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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-97-24-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mardi, 12 mai 1998 L'audience est ouverte à 10 heures.
4 M. le Président (interprétation). - Le greffier peut-il introduire
5 l'affaire ?
6 M. le Greffier (interprétation) - Il s'agit de l'affaire IT-97-24 PT, le
7 Procureur contre M. Kovacevic.
8 M. le Président (interprétation). - Puis-je avoir les comparutions ?
9 Mme Hollis (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président, Madame et
10 Messieurs les Juges, je m'appelle Brenda Hollis, et avec mon collègue Me
11 Keegan et Mlle Sutherland, nous représentons le Bureau du Procureur.
12 M. Vucicevic (interprétation). - Je m'appelle Dusan Vucicevic et avec Me
13 D'Amato, nous défendons l'accusé.
14 M. le Président (interprétation). - L'accusé nous entend-il ? (L'accusé
15 répond affirmativement)
16 M. le Président (interprétation). - Premier point à l'ordre du jour,
17 j'ai dit que nous allions prendre une décision ce matin relative à la
18 première requête de l'accusation qui porte sur la protection des témoins
19 et sur les différentes requêtes énoncées par la défense et formulées
20 dans le cadre de leur réponses. En ce qui concerne tout d'abord la
21 requête du Bureau du Procureur, étant donné les obligations relatives à
22 la protection de témoin, nous faisons droit à cette requête et nous
23 délivrerons l'ordonnance nécessaire. En ce qui concerne les demandes
24 formulées par la défense dans le cadre de sa réponse, nous les
25 rejetterons. Dans l'affaire de M. Delalic, dont j'ai parlé hier, une
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1 décision a été prise par la Chambre de première instance II, le 18 mars
2 de l'année dernière, et il a été déclaré que la défense n'a pas le droit
3 d'obtenir des informations sur des témoins de l'accusation pour préparer
4 des entretiens préalables au procès avec ces mêmes témoins. Cette
5 Chambre de première instance appuie cette décision. La défense n'a pas
6 le droit de réaliser ce genre d'entretien. Nous ne trouvons pas ce droit
7 dans l'Article 21 du Statut ou dans l'Article 14 du pacte international
8 sur les droits civils et politiques. Par conséquent, la conduite
9 d'entretien, la réalisation d'entretien dans ces circonstances ne fait
10 pas partie de la pratique du Tribunal International, même si ce droit
11 existe, même si l'accusation accepte ce genre de pratique. J'ajoute
12 également que nous pensons que cela représente une menace. En effet, ces
13 entretiens préalables au procès risqueraient d'aggraver les traumatismes
14 subis par les témoins et les victimes. Par conséquent, cette demande est
15 rejetée. Autre point, avant de poursuivre les débats portant sur les
16 requêtes, - il s'agit de la dernière requête dont nous avons parlé hier,
17 portant sur les admissions de documents préalables au procès- Maître
18 Hollis, il nous semble que cette semaine, nous pourrons utiliser le
19 vendredi après-midi pour résoudre tous problèmes pouvant naître
20 d'entretiens entre les parties au procès. Cela nous permet d'utiliser au
21 mieux notre temps parce que fixer une date ultérieure au cours des
22 débats du procès risquerait de s'avérer difficile. Je vais donc demander
23 la chose suivante aux parties : Parler de ces différents points ensemble
24 au cours des prochains jours et, si cela s'avère nécessaire, si vous le
25 souhaitez, nous nous retrouverons vendredi après-midi à 14 heures. Cela
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1 vous semble-t-il utile, maître Hollis ?
2 Mme Hollis (interprétation). - Oui, effectivement. Nous nous sommes mis
3 d'accord avec la défense afin de nous rencontrer jeudi pour parler de
4 ces documents. Par conséquent, cette idée de se retrouver vendredi
5 serait tout à fait utile.
6 M. le Président (interprétation). - Je vous demanderai donc d'informer
7 les autorités compétentes de l'issue de vos débats jeudi après-midi, et
8 nous serons prêts à nous rencontrer vendredi si cela est nécessaire.
9 M. Vucicevic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président d'avoir
10 considéré ce point, mais malgré nos meilleures intentions, nous ne
11 pourrons pas nous rendre disponibles ce jour-là, parce que, je vous le
12 rappelle, il y a eu un certain malentendu quant aux documents qui
13 allaient nous être communiqués. Nous nous sommes mis d'accord pour nous
14 retrouver jeudi après-midi avec l'accusation. Nous avons appris
15 également que les documents dont maître Keegan a parlé ont été remis au
16 greffe et à la Chambre. Nous ne les avions pas encore reçus. J'ai donc
17 retrouvé dans ma boîte aux lettres quelque 1 200 pages de documents
18 hier. J'ai commencé à les examiner, mais je n'ai pas pu le faire pour
19 tous. Je demanderai un report de date.
20 M. le Président (interprétation). - Faites ce que vous pouvez, maître
21 Vucicevic. Au moins, vous pourrez examiner certains des documents. Si
22 vous pouvez examiner ces documents et partager votre point de vue avec
23 l'accusation, à ce moment-là nous nous verrons vendredi après-midi. Si
24 vous ne le pouvez pas, nous reporterons cette audience. La situation est
25 entre vos mains. Si vous pensez qu'une audience serait utile pour un
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1 certain nombre de documents, nous la tiendrons. Si ce n'est pas le cas,
2 nous ne la tiendrons pas. Peut-être qu'avec votre entrevue avec le
3 Bureau du Procureur, vous pourrez voir si la réunion de vendredi sera
4 effectivement utile ou pas.
5 M. Vucicevic (interprétation). - Je comprends que vous nous donniez
6 cette possibilité, monsieur le Président, et je vous en sais gré. Mais
7 étant donné la quantité de documents, étant donné le fait que je n'ai pu
8 considérer que la moitié des déclarations de témoins qui sont au nombre
9 de vingt-cinq, ainsi que les documents qui étaient inclus à ces
10 déclarations, peut-être que cela constitue en tout quelque 2 000 pages.
11 Par ailleurs, j'ai des douleurs de dos, et ceci depuis que je suis
12 arrivé de Chicago. Je ne sais pas si mon état de santé me permettra de
13 faire tout cela d'ici à jeudi. Je vais être obligé de parcourir
14 rapidement ces documents et je ne pourrai pas faire le lien entre ceux-
15 ci et les différentes déclarations de témoins que j'ai reçues. Par
16 conséquent, cela risque de me porter préjudice, monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation). - Si cette audience de vendredi peut
18 nous permettre de faire des progrès, nous la tiendrons. Sinon, nous la
19 reporterons. Mais je voudrais ajouter la chose suivante. Nous aurons une
20 audience vendredi, à la simple fin de parler de cette requête. Nous ne
21 voulons pas tenir une audience relative à des points sur lesquels une
22 décision a déjà été prise hier. M. Vucicevic (interprétation). - Je
23 comprends tout à fait votre décision, monsieur le Président, et nous la
24 respecterons bien sûr.
25 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître D'Amato, je crois que
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1 le dernier point qui nous intéresse et dont nous allons parler en
2 audience publique est un point que vous avez vous-même mentionné dans
3 votre requête, aux fins d'obtention de certaines mesures, et dans votre
4 réponse à l'acte d'accusation qui demande également qu'un certain nombre
5 de mesures soient prises. Voudriez-vous nous éclairer sur ce point ?
6 M. D'Amato (interprétation). - Merci, monsieur le Président. Dois-je
7 procéder dans l'ordre pour les quatre points ?
8 M. le Président (interprétation). - Comme vous voulez.
9 M. D'Amato (interprétation). - Très bien. Nous avons quatre demandes de
10 mesure qui découlent du mémoire du Bureau du Procureur. Je sais que le
11 Bureau du Procureur veut répondre à mes arguments. Je vais les exposer
12 sans répéter ceux déjà mentionnés dans le mémoire, je n'en ferai qu'un
13 résumé. Tout d'abord, dans l'acte d'accusation, il est dit que le
14 docteur Kovacevic est accusé de génocide. Pourtant, l'Article 4 du
15 Statut fait référence au génocide ou autres actes. L'acte d'accusation
16 semble porter simplement sur ces autres actes et ne porte pas du tout
17 sur le génocide. En vertu des principes qui sont communs à tous les
18 systèmes juridiques du monde, les actes d'accusation doivent être
19 extrêmement étroitement interprétés. Si une personne est accusée d'un
20 crime de génocide, mais qu'il n'y a rien dans l'acte d'accusation qui
21 tende à suggérer que cette personne est effectivement coupable de
22 génocide, il semble que l'acte d'accusation soit foncièrement vicié et
23 qu'il devrait être écarté. Par ailleurs, le titre " pouvoir hiérarchique
24 du supérieur " qui suit le paragraphe 2 ne correspond pas à un principe
25 juridique que je connais. C'est une façon raccourcie de formuler les
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1 choses, mais je ne crois pas que cette notion ait sa place dans l'acte
2 d'accusation et il devrait être écarté. Troisièmement, dans la
3 conclusion qui se trouve à la fin de l'acte d'accusation, il est dit : "
4 Simo Drljaca et Milan Kovacevic, par leurs actes et leurs omissions, ont
5 été complices du génocide sanctionné par les articles 4, 3e et 7.1 du
6 Statut du Tribunal. Il n'y a rien dans les paragraphes reprenant les
7 faits qui nous permette de penser qu'il y a bien eu complicité. Par
8 conséquent, nous pensons qu'il faut une interprétation à nouveau très
9 stricte et que cette partie doit être éliminée. Par ailleurs, les
10 articles 7-1 et 7-3 du Statut sont invoqués pour la première fois dans
11 une conclusion sans qu'aucune référence ne soit faite au contenu même de
12 l'acte d'accusation. Rien ne correspond aux articles 7-1 et 7-3. Pour
13 couronner le tout, le mémoire préalable au procès de l'accusation ne
14 fait jamais mention des articles 7-1 et 7-3. Par conséquent, si c'est un
15 ajout de la part du Bureau du Procureur, il ne devrait pas permettre
16 d'envoyer une personne en prison pour le reste de sa vie. Pour cette
17 raison, cela devrait être écarté également. Quatrièmement, au cours de
18 la dernière audience qui s'est tenue, une suggestion a été faite. Il a
19 été dit que certaines de ces requêtes préalables au procès devraient
20 être formulées afin de rétrécir les questions qui se posent, afin que le
21 procès puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Cependant, la
22 notion invoquée par le Bureau du Procureur, à savoir la notion de
23 génocide, élargit ces problèmes et cette notion finit par pouvoir
24 inclure toutes choses. Apparemment, dans le mémoire du Bureau du
25 Procureur -et je lui en ai déjà parlé, je ne fais que résumer mon
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1 argument- la déportation est un acte de génocide, la persécution l'est
2 également. Si l'on peut élargir la définition de ce concept, nous allons
3 recevoir au cours du procès des témoignages qui vont porter sur la
4 déportation, sur la persécution, sur d'autres choses encore qui ne sont
5 pas véritablement pertinentes. Il n'y aura pas d'acte de génocide, pas
6 d'acte sanctionné par l'Article 4 du Statut. Ils n'ont jamais été
7 considérés comme des actes de génocide, sauf dans certaines affaires qui
8 sont utilisées, qui sont citées par le Bureau du Procureur. Bien sûr,
9 j'en ai parlé dans le mémoire. Or ces affaires ne constituent pas des
10 précédents contraignants. Par conséquent, étant donné le principe selon
11 lequel le mémoire préalable au procès ou les exceptions préjudicielles
12 devraient rétrécir les problèmes qui se posent, j'affirme la chose
13 suivante : le Bureau du Procureur, pour certaines raisons qui lui sont
14 propres, a essayé d'élargir ce concept, afin que nous rentrions dans le
15 genre de discussion que nous avons aujourd'hui et afin d'arriver à la
16 conclusion suivante, qu'un témoignage de témoin peut être pertinent pour
17 un chef d'accusation de persécution, pour la déportation, mais au bout
18 du compte, il ne n'est pas pour le génocide. Le Procureur utilise
19 notamment l'affaire Eichmann sur laquelle nous sommes revenus plus de
20 cent fois. Afin d'assurer l'efficacité des débats, nous devons adopter
21 une définition, avant le début du procès du génocide, de ce qu'est le
22 génocide, une définition acceptée par tous et qui ne puisse pas être
23 élargie afin d'y intégrer tous les concepts. Je propose donc que la
24 Chambre étudie les 140 mots utilisés dans l'Article 4 et nous dise
25 quelle est la définition acceptée de génocide. Bien entendu, il faut
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1 définir quel est le sens des mots utilisés. Il faut cette définition,
2 parce que si tel n'est pas le cas le procès sera impossible à mener.
3 Nous serons obligés de revenir sur des arguments juridiques à
4 différentes étapes du procès. Je propose donc de définir ce principe
5 juridique, d'interpréter d'une façon définitive, en tout cas dans le
6 cadre de ce procès, les mots utilisés dans le Statut. Ainsi nous
7 n'aurons plus de conflit sur la définition. J'aimerais également obtenir
8 un certain temps afin de répondre aux arguments qui vont être présentés
9 par le Bureau du Procureur.
10 Mme Hollis (interprétation). - Merci, monsieur le Président. Au vu de la
11 réponse de la défense à notre mémoire, nous pensons que la réponse va
12 largement au-delà de ce que l'on peut attendre d'une réponse préalable
13 au procès. En fait, la réponse de la défense, qui est censée être une
14 réponse, nous mène à deux points différents, formule une conclusion et
15 demande que certaines mesures soient prises. Il ne s'agit pas
16 véritablement d'une réponse puisqu'elle inclut une nouvelle requête,
17 C'est assez rare de voir ce genre de chose. Nous pensons qu'il faut
18 formuler des requêtes indépendantes, sans qu'elles soient incluses dans
19 ce genre de réponse. Pourtant, c'est bien ce que nous lisons dans la
20 réponse de la défense. La première requête a pour objectif d'éliminer
21 certaines parties de l'acte d'accusation et, par conséquent, la défense
22 parle de responsabilité du supérieur hiérarchique et en parle au
23 paragraphe 16. Nous pensons que cette requête ne doit pas être acceptée
24 pour un certain nombre de raisons. Cette requête a été présentée par
25 écrit par la défense en septembre 1997. Le Procureur y a répondu, par
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1 écrit également, le 24 septembre 1997. La Chambre de première instance,
2 à qui cette affaire a été attribuée à l'époque, n'était pas la Chambre
3 de première instance qui entend cette audience aujourd'hui et cette
4 dernière n'a donc pas entendu les arguments présentés dans le cadre de
5 cette requête. Cependant, au cours d'une audience consacrée à
6 l'argumentation de requêtes devant cette Chambre de première instance en
7 février, la défense a retiré cette requête aux fins d'éliminer certaines
8 portions de l'acte d'accusation. On ne peut pas ressortir cette requête.
9 M. le Président (interprétation). - Quelle était la nature de cette
10 requête, une requête portant sur la responsabilité du supérieur
11 hiérarchique ?
12 Mme Hollis (interprétation). - Oui, effectivement, il était question de
13 certaines préoccupations quant aux documents qui venaient appuyer cela
14 et au contexte général. Je crois qu'à l'époque, dans la requête qui a
15 été déposée en septembre, il a été demandé que les arguments portant sur
16 Simo Drljaca soient retirés également de l'acte d'accusation. Nous avons
17 dit que nous serions d'accord pour le faire, que c'était une question
18 d'intendance et que, maintenant, nous avions un acte d'accusation sans
19 Simo Drljaca que nous allions soumettre aux Juges pour qu'ils le
20 considèrent. Par conséquent, si la défense voulait que d'autres éléments
21 de l'acte d'accusation soit éliminés, ils auraient dû l'inclure dans
22 cette requête du mois de septembre. Cependant, en février, ils ont dit
23 qu'ils retiraient cette requête. C'est pourquoi nous suggérons que vous
24 rejetiez cette requête et cette démarche fragmentée. D'autre part, nous
25 voyons que la défense a des objections sur le titre "responsabilité du
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1 supérieur hiérarchique". Nous pensons que ce n'est pas fondé si l'on
2 regarde le Statut du Tribunal. Tout d'abord, l'Article 7-3 parle de
3 "supérieur" et de "subordonné" et, si nous voulons clarifier cet
4 article, il suffit d'aller au paragraphe 56 du rapport du Secrétaire
5 général portant sur la création de ce Tribunal. Dans le paragraphe 56
6 -je suis sûr que la défense peut le consulter- le Secrétaire général
7 parle d'"autorité supérieure". Par conséquent, il s'agit simplement
8 d'une façon d'éclairer les paragraphes portant sur l'autorité du
9 supérieur hiérarchique, notamment le paragraphe 7-3 du Statut qui est
10 l'une des bases servant à tenir pour responsable un supérieur
11 hiérarchique ou une personne pénalement responsable de certains actes ou
12 de certaines omissions. Si nous regardons le paragraphe 13 de la réponse
13 de la défense, qui demande d'éliminer la partie qui suit le paragraphe
14 16 de l'acte d'accusation, tout d'abord, je l'ai dit, la défense ne peut
15 pas adopter une démarche aussi fragmentée dans le cadre d'une requête.
16 Mais les Juges devraient considérer que la défense s'est elle-même
17 supprimé cette possibilité lorsqu'elle a retiré sa requête du mois de
18 février. Pour ce qui est du texte qui suit le paragraphe 16, il est
19 question du chef d'accusation de "complicité de génocide" en vertu de
20 l'Article 4-3-E du Statut. D'autre part, cet argument constitue la base
21 de la responsabilité pénale individuelle de l'accusé. Dans ce cadre, le
22 Bureau du Procureur déclare que l'accusé est pénalement responsable de
23 façon individuelle en vertu des articles 7-1 et 7-3 du Statut. Enfin,
24 lorsque nous regardons l'Article du Statut disant que les actes et
25 omissions de l'individu constituent la base de sa responsabilité, à la
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1 fois la responsabilité pénale individuelle et le génocide et les actes
2 et les omissions dont il est question dans le Statut, sont mentionnés
3 dans les paragraphes qui sont immédiatement antérieurs au texte que la
4 défense veut supprimer. Cela, par conséquent, n'introduit pas de
5 nouveaux éléments dans le cadre du chef d'accusation de génocide, mais
6 il ne s'agit simplement que de reprendre des actes qui sont sanctionnés
7 par le paragraphe 3 de l'Article 4 du Statut. Ces faits établissent la
8 responsabilité pénale individuelle qui nous intéresse. Par conséquent,
9 cette requête aux fins d'éliminer certaines parties de l'acte
10 d'accusation est une réponse à notre mémoire préalable au procès. Mais
11 c'est en fait une requête qui porte sur l'acte d'accusation et sur la
12 forme de l'acte d'accusation. Je ne crois pas qu'elle respecte
13 l'ordonnance émise par le Tribunal.
14 M. le Président (interprétation). - Vous avez raison, effectivement. Si
15 nous voulons rentrer dans les aspects techniques de la chose, nous
16 allons simplement refuser cette requête ou la demande, aux fins
17 d'obtenir certaines mesures, et nous allons demander à la défense de
18 déposer une requête séparée. Bien entendu, l'audience d'aujourd'hui ne
19 doit pas être un point de départ pour ce genre d'activité.
20 Mme Hollis (interprétation). - Oui et nous apprécions la possibilité qui
21 nous est donnée de traiter cette question aujourd'hui. Nous voulons
22 également souligner que parce que nous avons reçu cette réponse très
23 récemment, je crois que c'était vendredi de la semaine dernière, nous
24 n'avons pas eu la possibilité de déposer une réponse écrite. Bien
25 entendu, parce que ces requêtes sont très importantes, nous allons
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1 demander de pouvoir déposer une requête beaucoup plus complète devant la
2 Chambre de première instance. Mais en ce qui concerne la deuxième
3 question qui est mentionnée dans leur réponse, il semble que ce soit une
4 question portant sur des vices de forme de l'acte d'accusation. Là
5 encore, nous voulons ajouter la chose suivante : cet accusé a comparu
6 lors d'une comparution initiale le 31 juillet 1997. Les règles qui
7 étaient alors en vigueur accordaient à l'accusé 60 jours à partir de la
8 date de sa comparution initiale pour déposer ce type de requête, à
9 savoir requête portant sur des vices de forme dans le cadre de l'acte
10 d'accusation. Si ce délai avait été respecté, il aurait expiré le 1er
11 octobre qui a suivi. Cette règle n'a été suivie que les 20 octobre et 1er
12 novembre suivants par le biais de modifications apportées au Règlement
13 de procédure et de preuve du Tribunal. Maintenant, si l'on regarde quel
14 était l'état du Règlement à l'époque de la comparution initiale, si l'on
15 regarde quel était son état au moment de ce délai de 60 jours, on
16 s'aperçoit que cette requête était une requête présentée de façon tout à
17 fait inopportune. En outre, nous répétons notre opinion, à savoir que
18 l'approche suivie par la défense est extrêmement morcelée. La défense
19 aurait dû, dans une seule et même requête, présenter toutes ses demandes
20 relatives à l'acte d'accusation. Cette requête aurait fait l'objet d'un
21 débat très complet au mois de septembre, lorsqu'ils ont commencé à
22 présenter leurs arguments relatifs à l'élimination de certaines parties
23 de l'acte d'accusation. C'est une question technique, je le répète.
24 Ensuite, je souhaite souligner que la défense fait référence au
25 paragraphe 9 de l'acte d'accusation et affirme que ces paragraphes se
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1 basent sur des vices de forme et qu'au vu de ces vices de forme, c'est
2 l'intégralité de l'acte d'accusation qui devrait être rejetée pour vices
3 de forme. Il déclare, notamment à l'appui de cet argument, que nous
4 sommes en train d'accuser M. Kovacevic de génocide dans le paragraphe 9.
5 Mais il déclare que pas un des actes ou omissions cités dans ce
6 paragraphe ne sont conformes aux actes de génocide tels qu'ils sont
7 définis dans l'Article 4-2 du Statut. Sur se dernier point, Monsieur le
8 Président, nous sommes d'avis que ces arguments sont tout à fait erronés
9 et qu'ils ne s'appuient sur aucun fait réel ou sur aucun élément de
10 l'acte d'accusation tel qu'il est rédigé. Tout d'abord, c'est une
11 mauvaise interprétation que la défense fait de l'acte d'accusation. Dans
12 celui-ci, il n'est pas stipulé dans le cadre de la rédaction d'un acte
13 d'accusation que chaque paragraphe doit individuellement se tenir du
14 point de vue juridique et que chaque paragraphe de l'acte d'accusation
15 doit être en lui-même un mini acte d'accusation. Il faut considérer
16 l'acte d'accusation dans son ensemble. Si on regarde justement les
17 paragraphes qui suivent le paragraphe 9, ce sont des paragraphes
18 construits sur des affirmations qui définissent quels sont les actes qui
19 sont précisément énumérés dans l'Article 4-2 du Statut. On parle de
20 massacres qui se sont produits dans les camps, on parle très précisément
21 de massacres dans l'Article 4-2 du Statut, notamment 4-2A. On parle de
22 passages à tabac, de tortures, de violences sexuelles et d'autres types
23 d'attaques perpétrées sur des individus. Tous ces actes sont couverts
24 par ce qui était inscrit dans l'Article 4-2B qui parle du fait
25 d'infliger des souffrances physiques ou mentales à des membres d'un même
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1 groupe. On parle également des personnes qui sont détenues du fait de
2 leur appartenance à un groupe religieux ou ethnique. On parle également
3 des conditions de détention qui leur sont réservées et des conditions de
4 détention telles qu'elles visent à la destruction physique d'un groupe.
5 Tout cela apparaît dans l'Article 4-2C du Statut du Tribunal.
6 L'allégation selon laquelle le paragraphe 9 ne détermine pas les actes
7 de façon suffisamment précise est tout à fait spécieuse. Pour ce qui est
8 de la lettre même du paragraphe 9, c'est à cette Chambre de première
9 instance de se prononcer sur le type de langage utilisé par
10 l'accusation. En fait, si la Chambre de première instance est convaincue
11 que l'accusation s'est trompée dans sa formulation, c'est à elle de
12 prendre la décision de rejeter ce paragraphe 9 de l'acte d'accusation.
13 Il ne s'agit pas de rejeter l'acte d'accusation dans son intégralité, je
14 le répète. Il doit être considéré dans sa totalité et non paragraphe par
15 paragraphe. L'acte d'accusation établit la base des chefs d'accusation,
16 quels sont ces actes d'accusation, établit quels sont les éléments qui
17 doivent être pris en compte pour déterminer la responsabilité pénale
18 individuelle d'un accusé. Il n'y a rien à tout cela qui permette à la
19 Chambre de première instance de conclure qu'ils doivent rejeter
20 l'ensemble de l'acte d'accusation. S'ils devaient le faire, il le ferait
21 au préjudice de l'acte d'accusation.
22 M. le Président (interprétation). - Qu'est-ce que cela veut dire
23 exactement : "Rejeter certains partis de l'acte d'accusation avec
24 préjudice" ?
25 Mme Hollis (interprétation). - Cela entraîne un certain nombre de
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1 préjudices à l'égard d'une des parties. L'accusation nous voyant refuser
2 le droit de modifier l'acte d'accusation, modification qui nous
3 permettrait de remédier à certaines erreurs commises précédemment. Voilà
4 ce que j'entends par l'idée de préjudice. Bien sûr, si la Chambre de
5 première instance a une définition différente de ce point, il faut
6 qu'elle m'en fasse part.
7 M. le Président (interprétation). - Je n'ai aucune définition de la
8 question. Je voulais simplement savoir ce que cela signifiait pour vous.
9 Poursuivez.
10 Mme Hollis (interprétation). - Pour toutes ces raisons, nous suggérons
11 que cette requête, aux fins de rejeter l'acte d'accusation, ou que la
12 requête relative à des défauts supposés dans l'acte d'accusation soit
13 déboutée. Elle ne peut même pas être considérée par la Chambre de
14 première instance. Venons-en maintenant aux préoccupations relatives au
15 mémoire préalable au procès rédigé par l'accusation. Je voudrais
16 simplement souligner que ces préoccupations relatives à ce type de
17 mémoire sont en fait fondées sur une fausse interprétation de ce que
18 doit être un mémoire préalable à l'ouverture du procès. En fait, ce type
19 de documents fait suite à l'ordonnance délivrée par cette Chambre de
20 première instance, et a pour but d'identifier un certain nombre de
21 problèmes qui se posent et d'essayer d'y apporter des réponses. Si vous
22 lisez la réponse de la défense au mémoire de l'accusation, vous vous
23 rendrez compte que les points que nous soulevons dans ce mémoire sont
24 ceux qui préoccupent la défense. Si nous regardons la réponse de la
25 défense, on s'aperçoit que la défense, de façon générale, dit qu'ils
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1 sont tout à fait à l'opposé de nos positions sur un certain nombre de
2 points. Dans cette mesure, il me semble donc que nous avons fait un bon
3 travail. Nous avons fait ce qui nous revenait, à savoir identifier les
4 problèmes qui se posaient. Tous les problèmes sont listés dans ce
5 mémoire. Franchement, je ne vois pas comment l'accusation pourrait
6 essayer de limiter son champ de travail. Essayez de préciser plus avant
7 les points qui posent litige. Tout d'abord, nous déclarons que, par un
8 plaidoyer de non-culpabilité et par l'absence de toutes stipulations sur
9 un quelconque élément, alors ce plaidoyer de non- culpabilité et cette
10 absence de stipulations implique que l'accusation doit prouver tous les
11 éléments qui sont sujets à discussion au-delà de tout doute raisonnable.
12 Au-delà de cela, pour ce qui est des différentes positions des parties
13 sur un certain nombre de questions, et pour ce qui est des définitions
14 apportées sur ces points dans notre mémoire préalable à l'ouverture du
15 procès, il apparaît que nous sommes tout à fait aux extrêmes. Entre la
16 défense et l'accusation, il n'y a aucun accord possible sur ces points
17 et définitions. De surcroît, cette Chambre devra décider, au-delà même
18 des éléments de ce que constitue un génocide, ce qu'est un génocide et
19 quelle est la base, quelle est l'étendue de la responsabilité pénale
20 individuelle. Vous, les membres de la Chambre de première instance, vous
21 devrez vous prononcer sur la façon dont certains éléments sont définis,
22 quels sont les paramètres à appliquer. Vous aurez également à vous
23 prononcer sur ce que signifie la complicité, notamment eu égard à la
24 question de la culpabilité dans le cadre des éléments et des faits qui
25 constituent cette affaire. Ce sont donc des points juridiques qui vous
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1 reviennent entièrement. Dans le cadre de l'affaire Tadic, nous avons
2 demandé, ainsi que la défense, que la Chambre de première instance nous
3 fournisse un certain nombre de décisions, de déterminations sur certains
4 éléments, notamment qu'elle nous fournisse leur définition sur certains
5 éléments. La Chambre de première instance, à l'époque, a indiqué que ces
6 définitions seraient établies au fur et mesure que les faits lui
7 seraient présentés et que des conclusions seraient prises
8 ultérieurement. Cette Chambre de première instance pourra, elle aussi,
9 choisir de se prononcer plus tard sur ce type de points mais il faut que
10 vous preniez une décision à un moment donné. D'une façon générale, étant
11 donné la demande de mesures formulées par la défense, nous demandons que
12 toutes ces mesures soient rejetées. Nous demandons également, comme je
13 l'ai précisé tout à l'heure, que nous soyons autorisés à déposer un
14 mémoire écrit en réponse aux requêtes qui sont en fait soulevées dans la
15 réponse de la défense. Merci.
16 M. le Président (interprétation). - Monsieur D'Amato, est-ce bien cela ?
17 Quelle est votre réponse à tous ces arguments ?
18 M. D'Amato (interprétation). - Je suis d'accord sur le point de cette
19 responsabilité du supérieur hiérarchique. Ce point a déjà fait l'objet
20 d'une discussion. Je ne suis pas d'accord sur les autres points abordés
21 par l'accusation. Pour ce qui est de la question de la responsabilité du
22 supérieur hiérarchique, effectivement, peut-être que nous avons déjà
23 couvert ce terrain. De toute façon, il y a dans l'acte d'accusation des
24 erreurs telles qu'il faut absolument y remédier. Il y a dans certains
25 cas forclusion. Ce problème pourra même faire l'objet de débats lors du
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1 procès, lorsqu'il aura commencé. Il me semble que l'accusé ne devrait
2 pas être condamné à un emprisonnement à vie, tout simplement parce les
3 avocats en présence n'ont pas été suffisamment rapides et n'ont pas été
4 capables suffisamment rapidement de mettre le doigt sur les vices de
5 forme de l'acte d'accusation. Je voudrais également préciser brièvement,
6 en réponse aux arguments de l'accusation, que tous ces débats auraient
7 du faire l'objet d'audiences et de requêtes préalables parce que cela
8 n'a pas de liens directs avec leur mémoire préalable à l'ouverture du
9 procès. Je me permets de rappeler aux Juges que dans une ordonnance
10 portant calendrier en date du 5 mars, vous avez déclaré qu'il nous
11 fallait déposer un certain nombre documents permettant d'éclaircir les
12 points que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. J'ai répondu à
13 l'accusation dans un mémoire en date du 7, soit quelques heures avant de
14 prendre l'avion qui m'a amené ici. Ce mémoire porte le titre de "Réponse
15 de la défense à l'acte d'accusation et aux mémoires préalables au procès
16 de l'accusation". Nous avons essayé de couvrir toutes ces questions en
17 un seul document, essayé de tout couvrir en un seul document, essayé de
18 répondre aux questions relatives à l'acte d'accusation et aux questions
19 posées dans le mémoire préalable au procès de l'accusation. Nous
20 essayons de nous conformer aux directives émises par la Chambre de
21 première instance. Nous n'essayons pas de sortir des pratiques
22 coutumières. Nous essayons de faire les choses aussi efficacement que
23 possible, de vous fournir ces documents en temps et en heure. Nous avons
24 essayé de faire en sorte que l'accusation reçoive ces documents quelques
25 jours avant notre départ pour La Haye, donc suffisamment à temps pour
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1 qu'ils puissent les lire. Pour ce qui est de la question du rejet de
2 l'acte d'accusation sans préjudice, et pour ce qui de cette question de
3 l'allégation du génocide, les arguments présentés par Me Hollis sont
4 pertinents et donnent effectivement à la Chambre la possibilité de se
5 pencher sur la question de façon parfaitement objective. Je n'ai pas de
6 commentaires à faire, hormis le suivant. Lorsque Me Hollis déclare que
7 les paragraphes suivants réfèrent effectivement à des actes qui sont
8 énumérés à l'Article 4.2, les massacres par exemple, je ne suis pas du
9 tout d'accord. Cette idée de massacres ou de meurtres n'est pertinente à
10 la question du génocide que s'ils sont perpétrés dans l'intention de
11 détruire tout ou partie des membres d'un groupe du fait de leur
12 appartenance à ce même groupe. Nous n'avons aucune allégation qui touche
13 à ce point précis. Bien sûr qu'il y a des allégations relatives à des
14 meurtres, mais établir un lien entre ceci et génocide ne peut pas être
15 fait dans l'acte d'accusation et il n'est pas fait dans l'acte
16 d'accusation. Effectivement, comme le suggère Me Hollis, il conviendrait
17 peut-être que les deux parties établissent un mémoire écrit sur la
18 question. Si tel est le désir de la Cour, nous le ferons, peut-être dans
19 les semaines à venir. Ensuite, je suis en désaccord avec la remarque de
20 Me Hollis pour une autre raison. Maître Hollis part du fait que certains
21 points sont déjà définis. Mais si on commence à parler en termes aussi
22 généraux, dans un même mémoire on peut parler des crimes contre
23 l'humanité, des violations de la Convention sur les génocides, des
24 détournements aériens, de toutes sortes d'actes. Pour ce qui est
25 maintenant de l'argument relatif à la déportation et à la persécution et
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1 à d'autres choses encore, notre argument est le suivant : ce sont des
2 éléments qui ne sont pas pertinents à cette affaire, complètement sans
3 relation avec cette affaire. Maître Hollis suggère que parce que nous
4 disons que ces points sont sans pertinence, que ce sont au contraire des
5 questions qui doivent être portés à l'attention des juges de la Chambre
6 de première instance. C'est une stratégie rhétorique assez intéressante,
7 mais les juges seront conscients du fait que nous avons raison de dire
8 que ces points n'ont rien à voir avec l'affaire qui nous concerne ici.
9 Ils sont simplement introduits dans le but d'élargir ce concept de
10 génocide, dans le but de mener un mini procès lors de la comparution de
11 chaque témoin, mini procès portant sur les points juridiques de ce que
12 constitue un génocide. C'est une extension trop large du concept de
13 génocide. D'autre part, je crois que le Tribunal aimerait que nous
14 adressions chacun de ces problèmes séparément. Si tel est le désir de la
15 Cour, nous sommes prêt à le faire. Monsieur le Président, je crois avoir
16 couvert tous les points que je voulais aborder, je vous remercie de
17 votre attention.
18 M. le Président (interprétation). - Nous allons étudier les arguments
19 qui ont été présentés. Nous allons suspendre pour une demi-heure. Nous
20 nous retrouvons à 11 heures 15. L'audience, suspendue à 10 heures 45,
21 est reprise à 11 heures 20.
22 M. le Président (interprétation). - Nous sommes saisis des requêtes
23 formulées par la défense. D'abord, pour ce qui est de la référence à
24 l'autorité du supérieur hiérarchique, ce point a été concédé le 27
25 février et il est concédé une fois de plus. Inutile donc de rendre une
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1 décision sur ce point. Pour ce qui est des autres points en suspens, de
2 fait, ils portent tous sur le fond de l'acte d'accusation. A notre avis,
3 l'interprétation est erronée. L'acte d'accusation doit se lire dans son
4 intégralité. Il ne faut pas le lire paragraphe par paragraphe. Ces
5 paragraphes ne sont pas séparés les uns des autres. Il faut les lire
6 dans leur ensemble. Dans la même veine, nous n'acceptons pas non plus
7 que l'accusation essaie d'élargir la définition du génocide, comme
8 semble le suggérer la défense dans sa requête. Par exemple, il y a une
9 référence à la déportation, à la persécution. Me D'Amato en a parlé. A
10 notre avis, ces références relèvent tout à fait de la définition qu'on
11 trouve à l'article 4.2(B) et 4.2(C). Nous rejetons dès lors ces mesures
12 demandées par la défense. Nous avons néanmoins étudié la suggestion qui
13 avait été formulée par Me Hollis pour ce qui est d'écritures qui
14 seraient déposées par les deux parties sur les éléments constituant le
15 génocide. Nous nous sommes dit que de tels mémoires seraient utiles,
16 émanant des deux parties. On y définirait les éléments juridiques
17 constitutifs du génocide. Nous nous rendons compte que le mémoire
18 préalable de l'accusation se penche effectivement sur cette question.
19 Mais nous allons demander à l'accusation, dans un délai de 28 jours, de
20 nous donner davantage d'éléments relatifs à cette définition. Un mémoire
21 dans le même sens présenté, par la défense dans un délai de 28 jours,
22 nous serait tout aussi utile. Cela vous pose-t-il des problèmes, Maître
23 D'Amato ?
24 M. D'Amato (interprétation). - Permettez-moi de poser deux
25 questions très rapidement, de façon générale. Allons-nous réagir aux
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1 mémoires du Procureur ?
2 M. le Président (interprétation). - Non.
3 M. D'Amato . - Donc nous allons en fait nous servir de ce qui existe déjà ?
4 M. le Président (interprétation). - Oui.
5 M. D'Amato (interprétation). - Voulez-vous aussi limiter la définition
6 du génocide à ces questions qui s'appliquent à l'accusé ?
7 M. le Président (interprétation). - Nous voulons, bien sûr, des
8 définitions du génocide qui aient rapport avec ce procès.
9 M. D'Amato (interprétation). - Donc s'il y a des choses qui n'ont pas de
10 rapport avec le procès, on ne les reprend pas dans la définition ?
11 M. le Président (interprétation). - Effectivement. Nous ne demandons pas
12 ici de discours académiques. Je vous ai dit que ces mémoires des deux
13 parties seraient fort utiles à la Chambre. Chaque partie devrait déposer
14 une liste de la doctrine invoquée en annexe au mémoire.
15 M. Cassese (interprétation). - A la demande du Président de la Chambre,
16 j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Lorsque vous allez étudier
17 les différents éléments relatifs au génocide, il y a un jugement rendu
18 récemment par une Cour allemande, je ne me souviens plus de la date de
19 ce jugement, mais je crois qu'il s'agit de l'affaire ou du procès
20 Jorgis. Je crains que ce texte ne soit disponible qu'en allemand, mais
21 nous avons un exemplaire de cet arrêt dans la bibliothèque du Tribunal.
22 Cela pourrait être utile à chacune des parties si elles veulent étudier
23 cette question, car cet arrêt porte sur un cas de génocide en Bosnie-
24 Herzégovine.
25 M. le Président (interprétation). - Après le dépôt de ces écritures,
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1 nous allons bien sûr les étudier et nous verrons s'il convient de rendre
2 une décision. Mais cela sera examiné en temps utile. Y a-t-il d'autres
3 questions dont vous vous vouliez discuter en audience publique ? Nous
4 allons bientôt, en effet, passer à huis clos.
5 M. Vucicevic (interprétation). - J'aimerais avoir un éclaircissement sur
6 deux points. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Me Keegan, du
7 Bureau du Procureur. Vous savez que nous prévoyons une réunion relative
8 aux documents qui pourraient être admis. Il semble qu'à toutes fins
9 pratiques, il ne soit pas possible de passer en revue tous ces documents
10 dès aujourd'hui, sans penser aux documents envoyés à Chicago par le
11 Bureau du Procureur. Il faut que j'étudie tous ces documents avant de
12 passer un éventuel accord avec le Bureau du Procureur. Est-il possible
13 de reporter à plus tard la date que vous avez prévue pour l'audience de
14 vendredi ?
15 M. le Président (interprétation). - Fort bien.
16 M. Vucicevic (interprétation). - Deuxième remarque que je formule dans
17 l'espoir que cela se répercute dans votre décision écrite, vous allez
18 rendre une décision sur la protection des témoins et vous vous
19 prononcerez sur la mesure dans laquelle la défense a l'occasion
20 d'interroger ces témoins avant le procès. Je respecte bien entendu votre
21 décision, mais je vois mal quels sont les points que je n'ai pas
22 suffisamment formulés d'après vous dans mon mémoire, pour ce qui est de
23 l'évaluation psychiatrique des témoins et des réfugiés en provenance de
24 la Bosnie. Est-ce que votre décision porte sur la communication de toute
25 information parlant de traitements psychiatriques concernant un ou
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1 plusieurs témoins qui vont venir déposer, qui ont donc été soumis à
2 cette forme de récupération de souvenirs enfouis et réprimés ? C'est
3 important pour nous de le savoir car cette partie de votre décision n'a
4 pas été formulée de façon très explicite. J'insiste simplement sur ceci
5 : il y a des points sur lesquels je ne suis pas suffisamment revenu dans
6 mon mémoire. A l'université de l'Illinois, à Chicago, il y a un
7 professeur de psychiatrie qui était responsable de l'institut Hartland.
8 Je crois que le programme dont il s'occupe fonctionne depuis quelques
9 années avec des réfugiés venant de Bosnie. Il y a des centaines de
10 réfugiés. Il y a un homme qui vient de Kozarac ; on a parlé de sa
11 thérapie à cet institut dans les journaux. C'est ainsi que j'ai appris
12 l'existence de ce programme et de cet institut.
13 M. le Président (interprétation). - Nous avons déjà rendu une décision
14 par laquelle nous rejetions votre demande. L'accusation a promis d'en
15 parler aux témoins, de leur soumettre votre demande et de vous relayer
16 toutes réponses formulées par les témoins. Partant de cela, en fonction
17 des réponses des témoins, il n'y aura pas d'interrogatoire ni de requête
18 qui soit acceptée venant de votre part. Vos demandes ont été rejetées et
19 vous obtiendrez les informations que l'accusation pourra obtenir. Quant
20 au reste, il faudra que vous posiez vos questions aux témoins au moment
21 du contre-interrogatoire à l'audience, mais nous n'entendrons pas
22 d'autres arguments relatifs à des demandes similaires répétées
23 ultérieurement.
24 M. Vucicevic (interprétation). - Je vois cela sous l'angle pratique,
25 monsieur le Président. Nous acceptons sans réserve, bien sûr, votre
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1 décision. Je ne vous demande pas d'y revenir. Mais je pense à plus long
2 terme, lorsque nous en serons aux contre-interrogatoires des témoins. Je
3 suis vraiment étonné et effrayé : si je dois poser à chaque témoin des
4 questions sur leur état psychiatrique, si je leur demande s'ils ont reçu
5 un traitement psychiatrique et si je répète cela pour chaque témoin,
6 vous allez me dire : " Ne posez plus la question !".
7 M. le Président (interprétation). - Nous verrons au moment où ces
8 questions se poseront.
9 M. Vucicevic (interprétation). - Merci, monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation). - En l'absence de toute autre question
11 que nous (L'audience se poursuit à huis clos)
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12 Pages 26 à 38 –expurgées– audience à huis clos.
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24 M. le Président (interprétation). - L'audience est levée. L'audience est
25 levée à 12 heures 10.