Affaire n° IT-98-32/1-PT

Le Procureur c/ Sredoje Lukic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 7, 11 B), 14 B) et 16 F),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 RÉV.1) (le « Code de déontologie »), et en particulier son article 9 D),

ATTENDU que M. Sredoje Lukic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 16 septembre 2005, et que sa comparution initiale a eu lieu le 20 septembre 2005,

ATTENDU que le 19 septembre 2005, en vertu de l’Article 7 de la Directive, l’Accusé a présenté une demande d’aide juridictionnelle et qu’il a demandé que M. Stevo Bezbradica, avocat en Australie, soit commis d’office à sa défense,

ATTENDU toutefois que M. Bezbradica n’était pas à La Haye et ne pouvait donc pas représenter l’Accusé à la comparution initiale,

ATTENDU que le 20 septembre 2005, conformément à l’article 62 B) du Règlement, le Greffe a commis Mme Chrissa Loukas à la défense de l’Accusé à sa comparution initiale, et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce que le conseil permanent soit commis,

ATTENDU que M. Bezbradica est sur la liste tenue par le Tribunal des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents, et qu’il a accepté d’assister l’accusé,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il n’existe aucun autre obstacle à la commission de M. Bezbradica à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est à même de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut conformément à l’article 11 B) de la Directive commettre un conseil à la défense de l’accusé pour une période de 120 jours pendant que le Greffe détermine si l’Accusé a les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’espèce, il y lieu de commettre un conseil à la défense de l’Accusé en application de l’article 11 B) de la Directive afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit d’être assisté pendant que le Greffe détermine si l’Accusé a les moyens de rémunérer un conseil,

DÉCIDE avec effet immédiat de commettre M. Bezbredica à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours, en application de l’article 11 B) de la Directive,

DECIDE avec effet immédiat de mettre fin au mandat de Mme Loukas, conseil de permanence,

INFORME Mme Loukas qu’en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, elle est tenue de remettre à M. Bezbradica tout document concernant la présente espèce qu’elle a reçu pendant qu’elle était commise à la défense de l’Accusé en tant que conseil de permanence.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 30 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]