Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

  6   partiel, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel, Monsieur le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3445-3447 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience publique]

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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation cite à la

  2   barre M. Hamdija Vilic.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer

  5   la déclaration solennelle. Levez-vous, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN: HAMDIJA VILIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez-vous asseoir. Vous avez la

 11   parole, Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Groome : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire votre nom

 15   et votre prénom ?

 16   R.  Je m'appelle Hamdija Vilic.

 17   Q.  Quelle est votre date de naissance ?

 18   R.  Le 31 mars 1957.

 19   Q.  Où viviez-vous avant le début des conflits en 1992 ?

 20   R.  Je vivais au village de Prelovo, municipalité de Visegrad.

 21   Q.  Avez-vous jamais été condamné pour une infraction pénale ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pour quel type d'infraction pénale ?

 24   R.  Le meurtre en légitime défense.

 25   Q.  Quand c'était, cette condamnation ?

 26   R.  En 1996.

 27   Q.  Avez-vous été condamné à une peine d'emprisonnement ? Avez-vous servi

 28   cette peine ?

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  1   R.  Oui, cinq ans. J'ai été condamné à une peine d'emprisonnement d'une

  2   durée de cinq ans que j'ai purgée à Zenica.

  3   Q.  Monsieur, vous n'avez pas demandé de mesures de protection, mais des

  4   personnes que vous pourriez mentionner pendant votre témoignage ont demandé

  5   des mesures de protection, et ils bénéficient de mesures de protection.

  6   Donc votre témoignage aujourd'hui ici devrait se dérouler sous un

  7   pseudonyme, et j'aimerais qu'on vous donne la copie portant ce pseudonyme

  8   ainsi qu'aux équipes de la Défense. Je vous prie, ne prononcez pas de noms

  9   à voix haute. Mais tout simplement, après les avoir lus, pouvez-vous nous

 10   nous dire si vous connaissez les gens dont les noms figurent sur cette

 11   feuille de papier ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pendant votre témoignage aujourd'hui, j'aimerais vous demander à ce que

 14   vous parlez de ces personnes en indiquant leurs pseudonymes que la Chambre

 15   leur avait attribués. Il s'agit de MLD-2 et de MLD-10. Pouvez-vous procéder

 16   ainsi lors de votre témoignage ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  S'il est nécessaire que vous mentionniez le mari de la personne MLD-10,

 19   je vous demande de l'appeler en indiquant "MLD-10."

 20   Maintenant, pouvez-vous apposer vos initiales sur ce document, il faut

 21   apposer vos initiales. Après quoi, cela sera montré à la Chambre de

 22   première instance.

 23   M. GROOME : [interprétation] Après que la Chambre ait pu voir cela, nous

 24   allons demander à ce qu'il soit versé au dossier. Monsieur le Président,

 25   j'ai trois copies supplémentaires pour la Chambre pour que cela facilite la

 26   chose pour vous, à savoir pour que vous puissiez suivre le témoignage plus

 27   facilement. Il s'agit des photocopies de cette pièce à conviction, et

 28   j'aimerais qu'on les montre aux Juges de la Chambre.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra le moyen de preuve ayant

  2   la cote P149, sous pli scellé.

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Juste une question pour ce qui est de votre condamnation. Pouvez-vous

  5   nous dire quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous avez été

  6   condamné ?

  7   R.  Cela s'est passé dans un café à Visoko. Il s'agissait de la légitime

  8   défense. Il y avait des gens qui étaient en état d'ébriété. C'était dans ce

  9   café. Il y avait une serveuse.

 10   Q.  Avez-vous utilisé une arme pendant cet événement ?

 11   R.  Oui, une grenade à main.

 12   Q.  Je vais vous demander la chose suivante : avez-vous fait votre service

 13   militaire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quand pour la première fois avez-vous fait cela ?

 16   R.  En 1976. Au sein de la JNA, de l'armée populaire yougoslave.

 17   Q.  Pendant combien de temps avez-vous fait votre service militaire qui a

 18   commencé en 1976 ?

 19   R.  Quinze mois.

 20   Q.  Avez-vous également fait votre service militaire plus tard dans votre

 21   vie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  C'était quand ?

 24   R.  En 1992, le 20 juin. Cela a commencé le 20 juin.

 25   Q.  Pendant combien de temps avez-vous fait cet autre service militaire ?

 26   R.  Quatre ans.

 27   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le mois de juin 1992. A

 28   l'époque, est-ce que votre frère vivait à Visegrad, dans la région de

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  1   Visegrad ou dans le quartier qui est connu sous le nom Bikavac ?

  2   R.  Oui, Hasan Vilic.

  3   Q.  Avez-vous déménagé à un moment donné avec votre famille dans la maison

  4   de votre frère ?

  5   R.  Entre 5 et 8 juin 1992, ou à peu près, pardon, cette période-là, on a

  6   déménagé.

  7   Q.  Etiez-vous dans la même maison à l'époque ?

  8   R.  Seulement une dizaine de jours. Le reste du temps j'étais dans les bois

  9   pour me cacher.

 10   Q.  Lorsque vous dites que vous êtes parti au bois pour vous cacher,

 11   pouvez-vous nous dire où se trouvaient ces bois par rapport à Bikavac ?

 12   R.  Ces bois se trouvaient dans le quartier de Ban Polje. C'est au-dessus

 13   de Bikavac. A droite par rapport à la maison de mon frère, il y a des bois.

 14   C'est dans ces bois que je me cachais.

 15   Q.  A un moment donné avez-vous vu un soldat que vous aviez reconnu en

 16   entrant dans cette maison ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à la

 20   décision de la Chambre du 6 novembre, lors du témoignage de ce témoin, on

 21   peut poser des questions concernant seulement la défense de l'alibi de

 22   Milan Lukic. Mais je pense qu'en posant ces questions, mon éminent collègue

 23   de l'Accusation sort de ce cadre.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vrai.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je peux expliquer cela. En posant cette

 26   question qui n'est pas une question directrice, j'essayais d'établir le

 27   fait s'il connaissait Milan Lukic. Si je peux poser des questions

 28   directrices, alors je n'ai pas besoin de poser cette question particulière.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Connaissez-vous la personne qui s'appelle Milan Lukic ?

  4   R.  Oui, je la connais très bien.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire comment vous le connaissez ?

  6   R.  Je le connais. Ma tante habitait au village de Rujiste, son cousin

  7   Sredoje et lui-même habitaient à Rujiste. Ma tante habitait au village de

  8   Rujiste. Je la fréquentais souvent. Nous nous rencontrions à bord des bus.

  9   Nous nous voyons en ville souvent. Pour ce qui est de Sredoje Lukic, je le

 10   connais de l'époque où il était policier. Je le connais encore mieux que

 11   Milan Lukic.

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais savoir si vous êtes au courant du feu ou de

 13   l'incendie survenu à Bikavac, où lors de cet incendie un grand nombre de

 14   civils ont péri ?

 15   M. ALARID : [interprétation] Objection. La question n'est pas pertinente

 16   pour ce qui est de la portée de la défense par alibi.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Cet homme croit que la raison pour laquelle la

 19   Défense lui a demandé de témoigner était parce qu'on croyait qu'il avait

 20   perdu son épouse et trois enfants à Bikavac. Je lui demande cette question

 21   pour voir qui étaient ces victimes.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Etiez-vous au courant de l'incendie de Bikavac lors duquel un très

 25   grand nombre de civils ont péri ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A votre avis, quand cela s'est passé ?

 28   M. ALARID : [interprétation] Objection. Il demande au témoin d'émettre des

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  1   hypothèses.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il le sait ou ne le sait pas. Oui,

  3   posez cette question.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Quand cet incendie s'est produit ?

  6   R.  C'était le 27.

  7   Q.  Avez-vous été témoin oculaire de cela ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce parmi les victimes il y avait quelques-uns de vos parents ?

 10   M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   M. CEPIC : [interprétation] J'interviens parce qu'à la page 11, ligne 10,

 13   il n'y a pas de réponse consignée au compte rendu.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois cela. Quelle était

 15   votre réponse, Monsieur le Témoin, lorsqu'on vous a posé la question pour

 16   savoir si vous étiez témoin oculaire de cet incendie ? Quelle était votre

 17   réponse ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je n'étais pas témoin oculaire de

 19   cet incendie.

 20   M. ALARID : [interprétation] Encore une fois nous soulevons une objection

 21   pour ce qui est du type de question posé. Cela n'entre pas dans le cadre de

 22   la défense par alibi. D'ailleurs, le témoin n'a pas de connaissances

 23   particulières pour ce qui est de personnes péries dans l'incendie. Je pense

 24   que le témoin n'a pas identifié les membres sa famille en tant que les

 25   victimes de cet incendie. J'ai remarqué que dans l'acte d'accusation

 26   certaines personnes sont mentionnées qui portent le même nom de famille,

 27   comme ce témoin. Il est dit dans l'acte d'accusation que 70 personnes sont

 28   mortes dans l'incendie de Bikavac, mais il y a seulement certains noms et

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  1   non pas les noms de 70 personnes. Cela représente une façon inappropriée de

  2   poser des questions.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse pour avoir interrompu. Mais encore

  5   une fois la réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Ligne 19, page

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  7   .M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle ligne ?

  8   M. CEPIC : [interprétation] Ligne 19. Pour le moment il s'agit de problèmes

  9   techniques.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Je peux vous dire que le

 11   témoin a dit qu'il n'avait pas été présent à cet incendie, qu'il n'avait

 12   pas été témoin oculaire à cet incident, qu'il n'avait pas vu les flammes,

 13   n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous en

 16   venez à la substantifique moelle de vos questions ? Car ce qui est dit

 17   actuellement c'est que vous allez au-delà de ce qui est permis par la

 18   Chambre au maintien de direction.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je fais de mon mieux. Nous ne savons pas si sa

 20   famille a été tuée pendant l'incendie. Personne ne pourrait croire que

 21   quelqu'un dont la famille serait morte dans un incendie de ce type pourrait

 22   être un témoin en défense par alibi.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Qui aurait eu un lien de parenté avec vous qui est mort lors de

 26   l'incendie du 27 juin 1992 à Bikavac ?

 27   R.  Oui. C'était ma femme, Mina Vilic, qui est née en 1952. Ma fille,

 28   Nihada Vilic, qui est née en 1981, et mon autre fille, Zihneta Vilic, qui

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  1   est née en 1984 et mon fils Nihad Vilic, qui est né en 1985.

  2   M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Vilic, avant que ne démarre ce procès, avez-vous eu des

  3   contacts avec le bureau du Procureur de ce Tribunal ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  J'attire votre attention au mois de juin de cette année. Est-ce que

  6   vous avez reçu à ce moment-là un coup de téléphone qui concernait cette

  7   affaire ?

  8   R.  Oui. C'était autour du 4 ou peut-être le 5 juin, je ne m'en souviens

  9   pas exactement. J'ai reçu un coup de téléphone du mari de MLD-10.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du contenu, de la teneur de la

 11   conversation qui a eu lieu à ce moment-là ?

 12   R.  La teneur en était que le mari de MLD-10 m'a demandé s'il pouvait me

 13   poser un certain nombre de questions qui pourraient être douloureuses, mais

 14   qui pourraient en fin de compte me faire du bien. Je lui ai dit : A quoi

 15   fais-tu allusion spécifiquement ? Il m'a répondu qu'il était en contact

 16   avec Milan Lukic. Milan Lukic lui avait demandé de me parler et voir si je

 17   pouvais communiquer mon numéro de téléphone à Milan Lukic pour que Milan

 18   puisse me contacter depuis La Haye. J'ai réfléchi pendant quelques

 19   instants, est-ce qu'il fallait le faire oui ou non, et j'ai dit que j'étais

 20   d'accord. Je lui ai dit : Donne-lui mon numéro. Comme ça, il pourra

 21   m'appeler.

 22   Q.  Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit concernant MLD-10 à proprement

 23   parler, et son rôle dans tout cela ?

 24   R.  MLD-10 et son mari m'ont dit qu'il faudrait que je fasse une

 25   déclaration au nom de M. Milan Lukic, et qu'il pourrait me donner tout ce

 26   que je pouvais souhaiter dans la vie, y compris des biens. J'étais curieux

 27   après avoir entendu cela, et j'ai dit que j'étais d'accord pour parler avec

 28   Milan Lukic, et c'est ainsi que ça s'est fait.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel

  2   brièvement, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Pendant cette conversation téléphonique, avez-vous reçu des

 28   instructions concernant la procédure à suivre à partir de ce moment-là ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quelles étaient ces instructions ?

  3   R.  On m'a dit que certaines de ces gens allaient m'appeler. En réalité,

  4   ils ne l'ont jamais fait. On m'a également dit que tout devait se passer à

  5   travers le mari de MLD-10, et par son truchement,  que toutes les

  6   informations devaient emprunter ce canal, et que c'est eux qui me diraient

  7   ce que je devais faire et quand.

  8   Q.  Avez-vous reçu des instructions quant au comportement que vous deviez

  9   adopter si jamais Milan Lukic vous appelait par le téléphone ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quelles étaient ces instructions ?

 12   R.  On m'a dit que Milan Lukic allait m'appeler et que son numéro ne

 13   s'afficherait pas, et qu'on ne pourrait par conséquent pas connaître ce

 14   numéro. Automatiquement, j'aurais su que c'est Milan Lukic qui appelait. Il

 15   ne fallait jamais mentionner ni des événements concernant la guerre ni des

 16   victimes, car l'Unité de Détention à La Haye enregistrait ses

 17   conversations, et cela pourrait aller à l'encontre de sa défense. J'ai dit

 18   que j'étais d'accord, que je ne parlerais pas de ces sujets. Nous avons

 19   ensuite parlé au téléphone. Je n'ai pas parlé de ce genre d'information.

 20   Q.  Pourquoi étiez-vous d'accord pour avoir une conversation téléphonique

 21   avec Milan Lukic ?

 22   R.  Je voulais voir exactement ce que voulait de moi Milan Lukic. Je sais

 23   qu'il a détruit ma vie, qu'il a brûlé ma famille, et c'est pour ça que je

 24   voulais savoir ce qu'il voulait de moi. C'était ma seule raison.

 25   Q.  Avez-vous reçu un deuxième coup de fil concernant cette affaire ?

 26   R.  Oui. Il y a eu un deuxième coup de fil venant de La Haye de Milan

 27   Lukic.

 28   Q.  A quel moment ce coup de fil a-t-il été fait ?

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  1   R.  C'était le 8 juin 2008. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle

  2   heure, mais en tout cas c'était entre 15 et 16 heures.

  3   Q.  La personne qui vous a appelé à ce moment-là, est-ce que cette personne

  4   s'est présentée en utilisant son nom ?

  5   R.  Oui. Sur l'écran de mon mobile, j'ai vu que le numéro n'était pas

  6   affiché. La personne s'est présentée comme étant Milan Lukic.

  7   Q.  Pouvez-vous, au mieux de vos possibilités, résumer ce qui vous a été

  8   dit, si quelque chose vous a été dit pendant cette conversation

  9   téléphonique ?

 10   R.  Il s'est présenté en disant qu'il était Milan Lukic. Il m'a demandé

 11   comment j'allais. Comment allez-vous, Monsieur Vilic, Monsieur ? Je lui ai

 12   répondu que ça allait. Il m'a demandé si ma santé était bonne, si ma vie

 13   était convenable. Je lui ai dit que ça pouvait aller. Ensuite, il a dit que

 14   certains de ses gens allaient venir et qu'on devrait faire des négociations

 15   par le truchement de MLD-10. Il m'a donné comme instructions de s'adresser

 16   à elle comme sa sœur. Il m'a dit que ses gens allaient arriver et que

 17   c'était à nous de se mettre d'accord sur la procédure à suivre par la

 18   suite. J'ai accepté de faire cela.

 19   Q.  Combien de temps environ a duré cette conversation ?

 20   R.  Cinq ou six minutes peut-être.

 21   Q.  Y a-t-il eu un troisième coup de fil concernant cette affaire ?

 22   R.  Oui. Il y a eu un troisième coup de fil du mari de MLD-10 et d'elle-

 23   même. Il me semble que cela a eu lieu le 19 juin 2008. Ils m'ont dit qu'ils

 24   avaient parlé avec Milan Lukic et avec ses avocats. Ils m'ont dit que je

 25   devrais me rendre à Zavidovici, chez eux. Ils m'ont également dit que les

 26   avocats devaient s'y rendre le 22 juin 2008, me rendre à la maison du mari

 27   de MLD-10, à savoir là où ils habitent. Je leur ai demandé comment il

 28   fallait me rendre à Zavidovici, et le mari de MLD-10 m'a dit : Prend le

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  1   taxi le plus cher que ce soit, depuis Sarajevo, tu vas être remboursé.

  2   Q.  Est-ce qu'ils vous ont précisé l'heure à laquelle ils souhaitaient que

  3   vous vous rendiez chez eux ?

  4   R.  Oui, aux environs de midi. Cependant, je m'y suis rendu un peu plus

  5   tôt. C'était l'été, et il faisait chaud --

  6   Q.  Avant de --

  7   R.  Je suis parti aux environs de 6 heures du matin.

  8   Q.  Avant de passer à autre chose, je voudrais vous poser un certain nombre

  9   de questions plus détaillées. Quelle fut votre réaction quant à cette

 10   demande visant à vous faire venir chez eux le 22 juin ?

 11   R.  Ma réaction, après avoir reçu comme instruction de prendre un taxi, ça

 12   a été que, oui, j'y serais, j'irais chez eux pour rencontrer les avocats.

 13   Q.  Combien de temps environ a duré cette conversation téléphonique ?

 14   R.  Pour ce qui est de cette dernière conversation, je pense qu'elle a duré

 15   environ dix minutes.

 16   Q.  Avez-vous reçu un quatrième coup de fil concernant cette affaire ?

 17   R.  Oui. J'ai reçu un quatriennal appel de M. Milan Lukic de La Haye. Le

 18   numéro n'a pas été affiché. Il s'est présenté comme étant Milan Lukic une

 19   fois de plus, et il m'a demandé si j'avais reçu des informations selon

 20   lesquelles ses gens à lui devaient rendre visite à la demeure de la sœur de

 21   MLD-10 le 22 juin à midi. J'ai répondu oui. Et je lui ai dit que j'avais

 22   reçu cet appel-là et que j'allais me rendre pour les rencontrer lors de ce

 23   rendez-vous.

 24   Q.  Pour être parfaitement clair, et pour les besoins du compte rendu

 25   d'audience, le premier appel que vous avez reçu de quelqu'un qui s'est

 26   identifié comme Milan Lukic, est-ce que c'était un appel dirigé au numéro

 27   que vous nous avez donné lorsque nous étions à huis clos partiel ?

 28   R.  Oui, c'était de ce numéro-là dont il s'agit.

Page 3463

  1   Q.  Ce dernier appel dont on vient de parler, est-ce que cela a été fait

  2   vers ce même numéro ?

  3   R.  Oui, ce même numéro.

  4   Q.  Combien de temps a duré cette quatrième conversation téléphonique ?

  5   R.  Il a appelé le 21 juin aux environs de 15 heures 10. Cela a duré peut-

  6   être moins de deux minutes. La conversation a été coupée, et au bout de

  7   deux minutes supplémentaires, il m'a rappelé aux environs de 15 heures 12.

  8   Et nous avons pu parler du rendez-vous que j'ai déjà décrit.

  9   Q.  Est-ce qu'il vous a expliqué ce qui allait se passer pendant ce rendez-

 10   vous qui devait se faire le lendemain ?

 11   R.  Non. Milan ne voulait pas expliquer ces choses-là, car tout était

 12   enregistré, et il a dit que ses gens à lui allaient m'expliquer tout, en

 13   même temps que MLD-10, sa sœur.

 14   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendu au lieu qui vous a été proposé pour ce

 15   rendez-vous ?

 16   R.  Oui. Oui, je me suis levé le 22 juin. J'ai pris mon café. Je me suis

 17   levé assez tôt, aux environs de 6 heures du matin. C'était l'été. La

 18   température était très élevée. Je voulais y arriver avant qu'il ne fasse

 19   trop chaud.

 20   J'ai trouvé MLD-10 et son mari chez eux. Ils étaient assis et ils

 21   prenaient le café.

 22   Q.  Est-ce que je pourrais vous poser des questions en détail. Est-ce que

 23   vous vous souvenez à quelle heure vous êtes arrivé chez MLD-10 ?

 24   R.  Aux environs de 8 heures et demie ou 9 heures.

 25   Q.  Qui était présent dans la maison lorsque vous êtes arrivé ?

 26   R.  Il y avait le mari de MLD-10 et MLD-10 elle-même.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes entré dans la maison ?

 28   R.  Oui.

Page 3464

  1   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison ?

  2   R.  Ils m'ont proposé de prendre un café. J'ai dit que je n'en voulais pas,

  3   car j'avais déjà pris un café à Sarajevo. On m'a proposé une bière, et j'ai

  4   accepté. Nous avons bu de la bière et nous avons parlé. MLD-10 m'a montré

  5   une feuille de papier de ce type-là avec des choses marquées des deux

  6   côtés; sur la première page qui m'était adressée, alors que l'autre était

  7   adressée à MLD-10, sœur.

  8   Q.  Encore des questions plus spécifiques.

  9   La feuille à laquelle vous faites allusion, est-ce que cela portait de

 10   l'écriture ou des caractères dactylographiés ?

 11   R.  C'était écrit à la main, en alphabet cyrillique.

 12   Q.  MLD-10, est-ce qu'elle vous a dit en quoi consistait cette feuille

 13   avant de vous la donner ?

 14   R.  Oui. MLD-10 m'a dit : Voilà, Milan a écrit ce que je devais répondre

 15   pour sa défense.

 16   Q.  Est-ce qu'on vous a permis de lire ce qu'il y avait au verso de cette

 17   feuille ?

 18   R.  Non. MLD-10 ne m'a pas permis de lire le verso. Elle m'a dit que Milan

 19   Lukic avait adressé cette partie là à elle.

 20   Q.  Aussi précisément que possible --

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seconde. Vous avez dit que MLD-

 22   10 ne vous a permis de lire ce qu'il y avait au verso. Est-ce que vous lui

 23   avez spécifiquement demandé, est-ce que vous lui avez indiqué que vous

 24   vouliez lire ce qu'il y avait au verso ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais elle m'a dit : Cela ne te concerne

 26   pas, cela me regarde.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 28   M. GROOME : [interprétation]

Page 3465

  1   Q.  Monsieur Vilic, est-ce que je peux vous demander aussi précisément que

  2   vous le pouvez, dites-nous, ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait

  3   d'écrit sur cette feuille, la partie qui vous concerne et qui vous était

  4   adressée ?

  5   R.  Oui, je peux le faire. Voici ce qu'il y avait écrit : Monsieur Hamdija

  6   Vilic, vous allez dire la chose suivante, que je, Hamdija Vilic, commandant

  7   militaire des forces musulmanes a intercepté une colonne de véhicules

  8   militaires serbes dans le village de Kopito au-dessus de Visegrad, tué

  9   trois officiers serbes, et il m'a donné un certain nombre de noms, mais je

 10   ne les ai pas mémorisés car je n'avais pas besoin de le faire. Et que j'ai

 11   gardé pendant trois jours et trois nuits Milan Lukic et son armée encerclés

 12   plus précisément depuis le 13 juin 1992 jusqu'au 15 juin 1992. Et que lui

 13   n'aurait pas pu être à ce moment-là présent dans la ville de Visegrad.

 14   C'est tout.

 15   Q.  Est-ce que la lettre faisait allusion à quoi que ce soit concernant le

 16   caractère, la personnalité de Milan Lukic ?

 17   R.  Concernant son caractère ? Je n'ai pas très bien compris votre

 18   question.

 19   Q.  Est-ce que cela disait quelque chose en général à propos de Milan Lukic

 20   ?

 21   R.  Non, pas concernant son caractère. Le récit c'était que moi je l'avais

 22   encerclé ainsi que son armée, c'est la seule chose à laquelle il était fait

 23   allusion dans cette lettre. C'était un encerclement, il n'aurait pas pu

 24   s'en sortir à cause des forces musulmanes et qu'il a été coincé pendant

 25   trois jours et donc il n'aurait pas pu être dans la ville de Visegrad à

 26   l'époque.

 27   Q.  Est-ce que cette lettre fait allusion à votre femme et à vos enfants ?

 28   R.  Non, non. Mais Milan m'avait dit que j'allais connaître la vérité

Page 3466

  1   concernant ma femme, mes enfants, mon frère, mes voisins; qu'enfin j'allais

  2   connaître toute la vérité à leur propos.

  3   Q.  Et à quel moment il vous a dit cela ?

  4   R.  Pendant une des conversations téléphoniques, d'ailleurs j'ai oublié

  5   d'en parler tout à l'heure. C'est une des ces conversations lorsqu'il m'a

  6   appelé depuis La Haye.

  7   Q.  Vous avez parlé de deux conversations téléphoniques ?

  8   R.  Oui, deux, deux.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait du premier appel ou du

 10   deuxième appel qu'il vous a parlé de ces informations ?

 11   R.  Pendant le deuxième appel.

 12   Q.  Après avoir lu cette lettre, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

 13   R.  Nous avons continué à être assis là dans la maison. Il faisait très

 14   beau. Nous nous sommes assis dans le jardin et avons attendu les avocats.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, pouvez-vous aller

 16   un peu plus loin concernant la conversation entre Milan et lui-même lorsque

 17   Milan lui a dit qu'il allait connaître le sort des membres de sa famille ?

 18   Est-ce que vous avez posé des questions à ce propos ? Est-ce que vous lui

 19   avez, par exemple, demandé comment vous alliez savoir ce qui est arrivé aux

 20   membres de votre famille ? Est-ce que cette conversation vous a donné

 21   d'autres éléments à ce propos ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a dit que j'allais enfin connaître toute

 23   la vérité à propos de ma famille, mon frère et tous les autres lorsque

 24   j'allais témoigner à son propos. Il ne voulait pas préciser davantage à

 25   quel moment, où et quand, et cetera.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous avez répondu à quoi que ce soit à cela ?

Page 3467

  1   R.  Non.

  2   Q.  Je voudrais attirer votre attention au moment où vous étiez en train

  3   d'attendre en compagnie de MLD-10 et son mari. Est-ce que vous avez parlé

  4   de cette affaire ?

  5   R.  Oui, nous en avons parlé un petit peu en présence de MLD-10 et son

  6   mari, concernant la façon dont il allait me donner tout ce que j'aurais pu

  7   souhaiter dans la vie y compris de l'argent.

  8   Q.  Est-ce que vous avez eu une discussion concernant MLD-2 ?

  9   R.  Oui. MLD-2, MLD-10 m'en a parlé parce que MLD-2 aussi était parent. Il

 10   a reçu 5 000 euros de M. Milan Lukic. Je ne sais pas par quels canaux il a

 11   pu les obtenir, mais je ne me suis pas intéressé.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le transcript s'est arrêté, le

 13   compte rendu d'audience. Est-ce qu'on pourrait faire vérifier ceci par le

 14   personnel technique.

 15   M. GROOME : [interprétation] Il me semble que la version LiveNote s'est

 16   arrêtée, mais j'ai néanmoins le compte rendu tout à fait complet sur mon

 17   écran. Je ne connais pas son nom officiel, mais sur l'écran, le compte

 18   rendu d'audience figure.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, le problème technique est survenu alors vous étiez au milieu

 23   de votre réponse. Donc je vous demanderais de répéter ce que vous étiez en

 24   train de dire. De quoi a-t-il été question eu égard à MLD-2 ? Pouvez-vous

 25   le résumer à notre intention.

 26   R.  Je connais bien MLD-2, tout comme d'ailleurs MLD-10. Ils sont frère et

 27   sœur. Et c'est MLD-10 qui, à ce moment-là, m'a dit avoir apporté 5 000

 28   euros à MLD-2 dans la localité d'Ilijas, et lui avoir remis 5 000 euros qui

Page 3468

  1   étaient envoyés par Milan Lukic aux fins de paiement d'une maison acquise à

  2   Ilijas. MLD-2 devait confirmer à mon attention la demande faite par Milan

  3   Lukic, mais comme MLD-2 ne se trouvait pas dans le secteur de Visegrad en

  4   1992 et ne s'y est pas trouvé jusqu'en 1996 puisqu'il était à Zepa et à

  5   Srebrenica.

  6   MLD-2, qui a tendance à boire un peu trop, a dépensé la somme en question.

  7   Cette somme n'a pas pu servir à payer la maison. Ensuite, MLD-2 a refusé de

  8   venir témoigner, affirmant ne rien savoir. Maintenant, chaque fois que

  9   quelqu'un l'appelait au téléphone, il n'osait pas prendre le téléphone pour

 10   répondre, même pas à moi. C'est MLD-10 qui m'a raconté cela en personne, et

 11   d'ailleurs, MLD-2 me l'a raconté personnellement aussi.

 12   Q.  Voici une autre question : y a-t-il eu des moments où des personnes

 13   sont venues voir MLD-10 là où MLD-10 habitait, dans sa maison ?

 14   R.  Oui, oui. Il y a en a qui sont venus.

 15   Q.  Je vais vous poser quelques questions précises à ce sujet. Vous

 16   rappelez-vous à quelle heure des personnes seraient venues dans cette

 17   maison ?

 18   R.  Il était environ une heure et demie, enfin, 13 heures 30.

 19   Q.  Combien de personnes sont arrivées dans la maison ?

 20   R.  Deux.

 21   Q.  J'aimerais vous demander de décrire rapidement ces personnes, après

 22   quoi je vous poserai des questions plus précises à leur sujet.

 23   R.  Il y avait un homme qui mesurait 1 mètre 90, 1 mètre 92, très bien

 24   habillé, rasé de près, les cheveux bien coupés, cheveux châtains tirant sur

 25   le brun. L'autre était un peu plus petit, il mesurait sans doute 1 mètre

 26   80, 1 mètre 82. Il était également bien habillé, rasé de près et bien

 27   coiffé. Ce sont ces deux hommes qui sont arrivés dans la maison.

 28   Q.  Se sont-ils présentés à leur arrivée ?

Page 3469

  1   R.  Oui, ils se sont présentés, mais je n'ai pas gardé le souvenir de leurs

  2   noms.

  3   Q.  Ont-ils indiqué de quel endroit ils venaient ?

  4   R.  Oui. Le plus grand des deux a dit qu'il venait de Serbie, de Belgrade;

  5   et l'autre qu'il venait d'un endroit aux Etats-Unis.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire si cet homme que vous avez décrit comme

  7   mesurant 1 mètre 90, 1 mètre 92, était celui qui s'est présenté en disant

  8   qu'il venait de Serbie ou s'il était celui qui s'est présenté en disant

  9   qu'il venait des Etats-Unis ?

 10   R.  Oui. Le plus grand des deux, celui qui mesure 1 mètre 90, 1 mètre 92, a

 11   affirmé venir de Serbie, plus précisément de Belgrade.

 12   Q.  Celui qui s'est présenté en affirmant venir des Etats-Unis, pourriez-

 13   vous décrire son aspect physique ?

 14   R.  Il mesurait 1 mètre 80, 1 mètre 82. Il avait aussi des cheveux brun

 15   foncé, noirs. Il était plus petit que l'autre et avait environ une

 16   trentaine d'années.

 17   Q.  Cet homme parlait-il le serbe ?

 18   R.  Oui, mais avec un accent assez fort, un accent américain.

 19   Q.  Je vous prierais de décrire l'homme qui affirmait venir des Etats-Unis

 20   en nous disant s'il était corpulent ou mince.

 21   R.  Il était mince, assez mince. Il n'était pas du tout corpulent. Il était

 22   mince.

 23   Q.  L'un ou l'autre de ces deux hommes a-t-il parlé plus que son compagnon

 24   ou ont-ils parlé à peu près autant l'un que l'autre ?

 25   R.  Non, c'est celui qui venait des Etats-Unis qui a parlé principalement

 26   et qui a pris des notes dans son entretien avec moi en me disant ce que je

 27   devais dire dans ma déposition.

 28   Q.  J'aimerais maintenant vous demander de décrire ce qui s'est passé une

Page 3470

  1   fois que ces deux hommes sont arrivés dans la maison de MLD-10.

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   Elle leur a parlé pendant une dizaine de minutes et à ce moment-là, je

  5   suis sorti --

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Me Alarid est debout.

  7   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de

  8   s'excuser d'avoir prononcé le nom du témoin. Mais en B/C/S, le nom de MLD-

  9   10 a été prononcé et donc enregistré. Il faudra donc une expurgation de la

 10   cassette vidéo et audio.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera fait.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, où vous trouviez-vous au moment où MLD-10 a rencontré ces

 15   deux avocats ?

 16   R.  J'étais assis en compagnie du mari de MLD-10 dans la salle de séjour.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez dire où ces deux hommes sont allés pour mener

 18   cet entretien ?

 19   R.  Oui, oui. Ils sont allés dans la pièce voisine.

 20   Q.  Y a-t-il eu un moment où ils sont revenus dans la pièce dans laquelle

 21   vous vous trouviez vous-même ?

 22   R.  Non. Si, MLD-10 est revenue.

 23   Q.  Que s'est-il passé lorsque MLD-10 est sortie de la pièce dans laquelle

 24   se déroulait l'entretien ?

 25   R.  A ce moment-là, je suis entré dans la pièce. Nous avons fait

 26   connaissance et nous avons entamé l'entretien.

 27   Q.  Se trouvait-il qui que ce soit d'autre dans cette pièce en dehors de

 28   vous-même et de ces deux hommes ?

Page 3471

  1   R.  Non, il n'y avait que nous trois.

  2   Q.  Je vous prierais maintenant, le plus précisément possible, de nous

  3   relater ce qui a été dit dans cette pièce.

  4   R.  Puisque j'avais déjà reçu et lu la lettre de M. Milan Lukic, je savais

  5   déjà quel serait le sujet de l'entretien. Ils m'ont d'ailleurs fait la même

  6   offre en me disant : Milan te donnera tout ce dont tu pourrais avoir besoin

  7   dans la vie. J'ai répondu : Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce dont je

  8   peux avoir dans la vie ? Ils m'ont répondu : Tout. Alors j'ai dit, mais

  9   qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux mourir demain et, dans ce cas-là, cela

 10   ne me servira à rien. Ils m'ont répondu, très concrètement : 100 000 euros.

 11   J'ai gardé le silence quelques instants. J'ai réfléchi et j'ai dit : 100

 12   000 euros ? Ils ont répliqué : Oui, 100 000 euros, simplement pour que tu

 13   confirmes la déclaration que tu as déjà faite lors d'une déposition

 14   précédente.

 15   Q.  Lequel des deux hommes vous a parlé de cette somme de 100 000 euros ?

 16   R.  Celui qui venait des Etats-Unis.

 17   Q.  Vous ont-ils dit ce qu'il vous faudrait faire pour obtenir ces 100 000

 18   euros ?

 19   R.  Oui, oui, ils l'ont fait. Je devais aller confirmer le fait que -- je

 20   devais aller à La Haye pour participer à la Défense de Milan Lukic en

 21   confirmant que Hamdija Vilic, commandant des forces armées musulmanes, en

 22   date du 12 juin 1992, avait coupé une colonne militaire composée de soldats

 23   serbes, tué trois officiers et maintenu Milan et l'unité militaire dont il

 24   faisait partie, donc maintenu cette unité encerclée pendant trois jours et

 25   trois nuits dans la forêt qui est toute proche du village de Kopito.

 26   Q.  Qu'avez-vous répondu ou dit après qu'ils vous ont fait cette

 27   proposition ?

 28   R.  J'ai dit que je ne me rappelais pas un seul instant où qui que ce soit,

Page 3472

  1   membre de l'armée serbe ou des forces armées musulmanes, se serait trouvé

  2   encerclé dans une forêt non loin d'un village ou qui que ce soit qui aurait

  3   pu arriver jusqu'à un endroit proche de l'endroit où se trouvait leur

  4   unité, où étaient stationnés les soldats dont ils faisaient partie.

  5   Q.  Est-ce que vous avez accepté leur proposition ?

  6   R.  Non. J'ai dit que je n'acceptais pas leur proposition et que, très

  7   vraisemblablement, puisque ce n'était pas la vérité, je n'accepterais pas

  8   de témoigner en faveur de Milan Lukic.

  9   Q.  Ont-ils parlé à quelque moment que ce soit de votre épouse et de vos

 10   enfants ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. J'aimerais savoir s'il y

 12   a eu une réaction lorsque le témoin a refusé la proposition en disant que

 13   ce qu'on lui disait n'était pas vrai.

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Vous avez entendu, Monsieur, ce que le Président, M. le Juge Robinson,

 16   vient de dire. Est-ce qu'ils ont réagi à votre égard lorsque vous leur avez

 17   dit que vous n'étiez pas intéressé par leur proposition ?

 18   R.  Je leur ai dit la vraie vérité. Je leur ai dit que ce qui s'était

 19   vraiment passé. J'ai dit que Milan avait mis le feu à la maison dans

 20   laquelle se trouvaient tous les membres de ma famille, mais cette réaction

 21   de ma part ne leur a pas plu. Ils n'ont pas beaucoup insisté auprès de moi

 22   pour que je dise ce qu'ils voulaient que je dise. Mais ma réaction ne leur

 23   a pas plu parce qu'ils m'ont dit que cela ne pouvait les aider en rien et

 24   que la seule chose qui pouvait les aider c'était ce qu'ils me proposaient.

 25   Mais j'ai absolument refusé cette proposition. Qu'on m'offre 100 000 ou 100

 26   000 000 d'euros, c'était la même chose.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez

 28   poursuivre.

Page 3473

  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Lorsque vous avez décliné leur proposition, avez-vous eu le sentiment

  3   qu'une pression allait s'exercer sur vous pour vous contraindre à changer

  4   d'avis ?

  5   R.  Non, non. Ils n'ont exercé aucune pression. Mais ils ont dit : Nous

  6   aurons d'autres contacts. Celui qui se présentait comme avocat de Belgrade

  7   a dit à cet autre homme qui se présentait comme venant des Etats-Unis :

  8   C'est toi qui iras le premier à La Haye. Tu rencontreras Milan Lukic, fais-

  9   lui savoir ce qui s'est dit pendant le présent entretien.

 10   Entre-temps, nous étions sur le point de nous dire au revoir. Au

 11   revoir, merci, Monsieur. J'ai dit qu'il fallait qu'on me rembourse du prix

 12   de la course en taxi puisque c'est ce qui avait été prévu. L'homme qui se

 13   présentait comme venant des Etats-Unis a dit à celui qui se présentait

 14   comme venant de Belgrade, ça fait combien ? J'ai dit : Le taxi de Sarajevo

 15   à Zavidovici, cela fait 250 euros, plus mes frais de voyage, 50 euros, ça

 16   fait un total de 300 euros. L'homme qui s'était présenté comme venant des

 17   Etats-Unis a dit à celui qui s'était présenté comme venant de Belgrade :

 18   Donne-lui l'argent. L'autre a ouvert un sac qui avait à peu près la taille

 19   d'un ordinateur portable et qui était rempli d'euros.

 20   Q.  D'accord. Monsieur --

 21   R.  Nous nous sommes dit au revoir --

 22   Q.  Monsieur, avant de poursuivre, j'aimerais vous poser quelques questions

 23   plus précises au sujet de cette proposition.

 24   Etiez-vous, au mois de juin 1992, commandant militaire au sein de l'armée

 25   de la Fédération ?

 26   R.  Non, je ne l'ai jamais été, ni en 1992 ni dans la période séparant 1992

 27   de 1996. J'étais simple soldat.

 28   Q.  En juin 1992, y a-t-il eu un moment où vous avez participé à des

Page 3474

  1   actions qui pouvaient être considérées comme des actions militaires et qui

  2   se seraient déroulées dans le secteur de Kopito ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Pendant le temps que vous avez passé à l'intérieur de la maison de MLD-

  5   10, saviez-vous qu'elle avait parlé à quelqu'un au téléphone ?

  6   R.  Oui. Le 22 juin, entre 14 -- non, entre 16 heures et l'heure en

  7   question, elle a reçu au moins trois appels téléphoniques de La Haye de

  8   Milan Lukic. Elle pleurait au téléphone en disant : "Mon frère, que Dieu

  9   t'apporte la chance. Je ne sais plus quoi d'autre te souhaiter."

 10   Voilà ce qu'elle dit devant moi. Mais en tout cas, elle a reçu trois

 11   appels téléphoniques provenant de Milan Lukic à La Haye.

 12   Q.  J'aimerais vous demander de résumer à l'intention des Juges de la

 13   Chambre les conditions qui vous ont amené à faire connaître ces

 14   renseignements aux membres du bureau du Procureur ?

 15   R.  J'étais dans un café à Vogosca avec des amis à moi un jour, et Badzo

 16   [phon] était là aussi. C'était un ami de quelqu'un qui était déjà ici à La

 17   Haye, et je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Enfin, quoi qu'il en

 18   soit, Ferid a dit que Milan Lukic avait déclaré qu'il était prêt à me

 19   proposer de l'argent. Cet homme, Ferid, m'a appelé et m'a demandé s'il

 20   avait l'autorisation de donner mon numéro de téléphone au bureau du

 21   Procureur de La Haye et si je serais prêt à me rendre à La Haye pour

 22   témoigner sur les sujets dont nous parlons en ce moment. Je lui ai répondu

 23   que je le ferais avec plaisir, et me voici ici aujourd'hui.

 24   Ferid a composé un numéro, et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel

 25   téléphonique du bureau du Procureur. C'était une femme au bout du fil qui

 26   s'est présentée - je ne me rappelle pas à l'heure actuelle quel était son

 27   nom - et elle m'a demandé si j'étais prêt à rencontrer des représentants du

 28   bureau du Procureur à Sarajevo. J'ai dit que j'étais prêt à le faire. Je ne

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  1   sais pas qui était le représentant du Procureur en question, mais en tout

  2   cas, nous nous sommes rencontrés à Sarajevo. J'ai fait une déclaration

  3   correspondant pratiquement totalement à ce que je suis en train de dire

  4   ici.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous rappelez-vous le jour où cette

  6   personne a parlé avec vous dans le café dont vous avez parlé ? Ce qui

  7   m'intéresse plus particulièrement, c'est le laps de temps qui s'est écoulé

  8   entre le moment où vous avez parlé avec les deux avocats et le jour en

  9   question, le jour où vous avez parlé à cet homme dans le café ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'est écoulé cinq à dix jours à peu près.

 11   Je n'ai pas noté cela par écrit, donc je n'ai pas de certitude.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Enfin, je vous prierais de vous pencher sur un document.

 15   M. GROOME : [interprétation] Une pièce à conviction dont le numéro ERN est

 16   05450798. C'est un cliché qui provient de la pièce P54 dans le cadre du

 17   programme 360. Donc l'image s'affiche à l'écran et je demanderais qu'on

 18   l'agrandisse sur l'ordinateur du témoin.

 19   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce qu'on voit sur cette image ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Auriez-vous la possibilité de reconnaître la maison de votre frère sur

 22   cette photographie si on vous le demandait ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avec l'aide de M. l'Huissier, je vous demanderais d'inscrire vos

 25   initiales au bas de la photo de façon à ce que chacun sache bien que c'est

 26   vous qui avez apposé les annotations présentes sur la photographie.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Maintenant je vous demanderais de tracer un cercle autour de la maison

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  1   de votre frère où vous avez déclaré dans votre déposition, que se

  2   trouvaient votre épouse et vos enfants ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  A présent, je vous demande d'inscrire la lettre A à côté de ce cercle

  5   de façon à ce qu'on sache à quoi correspond le cercle en question.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à

  8   poser à ce témoin, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai oublié de demander le versement au

 10   dossier du document. Mais je le fais maintenant.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 13   devient la pièce P195.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais vous

 15   poser une question : au cours des cinq à dix jours qui se sont écoulés

 16   entre le moment où vous avez rencontré les deux juristes et le moment où

 17   vous avez rencontré quelqu'un dans un café, qu'aviez-vous à l'esprit par

 18   rapport à toute cette transaction ? Est-ce que vous vous êtes fait un avis

 19   sur la transaction qui vous était proposée ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Bien sûr que cela me trottait dans

 21   la tête encore aujourd'hui, cela me trotte dans la tête. Si j'avais accepté

 22   la proposition des avocats de Milan Lukic, j'aurais vendu mon épouse, mes

 23   enfants, mon frère, mes voisins et tous les autres, je les aurais vendus

 24   contre de l'argent. Et il est fort probable que je n'aurais pas pu vivre

 25   très longtemps avec ça sur la conscience. Alors que dans les conditions

 26   dans lesquelles je me trouve, cela m'est plus facile. Et il m'est plus

 27   facile de dire aux Juges de la Chambre que ces gens-là se donnaient le

 28   droit de faire quelque chose qui n'est pas juste. Ils offraient de l'argent

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  1   pour dissimuler quelque chose qu'ils avaient fait.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous envisagé à quelque moment

  3   que ce soit de les dénoncer à la police ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai discuté avec certaines personnes

  5   plus éduquées que moi, même si je suis tout de même allé un peu à l'école,

  6   même si ce n'était que l'école élémentaire, c'était une bonne école.

  7   Mais quoi qu'il en soit, je ne voulais tout simplement pas accepter une

  8   proposition de ce genre et je pensais donner ce renseignement au bureau du

  9   Procureur de Bosnie, mais finalement les choses se sont passées comme elles

 10   se sont passées et il me semble encore mieux de ne pas avoir dénoncé qui

 11   que ce soit à la police là-bas.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

 13   M. ALARID : [interprétation] Etant donné l'heure, Monsieur le Président,

 14   nous sommes à cinq minutes de l'heure prévue pour la pause, je demanderais

 15   que nous fassions la pause maintenant.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la

 17   pause.

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid. Vous avez la

 21   parole.

 22   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vilic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je m'appelle Jason Alarid. Je suis avocat de Milan Lukic. J'aimerais

 27   vous poser des questions concernant votre témoignage.

 28   R.  Allez-y.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent à ce

  2   que vous vous rapprochiez du micro. Donc faites-le.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, je vais le faire.

  4   M. ALARID : [interprétation]

  5   Q.  La première chose que j'aimerais faire au nom de mon client est la

  6   chose suivante. Il m'a demandé de vous présenter ses condoléances à lui,

  7   parce que vous avez perdu des membres de votre famille pendant la guerre.

  8   R.  Merci.

  9   Q.  De plus, j'aimerais vous poser des questions concernant la période

 10   avant la demande de Milan Lukic par rapport à votre témoignage. Avez-vous

 11   jamais entendu parler de cette affaire dans la presse ou dans d'autres

 12   médias ?

 13   R.  Pour ce qui est de l'affaire de Milan Lukic ?

 14   Q.  Oui, Monsieur.

 15   R.  Oui. Oui. J'ai suivi le déroulement de plusieurs affaires à la

 16   télévision de Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Et avant que Milan Lukic n'ait été arrêté, avez-vous suivi une autre

 18   affaire avant, l'affaire de Mitar Vasiljevic, ou le procès de Mitar

 19   Vasiljevic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, serait-il juste de dire que quand votre cousin vous a

 22   contacté pour vous dire que vous allez peut-être témoigner dans ce procès,

 23   est-ce qu'on peut dire que c'était à la mi-juin 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce votre cousin savait à l'époque que vous étiez soldat au sein de

 26   l'ABiH ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avant, vous avez dit quelque chose ici, ce qui diffère quelque peu de

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  1   votre déclaration. Vous avez dit que vous avez rejoint les rangs de l'armée

  2   bosniaque vers la date du 20 juin 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourquoi vous prenez cette date du 20 juin en tant que date formelle à

  5   laquelle vous avez joint les rangs de l'armée bosniaque ?

  6   R.  Parce que c'est ce jour-là que j'ai rejoint les rangs de l'armée

  7   bosniaque.

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait une cérémonie ? Est-ce que vous avez dû prêter

  9   serment pour que cela soit officiel ?

 10   R.  Il n'y avait pas de cérémonie. C'était l'état de guerre. Tout

 11   simplement je me suis présenté et j'ai rejoint les rangs de l'armée.

 12   Q.  Et quand c'était ?

 13   R.  A Medjedja.

 14   Q.  Comment êtes-vous arrivé à Medjedja ?

 15   R.  En passant par les bois pendant la nuit.

 16   Q.  Etes-vous arrivé à Medjedja le 20 ou plus tard ?

 17   R.  Je suis arrivé avant, trois jours avant cette date-là, après quoi j'ai

 18   rejoint les rangs de l'armée.

 19   Q.  N'est-il pas vrai que deux, trois jours avant, vous étiez dans la

 20   région de Kopito ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  L'état de guerre a été proclamé en avril, au début avril, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je pense que c'est le 6 avril ou le 5 avril qui est la date du début de

 26   la guerre pour ce qui est de Visegrad, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. C'est la date à laquelle le Corps d'Uzice est arrivé. Lorsque le

 28   Corps d'Uzice est parti, les unités paramilitaires Aigles blancs sont

Page 3481

  1   restées. Le Corps d'Uzice, quand il était à Visegrad, Milan était au sein

  2   de ce corps, après quoi il a formé une unité en tant que l'accusé Mitar

  3   Vasiljevic. Il a dit qu'il faisait ce qu'il voulait.

  4   Q.  Où avez-vous vu ou appris cela ?

  5   R.  A la télévision.

  6   Q.  Bien. Ce que venez de nous dire ne se fonde pas sur vos connaissances

  7   personnelles, mais plutôt sur ce que vous avez vu à la télé ?

  8   R.  J'ai vu Vasiljevic dire cela. Je l'ai entendu dire cela.

  9   Q.  Pour ce qui de votre expérience pendant la guerre, où étiez-vous au

 10   moment où le Corps d'Uzice est entré dans la ville ?

 11   R.  A Prelovo.

 12   Q.  Quand avez-vous commencé à vous cacher, quand avez-vous cessé de sortir

 13   parce que vous aviez peur d'être capturé ou faire d'autre chose ?

 14   R.  C'était au mois de juin. Au moment où je suis arrivé dans la maison de

 15   mon frère à Bikavac, j'ai commencé à me cacher dans les bois tout de suite.

 16   Seulement pendant la nuit je rentrais, et pendant la journée parfois

 17   lorsque je voyais qu'il n'y avait pas de danger. Mais il y avait toujours

 18   un danger parce que Milan ou les autres qui étaient avec lui pouvaient

 19   m'arrêter à n'importe quel moment.

 20   Q.  Est-ce vrai que dans la région de Visegrad il y avait des centaines de

 21   soldats serbes ? Que le Corps d'Uzice avait laissé un grand nombre de

 22   soldats à Visegrad, les soldats qui disposaient d'armes militaires ?

 23   R.  Pendant que le Corps d'Uzice était là-bas, tout allait bien. Lorsque le

 24   Corps d'Uzice était parti, il y avait des volontaires et des unités

 25   paramilitaires qui étaient restés derrière. Je ne dis pas qu'aucun des

 26   membres du Corps d'Uzice n'est resté, mais il y avait des unités

 27   paramilitaires.

 28   Q.  Pendant ce temps-là, la population musulmane a été désarmée pendant que

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  1   le Corps d'Uzice était dans la ville, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, exactement.

  3   Q.  La population musulmane est restée entre les mains de volontaires qui

  4   étaient restés après le départ du Corps d'Uzice ?

  5   R.  Les volontaires de Milan Lukic et Milan lui-même.

  6   Q.  Mais vous avez témoigné que vous n'aviez pas vu Milan Lukic avant la

  7   guerre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je l'ai vu avant la guerre, je l'ai vu pendant la guerre à Bikavac,

  9   dans la maison de mon frère.

 10   Q.  Bien. Le fait est que vous ne savez pas quand Milan Lukic est arrivé

 11   dans la ville ?

 12   R.  Je ne sais pas quand exactement il est arrivé dans la ville, mais il

 13   est probablement venu au même moment que ses potes au début de la guerre.

 14   Q.  Lorsque vous dites que "il est arrivé," vous ne pouvez que supposer

 15   cela ?

 16   R.  Je n'osais le voir. Si je l'avais vu à l'époque, il m'aurait arrêté et

 17   tué, mais c'était la guerre déjà.

 18   Q.  N'est-il pas vrai qu'à l'époque où l'agression serbe a commencé, qu'il

 19   y avait des Musulmans qui ont pris des armes, qui se sont rendus dans les

 20   bois et qui ont commencé à présenter une résistance, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, et normalement, ils ont commencé à se cacher dans les bois parce

 22   qu'il y avait des meurtres. Ils ont eu peur des meurtres, mais leurs armes

 23   étaient modestes, il s'agissait de fusils de chasse, et cetera.

 24   Q.  Ces gens, ces gens qui étaient là-bas présentaient une résistance à

 25   l'agression des Serbes, n'est-ce pas ?

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que Me

 28   Alarid -- il n'est pas juste qu'il commence à poser des questions

Page 3483

  1   détaillées parce que l'interrogatoire principal a été limité sur l'alibi.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'allais demander à Me Alarid

  3   d'expliquer la pertinence de tout cela par rapport au témoignage de ce

  4   témoin.

  5   M. ALARID : [interprétation] D'abord, je pense qu'on peut parler au témoin

  6   de son engagement au début de la guerre, engagement au sein de l'armée.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ?

  8   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, ma position, et je la

  9   maintiens, est que nous disposons des informations selon lesquelles il

 10   faisait partie du groupe qui participait au conflit avec un détachement

 11   serbe où le commandant Tripkovic a été tué. Il s'agissait des escarmouches

 12   dans cette région, donc --

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'est pas clair que cela soit

 14   pertinent.

 15   M. ALARID : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la procédure habituelle.

 17   M. ALARID : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne faut pas que vous parliez de

 19   vos juridictions nationales.

 20   M. ALARID : [interprétation] Mais le témoin, il est contaminé maintenant

 21   par notre conversation.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'a pas sens.

 23   M. ALARID : [interprétation] Tout ce que je sais, il peut entendre les --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez et passez à un autre

 25   sujet.

 26   M. ALARID : [interprétation]

 27   Q.  N'est-il pas vrai que les membres de la communauté locale ont présenté

 28   une résistance, n'est-ce pas ?

Page 3484

  1   R.  Au village de Kopito, non. La colonne militaire n'a été jamais coupée

  2   au village de Kopito, c'est ce que je sais en personne. Ils ont été

  3   empêchés de procéder.

  4   Q.  C'est ce qui est important parce que, si vous n'avez pas participé à

  5   cela, comment le savez-vous ?

  6   R.  Les autres gens m'ont parlé de cela. Il n'avait jamais d'attaques sur

  7   la colonne dans cette région-là, la colonne n'a pas été coupée.

  8   Q.  Monsieur, si nous savons à quelle date le commandant Tripkovic a été

  9   tué, donc à cette date-là, il aurait eu une attaque. Dites-moi ce que vous

 10   en savez.

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est clair ? Il y a des mines utilisées

 12   pendant la guerre, et nous n'avons pas entendu de témoignage parlant de la

 13   personne appelée Tripkovic et de sa mort, est-ce qu'il s'agissait d'une

 14   mine ou d'une attaque. Donc cela n'est pas clair et cela n'aurait pas pu

 15   être une attaque.

 16   M. ALARID : [interprétation] Je sais qu'il y a des procédures différentes

 17   appliquées ici, mais si vous permettez de soulever des objections devant le

 18   témoin, donc il va savoir de quoi il s'agit.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, la raison principale

 20   pourquoi parfois on demande au témoin de quitter le prétoire dans le

 21   système de common law c'est pour que le jury puisse ne pas être contaminé

 22   par ses propos. Ici, il n'y en a pas.

 23   M. ALARID : [interprétation] Oui, absolument, c'est vrai.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ici, nous sommes les Juges

 25   professionnels.

 26   M. ALARID : [interprétation] C'est vrai. Je suis inquiet par rapport au

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de problème pour ce qui

Page 3485

  1   est du témoin. Je suis inquiet par votre façon de procéder, de poser des

  2   questions.

  3   M. ALARID : [interprétation]

  4   Q.  Avez-vous entendu que Tripkovic avait été tué, Monsieur ?

  5   M. ALARID : [interprétation] Je vois que le témoin est content parce qu'il

  6   peut donc écouter notre discussion.

  7   M. GROOME : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je pense que ça provoque le témoin, comment M.

 10   Alarid peut savoir si le témoin est content ou pas, s'il jouit de cette

 11   discussion --

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissons cela maintenant --

 13   M. ALARID : [interprétation] Il faut que ça soit consigné au compte rendu

 14   que le témoin sourit pendant je parle au Président.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez aux questions.

 16   M. ALARID : [interprétation]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Milan m'a écrit dans la lettre que trois officiers serbes ont perdu la

 19   vie à Kopito. Mais je vous avance qu'à Kopito, il n'y avait jamais

 20   d'attaques contre les forces serbes.

 21   Q.  Monsieur, l'attaque à laquelle je fais référence a eu lieu à Gornja

 22   Lijeska, et ça se trouve à 2 kilomètres de Kopito ?

 23   R.  Lauske ?

 24   Q.  Oui, Monsieur, Lauske. Vous n'avez jamais entendu parler de cet

 25   endroit, mais vous avez dit que vous avez entendu dire qu'il n'y avait rien

 26   qui se serait passé à cet endroit.

 27   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. ALARID : [interprétation]

  5   Q.  Mais même à ce moment-là, vous ne saviez pas que c'était Milan Lukic.

  6   C'est quelqu'un d'autre qui vous a dit que c'était lui, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Enfin, comme si je ne connaissais pas Milan Lukic et ne pouvais

  8   pas le distinguer de Sredoje Lukic.

  9   Q.  Nous parlons de Milan Lukic, et je vous demande de la dernière fois où,

 10   avant Bikavac, vous avez eu l'occasion de le voir. Avez-vous quelques

 11   points de repère vous permettant de savoir quelle est la dernière occasion

 12   à laquelle vous l'avez vu avant la guerre ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas.

 14   Q.  Est-ce qu'il était adulte ou est-ce qu'il était encore jeune homme ?

 15   R.  Plus jeune et beaucoup plus mince qu'il ne l'est maintenant.

 16   Q.  Je vous parle maintenant de la période d'avant la guerre. Quel âge

 17   avait-il ?

 18   R.  Avant la guerre ?

 19   Q.  Quel âge avait-il la dernière fois ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Parce que vous avez dit que vous le connaissiez bien avant la guerre,

 22   donc je voudrais essayer de savoir comment ça se fait que vous l'avez bien

 23   connu.

 24   R.  Comment ne pas le connaître ? J'allais dans ces villages. Ma tante

 25   vivait dans le même village que lui. Je le voyais en ville dans les bus.

 26   Comment j'aurais pu connaître son âge ? Je n'étais pas employé à l'Etat

 27   civil.

 28   Q.  Oui, mais la plupart du temps, on arrive à avoir une idée de l'âge de

Page 3496

  1   quelqu'un quand on le regarde. Peut-être que vous ne connaissez pas leur

  2   anniversaire, mais vous pouvez savoir s'il s'agit d'un adolescent, d'un

  3   petit garçon, d'un jeune adulte, et je vous demande, la dernière fois que

  4   vous l'avez vu, est-ce que c'était dans le village, dans le bus ou ailleurs

  5   ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas. Probablement il n'était ni enfant ni jeune

  7   homme. C'était un jeune adulte d'environ 25 ou 30 ans, quelque chose comme

  8   ça.

  9   M. ALARID : [interprétation] Peut-on avoir le document ERN 06428393 à

 10   l'écran, s'il vous plaît. Peut-être il vaudrait mieux procéder de la sorte.

 11   Plutôt prendre la pièce 2D04-0537.

 12   Q.  Monsieur, en attendant de voir ce document affiché, peut-on dire

 13   qu'avant 1992, ce Milan Lukic dont vous parlez avait environ 25 à 30 ans ?

 14   R.  Je ne peux pas le savoir. Comment le savoir ? A peu près. Vous me

 15   forcez à essayer de lui attribuer un âge. Je viens de vous dire que je ne

 16   pouvais pas véritablement connaître son âge.

 17   M. ALARID : [interprétation] Passons à la dernière page, s'il vous plaît.

 18   Dernière page de la version anglaise. C'est une disposition de

 19   photographie. Voyons la page complète.

 20   Q.  Monsieur, est-ce qu'on peut dire qu'on vous a déjà montré ceci ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et on vous avait demandé si vous reconnaissiez quelqu'un, et vous avez

 23   reconnu quelqu'un qui aurait été Milan Lukic, le numéro 3, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, mais j'ai dit que je n'en étais pas certain. Il ne s'agit pas de

 25   photos de bonne qualité.

 26   Q.  Vous avez indiqué précisément que le numéro 8 ressemble à Sredoje

 27   Lukic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Quelque chose de ce genre. Mais j'ai également dit là aussi que je n'en

Page 3497

  1   étais pas certain, car la qualité des photos n'était pas bonne.

  2   Q.  Autrement, vous ne reconnaissez personne d'autre ? Vous n'avez reconnu

  3   personne d'autre sur ce tapissage photos ?

  4   R.  Comme vous pouvez le constater, ils se ressemblent beaucoup tous.

  5   M. ALARID : [interprétation] On n'a plus besoin de ce document. On aimerait

  6   verser au dossier le document qui porte la cote 2D040537.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi il s'agit ?

  8   M. ALARID : [interprétation] C'est la déclaration faite par ce témoin, à

  9   qui on a montré ce tapissage, et il a identifié quelqu'un qui ressemble à

 10   quelqu'un comme Milan, et cetera.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D91.

 13   M. ALARID : [interprétation]

 14   Q.  Quand vous avez rencontré ces deux avocats, combien de temps en tout

 15   avez-vous parlé, combien de temps vous avez passé avec eux ?

 16   R.  Trente, 40 minutes.

 17   Q.  Et celui que vous avez appelé l'avocat américain, vous avez indiqué

 18   qu'il parlait serbe, mais avec un accent très fort.

 19   R.  Exact.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire quel type d'accent il avait ?

 21   R.  Les "r" étaient caractéristiques. Il parlait comme un étranger qui

 22   parle le bosniaque ou le serbe.

 23   Q.  Est-ce qu'il parlait aisément ou avait-il des problèmes avec certains

 24   mots ?

 25   R.  Il prononçait les mots assez bien, mais pas tout à fait d'une façon qui

 26   permettait de saisir immédiatement sa signification. Et puis, il confondait

 27   certains mots.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez une seconde, Maître Alarid

Page 3498

  1   et M. Groome. L'information que j'ai demandée au Greffe a été fournie, et

  2   je vais faire en sorte que la Greffière la mette à la disposition des

  3   parties.

  4   Continuez.

  5   M. ALARID : [interprétation]

  6   Q.  Lorsque vous avez dit qu'il confondait certains mots, vous pensez que

  7   c'était parce qu'il ne connaissait pas bien la langue, qu'il n'était pas

  8   tout à fait à l'aise ?

  9   R.  Très probablement c'était le cas.

 10   Q.  Est-ce qu'il vous semblait que pour lui le serbe n'était pas une langue

 11   maternelle ?

 12   R.  Exactement.

 13   Q.  Est-ce qu'il vous arrivait à savoir si un accent est un accent

 14   typiquement de Belgrade ou de Bosnie ?

 15   R.  Oui, à peu près. L'accent de Belgrade, ça serait comme "Lepo," ou des

 16   mots ça.

 17   Q.  Celui qui semblait être américain, est-ce qu'il avait un accent que

 18   vous pouviez reconnaître autre que c'était pour lui une langue non

 19   maternelle ?

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez en

 21   anglais quand vous avez dit qu'il a posé en tant qu'Américain, qui semblait

 22   être américain ?

 23   M. ALARID : [interprétation] Je suis désolé. Peut-être que j'aurais dû

 24   utiliser un autre terme.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous devriez le reformuler.

 26   M. ALARID : [interprétation] Qui se prétendait américain.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

 28   M. ALARID : [interprétation] Bien.

Page 3499

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Normalement c'était pour lui une langue

  2   non maternelle, le serbe ou le bosniaque, car lui, il a reçu une éducation

  3   en anglais.

  4   M. ALARID : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous avez parlé de comment il avait appris le serbe, quelle

  6   était son histoire personnelle ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire que Gornja Lijeska se trouve à 2

  9   kilomètres de Kopito ?

 10   R.  Lijoska ? Quel Lijoska ?

 11   Q.  Gornja Lijeska.

 12   R.  Lijeska. Gornja Lijeska. Je ne sais pas quelle est la distance exacte

 13   en kilomètres. D'abord vous arrivez à Gornja Lijeska, ensuite Kopito, et

 14   plus loin, Rogatica et d'autres villages.

 15   Q.  Quand vous vous êtes rendu à ce rendez-vous, vous avez dit qu'on vous

 16   avait dit que vous pouviez prendre le taxi le plus cher que vous puissiez

 17   trouver, n'est-ce pas ?

 18   R.  Exactement.

 19   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se rendre depuis Sarajevo à

 20   Visegrad ?

 21   R.  Non, pas à Visegrad. Pourquoi Visegrad ?

 22   Q.  Oui, je voulais dire, vous avez pris un taxi. Désolé si ce n'était pas

 23   Visegrad. Vous avez pris un taxi. Combien de kilomètres a parcouru ce taxi

 24   pour vous amener là à votre destination ?

 25   R.  Quatre-vingts kilomètres pour aller de Sarajevo à Zenica, et ensuite,

 26   70 kilomètres de plus, ça voudrait dire 161 kilomètres environ ou 170

 27   kilomètres pour un trajet.

 28   Q.  Vous auriez pu prendre une voiture ou un autobus.

Page 3500

  1   R.  Bien, j'ai emprunté ma propre voiture.

  2   Q.  Dans ce cas-là pourquoi il fallait vous rembourser le taxi ?

  3   R.  Parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient me rembourser le taxi.

  4   Q.  Donc vous avez menti à ces avocats ? Vous leur avez dit que vous aviez

  5   pris un taxi plutôt que de leur dire que vous aviez pris votre propre

  6   voiture ?

  7   R.  C'est interdit ?

  8   Q.  Vous n'avez pas pris de taxi.

  9   R.  J'ai emprunté mon propre véhicule.

 10   Q.  On vous avait dit avant le rendez-vous que vous alliez être remboursé

 11   de vos frais de voyage, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, bien entendu.

 13   Q.  Vous avez interprété ça comme voulant dire que vous pourriez demander

 14   250 euros de remboursement, n'est-ce pas, pour un taxi ?

 15   R.  Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas leur faire payer ?

 16   Q.  Parce que vous, vous n'aviez pas besoin de payer. Tout ce que vous

 17   deviez payer, c'était votre essence. Vous n'aviez pas besoin de payer un

 18   chauffeur de taxi pour l'utilisation de son taxi.

 19   R.  Il faut quand même compter les différent frais afférent à l'utilisation

 20   d'un véhicule, l'enregistrement, les péages, et cetera.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on a véritablement le

 22   temps de rentrer dans les détails économiques ?

 23   M. ALARID : [interprétation] Je pense plutôt à 50 euros. 50 euros pour 40

 24   minutes. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est la véracité de la

 25   déclaration.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai dit la vérité. J'ai emprunté

 27   ma propre voiture.

 28   M. ALARID : [interprétation]

Page 3501

  1   Q.  Mais dans ce cas-là, n'est-il pas exact également que c'est vous qui

  2   avez exigé 100 000 euros à Milan Lukic pour dire la vérité ?

  3   R.  Jamais, ce n'est pas vrai.

  4   Q.  Mais ne trouvez-vous pas bizarre qu'on vous demande de témoigner dans

  5   un certain sens et que cela n'implique pas que vous voyiez de vos yeux

  6   Milan Lukic; c'est bien ça n'est-ce pas ?

  7   R.  Je l'aurais vu si j'étais venu témoigner en sa faveur. Mais de toute

  8   façon, je le vois aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. Ça c'est une idée qui

 10   m'a traversé l'esprit. Lorsque vous êtes allé à cette rencontre avec les

 11   avocats, que vous ont-il dit exactement ? Qu'est-ce qu'ils souhaitaient que

 12   vous disiez exactement dans votre déposition ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Hamdija Vilic, ils voulaient que

 14   je dise que j'étais commandant au sein des forces musulmanes, que j'avais

 15   interrompu la progression d'un convoi militaire à Kopito et que j'avais tué

 16   à ce moment-là trois officiers et retenu Milan Lukic et ses soldats.

 17   Autrement dit, que l'unité à laquelle il appartenait, avec ses hommes,

 18   avait été encerclée pendant trois jours et trois nuits et que, pendant ce

 19   temps-là, il n'avait pas pu se trouver à Visegrad parce qu'il était fort

 20   probable qu'on l'accuse d'avoir commis un acte qui avait eu lieu pendant

 21   ces trois jours-là. Donc ils souhaitaient que je dise ce que je viens de

 22   dire.

 23   J'ai refusé cette proposition. J'ai dit qu'aucun convoi n'avait jamais été

 24   coupé en deux par moi à l'endroit évoqué et qu'aucun soldat serbe, pas plus

 25   que musulman d'ailleurs, n'avait été encerclé, même pas une heure.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Donc je vais vous demander

 27   confirmation. Cette déclaration qu'ils souhaitaient vous entendre faire

 28   impliquait que vous disiez quelque chose de précis au sujet de Milan Lukic

Page 3502

  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il fallait que je dise que c'était fait par le

  3   Corps d'Uzice ou les Aigles blancs, et que Milan Lukic n'avait pas fait

  4   cela et qu'il ne s'était jamais trouvé avec son unité à cet endroit. Je

  5   leur ai répondu : Vous étiez à Belgrade, vous étiez aux Etats-Unis,

  6   respectivement, et aujourd'hui vous me dites ce qui s'est passé, alors que

  7   j'étais dans les environs immédiats de Visegrad. Il faut que je dise ce que

  8   Milan Lukic avait comme possibilité.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maître Alarid.

 10   M. ALARID : [interprétation]

 11   Q.  Je ne comprends toujours pas très bien, mais ce que le Président vient

 12   de vous demander est important.

 13   N'est-il pas vrai qu'ils ne vous ont pas demandé de dire avec

 14   certitude que vous avez effectivement vu Milan Lukic, que vous avez eu la

 15   possibilité de vous trouver face à lui et que vous l'avez reconnu, mais

 16   simplement que vous avez participé à des combats, dont Milan Lukic affirme

 17   aujourd'hui qu'ils ont concerné la partie adverse, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne comprends pas votre question. Je peux essayer d'être plus précis,

 19   cela dit.

 20   Q.  Je vais vous poser la question suivante : le genre de combat auquel

 21   vous êtes censé avoir participé était bien des actes de guérilla, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  On peut appeler ça comme ça.

 24   Q.  Des soldats de l'armée se dissimulent, dressent une embuscade pour

 25   essayer de faire tomber dans cette embuscade les hommes de la partie

 26   opposée, n'est-ce pas ?

 27   R.  Simplement en jetant des pierres et ce genre de choses, comment est-ce

 28   qu'on peut appeler ça une embuscade ?

Page 3503

  1   Q.  Dans les actes de guérilla, le terrain est dissimulé à l'aide de

  2   branches d'arbres et de différents objets. Donc cela empêche les hommes qui

  3   se tirent dessus de part et d'autre de bien se voir les uns les autres,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Evidemment. Parce que dès qu'on voit quelqu'un en face, on le tue.

  6   Q.  Comme vous l'avez fait précisément dans ce café avec une grenade,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Cela ne fait pas partie du procès dans lequel vous intervenez.

  9   Q.  Si, parce que le Procureur a engagé des poursuites relatives à une

 10   condamnation pour meurtre. Donc nous avons besoin de parler de cela avant

 11   que je vous laisse continuer. Vous étiez donc prêt à tuer des gens dès que

 12   vous les aviez dans votre champ de vision le cas échéant, n'est-ce pas ?

 13   R.  Uniquement en légitime défense. J'ai tué un Musulman et pas un Serbe.

 14   Q.  Mais c'est bien vous qui vous vous êtes servi d'une grenade à main ou

 15   d'un cocktail Molotov dans ce bar, n'est-ce pas, durant ce trick ?

 16   R.  Vous ne devriez pas vous occuper de cela. J'ai purgé ma peine pour cet

 17   acte.

 18   Q.  Mais cela montre que vous étiez bien un combattant et que vous n'aviez

 19   pas peur de la violence, n'est-ce pas ?

 20   R.  Bien, cela ne doit pas signifier -- parce que quelqu'un tue un homme,

 21   cela ne signifie pas automatiquement que c'est un combattant. Ça peut être

 22   un lâche simplement.

 23   Q.  Et vous n'avez jamais été lâche, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je le suis peut-être.

 25   Q.  Mais vous étiez prêt à vous battre le plus tôt possible, dès le début

 26   du conflit, n'est-ce pas ?

 27   R.  Quel conflit ?

 28   Q.  La guerre en Bosnie.

Page 3504

  1   R.  J'étais bien obligé de me défendre.

  2   Q.  Savez-vous qui est Ibro Kabaklija ?

  3   R.  Décédé.

  4   Q.  Oui, Monsieur, et vous le connaissiez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Lui et moi travaillions ensemble.

  6   Q.  Et il a aussi commandé des soldats dans le secteur de Visegrad, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été à la tête de combattants ?

  9   Q.  Son frère Nermin, c'était aussi un combattant qui se battait à ses

 10   côtés ?

 11   R.  Un sans-grade.

 12   Q.  Jamak Esad ?

 13   R.  Je ne le connais pas.

 14   Q.  Jamak ?

 15   R.  Jamak.

 16   Q.  Qu'en est-il de Jamak ?

 17   R.  Simple combattant.

 18   Q.  Ces hommes ont tué Nenad Markovic non loin de Kopito au mois de juin,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas quand Nenad Markovic a été tué, est-ce qu'il a été tué,

 21   où et quand il a été tué, cela ne m'intéresse pas. Je ne crois pas que

 22   j'aie besoin de répondre à des questions portant sur ce genre de choses.

 23   Q.  Mais n'est-il pas vrai que l'on vous situe en train de vous battre au

 24   sein du groupe d'Ibro ?

 25   R.  Je ne souhaite pas répondre à cette question.

 26   Q.  Est-ce parce que vous savez qu'une instruction est en cours au sujet de

 27   l'assassinat de Milan Knezevic ?

 28   R.  Ça non plus je ne souhaite pas en parler.

Page 3505

  1   Q.  Ça c'est parce qu'il s'agissait d'un assassinat, d'un acte illégal,

  2   d'un crime de guerre, n'est-ce pas ?

  3   R.  Faites-moi comparaître ici à La Haye.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, toute cette série de

  5   questions justifierait que le témoin invoque les dispositions de l'article

  6   90 du Règlement que je me dois de lui rappeler.

  7   Monsieur le Témoin, je souhaite que vous ne perdiez pas de vue durant la

  8   présente phase de l'audience que vous n'avez aucune obligation de répondre

  9   à une quelconque question dont vous pensez qu'elle risquerait de vous

 10   incriminer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune nécessité de répondre à ce

 12   genre de questions et je ne le souhaite pas. Je suis ici pour répondre aux

 13   questions qui ont un rapport avec la raison de ma venue ici. Ce qu'on

 14   devrait me demander, c'est ce qui est en rapport avec le motif de ma venue

 15   ici. J'ai suffisamment d'arguments pour pouvoir continuer à répondre

 16   pendant trois jours au sujet des actes commis par cet homme.

 17   M. ALARID : [interprétation]

 18   Q.  Mais vous ne souhaitez pas parler d'autres choses parce que cette autre

 19   chose implique la mort de civils serbes, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est seulement un civil serbe qui a été tué et qui avait une

 21   quarantaine d'années. Je doute fort qu'il se soit agit d'un civil.

 22   M. ALARID : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président. J'en ai

 23   pratiquement terminé. M'accordez-vous un instant pour consulter mes

 24   confrères, Monsieur le Président ?

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. ALARID : [interprétation]

 27   Q.  N'est-il pas exact que des poursuites ont été engagées en Republika

 28   Srpska et une instruction diligentée qui porte sur l'assassinat de dix

Page 3506

  1   civils et des incendies le 1er août 1992 ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose la question

  3   parce qu'une instruction, en général, ce n'est pas quelque chose de public,

  4   ou est-ce qu'il s'agirait d'un fait qui a été rendu public ? Comment est-ce

  5   que le témoin pourrait avoir connaissance de choses de ce genre à moins que

  6   ce soit une instruction ou des investigations secrètes, ou en tout cas

  7   censées rester secrètes, et dont Me Alarid a été informé ?

  8   M. ALARID : [interprétation] Ce dont je suis informé c'est que je ne sais

  9   pas comment répondre à la question de M. Groome.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une autre question.

 11   M. ALARID : [interprétation] J'en ai terminé avec ce témoin.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous avez

 13   des questions ? Non.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Pas de questions. Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas de questions. Monsieur Groome, à

 16   vous.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, quelques questions

 18   supplémentaires, si vous me le permettez.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Groome : 

 20   Q.  [interprétation] J'ai été un petit peu ennuyé par la panne de

 21   l'affichage du procès-verbal des sténotypistes à l'écran, et je vais dire à

 22   quel moment du compte rendu d'audience cela s'est passé. M. Vilic,

 23   répondant à une question de M. le Président le Juge Robinson - et ceci

 24   figure à la page 58, ligne 11 du compte rendu d'audience - je crois vous

 25   avoir entendu dire ce qui suit, je cite : "Ceci a été commis par le Corps

 26   d'Uzice et les Aigles blancs, et que Milan Lukic n'avait pas fait cela et

 27   que son unité ne s'était jamais trouvée à cet endroit."

 28   Est-ce que, lorsque vous dites "ceci" dans le contexte particulier dont

Page 3507

  1   vous parlez, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi vous faites

  2   référence par ce terme de "ceci" ?

  3   R.  C'est ce que m'a dit son avocat. Ils m'ont dit tout les deux que je

  4   devrais dire cela. Mais la réalité c'est que Milan Lukic avait bien son

  5   unité stationnée à Osvetnici.

  6   Q.  Mais lorsque vous dites que : "Milan n'a pas fait cela," de quoi

  7   parlez-vous exactement ? On vous a dit de dire que Milan Lukic n'avait pas

  8   fait cela ?

  9   R.  L'avocat m'a demandé de faire une déclaration en bonne et due forme,

 10   alors que Milan Lukic avait son unité de même que le Corps d'Uzice à cet

 11   endroit, et que le Corps d'Uzice n'a pas participé à des assassinats de

 12   civils. Lorsque le Corps d'Uzice a quitté les lieux, c'est à ce moment-là

 13   que les assassinats de civils, de femmes et d'enfants ont commencé.

 14   Q.  Mais la question suivante que je vous pose est la suivante : à quel

 15   moment quelqu'un a-t-il évoqué pour la première fois la possibilité que

 16   vous pourriez recevoir des émoluments suite à votre déposition en tant que

 17   témoin à décharge pour Milan Lukic ?

 18   R.  C'est le mari de MLD-10 qui a dit cela.

 19   Q.  Vous avez eu plusieurs entretiens avec lui. Au cours de quelle

 20   conversation cette éventualité a-t-elle été évoquée pour la première fois ?

 21   R.  Il a parlé de cela pour la première fois durant le premier entretien et

 22   le deuxième, et aussi le troisième entretien que j'ai eu avec lui.

 23   Q.  Puis-je vous demander d'identifier toutes les personnes qui ont évoqué

 24   cette éventualité devant vous, le fait que vous puissiez recevoir une

 25   récompense pour votre déposition ?

 26   R.  Le mari de MLD-10, MLD-10 en personne, et Milan, semble-t-il.

 27   Q.  Me Alarid, en page 44 du compte rendu d'audience, ligne 13, vous a dit

 28   que vous n'étiez pas dans le secteur de Bikavac, mais en fait dans le

Page 3508

  1   secteur de Kopito au mois de juin. Puis-je vous demander de nous dire à

  2   quel moment vous vous êtes déplacé vers Bikavac et à quel moment vous avez

  3   quitté Bikavac ?

  4   R.  Je suis arrivé à Bikavac en compagnie de ma femme et de mes enfants

  5   pour habiter dans la maison de mon frère dans les jours qui séparent le 5

  6   et le 8 juin 1992. Je m'y trouvais, j'avais passé une dizaine de jours à me

  7   cacher dans la forêt non loin de Bikavac, et finalement j'ai traversé la

  8   forêt de nuit pour essayer d'atteindre le territoire libéré qui était tenu

  9   par les forces musulmanes.

 10   Q.  Pendant ce laps de temps de dix jours que vous avez passé à Bikavac,

 11   est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous vous êtes éloigné de l'endroit

 12   où vivait votre frère pour vous rendre dans les bois, dans les forêts que

 13   vous avez décrites ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Maître Cepic.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ces

 16   questions supplémentaires ne sont pas censées aborder des sujets qui n'ont

 17   pas été abordés au cours du contre-interrogatoire, et je crois que nous

 18   perdons du temps en ce moment. Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes d'accord. Monsieur

 20   Groome, vous allez trop loin.

 21   M. GROOME : [interprétation] Encore une question, Monsieur le Président, si

 22   vous me le permettez.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais pas dans le même ordre

 24   d'idée.

 25   M. GROOME : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire, Me Alarid a

 26   évoqué le fait qu'il avait vu Milan Lukic à Bikavac. Je m'apprête

 27   simplement à demander au témoin s'il se rappelle à quel moment cela s'est

 28   passé.

Page 3509

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Page 50, ligne 25 du compte rendu d'audience, répondant à une question

  4   de Me Alarid, vous avez dit avoir vu Milan Lukic à Bikavac et vous être

  5   trouvé à 5 mètres de lui. Est-ce que vous pourriez nous dire

  6   approximativement à quel moment vous l'avez vu à Bikavac ?

  7   R.  A peu près le 10 ou le 11 juin.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 11   Témoin. Ceci met un terme à votre déposition. Vous pouvez maintenant

 12   quitter la salle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un point final

 17   à la présentation des moyens de preuve de l'Accusation au principal dans le

 18   procès intenté à Milan et Sredoje Lukic. Nous n'avons plus de témoins à

 19   présenter sous réserve des trois requêtes qui n'ont pas encore fait l'objet

 20   d'une décision de la Chambre que je rappelle pour le compte rendu

 21   d'audience. Premièrement, la requête relative au dépôt automatique sans

 22   audition des témoins des documents 65 ter numéro 167. La requête de

 23   l'Accusation en vue d'admission du document 65 ter numéro 167 avec ses

 24   annexes confidentielles A, B, C et D. Puis deuxième requête en suspens qui

 25   concerne le document 65 ter numéros 190.1 à 190.6. L'Accusation demande

 26   l'admission des documents 65 ter numéros 190.1 à 190.6. Enfin, il y a une

 27   autre requête qui attend une décision de la Chambre et qui concerne la

 28   déclaration écrite de M. Amor Masovic en date du 4 septembre 2008. Il

Page 3510

  1   s'agit de la pièce à conviction P183 et des témoignages y afférant.

  2   Pour le reste, tout dépendra des décisions rendues par la Chambre

  3   s'agissant des trois requêtes que je viens de rappeler. Si la Chambre fait

  4   droit à nos demandes d'admission des pièces à conviction principales, ces

  5   documents seront admis. Je vous en remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois dire que ces décisions

  7   seront rendues dans les plus brefs délais.

  8   Maître Alarid, conformément au calendrier établi, je crois me rappeler que

  9   nous avions indiqué qu'à l'issue de la présentation des moyens de

 10   l'Accusation, nous entendrions les arguments relatifs à l'application de

 11   l'article 98 bis du Règlement.

 12   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suppose en

 13   réalité que j'ai entendu cela la semaine dernière, même si je l'ai entendu

 14   d'une façon un peu différente à la fin de l'audience de jeudi dernier. Mais

 15   en tout cas, j'ai cru entendre que nous allions commencer la présentation

 16   de nos moyens immédiatement après la fin de la présentation des moyens de

 17   l'Accusation. Mais je crois que, dans le calendrier précédant, avant

 18   l'audition de ce témoin, il fallait tout de même discuter d'un certain

 19   nombre de questions qui ont surgi dans la présente affaire parce qu'il y a

 20   un certain nombre de sujets qui sont apparus pendant le week-end et qui

 21   n'ont pas encore été examinés. Mais je pense que nous obtempérerons selon

 22   la décision de la Chambre et les décisions notamment auxquelles donneront

 23   lieu les trois requêtes qui viennent d'être évoquées. Vous savez qu'Amor

 24   Masovic peut avoir une incidence sur notre façon de présenter nos arguments

 25   relatifs à l'article 98 bis du Règlement.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce ne sera pas le cas.

 27   Est-ce que vous pouvez commencer vos arguments maintenant, Maître Alarid ?

 28   M. ALARID : [interprétation] Je demande à pouvoir le faire demain.

Page 3511

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demain.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous êtes

  4   prêt à commencer ?

  5   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous

  6   faire savoir ainsi qu'à la Chambre de première instance dans son ensemble

  7   que notre équipe de Défense n'invoquera pas l'article 98 bis du Règlement.

  8   Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous vous entendrons

 10   demain.

 11   M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. GROOME : [interprétation] Puis-je poser une question, je remarque qu'un

 13   nouveau confrère a rejoint Me Alarid. Peut-être peut-il avoir la courtoisie

 14   de le présenter.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid.

 16   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

 17   conseiller juridique, d'un stagiaire. Christopher Lyerla, nouvellement

 18   recruté.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous levons l'audience.

 22   --- L'audience est levée à 17 heures 23 et reprendra le mercredi 12

 23   novembre 2008, à 15 heures 45.

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