LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kick McDonald, Président

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 2 juillet 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU l’ordonnance décernée le 29 mai 1998 dans l’affaire No IT-97-24-AR73 et dans laquelle la Chambre d’appel a ordonné à la Chambre de première instance II d’autoriser le Procureur à modifier l’acte d’accusation,

VU l’ordonnance décernée le 2 juin 1998 dans laquelle la Chambre de première instance II a autorisé le Procureur à modifier l’acte d’accusation,

ATTENDU que l’acte d’accusation initial contre Milan Kovacevic a été confirmé le 13 mars 1997 par le Juge Odio-Benito dont le mandat a été prorogé, conformément à la Résolution 1126 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à la seule fin de clore le dossier Le Procureur c/. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, affaire No. IT-96-21-T,

VU PAR AILLEURS la requête de la Défense aux fins de l’annulation la confirmation de l’acte d’accusation du 27 juin 1998,

VU les articles 15, 19, 28, 47 et 50 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),

VU l’incapacité du juge de confirmation de l’acte d’accusation initial, le Juge Odio-Benito, à examiner l’acte d’accusation modifié,

VU les pouvoirs conférés au Président du Tribunal en vertu de l’article 19(A) du Règlement pour coordonner le travail des Chambres de première instance,

VU les pouvoirs conférés au juge de permanence d’une Chambre de première instance en vertu de l’article 28(B) pour exercer toutes les fonctions de tout juge unique de ladite Chambre,

ATTENDU que le Juge Riad n’a été temporairement affecté à l’affaire Kovacevic qu’en l’absence du Juge Wang et ne l’était plus lorsqu’il a examiné l’acte d’accusation modifié; qu’il n’a participé ni à la rédaction de l’ordonnance de la Chambre d’appel du 29 mai 1998 donnant pour instruction à la Chambre de première instance d’autoriser le Procureur à modifier l’acte d’accusation ni à la décision du 2 juillet 1998 exposant les motifs de ladite ordonnance, et qu’il n’est pas par conséquent empêché aux termes de l’article 15(A) du Règlement,

ATTENDU PAR AILLEURS qu’une cause probable d’action qui a été établie pour l’acte d’accusation amendé n’a pas été examinée par la Chambre d’appel ni dans l’ordonnance du 29 mai 1998 ni dans la décision du 2 juillet 1998,

PAR CES MOTIFS,

DECIDE de rejeter la requête de la Défense aux fins d’annuler la confirmation de l’acte d’accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

 

Le président du Tribunal

(Signé)

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Gabrielle Kirk McDonald

Fait le 2 juillet 1998

A La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]