Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, si je ne m'abuse,

  6   vous vouliez aborder des questions préliminaires.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Juste -- seulement une question, Monsieur

  8   le Président. Nous avons reçu vers 10 heures ce matin une liste de

  9   documents qui avait été envoyée par le bureau du Procureur qui serait

 10   employée dans le cadre du contre-interrogatoire du témoin qui est à la

 11   barre, et un très grand nombre de ces documents n'étaient pas disponibles

 12   préalablement, n'étaient pas divulgués préalablement, y compris des

 13   photographies avec notre client en uniforme.

 14   Je crois que ces documents auraient dû être communiqués auparavant, et

 15   j'aimerais élever une objection si le bureau du Procureur souhaite utiliser

 16   ces documents pour le contre-interrogatoire, car je crois que la pratique

 17   de cette Chambre est autre. Alors, il s'agit des documents utilisés dans le

 18   cadre du contre-interrogatoire, il faut toujours envoyer les documents

 19   avant que la personne ne se présente, avant que le témoin ne se présente et

 20   ne commence à déposer. Alors, puisque Gilles savait depuis mai ou juin de

 21   l'année dernière que ce témoin viendrait déposer et qui est un témoin qui

 22   avait été sur la liste initiale des témoins déposés avec le pseudonyme, je

 23   considère que ceci est une communication tardive des documents qui seraient

 24   employés dans le cadre du contre-interrogatoire. Je n'ai reçu ces documents

 25   que ce matin.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous

 27   connaissez le vieil adage que tout le monde loge à la même enseigne. Est-ce

 28   que vous connaissez ce vieil adage ?

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que l'Accusation a déjà

  3   fait ce même genre de plaintes à l'endroit de la Défense.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je ne le sais pas. Je n'ai pas été ici depuis

  5   le début, mais je sais que tous les documents ou les photographies qui ont

  6   trait à mon client doivent être communiqués soit en vertu de l'article 68

  7   ou 66.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, ce qui est

  9   intéressant c'est que dans cette affaire, tout comme dans la plupart des

 10   affaires, les parties ont les mêmes plaintes à formuler les uns contre les

 11   autres. Je ne suis pas -- en fait, je crois que je suis très permissif et

 12   je crois que vous avez déjà eu l'occasion de profiter de ma souplesse, et

 13   notre but est de nous assurer que la justice soit faite. Je veux m'assurer

 14   qu'aucun parti ne se trouve dans un désavantage à cause d'une communication

 15   tardive. C'est ce qui me guide lorsque je dois déterminer et statuer sur

 16   les objections soulevées. Je ne dis pas que les règles ne doivent pas être

 17   suivies, qu'il ne faut pas se plier aux règlements qui sont là, mais le but

 18   principal est d'en arriver à la justice.

 19   Poursuivons maintenant, et je vois que M. Groome voulait aborder son --

 20   M. GROOME : [interprétation] J'allais justement commencer le contre-

 21   interrogatoire de M. Duric, donc je demanderais que l'on fasse entrer M.

 22   Duric.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais faire

 25   une déclaration en vertu de l'article 15 bis.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois dire qu'en l'absence du Juge

 27   Van Den Wyngaert, moi-même et le Juge David siégeons en vertu de l'article

 28   15 bis.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   LE TÉMOIN: GORAN DJERIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Groome : 

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Djeric, je m'appelle Dermot Groome, je

  8   représente le bureau du Procureur et je vais vous poser un certain nombre

  9   de questions. Etes-vous en mesure de m'entendre dans votre casque d'écoute

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, vous nous avez dit, hier, que vous étiez membre de l'armée de la

 13   Republika Srpska; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous étiez assigné à la Brigade de Rogatica, si je ne m'abuse ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et la Brigade de Rogatica est un bataillon militaire qui fait partie de

 18   l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'était d'abord l'armée yougoslave, ensuite elle a été rebaptisée armée

 20   de la Republika Srpska. Donc au mois d'avril, au mois de juin, je ne sais

 21   pas jusqu'à quelle date exactement ou à quelle date est-ce que cette unité

 22   a été rebaptisée l'armée de la Republika Srpska.

 23   Q.  Et depuis quand est-ce qu'elle existait ou en d'autres mots, est-ce

 24   qu'elle existait pendant toute la durée de la guerre qui s'est terminée en

 25   1995 ?

 26   R.  Vous parlez encore de la Brigade de Rogatica ? La Brigade de Rogatica a

 27   existé pendant toute la guerre jusqu'à la fin de la guerre.

 28   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous dire comme personne qui a pris part

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  1   au conflit, quel était votre sentiment du début, c'est-à-dire d'après vous

  2   à quel moment est-ce que le conflit a commencé et à quel moment le conflit

  3   a-t-il terminé ?

  4   R.  Le conflit a commencé au début du mois d'avril 1992 et s'est terminé

  5   avec les accords de Dayton.

  6   Q.  Donc vous parlez du mois d'avril 1992 comme étant le début du conflit

  7   et la fin du conflit comme étant les accords de Dayton qui ont eu lieu à

  8   l'automne de 1995 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et pendant toute cette période, est-ce qu'il y avait des conflits armés

 11   avec les membres de la VRS, tels que vous-même et les membres de l'armée

 12   bosnienne, l'armée de la Fédération ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et de quelle façon est-ce que vous nous décririez cette zone

 15   géographique dans laquelle les activités de combat ont eu lieu ?

 16   R.  Je ne comprends pas votre question.

 17   Q.  Serait-il juste de dire que dans la majorité de la Bosnie il y avait

 18   des activités de combat, et je parle de Visegrad, de Rogatica, de

 19   Srebrenica, toutes ces zones dans la Bosnie orientale ?

 20   R.  Il y avait des conflits très souvent en direction de Zepa, de Gorazde,

 21   de Rogatica, en direction de Visegrad. Très souvent, pas tout le temps, pas

 22   constamment, pas tous les jours, mais il y avait des conflits à divers

 23   endroits.

 24   Q.  J'aimerais maintenant vous demander de me dire comment avez-vous fait

 25   la connaissance de Milan Lukic. D'après votre témoignage d'hier, j'ai pu

 26   conclure que vous l'avez rencontré vers le mois de janvier 1992; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  Oui. Au début de janvier, soit le 3 ou le 4 janvier.

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  1   Q.  Avant cela, est-ce que vous avez eu des contacts avec Milan Lukic ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Si je ne m'abuse, vous nous avez dit que vous avez été présenté à Milan

  4   Lukic par le biais de l'un de ses parents; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, oui, il s'appelle Bozo Ivanovic.

  6   Q.  Et vous avez pris un verre au bar de l'hôtel et cette rencontre a duré

  7   environ 45 minutes ?

  8   R.  Oui, environ, oui.

  9   Q.  Et après cette rencontre, vous ne l'avez plus revu jusqu'à ce que vous

 10   ne le rencontriez à Kopito le 14 juin 1992 ?

 11   R.  Non, je ne l'avais pas vu.

 12   Q.  Après cette rencontre que vous avez eue avec lui en juin 1992, à

 13   combien de reprises l'avez-vous rencontré par la suite ?

 14   R.  Pendant un certain temps, je ne le voyais plus puisque j'avais des

 15   problèmes à l'œil. J'ai eu une opération à l'œil, je n'allais plus là-bas,

 16   je ne le voyais plus. Ensuite, en 1996, je l'ai vu à Visegrad à plusieurs

 17   reprises puisqu'il y avait un café, et nous passions par là, nous nous

 18   arrêtions pour aller à son café prendre un verre, et cetera. Nous parlions,

 19   et je crois que je l'ai vu à la veille de St-Nicholas, le 18, j'étais allé

 20   chez mon kum pour fêter St-Nicholas qui était le 19, et c'est à ce moment-

 21   là que je m'étais arrêté le voir dans son café à la veille de St-Nicolas

 22   donc le 18.

 23   Q.  Et quand est-ce que vous l'avez vu ?

 24   R.  En 1996. Je me souviens que je l'ai vu pour la dernière fois le 18

 25   décembre, car mon kum fête St-Nicholas le 19 décembre, et il est à Rogatica

 26   et mon kum s'appelle Miso Bojovic [phon].

 27   Q.  Entre 1996 et hier lorsque vous l'avez vu, est-ce que vous avez eu des

 28   contacts avec lui, l'aviez-vous revu depuis ?

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  1   R.  Non, non. Jamais.

  2   Q.  Au compte rendu d'audience, on peut lire que vous avez dit qu'il avait

  3   un café là-bas, est-ce que vous voulez dire que Milan Lukic tenait un café

  4   là-bas, c'est ce que vous voulez dire ?

  5   R.  Milan Lukic, oui, avait un café. C'était dans un centre commercial de

  6   Visegrad, et c'est là que se trouve ce café. C'était lui qui appartenait ce

  7   café.

  8   Q.  Pouvez-vous nous décrire physiquement Milan Lukic tel qu'il était en

  9   1996 ? Quelle était sa taille, d'après votre souvenir, donc avant que vous

 10   ne le revoyez ici dans le prétoire ?

 11   R.  Je me souviens bien de lui. Il est un peu plus grand de taille que moi.

 12   Moi, je fais un mètre 85 donc, il est un peu plus grand que moi, il était

 13   beaucoup plus mince que maintenant, et moi aussi j'étais beaucoup plus

 14   mince que maintenant. Donc nous étions tous les deux plus minces à

 15   l'époque. Je ne dirais pas qu'il était maigre, mais il était élancé.

 16   Q.  Pourriez-vous nous donner une approximation de son poids ?

 17   R.  Il ne pesait pas plus que 90 kilos, ça c'est certain.

 18   Q.  Il semble qu'il y ait une difficulté à traduire…

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire quel

 20   était son poids à l'époque ou maintenant ?

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation]

 22   M. GROOME : [interprétation] Non, à l'époque.

 23   Q.  Quand vous dites qu'il devait peser environ 90 kilos, est-ce que

 24   c'était dans les années 1990 ou maintenant ?

 25   R.  Non, non, j'ai dit il fait environ 190 centimètres. Je sais qu'il est

 26   un peu plus grand de taille que moi, et il pouvait peser de 85 kilos à 90

 27   kilos, donc il n'était pas gros, corpulent.

 28   Q.  Hier, Me Ivetic vous a montré Milan Lukic, il vous a montré l'endroit

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  1   où il se trouvait dans le prétoire, il vous l'a montré du doigt. Est-ce que

  2   vous aviez besoin qu'il vous le montre pour que vous puissiez reconnaître

  3   Milan Lukic dans le prétoire hier ?

  4   R.  Non, ce n'était pas nécessaire de me le montrer, de l'identifier de

  5   toute façon.

  6   Q.  Est-ce que vous aviez reconnu Milan Lukic lorsque vous êtes entré dans

  7   le prétoire ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  Combien de temps est-ce que vous aviez besoin pour reconnaître Milan

 10   Lukic ?

 11   R.  J'ai besoin d'une seconde.

 12   Q.  Certaines personnes pourraient dire c'est peu probable que vous

 13   puissiez le reconnaître si rapidement après une période si longue. Est-ce

 14   qu'il y a quelque doute dans votre esprit, à savoir que la personne que

 15   vous connaissez comme étant Milan Lukic dans les années 1990 est la même

 16   personne qui est assise ici dans le prétoire aujourd'hui ?

 17   R.  Un million pourcent, il a juste pris un peu de poids, tout comme moi,

 18   mais c'est tout. Donc j'en suis sûr à un million de pourcent.

 19   Q.  Vous avez décrit en détail l'uniforme qu'il portait lorsque vous l'avez

 20   vu le 14.

 21   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce

 22   ERN 0644-6670. Je demanderais que ce document soit affiché à l'écran afin

 23   que le témoin puisse voir cette photographie.

 24   Q.  Monsieur, vous allez voir sous peu à l'écran une photographie.

 25   J'aimerais demander que l'on se concentre sur la photo du bas. On pourrait

 26   peut-être zoomer sur Milan Lukic, je ne sais pas si ceci pourrait aider.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement l'un

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  1   des documents qui j'ai mentionné un peu plus tôt, le document qui nous a

  2   été communiqué ce matin, vers 10 heures du matin.

  3   Objection, Monsieur le Président, nous ne savons d'où provient le document,

  4   nous ne savons pas à quelle date la photo a été prise, pendant quelle

  5   période, quand. Donc c'est très pertinent comme document et je crois que

  6   les détails que je viens de donner sont très pertinents aussi et une

  7   objection à élever concernant l'emploi de ce document, et les questions qui

  8   seront posées relativement à cette photographie. Cette photographie ne nous

  9   a jamais été présentée auparavant, et maintenant nous avons M. Groome qui

 10   nous dit que M. Lukic est sur cette photographie.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, deux points

 12   d'abord. J'aimerais avoir une explication, à savoir pourquoi vous avez

 13   communiqué cette pièce si tardivement; et deuxièmement, j'aimerais que vous

 14   me disiez d'où provient ce document.

 15   M. GROOME : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Le

 16   document provient du dossier juridique de l'affaire qui pèse contre Milan

 17   Lukic, c'est un dossier juridique de Serbie, un dossier contre Milan Lukic

 18   et d'autres personnes s'agissant d'un incident qui s'est déroulé à Severin.

 19   Nous avons demandé d'obtenir ce dossier juridique, qui est très volumineux.

 20   Nous avons fait certaines communications provenant de ce dossier d'après

 21   l'article 68 et 66, et le 31 janvier nous avons envoyé une lettre au

 22   conseil de la Défense l'informant que nous possédions ce dossier

 23   volumineux, et nous leur avons offert la possibilité d'examiner ce

 24   document, tout comme nous étions en train de l'examiner, comprenant très

 25   bien que c'était une obligation que nous avions de faire en sorte que ce

 26   document soit traduit en vertu de l'article 68. Nous leur avons offert la

 27   possibilité de voir ce dossier.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était quand ? Le 31 janvier ?

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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, 2008.

  2   M. IVETIC : [interprétation] En 2009.

  3   M. GROOME : [interprétation] Le 31 décembre 2008.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 31 décembre 2008, j'espère.

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  6   Q.  Je vous demanderais de prendre cette photo --

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je dois

  8   statuer sur l'explication que vous nous avez donnée. Je ne sais pas si

  9   votre explication est suffisamment bonne.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre estime que vous pouvez

 12   poursuivre, effectivement. Poursuivez, je vous prie.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, il s'agit d'une photographie noir et blanc, mais j'aimerais

 15   vous demander du meilleur de votre souvenir, lorsque vous voyez ces

 16   uniformes - d'abord dites-nous, avant que je pose cette question,

 17   reconnaissez-vous Milan Lukic sur cette photographie ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je voudrais vous demander de prendre le stylet qui se trouve devant

 20   vous et de faire un cercle autour de son visage.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  De nouveau, cette photographie est une photographie noir et blanc. Nous

 23   n'avons pas la couleur pour nous permettre de voir les couleurs. Vous avez

 24   décrit hier qu'il portait un uniforme de camouflage. J'aimerais savoir si

 25   cet uniforme que vous nous avez décrit hier correspond à l'uniforme que

 26   vous voyez sur cette photo ?

 27   R.  Pas en détail. Il avait une sorte de veste qui avait des couleurs de

 28   camouflage. La veste était en fourrure, me semblait-il. Mais il faisait

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  1   assez noir. Je ne pouvais pas bien voir.

  2   Q.  Cet uniforme multicolore, est-ce que c'est ce que l'on connaît sous le

  3   nom d'uniforme de camouflage ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous voyez son visage ici et ses cheveux, est-ce que c'est

  6   ainsi que vous l'aviez vu en 1992 ? Votre souvenir de lui est celui-ci ?

  7   R.  Lorsque je le voyais à l'époque, ces cheveux étaient un peu plus

  8   courts, et il était peut-être un peu plus mince que sur cette photographie.

  9   La photographie peut peut-être rajouter quelques kilos, mais il me semble

 10   que lorsque je le voyais à l'époque, il était plus mince que sur cette

 11   photo.

 12   Q.  Outre ces différences, il semblerait qu'il s'agit bel et bien du Milan

 13   Lukic tel que vous vous souvenez de lui tel qu'il était en 1992.

 14   R.  Oui.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 16   cette photo soit versée au dossier.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Je vais demander que l'on vous montre une autre photographie qui porte

 20   la cote 0644-6664. De nouveau, c'est une photo tirée du même dossier

 21   juridique.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je voudrais dire que cette pièce porte

 23   la cote P216, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] De nouveau, Monsieur le Président, j'aimerais

 26   insister sur le fait que ces photographies auraient dû être communiquées à

 27   la Défense. Tous ces documents auraient dû être communiqués à la Défense

 28   auparavant, et non pas seulement ce matin.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous ai-je bien

  2   compris un peu plus tôt lorsque vous nous avez dit que ceci a été envoyé le

  3   31 décembre 2008 à la Défense, que c'est à ce moment-là que vous leur avez

  4   envoyé ce courriel ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Ce que nous avons envoyé c'était le document -

  6   nous étions en train d'examiner le dossier. C'est le compte rendu de

  7   l'ensemble du procès qui s'est déroulé à Belgrade il y a quelques années.

  8   Il est très volumineux. Et je voulais simplement vous dire que le conseil

  9   de la Défense avait le même accès au dossier. Moi, j'avais espéré qu'une

 10   personne représentant le client aurait pu ou est intéressé à trouver des

 11   dossiers précédents s'agissant de procès auxquels le client était impliqué.

 12   Donc nous avions communiqué ce que nous avions déjà identifié comme étant

 13   des documents en vertu de l'article 66(A) [comme interprété]. Nous avions

 14   envoyé la lettre et nous leur avons dit que nous avons un document très

 15   volumineux que nous étions en train d'examiner, et nous les avons invités à

 16   venir examiner les documents, et nous leur avons offert une copie du

 17   dossier ou la possibilité de venir voir l'original. C'est ceci qui a été

 18   fait le 31 décembre.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous répondez que vous avez en

 20   effet communiqué le dossier en date du 31 décembre. Il est volumineux, et

 21   dans ce dossier on peut trouver la photographie que vous nous montrez

 22   aujourd'hui.

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous dites que si Me Ivetic et

 25   ses confrères avaient consulté ce dossier, ils auraient vu la photo ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas ce dossier. Ils ont envoyé un mail

 27   sachant que j'étais en déplacement, et j'ai répondu par mail en disant que

 28   j'étais en déplacement et que je n'avais pas eu l'occasion de regarder les

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  1   originaux qu'il m'aurait fallu. Lorsque je suis dans la région en

  2   déplacement pour rencontrer des témoins, il n'est pas du tout commode, si

  3   vous voulez, lorsqu'il y a une communication selon les règles, ce n'est pas

  4   forcément suffisant pour que l'on puisse examiner du matériel de ce type.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous étiez en déplacement, mais

  6   vous n'êtes pas seul. Vous savez, il n'y a pas que vous.

  7   M. IVETIC : [interprétation] J'étais seul à La Haye, Monsieur le Président.

  8   Je ne sais pas si vous êtes au courant du financement de ces affaires. Je

  9   ne sais pas si vous savez comment ça se fait.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais également

 11   dire que je n'ai pas eu les règles tout à l'heure. Je ne voudrais pas me

 12   tromper. En fait, ce que le texte indique par rapport aux photographies, il

 13   s'agit du passage 66(B) :

 14   "Le Procureur doit permettre à la Défense d'inspecter tout livre,

 15   document, photographie et autres objets tangibles qui sont en possession du

 16   bureau du Procureur afin de les contrôler."

 17   "Nous leur avons indiqué en date du 31 que nous avions ce dossier, et

 18   je pense que ce dossier figure sur la liste des pièces 65 ter au numéro 63,

 19   donc je crois, qu'ils aient reçu le dossier ou pas, en tout cas ils en ont

 20   été informés, et il me semble que la Défense de Milan Lukic avait

 21   connaissance de l'existence de ce dossier tout comme nous.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, j'aurais tendance à

 23   dire que ce dossier vous a été communiqué, mais pouvez-vous me dire

 24   exactement en quoi ceci vous porte tort ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Ils n'ont pas posé vraiment des questions en

 26   ce qui concerne cette pièce, mais je ne sais pas exactement comment on peut

 27   parcourir ce genre de dossier aussi volumineux qui est en possession du

 28   Procureur. Je ne sais pas comment on peut faire face à cette difficulté,

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  1   mais c'est une difficulté continuelle.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, vous n'êtes pas seul

  3   dans cette affaire. M. Alarid est également sur cette affaire. Je ne l'ai

  4   pas vu dans le prétoire, mais je suppose que vous avez des assistants, vous

  5   avez d'autre personnel.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Selon la stratégie de l'affaire, nous n'avons

  7   qu'un seul assistant rémunéré. Et vous savez que pendant la pause,

  8   lorsqu'on n'est pas sur place à La Haye, on ne touche pas de per diem

  9   pendant la période de vacances judiciaires et donc on ne peut pas prévoir

 10   qu'il y ait du travail d'effectué pendant cette période où les

 11   communications ont été faites --

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-moi précisément.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites, autrement dit qu'en

 15   contre-interrogatoire, puisque vous avez un droit au contre-interrogatoire,

 16   vous ne serez pas en mesure de poser des questions à ce témoin ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas dit ça encore parce que je ne

 18   sais pas quelles seront les questions. Il se pourrait que je ne sois pas

 19   embarrassé par les questions, c'est un peu prématuré.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuons dans ce cas-là et vous me

 21   le direz au moment venu.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais vous demander de regarder une autre photographie. C'est le

 24   DS0644-66 [comme interprété]. Est-ce que vous voyez là Milan Lukic en

 25   uniforme à Belgrade. Est-ce que vous pouvez regarder l'uniforme qu'il porte

 26   et nous dire s'il est similaire à l'autre ?

 27   R.  Je ne peux pas voir qu'elle est la couleur de cette tenue. Il n'a rien

 28   sur la tête. Il n'y a pas d'insigne, à part l'insigne de la "milicija" ou

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  1   de la police. C'était un uniforme multicolore, mais pas celui-ci.

  2   Q.  D'accord. Qu'en est-il de l'arme qu'il porte ? Est-ce que vous

  3   reconnaissez cette arme ?

  4   R.  Je crois qu'il s'agit d'un fusil automatique, non pas en bois, mais

  5   raccourci.

  6   Q.  Vous souvenez-vous quelle était l'arme qu'il portait lorsque vous

  7   l'avez vu en 1992 ?

  8   R.  A cette époque, on voyait essentiellement des armes automatiques avec

  9   une crosse en bois. Il y avait des fusils automatiques 84, des fusils semi-

 10   automatiques. Il y avait différents types d'armements à l'époque que l'on

 11   voyait.

 12   Q.  Est-ce que je peux vous demander encore une fois de prendre le stylet

 13   et d'encercler la zone où vous vous souvenez d'avoir vu l'insigne qu'il

 14   portait et qui indiquait qu'il faisait partie de la police ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Est-ce que vous voyez l'insigne sur l'uniforme qu'il porte dans cette

 17   photo ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Vous avez encerclé une partie de l'uniforme au bras gauche. C'est là

 20   que l'on voyait cet insigne ?

 21   R.  Je pense que c'était à gauche, sur le bras gauche.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 23   cette pièce.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la P217, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Je suis un peu perplexe en ce qui concerne ce que vous avez dit hier.

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  1   Et je voudrais vous montrer une carte en vous demandant d'indiquer un

  2   certain nombre de choses. Il s'agit de la pièce 65 ter numéro 176, c'est

  3   une carte de la zone entre Visegrad jusqu'à Rogatica. Avant de marquer

  4   cette carte, je vais vous donner quelques instructions de manière à ce que

  5   vos marquages soient parfaitement clairs par rapport au procès-verbal.

  6   Il vous est peut-être difficile de lire cette carte. Nous allons l'agrandir

  7   le plus possible. Je crois que Rogatica se trouve à gauche et Visegrad à

  8   droite de l'écran. Dites-nous si vous avez besoin que l'on agrandisse

  9   davantage cette carte pour en faciliter la lecture.

 10   R.  On pourrait peut-être en obtenir un agrandissement.

 11   Q.  Très bien. Evidemment, lorsque l'on agrandit la carte, on ne voit pas

 12   une surface aussi grande. On a agrandi. Est-ce que vous voyez le nom de la

 13   ville "Rogatica" ?

 14   R.  Oui.

 15   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à l'huissier

 16   de la déplacer juste un petit peu jusqu'à ce que l'on voie Visegrad à

 17   droite de la carte ?

 18   Q.  On voit la rivière Drina, et on voit le nom Visegrad. Vous le voyez ?

 19   R.  Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on refasse le zoom pour que

 21   l'on voie les deux villes sur la carte, Rogatica et Visegrad.

 22   Q.  En témoignant, vous avez parlé de la route que vous avez appelé la

 23   route principale, en disant que c'était une route importante. Est-ce que

 24   vous voyez cette route sur la carte ?

 25   R.  Non, pas pour l'instant. Je ne la vois pas sur la carte. La principale

 26   et l'unique voie de communication pour nous était celle-là qui reliait

 27   Visegrad à Borike à Rogatica. Cette voie de communication, la route, tout

 28   le long de la Drina ne fonctionnait pas à Ustic [phon], Raca, Medjedja, et

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  1   cetera. Tout simplement, cette voie de communication n'était pas tout à

  2   fait utilisable pour l'armée serbe. Je parle de la route qui mène de

  3   Visegrad à Borike et Rogatica.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander que l'huissier agrandisse

  5   la partie gauche de la carte. On va peut-être l'examiner en deux parties.

  6   Ceci va peut-être aider le témoin.

  7   Q.  Voyez-vous, en sortant de Rogatica, on voit un trait assez large qui va

  8   jusqu'à Visegrad. En passant par Kopito, Borike, Sjemec.

  9   R.  Sjemec. Il faut prononcer Sjemec, comme vous venez de le dire.

 10   Q.  Voyez-vous cette route à l'écran devant vous ?

 11   R.  J'en vois le tracé, mais j'aimerais bien qu'on en obtienne un

 12   agrandissement. Je ne vois qu'une ligne comme ça, sans plus. Je ne vois pas

 13   la localité de Borike non plus. Je voudrais en obtenir un agrandissement

 14   pour voir l'intitulé de Borike. Par conséquent, la route principale, c'est

 15   celle-là qui va de Visegrad à Borike via Sjemec. C'est ce que je veux

 16   obtenir en agrandissement.

 17   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire cela, s'il vous plaît.

 18   Q.  Est-ce que cela vous aiderait de voir une copie papier de cette carte ?

 19   R.  Je pourrais toujours consulter.

 20   M. GROOME : [interprétation] Avant de montrer cette carte au témoin, c'est

 21   mon exemplaire. Il y a deux mots qui sont écrits sur cette carte, Kladanj

 22   et Rujiste, en haut à droite. Mais je ne pense pas que ça pose problème.

 23   J'aimerais que l'on montre cette version de la carte à Me Ivetic avant de

 24   la montrer au témoin pour voir s'il a une objection.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons vous montrer un exemplaire papier que

 28   nous essayons de vous montrer à l'écran en format électronique. Est-ce que

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  1   vous pouvez vous situer sur cette carte ?

  2    R.  Oui, je le peux.

  3   Q.  Est-ce qu'il vous serait plus facile de lire cette carte et de marquer

  4   cette carte papier que de le faire à l'écran ?

  5   R.  Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me demandez ? Apposer quoi ?

  6   Q.  Je vais vous demander de tracer quelques traits concernant les lieux

  7   dont vous nous avez parlé dans votre témoignage. Je vous demande s'il vous

  8   est plus facile de le faire sur cette copie papier plutôt qu'à l'écran ?

  9   R.  Il est tout à fait pareil pour moi, sur le moniteur ou format papier,

 10   mais en tout cas donnez-moi un agrandissement de ce que nous voyons à

 11   l'écran. Il n'y a pas de problème en général. Ici aussi je peux vous suivre

 12   sur la carte format papier, mais si on obtenait juste un petit

 13   agrandissement de ce que nous avons à l'écran, je pourrais vous suivre.

 14   Q.  Je pense que ça pourrait peut-être être utile de travailler avec le

 15   rétroprojecteur, puisque je vais vous demander de faire un certain nombre

 16   de marquages sur cette carte.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander à l'huissier maintenant

 18   d'allumer le rétroprojecteur, ensuite on va faire un certain nombre de

 19   marques directement sur la carte papier.

 20   Q.  S'il vous plaît, attendez de voir ce que je vous demande de marquer

 21   ainsi le résultat sera beaucoup plus compréhensible pour tous.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander que l'on donne au témoin

 23   un stylo fin puisqu'il s'agit de marquer des petits villages.

 24   Q.  Pendant que l'on cherche ce stylo fin, est-ce que je peux vous demander

 25   de regarder la carte et de bien vouloir nous indiquer la route dont vous

 26   nous avez parlé hier dans votre témoignage ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  D'abord je voudrais que l'on vous donne un stylo bleu. Pouvez-vous,

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  1   s'il vous plaît, tracer la route entre Visegrad et Rogatica ?

  2   R.  Je ne vois pas très bien sur cette carte format papier où se trouve

  3   Borike. Je vois bien Krsmanovici, Brankovici, je ne vois pas très bien ce

  4   qui devrait être davantage lisible.

  5   Q.  Rogatica ?

  6   R.  Oui, Rogatica, je vois, mais pour parler de Borike, à partir de quelle

  7   localité j'étais parti. C'est à Borike que nous avions notre état-major et

  8   puis via Sjemec, Kopito, Lijeske, Gornja et Donja jusqu'à Visegrad.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel endroit la route était bloquée ? Ne

 10   touchez pas la carte du stylo avant d'écouter ce que je vous demande de

 11   faire.

 12   R.  Voici le tracé de la route. D'abord, ici, je vois Borike, ensuite une

 13   route qui mène à travers Stavanj. Je ne vois pas très bien. Si, si, Stavanj

 14   devrait être là. C'est de cette route-là qu'il s'agit. Une seconde.

 15   Ensuite, Brdo. Oui, ici où il y a des virages très secs en courbe

 16   importante, on devrait pouvoir lire Kopito. Gornja Lijeske, Donja Lijeske

 17   et Kopito. Si ce que je vous montre maintenant à gauche, ceci devrait être

 18   la localité Sjemec. Je ne vois pas très bien ou peut-être on lit quelque

 19   chose d'autre. Une seconde, s'il vous plaît, patientez. Il s'agit de cette

 20   route-là, Sjemecko-Polje, voilà. Ensuite ici, quelques pas vers cette route

 21   en courbe très sèche, c'est là où Vlatko Tripkovic s'est fait tué à Gornja

 22   Rijeka.

 23   Ici, c'est quelque part par là, ce que je montre maintenant là, où je

 24   devais tomber dans une embûche avant Kopito.

 25   Q.  Oui, Monsieur, s'il vous plaît, afin de faire les choses de manière

 26   ordonnée, est-ce que vous pouvez tracer la route le mieux possible, si vous

 27   devez faire de l'à peu près, bien, faites, mais tracez la route telle que

 28   vous pouvez la voir sur cette carte en fonction de ce que vous avez dit

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  1   hier dans votre témoignage.

  2   Pouvez-vous le faire ?

  3   R.  Une seconde, patientez, s'il vous plaît, je le ferai pour vous. Ici,

  4   nous avons Borike, ensuite il y a la croisée des chemins; par conséquent,

  5   c'est ici à partir de Borike, la croisée des chemins; ici, voilà la route

  6   de Rogatica, et ici, la route de Sjemec, Krsmanovici, Brankovici. Une

  7   seconde, s'il vous plaît. Par ici.

  8   Q.  Est-ce que le stylo fonctionne. Je ne vois pas de trait ?

  9   R.  Pas très lisible. Ça ne marche pas.

 10    Recommençons. Depuis Borike, la croisée des chemins. Ici, la rampe mène

 11   vers Rogatica. Ici, cette autre route, là, mène à Sjemec, à Visegrad.

 12   Ensuite, à Brankovici, et en bas, je l'ai déjà annoté. Voilà comment se

 13   présente le tracé tel que je le vois.

 14   Q.  Je pense que vous aviez utilisé un stylo qui ne marchait pas bien pour

 15   le reste de la route. Est-ce que je peux vous demander de retracer

 16   maintenant avec le stylo qui fonctionne correctement, jusqu'à Visegrad,

 17   s'il vous plaît.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  On voit bien maintenant. Merci.Est-ce que je peux vous demander de

 20   tracer un trait à travers "Kladanj" et "Rujiste," parce que ce n'est pas

 21   vous qui avez écrit ces mots. Est-ce que vous pouvez simplement barrer ces

 22   deux mots, s'il vous plaît. Vous voyez en haut à droite de la carte, il y a

 23   deux mots qui sont écrits à la main, est-ce que vous pouvez les barrer les

 24   deux mots "Kladanj" et "Rujiste" ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  S'il vous plaît, barrez ces deux mots puisque ce n'est pas vous qui les

 27   avez écrits ici.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   Q.  Puis-je vous demander également d'inscrire votre nom sur cette carte de

  2   manière à ce que nous sachions que c'est vous-même qui avez tracé la route

  3   sur la carte.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Je voudrais vous demander de marquer d'un "X" tout simple l'endroit où

  6   vous nous aviez dit que la route était bloquée le 14 juin.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il s'agit du

  8   témoignage d'hier, il faudrait peut-être indiquer la référence exacte de la

  9   page du procès-verbal, me semble-t-il, pour que l'on ait la référence

 10   exacte.

 11   M. GROOME : [aucune interprétation]

 12   M. IVETIC : [interprétation] Si vous dites que - je n'ai peut-être pas

 13   compris toute la question, mais il me semblait que vous lui avez demandé de

 14   tracer quelque chose.

 15   M. GROOME : [interprétation] Je me suis peut-être trompé.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Vous aviez bien dit que la route était bloquée le 14 juin, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui. Le 14 juin, la route était bloquée. Le blocus a été levé seulement

 21   le 15, parce qu'il y avait une action lancée en vue de débloquer la route.

 22   Je vous ai montré tout à l'heure l'endroit où j'ai vu des soldats.

 23   Q.  Puis-je vous demander d'écrire tout simplement un X à l'endroit où vous

 24   dites que la route était bloquée ? Vous avez fait la moitié de l'X. Est-ce

 25   que vous pouvez faire un X complet pour montrer à quel endroit la route

 26   était bloquée ?

 27   R.  J'ai fait les annotations nécessaires. C'est ici que l'autre s'est fait

 28   tué.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin avait fait un trait

  2   simple, M. Groome vous en avait parlé. De quoi s'agissait-il ?

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous comprenez la question du Président ?

  5   R.  Oui. Le premier trait annoté par moi, c'est l'endroit où j'ai pu

  6   constater la présence de l'armée, des soldats et des miliciens qui étaient

  7   ensemble. Je leur ai passé le message, et ce que j'ai annoté par la suite

  8   c'était l'endroit où Vlatko Tripkovic a été tué, en contrebas par rapport

  9   au tracé.

 10   Q.  Monsieur, nous n'allons pas pouvoir bien comprendre la carte si vous

 11   ajoutez des annotations. Ce que je vous demande d'annoter, c'est le lieu où

 12   la route était bloquée. Est-ce que c'est le même endroit où Tripkovic a été

 13   tué ? Je répète ma question. Est-ce que l'endroit où la route était

 14   bloquée, c'est le même endroit où Tripkovic était tué, ou est-ce que

 15   c'était un autre endroit ?

 16   R.  Jusqu'à ce point-là, nous n'avons pas pu arriver à partir de l'endroit

 17   que j'ai montré en premier, c'est là où des actions ont été menées, et

 18   Djeric a été tué, et cetera. La route était bloquée, et on ne pouvait plus

 19   continuer vers le contrebas. Depuis le premier endroit à Kopito, on ne

 20   pouvait plus bouger, on ne pouvait plus emprunter la route vers le bas de

 21   la carte.

 22   Q.  Donc d'après ce que j'ai compris, vous me corrigez si je me trompe, le

 23   premier trait que vous avez fait, c'est-à-dire un trait simple à travers la

 24   route, c'est l'endroit où la route était bloquée. On ne pouvait pas passer

 25   au-delà; est-ce que c'est bien cela ?

 26   R.  Non, nous ne parlons pas de blocus. Ceci ne représentait pas une vraie

 27   échelle. Tout simplement il y avait des gens qui se sont fait tuer là-bas,

 28   il fallait les évacuer. L'armée était venue pour les évacuer. C'étaient des

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  1   gens qui étaient morts. Pendant un, deux ou trois jours, on ne pouvait plus

  2   les évacuer. Entre ces deux endroits, le terrain est impraticable, des

  3   virages très forts, de la forêt, et cetera. Tous les problèmes intervenus

  4   le long de la route, c'est que depuis le premier trait jusqu'au second

  5   trait, c'est ce tronçon de la route qui n'était pas sécurisé du tout. Dès

  6   qu'il y a un incident, on ne pouvait plus bouger. Il s'agit d'un tronçon de

  7   10 kilomètres.

  8   Q.  Bon. Corrigez-moi si je me trompe. C'est la distance entre les deux

  9   marquages que vous avez faits, c'est cela qui correspond à la partie de la

 10   route qui n'était pas praticable, que l'on ne pouvait pas dépasser. C'est

 11   bien cela que vous nous dites ?

 12   R.  Toutes les fois où il y a eu un incident, on ne pouvait plus passer, la

 13   route n'étant pas sécurisée ni du côté de Visegrad ni du côté de Rogatica.

 14   Seulement lorsque la route a été débloquée et sécurisée, la Brigade de

 15   Rogatica ou de Visegrad devait s'en occuper, et une fois la route

 16   sécurisée, on pouvait l'emprunter. On ne pouvait pas passer d'ailleurs tant

 17   que la route n'aurait pas été débloquée.

 18   Q.  J'aimerais vous demander, Monsieur le Témoin, de prendre le stylo bleu

 19   et d'encercler la portion entière de la route qui n'était pas sécurisée, et

 20   où l'on ne pouvait pas passer.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Je voudrais vous demander de faire quelques autres annotations, s'il

 23   vous plaît. On voit clairement Rogatica. On voit également Visegrad sur

 24   cette carte. Pouvez-vous écrire la lettre "B" à l'emplacement de Borike,

 25   s'il vous plaît.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Puis-je vous demander d'écrire la lettre "K" pour indiquer

 28   l'emplacement de Kopito ?

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Puis-je vous demander d'écrire la lettre "S" à l'emplacement de Sjemec.

  3   R.  Sjemec. Ici nous voyons Sjemec Polje. Quand on parle de Sjemec,

  4   tout est relatif, parce que qui parle de Sjemec parle d'une montagne.

  5   Q.  Vous avez tracé un cercle sur la route. Est-ce que vous pouvez mettre

  6   la lettre "S" à l'intérieur de ce cercle pour que nous sachions que c'est

  7   la partie Sjemec de cette route.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Est-ce que l'on peut montrer Kovanj sur cette carte. Est-ce que j'ai

 10   raison de dire que Kovanj se trouve à l'ouest de Rogatica, et que cette

 11   ville ne figure pas sur cette carte ?

 12   R.  Kovanj.

 13   Q.  Désolé pour la prononciation.

 14   R.  On ne peut pas voir Kovanj sur cette carte-là. C'est à partir de

 15   Rogatica en direction de Sokolac que nous tombons comme sur une toute

 16   première localité, celle de Kovanj.

 17   Q.  Et Sokolac est également en dehors de la carte, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Pouvez-vous tracer un cercle autour de Sokolac, s'il vous plaît.

 20   R.  Je ne le vois pas sur cette carte-là. Sur cette carte-là il n'y a pas

 21   de Sokolac.

 22   Q.  Et qu'en est-il de Jabuka, J-a-b-u-k-a ? Est-ce que ce lieu est

 23   également en dehors de la carte ?

 24   R.  Je ne le vois pas non plus. Jabuka est à partir de Rogatica en

 25   direction de Gorazde. Faudrait-il emprunter une autre route, celle qui mène

 26   à travers les montagnes, mais non pas tout le long de la Drina.

 27   Q.  Enfin, je voudrais confirmer qu'un dernier lieu ne figure pas sur cette

 28   carte. C'est Zakomo, Z-a-k-o-m-o.

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  1   R.  Je ne vois pas de Zakomo non plus sur la présente carte.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  3   verser cette carte au dossier, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P218, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer quelques rapports militaires, c'est

  9   pourquoi je vous ai posé des questions sur différents lieux. Est-ce que

 10   j'ai raison de dire que si quelqu'un disait qu'il y avait un problème sur

 11   la partie Rogatica-Borike de la route, il voulait dire par là du tronçon de

 12   route entre Rogatica et Borike, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je n'ai pas très bien suivi. Voulez-vous s'il vous plaît répéter la

 14   question. Merci.

 15   Q.  Lorsque vous étiez soldat dans cette zone, s'il y avait un problème sur

 16   la route entre Rogatica et Borike, comment l'auriez-vous expliqué ? Quelle

 17   phrase auriez-vous utilisé pour expliquer que c'est là où se trouvait le

 18   problème ?

 19   R.  Je dirais que tout simplement il y a eu un problème au niveau de ce

 20   tronçon de la route. Je ne sais pas ce que vous voulez obtenir. Essayez

 21   d'être un peu plus clair. Je ne comprends pas la question.

 22   Q.  Je vous prie de m'excuser. Je ne suis pas clair. S'il y avait un

 23   rapport militaire qui disait qu'il y avait eu des combats sur le tronçon de

 24   route Kopito-Visegrad, est-ce que ce rapport militaire dirait, combats sur

 25   le segment ou sur le tronçon Kopito-Visegrad ? Est-ce que c'est comme cela

 26   que l'on exprimait ce genre de chose ?

 27   R.  Si on devait dire Kopito, on devrait comprendre bien de quoi il s'agit.

 28   Donja Rijeka, Kopito, il s'agit évidemment de la route menant depuis

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  1   Borike. On sait très bien. Cela est clair. On sait très bien où on est

  2   situé. Donc je dirais tout simplement, pour communiquer avec, il y a un

  3   problème à Kopito. Et on comprend très bien de quoi il s'agit.

  4   Q.  Que dirait-on si le problème se trouvait à mi-chemin entre Kopito et

  5   Visegrad ? Comment est-ce que l'on appellerait cette partie-là de la route

  6   ?

  7   R.  Je dirais au-dessus de Gornja Lijeske. Ceci devrait orienter les gens.

  8   A mi-chemin entre Kopito et Visegrad, vers Gornja Lijeske, ceci devrait

  9   marquer, enfin, le mi-chemin peut-être, depuis Kopito à Visegrad. Oui, on

 10   devrait être à mi-chemin.

 11   Q.  Quelle est la distance à peu près entre Kopito et le village de

 12   Visegrad ?

 13   R.  Une quinzaine de kilomètres, 16. Je ne peux pas être certain, enfin,

 14   mais environ 15 kilomètres.

 15   Q.  Etant donné le terrain et les virages en épingle à cheveux, combien de

 16   temps fallait-il pour aller en véhicule de Kopito à Visegrad s'il n'y avait

 17   pas d'encombrement, quelle était la durée du trajet normal s'il n'y avait

 18   pas de blocage de route ?

 19   R.  Ceci devait être très lent. Parce que vers les sommets de Kopito, vous

 20   avez des courbes très, très fortes et entre Gornja Lijeske et Kopito

 21   également. Presque 90 % de la route sont présentés en virages, en courbes

 22   très, très fortes, et on peut embrayer en première, deuxième vitesse,

 23   jamais en troisième.

 24   Q.  Faudrait-il plus d'une demi-heure ?

 25   R.  Certainement, oui. Pour être très patient et très prudent, plus d'une

 26   demi-heure.

 27   Q.  Faudrait-il plus d'une heure ?

 28   R.  Oui. On peut y arriver en une heure s'il n'y a pas de problème et s'il

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  1   s'agit d'un bon véhicule en bon état.

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une correction pour le procès-verbal. Je

  3   crois que la réponse donnée à la ligne 16 a dit que ça pouvait se faire en

  4   une demi-heure s'il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas comment vous

  5   voulez gérer la question, est-ce que l'on doit réécouter les bandes,

  6   Monsieur le Président ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être

  8   clarifier avec une question supplémentaire.

  9   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 10   M. GROOME : [interprétation] Me Ivetic vient d'exprimer un souci que le

 11   procès-verbal n'a pas été précis. Est-ce que vous avez dit que le voyage,

 12   le trajet entre Kopito et Visegrad pouvait se faire en une demi-heure, que

 13   c'était possible de le faire en une demi-heure ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Non. En une heure. Ligne 16, il parlait d'une

 15   heure.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire combien de minutes, combien de temps

 18   fallait-il pour parcourir ce trajet de Kopito à Visegrad ? Ainsi, ce sera

 19   clair.   

 20   R.  J'ai dit clairement, si on devait y aller rapidement et à risque, on

 21   devrait y aller peut-être en une demi-heure. Mais disons que le mieux

 22   serait de dire 45 minutes, de 45 minutes à une heure. Tout dépend,

 23   évidemment de votre véhicule et tout dépend de la façon dont on conduit.

 24   Q.  Merci. C'est très utile. Bon. C'est très utile. Donc selon votre

 25   témoignage d'hier, vous nous avez dit que cette route était

 26   particulièrement importante ou tout du moins elle l'était du point de vue

 27   logistique à l'époque, en 1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non. La route de la Brigade de Rogatica, c'était la seule voie de

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  1   communication qui nous permettait d'aboutir en Serbie et à Visegrad. Il

  2   s'agissait de dire aussi que c'était une route importante pour les

  3   Musulmans, parce qu'ils se servaient de passage pour suivre leur corridor à

  4   eux depuis Zepa à Gorazde et c'est au niveau de Kopito, de Gornja Lijeske à

  5   Kopito, il y avait un point de passage. Tout ce qu'ils devaient acheminer

  6   de Zepa devait évidemment être fait par cette route-là. Nous-mêmes, pour

  7   aller à Visegrad et à Vorica [comme interprété], nous avons dû emprunter la

  8   même route.

  9   Q.  Donc est-ce que j'ai raison de dire qu'il s'agissait d'artère tout à

 10   fait vitale pour l'approvisionnement militaire et l'approvisionnement

 11   alimentaire pour la Brigade de Rogatica ? Si vous pouviez répondre par un

 12   oui ou par un non, on pourrait avancer plus rapidement.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que tout blocage sur cette route aurait

 15   eu une importance militaire ?

 16   R.  Bien sûr qu'il était important de savoir qui contrôlait ce tronçon de

 17   la route. C'est pour ça que je voulais vous expliquer. Il s'agit d'un

 18   tronçon de 10 kilomètres. Il a fallu avoir un nombre de dispositifs et des

 19   effectifs importants. Vous devez tout simplement avoir affaire à un soldat

 20   ou à deux, et cetera. Lorsqu'on vous demande de retirer vos effectifs, le

 21   territoire de la municipalité de Rogatica est important. Il y a des lignes

 22   qui mènent vers Zepa, vers Gorazde. Il faudrait que les soldats d'une

 23   brigade entière devraient être utilisés pour sécuriser cette route-là.

 24   Voilà la raison pour laquelle cette route-là était à risque.

 25   Q.  Je ne vous demande pas de nous dire ce qu'il fallait faire pour

 26   protéger cette route. Je vous demande si cette route n'était pas

 27   utilisable, s'il était impossible d'utiliser cette route, si l'armée de la

 28   Republika Srpska ne pouvait utiliser cette route, est-ce que cela aurait eu

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  1   une importance particulière militaire ? Est-ce qu'il y aurait eu un impact

  2   sur les opérations militaires ?

  3   R.  Bien entendu. On ne pouvait pas évidemment acheminer ni aucun

  4   ravitaillement, en vivres ou autre.

  5   Q.  Merci. Je voudrais revenir à votre service militaire. Vous avez dit

  6   hier que vous étiez en poste à Borike. Est-ce que c'est là où on vous a

  7   affecté lorsque vous avez rejoint cette unité ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous étiez sous le commandement de quelqu'un qui s'appelait

 10   Radjko Kusic ?

 11   R.  Rajko Kusic. Il était, lui, le commandant de la brigade et j'y étais,

 12   moi.

 13   Q.  Quel était votre rang, votre grade sous le commandement de Rajko Kusic

 14   ?

 15   R.  C'est vers la fin de ma présence en guerre que j'ai pu obtenir un grade

 16   mais j'ai été le chef d'une compagnie, de la Compagnie de Belk [phon]

 17   pendant un certain temps.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, Me Ivetic a utilisé

 19   45 minutes. Vous en êtes maintenant à 52 minutes. Je vous accorde encore

 20   huit à dix minutes.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande d'être

 22   compréhensif, puisque nous avons rencontré des difficultés avec la carte,

 23   et j'ai pensé qu'il était essentiel d'avoir cette carte pour la Chambre et

 24   nous avons un certain nombre de documents importants.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faut combien de temps ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'une demi-heure suffirait.   

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons alors.

 28   Allez-y.

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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  En tant que commandant de compagnie, est-ce que vous deviez rendre des

  3   comptes à Rajko Kusic ?

  4   R.  Non. Tout simplement, on avait que des réunions de travail et nous

  5   devions nous occuper de missions à accomplir. J'ai été chargé de la défense

  6   de Borike depuis Zepa. Il y a eu des tranchées, ce qu'il fallait sécuriser,

  7   j'ai dû prendre la défense de ces tranchées.

  8   Q.  J'ai très peu de temps, donc si vous pouvez le faire est-ce que vous

  9   pouvez répondre aussi brièvement que possible. Je voudrais maintenant vous

 10   montrer un rapport. Vous avez parlé d'un incident qui s'est produit le 27

 11   juin, vous en avez parlé hier. Est-ce qu'on peut vous montrer la pièce

 12   0642-9694, vous verrez ce document à l'écran devant vous. Il s'agit d'un

 13   rapport que nous avons reçu de la Republika Srpska lorsque nous avons

 14   demandé le dossier de votre unité. Il va falloir attendre quelques secondes

 15   pour que ce document arrive sur l'écran. Je pense qu'il s'agit d'un rapport

 16   qui parle de l'incident dont vous nous avez parlé hier. Je souhaiterais

 17   vous demander de lire à l'écran ce texte et nous dire s'il s'agit en effet

 18   de l'incident dont vous nous avez parlé hier ?

 19   R.  Tout simplement, on peut m'offrir un agrandissement de ce texte, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Il s'agit du premier paragraphe de ce rapport qui m'intéresse. Est-ce

 22   que vous pouvez le lire maintenant ?

 23   R.  Oui, je suis capable de le lire, oui.

 24   Q.  Pouvez-vous lire le passage et nous dire s'il s'agit d'un rapport

 25   précis des événements du 27.

 26   R.  Il ne s'agissait pas d'une wagonnette, il n'y a que la Lada blanche,

 27   Golf, ou plutôt, une voiture, un véhicule de la police. Il y avait deux

 28   véhicules.

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  1   Q.  Puis-je vous demander de regarder en bas du document où on voit la

  2   signature de Kusic ou est-ce que vous reconnaissez le tampon et le nom de

  3   votre supérieur hiérarchique ?

  4   R.  Je voudrais vous demander de me faire voir l'en-tête et le début du

  5   texte. J'ai pu lire en vitesse qu'un soldat a foulé une mine, et cetera.

  6   Puis-je obtenir un agrandissement, s'il vous plaît, de ce texte pour

  7   pouvoir le lire in extenso. Je n'en ai lu qu'une ou deux lignes. Voilà.

  8   Tout simplement, je vais relire d'abord. Voilà.

  9   Ce que je peux voir - faites voir maintenant la signature, s'il vous plaît

 10   de ce document, en bas de ce document.

 11   C'est quelqu'un d'autre qui a dû signer ce document. Il me semble que

 12   je peux lire Lelik Milovan. C'est ainsi que je peux lire. Lui, il était le

 13   commandant en second. Je pense bien que c'est sa signature à lui.

 14   Q.  Est-ce qu'il était habituel que l'adjoint signe pour le commandant dans

 15   ce genre de rapport d'activités quotidiennes dans son domaine de

 16   responsabilité ?

 17   R.  Oui, si le commandant n'est pas in situ, probablement que oui.

 18   Q.  D'accord. Est-ce que vous reconnaissez le début du texte, est-ce que

 19   cela correspond à une description des événements dont vous nous avez parlé

 20   hier, même s'il semble y avoir quelques divergences concernant les marques

 21   des véhicules ?

 22   R.  Je reconnais bien ici le rapport de la Brigade de Rogatica où il a eu

 23   une personne tuée. Il y avait une personne grièvement blessée qui décèdera

 24   par la suite. Le second véhicule de marque Lada, il s'agit là de soldat de

 25   la Brigade de Visegrad probablement on y traite également de ce soldat qui

 26   s'est fait tué, et d'un autre soldat qui était grièvement blessé. On parle

 27   d'un incident, une personne qui s'est fait tuée, plusieurs soldats

 28   légèrement ou grièvement blessés, mais à ce moment-là, il y avait une

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  1   personne à bord de ma voiture à moi et qui était une voiture de la Brigade

  2   de Rogatica. Il y avait le véhicule de marque Niva de la Brigade de

  3   Visegrad. Là à bord de ce véhicule-là, il y avait un tué et un autre

  4   blessé.

  5   Probablement ce rapport concerne la Brigade de Rogatica. Si vous pouvez me

  6   faire voir un rapport de la Brigade de Visegrad, probablement ils diraient

  7   que ce jour-là, pendant l'incident, il y a eu un tué et un blessé à bord de

  8   ce véhicule, de leur véhicule à eux.

  9   Q.  Très bien. Mais vous connaissez la signature de l'adjoint du commandant

 10   en bas de ce rapport en date du 27 juin ?

 11   R.  Je pense même qu'on peut lire "pour le commandant." Il y a une mention

 12   qui précède le terme de commandant "Za" "Pour le commandant" et suit la

 13   signature de quelqu'un. Essayez d'obtenir un agrandissement, vous verrez,

 14   il y a "Za" "Pour." C'est quelqu'un qui était une personne autorisée à

 15   signer le rapport et c'est ce que nous voyons ici d'ailleurs.

 16   Q.  D'accord. Lorsque nous avions agrandi le texte et que vous avez regardé

 17   la signature, vous avez dit reconnaître la signature de quelqu'un qui

 18   s'appelle Lelik; c'est bien ça ?

 19   R.  Lelik. La signature est similaire. Je ne peux pas être certain à 100 %,

 20   mais comme je pouvais me familiariser avec le document signé par lui, je

 21   pourrais vous dire que c'était bien sa signature à lui, Lelik.

 22   M. GROOME : [interprétation]  Monsieur le Président, étant donné cela, je

 23   demande simplement que l'on marque ce document pour identification.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P219 est marquée pour

 26   identification, Monsieur le Président.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de regarder un rapport publié par

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  1   le commandant Kusic en date du 13 juin 1992, c'est la pièce 0642-9681

  2   jusqu'à 9682.

  3   En attendant le document, je voudrais l'identifier pour le procès-verbal.

  4   Il s'agit d'un rapport d'opérations régulières de l'armée de la République

  5   serbe de Bosnie-Herzégovine, Brigade de Rogatica. La référence est 1-98/92,

  6   Borike, en date du 13 juin 1992 envoyé au commandement de la RSK. Je vous

  7   demande de regarder la page 2 en version B/C/S. Encore une fois, c'est un

  8   document en provenance du commandant Kusic. Est-ce que vous reconnaissez

  9   l'écriture de la personne qui a signé cette fois-ci pour Kusic ?

 10   R.  Une fois encore, je pense que c'est pour lui que quelqu'un a signé le

 11   document. Ce n'est pas la signature de Rajko Kusic.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez reconnaître l'écriture de Kusic ?

 13   R.  Oui, je pense que oui, oui.

 14   Q.  Je voudrais vous demander de regarder le premier paragraphe, s'il vous

 15   plaît, et je demande que l'on montre ce passage au témoin.

 16   Le texte dit : "Il n'y avait pas d'activité ni majeure dans la

 17   municipalité, c'est-à-dire dans la zone de responsabilité de notre brigade,

 18   à savoir le secteur de Kopito, municipalité de Visegrad. Un groupe de

 19   terroristes de sabotage ennemi qui comportait dix à 15 hommes s'est attaqué

 20   à des maisons du village et ont brûlé une grange ainsi qu'une maison. Un

 21   membre des forces de Visegrad a été tué. Puis si vous regardez plus bas,

 22   dix lignes en partant du bas du texte, le rapport dit la chose suivante et

 23   je cite : "Une partie de la compagnie de Rogatica contrôle et a sécurisé

 24   l'accès Rogatica-Gorazde. Une partie des unités de Borike a sécurisé

 25   l'accès Sjemec-Rogatica, et un escadron s'est engagé dans la pose de mines

 26   dans le secteur de Sjemec."

 27   Est-ce que cela correspond à votre souvenir des événements de ce qui

 28   s'est passé dans votre zone de responsabilité le

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  1   13 juin 1992 ?

  2   R.  Oui. Après quoi jusqu'à la lisière où se trouve la sortie de Sjemecko

  3   Polje, nous n'avons pas eu de problèmes, après quoi nous avons dû sécuriser

  4   jusqu'à la fin de la route qui mène vers Sjemec. Notre armée devait

  5   sécuriser. Il y avait comme une espèce de barrière, pour parler cette fois-

  6   ci de Sjemecko Polje. C'était la fin même de la route de Sjemecko Polje en

  7   direction de Visegrad, et c'est là que la Brigade de Rogatica a été prise

  8   en charge.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que

 10   l'on marque ce document pour identification.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P220, marquée pour

 13   identification, Monsieur le Président.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  J'ai encore des documents à vous montrer. J'aimerais vous montrer

 16   le rapport en date du 14 par le commandant Kusic. C'est la pièce ERN 0642-

 17   9683. Pour le procès-verbal, il s'agit d'un rapport d'opération régulière

 18   de l'armée de la Républika Srpska, Brigade de Rogatica, référence numéro 1-

 19   101/92 Borike, en date du 14 juin 1992, envoyé au commandement du Corps

 20   Sarajevo-Romanija.

 21   Je vous demande de regarder la page 2 en version B/C/S. Le document indique

 22   qu'il est en provenance du commandant Kusic, et encore une fois je crois

 23   qu'il y a une signature pour lui par un de ses subordonnés; c'est bien cela

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le tampon comme étant quelque chose qui

 27   était utilisé à l'époque ?

 28   R.  Oui, c'est ce tampon-là qui a été utilisé. Oui.

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  1   Q.  Je vous demande de regarder le premier paragraphe, et je cite :

  2   "L'ennemi a opéré à plusieurs endroits. Les activités ennemies étaient plus

  3   prononcées dans la municipalité de Visegrad à Kopito, Gornja Lijeske, à

  4   Kocarin. Trois soldats de Visegrad ont été tués dans les attaques d'hier

  5   par les groupes de sabotage ennemis. Les actions ennemies dans le village

  6   de Rogatica sont en augmentation. Des tirs ont été essuyés sur les colonnes

  7   de membres de l'armée serbe qui partaient de Gorazde vers Sokolac."

  8   Est-ce qu'il s'agit des trois soldats de Visegrad dont vous nous avez

  9   parlé hier dans votre témoignage, vous avez dit que Tripkovic avait été

 10   tué.

 11   R.  Je pense qu'il s'agit de cela, parce que toutes les localités

 12   correspondent. D'ailleurs, Kopito à Gornja Lijeske.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je demande que l'on marque la pièce pour

 14   identification.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. En effet, nous devons également

 16   faire la pause, mais auparavant je voudrais aborder deux points.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 18   Président, ce serait la pièce P221, marquée pour identification.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'avais dit hier que j'allais rendre

 20   une décision en ce qui concerne le MLD15. On rappellera à la barre le

 21   MLD15, mais pas avant le lundi 2 février. En ce qui concerne les témoins

 22   experts, la Défense doit communiquer les déclarations complètes, ainsi que

 23   les rapports des six experts pas plus tard que le 26 janvier, et le bureau

 24   du Procureur doit répondre le vendredi 13 février. La séance est suspendue.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Pour clarification, vous voulez dire le

 26   MLD156789 [comme interprété] ? Je suppose qu'on va le rappeler, puisqu'il

 27   ne doit pas être en contact. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est

 28   ce que je dois dire à la Section des Victimes ?

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons informer le VWS.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, juste un document que nous voudrions vous faire voir, il

  7   s'agit de document ERN-0642-9685, il s'agit d'un rapport du commandant

  8   Kusic qui relate les événements en date du

  9   15 janvier 1992.

 10   Il s'agit d'un rapport d'activité régulier de l'armée de la Republika

 11   Srpska, de la Brigade de Rogatica, le numéro 10-102/92 [comme interprété]

 12   du 15 juin 1992, document envoyé au commandement de la SRK.

 13   Reportez-vous vers le bas de la page où il y a une signature là où

 14   d'ordinaire on appose une signature. Est-ce que je peux vous demander si

 15   vous reconnaissez le sceau de votre unité, et est-ce que vous reconnaissez

 16   l'écriture de la signature ?

 17   R.  La lisibilité n'est pas grande pour ce qui est du tampon. Il s'agit du

 18   tampon de la brigade, et la même chose signée par le commandant adjoint.

 19   Q.  Je vous demanderais de regarder le premier paragraphe de ce rapport et

 20   de lire une seule ligne qui dit : "Il n'y avait pas d'activités ennemies

 21   significatives dans la zone de responsabilité de la brigade." Puis le

 22   restant du texte parle de l'entraînement régulier qui se faisait et des

 23   stocks de munitions militaires qui étaient là. Est-ce que vous vous

 24   souvenez de cette époque, il y avait des individus qui venaient de la

 25   République de Serbie afin d'entraîner les membres de l'unité ? Est-ce que

 26   vous vous en

 27   souvenez ?

 28   R.  Je ne sais pas ce qui se passait à Rogatica, il ne s'agit pas de parler

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  1   de la sorte de Borike. Il s'agit vraiment d'un front assez large, mais pour

  2   parler de Borike, ce n'était pas vrai pour dire ainsi, il n'y avait pas de

  3   structure en matière d'instruction en date du 15.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

  5   marque cette pièce pour identification.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P222 marquée pour

  7   identification, Monsieur le Président.

  8   M. GROOME : [interprétation]

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, lorsqu'un rapport était

 10   publié, quel était le délai entre le moment où l'événement s'est produit et

 11   le moment où le rapport était publié. J'ai l'impression que certains de ces

 12   rapports parlaient d'événements qui s'étaient produits le jour même et

 13   d'autres parlaient d'événements qui s'étaient produits deux jours avant ?

 14   R.  Ce n'est pas moi qui rédigeais les rapports, par conséquent, je ne le

 15   sais pas. Il s'agit de parler d'une armée en cours de formation. Quand je

 16   parle d'armée, je parle d'hommes qui ont été mobilisés à 105 %. Il ne

 17   s'agissait pas des gens qui étaient en âge de porter les armes, c'était

 18   tout. Le tout était les gens qui étaient affectés et en âge de porter les

 19   armes -- représentaient une armée.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, il y a un autre témoin qui viendra après vous, donc

 21   je vous demanderais d'être le plus bref possible de vous en tenir à une

 22   réponse par oui ou par non, et Me Ivetic pourra éventuellement vous poser

 23   des questions complémentaires après moi.

 24   Nous avons maintenant trois rapports de votre commandant Kusic en date du

 25   13, du 14 et du 15. Aucun de ces rapports ne mentionne le blocage de la

 26   route, n'est-ce pas ?

 27   R.  Du moment qu'il avait une personne qui s'est fait tuer et qu'il n'y

 28   avait plus de passage, cela veut dire ipso facto que la route est bloquée,

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  1   c'est ce que je vous ai dit. Pour parler de la date du 27, lorsque j'en ai

  2   parlé, il s'agissait de dire qu'il y avait un barrage routier, pour ainsi

  3   dire, qu'il y avait des troncs d'arbres moyennant lesquels la route était

  4   barrée. Tout simplement, sur ce tronçon de la route, il y a eu le fait que

  5   quelqu'un s'est fait tuer et tant qu'on n'a pas déblayé la route, parce

  6   qu'elle a été d'ailleurs sous forme d'une brèche bloquée. S'il s'agit d'une

  7   partie de la route en direction de Sjemec, il s'agit de parler de l'armée

  8   qui viendra de la Brigade de Rogatica. Si vous parlez de Kopito, cela était

  9   pris en charge par la Brigade de Visegrad. Par conséquent, lorsque des

 10   meurtres il y a, la route est considérée comme non praticable.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, il n'y a aucune mention dans ces rapports en date

 14   du 13, du 14 et du 15 du fait que les communications avaient été

 15   interrompues, n'est-ce pas ?

 16   R.  Si vous deviez parler d'un rapport de la Brigade de Visegrad, ceci

 17   pouvait être le cas. Pour la Brigade de Rogatica, il n'y a pas eu lieu d'en

 18   parler. La partie des effectifs de la Brigade de Visegrad ne pouvait pas

 19   être au courant, parce que tout simplement le système radio à bord de la

 20   voiture de M. Tripkovic a été pratiquement en dehors de fonctionnement. Par

 21   conséquent, pour communiquer avec la Brigade de Visegrad pour traiter de

 22   Kopito, on ne pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'on a communiqué avec

 23   la Brigade de Rogatica. Il n'y a pas eu d'interruption de transmissions

 24   avec cette brigade-là. Une partie de la Brigade de Visegrad, qu'il s'agisse

 25   de soldats, de miliciens ou de volontaires territoriaux, et cetera, ont été

 26   d'ailleurs en question. On devait communiquer avec la Brigade de Visegrad

 27   pour leur dire ce qui s'était passé préalablement et ce qu'il convenait de

 28   faire.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, hier, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à

  2   Kopito, vous avez vu un groupe de 40 à 50 hommes qui était occupé avec

  3   cette opération. Puis vous avez témoigné - d'ailleurs, je veux citer de

  4   votre déclaration pour être bref - au paragraphe 2 de votre déclaration,

  5   vous avez dit :

  6   "Comme on l'avait décidé auparavant, la campagne qui consistait à

  7   sécuriser la route Kopito-Visegrad a démarré en date du 15 juin 1992, vers

  8   10 heures du matin. Au moment où cette campagne commençait vers Visegrad,

  9   je suis rentré à Rogatica et j'ai informé le commandement de Rogatica que

 10   j'avais accompli la mission."

 11   Monsieur le Témoin, dans les rapports que nous avons sous les yeux, il n'y

 12   aucune mention de la campagne dont vous avez témoigné. Les rapports du 13,

 13   14 et 15.

 14   R.  Je voulais dire tout simplement que pour parler de la Brigade de

 15   Visegrad, ici, on parle de Rogatica. Les soldats de Rogatica n'y ont pas

 16   pris part. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas le lire ici. La

 17   Brigade de Rogatica prenait en charge le tronçon de la route jusqu'à

 18   Sjemec. Ensuite, le reste de la route est pris en charge par la Brigade de

 19   Visegrad. Par conséquent, si tel n'est pas le cas, depuis Kopito en

 20   direction de Visegrad, il n'y a rien eu. Maintenant, nous parlons de la

 21   Brigade de Rogatica.

 22   Q.  Trivkovic a été tué dans la zone de responsabilité de la Brigade de

 23   Visegrad, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et nous le voyons dans le rapport, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'était vraiment cité à bon escient que le commandant a été tué

 27   dans cette zone de responsabilité-là. C'était alarmant parce que c'est le

 28   commandant qui a été tué. Il a été dit dans ce rapport que dans la zone qui

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  1   relevait de la responsabilité de la Brigade de Visegrad, il est arrivé

  2   comme quoi deux ou trois soldats ont été tués, et cetera.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

  4   verse la déclaration préalable du témoin soit versée. Il s'agit de la pièce

  5   Y018-2196.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 223, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  J'ai encore quelques questions pour vous.

 11   La Défense de Milan Lukic a demandé un sauf-conduit afin de vous permettre

 12   de venir témoigner. Et dans leur document, ils disent la chose suivante, et

 13   je cite :

 14   "Le témoin a exprimé des préoccupations graves."

 15   C'est pourquoi ils avaient fait cette demande de sauf-conduit. C'est

 16   justement parce que les activités dont s'occupait votre brigade pouvaient

 17   faire que vous risquiez d'être arrêté; c'est bien cela ?

 18   R.  Il y a une interruption dans l'interprétation que je suis. J'ai entendu

 19   d'abord une portion en anglais, puis après je n'ai pas pu vous suivre

 20   jusqu'à la fin. Pouvez-vous répéter.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Cette question n'est pas pertinente par

 22   rapport au témoignage de ce témoin. J'exprime donc une objection.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui [comme interprété], je pense que

 24   cette question peut être pertinente, Maître Ivetic. Veuillez répéter la

 25   question, Monsieur Groome. 

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Je répète la question. Vous avez dit que la raison pour laquelle vous

 28   demandiez un sauf-conduit pour venir ici, c'est parce que vous craigniez

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  1   que le simple fait d'appartenir à l'unité où vous apparteniez vous mettait

  2   en danger, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  En fait, deux membres de votre unité, Radislav Lubinac [phon] connu

  5   sous le nom de Pano, et Dragoje Pajunovic [phon], que l'on connaît sous le

  6   nom de Spiro, ont déjà été condamnés par la cour d'Etat de Bosnie, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Qui est Drago Pajolin [comme interprété] ? Je n'ai jamais entendu

  9   parler de lui à Rogatica. Il s'agit de Lubinac Piano [phon]. Lubinac Piano,

 10   je ne sais pas s'il a été condamné ou quoi. Mais il n'était pas avec moi

 11   dans mon bataillon. Moi, j'ai été à Borike. J'ai été chargé de la partie de

 12   la route de Zepa jusqu'à Sjemec, en direction de Zepa. Voilà la raison pour

 13   laquelle je me trouvais sur cette route-là.

 14   Q.  Je voudrais vous montrer un dernier rapport qui est un texte de votre

 15   commandant, Rajko Kusic.

 16   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit du document 0529-4778. Lorsque vous

 17   verrez ce document à l'écran, pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez

 18   l'écriture comme étant celle de votre commandant. Il s'agit d'un document

 19   manuscrit. Je me demande si je ne me suis pas trompé de document.

 20   R.  Non, ce n'est pas un document qui est manuscrit, non.

 21   Q.  En effet. Vous avez tout à fait raison. Je me suis trompé. Il s'agit du

 22   0107-1284. Je vous prie de m'excuser. Je me suis trompé de cote. Il s'agit

 23   d'un document récupéré à la caserne de Kosara à Banja Luka en juin 2006.

 24   Est-ce que vous reconnaissez l'écriture de votre officier supérieur, Rajko

 25   Kusic ?

 26   R.  Je pense que ce n'est pas sa signature. Je ne suis pas à 100 % sûr.

 27   Q.  Je vais vous donner lecture de cette ordonnance. Vous me direz si vous

 28   avez entendu parler de cet ordre. Je cite :

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  1   "Personne n'a le droit de mettre fin à une action militaire.

  2   "Il n'y aura pas de négociations ni d'ultimatum.

  3   "Tout citoyen qui se rend devra être protégé et qui remet ses armes.

  4   Ceux qui ne les auront pas ou qui ne sont pas loyaux devront être

  5   persécutés ou tués.

  6   "Le fait de faire venir les Musulmans dans des villages serbes ou sur

  7   les positions militaires pour négociations est interdit. "Sachez que

  8   celui qui ne rend pas ses armes ou ne se rend pas sera tué."

  9   Monsieur, je vous demande si vous avez demandé un sauf-conduit pour venir

 10   ici, puisque vous étiez un de ceux qui a mis en œuvre cette ordonnance

 11   signée par votre officier supérieur.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Comme je

 13   l'ai déjà dit --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il ne reconnaît pas

 16   l'écriture, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon. Nous devons

 17   croire le bureau du Procureur qui dit qu'il s'agit d'un document officiel.

 18   Nous ne savons même pas qui a écrit ce document. Enfin, franchement, c'est

 19   bien bas tout cela de soumettre un document manuscrit sans aucun signe,

 20   aucun sceau, aucun tampon.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas demandé à verser ce document au

 22   dossier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Mais la question est basée sur ce document.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais la question qui se pose et que

 25   pose Me Ivetic, c'est de savoir si le document est d'une provenance qui

 26   mérite que l'on pose une question là-dessus.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit dans

 28   la question posée au témoin, c'est un document récupéré à la caserne

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  1   militaire de la VRS. Il n'y a pas de doute concernant sa provenance. Le

  2   témoin --

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il me semble que l'on peut poser la

  4   question au témoin. Vous pourriez formuler la question de savoir s'il a

  5   entendu parler de cette ordonnance et demander si cette ordonnance pouvait

  6   avoir un lien avec ses activités.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

  8   Est-ce que je peux demander que ce document soit marqué pour identification

  9   ?

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P224, marquée pour

 12   identification, Monsieur le Président.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Ma question est la suivante : la raison pour laquelle vous avez demandé

 15   la sauf-conduit pour venir ici, c'est parce que vous étiez impliqué dans

 16   une activité qui vous mettait en danger, qui vous mettait dans une position

 17   vulnérable et que vous risquiez d'être poursuivi pour crimes de guerre.

 18   C'est la question que je vous pose : est-ce que c'est cette raison-là ?

 19   R.  Non, pas pour ma part. Parce que je n'ai jamais vu un document du

 20   genre. Personne ne m'a donné jamais un ordre de la sorte. Voilà pourquoi je

 21   dis non. La raison pour laquelle j'avais demandé d'ailleurs des mesures de

 22   protection, c'était tout ça. Mais ensuite, j'ai décliné tout cela. Mais si

 23   j'avais des problèmes, je ne serais pas venu.

 24   Q.  Vous nous dites que vous n'avez jamais demandé une

 25   sauf-conduit pour venir témoigner ici ?

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que l'on ne peut pas aller

 27   beaucoup plus loin et votre temps est écoulé. Vous avez d'ailleurs utilisé

 28   presque deux fois plus de temps que prévu.

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  1   M. GROOME : [interprétation] J'ai encore quelques questions, si vous

  2   permettez.

  3   Q.  C'est en juin 2008, vous avez été condamné en raison des propos que

  4   vous avez tenus devant la cour d'Obrenovic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Cette instance n'a pas encore pris fin. Par conséquent, il n'y a pas de

  6   décision qui prend effet. Je n'ai jamais été poursuivi en justice. Il

  7   s'agit d'ailleurs d'une plainte en privé qui a été portée par une

  8   association des artisans d'Obrenovac. Il n'y a jamais eu de procès, surtout

  9   pas de décision prise à mon encontre, pour que vous le sachiez.

 10   Q.  Je voudrais vous montrer le jugement de ce procès.

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est la pièce 064 -- pardon, 0644-5202. Un

 12   jugement en date du 2 juin 2008.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui, en effet. Il ne s'agit pas d'un jugement

 15   définitif. L'affaire est encore pendante.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. Vous pouvez vous rasseoir.

 17   On va tout d'abord regarder le document, ensuite vous pouvez vous exprimer.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  En attendant que l'on puisse afficher le document, je vais vous en

 20   donner lecture d'un passage. Je cite :

 21   "En date du 2 juin 2008, le jugement suivant a été adopté et rendu

 22   public. L'accusé est jugé coupable. L'accusé Djeric est jugé coupable,

 23   puisqu'en date du 27 novembre 2006 à Obrenovac, dans un centre

 24   d'information d'affaires et devant une trentaine de personnes en public, il

 25   a prononcé des calomnies, des diffamations, qui a terni la réputation du

 26   plaignant, qui est secrétaire de l'association des entrepreneurs

 27   d'Obrenovac en disant 'qu'il prend 5 % sur les salaires des personnes qu'il

 28   emploie et qu'il détermine lui-même son propre salaire.'" Il a donc été

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  1   condamné pour diffamation.

  2   M. GROOME : [interprétation] Apparemment, nous avons quelques difficultés

  3   pour trouver le document.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. On m'informe que ce

  5   document ne figure pas dans le prétoire électronique. Mais posez votre

  6   question, puis on verra si Me Ivetic a des commentaires à faire.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous niez que vous avez été condamné pour diffamation ?

  9   R.  Je vous le redis, que je n'ai jamais reçu de jugement. Une fois que ce

 10   sera fait, je vais interjeter appel. J'ai dit qu'en tant que membre du

 11   comité exécutif de l'association ou du secrétaire de l'association nous a

 12   rendu impossible notre travail. Mais je vous prie de vous tourner vers le

 13   procureur d'e Obrenovac --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais poser une question à Me

 15   Ivetic. Le passage qui vient d'être lu, qui disait que le témoin est

 16   coupable - vous connaissez le droit et vous êtes familier avec le droit -

 17   est-ce que cela ne signifie pas qu'il est coupable ? Ou est-ce que c'est

 18   une mise en accusation ? Est-ce que l'affaire est encore pendante ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, je n'ai pas

 20   l'original en B/C/S sous les yeux, mais d'après ce que j'ai compris - en

 21   fait, il ne s'agit pas d'un jugement. D'après ce que j'ai compris, il

 22   s'agit d'une affaire pendante. Le jugement n'est pas encore définitif.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Pour vous aider, avec votre permission, ce

 25   n'est pas un document qui figure dans le dossier. En fait, c'est un procès-

 26   verbal, si vous voulez, où il faut attendre que le jugement soit envoyé en

 27   version papier à l'accusé ainsi qu'au conseil de la Défense par la poste.

 28   Ensuite, cela devient une décision. Il y a un délai de huit jours et c'est

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  1   en première instance. Ensuite il peut y avoir appel.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites donc que ce n'est pas une

  3   décision définitive.

  4   M. CEPIC : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

  7   M. GROOME : [interprétation] Avant mon interrogatoire, j'ai donné à

  8   l'huissier l'original afin d'aider. Je pensais que l'on pouvait l'afficher

  9   sur le prétoire électronique. Est-ce que je peux demander que l'on montre

 10   ce document au témoin. En tout cas, je lis un texte qui dit qu'il s'agit

 11   d'un jugement et que le témoin est coupable. Mais si ce n'est pas le cas --

 12   M. CEPIC : [interprétation] Si je puis vous aider.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, Maître Cepic. Vous avez la

 14   parole.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'interrompre, mais

 16   je voudrais vous aider à comprendre le fonctionnement du système judiciaire

 17   de mon pays. Vous savez qu'un jugement doit avoir un certain tampon, un

 18   certain sceau à apposer sur le texte afin d'avoir force de loi en quelque

 19   sorte.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, pour que le jugement

 21   soit exécutoire ?

 22   M. CEPIC : [interprétation] En effet, pour qu'il soit exécutoire.

 23   Précisément. Merci.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc même si le texte parle de

 25   culpabilité --

 26   M. GROOME : [interprétation] En effet. C'est à la page 4.

 27   Je crois que c'est à la page 4 ou avant. On lit clairement, si je puis

 28   dire, que le jugement dit "qu'il est coupable."

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet.

  2   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'un document émanant de la

  3   cour d'Obrenovac, du tribunal d'Obrenovac. Et en effet, on peut demander

  4   l'assistance du gouvernement de Serbie. Quel est l'effet juridique, si je

  5   puis dire ? Est-ce qu'on peut demander à Me Cepic quel est l'effet

  6   juridique de ce document ? Je comprends bien.

  7   M. CEPIC : [interprétation] En effet. Il s'agit d'un procès-verbal qui

  8   donnera lieu par la suite à la publication du document papier. Ce n'est pas

  9   le document officiel. C'est simplement un procès-verbal du procès. Ensuite,

 10   un document officiel doit être publié et envoyé aux parties. Ce n'est que

 11   la première étape dans la procédure. En fait, c'est ce procès-verbal qui

 12   sert par la suite à la publication du document papier. Une fois que cette

 13   copie papier est publiée, elle doit être envoyée aux parties. Une fois

 14   qu'elles reçoivent le texte, elles peuvent faire appel dans les dix jours.

 15   Si l'appel n'est pas interjeté dans ce laps de temps, à ce moment-là, le

 16   jugement devient exécutoire. Donc vous dites qu'il s'agit d'une étape de la

 17   procédure. Il n'y a qu'une étape entre ce texte, ce jugement, et un verdict

 18   véritable de culpabilité.

 19   M. CEPIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juge David.

 21   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Cepic, d'après l'article 171,

 22   paragraphe 1 du code pénal, je pense que c'est cela qui est écrit ici. Le

 23   code pénal --

 24   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un système de

 25   droit continental qui comprend une procédure de droit pénal qui permet de

 26   publier les jugements d'après le procès-verbal. Mais ensuite le verdict

 27   doit être lu devant le tribunal, mais ce verdict n'est pas définitif. Après

 28   cette lecture en public, une version papier doit être envoyée aux parties

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  1   avec une explication du jugement.

  2   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] En effet. Mais ce que je vous demande,

  3   c'est quel est l'impact juridique de ce jugement ? Si on n'a pas apposé le

  4   tampon ?

  5   M. CEPIC : [interprétation] Bien, il n'a pas force exécutoire.

  6   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mais il s'agit néanmoins d'une décision

  7   juridique du tribunal ou pas ?

  8   M. CEPIC : [interprétation] Oui, c'est une décision, mais la procédure est

  9   assez compliquée d'un certain nombre de points de vue. Ce n'est que la

 10   première étape dans la procédure. J'aimerais vous l'expliquer aussi

 11   simplement que possible, je vais essayer. Lorsque le procès est terminé, la

 12   Chambre rend une décision, et ça a été déjà fait dans le procès-verbal,

 13   mais après, il y a un délai de huit jours ou de quinze jours, mais en

 14   pratique, bien souvent c'est quelques mois pour que la décision papier soit

 15   publiée. Et ce n'est que cette décision-là avec les différents tampons qui

 16   a force de loi, si vous voulez.

 17   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci beaucoup. Mais clairement, tout

 18   ce qui manque, c'est la procédure d'enregistrement, la position des tampons

 19   et la publication de copies papier.

 20   M. IVETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, je pense que nous ne

 22   devons pas passer davantage de temps sur ce point. Merci, Maître Cepic.

 23   Maître Ivetic, lors de vos questions supplémentaires ou à un moment

 24   ultérieur vous pouvez clarifier le point.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Mais je voudrais

 26   verser cette pièce.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 225, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous voulez dire

  4   quelque chose.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je me dois de vous dire comme

  6   suit : peut-être sur la base du procès pendant le parquet d'Obrenovac a

  7   porté plainte à l'encontre du secrétaire de l'association, j'en suis

  8   témoin. Lorsque j'aurais obtenu un verdict format papier, j'ai le droit

  9   d'interjeter appel et c'est la cour de grande instance qui s'en prononcera

 10   peut-être après un an ou deux.  Mais sur la base des dépositions faites par

 11   des témoins, on peut dire que le parquet d'Obrenovac mène une enquête

 12   contre ce secrétaire et moi, j'ai été pris en charge en quelque sorte en

 13   titre de témoin. Et à aucun moment, il n'y a eu aucun mensonge ni quoi que

 14   ce soit fait par moi.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 16   Q.  [interprétation] Il s'agit du document ERN 0644-6670, il s'agit

 17   d'ailleurs d'un original d'une photographie qui a été offerte pour être

 18   versée au dossier et sur laquelle on peut voir plusieurs personnes. Je

 19   voudrais que l'on affiche ce document.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque cette photo sera affichée à l'écran, je

 21   vous demanderais de vous concentrer sur la personne qui porte une paire de

 22   lunettes qui était soit agenouillée, soit assise, on peut voir sur son

 23   épaule un insigne quelconque ou quelque chose. Pouvez-vous reconnaître ce

 24   qu'il y a d'écrit sur cet insigne ou quelque chose qui vous serait

 25   familier. Il me semble que nous pouvons lire là, comme une espèce de demi-

 26   arc en cyrillique ?

 27   R.  C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut lire "policija" ou

 28   probablement les armoiries serbes.

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  1   Q.  Merci, Monsieur Djeric, d'être venu témoigné au nom de M. Milan Lukic

  2   et de sa Défense. Je vous remercie.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met un

  6   terme à votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu au Tribunal,

  7   vous pouvez vous en aller à présent.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, votre témoin suivant.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 11   d'autre témoin à La Haye pour le moment. Nous avons un témoin qui était en

 12   train de voyager, et le vol a été annulé pour conditions de mauvais temps,

 13   et l'Unité chargée des Témoins et des Victimes nous a informés que ce

 14   témoin ne sera pas arrivé à l'aéroport d'Amsterdam avant demain matin 10

 15   heures 30. Ceci nous constitue une grosse difficulté puisque nous

 16   travaillons demain matin. En termes simples, nous ne pourrons pas amener ce

 17   témoin dans le prétoire avant que de nous être entretenus à titre

 18   préparatoire. Soit que nous pourrions siéger l'après-midi, s'il y a un

 19   prétoire de disponible, ou peut-être pourrions-nous laisser cela pour la

 20   semaine d'après. Il s'agit de Mme Vasiljevic.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Son vol a été annulé pour des

 22   raisons de mauvais temps, dites-vous, et elle n'arrive demain à l'aéroport

 23   de Schipol qu'à 10 heures 30.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, d'après l'Unité chargée des Victimes et

 25   des Témoins. Je crois comprendre qu'en arrivant à cette heure, il faudra un

 26   moment pour qu'elle arrive à l'hôtel et je ne sais pas quelle est la

 27   terminologie utilisée pour ce qui est de l'accueil du témoin, des

 28   formalités à accomplir.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois comprendre que ce n'est

  2   guère la faute de l'équipe de la Défense pour ce qui est de ces conditions

  3   de mauvais temps à Sarajevo. Je demanderais à notre juriste de la Chambre

  4   de s'approcher.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a essayé de trouver la

  7   meilleure des solutions possibles pour ce qui est de la situation actuelle.

  8   Si le témoin ne peut arriver à l'aéroport qu'à 10 heures 30 demain matin,

  9   elle ne pourra pas, d'après le juriste de la Chambre, arriver au Tribunal

 10   avant midi. Et ce n'est qu'après qu'elle pourra procéder à cette session de

 11   récolement par les soins de Me Ivetic.

 12   Il ne me semble pas qu'il serait possible d'organiser une audience

 13   pour la journée de demain dans l'après-midi, hélas.

 14   Maître Ivetic ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'après-midi serait disponible ? Y

 16   a-t-il une salle d'audience de disponible. Je n'ai pas réussi à le

 17   vérifier.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, l'après-midi, il n'y a rien de

 19   disponible. Alors nous allons la laisser pour lundi et elle sera la

 20   première à être entendue.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, fort bien.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 23   M. IVETIC : [interprétation] Juste un instant. J'ai oublié de faire verser

 24   au dossier la dernière des pièces à conviction, à savoir le ERN 466 [comme

 25   interprété], il s'agit de la photo dont le versement a déjà été réclamé par

 26   l'Accusation. Et je voudrais à ce que la partie où on voit les armoiries

 27   soit versée au dossier sans le reste, si possible.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D98.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous

  3   avez quelque chose à dire ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Ça peut attendre lundi. Je voulais m'adresser

  5   aux Juges de la Chambre avec un point de droit au sujet de ce témoin. Et

  6   pour ce faire, j'aurais besoin de cinq minutes, et ce, avant le témoignage

  7   du témoin.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel point de droit, parce que ce

  9   n'est pas le moment pour ce qui est de présenter des requêtes.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais juste dire que nous voulons la

 11   discréditer en sa qualité de témoin. C'est une question qui a été évoquée

 12   hier lorsque nous avons entendu le témoin MLD10 et j'ai expliqué hier déjà

 13   mes positions. Je peux le faire une fois de plus lundi, peut-être, si les

 14   Juges de la Chambre le préfèrent à présent.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais on va vous entendre.

 16   M. GROOME : [interprétation] Cela à avoir avec l'utilisation de l'autre

 17   déclaration, lorsque je pense qu'on peut utiliser la déclaration d'un autre

 18   témoin et lorsqu'on ne peut pas le faire, et je crois que la meilleure des

 19   façons que possible de procéder, c'est de l'expliquer en prenant un exemple

 20   simple.

 21   Prenons, par exemple, une raison qui deviendrait importante pour déterminer

 22   la couleur d'un pull qui a été porté par le témoin hier, et vous, Monsieur

 23   le Juge Robinson, vous dites que le témoin portait un pull noir et le Juge

 24   David dirait qu'il a porté un pull marron.

 25   Donc nous avons deux situations factuelles tout à fait différentes

 26   qui découlent des dires de deux personnes du point de vue des différences

 27   de couleur telles que perçues au niveau du témoin. Et ceci, implique des

 28   conséquences pour ce qui est de la façon dont on l'interrogera.

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  1   La première des situations ce serait celle où le Juge Robinson serait

  2   convié à témoigner, et conformément à votre déclaration première ou

  3   initiale, vous confirmeriez que ce pull était noir. Donc il serait tout à

  4   fait inapproprié de présenter la déclaration du Juge David qui a, lui,

  5   déclaré que ce n'était pas noir, mais marron. Donc je crois que les Juges

  6   de la Chambre ont de façon tout à fait correcte rendu une décision à ce

  7   sujet, et je crois que c'est la situation de Me Ivetic pour ce qui est du

  8   témoin VG-64, parce qu'on a voulu faire verser au dossier une déclaration

  9   de son mari parce que cela contredisait la sienne. Et c'est inadmissible.

 10   Si on veut faire entendre dans le prétoire ce que le Juge David a dit, il

 11   faudrait citer à comparaître le Juge David en tant que témoin.

 12   Si nous avions une situation différente qui porterait toujours sur la

 13   couleur de ce pull. Et si le Juge Van Den Wyngaert était appelée à

 14   témoigner, si elle disait, je n'étais pas là hier, mais le Juge David m'a

 15   dit que le témoin portait un pull rouge, dans ce cas-là, il faut que la

 16   déclaration du Juge David soit montrée au témoin afin de pouvoir déterminer

 17   si le Juge Van Den Wyngaert a transmis de façon exacte les propos du Juge

 18   David parce que lui, il se serait trompé en disant que le témoin avait un

 19   pull marron; or, elle, elle a transmis une information disant que le pull

 20   était rouge.

 21   Pour ce qui est du témoin suivant, elle va témoigner de ce que son mari lui

 22   a dit au sujet du traitement auquel il a été exposé ou soumis après

 23   l'incendie de Bikavac. Il y a une déclaration du docteur qui est faite de

 24   l'an 2001 pour ce qui s'est produit après qu'il ait soigné Mme Turjacanin.

 25   Il faut que l'on permette qu'on lui présente la déclaration de son mari

 26   pour qu'elle puisse dire si elle se trompe ou pas.

 27   Parce qu'elle va occuper le siège qui a été occupé par son époux

 28   lorsqu'il est venu témoigner au sujet des mêmes choses sur lesquelles elle

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  1   a témoigné, mais elle va nous dire ce que lui, lui a dit à ce sujet-là. Je

  2   pense que les principes sur lesquels se fondent le principe du meilleur des

  3   éléments de la preuve et de la discréditation des témoins nécessitent que

  4   l'on présente au témoin la déclaration du Dr Vasiljevic, son époux, pendant

  5   qu'elle sera en train de témoigner.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Maître Ivetic, qu'avez-vous à

  7   dire ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je considère qu'il s'agit là d'une

  9   présentation d'arguments.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez présenter des

 11   arguments à ce sujet ou pas.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je préférerais qu'on me laisse le temps de

 13   réfléchir, je suis quelque peu dans la confusion au sujet de ce que je

 14   viens d'entendre. Mais si j'ai bien compris ce que M. Groome a dit avant

 15   que je ne m'implique dans cette affaire, il me semble que cela diffère tout

 16   à fait de ce qu'il vient de nous dire à présent. Et je voudrais avoir

 17   l'occasion de comparer.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous pencher sur la

 19   chose pendant le week-end. Nous levons l'audience jusqu'à lundi, deux

 20   heures et quart.

 21   --- L'audience est levée à 16 heures 56 et reprendra le lundi 19 janvier

 22   2009, à 14 heures 15.

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