Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-97-24-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 27 février 1998

4 L'audience est ouverte à 14 heures 30.

5 M. Dubuisson. - Il s'agit de l'affaire IT-97-24-PT : le Procureur contre

6 Milan Kovacevic.

7 M. le Président - Les parties peuvent-elles se

8 présenter, s'il vous plaît ?

9 M. Keegan - Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

10 Pour le bureau du Procureur, je suis Mickael Keegan et je suis assisté

11 par Madame Ann Sutherland, ma collègue aujourd'hui.

12 M. Vucicevic - ...

13 Interprète. - La défense n'a pas branché son microphone.

14 M. le Président - S'il vous plaît, Maître Vucicevic,

15 veuillez répéter, car vous êtes enregistré.

16 M. Vucicevic - Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

17 Dusan Vucicevic, je défends l'accusé. Je suis accompagné aujourd'hui du

18 professeur Anthony D'Amato, de Chicago.

19 M. le Président - L'accusé peut-il m'entendre et

20 entendre les débats dans une langue qu'il comprend ?

21 M. Kovacevic - Oui.

22 M. le Président - Très bien.

23 Il y a donc deux requêtes que doit examiner la Chambre aujourd'hui. Il

24 s'agit d'abord d'une requête de l'accusation aux fins de modifier Nous

25 avons quelques problèmes techniques.

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1 D'après ce que je comprends, l'interprétation simultanée est réalisée,

2 mais elle n'apparaît pas sur l'écran de la façon qu'elle devrait. Mais

3 nous allons poursuivre.

4 Il y a donc deux requêtes, l'une formulée par l'accusation et l'autre par

5 la défense. Il me semble approprié de commencer par la requête aux fins

6 de modifier l'acte d'accusation.

7 Nous étudierons l'autre requête en temps voulu.

8 Maître Keegan, il s'agit de votre requête, je crois.

9 M. Keegan - Oui, effectivement. Je vous remercie,

10 Monsieur le Président.

11 L'accusation a indiqué, dans sa requête du 28 janvier... C'est une

12 requête aux fins de modifier l'acte d'accusation afin d'y ajouter les

13 chefs d'accusation 2 à 15. Ayant reçu la copie officielle venant de vous,

14 il semble que cette requête ait été acceptée.

15 M. le Président - Effectivement.

16 M. Keegan - Je ne répèterai donc rien de ce qui a été

17 formulé dans notre réponse.

18 M. le Président - Vous n'avez pas reçu cet exemplaire, Monsieur D'Amato ?

19 M. D'Amato - ...

20 M. le Président - Pouvez-vous utiliser votre micro, s'il vous plaît,

21 et nous dire ce qu'il en est. Allumez votre micro.

22 M. D'Amato - Nous n'avons pas reçu de copie de ce document.

23 M. le Président - Mais vous devez avoir une copie de ce

24 possibilité d'examiner ce document, bien entendu, vous pourrez en jouir.

25 M. D'Amato - Je pourrais peut-être l'avoir maintenant ?

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1 M. le Président - Veuillez lui communiquer une copie de ce

2 document, s'il vous plaît.

3 M. Keegan - Je pense que c'est dans la boîte aux lettres du conseil

4 de la défense.

5 M. le Président - Oui, cette réponse est arrivée hier.

6 M. Keegan - Je crois que l'un de mes collègues ne l'a pas reçue

7 non plus, même si elle a été communiquée... Voyons, avons-nous un

8 exemplaire ici ?

9 M. le Président - Dans de telles circonstances, peut-être que nous

10 pourrions parcourir ce document en indiquant brièvement quels sont vos

11 arguments ?

12 M. Keegan - Bien sûr, Monsieur le Président. La nature de cette

13 réponse, Monsieur le Président, était donc de répondre à la réponse de la

14 défense ayant trait à la requête aux fins de modifier l'acte

15 d'accusation. Tout d'abord, l'accusation estime que l'article 9

16 paragraphe 2 de la charte internationale sur les droits civils et

17 politiques n'est pas pertinente dans cette affaire, que les dispositions

18 du pacte international doivent assurer les libertés et les droits d'un

19 individu, à savoir la prévention d'une arrestation dite arbitraire. Les

20 critères énoncés dans l'article 9 paragraphe 2 ne s'appliquent qu'à ce

21 point particulier. En ce qui concerne l'accusé, il a été légalement

22 arrêté à l'issue d'un mandat d'arrêt après que l'acte d'accusation eut

23 été confirmé. Lorsqu'il a été arrêté, on lui a donné les raisons

24 de son arrestation et il a reçu un acte d'accusation dans sa langue.

25 Après cela, comme la Chambre 1 le sait, il a pu mettre en cause les

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1 conditions de son arrestation, de sa détention. Etant donné cela,

2 l'article 9 paragraphe 2 est respecté et ceci permet l'application de

3 cette disposition. La disposition prévue à l'article 9 ne vient pas

4 limiter d'accusation. Le droit de modifier l'acte d'accusation est

5 reconnu par tous les systèmes juridiques. Pour chacun des points, la

6 question de la modification est généralement jugée au regard d'un critère

7 principal, ce qui est mentionné dans notre réponse d'ailleurs, à savoir :

8 l'accusé a-t-il subi un préjudice ?

9 Ce que nous dirions au Royaume-Uni de la façon suivante : une injustice

10 a-t-elle été infligée du fait de la modification de l'acte d'accusation ?

11 Etant donné l'article 50 du Règlement, où il est dit que la modification

12 de l'acte d'accusation refixerait le délai de 60 jours avant le début du

13 procès, cela nous emmène également à l'article 72, dans lequel il est dit

14 que l'acte d'accusation peut soulever devant la Chambre une ou plusieurs

15 exceptions préjudicielles. Il y est également mentionné le fait que

16 l'accusé doit avoir le temps de préparer sa défense. Nous estimons que la

17 modification d'un acte d'accusation ne vient pas empiéter sur ce droit et

18 que les chefs d'accusation reposent sur les mêmes actes et les mêmes

19 éléments de preuves. Cela laisserait suffisamment de temps à l'accusé

20 pour préparer sa défense.

21 L'obligation de l'accusation dans cette affaire n'est pas de présenter

22 des actes d'accusation vis-à-vis d'un accusé, mais ceux qui reflètent le

23 mieux les actes qui ont été commis par l'accusé. A cet égard, à la fois

24 la communauté internationale et l'accusé ont le droit de demander qu'un

25 procès soit rapide et efficace. Mais les circonstances de chaque affaire

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1 particulière comptent au moment de déterminer ce qu'est un délai trop

2 long ou pas. Nous voulons, bien sûr, faire porter l'importance sur les

3 jugements et sur le temps que nous pourrons accorder à ce procès.

4 M. le Président - Eh bien, d'après ce qui s'est passé jusqu'ici, cet

5 accusé a été arrêté en juillet de l'année dernière, l'acte d'accusation

6 ayant été examiné et confirmé en mars de l'année dernière. Donc la

7 situation est la suivante : c'est un an après la confirmation de l'acte

8 d'accusation et 6 ou 7 mois après l'arrestation de l'accusé que vous

9 demandez de modifier l'acte d'accusation. Cette modification ne porte pas

10 seulement sur l'ajout d'un chef d'accusation. Il s'agit en fait de la

11 substitution d'un nouvel acte d'accusation. La question du

12 temps écoulé est donc très importante. Le procès doit être juste et

13 équitable, mais il faut

14 également qu'il soit rapide. Avec ce type de temps écoulé, comment

15 l'accusation peut-elle justifier un tel retard dans la modification de

16 l'acte d'accusation ? Bien sûr, je ne vous critique pas vous

17 personnellement, mais comment pouvez-vous justifier un tel retard dans

18 cette affaire ?

19 M. Keegan - Oui. Comme je l'ai déjà dit, je pense que, dans

20 chaque affaire, la question du temps écoulé doit être examinée dans le

21 cadre du système particulier et également dans le cadre des circonstances

22 qui entourent chaque affaire. Or, dans cette affaire, certaines

23 circonstances ont eu des conséquences sur la date à laquelle nous

24 pouvions soumettre cette modification. Nous avons déjà dit qu'il y avait

25 intention de modifier cet acte d'accusation ; le conseil de la défense le

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1 savait dès notre première réunion. Nous avions dit aussi que nous

2 inclurions des articles dans le nouvel acte d'accusation.

3 Mais bien sûr, au départ, il y a eu un changement de la composition de la

4 Chambre de première instance. En fait, des requêtes existaient déjà à

5 l'époque, mais ces requêtes ont été communiquées à la nouvelle Chambre.

6 La question de savoir si l'accusé allait se soumettre à un interrogatoire

7 s'est également posée ; il a choisi finalement de ne pas le faire. La

8 question s'est posée de savoir quand nous allions proposer cette

9 modification. Enfin, l'accusé a demandé sa libération provisoire, étant

10 donné son état de santé. Le bureau du Procureur, dans le cas du

11 général Djukic* avait déjà connu un cas similaire. Là, effectivement,

12 l'accusé a été libéré pour des raisons de santé. Là aussi, il y avait une

13 modification possible. Mais à ce moment-là, nous avons fait une

14 déclaration aux Juges et à la défense, début octobre, si je m'en souviens

15 bien. Nous avons dit que nous voulions attendre que la décision sur la

16 détention provisoire soit prise : si l'accusé était libéré étant donné

17 son état de santé, cela aurait une conséquence directe sur l'objectif

18 même de l'acte d'accusation. Il y avait si la Chambre considère que ce

19 sont des circonstances pertinentes ou pas. Mais, en tout cas,

20 comme je l'ai dit, nous pensons que le cœur de la question est maintenant

21 de savoir si le fait de faire droit à notre requête aurait un certain

22 préjudice sur l'accusé et sur l'aspect équitable de son procès.

23 Nous sommes encore dans la période qui couvre l'avant-procès et il y a

24 deux étapes différentes : la question de la confirmation de l'acte

25 d'accusation modifié et l'autre question est de savoir si la contestation

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1 de l'accusé et de cet acte d'accusation permettra de faire tenir l'acte

2 d'accusation ou non. Il y a beaucoup de questions qui restent encore

3 posées dans cette affaire, qui risquent d'avoir un impact sur le procès

4 lui-même. Mais, l'accusé pourra encore obtenir un procès équitable, même

5 s'il est fait droit à cette requête.

6 M. le Président - Vous dites que toute injustice vis-à-vis de

7 l'accusé pourrait être résolue par un ajournement du procès afin que

8 l'accusé puisse se préparer. Mais il y a deux points. Première chose :

9 l'ajournement, étant donné l'ampleur de la modification que vous

10 demandez, devra être un ajournement très long. M. D'Amato parle de

11 sept mois dans sa réponse. Cela veut dire que, si la modification était

12 accordée, nous repousserions le procès au mois d'octobre. Etant donné que

13 l'accusé a été arrêté en juillet dernier, cela ne peut garantir un procès

14 rapide. Par conséquent, il y a une distinction à faire entre un procès

15 qui serait équitable et un procès qui serait rapide.

16 Second point évoqué par M. D'Amato dans son mémoire : la cause de ce

17 retard n'a pas permis à la défense de regrouper des éléments de preuve et

18 de se préparer à la modification d'un acte d'accusation qui contient tous

19 ces différents nouveaux éléments ; c'est une injustice

20 potentielle, n'est-ce pas, une injustice qui ne peut être résolue.

21 M. Keegan - S'il s'agissait des circonstances, oui, effectivement,

22 cela entraînerait une injustice vis-à-vis de l'accusé. Mais, pour les

23 mêmes raisons qui vous ressources, etc.) qui font partie de la

24 préparation d'un procès, nous pouvons également mettre

25 en cause les arguments du conseil de la défense.

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1 Nous ne savons pas si sept mois supplémentaires seront nécessaires. Tous

2 ces nouveaux chefs d'accusation proviennent de faits préexistants -à

3 savoir le génocide, la nature des éléments de preuve utilisés pour ce

4 chef d'accusation du génocide- découleront directement de ce que nous

5 savons déjà. Lorsqu'on regarde le chef d'accusation, les faits pour

6 chacun des chefs d'accusation sont tous liés à la même base, aux mêmes

7 circonstances qui se sont produites à Prijedor.

8 Le conseil de la défense s'est rendu à Prijedor à plusieurs reprises. Ils

9 l'ont déjà dit dans une communication entre vous et le bureau du

10 procureur. Ils comprennent maintenant la nature des témoins qui vont

11 venir ici, qui vont témoigner sur les activités de l'accusé, sur son

12 caractère et sur tous les facteurs liés dont a besoin la défense. Tous

13 ces éléments vont encore s'appliquer aux nouveaux chefs d'accusation.

14 D'autre part, dans certains systèmes juridiques, la police et autres ont

15 un contrôle sur les enquêtes ; le bureau du procureur, malheureusement,

16 n'a pas ce même degré d'autorité. Nous pensons que prendre une décision

17 sur ce qui est d'un délai ou d'un retard raisonnable

18 implique d'évaluer les possibilités dont dispose le bureau du procureur,

19 notamment la coopération des Etats. Le bureau du procureur continue à

20 enquêter sur cette affaire, comme sur d'autres, jusqu'à la fin et nous

21 continuerons à le faire jusqu'au jour du jugement, à cause de la nature

22 de ce système, de cette autorité juridique.

23 Il faut donc prendre tout cela en compte lorsqu'on considère la date de

24 la proposition de cette modification.

25 Notamment, la liberté provisoire de l'accusé était une question très

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1 importante et il fallait que le Bureau du Procureur décide s'il était

2 approprié ou non de déposer une requête de modification à un moment donné

3 ou bien s'il continuait à faire son enquête.

4 Donc, tous ces facteurs, à mon avis, devraient être considérés afin de

5 juger si le retard est effectivement exagéré et évaluer de combien de

6 temps la défense aura besoin pour préparer sa défense, étant donné

7 l'aspect lié de tous les faits qui viennent appuyer ces chefs

8 d'accusation. Nombre d'entre eux, bien sûr, s'il s'agissait d'une

9 juridiction d'Etat, auraient constitué des chefs d'accusation

10 alternatifs. Mais ici, nous ne pouvons pas le faire. Lorsqu'on

11 regarde les éléments, on voit, par exemple, que les crimes de meurtre ou

12 d'homicide, les atteintes graves à l'intégrité physique sont liés, sont

13 des faits similaires. Donc tous les facteurs qui existent dans des

14 systèmes juridiques nationaux, mais qui n'existent pas ici, devraient

15 être considérés lorsque vous jugerez des raisons qui ont poussé à ce

16 retard.

17 M. le Président - Bien. Donc la modification a été repoussée à

18 plus tard à cause des difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir

19 des éléments de preuve.

20 Le fait que vous n'ayez pas, à ce moment-là, les éléments de preuve pour

21 déposer votre requête de modification. La plupart des éléments de preuve,

22 à l'appui de l'acte l'accusation, étaient des éléments que vous aviez

23 déjà en votre possession avant l'arrestation

24 M. Keegan - C'est exact.

25 M. le Président - On ne peut pas dire, en l'occurrence, que de nouveaux

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1 éléments sont apparus et vous ont poussé à modifier l'acte d'accusation ?

2 M. Keegan - Non. Je suggère simplement que des opportunités

3 sont apparues qui nous permettaient de mieux modifier l'acte

4 d'accusation. Certains documents sont venus et ont remplacé le témoignage

5 de certains témoins. Nous avons donc eu de nouvelles possibilités afin de

6 mieux formuler cet acte d'accusation. Je dis simplement que l'intérêt de

7 continuer notre enquête est de permettre de faire apparaître de nouvelles

8 possibilités pour le Bureau du Procureur. Mais vous avez raison : nous

9 avions en notre possession, avant ces derniers mois, les informations

10 nécessaires à la modification de l'acte d'accusation.

11 M. le Président - Pourquoi cette question n'a-t-elle pas été proposée ou

12 étudiée plus rapidement ? En fait, vous êtes en train de faire une

13 véritable substitution d'un acte d'accusation. Cela aurait dû être fait

14 bien avant.

15 M. Keegan - Voici la seule chose que je puisse vous dire, Monsieur le

16 Président, étant donné notre expérience de ces quatre dernières années :

17 nous avons pensé -au Bureau du Procureur- qu'étant donné les autres

18 points, les autres questions qui se posaient dans cette affaire au

19 départ, il était préférable de poursuivre l'enquête et d'attendre ce qui

20 allait se produire avec cet accusé au départ, s'il allait être libéré ou

21 non avant de présenter l'acte d'accusation modifié.

22 Lorsqu'il a été clair qu'il allait rester à la garde du Tribunal, nous

23 l'avons proposé. Dès octobre, nous avons clairement exposé nos

24 intentions. Nous avons dit, dès le départ, que nous avions l'intention de

25 modifier cet acte d'accusation afin que la défense sache qu'elle avait

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1 l'opportunité d'agir. Ils savaient que l'acte d'accusation allait agir

2 ainsi et cela justifie certains des voyages qu'ils ont faits à Prijedor*.

3 M. le Président - Eh bien, je ne sais pas si la défense pouvait

4 anticiper ce genre d'action.

5 M. Keegan - Monsieur le Président, nous l'avons dit très

6 clairement : nous voulions inclure les chefs d'accusation que nous

7 proposions dès la première fois que nous nous sommes rencontrés.

8 Je voulais passer à l'article 50, mais si vous avez des questions à

9 poser, je vous en prie.

10 En ce qui concerne le processus de confirmation en tant que tel,

11 l'article 50 du Règlement, l'article 50 modifié -parce que, bien sûr, il

12 a été modifié depuis le début de cette affaire, en fait, depuis que la

13 défense a déposé sa requête aux fins d'éclaircir l'article 50- parle

14 statut de l'acte d'accusation et de l'accusé lui-même. Cela ne modifie

15 pas les critères ou la façon d'examiner l'acte d'accusation ou encore les

16 obligations du Juge de confirmation. Cette obligation provient des

17 statuts 19 et 27 du Règlement. L'article 19 dit que, s'il existe des

18 présomptions, il peut confirmer l'acte d'accusation. Ni l'article 19 ni

19 l'article 47 ni l'article 50 ne prévoient le droit d'un accusé à

20 contester le processus de modification de l'acte d'accusation. En vertu

21 de l'article 50 A, il est dit "qu'après la comparution initiale, la

22 demande d'autorisation de modification doit être faite sous forme de

23 requête". Il semble donc que la défense ait également le droit de faire

24 des commentaires ou d'objecter à la demande d'autorisation de

25 modification. A ce moment-là, concernant la requête portant sur la

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1 demande de modification, la défense peut dire que le fait de modifier

2 l'acte d'accusation entraîne un certain préjudice vis-à-vis de l'accusé

3 et de son procès.

4 Et l'absence d'un tel fait étant prouvée, la Chambre de première instance

5 doit alors examiner la demande de modification, en vertu de l'article 19

6 du Statut et de l'article 47 du Règlement.

7 L'article 19 pose la question de savoir si un Juge peut rejeter une

8 confirmation pour telle ou telle raison, lorsqu'il est convaincu qu'il y

9 a présomption. Si un juge ne peut rejeter une confirmation pour une autre

10 raison que celle-ci, à savoir l'existence de présomption, il est clair

11 que le droit de l'accusé à contester la modification d'un acte

12 d'accusation est issu seulement du droit de l'accusé à un procès juste et

13 équitable. Cela nous renvoie donc à l'article 72, " Exception

14 préjudicielle sur la substance de l'acte d'accusation ".

15 Nous sommes cependant d'avis que tous les facteurs dont nous avons parlé

16 précédemment doivent être considérés par la Chambre avant que celle-ci ne

17 se prononce sur le fait que, oui ou non, la modification de l'acte

18 d'accusation porte préjudice aux droits de l'accusé et à un procès juste

19 et équitable. modification de l'acte d'accusation après la comparution

20 initiale, la défense n'a en aucun cas le droit d'obtenir des documents

21 venant à l'appui de cela ou de contester la base de l'acte d'accusation

22 après sa confirmation. Ceci découle directement du processus de

23 confirmation régi par l'article 47 du Règlement, qui précise que cela ne

24 peut intervenir qu'avant une confirmation, un examen de l'acte

25 d'accusation ou avant la comparution initiale de l'accusé.

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1 Dans ce cas précis, nous avons fourni tous les matériaux pertinents à la

2 défense avec notre demande d'autorisation de modification de l'acte

3 d'accusation. Car, dans cette affaire, il était clair que la défense, dès

4 le départ, contestait ce point. Plutôt que d'avoir à faire face à une

5 requête de la défense aux fins de faire parvenir certains matériaux, nous

6 les avons fait parvenir dès le départ, pour rendre le processus plus

7 rapide et efficace. Telle est la position adoptée par le Bureau du

8 Procureur. C'est également ce que nous avons fait dans d'autres

9 affaires étudiées par d'autres Chambres. Nous avons bien souligné que la

10 défense n'avait pas le droit d'obtenir des éléments ou des documents à

11 l'appui de l'acte d'accusation et n'avait pas le droit non plus de

12 contester le processus de confirmation de l'acte d'accusation en lui-

13 même. Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 M. le Président - Merci, Maître Keegan.

15 Bien. Qui va présenter les arguments de la défense ?

16 M. D'Amato - Est-ce que mon collègue et moi-même pouvons nous prononcer

17 tous les deux sur ce problème ?

18 M. le Président - Je vous en prie, si cela vous convient.

19 M. D'Amato - Eh bien, quant à moi, je préciserai quelles seront

20 nos objections à la demande formulée par le Bureau du Procureur,

21 demande visant à modifier l'acte d'accusation.

22 Maître Keegan vient de faire référence aux conversations que nous avons

23 eues tous les deux. J'étais très heureux, à l'époque, au mois de

24 septembre, d'avoir ces entretiens et retenu tous les documents qu'ils

25 nous ont fait parvenir à ce moment-là. Je l'en remercie vraiment parce

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1 que je crois que l'ouverture dont a fait preuve le Bureau du Procureur et

2 la transparence des processus sont des éléments fondamentaux. Je veux

3 travailler en étroite collaboration avec l'accusation. Jamais je n'ai

4 voulu remettre en question la teneur de nos entretiens, parce qu'il m'a

5 semblé que ces choses étaient non officielles. Mais, étant donné que

6 M. Keegan vient de les mettre sur le tapis et qu'il a fait des

7 commentaires assez fermes sur la question aujourd'hui même, je vais faire

8 un certain nombre d'objections à des arguments qu'il a avancés.

9 Il a commencé par dire qu'il nous avait clairement fait comprendre, dès

10 le début, qu'il allait ajouter ces nouveaux chefs d'accusation. Moi, je

11 dis que ce n'est pas le cas. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il pensait

12 ajouter un chef d'accusation de " crime contre l'humanité " et lorsque je

13 l'ai interrogé sur ce point, il a dit : " Peut-être ajouterons-nous

14 également un chef d'accusation sur la persécution ". Mais jamais, en

15 aucun cas, il n'a parlé de quatorze nouveaux chefs d'accusation.

16 Jamais, nous n'avons été plus loin que ce que je viens de dire

17 à l'instant. Deuxièmement, l'idée selon laquelle l'accusation avait

18 le droit de continuer à retarder sa modification de l'acte d'accusation,

19 du fait des entretiens que nous avions, du fait de l'état physique de

20 otre client, n'est pas avérée.Je crois, en fait, que l'accusation faisait

21 eser sur nous la menace d'une potentielle avalanche de modifications,

22 menaces ui avaient pour but soit de nous pousser à coopérer plus

23 étroitement avec l'accusation -et je n'avais rien contre cela en

24 principe- soit à nous maintenir dans cette position d'incertitude.

25 L'accusation a agi ainsi par tactique pure. En aucun cas, l'accusation

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1 n'a adopté une position neutre comme il semble l'avoir dit. Il faisait

2 vraiment peser sur nous une épée de Damoclès et nous n'en avions aucune

3 connaissance. Etant donné qu'il a reconnu que tous les faits étaient là,

4 tous les faits dont il avait besoin pour établir ces chefs d'accusation,

5 il me semble que la seule raison pour laquelle il n'a tactiques. Il

6 voulait essayer d'obtenir des outils de négociation. Il voulait nous

7 maintenir en position d'incertitude. Peut-être aussi voulait-il faire des

8 enquêtes à Prijedor sans que nous nous sachions pourquoi il partait

9 travailler là-bas, parce que nous n'avions pas connaissance de nouveaux

10 chefs d'accusation, etc. Ce sont tous des problèmes qui découlent d'une

11 incapacité de l'accusation de prendre l'article 9 sérieusement. Je

12 reviendrai sur cet article dans un instant.

13 Avant cela, je souhaite faire un certain nombre d'autres commentaires sur

14 ce que vient de dire Me Keegan. Il a déclaré que tous ces chefs

15 d'accusation supplémentaires découlent du concept de génocide. Eh bien,

16 moi, je dis que ce n'est pas vrai. L'idée du génocide, c'est que c'est un

17 crime qui peut se produire aussi bien dans le cadre d'une situation

18 pacifique que dans une situation de guerre.

19 L'accusation de génocide n'a fait peser sur nous aucune obligation de

20 contester l'existence ou non d'un conflit armé à l'époque. Mais, comme

21 vous le savez tous, depuis l'affaire Tadic et depuis d'autres affaires

22 d'ailleurs, la question de l'envergure d'un conflit armé, la question de

23 savoir quand ce conflit armé s'est produit, la question de savoir si la

24 localité en elle-même devait être concernée par ce conflit armé, toutes

25 ces questions sont des questions cruciales qui n'ont aucun lien avec la

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1 question du génocide. En revanche, elles ont beaucoup à voir avec les 14

2 chefs d'accusation supplémentaires. Voici un exemple parmi d'autres.

3 Il y a plein d'autres éléments sur lesquels nous devrions à présent nous

4 pencher, éléments dont l'accusation avait connaissance dès mars 1997 et

5 que nous ne découvrons que maintenant, en février 1998. Tous ces éléments

6 viennent modifier intégralement notre stratégie vis-à-vis de cette

7 affaire. Pour ce qui est maintenant de ce qu'a dit Me Keegan, quant au

8 fait qu'il serait peut-être mieux de substituer dans l'acte d'accusation

9 des documents, des éléments de preuve documentaires plutôt que des

10 témoins, je précise tout d'abord qu'il a bloqué le nom des

11 Nous n'avons aucune idée de l'identité des témoins qu'il a protégés très

12 fermement. Et, enfin, ici, nous ne parlons pas d'un acte d'accusation,

13 mais de communications avant le début du procès. Maître Keegan voudrait

14 avoir les avantages des deux situations. D'un coté il dit : " Nous avons

15 été bien généreux ; nous vous avons fourni bien des documents, bien des

16 éléments de preuve ". Et d'un autre côté : " Etant donné que nous avons

17 fait cela, nous avons le droit d'attendre et de modifier les choses par

18 la suite ". On ne peut pas avoir les avantages des deux situations, le

19 beurre et l'argent du beurre. Je reviens sur ce qu'a dit l'accusation, à

20 savoir que des systèmes juridiques nationaux permettent la modification

21 de certains actes d'accusation dans le cadre de crimes moins importants.

22 Je ne suis pas d'accord sur le fait que le meurtre est moins important

23 que le génocide. Les deux crimes, il me semble, entraînent une sanction

24 de prison à vie. Ces deux crimes ont trait à deux champs différents de

25 droit international. Le génocide remonte à 1947, à l'après Seconde guerre

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1 mondiale. Je rappelle que le terme de génocide a été inventé en 1944 et

2 qu'il n'est jamais apparu dans le cadre des débats du procès de

3 Nuremberg. Je rappelle que ce terme est apparu lors de la Résolution sur

4 les génocides, qui a été votée en 1948, et dans la Convention sur le

5 génocide. Ce sont donc deux crimes différents qui n'ont rien à voir l'un

6 avec l'autre. Il est également juste de dire que, du fait que nous

7 demandions une libération provisoire de l'accusé, il ne voulait pas nous

8 dire quelles étaient les modifications qu'il souhaitait apporter. Si

9 notre client était malade, s'il avait besoin de soins médicaux et si nous

10 avions besoin de consacrer tous nos efforts à l'obtention de ces soins

11 médicaux, quel était le lien de tout cela avec la capacité de

12 l'accusation à divulguer les chefs d'accusation supplémentaires qu'il

13 avait en tête ? Il n'y a aucun lien qui existe entre ces deux éléments.

14 Quelques mots à présent sur l'article 9 du Pacte international.

15 D'ailleurs, je remercie la Chambre qui a lu mon mémoire qui porte

16 largement sur cet article. Je reviens ce point pour affirmer un certain

17 nombre de choses.

18 L'approche de Me Keegan, vis-à-vis de l'article 9, est et assez

19 intéressante. Que dit-il ? Il dit que l'article 9 a un objectif très

20 précis. Quel est cet objectif ? Il n'apparaît pas dans l'article 9, mais

21 Me Keegan, lui, le connaît. Selon Me Keegan, cet objectif est le suivant

22 : c'est la détention et l'arrestation de l'accusé. Donc il définit

23 l'objectif de l'article 9 et il utilise sa définition de l'objectif pour

24 circonscrire la portée de l'article 9. Mais faire cela, c'est agir de

25 façon parfaitement fallacieuse. D'abord, on définit quelque chose,

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1 ensuite, on utilise cette définition pour limiter la portée de l'article

2 ; cela n'est en aucun cas justifiable. L'article 9 du Pacte international

3 s'intitule : "Liberté et sécurité de la personne". Il n'est nulle part

4 fait mention, au départ, d'une arrestation. Et la langue utilisée dans

5 l'article 9 exclut clairement la situation que nous connaissons ici.

6 Je rappelle que Mme Eleonor Roosevelt, à l'époque où l'article 9 a été

7 rédigé, en 1950, a posé la question suivante. Je vais commencer par lire

8 le paragraphe 2 de l'article 9 afin que tout le monde soit bien au

9 courant de ce qui se passe. L'article 2 dit : " Tout individu arrêté sera

10 informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation

11 et il recevra notification dans le plus court délai de toute accusation

12 portée contre lui "." Toute accusation portée contre lui " : telle est la

13 phrase clé de ce paragraphe. Qu'est ce que cela veut dire : " Toute

14 accusation portée contre lui " ? Le délégué philippin, en 1950, a proposé

15 que cette phrase soit changée et qu'il y soit lu "soit informé de

16 l'accusation portée contre lui" signifiant que, quelle que soit la nature

17 des accusations, la personne devait être informée de leur nature. Mais

18 Mme Roosevelt a fait objection à une telle modification. Elle a déclaré

19 -et le rapporteur l'a dit à l'époque- : "Il lui a semblé mieux -à Mme

20 Roosevelt- de ne pas remplacer "toute charge" par "accusations", car le

21 texte original "toute accusation" définissait plus précisément le droit

22 de la personne, à savoir toutes les accusations portées contre lui

23 quelles qu'elles soient. Ce droit devait être absolument protégé.

24 Je précise que M. Kovacevic, lorsqu'il a été arrêté le 10 juillet 1997,

25 avait le droit de savoir quelles étaient toutes les accusations, les

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1 charges portées contre lui. Il avait le droit d'en avoir connaissance.

2 M. Keegan admet aujourd'hui qu'il avait en sa possession tous les faits

3 dont il avait besoin pour énumérer toutes les accusations retenues. Si

4 nous nous penchons maintenant sur l'acte d'accusation Karabdic, nous y

5 trouverons une liste d'accusations similaires, élaborées deux ans avant

6 l'arrestation de M. Kovacevic. En disposant de moins de faits, ils sont

7 arrivés à la même liste d'accusation. Je répète que le Dr Kovacevic avait

8 le droit d'avoir connaissance de toutes les accusations portées contre

9 lui au moment de son arrestation. Monsieur Keegan savait quelles étaient

10 ces accusations, mais il a choisi de ne les révéler que six mois plus

11 tard. Ne s'agit-il pas là d'une violation patente des droits de l'homme

12 cités à l'article 9 ?. Monsieur Keegan ne peut pas se permettre de

13 définir un objectif qui n'existe pas pour limiter la portée de cet

14 article. La Chambre a comme objectif de respecter les dispositions du

15 pacte international des droits civils et politiques. C'est comme une

16 constitution qui a prévalence sur tout ce qui peut être en vigueur ici, y

17 compris nos règles de fonctionnement internes. Je crois que Me Keegan n'a

18 pas réussi à contrer les arguments que j'avance ici et selon lesquels je

19 dis que c'est l'article 9 qu'il faut appliquer. Pourquoi doit-il

20 s'appliquer ? S'il ne s'applique pas, l'accusation a le droit d'avoir

21 recours à des tactiques injustes, non pas seulement parce qu'elles font

22 du procès un procès injuste. Ce n'est pas seulement que le procès serait

23 injuste. Nous, vous, moi, nous bénéficions tous des droits de l'homme,

24 outre le fait que nous bénéficions aussi du droit au procès équitable. M.

25 Kovacevic a le droit d'être considéré comme une personne présumée

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1 innocente et tout le temps qu'il passe dans le quartier pénitentiaire, il

2 doit le passer comme quelqu'un jouissant des droits l'homme qui lui sont

3 reconnus en vertu de l'article 9 et d'autres documents qui portent sur

4 les droits de l'homme. moment de son arrestation. En vertu de l'article

5 9, au moment de son arrestation, M. Kovacevic avait le droit d'être

6 informé de toutes les accusations portées contre lui. Je cède maintenant

7 le micro à Me Vucicevic, sauf si vous avez des questions à lui poser. Je

8 vous remercie, Monsieur le Président.

9 M. le Président - Maître Vucicevic, je vous en prie, vous avez la parole.

10 M. Vucicevic - Madame et Messieurs les Juges, dans la seconde partie de

11 son argumentation, l'accusation a essayé d'émasculer le nouvel article 50

12 du Règlement de procédure et de preuves. Elle tend à suggérer que le

13 nouvel article 50 du Règlement devait être réduit à un seul fait. En

14 fait, l'interprétation de l'accusation de cet article viserait à

15 bâillonner la défense et à lui interdire tout moyen de recours. Dans le

16 nouvel article 50, il est dit que la demande d'autorisation de

17 modification doit se faire par le biais de requêtes. Chacun sait ici que

18 la décision de la Chambre de première instance sur des requêtes

19 n'est pas seulement de savoir si la demande de modification de l'acte

20 d'accusation est importune. Nous venons d'apprendre qu'elle ne l'était

21 pas. L'objectif est de savoir si les critères visant à la confirmation de

22 l'acte d'accusation sont respectés et si l'accusation a manifesté sa

23 volonté de communiquer les éléments à l'appui de son affaire dans le

24 cadre de sa requête visant à la mise en liberté provisoire. Que

25 maintenant, elle change l'interprétation du nouvel article 50, c'est

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1 parfaitement injuste. Si cette Chambre de première instance accepte de

2 recevoir un tel argument, cela signifie qu'il faudrait y organiser une

3 audience ex parte, comme cela aurait été le cas avant la modification de

4 l'acte d'accusation. Il revient à la défense de souligner quelles sont

5 les incohérences qui figurent dans les éléments de preuve utilisés par

6 l'accusation à l'appui de l'acte d'accusation. L'accusation a répété

7 encore et toujours qu'il y avait des présomptions et des doutes

8 raisonnables qui présenter cette affaire. Nous ne remettons pas cela en

9 cause. La Chambre de première instance a connaissance de ces éléments. Le

10 nouvel article 50 donne à la défense le droit de remettre en question des

11 éléments de preuve ne satisfaisant pas à ces nouveaux critères. Cet

12 article nous donne le droit d'émettre des commentaires et de faire

13 connaître les incohérences soit des témoignages des témoins, soit

14 d'autres éléments de preuves.

15 Un exemple : par deux fois, une fois en une date préalable, dans le cadre

16 de son témoignage -l'accusation doit bénéficier de cette déclaration

17 depuis deux ans- le témoin C n'a pas fait part de la présence du Dr

18 Kovacevic dans le camp de concentration. Il y a eu une autre déclaration,

19 le 18 juillet, qui tient en une seule page, sur laquelle le témoin se

20 rappelle subitement de la présence du Dr Kovacevic. C'est ce témoignage

21 uniquement qui relie le Dr Kovacevic à tous les événements de Prijedor.

22 Si l'accusation avait agi comme elle aurait dû le faire, la Chambre

23 de première instance aurait appliqué à la lettre le nouvel article 50 du

24 Règlement, aurait examiné l'acte d'accusation dans son intégralité et

25 aurait peut-être donné à l'accusation le droit de citer à comparaître un

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1 témoin dont les incohérences réduisent à néant la fiabilité de son

2 témoignage et donc la possibilité d'existence de présomptions dans cette

3 affaire. Monsieur le Président, je m'appuie sur des critères différents.

4 Afin d'étayer les chefs d'accusation portant sur le génocide, il faut

5 qu'il apparaisse clairement et, dès les tout premiers paragraphes de

6 l'acte d'accusation modifié proposé, il faut que ces tout premiers

7 paragraphes parlent très clairement du génocide. Or, les seuls faits

8 allégués à l'appui de cette accusation sont les témoignages de l'affaire

9 Tadic et plus précisément le témoignage du Témoin P.

10 Si vous me permettez de consulter mes notes quelques instants, car je

11 veux absolument citer ce qui a été dit à cette occasion, le Procureur dit

12 : " Qui a dit en 1992 que le seuil tolérable supérieur de la présence de

13 la population musulmane en Krajina serait de " En 1992, c'est le

14 président de la cellule de crise, Radoslav Bredjani*, qui a dit cela ".

15 Il a été démontré d'ailleurs que cet homme était le président de la

16 cellule de crise de Banja Luka et non pas celui de Prijedor. C'est tout

17 ce qui apparaît, c'est tout. Mais nous, nous essayons de savoir s'il y a

18 des éléments de preuve découlant d'autres témoins. Il y a eu le Témoin

19 Seminovic, le Témoin Mujecic, le Témoin Merkaj. Ces témoins nous ont

20 révélé tout d'abord qu'il n'y avait pas de plan de génocide et

21 qu'ensuite, il y avait eu des tentatives par tous les partis et hommes

22 politiques impliqués à Prijedor, plus que dans toute autre région de

23 Bosnie-Herzégovine, d'éviter l'explosion d'une guerre civile. Ces

24 différents acteurs se rencontraient, s'entretenaient les avec les autres,

25 avant la prise du pouvoir politique par les hommes politiques serbes. Des

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1 négociations ont eu lieu visant à éviter l'émergence d'un conflit armé.

2 Ces négociations se sont prolongées ultérieurement. La police fédérale

3 avait un rôle prépondérant à cette époque en Bosnie-Herzégovine. Monsieur

4 Merkaj a déclaré qu'il avait rencontré M. Derljaca. Et il me semble qu'il

5 a déclaré que M. Derljaca avait été présenté comme étant le ministre de

6 la Police, à l'époque. Un autre témoin a déclaré que M. Derljaca avait

7 été présenté comme adjoint du ministère de la Police. De tels témoignages

8 sont absolument fondamentaux parce qu'ils viennent prouver que

9 l'accusation détruit elle-même l'affirmation selon laquelle il y avait

10 responsabilité du supérieur hiérarchique. Au vu des précédents que avons

11 jusqu'à présent, depuis l'affaire Jamacita et l'affaire du Lieutenant

12 Kely, qui avait été accusé de crimes de guerre au Vietnam, ces précédents

13 nous montrent bien que cette idée de la responsabilité du supérieur

14 hiérarchique ne s'applique qu'aux commandants qui ont un degré de

15 contrôle très important, un degré de contrôle militaire tel qu'il leur

16 permet d'ordonner à leurs troupes ou à leurs hommes de sacrifier leur vie

17 pour l'accomplissement de certaines tâches.

18 Ici, ce n'est absolument pas le cas en droit. Il me semble que

19 l'accusation s'appuie instance à appliquer une disposition juridique qui

20 n'a jamais été appliquée auparavant, dans de telles circonstances. Dans

21 ce cas-là, si c'est ainsi, je préfère un acte d'accusation modifié mais

22 sans aucun élément de preuve. En faisant cela, nous irions directement à

23 l'encontre de la bonne application du droit et du nouvel article 50 du

24 Règlement. Il faut être bien conscient du fait qu'une bonne application

25 de la justice, cela veut dire jouer sur un terrain de jeux qui est le

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1 même pour tous ; or, en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas.

2 Toujours dans le cadre de la responsabilité du supérieur hiérarchique,

3 l'accusation tente à suggérer que la ville de Kosarac était habitée par

4 une population pacifique, population qui a été réduite à néant par une

5 attaque militaire menée pas des militaires locaux, dirigés par le Pr

6 Kovacevic. C'est ce qui la pousse à vous demander de confirmer ce nouvel

7 acte d'accusation. Or, dans l'affaire Tadic (certains témoignages de

8 cette affaire ont d'ailleurs été entendus par le Juge Vohrah lui-même, si

9 je ne m'abuse) dans le cadre de ces témoignages, le Colonel Sejak, qui

10 était un responsable de toute première importance du 5ème Corps de

11 Banja Luka (comme vous le savez , n'est-ce pas, ce 5ème Corps a établi

12 son quartier général a Banja Luka) a déclaré que ce quartier général

13 avait compétence sur ce qui se passait à Kosarac. Il a déclaré qu'il

14 savait pertinemment que les membres de ce corps recevaient des ordres et

15 des munitions du quartier général de Belgrade. Je ne peux pas penser

16 qu'un médecin d'une petite ville aurait eu le pouvoir et la compétence

17 nécessaires permettant de lui appliquer la responsabilité du supérieur

18 hiérarchique. Je crois que c'est M. Semirovic* qui a déclaré, dans le

19 cadre son témoignage, qu'à l'époque, les forces en présence

20 représentaient le corps d'armée le plus puissant en Europe. Il y avait

21 quelques 34.000 hommes en présence.

22 Nous avons devant nous des lacunes très importantes dans le cadre des

23 éléments de preuve proposés par l'accusation, en appui de ses

24 affirmations. Nous parlons ici de témoignages faits sous serment, dans le

25 cadre d'une affaire traitée par ce même Tribunal.

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1 Autre problème très important, Madame et Messieurs les Juges : comment

2 nous réconcilier de si grandes incohérences, en ce qui concerne la

3 cellule de crise ? Il y a des documents là-dessus. Nous avons vécu, nous,

4 dans la période d'autogestion, sous Tito. Cette autogestion a été ramenée

5 au niveau municipal. Vous savez qu'hier, un expert est venu devant une

6 autre Chambre de première instance, disant qu'il n'y avait pas de

7 démocratie à ce moment-là : le totalitarisme régnait. Je pense que les

8 banquiers occidentaux, les gouvernements ont ramené le cheval de Troie de

9 la démocratie en Yougoslavie. Mais, en fait, ce n'était qu'une structure

10 tripartite : la police, le parti et l'armée. Ce sont eux qui ont récolté

11 les richesses apportées par les investissements étrangers. Les

12 investissements arrivaient dans le pays et les gens n'avaient pas la

13 possibilité de développer un certain sens de la tolérance et du respect

14 vis-à-vis de l'Etat de droit. Ils ne pouvaient pas se respecter en tant

15 qu'êtres humains, d'un point de vue économique. Et, tout d'un coup, tous

16 ces gens se retrouvaient dans une grande pauvreté, parce qu'ils ne

17 profitaient pas de ce qui était amené. Et ils ont commencé la guerre.

18 Mais l'erreur commise par les banquiers occidentaux, en reconnaissant

19 l'autogestion à différents niveaux de la démocratie, ne devrait pas être

20 prise comme prétexte par cette Chambre, afin d'invoquer la responsabilité

21 du supérieur hiérarchique, simplement parce que cette cellule de crise

22 existait. Les pièces de l'accusation indiquent que M. Stakic*...

23 M. le Président - Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Il me

24 semble que nous entrons maintenant dans un débat sur le fond, que nous

25 devrions aborder au cours du procès. Nous essayons simplement,

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1 maintenant, de déterminer si, oui ou non, nous devons modifier l'acte

2 d'accusation. Il me semble que ce genre de détail ne va pas beaucoup nous

3 aider.

4 M. Vucicevic - Oui, effectivement, Monsieur le Président. Je soupçon, à

5 savoir qu'il y avait une responsabilité du supérieur hiérarchique. Je ne

6 vois rien, dans l'acte d'accusation modifié, qui dit que le docteur

7 Kovacevic avait une quelconque autorité sur la cellule de crise et qu'il

8 était lié à un quelconque des actes allégués dans l'acte d'accusation

9 modifié.

10 En fait, je vais terminer sur ce point. Le bureau du Procureur utilise de

11 façon indifférente une terminologie classique en droit international,

12 mais également le terme de " nettoyage ethnique ". C'est un terme

13 péjoratif, qui porte préjudice à mon client. Le nettoyage ethnique

14 n'existe ni dans le Statut, ni dans aucune des dispositions de la

15 convention sur le génocide, ni dans le droit coutumier international.

16 Le nettoyage ethnique est une mauvaise interprétation, une mauvaise

17 formulation, utilisée pour créer une plus grande présomption de

18 culpabilité, visant principalement les Serbes de ce conflit sur certains

19 actes qui devraient être jugés ici. Ce terme porte une stigmatisation

20 tellement forte que je demande à cette Chambre de première instance d'en

21 interdire l'utilisation : ce n'est pas un terme générique, c'est un terme

22 à tout vent. Il ne décrit rien de concret et il est péjoratif. C'est ce

23 que le Bureau du Procureur a utilisé afin d'appuyer tous les chefs

24 d'accusation de crime contre l'humanité. Tous les crimes contre

25 l'humanité qui sont allégués contre mon client et qui sont liés à la

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1 supériorité du commandant hiérarchique, etc. afin d'impliquer mon client.

2 Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, Monsieur

3 Kovacevic, il n'a pas été présenté suffisamment d'éléments créant une

4 présomption vis-à-vis de mon client. Rien ne montre qu'il avait une

5 responsabilité de commandement instituant une présomption faisant croire

6 qu'il ait commis tels ou tels actes qui lui sont reprochés. Par

7 conséquent, je vous demande d'éliminer les chefs d'accusation fondés sur

8 le génocide et sur les crimes contre l'humanité. En ce qui concerne les

9 crimes entraînant une violation des conventions de Genève et des droits

10 et coutumes de la guerre, le Bureau du Procureur ne peut accuser un

11 participant qui était membre d'une unité chirurgicale dans la guerre

12 civile. Si ceci devait être accepté, il d'une violation flagrante des

13 principes de "nullum crimen sine lege". Parce que, dans son rapport, le

14 secrétaire général a indiqué -et également dans le statut du Tribunal et

15 pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, il est déclaré très clairement

16 que ce principe doit être respecté. D'autre part, le secrétaire général a

17 déclaré, dans le cadre du Tribunal pour le Rwanda : "C'est la première

18 fois que l'article commun 3 a été inclus dans l'article 4 du Tribunal

19 pour le Rwanda." Donc cet article ne figure pas dans le Statut du

20 Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Nous faisons face à une certaine

21 difficulté à ce stade. La Chambre d'appel, dans l'affaire Tadic, a

22 déclaré que l'article 3 commun des conventions de Genève, l'article 3

23 donc, est inclus dans l'article 3 du Statut du Tribunal pour l'ex-

24 Yougoslavie, ce Tribunal. Ce n'était pas une analyse complète et

25 exhaustive parce l'analyse de base était que c'était un conflit

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1 international : c'étaient des faits avancés par les partis. En fait, il y

2 avait trois partis à la guerre : il y avait les Musulmans de Bosnie, les

3 Serbes de Bosnie qui était engagés dans une guerre civile ; et il y avait

4 l'armée populaire yougoslave, les Musulmans et la communauté

5 internationale. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons décidé

6 d'énoncer le droit, c'est-à-dire que cela allait constituer une injustice

7 vis-à-vis de mon client et que ceci allait créer un précédent qui allait

8 être injuste. Et puis, il y a certains signes qui montrent qu'une telle

9 interprétation du droit était incorrecte. Visiblement, cela ne peut pas

10 être une interprétation tout à fait persuasive. La Chambre d'appel a

11 accepté l'incorporation de l'article 3, en essayant d'interpréter

12 l'histoire des discussions post factum dans le conseil de sécurité,

13 constitué de quinze membres, trois grandes puissances. Après adoption du

14 langage utilisé, certains commentaires ont été faits allant dans le

15 sens qu'il fallait incorporer l'article 3. Dans les systèmes juridiques

16 nationaux, ceci n'aurait pas été considéré de la même manière. Mais, en

17 1966, les délégués du comité du droit international n'ont pas pu se

18 mettre international. Ce sont des Etats qui constituent les Nations

19 unies. Je ne parle pas seulement des trois grandes puissances. Ceci ne

20 peut être du droit international coutumier. Je vous demande donc de

21 rejeter la modification portant sur la violation des conventions de

22 Genève et violation des lois et coutumes de la guerre, parce qu'elles ne

23 sont pas fondées sur des dispositions acceptables. Merci, Monsieur le

24 Président.

25 M. le Président - Très bien. Maître Keegan, c'est à vous.

Page 29

1 M. Keegan - J'aimerais simplement mentionner un certain nombre de points

2 portant sur l'aspect de l'article 9 paragraphe 2. L'objectif de cet

3 article et, en tout cas, les commentaires sur le pacte international

4 montrent bien que l'intention de cet article est principalement de régler

5 l'arrestation et la détention arbitraire. Il est dit, par suite, que les

6 critères de notification, dans l'article 9-2, sont liés seulement à

7 l'étape de l'arrestation, mais pas à l'étape de la détention. C'est une

8 question de notification de signification afin que la personne

9 soit dans la position d'utiliser sa possibilité de contester la chose. La

10 légalité de sa détention. Etant donné l'article 5 de la convention

11 européenne des droits de l'homme, qui est un peu similaire, il y a

12 également demande de signification de tous les chefs d'accusation au

13 moment de l'arrestation. Cette convention -je pense par l'article 5,

14 paragraphe 2, qui reprend le paragraphe 2 de l'article 9- demande que les

15 informations nécessaires doivent faire figurer tous les chefs

16 d'accusation retenus contre l'accusé. Je crois que vous avez certains

17 documents qui viennent éclairer cette convention européenne. Ce n'est pas

18 une question liée à la modification de l'acte d'accusation, en

19 l'occurrence. C'est ce qui a été dit jusque-là.

20 Monsieur D'Amato a raison de dire que nombre de chefs d'accusation ont

21 des aspects qui soulèvent le problème de la qualification du conflit.

22 S'agissait-il d'agissements systématiques, généralisés, etc. ? Cela doit

23 effectivement faire partie de votre décision, mais la défense disait

24 qu'il y avait... ou plutôt sa question portait sur les agissements de

25 l'accusé dans ce cadre. Mais, bien sûr, cela découle des mêmes faits et

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1 des mêmes circonstances ; je l'ai Donc, peut-être qu'il faudrait faire

2 certaines recherches juridiques qui n'auraient pas été nécessaires dans

3 le cadre du génocide, simplement peut-être la comparution d'experts,

4 également par la défense, sur des questions juridiques. Mais nous pensons

5 que toutes les questions qui se posent maintenant découlent du même fait.

6 Effectivement, la question de savoir de combien de temps la défense a

7 besoin est importante dans ce cadre. Nous faisons une interprétation

8 simple et claire de l'article 50. Le processus de contestation de la

9 modification par la défense impliquerait un ensemble de règles, de

10 dispositions par la Chambre de première instance, si nous nous engageons

11 dans cette procédure. L'article 72 correspond-il à l'article 50 ou y a-t-

12 il deux procédures séparées ?

13 En fait, je préférerais maintenant aborder un peu de droit britannique.

14 Je n'irai peut-être pas jusque-là. En fait, ici, nous pourrions prendre

15 une analogie au droit britannique parce que l'accusé a droit à un procès

16 équitable et rapide et que toutes les circonstances seraient étudiées. Je

17 crois que c'est la tendance globale dans notre système juridique. Le

18 droit d'un accusé est limité à des objections écrites, au stade où l'acte

19 d'accusation ou un autre document devient viable.

20 La question est donc de savoir comment nous interprétons l'article 50 à

21 la lumière des autres articles existants. Nous pensons qu'il faut garder

22 à l'esprit que l'article 50, au vu de l'article 19 du statut et de

23 l'article 47, et étant donné le droit de l'accusé en vertu de l'article

24 72, ne perd pas le droit de contester l'acte d'accusation.

25 Ce droit existe et continuera d'exister en vertu de l'article 72. Ce que

Page 31

1 fait l'article 50 est de changer le mécanisme permettant de confirmer

2 l'acte d'accusation dans une situation dans laquelle l'accusé a déjà

3 comparu à la comparution initiale. Cela ne change pas les critères de la

4 confirmation ou le processus. L'accusation a toujours le droit de mettre

5 en cause l'acte d'accusation. Elle aura toujours le droit de le faire

6 après confirmation en vertu de l'article 72. sous nos yeux aujourd'hui, à

7 savoir que la défense met en cause les éléments de preuve, ce que sera

8 obligé de refaire par la suite l'acte d'accusation. Je crois que ceci

9 s'applique à différents procès.

10 M. le Président - Vous êtes d'accord, Monsieur Keegan, que la Chambre

11 doit juger la question à la lumière de la nécessité d'un procès équitable

12 et rapide ? Nous devons prendre tout cela en considération.

13 M. Keegan - Oui, c'est indubitable. Le droit, en vertu de l'article 21, à

14 un procès rapide est un droit fondamental dans notre système et dans

15 d'autres. Mais, comme je l'ai dit, nous pensons que la question de savoir

16 ce qu'est un retard exagéré doit être évaluée au vu de tous les critères,

17 dans chaque système et dans chaque affaire différente.

18 Ceci doit être estimé dans un contexte précis. La question qui se pose

19 dans tous les systèmes,

20 lorsqu'on arrive à ce stade, est de savoir si la modification de l'acte

21 d'accusation entraîne une injustice ou un préjudice vis-à-vis de l'accusé

22 et l'empêche de jouir d'un procès équitable. Si la réponse est non, alors

23 nous pensons que l'autorisation de modifier devrait être accordée. En

24 fait, le fait d'ajouter un certain temps n'est qu'une seule des

25 questions, un seul des facteurs.

Page 32

1 M. le Président - Merci.

2 M. D'Amato - Puis-je avoir une minute, s'il vous plaît ?

3 M. le Président - Je crois que nous en avons assez entendu, merci.

4 M. D'Amato - (Hors micro.)

5 M. le Président - Je crois que nous avons entendu tous vos arguments Nous

6 allons lever l'audience pendant 20 minutes. Nous allons étudier cette

7 modification et la solution à choisir.

8 L'audience,suspendue à 15 heures 50, est reprise à 16 heures 12.

9 M. le Président - Nous avons étudié cette requête et nous sommes arrivés

10 à la conclusion suivante : à notre avis, il est beaucoup trop tard pour

11 modifier un acte d'accusation aussi largement que ce qui est proposé.

12 Nous pensons que, si cette modification était autorisée, il serait

13 impossible de tenir un procès juste et équitable et, bien entendu, il

14 serait impossible de tenir un procès rapide

15 Par conséquent, nous rejetons la requête et nous exposerons nos raisons

16 par écrit, au moment voulu.

17 Monsieur Vucicevic et Monsieur D'amato, je crois que vous avez une

18 requête aux fins d'éliminer une partie de l'acte d'accusation. Voulez-

19 vous la présenter ?

20 M. D'Amato - Non. Nous vous remercions de l'avoir lue et de l'avoir

21 étudiée, mais nous allons abandonner cette requête.

22 M. le Président - Je crois que le fait qui n'est pas contesté, c'est

23 que le nom du coaccusé doit être retiré. Je suppose, Maître Keegan, que

24 c'est bien ce qui va se produire ?

25 M. Keegan - C'est exact, Monsieur le Président.

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1 M. le Président - Merci. Cela étant dit, y a-t-il d'autres questions

2 qui doivent être abordées en audience publique, avant de passer en

3 audience à huis clos et de tenir une conférence de mise en état, comme

4 prévu ?

5 M. Vucicevic - Monsieur le Président, après avoir entendu la décision de

6 cette Chambre, pourriez-vous nous donner trente secondes, simplement pour

7 réfléchir un instant. En effet, il y avait une autre requête à la fois

8 pour annuler l'acte d'accusation original. Vous avez parlé de la requête

9 d'annuler une partie de l'acte d'accusation modifié, je crois.

10 M. le Président - Je crois que M. D'Amato vient de régler la question.

11 M. Vucicevic - Oui, c'est cela. En fait, je voudrais m'entretenir un

12 instant avec Maître D'Amato avant d'en arriver à nos conclusions. En

13 fait, il y avait un petit problème de langage, je crois.

14 M. D'Amato - Merci, nous prendrons trente secondes.

15 M. D'amato et M. Vucicevic se concertent.

16 M. D'Amato - Merci, Monsieur le Président. Je soutiens ce que j'ai prononcé il y a quelques instants.

17 M. le Président - Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions à traiter

18 dans le cadre d'une audience publique ?

19 M. Keegan - Non, Monsieur le Président.

20 M. le Président - Très bien. Nous allons passer en audience à huis clos,

21 afin de tenir une conférence de mise en état sur ce procès, sur cette

22 affaire.

23 L'audience est levée à 16 heures 30.

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