Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour à tous. En

  6   l'absence du Président Robinson, le Juge David et moi-même allons siéger

  7   conformément aux règles.

  8   Je crois que le greffe souhaite faire des modifications au compte rendu

  9   d'hier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Madame le Président. Avec votre

 11   autorisation j'aimerais apporter des modifications au compte rendu d'hier.

 12   A la page 4 744, ligne 1, il faudrait indiquer le numéro de pièce D110 et à

 13   la page 4 783, le numéro de pièce 111.

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 27   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Maître Alarid. Est-

 28   ce qu'on envisage donc une audience lundi après-midi du fait du récolement

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  1   ?

  2   M. ALARID : [interprétation] Si nous pouvions nous organiser pour traiter

  3   de cette question.

  4   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous essayons d'avancer

  5   avec cette audience.

  6   M. ALARID : [interprétation] Je crois qu'il est important que nous

  7   résolvions cette question.

  8   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Combien de temps pensez-

  9   vous devoir l'interroger ?

 10   M. ALARID : [interprétation] Sans doute tout l'après-midi.

 11   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Tout l'après-midi ?

 12   M. ALARID : [interprétation] Je ne peux pas savoir combien de temps vont

 13   prendre les questions de l'Accusation.

 14   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous allons étudier cette

 15   question et nous reviendrons vers vous après la pause. Etes-vous prêt à

 16   faire rentrer le prochain témoin ?

 17   M. ALARID : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du contre-interrogatoire

 18   de MLD22.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   LE TÉMOIN: MLD22 [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre interrogatoire par M. Cole

 23   M. COLE : [interprétation] Merci, Madame le Président.

 24   Q.  MLD22, je suis Steven Cole. Je vais vous poser des questions

 25   aujourd'hui au nom de l'Accusation. Ma première question aujourd'hui qui

 26   s'adresse à vous -- en fait, Madame le Président, pourrions-nous passer à

 27   huis clos partiel pour cette première série de questions, s'il vous plaît.

 28   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Huis clos partiel, s'il

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  1   vous plaît.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes, Madame le Président, à

  3   huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. COLE : [interprétation]

 18   Q.  Je vais maintenant vous interroger sur une rencontre avec Milan Lukic.

 19   Pourriez-vous dire à la Chambre quand vous l'avez rencontré pour la

 20   première fois?

 21   R.  Je l'ai vu quand il est rentré de Suisse, un de mes voisins est venu,

 22   il est venu, il faisait partie des forces de réserve de la police. C'est

 23   dans ces circonstances que nous nous sommes rencontrés.

 24   Q.  L'avez-vous rencontré pour la première fois au cours de l'année 1992?

 25   R.  Oui, 1992. Je ne peux pas être plus précis quant à la date, le mois,

 26   mais c'était en 1992.

 27   Q.  Vous avez dit qu'il était dans les forces de réserve de la police.

 28   Comment savez-vous qu'il était membre des forces de réserve de la police ?

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  1   R.  Bien, je le sais. Je l'ai vu avec le commandant Tomic et les autres

  2   policiers qui vivaient à Visegrad à l'époque ou qui servaient dans la

  3   police de Visegrad.

  4   Q.  Comment savez-vous qu'il était membre des forces de réserve de la

  5   police et non pas de la police classique ?

  6   M. ALARID : [interprétation] Objection, appel à la spéculation.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le connais parce qu'il est mon voisin.

  8   M. COLE : [interprétation]

  9   Q.  Donc vous dites que votre voisin vous a dit que Milan Lukic était dans

 10   la force de réserve de la police.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quand avez-vous vu Milan Lukic en uniforme de la police pour la

 13   première fois ?

 14   R.  En 1992, Monsieur, mais je ne peux pas me souvenir plus précisément.

 15   J'avais beaucoup de choses à faire pour mon propre travail, dans mon unité

 16   médicale; donc j'ai vu des gens pas uniquement Milan, mais également

 17   d'autres officiers de police qui faisaient en sorte que leur ville soit

 18   aussi sûre que possible.

 19   Q.  Pourriez-vous nous donner une description de l'uniforme dans lequel

 20   vous avez vu Milan Lukic, en 1992 ?

 21   R.  L'uniforme était le même que celui de tous les autres, que portaient

 22   tous les autres commandants de la police et les membres de la force

 23   réserve. C'était un uniforme bleu.

 24   Q.  Que pouvez-vous nous dire d'autre concernant cet uniforme ?

 25   R.  Bien, il y avait également un béret et un drapeau tricolore. C'est à

 26   peu près tout ce qu'il y avait, Monsieur.

 27   Q.  L'uniforme indiquait-il "police" ou y avait-il un badge de la police

 28   quelque part ?

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  1   R.  Je pense qu'il était indiqué, "milicija."

  2   Q.  Où avez-vous vu ce mot sur l'uniforme ?

  3   R.  C'était sur l'épaule.

  4   Q.  Vous avez indiqué la partie supérieure du bras. Vouliez-vous désigner

  5   la partie supérieure du bras ou l'épaule ?

  6   R.  Quelque part entre la partie supérieure du bras et l'épaule.

  7   Q.  Pour le compte rendu, j'indique qu'avec votre main gauche vous désignez

  8   la partie supérieure de votre bras entre le coude et l'épaule. Le

  9   confirmez-vous ?

 10   R.  Oui, c'était quelque chose comme ça, tout dépend comment l'uniforme

 11   était ajusté sur telle ou telle personne. Vous savez, ils n'étaient pas

 12   tous de la même taille, donc parfois c'était le haut du bras, quelquefois

 13   c'était plus bas.

 14   Q.  Hier, vous avez parlé de votre mobilisation et vous avez indiqué que

 15   vous aviez basé à l'hôtel de Bikavac, mais vous avez également - comme il

 16   est indiqué dans le compte rendu en anglais - fait état du restaurant de

 17   Bikavac, donc un hôtel et un restaurant.

 18   Ma question est la suivante : parliez-vous du même lieu lorsque vous

 19   parliez de l'hôtel et du restaurant de Bikavac ?

 20   R.  Oui, quand nous parlons de restaurant, nous voulons désigner les

 21   cuisines, la façon dont on parle de là d'où je viens.

 22   Q.  Donc vous étiez basé à l'hôtel de Bikavac depuis la date de votre

 23   mobilisation en 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est ça.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle distance sépare l'hôtel de Bikavac du

 26   vieux pont qui traverse la Drina et la place du village ?

 27   R.  Je ne sais pas très bien comment vous répondre. Voulez-vous dire en

 28   empruntant la route ou à vol d'oiseau ?

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  1   Q.  Si vous marchez de l'hôtel Bikavac jusqu'au vieux pont ou jusqu'à la

  2   place du village, combien de temps vous faut-il pour y parvenir ?

  3   R.  Cinq à dix minutes en rythme normal. 

  4   Q.  Hier, nous étions dans l'autre prétoire et lorsque M. Ivetic vous a

  5   interrogé sur la date de votre mobilisation, vous avez tout d'abord dit que

  6   vous aviez été mobilisé le 19 mars 1992. Je vais relire le passage d'hier

  7   pour vous le rappeler. Je vous demande de bien vouloir écouter

  8   attentivement. C'est à la page 4813, les lignes 12 à 20 : 

  9   "Question : Passons aux hostilités, l'éclatement des hostilités à Visegrad

 10   en 1992. Avez-vous été mobilisé à l'époque ?

 11   Réponse : J'ai été mobilisé le ou aux environs du 19 mars 1992, et envoyé à

 12   Bikavac au restaurant là-bas. Le restaurant avait été très largement

 13   endommagé, et j'ai utilisé mes compétences techniques pour remettre les

 14   lieux en état, pour les nettoyer, pour faire en sorte que les conditions

 15   soient à nouveau sûres et suffisamment propres pour tous. J'ai été

 16   responsable de cette tâche.

 17   Question : Pourrions-nous revenir en arrière et pourriez-vous nous

 18   confirmer la date à laquelle vous avez été mobilisé et envoyé au restaurant

 19   de Bikavac ?"

 20   Un moment, s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose.

 21   Donc voilà le passage d'hier. Ensuite vous vous êtes corrigé quant à

 22   la date, et vous avez dit aux lignes 21 et 22, voilà votre réponse :

 23   "La date était le 19 mars -- mai -- mai, pardon, je suis désolé,

 24   c'était 19 mai. Excusez-moi, le temps semble avoir affecté ma mémoire."

 25   Donc voilà, je viens de vous lire le compte rendu d'hier. Lorsque

 26   vous vous êtes corrigé, vous avez corrigé le 19 mars pour le remplacer par

 27   le 19 mai, date de votre mobilisation. Je vais soutenir que c'est parce que

 28   vous avez entendu l'accusé Milan Lukic dire à partir de quelle date il

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  1   avait été présent ici, dans le prétoire. Voilà ce que je vous soumets,

  2   qu'en dites-vous ?

  3   R.  Madame le Président, c'était une réaction spontanée, je me suis

  4   trompé de mois. Je peux le justifier dès je serai rentré chez moi, à

  5   supposer que je puisse rentrer puisque les avions s'écrasent, ces jours-ci.

  6   Je pourrais retrouver mon livret militaire, vérifier les dates et prouver

  7   ce que j'ai dit. Effectivement, je me suis trompé de date, mais ce n'était

  8   pas volontaire. Je peux affirmer que ça s'est produit le 19 mai 1992. Je me

  9   souviens même que c'était à 9 heures que je me suis présenté, je ne

 10   l'oublierai jamais.

 11   Q.  Un instant, s'il vous plaît. MLD22, ce que je soulignais c'est que vous

 12   aviez pu vous corriger hier parce que l'accusé avait pu vous communiquer la

 13   date. Qu'avez-vous à répondre à cela ?

 14   R.  Monsieur, j'ai prêté serment. C'est une chose sur laquelle je me suis

 15   trompé mais ce n'était pas une erreur volontaire. Je vous prie de m'en

 16   excuser. J'ai les documents qui confirmeront ce que j'ai dit. C'est la

 17   lettre M, c'est ça mars, mai. Moi, j'avais la gorge un peu sèche et je suis

 18   tendu. Imaginez ce que c'est que de venir témoigner ici.

 19   Q.  Très bien. Alors poursuivons. Si je comprends vos affirmations, vous

 20   étiez basé à l'hôtel de Bikavac à partir du 19 mai 1992 puis à une date

 21   ultérieure vous avez été envoyé dans la zone de Zupa près du village de

 22   Rujiste ?

 23   R.  A Bikavac, j'étais chargé des questions d'hygiène et d'hébergement.

 24   Puis une personne avec laquelle j'ai travaillé, qui était un infirmier, cet

 25   homme a été tué sur le terrain au village de Rujiste; donc je suis allé le

 26   remplacer. Il venait d'être tué et j'ai continué à travailler.

 27   Q.  Je vais vous interrompre afin d'aller plus vite.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je demande à ce que l'on n'interrompe pas le

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  1   témoin.

  2   M. COLE : [interprétation] Madame le Président, je vais poser d'autres

  3   questions sur ce point tout à l'heure; je ne l'interromps pas. C'est

  4   simplement pour éviter que l'on prenne trop de temps.

  5   M. ALARID : [interprétation] Le témoin résumait la question aussi bien

  6   qu'il le pouvait.

  7   M. COLE : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais que l'on précise le moment où cela se produit. Donc vous

  9   étiez à l'hôtel de Bikavac à partir du 19 mai 1992 et puis plus tard on

 10   vous a envoyé dans le secteur de Zupa au village de Rujiste. Est-ce que

 11   cela est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  La raison pour laquelle vous êtes allé dans le secteur de Rujiste,

 14   c'est parce que Stevo Grujic, un infirmier, avait été tué quelque part dans

 15   ce secteur et vous avez été envoyé là-bas pour le remplacer. Est-ce que

 16   cela est exact ?

 17   R.  Oui, Monsieur, c'est exact.

 18   Q.  Alors, Stevo, est-ce que c'est une abréviation pour Stevan, S-t-e-v-a-n

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors vous êtes arrivé à Rujiste ou dans le secteur de Rujiste, combien

 22   de jours après le décès de Stevan ?

 23   R.  Je ne me rappelle pas exactement le jour où cela s'est produit mais je

 24   suis parti quelques jours plus tard.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la distance entre Rujiste

 26   et Visegrad, ou combien de temps faut-il pour y aller et quelle est la

 27   distance ?

 28   R.  Etait-ce 24 ou 26 kilomètres exactement jusqu'à ces positions ? Croyez-

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  1   moi bien, je n'ai jamais vérifié cela. Mais c'est à peu près ce nombre de

  2   kilomètres.

  3   Q.  En voiture, il faudrait combien de temps pour y arriver ?

  4   R.  Il faut une heure, une heure dix à peu près, 70 minutes.

  5   Q.  Votre unité avait-elle un nom, un numéro, donc cette unité dont vous

  6   faisiez partie, dont vous étiez membre à Rujiste ?

  7   R.  Je ne comprends pas.

  8   Q.  On vous a mobilisé, vous faisiez partie d'unité déployée à Rujiste. Il

  9   s'agissait d'un groupe qui avait un numéro militaire, un nom, quelque chose

 10   qui correspond à un nom, une appellation ?

 11   R.  Peut-être que ça s'appelait la 1ère Compagnie ou Unité de Zupa, quelque

 12   chose de cet ordre.

 13   Q.  Alors, votre unité ou votre groupe, vous étiez positionné à quelle

 14   distance des premières lignes pendant que vous étiez là, pendant que vous

 15   étiez près de Rujiste ?

 16   R.  Cette unité, elle se contentait de maintenir les positions pour éviter

 17   qu'il y ait un conflit. Elle tenait la rive droite de la Drina à partir du

 18   ruisseau de Brusnicki en direction de Visegrad.

 19   Q.  Oui, justement, mais je voulais savoir quelle est la distance de

 20   l'action ennemie la plus proche par rapport à l'endroit où vous étiez ?

 21   M. ALARID : [interprétation] C'est une invitation à la conjecture. La

 22   réponse a déjà été apportée.

 23   M. COLE : [interprétation] Essayons de voir tout d'abord ce que le témoin

 24   nous dira, Madame le Président.

 25   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Veuillez répondre à cette

 26   question, Monsieur le Témoin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation]  Madame le Juge, je ne sais pas, c'est la

 28   Drina qui constitue la frontière. Il y a la vallée de Krusevo, il y a les

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  1   chutes, il y a la Drina. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas essayer de

  2   deviner quelle est la distance, c'est vous le Juge. Je ne peux pas vous

  3   dire exactement. Comment pourrais-je vous dire exactement ?

  4   Moi, je suis quelqu'un qui fait partie des services médicaux et ça ne

  5   m'a pas vraiment intéressé. Je voulais que les hommes soient en bonne

  6   santé, qu'il n'y ait pas de problèmes. C'est cela qui me préoccupait.

  7   M. COLE : [interprétation]

  8   Q.  Mais ça devait normalement vous intéressez de savoir quelles

  9   étaient les positions de l'ennemi, n'est-ce pas, et à quelle distance

 10   était-il proche ou pas ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Objection pour la pertinence.

 12   M. COLE : [interprétation] Très bien. Je continue.

 13   Q.  Stevo Grujic, avant que vous partiez pour Rujiste en 1992, comme vous

 14   l'avez dit à la Chambre, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer

 15   cet homme ?

 16   R.  Stevan Grujic, il avait été technicien à Visegrad, il était infirmier.

 17   Je le connais personnellement et je regrette qu'il ait perdu la vie.

 18   C'était un homme intègre, un bon citoyen, un bon camarade, collègue, ami.

 19   Q.  Très bien. Stevan Grujic, est-ce qu'il est né en 1940, est-ce que cette

 20   année vous paraît juste ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous

 22   témoigner à ce sujet puisque je ne le sais pas. C'était un homme, un

 23   infirmier âgé, un peu âgé.

 24   Q.  Bon, nous parlons de l'année 1992, vous le connaissiez. A ce moment-là,

 25   il avait la cinquantaine ?

 26   M. ALARID : [interprétation] On a déjà répondu à cette question, objection.

 27   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Monsieur Cole,

 28   l'interrogatoire principal a pris 18 minutes. Est-ce que vous pouvez nous

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  1   dire à peu près combien de temps il vous faudra ? Nous venons de prendre

  2   une demi-heure et il nous reste deux témoins cet après-midi.

  3   M. ALARID : [interprétation] Un seul témoin, Madame le Juge. Mme LE JUGE

  4   VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Très bien, un seul témoin.

  5   M. COLE : [interprétation] Je pense que j'en aurais encore pour 20 minutes.

  6   Q.  Donc à l'époque où vous connaissiez M. Grujic en 1992, il avait à peu

  7   près 50 ans ?

  8   R.  Puisque c'est vous qui le dites, qu'il en soit ainsi. Mais je ne

  9   voudrais pas essayer de deviner. Pour moi c'est difficile aussi d'évaluer

 10   l'âge. Ça dépend un peu comment on se présente, si on a l'aspect de

 11   quelqu'un de plus jeune ou pas.

 12   Q.  Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer que le secteur où il a été

 13   tué se trouvait à proximité de Rujiste Klasnik ?

 14   M. ALARID : [interprétation] Objection, invitation à la conjecture.

 15   M. COLE : [interprétation] Il me semble que Me Alarid soulève des

 16   objections qui sont sans fondement. Cela se reproduit tout le temps. Le

 17   témoin devrait avoir la possibilité de répondre.

 18   M. ALARID : [interprétation] Il faut d'abord lui poser la question s'il

 19   peut répondre. Il n'était pas sur place, donc il ne faut pas l'inviter à

 20   spéculer.

 21   M. COLE : [interprétation] Mais nous avons eu la possibilité hier de poser

 22   des questions au témoin sur le fondement de son témoignage, pourquoi est-ce

 23   qu'il est venu remplacer cet homme. Il a dit qu'il est venu remplacer cet

 24   homme parce que l'homme avait été tué. Alors peut-être qu'il peut nous

 25   fournir bien d'autres éléments d'information là-dessus. Peut-être que ça

 26   peut être utile à la Chambre.

 27   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je vous autorise à

 28   poser vos questions. Allez-y.

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  1   M. COLE : [interprétation]

  2   Q.  MLD22, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est dans le secteur de

  3   Klasnik au sud de Rujiste que M. Grujic a été tué, d'après vous ?

  4   R.  Il a été tué sur la route, c'est ce que j'ai appris. Mais je ne sais

  5   pas plus, Monsieur, je n'étais pas sur place. Je ne sais qu'à peu près à

  6   quelques centaines de mètres où cela se situe. Lorsque je passe par là, il

  7   y avait des fleurs là-bas parce que chez nous c'est une coutume. Lorsque

  8   quelqu'un périt quelque part, on marque l'endroit. Mais je ne sais pas

  9   comment vous --

 10   Q.  Très bien, merci. Donc cet endroit se situe dans la zone de Klasnik,

 11   c'est ce que vous êtes en train de dire.

 12   R.  Oui, sur la route, puis autre chose je ne sais pas, je ne voudrais pas

 13   en parler en essayant de deviner quand je ne suis pas sûr au vu qu'il n'en

 14   ait pas été ainsi qu'il n'ait pas péri.

 15   Q.  Très bien. Alors essayons d'aller de l'avant. Vous voyiez les parents

 16   de Milan Lukic régulièrement pendant que vous étiez déployé à Rujiste, dans

 17   le secteur de Rujiste ?

 18   R.  Quand j'allais voir l'unité je les voyais nécessairement parce que les

 19   gens étaient placés dans des conteneurs, sous les tentes, dans des

 20   casemates. C'était nécessaire, j'étais obligé de les voir. Ils amenaient à

 21   manger, ils arrivaient avec des espèces de petits récipients pour la

 22   nourriture.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'apporter des réponses

 24   brèves. Vous avez été déployé pendant combien de temps dans le secteur de

 25   Rujiste ?

 26   R.  Dis, mon pote, je ne saurais pas te le dire. Je n'arrive pas à me

 27   rappeler. Ça a duré un petit moment.

 28   Q.  Très bien. Alors un mois, trois mois, six mois, un an; est-ce que vous

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  1   pourriez évaluer à peu près ?

  2   R.  Plus d'un an.

  3   Q.  Est-ce que vous affirmez que vous avez vu plusieurs fois Milan se

  4   rendre auprès de ses parents pendant cette période d'un an ?

  5   R.  Mais naturellement, Monsieur, on cherche toujours à voir ses parents,

  6   son père, sa mère, pour voir s'ils sont en bonne santé, pour voir s'ils

  7   n'ont pas besoin de nourriture. C'était une ligne de front, il faut savoir

  8   ça. C'était difficile d'accès. Il n'y avait pas de nourriture, il était

  9   difficile de s'approvisionner en produits de base, l'huile.

 10   Q.  Essayez, s'il vous plaît, de me répondre par des réponses brèves dans

 11   toute la mesure du possible.

 12   M. COLE : [interprétation] Madame le Président, est-ce que l'on peut

 13   montrer une série de documents au témoin, c'est sur la liste que j'ai

 14   fournie. Milan Lukic 65 ter numéro 5. Je demande que deux pages soient

 15   affichées en même temps, une page en B/C/S et une page en anglais. 65 ter

 16   numéro 51D21-0479, B/C/S ERN 0213-2847. Aussi la version en anglais, 1D21-

 17   0483, ERN 0213-2851.

 18   Q.  MLD22, vous allez voir une liste de noms qui va apparaître à l'écran

 19   devant vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le point 59 sur cette

 20   liste ?

 21   R.  Attendez un instant, je vais sortir mes lunettes.

 22   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] On est en train de nous

 23   dire que ces documents n'ont pas été téléchargés, ceci peut prendre un

 24   petit peu de temps.

 25   M. COLE : [interprétation] Je vais continuer à poser mes questions dans ce

 26   cas-là, et je reviendrai à cela plus tard. Mon commis à l'affaire me

 27   précise qu'il s'agit du document 0213-2844, c'est cela je pense le numéro

 28   principal qui désigne ce document.

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  1   Très bien. Je vais de l'avant avec mes questions.

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   M. COLE : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait expurger cela et passer

  6   à huis clos partiel.

  7   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez

  8   que l'on passe à huis clos partiel, c'est ce que vous demandez ?

  9   M. COLE : [interprétation] Je pense qu'il faudra procéder à une expurgation

 10   de la question et de la réponse, et nous pouvons rester en audience

 11   publique.

 12   A présent, Madame le Président, je pense que nous pouvons nous occuper des

 13   documents qui s'affichent à l'écran.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez sous les yeux le document qui comporte

 15   des chiffres, vous avez le numéro 59 ici. Est-ce que vous le voyez à

 16   l'écran ?

 17   R.  Oui, je le vois.

 18   Q.  Corrigez-moi si je me trompe. Il est dit ici que Stevan Grujic, né en

 19   1940, originaire de Koritnik, a été tué à Klasnik le 28 août 1992; est-ce

 20   que c'est ce qui est dit ici ?

 21   R.  C'est écrit, Madame le Juge.

 22   Q.  Vous voyez une petite photographie au point 59. Est-ce que c'est bien

 23   le Stevan Grujic que vous connaissiez ?

 24   R.  La photographie est plutôt endommagée, on ne voit pas très bien, mais

 25   effectivement c'est Stevan Grujic.

 26   Q.  Les informations qui figurent à côté de la photographie, est-ce que

 27   cela correspond à ce que vous pensiez, à savoir que c'est vers le 28 août

 28   1992 que Stevan Grujic a été tué à Klasnik ?

Page 4835

  1   M. ALARID : [interprétation] Objection. Je pense que c'est une mauvaise

  2   représentation du témoignage tel qu'il a été donné jusqu'à présent. Je

  3   pense que le témoin a répondu conformément à ses souvenirs.

  4   M. COLE : [interprétation] C'est --

  5   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous pouvez nous dire de

  6   quelle manière on nous induit en erreur sur le témoignage ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Si je regarde la question telle qu'elle est

  8   formulée, elle se lit comme suit : Est-ce que vous pouvez confirmer que

  9   cette information correspond à vos souvenir, à savoir que Stevan Grujic

 10   aurait été tué à la date du 28 août ou à peu près à cette date-là en 1992 à

 11   Klasnik ? Le témoin n'a jamais donné la date ou le moment précis. Il a dit

 12   expressément qu'il ne pouvait pas s'en souvenir.

 13   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Monsieur Cole.

 14   M. COLE : [interprétation] Lorsque nous lui avons posé la question

 15   précédemment, il n'avait pas ces éléments d'information. Maintenant il les

 16   a et je pense qu'il est tout à fait correct de poser ce type de question

 17   pour voir si cela correspond à ses souvenirs, et c'est ce que je suis en

 18   train de faire. Je devrais avoir la possibilité de lui poser cette

 19   question.

 20   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 21   M. COLE : [interprétation]

 22   Q.  MLD22, vous pouvez voir ici plusieurs informations plus détaillées au

 23   sujet de la mort de Stevan Grujic. Alors est-ce que vous avez une raison de

 24   penser que la date du 28 août 1992 n'est pas exacte ?

 25   R.  Monsieur le Juge, vous pouvez écrire tout, mais la date je ne m'en

 26   souviens pas. Je suis en train de vous dire la vérité et rien que la

 27   vérité. Il m'est difficile de répondre à cela parce que je ne m'en souviens

 28   pas avec toutes les tragédies et les traumatismes, il y a des dates dont je

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  1   n'arrive vraiment pas à me souvenir. Alors vu comment c'est écrit pour

  2   vous, ça je n'arrive pas à m'en souvenir. Il y a pas mal de choses qui sont

  3   erronées qui se produisent ici, qui vous parvienne à vous.

  4   Q.  MLD22, je vous demande la chose suivante, avez-vous une raison

  5   quelconque pour réfuter et contester ce qui est écrit ici, à savoir que

  6   telle serait la date ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Objection. La question a déjà été posée, la

  8   réponse apportée. Je pense que la dernière réponse est suffisante.

  9   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je ne suis pas d'accord

 10   avec vous, Maître Alarid. Je ne pense pas que vous ayez raison. Allez-y,

 11   Monsieur Cole.

 12   M. COLE : [interprétation]

 13   Q.  Témoin, vous avez les dates sous les yeux, la date du décès, le 28 août

 14   1992. Est-ce qu'il y a une raison quelconque qui nous permettrait de penser

 15   que cette date est inexacte, la date du 28 août 1992 ?

 16   R.  Si vous l'affirmez, Monsieur le Juge, si vous dites que cette date est

 17   exacte, alors qu'elle soit exacte, mais moi j'ai ma personnalité et je ne

 18   peux pas. Je ne sais pas qui vous a transmis des éléments d'information

 19   autres, je ne voudrais pas que vous continueriez à insister là-dessus.

 20   Q.  Très bien. Alors prenons la date du 28 août 1992. Imaginons que vous

 21   soyez arrivé dans le secteur de Rujiste quelques jours après la mort de M.

 22   Grujic. Par conséquent, il s'en suivrait que vous seriez dans ce secteur

 23   disons à partir du mois de septembre -- début septembre 1992 jusqu'à peu

 24   près en septembre 1993; est-ce que ce serait exact ?

 25   R.  Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins parce que qui s'est posé

 26   la question des dates à l'époque ? Je vous ai dit, après ces traumatismes,

 27   toutes ces choses invraisemblables qui se sont produites, je ne peux pas

 28   vous confirmer exactement. Comment voulez-vous qu'on s'en souvienne dans ce

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  1   péril et tous les malheurs, qu'on se rappelle les dates. J'y suis resté

  2   pendant un peu plus d'un an, c'est ce que j'ai dit, et je vous prie de

  3   garder cela en mémoire.

  4   M. COLE : [interprétation] Madame le Président, je demande le versement de

  5   cette pièce.

  6   M. ALARID : [interprétation] Objection, pas de fondement.

  7   M. COLE : [interprétation] Madame le Président, ce document fait partie de

  8   la liste des pièces à conviction, liste 65 ter, c'est le numéro 5. Le

  9   témoin a dit que la photographie semblait représenter l'homme qu'il avait,

 10   lui, désigné pendant son interrogatoire principal. Il a confirmé le lieu du

 11   décès, et il n'a pas réfuté la date de la mort. Il y a plus que nécessaire

 12   à mon sens pour que ce document soit versé au dossier.

 13   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Mais quelle est l'origine

 14   du document?

 15   M. COLE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, ce document figure sur

 16   la liste 65 ter de la Défense, je pense que c'est le bureau du Procureur

 17   qui l'a communiqué comme faisant partie des documents.

 18   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Mais quelle est l'origine

 19   du document, la source ?

 20   M. COLE : [interprétation] La source du document, d'après ce que j'ai

 21   compris, c'est par l'entremise de VG-59 que ce document a été présenté.

 22   C'était un des témoins de l'Accusation initialement prévu, mais il n'a pas

 23   été cité. Il n'empêche qu'il a fourni ce document, donc c'est comme cela

 24   que nous l'avons eu par la voie de ce témoin qui l'a remis à un enquêteur

 25   vers 2001. Donc je peux vérifier exactement comment nous l'avons, mais je

 26   pense que c'est plutôt une question de poids qui lui sera accordée.

 27   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, Maître Alarid.

 28   M. ALARID : [interprétation] La liste 65 comporte souvent plus de documents

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15   versions anglaise et française

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  1   que ceux qui sont utilisés, parfois nous ne pouvons pas identifier certains

  2   documents. Lorsque tel est le cas, lorsqu'on ne peut pas authentifier un

  3   document, lorsque le Procureur ne peut pas nous préciser exactement quelle

  4   est l'origine du document, de toute manière je pense que l'Accusation ne

  5   peut pas témoigner au sujet du document.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous allons attribuer une

  8   cote aux fins d'identification.

  9   M. COLE : [interprétation] Oui, merci, Madame le Président.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous allons attribuer la cote P246 aux

 11   fins d'indentification, Madame le Président, Monsieur le Juge.

 12   M. COLE : [interprétation]

 13   Q.  MLD22, est-ce que vous connaissez Sredoje Lukic ?

 14   M. ALARID : [interprétation] Objection. Ceci sort du cadre de

 15   l'interrogatoire principal.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous souscrivons également à cette

 17   objection.

 18   M. COLE : [interprétation] C'est une objection qui a été soulevée hier.

 19   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, mais nous avons déjà

 20   tranché là-dessus.

 21   M. COLE : [interprétation]

 22   Q.  Donc ma question était de savoir si vous connaissiez Sredoje Lukic.

 23   R.  Oui, Monsieur.

 24   Q.  Qui était-il ?

 25   R.  Sredoje Lukic était membre de la police de la ville de Visegrad. Il

 26   travaillait au poste de police de la ville de Visegrad. C'est là qu'il

 27   était employé.

 28   Q.  Quand est-ce que vous avez vu Sredoje Lukic pour la dernière fois avant

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  1   aujourd'hui ?

  2   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  3   Q.  Dans les années 90 ou depuis l'année 2000 ?

  4   M. ALARID : [interprétation] La question a déjà été abordée.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge --

  6   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Monsieur le Témoin,

  7   répondez à la question, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas quelle est la question qui

  9   m'a été posée. Je n'ai pas entendu cela passer dans mes écouteurs.

 10   M. COLE : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez vu Sredoje Lukic pour

 12   la dernière fois ?

 13   R.  Je l'ai vu prisonnier sur une cassette de la télévision de Visegrad,

 14   torturé. C'est regrettable.

 15   Q.  C'est la dernière fois que vous l'avez vu, c'est ce que vous êtes en

 16   train de dire ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire exactement. Je ne m'en

 18   souviens pas. En 1993, 1994 à peu près. Je ne suis pas sûr.

 19   J'étais au front, la police faisait son travail. Je ne veux pas

 20   essayer de deviner. Je préfère ne pas en parler si possible.

 21   Q.  Très bien. Milan Lukic, vous l'avez vu directement en personne, quand

 22   pour la dernière fois ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je l'ai vu quand il venait voir ses parents, quand il

 24   leur apportait à manger et du café et à boire et des médicaments, ce genre

 25   de choses.

 26   Q.  Donc c'était vers 1993 que vous avez Milan Lukic pour la dernière fois

 27   ?

 28   R.  Oui, Madame le Juge.

Page 4841

  1   Q.  Le dernier sujet sur lequel je souhaite vous interroger. Qui est la

  2   première personne à vous avoir contacté au nom de la Défense de Milan Lukic

  3   afin de vous demander de témoigner dans ce procès ?

  4   R.  Je ne me souviens pas. Un homme qui m'a marqué, un sportif arrivé des

  5   Etats-Unis, un joueur de basket peut-être un avocat. Je ne me souviens pas

  6   de son nom.

  7   Q.  Donc le premier contact que vous avez eu était un contact en personne

  8   et non pas un coup de téléphone; cette personne étant venue pour vous

  9   parler à Visegrad ?

 10   R.  Oui, il est venu et il m'a parlé.

 11   Q.  Je voudrais être clair. C'est le premier contact que vous avez eu avec

 12   quelqu'un concernant votre témoignage dans ce procès, ce contact avec cette

 13   personne qui est venue vous voir ?

 14   R.  Mon premier contact, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Cette personne était-elle un homme très grand du nom de Vladimir Rasic

 16   ?

 17   R.  Grand, oui, un athlète. Est-ce que c'était lui ? Est-ce que ce n'était

 18   pas lui ? C'était probablement lui si vous le dites. Mais c'est difficile

 19   pour moi de l'affirmer. Il faisait du basket, un arbitre peut-être, mais

 20   est-ce que c'était lui, je n'en sais rien.

 21   Q.  La personne dont nous parlons, est-ce la personne qui est venue, qui

 22   vous avait accompagné au bâtiment du MUP pour signer la déclaration écrite

 23   et qui a obtenu sa certification ? Est-ce que nous parlons de la même

 24   personne ? 

 25   R.  Monsieur, je ne suis pas allé au bâtiment du MUP. Je me suis rendu au

 26   bâtiment du greffe. J'ai fait une déclaration là-bas. Nous l'avons signée

 27   l'un et l'autre et elle a été tamponnée et nous nous sommes séparés. Je

 28   suis retourné à mon travail et cette autre personne est allée faire ce

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  1   quelle avait à faire. Je ne voulais pas avoir plus de contacts avec ces

  2   Juges. Vous savez, ça n'a pas été facile. Vous voyez ce que je veux dire

  3   mais je n'avais pas le choix, n'est-ce pas ?

  4   Q.  Je veux simplement éclaircir les choses. Est-ce que c'est à cette

  5   occasion lorsque vous avez vu ce grand homme pour la première fois que vous

  6   vous êtes rendu au bâtiment du greffe pour obtenir une version écrite et

  7   certifiée de votre déclaration lors de cette première occasion ?

  8   R.  Oui, Monsieur.

  9   Q.  Vous avez signé une déclaration écrite et l'officier a apposé un sceau

 10   sur cette déclaration, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  C'était la première fois que vous étiez contacté par un membre de la

 13   Défense de Milan Lukic ?

 14   R.  Oui, Monsieur.

 15   Q.  Donc lorsque cet homme vous a parlé pour la première fois, avait-il une

 16   déclaration dactylographiée prête pour que vous la signiez ?

 17   R.  Il m'a posé des questions et a tout noté. Je lui ai dit ce que je

 18   savais et je le maintiens.

 19   Q.  A-t-il tapé la déclaration en votre présence ?

 20   R.  Monsieur, il écrivait quelque chose. Etait-ce en anglais ? Etait-ce en

 21   Serbe ? Je ne sais vraiment pas. Mais il a pris la déclaration, la

 22   probablement tapé plus tard. Il n'était plus au bureau avec moi et quoi

 23   qu'il ait fait, ensuite il l'a rapportée et nous l'avons signée l'un et

 24   l'autre. Voilà.

 25   Q.  Donc vous dites qu'après vous avoir parlé, il s'est éloigné, il a tapé

 26   la déclaration. C'est ce que vous dites ?

 27   R.  Bien, que voulez-vous que je vous dise ? Il y a un certain type de

 28   technologie à employer pour taper des lettres, n'est-ce pas ? On peut faire

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  1   une déclaration grâce à ces télécopies, ces écrans, tous ces gadgets, que

  2   sais-je ? Je ne connais pas tout ça très bien. J'ai fait une déclaration,

  3   cet homme l'a rédigée, je l'ai signée, quelque chose comme ça. Il m'a donné

  4   une feuille de papier pour écrire la déclaration pour confirmer que c'était

  5   bien ça, non, oui, oui, ok.

  6   Q.  Affirmez-vous avoir donné une déclaration manuscrite en plus de cette

  7   déclaration dactylographiée ?

  8    R.  Bien, Monsieur le Juge, bien sûr. Il m'a demandé si je connaissais

  9   Milan Lukic, j'ai répondu, oui Monsieur. Connaissez-vous Milan Lukic ? Il

 10   l'a écrit. Je ne l'ai pas écrit. J'ai simplement confirmé ce qu'il avait

 11   écrit. Voilà la meilleure façon de présenter les choses, pour être

 12   parfaitement clair et que tout le monde comprenne ici dans ce prétoire.

 13   Q.  Ce n'est pas très clair. Je voudrais que vous nous expliquiez si c'est

 14   ce que vous avez effectivement écrit.

 15   M. ALARID : [interprétation] Objection, question posée à laquelle il a été

 16   répondu.

 17   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] N'interférez pas Me Alarid.

 18   M. ALARID : [interprétation] Pardon, excusez-moi, Madame le Président, page

 19   25, lignes 2 à 8, puis les lignes 11 à 14, on y trouve la réponse, et

 20   ensuite elle se poursuit.

 21   M. COLE : [interprétation]

 22   Q.   Effectivement, Monsieur le Témoin, page 25, ligne 5, ligne 6, quelque

 23   chose comme ça - il m'a donné une feuille pour écrire la déclaration pour

 24   confirmer - tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez écrit quelque

 25   chose en réponse aux questions de cet homme. J'aimerais que vous nous

 26   disiez ce que vous aviez écrit ?

 27   R.  Je l'ai écrit afin d'avoir moi-même ce que je lui avais dit. Monsieur

 28   le Juge, parce qu'on peut écrire une chose pour indiquer que Zoran a tué

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  1   quelqu'un, alors que Zoran ne l'a pas fait et ensuite le Greffe le

  2   certifie, appose un sceau. Donc c'est dans mon intérêt que je lui ai donné

  3   et ensuite, il s'éloigne, il part avec ce que je lui ai dit.

  4   Pour être clair, c'est dans mon intérêt que je l'ai fait. Il m'a

  5   demandé si je connaissais Milan Lukic. J'ai fait une déclaration, je l'ai

  6   écrite. J'espère que c'est clair maintenant, suffisamment clair pour tous.

  7   Je pense que ça n'appelle pas beaucoup plus de commentaire.

  8   Q.  J'en ai pratiquement terminé avec vous. Mais ce n'est pas très clair.

  9   Premièrement, vous dites vous avez signé une déclaration

 10   dactylographiée sur laquelle un sceau a été apposée par le Greffe; êtes-

 11   vous d'accord avec cela ?

 12   R.  Oui, effectivement, vous pouvez garder cela tel quel, Monsieur le Juge.

 13   On peut le formuler ainsi.

 14   Q.  Je veux avancer étape par étape. Je voudrais tout d'abord que vous

 15   confirmiez que vous avez signé une déclaration dactylographiée qui était

 16   certifiée par le Greffe; est-ce que là-dessus c'est correct ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quels autres documents avez-vous écrit à la même occasion que vous

 19   auriez soit gardé soit remis à cet homme, membre de l'équipe de Milan Lukic

 20   ?

 21   M. ALARID : [interprétation] Question posée à laquelle il a été répondu.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La même déclaration que j'ai signée, la même

 23   que l'avocat a emportée. J'ai la même déclaration sur moi, Monsieur le

 24   Juge. Si je pouvais faire en sorte que sa déclaration ne soit pas mal

 25   utilisée par cette Chambre. Je pense que ma pensée est parfaitement claire

 26   pour tous ceux présents dans ce prétoire, Monsieur. Pourquoi devrais-je en

 27   dire plus ? Nous avons un échange de point de vue quant à la question de

 28   savoir si c'est ce qui s'est passé. Un homme doit garder une copie des

Page 4845

  1   déclarations qu'il fait. Donc j'en ai une moi aussi.

  2   M. COLE : [interprétation]

  3   Q.  Donc ce que vous dites maintenant, c'est que la seule chose que vous

  4   avez apposé par écrit, c'est votre signature sur une déclaration

  5   dactylographiée; est-ce que c'est ce que vous dites ?

  6   M. ALARID : [interprétation] Objection, question posée et à laquelle il a

  7   répondu.

  8   M. COLE : [interprétation] C'est une question facile.

  9   Q.  Est-ce la seule chose que vous avez apposé par écrit, votre signature

 10   sur une déclaration dactylographiée ?

 11   R.  Oui.

 12   M. COLE : [interprétation] Madame le Président, j'ai quasiment terminé.

 13   Q.  Quels autres membres de l'équipe de la Défense de Milan Lukic avez-vous

 14   rencontrés en personne ?

 15   R.  Que voulez-vous dire, ici ou en termes généraux ?

 16   Q.  Avant d'arriver ici à La Haye.

 17   R.  J'ai vu ce premier avocat qui est venu, puis un autre avocat qui est

 18   venu, un Américain sans doute. Je ne sais pas vraiment. Croyez-moi, je n'ai

 19   pas une très bonne mémoire des noms.

 20   Q.  Cette autre personne, s'agirait-il de M. Ivetic qui serait venu vous

 21   voir ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quand est-il venu vous voir ?

 24   R.  Juste avant mon départ afin que ma déclaration soit confirmée, que je

 25   confirme ma déclaration précédente. Je lui ai dit, oui, Monsieur. Il

 26   fallait que je parte travailler quand il est venu me voir. Ensuite je suis

 27   allé, je me suis rendu à mon travail, parce que nous sommes payés en

 28   fonction de nos prestations.

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  1   Q.  Quel mois, Monsieur avez-vous vu M. Ivetic ?

  2   R.  En janvier ou environ.

  3   Q.  Janvier de cette année ?

  4   R.  Oui, Monsieur.

  5   Q.  Enfin, avez-vous rencontré Jelena Rasic de l'équipe de la Défense de

  6   Milan Lukic ?

  7   R.  Oui, Monsieur.

  8   M. COLE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci.

  9   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Maître Alarid.

 10   M. ALARID : [interprétation] Pas d'autres questions, Madame le Président.

 11   MLD22, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre aux questions et

 12   pour votre présence. Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 14   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Le Juge David fait

 15   observer qu'à la ligne 2818, la réponse du témoin n'a pas été enregistrée.

 16   Avez-vous rencontré Jelena Rasic de l'équipe Lukic ? La réponse n'a pas été

 17   enregistrée.

 18   M. COLE : [interprétation] Si j'ai bien compris, la réponse du témoin

 19   était non. Je vais poser à nouveau la question.

 20   Q.  MLD22, il semble que la réponse à ma dernière question n'a pas

 21   été enregistrée, donc je vais vous la reposer. Avez-vous rencontré Jelena

 22   Rasic, membre de l'équipe de Défense de Milan Lukic ?

 23   R.  Non, Monsieur.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin,

 26   votre témoignage est terminé. Nous vous remerciions d'être venu à La Haye.

 27   Nous vous demandons de patienter encore quelques minutes. L'audience va

 28   être levée et ensuite vous pourrez partir.

Page 4847

  1   Nous allons faire une pause de 30 minutes, nous reprendrons donc juste

  2   après 16 heures.

  3   [Le témoin se retire]

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

  6   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

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 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je m'excuse.

 17   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Il faut expurger. Maître

 18   Alarid, qu'est-ce que vous répondez ?

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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Nous disons que ceci soutient les arguments

  2   que nous avons avancés. Nous voudrions savoir quelle est la pertinence

  3   parce que s'il cite à comparaître un témoin de la Défense pour contester la

  4   Défense d'un autre témoin de la Défense, nous n'y voyons pas de logique.

  5   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Maître Alarid.

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 27    M. ALARID : [interprétation] Madame le Président et Monsieur le Juge, nous

 28   citons à comparaître M. Miodrag Mitrasinovic.

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  1   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Pendant que nous attendons

  2   ce témoin, j'ai une question d'organisation. Nous avons essayé de vous

  3   arranger, Maître Alarid, mais nous n'avons été en mesure de déplacer

  4   l'audition de ce témoin dans l'après-midi, donc nous ne serons pas capables

  5   de procéder à l'audition de ce témoin lundi.

  6   M. ALARID : [interprétation] Je m'excuse et je dirai simplement que nous

  7   allons nous organiser avec le témoin suivant et nous allons essayer de

  8   tasser les choses pour que cela se fasse dans les quelques semaines à

  9   venir. Merci.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le

 12   Témoin. Je vous demande de donner lecture du texte qui figure sur le papier

 13   qu'on vous tend.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN: MIODRAG MITRASINOVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous

 19   asseoir.

 20   C'est Me Alarid qui se propose de vous poser quelques questions à

 21   présent.

 22   Interrogatoire principal par M. Alarid : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrasinovic.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Pour le cas où vous vous en souviendrez, je m'appelle Jason Alarid, et

 26   je vous ai rencontré pour la première fois ce matin.

 27   R.  Oui, certes.

 28   Q.  On est en train d'enregistrer ce que vous êtes en train de dire et les

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  1   interprètes doivent vous entendre, j'entends que vous parlez assez bas.

  2   Alors il va falloir que vous parliez un peu plus haut et fort pendant votre

  3   témoignage; êtes-vous d'accord ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Alors comment vous sentez-vous ?

  6   R.  Bien.

  7   Q.  Avez-vous témoigné devant quelque tribunal que ce soit ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Aujourd'hui vous êtes en train de témoigner en audience publique sans

 10   mesures de protection. Compte tenu du fait que nous sommes en train de

 11   passer par le biais de l'interprète, il est très important, au cas où vous

 12   ne comprendriez pas une question posée par moi ou par les Juges de la

 13   Chambre ou par l'Accusation, de nous le faire savoir afin que nous

 14   puissions répéter la question; est-ce que vous acceptez cela ?

 15   R.  Tout à fait.

 16   Q.  Alors pour commencer, je vous prie de dire aux Juges de la Chambre

 17   votre nom et prénom.

 18   R.  Je m'appelle Miodrag Mitrasinovic.

 19   Q.  Quelle est votre appartenance ethnique ?

 20   R.  Je suis Serbe.

 21   Q.  Quand et où êtes-vous né ?

 22   R.  Je suis né le 18 novembre 1960 à Prelovska Rijeka, non loin de

 23   Visegrad.

 24   Q.  Cela signifie que vous avez quel âge ?

 25   R.  Quarante-neuf ans.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'éducation que vous avez

 27   reçue, quand est-ce que vous avez entamé vos études, où avez-vous fait vos

 28   classes.

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  1   R.  J'ai une formation secondaire, je suis tourneur. J'ai été à l'école

  2   élémentaire à Prelovo, ensuite à Visegrad.

  3   Q.  Quel est le nom du village que vous avez mentionné ?

  4   R.  Prelovska Rijeka.

  5   Q.  A quelle distance cela se trouve-t-il de Visegrad ?

  6   R.  A 14 kilomètres.

  7   Q.  Bien entendu, ce procès se rapporte à la guerre de 1992, mais peut-être

  8   pourriez-vous nous dire quand est-ce que vous avez quitté l'école

  9   secondaire et ce que vous avez fait après ?

 10   R.  J'ai fini lorsque j'ai eu 18 ans, je suis allé faire mon service

 11   militaire, et après le service militaire j'ai trouvé du travail à Belgrade.

 12   Q.  Donc quand vous avez quitté l'école secondaire, vous aviez à peu près

 13   18 ans, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, à peu près.

 15   Q.  Fort bien. Alors dites-nous quelque chose au sujet de votre service

 16   militaire obligatoire; où avez-vous fait votre service ?

 17   R.  J'ai fait mon service en Croatie à l'île de Vis et ensuite à Split.

 18   Q.  Quand avez-vous fait votre service obligatoire ?

 19   R.  En 1979 et en 1980.

 20   Q.  Après 1980, qu'avez-vous fait ?

 21   R.  J'ai travaillé à l'usine de tracteurs de Novi Belgrade.

 22   Q.  Comment s'appelait cette usine de tracteurs ?

 23   R.  IMT, c'est une abréviation, ça veut dire Industrie des Moteurs et

 24   Tracteurs.

 25   Q.  Etes-vous marié ?

 26   R.  Je l'ai été, mais je suis divorcé à présent.

 27   Q.  Avez-vous des enfants ?

 28   R.  Oui, j'ai un fils.

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  1   Q.  En 1992, étiez-vous marié ?

  2   R.  J'étais déjà divorcé.

  3   Q.  Juste avant la guerre, est-ce que vous viviez à Visegrad ou à Belgrade

  4   ?

  5   R.  Je vivais à Surcin, pour être plus précis.

  6   Q.  En 1992, qu'est-ce qui vous a conduit à rentrer à Visegrad ?

  7   R.  Ce qui m'a incité à y aller c'était les conflits, mon grand-père a été

  8   tué en 1941 par les Musulmans. Comme tout homme normalement constitué et né

  9   là-bas, pour ne pas que cela se répète, j'y suis allé pour défendre mon

 10   village natal.

 11   Q.  Où résidez-vous aujourd'hui ?

 12   R.  Je réside à Podgorica.

 13   Q.  Quelle est votre profession actuelle ?

 14   R.  Je travaille dans une industrie de construction de maisons. 

 15   Q.  Quand la guerre a éclaté en Bosnie, avez-vous été mobilisé ?

 16   R.  Lorsqu'il y a eu une mobilisation d'effectuée, j'ai rejoint les rangs

 17   de l'ARSK.

 18   Q.  Vous souvenez-vous du moment où vous avez été mobilisé ?

 19   R.  C'était vers le 15 mai 1992.

 20   Q.  Pourquoi vous souvenez-vous de cela au juste ?

 21   R.  Je me souviens fort bien des débuts.

 22   Q.  Dites-nous quelque chose au sujet de ces débuts.

 23   R.  Je peux le faire en effet. Nous avons été répartis selon des côtes.

 24   Moi, j'ai été à Putina Stijene [phon], ensuite Han Brdo, puis Sjemensko

 25   Polje [phon].

 26   Q.  Quelle est la structure militaire qui vous a mobilisé ?

 27   R.  L'infanterie.

 28   Q.  Vous souvenez-vous qui était votre commandant ?

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  1   R.  C'était Pero Kovacevic.

  2   Q.  Quel type d'uniformes avez-vous porté pendant votre service militaire ?

  3   R.  C'était selon ce que les uns ou les autres avaient. Il y avait du vert

  4   olive, des uniformes de camouflage. C'était le tout début de la guerre, il

  5   y avait toutes sortes d'uniformes.

  6   Q.  Vous souvenez-vous de quelle unité vous faisiez partie ?

  7   R.  Je faisais partie du Peloton d'Intervention.

  8   Q.  Avant la guerre, avez-vous connu Milan Lukic du tout ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Quand pour la première fois avez-vous eu à connaître Milan Lukic ?

 11   R.  Je l'ai connu lorsqu'il a ouvert cette cafétéria vers la fin de la

 12   guerre. 

 13   Q.  Là, c'est d'après ce que je dois comprendre, le moment où vous avez

 14   fait sa connaissance en personne. Mais dites-nous quand est-ce que vous

 15   avez entendu parler de lui pour la première fois ?

 16   R.  Croyez-moi que c'est bien à ce moment-là que j'ai entendu parler de

 17   lui. Avant on ne se rencontrait pas ou rarement. Il était dans un peloton

 18   et moi dans un autre, ce qui fait qu'on a occupé des côtes, des positions

 19   différentes.

 20   Q.  Au sujet du peloton dont vous faisiez partie, cette compagnie ou ce

 21   groupe d'intervention, combien d'hommes comptait cette brigade ?

 22   R.  Cette brigade compte quatre pelotons, ça faisait plus de 100 hommes.

 23   Q.  A peu près combien d'hommes y avait-il dans chaque peloton ?

 24   R.  Ça dépend. Des fois c'était 30, des fois moins.

 25   Q.  A quel moment avez-vous appris que Milan Lukic était devenu membre de

 26   cette brigade d'intervention au sens large du terme, voire de cette

 27   compagnie d'intervention ?

 28   R.  Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas trop.

Page 4856

  1   Q.  Alors dans le concret, j'aimerais vous demander, vous nous dites que

  2   vous avez été mobilisé vers le 15 mai; est-ce bien exact ? Je parle de

  3   1992.

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Dites-nous comment vous avez été mobilisé ? Qu'a fait le système,

  6   l'organisation en place pour que vous finissiez par être mobilisé ?

  7   R.  Je me suis présenté au commandement et ensuite on m'a affecté à un

  8   poste.

  9   M. ALARID : [interprétation] Madame le Président, est-ce que nous pouvons

 10   passer à huis clos partiel ?

 11   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Huis clos partiel, je vous

 12   prie.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4857-4858 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. ALARID : [interprétation]

 20   Q.  Alors, de façon plus spécifique maintenant en tenant compte du fait que

 21   vous travaillez dans la même brigade d'intervention que Milan Lukic, est-ce

 22   que vous avez jamais eu l'occasion de vous battre à ses côtés ?

 23   R.  Non, nous n'avons jamais combattu ensemble. Peut-être nous trouvions-

 24   nous parfois à des positions proches, de lignes de côtes proches, mais en

 25   fait non, je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance que ça a été le cas.

 26   Q.  Aviez-vous connaissance d'une unité d'éclaireurs dans laquelle se

 27   trouvait Sladjan Simic ?

 28   R.  Oui, j'en avais entendu parler, mais nous n'avions pas eu l'occasion de

Page 4860

  1   participer à des actions conjointement.

  2   Q.  Alors, quand avez-vous été contacté pour la première fois pour déposer

  3   dans l'affaire Lukic et Lukic ?

  4   R.  C'était environ à l'automne dernier.

  5   Q.  Qui vous a contacté ? Qui est venu à votre rencontre ?

  6   R.  Jelena Rasic.

  7   Q.  Dites-nous alors ce que vous avez fait pendant cette entrevue que vous

  8   avez eue avec elle.

  9   R.  J'étais à Podgorica, à ce moment-là.

 10   Q.  Vous a-t-on averti des allégations de l'Accusation à votre encontre

 11   ayant trait au carrefour de la Drina ?

 12   R.  Oui, j'en ai entendu parler, c'est pour ça que je suis venu ici pour

 13   laver ce déshonneur qui entache mon nom.

 14   Q.  Est-ce pour cela que vous déposez ici sans mesures de protection

 15   particulières ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Depuis cette entrevue, avez-vous jamais eu la possibilité de rencontrer

 18   un conseil de la Défense comme moi-même ou M. Ivetic, que vous avez

 19   rencontré ce matin ?

 20   R.  Non, c'est ce matin que j'ai rencontré pour la première fois un conseil

 21   de la Défense.

 22   Q.  Alors, nous pouvons dire que vous n'avez pas rencontré d'avocat de la

 23   Défense avant aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Alors, cela faisait partie du récolement, je vous ai montré un

 26   déclaration que vous avez donnée, vous avez donné cette déclaration aux

 27   autorités de la Bosnie, en 2002; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 4861

  1   M. ALARID : [interprétation] Alors, j'ignore, Madame et Monsieur les Juges,

  2   si nous devons montrer ce document, c'est le numéro ERN 0646-387, 0646-

  3   6388. Un document de deux pages -- c'est le 0646-6387, document de deux

  4   pages qui se termine donc au numéro ERN 0646-6388.

  5   Passons à la page 2, les signatures.

  6   Q.  Est-ce votre signature, Monsieur ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, dites-nous en plus concernant les circonstances de cette demande

  9   qui vous a été adressée afin que vous déposiez une déclaration en 2002 ?

 10   R.  C'était un appel tout à fait normal, ---

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir bien entendu.

 12   M. ALARID : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, les interprètes n'ont pas entendu.

 14   R.  C'était par rapport au cas du détournement de train qui avait eu lieu.

 15   C'est en relation avec cela que j'ai donné ma déclaration. Je reste à cela.

 16   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire votre déclaration ce matin, avez-vous

 17   besoin davantage de temps, de plus de temps pour la relire ou pouvez-vous

 18   en parler en toute connaissance de cause ?

 19   R.  Oui, je peux, pas de problème.

 20   Q.  Alors, dites aux Juges de la Chambre en résumé ce que vous aviez à dire

 21   concernant cet incident ferroviaire ?

 22   R.  Je ne sais rien à ce sujet, c'est ce que j'ai déclaré clairement dans

 23   cette déclaration écrite.

 24   Q.  Avez-vous jamais été accusé d'avoir commis un crime relativement à ces

 25   événements ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Avez-vous jamais été accusé d'avoir commis quelque crime que ce soit

 28   par ailleurs ?

Page 4862

  1   R.  Non, jamais.

  2   Q.  Je vous ai montré un certain nombre de photographies ce matin, afin de

  3   voir si vous pouviez vous en souvenir. Est-ce que vous vous en souveniez ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr, c'était vers le début. Qu'est-ce que je pourrais en

  5   savoir ? Il est manifeste que nous avons pris des photos mais il n'y a là

  6   rien de mal.

  7   Q.   Alors, par rapport à ces photographies, lorsque nous les avons passées

  8   en revue, est-ce que vous vous souvenez du l'endroit ou du moment elles ont

  9   été prises ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Pouvons-nous savoir, Madame et Monsieur les

 11   Juges, de quelles photographies il s'agit ?

 12   M. ALARID : [interprétation] Elles sont des éléments, des photographies de

 13   Srevren [phon]. Je ne me rappelle pas très bien lesquelles que j'ai pu

 14   montrer, toujours pas le reconnaître en tant que jeune homme, j'oublie

 15   celles que j'ai déjà montrées alors que j'ai montré au témoin l'ensemble

 16   des photographies.

 17   Q.  Dans ces photographies, vous vous voyez vous-même, n'est-ce pas, sur

 18   plusieurs d'entre elles ?

 19   R.  Oui, sur deux ou trois d'entre elles, je ne suis pas tout à fait sûr.

 20   Q.  Alors, à partir de ces photographies, est-ce que nous pouvons déduire

 21   que Milan Lukic était dans la zone qui était photographiée, qui était sur

 22   les photographies, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je suis sûr que l'Accusation voudra vous interroger un peu plus avant

 25   là-dessus, par rapport à la question de savoir si vous ne connaissiez pas

 26   Milan Lukic un peu mieux, à cette époque, à l'époque où vous êtes près de

 27   lui sur ces photos. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

 28   R.  Croyez-moi, il y a de nombreuses photos, j'ai moi-même de nombreuses

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  1   photos sur lesquelles se trouvent des soldats que je ne connais pas. Tout

  2   comme moi, je figure sur des photographies détenues par d'autres personnes

  3   qui ne me connaissent pas.

  4   Q.  Je voudrais vous redemander une dernière fois avant de vous remercier,

  5   si vous avez participé aux exécutions de la Drina, le 7 juin 1992 ?

  6   R.  Non.

  7   M. ALARID : [interprétation] Madame le Président, je n'ai pas d'autres

  8   questions pour ce témoin, pour le moment.

  9   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Monsieur Alarid.

 10   Madame Marcus

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Madame le Président.

 12   Contre-interrogatoire par Mme Marcus : 

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Mon nom est Mme Marcus.

 14   Je vais vous poser des questions pour le compte de l'Accusation,

 15   aujourd'hui.

 16   En 1992, vous étiez âgée d'environ 32 ans, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Comme vous l'avez déclaré aujourd'hui, vous étiez membre de l'ARSK, de

 19   la Republika Srpska; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors, les dates correspondant à votre service militaire étaient de 15

 22   mai 1992 à peu près, comme vous l'avez déclaré jusqu'en 1995; est-ce bien

 23   exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Conviendriez-vous qu'au cours des mois d'avril, mai et juin de 1992, il

 26   y avait des affrontements armés actifs dans la région de Visegrad et des

 27   municipalités environnantes ?

 28   R.  Oui, il y en avait, il y avait des provocations de leur part. Des

Page 4864

  1   attaques contre les villages serbes, et cetera.

  2   Q.  A votre connaissance, aurait-il été possible de combattre sous le

  3   commandement de la VRS tout en étant mobilisé simultanément en tant

  4   qu'officier de police, cela aurait-il été possible ?

  5   M. ALARID : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question qui relève

  6   de la pure spéculation et qui n'est pas fondée.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] J'interroge le témoin quant à la connaissance

  8   qu'il peut avoir de cela. Il peut dire qu'il l'ignore.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

 10   Mme MARCUS : [interprétation]

 11   Q.  Ma question était la suivante : A votre connaissance, aurait-il été

 12   possible pour quiconque de s'engager dans des combats sous l'autorité de la

 13   VRS tout en étant mobilisé activement et simultanément comme officier de

 14   police ?

 15   R.  La police elle aussi était partie intégrante de l'ARSK et participait

 16   tout comme les autres unités de forces armées à la défense.

 17   Q.  Merci. Alors vous êtes revenu à Visegrad, n'est-ce pas, ultérieurement

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez rejoint la VRS au titre de volontaire, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez déclaré que vous étiez dans la Brigade d'Intervention ou

 23   l'Unité d'Information de la Brigade de Visegrad; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A ce titre, vous portiez une arme automatique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous étiez en uniforme de camouflage, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 4865

  1   Q.  Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez porté un uniforme ou

  2   des insignes qui auraient été ceux de la police ?

  3   R.  Je n'ai pas compris.

  4   Q.  Ma question était la suivante : est-ce qu'à quelque moment que ce soit

  5   vous avez porté un uniforme ou des insignes qui auraient également été

  6   portés par la police ?

  7   R.  Nous portions l'emblème de l'armée serbe. La police avait ses propres

  8   insignes.

  9   Q.  Au sein de cette Unité d'Intervention, vous étiez à la tête du 3e

 10   Peloton, n'est-ce pas ? Vous le commandiez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, Monsieur Mitrasinovic, votre déposition aujourd'hui allait dans

 13   le sens que vous ne connaissiez pas Milan Lukic en 1992, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez déclaré que vous ne le connaissiez pas personnellement. Mais

 16   est-ce que vous l'avez vu dans la région ou dans les environs en 1992 ?

 17   R.  Peut-être nous sommes-nous croisés, mais je ne savais pas de qui il

 18   s'agissait, qui il était.

 19   Q.  Confirmez-vous donc que vous l'avez vu dans la région de Visegrad en

 20   juin 1992 ?

 21   R.  Je ne suis pas sûr de l'avoir aperçu à ce moment-là.

 22   Q.  Alors lorsque vous l'avez vu, pouvez-vous décrire quel type d'uniforme

 23   il portait lorsque vous l'avez vu ?

 24   R.  Lorsque je l'ai vu, c'était vers la fin de la guerre et il était en

 25   civil à ce moment-là.

 26   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : dans la réponse du témoin de

 27   la page précédente du compte rendu d'audience, la question de Mme Marcus,

 28   rajoutez : "Donc vous êtes revenu à Visegrad dans la première moitié de

Page 4866

  1   1992." 

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Aviez-vous conscience de l'existence d'une unité de forces armées qui

  4   était dirigée par Milan Lukic à Visegrad en 1992 ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Votre déposition d'aujourd'hui va donc dans le sens que vous n'aviez

  7   pas connaissance du fait que Milan Lukic disposait de sa propre unité de

  8   forces armées à Visegrad en 1992, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, en effet. J'en n'ai pas connaissance.

 10   Q.  Alors comme la Défense l'a prévu, je vais à présent vous montrer

 11   quelques photographies.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais que le greffier affiche la pièce

 13   à conviction 1D98, s'il vous plaît. Alors pourrions-nous nous concentrer

 14   dans un premier temps sur la photographie du haut.

 15   Q.  Monsieur Mitrasinovic, est-ce que vous reconnaissez l'une quelconque

 16   des personnes présentes sur cette photographie ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Pouvons-nous passer à la photographie du bas, s'il vous plaît. Je

 19   voudrais vous poser la même question concernant cette photographie :

 20   reconnaissez-vous quelqu'un parmi les individus présents sur cette

 21   photographie ?

 22   R.  Je ne reconnais que Mitar Knezevic.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ? Qui est Mitar Knezevic sur

 24   cette photographie ?

 25   R.  C'est celui qui est là.

 26   [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Est-il possible de demander au témoin d'apposer une marque sur la

 28   photographie, s'il vous plaît ?

Page 4867

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Pouvez-vous maintenant confirmer que la personne dont vous venez

  3   d'entourer le visage est connue sous le nom de Mitar Knezevic ?

  4   R.  Oui, je peux le confirmer.

  5   Q.  A votre connaissance, quel était son rôle durant la guerre ?

  6   R.  Je ne sais pas, il était d'habitude dans la garde des villages. Je sais

  7   qu'il y avait eu la maison de son frère qui avait été incendiée.

  8   Q.  Au sein de quelle unité combattait-il, si vous le savez ?

  9   R.  Il n'était pas conscrit, il n'avait pas ce statut là et donc il n'avait

 10   pas été mobilisé. Il avait perdu la vue à un œil.

 11   Q.  Alors cet uniforme que vous l'aviez vu porter; est-ce que c'était ce

 12   type d'uniforme qui était habituellement porté par les membres de la VRS,

 13   de l'ARSK ?

 14   R.  Non, je ne vois pas ici. Mais chacun portait l'uniforme qu'il parvenait

 15   à trouver. Est-ce que c'était cet uniforme-là, je l'ignore. Où il l'avait

 16   trouvé, je l'ignore.

 17   Q.  Alors si nous nous concentrons maintenant sur le couvre-chef qu'il

 18   portait, conviendriez-vous que c'est précisément le type de couvre-chef qui

 19   était porté par les membres de l'unité connue sous le nom des Aigles blancs

 20   ?

 21   M. ALARID : [interprétation] Objection. Cette question n'est pas fondée.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Je demande au témoin s'il en avait

 23   connaissance.

 24   Q.  Pouvez-vous nous confirmer si ce type de couvre-chef était

 25   habituellement porté par les membres de l'unité connue sous le nom d'Aigles

 26   blancs ? En avez-vous connaissance ?

 27   R.  Je n'ai pas connaissance de cette unité et je ne m'intéressais pas

 28   particulièrement au fait de savoir quel type de couvre-chef était ou non

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  1   porté.

  2   Q.  Pouvez-vous identifier la personne qui se trouve sur la rangée du fond

  3   et qui est en deuxième position à partir de la gauche ? Je voudrais vous

  4   demander si vous reconnaissez cet individu ou pas ?

  5   R.  J'ignore à qui vous pensez.

  6   Q.  Dans la rangée du fond, donc ceux qui sont debout, c'est la deuxième

  7   personne en partant de la gauche.

  8   R.  C'est moi qui suis là.

  9   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais juste que soit versé au compte

 10   rendu d'audience le fait que le témoin a entouré son visage sur la

 11   photographie en se conformant aux instructions -- ou du moins à la

 12   référence fournie par le bureau du Procureur.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Quelles étaient les circonstances de la prise de cette photographie ?

 15   R.  Cela a été photographié de façon tout à fait spontanée. Il y avait pas

 16   mal de soldats, on prenait des photographies, puis tout simplement ils se

 17   sont approchés de moi aussi. Je n'y vois rien de mal au fait que nous ayons

 18   pris des photos.

 19   Q.  Vous déclarez que les personnes qui posent sur cette photographie

 20   étaient des soldats, n'est-ce pas ?

 21   M. ALARID : [interprétation] Objection. Le témoin a déclaré, de façon

 22   explicite, que Mitar Knezevic sur cette photographie n'était pas conscrit.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Mais il a dit également qu'il y avait

 24   beaucoup de soldats, qu'il y avait de nombreuses photographies qui étaient

 25   prises et qu'il ne pensait pas une mauvaise chose que des photos soient

 26   prises. Par conséquent, je pense qu'il apparaît clairement sur la base de

 27   cette réponse du témoin que les autres étaient des soldats, que lui-même et

 28   les autres étaient des soldats, n'est-ce pas ? 

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Alors je voudrais revenir un court instant à la photographie qui est en

  4   haut de cette page.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Est-il exact que l'on ne peut pas revenir en

  6   arrière avant de faire la sauvegarde ? Alors excusez-moi, je voudrais que

  7   cela soit versé au dossier.

  8   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Cela est versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction numéro

 10   P247, Madame le Président.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Pouvons-nous maintenant montrer une autre vue originale de ce document et

 13   revenir à la photographie qui se trouve dans le haut de la page, s'il vous

 14   plaît. Pouvons-nous faire un agrandissement de la personne qui se trouve

 15   dans la partie droite de la photographie, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Mitrasinovic, reconnaissez-vous la personne qui est assise là

 17   et sur qui on a fait l'agrandissement ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je voudrais vous demander d'entourer encore une fois sur cette

 20   photographie la personne que vous reconnaissez.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Alors le compte rendu d'audience reflétant

 24   bien le fait que le témoin s'est exécuté, je voudrais que cette pièce soit

 25   versée au dossier également, s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce est versée en tant que pièce à

 27   conviction numéro P248, Madame l Président.

 28   Mme MARCUS : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Mitrasinovic, vous n'avez pas témoigné dans l'affaire Mitar

  2   Vasiljevic, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Vous aviez conscience, n'est-ce pas, qu'il y avait un procès contre lui

  5   ?

  6   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

  7   Q.  Avez-vous été contacté que ce soit par le bureau du Procureur ou la

  8   Défense pendant cette affaire ?

  9   M. ALARID : [interprétation] Objection. Cela n'est pas pertinent.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Madame le Président, le témoin a apporté des

 11   éléments qui se rapportent directement aux événements de la Drina. Sans

 12   entrer davantage dans les détails, je pense qu'il est tout à fait approprié

 13   de l'interroger quant au fait de savoir pourquoi il ne s'est pas présenté

 14   plus tôt.

 15   M. ALARID : [interprétation] C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas ici un

 16   fondement suffisant. L'Accusation n'a pas établi si le témoin avait une

 17   connaissance ou une capacité suffisante pour faire cela.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai simplement demandé au témoin s'il a été

 19   contacté par la Défense ou l'Accusation. Si sa réponse est non, je

 20   continuerai et je passerai à la suite.

 21   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Le témoin a dit qu'il

 22   connaît M. Vasiljevic, et je ne vois pas de souci avec cette question.

 23   Donc continuez, Madame Marcus.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Mitrasinovic, avez-vous été contacté que ce soit par le bureau

 26   du Procureur ou la Défense pendant l'affaire Vasiljevic ?

 27   R.  Non, personne ne m'a contacté.

 28   Q.  Avez-vous suivi les débats dans cette affaire ?

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  1   R.  Non.

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 27   Q.  Pouvez-vous donner le nom de cette personne ? Si vous préférez le faire

 28   en audience à huis clos, nous pouvons le faire afin que vous puissiez nous

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  1   donner le nom de cette personne.

  2   R.  Non, je préfère ne pas donner le nom de cette personne.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Madame le Président, pouvons-nous passer à

  4   huis clos partiel ?

  5   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous passons à huis clos

  6   partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   Mme MARCUS : [interprétation]

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 18   R.  Ils ont dit que j'avais participé à cette tuerie près de la Drina telle

 19   que vous la décrivez ici.

 20   Q.  Donc vous dites : "Ils ont dit que j'avais participé à cette tuerie

 21   près de la Drina." Lorsque vous dites "ils," vous faites référence à la

 22   personne que vous avez nommée à huis clos partiel, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Tout à l'heure, quand je vous ai demandé qui vous avait dit ça vous

 25   avez dit qu'il s'agissait d'un homme, puis à huis clos partiel vous avez

 26   communiqué le nom d'une femme. Pourriez-vous éclaircir ce point ?

 27   R.  Un ami peut être un homme ou une femme.

 28   Q.  Donc vous dites que c'est un problème de traduction ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous être plus précis sur ce qui vous a été dit. On avait dit

  3   que vous aviez été impliqué dans cette tuerie près de la Drina, que vous a-

  4   t-elle dit précisément ?

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 23   R.  Non, elle n'a rien dit de tel, elle a simplement dit que j'avais été

 24   mentionné.

 25   Q.  Monsieur Mitrasinovic, soutenez-vous que vous n'avez aucunement

 26   participé dans les meurtres près de la rivière Drina le 7 juin aux côtés de

 27   Mitar Vasiljevic et Milan Lukic; est-ce votre témoignage ?

 28   R.  Certainement pas. Là où je me trouvais est clair, et si j'avais fait ça

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  1   j'aurais honte. A peine est-il besoin de mentionner que je n'aurais jamais

  2   voyagé à Gorazde ou Sarajevo. Heureusement je peux encore m'y rendre et je

  3   peux encore prendre un café avec des Musulmans à Sarajevo et à Gorazde,

  4   partout en fait.

  5   Q.  Donc vous dites que vous n'avez jamais fait partie du groupe de Milan

  6   Lukic bien que vous apparaissiez à ses côtés sur ces photos, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous témoignez donc pour dire que vous n'étiez absolument pas avec

  9   Milan Lukic le 7 juin armé de votre arme automatique; est-ce correct ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Votre témoignage est que vous n'avez pas participé à l'enlèvement de

 12   sept hommes musulmans avec Milan Lukic ce jour-là ?

 13   R.  C'est exact, je n'ai jamais participé.

 14   Q.  Vous ne vous êtes pas rendu en voiture avec Milan Lukic à l'hôtel de

 15   Vilina Vlas, le 7 juin 1992; était-ce votre témoignage ?

 16   R.  C'est mon témoignage, et je n'avais jamais entendu parler de cet

 17   incident auparavant.

 18   Q.  Vous ne vous êtes pas rendu dans l'une de ces voitures avec Milan Lukic

 19   et Mitar Vasiljevic et les détenus sur les rives de la rivière Drina,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Vous n'avez pas participé à une conversation quant à la façon de tirer

 23   sur ces détenus; est-ce votre témoignage ?

 24   R.  Bien sûr que c'est mon témoignage.

 25   Q.  Vous n'avez pas tiré sur ces sept hommes et tué cinq d'entre eux; est-

 26   ce votre témoignage ?

 27   R.  Oui, c'est ça.

 28   Q.  Vous n'avez pas fait de commentaire pour indiquer que l'un d'entre eux

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  1   était encore en vie ni tiré une deuxième fois sur les corps afin de vous

  2   assurer qu'ils étaient tous morts; est-ce votre témoignage ?

  3   R.  Oui, je n'y étais pas et je ne sais pas ce qui s'est passé.

  4   Q.  Si la Chambre vous demandait de prouver où vous vous trouviez ce jour-

  5   là, pourriez-vous le prouver ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Où étiez-vous précisément le 7 juin 1992 ?

  8   R.  J'étais à Han Brdo.

  9   Q.  Après le 7 juin 1992 ou le reste du mois de juin, où étiez-vous ?

 10   R.  Nous étions sur le plateau de Sjemensko Polje, dans cette zone pour

 11   l'essentiel.

 12   Q.  Vous avez témoigné que vous connaissiez Mitar Vasiljevic. Connaissiez-

 13   vous également sa famille ?

 14   R.  Oui, je connaissais sa femme.

 15   Q.  Avez-vous participé à des opérations militaires avec Mitar Vasiljevic ?

 16   R.  Non, jamais.

 17   Q.  Monsieur Mitrasinovic, je vais vous interroger à propos d'un certain

 18   nombre de noms, vous poser une ou deux questions concernant ces individus

 19   et vous demander si vous les connaissiez. Connaissez-vous quelqu'un du nom

 20   de Radomir Simsic ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Connaissez-vous quelqu'un du nom de Dusko Vasiljevic ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Connaissez quelqu'un du nom de Ljubisa Vasiljevic ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Qu'en est-il de Jovan Lipovac ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Connaissez-vous une personne nommée Dobrisav Lipovac ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Connaissez-vous une personne du nom de Zoran Mitrasinovic ?

  3   R.  Zoran est un de mes parents.

  4   Q.  Pourriez-vous préciser quel est votre lien de parenté ?

  5   R.  Son père et mon père étaient les fils de deux frères.

  6   Q.  Était-il, à votre connaissance, membre du groupe de Milan Lukic en 1992

  7   ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Monsieur Mitrasinovic, soutenez-vous aujourd'hui que la tuerie de la

 10   rivière Drina ne s'est jamais produite ?

 11   R.  Je n'en avais jamais entendu parler auparavant concernant les rives de

 12   la rivière Drina.

 13   Q.  Donc votre témoignage est que vous ne saviez rien d'un incident au

 14   cours duquel sept hommes musulmans auraient été tués le 7 juin 1992 sur les

 15   rives de la Drina; est-ce exact ?

 16   R.  Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je ne sais pas.

 17   Q.  Je ne vous ai pas demandé si vous aviez quelque chose à voir avec, je

 18   vous ai demandé si vous étiez au courant. Donc la question était : votre

 19   témoignage est-il que vous ne savez rien de cette tuerie, vous n'en avez

 20   jamais entendu parler ?

 21   R.  Mon affirmation est que je ne sais rien, que je n'en avais jamais

 22   entendu parler. Voilà ce que je voulais dire.

 23   Q.  Donc j'en déduis que vous ne savez rien concernant Mitar Vasiljevic et

 24   sa participation à la tuerie de la rivière Drina le 7 juin 1992, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Je ne sais pas s'il a été impliqué.

 27   Q.  J'en déduis que vous n'aviez pas non plus d'information concernant la

 28   participation ou pas de Milan Lukic dans cette tuerie sur les rives de la

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  1   Drina le 7 juin 1992, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne sais vraiment pas.

  3   Q.  Vous avez dû être en colère en apprenant que vous aviez été cité en

  4   lien avec cette tuerie, n'est-ce pas ?

  5   R.  Vous savez ce que c'est, quand on vous colle une étiquette et que vous

  6   n'aviez rien à faire avec ce qui s'est passé, manifestement leurs

  7   intentions sont hostiles. C'est pour le bien de mes amis et de ma famille

  8   et des amis avec lesquels je travaille au Monténégro que je suis ici

  9   aujourd'hui pour expliquer tout cela.

 10   Q.  Donc vous avez dû réagir vivement à ces graves accusations, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Bien sûr. Je pense que si l'on portait des accusations similaires

 13   contre vous, vous ne seriez pas d'une grande neutralité.

 14   Q.  Avez-vous envisagé de prendre une initiative alors que vous étiez en

 15   colère ?

 16   M. ALARID : [interprétation] Objection, vague.

 17   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] J'autorise la question de

 18   Mme Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation]

 20   Q.  Ma question était la suivante : manifestement, vous étiez très en

 21   colère. Avez-vous envisagé de prendre quelque initiative que ce soit du

 22   fait de votre colère ?

 23   R.  Non, mais j'ai envisagé une action de diffamation contre Mitar

 24   Vasiljevic.

 25   Q.  Connaissez-vous la femme et les enfants de M. Vasiljevic ?

 26   R.  Je ne connais pas ses enfants. En revanche, je connais sa femme, nous

 27   avons un lien distant.

 28   Q.  Quand avez-vous vu l'épouse de Mitar Vasiljevic pour la dernière fois ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas. Je suis au Monténégro depuis un moment. Il est

  2   très rare que je retourne là-bas. J'y vais une fois par mois pour voir mes

  3   parents et j'y vais directement, donc je ne l'ai sans doute pas vue depuis

  4   un moment.

  5   Q.  Quand vous dites un certain temps, pourriez-vous préciser : quelques

  6   mois, plus d'un an, plus longtemps encore ? Quand avez-vous vu la femme de

  7   Mitar Vasiljevic pour la dernière fois ?

  8   R.  Sans doute plus de quatre ans.

  9   Q.  Monsieur, qui vous a contacté pour la première fois vous demandant

 10   d'être témoin dans cette affaire ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Objection. Question posée à laquelle il a été

 12   répondu.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais éclaircir ce point et savoir

 14   combien de fois le témoin a été contacté et exactement par qui. Je voudrais

 15   avoir plus de précision qu'il en a été donné dans l'interrogatoire

 16   principal.

 17   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Procédons, Madame Marcus

 18   Je voudrais également poser une question quant au genre de la

 19   personne qui vous a téléphoné, peut-être est-ce une question de traduction.

 20   Il faut éclaircir pour le compte rendu, était-ce un homme ou une femme. Car

 21   quand je lis page 53, ligne 2 : "J'étais à Podgorica, un homme m'a

 22   téléphoné et il m'a dit," et cetera. Donc il y a une confusion quant au

 23   genre de la personne qui vous a téléphoné et peut-être pourrions-nous

 24   éclaircir ce point avec l'aide des interprètes.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Madame la Présidente. Peut-être

 26   pourrais-je reposer la question.

 27   Q.  J'ai déjà, Monsieur Mitrasinovic, posé cette question. Vous nous

 28   avez dit qu'un homme vous avait téléphoné, puis vous nous avez donné le nom

Page 4882

  1   d'une femme. Pourriez-vous donc éclaircir ce point et nous dire exactement

  2   qui vous a téléphoné et pourquoi vous avez d'abord indiqué qu'il s'agissait

  3   d'un homme, puis modifié votre témoignage pour indiquer qu'il s'agissait

  4   d'une femme ?

  5   R.  Alors pour être très franc, mon frère l'avait appris, puis il me l'a

  6   dit et c'est ensuite que j'ai été contacté par Jelena Rasic. Elle m'a posé

  7   quelques questions et m'a demandé de faire une déclaration qui doit être

  8   quelque part, une copie de la déclaration que je lui ai remise.

  9  (expurgé)

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 12  (expurgé)

 13   R.  Tout d'abord mon frère, puis lorsque Jelena est venue me voir afin que

 14   je donne la déclaration qui a été certifiée par la cour constitutionnelle

 15   du Monténégro, je lui ai posé la question et elle me l'a confirmé.

 16   Q.  Pourriez-vous nous communiquer le nom de votre frère, s'il vous plaît ?

 17   M. ALARID : [interprétation] Objection. Manque de pertinence.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Il a dit que c'est sont frère qui l'a

 19   informé. Je pense que c'est tout à fait pertinent.

 20   M. ALARID : [interprétation] Objection, manque de pertinence. Je vous ai

 21   déjà demandé d'expliquer la pertinence. Ceci ne porte pas sur la véracité

 22   de ce qui s'est passé le 7 juin 1992. Il y a un problème de pertinence.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Posez la question. Je ne

 25   vois pas de difficulté. Procédez, s'il vous plaît, Madame Marcus.

 26   Mme MARCUS : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous communiquer le nom de votre frère, s'il

 28   vous plaît ?

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  1   R.  Milovan.

  2   Q.  J'aimerais revenir à quelque chose dont vous avez parlé et qui est lié

  3   à la question que je viens de vous poser quant à la question de savoir

  4   comment vous avez été contacté pour témoigner dans ce procès. Vous avez dit

  5   que Jelena Rasic vous avait contacté et que vous aviez fourni une

  6   déposition qui avait été certifiée par la Cour constitutionnelle du

  7   Monténégro, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire exactement quand vous avez fait cette

 10   déclaration ?

 11   R.  Je ne sais pas précisément, durant l'automne.

 12   Q.  Donc vous avez témoigné pour dire que Jelena Rasic était venue au

 13   Monténégro et que c'est là que la déclaration avait été signée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre avec Jelena Rasic et vous-même lorsque

 16   vous avez signé cette déclaration ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce la première fois que vous avez rencontré un membre de l'équipe

 19   de la Défense Lukic ?

 20   R.  Oui, la première fois.

 21   Q.  Connaissiez-vous Jelena Rasic avant cette réunion ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Donc la déclaration que vous avez fournie et signée, s'agissait-il

 24   d'une déclaration manuscrite ou dactylographiée ? Quel type de déclaration

 25   avez-vous signé ?

 26   R.  Dactylographiée, je crois.

 27   Q.  Avez-vous rencontré Jelena Rasic une fois à cette occasion ou plusieurs

 28   fois ?

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  1   R.  Une seule fois, uniquement à cette occasion à Podgorica.

  2   Q.  Avait-elle un ordinateur, une machine à écrire, ou un autre appareil

  3   pour taper à l'occasion de cette réunion ?

  4   R.  Je pense qu'elle avait un ordinateur portable.

  5   Q.  Donc la déclaration que vous avez signée est-ce quelque chose qui vous

  6   a été fourni par Jelena à l'occasion de cet entretien ?

  7   R.  La déclaration portait sur la question de savoir si je connaissais

  8   Milan Lukic. Bien sûr, j'ai dit que je ne connaissais pas Milan Lukic et je

  9   lui ai dit comment nous avions fait la connaissance l'un de l'autre à la

 10   fin de la guerre. C'est tout.

 11   Q.  Vous avez dit que la déclaration portait sur la question de savoir si

 12   vous connaissiez Milan Lukic, est-ce la déclaration que Jelena vous a

 13   présentée ce jour-là lorsque vous l'avez rencontrée ?

 14   R.  Oui, uniquement là-dessus.

 15   Q.  Alors Jelena Rasic est venue vous voir et vous a présenté une

 16   déclaration dactylographiée; est-ce votre témoignage ?

 17   R.  Oui, et elle a été authentifiée par la Cour constitutionnelle du

 18   Monténégro.

 19   Q.  Vous a-t-elle lu le contenu de cette déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez dit que c'était à l'automne, pourriez-vous être plus précis

 22   quant à la date à laquelle cette déclaration a été signée ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de la date précise.

 24   Q.  Avez-vous conservé une copie de cette déclaration ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous a-t-on montré cette déclaration lors de la séance de récolement

 27   avec l'équipe de la Défense avant ce témoignage aujourd'hui ?

 28   R.  Non, on ne me l'a pas montrée.

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  1   Q.  Après cette réunion avec Jelena Rasic à l'occasion de laquelle on vous

  2   a donné une déclaration à signer, avez-vous rencontré l'équipe de Défense

  3   de Milan Lukic à une autre occasion avant de venir à La Haye ?

  4   M. ALARID : [interprétation] Objection, pertinence.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Madame le Président, je pense que le témoin a

  6   rencontré l'équipe de la Défense de Milan Lukic à un certain nombre

  7   d'occasions et que c'est tout à fait pertinent pour ces questions.

  8   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Poursuivez.

  9   Mme MARCUS : [interprétation]

 10   Q.  Entre la date à laquelle vous avez signé la déclaration que Jelena

 11   Rasic vous a remise et la date à laquelle vous êtes venu à La Haye avez-

 12   vous rencontré à d'autres occasions des membres de la Défense de Milan

 13   Lukic ?

 14   R.  Non, pas jusqu'à ce matin.

 15   Q.  Monsieur Mitrasinovic, est-il que vous avez participé à un incident à

 16   l'occasion duquel 20 Musulmans bosniaques ont été kidnappés et tués, des

 17   civils, à Strpce en 1993; est-ce exact ?

 18   R.  C'est encore une chose que l'on a essayé de m'attribuer. Il y avait des

 19   Juges au Monténégro. J'ai fait cette déclaration et j'ai dit ce qui y

 20   figure par écrit.

 21   Q.  Mais votre collègue Nebojsa Ranisavljevic, qui a été poursuivi et

 22   condamné à 15 ans pour sa participation à cet enlèvement et à cette tuerie

 23   de 20 Bosniaques musulmans en collaboration à Milan Lukic par la Cour de

 24   Bijelo Polje au Monténégro; en avez-vous connaissance ?

 25   R.  J'ai lu dans la presse. J'étais en Serbie à l'époque.

 26   Q.  Savez-vous que votre participation à ces crimes a été évoquée durant le

 27   procès et dans le jugement ?

 28   R.  Je n'ai pas compris votre question.

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  1   Q.  La question était : savez-vous que votre participation prétendue à ces

  2   crimes à Strpce a été évoquée durant le procès et dans le jugement dans

  3   cette affaire ?

  4   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je n'ai pas été cité.

  5   Q.  Avez-vous connaissance du fait qu'il y avait énormément de preuves dans

  6   cette affaire quant à la participation de Milan Lukic à cet enlèvement et à

  7   ces meurtres ?

  8   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas si tel était le cas. Je n'étais pas

  9   présent lorsque ça s'est passé. J'étais en Serbie, et je n'en sais rien.

 10   Q.  Monsieur Mitrasinovic, j'aimerais vous présenter l'argumentation de

 11   l'Accusation. Tout d'abord, nous soutenons que vous étiez membre du groupe

 12   de Milan Lukic en 1992, comprenez-vous ce que je dis ?

 13   R.  Je n'étais pas membre.

 14   Q.  L'Accusation soutient également que la raison pour laquelle vous êtes

 15   venu ici c'est simplement afin d'éviter des poursuites pénales, comprenez-

 16   vous ce que je dis ?

 17   R.  Non, je n'ai pas compris.

 18   Q.  L'Accusation soutient que la seule raison pour laquelle vous êtes venu,

 19   la seule, est afin d'échapper à des responsabilités pénales liées aux

 20   meurtres de la rivière Drina, est-ce que vous comprenez ?

 21   R.  C'est pour ça que je suis là, pour laver mon honneur quant à tous ces

 22   crimes que l'on m'attribue.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Madame la Présidente, je n'ai pas d'autres

 25   questions.

 26   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Madame Marcus.

 27   Maître Alarid.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Alarid :

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur, lorsque vous avez donné cette déclaration il

  2   y a combien de temps que vous l'avez fait ?

  3   R.  De quelle déclaration s'agit-il ?

  4   Q.  La déclaration que vous avez signée au Monténégro.

  5   R.  C'est une brève déclaration, il n'y a que quelques phrases.

  6   Q.  Il n'y avait pas de précision quant aux circonstances des incidents de

  7   1992 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous avez évoqué les uniformes qui étaient portées à l'époque, et on

 10   vous a interrogé quant aux uniformes de la police, pourrions-nous dire ici

 11   qu'aussi bien les soldats de la VRS que les membres de la police portaient

 12   des tenues de camouflage, les uns comme les autres ?

 13   R.  Oui, ils avaient des tenues de camouflage, ils avaient des masques.

 14   C'était le début et il n'en avait pas assez pour tout le monde. Ils avaient

 15   des tenues de camouflage.

 16   Q.  On vous a demande aussi de parler des combats qui avaient eu lieu dans

 17   la région de Visegrad, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  S'agissait-il d'une guerre entre Etat entre pays, ou d'une guerre

 20   civile ?

 21   R.  C'était une guerre civile.

 22   Q.  Je n'ai plus de questions.

 23   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais maintenant proposer pour versement

 25   au dossier la déclaration du témoin portant sur l'enlèvement du train. Il y

 26   a un numéro ERN04644387.

 27   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Madame le Président, l'Accusation demande

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  1   également à ce que la déclaration, qui a été à la Défense -- donnée à la

  2   Défense de Milan Lukic, soit également remise à l'Accusation et afin qu'on

  3   puisse la voir, et ce, avant que le témoin ne s'en aille. Si besoin est,

  4   nous aimerions couvrir d'autres questions éventuellement. Nous avons reçu

  5   un courriel de Me Ivetic daté du 18 février disant qu'il n'y avait pas

  6   d'autres déclarations pour ce qui est des témoins et maintenant il s'avère

  7   que sa déclaration existe.

  8   M. ALARID : [interprétation] Bien, Madame le Président, je tiens à vous

  9   dire que ce matin lors du récolement avec ce monsieur, nous lui avons posé

 10   la question de savoir s'il avait quelque chose en sa possession et nous lui

 11   avons demandé s'il l'avait. Parce que nous, nous n'avons pas pu la trouver.

 12   Nous supposons qu'il s'agit d'un document portant sur une page. Je n'ai pas

 13   eu la possibilité de le trouver et nous n'avons pas envisagé de le faire

 14   verser au dossier. Mais nous avons fait quand même des efforts.

 15   Merci.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Peu importe la longueur, il s'agit d'une

 17   déclaration de témoin.

 18   M. ALARID : [interprétation] Je suis d'accord. Nous avons recherché, nous

 19   avons cherché la pièce et il y a eu des problèmes pour ce qui est du

 20   contrôle de qualité et c'est ce que ça nous a donné.

 21   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bien, Madame Marcus, nous

 22   allons lui accorder une cote à des fins d'identification, et nous allons

 23   voir cela à la pause suivante. Nous n'avons plus de témoins après celui-ci

 24   ?

 25   M. ALARID : [interprétation] Non. 

 26   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous pouvons revenir après

 27   la pause et poser des questions au témoin au sujet de la déclaration qu'il

 28   a faite.

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  1   M. ALARID : [interprétation] Madame le Président, nous n'avons aucune

  2   objection à formuler, si tant est, qu'il est possible de retrouver ses

  3   déclarations.

  4   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bien, peut-être pourrions-

  5   nous faire une pause et vous seriez disposé à rappeler le témoin ici, et

  6   étant donné qu'il est là, on peut quand même s'arrêter pendant une demi-

  7   heure et voir et essayer de trouver cette déclaration.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Madame le Président. Il y a une

  9   confusion qui s'est créée. En réalité, il y a deux déclarations de la part

 10   de ce témoin. Il y a une déclaration que ce témoin a faite dans le contexte

 11   du train de Zepce -- de l'enlèvement du train à Zepce et c'est ce qui nous

 12   a été fourni, ce n'est pas cela qui est en question.

 13   M. ALARID : [interprétation] C'est justement ce que je voulais  demander à

 14   faire verser au dossier.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] L'autre est celle qu'il a faite et qu'il a

 16   remise à Jelena Rasic et je crois que c'est M. Alarid qui n'a pas cela.

 17   M. ALARID : [interprétation] Bien, nous avons essayé de retrouver toutes

 18   les déclarations après avoir reçu l'information de la part de M. Groome. Je

 19   n'ai pas pu le trouver dans son bureau, et lorsque je lui ai posé la

 20   question enfin je ne suis pas sûr de la longueur des phrases qui y figurent

 21   et je m'en excuse.

 22   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bon. S'il n'y a pas

 23   d'objection pour ce qui est de faire accepter et de faire verser la

 24   déclaration au sujet de l'incident du train.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Non, il n'y a pas d'objection.

 26   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bien, nous allons verser au

 27   dossier celle-là et nous allons demander à la Défense de Milan Lukic de

 28   fournir à l'Accusation l'autre déclaration. Si cela ne peut pas être fait

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  1   immédiatement, faites des efforts pour la trouver cette déclaration et nous

  2   allons faire revenir ce témoin si l'Accusation demande à le faire --

  3   recomparaître.

  4   M. ALARID : [interprétation] Oui. Merci, Madame le Président.

  5   Donc cela signifie que le témoin peut s'en aller.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Bien, il y a une question importante que je

  7   voudrais évoquer avec les Juges de la Chambre après le départ du témoin.

  8   M. ALARID : [interprétation] C'est bon pour moi.

  9   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bon. Ceci termine votre

 10   témoignage, Monsieur le Témoin.

 11   M. ALARID : [interprétation] Bien, je voudrais remercier le témoin d'avoir

 12   fait le voyage pour témoigner ici. Merci, Monsieur.

 13   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin,

 14   pour toute l'assistance que vous avez apportée aux Juges de la Chambre.

 15   C'est la fin de votre témoignage, vous pouvez vous en allez.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration portera le numéro --

 17   portant le numéro ERN0464-4378 sera la pièce à conviction 1D113.

 18   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, en se retirant.

 20   [Le témoin se retire]

 21   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Madame Marcus.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Président.

 23   J'aimerais que nous passions à huis clos partiel.

 24   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4892-4895 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   --- L'audience est levée à 17 heures 48 et reprendra le mardi 3 mars 2009,

 20   à 9 heures 00.

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