LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 13 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony DAmato
La Chambre de première instance,
Vu la requête du Procureur aux fins de ladmission
déléments de preuve avant louverture du procès, déposée par le Bureau du
Procureur ("Accusation") le 20 avril 1998 et la réponse de la Défense
déposée le 7 mai 1998,
VU les questions soulevées par la Défense dans sa réponse à
lacte daccusation et au mémoire préalable au procès du Procureur, déposée
le 7 mai 1998,
Entendu les parties sur ces questions et dautres points les 11 et
12 mai 1998, et
VU lOrdonnance portant calendrier rendue par la Chambre de
première instance le 7 mai 1998,
En application de larticle 54 du Règlement de procédure et de
preuve du Tribunal international,
Ordonne ce qui suit :
- sous réserve dune ordonnance ultérieure, louverture du présent procès
est fixée au 6 juillet 1998 à 10h00 ;
- les parties sefforcent de convenir des pièces pouvant être admises comme
éléments de preuve avant louverture du procès ; à défaut, elles
peuvent solliciter de la Chambre de première instance une audience portant sur les
pièces litigieuses, et ce vingt-huit jours au plus tard avant la date prévue pour
louverture du procès, à savoir lundi 8 juin 1998 ;
- lAccusation dépose, le mardi 9 juin 1998 au plus tard, un mémoire
supplémentaire explicitant, si elle le souhaite, son point de vue sur la définition des
éléments juridiques constitutifs du génocide, adaptée au cas despèce dont est
saisie la Chambre de première instance, ainsi quune copie, dans lune des
langues de travail du Tribunal international, de toutes les sources invoquées ;
- la Défense dépose, le mardi 9 juin 1998 au plus tard, un mémoire portant sur la
définition des éléments juridiques constitutifs du génocide, adaptée au cas
despèce dont est saisie la Chambre de première instance, ainsi quune copie,
dans lune des langues de travail du Tribunal international, de toutes les
sources invoquées ;
- au plus tard vingt et un jours avant louverture du procès, à savoir le lundi 15
juin 1998, lAccusation fait connaître le nombre de témoins quelle entend
appeler, en indiquant dans la mesure du possible pour chacun deux le chef
daccusation sur lequel portera sa déposition, et présente une estimation de la
durée de linterrogatoire principal de chaque témoin ;
- lAccusation dépose, au même moment, lintégralité de la déclaration des
témoins experts quelle entend éventuellement citer ;
- la Défense communique dès que possible au Procureur lintégralité de la
déclaration des témoins experts quelle entend éventuellement citer. Elle la
dépose au plus tard vingt et un jours avant la date prévue pour la déposition de
lexpert ;
- chaque partie dépose, dans les quatorze jours suivant sa réception, une notification
indiquant si elle accepte la déclaration du témoin expert ou si elle souhaite procéder
au contre-interrogatoire de lexpert. Si la partie accepte ladite déclaration, la
Chambre de première instance la verse au dossier sans appeler lexpert à témoigner
en personne.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance,
/signé/
Richard May
Fait ce treize mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]