Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 21 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons un témoignage par

  6   vidéoconférence. Je pense que nous allons commencer tout de suite et nous

  7   traiterons des autres problèmes plus tard.

  8   Maître Ivetic, vous êtes d'un autre avis ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous pourrons le faire, du moins

 10   que nous ayons du temps plus tard. Pas de problème. Mais il faut avoir du

 11   temps.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous nous occuperons de

 13   tout ça plus tard. Passons d'abord aux affaires sérieuses et au témoignage,

 14   puisqu'il y a des problèmes techniques.

 15   Il faudrait que le témoin fasse la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : RADOMIR SIMSIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

 22   Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Interrogatoire principal par M. Ivetic : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Dan Ivetic. Je suis un des

 26   conseils représentant les intérêts de Milan Lukic en l'espèce. M'entendez-

 27   vous, tout d'abord ?

 28   R.  J'entends.

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  1   Q.  Très bien. Je vais vous poser des questions afin de clarifier certains

  2   points. Il faut absolument que vous m'écoutiez bien et que vous répondiez à

  3   la question bien précisément, afin que les choses se passent rapidement. Je

  4   n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. Vous avez bien compris ?

  5   R.  Oui.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Maintenant, il convient de protéger un

  7   autre témoin qui a déjà témoigné, à qui on a accordé des mesures de

  8   protection. Il faudrait que nous passions à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 10   partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   Contre-interrogatoire par M. Weber : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Adam Weber.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je vais vous poser quelques questions au nom du bureau du Procureur.

 24   Tout d'abord, m'entendez-vous correctement ?

 25   R.  J'entends.

 26   Q.  Monsieur Simsic, vous ne venez pas d'Obrenovac en Serbie, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Exact, je ne suis pas originaire d'Obrenovac.

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  1   Q.  Vous avez donc déposé pour nous dire que vous n'avez jamais été connu

  2   sous le surnom de Raso ou de Rasa, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est une certitude. Je l'affirme je n'ai jamais porté ce genre de

  4   surnom, parce que de toute façon je suis parti de là il y a longtemps, et

  5   quand j'y ai retourné je ne connaissais que des personnes plus âgées. Donc,

  6   jamais de ma vie personne ne m'a appelé Rasa ou je ne sais trop quoi.

  7   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Ljubisa Vasiljevic ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Dusko Vasiljevic ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Njegos Ivanovic ?

 12   R.  Non. Non, non.

 13   Q.  Aucune de ces personnes, donc, ne vous a présenté à quiconque à

 14   Visegrad, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne connais pas ces gens-là. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais

 16   pas d'où ils viennent. Je ne sais rien à leur sujet. Moi, je connais des

 17   personnes âgées qui ont peut-être des enfants, mais comme je suis parti de

 18   là il y a très longtemps, leurs enfants, je ne les ai même jamais vus.

 19   Q.  Donc, en ce qui concerne ces trois personnes dont je vous ai parlé,

 20   vous affirmez qu'ils n'ont pas pu vous présenter à qui que ce soit à

 21   Visegrad; c'est bien cela ?

 22   R.  Exact. Ils ne l'ont jamais fait parce que je ne restais jamais là-bas

 23   très longtemps. Quand j'allais en vacances, quand ma mère et mon père

 24   étaient encore là-bas, il m'arrivait d'y aller un peu, mais depuis leur

 25   décès je n'y suis jamais retourné.

 26   Q.  Vous dites que vous êtes retourné à Visegrad en 1992. Est-ce que vous

 27   vous souvenez à peu près du mois de l'année concernée ?

 28   R.  Je n'ai pas dit que j'étais allé à Visegrad en 1992, parce que je n'y

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  1   suis pas allé. J'y suis allé en 1991, au mois de juillet, au moment où mon

  2   frère, ma belle-sœur et mon oncle ont été tués. Je suis allé à

  3   l'enterrement. Je les ai donc enterrés et je suis tout de suite rentré de

  4   là d'où je venais.

  5   Q.  Je vous remercie de nous apporter ces éclaircissements.

  6   Pourriez-vous nous dire à nouveau, puisque nous sommes en audience

  7   publique, jusqu'à quand vous avez habité dans la municipalité de Visegrad.

  8   R.  C'était, je crois, en 1965 ou 1966. Je ne me rappelle plus maintenant

  9   tout à fait exactement, mais enfin c'est l'une ou l'autre de ces deux

 10   années.

 11   Q.  Bien. Vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas les personnes qui

 12   habitaient à Visegrad, mis à part ceux qui s'y trouvaient encore lorsque

 13   vous habitiez encore là ?

 14   R.  Parce que les jeunes, je ne les connais pas. J'ai entendu prononcer ces

 15   noms de famille. Vasiljevic et Lukic, je les ai entendus, mais moi, je suis

 16   parti, j'étais encore tout jeune, et à l'époque rien de tout cela

 17   m'intéressait particulièrement.

 18   Q.  L'Accusation, suite à votre déposition de ce jour avance que vous ne

 19   savez pas grand-chose à propos de groupes, groupes paramilitaires, ou de

 20   membres de la police qui combattaient à Visegrad en 1992 ?

 21   R.  Exact, je ne les connais pas parce que là-bas je n'y restais jamais

 22   longtemps. J'allais simplement le temps d'un enterrement, et rien de plus.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   Saviez-vous, Monsieur, avant ce jour, qu'une personne possédant le même nom

 25   que vous avait été nommée comme étant l'un des auteurs de meurtres de cinq

 26   Musulmans de Bosnie mâles sur les berges de la rivière Drina le 7 juin 1992

 27   ?

 28   R.  Vous parlez de moi, là ?

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  1   Q.  Tout à fait. Le saviez-vous avant aujourd'hui ? Saviez-vous qu'une

  2   personne possédant le même nom que vous --

  3   R.  Je n'ai pas la moindre idée.

  4   Q.  -- allez-y. Je ne voudrais pas vous couper la parole.

  5   R.  Je n'ai absolument rien entendu, parce que 1992, je pense, je n'en suis

  6   pas absolument sûr, mais je crois qu'en 1992 je n'étais ni à Belgrade ni à

  7   Visegrad. C'était en 1992. Maintenant, ce qui me manque, c'est le mois

  8   exact.

  9   Q.  Quand avez-vous appris pour la première fois qu'une personne possédant

 10   le même nom que vous avait été mentionnée par une personne comme étant

 11   quelqu'un qui aurait commis, qui aurait assassiné cinq hommes Musulmans de

 12   Bosnie sur les berges de la rivière Drina le 7 juin 1992 ?

 13   R.  Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai pas du tout entendu parler de

 14   l'utilisation de ce nom. Pas du tout, ce Radomir là.

 15   Q.  Ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante : quand avez-vous

 16   appris pour la première fois qu'une personne possédant le même nom que vous

 17   avait été mentionnée comme étant co-auteur des meurtres qui ont eu lieu sur

 18   les berges de la rivière Drina le 7 juin 1992 ?

 19   R.  C'est maintenant ici que j'entends cela.

 20   Q.  Vous êtes en train de nous dire que c'est la première fois aujourd'hui

 21   que vous entendez cette affirmation, le fait qu'une personne appelée

 22   Radomir Simsic a été mentionné comme étant co-auteur de ces meurtres ?

 23   R.  C'est de votre bouche ici aujourd'hui que je l'entends, mais je ne l'ai

 24   jamais entendu avant.

 25   Q.  Avez-vous parlé au conseil de la Défense avant ce jour ? Vous êtes-vous

 26   entretenu avec lui ?

 27   R.  Je n'ai jamais rencontré personne.

 28   Q.  Monsieur, ce n'est pas ma question.

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  1   Je vous ai demandé si vous vous êtes entretenu avec le conseil de la

  2   Défense avant ce jour du 21 avril ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Quand avez-vous appris pour la première fois que l'on vous demandait de

  5   déposer en l'espèce ?

  6   R.  Bien, il y a dix jours, je pense, à peu près.

  7   Q.  C'est-à-dire aux environs du 25 mars 2009, lorsque vous avez reçu

  8   l'injonction de comparaître ?

  9   R.  Quelle année vous dites ?

 10   Q.  Il y a dix jours. Enfin, environ une vingtaine de jours.

 11   R.  Oui. Oui, à peu près ça. Dix jours ou 20 jours, je ne saurais le dire

 12   exactement, mais enfin.

 13   Q.  D'après vous, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de venir déposer ici

 14   ?

 15   R.  Je viens de vous le dire, je n'en sais rien.

 16   Q.  Je vais maintenant vous donner lecture d'un passage de l'écriture du 6

 17   février 2009, écriture de la Défense demandant une injonction à comparaître

 18   à votre encontre. Il s'agit d'une requête au nom de Milan Lukic demandant

 19   que la Chambre de première instance délivre une injonction à comparaître.

 20   Il s'agit du paragraphe 9, et j'en donne lecture :

 21   "La Défense est entrée en contact avec Radomir Simsic. Il a clairement

 22   indiqué qu'il ne voulait pas témoigner devant le Tribunal étant donné qu'il

 23   y avait une affaire en cours au tribunal de Sarajevo portant sur le meurtre

 24   de son frère."

 25   Donc, vous êtes en train de nous dire que ceci ne reflète pas fidèlement la

 26   vérité ?

 27   R.  Voyez-vous, mais je ne sais pas quand c'était. Quelqu'un, je ne sais

 28   pas qui c'était, m'a appelé au téléphone et m'a posé une question en

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  1   rapport avec Milan Lukic. Je ne connais pas Milan Lukic, et je ne sais pas

  2   quel était l'objet de cet appel. Quant à mon frère, à Sarajevo il y a une

  3   espèce de procès qui est en cours en rapport avec ceux qui ont été tués.

  4   Q.  Cette personne qui vous a appelé au téléphone, pourriez-vous nous dire

  5   s'il s'agissait d'une voix d'homme ou d'une voix de femme ?

  6   R.  Une femme.

  7   Q.  S'appelait-elle Jelena Rasic ?

  8   R.  Ça, je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé son nom.

  9   Q.  S'est-elle présentée ?

 10   R.  Oui, mais j'oublie entre-temps.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle a été la longueur de votre entretien

 12   téléphonique ?

 13   R.  Peut-être quatre minutes, peut-être même pas. Enfin, disons quatre ou

 14   cinq minutes.

 15   Q.  La déclaration dont je viens de vous donner lecture indique que vous ne

 16   vouliez pas déposer devant le Tribunal. Qu'avez-vous dit à cette femme à

 17   propos de votre témoignage en l'espèce ?

 18   R.  Rien.

 19   Q.  Mais évidemment il n'y a pas eu d'entretien, vous n'avez pas parlé avec

 20   elle d'un éventuel témoignage en l'espèce, mais de ce fait il semblerait

 21   donc que le fait que vous ne vouliez pas témoigner ici, en fait, c'est tout

 22   à fait erroné.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une autre question, s'il vous

 25   plaît.

 26   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

 27   Q.  Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas dit à cette femme

 28   que vous ne vouliez pas témoigner en l'espèce ?

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  1   R.  J'ai dit que je ne pouvais pas témoigner à ce moment-là pour des

  2   raisons de santé, parce que j'avais des examens médicaux pour lesquels

  3   j'avais déjà des rendez-vous, des examens importants. Voilà. C'est ce que

  4   j'ai dit, et rien de plus, à cette femme.

  5   Q.  C'était pendant le même coup de fil ?

  6   R.  Oui. J'ai une petite-fille qui est aveugle, et elle devait subir des

  7   examens médicaux et des soins, donc je lui ai dit : Ne m'ennuyez pas

  8   maintenant, parce que je suis très, très, très attristé par cet enfant qui

  9   a besoin de soins médicaux, et je lui ai dit de ne plus m'ennuyer avec tout

 10   ça.

 11   Q.  Vous avez habité à Belgrade pendant longtemps. Vous pouvez nous dire

 12   comment vous avez appris l'existence de Milan Lukic ?

 13   R.  Oui.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Objection, pour manque de pertinence.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement par les médias.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je soulève une objection par rapport à un

 18   manque de pertinence.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait pertinent.

 20   M. WEBER : [interprétation] J'ai demandé au témoin s'il avait entendu

 21   parler de Milan Lukic. Il a répondu qu'il avait entendu parler de Milan

 22   Lukic uniquement dans les médias.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Vous habitez à Belgrade, donc vous connaissez le magazine Duga, n'est-

 26   ce pas ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une nouvelle objection. Cela va au-

 28   delà des questions autorisées suite à notre interrogatoire principal. Ils

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  1   essaient de faire rentrer au compte rendu un article. C'est au moins la

  2   cinquième fois que l'Accusation essaie de faire cela, et je soulève encore

  3   une objection, et je le ferai toujours. Ils veulent absolument qu'on ne

  4   tienne compte que de rumeurs et de ragot relatés par la presse, de caniveau

  5   et rien de plus. Ils essaient de faire cela sans cesse. Ils reviennent sans

  6   cesse à la charge. Je ne sais pas si c'est M. Groome qui tient absolument à

  7   le faire, si c'est un jeu auquel il veut se livrer, mais je pense que nous

  8   devrions uniquement nous en tenir aux arguments des faits et de la loi.

  9   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas rester ici sans rien

 10   dire devant notamment toutes ces injures.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, après que Mme Alma Imetic [comme

 12   interprété] ait témoigné. C'est ce que vous avez dit, de toute façon.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je l'aurais dit, et c'est au compte rendu ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je l'ai entendu.

 15   M. GROOME : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais --

 17   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, si cela a été dit,

 19   cela a été dit hors du prétoire, n'est-ce pas ?

 20   M. CEPIC : [interprétation] C'était hors -- ce n'était pas au compte rendu

 21   en tout cas.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, vous ne devriez pas

 23   l'employer. Ce n'est pas un argument que vous pouvez employer.

 24   Maître Cepic, qu'avez-vous à dire ?

 25   M. CEPIC : [interprétation] Je soutiens l'objection qui a été soulevée par

 26   Me Ivetic, mais pour le compte rendu, je tiens à dire que la Chambre de

 27   première instance a déjà donné la décision à propos de ce document, une

 28   décision qui date -- enfin qui d'ailleurs a été utilisée deux fois lors du

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  1   contre-interrogatoire. Enfin, il me semble que c'est une décision qui date

  2   du 9, la décision du 9 avril 2009.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, avez-vous la décision

  5   sous la main, cette décision à propos de la recevabilité ou non-

  6   recevabilité de ce magazine ?

  7   M. CEPIC : [interprétation] Je suis désolé. Oui, mon assistant l'a sous

  8   forme électronique, donc nous pouvons l'imprimer. Pour le compte rendu, je

  9   tiens à dire que le bureau du Procureur a déposé une requête vendredi

 10   dernier portant sur la remise en question de cette décision. Nous y avons

 11   répondu hier, et ceci ne porte pas uniquement sur cet article, mais aussi

 12   sur une déclaration qu'aurait faite mon client, enfin c'est tout.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je vais demander à notre

 15   juriste de nous fournir une copie de cette décision, afin que nous nous

 16   penchions dessus.

 17   Monsieur Weber, vous êtes en train de verser cet article au dossier

 18   par un moyen détourné; c'est cela ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Un témoin est en train de dire à la page 14,

 20   ligne 23, qu'il ne connaît Milan Lukic qu'au travers des médias. Il vient

 21   de dire d'ailleurs qu'il a appris dans un article que Sredoje Lukic était

 22   captif à Visegrad. Il dit le savoir, donc cela pourrait nous permettre

 23   peut-être de savoir comment ce témoin a eu connaissance de ces faits, et

 24   l'Accusation considère qu'on peut poser cette question.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Il y a énormément d'informations auxquelles ce

 26   témoin aurait pu être exposé par le biais de ces médias, mais je crois

 27   qu'il y a eu déjà une émission de télévision qui était présentée d'ailleurs

 28   par l'Accusation qui portait sur Sredoje Lukic et qui portait sur le moment

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  1   où il était justement aux mains de l'ennemi. Donc, sachez qu'on essaie

  2   vraiment quand même de verser cet article par des voies détournées.

  3   M. WEBER : [interprétation] Absolument pas. On n'est pas en train de vous

  4   demander de nous croire sur parole, pas du tout. Nous avons déjà établi des

  5   fondations à propos du témoin. Nous avons demandé s'il connaissait ce

  6   document. Enfin, nous ne sommes même pas encore là d'ailleurs. Donc, je

  7   pense que Me Ivetic est en train de poser des questions qui sont tout à

  8   fait prématurées et de soulever des objections qui sont tout à fait

  9   prématurées.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Essayez d'établir donc

 11   les bases avant de poser votre question.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Je vous ai demandé si vous avez entendu parler du magazine Duga, qui

 14   est un magazine publié à Belgrade.

 15   R.  Duga, je ne le lis pas. Ce n'est pas un journal que je lis. Moi, je lis

 16   le journal qui s'appelle Novosti.

 17   Q.  Mais vous savez qu'en 1992 Duga était un magazine qui était publié dans

 18   toute la Serbie, n'est-ce pas ?

 19   M. WEBER : [interprétation] C'est tout ce que je demande.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez lui poser des questions.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de Duga, mais pas plus.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  C'est un magazine qui était diffusé dans toute la Serbie et à Belgrade

 24   en 1992, n'est-ce pas ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Cela demande des conjectures de la part du

 26   témoin. Donc je soulève une objection.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne peut pas vraiment vous aider à

 28   propos de ce magazine. Visiblement, le témoin ne lit pas ce magazine. Il ne

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  1   pense pas que c'est un magazine qui vaille la peine d'être lu.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Comment, donc, avez-vous appris que Sredoje Lukic avait subi des

  4   exactions ?

  5   M. CEPIC : [interprétation] Objection. Tout d'abord, aucun fondement n'a

  6   été établi à propos du fait qu'ils seraient frères; ensuite, je ne vois pas

  7   quelles sont les bases sur lesquelles se fonde l'Accusation, puisque le

  8   témoin a expliqué sa position déjà. Nous avons déjà aussi admis et versé au

  9   dossier l'émission de télé venant de la télé belgradoise, donc je ne vois

 10   pas pourquoi on continue à poser des questions à ce sujet au témoin.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Weber, quelle est

 12   la fondation, s'il vous plaît, pour tout cela ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Le témoin a témoigné. Il nous a dit ce qu'il

 14   savait des Lukic, y compris le fait que Sredoje Lukic aurait subi des

 15   exactions. Il l'a dit aujourd'hui quand même.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il l'a dit quand ? Lors de

 17   l'interrogatoire principal ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui, à la page 8, ligne 2.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vérifions.

 20   En effet. Poursuivez.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Donc, je répète ma question : comment avez-vous appris que l'un des

 23   Lukic avait subi des exactions ?

 24   R.  Je vais vous le dire maintenant. Toute la télévision, toute la radio ne

 25   parlait que de cela, et il y a eu des images. On a vu l'image de Sredoje

 26   Lukic à moitié nu, et on a vu ses ecchymoses. Les médias ont raconté

 27   comment il avait subi des mauvais traitements. Tout le monde a pu le voir.

 28   Q.  C'est ensuite et par la suite que vous avez aussi entendu parler de

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  1   Milan Lukic par le biais des médias ?

  2   R.  Par la suite, j'ai entendu parler de Milan Lukic. Quand ? Qu'est-ce que

  3   j'en sais ? Plus tard. Je ne sais plus quelle année c'était.

  4   Q.  Qu'avez-vous entendu --

  5   R.  1992 ou une autre année. Enfin, qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai

  6   entendu qu'il venait de cette localité, alors que moi je ne savais même pas

  7   qu'il existait. Je ne connaissais que le père.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Ce qui est relaté dans les magazines n'est pas

 10   considéré par la Chambre comme étant recevable. Donc, je pense que ça ne

 11   sert pas à grand-chose de demander à ce témoin ce qu'il a appris à propos

 12   de Milan Lukic par le biais des médias.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, je ne me souviens pas

 14   que la Chambre a pris cette décision. Non. Là, nous avons des décisions à

 15   propos de ouï-dire, parce qu'il est vrai que le ouï-dire, quand il est de

 16   troisième ou de quatrième main, devient un peu différent. Mais bon, ça a

 17   peu de valeur.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Surtout en ce qui concerne cet article de

 19   Duga, vous avez déclaré qu'il n'était pas recevable, et ce, à deux ou trois

 20   reprises.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ça vient de Duga, tout cela ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Non, absolument pas. Non, en tout cas, ce n'est

 23   pas une façon fidèle de relater ce qui s'est passé.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  J'affirme que vous n'êtes pas le même Radomir Simsic que cette personne

 27   qui aurait été nommée comme étant présente sur les berges de la rivière

 28   Drina le 7 juin 1992, puisque vous ne venez pas d'Obrenovac; votre surnom

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  1   n'est pas Raso ni Rasa; vous ne connaissez ni Ljubisa ni Dusko Vasiljevic;

  2   et vous n'affirmez pas faire partie du groupe de Milan Lukic. Vous n'êtes

  3   donc pas la même personne. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?

  4   R.  Je ne m'appelle pas Rasa. Je ne viens pas d'Obrenovac. Je ne faisais

  5   pas partie du groupe qui accompagnait Milan Lukic. Milan Lukic, j'ai

  6   entendu parler de son existence par les médias. Voilà ce que je dirais,

  7   rien de plus.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Jusqu'à présent, nous n'avons absolument pas

 10   parlé du groupe de Milan Lukic ou quoi que ce soit. Donc, à nouveau,

 11   l'Accusation essaie de nous présenter des faits par les voies détournées.

 12   M. WEBER : [interprétation] -- souvent mentionné.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une

 14   question à vous poser. Quand avez-vous rencontré les parents de Milan Lukic

 15   pour la première fois ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela faisait longtemps que je ne les avais pas

 17   vus, et je les ai revus quand ils sont venus présenter leurs condoléances

 18   pour mon frère. A ce moment-là, j'ai vu le père. Et je ne savais pas qu'il

 19   avait un fils qui s'appelait Milan, parce que moi, je suis parti, j'ai

 20   quitté cette localité. Je ne savais pas, donc, que ce fils était né après.

 21   Mais j'ai vu le père et la mère aussi, d'ailleurs, quand ils sont venus

 22   présenter leurs condoléances pour la mort de mon frère. C'est la dernière

 23   fois que je les ai vus.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est donc en 1992 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 1991, en effet. C'est la première

 27   fois que vous avez rencontré les parents de Milan; c'est bien cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je les connaissais avant la guerre. Je

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  1   les connaissais comme ça parce qu'on est à peu près de la même génération,

  2   donc je les connaissais de vue. Maintenant, nous n'étions pas des amis.

  3   Nous n'étions pas des copains très proches. Mais je les connaissais de vue,

  4   quand même.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voulais savoir : depuis

  6   combien de temps connaissiez-vous les parents de Milan Lukic en 1991 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous, je suis né en 1945, et je

  8   suis resté à Visegrad jusqu'à ce que j'aie 18, 19 ans; alors, dans cette

  9   période je les ai connus, je les connaissais. Et après, je ne les ai plus

 10   jamais vus jusqu'au moment où ils sont venus présenter leurs condoléances à

 11   l'enterrement de mon frère. Plus jamais.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que je vois les choses plus

 13   clairement maintenant.

 14   Monsieur Weber, c'est à vous.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Miodrag Mitrasinovic ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous n'avez aucune connaissance de ce qui s'est passé sur les berges de

 19   la rivière Drina le 7 juin 1992 ?

 20   R.  Je ne sais rien de cela, croyez-moi.

 21   Q.  Je vous affirme, donc, qu'il se peut qu'une autre personne, votre

 22   homonyme s'appelant aussi Radomir Simsic, et qui venait, lui, d'Obrenovac à

 23   la fin du mois de mai 1992 --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quoi sert cette question ?

 25   M. WEBER : [interprétation] C'est la théorie de l'Accusation ce n'est pas

 26   la même personne.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ça ne sert à rien de faire un

 28   commentaire. Ça ne sert à rien, Monsieur Weber.

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  1   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'étiez pas à Visegrad en 1992, et de ce fait,

  3   vous ne savez absolument pas si une autre personne aurait pu venir à

  4   Visegrad sous votre nom ?

  5   R.  Je ne sais pas, croyez-moi. Ça fait dix fois que je vous répète que je

  6   ne sais pas qu'il a --

  7   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic : 

 10   Q.  [interprétation] Je n'ai qu'une question, pour que tout soit

 11   parfaitement clair dans l'esprit de tous : en ce qui concerne les Simsic

 12   venant de Visegrad, pouvez-vous nous dire s'il y aurait un Simsic venant de

 13   Visegrad qui habiterait en Serbie ou ailleurs et qui porterait exactement

 14   le même nom que vous, c'est-à-dire Radomir Simsic ?

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Objection. Il y a manque de fondation. Le

 17   témoin nous a dit qu'il n'a habité à Visegrad que jusqu'en 1966, et après

 18   il ne sait rien à propos de cette ville.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous nous sommes

 20   acharnés sur le sujet suffisamment. Nous avons suffisamment posé de

 21   questions au témoin. Maintenant, ça va être à la Chambre d'en décider.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 23   Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous en avons

 25   terminé avec votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu témoigner.

 26   Vous pouvez maintenant quitter la salle dans laquelle vous vous trouvez.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 28   [Le témoin se retire]

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai deux décisions à rendre.

  2   Le 17 avril 2009, la Défense de Sredoje Lukic a déposé une requête

  3   demandant l'admission d'un rapport qui date du 17 mars au dossier.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 17 avril 2009, la Défense de

 24   Milan Lukic a déposé une requête en vue de suppression du compte rendu

 25   d'audience de la pièce P119 dans une version modifiée ainsi que la

 26   déposition d'Ewa Tabeau relative à cette pièce. La Défense soutient, entre

 27   autres, qu'elle a évoqué la possibilité que des personnes dont les noms

 28   figurent en tant que victimes dans cette pièce à conviction soient, en

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  1   fait, en vie aujourd'hui. Les Juges de la Chambre de première instance ont

  2   toute discrétion pour déterminer le poids à accorder à quelque élément de

  3   preuve versé au dossier en l'espèce. Les défauts allégués qui entachent la

  4   pièce à conviction P119 et la déposition de Mme Tabeau sont des questions

  5   qui relèvent du pouvoir discrétionnaire des Juges de la Chambre de première

  6   instance. La requête de la Défense est par conséquent rejetée.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, aviez-vous un point à

  9   aborder ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais appeler

 11   l'attention des Juges de la Chambre sur le dépôt de documents que nous

 12   avons effectué hier assez tôt dans la soirée, dirais-je. Mais je vois que

 13   ces documents ne sont présentés comme étant déposés qu'en cet instant sur

 14   le site Web. La question abordée est importante. En effet, Me Alarid y

 15   détaille les problèmes qui se posent à lui dans le cadre de notre équipe de

 16   la Défense, compte rendu du calendrier de présentation des plaidoiries et

 17   réquisitoires. La Défense demande, donc, un délai supplémentaire pour dépôt

 18   définitif du plan de ces arguments finaux, et n'est pas disponible dans le

 19   cadre du calendrier prévu pour la présentation des plaidoiries et

 20   réquisitoires, à savoir pour le 27 avril. Donc, nous demandons instamment

 21   au Président et aux Juges de la Chambre de revenir sur cette décision, de

 22   prendre en compte les détails importants fournis par Me Alarid, ainsi que

 23   les difficultés qui se posent à lui et qui nous ont empêchés de respecter

 24   la date prévue si nous voulons effectuer un travail professionnel dans

 25   l'intérêt de notre client dans les délais consentis. En particulier, nous

 26   demandons aux Juges de prendre en compte la date de présentation de la

 27   plaidoirie qui est fixée au samedi 27 avril. Compte tenu de cette date

 28   limite, et cetera, je voulais simplement porter à l'attention des Juges de

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  1   la Chambre le dépôt qui a été effectué hier soir --

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est la raison qui

  3   provoque la non-disponibilité du conseil de la Défense ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Il y a plusieurs raisons, Monsieur le

  5   Président, y compris le fait que le conseil est engagé dans d'autres

  6   affaires devant des tribunaux du Nouveau-Mexique et qu'il est sans arrêt

  7   dépendant du calendrier du procès là-bas comme ici à La Haye, il doit

  8   comparaître physiquement dans les deux cas. Il ne peut pas se trouver à

  9   deux endroits en même temps, Monsieur le Président, et donc c'est un

 10   problème qui exige des ajustements de calendrier, de façon à pouvoir

 11   permettre à Me Alarid de remplir ses responsabilités aussi bien à La Haye

 12   que là-bas, le procès à La Haye étant arrivé dans sa dernière phase. Donc,

 13   pour accorder tout le respect dû à ses clients sur le plan éthique et

 14   professionnel, Me Alarid voudrait être présent physiquement --

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A mon avis ce n'est pas une raison

 16   suffisante. Me Alarid devrait avoir réfléchi à toutes ces questions avant

 17   d'accepter d'agir en tant que conseil en l'espèce. Mais la Chambre

 18   réfléchira à sa requête et rendra dans les plus brefs délais sa décision.

 19   Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis

 21   clos partiel.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 12   --- L'audience est levée à 15 heures 30 et reprendra le lundi 27 avril

 13   2009, à 14 heures 15.

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