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1 Le jeudi 18 décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes aujourd'hui deux Juges
6 de la Chambre, Mme le Juge Van Den Wyngaert et moi-même et nous siégeons en
7 vertu des dispositions de l'article 15 bis du Règlement en l'absence de M.
8 le Juge David.
9 Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, Monsieur Groome ?
10 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
11 Quelques minutes simplement. Hier soir juste avant minuit et d'ailleurs
12 même après minuit, la Défense a communiqué les pièces non communiquées
13 encore à l'Accusation. Je ne fais pas objection à l'introduction de ces
14 documents, mais je souhaiterais faire consigner au compte rendu l'heure
15 tardive de la communication, puisque c'est une question qui a été évoquée
16 dans la présentation des moyens de l'Accusation et nous ne sommes pas sûrs
17 des appels qui pourraient être interjetés en l'espèce.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a des communications tardives
19 de la part de l'Accusation également, n'est-ce pas ?
20 M. GROOME : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'élève pas
21 d'objection officielle, je demande simplement que ce soit consigné au
22 compte rendu.
23 M. IVETIC : [interprétation] Les pièces en cause sont deux cartes de la
24 région et une photographie.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
26 M. GROOME : [interprétation] Je dois encore recevoir la photographie.
27 J'aimerais quelle me soit communiquée maintenant.
28 M. ALARID : [interprétation] Elle est déjà versée au dossier.
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1 M. GROOME : [interprétation] Deuxième question que j'aimerais évoquer pour
2 la Chambre, c'est que je considère que l'équipe de Défense de Milan Lukic
3 est de mauvais conseil et je souhaite demander à la Chambre de réfléchir à
4 une proposition que j'aimerais faire. Si la Chambre avait l'amabilité de
5 prendre en considération ceci pendant les vacances judiciaires,
6 j'apprécierais.
7 Monsieur le Juge Robinson, vous étiez à New York la semaine dernière aux
8 Nations Unies, au siège des Nations Unies, et je ne sais pas si vous avez
9 eu le temps de relire le compte rendu depuis votre retour. Pendant une
10 présentation du 9 décembre, Me Alarid a passé plus d'une heure à proférer
11 des dizaines d'allégations concernant l'Accusation mais également d'autres
12 instances.
13 J'ai admis la proposition de Mme le Juge Van Den Wyngaert de répondre par
14 écrit et je n'abuserai pas de votre temps aujourd'hui oralement. Mais en
15 travaillant à la réponse écrite que je souhaite faire, j'en suis arrivé à
16 comprendre qu'une allégation sans fondement peut exiger beaucoup de temps
17 pour y répondre, prendre du temps de la Chambre et distrait les Juges de
18 leur travail très important.
19 Certaines des objections évoquées hier équivalaient à des insultes ou à des
20 accusations gratuites dirigées à mon encontre. Je me suis rappelé du
21 contenu du code d'éthique professionnel des avocats qui travaillent au
22 Tribunal international et j'appelle l'attention de la Chambre sur l'article
23 27 de ce code d'éthique qui se lit comme suit : "Un conseil démontre une
24 intégrité, de la courtoisie pour les responsables et les membres du
25 Tribunal et pour toutes les personnes qui facilitent la procédure."
26 L'article 27(C), je cite : "Le conseil reconnaît les représentants de
27 parties comme des collègues professionnels et agit équitablement,
28 honnêtement et avec courtoisie à leur égard."
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1 Les attaques sans fondement dirigées contre mon intégrité la semaine
2 dernière et dans les propos de Me Alarid qui caractérisaient les écritures
3 de l'Accusation, semble une référence -- je crois même qu'il y avait des
4 références catologiques [phon] dans la langue d'origine, et hier il y a eu
5 des insultes proférées également, ce sont des violations du code d'éthique
6 professionnel des avocats, c'est inéquitable à mon égard et à l'égard des
7 membres de l'équipe, et je déclare que ceci nuit à la perception publique
8 de la dignité de la procédure.
9 Je demande par conséquent à la Chambre de prendre en compte les suggestions
10 suivantes : d'abord, chacun des Juges de la Chambre en tant qu'individu est
11 un juriste d'expérience. Je crois qu'en élevant des objections, la simple
12 déclaration de l'un des conseils sur une base juridique doit être
13 suffisante pour que vous reconnaissiez le sujet qui doit faire l'objet
14 d'une décision, une simple déclaration sur la pertinence ou sur une
15 question directrice ou sur une absence de fondement, voilà ce que j'ai en
16 tête, devrait normalement suffire pour que la Chambre rende une décision
17 pertinente.
18 Je crois que ceci devrait être laissé à la Chambre, c'est à elle de décider
19 si elle souhaite entendre des informations complémentaires ou d'autres
20 arguments sur la question. Je crois que cette pratique contribuerait
21 grandement à réduire les déclarations indues de la part de telle ou telle
22 partie qui nuisent à la bonne conduite du procès.
23 Deuxième proposition, je demande à la Chambre de prendre en compte pendant
24 les vacances judiciaires la chose suivante : lorsqu'elle doit rendre une
25 décision, elle doit le faire en toute connaissance de cause. Elle est
26 habilitée à entendre les arguments des conseils qui comparaissent devant
27 elle en tant que responsables du procès. Elle doit pouvoir faire confiance
28 à ces conseils qui, normalement, doivent avoir vérifié leurs dires avant de
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1 proférer les déclarations qu'ils profèrent, ils doivent le faire en toute
2 bonne foi.
3 Hier, Me Ivetic a prononcé une déclaration par rapport à la fiabilité d'un
4 article de Duga. Pendant que je recherchais dans mes souvenirs, car je n'ai
5 pas pu me rappeler immédiatement les détails des discussions précédentes au
6 sujet de cet article, j'ai demandé à un membre de mon équipe de vérifier le
7 compte rendu hier dans la soirée, et hier soir j'ai été informé que Me
8 Ivetic avait décrit de façon non conforme à la réalité le contenu des
9 débats antérieurs au sujet de l'article de Duga. Je ne vais pas abuser de
10 votre temps ce matin, je pense que la question se reposera au cours du
11 procès ultérieurement.
12 Je demande à la Chambre de réfléchir aux solutions suivantes qui
13 permettraient d'inciter les conseils à relater de façon fidèle à la réalité
14 les débats antérieurs, notamment lorsque ceci peut avoir un effet péjoratif
15 eu égard à la disposition de l'article 90(H) du Règlement. Il faut que ceci
16 soit fait après avoir vérifié le compte rendu d'audience et qu'une citation
17 du compte rendu soit fournie chaque fois que c'est possible de façon à ce
18 que chacun dans le prétoire, et notamment les Juges, aient la possibilité
19 de relire le compte rendu.
20 Je comprends la valeur des objections qui doivent être soulevées
21 rapidement, mais le compte rendu temporaire a la possibilité de ramener à
22 des pages antérieures et donc l'affichage de l'article de Duga aurait pu
23 être utile. J'apprécie grandement le fait que la Chambre réfléchisse à ces
24 demandes pendant les vacances judiciaires.
25 Dernier point, c'est mon souci au sujet de la liste des témoins qui n'est
26 pas définitive dans la cause de Milan Lukic. Je note que vous avez vous-
27 même évoqué la question hier et je peux en discuter dès que vous le
28 voudrez. Je demanderais simplement que nous en discutions avant la fin de
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1 la procédure d'aujourd'hui. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a entendu vos arguments
3 et la requête déposée par la Défense a été reçue.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous attendons encore
6 une réponse de l'Accusation. Nous rendrons notre décision et prendrons en
7 compte tous les facteurs pertinents, y compris ce qui vient d'être dit.
8 Veuillez faire rentrer le témoin suivant.
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant
10 est MLD10, qui témoigne sous mesures de protection, c'est-à-dire un
11 pseudonyme, déformation de la voix et déformation des traits du visage à
12 l'écran. Elle est un témoin viva voce, et j'espère que son audition ne
13 durera pas plus de deux heures. J'aimerais m'enquérir auprès de M. Groome
14 au sujet de la traduction qui a été proposée hier pour une pièce à
15 conviction. Je crois savoir qu'elle a été reçue par l'Accusation, je
16 demande quand cette traduction sera présentée officiellement.
17 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas encore vérifié, Monsieur le
18 Président, je demande à Mme Mazzocco qui est ici de s'enquérir et
19 d'apporter des renseignements au sujet de cette traduction un peu plus
20 tard.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande au témoin de prononcer la
23 déclaration solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: TÉMOIN MLD10 [Assermentée]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
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1 Maître Ivetic, vous pouvez commencer.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
3 demanderais à Mme l'Huissière de m'apporter son aide pour transmettre cette
4 feuille de papier sur laquelle est inscrit le pseudonyme du témoin aux
5 parties intéressées.
6 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
7 Q. [interprétation] Madame, comme vous le savez, je m'appelle Dan Ivetic,
8 et je suis le conseil de Milan Lukic. Lorsque je m'adresserai à vous
9 aujourd'hui, je vous appellerai MLD10. Dans un moment, vous recevrez une
10 feuille de papier sur laquelle est inscrit un pseudonyme, je vous demande
11 de lire ce qui figure sur cette feuille de papier et de confirmer à notre
12 intention si tout ce qui est écrit sur cette feuille est exact.
13 R. Oui.
14 Q. Je vous remercie. Je vous prierais également de bien vouloir nous dire
15 -- ou plutôt, je me reprends, excusez-moi. S'il vous faut faire référence à
16 l'une ou l'autre des personnes dont les noms figurent sur cette feuille de
17 papier, car un nom y figure, n'est-ce pas, en dehors du vôtre, je vous
18 demanderais et je vous prie d'utiliser le pseudonyme qui se trouve inscrit
19 au regard de son nom. Si cela vous convient, je vous prierais de bien
20 vouloir signer cette feuille de papier ou de la parapher.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
23 sous pli scellé de cette feuille de papier au dossier avec la cote suivante
24 des pièces en 1D.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D 93 à
27 conserver sous pli scellé, Monsieur le Président.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Madame, je vous demanderais pour commencer quelle est votre
2 appartenance ethnique ou votre identité religieuse.
3 R. Je suis d'appartenance ethnique bosnienne et de religion musulmane.
4 Q. Merci, Madame. J'attends quelques instants pour que le compte rendu
5 nous rattrape.
6 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant parler de certaines
7 questions qui risqueraient de permettre l'identification du témoin, donc je
8 demanderais que nous passions à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
11 huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Madame le Témoin, nous sommes une fois de plus en audience publique. A
20 partir de ce moment-ci, tout ce qui sera échangé comme propos peut être
21 diffusé vers le public. Donc je vous demande de faire attention, à ne pas
22 divulguer votre identité et de vous servir de cette feuille à pseudonyme
23 que vous avez sous les yeux.
24 Quand il s'agit de la période de temps où il y a eu une guerre civile en
25 Bosnie, avez-vous eu l'occasion de vous déplacer vers la Bosnie-Herzégovine
26 ?
27 R. Pendant la guerre, vous voulez dire, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas
28 allée en Bosnie.
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1 Q. Merci. Compte tenu de toutes les questions que nous avons évoquées en
2 audience à huis clos partiel, pensez-vous être une personne avoir bien
3 connu Milan Lukic ?
4 R. Oui.
5 Q. Depuis tout ce temps que vous connaissez Milan Lukic, a-t-il eu des
6 cheveux blonds ou des yeux bleus ?
7 R. Non.
8 Q. Comment décririez-vous le comportement de Milan Lukic vis-à-vis des
9 ressortissantes d'autres groupes ethniques et d'autres confessions ?
10 R. Pour ce qui est de l'attitude de Milan Lukic vis-à-vis des autres
11 groupes ethniques, je pourrais dire et décrire que c'était quelqu'un de
12 très intentionné, qui ne faisait pas la distinction entre les gens de part
13 leur appartenance ethnique et que dans la région, au sens large du terme de
14 Visegrad, il était en bons termes avec tout un chacun. Je n'ai jamais
15 entendu parler d'une saillie dans ce type de comportement avec ma famille
16 et moi-même, jamais non plus il n'y a eu de difficultés.
17 Q. J'aimerais vous demander la chose suivante : auriez-vous été témoin
18 d'une situation où il serait venu à offenser les gens du groupe ethnique
19 musulman ou de la confession musulmane ?
20 R. Non. Je n'ai ni vu ni entendu. J'affirme en toute responsabilité qu'il
21 ne faisait pas la différence entre les gens de part leur appartenance
22 confessionnelle.
23 Q. Madame, je vous remercie. Je vais préciser une fois de plus que
24 j'attends que le compte rendu nous rattrape. Pourriez-vous nous dire quelle
25 est votre opinion personnelle sur le type de personne que Milan Lukic
26 était, puisque vous l'avez connu toute votre vie ? Comment le décririez-
27 vous ?
28 R. Milan Lukic était quelqu'un de bien bâti, un jeune homme paisible et
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1 retiré. Il aidait dans la mesure de ses possibilités tout un chacun.
2 D'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement humain et c'est un être noble,
3 comme on dirait chez nous, une âme noble. Comment expliquer ? Une
4 personnalité positive.
5 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la période de temps
6 où une guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous souvenez
7 quand est-ce qu'il y a eu une guerre dans votre patrie, la Bosnie-
8 Herzégovine ?
9 R. Dans mon pays natal, la Bosnie-Herzégovine, la guerre a éclaté en 1992,
10 pour autant que je le sache moi-même.
11 Q. Vous nous avez dit que vous n'avez pas a été en Bosnie-Herzégovine
12 pendant la durée de la guerre. Est-ce que des membres de votre famille ont
13 eu à subir les effets de cette guerre là-bas ?
14 R. Il n'y a qu'un seul frère qui n'était pas là. Le reste de la police au
15 complet y était.
16 Q. Est-ce que des membres de votre famille auraient pris part à la guerre
17 en tant que membres des forces armées; et si c'est le cas, lesquels ?
18 R. Oui. Ils ont pris part aux forces armées. Ils ont été quatre. Sur les
19 quatre, il y en a un qui est mort.
20 Q. De quelle armée faisaient-ils partie ?
21 R. Ils faisaient partie de l'armée fédérale, de l'armée musulmane, en
22 fait.
23 Q. Madame, n'indiquez pas l'endroit exact, mais une fois que la guerre a
24 éclaté, où est-ce que se trouvaient votre père et vos frères ? Dans quelle
25 municipalité ?
26 R. Municipalité de Visegrad.
27 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous en êtes venue à perdre tout contact
28 avec votre père et vos frères, voire est-ce qu'il y a eu interruption des
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1 contacts ?
2 R. Les contacts ont été interrompus depuis le début de la guerre. Je n'ai
3 eu de contacts avec aucun d'entre eux.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une période de temps au cours de 1992
5 où vous en êtes arrivée à demander l'aide de Milan Lukic pour déterminer le
6 sort de votre famille, des membres de votre famille à Visegrad, et lui
7 demander d'essayer de vous aider -- de les aider ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous pourriez étoffer votre propos pour ce qui est de savoir
10 quand est-ce que vous vous êtes adressée à Milan Lukic pour lui demander de
11 l'aide.
12 R. J'ai appelé sa sœur à Belgrade aux fins de lui parler. C'était le 8
13 dans l'après-midi. Elle m'a dit que Milan se trouvait à Belgrade, mais
14 qu'au moment même il n'était pas là. Je lui ai demandé de le prier
15 d'accepter de me rencontrer pour qu'il puisse me dire ce qu'il est advenu
16 des miens. Je lui ai donc dit à elle de lui demander de me rappeler si
17 possible. Elle m'a dit qu'il rappellerait, et il m'a appelée. On était le
18 8, et il a rappelé entre 20 heures et 21 heures, juste après le journal
19 télévisé.
20 On a discuté. Il m'a demandé si j'étais mariée, comment je vivais, comment
21 j'allais sur le plan de la santé, et j'ai demandé de le rencontrer. Alors,
22 il m'a répondu qu'on pouvait se voir et que le mieux ce serait de se
23 retrouver à Novi Pazar. J'ai demandé pourquoi, est-ce qu'on pouvait aller
24 se voir ailleurs. Il m'a dit qu'il avait des obligations, qu'il devait
25 transporter des Musulmans de Visegrad vers Novi Pazar pour les mettre à
26 l'abri des opérations de combat.
27 Pour ce qui est de cette rencontre à Novi Pazar, je lui ai dit de me
28 rappeler le 10, si possible, pour confirmer le déplacement vers Novi Pazar.
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1 Vers 13 heures, Milan m'a effectivement contactée, appelée, et nous avons
2 confirmé cette rencontre à Novi Pazar.
3 Q. Bon, J'espère -- enfin, je vous demanderais de revenir un petit peu en
4 arrière. Vous avez dit deux ou trois fois que ça s'était passé le 8. Est-ce
5 que vous pouvez nous préciser quel mois.
6 R. Le 8 juin 1992.
7 Q. Dans votre réponse, vous avez également évoqué le 10 pour ce qui est de
8 cette rencontre éventuelle à Novi Pazar. Est-ce que vous pouvez nous dire
9 de quel mois et de quelle année il s'agissait ?
10 R. Il s'agissait du 10 juin 1992 aussi.
11 Q. Une fois de plus de vous demande de prêter attention à ne pas révéler
12 quelque identité que ce soit de vous ou des autres. Alors, comment avez-
13 vous obtenu le numéro de téléphone de la sœur de Milan à Belgrade ?
14 R. J'avais cela de noté quelque part. Je n'ai pas tout de suite pu
15 retrouver le numéro, et j'ai appelé une voisine, une autre voisine
16 originaire de Visegrad résidant à Uzice. C'est elle qui m'a donné le
17 numéro.
18 Q. S'agissant de cette rencontre à Novi Pazar, est-ce que vous pouvez nous
19 expliquer ce que vous aviez convenu avec Milan Lukic du point de vue de
20 cette date du 10 juin 1992 ?
21 R. Le 10 juin 1992, Milan et moi avons convenu qu'il essaie de retrouver
22 les miens et qu'il leur demande s'ils allaient bien, s'ils ont besoin de
23 quelque chose, où est-ce qu'ils se trouvent. Puis j'ai envoyé des bricoles
24 par son intermédiaire; une cartouche de cigarettes, un kilo de café peut-
25 être, et 100 marks pour qu'il leur porte.
26 Q. Nous avons parlé de ces deux dates, du 8 et 10 juin 1992. Comment se
27 fait-il que vous ayez gardé au mémoire ces dates-là ?
28 R. Je les ai gardées en mémoire, parce que mon mari était rentré sept
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1 jours avant. Je célèbre mon anniversaire le 13 juin. On fête ça tous les
2 ans, autant que faire se peut. Donc mon mari était venu - c'est une date
3 qui est d'ailleurs connue dans le monde entier. C'est le Saint-Antoine de
4 Padoue, et je suis née à cette date-là. En plaisantant des fois, il
5 m'appelait Antonia.
6 Q. Si vous le permettez, j'aimerais vous demander la chose suivante : est-
7 ce qu'à ce moment-là Milan Lukic vous aurait dit pourquoi il venait à
8 Belgrade ?
9 R. Il m'a dit qu'il devait emmener sa mère pour des examens médicaux, des
10 radios le 7, et c'est pour cela qu'il était à Belgrade. Il fallait qu'elle
11 se fasse faire une échographie.
12 Q. Pour aider ceux qui ne sont pas très familiarisés géographiquement avec
13 la région, où se trouve Novi Pazar vis-à-vis de Belgrade, et vis-à-vis du
14 Monténégro d'autre part ?
15 R. Ça se trouve à mi-chemin à peu près de Belgrade -- ou plutôt, entre
16 Belgrade et le Monténégro. D'où je venais, c'était à mi-chemin. C'est plus
17 à proximité de la frontière du Monténégro.
18 Q. Y avait-il un emplacement, un point de repère concret à Novi Pazar où
19 vous étiez censés vous rencontrer ?
20 R. On a convenu de se rencontrer à côté de la forteresse. Vous pouvez
21 demander à tout endroit où est la forteresse. C'est là que vous rencontrez
22 le plus facilement la personne que vous cherchez à voir.
23 Q. Vous venez de dire que c'était la façon la plus aisée d'organiser une
24 rencontre. Pouvez-vous nous dire comment vous avez voyagé là-bas. Quel
25 moyen de transport vous avez utilisé, et avec
26 qui ?
27 R. Je suis allée avec mon mari avec notre voiture. Nous avions une
28 Mercedes. C'était un modèle 190, 2 litres 5 diesel.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est l'itinéraire que
2 vous avez utilisé de chez vous jusqu'à cette forteresse à Novi Pazar.
3 R. Bien, Bobar [phon], Podgorica; Podgorica, Ivangrad; et Ivangrad,
4 Rozaje, ensuite Novi Pazar.
5 Q. Vous souvenez-vous de la durée de votre voyage de chez vous à Novi
6 Pazar, voire vous souvenez-vous à peu près à quelle heure vous êtes arrivés
7 à cette forteresse où vous étiez censée rencontrer M. Milan Lukic ?
8 R. Je pense que nous avons voyagé quelque quatre heures. Mais on a pris le
9 temps de se reposer, de souffler. On n'était pas pressé. Nous avions
10 suffisamment de temps pour arriver à l'heure voulue.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez à peu près de l'heure à laquelle vous
12 êtes arrivés à la forteresse ?
13 R. On est même arrivé à peu près une demi-heure avant. On n'a pas voulu se
14 presser. On a même fait des haltes pour ne pas arriver trop tôt.
15 Q. Pour ce qui est de la période de la journée, est-ce que vous pourriez
16 nous donner une idée du moment de la journée où ça s'est passé, matin,
17 l'après-midi ?
18 R. Le soir, entre 17 heures -- non, pardon, excusez-moi, entre 19 heures
19 et 20 heures. C'est là qu'on avait convenu de se rencontrer.
20 Q. Avez-vous eu des problèmes, des difficultés pour ce qui était de
21 trouver la forteresse ?
22 R. J'ai demandé à la police en ville de nous indiquer notre chemin pour la
23 forteresse.
24 Q. Est-ce que Milan Lukic est bel et bien venu à cette
25 réunion ?
26 R. Oui, il est venu.
27 Q. Pouvez-vous nous dire, ou faire une estimation de la durée de la
28 rencontre que vous avez eue avec Milan Lukic à cette
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1 forteresse ?
2 R. Quinze minutes à une demi-heure, pas plus.
3 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à l'occasion de votre
4 rencontre ?
5 R. On s'est dit bonjour. Je lui ai demandé s'il avait vu les miens, s'il a
6 entendu parler, enfin, s'il a entendu dire où est-ce qu'ils se trouvaient,
7 et il m'a expliqué qu'il s'efforcerait de les trouver. Il avait appris que
8 mon père avait dû se présenter au poste de police de Visegrad et il m'a dit
9 qu'il s'efforcerait de les retrouver dès qu'arrivé à -- enfin, dès qu'il
10 serait de retour de Novi Pazar là-bas.
11 Q. Vous avez mentionné un colis avec des cadeaux que vous avez préparés à
12 l'attention des membres de votre famille. L'avez-vous remis à M. Lukic, et
13 comment a-t-il réagi ?
14 R. Oui, j'ai remis ça à Milan, et il m'a promis de tout remettre à qui de
15 droit et qu'il s'efforcerait, qu'il ferait le plus d'efforts, tout ce qu'il
16 avait comme possibilité ou 100 % de ses possibilités pour les retrouver, et
17 les aider moralement et financièrement. Vous savez, comment on peut se
18 sentir, moi, je n'avais pas connu ma mère, donc mon père était tout ce que
19 j'avais.
20 Q. Vous nous avez indiqué que vous aviez fait le voyage avec votre mari.
21 Est-ce qu'il était avec vous lors de cette rencontre ?
22 R. Oui. Il a dit bonjour et il est juste resté là. Il n'a pas commenté
23 outre mesure.
24 Q. Est-ce que M. Lukic est arrivé seul là-bas, ou est-ce qu'il y avait
25 encore quelqu'un dans la voiture avec lui ?
26 R. Il m'a dit que sa mère était avec lui, et j'ai demandé à la voir pour
27 lui dire bonjour. Il m'a dit que cela était faisable, oui, mais que lui
28 était pressé et que je ne pouvais que dire brièvement bonjour. On est allé
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1 jusqu'à la voiture à bord de laquelle Milan Lukic était venu. C'était une
2 voiture bleue. Il y avait sa mère Kata, qui était assise, il a ouvert la
3 porte du côté passager. Elle est sortie. On sait dit bonjour. Je leur ai
4 souhaité -- enfin, on a parlé cinq minutes, puis on s'est dit au revoir, je
5 leur ai dit bon voyage, et ils sont partis.
6 Q. Vous nous avez dit que Milan a promis de faire de son mieux pour
7 retrouver vos parents, ces membres de votre famille, pour remettre ce
8 colis. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler par la suite aux
9 membres de votre famille, est-ce que Milan leur a remis le colis ?
10 R. Je n'ai pas eu l'occasion de parler pendant la guerre avec qui que ce
11 soit d'entre eux. Par la suite, après la guerre, je suis allée à Zenica. Je
12 les ai retrouvés à Zenica, ils m'ont tout raconté. Mon père m'a raconté que
13 Milan, enfin, il était vivant encore. Il m'a raconté que Milan les a aidés
14 et qu'ils ont dormi chez lui, qu'il leur a donné à manger, qu'il a réussi à
15 les faire passer vers un lieu sûr.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome, vous vouliez
17 dire quelque chose.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
19 sommes sortis du territoire ou du domaine de ce qui est couvert par
20 l'article 67 concernant l'alibi. Il s'agit de la date du 27 juin
21 maintenant, et nous n'avons pas été informés du témoignage de ce témoin sur
22 ces questions.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de M. Groome
24 pour ce qui est de l'article 65 ter. C'est un article qui porte instruction
25 concernant le témoignage des témoins. Le témoin a -- enfin, sa déclaration
26 a été communiquée en application du 65 ter dans les délais impartis par les
27 Juges de la Chambre en application du 65 ter.
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, si j'ai bien compris,
2 le domaine dont on est en train de parler à présent n'a rien à voir avec
3 l'alibi. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec M.
4 Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Peut-être que je me trompe, peut-être Me
6 Ivetic pourrait-il nous apporter des éclaircissements à nous et à la
7 Chambre. L'événement auquel il se réfère, peut-il y avoir des
8 éclaircissements, pour ce qui est de la date. Peut-être --
9 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes encore en train de parler de
10 plusieurs événements, enfin, si vous voulez parcourir tout ceci. Mais elle
11 n'est pas ici comme témoin pour témoigner au sujet d'un alibi pour ce qui
12 est de Milan Lukic et des autres dates qui auraient été communiquées, ce ne
13 sont pas des dates dont elle a parlé.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, d'après ce que je crois
15 comprendre, Monsieur Groome, elle a témoigné pour dire qu'elle a remis à
16 Milan Lukic un colis à l'attention de sa famille, et je crois qu'il est
17 tout à fait raisonnable de lui poser la question de savoir si ceci a été
18 bel et bien remis à qui de droit.
19 M. GROOME : [interprétation] Mais peut-être, je ne sais pas si nous pouvons
20 parler en présence du témoin.
21 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si nous devons peut-être
22 interrompre et demander au témoin de s'absenter ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Continuez.
24 M. GROOME : [interprétation] On a parlé d'un témoin qui a témoigné au sujet
25 de l'événement où il y avait son père et son frère en question pour la date
26 du 26 et 27 juin. Or, il n'est rien dit. Il y a été fait référence à la
27 chose dans les documents en application du 65 ter pour ce qui est de la
28 bonne conduite de Milan Lukic au sujet du traitement réservé aux membres de
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1 sa famille, mais le 65 ter ne dit rien au sujet de ces dates. Alors si
2 cette dame va témoigner pour dire que le 26 et 27 Milan Lukic est allé dans
3 la maison de sa famille, c'est une chose dont l'Accusation n'a pas été
4 saisie en application de l'article 67. Je n'ai aucune objection pour ce qui
5 est de son témoignage portant sur la date du 10 juin. C'est un élément où
6 on a été notifié. Je ne vais pas faire objection, mais ici maintenant nous
7 sommes en train de parler d'une autre période de temps, à savoir des dates
8 du 26 et 27 juin.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous compris
11 l'objection ? En fait, vous avez fait venir le témoin pour qu'elle parle
12 des événements survenus le 10 pour apporter un alibi pour le 10 --
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et maintenant, il semblerait que
15 vous êtes en train de parler des événements qui sont survenus le 26 et le
16 27. Est-ce votre direction ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Je peux donner lecture pour le compte rendu
18 d'audience ce que dit le résumé en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit :
19 "D'un témoin qui parle de moralité et d'alibi, qui parlera de ce que Milan
20 Lukic a fait, comment il a sauvé les membres de sa famille et comment il a
21 aidé les Musulmans pour échapper à la guerre, de même pour dire qu'il s'est
22 rendu en Serbie le 10 juin 1992 lorsqu'il a rencontré le témoin. Et ce
23 témoin va également contester la déposition du Témoin VG-138."
24 Il ne s'agit pas seulement d'un témoin d'alibi, Monsieur le
25 Président, c'est un témoin qui parle également des faits et de la moralité.
26 Le seul alibi que nous sommes en train de présenter concerne la date du 10
27 juin 1992. L'Accusation en a été informée et le témoin parle des choses
28 bénéfiques que Milan Lukic a faites pour sa famille et elle.
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1 Elle ne va pas parler d'autres dates, parce quelle n'était pas
2 présente lorsque lui a aidé les membres de sa famille, mais étant donné
3 qu'elle peut se rappeler cette période-là, nous l'avons fait venir pour
4 qu'elle parle de ses connaissances et des informations obtenues de ses
5 membres, s'agissant du comportement de Milan Lukic. Cela montrera quel
6 genre de personne Milan Lukic est, et cela également a trait à d'autres
7 facteurs qui sont importants en l'espèce.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous
9 êtes en train de dire que s'agissant du 26 et le 27, elle ne dépose pas
10 pour présenter un alibi, mais plutôt pour parler de la moralité et de ce
11 que Milan Lukic a commis.
12 M. IVETIC : [interprétation] Nous pourrions fixer une période, mais l'alibi
13 ne concerne que la personne avec qui elle était. Elle a dit qu'elle était
14 avec lui le 10 juin. Par conséquent, elle ne va pas dire l'avoir vu le 26
15 et le 27 juin, c'est la quintessence de notre argument.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.
17 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si elle
18 dit : Mon père m'a dit qu'il était avec Milan Lukic le 26 ou le 27, le fait
19 qu'elle n'était pas présente physiquement avec lui ne veut pas dire que sa
20 déposition n'est pas pertinente pour son alibi. Je pense qu'il est
21 important ici, lorsqu'il s'agit d'alibi, il faut montrer qu'il existe une
22 possibilité raisonnable que Milan Lukic n'était pas à Visegrad et moi, je
23 dois prouver au-delà de tout doute raisonnable et cela est précisé dans
24 l'article 67. Je pense qu'en fait le témoin parle du mois de juillet et ne
25 parle pas du 26 et 27 juin. Mais lorsqu'il s'agit de la notice s'agissant
26 d'alibi, il est dit :
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 M. IVETIC : [interprétation] Pourrait-on expurger du compte rendu
3 d'audience l'endroit où est né le témoin. Il s'agit d'un témoin protégé.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
5 M. GROOME : [interprétation] "…la famille de Lukic les a invités à venir
6 dormir à la maison et le témoin montrera que pendant la période allant du
7 26 juin jusqu'au 29 juin, il était à la maison de Mile et Milan Lukic et
8 que Milan Lukic n'a pas quitté leur propriété pendant cette période-là."
9 Donc c'est toute la notice que nous avons reçue au sujet de ce témoin. Si
10 MLD2 vient déposer à ce sujet, dans ce cas-là on pourra en parler, mais là
11 maintenant nous sommes en train de recevoir des informations au sujet
12 desquelles nous n'avons pas été informés au préalable.
13 M. IVETIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, si vous n'avez pas
17 été informé de ce sujet et, par conséquent, vous ne pouvez pas le
18 contester, quel serait le préjudice si on vous permettait de le contester
19 plus tard ?
20 M. IVETIC : [interprétation] M. Groome a tort lorsqu'il dit qu'il n'avait
21 pas été informé. La déclaration de ce témoin qui a été communiquée dans le
22 cadre des requêtes aux fins d'alibi, dans le dernier paragraphe, il est dit
23 :
24 "Plus tard, après la guerre, mon père m'a dit que Milan Lukic a sauvé ma
25 famille, que mon père et mon frère ont dormi dans la maison et ont mangé
26 dans la maison de Milan Lukic et ainsi ils ont survécu à la guerre."
27 Cela a été communiqué.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela a trait au sujet du
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1 26 et 27 juin ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas posé de questions à ce sujet. Je
3 lui ai demandé si Milan Lukic avait aidé sa famille et les documents
4 montrent que c'est M. Groome qui est en train de dénaturer les éléments de
5 preuve qui ont été présentés et non pas le contraire.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Groome, nous ne savons pas s'il
7 va interroger le témoin au sujet des événements survenus le 26 et le 27,
8 donc voyons comment les choses vont se dérouler et ensuite vous pourrez
9 argumenter si les besoins se présentent.
10 Veuillez poursuivre
11 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'essaierai de
12 revenir maintenant à ma question et de la répéter.
13 Q. Madame, vous avez parlé du fait que vous aviez déménagé à Zenica, que
14 vous aviez rencontré les membres de votre famille, que vous aviez vu votre
15 père. Je vous prie de terminer votre réponse à la question que je vous
16 avais posée, à savoir n'avez-vous jamais pu établir avec les membres de
17 votre famille si Milan Lukic leur avait effectivement remis le colis que
18 vous lui aviez donné ?
19 R. Oui. Mon père et mon frère me l'ont confirmé. Ils m'ont dit avoir reçu
20 ce colis et qu'ils étaient restés chez lui à la maison pendant plusieurs
21 jours, qu'il les avait aidés et qu'il leur avait donné à manger, de
22 l'agneau. C'était Vidovdan, et effectivement, il avait fait de l'agneau, du
23 rôti.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'est trop tôt pour réagir.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il s'agissait de Vidovdan.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une date pertinente pour
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1 l'acte d'accusation.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, comme je l'ai déjà
4 dit, ce qui m'intéresse c'est de rassembler tous les éléments de preuve. En
5 vertu des articles, il faut que vous soyez informé et vous n'avez pas été
6 informé s'agissant de cet aspect de la déposition du témoin. Par
7 conséquent, il faut que vous ayez la possibilité de contester cette
8 déposition et la Chambre vous le permettra plus tard lors de la
9 présentation des moyens.
10 M. GROOME : [interprétation] J'espère que nous aurons l'occasion d'en
11 parler plus tard, mais il y a un autre témoin, numéro 13, nous en avons été
12 informés, il s'agissait d'un témoin d'alibi. Il est très difficile pour
13 l'Accusation de participer au procès où il est question d'alibi si l'alibi
14 change. Il est évident que nous n'avons pas été informés que ce témoin
15 allait déposer pour Bikavac. Ce n'est que suite à l'ordonnance de la
16 Chambre que nous en avons été informés le 18 juillet. Je prends note du
17 fait que vous avez dit que j'allais avoir la possibilité de le contester,
18 mais je dois dire qu'il est très difficile de contester cet alibi si la
19 Défense a l'autorisation de changer l'alibi au fur et à mesure du procès.
20 M. IVETIC : [interprétation] L'alibi n'est pas en train de changer. Nous ne
21 sommes pas en train d'ajouter des personnes qui étaient présentes avec
22 Milan Lukic, nous ne sommes pas en train d'ajouter des événements ou des
23 dates. Le fondement factuel de l'alibi a été communiqué aux termes des
24 articles, les alibis sont tels qu'ils sont.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, depuis toujours, ce
26 qui m'intéresse en matière de droit, c'est l'essence, la substance et non
27 pas la forme. Donc si vous examinez l'article relatif à l'alibi, il faut
28 que l'Accusation soit informée pour avoir suffisamment de temps pour
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1 contester l'alibi. Et j'ai dit à M. Groome que j'allais lui accorder ce
2 temps pour pouvoir le contester.
3 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr, ils peuvent contester tous les
4 éléments de preuve que je présente. Mais dire que l'alibi est en train de
5 changer, non, c'est faux.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il revient à la Chambre d'en prendre
7 une décision. Nous examinerons tous les éléments de preuve pour tirer la
8 conclusion ultime en ce sens.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Q. Madame, revenons maintenant à la fin de votre rendez-vous qui a eu lieu
12 le 10 juin 1992, à Novi Pazar avec Milan Lukic. Vous avez déjà dit, je
13 pense, que Milan Lukic est parti. Après avoir rencontré Milan Lukic, est-ce
14 que vous et votre mari, est-ce que vous avez eu l'occasion de rentrer tout
15 de suite chez ou vous êtes allés ailleurs. Mais ne dites pas en audience
16 publique où vous vous êtes rendus.
17 R. Mon mari et moi, nous nous sommes rendus chez un ami, à Novi Pazar.
18 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe en audience à huis
19 clos partiel pour parler de l'identité de cet ami, et pour aborder un
20 certain nombre de sujets qu'il faudrait aborder en audience à huis clos
21 partiel.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
24 partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause
23 maintenant.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, à vous.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je continue ?
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Madame, nous sommes en audience publique, donc je vous rappelle la
3 nécessité de faire attention quant aux détails permettant de vous
4 identifier.
5 Hamdija Vilic, dans une déclaration faite devant des représentants du
6 bureau du Procureur, paragraphe 5 de cette déclaration, déclare que pendant
7 la guerre il se trouvait à Zlijeb, dans la municipalité de Visegrad avec sa
8 famille. Pourriez-vous, d'après ce que vous savez, nous dire ce qu'il en
9 est à votre avis ?
10 R. Hamdija Vilic n'habitait pas à Zlijeb. Il avait sa maison à Prelovo, où
11 il résidait avec sa famille. Sa maison est censée avoir été incendiée.
12 D'ailleurs, c'est exact, elle a été incendiée. D'après ce que je sais, des
13 membres de sa famille ont brûlé vifs dans la maison au moment où cette
14 maison de Prelovo a été incendiée.
15 Q. J'attendais encore un peu que le compte rendu nous rattrape comme
16 d'habitude. Pouvez-vous, sans aller au-delà du strict nécessaire, nous dire
17 ce que vous pensez des affirmations de M. Vilic selon lesquelles vous
18 seriez originaire de Zavidovici ?
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 M. IVETIC : [interprétation] Il est possible qu'il soit nécessaire
23 d'expurger le compte rendu d'audience de quelques mots. La municipalité,
24 notamment évoquée en ligne 20.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous demanderons une
26 expurgation.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
28 Q. Madame, s'agissant de M. Hamdija Vilic, quand vous le connaissiez il
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1 portait un surnom, quel était ce surnom ?
2 R. Son surnom était Zuti, ce qui veut dire jaune.
3 Q. Nous aimerions vraiment être sûrs que nous parlons bien de la même
4 personne. Pourriez-vous décrire son apparence ? Avait-il des
5 caractéristiques physiques qui permettaient de le distinguer de ses frères
6 ou de qui que ce soit d'autre ?
7 R. Il se distinguait par le fait qu'il avait les cheveux très blonds,
8 presque jaunes, et des taches de rousseur sur le visage. Il lui manque un
9 avant-bras.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous dit qu'il lui manquait un
11 avant-bras ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, il lui manque d'un côté ce qui se
13 trouve sous le coude. La main, la pogne, enfin, je ne sais pas comment vous
14 dites, il n'a pas de main, il n'a pas d'avant-bras.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Savez-vous si M. Hamdija Vilic, surnommé Zuti, était bien un combattant
18 des forces armées musulmanes ou bosniennes et commandant d'une unité en
19 1992 ?
20 R. Oui, d'après ce que je sais, il en faisait partie.
21 Q. J'apprécierais que vous m'en disiez encore un plus à son sujet. Avez-
22 vous des renseignements ou bien seriez-vous au courant d'un incident dont
23 M. Vilic a parlé dans sa déposition, à savoir cette arrestation qu'il a
24 subie et sa peine d'emprisonnement après la guerre ?
25 R. Oui, je sais, il a été emprisonné après la guerre pour avoir commis
26 deux meurtres et avoir provoqué une atteinte à l'intégrité physique, enfin,
27 des blessures chez deux personnes par grenade à main.
28 Q. Ces personnes qui ont été tuées ou blessées, quelle était leur
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1 appartenance ethnique, je parle bien des victimes de Hamdija Vilic ?
2 R. Il s'agissait de Musulmans.
3 Q. S'agissant de Hamdija Vilic, lui avez-vous dit à un moment ou à un
4 autre que vous vous apprêtiez à être un témoin à décharge de M. Milan Lukic
5 ?
6 R. Non.
7 Q. Aviez-vous peur de M. Vilic; et si oui, pour quelle
8 raison ?
9 R. Peur, oui, j'avais peur et j'en ai encore peur aujourd'hui parce qu'il
10 est l'homme qu'il est, s'il a tué des combattants au côté desquels il se
11 battait, dans un restaurant ou à un café et d'ailleurs à l'heure actuelle
12 il ne dessaoule jamais. Il ne fait que circuler d'un café à un autre, et
13 voilà. D'ailleurs ils ont toujours été comme ça, lui et ses frères, ils
14 étaient connus en raison de leur tendance à se battre dans les cafés et en
15 raison de leurs excès.
16 Q. Vous venez de parler de ses frères. Pourriez-vous nous en dire un peu
17 plus à leurs sujets, que savez-vous d'eux exactement ? Connaissez-vous
18 d'autres détails, leurs noms, leurs prénoms ?
19 R. Le frère aîné s'appelle Adem. Il vit à Sarajevo. Et d'après ce que j'ai
20 entendu dire, il a eu la jambe arrachée pendant la guerre. Il a un autre
21 frère qui s'appelle Hasan, qui vit en Autriche. Et Hussein, d'après ce
22 qu'on dit, a été tué. Et il y en a un autre qui est mort avant la guerre,
23 Ramzija. Il était dans l'armée, mais il est mort avant la guerre.
24 Q. Y a-t-il eu un moment où M. Hamdija Vilic a demandé à rencontrer à
25 votre domicile des membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic ?
26 R. Oui. Il a demandé à rencontrer les conseils de la Défense de Milan
27 Lukic, et il a dit en utilisant exactement les mots que j'utilise
28 maintenant : Je ne peux pas les rencontrer à Sarajevo parce que les balija
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1 - et il a bien utilisé le terme de balija - me suivent partout où je vais à
2 Sarajevo. Cela serait un danger pour moi. Je tiens à être un témoin
3 protégé. Et si je participe à une telle rencontre je ne peux le faire qu'à
4 ton domicile.
5 Q. Vous rappelez-vous la période, voire le jour ou le mois où cette
6 rencontre a eu lieu ?
7 R. Je ne me rappelle pas la date exacte. C'est le jour où moi aussi j'ai
8 fait une déclaration. C'est ce jour-là que j'ai fait moi aussi une
9 déclaration pour la Défense.
10 Q. M. Hamdija Vilic était-il présent dans la pièce où vous avez rencontré
11 les membres de la Défense au moment où vous faisiez votre propre
12 déclaration ?
13 R. Non. Hamdija Vilic était dans une pièce dans une pièce différente avec
14 mon mari, et j'étais dans une autre pièce. Il y avait de la musique qui
15 passait à ce moment-là, donc il ne pouvait rien entendre de ce que je
16 disais et vice versa.
17 Q. M. Hamdija Vilic a affirmé sous serment, et alors qu'il pourrait être
18 traduit en justice pour faux témoignage si cela n'était pas vrai, qu'il y
19 avait un avocat américain et un avocat serbe au sein de l'équipe de Défense
20 de Milan Lukic présents à votre domicile ce jour-là et que l'Américain
21 parlait mal le serbe. Je vous demande, Madame, s'il n'y avait jamais eu un
22 avocat américain dans votre maison ce jour-là ?
23 R. Il n'y avait pas d'avocat américain chez moi. Les deux conseils
24 parlaient le serbe. D'ailleurs je ne sais même pas si l'un ou l'autre parle
25 l'anglais, les deux étaient en tout cas d'appartenance ethnique de
26 nationalité serbe.
27 Q. Ces membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic se sont-ils présentés
28 à vous et à M. Hamdija Vilic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Comment se sont-ils présentés à vous ?
3 R. Ils se sont présentés en disant qu'ils étaient une équipe d'enquêteurs
4 et de responsables de la Défense. C'était un certain Vlado, Vladimir, je
5 crois que c'était ça le prénom, et un certain Mihailo.
6 Q. M. Hamdija Vilic a-t-il déclaré ce jour-là qu'il souhaitait de son
7 plein gré témoigner dans le cadre de la défense de Milan Lukic et a-t-il
8 rencontré les membres de cette équipe de défenseurs ?
9 R. Oui. Il a demandé à témoigner, mais simplement il ne voulait pas les
10 rencontrer à Sarajevo mais à mon domicile. Je ne tenais pas beaucoup à
11 recevoir des invités ou quoi que ce soit de ce genre, mais j'ai accepté que
12 tout cela se passe chez moi. J'étais prête à partir pour Sarajevo, mais
13 quand il a dit qu'il ne pouvait pas faire sa déposition à Sarajevo, quand
14 il a demandé à ce que ça se passe chez moi, quand il a demandé à ce que eux
15 viennent chez moi, j'ai accepté qu'ils viennent chez moi et je les ai
16 accueillis à la maison.
17 Q. M. Hamdija Vilic a déclaré qu'on lui avait proposé 100 000 euros contre
18 son témoignage. Que dites-vous à ce sujet ?
19 R. Personne ne lui a proposé 100 000 euros et même pas un dinar
20 d'ailleurs. Avant que les avocats n'arrivent, il s'est mis tout d'un coup à
21 tout me sortir en me disant qu'il était prêt à venir, qu'il était prêt à
22 témoigner, qu'il était prêt à être témoin. Et il a dit : Oui, je suis
23 d'accord, mais chez moi il y a cinq têtes à nourrir, chacune vaut 20 000
24 euros et je demanderai 100 000 euros. Par conséquent, si on ne me donne pas
25 100 000 euros, je n'irai pas témoigner.
26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-être
27 vérifier sur la cassette audio plus tard, car le témoin a dit pour
28 témoigner au sujet de la vérité "sedoce ito istenu," [en B/C/S], mais je
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1 n'insiste pas. Ce n'est pas consigné au compte rendu.
2 Q. Comment est-ce que les personnes présentes à votre domicile ont réagi
3 lorsque M. Hamdija Vilic a dit exiger d'être payé 100 000 euros pour venir
4 témoigner au Tribunal ?
5 R. Ils sont restés un peu ébahis, ils ont dit : Dans ce cas-là, nous
6 n'avons plus rien à nous dire. Lui, il avait dit ça, donc nous n'avons plus
7 rien à voir avec toi. Nous ne payons pas les témoins, nous ne pouvons pas
8 vous donner d'argent.
9 Q. Est-ce que M. Vilic a quitté votre domicile à un certain moment, je
10 parle bien de M. Hamdija Vilic; et si oui, pouvez-vous nous parler du
11 trajet en taxi dont il est question dans la déclaration; il affirme quant à
12 lui que ce taxi est sa propriété.
13 R. Oui, il est venu à bord d'une Golf en mauvais état qui lui appartenait.
14 Il a laissé sa voiture là-bas et quand j'ai dû aller au tribunal pour
15 certifier ma déclaration, je lui ai dit : Ecoute, s'il te plaît, est-ce que
16 tu peux m'attendre un petit peu j'ai quelques courses à faire pour manger
17 et je n'en n'ai pas pour longtemps. Et mon mari m'a dit par la suite que
18 dès qu'il est sorti, il a dit : Je veux m'en aller, je veux m'en aller,
19 dégage la voiture pour que je puisse partir et il est parti avec sa
20 voiture.
21 Q. Avez-vous dit à M. Hamdija Vilic que vous étiez sur le point de
22 certifier votre propre déclaration ?
23 R. Non. Je lui ai dit que j'allais en ville. Puisque eux étaient sur le
24 point de rentrer, donc j'ai dit : Bon, je peux saisir l'occasion pour aller
25 acheter quelque chose à manger, parce que chez moi je n'ai que des aliments
26 congelés et donc pas le temps d'attendre qu'ils décongèlent. Ça serait bien
27 que je puisse acheter quelque chose pour manger.
28 Q. Vous avez dit : "Eux s'apprêtaient à rentrer." De qui parlez-vous,
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1 quand vous dites "eux ?"
2 R. Je parle des avocats, des conseils de la Défense Puisqu'ils
3 s'apprêtaient à rentrer, donc moi j'avais prévu d'aller en ville avec eux.
4 Et lui je ne lui ai pas dit pour quelle raison j'allais en ville. Je lui ai
5 dit que j'y allais pour acheter à manger.
6 Q. Madame, après l'incident survenu à votre domicile, M. Hamdija Vilic a-
7 t-il eu l'occasion de vous contacter par la suite ?
8 R. Il m'a appelée au téléphone une seule fois. J'ai répondu et il m'a
9 demandé : Est-ce que les avocats vous appellent ? J'ai dit : Non, ils ne
10 m'appellent pas et d'ailleurs ils n'ont pas besoin de m'appeler. Pourquoi
11 est-ce qu'ils auraient besoin de m'appeler ? Et la conversation s'est
12 terminée sur ces mots. Nous avons raccroché.
13 Q. Comment avez-vous interprété cet appel téléphonique de M. Hamdija Vilic
14 ? Comment vous l'avez compris ?
15 R. J'ai pensé à ce moment-là, dès que je l'ai eu au bout du fil, qu'il
16 était allé au bureau du Procureur ou en tout cas auprès d'une organisation,
17 je ne sais pas laquelle, parce qu'il ne m'appelait pas de chez lui. Il ne
18 m'avait jamais appelée avant, donc son appel m'a paru un peu suspect.
19 Q. Cet appel a-t-il eu lieu avant ou après sa déposition au Tribunal, si
20 vous le savez ?
21 R. Avant.
22 Q. M. Hamdija Vilic vous a-t-il dit à quelque moment que ce soit quelque
23 chose qui aurait pu vous amener à penser qu'il avait eu des contacts avec
24 le bureau du Procureur en Bosnie éventuellement ?
25 R. Oui. Quand j'ai parlé avec lui avant qu'il ne vienne chez moi, il m'a
26 dit très précisément que Bakira, et je ne sais plus qui d'autre,
27 l'amenaient à Visegrad pratiquement tous les jours pour faire je ne sais
28 trop quoi, mais en tout cas, il m'a dit c'est très désagréable tous les
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1 jours pratiquement ils m'emmènent là-bas.
2 Q. Pourriez-vous, je vous prie --
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Nous n'avions absolument aucun préavis quant
6 au fait que ce sujet serait abordé au cours de l'interrogatoire. La seule
7 référence que nous avons c'est un résumé relevant de l'article 65 ter du
8 Règlement selon lequel MLD10 devait parler de la déposition de VG-138. Ce
9 n'est pas vraiment un résumé de déposition, en tout cas, pas un résumé
10 acceptable de ce que nous entendons en ce moment. Nous avons, cela ne fait
11 aucun doute, communiqué à l'avance à la Défense la nature de la déposition
12 que ce témoin est en train de vous présenter ici. Comment est-ce que je
13 peux me préparer à tout cela.
14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
15 d'audience, Hamdija Vilic a été identifié précédemment comme VG-138.
16 Toutefois, aucune mesure de protection n'a été demandée à son égard et il a
17 témoigné ici sous son nom officiel. La note 65 ter que nous avons fournie
18 au sujet de ce témoin indiquait qu'il s'agirait d'un témoin viva voce et
19 que ce témoin mettrait en cause la déposition d'Hamdija Vilic. Ceci pouvait
20 permettre de comprendre qu'il serait question de toutes les nombreuses
21 allégations proférées par Hamdija Vilic contre les membres -- contre les
22 témoins et l'Accusation savait parfaitement bien que dans sa déposition M.
23 Vilic parle du témoin qui se trouve ici aujourd'hui, à plusieurs reprises
24 dans sa déclaration écrite, il l'évoque de façon répétée. Donc dire qu'il
25 n'y a pas eu de préavis indiquant que ce témoin allait parler de la
26 déposition de M. Vilic et mettre en cause les allégations de M. Vilic, que
27 ce témoin allait parler du caractère de M. Vilic et parler des raisons pour
28 lesquelles il a menti dans sa déposition, pourquoi il a fait un faux
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1 témoignage. Cela me laisse complètement pantois. L'Accusation savait
2 parfaitement bien que nous allions parler de la déposition de M. Vilic et
3 du contenu de sa déposition, et savait --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Groome, à notre
5 avis, vous avez un préavis suffisant.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Madame, j'aimerais que nous revenions - et je vous présente toutes mes
8 excuses - que nous revenions à ce que nous disions avant l'objection.
9 Dites-moi en tout cas si vous en avez terminé. Oui ?
10 Dans votre réponse en page 39, lignes 19 à 22 du compte rendu d'audience,
11 vous dites que Bakira et d'autres l'emmenaient à Visegrad tous les jours.
12 Est-ce que vous savez quel est l'individu que l'on désigne sous le nom de
13 Bakira ? Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres détails quant à son
14 identité ?
15 R. Bakira, c'est une femme de Visegrad qui a eu affaire aux victimes
16 musulmanes. Voilà ce que je sais. Elle faisait son travail. Je n'ai pas
17 d'autres détails. Je sais qu'elle le faisait, parce qu'elle était présente
18 à l'enterrement de mon frère.
19 Q. A votre connaissance, elle faisait partie d'un groupe déterminé, d'une
20 organisation ?
21 R. Oui. Elle faisait partie d'un groupe chargé de l'exhumation des
22 cadavres, qui s'occupait de ce genre de questions pour les Musulmans, les
23 personnes portées disparues du côté musulman, quelque chose comme ça. Je ne
24 sais pas comment on appelle ça, mais je sais que c'est ce qu'elle faisait,
25 parce qu'elle faisait partie de cette organisation qui est intervenue à
26 l'enterrement de mon frère à Sarajevo lorsque nous avons déplacé son corps
27 vers Zepa.
28 Q. Madame, qu'en est-il des allégations et de la déposition de M. Vilic en
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1 audience publique et également dans sa déclaration écrite, paragraphe 18
2 précisément de sa déclaration écrite, où il affirme qu'à votre domicile les
3 membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic avaient un sac rempli
4 d'argent et un ordinateur portable. Est-ce que vous avez vu quelque chose
5 de ce genre à votre domicile le jour où Hamdija Vilic a rencontré les
6 membres de l'équipe de Défense de Milan Lukic ?
7 R. Ils n'avaient rien dans le coffre de leur voiture. Vladimir avait un
8 sac à dos avec un ordinateur portable mais c'est tout. Mihailo ne portait
9 rien du tout. Il n'avait rien sur lui. Vlado était habillé en shorts.
10 L'autre était en jeans. Donc je ne les ai rien vu apporter à l'intérieur de
11 la maison.
12 Q. Est-ce qu'ils ont utilisé cet ordinateur portable ?
13 R. Oui. Ils l'ont utilisé pour recueillir ma déclaration.
14 Q. Témoin MLD10, est-ce qu'on vous a proposé de l'argent ? Est-ce que l'un
15 quelconque des membres de la Défense de Milan Lukic vous aurait proposé de
16 l'argent contre votre témoignage ?
17 R. Personne ne l'a jamais fait. D'ailleurs, ce n'était pas nécessaire. Je
18 ne serais pas venu si quelqu'un m'avait proposé de l'argent. Moi, on ne
19 peut pas m'acheter. D'ailleurs, si j'avais plus de moyens que j'en avais la
20 possibilité, j'aurais proposé de payer pour assurer la défense de Milan
21 Lukic. Je n'attends pas qu'on me paie pour témoigner. J'aurais payé pour
22 assurer sa défense. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai tout à
23 fait suffisamment d'argent régulièrement.
24 Q. Je vais passer maintenant à un autre sujet. En dehors du fait que vous
25 avez dit que vous aviez peur de Hamdija Vilic, avez-vous eu d'autres
26 occasions de subir des menaces, des intimidations ou des pressions de la
27 part de tierces personnes, ou éventuellement de personnes inconnues; et si
28 oui, sous quelle forme ?
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1 R. Oui. Un certain moment, le téléphone a commencé à sonner sans cesse
2 chez moi, et quand je décrochais je n'entendais que quelqu'un qui soufflait
3 dans le récepteur et qui me disait ensuite, Tu va voir où tu va rentrer.
4 Cette personne ne se présentait jamais. Ça a duré une quinzaine de jours.
5 J'ai donc dû acquérir un téléphone sans fil de façon à pouvoir voir le
6 numéro d'où provenait l'appel. Mais à partir du moment où j'étais dotée de
7 ce téléphone sans fil, cette personne ne m'a plus appelée.
8 Q. Avez-vous vécu d'autres expériences du même genre en dehors de ces
9 appels téléphoniques anonymes ?
10 R. J'ai eu l'occasion de remarquer qu'il y avait des véhicules tout près
11 de ma maison que je ne connaissais pas et qui passaient. Parce qu'en
12 général les voitures qui passent devant chez moi, je les connais toutes et
13 les gens qui passent, je les connais. Mais dans la dernière période, j'ai
14 eu l'occasion de remarquer le passage de certains véhicules que je n'avais
15 jamais vus passer par ce secteur auparavant.
16 Q. Madame, sans citer en audience publique le nom de cette personne,
17 pourriez-vous nous dire ce qu'il est advenu de la personne qui était censée
18 voyager et vous accompagner en fait jusqu'à La Haye aujourd'hui ? Est-ce
19 que cette personne a effectivement voyagé avec vous ?
20 R. Cette personne devait voyager avec moi et être tout le temps avec moi.
21 Mais quand j'ai essayé de lui demander une copie de son passeport pour
22 faire les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa, cette personne m'a
23 dit : "Non, finalement je ne veux pas venir, je ne peux pas." Elle n'a pas
24 voulu me donner les raisons de son renoncement, mais dans la période
25 antérieure elle avait toujours dit qu'elle allait venir avec moi.
26 Q. Monsieur le Président, Madame le Juge, j'aimerais que nous passions à
27 huis clos partiel de façon à obtenir des détails complémentaires au sujet
28 de ce qui vient d'être dit, et ce, dans le but de protéger l'identité du
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1 témoin que vous avez face à vous ainsi que de cette tierce personne.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Monsieur le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 Contre-interrogatoire par M. Groome :
27 Q. [interprétation] Madame, je m'appelle Dermot Groome, et je me propose
28 de vous poser des questions au sujet de votre témoignage. Je m'adresserai à
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1 vous en vous appelant MLD10. Dites-nous d'abord, quel âge vous aviez
2 lorsque vous avez quitté Rujiste ?
3 R. Je devais avoir 34 ans à peu près.
4 Q. Le secteur que vous décrivez comme étant la région dont vous tirez vos
5 origines, est-ce que c'est aussi un endroit qu'on appelle Zupa ?
6 R. Oui.
7 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on place sur le
8 rétroprojecteur la pièce à conviction 1D94, et je voudrais qu'on lui donne
9 un stylo bleu puisqu'il y a déjà des marquages en rouge.
10 Q. Madame, je vais vous faire montrer des cartes que vous avez annotées
11 par le passé.
12 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. GROOME : [interprétation]
15 Q. Madame, on me dit que ce sera difficile de le faire, alors je
16 vais passer à un autre sujet avant, en attendant que l'on établisse des
17 copies.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.
19 M. ALARID : [interprétation] Pour aider le Procureur, je dirais que les
20 deux cartes sont définitivement chargées dans le prétoire électronique,
21 donc si on nous donne les numéros, on pourrait avoir des copies numériques.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites-le.
23 M. ALARID : [interprétation] Le 1D22-5303 et 1D22-5304.
24 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais travailler avec une carte qui
25 montre le secteur au sens large du terme. Laquelle des deux est-ce ?
26 M. ALARID : [interprétation] La première.
27 M. GROOME : [interprétation] Donc je vais demander le 1D22-5303 pour
28 affichage électronique.
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1 Q. Madame, avec l'aide de notre huissière d'audience, j'aimerais qu'on
2 vous donne un stylet bleu pour que vous apportiez des annotations et que
3 nous sachions bien que ce sont les annotations de cette audience-ci.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Greffière d'audience à quelque
6 chose à dire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous ne pouvons pas retrouver ces
8 cartes dans le prétoire électronique. Aussi proposerais-je à ce que le
9 témoin fasse des annotations en bleu sur la même pièce à conviction, et je
10 vais le faire porter au compte rendu.
11 M. GROOME : [interprétation] Merci. C'est une solution raisonnable.
12 Q. On mettra une feuille sur le rétroprojecteur et on vous donnera un
13 stylo bleu. Aussi vous demanderais-je de nous indiquer le secteur qui est
14 connu comme étant Zupa, et j'aimerais que vous nous délimitiez le secteur
15 pour à peu près indiquer les limites de cette région de Zupa.
16 R. On appelle Zupa tout ce qui va de Visegrad jusqu'à Kamenica et Rujiste.
17 C'est la dernière station d'autocar de Kamenica. Et au-delà tout ceci est
18 appelé Zupa.
19 Q. Madame, avant de procéder à des annotations, vous nous dites que tout
20 ceci sur la carte c'est Zupa, ou est-ce que c'est d'un côté de la Drina que
21 ça se trouve seulement ? Parce que ce qui m'intéresse avant que vous
22 n'apposiez un marquage, j'aimerais savoir comment vous définissez Zupa ?
23 R. A droite de la Drina, tous les villages allant de Visegrad vers
24 Rujiste. Tous ces villages environnants, c'est la région de Zupa.
25 Q. Je vous demanderais de vous servir de ce feutre bleu pour tirer une
26 ligne autour des limites de la région de Zupa et je vous demande d'écrire
27 "Zupa" à l'intérieur.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Ça peut aller à peu près par ici. Je ne peux faire que cerner la
2 région, ça va jusqu'à Visegrad.
3 Q. Je vous prie de tirer cette ligne.
4 R. C'est toute cette région à la droite de la Drina, de Rujiste à
5 Visegrad. Ici à droite on voit des montagnes, et tous ces villages-ci font
6 partie de Zupa.
7 Q. Oui. Faites un cercle autour de tous ces villages que vous considérez
8 faire partie de Zupa. Ça n'a pas à être des tout petits cercles là,
9 individuels. Vous pouvez faire un grand cercle pour englober le tout.
10 R. C'est ce que j'ai exactement dit. Ce stylo ne marche pas du tout. C'est
11 la région qui va à droite de la Drina entre Visegrad et Kamenica.
12 Q. On vous donnera un stylo qui marche.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid.
14 M. ALARID : [interprétation] Peut-être suis-je quelque peu dyslexique.
15 C'est moi qui ai mal dit. Il s'agit du 1D22, j'ai dit 5303, c'est 0303
16 qu'il fallait entendre.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va le retrouver maintenant.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ici vers le bas jusqu'à Visegrad.
19 Voilà, tout ça. C'est ce que le peuple chez nous appelle Zupa.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas si précis, mais tout ça, c'est la
22 région de la Zupa.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lui avez demandé de se servir
24 d'un stylo bleu ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est trop proche comme
27 couleur.
28 M. GROOME : [interprétation] Mais je crois qu'on s'était servi d'un rouge.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certes, mais il n'est pas
3 difficile [comme interprété] de distinguer cette couleur-là du reste de la
4 carte. Mais enfin, vous pouvez continuer.
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous pouvez écrire le mot "Zupa" à l'intérieur du cercle que
7 vous venez de nous tracer ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Et pour que les choses soient tout à fait claires au compte rendu, Zupa
10 se trouve être un secteur allant de Visegrad vers le nord jusqu'à Rujiste,
11 le long de la rive est de la rivière Drina, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Fort bien. Merci. J'en ai fini avec cette pièce à conviction.
14 Dites-nous maintenant --
15 M. GROOME : [interprétation] Je demande un huis clos partiel pour cette
16 question.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Monsieur le Président.
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24 [Audience publique]
25 M. GROOME : [interprétation]
26 Q. Madame, nous sommes en audience publique. Si je vous pose une question
27 qui pourrait révéler votre identité en apportant la réponse, dites-le-moi
28 et nous passerons en audience à huis clos partiel. Dites-nous, quand est-ce
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1 que Milan Lukic a quitté la
2 région ?
3 R. Il est parti avant le début de l'année 1990. D'après ce que je sais, il
4 était en Suisse.
5 Q. Pourrez-vous nous dire approximativement quelle année il est parti, en
6 quelle année ?
7 R. Je ne pourrais pas vous le dire, je ne le fréquentais pas à l'époque.
8 Je ne peux pas le dire. Je l'ignore.
9 Q. A partir du moment où il est parti de Rujiste ou de Visegrad, jusqu'au
10 moment où vous l'avez vu en juin 1992, l'avez-vous vu pendant cette période
11 ?
12 R. Je l'ai vu une fois en 1990, et je ne l'ai même pas reconnu à ce
13 moment-là. J'ai posé la question à mon frère qui était avec moi à son
14 sujet, je lui ai demandé, mais qui est ce jeune homme ? Il m'a dit, c'est
15 Milan Lukic. Excusez-moi. J'ai remarqué qu'il était bien habillé, que
16 c'était un bel homme, grand. Cela faisait déjà un certain temps que je ne
17 l'avais pas vu, et je l'ai remarqué.
18 Q. Après l'avoir vu lorsque vous étiez avec votre frère en 1990, est-ce
19 que vous l'avez vu encore une fois avant le mois de juin 1992 ?
20 R. Non.
21 Q. Vous l'avez vu donc en juin 1992. L'avez-vous vu une fois encore après
22 avant le jour d'aujourd'hui ?
23 R. Non, je l'ai vu à la télévision une fois.
24 Q. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés pour le
25 reconnaître aujourd'hui dans le prétoire ?
26 R. Non. Mais je vois qu'il est plus âgé, puis il a pris du poids.
27 Q. Quand est-ce que vous avez eu pour la dernière fois un contact avec
28 l'un des membres de sa famille à Rujiste ?
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1 R. C'était avant la guerre.
2 Q. Et après la guerre ?
3 R. Avant que je ne sois partie. Non, non.
4 Q. Donc même lorsque vous disiez que vous voudriez rentrer chez vous une
5 fois par an, donc lorsque vous rentrez chez vous vous n'allez pas rendre
6 visite aux membres de la famille Lukic pour voir comment ils vont, prendre
7 un café avec eux.
8 R. Mais je ne sais même pas s'ils y habitent. Je ne sais pas où ils sont.
9 Je ne sais pas s'ils sont toujours à Rujiste ou pas, je l'ignore. Parce que
10 depuis la guerre, je ne suis plus jamais retournée à Rujiste. Je suis allée
11 une fois jusqu'à Prelovo pour chercher mon extrait de naissance et un
12 certificat relatif à la citoyenneté, mais c'est tout.
13 Q. Madame, est-ce que vous, vous êtes en train de dire que vous, vous
14 n'êtes jamais rentrée voir vos biens à Rujiste ? Vous ai-je bien compris ?
15 R. Depuis la fin de la guerre, non, je ne suis jamais, jamais retournée.
16 Q. Qui est-ce qui vous a dit que la maison était dans de telles conditions
17 que vous nous avez décrites tout à l'heure ?
18 R. C'était ma belle-mère, mon frère, puis mon père lorsqu'il était encore
19 vivant, donc eux, ils y sont allés.
20 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question au sujet de votre
21 déclaration. Au paragraphe 4, vous dites, je cite : "J'ai rencontré Milan
22 au moment convenu," donc il s'agit de ce que vous avez dit au sujet du
23 moins de la rencontre du 10 juin. Donc, "j'ai rencontré Milan au moment
24 convenu et à l'endroit convenu. Il m'a dit qu'il avait ramené un certain
25 nombre d'amis musulmans qui étaient de la région de Visegrad et qu'il
26 n'avait pas beaucoup de temps, que sa mère était dans la voiture et qu'il
27 attendait pour qu'il rentre en Bosnie."
28 Ma question est la suivante : est-ce que vous êtes en train de nous dire
Page 3999
1 que Milan Lukic vous a dit que ces gens étaient des gens qu'il avait
2 ramenés de Visegrad et que ces gens étaient ses amis ?
3 R. Oui, il a dit qu'il avait ramené des gens musulmans de la région de
4 Visegrad. Mais s'agissant du fait qu'ils étaient ses amis, non, ça, il ne
5 l'a pas dit.
6 Q. Donc dans votre déclaration que vous avez faite au début cette année,
7 vous avez dit : "Il m'a dit qu'il avait ramené en voiture un certain nombre
8 d'amis musulmans…" donc vous n'êtes plus sûre s'il avait effectivement dit
9 cela ?
10 R. Je me souviens qu'il avait dit qu'il s'agissait de Musulmans. Mais je
11 ne me souviens plus s'il avait dit qu'il s'agissait de ses amis. C'est
12 possible mais je ne m'en souviens plus.
13 Q. Madame, j'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce
14 1D 22-0090, la pièce devrait être affichée à l'écran devant vous. C'est la
15 dernière phrase de ce paragraphe qui m'intéresse.
16 Est-ce que vous avez lu le passage que je viens de citer ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans cette déclaration faite il y a plusieurs mois, vous avez dit,
19 n'est-ce pas, que Milan Lukic vous avait dit que c'était ses amis ?
20 R. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai dit que -- je veux dire qu'il
21 s'agissait d'amis musulmans, peut-être que j'ai fait un lapsus. Mais il
22 n'avait pas dit que c'était ses amis. Il m'avait dit qu'il s'agissait de
23 Musulmans.
24 Q. Aujourd'hui, vous êtes sûre qu'il n'avait pas employé de terme
25 "d'amis." Vous ai-je bien compris ?
26 R. Oui.
27 Q. Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous pouvez le lire à l'écran,
28 vous avez dit qu'après que vous avez demandé à Milan d'aller voir sa mère,
Page 4000
1 il vous a emmené pour la voir dans la voiture, et je vous cite : "Milan m'a
2 emmenée jusqu'à la voiture bleue, il a ouvert la voiture et il a fait
3 sortir sa mère pour me dire bonjour." Est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous vu cette voiture avant ?
6 R. Vous voulez dire sa voiture, cette voiture même ou ce type de voiture ?
7 Q. Je parle de cette voiture même.
8 R. Non.
9 Q. Vous êtes sûre que c'était une voiture bleue ?
10 R. Oui, je m'en souviens.
11 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose d'autre au sujet de cette
12 voiture, de quel type était-ce, et cetera ?
13 R. Non, je n'y ai pas prêté attention. Je ne m'en souviens pas, vraiment
14 pas. Je n'y ai pas prêté attention.
15 Q. Je donnerai lecture d'une autre partie de votre déclaration, vous y
16 décrivez la conversation que vous avez eue avec la mère de Milan Lukic, et
17 vous dites : "Milan l'a emmenée en voiture à Belgrade pour faire des
18 examens médicaux." Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette
19 déclaration ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. Lors de votre déposition aujourd'hui, page 19, ligne 4 --
22 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, mais la déclaration qui figure à
23 l'écran, j'espère qu'elle n'est pas communiquée au grand public parce que
24 le nom du témoin n'a pas été expurgé.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration n'est pas diffusée pour
26 le grand public.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Madame, à la page 19, ligne 4 du compte rendu d'audience il est
Page 4001
1 consigné que vous avez dit : "Il" - Milan Lukic -"m'a dit que sa mère
2 devait subir des examens médicaux le 7 et c'est pourquoi il est venu à
3 Belgrade avec elle." Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces
4 examens médicaux devaient avoir lieu le 7 ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous en êtes sûre ? Etes-vous sûre de cette date ?
7 R. Oui, je suis sûre qu'il s'agit de cette date, parce que quand j'ai
8 appelé Draginja, sa sœur, elle m'a dit que Milan était là et que Kata
9 [phon] devait subir une échographie le 7, et qu'il était sorti et dès qu'il
10 sera de retour elle lui dira de me téléphoner.
11 Q. Est-ce qu'il a été dit quelle était la maladie dont souffrait Mme Lukic
12 ? Et si c'est quelque chose de nature privée, dites-le-moi, nous passerons
13 à un huis clos partiel.
14 R. Je pense qu'on avait dit quelle avait des problèmes de reins et qu'il
15 fallait faire un examen d'échographie de reins.
16 Q. Donc Milan Lukic vous a dit qu'il avait ramené sa mère pour subir un
17 examen d'échographie et qu'il fallait faire cet examen à Belgrade, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il l'a ramenée à Belgrade pour
21 subir cet examen plutôt que de le faire à Visegrad ?
22 R. Ecoutez, je ne lui ai pas posé cette question, mais je pense qu'à
23 Visegrad on n'avait même pas la possibilité de faire ce genre d'examen.
24 C'est un petit hôpital. Et vous savez, pour subir un examen quelconque, il
25 fallait aller à Uzice, Foca ou ailleurs dans un autre hôpital. Rien que les
26 choses élémentaires qui pouvaient être réglées à l'hôpital de Visegrad.
27 Q. Vous avez mentionné Uzice. Il y a un hôpital à Uzice, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, il y a un hôpital, ce n'est pas un grand hôpital de taille
Page 4002
1 importante mais il y a un hôpital à Uzice.
2 Q. Et vous conviendrez qu'Uzice est beaucoup plus près de Visegrad que ce
3 n'est le cas pour Belgrade ?
4 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, Uzice ne peut pas
5 fournir les examens médicaux tels que Belgrade. Vous savez, Uzice et Foca
6 ce sont des hôpitaux où on reçoit des patients qui sont en convalescence ou
7 des femmes qui vont accoucher, et cetera.
8 Q. Donc vous pensez qu'à l'hôpital d'Uzice on n'avait pas les équipements
9 nécessaires pour faire un examen d'échographie, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. J'aimerais maintenant vous poser un certain nombre de questions au
12 sujet de la localité où vous êtes née.
13 M. GROOME : [interprétation] Donc passons à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Madame, je voudrais vous montrer une liste de noms de personnes en
25 provenance de cette région de Zupa. J'aimerais que vous me disiez si vous
26 reconnaissez l'un quelconque des noms en question. M. GROOME :
27 [interprétation] Je voudrais qu'on montre à cet effet au témoin la pièce en
28 affichage électronique portant numéro 0645-5166.
Page 4012
1 Q. Veuillez vous pencher sur cette liste et une fois que vous l'aurez
2 fait, dites-moi si vous reconnaissez l'un quelconque des noms qui y
3 figurent ?
4 R. Je ne reconnais aucun de ces noms.
5 Q. Bien.
6 M. GROOME : [interprétation] J'en ai fini avec cette liste.
7 Q. Je voudrais revenir maintenant à votre conversation téléphonique avec
8 Milan Lukic. Est-ce qu'à l'un des moments quelconque de cette conversation
9 que vous avez eue ou lorsque vous l'avez rencontré à Novi Pazar, vous lui
10 auriez posé la question de savoir que de quoi avaient l'air ces terres, ce
11 qui était advenu du bétail, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour en prendre
12 soin ? Vous lui avez-vous posé des questions à ce sujet ?
13 R. Non. Je ne lui ai pas posé ce type de questions. Mais je lui ai posé
14 des questions au sujet de la famille. Pour ce qui est du bétail, cela
15 m'importait que peu, cela ne m'importait guère. Je ne savais pas si le
16 bétail s'y trouvait, j'avais imaginé que le bétail avait été emporté. De
17 toute façon je ne lui ai pas posé la question, je ne lui ai pas posé de
18 questions à ce sujet. J'ai supposé que Lukic n'était pas allé à la maison
19 pour voir ce qui s'y trouvait. Les maisons ayant été incendiées, je ne
20 pense pas qu'il soit allé là-bas pour voir si quelque chose était resté.
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-
27 nous expurger cette page 74, lignes 20 à 24.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement.
Page 4013
1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Je me propose de vous montrer certaines informations obtenues par le
3 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine au sujet de MLD2, votre frère.
4 D'après les informations dont je dispose, il semblerait que votre frère se
5 serait trouvé à Zepa depuis avril 1992 jusqu'à la chute de Zepa en juillet
6 1995. Ensuite on dit que c'était un membre de la Brigade de Zepa de l'armée
7 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que les membres de votre famille
8 auraient résidé dans un village appelé Pripecak non loin de Zepa, dans une
9 maison abandonnée qui s'appelait Avdo Ramic.
10 Madame, je vais vous proposer la question, je vous rappelle que vous devez
11 dire la vérité. Où se trouvait votre frère en juin 1992 ?
12 R. En juin 1992, mon frère était encore à Rujiste.
13 Q. Donc vous êtes d'avis que toutes les informations disant le contraire
14 sont erronées, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais maintenant parler avec vous de ces mesures de protection.
17 Vous avez requis et on vous a accordé des mesures de protection, ce qui
18 signifie qu'il est impossible pour toute personne à l'extérieur du prétoire
19 de reconnaître votre identité.
20 Cette demande a été présentée en votre nom et il y a été dit ce qui suit :
21 "En particulier, elle redoute les nationalistes musulmans en particulier
22 ses" puis on dit qui, on dit le nom d'un parent que vous savez -- enfin,
23 vous savez de qui je parle, et "qui serait un nationaliste extrémiste qui
24 se trouverait être placé en corrélation avec des victimes d'incendie qui
25 figurent dans l'acte d'accusation. Il est enclin à la violence et il a fait
26 l'objet de trois accusations de meurtre après la guerre."
27 Est-ce qu'il aurait été accusé d'avoir tué deux ou trois personnes ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, on demande au témoin
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1 des conjectures. Le témoin n'est pas l'auteur des écritures qui ont été
2 déposées par la partie qui a la parole en ce moment, et ce n'est pas à elle
3 de respecter les délais de demande de mesures de protection. Donc M. Groome
4 pourrait peut-être nous citer la page du compte rendu d'audience où il est
5 question de ces mesures de protection de façon à rendre le problème plus
6 facile à résoudre.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais le témoin peut également
8 préciser. Elle n'est pas l'auteur de la demande de mesures de protection
9 mais elle a des inquiétudes. Je pense qu'elle peut répondre.
10 M. IVETIC : [interprétation] Elle a témoigné ici aujourd'hui, donc M.
11 Groome est en train de déformer sa déposition.
12 M. GROOME : [interprétation] Toutes mes excuses. Je pensais qu'elle avait
13 dit deux assassinats.
14 M. ALARID : [interprétation] Page 35, ligne 1.
15 M. GROOME : [interprétation]
16 Q. Est-ce que c'est trois personnes qu'il a tuées ou deux ?
17 R. Sur la base de ce que je sais, des renseignements dont je dispose, je
18 ne sais pas s'ils sont tout à fait exacts, mais j'ai entendu dire que deux
19 personnes avaient été tuées et trois personnes blessées, et que lui aussi
20 avait d'ailleurs été blessé. Donc ça fait un quatrième blessé. Ils étaient
21 tous membres de l'ABiH, combattants et soldats donc.
22 Q. Donc il y a eu deux personnes tuées et trois personnes blessées, c'est
23 ce que vous dites dans votre déposition ici aujourd'hui ?
24 R. Oui. Ce sont les renseignements dont je dispose. Maintenant je ne peux
25 garantir l'exactitude de ces renseignements, parce que je n'ai pas eu sous
26 les yeux l'acte d'accusation qui comporte les charges retenues contre lui
27 suite à cet incident. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris, je sais
28 qu'il a fait de la prison pour ça.
Page 4015
1 Q. D'accord. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Me Alarid dans
2 laquelle il était écrit que M. Vilic avait tué cinq personnes et blessé 22
3 personnes. Donc les renseignements dont vous disposez sont inexacts. Est-ce
4 que --
5 M. ALARID : [interprétation] Objection à la façon dont le Procureur agit en
6 évoquant une lettre qui vient de moi ou de qui que ce soit d'autre. Il ne
7 s'agit que de supposition exprimée par l'Accusation et ce document n'a pas
8 été communiqué, donc je pense qu'il est inacceptable que des questions
9 soient posées au témoin au sujet de cette lettre. Sur la base des
10 renseignements que j'ai obtenus, a dit le témoin, on peut demander un
11 jugement, une condamnation au titre de l'article 54 du Règlement.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous
13 évoquez une lettre du conseil ?
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a été appelé
15 à donner des éléments d'information au sujet de M. Vilic, et ce que je suis
16 en train de démontrer ici c'est qu'il semble qu'on passe de trois à cinq,
17 puis à 22 blessés. C'est une supposition de Me Alarid qui vient d'être
18 exprimée, et c'est l'objet de mon objection compte tenu des allégations qui
19 sont graves, pas seulement dans ce cas particulier contre l'Accusation mais
20 également contre un homme qui a témoigné ici, et je pense qu'il importerait
21 de demander à ce témoin s'il a déjà parlé à Me Alarid ou Me Ivetic --
22 M. ALARID : [interprétation] Elle ne l'a pas fait.
23 M. GROOME : [interprétation] Sur le point --
24 M. IVETIC : [interprétation] Vous savez que ce que je sais, elle n'a pas
25 dit dans sa déposition qu'il y aurait cinq blessés, ce n'est pas elle qui a
26 dit cela. M. Groome vient d'introduire ce nouvel élément. Je ne comprends
27 pas ce qu'il est en train de faire. Il essaie de fermer la porte à ce qui
28 est dans son intérêt, dans le cadre de ses questions. Donc je n'ai jamais
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1 rien vu ou entendu de ce genre jusqu'à présent.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez soumettre au témoin la
3 déclaration qui existe dans la lettre de Me Alarid, mais ne pas évoquer ce
4 que le témoin a dit à Me Alarid ou aurait dit.
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous avez dit à qui que ce soit d'autre que M. Vilic aurait
7 tué cinq personnes et blessé 22 personnes ?
8 R. Non, à personne, et je n'ai jamais fait la moindre déclaration. Je n'ai
9 jamais participé au moindre débat sur ce point. La seule chose que j'ai
10 faite c'est de donner une déclaration au conseil de la Défense qui est venu
11 recueillir cette déclaration de ma part au sujet de Milan Lukic. Je n'ai
12 jamais fait la moindre déclaration à qui que ce soit en dehors de celle-là.
13 Q. Alors si on revient --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Je vois au compte rendu
15 d'audience ici les mots suivants, je cite : "Vous ne pouvez pas [comme
16 interprété] soumettre la déclaration contenue dans la lettre au témoin." ce
17 qui semble indiquer que M. Alarid vous a envoyé une lettre parce que c'est
18 ce que vous avez dit. Donc j'ai peut-être fait une erreur en parlant comme
19 je l'ai fait.
20 M. GROOME : [interprétation]
21 Q. Encore une fois, lorsque vous dites que vous aviez peur des
22 nationalistes musulmans, quand Me Ivetic vous a demandé de décrire ce qui
23 vous faisait peur, ce qui vous semblait intimidant, la première chose que
24 vous avez dite c'est que vous aviez reçu des appels anonymes au téléphone,
25 mais pas que quelqu'un vous aurait dit quoi que ce soit. Donc vous avez
26 reçu de nombreux appels téléphoniques qui vous ont rendu suspicieuse,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Exact.
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1 Q. Et une fois que vous avez acquis un témoignage sans fil, il semble que
2 le problème a été réglé, n'est-ce pas ?
3 R. Exact.
4 Q. Puis une autre chose que vous avez trouvé suspecte ou intimidante, ou
5 susceptible de susciter la peur chez vous, c'est que vous avez vu des
6 véhicules qui circulaient non loin de chez vous et que vous ne
7 reconnaissiez pas, n'est-ce pas ?
8 R. Exact.
9 Q. Est-ce que vous avez déjà porté plainte à la police au sujet de l'un ou
10 l'autre de ces deux événements ?
11 R. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas le faire. Je ne voulais
12 pas révéler que j'étais un témoin. C'est la raison pour laquelle je n'ai
13 pas porté plainte.
14 Q. Mais il est certain que vous auriez pu vous contenter d'appeler la
15 police sans révéler le fait que vous étiez un témoin et vous auriez pu dire
16 que vous receviez des appels anonymes, et que vous aviez vu des voitures
17 que vous trouviez inquiétantes ?
18 R. Bien, vous savez quoi ? Comment est-ce que j'aurais pu porter plainte à
19 la police en disant que j'avais vu des voitures inconnues de moi ? La
20 police m'aurait répondu, Bien, c'est une route ouverte à tous et n'importe
21 qui peut l'emprunter.
22 Q. Mais dans ce fait de voir des voitures que vous ne connaissiez pas et
23 d'être appelée au téléphone de façon anonyme, sans avoir quiconque au bout
24 du fil, dans ces deux faits pourquoi est-ce que votre crainte de
25 nationalistes musulmans a été éveillée ?
26 R. J'ai pensé que -- parce que c'étaient des voitures neuves que j'ai vues
27 circuler, des voitures que je n'avais remarquées dans le secteur
28 auparavant, et je sais que les gens qui vivent non loin de chez moi, les
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1 gens qui circulent dans ce secteur normalement, je les connais tous, donc
2 je les reconnais. Aucun d'entre eux n'avait une voiture neuve de ce genre,
3 donc j'ai pensé que ça devait être des membres de certains services.
4 Q. Mais pourquoi est-ce que vous avez immédiatement pensé à des
5 nationalistes musulmans ?
6 R. Ils n'ont aucune raison de circuler parce qu'ils n'ont rien à faire là.
7 C'est un endroit où les gens vivent surtout des travaux d'agriculture et
8 personne n'aurait l'idée de circuler pour organiser un vol ou un
9 cambriolage. Ça ne les intéressait pas.
10 Q. N'est-il pas exact qu'en dépit des mesures de protection dont il a été
11 question dans votre témoignage aujourd'hui, ce membre de votre famille dont
12 je suis en train de parler, il est tout à fait clair que cet homme aurait
13 pu savoir qui vous étiez ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'objection
15 habituelle. L'Accusation a cité le pseudonyme de cet homme qui a témoigné.
16 Donc il est tout à fait clair qu'il peut être identifié. Quand je dis
17 l'Accusation, je ne sais pas de quel substitut du Procureur il s'agit, mais
18 en tout cas c'était pendant l'interrogatoire principal de M. Hamdija Vilic.
19 M. GROOME : [interprétation] C'est moi hier qu'on a accusé à deux reprises
20 d'être en train de témoigner à la place du témoin. Je pense que nous avons
21 entendu un témoignage aussi bien du conseil de la Défense que du témoin.
22 Donc je pourrais lui retourner le compliment.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez à nouveau votre question.
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous avez le moindre doute quant au fait que l'homme dont
26 vous parlez, suite à votre déposition, pourrait savoir de qui vous parlez ?
27 R. Je ne sais pas si cet homme va entendre ce que j'ai dit et se rendra
28 compte qu'il s'agit de lui. Mais je suppose qu'il pourrait le faire parce
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1 que j'ai entendu dire que mon frère recevait des menaces.
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15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le texte sera expurgé.
16 M. IVETIC : [interprétation] Et je ne sais pas, c'est la première fois de
17 ma vie, alors que cela fait plus de dix ans que je travaille, ou peut-être
18 neuf ans que je travaille pour le Tribunal, en tout cas c'est la première
19 fois que j'entends des témoins interrogés au sujet des mesures de
20 protection qui leur sont garanties. Cette Honorable Chambre de première
21 instance a accordé des mesures de protection qui ont été demandées et je
22 pense que la question de l'Accusation à l'instant est synonyme de
23 harcèlement du témoin, plutôt que de quoi que ce soit qui puisse avoir la
24 moindre valeur probante.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord du tout.
26 C'est une question tout à fait acceptable vu les circonstances. Répondez à
27 la question, je vous prie, Madame.
28 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à la question ?
2 R. Vous savez quoi ? Si je ne devais pas avoir obtenu les mesures de
3 protection que j'ai demandées pour assurer ma propre sécurité, parce que ma
4 sécurité est mise en cause, bien, si qui que ce soit estime que je devais
5 comparaître ici en tant que témoin sans ces mesures de protection, je
6 serais venue de toute façon, quoi qu'il arrive.
7 Q. Je voudrais maintenant vous interroger au sujet de MLD2, dont le
8 témoignage est également prévu dans la présente affaire. Est-ce que vous
9 avez parlé avec lui avant de venir à La Haye ?
10 R. Non.
11 Q. Quand est-ce que vous lui avez parlé pour la dernière
12 fois ?
13 R. Il y a un an, peut-être.
14 Q. Et la semaine dernière était une fête musulmane importante. Vous ne lui
15 avez pas parlé pour lui présenter vos vœux à l'occasion de cette fête ?
16 R. Je ne l'ai pas appelé par crainte que des éléments d'information liés
17 au fait que je devais témoigner ne soient divulgués, et il ne sait donc
18 même pas que je comparais en qualité de témoin.
19 Q. Donc vous dans votre déposition que MLD2 n'a pas la moindre idée, en
20 tout cas que vous ne l'avez absolument pas informé du fait que vous alliez
21 témoigner dans la présente affaire ?
22 R. Je suis sûre qu'il ne le sait pas.
23 Q. Pourquoi est-ce que vous êtes sûre qu'il ne le sait pas ?
24 R. Bien, il ne le sait pas de ma bouche, ça c'est certain. Je ne sais pas
25 s'il l'aurait appris de qui que ce soit d'autre, mais certainement pas de
26 moi. Il ne sait pas que je suis ici ou que je vais témoigner.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
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1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
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19 [Audience publique]
20 M. GROOME : [interprétation]
21 Q. Vous devez vraiment avoir très peur de Hamdija Vilic si c'est lui la
22 raison pour laquelle vous n'avez parlé à votre frère depuis un an, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Tout à l'heure vous avez dit que vous n'aviez jamais dit à Hamdija
26 Vilic que vous aviez déposé en l'espèce, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Si vous avez tellement peur de Hamdija Vilic, comment se fait-il que
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1 lorsque lui vous a demandé de rencontrer la Défense de Milan Lukic chez
2 vous, vous l'avez en fait néanmoins invité à venir chez vous ?
3 R. Je l'ai invité, parce qu'il a dit qu'il allait venir déposer pour dire
4 la vérité, faire une déclaration pour les besoins des avocats, et à
5 l'époque je n'avais pas de raison d'avoir peur. Il avait accepté de venir,
6 et il a dit qu'il allait venir chez moi parce qu'il avait peur des balija,
7 comme il les a appelés, donc de Sarajevo. Donc il avait peur des Musulmans
8 de même que moi. Il ne voulait pas rencontrer les avocats à Sarajevo.
9 Q. Quand est-ce que vous avez parlé la dernière fois à Hamdija Vilic ?
10 R. Il m'a appelée une fois. Je ne sais pas d'où il m'avait appelée. Il m'a
11 demandé : "Est-ce que les avocats passaient des coups de fil ?" Et je l'ai
12 dit : "Non, il n'y avait pas de raison," et j'ai raccroché. Voilà, c'était
13 toute la conversation.
14 Q. Je pense que cette conversation téléphonique s'est déroulée après la
15 rencontre, mais moi, je parle de la période d'avant, lorsqu'il vous a
16 appelé, lorsqu'il vous a dit : "Puis-je rencontrer les avocats chez vous à
17 la maison ?" Donc avant ce coup de fil, avant cette conversation
18 téléphonique, quand est-ce que vous avez parlé pour la dernière fois avec
19 Hamdija Vilic ?
20 R. Cette conversation téléphonique a eu lieu après, avant qu'il ne soit
21 venu déposer ici. Peut-être deux jours avant.
22 Q. Non, je suis en train de parler de la chose suivante : quand est-ce
23 qu'il vous a appelée, et vous a demandé de venir chez vous, à la maison,
24 pour rencontrer les avocats de l'équipe de la Défense de Milan Lukic ?
25 R. C'était un jour avant qu'il n'ait rencontré les avocats de la Défense.
26 Je lui ai dit qu'il pouvait venir chez nous à la maison. Il pouvait même
27 dormir chez nous. Il a dit qu'il allait venir tôt dans la matinée et,
28 effectivement, il est venu vers 8 heures du matin environ.
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1 Q. Mais comment savait-il que les avocats allaient chez vous à la maison
2 le lendemain ?
3 R. Je lui ai dit que les avocats allaient venir. Je lui ai demandé s'il
4 voulait que les avocats aillent le voir à Sarajevo ou il préférait venir
5 chez moi. Pour les avocats, vous savez, il était plus facile, plus commode
6 de le rencontrer à Sarajevo. Mais lui, il a insisté, il ne voulait pas que
7 cela se passe à Sarajevo. Il voulait venir chez moi.
8 Q. Mais s'il ne sait pas que vous êtes témoin en l'espèce, pourquoi vous
9 a-t-il appelé pour entrer en contact avec l'équipe de la Défense ?
10 R. Parce que moi, je lui ai demandé -- en fait non, les avocats m'ont
11 demandé si Hamdija Vilic allait déposer. Je lui ai dit, et il a répondu par
12 affirmative. Donc c'est ainsi que les choses se sont passées, parce que les
13 avocats n'avaient pas son numéro de téléphone, ne pouvaient pas le
14 contacter. Donc tout s'est passé par mon truchement.
15 Q. Quand est-ce que vous avez demandé Hamdija Vilic s'il était prêt à
16 venir déposer ?
17 R. C'était un jour avant que les avocats ne viennent.
18 Q. Et vous l'avez appelé, et vous lui avez posé la question de savoir s'il
19 voulait venir déposer ?
20 R. Oui, et il a dit qu'il voulait venir déposer.
21 Q. Si je vous ai bien compris, cette personne dont vous avez eu tellement
22 peur, au point où vous avez arrêté tout contact avec votre frère, vous
23 l'avez appelé pour lui demander s'il était prêt à venir déposer en tant que
24 témoin à décharge en l'espèce, et vous l'avez invité à venir dormir chez
25 vous à la maison la veille de cette rencontre, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Mais à l'époque, je n'avais pas peur de lui. Je n'avais pas de
27 raison d'avoir peur de lui, de venir dormir à la maison. Je lui ai demandé
28 s'il voulait venir. Il a dit qu'il voulait venir déposer, et qu'il voulait
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1 bénéficier des mesures de protection, et que cela ne vous posait aucun
2 problème.
3 Q. Mais Madame, vous nous avez dit que vous n'aviez pas de contact avec
4 votre frère depuis un an à cause de sa relation avec Hamdija Vilic.
5 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président,
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, Madame. Juste un
8 instant, Madame.
9 Oui, Maître.
10 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas
11 parler au nom de M. Groome, mais ces questions ont commencé au moment où il
12 a posé la question si le témoin avait téléphoné à son frère au sujet de
13 cette fête musulmane, et maintenant il me semble que peut-être la confusion
14 s'était installée dans l'esprit du témoin. Peut-être que l'avocat pourrait
15 le préciser avec le témoin.
16 M. IVETIC : [interprétation] Et cela dénature sa déposition, lorsqu'on dit
17 qu'elle avait uniquement peur de Hamdija Vilic.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant je ne comprends plus.
19 Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation]
21 Q. Il semblerait qu'on ne se comprend pas. Donc précisons les choses. Est-
22 il exact que vous n'avez pas parlé avec votre frère depuis un an, MLD2 ?
23 R. Oui, c'est exact. Je le maintiens.
24 Q. Le Juge Robinson vous a demandé pourquoi, et vous avez dit que c'était
25 à cause de la relation qu'entretient votre frère avec Hamdija Vilic, et
26 vous avez dit que vous aviez peur de lui, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Hamdija Vilic n'habite pas très loin de chez lui. Ils se
28 fréquentent et j'ai peur de contacter mon frère à cause de lui, et je ne
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1 voulais pas qu'on apprenne que j'allais déposer en l'espèce. C'est la
2 raison pour laquelle je n'étais pas en contact avec lui.
3 Q. Lorsque vous avez rencontré l'équipe de la Défense - on m'a dit que
4 cela s'est passé un moment donné au mois de juin - donc lorsque vous avez
5 eu cette rencontre, la vieille -- en fait non, excusez-moi. Vous avez
6 invité Hamdija Vilic à venir dormir chez vous à la maison avant cette
7 réunion, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas venir tôt dans la matinée,
9 je lui ai dit qu'il pouvait venir passer la nuit chez nous, chez moi, parce
10 qu'il m'avait confirmé qu'il allait venir déposer. Donc je l'ai invité en
11 tant que parent.
12 Q. Madame, j'avance que la raison pour laquelle vous n'êtes plus en
13 contact avec votre frère est que vous avez été payée 21 000 euros pour
14 obtenir sa déposition, et vous ne lui avez donné que 5 000 euros de la
15 somme totale que vous aviez reçue. Vous avez gardé pour vous le reste, et
16 lorsqu'il l'a appris, il est devenu très fâché contre vous et c'est lui qui
17 refuse de vous parler. N'est-ce pas que c'est cela, la vérité ?
18 R. Ce n'est pas exact. Je n'ai jamais reçu non pas 20 000 euros, mais je
19 n'ai même pas reçu un mark. Ce que raconte Hamdija Vilic ou d'autres
20 personnes racontent -- mais dites-moi, est-ce que Hamdija Vilic m'a vu
21 recevoir cet argent ? Je ne comprends pas. Quelles sont ces histoires ?
22 Q. Mais ce n'est pas seulement Hamdija Vilic qui l'avance. Il y a encore
23 une autre personne qui l'avance. Est-ce que vous niez avoir - donc mais
24 nous parlons que de MLD2 - est-ce que vous avancez que vous n'avez pas reçu
25 de déposition [comme interprété] pour obtenir la déposition de MLD2 ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas de fondement pour cette question
27 à moins que l'Accusation ne précise quel est cette autre personne.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est la suivante : "Est-
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1 ce que vous niez avoir reçu de l'argent pour obtenir la déposition de MLD2
2 ?"
3 M. IVETIC : [interprétation] Bien.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi faut-il avoir un fondement
5 ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Parce que c'est relié à la déclaration
7 précédente où il est dit que : "Ce n'est pas seulement Hamdija Vilic qui
8 l'avance mais encore une autre personne." Si l'Accusation avance un fait,
9 une déclaration, j'aimerais qu'on la cite.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais la question ne se rapporte pas
11 à cela forcément, donc le témoin peut répondre.
12 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répondre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne comprends pas. Quelle est la
15 question à laquelle je dois apporter la réponse ?
16 M. GROOME : [interprétation] Si vous souhaitez, je peux --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Reformulez, ensuite il faudra
18 arrêter pour aujourd'hui.
19 M. GROOME : [interprétation]
20 Q. Madame, je vous pose une question très simple. J'avance que vous avez
21 reçu de l'argent pour acheter la déposition de votre frère, MLD2, et la
22 raison pour laquelle il n'est plus en contact avec vous est la suivante :
23 en fait, il a appris que vous aviez gardé une partie de l'argent que vous
24 aviez reçu pour acheter sa déposition. Et il a l'impression que vous l'avez
25 trompé et c'est pour ça qu'il ne parle plus avec vous, et il ne veut plus
26 venir déposer, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Non, ce n'est pas vrai. Mon frère m'a dit qu'il allait déposer. En
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1 fait, au moment où il m'a annoncé qu'il allait déposer, j'ignorais
2 absolument qu'il allait venir déposer. Je ne savais même pas qu'il allait
3 être témoin déjà. Je ne lui ai pas posé la question de savoir s'il allait
4 déposer. C'est lui qui a lancé de son propre gré ces informations. C'est de
5 lui que je l'ai appris.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous allons lever
7 l'audience. J'ai plusieurs choses à régler. Madame le Témoin, ainsi se
8 termine votre déposition pour aujourd'hui. Il faudra que vous reveniez en
9 janvier et ce sera mercredi le 14 janvier à deux heures et quart, donc
10 mercredi le 14 janvier.
11 Je dois vous dire que pendant cette pause de trois semaines et demie, je
12 vous enjoins de ne pas parler à qui que ce soit de votre déposition. Est-ce
13 que vous m'avez compris ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez disposer maintenant.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Alarid.
18 M. ALARID : [interprétation] Nous avons un témoin qui est prêt et je ne
19 sais pas ce que M. Groome envisageait comme contre-interrogatoire, mais je
20 pense que compte tenu de la pause mais du fait qu'en fait nous avons une
21 pause de trois semaines et demie et que ce serait un gaspillage de
22 ressources.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, combien de
24 questions aviez-vous encore ?
25 M. GROOME : [interprétation] Compte tenu de certaines surprises qui ont eu
26 lieu pendant la déposition, j'aurais besoin d'encore pas mal de temps.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Donc la situation est la
28 même. J'ai une décision à rendre. Le 12 décembre 2008, l'Accusation a
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1 déposé une demande aux fins d'ordonnance d'interdire la déposition de
2 plusieurs témoins à décharge de Milan Lukic ayant trait à la question
3 d'alibi, et ceci, dans l'intégralité ou en partie. L'Accusation avance que
4 la Défense de Milan Lukic n'a pas rempli ses obligations aux fins de
5 notifier l'Accusation de ces témoins d'alibi en application de l'article
6 67.
7 Cette requête est prématurée compte tenu du fait que la liste finale, dans
8 sa version finale de témoins à décharge de Milan Lukic, doit être déposée
9 au plus tard le 5 janvier 2009. Par conséquent, on ne fait pas droit à la
10 requête mais il faut que l'Accusation avance d'objections plus spécifiques
11 au sujet de ces témoins une fois que la liste de témoins sera déposée.
12 La Chambre de première instance a reçu une autre demande de l'Accusation
13 aux fins de préciser la classification confidentielle de procédure
14 d'outrage et une demande aux fins de dépasser le nombre limité de mots en
15 réponse aux arguments avancés oralement le 9 décembre 2008, et ayant trait
16 aux arguments avancés le 12 décembre 2008. Cette requête a été déposée le
17 16 décembre. La Chambre ordonne à la Défense de déposer sa réponse
18 s'agissant de la clarification de la précision des classifications
19 confidentielles ayant trait à la question d'outrage avant 4 heures de
20 l'après-midi demain.
21 Je dois dire qu'il y a eu des échanges entre les parties qui ont été
22 relativement annulés, pour ainsi dire. Je ne voudrais pas que cela se
23 répète. J'ai l'habitude que l'Accusation et la Défense soient très
24 vigoureuses dans leurs arguments, mais je veux que les avocats se
25 comportent comme il sied. Il faut avoir à l'esprit que vous êtes un
26 officier du Tribunal et votre devoir primaire est de rendre à la justice et
27 d'aider la Chambre de première instance dans son travail. Je ne voudrais
28 pas que ces débats animés aient lieu de nouveau dans ce prétoire.
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1 Y a-t-il une autre chose que vous voudriez aborder ?
2 M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est quelque chose que j'ai avancé hier,
3 à savoir qu'il nous est difficile de nous préparer alors que nous n'avons
4 pas encore la liste de témoins. Cela aurait dû nous être fourni avant le
5 début du procès et il semblerait que nous allions le recevoir bien plus
6 tard. Il est très difficile de traiter la question d'alibi si nous n'avons
7 pas cette liste comme le requiert le règlement. Je sais que vous avez
8 demandé à la Défense de fournir avant le 5 janvier les résumés mieux
9 formulés et je vous demanderais que la Défense nous informe avant le congé
10 judiciaire qui sont les 45 témoins qu'elle envisage de faire venir à la
11 barre. Pour l'instant, on dirait qu'il y en a 90, et je suis d'accord qu'il
12 s'agit d'un gaspillage de ressources. Il est très difficile de travailler
13 alors que les gens sont en train de partir en vacances. Mais j'aimerais au
14 moins savoir qui sont les témoins qui vont venir déposer, et je vous
15 prierais de rendre une ordonnance à cet effet.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.
18 M. ALARID : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président,
19 nous demanderions simplement que l'ordonnance prévoyant le dépôt d'une
20 liste définitive des témoins à la date du 5 janvier soit maintenue. Me
21 Ivetic va travailler pendant les vacances judiciaires dans la région en
22 essayant de faire exactement ce que demande la Chambre et nous prévoyons de
23 pouvoir satisfaire aux exigences de la Chambre dans les délais prescrits.
24 Mais si nous devions fournir cette liste d'ici à demain, ce serait vraiment
25 difficile pour nous de satisfaire à cette exigence de la Chambre, car nous
26 devrions déposer avant 16 heures demain des écritures qui nous ont
27 également été demandées par M. le Juge Bonomy. Donc au total, je ne pense
28 pas que cela constitue un préjudice important pour l'Accusation dans la
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1 présente affaire que nous le fassions à un autre moment. Il y a eu
2 plusieurs requêtes qui ont été présentées au sujet de cette liste. Nous
3 ferons ce que nous devons faire, bien entendu, dans le cadre d'une approche
4 globale. Mais je crois que c'est avec la plus grande sincérité que je vous
5 dis que nous ne pourrons pas le faire d'ici à demain. Je serais malhonnête
6 si je disais le contraire, car si nous devions vous promettre de le faire
7 d'ici à demain, nous devrions sans doute revenir sur notre promesse très
8 rapidement.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous cherchons du côté de la Chambre
11 à trouver une solution équitable, Maître Alarid et Monsieur Groome, mais
12 nous pensons que cette solution équitable pourrait consister dans la chose
13 suivante, à savoir que la Défense soit priée de déposer la liste de ces dix
14 premiers témoins avant le 26 décembre et que pour les 35 témoins restants,
15 leurs noms figurent sur une liste qui devrait être déposée avant le 5
16 janvier.
17 M. ALARID : [interprétation] Nous pouvons très bien faire cela, Monsieur le
18 Président, absolument.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous suspendons
20 l'audience et je souhaite à chacun un très Joyeux Noël.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le mercredi 14
22 janvier 2009, à 14 heures 15.
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