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1 Le mardi 4 décembre 2012
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 00.
6 M. LE JUGE GUNEY : Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier d'audience, je vous prie d'annoncer l'affaire inscrite
8 au rôle.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
10 de l'affaire IT-98-32/1-A, le Procureur contre Milan Lukic et Sredoje
11 Lukic.
12 M. LE JUGE GUNEY : Merci.
13 Milan Lukic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que
14 vous comprenez ?
15 L'APPELANT M. LUKIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE GUNEY : Merci.
17 Monsieur Sredoje Lukic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une
18 langue que vous comprenez ?
19 L'APPELANT S. LUKIC : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait.
20 M. LE JUGE GUNEY : Vous pouvez vous asseoir.
21 Je demande maintenant aux parties de bien vouloir se présenter, en
22 commençant par l'Accusation, s'il vous plaît.
23 Mme MONCHY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Virginie
24 Monchy, qui représente l'Accusation, accompagnée de Kyle Wood, de Matthew
25 Gillett et Matthew Cross, ainsi que notre commis aux affaires, Colin
26 Nawrot. Malheureusement, Peter Kremer, le chef de la division des appels de
27 l'Accusation, n'est pas en mesure d'être présent cet après-midi car il est
28 en convalescence après une opération cardiaque. M. Kremer m'a demandé de
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1 vous transmettre ses excuses, Messieurs les Juges. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE GUNEY : Je demande à présent au conseil de M. Milan Lukic de se
3 présenter, s'il vous plaît.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Tomislav Visnjic et Me Dan Ivetic pour
5 représenter les intérêts de M. Milan Lukic.
6 M. LE JUGE GUNEY : Merci.
7 Je demande maintenant au conseil de Sredoje Lukic de se présenter, s'il
8 vous plaît.
9 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Nous travaillons
10 pour l'équipe de la Défense de M. Sredoje Lukic. Me Djuro Cepic, je suis le
11 conseiller principal; avec sur ma gauche Me Jens Dieckmann, co-conseil; et
12 à ma droite le Pr Knoops, qui est notre consultant juridique. Merci.
13 M. LE JUGE GUNEY : Merci, Maître.
14 Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 12 novembre 2012, la
15 Chambre d'appel va rendre aujourd'hui son arrêt dans la présente affaire.
16 Conformément à l'usage au Tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de
17 l'arrêt, à l'exception du dispositif. Je résumerai les moyens d'appel
18 soulevés et les conclusions de la Chambre d'appel. Ce résumé ne fait
19 aucunement partie de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions
20 et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de
21 l'arrêt dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue
22 de l'audience.
23 Les événements au cœur de l'appel interjeté en espèce se sont déroulés dans
24 la région de Visegrad en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1993. Milan Lukic
25 a vécu une partie de l'année de 1992 à Visegrad, où son cousin Sredoje
26 Lukic était policier. Dans le jugement qu'elle a rendu le 20 juillet 2009,
27 la Chambre de la première instance a reconnu Milan Lukic coupable de
28 persécutions, d'assassinat, d'extermination et d'autres actes inhumains en
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1 tant que crimes contre l'humanité, ainsi que de meurtre et de traitement
2 cruel en tant que violation des lois ou coutumes de guerre, et ce, pour six
3 incidents distincts : concernant les événements de la Drina, Milan Lukic a
4 été reconnu coupable d'avoir ouvert le feu sur sept civils musulmans,
5 provoquant la mort de cinq d'entre eux; concernant les événements de
6 l'usine Varda, Milan Lukic a été reconnu coupable d'avoir exécuté sept
7 civils musulmans; concernant les événements de la rue Pionirska, il a été
8 reconnu coupable d'avoir séquestré au moins 66 civils musulmans dans la
9 maison d'Adem Omeragic et d'y avoir mis le feu, provoquant la mort de 59
10 personnes; concernant les événements de Bikavac, il a été reconnu
11 pénalement responsable d'avoir séquestré une soixantaine de civils
12 musulmans dans une maison de Bikavac et d'y avoir mis le feu, provoquant la
13 mort d'au moins 60 personne et blessant grièvement la seule survivante; il
14 a aussi été déclaré coupable d'avoir abattu Hajra Koric, une civile
15 musulmane de Bosnie, et d'avoir régulièrement frappé les détenus du camp
16 d'Uzamnica de juin 1992 jusqu'au début de l'année 1993. La Chambre de la
17 première instance l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vie.
18 La Chambre de première instance a déclaré Sredoje Lukic coupable d'avoir
19 aidé et encouragé les crimes commis au cours des événements de la rue
20 Pionirska, à l'exception du crime d'extermination, et d'avoir frappé des
21 détenus au camp d'Uzamnica. Il a été condamné à une peine de 30 ans
22 d'emprisonnement.
23 Milan Lukic a soulevé huit moyens d'appel et demandé l'infirmation de
24 toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre lui ou, à titre
25 subsidiaire, un allègement de la peine qui lui a été infligée.
26 Sredoje Lukic a soulevé 15 moyens d'appel et demandé l'infirmation de
27 toutes les condamnations prononcées contre lui ou, à titre subsidiaire, un
28 allègement de la peine qui lui a été infligée.
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1 L'Accusation a, pour sa part, soulevé deux moyens d'appel concernant
2 Sredoje Lukic et demandé un alourdissement de la peine qui lui a été
3 infligée.
4 La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties le 14 et le 15
5 septembre 2011. Maintenant, je me pencherai en premier sur l'appel de Milan
6 Lukic, puis sur celui de Sredoje Lukic, et je terminerai avec celui de
7 l'Accusation.
8 S'agissant du septième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic concernant les
9 violations présumées du droit à un procès équitable, la Chambre d'appel
10 considère que ce dernier n'a pas démontré que la Chambre de première
11 instance avait commis une erreur en concluant qu'il avait disposé du temps
12 et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avant
13 l'ouverture du procès ou qu'elle avait limité sa défense de manière
14 abusive. Cela étant, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première
15 instance aurait dû apprécier l'incidence possible sur la crédibilité des
16 témoins à charge qui s'étaient engagés dans l'Association des femmes
17 victimes de la guerre. Pourtant, elle conclut que la Chambre de première
18 instance n'a pas motivé sa décision sur ce point-là. La Chambre d'appel a
19 donc tenu compte des premières incidences de ces engagements des témoins
20 concernés dans cette association lorsqu'elle a examiné les autres griefs
21 les intéressant.
22 Dans le cas des premier et deuxième moyens d'appel soulevés par Milan
23 Lukic, la Chambre d'appel rejette ses griefs concernant la conclusion de la
24 Chambre de première instance selon laquelle l'alibi invoqué pour les
25 événements de la Drina et de l'usine Varda ne pouvait raisonnablement pas
26 être considéré comme crédible. De plus, la Chambre d'appel considère que la
27 Chambre de première instance n'a pas en soi commis d'erreur en autorisant
28 l'identification dans le prétoire. Cela étant, elle rappelle que ce type de
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1 preuve ne doit se voir accorder que peu de poids, voire aucun.
2 Pour ce qui est de l'identification de Milan Lukic pendant les événements
3 de la Drina et de l'usine Varda, la Chambre d'appel fait remarquer que la
4 Chambre de première instance s'est principalement reposée sur le fait que
5 les témoins connaissaient Milan Lukic avant les événements et que les
6 divergences relayées dans leurs témoignages sont mineures. S'agissant des
7 griefs formulés vis-à-vis la conclusion de la Chambre de première instance
8 relative aux victimes, la Chambre d'appel conclut que Milan Lukic n'a pas
9 démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en
10 concluant que la seule déduction raisonnablement possible était que les
11 victimes étaient mortes. Pour ce qui est des déclarations de culpabilité
12 prononcées pour les meurtres de cinq personnes sur les rives de la Drina,
13 la Chambre d'appel considère qu'en participant physiquement aux éléments
14 matériels de ces meurtres, Milan Lukic est pénalement responsable de tous
15 ces crimes. Les déclarations de culpabilité prononcées pour ces faits sont
16 donc confirmées.
17 S'agissant du cinquième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic, la Chambre
18 d'appel considère que les divergences qui ont pu être relayées dans le
19 cadre de la preuve d'identification sont mineures et que la Chambre de
20 première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Milan Lukic
21 était le meurtrier de Hajra Koric. Ce moyen d'appel est rejeté.
22 S'agissant du troisième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic concernant
23 les événements de la rue Pionirska, la Chambre d'appel considère que la
24 Chambre de première instance a conclu en bon droit que l'alibi invoqué ne
25 pouvait raisonnablement être considéré comme crédible, que les témoins
26 avaient identifié Milan Lukic pendant les faits, et que c'est lui qui avait
27 mis le feu à la maison d'Omeragic. La Chambre d'appel estime, cependant,
28 que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que 59
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1 personnes étaient mortes dans l'incendie et elle conclut pour sa part que
2 le nombre de victimes s'élevait à 53.
3 S'agissant du quatrième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic, la Chambre
4 d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas commis
5 d'erreur en concluant qu'il y a eu un incendie pendant les événements de
6 Bikavac, que Milan Lukic a été identifié pendant ces événements, et qu'au
7 moins 60 personnes ont perdu la vie dans cet incendie. Ce moyen d'appel est
8 rejeté dans son intégralité.
9 Pour ce qui est du crime d'extermination, la Chambre d'appel est convaincue
10 que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant
11 que les meurtres commis dans le cadre des événements de la rue Pionirska et
12 la soixantaine de meurtres commis dans le cadre des événements de Bikavac
13 ont le caractère massif requis pour être qualifié d'extermination. Le fait
14 que la Chambre d'appel ait revu le nombre de victimes légèrement à la
15 baisse n'a aucune incidence sur cette conclusion. En outre, la Chambre
16 d'appel conclut, le Juge Morrison étant en désaccord, que la Chambre de
17 première instance n'a pas commis d'erreur en tenant compte du type de
18 victimes et de la densité de la population dans la région d'origine pour
19 apprécier le caractère massif des meurtres. La Chambre d'appel confirme
20 donc les déclarations de culpabilité prononcées contre Milan Lukic pour des
21 actes d'extermination constitutifs du crime contre l'humanité et commis
22 dans le cadre des événements de la rue Pionirska et Bikavac.
23 Dans son sixième moyen d'appel, Milan Lukic fait la remarque que la Chambre
24 de première instance a commis une erreur d'appréciation concernant l'alibi
25 partiel qu'il a invoqué pour les crimes commis au camp d'Uzamnica,
26 affirmant qu'il était emprisonné en Serbie du mois d'avril 1993 jusqu'à la
27 fin de l'année 1994. Même si les pièces produites à l'appui de l'alibi
28 établissaient que Milan Lukic était détenu en Serbie à cette époque, elles
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1 ne remettraient pas en cause la déclaration de culpabilité prononcée dans
2 la mesure où la période concernée ne recoupe pas celle prise en compte dans
3 le cadre des déclarations de culpabilité, les sévices infligés aux détenus
4 du camp d'Uzamnica entre juin 1992 et début 1993. De ce fait, s'agissant
5 des événements du camp d'Uzamnica, la Chambre d'appel confirme la
6 déclaration de culpabilité prononcée pour autres actes inhumains et pour
7 persécutions en tant que crimes contre l'humanité ainsi que pour traitement
8 cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre.
9 Enfin, la Chambre d'appel rejette tous les griefs de Milan Lukic concernant
10 la peine.
11 Je vais à présent aborder les moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic et
12 l'Accusation.
13 La Chambre de première instance a déclaré Sredoje Lukic coupable de crimes
14 commis au camp d'Uzamnica et dans le cadre des événements de la rue
15 Pionirska. S'agissant de ces événements, elle a en particulier conclu que
16 le 14 juin 1992 ou vers cette date, Sredoje Lukic faisait partie du groupe
17 d'hommes armés présent à la maison de Jusuf Memic, la maison de Memic, où
18 étaient détenus au moins 66 civils du village de Koritnik, qui ont été
19 dépouillés sous la menace d'une arme et soumis à d'autres actes criminels.
20 Par la suite, Sredoje Lukic est retourné à la maison de Memic en compagnie
21 d'un groupe d'hommes armés et a transféré les civils qui se trouvaient à la
22 maison d'Omeragic située à proximité et à laquelle Milan Lukic a mis plus
23 tard le feu, tuant la plupart des personnes qui y étaient détenues. La
24 Chambre de première instance a conclu que Sredoje Lukic était armé et
25 présent à la maison de Memic et pendant le transfert des victimes. Elle l'a
26 déclaré coupable d'avoir aidé à encourager des persécutions et d'autres
27 actes inhumains, des crimes contre l'humanité, ainsi que le traitement
28 cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Elle l'a en outre,
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1 à la majorité, déclaré coupable d'assassinats en tant que crimes contre
2 l'humanité et de meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
3 Dans les moyens d'appel 1 à 6 qu'il a soulevés, Sredoje Lukic conteste
4 l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur les témoins
5 qui ont déclaré qu'il était présent dans la maison de Memic et pendant le
6 transfert des victimes dans la maison d'Omeragic. Concernant la présence de
7 Sredoje Lukic à la maison de Memic, la Chambre d'appel, le Juge Morrison
8 étant en désaccord, estime que la Chambre de première instance n'a commis
9 aucune erreur et confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre
10 Sredoje Lukic pour avoir aidé et encouragé des persécutions et d'autres
11 actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité ainsi que le
12 traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
13 S'agissant de la présence de Sredoje Lukic pendant le transfert des
14 victimes à la maison Omeragic, la Chambre d'appel, le Juge Guney et le Juge
15 Morrison étant en désaccord, estime également que la Chambre de première
16 instance n'a commis aucune erreur en concluant qu'il se trouvait sur les
17 lieux et qu'en était présent, armé, à la maison de Memic et en particulier
18 au transfert des victimes, Sredoje Lukic a aidé et encouragé les meurtres
19 commis dans la maison Omeragic en y apportant une aide matérielle. Si la
20 Chambre de première instance a eu tort de ne pas se prononcer sur la
21 question de savoir si les actes de Sredoje Lukic ont eu un effet important
22 sur la commission des crimes, la Chambre d'appel estime que cette erreur
23 n'invalide pas le jugement.
24 Dans son huitième moyen d'appel soulevé au sujet du camp Uzamnica, Sredoje
25 Lukic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en
26 concluant que des témoins l'avaient identifié dans le camp. La Chambre
27 d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, estiment que compte
28 tenu des conclusions tirées par la Chambre de première instance et des
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1 contradictions relevées dans le témoignage de Kustura, aucun Juge de fait
2 n'aurait pu raisonnablement fonder une déclaration de culpabilité sur le
3 témoignage de Kustura en l'absence de preuves corroborantes. La Chambre
4 d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, conclut également que
5 la Chambre de première instance aurait dû donner les raisons pour
6 lesquelles elle a préféré les déclarations écrites préalables de Nurko
7 Dervisevic à son témoignage à l'audience. En conséquence, la Chambre
8 d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, conclut que la Chambre
9 de première instance a commis une erreur en jugeant que Sredoje Lukic avait
10 frappé des détenus à plusieurs reprises au camp d'Uzamnica.
11 La Chambre d'appel conclut que Sredoje Lukic a frappé Nurko Dervisevic à
12 une seule occasion. Concernant ces sévices, la Chambre d'appel, les Juges
13 Pocar et Liu étant en désaccord, considère qu'aucun Juge de fait n'aurait
14 pu raisonnablement conclure qu'il avait porté des atteintes graves à
15 l'intégrité physique ou mentale de la victime et que Sredoje Lukic a donc
16 aidé et encouragé des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que
17 crimes contre l'humanité ainsi que des traitements cruels, une violation
18 des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre d'appel, les Juges Pocar et
19 Liu étant en désaccord, infirme donc toutes les déclarations de culpabilité
20 prononcées contre Sredoje Lukic pour les faits qui se sont produits au camp
21 d'Uzamnica.
22 En conséquence, la Chambre d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en
23 désaccord, déclare sans objet le deuxième moyen d'appel soulevé par
24 l'Accusation dans lequel celle-ci soutient que la Chambre de première
25 instance a commis une erreur en ne déclarant pas Sredoje Lukic coupable de
26 persécutions commises au camp d'Uzamnica.
27 Dans son premier moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre de
28 première instance a eu tort de conclure qu'elle ne pouvait prononcer à la
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1 majorité une déclaration de culpabilité contre Sredoje Lukic pour avoir
2 aidé et encouragé des actes d'extermination commis à la rue Pionirska. La
3 Chambre d'appel fait observer que l'article 87(A) du Règlement dispose que
4 la majorité des Juges doit être convaincue que la culpabilité d'un accusé a
5 été établie au-delà de tout doute raisonnable. Puisque ni le Juge Van Den
6 Wyngaert ni le Juge Robinson n'étaient convaincus que Sredoje Lukic devait
7 être déclaré coupable de ce crime, l'Accusation n'a pas démontré que la
8 Chambre de première instance avait commis une erreur.
9 Enfin, la Chambre d'appel a rejeté tous les arguments présentés par
10 Sredoje Lukic concernant l'appel.
11 Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt.
12 Monsieur Milan Lukic et Monsieur Sredoje Lukic, veuillez vous levez,
13 s'il vous plaît.
14 [Les appelants se lèvent]
15 M. LE JUGE GUNEY : Merci.
16 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du
17 Statut et des articles 117 et 118 du Règlement;
18 Ayant examiné les écritures des parties et leurs exposés présentés
19 pendant le procès en appel qui s'est tenu le 14 et le 15 septembre 2011;
20 siégeant en audience publique; fait droit, en partie, aux branches des
21 moyens d'appel 7(D) et 3(A) soulevés par Milan Lukic et remplace la
22 conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle 59 victimes
23 ont trouvé la mort pendant les événements survenus aux rues Pionirska par
24 la conclusion selon laquelle 53 victimes sont décédées; rejette le surplus
25 d'appel de Milan Lukic; rejette, le Juge Morrison étant en désaccord, le
26 premier moyen d'appel soulevé par Sredoje Lukic; rejette, les Juges Guney
27 et Morrison étant en désaccord, le deuxième moyen d'appel soulevé par
28 Sredoje Lukic; rejette, le Juge Morrison étant en désaccord, le 5e, 6e, 11e
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1 et 12e moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic en ce qui ont trait aux
2 déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir aidé et
3 encouragé des traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes
4 de la guerre ainsi que des persécutions et d'autres actes inhumains en tant
5 que crimes contre l'humanité, des infractions toutes commises dans la
6 maison de Memic; rejette, les Juges Guney et Morrison étant en désaccord,
7 les 3e, 4e, 5e, 6e, 11e et 12e moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic en
8 ceux qui ont trait aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui
9 pour avoir aidé et encouragé des meurtres et des traitements cruels en tant
10 que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des assassinats,
11 des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre
12 l'humanité, des infractions toutes commisses dans la maison d'Omeragic;
13 Fait droit en partie, les Juges Pocar et Liu en désaccord, au 8e moyen
14 d'appel soulevé par Sredoje Lukic et infirme, les Juges Pocar et Liu étant
15 en désaccord, les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour
16 les sévices infligés à Kustura, Dervisevic et d'autres détenus; fait droit
17 en partie, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, au 9e moyen d'appel
18 soulevé par Sredoje Lukic et infirme, les Juges Pocar et Liu étant en
19 désaccord, les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir
20 aidé et encouragé des traitements cruels, une violation des lois ou des
21 coutumes de la guerre, ainsi que des persécutions et d'autres actes
22 inhumains, des crimes contre l'humanité, s'agissant des sévices infligés au
23 camp d'Uzamnica; et déclare sans objet, les Juges Pocar et Liu étant en
24 désaccord, le reste de ses 9e et 10e moyens d'appel, ainsi que de ses 11e et
25 12e moyens d'appel en ce qui ont trait aux sévices infligés au camp
26 d'Uzamnica; rejette pour le surplus l'appel de Sredoje Lukic; rejette le
27 premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation; et déclare sans objet son
28 deuxième moyen d'appel; confirme l'appel d'emprisonnement à vie prononcé
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1 contre Milan Lukic le temps passé en détention préventive étant à déduire
2 de la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du
3 Règlement;
4 Réduire, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, la peine de 30 ans
5 d'emprisonnement prononcée contre Sredoje Lukic à une peine de 27 ans
6 d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à déduire de
7 la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement;
8 Ordonne, en conformité avec les articles 103(C) et 107 du Règlement, que
9 Milan Lukic et Sredoje Lukic restent sous la garde du Tribunal jusqu'à ce
10 que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers
11 l'Etat dans lequel ils purgeront leurs peines.
12 Le Juge Guney joint une opinion individuelle et une opinion partiellement
13 dissidente. Le Juge Agius joint une opinion individuelle. Les Juges Pocar
14 et Liu joignent une opinion dissidente conjointe. Le Juge Morrison joint
15 une opinion individuelle et une opinion dissidente.
16 Monsieur Milan Lukic et Monsieur Sredoje Lukic, vous pouvez vous rasseoir,
17 s'il vous plaît.
18 [Les Appelants s'assoient]
19 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci.
20 Le Greffier d'audience, pourriez-vous distribuer un exemplaire de l'arrêt
21 aux parties.
22 [interprétation] Nous n'avons plus rien à traiter.
23 [en français] L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 15 heures 38.
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