Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes aujourd'hui deux Juges

  6   de la Chambre, Mme le Juge Van Den Wyngaert et moi-même et nous siégeons en

  7   vertu des dispositions de l'article 15 bis du Règlement en l'absence de M.

  8   le Juge David.

  9   Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, Monsieur Groome ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 11   Quelques minutes simplement. Hier soir juste avant minuit et d'ailleurs

 12   même après minuit, la Défense a communiqué les pièces non communiquées

 13   encore à l'Accusation. Je ne fais pas objection à l'introduction de ces

 14   documents, mais je souhaiterais faire consigner au compte rendu l'heure

 15   tardive de la communication, puisque c'est une question qui a été évoquée

 16   dans la présentation des moyens de l'Accusation et nous ne sommes pas sûrs

 17   des appels qui pourraient être interjetés en l'espèce.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a des communications tardives

 19   de la part de l'Accusation également, n'est-ce pas ?

 20   M. GROOME : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'élève pas

 21   d'objection officielle, je demande simplement que ce soit consigné au

 22   compte rendu.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Les pièces en cause sont deux cartes de la

 24   région et une photographie.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je dois encore recevoir la photographie.

 27   J'aimerais quelle me soit communiquée maintenant.

 28   M. ALARID : [interprétation] Elle est déjà versée au dossier.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Deuxième question que j'aimerais évoquer pour

  2   la Chambre, c'est que je considère que l'équipe de Défense de Milan Lukic

  3   est de mauvais conseil et je souhaite demander à la Chambre de réfléchir à

  4   une proposition que j'aimerais faire. Si la Chambre avait l'amabilité de

  5   prendre en considération ceci pendant les vacances judiciaires,

  6   j'apprécierais.

  7   Monsieur le Juge Robinson, vous étiez à New York la semaine dernière aux

  8   Nations Unies, au siège des Nations Unies, et je ne sais pas si vous avez

  9   eu le temps de relire le compte rendu depuis votre retour. Pendant une

 10   présentation du 9 décembre, Me Alarid a passé plus d'une heure à proférer

 11   des dizaines d'allégations concernant l'Accusation mais également d'autres

 12   instances.

 13   J'ai admis la proposition de Mme le Juge Van Den Wyngaert de répondre par

 14   écrit et je n'abuserai pas de votre temps aujourd'hui oralement. Mais en

 15   travaillant à la réponse écrite que je souhaite faire, j'en suis arrivé à

 16   comprendre qu'une allégation sans fondement peut exiger beaucoup de temps

 17   pour y répondre, prendre du temps de la Chambre et distrait les Juges de

 18   leur travail très important.

 19   Certaines des objections évoquées hier équivalaient à des insultes ou à des

 20   accusations gratuites dirigées à mon encontre. Je me suis rappelé du

 21   contenu du code d'éthique professionnel des avocats qui travaillent au

 22   Tribunal international et j'appelle l'attention de la Chambre sur l'article

 23   27 de ce code d'éthique qui se lit comme suit : "Un conseil démontre une

 24   intégrité, de la courtoisie pour les responsables et les membres du

 25   Tribunal et pour toutes les personnes qui facilitent la procédure."

 26   L'article 27(C), je cite : "Le conseil reconnaît les représentants de

 27   parties comme des collègues professionnels et agit équitablement,

 28   honnêtement et avec courtoisie à leur égard."

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  1   Les attaques sans fondement dirigées contre mon intégrité la semaine

  2   dernière et dans les propos de Me Alarid qui caractérisaient les écritures

  3   de l'Accusation, semble une référence -- je crois même qu'il y avait des

  4   références catologiques [phon] dans la langue d'origine, et hier il y a eu

  5   des insultes proférées également, ce sont des violations du code d'éthique

  6   professionnel des avocats, c'est inéquitable à mon égard et à l'égard des

  7   membres de l'équipe, et je déclare que ceci nuit à la perception publique

  8   de la dignité de la procédure.

  9   Je demande par conséquent à la Chambre de prendre en compte les suggestions

 10   suivantes : d'abord, chacun des Juges de la Chambre en tant qu'individu est

 11   un juriste d'expérience. Je crois qu'en élevant des objections, la simple

 12   déclaration de l'un des conseils sur une base juridique doit être

 13   suffisante pour que vous reconnaissiez le sujet qui doit faire l'objet

 14   d'une décision, une simple déclaration sur la pertinence ou sur une

 15   question directrice ou sur une absence de fondement, voilà ce que j'ai en

 16   tête, devrait normalement suffire pour que la Chambre rende une décision

 17   pertinente.

 18   Je crois que ceci devrait être laissé à la Chambre, c'est à elle de décider

 19   si elle souhaite entendre des informations complémentaires ou d'autres

 20   arguments sur la question. Je crois que cette pratique contribuerait

 21   grandement à réduire les déclarations indues de la part de telle ou telle

 22   partie qui nuisent à la bonne conduite du procès.

 23   Deuxième proposition, je demande à la Chambre de prendre en compte pendant

 24   les vacances judiciaires la chose suivante : lorsqu'elle doit rendre une

 25   décision, elle doit le faire en toute connaissance de cause. Elle est

 26   habilitée à entendre les arguments des conseils qui comparaissent devant

 27   elle en tant que responsables du procès. Elle doit pouvoir faire confiance

 28   à ces conseils qui, normalement, doivent avoir vérifié leurs dires avant de

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  1   proférer les déclarations qu'ils profèrent, ils doivent le faire en toute

  2   bonne foi.

  3   Hier, Me Ivetic a prononcé une déclaration par rapport à la fiabilité d'un

  4   article de Duga. Pendant que je recherchais dans mes souvenirs, car je n'ai

  5   pas pu me rappeler immédiatement les détails des discussions précédentes au

  6   sujet de cet article, j'ai demandé à un membre de mon équipe de vérifier le

  7   compte rendu hier dans la soirée, et hier soir j'ai été informé que Me

  8   Ivetic avait décrit de façon non conforme à la réalité le contenu des

  9   débats antérieurs au sujet de l'article de Duga. Je ne vais pas abuser de

 10   votre temps ce matin, je pense que la question se reposera au cours du

 11   procès ultérieurement.

 12   Je demande à la Chambre de réfléchir aux solutions suivantes qui

 13   permettraient d'inciter les conseils à relater de façon fidèle à la réalité

 14   les débats antérieurs, notamment lorsque ceci peut avoir un effet péjoratif

 15   eu égard à la disposition de l'article 90(H) du Règlement. Il faut que ceci

 16   soit fait après avoir vérifié le compte rendu d'audience et qu'une citation

 17   du compte rendu soit fournie chaque fois que c'est possible de façon à ce

 18   que chacun dans le prétoire, et notamment les Juges, aient la possibilité

 19   de relire le compte rendu.

 20   Je comprends la valeur des objections qui doivent être soulevées

 21   rapidement, mais le compte rendu temporaire a la possibilité de ramener à

 22   des pages antérieures et donc l'affichage de l'article de Duga aurait pu

 23   être utile. J'apprécie grandement le fait que la Chambre réfléchisse à ces

 24   demandes pendant les vacances judiciaires.

 25   Dernier point, c'est mon souci au sujet de la liste des témoins qui n'est

 26   pas définitive dans la cause de Milan Lukic. Je note que vous avez vous-

 27   même évoqué la question hier et je peux en discuter dès que vous le

 28   voudrez. Je demanderais simplement que nous en discutions avant la fin de

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  1   la procédure d'aujourd'hui. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a entendu vos arguments

  3   et la requête déposée par la Défense a été reçue.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous attendons encore

  6   une réponse de l'Accusation. Nous rendrons notre décision et prendrons en

  7   compte tous les facteurs pertinents, y compris ce qui vient d'être dit.

  8   Veuillez faire rentrer le témoin suivant.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant

 10   est MLD10, qui témoigne sous mesures de protection, c'est-à-dire un

 11   pseudonyme, déformation de la voix et déformation des traits du visage à

 12   l'écran. Elle est un témoin viva voce, et j'espère que son audition ne

 13   durera pas plus de deux heures. J'aimerais m'enquérir auprès de M. Groome

 14   au sujet de la traduction qui a été proposée hier pour une pièce à

 15   conviction. Je crois savoir qu'elle a été reçue par l'Accusation, je

 16   demande quand cette traduction sera présentée officiellement.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas encore vérifié, Monsieur le

 18   Président, je demande à Mme Mazzocco qui est ici de s'enquérir et

 19   d'apporter des renseignements au sujet de cette traduction un peu plus

 20   tard.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande au témoin de prononcer la

 23   déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN: TÉMOIN MLD10 [Assermentée]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

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  1   Maître Ivetic, vous pouvez commencer.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  3   demanderais à Mme l'Huissière de m'apporter son aide pour transmettre cette

  4   feuille de papier sur laquelle est inscrit le pseudonyme du témoin aux

  5   parties intéressées.

  6   Interrogatoire principal par M. Ivetic : 

  7   Q.  [interprétation] Madame, comme vous le savez, je m'appelle Dan Ivetic,

  8   et je suis le conseil de Milan Lukic. Lorsque je m'adresserai à vous

  9   aujourd'hui, je vous appellerai MLD10. Dans un moment, vous recevrez une

 10   feuille de papier sur laquelle est inscrit un pseudonyme, je vous demande

 11   de lire ce qui figure sur cette feuille de papier et de confirmer à notre

 12   intention si tout ce qui est écrit sur cette feuille est exact.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous remercie. Je vous prierais également de bien vouloir nous dire

 15   -- ou plutôt, je me reprends, excusez-moi. S'il vous faut faire référence à

 16   l'une ou l'autre des personnes dont les noms figurent sur cette feuille de

 17   papier, car un nom y figure, n'est-ce pas, en dehors du vôtre, je vous

 18   demanderais et je vous prie d'utiliser le pseudonyme qui se trouve inscrit

 19   au regard de son nom. Si cela vous convient, je vous prierais de bien

 20   vouloir signer cette feuille de papier ou de la parapher.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 23   sous pli scellé de cette feuille de papier au dossier avec la cote suivante

 24   des pièces en 1D.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D 93 à

 27   conserver sous pli scellé, Monsieur le Président.

 28   M. IVETIC : [interprétation]

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  1   Q.  Madame, je vous demanderais pour commencer quelle est votre

  2   appartenance ethnique ou votre identité religieuse.

  3   R.  Je suis d'appartenance ethnique bosnienne et de religion musulmane.

  4   Q.  Merci, Madame. J'attends quelques instants pour que le compte rendu

  5   nous rattrape.

  6   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant parler de certaines

  7   questions qui risqueraient de permettre l'identification du témoin, donc je

  8   demanderais que nous passions à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 11   huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3944-3950 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Madame le Témoin, nous sommes une fois de plus en audience publique. A

 20   partir de ce moment-ci, tout ce qui sera échangé comme propos peut être

 21   diffusé vers le public. Donc je vous demande de faire attention, à ne pas

 22   divulguer votre identité et de vous servir de cette feuille à pseudonyme

 23   que vous avez sous les yeux.

 24   Quand il s'agit de la période de temps où il y a eu une guerre civile en

 25   Bosnie, avez-vous eu l'occasion de vous déplacer vers la Bosnie-Herzégovine

 26   ?

 27   R.  Pendant la guerre, vous voulez dire, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas

 28   allée en Bosnie.

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  1   Q.  Merci. Compte tenu de toutes les questions que nous avons évoquées en

  2   audience à huis clos partiel, pensez-vous être une personne avoir bien

  3   connu Milan Lukic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Depuis tout ce temps que vous connaissez Milan Lukic, a-t-il eu des

  6   cheveux blonds ou des yeux bleus ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Comment décririez-vous le comportement de Milan Lukic vis-à-vis des

  9   ressortissantes d'autres groupes ethniques et d'autres confessions ?

 10   R.  Pour ce qui est de l'attitude de Milan Lukic vis-à-vis des autres

 11   groupes ethniques, je pourrais dire et décrire que c'était quelqu'un de

 12   très intentionné, qui ne faisait pas la distinction entre les gens de part

 13   leur appartenance ethnique et que dans la région, au sens large du terme de

 14   Visegrad, il était en bons termes avec tout un chacun. Je n'ai jamais

 15   entendu parler d'une saillie dans ce type de comportement avec ma famille

 16   et moi-même, jamais non plus il n'y a eu de difficultés.

 17   Q.  J'aimerais vous demander la chose suivante : auriez-vous été témoin

 18   d'une situation où il serait venu à offenser les gens du groupe ethnique

 19   musulman ou de la confession musulmane ?

 20   R.  Non. Je n'ai ni vu ni entendu. J'affirme en toute responsabilité qu'il

 21   ne faisait pas la différence entre les gens de part leur appartenance

 22   confessionnelle.

 23   Q.  Madame, je vous remercie. Je vais préciser une fois de plus que

 24   j'attends que le compte rendu nous rattrape. Pourriez-vous nous dire quelle

 25   est votre opinion personnelle sur le type de personne que Milan Lukic

 26   était, puisque vous l'avez connu toute votre vie ? Comment le décririez-

 27   vous ?

 28   R.  Milan Lukic était quelqu'un de bien bâti, un jeune homme paisible et

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  1   retiré. Il aidait dans la mesure de ses possibilités tout un chacun.

  2   D'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement humain et c'est un être noble,

  3   comme on dirait chez nous, une âme noble. Comment expliquer ? Une

  4   personnalité positive.

  5   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la période de temps

  6   où une guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous souvenez

  7   quand est-ce qu'il y a eu une guerre dans votre patrie, la Bosnie-

  8   Herzégovine ?

  9   R.  Dans mon pays natal, la Bosnie-Herzégovine, la guerre a éclaté en 1992,

 10   pour autant que je le sache moi-même.

 11   Q.  Vous nous avez dit que vous n'avez pas a été en Bosnie-Herzégovine

 12   pendant la durée de la guerre. Est-ce que des membres de votre famille ont

 13   eu à subir les effets de cette guerre là-bas ?

 14   R.  Il n'y a qu'un seul frère qui n'était pas là. Le reste de la police au

 15   complet y était.

 16   Q.  Est-ce que des membres de votre famille auraient pris part à la guerre

 17   en tant que membres des forces armées; et si c'est le cas, lesquels ?

 18   R.  Oui. Ils ont pris part aux forces armées. Ils ont été quatre. Sur les

 19   quatre, il y en a un qui est mort.

 20   Q.  De quelle armée faisaient-ils partie ?

 21   R.  Ils faisaient partie de l'armée fédérale, de l'armée musulmane, en

 22   fait.

 23   Q.  Madame, n'indiquez pas l'endroit exact, mais une fois que la guerre a

 24   éclaté, où est-ce que se trouvaient votre père et vos frères ? Dans quelle

 25   municipalité ?

 26   R.  Municipalité de Visegrad.

 27   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous en êtes venue à perdre tout contact

 28   avec votre père et vos frères, voire est-ce qu'il y a eu interruption des

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  1   contacts ?

  2   R.  Les contacts ont été interrompus depuis le début de la guerre. Je n'ai

  3   eu de contacts avec aucun d'entre eux.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'une période de temps au cours de 1992

  5   où vous en êtes arrivée à demander l'aide de Milan Lukic pour déterminer le

  6   sort de votre famille, des membres de votre famille à Visegrad, et lui

  7   demander d'essayer de vous aider -- de les aider ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez étoffer votre propos pour ce qui est de savoir

 10   quand est-ce que vous vous êtes adressée à Milan Lukic pour lui demander de

 11   l'aide.

 12   R.  J'ai appelé sa sœur à Belgrade aux fins de lui parler. C'était le 8

 13   dans l'après-midi. Elle m'a dit que Milan se trouvait à Belgrade, mais

 14   qu'au moment même il n'était pas là. Je lui ai demandé de le prier

 15   d'accepter de me rencontrer pour qu'il puisse me dire ce qu'il est advenu

 16   des miens. Je lui ai donc dit à elle de lui demander de me rappeler si

 17   possible. Elle m'a dit qu'il rappellerait, et il m'a appelée. On était le

 18   8, et il a rappelé entre 20 heures et 21 heures, juste après le journal

 19   télévisé.

 20   On a discuté. Il m'a demandé si j'étais mariée, comment je vivais, comment

 21   j'allais sur le plan de la santé, et j'ai demandé de le rencontrer. Alors,

 22   il m'a répondu qu'on pouvait se voir et que le mieux ce serait de se

 23   retrouver à Novi Pazar. J'ai demandé pourquoi, est-ce qu'on pouvait aller

 24   se voir ailleurs. Il m'a dit qu'il avait des obligations, qu'il devait

 25   transporter des Musulmans de Visegrad vers Novi Pazar pour les mettre à

 26   l'abri des opérations de combat.

 27   Pour ce qui est de cette rencontre à Novi Pazar, je lui ai dit de me

 28   rappeler le 10, si possible, pour confirmer le déplacement vers Novi Pazar.

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  1   Vers 13 heures, Milan m'a effectivement contactée, appelée, et nous avons

  2   confirmé cette rencontre à Novi Pazar.

  3   Q.  Bon, J'espère -- enfin, je vous demanderais de revenir un petit peu en

  4   arrière. Vous avez dit deux ou trois fois que ça s'était passé le 8. Est-ce

  5   que vous pouvez nous préciser quel mois.

  6   R.  Le 8 juin 1992.

  7   Q.  Dans votre réponse, vous avez également évoqué le 10 pour ce qui est de

  8   cette rencontre éventuelle à Novi Pazar. Est-ce que vous pouvez nous dire

  9   de quel mois et de quelle année il s'agissait ?

 10   R.  Il s'agissait du 10 juin 1992 aussi.

 11   Q.  Une fois de plus de vous demande de prêter attention à ne pas révéler

 12   quelque identité que ce soit de vous ou des autres. Alors, comment avez-

 13   vous obtenu le numéro de téléphone de la sœur de Milan à Belgrade ?

 14   R.  J'avais cela de noté quelque part. Je n'ai pas tout de suite pu

 15   retrouver le numéro, et j'ai appelé une voisine, une autre voisine

 16   originaire de Visegrad résidant à Uzice. C'est elle qui m'a donné le

 17   numéro.

 18   Q.  S'agissant de cette rencontre à Novi Pazar, est-ce que vous pouvez nous

 19   expliquer ce que vous aviez convenu avec Milan Lukic du point de vue de

 20   cette date du 10 juin 1992 ?

 21   R.  Le 10 juin 1992, Milan et moi avons convenu qu'il essaie de retrouver

 22   les miens et qu'il leur demande s'ils allaient bien, s'ils ont besoin de

 23   quelque chose, où est-ce qu'ils se trouvent. Puis j'ai envoyé des bricoles

 24   par son intermédiaire; une cartouche de cigarettes, un kilo de café peut-

 25   être, et 100 marks pour qu'il leur porte.

 26   Q.  Nous avons parlé de ces deux dates, du 8 et 10 juin 1992. Comment se

 27   fait-il que vous ayez gardé au mémoire ces dates-là ?

 28   R.  Je les ai gardées en mémoire, parce que mon mari était rentré sept

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  1   jours avant. Je célèbre mon anniversaire le 13 juin. On fête ça tous les

  2   ans, autant que faire se peut. Donc mon mari était venu - c'est une date

  3   qui est d'ailleurs connue dans le monde entier. C'est le Saint-Antoine de

  4   Padoue, et je suis née à cette date-là. En plaisantant des fois, il

  5   m'appelait Antonia.

  6   Q.  Si vous le permettez, j'aimerais vous demander la chose suivante : est-

  7   ce qu'à ce moment-là Milan Lukic vous aurait dit pourquoi il venait à

  8   Belgrade ?

  9   R.  Il m'a dit qu'il devait emmener sa mère pour des examens médicaux, des

 10   radios le 7, et c'est pour cela qu'il était à Belgrade. Il fallait qu'elle

 11   se fasse faire une échographie.

 12   Q.  Pour aider ceux qui ne sont pas très familiarisés géographiquement avec

 13   la région, où se trouve Novi Pazar vis-à-vis de Belgrade, et vis-à-vis du

 14   Monténégro d'autre part ?

 15   R.  Ça se trouve à mi-chemin à peu près de Belgrade -- ou plutôt, entre

 16   Belgrade et le Monténégro. D'où je venais, c'était à mi-chemin. C'est plus

 17   à proximité de la frontière du Monténégro.

 18   Q.  Y avait-il un emplacement, un point de repère concret à Novi Pazar où

 19   vous étiez censés vous rencontrer ?

 20   R.  On a convenu de se rencontrer à côté de la forteresse. Vous pouvez

 21   demander à tout endroit où est la forteresse. C'est là que vous rencontrez

 22   le plus facilement la personne que vous cherchez à voir.

 23   Q.  Vous venez de dire que c'était la façon la plus aisée d'organiser une

 24   rencontre. Pouvez-vous nous dire comment vous avez voyagé là-bas. Quel

 25   moyen de transport vous avez utilisé, et avec

 26   qui ?

 27   R.  Je suis allée avec mon mari avec notre voiture. Nous avions une

 28   Mercedes. C'était un modèle 190, 2 litres 5 diesel.

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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est l'itinéraire que

  2   vous avez utilisé de chez vous jusqu'à cette forteresse à Novi Pazar.

  3   R.  Bien, Bobar [phon], Podgorica; Podgorica, Ivangrad; et Ivangrad,

  4   Rozaje, ensuite Novi Pazar.

  5   Q.  Vous souvenez-vous de la durée de votre voyage de chez vous à Novi

  6   Pazar, voire vous souvenez-vous à peu près à quelle heure vous êtes arrivés

  7   à cette forteresse où vous étiez censée rencontrer M. Milan Lukic ?

  8   R.  Je pense que nous avons voyagé quelque quatre heures. Mais on a pris le

  9   temps de se reposer, de souffler. On n'était pas pressé. Nous avions

 10   suffisamment de temps pour arriver à l'heure voulue.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à peu près de l'heure à laquelle vous

 12   êtes arrivés à la forteresse ?

 13   R.  On est même arrivé à peu près une demi-heure avant. On n'a pas voulu se

 14   presser. On a même fait des haltes pour ne pas arriver trop tôt.

 15   Q.  Pour ce qui est de la période de la journée, est-ce que vous pourriez

 16   nous donner une idée du moment de la journée où ça s'est passé, matin,

 17   l'après-midi ?

 18   R.  Le soir, entre 17 heures -- non, pardon, excusez-moi, entre 19 heures

 19   et 20 heures. C'est là qu'on avait convenu de se rencontrer.

 20   Q.  Avez-vous eu des problèmes, des difficultés pour ce qui était de

 21   trouver la forteresse ?

 22   R.  J'ai demandé à la police en ville de nous indiquer notre chemin pour la

 23   forteresse.

 24   Q.  Est-ce que Milan Lukic est bel et bien venu à cette

 25   réunion ?

 26   R.  Oui, il est venu.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire, ou faire une estimation de la durée de la

 28   rencontre que vous avez eue avec Milan Lukic à cette

Page 3958

  1   forteresse ?

  2   R.  Quinze minutes à une demi-heure, pas plus.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à l'occasion de votre

  4   rencontre ?

  5   R.  On s'est dit bonjour. Je lui ai demandé s'il avait vu les miens, s'il a

  6   entendu parler, enfin, s'il a entendu dire où est-ce qu'ils se trouvaient,

  7   et il m'a expliqué qu'il s'efforcerait de les trouver. Il avait appris que

  8   mon père avait dû se présenter au poste de police de Visegrad et il m'a dit

  9   qu'il s'efforcerait de les retrouver dès qu'arrivé à -- enfin, dès qu'il

 10   serait de retour de Novi Pazar là-bas.

 11   Q.  Vous avez mentionné un colis avec des cadeaux que vous avez préparés à

 12   l'attention des membres de votre famille. L'avez-vous remis à M. Lukic, et

 13   comment a-t-il réagi ?

 14   R.  Oui, j'ai remis ça à Milan, et il m'a promis de tout remettre à qui de

 15   droit et qu'il s'efforcerait, qu'il ferait le plus d'efforts, tout ce qu'il

 16   avait comme possibilité ou 100 % de ses possibilités pour les retrouver, et

 17   les aider moralement et financièrement. Vous savez, comment on peut se

 18   sentir, moi, je n'avais pas connu ma mère, donc mon père était tout ce que

 19   j'avais.

 20   Q.  Vous nous avez indiqué que vous aviez fait le voyage avec votre mari.

 21   Est-ce qu'il était avec vous lors de cette rencontre ?

 22   R.  Oui. Il a dit bonjour et il est juste resté là. Il n'a pas commenté

 23   outre mesure.

 24   Q.  Est-ce que M. Lukic est arrivé seul là-bas, ou est-ce qu'il y avait

 25   encore quelqu'un dans la voiture avec lui ?

 26   R.  Il m'a dit que sa mère était avec lui, et j'ai demandé à la voir pour

 27   lui dire bonjour. Il m'a dit que cela était faisable, oui, mais que lui

 28   était pressé et que je ne pouvais que dire brièvement bonjour. On est allé

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  1   jusqu'à la voiture à bord de laquelle Milan Lukic était venu. C'était une

  2   voiture bleue. Il y avait sa mère Kata, qui était assise, il a ouvert la

  3   porte du côté passager. Elle est sortie. On sait dit bonjour. Je leur ai

  4   souhaité -- enfin, on a parlé cinq minutes, puis on s'est dit au revoir, je

  5   leur ai dit bon voyage, et ils sont partis.

  6   Q.  Vous nous avez dit que Milan a promis de faire de son mieux pour

  7   retrouver vos parents, ces membres de votre famille, pour remettre ce

  8   colis. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler par la suite aux

  9   membres de votre famille, est-ce que Milan leur a remis le colis ?

 10   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de parler pendant la guerre avec qui que ce

 11   soit d'entre eux. Par la suite, après la guerre, je suis allée à Zenica. Je

 12   les ai retrouvés à Zenica, ils m'ont tout raconté. Mon père m'a raconté que

 13   Milan, enfin, il était vivant encore. Il m'a raconté que Milan les a aidés

 14   et qu'ils ont dormi chez lui, qu'il leur a donné à manger, qu'il a réussi à

 15   les faire passer vers un lieu sûr.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome, vous vouliez

 17   dire quelque chose.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 19   sommes sortis du territoire ou du domaine de ce qui est couvert par

 20   l'article 67 concernant l'alibi. Il s'agit de la date du 27 juin

 21   maintenant, et nous n'avons pas été informés du témoignage de ce témoin sur

 22   ces questions.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de M. Groome

 24   pour ce qui est de l'article 65 ter. C'est un article qui porte instruction

 25   concernant le témoignage des témoins. Le témoin a -- enfin, sa déclaration

 26   a été communiquée en application du 65 ter dans les délais impartis par les

 27   Juges de la Chambre en application du 65 ter.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

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28   

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, si j'ai bien compris,

  2   le domaine dont on est en train de parler à présent n'a rien à voir avec

  3   l'alibi. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec M.

  4   Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que je me trompe, peut-être Me

  6   Ivetic pourrait-il nous apporter des éclaircissements à nous et à la

  7   Chambre. L'événement auquel il se réfère, peut-il y avoir des

  8   éclaircissements, pour ce qui est de la date. Peut-être --

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes encore en train de parler de

 10   plusieurs événements, enfin, si vous voulez parcourir tout ceci. Mais elle

 11   n'est pas ici comme témoin pour témoigner au sujet d'un alibi pour ce qui

 12   est de Milan Lukic et des autres dates qui auraient été communiquées, ce ne

 13   sont pas des dates dont elle a parlé.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, d'après ce que je crois

 15   comprendre, Monsieur Groome, elle a témoigné pour dire qu'elle a remis à

 16   Milan Lukic un colis à l'attention de sa famille, et je crois qu'il est

 17   tout à fait raisonnable de lui poser la question de savoir si ceci a été

 18   bel et bien remis à qui de droit.

 19   M. GROOME : [interprétation] Mais peut-être, je ne sais pas si nous pouvons

 20   parler en présence du témoin.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si nous devons peut-être

 22   interrompre et demander au témoin de s'absenter ?

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Continuez. 

 24   M. GROOME : [interprétation] On a parlé d'un témoin qui a témoigné au sujet

 25   de l'événement où il y avait son père et son frère en question pour la date

 26   du 26 et 27 juin. Or, il n'est rien dit. Il y a été fait référence à la

 27   chose dans les documents en application du 65 ter pour ce qui est de la

 28   bonne conduite de Milan Lukic au sujet du traitement réservé aux membres de

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  1   sa famille, mais le 65 ter ne dit rien au sujet de ces dates. Alors si

  2   cette dame va témoigner pour dire que le 26 et 27 Milan Lukic est allé dans

  3   la maison de sa famille, c'est une chose dont l'Accusation n'a pas été

  4   saisie en application de l'article 67. Je n'ai aucune objection pour ce qui

  5   est de son témoignage portant sur la date du 10 juin. C'est un élément où

  6   on a été notifié. Je ne vais pas faire objection, mais ici maintenant nous

  7   sommes en train de parler d'une autre période de temps, à savoir des dates

  8   du 26 et 27 juin.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous compris

 11   l'objection ? En fait, vous avez fait venir le témoin pour qu'elle parle

 12   des événements survenus le 10 pour apporter un alibi pour le 10 --

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et maintenant, il semblerait que

 15   vous êtes en train de parler des événements qui sont survenus le 26 et le

 16   27. Est-ce votre direction ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je peux donner lecture pour le compte rendu

 18   d'audience ce que dit le résumé en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit :

 19   "D'un témoin qui parle de moralité et d'alibi, qui parlera de ce que Milan

 20   Lukic a fait, comment il a sauvé les membres de sa famille et comment il a

 21   aidé les Musulmans pour échapper à la guerre, de même pour dire qu'il s'est

 22   rendu en Serbie le 10 juin 1992 lorsqu'il a rencontré le témoin. Et ce

 23   témoin va également contester la déposition du Témoin VG-138."

 24   Il ne s'agit pas seulement d'un témoin d'alibi, Monsieur le

 25   Président, c'est un témoin qui parle également des faits et de la moralité.

 26   Le seul alibi que nous sommes en train de présenter concerne la date du 10

 27   juin 1992. L'Accusation en a été informée et le témoin parle des choses

 28   bénéfiques que Milan Lukic a faites pour sa famille et elle.

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  1   Elle ne va pas parler d'autres dates, parce quelle n'était pas

  2   présente lorsque lui a aidé les membres de sa famille, mais étant donné

  3   qu'elle peut se rappeler cette période-là, nous l'avons fait venir pour

  4   qu'elle parle de ses connaissances et des informations obtenues de ses

  5   membres, s'agissant du comportement de Milan Lukic.  Cela montrera quel

  6   genre de personne Milan Lukic est, et cela également a trait à d'autres

  7   facteurs qui sont importants en l'espèce.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous

  9   êtes en train de dire que s'agissant du 26 et le 27, elle ne dépose pas

 10   pour présenter un alibi, mais plutôt pour parler de la moralité et de ce

 11   que Milan Lukic a commis.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Nous pourrions fixer une période, mais l'alibi

 13   ne concerne que la personne avec qui elle était. Elle a dit qu'elle était

 14   avec lui le 10 juin. Par conséquent, elle ne va pas dire l'avoir vu le 26

 15   et le 27 juin, c'est la quintessence de notre argument.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si elle

 18   dit : Mon père m'a dit qu'il était avec Milan Lukic le 26 ou le 27, le fait

 19   qu'elle n'était pas présente physiquement avec lui ne veut pas dire que sa

 20   déposition n'est pas pertinente pour son alibi. Je pense qu'il est

 21   important ici, lorsqu'il s'agit d'alibi, il faut montrer qu'il existe une

 22   possibilité raisonnable que Milan Lukic n'était pas à Visegrad et moi, je

 23   dois prouver au-delà de tout doute raisonnable et cela est précisé dans

 24   l'article 67. Je pense qu'en fait le témoin parle du mois de juillet et ne

 25   parle pas du 26 et 27 juin. Mais lorsqu'il s'agit de la notice s'agissant

 26   d'alibi, il est dit :

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2   M. IVETIC : [interprétation] Pourrait-on expurger du compte rendu

  3   d'audience l'endroit où est né le témoin. Il s'agit d'un témoin protégé.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  5   M. GROOME : [interprétation] "…la famille de Lukic les a invités à venir

  6   dormir à la maison et le témoin montrera que pendant la période allant du

  7   26 juin jusqu'au 29 juin, il était à la maison de Mile et Milan Lukic et

  8   que Milan Lukic n'a pas quitté leur propriété pendant cette période-là."

  9   Donc c'est toute la notice que nous avons reçue au sujet de ce témoin. Si

 10   MLD2 vient déposer à ce sujet, dans ce cas-là on pourra en parler, mais là

 11   maintenant nous sommes en train de recevoir des informations au sujet

 12   desquelles nous n'avons pas été informés au préalable.

 13   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, si vous n'avez pas

 17   été informé de ce sujet et, par conséquent, vous ne pouvez pas le

 18   contester, quel serait le préjudice si on vous permettait de le contester

 19   plus tard ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] M. Groome a tort lorsqu'il dit qu'il n'avait

 21   pas été informé. La déclaration de ce témoin qui a été communiquée dans le

 22   cadre des requêtes aux fins d'alibi, dans le dernier paragraphe, il est dit

 23   :

 24   "Plus tard, après la guerre, mon père m'a dit que Milan Lukic a sauvé ma

 25   famille, que mon père et mon frère ont dormi dans la maison et ont mangé

 26   dans la maison de Milan Lukic et ainsi ils ont survécu à la guerre."

 27   Cela a été communiqué.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela a trait au sujet du

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  1   26 et 27 juin ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas posé de questions à ce sujet. Je

  3   lui ai demandé si Milan Lukic avait aidé sa famille et les documents

  4   montrent que c'est M. Groome qui est en train de dénaturer les éléments de

  5   preuve qui ont été présentés et non pas le contraire.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Groome, nous ne savons pas s'il

  7   va interroger le témoin au sujet des événements survenus le 26 et le 27,

  8   donc voyons comment les choses vont se dérouler et ensuite vous pourrez

  9   argumenter si les besoins se présentent.

 10   Veuillez poursuivre

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'essaierai de

 12   revenir maintenant à ma question et de la répéter.

 13   Q.  Madame, vous avez parlé du fait que vous aviez déménagé à Zenica, que

 14   vous aviez rencontré les membres de votre famille, que vous aviez vu votre

 15   père. Je vous prie de terminer votre réponse à la question que je vous

 16   avais posée, à savoir n'avez-vous jamais pu établir avec les membres de

 17   votre famille si Milan Lukic leur avait effectivement remis le colis que

 18   vous lui aviez donné ?

 19   R.  Oui. Mon père et mon frère me l'ont confirmé. Ils m'ont dit avoir reçu

 20   ce colis et qu'ils étaient restés chez lui à la maison pendant plusieurs

 21   jours, qu'il les avait aidés et qu'il leur avait donné à manger, de

 22   l'agneau. C'était Vidovdan, et effectivement, il avait fait de l'agneau, du

 23   rôti.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'est trop tôt pour réagir.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il s'agissait de Vidovdan.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une date pertinente pour

Page 3966

  1   l'acte d'accusation.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, comme je l'ai déjà

  4   dit, ce qui m'intéresse c'est de rassembler tous les éléments de preuve. En

  5   vertu des articles, il faut que vous soyez informé et vous n'avez pas été

  6   informé s'agissant de cet aspect de la déposition du témoin. Par

  7   conséquent, il faut que vous ayez la possibilité de contester cette

  8   déposition et la Chambre vous le permettra plus tard lors de la

  9   présentation des moyens.

 10   M. GROOME : [interprétation] J'espère que nous aurons l'occasion d'en

 11   parler plus tard, mais il y a un autre témoin, numéro 13, nous en avons été

 12   informés, il s'agissait d'un témoin d'alibi. Il est très difficile pour

 13   l'Accusation de participer au procès où il est question d'alibi si l'alibi

 14   change. Il est évident que nous n'avons pas été informés que ce témoin

 15   allait déposer pour Bikavac. Ce n'est que suite à l'ordonnance de la

 16   Chambre que nous en avons été informés le 18 juillet. Je prends note du

 17   fait que vous avez dit que j'allais avoir la possibilité de le contester,

 18   mais je dois dire qu'il est très difficile de contester cet alibi si la

 19   Défense a l'autorisation de changer l'alibi au fur et à mesure du procès.

 20   M. IVETIC : [interprétation] L'alibi n'est pas en train de changer. Nous ne

 21   sommes pas en train d'ajouter des personnes qui étaient présentes avec

 22   Milan Lukic, nous ne sommes pas en train d'ajouter des événements ou des

 23   dates. Le fondement factuel de l'alibi a été communiqué aux termes des

 24   articles, les alibis sont tels qu'ils sont.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, depuis toujours, ce

 26   qui m'intéresse en matière de droit, c'est l'essence, la substance et non

 27   pas la forme. Donc si vous examinez l'article relatif à l'alibi, il faut

 28   que l'Accusation soit informée pour avoir suffisamment de temps pour

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  1   contester l'alibi. Et j'ai dit à M. Groome que j'allais lui accorder ce

  2   temps pour pouvoir le contester.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr, ils peuvent contester tous les

  4   éléments de preuve que je présente. Mais dire que l'alibi est en train de

  5   changer, non, c'est faux.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il revient à la Chambre d'en prendre

  7   une décision. Nous examinerons tous les éléments de preuve pour tirer la

  8   conclusion ultime en ce sens.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Q.  Madame, revenons maintenant à la fin de votre rendez-vous qui a eu lieu

 12   le 10 juin 1992, à Novi Pazar avec Milan Lukic. Vous avez déjà dit, je

 13   pense, que Milan Lukic est parti. Après avoir rencontré Milan Lukic, est-ce

 14   que vous et votre mari, est-ce que vous avez eu l'occasion de rentrer tout

 15   de suite chez ou vous êtes allés ailleurs. Mais ne dites pas en audience

 16   publique où vous vous êtes rendus.

 17   R.  Mon mari et moi, nous nous sommes rendus chez un ami, à Novi Pazar.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe en audience à huis

 19   clos partiel pour parler de l'identité de cet ami, et pour aborder un

 20   certain nombre de sujets qu'il faudrait aborder en audience à huis clos

 21   partiel.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

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 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause

 23   maintenant.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, à vous.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je continue ?

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

Page 3969

  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Madame, nous sommes en audience publique, donc je vous rappelle la

  3   nécessité de faire attention quant aux détails permettant de vous

  4   identifier.

  5   Hamdija Vilic, dans une déclaration faite devant des représentants du

  6   bureau du Procureur, paragraphe 5 de cette déclaration, déclare que pendant

  7   la guerre il se trouvait à Zlijeb, dans la municipalité de Visegrad avec sa

  8   famille. Pourriez-vous, d'après ce que vous savez, nous dire ce qu'il en

  9   est à votre avis ?

 10   R.  Hamdija Vilic n'habitait pas à Zlijeb. Il avait sa maison à Prelovo, où

 11   il résidait avec sa famille. Sa maison est censée avoir été incendiée.

 12   D'ailleurs, c'est exact, elle a été incendiée. D'après ce que je sais, des

 13   membres de sa famille ont brûlé vifs dans la maison au moment où cette

 14   maison de Prelovo a été incendiée.

 15   Q.  J'attendais encore un peu que le compte rendu nous rattrape comme

 16   d'habitude. Pouvez-vous, sans aller au-delà du strict nécessaire, nous dire

 17   ce que vous pensez des affirmations de M. Vilic selon lesquelles vous

 18   seriez originaire de Zavidovici ?

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   M. IVETIC : [interprétation] Il est possible qu'il soit nécessaire

 23   d'expurger le compte rendu d'audience de quelques mots. La municipalité,

 24   notamment évoquée en ligne 20.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous demanderons une

 26   expurgation.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Q.  Madame, s'agissant de M. Hamdija Vilic, quand vous le connaissiez il

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  1   portait un surnom, quel était ce surnom ?

  2   R.  Son surnom était Zuti, ce qui veut dire jaune.

  3   Q.  Nous aimerions vraiment être sûrs que nous parlons bien de la même

  4   personne. Pourriez-vous décrire son apparence ? Avait-il des

  5   caractéristiques physiques qui permettaient de le distinguer de ses frères

  6   ou de qui que ce soit d'autre ?

  7   R.  Il se distinguait par le fait qu'il avait les cheveux très blonds,

  8   presque jaunes, et des taches de rousseur sur le visage. Il lui manque un

  9   avant-bras.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous dit qu'il lui manquait un

 11   avant-bras ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, il lui manque d'un côté ce qui se

 13   trouve sous le coude. La main, la pogne, enfin, je ne sais pas comment vous

 14   dites, il n'a pas de main, il n'a pas d'avant-bras.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Savez-vous si M. Hamdija Vilic, surnommé Zuti, était bien un combattant

 18   des forces armées musulmanes ou bosniennes et commandant d'une unité en

 19   1992 ?

 20   R.  Oui, d'après ce que je sais, il en faisait partie.

 21   Q.  J'apprécierais que vous m'en disiez encore un plus à son sujet. Avez-

 22   vous des renseignements ou bien seriez-vous au courant d'un incident dont

 23   M. Vilic a parlé dans sa déposition, à savoir cette arrestation qu'il a

 24   subie et sa peine d'emprisonnement après la guerre ?

 25   R.  Oui, je sais, il a été emprisonné après la guerre pour avoir commis

 26   deux meurtres et avoir provoqué une atteinte à l'intégrité physique, enfin,

 27   des blessures chez deux personnes par grenade à main.

 28   Q.  Ces personnes qui ont été tuées ou blessées, quelle était leur

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  1   appartenance ethnique, je parle bien des victimes de Hamdija Vilic ?

  2   R.  Il s'agissait de Musulmans.

  3   Q.  S'agissant de Hamdija Vilic, lui avez-vous dit à un moment ou à un

  4   autre que vous vous apprêtiez à être un témoin à décharge de M. Milan Lukic

  5   ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Aviez-vous peur de M. Vilic; et si oui, pour quelle

  8   raison ?

  9   R.  Peur, oui, j'avais peur et j'en ai encore peur aujourd'hui parce qu'il

 10   est l'homme qu'il est, s'il a tué des combattants au côté desquels il se

 11   battait, dans un restaurant ou à un café et d'ailleurs à l'heure actuelle

 12   il ne dessaoule jamais. Il ne fait que circuler d'un café à un autre, et

 13   voilà. D'ailleurs ils ont toujours été comme ça, lui et ses frères, ils

 14   étaient connus en raison de leur tendance à se battre dans les cafés et en

 15   raison de leurs excès.

 16   Q.  Vous venez de parler de ses frères. Pourriez-vous nous en dire un peu

 17   plus à leurs sujets, que savez-vous d'eux exactement ? Connaissez-vous

 18   d'autres détails, leurs noms, leurs prénoms ?

 19   R.  Le frère aîné s'appelle Adem. Il vit à Sarajevo. Et d'après ce que j'ai

 20   entendu dire, il a eu la jambe arrachée pendant la guerre. Il a un autre

 21   frère qui s'appelle Hasan, qui vit en Autriche. Et Hussein, d'après ce

 22   qu'on dit, a été tué. Et il y en a un autre qui est mort avant la guerre,

 23   Ramzija. Il était dans l'armée, mais il est mort avant la guerre.

 24   Q.  Y a-t-il eu un moment où M. Hamdija Vilic a demandé à rencontrer à

 25   votre domicile des membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic ?

 26   R.  Oui. Il a demandé à rencontrer les conseils de la Défense de Milan

 27   Lukic, et il a dit en utilisant exactement les mots que j'utilise

 28   maintenant : Je ne peux pas les rencontrer à Sarajevo parce que les balija

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  1   - et il a bien utilisé le terme de balija - me suivent partout où je vais à

  2   Sarajevo. Cela serait un danger pour moi. Je tiens à être un témoin

  3   protégé. Et si je participe à une telle rencontre je ne peux le faire qu'à

  4   ton domicile.

  5   Q.  Vous rappelez-vous la période, voire le jour ou le mois où cette

  6   rencontre a eu lieu ?

  7   R.  Je ne me rappelle pas la date exacte. C'est le jour où moi aussi j'ai

  8   fait une déclaration. C'est ce jour-là que j'ai fait moi aussi une

  9   déclaration pour la Défense.

 10   Q.  M. Hamdija Vilic était-il présent dans la pièce où vous avez rencontré

 11   les membres de la Défense au moment où vous faisiez votre propre

 12   déclaration ?

 13   R.  Non. Hamdija Vilic était dans une pièce dans une pièce différente avec

 14   mon mari, et j'étais dans une autre pièce. Il y avait de la musique qui

 15   passait à ce moment-là, donc il ne pouvait rien entendre de ce que je

 16   disais et vice versa.

 17   Q.  M. Hamdija Vilic a affirmé sous serment, et alors qu'il pourrait être

 18   traduit en justice pour faux témoignage si cela n'était pas vrai, qu'il y

 19   avait un avocat américain et un avocat serbe au sein de l'équipe de Défense

 20   de Milan Lukic présents à votre domicile ce jour-là et que l'Américain

 21   parlait mal le serbe. Je vous demande, Madame, s'il n'y avait jamais eu un

 22   avocat américain dans votre maison ce jour-là ?

 23   R.  Il n'y avait pas d'avocat américain chez moi. Les deux conseils

 24   parlaient le serbe. D'ailleurs je ne sais même pas si l'un ou l'autre parle

 25   l'anglais, les deux étaient en tout cas d'appartenance ethnique de

 26   nationalité serbe.

 27   Q.  Ces membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic se sont-ils présentés

 28   à vous et à M. Hamdija Vilic ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Comment se sont-ils présentés à vous ?

  3   R.  Ils se sont présentés en disant qu'ils étaient une équipe d'enquêteurs

  4   et de responsables de la Défense. C'était un certain Vlado, Vladimir, je

  5   crois que c'était ça le prénom, et un certain Mihailo.

  6   Q.  M. Hamdija Vilic a-t-il déclaré ce jour-là qu'il souhaitait de son

  7   plein gré témoigner dans le cadre de la défense de Milan Lukic et a-t-il

  8   rencontré les membres de cette équipe de défenseurs ?

  9   R.  Oui. Il a demandé à témoigner, mais simplement il ne voulait pas les

 10   rencontrer à Sarajevo mais à mon domicile. Je ne tenais pas beaucoup à

 11   recevoir des invités ou quoi que ce soit de ce genre, mais j'ai accepté que

 12   tout cela se passe chez moi. J'étais prête à partir pour Sarajevo, mais

 13   quand il a dit qu'il ne pouvait pas faire sa déposition à Sarajevo, quand

 14   il a demandé à ce que ça se passe chez moi, quand il a demandé à ce que eux

 15   viennent chez moi, j'ai accepté qu'ils viennent chez moi et je les ai

 16   accueillis à la maison.

 17   Q.  M. Hamdija Vilic a déclaré qu'on lui avait proposé 100 000 euros contre

 18   son témoignage. Que dites-vous à ce sujet ?

 19   R.  Personne ne lui a proposé 100 000 euros et même pas un dinar

 20   d'ailleurs. Avant que les avocats n'arrivent, il s'est mis tout d'un coup à

 21   tout me sortir en me disant qu'il était prêt à venir, qu'il était prêt à

 22   témoigner, qu'il était prêt à être témoin. Et il a dit : Oui, je suis

 23   d'accord, mais chez moi il y a cinq têtes à nourrir, chacune vaut 20 000

 24   euros et je demanderai 100 000 euros. Par conséquent, si on ne me donne pas

 25   100 000 euros, je n'irai pas témoigner.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-être

 27   vérifier sur la cassette audio plus tard, car le témoin a dit pour

 28   témoigner au sujet de la vérité "sedoce ito istenu," [en B/C/S], mais je

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  1   n'insiste pas. Ce n'est pas consigné au compte rendu.

  2   Q.  Comment est-ce que les personnes présentes à votre domicile ont réagi

  3   lorsque M. Hamdija Vilic a dit exiger d'être payé 100 000 euros pour venir

  4   témoigner au Tribunal ?

  5   R.  Ils sont restés un peu ébahis, ils ont dit : Dans ce cas-là, nous

  6   n'avons plus rien à nous dire. Lui, il avait dit ça, donc nous n'avons plus

  7   rien à voir avec toi. Nous ne payons pas les témoins, nous ne pouvons pas

  8   vous donner d'argent.

  9   Q.  Est-ce que M. Vilic a quitté votre domicile à un certain moment, je

 10   parle bien de M. Hamdija Vilic; et si oui, pouvez-vous nous parler du

 11   trajet en taxi dont il est question dans la déclaration; il affirme quant à

 12   lui que ce taxi est sa propriété.

 13   R.  Oui, il est venu à bord d'une Golf en mauvais état qui lui appartenait.

 14   Il a laissé sa voiture là-bas et quand j'ai dû aller au tribunal pour

 15   certifier ma déclaration, je lui ai dit : Ecoute, s'il te plaît, est-ce que

 16   tu peux m'attendre un petit peu j'ai quelques courses à faire pour manger

 17   et je n'en n'ai pas pour longtemps. Et mon mari m'a dit par la suite que

 18   dès qu'il est sorti, il a dit : Je veux m'en aller, je veux m'en aller,

 19   dégage la voiture pour que je puisse partir et il est parti avec sa

 20   voiture.

 21   Q.  Avez-vous dit à M. Hamdija Vilic que vous étiez sur le point de

 22   certifier votre propre déclaration ?

 23   R.  Non. Je lui ai dit que j'allais en ville. Puisque eux étaient sur le

 24   point de rentrer, donc j'ai dit : Bon, je peux saisir l'occasion pour aller

 25   acheter quelque chose à manger, parce que chez moi je n'ai que des aliments

 26   congelés et donc pas le temps d'attendre qu'ils décongèlent. Ça serait bien

 27   que je puisse acheter quelque chose pour manger.

 28   Q.  Vous avez dit : "Eux s'apprêtaient à rentrer." De qui parlez-vous,

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  1   quand vous dites "eux ?"

  2   R.  Je parle des avocats, des conseils de la Défense Puisqu'ils 

  3   s'apprêtaient à rentrer, donc moi j'avais prévu d'aller en ville avec eux.

  4   Et lui je ne lui ai pas dit pour quelle raison j'allais en ville. Je lui ai

  5   dit que j'y allais pour acheter à manger.

  6   Q.  Madame, après l'incident survenu à votre domicile, M. Hamdija Vilic a-

  7   t-il eu l'occasion de vous contacter par la suite ?

  8   R.  Il m'a appelée au téléphone une seule fois. J'ai répondu et il m'a

  9   demandé : Est-ce que les avocats vous appellent ? J'ai dit : Non, ils ne

 10   m'appellent pas et d'ailleurs ils n'ont pas besoin de m'appeler. Pourquoi

 11   est-ce qu'ils auraient besoin de m'appeler ? Et la conversation s'est

 12   terminée sur ces mots. Nous avons raccroché.

 13   Q.  Comment avez-vous interprété cet appel téléphonique de M. Hamdija Vilic

 14   ? Comment vous l'avez compris ?

 15   R.  J'ai pensé à ce moment-là, dès que je l'ai eu au bout du fil, qu'il

 16   était allé au bureau du Procureur ou en tout cas auprès d'une organisation,

 17   je ne sais pas laquelle, parce qu'il ne m'appelait pas de chez lui. Il ne

 18   m'avait jamais appelée avant, donc son appel m'a paru un peu suspect.

 19   Q.  Cet appel a-t-il eu lieu avant ou après sa déposition au Tribunal, si

 20   vous le savez ?

 21   R.  Avant.

 22   Q.  M. Hamdija Vilic vous a-t-il dit à quelque moment que ce soit quelque

 23   chose qui aurait pu vous amener à penser qu'il avait eu des contacts avec

 24   le bureau du Procureur en Bosnie éventuellement ?

 25   R.  Oui. Quand j'ai parlé avec lui avant qu'il ne vienne chez moi, il m'a

 26   dit très précisément que Bakira, et je ne sais plus qui d'autre,

 27   l'amenaient à Visegrad pratiquement tous les jours pour faire je ne sais

 28   trop quoi, mais en tout cas, il m'a dit c'est très désagréable tous les

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  1   jours pratiquement ils m'emmènent là-bas.

  2   Q.  Pourriez-vous, je vous prie --

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avions absolument aucun préavis quant

  6   au fait que ce sujet serait abordé au cours de l'interrogatoire. La seule

  7   référence que nous avons c'est un résumé relevant de l'article 65 ter du

  8   Règlement selon lequel MLD10 devait parler de la déposition de VG-138. Ce

  9   n'est pas vraiment un résumé de déposition, en tout cas, pas un résumé

 10   acceptable de ce que nous entendons en ce moment. Nous avons, cela ne fait

 11   aucun doute, communiqué à l'avance à la Défense la nature de la déposition

 12   que ce témoin est en train de vous présenter ici. Comment est-ce que je

 13   peux me préparer à tout cela.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 15   d'audience, Hamdija Vilic a été identifié précédemment comme VG-138.

 16   Toutefois, aucune mesure de protection n'a été demandée à son égard et il a

 17   témoigné ici sous son nom officiel. La note 65 ter que nous avons fournie

 18   au sujet de ce témoin indiquait qu'il s'agirait d'un témoin viva voce et

 19   que ce témoin mettrait en cause la déposition d'Hamdija Vilic. Ceci pouvait

 20   permettre de comprendre qu'il serait question de toutes les nombreuses

 21   allégations proférées par Hamdija Vilic contre les membres -- contre les

 22   témoins et l'Accusation savait parfaitement bien que dans sa déposition M.

 23   Vilic parle du témoin qui se trouve ici aujourd'hui, à plusieurs reprises

 24   dans sa déclaration écrite, il l'évoque de façon répétée. Donc dire qu'il

 25   n'y a pas eu de préavis indiquant que ce témoin allait parler de la

 26   déposition de M. Vilic et mettre en cause les allégations de M. Vilic, que

 27   ce témoin allait parler du caractère de M. Vilic et parler des raisons pour

 28   lesquelles il a menti dans sa déposition, pourquoi il a fait un faux

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  1   témoignage. Cela me laisse complètement pantois. L'Accusation savait

  2   parfaitement bien que nous allions parler de la déposition de M. Vilic et

  3   du contenu de sa déposition, et savait --

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Groome, à notre

  5   avis, vous avez un préavis suffisant.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Madame, j'aimerais que nous revenions - et je vous présente toutes mes

  8   excuses - que nous revenions à ce que nous disions avant l'objection.

  9   Dites-moi en tout cas si vous en avez terminé. Oui ?

 10   Dans votre réponse en page 39, lignes 19 à 22 du compte rendu d'audience,

 11   vous dites que Bakira et d'autres l'emmenaient à Visegrad tous les jours.

 12   Est-ce que vous savez quel est l'individu que l'on désigne sous le nom de

 13   Bakira ? Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres détails quant à son

 14   identité ?

 15   R.  Bakira, c'est une femme de Visegrad qui a eu affaire aux victimes

 16   musulmanes. Voilà ce que je sais. Elle faisait son travail. Je n'ai pas

 17   d'autres détails. Je sais qu'elle le faisait, parce qu'elle était présente

 18   à l'enterrement de mon frère.

 19   Q.  A votre connaissance, elle faisait partie d'un groupe déterminé, d'une

 20   organisation ?

 21   R.  Oui. Elle faisait partie d'un groupe chargé de l'exhumation des

 22   cadavres, qui s'occupait de ce genre de questions pour les Musulmans, les

 23   personnes portées disparues du côté musulman, quelque chose comme ça. Je ne

 24   sais pas comment on appelle ça, mais je sais que c'est ce qu'elle faisait,

 25   parce qu'elle faisait partie de cette organisation qui est intervenue à

 26   l'enterrement de mon frère à Sarajevo lorsque nous avons déplacé son corps

 27   vers Zepa.

 28   Q.  Madame, qu'en est-il des allégations et de la déposition de M. Vilic en

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  1   audience publique et également dans sa déclaration écrite, paragraphe 18

  2   précisément de sa déclaration écrite, où il affirme qu'à votre domicile les

  3   membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic avaient un sac rempli

  4   d'argent et un ordinateur portable. Est-ce que vous avez vu quelque chose

  5   de ce genre à votre domicile le jour où Hamdija Vilic a rencontré les

  6   membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic ?

  7   R.  Ils n'avaient rien dans le coffre de leur voiture. Vladimir avait un

  8   sac à dos avec un ordinateur portable mais c'est tout. Mihailo ne portait

  9   rien du tout. Il n'avait rien sur lui. Vlado était habillé en shorts.

 10   L'autre était en jeans. Donc je ne les ai rien vu apporter à l'intérieur de

 11   la maison.

 12   Q.  Est-ce qu'ils ont utilisé cet ordinateur portable ?

 13   R.  Oui. Ils l'ont utilisé pour recueillir ma déclaration.

 14   Q.  Témoin MLD10, est-ce qu'on vous a proposé de l'argent ? Est-ce que l'un

 15   quelconque des membres de la Défense de Milan Lukic vous aurait proposé de

 16   l'argent contre votre témoignage ?

 17   R.  Personne ne l'a jamais fait. D'ailleurs, ce n'était pas nécessaire. Je

 18   ne serais pas venu si quelqu'un m'avait proposé de l'argent. Moi, on ne

 19   peut pas m'acheter. D'ailleurs, si j'avais plus de moyens que j'en avais la

 20   possibilité, j'aurais proposé de payer pour assurer la défense de Milan

 21   Lukic. Je n'attends pas qu'on me paie pour témoigner. J'aurais payé pour

 22   assurer sa défense. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai tout à

 23   fait suffisamment d'argent régulièrement.

 24   Q.  Je vais passer maintenant à un autre sujet. En dehors du fait que vous

 25   avez dit que vous aviez peur de Hamdija Vilic, avez-vous eu d'autres

 26   occasions de subir des menaces, des intimidations ou des pressions de la

 27   part de tierces personnes, ou éventuellement de personnes inconnues; et si

 28   oui, sous quelle forme ?

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  1   R.  Oui. Un certain moment, le téléphone a commencé à sonner sans cesse

  2   chez moi, et quand je décrochais je n'entendais que quelqu'un qui soufflait

  3   dans le récepteur et qui me disait ensuite, Tu va voir où tu va rentrer.

  4   Cette personne ne se présentait jamais. Ça a duré une quinzaine de jours.

  5   J'ai donc dû acquérir un téléphone sans fil de façon à pouvoir voir le

  6   numéro d'où provenait l'appel. Mais à partir du moment où j'étais dotée de

  7   ce téléphone sans fil, cette personne ne m'a plus appelée.

  8   Q.  Avez-vous vécu d'autres expériences du même genre en dehors de ces

  9   appels téléphoniques anonymes ?

 10   R.  J'ai eu l'occasion de remarquer qu'il y avait des véhicules tout près

 11   de ma maison que je ne connaissais pas et qui passaient. Parce qu'en

 12   général les voitures qui passent devant chez moi, je les connais toutes et

 13   les gens qui passent, je les connais. Mais dans la dernière période, j'ai

 14   eu l'occasion de remarquer le passage de certains véhicules que je n'avais

 15   jamais vus passer par ce secteur auparavant.

 16   Q.  Madame, sans citer en audience publique le nom de cette personne,

 17   pourriez-vous nous dire ce qu'il est advenu de la personne qui était censée

 18   voyager et vous accompagner en fait jusqu'à La Haye aujourd'hui ? Est-ce

 19   que cette personne a effectivement voyagé avec vous ?

 20   R.  Cette personne devait voyager avec moi et être tout le temps avec moi.

 21   Mais quand j'ai essayé de lui demander une copie de son passeport pour

 22   faire les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa, cette personne m'a

 23   dit : "Non, finalement je ne veux pas venir, je ne peux pas." Elle n'a pas

 24   voulu me donner les raisons de son renoncement, mais dans la période

 25   antérieure elle avait toujours dit qu'elle allait venir avec moi.

 26   Q.  Monsieur le Président, Madame le Juge, j'aimerais que nous passions à

 27   huis clos partiel de façon à obtenir des détails complémentaires au sujet

 28   de ce qui vient d'être dit, et ce, dans le but de protéger l'identité du

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  1   témoin que vous avez face à vous ainsi que de cette tierce personne.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   Contre-interrogatoire par M. Groome : 

 27   Q.  [interprétation] Madame, je m'appelle Dermot Groome, et je me propose

 28   de vous poser des questions au sujet de votre témoignage. Je m'adresserai à

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  1   vous en vous appelant MLD10. Dites-nous d'abord, quel âge vous aviez

  2   lorsque vous avez quitté Rujiste ?

  3   R.  Je devais avoir 34 ans à peu près.

  4   Q.  Le secteur que vous décrivez comme étant la région dont vous tirez vos

  5   origines, est-ce que c'est aussi un endroit qu'on appelle Zupa ?

  6   R.  Oui.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on place sur le

  8   rétroprojecteur la pièce à conviction 1D94, et je voudrais qu'on lui donne

  9   un stylo bleu puisqu'il y a déjà des marquages en rouge.

 10   Q.  Madame, je vais vous faire montrer des cartes que vous avez annotées

 11   par le passé.

 12   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Madame, on me dit que ce sera difficile de le faire, alors je

 16   vais passer à un autre sujet avant, en attendant que l'on établisse des

 17   copies.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.

 19   M. ALARID : [interprétation] Pour aider le Procureur, je dirais que les

 20   deux cartes sont définitivement chargées dans le prétoire électronique,

 21   donc si on nous donne les numéros, on pourrait avoir des copies numériques.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites-le.

 23   M. ALARID : [interprétation] Le 1D22-5303 et 1D22-5304.

 24   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais travailler avec une carte qui

 25   montre le secteur au sens large du terme. Laquelle des deux est-ce ?

 26   M. ALARID : [interprétation] La première.

 27   M. GROOME : [interprétation] Donc je vais demander le 1D22-5303 pour

 28   affichage électronique.

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  1   Q.  Madame, avec l'aide de notre huissière d'audience, j'aimerais qu'on

  2   vous donne un stylet bleu pour que vous apportiez des annotations et que

  3   nous sachions bien que ce sont les annotations de cette audience-ci.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Greffière d'audience à quelque

  6   chose à dire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous ne pouvons pas retrouver ces

  8   cartes dans le prétoire électronique. Aussi proposerais-je à ce que le

  9   témoin fasse des annotations en bleu sur la même pièce à conviction, et je

 10   vais le faire porter au compte rendu.

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci. C'est une solution raisonnable.

 12   Q.  On mettra une feuille sur le rétroprojecteur et on vous donnera un

 13   stylo bleu. Aussi vous demanderais-je de nous indiquer le secteur qui est

 14   connu comme étant Zupa, et j'aimerais que vous nous délimitiez le secteur

 15   pour à peu près indiquer les limites de cette région de Zupa.

 16   R.  On appelle Zupa tout ce qui va de Visegrad jusqu'à Kamenica et Rujiste.

 17   C'est la dernière station d'autocar de Kamenica. Et au-delà tout ceci est

 18   appelé Zupa.

 19   Q.  Madame, avant de procéder à des annotations, vous nous dites que tout

 20   ceci sur la carte c'est Zupa, ou est-ce que c'est d'un côté de la Drina que

 21   ça se trouve seulement ? Parce que ce qui m'intéresse avant que vous

 22   n'apposiez un marquage, j'aimerais savoir comment vous définissez Zupa ?

 23   R.  A droite de la Drina, tous les villages allant de Visegrad vers

 24   Rujiste. Tous ces villages environnants, c'est la région de Zupa.

 25   Q.  Je vous demanderais de vous servir de ce feutre bleu pour tirer une

 26   ligne autour des limites de la région de Zupa et je vous demande d'écrire

 27   "Zupa" à l'intérieur.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   Ça peut aller à peu près par ici. Je ne peux faire que cerner la

  2   région, ça va jusqu'à Visegrad.

  3   Q.  Je vous prie de tirer cette ligne.

  4   R.  C'est toute cette région à la droite de la Drina, de Rujiste à

  5   Visegrad. Ici à droite on voit des montagnes, et tous ces villages-ci font

  6   partie de Zupa.

  7   Q.  Oui. Faites un cercle autour de tous ces villages que vous considérez

  8   faire partie de Zupa. Ça n'a pas à être des tout petits cercles là,

  9   individuels. Vous pouvez faire un grand cercle pour englober le tout.

 10   R.  C'est ce que j'ai exactement dit. Ce stylo ne marche pas du tout. C'est

 11   la région qui va à droite de la Drina entre Visegrad et Kamenica.

 12   Q.  On vous donnera un stylo qui marche.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid.

 14   M. ALARID : [interprétation] Peut-être suis-je quelque peu dyslexique.

 15   C'est moi qui ai mal dit. Il s'agit du 1D22, j'ai dit 5303, c'est 0303

 16   qu'il fallait entendre.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va le retrouver maintenant.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ici vers le bas jusqu'à Visegrad.

 19   Voilà, tout ça. C'est ce que le peuple chez nous appelle Zupa. 

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas si précis, mais tout ça, c'est la

 22   région de la Zupa.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lui avez demandé de se servir

 24   d'un stylo bleu ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est trop proche comme

 27   couleur.

 28   M. GROOME : [interprétation] Mais je crois qu'on s'était servi d'un rouge.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certes, mais il n'est pas

  3   difficile [comme interprété] de distinguer cette couleur-là du reste de la

  4   carte. Mais enfin, vous pouvez continuer.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez écrire le mot "Zupa" à l'intérieur du cercle que

  7   vous venez de nous tracer ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Et pour que les choses soient tout à fait claires au compte rendu, Zupa

 10   se trouve être un secteur allant de Visegrad vers le nord jusqu'à Rujiste,

 11   le long de la rive est de la rivière Drina, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Fort bien. Merci. J'en ai fini avec cette pièce à conviction.

 14   Dites-nous maintenant --

 15   M. GROOME : [interprétation] Je demande un huis clos partiel pour cette

 16   question.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Madame, nous sommes en audience publique. Si je vous pose une question

 27   qui pourrait révéler votre identité en apportant la réponse, dites-le-moi

 28   et nous passerons en audience à huis clos partiel. Dites-nous, quand est-ce

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  1   que Milan Lukic a quitté la

  2   région ?

  3   R.  Il est parti avant le début de l'année 1990. D'après ce que je sais, il

  4   était en Suisse.

  5   Q.  Pourrez-vous nous dire approximativement quelle année il est parti, en

  6   quelle année ?

  7   R.  Je ne pourrais pas vous le dire, je ne le fréquentais pas à l'époque.

  8   Je ne peux pas le dire. Je l'ignore.

  9   Q.  A partir du moment où il est parti de Rujiste ou de Visegrad, jusqu'au

 10   moment où vous l'avez vu en juin 1992, l'avez-vous vu pendant cette période

 11   ?

 12   R.  Je l'ai vu une fois en 1990, et je ne l'ai même pas reconnu à ce

 13   moment-là. J'ai posé la question à mon frère qui était avec moi à son

 14   sujet, je lui ai demandé, mais qui est ce jeune homme ? Il m'a dit, c'est

 15   Milan Lukic. Excusez-moi. J'ai remarqué qu'il était bien habillé, que

 16   c'était un bel homme, grand. Cela faisait déjà un certain temps que je ne

 17   l'avais pas vu, et je l'ai remarqué.

 18   Q.  Après l'avoir vu lorsque vous étiez avec votre frère en 1990, est-ce

 19   que vous l'avez vu encore une fois avant le mois de juin 1992 ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Vous l'avez vu donc en juin 1992. L'avez-vous vu une fois encore après

 22   avant le jour d'aujourd'hui ?

 23   R.  Non, je l'ai vu à la télévision une fois.

 24   Q.  Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés pour le

 25   reconnaître aujourd'hui dans le prétoire ?

 26   R.  Non. Mais je vois qu'il est plus âgé, puis il a pris du poids.

 27   Q.  Quand est-ce que vous avez eu pour la dernière fois un contact avec

 28   l'un des membres de sa famille à Rujiste ?

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  1   R.  C'était avant la guerre.

  2   Q.  Et après la guerre ?

  3   R.  Avant que je ne sois partie. Non, non.

  4   Q.  Donc même lorsque vous disiez que vous voudriez rentrer chez vous une

  5   fois par an, donc lorsque vous rentrez chez vous vous n'allez pas rendre

  6   visite aux membres de la famille Lukic pour voir comment ils vont, prendre

  7   un café avec eux.

  8   R.  Mais je ne sais même pas s'ils y habitent. Je ne sais pas où ils sont.

  9   Je ne sais pas s'ils sont toujours à Rujiste ou pas, je l'ignore. Parce que

 10   depuis la guerre, je ne suis plus jamais retournée à Rujiste. Je suis allée

 11   une fois jusqu'à Prelovo pour chercher mon extrait de naissance et un

 12   certificat relatif à la citoyenneté, mais c'est tout.

 13   Q.  Madame, est-ce que vous, vous êtes en train de dire que vous, vous

 14   n'êtes jamais rentrée voir vos biens à Rujiste ? Vous ai-je bien compris ?

 15   R.  Depuis la fin de la guerre, non, je ne suis jamais, jamais retournée.

 16   Q.  Qui est-ce qui vous a dit que la maison était dans de telles conditions

 17   que vous nous avez décrites tout à l'heure ?

 18   R.  C'était ma belle-mère, mon frère, puis mon père lorsqu'il était encore

 19   vivant, donc eux, ils y sont allés.

 20   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question au sujet de votre

 21   déclaration. Au paragraphe 4, vous dites, je cite : "J'ai rencontré Milan

 22   au moment convenu," donc il s'agit de ce que vous avez dit au sujet du

 23   moins de la rencontre du 10 juin. Donc, "j'ai rencontré Milan au moment

 24   convenu et à l'endroit convenu. Il m'a dit qu'il avait ramené un certain

 25   nombre d'amis musulmans qui étaient de la région de Visegrad et qu'il

 26   n'avait pas beaucoup de temps, que sa mère était dans la voiture et qu'il

 27   attendait pour qu'il rentre en Bosnie."

 28   Ma question est la suivante : est-ce que vous êtes en train de nous dire

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  1   que Milan Lukic vous a dit que ces gens étaient des gens qu'il avait

  2   ramenés de Visegrad et que ces gens étaient ses amis ?

  3   R.  Oui, il a dit qu'il avait ramené des gens musulmans de la région de

  4   Visegrad. Mais s'agissant du fait qu'ils étaient ses amis, non, ça, il ne

  5   l'a pas dit.

  6   Q.  Donc dans votre déclaration que vous avez faite au début cette année,

  7   vous avez dit : "Il m'a dit qu'il avait ramené en voiture un certain nombre

  8   d'amis musulmans…" donc vous n'êtes plus sûre s'il avait effectivement dit

  9   cela ?

 10   R.  Je me souviens qu'il avait dit qu'il s'agissait de Musulmans. Mais je

 11   ne me souviens plus s'il avait dit qu'il s'agissait de ses amis. C'est

 12   possible mais je ne m'en souviens plus.

 13   Q.  Madame, j'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce

 14   1D 22-0090, la pièce devrait être affichée à l'écran devant vous. C'est la

 15   dernière phrase de ce paragraphe qui m'intéresse.

 16   Est-ce que vous avez lu le passage que je viens de citer ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans cette déclaration faite il y a plusieurs mois, vous avez dit,

 19   n'est-ce pas, que Milan Lukic vous avait dit que c'était ses amis ?

 20   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai dit que -- je veux dire qu'il

 21   s'agissait d'amis musulmans, peut-être que j'ai fait un lapsus. Mais il

 22   n'avait pas dit que c'était ses amis. Il m'avait dit qu'il s'agissait de

 23   Musulmans.

 24   Q.  Aujourd'hui, vous êtes sûre qu'il n'avait pas employé de terme

 25   "d'amis." Vous ai-je bien compris ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous pouvez le lire à l'écran,

 28   vous avez dit qu'après que vous avez demandé à Milan d'aller voir sa mère,

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  1   il vous a emmené pour la voir dans la voiture, et je vous cite : "Milan m'a

  2   emmenée jusqu'à la voiture bleue, il a ouvert la voiture et il a fait

  3   sortir sa mère pour me dire bonjour." Est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous vu cette voiture avant ?

  6   R.  Vous voulez dire sa voiture, cette voiture même ou ce type de voiture ?

  7   Q.  Je parle de cette voiture même.

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous êtes sûre que c'était une voiture bleue ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire quelque chose d'autre au sujet de cette

 12   voiture, de quel type était-ce, et cetera ?

 13   R.  Non, je n'y ai pas prêté attention. Je ne m'en souviens pas, vraiment

 14   pas. Je n'y ai pas prêté attention.

 15   Q.  Je donnerai lecture d'une autre partie de votre déclaration, vous y

 16   décrivez la conversation que vous avez eue avec la mère de Milan Lukic, et

 17   vous dites : "Milan l'a emmenée en voiture à Belgrade pour faire des

 18   examens médicaux." Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette

 19   déclaration ?

 20   R.  Oui, je m'en souviens.

 21   Q.  Lors de votre déposition aujourd'hui, page 19, ligne 4 --

 22   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, mais la déclaration qui figure à

 23   l'écran, j'espère qu'elle n'est pas communiquée au grand public parce que

 24   le nom du témoin n'a pas été expurgé.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration n'est pas diffusée pour

 26   le grand public.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Madame, à la page 19, ligne 4 du compte rendu d'audience il est

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  1   consigné que vous avez dit : "Il" - Milan Lukic -"m'a dit que sa mère

  2   devait subir des examens médicaux le 7 et c'est pourquoi il est venu à

  3   Belgrade avec elle." Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces

  4   examens médicaux devaient avoir lieu le 7 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous en êtes sûre ? Etes-vous sûre de cette date ?

  7   R.  Oui, je suis sûre qu'il s'agit de cette date, parce que quand j'ai

  8   appelé Draginja, sa sœur, elle m'a dit que Milan était là et que Kata

  9   [phon] devait subir une échographie le 7, et qu'il était sorti et dès qu'il

 10   sera de retour elle lui dira de me téléphoner.

 11   Q.  Est-ce qu'il a été dit quelle était la maladie dont souffrait Mme Lukic

 12   ? Et si c'est quelque chose de nature privée, dites-le-moi, nous passerons

 13   à un huis clos partiel.

 14   R.  Je pense qu'on avait dit quelle avait des problèmes de reins et qu'il

 15   fallait faire un examen d'échographie de reins.

 16   Q.  Donc Milan Lukic vous a dit qu'il avait ramené sa mère pour subir un

 17   examen d'échographie et qu'il fallait faire cet examen à Belgrade, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il l'a ramenée à Belgrade pour

 21   subir cet examen plutôt que de le faire à Visegrad ?

 22   R.  Ecoutez, je ne lui ai pas posé cette question, mais je pense qu'à

 23   Visegrad on n'avait même pas la possibilité de faire ce genre d'examen.

 24   C'est un petit hôpital. Et vous savez, pour subir un examen quelconque, il

 25   fallait aller à Uzice, Foca ou ailleurs dans un autre hôpital. Rien que les

 26   choses élémentaires qui pouvaient être réglées à l'hôpital de Visegrad.

 27   Q.  Vous avez mentionné Uzice. Il y a un hôpital à Uzice, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, il y a un hôpital, ce n'est pas un grand hôpital de taille

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  1   importante mais il y a un hôpital à Uzice.

  2   Q.  Et vous conviendrez qu'Uzice est beaucoup plus près de Visegrad que ce

  3   n'est le cas pour Belgrade ?

  4   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, Uzice ne peut pas

  5   fournir les examens médicaux tels que Belgrade. Vous savez, Uzice et Foca

  6   ce sont des hôpitaux où on reçoit des patients qui sont en convalescence ou

  7   des femmes qui vont accoucher, et cetera.

  8   Q.  Donc vous pensez qu'à l'hôpital d'Uzice on n'avait pas les équipements

  9   nécessaires pour faire un examen d'échographie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  J'aimerais maintenant vous poser un certain nombre de questions au

 12   sujet de la localité où vous êtes née.

 13   M. GROOME : [interprétation] Donc passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Madame, je voudrais vous montrer une liste de noms de personnes en

 25   provenance de cette région de Zupa. J'aimerais que vous me disiez si vous

 26   reconnaissez l'un quelconque des noms en question. M. GROOME :

 27   [interprétation] Je voudrais qu'on montre à cet effet au témoin la pièce en

 28   affichage électronique portant numéro 0645-5166.

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  1   Q.  Veuillez vous pencher sur cette liste et une fois que vous l'aurez

  2   fait, dites-moi si vous reconnaissez l'un quelconque des noms qui y

  3   figurent ?

  4   R.  Je ne reconnais aucun de ces noms.

  5   Q.  Bien.

  6   M. GROOME : [interprétation] J'en ai fini avec cette liste.

  7   Q.  Je voudrais revenir maintenant à votre conversation téléphonique avec

  8   Milan Lukic. Est-ce qu'à l'un des moments quelconque de cette conversation

  9   que vous avez eue ou lorsque vous l'avez rencontré à Novi Pazar, vous lui

 10   auriez posé la question de savoir que de quoi avaient l'air ces terres, ce

 11   qui était advenu du bétail, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour en prendre

 12   soin ? Vous lui avez-vous posé des questions à ce sujet ?

 13   R.  Non. Je ne lui ai pas posé ce type de questions. Mais je lui ai posé

 14   des questions au sujet de la famille. Pour ce qui est du bétail, cela

 15   m'importait que peu, cela ne m'importait guère. Je ne savais pas si le

 16   bétail s'y trouvait, j'avais imaginé que le bétail avait été emporté. De

 17   toute façon je ne lui ai pas posé la question, je ne lui ai pas posé de

 18   questions à ce sujet. J'ai supposé que Lukic n'était pas allé à la maison

 19   pour voir ce qui s'y trouvait. Les maisons ayant été incendiées, je ne

 20   pense pas qu'il soit allé là-bas pour voir si quelque chose était resté.

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 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-

 27   nous expurger cette page 74, lignes 20 à 24.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement.

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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Je me propose de vous montrer certaines informations obtenues par le

  3   gouvernement de la Bosnie-Herzégovine au sujet de MLD2, votre frère.

  4   D'après les informations dont je dispose, il semblerait que votre frère se

  5   serait trouvé à Zepa depuis avril 1992 jusqu'à la chute de Zepa en juillet

  6   1995. Ensuite on dit que c'était un membre de la Brigade de Zepa de l'armée

  7   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que les membres de votre famille

  8   auraient résidé dans un village appelé Pripecak non loin de Zepa, dans une

  9   maison abandonnée qui s'appelait Avdo Ramic.

 10   Madame, je vais vous proposer la question, je vous rappelle que vous devez

 11   dire la vérité. Où se trouvait votre frère en juin 1992 ?

 12   R.  En juin 1992, mon frère était encore à Rujiste.

 13   Q.  Donc vous êtes d'avis que toutes les informations disant le contraire

 14   sont erronées, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je voudrais maintenant parler avec vous de ces mesures de protection.

 17   Vous avez requis et on vous a accordé des mesures de protection, ce qui

 18   signifie qu'il est impossible pour toute personne à l'extérieur du prétoire

 19   de reconnaître votre identité.

 20   Cette demande a été présentée en votre nom et il y a été dit ce qui suit :

 21   "En particulier, elle redoute les nationalistes musulmans en particulier

 22   ses" puis on dit qui, on dit le nom d'un parent que vous savez -- enfin,

 23   vous savez de qui je parle, et "qui serait un nationaliste extrémiste qui

 24   se trouverait être placé en corrélation avec des victimes d'incendie qui

 25   figurent dans l'acte d'accusation. Il est enclin à la violence et il a fait

 26   l'objet de trois accusations de meurtre après la guerre."

 27   Est-ce qu'il aurait été accusé d'avoir tué deux ou trois personnes ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, on demande au témoin

Page 4014

  1   des conjectures. Le témoin n'est pas l'auteur des écritures qui ont été

  2   déposées par la partie qui a la parole en ce moment, et ce n'est pas à elle

  3   de respecter les délais de demande de mesures de protection. Donc M. Groome

  4   pourrait peut-être nous citer la page du compte rendu d'audience où il est

  5   question de ces mesures de protection de façon à rendre le problème plus

  6   facile à résoudre.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais le témoin peut également

  8   préciser. Elle n'est pas l'auteur de la demande de mesures de protection

  9   mais elle a des inquiétudes. Je pense qu'elle peut répondre.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Elle a témoigné ici aujourd'hui, donc M.

 11   Groome est en train de déformer sa déposition.

 12   M. GROOME : [interprétation] Toutes mes excuses. Je pensais qu'elle avait

 13   dit deux assassinats.

 14   M. ALARID : [interprétation] Page 35, ligne 1.

 15   M. GROOME : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que c'est trois personnes qu'il a tuées ou deux ?

 17   R.  Sur la base de ce que je sais, des renseignements dont je dispose, je

 18   ne sais pas s'ils sont tout à fait exacts, mais j'ai entendu dire que deux

 19   personnes avaient été tuées et trois personnes blessées, et que lui aussi

 20   avait d'ailleurs été blessé. Donc ça fait un quatrième blessé. Ils étaient

 21   tous membres de l'ABiH, combattants et soldats donc.

 22   Q.  Donc il y a eu deux personnes tuées et trois personnes blessées, c'est

 23   ce que vous dites dans votre déposition ici aujourd'hui ?

 24   R.  Oui. Ce sont les renseignements dont je dispose. Maintenant je ne peux

 25   garantir l'exactitude de ces renseignements, parce que je n'ai pas eu sous

 26   les yeux l'acte d'accusation qui comporte les charges retenues contre lui

 27   suite à cet incident. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris, je sais

 28   qu'il a fait de la prison pour ça.

Page 4015

  1   Q.  D'accord. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Me Alarid dans

  2   laquelle il était écrit que M. Vilic avait tué cinq personnes et blessé 22

  3   personnes. Donc les renseignements dont vous disposez sont inexacts. Est-ce

  4   que --

  5   M. ALARID : [interprétation] Objection à la façon dont le Procureur agit en

  6   évoquant une lettre qui vient de moi ou de qui que ce soit d'autre. Il ne

  7   s'agit que de supposition exprimée par l'Accusation et ce document n'a pas

  8   été communiqué, donc je pense qu'il est inacceptable que des questions

  9   soient posées au témoin au sujet de cette lettre. Sur la base des

 10   renseignements que j'ai obtenus, a dit le témoin, on peut demander un

 11   jugement, une condamnation au titre de l'article 54 du Règlement.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous

 13   évoquez une lettre du conseil ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a été appelé

 15   à donner des éléments d'information au sujet de M. Vilic, et ce que je suis

 16   en train de démontrer ici c'est qu'il semble qu'on passe de trois à cinq,

 17   puis à 22 blessés. C'est une supposition de Me Alarid qui vient d'être

 18   exprimée, et c'est l'objet de mon objection compte tenu des allégations qui

 19   sont graves, pas seulement dans ce cas particulier contre l'Accusation mais

 20   également contre un homme qui a témoigné ici, et je pense qu'il importerait

 21   de demander à ce témoin s'il a déjà parlé à Me Alarid ou Me Ivetic --

 22   M. ALARID : [interprétation] Elle ne l'a pas fait.

 23   M. GROOME : [interprétation] Sur le point --

 24   M. IVETIC : [interprétation] Vous savez que ce que je sais, elle n'a pas

 25   dit dans sa déposition qu'il y aurait cinq blessés, ce n'est pas elle qui a

 26   dit cela. M. Groome vient d'introduire ce nouvel élément. Je ne comprends

 27   pas ce qu'il est en train de faire. Il essaie de fermer la porte à ce qui

 28   est dans son intérêt, dans le cadre de ses questions. Donc je n'ai jamais

Page 4016

  1   rien vu ou entendu de ce genre jusqu'à présent.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez soumettre au témoin la

  3   déclaration qui existe dans la lettre de Me Alarid, mais ne pas évoquer ce

  4   que le témoin a dit à Me Alarid ou aurait dit.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous avez dit à qui que ce soit d'autre que M. Vilic aurait

  7   tué cinq personnes et blessé 22 personnes ?

  8   R.  Non, à personne, et je n'ai jamais fait la moindre déclaration. Je n'ai

  9   jamais participé au moindre débat sur ce point. La seule chose que j'ai

 10   faite c'est de donner une déclaration au conseil de la Défense qui est venu

 11   recueillir cette déclaration de ma part au sujet de Milan Lukic. Je n'ai

 12   jamais fait la moindre déclaration à qui que ce soit en dehors de celle-là.

 13   Q.  Alors si on revient --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Je vois au compte rendu

 15   d'audience ici les mots suivants, je cite : "Vous ne pouvez pas [comme

 16   interprété] soumettre la déclaration contenue dans la lettre au témoin." ce

 17   qui semble indiquer que M. Alarid vous a envoyé une lettre parce que c'est

 18   ce que vous avez dit. Donc j'ai peut-être fait une erreur en parlant comme

 19   je l'ai fait.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Encore une fois, lorsque vous dites que vous aviez peur des

 22   nationalistes musulmans, quand Me Ivetic vous a demandé de décrire ce qui

 23   vous faisait peur, ce qui vous semblait intimidant, la première chose que

 24   vous avez dite c'est que vous aviez reçu des appels anonymes au téléphone,

 25   mais pas que quelqu'un vous aurait dit quoi que ce soit. Donc vous avez

 26   reçu de nombreux appels téléphoniques qui vous ont rendu suspicieuse,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Exact.

Page 4017

  1   Q.  Et une fois que vous avez acquis un témoignage sans fil, il semble que

  2   le problème a été réglé, n'est-ce pas ?

  3   R.  Exact.

  4   Q.  Puis une autre chose que vous avez trouvé suspecte ou intimidante, ou

  5   susceptible de susciter la peur chez vous, c'est que vous avez vu des

  6   véhicules qui circulaient non loin de chez vous et que vous ne

  7   reconnaissiez pas, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Est-ce que vous avez déjà porté plainte à la police au sujet de l'un ou

 10   l'autre de ces deux événements ?

 11   R.  Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas le faire. Je ne voulais

 12   pas révéler que j'étais un témoin. C'est la raison pour laquelle je n'ai

 13   pas porté plainte.

 14   Q.  Mais il est certain que vous auriez pu vous contenter d'appeler la

 15   police sans révéler le fait que vous étiez un témoin et vous auriez pu dire

 16   que vous receviez des appels anonymes, et que vous aviez vu des voitures

 17   que vous trouviez inquiétantes ?

 18   R.  Bien, vous savez quoi ? Comment est-ce que j'aurais pu porter plainte à

 19   la police en disant que j'avais vu des voitures inconnues de moi ? La

 20   police m'aurait répondu, Bien, c'est une route ouverte à tous et n'importe

 21   qui peut l'emprunter.

 22   Q.  Mais dans ce fait de voir des voitures que vous ne connaissiez pas et

 23   d'être appelée au téléphone de façon anonyme, sans avoir quiconque au bout

 24   du fil, dans ces deux faits pourquoi est-ce que votre crainte de

 25   nationalistes musulmans a été éveillée ?

 26   R.  J'ai pensé que -- parce que c'étaient des voitures neuves que j'ai vues

 27   circuler, des voitures que je n'avais remarquées dans le secteur

 28   auparavant, et je sais que les gens qui vivent non loin de chez moi, les

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  1   gens qui circulent dans ce secteur normalement, je les connais tous, donc

  2   je les reconnais. Aucun d'entre eux n'avait une voiture neuve de ce genre,

  3   donc j'ai pensé que ça devait être des membres de certains services.

  4   Q.  Mais pourquoi est-ce que vous avez immédiatement pensé à des

  5   nationalistes musulmans ?

  6   R.  Ils n'ont aucune raison de circuler parce qu'ils n'ont rien à faire là.

  7   C'est un endroit où les gens vivent surtout des travaux d'agriculture et

  8   personne n'aurait l'idée de circuler pour organiser un vol ou un

  9   cambriolage. Ça ne les intéressait pas.

 10   Q.  N'est-il pas exact qu'en dépit des mesures de protection dont il a été

 11   question dans votre témoignage aujourd'hui, ce membre de votre famille dont

 12   je suis en train de parler, il est tout à fait clair que cet homme aurait

 13   pu savoir qui vous étiez ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'objection

 15   habituelle. L'Accusation a cité le pseudonyme de cet homme qui a témoigné.

 16   Donc il est tout à fait clair qu'il peut être identifié. Quand je dis

 17   l'Accusation, je ne sais pas de quel substitut du Procureur il s'agit, mais

 18   en tout cas c'était pendant l'interrogatoire principal de M. Hamdija Vilic.

 19   M. GROOME : [interprétation] C'est moi hier qu'on a accusé à deux reprises

 20   d'être en train de témoigner à la place du témoin. Je pense que nous avons

 21   entendu un témoignage aussi bien du conseil de la Défense que du témoin.

 22   Donc je pourrais lui retourner le compliment.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez à nouveau votre question.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous avez le moindre doute quant au fait que l'homme dont

 26   vous parlez, suite à votre déposition, pourrait savoir de qui vous parlez ?

 27   R.  Je ne sais pas si cet homme va entendre ce que j'ai dit et se rendra

 28   compte qu'il s'agit de lui. Mais je suppose qu'il pourrait le faire parce

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  1   que j'ai entendu dire que mon frère recevait des menaces.

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 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le texte sera expurgé.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Et je ne sais pas, c'est la première fois de

 17   ma vie, alors que cela fait plus de dix ans que je travaille, ou peut-être

 18   neuf ans que je travaille pour le Tribunal, en tout cas c'est la première

 19   fois que j'entends des témoins interrogés au sujet des mesures de

 20   protection qui leur sont garanties. Cette Honorable Chambre de première

 21   instance a accordé des mesures de protection qui ont été demandées et je

 22   pense que la question de l'Accusation à l'instant est synonyme de

 23   harcèlement du témoin, plutôt que de quoi que ce soit qui puisse avoir la

 24   moindre valeur probante.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord du tout.

 26   C'est une question tout à fait acceptable vu les circonstances. Répondez à

 27   la question, je vous prie, Madame.

 28   M. GROOME : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre à la question ?

  2   R.  Vous savez quoi ? Si je ne devais pas avoir obtenu les mesures de

  3   protection que j'ai demandées pour assurer ma propre sécurité, parce que ma

  4   sécurité est mise en cause, bien, si qui que ce soit estime que je devais

  5   comparaître ici en tant que témoin sans ces mesures de protection, je

  6   serais venue de toute façon, quoi qu'il arrive.

  7   Q.  Je voudrais maintenant vous interroger au sujet de MLD2, dont le

  8   témoignage est également prévu dans la présente affaire. Est-ce que vous

  9   avez parlé avec lui avant de venir à La Haye ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Quand est-ce que vous lui avez parlé pour la dernière

 12   fois ?

 13   R.  Il y a un an, peut-être.

 14   Q.  Et la semaine dernière était une fête musulmane importante. Vous ne lui

 15   avez pas parlé pour lui présenter vos vœux à l'occasion de cette fête ?

 16   R.  Je ne l'ai pas appelé par crainte que des éléments d'information liés

 17   au fait que je devais témoigner ne soient divulgués, et il ne sait donc

 18   même pas que je comparais en qualité de témoin.

 19   Q.  Donc vous dans votre déposition que MLD2 n'a pas la moindre idée, en

 20   tout cas que vous ne l'avez absolument pas informé du fait que vous alliez

 21   témoigner dans la présente affaire ?

 22   R.  Je suis sûre qu'il ne le sait pas.

 23   Q.  Pourquoi est-ce que vous êtes sûre qu'il ne le sait pas ?

 24   R.  Bien, il ne le sait pas de ma bouche, ça c'est certain. Je ne sais pas

 25   s'il l'aurait appris de qui que ce soit d'autre, mais certainement pas de

 26   moi. Il ne sait pas que je suis ici ou que je vais témoigner.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Vous devez vraiment avoir très peur de Hamdija Vilic si c'est lui la

 22   raison pour laquelle vous n'avez parlé à votre frère depuis un an, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Tout à l'heure vous avez dit que vous n'aviez jamais dit à Hamdija

 26   Vilic que vous aviez déposé en l'espèce, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Si vous avez tellement peur de Hamdija Vilic, comment se fait-il que

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  1   lorsque lui vous a demandé de rencontrer la Défense de Milan Lukic chez

  2   vous, vous l'avez en fait néanmoins invité à venir chez vous ?

  3   R.  Je l'ai invité, parce qu'il a dit qu'il allait venir déposer pour dire

  4   la vérité, faire une déclaration pour les besoins des avocats, et à

  5   l'époque je n'avais pas de raison d'avoir peur. Il avait accepté de venir,

  6   et il a dit qu'il allait venir chez moi parce qu'il avait peur des balija,

  7   comme il les a appelés, donc de Sarajevo. Donc il avait peur des Musulmans

  8   de même que moi. Il ne voulait pas rencontrer les avocats à Sarajevo.

  9   Q.  Quand est-ce que vous avez parlé la dernière fois à Hamdija Vilic ?

 10   R.  Il m'a appelée une fois. Je ne sais pas d'où il m'avait appelée. Il m'a

 11   demandé : "Est-ce que les avocats passaient des coups de fil ?" Et je l'ai

 12   dit : "Non, il n'y avait pas de raison," et j'ai raccroché. Voilà, c'était

 13   toute la conversation.

 14   Q.  Je pense que cette conversation téléphonique s'est déroulée après la

 15   rencontre, mais moi, je parle de la période d'avant, lorsqu'il vous a

 16   appelé, lorsqu'il vous a dit : "Puis-je rencontrer les avocats chez vous à

 17   la maison ?" Donc avant ce coup de fil, avant cette conversation

 18   téléphonique, quand est-ce que vous avez parlé pour la dernière fois avec

 19   Hamdija Vilic ?

 20   R.  Cette conversation téléphonique a eu lieu après, avant qu'il ne soit

 21   venu déposer ici. Peut-être deux jours avant.

 22   Q.  Non, je suis en train de parler de la chose suivante : quand est-ce

 23   qu'il vous a appelée, et vous a demandé de venir chez vous, à la maison,

 24   pour rencontrer les avocats de l'équipe de la Défense de Milan Lukic ?

 25   R.  C'était un jour avant qu'il n'ait rencontré les avocats de la Défense.

 26   Je lui ai dit qu'il pouvait venir chez nous à la maison. Il pouvait même

 27   dormir chez nous. Il a dit qu'il allait venir tôt dans la matinée et,

 28   effectivement, il est venu vers 8 heures du matin environ.

Page 4024

  1   Q.  Mais comment savait-il que les avocats allaient chez vous à la maison

  2   le lendemain ?

  3   R.  Je lui ai dit que les avocats allaient venir. Je lui ai demandé s'il

  4   voulait que les avocats aillent le voir à Sarajevo ou il préférait venir

  5   chez moi. Pour les avocats, vous savez, il était plus facile, plus commode

  6   de le rencontrer à Sarajevo. Mais lui, il a insisté, il ne voulait pas que

  7   cela se passe à Sarajevo. Il voulait venir chez moi.

  8   Q.  Mais s'il ne sait pas que vous êtes témoin en l'espèce, pourquoi vous

  9   a-t-il appelé pour entrer en contact avec l'équipe de la Défense ?

 10   R.  Parce que moi, je lui ai demandé -- en fait non, les avocats m'ont

 11   demandé si Hamdija Vilic allait déposer. Je lui ai dit, et il a répondu par

 12   affirmative. Donc c'est ainsi que les choses se sont passées, parce que les

 13   avocats n'avaient pas son numéro de téléphone, ne pouvaient pas le

 14   contacter. Donc tout s'est passé par mon truchement.

 15   Q.  Quand est-ce que vous avez demandé Hamdija Vilic s'il était prêt à

 16   venir déposer ?

 17   R.  C'était un jour avant que les avocats ne viennent.

 18   Q.  Et vous l'avez appelé, et vous lui avez posé la question de savoir s'il

 19   voulait venir déposer ?

 20   R.  Oui, et il a dit qu'il voulait venir déposer.

 21   Q.  Si je vous ai bien compris, cette personne dont vous avez eu tellement

 22   peur, au point où vous avez arrêté tout contact avec votre frère, vous

 23   l'avez appelé pour lui demander s'il était prêt à venir déposer en tant que

 24   témoin à décharge en l'espèce, et vous l'avez invité à venir dormir chez

 25   vous à la maison la veille de cette rencontre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Mais à l'époque, je n'avais pas peur de lui. Je n'avais pas de

 27   raison d'avoir peur de lui, de venir dormir à la maison. Je lui ai demandé

 28   s'il voulait venir. Il a dit qu'il voulait venir déposer, et qu'il voulait

Page 4025

  1   bénéficier des mesures de protection, et que cela ne vous posait aucun

  2   problème.

  3   Q.  Mais Madame, vous nous avez dit que vous n'aviez pas de contact avec

  4   votre frère depuis un an à cause de sa relation avec Hamdija Vilic.

  5   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président,

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, Madame. Juste un

  8   instant, Madame.

  9   Oui, Maître.

 10   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 11   parler au nom de M. Groome, mais ces questions ont commencé au moment où il

 12   a posé la question si le témoin avait téléphoné à son frère au sujet de

 13   cette fête musulmane, et maintenant il me semble que peut-être la confusion

 14   s'était installée dans l'esprit du témoin. Peut-être que l'avocat pourrait

 15   le préciser avec le témoin.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Et cela dénature sa déposition, lorsqu'on dit

 17   qu'elle avait uniquement peur de Hamdija Vilic.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant je ne comprends plus.

 19   Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Il semblerait qu'on ne se comprend pas. Donc précisons les choses. Est-

 22   il exact que vous n'avez pas parlé avec votre frère depuis un an, MLD2 ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Je le maintiens.

 24   Q.  Le Juge Robinson vous a demandé pourquoi, et vous avez dit que c'était

 25   à cause de la relation qu'entretient votre frère avec Hamdija Vilic, et

 26   vous avez dit que vous aviez peur de lui, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Hamdija Vilic n'habite pas très loin de chez lui. Ils se

 28   fréquentent et j'ai peur de contacter mon frère à cause de lui, et je ne

Page 4026

  1   voulais pas qu'on apprenne que j'allais déposer en l'espèce. C'est la

  2   raison pour laquelle je n'étais pas en contact avec lui.

  3   Q.  Lorsque vous avez rencontré l'équipe de la Défense - on m'a dit que

  4   cela s'est passé un moment donné au mois de juin - donc lorsque vous avez

  5   eu cette rencontre, la vieille -- en fait non, excusez-moi. Vous avez

  6   invité Hamdija Vilic à venir dormir chez vous à la maison avant cette

  7   réunion, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas venir tôt dans la matinée,

  9   je lui ai dit qu'il pouvait venir passer la nuit chez nous, chez moi, parce

 10   qu'il m'avait confirmé qu'il allait venir déposer. Donc je l'ai invité en

 11   tant que parent.

 12   Q.  Madame, j'avance que la raison pour laquelle vous n'êtes plus en

 13   contact avec votre frère est que vous avez été payée 21 000 euros pour

 14   obtenir sa déposition, et vous ne lui avez donné que 5 000 euros de la

 15   somme totale que vous aviez reçue. Vous avez gardé pour vous le reste, et

 16   lorsqu'il l'a appris, il est devenu très fâché contre vous et c'est lui qui

 17   refuse de vous parler. N'est-ce pas que c'est cela, la vérité ?

 18   R.  Ce n'est pas exact. Je n'ai jamais reçu non pas 20 000 euros, mais je

 19   n'ai même pas reçu un mark. Ce que raconte Hamdija Vilic ou d'autres

 20   personnes racontent -- mais dites-moi, est-ce que Hamdija Vilic m'a vu

 21   recevoir cet argent ? Je ne comprends pas. Quelles sont ces histoires ?

 22   Q.  Mais ce n'est pas seulement Hamdija Vilic qui l'avance. Il y a encore

 23   une autre personne qui l'avance. Est-ce que vous niez avoir - donc mais

 24   nous parlons que de MLD2 - est-ce que vous avancez que vous n'avez pas reçu

 25   de déposition [comme interprété] pour obtenir la déposition de MLD2 ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas de fondement pour cette question

 27   à moins que l'Accusation ne précise quel est cette autre personne.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est la suivante : "Est-

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  1   ce que vous niez avoir reçu de l'argent pour obtenir la déposition de MLD2

  2   ?"

  3   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi faut-il avoir un fondement

  5   ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Parce que c'est relié à la déclaration

  7   précédente où il est dit que : "Ce n'est pas seulement Hamdija Vilic qui

  8   l'avance mais encore une autre personne." Si l'Accusation avance un fait,

  9   une déclaration, j'aimerais qu'on la cite.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais la question ne se rapporte pas

 11   à cela forcément, donc le témoin peut répondre.

 12   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répondre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne comprends pas. Quelle est la

 15   question à laquelle je dois apporter la réponse ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Si vous souhaitez, je peux --

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Reformulez, ensuite il faudra

 18   arrêter pour aujourd'hui.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Madame, je vous pose une question très simple. J'avance que vous avez

 21   reçu de l'argent pour acheter la déposition de votre frère, MLD2, et la

 22   raison pour laquelle il n'est plus en contact avec vous est la suivante :

 23   en fait, il a appris que vous aviez gardé une partie de l'argent que vous

 24   aviez reçu pour acheter sa déposition. Et il a l'impression que vous l'avez

 25   trompé et c'est pour ça qu'il ne parle plus avec vous, et il ne veut plus

 26   venir déposer, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Non, ce n'est pas vrai. Mon frère m'a dit qu'il allait déposer. En

Page 4028

  1   fait, au moment où il m'a annoncé qu'il allait déposer, j'ignorais

  2   absolument qu'il allait venir déposer. Je ne savais même pas qu'il allait

  3   être témoin déjà. Je ne lui ai pas posé la question de savoir s'il allait

  4   déposer. C'est lui qui a lancé de son propre gré ces informations. C'est de

  5   lui que je l'ai appris.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous allons lever

  7   l'audience. J'ai plusieurs choses à régler. Madame le Témoin, ainsi se

  8   termine votre déposition pour aujourd'hui. Il faudra que vous reveniez en

  9   janvier et ce sera mercredi le 14 janvier à deux heures et quart, donc

 10   mercredi le 14 janvier.

 11   Je dois vous dire que pendant cette pause de trois semaines et demie, je

 12   vous enjoins de ne pas parler à qui que ce soit de votre déposition. Est-ce

 13   que vous m'avez compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez disposer maintenant.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Alarid.

 18   M. ALARID : [interprétation] Nous avons un témoin qui est prêt et je ne

 19   sais pas ce que M. Groome envisageait comme contre-interrogatoire, mais je

 20   pense que compte tenu de la pause mais du fait qu'en fait nous avons une

 21   pause de trois semaines et demie et que ce serait un gaspillage de

 22   ressources.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, combien de

 24   questions aviez-vous encore ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Compte tenu de certaines surprises qui ont eu

 26   lieu pendant la déposition, j'aurais besoin d'encore pas mal de temps.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Donc la situation est la

 28   même. J'ai une décision à rendre. Le 12 décembre 2008, l'Accusation a

Page 4029

  1   déposé une demande aux fins d'ordonnance d'interdire la déposition de

  2   plusieurs témoins à décharge de Milan Lukic ayant trait à la question

  3   d'alibi, et ceci, dans l'intégralité ou en partie. L'Accusation avance que

  4   la Défense de Milan Lukic n'a pas rempli ses obligations aux fins de

  5   notifier l'Accusation de ces témoins d'alibi en application de l'article

  6   67.

  7   Cette requête est prématurée compte tenu du fait que la liste finale, dans

  8   sa version finale de témoins à décharge de Milan Lukic, doit être déposée

  9   au plus tard le 5 janvier 2009. Par conséquent, on ne fait pas droit à la

 10   requête mais il faut que l'Accusation avance d'objections plus spécifiques

 11   au sujet de ces témoins une fois que la liste de témoins sera déposée.

 12   La Chambre de première instance a reçu une autre demande de l'Accusation

 13   aux fins de préciser la classification confidentielle de procédure

 14   d'outrage et une demande aux fins de dépasser le nombre limité de mots en

 15   réponse aux arguments avancés oralement le 9 décembre 2008, et ayant trait

 16   aux arguments avancés le 12 décembre 2008. Cette requête a été déposée le

 17   16 décembre. La Chambre ordonne à la Défense de déposer sa réponse

 18   s'agissant de la clarification de la précision des classifications

 19   confidentielles ayant trait à la question d'outrage avant 4 heures de

 20   l'après-midi demain.

 21   Je dois dire qu'il y a eu des échanges entre les parties qui ont été

 22   relativement annulés, pour ainsi dire. Je ne voudrais pas que cela se

 23   répète. J'ai l'habitude que l'Accusation et la Défense soient très

 24   vigoureuses dans leurs arguments, mais je veux que les avocats se

 25   comportent comme il sied. Il faut avoir à l'esprit que vous êtes un

 26   officier du Tribunal et votre devoir primaire est de rendre à la justice et

 27   d'aider la Chambre de première instance dans son travail. Je ne voudrais 

 28   pas que ces débats animés aient lieu de nouveau dans ce prétoire.

Page 4030

  1   Y a-t-il une autre chose que vous voudriez aborder ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est quelque chose que j'ai avancé hier,

  3   à savoir qu'il nous est difficile de nous préparer alors que nous n'avons

  4   pas encore la liste de témoins. Cela aurait dû nous être fourni avant le

  5   début du procès et il semblerait que nous allions le recevoir bien plus

  6   tard. Il est très difficile de traiter la question d'alibi si nous n'avons

  7   pas cette liste comme le requiert le règlement. Je sais que vous avez

  8   demandé à la Défense de fournir avant le 5 janvier les résumés mieux

  9   formulés et je vous demanderais que la Défense nous informe avant le congé

 10   judiciaire qui sont les 45 témoins qu'elle envisage de faire venir à la

 11   barre. Pour l'instant, on dirait qu'il y en a 90, et je suis d'accord qu'il

 12   s'agit d'un gaspillage de ressources. Il est très difficile de travailler

 13   alors que les gens sont en train de partir en vacances. Mais j'aimerais au

 14   moins savoir qui sont les témoins qui vont venir déposer, et je vous

 15   prierais de rendre une ordonnance à cet effet.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.

 18   M. ALARID : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président,

 19   nous demanderions simplement que l'ordonnance prévoyant le dépôt d'une

 20   liste définitive des témoins à la date du 5 janvier soit maintenue. Me

 21   Ivetic va travailler pendant les vacances judiciaires dans la région en

 22   essayant de faire exactement ce que demande la Chambre et nous prévoyons de

 23   pouvoir satisfaire aux exigences de la Chambre dans les délais prescrits.

 24   Mais si nous devions fournir cette liste d'ici à demain, ce serait vraiment

 25   difficile pour nous de satisfaire à cette exigence de la Chambre, car nous

 26   devrions déposer avant 16 heures demain des écritures qui nous ont

 27   également été demandées par M. le Juge Bonomy. Donc au total, je ne pense

 28   pas que cela constitue un préjudice important pour l'Accusation dans la

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  1   présente affaire que nous le fassions à un autre moment. Il y a eu

  2   plusieurs requêtes qui ont été présentées au sujet de cette liste. Nous

  3   ferons ce que nous devons faire, bien entendu, dans le cadre d'une approche

  4   globale. Mais je crois que c'est avec la plus grande sincérité que je vous

  5   dis que nous ne pourrons pas le faire d'ici à demain. Je serais malhonnête

  6   si je disais le contraire, car si nous devions vous promettre de le faire

  7   d'ici à demain, nous devrions sans doute revenir sur notre promesse très

  8   rapidement.

  9   [La Chambre de première instance se concerte] 

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous cherchons du côté de la Chambre

 11   à trouver une solution équitable, Maître Alarid et Monsieur Groome, mais

 12   nous pensons que cette solution équitable pourrait consister dans la chose

 13   suivante, à savoir que la Défense soit priée de déposer la liste de ces dix

 14   premiers témoins avant le 26 décembre et que pour les 35 témoins restants,

 15   leurs noms figurent sur une liste qui devrait être déposée avant le 5

 16   janvier.

 17   M. ALARID : [interprétation] Nous pouvons très bien faire cela, Monsieur le

 18   Président, absolument.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous suspendons

 20   l'audience et je souhaite à chacun un très Joyeux Noël.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le mercredi 14

 22   janvier 2009, à 14 heures 15.

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