Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 53.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais d'abord

  7   avant de commencer soulever un point concernant la requête qui a été

  8   présentée hier matin par Me Alarid concernant cette communication. Nous

  9   avons envoyé une soumission hier et certaines choses ont changé depuis. La

 10   demande originale d'expurger la déclaration, cette demande n'est plus

 11   suffisante.

 12   J'avais fourni une copie non expurgée à Me Alarid ainsi qu'à Me

 13   Cepic. C'est donc le premier point.

 14   Le deuxième point est le suivant : hier, nous avons entendu Me Alarid

 15   présenter une requête aux fins d'enlever le témoignage du Témoin VG-142,

 16   ainsi que d'exclure des éléments de preuve. La pièce P1472 [comme

 17   interprété].

 18   J'y ai réfléchi pendant la soirée et, en fait, cette demande est un

 19   peu plus complexe. Je demanderais qu'après que le témoin témoigne

 20   aujourd'hui, et avant que la Chambre ne rende une décision aujourd'hui, je

 21   voudrais demander à la Chambre de me permettre de vous présenter une

 22   requête orale concernant ces faits.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Maître Groome.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Pour donner suite à mes habitudes, mes

 25   habitudes de toujours ajouter quelque chose et à fins de commentaires, je

 26   me suis de nouveau levé.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez une tendance à vous lever

 28   un peu trop souvent.


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  1   M. CEPIC : [interprétation] Je sais que vous êtes déjà au courant de la

  2   requête. Il s'agit d'une requête relative à liste 65 ter. Nous avons une

  3   date butoir en date du 17 octobre 2008. Comme nous le savons maintenant, le

  4   bureau du Procureur n'a pas encore terminé la présentation des éléments de

  5   preuve en vertu de l'article 65 ter (G), ceci doit être fait après la

  6   présentation des moyens à charge. Je voulais simplement vous informer de

  7   ceci pour le compte rendu d'audience.  

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

 10   Pourrait-on introduire le témoin, s'il vous plaît.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demanderais que le témoin

 13   prononce sa déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-017 [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez commencer.

 19   M. COLE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 20   les Juges. Je suis M. Cole et je suis représentant du bureau du Procureur.

 21   C'est moi qui poserai les questions ce matin. Des mesures de protection ont

 22   été mises en place pour ce matin pour ce témoin. Il s'agit notamment de la

 23   déformation des traits du visage ainsi que de la déformation de la voix.

 24   Je demanderais à Mme l'Huissière de remettre ce document au témoin.

 25   Interrogatoire principal par M. Cole : 

 26   Q.  [interprétation] Témoin VG-017, pouvez-vous m'entendre clairement ?

 27   R.  Oui, je vous entends.

 28   Q.  Des mesures de protection vous ont été octroyées. Ceci veut dire que le


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  1   public ne pourra pas voir votre visage ni entendre votre voix car vous avez

  2   obtenu un pseudonyme, une déformation des traits du visage ainsi que de la

  3   voix.

  4   Pourriez-vous nous confirmer que les données qui figurent sur le document

  5   que vous avez sous les yeux sont justes ?

  6   R.  Oui, toutes les informations sur ce document sont justes.

  7   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, signer la feuille de pseudonyme, comme on

  8   l'appelle.

  9   M. COLE : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir

 10   montrer ce document aux conseils de la Défense ainsi qu'aux Juges de la

 11   Chambre, et je voudrais également que ce document soit versé au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous

 13   la cote P151, sous pli scellé.

 14   M. COLE : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de remettre

 15   la feuille de pseudonyme au témoin.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, d'après la

 17   déclaration, la date de naissance du témoin est erronée.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est effectivement le

 19   cas, Monsieur le Témoin ? Est-ce que la date de naissance est bonne,

 20   Monsieur le témoin ?

 21   Mon microphone est allumé. Est-ce que vous m'entendez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 24   M. COLE : [interprétation]

 25   Q.  VG-017, la feuille se trouvant devant vous contient le nom des

 26   personnes que vous pourriez mentionner dans le cadre de votre témoignage. A

 27   côté du nom de ces personnes, vous avez une liste de pseudonymes

 28   correspondant à ces noms.


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  1   Si jamais dans le cadre de votre témoignage vous vouliez faire

  2   référence à l'une ou l'autre de ces personnes, il ne faut pas mentionner

  3   leurs noms mais bien donner leur pseudonyme.

  4   Est-ce que vous me comprenez ?

  5   R.  Oui.

  6   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que je vais

  7   pouvoir obtenir des détails non controversés du témoin afin de pouvoir

  8   clore son témoignage aujourd'hui. Il y aura peut-être des objections, mais

  9   j'espère sincèrement que je vais pouvoir terminer l'audition de ce témoin

 10   avant la fin de la journée. En tout cas, nous allons pouvoir renvoyer le

 11   témoin à la fin de la journée.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, merci.

 13   M. COLE : [interprétation]

 14   Q.  Témoin VG-017, quelle est votre appartenance ethnique ?

 15   R.  Je suis Musulman, et je suis de confession musulmane.

 16   Q.  Vous êtes originaire de quel pays ?

 17   R.  Je suis originaire de l'ex-Yougoslavie et originaire du territoire de

 18   Bosnie-Herzégovine actuel.

 19   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que l'on

 20   passe très brièvement à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.  

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 23   huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. COLE : [interprétation]

  9   Q.  Témoin VG-017, en 1992, est-ce que le conflit est parvenu jusqu'à votre

 10   village à Visegrad ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle le Corps d'Uzice

 13   est entré dans votre village ?

 14   R.  Je n'ai pas la date exacte, mais c'était certainement 1992.

 15   Q.  Est-ce que les forces serbes du cru sont également entrées dans votre

 16   village autour de cette date ?

 17   R.  Ils étaient là pendant toute cette période. Ils étaient toujours

 18   présents.

 19   Q.  Par la suite, est-ce que vous avez déménagé de l'endroit où vous viviez

 20   pour aller vous réinstaller au centre-ville de Visegrad ? Mais ne nous

 21   donnez pas l'adresse à laquelle vous avez déménagé.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous souvenez-vous si à un moment donné des soldats étaient venus à

 24   votre adresse pour procéder à une fouille, une perquisition ?

 25   R.  Oui.

 26   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer très

 27   brièvement en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Huis clos partiel, s'il vous


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  1   plaît.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. COLE : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la photographie

 16   qui porte la cote 178.62.

 17   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je souhaiterais poser une

 18   question de précision au témoin.

 19   Lorsque vous avez dit que vous êtes parti de Visegrad le 18, est-ce que

 20   c'était parce que vous avez été évacué ou est-ce que vous vous êtes sauvé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis sauvé, mais en même temps j'étais

 22   expulsé.

 23   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. COLE : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous pourrez voir la photo sur l'écran,

 26   pourriez-vous nous dire si vous la voyez ?

 27   R.  Nous avons à l'écran Dusce, et l'usine de meubles.

 28   Q.  Ces bâtiments que nous voyons sur la photographie qui font partie d'un


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  1   complexe très élargi, ce complexe de plusieurs bâtiments longe une rivière,

  2   une étendue d'eau. Pourriez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, s'il

  3   s'agit bien de l'usine Varda ?

  4   R.  Oui, tout à fait. C'est la scierie.

  5   Q.  Nous voyons un cours d'eau devant le bâtiment en question sur la

  6   photographie. Pourriez-vous nous confirmer s'il s'agit bien de la rivière

  7   Drina ?

  8   R.  Oui. Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous confirmer, s'il vous plaît, si effectivement nous voyons

 10   une route qui court diagonalement le long de l'usine Varda et qui longe la

 11   rivière ?

 12   R.  Oui, effectivement. La Drina est parallèle à cette route, la route

 13   longe la rivière, si vous voulez.

 14   Q.  La rivière Drina coule en quelle direction par rapport à la photo ?

 15   R.  La rivière coule vers la droite.

 16   Q.  Visegrad est situé à droite ou à gauche par rapport à la photo ?

 17   R.  A droite.

 18   Q.  A gauche sur la photo, nous apercevons un bâtiment de grande taille

 19   avec une cheminée. Est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui. C'est la scierie.

 21   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que cette

 22   photographie soit versée au dossier.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote P152, Monsieur le

 25   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 26   M. COLE : [interprétation] Merci. Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous

 27   plaît, la photographie 65 ter 178.3.

 28   Très bien. Je demanderais alors que l'on montre au témoin la


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  1   photographie qui porte le numéro ERN 0544-9983, puisque la précédente ne

  2   peut pas être affichée à l'écran. Le numéro ERN 0544-9983.

  3   Q.  VG-017, apercevez-vous la photo à l'écran devant vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que cette photographie représente l'usine qui longe la rivière

  6   Drina qui se trouve à l'avant-plan ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vers le centre de la photographie, apercevez-vous une voiture garée

  9   avec des personnes autour ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En longeant la rivière, en dessous de la structure étant en long, avec

 12   la voiture en dessous, pourriez-vous nous confirmer si nous apercevons bel

 13   et bien un mur ?

 14   R.  Oui. Le mur a été érigé après la guerre.

 15   Q.  Donc vous pouvez confirmer que ce mur n'était pas là en 1992 ?

 16   R.  Non, il n'y était pas.

 17   Q.  Monsieur le Témoin --

 18   M. COLE : [interprétation] Je veux demander que ceci soit versé au dossier.

 19   Peut-on verser ceci au dossier et attribuer une cote.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P153, Monsieur

 22   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 23   M. COLE : [interprétation] Je vais poser quelques questions au témoin à ce

 24   sujet.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on avoir quelques éclaircissements ou

 26   précisions par rapport à l'emplacement de l'usine sur cette photo ? Merci.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous poser encore quelques

 28   questions à ce sujet, Monsieur le Procureur ?


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  1   M. COLE : [interprétation] Oui. Certainement.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, sur la gauche de la photo, juste au-dessus du mur,

  3   on voit quelques bâtiments. Pourriez-vous nous dire quels sont les

  4   bâtiments que vous voyez sur la photo et qui font partie de l'usine Varda ?

  5   R.  Tout l'enceinte fait un cercle que l'on voit, qui est blanc, mis à part

  6   la route, évidemment. Tout ça c'est l'enceinte de l'usine Varda.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a un atelier, ainsi qu'un bâtiment administratif qui

  8   appartiennent ou font partie de l'usine Varda ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'à un moment donné en 1992  vous avez été

 11   témoin d'un incident dans l'usine Varda au cours duquel un homme a été

 12   emmené de l'usine vers la rivière ?

 13   M. ALARID : [interprétation] Objection. Question directrice.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait d'accord. Posez la

 15   question différemment.

 16   M. COLE : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous poser une question au sujet de

 18   l'incident qui s'est produit en 1992 et dont vous étiez témoin. Monsieur,

 19   vous êtes ici pour parler de cet incident qui s'est produit en 1992. Vous

 20   le savez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de cet incident

 23   dont vous étiez témoin. Vous avez dit aux Juges que vous avez quitté

 24   Visegrad le 18 juin 1992. Est-ce que l'incident dont vous allez parler, qui

 25   s'est produit près de l'usine, est-ce qu'il a eu lieu avant ou après le 18

 26   juin 1992 ?

 27   R.  C'était avant.

 28   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges qu'elle était la première chose que vous


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  1   avez aperçue au sujet de cet incident que vous allez nous décrire, la

  2   première chose que vous avez remarquée ?

  3   R.  Ce que j'ai remarqué c'était l'arrivée d'un véhicule qui s'est garé

  4   devant Varda.

  5   Q.  Vous vous souvenez à quel moment de la journée cela s'est-il produit ?

  6   R.  Entre 9 heures et 11 heures.

  7   Q.  La voiture est arrivée à quel niveau par rapport à l'usine Varda ?

  8   R.  Puisque la route devant était abîmée, et derrière il y avait avant le

  9   chemin de fer, les rails, mais ils avaient construit une nouvelle route

 10   derrière l'usine. Donc ils sont arrivés par la route qui est en haut par

 11   rapport à l'usine.

 12   Q.  Est-ce que la voiture est arrivée jusqu'à un bâtiment particulier de

 13   l'usine ?

 14   R.  La voiture est passée à côté du foyer. C'est le gros bâtiment que vous

 15   voyez là.

 16   Q.  Sur la photo sous vos yeux, est-ce qu'il y a une partie de l'usine qui

 17   était connue comme la maison de garde ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que la voiture est arrivée près de cette maison, de cet endroit

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   M. COLE : [interprétation] Pourrions-nous passer un instant à huis clos

 23   partiel.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous y sommes.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. COLE : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous vous cachiez derrière des

 18   tonneaux, et que c'est depuis cet endroit que vous avez vu une voiture, une

 19   voiture en train d'arriver ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, la voiture est arrivée, elle s'est arrêtée. Pourriez-vous à cet

 22   endroit, à l'endroit où la voiture s'est arrêtée, mettre une croix.

 23   R.  Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 24   Q.  Oui. Vous avez dit que vous avez vu une voiture arriver là-bas.

 25   Pourriez-vous nous montrer l'endroit où la voiture est arrivée et l'endroit

 26   où ils se sont arrêtés exactement ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Pourriez-vous mettre là la lettre C correspondant à la "voiture" en


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  1   anglais ?

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Maintenant, sur la gauche de cette lettre, la lettre C, on voit une

  4   petite baraque avec une porte et une fenêtre. Qu'est-ce que c'est ?

  5   R.  C'est la guérite. C'est là que se trouvaient les gardes.

  6   Q.  Pourriez-vous encercler cette guérite ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Et puis mettre la lettre G au-dessus ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était dans la voiture, ou plutôt, qui est

 11   sorti de la voiture ?

 12   R.  Au début je ne le savais pas, mais par la suite j'ai appris que c'était

 13   Milan Lukic. C'est ce que j'ai entendu dire.

 14   Q.  Est-ce que vous avez vu la voiture avant ce jour-là ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A d'autres moments quand vous avez vu cette voiture, qui était au

 17   volant de la voiture ?

 18   R.  C'est quelqu'un qui habitait à 200 mètres de chez moi. Behija, il

 19   s'appelait.

 20   Q.  Je vais revenir là-dessus, mais pouvez-vous nous dire à combien de

 21   reprises vous avez vu cette voiture-là, là-bas dans cet endroit ?

 22   R.  A plusieurs reprises.

 23   Q.  Et vous l'avez vue où ?

 24   R.  Cette voiture venait tout le temps devant Varda.

 25   Q.  Est-ce que cette voiture est jamais passée à côté de chez vous ?

 26   R.  Mais tout le temps. De toute façon, la voiture ne pouvait pas passer

 27   par un autre chemin, c'était la seule route. Elle passait à côté de ma

 28   maison.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez raconter aux Juges ce qui s'est passé quand

  2   quelqu'un est venu avec cette même voiture vous chercher chez vous ?

  3   R.  Oui, je peux.

  4   Q.  Et qui était-ce ? Qui était la personne qui est venue vous chercher ?

  5   R.  C'était Milan Lukic.

  6   Q.  Est-ce qu'il a réussi à vous trouver cette fois-ci ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  C'était quand exactement, quelle année ?

  9   R.  C'était en 1992.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du mois ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Etait-ce avant ou après le 18 juin 1992 ?

 13   R.  Tout cela s'est passé avant.

 14   Q.  Savez-vous qui était le propriétaire de la voiture ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quel est le nom du propriétaire ?

 17   R.  C'était une femme répondant au nom de Zukic, mais je ne me souviens pas

 18   de son prénom.

 19   Q.  Est-ce que vous savez que c'était sa voiture parce que vous l'avez vue

 20   en train de conduire cette voiture ou parce que quelqu'un vous l'a dit ?

 21   R.  Elle passait tout le temps au volant de cette voiture avant la guerre.

 22   Q.  Nous allons revenir sur cet incident dont vous étiez le témoin alors

 23   que vous cachiez derrière les tonneaux.

 24   Il y avait combien de personnes dans la voiture qui sont arrivées

 25   dans l'usine Varda en compagnie de Milan Lukic ?

 26   M. ALARID : [interprétation] J'ai une objection quant à la description de

 27   Milan Lukic puisque le témoin a bien dit qu'il ne savait pas qui il était

 28   au moment des faits. Il a dit qu'il avait appris ça des autres par la


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  1   suite.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Procureur, est-ce que

  3   vous pourriez préciser cela ? Est-ce qu'il savait à l'époque que la

  4   personne dans la voiture était bien Milan Lukic ?

  5   M. COLE : [interprétation] Oui, je vais le faire, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur, quand vous avez vu cette personne arriver dans la voiture,

  7   est-ce que vous avez reconnu qu'il s'agissait bien de Milan Lukic ou est-ce

  8   que vous pensez que c'était Milan Lukic parce que d'autres vous l'ont dit ?

  9   R.  Je savais que c'était Milan Lukic.

 10   Q.  Vous l'avez vu combien de fois avant cette date ?

 11   R.  Je l'ai vu deux ou trois fois.

 12   Q.  Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de sa famille ?

 13   R.  Oui, j'avais quelques informations à ce sujet.

 14   Q.  Saviez-vous d'où ils étaient ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ils étaient d'où ?

 17   R.  Ils étaient de Rujiste.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait une plaque d'immatriculation sur la voiture que

 19   vous avez vue ce jour-là, la voiture que vous avez vue dans l'usine Varda ?

 20   R.  Non, je ne sais pas.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de la voiture ou de la

 22   marque ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Donc il y avait combien de personnes qui sont sorties de la voiture au

 25   total ?

 26   R.  Trois personnes.

 27   Q.  Comment était habillé Milan Lukic ?

 28   R.  Il était habillé en vêtements civils.


Page 2696

  1   Q.  Est-ce qu'il portait quoi que ce soit ou est-ce qu'il avait quelque

  2   chose dans la main ?

  3   R.  Il avait un fusil automatique.

  4   Q.  Les autres personnes, est-ce qu'elles portaient quoi que ce soit ou

  5   est-ce qu'elles tenaient quoi que ce soit dans leurs mains ?

  6   R.  Ils étaient tous armés. Ils avaient tous des armes.

  7   Q.  Vous avez parlé de cette guérite. Est-ce qu'il y avait un gardien qui

  8   s'y trouvait ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé après que Milan et les autres après qu'ils

 11   sont sortis de la voiture ?

 12   R.  Ils sont allés tout d'abord dans l'atelier. Ils ont fait sortir un

 13   homme mécanicien. Ils l'ont emmené jusqu'à la guérite.

 14   Q.  Est-ce que vous l'avez reconnu ? Est-ce que vous connaissiez son nom,

 15   le nom de ce mécanicien ?

 16   R.  Oui, Nedzad Bektas.

 17   Q.  Ensuite que s'est-il passé ?

 18   R.  Ils sont allés à Varda à nouveau et ils faisaient sortir des gens.

 19   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de passer

 20   à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 24   M. COLE : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous avez vu qu'on a fait sortir d'autres ouvriers à ce

 26   moment-là ce jour-là ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous donner leurs noms ?


Page 2697

  1   R.  Il y avait Ibrisim Memisevic…

  2   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous viennent à l'esprit ou est-ce

  3   que vous n'arrivez pas à vous rappeler d'autres noms ?

  4   R.  Il y avait Nusret. Je ne me souviens pas de son nom de famille.

  5   Q.  Est-ce que vous avez écrit le nom de Nusret, le nom de famille de

  6   Nusret dans votre déclaration préalable, celle que vous avez déjà faite ?

  7   R.  Oui, mais là son nom ne me vient pas à l'esprit.

  8   M. COLE : [interprétation] Je me demande, Monsieur le Président, s'il est

  9   possible de donner la déclaration préalable du témoin au témoin pour qu'il

 10   se rappelle.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je m'excuse, mais je voudrais savoir si

 13   le Procureur souhaite verser la photo qu'il a montrée au témoin ?

 14   M. COLE : [interprétation] Oui, effectivement. Il faudrait le faire, et je

 15   voudrais avoir une cote aussi.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P154, Monsieur

 18   le Président, Madame et Monsieur les Juges.

 19   M. COLE : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, on vient de vous donner deux exemplaires de vos

 21   déclarations de témoin, celles que vous avez déjà faites.

 22   Veuillez les examiner et essayer de trouver là-dessus le nom de

 23   famille de ce Nusret dont vous venez de parler.

 24   R.  C'était Nusret Aljusevic.

 25   Q.  Merci. Très bien. Je vais vous poser encore quelques questions,

 26   Monsieur le Témoin.

 27   Vous nous avez donné les noms de trois ouvriers de l'usine.

 28   Est-ce que vous les connaissez ?


Page 2698

  1   M. ALARID : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faudrait garder la

  2   déposition devant le témoin, puisqu'il est en train de la lire.

  3   M. COLE : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous allez

  5   avoir besoin d'examiner votre déclaration préalable, dites-le-nous, s'il

  6   vous plaît. Si vous souhaitez vous référer à votre déclaration préalable

  7   pour en tirer des informations, dites-le-nous auparavant.

  8   M. COLE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez refermer cette déclaration qui est sous

 10   vos yeux.

 11   R.  Je vous dirai si j'oublie quelque chose, s'il y a quelque chose dont je

 12   ne me souviens pas.

 13   Q.  Monsieur VG-017, vous nous avez donné les noms de trois ouvriers de

 14   l'usine Varda. Les connaissiez-vous personnellement ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  De quelle manière ?

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 23   [Audience publique]

 24   M. COLE : [interprétation]

 25   Q.  Combien d'ouvriers ont-ils été reconduits de l'usine ce jour-là ?

 26   R.  Six à sept.

 27   Q.  Où est-ce qu'on les a rassemblés ou gardés après cela ?

 28   R.  Tout cela s'est passé devant la guérite.


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  1   Q.  Qui est-ce qui les surveillait, qui est-ce qui les gardait ?

  2   R.  Un gardien et deux hommes armés en plus. Le gardien lui-même était armé

  3   également.

  4   Q.  Tout à l'heure, vous nous avez donné les noms de ces trois personnes.

  5   Connaissez-vous les noms d'autres personnes qu'on a fait sortir de l'usine

  6   ou quelqu'un vous a-t-il dit leurs noms ?

  7   R.  Je les connaissais, mais je sais qu'ils étaient tous employés de

  8   l'usine, mais j'ai oublié leurs noms.

  9   Q.  Combien de fois Milan Lukic est-il entré dans l'usine et en est

 10   ressorti avec des ouvriers ?

 11   R.  Deux fois.

 12   Q.  Que s'est-il passé après que ce groupe s'est rassemblé devant la

 13   guérite ?

 14   R.  Il les a conduits vers la Drina puis les a tués.

 15    Q.  Est-ce que Milan Lukic sur le chemin vers la Drina était en tête de ce

 16   groupe qui s'y dirigeait ou les suivait-il ?

 17   R.  Il les suivait.

 18   Q.  Combien d'ouvriers a-t-il conduit jusqu'à la rivière cette fois-ci ?

 19   R.  Si j'ai bien vu, ils étaient trois.

 20   Q.  Milan Lukic portait-il quelque chose, avait-il quelque chose dans ses

 21   mains, sur ses bras ?

 22   R.  Oui, un fusil automatique.

 23   Q.  Les autres ouvriers qui étaient devant la guérite en train d'attendre,

 24   le faisaient-ils volontairement ou étaient-ils obligés d'y rester,

 25   d'attendre ?

 26   R.  Volontairement ? Non. Bien sûr que non.

 27   Q.  Vous souvenez-vous qui étaient les ouvriers qui faisaient partie de ce

 28   premier groupe conduit jusqu'à la Drina ?


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  1   R.  Je me souviens d'un seul nom. Les autres, je n'ai pas pu bien les voir.

  2   Q.  Cette personne-là, comment s'appellait-elle ?

  3   R.  Nedzad.

  4   Q.  Son nom de famille était ?

  5   R.  Bektas.

  6   Q.  Vous souvenez-vous si Milan Lukic a dit quelque chose à ces hommes sur

  7   le chemin vers le fleuve ?

  8   R.  Non, je n'ai rien entendu, mais au moment où ils sont partis en

  9   direction du fleuve, Milan Lukic a posé son bras sur les épaules de Bektas.

 10   Q.  Pendant qu'ils se dirigeaient vers le fleuve, avez-vous pu voir Milan

 11   Lukic accompagné de ces trois hommes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Y avait-il des obstacles entre vous et eux à ce moment-là qui

 14   empêchaient de bien voir ?

 15   R.  Oui, il y avait un cabanon qui se trouvait à proximité de la route,

 16   entre la route et la Drina qui faisait obstacle visuel.

 17   Q.  Après avoir vu Milan Lukic et les ouvriers pour la dernière fois, après

 18   les avoir perdu de vue, avez-vous entendu quelque chose ?

 19   R.  Oui, des tirs.

 20   Q.  Quel type de tirs ?

 21   R.  Des tirs de l'arme automatique.

 22   Q.  Je vous demanderais d'examiner à nouveau la photographie que vous avez

 23   sous les yeux. Je vous demanderais de marquer quelques éléments sur cette

 24   photographie.

 25   M. COLE : [interprétation] Numéro ERN 0544-9983. J'oublie quel numéro ce

 26   document porte par ailleurs.

 27   Q.  VG-017, est-ce que vous pouvez de nouveau regarder la photographie qui

 28   est affichée à l'écran devant vous, s'il vous plaît.


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  1   R.  [aucune réponse verbale]

  2   Q.  Tout d'abord, veuillez inscrire une petite croix sur ce cabanon pour

  3   lequel vous avez dit qu'il vous empêchait de bien voir.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  J'aimerais vous demander d'inscrire la lettre "O" au-dessus de ce

  6   cabanon.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Veuillez maintenant inscrire une croix à l'endroit où vous pensiez que

  9   devaient se trouver Milan Lukic et les ouvriers au moment où vous avez

 10   entendu les tirs ?

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Je vous demanderais d'inscrire la lettre S à côté.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Enfin, pourriez-vous tracer une ligne droite de l'endroit où les hommes

 15   se trouvaient devant la guérite, vers l'endroit où, d'après vous, se

 16   trouvait Milan Lukic avec les ouvriers au moment où vous avez entendu des

 17   tirs.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

 19   M. CEPIC : [interprétation] J'ai une recommandation du point de vue

 20   technique. Je pense qu'il serait beaucoup plus facile pour tout le monde

 21   plus tard si le témoin prenait maintenant un stylet d'une autre couleur,

 22   pour qu'on puisse distinguer tout ce qu'il a marqué.

 23   M. COLE : [interprétation] Je ne suis pas au courant, je ne sais pas s'il y

 24   ait une autre couleur, si c'est faisable.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien --

 26   M. CEPIC : [interprétation] Une autre couleur, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. C'est faisable. Faisons-le,

 28   même si ce n'est pas d'une importance cruciale.


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  1   M. COLE : [interprétation]

  2   Q.  Très bien. Maintenant, vous avez un stylet d'une autre couleur. Je vous

  3   demanderais de prendre ce stylet pour tracer une ligne partant de l'endroit

  4   d'où Milan Lukic et les ouvriers sont partis vers l'endroit d'où

  5   provenaient les coups de feu que vous avez entendus.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Bien. Merci. Pour les besoins du compte rendu, j'indique que cela est

  8   tracé au stylet noir, alors que toutes les autres indications sur la

  9   photographie sont en bleu.

 10   M. COLE : [interprétation] Peut-on passer maintenant en audience à huis

 11   clos partiel.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. COLE : [interprétation]

 11   Q.  VG-017, pourquoi avez-vous changé d'endroit, de point d'observation ?

 12   R.  Je l'ai fait pour pouvoir mieux voir ce qui se passe et pour mieux me

 13   cacher.

 14   M. COLE : [interprétation] Je demande maintenant le versement de ce

 15   document au dossier.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P155.

 18   M. COLE : [interprétation]

 19   Q.  Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous déplacer depuis les

 20   tonneaux jusqu'au poulailler ?

 21   R.  Je l'ai fait en quelques secondes.

 22   Q.  Avez-vous pu continuer l'observation, votre observation, et avez-vous

 23   pu observer ce qui se passait à l'usine Varda depuis ce nouveau point

 24   d'observation ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Après avoir entendu des tirs à proximité de la Drina, combien de

 27   personnes avez-vous vu réapparaître en quittant cet endroit ?

 28   R.  Je ne comprends pas.


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  1   Q.  Vous avez dit aux Juges avoir entendu des tirs à proximité du fleuve.

  2   Est-ce que vous avez vu quelqu'un quitter cet endroit-là ?

  3   R.  A l'exception de Lukic, qui a refait le chemin à moitié, je n'ai vu

  4   personne d'autre.

  5   Q.  Que faisait-il là bas ?

  6   R.  Là-bas, sur le milieu de ce chemin, il a appelé trois ou quatre autres

  7   hommes qui se trouvaient un peu plus haut; alors ils sont descendus jusqu'à

  8   lui, ils étaient trois ou quatre.

  9   Q.  A ce moment-là, Milan Lukic portait-il quoi que ce soit dans ses mains

 10   ?

 11   R.  Oui, un fusil automatique.

 12   Q.  Où est-il parti avec ce deuxième groupe d'ouvriers ? Est-il parti avec

 13   eux ?

 14   R.  Oui, il les a forcés de marcher dans l'eau de la rivière, puis il a

 15   tiré sur eux en restant lui-même sur la berge.

 16   Q.  Avez-vous vu tout cela que vous venez de me décrire en train de se

 17   dérouler ?

 18   R.  Non. Je n'ai fait qu'entendre les tirs.

 19   Q.  La guérite dont vous avez parlé tout à l'heure, elle vous empêchait

 20   toujours encore de bien voir ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quel type de tirs avez-vous entendu à cette deuxième fois ?

 23   R.  Du même type que les tirs de tout à l'heure.

 24   Q.  Qu'avez-vous vu après les tirs ?

 25   R.  Lukic est retourné vers la voiture, puis il est parti en voiture vers

 26   le centre-ville.

 27   Q.  C'était quelle voiture ?

 28   R.  La même que celle avec laquelle il était arrivé.


Page 2706

  1   Q.  Savez-vous s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui dans ce véhicule ?

  2   R.  Les mêmes, ceux qui sont venus avec lui et ils sont repartis avec lui.

  3   Q.  Qu'avez-vous fait par la suite ?

  4   R.  J'ai rebroussé chemin, je suis passé par la ville, ensuite chez moi,

  5   puis j'ai quitté Visegrad.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin,  vous nous avez

  7   dit tout à l'heure qu'il leur a tiré dans le dos alors qu'ils se trouvaient

  8   dans la rivière, mais vous n'avez pas pu voir cela. Comment le savez vous ?

  9   Avez-vous eu l'occasion de voir ces hommes après qu'on leur ait tiré dessus

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu l'un de ces hommes. Je l'ai

 12   enterré. Sa mère l'avait retrouvé là-bas sur la Drina, et avec d'autres

 13   femmes, elle a réussi à sortir son corps, à le remonter jusqu'à ma maison.

 14   C'est là-bas, à proximité, que nous avons creusé une tombe pour lui.

 15   Pendant que nous le faisions, quelqu'un a tiré sur nous depuis l'autre

 16   berge de la Drina. Nous avons pu voir qu'il avait plein de trous de balles

 17   sur son dos.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voulais vous demander

 19   c'était de savoir si vous en avez vu dans la rivière après ces tirs.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

 22   M. COLE : [interprétation]

 23   Q.  Bien. VG-017, vous nous avez parlé d'un homme qui a été touché. Avez-

 24   vous appris plus tard dans quelles circonstances on leur a tiré dessus ?

 25   Quelqu'un vous en a-t-il parlé ?

 26   R.  Oui, on en parlait, mais je n'étais pas très intéressé par cela, je

 27   n'ai pas entendu grand-chose. Je cherchais seulement à me sauver la tête, à

 28   fuir cet endroit.


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  1   Q.  S'agissant du deuxième groupe d'ouvriers que vous avez vus que Milan

  2   Lukic a conduits vers la Drina, pouvez-vous nous dire ce qu'ils faisaient,

  3   Milan Lukic et ses hommes, au moment où on les a vus pour la dernière fois

  4   avant de les perdre de vue, à entendre les coups de feu ?

  5   R.  Après qu'ils aient été tués, les autres sont repartis en voiture.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, combien de temps

  7   avez-vous besoin encore pour compléter votre interrogatoire ? Nous devrions

  8   faire une pause maintenant dans cinq minutes à peu près.

  9   M. COLE : [interprétation] Cinq minutes, 15 minutes peut-être, Monsieur le

 10   Président.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, alors.

 13   M. COLE : [interprétation]

 14   Q.  VG-017, pour que tout soit clair, dites-nous, pendant que le deuxième

 15   groupe d'ouvriers se dirigeait vers la Drina avec Milan Lukic, vous les

 16   avez perdus de vue à un moment donné alors qu'ils s'approchaient de la

 17   Drina, et quelque temps après vous avez entendu des tirs. C'est bien ce qui

 18   s'est passé ?

 19   R.  Oui, j'ai entendu des tirs.

 20   M. COLE : [interprétation] Pourrait-on passer à huis partiel.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. COLE : [interprétation]

  9   Q.  Pendant que vous vous cachiez et après avoir vu ce qui s'était passé

 10   devant l'usine Varda, y a-t-il eu une femme qui est passée par là en

 11   pleurant ?

 12   R.  Oui. C'était la mère d'Ibrisim.

 13   Q.  Vous a-t-elle dit quelque chose au sujet de la découverte du corps de

 14   son fils ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Lui avez-vous parlé à cette occasion-là ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Avez-vous aidé à enterrer le corps d'une des victimes de l'usine de

 19   Varda ?

 20   M. ALARID : [interprétation] Il s'agit là d'une question suggestive.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. COLE : [interprétation] Le témoin, en répondant à la question de la

 23   Chambre posée tout à l'heure, a dit exactement la même chose. Si j'ai posé

 24   cette question maintenant, c'était tout simplement pour que cela soit

 25   consigné au compte rendu.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien, mais ce que je me

 27   demande, c'est pourquoi vous pensez qu'il est nécessaire de passer à huis

 28   clos partiel pour faire référence à quelqu'un qui a été la victime de ces


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  1   crimes et dont le nom figure dans l'acte d'accusation.

  2   M. COLE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est parce que vous souhaitez

  4   répondre en huis clos partiel ?

  5   M. COLE : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On est à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. COLE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur VG-017, il y a quelque temps vous nous avez dit avoir aidé à

 24   enterrer une des victimes de l'usine Varda.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Cet homme, vous avez dit que vous avez aidé à enterrer, c'était Ibrisim

 27   Memisevic ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Très vite après son meurtre, c'est sa mère qui est passée vous voir ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous aidé à enterrer cet homme dans la zone de Dusce ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Qui est-ce qui vous a demandé de l'enterrer là-bas ?

  6   R.  Sa mère suivait d'en haut ce qui se passait, sa mère est descendue de

  7   cet endroit-là vers la ville en pleurs, tout le monde l'a entendu pleurer.

  8   Elle s'est dirigée vers la rivière Drina et c'est là-bas qu'elle a retrouvé

  9   son fils, Ibrisim.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut prendre notre pause

 11   maintenant.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 43.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, vous allez maintenant

 15   mettre un terme à votre interrogatoire.

 16   M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin VG-017, vous avez dit à la Chambre un peu plus tôt

 18   que lorsque vous avez vu le corps d'Ibrisim Memisevic, que ce corps était

 19   criblé de balles ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de blessures par balle est-ce que vous

 22   avez vues ?

 23   R.  Je ne me souviens pas, mais il y avait certainement plus de dix

 24   blessures par balle, plus de dix trous laissés par des balles.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 26   M. COLE : [interprétation] C'était --

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, poser

 28   la question au témoin, à savoir à quel moment le témoin a-t-il vu le corps


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  1   par rapport à l'événement ?

  2   M. COLE : [interprétation] Oui, certainement.

  3   Q.  Témoin VG-017, pourriez-vous nous dire comment est-ce que ceci est

  4   arrivé que vous ayez pu voir le corps d'Ibrisim ?

  5   R.  J'ai vu son corps lorsque nous l'avons enterré.

  6   Q.  Lorsque vous avez vu le corps pour la première fois avant de l'emmener

  7   afin de l'enterrer, où était le corps ?

  8   R.  C'est sa mère qui l'avait emmené de la rivière un peu plus haut vers la

  9   maison, et c'est là qu'on a enterré son corps.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cet enterrement a eu lieu quand ?

 11   Est-ce que c'était tout juste après l'exécution ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le lendemain.

 13   M. COLE : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce qu'on vous a aidé à enterrer le corps ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui était-ce ?

 17   R.  C'était moi-même; il y avait également le beau-fils, Mustafa Memisevic,

 18   le beau-fils de la dame dont le fils était mort.

 19   Q.  Vous avez dit un peu plus tôt que pendant que vous enterriez ce corps,

 20   on vous tirait dessus. Savez-vous qui vous tirait dessus ?

 21   R.  Oui, on sait très bien qui c'était. C'était des Chetniks.

 22   M. COLE : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on montre au

 23   témoin une autre photographie, qui porte le numéro ERN 0545-0161.

 24   Il s'agit d'un arrêt sur image de la pièce précédente, tout comme la

 25   pièce que l'on a déjà vue il n'y a pas très longtemps.

 26   J'aimerais demander que l'on affiche cette photo à l'écran. Très

 27   bien.

 28   Q.  Monsieur VG-017, est-ce que vous voyez la photo à l'écran ?


Page 2713

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous voir la guérite que vous avez décrite un peu plus tôt ?

  3   R.  Voilà. C'est cette petite guérite-là.

  4   Q.  A l'aide du stylet que vous remettra Mme l'Huissière, pourriez-vous, je

  5   vous prie, indiquer la guérite avec la lettre G.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Pourriez-vous maintenant, à l'aide d'un X, nous indiquer l'endroit où

  8   vous vous cachiez derrière les barils, lorsque vous avez été témoin de la

  9   scène ce jour-là à l'usine Varda.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Pourriez-vous également mettre la lettre B en anglais au-dessus de la

 12   croix que vous venez de dessiner.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Pourriez-vous maintenant nous indiquer, à l'aide d'une croix, l'endroit

 15   où vous étiez derrière le poulailler alors que vous observiez la scène.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Au-dessus de cette croix que vous venez de tracer, pourriez-vous

 18   indiquer un double H, deux fois la lettre H en anglais, pour indiquer le

 19   mot anglais "henhouse", poulailler.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Très bien. Merci.

 22   M. COLE : [interprétation] Je demanderais maintenant que cette pièce soit

 23   versée au dossier.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P156.

 26   M. COLE : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai quelques

 27   dernières questions à poser au témoin concernant un autre sujet.

 28   Q.  VG-017, je vous ai demandé un peu plus tôt de nous parler de la voiture


Page 2714

  1   que conduisait Milan Lukic. Vous avez dit que le propriétaire de cette

  2   voiture était une dame du nom de Zukic. Vous souvenez-vous de cela ?

  3   R.  Oui, et je connais également son prénom; c'est Behija.

  4   Q.  Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier en 1992 ? Est-ce qu'elle avait

  5   un commerce ?

  6   R.  Oui, elle était propriétaire d'un commerce.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez qu'elle avait été tuée en 1992 ?

  8   R.  Oui. C'est la première victime de Visegrad. C'est la première personne

  9   qui a été tuée à Visegrad quand la guerre a commencé.

 10   Q.  Où a-t-elle été tuée, est-ce que vous le savez ?

 11   R.  Elle a été tuée dans sa maison.

 12   Q.  Où habitait-elle ? Où se trouvait sa maison ?

 13   R.  Elle habitait à Dusce.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quel était le sort de son fils et de son mari ?

 15   R.  Oui. Ils ont également été tués, peut-être quelques jours avant elle.

 16   C'était son mari et son fils.

 17   Q.  Est-ce que vous avez personnellement vu le corps de Behija Zukic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce jour-là, est-ce que l'on vous a demandé de vous rendre chez elle ?

 20   M. ALARID : [interprétation] Objection. Question directrice.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ces circonstances-ci, je

 23   permettrai la question.

 24   M. COLE : [interprétation]

 25   Q.  Que s'est-il passé lorsque vous vous êtes rendu chez elle ce jour-là ?

 26   R.  J'étais près de chez elle. J'avais un téléphone. On m'a appelé de là-

 27   bas pour me dire qu'une ambulance allait venir pour la transférer à

 28   l'hôpital.


Page 2715

  1   Q.  Alors qu'avez-vous fait ?

  2   R.  Je me suis dirigé en empruntant une route de campagne, et je suis allé

  3   chez elle.

  4   Q.  Pourriez-vous nous décrire l'état dans lequel se trouvait son corps

  5   lorsque vous l'avez vu ?

  6   R.  Une ambulance était sur place, un médecin également et le chauffeur.

  7   Ils étaient devant la maison.

  8   Q.  Est-ce que vous avez aidé aux ambulanciers pour ce qui est de

  9   transporter son corps ?

 10   R.  Oui. Nous étions au rez-de-chaussée, nous avons pris les escaliers pour

 11   monter à l'étage, et lorsque nous sommes arrivés dans le couloir, cette

 12   femme était allongée à plat ventre. La moitié de son corps était dans le

 13   couloir et l'autre moitié se trouvait dans une pièce.

 14   Q.  Est-ce que vous avez remarqué une blessure en particulier ?

 15   R.  Oui. Lorsque nous l'avons posée sur une couverture, nous l'avons roulée

 16   sur le dos. Elle portait une tresse très longue qui était très épaisse,

 17   comme un bras. Cette tresse est tombée sur sa tête. Nous l'avons placée sur

 18   cette couverture, et son cerveau est resté derrière. J'ai voulu prendre le

 19   cerveau pour l'accompagner du cadavre, mais le médecin qui était là était

 20   contre cela et il m'a injurié, et c'est ainsi que le cerveau est resté

 21   derrière.

 22   Q.  La blessure se trouvait où au niveau de la tête ?

 23   R.  Sa tête avait explosé, parce qu'on lui avait tiré dessus de dos, et

 24   c'était à la nuque qu'elle avait été atteinte.

 25   Q.  Est-ce que vous savez quel était le mois de l'année en cette année-là,

 26   1992 ?

 27   R.  Je ne sais pas. C'était la première victime qui avait été tuée à

 28   Visegrad.


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  1   Q.  Maintenant, par rapport à --

  2   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

  3   d'audience, Me Ivetic m'apprend qu'il a entendu le témoin dire "1991" et

  4   non pas "1992," comme il est noté au compte rendu d'audience. Mais nous

  5   pouvons vérifier en écoutant l'audio.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je m'adresse aux interprètes.

  7   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui a été dit ?

  8   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise dit les interprètes semblent avoir

  9   entendu l'année "1992".

 10   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous pouvez peut-être

 11   préciser ce point avec le témoin, Monsieur Cole.

 12   M. COLE : [interprétation] Oui, certainement.

 13   Q.  Témoin VG-017, je vais vous poser cette même question de nouveau.

 14   Pourriez-vous nous dire quel mois de l'année ? Etait-ce en 1992

 15   lorsque vous avez vu le corps de Mme Zukic ?

 16   R.  C'était au début de l'année.

 17   M. ALARID : [interprétation] C'était une question directrice posée par le

 18   Procureur. Objection.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Maître

 20   Alarid, je n'ai pas entendu votre objection.

 21   M. ALARID : [interprétation] La façon dont la question a été posée était

 22   directrice.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'était la question qu'il avait

 24   posée initialement.

 25   M. ALARID : [interprétation] Non, mais là il demande au témoin : "Quel mois

 26   d'année ? Etait-ce en 1992 lorsque vous avez vu le corps de Mme Zukic."

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est la même question que le

 28   Procureur avait déjà posée initialement.


Page 2717

  1   M. ALARID : [interprétation] Question directrice.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  3   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Il n'est plus nécessaire de

  4   perdre plus de temps, puisque de toute façon les interprètes nous ont

  5   confirmé que c'était en 1992.

  6   M. COLE : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.

  7   Q.  Témoin, j'ai maintenant un dernier sujet concernant la voiture de Mme

  8   Zukic. Vous nous avez dit que vous ne saviez pas quel type de voiture

  9   conduisait Mme Zukic. Mais est-ce que vous aviez dit à d'autres personnes

 10   de quelle voiture il s'agissait ? Est-ce que vous savez, peut-être, si

 11   d'autres personnes vous ont dit de quel type de voiture il s'agissait

 12   concernant la voiture de Mme Zukic, la voiture qui lui appartenait ?

 13   R.  Oui. Un peu plus tard j'ai entendu dire que c'était une nouvelle

 14   Passat.

 15   Q.  Merci.

 16   M. COLE : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cole.

 19   Maître Alarid.

 20   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

 21   Q.  [interprétation] Je m'appelle Jason Alarid, je représente les intérêts

 22   de Milan Lukic. J'aimerais vous poser maintenant un certain nombre de

 23   questions et vous rappeler que vous témoignez sous serment.

 24   Monsieur, vous venez de nous dire il y a quelques instants que c'était une

 25   nouvelle Passat, que vous avez entendu dire que cette dame conduisait une

 26   voiture de marque nouvelle, Passat ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qui vous l'a dit ?


Page 2718

  1   R.  C'étaient les voisins, surtout les femmes. C'étaient les femmes qui

  2   disaient cela, puisque les hommes ne pouvaient pas sortir. Dès qu'un homme

  3   sortait, on le tuait. Donc c'étaient les femmes qui disaient cela.

  4   Q.  Vous nous avez dit avoir vu cette voiture à plusieurs reprises. De

  5   quelle couleur était-elle, cette voiture ?

  6   R.  Je l'ignore. Je ne me souviens plus de la couleur.

  7   Q.  C'était une nouvelle Passat à Visegrad. Est-ce qu'il serait juste de

  8   dire qu'il n'y avait pas énormément de Passat à Visegrad ?

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

 22   Oui, Maître Cepic.

 23   M. CEPIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre. Je vois

 24   quelque chose au compte rendu d'audience, mais nous n'avons pas entendu

 25   d'interprétation en B/C/S. Au compte rendu d'audience il n'est pas consigné

 26   qui est le client de Me Alarid. Nous l'avons entendu le dire, mais ce n'est

 27   pas consigné au compte rendu d'audience. Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où cela ?


Page 2719

  1   M. CEPIC : [interprétation] Nous n'avons pas reçu de traduction ou

  2   d'interprétation en B/C/S. Page 39, ligne 17, c'est le nom du client qui

  3   manquait.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaitez que Me Alarid nous

  5   dise de nouveau qui est son client ?

  6   M. CEPIC : [interprétation] Oui. Très bien.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un point très important.

  8   Maître Alarid, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter quel est le nom de

  9   votre client.

 10   M. ALARID : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'avez entendu dire un peu plus tôt

 12   que je représentais les intérêts de Milan Lukic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  N'est-il pas exact que vous n'aviez rien dit concernant Behija Zukic

 15   lors de la séance de récolement le 8 octobre 2007 -- pardon, 2008 ?

 16   R.  Oui. Effectivement, nous n'en avons pas parlé à ce moment-là.

 17   Q.  N'est-il pas exact de dire que la mémoire est une faculté qui oublie,

 18   et qu'avec le temps la mémoire empire, ne s'améliore pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  C'est un fait important, n'est-ce pas, ce fait s'agissant d'une voiture

 21   qu'une personne conduit à un lieu d'exécution pour tuer quelqu'un, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  N'est-il pas exact de dire qu'en 1998, vous n'avez fait aucune

 25   description du véhicule, ni pour ce qui est de sa marque, ni de la couleur

 26   et du modèle du véhicule ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous avez rencontré un membre du bureau du Procureur le 7 octobre pour


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  1   la première fois, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lors de cette rencontre, vous avez rencontré M. Cole, qui se trouve

  4   dans cette salle d'audience; un interprète; ainsi qu'un stagiaire, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cette réunion du 7 octobre a duré combien de temps ?

  8   R.  Environ une heure.

  9   Q.  Lors de cette première rencontre ou réunion, est-ce que l'on vous a

 10   remis vos déclarations de 1998 et 2008 pour rafraîchir votre mémoire ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au cours de cette première rencontre, n'est-il pas exact de dire que

 13   l'on vous a montré plusieurs photos, y compris des photos que vous avez eu

 14   l'occasion de voir aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans cette déclaration, lors de la séance de récolement, vous avez dit

 17   avoir perdu votre mère, vos deux fils, ainsi que votre beau-fils en 1992,

 18   lors du conflit ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pendant la réunion du 7 octobre, vous avez également dit que M. Lukic,

 21   qui était la personne que vous avez identifiée comme étant M. Lukic, a

 22   donné une accolade à l'un des hommes, Nedzad Bektas, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Par la suite, vous êtes rentré, après cette séance de récolement, à

 25   l'hôtel où vous séjourniez ?

 26   R.  Pardon ? Je ne comprends pas votre question.

 27   Q.  Après la séance de récolement du 7 octobre, qu'est-ce que vous avez

 28   fait ?


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  1   R.  Je suis rentré à la maison.

  2   Q.  Est-ce que vous aviez un rendez-vous pour retrouver de nouveau le

  3   Procureur le 8 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous relater aux juges de la Chambre ce qui s'est passé lors

  6   de cette séance de récolement, qui vous a rappelé de l'existence d'une

  7   Passat de couleur rouge ?

  8   R.  Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une Passat rouge. Qui a parlé

  9   d'une Passat rouge ?

 10   Q.  Qui vous a rappelé qu'il s'agissait d'une Passat ?

 11   R.  J'avais entendu dire par les femmes, parce que les hommes n'osaient pas

 12   sortir. Donc c'était les femmes qui l'avaient dit.

 13   Q.  Qui a mentionné Behija Zukic ?

 14   R.  C'est moi.

 15   Q.  Donc, pendant la nuit, entre le 7 et 8 octobre, vous avez eu une

 16   révélation du Saint-Esprit qui vous a poussé à révéler le nom de Zukic

 17   concernant Varda ?

 18   R.  Non, parce que c'était sa voiture.

 19   Q.  Que s'est-il passé pendant la nuit, parce que vous nous avez dit que

 20   vous avez fait un lien entre vos souvenirs et Behija Zukic ?

 21   R.  Parce que j'ai entendu les femmes le dire.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, je n'aime pas

 23   interrompre un contre-interrogatoire. Je vois que vous allez en venir à un

 24   point. Mais vous avez dit un peu plus tôt que le témoin n'avait pas

 25   mentionné en 1998 ni la marque ni la couleur du véhicule. Le témoin vous a

 26   répondu par la négative, à savoir qu'il n'était pas d'accord avec votre

 27   affirmation. Donc, à ce moment-ci, je m'attendrais de vous à ce que vous

 28   montriez la déclaration au témoin afin que ce dernier puisse rafraîchir sa


Page 2723

  1   mémoire et voir que dans la déclaration, il avait mentionné la couleur et

  2   la marque.

  3   M. ALARID : [interprétation] J'allais lui présenter sa déclaration, mais je

  4   crois qu'il y a un malentendu. J'avais l'impression que le témoin était

  5   d'accord avec moi, en fait, qu'il était d'accord avec moi pour dire que

  6   oui, effectivement, il ne l'avait pas mentionné.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous avez interprété les propos

  8   du témoin comme étant en accord avec vous.

  9   Oui d'accord, c'est possible. Je comprends ce mépris.

 10   M. ALARID : [interprétation] Je vais lui poser la question de nouveau.

 11   Q.  Monsieur le Témoin VG-017, n'est-il pas exact de dire que ni dans votre

 12   déclaration de 1998 ni dans la déclaration de 2008 dans laquelle vous

 13   précisez certains points relatifs à la déclaration de 1998, vous ne

 14   mentionnez à aucun endroit ni le modèle, ni la couleur ni la marque du

 15   véhicule que vous avez vu ce jour-là devant l'usine Varda pour lequel vous

 16   dites qu'il était conduit par Milan Lukic, donc le véhicule qui selon vous

 17   aurait été conduit par Milan Lukic ?

 18   R.  Oui, effectivement, je n'ai jamais mentionné cela nulle part.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela précise certaines choses.

 20   Merci, Monsieur Cole.

 21    M. COLE : [interprétation] Oui, je voulais simplement vous dire, Monsieur

 22   le Président, qu'il y a une description limitée de la voiture. Je crois que

 23   pour être tout à fait juste, il y a une certaine description de la voiture,

 24   quelque peu limitée. Mais dans la déclaration du témoin, on peut voir que

 25   l'on mentionne la voiture d'une certaine façon, de façon un peu limitée.

 26   M. ALARID : [interprétation] J'allais présenter au témoin sa déclaration où

 27   on fait état d'une description quelque peu limitée de la voiture.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est important de toute façon, de


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  1   faire ceci dans le contexte, Maître Alarid.

  2   M. ALARID : [interprétation] Tout à fait, je suis d'accord avec vous.

  3   Q.  Dans votre déclaration lors du récolement du 8 octobre 2008, vous avez

  4   dit pour la première fois à ce moment-là que : "Monsieur Milan Lukic était

  5   quelqu'un que vous aviez vu conduire le véhicule qui passait devant votre

  6   maison".

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Monsieur Cole s'est

  8   levé.

  9   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons de nouveau

 10   devoir demander une expurgation du compte rendu d'audience puisque l'on

 11   mentionne de nouveau le fait que la voiture est passée devant la maison du

 12   témoin.

 13   M. ALARID : [interprétation] Mais je n'ai pas mentionné l'adresse.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement. C'est une

 15   question qui est très générale. Donc il n'est pas nécessaire de procéder à

 16   aucune expurgation.

 17   M. ALARID : [interprétation]

 18   Q.  N'est-il pas exact, Monsieur ?

 19   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites référence.

 20   Q.  N'est-il pas exact de dire que le 8 octobre 2008, lors de la séance de

 21   récolement qui a eu lieu avec le Procureur, vous avez mentionné pour la

 22   première fois que Milan Lukic a conduit un véhicule devant votre maison "à

 23   plusieurs reprises avant que le témoin ne quitte Visegrad" ? Le témoin

 24   c'est vous-même.

 25   R.  C'est la vérité.

 26   Q.  N'est-il pas exact que lors de cette séance de récolement de 2008, le 8

 27   octobre, vous aviez dit pour la première fois que Milan Lukic était dans la

 28   même voiture chaque fois et que c'était une nouvelle voiture, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Mais vous ne pouvez pas nous donner la couleur du véhicule ?

  4   R.  Je ne sais pas quelle était la couleur du véhicule mais je sais qu'il

  5   s'agissait d'une nouvelle voiture parce que c'est mon voisin qui la

  6   conduisait.

  7   Q.  Mais n'est-il pas exact de dire qu'en 2008, vous avez dit que vous ne

  8   connaissiez pas Milan Lukic avant l'incident de Varda, vous aviez en fait

  9   appris son identité seulement par ouï-dire parce que d'autres personnes

 10   vous ont appris son identité ?

 11   R.  C'est tout à fait vrai.

 12   Q.  La première fois que vous étiez en mesure d'identifier, supposément, M.

 13   Milan Lukic, vous vous trouviez à une distance assez éloignée de l'usine,

 14   vous étiez au moins à cent mètres de lui.

 15   R.  Il est tout à fait vrai qu'il passait devant ma maison tout le temps

 16   parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il n'y avait pas d'autre route.

 17   Q.  Mais si vous n'aviez pas pu reconnaître le chauffeur du véhicule qui

 18   passait devant votre maison, comment pouvez-vous établir un lien entre

 19   celui-ci et la personne qui se trouvait devant l'usine Varda ?

 20   R.  Comment ne pas pouvoir faire un lien entre les deux puisque je le

 21   connais ?

 22   Q.  Alors, établissons maintenant comment vous le connaissez. Vous le

 23   connaissez de Rujiste, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Je connais sa famille mais je ne le connais pas lui, puisqu'il

 25   était en Serbie.

 26   Q.  N'est-il pas exact que vous avez dit dans votre première déclaration

 27   préalable que le Milan Lukic que vous connaissiez

 28   était originaire de Rujiste ?


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  1   R.  Oui. Il est de Rujiste.

  2   Q.  Ce sont les femmes qui vous l'ont dit ou vous le saviez ?

  3   R.  Je le sais depuis que je travaillais dans l'industrie du bois en tant

  4   que chauffeur.

  5   Q.  Mais vous avez pris votre retraite en 1983, n'est-ce pas ? C'était

  6   quand alors ?

  7   R.  Je connaissais sa famille parce que des membres de sa famille

  8   travaillaient avec nous. On les mentionnait, on mentionnait son nom.

  9   Q.  Pourriez-vous nous donner les noms de tous les membres de sa famille

 10   que vous connaissez ?

 11   R.  Mais de quoi vous parlez ? Je ne sais même plus comment je m'appelle

 12   moi. Comment voulez-vous que je me rappelle des noms des gens que je

 13   connaissais il y a 17 ans ?

 14   Q.  Mais vous avez vécu dans la zone de Visegrad pendant combien de temps ?

 15   R.  A peu près 40 ans. Je suis arrivé en 1963.

 16   Q.  Donc, vous dites que vous avez travaillé dans le département de forêt

 17   avec la famille Lukic, en tout cas, les membres de sa famille. Vous ne

 18   pouvez pas nous donner leurs noms ?

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a déjà répondu. Il a dit qu'il ne

 20   s'en souvient pas. Il a dit qu'il se rappelle à peine de son nom à lui, et

 21   encore moins des noms des gens qu'il a connus il y a 17 ans.

 22   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

 23   que je lui dois, il a bien mentionné Behija Zukic 18 ans plus tard, alors

 24   qu'il n'en a jamais parlé entre-temps. Justement, je me pose la question

 25   quant à la qualité de la mémoire de ce témoin. Je pense que c'est très

 26   important pour essayer de définir la crédibilité de ce témoin.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de

 28   nous aider, à savoir de nous citer les noms des membres de la famille de M.


Page 2727

  1   Lukic que vous connaissiez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens d'un certain Djordje Lukic. Il

  3   travaillait au dépôt.

  4   M. ALARID : [interprétation]

  5   Q.  Quel était le rapport entre Djordje Lukic et Milan Lukic ?

  6   R.  Je n'en sais rien.

  7   Q.  Quel était son âge ? Je parle de Djordje Lukic.

  8   R.  C'était un homme âgé, mais je ne sais pas quel était son âge exact.

  9   Q.  Dans votre déclaration de 1998, vous avez dit que M. Milan Lukic

 10   n'était pas bien grand, qu'il était assez fort, est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous disiez aussi qu'il avait les cheveux très foncés, bruns avec de la

 13   brillantine.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

 16   M. COLE : [interprétation] Je suis en train de regarder la description, qui

 17   figure dans la déclaration, de M. Lukic. Je ne vois pas cela --

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi vous ne lisez pas cette

 19   déclaration tout simplement ?

 20   M. ALARID : [interprétation] Effectivement. Nous allons le faire.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 22   M. ALARID : [interprétation] Je vais demander que l'on présente donc la

 23   déposition en B/C/S 1D10-2770 [comme interprété] au témoin.

 24   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les premières pages de cette déclaration

 25   comme la déclaration que vous avez faite en 1998, au mois de février ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je note la signature en bas de page et je vais vous demander

 28   d'identifier cette signature. Est-ce bien la vôtre ?


Page 2728

  1   R.  Oui.

  2   M. ALARID : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer la

  3   première page du texte, c'est la deuxième page en anglais, et en B/C/S

  4   aussi, je pense.

  5   Q.  Donc, la personne pour laquelle vous avez dit que c'était Milan Lukic,

  6   vous avez dit que cette personne est arrivée à l'usine Varda à peu près à

  7   11 heures 30 du matin ?

  8   R.  Oui, j'ai dit que c'était entre 10 heures 30 et 11 heures. J'y étais

  9   vers 9 heures.

 10   Q.  Dans ce paragraphe, vous dites qu'il est de Rujiste. Vous dites que

 11   vous le connaissez parce qu'il travaillait dans le département de forêt,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous dites "eux" --

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous répondre à nouveau,

 16   puisque l'interprète ne vous a pas entendu.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me poser la question à nouveau ?

 18   Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne vous ai pas très bien entendu.

 19   M. ALARID : [interprétation]

 20   Q.  Dans votre déclaration de 1998, vous avez dit : "Je connaissais très

 21   bien les Lukic puisqu'ils travaillaient dans le département des forêts…"

 22   Est-ce exact ?

 23   R.  Oui. C'est la famille. En fait, ils étaient plus âgés que lui. C'était

 24   certains membres de sa famille plus âgés que lui.

 25   Q.  Quand vous dites "eux", ils étaient combien, même si vous ne vous

 26   souvenez pas de leurs noms ?

 27   R.  J'en connais un. Il travaillait au dépôt, c'était Djordje Lukic.

 28   Q.  Combien de membres de sa famille travaillaient là-bas ?


Page 2729

  1   R.  Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait cette comptabilité-là. Moi, j'étais

  2   juste un chauffeur.

  3   Q.  Je vous pose la question parce que vous avez parlé de "eux", donc

  4   pluriel, plus qu'une personne. Donc, mis à part Djordje, il y avait combien

  5   d'autres membres de la famille Lukic qui travaillaient dans le département

  6   des forêts de votre entreprise ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Sur la première page de votre déclaration, vous avez dit que : "A

  9   Visegrad, pendant que le Corps d'Uzice y était, il y a toujours eu des

 10   meurtres et des incendies."

 11   R.  Oui, c'était partout dans la banlieue de Visegrad.

 12   Q.  Est-il exact qu'après que le Corps d'Uzice soit parti, les seuls qui se

 13   sont retirées, c'étaient les forces de réserve, alors que l'armée est

 14   restée ?

 15   R.  Quand le Corps d'Uzice est arrivé à Visegrad, il y avait à peu près 3

 16   000 soldats qui en faisaient partie.

 17   Q.  Quand ils sont partis, il y en a combien parmi eux qui sont restés ?

 18   R.  Je n'en sais rien.

 19   Q.  Cela faisait 40 ans que vous y habitiez, est-ce que vous avez vu

 20   beaucoup de visages qui vous n'étaient pas du tout familiers parmi ces

 21   soldats serbes ?

 22   R.  Mais comment voulez-vous que je le sache ? Moi je me cachais dans un

 23   trou.

 24   Q.  A partir de quel moment avez-vous commencé à vous cacher ?

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du mois et de l'année quand cela s'est

 28   produit ?


Page 2730

  1   R.  C'était en 1992, mais je ne me souviens pas du mois parce que vous

  2   savez, on avait très peur à l'époque. Tout le monde avait peur.

  3   Q.  Et à quel moment avez-vous malheureusement perdu la trace de vos fils ?

  4   Etait-ce avant que vous ne commenciez à vous cacher ?

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

  6   M. COLE : [interprétation] Je me demande s'il ne faudrait pas expurger

  7   cette information, à savoir page 51, ligne 9.

  8   M. ALARID : [interprétation] Je pense que c'est le témoin qui a mentionné

  9   le nom de son village.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est pour cela qu'on demande

 11   qu'on l'expurge.

 12   J'attends toujours, Monsieur Alarid, que vous parliez de deux choses au

 13   sujet de la déclaration préalable. La première chose, c'est qu'on n'y parle

 14   pas de la voiture. Ensuite, la deuxième chose --

 15   M. ALARID : [interprétation] C'était la description du témoin. C'est sur la

 16   page suivante.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 18   M. ALARID : [interprétation] Oui, effectivement c'est sur la page suivante.

 19   J'ai voulu d'abord en finir avec la première page et ensuite -- 

 20   Q.  Monsieur, je vous ai demandé à partir de quel moment vous avez perdu la

 21   trace de vos fils. Etait-ce avant ou après que vous avez commencé à vous

 22   cacher ?

 23   R.  C'était après.

 24   Q.  Est-ce qu'on vous a jamais récompensé pour leur disparition ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que la justice a été faite quant à la disparition de votre mère

 27   ou de votre beau-fils ?

 28   R.  C'est mon beau-fils. Son corps a été trouvé à Zepa. C'est la rivière


Page 2731

  1   qui l'a emmené. C'est là qu'il a été trouvé. Une autopsie a été faite. Il a

  2   été enterré à Visegrad. On l'a fait venir de Sarajevo.

  3   Q.  Mais à cette époque-là, il y a beaucoup de Musulmans qui disparaissent

  4   ?

  5   R.  Je ne dirais pas beaucoup, je dirais 2 500 à peu près.

  6   Q.  Qui était le chef de la police à l'époque à Visegrad ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Est-ce que le nom de Risto Perisic vous dit quelque chose ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et Dragan Tomic ?

 11   R.  Ce nom me dit quelque chose.

 12   Q.  N'est-il pas exact que la police procédait aux arrestations et à la

 13   détention de Musulmans à Visegrad à cette époque-là ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  N'est-il pas exact que les Musulmans étaient passés à tabac dans le

 16   poste de police de Visegrad ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  N'est-il pas exact que la police avait confisqué de nombreuses voitures

 19   et camions des Musulmans de Visegrad ?

 20   R.  Je peux vous dire ce qui se passait avec moi, ils m'ont pris deux

 21   voitures et une moto.

 22   Q.  Il est vrai aussi que de nombreuses maisons des Musulmans ont été

 23   pillées ?

 24   R.  Toutes les maisons.

 25   M. ALARID : [interprétation] Maintenant on va parler de la page suivante.

 26   Q.  N'est-il pas exact que la première fois que vous avez vu cette

 27   personne, la personne pour laquelle vous croyez que c'était Milan Lukic,

 28   c'était au moment de l'incident de Varda; est-ce exact ?


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Page 2733

  1   R.  Ce que j'ai dit en 1992, c'est exact.

  2   Q.  Quand vous l'avez vu pour la première fois, vous ne connaissiez pas son

  3   nom, vous ne saviez pas que par la suite vous allez apprendre que c'est

  4   Milan Lukic ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et même le jour où vous avez dit qu'il était venu chez vous, dans votre

  7   maison, en réalité vous n'avez vu ni la personne ni la voiture de la

  8   personne ?

  9   R.  Oui. Je l'ai vu, j'ai vu tout cela.

 10   Q.  Depuis l'endroit où vous vous cachiez chez vous dans votre maison ?

 11   R.  J'étais à l'étage.

 12   Q.  Comment pouviez-vous voir, puisque de toute façon vous ne l'avez pas

 13   décrit dans votre déclaration de 1998 ?

 14   R.  Mais évidemment que je pouvais le voir. J'étais en haut dans une

 15   chambre sur une chaise et la fenêtre est ouverte. Vous avez plusieurs

 16   marches à prendre pour arriver chez moi, et j'ai vu Milan Lukic monter chez

 17   moi, vers chez moi, et j'ai sauté par la fenêtre. Je suis allé dans un

 18   buisson.

 19   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire parce que les

 20   interprètes ne vous ont pas entendu.

 21   R.  Dès que j'ai entendu la voiture s'arrêter devant ma maison et que Milan

 22   Lukic est sorti, j'étais assis devant la fenêtre, sur la chaise. La fenêtre

 23   était ouverte. Alors tout de suite, j'ai sauté par la fenêtre de l'autre

 24   côté de la maison parce que la maison, elle était un peu sur les côtés.

 25   Donc je me suis caché derrière un buisson.

 26   Q.  Je pense que vous n'avez pas pu le voir parce que si vous regardez ce

 27   qui est écrit dans le paragraphe où on décrit l'incident, vous dites :

 28   "Apparemment, il a demandé à me voir en donnant mon nom." Donc on a


Page 2734

  1   l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a dit.

  2   R.  Qui voulez-vous qui me le dise ? J'étais tout seul dans la maison. Tous

  3   les autres étaient partis. Je me cachais. La nuit, j'entrais chez moi et

  4   pendant la journée, j'étais dans le bois.

  5   Q.  Mais s'il n'y avait personne dans la maison, comment voulez-vous qu'il

  6   vous demande vous ? A qui voulez-vous qu'il s'adresse ?

  7   R.  Je ne sais pas cela.

  8   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que Lukic avait entre 30 et 35

  9   ans; est-ce exact ?

 10   R.  Je l'ai dit, mais je n'en étais pas sûr.

 11   Q.  Ensuite vous dites : "Il était de taille moyenne et embonpoint."

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite vous dites qu'il avait des cheveux bruns, très bruns et qu'il

 14   mettait de l'huile dans les cheveux ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite vous dites : "J'ai vu qu'il portait des vêtements civils ce

 17   jour-là." De quoi parlez-vous ? Le jour où il est venu dans l'usine de

 18   Varda ou le jour où il est venu chez vous ?

 19   R.  C'était le jour où il s'approchait de ma maison.

 20   Q.  Et le jour de l'incident de l'usine Varda, que portaient les gens qui

 21   étaient venus dans l'usine ?

 22   R.  Il y en avait qui portaient l'uniforme de l'armée yougoslave,

 23   l'uniforme de couleur vert olive, puis il y en avait d'autres qui portaient

 24   aussi un uniforme, mais différent.

 25   Q.  Je vous pose la question parce que vous avez dit dans le paragraphe

 26   suivant qu'un homme est venu accompagné de trois personnes, et qu'il y en

 27   avait trois parmi eux qui portaient des uniformes de camouflage et que

 28   certains portaient des uniformes de couleur vert olive. Quand vous dites


Page 2735

  1   "certains," on a l'impression qu'ils étaient plus que quatre.

  2   R.  Je n'en ai vu que trois.

  3   Q.  Et la personne pour laquelle vous pensez que c'était Milan Lukic à

  4   l'époque, que portait-elle ?

  5   R.  Des vêtements civils.

  6   Q.  Pouvez-vous décrire cela.

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de son pantalon ou de sa

  9   chemise ?

 10   R.  Non. Comment voulez-vous que je me souvienne de cela ? J'étais en

 11   fuite.

 12   Q.  Est-ce qu'il portait un couvre-chef, une veste ?

 13   R.  Peut-être qu'il avait une veste, mais il n'avait rien sur la tête. Il

 14   n'avait pas de couvre-chef.

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va entendre M. Cole d'abord.

 24   M. COLE : [interprétation] Maintenant nous avons des détails qu'il ne

 25   faudrait pas divulguer au public. Je vais demander qu'il y ait un certain

 26   nombre d'expurgations sur cette page, à savoir la page 56, ligne 12, où il

 27   dit qu'il fréquentait des ouvriers et qu'il travaillait avec des ouvriers.

 28   Je voudrais demander au conseil de faire plus attention.


Page 2736

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement. Il faudrait que

  2   vous fassiez plus attention à cela, Monsieur Alarid. On va de toute façon

  3   expurger ces parties-là.

  4   M. ALARID : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  6   M. ALARID : [interprétation]

  7   Q.  Je vais demander que l'on passe à huis clos partiel pour mentionner des

  8   personnes décédées ou éventuellement des personnes pour lesquelles le

  9   témoin pense qu'on les avait fait sortir.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, dites-nous.

 11   M. COLE : [interprétation] Les noms de victimes, je ne pense pas que ceci

 12   pose un problème. On peut très bien en parler en public.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

 14   M. ALARID : [interprétation]

 15   Q.  Qu'en est-il de M. Musan Cancar ?

 16   R.  Je le connaissais de vue.

 17   Q.  A partir de l'endroit où vous étiez, dans le poulailler donc, est-ce

 18   qu'à partir de cet endroit-là vous pouviez identifier Cancar ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Mais vous êtes sûr que vous avez vu Nedzad Bektas ?

 21   R.  Bien sûr, parce que c'est lui qu'on a fait sortir en premier.

 22   Q.  Vous avez aussi mentionné un certain Ibrisim. Est-ce que vous pouviez

 23   le reconnaître à partir de l'endroit où vous étiez ?

 24   R.  Je ne comprends pas.

 25   Q.  Quand vous avez dit que vous avez aidé à enterrer Ibrisim, est-ce que

 26   vous avez pu le voir, vous avez pu le reconnaître ?

 27   R.  Je l'ai tout de suite reconnu, à partir du moment où on l'a amené.

 28   Q.  A partir du moment où cette femme a apporté son corps sur l'endroit où


Page 2737

  1   il devait être enterré ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc finalement, à partir de l'endroit où vous étiez, vous ne pouviez

  4   pas le reconnaître, là où vous étiez, à côté de votre maison, dans le

  5   poulailler ?

  6   R.  Mais si.

  7   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.

  9   M. COLE : [interprétation] Je pense que la question ainsi que la réponse

 10   portent à confusion. C'est un peu ambigu, comme d'autre questions qui lui

 11   ont été déjà posées. Je me demande s'il serait possible que le conseil de

 12   la Défense fasse plus attention aux occasions particulières auxquelles il

 13   fait référence quand il pose ses questions.

 14   M. ALARID : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le dernier paragraphe de

 16   la troisième page en B/C/S, où cela commence par "Lukic." Ensuite, au le

 17   milieu du paragraphe, il me semble que vous n'avez appris l'identité

 18   d'Ibrisim que par la suite, vous avez appris cela de sa mère et que vous

 19   n'avez pas pu l'identifier à partir de l'endroit où vous étiez.

 20   R.  Je vois que vous me posez des questions très détaillées. A partir du

 21   moment où on l'avait amené devant la guérite, il s'est agenouillé alors que

 22   sa femme et ses enfants, ils étaient de l'autre côté de la barrière. Il les

 23   regardait et c'est comme cela que j'ai pu comprendre que c'était lui, que

 24   c'était Ibrisim.

 25   Q.  C'est bien la première fois que vous mentionnez cela. Vous ne l'avez

 26   jamais dit dans vos déclarations préalables ni lors de la séance de

 27   récolement ?

 28   R.  [aucune interprétation]


Page 2738

  1   Q.  Je ne pense pas que c'est moi qui vous mets les mots dans la bouche.

  2   C'est quelque chose que vous avez dit.

  3   N'est-il pas exact que vous n'avez pas été témoin de cet incident à l'usine

  4   Varda mais que vous avez entendu cela d'autres personnes, et maintenant

  5   vous essayez tout simplement de nous aider ?

  6   R.  J'en suis sûr et je peux vous le dire à 100 %.

  7   M. ALARID : [interprétation] Peut-on afficher la déclaration préalable du

  8   témoin du 15 avril, qui porte le numéro électronique 1D10-2775.

  9   Et avant cela, j'aimerais demander le versement de sa déclaration préalable

 10   de 1998.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la déclaration qu'on vient de

 12   voir ?

 13   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, vous devriez avancer

 15   au témoin votre thèse, c'est-à-dire que le véhicule n'y est aucunement

 16   mentionné.

 17   M. ALARID : [interprétation] Oui, je peux le faire.

 18   Q.  N'est-il pas vrai que nulle part dans votre déclaration de 1998, vous

 19   n'avez mentionné ni le type, ni la couleur, ni l'année de production de ce

 20   véhicule ? Je parle bien de la déclaration qu'on vient d'examiner.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, Maître Alarid, vous devriez

 23   maintenant lui demander dans quelles circonstances il a fait référence à

 24   cela pour la première fois.

 25   M. ALARID : [interprétation] Je pensais le faire en lui demandant --

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez, ce serait beaucoup plus

 27   logique de le faire de la manière que je vous ai suggérée.

 28   M. COLE : [interprétation] En fait, dans la déclaration écrite, on fait


Page 2739

  1   référence au véhicule. Maintenant, on lui pose des questions au sujet de ce

  2   véhicule. La déclaration va être versée. J'ai vu dans cette déclaration, du

  3   moins en version anglaise, certains détails relatifs à ce véhicule.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où ça ?

  5   M. COLE : [interprétation] Page 3 de la version anglaise.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-on afficher cela ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Page 3, immédiatement en dessous du paragraphe

  8   où Lukic est décrit comme une personne ayant entre 30 et 35 ans et étant un

  9   peu rond. C'est 1D10-2765.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit du paragraphe numéro 12,

 11   Monsieur Cole ?

 12   M. COLE : [interprétation] Je parle de sa déclaration préalable antérieure.

 13   C'est celle où il n'y a pas de paragraphes numérotés.

 14   M. ALARID : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 16   M. ALARID : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]   

 18   M. ALARID : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut qu'on mette cela au

 20   clair. Ce que vous avez dit au témoin c'était que dans la déclaration, il

 21   n'y avait aucune mention du véhicule. Il faut mettre cela au clair.

 22   M. ALARID : [interprétation] Oui, paragraphe 2 de la page 3. Il dit : "Il

 23   est arrivé à l'usine Varda avec trois autres hommes".

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 25   M. COLE : [interprétation] Oui, mais cela fait partie de mon objection.

 26   J'aimerais bien attirer votre attention sur deux aspects.

 27   Tout d'abord, le conseil de la Défense essaie de rendre les choses plus

 28   compliquées qu'elles ne le sont, plus ambiguës ou de créer la confusion


Page 2740

  1   chez le témoin.

  2   Dans ce paragraphe, il y a une description limitée, c'est vrai, mais ce qui

  3   est indiqué là : "Il s'agissait d'une voiture nouvelle, une nouvelle

  4   berline". Donc c'était sa description de la voiture.

  5   Cela est une description. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout.

  6   Deuxièmement, je m'oppose à ce que le conseil dit à propos de la

  7   description de Milan Lukic faite par le témoin disant qu'il était de petite

  8   taille.

  9   M. ALARID : [interprétation] Je vais me corriger. En fait, il a dit qu'il

 10   était de taille moyenne.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole, c'est bien. Mais

 13   il s'agit de choses auxquelles vous devrez nous attirer l'attention lors

 14   des questions supplémentaires.

 15   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Alarid, vous ne cessez de

 16   déformer les propos ou les passages de déclarations. Je ne sais pas

 17   pourquoi vous le faites, est-ce intentionnel ou pas, je vous recommanderais

 18   chaleureusement d'essayer de vous comporter comme un professionnel et de

 19   citer les passages comme il le faut pour ne pas créer inutilement la

 20   confusion chez le témoin.

 21   Et avant d'interroger le témoin, veuillez vous préparer comme il faut.

 22   Merci.

 23   M. ALARID : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le juge.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, une des raisons pour

 25   laquelle vous avez des difficultés maintenant, c'est que vous utilisez les

 26   déclarations préalables. Si vous le faites, vous devez les présenter au

 27   témoin. Et le Juge David a tout à fait raison de vous critiquer.

 28   M. ALARID : [interprétation] Oui, oui. J'accepte la critique.


Page 2741

  1   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous lu le deuxième paragraphe ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez dit que c'était une nouvelle berline. Qu'entendez-vous par

  4   cela ?

  5   R.  Une nouvelle berline de couleur --

  6   Q.  Ne pensez-vous pas que depuis votre poste d'observation, il était plus

  7   facile de voir la voiture que le type de la voiture ?

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   Q.  N'est-il pas vrai que si vous saviez que c'était le véhicule de Mme

 14   Zukic et si vous l'aviez vu passer à côté de chez vous à plusieurs

 15   reprises, que vous vous en seriez souvenu en 1998, parce que vous deviez à

 16   ce moment-là, en 1998, vous en souvenir beaucoup mieux que maintenant, il y

 17   a quelques jours lors de l'entretien avec le Procureur ?

 18   R.  Ecoutez, ce véhicule passait par là-bas. On sait bien qui le

 19   conduisait, on sait bien à qui il appartenait. Pour le reste je n'en sais

 20   rien.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.

 22   M. COLE : [interprétation] Peut-on expurger du compte rendu la mention de

 23   l'âge du témoin ?

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 25   M. ALARID : [interprétation]

 26   Q.  Je ne vous ai pas demandé cela. Je vous ai demandé si vous aviez vu ce

 27   véhicule de vos propres yeux. En fait je vous ai dit si vous l'aviez vu de

 28   vos propres yeux et si vous saviez que c'était le véhicule de Behija Zukic,


Page 2742

  1   dans ce cas-là, vous l'auriez certainement mentionné lors de l'entretien

  2   avec les enquêteurs en 1998 parce qu'à ce moment-là, vous vous en

  3   souviendrez mieux, et surtout parce qu'il s'agissait d'un élément très

  4   important pour le crime commis.

  5   R.  Peut-être que je ne l'ai pas mentionné immédiatement et que je l'ai

  6   mentionné la fois d'après. Je n'en sais rien, mais je sais que ce véhicule

  7   appartenait à Behija.

  8   M. ALARID : [interprétation] Peut-on afficher 1D10-2775. Je demanderais

  9   également le versement de ce document.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D10-2765 devient D163.

 12   M. ALARID : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, n'est-il pas vrai que dans votre première déclaration, vous

 14   n'avez rien dit au sujet de la date de cet incident, qu'en effet vous ne

 15   saviez pas s'il avait eu lieu en avril ou en mai ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous avez déclaré que cela s'était

 18   passé fin avril, début mai, d'après vos souvenirs ?

 19   R.  A peu près à cette époque-là, oui.

 20   Q.  Bien. Mais peut-on maintenant --

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une correction. La pièce à conviction

 22   précédente porte la cote 1D63.

 23   M. ALARID : [interprétation]

 24   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration le 15 avril 2008, une

 25   nouvelle déclaration censée porter des clarifications à votre déclaration

 26   de 1998 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et lors de cet entretien en avril, on vous a demandé d'essayer de vous


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  1   souvenir plus précisément des dates. Qui vous a-t-il demandé de faire cela

  2   ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas.

  4   M. ALARID : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le paragraphe numéro

  5   9, deuxième page de cette déclaration.

  6   Q.  Pouvez-vous lire la dernière phrase où il est indiqué que vous étiez

  7   convaincu que cela s'était passé entre le mois de mai et le mois de juin.

  8   Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, vous avez déclaré que cela avait pu se passer à n'importe quel

 11   moment entre le mois de mai et juin ?

 12   R.  Oui. D'après mes souvenirs, c'est à peu près ça.

 13   M. ALARID : [interprétation] Peut-on passer maintenant au paragraphe 12,

 14   page 3.

 15   Q.  N'est-il pas vrai que dans cette déclaration-là, vous avez déclaré ne

 16   pas pouvoir vous souvenir de couleur ni de type de véhicule ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Oui, mais cette fois-ci, il s'agissait encore une fois d'une excellente

 19   occasion pour vous de faire référence à Mme Zukic, à ce véhicule d'une

 20   manière précise ou même au fait que vous avez participé et aidé enterrer ce

 21   corps ?

 22   R.  C'est vrai que j'ai aidé à enlever un cadavre; cela est exact.

 23   Q.  Oui. C'est bien, mais je vous ai demandé, au moment où vous avez fait

 24   cette déclaration en avril 2008, est-ce que cela, pour vous, n'était pas

 25   une excellente occasion de dire que vous connaissiez le propriétaire de ce

 26   véhicule, même si vous ne saviez pas quelle était sa couleur ou l'année de

 27   production ?

 28   R.  Oui, c'était le véhicule de Mme Zukic. Je l'ai vu deux, trois fois.


Page 2745

  1   Cette Mme Zukic, son prénom était Behija.

  2   Q.  Mais personne ne vous a dit que cette voiture appartenant à Mme Zukic

  3   était très importante pour ce procès ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Oui. Mais en avril 2008, cet entretien n'était-il pas pour vous une

  6   bonne occasion pour revenir sur la question de cette voiture et dire

  7   qu'elle appartenait à M. Behija Zukic ?

  8   R.  Je n'en sais rien. Personne ne me l'a demandé. Je ne peux pas vous en

  9   dire plus.

 10   Q.  Veuillez lire le paragraphe 13, s'il vous plaît.

 11   R.  A haute voix ? C'est à moi que vous le demandez ?

 12   Q.  Oui, Monsieur, s'il vous plaît.

 13   R.  "J'ai vu Milan Lukic pour la première fois juste après le début de la

 14   guerre au moment quand il est venu à l'usine Varda et tué sept personnes,

 15   je ne savais pas qui c'était. C'est seulement plus tard que j'ai appris que

 16   c'était Milan Lukic."

 17   Q.  Bien. Qui vous a-t-il dit que c'était Milan Lukic ? Qui sont ces autres

 18   personnes ?

 19   R.  D'abord, c'était Smaila, la mère d'Ibrisim qui me l'a dit. Mais moi-

 20   même, je le connaissais, mais seulement de vue.

 21   Q.  Mais je pensais avoir compris que vous ne l'aviez jamais vu auparavant,

 22   avant qu'il n'arrive à l'usine Varda.

 23   R.  Je l'ai vu entrer dans l'enceinte de l'usine Varda.

 24   Q.  C'est la première fois que vous avez vu cette personne que vous avez

 25   décrite dans votre déclaration comme une personne ayant entre 30 et 35 ans,

 26   étant de taille moyenne et de corpulence un peu lourde ?

 27   R.  Oui, mais je le connaissais de vue.

 28   Q.  Où avez-vous vu cette personne avant cela ?


Page 2746

  1   R.  Je l'ai vu après le début de la guerre quand il a commencé à circuler

  2   partout à Dusce et ailleurs, quand les tueries ont commencé.

  3   Q.  Donc, vous dites que vous connaissiez beaucoup de personnes ayant

  4   travaillé à l'usine Varda. Connaissiez-vous Sevko Ustamujic ?

  5   R.  Oui, je le connaissais. Il était chef de l'atelier mécanique.

  6   M. ALARID : [interprétation] Peut-on afficher 1D10-3184. Ce qui nous

  7   intéresse ici c'est la dernière page de la déclaration B/C/S, où se trouve

  8   la carte dessinée par M. Ustamujic.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps aurez-vous

 10   besoin encore, Maître Alarid ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Je dois encore voir quelques noms figurant

 12   dans la déclaration de M. Ustamujic qui serait un témoin oculaire des tirs

 13   du 10 juin et qui a dessiné une carte représentant cette situation où il

 14   avait identifié une des victimes comme Cancar. Cette personne-là a

 15   identifié deux personnes comme tireurs, mais aucune comme Milan Lukic.

 16   Alors j'aurais besoin d'environ 30 minutes.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Alors, vous allez dépasser le

 18   temps que j'avais l'intention de vous impartir. Le Procureur a utilisé une

 19   heure 35, vous allez avoir autant de temps. Donc, il vous reste encore 25

 20   minutes après la pause.

 21   Allez-y.

 22   M. ALARID : [interprétation]

 23   Q.  Ça c'est la carte jointe à la déclaration de M. Ustamujic, où plusieurs

 24   bâtiments sont représentés. Tout d'abord, veuillez examiner cette esquisse

 25   et nous dire si elle reflète précisément cette zone, bien que je vois qu'il

 26   manque la guérite.

 27   R.  Ecoutez, je n'arrive pas à me repérer sur cette esquisse.

 28   M. ALARID : [interprétation] Bien, alors on va peut-être utiliser la


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  1   photographie, que le même témoin a utilisée. C'est P153. Je pense que la

  2   photographie qui porte des annotations est le numéro P154. Peut-être qu'il

  3   serait plus facile et mieux d'utiliser celle-ci, P154.

  4   Q.  Bien. Là, il y a la lettre G au-dessus de la guérite qui se situe à peu

  5   près au milieu de cette enceinte.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  N'est-il pas vrai que le bâtiment qu'on voit en premier plan, le plus

  8   près de la rivière, de côté gauche de la guérite, est l'atelier mécanique,

  9   la remise de l'atelier ?

 10   R.  Oui, et l'administration.

 11   Q.  Le bâtiment blanc qui se trouve à gauche de cela, c'est le bâtiment de

 12   l'administration ?

 13   R.  C'était l'administration de la scierie.

 14   Q.  Un peu plus loin vers la gauche se trouve la scierie et le bâtiment

 15   principal de l'usine Varda, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, mais on ne le voit pas ici.

 17   M. ALARID : [interprétation] Peut-on maintenant afficher l'esquisse, la

 18   carte. Il s'agit de 1D10-3188.

 19   Q.  Maintenant, après avoir examiné la photographie et cette carte, même si

 20   son échelle n'est pas tout à fait exacte, n'est-il pas vrai que

 21   l'emplacement du bâtiment de l'atelier mécanique et du bâtiment de

 22   l'administration est bien présenté sur l'esquisse ?

 23   R.  J'ai l'impression que c'est bien ça, mais je ne m'en suis pas tout à

 24   fait sûr.

 25   Q.  Bien.

 26   M. ALARID : [interprétation] Je demande à l'Huissière de passer le stylet

 27   électronique au témoin pour qu'il puisse ensuite nous indiquer l'endroit

 28   où, selon lui, devrait se trouver la guérite.


Page 2748

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. ALARID : [interprétation]

  3   Q.  S'agit-il de la guérite que vous avez encerclée sur la photographie ?

  4   C'est cela, que vous avez essayé maintenant de nous montrer ou d'indiquer

  5   son emplacement par rapport au bâtiment de l'administration et le bâtiment

  6   de l'atelier mécanique ?

  7   R.  Je ne vois pas très bien où la guérite pourrait se trouver. Je n'en

  8   suis pas tout à fait sûr.

  9   Q.  Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de guérite là. C'est très bien,

 10   mais je vous demande maintenant de nous indiquer l'endroit où normalement

 11   cette guérite devrait se trouver par rapport au bâtiment de l'atelier

 12   mécanique et au bâtiment de l'administration disposant du portail, de

 13   l'entrée pour les ouvriers et de l'entrée pour les véhicules qui sont

 14   indiqués sur l'esquisse.

 15   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas le faire.

 18   M. ALARID : [interprétation] S'il ne peut pas, je ne peux pas insister.

 19   M. COLE : [interprétation] Bien. Maintenant, c'est réglé. Je n'ai plus

 20   d'objection. Le témoin a réglé la situation lui-même.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. On va faire la pause

 22   maintenant. Veuillez vous lever.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Alarid.

 26   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vingt minutes.

 28   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier du


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  1   document suivant. Il s'agit de la déclaration du témoin du 15 avril 2008,

  2   qui porte la cote 1D10-2775 en B/C/S, et 1D10-2780 en anglais.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Cole.

  4   M. COLE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur le

  5   Président, je crois qu'il s'agit d'une déclaration de M. Ustamujic.

  6   M. ALARID : [interprétation] Non, pas du tout.

  7   M. COLE : [interprétation] Non ?

  8   M. ALARID : [interprétation] La déclaration de M. Ustamujic est le secteur

  9   de Gorazde, SUP. C'est cette déclaration-là du 3 avril 1996 qui a été

 10   versée au dossier avec les autres déclarations pour ce qui est de ce

 11   témoin.

 12   M. COLE : [interprétation] J'aimerais demander, en guise de précision, de

 13   quelle déclaration il s'agit ? Quelle est la déclaration dont mon éminent

 14   confrère demande le versement au dossier ?

 15   M. ALARID : [interprétation] C'est la déclaration de ce même témoin du 15

 16   avril 2008.

 17   M. COLE : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas

 18   d'objection.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette

 20   déclaration sera versée au dossier sous la cote 1D64.

 21   M. ALARID : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, avant de passer à autre chose, j'aimerais vous

 23   renvoyer à une déclaration que vous avez faite un peu plus tôt dans votre

 24   témoignage lorsque je vous ai demandé de nous dire la chose suivante : "Au

 25   mois d'avril 2008, ne croyez-vous pas…"

 26   M. ALARID : [interprétation] Allez à la page 66, lignes 1 à 4 du compte

 27   rendu d'audience.

 28   Q.  "Donc, est-ce qu'au mois d'avril 2008, ne pensez-vous pas que vous


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  1   auriez pu parler du véhicule de Mme Zukic ?"

  2   Vous avez dit : "Comment est-ce que j'ai pu savoir qu'il fallait que j'en

  3   parle ? Personne ne m'a demandé de questions à ce sujet."

  4   Ce que je vous demande, Monsieur, c'est : qui vous a demandé cette semaine

  5   de leur parler du véhicule de Mme Zukic qui ait pu rafraîchir votre mémoire

  6   afin que vous puissiez mentionner ce nom dans la séance de récolement ?

  7   R.  J'ai voulu moi-même ajouter ceci.

  8   M. ALARID : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 1D10-

  9   3184, déclaration de M. Ustamujic.

 10    Q.  Monsieur, est-ce que vous connaissiez bien M. Sevko Ustamujic ?

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   Q.  Est-ce que vous le connaissiez lorsqu'il travaillait en juin en 1992 à

 19   l'usine Varda ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Si l'on prend pour acquis qu'il travaillait à l'intérieur de l'usine,

 22   est-ce que vous auriez préféré le croire quant à son souvenir de la mort de

 23   M. Cancar ?

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Objection.

 25   M. ALARID : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous saviez que M. Ustamujic avait fait une déclaration

 27   concernant l'exécution de M. Cancar Musan et Nedzad Bektas ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Avez-vous entendu d'un enlèvement qui aurait eu lieu à l'usine Varda et

  2   qui se serait déroulé environ 15 à 16 jours à partir du 25 mai 1992 ?

  3   R.  Non.

  4   M. COLE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  6   M. COLE : [interprétation] Il faut expurger un passage avec votre

  7   permission. C'est à la page 71, ligne 9. On dévoile ici le nom de l'usine

  8   Varda et le fait que le témoin ait pu être associé à l'usine Varda. Je

  9   propose d'expurger les lignes de 7 à 9 de la page 71, car en anglais, tout

 10   du moins, le texte est quelque peu ambigu et pourrait porter à confusion.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. C'est là où on fait

 12   référence à l'usine Varda, n'est-ce pas ?

 13   M. COLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est une indication

 14   qui pourrait dévoiler les liens que le témoin avait avec l'usine Varda.

 15   Puis il y a un très grand nombre d'éléments qui sont en train de ressortir

 16   et qui pourraient établir un lien entre notre témoin et l'usine en

 17   question.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors faites.

 19   Mme la Greffière d'audience s'assurera que ce passage est expurgé.

 20   M. ALARID : [interprétation]

 21   Q.  Le jour des meurtres qui ont eu lieu à l'usine Varda, vous nous avez

 22   dit que l'incident a pu commencer entre 9 heures et 11 heures. Est-ce que

 23   c'est ce que vous nous dites ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez vu un véhicule de transport avec une bâche jaune

 26   arriver devant l'entrée principale de la scierie ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Serait-il juste de dire que la zone que vous avez décrite aujourd'hui


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  1   n'est pas l'entrée principale de l'usine Varda ?

  2   R.  Je ne peux absolument pas vous décrire autre chose que ce que je n'ai

  3   déjà dit.

  4   Q.  N'est-il pas un fait que là où la guérite se trouvait, où il y avait un

  5   garde, que c'était un endroit qui était connu sous le nom de l'entrée des

  6   ouvriers et non pas l'entrée principale de l'usine Varda ?

  7   R.  Non. Ce n'était pas l'entrée des ouvriers, c'était l'entrée de la

  8   scierie.

  9   Q.  Serait-il juste de dire que c'est par cette porte-là que passaient les

 10   employés de la scierie ?

 11   R.  Non, pas par cette porte-là.

 12   Q.  Connaissiez-vous Muho Podzic ?

 13   R.  Je n'ai pas très bien entendu.

 14   Q.  Podzic, P-o-d-z-i-c ?

 15   R.  Ce n'est pas Podzic, ce n'est pas Podzic mais Podzic.

 16   Q.  Oui, effectivement en effet. Est-ce que vous le connaissez ?

 17   R.  Il était contremaître dans la scierie.

 18   Q.  Est-ce que vous savez qui était Ramiz Karaman ?

 19   R.  Oui. Il était contremaître pour ce qui est des planches.

 20   Q.  Est-ce que vous connaissiez la personne dénommée Nenad Tanaskovic,

 21   connue sous le surnom de Neso et c'est un Serbe ?

 22   R.  J'ai un peu oublié, mais il semble que cette personne était un

 23   chauffeur.

 24   Q.  N'était-ce pas Slavko Trifkovic, qui était l'un des chauffeurs de

 25   l'usine Varda avant la guerre ?

 26   R.  Je ne me souviens pas très bien.

 27   Q.  Est-ce que vous connaissiez certains employés de l'usine ? Je vais vous

 28   donner certains noms et si jamais je me trompe, si jamais je ne prononce


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  1   pas très bien les noms, ils figurent à la page 2 de votre déclaration en

  2   anglais.

  3   Vers le milieu de la page, Monsieur, nous avons des noms d'ouvriers

  4   de l'usine.

  5   Est-ce que vous connaissez une personne du nom de Nusret Dzafic ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Connaissez-vous Islam Cero ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissiez Husein Mujakic ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Mais vous connaissiez Nedzad Bektas, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si je vous disais que les personnes dont les noms j'ai mentionnés ont

 14   vu que Tanaskovic et Trifkovic avaient emmené Nedzad, qu'est-ce que vous

 15   diriez si je vous disais cela ?

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   Q.  Si je vous disais que M. Ustamujic n'avait pas du tout parlé du fait

 18   que M. Milan Lukic ait été présent le 10 juin 1992 et qu'il n'ait pas du

 19   tout participé à l'enlèvement et au meurtre de Nedzad, qu'est-ce que vous

 20   me diriez ?

 21   R.  Demandez-lui où il est allé se cacher.

 22   Q.  S'il était à l'intérieur de l'usine, ne croyez-vous pas que son point

 23   d'observation était meilleur que le vôtre puisque vous vous cachiez

 24   derrière les barils ?

 25   M. COLE : [interprétation] Objection, nous ne savons pas du tout quel est

 26   le fondement de ceci, ce n'est pas une question appropriée, ce n'est pas

 27   une ligne de questions appropriées puisqu'il s'agit de questions très

 28   hypothétiques.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Maître

  2   Alarid.

  3   Passez à autre chose.

  4   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais maintenant prendre la page 3 de la

  5   déclaration pour les noms.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissiez un employé du nom d'Abdullah Hamak [sic] ?

  7   R.  C'est pas Hamak, mais c'est Jamak. Il était chargé de l'entrepôt où on

  8   entreposait certaines pièces de la scierie.

  9   Q.  Connaissiez-vous Memis Cancar ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Connaissiez-vous Camil Kesmer ?

 12   R.  Non.

 13   M. ALARID : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 14   Président.

 15   Q.  Cette personne que vous prétendez être Milan Lukic, avez-vous jamais

 16   regardé son visage ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Depuis l'endroit où vous vous trouviez, est-ce que vous aviez remarqué

 19   s'il avait des traits qui pouvaient le distinguer d'une certaine façon, des

 20   traits distinctifs ? Est-ce qu'il avait une barbe ou autre chose ?

 21   R.  Il était bien rasé.

 22   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le

 23   versement au dossier de la pièce 1D10-3184, et nous n'avons plus de

 24   questions pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

 26   M. COLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je présume que mon

 27   éminent confrère a parlé de la déclaration de M. Ustamujic qui figure à

 28   l'écran. Selon moi, Monsieur le Président, le fait d'énumérer un certain


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  1   nombre de noms et de les lire au témoin, et lorsque le témoin répond par la

  2   négative, ceci ne peut absolument pas prouver que le témoin n'était pas

  3   présent ou ne connaît pas ces personnes.

  4   Outre, je crois que cette déclaration qui fait partie du contre-

  5   interrogatoire de la Défense nous est arrivée à 9 heures du matin. Nous

  6   soutenons que nous aimerions avoir l'occasion de lire cette déclaration, de

  7   la lire.

  8   Donc, pour résumer mon objection, de toute façon ceci n'est pas pertinent,

  9   et mon éminent confrère est, bien sûr, tout à fait libre d'appeler cette

 10   personne en tant que témoin si cette personne souhaite déposer ici.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à répondre,

 12   Monsieur Alarid.

 13   M. ALARID : [interprétation] Ce qui est important, Monsieur le Président,

 14   est la chose suivante : je sais que l'Accusation nous a donné cet

 15   avertissement nous disant qu'ils ne sont pas du tout responsables de la

 16   déclaration qu'ils nous ont communiquée dans le cadre de la communication

 17   de la preuve, mais ce qu'ils ont toutefois, c'est une déclaration signée

 18   par le témoin. Je crois que ceci est très fiable. C'est une déclaration

 19   fiable.

 20   Il y a certains points dans la déclaration qui ont trait à ce témoin, à sa

 21   connaissance des personnes dans l'usine Varda. Certaines choses avaient été

 22   confirmées, d'autres personnes non, mais je ne m'attends à rien de plus

 23   d'une personne qui est déjà retraitée et qui ne travaille plus à l'usine

 24   depuis dix ans.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est la raison pour

 26   laquelle vous aimeriez demander le versement au dossier ?

 27   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais simplement que ce document soit

 28   versé au dossier pour montrer que c'est incohérent, cela ne correspond pas


Page 2757

  1   tout à fait avec la déclaration du Tribunal, puis de toute façon le

  2   Tribunal accepte le ouï-dire, et c'est donc pour ceci que je demande que

  3   cette déclaration soit versée au dossier.

  4   Et si cela n'est pas possible, je demanderais que la carte manuscrite soit

  5   versée au dossier. Ce n'est qu'une alternative, bien sûr.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais devoir consulter mes

  7   collègues pour voir quelle sera notre décision.

  8   M. ALARID : [interprétation] Je crois que le témoin a noté de toute façon

  9   la carte.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres choses

 12   à ajouter sur ce point, surtout donnez-nous des points si vous avez des

 13   points à donner quant à la jurisprudence de ce Tribunal.

 14   M. COLE : [interprétation] D'abord je n'ai rien à ajouter concernant la

 15   jurisprudence, mais s'agissant des documents qui ont été communiqués à la

 16   Défense, nous ne choisissons pas ce qui sort d'ici. Tout est envoyé de

 17   façon indiscriminée à la Défense.

 18   S'agissant la déclaration, le conseil n'a pas lu la déclaration. Je ne sais

 19   pas si la Chambre a lu le contenu. Le témoin n'a pas lu la déclaration, de

 20   toute façon. Mais le fait que le témoin était d'accord pour dire qu'il ne

 21   connaissait pas un très grand nombre de noms des personnes qui lui ont été

 22   lus, de toute façon ceci n'a pas été authentifié. Présumément [phon] il

 23   s'agit de la déclaration de cette personne, mais elle n'est pas identifiée.

 24   Ensuite il y a le processus 92 ter, 92 bis, où on peut potentiellement

 25   appeler un témoin de vive voix. Si le conseil veut le faire, il peut le

 26   faire.

 27   Concernant la carte maintenant qui a été annotée, si je me souviens

 28   bien, le témoin a apporté une annotation sur la carte, mais avec


Page 2758

  1   l'acceptation du conseil de la Défense selon lequel la guérite ne se

  2   trouvait pas sur la carte. Donc c'est une carte sans guérite.

  3   De toute façon, ce témoin n'a pas pu, d'une certaine façon, il n'a

  4   pas pu apporter d'autres éléments de preuve pour ce qui est de cette carte,

  5   donc je trouve que mon éminent confrère n'a pas du tout pu établir la

  6   raison pour laquelle -- il n'a pas bien expliqué la raison pour laquelle

  7   cette déclaration devrait être versée au dossier. Je trouve qu'elle ne

  8   devrait pas l'être.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.

 11   M. ALARID : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de

 12   cette déclaration non pas pour affirmer la véracité puisque ceci sera fait

 13   à une date ultérieure. Pour lever le niveau de fiabilité d'une déclaration

 14   pour ce qui vous concerne, c'est à vous, bien sûr, d'établir ou donner le

 15   poids à tout élément que nous soumettons.

 16   Mais de toute façon, d'un point de vue d'une récusation de ce témoin,

 17   sa déclaration est adéquate.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais le témoin a nié le tout.

 19   M. ALARID : [interprétation] Oui, mais ce que le témoin a fait, c'est qu'il

 20   a admis que certains de ces ouvriers étaient là, et ce qui me surprend,

 21   c'est qu'on nous présente un témoin qui ne vient pas témoigner sur la date

 22   qui se trouve dans l'acte d'accusation, alors que moi, je lui donne une

 23   déclaration avant une déclaration qui a été donnée --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- l'authentification --

 25   M. ALARID : [aucune interprétation]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, là on ne vous suit pas,

 28   Monsieur Alarid. Nous retenons les arguments du Procureur. Nous considérons


Page 2759

  1   qu'ils sont valides. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas eu

  2   d'authentification. Evidemment, vous pouvez citer cette personne en tant

  3   que votre témoin. Vous pouvez le citer à partir du moment où vous présentez

  4   vos moyens.

  5   M. ALARID : [interprétation] Je suis d'accord. Nous sommes obligés de

  6   suivre les indices quand ils apparaissent. Je pense que c'est très

  7   important, et c'est pour cela que je vous demande de pouvoir verser cette

  8   pièce, et ensuite vous allez décider du poids.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie et je pense que

 10   vous avez terminé votre contre-interrogatoire.

 11   Monsieur Cepic, excusez-moi, parce que j'ai oublié que vous aviez des

 12   questions à poser.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à poser,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 16   Contre-interrogatoire par M. Cepic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Djuro Cepic, et je

 18   représente les intérêts de la Défense de Sredoje Lukic.

 19   Avant dans vous poser les questions, je souhaite, au nom de Sredoje Lukic

 20   et tous les membres de l'équipe de notre Défense, vous présenter nos

 21   condoléances pour la perte de vos fils et des membres de votre famille, et

 22   de vous dire que l'on compatit et comprend toutes les souffrances qui

 23   étaient les vôtres pendant cette guerre.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais parler d'une partie de votre déposition. Vous avez dit que vous

 26   connaissiez Djordje Lukic, et je voudrais vous poser quelques questions à

 27   ce sujet.

 28  (expurgé)


Page 2760

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, oui.

  8   M. COLE : [interprétation] Oui, là il s'agit de question  d'expurgation. Si

  9   on va parler des questions détaillées qui concernent l'intimité, les

 10   amitiés du témoin, je pense qu'il faut absolument faire attention et passer

 11   à huis clos partiel ou à huis clos.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement.

 13   Faites attention, Monsieur Cepic.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait effectivement expurger

 16   cela. De quoi il s'agit ça ? Un hôtel ? C'est quoi exactement que vous

 17   voulez expurger ?

 18   M. COLE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait procéder aux

 19   expurgations à partir de la ligne 19, jusqu'au moment où j'ai interposé mon

 20   objection.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Je vais vraiment faire de mon mieux pour que

 23   l'on reste discrets et qu'on respecte l'identité du témoin.

 24   Q.  Monsieur, à côté de vous, mis à part ce monsieur qui était avec vous et

 25   qui jouait à la tombola, il y avait aussi souvent un policier de Visegrad,

 26   Sredoje Lukic, et vous jouiez ensemble, n'est-ce pas, à la tombola ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Mais vous savez que Djordje Lukic avait des fils, non ?


Page 2761

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous connaissiez son fils, celui qui était policier, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'était Sredoje Lukic, il était policier ?

  5   R.  Pour moi, c'était un homme bon. Il était très bien.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   M. COLE : [interprétation] Excusez-moi, mais pratiquement tout ce dont le

 12   témoin a parlé concerne une usine, et je pense que là, à nouveau, il

 13   faudrait procéder à une expurgation.

 14   Page 81, lignes 1 et 2.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Pour information, à Visegrad il y avait 11

 17   usines avant la guerre.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par excès de prudence, on va

 19   expurger cela.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, Monsieur, que pendant la guerre,

 22   vous n'avez pas vu ce policier, Sredoje Lukic ?

 23   R.  C'est vrai.

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 27   Monsieur Cole.

 28   M. COLE : [interprétation] Je ne vais pas être très long, Monsieur le


Page 2762

  1   Président, je vous remercie.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Cole :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, au cours du contre-interrogatoire

  4   de Milan Lukic, on a fait valoir l'argument qu'à partir de l'endroit où

  5   vous étiez, alors que vous vous cachiez derrière les tonneaux ou pendant

  6   que vous étiez dans le poulailler, que vous ne pouviez pas voir qu'on est

  7   en train d'emmener Ibrisim Memisevic au niveau de l'usine Varda, que Milan

  8   Lukic est en train de le faire sortir de l'usine. Est-ce que vous comprenez

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez vu Milan Lukic en train de faire sortir Ibrisim

 12   Memisevic de l'usine Varda ?

 13   R.  Oui.

 14   M. COLE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le

 16   Témoin, avec ceci se termine votre déposition. Nous vous remercions d'être

 17   venu au Tribunal, et à présent vous pouvez partir.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes en audience publique ?

 20   Oui.

 21   Monsieur Alarid.

 22   M. ALARID : [interprétation] Oui, un petit point, Monsieur le Président,

 23   parce que j'ai voulu vous expliquer pourquoi j'ai montré cette déclaration

 24   d'un autre témoin au témoin. C'est suite à un mémo adressé aux Juges de la

 25   Chambre. Le Procureur qui nous a informés de cela a parlé des témoins qui

 26   allaient être cités cette semaine, et on a dit que la déclaration de M.

 27   Ustamujic, sa déclaration préalable, allait être présentée par le biais de

 28   ce témoin.


Page 2763

  1   C'est pour cela qu'en suivant cette logique j'ai proposé que cette

  2   déclaration soit versée au dossier, et j'ai voulu l'utiliser.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Maintenant, quelques questions de procédure.

  5   Tout d'abord, vous vous souvenez qu'au cours de la déposition du Témoin VG-

  6   142, c'était hier, j'ai indiqué que les déclarations qui ont fait l'objet

  7   de contestations de M. Alarid allaient être marquées aux fins

  8   d'identification en attendant le contre-interrogatoire. Il n'y a pas eu

  9   d'éléments présentés au cours du contre-interrogatoire qui se seraient

 10   opposés à leur versement, et c'est pour cela que nous allons à présent

 11   verser ces déclarations.

 12   Ensuite, je passe à quelques autres points qui concernent cette affaire en

 13   général, et je voudrais vous donner quelques dates.

 14   Tout d'abord, la clôture de la présentation des moyens du Procureur, ainsi

 15   que les communications destinées au Procureur de la part des deux équipes

 16   de la Défense, doivent se faire, et je vais vous donne les dates : La

 17   clôture de la présentation du Procureur est anticipée à avoir lieu jeudi le

 18   6 novembre; ce qui concerne les écritures en vertu de l'article 98 bis,

 19   elles seront présentées mardi le 11 novembre; le jugement sur ces requêtes

 20   sera rendu mercredi le 12 novembre.

 21   Suite à l'article 67(A)(i), à partir de jeudi le 13 novembre, les deux

 22   équipes de la Défense vont permettre au Procureur d'inspecter et

 23   photocopier différents éléments que possède la Défense et qu'elle a

 24   l'intention de présenter pendant sa présentation de moyens de preuve.

 25   Conformément à l'article 67(A)(ii), le 13 novembre, les deux équipes de la

 26   Défense vont communiquer au Procureur les déclarations de témoin de tous

 27   les témoins des deux équipes de la Défense, donc les témoins qu'ils ont

 28   l'intention de citer à la barre au cours de ce procès, ensuite que les


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  1   photocopies de toutes les déclarations recueillies en vertu de l'article 92

  2   bis, 92 ter et 92 quater.

  3   Par rapport à cela, la Chambre modifie son ordonnance précédente concernant

  4   les écritures en vertu de l'article 65 ter (G). Il s'agit là des requêtes

  5   des deux Défenses. Donc les deux équipes de la Défense doivent maintenant

  6   présenter leurs écritures conformément à cet article le 13 novembre.

  7   Dans le cas où la Défense des deux accusés doit commencer à présenter leurs

  8   moyens le 20 novembre, c'est Sredoje Lukic qui va commencer la présentation

  9   des moyens à décharge.

 10   Les Juges de la Chambre se rappellent que le 15 septembre, une ordonnance

 11   orale a été rendue par laquelle la Chambre avait décidé que suite au fait

 12   qu'on a fait droit à la requête de Milan Lukic demandant que l'on travaille

 13   quatre jours par semaine et qu'il y ait une pause de deux semaines entre le

 14   13 et le 22 octobre, à cause de cela, il n'y aura pas de pause entre la

 15   présentation du Procureur et la présentation de la Défense.

 16   Milan Lukic a demandé une certification pour un appel interlocutoire sur

 17   cette ordonnance communiquée oralement en déclarant que les conseils

 18   avaient besoin de plus de temps pour préparer sa défense.

 19   Les Juges considèrent que cette ordonnance portant calendrier a pris en

 20   compte toutes les circonstances et a alloué suffisamment de temps à la

 21   Défense de Milan Lukic pour préparer sa défense. D'autant, que Milan Lukic

 22   n'aura pas à présenter ses moyens avant la fin de la présentation de la

 23   défense de Sredoje Lukic.

 24   Les Juges de la Chambre considèrent également qu'on n'a pas démontré

 25   clairement pour quelle raison on demande cela, que la demande n'est pas

 26   suffisamment motivée, et que pour cela il n'est pas nécessaire de revenir

 27   sur cette décision qui avait été déjà prise. Aussi, les critères exigés

 28   pour octroyer la certification de l'appel tels qu'annoncés dans l'article


Page 2765

  1   73 n'ont pas été remplis.

  2   C'est pour cela que nous ne faisons pas droit à la demande de la Défense

  3   demandant à la Chambre de revenir sur sa décision ou bien de certifier

  4   l'appel.

  5   Est-ce qu'il y a d'autres points avant de faire entrer le prochain

  6   témoin ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins, Monsieur le

  8   Président.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, la séance est levée, et

 11   nous reprenons nos travaux lundi, le 27 octobre. Monsieur Alarid, essayez

 12   d'utiliser le temps qui vous reste à bon escient, et Monsieur Cepic aussi.

 13   M. ALARID : [interprétation] Je vais m'y efforcer.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Moi, je suis déjà prêt.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 22 et reprendra le lundi 27 octobre

 17   2008, à 14 heures 15.

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