LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 mai 1998

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

La Chambre de première instance,

Vu la requête du Procureur aux fins de l’admission d’éléments de preuve avant l’ouverture du procès, déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 20 avril 1998 et la réponse de la Défense déposée le 7 mai 1998,

VU les questions soulevées par la Défense dans sa réponse à l’acte d’accusation et au mémoire préalable au procès du Procureur, déposée le 7 mai 1998,

Entendu les parties sur ces questions et d’autres points les 11 et 12 mai 1998, et

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 7 mai 1998,

En application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

Ordonne ce qui suit :

  1. sous réserve d’une ordonnance ultérieure, l’ouverture du présent procès est fixée au 6 juillet 1998 à 10h00 ;
  2. les parties s’efforcent de convenir des pièces pouvant être admises comme éléments de preuve avant l’ouverture du procès ; à défaut, elles peuvent solliciter de la Chambre de première instance une audience portant sur les pièces litigieuses, et ce vingt-huit jours au plus tard avant la date prévue pour l’ouverture du procès, à savoir lundi 8 juin 1998 ;
  3. l’Accusation dépose, le mardi 9 juin 1998 au plus tard, un mémoire supplémentaire explicitant, si elle le souhaite, son point de vue sur la définition des éléments juridiques constitutifs du génocide, adaptée au cas d’espèce dont est saisie la Chambre de première instance, ainsi qu’une copie, dans l’une des langues de travail du Tribunal international, de toutes les sources invoquées ;
  4. la Défense dépose, le mardi 9 juin 1998 au plus tard, un mémoire portant sur la définition des éléments juridiques constitutifs du génocide, adaptée au cas d’espèce dont est saisie la Chambre de première instance, ainsi qu’une copie, dans l’une des langues de travail du Tribunal international, de toutes les sources invoquées ;
  5. au plus tard vingt et un jours avant l’ouverture du procès, à savoir le lundi 15 juin 1998, l’Accusation fait connaître le nombre de témoins qu’elle entend appeler, en indiquant dans la mesure du possible pour chacun d’eux le chef d’accusation sur lequel portera sa déposition, et présente une estimation de la durée de l’interrogatoire principal de chaque témoin ;
  6. l’Accusation dépose, au même moment, l’intégralité de la déclaration des témoins experts qu’elle entend éventuellement citer ;
  7. la Défense communique dès que possible au Procureur l’intégralité de la déclaration des témoins experts qu’elle entend éventuellement citer. Elle la dépose au plus tard vingt et un jours avant la date prévue pour la déposition de l’expert ;
  8. chaque partie dépose, dans les quatorze jours suivant sa réception, une notification indiquant si elle accepte la déclaration du témoin expert ou si elle souhaite procéder au contre-interrogatoire de l’expert. Si la partie accepte ladite déclaration, la Chambre de première instance la verse au dossier sans appeler l’expert à témoigner en personne.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance,

 

/signé/

Richard May

Fait ce treize mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]