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1 Le mardi 24 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'emblée, je tiens à dire qu'en
6 l'absence de M. le Juge David, Mme le Juge Van Den Wyngaert et moi-même
7 siégeons en application de l'article 15 bis du Règlement.
8 Monsieur Groome, y a-t-il une question préliminaire ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Deux questions, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.
11 M. IVETIC : [interprétation] Hier, Mme la Greffière m'a fait savoir qu'un
12 document existait, qui est une série de photographies prises par M. McCoy
13 et choisies pour faire partie du rapport. Il s'agit du document 1D22-0603,
14 dont je n'ai pas demandé le versement au dossier pour le moment. On m'a dit
15 qu'il en existait un exemplaire enregistré et un autre non enregistré. Je
16 suppose que ce témoin a annoté le document au cours de l'interrogatoire
17 principal ou du contre-interrogatoire; et je devrais donc demander le
18 versement au dossier de l'un ou l'autre de ces documents. Afin de conserver
19 l'enregistrement au complet, je pense que je devrais demander le versement
20 des deux versions, annotée et non annotée du document pour que les
21 annotations soient conservées et que le document puisse servir à toutes
22 fins utiles.
23 Deuxième question, j'ai reçu hier soir la cassette vidéo que M. Groome
24 avait l'intention de faire visionner au témoin au moment de la suspension,
25 hier. Deux choses à ce sujet. La vidéo que j'ai reçue a une bande son. Ce
26 n'est pas une vidéo continue, donc on voit une série de séquences et je
27 crois que selon les règles régissant la communication de pièces, ces
28 portions de vidéo doivent être diffusées aujourd'hui dans les diverses
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1 parties de la matinée. Je pense que le nom de la personne que l'on voit est
2 M. Sexton, dites-moi si je trompe. Mais en tout cas, il témoigne sur cette
3 vidéo. On le voit en train d'exprimer des opinions quant à ce qu'il voit,
4 et cetera. Cet homme ne figure pas sur la liste des témoins, pas plus sur
5 la liste des témoins de la Défense que de l'Accusation. C'est donc une
6 déposition surprise qui a été présentée et nous pensons que pour vérifier
7 la véracité des éléments évoqués, il importe que cette déposition soit
8 présentée au témoin et que nous ayons une déclaration signée hors du
9 prétoire qui serait soumise au témoin. Je pense que c'est quelque chose
10 d'important et que c'est ainsi que le Règlement le prévoit.
11 Encore une fois, nous ne connaissons pas le CV de cet homme, nous ne savons
12 pas si c'est un expert, si c'est un témoin simple ou un témoin expert. La
13 vidéo doit être prise en compte pour sa partie son et nous pensons que ceci
14 est une infraction à l'article 92 bis et 94 du Règlement.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous connaissez ma préférence. Je
16 préfère traiter les questions lorsqu'elles se posent.
17 Monsieur Groome, vous avez la parole.
18 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas de questions préliminaires à
19 vous soumettre, Monsieur le Président. Je demanderais que l'on fasse entrer
20 le témoin dans le prétoire et je suis prêt à poursuivre mon contre-
21 interrogatoire.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'admets donc les pièces que Me
24 Ivetic a demandé le versement.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D22-0603 devient la pièce
26 1D195, Monsieur le Président. Et l'exemplaire annoté devient la pièce
27 1D196.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On me dit que le témoin a un peu de
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1 retard. Madame l'Huissière s'intéresse à l'arrivée tardive du témoin. Nous
2 allons être informés dans les plus brefs délais et j'aimerais que nous
3 consignons au compte rendu d'audience les renseignements que nous
4 recevrons.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez
8 poursuivre.
9 LE TÉMOIN : BENJAMIN DIMAS [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Groome : [Suite]
12 Q. [interprétation] Monsieur Dimas, avant de reprendre où je me suis
13 arrêté hier, vous avez dit que la politique mise en pratique par les
14 enquêteurs enquêtant sur les incendies consistait à détruire leurs notes
15 une fois que le rapport était rédigé, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Alors, par la magie de l'internet, nous avons pu télécharger les
18 consignes standard en matière d'opération de lutte contre le feu appliquées
19 par le département des sapeurs pompiers d'Albuquerque. Je vais vous en
20 remettre un exemplaire et je crois que vous avez dit dans votre déposition
21 que vous faisiez partie des auteurs de ce document. Pourrais-je vous
22 demander de jeter un coup d'œil au chapitre où il est indiqué que les notes
23 sont détruites après la rédaction du rapport.
24 R. En fait, avant de commencer, je dirais que je ne sais pas où cela se
25 trouve. J'ai participé à la rédaction de ce document qui a été soumis à
26 l'administration par la suite, mais je ne suis pas sûr de la façon dont les
27 chapitres sont présentés.
28 Q. Vous connaissez toutefois mieux ce document que moi-même. Peut-être
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1 pourriez-vous lire la table des matières et nous montrer à quel endroit il
2 est écrit qu'un sapeur pompier est tenu de détruire ses notes une fois
3 qu'il a rédigé son rapport. Pendant que vous recherchez ce passage,
4 reconnaissez-vous ce document comme étant le manuel standard des consignes
5 opérationnelles applicables par les sapeurs pompiers d'Albuquerque ?
6 R. Oui. C'est, je crois, une partie de ce document.
7 Q. Pour gagner du temps, je vous demanderais maintenant de conserver cet
8 exemplaire et d'avoir l'amabilité pendant la prochaine pause d'y jeter un
9 coup d'œil plus approfondi. Nous pourrons peut-être y revenir après la
10 pause quand vous aurez trouvé ce passage. Vous nous le ferez savoir, n'est-
11 ce pas ?
12 R. D'accord.
13 Q. Vous avez dit que vous aviez une formation de FBI s'agissant de la
14 façon dont on mène une enquête, n'est-ce pas ?
15 R. Enquête après incendie.
16 Q. Dans ce cas, est-ce que le FBI enseigne à ses stagiaires de détruire
17 leurs notes après rédaction d'un rapport ?
18 R. Même la prise de notes n'a pas été évoquée, c'était simplement un stage
19 sur la reconnaissance des explosions, des explosifs.
20 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser une question de suivi au sujet de
21 ce morceau de bois qui s'était encastré dans le béton à deux mètres à peu
22 près du sol dont nous avons parlé hier. Ma question est la suivante : est-
23 ce qu'il vous a semblé que ce morceau de bois était déjà calciné et intégré
24 au béton ou est-ce qu'il vous est apparu comme un morceau de bois qui se
25 trouvait dans du béton avant d'avoir été calciné ?
26 R. En fait, c'était à 1 mètre 80 à peu près et ce morceau de bois ne m'a
27 pas semblé fondu parce que j'ai pu le déplacer. Il y avait un espace des
28 deux côtés du morceau de bois.
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1 Q. Donc il vous a semblé que ce morceau de bois se trouvait déjà dans le
2 béton au moment où il a été brûlé, n'est-ce pas ?
3 R. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas pu déterminer cela. Encore une fois,
4 cette poutre était sous la fenêtre. On ne pouvait pas déterminer l'endroit
5 exact où la poutre était encastrée dans le béton. C'était simplement placé
6 à cet endroit, il y avait un espace des deux côtés, en bas et en haut. Donc
7 j'ai pu atteindre cette poutre, la faire bouger, même la sortir du béton,
8 elle n'était pas totalement coincée dans le béton.
9 Q. Donc vous vous êtes saisi de ce morceau de bois calciné ?
10 R. Oui.
11 Q. Et qu'avez-vous fait ensuite ?
12 R. Comme toutes les autres fois, je l'ai examiné attentivement et j'ai
13 déterminé qu'il s'agissait d'un morceau de bois calciné.
14 Q. Mais qu'avez-vous fait avec ce morceau de bois ensuite ?
15 R. Je l'ai remis dans le trou.
16 Q. D'accord. Alors, vous avez parlé à l'instant d'une poutre. Hier, vous
17 avez dit, lorsque je vous ai posé la question consistant à vous demander :
18 "Comment vous aviez conclu que ce morceau de bois était encastré dans le
19 mur de béton ?"
20 Vous avez répondu, je cite :
21 "Parce que le béton touchait directement les bords du morceau de bois."
22 C'est bien ça ?
23 R. C'est ça.
24 Q. Alors, je vous demanderais de vous pencher sur le document 030901
25 [comme interprété], une vue globale de la rue Pionirska et du mur. Il y a
26 une vidéo qui va être diffusée devant vous sur vous écran. Une fois que
27 vous l'aurez vue, je vous poserai une question.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "La zone que l'on voit ici avec les deux fenêtres de grande taille,
3 est considérée comme le mur C, et on voit aussi une boîte de raccordement
4 électrique avec une gaine qui descend le long du mur qui s'incurve sous la
5 fenêtre. Comme vous pouvez le voir, il y a de la vigne vierge que nous
6 n'avons pas enlevée. Sous l'appui de la fenêtre --
7 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Une minute. Arrêtez la
9 diffusion.
10 M. ALARID : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, nous voyons sur
11 la vidéo que la personne qui parle n'a pas été identifiée en tant que
12 témoin, selon les règles applicables. Est-ce que cette déposition est
13 acceptable ou est-ce que c'est une violation de l'article 92 ou 94 du
14 Règlement ?
15 M. GROOME : [interprétation] Je ne propose pas de déposition. Je demande
16 simplement à récuser le témoin et il faut bien agir de la sorte pour
17 récuser le témoin.
18 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais pouvoir finir. J'ai le droit de le
20 récuser avec une autre vidéo éventuellement, c'est une vidéo qui a été
21 prise par une autre source du bureau du Procureur.
22 Pour le moment, mon intention est d'essayer de présenter les éléments à
23 l'appui de ma thèse et je pense que lorsque l'ouï-dire et tout le reste
24 sera réglé, je pourrai contester ce témoignage et voir si notamment sur le
25 point de la poutre encastrée dans le béton, il tient ou pas.
26 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous le voyons,
27 la cassette fait partie désormais du dossier. La personne responsable de la
28 transcription a consigné par écrit ce que l'on voit sur la vidéo et la
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1 Chambre a déjà rendu sa décision quant à la possibilité de récuser un
2 témoin ou une déclaration écrite venant d'un autre témoin. Et je pars du
3 principe que M. Groome, par la magie de la voix, ou par Dieu sait quoi, va
4 affirmer que ce qui est dit sur cette vidéo est vrai nonobstant la
5 formation ou le passé de la personne qui s'exprime ou de la nature de ce
6 qui est dit. Ceci est inacceptable. C'est une déclaration recueillie hors
7 prétoire qui est utilisée pour récuser un témoignage fait dans le prétoire.
8 C'est inacceptable pour le moins, il aurait dû avoir la possibilité de
9 relire cette déclaration écrite et les éléments qui sont utilisés pour le
10 récuser; c'est un expert. Et M. Groome peut lui-même présenter des
11 déclarations préliminaires, mais s'il ne le fait pas le compte rendu doit
12 être complet et la vidéo doit continuer à être diffusée.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, j'aimerais vous
14 emprunter une de vos expressions favorites.
15 Monsieur Groome, ce qui manque c'est le fond. Qui est-ce ? Nous n'avons
16 rien entendu quant à l'identité de la personne qui est en train de parler.
17 M. GROOME : [interprétation] La personne qui parle sur la cassette est
18 l'enquêteur dont le nom est M. Garry Selsky. Il est assis en ce moment
19 derrière moi dans ce prétoire. Il m'a accompagné à Visegrad le week-end
20 dernier pour vérifier une partie de la déposition qui a été versée au
21 dossier la semaine dernière pour voir si celle-ci pouvait être corroborée
22 par des éléments matériels que nous avons pu voir. Nous n'avons aucun
23 problème à enlever le son de cette cassette si la Chambre le souhaite, mais
24 je rappelle toujours ce que j'ai appris à la faculté de droit, à savoir que
25 l'on peut récuser un témoin avec une tranche de pizza si l'on apporte des
26 éléments suffisants. Un élément suffisant pour récuser un témoin, c'est
27 tout ce que l'on peut soumettre au témoin qui conteste les conclusions ou
28 les suppositions présentées par lui. Je ne demande pas le versement au
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1 dossier de cette vidéo pour le moment, je demande simplement au témoin d'y
2 jeter un coup d'œil, après quoi je l'interrogerai pour voir s'il modifie
3 ses conclusions quant au caractère encastré ou pas du morceau de bois dont
4 nous parlons.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous n'avons pas encore entendu
6 l'identité de la personne qui parle.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donc diffuser les
9 images, mais enlever la bande son. Telle est la décision de la Chambre. A
10 la fin de la diffusion, vous pourrez interroger le témoin en vous appuyant
11 uniquement sur les images.
12 M. GROOME : [interprétation] Je vais prendre les mesures techniques qui
13 s'imposent pour respecter votre décision.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. GROOME : [interprétation]
16 Q. Monsieur Dimas, 22 secondes après le début de la diffusion de cette
17 vidéo, ce que nous voyons sur ces images c'est bien le boîtier de connexion
18 électrique, n'est-ce pas, en haut à gauche sur le mur ?
19 R. Je ne saurais le dire parce que l'image est floue.
20 Q. Mais vous étiez présent, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui. C'est le boîtier de connexion électrique.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. GROOME : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. GROOME : [interprétation] Alors le morceau de bois que nous avons vu sur
26 ces images c'est bien la poutre dont vous avez parlé et qui est coincée
27 dans le mur, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais un arrêt sur image maintenant.
3 Q. Alors, Monsieur, comme on peut le voir sur cette image, au centre de
4 l'image, on voit un espace de 3 centimètres à peu près entre le mur et le
5 morceau de bois, n'est-ce pas ?
6 R. Sur cette image, oui. Mais si vous revenez à 47 secondes après le début
7 de la diffusion, vous voyez que le plâtre touche directement le bord de la
8 poutre.
9 Q. Donc vous dites dans votre déposition maintenant que cette poutre était
10 partiellement encastrée dans le mur ou complètement encastrée dans le mur ?
11 R. Non, je croyais avant et je l'ai dit hier que les murs s'étaient
12 démolis et désagrégés. Mais manifestement, on voit que les murs sont abîmés
13 des deux côtés de la poutre que l'on voit sur cette image. Mais si vous
14 regardez les bords, les bords sont lisses et ont en contact avec le mur. Si
15 vous voulez, on peut revenir à 47 secondes après le début de la diffusion.
16 Q. Poursuivons la diffusion.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Ça, c'est un morceau de la poutre ?
20 R. Non.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. GROOME : [interprétation] Arrêt sur image maintenant.
23 Q. Je vais maintenant vous demander de regarder les images qui suivent.
24 R. Donc si vous voulez revenir en arrière vous pouvez le dire, mais on
25 voit ici encore une fois que la poutre touchait le mur, n'est-ce pas ?
26 Q. La suite de la vidéo montre que le bord de la poutre est très net, et
27 le mur C apparaît sur les images.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Alors, ce qu'on enlève du mur maintenant c'est bien le boîtier de
3 connexion électrique, n'est-ce pas ?
4 R. Exact. C'est au même endroit, je crois.
5 Q. Est-ce que vous avez regardé ce boîtier électrique de
6 près ?
7 R. Nous avons simplement examiné les trous et décidé que c'était, semble-
8 t-il, une espèce de boîtier électrique compte tenu de ce que contenait ce
9 boîtier.
10 Q. Est-ce que vous vous êtes fait un avis quant au fait que ce boîtier
11 aurait brûlé ou pas ?
12 R. Oui. J'ai déterminé qu'il s'agissait d'un trou noir, noirci avec des
13 fils électriques qui en sortaient.
14 Q. Quand vous dites noir ou noirci, est-ce que cela a un rapport avec
15 l'incendie, est-ce que vous pensez que cela a brûlé ?
16 R. Non.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. GROOME : [interprétation] Là on voit une pochette de conservation qui
19 est refermée.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. GROOME : [interprétation] Ici, deux minutes, 30 [comme interprété]
22 secondes après le début de la diffusion, on voit l'enquêteur M. Selsky en
23 train d'écrire quelque chose sur le mur.
24 M. ALARID : [interprétation] Est-ce que M. Groome est témoin, Monsieur le
25 Président ? Si tel est cas, alors nous ne devons plus le considérer comme
26 représentant du Procureur. Nous pourrons le considérer comme un témoin et
27 poursuivre. M. Groome ne devrait pas demander le versement au dossier de
28 cette vidéo, s'il a pris cette vidéo, je propose que M. Groome soit promu
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1 au grade de témoin et que l'on ajoute son nom sur la liste 65 ter. Je
2 demande également qu'il soit désormais relevé de ses fonctions en tant que
3 substitut du Procureur.
4 M. GROOME : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous n'êtes pas
7 censé commenter les images qui sont diffusées comme vous venez de le faire
8 ces derniers instants. C'est une infraction au Règlement de procédure et de
9 preuve.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. GROOME : [interprétation]
12 Q. Monsieur Dimas, vous fondant sur ce que nous sommes en train de voir,
13 est-il exact que --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est moi qui viens de parler à
15 l'instant. Or, au compte rendu d'audience, mes propos sont attribués à Me
16 Alarid.
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Monsieur Dimas, il ne s'agissait pas, n'est-ce pas, d'une poutre
19 encastrée dans le béton ? Il s'agissait d'un morceau de bois qui était
20 cloué dans le mur ?
21 R. J'ai simplement déclaré que c'était un morceau de bois qui se trouvait
22 dans le mur. Je n'ai pas dit qu'il y avait agrippement. Si c'est une poutre
23 porteuse, c'est une poutre qui est censée supporter quelque chose, comme
24 des planches de bois. Est-ce que vous affirmez que ce morceau de bois était
25 sur un mur intérieur ?
26 Q. C'est exactement ce que je voulais vous demander.
27 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais l'aide de Mme l'Huissière pour
28 montrer le morceau de bois en question à M. Dimas.
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1 Q. Monsieur Dimas, je vais vous demander de regarder ce morceau de bois
2 avec attention. Attention, il y a des clous sur le morceau de bois. Est-ce
3 que c'est bien le morceau de bois que vous avez décrit comme une poutre qui
4 aurait été encastrée dans le mur ?
5 R. C'est le morceau de bois que j'ai vu qui était encastré dans le mur.
6 Q. Mais en général quand on parle d'encastrage [phon] on parle de quelque
7 chose qui est enfermé à l'intérieur du mur.
8 R. C'était à l'intérieur du plâtre sur le mur, enfoncé dans le plâtre.
9 Comme la vidéo l'a montré, les bords sont nets.
10 Q. Oui. Si vous regardez le haut de ce morceau de bois, la partie où il y
11 a des mots écrits, on y voit un certain nombre de clous qui se retrouvent
12 partiellement de l'autre côté, du côté où on voit les mots écrits dans la
13 partie supérieure gauche.
14 R. Oui.
15 Q. Il y a des clous qui sont partiellement enfoncés dans la poutre, n'est-
16 ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Est-ce que ceci ne correspond pas à l'idée que d'autres éléments
19 auraient été fixés sur ce morceau de bois ?
20 R. La majorité de ces clous proviennent de l'arrière, donc comment est-ce
21 qu'un clou pourrait venir de l'arrière alors qu'il devrait être placé dans
22 le mur comme ceci ?
23 Q. On va voir. Est-ce que vous pourriez nous montrer ce morceau de bois
24 dans le sens où il était sur le mur.
25 R. Monsieur le Président --
26 Q. Comme ça. Très bien. Est-ce que vous pourriez maintenant montrer les
27 clous qui ressortent partiellement de ce morceau de bois.
28 R. Il y en a plusieurs ici, ici, et là.
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1 Q. Maintenant --
2 R. Ici, ici, qui viennent de l'arrière. Ce sont des clous qui viennent de
3 l'autre côté du morceau de bois.
4 Q. Pourriez-vous nous montrer un clou dont la tête serait face à nous ?
5 R. Il y en a deux, celui-ci et celui-là.
6 Q. Est-ce que ceci ne correspond pas à quelque chose qui serait fixé en
7 haut de cette planche ?
8 R. C'est exact. Je ne l'ai jamais nié.
9 Q. D'accord.
10 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que les
11 Juges jettent un coup d'œil à cette planche, que l'huissière remette la
12 planche aux Juges ainsi qu'au conseil de la Défense à cette fin.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si nous nous blessons sur le clou,
14 qui est-ce qui est responsable ?
15 M. GROOME : [interprétation] Il y a de nombreux avocats dans ce prétoire
16 qui pourront vous apporter leur aide, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Dimas, est-ce que ceci n'est pas un morceau de planche de
18 soutien qui est utilisé pour fixer des éléments comme des étagères ou
19 autres ?
20 R. Donc c'est une planche qui a une épaisseur de 3 centimètres à peu près,
21 n'est-ce pas ?
22 Q. Est-ce que c'est une poutre ?
23 R. Peut-être les mots que j'ai utilisés n'étaient-ils pas les bons. C'est
24 un morceau de bois. C'est une planche de fixation. En général, l'épaisseur
25 est de 1 à 2.
26 Q. Donc c'est une planche qui pourrait servir pour fixer d'autres
27 éléments, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. En dehors de l'épaisseur qui est de 2 ou 3 centimètres, c'est surtout
2 une planche de fixation que vous connaissez bien aux Etats-Unis, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Pas nécessairement. Encore une fois, j'ai regardé la poutre avec tout
5 le reste. Vous avez une poutre, vous parlez de planche de fixation qu'on
6 fixe au mur. Pourquoi est-ce qu'on penserait qu'il y a une planche de
7 fixation à ce niveau plutôt qu'à un autre niveau du mur ?
8 Q. Monsieur, n'est-il pas possible que si l'on a des matériaux de finition
9 sur un mur qui a été incendié et que quelqu'un essaye de masquer ce qui
10 s'est passé, on enlève tous les éléments calcinés, tout ce qui a pu servir
11 d'appui, et notamment les planches de fixation qu'on trouve sous les
12 fenêtres éventuellement ? N'est-ce pas une possibilité ?
13 R. Oui --
14 Q. D'accord. Je vous remercie.
15 R. Puis-je répondre à la question, s'il vous plaît ?
16 Q. Je vous ai simplement demandé quel était votre avis.
17 R. Je souhaite m'expliquer sur ce point.
18 Q. S'il vous plaît.
19 R. Nous avons vu l'ensemble des éléments. Nous avons examiné les dégâts
20 dus au feu, et vous parlez de structure de fixation. Vous parlez de murs,
21 vous parlez de bois qui a été enlevé, il n'y a aucun signe, aucun élément
22 de preuve montrant qu'il y a eu de gros débris.
23 Q. Donc vous ne considérez pas que les débris auraient pu être enlevés ?
24 R. Non, à ce moment-là, je ne l'ai pas pensé.
25 Q. Pourquoi ne considérez-vous pas qu'il ait pu y avoir dissimulation de
26 façon à enlever un certain nombre de débris hors de la pièce ?
27 R. Sur la base du fait que le coin tout entier était encore entier, qu'il
28 y avait des clous que nous avons montrés hier, le plancher était encore
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1 partiellement présent. Si vous enlevez tout cela et voulez nettoyer la
2 scène, alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans toute la pièce ?
3 Pourquoi est-ce qu'on laisse un tiers de la pièce en l'état ?
4 Q. Peut-être que par la suite ceci a été fait à une autre fin. Je n'en ai
5 pas terminé. Merci beaucoup. Je reviens maintenant --
6 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur
7 Groome. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous appelez un "furring
8 strip" en anglais.
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous expliquer comment vous utilisez une "furring strip" aux
11 Etats-Unis. A quoi est-ce que cela sert ?
12 R. Normalement on attache des planches de bois autour de cette partie du
13 mur pour fixer des éléments de finition.
14 Q. Je parlais donc de ce qui s'était passé, vous avez dit que le plancher
15 était encore partiellement présent ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Ensuite on met une finition par-dessus ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Entre la poutre de soutien que vous connaissez et le morceau de bois
20 comme celui-ci, on utilise quoi ?
21 R. On utilise un morceau de bois qui est plus court, qui n'a pas la
22 longueur de celui-ci pour finir le mur. C'est notamment pour finir la
23 partie sous la fenêtre.
24 Q. Mais alors les boîtiers électriques, où est-ce que vous les trouvez ?
25 R. Je ne me souviens pas qu'ils se soient trouvés là.
26 Q. Il y avait des espaces dans le mur, n'est-ce pas, où on faisait passer
27 les fils électriques et les boîtiers électriques ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et --
2 R. Est-ce que nous parlons bien de l'endroit où se trouvaient les fils
3 électriques ?
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Oui.
6 Q. Il y avait un espace où on faisait passer les câbles, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. D'accord.
9 R. J'ai vu ces gaines de passage des câbles.
10 Q. D'accord. Est-ce qu'ils étaient brûlés ?
11 R. Non.
12 Q. Donc vous avez examiné les câbles et vous avez décidé qu'il n'y avait
13 pas de preuve d'incendie après avoir vu l'isolement de ces câbles ou ce qui
14 restait de ces câbles ?
15 R. Il a été noté qu'ils étaient fondus.
16 Q. Les câbles étaient fondus ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc quand vous regardez à partir du haut du boîtier électrique et que
19 vous circulez le long du mur, vous concluez que l'isolation est toujours
20 présente mais a fondu, n'est-ce pas ?
21 R. Partiellement.
22 Q. Est-ce que vous avez inscrit ça dans votre rapport ?
23 R. Non.
24 Q. Pourquoi est-ce que vous nous l'avez pas -- je reformule. On voit ces
25 fentes, alors je connais le mot "gaine," mais est-ce que ce mot "fente"
26 vous l'utilisez également ?
27 R. Non.
28 Q. Quel mot utilisez-vous pour les endroits où se trouvent des câbles à
Page 6031
1 l'intérieur d'un mur en béton ?
2 R. Gaines électriques, en général ce sont les gaines où passent les câbles
3 ou les canalisations, toutes sortes de choses pour lesquelles il faut faire
4 des trous dans les murs.
5 Q. Qu'est-ce que vas appelez une fente ? Est-ce que ça vous l'appelleriez
6 une fente ?
7 R. Pas de problème.
8 Q. Alors il y a plusieurs endroits dans la pièce où se trouve ce genre de
9 choses, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Combien d'endroits avez-vous vus de ce genre où il y avait des pièces
12 isolantes qui avaient fondu ?
13 R. Je pense que cela se trouvait à deux endroits.
14 Q. Donc quand vous avez examiné la pièce, vous avez trouvé deux endroits
15 où des câbles étaient encastrés dans le béton et avaient fondu, vous ne
16 l'avez pas inscrit dans votre rapport ?
17 R. Non.
18 Q. Pourquoi ?
19 R. Encore une fois, je n'ai parlé que des dégâts des signes d'incendie de
20 façon globale.
21 Q. D'accord. Avec l'aide de Mme l'Huissière, je voudrais que vous vous
22 saisissiez de ce sac, qui est un sac contenant des éléments de preuve, et
23 que vous le placiez sur le rétroprojecteur.
24 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons objection
25 à cette forme de demande de versement au dossier de plusieurs éléments. Une
26 fois que le témoin a été admis par la Chambre en tant que témoin expert
27 pour enquête sur incendie. J'ai examiné le sac, M. Groome a refusé d'ouvrir
28 ces sacs à mon intention. Donc mon objection c'est que si des questions
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1 posées au témoin, des questions de cette nature, un témoin qui est
2 considéré comme expert, il devrait avoir eu la possibilité d'inspecter le
3 contenu de ces sacs au préalable. Ces sacs contiennent toute sorte
4 d'éléments, donc il aurait dû être possible d'en examiner le contenu.
5 J'objecte à la présentation sur rétroprojecteur du contenu de ces sacs.
6 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
7 d'accord avec Me Alarid, donc je vais interroger le témoin une fois que le
8 contenu du sac aura été versé sur un plateau et qu'il aura pu en examiner
9 le contenu.
10 Q. Monsieur, Mme l'Huissière va placer le contenu de ce sac sur un
11 plateau, ensuite sur le rétroprojecteur.
12 M. ALARID : [interprétation] Pouvons-nous inspecter le sac avant qu'il ne
13 soit vidé ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, si vous le souhaitez. Présentez
15 ce sac au conseil de la Défense.
16 M. GROOME : [interprétation] Mme l'Huissière va présenter le sac au conseil
17 de la Défense, le contenu de certains de ces sacs est très fragile, donc je
18 vous demande le plus grand soin lorsque vous manipulerez ce contenu.
19 Q. Monsieur, lorsque le sac arrivera jusqu'à vous, je vous demanderais
20 d'examiner le contenu de ce sac. Vous avez une longue expérience de ce
21 genre de choses, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc vous pourrez nous dire si le sceau de ce sac a été fracturé ou pas
24 ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Pourrais-je vous demander de jeter un coup d'œil à ce sac et de
27 vérifier s'il y a eu ouverture du sac et fracture du sceau ?
28 R. Apparemment, non.
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1 Q. Je vais maintenant vous demander de vous saisir de ciseaux, je suis sûr
2 que vous connaissez la façon dont on ouvre un sac de pièces à conviction,
3 mais je vais vous demander de couper ce sac au bas, en bas du sac, pas au
4 niveau du sceau, de façon à ce que nous puissions toujours vérifier l'état
5 du sceau, et je vais vous demander d'en verser le contenu sur le plateau
6 blanc.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, quelle est la
8 provenance de ce sac, et que contient-il ?
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous rappellerez,
10 d'après la vidéo, que c'est l'un des sacs que nous avons vus sur les images
11 de la vidéo, sac contenant des pièces à conviction. Encore une fois, je
12 n'en demande pas le versement au dossier immédiatement, mais manifestement
13 après la vidéo, il s'agit d'éléments qui ont été retirés du boîtier de
14 connexion électrique et placés à l'intérieur de ce sac. Je peux vous
15 montrer les images de la vidéo le corroborant, Monsieur le Président, pour
16 que vous compariez ce qui écrit sur ce sac et ce qui est écrit sur l'image
17 de la vidéo.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, ce ne sera pas nécessaire.
20 M. GROOME : [interprétation] D'accord.
21 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez placer le contenu du sac sur le
22 plateau.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Est-ce que vous pourriez rendre le sac à M. l'Enquêteur Selsky, il en
25 prendra bien soin.
26 Monsieur, puis-je vous demander de jeter un coup d'œil à tout ceci, de
27 bouger un peu le contenu du plateau si vous le souhaitez, de regarder les
28 différentes faces de ces éléments. Etes-vous en train d'affirmer dans votre
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1 déposition qu'il n'y a aucune trace d'incendie sur ces fragments, aucun
2 signe de fumée ?
3 R. Je n'en vois aucun, non.
4 Q. D'accord.
5 M. GROOME : [interprétation] Je vais vous demander maintenant, Madame
6 l'Huissière, de montrer le plateau au conseil de la Défense et aux Juges de
7 la Chambre.
8 Q. Monsieur, pendant que Mme l'Huissière circule dans le prétoire, vous
9 vous rappellerez qu'hier j'ai appelé votre attention sur une bande
10 horizontale noire; nous nous trouvions, disons, à l'intérieur de la pièce
11 regardant vers la porte, donc c'était dans le coin supérieur gauche du mur.
12 Vous vous rappelez de cela ?
13 R. Pourriez-vous répéter.
14 Q. Les parties du mur que j'aimerais évoquer maintenant avec vous, se
15 trouvent lorsque vous êtes debout au milieu de la pièce, et que vous
16 regardez vers la porte, dans le coin supérieur gauche du mur. Il y avait là
17 une ligne noire horizontale, et vous avez tracé un cercle autour de cette
18 ligne hier. Est-ce que vous vous rappelez ?
19 R. Oui.
20 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on restitue tous ces
21 éléments à M. l'enquêteur Selsky.
22 M. ALARID : [interprétation] Nous allons probablement avoir des questions -
23 - excusez-moi. J'aimerais que ces éléments soient toujours à notre
24 disposition lorsque nous aurons besoin de les montrer au témoin dans le
25 cadre de nos questions.
26 M. GROOME : [interprétation] Absolument.
27 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a une façon d'enregistrer
28 l'identité de ces éléments ?
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1 M. GROOME : [interprétation] C'est le sac C-1.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Vous savez de quoi je suis en train de parler ?
5 R. Oui.
6 Q. 0930321, mur A, numéro 1. Je crois que vous avez dit hier dans votre
7 déposition que vous n'avez pas examiné cette ligne noire sur le mur de très
8 près. C'est bien cela ?
9 R. Je crois que c'est ce que j'ai dit.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. GROOME : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette ligne sur l'écran actuellement
13 dans la vidéo ?
14 R. Oui, je me rappelle cette ligne, d'après ce que j'ai dit hier.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. GROOME : [interprétation] Pendant que l'on passe la vidéo, je voudrais
17 demander à l'huissier de poser un autre plateau devant le témoin et on y
18 mettra le contenu du sac marqué A-1.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. GROOME : [interprétation]
21 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que quoi que ce soit ce
22 matériau noir, il était clairement encastré dans le mur ?
23 R. Oui, il semblerait que ce soit le cas.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. GROOME : [interprétation]
26 Q. Comme le montre l'enquêteur devant la caméra, je vais vous demander
27 également de regarder le sac qui se trouve à côté de vous.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de jeter un œil sur le sac qui se
3 trouve à côté de vous. Est-ce qu'il vous semble que c'est le même sac que
4 celui que l'on voit sur la vidéo ?
5 R. Le sac semble être le même. Est-ce que vous pourriez repasser cette
6 portion du film. Je n'ai pas bien vu, il semblerait qu'il ait placé le sac,
7 qu'il l'ait retourné et que le sac était de l'autre côté.
8 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de regarder s'il semble que ce
9 soit le même sac ou s'il aurait été quelque peu modifié.
10 R. Non, il ne semble pas que ce soit le cas. C'est justement à cela que je
11 faisais référence.
12 M. ALARID : [interprétation] Le témoin voudrait que l'on revoie une partie
13 de la vidéo.
14 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revenir sur cette
15 partie de la vidéo.
16 Q. Quelle partie souhaitez-vous revoir ?
17 R. Juste peut-être cinq, sept secondes avant. Je suis désolé, peut-être un
18 petit peu plus loin. Oui, juste avant, avant qu'il n'en arrive à ce point.
19 Non, juste avant ça.
20 Q. Bien, est-ce que cela suffit ?
21 R. Oui, parfait.
22 M. GROOME : [interprétation] Repassons le film.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il l'a placé à sa gauche,
25 ensuite il se retourne et là il est dans une position différente. Mais est-
26 ce que c'est le sac que vous avez apporté ?
27 Q. Bien. Est-ce que le sceau a été trafiqué ?
28 R. Non.
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1 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que le conseil voudrait le voir avant
2 que je demande à M. Dimas de l'ouvrir ?
3 M. ALARID : [interprétation] Non.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Est-ce que je pourrais vous demander d'ouvrir le sac par le bas, en le
6 coupant, et d'en vider le contenu sur le plateau.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Est-ce que l'on pourrait redonner le sac à M. Selsky. Est-ce que je
9 pourrais vous demander maintenant de vérifier le contenu de ce sac et nous
10 dire s'il y a ou non des matériaux calcinés dans ce sac.
11 R. Il semblerait qu'il y en a quelques morceaux.
12 Q. Vous voulez dire de bois calciné ?
13 R. Oui.
14 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que ce soit
15 montré à la Chambre et également au conseil de la Défense.
16 Q. Bien. Jusque-là, nous avons le bois calciné que vous avez trouvé sur le
17 mur à 6 pieds, et nous avons des isolations qui ont fondu en deux endroits
18 sur le mur et nous avons maintenant le bois calciné à un certain endroit. A
19 quelle hauteur cela se trouve par rapport au sol ?
20 R. Je dirais, environ à 6 pieds au dessus du sol.
21 M. GROOME : [interprétation] Bien. Je voudrais maintenant passer au sol.
22 Est-ce que je pourrais demander à ce que l'on montre la vidéo suivante à M.
23 Dimas : la 090321, POE, Evid, sol. Je vais maintenant demander à ce que le
24 sac marqué F-1 soit donné à M. Dimas.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Monsieur Dimas, est-ce que vous pouvez voir la vidéo ?
28 R. Oui.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où l'on se trouve dans la pièce,
3 sur cette vidéo ?
4 R. Oui.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. GROOME : [interprétation]
7 Q. Monsieur Dimas, est-ce que l'on pourrait mettre un autre plateau avec
8 le contenu du sac juste devant vous du sac F-2 et nous pourrions donc
9 accélérer les choses en vous demandant de regarder les deux en même temps
10 car les deux se rapportent au plancher.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Monsieur Dimas, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se
14 fait-il qu'un morceau de bois encastré dans un mur soit calciné ?
15 R. Je ne sais pas. Est-ce que vous me dites que c'était déjà là, que
16 quelqu'un y a passé ?
17 Q. Supposons pendant un instant que le bois n'était pas intégré dans la
18 structure mais avait été intégré grâce à un trou dans le bois, ensuite a
19 été calciné. Quelles sont les différentes possibilités pour qu'un morceau
20 de bois encastré dans du béton puisse être calciné ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.
22 M. ALARID : [interprétation] Je veux tout simplement savoir si nous parlons
23 de la hauteur à 6 pieds au-dessus du plancher ou de la poutre apparente
24 autour de la porte.
25 M. GROOME : [interprétation] Bien, je vais poser la question de façon
26 théorique.
27 Q. Disons, si nous avons un morceau de bois qui était totalement encastré
28 dans du béton et que vous constatez que ce morceau est calciné, quelles
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1 sont les possibilités théoriquement pour que ça puisse être calciné ?
2 R. Ça pourrait être calciné par les flammes, par le transfert de chaleur,
3 par le câblage électrique, la conductivité à travers les câbles
4 électriques, et cetera.
5 Q. Il semble qu'il y a trois possibilités. Il peut y avoir transfert de
6 chaleur, ça veut dire qu'une chaleur suffisamment élevée dans la pièce peut
7 être responsable du fait que le bois soit calciné ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Et quelle est la température que doit atteindre la pièce pour que cette
10 pièce de bois puisse être calcinée ?
11 R. Ça dépend de la largeur de la pièce calcinée.
12 Q. Idem pour la dernière pièce ?
13 R. On ne peut pas réellement dire. Tout dépend si le bois est sec ou tout
14 dépend de la teneur en humidité.
15 Q. Est-ce que la température la plus basse peut permettre que cela se
16 produise ?
17 R. Je dirais, probablement 1 000 degrés.
18 Q. Mille degrés. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un être humain
19 dans la pièce où le bois a été calciné ?
20 R. L'être humain serait brûlé.
21 Q. Vous dites également qu'il pourrait y avoir un contact direct avec une
22 flamme; est-ce exact ?
23 R. Exact.
24 Q. Est-ce que les flammes elles-mêmes ont pu toucher le bois, ce qui a
25 entraîné la calcination du bois ?
26 R. Oui.
27 Q. Enfin, vous avez dit qu'il pourrait y avoir des problèmes électriques
28 avec le câblage électrique à côté de cette pièce de
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1 bois ?
2 R. Oui, si on avait, par exemple, cloué quelque chose à côté du morceau de
3 bois.
4 Q. Est-ce que je pourrais vous demander maintenant de regarder le sac F-1
5 et de vérifier donc le contenu de ce sac et de voir d'abord si le sac est
6 intact.
7 R. Il est intact.
8 Q. Est-ce que je pourrais vous demander maintenant de vider le sac et de
9 placer le contenu sur le plateau.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de répéter le même exercice et de
12 vérifier les scellés sur le sac devant vous et revérifier qu'il n'y a pas
13 eu violation des scellés, ensuite ouvrir le sac et en placer le contenu sur
14 le plateau.
15 M. GROOME : [interprétation] Pendant que M. Dimas procède à cela, je
16 voudrais demander à la Chambre quand est-ce que nous pourrons recevoir les
17 documents pour le Dr Hough, dans la mesure où il devrait être appelé
18 incessamment sous peu, pour avoir la possibilité de les voir.
19 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà
20 demandé le versement de tout le matériel source, document source pour le Dr
21 Hough. Il n'a pas encore pu revoir les enregistrements faits par M. Ivetic.
22 Et de ce point de vue, nous considérons que la décision est celle qu'elle
23 est et nous avons déjà donné à l'Accusation toutes les déclarations et le
24 matériel que nous pensons qu'il a déjà eu.
25 M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'il y a eu 194 citations contenues
26 dans cette déclaration. Il s'agit de notes qu'il a pu prendre pendant
27 l'entretien et pendant que les déclarations étaient enregistrées.
28 M. ALARID : [interprétation] Je suis sûr qu'il a ses notes personnelles,
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1 mais il s'agit là de ses notes personnelles, il ne s'agit pas de document
2 source; matériel source implique que nous le lui devions.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander à
4 la Chambre une précision quant au document envisagé par la Chambre qui
5 devrait être remis contenant également les notes du Dr Hough qui ont été
6 prises pendant l'entretien avec M. Lukic.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons cela.
8 M. GROOME : [interprétation]
9 Q. Nous allons donc regarder le contenu du sac F-1. Etes-vous d'accord
10 avec moi pour dire que ce matériau n'a pas brûlé ? Il s'agit de ce que vous
11 avez juste devant vous.
12 R. C'est exact.
13 Q. Et pour ce qui est du F-2, pouvez-vous regarder le contenu et, à votre
14 avis, s'agit-il de pièces de bois sur lesquelles il y a des traces de
15 brûlures ?
16 R. Là on a beaucoup plus d'humidité et de pourriture également.
17 Q. Est-il possible que cela ait pu être calciné et que 17 ans plus tard ce
18 soit l'humidité qui ait entraîné ces traces de pourriture ?
19 R. Avec la carbonisation, on peut quand même toujours voir les traces de
20 carbonisation, même avec l'humidité.
21 Q. Donc vous considérez qu'il n'y a pas de trace de calcination ?
22 R. Non.
23 Q. Bien.
24 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais vous demander que le contenu des
25 deux plateaux soit montré à la Chambre et au conseil de la Défense.
26 Q. Bien. Deux choses encore que j'aimerais vous montrer. Je voudrais
27 passer à la ville que vous avez vue dans la pièce où il y avait le matériel
28 calciné --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, d'où vient cela ?
2 M. GROOME : [interprétation] Dans la vidéo -- il est clair. Si vous
3 regardez la vidéo, elle a été prise à partir du plancher, dans la partie de
4 la pièce où il y a du bois noir. Je peux repasser la vidéo si vous le
5 souhaitez.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire un commentaire ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais contesté le fait que nous avons
9 trouvé des brûlures et beaucoup de bois calciné sur le plancher.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Je ne conteste pas cela, mais vous avez effectivement trouvé du bois
12 calciné sur le plancher, mais ce morceau de bois ici n'est pas le morceau
13 de bois que vous avez trouvé et qui était calciné ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Bien.
16 M. GROOME : [interprétation] Si on pouvait donc remettre cela à l'enquêteur
17 Selsky.
18 Q. Maintenant, je vais vous montrer deux clips qui concernent la partie où
19 vous dites avoir trouvé du bois calciné.
20 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que le clip vidéo 09321 evid [phon], 1
21 pourrait être montré.
22 Est-ce que tout le monde peut voir la vidéo ?
23 Q. Voyez-vous la vidéo ? Est-ce que tout le monde peut la
24 voir ? Non ? Alors réessayons.
25 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que tout ce qui doit être en place est
26 bien en place.
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous voyez l'image que vous avez devant vous ?
2 R. Oui, effectivement.
3 Q. Avant de passer la vidéo, est-ce que c'est bien l'endroit où l'on a
4 trouvé du bois calciné ?
5 R. Oui.
6 Q. Il y a deux enfoncements dans le mur devant vous. Où est l'endroit où
7 vous avez trouvé le bois calciné ?
8 R. C'est celle qui est à gauche là où pointe le doigt.
9 Q. D'accord. Regardons la vidéo.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 Q. Excusez-moi. Je vais demander à l'huissier avant de s'asseoir de mettre
12 un plateau devant M. Dimas.
13 Q. Je demanderais à ce que le sac E-1 soit placé sur le rétroprojecteur
14 devant vous.
15 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire une pause de
16 quelques secondes.
17 Président, je vais demander à ce que l'on mette le son. Même s'il n'y a pas
18 de commentaire de la part de l'enquêteur, on entend le son de bois qui se
19 casse ce qui permettrait à la Chambre de voir s'il s'agissait simplement de
20 bois qui se détachait ou qu'il a fallu casser alors qu'il était encastré
21 dans le mur. Donc pour l'information de la Cour, je demanderais à ce que
22 l'on mette le son, et je vous demanderais de ne pas faire attention à ce
23 qui est dit. Mais je pense que ce qui est intéressant c'est le son du bois
24 que l'on retire du mur.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Pendant que l'on fait cela, Monsieur Dimas, vous voyez que l'on a pris
28 un tournevis pour voir la profondeur de ce trou dans le mur. Est-ce que
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1 c'est vous qui l'avez fait ?
2 R. Non, ce n'est pas moi.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à ce que l'on
5 passe le deuxième clip, le numéro 2.
6 Q. Monsieur, est-ce que je pourrais vous demander de regarder le sac
7 pendant que l'on passe la vidéo et si vous pouviez nous dire s'il s'agit du
8 même sac.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Lorsque vous voyez le morceau de bois être arraché au mur, est-ce que
12 vous pouvez voir s'il s'agit d'un bois calciné ou pas ?
13 R. Oui, je pense que j'ai dit qu'il était calciné.
14 Q. Mais je pense que dans votre témoignage vous avez dit que c'est quelque
15 chose qui bougeait; exact ?
16 R. Dans le trou sur la gauche.
17 Q. Est-ce que vous avez remarqué le trou qui se trouve à droite ? Est-ce
18 que vous avez également été chercher à l'intérieur de ce trou pendant que
19 vous y étiez ?
20 R. C'était en fait dans cet endroit. Il semblerait que c'était un trou à
21 côté. Je n'avais pas les outils, donc j'ai choisi la voie la plus facile et
22 j'ai regardé juste une pièce, la partie que j'ai pu sortir et je l'ai donc
23 examinée.
24 Q. Est-ce que vous allez normalement sur un lieu d'incendie pour faire des
25 examens sans emporter vos outils ?
26 R. Non.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. GROOME : [interprétation] Bien. Nous pourrions nous arrêter donc sur
Page 6046
1 cette séquence.
2 Q. Monsieur, la vidéo montre quelqu'un qui a en main un tournevis qu'il
3 retire et qui a donc 1 centimètre, et cela fait approximativement 6 pouces.
4 Est-ce que vous êtes d'accord que c'était là la mesure approximative du
5 trou ?
6 M. ALARID : [interprétation] Supposer n'est pas un élément de preuve.
7 Je ne pense pas que la vidéo ait montré quoi que ce soit, donc nous ne
8 sommes pas d'accord, nous contestons.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devriez donc lui demander s'il
10 est d'accord --
11 M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'est ce qu'il a dit. Q.
12 Est-ce que vous pourriez, à partir de vos observations -
13 vous nous avez déjà dit que vous n'aviez pas d'outils - mais il semblerait
14 raisonnable que cette pièce de bois ait été encastrée dans le mur, et elle
15 n'aurait pas pu entrer aussi profondément dans le mur à 6 pouces de
16 profondeur ?
17 R. Il faudra qu'on repasse cette séquence vidéo, je n'étais pas concentré.
18 Q. Repassons cette séquence. Regardez simplement le tournevis lorsqu'il
19 est introduit complètement dans le mur. Non, un petit peu plus avant, s'il
20 vous plaît. C'est bon.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez vous arrêter juste à l'endroit nécessaire ?
24 R. Là c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, ça a été pris sous un
25 certain angle, donc il a pu entrer le tournevis tout entier là.
26 Q. A votre sens, à quelle profondeur dans le béton cette dépression -- est
27 cette dépression dans le bois ?
28 R. Je ne sais pas à quelle profondeur. Ça ne fait pas 6 pouces ce que vous
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1 décrivez vu sous cet angle. Je dirais que c'est un petit peu incurvé plutôt
2 que droit.
3 Q. Je voudrais vous demander de regarder la vidéo pour la mise sous pli
4 scellé du sac.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. GROOME : [interprétation]
7 Q. Est-ce que je pourrais maintenant vous demander d'examiner le sac qui
8 est à côté de vous.
9 R. Je n'ai pas vu l'avant du sac. Je suis désolé. Ça n'a montré que la
10 signature à l'arrière ou bien les initiales.
11 Q. Nous allons retourner le sac et regarder…
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. GROOME : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là. Je vous
14 demanderais de revenir très légèrement en arrière.
15 Q. Est-ce que je pourrais vous demander maintenant d'examiner le sac et
16 pouvez-vous nous dire si -- puisque l'on voit l'arrière du sac qui est tout
17 à fait visible sur l'écran; est-ce que vous reconnaissez cela ?
18 R. Il semblerait que ce soit le cas.
19 Q. Est-ce que je pourrais vous demander d'examiner le scellé.
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Est-ce que je pourrais également demander d'ouvrir le sac et d'en
22 placer le contenu sur la table.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Puis-je vous demander d'examiner maintenant le contenu du sac et nous
25 donner votre avis, nous dire si ce morceau est calciné ou non.
26 R. Oui. C'est à la fois calciné et en même temps très humide, il y a
27 beaucoup d'humidité. C'est exactement la même chose que ce que j'ai déjà
28 défini.
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1 Q. Donc vous arrivez à cette conclusion en même pas 5 secondes. C'est donc
2 si évident que cela que la pièce est calcinée…
3 R. Oui.
4 M. GROOME : [aucune interprétation]
5 Q. [interprétation] Monsieur, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il
6 y a quand même une certaine quantité, et ce n'est pas insignifiant comme
7 quantité, de bois calciné ?
8 R. Si. Pour une pièce entière, si, c'est quand même très peu.
9 Q. Imaginons maintenant que nous sommes à 6 pieds au-dessus du sol. Donc
10 cela ne peut pas être le résultat simplement d'un petit feu pour faire
11 chauffer une bouilloire ou pour faire chauffer un repas ?
12 R. Ça dépend, ça dépend. Si le feu, par exemple, tout d'un coup prend et
13 monte sur les murs.
14 Q. Mais si jamais un feu pour faire chauffer un repas tout d'un coup prend
15 et se développe dans la pièce, alors on a un véritable incendie à ce
16 moment-là dans la pièce, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, mais là encore, on ne sait pas lorsque ça s'est passé exactement.
18 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire que peut-être il y a eu un incendie
19 dans cette pièce ?
20 R. Peut-être à un certain moment donné, oui.
21 Q. Nous ne savons pas. Donc il faut rechercher d'autres éléments de preuve
22 pour définir oui ou non si un incendie est survenu, mais d'après les
23 éléments de preuve que nous avons il semble qu'il puisse y avoir eu donc un
24 incendie.
25 R. Est-ce que vous pouvez répéter.
26 Q. Ce que vous êtes en train de nous dire semble quelque peu différent de
27 ce que vous avez mis dans votre rapport. Il semblerait, d'après ce que vous
28 dites maintenant, qu'il y ait pu avoir la possibilité qu'un incendie se
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1 soit déclaré dans cette pièce et un incendie dans toute la pièce, ce qui
2 aurait entraîné donc la calcination à deux endroits 6 pieds au-dessus du
3 sol.
4 R. C'est possible, mais là encore, vous pouvez avoir un incendie à
5 différents endroits. Nous avons regardé ce qui s'est passé à l'extérieur,
6 mais nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé en ce qui concerne le
7 petit abri. La vidéo a également montré --
8 Q. Mais concentrons-nous --
9 R. Mais laissez-moi terminer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la vidéo qui a été prise en 2001, la
13 structure a été utilisée par quelqu'un. A cette fin, nous ne savons pas.
14 Nous ne savons pas où a eu lieu exactement l'incendie. S'ils étaient à cet
15 endroit-là à l'époque en 2001. Maintenant vous avez parlé de l'incendie à
16 l'intérieur de l'abri, mais je ne parle pas de cet abri qui est sous
17 portique, je parle de la structure elle-même qui a été utilisée en 2001 par
18 votre propre vidéo.
19 M. GROOME : [interprétation]
20 Q. Mais, Monsieur, d'après votre expertise, nous ne vous avons pas demandé
21 de venir ici pour nous dire qu'un incendie a eu lieu, nous vous avons
22 demandé votre avis d'expert pour savoir s'il y avait un feu dans la pièce;
23 c'est bien cela ?
24 R. On m'a demandé de venir ici pour déterminer si oui ou non il y avait eu
25 un incendie dans la pièce et s'il pouvait être défini par les déclarations.
26 Q. Alors puis-je vous demander de vous limiter pour le moment aux éléments
27 de preuve physiques dans la pièce en question.
28 D'accord ? Donc étant donné que maintenant nous avons trouvé deux morceaux
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1 de bois calcinés sur deux murs de la pièce, à votre avis, à quelle distance
2 étaient ces deux endroits ?
3 R. Peut-être 10 pieds, je dirais.
4 Q. Alors quelle est la longueur totale de la pièce ?
5 R. Dix-huit pieds.
6 Q. Alors cela veut dire que cela concerne à peu près l'ensemble de la
7 pièce ?
8 R. Oui.
9 Q. Si ces morceaux de bois qui sont encastrés à 6 pieds au-dessus du sol
10 en même temps, est-ce que cela ne vous amène pas à la conclusion que la
11 pièce subit un incendie ou une température à au moins 1 000 degrés pour
12 entraîner cette calcination ?
13 R. Si l'on parle d'un incendie de cette ampleur --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez.
15 Monsieur Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que j'objecterais cette définition
17 disant que les deux morceaux ont été calcinés en même temps. Je ne crois
18 pas que l'Accusation puisse établir cela, et je pense que c'est pure
19 conjecture.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'autorisation de
21 poser une telle question à un expert.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. ALARID : [interprétation] Mais alors on lui pose la question en ce qui
24 concerne à la fois une possibilité et une probabilité.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, vous avez donc cet incendie
26 à deux endroits en même temps.
27 M. ALARID : [interprétation] Peut-être.
28 M. GROOME : [interprétation]
Page 6051
1 Q. Alors continuez, Monsieur.
2 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question.
3 Q. Ma question était la suivante : "Si ces morceaux de bois qui sont
4 encastrés à 6 pieds au-dessus du sol dans le mur qui sont calcinés en même
5 temps, est-ce que cela ne nous amène pas à la conclusion qu'il y a eu dans
6 cette pièce un incendie avec une température d'au moins 1 000 degrés pour
7 que ces morceaux soient calcinés ?"
8 R. Mais si vous parlez d'un incendie de cette ampleur, à ce moment-là ce
9 serait dans la pièce entière. On n'aurait pas dans la pièce des morceaux de
10 bois complètement intacts.
11 Q. D'accord. Mais en dehors de cela, quelles pourraient être les autres
12 possibilités pour que du bois encastré dans du béton qui est là depuis le
13 moment où la structure a été construite puisse tout d'un coup être calciné
14 ? Quelles seraient les autres possibilités ?
15 R. Je ne sais pas -- je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez répéter ?
16 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait trois façons pour qu'un morceau de
17 bois puisse être calciné, ça peut être soit un problème électrique, soit
18 une flamme directe, soit un transfert de chaleur en provenance de la pièce;
19 c'est bien cela ?
20 R. Oui, exactement.
21 Q. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner un scénario
22 théorique nous expliquant que la pièce n'a pas été victime de flammes et
23 que pourtant ces deux morceaux soient calcinés ?
24 R. S'il y avait des feux différents lorsque la structure a été occupée.
25 Q. Donc vous pensez que peut-être dans une pièce de 18 pieds de large --
26 non de long, quelle est la largeur ?
27 R. Treize pieds.
28 Q. Treize pieds de large, vous pensez qu'il pourrait y avoir un incendie
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1 qui pourrait faire monter la température dans une partie de la pièce
2 seulement à 1 000 degrés, mais pas dans l'autre partie de la pièce qui est
3 10 pieds simplement. C'est ce que vous dites ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc vous pensez qu'il est possible que quelqu'un aurait pu éteindre ce
6 feu et qu'à un autre endroit il y avait un autre feu qui affirmera que la
7 température est à 1 000 degrés, c'est pour ça que ce morceau de bois à cet
8 endroit-là est calciné, mais cela n'avait eu aucun impact sur le reste de
9 la pièce ?
10 R. C'est aussi possible.
11 Q. Est-ce que vous avez déjà vu un tel cas ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, vous pensez toujours, c'est toujours pour vous une preuve que ce
14 qui est devant vous sur le plateau n'est pas suffisamment significatif pour
15 avoir été inclus dans votre rapport ?
16 R. C'est exact, tout à fait.
17 Q. D'accord. Maintenant je vais demander à l'huissier de retourner, de
18 rendre cela à M. Selsky. Je vais vous demander de regarder la vidéo de
19 l'extérieur du cadre de la fenêtre. Maintenant vous avez dit, en page 2 de
20 votre rapport, vous avez dit :
21 "A l'extérieur, il n'y avait aucun signe de marque de feu vers le
22 haut comme celle que l'on peut voir dans le cas d'un incendie."
23 Correct ?
24 R. Oui, c'est bien ça.
25 Q. Donc je vais vous demander de regarder cette vidéo, c'est la pièce
26 090321, PO, donc juste à l'extérieur de la fenêtre. Je vais demander à M.
27 Van Hooydonk d'arrêter la vidéo à 16 secondes à partir du début.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Vous reconnaissez bien l'endroit où nous nous trouvons ?
3 R. Oui, je crois que c'est la première fenêtre.
4 Q. Maintenant on voit un petit peu de noir, de gris en haut de cette
5 fenêtre sous la vigne vierge qui pousse à cet endroit-là. Monsieur, est-ce
6 que cela ne correspond pas au type de dégâts dus à la fumée qu'on pourrait
7 trouver dans le cas d'un incendie violent ?
8 R. Je n'ai pas remarqué les dégâts dus à la fumée lorsque j'étais sur
9 place.
10 Q. Mais vous avez remarqué cela ?
11 R. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de décoloration en raison du
12 compte en humidité, de la teneur en humidité.
13 Q. Donc vous pensez que c'est de l'eau sur le béton ?
14 R. De l'eau, de l'humidité et de la moisissure.
15 Q. Vous, vous êtes allé à cet --
16 R. Excusez-moi. J'ai encore quelque chose à dire. Moisissure, les contenus
17 aussi de toute la terre qui dégoulinent.
18 Q. Donc vous êtes allé à cet endroit-là, vous êtes monté à cet endroit-là
19 pour examiner ?
20 R. Je ne suis pas monté. J'ai observé les choses depuis le sol. Oui.
21 Q. Et vous avez donc tiré ces conclusions ?
22 R. Oui.
23 Q. D'accord.
24 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à 19 secondes
25 depuis le début de la vidéo.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Donc vous pensez que ça ne peut pas être un dégât dû à la fumée ?
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1 R. Non, je ne le pense pas.
2 Q. Alors, à quoi ressemble des dégâts dus à la fumée, en quoi sont-ils
3 différents de ce que nous regardons actuellement ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas, je ne sais pas comment le décrire.
5 Q. Est-ce que c'est d'une couleur différente, une forme différente ?
6 R. Ça dépend. Ça change, la couleur change. Ce que vous voyez ici c'est
7 gris avec quelques taches noires.
8 Q. A quoi ressembleraient donc des dégâts dus à la fumée ?
9 R. En général, des couleurs tout à fait similaires. Là encore, il faut
10 regarder.
11 Q. D'accord. Donc les couleurs ressemblent vraiment à des dégâts dus à la
12 fumée ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, qu'est-ce qui est différent entre les dégâts dus à la fumée et
15 des dégâts non dus à la fumée ? Qu'est-ce qui est différent et qui vous
16 fait arriver à ces conclusions ?
17 R. Bien, seulement je regarde l'ensemble de la situation.
18 Q. Vous parlez de l'intérieur, ici ?
19 R. Non, de l'extérieur, juste devant le portique, toute cette zone là.
20 Nous avons vu qu'il y avait d'importants dégâts dus à la fumée lorsqu'en
21 fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de moisissure
22 en dessous. Et c'est pour ça que ceci est foncé au départ. Au départ, nous
23 avions pensé que c'était des dégâts dus à la fumée.
24 Q. Je vais demander maintenant si on peut placer une photo sur le
25 rétroprojecteur. C'est une photo prise par M. Ivetic hier et versée sous la
26 cote 1D184. Maintenant, je vais vous demander de regarder tout à fait en
27 haut à gauche et vous demander de l'entourer. Vous voyez tout en haut à
28 gauche de la fenêtre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que je peux vous demander donc de l'entourer.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Est-ce que maintenant vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il
5 semblerait que ce soit un petit peu plus foncé dans cette zone en haut à
6 gauche ?
7 R. Oui.
8 Q. Et en 2001, il semble que la structure était en meilleur état, il n'y a
9 pas de signe évident d'humidité sur cette structure, n'est-ce pas ?
10 R. Non, apparemment pas. C'est en fait une bonne photo, parce que ce que
11 vous voyez dans les aérations normales, ce serait une propagation normale
12 de feu, d'incendie. Ce serait, en fait, des traces entières qui
13 apparaîtraient sur toute la longueur. Mais ce que vous voyez ici, c'est un
14 tout petit morceau. Donc ça se propage par l'extérieur de la fenêtre à
15 chaque extrémité.
16 Q. Qu'est-ce qui se passerait alors, disons, que la personne--
17 R. Excusez-moi, j'ai encore quelque chose à dire.
18 Q. Alors, continuez.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc si vous regardez ici, cette fenêtre ici,
22 on pourrait voir des marques en V qui sortent de la fenêtre. Mais là, on
23 verrait toute cette zone ici. Comme nous savons, la fumée sortirait
24 uniquement si c'était un feu complètement déclaré. Donc tout ce que nous
25 voyons, c'est une décoloration un peu sombre, un peu noire. Et si c'est un
26 feu complètement déclaré, comme nous en avons évoqué tout à l'heure, un feu
27 qui atteint une température de 1 000 degrés. Là, on verrait de la fumée
28 noire. Tous les gens qui ont vu un incendie savent bien qu'à ce moment-là
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1 il y a la fumée noire. Les témoins -- même un témoin a dit que --
2 M. GROOME : [interprétation]
3 Q. Donc vous êtes en train de parler d'autre chose, je vous ai posé une
4 question.
5 R. D'accord.
6 Q. Alors, s'il n'y a une partie de la fenêtre qui était cassée, la
7 personne, par exemple, qui a cassé cette fenêtre, peut-être il y avait deux
8 vantaux, on ne sait. Mais s'il y a une seule partie de la fenêtre qui a été
9 cassée, est-ce qu'il n'est pas juste de dire qu'il y a seulement de la
10 fumée qui sort de cette partie de la fenêtre qui était justement cassée ?
11 R. Non, ce ne serait pas le cas. Parce que lorsque vous avez un feu
12 déclaré, la fumée serait complètement sortie et se serait propagée vers le
13 haut. Même si c'était un tout petit vantail, la fumée serait sortie par ce
14 morceau de la fenêtre qui était cassée. Et même si on dit que c'était
15 pendant très peu de temps, quelle était la taille du vantail de la fenêtre
16 par lequel la fumée est sortie ?
17 Q. Ça, ce sont vos éléments de preuve. Est-ce que vous avez une opinion
18 professionnelle en ce qui concerne justement cette coloration plus noire
19 tout en haut à gauche de la fenêtre ?
20 R. Non.
21 Q. D'accord. Avant que nous en finissons avec cette photo, est-ce que nous
22 pouvons dézoomer. Monsieur, ne semble-t-il pas qu'il y a eu quelques
23 feuilles en plastique ici pour recouvrir la fenêtre ?
24 R. Correct.
25 Q. Pensez-vous que ce soit l'extrémité d'un cadre de lit ?
26 R. Oui, avec un peu de bois.
27 Q. Merci. J'en ai terminé. Est-ce que l'on peut donc maintenant montrer la
28 pièce Y020-3507.
Page 6058
1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une
2 façon d'identifier ce document de façon à ce que je puisse l'utiliser en
3 contre-interrogatoire ?
4 M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé. Je voudrais verser ce
5 document, Monsieur le Président. Excusez-moi.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P305, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous allons avoir
9 une pause de 20 minutes, jusqu'à 11 heures; et là, il vous restera encore
10 20 minutes pour votre contre-interrogatoire.
11 M. GROOME : [interprétation] J'en aurai fini d'ici là, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Ensuite nous nous arrêterons à
14 12 heures ou 12 heures 10, comme je l'ai dit hier, puisqu'il y a notre
15 réunion plénière des Juges.
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le Juge
17 David n'est pas ici ce matin, puis-je demander que lui soit communiqué le
18 fait que M. Selsky restera ici dans la salle d'audience avec les éléments
19 de preuve sur la table, s'il souhaite les voir. Mais bien sûr, on pourra
20 toujours rouvrir les sacs plus tard si le Juge David le souhaite.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
22 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander --
23 Q. Il semble que maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il y
24 avait un feu totalement déclaré dans les étages supérieurs de la maison;
25 c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors sur cette photo, nous voyons l'arrière de la maison, n'est-ce pas
28 ? Oui ?
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1 R. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par l'arrière ?
2 Q. Bien, nous regardons depuis l'arrière vers la maison.
3 R. Oui, ce serait effectivement le nord-est -- non, le coin nord-ouest.
4 Q. Alors, là nous voyons les deux fenêtres du sous-sol, de la pièce du
5 sous-sol dont nous parlions ?
6 R. Oui, c'est bien cela.
7 Q. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur les fenêtres du
8 premier étage. Vous les voyez ?
9 R. Oui, la fenêtre du premier étage.
10 Q. Vous voyez la structure en béton, vous voyez l'ouverture, là où les
11 briques sont tombées ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pouvez regarder tout en haut de la rangée de briques ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous voyez les deux structures en béton entre les deux ?
16 R. Oui.
17 Q. Puis-je vous demander d'entourer ces deux structures de façon à ce que
18 tout le monde voie bien dans la salle d'audience dont nous parlons ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Maintenant, Monsieur, est-ce que ces linteaux qui supportent donc les
21 fenêtres -- c'est bien ces linteaux qui supportent les fenêtres dans un
22 bâtiment ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez
25 des dégâts qui auraient pu être dus à des fumeroles provenant du feu et du
26 feu qui, comme nous sommes tous d'accord, est survenu au premier et
27 deuxième étage, au-dessus des linteaux de ces fenêtres du premier étage ?
28 R. Non, ça il faut -- je ne suis pas sûr que ce bâtiment ait été terminé
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1 en ce qui concerne la construction. S'il y avait d'ailleurs un toit, si la
2 partie arrière était ouverte ou non, il peut y avoir beaucoup de raisons
3 pourquoi il n'y a pas eu de propagation de l'incendie dans cette direction.
4 Si l'incendie a suivi un autre trajet, à ce moment-là, c'est comme ça. Il
5 n'y avait peut-être pas d'autres façons pour la fumée et la chaleur de
6 s'échapper.
7 Q. D'accord. Bon. Vous dites qu'il n'y a pas eu de dégât dus à la fumée
8 au-dessus des fenêtres, des étages supérieurs ?
9 R. Oui.
10 Q. N'est-il pas possible qu'après 17 années, de neige, de pluie, de vent,
11 de soleil, les différents éléments aient modifié la situation ?
12 R. Je dirais non dans ce cas.
13 Q. Donc c'est votre élément de preuve selon lequel la fumée ne pourrait
14 pas, quelque soit la raison, mais vous ne savez pas la fumée n'aurait pas
15 pu, de toute façon, sortir des fenêtres arrières de cette maison ?
16 R. Exact. A ce premier étage, oui.
17 Q. Merci.
18 M. GROOME : [interprétation] Donc je verse cette pièce au dossier.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P306, Monsieur le Président.
21 M. GROOME : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de regarder
22 la vidéo, 090321, PO, la porte.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Monsieur, maintenant, ne parlons pas de morceaux de bois pour le
26 moment. Parlons maintenant de la petite partie noircie, la partie de béton
27 noircie au-dessus de la porte. Est-ce qu'à votre avis ce n'est pas dû à la
28 fumée ?
Page 6061
1 R. Nous avons conclu qu'il s'agissait surtout de moisissure, et de
2 noircissement dû à la moisissure.
3 Q. Est-ce que c'est la surface que vous avez décrite comme étant humide et
4 moisie ?
5 R. Oui.
6 Q. D'accord.
7 M. GROOME : [interprétation] Continuons.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. Est-ce que cela vous apparaît aujourd'hui exactement comme ce que vous
11 avez vu ce jour-là sur place ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Et pour vous, cela paraît humide ?
14 R. C'est difficile à dire sur une image vidéo. C'est beaucoup plus facile
15 lorsqu'on est sur place physiquement, on peut toucher, examiner. Donc comme
16 je l'ai dit à partir des photos de départ, j'avais effectivement, à partir
17 des photos de départ, d'autres idées tant que je n'étais pas allé sur
18 place.
19 Q. D'accord.
20 M. GROOME : [interprétation] Continuons.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Et ici vous êtes absolument certain qu'il n'y a pas de dégâts dus à la
24 fumée ?
25 R. Non, non.
26 Q. A votre avis, à quoi ressemblerait un dégât dû à la fumée ? Dans quelle
27 mesure ce serait différent de ce que l'on voit ici ?
28 R. Là encore, les traces sont différentes. Vous verriez toute la zone en
Page 6062
1 dessous, là où justement la fumée sortirait. Tout ce que vous avez c'est
2 noir, c'est difficile, c'est juste un petit peu noirci sur le bord, sur
3 cette ligne au-dessus du cadre de la fenêtre. Et si c'est un feu déclaré
4 qui sort par là, à ce moment-là, c'est toute cette zone qui serait noircie.
5 Puis, il y aurait aussi des zones un petit peu grises à cet endroit.
6 Q. D'accord.
7 M. GROOME : [interprétation] Continuons.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. Maintenant vous avez une partie ici qui est sous une zone totalement
11 fermée. Donc ça, ça ne peut pas être de la fumée ?
12 R. Quand vous allez plus haut, il y a une partie qui ressemblait à la
13 fumée que nous avons attribué essentiellement à ce coin qui avait été brûlé
14 sur le portique.
15 Q. Et ça, c'est juste au-dessus de la porte, oui ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc s'il y avait eu un incendie dans la pièce, on pourrait s'attendre
18 à ce que la fumée aussi atteigne cette zone ?
19 R. Oui, mais on voit des traces qui sortent de la porte, qui vont vers le
20 haut dans cette zone, mais là on ne le voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est
21 juste une petite trace noire le long du bord. Et comme je l'ai dit hier, on
22 regarde des traces qui montrent non seulement l'intensité, mais le
23 mouvement, le déplacement du feu s'il y avait un. Donc ici, il n'y a rien
24 qui montre que le feu se soit propagé par la porte et soit monté au dessus.
25 Q. Mais vous savez que c'est une structure en béton, c'est ininflammable
26 [phon], n'est-ce pas ? C'est ininflammable.
27 R. Non, mais ça ce serait beaucoup plus facile, parce que de toute façon,
28 la fumée ne ferait que sortir au-dessus. Donc cela ferait brûler le bois
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1 qui est juste au-dessus. La fumée ne ferait pas simplement que de rouler,
2 de se dérouler au-dessus, mais on verrait beaucoup plus de fumée et de
3 dommages dus à la chaleur.
4 Q. D'accord.
5 M. GROOME : [interprétation] Continuons.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. En regardant cette porte ici, je crois que vous avez dit hier que vous
9 n'êtes pas en mesure de conclure si oui ou non cette porte était là en
10 1992; c'est bien cela ?
11 R. C'est correct.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. GROOME : [interprétation] C'est peut-être un bon moment maintenant de
14 suspendre la séance. Monsieur le Président, si je peux juste attirer votre
15 attention sur le fait que j'ai reçu un message de Mme Sartorio qui va
16 interroger le Dr Hough. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire
17 attentivement votre décision d'hier après-midi, mais elle conseille donc
18 qu'au paragraphe 24, vous vous référiez plus particulièrement aux notes
19 prises par le Dr Hough --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'ai cela devant moi
21 maintenant, et je confirme qu'effectivement la Chambre va proprio motu
22 demander à la Défense de fournir à l'Accusation tout matériaux sur lequel
23 Dr Hough s'est appuyé pour écrire ce rapport.
24 M. GROOME : [interprétation] Et en plus des notes, je pense qu'il y a
25 aussi le rapport sur les données concernant les résultats aux différents
26 tests. Il y a eu plusieurs tests psychologiques qui ont été réalisés. Et le
27 substitut du Procureur pense que les données des résultats de ces tests
28 seront également étudiées par la Chambre aujourd'hui. Donc je demande à ce
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1 que les notes, non seulement soient fournies, les notes concernant les
2 résultats des tests, mais aussi soient fournies au bureau du Procureur.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si la Défense les a en sa
4 possession, elle doit donc les fournir.
5 Nous suspendons la séance maintenant. Nous suspendons la séance
6 pendant 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, à vous.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Monsieur Dimas, vous avez eu pendant la pause la possibilité de passer
12 en revue le manuel de consignes opérationnelles standard. Est-ce que vous
13 avez pu trouver le chapitre où il est dit que les enquêteurs enquêtant sur
14 les incendies doivent détruire leurs notes ?
15 R. En fait, non. Je ne suis pas sûr que ce manuel soit complet. Encore une
16 fois, j'ai participé à la rédaction de cet ouvrage, je n'ai rien eu à voir
17 avec l'agrément de cet ouvrage. Mais dans le projet original du texte, il
18 était question de la façon de mener une enquête et ceci ne figure pas non
19 plus.
20 Q. Connaissez-vous une personne qui s'appelle capitaine Michael Diaz ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que c'était votre supérieur ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans une conversation que nous avons eue avec lui, hier soir --
25 M. ALARID : [interprétation] Objection. Le Procureur est en train de
26 témoigner en évoquant des faits qui sont, en fait, des conjectures et qui
27 ne sont pas au dossier.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci est déjà du dossier,
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1 Monsieur Groome ?
2 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis en train
3 de soumettre une proposition au témoin.
4 M. ALARID : [interprétation] Le Procureur témoigne au sujet d'une
5 conversation qu'il a eue avec Michael Diaz et qu'il n'a pas communiquée, ce
6 qui signifie que le Procureur se transforme en témoin.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, il demande si cet homme était
8 le supérieur du témoin.
9 M. ALARID : [interprétation] Oui. Mais il a répondu par l'affirmative. Donc
10 il parle d'une conversation qu'il a eue avec M. Diaz. C'est une
11 conversation qui n'a rien à voir ici.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais autoriser cette question --
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas parlé à M.
14 Diaz.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons voir ce qu'il en est.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Est-il exact que le volume 4 que vous avez sous les yeux est la série
18 complète de consignes données aux enquêteurs ?
19 R. Je crois que c'est la liste en vigueur actuellement. Encore une fois,
20 je ne suis pas sûr que les différentes consignes aient été numérotées. Cet
21 ouvrage est paru récemment et a été remis au bureau récemment.
22 Q. Vous avez eu 25 minutes pour compulser cet ouvrage ici même. Est-ce que
23 vous avez pu trouver un chapitre où il est indiqué que les enquêteurs
24 enquêtant sur des incendies doivent détruire leurs notes après la rédaction
25 de leur rapport ?
26 R. Je crois que j'ai répondu par la négative.
27 Q. D'accord. Merci. Est-ce que des fils de cuivre peuvent fondre durant un
28 incendie ?
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1 R. En général, on appelle ça "fusion." Ça ressemble effectivement à un fil
2 qui fond, mais il fond en s'enroulant sur lui-même.
3 Q. Quelle est la température qu'un incendie doit atteindre pour qu'un fil
4 de cuivre fonde ?
5 R. Je ne sais pas quelle est cette température.
6 Q. Les isolants brûlés que vous avez décrits, ils en sortaient des fils de
7 cuivre, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas inspecté le fil en tant que tel. J'ai
9 remarqué la fusion de ce que nous considérions comme des isolants à
10 l'intérieur de la boîte de connexion électrique et j'ai vu que des fils en
11 sortaient simplement.
12 Q. Vous avez dit que vous avez noté qu'il y avait fusion. Ça, je m'en
13 souviens. Vous l'avez noté dans vos notes que vous avez détruites; c'est
14 bien ça ?
15 R. Lorsque je parle de notes, je ne veux pas toujours dire que cela a été
16 consigné par écrit. Je peux faire une note mentale également. En tout cas,
17 c'est quelque chose que je garde à l'esprit pour la suite de mon examen.
18 Q. D'accord. Je vais maintenant vous demander de visionner une autre
19 séquence vidéo après quoi, je vous poserai des questions au sujet de ces
20 images.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous peut-être nous dire ce que nous sommes en train de voir,
24 étant donné que vous avez inspecté les lieux.
25 R. Ici, nous voyons la structure du plancher.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Et maintenant ?
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1 R. Nous voyons ici le plafond et les éléments porteurs du plafond.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Maintenant que nous regardons le plafond, je vous demande si les images
5 qui montraient le sol rendent fidèlement compte de la situation du plancher
6 et du sol au moment de votre inspection en janvier ?
7 R. Plus ou moins, oui.
8 Q. Et à partir du plafond que nous sommes en train de regarder maintenant,
9 ressemblent-elles aux souvenirs que vous en avez au moment de votre visite,
10 le 29 janvier ?
11 R. Le plafond est ressemblant. Je ne peux pas en dire davantage.
12 Q. Pendant que nous regardons ces images, vous avez parlé d'écaillage,
13 hier. Quelle température doit être atteinte à l'intérieur d'une structure
14 telle que celle-ci pour qu'il y ait écaillage ?
15 R. La température varie, encore une fois, en fonction de l'humidité, par
16 exemple, et de différents autres facteurs.
17 Q. Mais peut-être pourriez-vous nous donner une fourchette ? Quelle serait
18 la température la plus basse pour provoquer ou rendre possible un écaillage
19 ?
20 R. Bien, la température la plus basse serait des températures provoquant
21 le gel. Donc vous voyez que la fourchette est large. On peut avoir
22 écaillage par gel ou par échauffement, donc dans diverses situations.
23 Q. Est-ce que ceci ressemble comme un écaillage dû au gel ?
24 R. En fait, ceci ressemble à une dégradation. Je ne sais pas. Est-ce
25 qu'elle est due à l'humidité ? Peut-être. Hier, j'ai dit que je ne pouvais
26 pas affirmer qu'il s'agissait d'écaillage dû à la chaleur car je ne pouvais
27 pas déterminer les conditions mais que ce n'était pas exclu.
28 Q. Laissons de côté l'écaillage dû au gel pour le moment. Quelle serait la
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1 température la plus faible ou la plus élevée qui pourrait provoquer de
2 l'écaillage ?
3 R. Encore une fois, il n'y a pas de limite supérieure. Différents autres
4 facteurs interviennent tels que l'humidité et le temps qui s'est écoulé.
5 Q. Mais je parle de la température la plus basse. Quelle serait la
6 température la plus basse qui pourrait provoquer un écaillement ?
7 R. Bien, la plus basse, c'est la température du gel.
8 Q. Alors, laissons de côté le gel.
9 R. Voilà. On va de la température du gel à une température très élevée, à
10 partir donc d'une température causant le gel jusqu'à une température
11 maximum.
12 Q. Disons, que l'écaillage est dû à l'incendie. Quelle température devrait
13 être atteinte dans la pièce pour qu'il y ait écaillage en raison de
14 l'incendie ?
15 R. Cela peut aller de la température la plus basse possible à une
16 température plus élevée. Encore une fois, les températures varient de la
17 température du gel jusqu'à la température maximum.
18 Q. Mais je vous demande --
19 R. On peut avoir écaillage avec un incendie très limité parce que la
20 fourchette est très vaste.
21 Q. D'accord. Donc même un feu très limité peut provoquer de l'écaillage,
22 un feu qui se situerait au degré le moins important de gravité ?
23 R. C'est exact.
24 Q. M. McCoy déclare que ce que nous avons vu du plafond ressemblait à de
25 l'écaillage. En fonction de vos observations, est-ce que ceci vous semble
26 possible ? Peut-on parler d'écaillage au
27 plafond ?
28 R. Eventuellement, oui. Encore une fois, je n'exclus aucune possibilité.
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1 Mais c'est la raison pour laquelle je n'emploie pas le mot écaillage en
2 tant que tel.
3 Q. La partie du plafond que nous avons examinée, est-ce qu'elle
4 représente, est-ce qu'elle correspond au souvenir que vous avez vous-même
5 de ce que vous avez vu le jour de votre inspection lorsque vous avez
6 observé le plafond ?
7 R. Oui, très semblable. Il y a des morceaux qui manquent au niveau des
8 pièces porteuses. On voit également l'humidité et la moisissure qui ont
9 envahi le plafond et qui étaient moins importantes à l'époque.
10 M. GROOME : [interprétation] Mais ceci n'est qu'une séquence vidéo. Ce
11 n'est pas toute la vidéo. C'est simplement une partie de la vidéo.
12 M. ALARID : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P307, Monsieur le
15 Président.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Monsieur, j'ai deux éléments que je vous demanderais d'examiner encore
18 avec l'aide de l'huissière. Je vous demanderais de regarder le béton.
19 J'aimerais que vous examiniez le contenu de ce sac et que vous nous disiez
20 si les scellés ont été violés.
21 R. Non.
22 Q. D'accord. Je vous demanderais d'ouvrir ce sac et d'en examiner le
23 contenu.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Alors, je vous demanderais de vous appuyer sur vos connaissances
26 personnelles pour déterminer ou nous dire quelle peut être l'origine de ces
27 éléments. Je vous demanderais de lire ce qui est écrit sur le sac, sur
28 l'étiquette du sac.
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1 R. Il est écrit qu'il s'agit de l'auvent au-dessus de la porte d'entrée.
2 Q. Je vous demanderais de regarder les morceaux de béton contenus dans le
3 sac. Est-ce que ceci correspond ?
4 R. Cela correspond.
5 Q. Est-ce que je pourrais appeler votre attention sur les parties noircies
6 de ces fragments et ma question, Monsieur, est : est-ce que ce qui est noir
7 correspond à de la moisissure ?
8 R. Non. C'est simplement du béton gris.
9 Q. Du béton, mais pas du béton gris avec de la fumée sur le béton ?
10 R. Non.
11 Q. Comment pouvez-vous être sûr qu'il ne s'agit pas de fumée ?
12 R. Si vous regardez les fragments de mortier à l'intérieur du béton, il
13 s'agit de béton noir. Le béton peut avoir différentes couleurs.
14 Q. D'accord.
15 R. Et de ce côté, si vous regardez les choses de près, vous voyez un gris
16 plus foncé. Ici, c'est plus foncé. C'est simplement une variation de
17 couleurs.
18 Q. D'accord. Mais il n'y a pas de moisissure, n'est-ce pas ?
19 R. Non. Pas sur ce fragment en tout cas.
20 Q. Et le béton surplombant la porte, directement au-dessus de la porte,
21 vous dites dans votre déposition qu'il n'y avait pas de moisissure sur
22 cette partie du béton au-dessus de la porte ?
23 R. En effet. Il y en avait ailleurs mais dans la vidéo, on voit aussi
24 plusieurs endroits où il n'y en avait pas.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on restitue le contenu de
27 ce sac à M. l'enquêteur Selsky.
28 Q. Autre élément que je voudrais que vous examiniez maintenant. Pouvez-
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1 vous d'abord lire ce qui est écrit sur
2 l'étiquette ?
3 R. "Auvent."
4 Q. Je vous demanderais de vérifier l'état des scellés ?
5 R. Les scellés de ce sac ou du sac précédent ?
6 Q. Les scellés qui sont sur le sac en tant que tels.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Je vous demanderais d'ouvrir le sac et d'en sortir le contenu.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Encore une fois, je sais que vous ne connaissez pas la provenance
11 de ces fragments, mais je vous demanderais de partir du principe qu'ils ont
12 été prélevés sous l'auvent. D'accord ? Et je vous demanderais de les
13 regarder, de les manipuler, de les retourner, de les examiner en détail.
14 Est-ce que ceci semble correspondre à ce que vous vous souvenez avoir vu
15 sous l'auvent ?
16 R. Oui.
17 Q. J'ai une autre question maintenant à vous poser. Vous voyez le fragment
18 que vous avez à l'instant dans votre main, pourriez-vous vous concentrer
19 sur ce fragment un instant, le retourner, le regarder de près, nous
20 expliquer, en tant qu'expert, quel est le phénomène qui permet d'expliquer
21 le fait qu'il n'y ait pas calcination des deux côtés de ce fragment ?
22 Evidemment, ce fragment est un peu sale mais il ne semble pas calciné.
23 Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cela ?
24 R. Ceci est considéré comme un secteur, une zone protégée. On dirait --
25 Q. Puis-je vous demander de le maintenir un peu plus longtemps sous la
26 caméra de façon à ce que nous voyions de quoi vous parlez.
27 R. Cela peut être dû à deux choses. Il peut s'agir d'un endroit qui était
28 protégé, à l'abri, mais apparemment ce fragment est un peu plus épais et il
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1 s'est épluché. Il y a des bois qui sont constitués de plusieurs couches, et
2 apparemment, une couche ou plusieurs couches ont dû partir et le feu n'a
3 pas atteint l'intérieur, le cœur du bois. Donc cela est peut-être une zone
4 située au centre du morceau de bois.
5 Q. Donc s'il y avait du bois au-dessous de l'auvent, apparemment il y a eu
6 pas mal de dégâts provoqués par le feu, il semble que cet élément de
7 finition a offert une certaine protection au mur situé derrière lui, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Je ne suis pas sûr que ce morceau de bois vienne du mur.
10 Q. Mais partez de ce principe pour le moment.
11 R. Si c'était un morceau de bois fixé au mur, il aurait protégé le mur
12 effectivement.
13 Q. Donc il est possible que si quelqu'un voulait nettoyer ce mur et si
14 quelqu'un avait enlevé ce morceau de bois pour nettoyer le mur, le mur en
15 dessous ne montrerait aucun signe de feu grave ?
16 R. Je ne connais pas bien les termes que vous utilisez.
17 Q. Si c'était un élément de finition du mur et qu'il y a eu un incendie
18 grave, il aurait pu y avoir calcination, mais ce fragment que nous vous
19 soumettons à l'instant aurait pu protéger la partie du mur situé derrière
20 lui, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord là-dessus.
21 R. Il aurait pu protéger un peu le mur. Tout dépend de la proximité de la
22 fixation au mur, mais en tout cas un élément de finition ne peut pas
23 protéger tout un mur.
24 Q. Je remarque que le B/C/S s'entend sur le canal numéro 4.
25 En tout cas, ce fragment n'a pas été calciné jusqu'au centre du bois
26 et il pouvait protéger le mur situé derrière lui, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, à peu près.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. GROOME : [interprétation] J'en ai terminé avec ce fragment de bois. Je
2 demanderais qu'on le montre aux Juges de la Chambre et au conseil de la
3 Défense.
4 Q. J'ai encore une question à vous poser, Monsieur Dimas.
5 M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais de montrer les deux côtés
6 du fragment aux Juges de la Chambre.
7 Q. Alors une fois que ce fragment sera restitué à M. l'Enquêteur Selsky,
8 je vais vous présenter un écran vierge de façon à ce que vous puissiez y
9 dessiner quelque chose à l'écran.
10 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que la page vierge est affichée à
11 l'écran, maintenant ? Oui, bien.
12 Q. Alors on me dit que c'est affiché. Nous avons donc une feuille vierge à
13 l'écran. Je vous demanderais de n'inscrire aucune annotation tant que je ne
14 vous aurai pas expliqué tous les détails de ce que je vous prie de faire.
15 Je vous demanderais d'abord de tracer un rectangle représentant à peu près
16 les dimensions de la pièce.
17 R. Est-ce que vous voulez que j'intègre la fenêtre à ce rectangle ainsi
18 que la porte ?
19 Q. Oui, si vous pouvez. J'avais l'intention de vous le demander ensuite,
20 mais si c'est plus facile pour vous de le faire tout de suite, faites-le.
21 Veuillez inscrire la lettre W à côté de la fenêtre et la lettre D à côté de
22 la porte.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Utilisez tout l'écran si vous le pouvez.
25 R. Je crois que les fenêtres faisaient 1 mètre de large à peu près.
26 Q. Est-ce que vous les avez mesurées…
27 R. Oui.
28 Q. D'accord.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne vous reste que cinq minutes,
2 Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurai besoin
4 simplement de ces cinq minutes.
5 Q. Alors vous avez dessiné un schéma représentant les murs de la pièce.
6 Vous avez inscrit la dimension de 18 pieds, soit 5 mètres 40 à peu près.
7 Vous avez inscrit les dimensions de la fenêtre. La largeur. Très bien. Je
8 vous demanderais de rester sur cet écran et de prendre maintenant un stylo
9 rouge. Pour l'instant, tout ce qui a été annoté a été annoté en bleu. Alors
10 je vais vous demander de tracer une croix à l'endroit approximatif où vous
11 avez trouvé le bois calciné le jour où vous avez inspecté le site, dans ce
12 petit trou dans le mur.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Est-ce que c'est bien le bois calciné du plancher ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors inscrivez la lettre F à cet endroit et nous saurons donc que le
17 cercle et la lettre F l'accompagnant indiquent la présence du bois calciné
18 sur le sol. Je vous demanderais maintenant d'inscrire une croix à l'endroit
19 approximatif du mur où vous avez trouvé du bois calciné à 1 mètre 80 au-
20 dessus du sol.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Inscrivez le chiffre 1 à l'intérieur du cercle.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Vous avez inscrit le chiffre 1 à l'intérieur du cercle.
25 Je vous demanderais d'inscrire le chiffre 2 à l'endroit où se
26 trouvait le bois noirci sur lequel vous n'avez pas enquêté mais que vous
27 avez examiné et identifié comme étant du bois calciné.
28 R. Est-ce que vous parlez de celui qui était près de la porte ?
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1 Q. A gauche de la porte. Oui.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Inscrivez un 2 à côté de cela.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Vous avez dit que vous avez vu deux endroits où vous avez trouvé des
6 fils fondus parce que les isolants avaient fondu. Je vous demanderais de
7 tracer un cercle et d'inscrire un 3 à l'endroit approximatif où vous avez
8 trouvé ces fils fondus sur le mur.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Je vous demanderais maintenant de tracer un cercle et d'inscrire le
11 chiffre 4 à côté de l'autre endroit où vous avez trouvé des isolants fondus
12 et des fils fondus sortant du mur.
13 R. Je ne me rappelle pas tout de suite à quel endroit j'avais trouvé cela.
14 Q. Mais vous vous rappelez de quel mur il s'agissait ?
15 R. Je crois que c'était le mur situé à l'est.
16 Q. Bien -- d'accord.
17 R. Attendez. Un instant. Non, je ne m'en souviens pas.
18 Q. D'accord. Est-ce que c'était l'un de murs qui a déjà été annoté, ou
19 est-ce que c'était l'un ou l'autre des autres murs ? Je vous demande
20 simplement d'inscrire en rouge le chiffre 4 au milieu pour indiquer que
21 l'emplacement des autres fils sortant du mur est inconnu.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. D'accord, peut-être pourriez-vous inscrire vos initiales au-dessus du
24 schéma.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. D'accord.
27 M. GROOME : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document. Je voudrais qu'il reste affiché à l'écran.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P308, Monsieur le
3 Président.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Monsieur Dimas, dans cette pièce de taille relativement réduite, vous
6 avez indiqué trois lieux où se trouvait du bois calciné et des isolants
7 fondus, et un autre lieu, peut-être sur le même mur, ou sur un autre mur,
8 où il y avait aussi des isolants fondus. Est-ce que vous affirmez toujours
9 dans le cadre de votre déposition que l'incendie qui a envahi cette pièce
10 n'était pas un incendie très important ?
11 R. Cela ne correspond pas avec les constatations faites sur le lieu de
12 l'incendie, les déclarations préalables, et ce qui a été dit dans ces
13 déclarations, non.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était là votre dernière question.
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pas d'autre
16 question.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.
18 Excusez-moi, Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
20 de revenir chronologiquement sur les différents éléments discutés par M.
21 Groome.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une
23 indication de la durée de vos questions supplémentaires.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que j'en ai jusqu'à midi 10; c'est
25 bien ça ? Je vais essayer de finir avant la fin de l'audience.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon.
27 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Dimas, d'abord, on vous a demandé hier,
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1 s'agissant de la sécurisation du site qui a fait l'objet des images vidéo,
2 est-ce qu'elle a été assurée depuis 2001 au moment où des hommes en armes
3 ont escorté les enquêteurs. A l'époque il était évident que la pièce
4 n'avait pas été examinée au moment des faits en raison de la présence
5 importante de mines ou en tout cas de dangers dans le secteur. Pendant
6 votre travail au quotidien, est-ce que vous avez couru les mêmes risques ?
7 R. En effet. Nous avons toujours dû prendre grand soin de notre sécurité,
8 notamment c'est toujours le cas lorsqu'il est question d'incendie
9 volontaire ou d'incendie accidentel, parce qu'une personne peut toujours
10 regarder le site et ne pas souhaiter que l'on constate ce que l'on a à
11 constater ou examine ce que l'on a à examiner.
12 Q. Est-ce que cela vous a empêché de faire votre travail, ou est-ce que
13 vous avez réussi à enquêter convenablement ?
14 R. Nous avons toujours poursuivi l'enquête.
15 Q. Mais vous avez déjà au cours de votre carrière trouvé des engins qui
16 n'ont pas explosé, n'est-ce pas ?
17 R. Nous avons eu un cas de ce genre où un explosif était impliqué, et nous
18 avons automatiquement fait appel aux démineurs et veillé à assurer la
19 sécurité des lieux et de toute personne entrant sur les lieux.
20 Q. Une fois que les démineurs sont arrivés et ont désamorcé l'engin, est-
21 ce que l'enquête s'est poursuivie ?
22 R. Oui.
23 Q. Durant votre carrière, est-ce que vous avez entendu parler d'un cas où
24 des enquêteurs arrivés la première fois sur les lieux en 2001 auraient
25 attendu jusqu'à 2009 pour pénétrer sur le lieu présumé d'un incendie
26 volontaire pour mener leurs enquêtes ? Est-ce que ceci correspond au
27 protocole et procédure mis en œuvre dans le cas d'enquête concernant un
28 incendie volontaire ?
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1 R. Non. Il importe de se rendre sur les lieux dans les plus brefs délais.
2 Q. Je vous remercie. J'aimerais que nous passions à la photographie Y020-
3 3622. Je pense que le mieux serait de travailler sur les photographies
4 plutôt que sur la vidéo du bureau du Procureur, cela ira plus vite.
5 Monsieur, est-ce que ceci est une photographie prise par votre équipe
6 d'enquêteurs et montrant du bois calciné que vous avez trouvé dans le mur,
7 enlevé du mur, puis remis à sa place ?
8 R. Oui.
9 Q. D'accord. S'agissant du bois que vous avez retiré du mur et ensuite
10 remis en place, est-ce que cela semblait être un élément structurel de la
11 construction du mur ?
12 R. Non. Cela semblait être un morceau de bois qui avait été collé dans le
13 mur par du plâtre pour une raison ou une autre, mais je n'ai pas pu en
14 déterminer la fonction.
15 Q. Mais qu'en est-il du morceau de bois qu'on voit à droite, ce deuxième
16 poteau ? Est-ce qu'il vous semble être un élément structurel du mur ?
17 R. Non.
18 Q. Et la zone blanche entre les deux poteaux ?
19 R. Excusez-moi ?
20 Q. Vous voyez ces deux trous sombres, puis entre les deux il y a une zone
21 qui est de couleur plus claire; cette zone est faite de quel matériau ?
22 R. C'est du plâtre, enfin, du béton.
23 Q. Est-ce que le plâtre était au même niveau sur tout le mur ?
24 R. Oui.
25 Q. A votre avis, il est probable que ces trous ont été recouverts par du
26 béton ou du plâtre à un moment ou à un autre ?
27 M. GROOME : [interprétation] Objection, question directrice.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Quelles sont les conclusions que vous avez tirées en vous fondant sur
2 vos connaissances empiriques et vos constations sur
3 place ? A votre avis, quel était l'état de ces trous à une date antérieure,
4 par exemple, en 1992 ou au moment de la construction du bâtiment ?
5 R. D'après l'examen visuel des murs, il semblait que ces murs avaient été
6 couverts de plâtre, le plâtre jouant un rôle de finition.
7 Q. D'accord. Je crois que vous avez été inspecteur au bureau des enquêtes
8 incendie pendant un certain temps durant votre carrière, n'est-ce pas ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'ouvriers de construction qui
11 verseraient du béton dans les murs en plusieurs étapes, pas en une seule
12 fois ?
13 R. Oui --
14 M. GROOME : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, cette
15 question n'a pas été évoquée au cours du contre-interrogatoire.
16 M. IVETIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, M. Groome a
17 évoqué diverses possibilités quant à la façon d'encastrer quelque chose
18 dans un mur.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai dit que j'autorisais la
20 question.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Alors, selon votre expérience, auriez-vous entendu parler d'ouvriers de
23 la construction qui verseraient du béton dans un mur en plusieurs étapes,
24 pas en une seule fois ?
25 R. Oui, il est fréquent de voir le béton versé de cette façon. Le meilleur
26 exemple c'est un bâtiment structurel tel qu'un barrage, par exemple. Les
27 barrages sont construits en plusieurs étapes, parce que chaque partie doit
28 être vérifiée et la température augmente au fur et à mesure que le béton
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1 est déversé.
2 Q. Y a-t-il un problème lié à un changement de température, est-ce qu'une
3 baisse de température pourrait influer négativement sur la prise du béton ?
4 R. C'est cela qui peut provoquer de l'écaillage. Encore une fois, tout
5 dépend des molécules d'eau présentes dans le béton et du moment où a lieu
6 la prise du béton.
7 Q. Est-ce que selon votre expérience vous auriez entendu parler d'ouvriers
8 de la construction qui verseraient du béton qu'ils feraient chauffer de
9 façon à améliorer la prise de ce béton et de l'empêcher de geler, par
10 exemple, ou de se dégrader en s'écaillant ?
11 R. Oui. C'est une pratique commune, on verse la quantité de béton
12 nécessaire pour construire un mur, ensuite on utilise des radiateurs
13 portables pour aider à la prise du béton et l'accélérer, notamment lorsque
14 le temps est mauvais et qu'il fait froid.
15 Q. Je vais vous soumettre une hypothèse. Supposons que vous vous trouviez
16 à un endroit où il n'y a pas d'électricité, pas de radiateurs portables,
17 est-ce que vous auriez des moyens plus primitifs pour réchauffer le béton -
18 -
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, rien n'indique que ce
20 témoin, qui est expert en incendie, soit également un expert en modalité de
21 prise du béton et de séchage du béton.
22 M. ALARID : [interprétation] Mais les éléments soumis --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez posé une question très
24 semblable, Monsieur Groome. J'autorise la question.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Comme je le disais, Monsieur, j'aimerais vous soumettre une hypothèse.
27 Vous vous trouvez dans un secteur où il n'y a pas d'électricité, pas de
28 radiateurs portables, et je vous demande si vous auriez des moyens plus
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1 primitifs, dans le secteur de Visegrad en particulier, au moment de la
2 construction de ce bâtiment pour chauffer le béton et en accélérer la
3 prise. Est-ce que, par exemple, un feu pourrait être un moyen de ce genre
4 qui pourrait chauffer le béton pour accélérer sa prise ?
5 R. Oui, pour autant que ce feu puisse conserver la chaleur du béton. La
6 chaleur accélère le processus de prise du béton.
7 Q. En vous fondant sur votre expérience empirique et ce que vous avez vu
8 sur les lieux, diriez-vous que vous excluez la possibilité que ce morceau
9 de bois ait été encastré dans le béton au moment où le béton a été versé,
10 et que peut-être on ait fait un petit feu pour augmenter la température
11 ambiante de façon à favoriser la prise du béton ?
12 R. Je n'exclurais pas cette possibilité.
13 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la
14 pièce P305 -- ou plutôt je demande le versement au dossier, Monsieur le
15 Président, car je ne l'ai pas encore fait. Je demande le versement au
16 dossier de cet élément.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D197, Monsieur le
19 Président.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière, je demanderais
21 l'affichage de la pièce P305. J'ai oublié que la photo était toujours là.
22 Excusez-moi.
23 Q. Monsieur, donc c'est toujours le cliché qui a été pris dans la vidéo
24 que nous avons vue hier et dont M. Groome a demandé le versement au dossier
25 au cours de son contre-interrogatoire. Je vous demanderais de jeter un coup
26 d'œil à ce cliché encore une fois, et de nous dire si vous voyez ces lignes
27 horizontales sur le béton ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez une explication quant au fait que ces lignes
2 courent horizontalement sur le mur ?
3 R. Apparemment, les niveaux diffèrent. Si je vous comprends bien, vous
4 demandez pourquoi on voit cette ligne à cet endroit ? On dirait qu'il y a
5 des couches de béton différentes.
6 Q. Est-ce que vous pourriez annoter ces lignes à l'aide du stylet, d'une
7 couleur différente peut-être que le rouge qui a été utilisé au cours du
8 contre-interrogatoire de M. Groome.
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant que cela ne soit
10 fait --
11 M. IVETIC : [interprétation] Ou bien est-ce qu'il faut un autre exemplaire
12 ?
13 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais qu'un autre exemplaire soit
14 utilisé de façon à éviter toute confusion.
15 M. IVETIC : [interprétation] Pas de problème. Pas de problème.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Alors maintenant nous avons une nouvelle photographie vierge, Monsieur.
19 Pourriez-vous, je vous prie, annoter les lignes horizontales qui courent
20 sur le mur à différents niveaux indiquant la présence de couches variables
21 de béton.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. D'accord. C'est fait, Monsieur ?
24 R. Oui, apparemment, oui.
25 Q. Est-ce que vous avez un avis quant au fait que le béton ayant construit
26 ce mur ait pu être versé en une seule fois ou peut-être en plusieurs fois ?
27 R. Il semble qu'il y ait eu versement du béton en plusieurs fois étant
28 donné les couches variables que nous voyons.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai interrogé le
3 témoin en lui demandant s'il y avait un morceau de bois coincé dans le
4 béton. Je n'ai pas parlé de couches multiples, et je n'ai pas dit que le
5 béton aurait pu être versé en plusieurs fois. Donc les questions posées en
6 ce moment ne sont absolument pas fondées et il est permis de se demander
7 comment M. Dimas pourrait avoir la possibilité de regarder cette
8 photographie et d'établir que le béton a été coulé en plusieurs fois ou
9 qu'il y aurait plusieurs couches de béton différentes comme il vient de le
10 dire.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous avez posé des questions
12 au témoin qui sortaient un peu de son champ d'expertise une objection a été
13 soulevée, et vous avez répondu que c'était un témoin expert, je propose
14 donc de régler le problème actuel de la même façon.
15 Entendons la réponse du témoin.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 Q. Maintenant que vous avez vu ces éléments de preuve empiriques et vous
19 pensez donc que les murs ont été construits par sections, quel est l'impact
20 que cela a sur votre capacité à exclure ou à inclure la possibilité que le
21 bois était utilisé dans un incendie pour chauffer les dalles pendant que
22 l'on permettait la prise du béton ?
23 R. C'est peu probable. Cela n'aurait pas beaucoup de sens dans la mesure
24 où il n'y a pas d'objectif pratique à ce que du bois soit utilisé pour
25 permettre la prise du ciment.
26 Q. Merci.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce à conviction au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D198.
3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
4 Q. Maintenant je voudrais que vous portiez votre attention sur cette
5 poutre de bois que nous avions, et pendant que vous le faites, nous allons
6 regarder le document Y020-3614. Pendant que nous attendons cela, vous avez
7 examiné physiquement ce morceau de bois. Vous l'avez examiné ici dans ce
8 prétoire. Est-ce que vous avez remarqué des traces de dommage dues à la
9 fumée ou au feu ?
10 R. Non, aucun signe ni dues à la fumée ni au fait qu'il y ait eu de la
11 suie ni suite à une calcination, rien du tout.
12 Q. Maintenant nous attendons de zoomer sur cette photo. En regardant la
13 photo de ce morceau de bois encastré dans le mur, il semblerait sur la
14 photo qu'il n'y ait pas de jeu. Est-ce que c'est le morceau de bois que
15 vous avez vu lorsque vous avez fait votre inspection visuelle sur les lieux
16 ?
17 R. Oui. Là encore, les bords sont tout à fait lisses et la vidéo montre
18 que la partie gauche est collée contre le mur.
19 Q. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez encercler le côté qui est lisse et
20 qui est contre le mur, collé contre le mur. Si vous pouviez le faire avec
21 l'aide de l'huissière en utilisant une autre couleur pour marquer cette
22 partie d'un cercle et y apposer le
23 chiffre 1.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer du fait que cette
26 partie du bois est collée de tous les côtés ?
27 R. C'est ainsi qu'on a pu déterminer qu'il ne s'agissait pas d'un tasseau.
28 Ensuite, elle a été utilisée en tant que tasseau. Il y avait des morceaux
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1 de bois qui étaient attachés. Et vous voyez les lignes qui montent vers le
2 haut, cela indique qu'il y avait également là une séparation. J'ai
3 également regardé la partie la plus foncée et les dégâts dus à la fumée,
4 vous en avez en haut et en bas, et il n'y en a aucun sur le morceau de
5 bois. Là encore, c'est vraiment le schéma que l'on retrouverait dans le
6 cadre de dégâts causés par la fumée.
7 Q. Merci.
8 M. IVETIC : [interprétation] Si nous pouvons verser cela au dossier comme
9 étant la prochaine pièce à conviction 1D. J'aurais encore deux photos que
10 je voudrais montrer au témoin avant de lui poser une question.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
12 1D1999.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 Q. Monsieur, je voudrais que vous regardiez deux autres photos de ce
15 morceau de bois et de la scène qui vous a été montrée. Il s'agit des
16 documents : Y020-3615 et Y020-4613 [comme interprété].
17 M. IVETIC : [interprétation] Si on pouvait les montrer ces deux photos côte
18 à côte, je pense que cela permettrait d'accélérer la procédure. Merci.
19 Q. Là encore, Monsieur, est-ce que ces deux photos montrent les restes de
20 ce morceau de bois tel que vous l'avez vu sur le site en janvier 2009 ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur, nous avons vu une bande vidéo qui a été produite par le
23 bureau du Procureur où on voit le même morceau de bois et on y retrouve
24 quelques trous. Est-ce que quelque chose s'est produit au niveau de ce
25 morceau de bois depuis le jour où vous l'avez examiné ?
26 R. Même là on peut voir également quelques trous là où le béton est tombé.
27 Néanmoins, les extrémités sont encore intactes et elles l'étaient également
28 au moment de la vidéo.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Bien. Si vous pouvez à nouveau avoir cela --
2 Q. Si vous pouviez marquer ce qui peut être intéressant sur ces photos,
3 ensuite je demanderais à ce que ce soit versé au dossier une fois que vous
4 les avez marqués, si vous pouvez décrire ce que signifient ces marques.
5 Q. Les extrémités que nous venons d'examiner. Là encore, la propreté du
6 bois. En fonction de la taille du tasseau, et nous ne supposons pas que le
7 fini du bois -- si nous parlons juste de planches de bois et de bois plus
8 petits, on verrait des sortes de lignes là où elles existaient, et là on
9 voit des clous lorsqu'on l'examine et il y a trois clous complets, mais il
10 n'y a pas d'extrémités auxquelles cette planche aurait été clouée. Donc
11 c'est ce qui m'a amené à éliminer la possibilité que ceci était attaché à
12 un panneau extérieur. Nous en avons également discuté à un moment donné,
13 c'était un schéma possible, néanmoins si cela était appliqué dans
14 l'incendie, néanmoins nous ne constatons aucune trace de dégât sur cette
15 poutre en tant que telle.
16 Q. Merci, Monsieur. Il y a eu l'hypothèse de M. Groome, à savoir qu'il
17 s'agit d'un tasseau et qu'il y avait différents tasseaux dans la pièce qui
18 ont été enlevés par quelqu'un. En regardant la vidéo, nous avons vu la
19 pièce que l'on a utilisée pour retirer ce morceau du mur. La question que
20 je voudrais vous poser --
21 M. GROOME : [interprétation] Objection.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. GROOME : [interprétation] Si je ne peux pas voir ce qui a été dépeint
24 dans le cadre de la vidéo, je pense que M. Ivetic lui-même ne pouvait pas
25 voir comment est-ce que ce morceau de bois a été retiré.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que l'on pourrait montrer
27 cela.
28 M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais, mais je n'ai pas non plus des
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1 numéros de la vidéo, c'est ce qui nous a été montré hier au soir, et je
2 n'ai aucun moyen de repasser cette vidéo. C'est le système de Sanction que
3 la Défense n'a donc pas accès à… si M. Van Hooydonk pouvait donc nous dire
4 où se trouve la vidéo en question --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Défense va essayer de retrouver
6 cette vidéo.
7 Monsieur Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation] Les orateurs parlent trop vite et
9 l'interprétation ne peut pas suivre.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis heureux que cette fois-ci ce
11 soit vous qui nous réprimandiez, Monsieur Cepic. Je vais vous demander de
12 ralentir, Monsieur Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je comprends, et je m'en excuse auprès des
14 interprètes.
15 Est-ce que cela est possible donc, Monsieur Van Hooydonk ?
16 M. GROOME : [interprétation] C'est ce que nous avons demandé.
17 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous allons perdre ce qui vient
18 d'être annoté si nous passons à cette vidéo ?
19 Je pense que c'est quelque part au milieu de cette séquence, Monsieur Van
20 Hooydonk.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Dimas, pendant que nous regardons cette vidéo, lorsque l'on
24 verra la pièce de bois qui est extraite du mur, si vous pouviez, s'il vous
25 plaît, nous décrire ce que votre œil exercé peut voir concernant le mur et
26 le matériau qui entoure le bois qui est extrait de ce mur, ceci nous
27 aiderait énormément.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir très clairement que lorsqu'on le
2 retire il y a une partie du béton qui est tombée immédiatement. Là encore,
3 en revoyant cette poutre ou ce morceau de bois et que j'ai exclu la
4 possibilité que ce soit un tasseau, et j'ai examiné les autres murs, et
5 j'ai pu exclure également la possibilité qu'il y ait d'autres éléments de
6 bois qui soient utilisés de cette façon. Comme je l'ai déjà dit auparavant,
7 cela n'aurait aucun sens de mettre une section finie à côté d'une fenêtre à
8 l'intérieur d'une maison.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Merci. Autre question. Les autres murs que vous avez pu examiner, est-
11 ce qu'ils avaient été recouverts par du plâtre ?
12 R. Oui, effectivement. On a la preuve que c'étaient des murs qui avaient
13 été recouverts de plâtre.
14 Q. Est-ce que cela était lisse et avait été peint ?
15 R. Je n'ai pas pu constater cela. Il y avait des parties du mur qui
16 avaient été extrêmement abîmées, on pouvait simplement dire qu'il
17 s'agissait de zones lisses.
18 Q. Est-ce que vous vous êtes attendu à trouver un mur en plâtre avec des
19 tasseaux sur le plâtre, ensuite un mur de fini qui recouvrirait ce plâtre ?
20 R. C'est très improbable.
21 Q. Merci.
22 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au
23 dossier cette photographie ainsi annotée.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira donc de la pièce à
26 conviction 1D200. Merci.
27 M. IVETIC : [interprétation] Avec l'aide de l'huissière de la Cour, je
28 voudrais que ceci soit mis sur le rétroprojecteur. C'est le livret qui a
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1 été utilisé dans le cadre du contre-interrogatoire de M. McCoy et M.
2 O'Donnell du bureau du Procureur. Je ne sais pas si ça a été utilisé
3 aujourd'hui ou pas, mais --
4 Q. Nous venons de voir le boîtier électrique. Vous voyez ici cette photo
5 qui a été marquée par le bureau de l'Accusation comme étant du bois brûlé
6 dans cette poche du mur au rez-de-chaussée.
7 R. Oui.
8 Q. De quoi s'agit-il ?
9 R. Il s'agit de l'installation électrique et de l'endroit où arrivaient
10 les câblages.
11 Q. Donc cet élément est un élément de preuve empirique qui provient du
12 site. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire ?
13 R. C'est exact. Il n'a pas été enregistré correctement. On parle de bois
14 d'œuvre brûlé, et c'est un élément qui est arrivé aujourd'hui, et nous
15 n'avons pas pu l'examiner. Mais ce n'est pas du bois d'œuvre du tout.
16 M. IVETIC : [interprétation] Président, il est possible d'avoir une partie
17 de cette photo et de dire de quelle partie nous parlons, ou est-ce que je
18 devrais faire référence à ce numéro de page ? Tout le livret a été présenté
19 en tant qu'élément de preuve par M. Groome à travers M. O'Donnell. Je n'ai
20 pas le livre devant moi et je ne peux pas vous dire de quel numéro de page
21 il s'agit -- si, il s'agit de la page 27. Merci, Président.
22 Q. Vous avez dit que cette pièce a été apportée aujourd'hui dans le
23 prétoire. Avec l'aide de l'huissière, est-ce que vous pourriez maintenant
24 mettre ce livre de côté et regarder le contenu du sac C-1 qui a été apporté
25 au témoin. Je pense que -- voilà, je crois que c'est là le contenu.
26 Il s'agit du contenu du sac qui vous a été présenté comme ayant été retiré
27 de ce boîtier électrique par M. Selsky pendant la mission du bureau du
28 Procureur au cours de la semaine dernière ?
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1 R. Oui, sauf que c'est étiqueté comme étant un boîtier électrique brûlé.
2 Q. Bien.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Maintenant, avec votre œil exercé et en ayant été sur le site et
6 d'autres sites, est-ce que ce matériau c'est du bois ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que ce matériau c'est du plâtre ou du béton ?
9 R. Il semblerait que ce soit du béton.
10 Q. Est-ce que ce matériau est du métal ?
11 R. Non.
12 Q. Pour être tout à fait clair, y a-t-il des signes vous permettant de
13 vous attendre à trouver un morceau de béton dans une pièce qui aurait été
14 prise sous le feu avec 60 à 70 personnes qui auraient péri dans cette
15 chambre pendant une certaine durée de
16 temps ?
17 R. Non, ce n'est pas possible.
18 Q. Merci.
19 M. IVETIC : [interprétation] Y a-t-il une possibilité de verser ce document
20 au dossier ?
21 M. ALARID : [hors micro]
22 M. GROOME : [interprétation] Président, ils ont tous été recueillis en même
23 temps. Je serais d'accord pour que tout ceci soit versé au dossier, mais je
24 ne voudrais pas que cela soit fait élément par élément.
25 M. IVETIC : [interprétation] Je pense, Président, que c'est bon. Je pense
26 que nous devrions avoir toutes les pièces devant les yeux lorsque nous
27 prenons nos décisions.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons toutes les verser au
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1 dossier.
2 M. GROOME : [interprétation] Président, juste pour que les choses soient
3 claires, tous les éléments de preuve qui ont été montrés à ce témoin
4 aujourd'hui seront versés au dossier comme éléments de preuve. Ceci inclut
5 également les huit pièces à conviction, et je peux -- cet après-midi nous
6 finirons notre séance de travail et avec le greffier je pourrai vous donner
7 toutes les informations.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Maintenant, concernant --
11 M. IVETIC : [interprétation] J'ai fini avec cette pièce à conviction.
12 Merci. Pendant que vous y êtes, Madame, je voudrais que nous prenions le
13 sac A-1 et le contenu de ce sac A-1 et le mettre sur le rétroprojecteur.
14 Et, Monsieur Van Hooydonk, si possible, j'aimerais que vous nous
15 montriez la vidéo qui porte le numéro 0930321, Pionirska, il s'agit de
16 l'élément de preuve concernant le mur A-1.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 Q. Pendant que nous montrons cette vidéo, je voudrais savoir comme
19 référence si vous reconnaissez cette ligne noire qui était représentée --
20 enfin, vous savez que vous aviez des éléments de cette ligne noire dans le
21 sac A-1 ?
22 R. Oui, je pense que c'est là qu'ils ont pris ce morceau.
23 Q. Donc il semblerait qu'il y a un carré qui aurait une ligne noire tout
24 autour et du béton au milieu.
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur ?
27 R. Je ne comprends pas votre question.
28 Q. Quand vous entrez dans la pièce, je parle d'une zone dans la pièce qui
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1 à droite de l'entrée, sur votre droite.
2 R. Oui, vous me demandez ce qu'il y a de l'autre côté du mur.
3 Q. Oui, à l'extérieur ?
4 R. C'est justement là où se trouve l'auvent.
5 Q. Est-ce que c'est également l'endroit où il y a eu un feu, parce que
6 justement c'est là où la surface du bois a pris une apparence de peau de
7 crocodile ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Regardez bien là. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de matériau un
10 petit peu clair que l'on voit qui est tombé de cette ligne noire ?
11 R. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, s'il vous
12 plaît.
13 M. IVETIC : [interprétation] Encore un petit peu. Encore un peu en arrière.
14 Ici, là vous vous arrêtez.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Là.
18 R. Ça fait partie du mur, c'est une partie du béton qui tombait.
19 Q. Pouvez-vous donc exclure toute possibilité que cette ligne en bois ait
20 été recouverte de béton ou de plâtre ?
21 R. Non, je ne peux pas. Parce que ça pouvait venir aussi de l'autre côté,
22 de l'endroit où il y a l'auvent à l'extérieur.
23 Q. Pouvez-vous exclure la possibilité que le dommage causé à ce morceau de
24 bois ait pu être dû par le feu sur l'auvent --
25 M. GROOME : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Question
26 directrice.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
28 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ma juridiction,
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1 cette question ne serait pas directrice, ne serait pas considérée comme
2 directrice. Donc est-ce que vous m'autorisez à la poser d'une autre façon
3 pour gagner du temps ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Reformulez-la.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Alors, étant donné ce que vous connaissez du site lui-même et de ce
7 qu'il y a de l'autre côté du mur à l'extérieur, quelles sont les
8 conclusions que vous pouvez tirer pour expliquer pourquoi et comment ce
9 morceau de bois a été endommagé, comme il l'a été ?
10 R. Je ne peux pas exclure que c'est la possibilité que c'est justement ce
11 bois brûlé qui était dans ce coin-là de l'auvent, parce que c'est
12 exactement le même endroit où le bois était de l'autre côté et surtout
13 après avoir brisé le béton comme il a été fait après avoir fait tomber des
14 morceaux de béton comme il a été fait. Je ne peux pas exclure que ce ne
15 soit pas exactement le même morceau de bois, en l'occurrence.
16 Q. D'accord. Nous avons tout à l'heure regardé des photos des étages
17 supérieurs de la structure, et en ce qui concerne les parties en bois,
18 pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'un bois traverserait un mur ?
19 R. En général, les pièces de bois dans une structure sont là pour soutenir
20 les niveaux supérieurs. Alors, il peut y avoir des poutres -- enfin, ça
21 peut être des poutres, des poutrelles. C'est essentiellement pour soutenir
22 un toit, enfin, pour soutenir une structure supérieure.
23 Q. Est-ce qu'on a des preuves empiriques ou est-ce que vous pouvez tirer
24 des conclusions sur la raison pour laquelle ce morceau de bois bien
25 particulier qui était dans ce cadre, cette ligne noire autour de cette zone
26 rectangulaire ? Pouvez-vous nous expliquer comment ça peut ressortir de
27 l'autre côté ?
28 R. A quel endroit ?
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1 Q. Justement, cet endroit où on a vu les contenus du sac A-1.
2 R. Vous parlez de l'épaisseur, de la taille…
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela allait jusqu'à l'extérieur du
4 mur, c'est-à-dire est-ce que ça traverserait toute l'épaisseur du mur ?
5 R. Non, je ne peux pas.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous en avez encore pour combien de
10 temps, parce que --
11 M. IVETIC : [interprétation] Quinze minutes environ.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Parce qu'il va falloir
13 bientôt suspendre la séance pour reprendre à 14 heures 45, sauf indication
14 contraire.
15 J'ai reçu de l'Unité des Victimes et de Témoins une explication pour
16 l'arrivée tardive de notre témoin ce matin qui était due en réalité aux
17 changements qui ont été apportés hier en fin de journée dans le programme
18 de la Chambre; la difficulté justement avec laquelle nous avons réussi à
19 joindre le témoin sur son téléphone portable pour le prévenir qu'il y avait
20 une séance ce matin. Tout cela, bien sûr, remet en cause les habitudes de
21 l'Unité des Victimes et des Témoins concernant les contacts avec les
22 témoins en dehors du Tribunal quand il y a comme ça des changements de
23 dernière minute. Cette unité vous présente donc ses excuses.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, deux choses. En ce qui
25 concerne toutes les pièces à conviction pour maintenir l'ordre dans lequel
26 elles sont présentées, je vais maintenant demander à l'enquêteur Selsky de
27 les replacer dans les sacs dans de nouvelles enveloppes, et nous pourrons
28 ensuite voir dans quel ordre nous les classerons, si vous êtes d'accord,
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1 Monsieur le Président.
2 Deuxième chose, en ce qui concerne M. Hough, je voudrais vous dire que Me
3 Alarid m'a donné l'assurance que maintenant il va aller à l'hôtel et
4 reprendre tous ses documents et me les rendre dans l'heure qui suit, en
5 tout cas, certainement avant la reprise de notre séance cet après-midi.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
7 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas pour
8 demain, mais étant donné que nous sommes là, peut-être que nous pourrions
9 savoir si vous envisagez une séance du matin.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne pourrons pas siéger le
11 matin.
12 M. ALARID : [interprétation] Bien. Alors, cela m'enlève tout problème.
13 Merci.
14 M. IVETIC : [interprétation] Une question, Monsieur le Président. 14 heures
15 45 ici ou dans une autre salle ? Salle II.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Salle II.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc nous reprenons en salle II et
18 toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je comprends donc que le sac C-1
19 a été versé comme pièce à conviction pour la Défense, sous la cote 1D202.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La séance est maintenant levée.
21 L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 06.
22 L'audience est reprise à 14 heures 44.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic, vous allez
24 poursuivre vos questions complémentaires, s'il vous plaît, et les terminer.
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
26 Q. Monsieur Dimas, c'est encore moi. Vous nous avez dit à plusieurs
27 reprises, au cours du contre-interrogatoire avec M. Groome, vous nous avez
28 parlé d'un incendie complètement développé,disons, devant atteindre environ
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1 1 000 degrés dans une pièce. Alors quelles seraient les conséquences d'un
2 feu d'une telle importance sur un corps humain, c'est-à-dire sur toutes les
3 personnes dans la pièce ? Imaginons qu'il y ait 60, 70 personnes dans une
4 pièce. Quel effet une telle température aurait-elle sur la chair humaine et
5 les corps humains qui se trouveraient dans la pièce d'après vos
6 connaissances, votre expérience ?
7 R. D'abord, si on considère que ce sont des êtres humains, tout d'abord
8 ils peuvent être considérés comme carburant, disons, et à mesure qu'ils
9 brûlent, ils deviennent feu eux-mêmes. Donc ils augmentent la température,
10 notamment avec leurs vêtements, leur peau, la graisse qui se trouve dans la
11 personne humaine. Tout cela s'ajoute au feu et, si quelqu'un se trouvait
12 dans un incendie de ce genre de température, bien, il aurait le corps
13 complètement brûlé.
14 Q. Donc les corps deviennent un carburant, comme vous le dites. Dans un
15 environnement de ce genre, quels signes aurait-on trouvés dans le béton,
16 dans les autres matières résiduelles ?
17 R. Bien l'incendie donnerait, comme du bois brûlant, ça produirait de la
18 vapeur, de la fumée, de la suie, et tout cela se joindrait aux traces dont
19 nous avons déjà parlé. Ça formerait le même genre de motifs contre les
20 fenêtres, et cetera. Puis, en fin de compte, ça ressemblerait à un morceau
21 de bois brûlé.
22 Q. Et le phénomène dont on nous a déjà parlé, le feu sale, la flamme sale
23 ?
24 R. Je ne connais pas ce terme.
25 Q. Qu'en est-il des corps qui se seraient effondrés dans le plancher, dans
26 ce sous-sol ? Si le feu avait atteint les 1 000 degrés, si ce feu s'était
27 développé complètement dans cette pièce en sous-sol, que pensez-vous qu'il
28 serait arrivé aux planches et aux personnes qui se trouveraient avec les
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1 planches du plancher, ces 60, 70 personnes ?
2 R. Ça dépendrait de la façon dont les personnes se tenaient dans cette
3 pièce. S'ils étaient les uns sur les autres, si un corps était sur le sol
4 et que les autres étaient par-dessus, il pourrait être protégé. Par contre,
5 s'il continue à brûler, si tout brûle, alors tout se consume en fin de
6 compte.
7 Q. J'attendais la fin de l'interprétation. Alors, prenons cette hypothèse,
8 toujours les 60, 70 personnes dans une pièce de cette taille et un incendie
9 déclaré atteignant 1 000 degrés de température, que pensez-vous que serait
10 la durée pendant laquelle un observateur pourrait entendre des cris ?
11 Pendant combien de temps pourrait-on entendre des plaintes ou des cris
12 avant que les derniers rescapés ne soient morts ?
13 R. Pour la plupart des victimes dans un incendie, ce n'est pas le feu qui
14 les tue, c'est le fait d'inhaler la fumée. Ils sont asphyxiés avant d'être
15 brûlés. Donc ça peut se produire en quelques minutes, cinq à dix minutes,
16 peut-être 20 minutes. Mais ils s'évanouissent, parce qu'il n'y a plus
17 suffisamment d'oxygène pour respirer. Après commence le processus de
18 combustion, ils inhalent les résultats de la combustion avant d'être eux-
19 mêmes brûlés.
20 Q. Encore une fois, dans un feu entièrement déclaré, la pièce tout entière
21 serait remplie de flammes d'une température de 1 000 degrés, n'est-ce pas ?
22 R. En effet. Toute la pièce serait remplie de flammes, on parle de "flash
23 over," c'est-à-dire que la pièce entière est en feu.
24 Q. Un témoin nous dit avoir entendu des cris pendant une heure, voire une
25 heure et demie, pendant que le feu continuait de brûler. Quel est votre
26 avis là-dessus par rapport à cette même hypothèse d'un feu entièrement
27 développé dans cette même pièce ?
28 R. Il serait impossible, dans un feu de ce niveau, qu'une personne puisse
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1 survivre aussi longtemps. Il serait mort, il serait décédé auparavant,
2 comme je viens de le dire, asphyxié par la fumée, puis tué par la brûlure.
3 Q. Encore sur cette même hypothèse, quelles seraient les conséquences de
4 l'utilisation d'un accélérant de combustion sur un incendie de ce type ? A
5 quelle vitesse parviendrait-on à un incendie entièrement développé ?
6 R. En ce qui concerne l'incendie lui-même, un accélérant augmenterait la
7 vitesse à laquelle les températures augmentent, donc ça irait beaucoup plus
8 vite.
9 Q. Et qu'est-ce que cela changerait à l'effet sur les personnes présentes
10 ?
11 R. Les personnes présentes décéderaient d'autant plus vite vu qu'elles
12 aspireraient, qu'elles inhaleraient les températures encore plus élevées,
13 encore plus vite.
14 Q. Je vous remercie. Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais maintenant que
15 le contenu du sac F-1 vous soit mis à disposition. L'avons-nous dans le
16 prétoire ou non ?
17 M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas. Tout ceci a été remballé
18 pendant la pause.
19 M. IVETIC : [interprétation] Bon.
20 Q. Vous souvenez-vous de ce que contenait le sac F-1. C'était un morceau
21 de plancher, qui était de couleur sombre, et il me semble qu'il y avait un
22 nœud au centre. Vous l'aviez vu sur le rétroprojecteur, et il semblait que
23 vous faisiez quelque chose avec avant de répondre à la question de M.
24 Groome concernant la présence de résidu de feu. Qu'est-ce que vous faisiez
25 avec vos mains avec ce morceau de bois ?
26 R. J'essayais de tâter pour voir si --
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant.
28 Monsieur Groome.
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1 M. GROOME : [interprétation] Pour le compte rendu, ce morceau de bois
2 c'était en fait le sac F-2.
3 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.
4 Q. Veuillez continuer, Monsieur le Témoin. F-2.
5 R. Je le tâtais pour voir s'il y avait de la suie, quel était le contenu
6 en humidité, si cela réagissait comme un morceau de bois brûlé, comme un
7 morceau de charbon. J'ai cherché aussi la couleur, la couleur de la suie.
8 Lorsque vous la frottez avec vos doigts, c'est plutôt noir, alors que si
9 c'est quelque chose qui contient beaucoup d'humidité alors ce sera plutôt
10 brun. Brun ou gris selon ce qui est dedans. Alors ce ne sera pas noir comme
11 si ça avait été brûlé.
12 Q. Et ces techniques, vous avez été formé pour les appliquer en tant
13 qu'enquêteur sur les incendies ?
14 R. Oui, tout à fait. On se sert de tous ses sens, c'est très important.
15 C'est pourquoi d'ailleurs j'ai pris l'objet à mains nues pour vérifier. Dès
16 le premier jour, j'ai tout de suite pris un morceau de bois sur le site
17 pour l'examiner. C'est de la procédure normale pour moi.
18 Q. Donc là où je veux en venir, c'est avez-vous réagi de même lorsque vous
19 étiez sur le site à Pionirska ? Avez-vous procédé à des examens physiques
20 de ce genre lorsque vous vous êtes rendu à Pionirska le 29 janvier de cette
21 année ?
22 R. Oui, tout à fait.
23 Q. Merci. Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais que la page 25 du livre de
24 clichés versé au dossier par l'Accusation vous soit présentée. J'aimerais
25 que cette même page soit mise sur le rétroprojecteur. Pendant que cette
26 page est installée, Monsieur, je vais vous poser des questions sur le sac
27 A-5. Si vous vous en souvenez, c'était un morceau de bois qui venait du
28 portique que M. Groome vous a demandé d'examiner. Il voulait vous poser des
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1 question sur ce qui s'était passé à l'arrière de ce morceau de bois. Vous
2 vous souvenez sans doute que ce morceau de bois avait, sur son côté, un
3 espace plus clair et qui dépassait. Sur le cliché d'en haut, pouvez-vous
4 reconnaître ce morceau de bois; il y a quelque chose qui y ressemble,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Le morceau de bois qui a l'air de ne pas être brûlé ? Oui, là ?
7 Q. Oui.
8 R. Celui-là à droite.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que le compte rendu prenne en
10 compte le fait que le témoin nous montre la partie à gauche du centre, vers
11 le centre, mais de façon verticale sur le cliché.
12 Q. Et maintenant, Monsieur, nous avons eu la possibilité de vérifier ce
13 qu'il en est de l'arrière de ce morceau de bois dans le prétoire
14 aujourd'hui. Pouvez-vous nous répondre avec certitude, ce morceau de bois
15 est-il une barre de fixation ou non, puisque M. Groome nous en a parlé
16 comme étant une barre de fixation avec trois témoins ?
17 R. Ça n'en est pas une.
18 Q. Je vous remercie. En ce qui concerne maintenant la pièce P307, si nous
19 pouvons la mettre à disposition. Merci. C'est une pièce que M. Groome vous
20 a montrée.
21 M. IVETIC : [interprétation] C'est la vidéo peut-être ?
22 Q. Je ne connais pas la référence à donner à M. Van Hooydonk, ce qui nous
23 permettrait de le sortir du système Sanction. Nous allons nous en tenir à
24 la partie de l'Accusation pour essayer de me retrouver ce document. Mais je
25 vais m'en tenir à la photo dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.
26 Sur la photo qui vient d'être montrée sur le rétroprojecteur, il y avait
27 des globules au plafond, des traces, des restes, des résidus sphériques. Je
28 crois que vous ou l'un ou l'autre témoin en a déjà parlé comme étant une
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1 sorte de stalactite. Etant donné votre examen physique de cette pièce, vous
2 avez vu l'intérieur de la pièce, quel est votre avis du niveau d'humidité
3 dans cette pièce ? Qu'en pensez-vous ?
4 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que nous
5 allons bien au-delà de tout ce qui a été soulevé dans le contre-
6 interrogatoire.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la vidéo que j'attends
8 concerne le plafond et les gondolages dans le plafond. C'est ce sur quoi je
9 veux poser des questions et si cela est au-delà du domaine du contre-
10 interrogatoire, alors le P307 n'aurait pas dû être versé au dossier.
11 M. GROOME : [interprétation] Bien, il me semble en effet qu'il est
12 parfaitement approprié de poser des questions sur le P307 et je suis
13 disposé à le regarder si M. Ivetic veut le regarder de nouveau, mais il ne
14 me semble pas que j'ai posé des questions sur des stalactites ou
15 stalagmites ou quoi que ce soit sur le plafond.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Stalagmites et stalactites, elles
17 ont été mentionnées. S'agissait-il de l'interrogatoire du commandant en
18 chef ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de retrouver mes notes.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous vous en êtes servi.
21 M. IVETIC : [interprétation] Cela a été mentionné, notamment pendant le
22 contre-interrogatoire lorsqu'il s'agissait de dégâts des eaux sur le
23 plafond. C'est ce qu'indiquent mes notes. Il me semble qu'il s'agissait là
24 de la vidéo qui a été passée sous le P307 lorsque nous parlions du "rebar"
25 dans le plafond.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous permettons la question.
27 Poursuivons.
28 M. IVETIC : [interprétation] Le document est prêt ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
3 Q. Monsieur Dimas, nous allons revoir cette vidéo. Je voudrais que vous
4 commentiez pour ceux d'entre nous qui n'étions pas dans la salle. Que
5 voyez-vous sur le plafond, et y voyez-vous des signes d'humidité qui aient
6 pu causer des dégâts au plafond.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. IVETIC : [interprétation] Il me semble que nous étions après le premier
9 tiers de la vidéo quand la vue du plafond… c'est celle que nous cherchons.
10 Nous y voilà.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 Q. Alors, le faîte de ce plafond, il vous fait penser quoi, puisque vous
13 avez été sur place. Quelle est la cause la plus probable de ces dégâts au
14 plafond que nous constatons aujourd'hui ?
15 R. J'ai constaté que cela était dû à un niveau d'humidité très élevé. On
16 voyait l'eau qui dégoulinait du plafond. Il y avait des stalactites qui
17 descendaient du plafond. On voyait l'humidité, on la touchait, on la
18 sentait, il y avait des gouttes.
19 Q. Qu'en est-il de la couleur que l'on voit sur plusieurs parties du
20 plafond et que l'on a constatée sur le film ?
21 R. C'est l'humidité.
22 Q. Merci.
23 M. IVETIC : Je pense que nous en avons fini, Monsieur Van Hooydonk.
24 J'en ai fini avec la vidéo et je vous remercie encore pour votre aide sur
25 ce point.
26 Q. Vous avez été interrogé sur la porte et le cadre de la porte. Alors
27 pour commencer, que pouvez-vous nous dire de ce cadre de porte ? Etait-il
28 fixé au mur en béton, à votre avis ?
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1 R. Il me semble qu'il était simplement poussé contre et c'est pourquoi
2 d'ailleurs ils avaient besoin de ces parpaings, c'était pour certes tenir
3 l'encadrement de la porte.
4 Q. D'accord. En ce qui concerne, disons, votre vision globale des éléments
5 empiriques que vous avez recueillis sur place, vous l'avez visité, vous
6 avez regardé, vous avez touché, vous avez eu la possibilité de revoir même
7 des éléments récupérés sur le site grâce à l'intervention du bureau de
8 l'Accusation, est-ce que vous avez une raison quelconque de changer d'avis
9 par rapport à ce que vous avez dit dans votre rapport, à savoir y a-t-il eu
10 ou non un incendie déclaré de la nature invoquée par l'Accusation et par
11 les témoins de l'Accusation ?
12 R. Ayant revu la vidéo de 2001, la seule différence est que je suis encore
13 plus certain, vu qu'il n'y a pas de résidu, de carbonisation ni de suie
14 autour des fenêtres, autour des ouvertures alors que là on était en 2001,
15 c'est-à-dire bien avant que moi j'aie pu aller sur le site, on était
16 beaucoup plus près de la date présumée de l'incendie, donc cela m'aide,
17 cela confirme mon point de vue. Je voudrais bien que quelqu'un ait regardé
18 à l'intérieur.
19 L'autre différence que j'ai notée c'est, encore une fois grâce à la
20 vidéo, que l'intérieur était occupé. Il y avait un cadre de lit, du bois à
21 l'intérieur. Donc encore une fois, il y a peut-être eu des feux après les
22 événements, mais cela n'est pas cohérent avec ce que nous a dit le témoin.
23 Donc avoir vu la vidéo me confirme tout à fait dans mon avis antérieur.
24 M. IVETIC : Je vous remercie, Monsieur Dimas.
25 Au nom de la Défense, je n'ai pas d'autres questions à vous
26 poser.
27 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, voilà qui
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1 conclut votre déposition devant nous. Je vous remercie d'être venu nous
2 donner ces explications. Vous pouvez disposer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je dire
4 encore quelque chose avant de partir ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ça ne fait pas partie de nos
6 procédures.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant, Monsieur Alarid.
10 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense voudrait
11 faire comparaître le témoin Ewa Tabeau.
12 M. GROOME : [interprétation] Il me semblait, d'après ce qui avait été dit
13 hier, que nous allions nous en tenir au planning qui nous avait été remis
14 par M. Alarid vendredi, c'est-à-dire que nous allions passer maintenant,
15 après Benjamin Dimas, à George Hough et éventuellement ensuite à Vladimir
16 Rasic. Il me semble qu'il était clair, qu'on me corrige si je me trompe,
17 mais il me semblait qu'il était clair que la Chambre avait donné des
18 instructions en ce sens.
19 Mme Marcus est ici, elle a préparé le contre-interrogatoire pour M.
20 Jenkins.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Jenkins est-il là ?
22 M. ALARID : [interprétation] Il n'est pas là. La séance de récolement est
23 en cours, Monsieur le Président.
24 Il me semble que la prérogative de la Défense ait deux choses. D'abord le
25 témoignage de Mme Tabeau est nécessaire pour une bonne évaluation par M.
26 Jenkins. Une des responsabilités d'un officier de police doit être
27 d'établir la preuve du décès par tous les moyens disponibles et
28 nécessaires. En l'occurrence, l'Accusation a cherché à établir la preuve
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1 par deux moyens, notamment par le témoignage d'un témoin oculaire, et M.
2 Jenkins est disposé à témoigner sur ce point.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, tout ceci est
4 beaucoup plus simple. Vous nous avez donné un ordre dans lequel vous alliez
5 nous présenter vos témoins et vous ne suivez pas cet ordre. Hier la
6 question a déjà été soulevée par M. Groome et je vous ai demandé de
7 maintenir l'ordre qui vous avait été donné.
8 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre a permis
9 l'ajout d'Ewa Tabeau déjà vendredi --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je sais que nous l'avons ajoutée. La
11 question est de savoir quand nous l'avons ajoutée ?
12 M. ALARID : [interprétation] La situation est la suivante, Monsieur le
13 Président : soit nous demandons à M. Jenkins de revenir - et je ne vois pas
14 comment nous pourrions nous y prendre - ou alors il faut qu'il s'en aille.
15 Deuxièmement, un dernier aspect de cette enquête, c'est que nous n'en avons
16 pas terminé. J'ai demandé l'aide de la Chambre. Nous avons fixé une heure
17 pour l'entretien en prison demain. M. Jenkins pourra-t-il participer à
18 cela. Nous avons demandé à ce que M. Jenkins soit présent pour participer à
19 l'inspection de Milan Lukic et pour discuter des circonstances de
20 l'arrestation de M. Lukic. Ce serait parfaitement normal.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais souligner
22 que M. Jenkins est sur la liste des témoins depuis le mois de novembre.
23 M. ALARID : [interprétation] Nous estimons apparemment qu'il est nécessaire
24 de faire vérifier à nouveau ces circonstances avant de le laisser pénétrer
25 à nouveau dans la prison.
26 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la
27 possibilité de le faire réexaminer, il ne me semble pas que le mandat
28 d'Interpol soit pertinent dans cette affaire. Je ne vois pas dans quelle
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1 mesure l'inspection physique du corps de M. Lukic est nécessaire ni en
2 quelle façon cela peut aider la Chambre.
3 M. ALARID : [interprétation] Ceci affecte la crédibilité -- la description
4 qui est donnée dans ce mandat d'arrêt, ce qui nous semble particulièrement
5 pertinent vu que M. Milan Lukic avait été décrit comme ayant des tatouages
6 et des grains de beauté. Ce sont des traits de caractéristiques physiques
7 qui sont communément utilisés dans les mandats d'arrêt. Je ne peux pas vous
8 dire que cette description est exacte si nous ne pouvons pas faire examiner
9 son corps.
10 Deuxièmement, Monsieur le Président, Ewa Tabeau est déjà présente, elle est
11 à l'étage. Je ne vois pas pourquoi nous continuons à nous chamailler là-
12 dessus.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, il est exact que
14 Mme Tabeau est déjà sur place. Pourquoi ne pourriez-vous pas consacrer
15 quelqu'un de votre équipe à ce travail ? Ce n'est pas comme si vous
16 manquiez de ressources et le témoin n'est pas nouveau.
17 M. GROOME : [interprétation] Je vais chercher à faciliter la tâche de la
18 Chambre, mais il m'est difficile de comprendre ce qui se passe entre le
19 vendredi et le mardi, qui fait que tout le planning doit être inversé. J'ai
20 des ressources qui ne sont pas sans limites. J'essaie d'attribuer les
21 tâches en me fondant sur ce que me dit Me Alarid et de l'ordre dans lequel
22 il va nous présenter ses témoins.
23 Mme Marcus est la personne à qui j'ai confié ces deux témoins. Si je
24 pouvais avoir un instant pour lui demander si elle se sent préparée par
25 rapport à Mme Tabeau, alors je le ferai. Mais j'aimerais demander à Me
26 Alarid s'il n'est pas sûr de son planning lorsqu'il nous le donne le
27 vendredi, qu'il nous prévienne et qu'il nous dise quand il en est sûr. Mais
28 nous dire avec certitude que telle et telle et telle choses vont se passer
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1 lundi, mardi et mercredi, ensuite se présenter le lundi et mardi en nous
2 disant que tout est changé, ça n'est tout simplement pas très poli.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en effet assez fatiguant.
4 Combien de temps vous faudra-t-il pour préparer la personne qui va
5 s'occuper de cette question ?
6 M. ALARID : [interprétation] Mais je crois qu'elle est déjà dans la salle
7 d'attente.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas à vous que je pose la
9 question, c'est à M. Groome. Combien de temps vous faut-il pour préparer
10 votre assistante ?
11 M. GROOME : [interprétation] C'est Mme Marcus qui va s'en occuper. Elle est
12 préparée. Je demande un instant de préparation à la Chambre. Si elle trouve
13 un moment supplémentaire, ce serait une bonne chose, mais il me semble
14 qu'elle est préparée à commencer son contre-interrogatoire.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin lise la déclaration
18 solennelle.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Assermentée]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
24 Maître Alarid, vous pouvez commencer.
25 M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Avec
26 l'autorisation de la Chambre, je pense que nous allons nous resservir de
27 ceci à plusieurs reprises, donc le mieux serait que la pièce P119 soit
28 d'emblée placée sur l'écran de façon à ce que nous puissions nous en
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1 servir.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous poser une question, s'il vous
3 plaît, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais savoir pour qui je témoigne
6 aujourd'hui. Personne ne m'a dit pour qui je témoigne.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour la Défense.
8 Interrogatoire principal par M. Alarid :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Tabeau. Vous vous souvenez sans doute
10 que je m'appelle Jason Alarid, que je représente Milan Lukic, nous nous
11 sommes rencontrés l'année dernière lorsque vous témoigniez. J'espère que
12 vous vous portez toujours bien.
13 R. Je me porte très bien. Je vous remercie.
14 Q. Et si je ne me trompe, nous avons eu quelques problèmes la dernière
15 fois, parce que nous parlions trop vite vu que nous nous exprimons dans la
16 même langue. Donc il faudra que nous pensions à faire une petite pause
17 entre mes questions et vos réponses. Dites-moi quand vous vous sentirez
18 bien installée, puisqu'il vous faudra quand même un instant pour vous
19 préparer.
20 R. Je crois que je suis prête.
21 Q. Alors, il faut que je vous pose cette question, même si je sais que la
22 pièce P119 a été révisée avec un nouveau code de couleur. Mais ce code de
23 couleur, en fait, rend l'écriture difficile à lire. La fiche étant réduite
24 dans son format, c'est peut-être un peu difficile à lire. Est-ce que vous
25 avez une version avec un zoom sous les yeux ?
26 R. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas sur le format je
27 peux lire. Mais de toute façon, j'ai une version sur papier, et c'est plus
28 facile pour moi de lire sur le papier. Maintenant, je ne sais pas si les
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1 autres ont la même version que moi.
2 Q. Si je me sers de l'ancienne version, si, Madame, j'utilisais l'ancienne
3 version, y aurait-il des différences significatives entre la version dont
4 je me sers et la nouvelle avec le code couleur qui est jointe à la plus
5 récente version dont dispose l'Accusation ?
6 R. Elle est tout à fait similaire, mais cette version devrait être lue
7 avec des clarifications. Parce que la version nouvelle inclut des
8 informations supplémentaires.
9 Q. Mais y a-t-il des informations qui ont changé au-delà du simple code de
10 couleur ?
11 R. Non. L'information contenue est bien la même.
12 Q. Bon. Donc les clarifications dans votre rapport n'affectent pas
13 nécessairement le contenu, mais simplement le clarifie.
14 R. Les clarifications dans le rapport devraient être lues avec les
15 résultats contenus dans la P119.
16 Q. Bien, je m'excuse par avance. Lorsque nous avons déposé notre requête
17 et comme nous sommes des avocats, nous avons tendance à exagérer un peu la
18 façon dont nous nous exprimons. Je veux donc m'excuser par avance d'avoir
19 attaqué votre rapport. Je vous ai peut-être heurtée et je vous assure que
20 je n'avais aucune intention de vous blesser. J'espère que vous me
21 comprenez.
22 R. Tout à fait.
23 Q. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que franchement je n'ai
24 pas vraiment compris l'importance de votre participation parce que je suis
25 assez naïf. En ce qui concerne les crimes de guerre, en fait, mon
26 impression était que vous n'étiez là au départ que pour montrer l'étendue,
27 disons, des données statistiques et démographiques dans la région de
28 Visegrad. J'ai été assez surpris lorsqu'en fin de compte vous vous êtes
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1 trouvée être la responsable du projet, Preuve de décès, si je peux
2 l'appeler comme ça.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous savons
4 dans une plaidoirie orale ou dans un interrogatoire principal ?
5 M. ALARID : [interprétation] J'essaie d'être poli, Monsieur le Président,
6 mais j'essaie de lui expliquer pourquoi je lui demande de revenir.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Vous pouvez en venir aux
8 questions maintenant, Maître Alarid.
9 M. ALARID : [interprétation]
10 Q. Alors pour revenir sur les faits, vous êtes statisticienne, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Tout à fait.
13 Q. Quel est votre statut exact ?
14 R. J'ai un doctorat en démographie, de mathématiques et économie dans le
15 domaine des statistiques et l'économétrie.
16 Q. Normalement, la démographie et les statistiques ne servent pas à
17 établir une preuve de décès, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne vois pas ce que vous entendez par normalement ni ce que c'est
19 qu'un scénario de preuve de la mort, normalement -- et des scénarios de
20 preuve de décès.
21 Q. Vous nous parlez du projet, Preuves de décès Lukic et Lukic, n'est-ce
22 pas ?
23 R. En effet.
24 Q. Et quand vous a-t-on chargée, pour ainsi dire, d'entreprendre un tel
25 projet de preuve de décès ?
26 R. Vers l'été de l'année dernière. Je ne sais plus la date exacte. Autour
27 du mois de juin, je pense, peut-être un petit peu plus tard.
28 Q. Très bien.
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1 R. Si je peux ajouter, on parle bien de la preuve de décès dans le cadre
2 de l'affaire Lukic et Lukic, pas seulement de preuve de décès en tant que
3 telle ?
4 Q. Oui, Madame. Alors, parlez-moi des pratiques concernant ces preuves de
5 décès en dehors de cela.
6 R. Bien, nous étudions ce type de chose depuis longtemps. Depuis
7 d'ailleurs les événements de Srebrenica, c'est-à-dire 1999, 2000. C'est là
8 que nous avons commencé ce type d'activités. Depuis lors nous menons ces
9 analyses à titre systématique.
10 Q. Et pourquoi cela vous incombe-t-il ?
11 R. Parce qu'en fait je suis responsable du département de démographie et
12 j'ai beaucoup travaillé sur les questions des victimes, et c'est donc la
13 façon naturelle de procéder pour mon service, sans oublier que le projet
14 Srebrenica a été réalisé lui-même par mon service.
15 Q. D'accord. Alors pour Srebrenica, de combien de personnes parle-t-on ?
16 R. Vous voulez dire des victimes ?
17 Q. Oui.
18 R. Jusqu'à 8 000 victimes à peu près à Srebrenica.
19 Q. Et dans ce projet de Srebrenica, est-ce que vous avez réalisé ce projet
20 dans le but de prouver que ce projet avait pour objectif des morts qui
21 étaient liées à un coupable particulier ?
22 R. Je ne comprends pas votre question.
23 Q. Voilà justement ce qui me trouble. Si vous voulez, M. Lukic est accusé
24 d'avoir personnellement tué une certaine personne, et maintenant disons
25 qu'il y a plusieurs personnes qui sont accusées d'avoir supervisé, disons,
26 une activité épouvantable mais à grande échelle avec un certain nombre de
27 personnes impliquées. M. Lukic serait donc le grand responsable d'avoir tué
28 les personnes qui sont sur cette liste. Alors ma question c'est de savoir
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1 dans quelles mesures les choses seraient différentes dans le projet de
2 Srebrenica par rapport à un petit projet tel que celui-là ?
3 Mme MARCUS : [interprétation] Objection. Président, le Dr Tabeau n'est pas
4 expert dans les modes de responsabilité ni sur la façon dont les preuves
5 sont établies. Dr Tabeau est venue ici pour parler de la preuve d'un projet
6 d'essai, donc peut-être que le conseil pourrait limiter ses questions à
7 l'expertise, au domaine d'expertise de Mme Tabeau.
8 M. ALARID : [interprétation] Bien, c'est une très bonne chose,
9 effectivement, Monsieur le Président. Parce qu'à la fin de son témoignage,
10 nous allons déposer une motion, motion que nous avons déjà déposée
11 oralement lorsqu'elle avait témoigné pour considérer que son rapport en
12 réalité n'est pas pertinent. Et nous tenons à renouveler cette motion à la
13 fin de ce témoignage.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez-lui donc une question qui est
15 liée à son domaine d'expertise.
16 M. ALARID : [interprétation] D'accord.
17 Q. Donc nous parlons de démographie. En dehors du fait que vous avez accès
18 aux données du recensement du nombre de personnes tuées, du rapport de la
19 Croix-Rouge internationale, en quoi ce projet de preuve, de projet de décès
20 en l'espèce, en quoi cela touche la démographie ? Vous avez accès à des
21 bases des données, mais quel est le rapport avec votre projet en
22 particulier ?
23 R. Bien, c'est une question très générale, mais je ne comprends pas
24 vraiment ce dont vous voulez que je parle.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qu'il vous demande, c'est en quoi
26 la démographie vous aide à prouver des décès ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est question très utile. Alors, ce
28 qui se passe, c'est que les connaissances que nous, démographes, avons sur
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1 l'analyse des sources, les sources de données, et cetera, qu'il s'agisse
2 des victimes ou d'autres événements démographiques qui sont importants,
3 parce que cela nous donne de toute façon une perspective générale sur la
4 façon dont on doit analyser les sources, sur la façon dont on doit les
5 associer les unes aux autres, interpréter les résultats de notre analyse
6 ensuite. Donc je ne pense pas qu'un statisticien qui n'a pas ces
7 connaissances-là puisse procéder au même type d'analyse que celle que nous
8 avons faite. Les statisticiens travaillent sur des données concernant des
9 aspects économiques, mais nous, en démographie, nous traitons des
10 naissances, des décès et des mariages, des divorces. Tous ces processus
11 démographiques sont analysés et interprétés.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, voyons si je peux aider Me
13 Alarid.
14 Me Alarid vous explique que son client est accusé dans ce cas en l'espèce
15 d'avoir personnellement et physiquement exécuté un certain nombre de
16 choses, réalisé un certain nombre de choses et en particulier d'avoir tué
17 des hommes, disons, appelons la personne A. Et il veut savoir comment ces
18 données démographiques peuvent-elles vous aider à établir que M. Lukic a
19 réellement tué A. C'est bien là où vous voulez en venir ?
20 M. ALARID : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Alors, c'est bien dans le
22 cadre de cela.
23 M. ALARID : [interprétation] Oui, exactement. Merci, Monsieur le Président.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la réponse est très simple. Ce que nous
25 faisons, en fait, nous allons au-delà des témoignages des témoins et des
26 dépositions des témoins. Nous regardons les sources qui sont souvent pas
27 utilisées dans les procédures juridiques, des sources telles que le
28 recensement de la population, les sources concernant les victimes, les
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1 survivants. Nous faisons des recherches sur ces sources de données et nous
2 incluons toute cette information dans notre travail. Et c'est ainsi que
3 nous avons pu fournir des informations supplémentaires qui, soit
4 corroborent ou infirment les déclarations faites par les témoins.
5 Donc c'est une approche extrêmement utile qui est tout à fait
6 exceptionnelle, et je ne pense pas que cela se fasse beaucoup dans le
7 monde. Donc de ce point de vue, ce Tribunal a beaucoup de chance d'avoir
8 toutes ces sources à sa disposition.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que peut-être je me suis
10 mal expliqué. Ce n'est pas comment la démographie peut vous aider à établir
11 que M. Lukic a tué M. ou M. A, mais comment la démographie peut vous aider
12 à établir que A été tué. C'est peut-être comme cela que je dois mieux
13 présenter la question. Parce que l'Accusation aurait pu ajouter d'autres
14 éléments de preuve.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Président, en ce qui concerne la
16 responsabilité présumée de M. Lukic d'avoir tué A, alors c'est comment est-
17 ce que les sources démographiques peuvent vous aider à établir ce décès.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président,
19 nous ne pouvons pas contribuer à établir si M. Lukic a, oui ou non, tué ces
20 personnes. Nous pouvons contribuer à établir si ces personnes ont été tuées
21 ou ont survécu en utilisant nos sources et notre expertise.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid.
23 M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Bon. Donc serait-il juste de dire alors que cela n'a rien à voir avec
25 les statistiques ?
26 R. Non, je suis pas du tout d'accord. C'est tout à fait très lié aux
27 statistiques.
28 Q. D'accord. Donc dans vos clarifications, vous avez mis deux chiffres,
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1 vous avez donné deux chiffres, un rapport entre deux chiffres avec une
2 liste de noms, et à côté de cela des données concernant les recensements
3 d'un côté, puis les données de la Croix-Rouge internationale de l'autre
4 côté, et vous avez donné un certain nombre de chiffres. Est-ce que vous
5 pouvez nous expliquer ces chiffres, le rapport entre ces chiffres, entre
6 les victimes, le nombre de victimes précis, le nombre de victimes
7 présumées. Est-ce que vous avez des données biographiques qui correspondent
8 d'après le recensement de 1991 ?
9 R. Oui. Tout cela est expliqué dans mes éclaircissements lorsque nous
10 parlons de 86 victimes sur le tableau.
11 Q. Sur le tableau, d'accord.
12 R. Oui, sur le tableau. Le ratio, le rapport, je crois, était de 69 %,
13 c'est-à-dire le nombre de noms qui ont été confirmés dans le recensement,
14 environ, si je me rappelle bien. Mais si vous voulez les chiffres exacts,
15 c'est dans mes clarifications.
16 Q. Maintenant, avant d'avoir procédé à tout cela et d'avoir vérifié tous
17 les éléments de preuve, est-ce que vous avez envisagé ce qui était
18 légalement requis par la loi yougoslave pour établir une preuve de décès ?
19 R. Non, pas vraiment. Je n'ai jamais parlé dans la clarification, je n'ai
20 jamais expliqué, ou dans tout autre rapport, quelles étaient les normes
21 juridiques dans l'ancienne République de Yougoslavie en matière de preuve
22 de décès.
23 Q. Bien. Alors, est-ce que les registres de décès dans un pays peuvent
24 être considérés comme des données supplémentaires qui peuvent vous aider
25 pour réaliser une enquête complète ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont deux questions
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1 qui sont vraiment directrices.
2 M. ALARID : [interprétation] Bien, si vous pensez que je -- mais si je
3 tourne autour du pot --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ne dirigez pas votre témoin,
5 Maître Alarid.
6 M. ALARID : [interprétation] Je vais essayer de ne pas le faire. Mais pour
7 des raisons de fond, Monsieur le Président, je ne veux pas tourner autour
8 du pot et je ne voudrais pas vous faire perdre trop de temps à tous.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, vous avez ici convoqué ce
10 témoin, alors allez-y.
11 M. ALARID : [interprétation] D'accord.
12 Q. Lorsque les registres de preuve de décès dans le cadre de l'ancienne
13 République de Yougoslavie, d'après les normes de l'époque, est-ce que cela
14 vous a aidé pour avoir des informations qui ont corroboré ou des
15 informations qui sont dans le rapport ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par,
17 "les registres de preuve de décès en Yougoslavie et qui seraient…" Je ne
18 comprends pas.
19 M. ALARID : [interprétation] Je parle des certificats de décès.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Alors, dites "certificat
21 de décès."
22 M. ALARID : [interprétation]
23 Q. Alors, est-ce que vous avez fait une recherche sur les certificats de
24 décès ?
25 R. Nous avons utilisé deux énormes bases de données. Il y en a une qui est
26 celle de l'autorité fédérale et l'autre qui est celle de la République de
27 Serbie, et nous avons utilisé ces deux grosses bases de données qui
28 contiennent à peu près 140 000 certificats de décès. Avec les certificats
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1 de décès en Bosnie, il y a effectivement des décès qui n'ont pas été
2 enregistrés, mais ce n'est pas le type d'informations que nous avons
3 recherché.
4 Q. Je suis désolé, mais quel est le nombre total de décès que nous avons
5 ici dans ce document ?
6 R. Dans ce sous-ensemble ?
7 Q. De nos victimes.
8 R. Le nombre est de 86 pour la rue Pionirska et Bikavac.
9 Q. Et sur les 86, pour combien avez-vous pu établir la preuve de décès sur
10 la base des certificats de décès officiels ?
11 R. Dans la base de données sur la mortalité RS, la base de données DEM 2,
12 aucun. Mais dans la base de données sur le fédéral, si je me souviens bien,
13 neuf ou moins, mais là on parle de décès connus. Dans ces bases de données,
14 il y a des décès connus qui sont compris, puis il y a aussi des personnes
15 disparues.
16 Q. Mais pour les personnes disparues, comment est-ce que vous arrivez à
17 savoir, si la personne est décédée, quand et comment ?
18 R. Les personnes disparues, elles sont disparues. Donc on ne sait pas si
19 la personne est morte, quand elle est morte, pourquoi elle est morte. Et
20 s'ils sont déclarés disparus, on n'a pas de corps. On ne trouve pas de
21 corps.
22 Q. Et quelle est l'importance que vous attribuez au fait de ne pas être
23 placé sur la liste des personnes disparues ?
24 R. C'est une question importante. Cette liste de la Croix-Rouge
25 internationale n'est pas exhaustive concernant les personnes disparues,
26 parce qu'elle ne comprend pas toutes les personnes qui sont portées
27 disparues dans le territoire de Bosnie ou de l'ancienne Yougoslavie. Il n'y
28 a pas de correspondance entre cette liste de la Croix-Rouge internationale
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1 et les autres listes. Nous utilisons cette liste de la Croix-Rouge
2 internationale et pas l'autre. Alors il est possible qu'un certain nombre
3 de personnes disparues ne soit pas du tout sur la liste de la Croix-Rouge
4 internationale, mais sur d'autres listes ou peut-être qu'elles sont nulle
5 part d'ailleurs, ces personnes disparues. C'est également possible.
6 Q. N'est-il pas vrai que les certificats de décès, les décisions de preuve
7 de décès par un tribunal ne soient pas contenus dans les bureaux de
8 statistiques mais plutôt dans des registres d'agences gouvernementales ?
9 Mme MARCUS : [interprétation] Objection. Question directrice.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ça c'est très directrice.
11 M. ALARID : [interprétation]
12 Q. Où sont détenus les certificats de décès, les décisions de preuve de
13 décès; où étaient-ils détenus en ex-Yougoslavie ?
14 R. Il y a cette obligation d'informer les autorités statistiques d'un
15 décès. Donc si quelqu'un meurt, dans les trois jours qui suivent la famille
16 a l'obligation d'en aviser les autorités et le décès est alors enregistré
17 au bureau officiel des statistiques avec le certificat de décès. Je crois
18 que le registre des décès est conservé dans les bureaux locaux. Maintenant
19 c'est différent en temps de guerre, bien entendu, pour des raisons tout à
20 fait évidentes. Mais beaucoup de bureaux de statistiques locaux n'ont pas
21 pu fonctionner correctement pendant la guerre. Donc il y a beaucoup d'avis
22 de décès qui n'ont pas été enregistrés et qui n'ont pas été archivés. Il y
23 a, avec ces deux grandes bases de données, la base de données statistiques
24 fédérale qui ont pu aussi recueillir ce qu'elles pouvaient recueillir.
25 Q. Et c'est à partir de ces bases de données que vous avez pu confirmer
26 les neuf décès ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors est-ce qu'il y avait, pour ces neuf personnes, quelque chose qui
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1 vous a permis d'établir quand, où et comment ces personnes étaient décédées
2 ?
3 R. Bien, pour toutes les déclarations que nous avons reconnues, pour tous
4 les certificats, il y a une date de décès, le lieu du décès et parfois la
5 cause du décès. Mais là je parle de cas de personnes disparues. Dans des
6 circonstances exceptionnelles, ces types d'avis ne peuvent être acceptés,
7 et là c'était des cas où il y avait des décisions judiciaires disponibles
8 de la part de juridictions locales ou cantonales ou régionales en Bosnie-
9 Herzégovine qui avaient déclaré certains individus comme étant morts. Ces
10 déclarations se fondaient sur des témoignages de témoins. Il y avait, pour
11 au moins deux témoins, les témoins oculaires qui devaient donc témoigner,
12 il fallait qu'il y ait deux témoins oculaires qui témoignent pour qu'un tel
13 certificat puisse être ensuite établi. Même si ces neuf cas ou six, je ne
14 me rappelle pas exactement le nombre, je pense qu'il n'y avait pas de
15 certificat de décès disponible. Il est probable que ces cas ont été
16 enregistrés sur la base des déclarations auprès du Tribunal.
17 Q. Est-ce que vous avez étudié le sous-ensemble original des victimes ?
18 Est-ce que c'était strictement à partir de l'acte d'accusation ou est-ce
19 que vous avez repris dans vos tableaux toutes les informations provenant
20 des déclarations des témoins; est-ce que vous avez procédé à des
21 vérifications d'erreurs ?
22 R. Nous avons reçu une liste de victimes de la part de l'équipe de
23 l'Accusation dans l'affaire Lukic et Lukic. Nous avons comparé cette liste
24 avec la liste des victimes de l'acte d'accusation. Il y avait quelques
25 différences comme, par exemple, une personne qui était listée deux fois, là
26 je parle de Hasan Kurspahic. Et en plus de cette liste, nous avions
27 explicitement demandé et reçu des informations concernant les familles de
28 ces victimes. Donc pour chaque victime, nous avions les noms et les noms
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1 approximatifs aussi tels qu'ils avaient été déclarés dans l'acte
2 d'accusation. Et en plus, nous avions reçu des renseignements sur la
3 famille.
4 Q. Est-il juste de dire que l'exactitude de votre rapport reflète donc
5 l'exactitude de l'information qui vous a été remise ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Objection. Question directrice.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, directrice.
8 M. ALARID : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'on peut dire que l'exactitude de votre rapport reflète
10 l'exactitude ou le manque d'exactitude des informations qui vous ont été
11 remises ?
12 R. Bien entendu. L'information qui nous était remise est très importante.
13 S'il y a des erreurs dans l'information que l'on reçoit, il est peu
14 probable qu'il n'y ait pas aussi des erreurs dans le résultat de nos
15 travaux. Mais ce que nous faisons toujours, c'est que nous faisons une
16 contre-vérification. Donc j'ai demandé à un de mes collègues de reprendre
17 les dépositions des témoins, de vérifier l'information sur la famille, sur
18 les renseignements qui avaient été fournis et corriger toute erreur
19 éventuelle dans les noms. Je leur ai demandé d'ajouter des noms
20 supplémentaires de façon à ce que nous puissions travailler sur la base
21 d'information complète et correcte.
22 Q. Qui est ce collègue avec qui vous avez travaillé ?
23 R. M. Beecham. Il est membre de mon service et il est spécialisé dans les
24 recherches dans les archives des déclarations de témoins et autres
25 documents.
26 Q. Et la raison pour laquelle je vous pose cette question est, dans la
27 clarification il y a des petites notes de bas de page et qui apparaissent
28 et qui montrent qu'il y avait, vous savez, un travail de vérification
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1 secondaire qui a été fait. Je me demandais qui a réalisé ce travail de
2 vérification secondaire comme il est mentionné dans la note en bas de page.
3 R. Je ne comprends pas ce que vous entendez par vérification secondaire.
4 Q. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Ici sur la première page,
5 j'aimerais que vous regardiez le numéro 3 en particulier, Hasan Kustura,
6 qui est listé ici comme l'une des cinq victimes de l'incident à la Drina.
7 R. Vous parlez de P119 ?
8 Q. Oui.
9 R. Oui, je vois le rapport.
10 Q. D'accord. Maintenant, Monsieur Kustura, comme vous l'avez listé pendant
11 l'été 2008, semblait être en vie.
12 R. Oui. C'est ce que l'on peut lire dans la pièce P119, mais --
13 Q. Madame, c'est parce que je regarde justement ce document-là, et vous le
14 savez, puisqu'il a voté en 1998.
15 R. Mais tout dépend qui a écrit le document, qui a écrit Hasan Kustura, il
16 y avait le nom du père, Ahmet, qui était né le 7 mai 1959. Cette personne
17 était inscrite sur la liste des électeurs aux élections de 1987.
18 Q. Alors peut-être avez-vous le nom de Hasan Kustura, mais comment est-ce
19 que les données personnelles concernant cette personne sont donc arrivées
20 dans la pièce P119 ?
21 R. Dans plusieurs cas, il y a plusieurs possibilités de correspondance
22 entre les noms qui sont sur les différents tableaux. Donc Hasan Kustura
23 était l'un de ces noms et si vous regardez dans les clarifications --
24 Q. Nous irons dans une seconde --
25 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil n'arrête
26 pas d'interrompre Mme Tabeau et donc elle ne peut pas terminer son
27 témoignage correctement. Si vous voulez qu'elle témoigne, il faut la
28 laisser répondre complètement aux questions.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous terminer votre dernière
2 réponse, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé à vous parler des différentes
6 possibilités de correspondance. C'est ce que l'on voit dans cette version
7 actuelle de P119. Ce sont des correspondances individuelles. Il n'y avait
8 pas d'autres possibilités. Nous sommes obligés de faire des choix simples
9 pour simplifier le résultat dans notre analyse. Dans le cas de Hasan
10 Kustura, le choix le plus conservateur, je dirais, a été fait. Ce qui veut
11 dire que nous montrons une personne qui est inscrite sur la liste des
12 électeurs.
13 M. ALARID : [interprétation]
14 Q. A Visegrad ?
15 R. Cette personne est inscrite ici avec comme lieu de résidence Visegrad.
16 C'est ainsi que cette personne est enregistrée dans le recensement. Cela ne
17 veut pas dire que c'est la seule correspondance que nous ayons obtenue pour
18 cette personne.
19 Q. Maintenant, avant que nous entrions trop dans le détail, est-ce que
20 vous pouvez me dire quels sont les noms dans le document P119 que vous
21 avez, quels sont les certificats de décès que vous avez ou les déclarations
22 de décès que vous avez pour les victimes énumérées dans la pièce P119.
23 R. Oui, nous venons juste d'en parler, Monsieur, et la conclusion c'était
24 que ces personnes sont des personnes disparues. Donc penser qu'on peut les
25 trouver dans les bases de données concernant les personnes décédées, ce
26 n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir
27 ces noms dans la pièce P119, puisqu'ici il s'agit essentiellement de
28 certificats de décès. Il y aura peu de personnes disparues qui seront
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1 documentées ici.
2 Q. Mais, Madame, je vous demande et je pense que vous avez dit qu'il y en
3 avait neuf.
4 R. Oui. Je suis désolée. Oui. Donc sur la base de la base de données
5 statistiques fédérale, il y a donc deux bases de données, nous avons eu au
6 total dix correspondances avec le document P119. Malheureusement les
7 correspondances n'apparaissent pas ici, parce que nous nous sommes basés
8 sur ces deux bases de données pour le P119. Il y a une petite note en bas
9 de page, néanmoins, qui montre que dans le rapport j'ai obtenu les
10 correspondances avec la base de données de l'autorité fédérale, et ça c'est
11 la petite note en bas de page, petite note 8.
12 Alors maintenant pour la rue Pionirska --
13 M. ALARID : [interprétation]
14 Q. Pionirska, vous avez trouvé combien de correspondances ?
15 R. Six sur neuf. Six, six. Ça c'est le nombre de victimes de la rue
16 Pionirska dans la base de données DEM 2 des autorités statistiques
17 fédérales. Ce qui veut dire que ce sont les cas pour lesquels on a
18 probablement des certificats de décès. Mais ce que je répète, c'est que ce
19 n'est pas forcément des certificats de décès qui ont été enregistrés dans
20 ce type de bases de données, peut-être qu'il s'agit aussi de personnes
21 disparues.
22 Q. Quelle est l'importance statistique d'avoir six sur un nombre total de
23 neuf de victimes listées pour la rue Pionirska ?
24 R. Bien sûr ce n'est pas beaucoup, mais si vous dites que le fait qu'il y
25 a un certificat de décès est la preuve ultime d'un décès, alors je dois
26 vous dire dans quelles circonstances, dans des circonstances normales, en
27 temps de paix, très bien. Mais là on parle d'un conflit, une période où la
28 situation est chaotique, où les bureaux ne fonctionnent pas normalement, où
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1 les gens sont constamment en train de se déplacer. Beaucoup de choses ne
2 cessent de se passer en même temps. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que
3 les cas de décès provenant du conflit puissent être documentés exactement
4 de la même façon que lorsqu'il y a un décès en temps de paix. C'est tout
5 simplement différent.
6 Q. Est-ce que vous connaissez les critères pour les personnes disparues,
7 pour établir un décès et émettre un certificat de décès en Yougoslavie.
8 R. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas étudié cette question et je ne
9 connais pas les critères juridiques pour prouver un décès, ce qu'ils
10 étaient dans l'ancienne Yougoslavie.
11 Q. Merci. Maintenant, quelle est l'importance statistique d'avoir une sur
12 cinq personnes sur votre liste qui est vivante à l'issue de l'incident de
13 la Drina ?
14 R. Quelles cinq personnes ? Quelles cinq personnes ? Vous devez d'abord
15 expliquer pourquoi il y a cinq personnes vivantes.
16 Q. Excusez-moi. Il y a cinq personnes qui sont listées ici pour la Drina
17 en haut de la page.
18 R. Oui.
19 Q. L'une de ces cinq personnes est en vie.
20 R. Oui. Je ne voudrais pas calculer le pourcentage, parce que c'est
21 vraiment un échantillon extrêmement petit.
22 Q. Environ 20 % ?
23 R. Non, je ne suis pas d'accord. C'est juste cinq personnes, vous savez.
24 Il suffit de calculer, vous calculez le pourcentage et ici ça n'a pas
25 beaucoup de sens. Je dois vous dire en plus que c'est assez trompeur
26 d'insister pour dire que M. Kustura, celui qui est listé ici comme étant la
27 victime de l'acte d'accusation, parce qu'il y a l'autre moitié de
28 l'histoire qui est qu'il y avait un autre Hasan Kustura.
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1 Q. Oui.
2 R. Et c'était lui la victime, pas celui qui est listé ici en tant que
3 survivant éventuel.
4 Q. Vous vous rendez compte donc que Hasan Kustura vient de redemander ses
5 biens ?
6 R. Je ne suis pas au courant, vous en savez plus que moi.
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6 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. ALARID : [interprétation]
10 Q. Dites-moi, Madame Tabeau, combien de correspondances alternatives vous
11 avez trouvées en ce qui concerne M. Kustura ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] Objection. Je crois que le Dr Tabeau n'a
13 toujours pas répondu en fait et n'a pas donné son explication complète.
14 Elle n'arrête pas d'être interrompue par Me Alarid. Je demande donc à la
15 Chambre, avec tout le respect que je lui dois, de demander à Me Alarid de
16 laisser Mme Tabeau terminer ses questions [comme interprété]. Je vous
17 remercie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez autre chose à ajouter ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire que nous avons en fait deux
20 correspondances en ce qui concerne Hasan Kustura et la deuxième a été
21 étudiée de très, très près, en étudiant les données du recensement, les
22 liens familiaux qui existaient. Vous avez une théorie au départ que la
23 personne qui était dans le tableau P119 ce n'est pas le bon Ibrahim Hasan.
24 En fait, nous nous sommes rendu compte que c'est le numéro 59 qui est la
25 bonne personne et qui aurait due être dans la pièce P119 au lieu de la
26 personne que nous avons nommée de façon assez prudente en septembre.
27 De plus, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par le bureau du
28 Procureur et nous n'étions pas du tout impliqués là-dedans, mais des gens
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1 ont été contactés, des gens ont été interviewés en Bosnie-Herzégovine et
2 nous avons collecté toutes sortes d'informations à propos de tout cela afin
3 de nous assurer vraiment si les résultats de nos propres études étaient
4 corroborés par les résultats des équipes d'enquêteurs. A un moment, nous
5 avons reçu une confirmation comme quoi la correspondance qui, selon nous,
6 était la bonne, c'était corroboré en fait par ce qu'avait fait l'équipe du
7 bureau du Procureur, par les enquêteurs. Le but de la clarification en
8 fait, c'est de vérifier les incertitudes en ce qui concerne le nombre de
9 victimes qui sont dites comme étant des survivants. En utilisant toutes
10 sortes de sources d'information que nous avons ici à notre disposition dans
11 mon unité, mais on utilise aussi des résultats des enquêtes qui sont faites
12 par les enquêteurs. C'est à eux d'aller voir les gens, de leur parler pour
13 essayer de clarifier un peu les choses.
14 M. ALARID : [interprétation] Mais là on injecte un peu des informations qui
15 pourraient être parfaitement subjectives, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne comprends pas du tout pourquoi ce serait subjectif. Toute
17 information que nous utilisons est subjective de toute façon. Le nom des
18 victimes, cela vient des témoins, c'est subjectif. Les parents, ça vient --
19 les noms des victimes, ils viennent aussi des témoins, c'est subjectif. Les
20 parents, ça vient des déclarations de témoins, ça c'est subjectif. Les
21 sources --
22 Q. Et le bureau du Procureur, ce n'est pas subjectif ?
23 R. Le bureau du Procureur n'est pas subjectif.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.
25 M. ALARID : [interprétation]
26 Q. C'est une question.
27 R. Ecoutez, je travaille et si je suis ici c'est pour parler de mon
28 travail et non pas de mon employeur. Donc je suis statisticienne et je suis
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1 démographe et c'est pour ceci que je viens témoigner.
2 Q. Oui, mais l'une de vos sources, c'est quand même les résultats
3 provenant des enquêtes du bureau du Procureur.
4 R. En effet. Je vous ai dit que je fais de la démographie et je travaille
5 avec des sources officielles bien établies, notamment le recensement. Il y
6 a d'autres types de données, d'autres sources. Il s'agit des sources sur
7 les survivants. Ce sont, par exemple, les listes des électeurs qui se sont
8 inscrits pour les élections 1997, 1998 et 2000. Puis, il y a d'autres
9 sources sur les victimes qui existent au sein de mon unité. Et c'est de ces
10 éléments dont je me sers, en fait, dans mon travail. Et la méthode que
11 j'utilise est objective. Je n'ai plus d'exemple en tête, mais à mon avis,
12 tout ce que j'ai fait est extrêmement objectif.
13 Q. Oui, mais en tant que statisticienne, bien sûr vous ne devez absolument
14 pas être subjective, n'est-ce pas ? Les statistiques doivent être
15 parfaitement neutres, n'est-ce pas, en tout cas, on l'espère.
16 R. Oui, c'est très général. On ne peut pas savoir si la statistique c'est
17 subjectif ou objectif. Ici, on parle quand même d'un projet extrêmement
18 exhaustif et complexe et concret, un projet où on nous a demandé de
19 vérifier un certain nombre de noms qui se trouvaient dans le recensement et
20 de vérifier à partir de cette liste de noms si ces individus, qui étaient
21 dans le recensement, se retrouvaient dans d'autres listes, sources,
22 d'autres listes soit liste de victimes, soit liste de survivants, soit
23 liste des disparus.
24 Q. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir sur le cas du
25 numéro 3, de Hasan Kustura ?
26 R. Ecoutez, dans votre requête, vous soulevez ce problème de prétendu
27 survivant mais de façon tellement intensive, avec une telle envergure,
28 qu'on s'est dit qu'on avait absolument besoin de vérifier à nouveau ce
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1 qu'on avait déjà fait, ce qu'on avait fait en septembre. Et en regardant la
2 liste des survivants prétendus dans votre requête, nous avons pensé qu'il
3 fallait vraiment réviser aussi et regarder aussi une deuxième fois la liste
4 des survivants potentiels que nous avions déjà identifiés en septembre de
5 l'an dernier, en 2008.
6 Q. Mais qui est-ce qui a confirmé les choses auprès de VG-32 ?
7 R. Vous voulez le nom d'un enquêteur ? Vous voulez quelqu'un de chez le
8 bureau du Procureur ? De quoi porte votre question ? Je me souviens pas
9 exactement de son nom. De toute façon, si vous en avez besoin, je pense que
10 je peux revenir dans mes e-mails et je peux vous le retrouver pour vous. Si
11 c'est absolument essentiel, je le retrouverai pour vous et je vous le
12 communiquerai.
13 Q. Pour toute la liste des victimes, pouvez-vous me donner les
14 alternatives que vous avez considérées comme étant des possibilités lorsque
15 vous avez fait votre première compilation ?
16 R. Oui. Les correspondances éventuelles ?
17 Q. Oui, tout à fait.
18 R. Ecoutez, on en a pas mal en fait. Ça se trouve soit surtout dans la
19 clarification qui est dans l'annexe A. En fait, il y a des tables qui
20 répondent à votre question. Il y avait des correspondances alternatives et
21 on a approuvé certaines de ces personnes qui, selon vous, sont des
22 survivants.
23 Q. Oui, c'est exactement ce qui m'intéresse. Je n'ai pas dit que selon moi
24 ils étaient des survivants, mais je voudrais savoir exactement quelles
25 étaient les correspondances alternatives que vous avez trouvées
26 précédemment dans votre liste, avant même que je ne vous pose la question à
27 ce propos.
28 R. Ecoutez, si ça vous intéresse, je vous donnerai la liste alternative,
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1 ma première liste de correspondance. C'est pas un problème.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez. Est-ce que vous avez encore
3 besoin d'un temps ?
4 M. ALARID : [interprétation] Je pense que j'ai besoin au moins de la
5 prochaine séance. Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'on en ait terminé avec
6 Mme Tabeau aujourd'hui. J'ai besoin encore de 45 minutes de questions. Mais
7 bien sûr, il y a les pauses, et cetera. Donc je ne sais pas de combien de
8 temps on va encore avoir besoin.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous prendrons notre pause à quatre
10 heures et quart.
11 M. ALARID : [interprétation] Merci.
12 Q. Maintenant, pourrions-nous, s'il vous plaît, utiliser le stylet. Il
13 nous faudrait l'aide de l'huissier pour ce faire.
14 Veuillez, s'il vous plaît, mettre un X au travers du nom de Hasan Kustura.
15 R. Mais dans quel champs, dans quelle colonne ?
16 Q. Sur son nom.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Sur la première page, donc la première page sur 16 pages en tout,
19 pouvez-vous nous dire s'il y a d'autres noms --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.
21 Mme MARCUS : [interprétation] C'est tout à fait trompeur. En fait, on voit
22 bien que Me Alarid ne fait référence qu'à un morceau du tableau, et si on
23 voit le reste du tableau, on voit qu'il y a d'autres options Hasan Kustura
24 qui est aussi énuméré dans cette pièce P119. Mais ça, c'est à la fin de la
25 ligne de cette rangée que l'on ne le voit pas. Donc je pense que c'était
26 trompeur.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Pourrions-nous avoir tout à
28 l'écran ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, le problème c'est qu'on ne peut pas
2 avoir tout le tableau à l'écran. Il y a la partie droite qui manque.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait avoir la totalité à
4 l'écran. Ou donnez-nous au moins la copie papier.
5 M. ALARID : [interprétation] Ecoutez, c'est à la page 9 du document ERN
6 0641-6049, page 9 sur 16.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout dépend à quoi ce X va servir.
8 On ne sait rien pour l'instant.
9 M. ALARID : [interprétation] Mais au départ, M. Kustura était une victime,
10 et là on est en train de l'enlever, on le biffe de la ligne.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais là, je soulève une objection. Je
12 suis pas d'accord.
13 M. ALARID : [interprétation]
14 Q. Pourquoi ?
15 R. Bien, si vous regardez les informations qui sont sur l'écran
16 maintenant, vous voyez bien qu'il y a un autre Hasan Kustura qui est
17 enregistré aussi dont le père s'appelle Ibrahim d'ailleurs.
18 Q. Oui. Parlons-en justement. Parlez-nous plutôt des limites et du
19 registre, du livre des morts bosniaques et de la façon dont vous l'avez
20 utilisé.
21 R. La façon dont j'utilise ce livre bosnien sur les morts; c'est cela ?
22 Q. Oui. Voici ce que je pense. Avez-vous un numéro JMBJ pour Hasan
23 Kustura, fils d'Ibrahim ?
24 R. Oui, tout à fait. Malheureusement, il ne figure pas sur la pièce P119.
25 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas inclus sur cette pièce P119; c'est pourtant
26 des informations extrêmement utiles. Ça montre quand même que cette
27 personne était dans le système ? C'est déjà ça.
28 R. Je viens de vous expliquer qu'on a été très prudent lorsqu'on a fait
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1 des correspondances entre le recensement et notre tableau. Souvent, le
2 survivant potentiel a été montré. Il n'y avait pas un seul Hasan Kustura
3 pas uniquement le Hasan Kustura dont le père s'appelait Ibrahim et qui
4 était né en 1959. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas ajouté le numéro JMBG.
5 Q. Mais pourquoi au départ vous avez choisi l'un plutôt que l'autre avant
6 d'apporter la clarification finale ?
7 R. Le but c'était quand même d'avoir quelque chose d'assez simple. Avec
8 les correspondances alternatives, enfin, les options supplémentaires.
9 Après, le tableur devient trop compliqué. Donc le tableau devient beaucoup
10 trop compliqué. Donc moi c'est une décision parfaitement subjective pour
11 simplifier le tableau.
12 Q. Très bien. Mais moi, cela m'étonne, parce que j'avais l'impression que
13 vous avez choisi en premier Hasan parce qu'il avait voté; et deuxièmement,
14 parce qu'il n'y avait pas de rapport de disparition à son propos qui aurait
15 pu attirer votre attention. Et troisièmement, il y en a un troisième qui
16 est mentionné dans le livre des morts. Alors pourquoi est-ce que vous avez
17 choisi l'autre ?
18 R. Nous avons une règle d'or que nous utilisons. Nous voulons toujours
19 être très prudents, nous sommes toujours prudents et conservateurs dans
20 notre travail. S'il y a des preuves, comme ici, qu'une personne n'est peut-
21 être pas une victime mais a finalement survécu, je veux le faire savoir, je
22 veux le montrer dans mon tableau. Mais j'ai appris de l'expérience. Mais la
23 prochaine fois, j'ai bien appris et que ma leçon la prochaine fois, je
24 ferai un tableau très compliqué avec toutes les correspondances et toutes
25 les autres options possibles, et cetera, et tout le monde aura beaucoup de
26 mal à comprendre le tableau. Néanmoins, il sera parfaitement exhaustif.
27 Q. Le seul problème, pourquoi est-ce que en étant prudente, vous avez
28 choisi le premier Hassan Kustura et pas l'autre ?
Page 6140
1 R. Parce qu'il est un électeur, il est inscrit sur les listes, donc il a
2 peut-être survécu, très certainement d'ailleurs. Et c'est ce que je veux
3 montrer. J'essaie de simplifier un peu votre travail, finalement.
4 Q. Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que je ne sais pas où
5 se trouve l'autre personne. Je ne sais pas où il était inscrit. Je ne sais
6 pas s'il était inscrit à cet endroit-là ou à l'autre bout du pays. Je n'en
7 sais rien. Et ça, j'aimerais le savoir quand même. Parce que la proximité
8 est quelque chose qui m'intéresse.
9 R. Non, l'autre personne est aussi de Visegrad. Il n'est pas du tout,
10 comme ça, venu, tombé du ciel. Absolument pas. Si vous avez besoin
11 d'informations pour ce qui est de cette autre personne, je peux vous les
12 donner. Je ne peux pas en faire plus. Enfin, j'espère que j'ai répondu à
13 votre question.
14 Q. Oui, plus ou moins. Maintenant, en ce qui concerne les allégations
15 portant sur Varda, ce qui m'inquiète ici c'est que vous avez énuméré
16 plusieurs personnes où il est écrit, Varda, non accusé.
17 R. Oui, en effet on a les noms -- on a ce type de --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Donc vous avez listé certains
19 individus. Il est écrit, Varda, sans lien avec l'acte d'accusation.
20 LE TÉMOIN : [interprétation]
21 R. Oui, c'est vrai, j'en mets dans cette pièce P119, il y a des noms de ce
22 type.
23 M. ALARID : [interprétation]
24 Q. Pour vous l'avez inclus alors qu'il n'était même pas nommé dans l'acte
25 d'accusation ?
26 R. Je ne sais pas. C'est sans doute parce qu'il a existé dans les dossiers
27 qui m'ont été envoyés par l'Accusation, dans toutes ces listes qui ont été
28 envoyées par l'Accusation. Donc j'ai fait des recherches sur ces personnes-
Page 6141
1 là puisqu'elles étaient dans les dossiers de l'Accusation.
2 Q. Mais alors est-ce que ces personnes, est-ce que ceux-ci sont vivants ou
3 morts ? Est-ce qu'il y a le moindre indice permettant de savoir s'ils sont
4 dans l'un ou l'autre des cas ?
5 R. Je ne comprends pas très bien votre question.
6 Q. Il n'y a pas les choses habituelles que l'on a quand il y a les décès
7 avec personne qui a identifié les corps, rapport d'autopsie, et cetera.
8 Enfin, tout ce qui nous permet de savoir qu'on a bien la bonne personne.
9 Donc j'essaie de comprendre comment vous avez fonctionné.
10 J'ai l'impression qu'il y avait trois types de personnes pour vous;
11 ceux dont vous savez pertinemment qu'ils sont encore vivants, ceux dont
12 vous savez pertinemment qu'ils sont morts, et troisièmement ceux qui sont
13 dans un flou, point d'interrogation, soit l'un, soit l'autre. Et vous, en
14 tant que statisticienne, vous ne pouvez pas faire de commentaires sur ces
15 personnes.
16 R. Oui. Enfin, ça c'est un peu trop noir et blanc. Je pense que c'est un
17 peu trop tranché. Dans ce tableau P119, c'est juste une vue d'ensemble
18 d'informations qui sont croisées. Je n'y fais aucune conclusion sur ces
19 personnes qui sont dans les listes. Je ne suis pas en train de dire qu'ils
20 sont vivants, morts, ou quoi que ce soit. Je ne tire pas de conclusion. Je
21 présente des données, et rien de plus.
22 Q. Mais ce n'est pas une étude démographique ?
23 R. Dans quel cas, dans quel sens, comment démographique ? Il y a quand
24 même des statistiques qui se trouvent dans les clarifications. On vous
25 explique un peu quelles sont les méthodes statistiques qui ont été
26 employées, combien ont été trouvés dans le recensement, d'autres dans les
27 chiffres de la Croix-Rouge, et cetera, et cetera.
28 Q. Mais un facteur de fiabilité de 69 %, d'après vous, c'est un bon
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1 coefficient de fiabilité ?
2 R. Mais là on parle du taux de correspondance entre cela et le
3 recensement. Donc jusqu'à présent, le meilleur taux de correspondance qu'on
4 ait obtenu c'est 87 %, c'est pour la liste de Srebrenica. Donc c'est vrai
5 que 69 %, c'est beaucoup moins que 87 %, mais les informations qui sont en
6 entrée ne sont pas extrêmement étoffées non plus. Donc c'est pour ça qu'on
7 a quelque chose de plus bas.
8 Q. Mais je suis assez choqué parce que vous trouvez une ratio de
9 pourcentage de fiabilité de 87 % sur un nombre de victimes de
10 8 000 personnes à Srebrenica. Mais quand on est dans notre cas ici à
11 Visegrad, vous n'arrivez qu'à 69 % de fiabilité, alors qu'il y a des
12 identifications directes par la famille, vous avez des informations qui
13 venaient directement de soi-disant témoins oculaires, et cetera. C'est ça
14 qui m'étonne. Donc il y a 31 % qui ont en fait aucune donnée qui
15 corresponde avec quoi que ce soit, pas avec aucune donnée sur leur
16 existence unique, et cetera, donc est-ce qu'on peut considérer que ce sont
17 des non-personnes ?
18 R. Absolument pas, absolument pas. Pourquoi croire que si on n'arrive pas
19 à faire de recoupement avec le recensement ça veut dire que la personne n'a
20 jamais existé ?
21 R. Mais si je vous dis que ma mère s'appelait Susan, vous pouvez aller à
22 l'état civil, puis vérifier qu'elle s'appelle bien Susan. Ce sont des noms
23 qui sont donnés par des parents. Quand on a un nom donné par un parent
24 normalement, les choses sont claires. Il ne peut pas y avoir de confusion.
25 Q. Oui. Mais si vous utilisez ce nom de Susan et demander la confirmation
26 de votre propre mère qui s'appelle soi-disant Susan, vous ne recevriez pas
27 un dossier. Il y en aurait des centaines ou des milliers de Susan, que vous
28 habitiez aux Etats-Unis ou au Mexique ou où que ce soit. Le problème c'est
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1 de savoir avec quoi on recoupe les données en entrée --
2 Q. Non, mais 31 % de vos données, vous n'aviez pas de numéro JMBG, vous
3 n'aviez pas de date de naissance, vous n'aviez pas de rapport venant de la
4 Croix-Rouge. Vous n'aviez absolument rien qui aurait correspondu avec une
5 personne vivante, une véritable personne qui aurait existé et qui aurait
6 permis de vérifier les choses, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais n'oubliez pas que pour ces personnes, pour toutes les
8 personnes qui sont dans l'acte d'accusation, on a les déclarations de
9 témoins. Et ça on ne peut pas le négliger quand même.
10 Q. Pourquoi ?
11 R. Parce qu'à mon avis, c'est une information importante. Ce n'est pas une
12 information parfaite parce que les témoins ne sont pas parfaits. Ils
13 oublient. Ils ne savent pas écrire souvent. Et parfois ils ont une mauvaise
14 orthographe. Enfin, bon. Mais ça ne signifie pas que ces victimes n'ont
15 jamais existé. Il y a des erreurs. Bien sûr qu'il y a des erreurs partout.
16 Dans toutes les sources portant sur les victimes de guerre, il y aura
17 toujours des erreurs, toujours, que la source vienne de déclarations de
18 témoins, que la source vienne d'organisations comme le livre des morts
19 bosnien, et cetera, et cetera, mais il y aura toujours des erreurs. Mais ça
20 ne signifie pas que la guerre n'a pas eu lieu et qu'il n'y a pas eu de
21 morts.
22 Q. Bien. Je vous ai compris. Mais pour vous, quand il y a des personnes
23 sur lesquelles vous n'avez aucune donnée, comment est-ce que vous pouvez
24 être sûre qu'ils ont vraiment existé ?
25 R. Mais j'ai trouvé les noms de parents avec l'âge à peu près correct,
26 l'âge qu'ils auraient eu. Donc ce n'est pas rien, c'est un début. Bon,
27 c'est pas aussi bien qu'un rapport du CICR ou un dossier du CICR, où c'est
28 des informations beaucoup plus fiables.
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1 Q. Vous savez quand même qu'il y avait des réparations et des
2 compensations -- des indemnités qui étaient prévues pour les parents de
3 personnes qui avaient trouvé la mort en Bosnie, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, indemnités financières; c'est ça ? Je sais qu'il y avait des
5 projets de ce type, je ne peux pas exactement vous en parler, certes.
6 Q. Mais vous n'avez pas pensé peut-être que des gens auraient tendance à
7 faire part de noms fictifs uniquement dans le but d'obtenir une indemnité
8 financière quelconque ?
9 R. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, parce que je n'ai
10 pas essayé cela. Je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne ce type de
11 sujet.
12 Q. Donc vous n'avez pris cela en compte ?
13 R. Je ne peux pas vous répondre, c'est ça que je vous dis parce que je ne
14 sais pas.
15 Q. Très bien, maintenant. Donc on va conserver le Ibrahim Hasan Kustura
16 sur la liste, mais on va mettre un X sur la personne qui a voté en 1998.
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Pour éliminer cette personne en tant que victime potentielle.
19 R. Oui, mais vous m'avez demandé de faire une croix sur le nom de la
20 victime qui se trouve à l'acte d'accusation. C'est l'autre en fait que
21 j'aurais dû biffer. Faites très attention ici, parce que c'est un tableur
22 qui reprend énormément de différentes sources. Il faut faire attention,
23 quand même. Je veux bien à nouveau biffer le nom, mais voilà, je l'ai fait.
24 Q. Est-ce que vous avez pris en compte les personnes qui ont été nommées
25 deux fois, une fois sous leurs noms de jeunes filles et l'autre fois sous
26 leurs noms de femmes mariées ?
27 R. Non, enfin ça je ne m'en souviens pas, en tout cas pas dans le
28 contexte. Non, je ne le pense pas. Je n'ai pas fait part en ce qui concerne
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1 l'affaire Lukic.
2 Q. Mais quand même, il y a deux femmes ici qui sont dans la liste à la
3 fois sous leurs noms de femmes mariées et sous leurs noms de jeunes filles,
4 Kurspahic, puis leurs autres noms.
5 R. Ça ne me surprend pas, en tout cas. Il y aura toujours des explications
6 à tout. Donc donnez-moi vos noms et d'autres détails et je vous donnerai
7 des explications à leur propos.
8 Q. Mais d'après vous, toute personne qui n'a pas de correspondance ni dans
9 le livret des morts ni dans les rapports du CICR pourrait tout simplement
10 être en vie et vivant ailleurs ?
11 R. Non, je pense que ce sont des simplifications et des conclusions qui ne
12 peuvent pas être tirées.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Je tiens à dire pour le compte rendu qu'il
14 s'agit d'un contre-interrogatoire et rien de plus ici.
15 M. ALARID : [interprétation] Mais sinon on pourrait passer des heures --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, on a déjà eu ce problème
17 avec un autre témoin qui avait été cité par M. Alarid. Donc je sais que
18 dans votre système dont vous venez et dont je viens, on n'a pas le droit de
19 contre-interroger son propre témoin à moins que celui-ci soit hostile. Cela
20 dit, j'ai conclu la dernière fois qu'au vu du contexte en l'espèce, on
21 pouvait assouplir un peu la règle. Alors je ne veux pas revenir là-dessus
22 encore une fois, je ne veux pas revenir sur mon argumentation, mais sachez
23 que j'ai assoupli la règle pour M. Alarid.
24 Monsieur Alarid, poursuivez, s'il vous plaît.
25 M. ALARID : [interprétation] Très bien.
26 Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir à l'écran la pièce ERN 0641-6042.
27 Page suivante.
28 Q. Alors je vais vous demander de --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être le Dr Tabeau a anticipé
2 sur ce point quand elle a demandé au début, qui la citait au juste ? Quelle
3 était la partie ? Je lui ai répondu la Défense.
4 M. ALARID : [interprétation] Bien. Je vais vous demander de vous concentrer
5 sur, tout d'abord, la famille Josarevic. Références 21, 22, 23 et 24.
6 Voyez-vous ces références ?
7 R. Oui.
8 Q. Il ne me semble pas utile de revenir sur le prétoire électronique, il
9 nous suffira d'examiner votre propre liste en page 10 sur 16 de la même
10 liste. Vous voyez qu'il n'y a pas de nouveaux BBD, des noms en bosniaque
11 pour ces mêmes individus ?
12 R. En effet.
13 Q. Qu'est-ce que cela signifie qu'il n'y ait pas de recensement
14 correspondant ni de données CICR ni de données du BBD par rapport à ces
15 personnes ?
16 R. Ça signifie simplement que nous ne les avons pas trouvées.
17 Q. L'autre alternative serait qu'ils n'ont pas existé.
18 R. Je suis entièrement en désaccord avec vous.
19 Q. Pourquoi ?
20 R. Pourquoi ? Parce que la théorie même des personnes fictives ne m'a
21 jamais convaincue en aucune façon ni dans l'affaire en l'espèce ni dans
22 aucune autre. Il y a des erreurs dans les sources de données, ça c'est
23 évident, des erreurs de noms qui sont mal orthographiés, des dates qui sont
24 incorrectes, qui sont incomplètes. Retrouver les données, ça n'est pas
25 facile, c'est même très compliqué.
26 Q. Il me semble que nous avons déjà traité ceci pendant que vous étiez là.
27 Vous avez travaillé avec le recensement de 1991, mais en avez-vous utilisé
28 d'autres comparant, par exemple, une référence venant d'un recensement
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1 antérieur, par rapport aux données du recensement de 1991 ?
2 R. Nous nous sommes servis du recensement de 1991 et d'aucun autre de la
3 période ex-Yougoslavie.
4 Q. La raison pour laquelle je vous pose la question c'est parce que les
5 personnes qui, les références 49, 47, 42 et 35, ces personnes ont peut-être
6 atteint un âge qui fait que vous auriez pu obtenir plus de fiabilité
7 statistique en vous servant d'un recensement antérieur.
8 R. Vous faites référence à leurs numéros P119, 49, 47 --
9 Q. Non, c'est leurs âges, excusez-moi.
10 R. Alors de quoi s'agit-il ? Ce sont les références dont vous venez de
11 nous parler, n'est-ce pas ?
12 Q. Ça se trouve dans votre colonne, en fait. L et L, c'est l'année de
13 naissance. Ce ne sont pas les références, c'est juste leur âge, mais
14 approximatif.
15 R. D'accord. Alors votre question, c'est ?
16 Q. C'est si ces personnes n'auraient pas pu être retrouvées peut-être dans
17 les données de recensements antérieurs, s'il n'aurait pas été utile de
18 vérifier les jeux de données pour voir s'il y avait une personne de cet âge
19 approximatif en ex-Yougoslavie.
20 R. D'après leur âge, effectivement, ils auraient pu être inclus dans
21 d'autres recensements antérieurs, mais ces recensements ne sont pas
22 disponibles sous forme électronique, mis à part celui de 1991. Vu que je
23 n'ai pas ce recensement sous forme papier dans mon archive, je serais
24 obligée de contacter les autorités de l'ex-Yougoslavie, je ne suis pas sûre
25 si ces noms --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre, mais si je ne
28 me trompe la Chambre avait l'intention de faire une pause à 16 heures 15.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet.
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause, une
3 partie des sources de la documentation concernant M. Hough est en train
4 d'arriver. C'est le premier paquet qui nous arrive là. Ça m'a l'air assez
5 épais. Nous allons en avoir peut-être 500 pièces. Il est censé être appelé
6 demain. Mais je me demande quelle est la quantité au juste de documents que
7 nous allons recevoir aujourd'hui, parce que je ne sais pas si physiquement
8 nous allons être en mesure de nous en occuper.
9 M. ALARID : [interprétation] Je ne voulais pas vous submerger, mais je ne
10 veux rien oublier non plus. Une partie de la déclaration de ce témoin a
11 déjà été établie ligne par ligne. Tout ce qui est nouveau là-dedans, c'est
12 ce qui concerne les articles auxquels il pourrait se référer ou ne pas se
13 référer de même que ses notes personnelles. Mais je ne voulais pas épiler
14 les données résultant des tests que vous avez demandées. Donc ce n'est pas
15 grand-chose, mais je ne voulais pas vous entendre dire que je ne vous avais
16 pas donné tout ce qui pouvait vous être utile.
17 M. GROOME : [interprétation] Ces notes personnelles et ces données de
18 tests, elles vont être clairement identifiables ?
19 M. ALARID : [interprétation] C'est ce qui est manuscrit.
20 M. GROOME : [interprétation] Pour l'instant, je suis submergé.
21 M. ALARID : [interprétation] J'en suis désolé, tout à fait désolé, mais je
22 pensais que ce que je ne vous donnais pas ne devait vous manquer.
23 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux terminer ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous pouvez terminer
26 votre réponse, puis nous ferons la pause.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais vous parler des noms. Les autorités
28 statistiques ne se servent pas des noms, normalement les noms sont donc
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1 distincts de toutes les autres données qui sont collectées pendant le
2 recensement. Donc ce ne serait pas facile de retrouver ces individus dans
3 des recensements antérieurs à 1991, parce que c'est à cause de cette
4 pratique normalisée chez les autorités statistiques de la région.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause
6 de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 16 heures 20.
8 --- L'audience est reprise à 16 heures 49.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.
10 M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. J'aimerais que nous passions vite sur cette première page. Je vais vous
12 demander vos commentaires sur quelques éléments. Alors numéro 19, sur votre
13 liste, soyons clairs, sur le terrain pour Lukic et Lukic et étant donné le
14 système de numérisation, on a plus de monde que la liste totale, n'est-ce
15 pas dans les annexes de l'acte d'accusation ? Vous avez plus de monde sur
16 votre liste qu'il n'y en a dans l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?
17 R. En effet. Je constate, par exemple, les doubles références comme Hasan
18 Kustura qui est listé deux fois.
19 Q. D'accord. Alors, revenons précisément au numéro 19, Jasmina Delija.
20 Elle a des données nationales correspondantes et elle apparaît apparemment
21 sur la liste de la Croix-Rouge internationale et aussi dans le livre des
22 morts, donc c'est une personne pour laquelle nous avons une confirmation
23 absolue, n'est-ce pas ?
24 R. En effet.
25 Q. D'accord. Alors maintenant je voudrais que vous regardiez Mina
26 Kurspahic qui apparaît, si je ne me trompe, en page -- excusez-moi, c'est
27 le numéro 59, page 5 sur 16. Alors regardez cette première page, Jasmina
28 Delija, dont la mère est Besira.
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1 R. Oui.
2 Q. Apparemment, Mina a la même mère. Pouvons-nous en déduire qu'il suffit
3 d'éliminer le nom de jeune fille sur votre liste en faisant cette simple
4 référence croisée ?
5 R. Monsieur, il me faudrait plus d'informations pour garantir que cette
6 personne est bien listée deux fois, que c'est la même personne.
7 Q. Des témoignages présentés sous serment sur ce fait vous suffiraient-ils
8 à conclure qu'il faut éviter de se servir du nom de jeune fille si le nom
9 d'épouse est le nom d'usage ?
10 R. Mais de quelles deux affaires s'agit-il ?
11 Q. Jasmina Delija
12 R. Oui.
13 Q. Et Mina Kurspahic.
14 R. Vous me dites que ça ce sont la même personne ?
15 Q. En effet, Madame.
16 R. En vous basant sur le nom de la mère.
17 Q. En me basant sur le nom de la mère et sur celui de Jasmina, dont Mina
18 est l'abréviation, puis sur le témoignage sous serment présenté devant
19 cette Chambre.
20 R. Bien, je ne connais pas ce témoignage. Ca c'est une chose. Pour le
21 confirmer que ce sont deux fois la même personne, il me faudrait plus
22 d'informations de votre part.
23 Q. Mais n'est-il pas exact que la référence Mina, par contre, n'a aucune
24 donnée nationale correspondante, ni CICR ni livre des morts ?
25 R. Il n'y a pas de donnée CICR, c'est vrai, mais il y a des données BBD.
26 Q. Ça c'est intéressant.
27 R. En effet.
28 Q. Mais qui ferait cela ? Qui remplit le livre des morts ?
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1 R. Qui remplit le livre des morts ? Les personnes qui travaillent sur ce
2 projet, le projet du livre des morts. Mais je peux vous dire qu'ils se
3 servent de données d'identité. Je peux vous montrer les affaires où les
4 données d'identité sont incluses.
5 Q. D'accord.
6 R. Si vous le voulez.
7 Q. Je vous en prie.
8 R. Si vous regardez les données BBD pour cette personne, vous avez
9 exactement la même chose que ce qui est dans l'acte d'accusation. Donc si,
10 dans cette affaire, il est indiqué Mina --
11 Q. Oui.
12 R. Kurspahic, née en 1972.
13 Q. Oui.
14 R. Ce qui est calculé en revenant en arrière, c'est-à-dire 92 moins son
15 âge présumé, alors on retrouve cette personne indiquée comme étant tuée
16 dans le livre des morts à Visegrad le 14 juin 1992. Donc c'est un cas qui
17 est parfaitement conforme aux données de l'acte d'accusation.
18 Q. D'accord.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient les intervenants de bien vouloir
20 attendre la fin de l'interprétation.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez m'excuser.
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. ALARID : [interprétation]
24 Q. Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi aucune des
25 informations correspondantes n'est listée dans le tableau.
26 R. Parce que dans ce genre de cas, lorsque les informations sont
27 identiques dans le livre des morts et dans l'acte d'accusation, nous
28 présumons que les données du BBD viennent de l'acte d'accusation.
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1 Q. Savez-vous, dites-moi, comment les données de la liste définitive
2 annexée à l'acte d'accusation, d'où viennent-elles ? Avez-vous des
3 informations, de source sûre ou par ouï-dire, qui puissent nous dire d'où
4 viennent ces chiffres définitifs ?
5 R. Vous voulez savoir d'où vient la liste définitive de l'acte
6 d'accusation, comment elle a été établie ? Je ne sais pas. Je ne peux pas
7 vous donner les détails. Ce que je sais, c'est que la liste a été compilée
8 en se basant sur les données des témoignages.
9 Q. Alors supposons, c'est une hypothèse, que quatre témoins différents,
10 donc certains disent 15 et d'autres disent 50, mais qu'il y ait tout de
11 même, malgré des différences entre les noms donnés par quatre témoins
12 différents, comment s'y prendrait-on pour compiler la liste définitive.
13 Est-ce qu'on inclurait les quatre, même s'ils sont différents ou est-ce
14 qu'on s'en tiendrait aux noms sur lesquels les témoins ont des éléments qui
15 concordent, par exemple, le même nom ?
16 R. Monsieur, il est bien connu que les témoins n'ont pas une mémoire
17 parfaite, ils ne se souviennent pas de tous les détails. Ils ne se
18 rappelleront pas de toutes les victimes, par exemple. Donc je ne peux pas
19 dire que la liste soit exhaustive. Je ne pense pas qu'elle le soit. Il y
20 aura forcément des problèmes sur la liste dus à l'imprécision des
21 témoignages, même des témoignages sous serment parce que les gens ne sont
22 pas parfaits. Ils essayent honnêtement, franchement, de vous dire tout ce
23 dont ils se souviennent, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils se
24 rappellent c'est forcément à 100 % exact.
25 Q. Je pense que nous pouvons en conclure, comme nous l'avons dit tout à
26 l'heure, que l'identification par les témoins, c'est ce qu'il y a de plus
27 subjectif dans votre analyse, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est subjectif.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je fais une objection. Ceci n'est pas une
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1 citation correcte, Monsieur le Président.
2 M. ALARID : [interprétation]
3 Q. Veuillez clarifier si je me suis trompé.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, veuillez préciser.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Le Dr Tabeau n'a jamais confirmé. C'était une
6 question venant de Me Alarid. Mais Mme Tabeau n'a jamais répondu que cela
7 était effectivement subjectif.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, Maître Alarid. Veuillez
9 reformuler.
10 M. ALARID : [interprétation]
11 Q. Est-il pertinent pour votre analyse que ce qu'il y a de plus
12 significatif dans votre analyse, ce qui est le plus précis, le plus
13 exhaustif et qui ressemble le plus à l'acte d'accusation a été établi par
14 quelqu'un qui ne savait pas lire, VG-13, et a été ensuite relu pour cette
15 personne ?
16 R. Je ne connais pas VG-13 et l'analphabétisme de cette personne ne m'a
17 pas été confirmé, je ne sais pas si c'est cette personne qui a compilé une
18 liste ou non, donc je ne peux pas répondre à votre question.
19 Q. Vous êtes un expert, vous pouvez répondre aux choses qui vous sont
20 proposées comme une hypothèse. Supposons que cette hypothèse soit
21 applicable, est-ce que cela signifierait quelque chose pour votre analyse ?
22 R. Ce qui signifie quelque chose pour mon analyse, c'est que l'information
23 qui m'est remise pour vérification, quelle que soit la source de cette
24 information, ce qui est pertinent pour moi, ce qui est significatif, c'est
25 comment moi je vérifie cette information, de quelle source est-ce que je me
26 sers pour faire des références croisées, pour vérifier cette information
27 par ailleurs et la mesure dans laquelle je parviens à la confirmer ou à
28 l'infirmer, les détails qui me sont fournis dans les données qui me sont
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1 remises pour mon analyse.
2 Q. Quelle est l'importance, si les données du CICR, par exemple, infirment
3 la date du crime présumé qui apparaît dans l'acte d'accusation; qu'est-ce
4 que cela signifie alors ?
5 R. D'abord la date de la disparition, c'est la date où la personne a pour
6 la dernière fois été vue au CICR. Donc la dernière fois que cette personne
7 disparue a été vue, c'est une date qui peut naturellement être parfaitement
8 éloignée de la date de la mort de cette personne, de la date de l'incident
9 réel. Ça c'est une chose. On peut présumer qu'il y ait une certaine
10 cohérence, c'est-à-dire que, par exemple, la personne ne doit pas avoir été
11 vue après le jour de sa mort présumée.
12 Q. Sur ce point, justement ce qui va nous apparaître et nous allons
13 avancer, c'est l'affaire Ismeta Kurspahic. La personne Ismeta Kurspahic
14 dont on trouve une référence, si je ne me trompe, en page 4. C'est le
15 numéro 49, page 4 sur 16 sur le document P119. Alors si nous avons un
16 témoignage sous serment devant la Chambre qui dit qu'il n'y avait qu'une
17 seule Ismeta, c'est une hypothèse, supposons qu'il n'y ait qu'une seule
18 Ismeta à Visegrad, une seule, et que l'âge de cette personne conforte les
19 données biographiques qui sont disponibles, donc vous voyez qu'il y a
20 cohérence sur ce plan-là. Or, cette personne, Ismeta, se trouve à avoir été
21 enregistrée. En tout cas, qu'il y a une Ismeta. Vous travaillez à votre
22 clarification et vous voyez qu'une certaine Ismeta a été admise au
23 dispensaire de Visegrad le 18 juin 1992, est-ce que cela est important pour
24 votre évaluation ?
25 R. Non, parce que la personne dans ce témoignage précis, on me dit qu'il
26 n'y avait qu'une seule Ismeta à Visegrad à ce moment-là, mais cette
27 personne peut parfaitement se tromper. Ce qui est objectif et ce qui est
28 mal, c'est la source que j'ai pour vérifier ces données.
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1 Q. Mais y avait-il d'autres Ismeta ?
2 M. ALARID : [interprétation]
3 Q. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un nom correspondant, je vous
4 demanderai s'il y avait une autre Ismeta ?
5 R. Je vais vous demander de regarder la page 17 de mes clarifications où
6 l'affaire de Ismeta Kurspahic est précisément mentionnée. Nous sommes au
7 numéro 49 du P119. En page 17 des clarifications. Dernier paragraphe en bas
8 de page.
9 Q. [hors micro]
10 R. Alors ce même paragraphe continue en page 18. On y discute justement ce
11 problème-là. Mon commentaire sur les données d'admission au dispensaire, ne
12 sont que des données très limitées. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de
13 date de naissance, il n'y a pas de domicile. Il y a juste un prénom et un
14 nom de famille. Vous avez inclus un exemplaire de cette admission au
15 dispensaire de Ismeta dans votre requête, donc nous l'avons examinée. Il
16 n'y a pas de donnée d'âge qui apparaisse premièrement.
17 Deuxièmement, dans les données du recensement, il y a deux personnes
18 qui ont été trouvées portant ce même prénom de Ismeta et nom de famille
19 Kurspahic. C'était des personnes tout à fait différentes, des dates de
20 naissance totalement différentes. Donc celle qui était née en 1960, pour
21 cette personne-là, nous n'avons aucune donnée permettant de présumer
22 qu'elle ait survécu au conflit. Ni les données d'admission à l'hôpital et
23 notamment pas les données d'admission au dispensaire que vous avez avancées
24 pour cette victime.
25 Q. Je ne dis pas qu'elle ait survécu au conflit. Je dis simplement qu'elle
26 était vivante au lendemain de l'incendie de Pionirska.
27 R. Ce que je veux dire, c'est tout d'abord que si un témoin, dans un
28 témoignage, dit qu'il y avait une personne et qu'il n'y en avait qu'une
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1 seule qui portait ce nom de famille à Visegrad, alors je ne peux que dire
2 que ce témoin peut se tromper. Mon travail à moi consiste à vérifier s'il y
3 avait d'autres personnes avec ce même nom. Et ça je peux le faire, parce
4 que j'ai les ressources pour le faire, j'ai les outils pour le faire et
5 j'ai l'expertise nécessaire. Et donc c'est ce que je fais. Et ayant examiné
6 les données des recensements, je suis en mesure de confirmer les résultats
7 et vérifier s'il y a d'autres données pertinentes. Je peux me concentrer
8 sur différents candidats et vérifier s'il y a des candidats qui répondent
9 exactement au profil de la victime.
10 Q. Mais si d'autres informations vous parviennent comme, par exemple, des
11 données d'admission au dispensaire et qu'il n'y a pas de conflit, s'il n'y
12 a pas de raison de douter de ces éléments d'admission à l'hôpital, est-il
13 possible qu'Ismeta Kurspahic était effectivement vivante le 18 juin 1992 et
14 qu'elle ait vécu plus tard. En tout cas peut-être pas très tard, mais après
15 l'incendie en question. Peut-on savoir que c'est la même Ismeta qui est sur
16 la liste ?
17 R. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y avait plus d'une Ismeta
18 Kurspahic. Tout ce que je sais, c'est que ces données d'admission à
19 l'hôpital ne sont pas complètes et que je ne peux pas m'en servir. Je ne
20 peux pas me fonder là-dessus en aucune façon. Si vous me remettez cette
21 requête avec plus d'informations sur la personne qui a été traitée à
22 l'hôpital ce jour-là, alors je pourrais éventuellement reconsidérer mes
23 résultats. Pour l'instant je n'ai aucune raison de changer ma décision à ce
24 moment.
25 Q. Mais ce que je veux savoir c'est pourquoi, si vous avez cette
26 alternative, pourquoi ne pas insérer cette information dans votre fichier,
27 puisque vous l'avez fait pour Hasan Kurspahic et aussi pour Hasan Kustura à
28 plusieurs reprises, vous avez noté l'alternative. Pourquoi ne l'avez-vous
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1 pas fait pour Ismeta ?
2 R. Mais, Monsieur, je vous ai déjà promis que je vous fournirais le
3 fichier avec les alternatives.
4 Q. Mais ce que je veux savoir c'est pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait.
5 R. Mais je vous ai répondu tout à l'heure. J'ai vérifié et inclus dans le
6 fichier tous les noms qui m'avaient été fournis. Pour Hasan Kustura, il y a
7 deux noms.
8 Q. Mais pour Ismeta, vous nous dites que vous aviez bel et bien deux noms.
9 R. Non. Je n'ai jamais dit que pour Ismeta Kurspahic, il y avait deux noms
10 fournis par l'équipe de l'Accusation. Je ne vous ai jamais dit ça.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Je vous ai dit que dans les données de recensement 1991, j'avais trouvé
13 plus d'une Ismeta Kurspahic, ce qui apparaît dans les clarifications. Dans
14 le tableau 8 que vous pouvez dûment vérifier, dans l'annexe A concernant
15 ces personnes. Donc tout est là. Il suffit d'examiner les clarifications.
16 Et dans tous les cas douteux, où il y a eu des revendications de personnes
17 survivantes, il y a des explications.
18 Q. Bon. C'est le premier cas douteux dont je voudrais parler. Il s'agit de
19 la page 2 sur 16, numéro 30, Aner Kurspahic.
20 R. Oui.
21 Q. Est-il important que le nom de la mère soit donné comme étant Latifa
22 Kurspahic ?
23 R. Est-ce que c'est significatif ?
24 Q. Oui.
25 R. C'est le nom de sa mère.
26 Q. Et sa sœur. Il a deux soeurs : Selja et Lejla ?
27 R. Tout à fait. En effet.
28 Q. Et --
Page 6160
1 R. Mais j'ai un commentaire. Il y a apparemment une erreur, une faute de
2 frappe dans le fichier concernant l'âge de cette personne qui aurait dû
3 être de 60 ans.
4 Q. Mais je n'allais pas en parler.
5 R. L'âge est donné comme étant 60 ans, et en fait, c'est 6. Ce qui est
6 important.
7 Q. Je n'avais pas l'intention de souligner cela parce que la date de
8 naissance, 1982, nous donne l'âge qui est d'à peu près 10 ans.
9 R. En effet.
10 Q. Mais c'est intéressant, parce que sur l'acte d'accusation, il est censé
11 avoir 6 ans.
12 R. En effet, 6 ans.
13 Q. Donc la personne qui en a parlé n'était pas suffisamment proche pour
14 savoir au juste que cet enfant avait 6 ans.
15 R. Mais je vous ai déjà dit que les gens ne sont pas très doués pour se
16 rappeler des dates de naissance. Vous-même, vous souvenez-vous des dates de
17 naissance de tous les membres de votre famille ?
18 Q. Certainement pas.
19 R. Vous voyez bien. C'est aussi simple que cela.
20 Q. Néanmoins il y en a dont je dispose, il y a des données du CICR qui
21 nous donnent comme ayant disparu le 29 mai 1992.
22 R. Oui.
23 Q. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas exclu de votre liste ?
24 R. D'abord ce n'est pas moi qui inclus ou exclus les gens de la liste de
25 l'acte d'accusation de l'affaire Lukic et Lukic d'abord. Ensuite, le P119
26 est une simple liste de toutes les victimes sur lesquelles on a trouvé des
27 informations dans les sources d'informations pertinentes. Donc il s'agit de
28 données dont nous nous servons. Il ne s'agit pas d'inclure ou exclure les
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1 victimes de l'acte d'accusation.
2 Q. Avez-vous la possibilité de vérifier les documents du CICR pour savoir
3 qui a déclaré cette personne comme disparue ?
4 R. Nous n'avons pas ces informations sur les sources. Je serais obligée
5 pour cela de parler avec le CICR.
6 Q. Serait-il intéressant de savoir que sa mère, Latifa, qui l'a déclaré
7 disparu ?
8 R. Mais je ne sais pas qui a donné cette information. Si c'est Latifa,
9 c'est Latifa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
10 Q. Vous pouvez nous dire quelle est sur la liste également.
11 R. Elle y est effectivement, mais elle y est indiquée comme étant un
12 survivant possible. C'est une information qui apparaît depuis le mois de
13 septembre sur le fichier.
14 Q. Mais vous reconnaissez que le garçon listé sous le nom de Aner
15 Kurspahic est censé être le fils de Latifa Kurspahic ?
16 R. Il me semble que pour ce garçon nous avons vérifié toute la famille de
17 Latifa Kurspahic. Ce petit garçon, son mari, Lejla, l'autre enfant, tout le
18 monde est là.
19 Q. Avez-vous débattu du fait que son père, Omer, a été déclaré disparu au
20 CICR ?
21 R. Si je ne me trompe, cela apparaît dans les clarifications et nous
22 pouvons le vérifier. J'en suis à peu près sûre. Oui, en effet. Omer
23 Kurspahic apparaît en page 18. Au même paragraphe où l'on parle du cas de
24 Latifa et Lejla Kurspahic. Il y est indiqué que Omer Kurspahic et Aner
25 Kurspahic sont tous deux toujours considérés comme disparus dans les
26 données du CICR en 2005.
27 Q. Et pour clarifier, quand avez-vous commencé à considérer que Latifa
28 était peut-être survivante ? Dans les clarifications ?
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1 R. Elle apparaît en tant que survivante potentielle déjà dans le 119, dans
2 la version dont nous nous servons aujourd'hui, qui est la même qui a été
3 remise en septembre de l'année dernière avec mon témoignage.
4 Q. Le problème qui se pose pour moi, c'est que dans vos clarifications
5 maintenant, nous avons des réponses plus précises concernant des personnes
6 individuelles qui peuvent être des survivants. Mais pourquoi ne pas nous
7 avoir mis au courant avec un rapport tout aussi exhaustif, mais qui serait
8 joint au P119 avec des indications, des astérisques nous disant, Tiens, là
9 il y a un problème ?
10 R. En effet. Ce serait assez utile d'avoir un rapport de ce genre, mais
11 pour autant que je me souvienne, le témoignage en septembre a été très
12 rapide et si je n'ai pas attiré votre attention sur cela, c'est parce que
13 nous n'avions probablement pas le temps de clarifier les choses. Je
14 prévoyais de vous expliquer la façon dont le P119 avait été compilé, qui
15 l'avait compilé, c'était là l'objet du témoignage.
16 Q. Si dans le témoignage il nous avait été donné l'information que Latifa
17 et sa famille n'étaient pas présents lors de l'incident du 14 juin à
18 Pionirska, ainsi que plusieurs personnes liées à Latifa qui n'étaient pas
19 là selon l'hypothèse, alors aussi votre liste a été compilée de façon trop
20 précipitée si on ne peut pas vérifier --
21 Mme MARCUS : [interprétation] Je fais objection, ceci est trompeur.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous attendais là.
24 M. ALARID : [interprétation]
25 Q. Ça a été précipité.
26 R. Non. Non, non, non, non, non.
27 Q. Vous ne voulez pas dire que c'était précipité ?
28 R. Le témoignage a été rapide. Je n'ai pas eu le temps pendant mon
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1 témoignage de vous donner les détails de mon travail. Mais la réalisation
2 du rapport, quant à elle, n'a pas du tout été précipitée.
3 Q. D'accord. Dans ce rapport, on voit que Latifa a voté et était
4 enregistrée sur la liste des électeurs ?
5 R. Oui, mais est-ce que cela apparaît dans le fichier, elle est censée
6 avoir voté de l'étranger, si je me souviens bien.
7 Q. Et c'est quelque chose que vous auriez pu suivre ? Aviez-vous les
8 ressources pour vérifier où elle se trouvait, pour donner vos informations
9 au bureau de l'Accusation ou à la Chambre ?
10 R. Non, Monsieur. Ce n'est pas mon travail de vérifier ce genre d'affaire.
11 Mon travail, c'est de les mettre en valeur, de les montrer, mais mon
12 travail s'arrête là.
13 M. ALARID : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Pièce
14 suivante.
15 Q. Donc peut-on enlever Aner Kurspahic de la liste ?
16 R. Latifa ?
17 Q. Non, son fils Aner.
18 R. Pourquoi le faire ? Nous n'avons aucune preuve comme quoi il est
19 survivant. Au contraire, nous nous sommes mis d'accord que c'était une
20 personne disparue et le CICR est d'accord avec ça, et ce, à la mi-2005.
21 Q. Oui, mais le problème c'est que votre rapport fait des affirmations
22 bien précises. Lorsque vous donnez l'endroit de la mort n'importe où, le 14
23 juin du côté de Pionirska, là je pense que vous engagez votre
24 responsabilité et votre crédibilité.
25 R. Quelle est votre question ?
26 Q. Est-ce que vous pouvez l'enlever de la liste des personnes qui ont
27 trouvé la mort à Pionirska le 14 juin 1992 ?
28 R. Regardons encore les dossiers, pourquoi est-ce que je ferais ça ?
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1 Q. Mais peut-être parce que sa mère a déclaré qu'il était disparu le 29
2 juin 1992, ça pourrait être un bon départ.
3 R. Oui mais c'est la dernière fois qu'il a été vu, c'est tout. Peut-être
4 que sa mère ne l'a pas vu avant la fin mai. Il n'y a aucune contradiction
5 entre ces deux dates.
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 M. ALARID : [interprétation]
13 Q. Passons à autre chose. Donc il n'y a pas d'information correspondante
14 du CICR ou des personnes disparues pour aucune de ces personnes mise à part
15 une qui se trouve à la page 3 sur les 16 pages qui existent dans votre
16 rapport, et dites-moi s'il y a quoi que ce soit dans le livre des morts à
17 propos de ces personnes.
18 R. Vous parlez des numéros 43 à 59 ?
19 Q. Non, je parle des personnes de 31 à 41 à la page 3 de votre rapport.
20 Avant d'y arriver, Aner Kurspahic a été mentionné dans le livre des morts
21 comme étant mort le 14 juin 1992.
22 R. Oui.
23 Q. Qui pouvait en parler mise à part sa mère ?
24 R. Mais je ne peux pas répondre à cela, il y a énormément de sources pour
25 le livre des morts. Il y a les déclarations de témoins, les listes des
26 victimes locales, toutes sortes de livres publiés sur les personnes
27 disparues, les registres des personnes disparues en local, et cetera, enfin
28 il y a énormément de sources. Et je ne sais absolument pas, pour cette
Page 6165
1 personne, qui a donné l'information.
2 Q. Donc vous ne pouvez pas nous parler de la fiabilité du livre des morts
3 ?
4 R. Mais je n'ai jamais dit que j'utilisais ce livre bosniaque comme étant
5 une de mes sources principales en ce qui concerne les victimes. Et je ne
6 l'ai pas utilisé d'ailleurs pour ce projet non plus. Je ne l'ai jamais dit.
7 Q. Donc sur les personnes qui se trouvent à la page 3 sur 16 avec leurs
8 références correspondantes à la page 11 sur 16, on a l'impression qu'il y a
9 beaucoup plus de personnes qu'on retrouve dans le livre des morts en Bosnie
10 que de personnes qui ont été mentionnées et enregistrées auprès de la
11 Croix-Rouge ?
12 R. Oui, c'est une possibilité.
13 Q. Mais c'est peut-être parce que tout simplement dans le livre des morts,
14 on a repris la liste qui était dans l'acte d'accusation qui était publique
15 et bien connue de tous ?
16 R. Oui, c'est une possibilité, mais peut-être aussi on a incorporé les
17 listes du CICR, des déclarations de témoins, ou peut-être que l'acte
18 d'accusation et d'autres sources. Je ne sais pas. C'est vrai que ce livre
19 des morts bosnien est une base de données qui était énorme et qui a été
20 acceptée parfois, mais nous ne l'avons pas utilisé comme source principale,
21 en tout cas ça c'est sûr.
22 Q. Très bien. Maintenant pour ce qui est de Hasena, nom de famille
23 inconnu, on peut prendre une personne qui n'a même pas d'âge, pas de nom de
24 famille, est-ce qu'on peut la biffer de la liste ?
25 R. Je vais poser une question.
26 Q. D'accord.
27 R. Qu'est-ce que feriez pour ce qui est des morts dans le cadre du conflit
28 avec les Khmer Rouge ? Il y a 1 à 3 millions de personnes qui sont mortes.
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1 Mais il n'y a pas de noms, il n'y a pas de liste, il n'y a rien. Pourtant
2 on sait qu'il y a environ 1 à 3 millions de personnes qui sont morts. Et
3 vous dites que le conflit n'est jamais arrivé; c'est ça ?
4 Q. Ecoutez, je dis que votre méthode dont vous compilez des archives est
5 peut-être pas -- mais ça ne fonctionne absolument pas pour un cas
6 d'homicide comme on a en ce moment. Ça pourrait aller pour le Khmer Rouge
7 ou pour Srebrenica, mais là on est en train d'essayer de dire qu'une
8 personne a tiré sur la gâchette pour tuer quelqu'un. Et là je pense qu'il
9 faut vraiment être absolument certain des personnes dont on parle et
10 arriver à donner leur identité précise.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Non, je soulève une objection. Mme Tabeau n'a
12 jamais dit quoi que ce soit à propos de la personne qui avait appuyé sur la
13 détente. Ça ne fait absolument pas partie des éléments de preuve qu'elle
14 est censée nous apporter.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, vous avez raison.
16 D'ailleurs, quand elle a parlé du Khmer Rouge, c'était plutôt un
17 commentaire, et rien de plus. Maintenant passons à autre chose. Car je
18 pense, Maître Alarid, que vous devriez en avoir terminé bientôt. Maître
19 Alarid.
20 M. ALARID : [interprétation] Très bien. Page 4, la page suivante, 4 sur 16.
21 Q. Quand on étudie la page précédente, le haut de la page 4, et ce qui
22 m'intéresse c'est le haut de la page 4, surtout, ici on a deux références à
23 un Hasan Kurspahic. C'est au bas de la page 3 et au haut de la page 4. On a
24 là les deux Hasan.
25 R. Oui.
26 Q. Donc c'est la deuxième fois que vous mentionnez ces deux noms presque
27 identiques ou identiques dans votre tableau. Pourquoi avez-vous décidé d'en
28 avoir deux ?
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1 R. C'est pas moi qui ai mis ces deux noms dans la liste. J'ai reçu deux
2 noms Hasan Kurspahic, un qui n'avait pas le même âge. Un qui avait 49 ans
3 et l'autre qui en avait 50. Et je l'ai obtenu de l'enquêteur du bureau du
4 Procureur.
5 Q. Mais le Hasan qui a 41, celui-là on ne l'a pas sur la liste de la
6 Croix-Rouge internationale. Cela dit, on a le deuxième Hasan qui était
7 inscrit sur la liste électorale pendant trois ans.
8 R. Oui, en effet. C'est ce qu'on voit sur la pièce P119.
9 Q. Qu'est-ce que ça veut dire si on a un Hasan qui a voté trois années de
10 suite ?
11 R. Ça signifie qu'il a sans doute survécu.
12 Q. Et non seulement il a sûrement survécu, mais en plus il ne serait pas
13 mort rue Pionirska.
14 R. En effet.
15 Q. Alors, on peut peut-être le biffer.
16 R. Mais c'est pas à moi de le faire. Pourquoi me demander de le faire ?
17 Q. Maintenant, pour ce qui est des informations correspondantes sur cette
18 personne, à la page 11 -- on a uniquement un croisement avec le livre des
19 morts et pas avec le CICR.
20 R. Vous parlez de qui ?
21 Q. Des deux Hasan.
22 R. D'accord.
23 Q. Juste côté N, pages 11 et 12. C'est là qu'on trouve référence à ces
24 personnes.
25 R. Oui, là, le numéro 41.
26 Q. Bien. Donc voilà ma question : on vous a donné deux noms de Hasan. Mais
27 pour ce qui est du 26 à l'acte d'accusation, numéro 26 à l'acte
28 d'accusation, il n'est mentionné qu'une fois. Donc dites-moi, on vous a dit
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1 peut-être que les deux étaient morts ou est-ce qu'il y avait un point
2 d'interrogation ?
3 R. J'ai reçu deux noms, sauf que je vais faire des recherches, vérifier et
4 rendre mes résultats à l'équipe du bureau du Procureur. C'est tout. Ça ne
5 va pas plus loin.
6 Q. Ensuite, les deux noms suivants : Hassiba et Hasnija. Les quatre noms
7 suivants d'ailleurs n'ont aucune donnée provenant du recensement qui serait
8 correspondre en tout quel que soit l'endroit d'où venaient les
9 informations. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de référence
10 au recensement ?
11 R. Il y a pas de données du recensement pour Hassiba ni pour Hasnija, mais
12 pour les deux personnes suivantes -- non, pour la personne suivante, pour
13 Hata, il y a un dossier mais qui n'est pas complet, visiblement, avec un
14 JMBG qui est très lacunaire. Ensuite, au numéro 47, Igabala Kurspahic, là
15 on a un dossier qui nous vient du recensement.
16 Q. Très bien. Mais pour ce qui est des quatre autres -- non, pour les
17 trois autres, j'ai fait une erreur. Pour les trois autres, donc. Là, vous
18 n'avez pas de données provenant du recensement et qui auraient correspondu.
19 R. Bien, il faut faire référence au nom bien précis pour savoir. Il y a
20 pas de recensement pour Hasiba le numéro 43; pour 44 non plus; pour 45 on a
21 une trace dans le recensement; 46, il y en a; pour le suivant on n'en a
22 pas; pour 47 on n'en a pas; pour 48 on en a. Voilà ce qui existe.
23 Q. Mais je crois que vous avez dit lors de votre interrogatoire principal,
24 la première fois que vous êtes venue déposer, vous avez dit que le
25 recensement de 1991 vous a servi de référence principale et les
26 recensements antérieurs et ultérieurs ont été opérés de façon marginale.
27 R. Je ne sais pas ce que j'ai dit exactement. Mais en effet, c'est vrai
28 que je me suis principalement basée sur le recensement de 1991.
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1 Q. Très bien. Lorsque vous avez voulu voir les références correspondantes
2 dans le livre des morts bosniens, on avait Hasnija qui possède en effet un
3 numéro d'identification.
4 R. Oui.
5 Q. Donc pour ce qui est des quatre personnes où il n'y a pas de données du
6 recensement, tout d'un coup ils apparaissent comme par magie dans le livre
7 des morts.
8 R. J'ai pas dit par magie, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils
9 apparaissent en effet dans le livre des morts bosniens.
10 Q. Et ils semblent être nés le même jour. Elles sont toutes les deux le 1er
11 janvier. C'est quand même étrange.
12 R. En effet. Enfin, ça c'est quand la date de naissance est inconnue, on
13 met 01-01. Donc le 01-01, ce n'est pas que la personne est née le 1er
14 janvier, ça veut juste dire "inconnue." Et croyez-moi, je sais ce dont je
15 parle. On connaît l'année de naissance, on ne connaît pas la date, donc on
16 met 01-01. Ça veut dire jour et mois inconnus.
17 Q. Mais vous pouvez confirmer l'année de naissance sans avoir de données
18 de recensement qui permettent de croiser les choses ?
19 R. Si je n'ai pas de données de recensement, je peux juger l'année de
20 naissance uniquement avec l'âge de la personne, rien de plus, avec la date
21 confirmative de la personne.
22 Q. Très bien. Je vous demande cela, parce que les âges estimés qui sont
23 dans l'acte d'accusation sont pas exacts, diffèrent légèrement de quelques
24 années des données qui viennent des données JMBG, des données de
25 recensement. Vous pouvez expliquer.
26 R. Je vais expliquer. C'est simple. C'est parce que les personnes ne se
27 souviennent pas bien des dates. Les gens se souviennent mal des dates. Ils
28 savent à peu près quel âge avait une personne mais ils se souviennent très
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1 mal des dates de naissance.
2 Q. Exact.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lui avez demandé s'il se
4 souvenait de la date de naissance de ses parents et il a
5 dit : Absolument pas.
6 M. ALARID : [interprétation] Oui, enfin. Je me souviens pas de leurs dates
7 de naissance mais je connais les âges, quand même.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, les âges exacts, vous les savez
9 pas.
10 M. ALARID : [interprétation]
11 Q. En fait, voici ce que je voulais dire : c'est quand vous avez des
12 sources bien précises que vous arrivez à avoir des données avec lesquelles
13 vous pensez être plus certaine, n'est-ce pas ?
14 R. Bien oui, c'est évident.
15 M. ALARID : [interprétation] Maintenant, passons à la page 4, page suivante
16 donc.
17 Q. Donc en haut, on trouve Latifa, et en-dessous, Lejla. Mais là encore,
18 la fille que vous mentionnez serait Selja ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Regardez un petit peu dans, Parenté LL de Latifa.
21 R. Oui. [inaudible] Sejla. Il faudrait vérifier la famille de Latifa dans
22 la clarification qui est annexée.
23 Q. Oui, mais dans la clarification qui est annexée, j'ai cru comprendre --
24 enfin, il me semble qu'on a eu un témoignage sur lequel Latifa avait une
25 fille de six mois à l'époque. Six mois plutôt que 2 ans, est-ce que ça ne
26 signifierait pas qu'il y a une erreur, au moins d'orthographie, une erreur
27 d'orthographe en ce qui concerne le nom ?
28 R. Enfin, 2 ans, six mois, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est votre
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1 question ?
2 Q. Ma question c'est que Latifa est vivante et sa fille Lejla est aussi
3 vivante.
4 R. Mais tant mieux pour elles. Alors, c'est quoi votre question ?
5 Q. Et maintenant, Majda, la suivante. Elle n'a aucune donnée biographique
6 qui corresponde.
7 R. De qui parlez-vous ?
8 Q. Majda. C'est Majda, après Lejla.
9 R. Très bien. Je la vois, 54. Tout ce que cela signifie c'est que son
10 dossier n'a pas été trouvé dans le recensement, c'est tout. On n'a pas
11 trouvé trace d'elle dans le recensement.
12 Q. Et si je vous disais qu'il y avait eu des témoignages sous serment
13 selon lesquels on n'a jamais entendu parler de cette Majda, est-ce que cela
14 étayerait le fait que vous n'avez pas trouvé trace d'elle dans le
15 recensement ?
16 R. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai trouvé trace d'elle dans
17 le recensement ou pas. Moi, c'est pas mon travail. Mon travail n'a rien à
18 voir avec les témoins, avec le témoignage des témoins. J'ai des noms, je
19 travaille à partir de noms et à partir d'autres données biographiques, et
20 c'est tout. Je les recherche dans mes sources, rien de plus.
21 Q. Mais je suis en train de discuter avec vous pour des raisons bien
22 simples. Parce que c'est à cause de l'intitulé de votre document. Vous avez
23 intitulé cela, Preuve de décès. Preuve de décès. Donc cela semble indiquer
24 la nature du document. Il faut quand même soit prouver les choses, soit les
25 infirmer, soit les confirmer. C'est ça qu'on vous demandait, quand même.
26 Donc ça me gêne.
27 R. Mais non, il faudrait pas vous gêner. Si vous avez lu les
28 clarifications en détail, vous comprendrez qu'il s'agit en fait du projet,
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1 Preuve de décès de l'unité démographique du bureau du Procureur. Quant à
2 l'intitulé qu'on donne à ce type de sujet, en un terme, c'est juste un
3 titre et rien de plus.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est un titre et rien de plus.
5 M. ALARID : [interprétation]
6 Q. Oui, ça va bien au-delà, quand même. S'il vous emploie pour essayer
7 d'aider à prouver un décès, qu'il enverrait quelqu'un en prison, un décès
8 qui, finalement, n'aurait jamais parce que cette personne est bel et bien
9 vivante, ça ne vous ferait rien, quand
10 même ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je ne vais pas vous
12 permettre de poser la question, Maître Alarid. C'est très long, en plus.
13 M. ALARID : [interprétation] Ce n'est pas une très, très longue liste. On
14 n'est pas en train de parler de cinq personnes, on parle de 70 personnes.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous allez faire les 70
16 personnes ?
17 M. ALARID : [interprétation] Non, non. Mais de toute manière, je ne l'ai
18 pas tous passés en revue. J'en ai sauté pas mal. Je suis déjà au numéro 57
19 sur la liste.
20 Q. Il n'y a aucune donnée biographique correspondante. Enfin, on dirait en
21 tout cas.
22 R. Pour le numéro 57 ? En effet.
23 Q. Et ça veut dire quoi pour vous ? J'aimerais savoir quelle est
24 l'importance statistique et démographique de ce rapport si on ne peut pas
25 en extrapoler un taux d'erreur lorsqu'on croise toutes ces bases de données
26 entre elles ?
27 R. En effet, il n'y a pas d'estimation d'erreur, et il n'y a aucune
28 statistique dans les clarifications à propos du taux d'erreur, et rien de
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1 plus. Mais convenez avec moi, les résultats de ces recherches ont permis
2 d'en savoir beaucoup plus sur les victimes.
3 Q. Oui, mais ça a quand même aussi soulevé pas mal de questions, surtout
4 quand on s'est rendu compte après qu'on a trouvé des gens qui étaient
5 vivants alors qu'ils étaient censés être morts, ou qu'il y avait des
6 erreurs.
7 R. Bien, tant mieux. Moi, j'aime bien quand il y a ce genre de chose qui
8 arrive, parce que ça nous permet de nous repencher sur nos travails et de
9 vérifier tout ça. Donc au lieu d'avoir 31 survivants prétendus, comme vous
10 l'avez dit dans votre requête, on en a trouvé bien moins que ça,
11 malheureusement. Vous êtes d'accord avec moi, quand même ?
12 Q. Je suis d'accord avec vous pour ne pas être d'accord, rien de plus.
13 Parce que je ne saurai pas la réponse finale, en tout cas. Je suis d'accord
14 que nous ne voyons pas les choses du même œil, c'est sûr, cela dit. Mais
15 les Lukic sont quand même accusés d'avoir tué ces personnes. Or, il y a
16 quand même des erreurs à propos de cela.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous permets pas de répondre à
18 cette question. Posez une autre question.
19 M. ALARID : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
20 Q. Pourrions-nous nous attarder sur les cas 67 et 68.
21 R. Oui.
22 Q. Ce sont les Ramiza. Vous avez donné deux fois les mêmes noms à trois
23 reprises. Donc les Hasan Kustura, les Hasan Kurspahic, et les Ramiza
24 Kurspahic, dont l'un est différent là aussi. Alors pourriez-vous nous dire
25 pourquoi il n'y en a qu'un qui est mentionné sur l'acte d'accusation ?
26 R. Il faut que je vérifie l'acte d'accusation. Je peux le faire
27 d'ailleurs.
28 Q. Mais j'ai un exemplaire pour vous, si vous voulez.
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1 R. Mais j'en ai un aussi. Oui, je vois un Ramiza. 57 ans.
2 Q. Très bien.
3 R. Vous avez peut-être raison.
4 Q. Alors, pourquoi les mettre tous les deux alors que la différence entre
5 leurs deux âges est très importante ?
6 R. Je ne suis pas sûre. Mais vous vous rappelez notre pratique. On a
7 tendance à utiliser les noms tels que nous les avons reçus. C'est sans
8 doute l'explication. Mais si on regarde les noms, si on regarde la parenté,
9 on ne peut que conclure qu'il s'agit de deux personnes différentes.
10 Q. Mais si je vous affirmais que l'un des témoins VG qui a témoigné en
11 l'espèce a clarifié vos clarifications et a dit que Ramiza Kurspahic
12 n'étaient pas des victimes et ne devraient donc pas figurer sur la liste
13 des victimes, quel serait l'impact de cette affirmation sur votre document
14 ?
15 R. Bien, je demanderais lequel ? En plus des deux qui sont dans l'acte
16 d'accusation, on en trouve encore beaucoup plus dans le recensement.
17 D'ailleurs, vous pouvez le lire à la page 19 de ma clarification, lorsque
18 j'ai parlé des recherches faites sur Ramiza Kurspahic. Il y a au moins
19 quatre personnes qui ont ce nom-là dans le recensement. Souvenez-vous, si
20 un témoin dit Ramiza Kurspahic, on ne sait toujours pas de quel Ramiza
21 Kurspahic il parle, à moins qu'il puisse donner des informations
22 supplémentaires.
23 Q. Et s'il n'y en avait qu'un dans l'acte d'accusation et que l'un de ses
24 parents disait : Enlevez-la de la liste, est-ce que vous serez d'accord ?
25 R. Non, moi je ne travaille avec des témoins, je travaille avec des
26 données statistiques, avec des données, des sources. Cela dit, si ça a bel
27 et bien été le cas, je suis certaine que l'Accusation à un moment ou à un
28 autre la biffera de la liste, c'est sûr.
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1 M. ALARID : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur le Président,
2 j'ai besoin d'une petite minute.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. ALARID : [interprétation]
5 Q. Donc nous allons maintenant aborder encore une personne, Kada
6 Kurspahic, victime numéro 35. Je crois que pour ce qui est de la liste
7 alphabétique, vous devez vous reporter au bas de la page 4 sur 16.
8 R. Numéro 35 dans l'acte d'accusation; c'est ça ?
9 Q. Oui. Ça correspond à la personne qui est numéro 51 de votre tableau.
10 R. Très bien.
11 Q. Donc le fait que son nom de jeune fille soit Sehic, est-ce que c'est
12 important, est-ce que c'est confirmé dans votre tableau ?
13 R. Non, c'est pas ce que je vois sur mon tableau en tout cas.
14 Q. Repassez aux Sehic, à la famille Sehic dans la liste alphabétique,
15 c'est le numéro 84 sur votre tableau à vous. Regardez les noms qui
16 correspondent ainsi que la relation de parenté. Est-ce que vous pouvez nous
17 confirmer qu'il s'agit de la même personne ?
18 R. Je n'ai pas assez d'information pour le dire pour le dire, pour
19 infirmer ou confirmer ce que vous dites, mis à part que c'est une Kada qui
20 aurait deux noms de famille bien différents, même âge à peu près, 39-40
21 ans.
22 Q. Et le numéro JMBG, il n'y en a pas ?
23 R. Mais non, il n'y en a pas pour cette Kada.
24 Q. Sur --
25 R. Mais il y a un numéro pour l'autre.
26 Q. Le numéro 84 ?
27 R. Elle a un JMBG.
28 Q. Et il faut faire un croisement des données. On n'arrive pas à se rendre
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1 compte que c'est la même personne ?
2 R. On ne peut pas faire un croisement simple. J'ai besoin d'avoir plus
3 d'informations sur la personne pour soit infirmer soit confirmer ce que
4 vous me dites et pour savoir si c'est ou non la même personne.
5 Q. Pour être précis et fiable, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a
6 un doublon, par exemple, entre le nom de jeune fille et le nom de famille,
7 et cetera, est-ce que cela ne devrait pas être un facteur qui rentre dans
8 votre facteur de fiabilité ?
9 R. Oui, mais dans le recensement, on peut noter à la fois le nom de
10 famille ou le nom de jeune fille en ce qui concerne les femmes. Souvent les
11 femmes ne sont recensées que sous leur nom de femme mariée. Donc j'ai
12 besoin de plus d'informations, de leur nom, date de naissance, et cetera.
13 Et avec ce type d'informations, là je peux vraiment commencer à travailler.
14 Q. Mais imaginons que si on a un survivant, aujourd'hui ce survivant peut
15 être répertorié au foyer du mari uniquement et en plus, il n'y a pas eu de
16 recensement depuis 1991, donc les choses sont plus difficiles, maintenant,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Non. Vous savez qu'il y a pas eu de recensement depuis.
19 Q. Et le système CIPS, est-ce que vous l'avez utilisé ?
20 R. Mais il est dans votre liste, en effet ?
21 Q. Mais vous l'avez utilisé ?
22 R. Non. Je sais qu'il existe. Après que vous ayez parlé de votre liste de
23 survivants, j'ai regardé.
24 Q. Et ça n'aurait pas pu vous aider dans votre recherche.
25 R. Oui, pour les recherches du survivant, peut-être, mais pas de la façon
26 dont vous avez procédé en tout cas.
27 Q. Je n'en doute pas.
28 R. Moi non plus.
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1 Q. Mais on les a quand même trouvés.
2 R. Très bien.
3 M. ALARID : [interprétation] Ecoutez, j'en ai terminé avec ce témoin,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, j'imagine que vous
6 allez maintenant poser vos questions, mais exactement comme l'a fait M.
7 Alarid, c'est-à-dire soit vous faites un interrogatoire principal, soit un
8 interrogatoire supplémentaire, mais vous n'êtes pas en contre-
9 interrogatoire.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Président.
11 Contre-interrogatoire par Mme Marcus :
12 Q. [interprétation] Merci beaucoup, Madame, d'être revenue pour témoigner
13 dans cette affaire. Sur la base de base de votre longue expérience, ayant
14 travaillé sur des questions relatives à des preuves de décès dans de
15 nombreuses affaires au TPIY et d'après votre compétence particulière, la
16 liste des victimes dans les actes d'accusation sont souvent basés sur des
17 informations venant de ceux qui ont survécu et également d'informations sur
18 les personnes décédées. Diriez-vous que c'est exact ?
19 R. Je dirais oui, c'est le seul souvenir des survivants. C'est exact.
20 Q. Diriez-vous qu'il est vrai que l'objectif de cette preuve de décès,
21 comme vous l'avez intitulée, est de corroborer les informations qui
22 figurent dans l'acte d'accusation, ainsi que les témoignages des témoins,
23 des membres de la famille des victimes en utilisant différentes sources
24 disponibles auxquelles peuvent faire usage des démographes.
25 R. C'est exact.
26 Q. Et vous l'utilisez également dans votre analyse. Vous êtes une
27 compétente experte dans votre analyse démographique, est-ce
28 exact ?
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1 R. Exact.
2 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que, plus des détails sont donnés par le
3 survivant, mieux on pourra donc corroborer ces informations concernant la
4 victime dans les sources de données ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Il en découle donc que plus les survivants donnent des détails
7 concernant les personnes décédées, plus votre unité sera à même de
8 corroborer les décès de ces personnes, plus les résultats seront fiables;
9 est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans certains cas, du fait de
12 l'absence d'informations suffisantes concernant la date exacte de
13 naissance, le nom du père de la victime, vous n'avez pas pu confirmer la
14 date ou la disparition de certains de ces noms en toute
15 certitude ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Alors que dans d'autres cas, vous avez été en mesure de croiser les
18 informations ou de corroborer la disparition de victimes avec un degré de
19 certitude très important ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Donc si un grand nombre de personnes ont été tuées et s'il n'y a
22 personne qui puisse donner des informations sur le nom, la date de
23 naissance ou le nom du père et des informations également concernant
24 d'autres parents, il serait extrêmement difficile, sinon impossible pour
25 votre unité d'obtenir des croisements fiables qui permettent de corroborer
26 et d'affirmer la mort ou la disparition de ces personnes; est-ce exact ?
27 R. Oui, sans survivant ni officier des survivants, nom de famille, et
28 cetera, il est pratiquement impossible de trouver des victimes.
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1 Q. Cela signifie que dans les crimes de guerre où les preuves de décès
2 n'ont pas toujours été données du fait que l'on n'a pas accès à ces
3 informations, qu'elles ont été détruites ou qu'il y a eu détérioration de
4 ces éléments de preuve physiques, de l'absence de sources, la seule façon
5 de prouver la mort est --
6 M. ALARID : [interprétation] Objection. C'est une question composée et
7 argumentative.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Ce témoin est expert dans ce domaine, c'est-
9 à-dire corroborer les décès en cas de crimes de guerre. Je pense qu'elle
10 est tout à fait qualifiée pour pouvoir nous dire s'il s'agit là d'une
11 pratique courante dans les affaires concernant les crimes de guerre.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Je l'autorise.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Bien. J'y reviens.
14 Q. En cas d'homicide, lorsque l'on n'a pas dans la guerre des éléments de
15 preuve, la seule façon dont on peut prouver le décès, c'est grâce à une
16 combinaison de témoignages des témoins, qui auront été corroborés, par
17 exemple, par le projet que votre unité a entamé dans le cadre de Lukic et
18 de Srebrenica. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement tout ceci
21 revient à dire que même dans le cas de croisements fiables sur le plan
22 statistique, tant qu'il n'y a pas d'éléments de preuve physiques comme, par
23 exemple, des restes qui ont été exhumés et avec une autopsie et une analyse
24 ADN, jusque-là, une analyse comme, par exemple, le projet preuve de décès
25 peut seulement servir à corroborer les témoignages des témoins; est-ce
26 exact ?
27 R. Oui, c'est tout à fait exact. C'est correct.
28 Q. Ceci étant dit, vous seriez d'accord pour dire qu'il y a possibilité
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1 d'avoir un certain nombre de croisements fiables dans un certain nombre de
2 cas; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à ce que l'on
5 mette sur le rétroprojecteur la pièce P119. C'est une version en couleur,
6 c'est simplement donc une pièce à conviction parlante.
7 Q. Docteur Tabeau, dans l'affaire Lukic et Lukic, l'Accusation a engagé
8 l'unité démographique en été 2008, est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Et il a fallu trois démographes dans votre unité de démographie et il
11 aura fallu trois semaines pour faire cette analyse; est-ce exact ?
12 R. Oui. Deux à trois semaines pour les premières recherches et il a fallu
13 beaucoup plus que trois semaines pour passer en revue les résultats de tous
14 ces fichiers et de les analyser et les résumer. Il a fallu, là encore
15 récemment, beaucoup de temps et trois démographes pour faire des recherches
16 supplémentaires.
17 Q. En regardant ce diagramme en couleur, que nous avons sous les yeux, qui
18 est une nouvelle version en couleur du P119, vous pouvez voir donc les
19 résultats du projet preuve de décès; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Dans le cas -- excusez-moi.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cepic.
23 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi. Pourrait-on avoir une copie
24 papier, parce que ce n'est pas la même chose que le P119.
25 Mme MARCUS : [interprétation] C'est la même chose que le P119, mais j'en ai
26 une copie en couleur ici.
27 M. CEPIC : [interprétation] Pour moi, ce n'est pas la même chose. Juste
28 pour le procès-verbal, je voulais dire pour accélérer un petit peu tout
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1 cela que j'ai l'impression que la plupart des questions et des réponses que
2 nous avons entendues déjà que nous les avons dans le rapport concernant ce
3 témoin.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
5 Mme MARCUS : [interprétation]
6 Q. Docteur Tabeau, dans le cadre des victimes présumées dont on n'a pas pu
7 croiser les données, ces témoins pourraient également servir pour
8 corroborer le décès de ces victimes; est-ce exact ?
9 M. ALARID : [interprétation] Objection, cela est en dehors de la compétence
10 de cette personne.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir mon document ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant. Je dois prendre
13 une décision sur cette objection.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Cela va --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, la question porte sur les cellules
17 vides, qu'est-ce que signifie donc ces cellules vides est le fait qu'il n'y
18 ait rien dans le P119. Pas d'élément. Cela ne signifie pas que la personne
19 est fictive. Cela ne signifie rien du tout. Cela signifie simplement que
20 nous n'avons trouvé aucun fichier concernant cette personne dans aucune
21 source. Il se peut qu'il y ait d'autres éléments comme, par exemple, les
22 témoignages de témoins ou d'autres sources qui peuvent corroborer le fait
23 que la personne est décédée à un certain moment et dans certaines
24 circonstances.
25 Mme MARCUS : [interprétation]
26 Q. Bien. Donc à l'exception de ce que vous avez dit, à savoir que l'on a
27 ajouté un zéro à côté du 6, à côté d'Aner Kurspahic, qui est simplement une
28 erreur de frappe, comme vous l'avez dit, il ne peut y avoir d'erreurs, mais
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1 il peut y avoir, néanmoins, des incohérences dans les croisements; est-ce
2 exact ?
3 R. Bien, des incohérences. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas des
4 erreurs, mais des incohérences. Mais je ne pense pas d'abord qu'il y ait
5 des incohérences au niveau des croisements, même s'il peut y en avoir. Il
6 peut y avoir des incohérences entre les sources, dans la façon dont les
7 choses sont données et déclarées.
8 Q. Donc les incohérences que l'on voit dans le P119 représentent de façon
9 précise les données venant de deux sources qui étaient incohérentes ?
10 R. Oui. Il peut y avoir des différences dans la façon dont la date de
11 naissance est déclarée dans deux sources différentes, la façon dont la date
12 de la disparition a été également déclarée. Ceci est tout à fait possible.
13 Q. Maintenant les résultats de ce projet, Preuve de décès, qui est
14 représenté ici dans cette pièce à conviction P119, commencent par le point
15 de départ que l'on voit ici en jaune; est-ce que c'est
16 exact ?
17 R. Oui, c'est exact. Il s'agit là d'informations qui nous ont été
18 envoyées, et la plupart elles viennent de l'acte d'accusation. Certains
19 fichiers sont complémentaires comme nous en avons eu aujourd'hui, mais ils
20 sont également inclus dans ce qui nous a été envoyé.
21 Q. Suite à ce point de départ, il y a trois étapes dans ce projet, Preuve
22 de décès, qui a été mené par l'unité de démographie; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Maintenant la première étape, que l'on peut voir ici en vert sur cette
25 pièce à conviction, est la recherche de données, à savoir que cette
26 personne aurait pu être présente à Visegrad avant la guerre; est-ce exact ?
27 R. Oui. C'est la source de référence, le recensement de la population de
28 1991, qui donne les données démographiques pour Visegrad au début de la
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1 guerre.
2 Q. La deuxième étape, en bleu, c'est les recherches de données qui tendent
3 à montrer que cette personne aurait pu survivre à la guerre; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact. Le bleu concerne trois registres de 1997, 1998 et des
5 élections également de 2000.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant.
7 Monsieur Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Je suis désolé. Simplement pour le procès-
9 verbal, ces colonnes en bleu, nous les avions également dans le document
10 précédent, le P119. Donc il y a des différences entre ce document et le
11 document précédent, simplement pour que cela figure au procès-verbal.
12 Mme MARCUS : [interprétation] La façon dont le document précédent avait été
13 téléchargé sur le prétoire électronique, il avait dû être coupé en raison
14 de la longueur de ce document, donc le P119, qui fait huit pages, figure
15 sur le prétoire électronique en tant que 16 pages, et en ce sens c'est
16 exact. Nous avons également utilisé des couleurs justement pour cette
17 discussion de méthodologie. C'est la seule différence par rapport au P119.
18 Autrement le contenu est exactement le même.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le contenu est exactement le même ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Le contenu est à 100 % le même.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai utilisé cela avec Me Alarid, et nous
22 avions exactement les mêmes informations dans sa version du P119 et
23 également dans cette version en couleurs codées.
24 M. CEPIC : [interprétation] Si vous le permettez, Président ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. CEPIC : [interprétation] Ce n'est pas à 100 % le même contenu, parce que
27 nous avons maintenant des nouvelles colonnes. Survivant - étape 2, date de
28 survie de la personne après la guerre. Dans cette colonne nous pouvons
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1 trouver, pour certaines des personnes, le fait qu'elles ont survécu après
2 la guerre comme, par exemple, Hasan Kurspahic et d'autres. Je n'ai pas le
3 temps de vérifier le tout. C'est là une modification qui est intervenue et
4 cela prouve clairement que ce tableau n'est pas exactement le même que le
5 précédent.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être que M. Cepic n'a pas regardé de
7 très près le 119 auparavant. Maintenant que cela est souligné en bleu cela
8 paraît plus clairement, mais ce sont exactement les mêmes colonnes. Ce qui
9 a été ajouté ce sont les trois étapes pour expliquer la méthodologie, ce
10 qui découle des clarifications données par le Dr Tabeau. Il s'agit
11 simplement d'une méthode simplifiée d'expliquer la méthodologie. Le
12 contenu, les intitulés des colonnes, et cetera, tout ce que l'on a dans ce
13 tableau était repris dans le P119 et si M. Cepic voit quelque chose de
14 différent, je vous demanderais d'attirer notre attention sur ce point.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, vous n'êtes toujours
16 pas satisfait ?
17 M. CEPIC : [interprétation] C'est exact, Président. Par exemple, au numéro
18 52, nous avons --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Nous allons faire maintenant
20 une pause et vous pourrez en discuter pendant la pause avec Mme Marcus.
21 M. CEPIC : [interprétation] Merci beaucoup.
22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, je voudrais vous
24 demander, est-ce que vous allez encore appeler le Dr Andersen ?
25 M. ALARID : [interprétation] Président, nous sommes en train de préparer
26 une requête 94 quater en raison du fait que le département de la Défense
27 n'a pas donné permission à ce témoin qui est également colonel dans
28 l'armée. Dans ces circonstances, parce qu'il avait été approché et dans des
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1 circonstances un peu curieuses pour témoigner, et il ne pouvait pas se
2 souvenir qu'il avait eu affaire à ces victimes dans le cadre des victimes
3 qui ont été brûlées et le département de la Défense lui a donné ces 100
4 pages sur Milan Lukic. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui l'a
5 empêché parce que ça ne venait pas de lui. Donc je suis sûr de ce point, le
6 rapport est important.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'est peut-être pas avec nous,
8 mais vous allez donc déposer une requête, puis la verser au dossier.
9 Monsieur Groome.
10 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
11 demander à M. Alarid de confirmer que nous aurons M. Jenkins ce matin,
12 ensuite Hough.
13 M. ALARID : [interprétation] Hough, ensuite Jenkins, dans l'"afternoon."
14 M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé, dans l'après-midi. Donc nous
15 allons modifier l'ordre et le temps supplémentaire et nous allons appeler
16 Hough. Nous n'avons toujours pas reçu le dernier paquet, il semblerait
17 qu'il y ait plusieurs centaines de pages de matériel.
18 M. ALARID : [interprétation] C'est tout ce qu'il a amené avec lui. C'est ce
19 que la Cour avait ordonné.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une demande à
21 faire après avoir vu le nombre de documents que nous avons reçus ce soir.
22 Il semble impossible de lire cela et de tout préparer.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai entendu cet argument déjà il y
24 a cinq ou six ans dans une autre affaire. Nous allons maintenant faire une
25 pause pendant 20 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 18 heures 00.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 20.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Président.
2 Q. Docteur Tabeau, juste avant la pause, vous nous avez parlé des trois
3 étapes ou je pense que vous aviez terminé la deuxième étape, me semble-t-
4 il. Vous avez commencé à expliquer la première étape, c'est-à-dire la
5 collecte de données concernant la présence de la victime à Visegrad avant
6 la guerre; deuxième étape, des données concernant la survie de cette
7 personne et les éléments de preuve concernant la survie de cette personne
8 après la guerre. Et maintenant, la troisième étape qui est représentée ici
9 par la couleur violette sur ce document concerne la recherche de données
10 qui montre qu'une personne a été enregistrée dans des bases de données en
11 tant que décédée ou en vie; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Maintenant, la méthodologie qui suggère ce processus de preuve de
14 décès, pour la phase initiale pour préparer le P119, et également pour les
15 clarifications qui ont suivi en réponse à la requête de la Défense, tout
16 ceci figure comme élément de preuve, et la Chambre peut enfin l'examiner
17 plus en détail si elle le souhaite; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 M. ALARID : [interprétation] Je vais demander une précision. Est-ce que
20 c'est dans les témoignages ? Je ne pense pas que cela fasse partie des
21 éléments de preuve. Je pense que ça fait partie d'une requête et c'est
22 attaché à une requête, mais il y a une différence. Parce que je n'ai pas
23 stipulé en faveur de l'acceptation de son rapport de clarification en tant
24 qu'élément de preuve.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Autant que je le sache, Président, cela a été
26 accepté et versé au dossier comme la pièce à conviction P300.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elle a été versée en tant que pièce
28 à conviction P300.
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1 Mme MARCUS : [interprétation]
2 Q. Docteur Tabeau, les sources que votre unité a utilisées en menant cette
3 recherche pour essayer de corroborer les témoignages des témoins sont
4 représentées en haut de ce tableau en vert, bleu, et violet; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. En faisant la comparaison entre ces diverses sources de données
7 utilisées par votre unité, il n'est pas tout à fait clair dans la requête
8 de la Défense ce qui est exactement les sources qui ont été utilisées et
9 qui ont permis d'être utilisées dans leur soumission; est-ce exact ?
10 R. En fait, aussi parce que les deux listes qui ont été obtenues auprès
11 des autorités ne contenaient pas d'explication sur les sources qui ont été
12 utilisées pour compiler cette liste.
13 Q. Maintenant, les sources qui ont été données par la Défense englobent la
14 MUP de Visegrad et le gouvernement RS ainsi qu'une enquête qui a été menée
15 par l'équipe de la Défense et également l'annuaire de téléphone; est-ce
16 exact ?
17 R. Oui, c'est vrai, je pense que c'est exact.
18 Q. Maintenant, les sources utilisées par le gouvernement RS et la MUP ne
19 sont pas connues; est-ce exact ?
20 R. Oui. Et rien n'est dit sur les sources sous-jacentes qui ont été
21 utilisées pour la compilation de ces deux listes, non pas en tout les cas
22 tous les documents qui étaient annexés à la requête de la Défense.
23 Q. Et la demande qui a été envoyée par la Défense à la MUP de Visegrad et
24 le gouvernement RS ne contenait pas d'information sur les parents de ceux
25 qui étaient nommés; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact. Ce qui a été envoyé c'était la liste de l'acte
27 d'accusation pour Pionirska et Bikavac.
28 Q. A votre connaissance, la MUP et le gouvernement RS n'avaient pas accès
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1 au recensement de 1991; est-ce exact ?
2 M. ALARID : [interprétation] Objection. C'est une supposition et non pas un
3 élément de preuve.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Cela fait partie des compétences du Dr Tabeau
5 et cela figure également dans les clarifications.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une objection sans fondement.
7 Oui, Monsieur Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, l'orateur parle très
9 vite, et les interprètes n'arrivent pas à suivre.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous demander à tous les
11 deux de respecter une pause entre les questions et les réponses.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Président, compris.
13 Q. Mais l'annuaire --
14 R. Mais je n'ai pas encore répondu à la question de savoir si les
15 autorités RS avaient accès aux données de recensement. Je répondrai par la
16 négative. Ils n'ont pas accès. Et les autorités de la Republika Srpska à
17 Banja Luka n'ont pas non plus accès à ces données du recensement.
18 Q. Merci beaucoup. Comme l'annuaire ne donne rien d'autre que le nom et le
19 prénom, l'annuaire n'a pas vraiment beaucoup de valeur dans une analyse
20 comme celle-ci. Est-ce que vous diriez que c'est exact ?
21 R. Oui. Bien sûr, nous avons également donné des éléments dans la
22 clarification qui montrent que certains noms sont extrêmement fréquents
23 dans le recensement. Donc si vous cherchez certains noms, même si vous avez
24 le prénom et même un deuxième prénom, il n'y a pas de raison de croire
25 qu'en utilisant ce prénom ou le nom de famille, ou juste le nom de famille
26 comme l'a fait la Défense, on pourra réellement affiner sa recherche. C'est
27 impossible, parce que beaucoup de gens portent les mêmes noms tout en étant
28 des personnes différentes. Il y a donc un troisième prénom inclus dans
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1 notre clarification et qui est repris je ne sais combien de fois dans le
2 recensement. On le retrouve à des milliers de fois. Donc si je fais
3 référence à ce tableau, il s'agit du tableau 15, et le nom Jasarevic, à la
4 page 31 des clarifications, tableau 15, Jasarevic est un nom en Bosnie, il
5 y a 6 436 personnes portant ce nom, au moins.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avec ce nom de famille ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, avec ce nom de famille. Et
8 ceci ne tient pas compte des erreurs dans la transcription du nom. En fait,
9 comme je l'ai dit, il y en a probablement encore plus que ce que j'ai au
10 tableau 15. Donc faire une recherche dans les annuaires de téléphone pour
11 une personne en utilisant un nom de famille, ou même également le nom de
12 famille plus le premier prénom ne suffit pas, parce que c'est là trop peu
13 d'informations.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela peut être un peu plus
15 précis ou cela peut aider si on a le nom de famille et le prénom.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est tout à fait utile, c'est avoir le
17 nom de famille, le prénom, le nom du père, la date de naissance, parce que
18 c'est ainsi que nous pouvons identifier les personnes. Les gens sont
19 différents, même s'ils portent exactement le même nom. Mais le lieu de
20 naissance, le lieu de résidence, la composition du foyer, c'est ce qui fait
21 la différence entre les gens. Et ce n'est pas là quelque chose que l'on
22 peut trouver dans les annuaires de téléphone. C'est simplement une
23 coïncidence qu'un nom de famille y figure, ou que l'on retrouve le même nom
24 et le même prénom. Cela ne signifie rien en tant que tel. Et lorsque l'on
25 recherche des survivants, il faut identifier les candidats éventuels,
26 ensuite affiner sa recherche, et ceci ne peut pas se faire en utilisant
27 simplement les annuaires de téléphone. Il n'y a aucun sens à cela.
28 Mme MARCUS : [interprétation]
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1 Q. Docteur Tabeau, la pièce à conviction P300, c'était dans votre
2 clarification, est une réponse directe aux allégations de la Défense qui
3 figurent dans leur requête par victimes; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans cette pièce à conviction 300, cette clarification, il y a un
6 tableau qui s'intitule le tableau 3 et qui est un résumé de vos conclusions
7 ou des résultats de vos recherches complémentaires que vous avez menées
8 pour le P119, et également en réponse aux allégations de la Défense; est-ce
9 exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais demander maintenant à l'huissier
12 de montrer un élément de ce tableau 3 dans cette pièce à conviction.
13 M. CEPIC : [interprétation] Pourrais-je en avoir une copie ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'espère que mon hypothèse se
15 vérifiera et que la déposition de ce témoin pourra se terminer ce soir.
16 Mme MARCUS : [interprétation] A mon sens, oui.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres
18 questions, Me Alarid ?
19 M. ALARID : [interprétation] Quatre questions.
20 Mme MARCUS : [interprétation]
21 Q. Docteur Tabeau, en regardant ce tableau, nous voyons les noms qui ont
22 été contestés dans la requête de la Défense; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. En jaune, le point de départ, c'est un extrait direct du P119
25 concernant les victimes dont le nom a été donné dans la requête de la
26 Défense; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Ensuite, nous voyons la date de naissance telle que l'on la retrouve
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1 dans le recensement en 1991 qui ont été tirées directement du P119; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. La colonne suivante, qui est couleur coque de roche, c'est ce que la
5 Défense annonce dans votre clarification, ce que la Défense demande; et la
6 dernière colonne de couleur pêche, ce sont les résultats de votre analyse
7 pour chaque victime; est-ce exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et tous ces résultats, pour chaque victime, sont inclus dans le P300
10 pour être exact; est-ce correct ?
11 R. Ce sont des éléments spécifiques pour chaque victime et c'est exact.
12 Q. Les résultats du P119 sont confirmés par votre clarification qui est
13 admise maintenant en tant que pièce à conviction P300. Est-ce que vous
14 diriez que c'est exact ?
15 M. ALARID : [interprétation] Pourrais-je avoir également une copie ?
16 Mme MARCUS : [interprétation] C'est le tableau 3 des clarifications. J'en
17 ai remis six exemplaires, j'en ai quelques autres qui ont été pilés, mais
18 j'en ai encore quelques-uns.
19 Q. Alors, Docteur Tabeau, le compte rendu n'a pas enregistré votre réponse
20 à la dernière question. Je vous avais demandé si les résultats de la P119
21 étaient confirmés et soutenus par les éléments contenus dans la pièce P300;
22 est-ce correct ?
23 R. Oui, c'est correct.
24 Q. Et avant de conclure, j'aimerais revenir à notre discussion de tout à
25 l'heure concernant votre politique, c'est-à-dire une politique de prudence,
26 des analyses prudentes. Est-ce que vous entendez par là, et c'est ce que
27 j'ai cru comprendre, que si vous ne disposiez pas de suffisamment de
28 données pour faire une distinction précise entre deux candidats éventuels,
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1 dont l'un serait éventuellement une victime et l'autre éventuellement un
2 survivant, vous préférez inclure la personne comme étant potentiellement un
3 survivant dans votre évaluation. Est-ce que c'est bien le cas ?
4 R. En effet. C'est bien ce que je fais.
5 Q. Donc il est possible qu'une personne laissée sur le P119 comme étant un
6 survivant potentiel soit en fait une victime potentielle, décédée.
7 R. Cela est tout à fait possible.
8 Q. Donc contrairement à ce que l'on peut présumer, à savoir que la liste
9 des victimes serait gonflée, la méthodologie de votre analyse pourrait
10 mener à une sous-évaluation du nombre de victimes, n'est-ce pas ?
11 R. En effet. Tel est même le but de cet exercice. C'est de mettre en
12 valeur la liste potentielle de survivants.
13 Q. Je vous remercie, Madame Tabeau.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous n'avez pas
15 d'autres questions que vous souhaitiez que j'évoque, je n'ai pas d'autres
16 questions à poser.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.
18 Nouvel interrogatoire par M. Alarid :
19 M. ALARID : [interprétation]
20 Q. Est-il exact que le seul projet de preuve de décès que vous ayez réalisé
21 concerne cette affaire et l'affaire de Srebrenica ?
22 R. Non, ce n'est pas le cas.
23 Q. Bon ?
24 R. Il y a plusieurs autres affaires et c'est un travail en cours.
25 Q. C'est un travail en cours ?
26 R. Oui.
27 Q. D'accord. Il y a d'autres travaux en cours sur d'autres affaires ?
28 R. Oui.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Je n'ai pas entendu votre dernière question.
3 Q. Vu qu'il y a à peu près 80 noms sur ce document-ci, quels sont les
4 nombres sur lesquels vous travaillez dans les autres sept affaires ?
5 R. Je n'ai pas dit sept, j'ai dit "several" en anglais, c'est-à-dire de
6 nombreuses affaires.
7 Q. Plusieurs, donc.
8 R. Plusieurs, dont plusieurs sont en cours, d'accord.
9 Q. Et combien, si vous pouvez nous en donner un nombre ?
10 R. Pour l'instant je suis sur deux affaires au moins. Et il y en a sans
11 doute deux qui vont venir.
12 Q. Et donc de combien de personnes s'agit-il dans les affaires en question
13 ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je ne vois pas en quoi, Monsieur le
15 Président, ceci est lié à une question posée pendant le contre-
16 interrogatoire.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une autre question. Je suis
18 d'accord.
19 M. ALARID : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, elle a fait une
20 comparaison avec Srebrenica et l'affaire en espèce. Je voulais savoir --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A mon avis, ça n'est pas pertinent.
22 Veuillez poser une autre question, Maître Alarid.
23 M. ALARID : [interprétation] D'accord.
24 Q. Avez-vous déjà fait ceci pour un accusé en première commission ?
25 R. Il me semble, Monsieur, que je le fais quand on me le demande, donc je
26 ne fais pas de distinction entre ce genre d'affaires. Pour moi, la
27 procédure est la même, je ne fais pas de distinction entre le type
28 d'affaire sur lequel je travaille. Pour moi, c'est le même travail.
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1 Q. D'accord, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé, Madame. Avez-
2 vous déjà fait ce genre de travail pour un accusé en première commission
3 par contraste avec une affaire, disons, moins spécifique ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] Objection.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Tabeau n'a pas les
7 connaissances nécessaires pour répondre à cette question. Ça ne fait partie
8 de son domaine d'expertise. Elle n'a pas de commentaire à faire sur cela.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et ça n'est pas pertinent. Avez-vous
10 posé des questions dans votre interrogatoire sur cette question ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Absolument pas, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poser une autre question,
13 s'il vous plaît.
14 M. ALARID : [interprétation]
15 Q. N'est-il pas exact que tous les citoyens yougoslaves étaient censés
16 avoir des numéros JMBG ?
17 R. Tout à fait, tout à fait.
18 Q. Et ces numéros JMBG sont des données qui sont accessibles à partir du
19 recensement de 1991 ?
20 R. Oui.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, toute ces questions
22 auraient pu être traitées pendant l'interrogatoire principal et elles n'ont
23 rien à voir avec le contre-interrogatoire.
24 M. ALARID : [interprétation] C'est pertinent, voyons. Cela relève du
25 contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons.
27 M. ALARID : [interprétation]
28 Q. Et sur ces numéros JMBG, il est exact de dire que tout le monde doit
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1 avoir un numéro, même s'ils sont passés d'un nom de jeune fille à un nom
2 d'épouse, par exemple, et en sens inverse ?
3 R. Tout à fait. Le numéro JMBG date de 1980, et depuis, tous les enfants,
4 au moment de leur naissance, se voient attribuer un numéro JMBG. Donc à la
5 naissance. Toutes les autres personnes ont été priées d'obtenir un numéro
6 JMBG. Donc depuis 1980, tout citoyen de l'ex-Yougoslavie a un numéro JMBG.
7 Q. Alors revenons à votre tableau 3 de clarifications et commençons par le
8 bas du tableau, si vous le voulez bien. Sada Turjacanin est censée être
9 victime à en croire l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?
10 R. Tout à fait.
11 Q. Elle est présentée par ce nom --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.
13 M. ALARID : [aucune interprétation]
14 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi. Non seulement c'est directif,
15 mais j'ai présenté un tableau 3 mais nous ne sommes pas passés par le
16 détail des victimes individuelles et la Défense a, en revanche, longuement
17 traité de ceci pendant son interrogatoire principal.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis donc pas seul à --
19 M. ALARID : [interprétation] Mais vous ne voulez pas poser des questions --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous le permettrai pas.
21 M. ALARID : [interprétation] Vous ne voulez donc pas entendre parler de la
22 sœur de Sada Turjacanin ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une autre question.
24 M. ALARID : [interprétation] On ne peut pas parler de Sada Turjacanin et de
25 sa soeur ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai décidé. J'ai répondu. Si vous
27 n'avez pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là.
28 M. ALARID : [interprétation]
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1 Q. Vous avez parlé de corroboration des données, n'est-ce
2 pas ? Vous avez parlé de clarifications, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc qu'avez-vous fait pour corroborer les assertions de l'Accusation
5 concernant Sada Turjacanin qui, d'après la requête de la Défense, serait
6 une autre personne ?
7 R. Il y a un paragraphe à ce sujet dans mes clarifications. Nous pouvons y
8 faire référence, si vous le voulez.
9 Q. Mais ça n'est pas ma question. Qu'avez-vous fait au juste ?
10 R. J'ai fait des recherches pour cette personne dans le recensement. Il y
11 a un tableau dans l'annexe A de mes clarifications qui y fait référence.
12 Cette personne est également appelée Sadeta Turjacanin. Il y a une date de
13 naissance pour cette personne, à savoir le 9 juillet 1963, ce qui est
14 parfaitement conforme avec l'âge de 29 ans qui est porté dans l'acte
15 d'accusation pour cette victime.
16 En outre, j'ai vérifié les données du recensement pour comparer la
17 façon dont cette personne est enregistrée dans les autres sources et je
18 constate qu'il n'y a aucune information permettant de penser que cette
19 femme ait été enregistrée comme électeur sur aucune liste. Par contre il
20 est indiqué que cette personne est considérée comme décédée. Tout ceci
21 signifie que je n'ai aucune donnée démographique me permettant de
22 corroborer ou d'infirmer ce qui est porté dans l'acte d'accusation sur la
23 base des déclarations de témoins.
24 Q. Avez-vous confirmé un numéro de JMBG qui corresponde à la date de
25 naissance qui nous a été donnée ?
26 R. Bien, Monsieur, nous pouvons nous référer aux données du recensement
27 concernant cette personne. Nous sommes donc au tableau 16. Donc comme nous
28 le savons, enfin, j'espère comme vous le savez, la date de naissance fait
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1 partie du numéro JMBG. Dans le tableau 16, page 31, nous constatons un
2 numéro JMBG pour cette victime, cette personne, ce qui signifie que nous
3 parlons bien de Sadeta Turjacanin, dont le nom du père était Surijo [phon]
4 qui était né le 9 juillet
5 1963. Vous regardez le numéro JMBG qui est disponible. Les sept premiers
6 chiffres donnent la date de naissance. C'est tout à fait conforme. La
7 région est conforme, puisque c'est Visegrad. Il y a aussi un numéro de sexe
8 qui est également conforme. Donc je ne vois pas le problème.
9 Q. Et la différence du nom du père ?
10 R. Du nom du père ?
11 Q. Oui.
12 R. Comment savez-vous qu'il y a un nom du père différent ? Je ne le vois
13 pas dans la colonne "nom des parents" dans le document P119. Si vous avez
14 d'autres informations, vous ne les avez pas partagées avec moi.
15 Q. Mais vous avez vous-même d'autres informations ?
16 R. Mes informations sont celles qui sont disponibles dans le tableau 16.
17 Q. Et vous n'avez pas fait autre chose pour le confirmer ?
18 R. Non, ce n'est pas tout.
19 Q. Vous avez fait quoi d'autre ?
20 R. Mais j'ai vérifié toutes les autres sources et je vous dis, elle ne
21 s'est pas enregistrée comme électrice. Elle n'est pas enregistrée parmi les
22 réfugiés internes ou externes. Elle n'est pas enregistrée sous les
23 personnes décédées ou disparues. Dans un même temps, je sais qu'il y a une
24 certaine personne, Zehra Turjacanin, qui a fait une déposition sur cette
25 personne. Elle est mentionnée comme étant une personne disparue. Elle est
26 mentionnée également comme étant quelqu'un qui n'est pas du tout de la même
27 famille, que c'est une personne tout à fait différente que la victime. Donc
28 tout cela est parfaitement cohérent. Voilà ce que je sais.
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1 Q. Donc en vous basant purement sur des ouï-dire et des témoignages, vous
2 avez cette information. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
3 R. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que
4 j'ai fait des recherches pour identifier cette personne dans le
5 recensement, des informations sur cette personne étaient enregistrées dans
6 d'autres sources sur les survivants, sur le registre des décédés, sur les
7 personnes disparues et en me basant sur les résultats de l'enquête réalisée
8 par l'équipe de l'Accusation, je conclus qu'il n'y a aucune raison de
9 considérer cette personne comme un survivant potentiel ou comme étant
10 quelqu'un d'autre.
11 Q. Mais qu'avez-vous fait spécifiquement pour les autres victimes
12 présumées de Bikavac, qui sont assumées dans votre tableau ?
13 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je renouvelle mon
14 objection antérieure. Ceci est un questionnement victime par victime qui
15 aurait pu être fait pendant l'interrogatoire principal et qui n'est pas
16 pertinent au contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous le permettrai pas. Je
18 perds patience. Vous allez devoir clore ces questions supplémentaires. Vous
19 avez déjà posé plus de questions que nécessaire et qui n'avaient rien à
20 voir avec le contre-interrogatoire.
21 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire
22 annuler les clarifications du témoin.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
24 M. ALARID : [interprétation] En me basant sur le fait qu'elle a reconnu
25 elle-même --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez quoi ?
27 M. ALARID : [interprétation] Que cela soit annulé.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire quoi ?
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1 M. ALARID : [interprétation] Je voudrais que ce soit annulé et retiré du
2 dossier. Ce n'est pas fiable. C'est statistiquement sans pertinence.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'allez pas nous faire cette
4 requête maintenant. Vous allez le demander plus tard. Ce n'est pas comme ça
5 qu'on fonctionne, ici.
6 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pouvez pas nous faire une
8 requête comme ceci maintenant.
9 M. ALARID : [interprétation] Mais vous pouvez l'admettre oralement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas le moment de faire ce
11 genre de requête. Vous allez déposer une requête.
12 M. ALARID : [interprétation] Ça fait partie du dossier, de façon orale,
13 Monsieur le Président. Le témoin n'était même pas présent.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons remettre ceci à demain.
15 Si vous voulez déposer une requête de ce genre, vous pouvez le faire d'ici-
16 là.
17 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, voici sept heures que
18 l'on m'a dit que j'aurais les documents qui sont la source. Pendant tout
19 l'après-midi, on nous a donné des copies de déclarations de témoins que
20 nous avions nous-mêmes données à la Défense. Moi, tout ce que je voudrais
21 savoir, tout ce qui est clair, c'est que nous avons besoin de préparer
22 l'interrogatoire et pour ce faire, il nous faut les notes du Dr Hough avec
23 les éléments des tests avec Milan Lukic. Il me semble que c'est comme si
24 c'était un jeu. On attend que l'heure passe, on attend qu'il soit 7 heures
25 et les documents ne nous sont pas donnés. Demain matin, peut-être nous les
26 aurons. Et on nous dit en souriant que tout ça, de toute façon, c'est sur
27 le prétoire électronique.
28 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des attaques
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1 personnelles et je commence à me demander quand ceci va se terminer. Nous
2 n'avons pas des ressources illimitées, nous avons un seul exemplaire depuis
3 que nous sommes ici avec notre assistante qui est là à copier les
4 documents.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et jusqu'où êtes-vous allé pour
6 fournir les documents ?
7 M. IVETIC : [interprétation] J'en ai encore deux paquets. Je suis ici à
8 faire le coursier, à faire parvenir la documentation à l'Accusation,
9 j'essaie de répondre à leur demande. Ils savent très bien que je suis en
10 train de prendre les notes à la main. J'essaie de faciliter les choses dans
11 le meilleur esprit possible.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites en sorte que toute la
13 documentation soit donnée conformément au règlement.
14 M. GROOME : [interprétation] Vais-je recevoir les notes de l'entretien de
15 M. Milan Lukic avec le test psychiatrique qui ont été réalisés ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Vous allez recevoir le paquet de documents qui
17 sont les notes manuscrites du Dr Hough. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans,
18 je ne peux même pas lire ce qu'il a écrit.
19 M. GROOME : [interprétation] Et c'est tout ?
20 M. IVETIC : [interprétation] Je vous ai déjà dit qu'il y a --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas que les conseils se
22 parlent à travers la salle. Ce n'est absolument pas correct. Nous allons
23 ajourner pour aujourd'hui.Madame, votre témoignage arrive à sa fin. Nous
24 vous remercions d'avoir bien voulu paraître devant cette Chambre. Vous
25 pouvez disposer.
26 Nous nous retrouverons demain à 14 heures 15.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le mercredi 25 mars
2 2009, à 14 heures 15.
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