Affaire n° IT-98-32/1-I

Le Procureur c/ Milan Lukic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 RÉV.1),

ATTENDU que Milan Lukic (l’« Accusé ») a été transféré au sičge du Tribunal le 21 février 2006, et que sa comparution initiale est fixée au 24 février 2006,

ATTENDU que l’Accusé n’a pas encore de conseil et qu’il a informé le Greffe de son intention de recourir à l’aide juridictionnelle,

ATTENDU que l’Accusé a demandé au Greffe de commettre à sa défense Me Michael G. Karnavas, avocat aux États-Unis,

ATTENDU que Me Karnavas représente Jadranko Prlic devant le Tribunal et que le procès dans l’affaire Prlic doit s’ouvrir prochainement,

ATTENDU PAR CONSÉQUENT que le Greffe doit examiner s’il existe des conflits d’intérêts réels ou potentiels ou des conflits de calendrier entre la représentation de Jadranko Prlic et celle de l’Accusé, si Me Karnavas était commis à la défense de ce dernier à titre permanent,

ATTENDU que le Greffe n’a pas terminé l’examen de ces questions et qu’il ne sera pas en mesure de le faire avant la comparution initiale de l’Accusé,

ATTENDU TOUTEFOIS que le Greffe est convaincu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre en cause le choix exprimé par l’Accusé,

ATTENDU EN OUTRE que les droits reconnus à l’Accusé par le Statut, le Règlement et la Directive doivent être protégés jusqu’à ce qu’il s’assure les services d’un conseil permanent ou qu’un conseil soit commis d’office à sa défense en application de l’article 45 du Règlement, et que l’article 62 B) du Règlement autorise le Greffier à désigner un conseil de permanence à cet effet,

ATTENDU que Me Karnavas est inscrit sur la liste des « conseils de permanence » prévue par l’article 45 C) du Règlement, et qu’il a accepté de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

SOUS RÉSERVE de la décision que prendra le Greffe conformément aux dispositions pertinentes du Statut, du Règlement et de la Directive, au sujet de la commission permanente de Me Karnavas,

DÉCIDE, avec effet immédiat, de commettre Me Karnavas à la défense de l’Accusé pour les besoins de sa comparution initiale, et à toutes autres fins utiles, jusqu’à ce qu’un conseil permanent soit désigné.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 23 février 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]