Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 29 août 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 23.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai une décision à rendre. Je vais

  6   le faire. L'Accusation avait demandé à pouvoir utiliser une pièce qui fait

  7   partie de leur deuxième requête en vue de modifier la liste des pièces 65

  8   ter avec pièce jointe A et une requête déposée à titre confidentiel le 18

  9   août 2008. La Défense de Sredoje Lukic a répondu à cette requête. La

 10   Défense de Milan Lukic jusqu'à présent n'a pas encore répondu. Mais la

 11   requête porte sur une demande d'admission de neuf pièces qui seraient

 12   ajoutées à la liste des pièces de l'Accusation. Les pièces 6 à 9

 13   pressenties sont les suivantes : le numéro 6, c'est une carte qui décrit la

 14   zone entre Visegrad et Rogatica; le numéro 7 est un recueil de carte; le 8,

 15   un panorama photographique à 360 degrés, et le 9 est un livre de

 16   photographie.

 17   La Chambre de première instance permettra à l'Accusation d'ajouter ces

 18   quatre pièces à leur liste des pièces et rendra une décision écrite sur les

 19   cinq pièces restantes, une fois que la Défense de Milan Lukic aura répondu

 20   à la requête. Cette réponse doit nous arriver avant le 1er septembre 2008.

 21   Maintenant nous pouvons faire entrer le témoin.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je propose que la première pause ait

 24   lieu à 9 heures 50.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, veuillez

 27   poursuivre votre contre-interrogatoire.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-115 [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Contre-interrogatoire par M. Cepic : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Vous vous êtes reposée ?

  7   R.  Oui, un peu.

  8   Q.  Je vais me présenter. Je suis Djuro Cepic, je suis le conseil de la

  9   Défense de Sredoje Lukic, je suis l'un de ses conseils.

 10   Je vais vous poser des questions. Veuillez écouter mes questions et

 11   répondre de façon concise afin que nous puissions terminer rapidement avec

 12   cet exercice.

 13   R.  Très bien.

 14   Q.  Vous m'avez dit lorsque vous travailliez, enfin c'est ce que j'ai cru

 15   comprendre dans votre déposition, que lorsque vous travailliez les jours de

 16   semaine, enfin les jours ouvrés, vous travaillez à l'usine. Pourriez-vous

 17   nous dire ce que vous faisiez le samedi et le dimanche et les jours de

 18   week-end. Que faisiez-vous ces jours-là ?

 19   R.  Je vais répondre si les interprètes ont terminé de traduire. Le samedi

 20   et le dimanche, je travaillais souvent dans l'entreprise.

 21   Q.  Je voudrais savoir ce que vous faisiez en dehors de votre travail. Que

 22   faisiez-vous lorsque vous n'étiez pas sur votre lieu de travail ?

 23   R.  Je m'occupais de ma fille, et j'étais surtout dans mon appartement. Je

 24   me rendais aussi dans la maison familiale et ailleurs.

 25   L'INTERPRÈTE : -- un endroit que l'interprète n'a pas saisi.

 26   M. CEPIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, veuillez, s'il


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  1   vous plaît, répéter la fin de votre phrase car l'interprète ne l'a pas

  2   saisie. Monsieur Cepic, évitez de parler en même temps que le témoin, de

  3   reprendre les questions trop tôt.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète. Parfois je devais assez souvent

  5   travailler le week-end, le samedi et le dimanche, j'avais très peu de temps

  6   libre parce qu'il y avait des opérations de guerre dans Visegrad.

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer que M. Cepic pose ses

  8   questions beaucoup trop vite car il n'attend pas la fin de

  9   l'interprétation.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, vous reprenez la

 11   parole beaucoup trop rapidement. Vous parlez la même langue, c'est vraiment

 12   tout à fait normal, mais il faut faire très attention.

 13   Reprenons. Madame le Témoin vous disiez que vous aviez peu de temps

 14   libre parce qu'il y avait des opérations de guerre en cours dans la ville

 15   de Visegrad. Avez-vous dit autre chose après cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai répété qu'à Visegrad il y avait des

 17   opérations de guerre et je ne faisais pas partie des opérations de guerre.

 18   J'étais là pour travailler pour mon entreprise et souvent, je vais

 19   travailler le week-end, le samedi et le dimanche, jusqu'à 10 ou 11 heures

 20   du soir. Il y avait une grande cuisine dans l'entreprise, les militaires

 21   venaient pour prendre le petit déjeuner, le déjeuner aussi, ils dormaient

 22   là souvent aussi. J'étais obligée de travailler pratiquement tous les jours

 23   et cuisinait nuit et jour. J'avais très peu de temps libre.

 24   M. CEPIC : [interprétation]

 25   Q.  Très bien.

 26   R.  Merci.

 27   Q.  Revenons-en maintenant à ce que vous nous avez dit le 27 août, page 78

 28   du compte rendu, vous avez dit que c'était un jour de semaine, vous


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  1   rentriez de votre travail, vous avez vu un grand nombre de soldats qui

  2   obligeaient les gens à remonter la rue Pionirska. Pouvez-vous nous dire

  3   combien de temps vous avez travaillé ce jour-là, jusqu'à quelle heure avez-

  4   vous travaillé ?

  5   R.  Puis-je d'abord relire le compte rendu ?

  6   Q.  Non, vous ne pouvez pas relire le compte rendu.

  7   R.  Très bien, mais je ne me souviens pas que j'ai dit ça, le 27 août.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous dire, Madame ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais lire ce que j'ai dit, ce que j'ai

 10   écrit, ce que j'ai déclaré ce jour-là parce que je ne me souviens pas très

 11   bien des dates. J'ai un problème avec les dates.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que cette

 14   question est essentielle pour vous ?

 15   M. CEPIC : [interprétation] J'ai quelque chose à clarifier, c'est tout. Ce

 16   sera bref.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez lire quelque chose ?

 18   Vous avez un document ou quelque chose. Quel est le document ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas du tout. Je voulais le lire sur

 20   l'écran. Il a parlé du 27 août, enfin, bon.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ah, je vois, vous vouliez le lire à

 22   l'écran. Bien sûr, c'est facile de lire les choses à l'écran. Poursuivons.

 23   M. CEPIC : [interprétation]

 24   Q.  Je vais donc vous répéter ce que vous avez dit exactement avant-hier,

 25   en prétoire. Vous avez dit pour ce qui est de l'incident de la rue

 26   Pionirska --

 27   R.  J'ai compris maintenant, c'est bien le 27 août 2008. Je croyais que

 28   c'était le 27 août il y a une éternité.


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  1   Q.  Nous allons clarifier les choses. Donc la page du compte rendu

  2   concernait le numéro 78. Pour ce qui est de la rue Pionirska, vous nous

  3   avez dit que c'était à la mi-juin 1992.

  4   R.  Oui, à peu près.

  5   Q.  Vous dites que vous rentriez de votre travail, c'était un jour de

  6   semaine, un jour de travail, en tout cas. Vous avez vu un grand nombre de

  7   soldats qui obligeaient les gens à remonter la rue Pionirska.

  8   R.  Oui, très bien.

  9   Q.  Voici ma question : je voudrais savoir combien de temps vous avez

 10   travaillé ce jour-là, à peu près ?

 11   R.  Monsieur Cepic, ça fait 18 ans.

 12   R.  Ça fait 18 ans en effet.

 13   Q.  Je suis désolé. Enfin, dites-nous rapidement quand même.

 14   R.  Bon, très bien. Quatre ou cinq heures sans doute dans l'après-midi.

 15   Q.  Comment vous vous êtes rendue chez vous depuis votre travail ?

 16   R.  Je ne me souviens pas comment je suis allée pour atteindre le centre-

 17   ville. J'imagine que quelqu'un a dû m'y déposer en voiture et du centre,

 18   j'ai dû aller jusqu'à chez moi à pied, jusqu'à deux appartements.

 19   Q.  Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un jour ouvré, comment les

 20   autres employés se sont rendus chez eux ? Comment ils le faisaient

 21   d'habitude ?

 22   R.  D'habitude, on utilisait une camionnette, un minibus, qui déposait les

 23   employés d'abord au centre-ville et ensuite se dirigeait vers des villages

 24   environnants. Donc si je voulais rentrer chez moi, je devais descendre de

 25   ce minibus au centre-ville.

 26   Q.  Merci. J'imagine qu'en juin, il faisait beau, qu'il avait du soleil,

 27   qu'on portait des vêtements légers, des tee-shirts à manches courtes ?

 28   R.  Oui, si le temps correspondait à la saison, évidemment on portait des


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  1   manches courtes; mais même s'il pleuvait on pouvait porter des manches

  2   courtes, vous savez.

  3   Q.  Vous souvenez-vous du temps qu'il faisait ? Vous souvenez-vous peut-

  4   être du temps qu'il faisait à ce moment-là ? Vous venez de nous dire que

  5   cela s'était passé vers la mi-juin ?

  6   R.  Je ne me souviens pas. J'ai l'impression que peut-être il a plu pendant

  7   l'après-midi.

  8   Q.  Merci. Et le matin ?

  9   R.  Trop de temps est passé pour que je puisse me souvenir maintenant du

 10   temps qu'il faisait. Je sais qu'il a fait chaud, mais s'il pleuvait ou non,

 11   je ne m'en souviens pas, donc pour le matin.

 12   Q.  Mais pour l'après-midi ?

 13   R.  J'ai l'impression qu'il a plu, mais je n'en suis absolument pas sûre.

 14   Q.  Bien, très bien. Merci.

 15   R.  Je vais maintenant aborder l'incident de Bikavac. Hier, vous avez

 16   déclaré que cela s'était passé dans l'après-midi que vous avez rencontré

 17   Milan Lukic et son groupe. Pourriez-vous nous dire si la veille vous êtes

 18   allée directement de votre travail vers Bikavac.

 19   R.  Non. Cela s'est passé vers la fin de l'après-midi et non pas au moment

 20   où je rentrais de mon travail. Donc j'ai dû d'abord vaquer à mes autres

 21   obligations et ensuite y aller si on m'appelait par téléphone, par exemple.

 22   Je ne pouvais pas y aller directement de mon travail de toute façon parce

 23   que Bikavac se situe un peu plus loin du centre-ville.

 24   Q.  Et vous souvenez-vous de l'heure ? J'imagine que c'était -- qu'il

 25   faisait encore jour parce que vous avez parlé de l'après-midi tout à

 26   l'heure.

 27   R.  Oui, oui, c'était dans l'après-midi, je travaillais jusqu'à l'après-

 28   midi. Mais je vous dis, je ne savais jamais à quel moment j'allais finir


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  1   mon travail, donc peut-être 4 heures, 5 heures.

  2   Q.  Très bien, c'est clair. Le jour de cet incident, est-ce que c'était un

  3   jour normal -- un jour de la semaine ou pas ? De quelle manière les

  4   employés rentraient chez eux ?

  5   R.  Je vous ai déjà dit que la plupart des employés utilisaient ce minibus

  6   pour rentrer chez eux, et moi-même j'utilisais en général un -- une voiture

  7   d'entreprise.

  8   Q.  Mais s'agissant de ce jour-là, quelle était la situation ?

  9   R.  Je ne me souviens pas.

 10   Q.  Ecoutez, je -- c'était un jour de la semaine ?

 11   R.  Oui, mais je vous ai déjà dit que je ne me souvenais pas qu'il

 12   s'agissait là de services de travail obligatoires et qu'ils couvraient

 13   également les week-end et donc je ne peux plus me souvenir si un jour était

 14   normalement ouvrable ou pas.

 15   Q.  Bien, merci.

 16   Vous nous avez dit qu'il faisait jour et non pas nuit. Vous avez également

 17   dit que vous aviez travaillé jusqu'à 4 heures ou 5 heures. Pourriez-vous

 18   nous dire à quel moment la nuit tombait à cette époque-là ? Est-ce que

 19   c'est vers 8 heures ? Est-ce que peut-être grâce à cela vous pourriez nous

 20   dire plus précisément à quel moment vous avez rencontré le groupe de Milan

 21   Lukic ?

 22   R.  En fin d'après-midi, en début de soirée.

 23   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précise ?

 24   R.  C'est à -- cela a dû être avant 8 heures, avant la -- avant le couvre-

 25   feu. Et de toute façon, il ne faisait pas encore nuit, on voyait encore

 26   bien.

 27   Q.  Cela signifie que cela aurait pu arriver à l'heure avant 7 heures à mon

 28   avis, de toute façon ?


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  1   R.  Je ne m'en souviens pas. J'ai eu un mal de tête terrible hier, je

  2   n'arrive pas vraiment aujourd'hui à me concentrer suffisamment bien et je

  3   m'en excuse. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faisait pas

  4   encore nuit et que j'ai pu bien voir.

  5   Q.  Bien.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P32, s'il vous plaît.

  7   Merci, c'est très bien. C'est très bien.

  8   Q.  Madame, c'est la photographie que vous avez déjà vue hier où vous avez

  9   apporté quelques annotations.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous maintenant prendre un stylo -- le stylo d'une autre

 12   couleur pour nous indiquer ici la route principale ?

 13   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un stylo très fin parce

 14   qu'hier celui que j'utilisais était trop épais et j'ai eu beaucoup de mal à

 15   l'utiliser proprement.

 16   Q.  Très bien, très bien.

 17   R.  Pourriez-vous me répéter ce que vous souhaitez que je -- je vous

 18   indique ?

 19   Q.  La route principale qui part du centre de Bikavac et ensuite, à droite,

 20   vers vos maisons ?

 21   R.  Bien, la route principale.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Est-ce que vous voyez ce que j'ai déjà indiqué ici ?

 24   Q.  Non, pas tout à fait.

 25   R.  Bien. Maintenant, c'est ça la route principale qui part du centre. Tout

 26   ça c'est la route principale, elle va jusqu'à Banpolje, du centre jusqu'à

 27   Banpolje.

 28   Q.  Merci. Veuillez, le long -- quelque part le long de la route


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  1   principale, si vous voulez peut-être à côté de Banpolje, écrire "MR," "Main

  2   route," indiquant la route principale.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce document il

  4   est sous pli scellé. Nous devrions passer à huis clos partiel.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Ah, toutes mes excuses.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 25   Q.  Oui, exactement, faites ça.

 26   R.  Alors le long de la route principale ?

 27   Q.  Oui, oui, le long de la route principale.

 28   R.  Voilà, j'ai indiqué ici. On -- là c'est déjà Megdan. Est-ce que c'est


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  1   suffisamment visible ?

  2   Q.  Oui, très bien. Merci. Veuillez inscrire la lettre C à côté, s'il vous

  3   plaît.

  4   R.  Ça -- cela vous va ?

  5   Q.  Oui, merci.

  6   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 1D17 maintenant, page

  7   12 pour les deux versions, en B/C/S et en anglais.

  8   Et avant de -- d'enlever ce document de l'écran, peut-on lui attribuer une

  9   cote ?

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela va être la pièce 2D2.

 12   M. CEPIC : [aucune interprétation]

 13   Q.  Madame, en décrivant mon client, M. Sreten Lukic, vous avez indiqué

 14   qu'il portait une chaussette ou un masque ou quelque chose sur le visage en

 15   expliquant qu'il le faisait pour que les habitants de Visegrad ne le

 16   reconnaissent pas. Vous nous avez dit que lors des deux incidents il

 17   portait cette chaussette aux sous-bas sur le visage, et si c'était le cas,

 18   vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne pouvait voir ses cheveux ?

 19   R.  Oui, au moment où il portait ce bas sur la tête, on ne pourrait pas

 20   voir ses cheveux.

 21   Q.  Les yeux non plus ?

 22   R.  Bien sûr qu'on voyait les yeux. Autrement, comment il pourrait voir lui

 23   ?

 24   Q.  Oui, oui, mais -- bon, mais je comprends, mais vous ne pouvez pas le

 25   reconnaître sur la base des yeux ?

 26   R.  Bien évidemment qu'on pouvait ses yeux. Il devait avoir les yeux

 27   ouverts, non ?

 28   Q.  Oui, mais compte tendu du fait qu'il portait ce bas, ce [imperceptible]


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  1   sur la tête, j'imagine qu'il ne devait y avoir sur sa tête rien de

  2   spécifique, rien de caractéristique, qui indiquerait à quelqu'un qui le

  3   voyait que c'était Sredoje Lukic.

  4   R.  Je le connaissais bien.

  5   Q.  Mais je ne vous pose pas cette question concernant vous, vous

  6   concernant, mais concernant d'autres personnes. Quelqu'un d'autre, et pas

  7   vous, n'aurait pas pu l'identifier compte tenu du fait qu'il portait ce

  8   bas, ce [imperceptible] -- qu'il portait un uniforme comme tous les autres.

  9   Donc, il n'y avait rien qui le rendait différent des autres ?

 10   R.  Je ne peux que supposer que beaucoup de personnes ont pu le

 11   reconnaître, même avec le bas sur la tête, grâce à sa voix, au fait qu'ils

 12   le connaissaient déjà auparavant, grâce aux yeux. Il devait garder les yeux

 13   ouverts.

 14   Q.  Merci.

 15   Serait-il juste de dire qu'au moment des incidents qui ont eu lieu à

 16   Bikavac, à Pionirska, Ulica, que vous étiez dans un état de choc, et qu'en

 17   fait vous supposiez que vous alliez y voir Sredoje Lukic ?

 18   R.  Non, je ne supposais rien du tout.

 19   Q.  Merci.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 1D18,

 21   s'il vous plaît, page 12 ?

 22   Q.  En attendant que le document soit affiché, pourriez-vous nous dire s'il

 23   s'agit bien de votre déclaration faite aux enquêteurs en 2000 ? Voilà, nous

 24   allons reprendre maintenant la question de Bikavac brièvement. Veuillez

 25   lire le deuxième paragraphe.

 26   R.  Celui à gauche ou celui à droite ?

 27   Q.  Celui qu'on voit à gauche en B/C/S. A haute voix, s'il vous plaît.

 28   R.  "Une semaine après l'incident de la rue Pionirska" --


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  -- "un incident semblable a eu lieu dans la région Bikavac. Environ 70

  3   personnes, des hommes, des femmes, enfants et vieillards, ont été forcés

  4   d'entrer dans la maison de Meho et Dervisa Aljic, (expurgé)

  5   (expurgé) Je me trouvais sur la route principale au

  6   moment où cela est arrivé. On me l'aura donné l'ordre d'entrer au sous-sol

  7   de cette maison. Quand je dis 'eux,' j'entends les membres du groupe de

  8   Milan Lukic. Comme j'ai eu peur, j'ai commencé à me diriger vers le centre-

  9   ville."

 10   Q.  Merci.

 11   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher de nouveau la pièce

 12   2D2, s'il vous plaît ?

 13   Q.  Madame, c'est bien votre déclaration faite en 2000 ? Et hier, lors de

 14   votre déposition, vous avez déclaré quelque chose qui est contraire à ce

 15   qu'on voit dans votre déclaration. Vous avez déclaré que vous veniez de

 16   chez vous, et non pas de la ville, au moment où vous êtes tombée sur le

 17   groupe de Milan Lukic. (expurgé)

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 22   Q.  Oui, mais à la différence de ce que vous avez dit hier dans votre

 23   déclaration, il est indiqué que vous vous trouviez sur la route principale.

 24   Madame, hier vous avez déclaré avoir été dans le verger, en -- que (expurgé)

 25   (expurgé) mais dans votre déclaration

 26   faite en 2000 que vous avez fait pendant trois jours sous serment, vous

 27   avez dit tout autre chose.

 28   R.  Est-ce que je peux répondre ?


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  1   Q.  Attendez que je finisse d'abord ma question. Vous avez donc dit quelque

  2   chose qui est contraire à cela, qui est très différent. Vous avez dit avoir

  3   été sur la route principale, et parce que vous avez eu peur, c'est à ce

  4   moment-là que vous avez décidé de vous rendre au centre-ville. Donc, vous

  5   vous êtes dirigée vers le centre. Voilà ma question. Avez-vous l'impression

  6   que cela fait une grande différence entre votre déposition, entre ce que

  7   vous avez dit lors de votre déposition, et dans votre déclaration ?

  8   R.  Est-ce que je peux vous expliquer mes réponses ?

  9   Q.  Non, vous devez répondre.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 11   M. CEPIC : [interprétation] Mais non.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, le témoin, si elle a besoin

 13   d'expliquer quelque chose, il y a absolument droit, et elle fait le faire.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Très bien.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Cepic, c'est la première fois

 16   aujourd'hui qu'on témoigne cette année du génocide commis à Bikavac. C'est

 17   la première fois aujourd'hui je le fais. Vous savez, en 2000, je n'ai pas

 18   témoigné, et puis on ne parlait pas de Bikavac s'agissant de l'affaire

 19   Vasiljevic, et puis comme j'étais -- comme j'étais à l'époque, j'avais très

 20   peur en plus quand j'ai témoigné dans l'affaire Vasiljevic, parce que les

 21   Lukic étaient toujours en liberté. Alors, ne mettez pas ma santé au danger.

 22   N'essayez pas de m'effrayer. Je ne suis pas venue pour ça ici. Je suis

 23   venue simplement témoigner.

 24   Q.  Voyez-vous maintenant la photographie ?

 25   R.  Oui.

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  7   Q.  Madame, avant-hier, au moment où vous nous avez parlé de l'incident de

  8   Pionirska, vous avez déclaré qu'il y a eu deux témoins qui ont survécu à

  9   cet incident, deux femmes. Pourquoi avez-vous dit que c'étaient des témoins

 10   ?

 11   R.  Je considère que deux personnes ont survécu à cet incident, à ce

 12   massacre. Quand j'ai dit témoin, je pensais plutôt au fait qu'elles ont

 13   survécu à ça, qu'elles ont été témoins à cet événement et qu'elles ont

 14   survécu. C'était ça l'idée.

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  6   [Audience publique]

  7   M. CEPIC : [interprétation] Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance

  8   du jugement de ce Mitar Vasiljevic ?

  9   R.  Non. Le jugement ? Non, je ne l'ai pas lu.

 10   Q.  C'est quand même un peu étrange, dans votre déposition dans le cadre de

 11   l'interrogatoire principal, vous avez négligé de parler des passages où

 12   vous avez été discréditée dans ce jugement jusqu'à ce que mon confrère

 13   Alarid vous rappelle de toute cette histoire à propos des deux Mitar

 14   Vasiljevic, le vieux et le jeune.

 15   R.  Oui, on a parlé des deux Vasiljevic, du jeune et du vieux, lors du

 16   procès. Et d'ailleurs, je les ai identifiés par photographie et c'est quand

 17   on m'a montré la photographie que j'ai fait la différence entre les deux.

 18   Q.  Mais pourquoi n'avez-vous pas voulu parler à notre équipe de la Défense

 19   lorsqu'on était en phase de mise en état ?

 20   R.  Je ne comprends pas votre question, Maître Cepic.

 21   Q.  Nous avons demandé à nos confrères du bureau du Procureur que nous

 22   voulions nous entretenir avec vous.

 23   R.  Oui, par téléphone ?

 24   Q.  Nous avons déposé une demande en vue de nous entretenir avec vous. Nos

 25   confrères du bureau du Procureur nous ont répondu en nous disant que vous

 26   ne vouliez absolument pas vous entretenir avec nous.

 27   R.  Non, je ne refuse rien. Je suis ici, posez-moi des questions et je vous

 28   répondrai. Hier, il est vrai que les choses étaient assez tendues, j'ai dû


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  1   énormément me concentrer.

  2   Q.  Mais je crois mes collègues du bureau du Procureur.

  3   R.  Oui, je les crois et je vous crois aussi.

  4   Q.  Ça s'est passé il y a deux mois. Vous avez quand même dit que vous ne

  5   vouliez pas parler à notre équipe de la Défense, vous ne vouliez pas vous

  6   entretenir avec nous, et je vous demande pourquoi ?

  7   R.  Puis-je expliquer ce qui s'est passé ? Vous dites que j'ai refusé de

  8   m'entretenir avec vous. J'étais au travail. J'étais sur mon lieu de

  9   travail. Je ne pouvais absolument pas parler. Vous m'avez contactée alors

 10   que j'étais sur mon lieu de travail. On m'a posé une question, on m'a dit :

 11   voulez-vous parler aux avocats Lukic et Lukic ? Est-ce que vous voulez vous

 12   entretenir avec eux ? Et après leur avoir parlé, vous pourrez vous retirer.

 13   J'ai dit : non, non, je ne veux pas, j'avais peur.

 14   Q.  Vous avez refusé de vous entretenir ?

 15   R.  Non, j'ai juste dit non et je n'en pensais rien. J'ai juste dit non et

 16   j'ai raccroché.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous s'il vous plaît, verser au

 18   dossier la pièce qui est à l'écran ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce sera la pièce 2D3 sous pli

 20   scellé.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. J'avais oublié de préciser

 22   qu'il fallait que cette pièce soit sous pli scellé.

 23   Q.  Nous avons parlé du Témoin VG-114, en fait, c'est vous d'ailleurs qui

 24   l'avez mentionné pour la première fois.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous pensez que c'est une personne digne de foi et qu'elle pouvait

 27   donner des informations extrêmement précises sur ce qui s'était passé à

 28   Bikavac ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous la croyez, vous la croyez sur parole ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans ce cas-là, vous ne disiez pas la vérité parce que vous avez dit

  5   qu'il faisait jour, qu'on pouvait voir. Or, le Témoin VG-114 dans sa

  6   déclaration dit qu'il était 21 heures.

  7   R.  21 heures, mais là je ne pourrais pas être -- je n'aurais pas pu être

  8   là, puisqu'à l'époque il y avait un couvre-feu.

  9   Q.  Merci. Et si je vous disais que vous ne dites pas la vérité, même à

 10   propos de l'incident Pionirska ?

 11   R.  Non, je dis la vérité à ce propos. Je suis désolée ne pas m'être

 12   entretenue avec vous au téléphone.

 13   Q.  Vous laissez-moi terminer ma question.

 14   R.  Oui. Allez-y.

 15   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait d'un jour de semaine, un jour de

 16   travail. Vous nous avez décrit comment vous rentrez -- vous vous -- de

 17   votre travail.

 18   R.  Enfin, j'ai dit un jour de travail, un jour ouvré, un jour de semaine,

 19   parce que tous les jours on travaillait. Bon, je suis d'accord, il est vrai

 20   que j'ai dit que c'était un jour où je travaillais, mais posez votre

 21   question, s'il vous plaît, maintenant.

 22   Q.  Vous étiez extrêmement précise à ce propos, très explicite. Vous nous

 23   avez dit que d'autres employés étaient rentrés chez eux. Vous nous avez

 24   expliqué comment ils étaient rentrés. Vous avez aussi expliqué comment vous

 25   étiez rentrée chez vous vous-même.

 26   R.  Je n'ai pas dit que j'étais sûre à 100 %.

 27   Q.  Ecoutez, je vais faire référence à votre déposition, page 78. C'est ce

 28   que vous nous avez dit le 27 août 2008, lignes 18 à 23.


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  1    R.  Certes.

  2   Q.  La Chambre de première instance a affirmé qu'il s'agissait d'une fête

  3   religieuse, ce jour-là. Est-ce que vous en conviendrez avec moi ?

  4   R.  Ecoutez, quelquefois nous travaillons lorsqu'il y avait les fêtes

  5   religieuses. Je crois ce que vous me dites.

  6   Q.  Troisièmement et dernièrement, savez-vous que, dans l'affaire Mitar

  7   Vasiljevic, la Chambre de première instance a constaté que vous étiez un

  8   témoin qui n'était pas fiable et pas crédible non plus, paragraphes 89, 90

  9   et 115 à 150 [comme interprété] du jugement ? Il y a peut-être d'autres

 10   mentions qui sont faites de cela.

 11   R.  Non, Monsieur Cepic, je ne suis pas au courant de cela.

 12   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Erreur au niveau du compte rendu, paragraphes

 14   89, 90 et 159 du jugement Vasiljevic.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 16   -- Monsieur Ossogo, avez-vous des questions supplémentaires ?

 17   M. OSSOGO : Quelques questions, Monsieur le Président, sur les personnes

 18   que le Témoin VG-115 avait vu.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Ossogo : 

 20   Q.  [interprétation] Témoin VG-115, je voudrais que vous regardiez dans

 21   cette salle. Vous prenez votre temps. Vous regardez dans cette salle, et

 22   vous me direz ainsi qu'à la Chambre les personnes que vous reconnaissez, en

 23   dehors de moi bien entendu.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense que

 26   ce n'est pas quelque chose qui découle du contre-interrogatoire.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, nous ne sommes


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  1   pas d'accord avec vous sur cette question-là, parce que toute la question

  2   de l'identité est importante, et constitue un des éléments essentiels du

  3   contre-interrogatoire.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur Ossogo.

  5   M. OSSOGO : Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez

  7   répondre à la question, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux -- j'y peux identifier Milan et

  9   Sredoje Lukic dans ce prétoire. Et je tiens quand même à m'excuser auprès

 10   de Me Cepic en effet. Je m'excuse de ne pas avoir parlé avec le téléphone -

 11   -

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ossogo.

 13   M. OSSOGO : --des mains sur le visage, donc je voulais que tout le monde

 14   puisse se mettre dans une position où elle puisse les reconnaître, et c'est

 15   fait. C'est bien. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais laissez-nous -- laissez-la nous

 17   dire qui était lequel des deux Lukic -- pardonnez-moi, pas Cepic.

 18   M. CEPIC : [interprétation] Simplement pour vous préciser qu'il y a

 19   suffisamment d'avocats qui portent ce nom-là, suffisamment d'avocats

 20   appelés Cepic.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je parler ?

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, M. Milan Lukic a un complet noir, et à

 25   côté il y a M. Sredoje Lukic, qui était chauve et qui avait -- portait une

 26   chaussette, enfin un bas sur le visage. Enfin maintenant, il a des cheveux.

 27   Ses cheveux ont repoussé.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président.

  2   Q.  Je vous remercie, Témoin VG-115. Et ce sont ces deux personnes que vous

  3   avez bien vues sur la rue Pionirska lors de l'incident de la maison de M.

  4   Adem Omeragic qui a brûlé, et des personnes qui ont brûlé. C'est bien ces

  5   personnes que vous avez vues à Pionirska ?

  6   R.  Je serais surpris en voyant Milan Lukic. Il a beaucoup changé. C'est là

  7   vieilli sans doute. C'est pour ça -- alors que Sredoje n'a pas trop changé

  8   en fait. Mais je connaissais Sredoje avant, alors que Milan Lukic, je ne

  9   faisais connaissance que pendant la guerre. Mais Sredoje Lukic, il était

 10   officier de police. Je le connaissais avant. Comme j'ai dit hier, moi, je

 11   l'aimais bien. C'était une personne que j'aimais bien à l'époque. Quand la

 12   guerre a éclaté, Sredoje se promenait avec le crâne rasé. Il avait tout

 13   complètement rasé son crâne. Il n'avait absolument plus de cheveux.

 14   [imperceptible] savoir pourquoi il mettait un bas sur le visage, je pense

 15   que c'est lui qui pourrait nous le dire.

 16   Mais Milan Lukic lui était toujours très bien mis, très bien rasé, rasé de

 17   frais, plutôt beau, et il ressortait beaucoup. Enfin, je voyais bien grâce

 18   à ça.

 19   Q.  Merci, Témoin VG-115. Et vous confirmez donc que ce sont ces deux

 20   individus, ces deux personnes que vous avez vues sur la rue Pionirska

 21   encadrant les civils dont vous avez fait état ?

 22   R.  Oui, je les ai vus. Je confirme que je les ai vus dans la rue

 23   Pionirska. C'était Sredoje qui était le plus près de moi.

 24   Q.  Je vous remercie. Et c'est également ces deux personnes que vous venez

 25   d'identifier, Milan Lukic en costume noir et Sredoje Lukic en costume gris,

 26   que vous avez vu à Bikavac lors de l'incident qui a eu lieu à cet endroit,

 27   et que vous avez largement décrit lors de votre précédente déposition ?

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.


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  1   M. CEPIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je souhaitais demander

  2   pouvoir poser des questions supplémentaires à ce témoin, parce qu'on

  3   soulève certaines questions maintenant.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-ce que vous dites que ces

  5   questions ne découlent pas du contre-interrogatoire ? Parce que vous avez

  6   déjà eu votre temps de parole.

  7   M. CEPIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La seule raison qui me portrait à

  9   vous accorder un temps supplémentaire, c'est que j'ai autorisé le Procureur

 10   à poser des questions supplémentaires et ce, à titre exceptionnel, sur une

 11   question qui ne découle pas du contre-interrogatoire. Quelquefois, je

 12   procède ainsi, mais à mon sens ceci n'est pas arrivé dans cette affaire-ci.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Sauf votre respect, page 26, ligne 25 et page

 14   27, ligne 1, elle a confirmé qu'elle se trouvait très près de son client.

 15   Je n'ai jamais entendu cela auparavant, à proximité de mon client.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, écoutez, laissez le Procureur

 17   terminer ses questions supplémentaires, et à ce moment-là, vous pourrez

 18   compléter votre argument. Et lorsque nous en viendrons à évaluer cela, je

 19   vais demander au Procureur de nous faire ses observations dessus.

 20   M. OSSOGO : Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Je continue donc en vous demandant : VG-115, si c'est également ces

 22   deux personnes que vous avez vues lors de l'incident de Bikavac en train de

 23   faire ce que vous avez décrit dans votre précédente déclaration à savoir

 24   d'encadrer, n'est-ce pas, les personnes qu'elle forçait à entrer dans la

 25   maison de M. Aljic ?

 26   R.  Oui, j'ai vu ces deux personnes.

 27   Q.  Témoin VG-115, vous nous avez dit, la Défense a semblé douter du motif

 28   pour lequel que vous avez témoigné dans cette affaire. Vous avez largement


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  1   indiqué que c'était par idéologie ? Est-ce que vous confirmez que vous êtes

  2   venue pour que la justice soit faite en témoignant ici devant ce Tribunal.

  3   R.  Oui, je peux le confirmer, je suis venue témoigner afin que la justice

  4   soit faite. Et ce que Monsieur m'a dit hier, il m'a insultée sur la base

  5   raciale. J'ai vécu ça comme une insulte, le fait qu'il me dire que je suis

  6   ici en train de semer la haine envers les Serbes. Il n'aurait pas dû le

  7   dire.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Témoin.

  9   Vous dites qu'hier, vous avez été vexée par quelqu'un qui a fait -- qui a

 10   tenu des propos racistes. Je parle en mon nom personnel; à mon sens, aucun

 11   commentaire de ce genre n'a été fait. Je n'aurais pas autorisé cela.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a dit que j'étais en train de semer la

 13   haine contre les Serbes et la Serbie. Vous savez, c'est très grave ça, me

 14   dire à moi, une Serbe, que je suis en train de faire cela. Je suis venue

 15   dire ce qui s'est passé.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, merci beaucoup.

 17   Poursuivons maintenant.

 18   Monsieur Ossogo.

 19   M. OSSOGO :

 20   Q.  Je vous remercie, Témoin VG-115.

 21   M. OSSOGO : Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous allons maintenant aborder

 23   l'argument présenté par Me Cepic, à savoir M. Ossogo a dit Me Cepic que,

 24   pendant les questions supplémentaires, pour la première fois, ce témoin a

 25   évoqué le fait d'avoir vu son client, Sredoje, sur la rue Pionirska.

 26   Qu'avez-vous à dire à ça ?

 27   M. OSSOGO : Monsieur le Président, le témoin a toujours indiqué que Milan

 28   Lukic et Sredoje Lukic encadraient les auteurs principaux accompagnés de


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  1   leurs associés relativement aux faits qui sont survenus à Pionirska. Je ne

  2   pense pas qu'elle a inventé ce fait nouveau. Dans les deux incidents

  3   concernant la brûlure de la maison de la rue Pionirska et l'incident de

  4   Bikavac, c'est deux --

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et bien, ça est quelque chose que

  6   l'on doit vérifier, bien sûr, mais c'est vous qui êtes plus à même de nous

  7   dire pendant votre interrogation principal; est-ce que vous avez pu obtenir

  8   d'elle cet élément d'information qu'elle a vu Sredoje Lukic sur la rue

  9   Pionirska ?

 10   M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas la ligne exacte du

 11   transcript, mais je peux vous le dire, si nous regardons à la page 701,

 12   lignes 24, 25.

 13   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous voulez parlez du

 14   compte rendu d'aujourd'hui ou d'hier ?

 15   M. OSSOGO : Celui du 27, Monsieur le Président, 28, pardon.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le juriste de la Chambre va vérifier

 17   pour nous.

 18   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Ce que nous avons ici

 19   n'indique pas la page donc je ne peux pas vérifier.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la

 22   référence à nouveau, Monsieur Ossogo ?

 23   M. OSSOGO : Page 701, lignes 24 et 25, Monsieur le Président.

 24   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Sur le compte rendu du 28,

 25   la page commence par le numéro 1 -- par la page 1, donc est-ce que vous

 26   pourriez nous donner le numéro de la page sur le document que nous avons

 27   tous sous les yeux. Ceci serait utile, merci.

 28   Ce que M. Cepic faisait, c'était que le témoin était à côté de M. Sredoje


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  1   Lukic, et donc ça je ne vois pas dans le transcript.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses; est-ce que je peux

  3   rajouter quelque chose pour expliquer cette question --

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous poserons des questions au

  5   moment venu.

  6   M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président. Je peux vous le lire. Je ne suis

  7   pas connecté à la page -- la page a été connectée. Je vais lire en anglais.

  8   [interprétation] "Ils étaient debout sur cette -- ils se tenaient sur cette

  9   rue très étroite devant moi …"

 10   "Je peux reconnaître les membres de ces groupes parce que j'ai appris à les

 11   connaître fort bien lorsqu'ils sont venus dans ma société. Parmi eux, il y

 12   avait également des citoyens de Visegrad.

 13   "Je ferai de mon mieux de me souvenir de chaque d'entre eux. Milan Lukic

 14   était là, Sredoje Lukic, Milan Lukic était là avec son père Mile …"

 15   Et cetera.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Je crois que ceci répond à la question posée par M. Cepic. Donc cette

 18   question a été posée pendant l'interrogatoire principal donc vous auriez pu

 19   réfuté cela, cette allégation vous auriez pu la réfuter pendant votre

 20   contre-interrogatoire donc je ne vous autoriserais pas à le faire,

 21   maintenant.

 22    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin -- est-ce que vous souhaitez

 23   dire quelque chose Maître Cepic ?

 24   M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, je crois que le témoin a

 25   été plus précise pendant les questions supplémentaires. A propos de Sredoje

 26   Lukic, elle a parlé -- elle a évoqué quelque chose à propos de ses cheveux.

 27   Elle a fait une description de cet homme, et à mon sens, il s'agit d'un

 28   nouveau sujet puisqu'il s'agit de nouveaux éléments plus détaillés et elle


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  1   a donné davantage d'informations à la page 28, lignes 2 et 3, les deux

  2   d'entre eux qui obligeaient les civils à entrer dans la maison d'Aljic.

  3   Donc -- 

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Cepic. Je maintiens la

  6   décision que j'ai prise. Ceci met un terme à votre déposition.

  7   Témoin, vous pouvez maintenant disposer.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin suivant.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 12   Juges, le témoin que je souhaite citer à la barre, VG-104, Mirsada

 13   Kahriman.

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 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

 22   faire la déclaration solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 24   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN: MIRSADA KAHRIMAN [Assermentée]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 28   asseoir.


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  1   Vous pouvez commencer, Madame Marcus.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

  3   Messieurs les Juges.

  4   Interrogatoire principal par Mme Marcus : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Kahriman.

  6   R.  Bonjour à vous.

  7   Q.  Est-ce que vous m'entendez bien ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous nous donner votre nom et prénom ainsi que votre date de

 10   naissance, s'il vous plaît ?

 11   R.  Kahriman, Mirsada, née le 15 septembre 1962 à Visegrad, Dusce.

 12   Q.  Madame Kahriman, au printemps de l'année  92, dans quel village

 13   habitiez-vous ?

 14   R.  Dusce.

 15   Q.  Et, dans quelle municipalité ?

 16   R.  Visegrad.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour les besoins

 18   de la Chambre, il s'agit d'un témoin 92 ter, je vais lui demander de

 19   confirmer ses précédentes déclarations.

 20   Q.  Madame Kahriman, avez-vous donné une déclaration aux enquêteurs du TPY

 21   le 14 mars 2001 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration en langue bosniaque

 24   avant de venir dans le prétoire aujourd'hui ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Lorsque nous nous sommes réunis au début de la semaine, nous avons

 27   précisé certains points eu égard à ces déclarations précédentes. Et vous

 28   avez remis une autre déclaration aux enquêteurs du TPY ainsi qu'à moi-même


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  1   cette semaine; vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que cette déclaration vous a été relue en bosniaque ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous signé cette déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avant de vous donner de confirmer ces déclarations préalables, je vous

  8   demande de préciser un autre point. Lorsque vous avez été auditionnée par

  9   les enquêteurs du TPY en mars 2001, vous a-t-on montré des photographies ?

 10   R.  Oui, il y avait quelques photographies.

 11   Q.  Vous souvenez-vous de combien de pages, combien de pages montrant les

 12   photographies vous ont été présentées ?

 13   R.  Il y avait une seule page comportant des photographies.

 14   Q.  Et si je devais vous poser les mêmes questions que les questions qui

 15   vous aient été posées lorsque vous avez fait vos deux déclarations

 16   précédentes; est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme MARCUS : [interprétation]  A ce stade, Madame, Messieurs les Juges,

 19   conformément à l'article 92 ter, je demande le versement au dossier des

 20   deux déclarations de Mme Kahriman remises au TPY. La première, celle du 14

 21   mars 2001, numéro 65 ter 172; la deuxième déclaration est datée du 26 août

 22   2008, ne comporte pas de numéro 65 ter mais le numéro ERN est le 0368-2685

 23   à 01638-2689.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 172 aura le numéro P34

 26   et le numéro ERN 0638-2685 deviendra la pièce P35.

 27   Mme MARCUS : [interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 804

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  9   --- L'audience est suspendue à 9 heures 50.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 15.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Madame Marcus.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Madame Kahriman, avant la pause, nous parlions de Milan Lukic et de

 14   comment vous avez connu Milan Lukic. A votre connaissance, à Visegrad y

 15   avait-il une autre personne qui s'appelait Milan Lukic en 1992, mis à part

 16   l'homme que vous nous avez décrit ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Je n'ai pas entendu la traduction.

 19   R.  Non.

 20   Q.  J'ai quelques questions à vous poser à propos maintenant de Sredoje

 21   Lukic. Dans votre déclaration, vous parlez de lui. Le connaissiez-vous

 22   avant la guerre ?

 23   R.  Oui, je l'ai connu avant la guerre.

 24   Q.  Par quel biais ?

 25   R.  Je le connaissais et je le voyais, je n'avais aucun contact direct avec

 26   lui, mais je le voyais de temps en temps.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence vous voyiez Sredoje Lukic

 28   avant la guerre ?


Page 805

  1   R.  Avant la guerre, je le voyais environ deux à trois fois par jour.

  2   Q.  Dans vos dépositions du TPIY qui ont été versées au dossier, vous

  3   décrivez les événements auxquels vous avez assisté de visu et qui ont eu

  4   lieu chez vos voisins le 18 mai 1992. Ce sont des événements où vous avez

  5   vu de vos yeux Milan Lukic et Sredoje Lukic voler la Passat rouge de votre

  6   voisine, Behija Zukic, comment ils ont aussi kidnappé six hommes et enfants

  7   et garçons -- et j'ai quelques questions à vous poser à ce propos.

  8   M. ALARID : [interprétation] Je soulève une objection, je considère que ces

  9   questions sont directives.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin 92 ter. Les

 11   déclarations ont déjà été versées au dossier. Il s'agit uniquement de

 12   résumer afin de donner un petit peu le contexte. Il s'agit uniquement de

 13   questions supplémentaires permettant d'avoir des détails sur ce qui est

 14   contenu dans la déclaration.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  Quelle est la distance entre votre maison et la maison des Zukic ?

 18   R.  Deux mètres.

 19   Q.  Je suis désolée, je n'ai pas bien entendu la réponse. Pourriez-vous,

 20   s'il vous plaît, répéter votre réponse ?

 21   R.  Deux mètres, c'était la distance entre ma maison et de Behka.

 22   Q.  Dans vos déclarations, à trois reprises, vous décrivez un événement qui

 23   a eu lieu le 18 mai 1992 parce que Milan Lukic et Sredoje Lukic se sont

 24   rendus à la maison de Zukic. Pourriez-vous nous dire quelle est la distance

 25   entre l'endroit où vous vous trouviez et l'événement auquel vous avez

 26   assisté lors de la première visite de Lukic à la maison de Zukic ?

 27   R.  La première fois où ils sont venus, c'était à deux mètres quand Milan

 28   et Sredoje Lukic ont déposé Behka de la ville chez elle.


Page 806

  1   Q.  Lorsque Milan Lukic et Sredoje Lukic sont revenus pour la deuxième fois

  2   chez les Zukic, pourriez-vous nous dire à quelle distance vous vous

  3   trouviez pour regarder tout ça ?

  4   R.  Là on se trouvait à environ un mètre de distance quand Milan Lukic est

  5   arrivé et la deuxième fois, il a amené des gens avec lui en camion.

  6   Q.  Lors de la troisième visite des Lukic, lorsque vous nous dites

  7   d'ailleurs que Mme Zukic a été tuée par arme à feu, pouvez-vous nous dire à

  8   quelle distance vous vous trouviez de Milan Lukic lorsque vous regardiez le

  9   cadavre de Mme Zukic ?

 10   R.  J'ai vu Behka quand je traversais le balcon et je suis entrée dans la

 11   chambre de Faruk et j'ai vu son corps allongé, moitié dans le couloir et

 12   moitié dans le séjour.

 13   Q.  Vous avez parlé d'un Faruk, pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?

 14   R.  Faruk c'est le fils de Behka.

 15   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous de Milan Lukic lorsque vous

 16   regardiez le cadavre de Mme Zukic ?

 17   R.  Je me trouvais à la distance d'un mètre à peu près parce que Milan il a

 18   tué Behka et il a dit que c'était moi la suivante.

 19   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous de Sredoje Lukic au même moment ?

 20   R.  Sredoje Lukic était un peu plus éloigné que Milan, mais je ne saurais

 21   pas vous le dire maintenant à quelle distance il se trouvait.

 22   Q.  Avez-vous vu Milan Lukic porter quelque chose, à ce moment-là ?

 23   R.  Il portait un fusil automatique.

 24   Q.  Pour ce qui est de Sredoje Lukic, avait-il quelque chose en main ?

 25   R.  Il avait un fusil qui était suspendu à son épaule.

 26   Q.  Au cours de cet incident, pouvez-vous nous dire comment Milan Lukic

 27   était habillé ?

 28   R.  Il portait un uniforme militaire, avec des insignes des Aigles blancs


Page 807

  1   sur la manche, un insigne qui a été cousu.

  2   Q.  Et comment était habillé Sredoje Lukic ?

  3   R.  De la même manière, ils avaient les mêmes vêtements, des uniformes.

  4   Q.  Y a-t-il la moindre confusion dans votre esprit par rapport à ce que

  5   vous avez dit dans votre déclaration, c'est-à-dire que Milan Lukic aurait

  6   volé la Passat bordeaux de Behija Zukic ?

  7   R.  Oui, c'est lui personnellement qui a volé la Passat de Behija.

  8   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que Sredoje Lukic conduisait le

  9   camion qui a amené les six hommes et jeunes hommes de la maison de Zukic, y

 10   a-t-il la moindre confusion dans votre esprit à ce propos ?

 11   R.  Non, aucune.

 12   Q.  Dans votre déclaration, vous dites aussi que Milan Lukic a tiré l'arme

 13   à feu sur Behija Zukic ? Y a-t-il la moindre confusion dans votre esprit à

 14   ce propos ?

 15   R.  C'est Milan Lukic qui a tiré sur Behija Zukic.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, la Chambre de

 19   première instance est d'avis qu'une conduite plus -- qu'il serait plus

 20   facile pour vous de demander au témoin de résumer ce qui s'est passé, enfin

 21   tout ce que vous voulez obtenir d'elle. Essayez de l'obtenir du témoin, ce

 22   serait plus simple.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Tout à fait. Mais si vous voulez m'expliquer

 24   une chose : en ce qui concerne les témoins 92 ter, nous n'avons pas de

 25   temps pour l'interrogatoire principal et nous avions cru comprendre que la

 26   procédure c'est d'obtenir une confirmation de ses déclarations qu'elle a

 27   fait précédemment et ensuite, de demander des points de détails sur

 28   certains points pour diriger les réponses du témoin -- pour savoir


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  1   exactement ou [imperceptible] lorsque nous voulons d'obtenir, nous posons

  2   les questions comme nous l'avions décidé au départ parce qu'il s'agit quand

  3   même d'une affaire d'identification qui est essentielle donc il faut quand

  4   même que certaines questions soient posées en prétoire, c'est-à-dire la

  5   dernière question du type de celle que je lui ai posée, et ensuite j'allais

  6   parler de l'incident Zukic. J'allais surtout demander au témoin de parler

  7   de ce qu'elle a véritablement vu à propos des accusés et de conclure.

  8   Voulez-vous que je demande des questions au témoin à propos de l'incident ?

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je

 10   voulais juste vous faire comprendre que c'est au témoin de nous dire ce qui

 11   s'est passé plutôt qu'à vous de demander au témoin de confirmer si ce qui

 12   s'est passé, s'est bien passé.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai compris. Merci.

 14   Q.  Donc pour ce qui est de l'incident Zukic, quand même j'ai encore une

 15   question à vous poser parce que je pense qu'il y a un petit problème de

 16   traduction sur la dernière réponse. Vous nous avez dit ici même et aussi

 17   dans vos déclarations que Milan Lukic avait tué Behija Zukic. J'aimerais

 18   savoir s'il existe la moindre confusion dans votre esprit à propos de ce

 19   que vous venez de nous avancer. Je crois que dans votre réponse vous avez

 20   dit non, "nije." Et j'aimerais que vous soyez plus précise dans votre

 21   réponse. Est-ce que vous voulez dire : non, il ne l'a pas tuée ou non, je

 22   n'ai aucune confusion dans mon esprit.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, qu'avez-vous à nous

 24   dire ?

 25   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,

 26   trop de questions directrices sont posées par Mme la Procureur. C'est tout

 27   ce que je souhaitais dire.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mme Marcus est uniquement en train


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  1   de demander au témoin de préciser sa dernière réponse, qui est déjà au

  2   dossier de toute façon.

  3   Veuillez répondre, s'il vous plaît, Madame le Témoin.

  4   Mme MARCUS : [interprétation]

  5   Q.  Madame Kahriman, avez-vous compris la question ou voulez-vous que je la

  6   répète ?

  7   R.  J'ai compris votre question. Milan Lukic a tué Behija Zukic.

  8   Q.  Madame Kahriman, entre le 10 juin 1992, lorsque votre mari

  9   malheureusement a trouvé la mort, a été tué, et le 14 juin 1992, pourriez-

 10   vous nous dire combien de fois à votre avis vous avez traversé le vieux

 11   pont de Visegrad ?

 12   R.  Je traversais le vieux pont de Visegrad six fois par jour.

 13   Q.  Pour être bien précise, vous nous dites "six fois par jour." Est-ce que

 14   c'est six fois dans un sens, ou six allers-retours ?

 15   R.  Six fois parce que je faisais trois allers-retours pendant une journée

 16   sur ce pont.

 17   Q.  Pourquoi est-ce que vous traversiez ce pont si souvent ? Pourquoi est-

 18   ce qu'entre le 10 et le 14 juin 1992, vous avez traversé ce pont si souvent

 19   ?

 20   R.  J'essayais de me rendre là-bas pour enterrer mon mari.

 21   Q.  Au cours de ces quatre jours, à combien de reprises avez-vous vu Milan

 22   Lukic ?

 23   R.  A chaque fois où je traversais le pont, j'ai vu Milan Lukic et Sredoje

 24   Lukic sur le pont.

 25   Q.  Au cours de ces quatre jours, à combien de reprises avez-vous vu la

 26   Passat bordeaux de Behija Zukic ?

 27   R.  Autant de fois que j'ai vu Milan Lukic parce que la Passat était

 28   toujours garée là sur le pont.


Page 810

  1   Q.  Comment était habillé Milan Lukic ?

  2   R.  Il portait un uniforme militaire et l'insigne des Aigles blancs sur la

  3   manche.

  4   Q.  Comment était habillé Sredoje Lukic ?

  5   R.  De la même manière que Milan Lukic.

  6   Q.  J'aimerais maintenant, Madame Kahriman, de regarder un peu les

  7   personnes qui sont en ce prétoire, et de nous dire si vous reconnaissez qui

  8   que ce soit dans ce prétoire aujourd'hui, mis à part moi-même. Prenez votre

  9   temps, et si vous reconnaissez quelqu'un, vérifiez bien qu'il s'agit bien

 10   de la personne que vous croyez que c'est.

 11   R.  Je ne reconnais personne.

 12   Q.  Madame Kahriman, pourriez-vous nous dire quelle a été l'incidence sur

 13   vous des crimes auxquels vous avez assisté ?

 14   R.  J'ai déjà dit, Behija Zukic a été tuée. Des hommes ont été emmenés.

 15   Tout cela figure dans ma déclaration. Mon mari a été tué et c'est indiqué

 16   également dans le compte rendu. On peut trouver l'information sur

 17   l'identité de son meurtrier. J'ai également dit que Milan et Sredoje Lukic,

 18   à partir du 10 juin 1992 à la fête de l'Aïd, que c'est à partir de ce

 19   moment-là qu'ils ont tué le plus grand nombre de Musulmans. 

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Plus de questions.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai une petite question de suivi, s'il

 23   vous plaît. Pourrais-je la poser ?

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 25   Mme MARCUS : [interprétation]

 26   Q.  Madame Kahriman, pourriez-vous nous dire quand vous avez vu Milan ou

 27   Sredoje Lukic pour la dernière fois ?

 28   R.  Milan, je l'ai vu pour la dernière fois le 14 juin 1992. Il se trouvait


Page 811

  1   devant l'hôtel de Visegrad.

  2   Q.  Qu'en est-il de Sredoje Lukic ?

  3   R.  Le même jour, mais pas au même endroit. Ils n'étaient pas ensemble.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyez-vous l'une ou l'autre de ces

  6   personnes ici dans le prétoire aujourd'hui, soit Milan, soit Sredoje Lukic

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont là tous les deux aujourd'hui, mais je

  9   ne peux pas les reconnaître. Seize ans, c'est une période très longue.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 11   Maître Alarid, c'est à vous.

 12   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Jason Alarid. En ce qui concerne

 14   les déclarations que vous avez faites en l'espèce, je regarde déjà la

 15   certification des interprètes, la notification des interprètes, et je vois

 16   que ces déclarations vous ont été lues. Peut-on dire que vous ne lisez pas

 17   le serbe, que vous ne le lisez, ni ne l'écrivez ?

 18   R.  Je sais bien écrire et lire la langue serbe.

 19   Q.  Donc vous avez lu vous-même la déclaration, mais dans la déclaration de

 20   l'interprète, il est écrit que l'interprète vous a relu votre déclaration.

 21   Donc j'avais cru comprendre que vous n'aviez pas lu vous-même la

 22   déclaration avant de la signer.

 23   R.  J'ai lu et signé la déclaration personnellement.

 24   Q.  Avez-vous aussi relu une déclaration qui aurait été faite le 23 juin

 25   1992, déclaration que vous avez signée à la dernière page ? Donc auriez-

 26   vous relu cette déclaration pour préparer votre déposition aujourd'hui ?

 27   R.  Oui, j'ai lu cette déclaration, mais je n'ai pas besoin de lire ces

 28   déclarations. Je les connais par cœur.


Page 812

  1   Q.  Donc sur la page de garde de cette déclaration, on voit que vous avez

  2   fait une déclaration devant les services de Sécurité de la Bosnie-

  3   Herzégovine le 23 juillet 1992.

  4   R.  J'ai fait une déclaration. J'ai fait une déclaration seulement à un

  5   journaliste et pas au service de Sécurité. C'était une déclaration écrite à

  6   la main et non pas dactylographiée. Il y a ma signature là-bas, c'est vrai.

  7   Mais dans cette déclaration, il y a plus de choses que ce qu'on y est

  8   réellement arrivé.

  9   Q.  C'est la déclaration que vous avez écrite, n'est-ce pas ? Mais vous

 10   dites que c'est une déclaration que vous avez faite à un journaliste en

 11   1992 ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Objection.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] En effet, le témoin n'a pas dit qu'elle avait

 15   écrit la déclaration. Elle a dit que c'était une déclaration écrite à la

 16   main. C'est tout.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Maître Alarid.

 18   M. ALARID : [interprétation] Oui. Je n'ai pas bien compris la réponse.

 19   Q.  Il s'agit d'une déclaration écrite à la main, mais est-ce que

 20   c'est vous qui l'avez donnée au journaliste ou est-ce que c'est le

 21   journaliste qui a écrit à la main vos propos ?

 22   R.  C'est le journaliste qui a écrit la déclaration de sa main, pas moi.

 23   Q.  Cela dit, vous identifiez correctement votre signature à la fin du

 24   document dactylographié en serbe, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est bien ma signature.

 26   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que nous versions

 27   au dossier la pièce 1D00-3146, il s'agit de la traduction en anglais de la

 28   déclaration de témoin de Mirsada Kahriman, en date du 23 juillet 1992, avec


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  1   toutes les réserves du témoin, bien sûr, ainsi que la déclaration signée

  2   qui porte la cote 1D00-3177.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D23.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] J'avance qu'avant que mon éminent confrère ne

  6   pose des questions au témoin à ce propos, il y a quelque souci à propos de

  7   l'authenticité éventuelle de ce document. Il doit d'abord donc établir

  8   qu'il s'agit bien de la déclaration du témoin, parce qu'on ne sait pas

  9   vraiment si elle a fait une déclaration à la police. Elle nous a dit

 10   qu'elle a signé une déclaration manuscrite, ici, il s'agit d'une

 11   déclaration dactylographiée. Elle nous dit qu'elle a fait une déclaration

 12   devant un journaliste, alors qu'ici nous avons une déclaration avec en-tête

 13   de la police. Donc j'avance que pour ce qui est surtout des paragraphes 2

 14   et 3 de la déclaration du 26 août, avant de poser des questions à ce

 15   propos, il convient de savoir exactement ce qu'il en est de cette

 16   déclaration.

 17   M. ALARID : [interprétation] Ça fait partie des documents qui ont été

 18   communiqués au titre de la liste 65 ter. Nous n'avons reçu qu'une

 19   déclaration dactylographiée non signée, ensuite nous avons reçu la

 20   déclaration signée dont parle le témoin cette semaine uniquement, et nous

 21   l'avons à ce moment-là téléchargée dans le système électronique sous la

 22   cote 1D-3177.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez des questions pour que tout

 24   ceci soit clair.

 25   Et, Madame Marcus, bien sûr, vous pourrez poser des questions

 26   supplémentaires à ce propos.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D00-3177 recevra la cote

 28   1D24.


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  1   M. ALARID : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir côte à côte s'il

  2   vous plaît la version en anglais et l'original en serbe ou en B/C/S signée,

  3   si possible avoir déjà la première page affichée sur l'écran afin de

  4   pouvoir vérifier l'authenticité du document.

  5   Q.  Madame, pourriez-vous lire la première phrase s'il vous plaît de la

  6   première page en B/C/S ?

  7   R.  "Procès-verbal.

  8   "Mirsada Kahriman, fille Sahin Dragulj et Hatema, née Ramic, née le 15

  9   septembre 1962, dans le village de Draguljevici, municipalité de Rogatica,

 10   ayant fini les études primaires, mariée, mère de deux enfants…"

 11   Vous voulez la suite aussi ?

 12   Q.  S'il vous plaît, oui, lisez tout le paragraphe, le premier paragraphe.

 13   R.  "…adresse, le quartier de Dusce numéro 74, municipalité de Visegrad,

 14   son mari Ekrem a été tué par des Chetniks dans le village d'Osojnica,

 15   conformément à l'article 151 du code de procédure pénale fait la

 16   déclaration suivante…"

 17   Q.  Il y a des détails personnels vous concernant, sont-ils vrais ?

 18   R.  Oui, tout ce qui est là est exact.

 19   Q.  Peut-on dire que la personne qui a rédigé cette déclaration a dû

 20   s'entretenir avec vous pour obtenir tous ces détails personnels, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  C'était un journaliste qui s'est adressé à moi, et aucun enquêteur ne

 23   l'a fait.

 24   Q.  Il s'est présenté comme journaliste, mais pour quelle agence ou pour

 25   quel journal travaillait-il ?

 26   R.  Ça, je ne saurais pas vous le dire.

 27   M. ALARID : [interprétation] Le témoin veut-il que nous passions à huis

 28   clos partiel pour qu'elle puisse nous dire ce qu'elle ne peut pas dire en


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  1   audience publique ?

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Le conseil a posé une question composée mais

  4   le témoin n'a répondu qu'à une partie de la question et ce n'est pas très

  5   clair.

  6   M. ALARID : [interprétation] En effet, il faudrait peut-être que je

  7   clarifie les choses.

  8   Q.  Je vais décomposer ma question, la personne s'est bel et bien

  9   présentée comme étant journaliste, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, cette personne s'est présentée comme journaliste, je n'ai rien

 11   d'autre à vous dire à ce sujet-là.

 12   Q.  Donc vous n'avez rien à ajouter, cela veut dire que vous n'avez aucune

 13   idée du journal ou du média pour lequel ce journaliste travaillait ?

 14   R.  Non, je ne sais pas pour quel journal ou média il travaillait.

 15   Q.  Voyons ce que ce journaliste a rédigé, passons un peu les faits en

 16   revue pour voir si ce qui est écrit est bien correct; vous êtes d'accord

 17   avec moi ?

 18   R.  [aucune interprétation] 

 19   Q.  Peut-on dire qu'en ce qui concerne les événements de 1992, en juillet

 20   92 vous vous en souvenez beaucoup mieux que maintenant, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas compris la question.

 22   Q.  Je répète. Lors de l'interrogatoire principal vous avez dit que vous

 23   aviez du mal à reconnaître les gens dans le prétoire, les deux personnes

 24   dans le prétoire parce que 16 ans se sont écoulés, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est vrai. C'est difficile parce qu'ils m'ont tué la moitié de ma

 26   famille.

 27   Q.  Vous faites référence à ces deux personnes dans le prétoire aujourd'hui

 28   ou vous dites "ils" en faisant référence aussi aux Serbes en général ?


Page 817

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

  2   M. CEPIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur au compte rendu,

  3   à la page 41, ligne 5, je crois que le témoin a répondu en disant "hamam".

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que ça veut dire hamam ?

  5   C'est quoi hamam ? Interprète, pouvez-vous nous le dire ?

  6   M. CEPIC : [interprétation] Hamam, c'est un terme qui est bosniaque qui

  7   n'est pas du tout serbe. Ça veut dire éventuellement -- c'est un mot arabe,

  8   ce n'est pas un mot d'origine serbe. Si vous avez besoin d'une

  9   clarification supplémentaire il serait peut-être mieux de demander aux

 10   interprètes. Je suis désolé d'être intervenu.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais demander aux interprètes

 12   ce que veut dire ce mot hamam.

 13   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais revenir au témoin plutôt.

 15   Madame le Témoin, on vous a rappelé qu'au cours de l'interrogatoire

 16   principal vous aviez eu du mal à reconnaître les personnes dans ce prétoire

 17   parce que 16 ans s'étaient écoulés depuis les événements, le conseil vous a

 18   demandé : "N'est-ce pas ?"

 19   Et la réponse que nous avons au compte rendu est : "Oui. C'est

 20   difficile parce qu'ils ont tué la moitié de ma famille."

 21   Est-ce ce que vous avez dit exactement ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous pouvez

 24   reprendre.

 25   M. ALARID : [interprétation]

 26   Q.  Pourquoi avez-vous ajouté "hamam", qu'est-ce que ça veut dire ?

 27   R.  "Aman," est un mot turc. Si je devais énumérer toutes les personnes qui

 28   ont été tuées par lui et par tous les maux que les deux ont fait, Milan


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  1   Lukic et Sredoje Lukic, alors cela n'aurait pas de fin. Je pourrais écrire

  2   un livre. C'est pour ça que je dis "aman" pour ne pas énumérer tout ça.

  3   Q.  Ce mot turc, "aman", que veut-il dire exactement ?

  4   R.  "Aman", ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup qui ont participé et

  5   qu'il y en avait beaucoup parmi les Musulmans qui ont été tués.

  6   Q.  Donc vous parlez en fait en termes généraux, vous disiez : les Serbes

  7   ont tué la moitié de ma famille, plutôt que de dire : ces deux personnes

  8   dans le prétoire ont tué toute ma famille ? Vous étiez générale là ?

  9   R.  Ces deux aussi ont fait beaucoup de mal.

 10   Q.  Mais vous aviez des informations bien précises vous permettant de

 11   savoir que d'autres personnes qui ont été identifiées avaient tué votre

 12   mari, par exemple ?

 13   R.  D'autres personnes, vous parlez d'un homme bien précis. C'est Slobodan

 14   Tripkovic qui habite Okoliste.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répétez la dernière partie de votre

 16   réponse, s'il vous plaît, parce que l'interprète de la cabine anglaise ne

 17   l'a pas saisie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il habite Visegrad, quartier d'Okoliste.

 19   M. ALARID : [interprétation]

 20   Q.  Il y habite encore aujourd'hui ?

 21   R.  Ça, je ne le sais pas.

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez jusqu'à quand il y a habité ?

 23   R.  Depuis sa naissance.

 24   Q.  Quelle est la dernière fois que vous avez entendu parler de lui ?

 25   R.  La dernière fois où je l'ai vu en 2002 il habitait encore Okoliste.

 26   Q.  Et ça c'est à Visegrad, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est à Visegrad.

 28   Q.  Donc il est allégué qu'il aurait tué votre mari dans la ville de


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  1   Visegrad, mais ensuite il a continué à vivre tranquillement sans être

  2   enquêté, c'est cela ?

  3   R.  Non, il n'a jamais été puni, ni arrêté, ni rien pour ça.

  4   Q.  Il n'a jamais été accusé de faire partie des Aigles blancs puisque vous

  5   saviez, vous, qu'il faisait partie des Aigles blancs ?

  6   R.  Ça je ne le sais pas. Il faisait partie des Aigles blancs. Il tuait des

  7   Musulmans, donc il devait faire partie d'une formation quelconque.

  8   Q.  Venons-en maintenant à la première partie de cette déclaration, juste

  9   en dessous du mot "déclaration" il y a certains détails et j'aimerais

 10   savoir si vous êtes d'accord avec ces détails ou non. Conviendrez-vous que

 11   le SDS et les extrémistes du Parti démocratique serbe de Visegrad et des

 12   environs disaient que Visegrad allait faire partie de la Grande-Serbie, et

 13   ce, même avant le début des combats ?

 14   R.  Vous savez, même il y a très longtemps, deux ans avant la guerre, déjà

 15   il y en avait qui chantaient et qui disaient qu'un jour la Grande-Serbie

 16   serait créée.

 17   Q.  Donc vous avez entendu et c'est une information que vous avez transmise

 18   aux journalistes ?

 19   R.  Oui, je l'ai dit.

 20   Q.  Et c'est de l'information que vous auriez aussi donnée aux enquêteurs

 21   qui ont enquêté à propos de la mort de votre mari et à propos des troubles

 22   à Visegrad, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-il vrai que les représentants officiels du Parti SDS portaient un

 25   drapeau chetnik avec la tête de mort à l'époque, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous connaissiez certains de ces représentants officiels de vue.

 28   Pourriez-vous nous donner leurs noms ?


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  1   R.  Milan Lukic, Sredoje Lukic, Mitar Vasiljevic, Veselin Vucelja, et je ne

  2   me souviens plus d'autres.

  3   Q.  Vous dites qu'avant le début des combats à Visegrad, selon vous, il

  4   s'agissait de représentants officiels du SDS, c'est ainsi que vous les

  5   connaissiez, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ça je ne le sais pas, je ne sais pas s'ils faisaient partie des

  7   représentants officiels ou pas, c'est seulement après le début de la guerre

  8   que j'ai appris des choses.

  9   Q.  Dans ces déclarations, cela dit, il n'est écrit nulle part que vous

 10   avez vu ces personnes arborer le drapeau noir avec la tête de mort, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Si, j'ai vu un drapeau de ce type-là accroché sur la voiture de Behka

 13   Zukic.

 14   Q.  N'est-il pas vrai que vous avez vu l'un des membres du SDS parler aux

 15   gens sur la place ?

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute.

 17   Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il y a eu une omission dans la

 19   traduction.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais alors elle a dit : "J'ai vu

 21   Milan Lukic arborer le drapeau noir à tête de mort," et ensuite elle donne

 22   un nom.

 23   Qu'avez-vous dit exactement après cela, Madame le Témoin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que Milan Lukic arborait ce drapeau

 25   avec la tête de mort et que le drapeau se trouvait sur la Passat de Behka.

 26   Avant le drapeau se trouvait sur un autre véhicule, mais après, c'était sur

 27   la Passat de Behka, c'est là que ce drapeau se trouvait.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]


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  1   M. ALARID : [interprétation]

  2   Q.  Comment était-il accroché à la Passat, le drapeau ?

  3   R.  Ça je ne le sais pas. Vous devrez demander à l'accusé de vous

  4   l'expliquer.

  5   Q.  Mais je vous le demande. Vous dites que vous avez vu ce drapeau arboré

  6   à la voiture. Est-ce que c'était à l'avant de la voiture, à l'arrière, sur

  7   le toit ? Comment est-ce que c'était fixé ? Vous avez une idée ?

  8   R.  D'une manière générale, le drapeau se trouvait à l'intérieur, accroché

  9   à la porte. Ça ne pouvait pas être devant parce qu'il devait conduire, donc

 10   ça devait être sur la vitre derrière. Et parfois, ils le tenaient dans la

 11   main.

 12   Q.  N'est-il pas vrai qu'avant les combats un représentant officiel du SDS

 13   s'est adressé publiquement aux gens de Visegrad pour leur dire que Visegrad

 14   ferait bientôt partie de la Grande-Serbie ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  De ce fait, les Musulmans se sont sentis très inquiets, n'est-ce pas ?

 17   R.  Nous avions confiance. Nous pensions qu'il n'y aurait jamais de guerre.

 18   Q.  N'est-il pas vrai quand même que des propos aussi nationalistes de la

 19   part du SDS risquaient de faire naître un sentiment d'insécurité très grand

 20   chez les Musulmans ?

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute, Maître Alarid.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid. Allez-y.

 24   M. ALARID : [interprétation]

 25   Q.  Ce représentant officiel du SDS, s'agissait-il de Risto Perisic, par

 26   exemple, savez-vous de qui il s'agit ?

 27   R.  Je connais Risto Perisic, mais je ne peux pas te le dire qui était son

 28   représentant.


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  1   Q.  Qu'en est-il de Branimir Savovic ?

  2   R.  Ça non plus je ne sais pas te le dire.

  3   Q.  Et Veselin Vucelja ?

  4   R.  Veselin Vucelja se trouvait à Bikavac. Mais il travaillait pour un de

  5   leurs services, mais je ne sais pas ce qu'il faisait exactement.

  6   Q.  Dans votre première déclaration en date du 14 mars 2001, vous dites que

  7   M. Vucelja était le chef des Aigles blancs, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Votre réponse est oui; c'est cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans la déclaration que vous auriez faite à ce journaliste, vous dites

 12   que les Serbes et les Musulmans étaient inondés de propagandes, les

 13   propagandes qui disaient que les Serbes étaient en train de se faire

 14   exterminer à Visegrad ?

 15   R.  Personne ne les exterminait, les Serbes quittaient la ville de leur

 16   propre gré.

 17   Q.  Ou les Serbes avaient peur à cause de ce qu'ils entendaient à la radio,

 18   à la télévision, et cetera ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Objection.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin est à même de

 22   nous dire comment -- quel était le sentiment des Serbes en ville, je ne

 23   sais pas si elle peut nous répondre.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais qu'elle nous réponde

 25   quand même.

 26   Pouvez-vous répondre à la question, Témoin ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Passez à autre chose,


Page 823

  1   Maître Alarid.

  2   M. ALARID : [interprétation]

  3   Q.  Savez-vous si les Serbes entendaient des rumeurs selon lesquelles les

  4   enfants serbes étaient rôtis sur la grille ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Savez-vous si les Serbes entendaient des rumeurs selon lesquelles les

  7   femmes serbes étaient achevées comme des chevaux ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Les Serbes entendaient-ils parler d'autres Serbes qui étaient chassés

 10   de chez eux ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête, Maître Alarid, je

 12   pense qu'elle ne peut absolument pas vous dire si des rumeurs étaient

 13   propagées envers les Serbes.

 14   M. ALARID : [interprétation]

 15   Q.  En mars 1992, vous travailliez à l'usine Terpentin, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous aviez un collègue qui s'appelait Mara, n'est-ce pas, et qui était

 18   Serbe, à l'époque, c'était une collègue Mara, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Elle vous a dit qu'elle avait peur des Bérets verts, elle avait peur de

 21   se faire massacrer par les Bérets verts et d'ailleurs elle a quitté son

 22   emploi, n'est-ce pas ?

 23   R.  Mara, elle est partie seule.

 24   Q.  Mais vous avez -- est-ce que vous avez essayé de lui faire comprendre

 25   qu'il n'était pas vrai que les Bérets verts voulaient massacrer les Serbes

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ne vous a-t-elle pas répondu : Vous verrez bien quand nos Serbes à nous


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  1   viendront vous trucider.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et elle a démissionné peu de temps après et elle a quitté Visegrad;

  4   c'est cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Elle a amené ses enfants avec elle ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Peut-on dire que ce journaliste n'aurait pas pu obtenir ces

  9   informations autrement, enfin c'était un homme d'ailleurs ? Une femme ?

 10   Est-il seul, plusieurs ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je soulève une objection, la question est

 12   composée.

 13   M. ALARID : [interprétation]

 14   Q.  Qui s'est entretenu avec vous, ce fameux journaliste, pouvez-vous nous

 15   dire à quoi il ressemblait ?

 16   R.  C'était un homme.

 17   Q.  Il n'y avait qu'une personne ou y avait-il d'autres personnes, même

 18   s'il n'y avait qu'une qui vous posait des questions ?

 19   R.  Il y avait encore deux hommes avec lui.

 20   Q.  Savez-vous si peut-être l'un de ces deux hommes, aurait été, par

 21   exemple, des représentants officiels, peut-être de la police, des

 22   enquêteurs qui enquêtaient sur les crimes commis à Visegrad ?

 23   R.  Il s'est présenté comme journaliste.

 24   Q.  Peut-on dire quand même qu'en 1992 vous aviez envie de faire une

 25   déclaration portant sur les crimes ayant été commis à Visegrad ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce à peu près à ce moment-là, avant le début d'un combat, qu'un

 28   certain nombre d'extrémistes du SDS sont partis dans les bois et ont


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  1   commencé à attaquer Dobrun, Kabernik et Srenicka [sic] ?

  2   R.  Dobrun, Kabernik et Nezuci.

  3   Q.  Le 10 avril, c'est une date qui reste gravée dans votre mémoire, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est la date la plus importante.

  6   Q.  C'est le jour où votre frère est venu vous voir et vous a dit qu'il

  7   allait rejoindre Murat au barrage ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Que vous a dit votre frère, ce jour-là ?

 10   R.  Il m'a dit de sortir parce que Murat allait ouvrir les vannes.

 11   Q.  Votre maison risquait-elle d'être inondées si les vannes étaient

 12   ouvertes ou est-ce que votre maison se trouvait sur une hauteur ?

 13   R.  Ma maison se situait en bas du barrage, un peu sur une hauteur, donc

 14   l'eau n'a rien emporté de chez nous.

 15   Q.  Mais ils voulaient ouvrir les vannes afin de détruire les ponts qui

 16   auraient permis aux Serbes de pénétrer de l'autre côté de la Drina sur le

 17   territoire qui était principalement tenu par les Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je te prie de me répéter la question.

 19   Q.  Peut-on dire que le but de l'ouverture des vannes était de détruire les

 20   buts afin d'empêcher les Serbes de pénétrer sur un territoire détenu par

 21   les Musulmans ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Non, on demande ici au témoin de faire des

 23   conjectures.

 24   M. ALARID : [interprétation] Je pense qu'elle peut répondre.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous quoi que ce soit à propos

 26   de la stratégie éventuelle qui avait -- savez-vous quel était l'objectif de

 27   cette stratégie à propos des vannes du barrage ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.


Page 827

  1   M. ALARID : [interprétation]

  2   Q.  Mais vous avez dit quand même plus tard que l'eau qui s'était écoulée

  3   du barrage, après qu'on ait ouvert les vannes, a détruit un pont quand même

  4   ?

  5   R.  Oui, le pont près de chez nous.

  6   Q.  Savez-vous si d'autres ponts ont été endommagés par toute cette eau qui

  7   s'est déversée ?

  8   R.  Ça je ne le sais pas.

  9   Q.  A l'époque, vous avez quitté votre maison pour la première fois et vous

 10   vous êtes réfugiée à Gorazde, n'est-ce pas ?

 11   R.  Toute ma famille est partie pour Gorazde, mais moi-même je suis restée

 12   à Visegrad parce que mon père était gravement malade.

 13   Q.  -- ne pouvait pas se déplacer; c'est bien cela ?

 14   R.  Il était gravement malade et il ne pouvait pas quitter sa maison.

 15   Q.  Vous vous souvenez du jour où le Corps d'Uzice est rentré en ville,

 16   n'est-ce pas ? Vous dites qu'il s'agit du 13 avril 1992 ?

 17   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte.

 18   Q.  Pourquoi avez-vous du mal à vous souvenir de cette date ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de cette date, ça ne m'a jamais intéressée, la

 20   politique ne m'a jamais intéressée.

 21   Q.  Mais quand le Corps d'Uzice rentrait en ville, il s'agissait quand même

 22   de convois, d'armes, de troupes, des véhicules qui arrivaient sur le

 23   territoire. Or, la plupart des soldats étaient  d'origine serbe. Ça ne vous

 24   inquiétait pas ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Pourquoi est-ce que ça ne vous inquiétait pas ?

 27   R.  Parce que pendant que le Corps d'Uzice s'y trouvait tout était calme,

 28   personne ne se faisait amener ou tuer. Dès que le Corps d'Uzice a quitté la


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  1   ville, les tueries et les massacres ont commencé.

  2   Q.  Donc pendant la présence du Corps d'Uzice en ville, vous ne vous êtes

  3   déplacée que pour vous occuper de votre père, c'est rien de plus, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais vous vous êtes aussi rendue à Gorazde, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, je ne suis pas allée à Gorazde.

  8   Q.  Combien de temps votre famille est-elle restée à Gorazde ?

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   R.  Oui. Il y a un homme qui est passé et qui m'a demandé un verre d'eau.

 16   Je lui ai donné un verre d'eau et à ce moment-là, cet homme que je ne

 17   connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas qui c'est,

 18   il m'a dit qu'il fallait fuir, que nos voisins allaient nous trancher les

 19   gorges.

 20   Q.  C'est la première fois que vous avez quelqu'un du Corps d'Uzice qui

 21   s'est rendu chez vous ?

 22   R.  Oui, c'était au moment où d'ailleurs le Corps d'Uzice s'apprêtait à

 23   partir.

 24   Q.  Très bien. Revenons au moment où votre famille est revenue de Gorazde

 25   pour la première fois. N'est-il pas vrai que quelqu'un du Corps d'Uzice

 26   s'est rendu chez vous, est venu vous voir pour vous demander si vous saviez

 27   où se trouvait votre frère Muho ?

 28   R.  Mon frère ne s'appelle pas Muho, mais Mujo, mais bon. Oui, un homme se


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  1   présentant comme membre du Corps d'Uzice est venu et il m'a demandé si je

  2   savais où était mon frère et je lui ai dit que je ne le savais pas.

  3   Q.  A l'époque, il vous a dit qu'il savait que vous mentiez, n'est-ce pas ?

  4   R.  Bien, peut-être qu'il me l'a dit, mais bon, j'aurais pu garder ça pour

  5   moi-même. Vous n'êtes pas obligé de me poser des questions sur toutes

  6   sortes de choses.

  7   Q.  N'est-il pas vrai qu'il vous a dit que votre téléphone était sur écoute

  8   et qu'il avait d'ailleurs un enregistrement de vos conversations ?

  9   R.  Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ensuite, il est parti. Est-ce que tu as

 10   encore des questions au sujet de ce téléphone ou au sujet de mon frère ?

 11   Q.  Peut-être deux ou trois, mais je vais passer à autre chose puisque je

 12   suis juste en train de passer en revue votre déclaration de mars pour vous

 13   demander si ce qui est inscrit est véridique. On dirait que oui.

 14   R.  Oui.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Me Alarid vient juste de parler de la

 16   déclaration de mars. Je pense qu'il a fait une petite erreur.

 17   M. ALARID : [interprétation] En effet, je voulais parler de la déclaration

 18   de juillet 1992.

 19   Q.  Ensuite, ils ont coupé votre téléphone, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et pendant sept ou huit jours, ils sont revenus tous les jours pour

 22   vous intimider, n'est-ce pas ?

 23   R.  Répétez votre question, s'il vous plaît.

 24   Q.  Le Corps d'Uzice, après qu'ils aient déconnecté votre ligne

 25   téléphonique, ils vous ont dit qu'ils savaient que vous vous entreteniez

 26   avec votre frère, sont revenus tous les jours pendant au moins cinq jours,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 830

  1   Q.  Et j'imagine que cela a fait assez peur à votre famille,  vous étiez

  2   assez intimidés de ce fait ?

  3   R.  Je n'étais responsable de rien. Je n'étais coupable de rien. Donc de

  4   quoi aurais-je eu peur ?

  5   Q.  Certes, mais je pense que vous avez quand même dû avoir peur que votre

  6   famille ait des ennuis.

  7   R.  Que voulez-vous qu'il m'arrive de pire que ce qui m'est arrivée ? Ils

  8   ont tué mon père, ils ont tué mon mari. Y a-t-il quelque chose de pire que

  9   ça ?

 10   R.  Non, je crois que c'est vraiment le pire qui vous est arrivé, c'est

 11   pour ça que je vous demande de quoi vous vous souvenez.

 12   Donc, ils sont venus pendant sept jours, tous les jours, et ensuite vous

 13   avez décidé de vous cacher dans les bois ?

 14   R.  J'ai commencé à me cacher dans les bois après le meurtre de Behka

 15   Zukic. Avant cela, j'ai toujours dormi chez moi, jamais dans les bois.

 16   Q.  Donc le Corps d'Uzice est venu chez vous sept fois de suite pendant

 17   sept jours, mais ça ne vous a pas fait suffisamment peur pour que vous

 18   décidiez d'aller vous cacher dans les bois ?

 19   R.  Je t'ai déjà répondu tout à l'heure à cette même question.

 20   Q.  Lorsque vous vous trouviez dans ce village -- d'ailleurs, pourriez-

 21   vous, s'il vous plaît, le prononcer vous-même afin que je n'écorche pas ce

 22   mot.

 23   R.  Mon village s'appelle Dusce.

 24   Q.  Donc dans ce village de Dusce, vous avez vu des soldats emmenant des

 25   Musulmans, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous dites qu'il s'agissait de soldats. Pouvez-vous nous dires comment

 28   ils étaient habillés ?


Page 831

  1   R.  Ils avaient des uniformes militaires et sur les manches, l'insigne des

  2   Aigles blancs.

  3   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Quel est votre objectif,

  4   s'il vous plaît, Maître Alarid ?

  5   M. ALARID : [interprétation] J'essaie de passer en revue tout ce qui s'est

  6   passé avant les événements qui nous intéressent, c'est-à-dire fin mai,

  7   début juin, parce que je pense que tout ceci a à voir avec les crimes qui

  8   sont reprochés à mon client. Je pense qu'il est important de savoir si elle

  9   se souvient bien des choses, je passe en revue une déclaration qu'elle dit

 10   avoir signée, mais elle n'a pas lu la déclaration dactylographiée, et

 11   j'essaie aussi d'établir les bases pour savoir si ce qu'elle a dit dans sa

 12   déclaration de juillet 1992 est bel et bien vrai, parce qu'on voit bien que

 13   toutes les informations n'ont pas pu venir de ce témoin. En effet, il

 14   s'agit d'informations personnelles et de détails qu'elle n'aurait pas pu

 15   obtenir de première main et elle a dû les entendre de deuxième main, en

 16   fait.

 17   Q.  Cet insigne des Aigles blancs qui étaient sur leurs épaules, pouvez-

 18   vous nous les décrire, s'il vous plaît ?

 19   R.  Est-ce que toi, Monsieur, tu te souviens de ce que tu as mangé il y a

 20   16 ans ?

 21   Q.  Non, mais cela dit, mes concitoyens n'ont pas été emmenés par des

 22   personnes arborant des aigles blancs sur leurs manches, je vous demande

 23   juste si vous vous souvenez de l'allure qu'avait cet emblème.

 24   R.  Je me souviens des personnes qui ont été emmenées et tuées. Vous avez

 25   une liste de ces personnes. Ces personnes sont considérées comme des

 26   personnes disparues. On ne sait pas où ils sont aujourd'hui. S'ils

 27   pouvaient du moins nous dire où se trouvent ces gens pour qu'on puisse les

 28   enterrer.


Page 832

  1   Q.  Donc on peut en conclure que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de

  2   nous décrire exactement et avec précision quel était l'emblème qui se

  3   trouvait sur leur bras, n'est-ce pas

  4   R.  Je les ai décrit déjà une fois, ça suffit, non ?

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, c'est quand même

  6   important. Le conseil de la Défense vous a demandé si vous étiez en mesure

  7   de décrire l'emblème des Aigles blancs. Pouvez-vous le faire, c'est

  8   important pour les Juges de la Chambre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le décrire aux Juges, bien sûr,

 10   mais pas aux autres. Il y avait quelque chose de cousu sur la manche comme

 11   aigle blanc.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous êtes troublée, en

 13   effet. Vous avez énormément souffert, c'est évidement, mais la procédure

 14   est telle que vous devez répondre au conseil, vous devez répondre à ses

 15   questions. Si ses questions ne sont pas correctes, je lui interdirai de

 16   vous les poser. Mais soyez patiente et essayez vraiment de répondre aux

 17   questions du conseil de la Défense, car la procédure l'autorise à vous

 18   poser ces questions.

 19   M. ALARID : [interprétation]

 20   Q.  En réponse à la question du Juge, vous avez dit que des aigles étaient

 21   cousus sur l'emblème. C'était un aigle ou plusieurs aigles ?

 22   R.  L'aigle ou les aigles, où qu'ils se trouvent sur le tee-shirt ou la

 23   veste, il n'y en avait qu'un, un seul insigne. Voilà.

 24   Q.  Serait-il juste de dire que c'est seulement plus tard que vous avez

 25   entendu dire que ces soldats étaient des membres des Aigles blancs ?

 26   R.  Dès que le Corps d'Uzice a quitté la ville, ils sont arrivés. Peut-être

 27   qu'ils s'y trouvaient déjà, mais je n'en avais pas entendu parler avant.

 28   Dès que le Corps d'Uzice a quitté la ville, Behka Zukic a été tuée et eux


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  1   ils étaient là.

  2   Q.  Vous souvenez-vous d'un incident dans la maison des Zukic, ça s'est

  3   passé à la date du 21 mai 1992; est-ce exact ?

  4   R.  Non, le 18, c'était avant, en 1992.

  5   Q.  Comment savez-vous que le meurtre de Mme Zukic a eu lieu le 18 ?

  6   R.  Je le sais parce que Behka Zukic voulait partir au moment où l'armée

  7   quittait Visegrad. Elle est partie avec sa famille. Sredoje Lukic et Milan

  8   Lukic les ont ramenés à la maison à Dusce. La deuxième fois, il est venu,

  9   il a emmené leur camion. Milan Lukic à la première occasion a pris la

 10   Passat et la fois suivante Sredoje Lukic a pris le véhicule, et ils ont

 11   emmené ces personnes. Si seulement nous savions où ces personnes étaient

 12   enterrées.

 13   L'INTERPRÈTE : D'autres microphones sont ouverts. Il est difficile

 14   d'entendre.

 15   M. ALARID : [interprétation]

 16   Q.  Madame, quand les Serbes sont-ils venus pour la première fois dans la

 17   maison des Zukic ?

 18   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais

 19   pas à quelle heure de la journée cela a eu lieu. Je sais qu'ils sont venus

 20   pour la première fois lorsqu'ils ont emmené leur Passat. Ça, c'était la

 21   première fois. La deuxième fois lorsqu'ils sont venus -- dans le courant de

 22   la journée. Je ne sais pas, c'était certainement avant la tombée de la

 23   nuit. Cela n'a pas pu être avant, parce que Behka a été tuée très

 24   précisément à minuit.

 25   Q.  Lorsqu'ils sont venus dans la maison et qu'ils ont emporté la Passat, à

 26   quel moment de la journée cela s'est-il produit ?

 27   R.  Je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne sais pas à quel

 28   moment de la journée cela a eu lieu.


Page 834

  1   Q.  Est-il exact de dire qu'avant le jour où la Passat a été cambriolée,

  2   vous n'aviez jamais rencontré Milan Lukic auparavant ?

  3   R.  Je l'avais vu avant.

  4   Q.  Et quand l'avez-vous vu avant cet incident ?

  5   R.  Je l'ai vu avant qu'ils ne rendent Behka. Je l'ai vu lorsque je

  6   rentrais du travail. J'ai vu Milan Lukic sur le pont.

  7   Q.  Et ce, à quelle date ?

  8   R.  Le 18, c'était la date. A 3 heures, je quittais mon travail.

  9   Q.  Et donc le 18 -- et ensuite vous dites qu'il s'est présenté; c'est

 10   exact ?

 11   R.  Oui, il s'est présenté à ce moment-là, c'est possible, mais

 12   personnellement je ne me souviens pas de la date à laquelle il a dit que

 13   c'était Milan Lukic, qu'il avait 25 ans, et qu'il était venu pour massacrer

 14   des Musulmans. Est-ce que vous avez autre chose ?

 15   Q.  Oui. Pour être très honnête, Madame, j'ai beaucoup d'autres choses,

 16   parce que les détails sont importants dans cette affaire, et vous êtes une

 17   des rares personnes à nous dire que vous vous souvenez de tous ces détails.

 18   Nous avons besoin d'approfondir tout cela. Est-ce que vous pouvez faire

 19   cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Madame, le premier jour où vous avez rencontré Milan Lukic, que

 22   portait-il ?

 23   R.  Des vêtements militaires. De ma vie, je ne l'ai jamais vu en habit

 24   civil.

 25   Q.  Et les vêtements militaires étaient de quelle couleur ?

 26   R.  Cela, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Cela pourrait être vert, noir, bleu; je suppose que si vous êtes

 28   imaginatif cela peut être de toutes les couleurs possibles, mais j'espère


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  1   simplement que vous vous en souvenez.

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Vous dites que M. Lukic n'a jamais porté de couvre-chef, donc on ne

  4   peut pas dire qu'il avait quelque chose sur la tête.

  5   R.  Non, il n'avait rien sur la tête à ce moment-là. Toutes les fois que je

  6   l'ai vu, il n'avait aucun couvre-chef.

  7   Q.  De quelle couleur étaient ses cheveux ?

  8   R.  Foncé, noir, ce n'était pas trop court, pas trop long. Il avait des

  9   cheveux normaux. Et sa casquette était accrochée sur sa chemise. Je n'ai

 10   jamais su grand-chose sur ces questions-là.

 11   Q.  Vous nous avez dit qu'à certaines occasions vous étiez très près de

 12   lui, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, bien sûr, c'est vrai mais je ne me souviens pas de la date. Milan

 14   Lukic, est-ce qu'il va se souvenir à quel moment il a mangé des cerises sur

 15   le pont et quand il a massacré cet homme et quand le cadavre est tombé dans

 16   l'eau et lorsque la tête est restée sur le pont ? Lui, il devrait s'en

 17   souvenir, pas moi.

 18   Q.  Est-il exact de dire que vous et vos voisins musulmans, vous avez

 19   beaucoup évoqué la question de savoir qui était responsable de tout ceci,

 20   avant et après la guerre ?

 21   R.  Avant la guerre, je ne parlais pas de qui était responsable de cela et

 22   après la guerre non plus. Il y a des autorités qui sont en charge de cela.

 23   Ce ne sont pas les simples citoyens qui doivent s'occuper de cela.

 24   Q.  Est-il exact de dire que lorsque vous parlez des autorités, vous voulez

 25   parler des enquêteurs à Sarajevo ?

 26   R.  Je ne sais pas comment répondre à cette question-là.

 27   Q.  Ce serait les autorités compétentes auxquelles il faudrait faire une

 28   déclaration, n'est-ce pas ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Ceci prête à confusion, parce que cela n'est

  2   pas clair on ne sait pas très bien de quel conseil il s'agit.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci prête à

  4   confusion. Il a simplement demandé si c'est exact de dire que les autorités

  5   en question seraient les enquêteurs de Sarajevo.

  6   Peut-être que vous pourriez préciser et nous dire de quels enquêteurs il

  7   s'agit.

  8   M. ALARID : [interprétation] Elle prétend avoir remis cette déclaration à

  9   un journaliste. Mais il y avait deux autres personnes dans la pièce qui

 10   n'ont rien dit. La déclaration ensuite est présentée avec certains faits

 11   qui ne sont évoqués que par ce témoin-ci. Et je crois que le témoin a

 12   d'autres souvenirs 16 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, compte tenu du

 13   fait que ceci figure sur un document qui comporte l'en-tête officiel de la

 14   Bosnie-Herzégovine, il y a donc un document qui est fourni par les services

 15   chargés des enquêtes, c'est un rapport qui porte sur les crimes allégués,

 16   et je crois qu'on -- pour ce qui est de l'authenticité et du fait qu'elle a

 17   affirmé que c'est-elle qui l'a signé. Je suppose que des enquêteurs ont

 18   recueilli tout cela, et compte tenu de la nature même du rapport, il s'agit

 19   de quelque chose qui a été fait dans le cadre d'une enquête, je pense que

 20   ceci répond à cet objectif --

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, le témoin

 25   n'a pas dit qu'elle a signé cette déclaration. Elle a dit qu'elle a signé

 26   quelque chose qui était une version manuscrite de sa déclaration.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous

 28   souhaitez ajouter quelque chose aussi.


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  1   M. CEPIC : [interprétation] Simplement pour ajouter quelque chose. J'ai cru

  2   entendre le témoin dire que sa signature se trouvait sur la déclaration.

  3   M. ALARID : [interprétation] Je suis d'accord. Je crois que j'ai entendu

  4   dire --

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Mais dans sa déposition du 26 août, elle dit

  6   ne pas avoir signé une version dactylographiée. Elle dit que la signature y

  7   figure, mais elle ne dit pas avoir signé la déclaration. Elle dit n'avoir

  8   signé qu'une version manuscrite de la déclaration.

  9   M. ALARID : [interprétation] Au niveau du compte rendu, page 44, ligne 22,

 10   je crois qu'il y a la réponse à notre question. Ma question est : "Mais

 11   quoiqu'il en soit, vous reconnaissez votre signature en bas du document

 12   dactylographié en serbe, n'est-ce pas ?"

 13   Et elle répond : "Oui, en bas c'est ma signature."

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, alors que souhaitez-

 16   vous faire maintenant ?

 17   M. ALARID : [interprétation] Pour être honnête, Monsieur le Président,

 18   j'essayais d'établir le fondement un petit au-delà de la date que j'avais

 19   prévue, parce que -- il y a eu des objections sur le fondement de cette

 20   première déclaration, bien sûr, mais ceci a été parcouru par le bureau du

 21   Procureur, ils me l'ont communiqué. Et lorsqu'on a dit ceci a été créé de

 22   toutes pièces, cela venait d'eux. En réalité, j'ai reçu simplement la

 23   déclaration signée la semaine dernière, et je n'aurais pas pu poser cette

 24   question si ça n'avait pas été le cas.

 25   Je préférerais présenter cette déclaration et permettre à la Chambre

 26   d'évaluer le poids à accorder à cette déclaration préalable, parce qu'il y

 27   a eu des changements visiblement qui ont été faits par rapport à la

 28   déclaration du bureau du Procureur, celle de mars -- c'est la raison pour


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  1   laquelle je me suis mal exprimé lorsque j'ai parlé de mars 2001, elle a

  2   apporté quelques corrections lorsqu'il y a eu des séances de récolement. Je

  3   crois qu'il serait utile pour la Chambre d'avoir toutes les déclarations

  4   pour qu'elle puisse analyser l'ensemble des éléments de preuve. Je crois

  5   que ce serait plus pertinent et ça correspond davantage aux allégations

  6   factuelles portées contre M. Lukic.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez présenter la déclaration.

  8   M. ALARID : [interprétation] A ce stade je souhaite demander le versement

  9   au dossier des déclarations marquées 1D00-3146 -- je crois que ça a été

 10   admis. Merci, Monsieur le Président.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ces

 12   déclarations sont déjà versées, 1D23 et 1D24.

 13   M. ALARID : [interprétation] Je pense que le Procureur s'y est opposé. Je

 14   pensais que ceci n'avait pas été fait encore.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est déjà versé. Quelle question

 16   souhaitez-vous poser maintenant ?

 17   M. ALARID : [interprétation] Bien. Je peux poursuivre.

 18   Q.  Dans quelle circonstance avez-vous eu l'occasion de revoir cette

 19   première déclaration dactylographiée, Madame ? Vous dites que vous n'avez

 20   jamais fait cette déclaration, cette version dactylographiée qui a été

 21   produite. Avez-vous eu l'occasion de revoir les faits ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Serait-il exact de dire que dans cette déclaration-là vous avez précisé

 24   que la maison des Zukic a été visitée pour la première fois le 21 de

 25   l'année 1992; est-ce exact ?

 26   R.  Le 18 de l'année 1992.

 27   Q.  D'après ce que je comprends aujourd'hui dans votre déposition, c'était

 28   le 18, mais dans la déclaration préalable vous dites que c'était le 21 ?


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  1   R.  Le 21, ceci n'est pas exact.

  2   Q.  Encore une fois je vous repose la question. Serait-il exact de dire que

  3   les souvenirs de quelqu'un un mois ou deux après l'incident, les souvenirs

  4   sont différents, la mémoire est différente par rapport à quelques années,

  5   n'est-ce pas. Ce serait exact ?

  6   R.  En 1992, la guerre faisait rage encore. C'est très difficile à oublier.

  7   Q.  Encore une fois, je veux que les choses soient bien claires. Je veux

  8   parler du mois de juillet 1992 et ce dont vous vous souvenez. Cela devait

  9   être très clair au moment des faits ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pour ce qui est de l'incident Zukic, n'est-il pas vrai de dire que

 12   lorsque la Passat a été emmenée, M. Zukic, Mme Zukic étaient toujours en

 13   vie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et la personne qui a fait cela est partie et la nuit est tombée, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui, la personne qui a fait cela, Milan Lukic, il a emmené la Passat de

 18   Behka et est parti en voiture avec Sredoje Lukic et l'autre véhicule, ils

 19   sont partis aussi devant la maison. A savoir si c'était la nuit ou pas, je

 20   ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à la question.

 21   Q.  Ne serait-il pas exact de dire que ce serait très difficile en fait de

 22   reconnaître des gens quand il fait nuit ?

 23   R.  Si c'était la nuit, j'ai vu Milan Lukic lorsqu'il a tué Behka. Personne

 24   ne peut me convaincre du contraire, lorsqu'il l'a tuée lui-même. Si cela

 25   s'avère nécessaire, je peux très bien vous le décrire. Je sais ce que Behka

 26   -- Passat de Behka aussi.

 27   Q.  Vous dites que le meurtre de Mme Zukic a eu lieu vers minuit ?

 28   R.  Oui, c'est exactement à ce moment-là que ça s'est passé, à minuit. Oui,


Page 841

  1   il y a eu un coup de feu de tirer et cela a tiré Behka à minuit et il m'a

  2   dit que je serais la prochaine victime.

  3   Q.  Comment s'appelait votre beau-père ?

  4   R.  Jakuf Kahriman.

  5   Q.  N'est-il pas exact de dire que votre beau-père vous a réveillé à 23

  6   heures 55, ce soir-là ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  N'est-il pas exact de dire que votre beau-père vous a réveillé pour

  9   vous dire qu'ils sont tous arrachés dans la maison Tabakovic ?

 10   R.  Tabakovic, et bien, le cambriolage a eu lieu la veille, ou plutôt, non

 11   le lendemain. Behka a été tuée le 18, ce qui veut dire que les Tabakovic

 12   sont entrés à la maison le 19 et ils ont commencé à prendre tout ce qu'il y

 13   avait dedans, à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, nous allons faire la

 15   pause maintenant.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, passons rapidement à

 19   autre chose.

 20   M. ALARID : [hors micro]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayez, s'il vous plaît, de bien

 22   vous concentrer sur les objectifs que vous voulez atteindre. Vous n'avez

 23   pas toute la journée.

 24   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Avant de déposer, le témoin nous a

 27   demandé si elle pouvait en avoir terminé avant le week-end pour qu'elle

 28   puisse rentrer chez elle.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous auriez dû le dire plus tôt.

  2   Cela dit, nous allons faire de notre mieux, mais ça ne sera peut-être pas

  3   possible.

  4   M. ALARID : [interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez de plus que nous nous

  7   arrêtons à 13 heures 15 aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  8   M. ALARID : [interprétation]

  9   Q.  Revenons-en au jour où Mme Zukic a été tuée. C'était dans la nuit,

 10   après minuit, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous n'avez pas vu exactement qui a tué Mme Zukic puisque vous ne

 13   vous trouviez pas chez elle ?

 14   R.  Je n'étais pas chez elle, mais je suis entrée chez elle quand Milan

 15   Zukic a tué Behija Zukic.

 16   Q.  Donc vous l'avez vu appuyer sur la détente ? Vous avez vu quelqu'un

 17   appuyer sur la détente ?

 18   R.  Je ne l'ai pas vu appuyer sur la détente, mais j'ai vu que Milan Lukic

 19   avait un fusil dans ses mains et qu'il tenait son doigt sur la détente.

 20   Q.  Mais pour rentrer dans la maison de Mme Zukic, Huso Jamak a dû enfoncer

 21   la porte à coups de pied ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Mais les assaillants de M. -- de Mme Zukic ce jour-là sont repartis à

 24   bord d'une voiture blanche ?

 25   R.  Non, il y avait une camionnette -- un camion blanc à bord duquel il y

 26   avait des gens qu'ils ont emmenés. Mais après avoir tué Behija Zukic, eux

 27   ils sont partis à bord d'une Passat -- de la Passat de Mme Zukic.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez déjà employé 44 minutes.


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  1   Je pense que vous n'allez pas utiliser tout le temps qui reste quand même.

  2   M. ALARID : [interprétation] Alors j'ai combien de temps encore ?

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez encore 20 minutes.

  4   M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Donc quand est-ce que la fille de Mme Zukic est arrivée sur -- à cet

  6   endroit, sur la scène du crime ?

  7   R.  Elle est arrivée sur les lieux je sais pas exactement quand, mais quand

  8   je suis arrivée moi, je l'ai couverte d'une couverture, ses fils se sont

  9   mis à pleurer en disant que leur mère était morte, tuée. Et moi je leur

 10   disais de ne pas pleurer, qu'elle n'était pas morte, je n'avais pas de

 11   courage pour leur dire.

 12   Q.  Et Huso Jamak, qui était donc l'oncle de la fille de

 13   Mme Zukic, se trouvait là à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, il était là et ensuite il est parti - je sais pas comment on

 15   appelle ça - chercher les secours, oui. Il est allé à l'hôpital et ensuite

 16   il est revenu avec un médecin et ils ont transporté Behija immédiatement à

 17   l'hôpital.

 18   Q.  Est-ce qu'Omer Omerovic se trouvait sur place aussi ?

 19   R.  Omer Omerovic a été emmené et il ne pouvait pas s'y trouver. Et lui, il

 20   habitait de toute façon un peu plus loin de -- de Behija.

 21   Q.  Qu'en est-il d'Uzeir Imamovic ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Connaissez-vous M. Imamovic ?

 24   R.  Oui, je le connaissais.

 25   Q.  Ce sont -- c'est lui qui est parti chercher l'ambulance et le médecin

 26   et pas Huso, n'est-ce pas ?

 27   R.  Huso est allé en personne chercher un médecin, Huso Jamak.

 28   Q.  Peut-on dire que les mots "Omer" et "Uzeir" étaient des noms que le


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  1   journaliste ou les enquêteurs ne connaissaient -- n'auraient pas connus --

  2   n'auraient pas eus à l'esprit si vous ne leur aviez pas dit ces noms ?

  3   R.  Je ne sais pas s'ils avaient d'autres moyens pour apprendre ces noms.

  4   Q.  Après cet incident, vous vous êtes réinstallée dans la maison de Remzo

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous y étiez avec votre mari ?

  8   R.  Oui, avec mon mari.

  9   Q.  Et le lendemain, à 13 heures, les Chetniks sont venus dans la maison à

 10   la recherche de Remzo ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ils ont fouillé la maison ?

 13   R.  Oui, ils l'ont fait.

 14   Q.  Parlez-moi de Buko, le chef des Chetniks.

 15   R.  Il s'appelait Buco et non pas Buko.

 16   Q.  Je suis désolé, j'écorche toujours les noms, j'en suis désolé. Donc

 17   parlez-moi de ce Buco -- Buco.

 18   R.  Il est arrivé, il a pris mes bijoux en or, tout ce que j'avais, mon

 19   argent, les deutschemarks. Et il m'a dit si je vais à la police le dénoncer

 20   qu'il reviendrait me tuer, moi et mes enfants.

 21   Q.  Il est revenu encore le lendemain et il vous a encore volée, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui, il est de nouveau venu me demander d'enlever les boucles d'oreille

 24   que j'avais sur moi. Il y avait avec lui un autre homme qui lui a dit :

 25   "Attend, ce qu'elle t'a donné hier, cela ne t'a pas suffit ?"

 26   Q.  Ensuite, un peu plus tard, vous avez vu quatre Chetniks passer dans une

 27   voiture de tourisme et s'arrêter à l'hôtel Pastorica [phon] -- Kustura -- à

 28   la maison Kustora, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ils ont pris la Fiat rouge de Hasib Murtic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Tout ceci s'est passé le lendemain du jour où on a tué Mme Lukic -- Mme

  5   Zukic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et quatre hommes sont rentrés dans la maison, y compris Hasib, mais il

  8   y en a que trois qui en sont ressortis, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Le deuxième jour après leur arrivée, vous avez décidé de rentrer dans

 11   la maison ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et c'est là que vous avez trouvé le corps de M. Murtic qui avait été

 14   tué ?

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je me demande très bien -- je me demande

 17   quelle est la pertinence de toutes ces questions.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pertinence, s'il vous plaît, Maître

 19   Alarid.

 20   M. ALARID : [interprétation] Il s'agit quand même de choses qui sont

 21   arrivées à -- à la période de référence portant -- concernant les

 22   allégations qui sont portées contre mon client, Milan Lukic. Donc il y a

 23   des modifications quand même entre les déclarations précédentes et les

 24   déclarations plus récentes, y compris la déclaration du récolement. Donc

 25   j'ai l'impression qu'en 1992 le témoin était extrêmement précis et -- et

 26   alors qu'ensuite il y a des différences avec les autres déclarations.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et vous allez nous parler des autres

 28   différences ?


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  1   M. ALARID : [interprétation] Oui.

  2   Q.  Donc avez-vous identifié à un moment quelconque la personne qui, selon

  3   vous, était Milan Lukic et qui était intervenu dans cette situation ?

  4   R.  Non, je ne l'ai pas reconnu quand il est venu là, chez les Murtic.

  5   Q.  Un homme appelé Safet Omerovic a été tué aussi ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  -- dire quand il a été tué ?

  8   R.  Ça je ne le sais pas.

  9   Q.  Vous avez dit précédemment que ses assassins étaient des Serbes, vos

 10   voisins en fait, qui portaient des bas sur la tête ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Peut-on dire donc qu'à ce moment-là, les Chetniks ont pillé toutes les

 13   maisons des Musulmans à Dusce ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et ceci s'est poursuivi jusqu'au 10 juin 1992 parce que vous avez vu

 16   deux Chetniks rentrer dans l'entreprise Varda ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  -- là, ils ont emmené cinq employés de l'entreprise Varda et deux qui

 19   venaient de la scierie ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 21   Q.  Ces sept employés ont été amenés par les Chetniks jusqu'au pont sur la

 22   Drina qui avait été détruit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, pas sur le pont, mais au-dessous du pont. Je ne sais pas qui a pu

 24   écrire de telles choses, je ne peux pas vous expliquer. Vous savez, Varda

 25   se situe en bas du pont, on fera une distance de deux à trois kilomètres, à

 26   peu près.

 27   Q.  A quelle distance, étiez-vous lorsque vous avez assisté à ses

 28   assassinats ?


Page 848

  1   R.  Je me trouvais à deux kilomètres de distance de cet endroit-là au

  2   moment où Milan Lukic les a conduit là-bas, il leur a demandé de marcher

  3   dans l'eau et ensuite, il leur a tiré dans le dos.

  4   Q.  Vous n'avez pas reconnu les employés, mais vous avez reconnu M. Milan

  5   Lukic alors que vous étiez quand même à deux kilomètres de là.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Mais n'est-il pas vrai que les Chetniks auraient commis cet assassinat,

  8   sont ensuite entrés dans une voiture bleue ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Peut-on dire que les Chetniks qui ont commis cet assassinat avaient des

 11   cocardes sur leur couvre-chef qui étaient de taille extrêmement importantes

 12   ?

 13   R.  Ça je ne saurais pas te le dire, je sais que Mitar Vasiljevic avait un

 14   chapeau et une grosse cocarde sur ce chapeau.

 15   Q.  Il s'agissait d'un chapeau de cow-boy ?

 16   R.  Oui, de couleur noire.

 17   Q.  Vous vous souvenez très bien du 10 juin, bien sûr, parce que c'est le

 18   jour où votre mari a été tué, à cette occasion, vous avez appris que votre

 19   mari avait été tué, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je me souviens du fait que mon mari a été tué le 10 juin 1992 à

 21   Osojnica.

 22   Q.  Et les gens ont commis ce crime étaient Slobodan Tripkovic et Ranko,

 23   vous le saviez, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et Slobodan Tripkovic avait un fusil à lunette, un fusil de sniper,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous nous le décrire, qu'avait-il d'autre de particulier, mis


Page 849

  1   à part ce fusil à lunette ?

  2   R.  Je n'ai rien à rajouter.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

  4   vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas décrire cette personne. Je sais

  6   seulement qu'il y avait un fusil à lunette.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, il vous reste environ

  8   sept minutes. Vous pouvez utiliser ce temps intelligemment.

  9   Madame Marcus.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. J'avance que toutes les questions qui

 11   ont été posées à propos de l'incident de Varda, elles n'ont pas été posées

 12   correctement au témoin. La première question était la suivante : Le 10

 13   juin, lorsque vous avez vu les Chetniks se rendre à l'usine Varda, et

 14   ensuite, on lui a posé des questions à propos de l'assassinat et elle a

 15   répondu je ne m'en souviens pas. Puis, le conseil lui a posé des questions

 16   sur l'assassinat. Donc, le témoin a parlé de l'incident d'un meurtre qui

 17   aurait eu lieu à l'usine Varda, un meurtre, mais pour elle, ça s'était

 18   passé à un autre jour. Donc, je pense que ceci devrait être clarifié parce

 19   que les éléments qui ont été apportés par le conseil ne sont pas clairs.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

 21   M. ALARID : [interprétation] Et bien, je pense que la date qui est

 22   différente, n'est pas quelque chose que le témoin nous a parlé, mais il y a

 23   quand même une incohérence dans ses déclarations qui ont été versées au

 24   dossier. Je pense que ce sera ensuite à la Chambre de voir quel est le

 25   poids à donner à ces déclarations.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 27   M. ALARID : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous n'avez pas pu enterrer votre mari, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non, je n'ai pas pu enterrer mon mari. Ils ne m'ont pas laissé le

  2   faire.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, nous sommes en train

  4   de nous demander de poser les questions de la même façon, il faudrait

  5   changer --

  6   M. ALARID : [interprétation] C'est vrai, j'ai l'habitude de toujours posé

  7   les questions en commençant les mêmes termes, mais donc --

  8   Q.  Mme Lukic -- Monsieur le Témoin, vous avez dit que, dans la maison de

  9   M. Zukic, vous avez parlé à Milan Lukic, qu'il vous a dit de quitter, de

 10   partir de là; c'est bien ça ?

 11   R.  Oui, il m'a dit de partir parce que sinon il allait me tuer, je serais

 12   la victime suivante.

 13   Q.  Vous ne trouvez pas cela un peu illogique qu'il vous ait permis de

 14   survivre, qui vous a laissé partir -- plutôt, alors qu'il venait juste de

 15   tuer une Musulmane.

 16   R.  Alors, pourquoi ne m'a pas tué, c'est à lui que vous devriez poser

 17   cette question. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ?

 18   Q.  Mais lorsque vous avez quitté la ville en prenant un bus devant l'hôtel

 19   Visegrad, le 15 juin, n'est-ce pas ?

 20   R.  Le 14, c'est le jour où j'ai vu Milan Lukic et le 15, j'ai quitté la

 21   ville de Visegrad.

 22   Q.  Mais donc vous étiez à bord d'un autocar, l'autobus, le 15 juin; c'est

 23   ça ?

 24   R.  Oui, nous avons quitté la ville de Visegrad le 15, on s'est retrouvé

 25   sur la place devant l'hôtel.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, de combien de temps

 27   avez-vous besoin ?

 28   M. CEPIC : [interprétation] Environ une demie heure.


Page 851

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions

  3   supplémentaires, Madame Marcus ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, quelques minutes. Questions

  5   supplémentaires, s'il vous plaît.

  6   M. ALARID : [interprétation]

  7   Q.  Donc la nuit avant votre départ par bus, vous avez passé la nuit chez

  8   une collègue, Jasmina, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Vous souvenez-vous où vous avez passé la nuit précédant votre départ en

 11   autobus ?

 12   R.  En ville, mais je ne sais plus chez qui.

 13   Q.  Vous connaissez bien Jasmina ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Connaissez-vous la zone, le quartier de Vucine ?

 16   R.  Oui, c'est là que j'ai passé la nuit, dans le quartier de Vucine.

 17   Enfin, je ne m'en souviens plus très bien chez qui.

 18   Q.  Mais Jasmina habite là, n'est-ce pas, elle habite dans le quartier ?

 19   R.  Où elle habitait, un endroit ou à un autre, enfin, je ne m'en souviens

 20   plus très bien où j'ai passé  la nuit.

 21   Q.  Connaissez-vous un Ferid Spahic -- un dénommé Ferid Spahic, Zuco ?

 22   R.  Je connais Zuco, on l'appelait Zuco. De Ferid, je n'ai jamais connu son

 23   nom.

 24   Q.  Zuco se trouvait-il à bord du bus avec vous ?

 25   R.  Non, il n'était pas avec moi à bord de ce car.

 26   Q.  Et qu'en est-il de ce M. Spahic ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous êtes quand même sûre d'être montée à bord de ce bus, le 15 juin,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. J'en suis sûr, c'est le 15.

  3   Q.  Comment êtes-vous absolument -- comment se fait-il que vous soyez si

  4   sûre de cette date du 15 ?

  5   R.  J'en suis sûre, je peux vous le garantir, c'était le 15 juin 1992,

  6   c'est le jour où nous avons quitté Visegrad.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous n'avez plus de

  8   temps, vous avez utilisé toutes les minutes qui vous avaient été. C'est

  9   maintenant à Me Cepic de procéder à son contre-interrogatoire.

 10   M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Contre-interrogatoire par M. Cepic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Vous pouvez vous tourner vers moi. Je peux me présenter. Je suis Djuro

 15   Cepic, avocat, et je défends M. Sredoje Lukic. Je vous poserais quelques

 16   questions.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, afficher le bas de

 18   cette page de la déclaration ? Encore un peu, s'il vous plaît.

 19   Q.  C'est bien votre signature en bas de cette page ?

 20   R.  Oui, mais la déclaration n'a pas été écrite comme il fallait.

 21   Q.  Ça va, ça va. Merci. Aujourd'hui vous avez décrit mon client, M.

 22   Sredoje Lukic, et vous avez dit --

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Objection.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 25   Mme MARCUS : [interprétation] La réponse du témoin a été coupée, et il n'y

 26   a pas eu de clarification apportée par le conseil.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de réponse. On vous a

 28   posé une question quand même. On vous a demandé si vous avez fourni une


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  1   description physique de M. Sredoje Lukic.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Non, c'était la question précédente dont je -

  3   - à laquelle je faisais allusion. On a demandé au témoin : "Il s'agit bien

  4   de votre signature ?"

  5   Le témoin a dit : "C'est ma signature, mais," et là les interprètes ont

  6   fait remarquer que les orateurs se chevauchaient.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Donc, pourriez-vous, s'il

  8   vous plaît, répéter votre réponse, la réponse portant sur la signature que

  9   vous avez apposée sur ce document ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ma signature, mais la déclaration

 11   n'a pas été rédigée de cette manière-ci. Il s'agissait d'une déclaration

 12   écrite à la main.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Oui, pour gagner du temps. On n'a pas beaucoup.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, cette déclaration, nous l'avons reçu de la part du

 17   bureau du Procureur, et elle nous a été donnée en tant qu'une déclaration

 18   authentique faite par vous-même. Voulez-vous dire que les organes d'Etat et

 19   le bureau du procureur de ce tribunal ont utilisé un document qui ne serait

 20   pas authentique ?

 21   R.  Ce que j'ai déclaré, c'est que cette personne s'était présentée comme

 22   journaliste, et ce n'était pas dactylographié.

 23   Q.  Merci. Dites-moi s'il vous plaît, après cette déclaration de 1992,

 24   jusqu'à 2001, le moment où vous avez fait une déclaration aux enquêteurs du

 25   Tribunal international -- ou plutôt, du bureau de Procureur, donc entre-

 26   temps pendant cette période-là, avez-vous fait une autre déclaration

 27   quelconque auprès d'une instance quelconque ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Cela ne paraît-il - vous - pas illogique ? Parce que vous êtes à la

  2   fois témoin et victime de ces événements. Ne trouvez-vous pas illogique que

  3   personne ne cherche à vous contacter pour que vous fassiez une déclaration

  4   ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien, merci. Vous savez que cette déclaration de 1992, et vous avez

  7   signé chacune des pages de cette déclaration, que nulle part on ne trouve

  8   le nom de mon client, Sredoje Lukic.

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Merci. Dites-moi s'il vous plaît, comment se fait-il qu'en 2001, vous

 11   avez fait votre déclaration ?

 12   R.  En 2001, j'ai fait une déclaration au tribunal de La Haye, et je me

 13   trouvais au pays où je réside actuellement au moment où j'ai fait cette

 14   déclaration.

 15   Q.  Qui ?

 16   R.  Veuillez répéter la question.

 17   Q.  Qui est-ce qui est a pris contact avec vous pour que vous puissiez

 18   faire cette déclaration ? Qui est-ce qui l'a fait ?

 19   R.  Je ne me souviens plus de cette -- du nom de cette personne, mais il

 20   s'agissait d'un enquêteur du Tribunal de La Haye.

 21   Q.  Mais qui lui a donné votre numéro de téléphone ?

 22   R.  Je ne le sais pas.

 23   Q.  Aujourd'hui vous avez déclaré que vous voyez Sredoje Lukic trois fois

 24   par jour dans les rues de Visegrad. Dans votre déclaration de 2001, vous

 25   l'avez décrit comme -- en tant qu'un homme un peu moins grand que Milan

 26   Lukic, et vous avez également déclaré ne pas savoir quelle était sa

 27   profession.

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Dites-moi s'il vous plaît quel était le type de vêtement qu'il portait

  2   alors que vous le voyez trois fois par jour. Portait-il des vêtements de

  3   sport, ou plutôt un costume à cravate ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Avait-il une barbe, des moustaches ?

  6   R.  Monsieur, je dois demander quelque chose. Est-ce que toi, tu te

  7   souviens si à cette époque-là il avait une barbe ou les moustaches ?

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, Madame le Témoin,

  9   contentez-vous de répondre aux questions posées par le conseil, s'il vous

 10   plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

 12   M. CEPIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui que vous le voyez trois fois par jour.

 14   R.  Oui, je le voyais trois fois par jour.

 15   Q.  Mais vous ne vous souvenez pas des détails. C'est ce que vous êtes en

 16   train de nous dire aujourd'hui ?

 17   R.  Exactement, je ne me souviens plus des détails.

 18   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P33 à l'écran,

 19   paragraphe 28 ? C'est la page 12 [comme interprété], je crois. En fait,

 20   c'est la cinquième page dans la version anglaise, cinquième page également

 21   de la version en B/C/S. Il s'agit de la déclaration du témoin de 2001.

 22   C'est la pièce 34. Merci.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, en attendant que le document sera affiché à

 24   l'écran, je vais vous poser la question suivante. Vous avez décrit un

 25   incident très sérieux qui est arrivé à Visegrad fin mai 1992. Vous nous

 26   avez dit que sur la place devant l'hôtel Visegrad, un habitant d'origine

 27   croate qui s'appelait Slavko a été empalé ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de ça.


Page 856

  1   Q.  Je vais essayer maintenant de rafraîchir votre mémoire.

  2   M. CEPIC : [interprétation] C'est la page 5. Le document à la droite de

  3   l'écran est également en anglais. Nous devrions attendre que le paragraphe

  4   qui correspond en anglais soit affiché. Je vous demanderais de lire le

  5   paragraphe qui commence par : "L'un des derniers jours…"

  6   R.  "Vers la fin mai 1992, j'ai vu sur la place devant hôtel Visegrad, j'ai

  7   vu comment un des habitants d'origine croate a été empalé. Il s'appelait

  8   Slavko, je ne connais pas son nom de famille. Il travaillait comme

  9   laborantin et il faisait des prises de sang. Je pense que c'était peut-être

 10   le seul Croate à Visegrad."

 11   Q.  Merci. Cela vous a-t-il rafraîchi la mémoire ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Mais est-ce que c'est bien votre déclaration ?

 14   R.  Oui, c'est ma déclaration, mais il y a des choses qui ont été

 15   rajoutées, donc on ne peut pas dire que toute la déclaration soit à moi. Je

 16   parle de ce que je vois en bosniaque. Mais la déclaration que j'ai faite

 17   devant le Tribunal à La Haye, je la maintiens dans son intégralité.

 18   Q.  Mais il s'agit bien maintenant de votre déclaration que vous avez faite

 19   auprès des enquêteurs du Tribunal ?

 20   R.  Je suis d'accord, je l'ai faite, mais je ne me souviens pas de tout ce

 21   que j'ai dû dire.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Bien. Peut-on montrer le bas de cette page tout

 23   simplement pour vérifier la signature.

 24   Q.  Madame le Témoin, s'agit-il ici de votre -- de vos initiales ? Avez-

 25   vous paraphé -- ou signé ce document ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Madame le Témoin, peut-on alors tirer la conclusion suivante : ce qui

 28   figure dans cette déclaration ne reflète pas ce que vous vouliez dire aux


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  1   enquêteurs ?

  2   R.  Je répète ce que j'ai déjà dit : je ne me souviens plus de ce jour-là,

  3   mais ce que je sais c'est que Sreten Lukic a tué un homme en l'empalant.

  4   Mais quel jour cela s'est-il passé, je ne m'en souviens plus.

  5   Q.  Bien. Alors procédons dans l'ordre. Tout d'abord, ce Slavko, laborantin

  6   qui faisait des prises de sang à l'hôpital --

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le connaissiez-vous ?

  9   R.  Oui, personnellement.

 10   Q.  Il avait environ 50 ans à peu près au moment où il a été tué ?

 11   R.  Je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là.

 12   Q.  C'était le seul homme qui travaillait dans le laboratoire de l'hôpital

 13   de Visegrad ?

 14   R.  Il y en avait plusieurs.

 15   Q.  Mais c'était le seul qui s'appelait Slavko ?

 16   R.  Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient dans -- au -- dans le

 17   laboratoire du centre de santé ou dans l'hôpital de Visegrad.

 18   Q.  Pourriez-vous nous décrire l'endroit où vous vous trouviez à ce moment-

 19   là ?

 20   R.  Si vous souhaitez vraiment le savoir, alors je vous dis que je me

 21   trouvais devant la grande surface de Visegrad.

 22   Q.  Et alors combien étaient-ils ?

 23   R.  Il y avait, avec Sredoje Lukic -- il y avait là-bas Sredoje Lukic et

 24   plusieurs personnes avec lui, mais nous, les civils autour, on était pas

 25   très nombreux.

 26   Q.  Pourriez-vous nous donner quelques détails -- quelques précisions sur

 27   ce Slavko ? A quoi il ressemblait ? Quel était son âge à peu près ? Quel

 28   était le vêtement qu'il portait ?


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  1   R.  Ecoutez, Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne me souvenais pas de

  2   son âge et je ne me souviens pas non plus de ses vêtements.

  3   Q.  Madame, quel temps faisait-il ce jour-là ?

  4   R.  Je ne le sais pas.

  5   Q.  Où se trouvait la pale -- ?

  6   R.  Si vous souhaitez vraiment le savoir alors je vous dis : sur la place

  7   dans la rue qu'on appelait avant la rue de maréchal Tito.

  8   Q.  Et qui était là avec vous sur la place ?

  9   R.  Personne, j'y étais seule.

 10   Q.  Oui, mais tout à l'heure vous avez dit que vous étiez plusieurs.

 11   R.  J'ai dit qu'on était plusieurs, c'est vrai, mais ils n'étaient pas

 12   habillés comme des -- des civils normaux -- ordinaires.

 13   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, puisque vous dites que vous

 14   avez connu ce Slavko --

 15   R.  Pourquoi je serais d'accord avec vous ?

 16   Q.  Attendez, je n'ai pas fini. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que

 17   Slavko Tomic, à l'époque, avait une cinquantaine d'années et que c'était le

 18   seul laborantin travaillant à l'hôpital et le seul qui faisait des prises

 19   de sang à l'hôpital, le seul Slavko, pendant plusieurs décennies,

 20   travaillant à l'hôpital de Visegrad -- c'était le seul employé de l'hôpital

 21   de Visegrad, pendant plusieurs décennies, qui s'appelait Slavko ?

 22   R.  Ecoutez, je ne sais pas, je ne peux pas être d'accord avec vous. Slavko

 23   n'était pas le seul qui faisait les prises de sang à l'hôpital.

 24   Q.  Mais est-ce que vous avez un -- quelque chose de précis, quelque chose

 25   qui distinguerait ce Slavko d'un autre Slavko ?

 26   R.  Je vous répète ce que -- ce que j'ai dit tout à l'heure : je ne sais

 27   pas quel est son nom de famille, mais je sais qu'il était le seul Croate à

 28   Visegrad.


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  1   Q.  Encore une fois, vous souvenez-vous de son âge et de son apparence ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de son âge et je ne me souviens pas de son

  3   apparence physique.

  4   Q.  Madame le Témoin, avez-vous une information quelconque portant sur

  5   Slavko, autre chose qui nous aiderait à jeter davantage de lumière sur cet

  6   incident ? Vous avez dit dans votre déclaration que vous le connaissiez

  7   très bien.

  8   R.  C'est vrai que je connaissais cet homme, mais je ne me souviens pas de

  9   ses vêtements et à quoi il ressemblait, je ne me souviens plus de son

 10   apparence physique. Mais il y avait deux Slavko en ville, un qui était

 11   serbe, l'autre qui était croate si vous voulez vraiment le savoir.

 12   Q.  Alors celui qui a été tué, quel était son âge ?

 13   R.  Je vous ai déjà dit, je vous ai dit que je ne savais pas quel était son

 14   âge.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Je vois que ma collègue s'est levée.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Cette question a été déjà posée à plusieurs

 18   reprises et le témoin y a répondu à chaque fois.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à autre chose, je vous prie,

 20   Maître Cepic.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Très bien, pas de problème.

 22   Q.  Madame le Témoin, seriez-vous surprise d'apprendre maintenant que j'ai

 23   mené une enquête sur la base de votre déclaration et que, dans l'histoire

 24   de -- de l'hôpital de Visegrad, il n'y a eu qu'un seul homme qui s'appelait

 25   Slavko qui était employé par cet hôpital et qu'un seul homme, et c'était

 26   bien ce Slavko-là, qu'il y avait un seul homme qui travaillait dans le

 27   laboratoire de cet -- hôpital ? Et si je vous disais maintenant que --

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, ne cherchez pas à -- à


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  1   entendre des objections en posant une question trop complexe.

  2   Donc, Madame le Témoin, seriez-vous surprise d'entendre cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

  5   Alors poursuivez.

  6   M. CEPIC : [interprétation]

  7   Q.  Seriez-vous surprise, Madame le Témoin, et moi je -- j'invite les

  8   collègues du bureau du Procureur de mener une enquête s'ils le trouvent

  9   nécessaire s'agissant de ces allégations, donc seriez-vous surprise à

 10   apprendre que ce Slavko, le seul laborantin dans l'histoire de l'hôpital de

 11   Visegrad, qu'il est encore en vie et qu'il vit toujours à Visegrad au jour

 12   d'aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la même question qui

 15   a de nouveau a été posée au témoin, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à la question suivante,

 17   Maître Cepic.

 18   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais avant de poser une nouvelle

 19   question, j'invite mes collègues du bureau du Procureur, je leur fournirai

 20   toutes les informations nécessaires qui leur permettront de mener une

 21   enquête sur ces allégations-là, pour qu'ils arrivent eux à leurs

 22   conclusions.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Ils vous ont certainement

 24   entendu. Je ne sais pas du tout de quelle manière ils devront procéder,

 25   mais passez à autre chose, maintenant.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Madame, j'ai encore des questions. Lorsque vous avez fait votre

 28   première déclaration, vous saviez que M. Mitar Vasiljevic était traduit en


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  1   justice ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense peut

  5   préciser lorsqu'il parle de "la première déclaration," est-ce qu'il peut

  6   dire laquelle il s'agit pour que le témoin comprenne parfaitement.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  8   M. CEPIC : [interprétation]

  9   Q.  La première déclaration qui a été remise au bureau du Procureur en

 10   2001, au bureau du Procureur du Tribunal de La Haye. Vous saviez à ce

 11   moment-là que Mitar Vasiljevic était accusé dans un procès ? Veuillez

 12   poursuivre. Pardonnez-moi, Madame, avez-vous entendu ma question ?

 13   R.  Non, je ne l'ai pas entendue. Pourriez-vous la répéter, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  Lorsque vous avez remis votre déclaration aux enquêteurs de La Haye en

 16   2001, vous savez qu'il y avait un procès qui mettait en cause Mitar

 17   Vasiljevic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes membre d'une association intitulée Les femmes

 20   victimes de la guerre ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Madame, avec votre déclaration, nous avons reçu une page qui est

 23   extraite d'un album photo. Vous avez dessiné un cercle autour de --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une

 25   référence, un numéro de référence, s'il vous plaît ?

 26   M. CEPIC : [interprétation] Pardonnez-moi, en fait c'est toujours la même

 27   pièce, même déclaration, deux paragraphes plus loin --

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Paragraphe 5 --


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  1   M. CEPIC : [interprétation] Paragraphe 6[comme interprété]. 

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 54.

  3   M. CEPIC : [interprétation] En B/C/S --

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être que je peux vous aider. Le

  5   paragraphe 54 de l'anglais est l'avant-dernier paragraphe de cette

  6   déclaration.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Précisément, merci.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  9   M. CEPIC : [interprétation] C'est la huitième page.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question ?

 11   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Madame, vous avez dit sous serment que vous avez regardé trois séries

 13   de photos et sur une de ces séries, vous avez reconnu Momir Savic. Est-ce

 14   que vous voyez cela sur votre écran ? Est-ce que vous pouvez lire ce qu'il

 15   y a sur votre écran ?

 16   R.  Je reconnais Momir Savic. Je pourrais le reconnaître à nouveau.

 17   Q.  Merci. Je vais vous poser une autre question. On vous a montré trois

 18   planches photographiques, veuillez me permettre de finir, s'il vous plaît -

 19   -

 20   

 21   R.  Comment voulez-vous que je me souvienne --

 22   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Il me semble que le conseil de la Défense ne

 25   reproduit pas fidèlement la version en B/C/S de la déclaration du témoin.

 26   Je crois qu'il a d'abord repris les termes "tri niza uzece [phon]" qui

 27   veulent dire trois roses [comme interprété]. La deuxième fois il a parlé de

 28   trois pages lorsqu'il a fait état de cette même déclaration. Je veux


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  1   simplement que ce soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion sur le sujet.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question ?

  3   M. CEPIC : [interprétation] Le fait qu'il y ait des discordances. Si vous

  4   me le permettez, Monsieur le Président. Ici il s'agit d'une traduction

  5   erronée. Trois planches photographiques qui ont été montrées au témoin. Le

  6   témoin a signé la déclaration en 2001.

  7   Q.  Madame, vous avez signé une déclaration sous serment et vous avez vu à

  8   ce moment-là trois planches photographiques. Aujourd'hui, vous dites autre

  9   chose. Vous avez modifié votre déclaration puisque vous dites qu'on ne vous

 10   a montré qu'une seule série de photos.

 11   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y avait cette seule planche

 12   devant moi et j'ai reconnu Momir Savic.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Une dernière question.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore ? Madame Marcus, souvenez-

 15   vous que vous souhaitez que cette personne puisse partir, quelle est votre

 16   objection maintenant ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Il peut y avoir un problème de traduction,

 18   mais le problème de traduction n'est pas dû au témoin, mais évidemment au

 19   problème de traduction.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous devons à ce moment-là revoir

 22   toute la question des signatures et tout --

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 24   M. CEPIC : [interprétation] J'ai déjà terminé mais je souhaite simplement

 25   soulever ce point-là et répondre à cette objection. Il s'agit là de la

 26   déclaration du bureau du Procureur, il ne s'agit pas d'une autre

 27   déclaration. En fait, c'est une déclaration qui émane de votre propre

 28   bureau.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

  2   M. CEPIC : [interprétation] En fait, il y a des éléments divergents. Il

  3   s'agit d'une question préliminaire que je soulève. Le problème qui se pose

  4   c'est que cela a trait à des planches photographiques manquantes. C'est

  5   quelque chose qui a été évoqué pendant la phase préalable au procès et

  6   maintenant nous entendons, de la part de ce témoin, qu'elle change sa

  7   déposition, eu égard à ces planches photographiques. Et pour ce qui est du

  8   témoin VG-97, il avait déjà également indiqué dans sa déclaration qu'il n'a

  9   vu qu'une seule planche photographique et nous n'avons pas trouvé de

 10   planche photographique. C'est la deuxième fois que ce genre de problème

 11   surgit.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons bien entendu vos

 13   arguments.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Merci. J'ai une dernière question.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 16   M. CEPIC : [interprétation]

 17   Q.  Madame, comment se fait-il que vous ayez modifié votre déclaration ?

 18   R.  Je n'ai pas modifié ma déclaration.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 21   questions.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.

 23   M. CEPIC : [interprétation] J'ai essayé de faire de mon mieux --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous apprécions vos efforts et vous

 25   remercions.

 26   Nouvel interrogatoire par Mme Marcus :

 27   Q.  [interprétation] Madame Kahriman, la nuit où Behija a été tuée, comment

 28   avez-vous réussi à entrer dans sa maison ?


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  1   R.  Je suis passée par la terrasse.

  2   Q.  Combien de temps, après avoir entendu les coups de feu, êtes-vous

  3   entrée dans sa maison ?

  4   R.  Bien, dès que j'ai vu le coup, je suis entrée dans la maison. Cela veut

  5   dire que Milan et Sredoje n'ont pas pu partir tout de suite. Milan avait le

  6   doigt sur la gâchette, alors que le fusil de Sredoje était sur son épaule.

  7   Q.  Madame Kahriman, dans votre déclaration du mois de mars 2001, vous avez

  8   décrit un meurtre que vous avez observé à l'usine à Varda. Pourriez-vous

  9   préciser et nous dire à quelle date vous avez observé cela, ce meurtre ?

 10   R.  Le 25 mai 1992.  

 11   Q.  Hormis le 25 mai 1992 et l'incident de ce jour-là, avez-vous pu

 12   observer d'autres incidents qui se seraient déroulés dans l'usine Varda ?

 13   R.  Cela je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Madame Kahriman, lorsque vous avez été interviewée par un journaliste

 15   en juillet 1992, combien de personnes ont assisté à cette interview ?

 16   R.  Il y avait deux autres hommes ainsi que le journaliste.

 17   Q.  Est-ce qu'ils vous ont été présentés ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Comment étaient-ils habillés ? 

 20   R.  Ils apportaient des vêtements aux civils.

 21   Q.  Est-ce qu'ils vous ont porté à croire ? Est-ce que quelque chose aurait

 22   pu vous faire croire qu'il faisait partie ou que c'était des personnes qui

 23   faisaient partie des autorités ?

 24   R.  Ceci ne m'a jamais traversé l'esprit parce qu'il s'est présenté comme

 25   étant un journaliste.

 26   Q.  Cette déclaration que vous avez faite au journaliste ce jour-là; est-ce

 27   que cette déclaration vous a-t-elle jamais été relue ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  L'aviez-vous lu avant de la signer ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que cette déclaration avait été dactylographiée ?

  4   R.  Non, cela avait été rédigé à la main.

  5   Q.  En 1992, avez-vous jamais signé une déclaration dactylographiée ?

  6   R.  Non, du tout.

  7   Q.  Avez-vous jamais remis une déclaration à la police en Bosnie ?

  8   R.  Non.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Donc pour ma dernière question, je demande

 10   l'affichage de la déclaration du témoin qui remonte à l'année 2001, je

 11   crois que c'est la pièce P34, me semble-t-il, la pièce à conviction P34. Je

 12   souhaite que nous revoyions l'avant-dernier paragraphe de cette

 13   déclaration.

 14   Q.  Madame Kahriman, voyez-vous, j'attends seulement que cela s'affiche sur

 15   l'écran.

 16   Voyez-vous le paragraphe en question devant vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Auriez-vous l'obligeance de lire la première ligne, s'il vous plaît, la

 19   première phrase.

 20   R.  La première ou la seconde ?

 21   Q.  La toute première ligne, qui commence par "pokazana."

 22   R.  "Trois séries de photos m'ont été montrées, on m'ai demandé si je

 23   pouvais reconnaître certaines de ces photographies. J'ai reconnu la

 24   photographie de Momir Savic, le numéro 2, je l'ai signé et je l'ai daté."

 25   Mme MARCUS : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il s'agissait d'une, de deux ou de trois

 27   pages comportant des photographies ? Combien de pages vous a-t-on montrées

 28   ?


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  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y avait cette photographie qui

  2   m'a été montrée, mais d'après mes souvenirs, mais je n'en suis pas tout à

  3   fait certaine.

  4   Q.  Donc, seulement pour préciser, est-ce qu'il s'agit d'une seule feuille

  5   de papier ou de plusieurs ?

  6   R.  Il y avait une feuille de papier, mais il y avait plusieurs photos sur

  7   cette feuille de papier.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Madame le Témoin, ceci met un terme à votre déposition, vous pouvez

 11   maintenant disposer. Nous allons lever l'audience et reprendre lundi à 14

 12   heures 15.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 13 et reprendra le lundi, 1er

 14   septembre 2008, à 14 heures 15.

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