Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 15 heures 05.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, je vois que vous

  6   vous êtes blessé et je sais que vous avez du mal à vous tenir debout, donc

  7   vous pouvez garder votre siège.

  8   Dans le cadre de l'audience d'aujourd'hui, le témoin Wil Fagel

  9   viendra déposer. S'agissant de son témoignage, nous le connaissons très

 10   bien. Il n'est pas nécessaire de le répéter.

 11   Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voici ce que je propose de faire.

 14   J'aimerais d'abord vous demander de poser des questions au témoin dans le

 15   cadre de l'interrogatoire principal pour ce qui est du document 1D25.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire de mon

 17   mieux. Je comprends que la nature de l'opinion qui sera obtenue par le Dr

 18   Fagel a été examinée par cette Chambre. Il s'agit d'une comparaison

 19   d'écriture et dans ce cas-ci, on a comparé les signatures. La Chambre

 20   connaît très bien le processus et la nature inséparable du document 1D25

 21   avec les autres documents. Donc si vous me permettez, Monsieur le

 22   Président, avec votre permission, je vais essayer d'aborder les questions

 23   de la comparaison d'abord et je vais suivre les instructions données par la

 24   Chambre.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber, l'interrogatoire

 27   principal ne portera que sur la pièce 1D25 et il vous faudra tenir en

 28   compte qu'il ne faut pas des questions directrices, ou plutôt, il ne faut

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  1   pas essayer d'obtenir d'autres éléments de preuve de ce témoin, car la

  2   Chambre de première instance n'est pas intéressée à d'autres éléments de

  3   preuve.

  4   M. WEBER : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, j'aimerais

  5   vous demander une précision. Est-ce que la Chambre de première instance me

  6   dit que l'Accusation ne peut pas élucider d'autres éléments de preuve pour

  7   ce qui est de la comparaison avec le document 1D25 et d'autres documents ?

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous servir des

 10   documents que vous avez fournis, mais vous ne pouvez pas vous servir de

 11   pièces.

 12   Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Alarid ?

 13   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, si l'Accusation

 14   souhaite utiliser la comparaison des signatures des documents qui ne sont

 15   pas versés au dossier et pour lesquels on a décidé qu'ils ne seraient pas

 16   versés au dossier, à ce moment-là, je voudrais formuler une objection.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] En fait, s'il faut examiner ces pièces-ci dans

 19   le cadre de la présentation des éléments de preuve, on voit qu'il faut

 20   revoir ceci puisqu'il s'agit d'un expert graphologue. A ce moment-là, il

 21   faudrait peut-être revoir ceci, mais pourrait-on, je vous prie, voir

 22   d'abord comment les choses se déroulent ?

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, on verra en temps et

 24   lieu. Je vais me prononcer là-dessus. Commençons pour l'instant.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse sa déclaration

 27   solennelle, je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : WILHELMUES FAGEL [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

  5   commencer, Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Weber :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Fagel.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Pourriez-vous vous présenter à la Chambre ?

 11   R.  Bonjour, je m'appelle Wil Fagel. Je travaille en tant qu'expert à

 12   l'institut néerlandais.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Mon travail consiste à comparer les signatures d'un suspect, par

 15   exemple, dans le but d'évaluer si l'écriture de cette personne

 16   effectivement appartient à la personne.

 17   Q.  Quel est l'institut médicolégal néerlandais ?

 18   R.  L'institut médicolégal néerlandais est une agence autonome chapeautée

 19   par le ministère de Justice néerlandais et nous  nous livrons à plusieurs

 20   types d'examens médicolégal [comme interprété].

 21   Q.  Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez votre métier ?

 22   R.  En juin, il s'agira de 26 ans.

 23   Q.  Docteur Fagel, dans le cadre de votre témoignage aujourd'hui, il est

 24   très important de ménager des pauses après les questions que je vais vous

 25   poser afin de permettre aux interprètes de pouvoir interpréter vos propos

 26   et afin que les gens puissent vous suivre. Les personnes présentes dans le

 27   prétoire par ailleurs.

 28   R.  Excusez-moi, effectivement.

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  1   Q.  Combien de comparaisons de signatures est-ce que vous avez menées au

  2   cours des 26 dernières années en tant que graphologue ?

  3   R.  Je ne les ai pas comptés un par un, mais plus de 2 000 certainement.

  4   Q.  Est-ce que vous avez des diplômes en tant qu'expert en écriture ?

  5   R.  Oui, je suis un expert en écriture certifié par l'institut néerlandais

  6   et j'ai une nouvelle certification à tous les quatre ans, on me donne une

  7   nouvelle certification. Je suis membre du GFS, c'est l'association

  8   européenne des experts en écriture et en examen de documents.

  9   Q.  Est-ce que vous avez été qualifié en tant que témoin expert par ce

 10   tribunal ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  L'Accusation souhaite verser au dossier le curriculum vitae de ce

 13   témoin. Il s'agit du document ERN 0642-9654 jusqu'à 0642-9655.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le document sera versé au

 15   dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P346.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Sur la base des qualifications du témoin, l'Accusation présente le Dr

 19   Fagel en tant que témoin expert en écriture médicolégale. Puis-je

 20   poursuivre ?

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Que représente un examen comparatif dans le cadre de l'institut

 24   médicolégal ?

 25   R.  On compare l'écriture contestée avec des échantillons connus, soit

 26   l'écriture ou la signature appartenant à une personne, soit un suspect ou

 27   un témoin. Ceci nous permet d'évaluer si l'écriture contestée appartient

 28   effectivement à la personne.

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  1   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quelles sont les phases

  2   d'analyse ?

  3   R.  Il y a quatre phases. D'abord on procède à l'analyse des traits en

  4   question, ensuite nous comparons les échantillons; par la suite, la phase 2

  5   consiste à comparer ces traits; la troisième phase consiste à interpréter

  6   et à évaluer les similitudes et les différences de ceci; et la dernière

  7   phase est la phase de la conclusion, c'est-à-dire que d'après ce que nous

  8   avons décelé, nous pouvons arriver à une conclusion.

  9   Q.  Quelles sont les caractéristiques principales d'un texte manuscrit ?

 10   R.  Il y a trois catégories principales : la première catégorie, ce sont

 11   les caractéristiques de l'écriture générale; la deuxième catégorie est

 12   celle de présentation; et la troisième caractéristique qui appartient à

 13   cette catégorie générale, ce sont des microcaractéristiques.

 14   Q.  Que représentent les caractéristiques générales ?

 15   R.  Les caractéristiques générales sont des traits qui portent sur

 16   l'apparence générale de l'écriture telle, par exemple, l'inclinaison de

 17   l'écriture, la taille de l'écriture, la qualité de la ligne générale, la

 18   pression du stylo, et ainsi de suite.

 19   Q.  Que sont les caractéristiques de présentation ?

 20   R.  Quand il s'agit d'un texte manuscrit, les lettres, par exemple, peuvent

 21   - ici, on fait référence à la distance entre les mots, la distance entre

 22   les marges, la distance aussi entre les lignes ainsi que lorsqu'il s'agit

 23   de signatures - on peut très bien faire référence à l'endroit où la

 24   signature est placée dans un cadre, dans un rectangle désigné à la

 25   signature.

 26   Q.  Que sont les microcaractéristiques ?

 27   R.  Les microcaractéristiques sont des proportions, c'est-à-dire - ici, on

 28   fait référence à la taille, ou plutôt, aux proportions des éléments qui

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  1   sont propres à l'écriture - alors s'il s'agit d'un texte, il pourrait

  2   s'agir de lettres, de chiffres, ainsi de suite, et la signature et d'autres

  3   schémas qui sont dans le texte écrit.

  4   Q.  Quelle est la différence que l'on peut faire lorsqu'on compare les

  5   signatures, contrairement à un texte manuscrit ?

  6   R.  De façon générale, lorsqu'on compare les signatures, nous examinons les

  7   mêmes traits que nous avons examinés lorsque nous avons comparé un texte

  8   manuscrit. Seulement, lorsqu'on compare les signatures, certains traits

  9   deviennent plus importants, telles la qualité de la ligne, la pression du

 10   stylo, car les signatures sont beaucoup plus souvent sujettes à

 11   l'assimilation que les textes manuscrits.

 12   Q.  Qu'est-ce une signature bonifiée, contrairement à une signature

 13   malifiée [phon] ?

 14   R.  Une signature bonifiée est une signature qui a été écrite par la

 15   personne ayant signé. C'est une signature générale normale, mais il y a

 16   également une possibilité d'alterner la signature, si l'on veut changer la

 17   signature pour un but spécial. Une signature malifiée est une signature qui

 18   est simulée, qui a été copiée par une autre personne, qui n'a pas été faite

 19   par le signataire. On peut parler de faux, on peut parler d'une personne

 20   qui signe de la façon telle que l'on croirait qu'il s'agirait d'une

 21   simulation. Egalement si, par exemple, quelqu'un se livre à un faux et ne

 22   sait pas très bien à quoi ressemble l'original, la personne peut inventer

 23   des signatures. Celle-ci devient une signature fictive, mais le

 24   propriétaire de la signature pourrait également, à ce moment-là, signer de

 25   façon différente qu'il ne le fait habituellement pour pouvoir nier plus

 26   tard que c'est bien lui qui ait signé.

 27   Q.  S'agissant de cette comparaison, est-ce que c'est accrédité par une

 28   institution ?

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  1   R.  Non, mais nos méthodes et nos procédures sont accréditées par le

  2   conseil néerlandais chargé de l'accréditation.

  3   Q.  Est-ce que vous avez annexé un document décrivant cette méthodologie

  4   accréditée à votre rapport en tant qu'annexe ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  S'agit-il d'une méthode d'écriture comparative que vous avez employée

  7   le 8 octobre 2008 ?

  8   R.  Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait demander que le

 10   rapport du 8 octobre 2008 soit versé au dossier avec les annexes. Il s'agit

 11   du numéro ERN 0642-8808 à 0642-8820.

 12   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid.

 14   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, sur la base

 15   de la décision prise par la Chambre de première instance, car ce rapport

 16   contient des analyses pour lesquelles les éléments de preuve analysés ont

 17   été jugés inadmissibles par la Chambre de première instance. Donc le

 18   rapport qui porte sur ces signatures devrait également être en soi

 19   inadmissible.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas permettre le

 22   versement au dossier de ce rapport. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poser des

 24   questions directrices ?

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez poser des questions

 26   directrices ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Oui, je voudrais.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire poser des questions

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  1   directrices ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ces questions portent sur des

  4   questions pour lesquelles il n'y a pas d'objection, alors faites.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Docteur Fagel, vous avez reçu des documents vous permettant de mener

  7   une expertise le 15 septembre 2008 s'agissant de l'écriture, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Les documents que vous avez reçus aux fins d'examen et de comparaison

 10   étaient cinq documents avec des signatures pour lesquelles on se posait la

 11   question et un document avec une signature pour laquelle on avait à qui

 12   elle appartenait.

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Vous avez analysé cinq documents pour lesquels les signatures soumises

 15   étaient contestées, vous avez élaboré une comparaison de l'écriture

 16   médicolégale, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Alarid.

 20   M. ALARID : [interprétation] Les cinq documents contestés, d'abord

 21   objection à ceci, manque de fondement; deuxièmement, inadmissible, puisque

 22   si j'ai bien compris il s'agit de questions inadmissibles pour lesquelles

 23   vous avez déjà statué que ces questions étaient inadmissibles.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est exact ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a fait un

 27   examen. Il fallait absolument qu'il compare le document 1D25 avec d'autres

 28   documents --

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous n'avons pas permis ceci

  2   puisque une décision a été rendue. Donc vous devez vous plier à la décision

  3   prise par la Chambre de première instance.

  4   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci.

  5   Q.  Monsieur Fagel, est-ce que vous pouvez faire un rapport d'expertise sur

  6   la base d'un seul document sans pouvoir le comparer à d'autres documents ?

  7   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris votre question, mais

  8   je peux simplement comparer deux signatures ou plus. Je ne peux pas

  9   comparer une signature avec elle-même.

 10   Q.  Très bien. Monsieur, si vous avez une signature sur un document, le

 11   document qu'on vous a remis pour les fins de l'examen dans cette affaire,

 12   qui porte la cote ERN 568 - et qui est le document 1D25 - à moins de

 13   pouvoir comparer ce document avec d'autres documents où d'autres signatures

 14   figurent - seriez-vous en mesure de donner une opinion éclairée devant ce

 15   Tribunal ?

 16   R.  Je ne peux pas donner d'opinion sur la base d'une seule signature sans

 17   comparer la signature avec d'autres signatures. Je ne peux jamais la

 18   comparer à quelque chose d'autre, alors je ne peux pas vous donner une

 19   opinion. Je ne sais pas si c'est cela que vous voulez dire.

 20   Q.  Pour ce qui est de cette affaire, vous avez effectivement pu examiné

 21   plusieurs signatures, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez également été en mesure de vous forger une opinion vous

 24   permettant d'en arriver à un degré de certitude assez raisonnable, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. D'abord,

 28   élément de preuve inadmissible. C'est une analyse qui a été faite sur la

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  1   base de documents inadmissibles, donc objection.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pardon ?

  3   M. ALARID : [aucune interprétation]

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

  5   M. ALARID : [interprétation] Je crois que le témoin peut fournir une

  6   opinion, et je crois que si la question avait été posée différemment on

  7   aurait pu obtenir une réponse.

  8   M. WEBER : [interprétation] M. Alarid aura ample opportunité de poser des

  9   questions à ce témoin, mais je voudrais simplement poser des questions pour

 10   savoir quelle est la façon dont a procédé le

 11   Dr Fagel.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, expliquer ce qu'une comparaison d'écriture

 15   représente ?

 16   R.  D'abord il est tout à fait possible de comparer une signature contestée

 17   avec quelques échantillons de référence. Maintenant c'est une autre chose à

 18   savoir si cette signature a été ou pas signée par la même personne. Mais si

 19   vous avez plusieurs signatures contestées, nous devons d'abord les comparer

 20   les unes aux autres pour voir si nous pouvons penser que toutes ces

 21   signatures n'ont été écrites pas la même personne et si cette présomption

 22   est justifiée. Si elles sont semblables, à ce moment-là, nous pouvons

 23   prendre toutes ces signatures pour les comparer avec une signature de

 24   référence.

 25   Q.  Est-ce que c'est ce que vous avez fait dans cette affaire ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous nous expliquer les observations que vous avez faites

 28   vous-même--

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  1   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  2   M. WEBER : [interprétation] Mais je n'ai pas encore posé de question.

  3   M. ALARID : [interprétation] Je crois que l'on parle d'une question entre

  4   les signatures --

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez à l'Accusation de poser la

  6   question. Quelle est votre question ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur Fagel, est-ce que vous avez regroupé

  8   quatre signatures ensemble pour pouvoir les comparer entre elles et en les

  9   comparant avec une signature connue dans cette affaire ?

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à cette question. Un

 11   instant.

 12   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Notre décision est la suivante : M.

 14   Weber a expliqué que le Procureur a donné à M. Fagel un document et on lui

 15   a demandé de comparer le document 1D25 à cinq documents qui ne sont pas les

 16   quatre documents du bureau du Procureur que nous avons décidé

 17   inadmissibles. Donc vous pouvez poursuivre avec vos questions.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Vous a-t-on fourni un document avec une signature non identifiée qui

 20   finissait avec le numéro ERN 568 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qu'avez-vous fait avec ce document ?

 23   R.  Je comparais cette signature à d'autres signatures contestées.

 24   Q.  Après l'avoir fait, qu'avez-vous fait avec ces signatures ?

 25   R.  J'ai remarqué que ces signatures étaient très semblables d'une manière

 26   générale. J'ai également remarqué quelles étaient tellement similaires

 27   qu'on pourrait se dire qu'elles étaient identiques.

 28   M. ALARID : [interprétation] Objection. Je pense qu'on revient à la même

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  1   question de nouveau. Le témoin demande à l'analyse des échantillons fournis

  2   par le bureau du Procureur. Ça fait l'objet d'une décision de la Chambre,

  3   donc je demande que cela soit expurgé.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne parlez pas de ceci. Il ne s'agit

  5   pas d'une question procédurale.

  6   La question qui a été posée par M. Weber, dites-nous, est-ce qu'elle

  7   porte sur les cinq documents parmi lesquels se trouvent les quatre

  8   documents fournis par le bureau du Procureur et pour lesquels nous avons

  9   décidé qu'ils ne seraient pas versés au dossier ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Mais il s'agit des signatures qui sont

 11   identiques, ou du moins c'est ce qui nous semble --

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas faire ça.

 13   M. WEBER : [interprétation] Mais --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà décidé que ces

 15   documents ne seront pas versés au dossier. Ils ne seront pas admissibles.

 16   M. WEBER : [aucune interprétation]

 17   M. ALARID : [interprétation] Nous nous opposons à ce que le Procureur se

 18   substitue au témoin. Il ne faut pas qu'il dépose ici.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut respecter la décision de la

 20   Chambre.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais vous savez, il s'agit d'une signature

 22   qui a été ensuite comparée à des signatures connues.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'essayez pas d'apporter de nouveaux

 24   arguments, nous avons déjà décidé. Allez-y.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu un document dont le numéro d'identification

 27   finissait par 568, et est-ce que vous avez observé quoi que ce soit

 28   s'agissant du cachet qui figurait sur ce document ?

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  1   R.  Je n'ai reçu qu'une copie de ce document, donc je n'ai pas pu établir

  2   si le cachet était apposé avant la signature ou après la signature.

  3   Q.  Vous avez dit avoir reçu seulement une photocopie de ce document. Est-

  4   il possible d'exclure une tentative de manipulation avec des signatures

  5   s'il s'agit que des photocopies, si vous n'avez que des photocopies

  6   disponibles pour effectuer votre analyse ?

  7   R.  Non, clairement, on ne peut pas exclure cette possibilité.

  8   Q.  Avez-vous eu l'occasion de comparer la signature contestée du document

  9   568 avec une partie de signatures connues qui vous ont été également

 10   fournies ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Comment avez-vous effectué ces comparaisons ?

 13   R.  Tout d'abord je dois regarder l'apparence générale de ces signatures.

 14   Je les ai comparées, j'ai essayé de voir si elles se ressemblaient ou pas.

 15   Elles se ressemblent de manière générale, mais il y a également un certain

 16   nombre de différences entre la signature contestée et la signature de

 17   référence, donc la signature connue de Perisic.

 18   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions au sujet des signatures

 19   connues avant de passer aux différences. S'agissant de ces neuf documents

 20   où figure la signature de Risto Perisic, y avait-il parmi ces documents,

 21   une signature originale qui vous a été fournie pour l'analyse ?

 22   R.  Oui.

 23   M. ALARID : [interprétation] Aucun fondement pour cette question,

 24   objection. Il n'y a eu aucun commentaire de la par du témoin portant sur

 25   les signatures connues.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Docteur Fagel, est-ce que vous avez reçu ces documents où figuraient

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  1   des signatures connues de Risto Perisic ?

  2   R.  Oui, ce que nous appelons d'habitude des signatures de référence. C'est

  3   notre terminologie tout simplement.

  4   Q.  Parmi ces documents, il y avait des signatures originales que vous avez

  5   utilisées pour la comparaison.

  6   R.  Oui, il y avait deux originaux.

  7   Q.  Sur la base de ces originaux, avez-vous trouvé des indices ou quoi que

  8   ce soit vous indiquant que quelqu'un ait essayé de modifier ces signatures

  9   ?

 10   R.  Non, aucun signe de ceci par rapport aux signatures de référence.

 11   Q.  Et les signatures de référence, avaient-elle suffisamment d'éléments

 12   pour vous, pour que vous puissez effectuer l'analyse ?

 13   R.  Oui.

 14   M. WEBER : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant afficher le bas du

 15   document finissant par 0642-8811. Il s'agit de la page 4 du rapport de

 16   témoin qui commence par le numéro ERN 0642-8814.

 17   M. ALARID : [interprétation] Objection. Vous avez déjà décidé que ce

 18   rapport ne serait pas versé au dossier.

 19   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'intention seulement de montrer

 20   cette page de rapport au témoin où il décrit la comparaison qu'il a

 21   effectuée. J'essaie tout simplement de faciliter sa déposition, rien de

 22   plus.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 25   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 4 de ce document, s'il

 26   vous plaît, le bas de cette page. Ce qui nous intéresse c'est l'image,

 27   l'illustration en bas de cette page.

 28   Q.  Pourrait-on maintenant voir l'illustration numéro 1 de votre rapport du

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  1   8 octobre 2008. Que voit-on dans cette

  2   illustration ?

  3   R.  On voyait la signature contestée, et en bas on a deux signatures de

  4   référence.

  5   Q.  Bien. Veuillez nous décrire les caractéristiques, les différences,

  6   entre la signature contestée et les deux signatures de référence.

  7   R.  Vous allez voir que le premier élément dans la première signature

  8   comporte une grande boucle qu'on ne voit pas dans les signatures de

  9   référence. En plus de ceci, on voit également une lettre, la lettre "p" et

 10   un trait descendant, puis un trait ascendant, alors que dans les signatures

 11   de référence, il y a un espace entre ce trait descendant et le trait

 12   ascendant. En plus, la boucle ovale de la lettre "p" de la signature

 13   contestée ne figure pas dans les signatures de référence. Ensuite, vous

 14   voyez ici un mouvement, un geste ondulaire [phon] dans la signature

 15   contestée, et cela est très différent de ce qu'on voit dans les signatures

 16   de référence. Par ailleurs, dans les signatures de référence, vous avez,

 17   vous voyez, un trait descendant à la fin de la signature, alors que dans la

 18   signature de référence, le mouvement, le tracé est ascendant. Donc ce sont

 19   les différences les plus visibles entre ces signatures.

 20   M. WEBER : [interprétation] Bien. Nous allons demander maintenant que cette

 21   illustration soit sauvegardée et versée au dossier.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document, l'illustration sera

 23   versée.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P347.

 25   M. WEBER : [interprétation] Bien.

 26   Q.  Alors quelles sont vos conclusions à l'issue de cette comparaison entre

 27   la signature contestée et les signatures de référence ?

 28   R.  Je suis arrivé à la conclusion que la signature contestée ne pouvait

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  1   pas être la signature de Risto Perisic. C'est lui qui est l'auteur des deux

  2   signatures de référence.

  3   Q.  Bien. Alors vous êtes parvenu à cette conclusion. Avez-vous tiré une

  4   conclusion portant sur le fait que ces signatures-là, si la signature

  5   contestée est une signature imitée ou simulée, ou pas, bona fide ou mala

  6   fide signature ?

  7   R.  Il s'agit, tous ces --

  8   M. ALARID : [interprétation] Objection.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion portant sur la nature de

 12   la signature contestée, si elle est bona fide ou mala fide, si elle est

 13   simulée ou pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous nous donner cette opinion ?

 16   R.  Non.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, allez-y.

 19   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

 20   Q.  [interprétation] Vous êtes Docteur Fagel ? Comment vous vous appelez ?

 21   R.  Ça se prononce Fahel.

 22   Q.  Je vais essayer de prononcer votre nom comme il faut. Bien, alors,

 23   parlons maintenant des signatures de référence pour lesquelles vous pensez

 24   qu'il s'agit de signatures bona fide, donc non simulées. Qui est-ce qui

 25   vous a fourni ces signatures supposées être bona fide, signatures non

 26   simulées ?

 27   R.  Je dois vous donner un nom ?

 28   Q.  Non, pas forcément le nom.

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  1   R.  C'est le Tribunal.

  2   Q.  Alors quand on vous a donné ces signatures, saviez-vous que la Défense

  3   de Milan Lukic était en train d'essayer de faire venir Risto Perisic en

  4   tant que témoin ici à La Haye ?

  5   R.  Non, je n'en savais rien.

  6   Q.  S'agissant des ces signatures supposément non simulées, vous a-t-on

  7   expliqué le contexte, vous a-t-on donné des informations qui portaient sur

  8   la date de ces signatures, du contexte où elles ont été utilisées, et

  9   cetera ?

 10   R.  Non, il y a eu que quelques dates qui ont été mentionnées, tout

 11   simplement dans le même document où figurait la signature. Il s'agissait

 12   des informations qui étaient connues. Je n'avais pas d'autres informations

 13   à ma disposition.

 14   Q.  Donc dans une situation idéale, pour analyser les signatures, vous

 15   demanderez à l'auteur d'une signature de vous donner plusieurs

 16   échantillons, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, s'il y a des signatures contestées qui datent d'il y a plusieurs

 18   années, alors on demanderait, notamment dans le cadre d'une enquête,

 19   plusieurs échantillons. Parce qu'il est tout à fait possible que la

 20   signature change avec le temps.

 21   Q.  Oui, effectivement. Moi-même, j'ai regardé des documents que j'ai signé

 22   moi-même, tels que le permis de conduire, et cetera, qui datent d'il y a

 23   longtemps, et j'ai bien remarqué que ma signature a changé avec le temps.

 24   Est-ce que cela arrive souvent ?

 25   R.  Oui, quand on est très jeune, effectivement, par rapport à l'époque où

 26   on était très jeune, notre signature peut changer, mais bon, elle change

 27   moins plus tard.

 28   Q.  Mais de toute manière, il y a des modifications ?

Page 7145

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il y a d'autres facteurs qui peuvent avoir un effet sur la signature,

  3   qui seraient liés à l'état général, l'état de santé, aux blessures, et

  4   cetera, son état mental ou n'importe ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si on examine ces signatures supposément non simulées ou bona fide,

  7   pour le confirmer, normalement, vous aurez demandé plusieurs échantillons ?

  8   R.  Non. On préfère avoir des signatures qui datent de la même époque que

  9   la signature contestée.

 10   Q.  Mais le bureau du Procureur n'a pas effectué d'enquête ou de recherche

 11   particulière essayant d'établir la date de ces signatures ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous savez lire les caractères cyrilliques ?

 14   R.  Non. Un peu. On me questionne bien.

 15   Q.  C'est les noms qui sont dactylographiés au-dessus des signatures sont

 16   en caractères latins. Par contre, la signature, ça serait peut-être pour

 17   vous surprenant de l'entendre, est en cyrillique ?

 18   R.  Non, ce n'est pas une surprise. Je sais que c'est comme ça.

 19   Q.  Alors on vous a demandé si "vous avez vu des signes indiquant que

 20   quelqu'un avait essayé de modifier la signature de référence ?" Quel type

 21   de tentative de ce genre-là vous vous attendriez à retrouver dans une

 22   signature de référence pour que vous puissiez répondre à la question du

 23   Procureur ?

 24   R.  Si on voit des traces d'hésitation, beaucoup de moments où le stylo a

 25   été levé - je n'arrive pas très bien à trouver des termes adéquats pour

 26   expliquer ça - tout cela indiquerait qu'il s'agit là d'une signature

 27   falsifiée.

 28   Q.  Mais si toutes ces signatures ont été falsifiées, comment si elles ont

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  1   été falsifiées par une et même personne ?

  2   R.  Ça veut dire tout simplement que nous disposons des mauvais

  3   échantillons pour la comparaison.

  4   Q.  Mais si cette personne était présente et si on arrivait à identifier

  5   ces signatures, alors cela corroborerait votre opinion, n'est-ce pas ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Ecoutez, mon grand-père était en politique pendant des années, il

 10   utilisait un cachet pour signer les documents, et cetera.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Objection, ce n'est absolument pas pertinent ce

 13   que faisait le grand-père de Me Alarid.

 14   M. ALARID : [interprétation] Oui, mais c'est tout simplement une tentative

 15   d'introduire ma question.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez comment il est Me Alarid

 17   --

 18   M. ALARID : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- alors on va le laisser faire.

 20   Allez-y, Maître Alarid.

 21   M. ALARID : [interprétation]

 22   Q.  Alors, dites-nous, s'agissant d'un cachet, quelle est la fonction d'un

 23   cachet dans votre analyse, est-ce que ça peut avoir une influence ?

 24   R.  Tout d'abord, quand il s'agit d'une analyse de signatures, nous

 25   essayons d'établir qui a signé un document et nous n'essayons pas du tout

 26   d'établir qui a posé un cachet, vous le savez, parce qu'un cachet, ça peut

 27   être fait par n'importe qui.

 28   Q.  Mais je vous pose la question qui porte sur le cachet. Si vous avez un

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  1   cachet avec signature, vous pouvez donc avoir à la fois le cachet et la

  2   signature comme un seul bloc ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  6   Q.  Par exemple, si je fais une signature et que je l'envoie chez un

  7   graveur pour qu'il me grave un cachet avec ma signature pour l'utiliser

  8   régulièrement, qu'est-ce que je fais après avec ça ?

  9   R.  Je ne sais pas ce que vous devez faire --

 10   Q.  Oui, mais si je veux un nouveau cachet avec signature.

 11   R.  C'est seulement si vous insistez à utiliser un cachet comme signature.

 12   Q.  Si je n'aime plus mon permis de conduire, qu'est-ce que ça veut dire,

 13   que je dois retourner demander une nouvelle photo.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Mais si cette question contestée faisait partie d'un cachet ?

 16    R.  Non, ce n'est pas le cas.

 17   Q.  Est-il possible que des personnes qui ont un rôle dans la vie politique

 18   administrative utilisent des cachets gravés avec leur signature

 19   quotidiennement ?

 20   R.  Oui, c'est possible.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 23   M. ALARID : [interprétation] Pardon ?

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 25   M. ALARID : [interprétation] Bien --

 26   M. LE JUGE ROBINSON : Je ne vois pas du tout de quelle manière cela est

 27   pertinent pour ce dont nous parlons.

 28   M. ALARID : [aucune interprétation]

Page 7148

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  2   M. ALARID : [interprétation] Je vais essayer de vous montrer de quelle

  3   manière cela est pertinent.

  4   Q.  Vous avez parlé de l'autofalsification, qu'est-ce que cela représente ?

  5   R.  Quand quelqu'un délibérément modifie son écriture, parfois dans la

  6   tentative de cacher qu'il s'agit de son écriture pour pouvoir ensuite dire

  7   que c'était quelqu'un d'autre.

  8   Q.  Bien. Il peut y avoir des pratiques tout à fait contestables dans ce

  9   domaine. Mais est-ce que vous pensez que dans le cadre de commission des

 10   crimes de guerre, l'autofalsification d'une signature peut avoir une

 11   signification ?

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment vous pensez que le témoin

 13   peut répondre à votre question ?

 14   M. ALARID : [interprétation] Je vais poser ma question.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 16   M. ALARID : [interprétation] Je vais essayer de me concentrer maintenant.

 17   Q.  Donc vous avez dit que vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'un

 18   cachet signature ait été utilisé pour ces documents où figure la signature

 19   contestée ?

 20   R.  Je ne peux pas l'exclure, c'est vrai.

 21   Q.  On vous a sûrement dit que les signatures de référence étaient des

 22   signatures authentiques, non simulées. Vous n'avez pas essayé de le faire

 23   confirmer par vous-même.

 24   R.  Non, je n'ai pas essayé de le faire.

 25   Q.  C'est correct ?

 26   R.  Oui.

 27   R.  Bien.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Allez-y, Maître Weber.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

  3   Q.  [interprétation] Me Alarid vous a posé plusieurs questions sur les

  4   signatures authentiques ou bona fide. Est-ce que vous avez pu établir si la

  5   signature du document ERN 568 est une signature bona fide ou mala fide ?   

  6   M. ALARID : [interprétation] Objection, on demande au témoin d'émettre des

  7   conjectures. Il n'y a aucun fondement pour cette question.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin peut répondre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je regarde une signature en soi, elle seule

 10   ne suffit pas pour que je donne une réponse. Il faut que je puisse observer

 11   cette signature par rapport à d'autres signatures et c'est seulement alors

 12   que je peux arriver à des conclusions.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Cette signature sur le document ERN 568, est-ce une signature mala fide

 15   ou pas ?

 16   R.  Oui, je le crois.

 17   Q.  Sur la base de quoi ?

 18   R.  Parce qu'elle correspond exactement à trois autres signatures.

 19   M. ALARID : [interprétation] Objection.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le type de question que vous

 21   n'êtes pas censé poser. Vous n'êtes pas autorisé à le faire. Vous le savez

 22   très bien.

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais nous allons demander le versement du

 24   rapport du Dr Fagel au dossier et nous demanderons à la Chambre de

 25   réexaminer sa décision préalable portant sur ce rapport et sur le document

 26   1D25.

 27   M. ALARID : [interprétation] Nous nous opposons à ceci. Nous savons déjà de

 28   quelle manière le témoin a conduit son analyse. Il n'y a aucun moyen qui

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  1   nous permettrait d'extraire cette partie-là de rapport d'une manière

  2   appropriée.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas accepter le

  5   versement de ce document.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  On vous a posé plusieurs questions sur des signatures de référence qui

  8   vous ont été fournies. Il y en a eu neuf en tout, n'est-ce pas ?

  9   R.  En fait, il y avait en tout sept différentes signatures de référence,

 10   parce que parmi ces documents il y avait deux originaux plus deux

 11   photocopies des mêmes originaux. Donc en tout, sept documents différents.

 12   Q.  Oui, mais on vous a fourni neuf documents, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et parmi les photocopies, il y avait 0024-7267 et

 15   0024-7268 --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  -- qui étaient les photocopies des documents 0064-1896 et 0064-1897 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et les autres documents que vous avez utilisés pour la comparaison

 20   portaient le numéro ERN 0297-1870 --

 21   R. Oui.

 22   Q.  -- et ERN 0297-1906 --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  -- 0297-1920 --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  -- 1297-1924 --

 27   R.  Oui.

 28   Q.  -- et le document 0324-6754 jusqu'à 0324-6757 ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, j'indique que

  3   le dernier document auquel j'ai fais référence, c'est 0324-6754 jusqu'à 57,

  4   est déjà versé au dossier en tant que pièce à conviction P317.

  5   Le Procureur va demander le versement de l'annexe au rapport de l'expert

  6   qui porte le numéro 0642-8816 jusqu'à 820. C'est une explication de la

  7   méthode utilisée.

  8   M. ALARID : [interprétation] Pour que tout soit clair, la méthode couvre-t-

  9   elle la comparaison mutuelle ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Me Alarid dispose de ce document. Il peut très

 11   bien voir que cela ne figure pas dans le document en annexe.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous allons admettre ce

 13   document.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P320 [comme interprété].

 15   M. WEBER : [interprétation] Ensuite nous avons en annexe 2, une seule page,

 16   0642-8815. C'est la page où figure seulement des signatures de référence

 17   que le témoin a utilisé pour effectuer la comparaison.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P349.

 20   M. WEBER : [interprétation] Ensuite, le Procureur va également demander le

 21   versement de neuf documents qui ont été fournis au témoin pour son analyse

 22   dont certains font déjà partie du document P317.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P350.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  En ce qui concerne les signatures de référence qui vous ont été

 27   fournies, avez-vous pu déterminer, oui ou non, s'il s'agissait d'une

 28   variation normale dans ces signatures ?

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  1   R.  Oui, il y avait des variations, mais des variations normales.

  2   Q.  En ce qui concerne le fait qu'à un moment donné un individu signe un

  3   document, est-ce qu'il peut y avoir des variations des modifications dans

  4   la façon dont plus tard il va signer ce document ?

  5   R.  Oui, c'est ce qu'on appelle les variations naturelles. A chaque fois

  6   que l'on écrit une signature, il y a nécessairement toujours des

  7   différences.

  8   M. WEBER : [aucune interprétation]

  9   [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  En ce qui concerne les sept signatures qui sont des signatures de

 12   référence, y a-t-il une indication quelconque selon laquelle ces documents

 13   ne proviendraient pas de la même personne ?

 14   R.  Non. Ce sont des signatures parfaitement cohérentes les unes entre les

 15   autres. Le fait qu'elles aient été écrites par une seule et même personne

 16   est corroboré par le fait qu'elles se présentent de façon tout à fait

 17   naturelle avec ces quelques variations que j'ai mentionnées mais qui sont

 18   parfaitement cohérentes.

 19   Q.  Il n'y a donc aucun signe de falsification ?

 20   R.  Non.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 24   Docteur Fagel, ceci met un terme à votre témoignage, nous vous remercions

 25   d'être venu ici au Tribunal. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, si j'ai bien

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  1   compris, vous avez indiqué que -- en fait, je crois que nous devrions être

  2   en huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous avions indiqué que

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  1   vos arguments de clôture devaient durer une heure chacun.

  2   M. ALARID : [interprétation] Sous réserve de notre demande en attente,

  3   Monsieur le Président, nous avions demandé trois heures dans notre requête

  4   pour pouvoir ainsi aller jusqu'à jeudi.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'autoriserons pas trois

  6   heures, Maître Alarid.

  7   Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Réquisitoire : 

 10   M. GROOME : [interprétation] Madame et Messieurs les Présidents, en juillet

 11   dernier, le procès de Sredoje et Milan Lukic a débuté. La semaine dernière,

 12   l'Accusation a déposé son dossier définitif résumant les éléments de preuve

 13   qui sont maintenant soumis à la Chambre et qui établissent la façon dont

 14   ces éléments de preuve confirment sans aucun doute la culpabilité des deux

 15   accusés. Le dossier donne des détails des éléments de preuve concernant les

 16   meurtres des hommes le long de la rivière Drina à Sase et à la scierie de

 17   Varda; les éléments de preuve montrent également que plus de centaines ont

 18   été brûlés vifs dans les maisons de la rue Pionirska et à Bikavac; les

 19   meurtres qui ont été commis et les mauvais traitements infligés aux détenus

 20   civils dans le camp d'Uzamnica.

 21   Maintenant vous avez probablement lu ce dossier. Je ne vais pas

 22   résumer tous ces points.

 23   Nous avons rassemblé tous les témoins et toutes les pièces

 24   disponibles relatives à cet acte d'accusation. Si l'on prend tous ces

 25   documents et tous ces témoignages ensemble et si l'on considère tout cela

 26   comme un ensemble de preuves, tout ceci établit sans aucun doute la

 27   culpabilité des deux accusés. Des témoins, qui sont aujourd'hui dispersés à

 28   travers l'Europe entière pour la plupart, certains ne se sont jamais

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  1   rencontrés entre eux, n'ont jamais eu l'occasion de se parler entre eux,

  2   tous des témoins qui ont fui Visegrad et ont été amenés à La Haye un par un

  3   pour témoigner devant vous. Tous ont relaté les épreuves épouvantables

  4   qu'ils ont dû subir. Ils ont décrit les actes criminels perpétrés par les

  5   deux accusés. Tous leurs témoignages se corroborent les uns les autres et

  6   sont, à leur tour, corroborés par toutes les pièces et tous les éléments de

  7   preuve. Ce sont donc des témoins qui sont parfaitement fiables et

  8   crédibles.

  9   Tous les éléments de preuve établissent également sans l'ombre d'un

 10   doute que ce sont les deux accusés qui sont les auteurs de ces crimes et de

 11   ces actes criminels et qu'ils le faisaient avec préméditation. Cette

 12   préméditation est surtout évidente dans les incidents de la rue Pionirska

 13   et de Bikavac. Malgré les préparations qu'ils avaient prises, Sredoje et

 14   Milan Lukic, au moment de l'incendie de la rue Pionirska, et malgré tous

 15   les efforts pour tuer tous ceux qui essayaient désespérément de s'enfuir,

 16   un certain nombre de personnes ont survécu à l'incendie, huit personnes.

 17   Les six qui vivent encore aujourd'hui ont pu témoigner en personne.

 18   Dans la mesure où ils n'avaient pas réussi à détruire tous les

 19   membres de la famille Kurspahic, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont tiré les

 20   leçons de leurs erreurs et ont pris des mesures supplémentaires avant de

 21   brûler vif un autre groupe de Musulmans deux semaines plus tard. Ils ont

 22   condamné toutes les issues, surtout la porte d'entrée de la maison, avec

 23   une porte de garage en acier.

 24   L'incendie de Bikavac a été réalisé avec la précision et l'efficacité

 25   inhérentes à la préméditation. Ils ont pratiquement réussi à tuer tous ceux

 26   qui étaient à l'intérieur. Zehra Turjacanin, la seule survivante, a fui cet

 27   enfer uniquement parce qu'elle souhaitait sauver son frère, ses voisins et

 28   ses amis d'un destin similaire.

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  1   C'est aujourd'hui ma seule occasion de présenter des arguments

  2   concernant les dossiers finals des deux accusés, et je sais que la Chambre

  3   aura analysé tous les arguments. Je tiens à répondre à un certain nombre de

  4   points qui sont soulevés dans ces dossiers.

  5   Les avocats de la Défense soulèvent comme raison essentielle pour

  6   acquitter les accusés le fait qu'il y a des incohérences qu'ils ont pu

  7   identifier dans le dossier final. Ils suggèrent donc que ces incohérences

  8   montrent bien que vous ne pouvez pas considérer ces éléments de preuve

  9   comme des éléments fiables. Mais Madame la Présidente et Messieurs les

 10   Présidents, vous êtes des Juristes expérimentés, vous avez suffisamment

 11   d'expérience pour savoir que plusieurs témoins qui relatent un événement le

 12   font de différentes perspectives, et invariablement, il y aura des

 13   différentes entre leurs récits. Même les témoins qui relatent un certain

 14   nombre de choses qu'ils ont vues, s'ils le relatent à plusieurs reprises,

 15   il y aura toujours des différences mineures entre les différents récits.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute. Monsieur Cepic.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, mais nous avons

 18   un petit problème de traduction en B/C/S. Il y a du retard.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez entendu

 20   cela.

 21   M. GROOME : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu parce que je n'ai pas

 22   le casque, donc je vais faire plus attention pour les interprètes. S'il y a

 23   un problème, ils vont certainement me demander de ralentir. Donc je vais

 24   poursuivre et je vais essayer d'être moins rapide.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, essayez d'être un petit peu

 26   moins rapide.

 27   M. GROOME : [interprétation] Donc les incohérences qui sont mentionnées par

 28   la Défense sont tout simplement fonction de la mémoire humaine, fonction

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  1   des différentes personnes qui voient les choses de différentes

  2   perspectives. Comme le Témoin VG-13 l'a dit en page 1 089 du procès-verbal

  3   :

  4   "Tous ceux d'entre nous qui étions là dans ce groupe, personne ne va

  5   dire exactement la même chose, parce que nous n'avons pas tous vu la même

  6   chose. Il y en a un qui a vu quelque chose. Un autre, autre chose."

  7   Cette observation tout à fait judicieuse est précisément le point que la

  8   Chambre doit garder à l'esprit lorsqu'elle étudie les éléments de preuve,

  9   et c'est exactement ce dont la Chambre dispose dans tous ses éléments de

 10   preuve, les récits indépendants des différents témoins.

 11   Le groupe très important de la famille Kurspahic qui s'est retrouvé dans

 12   l'incendie de la rue Pionirska était réparti sur une zone assez importante.

 13   Ils n'étaient pas tous regroupés exactement au même endroit lorsqu'ils se

 14   dirigeaient depuis la Place de Visegrad à la maison de Memic sur la rue

 15   Pionirska. La maison de Memic avait déjà environ 70 personnes à l'intérieur

 16   qui étaient réparties dans différentes pièces sur deux étages différents.

 17   Certaines des victimes étaient déjà à l'intérieur de la maison, lorsque

 18   d'autres étaient encore en train d'essayer de réveiller les enfants dans la

 19   maison de Memic. Et pourtant, la Défense voudrait que vous considériez que

 20   tous ces événements de cette journée, puisqu'ils sont décrits de façon

 21   assez approximative et de façon assez différente par les différents

 22   témoins, elle voudrait que vous pensiez que ces incohérences sont une

 23   marque de malhonnêteté de la part des témoins. Les témoins, en réalité, ont

 24   simplement relaté en toute honnêteté ce qu'ils ont vu. S'il y a des

 25   incohérences, à mon avis, c'est justement une preuve de leur grande

 26   honnêteté.

 27   Si vous comparez les éléments de preuve de certains des témoins de la

 28   Défense, le fait que leurs témoignages soient absolument identiques pour

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  1   des événements qui se sont passés il y a 16 ans, cela montre bien que cette

  2   cohérence trop importante est une marque de falsification des témoignages.

  3   L'expert de la Défense, Dr Hough, a expliqué très clairement que des

  4   incohérences sont normales et qu'en elles-mêmes, elles ne signifient pas

  5   grand-chose. Il a expliqué que trois des témoins de l'Accusation étaient

  6   particulièrement traumatisés et qu'il n'était pas surprenant que le

  7   traumatisme se réveille au moment de leur témoignage. Il a expliqué que

  8   chez les victimes de traumatisme, il est souvent "très difficile, d'un

  9   point de vue émotionnel, de rappeler les souvenirs," car ces souvenirs font

 10   revivre à ces personnes leur expérience de traumatismes. Donc le Dr Hough a

 11   mentionné :

 12   "Le stress est encore accentué par l'anxiété et le processus de

 13   rappel des souvenirs qui peut alors entraîner un certain nombre de

 14   déformations dans les récits."

 15   Si les événements sont relatés dans un ordre relativement différent, c'est

 16   normal. Il n'a jamais indiqué que de tels souvenirs pouvaient être

 17   considérés comme peu fiables ou que des incohérences pouvaient indiquer

 18   qu'il y a manque de fiabilité total. Il a également expliqué que beaucoup

 19   d'entre nous savons déjà que tous ces témoignages sont parfaitement vrais

 20   et qu'étant donné le nombre d'années écoulées depuis, il serait irréaliste

 21   de s'attendre à une cohérence parfaite. Même si l'on regarde ce qu'a dit

 22   l'expert de la Défense, les témoins de l'Accusation relatent les événements

 23   en toute vérité et sur la base d'éléments de preuve tout à fait

 24   incontestables.

 25   Je voudrais maintenant aborder la question de l'identification. Comme le

 26   Président l'a fait remarquer au début de cette affaire, la question

 27   essentielle c'est l'identification. Dans son dossier final, l'Accusation

 28   explique en détail chacun des témoins, les survivants qui connaissaient

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  1   l'un ou deux des accusés avant le jour où ils ont commis leurs crimes. Les

  2   témoins de la Défense de Visegrad, ainsi que les témoins de l'Accusation,

  3   sont tous unanimes dans leur évaluation pour dire que du fait de la taille

  4   de Visegrad et des habitudes de vie dans cette ville, tout le monde se

  5   connaissait, peut-être pas de nom, mais tout le monde au moins se

  6   connaissait de vue. Les témoins de l'Accusation ont décrit en détail

  7   comment ils connaissaient les accusés, comment ils les avaient reconnus sur

  8   les scènes des crimes. Certains ont confirmé les avoir reconnus aussi au

  9   Tribunal.

 10   Les dossiers de la Défense font un lien tout à fait erroné entre la

 11   capacité d'un témoin à décrire un auteur du crime avec leur capacité à

 12   reconnaître en laissant entendre que des descriptions incohérentes

 13   indiquent donc une reconnaissance qui n'est absolument pas fiable. Mais

 14   comme le fait remarquer l'Accusation dans son dossier, il y a une

 15   différence très très importante entre notre capacité en tant qu'humain à

 16   reconnaître quelqu'un et notre capacité à décrire quelqu'un. Ce sont deux

 17   capacités totalement différentes, et si la plupart des gens sont en mesure

 18   de reconnaître en toute fiabilité quelqu'un qu'ils connaissent, ensuite

 19   décrire quelqu'un est quelque chose de beaucoup plus difficile.

 20   Les enfants, les nouveau-nés, bien avant de pouvoir décrire leurs

 21   propres parents, sont capables de les reconnaître. La reconnaissance est

 22   une capacité instinctive qui nous permet d'identifier rapidement ceux qui

 23   présentent un danger et ceux qui, au contraire, représentent pour nous la

 24   sécurité. Si vous avez des doutes à ce sujet, je voudrais vous demander de

 25   procéder à un exercice tout simple. Chacun d'entre vous, vous pouvez

 26   essayer de prendre un morceau de papier et de noter ma taille, mon poids,

 27   la couleur de mes cheveux, mon âge, la couleur de mes yeux, et cetera. Même

 28   si je suis là devant vous et que vous écrivez tout cela, en fait, il y aura

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  1   des différentes très importantes entre ce que chacun d'entre vous aura

  2   écrit, parce que même si vous me voyez depuis pratiquement un an ici dans

  3   cette salle, pourtant vous avez chacun une façon de me décrire qui sera

  4   différente. Vous me reconnaîtrez instantanément, mais vous aurez chacun une

  5   façon différente de me décrire.

  6   Maintenant, dans la ville de Visegrad il y avait environ 35 officiers de

  7   police avant le conflit. Pourquoi serait-il déraisonnable, comme la Défense

  8   de Sredoje Lukic le suggère, pourquoi serait-il déraisonnable pour des

  9   témoins qui ont connu Sredoje Lukic de le reconnaître soit de vue, soit par

 10   son nom ? Reprenez, par exemple, notre expérience ici tous les jours. Il y

 11   a plus de 150 membres de la sécurité ici dans ce Tribunal. Même si nous en

 12   connaissons certains de nom, la plupart d'entre eux, nous ne les

 13   connaissons pas par leur nom, nous les connaissons de vue. Nous les

 14   reconnaissons chaque fois que nous entrons dans cette salle d'audience,

 15   chaque fois que nous passons les points de contrôle au rez-de-chaussée.

 16   Nous les reconnaissons lorsque nous les rencontrons dans un magasin le

 17   samedi ou nous les voyons dans une queue de cinéma. C'est de notre capacité

 18   innée et instinctive, en tant qu'humains, de reconnaître les autres et nous

 19   savons que c'est parfaitement précis, c'est parfaitement fiable, et cela

 20   c'est un fait sur lequel la Chambre peut se reposer en toute fiabilité.     

 21   Les témoins dans cette affaire n'ont cessé de rencontrer Sredoje Lukic

 22   pendant toute leur vie, beaucoup plus longtemps même que notre période de

 23   travail ici au Tribunal. Le Témoin VG-38 connaissait Sredoje Lukic, il le

 24   connaissait bien, même s'il ne connaissait pas son nom. Même si l'on tient

 25   compte du fait qu'il a appris son nom la veille de l'incendie, cela ne veut

 26   pas dire que sa reconnaissance n'est pas fiable.

 27   La Défense a soulevé un certain nombre de questions liées à la crédibilité

 28   des différents témoins et je tiens à reprendre certains de ces témoins.

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  1   Premier témoin, MLD-025. C'est un témoin qui a déposé au sujet de

  2   l'incident de la rivière Drina. Pour cela, j'aimerais que nous passions en

  3   session à huis clos total.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos total.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos

  6   total, [comme interprété] Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   --- L'audience est suspendue à 16 heures 29.

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  1   --- L'audience est reprise à 17 heures 15.

  2    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plein d'excuses pour notre retard.

  3   J'ai dû passer d'avantage de temps que je ne l'avais prévu pour régler une

  4   question particulière.

  5   Monsieur Groome, c'est à vous.

  6   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Avant la suspension d'audience, j'avais commencé à parler de certains des

  8   points précis qui avaient été évoqués en ce qui concerne un témoin en

  9   particulier. Je voudrais continuer, tout d'abord, en ce qui concerne VG-

 10   115. Les deux ont contesté vigoureusement la déposition de VG-115 parce

 11   qu'elle fournit des positions qui sont très dangereuses pour les accusés.

 12   Elle est la seule civile serbe qui a eu le courage de se présenter pour

 13   décrire ce qui s'est passé pour ces Musulmans, ces voisins musulmans, qui

 14   ont fait l'objet d'un nettoyage ethnique en ville, une femme qui n'avait

 15   aucun motif contre l'un ou l'autre accusé. Rappelez-vous sa déposition.

 16   Elle a témoigné qu'elle avait à peine connu Milan Lukic avant qu'elle ne

 17   témoigne, mais elle a dit de l'affection qu'elle avait pour Sredoje Lukic

 18   avant que ne commence le conflit.

 19   Malgré tous ses efforts, la Défense n'a pas pu établir avec un élément

 20   quelconque qu'elle avait un motif d'accusé à tort l'un ou l'autre des

 21   accusés. En fait, les preuves de ces motifs sont contenues aux pages 722 à

 22   723 du compte rendu où elle dit :

 23   "Je suis venue ici pour prouver la vérité, et cette vérité est une petite

 24   chose, à savoir que qu'est-ce que ces personnes, les Vengeurs ont fait dans

 25   la ville de Visegrad. Je ne défends pas les Musulmans ou le peuple serbe,

 26   en l'occurrence. Je suis juste ici pour dire ce que j'ai vu et de quoi j'ai

 27   eu l'expérience."

 28   En tentant de discréditer ce qu'elle a dit dans sa défense, la Défense a

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  1   pris des photographies de la véranda de la maison Smajic où elle se

  2   trouvait pendant le feu de la rue Pionirska. Ce qui confirme absolument ce

  3   qu'a dit le Témoin VG-115 dans sa crédibilité lorsqu'elle a décrit ce

  4   qu'elle pouvait voir du balcon et qu'elle a dit qu'elle avait vu de la

  5   fumée et du feu, elle n'a jamais soutenu qu'elle avait vu la maison elle-

  6   même. Les photographies montrent clairement que c'est exactement ce qu'elle

  7   aurait vu, la fumée et du feu sortant de l'enfer de la maison Omeragic.

  8   L'Accusation soutient que tout ce qui concerne ce groupe, il est

  9   clair que VG-115 dans sa déposition est véridique, précise et corrobore

 10   pour l'essentiel ce qui a été dit. La Défense suggère qu'il faudrait

 11   rejeter sommairement sa déposition en se basant sur le fait qu'il y aurait

 12   insuffisance de raisonnement dans l'opinion de Vasiljevic, et ceci n'est

 13   pas justifié par le dossier présenté à la Chambre. La Chambre a beaucoup

 14   plus de preuves et est dans une position bien meilleure pour pouvoir

 15   évaluer la crédibilité de VG-115 et les autres témoins de l'Accusation que

 16   pour la Chambre Vasiljevic.

 17   La Défense de Sredoje Lukic conteste sa description du bas qui serait sur

 18   la tête de Sredoje Lukic dans l'après-midi de l'incendie de la rue

 19   Pionirska. Elle se rappelle qu'il avait couvert son visage avec ce bas au

 20   cours du feu, de l'incendie de Bikavac. Elle dit simplement qu'il le

 21   portait sur sa tête, couvrant son crâne rasé. Vous vous rappelez que son

 22   crâne avait été rasé lorsqu'il était en captivité. En regardant de près la

 23   déposition de VG-115 en ce qui concerne ce bas, ceci est tout à fait

 24   logique et compatible avec ce point de vue.

 25   Particulièrement révélateur, au point où VG-115 était en train de

 26   tenter d'expliquer ceci pendant sa déposition qui est la partie sur

 27   laquelle s'est fondée la Défense de Sredoje Lukic dans son mémoire au

 28   paragraphe 155, VG-115 a été interrompue de façon répétée par le conseil de

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  1   la Défense. Le paragraphe 155 du mémoire de la Défense indique :

  2   "VG-115 n'a pas été en mesure de fournir une explication raisonnable

  3   et satisfaisante…" de la façon dont elle pouvait identifier Sredoje Lukic

  4   alors qu'il portait un bas sur la tête.

  5   En fait, VG-115 a été empêchée de s'expliquer. Elle a été interrompue

  6   trois fois rien que sur la page 781 pour l'empêcher de décrire pleinement

  7   la façon dont Sredoje Lukic portait ce bas sur sa tête. En fait, la façon

  8   dans laquelle VG-115 continue de dire qu'il y avait ce bas dans le reste de

  9   sa déposition démontre qu'elle décrit le fait qu'il portait sur sa tête

 10   pour couvrir ses cheveux et non pas en le portant complètement sur

 11   l'ensemble de la tête et sur le visage, comme le suggère la Défense.

 12   Quand elle est demandée d'identifier l'accusé à la fin de sa déposition,

 13   elle a dit, je cite, sur référence aux deux accusés :

 14   "M. Milan Lukic, portant un costume noir; à côté de lui, M. Sredoje Lukic,

 15   qui était chauve et portait un bas sur sa tête, mais maintenant il a

 16   beaucoup de cheveux."

 17   La Défense de Sredoje Lukic tente de discréditer la déposition de VG-013 en

 18   soutenant qu'elle ne l'a pas vu pendant l'incendie de Pionirska, et

 19   qu'Edhem Kurspahic ne connaissait pas Sredoje Lukic, de sorte qu'elle ne

 20   pouvait pas avoir entendu Edhem l'identifier lorsqu'il escortait les gens

 21   dans la maison Omeragic.

 22   En ce qui concerne Edhem Kurspahic, la Défense s'oppose et compare la

 23   déposition de VG-013 avec celle de VG-013 [comme interprété], la remarque

 24   qu'il a faite selon laquelle Edhem ne connaissait pas Sredoje Lukic. Edhem

 25   était de la même génération que Hasib Kurspahic et était un résident depuis

 26   toujours du petit village de Koritnik. Il n'est pas contesté que Sredoje

 27   Lukic visitait fréquemment Koritnik, tant pendant qu'il était en patrouille

 28   que pour rendre visite à son excellent ami Huso Kurspahic. Edhem aurait eu

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  1   la même possibilité de voir Sredoje Lukic lorsqu'il est venu à ce petit

  2   village.

  3   La réponse de VG-018 au conseil de la Défense selon laquelle Edhem

  4   Kurspahic et Sredoje Lukic ne se connaissaient pas l'un l'autre était une

  5   conclusion rapide. Elle n'était pas basée sur le fait qu'Edhem le lui

  6   aurait dit. C'était une hypothèse de sa part. Le poids des éléments de

  7   preuve suggère fortement que cette société patriarcale d'hommes, les hommes

  8   se connaissaient les uns les autres et auraient connu Sredoje Lukic comme

  9   étant un membre important de la communauté, qui se rendait régulièrement

 10   visite au village où il faisait des patrouilles.

 11   L'affirmation selon laquelle VG-013 n'a pas vu Sredoje Lukic est sans

 12   valeur. Au paragraphe 40 du mémoire de la Défense, ils soutiennent que VG-

 13   013 "a clairement attesté qu'elle n'avait pas vu Sredoje Lukic le 14 juin

 14   1992."

 15   Dans le contexte de sa déposition, il est clair que physiquement elle

 16   l'a vu au cours de la journée, et ceci, avec le groupe Lukic qui est revenu

 17   pendant la nuit et qu'elle s'est rapidement retournée auprès de la famille

 18   Kurspahic, dans la maison Omeragic. VG-013 ne l'a pas vu, mais ça lui

 19   aurait été dit par Edhem Kurspahic, par Sredoje Lukic qui était derrière

 20   elle.

 21   La Défense soutient que VG-013 apparemment ne mentionne pas Sredoje

 22   Lukic dans une déclaration vidéo ou une vidéo d'interrogatoire qui a été

 23   admise au procès. Il faut noter qu'il s'agit d'un interrogatoire qui a été

 24   édité, ne correspond pas à un récit complet de ce qu'a dit VG-013. En fait,

 25   l'accent est mis essentiellement sur autre chose que le crime de la rue

 26   Pionirska.

 27   Veuillez lire, s'il vous plaît, les questions concernant la vidéo au

 28   compte rendu, à la page 1 130. M. Cepic place une transcription devant VG-

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  1   013 pour voir si elle peut l'authentifier, et il devient clair qu'elle ne

  2   peut pas le lire. Alors il lui pose une question, il lui présente une

  3   phrase unique disant qu'elle était de Koritnik, qu'elle avait deux fils,

  4   une fille et un mari et qu'ils avaient quitté Koritnik parce que ces gens

  5   étaient morts. Rien en ce qui concerne l'incendie. Elle est d'accord, et

  6   l'on présente l'enregistrement, que si vous lisez la transcription du

  7   procès, pendant qu'on est en train de présenter l'enregistrement, VG-013

  8   essaye de poser des questions concernant l'enregistrement. Ceci n'est pas

  9   une preuve qu'elle n'a pas vu Sredoje Lukic à la rue Pionirska.

 10   La Défense, également, n'a pas noté que bien avant la question de cet

 11   enregistrement, VG-013 a identifié Sredoje Lukic comme étant l'un des

 12   auteurs dans une déclaration écrite de 1995, qui est maintenant versée au

 13   dossier comme 1D29. Nous savons également qu'elle a identifié Sredoje Lukic

 14   comme étant l'un des auteurs dans la maison de Kurspahic peu de temps après

 15   l'incendie.

 16   Le mémoire final de Sredoje Lukic met l'accent sur ce qu'il

 17   caractérise comme étant une preuve frappante que VG-089, dans une

 18   description détaillée et complète de Milan Lukic et les trois hommes qui

 19   étaient avec lui le 14 juin, ce qui corrobore la déposition de VG-101.

 20   La Défense de Sredoje Lukic suggère que VG-089 est crédible et que ses

 21   observations de Milan Lukic et des autres hommes avec lui le jour de

 22   l'incendie sont fiables et crédibles. L'Accusation est d'accord avec la

 23   position de Sredoje Lukic sur ce point. VG-089, dans ses observations de

 24   Milan Lukic à Visegrad le jour de l'incendie, sont effectivement fiables.

 25   L'Accusation est également d'accord avec Sredoje Lukic et sa Défense que

 26   les éléments de preuve de VG-100 et VG-089, ces deux personnes qui ne se

 27   sont jamais rencontrées, corroborent l'un l'autre.

 28   Là où nous ne sommes pas d'accord et où les arguments de la Défense

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  1   s'effondrent, c'est dans l'affirmation que si Sredoje Lukic n'était pas

  2   dans la voiture avec VG-089 au nouveau pont de la ville, il n'aurait pas pu

  3   être plus tard à la rue Pionirska. L'argument part d'une hypothèse erronée

  4   que tous les auteurs de l'incendie Pionirska se trouvaient dans la voiture

  5   avec VG-089 et les deux autres garçons qui ont été tués, et nous savons

  6   tout simplement que ceci n'est pas le cas. VG-078 a rappelé qu'il y avait

  7   approximativement dix hommes ensemble qui ont participé à cet incendie la

  8   nuit. Hasib Kurspahic et VG-115 fournissent le nom d'une partie de ces

  9   autres personnes.

 10   Lorsque VG-101 a déclaré qu'elle ne pouvait voir que quatre

 11   personnes, elle se référait à quatre personnes précises qu'elle pouvait

 12   voir à un moment précis, quand on l'a ramenée de la maison de Memic à la

 13   maison Omeragic. Il n'y a aucun élément raisonnable de preuve qui suggère

 14   qu'il y avait seulement quatre membres du groupe Lukic présents cette nuit-

 15   là. Dans leur mémoire final, la Défense de Sredoje Lukic tire davantage de

 16   la réponse de VG-038 pour une seule question confuse et demande à la

 17   Chambre de tirer des déductions non justifiées de sa réponse. La question

 18   et la réponse étaient les suivantes :

 19   "Question : Que savez-vous concernant mon client, Sredoje Lukic,

 20   c'est seulement de cette nuit-là et pas avant ?

 21   Réponse : C'est cela."

 22   Il est tout à fait peu clair, d'après le contexte de la question, que les

 23   mots "que savez-vous de mon client" visaient à se référer à on ne sait pas

 24   à quoi.

 25   La Défense suggère que ceci est la preuve que VG-038 ne connaissait pas

 26   Sredoje Lukic avant l'incendie de la rue Pionirska, mais qu'on connaissait

 27   de vue Sredoje Lukic, que VG-038 connaissait effectivement Sredoje Lukic de

 28   vue, en tant que policier. Il a appris son nom le jour de l'incendie de

Page 7175

  1   Pionirska.

  2   La Défense de Sredoje Lukic termine sa discussion de la déposition de VG-

  3   038 avec une fausse présentation de sa déposition. Au paragraphe 81 de leur

  4   mémoire, ils soutiennent que VG-038 a dit dans sa déposition qu'il ne

  5   pouvait pas reconnaître les hommes qui étaient venus dans la soirée, parce

  6   qu'il faisait sombre et parce qu'il n'osait pas les regarder. Il n'a rien

  7   dit de la sorte. En fait, en réponse à la question qui est maintenant dans

  8   la pièce de l'Accusation P044, pour ce qui c'est de l'amnésie traumatique

  9   de Vasiljevic à la page 1 377, il a déclaré :

 10   "Question : Est-ce que vous étiez capable de voir qui est revenu à ce

 11   moment-là ?"

 12   Réponse de VG-038 :

 13   "Oui. Les mêmes quatre hommes qui nous avaient fouillés."

 14   VG-024, la Défense de Sredoje Lukic prie à la Chambre de ne pas tenir

 15   compte de la déposition de VG-024 en ce qui concerne le fait d'avoir vu

 16   Sredoje Lukic à la fin de juin à Visegrad, parce que l'affirmation n'était

 17   pas précédemment contenue dans sa déclaration. VG-024 a donné une

 18   explication raisonnable de ceci à la page 3 216 du compte rendu. Quand on

 19   lui a demandé pourquoi elle ne l'avait jamais mentionné, elle a dit :

 20   "Personne ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Aujourd'hui, quand on

 21   m'a dit qu'il était soutenu qu'il n'était pas à Visegrad à l'époque, j'ai

 22   été un peu déçue parce que je sais cela personnellement, que lui, sa

 23   famille, étaient à Visegrad en mai et juin. Ceci m'a amenée à dire que je

 24   le connaissais et à dire qu'il était à Visegrad pendant toute cette

 25   période."

 26   La Défense conteste le fait qu'elle ne pouvait pas se rappeler si elle

 27   l'avait vu le 27 ou le 28 juin. Le fait est que, dit-elle, lui et sa

 28   famille vivaient à Visegrad jusqu'au jour où elle est partie, et le jour où

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  1   elle est partie c'était le 29 juin.

  2   La Défense de Sredoje Lukic présente une série d'arguments selon lesquels

  3   la déposition de VG-035 n'est pas fiable. Aucun de ces arguments n'est

  4   convaincant.

  5   Pour commencer, la Défense de Sredoje Lukic suggère que VG-035 a marqué un

  6   emplacement erroné lorsqu'on lui a demandé d'apporter une marque sur la

  7   photographie pour montrer la maison de Meho Aljic. La Chambre se rappellera

  8   d'après cette déposition que la maison dont il est question, la maison de

  9   Sadikovic, cette maison n'était plus là. Lorsqu'on a demandé au témoin de

 10   marquer un lieu sur le terrain où la maison se trouvait précédemment, il

 11   s'agissait d'une photo aérienne. Si la Chambre examine P101 et P102, il

 12   sera clair que VG-035 a marqué immédiatement à côté de la maison Sadikovic,

 13   une aire qui était libre, simplement du côté ouest de la maison au lieu du

 14   côté sud de la maison. J'estime qu'il s'agit d'une erreur sans aucune

 15   importance après 16 ans, l'absence de la maison Aljic, et le fait que le

 16   témoin était prié de marquer une photographie aérienne. C'est un type de

 17   preuve qui, souvent, crée une confusion auprès des témoins.

 18   La Défense de Sredoje Lukic a également tenté de contester la déposition de

 19   VG-035 en faisant des déclarations erronées concernant l'effet de la

 20   déposition du témoin de la Chambre 002. VG-035 et le témoin de la Chambre

 21   002 se trouvaient ensemble dans la matinée de l'incendie de Bikavac lorsque

 22   Milan et Sredoje Lukic sont entrés chez eux. VG-035 a identifié les deux

 23   accusés comme étant présents tandis que le Témoin 002 de la Chambre n'a

 24   reconnu que Milan Lukic.

 25   La Défense a déclaré que le témoin de la Chambre 002 connaissait Sredoje

 26   Lukic parce qu'il avait l'habitude de louer un appartement dans sa maison,

 27   et, par conséquent, le fait qu'elle ne l'ait pas reconnu comme étant le

 28   deuxième homme contredirait la déposition de VG-035.

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  1   Cette affirmation présente erronément la déposition du témoin de la Chambre

  2   002. Ce témoin a déclaré que Sredoje Lukic vivait dans cette maison avant

  3   qu'elle n'entre dans cette famille par mariage. Elle n'a jamais dit qu'elle

  4   le connaissait, et il n'y a aucune raison de supposer qu'elle l'ait fait.

  5   La Défense de Sredoje Lukic a refusé de lui poser des questions lorsque

  6   cela lui a été proposé en disant à la page 7 084 du compte rendu :

  7   "Ceci n'a rien à voir avec l'affaire dont nous sommes saisis."

  8   Certainement, ils auraient pu poser des questions pour le point de savoir

  9   si elle connaissait Sredoje Lukic, mais on ne l'a pas fait. Le seul élément

 10   de preuve dans ce procès est qu'elle connaissait Sredoje Lukic qui vivait

 11   dans cette maison dans laquelle elle est entrée avant qu'elle n'épouse son

 12   mari et n'entre dans cette maison. Alors qu'une telle déclaration pourrait

 13   donner à penser que son mari aurait pu le connaître, ça ne suggère en

 14   aucune manière une interprétation, si large soit-elle, qu'elle connaissait

 15   Sredoje Lukic lui-même.

 16   Notre examen initial du mémoire final de Milan Lukic montre qu'il y a

 17   souvent une citation erronée des dépositions. Les contraintes de temps ne

 18   nous permettent pas de donner une liste complète de ces déclarations

 19   erronées. L'Accusation va, par conséquent, donner juste un exemple ou deux.

 20   L'une de ces présentations erronées a trait à VG-035. Au paragraphe 113 de

 21   leur déclaration, la Défense affirme que VG-035 a déposé en disant :

 22   "Quant à un Milan Lukic blond qui aurait été celui qui aurait commis ces

 23   crimes."

 24   Il y a là une présentation erronée de la déposition. Au cours de sa

 25   déposition, précisément dans les pages qui ont été citées par la Défense,

 26   VG-035 a dit que Milan Lukic avait des cheveux brun foncé. Ceci figure aux

 27   pages 1 719 des comptes rendus. En plus, dans sa déclaration, que la

 28   Défense également cite comme étant la pièce 1D44, elle a également dit très

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  1   clairement que Milan Lukic avait "des cheveux brun foncé et courts".

  2   L'un des points en ce qui concerne la couleur de ses cheveux : la Défense

  3   fait la remarque qu'il y a des différences sur la façon dont les témoins

  4   ont décrit la couleur des cheveux de Milan Lukic. Veuillez ne pas omettre

  5   de regarder la déposition de VG-142, fonctionnaire serbe qu'il interviewé,

  6   comme on le trouve à la page 4 de sa déclaration qui est déposée au dossier

  7   pour la pièce P144.

  8   VG-142 a appelé dans sa déclaration que quand on a arrêté Milan

  9   Lukic, lorsqu'il est allé le trouver, il portait une casquette de fourrure

 10   que Milan Lukic a décrit comme étant une casquette celtique traditionnelle.

 11   Il a poursuivit en décrivant comment Milan Lukic, qu'on voyait une partie

 12   des ses cheveux. VG-142 a pensé que ça avait l'air assez ridicule, a

 13   demandé à Milan Lukic, lui a posé des questions sur ce sujet, il a dit que

 14   c'était un caprice de son amie.

 15   Vous vous rappellerez également que VG-094 dans sa déposition ce

 16   jour-là, en ce qui concerne Milan Lukic qui a arrêté sa famille sur la

 17   place de Visegrad, l'une des personnes dans la voiture de Milan Lukic était

 18   une femme qu'elle a reconnue comme étant la coiffeuse de la ville. Ceci est

 19   là un élément de preuve crédible, parce que la chambre de Milan Lukic était

 20   pour une raison quelconque en train de se teindre les cheveux à l'époque.

 21   Je voudrais faire valoir que les différences entre les témoins qui le

 22   voyaient à différents moments en ce qui concernait la couleur de ses

 23   cheveux pouvaient également être dues au fait qu'il teignait ses cheveux

 24   pendant cette période.

 25   Le Défense de Sredoje Lukic tire argument du fait que Hasib, père de

 26   Huso n'avait pas mentionné le fait que Sredoje était l'auteur des incendies

 27   de la rue Pionirska pendant son interrogatoire enregistré en juillet 1992.

 28   Hasib ne s'était pas retrouvé avec Huso avant janvier 1993. Hasib était

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  1   clair sur le fait que Sredoje qu'il connaissait bien était l'un des

  2   principaux auteurs de l'incendie de Pionirska et qu'il avait laissé son

  3   fils Huso la tâche solennelle de nier ce qui s'était passé dans la rue

  4   Pionirska.

  5   Pourquoi il n'a pas mentionné le nom de Sredoje Lukic dans

  6   l'interrogatoire quelques jours après l'incendie. Ceci rappelle la

  7   déposition de Huso Kurspahic qu'il avait détruit ses rapports concernant

  8   l'incendie en 1993, parce qu'il avait la crainte que les Serbes de Bosnie

  9   ne puissent le reprendre. Il a pensé que c'était eux qui sauraient qui

 10   avaient identifié les auteurs à Visegrad et que ceci mettrait en danger ces

 11   personnes.

 12   Quand Hasib a fait cette déclaration, il avait juste quitté Visegrad

 13   sachant que le groupe de Lukic essayait activement de le trouver et de le

 14   tuer. Bien que Hasib ne se soit pas trouvé là pour nous dire pourquoi il ne

 15   les a pas mentionnés nommément, il est raisonnable de déduire qu'il ne l'a

 16   pas fait parce qu'il avait peur. Dès qu'il a su qu'il était en sécurité

 17   avec son fils, à ce moment-là, il a donné à son fils une liste complète des

 18   personnes qui avaient allumé l'incendie. Il n'y a pas d'explication

 19   raisonnable de la raison pour laquelle Hasib, par la suite, aurait inventé

 20   une participation de Sredoje à ce crime alors qu'il le connaissait si bien

 21   et était en rapport d'amitié avec lui.

 22   Tout au long de leurs arguments, les membres de la Défense ont

 23   implicitement donné à la Chambre de première instance d'analyser les

 24   éléments de preuve en l'espèce de façon parfaitement artificielle. Plus

 25   particulièrement, la Défense a demandé à la Chambre de regarder les

 26   éléments de preuve concernant chaque témoin. Isolément, ils ont demandé si

 27   les éléments de preuve concernant tel ou tel témoin pris  isolément serait

 28   suffisant pour prouver la culpabilité de l'accusé au-delà d'un doute

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  1   raisonnable. La Défense préfère cette méthode artificielle d'analyse, parce

  2   que ça lui permet d'éviter le fait que ces témoins qui étaient séparés le

  3   jour du crime dans la plupart des cas ne puissent corroborer et renforcer

  4   les témoignages des uns et des autres. La déposition de l'Accusation,

  5   lorsqu'elle a été examinée, établit de façon très claire la culpabilité des

  6   deux accusés.

  7   La Chambre doit analyser chacun des éléments de preuve en l'espèce à

  8   la lumière du dossier du procès dans son ensemble. La totalité des éléments

  9   de preuve en l'espèce peint un tableau, donne un tableau des événements sur

 10   lesquels est basé l'acte d'accusation, et ce tableau est clair et certain

 11   lorsque l'on considère ensemble tous les éléments de preuve.

 12   La Chambre dans l'appel Limaj a cité de façon positive en approuvant

 13   ce qui suit :

 14   "C'est en prenant la totalité des éléments de preuve qui ont trait à

 15   l'identification de l'accusé qui doivent être appréciés pour déterminer si

 16   l'Accusation a prouvé au-delà d'un doute raisonnable que chacun des accusés

 17   était bien un auteur comme c'était allégué."

 18   Lorsque l'on prendrait compte de tous les éléments de preuve dans son

 19   ensemble, les faits cumulatifs, on comprendra très clairement qu'il

 20   s'agissait d'une image très claire de ces crimes qui ont été commis par les

 21   accusés.

 22   Les deux mémoires suggèrent que les témoins de l'Accusation mentent.

 23   Nous nous demandons quel est leur motif, quelle est la raison pour laquelle

 24   ces derniers auraient voulu mentir. Nous avons vu à de nombreuses reprises

 25   dans le cadre de ce procès, le caractère extraordinaire des femmes de

 26   Visegrad. Des femmes qui ont fait l'objet de crimes insupportables afin que

 27   leurs enfants puissent survivre. Les femmes qui réfléchissaient rapidement

 28   et qui, grâce à cela, aient pu sauver leurs enfants, et des femmes qui ont

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  1   commis comme dernier acte sur cette planète le fait de protéger de leurs

  2   enfants des flammes. Ce sont des femmes dont l'intégrité est incroyable,

  3   dont le courage est incroyable, et ces femmes ne sont pas venues déposer

  4   devant ce Tribunal pour alléguer ou accuser faussement qui que ce soit.

  5   Elles sont venues parler des personnes qu'elles avaient reconnues et elles

  6   ont admis franchement qu'il y avait des auteurs des crimes également

  7   qu'elles ne connaissaient pas.

  8   Non pas seulement qu'il n'y a pas eu de motifs démontrés pour dire

  9   que ces dernières avaient menti, mais on a eu des éléments de preuve très

 10   clairs disant qu'elles n'ont absolument pas pu inventer et fabriquer de

 11   toutes pièces ces éléments de preuve. Les survivants de la rue Pionirska

 12   ont parlé de leurs voisins qui les ont chassés de leurs maisons, qui ont

 13   mis tout à l'envers dans leurs maisons et c'est ces derniers qui leur ont

 14   causé tant de problèmes. Malgré ceci, personne, aucune de ces personnes ne

 15   parlait du fait que ces derniers avaient une participation directe dans

 16   l'incendie.

 17   Si ces dernières auraient voulu fabriquer les éléments dont elles ont

 18   déposé de toutes pièces, elles auraient placé ces deux personnes à cet

 19   endroit-là -- ou ces autres personnes, et non pas Milan et certainement pas

 20   Sredoje Lukic, des personnes contre lesquelles elle n'avait aucun sentiment

 21   d'animosité, mais en fait pour lesquelles elles avaient même une affection.

 22   Mais elles les ont  placé, Sredoje et Milan Lukic à cet endroit-là

 23   simplement, parce que ces derniers étaient bien sur place.

 24   Même ceux qui sont morts dans l'incendie, la question se posent de

 25   nouveau. Pourquoi dirait-on que c'était les Lukic qui étaient là-bas si

 26   cela n'était pas vrai ? Les voix des victimes qui sont mortes dans la rue

 27   Pionirska, dans l'incendie de la rue Pionirska, parlent haut et fort aux

 28   personnes qui ont survécu. Alors la Défense dit que ces témoins ne peuvent

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  1   pas mentir. Si ces témoins, je n'ai pas moi-même choisi ces témoins, ils

  2   n'ont pas été choisis par hasard. Ces témoins ont été choisis plutôt par

  3   hasard, il y a peut-être d'autres personnes de la rue Pionirska qui

  4   auraient mieux pu voir, qui auraient été en meilleure position de voir qui

  5   ont été ces auteurs. Mais c'est la destinée qui a choisi les survivants et

  6   non pas l'Accusation. Et mon devoir en tant que Procureur international est

  7   de faire venir les personnes qui ont survécu devant vous et même si cela

  8   présente un énorme défi, contrairement à ce qui aurait pu se passer si on

  9   était dans un procès domestique. Il n'y a absolument aucun doute que ces

 10   personnes qui sont accusées, sont accusées.

 11   Ces personnes présentes également un défi énorme pour vous qui devez

 12   juger sur ces faits. Certaines de ces personnes, de par leur propre

 13   admission, ont une éducation limitée des fois. Elles sont perdues pour ce

 14   qui est de certains détails minimes. Certaines personnes, certaines de ces

 15   femmes sont traumatisées. Leur traumatisme est encore très clair à nos

 16   yeux, 16 ans plus tard. Mais ceci ne peut pas dire qu'il faut absolument

 17   rejeter leurs témoignages.

 18   Vous, en tant que Juges internationaux, vous avez été choisis pour juger

 19   sur ces faits et vous avez l'expérience nécessaire pour discerner la

 20   vérité, pour trouver la vérité, pour évaluer les éléments de preuve

 21   entendus par les témoins qui souffrent encore des effets à long terme de

 22   ces crimes. Si vous acquitter l'un ou l'autre, ou les deux de ces accusés,

 23   vous devez le faire non pas parce que pour ce qui est, non pas parce que

 24   les choses sont pas [inaudible]. Si vous acquittez les deux accusés, c'est

 25   parce vous pouvez en arriver à cette conclusion, parce que vous ne croyez

 26   pas ces victimes, ces témoins. Mais je peux vous dire qu'il n'y a

 27   absolument aucune raison de croire que les victimes ont fabriqué de toutes

 28   pièces leurs récits. Lorsque vous prenez tout en compte, la seule

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  1   conclusion possible que vous puissiez faire, c'est que leurs éléments de

  2   preuve établissent la culpabilité des deux accusés.

  3   Lorsque l'on examine également le comportement de la Défense de Milan

  4   Lukic pendant le procès et leur mémoire donnent des allégations

  5   complètement ridicules contre l'Accusation et moi-même. Ceci nous permet de

  6   voir le comportement tout au cours de leur procès dans lequel, non pas

  7   seulement l'Accusation mais également la Chambre de première instance, le

  8   greffier, les gouvernements de Bosnie-Herzégovine et de Serbie ont tous, à

  9   quelque moment donné, eu des allégations qui ont été faites à leur

 10   encontre. Cela fait cinq mois que j'ai présenté une requête aux Juges de la

 11   Chambre de première instance demandant que la Défense de Milan Lukic soit

 12   dirigée à moi pour étoffer leurs allégations ou les retirer.

 13   Je ne vais pas passer plus de temps sur ces allégations, outre le

 14   fait que de dire que malgré le fait que la Chambre ait accordé à la Défense

 15   de Milan Lukic la possibilité de mener des enquêtes ou d'étoffer leurs

 16   allégations en faisant droit à toute requête qu'ils avaient faite pour

 17   contacter les personnes qui, d'après eux, auraient pu prouver ces diverses

 18   allégations, aucune de ces personnes n'a été appelée pour témoigner.

 19   L'une de ces personnes est le Témoin VG-31. J'ai cité cette personne

 20   comme un exemple. Malgré les allégations contre cette personne, malgré le

 21   fait que ce dernier n'a pas été appelé, ils prétendent maintenant dans leur

 22   mémoire que la Chambre ne leur a pas permis de le faire venir en tant que

 23   témoin, ce qui est quelque chose qui est complètement contredit par la

 24   décision de la Chambre du 13 mars 2009 permettant que ce dernier soit

 25   appelé. Il n'a pas été appelé à la barre; quelqu'un doit certainement en

 26   être blâmé.

 27   Maintenant la Défense a choisi de ne pas du tout faire valoir aucune

 28   preuve et de ne pas étoffer aucune allégation qu'ils ont faite contre

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  1   l'Accusation, contre la Chambre et contre le greffier ainsi que contre la

  2   Bosnie-Herzégovine et la Serbie. En fait, les seuls éléments de preuve de

  3   comportement inadéquat dans ce procès va contre Milan Lukic et son équipe

  4   de la Défense. Certaines de ces allégations viennent d'un témoin de la

  5   Défense même.

  6   Je m'attends à ce que le mémoire présenté par la Défense de la même

  7   façon dont ils ont présenté leurs éléments de preuve dans leur mémoire en

  8   début du procès. Je ne vais pas répondre à ceci et je vais demander à la

  9   Chambre d'insister pour que toute allégation soit soutenue par des éléments

 10   de preuve. Il ne faut pas permettre à cette Chambre d'être utilisée à

 11   mauvais escient.

 12   Je conclus maintenant mon mémoire. Je souhaiterais remercier aux

 13   victimes et à leurs familles, et je sais que pour la plupart, nous avons dû

 14   rouvrir des blessures très profondes. Ces personnes ont voulu venir et

 15   déposer sur des mémoires très pénibles et ceci a permis de contribuer à la

 16   vérité. Je voudrais plus particulièrement remercier ces femmes qui ont

 17   décrit les horribles attaques qui avaient été faites à leur encontre,

 18   sachant très bien que la Chambre ne prendra pas en compte les allégations

 19   concernant ces attaques.

 20   J'aimerais également remercier le gouvernement de Serbie qui nous a

 21   fourni des éléments de preuve qu'ils avaient en leur possession et qui ont

 22   fait en sorte que les représentants du gouvernement puissent venir

 23   témoigner.

 24   J'aimerais également remercier la police actuelle de Visegrad qui, à

 25   plusieurs reprises, a permis à moi-même et à mes collaborateurs de venir

 26   sur les lieux pour visiter les scènes de crimes. J'espère qu'une telle

 27   coopération est un signe qui nous fait voir que la police de Visegrad est

 28   une organisation professionnelle protégeant les droits juridiques de tous

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  1   citoyens de Visegrad. J'espère également que ces deux exemples de

  2   coopération sont une preuve que le Tribunal pénal international est en

  3   train d'en arriver à son but, c'est-à-dire de promouvoir une réconciliation

  4   dans la région.

  5   J'ai encore quelques minutes et je voudrais vous parler de la

  6   question de la peine. Il y a une citation du livre de Khaled Hosseini dit,

  7   je cite :

  8   "Il n'y a qu'un seul péché, c'est le vol. Lorsque vous tuez un homme,

  9   vous volez son droit à la vie, vous dérobez une femme de son mari et vous

 10   dérobez les enfants de son père."

 11   Lorsque l'on voit les choses de cette façon-là, le mal que ces deux

 12   accusés ont fait à Visegrad est incalculable. La magnitude de leur vol ne

 13   peut jamais être calculée. Nous ne saurons jamais de quelle façon la vie de

 14   Meliha Memisevic a été changée le jour où elle a vu Milan Lukic tuer son

 15   père de sang-froid. Nous ne saurons jamais ce qui serait advenu de l'enfant

 16   qui était âgé de deux jours, qui a brûlé dans l'incendie. Elle aurait eu 17

 17   ans maintenant dans quelques jours. Nous ne saurons jamais quelle aurait

 18   été la contribution que cette personne aurait faite à sa communauté et à

 19   notre planète. Ce qu'ils ont volé des familles de la communauté de Visegrad

 20   et de nous, en tant que membres de la race humaine ne peut pas être

 21   calculé.

 22   Quelqu'un m'a déjà posé une question si j'avais calculé les années

 23   des vies humaines prises dans l'incendie de la rue Pionirska. Je me poserai

 24   la question suivante : quel est le nombre de vies humaines qui avaient été

 25   prises ? C'est très simple. On ne peut pas faire de calcul. Dans l'ex-

 26   Yougoslavie, on s'attendait à ce qu'une personne vive au-delà de 70 ans.

 27   Hajra Kurspahic était âgée de 60 ans lorsqu'elle est morte brûlée dans

 28   l'incendie de Pionirska. Dix ans de sa vie ont été pris. La plupart des

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  1   victimes de Bikavac, nous ne savons rien sur eux, outre le souvenir de Mme

  2   Turjacanin que la maison de Aljic était remplie, pour la plupart, de jeunes

  3   mères et d'enfants.

  4   Si nous tenons compte que des victimes des deux incendies dont nous

  5   savons, et si nous tenons compte leur âge en ne calculant que leur vie, le

  6   chiffre est incroyable : plus de 3 000 ans de vie humaine ont été perdus

  7   dans ces incendies.

  8   Ce que les accusés ont détruit en juin 1992 est au-delà de ce qu'ils

  9   puissent repayer. Même s'ils passaient toute leur vie en prison, ne

 10   réussirait pas à les punir.

 11   Envoyer un message à des criminels potentiels est très important pour

 12   ne pas leur permettre de refaire de crimes semblables. Si vous choisissez

 13   de rendre une sentence d'accusés coupables pour la rue Pionirska et

 14   Bikavac, je vous demande d'envoyer un message clair aux personnes qui

 15   choisiraient un jour de se livrer à des crimes haineux de ce type, à ces

 16   personnes qui exploitent les personnes les plus vulnérables dans le chaos

 17   d'un conflit.

 18   Je vous demanderais de tenir compte de trois choses : la première, si

 19   les auteurs de crimes commettent des crimes semblables, il faut comprendre

 20   que ces personnes seront trouvées, ensuite vous serez extradiés [phon]. Par

 21   la suite vous serez emmenés devant un tribunal où on vous trouvera

 22   coupable; et deuxièmement, oui, un procès juste sera mené contre vous,

 23   indépendamment du comportement et du sérieux des allégations contre vous,

 24   vous aurez un procès juste et équitable; et troisièmement, le message que

 25   j'envoie à tous ces criminels potentiels, si vous êtes trouvés coupables de

 26   tels crimes contre les personnes les plus vulnérables de cette planète,

 27   aucun merci ne sera montré et vous recevrez la peine la plus sévère.

 28   La communauté internationale doit poursuivre de façon véhémente les

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  1   personnes qui s'adonnent à de tels crimes pendant le conflit.

  2   Si la Chambre trouvait les deux accusés coupables pour les incendies

  3   de Pionirska et Bikavac, l'Accusation reconnaît qu'à ce moment-là la peine

  4   doit être faite de sorte à nous assurer que les deux accusés passent le

  5   reste de leur vie en prison, et ça veut dire qu'il s'agirait de la peine la

  6   plus sévère dans votre pouvoir.

  7   Monsieur le Président, nous avons terminé la présentation et vous

  8   avez maintenant tous les éléments de preuve qui vous permettent de trouver

  9   les accusés coupables. Toute personne qui ait survécu à ces crimes et qui

 10   sont encore en vie a été emmenée devant vous. De plus, pour tout ce qui est

 11   des autres témoins qui avaient des éléments de preuve pertinents à vous

 12   présenter, ces derniers les ont également présentés. Vous avez maintenant

 13   tous les éléments vous permettant de juger et tous les éléments de preuve

 14   que vous avez entendus établissent très clairement la culpabilité de

 15   Sredoje Lukic et de Milan Lukic au-delà de tout doute raisonnable. C'est

 16   maintenant à la Chambre d'évaluer de façon claire et j'espère que vous

 17   pourrez bénéficier de tous les éléments qui vous ont été présentés.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 20   Monsieur Alarid.

 21   M. ALARID : [interprétation] Il nous reste encore une heure. Je vous

 22   demanderais de faire une pause courte. Je vous prierais --

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez besoin d'aller aux

 24   toilettes ?

 25   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons prendre une pause

 27   de dix minutes.

 28   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   --- La pause est prise à 17 heures 58.

  2   --- La pause est terminée à 18 heures 12.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, je vous rappelle que

  4   votre demande de trois heures pour votre plaidoirie n'a pas été accordée.

  5   Vous pouvez d'ores et déjà débuter.

  6   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons besoin de

  7   brancher l'appareil pour les transparents et nous avons préparé également

  8   des exemplaires pour les parties.

  9   Et, Monsieur le Président, avant de débuter, j'aimerais émettre une

 10   demande. M. Milan Lukic avait préparé une courte déclaration qu'il aimerait

 11   lire  à la Chambre. Je comprends parfaitement que l'Accusation ne soit pas

 12   d'accord avec ce fonctionnement, mais je pense que l'Accusation pourrait

 13   probablement dire qu'il a déjà été autorisé à témoigner, donc ce n'est pas

 14   la peine. Mais si vous le voulez bien, nous pourrions autoriser M. Lukic à

 15   lire cette déclaration.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation] 

 17   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, j'ai

 18   l'impression que ce n'est pas prévu par le Règlement.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, nous vous proposons

 21   donc de débuter dès maintenant votre plaidoirie et nous prendrons une

 22   décision à cet égard plus tard.

 23   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une demande qui est quelque

 25   peu inhabituelle. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais la refuser,

 26   mais nous allons y réfléchir.

 27   M. ALARID : [interprétation] Merci beaucoup. J'apprécie que vous acceptiez

 28   de l'étudier.

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  1   Plaidoirie de la Défense de Milan Lukic :

  2   M. ALARID : [interprétation] Je crois, comme Me Groome l'a dit, il s'agit

  3   en fait d'une route très longue, très ardue que nous avons parcourue. Je

  4   tiens à remercier la Chambre d'avoir fait preuve de tant de patience face à

  5   mon ignorance des procédures et je tiens à remercier tout le personnel du

  6   Tribunal et tous ceux qui ont accepté mon manque d'organisation et mon

  7   manque de fonctionnalité dans ce domaine. Et j'aimerais même remercier

  8   l'Accusation, bien que nous n'ayons pas toujours été d'accord, mais je

  9   pense que j'ai toujours été très impressionné par le niveau de candeur et

 10   de franchise qui a été la caractéristique de tous nos travaux jusqu'à

 11   maintenant.

 12   Je voudrais commencer ma plaidoirie, Monsieur le Président, reprenant

 13   certaines citations. Je voudrais tout d'abord citer Eleanor Roosevelt :

 14   "Faites ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, comme si vous

 15   ressentez que c'est cela qui est bien, et vous serez critiqué de toute

 16   façon, et vous serez toujours critiqué, que vous le fassiez ou que vous ne

 17   le fassiez pas."C'est important, Monsieur le Président, parce que je pense

 18   que justement cela correspond au choix que j'ai fait de procéder à cette

 19   Défense, et je pense, qu'effectivement, c'est l'une des affaires ici les

 20   plus difficiles.

 21   Voilà, j'ai voulu faire cette citation parce que : "Si l'on voulait

 22   lire l'histoire secrète de nos ennemis, on pourrait probablement trouver

 23   dans la vie de chaque individu le chagrin, les souffrances suffisantes

 24   pour, justement, désarmer en face toute hostilité." Je crois que c'est

 25   important, parce qu'il est important de voir les difficultés de tous, et je

 26   pense qu'aucun d'entre nous n'a pris la peine de comprendre tout ce que ces

 27   personnes ont enduré.

 28   Je voudrais également faire une citation concernant le pont sur la rivière

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  1   Drina, parce que je crois que vraiment, à mon avis : "Les personnes

  2   ordinaires se souviennent et racontent ce dont elles se souviennent et ce

  3   qu'elles peuvent transformer en légende." Je crois que c'est important,

  4   parce que toutes ces personnes ordinaires n'ont probablement pas toute la

  5   sophistication nécessaire mais ont une image très précise.

  6   Je cite M. Marley uniquement parce que cela a été difficile, très

  7   difficile, et je crois que j'ai tout fait pour défendre les droits de M.

  8   Lukic, malgré toutes les allégations qui avaient été énoncées dès que j'ai

  9   commencé à travailler sur cette affaire. Donc je pense qu'il y a eu un

 10   certain nombre de difficultés dans le cadre de cette affaire, mais c'était

 11   un mal nécessaire, très certainement, qui a rendu les choses très

 12   difficiles pour l'Accusation, comme Me Groome l'a dit.

 13   Je voudrais citer le Juge Wald, parce qu'avec tout le respect que je dois à

 14   la Chambre, nous avons discuté il y a un certain nombre de mois et vous, en

 15   tant que Juges, vous examinez les éléments de preuve, vous discutez, et il

 16   s'agit ici de décider s'il y a un doute, s'il y a ou non quelque chose au-

 17   delà du doute raisonnable. Même si vous pensez que M. Lukic est coupable de

 18   quelque chose, ce qui est important, c'est que l'Accusation prouve au-delà

 19   de tout doute raisonnable.

 20   C'est cela le plus important. Donc il ne s'agit pas, en fait, d'offenser

 21   l'intelligence du Tribunal, il s'agit de bien montrer, de bien illustrer à

 22   quel point il est difficile de prouver la charge de la preuve au-delà de

 23   tout doute raisonnable. Alors, c'est quelque chose qui est très important,

 24   d'un point de vue de principe, et avec tout le respect que je dois à

 25   l'Accusation, je pense que l'Accusation a effectivement présenté des

 26   arguments très valables, mais il s'agit en fait, finalement, comme d'une

 27   pièce de monnaie qui peut tomber d'un côté ou de l'autre pour décider si M.

 28   Lukic est coupable ou non.

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  1   Le doute raisonnable, en soi n'est pas toujours facile à prouver. Donc je

  2   vous demanderais, par exemple, d'inverser les rôles, et je voudrais faire

  3   allusion à Jerry Spence, avec qui je travaille aux Etats-Unis, sa méthode

  4   justement pour enseigner les différents aspects juridiques, c'est justement

  5   d'explorer les témoins, d'explorer exactement le plus profond de ce qu'il y

  6   a à l'intérieur de la psychologie de chacun, et c'est un petit peu ce qu'a

  7   fait pour nous le bureau du Procureur, essayer de nous mettre à un niveau

  8   constant d'accusation.

  9   Nous pensons que le bureau du Procureur a traité, en fait, cette Chambre

 10   dans une grande mesure comme un jury, non pas basé sur la qualité des

 11   éléments de preuve, mais sur la quantité des accusations.

 12   Je crois que c'est justement de cette façon-là que le bureau du Procureur

 13   veut que nous voyions mes clients, à savoir dans cette salle d'audience

 14   stérile, que l'on mette tout cela sur le papier, c'est vraiment ce

 15   sentiment de culpabilité qui est en train d'être transmis, que les accusés

 16   soient coupables ou non. Et si vous êtes accusé pour quelque chose que vous

 17   n'avez pas réalisé, vous vous souvenez toujours de la façon dont vous avez

 18   ressenti tout cela.

 19   Vous savez que cette affaire a évolué au fil du temps et que l'Accusation a

 20   modifié la façon de présenter ces différents éléments. Au début, vous

 21   auriez juré, d'après l'acte d'accusation, que Milan Lukic et Sredoje Lukic

 22   étaient les grands architectes de tout ce qui s'est passé à Visegrad et que

 23   personne d'autre n'était responsable. Donc lorsqu'il s'agit de remercier le

 24   gouvernement de Serbie, je me demande s'ils ont fait tout ce qu'ils

 25   pouvaient pour s'assurer que ces témoins viennent ici.

 26   Je crois que c'est important parce que l'Accusation a reculé, a fait marche

 27   arrière dans sa présentation, en ce qui concerne le niveau d'autorité et de

 28   direction que détenait Milan Lukic et, dans une certaine mesure, Sredoje

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  1   Lukic.

  2   Maintenant, je vous demande d'examiner tout cela parce que c'est très

  3   important. Vous avez vu le transparent concernant Bikavac à tellement de

  4   reprises, mais vous savez qu'en fait il s'agit d'une photo qui est très

  5   trompeuse, cette photo aérienne, parce que Bikavac est une région, une

  6   petite colline. Et pourtant, sur toutes les photos, on a l'impression que

  7   c'est une vallée pastorale. En fait, c'est toute la ville, ici, qu'il faut

  8   voir, et c'est important pour comprendre la nature de toutes les

  9   allégations.

 10   Et ici, je vous montre une carte qui est précise, une carte militaire aussi

 11   qui montre Rujiste. Pour aller de Rujiste à Visegrad, on pourrait voir

 12   simplement une route en terre. C'est un petit peu comme les montagnes du

 13   Nouveau-Mexique au nord et au sud, vous avez des personnes au-dessus, au

 14   nord et au sud, d'une ligne qui fait que les gens sont très différents, et

 15   d'un point de vue ethnique, n'ont pas la même appartenance. Ce sont des

 16   gens humbles, mais extrêmement loyaux. Et ce n'est que lorsque je me suis

 17   rendu sur place que j'ai enfin réalisé que je comprenais ces gens, parce

 18   que si vous allez à certains endroits au Nouveau-Mexique, si vous ne parlez

 19   pas espagnol, c'est pareil, vous avez des percées. Des communautés telles

 20   que celles-ci, avec lesquels vous ne pouvez pas entrer en contact et que

 21   vous ne pouvez pas apprendre à connaître.

 22   Alors, cette affaire donc concerne le fils de Mile et Kata, né le 6

 23   septembre 1967 à Rujiste. Et je vous demande de décider s'il est un

 24   criminel de guerre ou s'il est tout simplement un bouc émissaire, s'il est

 25   vraiment quelqu'un qui a dirigé des opérations ou qui n'a fait que suivre.

 26   Pour moi, Milan, Milan de Rujiste, est ce petit garçon que l'on voit ici

 27   entre sa mère et sa sœur. C'est l'homme ensuite qui a toujours eu le bras

 28   posé sur les épaules de quelqu'un dans chaque photo que nous vous avons

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  1   montrée, aussi bien adolescent que jeune homme, toujours il apparaît comme

  2   une personne extrêmement sociable et souriante. Et je vous demande de

  3   regarder ces photos.

  4   Vous voyez ici la maison de Milan à Rujiste et MLD. MLD habite juste là, de

  5   l'autre côté de ces lignes, la personne qui a témoigné MLD-10 donc, qui

  6   vivait là et c'est vraiment difficile de penser et de comprendre pourquoi

  7   il a fallu que la corruption se mêle à cette affaire.

  8   Alors, avant la guerre, Milan Lukic était un frère, était un adolescent, un

  9   étudiant, un jeune homme, un jeune homme drôle qui a travaillé ensuite dans

 10   un bar et qui ensuite est devenu officier de police, puis lorsque les

 11   choses ont mal tourné est devenu soldat dans l'armée de son pays, et

 12   aujourd'hui un fugitif, et même un criminel de guerre, une personne accusée

 13   d'être un criminel de guerre. Mais il est aussi devenu père à cette époque,

 14   père de famille, et je demande en regardant ces photos, est-ce que vous

 15   voyez quelqu'un qui aurait pu faire ce qui a été dit ici ? Et vous voyez

 16   ici un enfant qui a été élevé dans une communauté mixte de différentes

 17   populations, et vous ne pouvez pas considérer toutes les accusations du

 18   Procureur à la légère. Il faut discuter de tous les motifs qui ont été

 19   utilisés pour falsifier certains des éléments de preuve qui nous ont été

 20   présentés.

 21   1D14, ici, Milan Lukic, quelques mois avant la guerre. Ça c'est la personne

 22   que les journalistes auraient appelé le chef de guerre de Visegrad. Mais

 23   vous voyez bien que si vous voyez cela, c'est très différent de ce qui a

 24   été dit.

 25   Nous avons ici fait venir le Dr Hough, et clairement, ses qualifications et

 26   ses témoignages nous ont montré que si vous accordez de la crédibilité à

 27   ces témoignages à ce moment-là, il faut aussi accorder la crédibilité à ce

 28   que dit Milan Lukic.

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  1   C'est important, Monsieur le Président, parce que l'affaire dans ma

  2   juridiction serait rejetée sur la base de, s'il n'y a pas un mandat d'arrêt

  3   qui inclut des descriptions totalement opposées sur les personnes

  4   suspectées de crimes. Dans le mandat d'Interpol, le mandat international,

  5   il était mentionné "les yeux bleus, un grain de beauté, des tatouages," et

  6   je suis désolé en ce qui concerne les cheveux blonds qui ont été cités par

  7   M. Groome, mais en fait c'étaient les yeux bleus et les cheveux blonds qui

  8   avaient été mentionnés et qui auraient été la chose la plus importante.

  9   Bien. Maintenant, j'aimerais aborder la question de la rivière Drina et ça

 10   c'est très important. C'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que vous

 11   avez devant vous deux témoins oculaires survivants qui disent que mon

 12   client était là et tirait sur eux. Mais vous avez aussi un ancien accusé

 13   qui a témoigné dans son propre procès que mon client a tiré sur ces

 14   personnes. Donc ça fait beaucoup, effectivement, pour vous, c'est une

 15   grosse charge de travail, mais il faut commencer par les choses qui

 16   viennent en premier.

 17   Donc vous avez VG-014 et VG-032, ça ce sont des choses qui ne sont

 18   pas résolues. Il y a des incohérences très importantes entre les témoins

 19   oculaires, si vous incluez VG-079 dans l'équation. Et le bureau du

 20   Procureur n'a pas réussi à expliquer tout cela par un contre-

 21   interrogatoire. Donc vous voyez, le bureau du Procureur n'a pas réussi à

 22   rejeter au-delà de tout doute raisonnable les éléments de preuve et d'alibi

 23   présentés par Milan Lukic.

 24   Je ne veux pas entrer dans un certain nombre de citations de notre

 25   mémoire final, mais ici, vous pouvez regarder ces photos. J'ai mis les

 26   photos non retouchées et marquées par VG-014 et VG-032, et on leur

 27   demandait d'entourer ce qu'ils considéraient comme le grain de beauté

 28   auquel on faisait allusion. Et si vous regardez ces marques par rapport aux

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  1   photos où il n'y a pas de marques, vous verrez qu'en fait, il n'y a rien

  2   là.

  3   Je montre ceci, parce que ceci a été présenté par le bureau du

  4   Procureur comme étant une photographie de Milan Lukic, l'Aigle blanc,

  5   supposé. Ce n'est pas simplement un souvenir photographique parce que j'ai

  6   vu ce couvre-chef sur d'autres têtes. Et alors, comment pourrais-je dire,

  7   même, ce n'est pas le même, mais le point le plus important ici, c'est que

  8   c'est une photographie dans laquelle on ne voit aucun grain de beauté qui

  9   puisse être mal interprété par un témoin quelconque, et je pense qu'on peut

 10   soutenir que telle est la question.

 11   Toujours sceptique ? Où était le grain de beauté ? Regardons un

 12   certain nombre d'autres photographies de son visage au fil du temps, et

 13   voyons si ce cercle sur le côté de son visage aurait été un grain de beauté

 14   qui aurait été enlevé. Je ne pense pas que nous ayons ici quoi que ce soit

 15   qui montre qu'il y ait eu quelque chose de ce genre.

 16   Maintenant, c'est intéressant, parce que VG-014 avait deux façons de

 17   connaître Milan Lukic : l'une, c'était le grain de beauté et cet élément

 18   personnel, mais quand elle dit aussi qu'elle avait des rapports avec lui au

 19   cours des deux années où ils allaient à l'école, vous avez à votre

 20   disposition les rapports scolaires de Milan Lukic, et il est allé donc à

 21   l'école pendant toute la période en question. Donc c'est erroné. VG-014 se

 22   trompe. Il est allé avec lui à l'école pendant tout le temps, mais est-ce

 23   que ceci serait explicable ? C'est en même temps, ils ont été en classe,

 24   mais il ne savait pas que Milan Lukic allait à ce moment, et c'était un

 25   garçon qui, en fait, n'avait jamais de bagarres avec les personnes

 26   d'origine musulmane. Il parlait doucement, il prenait le temps de dire

 27   bonjour à VG-014. Et c'est là quelqu'un qui serait à l'avenir un futur

 28   criminel de guerre ? Vraiment ?

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  1   Donc j'appelle votre attention maintenant sur Novica Lukic, le frère

  2   aîné de Milan Lukic. Alors, nous ne sommes pas en train de dire que Novica

  3   soit suspect, mais s'il y avait une personne qui, peut-être, parlait à un

  4   de mes amis, peut-être VG-014 parlant avec VG-032, ils essayaient de savoir

  5   qui on avait essayé de décrire de façon à ce qu'ils puissent voir un grain

  6   de beauté, ils ne diraient pas s'ils se rappelaient de Lukic avec un grain

  7   de beauté.

  8   Donc tout ceci fait que nous n'avons jamais entendu dire que Milan

  9   Lukic avait simplement appris cela par ouï-dire. C'est un lien important,

 10   parce que ceci touche aux témoignages oculaires et corrobore et a trait à

 11   la déposition du témoin oculaire VG-079 qui se trouvait de l'autre côté de

 12   la rivière avec des jumelles.

 13   Ceci est important. Les déclarations originelles de VG-079, ce

 14   n'était pas une Passat. Donc pourquoi est-ce que VG-014 et VG-032 ont donné

 15   des motifs de faire cela ? Parce qu'il est facile pour eux de mentir si le

 16   seul lien qu'il y avait entre l'accusé était une Passat. C'est trop facile

 17   pour eux n'ayant jamais eu à connaître Milan Lukic et simplement parce que

 18   tout le monde l'a vu dans une Passat à un moment donné. Ceci aurait un

 19   caractère dispositif peut-être si VG-079 ne se trouvait pas de l'autre côté

 20   de la rivière voyant une voiture très différente qui, je soutiendrais, ne

 21   pourrait pas être interprétée comme étant une Passat, même avec beaucoup

 22   d'imagination, et quatre portes au lieu de deux portières. Et ce qui est

 23   encore plus avancé que VG-079, avec l'aide de ses jumelles et sans avoir

 24   besoin de parler aux autres personnes, était en mesure d'identifier deux

 25   des victimes qui ont été nommées à la rivière. Ceci veut dire que les

 26   jumelles, si elles sont suffisamment bonnes pour identifier une personne,

 27   sont suffisamment bonnes pour identifier une voiture. Elles sont

 28   suffisamment bonnes pour identifier les couleurs des uniformes. Elles sont

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  1   suffisamment bonnes pour identifier un couvre-chef. Et ce que vous avez

  2   c'est VG-079 au tout début qui parle d'uniformes noirs; pas simplement un

  3   visage noirci, des uniformes noirs, des couvre-chefs noirs, des foulards

  4   noirs avec une tête de mort dessus. C'est absolument opposé à ce qu'est un

  5   béret bleu et d'un bleu très particulier, si je peux reconnaître mes amis.

  6   Là encore, voici une diapositive qui a trait à cela.

  7   J'ai fait cela à titre d'illustration, la raison étant que le témoin

  8   a identifié cette toute petite voiture blanche à l'arrière qui aurait été

  9   faite en ex-Yougoslavie. Si on regarde cette photographie, c'est important

 10   parce que bien qu'on puisse y faire entrer quand même une dizaine de

 11   personnes dans ces deux voitures, mais juste une personne serait

 12   particulièrement inconfortable si vous ajoutez un soldat de plus. VG-079,

 13   dans sa déclaration d'origine, a dit qu'ils étaient dix : sept personnes,

 14   trois soldats vêtus de noir.

 15   Mitar Vasiljevic semble être à l'essentiel de la question. Il est

 16   venu ici, il a déposé sous serment, et il a déclaré ce qu'il avait vu sur

 17   la rivière. Il l'a dit pour son propre compte dans son propre procès. Il a

 18   donné une déclaration au bureau du Procureur dans son propre procès.

 19   Pendant cette période, il s'est présenté comme -- il a dit qu'il se cachait

 20   et qu'il n'avait -- on a choisi au niveau de la Chambre de première

 21   instance de le croire. Pourquoi ? Parce que VG-014 et VG-032 l'on

 22   identifié, l'on reconnu. C'est un exemple parfait de la différence entre

 23   connaître quelqu'un et pas, parce que --

 24   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait ralentir, s'il vous plaît.

 25   M. ALARID : [interprétation] -- vous ne pouvez pas dire que VG-014 ne

 26   connaissait pas Mitar. Parce que Mitar, avec la moitié de la ville, parce

 27   qu'il était le plus grand soûlaud en ville, nous voulons faire de lui

 28   l'architecte de ces meurtres.

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  1   Le Dr LaGrange a déposé sur la base de l'histoire présentée en ce qui

  2   concerne son alcoolisme, sa boisson, ses pertes de mémoire, il est

  3   invraisemblable qu'il avait quelques dommages au cerveau. Est-il

  4   vraisemblable que ces dommages au cerveau aient affecté sa mémoire, mais de

  5   façon plus importante, vous avez également à examiner l'état de sa mémoire,

  6   parce que le jour précédent les événements, Mitar Vasiljevic avait enterré

  7   son neveu. Il avait certainement bu et certainement bu le lendemain d'après

  8   ce qu'il a lui-même admis. Il était saoul à ce moment-là et pouvait être à

  9   nouveau. Ceci pose le problème de sa mémoire.

 10   J'ai une diapositive qui traite d'Uzamnica. C'est simplement que dans cette

 11   déclaration le professeur dit que Milan Lukic, en entrant dans la prison,

 12   aurait fait certaines choses. Toutefois, si vous regardez les déclarations

 13   suivantes, les exemples sont fortement exagérés, et nous avons besoin

 14   d'explorer pourquoi ces témoins doivent venir une ou deux fois par jour.

 15   C'est en fait à cela que cela aboutit.

 16   Le meurtre Koric. Nous n'avons pas grand-chose sur cela, Monsieur le

 17   Président. Nous avons deux témoins; VG-035 et CW-2. La question en ce qui

 18   concerne VG-035, et ceci, je pense, que le problème est que le bureau du

 19   Procureur pensait qu'il avait des grains de beauté, les yeux bleus. C'est

 20   la personne qu'elle a identifiée comme ça. Elle pensait que le bureau du

 21   Procureur lui avait montré un ensemble de photos avec à la fois Sredoje et

 22   Milan, mais elle les a identifiés à l'audience. Il n'y avait pas de photos

 23   présentées et la déclaration était préparée par Bakira Hasecic. CW-2 a

 24   confirmé que Milan Lukic, elle pensait, avait des cheveux blonds, et le

 25   frère de Milan vivait avec son mari, et a modifié sa version sur qui avait

 26   tiré. Sa déclaration également était préparée par l'association Bakira.

 27   L'usine de Varda. Le bureau du Procureur n'a pas établi au-delà d'un doute

 28   raisonnable l'identité de Milan Lukic. Pourquoi ? Ils ont pris tous les

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  1   témoins. Là encore, pour ce qui est de cette identité, elle est basée

  2   uniquement sur l'ensemble des photographies et non pas sur une

  3   identification véritable de Milan Lukic. Ils n'ont pas pu réfuter au-delà

  4   d'un doute raisonnable l'élément d'alibi. Ils n'ont pas pu rétablir au-delà

  5   d'un doute raisonnable l'identité des victimes alléguées. Donc, deux de ces

  6   personnes -- il y a un problème qui se pose pour l'identité de ces

  7   personnes et de savoir pourquoi, où et quand elles sont décédées.

  8   Si on regarde ce lieu, nous voyons à l'écran, il y a là une très

  9   grande usine, une immense usine. Nous avons de nombreux dessins faits par

 10   le témoin, et où se trouvait le témoin qui aurait identifié dans P190, à

 11   une certaine distance, soit sur le balcon de la maison, soit dans une coop

 12   chetnik [comme interprété] qui se trouvait à plusieurs centaines de mètres.

 13   Ceci fait que je pense que nous avons ici -- je vois dans les premières

 14   déclarations que les témoins ont présentées, qui ont été présentées par le

 15   bureau du Procureur, Milan Lukic y est allé lui-même. Il est entré dans ce

 16   complexe et a fait venir sept hommes qui ont été nommés, les a faits

 17   sortir, et ensuite l'une des déclarations des témoins les ont séparés, les

 18   ont faits aller en direction de la rivière, ont tiré sur trois d'entre eux,

 19   sont revenus pour faire revenir les quatre autres - dont on ne sait pas

 20   pourquoi ils auraient attendu là - et les ont faits descendre à leur tour

 21   et leur ont tiré dessus aussi. Là encore, du lieu d'observation qui se

 22   trouvait à 200 mètres de là, tout ceci est basé sur l'idée de l'hypothèse

 23   de la Passat rouge qui se serait trouvée là, et sur rien d'autre.

 24   VG-031 a parlé -- Monsieur le Président, nous avons déposé notre

 25   requête en ce qui concerne VG-031 au début de décembre. Il n'y a pas eu de

 26   décision à ce sujet pour nous permettre de le faire déposer avant le 13

 27   mars, près de la fin du procès, et la Chambre n'a pas ordonné à

 28   l'Accusation de nous donner les éléments nécessaires à prendre en contact

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  1   jusqu'à ce qu'on souhaite arriver au 30 mars, et c'était trop tard. Nous

  2   pensons que la déclaration se passe de commentaires d'une perspective de

  3   doute raisonnable, et de la même manière, vous voudriez que cet homme, VG-

  4   031, n'aurait pas entendu que Milan Lukic était là ? Bien, il n'a pas vu ce

  5   qui s'est passé près de la rivière. C'est bien qu'il a vu les deux autres.

  6   Mais assurément on pourrait mentionner qu'il aurait mentionné à l'enquêteur

  7   ce qu'il avait vu.

  8   Là encore, il y a les certificats de décès pour M. Vladic [comme

  9   interprété] en particulier, qui serait mort le 30 mai 1992 et non pas le 10

 10   juin 1992; et M. Memisevic serait mort le 9 juin, mais ceci, il y en a un

 11   qui est suffisamment proche au point de vue date, mais l'autre beaucoup

 12   trop éloigné. Notre expert, Clifford Jenkins, a dit que : Vu la qualité de

 13   l'enquête, je voudrais que mes enquêteurs fassent davantage de travail

 14   avant de l'apporter au Procureur.

 15   Pionirska. Ça, c'est le point le plus important, parce que je crois que

 16   nous avons eu les témoins les plus importants à ce sujet. Nous pensons que

 17   l'Accusation n'a pas réussi du tout. Le bureau du Procureur n'a pas réussi

 18   à établir au-delà d'un doute raisonnable l'identité de Milan Lukic comme

 19   ayant participé à cela.

 20   Ils demandent une condamnation à vie sur la base des éléments de

 21   preuve qu'ils ont présentés en l'espèce. Ils n'ont même pas établi au-delà

 22   d'un doute raisonnable l'identité des victimes elles-mêmes. Ils ont essayé

 23   de modifier leur liste, comme nous avons prouvé que certaines personnes

 24   étaient en vie et que les témoins ont menti sur le fait de ne pas les avoir

 25   vues. Ils ont menti sur le fait de les avoir vues à des enterrements. Ils

 26   n'ont pas corrigé cela, cependant si on prend des procès de meurtre aussi

 27   simple que cela d'une personne qui en aurait tuée une autre, si à un moment

 28   donné on s'aperçoit que la personne est vivante, l'affaire est rejetée.

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  1   Il y a eu un cas très connu aux Etats-Unis dans lequel un monsieur

  2   aurait tué sa femme et aurait brûlé la maison et ses victimes vivantes.

  3   Alors imaginez si trois des victimes supposées, finalement sont apparues

  4   plus tard au Mexique. Que se passerait-il pour le cas d'une seule personne

  5   ?

  6   Alors la rue Pionirska, c'est important. Juste pour démontrer cela.

  7   Ces merveilleuses personnes qu'on n'a pas retrouvées, mais en fait

  8   si, on en a retrouvé certaines. Certaines sont en vie et en sont déjà

  9   parties, et pourtant, ont été désignées comme décédées par ces témoins,

 10   peut-être essayant d'obtenir justice pour des victimes silencieuses ou

 11   qu'on n'a pas retrouvées.

 12   Ceci est important pour le point essentiel de l'Accusation, pour

 13   montrer l'hôtel Visegrad où tous ces mauvais se seraient trouvés, et ceci

 14   montre la famille Kurspahic ainsi que d'autres qui ont descendu de leur

 15   village et qui ont fini dans le voisinage de Mahala.

 16   Ceci montre que l'Accusation a changé sa version. Je n'ai pas eu le

 17   temps de revenir sur les pièces Vasiljevic, mais comme vous pouvez le voir,

 18   ce diagramme montre qu'il y a des personnes qui prennent la route inverse

 19   par rapport à la maison Omeragic. Comme vous le voyez, ce n'est pas ce que

 20   les témoins ont dit. Comme vous pouvez le voir, la ligne jaune va derrière

 21   ces maisons à Memic, par rapport à des dépositions récentes.

 22   L'Accusation nous accuse de présenter des éléments erronés, mais

 23   regardez les pièces qui sont présentées dans leur mémoire en clôture. Je ne

 24   sais pas ce que ces phares représentent. Je ne sais pas d'où ils viennent.

 25   Je ne sais pas si c'est une erreur au compte rendu d'audience, mais si vous

 26   examinez les pièces qui étaient là, si vous prenez la pièce P057, qui se

 27   trouve au coin inférieur droit de cette pièce, je me souviens très bien

 28   d'avoir entendu les éléments de preuve disant qu'il y avait des lumières

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  1   sur les maisons qui illuminaient la rivière par où les gens ont fui. Mais

  2   ce qui est très important, c'est d'examiner où sont les deux maisons où se

  3   sont cachés les Témoins VG-078 et VG-101. Si vous prenez la pièce P57,

  4   cette pièce nous démontre qu'il y avait effectivement une petite

  5   maisonnette qui se trouvait en haut de la colline, et ces gens n'auraient

  6   pu fuir qu'en passant par la colline. Je ne crois pas que c'est un élément

  7   de preuve très tangible. Lorsque l'on examine celle-ci, nous pouvons voir

  8   cette photo, et nous pouvons voir qu'en réalité, tout ceci se trouve à 50

  9   pieds au-dessus du bas.

 10   Ceci est la pièce sur laquelle VG-115 nous a parlé. Elle nous a dit

 11   que supposément elle a réussi à fuir, parce qu'elle voyait de la fumée du

 12   balcon depuis lequel nous avons pris les photos. Voici un document qui a

 13   changé où, en réalité, la ligne qui avait été tracée par tous les témoins

 14   ne passe pas par le derrière de la maison mais bien par l'avant de la

 15   maison, mais ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que si vous

 16   examinez ces pièces, l'une de ces pièces, c'est que VG-115 avait dit c'est

 17   Mitar Vasiljevic qui chevauchait ce cheval blanc et qui criait sur les

 18   victimes qui se trouvaient dans la maison. Ceci n'aurait pas été crédible

 19   si la Chambre de première instance et si la Chambre d'appel de Vasiljevic,

 20   sur la base de son témoignage dans lequel elle avait témoigné dans cette

 21   affaire, on prend un homme sur un cheval blanc et cet homme aurait eu une

 22   main dans un plâtre, ceci est complètement ridicule.

 23   Ils ont également parlé d'une autre chose. Le Témoin VG a dit que le

 24   parc était tellement imbibé de kérosène que l'air avait simplement explosé

 25   et tout le monde avait sauté. Mais en réalité, le problème avec cette

 26   preuve, tout comme l'avait dit M. O'Donnell, qui est un expert qui a parlé

 27   sur les explosifs, c'est que s'il y avait suffisamment de fumée pour que

 28   ceci explose, il n'y aurait pas eu de survivants. Les gens n'auraient pas

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  1   survécu. Cette maison aurait complètement explosé, les gens n'auraient pas

  2   pu fuir et on n'aurait pas pu tirer sur ces personnes pendant une demi-

  3   heure.

  4   Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est ce qu'a dit M.

  5   O'Donnell, c'est la théorie qui, selon moi, est la vérité : c'est que

  6   quelque chose est arrivé sur la rue Pionirska. Je crois qu'à moins que tout

  7   le monde ne se trompe et à moins que tout le monde ait été complètement

  8   fou, non, ce n'est pas possible. Je crois que ces personnes n'ont pas pu

  9   identifier Milan Lukic, ils ne le connaissaient pas, ils ne pouvaient pas

 10   l'identifier, et les identifications sont tellement de près liées à Mitar

 11   Vasiljevic, mais ce dernier n'aurait pas pu être là puisqu'il s'était cassé

 12   la jambe. Alors, toutes les personnes qui avaient dit qu'elles avaient vu

 13   Mitar mentaient. Pourquoi ? Parce que ces personnes connaissaient Mitar. Ce

 14   n'était pas une question de savoir si peut-être on le connaissait, mais

 15   c'était des personnes qui l'avaient vu au restaurant.

 16   Un autre point important de ma théorie, pour qu'il puisse y avoir des

 17   éclats d'obus sur les murs, il n'aurait pas pu y avoir 60 personnes dans

 18   cette petite pièce, parce que ces 60 personnes auraient absorbé ces éclats

 19   d'obus. Il n'y aurait pas eu ce schéma sur le mur. Mais en réalité, cela

 20   voudrait dire qu'il n'y avait que quelques personnes, pour que l'on puisse

 21   voir ces traces d'éclats d'obus.

 22   Cette pièce, je crois, s'il y avait eu un incendie, s'il y avait eu

 23   quoi que ce soit dans cette pièce, c'était sans doute une grenade à main ou

 24   un petit engin explosif, tout petit, qui ait peut-être enflammé la jupe de

 25   quelqu'un, peut-être. Mais si vous seriez allé sur les lieux, vous auriez

 26   vu une maison qui était encore sur place et n'avait été complètement

 27   incendiée.

 28   Tous nos experts ont prouvé qu'indépendamment de ce qui s'est passé

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  1   il y a 15 ou 16 ans dans cette pièce de la cave de la rue Pionirska, ce

  2   n'était pas un incendie complet de la pièce. Il n'y a aucun élément de

  3   preuve nous permettant de comprendre ceci. Donc si vous croyez en partie

  4   les témoins de l'Accusation, il est tout à fait possible que ces derniers

  5   aient pu faire erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fui. Mais ma théorie et

  6   la chose qui prouve ma théorie, c'est qu'ils ont entendu des voix et des

  7   tirs pendant une demi-heure. Nous pouvons tous imaginer la scène. S'il y

  8   avait un incendie et si l'incendie avait complètement brûlé partout et

  9   qu'il y avait de la fumée, on n'aurait pas entendu les cris.

 10   L'officier Jenkins a dit très clairement que tous ces éléments de

 11   preuve nous portent à nous poser la question si ces crimes ont eu lieu

 12   effectivement ou pas.

 13   Je crois que cette affaire est une affaire de viol, en réalité. Je crois

 14   qu'il s'agit d'une affaire de fils qui ne sont pas revenus à la maison et

 15   d'arrestations individuelles. Je crois que c'est une affaire pour laquelle

 16   quelqu'un, croyant quelque chose, ait cherché la justice même si ce n'est

 17   pas la bonne charge.

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 11   Il s'agit ici de quelque chose de très intéressant. C'est un diagramme. Et

 12   nous avons emmené une photographie, c'est notre photo de Milan Lukic dans

 13   la Passat. Nous vous avons présenté cette photo, car nous n'avons rien à

 14   craindre car, comme l'Accusation argue, ils présentent leurs arguments et

 15   nous présentons les nôtres. Alors voici un officier de police. Il est assis

 16   à côté de Vidoje Andric. Son bras est autour de lui. Rien sur cette

 17   photographie ne nous démontre qui a conduit cette voiture. Très clairement,

 18   nous pouvons prendre pour acquis que ces deux personnes étaient à bord du

 19   véhicule à un moment donné. Mais voilà la question qui se pose --

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous demande de ralentir.

 21   M. ALARID : [interprétation] Il y a trois jeunes teenagers qui disent avoir

 22   été kidnappés par Milan Lukic et par Sredoje Lukic. Ces personnes disent

 23   avoir été emmenées jusqu'au pont. Il semblerait que deux personnes auraient

 24   été tuées de sang-froid et jetées dans l'eau, alors que deux soldats, dont

 25   on n'a pas de description, étaient assis à l'arrière du véhicule. Il y a un

 26   greffier d'audience, Marie O'Leary, qui avait fait une présentation de

 27   trois jeunes garçons. C'est un dessin animé qui nous illustre à quel point

 28   cette erreur est complètement ridicule. De quelle façon est-ce qu'on aurait

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  1   pu mettre quatre personnes à l'arrière alors que le témoin ne se souvenait

  2   pas du tout de l'entrée et de la sortie du véhicule. Ceci est important,

  3   car si vous examinez toute Passat, si vous essayez d'entasser des personnes

  4   sur une Passat et de mettre tout ceci sur une vidéo, c'est une présomption

  5   complètement ridicule, à moins que le témoin ne puisse témoigner

  6   directement d'une situation aussi inconfortable.

  7   Mais de nouveau, pour que cette personne ait pu voir deux meurtres de

  8   ses amis, par la suite d'être emmené dans une prison et qu'on la laisse

  9   partir sans que rien ne se passe, c'est une histoire illogique. C'est

 10   simplement pour établir un alibi sans aucun lien logique avec la réalité.

 11   Je suis vraiment désolé. Voilà, je pensais à Varda.

 12   Le village de Hamdija. L'Accusation avait fait venir Hamdija Vilic.

 13   L'Accusation a fait venir ce témoin pour parler d'une possibilité du fait

 14   qu'on lui ait offert de l'argent. Alors il avait dit qu'on lui a offert

 15   même jusqu'à 100 000 euros pour témoigner. Pour témoigner sur quoi ? Pour

 16   témoigner qu'un certain jour il était en conflit avec certains Serbes

 17   inconnus; non pas qu'il avait vu Milan Lukic, non pas qu'il ait embrassé

 18   Milan Lukic, mais qu'un combat avait eu lieu avec des Serbes un jour. Nous

 19   n'avions pas besoin de Hamdija Vilic pour établir ceci. Nous avons un

 20   commandant mort documenté par le répétiteur. Ces derniers ont dit, voilà,

 21   c'est une route, voilà, c'est une carte et si vous allez là-bas, Monsieur

 22   le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous verrez qu'il s'agit d'une

 23   zone densément verte, c'est une forêt et c'est très difficile de passer et

 24   de ne pas voir la route.

 25   Cet élément de preuve nous permet de voir que Hamdija Vilic mentait.

 26   La chose qui est la plus incroyable, c'est que lorsqu'il a commencé à

 27   témoigner, vous n'aviez pas bien remarqué, parce que vous venez de voir

 28   quelque chose sur votre ordinateur, mais je me souviens que vous n'aviez

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  1   pas pu y porter attention. Vlade était avec Vilic pendant environ une

  2   heure, mais il n'a pas pu l'identifier sur la planche d'identification qui

  3   a été présentée par l'Accusation. Vlade supposément lui aurait offert 100

  4   000 euros, mais il n'a pas pu l'identifier. Mais regardez ces personnes.

  5   Hamdija Vilic a dit que le numéro 3 était Milan et que le numéro 8

  6   représentait Sredoje. Il s'agit de criminels néerlandais. Donc voilà à quel

  7   pion le témoignage de Hamdija est crédible.

  8   Parlons maintenant de Bikavac, le 27 juin 1992. De nouveau,

  9   l'identification de Milan Lukic. Bien, nous savons très bien que le Témoin

 10   VG-114 ou Turjacanin est venue ici et n'a pas pu identifier personne. Elle

 11   a regardé dans la pièce et elle n'a pu identifier personne. S'agissant

 12   d'autres personnes qui aient pu supposément l'identifier, ces derniers,

 13   s'ils avaient été tout près de l'endroit allégué, ces personnes auraient dû

 14   être tuées maintenant. Nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes

 15   dans ce voisinage n'auraient pas été tuées avec les autres personnes, et

 16   tout ce qui vous reste à faire, c'est de regarder cette vue aérienne.

 17   Voici une vue aérienne, mais cette vue est meilleure. C'est la pièce

 18   qui a été présentée à plusieurs reprises à plusieurs personnes. Lorsque

 19   vous prenez le coin supérieur droit, vous verrez que c'est l'endroit où se

 20   trouve la maison de Meho Aljic, et il y a environ une trentaine de maisons

 21   dans ce triangle. Tous les survivants, supposément, se seraient trouvés

 22   dans ce triangle alors qu'ils ont pu venir parler de ce qui est arrivé.

 23   Mais ce qui est encore plus important, c'est que la plupart des camps de

 24   réfugiés, s'agissant de Mme Turjacanin, ces personnes du camp de réfugiés

 25   lui ont parlé, mais je crois que ces personnes ont développé un sentiment

 26   pour elle.

 27   Zehra Turjacanin, la seule survivante, 70 membres de sa famille, 70

 28   voisins, d'autres Musulmans, d'autres amis, elle ne se souvient que de 11

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  1   personnes, et trois de ces dites personnes, elle a pu les identifier à

  2   Visegrad. Et les 70 personnes, d'où sont-elles venues ? Lorsque vous allez

  3   là-bas, vous pouvez voir que les rues sont tellement étroites que deux

  4   Jugos ne peuvent pas se passer. Il s'agit d'une colline très étroite et il

  5   est absolument impossible de monter en haut de la colline de Bikavac. Donc

  6   c'est absolument impossible de passer à côté de là. Mais est-ce qu'ils sont

  7   restés à Pionirska ? De quelle façon ? Comment ? Elle prétend avoir fui par

  8   une toute petite ouverture.

  9   Voici ce qui est important, Monsieur le Président. C'est que ce

 10   témoin prétend avoir été incendié dans la maison alors qu'elle a dit aux

 11   soldats et aux médecins ou qu'elle avait été brûlée d'une autre façon. La

 12   nature de ces brûlures correspond à ce qu'elle a dit aux médecins. Elle a

 13   dit : J'ai pris feu, j'ai des cheveux longs et ceci a pris feu. Mais ce

 14   témoin avait dit aux personnes qu'elle avait été brûlée dans sa maison par

 15   accident. En fait, Monsieur le Président, si vous avez de très longs

 16   cheveux et que ces cheveux sont incendiés, qu'est-ce qui va se passer si

 17   vous essayez d'éteindre le feu dans vos cheveux ? C'est les bras qui en

 18   souffrent et cette personne avait des brûlures au front et aux sourcils.

 19   Vous verrez que cette personne n'a eu des brûlures que là. C'est ses

 20   cheveux qui étaient en feu, Monsieur le Président, mais elle dit dans sa

 21   déclaration qu'elle avait brûlé ses bras sur une porte qui était très

 22   chaude, puisqu'il s'agissait d'une porte en métal. Mais pour que vous

 23   puissiez ouvrir la porte et si la porte était si enveloppée dans le feu

 24   pour pouvoir fuir, c'est absolument impossible.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, je vous arrête ici,

 26   parce que vous allez devoir arrêter dans cinq minutes.

 27   M. ALARID : [interprétation] Alors elle nous dit que si les fenêtres sont

 28   couvertes, s'il y a des meubles contre les fenêtres, de quelle façon est-ce

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  1   qu'on a pu jeter des pierres à l'intérieur ? Comment est-ce qu'elle a pu se

  2   sauver par la fenêtre ? Elle nous parlait de poudre blanche, personne n'a

  3   entendu parler de cette poudre blanche, et ceci qui est établi comme étant

  4   un accélérant fiable, et supposément tout ceci est lancé dans la maison et

  5   pouf, tout ceci a explosé et tout le monde était en feu ? Ceci est

  6   complètement illogique, pour moi, Mme Turjacanin est un témoin hystérique,

  7   et c'est la raison pour laquelle la police avait - on me dit de ralentir,

  8   Monsieur le Président, et c'est pour cela que j'ai besoin de plus de temps.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez bénéficier d'un autre

 10   cinq minutes, et nous nous arrêterons à 19 heures 15. Et bien sûr, ceci

 11   représentera la fin de votre présentation.

 12   M. ALARID : [interprétation] Donc Mme Turjacanin, supposément, arrive à

 13   fuir. Elle arrive à fuir, et qu'est-ce qui se passe

 14   ensuite ? En fait, présentez la diapo suivante. Voilà, c'est là que Mme

 15   Turjacanin avait nié avoir dit aux personnes qu'elle avait été brûlée par

 16   ce cylindre de gaz, même si on lui a montré son propre témoignage.

 17   Voilà ce qui est important, Monsieur le Président, car c'est l'original,

 18   c'est l'original des déclarations liminaires de l'Accusation, et c'est à ce

 19   moment-là qu'ils ont identifié le feu. C'est ce que Mme Turjacanin a

 20   identifié comme étant la même chose que la porte du garage. Ici, vous avez

 21   une ouverture de 9 pouces de large, c'est ce que tout le monde a dit. Mais

 22   regardez bien cette photo, sur la droite, vous voyez que la porte n'est pas

 23   suffisamment haute pour pouvoir bloquer une porte habituelle de cour de

 24   patio. Si vous regardez sur le côté, les photos qui ont été prises bien

 25   avant, plusieurs années avant, vous avez une voiture bleue qui est garée

 26   devant le site de Bikavac, et pourtant c'est la maison devant qui a été

 27   brûlée, et d'après ce que l'on sait, cet emplacement aurait dû être vide

 28   depuis de nombreuses années. Là encore, la porte est trop courte, la

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  1   fenêtre est trop petite.

  2   C'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que si vous

  3   regardez sur le schéma de Zhera, elle dit la même chose, où le VG-115 dit

  4   qu'elle se cachait. Zhera répond que la police et les soldats se cachaient

  5   déjà. Alors donc, d'où viennent les

  6   victimes ? Vous avez une jeune femme qui est en état de choc avec des

  7   brûlures de deuxième et de troisième degré, comment est-ce qu'elle peut

  8   faire tout cela ? Comment alors qu'il faut en fait, il s'agissait de fuir.

  9   Vous regardez donc ces deux éléments différents, ces deux photos

 10   différentes de Bikavac. Ici, vous avez VG-035, aurait été là-haut, en haut

 11   à droite. Donc si elle était si près, pourquoi elle n'a pas été amenée là-

 12   bas ? Ensuite, si vous regardez VG-058, là vous voyez -- si vous regardez

 13   pour accélérer un petit peu plus, le verger dont on parle ici, dont parle

 14   le VG-115, c'est aussi là où il y avait Turjacanin. Il y a ces soldats qui

 15   ne lui tirent pas dessus parce qu'ils n'ont probablement plus de balle,

 16   ensuite ils lui disent de s'arrêter, ils viennent, ils courent derrière

 17   elle, peut-être parce qu'ils sont drogués, mais est-ce que vous vous rendez

 18   compte à quel point tout cet argument est absolument stupide. La séquence

 19   des événements n'est absolument pas possible si elle est train de brûler,

 20   si elle est elle-même en feu et qu'elle est en train de courir, tout ce

 21   qu'elle veut c'est pouvoir éteindre le feu, et à ce moment-là elle n'est

 22   pas donc avec ces personnes. Donc ça n'a absolument aucun sens. Si

 23   quelqu'un voulait vous tuer, ne ferait pas cela, ne vous rattraperait pas

 24   de cette façon-là.

 25   Alors là c'est quelque chose d'encore très important. Zhera et son frère,

 26   là justement le frère de Zhera conteste ce qu'elle a dit à deux ou trois

 27   égards. D'abord que Milan Lukic était un associé de son frère. Dans sa

 28   déclaration à lui, il a bien déclaré : Ma sœur n'a jamais rencontré Milan

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  1   Lukic. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait dit une chose pareille ?

  2   Deuxièmement, Milan Lukic aurait -- enfin plutôt, le frère de Zhera aurait

  3   été détenu dans un trou, et c'est grâce à Zhera qu'il aurait été sorti.

  4   Mais lui, il dit que : Non, il est sorti bien avant le 27 juin. Donc il

  5   n'était pas dans ce trou, donc ça n'a aucun sens, là encore une fois. S'il

  6   avait réellement amené sa sœur à Medjedja pendant quatre jours, je pense

  7   qu'elle lui aurait expliqué pendant ce temps-là, à son frère, ce qui lui

  8   était arrivé, mais elle ne lui a jamais dit. Lui ensuite, l'aurait raconté

  9   aux enquêteurs, mais cela n'a jamais été fait.

 10   Et encore, ce qui est encore plus important, c'est que Mlle Turjacanin a

 11   falsifié tout cela, parce qu'elle voulait absolument insister sur le fait

 12   que Mitar Vasiljevic était là-bas. Donc elle l'a très vite identifié sur la

 13   photo, mais elle ne savait pas qu'il avait un alibi selon lequel il s'était

 14   cassé la jambe et qu'il était à l'hôpital.

 15   Donc, je crois, Monsieur le Président, qu'elle devrait être réellement

 16   évaluée et traitée, parce que c'est elle la vraie victime dans tout cela,

 17   c'est elle qui falsifie toute la situation et les propos. Alors, pourrait-

 18   il être possible que l'incendie ne soit même jamais survenu ?

 19   Là encore, cette illustration montre bien que nous avons présenté

 20   énormément, un grand nombre d'éléments de preuve d'alibi auxquels il n'y a

 21   pas eu de réplique.

 22   Ici, il est évident que le bureau du Procureur a bien changé sa

 23   théorie puisque l'on voit qu'au départ l'Accusation prétendait qu'il était

 24   un Aigle blanc, ensuite qu'il faisait partie d'une bande de paramilitaires.

 25   Moi, je dis qu'il était tout simplement soldat. Et là vous voyez bien les

 26   Aigles blancs. Ici, nous avons fait venir des témoins qui ont identifié ces

 27   personnes, des Aigles blancs, à savoir Stevo et Josip.

 28   Là encore, je cherche à illustrer l'évolution de la théorie de

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  1   l'Accusation, parce que nous, nous avons passé la moitié du procès à

  2   montrer que Milan Lukic était un officier de réserve de la police.

  3   Et, Monsieur le Président, ici avec ce transparent, nous montrons

  4   qu'en fait que l'Accusation choisit de croire en certains témoins et pas en

  5   d'autres, parce que dans certains cas les témoins de l'Accusation n'étaient

  6   pas du tout fiables ni crédibles, mais néanmoins l'Accusation a choisi de

  7   les suivre.

  8   Ici, il s'agit de montrer que tous les témoins qui ont dit et

  9   prétendu que Mitar Vasiljevic était à la rue Pionirska ou à Bikavac, tous

 10   ces témoins mentaient puisque Mitar Vasiljevic était à l'hôpital avec sa

 11   jambe cassée.

 12   Il n'y a eu aucun témoin du bureau du Procureur qui ne se soit plaint

 13   pour des raisons de peur, par exemple. La seule personne qui se soit

 14   plainte du Coran dans la salle d'audience, c'est justement Bakira Hasecic.

 15   M. Lukic a oublié, n'avait pas mentionné ce point-là.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, il va falloir

 17   que vous mettiez un terme à votre plaidoirie.

 18   M. ALARID : [interprétation] Le dernier transparent que je veux

 19   montrer, c'était tous les anciens dirigeants. Il y en a certains qui ont

 20   été jugés ou qui vont l'être, mais là on a oublié un certain nombre de

 21   personnes, par exemple, Bakira Hasecic, elle les connaissait puisqu'elle

 22   travaillait avec eux. Brano Savovic.

 23   Pourquoi ?

 24   Pourquoi est-ce que cela est important, Monsieur le Président ? Si vous

 25   regardez Visegrad, en fait c'est une ville qui est très facile de couper de

 26   tout le reste. Vous avez une route qui va vers le nord, une autre vers le

 27   sud, donc c'est très facile, vous mettez quatre points de contrôle, et vous

 28   pouvez complètement couper cette ville du reste du monde. Donc la question

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  1   est de savoir si Milan Lukic, comment est-ce qu'il aurait pu justement

  2   faire partie des personnes les plus importantes au gouvernement et s'ils

  3   étaient sous leur commandement.

  4   Si vous regardez tous les rapports, Monsieur le Président, Milan Lukic est

  5   essentiellement accusé de viol plus que toute autre chose. Alors pourquoi

  6   falsifier et ajouter d'autres choses, d'autres actes criminels qui ne font

  7   pas partie de l'acte d'accusation ? Pourquoi est-ce que les témoins doivent

  8   ajouter d'autres choses ? La Chambre sait très bien qu'il y a des personnes

  9   qui se sont senties menacées par cette association à qui l'on a dit qu'ils

 10   allaient perdre leur retraite s'ils ne venaient pas témoigner contre Milan

 11   Lukic. Si c'est exactement comme cela que les choses se sont passées, alors

 12   tous les éléments de preuve du bureau du Procureur doivent être étudiés

 13   très, très en détail.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Alarid. Je crois que

 15   nous avons largement dépassé les cinq minutes que nous vous avions

 16   accordées. Je ne sais pas si vous souhaitez terminer en

 17   beauté ?

 18   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que la

 19   réalité, c'est que cette affaire présentait un intérêt véritable, qui est

 20   distinct des crimes dont il s'agit, et je pense que l'Accusation n'a pas

 21   enquêté sur les crimes avec le degré de recherche qu'ils auraient dû pour

 22   présenter une thèse crédible devant le Tribunal, et je pense que les

 23   preuves sont insuffisantes pour pouvoir parvenir à une reconnaissance

 24   culpabilité et que donc vous devriez acquitter M. Lukic sur tous les chefs

 25   d'accusation.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

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  1   que le dernier transparent montré avec tous les témoins qui ont fait des

  2   déclarations et qui sont associés aux femmes victimes de guerre fasse

  3   l'objet d'une expurgation. Un grand nombre sont des victimes de crimes

  4   sexuels, et il y aurait donc à ce moment-là une présentation au public de

  5   ce fait, et donc je voudrais demander qu'une expurgation soit faite en ce

  6   qui concerne ce transparent.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ceci sera expurgé.

  8   Nous levons la séance, et nous reprendrons demain à 14 heures 15.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 20 et reprendra le mercredi 20 mai

 10   2009, à 14 heures 15.

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