Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais profiter de ces quelques

  6   instants avant que l'on fasse entrer le témoin pour traiter de quelques

  7   points. Tout d'abord, le nombre de témoins qui nous restent, ainsi que le

  8   nombre d'heures pour la Défense, j'ai l'intention de dire que la Chambre va

  9   publier un ordre prochainement afin de vous informer du nombre d'heures qui

 10   restent dans l'affaire de la Défense. La Défense sait qu'un certain nombre

 11   d'heures a été perdu pour des raisons que vous savez.

 12   Ensuite, la prochaine question que j'aimerais aborder porte sur la question

 13   des experts. Monsieur Ivetic, on nous a dit que vous avez l'intention

 14   d'appeler à la barre six experts, mais nous n'avons pas reçu ni les

 15   rapports ni les déclarations complètes de ces témoins experts, et comme

 16   vous le savez, l'autre partie a le droit d'avoir 30 jours afin de répondre.

 17   La Chambre va également publier un ordre concernant les dates limites sur

 18   cette question.

 19   Encore une fois, Maître Ivetic, vous nous avez demandé également la

 20   permission d'organiser une liaison vidéo, et vous avez demandé à ce que

 21   cela s'organise pour la semaine prochaine, mais comme vous le savez, il

 22   faut prévoir deux semaines à l'avance pour que le greffe puisse faire le

 23   nécessaire. La Chambre va publier un ordre exigeant que vous apportiez des

 24   certificats médicaux afin d'appuyer ce que vous avez présenté dans l'annexe

 25   B de votre écriture déposée en date du vendredi 16 janvier, et j'insiste

 26   que l'heure limite est de 16 heures pour ce certificat médical.

 27   Le prochain point, nous devons aller à huis clos partiel pour ce point,

 28   s'il vous plaît.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. IVETIC : [interprétation] Puisque nous attendons quelques instants

 28   l'arrivée du témoin, est-ce que je peux demander quelle sera la durée qui

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  1   reste pour M. Groome pour le contre-interrogatoire pour ce qui est de la

  2   décision concernant le MLD15 afin d'avoir suffisamment de temps pour

  3   préparer le témoin et pour pouvoir terminer l'interrogatoire principal.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin, je

  5   vais me renseigner.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Procureur a utilisé une heure et

  9   23 minutes. Pour l'instant, la Défense…

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pardon. C'est le contraire. Je

 12   reprends. La Défense a utilisé une heure et 23 minutes, et le Procureur

 13   pour le moment a utilisé une heure et six minutes. Etant donné les

 14   circonstances, Monsieur Groome, je vous accorde trois quarts d'heure, 45

 15   minutes de plus.

 16   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, il y a eu une

 20   longue période de temps qui s'est écoulée. Je vais donc demander au témoin

 21   de bien vouloir faire la déclaration solennelle une fois de plus. Demandez

 22   au témoin de faire la déclaration, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirai la vérité, rien que la vérité, toute

 24   la vérité.

 25   LE TÉMOIN: TÉMOIN MLD10 [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Groome : [Suite]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

  3   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  [interprétation] Je voudrais revenir aux questions qu'on vous a posées

  5   concernant les éléments de preuve que vous aviez présentés concernant votre

  6   frère et votre oncle qui se trouvaient avec Milan Lukic les 27 et 28 juin.

  7   Ma première question est la suivante : est-ce que votre oncle était avec

  8   eux à cette époque ?

  9   R.  Désolée, je ne comprends pas la question.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que M. Groome

 11   s'est trompé concernant les éléments de preuve préalables. Je crois qu'il

 12   se trompe. C'est un autre individu et le frère.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Je vous pose la question suivante : vous avez témoigné que Milan Lukic

 15   était avec votre père et votre frère le jour de Saint-Vitus en 1992, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Est-ce que votre oncle y était à l'époque ?

 19   R.  Je ne sais pas. Mon père m'a dit qu'ils étaient chez Milan Lukic, le

 20   père et le frère. Je ne sais pas si mon oncle s'y trouvait.

 21   Q.  Si je me souviens bien de votre témoignage, c'est une fois que les

 22 femmes de votre famille avaient fui (expurgé), votre père et votre frère sont

 23   restés pour s'occuper du bétail sur la ferme à (expurgé). Est-ce que je me

 24   souviens correctement de ce que vous avez dit ?

 25   R.  En effet, c'est bien cela.

 26   Q.  Pendant la pause, j'ai pu regarder la déclaration de votre frère, et je

 27   constate qu'il y a un certain nombre de contradictions avec ce que vous

 28   dites. A plusieurs reprises, le premier point de contradiction c'est que

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  1   selon votre frère, votre père habitait dans la zone de Visegrad que l'on

  2   appelle (expurgé) qui est juste au sud. Est-ce que vous maintenez votre

  3 témoignage que votre père habitait dans la zone de (expurgé) à cette époque ?

  4   R.  Mon père habitait à (expurgé) pendant toute la période, il n'a pas

  5 déménagé. C'est mon frère qui possédait une maison à (expurgé), pas ce frère-

  6   ci, mais un frère qui est décédé, un de mes frères qui a été tué à un

  7   moment donné. C'est lui qui possédait une maison à (expurgé).

  8   Q.  J'aimerais vous donner lecture du paragraphe 2 de la déclaration de

  9   votre frère pour voir ce dont il se souvient concernant votre père pour

 10   voir si cela vous rafraîchit la mémoire. Je cite :

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   Est-ce qu'en écoutant cela vous êtes disposée à changer votre témoignage

 16   concernant le lieu où se trouvait votre père au printemps 1992 ou s'il

 17   était resté à (expurgé) ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Vous demandez au témoin de spéculer

 19   concernant la déclaration d'une personne qui n'est pas ici même devant la

 20   Chambre. Je pense que c'est quelque chose que le Procureur a refusé que la

 21   Défense agisse de la sorte à plusieurs reprises, a exprimé des objections.

 22   Ceci n'a pas de rapport direct avec ce que ce témoin sait, car cela se

 23   rapporte au témoignage d'une personne qui n'est pas présente. Selon nos

 24   habitudes ici, selon notre jurisprudence, nous n'acceptons pas que l'on

 25   procède de la sorte. C'est une question de justice et d'équité --

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, nous sommes d'accord. Nous

 27   avons prohibé des questions de cette nature en réponse à des questions

 28   posées par le Procureur.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Vous savez, c'est tout à fait différent ici.

  2   C'est très important puisque cette femme nous dit que l'homme qui a fait

  3   cette déclaration lui avait dit que son père habitait à (expurgé). Je lui

  4   demande, parce que l'autre dit qu'il ne vivait pas à (expurgé), il vivait à

  5 (expurgé). C'est une situation tout à fait différente. Elle avait témoigné en

  6   déclarant quelque chose, et lorsque l'on compare avec la déclaration de cet

  7   homme, c'est tout à fait différent. C'est une situation tout à fait

  8   différente.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je serai bref, mais je me souviens d'un cas

 10   particulier. Le K-64 qui disait que son mari avait aidé Milan Lukic, on

 11   l'avait écarté. Nous avons présenté la déclaration sous serment du mari qui

 12   avait témoigné et on nous avait refusé cette occasion. Donc je crois que la

 13   situation est tout à fait la même ici, et M. Groome essaie de tirer des

 14   conclusions là où il n'y en a pas. C'est exactement la même situation.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'essaie pas

 17   d'introduire cette déclaration dans le procès-verbal. J'essaie de lui

 18   demander simplement si elle est d'accord avec la déclaration qui avait été

 19   faite par le frère.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, la Chambre

 21   considère que c'est essentiellement la même chose. Ainsi, l'objection est

 22   justifiée. En effet, nous ne permettons pas la question.

 23   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de demander si

 24   cela lui rafraîchit la mémoire concernant la zone d'opération ou concernant

 25   ce que son frère lui aurait dit, Monsieur le Président ?

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que l'effet serait le même.

 27   Passez à autre chose, s'il vous plaît.

 28   M. GROOME : [interprétation]

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  1   Q.  Madame, n'est-il pas vrai qu'à cette époque, votre père - c'est-à-dire

  2   vous dites qu'il était à (expurgé) - n'est-il pas vrai qu'il n'était pas à

  3   (expurgé), mais qu'il se trouvait dans la ville de Visegrad ? Est-ce que

  4   c'est juste de dire cela ?

  5   R.  Je sais - et d'ailleurs mon père m'a dit qu'il vivait à (expurgé). Il

  6   vivait à (expurgé). Il se pourrait qu'il était en mesure de voyager à

  7 (expurgé), son fils s'y trouvait, son fils avait une maison à (expurgé), donc

  8  il est possible qu'il s'y est rendu. Mais il n'y vivait pas. D'après ce que

  9   je sais, il n'était peut-être pas chez lui tout le temps et je ne peux pas

 10   contredire ce qu'a dit mon frère puisqu'ils étaient ensemble. Je sais que

 11   mon père m'avait dit qu'ils étaient ensemble. Maintenant, savoir s'il est

 12   allé à (expurgé) ou pas à l'époque, je ne peux pas vous le dire.

 13   Q.  Quand est-ce que votre père est décédé ?

 14   R.  Il y a trois ans. Trois ou quatre.

 15   Q.  Vous nous avez dit, en réponse à une question de Me Ivetic, qu'après le

 16   décès de votre mari, vous êtes partie du Monténégro et vous êtes allée en

 17   Bosnie; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Votre mari est décédé en 2001; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais vous donner lecture d'une question posée par Me Ivetic ainsi

 22   que la réponse, puis je vous poserai une autre question. Il s'agit du

 23   procès-verbal 3965, et je cite :

 24   "Madame, vous avez commencé à témoigner concernant le moment où vous avez

 25   déménagé à Zenica afin de retrouver avec votre famille, c'est-à-dire votre

 26   frère -- pardon, votre père, et ils vous ont tout dit. Est-ce que vous

 27   pouvez compléter votre réponse à la question suivante, ma question

 28   d'origine, qui était : est-ce que vous avez eu l'occasion de confirmer avec

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  1   les membres de votre famille si Milan avait remis le paquet cadeau comme

  2   vous lui avez demandé ?"

  3   La réponse était : "Oui, mon père l'avait confirmé ainsi que mon frère."

  4   Ma question est la suivante : est-ce que vous en avez parlé avec votre père

  5   et votre frère de ces événements une fois que vous êtes retournée en Bosnie

  6   ?

  7   R.  Je m'étais entretenue avec les membres de ma famille même avant de

  8   venir leur rendre visite. On en avait parlé. A un moment donné, je me

  9   souviens d'y être allée une fois avec mon mari qui est maintenant décédé.

 10   Lorsque nous sommes revenus les voir une autre fois, nous avions de nouveau

 11   parlé de la guerre. Nous avions parlé de leurs expériences, de ce qu'ils

 12   ont vécu pendant la guerre, puisque je ne me trouvais pas sur le territoire

 13   de Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  A quel moment est-ce que votre frère ou votre père vous ont confirmé

 15   pour la première fois ce récit qui, selon vous, est arrivé le jour de la

 16   Saint-Guy ?

 17   R.  Mon frère me l'a confirmé lorsque j'étais venue avec mon mari. Il était

 18   encore dans l'armée, il faisait son service militaire et j'étais allée le

 19   voir à la caserne avec mon mari. Nous étions rentrés ensemble à la maison

 20   et nous avions parlé de la guerre, et je lui ai demandé comment les choses

 21   s'étaient passées pendant la guerre. Il m'avait dit qu'il avait reçu un

 22   cadeau de Milan Lukic et que c'était le cadeau que moi je lui avais envoyé.

 23   Q.  C'était quand ? Quel mois de quelle année ?

 24   R.  Je crois que c'était en l'an 2000, puisqu'un an avant que mon mari ne

 25   décède j'étais venue en Bosnie.

 26   Q.  Donc cinq ans après la guerre, c'était la première fois que votre père

 27   et votre frère vous ont confirmé les événements que vous nous avez décrits.

 28   Donc c'était cinq ans après la fin de la guerre ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Votre réponse n'a pas été enregistrée au compte rendu d'audience.

  3   Pourriez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Huit ans, en réalité, c'était huit ans après l'événement même ?

  6   R.  Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé depuis l'événement même,

  7   mais je sais que c'était à ce moment-là qu'ils nous relataient cette

  8   histoire. Je n'ai pas pu l'entendre avant puisque je ne savais pas où ils

  9   se trouvaient.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous l'expliquer, s'il

 11   vous plaît ? Pourriez-vous nous expliciter ce que vous dites, vous dites

 12   que, "ils n'ont pas eu l'occasion précédemment ou avant cette date" de vous

 13   parler de ces événements.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Avant cela, l'occasion ne s'est pas

 15   présentée puisque je ne venais pas en Bosnie-Herzégovine. Je ne savais même

 16   pas où ils étaient et je n'avais pas eu de nouvelles d'eux. En d'autres

 17   mots, je ne venais pas en Bosnie.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  On vous présente ici également en tant que témoin de moralité. Pour

 21   être tout à fait précis, vous n'êtes pas témoin oculaire des événements qui

 22   se sont déroulés à Visegrad au printemps de 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Votre déposition concernant la personne qu'est M. Milan Lukic est ce

 25   que vous dites ici, que c'était un bon voisin, qu'il a aidé votre père et

 26   votre frère en 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 28   Q.  Vous avez quitté Visegrad en 1990 et vous n'avez plus revu Milan Lukic

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  1   jusqu'en 1992; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Entre 1992 et lorsque vous l'avez revu de nouveau en décembre dans ce

  4   prétoire, vous n'aviez pas eu de contacts avec lui, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Vous savez que Milan Lukic avait quitté Visegrad lorsqu'il avait

  7   terminé ses études à l'école secondaire de Visegrad, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc ce que vous savez de Milan Lukic pour ce qui est de la moralité de

 10   cette personne est basé sur ce que vous saviez de lui avant qu'il ne quitte

 11   Visegrad et avant qu'il ne termine l'école secondaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Je l'ai vu aussi en 1990. A ce moment-là, nous nous

 13   étions entretenus sur certaines choses et je n'avais pas entendu parler de

 14   personne de la municipalité de Visegrad que quelqu'un ait dit quelque chose

 15   de différent de ce que je pensais de lui.

 16   Q.  Mais vous nous parlez de comment il était lorsqu'il était un jeune

 17   homme, n'est-ce pas ? Vous basez votre témoignage sur votre expérience

 18   personnelle ?

 19   R.  Il n'était pas un jeune homme, un garçon pour ainsi dire, pendant la

 20   guerre. Si vous voulez, pendant la guerre, il n'était pas un garçon,

 21   c'était un jeune homme de 23 ans environ pendant la guerre, on ne peut

 22   parler de garçon, ce n'était pas une personne mûre, si vous voulez.

 23   Q.  Oui, j'aimerais savoir lorsque vous parlez de gentil, humain, de

 24   caractère très positif; vous parlez de votre expérience personnelle que

 25   vous aviez de lui pendant que vous viviez à (expurgé), c'était un de vos

 26   voisins. Vous aviez des contacts réguliers avec lui et vous basez vos

 27   conclusions sur ces expériences-là ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

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  1   Q.  Vous n'avez pas parlé directement aux survivants concernant les crimes

  2   qui s'étaient déroulés à Visegrad, n'est-ce pas, et qui auraient pu dire

  3   quelque chose de différent concernant Milan Lukic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec ces personnes. La seule

  5   occasion que j'ai eue de voir quelque chose sur lui c'était à la

  6   télévision, c'était les transmissions du SENSE de La Haye et tout ce que

  7   j'entends sur lui, me porte à croire que l'on décrit une personne tout à

  8   fait autre que celle que j'ai connue.

  9   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le mois de décembre dernier.

 10   Lorsque vous avez déposé ici, en disant que vous aviez essayé de contacter

 11   Milan Lukic pour savoir ce qui se passait avec votre famille, est-ce que

 12   vous avez eu des contacts ou est-ce que vous avez essayé de savoir ce qui

 13   s'est passé avec votre famille par le biais d'autres personnes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qui étaient ces personnes, s'il vous plaît ?

 16   R.  Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de parler à Sreten Lukic.

 17   Q.  Pourriez-vous nous décrire à quel moment ceci avait lieu et pourriez-

 18   vous nous donner la teneur de la conversation que vous avez eue avec M.

 19   Sreten Lukic.

 20   Q.  C'était, je crois, avant que je n'entre en contact avec Milan. Et il

 21   avait répondu qu'il ne savait rien, qu'il n'avait pas de connaissance quant

 22   à ma famille. Il regrettait de ne pas pouvoir me donner de leurs nouvelles

 23   et qu'il n'allait pas à Visegrad.

 24   Q.  Est-ce que Sreten Lukic était la seule autre personne que vous avez

 25   essayé de contacter pour obtenir de l'information sur votre famille ?

 26   R.  J'ai essayé d'entrer en contact et j'avais également appelé la sœur --

 27   belle-sœur de Milan Lukic, elle s'appelle -- c'était une cousine, elle

 28   vivait à Uzice et je l'ai appelée pour savoir si elle savait quelque chose

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  1   concernant ma famille.

  2   Q.  Est-ce que vous dites que plusieurs années après que vous et Milan

  3   Lukic aviez déménagé de Visegrad, est-ce que vous dites que vous aviez

  4   appelé sa sœur ou sa cousine germaine ce jour-là, et il s'était avéré que

  5   Milan Lukic se trouvait tout près d'elle et qu'elle vous a rappelée le même

  6   jour. Est-ce que c'est ce que vous nous

  7   dites ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quand avez-vous eu des contacts pour la première fois avec des membres

 10   de la Défense de Milan Lukic ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je fais une

 13   objection quant à la pertinence, je ne vois pas comment est-ce que ceci

 14   pourrait être pertinent pour ce qui est du témoignage de ce témoin.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, quand on entend un

 17   témoin du Procureur, on peut poser des questions de ce type et donc je peux

 18   tout à fait poser la même question. C'est tout à fait pertinent de savoir

 19   quand est-ce que cette personne a eu des contacts avec l'équipe de la

 20   Défense de l'accusé.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Madame, quand avez-vous eu les premiers contacts avec des membres de

 24   l'équipe dans cette affaire ?

 25   R.  La première personne que j'ai contactée, c'était les membres de

 26   l'équipe que je vous ai déjà décrits et qui ont signé ma déclaration.

 27   Q.  C'était ces gens-là qui étaient venus vous voir le 22 juin chez vous ?

 28   R.  Oui. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris ma déclaration aussi.

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  1   Q.  Et vous n'avez pas eu de contact avec aucun autre membre de l'équipe ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Les noms de ces deux personnes, c'était M. Rasic et M. Lakcevic; est-ce

  4   que c'est exact ?

  5   R.  Je ne sais pas quel est le nom de famille du deuxième. Je sais qu'il

  6   s'appelle Vladimir, mais je ne me souviens pas de l'autre, je ne me

  7   souviens pas comment il s'appelle. Son nom est signé sur ma déclaration.

  8   Q.  Si quelqu'un avait un très bon ami qui s'appelait Vladimir, quelle

  9   serait la façon de l'appeler ? Est-ce qu'il aurait un diminutif ?

 10   R.  Je ne sais pas, cela dépend des personnes. Je ne comprends pas ce que

 11   vous voulez dire.

 12   Q.  Ne l'appellerait-on pas Vlado ? Est-ce que la forme amicale de Vladimir

 13   ne serait pas Vlado ?

 14   R.  Probablement que oui.

 15   Q.  Dans le cadre de votre témoignage dans le cadre de l'interrogatoire

 16   principal, à la page 3 979 du compte rendu d'audience, vous faites

 17   référence à lui, vous l'appelez "Vlado", vous dites "Vlado portait un

 18   short." "Vlado portait un jeans".

 19   Est-ce vous êtes absolument certaine que vous n'avez rencontré cette

 20   personne Vlado qu'une seule fois, que vous avez rencontré Vladimir Rasic

 21   qu'une seule fois.

 22   R.  Oui, c'est à ce moment-là qu'il a pris ma déclaration.

 23   Q.  Le 18 décembre, vous nous avez raconté comment Milan Lukic a aidé votre

 24   frère et votre père à fuir (expurgé) en les escortant, en les faisant

 25   traverser la rivière Drina où il y avait des membres de votre famille qui

 26   se trouvaient de l'autre côté de la Drina. Mais j'aimerais savoir, est-ce

 27   que votre oncle se trouvait être avec eux lorsqu'ils ont traversé la Drina,

 28   lorsqu'ils ont fui (expurgé) ?

Page 4050

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une question

  3   d'interprétation. Le mot "bateau" est bien difficile à interpréter. En

  4   fait, en B/C/S, on dit "brodom" [phon], qui veut dire par bateau, qui est

  5   un navire. Alors que le témoin, dans son témoignage, parle plutôt d'une

  6   chaloupe qui est un moyen de transport beaucoup plus petit. Je voulais

  7   simplement dire que le mot employé en anglais ne correspond pas tout à fait

  8   à ce que le témoin a dit en B/C/S.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Oui, je vous

 10   écoute.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Vous souvenez-vous de ma question, Madame ?

 13   R.  Oui. C'était une chaloupe, une petite embarcation et mon oncle et

 14   personne d'autre -- je ne sais pas s'ils étaient avec eux. Mais je sais que

 15   mon père et mon frère étaient là. Pourriez-vous répéter votre question ? Je

 16   n'ai peut-être pas bien saisi votre question. Je n'ai peut-être pas bien

 17   répondu à votre question.

 18   Q.  Oui. Voilà. Je vous pose la question suivante : lorsque Milan Lukic a

 19   escorté votre père et votre frère jusqu'à la rivière Drina et lorsqu'ils

 20   ont fui, est-ce que votre oncle se trouvait avec eux à ce moment-là ?

 21   R.  Je crois que non. Ils ne m'ont pas dit que mon oncle était avec eux.

 22   C'est peut-être possible, mais ils ne m'ont pas parlé de mon oncle.

 23   Q.  Est-ce que vous savez de quelle façon votre oncle aurait fui s'il

 24   n'avait pas été avec eux cette fois-là ?

 25   R.  Mon oncle et tous les autres membres de famille étaient partis avant

 26   cela. Personne ne les a chassés. D'une certaine façon, ils ont simplement

 27   quitté. Ils sont partis lorsque les premiers coups de feu se sont fait

 28   entendre, lorsque la guerre a éclaté ils ont simplement déménagé.

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  1   Q.  Donc vous nous dites aujourd'hui que votre oncle est parti avec les

  2   femmes de votre famille ?

  3   R.  Oui. Lorsqu'ils ont quitté la maison, je veux dire que les hommes

  4   venaient de temps en temps chercher certaines choses dont ils avaient

  5   besoin, soit des denrées alimentaires, des vêtements, et cetera.

  6   Q.  Est-ce que vous nous dites maintenant que votre père et votre frère

  7  avaient quitté Visegrad et qu'ils revenaient de temps en temps à (expurgé) ?

  8   R.  Non, je ne parle pas de mon père et de mon frère, mais je parle de mon

  9   oncle et je parle également d'autres membres de la famille. Il leur

 10   arrivait de venir de temps en temps lorsqu'ils avaient besoin de certaines

 11   denrées. Ils avaient caché la farine, de la nourriture. Ils avaient sorti

 12   ces denrées dans la forêt et ils m'avaient dit qu'il leur arrivait de

 13   retourner de temps en temps chercher ces denrées en question.

 14   Q.  Le 18 décembre dans votre témoignage, vous aviez dit qu'après que Milan

 15   Lukic ait aidé votre père et votre frère à fuir, ils sont revenus pour

 16   aller chercher les trois vaches appartenant à la famille, et qu'ils ont

 17   également transporté ces vaches à bord d'une embarcation qui a traversé la

 18   Drina ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Nous avions un très grand nombre de bétail, et ils

 20   les ont pu transférer tout leur bétail de l'autre côté de la Drina.

 21   Q.  Vous nous dites que Milan Lukic a aidé votre père et votre frère à

 22   fuir, il leur a sauvé la vie d'une certaine façon, et ces derniers sont

 23   néanmoins revenus chercher des vaches, et qu'ils ont fait une marche d'une

 24   demi-heure, comme vous le dites, pour descendre jusqu'à la Drina avec ces

 25   vaches, et qu'ils ont également transporté ces vaches de l'autre côté de la

 26   Drina ?

 27   R.  Oui, ils ont emmené ce bétail jusqu'à la Drina, et les membres de ma

 28   famille les ont aidés à transporter ce bétail de l'autre côté de la Drina.

Page 4052

  1   Q.  J'aimerais maintenant changer de sujet, et je voudrais vous citer

  2   certaines choses que vous aviez dites le 18 décembre. Au compte rendu

  3   d'audience de la page 3 988, M. Ivetic vous a posé la question suivante :

  4   "Madame le Témoin, est-ce que vous savez s'il y a eu des pressions, des

  5   menaces ou une intimidation que votre frère ait pu avoir, MLD2, que vous

  6   connaissez sous le nom de" - et je ne vais pas dire son nom - "pour venir

  7   témoigner en tant que témoin de la Défense de Milan Lukic ?

  8   Et vous aviez dit : "Oui, tout à fait. J'ai connaissance de ceci, et on

  9   nous a dit qu'il ne fallait pas le contacter par téléphone, parce qu'il se

 10   fait harceler constamment, reçoit des appels téléphoniques, et c'est à 100

 11   % le travail de Vilac [phon]."

 12   J'aimerais savoir maintenant comment vous saviez que ceci était en train

 13   d'arriver à votre frère si vous ne lui aviez pas parlé jusqu'à un an avant

 14   cela ?

 15   R.  J'avais eu connaissance de ceci, car si je ne parlais pas avec mon

 16   frère, les autres membres de la famille lui parlaient. C'était des membres

 17   de la famille qui m'avaient dit cela.

 18   Q.  Et vous dites : "On m'a dit qu'il ne fallait pas entrer en contact avec

 19   mon frère."

 20   Qui vous a dit qu'il ne fallait pas contacter votre frère,

 21   MLD2 ?

 22   R.  Toutes les personnes qui savaient qu'il faisait l'objet de menaces --

 23   chaque fois que je parlais avec des membres de ma famille, ils m'avaient

 24   tous dit qu'il ne fallait pas avoir de contact avec lui.

 25   Q.  J'aimerais maintenant vous citer certaines affirmations quant à ce qu'a

 26   dit M. Javier Vilac. Il a dit que pendant qu'il attendait que les avocats

 27   se présentent, vous et votre mari lui avez dit qu'il aurait tout ce dont il

 28   aurait besoin dans la vie. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela 

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  1   ou est-ce que vous réfutez ce fait ?

  2   R.  Non, c'est tout à fait inexact. Je n'ai certainement pas pu lui dire

  3   cela, puisque que je ne peux pas lui assurer ce genre de chose. Je ne suis

  4   pas en mesure du tout de lui assurer tout ceci. Je ne vois absolument

  5   aucune raison pour laquelle je l'aurais dit quelque chose de semblable.

  6   Q.  Il a ensuite dit que pendant qu'il attendait, vous lui avez dit que

  7   vous aviez emmené 5 000 euros à MLD2, qui venaient de Milan Lukic en tant

  8   que paiement pour que ce dernier donne un faux témoignage. Vous souvenez-

  9   vous d'avoir dit cela, ou est-ce que vous le niez ?

 10   R.  C'est un mensonge.

 11   Q.  Il dit également que pendant qu'il était chez vous, vous aviez reçu

 12   plusieurs appels téléphoniques. Vous souvenez-vous d'avoir reçu des appels

 13   téléphoniques pendant sa présence alors qu'il était là ?

 14   R.  Non, je ne le crois pas. Personne ne m'avait appelée. Le téléphone se

 15   trouvait dans la pièce où les membres de l'équipe de la Défense se

 16   trouvaient.

 17   Q.  Il nous a dit qu'il pensait que ces appels téléphoniques provenaient de

 18   Milan Lukic. Est-ce que vous avez parlé à Milan Lukic à quelque moment

 19   donné que ce soit pendant la journée du 22 juin ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait effectivement de la date du 22 juin ou

 21   s'agit-il d'une autre date, car le 22 juin -- je ne le sais pas, mais je

 22   n'ai pas signé ma déclaration. Elle n'a pas été tamponnée le 22, mais le

 23   23. Mais je ne suis pas tout à fait certaine de ceci, car il faudrait le

 24   vérifier. Mais c'était ce jour-là.

 25   Q.  Le jour que M. Vilic se trouvait dans votre maison, est-ce que Milan

 26   Lukic vous a appelée, vous a-t-il parlé ?

 27   R.  Oui. Non, il ne m'a pas appelée ce jour-là. Les membres de l'équipe de

 28   la Défense m'avaient appelée avant de venir pour me demander s'il était là

Page 4055

  1   et s'il était arrivé. C'étaient les membres de l'équipe de la Défense.

  2   Q.  Les membres de l'équipe de la Défense vous ont appelée pour vous

  3   demander si qui était là ?

  4   R.  Ils m'ont demandé si Hamdija Vilic était là, car je leur ai dit que

  5   Hamdija avait demandé de venir chez moi.

  6   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander que

  7   l'on passe brièvement à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Madame, pourriez-vous nous dire, sans mentionner leurs noms, simplement

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  1   dire quel est leur lien de parenté avec vous, qui de votre famille vous a

  2   dit qu'il ne fallait pas appeler MLD2 ?

  3   R.  Ma belle-mère m'a dit qu'elle a entendu dire qu'il se faisait menacer

  4   et elle m'a dit, il y a pas très longtemps, que je faisais l'objet de

  5   menaces moi-même, que lui faisait l'objet de menaces, qu'elle faisait

  6   l'objet de menaces, que le frère de Hamdija appelait pour dire qu'il avait

  7   déclaré que j'avais porté plainte contre lui, contre Vilic, et cetera, et

  8   cetera. Il avait dit qu'il avait lu sur internet que j'avais porté plainte

  9   contre Hamdija.

 10   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Le 18 décembre, au

 11   compte rendu d'audience, à la page 3 974, M. Ivetic vous a demandé :

 12   "Est-ce que M. Hamdija Vilic ne s'est pas porté volontaire pour

 13   témoigner et rencontrer les membres de l'équipe de la Défense et témoigner

 14   en tant que témoin de la Défense ?"

 15   Et vous avez dit : "Oui. Il a demandé de comparaître en tant que

 16   témoin mais qu'il ne voulait pas les rencontrer à Sarajevo, il voulait

 17   venir chez moi."

 18   Alors j'aimerais savoir : est-ce que c'est Hamdija Vilic qui vous a

 19   contacté d'abord, est-ce que c'est lui qui a soulevé la question, à savoir

 20   qu'il voudrait témoigner en faveur de Milan

 21   Lukic ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président,  --

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur

 24   Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais demander de nouveau que l'on

 26   mentionne la référence au compte rendu d'audience, ou plutôt, que l'on

 27   vérifie le compte rendu d'audience. Je crois qu'à la ligne 25 et 27, le

 28   témoin a dit autre chose, c'était en négative qu'elle avait répondu. Je ne

Page 4057

  1   suis pas tout à fait certain. Je ne peux pas vous l'affirmer.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de me

  3   dire que le témoin dit qu'il était un parent proche ? C'est ça ce que vous

  4   dites ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est ma note. Je ne peux pas revérifier

  6   au compte rendu d'audience ce que j'ai sous les yeux car je n'ai plus la

  7   page sur les yeux.

  8   M. GROOME : [interprétation] Voilà, je vérifie ma copie, c'est ce que je

  9   vois. M. Ivetic peut vérifier le LiveNote par lui-même et la référence au

 10   compte rendu d'audience est 3974.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et qu'est-ce qu'on dit ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Exactement ce que j'ai dit, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, procédez.

 15   M. GROOME : [interprétation]

 16   Q. Je vous prie, Madame, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est Hamdija

 17   Vilic qui vous a contacté d'abord et qui a soulevé la question d'être

 18   témoin pour Milan Lukic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous est jamais arrivé, ou plutôt, n'est-il pas exact de

 21   dire que c'était vous qui l'aviez approché, que c'était vous qui lui aviez

 22   demandé de témoigner en tant que témoin en faveur de Milan Lukic ?

 23   R.  Je lui ai demandé s'il voulait témoigner pour Milan Lukic, mais il m'a

 24   demandé, il m'a appelée et il m'a demandé d'être chez moi. Il ne voulait

 25   pas voir ou rencontrer ces personnes ailleurs. Il voulait simplement

 26   rencontrer les membres de l'équipe de la Défense chez moi. Il m'a appelée

 27   au téléphone, d'abord dans la soirée, ensuite dans la matinée. Il m'a

 28   demandé s'il pouvait venir chez moi et qu'il était en route.

Page 4058

  1   Q.  Si j'ai bien compris votre dernière réponse, vous lui avez demandé s'il

  2   voulait être un témoin pour Milan Lukic. Ensuite il vous a demandé, est-ce

  3   qu'il pourrait rencontrer les membres de l'équipe de la Défense chez vous.

  4   Est-ce que c'est ce que vous nous dites ?

  5   R.  Oui. Oui.

  6   Q.  Par conséquent, M. Vilic dit bien, il est dans son droit lorsque

  7   c'était vous qui aviez pour une première fois mentionné la possibilité de

  8   le voir témoigner en faveur de Milan Lukic. Est-ce que ce n'est pas faux,

  9   c'est vrai ?

 10   R.  Non, ce sont les conseils de la Défense qui m'ont demandé son numéro de

 11   téléphone et ils m'ont demandé à moi de l'appeler pour lui demander s'il

 12   allait témoigner. J'ai fait et il l'a confirmé mais uniquement à condition

 13   de venir chez moi pour le faire. Il ne voulait pas les rencontrer à

 14   Sarajevo.

 15   Q.  Oui, mais tout à l'heure, il y a quelques minutes, lorsque vous avez

 16   parlé de votre contact avec le conseil de la Défense, c'était, avez-vous

 17   dit, au moment où ils étaient venus chez vous. Mais qui c'est qui vous a

 18   appelée ? Qui c'est qui vous a demandé de demander à avoir des contacts

 19   avec Hamdija Vilic ?

 20   R.  Mais ce sont les mêmes membres de l'équipe de la Défense. Ils m'avaient

 21   appelé pour me demander si l'autre allait venir et que moi, je devais

 22   demander à Hamdija si lui voulait téléphoner. Quant à eux, les conseils de

 23   la Défense, ils avaient tout planifié pour le rencontrer à Sarajevo sans

 24   pour autant venir chez moi.

 25   Q.  Quand c'est qu'ils vous ont appelée par téléphone ?

 26   R.  Peut-être deux jours avant de venir pour recueillir cette déclaration.

 27   Q.  Qui vous a appelée ? M. Rasic, Vladimir ou M. Lakcevic ?

 28   R.  C'était Vladimir.

Page 4059

  1   Q.  Y a-t-il eu d'autres coups de téléphone que vous avez pu recevoir pour

  2   rencontrer Vladimir ? Est-ce que Vladimir vous a dit, peut-être à une autre

  3   occasion, que vous ne pouviez pas parler parce que vous n'en avez pas gardé

  4   la bonne mémoire ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte pour ce qui

  6   est de cette formulation de la question. Enfin, on essaye de défigurer en

  7   quelque sorte, de déformer la déposition faite par le témoin. Si, par

  8   exemple, le témoin avait rencontré d'autres membres de l'équipe de la

  9   Défense alors que le témoin ne l'a pas dit. Tout simplement, ce sont des

 10   spéculations.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas de pertinence pour

 12   objection.

 13   Continuez, Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Madame, avez-vous eu d'autres contacts, à quelque moment que ce soit,

 16   par quelque autre moyen avec des conseils de la

 17   Défense ? Est-ce que vous vous en rappelez ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Maintenant, vous avez déclaré que Hamdija Vilic avait demandé 100 000

 20   euros à ces deux hommes-là qui étaient venus chez vous. Est-ce que cela

 21   s'est produit vraiment immédiatement après que les conservations avaient eu

 22   lieu ?

 23   R.  Cela est arrivé très rapidement. J'étais la première à faire ma

 24   déclaration; et avant que les conseils de la Défense viennent, en prenant

 25   un café avec moi, il m'avait parlé de cela.  J'ai répondu tout simplement

 26   que je n'en savais rien, puis d'où venait cette idée ? Comment pense-t-il

 27   que quelqu'un te donnerait

 28   100 000 euros. Lui, il a dit en réponse : Mais qui c'est qui va s'occuper

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  1   d'eux, nique leurs mères. Tout simplement, j'ai dit ce que j'ai dit. Et

  2   c'est en ces termes-là qu'il s'est exprimé.

  3   Q.  Et maintenant, en déposant, Madame, est-ce que vous dites qu'il leur a

  4   demandé au moment même où il avait entamé la conversation ?

  5   R.  Oui. Parce que la conversation a été vite faite et finie, après cinq

  6   minutes, tout simplement. Une fois venu dans cette pièce-là, lui a dit

  7   qu'il allait demander de l'argent et ces interlocuteurs, évidemment, ne

  8   voulaient pas continuer parce qu'ils n'avaient rien à faire avec. Surtout,

  9   en parlant d'argent.

 10   Q.  Par conséquent, en vérité, ils n'ont jamais eu de discussion avec lui

 11   au sujet de ce qu'il aurait pu voir et au sujet de ce qu'il aurait pu

 12   témoigner, quelle devait être sa déclaration,  à votre avis ?

 13   R.  Au début, lui disait qu'il était prêt à faire une déclaration et on

 14   parlait de ça, mais prétendument, avait-il fait déjà une déclaration ou

 15   pas, mais il a demandé 100 000 euros. Et les autres se sont levés là-

 16   dessus, une fois qu'il a fait mention de

 17   100 000 euros, ils se sont levés pour dire qu'ils n'avaient rien à faire

 18   avec cet homme-là. Puis, ils lui ont dit ensuite : Peut-être que vous

 19   voulez avoir mon numéro de téléphone ? Eux, ils ont répondu, tout

 20   simplement : Non, pas question de ton numéro de téléphone. Nous ne

 21   proposons absolument pas de te citer à la barre, nous n'avons pas ces 100

 22   000 euros et nous ne donnerons pas un seul euro à qui que ce soit cette

 23   fois-ci, en matière de déclaration.

 24   Q.  Pendant qu'ils étaient dans votre foyer, avez-vous observé à un

 25   quelconque moment que Hamdija Vilic pouvait faire une déclaration au

 26   conseil de la Défense ?

 27   R.  Ecoutez, il s'est entretenu avec eux. Les autres ont-ils noté quoi que

 28   ce soit, je n'en sais rien. En venant, ils ont fait connaissance, puis ils

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  1   ont parlé. Je ne sais pas de quoi ils parlaient. Parce qu'on a mis un peu

  2   de musique, parce que tout simplement je me trouvais dans une autre pièce.

  3   Et pendant que moi, j'ai en quelque sorte parlé sous forme de déclaration à

  4   faire, lui, il n'était pas là. Par conséquent, je ne voulais pas que

  5   l'autre l'écoute. Moi, j'ai fait autant.

  6   Q.  Vous dites, quant à vous, qu'il ne leur a pas parlé pendant près de

  7   cinq minutes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, à peu près. Ce n'est pas que j'ai pu évidemment compter le temps,

  9   mesurer le temps qu'ils passaient, mais en tout cas ça n'a pas duré très

 10   longtemps.

 11   Q.  Pour ce qui est des difficultés que j'ai avec MLD10, c'est de savoir

 12   que si Hamdija Vilic a menti, et si le tout se passait dans et sous forme

 13   et dans des conditions dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il n'y a eu si

 14   peu de temps pendant que cette conversation durait, que lui demandait de

 15   l'argent, et cetera, alors comment se fait-il que Hamdija Vilic pouvait

 16   connaître des détails concernant la défense d'alibi qui pourrait être

 17   profitable à Milan Lukic ? Vous comprenez, autrement il n'aurait pas pu en

 18   savoir quoi que ce soit si on en n'avait pas parlé ?

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je crois que je

 20   peux anticiper sur ce que se propose de dire M. Ivetic, le présent témoin

 21   ne peut pas nous expliquer ce que l'autre pouvait ou ne pouvait pas savoir.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez en témoignant dit, Madame, que la famille Hamdija Vilic a été

 27   brûlée, a trouvé la mort à Prelovo. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit

 28   cela ?

Page 4062

  1   R.  Oui, c'était ma déclaration. J'ai dit avoir su en venant de Monténégro

  2   en Bosnie que cette famille d'ailleurs a trouvé la mort dans cet incendie.

  3   Je ne pouvais pas le savoir et l'apprendre ailleurs qu'à Prelovo.

  4   Q.  Vous dites, quant à vous, que c'était la chaîne de télévision SENSE qui

  5   a servi de source d'information ?

  6   R.  Oui.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais - enfin si

  8   on peut entendre un enregistrement audio de ce que Madame a dit. Je crois

  9   l'avoir entendue dire autre chose. Je ne suis pas ici pour écouter comment

 10   tout cela a été traduit, mais il me semble que ce qui n'est pas entré dans

 11   le compte rendu d'audience devait être traduit.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on demander --

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Madame, au sujet de ce que vous avez dit tout à l'heure dans la toute

 16   dernière réponse. Pouvez-vous reprendre la réponse qui était la vôtre.

 17   R.  Je ne sais pas où sa famille a été brûlée à Prelovo ou ailleurs, tant

 18   que je ne l'ai pas vu à l'écran de télé, à chaîne SENSE pendant qu'il était

 19   à témoigner ici à La Haye.

 20   Q.  Par conséquent, aujourd'hui, vous n'êtes pas certaine de savoir si sa

 21   famille a péri, brûlé, incinéré à Prelovo, n'est-ce pas ?

 22   R.  Pour ce qui est des informations qui sont les miennes, elles m'ont été

 23   passées par quelqu'un, par des gens. Je ne pouvais pas être précise pour

 24   dire où sa famille a péri. Des gens ont dit que c'est à Prelovo dans sa

 25   maison à lui que sa famille a trouvé la mort, dans cet incendie. Je ne sais

 26   rien d'autre. Je n'ai pu dire que d'après ce que j'ai pu entendre dire et

 27   je ne peux pas moi-même affirmer tel était le destin de sa famille.

 28   Q.  En réponse à l'une des questions posée par Me Ivetic, vous avez dit que

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  1   M. Hamdija Vilic aurait été à la tête d'une unité de l'ABiH. Soit dans le

  2   cadre du compte rendu d'audience 3972. Pouvez-vous savoir quel était son

  3   grade étant donné la fonction qui était la sienne et au cours de cette

  4   mission ?

  5   R.  Je ne saurais vous le dire. Je sais qu'il avait un grade, mais lequel

  6   de ces grades, je n'en sais pas grand-chose.

  7   Q.  Savez-vous quel était le nom de cette unité qui était la sienne ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, aucun fondement sur

  9   lequel on peut se baser pour poser de telles questions. On ne fait que des

 10   suppositions comme quoi chaque unité sans avoir un intitulé.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Madame, connaissez-vous

 12   l'intitulé, le nom de cette unité ? C'est moi qui vous pose la question.

 13   Madame, savez-vous comment s'appelait cette unité ?

 14   M. GROOME : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment s'appelait cette unité.

 16   Je sais que lui était dans les rangs de l'ABiH. Comment s'appelait cette

 17   unité ? Je n'en sais pas grand-chose et je sais qu'il y a eu dans le cas de

 18   l'ABiH pas mal d'unités de différents noms et sous différents intitulés.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Madame, juste quelques questions encore. Pour ce qui est de cette

 21   affaire-là, pour savoir sur quelle base vous êtes venue pour témoigner,

 22   est-ce que c'est le conseil de la Défense qui vous a contactée ou est-ce

 23   que c'est vous qui les avez contactés, les gens de l'équipe de la Défense ?

 24   R.  C'est l'équipe de la Défense qui m'a contactée.

 25   Q.  Bien, vous avez été cité à la barre en tant que témoin de moralité, et

 26   vous avez dit pas mal d'éléments d'abord à l'idée qui concerne le caractère

 27   de Milan Lukic. Mais vous n'avez jamais offert une déposition à faire par

 28   vous-même à M. Sulacic, son ancien avocat.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense

  3   pour ce qui est de cette question-là, pour aller poser une telle question,

  4   le Procureur a sauté une série de questions qui auraient dû être posées

  5   pour arriver à une telle question. Cela me semble un petit peu mal à

  6   propos. Je crois que lui devait le savoir qu'il ne fallait pas procéder de

  7   la sorte.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est parce que tout simplement,

  9   Monsieur Ivetic, vous n'avez pas convaincu qu'il y avait quoi que ce soit

 10   d'inapproprié, je regrette. Procédez, Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Madame, peut-on expliquer tout cela. Pourquoi avez-vous eu besoin de 16

 13   années qui se sont écoulées pour faire valoir cette fois-ci une déposition

 14   qui est la vôtre concernant l'alibi et qui pourrait permettre à M. Lukic de

 15   se faire exonérer, libérer, étant donné qu'il s'agit de deux crimes graves

 16   et cette fois-ci, vous voilà déposer en tant que témoin de moralité.

 17   Comment expliquez-vous tout cela ? Pourquoi avez-vous mis tant de temps

 18   pour le faire ?

 19   R.  Je n'ai pas vraiment eu besoin de temps. Une fois qu'on m'a contactée

 20   pour venir témoigner en tant que témoin de moralité, j'ai répondu à

 21   l'appel. Je ne pensais pas que beaucoup de temps se soit écoulé et que j'en

 22   avais bien besoin. Que 100 années passent, je suis prête à répondre à

 23   l'appel. Je n'avais qu'un seul père que j'ai perdu. Je ne me souviens plus

 24   de ma mère. Mais en tout cas, je ne dois pas pouvoir perdre de ma mémoire

 25   les bienfaits commis par qui que ce soit, par Milan Lukic, et cetera, ou

 26   qu'il s'agisse d'une autre personne, bien, je suis toujours prête à venir

 27   témoigner en faveur de tout cela.

 28   Q.  Au cours de cette pause qui est intervenue, avez-vous eu l'occasion de

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  1   vous entretenir avec qui que ce soit au sujet de votre déposition dans ce

  2   prétoire ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Madame, je dois vous dire à haute et intelligible voix que ma position

  5   est la suivante : vous apparaissez ici en tant que témoin dans la présente

  6   étape de l'affaire pour une seule question, à savoir vous avez reçu de

  7   l'argent pour le faire ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que Mme le

  9   Témoin a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises pour réfuter

 10   tout cela. Pourquoi M. Groome pose la même question au témoin ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit évidemment d'une pratique

 12   de pas mal de jurisprudences. Par conséquent, on peut, lorsqu'il s'agit de

 13   l'autre partie, on peut poser la question au témoin comme quoi il est en

 14   train de fabriquer ou d'inventer, et cetera. Il s'agit évidemment d'un

 15   contre-interrogatoire tout à fait approprié.

 16   Madame, que pouvez-vous répondre à la question qui vous a été posée par le

 17   Procureur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] En toute responsabilité, je vais pouvoir vous

 19   dire que tout ce que Hamdija aurait pu dire évidemment manque de fondement.

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé) Tout simplement, Hamdija

 23   ne peut pas me voir. Il n'y a pas que moi. Il y a d'autres membres de ma

 24   famille. Si je suis en train de partager ma vie avec un catholique, si ça

 25   ne lui plaît pas, il n'a que se pendre. Il a tout monté, de toutes pièces,

 26   comment et associé à qui je n'en sais rien, et tout cela à mon encontre.

 27   Et une vois venu, lorsqu'il m'a vue, j'avais un short, un bermuda

 28   chez moi, lui, disait-il, serait prêt à mettre le feu et tuer chaque femme

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  1   qui ne porterait pas de voile. Moi, je pense que je suis tout à fait libre

  2   de vivre avec un Serbe ou un catholique, et cetera. Mais voilà, c'était la

  3   seule chose qui, paraît-il, évidemment, était tout à fait dangereuse et qui

  4   offusquait pas mal de membres de ma famille.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Page 34, ligne 1 et 2, Madame a fait mention

  6   de son nom. Cela ne figure pas au compte rendu d'audience, mais on devrait

  7   pouvoir l'expurger également dans le cadre de l'enregistrement audio.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera fait.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous dites, Madame, que Hamdija Vilic a fait ce qu'il a fait

 11   parce qu'il n'approuvait pas la façon qui est la vôtre de vivre, c'est-à-

 12   dire vous êtes en train de partager votre vie avec un homme catholique ?

 13   Est-ce que c'est ce que vous croyez-vous ?

 14   R.  Oui, je le pense. Il n'y a pas d'autres raisons pour expliquer la façon

 15   dont il témoignage à mon encontre. Il se pourrait tout simplement demander

 16   autre chose, pourquoi il a parlé de cet argent, de ces 5 000 [comme

 17   interprété] euros, et cetera, et cetera. Et ce n'est pas à lui évidemment

 18   d'entacher, enfin, le moral et la respectabilité de ma famille. Ceci ne

 19   s'est jamais produit d'ailleurs.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-ce que, Madame, il ne vous

 22   a jamais rien dit pour dire en quoi son désaveu, c'est-à-dire il n'approuve

 23   pas la façon qui est la vôtre de vivre avec un catholique ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, il l'a dit en public. Il nous a

 25   montré son portable, même où il a pu faire montrer à tout le monde des

 26   photos de sa famille, de sa fille, et cetera, où ces gens portaient le

 27   voile. Je vous dis, et cette fois-ci en toute responsabilité morale et

 28   matérielle, ce sont des nationalistes, eux. Ils sont terribles, des

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  1   nationalistes terribles, lui et ses frères, de fervents nationalistes.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela est fort intéressant. Vous

  3   considérez, Madame, que c'est bercé par ce nationalisme fervent qui est le

  4   sien qui fait qu'il témoigne de la façon dont il l'a fait ? Est-ce que vous

  5   croyez que c'était la raison comment vous expliquez tout cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la seule raison. C'était la

  7   raison pour laquelle il avait demandé de venir dans mon foyer pour

  8   rencontrer le conseil de la Défense. Tout a été fabriqué par lui. Il

  9   voulait justement, par cette façon frauduleuse, obtenir évidemment un

 10   déshonneur pour ma famille. Je n'ai jamais dit avoir obtenu un quelconque

 11   sou de qui que ce soit, parce que je risquerais évidemment de me faire

 12   mettre en prison, et surtout je ne pourrais pas évidemment me mettre

 13   d'accord avec toutes les inventions de Hamdija.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation]

 16   Q.  Lorsqu'en date du 18 décembre vous avez témoigné, vous avez parlé des

 17   événements qui se sont produits en date de cette fête, La Saint-Guy en

 18   1992. Il a été dit que votre frère MLD2 devait témoigner, et je vous avais

 19   déjà dit que la raison en est que vous n'êtes pas en de bons termes avec

 20   votre frère, parce que vous avez reçu tout cet argent de Milan Lukic pour

 21   pouvoir évidemment témoigner comme vous le faites pour vous assurer sa

 22   libération. Moi, je vous dis que vous, au cours de votre déposition, sans

 23   qu'on s'y attende, vous avez dit en parlant d'alibi, sans pour autant

 24   savoir ce que MLD2 devait dire, vous vous êtes occupé de cette affaire,

 25   c'est-à-dire vous devez savoir quelle était la raison pour laquelle Milan

 26   Lukic devait payer.

 27   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous donner quelques

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  1   instructions, parce que M. Ivetic s'est levé -- évidemment, Monsieur

  2   Ivetic, M. Groome ne fait que suivre les instructions qui lui ont été

  3   données.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais on ne peut

  5   pas continuer toutes ces mêmes questions.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, dans ce contre-interrogatoire

  7   il s'agit d'autre chose. On a anticipé comme quoi le témoin avait inventé

  8   certaines choses.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Répondez, Madame.

 11   R.  Je vous dis en toute responsabilité que mes frères ou mes tout proches

 12   n'ont rien à voir avec Milan Lukic ou avec des dépositions en sa faveur.

 13   Pourquoi je ne suis pas de bons termes avec mon frère ? C'est parce que

 14   tout simplement, lui, il fréquente des gens tels Hamdija. Il avait un autre

 15   voisin qui se prénommait Enes, qui lui, m'a insultée. Il m'a traitée d'une

 16   salope, d'une garce oustachi. Il a pris le numéro de téléphone de mon frère

 17   pour me harceler, et cetera. Messieurs, sachez que j'ai un mari et que je

 18   suis censée ne pas communiquer avec de tels gens et de tels gens. Par

 19   conséquent, ça n'a rien à voir avec mon frère.

 20   Q.  Merci, Madame MLD10.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 22   questions. Maintenant, je suis en train de travailler sur la déposition

 23   faite par MLD10. Je voudrais offrir cela pour versement au dossier.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Avez-vous des questions à

 25   poser, Monsieur Ivetic ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 27   P215.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic : 

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  1   Q.  [interprétation] Madame, je voudrais vous poser quelques questions.

  2   Primo, il m'a été dit que d'abord les pages qui sont les miennes ne cadrent

  3   pas bien avec le compte rendu d'audience. Je suis à la page 4 017 alors

  4   qu'on m'avait dit que pour ce pour ce qui est des lignes de 3 à 11, que M.

  5   Groome avait posé la question dans le cadre de ces phrases-là, dans quelles

  6   conditions la situation avait changé dans votre foyer lorsque vous aviez

  7   reçu des appels qui étaient de nature à vous intimider, alors que vous avez

  8   eu évidemment un téléphone portable par rapport à un téléphone fixe. En

  9   quoi consistaient d'ailleurs ces intimidations pour parler de ces deux

 10   téléphones fixes ou portables ?

 11   R.  La réponse se lit dans le fait que maintenant je peux voir quel est le

 12   numéro de la personne qui était en train de me composer des appels, et je

 13   savais de qui il s'agissait. Avant, il y avait que, pour parler

 14   d'intimidation, que d'entendre quelqu'un qui, tout simplement, soufflait ou

 15   sifflait dans l'appareil. Mais maintenant que j'ai un téléphone portable,

 16   tout a changé, parce qu'on pouvait voir afficher le numéro de celui qui me

 17   faisait des appels. Voilà, c'est tout.

 18   Q.  Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de mes autres questions que je

 20   me propose de poser à cette témoin, je voudrais que l'on passe à huis clos

 21   partiel.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, soit.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. IVETIC : [interprétation] Madame, je n'ai plus de questions, et au nom

  7   de toute l'équipe de la Défense de Milan Lukic, je vous remercie d'être

  8   venue témoigner non seulement une fois mais deux fois. Nous vous remercions

  9   de votre témoignage et d'avoir supporté les difficultés y afférentes.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, nous vous

 12   remercions d'être venue. Votre témoignage se termine là, vous pouvez

 13   partir. Nous allons faire la pause maintenant. La séance est levée.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 16    [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais

 18   rappeler qu'au début de la séance de cet après-midi, j'aurais dû indiquer

 19   que le Juge Van Den Wyngaert est absente et donc le Juge David et moi-même

 20   siégeons aujourd'hui selon l'article 15 bis.

 21   Le témoin est arrivé, je crois. Est-ce qu'il peut faire sa déclaration

 22   solennelle.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a dit que nous

 24   devrions peut-être nous mettre à huis clos partiel pendant que l'on discute

 25   des mesures de protection éventuelles de ce témoin.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. Monsieur Cole.

 27   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux questions à

 28   poser, si vous me permettez. J'aimerais signaler que le bureau du Procureur

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  1   n'a pas reçu une déclaration écrite pour ce témoin en date d'aujourd'hui.

  2   Nous n'avons qu'un très bref résumé. Je voudrais donc signaler aussi qu'il

  3   s'agit d'un témoin alibi qui nous a été signalé tardivement.

  4   Je pense que Me Ivetic a préparé son interrogatoire principal avec grand

  5   soin, mais je voudrais maintenant demander à Me Ivetic de fournir au bureau

  6   du Procureur l'ensemble des déclarations écrites de ce témoin instamment.

  7   Si, par contre, Me Ivetic appelle à la barre un témoin aussi important sans

  8   qu'il y ait eu de déclaration écrite préalable, j'aimerais demander que Me

  9   Ivetic l'indique pour le procès-verbal et déclare en effet qu'aucune

 10   déclaration écrite n'existe. C'était la première question.

 11   Deuxièmement, je voudrais demander qu'il n'y ait pas de questions

 12   tendancieuses et notamment en ce qui concerne les dates, pas des questions

 13   tendancieuses concernant les dates étant donné qu'il est un témoin alibi

 14   d'importance, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, en ce qui concerne la

 16   deuxième question, votre demande est accordée. Les questions tendancieuses

 17   ne sont pas permises concernant ces questions d'introduction.

 18   M. IVETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je le

 19   comprends.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas en ce qui concerne les

 21   questions sujettes à controverse.

 22   [La Chambre de première instance et Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour revenir à la première question

 24   posée par M. Cole, Maître Ivetic, je répète la question : Avez-vous des

 25   déclarations écrites qui relèvent de ce témoin, puisque si c'est le cas le

 26   Règlement vous oblige à les communiquer au bureau du Procureur.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je ne sais pas si

 28   M. Cole était en salle d'audience tout à l'heure lorsque j'en ai parlé. Ce

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  1   témoin n'a jamais fait de déclaration écrite pour la Défense Milan Lukic.

  2   Je n'ai pas de déclaration écrite donc pour ce témoin qui va témoigner

  3   oralement, viva voce.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. C'est suffisant. Monsieur

  5   Cole, comme je l'ai indiqué, en ce qui concerne la notification tardive du

  6   témoignage de ce témoin, nous allons entendre aujourd'hui l'interrogatoire

  7   principal, et à une date ultérieure que nous vous signalerons en temps

  8   voulu, nous aurons le contre-interrogatoire. Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais parler des mesures de protection.

 10   Vous aviez dit que vous vouliez en parler au témoin.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons

 12   d'abord passer à huis clos partiel.

 13   Monsieur le Témoin, je vous adresse la parole.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN: TÉMOIN MLD15 [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez

  6   commencer, Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

  8   Interrogatoire principal par M. Ivetic : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous savez, je m'appelle Dan

 10   Ivetic, je suis l'un des conseils pour Milan Lukic. Je donne à la greffière

 11   un instant pour s'asseoir.

 12   Vous avez une feuille devant vous qui comporte votre pseudonyme. Et je vous

 13   demande de bien vouloir vérifier votre identité et votre pseudonyme de

 14   MLD15 et, s'il-vous-plaît, de vérifier que les informations qui s'y

 15   trouvent sont correctes.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous remercie. Concernant la personne qu'on identifie par les

 18   lettres MLD16 sur cette feuille, j'aimerais vous demander, sans nous donner

 19   le nom de la personne, lorsque vous témoignerez, je vous prierai de faire

 20   référence à cette personne en employant ce pseudonyme que je viens de vous

 21   donner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Merci.

 23   Q.  Merci. Je vais essayer de vous demander pour éviter de passer à huis

 24   clos partiel, si on fait bien attention en n'employant pas les noms de

 25   famille des personnes ainsi que leurs numéros de téléphone, on pourra

 26   passer en audience publique. Je vous demanderais de signer ce document.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, de

 28   verser au dossier cette feuille qui est la feuille de pseudonymes.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce versée au dossier sous la cote

  3   1D96 sous pli scellé.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vais maintenant passer à autre chose. Concernant la personne MLD16,

  6   la personne ayant été identifiée sous le pseudonyme MLD16, pourriez-vous

  7   nous dire comment connaissez-vous cette personne et depuis quand

  8   connaissez-vous cette personne, de nouveau, sans nous donner le nom de

  9   cette personne, sans nous donner aucune donnée biographique de la personne

 10   en question.

 11   R.  C'est une amie que je connais depuis très longtemps. Nous étions amis

 12   depuis longtemps. Nous avons en fait grandi ensemble, littéralement.

 13   Q.  J'aimerais d'abord attirer votre attention sur Milan Lukic, assis

 14   derrière moi à ma droite, dites-nous d'abord si vous connaissez cette

 15   personne.

 16   R.  Oui, je le connais.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, avant

 18   d'entrer dans les détails et de demander à cette personne comment il

 19   connaît M. Lukic, je voudrais passer très rapidement à huis clos partiel,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de fréquenter M. Lukic à

 13   Belgrade, et pourriez-vous nous décrire l'étendue de vos contacts et quels

 14   étaient vos rapports ?

 15   R.  J'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises à Belgrade puisque

 16   je voyageais entre la Suisse et Belgrade. Mais je vis à Belgrade à ce jour.

 17   Nous avions dit que s'il venait, qu'il serait bien de se contacter et de se

 18   revoir. Chaque fois que nous nous rencontrions, c'était super.

 19   Q.  Dans le cadre des rencontres que vous aviez avec M. Lukic, dans le

 20   cadre de vos fréquentations avec ce dernier, est-ce qu'il y avait un

 21   établissement particulier où vous le voyiez ?

 22   R.  A l'époque, nous sortions dans un restaurant qui s'appelle Mata [phon],

 23   c'est juste à côté du marché de Zemun. C'est là que se rencontrait la

 24   jeunesse de Belgrade.

 25   Q.  Dans le cadre de vos fréquentations avec M. Milan Lukic, de quoi

 26   parliez-vous, quels étaient les sujets de conversation que vous abordiez ?

 27   R.  Il m'avait contacté un soir où je faisais une fête surprise pour mon

 28   ex-copine. J'allais la demander en mariage, donc je lui ai donné ma bague

Page 4090

  1   de fiançailles. C'est ainsi que je l'ai invité à se joindre à nous. C'était

  2   l'un des exemples de nos fréquentations.

  3   Q.  Vous nous avez parlé d'une surprise-partie. Nous allons y revenir dans

  4   quelques instants. Mais j'aimerais savoir, de façon générale, quel type

  5   d'activités faisiez-vous avec M. Lukic dans le cadre d'activités sociales,

  6   lorsque vous le fréquentiez, je parle, pendant toute cette période pendant

  7   laquelle vous vous fréquentiez à Belgrade ? Que faisiez-vous ensemble ?

  8   R.  Nous nous fréquentions et nous avions des activités sportives et nous

  9   parlions de sujets agréables.Donc c'était le plaisir, le sport, les femmes.

 10   C'est de ça que l'on parlait.

 11   Q.  Monsieur, concernant les contacts que vous aviez avec M. Lukic, est-ce

 12   que vous pourriez nous dire à combien de reprises l'avez-vous vu à Belgrade

 13   dans le cadre de ces rencontres ?

 14   R.  Pas très souvent mais quelquefois, oui.

 15   Q.  Et dans le cadre des contacts que vous aviez avec M. Milan Lukic, est-

 16   ce que vous avez eu l'occasion de le connaître suffisamment pour vous

 17   forger une opinion du type de la personne qu'il était, est-ce que vous avez

 18   pu vous faire une image de lui ?

 19   R.  Je connais Milan Lukic comme un jeune homme souriant, toujours prêt à

 20   aider son prochain. Il était toujours prêt aussi à se divertir, il aimait

 21   bien les divertissements.

 22   Q.  Comment décririez-vous les contacts qu'avait M. Milan Lukic avec les

 23   personnes qui appartenaient à d'autres origines ethniques et à d'autres

 24   religions pendant la période pendant laquelle vous aviez des contacts avec

 25   lui, vous le fréquentiez ?

 26   R.  Pendant cette période, nous n'avions absolument aucune raison de parler

 27   de personnes appartenant à d'autres origines ethniques, nous n'abordions

 28   pas du tout les sujets de ce type, à savoir qui vient d'où, et cetera ?

Page 4091

  1   Q.  Vous avez mentionné un peu plus tôt que vous aviez fait une surprise-

  2   partie. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, de quelle partie surprise

  3   parlez-vous et que s'est-il passé exactement et où est-ce que cette fête a

  4   eu lieu?

  5   R.  C'était une fête que j'avais organisée pour mon ex-copine, c'était ma

  6   future fiancée, en fait, et j'avais fait une fête le 7 juin 1992.

  7   Q.  Quel était l'objectif de cette fête surprise, le 7 juin 1992 ?

  8   R.  Je voulais lui plaire encore plus.

  9   Q.  Est-ce que vous aviez préparé quelque chose pour la soirée, pour ce qui

 10   est de vous-même et de votre ex-copine ?

 11   R.  Bien sûr.

 12   Q.  Pour ce qui est de vos rapports, des rapports que vous aviez, vous et

 13   votre ex-copine, votre copine de l'époque, quelle était l'importance de

 14   cette fête surprise que vous avez mentionnée ?

 15   R.  C'était une soirée qui consistait en un rassemblement de personnes

 16   chères autour de nous et de partager un dîner, quelques boissons.

 17   Q.  Est-ce que vous aviez fait des projets particuliers pour ce qui est du

 18   programme de la soirée ? Est-ce qu'il y avait un événement particulièrement

 19   important pour ce qui est de vous et de votre ex petite amie ou de votre

 20   petite amie de l'époque ?

 21   R.  Oui. J'allais lui remettre une bague de fiançailles, entre autres.

 22   Q.  Et cette surprise-partie devait avoir lieu où ? Dans quelle ville ?

 23   R.  C'était Zemun, mais cela faisait partie de Belgrade.

 24   Q.  Y a-t-il un endroit particulier à Zemun, qui fait partie de Belgrade,

 25   où cette fête surprise devait avoir lieu ?

 26   R.  C'est le restaurant qui s'appelait Mata à l'époque. C'est un café, si

 27   vous voulez, qui s'appelle Mata, tout près du marché de Zemun.

 28   Q.  J'attendais la fin de la course du curseur au compte rendu d'audience.

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  1   Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y avait une heure pour

  2   cette fête surprise de prévu ?

  3   R.  Oui. C'était dans la soirée, entre, disons, quelque chose comme 20

  4   heures à minuit.

  5   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez eu des contacts avec Milan Lukic

  6   avant cette fête. Pouvez-vous nous relater de quel type de contacts

  7   s'agissait-il, comment se fait-il que vous l'avez invité à cette fête,

  8   cette fête surprise qui se déroulait au restaurant Mata le 7 juin 1992 ?

  9   R.  J'étais chez moi, pendant la journée j'ai reçu un appel. J'étais chez

 10   moi et il m'a dit qu'il était à Belgrade. J'ai donc profité de l'occasion

 11   pour l'inviter à se joindre à nous dans la soirée.

 12   Q. Est-ce qu'il devait être le seul autre invité ou bien est-ce que vous

 13   aviez invité d'autres personnes à cette fête surprise ?

 14   R.  Oui. Il y avait d'autres invités. Entre autres, MLD16 était également

 15   invité.

 16   Q.  Vous souvenez-vous si dans le cadre de ses contacts avec vous, M. Lukic

 17   vous a dit pourquoi, dans quelles circonstances il se trouvait à Belgrade

 18   pendant cette période ?

 19   R.   Il me semble qu'il était venu à Belgrade pour reconduire sa mère à

 20   l'hôpital afin qu'elle puisse subir un examen médical et il était également

 21   accompagné d'autres personnes.

 22   Q.  Vous avez mentionné qu'il y avait d'autres personnes présentes pour cet

 23   événement. J'aimerais passer à huis clos partiel pour vous poser quelques

 24   questions à leur sujet.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous vous souvenez si M.

 17   Lukic était arrivé tôt à cette fête, enfin, à quelle heure était-il arrivé

 18   ? Vous souvenez-vous de l'heure en question ?

 19   R.  La fête était déjà commencée. Je sais que MLD16 était déjà présente. Je

 20   me souviens de sa présence puisque lorsque Milan est entré, je me souviens

 21   qu'à cause d'une dispute qui s'était déroulée entre eux, elle s'est levée

 22   et elle est partie. C'est moi qui l'ai reconduite à la maison, chez elle.

 23   Q.  J'aimerais maintenant que l'on parle de cet événement. Vous dites

 24   qu'elle s'est levée et qu'elle est partie. Est-ce que c'est une réaction

 25   dont vous vous attendiez d'elle ? Comment avez-vous réagi à sa réaction ?

 26   R.  C'était vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à cela, et

 27   c'est pour cela que je me souviens de cette rencontre, enfin, de la façon

 28   dont cette rencontre s'est déroulée, et c'est pourquoi je l'ai ramenée à la

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  1   maison.

  2   Q.  Vous dites que vous l'avez ramenée à la maison, chez elle. Est-ce que

  3   vous êtes resté avec votre ex-petite amie à la fête ou bien est-ce que vous

  4   l'avez laissée là pour aller reconduire MLD16 ?

  5  (expurgé)

  6   M. IVETIC : [interprétation] A la ligne 22, Monsieur le Président, je crois

  7   que le nom de l'ex-petite amie figure, mais il faudrait expurger ce

  8   passage.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec

 12   MLD16 ? Quelle était votre réaction face à ce qui venait de se passer

 13   pendant que vous la reconduisiez à la maison ?

 14   R.  J'étais surpris, mais je n'ai pas posé de questions. Comme elle a

 15   beaucoup de tempérament, c'est elle qui m'a parlé tout le temps pendant le

 16   trajet.

 17   Q.  S'agissant des réactions de MLD16 face à l'arrivée de M. Lukic à votre

 18   partie surprise, est-ce que ceci a affecté en quelque sorte vos opinions

 19   que vous aviez de MLD16 ? Est-ce que ceci avait quelque chose de négatif ?

 20   R.  Non, absolument pas. C'était tout à fait le contraire.

 21   Q.  Lorsque vous avez reconduit MLD16 chez elle, vous dites que vous êtes

 22   revenu à la fête. Dites-nous, quand avez-vous revu M. Milan Lukic après

 23   cela ?

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   Q.  Vous dites que vous l'avez vu dans un autre café. Qu'est-ce qui s'est

 27   passé deux jours plus tard dans un autre café ?

 28   R.  Nous étions dans une salle de billard, c'est un café dans la rue

Page 4095

  1   Saradusana [phon] et c'est là que nous jouions au billard.

  2   Q.  Lorsque vous dites "nous," à qui faites-vous référence ? Qui est le

  3   "nous" ?

  4   R.  Milan et moi.

  5   Q.  Lorsque vous parlez de Milan, est-ce que vous pourriez nous donner le

  6   nom du Milan avec qui vous jouiez au billard ?

  7   R.  Moi et Milan Lukic.

  8   Q.  Pendant que vous jouiez au billard avec Milan Lukic, deux jours plus

  9   tard après le 7 juin 1992, dites-nous, où se trouve la rue Saradusana, dans

 10   quelle ville ?

 11   R.  A Zemun. Ce restaurant ou cette salle de billard se trouvait à côté de

 12   mon ancien appartement où j'étais né.

 13   Q.  Vous dites que ce jour-là vous avez joué au billard avec Milan Lukic.

 14   Outre le fait de jouer au billard, qu'est-ce qui s'est passé ?

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   Q.  Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Page 64, ligne 11. De nouveau, il faudrait

 20   expurger le prénom de sa feue épouse.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque vous faites référence à feue votre épouse, il ne faudrait pas

 24   donner son nom, car ceci pourrait révéler votre identité.

 25   R.  D'accord.

 26   Q.  Concernant un entretien que vous avez eu avec votre petite amie de

 27   l'époque, votre fiancée, que s'est-il passé lors de votre conversation

 28   téléphonique lorsqu'elle vous a dit que MLD était présente à la maison,

Page 4096

  1   qu'elle était là, chez vous ?

  2   R.  Après cet entretien, je sais que Milan et elle s'étaient réconciliés,

  3   puisque je lui avais dit où je me trouvais et avec qui. Elle est venue nous

  4   rejoindre. Je sais que ce jour-là, ils se sont réconciliés.

  5   Q.  Bien. Pour ce qui est de Milan Lukic, avez-vous eu l'occasion de le

  6   rencontrer à un moment donné après cet événement du 9 juin ? Est-ce que par

  7   la suite vous avez eu l'occasion de le rencontrer après ce qui s'était

  8   passé dans cette salle de billard de Zemun ?

  9   R.  Non, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire après cet événement-là.

 10   Q.  Une seconde, s'il vous plaît.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. C'était toutes les questions que je me

 14   proposais de vous poser aujourd'hui.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

 16   l'interrogatoire principal de ce témoin, à moins que vous, Monsieur le

 17   Président, Messieurs les Juges, avez des questions à poser. Alors là, nous

 18   pouvons passer peut-être à un témoin prochain.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Comme je l'ai déjà dit, nous

 20   allons reporter le contre-interrogatoire de ce témoin pour des raisons déjà

 21   données.

 22   Monsieur le Témoin, maintenant vous allez être raccompagné de ce prétoire

 23   par l'huissier, et il vous sera dit à quel moment vous allez revenir ici.

 24   Vous pouvez disposer. Avant de partir, je me dois de vous dire que vous

 25   n'avez pas l'autorisation de parler avec qui que ce soit de l'objet de la

 26   déposition que vous avez faite ici. Est-ce que vous me comprenez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez disposer.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends fort bien.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quant à votre prochain témoin,

  4   Monsieur Ivetic ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de MLD3, témoin qui a déjà pu

  6   bénéficier de mesures de protection. Il s'agit de témoin, auquel témoin il

  7   a été autorisé par la Chambre de première instance les mesures de

  8   protection sollicitées.

  9   M. GROOME : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président, suis-je

 10   autorisé à poser des questions -- excusez-moi, questions qui auraient été

 11   notifiées, c'est-à-dire d'une déclaration qui aurait été notifiée, mais si,

 12   nous l'avons. Je retire ce que je viens de dire, Monsieur le Président et

 13   je m'en excuse.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse sa déclaration

 16   solennelle.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse sa déclaration

 19   solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: GORAN DJERIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic, il m'a été dit que

 25   ce témoin a décliné les mesures de protection.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est une première question que je veux

 27   soulever. Lors des récolements de ce matin, il m'a dit que lui aurait

 28   préféré déposer en audience publique. Je me proposais de lui poser cette

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  1   question.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  3   souhaitez témoigner en audience publique ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Etant donné qu'il y a un autre individu auquel

  7   des mesures de protection avaient été autorisées, je voudrais me servir du

  8   document qui porte un pseudonyme, lorsqu'il s'agit évidemment de cette

  9   personne particulière. Nous allons attendre pour que toutes les mesures et

 10   dispositions soient prises.

 11   En voulant être efficace, puis-je demander au témoin de décliner son

 12   identité.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Goran Djeric.

 14   Interrogatoire principal par M. Ivetic : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Djeric, où résidez-vous actuellement, dans

 16   quelle ville ?

 17   R.  A Obrenovac, Zabrizido Stevo [phon], numéro 4.

 18   Q.  Je vais demander à Mme l'Huissière de vous soumettre le document

 19   contenant le pseudonyme vous concernant. Reportez-vous en bas de page

 20   concernant le pseudonyme. Une mention a été faite d'un individu qui était

 21   considéré comme étant MLD4. Maintenant en déposant, si aujourd'hui vous

 22   trouvez important et nécessaire de mentionner cette personne-là, je vous

 23   prie de vous servir du pseudonyme MLD4 et non pas d'utiliser son nom ou son

 24   prénom. Est-ce que vous m'avez compris et vous êtes d'accord ?

 25   R.  Je vous ai compris, et je suis d'accord avec vous.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Pour les besoins de ce qui vient d'être dit,

 27   Monsieur le Président, pouvons-nous demander au témoin d'apposer sa

 28   signature ou ses initiales à ce document, et je voudrais que ce soit

Page 4100

  1   considéré comme une pièce à conviction sous pli scellé, en vue de protéger

  2   notamment l'identité de MLD4.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ainsi soit-il.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce à

  5   conviction est versée sous pli scellé, soit 1D94 [comme interprété].

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Monsieur Djeric, dites-nous, de quoi vous occupiez-vous ? Quelles

  8   étaient vos occupations avant l'éclatement de la guerre en Bosnie-

  9   Herzégovine ? Quelle était votre profession ?

 10   R.  A titre d'économiste, je travaillais à Zitomlin de Belgrade, le Silos

 11   de Breska [phon] à Obrenovac.

 12   Q.  Merci, Monsieur. Je m'excuse, mais j'attends pour ma part à ce que vos

 13   propos soient traduits et transcrits au compte rendu d'audience. Pouvez-

 14   vous nous dire où vous résidiez en 1992 ?

 15   R.  A Obrenovac. Je résidais à cette adresse que j'ai mentionnée tout à

 16   l'heure, à laquelle adresse je réside toujours.

 17   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, la date et le lieu de

 18   naissance qui sont les vôtres ?

 19   R.  Le 15 juin 1960 à Godormelje [phon], municipalité de Rogatica.

 20   Q.  A l'attention de ceux qui ne sont pas très familiers avec la région des

 21   Balkans, dites-nous où se trouve dans l'ex-Yougoslavie le lieu intitulé

 22   Rogatica.

 23   R.  En Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Et concernant les municipalités environnantes, que pouvez-vous nous

 25   dire là-dessus ?

 26   R.  Il s'agit des municipalités de Visegrad, Gorazde, Sokolac et de Zepa,

 27   respectivement.

 28   Q.  Merci, Monsieur. J'attends toujours la fin de l'interprétation en

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  1   suivant le compte rendu d'audience à l'écran.

  2   Pouvons-nous passer maintenant à des questions que je vais vous poser au

  3   sujet de Milan Lukic. N'avez-vous jamais eu l'occasion ou des occasions de

  4   faire connaissance de Milan Lukic ? C'est ce monsieur-là qui se trouve

  5   derrière moi à ma droite ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous nous parler plus en détail des circonstances dans

  8   lesquelles vous avez fait la connaissance de M. Milan Lukic ?

  9   R.  La première fois que j'ai pu voir Milan Lukic, le rencontrer donc à

 10   Obrenovac en 1991 au début de 1992, c'est-à-dire entre les dates

 11   importantes que représente le Nouvel An, c'est-à-dire Noël.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

 13   crois pour ma part --

 14   Q.  Pardon, vous avez dit entre deux dates, celle du Nouvel An et de Noël,

 15   à quel Nouvel An faites-vous référence, il s'agit de différentes dates ?

 16   R.  Il s'agit de fin décembre 1991 et il s'agit du 7 janvier, ceci devait

 17   avoir lieu le 4 ou le 3 ou le 4 janvier 1992. Je ne saurais être plus

 18   précis.

 19   Q.  Merci de cette clarification. Et pour ce qui est de votre rencontre

 20   avec lui à Obrenovac, comment avez-vous pu avoir l'occasion de faire la

 21   connaissance de M. Lukic à cette époque-là ?

 22   R.  Je l'ai rencontré devant la mairie. Il s'agit d'une place de cette

 23   ville-là. Il était accompagné d'un de ses cousins que je connaissais bien,

 24   Bozo Ivanovic [phon] dont est le vrai nom que je connais bien et que je

 25   fréquentais. J'étais là, je suis revenu, l'autre son cousin me l'a

 26   présenté, il s'agit de Milan Lukic. Il a dit d'où il était et il a dit de

 27   lui qu'il vivait à l'étranger pour ne pas préciser ce dont il s'occupait.

 28   Et il nous a offert un petit pot.

Page 4102

  1   On est allé à l'hôtel à Obrenovac. On s'est entretenu peut-être environ

  2   trois quarts d'heure ou une heure même, juste comme ça pour bavarder.

  3   Q.  Qui encore il y avait en votre compagnie à cette

  4   occasion-là ?

  5   R.  Il y avait moi, il y avait Milan Lukic et Bozo Ivanovic.

  6   Q.  Encore, j'attends la fin de l'interprétation. Pour ce qui est de cette

  7   personne-là qui est d'Obrenovac, pouvez-vous être un peu plus précis. En

  8   1992, et notamment lors de la période précédent l'année 1992, y a-t-il lieu

  9   de dire qu'il y avait une académie de police ou peut-être du MUP qui aurait

 10   été située à Obrenovac ?

 11   R.  Non. Il n'y avait aucune école, académie de ce genre à Obrenovac ni

 12   avant, ni à cette époque-là, ni après. Non plus qu'aujourd'hui.

 13   Q.  Merci. Et pour ce qui est de Milan Lukic, d'après les informations qui

 14   étaient les vôtres, peut-on dire que Milan Lukic avait jamais résidé à

 15   Obrenovac ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Merci. Maintenant je voudrais attirer votre attention sur cette période

 18   de temps où la guerre a éclaté dans la République yougoslave de Bosnie-

 19   Herzégovine. Avez-vous eu l'occasion de prendre part à des hostilités en

 20   tant que représentant de quelque force armée que ce soit lors de ce conflit

 21   ?

 22   R.  Oui. J'appartenais aux forces de l'armée de la Republika Srpska,

 23   d'abord il y avait l'armée serbe de Bosnie, puis après il y avait Republika

 24   Srpska plus tard pour parler de ces forces armées.

 25   Q.  Et pour ce qui est de votre participation en tant que soldat de l'armée

 26   de la Republika Srpska et lorsqu'il s'agissait de parler de mission

 27   accomplie par vous en matière militaire, où étiez-vous déployé, positionné

 28   lors des combats ?

Page 4103

  1   R.  J'ai été déployé à Borike, c'est-à-dire dans la municipalité de

  2   Rogatica.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle unité de l'armée ou d'une formation

  4   militaire il y a lieu de parler lorsque vous parlez de Borike, de Rogatica

  5   ?

  6   R.  Il y avait une Brigade de Rogatica. Il y avait d'abord lieu de parler

  7   d'une compagnie ou d'un bataillon, mais dans l'ensemble il s'agissait de la

  8   Brigade de Rogatica.

  9   Q.  Et où se trouvait le commandement de cette brigade ?

 10   R.  Le commandement de la brigade se trouvait situé à Rogatica. Un

 11   département de cette brigade se trouvait sous forme d'un bataillon à Borike

 12   même.

 13   Q.  Pour ce qui est du conflit même en Bosnie-Herzégovine, avez-vous eu

 14   l'occasion de rencontrer Milan Lukic pendant le déroulement de ces

 15   conflits, le tout sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine à cette

 16   époque-là, ceci ayant eu trait à un événement concret; et si oui, nous

 17   allons vous reposer la question pour vous entendre en parler.

 18   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Milan Lukic.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire en des termes plus précis quelque chose de cette

 20   rencontre ou de ces rencontres qui vous semblent le plus marquées lorsqu'il

 21   s'agit de parler de rencontre avec Milan Lukic pendant que vous faisiez

 22   partie de l'armée de la Republika Srpska ?

 23   R.  J'ai rencontré Milan Lukic le 14 juin 1992 à Kopito, en dessous de

 24   Visegrad, en direction de Borike. Il s'agit d'une localité.

 25   Q.  Fort bien. Mais pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec la

 26   région, pouvez-vous nous expliquer où se trouve Kopito et pouvez-vous nous

 27   dire quelque chose sur l'importance, l'intérêt de cette localité, cette

 28   voie de communication.

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  1   R.  Cette voie de communication a été la seule communication allant depuis

  2   Rogatica via Borike et en direction de la Serbie. Il n'y avait pas d'autre

  3   voie de communication. Toutes les autres routes ayant été contrôlées par

  4   les forces de l'ABiH. Kopito se trouve en direction de Sijevica [phon]

  5   depuis Visegrad. Il y a lieu de signaler d'abord la localité de Donja

  6   Lijeske, après 3 kilomètres, vous venez à Donja Lijeska. Une dizaine de

  7   kilomètres plus loin, il s'agit d'une altitude de 1 000 mètres entre

  8   Visegrad et Borike. Il s'agit évidemment de virages, des forêts, et  en

  9   dessous de Lijeske se trouve Kopito. Depuis Kopito, on prend la direction

 10   de Semic jusqu'à Borike. D'abord jusqu'à Brankovici, puis après jusqu'à

 11   Borike. Il s'agit d'une route que nous empruntions, nous et nos forces,

 12   pour faire acheminer les vivres, le carburant, tout ce dont on avait

 13   besoin.  Mais quel est l'intérêt de cette route, pourquoi est-elle si

 14   importante ? Il y a eu lieu de parler de Gorazde et de Zepa, or, les forces

 15   musulmanes s'y trouvaient et très souvent il y avait des conflits avec.

 16   Q.  Vous dites qu'il y a eu des accrochages, des conflits très fréquents

 17   sur cette route-là. Combien de temps, d'ordinaire, duraient tous ces

 18   accrochages et conflits étant donné la durée de la guerre ? Peut-on peut-

 19   être être plus précis pour mieux déterminer la durée lors des hostilités ?

 20   R.  Depuis fin mai jusqu'à fin juillet, il y a eu très fréquemment des

 21   accrochages. Il y a, par exemple, un incident, puis après trois ou quatre

 22   jours plus tard, il n'y a rien eu. La route ayant été débloquée et se

 23   trouvant sous le contrôle de la partie adverse, et vice versa se produit.

 24   Les forces adverses prennent sous leur contrôle la route, et ainsi de

 25   suite, à tour de rôle, je dirais. En cette période, rien qu'en juillet,

 26   plus de 20 soldats serbes se sont fait tuer, et toujours il s'agit de dire

 27   qu'ils étaient pris en embuscade.

 28   Q.  Vous avez dit que vous avez pu rencontrer Milan Lukic dans la localité

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  1   de Kopito le 14 juin 1992. Pouvez-vous nous relater plus en détail comment

  2   s'est déroulée cette rencontre avec Milan Lukic. Comment se fait-il que

  3   vous vous soyez trouvé à Kopito le 14 juin 1992 ?

  4   R.  Je me devais de me rendre à Obrenovac en date du 14 juin en cette

  5   année-là parce que le lendemain, le 15 juin, c'était mon anniversaire.

  6   J'avais deux enfants, puis je devais être là le jour de mon anniversaire et

  7   voir mes enfants. Lorsque je devais m'y rendre ce matin-là, la veille, mon

  8   commandant m'a interpellé pour dire, Vlatko Tripkovic, un de nos

  9   commandants, s'est fait tuer. On ne pouvait plus emprunter cette route-là,

 10   la route étant bloquée, nous n'avons plus de transmission. Ceci nous a été

 11   demandé depuis Visegrad, et étant donné que je m'y rendais à plusieurs

 12   reprises, je devais aussi passer cette nouvelle à Perica Markovic aux

 13   forces armées qui se trouvaient dans Kopito pour lui relater ce qui s'était

 14   passé préalablement sur la route de Visegrad.

 15   Q.  Monsieur, ce que vous venez de dire, on vous l'a demandé depuis le

 16   commandement. Qui vous a donné cette instruction comme quoi vous deviez

 17   vous rendre à Kopito pour informer les forces serbes déployées là sur ce

 18   qui s'était passé la veille ?

 19   R.  Cela a été fait par le commandant de la brigade, Rajko Kusic.

 20   Q.  Avez-vous fini par partir en direction de Kopito; si oui, seul ou en

 21   compagnie de quelqu'un ?

 22   R.  Non. Il avait été déjà planifié que je devais m'y rendre, toutes les

 23   dispositions étant faites. Il n'y avait qu'un soldat qui m'escortait,

 24   Prelic Novak, de nom et de prénom. On s'était donc rendus ce matin-là en

 25   direction de Kopito. 

 26   Q.  Pouvez-vous décrire à notre intention ce qui s'était passé, si jamais

 27   quelque chose s'était produit, le long de la route de Kopito ? Est-ce que

 28   ce déplacement s'est passé sans qu'il y ait eu d'incident ou il y avait eu

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  1   des actes d'hostilité quelconque ?

  2   R.  A Kopito ce jour-là, on devait évacuer deux Serbes qui s'étaient fait

  3   tuer. Je me souviens de l'un d'entre eux parce qu'il portait le même nom de

  4   famille que moi, Djeric. Ils y étaient tués deux jours avant. On ne pouvait

  5   pas évacuer leurs cadavres pour les enterrer. Voilà ce dont on peut parler

  6   comme étant des activités qui s'étaient déroulées.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, nous allons marquer

  8   maintenant une pause.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je m'en excuse. Merci, Monsieur le Président.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

 11   --- L'audience est reprise à 18 heures 10.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Djeric, j'aimerais revenir au moment dont on parlait, à savoir

 15   lorsque vous décriviez votre déplacement à Kopito. J'aimerais clarifier un

 16   point. Est-ce que votre véhicule a été l'objet d'une attaque à ce moment-

 17   là, ou est-ce que c'était à un autre moment dans le temps que votre

 18   véhicule a fait l'objet d'une attaque sur cette route dont vous nous avez

 19   parlé ?

 20   R.  Mon véhicule n'a pas été attaqué sur cette route, mais c'était en date

 21   du 27 juin. Je vous en parlerai plus tard.

 22   Q.  Merci d'avoir clarifié ce point. J'aimerais maintenant revenir à la

 23   question de la période de temps dont vous avez parlé. Vous nous avez dit

 24   que sur instruction du commandant de Rogatica, vous êtes allé à Kopito afin

 25   de relayer l'information à Perica Markovic concernant le décès du

 26   commandant. Tout d'abord connaissiez-vous Perica Markovic ?

 27   R.  Je ne connaissais pas Perica Markovic, mais on m'a dit que c'était le

 28   commandant à cet endroit et que je devais m'adresser à lui. Je ne le

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  1   connaissais pas à l'époque, mais je peux vous dire après si vous voulez, à

  2   quel moment nous étions ensemble et à quel moment je l'ai revu.

  3   Q.  Revenons un petit peu en arrière, vous avez dit que vous aviez voyagé

  4   avec un soldat dans le véhicule. Je ne me souviens pas si vous avez

  5   identifié le soldat qui était avec vous dans le véhicule dans lequel vous

  6   êtes allé à Kopito le 14 juin 1992 ?

  7   R.  Soldat, Prelic, Novak Prelic était avec moi.

  8   Q.  D'accord. Pouvez-vous nous dire exactement quelles étaient les

  9   informations que vous deviez relayer au commandant Perica Markovic qui se

 10   trouvait à Kopito, quel était le message que vous deviez relayer ?

 11   R.  Mon commandant m'avait donné comme tâche de dire à Markovic que Vlatko

 12   Tripkovic avait été l'objet d'une embuscade au relais de télévision de

 13   Gornja Lijeske. Et deux autres soldats avaient été tués dont je ne connais

 14   pas les noms. Je crois que l'un d'eux s'appelait Savac [phon]. L'autre, je

 15   ne me souviens pas, mais il y a eu des morts, et je devais leur dire que

 16   l'on s'occupait d'abord d'extraire les cadavres de ces deux soldats serbes

 17   qui avaient été tués en attendant d'autres instructions, en attendant que

 18   la route serait réouverte.

 19   Q.  Est-ce que vous aviez d'autres instructions à relayer concernant le

 20   moment dans le temps où cette route devait être de nouveau rouverte ?

 21   R.  On m'a dit qu'une action devait être menée à partir de Visegrad en date

 22   du 15 et qu'une action devait démarrer à Kopito afin de nettoyer les 15

 23   kilomètres de route entre Visegrad et Gornja Lijeska, et le message que je

 24   devais relayer consistait à dire que cette action devait démarrer le 15 au

 25   matin.

 26   Q.  En ce qui concerne cette information, comment se fait-il que ce message

 27   n'avait pu être relayé par radio, par exemple, aux forces serbes qui se

 28   trouvaient à Kopito ?

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  1   R.  Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication.

  2   Les moyens de communication étaient dans la voiture de Vlatko Tripkovic,

  3   c'était le seul moyen de communication, et puisqu'il a été l'objet d'une

  4   embuscade, ces moyens étaient détruits et, bien sûr, Rogatica pouvait

  5   communiquer avec Visegrad.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé à

  7   Kopito ? Avez-vous eu l'occasion de trouver Perica Markovic et de lui

  8   remettre les instructions qu'on vous avait données au commandement de

  9   Rogatica ?

 10   R.  Lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré un groupe important de soldats.

 11   Il y avait un camion militaire, des véhicules privés, une dizaine de

 12   voitures privées et un véhicule militaire, un camion militaire. Bien sûr,

 13   je me suis arrêté lorsque j'ai vu les premiers soldats, et comme je ne

 14   connaissais pas personnellement Perica Markovic, je suis descendu de mon

 15   véhicule, et j'ai reconnu deux personnes que j'avais rencontrées

 16   auparavant. L'un d'eux était Milan Lukic et l'autre était le témoin protégé

 17   MLD4. Je le connaissais d'avant, tout comme je connaissais Milan Lukic

 18   également auparavant.Q.  Pour clarification, est-ce que vous avez rencontré

 19   ces deux individus séparément ou est-ce qu'ils étaient ensemble ?

 20   R.  Il y avait cinq ou six autres personnes, et ces deux-là se trouvaient

 21   avec les autres. Je leur ai dit ce qui s'était passé et j'ai demandé où se

 22   trouvait Perica Markovic. On m'a conduit à une maison où il y avait une

 23   dizaine de lits superposés, je suis entré dans cette maison et j'ai relayé

 24   mon message.

 25   Q.  Que s'est-il passé à ce moment-là ? Est-ce que vous avez quitté Kopito

 26   après avoir remis le message à Perica Markovic ?

 27   R.  Non. J'ai remarqué que cette époque était assez stressante pour les 40

 28   à 50 soldats et policiers, puisque Vlatko Tripkovic était très apprécié,

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  1   très aimé. Lorsque j'ai annoncé le message, les gens sont restés muets.

  2   J'ai passé la nuit, et vers 9 heures du matin le lendemain, le 15, je suis

  3   retourné à Rogatica à peu près au moment où l'action consistant à nettoyer

  4   la route avait commencé.

  5   Q.  Vous dites que cet incident était stressant pour les 40 à 50 soldats et

  6   officiers de police. Vous souvenez-vous quel type d'uniforme ou quelle

  7   tenue portait Milan Lukic lorsque vous l'avez rencontré à Kopito le 14 juin

  8   1992 ?

  9   R.  Ils portaient des tenues de camouflage, des tenues de combat. Ils

 10   avaient une veste et ils portaient sur le bras gauche l'insigne qui disait

 11   "milicija", milice.

 12   Q.  Pour le procès-verbal, puisqu'on a écrit qu'il avait l'insigne

 13   "milicija" pouvez-vous nous dire à quoi correspond en B/C/S ce terme de

 14   "milicija", à quoi cela correspond-il ?

 15   R.  Il y avait les soldats de la Défense territoriale et il y avait la

 16   police. La police ou la milice pouvait être des soldats actifs ou de

 17   réserve, et vous savez bien ce que signifie la "police," je pense.

 18   Q.  Merci. Vous dites que vous avez passé la nuit à cet endroit. Y avait-il

 19   quelqu'un d'autre avec vous ? Pouvez-vous nous dire autre chose ?

 20   R.  Novak Prelic était avec moi pendant la nuit et Perica Markovic était

 21   présent continuellement. Il sortait pour une heure, les gens sortaient à

 22   tour de rôle. J'ai parlé à Milan Lukic puisque je le connaissais

 23   auparavant. Il y avait cinq à six autres personnes avec moi-même et avec

 24   Milan Lukic. Il y avait des tranchées et il y avait quatre ou cinq maisons

 25   en direction de Visegrad et de l'autre côté de la route, il y avait quatre

 26   ou cinq autres maisons. Les soldats étaient postés dans ces tranchées de

 27   part et d'autre de la route.

 28   Q.  Vous parlez à plusieurs reprises d'une route, on a l'impression qu'il

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  1   n'y a qu'une seule route. Pouvez-vous me l'expliquer, s'il vous plaît. Vous

  2   avez dit que les forces musulmanes bosniaques utilisaient cette route pour

  3   le transport. Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'une autre route, de quoi

  4   s'agit-il lorsque vous dites que les forces serbes utilisaient cette route

  5   ainsi que les forces bosniaques qui utilisaient la même route ?

  6   R.  C'est à Kopito que ces routes se croisaient. Ils utilisaient cette zone

  7   de Zepa à Gorazde et vice versa pour traverser la route. Parfois ils

  8   allaient au-delà de Gornja Lijeske à 10 kilomètres de là et ils

  9   organisaient des embuscades classiques. Leur objectif sur cette route était

 10   de tuer autant de soldats que possible et aussi de couper la route et

 11   empêcher la communication de se faire.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Mon confrère a une question de traduction.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission, à

 15   la page 78, ligne 23, le témoin n'a pas parlé de soldats mais plutôt de

 16   gens, de citoyens. Nous pouvons réécouter la bande si vous le souhaitez.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il existe une procédure qui permette

 18   de le faire. Si vous le souhaitez, nous allons suivre la procédure

 19   appropriée.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je m'en occuperai. Nous allons vérifier le

 21   procès-verbal. Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  En ce qui concerne le lendemain, c'est-à-dire le 15 juin 1992, pouvez-

 23   vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, ce qui s'est passé ?

 24   Où est-ce que vous êtes allé vous-même ? Est-ce que vous étiez avec les

 25   forces de police à Kopito ? Qu'avez-vous fait et où êtes-vous allé ?

 26   R.  J'étais là jusqu'à ce que l'action commence. Je suis retourné au

 27   commandement de Rogatica pour leur dire que l'action avait démarré pour

 28   qu'il puisse relayer l'information de Visegrad pour que l'on puisse

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  1   commencer en même temps.

  2   Q.  Et qui des officiers de police et des soldats que vous avez vus avec

  3   Milan Lukic, qu'ont-ils fait ce soir-là ? Est-ce qu'ils sont partis dans la

  4   même direction le matin du 15 juin 1992 ? Ou est-ce qu'ils ont fait autre

  5   chose ?

  6   R.  Le lendemain, à partir de 8 heures, ils ont entamé les préparatifs

  7   d'une action lancée en vue de débloquer la route en direction de Visegrad.

  8   Q.  Est-ce que vous vous rappelez en vérité à quel moment ils étaient

  9   partis, ils ont emprunté la route en direction de Visegrad ?

 10   R.  Vers 9 heures.

 11   Q.  Maintenant, pour ce qui est de la mort du commandant Tripkovic, dites-

 12   nous -- je retire cette question. Dites-nous, vous rappelez-vous s'il y a

 13   eu quoi que ce soit, des avis, ou à titre de commémoration ou des

 14   sépultures, ou peut-être des tombes qui auraient pu permettre de marquer le

 15   lieu où le commandant Tripkovic et les autres soldats étaient tombés en

 16   embuscade, pour autant que vous le sachiez ?

 17   R.  Oui. Cela existe. Je pourrais vous en parler plus tard. Il est arrivé à

 18   moi-même de tomber dans une embûche. Un de mes soldats s'est fait tuer. On

 19   était à bord de deux voitures. Il y avait un soldat qui s'est fait tuer. Il

 20   y a là une espèce de pierre tombale ou un poteau indicateur, et cetera.

 21   Tout près du relais de télévision, on pouvait voir, par exemple, une

 22   voiture qui tout simplement a été incinérée, de même que les soldats à bord

 23   de la voiture.

 24   Q.  Vous dites qu'il y a des plaques, mémorial ou des pierres ou une espèce

 25   de poteau supportant des marques comme quoi des gens y ont été tués. De

 26   quels événements parlons-nous ? De quelles personnes parlons-nous ?

 27   R.  Pour parler du relais de télévision, il y a lieu de parler de Vlatko

 28   Tripkovic. Il s'est fait tuer notamment le 13 juin 2002. Pour les autres,

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  1   je pourrais peut-être vous en parler, parce que le 25, je n'ai pas pu

  2   passer par là, même pour mon anniversaire, mais le 25 j'ai pu y aller et

  3   j'ai pu voir le 25 juin qu'il y avait les traces seulement, et les restes

  4   du véhicule incinéré. C'est par là que je suis passé cette date-là pour

  5   aller à Obrenovac.

  6   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Tout à l'heure, vous étiez sur le point de

  7   nous présenter la description d'un événement décrit par vous-même au bord

  8   de cette route là. A plusieurs reprises, vous avez voulu nous parler d'un

  9   événement qui s'était produit. Maintenant, je voudrais vous demander de

 10   nous relater ce qui s'était produit très exactement in situ et à quelle

 11   date.

 12   R.  Le 27 juin, date qui précède la fête de la Saint-Guy, j'étais à bord

 13   d'une Golf de couleur bleue. J'étais dans cette voiture-là. Momir Sarencac

 14   a mes côtés. Derrière moi il y avait Momir Bojad. Au milieu il y avait

 15   Prelic Novak, et Milicevic Ljubisa à côté de ce dernier, Novak. Nous étions

 16   en contrebas de Donja Lijeske, il y avait un poste de commandement où j'ai

 17   pu rencontrer Perica Markovic, et il m'a dit qu'il devait se rendre à

 18   Sijemece, parce qu'il aurait des entretiens là-bas avec le commandant du

 19   bataillon, cette route se présentant fort problématique ces jours-là. Il

 20   m'a dit, attends-moi une seconde, et on pourra y aller ensemble. Il était à

 21   bord d'une Lada de couleur blanche. Au volant, il y avait Tanaskovic ou

 22   Tanasic. Il y avait à bord de la voiture Goran Zecevic, qui lui, était

 23   derrière, et à bord de la voiture il y avait Perica Markovic. Excusez-moi.

 24   Ils étaient partis en premier, moi, je devais les suivre via Gornja Lijeske

 25   vers Sijemece et via Borike.

 26   Lorsque nous étions à un virage très sec à un moment donné pour

 27   gagner la forêt, alors on a commencé à nous tirer dessus, et notre

 28   chauffeur a été touché au menton. Goran Zecevic, qui était derrière le

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  1   chauffeur, s'est fait tuer sur place. Perica Markovic n'a été touché à

  2   cette occasion-là.

  3   Etant donné que la voiture devait s'arrêter, je me suis dis que si la

  4   voiture s'était arrêtée, nous devions être pris vivants tous. Le chauffeur,

  5   à bout de force, a continué à appuyer sur le champignon. Momir s'est fait

  6   toucher, tuer, parce que grièvement blessé au ventre et au bras. Peric

  7   Novak a été touché on niveau du crâne. Il s'est fait tuer. Les deux autres

  8   qui étaient derrière, ils étaient intacts.

  9   Nous, on a appuyé sur le gaz, et lorsqu'on s'est trouvé au dernier virage

 10   sec, il y avait des troncs d'arbres qui servaient de fortification et

 11   lorsqu'on avait commencé à tirer dessus, nous aussi, nous avons riposté en

 12   ouvrant le feu en direction de la forêt. Alors là, on devait changer de

 13   vitesse pour aller lentement mais quand même un peu plus vite. C'est le feu

 14   ouvert sur nous qui nous a surpris. Nous savions que le problème

 15   consistait, en fait, de savoir où nous avons dû tomber dans une embuscade.

 16   Et étant donné que nous avons pu riposter, leur feu s'était arrêté et nous

 17   deux, évidemment nous avons dû éviter les troncs d'arbres, plus de 15 ou 20

 18   troncs d'arbres se trouvaient sur la route elle-même.

 19   Or, nous avons pu y échapper sur un tronçon d'un kilomètre ou d'un demi-

 20   kilomètre. Le chauffeur qui était le sien, le nôtre s'est arrêté et c'est

 21   sur les jantes même de nos roues sans pneu, aucun, j'ai pu tout de même

 22   arriver jusqu'à Borike en me mettant sur le siège du chauffeur.

 23   Q.  Une seconde, s'il vous plaît, pour que je puisse faire entrer tout cela

 24   dans le compte rendu d'audience. Vous avez dit que vous avez riposté en

 25   ouvrant le feu. Je fais de mon mieux pour voir où cela se trouve dans le

 26   compte rendu d'audience. Je vais vous poser la question suivante : qui a

 27   été le premier a riposté par le feu ? Votre compagnie à vous ou bien qui

 28   c'est qui s'était mis à tirer en premier ? Qui c'était les forces qui ont

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  1   été dans cette embuscade ?

  2   R.  Bien évidemment, c'était les forces musulmanes qui ont commencé à tirer

  3   en premier. Nous, nous avons riposté pour essayer de nous défendre. Puis

  4   après, eux, ils se sont arrêtés en tirant dessus, puis voilà, je vous ai

  5   dit qu'il s'est fait tuer dans cette action.

  6   Q.  Bien. Vous nous avez dit que vous avez été obligé de reprendre le

  7   volant et que vous étiez sur les jantes elles-mêmes. Est-ce que vous pouvez

  8   nous dire d'autres circonstances dans lesquelles se trouvait, par exemple,

  9   votre véhicule ? Quel était l'aspect de ces véhicules ou de ce véhicule

 10   après que vous étiez tombés dans l'embuscade ?

 11   R.  Littéralement, je crois que pour ce qui est de parler de l'autre

 12   véhicule, on pouvait observer sur la tôle même de ce véhicule, 37

 13   perforations rien que du côté gauche. Je ne parle plus évidemment des pare-

 14   brises ni des portières non plus qu'évidemment des pneumatiques, rien qu'au

 15   niveau de la tôle.

 16   Q.  Merci. J'ai une autre question à vous poser qui concerne d'ailleurs la

 17   durée de la guerre. Avez-vous eu un grade à cette époque-là pendant que

 18   vous vous trouviez dans la localité de Kopito en tant que soldat de l'armée

 19   de Republika Srpska ?

 20   R.  Plus tard, par un décret de commandant, j'ai pu avoir le grade de

 21   capitaine, mais j'étais chef d'une compagnie à cette

 22   époque-là. Mais pour attendre le décret il a fallu attendre qu'un certain

 23   temps se passe. Je dirais que tout cela a eu lieu dans l'intervalle du 14

 24   au 20 septembre, pour parler précisément de ce décret du commandant.

 25   Q.  Merci, Monsieur. Merci beaucoup d'être venu pour déposer lors de cet

 26   interrogatoire principal.

 27   Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 28   questions.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Monsieur

  2   Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous demander

  4   quelque chose. Je n'avais pas pu prévoir qu'il y aurait eu le lieu de

  5   reporter également le contre-interrogatoire de l'autre témoin. Puis-je vous

  6   demander la permission de commencer demain.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ainsi soit-il. Par conséquent, nous

  8   reprenons demain l'audience à 14 heures 15.

  9   L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 18 heures 37 et reprendra le jeudi 15 janvier

 11   2009, à 14 heures 15.

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