Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-97-24-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 KOVACEVIC

7 Lundi 6 juillet 1998

8 L’audience est ouverte à 9 heures 40.

9 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Greffe, pouvez-

10 vous annoncer l'affaire ?

11 M. le Greffier (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs

12 les Juges, il s'agit de l'affaire IT 97 24 PT, le Procureur contre

13 M. Kovacevic.

14 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

15 présenter pour l'accusation ?

16 Mme Hollis (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

17 Juges, je m'appelle Brenda Hollis, nous représentons le bureau du

18 Procureur avec Me Keegan et Mme Sutherland, substitut d'audience.

19 M. Vucicevic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs

20 les Juges, nous représentons l'accusé. Nous sommes Ducan Vucicecic et

21 Antoni D'Amato, nous avons aussi au banc de la défense

22 M. Momir Milenovic, qui est enquêteur, et M. Vannes.

23 M. le Président (interprétation). - L'accusé peut-il suivre les

24 débats dans une

25 langue qu'il comprend ?

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1 M. Kovacevic (interprétation). - Oui.

2 M. le Président (interprétation). - La première question à

3 l'ordre du jour est celle de la nouvelle comparution de l'accusé. A notre

4 entrée, ce matin, au Tribunal, nous avons reçu un document qui demandait

5 l'autorisation d'interjeter appel face à la décision prise vendredi par la

6 chambre aux fins de confirmation de l'acte d'accusation. Nous n'avons pas

7 eu l'occasion d'examiner la question. Il s'agit d'un document qui est

8 adressé à la chambre d'appel. Mais, il nous faut penser à ce que nous

9 allons faire, car ce document va faire l'objet d'une décision de la

10 Chambre d'appel. Elle n'a rien à voir avec la Chambre de première

11 instance. Je ne sais pas combien de temps durera l'examen par la chambre

12 d'appel de cette requête, mais ceci nous empêche-t-il de commencer le

13 procès ? Bien sûr, si une décision est prise, s'il est fait droit à la

14 requête ou plus particulièrement si l'appel n'est pas rejeté, il est clair

15 qu'il faudra abandonner les poursuites en première instance. Il semble que

16 nous pouvons poursuivre puisque tout le monde est prêt pour l'ouverture du

17 procès.

18 Maître Vucicevic, est-ce que cette marche à suivre vous semble

19 raisonnable ?

20 M. Vucicevic (interprétation). - Il me semble que oui,

21 Monsieur le Président. Peut-être à une remarque près, à savoir que nous

22 demandons, nous exigeons un procès rapide et s'il est fait droit à notre

23 requête, soumise ce matin à la chambre d'appel, nous dirons

24 respectueusement qu'il ne faut pas nécessairement abandonner pour autant

25 ce procès, mais qu'il faudrait effectivement procéder à l'audience

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1 consacrée à l'examen de l'acte d'accusation modifié. Toutefois, nous

2 entrevoyons quelques difficultés qui ne sont toutefois pas insurmontables

3 au plan pratique. Puisque vous êtes une Chambre de juges éminents, et il

4 n'y a pas de jurés censés entendre les moyens de preuve, je suppose que

5 cet appel fera l'objet d'une décision assez rapidement. Mais, à première

6 vue, au cours des deux premières semaines du procès, la plupart des

7 témoins à charge que l'accusation semble avoir l'intention d'appeler à la

8 barre, déposeront à

9 l'encontre des éléments repris dans le premier acte d'accusation. Et je

10 vous demanderai ceci, s'il y a des dépositions qui risquent d'avoir une

11 certaine pertinence au regard de l'acte d'accusation modifié, je

12 demanderais que ces dépositions soient entendues avec réserve au cas où il

13 serait fait droit à notre requête en appel. De cette façon, nous pourrons

14 effectivement avoir un procès rapide que nous pourrons commencer

15 aujourd’hui.

16 M. le Président (interprétation). - Fort bien Maître Vucicevic,

17 puisque vous étiez debout, veuillez répondre à cette question. L'étape

18 suivante, c'est la nouvelle comparution de l'accusé, est-ce que votre

19 accusé a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il

20 comprend ?

21 M. Vucicevic (interprétation). - Je pense que oui.

22 M. le Président (interprétation). - Et avez-vous eu l'occasion

23 de le parcourir avec lui ?

24 M. Vucicevic (interprétation). - En toute honnêteté, ce n'est

25 pas le cas, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation). - Est-il en mesure de se

2 prononcer en matière de culpabilité ou d'innocence ?

3 M. Vucicevic (interprétation). - Je n'ai pas eu l'occasion de

4 parcourir chef par chef tout l'acte d'accusation. De façon générale, mais

5 aussi de façon spécifique, nous avons déjà évoqué et discuté des

6 différents éléments repris dans l'acte d'accusation modifié. Les faits,

7 pour autant qu'ils aient existé devront être prouvés par le bureau du

8 Procureur, qui devra apporter la preuve de ces chefs, repris dans l'acte

9 d'accusation. Et l'accusé est pleinement au courant de la quintessence de

10 cet acte d'accusation modifié.

11 M. le Président (interprétation). - Il est en mesure de se

12 prononcer en matière d'innocence ou de culpabilité à l'encontre de cet

13 acte d'accusation ?

14 M. Vucicevic (interprétation). - Oui.

15 M. le Président (interprétation). - Merci.

16 L'accusé peut-il se lever ?

17 (L'accusé se lève).

18 M. le Président (interprétation). - Docteur Kovacevic, vous avez

19 entendu les propos de votre conseil de la défense, apparemment vous avez

20 discuté avec lui de cet acte d'accusation. Etes-vous en mesure de vous

21 prononcer ?

22 M. Kovacevic (interprétation). - Oui.

23 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Je vais

24 vous soumettre les chefs d'accusation, dans l'accusation modifiée, pour

25 que vous nous disiez si vous plaidez coupable ou non coupable pour chacun

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1 de ces chefs. Contentez-vous de nous dire, s'il vous plaît, si vous êtes

2 coupable ou non coupable. Vous êtes accusé de 15 chefs d'accusation.

3 Chef d'accusation n° 1 : "Vous êtes accusé de génocide,

4 sanctionné par l'article 4 du Statut de ce Tribunal". Que plaidez-vous,

5 coupable ou non coupable ?

6 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable. Non, je ne suis

7 pas coupable.

8 M. le Président (interprétation). - Chef n° 2 : "Complicité de

9 la perpétuation d'un génocide, crime sanctionné par les articles 4,.3,.7,

10 du Statut". Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

11 M. Kovacevic (interprétation). - Non, coupable.

12 M. le Président (interprétation). - Chef n° 3 : "Crime contre

13 l'humanité, sanctionné par les articles 5 et 7 du Statut". Que plaidez-

14 vous, coupable ou non coupable ?

15 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°3,

17 « crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5 et 7 du Statut »,

18 que plaidez-vous ?

19 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

20 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°4,

21 « violation des lois aux coutumes de la guerre, en d'autres termes

22 meurtres, sanctionnée par les article 3 et 7 du Statut ». Que

23 plaidez-vous ?

24 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

25 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°5,

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1 « infraction aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les

2 articles 2, homicides intentionnels, et 7 du Statut ». Que plaidez-vous ?

3 Coupable ou non coupable ?

4 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

5 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°6,

6 « crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5H du Statut, à

7 savoir persécutions pour des raisons politiques raciales et religieuses,

8 et l'article 7 ». Que plaidez-vous ?

9 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

10 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°7,

11 «crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5F, tortures ». Que

12 plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

13 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

14 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°8,

15 « violation des lois aux coutumes de la guerre, à savoir traitements

16 cruels, sanctionnée par l'article 3 du Statut ». Que plaidez-vous,

17 coupable ou non coupable ?

18 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

19 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°9,

20 « violation des lois aux coutumes de la guerre, à savoir tortures,

21 sanctionnée par l'article 3 du Statut ». Que plaidez-vous ? Coupable ou

22 non coupable ?

23 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

24 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°10,

25 « infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par

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1 l'article 2 du Statut, à savoir tortures », que

2 plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ?

3 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

4 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°11,

5 « infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par

6 l'article 2C, à savoir le fait de causer intentionnellement de grandes

7 souffrances », que plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

8 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

9 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°12,

10 « crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5D du Statut,

11 déportation », que plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ?

12 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

13 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°13,

14 « infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par

15 l'article 2G, expulsion ou transfert illégal ». Que plaidez-vous ?

16 Coupable ou non coupable ?

17 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

18 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°14,

19 « violation des lois aux coutumes de la guerre, sanctionnée par

20 l'article 3B, destruction sans motif des villes et des villages ou

21 dévastations que ne justifient pas les exigences militaires ». Que

22 plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

23 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

24 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation n°15,

25 « infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par

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1 l'article 2D, à savoir destruction et appropriation de biens non

2 justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande

3 échelle de façon illicite et arbitraire ». Que plaidez-vous ?

4 M. Kovacevic (interprétation). - Non coupable.

5 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Vous pouvez vous

6 rasseoi

7 Monsieur Kovacevic.

8 Je me penche maintenant sur les exceptions préjudicielles. Il

9 apparaît que toutes ces questions ont déjà été réglées par la Chambre de

10 première instance, hormis une exception que nous n'avons pas encore

11 examinée et qui doit l'être en audience publique ; il s'agit de

12 l'exception déposée par la défense le 29 juin aux fins de supprimer

13 certains des chefs d'accusation. Nous avons pris lecture de cette

14 exception et nous avons déjà lu la réplique de l'accusation en date du

15 3 juillet. Qui va plaider ?

16 M. D'Amato (interprétation). - Bonjour Mesdames et Messieurs les

17 Juges. L'accusation a fourni une réponse à cette exception dont vous venez

18 de lire l'intitulé. Celle-ci est relative aux infractions graves, aux

19 conventions et aux crimes de guerre, mais la réplique de l'accusation

20 semble ignorer les arguments que nous avons présentés. La défense n'est

21 pas satisfaite des résultats à la Tadic. Nous estimons qu'il s'agit ici

22 d'un élément reprenant des points de faits et des points de droit, et,

23 selon l'accusation, le Tribunal doit trancher sur l'application de

24 l'article 2.

25 J'y réponds que, effectivement, nous avons à la fois des points

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1 de faits et des points de droit ; les points de droit sont exactement les

2 mêmes, ainsi que les points de faits. En effet, nous parlons des mêmes

3 victimes, des mêmes camps, des mêmes périodes visées par les actes

4 d'accusation. A moins que la Chambre d'accusation ne soit pas d'accord

5 avec la première chambre de Première instance qui a examiné cette question

6 de façon approfondie, il semblerait qu'une décision ait déjà été prise et

7 que l'esprit de cohésion et d'équité exige que cette décision soit

8 respectée par une autre chambre de Première instance.

9 Ceci dit, la Chambre qui a jugé l'affaire Tadic avait tout à

10 fait raison, et pour les raisons déjà évoquées dans mon exception

11 préjudicielle qui n'ont pas fait l'objet de réponse de la part de

12 l'accusation, il apparaît clairement que le statut pour que l'article 2

13 s'applique, exige qu'il y ait des personnes protégées ; et on utilise ce

14 terme technique pour des raisons précises.

15 Nous devons, en tant que défense, nous appuyer sur cette

16 définition, et, si ces personnes ne sont pas protégées d'après les

17 définitions établies en droit international, l'article 2 ne s'applique pas

18 comme ce fut le cas dans l'affaire Tadic. En effet, tous les chefs

19 d'accusation relevant de l'article 2 ont été rejetés. Nous demandons la

20 même chose ici.

21 Je passe rapidement à la question des crimes de guerre.

22 L'accusation ne semble pas être à l'aise avec la terminologie

23 adoptée par la Chambre d'appel. Ici, je cite le paragraphe 11. La Chambre

24 d'appel a dit de façon tout à fait limpide que l'article 3 énumère

25 d'autres crimes, crimes qui n’avaient pas déjà été repris dans les

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1 articles 2, 4 et 5. La seule limitation, je cite, ce sont les infractions

2 qui ne soient pas déjà couvertes par l'article 2, à moins que cette

3 dernière disposition ne devienne superflue.

4 L'article 3 peut être interprété comme couvrant toutes les

5 violations du droit international humanitaire, à l'exception des

6 infractions graves aux quatre conventions de Genève, ou encore les

7 violations couvertes par les articles 4 et 5, dans la mesure où il y a un

8 chevauchement entre les articles 3, 4 et 5. C'est tout à fait classique.

9 Si ceux qui ont constitué le statut ne voyaient pas la nécessité

10 d'inclure le meurtre, la torture et d'autres violations graves dans

11 l'article 3, parce que ceci était déjà repris par d'autres articles, ils

12 l'ont fait avec une bonne raison. Dans une affaire pénale, on ne peut pas

13 introduire au niveau de l'interprétation de l'article 3 des éléments qui

14 ne s'y trouvent pas. Ceci serait d'une grande iniquité pour l'accusé et

15 l'accusation n'a pas de chef d'accusation relevant de l'article 3 à

16 l'encontre de notre client. Ceci n'a pas été contré par la réplique de

17 l'accusation.

18 Nous estimons que les articles 4, 8 et 9 doivent être rejetés.

19 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

20 Mme Hollis (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

21 Je serais très brève. Le conseil de la défense affirme que la

22 Chambre qui a jugé l'affaire Tadic avait raison. Et ce que nous voulons

23 dire, c'est que la chambre d'appel,

24 maintenant, doit décider si la conclusion tirée par la Chambre de première

25 instance a été correcte en ce qui concerne l'application de l'article 2.

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1 Il n'y a donc pas de précédent contraignant.

2 Cette Chambre de première instance ne peut pas décider sur les

3 faits que nous produirons dans cette affaire. Ceux-ci ont été prouvés au-

4 delà de tout doute raisonnable, à savoir que les dispositions

5 d'infractions graves s'appliquent. Mais il faut pour cela que les faits

6 soient soumis à votre connaissance et comme ceci n'a pas encore été le

7 cas, il serait prématuré de prendre déjà une décision pour dire que

8 l'accusation n'a pas encore apporté la preuve de ces éléments, puisqu'elle

9 est censée le faire dans le cadre du procès.

10 A première vue, il est clair, je parle ici des chefs

11 d'accusation relevant de l'article 3, que l'article 3 ne voulait pas

12 inclure des chefs d'accusation d'ordre inférieur. La convention de La Haye

13 est là pour le dire.

14 Cette loi concernant la convention de La Haye a été appliquée

15 dans diverses affaires ici et le droit est limpide. Nous pouvons avoir des

16 chefs d'accusation relevant de l'article 3 en conjonction avec d'autres

17 relevant d'autres articles du statut. Nous l'avons fait remarquer dans

18 notre mémoire.

19 Il faudra prouver que ces articles peuvent faire l'objet de

20 chefs d'accusation distincts et examiner de façon distincte, même s’il y a

21 un même schéma de comportement sous-jacent dans le contexte évoqué pour

22 les crimes visés.

23 Les articles nécessitent des administrations de preuves

24 différentes. Lorsqu'il y a divers éléments de preuve, comme on le dit dans

25 certaines juridictions, on a différents crimes.

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1 A l'examen des articles, il apparaît que les comportements

2 sanctionnés par ce Tribunal, dans le cadre de sa compétence, nous montrent

3 des articles qui relèvent de normes de société différentes, même si elles

4 sont reliées. Il faut donc assurer la protection face à de telles

5 violations. Ceci représente la compétence répressive qui est donnée à ce

6 Tribunal.

7 Ce sont des questions qu'il faudra évoquer au niveau de la

8 condamnation dans tout procès. Il y a d'autres questions qui permettraient

9 au Procureur de reprendre au niveau des chefs d'accusation tous ces

10 articles dans un même acte d'accusation, même si les charges sont

11 cumulatives.

12 Par exemple, il faudra prouver, administrer la preuve au niveau

13 du procès. Vous devrez établir la preuve au-delà de tout doute

14 raisonnable.

15 Il y a des éléments qu'on ne retrouve pas dans tous les articles

16 du statut. Vous qui allez établir les faits, vous pourrez dire qu'un

17 élément n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable dans un

18 article qui exige cet élément, alors que ce ne sera pas le cas dans un

19 article qui n'a pas cet élément.

20 Même si vous estimez qu'il s'agit de charges cumulatives, nous

21 aurons la possibilité de reprendre les chefs d'accusation.

22 De surcroît, il est certain que la Chambre de première instance

23 est la première Chambre à se prononcer dans cette affaire, mais il y a

24 aussi un degré supérieur, celui de la Chambre d'appel.

25 Même si la Chambre devait décider qu'il s'agit de charges

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1 cumulatives, il serait dans l'intérêt de l'administration, de la justice,

2 de ne pas rejeter ces charges mêmes au niveau de la condamnation, car ceci

3 pourrait déboucher sur une situation où des charges qui auraient pu être

4 confirmées à l'appel auraient déjà été rejetées en première instance.

5 Aux fins de l'appel lui-même, il est approprié que ces charges

6 soient autorisées dans l'acte d'accusation et que toute décision relative

7 à l'éventuelle nature cumulative ou chevauchante de ces charges soit

8 réglée au niveau de la condamnation et, en dernière instance, au niveau de

9 l'appel.

10 Nous laissons entendre qu’il était tout à fait approprié d'avoir

11 des charges cumulatives, que ceci n'est pas du tout en infraction aux

12 normes fondamentales de l'équité et

13 nous demandons que la requête de la défense soit rejetée.

14 M. le Président (interprétation). - Vous avez quelque chose à

15 ajouter Maître d’Amato ?

16 M. D’Amato (interprétation). - Peut-être une seule phrase.

17 Lorsque le Procureur nous a dit que nous ne connaîtrons pas les éléments

18 de preuve avant de les entendre nous, nous le savons, car ceci a déjà été

19 offert dans l'acte d'accusation et, si l'on voit les charges retenues dans

20 l'acte d'accusation, les deux faits sont les mêmes faits et ce sont les

21 mêmes faits qui sont jugés ici que dans l'affaire Tadic. Donc, on ne peut

22 pas, il est inutile de s'attendre à une surprise puisque le droit est le

23 même et les faits sont les mêmes. Je vous remercie.

24 (Les juges se concertent sur le siège.)

25 M. le Président. - Nous allons nous prononcer sur cette question

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1 après avoir suspendu l'audience et après avoir examiné les autres

2 requêtes. Maître Hollis, je crois qu'une autre question peut être

3 examinée, en effet, une autre requête existe quant aux éléments de preuve,

4 préalables au procès. Nous pensions que seuls les documents dont les

5 parties étaient convenues seraient recevables, à ce stade.

6 Mme Hollis (interprétation). - Une réunion s'est tenue entre

7 l'accusation et la défense, Maître Keegan représentait l'accusation là-

8 dessus. Il s'exprimera donc, mais nous avons deux autres requêtes

9 demandant des mesures de protection que nous souhaiterions traiter en

10 séance à huis clos.

11 M. le Président. - Oui. J'étais sur le point de le suggérer.

12 M. Keegan (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,

13 Messieurs, Mesdames les Juges. Conformément à l'ordonnance du 30 juin de

14 la Chambre, l'accusation et la défense se sont rencontrées hier et sont

15 tombées d'accord sur un certain nombre de documents qui pouvaient être

16 admis et qui ont été soumis le 20 avril 1998 par la Chambre de première

17 instance. Nous nous sommes mis d'accord sur la deuxième partie qui porte

18 sur la région

19 autonome de Krajina et la partie 6 qui porte sur le comité exécutif et les

20 documents y afférant. Je ferai référence maintenant à l'index des

21 documents qui a été soumis en même temps que la requête. Je vais vous

22 parler des différents documents de manière détaillée mais l'accusation et

23 la défense ont décidé de se rencontrer plus tard dans la semaine après

24 mercredi, après la suspension du procès, pour continuer à discuter des

25 documents. Hier, nous étions contraints par d'autres réunions que nous

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1 avions, nous allons donc de l'avant et nous procédons sur des bases

2 acceptables pour les deux parties.

3 M. le Président (interprétation). - Peut-être que Maître Keegan,

4 vous pourriez nous donner en temps opportun la liste de ces documents ?

5 M. Keegan (interprétation). - Oui M. le Président. Ensuite nous

6 avons essayé de voir comment nous allions numéroter les pièces à

7 conviction de l'accusation et à des fins d'efficacité et de clarté nous

8 suggérons que dans la numérotation des pièces nous nous conformions au

9 schéma de numérotation de l'index de l'accusation qui a été soumis avec la

10 requête. Ainsi il ressortira clairement pour tout le monde quel document

11 est mentionné, car nous pourrons nous référer à la fois à l'index et au

12 document.

13 M. le Président (interprétation). - Je pense que cela est une

14 bonne manière de procéder. Peut-être que vous aurez besoin d'un préfixe

15 disant qu'il s'agit de document de l'accusation. Est-ce que le greffier y

16 voit un inconvénient.

17 M. le Greffier (interprétation). - Non, M. le Président. Je

18 parlerai au bureau du Procureur et je pense que cela ne posera pas

19 problème.

20 M. Keegan (interprétation). - Monsieur le Président, nous

21 estimons que tous les documents futurs, car vous n'êtes pas sans savoir

22 que nous examinons encore des documents recueillis au cours de nos

23 différentes missions, à mesure que ces documents seront traduits et

24 disponibles, nous proposerons de leur donner le numéro suivant dans une

25 partie donnée. Donc, pour la région autonome de Krajina, le prochain

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1 document sera 2.27 par exemple. Tout autre

2 document qui ne nous semble pas retomber directement dans une des

3 catégories définies ou toutes les pièces qui ne tombent pas dans ces

4 moyens de preuves, seront numérotés à titres séparés individuels et

5 commenceront par le numéro 8 si cela peut être accepté par la Chambre de

6 première instance.

7 M. le Président. - S'il y a un accord, nous devrons encourager

8 une telle manière de procéder. S'il y a des objections vis-à-vis de

9 pièces, nous allons les traiter au moment où ces pièces devront être

10 versées au dossier et pas d'emblée.

11 M. Keegan (interprétation). - Finalement la défense et

12 l'accusation se sont mis d'accord sur l'admission. Nous avons décidé que

13 l'admission des documents dépend d'une traduction définitive car bien des

14 documents sont encore des projets de texte. Mais, si la défense est

15 d'accord, nous soumettrons la traduction définitive dès qu'elle sera

16 disponible.

17 M. le Président(interprétation). - Est-ce que la défense

18 souhaite s'exprimer là-dessus ?

19 M. Vucicevic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. En

20 effet, je peux reprendre à mon compte l'essentiel de ce qui vient d'être

21 dit par Maître Keegan, mais avec un certain nombre de réserves. Je

22 commencerai par ce qu'il a dit pour terminer, un certain nombre de

23 documents qui nous ont été soumis étaient illisibles, en raison de

24 problème de photocopie -qui échappe donc à notre emprise- et Maître Keegan

25 était d'accord et acceptait que tous les originaux soient remis au

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1 Tribunal avec une copie remise à nous-mêmes. Ils seront donc lisibles en

2 Serbo-croate. Une autre objection est que nous souhaitons prendre

3 connaissance des traductions et voir si elles reflètent l'usage de la

4 langue officielle qui figure dans les documents. Voilà donc deux

5 objections générales qui ressortiront pour chacun des documents, tant

6 qu'il n'y a pas de version définitive de la traduction. Nous éprouvons

7 quelques difficultés en effet, un nombre important de documents, et j'en

8 ai parlé hier avec Me Keegan, et je vous prie de m'excuser Mickael …

9 M. le Président (interprétation). - Ne vous adressez pas

10 directement au conseil.

11 M. Vucicevic (interprétation). - Je n'ai pas parlé directement

12 avec Me Keegan, mais lorsqu’il s’agit de tous les documents qui seront

13 versés, si nous n'obtenons pas ces documents en août, je crois savoir

14 qu'il n'y aura pas de procès en août. A ce moment-là, nous serons

15 désavantagés car si nous ne savons pas ce que ces documents

16 contiennent, nous ne serons pas en mesure de les utiliser pour contre-

17 interroger des témoins qui ont déposé. J'espère que nous ne devrons

18 pas demander le rappel d'un témoin de l'accusation pour le contre-

19 interroger sur un document précis, mais s'il s’agit d'un élément qui

20 est crucial pour la défense de notre client, nous aimerions que vous

21 envisagiez cette possibilité.

22 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie. Nous en

23 resterons là, sur cette question des pièces. Bien entendu, les parties

24 devront se mettre d'accord le plus tôt possible sur une liste de

25 documents et de pièces. Pour d'autres documents et pièces, la Chambre

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1 de Première instance s'en occupera à mesure qu'ils seront produits et

2 soumis. Y a-t-il d’autres questions avant d'entrer en séance à huis

3 clos ? Avez-vous d’autres questions à soulever ?

4 Mme Hollis (interprétation). - Non, Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation). - Nous passons en session à

6 huis clos pour examiner les deux requêtes de l'accusation. Après cette

7 audience à huis clos, nous ferons une interruption et, j'espère que nous

8 pourrons nous retrouver d'ici à une demi-heure.

9 M. Vucicevic (interprétation). - Je n’ai pas eu l'occasion de

10 lire ces deux requêtes, et, avec tout le respect que je dois à la Chambre,

11 je crois qu'il s'agit peut-être de requêtes semblables à d'autres, dont

12 nous avons déjà eu connaissance. Et, à la lecture de la page de

13 couverture, je sais qu'il s'agit d'un témoin dont nous connaissons

14 l'identité et dont le résumé de la déclaration nous a été fourni.

15 M. le Président (interprétation). - Maître Vucicecic, nous ne

16 devons pas examiner cette question immédiatement. Si Me Hollis n’y est pas

17 opposée, peut-être au cours des trois

18 prochains jours pourrions-nous traiter cette question.

19 Mme Hollis (interprétation). - Nous n'avons pas d’objection.

20 M. le Président (interprétation). - Nous les examinerons quand

21 vous aurez eu le temps de les lire.

22 M. Vucicevic (interprétation). - Merci.

23 M. le Président (interprétation). - Nous suspendons l’audience

24 pour vingt minutes. Ensuite, nous examinerons les requêtes.

25 L’audience, suspendue à 10 heures 10, est reprise à 10 heures 45.

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1 M. le Président (interprétation). - Nous allons prononcer notre

2 décision relative à la requête de la défense aux fins d'éliminer un

3 certain nombre de chefs d'accusation. Cette requête est rejetée. En temps

4 opportun, nous vous fournirons nos raisons par écrit. Cependant,

5 concernant le chef d'accusation fondé sur les articles 2 et 3 du Statut,

6 selon nous, ils sont tous liés au fond de l'affaire. Le fait qu'une

7 chambre de Première instance ait statué dans l'affaire Tadic, cela ne nous

8 contraint pas à quoi que ce soit, et nous devons prendre notre décision en

9 vertu des crimes visés par l'article 2 après avoir entendu les éléments de

10 preuve de cette affaire.

11 Concernant les délits inclus dans l'article 3, c'est à cette

12 Chambre de première instance, aux termes de la présentation des éléments

13 de preuve de la partie, d'en interpréter la lettre ; et nous ferons

14 également cela en temps opportun. Nous entendrons les arguments relatifs

15 aux requêtes sur la protection de témoins demain matin, à 9 heures 30, au

16 début de nos travaux.

17 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai lu

18 ces requêtes rapidement, nous n'avons pas d'objection à ces requêtes, et

19 nous voudrions fonctionner en nous mettant d'accord avec l'accusation sur

20 ce point.

21 M. le Président (interprétation). - Très bien. Dans ce cas, nous

22 délivrerons une ordonnance comme cela a été demandé par l'accusation.

23 Nous allons maintenant nous tourner vers l'accusation pour

24 entendre sa déclaration liminaire, mais, avant cela, afin que nous

25 puissions programmer nos travaux, nous allons lever l'audience à 12 heures

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1 30 ; ce qui sera, d'ailleurs, l’heure habituelle que nous utiliserons pour

2 la pause déjeuner. Peut-être dois-je vous donner nos heures de travail ?

3 Nous commencerons tous les jours, dans le cadre de ce procès, à

4 9 heures 30, il y aura une pause de 20 minutes vers 11 heures ; la pause

5 déjeuner sera donc à 12 heures 30 et nous reprendrons nos travaux à

6 14 heures. A 15 heures 30, il y aura une pause de 15 minutes, et nous

7 terminerons notre journée à 17 heures. Voilà donc les horaires de ce

8 procès.

9 Cette semaine, nous allons travailler pendant 3 jours, et tous

10 les jours la semaine prochaine. Monsieur Vucicevic, pourriez-vous nous

11 apporter votre concours pour ce qui est de la déclaration liminaire de la

12 défense, je parle notamment d'aujourd'hui ? Si vous souhaitez prononcer

13 votre déclaration liminaire avant le début de la présentation des éléments

14 de preuve de l'accusation, dites-le nous, ou, si vous le souhaitez, vous

15 pouvez le faire après. En effet, le règlement de procédure et de preuve

16 vous donne ces deux options.

17 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

18 aimerions prononcer cette déclaration à la fin de la présentation des

19 éléments de preuve de l'accusation. Cependant, si cette Chambre de

20 première instance nous l'autorise, nous voudrions réserver une partie de

21 notre temps, afin de souligner les faiblesses des éléments de preuve de

22 l'accusation. Je vous demande, avec tout le respect que je vous dois,

23 d'obtenir cette autorisation. Dans la déclaration liminaire, nous ferions

24 certaines remarques notamment sur les idées avancées par l'accusation, et

25 sur les faiblesses de ses arguments. Cependant, compte tenu des raisons

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1 que nous avons déjà présentées par écrit à cette Chambre de première

2 instance, je voudrais que les débats soient très rapides, et nous ne

3 pouvons pas, à l'heure actuelle, présenter une déclaration liminaire en

4 tant que telle, par

5 conséquent, nous nous réservons pour le début de notre présentation

6 d'éléments de preuve. Mais, si vous pouviez nous autoriser à parler

7 pendant 15 minutes, nous pourrions peut-être aider cette Chambre de

8 première instance à mieux comprendre notre stratégie dans le cadre des

9 contre-interrogatoires, notre mise à l'épreuve en quelque sorte, des

10 arguments de l'accusation.

11 M. le Président (interprétation). - Vous voudriez donc faire une

12 brève déclaration après la déclaration liminaire de l'accusation ce matin,

13 tout en vous réservant le droit de prononcer le reste de votre déclaration

14 liminaire au terme des éléments preuve de l'accusation, c'est cela ?

15 M. Vucicevic (interprétation). - Oui, c'est cela.

16 M. le Président (interprétation). - Très bien. Nous vous

17 accordons cette demande.

18 Maître Hollis, je crois que c'est à vous. Mais avant que vous ne

19 commenciez, je voudrais aborder une question. Je parle notamment du

20 témoignage du Dr Greve, je crois qu'elle est disponible, mais avant cela

21 nous aimerions parler avec vous du statut de son témoignage. Par

22 conséquent, avant qu'elle ne vienne témoigner, nous aimerions pouvoir en

23 parler avec vous.

24 Mme Hollis (interprétation). - Oui, bien sûr,

25 Monsieur le Président. Elle est ici, à La Haye, et est tout à fait

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1 disposée à témoigner. Et conformément au dernier ordre portant au

2 calendrier que nous avons reçu, nous allions préparer le début de son

3 témoignage demain. Cependant, nous pouvons le faire cet après-midi, mais

4 peut-être nous faudrait-il une pause assez longue, pour des questions de

5 logistique et pour préparer son témoignage.

6 M. le Président (interprétation). - Bien sûr, si cela est

7 nécessaire, cette requête est accordée.

8 Mme Hollis (interprétation). - Merci. Les éléments de preuve

9 apportés dans cette affaire apporteront la preuve suivante : l'accusé

10 Milan Kovacevic, qui était un des dirigeants serbes de Bosnie dans la

11 municipalité de Prijedor, a joué un rôle capital dans la mise en place et

12 l'exécution d'une série d'actes pour arriver à ce qui a été appelé "le

13 nettoyage ethnique

14 Prijedor".

15 Pour parvenir à cet objectif, l'accusé, individuellement, et

16 agissant de concert avec d'autres dirigeants Serbes de Bosnie à Prijedor,

17 a soumis la population non serbe de Prijedor à tout un large éventail

18 d'actes criminels, dont la destruction d'une communauté musulmane et

19 croate prospère.

20 Le fait de cibler les Croates et les Musulmans à cause de

21 l'identité religieuse, ethnique et politique des victimes, le fait de

22 tuer, de passer à tabac, de torturer et de violer, ainsi que de détenir

23 dans des conditions franchement inhumaines, le fait de transférer sous la

24 contrainte et de déporter des non Serbes, surtout des Musulmans et des

25 Croates, et de piller leurs biens, ces crimes ont entraîné la quasi-

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1 destruction et parfois la destruction totale des groupes croates et

2 musulmans de Bosnie, en tant que groupes susceptibles de vivre dans la

3 municipalité de Prijedor.

4 L'accusé est un médecin. L'histoire a montré, comme le feront

5 les éléments de preuve apportés dans cette affaire, que sa profession n'a

6 pas empêché l'accusé de participer pleinement et en toute connaissance de

7 cause aux crimes qui se sont produits dans la municipalité de Prijedor

8 entre le 29 avril 1992 et le 31 décembre 1992.

9 L'accusé, ainsi que d'autres dirigeants serbes de la

10 municipalité de Prijedor, ont mis en place les conditions qui ont conduit

11 au génocide, à des infractions graves aux Conventions de Genève, à des

12 crimes contre l'humanité et aux violations des lois et coutumes de la

13 guerre, crimes qui sont retenus contre l'accusé.

14 Les éléments de preuve que nous apporterons prouveront que

15 l'accusé a donné assistance, soutien, encouragement et a, de toute autre

16 manière, aidé et encouragé les Serbes qui ont tué, torturé, violé, tabassé

17 et déplacé sous la contrainte la majorité de la population non serbe de

18 Prijedor, surtout les Musulmans et les Croates de cette municipalité,

19 forçant ceux qui avaient survécu aux atrocités à s'enfuir de Prijedor pour

20 échapper à des conditions de vie intolérables. Ceux qui avaient reçu

21 l'autorisation de quitter Prijedor ont dû signer des documents se

22 destituant de leurs biens et déclarer qu'ils avaient quitté Prijedor de

23 plein gré.

24 Nous montrerons l'intention de commettre le génocide contre les

25 Musulmans et les Croates en Opstina, de Prijedor, et la nature tout à fait

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1 publique et notoire des délits commis dans cette municipalité entre

2 le 29 avril et le 31 décembre 1992.

3 Des villages tout entiers, des hameaux tout entiers ont été

4 nettoyés des non Serbes, des milliers de personnes ont été emmenées dans

5 des camps, des millions de personnes ont été chassées sous la contrainte

6 de leur municipalité, des passages à tabac et autres mauvais traitements

7 infligés à des non Serbes étaient pratique connue et notoire au poste de

8 police à Prijedor même. Il y avait une zone devant le poste de police qui

9 est devenue "la rue de l'enfer".

10 De tels éléments de preuve montreront que l'accusé soit a agi en

11 connaissance de cause du fait que la conséquence logique de son

12 comportement allait être la commission du génocide, soit qu'il avait le

13 désir délibéré d'entraîner le génocide de la population non serbe de la

14 municipalité de Prijedor pour des raisons nationalistes, religieuses et

15 ethniques.

16 Nous montrerons que l'accusé a, par ses actes et commissions,

17 organisé, aidé, soutenu, et, de toute autre manière, aidé et encouragé à

18 la commission des crimes de génocide, d'infractions graves des Conventions

19 de Genève de 1949, des crimes contre l'humanité et des violations

20 sanctionnés par l'article n° 3, crimes repris dans l'acte d'accusation et

21 qui étaient dirigés contre la population non serbe de Prijedor.

22 L'accusé a dirigé, organisé, soutenu, encouragé et aidé à la

23 commission de ces crimes à plusieurs titres. Il était membre de l'élite

24 serbe au pouvoir à Prijedor, il était aussi un des dirigeants du SDS et

25 était Président du Comité exécutif de l'assemblée municipale et donc vice-

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1 président, de facto, de la cellule de crise qui était l'organe exécutif

2 suprême dans la municipalité.

3 C'est dans l'exercice de ses fonctions qu'il a assisté, soutenu,

4 dirigé, encouragé et, de

5 toute autre manière, aidé et encouragé à la commission de ces crimes qui

6 lui sont reprochés. Nous établirons la responsabilité individuelle pénale

7 de l'accusé, en vertu de son poste d'autorité supérieure et qu'il a aidé

8 ou encouragé à la perpétration de ces crimes. Il a soutenu la commission

9 de ces atrocités à Prijedor et il se trouvait en situation d'autorité

10 supérieure par rapport à ceux qui l'ont aidé ou à ceux qui ont

11 véritablement exécuté ces actes de meurtre, passages à tabac, tortures,

12 viols ont notamment aussi contribué à l'expulsion forcée des habitants non

13 serbes de Prijedor. Il savait, ou avait des raisons de savoir que des

14 atrocités étaient commises et n'a pas pris les mesures nécessaires de

15 nature à empêcher les crimes ou à punir les auteurs de ces crimes.

16 Quel est était le cadre qui a donné lieu à ces délits et dans

17 lequel ils se sont produits ?

18 Nous montrerons qu'au cours du printemps 92, les conditions

19 régnant dans la municipalité de Prijedor étaient en place pour que des

20 crimes puissent être commis au cours des saisons qui allaient succéder. Au

21 cours du processus de désintégration de la Yougoslavie, de la République

22 Fédérative socialiste de Yougoslavie en état indépendant en 1990 et 1991,

23 des partis politiques ont vu le jour. Il apparut rapidement que ces partis

24 avaient des appellations ethniques, par exemple, le SDS, parti démocrate

25 serbe était associé aux Serbes ; le SDA, parti de l'action démocratique,

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1 associée aux Musulmans ; le SDS, l'union démocrate croate, associée aux

2 Croates.

3 A Prijedor, les résultats des élections tenues en novembre 1990

4 ont bien reflété l'identité ethnique reliée à ces trois partis principaux,

5 le SDA l'emportant avec une légère majorité traduisant ainsi la légère

6 majorité démographique qu'il y avait des Musulmans sur les Serbes dans la

7 municipalité. Au cours de cette période, il y eut un renouveau du

8 nationalisme serbe. Le parti SDS de Bosnie-Herzégovine était déterminé à

9 garder la Bosnie au sein de la RSFY, ou à maintenir des liens avec la

10 Serbie, soit dans la RSFY d'alors, soit dans le cadre

11 d'une grande Serbie, concept historique qui englobait toutes les régions

12 où habitaient les Serbes. Les dirigeants SDS de Bosnie-Herzégovine y

13 compris l'accusé, étaient de fervents adeptes du concept d'une grande

14 Serbie.

15 Prijedor occupait une position déterminante dans ce projet d'une

16 grande Serbie, étant donné sa position stratégique dans le couloir de

17 communication reliant les régions serbes de Croatie à la Serbie proprement

18 dite. Pendant toute cette période, les symboles du nationalisme serbe ont

19 réapparu dont des chants patriotiques serbes, des drapeaux et des

20 emblèmes. Les Serbes prirent le contrôle des médias qu'ils utilisèrent

21 pour diffuser de la propagande qui insuffla un esprit de nationalisme chez

22 les Serbes et leur inspira la crainte et la méfiance des non Serbes et

23 surtout des Musulmans.

24 Au printemps 92, le SDS avait mené un plébiscite montrant une

25 majorité de Serbes désireux de rester unis aux Serbes de Serbie. A la

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1 suite de ce plébiscite, les Serbes de Bosnie ont créé la République Serbe

2 de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine avait

3 lui-même tenu un référendum relatif à l'indépendance par rapport à la

4 RSFY ; référendum boycotté par les Serbes. La majorité des votants se

5 prononça en faveur de l'indépendance. Le SDS et d'autres Serbes

6 nationalistes se sont opposés avec véhémence à l'idée d'une

7 Bosnie-Herzégovine indépendante, et étaient déterminés à préserver coûte

8 que coûte l'union des Serbes avec la Serbie.

9 Lorsque la Bosnie-Herzégovine a pris son indépendance en

10 avril 92, les Serbes de Bosnie étaient décidés à prendre les mesures qu'il

11 fallait pour empêcher la séparation d'avec la Serbie. L'armée de

12 Yougoslavie, la JNA, avait reçu le renfort de soldats en grand nombre dans

13 la municipalité et la région. Il y avait de l'artillerie, des unités

14 blindées, des stocks importants d'armes et de munitions qui avaient été

15 redéployés depuis la Croatie. Des commandants de hauts rangs de la JNA qui

16 étaient gagnés à la cause du SDA étaient en poste. Cette armée renforcée

17 devait jouer un rôle important, déterminé dans les crimes qui allaient

18 être commis contre les

19 civils non Serbes de la municipalité de Prijedor.

20 Les Serbes à Prijedor avaient aussi créé des forces de police

21 très fortes, ce qui leur appartenait. Simon Bernalio* allait jouer un rôle

22 de proue dans le gouvernement serbe qui allait venir à Prijedor, et il l'a

23 reconnu lui-même, le SDS avait créé des postes de police serbes illégaux

24 et une force de police serbe illégale de près de 2000 hommes, juste avant

25 la prise de pouvoir par les Serbes dans l’Opstina, le 30 avril 92.

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1 Au cours du printemps 92, les non Serbes étaient forcés à

2 remettre toutes les armes dont ils disposaient, ce qui fait que la grande

3 majorité des non Serbes étaient désarmés, alors que peu de personnes

4 disposaient d'un petit nombre de petites armes à feu pour la plupart de

5 type ancien et défectueuses, et tandis que les Serbes étaient armés

6 d'armes modernes souvent fournis par la JNA.

7 M. le Président (interprétation). - Les interprètes vous

8 demandent de ralentir, Maître Hollis.

9 Mme Hollis (interprétation). - Je vais essayer de le faire.

10 Tout d'abord, l'armement des Serbes dans l’Opstina de Prijedor

11 s'est fait de façon assez dissimulée, mais arriva un moment, au cours du

12 printemps, où l'armement est devenu chose publique ; j'entends, l'armement

13 des Serbes. Le SDS, dans la région de Banja Luka avait créé un

14 gouvernement régional serbe parallèle qui s'appelait la région autonome de

15 Krajina. Les municipalités où il y avait une claire majorité serbe avait

16 ouvertement rejoint la région autonome. Les Serbes de Prijedor qui ne

17 disposaient pas d'une majorité politique nette purent ainsi rejoindre la

18 région autonome de Krajina.

19 Le SDS de Prijedor avait créé un gouvernement fantôme prêt à

20 prendre le pouvoir par la force. Ceux qui détenaient des positions ou des

21 postes d'autorité dans ce gouvernement fantôme devaient une allégeance

22 inconditionnelle aux principes et aux visées du SDS. Ceux-ci étaient

23 franchement nationalistes et reprenaient l'idée d'une grande Serbie.

24 L'accusé, un

25 nationaliste avoué, qui avait été présent au moment de la création du SDS

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1 à Prijedor, détenait une position clé dans ce gouvernement fantôme ; il

2 était Président du comité exécutif de l'assemblée municipale, position

3 qu'il devait maintenir après que les Serbes ont usurpé par la force le

4 pouvoir aux élus dûment élus, et qui étaient non Serbes de Prijedor le

5 30 avril 92. A ce moment, le SDS et d'autres nationalistes serbes avaient

6 fait renaître de leurs cendres de vieux projets visant à assurer que les

7 Serbes constituent l'écrasante majorité dans cette grande Serbie, dans

8 laquelle il ne resterait plus qu'un faible pourcentage de non Serbes, 2 %

9 tout au plus.

10 Il y avait des plans détaillés qui visaient à parvenir à ces

11 fins.

12 Il fallait, tout d'abord, imposer des conditions de vie telles

13 que les non Serbes seraient forcés de quitter les régions serbes.

14 Deuxièmement, il fallait procéder aux déportations et aux

15 expulsions forcées.

16 Troisièmement, il fallait liquider les non Serbes.

17 Nous apporterons la preuve de ce que cette campagne serbe,

18 visant à se débarrasser, à Prijedor, de la grande majorité de ses

19 habitants non serbes, surtout des Musulmans, a combiné les trois formes du

20 nettoyage ethnique.

21 Le 30 avril, dans une action planifiée, le SDS s'est emparé du

22 pouvoir à Prijedor.

23 L'accusé était présent, ainsi que d'autres dirigeants serbes, à

24 la caserne de Prijedor au moment où ces derniers prirent la décision que

25 le moment était venu de prendre le pouvoir. Une cellule de crise serbe est

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1 aussitôt passée à l'action et elle s'est emparée du contrôle de tous les

2 organes permettant le fonctionnement de la municipalité.

3 La cellule de crise est devenue l'autorité suprême dans

4 l'Opstina, autorité à laquelle étaient subordonnés tous les autres organes

5 de l'Opstina. La cellule de crise s'est ensuite transformée en présidence

6 de guerre et c'était l'organe qui donnait la direction nécessaire, le

7 soutien et la force nécessaire à la commission des crimes repris dans

8 l'acte d'accusation.

9 La cellule de crise a tout de suite commencé à utiliser la

10 radio, la télévision et la

11 presse pour donner des ordres et des ultimatums aux membres non serbes de

12 l'Opstina.

13 Les libertés de circulation et d'association des non Serbes

14 étaient restreintes, les non Serbes furent démis de leur fonction et

15 remplacés par des Serbes.

16 Une fois de plus, seuls ceux qui étaient tout à fait loyaux au

17 SDS et qui partageaient son objectif d'une Serbie unie eurent

18 l'autorisation d'occuper des postes de direction et d'autorité au sein de

19 cette cellule de crise.

20 Lorsque celle-ci est devenue la présidence de guerre, l'accusé

21 était aussi membre de cette présidence de guerre. Au cours de cette

22 période, l’accusé participait au fonctionnement de la cellule de crise et

23 exerçait activement ces fonctions de Président du comité exécutif. Nous

24 apporterons la preuve de ce que ses activités dans l'exercice de ses

25 fonctions comprenaient le fait de démettre des fonctionnaires non serbes

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1 du gouvernement, de séparer les filiales établies à Prijedor d'entreprises

2 non serbes de la société mère et aussi de fournir le support logistique à

3 l’armée et à la police. Le décor était dressé.

4 Le 22 mai, un incident s'est produit : un barrage routier dans

5 le village de Hambarine; village à majorité musulmane dans la municipalité

6 de Prijedor.

7 Peu de temps après, la cellule de crise de Prijedor a émis un

8 ultimatum à l'encontre de ses habitants, les intimant de remettre toute

9 arme dont ils pouvaient disposer et de remettre un Musulman qui aurait tué

10 deux soldats serbes à ce barrage routier.

11 Par la suite, étant donné que ni les armes, ni le policier n'ont

12 été remis, il y a eu un pilonnage très lourd d'artillerie, suivi

13 d'attaques d'infanterie.

14 Au cours de cette attaque d'artillerie, il n'y a eu aucun retour

15 du feu en provenance du village. Seuls les Serbes disposaient

16 d'artillerie. Les maisons furent mises à feu, les occupants qui ne

17 s'étaient pas enfuis furent rassemblés.

18 Le 24 mai, Kozarac subit un sort similaire. Les Serbes ont lancé

19 une attaque d'artillerie lourde sur la ville pendant deux jours. Ceci a

20 été suivi d'attaques d'infanterie. Plusieurs milliers d'habitants qui ne

21 s'étaient pas enfuis firent l'objet de rafles, furent sélectionnés, furent

22 envoyés aux camps d'Omarska, Keraterm, Trnopolje.

23 Le 30 mai, après une tentative avortée, lancée par un petit

24 nombre de Musulmans et de Croates pour reprendre le contrôle du centre de

25 la ville de Prijedor, des quartiers musulmans de Prijedor furent attaqués.

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1 La majorité des habitants musulmans furent victimes de rafles là aussi et

2 furent emmenés dans les camps qui avaient déjà été préparés à cet effet.

3 Certains non Serbes furent emmenés au poste de police de

4 Prijedor ou à la caserne de Prijedor, avant d'être transférés dans les

5 camps. C'est là que des atrocités furent commises.

6 La zone qui se trouvait à l'extérieur du poste de police, juste

7 de l'autre côté du bâtiment de l'assemblée municipale, a été décrite par

8 un témoin comme étant la rue de l'enfer. Des crimes notoires y furent

9 commis. Il y avait souvent un chaos complet qui régnait, avec des cris des

10 prisonniers non serbes qui étaient tabassés à l'intérieur mais aussi à

11 l'extérieur du poste de police, des bus se relayant pour emmener les non

12 Serbes vers l'un des camps, en général vers Omarska ou Keraterm.

13 Le SDS et les membres de la cellule de crise étaient présents au

14 poste de police, à certaines des occasions où des prisonniers y furent

15 emmenés.

16 Une femme viendra déposer pour dire que l'accusé était présent

17 au poste lorsqu'elle y fut emmenée. Elle y fut détenue et violée avant

18 d'être autorisée à rentrer chez elle.

19 Nous apporterons la preuve également de ce que, tout au long des

20 semaines qui s'en suivirent, d'autres communautés musulmanes connurent le

21 même sort. Je parle d’Hambarine, de Kozarac et de Starigrad, la vieille

22 ville de Prijedor.

23 Des attaques d'artillerie, suivies d'attaques d’infanterie

24 furent lancées. Il y a eu des arrestations massives de la plupart des

25 habitants qui avaient été chassés de leur maison et envoyés vers d'autres

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1 villages et hameaux.

2 Les hommes non serbes étaient souvent retirés des colonnes

3 battues au moment des rafles. Les femmes, les enfants et les personnes

4 âgées durent finalement quitter leur domicile ou leur refuge et furent

5 envoyés à Trnopolje avant d'être déportés à l'extérieur de l'Opstina.

6 Ces attaques rafles et déplacements forcés vers des camps furent

7 dirigés, soutenus, aidés et encouragés par la cellule de crise de

8 Prijedor.

9 Nous montrerons que les non Serbes qui avaient laissé à

10 l’arrière et qui n’avaient pas, en fait, reçu l’ordre de quitter leur

11 village ou leur hameau ont été forcés de le faire malgré tout, car ils

12 pensaient que les endroits qui avaient été leur domicile étaient désormais

13 plus dangereux que les camps, comme celui de Trnopolje. Le harcèlement,

14 les menaces, le pillage, l'absence de protection, l'absence de revenu,

15 l'absence de soin, de santé et de nourriture ne laissaient à ces personnes

16 aucun autre choix que la fuite. Lorsque des villages, des villes furent

17 attaqués et nettoyés, les bus attendaient régulièrement pour emmener les

18 prisonniers non serbes vers les camps. La plupart de ces bus étaient des

19 bus commerciaux qui appartenaient le plus souvent à la société de

20 transport de Prijedor, des voitures de police, des fourgons de police, des

21 voitures privées confisquées furent tous utilisés pour transporter les

22 prisonniers vers les camps. Les camps étaient là, prêts à l'arrivée des

23 prisonniers avec des gardes déjà en poste. Si Omarska ou Keraterm se

24 trouvaient déjà remplis, on envoyait les prisonniers vers un autre des

25 camps qui pouvait les accueillir. Les prisonniers ont vu des listes qui

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1 étaient utilisées pour placer les personnes dans tel ou tel cas ou pour

2 procéder à l'appel. Il y avait des gens chargés d'interrogatoire, lesquels

3 venaient tous les jours à Omarska et Keraterm, de Prijedor ou de

4 Banja Luka. Les interrogatoires étaient toujours accompagnés de tabassages

5 et d'autres sévices. Les gardes formaient souvent des haies pour prévoir

6 l'arrivée des prisonniers. Ceux-ci passaient devant eux et étaient

7 tabassés. Des insultes à coloration ethnique étaient communes dans tous

8 ces cas. On les insultait de Baljia, de turks de balija mothers. A Omarska

9 et à Keraterm, on avait des camps où la mort était fréquente et violente,

10 jour et nuit. Les gardes et les autres qui étaient

11 autorisés à rentrer dans le camp, avaient toute latitude pour tuer,

12 frapper, violer, torturer. Les commandants et d'autres hauts

13 fonctionnaires responsables n'ont pas empêché ces crimes. Ils y ont

14 souvent participé.

15 Le camp de Keraterm se trouve juste près de la route principale

16 qui mène à Prijedor. Ce qui se passait dans ce camp, ce qui était infligé

17 aux prisonniers pouvait être observé par tout passant. Les conditions qui

18 prévalaient dans les camps étaient telles que les prisonniers auraient

19 péri s'ils étaient gardés là pendant une longue période. Les endroits

20 étaient bondés de personnes, et étaient confinées dans des pièces tout à

21 fait fermées au cours d'un été très chaud. Il n'y avait pas de toilette

22 qui fonctionnait, ils recevaient un repas par jour, une petite tranche de

23 pain et une quantité infinitésimale de soupe qui provoquait souvent la

24 diarrhée. Il n'y avait pas d'eau potable, ce qui provoquait une urine

25 jaune chez les gens ; et le Dr Sadikovic le dira. Rares furent les soins

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1 médicaux fournis. Il n'y avait pas de soin médical, à part celui fourni

2 par les autres prisonniers. Il était quotidien de tuer à Omarska et à

3 Keraterm, et, dans ces deux camps, il y a eu des massacres à grande

4 échelle. Les cadavres de prisonniers tués dans les camps étaient

5 régulièrement emmenés pour être évacués ailleurs. A au moins deux

6 occasions, il y avait tellement de cadavres à emporter, que de gros

7 camions durent être utilisés à cette fin, et même à Prijedor, un témoin a

8 dit avoir vu un camion qui traversait la ville avec des parties de corps

9 qui dépassaient au vu et au su de tout le monde.

10 Les moyens de preuve que nous allons apporter montreront que les

11 conditions à Trnopolje n'étaient qu'un peu plus supportables, dans la

12 mesure où ces conditions qui régnaient dans les deux autres cas défiaient

13 l'imagination. A Trnopolje, il y avait des meurtres, des tabassages moins

14 fréquents, mais il y en avait quand même. Les femmes étaient emmenées,

15 enlevées et violées. Il n'y avait pas de soin médical, si ce n'est celui

16 fourni par les prisonniers eux-mêmes. Il n'y avait pas de produits

17 médicaux.

18 Nous montrerons que des non Serbes ayant réussi dans la vie, des

19 intellectuels, des

20 gens d'influence, surtout des Musulmans qui avaient des postes de

21 direction dans la communauté musulmane ou croate, avaient été sélectionnés

22 pour faire l'objet de traitements de sévices particulièrement durs.

23 Beaucoup de ces personnes ont été tuées, emmenées et n'ont plus été revues

24 depuis. Les entreprises non serbes furent confisquées, spoliant ainsi les

25 propriétaires du fruit de toute une vie de labeur. En août 1992,

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1 Karadan* Karadic, Président de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine,

2 a donné l'autorisation à une équipe extérieure de journalistes, pour que

3 celle-ci se rende au camp de Omarska. Des instructions furent relayées

4 dans toute la hiérarchie pour couvrir et masquer les atrocités qui étaient

5 commises à Keraterm et Omarska. On a nettoyé tous les sols ensanglantés,

6 des lits furent amenés, des gens furent lavés pour qu'ils aient un aspect

7 un peu plus présentable et reçurent des instructions pour qu'ils disent

8 qu'ils ne séjournaient que depuis deux semaines dans ce camp. Keraterm a

9 lui aussi été nettoyé de la plupart de ses prisonniers. L'équipe de

10 journalistes avait été retardée pendant plusieurs jours à Belgrade et

11 Pale, mais finalement a eu l'occasion de s'entretenir avec les dirigeants

12 du gouvernement serbe à Prijedor.

13 Nous montrerons, sans aucun doute possible, que l'accusé a joué

14 un rôle capital au cours de ces discussions. Ils ont essayé en vain de

15 persuader les journalistes de ne pas se rendre à Omarska et le commandant

16 de la BKS de Prijedor, le colonel Arsic a informé les journalistes du fait

17 que lui ne disposait d'aucune autorité à Omarska. C'étaient les autorités

18 civiles qui organisaient et dirigeaient le camp. L'accusé était le

19 porte-parole le plus important de ces autorités civiles. Un des

20 journalistes nous dira qu'il lui a été signifié de façon très claire que

21 c'était l'accusé et Simo Drjlaca qui étaient responsables de la gestion

22 quotidienne du camp d'Omarska. Cette visite des journalistes a été la

23 preuve flagrante des crimes de guerre qui avaient été commis à Prijedor.

24 Ceux qui étaient forcés de quitter la municipalité de façon directe ou du

25 fait des conditions de vie qui leur étaient infligées ont dû signer des

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1 documents, selon lesquels ils abandonnaient leurs biens et quittaient la

2 ville de plein gré. Beaucoup ont dû payer

3 pour pouvoir partir. Le transfert, la déportation forcée des non Serbes et

4 surtout des Musulmans se sont poursuivis à grande échelle tout au long de

5 l'été et de l'automne 92 avec des milliers de non Serbes qui furent

6 contraints à partir.

7 Vers le 21 août, il y eut une telle déportation forcée, quelques

8 semaines après que la tension du monde se soit portée sur Prijedor et

9 Omarska. Ce grand nombre de déportés a été escorté par la police de

10 Prijedor. Quelques deux cinquante hommes furent sortis des bus et

11 massacrés à un endroit qui se trouve le long de la route menant à Travnik.

12 Lorsque les rumeurs relatives à ce massacre commençaient à se répandre,

13 les autorités policières de la région donnèrent l'ordre au chef de police

14 de Prijedor, Simo Drljaca, de mener une enquête et de faire le nécessaire.

15 Le chef de la police de Prijedor a dit qu'il était impossible de le faire,

16 parce que la police était engagée au front.

17 Nous montrerons que les actes commis à Prijedor ont été commis

18 dans l'intention de commettre un génocide, mais nous établirons aussi la

19 nature systématique et généralisée des attaques menées contre la

20 population civile non serbe de Prijedor toujours selon le même scénario,

21 dans toute la municipalité. Il y avait nettoyage ethnique des non Serbes

22 dans les villages et les hameaux, les habitants étaient, soit tués et

23 emmenés directement vers des camps, ou contraints à quitter du fait de

24 l'imposition de conditions de vie insupportables. Les Croates et Musulmans

25 étaient persécutés pour leur identité religieuse, raciale ou politique.

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1 Nous montrerons également que ces crimes ont été commis contre

2 des personnes protégées, en plein milieu d'un conflit armé qui mettait en

3 présence des soldats, des membres paramilitaires, d'abord de la RSFY,

4 puis, de la RFY. Preuve sera faite aussi, qu'en novembre 91, les habitants

5 serbes de Bosnie-Herzégovine, notamment ceux se trouvant dans la

6 municipalité de Prijedor avaient manifesté leur volonté de rester des

7 ressortissants d'une entité dont faisait partie la Serbie. Ils étaient

8 prêts à avoir recours à la force pour parvenir à leurs fins si cela était

9 nécessaire.

10 Au cours du printemps 91, la JNA a aidé les Serbes de la

11 municipalité de Prijedor, les a armés, et a aussi préparé des plans pour

12 la prise de pouvoir de la municipalité. En mai 92, et plus tard, l'armée a

13 été une participante active à ces attaques menées contre des régions non

14 serbes, provoquant des rafles de non Serbes et la détention forcée de ces

15 personnes dans des camps, ou leur expulsion forcée de la ville. La Serbie,

16 tout en fournissant des armes, des munitions et des ravitaillements

17 pendant toute la période visée par les faits, a continué à fournir des

18 troupes également, lesquelles ont continué à participer aux conflits de

19 Prijedor et dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine.

20 En mai 92, la JNA se serait retirée de la Bosnie-Herzégovine et

21 séparée en deux armées : la VRS, pour les Serbes de Bosnie-Herzégovine et

22 la VVJ*, l'armée de la République Fédérale de Yougoslavie. Nous montrerons

23 que ce retrait et cette division ne sont restés que lettre morte. Nous

24 montrerons qu'après le retrait et cette division annoncée, les choses ont

25 continué comme par avant pour l'armée dans la région de Prijedor. Beaucoup

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1 des commandants serbes de Serbie, de la région de Banja Luka, sont restés

2 en poste. Ils étaient payés par Belgrade, ainsi que leur pension. Les

3 armes, les munitions et autres ravitaillements étaient ceux de la JNA, et

4 la Serbie continuait à assurer le ravitaillement de tous ces éléments.

5 Lorsque la JNA s'est retirée de la région de Banja Luka, celle-ci a laissé

6 sur place tous ses armements, munitions, ravitaillements et même sa force

7 aérienne, ce qu'elle n'avait pas fait pour la Slovénie et la Croatie.

8 Nous montrerons que le conflit à Prijedor faisait partie d'un

9 conflit qui était de nature internationale, et que ses victimes étaient

10 protégées par les dispositions des conventions de Genève de 1949. Vous

11 entendrez des témoignages d'experts, de personnes ayant survécu aux

12 atrocités de Prijedor, vous recevrez des documents établissant la position

13 d'autorité de l'accusé et qui traduisent les termes, actions, directives

14 et intentions manifestées par l'accusé et d'autres dirigeants serbes. Vous

15 recevrez également des éléments de preuve sous forme de cassettes

16 vidéo et audio. Ces moyens de preuve et les conclusions raisonnables qu'on

17 pourrait tirer de ces moyens de preuve apporteront la preuve de la

18 culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable.

19 M. le Président (interprétation). - Maître Vucicevic,

20 voulez-vous répondre à ces arguments ?

21 M. Vucicevic (interprétation). - Mesdames et Messieurs les

22 Juges, dans une affaire pénale, lorsque l'accusation veut emprisonner mon

23 client pour le reste de sa vie, la charge de la preuve est au-delà de tout

24 doute raisonnable. Cette charge est si importante, qu'elle ne peut être

25 prouvée par des éléments de preuve ou des éléments factuels qui ne sont

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1 que raisonnables. Toutes ces allégations qui sont portées à l'encontre de

2 mon client, le Dr. Kovacevic, peuvent être expliquées de façon

3 raisonnable. Toutes ces allégations qui sont portées à l'encontre de mon

4 client, le Dr Kovacevic, peuvent être expliquées de façon raisonnable. Les

5 arguments de l'accusation ou les éléments de preuve de l'accusation ont

6 été communiqués à la défense, or ces éléments n'établissent pas qu'il y

7 ait bien eu planification en vertu du premier chef d'accusation, établi

8 dans le premier acte d'accusation confirmé. Rien n'établit que les

9 autorités de la Republika Srpska avaient planifié le génocide. En fait,

10 les déclarations montrent qu'il n'y a pas eu de plan. Je parle des témoins

11 de l'accusation.

12 Je voudrais maintenant parler de l'intention délictueuse, dans

13 le cadre d'un tel plan. Dans la déclaration liminaire de l'accusation,

14 nous n'avons pas entendu beaucoup d'éléments y afférant. Cependant, il a

15 été dit que M. Kovacevic, membre du corps médical, a commis ces crimes.

16 Nous n'avons pas entendu qu'il soignait, pendant tous les jours de la

17 période couverte par l'acte d'accusation, des Musulmans. Je parle d'une

18 période de deux mois et dix jours, comme l'a dit l'un des détenus

19 d'Omarska, dans une vidéo que l'accusation présentera en tant qu'élément

20 de preuve.

21 Le premier chef d'accusation de l'acte d'accusation, outre

22 l'intention délictueuse,

23 exige que les actes aient été commis dans le cadre d'une complicité de

24 génocide. La complicité de génocide ne peut pas être établie en vertu du

25 droit existant actuellement, parce qu'une personne n'aurait pas agi. Parce

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1 que la nature même de l'acte d'accusation est un acte positif, il faut

2 peut-être juger au regard de critères déjà établis par la loi.

3 Nous pensons que l'acte d'accusation n'a aucun élément de preuve

4 qui peut prouver son existence. Bien au contraire, les éléments de preuve

5 vont dans le sens inverse et c'est ce que nous verrons en entendant les

6 témoins de l'accusation.

7 Il est question, principalement dans le nouvel acte

8 d'accusation, de la position de supérieur hiérarchique et du pouvoir de

9 commandement. Nous n'avons pas d'éléments de preuve, dans les éléments

10 présentés par l'acte d'accusation, qui nous montrent ceci. Nous verrons

11 que mon client était un civil, une personne qui n'a jamais été élue, mais

12 qui a été nommée par le premier gouvernement de coalition, qui n'était pas

13 un gouvernement communiste à Prijedor, et dont le seul objectif était de

14 défendre le principe de la démocratie, de donner à toutes les personnes et

15 tous les résidents de Prijedor la possibilité d'élire leurs représentants,

16 de pratiquer leur religion librement et d'améliorer leur vie.

17 Dans un tel climat politique, mon client a accepté de servir en

18 tant que Président du conseil municipal. Il n'était pas élu, mais il a été

19 nommé.

20 Il a également été dit que le SDS avait prévu un plan, mais nous

21 n'en avons pas la preuve.

22 Au moment où le Dr Kovacevic est devenu membre du SDS, sa

23 nomination a été unanime par tous les autres membres, à la fois Musulmans

24 et Serbes. Si mon client, au moment où il vivait dans cette communauté, et

25 cela faisait quinze ans qu'il y vivait, avait été accusé d'extrémisme ou

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1 de choses de ce genre, ses collègues, qui pratiquaient d'autres religions

2 ou qui suivaient d'autres règles, l'auraient su parce que c'était une

3 communauté restreinte, bien liée. Avant la fin du régime communiste, les

4 principes de fraternité et de communauté existaient, par

5 conséquent tous les membres d'une communauté étaient proches. Par

6 conséquent, accuser, plutôt condamner mon client, en vertu des idées

7 présentées par l'acte d'accusation, est à mon avis impossible.

8 Nous pensons qu'il faudra utiliser votre bon sens pour statuer

9 sur cette question. Il va y avoir des éléments de preuve, présentés par

10 les témoins de l'accusation, selon lesquels il y avait une filière de

11 commandement militaire et également une filière de commandement dans la

12 police. Après la commission de tels actes, les membres de ces filières de

13 commandement ont affirmé qu'ils avaient le pouvoir d'agir avant même que

14 cette autorité, ce groupe ou cette instance, ait été créé, que c'était

15 leur autorité, à ce moment-là, et que les civils n'auraient pas pu les

16 influencer. Comme l'a dit mon éminent collègue, une des pièces viendra

17 prouver ce fait. Vous verrez donc, cette pièce que va présenter

18 l'accusation et qui prouvera que c'était le SDS, et mon client qui était

19 chef de la police, mais dans un autre paragraphe, il est dit explicitement

20 que ce n'était pas le cas. Or, dans le troisième paragraphe, nous allons

21 voir que c'était, en fait, le symptôme d'une maladie qui a contaminé

22 l'accusation dans cette affaire ; non pas à cause de leur désir et de leur

23 volonté, mais de difficultés qui se présentent toujours dans ce type de

24 procès. C'est une traduction, une interprétation qui convient à quelqu'un,

25 pas de façon consciente, mais inconsciente.

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1 Ce document montrera que la notion d'illégalité qui a été

2 introduite par mon éminent confrère, a été mal traduite ; et la légalité

3 ou l'illégalité de quelque chose, il reviendra à vous, Mesdames et

4 Messieurs les Juges, de la déterminer. J'ajoute qu'on ne pourra la fonder

5 sur un document qui reprend une erreur de traduction. Par conséquent, si

6 nous devons utiliser ce document pour lier mon client à cette filière de

7 commandement, et si nous nous basons sur une erreur de traduction, si nous

8 l'incluons dans cette filière de commandement, il faudra alors modifier

9 les 15 chefs d'accusation inclus dans l'acte d'accusation.

10 Beaucoup d'arguments ont été présentés sur le fait que la

11 population serbe de

12 Prijedor voulait vivre dans un état lié à leurs frères de l'est, à la

13 Serbie, et qu'ils désiraient voir l'émergence d'une grande Serbie, la

14 renaissance du nationalisme serbe. Cependant, les crimes dont vous allez

15 entendre parler, que mon client n'a pas commis, ne sont pas la conséquence

16 d'un nationalisme, d'un bon nationalisme. Si mon client avait été d'une

17 quelconque manière nationaliste, il n'aurait pas eu pour objectif de

18 blesser d'autres groupes ou d'autres personnes.

19 Cependant, je ne sais pas comment défendre mon client contre ces

20 allégations d'un désir de grande Serbie, car mon client n'a rien à voir

21 avec cela, et même si c'est le cas, peut-être que les citoyens de

22 Grande-Bretagne en sont également coupables, parce qu'ils vivent dans la

23 Grande-Bretagne ; peut-être que les Italiens sont également coupables,

24 parce que, au XIXème siècle, ils ont aussi formé une sorte de grande

25 Italie, ce que l'on connaît sous le nom de Piedmont aujourd’hui !

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1 Peut-être ne faut-il pas remonter si loin dans l'histoire pour trouver ce

2 type d'exemple ! Mais nous, en tant que défense, nous devons vous

3 présenter ces arguments.

4 Concernant le concept de légalité, l'accusation l'utilise

5 parfois. Nous mettons en question des éléments de preuve sous-jacents que

6 l'accusation a présentés. En effet, il est dit qu'il y a eu un référendum

7 organisé par les Serbes. A cette époque, la Bosnie était un état fédéral

8 dans le cadre de la Yougoslavie. Selon la constitution, la sécession ne

9 pouvait avoir lieu que s'il y avait une majorité aux deux tiers dans le

10 cadre d'un vote, et, selon les lois en vigueur à l'époque, cette majorité

11 des deux tiers n'avait pas été atteinte ; pourtant, l'accusation se fonde

12 sur ce fait, sur cette décision "légale". En outre, pendant que la guerre

13 civile régnait en Bosnie, pendant que des centaines de membres de l'armée

14 yougoslave se retirent à Sarajevo, qu'ils font l'objet d'embuscades au

15 milieu de la rue, qu'ils sont massacrés et notamment des médecins, lorsque

16 plusieurs membres de la Croix-Rouge internationale sont tués, avant même

17 que le conflit à Prijedor n'éclate, lorsqu’à Tuzla la guerre fait rage et

18 que ces soldats sont tués alors qu'ils se retirent, l'accusation nous

19 montre l'image d'une situation pacifique et calme à Prijedor, une prise de

20 contrôle calme et pacifique. Mais là, nous parlons bien de guerre civile,

21 d'une partie qui

22 combat dans le cadre d'une guerre civile et que l'on décrit comme étant un

23 crime sur lequel vous devrez statuer dans les mois à venir. Il faut

24 utiliser les mêmes standards, les mêmes critères pour toutes les parties

25 dans cette guerre civile.

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1 D'autre part, l'accusation affirme que M. Simo Drljaca, le chef

2 de police à Prijedor, décédé depuis, accorde une interview avec des médias

3 de l'Occident et qu'il affirme qu’à Omarska il y avait trois catégories de

4 prisonniers. Il dit qu'il s'agit d'un camp de détention. Certains des

5 prisonniers sont des prisonniers de guerre. Nous ne l'avons pas entendu de

6 la bouche du Procureur, mais il y a des éléments de preuve détenus par

7 l'accusation qui reprennent cette idée.

8 Les premiers prisonniers étaient ceux qui avaient organisé et

9 préparé les opérations armées contre les Serbes. C'est à ce moment-là que

10 ces camps ont été créés. Ils n'ont pas été créés après la prise de pouvoir

11 pacifique, alors que toute la région de la Krajina était encerclée,

12 qu’elle était complètement isolée du reste du monde, sans électricité,

13 sans téléphone, sans approvisionnement en nourriture, et pourtant, aucun

14 des Musulmans n'a été blessé.

15 Comme je le sais, lorsqu'un parti arrive au pouvoir, ce sont des

16 gens qui sont liés de façon étroite à ce parti qui assument les hautes

17 fonctions politiques. Evidemment, cela se produisait également dans des

18 circonstances de guerre civile. On ne peut pas condamner mon client sur

19 cette base.

20 Par conséquent, il semble que nous oublions quelque peu les

21 conditions psychologiques qui règnent dans une guerre. Nous oublions que

22 Prijedor a vécu au cours d'une période pacifique, alors que dans les

23 autres parties de la Bosnie-Herzégovine des affrontements se produisaient.

24 L'armée serbe se voit reprocher le fait d'avoir entamé les

25 opérations militaires dans la municipalité de Prijedor et que le

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1 Dr Kovacevic était commandant d'une manière ou d'une autre, mais il n'a

2 aucun grade, il n'était responsable de rien du point de vue militaire.

3 Cependant, les tirs ont commencé après que deux soldats de

4 l'armée yougoslave ou de l'armée de Bosnie ont été tués ; il y avait donc

5 une action militaire. D'une certaine manière, nous avons tendance à

6 minimiser, ou du moins le Procureur a tendance à minimiser le fait qu'une

7 contre-attaque a eu lieu de la part des extrémistes musulmans contre la

8 ville de Prijedor. Ils étaient déterminés à reprendre le pouvoir à

9 Prijedor.

10 Un petit groupe de 100 à 150 hommes armés,... mais nous

11 entendrons des moyens de preuve qui diront que 150 hommes armés sont

12 ressortis de la ville elle-même et que les mouvements de population les

13 plus importants sont intervenus quelques jours après que les extrémistes

14 musulmans ont lancé cette attaque contre la population, contre la ville de

15 Prijedor elle-même.

16 De tels faits, Monsieur le Président, vont à l'encontre de

17 l'idée de plan ou de coordination. Ces faits nient le fait que mon client

18 ait pu avoir une autorité quelconque.

19 Le Procureur mentionne le fait que des officiers de commandement

20 de la garnison locale ont dit que des civils étaient responsables de

21 Omarska, mais l'accusation ne dit pas qui était responsable des autres

22 centres de détention, car à terme peut-être que si les sources avaient eu

23 suffisamment de curiosité, cette question aurait pu être posée. En tout

24 cas, nous allons évoquer cette question.

25 Il faut dire que lorsqu'on utilise le terme de génocide et

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1 lorsqu'on juge quelqu'un du crime le plus abominable connu sur terre, nous

2 n'allons pas nous détacher de l'importance de ce crime et nous devons

3 toujours le resituer dans un contexte historique, le contexte où ce crime

4 a eu lieu. Il s'agit des camps de concentration de l'Allemagne nazie au

5 cours de la Seconde guerre mondiale.

6 Les transports par train apportaient des hommes, des femmes et

7 des enfants de tout âge, qui ont été gazés après leur arrivée, aucun repas

8 n'a été servi, aucun interrogatoire, aucune expression d'allégeance n'ont

9 été exigés, aucune formation juive militaire a combattu du côté de

10 allemands, des nazis. Il s'agit là de faits qui doivent être rattachés à

11 la guerre civile en Bosnie. L'accusation de génocide, le crime de génocide

12 n'est pas pertinent et vous verrez qu'on peut le prouver au delà de tout

13 doute raisonnable.

14 Concernant le commandement, du contrôle et des autres chefs

15 d'accusation, vous vous apercevrez que, tout d'abord, l'état de droit

16 n'existait pas, mais, dès que vous aurez entendu tous les éléments de

17 preuve, vous verrez que les faits ne vous permettent absolument pas

18 d'exercer votre devoir dans une perspective historique. Vous pourrez voir

19 que votre dignité, votre carrière professionnelle ne nous permettront pas

20 d'aboutir à une décision de cette Chambre, et cela nous ramènera au

21 serment que nous avons prononcé lorsque nous avons décidé de servir la

22 justice. Je vous remercie.

23 M. le Président (interprétation). - Une question,

24 Maître Vucicevic. Vous avez dit, dans votre déclaration liminaire, qu'il y

25 avait un problème de traduction de certains documents, si j'ai bien

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1 compris, est-ce exact ?

2 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai en

3 effet parlé de cela. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'un des documents

4 mentionnés par l'accusation, de manière très claire, ne reflète pas

5 l'usage, et cela portera préjudice à l'accusation et à la Chambre. Mais,

6 étant donné que ce document a été utilisé, lorsqu'il sera introduit, nous

7 le mentionnerons.

8 M. le Président (interprétation). - Nous avons une procédure

9 lorsqu'il y a des litiges ou des différends sur les traductions, et

10 -corrigez-moi si je me trompe-, ces documents sont présentés à la Chambre

11 et soumis à une équipe de traducteurs qui se prononcent sur l'exactitude

12 ou la non exactitude de la traduction. J'aimerais m'assurer du fait que

13 cette procédure est bien la procédure adaptée.

14 M. Vucicevic (interprétation). - Je vous remercie.

15 (Le Président s'entretient avec le Greffe)

16 M. le Président (interprétation). - Je crois comprendre que

17 cette procédure n'a pas

18 été utilisée jusqu'ici, parce qu'il n'y a pas eu de différends, mais on

19 l'a utilisée pour des cas de litiges sur l'interprétation lors de

20 dépositions de témoins. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas

21 l'utiliser s'il y a des différends sur la traduction d'un document.

22 Ce que je voulais dire, c'est que si un différend devait surgir,

23 la meilleure façon de procéder serait de déposer le document le plus

24 rapidement possible, afin que nous puissions nous prononcer et avoir une

25 opinion.

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1 M. Vucicevic (interprétation). - Je m'entretiendrai avec

2 l'accusation sur des inexactitudes, mais, Monsieur le Président, nous

3 aimerions vous demander, pour tous les documents qui vous seront

4 présentés, de nous permettre de nous exprimer sur les arguments en cause.

5 M. le Président (interprétation). - Oui, mais il y a des limites

6 dans ce type de procédure. Peut-être pourrions-nous traiter une autre

7 question avant de suspendre l'audience ? Il s'agit de la déposition du

8 Dr Greve. Peut-être pourrais-je parler des conclusions sur la déposition

9 de ce témoin et nous pourrions entendre des communications de la part des

10 deux parties. Il est important de savoir comment nous allons traiter cet

11 élément de preuve.

12 Tout d'abord, j'aimerais dire que nous avons lu le rapport de la

13 Commission d'experts, dont le témoin apparemment était responsable. Nous

14 avons également lu la transcription de la déposition de ce témoin dans

15 l'affaire Tadic. Il s'ensuit que l'accusation ne devra pas repasser en

16 revue tous ces éléments, à nouveau. L'accusation devra, bien entendu,

17 décider de la manière dont elle présentera cet élément, mais l'accusation

18 ne doit pas oublier que nous avons lu ces documents et que nous ne devons

19 pas revenir dans le détail, là-dessus.

20 Je souhaiterais donc que, dans votre interrogatoire principal,

21 vous puissiez tenir compte de ces facteurs. Le rapport dit qu'il s'agit

22 d'une analyse des événements, qui se sont déroulés à Prijedor, sur la base

23 de déclarations d'environ quatre cents témoins. Ces déclarations n'ont

24 pas été recueillies par ce témoin, mais par d'autres. Le rapport se fonde

25 également sur des

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1 rapports des médias et des déclarations à des observateurs étrangers. Et,

2 dans le rapport, il s'agit d'une analyse fondée sur des allégations. Comme

3 le dit le rapport, c'est au Tribunal de prononcer le jugement, en

4 l'occurrence cette Chambre de première instance. Comme je vous l'ai dit,

5 nous nous sommes demandés comment aborder la question, et nous en sommes

6 arrivés à la conclusion suivante, sous réserve de ce que vous aurez à dire

7 dessus. Il s'agit d'une conclusion préliminaire. Ce témoin devrait être

8 traité comme un expert, mais uniquement dans la mesure où elle a réalisé

9 une étude des matériaux portant sur cet événement, et sur cette base, il y

10 a une qualification. Sa position ressemble à celle d'un historien qui

11 témoigne sur une époque en utilisant les sources. Qu'en est-il de la

12 valeur probante de cette déposition ? Qu'en est-il du poids à lui

13 accorder ? Cela incombe à la Chambre de première instance, mais nous

14 n'oublierons pas qu'il s'agit de déclaration par ouï-dire, de seconde

15 main, et bien entendu, nous ne prendrons pas en compte des conclusions, en

16 terme de droit, qui ressortent du rapport. Certaines conclusions sont

17 mentionnées à différentes reprises, mais il s'agit là de faits sur

18 lesquels la Chambre de première instance devra se prononcer uniquement.

19 Par ailleurs, nous n'oublions pas que cette affaire porte sur des

20 événements dans le district de Prijedor qui se sont déroulés en 1992.

21 Nous avons entendu ce que les parties ont dit sur d'autres événements, et

22 vont dire sur d'autres événements, mais nous nous proposons d'appliquer un

23 certain nombre de règles, en terme de pertinence, à savoir que seuls les

24 éléments de preuve portant sur ces événements ou qui ont des retombées

25 directes sur ces événements sont, selon nous, recevables et pertinents.

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1 Nous serions reconnaissants aux parties de bien vouloir garder cela

2 présent à l'esprit. Finalement, une question d'intendance : nous proposons

3 que toutes les pièces soient reçues, lorsqu'elles sont produites, et

4 qu'elles soient admises, à moins qu'il y ait objection. Donc, si vous

5 souhaitez émettre une objection sur une pièce, veuillez-le faire, sinon

6 elle sera admise et enregistrée. S'il n'y a pas d'autres questions à

7 soulever, je vous propose de suspendre l'audience.

8 Maître Hollis, quand pourrez-vous passer au témoin ?

9 M. Vann (interprétation). - Monsieur le Président, pour ce qui est

10 de cette tentative de restreindre les éléments de preuve sur les éléments

11 qui se sont produits à Prijedor uniquement, je pense que cela ne serait

12 pas à l'avantage de l'accusé dans cette affaire. L'un des arguments qui

13 sera soulevé par l'accusation, sur les événements qui se sont déroulés à

14 Prijedor, a trait au fait que les troupes se sont emparées des voies de

15 communication dans cette ville, de la station radio, et se faisant, elles

16 ont alerté la population de l'endroit, sur les dangers qui existaient, et

17 ont incité cette population à agir de manière violente. Il s'agit de

18 protéger les droits de l'accusé et il faut montrer que, si une telle

19 incitation a eu lieu, il s'agit d'une incitation des autres régions de

20 Yougoslavie, et nous avons l'intention de le prouver. Je souhaitais

21 soumettre cette question à la Chambre, pour que vous puissiez voir si cela

22 est pertinent, au regard des arguments de l'accusé. Je voulais soulever

23 cette question à ce stade, et peut-être que nous y reviendrons

24 ultérieurement.

25 M. le Président (interprétation). - Nous n'oublions pas ce

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1 point, Monsieur Vann, et en réalité des éléments de preuve pertinents et

2 qui ont une influence directe sur l'événement seront admis.

3 M. Vann (interprétation). - Donc, si nous prouvons qu'ils sont

4 pertinents, ils seront autorisés ?

5 M. le Président (interprétation). - Oui, mais nous ne souhaitons

6 pas que l'on prenne en compte des éléments qui couvrent toute la

7 Yougoslavie sur plusieurs années.

8 M. Vann (interprétation). - Je vous remercie.

9 M. le Président (interprétation). - Il est pratiquement

10 12 heures. Bien entendu, nous avons généralement une heure et demie de

11 pause, mais si vous souhaitez suffisamment de temps c'est possible,

12 14 heures vous convient-il ?

13 Mme Hollis (interprétation). - Nous souhaiterions, si possible,

14 commencer à 14 heures 30 et poursuivre jusqu'à 17 heures 30

15 M le Président (interprétation). - Très bien.

16 Mme Hollis (interprétation). - Je vous remercie.

17 L'audience, suspendue à 11 heures 55, est reprise à

18 14 heures 30.

19 M. le Président (interprétation). - Veillez à ce que le témoin

20 prête la déclaration solennelle.

21 Mme Greve (interprétation). - Je déclare solennellement que je

22 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, madame.

24 Maître Hollis, vous avez la parole.

25 Mme Hollis (interprétation). - Merci. Aux fins du compte rendu

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1 je signale qu'Hanne-Sophie Greve vient de prononcer sa déclaration

2 solennelle. Afin de vous faciliter la tâche au cours de la déposition du

3 témoin, nous avons présenté un schéma ou un organigramme qui vous montrera

4 la chronologie des pièces présentées, par le truchement de cette

5 déposition, et dans une autre colonne, vous avez le numéro des pièces, de

6 la pièce qu'elle avait versée lors de déposition préalable. Les juges

7 trouveront peut-être utile de disposer de ceci.

8 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

9 Mme Hollis (interprétation). - Nous avons déjà fourni une liste

10 similaire à la défense, toutefois nous avons ajouté une colonne qui

11 signale les cotes des pièces déjà communiquées à la défense. Et ceci, se

12 trouvant en correspondance avec les pièces elles-mêmes.

13 Docteur Greve, pourriez-vous nous dire quelle est votre

14 profession ?

15 Mme Greve (interprétation). - Je suis juriste et je suis Juge.

16 Mme Hollis (interprétation). - Depuis quand occupez-vous ce

17 poste ?

18 Mme Greve (interprétation). - Je suis Présidente de la Chambre

19 d'appel, ce qui dans mon système comprend aussi les fonctions de la Cour

20 Suprême depuis 3 ans, et je suis Juge auprès de ce même Tribunal depuis

21 huit ans auparavant.

22 Mme Hollis (interprétation). - Vous allez exercer quelle

23 profession à l'avenir ?

24 Mme Greve (interprétation). - Je viens d'être choisie pour

25 devenir Juge de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Quand allez-vous prendre vos

2 fonctions ?

3 Mme Greve (interprétation). - Le premier novembre 1998.

4 Mme Hollis (interprétation). - Je vais vous présenter la pièce

5 de l'accusation n° 8, il s'agit d'un curriculum vitae déjà communiqué à la

6 défense, ainsi qu'aux Juges. S'agit-il bien là de votre curriculum vitae ?

7 Mme Greve (interprétation). - Oui.

8 Mme Hollis (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

9 nous aimerions verser ce document pour qu'il devienne la pièce de

10 l'accusation n° 8. Madame Greve, avez-vous été nommée à la représentation

11 à un poste dans la commission des Nations Unies, commission d'expert

12 concernant l'ex-Yougoslavie ?

13 Mme Greve (interprétation). - Oui.

14 Mme Hollis (interprétation). - Quand ceci s’est-il passé ?

15 Mme Greve (interprétation). - En octobre 1993.

16 Mme Hollis (interprétation). - Avez-vous élaboré un rapport ?

17 Mme Greve (interprétation). - Oui, j'en ai préparé un premier

18 en 1994, que j'ai complété pour en faire une version définitive en 1995.

19 Mme Hollis (interprétation). - En vertu de quel mandat et de

20 quelle résolution avez-vous accompli ce travail ?

21 Mme Greve (interprétation). - La résolution était la résolution

22 du Conseil de

23 sécurité, adoptée en 1992 et cela a été la base du travail de la

24 commission.

25 Mme Hollis (interprétation). - J'aimerais désormais montrer aux

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1 fins d'identification la pièce d'accusation n° 9; il s'agit de la

2 résolution du Conseil de sécurité 780. En quoi consiste cette résolution ?

3 Mme Greve (interprétation). - C’est la résolution prise par le

4 Conseil de Sécurité des Nations Unies, établissant le mandat conféré au

5 Secrétaire général afin de constituer une Commission d'expert.

6 Mme Hollis (interprétation). - A l’examen de cette résolution,

7 quel est le mandat conféré à ces experts ?

8 Mme Greve (interprétation). - Ceci est repris suite à des

9 demandes établies en urgence par le Secrétaire général, une commission

10 impartiale d’experts qui seront chargés d'examiner et d’analyser les

11 informations qui leur sont fournies conformément à la résolution 771 de 92

12 et la résolution 780, ainsi que des informations complémentaires que

13 pourra obtenir la Commission d'experts par ses propres enquêtes et ses

14 propres efforts, ou par l'effort d'autres entités et d’autres individus,

15 conformément à la résolution 771, afin que soient fournies au Secrétaire

16 général, les conclusions de cette Commission relative aux preuves

17 d'infractions graves aux conventions de Genève et à d’autres violations du

18 droit international humanitaire commises sur le territoire de

19 l’ex-Yougoslavie.

20 Mme Hollis (interprétation). - Je vous remercie, nous demandons

21 le versement de cette pièce qui avait reçu la cote n°9 aux fins

22 d’identification.

23 M. le Président (interprétation). - Je suppose qu'il n'y a pas

24 d'objection, à moins que vous ne le disiez expressément, conseil de la

25 défense ?

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1 (La défense acquiesce.)

2 Mme Hollis (interprétation). - Quand avez-vous terminé votre

3 rapport ?

4 Mme Greve (interprétation). - Il fut terminé en juin 1994, mais

5 il y avait des noms qui avaient été repris dans ce rapport. Aux fins de

6 publication officielle, nous avons expurgé le texte de ces noms et la

7 version définitive était prête à Pâques 1995.

8 Mme Hollis (interprétation). - Les juges et les conseils de la

9 défense ont déjà reçu copie de ce rapport.

10 M. le Président (interprétation). - Effectivement, il n'est pas

11 nécessaire d'en recevoir un exemplaire supplémentaire.

12 Mme Hollis (interprétation). - Veuillez montrer ce rapport au

13 conseil de la défense, il s'agira de la pièce n°10.

14 M. Vann (interprétation). - Objection, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation). - Vous soulevez une

16 objection ?

17 M. Vann (interprétation). -Oui, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation). - Comment motivez-vous cette

19 objection ?

20 M. Vann (interprétation). - Nous fondons notre objection sur

21 deux éléments dont le plus important est le suivant : comme vous l'avez

22 dit, Monsieur le Président, c'est une pièce, un document qui reprend

23 nombre d'informations par ouï-dire et d'autres éléments de preuve

24 irrecevables. Notre objection principale face à cette pièce, est qu'elle

25 constitue le fondement même de la thèse défendue par l'accusation. Nous

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1 avons reçu un exemplaire de ce rapport qui est emprunt d'idéologie et

2 qu'on essaye de répandre, par le biais de la déclaration liminaire, dans

3 le monde entier. Il est impossible de procéder au contre-interrogatoire de

4 ce rapport. Il est impossible de procéder au contre-interrogatoire de ce

5 juge, car elle n'a pas de connaissance immédiate des choses énoncées dans

6 ce document.

7 On nous nie les droits fondamentaux qui sont reconnus à tout

8 accusé dans tout Tribunal en vertu de la jurisprudence internationale. Ce

9 droit, c'est le droit au contre-interrogatoire, le droit à la

10 confrontation avec un témoin en audience publique, pour

11 déterminer quelle est la crédibilité véritable dudit témoin. Il faut que

12 le témoin soit présent à l’audience et puisse se soumettre au

13 contre-interrogatoire. C’est là une tâche difficile qui revient à un

14 avocat, si celui-ci doit faire porter son contre-interrogatoire sur la

15 base même de la thèse défendue par l'accusation, alors que le conseil de

16 la défense se trouve dans cette impossibilité. Nous ne pouvons procéder au

17 contre-interrogatoire d’aucun élément dans cette affaire.

18 Vous le savez tous, Madame et Messieurs les Juges, que ce témoin

19 bénéficie d'un curriculum vitae brillant. Il est impossible de procéder au

20 contre-interrogatoire, car elle s'est contentée d'analyser, de résumer, de

21 rassembler des informations provenant de 400 témoins. C'est là le coeur

22 même de la défense établie par l'accusation ou de la thèse défendue par

23 l'accusation.

24 Cela est tout à fait injuste, ce serait injuste dans tout

25 Tribunal, dans une société civilisée de faire dépendre la vie d'un homme

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1 de l'ouï-dire, alors que l'on doit à cet homme les droits fondamentaux qui

2 reviennent à tout accusé dans quelque procès que ce soit. Il est injuste

3 de vouloir condamner un homme sur les éléments de preuve que l'accusation

4 veut présenter, éléments de preuve qui sont constitués d’insultes et de

5 diffamations à l'égard des Serbes, un peuple qui a été souvent dénigré et

6 insulté au cours de l'histoire. Ce poison qui se retrouve dans ce rapport

7 va peut-être contaminer, empoisonner tous ceux qui vont suivre ces débats

8 par les moyens de presse habituels ou par Internet.

9 Nous nous opposons à ce type d'action. J'espère que nous

10 pourrons vraiment étudier l'affaire à fond et contre carrer toutes les

11 attaques basées sur l'ouï-dire pour le limiter au maximum et pour que le

12 jugement qui sera rendu ici, se fonde sur des éléments de preuve

13 impartiaux qui ne vexent personne.

14 Vous savez que ce type de témoignage est une violation au droit

15 fondamental que nous avons de procéder au contre-interrogatoire. Et,

16 s'agissant d'un témoin expert, il ne peut pas se contenter de résumer des

17 éléments de preuve, et de viser au versement de cette pièce au dossier, du

18 simple fait qu'il s'agirait d'un témoin expert. Voilà donc les bases

19 essentielles de notre objection.

20 M. le Président (interprétation). - Quel est le fondement de

21 votre demande de versement ?

22 Mme Hollis (interprétation). - Nous avons déjà énoncé ceci

23 lorsque nous avons réagi à la seule exception déposée par la défense

24 jusqu'à présent à l'encontre de ce témoin.

25 La défense voulait les notes de ces 400 témoins, ce qui leur

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1 permettrait de procéder à une confrontation entre ce témoin et ces notes.

2 A ce jour, la défense n'a manifesté aucune objection à l'encontre du

3 rapport lui-même. La défense s'est contentée de demander que lui soit

4 fournies des notes prises par ce témoin au moment où elle a eu des

5 entretiens avec ces témoins et ces 400 personnes. La Chambre de première

6 instance a déjà débouté la défense de cette exception préjudicielle.

7 S'agissant des autres objections soulevées à l'encontre du rapport, nous

8 l'avons déjà dit dans notre réplique à l'exception, ce rapport s'inscrit

9 dans le cadre d'une déclaration préalable de témoin.

10 La Chambre avait en effet exigé des deux parties qu'elles

11 fournissent ces déclarations préalables, et le temps avait été accordé

12 pour que des objections soient soulevées. Manifestement, ceci apparaît au

13 premier examen. Le témoin ne veut pas donner des détails exacts.

14 S'agissant de chacun de ses témoignages, elle veut procéder à une analyse

15 lui permettant de tirer certaines conclusions. Vous avez une forme de

16 résumé qui est une façon coutumière qu'ont les experts de présenter des

17 conclusions historiques aujourd'hui. Le témoin comprend parfaitement la

18 nature de son rapport, la nature de sa déposition et la nature du rapport

19 entrera en ligne de compte pour le poids à accorder à sa déposition. C'est

20 là-dessus que nous étions restés avant l'interruption de ce matin.

21 La Chambre le sait très bien, les avocats également, il n'y a

22 aucun article de ce règlement qui interdit l'admission d'éléments par

23 ouï-dire. On détermine plutôt quelle est la

24 pertinence, la valeur probante, la crédibilité de l'élément de preuve.

25 S'il s'agit de ouï-dire, vous savez qu'il faut déterminer quelle est la

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1 nature de ce ouï-dire pour voir si la Chambre peut en conclure que des

2 garanties de fiabilité sont accordées, mais nous estimons qu'il faut

3 prendre ce rapport comme entrant en ligne de compte pour évaluer le poids

4 accordé à cette déposition.

5 Nous avons donc fourni un résumé qui se fonde sur une analyse

6 approfondie de documents, analyse réalisée par le témoin en sa qualité

7 d'expert désigné par les Nations Unies pour étudier les événements qui se

8 sont produits dans cette région. Monsieur le Président, je vous remercie.

9 M. le Président (interprétation). - Voulez-vous ajouter quelque

10 chose, Maître Vann ?

11 M. Vann (interprétation). - ....

12 M. le Président (interprétation). - Voulez-vous bien vous

13 lever ?

14 M. Vann (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Président.

15 L'accusation n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Notre

16 objection est à considérer dans le cadre de la jurisprudence

17 internationale. Il est impossible de procéder au contre-interrogatoire de

18 tous ces témoins qui ne sont pas ici présents. Nous ne parlons pas

19 simplement d'ouï-dire que réutilise un expert pour renforcer son avis

20 d'expert. Ce qui nous est nié, c'est la possibilité de procéder au

21 contre-interrogatoire de ces témoins qui ne sont que des témoins sur

22 papier. Il est impossible de contre-interroger un document. Je ne sais pas

23 combien il y a de pages dans ce rapport, peut-être 600, mais ce n'est rien

24 d'autre que le résumé d'un témoin papier, celui-ci ne connaît rien des

25 événements qui sont cités dans ce document.

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1 (Les juges se consultent sur le siège.)

2 M. le Président (interprétation). - Je répète ce que j'ai déjà

3 dit. Lorsque nous avons parlé de l’éventuelle déposition de ce témoin et

4 que nous avons fourni quelques commentaires y afférant, nous estimons

5 qu'il faut traiter ce témoin en tant qu'expert, dans la mesure où ce

6 témoin a examiné les différents éléments soumis à son examen, est tout à

7 fait qualifié pour déposer, puisque sa position est semblable à celle d'un

8 historien.

9 Nous comprenons bien la défense qui dit qu’elle ne peut pas

10 procéder au contre-interrogatoire des 400 témoins sur lesquels se base ce

11 rapport d'expert. Nous comprenons fort bien la défense, mais vous savez

12 que dans le cadre de ce Tribunal, nous considérons comme recevable tout

13 type d'élément de preuve. La règle de l'ouï-dire ne s'applique pas

14 directement ici.

15 La question est de savoir quel poids on accorde à cet élément de

16 preuve. C'est une question qui incombe et revient au Tribunal. Dans ce

17 cadre, nous n'oublierons pas bien sûr qu'il s'agit d’ouï-dire. Et je

18 répète ce que j'ai déjà dit, c'est quelquefois un ouï-dire de troisième

19 main.

20 Ceci étant gardé à l'esprit, nous allons déclarer ce rapport

21 recevable, mais je précise qu'il est impossible que cet accusé soit

22 éventuellement condamné sur base de ce rapport. Nous allons bien sûr avoir

23 besoin d'autres éléments de preuve avant de statuer.

24 Mme Hollis (interprétation). - Comment se fait-il que vous ayez

25 décidé de faire office de rapporteur ?

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1 Mme Greve (interprétation). - Excusez-moi, est-ce que cette

2 question a trait à la commission ?

3 Mme Hollis (interprétation). - Effectivement.

4 Mme Greve (interprétation). - Je suis arrivée dans cette

5 commission un peu tard, la personne occupant ce poste ayant décédé.

6 Lorsque je suis arrivée dans cette commission, il y avait déjà

7 plusieurs études en cours. Nombre d'informations avaient été rassemblées.

8 Je pensais, étant donné que j'avais déjà vécu dans la zone des conflits,

9 que ce serait utile que j'apporte ma contribution, que j’aide la

10 commission. A l'époque, je ne savais pas si nous allions travailler pour

11 deux mois et demi, six mois ou neuf mois, et nous ne travaillions qu'à

12 titre partiel pour la commission. Il fallait donc voir s’il y avait une

13 base quelconque face à certaines allégations qui avaient été formulées à

14 l'époque.

15 Je vous l’ai dit, j'ai vécu dans des zones de conflit et j’ai

16 pensé qu’il serait utile de voir quelles étaient les rumeurs qui

17 circulaient. Il m'a semblé important de limiter la portée de mon étude.

18 J'ai d'abord demandé à la commission si je pouvais étudier la

19 région qui avait fait l’objet d’attaques de la part des Croates. Ce qui

20 s'est alors passé, et ceci s'est passé à la fin d'une séance ou d'une

21 session de deux semaines, nous travaillions dans nos pays respectifs, et

22 avant la prochaine séance ou session de réunion, j'ai été appelée par le

23 secrétaire russe de la commission. Il m'a dit qu'en Suède beaucoup de

24 réfugiés venant de l'ex-Yougoslavie avaient fait des déclarations. Comme

25 nos langues se ressemblent, le suédois et le norvégien étant assez

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1 apparentés, j’ai pu prendre connaissance de ces entretiens. J'ai constaté

2 que beaucoup des personnes interrogées en Suède venaient de la région de

3 Prijedor. Ces personnes ont formulé des allégations très sérieuses de

4 violation.

5 Comme nous manquions de temps, je me suis adressé à la

6 commission, leur proposant de me concentrer sur la région de Prijedor. De

7 cette façon, nous n’aurions pas à attendre la traduction de toutes ces

8 déclarations en anglais.

9 Il y avait près de trente déclarations qui avaient trait à

10 Prijedor. J'ai demandé à la commission d’experts si je pouvais recevoir un

11 mandat qui se concentrerait sur une étude de la région de Prijedor et ceci

12 a été accepté.

13 Mme Hollis (interprétation). - Pendant combien de temps avez-

14 vous travaillé à ce projet ?

15 Mme Greve (interprétation). - J'ai commencé fin novembre, nous

16 avons semé un premier résumé d'analyse le 2 mai de l'année suivante et la

17 version définitive était prête le 16 juin.

18 Mme Hollis (interprétation). - En quelle année ?

19 Mme Greve (interprétation). - En 1994.

20 Mme Hollis (interprétation). - Avez-vous déjà déposé devant une

21 Chambre de première instance de ce Tribunal, notamment dans

22 l'affaire Tadic ?

23 Mme Greve (interprétation). - Oui.

24 Mme Hollis (interprétation). - J'aimerais vous présenter le

25 document qui a reçu la cote P 11, laquelle a déjà été communiquée à la

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1 défense et aux Juges, mais j'aimerais que la pièce soit montrée à la

2 défense. Avez-vous eu l'occasion de relire ce document avant de venir

3 déposer ?

4 Mme Greve (interprétation). - Oui.

5 Mme Hollis (interprétation). - Est-ce bien la transcription de

6 votre déposition dans l'affaire Tadic ?

7 Mme Greve (interprétation). - Oui.

8 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de ce

9 document qui porte la cote P 11.

10 Lorsque vous avez été nommée membre de la commission des

11 experts, qu'avez-vous fait pour obtenir des informations générales sur ce

12 qui se passait à l'endroit où vous deviez vous rendre ?

13 Mme Greve (interprétation). - J'essayais de lire toutes les

14 déclarations d'ordre général que j'ai pu trouver, et qui provenaient

15 d'organisations internationales. Puis, j'ai essayé de trouver d'autres

16 documents de différentes sources. J'essayais de lire des informations déjà

17 rassemblées par la commission, qui travaillait déjà sur cette région

18 depuis un peu plus d'un an.

19 Mme Hollis (interprétation). - Quel type de source avez-vous

20 utilisé ?

21 Mme Greve (interprétation). - J'ai commencé par les

22 organisations principales, les rapports des Nations Unis, le comité

23 international de la Croix-Rouge, la conférence sur la sécurité, la

24 coopération en Europe, puis, un certain nombre de sources qui avaient été

25 utilisées

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1 par la commission. J'ai essayé de ne pas me spécialiser sur un endroit

2 plutôt qu'un autre, j'ai essayé de me former une opinion générale des

3 événements dans la zone. A l'époque, j'habitais au Cambodge et je

4 travaillais pour l'autorité transitoire, je suis arrivée au Cambodge en

5 août 1992 et je n'en suis revenue qu'au début du printemps 1993.

6 Mme Hollis (interprétation). - J'aimerais maintenant vous

7 montrer un document ayant reçu la côte P 12 et je voudrais vous le

8 soumettre aux fins d'identification.

9 De quoi s'agit-il ?

10 Mme Greve (interprétation). - C'est une déclaration faite par

11 le Président du comité international de la Croix-Rouge

12 M. Cornelio Samaroka*. C'est une déclaration prononcée à Genève le

13 29 juillet 1992, au cours d'une conférence organisée par le haut-

14 commissariat aux réfugiés des Nations Unies.

15 Mme Hollis (interprétation). - Est-ce l'un des documents que

16 vous avez utilisé ?

17 Mme Greve (interprétation). - Oui.

18 Mme Hollis (interprétation). - Je vous demanderais de consulter

19 la page n°2 de ce document, notamment le quatrième paragraphe, qui

20 commence avec le mot "derrière".

21 Que nous dit ce document sur le terme notamment "d'épuration

22 ethnique ou de nettoyage ethnique" ?

23 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que ce "nettoyage

24 ethnique" se produit à grande échelle, et que ceci aurait de graves

25 conséquences pour la population, des conséquences terribles.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Si vous consultez le paragraphe

2 suivant, qu'est-il dit du statut des victimes ?

3 Mme Greve (interprétation). - Il est suggéré que nombre des

4 victimes sont des civils qui ne participent pas aux hostilités, et qu'ils

5 sont particulièrement vulnérables.

6 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie également à la

7 page 4, deuxième paragraphe. Il commence par les mots "plus généralement".

8 Qu'est-il dit des fréquences des violations du droit humanitaire

9 international ?

10 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que ces violations

11 étaient extrêmement fréquentes.

12 Mme Hollis (interprétation). - Professeur Greve, ces paragraphes

13 auxquels vous venez de faire référence, sont-ils conformes avec les

14 analyses que vous avez réalisées ?

15 Mme Greve (interprétation). - Oui.

16 Mme Hollis (interprétation). - Nous présentons ce document comme

17 la pièce de l'accusation n° 12, nous demandons son versement au dossier.

18 Excusez-moi de faire des pauses, mais, dans mon système, j'attends

19 toujours de savoir si la défense fait des objections ou pas.

20 M. le Président (interprétation). - Je suis sûr que vous en

21 entendrez au cours de cette procédure.

22 Mme Hollis (interprétation). - Je demande à ce que le

23 document 13 soit soumis au témoin aux fins d'identification.

24 M. le Président (interprétation). - De quoi s'agit il ?

25 Mme Greve (interprétation). - C’est un appel lancé par le Comité

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1 international de la Croix-Rouge à toutes les parties au conflit en Bosnie-

2 Herzégovine.

3 Ce document a pour objectif de respecter, de demander que les

4 conventions de Genève soient respectées.

5 M. le Président (interprétation). - Je vous renvoie au premier

6 paragraphe, qu’est-il dit à propos du traitement réservé aux civils ?

7 Mme Greve (interprétation). - Il est suggéré que des civils

8 innocents sont arrêtés et qu’ils sont soumis à des traitements inhumains.

9 D'autre part, la détention de ces personnes constitue un des

10 éléments d'une politique de transfert forcé de populations, exécutée à

11 grande échelle et caractérisée par l'utilisation systématique de violence

12 et de brutalité.

13 Parmi la liste très longue des méthodes utilisées, on trouve le

14 harcèlement, le meurtre, la confiscation de propriété, la déportation,

15 etc., ce qui réduit les individus au niveau de monnaie d’échange. Tout

16 cela est en violation avec le droit humanitaire international.

17 Mme Hollis (interprétation). - Cela correspond-il avec les

18 différents éléments de votre analyse ?

19 Mme Greve (interprétation). - Oui.

20 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

21 cette pièce en tant que pièce de l'accusation 13.

22 Nous voudrions que la pièce que allons vous soumettre maintenant

23 soit enregistrée sous la cote 14 et qu'elle vous soit soumise aux fins

24 d'identification.

25 Mme Greve (interprétation). - De quoi s'agit-il ?

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1 Mme Hollis (interprétation). - C’est un document émanant de ce

2 qui était à l'époque la Conférence, qui est maintenant devenue

3 l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. C'est un

4 comité constitué de hauts représentants de différents pays. Avez-vous

5 examiné ce document au cours de vos préparatifs ?

6 Mme Greve (interprétation). - Oui.

7 Mme Hollis (interprétation). - Je vous demanderai de regarder le

8 paragraphe 2. Y a-t-il une référence qui est faite à l'armée populaire

9 yougoslave et, si oui, en quels termes ?

10 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que malgré le nouvel

11 accord de cessez-le-feu, il y a eu un développement continu du conflit,

12 d'une ampleur sans précédent, notamment dans deux autres parties du

13 territoire de l'ex-Yougoslavie, à Sarajevo notamment, et d'autres combats

14 de façon continue également, avec utilisation de la force aérienne et

15 d'artillerie ou

16 d'armes lourdes par l'armée populaire yougoslave, la JNA.

17 Mme Hollis (interprétation). - Dans le paragraphe 4, qu’est-il

18 dit ?

19 Mme Greve (interprétation). - Il est dit la chose suivante, le

20 schéma de violation claire, nette et évidente des engagements pris par

21 l'OSCE, par les autorités de Belgrade et par la JNA, est maintenant établi

22 au-delà de tout doute raisonnable. Ces dirigeants se sont eux-mêmes placés

23 dans une situation d'isolement et c'est à eux d’assumer la responsabilité

24 principale pour ce qui est de l’augmentation des destructions et des bains

25 de sang.

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1 Mme Hollis (interprétation). - En ce qui concerne l'engagement

2 de la JNA, cela correspond-il avec l'analyse que vous avez vous-même faite

3 de la situation ?

4 Mme Greve (interprétation). - Oui, la seule chose différente est

5 que dans la région de Prijedor, il n’y a pas eu utilisation de forces

6 aériennes dans les attaques principales.

7 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

8 cette pièce en tant que pièce P 14.

9 M. Vucicevic (interprétation). - Objection, Monsieur

10 le Président.

11 M. le Président (interprétation). - Levez-vous si vous voulez

12 formuler cette objection.

13 M. Vucicevic (interprétation). - Nous faisons objection au

14 versement de cette déclaration de l’OSCE parce qu'il n'y a pas de

15 fondement, nous ne savons pas ce qu’est ce CSO, nous ne comprenons pas ce

16 que cela veut dire. Est-ce que c’était une mission politique, une mission

17 militaire ? Quel a été l'objet de leurs études, quelles méthodes ont été

18 utilisées ?

19 D'autre part, nous faisons porter notre objection sur le

20 témoignage du juge Greve lorsqu'elle a dit dans son rapport que les

21 observateurs militaires des Nations Unies ont été retirés de la zone de

22 Banja Luka le 28 avril 1992, parce que la situation était trop dangereuse.

23 Nous voudrions savoir s'il s'agit d'un rapport officiel, je crois que

24 c'est important de déterminer s'il s'agit bien d'un rapport officiel ou

25 non.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Nous pensons que des éléments

2 suffisants ont été présentés dans le cadre de ce rapport. Elle a dit

3 qu'elle avait utilisé ces différents documents dans le cadre de la

4 préparation de sa mission. Nous avons fourni une description de la pièce

5 en indiquant que cette pièce en particulier a été obtenue de la

6 Yougoslavie et porte sur certains documents, de sa création à sa

7 dissolution, et par conséquent l'objection ne peut que porter sur le poids

8 de ce document.

9 M. Vucicevic (interprétation). - J'ai une autre objection,

10 Monsieur le Président. A première vue, il semble qu'il s'agisse d'un

11 document du CSO, une organisation internationale, que l'accusation utilise

12 pour prouver sa thèse. Récemment, cette Chambre de première instance a

13 décidé qu'elle n'avait pas le pouvoir de délivrer des injonctions et que

14 les conseils de la défense sont considérés comme étant des membres du

15 public, sans plus.

16 Par conséquent, nous ne pouvons pas utiliser ces documents où il

17 est fait référence au CSO. Je crois que cela irait à l'encontre du

18 principe établi, principe de l'égalité des armes. D'autre part, si ce

19 document est admis, je voudrais vous renvoyer à votre décision précédente,

20 pour ce qui est de l'accès de la défense à des documents émanant

21 d'organisations internationales.

22 (Les juges se concertent sur le siège.)

23 M. le Président (interprétation). - Nous admettons ce document

24 en tant que pièce à conviction. Il s'agit d'opinions vraisemblablement

25 formulées par des diplomates, mais bien entendu nous déciderons du poids à

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1 accorder à une telle pièce et nous garderons cela à l'esprit lorsque nous

2 jugerons son poids.

3 Mme Hollis (interprétation). - Peut-être devriez-vous nous dire

4 ce qu'est exactement ce CSO ? Est-ce ce comité des hauts responsables de

5 l'organisation ? Peut-être le Juge peut-il nous aider.

6 Mme Greve (interprétation). - Excusez-moi de n'avoir pas été

7 suffisamment précise. Effectivement, c'est cela : le comité des hauts

8 représentants.

9 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre,

10 Maître Hollis.

11 Mme Hollis (interprétation). - Merci. Madame le Juge, vous avez

12 dit avoir été nommée pour travailler sur les événements produits dans la

13 municipalité de Prijedor. J'aimerais maintenant vous montrer un document

14 qui recevra, si cela est possible, la cote pièce 15, et nous voudrions

15 qu'il soit soumis au témoin pour identification.

16 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

17 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit d'une carte de l'ex-

18 Yougoslavie. On y voit la municipalité ou la ville de Prijedor, notamment.

19 Mme Hollis (interprétation). - Dans quelle partie de Bosnie-

20 Herzégovine se trouve Prijedor ?

21 Mme Greve (interprétation). - Prijedor se trouve au Nord-Ouest

22 ou dans le Nord-Ouest de la Bosnie-Herzégovine.

23 Mme Hollis (interprétation). - Je demande le versement de la

24 pièce 15.

25 Dans votre rapport, au paragraphe 43, vous avez parlé de

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1 l'importance de Prijedor, importance géographique, et notamment du couloir

2 qu'elle représente. Quelle était l'importance de ce couloir, de ce

3 corridor ?

4 Mme Greve (interprétation). - Si je peux utiliser la carte qui

5 vient d’être remise, pour illustrer mon témoignage, nous voyons la

6 Vojvodine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et ils fonctionnent presque

7 comme une seule entité à ce moment-là. En Croatie, il y a quatre zones, à

8 ce moment-là en tout cas, qui ont été purifiées ethniquement : la Slavonie

9 orientale, occidentale et la zone de Knin.

10 Il y aura une autre carte qui montrera la zone de Slavonie

11 orientale avec plus de précisions, mais pour ce qui est de la zone de Knin

12 et de la zone de Slavonie occidentale, elles ne sont pas liées avec la

13 zone de Serbie et avec les républiques. Par conséquent pour lier ces

14 différentes régions, il faut un couloir et la position idéale de celui-ci

15 était dans la partie nord

16 ouest de la Bosnie. Par conséquent, ce couloir aurait lié les différentes

17 zones et la partie croate de la Krajina. Et, dans ce cadre, Prijedor, je

18 dois le dire, est la partie de la Bosnie-Herzégovine de Krajina. Et

19 également la partie Ouest de la Slavonie, en Croatie, avec la Serbie,

20 devait être également liée par un couloir.

21 Mme Hollis (interprétation). - Malheureusement, nous n'avons pas

22 de carte montrant les différentes lignes de communications, mais vous

23 pouvez peut-être nous dire quelle est l'importance de Prijedor et de ce

24 couloir dans le cadre ou dans l'optique des lignes de communication.

25 Mme Greve (interprétation). - On peut dire que Prijedor est à un

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1 carrefour. Il y a une route principale qui va de Banja Luka, qui n'est pas

2 sur cette carte d'ailleurs, mais qui n'est pas très éloignée de Prijedor,

3 un peu à l'est, au sud-est de Prijedor, qui va donc jusqu'à la frontière

4 croate. Il y a également un autre axe principal qui relie Prijedor avec

5 une ville frontalière, qui se trouve au nord, à la frontière de la

6 Croatie, et qui va jusqu'à Sanski Most. Une route, donc, relie Banja Luka,

7 Prijedor et va jusqu'à Zagreb.

8 Par conséquent, il n'était pas nécessaire que le couloir aille

9 jusqu'à Zagreb, mais il était très important que Prijedor soit le centre

10 de son couloir, parce que c'est un carrefour pour la circulation entre les

11 différentes villes.

12 Mme Hollis (interprétation). - Nous proposons cette pièce en

13 tant que pièce de l'accusation 16. Non, excusez-moi, pas 16.

14 M. le Président (interprétation). - 15, vous voulez dire ? C'est

15 ça ?

16 Mme Hollis (interprétation). - Oui, c'est cela, 15.

17 M. le Président (interprétation). -Monsieur Vucicevic, c'est à

18 vous.

19 M. Vucicevic (interprétation). - Ce témoin, ou plutôt

20 l'accusation, dit dans sa réponse à notre requête que le juge Greve n'a

21 pas connaissance des événements à Prijedor, et, je crois, qu'elle ne s'est

22 pas rendue en ex-Yougoslavie. Or, cette Chambre a donné des instructions

23 au début de son témoignage. En effet, le juge ne doit témoigner qu'en tant

24 qu'historienne contemporaine, si je puis dire.

25 Cependant, maintenant elle parle d'une zone géographique qui

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1 sort du cadre de son témoignage qui reste Prijedor, mais elle vient de

2 dire qu'il y a eu "nettoyage ethnique" dans d'autres zones ; en Slavonie

3 occidentale, orientale et en Croatie.

4 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi, cette partie du

5 témoignage ne nous intéresse pas véritablement. Elle peut s'exprimer, bien

6 sûr, elle peut parler de la topographie des lieux, mais si vous souhaitez

7 le faire, vous pourrez en parler au cours du contre-interrogatoire. Je

8 crois que c'est une procédure assez juste.

9 M. Vucicevic (interprétation). - Ce que je vous dis, c'est que

10 cela constitue un préjudice très important vis-à-vis de notre client. On

11 ne peut pas laisser au témoin la possibilité de déposer sur des points

12 dont elle n'a pas une connaissance personnelle ou qui n'ont pas fait

13 l'objet de son enquête.

14 M. le Président (interprétation). - Elle ne fait que parler de

15 la géographie des lieux. Elle connaît suffisamment les choses pour nous

16 parler de la géographie.

17 Mme Hollis (interprétation). - Je voudrais maintenant soumettre

18 au témoin la pièce 16, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il ? Que représente

19 cette carte ?

20 Mme Greve (interprétation). - Elle indique la situation

21 militaire à une certaine époque. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle

22 j'ai demandé à voir cette carte. La raison pour laquelle elle est

23 présentée est que c'était la seule carte qui était disponible et qui

24 montrait les limites des zones de protection des Nations unies. On voit la

25 Slavonie orientale et occidentale, le Nord de la Krajina et le sud.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Et quelle est l'importance de ces

2 zones par rapport à l'existence de ce couloir ?

3 Mme Greve (interprétation). - La raison pour laquelle ces zones

4 ont été marquées en jaune -et d'ailleurs je signale que c'était le seul

5 feutre que nous avions à notre disposition, la couleur n'a aucune

6 importance...

7 Mme Hollis (interprétation). - Pourrions-nous placer cette carte

8 en la pliant sur le rétroprojecteur, Monsieur le Président, afin

9 d'illustrer le témoignage du juge ?

10 Mme Greve (interprétation). - Ce que l’on voit ici, c'est là

11 Slavonie orientale qui se trouve à la frontière de la Vojvodine et de la

12 Serbie. On voit qu'elle descend ici. Cette partie Est est en jaune et l’on

13 voit qu’elle a un lien avec la Serbie. On voit également la Slavonie

14 occidentale, détachée de la Slavonie orientale. Il y a également les deux

15 autres zones. Le nord et le sud de la Krajina n’ont également aucun lien

16 et je crois que je ne pourrais pas faire mieux pour vous montrer les deux

17 côtés à la fois. S'il fallait établir un contact physique entre les deux

18 zones, il fallait établir un couloir qui puisse assurer ce lien. Bien sûr,

19 elles auraient pu être reliées par voie aérienne, mais s'il fallait

20 établir un lien physique à terre, il fallait établir un couloir dans la

21 Bosnie-Herzégovine.

22 Mme Hollis (interprétation). - Et ces zones en jaune, sont-ce

23 les zones dont vous avez parlé précédemment, les zones serbes ?

24 Mme Greve (interprétation). - Oui, effectivement.

25 Mme Hollis (interprétation). - Pendant que nous voyons la carte,

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1 pouvez-vous nous montrer et montrer aux Juges où se trouvait ce couloir ?

2 Mme Greve (interprétation). - En fait, ce couloir devait

3 traverser la partie extrême-nord de la Bosnie-Herzégovine et puis, dans la

4 partie ouest, ce couloir devait s'élargir. Mais nous voyons ici cette

5 région, la région de Prijedor. Nous voyons clairement qu'il y a bien une

6 intersection, un carrefour d'axes principaux : un dans la direction est-

7 ouest et l'autre nord-sud. Ici, nous voyons Banja Luka.

8 Mme Hollis (interprétation). - Je demande le versement de cette

9 pièce en tant que

10 pièce de l'accusation 16.

11 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

12 faisons objection au versement de cette pièce, avec tout le respect que

13 nous devons au juge Greve. La carte est assez détaillée et montre des

14 zones où se trouvaient les forces des Nations unies, où elles allaient se

15 trouver à ce moment-là, au moment où cette carte a été dressée. Cependant,

16 l'accusation n'a pas présenté le juge Greve en tant qu'expert militaire ou

17 bien en tant qu’expert politique.

18 Or le concept de couloir ou de corridor a été présenté. Nous

19 n'avons pas la définition de ce qu'est ce couloir et c'est notre première

20 objection.

21 D’autre part, ce qui est encore plus important, nous faisons

22 objection à la carte elle-même, à la pièce. Il n'y a pas de corridor qui

23 soit tracé sur cette carte, mais des conjectures formulées sur ce que

24 devrait être ou ce qu'était ce corridor. Peut-être ce corridor a-t-il

25 existé, mais par la suite, bien plus tard et suite à des opérations

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1 militaires. Cependant, nous devons apporter des précisions d'un point de

2 vue géographique et chronologique afin que cette pièce soit admise.

3 Je ne fais pas objection à ce que cette carte soit redessinée et

4 corrigée, mais nous ne pouvons pas formuler de contre-interrogatoire en

5 nous fondant sur cette carte.

6 (Les juges se consultent sur le siège.)

7 M. le Président (interprétation). - L'un des aspects de cette

8 carte peut effectivement être mis en cause. Les notes en bas de cette

9 carte, la légende, etc. : je n’ai pas lu cela de façon détaillée et je

10 n'ai pas l'intention de le faire. Pour ce qui est du reste de la carte,

11 nous allons l'accepter en vertu du fait qu’il s'agit simplement d'une

12 carte. Le fait qu'il y ait effectivement possibilité d'un couloir ou non,

13 cela dépendra du reste du témoignage et des éléments de preuve. Mais pour

14 le moment, effectivement, il ne peut s'agir que d'une simple affirmation.

15 Par conséquent, nous tenons de la carte mais nous éliminons tout ce qu’il

16 y a en bas de cette carte.

17 Mme Hollis (interprétation). - Avec votre permission, nous

18 procéderons à l'expurgation de tous les éléments dont vous venez de parler

19 et nous vous fournirons un nouvel exemplaire de cette carte.

20 M. le Président (interprétation). - Pour l'instant, nous allons

21 vous rendre ces pièces.

22 Mme Hollis (interprétation). - Je voudrais soumettre au témoin

23 la pièce 15 , la cote P 17 aux fins d'identification, s'il vous plaît. De

24 quoi s'agit-il ?

25 Mme Greve (interprétation). - C'est un article de journal qui a

Page 94

1 été traduit du Serbe en anglais. Cela provient de Kozarski Vjesnik le

2 journal principal de Prijedor. C'est un article écrit le 1er juillet 1994.

3 Il est dit : « la gloire de toutes les gloires serbes ». C'est le titre de

4 l'article.

5 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie à la page 2 de

6 cet article. Je vous demanderai de regarder la partie intitulée « La

7 survie sur la terre natale rendue possible ».

8 Dans cette partie de l'article, qui est cité ?

9 Mme Greve (interprétation). - Radmilo Zeljaja, le colonel...

10 Non, excusez-moi, cela vient du télégramme émanant du chef d’état major

11 général de la Republika Srpska le général Ratko Mladic.

12 Mme Hollis (interprétation). - A cette page, il est fait

13 référence à un Etat serbe unifié, n'est-ce pas ? Je vous renvoie en bas de

14 cette partie de l'article qui commence par « en vous félicitant ».

15 Mme Greve (interprétation). - « Je reconnais les résultats

16 obtenus jusque là et je vous invite à persister dans ces efforts afin

17 d'assurer votre liberté et la création d'un état serbe unifié, en

18 maintenant un niveau élevé de préparation au combat de toutes vos unités,

19 en assurant le maintien de nos lignes de front et grâce à un bon moral des

20 troupes et à l'unité du peuple et de l'armée. Et, j'espère pouvoir

21 célébrer la paix dans les années à venir ».

22 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie encore au-dessous

23 où il est dit : « Les partisans loyaux des héros serbes ».

24 Mme Greve (interprétation). - Oui, là une autre personne est

25 citée. L'article cite une autre personne qui est commandant du premier

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1 corps d'armée de la Krajina, le général Momir Talic.

2 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie aussi au dernier

3 paragraphe de cette page. Qu’est-il dit ?

4 Mme Greve (interprétation). - « En deux ans, tout juste après de

5 nombreuses batailles couronnées de succès en Slavonie occidentale, à

6 Kordun, à Banja Luka, les unités du premier corps d'armée de Krajina se

7 sont lancées dans des batailles et dans une opération dans la région du

8 nord-ouest de la Bosnie, afin de protéger la population serbe, de libérer

9 le territoire de l'ennemi et de mettre en place des conditions favorables

10 à la création d'un état serbe dans cette région. Dans cette opération

11 ayant pour but d’ouvrir ce que l’on a appelé le corridor, cette artère

12 naturelle et générique des Serbes dans les trois états serbes, les

13 combattants de notre corps d'armée ont soutenu, etc... »

14 Mme Hollis (interprétation). - En ce qui concerne les

15 combattants qui faisaient partie de ce corps d'armée, que dit le général

16 Talic ? Qui soutient selon lui les combattants de ce corps d'armée ?

17 Mme Greve (interprétation). - Il est en train de suggérer que ce

18 sont des institutions civiles et le peuple serbe qui les soutiennent.

19 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie à la dernière

20 page. Qu’est-il dit de cette route de la vie ?

21 Mme Greve (interprétation). - « En reliant ou en concrétisant

22 cette route de la vie, nous liant à nouveau avec notre état mère et avec

23 notre pays d'origine, le pays d'origine des peuples serbes, la République

24 de Serbie et la République fédérale de Yougoslavie, grâce à un

25 signe fort de la fierté serbe,... » Etc..

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1 Mme Hollis (interprétation). - Il est donc dit qu’ils ont recréé

2 les conditions nécessaires à la nouvelle naissance de l'état serbe dans

3 cette région.

4 Mme Hollis (interprétation). - Vous avez dit plutôt qu’il

5 s’agissait d’un article de Kozarski Vjesnik, et je crois que vous avez dit

6 que c'était un journal, n'est-ce pas ? Où était publié ce journal ?

7 Mme Greve (interprétation). - Dans l’Opstina de Prijedor.

8 C'était la principale publication dans l’opstina de Prijedor.

9 Mme Hollis (interprétation). - Nous proposons le versement de

10 cette pièce, la pièce 17.

11 M. le Président (interprétation). - Je crois que, d'après la

12 liste que nous avons, la pièce 17 devrait être une carte faisant référence

13 à la situation, à l'époque.

14 Mme Hollis (interprétation). - Oui, parce que nous n'avons pas

15 pu obtenir la carte faisant état des lignes de communication. Nous avons

16 une pièce de retard par rapport à la liste que nous vous avons distribuée.

17 M. le Président (interprétation). - Je crois qu’il serait plus

18 sensé de nous en tenir à la pagination d’origine et de transformer cette

19 pièce en la pièce de l'accusation 18.

20 Mme Hollis (interprétation). - Eh bien, à ce moment-là...

21 M. le Président (interprétation). - On peut laisser peut-être le

22 numéro 17 sans document, on peut ne pas utiliser le numéro 17.

23 Mme Hollis (interprétation). - Il s'agirait de la pièce de

24 l'accusation 16 qui ne serait pas versée. C'est une carte montrant des

25 lignes de communication dans le nord de la Bosnie-Herzégovine.

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1 M. le Président (interprétation). - Très bien.

2 Mme Hollis (interprétation). - C'est d'accord Monsieur le juge.

3 M. le Président (interprétation). - Il s’agit donc de la

4 pièce 18. C’est cela ?

5 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

6 M. le Président (interprétation). - Très bien. Y a-t-il une

7 objection au versement de ce document ? Allez-y Monsieur Vann.

8 M. Vann (interprétation). - Je vous remercie. On parle d'un état

9 serbe unifié, est jugé ici pour des questions qui sont entièrement

10 différentes. Je ne sais pas ce dont il s'agit ici.

11 M. le Président (interprétation). - Je crois que ce n'est pas ce

12 qui nous occupe ici, je crois que c'est le corridor qui nous occupe.

13 Mme Hollis (interprétation). - Nous allons à présent montrer la

14 pièce 19 de l'accusation, nous allons demander qu'elle soit montrée au

15 témoin. De quoi s'agit-il ?

16 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit d'un article de journal,

17 du même journal de la municipalité de Prijedor. Il s'agit de

18 Kozarski Vjesnik du 15 juillet 1994, le titre étant fidèle à la patrie et

19 à ses idées. Il s'agit d'un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie

20 commémorative de la naissance du parti démocratique serbe.

21 Mme Hollis (interprétation). - Je vous prie d'examiner la

22 première page et le deuxième paragraphe, on parle de la création du SDS. A

23 combien d'années remonte-t-elle ? Il s'agit du deuxième paragraphe.

24 Mme Greve (interprétation). - Quatre ans, fondé à Sarajevo

25 quatre ans plus tôt. Cela serait donc le 15 juillet 1990, le jour des

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1 apôtres Pierre et Paul.

2 Mme Hollis (interprétation). - Pourriez-vous vous référer à la

3 page trois de ce document, le premier paragraphe entier, vers la fin, que

4 dit-on d'un corridor ou d'un couloir ?

5 Mme Greve (interprétation). - De quel paragraphe parlez-vous ?

6 Mme Hollis (interprétation). - Nous parlons de la troisième page

7 du premier paragraphe entier qui commence par : "ayant décidé", pourriez-

8 vous examiner la fin de ce paragraphe. On dit que le terme de corridor est

9 trop faible, qu'il s'agit d'une entité unique d'une

10 nation serbe.

11 Il est dit que le cou n'est pas un couloir entre la tête et le

12 corps, il s'agit d'un seul être, d'une nation serbe, ce qui a été déclaré

13 par le chef du SDS du Prijedor. Je vous prie d'examiner maintenant la page

14 trois, la deuxième ligne, et de vous référer à "état turc". A quoi fait-

15 on référence ?

16 Mme Greve (interprétation). - Si je ne m'abuse, il s'agit d'un

17 terme utilisé pour décrire les Musulmans, ce qu'on utilise également dans

18 le rapport.

19 M. le Président (interprétation). - Dans le document, il est dit

20 que "turc" est un terme péjoratif pour les Musulmans, cela fait-il parti

21 du document ?

22 Mme Hollis (interprétation). - Nous croyons que cela n'en fait

23 pas partie.

24 M. le Président (interprétation). - Je pense que cela n'a pas

25 lieu d'être ici, nous allons donc le biffer. Nous demandons que les

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1 documents soient traduits conformément à la version originale, sans aucune

2 adjonction.

3 Mme Hollis (interprétation). - Très bien. Madame le témoin,

4 suite à votre analyse des événements de cette région, est-ce que votre

5 analyse vous a permis de déterminer ce qu'on entendait par "turcs" qui

6 désignent les Musulmans.

7 Mme Greve (interprétation). - Le terme de "turc" a été utilisé à

8 plusieurs reprises.

9 M. Vucicevic (interprétation). - Objection,

10 Monsieur le Président, cela ne figure pas dans le document.

11 M. le Président (interprétation). - Le témoin peut poursuivre.

12 Mme Greve (interprétation). - J'aimerais attirer votre attention

13 sur la quatrième ligne où on parle d'un nouvel état turc qui commençait à

14 créer une entité étatique, etc. On utilise l'expression "état turc" dans

15 le document, mais non pas l'explication qui est reprise dans la

16 traduction. Le terme de turc est fréquemment utilisé pour désigner les

17 musulmans, mais ils sont également des slaves du sud, du groupe ethnique

18 slave du sud.

19 Mme Hollis (interprétation). - Veuillez revenir à la page deux

20 de ce document. Dans la partie pour le bien du peuple, veuillez prendre le

21 deuxième paragraphe qui commence par "dès le début", voyez-vous un renvoi

22 au STS de Krajina ?

23 Mme Greve (interprétation). - Oui. Une mention est faite, il

24 s'agit de l'occasion de nous rappeler de la création du SDS de Krajina et

25 de son programme visionnaire ainsi que de son dirigeant, Jovan Raskovic*.

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1 Il s'agit d'un dirigeant croate et serbe.

2 Mme Hollis (interprétation). - Que dit-on des rapports entre le

3 SDS et la JNA ?

4 Mme Greve (interprétation). - Il est suggéré qu'il existe des

5 liens étroits entre les deux et qu'ils travaillent en tandem.

6 Mme Hollis (interprétation). - Nous souhaiterions verser ce

7 document comme pièce P 19.

8 M. Vucicevic (interprétation).- J'aimerais demander une

9 explication pour la dernière déclaration du juge Greve, je n'ai pas vu de

10 mention de ces liens étroits entre le SDS et la JNA. Peut-être que cela

11 m'a échappé, alors je vous prie de préciser les choses.

12 Mme Greve (interprétation). - Peut-être que j'aurais du être

13 plus précise et explicite, je n'ai pas cité la totalité de la partie, mais

14 je vais le faire. Nous avons soutenu la lutte des membres patriotiques de

15 la JNA dans une guerre où il y avait désertion de ses membres, des soldats

16 et des officiers y compris les gradés qui avaient oublié leurs devoirs, en

17 tant que patriotes et soldats, c'est-à-dire, défendre leur pays. Le SDS

18 envoyait certain de ses membres les plus éminents sur les champs de

19 bataille de Slavonie et de Krajina, le parti a participé, à mobiliser et à

20 former bien des bataillons, car le patriotisme du peuple serbe l'a obligé

21 à le faire. Par conséquent, cette occasion doit nous rappeler les héros de

22 Slavonie et d'autres champs de bataille qui ont sacrifié leur vie, pour la

23 survie de notre nation, tel que déclaré par le Président du conseil

24 municipal, Franko Niatovic, et je résumerai en disant qu'ils ont travaillé

25 main dans la main.

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1 M. le Président (interprétation). - Il s'agit d'un paragraphe,

2 page 2 du document c'est le quatrième paragraphe de la page 2 et, si vous

3 avez des questions, vous pourrez le faire au cours de votre contre-

4 interrogatoire.

5 M. Vucicevic (interprétation). - Je vous prie de m'excuser, mais

6 cela m'avait échappé. J'avais laissé mes lunettes dans le vestiaire.

7 Mme Hollis (interprétation). - Ce document est-il admis ?

8 M. le Président (interprétation). - Oui.

9 Mme Hollis (interprétation). - Aux paragraphes 83 et 113 de

10 votre rapport, vous parlez de la création d'organes administratifs et

11 politiques serbes séparés et parallèles. Dans ce contexte, j'aimerais vous

12 montrer la pièce que nous souhaiterions enregistrer sous la cote P20 aux

13 fins d'identification. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

14 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit d'une décision émanant

15 d'une structure parallèle, l'assemblée populaire serbe de la municipalité

16 de Prijedor. Sa date est le 19 janvier 1992, il s'agit de s'unir à la

17 région autonome de Bosen Krajina*.

18 Mme Hollis (interprétation). - Madame Greve, dans votre

19 préparation du rapport, qu'avez-vous appris sur la région autonome de

20 Bosen Krajina ? De quoi s'agissait-il ?

21 Mme Greve (interprétation). - A l'origine, il s'agissait,

22 d'après ce que nous avons appris, de structures parallèles qui avaient été

23 établies et qui étaient uniquement serbes. On les avait créées à

24 l'intérieur de Prijedor. Très rapidement, nous avons également appris

25 l'existence de documents officiels qui allaient dans le même sens ; une

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1 assemblée populaire spéciale du peuple serbe existait dans l'ensemble de

2 la Bosnie-Herzégovine. Elle a décidé, début 1992, d'avoir une république

3 serbe séparée, qui serait une partie de la Yougoslavie qui resterait une

4 partie de la Yougoslavie. Nous avons également petit à petit appris qu'il

5 existait d'autres structures parallèles, l'une d'entre elles étant la

6 région autonome de Bosen Krajina qui a commencé à fonctionner comme entité

7 indépendante, laquelle allait coopérer avec d'autres

8 autorités serbes et en recevoir des ordres, mais non pas les autorités

9 élues à Sarajevo.

10 Mme Hollis (interprétation). - Ce document parle d'une décision

11 émanant de l'assemblée serbe de Prijedor de se rattacher à la région

12 autonome de Bosen Krajina, cela correspond-il à votre analyse ?

13 Mme Greve (interprétation). - Oui.

14 Mme Hollis (interprétation). - Nous souhaiterions verser cette

15 pièce.

16 M. Vucicevic (interprétation). - Nous avons une objection à ce

17 que cette pièce soit admise et nous ne sommes pas d'accord avec cette

18 manière de présenter les éléments de preuve de l'accusation. Tout d'abord,

19 nous n'avons pas entendu si Mme Greve a examiné ces documents au moment où

20 elle a rédigé ce rapport ou avant, dans le processus de la préparation du

21 rapport. Si tel n'est pas le cas, cela veut dire qu'elle ne connaît pas

22 bien ces documents, il ne faudrait donc pas les admettre.

23 Ensuite, si elle a entendu de la part des témoins qu'un

24 gouvernement parallèle avait été mis en place à Prijedor, elle pourrait

25 également déposer, mais pas en se basant sur ce document qui n'est pas

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1 admissible.

2 M. le Président (interprétation). - Cette question fait-elle

3 l'objet d'un débat, à savoir le fait qu'il y avait des structures

4 parallèles, Maître Vucicevic ? Vous remettez cela en question ?

5 M. Vucicevic (interprétation). - Ce qui pose problème, c'est

6 quelles étaient les structures parallèles mises en place, qui les a mises

7 en place et l'accusé en faisait-il partie ? En effet, le fardeau de la

8 preuve est au delà de tout doute raisonnable. Or, ici, nous parlons d'une

9 question très vaste. Ce qui nous semble discutable, c'est une déclaration

10 où une juriste éminente pourrait déposer sur ce document, si cela peut

11 être corroboré par d'autres déclarations, mais je crois que nous ne

12 remplissons pas les normes requises dans ce type de présentation.

13 M. le Président (interprétation). - Maître Hollis, peut-être que

14 le témoin pourrait

15 nous donner une idée de la connaissance qu'elle a de ce document ?

16 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

17 toutefois, nous souhaitons souligner deux éléments. Le témoin a dû dire si

18 ce document correspondait à son analyse et non pas si elle l'avait utilisé

19 dans la préparation de son rapport. En outre, nous estimons qu'en qualité

20 d'expert, elle peut déposer et dire si des éléments de preuve sont

21 cohérents, correspondent à son analyse et son rapport. Ensuite, si la

22 défense remet en question l'authenticité de ce document, c'est une

23 question distincte, sinon nous avons l'impression que la défense ne fait

24 que reprendre des arguments qui ont été rejetés précédemment.

25 M. le Président (interprétation). - Entendons ce qu'a à dire le

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1 témoin sur ce qu'elle sait de ce document, et qu'elle nous dise ce qu'elle

2 sait du contexte de ces événements.

3 Mme Hollis (interprétation). - Oui. Merci Monsieur le Président.

4 Madame le témoin, pouvez-vous nous dire tout d'abord si ce document que

5 vous avez sous les yeux était entre vos mains au moment où vous avez

6 préparé votre rapport ?

7 Mme Greve (interprétation). - Non, je ne l'avais pas à l'époque.

8 Mme Hollis (interprétation). - Dans cette optique, je vous

9 demanderai si vous avez déployé des efforts dans la préparation de votre

10 rapport pour vous rendre dans la zone de l'Opstina de Prijedor et pour

11 recevoir des documents des représentants serbes sur place.

12 Mme Greve (interprétation). - La Commission d'experts est entrée

13 en contact avec les autorités serbes à Belgrade, à Pale, partout pour voir

14 si nous pouvions avoir accès à cette région et voir si nous pourrions

15 avoir accès à des documents.

16 Mme Hollis (interprétation). - Et la réponse a été donnée à une

17 exception près ?

18 Mme Greve (interprétation). - L'exception qui a été faite, est

19 qu'on nous a donné l'avant-projet de la constitution de ce qui allait

20 devenir plus tard la Republika Srpska. A l'époque, il s'agissait de la

21 République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, à cette exception près,

22 nous n'avons pas eu la possibilité, je n'ai pas eu la possibilité de me

23 rendre à Prijedor, je n'ai

24 même pas pu, si nous en avions fait la demande, recevoir des documents

25 directement des autorités. Les documents officiels que j'ai obtenus

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1 étaient parfois des éléments d'information éparpillés qui se trouvaient en

2 possession des personnes qui quittaient cette région, il s'agissait

3 d'informations reprises dans les journaux locaux, également de

4 renseignements de source verbale, de rapport des médias, d’émissions à la

5 télévision, à la radio, même si je dois dire que je ne parle pas le serbo-

6 croate. Je ne comprends pas cette langue, même si je comprends un mot par-

7 ci par-là. Mais j'ai reçu un certain nombre de documents au moment où j'ai

8 rédigé ma version définitive du rapport sur Prijedor.

9 C'est une source inconnue qui me l’a envoyé par télécopie, mais

10 il s'est avéré par la suite que ces documents étaient authentiques. Il

11 s'agissait de nombreux documents qui venaient de Banja Luka, de la région

12 autonome.

13 Mais essentiellement, je n'ai pas pu obtenir des documents pour

14 voir ce qui se passait. J'ai dû lire des déclarations, j'ai dû entendre

15 des déclarations, j’ai dû interviewer des personnes qui s’étaient rendues

16 dans cette région et également tirer partie des médias.

17 (Les juges se consultent sur le siège.)

18 M. le Président (interprétation). - Nous allons accepter ce

19 document et nous devrons, en temps utile, décidé du poids à accorder à ce

20 document. Nous allons admettre ces documents et ensuite décider de leur

21 valeur probante.

22 La pratique du Tribunal a été de recevoir tous les éléments de

23 preuve, comme je l'ai déjà dit, et de décider de leur valeur probante.

24 Nous ne sommes pas des jurés, nous sommes une Chambre composée

25 de juges professionnels et, sur cette base, nous avons tendance à admettre

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1 des éléments de preuve et à attendre.

2 A moins que votre objection ne soit fondée sur des raisons

3 différentes, nous aurions tendance à admettre ce type d’élément de preuve.

4 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, nos

5 objections essentiellement... Je n'ai pas d'objection quant à votre

6 décision, mais j'aimerais que les choses soient claires. En effet, ces

7 documents ont été obtenus suite à une ordonnance et à un mandat de ce

8 Tribunal auprès des autorités de Banja Luka en décembre de l'année

9 dernière. Si ces documents ont été obtenus à l'époque, ils auraient dû

10 être divulgués au moment où ils étaient reçus.

11 En tant que juge professionnel, si vous ne recevez pas tous les

12 renseignements en temps opportun, vous allez en toute probabilité tirer

13 des conclusions qui auraient été plus pertinentes si vous aviez reçu ces

14 renseignements à l'origine.

15 Je ne parle pas du système des Etats-Unis où j'exerce, mais il

16 existe certains fondements à ces documents et nous ne pouvons pas nous

17 contenter de suggérer que le témoin a vu ces documents. Voilà en quoi

18 réside notre objection. Si un officier, à l'époque, avait dit : « J'ai

19 saisi un certain nombre de documents, les voici », nous n'avons pas

20 d'objection, il est possible de les admettre, mais la manière dont on

21 admet ces documents maintenant crée des possibilités d'extrapolation qui

22 ne sont pas judicieuses.

23 M. le Président (interprétation). - J'ai pris bonne note de

24 votre objection.

25 L'accusation pourrait peut-être préciser dans quelle condition

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1 ces documents ont été obtenus.

2 Mme Hollis (interprétation). - Ce document a été utilisé dans

3 l'affaire Tadic, il a été obtenu de la part d'un enquêteur du bureau du

4 Procureur, de représentants officiels à Banja Luka.

5 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Ce

6 document est admis.

7 Mme Hollis (interprétation). - Madame le témoin, au

8 paragraphe 45 à 54, vous parlez de la répartition démographique de

9 Prijedor et vous parlez de la composition ethnique de la population de

10 Prijedor.

11 J'aimerais vous montrer ce que nous souhaiterions enregistrer

12 comme la pièce P 21 A, aux fins d'identification. Pouvez-vous nous dire de

13 quoi il s'agit ?

14 Mme Greve (interprétation). - Oui. Il s'agit des résultats

15 officiels du recensement de 1991 de l’ensemble de la Yougoslavie à

16 l'époque. Il s’agit là de la Bosnie-Herzégovine en tant que républiques au

17 sein de cet état.

18 Mme Hollis (interprétation). - Dans votre rapport, vous énumérez

19 des renseignements et des chiffres sur la population, les groupes

20 ethniques. Quelles sont les sources que vous avez utilisées pour aboutir à

21 ces listes ?

22 Mme Greve (interprétation). - A l'époque, j'étais entrée en

23 contact avec la mission diplomatique de la Bosnie-Herzégovine à Genève

24 pour qu'elle me fournisse ce document. Elle me l'a promis, mais je ne l'ai

25 jamais reçu à temps. J'ai ensuite, pris contact avec les responsables

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1 croates à Zagreb et leur ai demandé les mêmes renseignements. J'ai reçu un

2 document qui correspondait exactement à ce que j'aurais obtenu des

3 responsables de Bosnie-Herzégovine, mais il ressort que des divergences

4 mineures existent peut-être entre les deux documents, c'est-à-dire le

5 document que j'ai utilisé et qui venait de Zagreb, de Croatie, et ce

6 document-ci ; il s'agit de différences mineures ; ce qui vous explique

7 pourquoi les chiffres que vous trouvez ici diffèrent des chiffres que vous

8 trouvez dans mon rapport.

9 Mme Hollis (interprétation). - Vous parlez de différences

10 mineures, pourriez-vous donner une idée à la Chambre de première instance

11 de l'ordre de grandeur, par exemple, pour la population totale ?

12 Mme Greve (interprétation). - Il ne s'agit que de différences

13 très minimes, il s'agit d’une différence de moins de 100.

14 Mme Hollis (interprétation). - Pourriez-vous passer à la partie

15 de cette pièce P 21 A qui parle de Prijedor et qui commence à la page où

16 vous voyez le chiffre 21 en bas de la page ?

17 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit de 112 543,...

18 M. le Président (interprétation). - Je ne vois pas de quelle

19 page il s'agit ?

20 Mme Hollis (interprétation). - Il s'agit de la traduction

21 anglaise et, en bas de cette page, les trois derniers chiffres sont les

22 chiffres 21, 22 et 23.

23 M. le Président (interprétation). - Oui, j'y suis.

24 Mme Hollis (interprétation). - Vous voyez que le chiffre total

25 de la population est de combien ?

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1 Mme Greve (interprétation). - 112 543 qui est ensuite ventilé,

2 la majorité étant 49 351 Musulmans (environ 44 % de la population) ; les

3 Serbes, 47 581 (environ 42,5 % de la population et les Croates, -j'ai peur

4 d'avoir du mal à lire le chiffre-, 6 500 et quelques.

5 Mme Hollis (interprétation). - Quelle était la proportion de la

6 population croate ?

7 Mme Greve (interprétation). - Environ 5,6 %. Puis, vous trouvez

8 un groupe yougoslave. Tout autre groupe ethnique ou religieux peut se dire

9 yougoslave, soit parce qu'il était d'origine mixte, soit parce qu'il

10 souhaitait montrer qu'il était attaché à la Fédération de Yougoslavie.

11 Vous trouvez donc peut-être ici des personnes d'origines ethniques

12 différentes. Il s'agit plus ou moins d'un groupe de taille comparable à

13 celui des Croates, environ 5,7 % de la population ; et, finalement, un

14 groupe d'autres, il s'agit essentiellement d'étrangers, de Russes,

15 d'Ukrainiens, d'Italiens, quelques Polonais, soit environ 2,2 % de la

16 population (2 836 personnes).

17 Mme Hollis (interprétation). Vous avez déclaré que les chiffres

18 que l'on vous a transmis, différaient quelque peu, et que les chiffres

19 totaux différaient de 100 personnes. Toutefois, pour les renseignements

20 qui vous ont été transmis, vous les a-t-on donnés sous le même mode de

21 présentation ?

22 Mme Greve (interprétation). - Oui.

23 Mme Hollis (interprétation). - Les chiffres étaient-ils ventilés

24 de la même façon ?

25 Mme Greve (interprétation). - Oui.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Nous souhaiterions verser cette

2 pièce comme pièce P21A.

3 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre

4 l'audience, avez-vous une objection ?

5 M. Vucicevic (interprétation). - Non.

6 M. le Président (interprétation). - Nous suspendons l'audience

7 un quart d'heure.

8 L’audience est reprise à 16 heures 25.

9 Mme Hollis (interprétation). - Madame Greve, avant

10 l'interruption nous étions en train de parler de la population de Prijedor

11 ainsi que la composition ethnique de cette dernière. Vous aviez examiné le

12 document portant la cote 21A. Je vais vous demander d'examiner un document

13 qui devrait recevoir la cote suivante : 21.B, aux fins d'identification.

14 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

15 Mme Greve (interprétation). - C'est la continuation ou une autre

16 partie du recensement comparée sur plusieurs années ou plusieurs

17 recensements. Ce document nous a été fourni par les autorités de Bosnie.

18 Je n'en disposais pas au moment de mon étude mais je disposais de

19 renseignements analogues qui m'avaient été fournis à l'époque par les

20 autorités croates. Opstina, ce qui est traduit par municipalité ou

21 district, une Opstina est ventilée en sous-unités administratives, les

22 Mijesta Zajnica* et nous avons effectivement ici la ventilation que je

23 viens de décrire au sein d'une Opstina, une ventilation en sous-unités

24 administratives pour la municipalité de Prijedor.

25 Mme Hollis (interprétation). - Pour que la consultation de ces

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1 documents soit plus aisée, voyons la page qui comporte dans son coin

2 inférieur gauche la numérotation 196. Est-ce

3 sous l'intitulé Prijedor que commence la ventilation ?

4 Mme Greve (interprétation). - Oui.

5 Mme Hollis (interprétation). - Est-il exact de dire que

6 lorsqu’on examine ce document, on prendra les pages 201 et 202 et qu'on

7 les examinera de concert ? Il faudrait en fait les faire se poursuivre ?

8 Mme Greve (interprétation). - Effectivement, tout cela était

9 publié dans un petit fascicule, il fallait donc les rejoindre.

10 Mme Hollis (interprétation). - Et ceci vaut également pour les

11 pages 198 et 199, en d'autres termes, pour le chiffre figurant dans le

12 coin inférieur droit, vous avez les 3 derniers chiffres 203 et 204 ? C'est

13 à ces pages que se poursuit la ventilation pour la municipalité de

14 Prijedor ?

15 Mme Greve (interprétation). - Oui.

16 Mme Hollis (interprétation). - Nous avons pour ces trois

17 derniers chiffres, les chiffres 205 et 206. Il faut donc lire ces deux

18 pages ensemble ?

19 Mme Greve (interprétation). - Oui, il faut ajouter un peu plus

20 loin que vers le milieu de la page 205, on commence la ventilation d'une

21 autre municipalité celle de Prnjavor.

22 Mme Hollis (interprétation). - Examinons les chiffres obtenus

23 lors du recensement de 91 pour la municipalité de Prijedor. Consultez les

24 pages ayant dans leur coin inférieur droit, 201 et 202. Quels sont ici les

25 chiffres et les catégories fournis ?

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1 Mme Greve (interprétation). - On a la même ventilation, les

2 croates, les musulmans les serbes, ceux qui s'appelaient yougoslaves ainsi

3 qu'une catégorie reprenant les autres.

4 Mme Hollis (interprétation). - Et si l’on remarque les

5 rubriques, on a Rati*, Muslimani, Satobi*, quelles sont ces catégories ?

6 Mme Greve (interprétation). - C’est la ventilation par sous-

7 unité administrative des Mijesta Zajnica pour la composition démographique

8 répartie par groupe.

9 Mme Hollis (interprétation). - Et lorsqu’on poursuit ces

10 colonnes, on retrouve les différents groupes, combien de villages y avait-

11 il qui ne représentaient qu'un seul groupe ?

12 Mme Greve (interprétation). - Cela n'existait pas. La plupart

13 des gens vivaient dans des hameaux mixtes, dans des villages mixtes, pour

14 la municipalité de Prijedor.

15 Mme Hollis (interprétation). - Et cette composition mixte que

16 l'on retrouvait dans pratiquement tous les hameaux et villages de la

17 municipalité de Prijedor, cela coïncide-t-il bien avec l'analyse que vous

18 avez réalisée de la population et de la distribution ethnique de

19 Prijedor ?

20 Mme Greve (interprétation). - Oui.

21 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement du

22 document portant la cote P21 B. Je voudrais maintenant qu'on montre au

23 témoin un document qui devrait recevoir la cote P22 aux fins

24 d'identification. De quoi s'agit-il ?

25 Mme Greve (interprétation). - C'est une carte de la municipalité

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1 de Prijedor, et, pratiquement au coeur, au centre même, on a la ville de

2 Prijedor. Cela nous montre une présentation simplifiée des groupes

3 principaux composant la population, c'est une simplification.

4 Effectivement, dans la plupart des villes, il y avait une composition

5 mixte.

6 Mme Hollis (interprétation). - Pourriez-vous nous décrire les

7 couleurs utilisées sur la carte ?

8 Mme Greve (interprétation). - Les Serbes sont en violet ou en

9 mauve ; les Musulmans, en vert ; les Croates, en jaune.

10 Mme Hollis (interprétation). - Chaque groupe se voit attribuer

11 une couleur, si on la retrouve dans une région, cela signifie que ce

12 groupe est prédominant ?

13 Mme Greve (interprétation). - C'est exact.

14 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons que cette pièce

15 devienne la pièce de l'accusation 22.

16 J'aimerais, désormais, vous montrer une pièce qui a reçu une

17 cote -elle figure dans la

18 liste des pièces-, à savoir la cote P24 aux fins d'identification. De quoi

19 s'agit-il ?

20 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit d'une carte de la

21 Bosnie-Herzégovine avec ses divisions en Opstina, municipalités ou

22 districts. On y retrouve certaines des villes principales.

23 Mme Hollis (interprétation). - Et, là aussi, il y a une légende

24 par couleur, on trouve du vert et du rose. Qui les a préparées ?

25 Mme Greve (interprétation). - Je l'ai fait personnellement, hier

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1 soir, afin de vous aider à mieux vous représenter la situation. Le vert

2 est utilisé pour les Musulmans, et lorsqu'il y a des municipalités à

3 majorité musulmane, mais sans qu'il y ait vraiment une écrasante majorité

4 musulmane, il y a aussi plusieurs Opstina proches qui sont indiqués en

5 rose ou en vert. Là, on indique qu'il y avait une majorité de Serbes, mais

6 il existait beaucoup aussi de non Serbes ; la première catégorie

7 concernant Sanski Most et Kotor Varos.

8 Mme Hollis (interprétation). - Vous avez une surface plus grande

9 que vous avez colorée en rose et en vert. Quelle est la signification à y

10 accorder ?

11 Mme Greve (interprétation). - Cette surface plus grande allait

12 devenir la région autonome de Krajina.

13 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de ce

14 document qui deviendra la pièce de l'accusation 24.

15 M. Vucicevic (interprétation). - Objection au versement de cette

16 pièce, au motif suivant : il faudrait un expert en statistiques pour

17 déterminer, à partir des chiffres du recensement, quelles étaient les

18 municipalités présentant une supériorité numérique de tel ou tel groupe

19 ethnique. En effet, précédemment, à partir de 1948, le groupe de citoyens

20 de Prijedor a fluctué, car il y a eu une augmentation du nombre de

21 Musulmans, alors qu'il y avait moins de Yougoslaves au fil du temps. La

22 conclusion qui est tirée n'est pas attribuée à des évolutions ethniques,

23 mais cela pourrait être une déclaration d'appartenance à l'un ou l'autre

24 groupe ethnique, et, pour les Yougoslaves, c'était aussi une déclaration

25 politique qu'ils faisaient dans le

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1 cadre d'un tel recensement.

2 Nous n'avons pas d'objection à ce qu'une carte soit versée et

3 qui ne représente pas ces couleurs. Nous nous opposons au versement d'une

4 carte avec ces colorations, car le témoin n'est pas qualifié pour nous

5 fournir une analyse statistique, ni pour faire des déclarations

6 politiques.

7 M. le Président (interprétation). - Vous pourrez soulever toutes

8 ces questions lorsque vous procéderez au contre-interrogatoire de ce

9 témoin.

10 Mme Hollis (interprétation). - Suite à cette objection, nous

11 demandons qu'il soit remis au témoin une pièce que nous n'allions pas

12 utiliser, mais que nous allons désormais utiliser ; il s'agira de la pièce

13 portant la cote P23 aux fins d'identification.

14 Mme Hollis (interprétation). - Madame, pourriez-vous nous dire

15 ce que représente cette carte ?

16 Mme Greve (interprétation). - C’est une carte ethnique des

17 Républiques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine.

18 Mme Hollis (interprétation). - Pourriez-vous la plier de telle

19 sorte à nous montrer la région de Prijedor Kotor Varos, cette région dont

20 vous venez de parler lorsque vous parliez de la pièce précédente.

21 M. le Président (interprétation) – Oui, maître Vusicevic ?

22 M. Vusicevic (interprétation). - Nous avons besoin d'une copie

23 de cette pièce.

24 Mme Hollis (interprétation). - Nous l'avons déjà remise à la

25 défense. Si elle n'en dispose pas dans le prétoire, nous pourrons lui

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1 fournir une exemplaire supplémentaire, mais nous avons déjà fourni cette

2 pièce à la défense.

3 M. Vusicevic (interprétation). – Si cela avait été aussi beau

4 comme carte, je m'en serais souvenu.

5 M. le Président (interprétation) – Avez-vous un exemplaire

6 supplémentaire pour la

7 défense ?

8 Mme Hollis (interprétation). - Bien sûr, mais nous aimerions la

9 récupérer après l'interrogatoire. Je dispose d'une autre copie, mais

10 celle-ci est la dernière. Je précise que nous remettrons, si besoin est,

11 une copie à la défense ultérieurement.

12 Il faudra peut-être que le rétroprojecteur nous montre plus

13 précisément cette région de Prijedor Kotor Varos dont vous parliez. Est-il

14 possible d'utiliser le jaune pour nous montrer de plus près cette région ?

15 Que signifient ces différentes couleurs utilisées sur cette

16 carte ?

17 Mme Greve (interprétation). - Il me faut peut-être d'abord

18 expliquer, comme l’a dit à juste titre la défense, lorsque je parle des

19 Serbes, des Musulmans ou des Croates ou encore des Yougoslaves, j'ai

20 repris les déclarations faites par les personnes faisant l'objet de

21 recensement elles-mêmes. Je n'ai pas été plus loin. Je n’ai pas été

22 rechercher que ce que signifiait la déclaration d'une personne se dit

23 disant serbe, musulmane ou croate.

24 Cela signifie que je n'ai pas vraiment vérifié les critères

25 d'appartenance ethnique, mais j’ai simplement consigné le fait qu'une

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1 personne s'est déclarée appartenant à tel ou tel groupe, ce qui constitue

2 la base de statistiques officielles. Je me suis basée sur ces statistiques

3 officielles. Cela explique la façon dont je suis arrivée à ce produit.

4 Vous avez ici Prijedor, qui est entouré d'un cercle et, là, il y

5 a une subdivision également qui reprend les différents groupes ethniques,

6 vert pour les Musulmans, mauve pour les Serbes, une couleur brunâtre pour

7 les Yougoslaves et le bleu pour les Croates. Il y a une petite partie en

8 blanc qui représente les autres et, comme c'était le cas aussi pour la

9 carte précédente, cela se fonde sur les mêmes documents officiels.

10 Et là non plus, je n'ai pas essayé de déterminer quelle était la

11 quintessence de l'appartenance aux groupes serbe, musulman ou croate. Pour

12 Sanski Most, vous voyez les membres de la population s’étant déclaré

13 Musulmans ou Serbes ou Croates ou autres.

14 Lorsque nous passons vers cette région de Kotor Varos, nous la

15 trouvons ici plus à droite.

16 Mme Hollis (interprétation). – Cette ventilation ethnique, en ce

17 qui concerne Prijedor que l’on voit ici, sur cette carte, correspond-elle

18 à l'analyse que vous avez faite de la région ?

19 Mme Greve (interprétation). - Tout à fait. Mais vous voyez

20 quelquefois 2,2 %, ce n'est pas tout à fait exact mais c'est pratiquement

21 exact.

22 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

23 cette pièce qui a reçu la cote 23 aux fins d'identification.

24 Madame Greve, dans votre rapport, vous évoquez également un

25 plébiscite organisé par les Serbes de Bosnie, en novembre 1991, je pense

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1 que vous en parlez au paragraphe 98 à 102 dans ce rapport.

2 Vous discutez aussi, dans le rapport, d'un autre bulletin de

3 vote utilisé pour ce plébiscite, pourriez-vous nous dire d'où vous avez

4 obtenu ces informations ?

5 Mme Greve (interprétation). - C'est au cours de conversations

6 que j’ai eues avec des personnes qui avaient voté lors de ce plébiscite

7 que j’ai eu ces informations. Ces personnes m'ont dit qu'il y avait, en

8 fait, deux bulletins de couleur différente. Il y avait une couleur de

9 bulletin de vote utilisée pour les Serbes et une autre pour les autres.

10 Mme Hollis (interprétation). - J'aimerais qu'une autre pièce

11 vous soit soumise, pièce qui a reçu la cote 25 aux fins d'identification

12 et dans l’intervalle je vous pose la question suivante.

13 Au moment de la préparation de votre rapport, avez-vous eu

14 l'occasion de voir effectivement un de ces exemplaires de bulletins de

15 vote utilisés au plébiscite ?

16 Mme Greve (interprétation). – Non, mais le libellé m'en a été

17 fourni, libellé que j'ai consigné dans le rapport mais cela a été une

18 transmission verbale, je n'avais rien par écrit. Je n'ai

19 pas eu l'occasion de voir le bulletin de vote lui-même.

20 Mme Hollis (interprétation). - A l'examen de cette pièce,

21 pourriez-vous nous dire ce que ce document est sensé être ?

22 Mme Greve (interprétation). - En fait, on a essayé de gagner de

23 l'espace, on a replacé deux bulletins de vote sur une seule page.

24 Le premier bulletin fut fourni aux personnes qui se sont

25 déclarées serbes, alors que pour la partie inférieure, en dessous de la

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1 ligne en pointillés, c'est là une copie du bulletin remis aux personnes

2 qui se sont déclarées non serbes et voulaient toutefois participer au

3 plébiscite.

4 Chacun avait le droit de participer, si tel était son désir,

5 qu'il se déclare serbe ou pas.

6 Mme Hollis (interprétation). - Voyons la partie du document

7 intitulé " Instruction pour la conduite du plébiscite ". On parle des

8 modalités de vote. Et attachons-nous plus particulièrement au deuxième

9 paragraphe. Que nous dit-on à propos de l'utilisation de certains

10 bulletins ?

11 Mme Greve (interprétation). – Il est indiqué que ceux qui ne se

12 déclarent pas serbes disposeront d'un bulletin de vote jaune, ce qui les

13 distinguera des autres bulletins de vote.

14 Mme Hollis (interprétation). – Et comment cette différence

15 était-elle opérée en vertu des instructions fournies, en vertu du type de

16 document fourni également ?

17 Mme Greve (interprétation). - Il y est dit que les citoyens

18 voteront au lieu où ils sont inscrits au registre, et que les citoyens qui

19 n'ont pas été inscrits dans le registre de vote seront autorisés à voter

20 sur présentation de leur carte d'identité.

21 Mme Hollis (interprétation). - Veuillez examiner le bulletin de

22 vote ainsi que son libellé pour la moitié supérieur, examinez ensuite le

23 bulletin de vote pour la partie inférieure.

24 Je vous demande si ceci correspond aux informations que vous

25 avez recueillies et à l'analyse que vous avez réalisée dans le cadre du

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1 rapport ?

2 Mme Greve (interprétation). – Oui.

3 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons que ce document,

4 la pièce 25, soit versé au dossier.

5 Dans votre rapport, au paragraphe 131, vous évoquez les

6 événements survenus à Prijedor et vous parlez du rôle joué par la

7 propagande sur ces événements de Prijedor.

8 A cet égard, j'aimerais que l'on remette au témoin le document

9 qui a reçu la cote 25 aux fins d'identification en faisant remarquer que

10 ce document fait partie du rapport, mais pour faciliter les débats, nous

11 avons retiré cette partie du rapport pour en faire une pièce distincte.

12 Est-ce bien une citation qui apparaît dans votre rapport ?

13 Mme Hollis (interprétation). - Effectivement, elle provient du

14 livre " Bosnie, une courte histoire " écrit par Noël Malcom. Je crois que

15 cela résume bien en quelques mots les conclusions que j'ai tirées à propos

16 de la région de Prijedor.

17 Mme Hollis (interprétation). – Pourriez-vous, à l’intention des

18 Juges nous résumer en quoi cette citation est lourde d'importance ?

19 (Débat hors micro, Me Van étant intervenu alors qu’il était

20 encore assis.)

21 M. Van (interprétation) – Objection ! Parce que la pièce parle

22 d'elle-même. Je crois qu'il n'est pas utile de demander les commentaires

23 du témoin sur la signification de cette citation.

24 M. le Président (interprétation) - Je suis d'accord, passons à

25 autre chose.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Merci. Nous demandons le

2 versement de cette pièce au dossier.

3 M. le Président (interprétation) – Admis.

4 Mme Hollis (interprétation). - Je demanderai que l’on remette au

5 témoin la pièce qui a reçu la cote P27 aux fins d'identification.

6 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

7 Mme Greve (interprétation). - Il s’agit d’un document des

8 Nations unies diffusé par le Secrétaire général des Nations unies et

9 distribué à l’Assemblée générale et au Conseil de

10 sécurité. Il y a une lettre de garde, mais en annexe, il y a le rapport de

11 M. Mazowieski qui était le rapporteur spécial de la Commission en matière

12 des Droits de l’Homme et qui s'intéressait tout particulièrement à la

13 situation qui prévalait en Bosnie-Herzégovine.

14 Mme Hollis (interprétation). - Examinons la page 10, la

15 numération se trouvant dans le coin supérieur gauche du document.

16 Examinons plus précisément les paragraphes 38 à 43. Sur quoi portent ces

17 paragraphes ?

18 Mme Greve (interprétation). - Sur les médias dans les régions se

19 trouvant sous le contrôle de facto des autorités serbes de Bosnie.

20 Mme Hollis (interprétation). - Examinons le paragraphe 40, que

21 nous dit-il ?

22 M. Vucicevic (interprétation). - Même objection. Nous n’avons

23 pas d’objection au versement de ce dossier, mais c’est un document si

24 complet que, puisqu’il porte sur tous les médias de Bosnie-Herzégovine, il

25 est trop général.

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1 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il d’autres

2 paragraphes sur lesquels nous devrions porter notre attention ?

3 Mme Hollis (interprétation). - Oui, il y a le paragraphe 41,

4 dans la mesure où il parle de la télévision de Belgrade. S’agissant du

5 paragraphe 40, il concerne la télévision à Pale et à Banja Luka. Il y a,

6 là aussi, toute une terminologie ethnique.

7 M. le Président (interprétation). - Merci.

8 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de ce

9 rapport.

10 M. le Président (interprétation). - Parfait.

11 Mme Hollis (interprétation). - Pourrait-on, désormais, remettre

12 au témoin ce qui devrait recevoir la cote P 28 aux fins d'identification ?

13 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

14 Mme Greve (interprétation). - Il s’agit de la traduction d’un

15 article dans le journal Kozarski Vjesnik en date du 17 juin 1994 et le

16 titre est le suivant : « L’attaque des bérets verts. »

17 Mme Hollis (interprétation). - Examinons les pages 23 et 24.

18 Pourquoi ces pages sont-elles importantes ? Je commence par le paragraphe

19 I concluded (j’ai conclu).

20 Mme Greve (interprétation). - Ces paragraphes nous disent que

21 les personnes appelées les « bérets verts » ou ceux dont on parle dans le

22 titre en tant que bérets verts, à savoir les Musulmans, auraient

23 « attaqué » les Serbes responsables du SDS à Ljubija, une ville de la

24 municipalité de Prijedor. Ils expliquent comment ils désarment les unités

25 de la Défense territoriale en ayant recours à la ruse. Il ne s’agit pas

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1 d’une attaque, d’une bataille. Il fait appel à tous, parmi les non Serbes,

2 afin qu’ils viennent défendre la ville de Ljubija et du fait que ceci n’a

3 pas été réalisé, toutes les armes ont été confisquées et placées sous son

4 contrôle ou le contrôle de ses hommes.

5 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de ce

6 document portant la cote P28.

7 Passons maintenant à un sujet général, celui de la coopération

8 entre les autorités civiles la police et l'armée dans la région, sujet que

9 vous avez étudié dans le cadre de votre rapport. Dans cette optique,

10 j'aimerais vous remettre un document qui devrait recevoir la cote P29 aux

11 fins d'identification.

12 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

13 Mme Greve (interprétation). - C'est un autre article de presse

14 provenant, lui aussi, du Kozarski Vjesnik en date du 30 juillet 1993 qui a

15 trait aux pillages de biens publics, rapport rédigé par Delic, nouveau

16 responsable du poste de police, de sécurité publique autrement dit.

17 M. Vucicevic (interprétation). - Nous nous sommes mis d’accord

18 pour que ce document soit admis.

19 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Contentez-vous de

20 le décrire succinctement.

21 Mme Hollis (interprétation). - Oui, j’aimerais insister sur

22 quelques aspects de ce

23 document en compagnie du témoin. Madame Greve, veuillez examiner le bas de

24 la première page. Juste au-dessus de la rubrique « Keraterm, vidée du jour

25 au lendemain », pourriez-vous nous parler des suggestions faites de

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1 l’existence d’un lien très fort entre les différentes parties de ces

2 partis politiques ou instances politiques ?

3 Mme Hollis (interprétation). - Il est dit que les principales

4 instances politiques, la police, l’armée, et ces principaux organes

5 politiques travaillent main dans la main.

6 M. Vucicevic (interprétation). - Je ne vois pas le texte dont

7 Mme Greve tire certaines conclusions. Pourriez-vous nous préciser où cela

8 se trouve ?

9 Mme Greve (interprétation). - Excusez-moi, j’ai omis de la

10 faire. Effectivement, c’est la phrase qui précède l’intitulé « Keraterm,

11 vidée du jour au lendemain ». Je recite : « tout ceci indique qu’il existe

12 un lien très fort entre certains partis des organes politiques

13 principaux : la police, l’armée, le parti démocratique serbe et les

14 autorités locales. »

15 Mme Hollis (interprétation). - Puis, examinons cet intitulé

16 « Keraterm, vidée du jour au lendemain. » Qu’est-il indiqué à propos de

17 cette coopération entre les différentes instances ?

18 Mme Greve (interprétation). - On y indique que l’armée, la

19 police, les autorités civiles travaillent en étroite collaboration.

20 Puisque le terme « keraterm » sera utilisé dans un autre contexte, je me

21 permets de préciser qu’ici, dans cet article, on utilise le terme de

22 « keraterm » pour parler d’un entrepôt.

23 Mme Hollis (interprétation). - Vous avez parlé de la population

24 et des différents groupes ethniques composant la population de Prijedor.

25 D’abord, on indique combien il y avait de personnes qui avaient coutume de

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1 vivre sur le territoire de la municipalité.

2 Mme Greve (interprétation). - Oui, c’est la première phrase

3 après cet intitulé « keraterm, vidée du jour au lendemain. Quelque

4 cinquante mille personnes de diverses appartenances ethniques vivaient

5 auparavant sur le territoire de cette municipalité. » (fin de

6 citation)

7 Mme Hollis (interprétation). - Le commentateur poursuit sa

8 citation pour estimer la valeur de ces biens et propriétés.

9 Mme Greve (interprétation). - Effectivement, c’est un rapport

10 fourni par le responsable du poste de police locale, même citation ou même

11 ligne de citation que la citation précédente, je poursuis : « l’ensemble

12 des biens a fait l’objet d’une estimation officieuse, elle est de

13 plusieurs milliards de marks allemands. Une petite partie de ces biens fut

14 détruite au cours d’opérations militaires, mais la plupart des biens

15 furent sauvegardés. » (fin de citation)

16 Mme Hollis (interprétation). - Merci. Je demanderai le versement

17 de ce document portant la cote P29.

18 Puisque nous parlons de la coopération, je demanderai qu'on

19 présente au témoin le document ayant reçu la cote P30 aux fins

20 d’identification.

21 De quoi s'agit-il ?

22 Mme Greve (interprétation). - C'est là aussi un article

23 provenant d'un journal Kozarski Vjesnik en date du 20 mai 1994, dont le

24 titre est « Nous connaissons notre objectif », interview du colonel

25 Zeljaja, commandant de la 43ème Brigade motorisée de Prijedor.

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1 Mme Hollis (interprétation). - Examinons le deuxième paragraphe

2 qui commence par les mots « colonel ». Puis, je vais un plus loin, vous

3 trouvez, vers la huitième ligne de ce paragraphe « Yugo, crise », et puis

4 le Colonel Zeljaja parle d'action relative aux armes se trouvant sur le

5 territoire ou parle d'unité de la Défense territoriale.

6 Mme Greve (interprétation). - Il indique que l'armement et les

7 équipements techniques qui étaient à la disposition de la Défense

8 territoriale furent placés sous le contrôle des dirigeants serbes. Là, je

9 passe quelques lignes et c’est en fait la fin de la phrase qui commence

10 par « Yugo crise », quelque cinq lignes plus loin.

11 Dernier segment de phrase que je cite : «furent placés sous

12 notre contrôle, dans nos

13 arsenaux. »

14 Mme Hollis (interprétation). - Examinons la troisième page de ce

15 document. Le premier paragraphe qui commence à cette page, quel est le

16 lien avec le SDS, d’après le colonel ?

17 Mme Greve (interprétation). - Il estime qu’il y a un lien

18 immédiat avec la direction du SDS, Parti démocratique serbe, qui leur

19 accorde un soutien important.

20 M. Vucicevic (interprétation). - ...

21 M. le Président (interprétation). - J’insiste, Monsieur, si vous

22 voulez soulever une objection, il faut respecter toutes les formes. Vous

23 ne pouvez pas avoir d’entretien informel avec le témoin.

24 M. Vucicevic (interprétation). - Je m’excuse, Monsieur

25 le Président, je voulais simplement que nous soyons en mesure de suivre la

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1 déposition.

2 Madame Greve, auriez-vous l’obligeance de nous indiquer

3 l’endroit où vous vous trouviez ?

4 M. le Président (interprétation). - Il faut toujours passer par

5 le Président.

6 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, la

7 défense n’a pas pu suivre la déposition du témoin, en ce moment précis.

8 Pourriez-vous demander au témoin de nous indiquer où ceci se trouve ?

9 M. le Président (interprétation). - Moi non plus, je n’ai pas

10 très bien suivi où cela se trouvait. Recommencez, si vous le voulez bien,

11 Maître Hollis.

12 Mme Hollis (interprétation). - Oui, excusez-moi d’avoir provoqué

13 une telle confusion. Revenons donc à la troisième page de ce document, et

14 notamment au premier paragraphe qui commence par « colonel Radmillo

15 Zeljaja, il est exact, c’est vrai ». Je vous renvoie aux lignes qui

16 suivent, ce qu’indique M. Zeljaja sur le lien qui existe avec le SDS.

17 Mme Greve (interprétation). - Il suggère qu’il y a un lien

18 étroit et là je citerai cette ligne à partir du milieu. Il y est dit que

19 le commandement de brigade a été, à cause de cela,

20 immédiatement relié aux dirigeants du SDS, le parti démocratique serbe,

21 leur donnant ensuite un soutien important comme ils le font pour tous les

22 Serbes dignes de ce nom afin que ceux-ci puissent s’organiser et qu’ils

23 puissent assurer leur autodéfense en cas d'attaque lancée par les forces

24 musulmanes.

25 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie maintenant à la

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1 quatrième page, et notamment aux quatre premiers paragraphes dont le début

2 est « colonel Radmilo Zeljaja », et notamment aux quatre dernières lignes

3 de ce paragraphe, à la ligne où l’on voit le mot « région ». Qu’est-il dit

4 de la coopération entre les différentes unités ?

5 Mme Greve (interprétation). - Si l’on commence au milieu de

6 cette ligne, il est dit que, je cite, « tout le monde sait qu’il y a une

7 coopération très étroite entre l’armée et la police. »

8 Il est également suggéré ou déclaré -et je continue là où je me

9 suis arrêté-, je cite « qu’une telle coopération a également été établie

10 avec les dirigeants du Parti, les personnes qui sont au pouvoir, la

11 cellule de crise et tous les Serbes dignes de ce nom qui étaient ou qui

12 sont encore, qui représentent une certaine importante pour cette ville. »

13 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie à la troisième

14 page, en bas, deuxième ligne avant la fin où nous voyons « notre

15 commandement a commencé à fonctionner », qu’est-il dit à cet endroit ?

16 En bref, il est dit que les Musulmans et les Croates étaient

17 également présents au quartier général et que, par conséquent, et là je

18 cite à partir du milieu de la dernière ligne : " Par conséquent, j'étais

19 obligé de former deux quartiers-généraux dans ce commandement. L'un -et je

20 continue la citation à la page suivante- était assez limité et regroupé

21 des plus hauts responsables où la plupart des décisions étaient prises, et

22 l'autre était plus fictif ou avait moins de responsabilité ".

23 Mme Hollis (interprétation). - Je demande le versement de cette

24 pièce, la pièce de

25 l’accusation 30.

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1 Je voudrais maintenant que l'on soumette au témoin le document

2 qui portera la cote 31 aux fins d'identification.

3 A propos de la pièce qui vient juste d'être admise, un certain

4 nombre d’idées ont été exprimées à propos de la défense territoriale et

5 d’une éventuelle prise de contrôle. Dans cette pièce, de quoi s'agit il ?

6 Mme Greve (interprétation). – Il s’agit également d’un article

7 de journal de Kozarski Vjesnik, en date du 13 mai 1994. Changements dans

8 l'état-major à IPC, il s'agit d'un centre d'information commercial.

9 Nouveau directeur : Slobodan Kurozovic.

10 M. Vusicevic (interprétation). - Nous sommes d'accord pour que

11 cette pièce soit admise.

12 Mme Hollis (interprétation). - Dans ce cas, Monsieur

13 le Président, nous allons rapidement jeter un oeil au bas de cette pièce,

14 et notamment au paragraphe où il est dit : " Kurozovic était l'un des

15 etc… ". Je vous demande notamment de regarder la dernière phrase, et de

16 nous dire ce que vous pouvez en interpréter à propos de la position de

17 M. Kuruzovic ?

18 Mme Greve (interprétation). - Il est dit qu'il était également

19 le chef du quartier général de la défense territoriale serbe à Prijedor et

20 qu'il était également l'un des organisateurs de la prise de pouvoir à

21 Prijedor, les 29 et 30 avril 1992.

22 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

23 cette pièce, pièce de l'accusation 31.

24 M. Vusicevic (interprétation). - Je voudrais faire une objection

25 en vertu de votre ordonnance portant calendrier. On vous avait dit qu'un

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1 témoin expert devrait témoigner grâce au rapport que ce témoin aura

2 rédigé. Le contenu de ce rapport a été mentionné à plusieurs reprises.

3 Alors, à moins que nous décidions de faire témoigner ce témoin de façon

4 directe… Si nous allons permettre au témoin de témoigner à nouveau, de

5 répondre aux mêmes questions, je n'ai pas d'objections. Mais j'espère que

6 vous allez accorder la même latitude à la défense que celle que vous

7 accordez à l'accusation.

8 M. le Président (interprétation) - Le témoin peut tout de même

9 signaler l’importance d’un document. Je ne vois pas comment on peut

10 formuler d'objection. Bien entendu, la défense aura le droit de contre-

11 interroger le témoin. Il n'y a pas d'objection non plus.

12 M. Vusicevic (interprétation). - Je ne sais pas si vous avez

13 bien compris l'importance de mon objection.

14 Je reviens à votre ordonnance, celle du mois de mars en vertu de

15 laquelle vous avez ordonné le fait que les témoins experts témoignent au

16 cours de l'interrogatoire principal ou dans le cadre de l'interrogatoire

17 principal de la partie qu'il l'a fait venir. Et qu'elle le fasse à l'écrit

18 dans son rapport. Nous avons entendu que le Juge Greve, un expert cité par

19 l'accusation, devrait témoigner pour introduire un certain nombre de

20 documents.

21 Or, si la défense se met d'accord pour que ces documents soient

22 admis au dossier et qu'ils s'agissent également de documents dont il est

23 question dans le rapport, cela représente soit une violation de votre

24 ordonnance, soit représente une aberration.

25 J'espère que vous nous réserverez le même privilège lorsque nous

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1 rentrerons dans la présentation de nos éléments de preuve, si cela est

2 nécessaire.

3 M. le Président (interprétation) - Nous y réfléchirons.

4 Mme Hollis (interprétation). – Merci monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation) - Je vois qu'il est

6 17 heures 10, peut-on en terminer avec ce témoin avant la fin ?

7 Mme Hollis (interprétation). - Je ne pense pas nous avons

8 d'autres pièces.

9 M. le Président (interprétation) - Essayez tout de même.

10 Mme Hollis (interprétation). - Nous ferons de notre mieux,

11 monsieur le Président. Peut-on soumettre au témoin la pièce de

12 l'accusation 32 aux fins d'identification, s'il vous plaît ?

13 De quoi s'agit il ?

14 Mme Greve (interprétation). – Il s’agit également d’un article

15 de Kozarski Vjesnik en date du 19 novembre 93. Intitulé : " 21 novembre,

16 le jours des services de sécurité de la Republika Srpska, la joie et le

17 chagrin des anges bleus ".

18 Les anges bleus font référence à…

19 M. Vusicevic (interprétation). - Nous sommes d'accord pour que

20 ce document soit admis.

21 Mme Hollis (interprétation). – Je vous demande,

22 professeur Greve, de consulter la première page de ce document, et

23 notamment le troisième paragraphe qui commence par : " Dans les

24 préparations engagées par… ". Je vous demande notamment de lire la phrase

25 suivante. Quelle est la description donnée de la coopération existante ?

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1 Mme Greve (interprétation). – Il y a une coopération étroite

2 entre l’armée serbe et les postes de police serbe. Je parle de la phrase

3 qui commence à la troisième ligne : " Tous les préparatifs ont été faits

4 dans un climat de coopération exemplaire avec l'armée serbe… ".

5 En très peu de temps, 13 postes de police serbe illégaux

6 regroupant quelque 1 600 officiers ont été formés alors que le SDA

7 détenait encore le pouvoir à Prijedor. "

8 Mme Hollis (interprétation). – Je vous renvoie également à la

9 phrase qui commence par : " Il a été décidé… " jusqu’à la fin du

10 paragraphe.

11 Quelle est la description donnée de la coopération et de la

12 coordination ?

13 M. Vusicevic (interprétation). - Je dois intervenir,

14 monsieur le Président. Avec tout le respect que je dois au juge Greve, il

15 y a eu une discussion portant sur la traduction au cours des déclarations

16 liminaires. Ici, un mot a été utilisé, le mot " illégal ", qui est sorti

17 de son contexte et qui nuit à l'accusé. Le document original ne transmet

18 pas ce sens.

19 M. le Président (interprétation) - Nous ferons modifier cette

20 traduction, et en temps voulu nous ferons vérifier le sens exact du mot

21 dans la langue d'origine.

22 Mme Hollis (interprétation). - Merci.

23 M. le Président (interprétation) - Poursuivez.

24 Mme Hollis (interprétation). - Passons maintenant… Je suis un

25 peu perdue, je dois dire. Pourriez-vous répéter votre réponse à ma

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1 question, s’il vous plaît ? Quelle est la description donnée de la

2 coopération existant entre les différentes entités dans ce dernier

3 paragraphe ?

4 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit des dernières lignes de

5 ce paragraphe. Il y est fait référence à des accords et une coopération

6 entre l’armée serbe, le partie démocratique serbe et le comité exécutif de

7 la municipalité de Prijedor afin de prendre le pouvoir des mains des

8 extrémistes musulmans.

9 Mme Hollis (interprétation). - Et dans le paragraphe suivant,

10 qu'est-il dit à propos de la prise de pouvoir à Prijedor ? Qui, selon cet

11 article, a été l'auteur de cette prise de pouvoir ?

12 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que grâce à

13 l'organisation exceptionnelle et à la discipline exceptionnelle, la police

14 serbe a pris le pouvoir à Prijedor sans qu'un seul coup de feu soit tiré.

15 Mme Hollis (interprétation). - Et si on regarde au bas de ce

16 document, qu’est-il dit des centres de réception et de leur création ? Je

17 crois que c’est deux lignes avant la fin. Cela commence par : « suivant »

18 ou « suite à », le témoin cite : « Suite à la levée d’armes, des centres

19 de réception ont été créés à Keraterm, Omarska et Trnopolje, où des

20 officiers du SJB, donc le poste de police, ont arrêté des gens pour les

21 questionner et pour mener à bien des opérations de sécurité ».

22 Nous sommes maintenant à la deuxième page de ce document.

23 Qu’est-il indiqué dans le paragraphe suivant ? Je parle de la première

24 ligne commençant par « En coopération avec.. ».

25 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que la police dans les

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1 districts ou municipalités environnantes travaille main dans la main avec

2 la police de Prijedor, afin de « s'occuper des groupes extrémistes non

3 serbes ».

4 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de ce

5 document, monsieur le Président.

6 M. Vucicevic (interprétation). - Nous faisons objection au terme

7 « nettoyé » dans le dernier paragraphe de ce document, parce qu’il semble

8 que des guillemets, d’après mes souvenirs -d’ailleurs, je vois l’original,

9 je ne vois pas ces guillemets dans l'original - aient été ajoutés. Et le

10 terme de « nettoyage » ou de « nettoyer » est douteux.

11 M. le Président (interprétation). - Très bien, nous ferons

12 vérifier cette traduction.

13 Mme Hollis (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

14 Dans le document dont vous venez de parler, il est question de

15 la prise de pouvoir à Prijedor. On parle également des camps. Dans votre

16 rapport, aux paragraphes 157 à 204, et aux paragraphes 237 à 505, vous

17 parlez de la prise de pouvoir de Prijedor et de l'établissement des camps.

18 Je voudrais maintenant demander que soit fournie au témoin la

19 pièce suivante, à savoir la pièce 33 de l'accusation, aux fins

20 d'identification. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?

21 Mme Greve (interprétation). - Il s’agit encore d'un article de

22 journal, le 9 avril 1993 de Kozarski Vjesnik. C'est une interview avec

23 Simo Drljaca, décédé depuis, vice-ministre de l'Intérieur de la République

24 serbe.

25 Mme Hollis (interprétation). - Veuillez vous concentrer sur le

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1 premier paragraphe de ce document qui commence par : « L’homme qui a été

2 choisi... » Je vous renvoie notamment à la deuxième phrase de ce

3 paragraphe. Qu’est-il dit du travail illégal et des hommes armés se

4 trouvant dans les postes de police ?

5 Mme Greve (interprétation). - Là encore, sans souligner

6 l'importance du mot

7 « illégal », je ne sais pas si la traduction est bonne ou pas -je me suis

8 fondée sur la traduction- il est donc dit qu'en tant que structure

9 parallèle, une force de 1 775 hommes bien équipés dans 13 postes de police

10 étaient disposés à exécuter les tâches difficiles qui allaient venir à

11 Prijedor, dans la prise de pouvoir de Prijedor.

12 Mme Hollis (interprétation). - Et pour ce qui est justement de

13 cette prise de pouvoir, qu’est-il dit ?

14 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que cette opération a

15 été couronnée de succès en une demi-heure, sans qu’un seul coup de feu ne

16 soit tiré. C’est la deuxième fois que ceci est précisé.

17 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie notamment au

18 paragraphe juste au-dessus de « Une grande tâche a été exécutée... ».

19 Qu’est-il dit à propos de réunions d’informations ?

20 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que plus de 6 000

21 réunions d’information ont été organisées aux centres de rassemblement

22 d’Omarska, Keraterm et Trnopolje.

23 Mme Hollis (interprétation). - Et en ce qui concerne les

24 informations relatives à la structure parallèle, à la prise de pouvoir et

25 aux réunions d’information, ces informations correspondent-elles avec les

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1 résultats de votre étude ?

2 Mme Greve (interprétation). - Oui, et ce document a été mis à ma

3 disposition avant la rédaction de mon rapport.

4 Mme Hollis (interprétation). - Vous avez déjà lu ce document

5 avant ?

6 Mme Greve (interprétation). - Oui.

7 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

8 cette pièce en tant que pièce de l’accusation 33.

9 Cette fois-ci, je demanderai que soit fournie au témoin la pièce

10 qui devrait recevoir la cote 34 de l’accusation, aux fins

11 d’identification. De quoi s’agit-il, s’il vous plaît ?

12 Mme Greve (interprétation). - Il s’agit également d’un article

13 de Kosarski Vjesnik en date du 6 août 1993. Il est relatif au troisième

14 anniversaire du parti démocratique serbe de Prijedor. Son titre est « Pour

15 empêcher un nouveau massacre serbe de 1941 ».

16 Mme Hollis (interprétation). - Quel est le sujet de cet

17 article ? Ou plutôt sur quelles personnes porte cet article ?

18 Mme Greve (interprétation). - Sur M. Miskovic.

19 Mme Hollis (interprétation). - Et quelle est sa position, selon

20 l’article ?

21 Mme Greve (interprétation). - Il est Président du comité de

22 district du SDS.

23 Mme Hollis (interprétation). - Dans le paragraphe suivant,

24 qu'est-ce qu’il dit sur le fait que le SDS arme la population à Prijedor ?

25 Je vous renvoie notamment à la dernière phrase de ce paragraphe.

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1 Mme Greve (interprétation). - Cette personne dit qu'il était

2 nécessaire que les Serbes continuent à s’armer. Non, excusez-moi. Dans la

3 dernière phrase de ce paragraphe, il est dit que les dirigeants du SDS ont

4 dit ce qu’ils, à savoir les Musulmans, étaient en train de préparer et ils

5 ont commencé à armer leur propre population pour éviter que la tragédie de

6 1941 ne se reproduise.

7 Mme Hollis (interprétation). - Et ensuite, que dit M. Miskovic à

8 propos de la prise de pouvoir à Prijedor ?

9 Mme Greve (interprétation). - Il confirme la date et confirme

10 qu'il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré au cours de cette prise de

11 pouvoir.

12 Mme Hollis (interprétation). - Et que dit-il sur le fait de

13 former la police et l'armée ?

14 Mme Greve (interprétation). - Il dit que rapidement ils, à

15 savoir les Serbes dans ce contexte, ont formé l'armée et la force de

16 police.

17 Mme Hollis (interprétation). - Et ces informations

18 correspondent-elles au résultat

19 de votre étude ?

20 Mme Greve (interprétation). - Oui.

21 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

22 cette pièce en tant que pièce de l'accusation 34.

23 Dans votre rapport, vous parlez des camps et notamment du camp

24 de Trnopolje.

25 Je voudrais maintenant que vous soit soumise la pièce 35 aux

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1 fins d'identification.

2 Pourriez-vous nous dire tout d’abord de quelle zone il s'agit,

3 la zone qui est représentée sur cette carte ?

4 Mme Greve (interprétation). - Il s’agit d'une carte de la

5 municipalité de Prijedor, enfin pas la totalité de la municipalité, mais

6 la partie centrale de la municipalité.

7 Mme Hollis (interprétation). - Pourriez-vous placer cette carte

8 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ? Pourriez-vous nous indiquer, à

9 l'aide du pointeur, où se trouve la zone de Trnopolje ?

10 Mme Greve (interprétation). - C'est là, juste à côté de ce qui

11 ressemble à un lac ou à un étang. En fait, il s'agit de la gare de

12 Kozarac, c'est en tout cas ce qui est indiqué sur la carte. Ce n’est pas

13 indiqué comme Trnopolje en tant que tel.

14 Mme Hollis (interprétation). - Et d'après votre étude, est-ce

15 bien là que se trouvait le camp de Trnopolje ?

16 Mme Greve (interprétation). - Oui.

17 Mme Hollis (interprétation). - Cette zone était-elle importante,

18 notamment en termes de lignes de communication ?

19 Mme Greve (interprétation). - Oui. Cette zone se trouve juste à

20 côté de la gare ferroviaire.

21 Mme Hollis (interprétation). - Où va cette gare ferroviaire ou

22 ces lignes ferroviaires ? Jusqu'où vont-elles ?

23 Mme Greve (interprétation). - Elles partent d'ici, de Prijedor,

24 elles traversent Trnopolje ou en tout cas la gare de Kozarac, elles

25 continuent vers Omarska et elles descendent jusqu'à Banja Luka. C'est en

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1 fait la ligne ferroviaire qui relie Zagreb de Sarajevo.

2 Mme Hollis (interprétation). - Pour que nous nous y retrouvions

3 bien sur la carte, il y a un étang assez important qui est indiqué et on y

4 voit la station ou la gare de Kozarac, n'est-ce pas ?

5 Mme Greve (interprétation). - Oui, j'ai essayé de l’indiquer le

6 plus précisément possible sur la carte.

7 Mme Hollis (interprétation). - Vous avez dit également que la

8 ligne ferroviaire part de Prijedor, je vous demanderai donc de nous

9 indiquer sur la carte où est Prijedor ?

10 Mme Greve (interprétation). - Il suffit de suivre la ligne

11 ferroviaire dans la direction ouest nord-ouest et on arrive directement à

12 la ville de Prijedor.

13 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

14 cette pièce en tant que pièce de l'accusation 35.

15 Dans votre rapport, Professeur, vous avez également parlé de la

16 déportation, ou en tout cas du transfert de population de Prijedor vers

17 d’autres endroits, à l'extérieur de la municipalité. A cet égard, je

18 voudrais que le témoin puisse consulter ce document, qui serait le

19 document de l'accusation P 36 aux fins de l’identification.

20 M. le Président (interprétation). - Nous arrivons à

21 17 heures 30. Après avoir parlé de cette pièce, peut-être serait-il

22 opportun de suspendre nos travaux ?

23 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

24 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, Madame ?

25 Mme Greve (interprétation). - Il s'agit d'un communiqué à la

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1 presse provenant du Comité International de la Croix-Rouge, provenant

2 notamment du quartier général de cette organisation à Genève. C’est

3 intitulé : « CICR, Comité International de la Croix-Rouge, évacue

4 1 560 personnes du camp de Trnopolje. Il porte la date du 2 octobre 1992.

5 Mme Hollis (interprétation). - Je vous renvoie à la deuxième

6 ligne du premier paragraphe de ce document.

7 Mme Greve (interprétation). - La veille du 1er octobre. Non,

8 pardon, le 1er octobre 1992.

9 Mme Hollis (interprétation). - Et si l'on regarde le deuxième

10 paragraphe, qu'est-il dit ?

11 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que la première fois

12 que les représentants du CICR ont pu rentrer, ce n'était que le 10 août.

13 Mme Hollis (interprétation). - Et dans le paragraphe suivant,

14 qu'est-il dit sur un éventuel accord relatif à l'évacuation de ces gens ?

15 Mme Greve (interprétation). - Il est dit que l'évacuation a pu

16 se faire en vertu des termes de l'accord déjà conclu l'année précédente à

17 Londres.

18 Mme Hollis (interprétation). - Nous demandons le versement de

19 cette pièce en tant que pièce de l'accusation 36.

20 M. le Président (interprétation). - Je crois qu'il est temps de

21 suspendre nos travaux. Nous levons l'audience jusqu'à 9 heures 30, demain

22 matin.

23 L'audience est levée à 17 heures 30.

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