Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 33.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous siégeons aujourd'hui jusqu'à 10

  7   heures. Donc c'est notre première partie et jusqu'à 10 heures, nous aurons

  8   le contre-interrogatoire du Témoin VG- --

  9   M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et merci,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quant au contre-interrogatoire de Me

 12   Alarid du témoin suivant, il suivra le contre-interrogatoire de Me Cepic.

 13   Alors c'est à vous, Maître Cepic.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-24 [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par M. Cepic : [Suite]  

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 23   Mme SARTORIO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, ceci

 24   devait être dit à huis clos partiel et maintenant il faut expurger ce

 25   passage.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, alors j'ordonne le

 27   huis clos partiel et une expurgation du passage.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Enfin, ma question n'a pas été consignée


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  1   complètement au compte rendu d'audience.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Je pense que le témoin

 27   souhaiterait prendre une petite pause pour des raisons médicales. Nous

 28   allons donc suspendre quelques instants.


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  1   Dix minutes, ça peut convenir Madame ? Est-ce que dix minutes vous

  2   conviennent ou vous faut-il plus ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dix minutes. Je verrai.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'huissier d'audience nous fera

  5   savoir.

  6   M. GROOME : [interprétation] Je voulais vous dire que le médecin et

  7   l'infirmière sont de garde si jamais elle a besoin d'aide.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous veillerons à ce qu'elle

  9   ait toute l'aide médicale nécessaire.

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, ce témoin aura

 28   besoin d'une pause de combien de minutes, pensez-vous ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Je sais que la

  2   Section d'aide aux Victimes parle avec elle, et c'est eux sans doute qui

  3   ont les informations les plus récentes. Je sais que les premiers jours,

  4   généralement elle va bien, le troisième jour, elle est fatiguée. J'espère

  5   qu'aujourd'hui elle sera en forme. C'est la Section d'aide aux Victimes et

  6   aux témoins qui aura sans doute les informations les plus récentes.

  7   M. ALARID : [interprétation] Puisqu'il y avait un témoin en fin de semaine

  8   dont la Chambre d'appel a dit que ce serait pour la fin de semaine, on a un

  9   peu de temps éventuellement si on a besoin de pause pour ce témoin, donc on

 10   a peut-être un peu de marge de manœuvre.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, je vous rappelle

 13   que vous -- Madame le Témoin, je vous rappelle que vous êtes toujours sous

 14   le coup de la déclaration solennelle que vous avez prononcée préalablement,

 15   déclaration tendant à dire la vérité, rien que la vérité, et toute la

 16   vérité.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   LE TÉMOIN: ZEHRA TURJACANIN [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Alarid : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Zehra Turjacanin. Vous souvenez-vous

 22   de quoi on a parlé la dernière fois que vous êtes venue ici ?

 23   R.  Je me souviens de peu de choses, oui.

 24   Q.  Ce dont nous parlions lorsque nous nous sommes quittés, je pense, était

 25   l'assassinat que vous avez témoigné d'Hasan Brko; vous souvenez-vous nous

 26   avoir parlé de cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous avons examiné une photographie et vous vous avez rappelé ce que


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  1   vous aviez vu. Vous souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Oui, vous m'avez montré une photo de Visegrad.

  3   Q.  L'on pourrait peut-être préciser, c'est la 1D20-0022. Peut-on la

  4   montrer à l'écran, s'il vous plaît. Puisque nous attendons cela, Madame, je

  5   vais vous demander ce qui s'est produit et pourquoi vous êtes partie le

  6   jour où nous avons essayé de terminer cette partie de votre témoignage.

  7   R.  Je suis partie pour des raisons médicales.

  8   Q.  Madame, on peut passer à huis clos partiel si vous le souhaitez. Je

  9   voulais savoir pourquoi on a abordé des questions qui n'ont pas pu être

 10   terminées hier, il y a eu des pauses.

 11   M. ALARID : [interprétation] Peut-être peut-on passer à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, parfait. Huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. ALARID : [interprétation]

 13   Q.  Dans combien de temps après l'incident où vous avez subi ces brûlures

 14   avez-vous pu avoir des soins médicaux professionnels dans un environnement

 15   hospitalier ou dans un hôpital ?

 16   R.  Comme je l'ai indiqué, j'ai subi des traitements véritables, on m'a

 17   véritablement soignée à Zenica.

 18   Q.  A Zenica, y avait-il un hôpital ?

 19   R.  Oui, il y avait un grand hôpital.

 20   Q.  Quelle était la date de votre traitement à l'hôpital de Zenica ?

 21   R.  J'ai reçu un traitement médical à mon visage et à mes mains.

 22   Q.  Oui, je comprends bien. Excusez-moi. Je demandais quelles étaient les

 23   dates. Vous êtes restée à l'hôpital pendant des jours, des semaines, vous

 24   avez dû y retourner ensuite ? Je voudrais les dates aussi pour le dossier.

 25   R.  Je ne peux pas me souvenir précisément des dates où j'ai été admise à

 26   l'hôpital de Zenica.

 27   Q.  Peut-être un mois ?

 28   R.  J'y suis restée quelque 20 jours. Puis je suis partie pour l'Europe.


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  1   Q.  Essayons d'établir la chronologie. Vous avez été brûlée vers la fin du

  2   mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Pendant combien de mois avant de pouvoir passer ces 20 jours à

  5   l'hôpital de Zenica ?

  6   R.  Je n'ai pas compris la question.

  7   Q.  Combien de temps ça s'est passé, enfin pendant quelle période de temps

  8   vous avez passé ces 20 jours à l'hôpital, je ne vous demande pas la date

  9   exacte de la semaine ou quel mois c'était, mais de nous dire à peu près

 10   quand, pendant quelle période de temps à peu près vous avez passé ce séjour

 11   à l'hôpital ?

 12   R.  C'était à la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre.

 13   Q.  En 1992, en octobre 1992 ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Après cela, êtes-vous partie pour l'Europe après que vous étiez sortie

 16   de l'hôpital. Donc vous avez quitté votre pays à ce moment-là ?

 17   R.  Quand j'ai quitté l'hôpital de Zenica, je suis montée dans une

 18   ambulance appartenant à un organisme qui s'appelait European Ambulance, et

 19   j'ai quitté la Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Où êtes-vous partie par la suite ? Etes-vous partie pour la France

 21   directement ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous reçu des traitements médicaux en France pour ce qui est de

 24   vos blessures ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans quel hôpital ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que ces

 28   informations soient fournies à huis clos partiel.


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  1   M. ALARID : [interprétation] Bien sûr.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  3   partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel, Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. ALARID : [interprétation]

 20   Q.  Madame le Témoin, pouvez-vous lire cela ?

 21   R.  Oui. Il s'agit de l'école secondaire Ivo Andric à Visegrad. Le numéro,

 22   c'est 02-07-94, Visegrad, le 30 septembre 2008.

 23   Q.  Il s'agit du certificat pour ce qui est de votre scolarisation à

 24   l'école secondaire Hamid Besirevic à Visegrad. Etes-vous allée à l'école

 25   là-bas ?

 26   R.  Oui, j'allais à l'école secondaire à Visegrad, mais cette école ne

 27   s'appelait pas Ivo Andric à l'époque. Je ne me souviens pas que cette école

 28   s'appelait Ivo Andric.


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  1   Q.  Si vous regardez ce qui est écrit dans ce certificat, il est écrit que

  2   vous êtes née le 3 décembre 1962, que vous avez fini l'école secondaire

  3   d'une durée de trois ans.

  4   R.  C'est vrai. J'ai fini l'école secondaire en prêt-à-porter, je ne me

  5   souviens pas de la date exacte, mais c'était en 1980 ou 1982.

  6   Q.  Il s'agit de l'année scolaire qui englobe l'hiver, donc cela veut dire

  7   que vous avez eu votre diplôme en 1982 et que vous avez commencé à aller à

  8   cette école secondaire en 1978, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne me souviens pas des dates. Croyez-moi, 16 ans et demi se sont

 10   passés, et je ne peux pas me souvenir de tous les détails pour ce qui est

 11   des événements qui se sont passés il y a 16 ans et demi.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, nous allons faire une

 13   pause de 20 minutes maintenant.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 32.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous avez la parole.

 17   M. ALARID : [interprétation]

 18   Q.  Madame, avant la pause, je vous ai montré le document 1D21-0380,

 19   certificat concernant votre scolarisation secondaire. Vu que votre date de

 20   naissance est en 1962 --

 21   R.  Je n'entends pas bien.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayez à nouveau, Maître Alarid.

 23   M. ALARID : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce mieux, Madame ?

 25   R.  Bien, merci.

 26   Q.  Je vais poser ma question encore une fois. Si on confirme que votre

 27   date de naissance est 1962, donc entre 1978 et 1982, c'était votre

 28   scolarisation secondaire, n'est-ce pas, pendant laquelle vous alliez à


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  1   l'école; c'est à peu près cela ?

  2   R.  C'est à peu près, oui, pendant cette période-là que j'allais à l'école

  3   secondaire.

  4   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier.

  5   M. GROOME : [interprétation] Objection de la part de l'Accusation. Comme

  6   nous le savons, Dr Fagel et d'autres documents par rapport à cela sont à

  7   vérifier. Je ne peux pas accepter qu'il s'agit d'une copie authentique du

  8   certificat de l'école. Le témoin a répondu aux questions concernant cela,

  9   et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de verser cela au dossier à ce

 10   stade. Donc je soulève cette objection dans la lumière du rapport de Dr

 11   Fagel que nous avons eu l'occasion de voir ici.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. GROOME : [interprétation] Pour que les choses soient complètement

 14   claires, pour la première fois, j'ai vu ce document à la pause. Je n'ai

 15   jamais reçu la copie de ce document.

 16   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, Jelena Vasic qui est

 17   ici dans le prétoire vient de revenir de sa mission en Bosnie et il a reçu

 18   une lettre pour ce qui est des années de scolarisation de Milan Lukic et

 19   Mme Turjacanin. S'il faut appeler le gardien d'école, si cela est

 20   nécessaire de l'appeler, nous allons faire cela.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre ne voit pas pourquoi ce

 22   document ne serait pas versé au dossier. Le document sera versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera le document avec la cote

 24   1D82.

 25   M. GROOME : [interprétation] Alors je demanderais l'original pour que je le

 26   soumette à une expertise d'expert.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 28   M. ALARID : [interprétation]


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  1   Q.  N'est-il pas vrai que votre frère est né en 1968 ?

  2   R.  Oui, mon frère est né en 1968.

  3   Q.  Si je me souviens de vos déclarations précédentes, vous avez dit que

  4   votre frère s'est caché dans une maison pendant que vous étiez à Bikavac,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Madame, n'est-il pas vrai que vous avez dit dans une déclaration

  8   précédente que vous assistiez aux obsèques d'une femme qui s'appelle Sevala

  9   Kustura ?

 10   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 11   Q.  Le nom de l'amie est Asad Kustura, et sa mère s'appelle Sevala Esad,

 12   pas Asad.

 13   R.  Je ne me souviens pas d'avoir parlé de cela.

 14   Q.  Vous ne vous souvenez pas d'avoir déclaré qu'il s'agissait des obsèques

 15   en avril, au moment où le Corps d'Uzice était toujours en ville ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut identifier la déclaration ?

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid, de quelle

 18   déclaration il s'agit ?

 19   M. ALARID : [interprétation] Pour être franc, mon client s'est souvenu de

 20   cela pendant notre rencontre pendant la pause, et je n'ai pas eu le temps

 21   de retrouver cela dans le classeur. Mais il se souvient que dans une

 22   déclaration précédente elle a dit qu'elle l'avait vu lors de l'un de ces

 23   événements survenus avant la guerre. Mais s'il dit que ce n'était pas vrai,

 24   je serai content avec cela.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, mais ce n'est pas la

 26   façon appropriée de procéder si vous allez vous appuyer sur une

 27   déclaration.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je vais poser des questions pour savoir si


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  1   c'est vrai.

  2   M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'elle a déjà répondu à cela.

  3   M. ALARID : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous avez jamais dit avoir vu Milan Lukic avec votre frère

  5   lors des obsèques ?

  6   R.  Je n'ai jamais parlé de cela. D'où tenez-vous cette information que

  7   Milan Lukic et mon frère étaient ensemble aux mêmes obsèques ?

  8   Q.  Je pensais au fait qu'ils étaient présents aux mêmes obsèques.

  9   R.  Je ne me souviens pas de cela, vraiment pas.

 10   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D10-2599 ? En

 11   B/C/S, excusez-moi, il s'agit de 1D1026 [comme interprété].

 12   Q.  Madame, il s'agit d'une déclaration qui n'a pas de signature. N'est-il

 13   pas vrai que vous n'ayez jamais signé la déclaration concernant les

 14   événements survenus à Bikavac en 1992 ?

 15   R.  Pouvez-vous me poser une question directe en me demandant ce que je

 16   devrais vous répondre ? Je ne comprends pas vos questions parce que vos

 17   questions, je ne peux pas les comprendre.

 18   Q.  Madame, n'est-il pas vrai que vous n'ayez jamais signé la déclaration

 19   faite sous serment, la déclaration confirmant vos propos pour ce qui est

 20   des événements survenus à Visegrad et à Bikavac en juin 1992 ?

 21   R.  Je ne me souviens plus de cela.

 22   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2 en anglais, cela correspond

 23   à la partie qui se trouve en haut de la page 3 en B/C/S. La phrase que

 24   j'aimerais que vous lisiez, Madame, commence par : "Je sais que le quartier

 25   de Visegrad Kosovo Polje a été incendié de la même façon, et ce quartier a

 26   été rasé." C'est en haut de la page.

 27   R.  Non, je ne me souviens plus de cela.

 28   Q.  Madame, dans cette déclaration, il semble que vous croyez que dans


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  1   votre région il y avait trois maisons incendiées avant l'incendie à

  2   Bikavac. J'aimerais parler de cela avec vous. Il est dit ici, je cite : "Je

  3   ne saurais pas vous dire les noms des gens qui ont fait ces incendies, mais

  4   il s'agissait des Chetniks locaux de Visegrad. Ils ont d'abord commencé à

  5   incendier les maisons où se trouvaient les gens. Au village de Koritnik,

  6   ils ont incendié 62 personnes se trouvant dans cette maison, il y avait un

  7   bébé de trois jours. Un témoin a survécu, il s'appelle Menzilovic; c'est

  8   son nom, et je ne connais pas d'autres détails."

  9   Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de cet incendie ou d'avoir appris

 10   que cet incendie s'était passé ?

 11   R.  Pour être franche, je ne me souviens pas de cela.

 12   Q.  Ensuite, après cela il y figure, je cite : "Dans le quartier Nova

 13   Mahala, dans la rue Pionirska, dans une maison, 65 personnes ont été

 14   incendiées, deux ou trois personnes ont survécu, une mère avec son fils et

 15   une femme qui se trouve quelque part à Meduselje. Vous souvenez-vous

 16   l'avoir entendu parler de cela ?

 17   R.  Ce que je peux dire là-dessus pour ce qui est de cet incendie de la

 18   maison à Nova Mahala est la chose suivante : c'était dans la rue Pionirska,

 19   les gens ont été incendiés et nous pouvions voir la maison en flammes, la

 20   maison incendiée, nous pouvions entendre les cris des gens. C'est la seule

 21   chose que je puisse vous dire par rapport à cet incident.

 22   Q.  Et vous avez pu entendre ces cris en étant dans votre maison ?

 23   R.  Je ne les ai pas vu ces gens, j'ai pu entendre leurs cris.

 24   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la pièce

 25   1D20-0022. Ce document sera affiché certainement plusieurs fois et la

 26   photo.

 27   Q.  Madame, lorsque vous dites nous avons déjà vu cette photo avant et il

 28   n'y avait pas d'annotations apposées, avez-vous pu voir la fumée parce que


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  1   vous étiez en mesure d'entendre les cris ?

  2   R.  Non, non.

  3   Q.  Non, bien. Savez-vous où se trouve la rue Pionirska pour ce qui est de

  4   la carte ? Pouvez-vous montrer cette rue sur la carte ?

  5   R.  Il faut que je m'exprime. Au moment où la maison était en flammes, nous

  6   avons pu voir les flammes et nous avons pu voir la fumée, nous avons pu

  7   entendre les cris des gens, mais pour ce qui est de cette carte, je ne peux

  8   pas identifier la rue Pionirska, à Nova Mahala ni Bikavac.

  9   Q.  Vous ne pouvez pas indiquer sur cette photographie l'endroit pour

 10   lequel vous avez dit que c'était dans cette rue que vous avez vu des

 11   flammes et la fumée qui sortaient de la maison se trouvant à Bikavac depuis

 12   votre maison ?

 13   R.  Je ne peux pas retrouver ma maison d'abord parce que c'est trop petit.

 14   Je ne peux pas retrouver la maison à Nova Mahala par la suite, mais je vais

 15   vous dire de quelle maison il s'agit à Nova Mahala. Il s'agit de la maison

 16   appartenant à Adem Omeragic, cette maison se trouvait à Nova Mahala dans la

 17   rue Pionirska, et dans cette maison-là il y avait des gens au moment où la

 18   maison a été incendiée.

 19   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au document de la

 20   pièce à conviction ID102599, il s'agit de la version en B/C/S. La même

 21   page, numéro 3 en B/C/S et c'est la page 3 en anglais, c'est le haut de la

 22   page en B/C/S.

 23   Q.  Madame, d'après cette déclaration, il semble que vous vous soyez

 24   souvenue de trois incendies. La dernière phrase, on lit que :

 25   "Deux jours avant cela, le 25 juin 1992, les Chetniks ont incendié 67

 26   personnes dans une maison au quartier Glinica, et c'est seulement une femme

 27   qui a survécu, elle se trouve quelque part à Zepa. Je sais que cela s'est

 28   passé dans la maison d'Adem Omeragic."


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  1   Voyez-vous cette partie du texte ?

  2   R.  Je viens de vous raconter pour ce qui est de cet incendie, ça s'est

  3   passé dans la maison d'Adem Omeragic.

  4   Q.  D'après ce document, Madame, il semble que vous vous soyez rappelée

  5   d'abord de trois incendies séparés, mais je pense qu'il s'agit d'un même

  6   incendie. J'aimerais savoir de quelles informations vous disposiez à

  7   l'époque.

  8   R.  Je viens de vous dire de quoi je me souviens aujourd'hui. Je ne peux

  9   pas vous parler des choses dont je ne me souviens pas.

 10   Q.  Je vais poser une question directe, Madame. N'est-il pas vrai qu'après

 11   ce que vous avez dit au début pour ce qui est de ces incidents, vous avez

 12   parlé des trois incendies séparés dans la région de Visegrad avant

 13   l'incendie dont vous étiez victime et dans ces trois incendies précédentes,

 14   il y avait 60, 65 et 67 victimes, respectivement ?

 15   R.  Le nombre de personnes qui s'y trouvaient par rapport à ce nombre, je

 16   ne peux pas en parler aujourd'hui. Je sais qu'il y avait beaucoup

 17   d'infractions pénales qui ont été commises à Visegrad, mais je ne peux pas

 18   parler de beaucoup d'entre elles parce que beaucoup de temps s'est passé;

 19   malheureusement je ne peux plus en parler.

 20   Q.  Très bien. Merci, Madame.

 21   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 22   versement au dossier de la pièce 1D10-2599.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 25   portera la cote 1D483 [comme interprété].

 26   M. ALARID : [interprétation]

 27   Q.  Madame --

 28   M. ALARID : [interprétation] D'abord pourrait-on afficher la pièce 1D21-


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  1   0401, s'il vous plaît. En fait je suis désolé, c'est la pièce 1D21-0410. Et

  2   en B/C/S, cette pièce porte la cote 1D-21-0415.

  3   Q.  Madame, est-il exact que la date de naissance de votre frère est le 9

  4   novembre 1968 ?

  5   R.  Je sais qu'il est né en 1968, mais maintenant à savoir si c'était le 9

  6   novembre exactement, je ne m'en souviens plus.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, puis-je vous

  8   interrompre ?

  9   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, je m'adresse à vous.

 11   J'aimerais savoir de combien de temps est-ce que vous allez avoir besoin ?

 12   Je suis en train de relire l'interrogatoire principal du témoin, et je ne

 13   crois pas que le témoin ait donné des éléments qui pourraient être

 14   importants pour la défense de votre client.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il m'est bien difficile

 16   de vous le dire, 20 minutes à une heure en fait. Cela dépendra des réponses

 17   obtenues du témoin, car je voudrais préciser certains points

 18   supplémentaires.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci.

 20   M. ALARID : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2001 votre frère a donné une

 22   première déclaration au TPIY, et il n'y a pas très longtemps aussi, une

 23   nouvelle déclaration le 20 août 2008 ? Est-ce que vous le saviez ?

 24   R.  Je ne sais pas.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes en contact avec votre frère, est-ce que vous vous

 26   parlez ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Quand est-ce que vous avez parlé pour la dernière fois avec votre frère


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  1   ?

  2   R.  Je ne m'en souviens plus.

  3   Q.  Madame, si j'ai bien compris, le soir de la tragédie dans laquelle vous

  4   avez été brûlée, vous vous êtes enfuie, et vous êtes allée avertir vos

  5   voisins et vous leur avez également dit de libérer votre frère de l'endroit

  6   où il se cachait afin que tout le monde puisse s'enfuir. Est-ce que c'est

  7   exact ?

  8   R.  Je confirme que c'était ainsi, effectivement.

  9   Q.  Du meilleur de votre connaissance, Madame, le jour de l'incendie, vous

 10   avez dit que l'incendie a eu lieu le 27, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pendant que votre frère était emmuré, est-ce que vous lui apportiez de

 13   la nourriture ?

 14   R.  Pardon, je n'ai pas compris.

 15   Q.  Lorsque votre frère se cachait et qu'il était emmuré, est-ce que vous

 16   lui apportiez de la nourriture, est-ce que vous vous occupiez de lui tous

 17   les jours?

 18   R.  Oui.

 19   M. ALARID : [interprétation] Pourrait-on voir la partie du bas de cette

 20   première page, s'il vous plaît. J'aimerais avoir les deux versions à

 21   l'écran.

 22   Q.  Madame, je souhaiterais vous demander de jeter un coup d'œil à la

 23   signature de votre frère. Reconnaissez-vous la signature comme étant celle

 24   de votre frère ayant donné une déclaration à Phillip Caine le 20 août 2008

 25   ?

 26   R.  Je ne peux pas vous confirmer que c'est la signature de mon frère.

 27   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2, s'il

 28   vous plaît, pour ce qui est des deux versions.


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  1   Q.  Madame, je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe de sa

  2   déclaration qui se lit comme suit : "Je n'avais pas des contacts sociaux

  3   avec Milan à l'extérieur de l'école. J'habitais dans la ville de Bikavac,

  4   et il habitait dans la ville de Rujiste. Nous avions peut-être pris le café

  5   ensemble une ou deux fois pendant les vacances scolaires."

  6   Est-ce que vous voyez cet extrait au paragraphe 2 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Madame, n'est-il pas exact que ceci contredit votre récit, à savoir que

  9   votre frère fumait souvent avec Milan à l'extérieur de l'école ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Objection. Ce n'est pas ce que le témoin a

 11   dit. Le témoin a dit qu'elle a vu son frère et Milan Lukic fumer pendant

 12   les récréations à l'école alors qu'elle-même sortait pour fumer une

 13   cigarette. Ce n'était pas à l'extérieur des heures d'école, c'était pendant

 14   les récréations.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Veuillez, je vous prie,

 16   porter plus attention à vos citations, Maître Alarid.

 17   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, sauf qu'à

 18   l'exception de ce que le Procureur me dit et ce que le témoin a dit il y a

 19   deux semaines, pour être bien honnête avec vous, je ne peux pas me rappeler

 20   non plus, mais je crois avoir entendu un témoignage selon lequel nous avons

 21   entendu ce témoin dire que mon client fumait avec son frère. Etant donné

 22   que le traducteur traduit et que M. Groome a remarqué cela avec un autre

 23   témoin, je crois qu'il est peut-être en train de mettre des mots dans la

 24   bouche du témoin.

 25   M. GROOME : [interprétation] M. Alarid a eu amplement le temps d'obtenir

 26   des références au compte rendu d'audience, je vais trouver les passages

 27   pertinents, mais je ne pensais pas qu'il allait faire référence au compte

 28   rendu d'audience de cette façon-ci. S'il pouvait nous citer la page et la


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  1   ligne, nous pourrions tous avoir cette preuve à l'écran.

  2   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Voilà, je consulte mes

  3   propres notes, et je constate que j'ai noté exactement ce que M. Groome a

  4   dit, que c'était à l'école pendant la récréation.

  5   M. ALARID : [interprétation] Oui, justement, c'était pendant la récréation,

  6   pendant que les jeunes fument, j'imagine, je crois que c'était cela.

  7   Q.  Madame, en fait, votre frère n'a pas dit qu'il fumait des cigarettes

  8   avec Milan Lukic ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

 10   dois interrompre, car le passage qui a été lu, c'est le suivant : "Je n'ai

 11   pas eu de contact avec Milan à l'extérieur de l'école." Cette déclaration a

 12   été prise le 20 août 2001. Cette déclaration commence : "On m'a demandé

 13   d'apporter des modifications à la déclaration que j'ai donnée au bureau du

 14   Procureur le 25 janvier 2001." Dans cette déclaration-là, il faut regarder

 15   les deux déclarations ensemble; il est très clair que ce qu'il dit, c'est :

 16   "Je connaissais Milan Lukic très bien. Nous allions dans la même classe

 17   pendant trois ans." C'est à la première page de sa déclaration. Alors on

 18   présente erronément les éléments de preuve quant à son frère et de dire

 19   ceci au témoin n'est pas juste, j'élève une objection.

 20   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais très bien, Monsieur le Président,

 21   passer en revue la première déclaration, la deuxième déclaration, bien sûr

 22   je n'ai pas suffisamment de temps puisque j'ai des contraintes de temps. Je

 23   suis d'accord que c'est à l'extérieur de l'école ou à l'intérieur de

 24   l'école. Je suis d'accord pour dire que je me suis peut-être trompé

 25   effectivement.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne faut pas déformer les propos

 27   du témoin.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je ne déforme pas les propos du témoin,


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  1   Monsieur le Président. C'est simplement que ça a été formulé comme ça,

  2   c'est sorti de cette façon.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  4   M. ALARID : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la déclaration

  5   de 2001 --

  6   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection

  7   à ce que les deux déclarations soient montrées au témoin si l'on montre les

  8   deux déclarations au témoin et que l'on procède de cette façon-ci avec tous

  9   les autres témoins également.

 10   M. ALARID : [interprétation] Très bien. Passons au paragraphe 4 que nous

 11   avons devant nous.

 12   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le quatrième paragraphe de la

 13   déclaration de votre frère, s'il vous plaît, c'est un paragraphe très

 14   court.

 15   M. ALARID : [interprétation] Je suis vraiment désolé, non, je n'ai pas

 16   voulu faire un changement, même si j'ai demandé le versement au dossier du

 17   document précédent, je n'ai pas voulu que l'on passe au document de 2001.

 18   En fait, je préfère que l'on reste sur la déclaration de 2008, qui est

 19   celle qui est la plus récente.

 20   Q.  Madame, est-ce que vous voyez le paragraphe 4 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans ce paragraphe, votre frère dit : "Il n'est jamais arrivé que Zehra

 23   et moi soyons ensemble et que nous voyons à ce moment-là Milan Lukic."

 24   R.  Je le confirme. 

 25   M. ALARID : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

 26   pièce 1D04011 [comme interprété] et je demanderais que l'on verse au

 27   dossier la pièce 1D21-0410.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Versé au dossier.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D84,

  2   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  3   M. ALARID : [interprétation]

  4   Q.  Après avoir lu ce paragraphe, Madame, n'est-il pas exact de dire

  5   que votre frère dit : "Je sais que Zehra ne connaissait pas Milan Lukic

  6   avant la guerre."

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comment est-ce que ce

  8   témoin pouvait savoir ce que son frère savait, premièrement, parce que

  9   c'est son processus mental qui lui est propre, et deuxièmement, elle ne lui

 10   a pas parlé depuis plusieurs années.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, c'est une question

 12   qui n'a absolument pas de sens, Maître Alarid.

 13   M. ALARID : [interprétation]

 14   Q.  Pourquoi ne parlez-vous pas à votre frère, Madame ?

 15   R.  Ce n'est pas une question qui pourrait vous intéresser, c'est

 16   personnel. J'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous me posez

 17   toutes ces questions qui ne sont pas du tout pertinentes, elles n'ont

 18   absolument rien à voir avec moi. Je suis venue ici simplement pour dire ce

 19   qui m'est arrivé à moi et ce que Milan Lukic m'a fait, à moi et à ma

 20   famille.

 21   Q.  Mais, Madame, n'est-il pas exact que votre frère est revenu et qu'il

 22   vous a fait sortir de Visegrad ?

 23   R.  C'est tout à fait juste, mon frère est revenu, il m'a fait sortir de

 24   Visegrad lorsque j'étais brûlée.

 25   Q.  Il s'est occupé de vous pendant une période assez longue, il vous a

 26   aidée à fuir également, n'est-ce pas ?

 27   R.  Attendez, un instant, je vais vous expliquer tout ça. Lorsque mon frère

 28   est revenu dans la ville de Visegrad et lorsqu'il a voulu m'emmener à


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  1   Okrugla, qui se trouve à une distance de Visegrad d'environ 10 kilomètres,

  2   cela a duré une nuit. Lorsque je suis arrivée dans une maison à Okrugla, il

  3   y avait un très grand nombre de personnes à cet endroit-là, il y avait des

  4   femmes, des enfants et des hommes. Mon frère ne s'est plus du tout occupé

  5   de moi, et il avait une autre tâche, il devait s'occuper d'autres choses,

  6   ce sont les femmes qui se sont occupées de moi. Je crois que maintenant la

  7   question est claire.

  8   Q.  Est-ce que vous avez relaté votre histoire à votre frère ? Est-ce que

  9   vous lui avez parlé de ce que vous aviez vécu lors de l'incendie, que vous

 10   aviez survécu à un incendie ?

 11   R.  J'ai raconté à mon frère ce qui m'était arrivé lorsque je suis arrivée

 12   à Medjedja. Quand j'étais à Okrugla, nous n'avions pas énormément de temps

 13   pour nous voir et pour nous parler.

 14   Q.  Madame, la raison pourquoi je dis cela, c'est que je trouve cela très

 15   étrange que dans aucune des déclarations votre frère ne parle pas de votre

 16   histoire, ne parle pas de l'histoire de ce qui vous était arrivé, de cet

 17   incendie dans lequel vous vous êtes trouvée.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comment peut-elle

 19   répondre à cette question, c'est impossible.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question suivante, Maître Alarid.

 21   Vous pouvez faire ce commentaire plus tard si vous le souhaitez. Passez à

 22   une autre question.

 23   M. ALARID : [interprétation]

 24   Q.  Je souhaiterais passer à la dernière page en version anglaise, avant-

 25   dernière phrase -- ou avant-dernier paragraphe qui commence par les mots :

 26   "Nous avions pris la décision de quitter Visegrad…"

 27   R.  Je ne peux absolument rien vous dire. Je sais pertinemment que mon

 28   frère n'avait jamais quitté Visegrad, qu'il était resté dans une nouvelle


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  1   maison et qu'il avait été emmuré derrière des murs de briques.

  2   Q.  Madame, justement, voilà ce que j'aimerais savoir, c'est que, d'après

  3   votre témoignage préalable, vous apportiez de la nourriture à votre frère

  4   tous les jours. J'imagine que vous saviez qu'il était emmuré dans cette

  5   nouvelle maison ?

  6   R.  J'ai dit que mon frère, nous l'avions emmuré, nous l'avions placé

  7   derrière un mur dans une maison, nous l'avons emmuré avec des briques où il

  8   était caché avec mes cousins. Dans la maison, il y avait deux hommes. Nous

  9   leur apportions de la nourriture afin qu'ils puissent manger. Mon frère

 10   était là avec mon cousin, Hazim.

 11   Q.  Ensuite, après cette tragédie, après votre incendie --

 12   R.  Excusez-moi. Premièrement, il ne s'appelle pas Hazim, il s'appelle

 13   Hasib.

 14   Q.  Madame, je vous demande à nouveau pourquoi est-ce que vous maintenez

 15   pour dire que vous lui apportiez de la nourriture alors que tout de suite

 16   après votre incendie, vous avez dit aux personnes d'aller chercher votre

 17   frère, d'aller le libérer de cette maison parce que les Chetniks allaient

 18   l'incendier.

 19   M. GROOME : [interprétation] Comment est-ce que le témoin pouvait savoir ce

 20   qui est écrit ici, ce n'est pas ce qu'elle a dit le 26.

 21   M. ALARID : [interprétation] Non.

 22   M. GROOME : [aucune interprétation] 

 23   M. ALARID : [interprétation] Mais c'est elle qui lui apportait de la

 24   nourriture.

 25   M. GROOME : [interprétation] Si M. Alarid souhaite appeler son frère en

 26   tant que témoin pour répéter ceci, il peut certainement le faire. Mais

 27   comment est-ce qu'elle peut répondre à une telle question ?

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, la stratégie que vous


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  1   employez, cette tactique que vous employez n'aide absolument pas du tout.

  2   M. ALARID : [interprétation] Pourquoi pas, Monsieur le Président ?

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que vous n'arrêtez pas de

  4   poser des questions au témoin qui ont trait à la déclaration de son frère.

  5   M. ALARID : [interprétation] C'est bizarre, si vous le souhaitez, mais si

  6   ma soeur est venue me dire : quelqu'un m'a incendiée, et qu'elle m'avait

  7   dit qui étaient les auteurs et que personne n'essayait de me tuer, j'aurais

  8   dit à tout le monde ce qui se passait. Je trouve qu'il est très étrange

  9   qu'elle ait demandé à sa famille d'aller le chercher le 27 après qu'elle

 10   soit brûlée alors que dans sa déclaration, elle dit : Nous avons décidé de

 11   partir le 26.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de jury, Maître Alarid.

 13   M. ALARID : [interprétation] Je sais, ce n'est pas une question de jury.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de jury.

 15   M. ALARID : [interprétation] Mais je me demandais --

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De nouveau, vous plaidez comme dans

 17   votre juridiction nationale. Il n'y a pas de jury, il n'est pas nécessaire

 18   de faire un discours de la sorte.

 19   M. ALARID : [interprétation] Non, mais je vous parle en mon propre nom. Je

 20   ne m'adresse pas à un jury ici lorsque je vous dis ceci.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez votre contre-

 22   interrogatoire, et vous avez encore 15 minutes.

 23   M. ALARID : [interprétation]

 24   Q.  Madame, alors que vous passiez par la forêt, est-ce que votre frère est

 25   allé avec vous à Medjedja ?

 26   R.  Avant de répondre à cette question, je dois absolument revenir sur la

 27   maison, les briques et mon frère. Je confirme que mon frère se trouvait

 28   avec mon cousin derrière un mur de briques, que nous pouvions ouvrir depuis


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  1   l'extérieur alors que mon frère ne pouvait pas ouvrir ce mur de l'endroit

  2   où il se trouvait, car il était emmuré. C'est pour cela que j'ai demandé à

  3   mes voisins de s'arrêter sur leur chemin alors qu'ils quittaient Visegrad,

  4   de libérer mon frère et mon cousin afin que ces derniers puissent les

  5   suivre. Maintenant, reposez-moi votre question.

  6   Q.  Ma question suivante est : est-ce que vous lui avez apporté de la

  7   nourriture le matin du 27 ?

  8   R.  Certainement. Il fallait absolument qu'il mange le 27 dans la matinée,

  9   puisque c'est le 27 dans la soirée que nous avions été brûlés, à 20 heures

 10   30, qu'on a mis le feu à la maison.

 11   Q.  Donc, Madame, si vous avez été incendiée dans la soirée du 27, vous

 12   avez eu des contacts avec votre frère pendant la journée à partir du matin

 13   jusqu'au soir du 27, vous avez eu des contacts pendant cette journée-là

 14   avec votre frère ?

 15   R.  Il est certain que nous avons eu des contacts, mais il n'est pas

 16   certain que nous ayons eu des contacts toute la journée.

 17   Q.  Mais vous savez qu'il était emmuré jusqu'au 27 jusqu'au moment où votre

 18   famille ne le libère ?

 19   R.  Je sais qu'il était là, qu'il était emmuré pendant toute cette période

 20   jusqu'à ce qu'il ne soit libéré dans la soirée, ce soir-là.

 21   Q.  1D21-0381, s'il vous plaît.

 22   Madame, en regardant cette photo, est-ce que vous pouvez me dire si vous

 23   reconnaissez ce secteur autour de Visegrad ? On pourrait passer à la page

 24   2.

 25   R.  Ne trouvez-vous pas ridicule de me montrer une telle photo comme ça,

 26   alors que l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine a ce même aspect.

 27   Q.  Passez à la deuxième page, s'il vous plaît. Le témoin pourra peut-être

 28   mieux s'orienter si on passe à la deuxième photo. Est-ce que vous


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  1   reconnaissez ce canyon et cette vallée ?

  2   R.  C'est la vallée de la Drina et ce sont des rochers, des collines dans

  3   la vallée de la Drina.

  4   Q.  N'est-il pas exact de dire que pendant que vous vous rendiez à

  5   Medjedja, vous deviez traverser par ce terrain, passer par ce type

  6   d'endroit ?

  7   R.  Non, ce n'est pas la route que nous avions prise.

  8   Q.  Pourriez-vous décrire le trajet que vous avez pris. Quelle était la

  9   route que vous avez prise ensemble pour y aller ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte quant à

 11   l'admission de ce document, puisque le témoin nous a dit que ça aurait pu

 12   être n'importe où en Bosnie-Herzégovine.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 14   M. GROOME : [interprétation] Alors où est la pertinence ?

 15   M. ALARID : [interprétation] Je vais tout expliquer dans mes arguments de

 16   clôture.

 17   M. GROOME : [interprétation] Un conseil de la Défense doit absolument

 18   expliquer ou établir un lien, enfin au moins un minimum de lien de

 19   pertinence pour demander qu'une pièce soit versée au dossier.

 20   M. ALARID : [interprétation] Voilà. C'est que le témoin nous a dit qu'elle

 21   a fait un périple de cinq jours et qu'elle était incendiée, qu'elle était

 22   brûlée. Nous avons vu sur une autre vidéo des preuves photographiques, donc

 23   tout ce que j'aimerais, c'est simplement d'établir que c'est le type de

 24   terrain par lequel elle aurait dû passer lors de son périple.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors cette photographie

 26   sera versée au dossier, celle que nous avons à l'écran maintenant.

 27   M. ALARID : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D85.


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  1   M. ALARID : [interprétation]

  2   Q.  Madame, n'est-il pas exact de dire que vous avez dit qu'immédiatement

  3   après avoir été brûlée, vous vous êtes rendue auprès des autorités serbes

  4   pour que, et je cite, ils vous "tuent" ?

  5   R.  C'est vrai.

  6   Q.  Ils ne vous ont pas tuée, mais ils vous ont placée dans une maison et

  7   ils ont emmené un médecin, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est cela.

  9   Q.  Lorsque vous êtes allée voir ces Serbes en question, vous ne leur avez

 10   pas parlé de l'incendie de Bikavac, n'est-ce pas, vous leur avez raconté un

 11   autre récit ?

 12   R.  Je ne m'en souviens plus.

 13   Q.  N'est-il pas exact de dire que vous avez dit au médecin et aux Serbes

 14   que vous avez eu un accident, que vous souffriez d'épilepsie, que vous

 15   aviez eu un accident alors que vous essayiez d'allumer une cigarette près

 16   d'un poêle ?

 17   R.  Je vous confirme que je ne souffre absolument pas d'épilepsie. Je ne

 18   souffre d'aucune maladie qui pourrait m'empêcher de témoigner ici. Si vous

 19   le souhaitez, nous pouvons faire tous les examens médicaux nécessaires pour

 20   prouver cela.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez encore cinq minutes,

 22   Maître Alarid, si vous en avez besoin, bien sûr.

 23   M. ALARID : [interprétation] Avant d'aller plus loin, la déclaration de

 24   2001 était versée au dossier, mais je n'ai pas reçu de numéro. C'est la

 25   1D21 [comme interprété], qui est la photo, 1D20-0022, la photo de Bikavac.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elles ont été versées au dossier.

 27   M. ALARID : [interprétation] Je pense, mais je n'ai peut-être pas entendu

 28   la cote.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si elles n'ont pas été versées, nous

  2   le faisons maintenant.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration 1D21-0401 sera la pièce

  4   1D86. La photo 1D20-0022 deviendra la pièce 1D87.

  5   M. ALARID : [interprétation]

  6   Q.  Pourrions-nous maintenant montrer la pièce P66, s'il vous plaît. Peut-

  7   elle être mise à l'écran. Page 5 sur 10 de la version anglaise.

  8    Madame, je voudrais que vous regardiez les quelques premières pages où on

  9   dit ZT, pour Zehra Turjacanin. Pourriez-vous prendre connaissance de cela ?

 10   R.  Oui. Je n'ai jamais dit ce que vous venez de me montrer là.

 11   Q.  C'est dans une vidéo enregistrée, Madame. C'est une transcription qui a

 12   été versée au dossier par l'Accusation.

 13   R.  J'aimerais bien voir cette vidéo pour qu'on l'écoute ensemble avant de

 14   pouvoir confirmer que j'ai tenu ces propos. Je sais, quant à moi, que

 15   jamais de ma vie je n'ai dit avoir souffert d'épilepsie, et je n'ai

 16   toujours pas souffert d'épilepsie.

 17   Q.  Mais vous aviez dit aux Serbes et au médecin que vous vous étiez brûlée

 18   en allumant une cigarette près d'une bonbonne de gaz, que c'était par

 19   accident en d'autres termes ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 21   Q.  Vous ne vous souvenez pas avoir dit aux Serbes que vous vous étiez

 22   brûlée par accident ?

 23   R.  Non, non, non.

 24   Q.  Vous ne leur avez pas dit que vous aviez été brûlée non plus à

 25   l'incendie de Bikavac ? Vous n'avez pas dit qui étaient les auteurs de cet

 26   incendie ?

 27   R.  Croyez-moi, je ne me souviens plus précisément de ce que je leur ai

 28   dit, mais ce que je sais en tout cas, c'est que mes yeux étaient fermés


Page 3344

  1   suite aux brûlures que j'avais subies dans cette maison.

  2   Q.  Madame --

  3   R.  J'étais brûlée aux bras, et physiquement je souffrais aussi de savoir

  4   tout ce qui s'était passé, et la seule chose que je voulais de ces

  5   personnes c'était une assistance humanitaire. Je voulais que ces Chetniks

  6   m'abattent de sorte qu'à mettre un terme à mes souffrances ce soir-là.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci sera votre dernière question,

  8   Maître Alarid.

  9   M. ALARID : [interprétation] J'ai besoin de plus de temps. Il y a encore

 10   beaucoup de choses. Nous n'avons même pas encore parlé du fait qu'elle est

 11   allée dans la maison, l'incendie --

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous n'avez qu'à

 13   gérer mieux votre contre-interrogatoire. L'Accusation a eu deux heures et

 14   dix minutes et vous deux heures et demie.

 15   M. ALARID : [interprétation] Je demande si je peux demander aux Juges de

 16   donner instructions au témoin qu'elle réponde à la question, à savoir si

 17   elle a répondu, dit une autre réponse aux Serbes si ce n'est qu'elle a eu

 18   un accident. Puis j'aimerais poser une courte série de questions si vous me

 19   limitez, mais je maintiens en faux là-dessus pour le CR. Je voudrais poser

 20   des questions sur la porte de garage, une photo de porte de garage. Je ne

 21   me souviens pas précisément de la cote, mais il y a une photo d'une porte

 22   de garage.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, votre dernière

 24   question.

 25   M. ALARID : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez dit, Madame, aux soldats serbes et aux médecins serbes que

 27   vous aviez eu un accident et que vous vous étiez brûlée en allumant une

 28   cigarette près d'une cuisinière ou d'une bonbonne de gaz ?


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  1   R.  Je vous dis ici et maintenant ne pas me souvenir avoir tenu ces propos.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous autorise à poser la question

  3   à propos de la photographie.

  4   M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Question simplement parce que je mélange mes notes par rapport à l'autre

  6   interrogatoire principal, et j'aimerais un peu d'aide. C'est la P38 --

  7   P138.

  8   Q.  Sur cette photo, vous avez indiqué la fenêtre par laquelle vous êtes

  9   sortie. Ces portes semblent être des doubles portes.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Le Croix-Rouge -- je regarde le transcript à

 12   la page 2 320, lignes 8 à 11. Ma question était de savoir : "Si l'on peut

 13   agrandir la porte du garage. Est-elle similaire à celle qui bloquait

 14   l'entrée la nuit de l'incendie ?" La réponse était : "Oui." Donc c'était

 15   une porte similaire et pas la porte précise, ce qui semble être maintenant

 16   présenté au témoin.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Réentendons la question qui est

 18   posée.

 19   M. ALARID : [interprétation] Je crois que la question de l'Accusation était

 20   une porte similaire. Il m'a semblé dans la réponse que c'était la même

 21   porte. Peut-être que le témoin pourrait préciser cela dans le contre-

 22   interrogatoire.

 23   Q.  Madame, sur le plan de la ressemblance, pensez-vous que cette porte

 24   figurant sur cette photo est la même, même type de porte, la conception, et

 25   cetera, la taille, telle que la porte qui avait bloqué l'entrée de la

 26   maison à Bikavac ?

 27   R.  Oui, ça ressemble aux portes de garage de la maison de Meho Aljic.

 28   Q.  C'étant une porte similaire, et outre le fait que ça pourrait ne pas


Page 3347

  1   être exactement la même porte, pouvons-nous convenir que ce serait des

  2   portes qui sont pareilles ou similaires ?

  3   R.  Ces portes étaient de couleur bordeaux. C'étaient des portes

  4   métalliques. L'ouverture était en haut de la porte, à quelques 60

  5   centimètres de hauteur.

  6   Q.  Ces portes ayant bloqué l'entrée de la maison de M. Aljic, est-ce

  7   qu'elles --

  8   M. GROOME : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'on dit ? Les portes

  9   déplacées ou -- les portes n'ont pas été déplacées ou bloquées. Elle n'a

 10   jamais dit cela. Ce sont des portes d'une autre maison et pas de la maison

 11   qui a été incendiée, parce que ces portes-là ont été détruites.

 12   M. ALARID : [interprétation] La déposition étant des portes ont été

 13   enlevées quelque part, puis mises devant l'entrée par laquelle Mme

 14   Turjacanin est entrée dans la maison. Ces portes ont été enlevées quelque

 15   part, elles ont été placées. Elle a dit qu'elles ressemblaient aux portes

 16   de M. Aljic. Elles se ressemblent. Peu importe en définitive. Je veux

 17   savoir comment ces portes ont été placées, combien de temps est-ce que les

 18   portes étaient là, les fenêtres étaient-elles ouvertes ou non, est-ce

 19   qu'elles étaient enlevées séparément ?

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, pouvez-vous

 21   répondre à cette question ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, lorsque j'ai quitté la maison dans

 23   laquelle je me suis trouvée dans un incendie et j'étais en feu, je me suis

 24   retournée pour voir ce qui m'avait empêchée d'emmener ma petite sœur avec

 25   moi lorsque je suis partie. A ce moment-là, je me suis retournée, et j'ai

 26   vu les portes du garage qui bloquaient la sortie, et j'y inclus également

 27   la porte et les fenêtres du balcon.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà, c'est terminé, Maître Alarid.


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  1   Je n'autorise plus de questions en contre-interrogatoire de votre part.

  2   Votre contre-interrogatoire est terminé. Maître Cepic, cinq minutes, puis

  3   nous prendrons la pause.

  4   M. ALARID : [interprétation] Objection.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Cepic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame. Bonjour, Madame.

  8   J'aimerais pouvoir vous poser des questions en français, mais je ne peux

  9   vous dire que "Bonjour, Madame," et c'est la seule que je peux dire. Ma

 10   femme me le reproche, d'ailleurs. Je m'appelle M. Cepic et je représente

 11   les -- est-ce que vous pouvez m'entendre, Madame ?

 12   R.  Oui, oui. Je vous entends fort bien. Poursuivez.

 13   Q.  Merci beaucoup. Au nom de mon client Sredoje Lukic, et au nom des

 14   membres de notre équipe de la Défense, je voudrais vous exprimer toutes mes

 15   condoléances pour le décès des membres de votre famille. Dans des

 16   conditions cruelles et horribles, nous avons beaucoup de sympathies pour

 17   les souffrances que vous avez endurées, Madame.

 18   Est-ce que vous m'entendez, Madame ?

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends fort bien. Avancez, s'il

 21   vous plaît.

 22   M. CEPIC : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais vous ramener à une époque beaucoup plus heureuse, beaucoup

 24   plus innocente. Vous êtes allée à l'école textile, n'est-ce pas, l'école

 25   concernant la production textile ?

 26   R.  Oui, j'ai fait tout mon secondaire dans cette école.

 27   Q.  Oui, merci, Madame. Vous savez que ça fait longtemps, ça fait plus de

 28   25 ans, plus de 20 ans peut-être. Vous souvenez-vous de vos compagnons


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  1   d'école, vos camarades d'école de cette époque ?

  2   R.  Oui, je me souviens des filles qui étaient mes camarades de classe.

  3   Q.  Je voudrais vous poser des questions sur certaines d'entre elles. Vous

  4   souvenez-vous des filles de Zupa comme Mira Lepovac ?

  5   R.  Oui, je me souviens de Mira Lepovac.

  6   Q.  Vous vous souvenez de Koviljka Bozic ?

  7   R.  Pardon ?

  8   Q.  Koviljka Bozic ?

  9   R.  Peut-être. Peut-être. Il me faudrait du temps pour réfléchir et essayer

 10   de me souvenir des visages.

 11   Q.  Je pense que vous n'aurez pas de problème à vous souvenir de celle-ci.

 12   Nevinka Ivanovic, vous souvenez-vous d'elle de Zupa ?

 13   R.  Oui, je me souviens bien d'elle.

 14   Q.  Vous souvenez-vous de cette fille qui a épousé un policier de Visegrad,

 15   qui a passé 15 jours avec ce policier, puis le policier a épousé une autre

 16   fille ? Vous avez dit quelque chose à ce propos plus tard ?

 17   R.  Non, je me souviens pas.

 18   R.  Je vais essayer de vous réveiller la mémoire. C'étaient les beaux jours

 19   évidemment à l'époque, beaucoup plus agréables que maintenant. Vous vous

 20   souvenez d'un voisin, Iset Karaman, un policier, et sa femme, Rabija qui

 21   était commerçante.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

 23   vous rapprocher de votre micro ou de parler un peu plus fort. Les

 24   interprètes ont du mal à vous entendre, Maître Cepic.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Mes excuses aux interprètes, je ferai de mon

 26   mieux.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens bien d'Iset Karaman; c'est un

 28   de mes voisins. Je me souviens de sa femme, de Rabija également.


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  1   M. CEPIC : [interprétation]

  2   Q.  Elle était commerçante ?

  3   R.  Oui, effectivement.

  4   Q.  A l'époque où vos fréquentiez ces gens, est-ce que vous alliez voir

  5   Iset Karaman ? Est-ce que vous l'avez fréquenté ?

  6   R.  Non, on ne se fréquentait pas. Je voyais souvent cet homme, je le

  7   croisais lorsqu'il allait au travail et moi je rentrais, et cetera, mais je

  8   ne peux pas vraiment dire qu'on se fréquentait de manière particulière.

  9   Q.  Je vais vous poser une question de quelqu'un qui a le même âge que vous

 10   et qui était un collègue de Iset Karavan. Vous souvenez-vous de Sredoje

 11   Lukic, qui avait le même âge que vous, qui était policier, et qui venait

 12   souvent chez Lukic, et il a épousé Nevinka Ivanovic; leur mariage n'a duré

 13   que 15 jours.

 14   R.  Non, non, je ne me souviens pas de cet homme qui aurait rendu visite.

 15   Je n'ai pas essayé non plus de savoir qui visitait mes voisins ou qui ne

 16   venait pas. Moi j'avais d'autres choses à faire, j'avais d'autres choses

 17   qui m'occupaient à l'époque, en quelque sorte.

 18   Q.  C'est tout à fait clair, Madame, et je comprends parfaitement bien.

 19   Mais peut-être pourriez-vous essayer de penser. C'était une camarade de

 20   classe, Nevinka Ivanovic, et elle a eu un mariage très court. Ce policier,

 21   Sredoje Lukic de Rujiste qui a été marié avec cette femme 15 jours

 22   seulement. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 23   R.  Monsieur, j'ai été camarade d'école de Nevenka Lukic peut-être un an,

 24   et j'ai raté cette année-là. Elle, elle a continué ses études et moi j'ai

 25   dû doubler cette année et j'ai perdu le contact. Je ne sais pas du tout ce

 26   qui lui est arrivé par la suite.

 27   Q.  Votre frère dans sa déclaration quand nous l'avons revue, a dit qu'il

 28   connaissait Sredoje Lukic mais qu'il ne l'avait plus jamais revu pendant la


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  1   guerre.

  2   R.  Monsieur, je ne peux pas vous dire ce que mon frère aurait pu dire ou

  3   ne pas dire. Je ne le suivais pas. Et il ne me suivait pas moi. Il ne

  4   savait pas ce que je faisais, et moi je ne sais pas non plus ce qu'il

  5   faisait quand on n'était pas ensemble.

  6   Q.  C'est tout à fait clair et je vous entends parfaitement bien, Madame.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps vous faut-il encore

  8   ?

  9   M. CEPIC : [interprétation] Une demi-heure à 40 minutes.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y aura d'autres

 11   questions ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Il y en aura peut-être encore une ou deux mais

 13   pas plus.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons pour une vingtaine

 15   de minutes.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 02.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, vous avez la parole.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Je prie Mme l'Huissière de montrer au témoin le

 20   papier.

 21   Q.  Madame, êtes-vous fatiguée ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Très bien, je vais essayer d'être bref. Etes-vous fatiguée ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre le document qui porte

 26   le numéro ERN.

 27   Q.  Madame, êtes-vous en mesure de m'entendre ?

 28   R.  Je vous entends.


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  1   Q.  Etes-vous fatiguée ?

  2   R.  Un peu.

  3   Q.  Je vais essayer de vous poser peu de questions pour qu'on en finisse le

  4   plus tôt possible. J'aimerais qu'on affiche le document qui porte le numéro

  5   0306-5578.

  6   C'est votre déclaration que vous avez faite en 1992, et affichée sur

  7   les écrans. Vous avez fait cette déclaration plus précisément le 30 juillet

  8   1992, à 14 heures. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page, mais en

  9   même temps je demande à ce que cela ne soit pas affiché publiquement. Est-

 10   ce qu'on peut faire défiler la page un peu plus ver le bas.

 11   Je sais que vous étiez dans un état terrible. Je vois qu'il y avait deux

 12   témoins qui étaient présents, sous le numéro 1 et sous le numéro 2, qui

 13   étaient présents au moment où vous avez fait cette déclaration.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3353-3355 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17   --- L'audience est levée à 12 heures 35 et reprendra le mercredi 5 novembre

 18   2008, à 8 heures 50.

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