Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 15 septembre 2006

2 [Audience de la Règle 11 bis]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Pouvez-

7 vous citer le numéro de l'affaire, je vous prie ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-98-32/1-PT, le Procureur contre Milan Lukic et

10 Sredoje Lukic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous sommes en audience au titre

12 11 bis du Règlement.

13 Madame Sommers, vous avez la parole.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis ici

15 en compagnie de mon confrère, M. Aleksandar Kontic, et Mme Carmela Javier,

16 la commise à l'audience, et M. Greg Bodulovic.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

18 Présentation du côté de la Défense.

19 D'abord la Défense de Sredoje Lukic, je vous prie.

20 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

21 Djuro Cepic, conseil principal de la Défense de Sredoje Lukic. A ma gauche

22 se trouve mon co-conseil, M. Jens Dieckmann, et nous sommes accompagnés de

23 notre assistant juridique, M. Erez Zaionce.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

25 La Défense de M. Milan Lukic.

26 M. YATVIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je défends

27 l'accusé Milan Luckic et je m'appelle Alan Yatvin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les représentants

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1 argentins pourraient se présenter maintenant ?

2 M. GONI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

3 l'ambassadeur d'Argentine, au Pays Bas, Santos Goni, et je suis accompagné

4 de Mme Silvia Raiola.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'aimerais également qu'un

6 représentant de la Serbie se présente.

7 M. OBRADOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

8 son Excellence. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Au nom du gouvernement de

9 la République de Serbie, vous avez devant vous aujourd'hui Sasa Obradovic,

10 premier ambassadeur de la Serbie au Pays Bas, et nous sommes accompagnés de

11 Dusan Knezevic, qui est procureur adjoint chargé des crimes de guerre en

12 République de Serbie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien.

14 Nous allons procéder à une visioconférence avec les représentants de

15 Bosnie-Herzégovine. J'aimerais que ces derniers se présentent.

16 M. POPADIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes

17 une délégation de la Bosnie-Herzégovine. A ma gauche est assise, Mme

18 Biljana Potparic, Greffière adjointe des divisions 1 et 2 du tribunal

19 d'Etat de Bosnie-Herzégovine; M. Mirsad Strika, le représentant du bureau

20 du Procureur de la Bosnie-Herzégovine; M. Emir Neradin, et Mme Metjir Blaud

21 [phon], du bureau de Greffe des divisions 1 et 2, de l'Etat de Bosnie-

22 Herzégovine; M. Toby Cadman, du bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine;

23 et moi-même, Miljana Popadic, représentant le ministère de Justice de la

24 Bosnie-Herzégovine.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Popadic.

26 Monsieur Sredoje Lukic, les parties s'étant désormais présentées. Je

27 vous demande si vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

28 L'ACCUSÉ SREDOJE LUKIC : [interprétation] Oui, oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même question, à votre intention,

2 Monsieur Milan Lukic.

3 L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Oui, oui, je comprends ce qui

4 se dit, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons informé les parties

6 quant à l'ordre du jour de la présente réunion. La Chambre tient à

7 souligner une nouvelle fois que les Juges aimeraient disposer par écrit de

8 tous les arguments des diverses parties présentes. Aucune nécessité de

9 répondre nécessité de répéter oralement ce qui figure noir sur blanc sur le

10 papier.

11 J'aimerais d'abord donner la possibilité à l'Accusation de s'adresser

12 à la Chambre. Quinze minutes est le temps qui lui est imparti, et qu'il

13 devra être strictement respecté.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 D'abord, pour diverses raisons, j'aimerais m'opposer à l'intervention de la

16 Serbie à ce stade. Car elle n'est pas concernée par les propositions de

17 revoie émanant du bureau du Procureur de ce Tribunal selon prescription

18 imposée par le Règlement de ce Tribunal. Nous savons que la Chambre l'a

19 demandé, mais nous n'avons pas encore pu présenter nos objections

20 officielles, ce que nous faisons maintenant.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Somers, ceci correspond à

22 la jurisprudence qui régit le fonctionnement des Chambres de renvoie.

23 Veuillez poursuivre.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Nous nous en tenons fermement à notre

25 avis. L'Accusation n'a pas été invitée à présenter ses commentaires sur les

26 divers aspects de cette affaire, donc, si la Chambre aimerait commencer par

27 entendre notre point de vue, nous aimerions le présenter. Mais l'hésitation

28 que j'exprime vient du fait que la demande ne nous en n'a pas été

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1 officiellement.

2 Avant tout, nous estimons que la présente affaire est tout à fait

3 propice à un renvoie. Les écritures qui nous ont été présentées ne nous

4 sont néanmoins pas entièrement convaincues pas plus que les réponses faites

5 à nos écritures, en application de votre ordonnance du 30 juin. Avec

6 l'autorisation de la Chambre, nous aimerions pouvoir présenter nos

7 commentaires et arguments et entendre ensuite les réponses qui seront

8 faites.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Somers, pour répondre à

10 votre question et informer les parties, comme il se doit, je dirais que

11 tout le temps qui pourrait être économisé, et je vous indique que vous avez

12 déjà utilisé trois minutes sur les 30 minutes qui vous sont imparties, donc

13 tout le temps que vous n'aurez pas utilisé vous pourrez l'utiliser pour

14 répondre aux arguments d'autres parties. Je vous prie, de ne pas commencer

15 les uns et les autres par dire que vous n'aviez rien à ajouter à mon

16 propos. Car nous passerions directement à la deuxième phase de décompte du

17 temps. En tout état de cause, vous aurez tous la possibilité de répondre

18 aux arguments soulevés par les uns et les autres et le cas échéant y

19 compris par écrit.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] À présent, j'aimerais donner la

24 possibilité aux représentants argentins de s'exprimer en abordant les

25 points précis qu'ils souhaitent exposer. Vous le savez sans doute, la

26 Chambre de renvoie à demander à être informée plus avant quant au sens

27 exact de la demande de l'Argentine, c'est la raison pour laquelle vous êtes

28 invités à l'audience d'aujourd'hui.

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1 M. GONI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie,

3 allumer votre micro, Monsieur ?

4 M. GONI : [interprétation] Est-ce que je peux m'asseoir ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. GONI : [interprétation] Je vais vous donner lecture, en espagnol, du

7 texte qui présente le point de vue du gouvernement de l'Argentine à propos

8 des éléments qui sont présentés à la formation de renvoi aujourd'hui.

9 Conformément aux instructions de la formation de renvoi, dans son

10 ordonnance du 30 juin 2006, le point de vue du gouvernement de l'Argentine

11 --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excellence, nous n'entendons pas

13 l'interprétation de l'espagnol vers l'anglais. J'aimerais savoir en fait

14 quel est le canal sur lequel nous allons entendre cette interprétation.

15 L'INTERPRÈTE : Il s'agit du canal numéro 4.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Excellence, je vous

17 inviterai à recommencer et je vous demanderais de ne pas lire trop vite

18 car, sinon, la tâche sera peut-être un peu difficile pour les interprètes.

19 M. GONI : [interprétation] Le texte intégral de mon intervention a

20 été donné à la Greffière, ce qui fait que les interprètes ont eu le texte.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

22 M. GONI : [interprétation]

23 Conformément aux instructions de la formation de renvoi, dans son

24 ordonnance du 30 juin 2006, l'avis du gouvernement argentin est présenté,

25 avis afférent à la décision prise le 10 janvier 2006 par le Tribunal

26 national pénal et correctionnel fédéral numéro 8, décision en vertu de

27 laquelle Lukic a été transféré au Tribunal pénal international pour l'ex-

28 Yougoslavie, et ce, conformément et en prenant en considération l'article

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1 11 bis, statuant sur le renvoi de l'Accusation vers un autre tribunal,

2 article 11 bis du Règlement des procédures et de preuves.

3 "Il faut indiquer en fait, comme antécédent, et ce afin d'étayer ce

4 qui était décidé par le Tribunal argentin, dans sa décision du 10 janvier

5 2006, et avec le consentement de l'accusé, que nous avons, en fait, fait

6 droit à la demande de transfert présentée par le TPY pour que la personne

7 indiquée soit jugée au siège de ce tribunal. Il a été également indiqué que

8 Lukic n'avait pas le droit d'être renvoyé dans un autre endroit qui ne soit

9 pas autorisé par la décision présente pour être traduit en justice sans

10 l'autorisation de l'État argentin.

11 Ainsi, il a été décidé, en fait, d'octroyer dans les mêmes conditions

12 indiquées ci-dessus au gouvernement de la Serbie et du Montenegro,

13 l'extradition de Milan Lukic, accord qui avait été demandé par le juge du

14 tribunal de première instance de Belgrade, mais la décision, en fait -- il

15 a été décidé que la décision serait différée après, en fait, que le procès

16 ait eu lieu au TPY.

17 A la suite de ceci, le 21 février de cette année, Milan Lukic fut

18 donc remis au TPY afin d'être jugé par le tribunal, dans un premier temps,

19 et postérieurement par les autorités judiciaires de Serbie. Ces

20 circonstances ont fait en fait que nous avons présenté une note verbale au

21 TPY. C'est par le truchement de l'ambassade d'Argentine de La Haye, dans

22 laquelle il avait été exprimé des remerciements pour l'assistance et la

23 coopération octroyée par les autorités argentine en espèce. Par la suite,

24 le TPY a informé, dans une communication, que le Procureur avait indiqué au

25 Tribunal que les conditions permettant en fait de renouveler la procédure

26 conformément à l'article 11 bis étaient remplies.

27 Conformément à cette règle, le Procureur a demandé que l'affaire

28 contre Monsieur Lukic soit renvoyée aux autorités de Bosnie Herzégovine

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1 pour qu'il puisse être jugé par le tribunal correspondant dans cet Etat, et

2 ce, conformément aux résolution 1534/04 et 1533/03 du Conseil de sécurité

3 des Nations Unies. La formation de renvoi a considéré, dans son ordonnance

4 du 30 juin 2006, que conformément à la procédure, la décision argentine

5 avait été telle que le tribunal devait juger Milan Lukic au siège de

6 tribunal, et ce pour les actes et délits qui sont indiqués dans l'Acte

7 d'accusation officiel prononcé à l'encontre de Milan Lukic ou encore que le

8 tribunal pouvait, conformément aux Statuts du Tribunal à l'article 11 bis

9 et résolution 1534/04 et 1503/03 du Conseil de sécurité à renvoyer Milan

10 Lukic pour qu'il soit jugé par un tribunal national compétent, mais que ce

11 renvoi ne pouvait pas se faire sans l'autorisation préalable de l'État

12 argentin.

13 Par conséquent, le TPY a invité l'ambassade de la République

14 d'Argentine à envoyer son avis à propos des liens établis entre la décision

15 du tribunal argentin et la procédure de renvoi du Tribunal international

16 conformément à l'article 11 bis

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous demander de

18 ralentir. Nous savons que lorsqu'on lit, on a tendance à accélérer la

19 cadence et les interprètes vous demande de ralentir un peu. Je

20 souhaiterais, en fait, que vous repreniez par la phrase qui commence par :

21 "C'est la raison pour laquelle"

22 M. GONI : [interprétation] Par conséquent, le TPY a invité

23 l'ambassade de la République argentine à envoyer son avis, eu égard aux

24 liens entre la décision du tribunal argentin et la procédure de renvoi du

25 Tribunal international, et ce, conformément à l'article 11 bis. D'ailleurs,

26 précisément, le TPY a invité le gouvernement argentin à se présenter lors

27 de l'audience prévue pour le 15 septembre et a indiqué si l'État argentin

28 était en mesure de partager le point de vue provisoire mentionné dans le

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1 paragraphe précédent, à propos en fait de l'effet et de la décision

2 argentine. Il ressort de la lecture de l'ordonnance, rendue par la

3 formation de renvoi du 30 juin, qu'après analyse de la décision argentine,

4 le tribunal, en fait, envisage deux possibilités.

5 La première possibilité étant que la décision établit que Milan Lukic

6 doit être jugé seulement par le Tribunal pénal international pour l'ex-

7 Yougoslavie et, ce faisant, il sera interdit le renvoi de cette affaire à

8 un autre tribunal ou encore, et il s'agit de la deuxième possibilité

9 envisagée, le TPY peut tout à fait exécuter l'article 11 bis en renvoyant

10 cette affaire à un tribunal national compétent en Bosnie Herzégovine, bien

11 que l'autorisation doit préalablement en être demandée à l'État argentin.

12 Il faut souligner, en principe, qu'en vertu de la décision argentine,

13 Lukic a été transféré et remis au TPY pour qu'il soit jugé au TPY et ce

14 pour les crimes et délits indiqués dans l'acte d'accusation officiel. Dans

15 l'ordonnance relatif au transfert et à la remise de cette personne,

16 ordonnance rendue par le tribunal, il n'était absolument pas fait mention

17 de la requête présentée par le Procureur, requête visant le renvoi de cette

18 affaire à un tribunal national compétent, ce qui est prévu par l'article 11

19 bis. Il s'agit donc en d'autres termes du fait que, par son ordonnance, le

20 TPY n'a pas indiqué à la République argentine que cette possibilité en fait

21 était envisagée.

22 Je parle et je fais référence à la possibilité, donc, de renvoi de

23 cette affaire vers un tribunal de Bosnie Herzégovine. Cette possibilité, en

24 fait, a vu le jour après que Lukic a été -- lorsque le tribunal a informé

25 le Procureur du fait que toutes les conditions avaient été respectées, à

26 savoir cette personne, Lukic, était au tribunal. Il a donc été indiqué donc

27 que toutes les conditions avaient été respectées pour pouvoir faire droit à

28 la requête de renvoi. Ainsi, il ne faut pas oublier que lorsque Lukic était

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1 détenu à Buenos Aires et attendait d'être transféré à La Haye, le

2 gouvernement de Bosnie Herzégovine n'a absolument pas présenté de demande

3 d'extradition officielle. Elle n'a manifesté aucun intérêt à propos de sa

4 détention à des fins d'extradition, qui plus est, et conformément aux

5 informations officieuses de la Section interpole de la police fédérale

6 argentine les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont délivré aucun ordre

7 d'arrêt international à l'encontre de Lukic.

8 Bien au contraire. C'est un intérêt qui fut manifesté par le

9 gouvernement de la Serbie dont l'ambassade a présenté officiellement une

10 demande d'extradition qui fut ensuite par la suite octroyée bien que la

11 remise de cette personne à ce pays a été en fait conditionnée à la fin du

12 procès devant le TPY -- conformément à ce qui vient dit.

13 J'indique aux interprètes qu'il s'agit d'un nouveau paragraphe.

14 Conformément à ce qui vient d'être dit nous pouvons avancer sans aucun

15 doute que l'intention et l'intérêt des autorités argentines ont été de

16 respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en

17 offrant au TPY la meilleure collaboration pour que ces objectifs soient

18 respectés et pour qu'ils puissent aboutir à ces objectifs.

19 Il a également été reconnu la primauté de la compétence du TPY face à la

20 demande présentée par la Serbie et c'est la raison pour laquelle Lukic fut

21 remis au TPY et que sa remise aux autorités serbes a fait l'objet de

22 condition.

23 Par conséquent, eu égard à l'interprétation à accorder à la décision

24 argentine et sans préjuger du fait que nos autorités n'ont pas été

25 informées de la demande de renvoi de cette affaire vers des tribunaux de

26 Bosnie-Herzégovine présentés par le Procureur. Nous ne souhaitons

27 absolument pas l'amener ou le priver le Tribunal de son droit d'exercer ces

28 possibilités de renvoi surtout si nous prenons en considération le fait que

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1 ces possibilités sont envisagées par le Règlement de procédure et de preuve

2 et que les autorités de la République argentine ont depuis le début

3 collaboré - donc depuis le début de cette affaire. Au vu de ces éléments,

4 il faut de surcroît mettre en exergue le fait que la procédure de ré

5 extradition est prévue par notre législation interne. La loi 24767 stipule

6 dans son article 18 qu'une personne ayant fait l'objet d'extradition depuis

7 la République argentine ne pourra pas être ré extradé vers un autre Etat

8 sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'Argentine. A moins que

9 la personne ne fasse l'objet d'extradition, il renonce de façon libre et il

10 précise à cet avantage. La procédure requise pour obtenir cette

11 autorisation est établie par l'article 54 de ladite norme considérant ce

12 qui vient d'être présenté et sans oublier les normes applicables et je

13 pense à la fois aux normes du TPY comme à la législation argentine, sans

14 oublier la décision rendue par la justice argentine, et la volonté

15 renouvelée de collaboration de la République d'Argentine avec le Tribunal

16 le gouvernement de la République argentine indique qu'il souhaiterait que

17 l'affaire Lukic soit traitée par ce Tribunal dans son siège, et ce,

18 conformément à la décision qui fut prise par l'Argentine, et que, sans

19 préjudice de ce qui vient d'être avancé au cas où il serait décidé de

20 renvoyer cette affaire à un tribunal national compétent conformément à

21 l'article 11 bis, il faudra que l'autorisation soit demandée à l'Etat

22 argentin et ce conformément à la procédure établie en ce sens par les

23 normes argentines. Conformément à la dernière clause de l'ordonnance du 30

24 juin qui fut rendue par la formation de renvoi, en d'autres termes, le

25 Tribunal peut tout à fait verser son droit et faire droit à la requête

26 consistant à renvoyer le procès de Milan Lukic devant un tribunal national

27 compétent, mais il ne faudra pas que ce renvoi soit fait sans pour autant

28 que n'ait été demandé l'autorisation préalable à l'Etat argentin.

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1 Je vous remercie beaucoup.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

3 M. GONI : [interprétation] J'indique aux interprètes que le dernier doit

4 être relié au paragraphe antérieur et que les deux paragraphes en question

5 sont séparés par une virgule.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

7 J'aimerais maintenant donner la possibilité aux représentants de Bosnie-

8 Herzégovine de s'adresser à la Chambre pour traiter de touts points ne

9 faisant pas l'objet d'écriture.

10 Madame Popadic, vous pouvez prendre la parole.

11 Mme POPADIC : [interprétation] Je tiens à souligner que les autorités de

12 Bosnie-Herzégovine s'en tiennent aux divers arguments qu'elles sont

13 présentées par écrit, ainsi qu'aux réponses qu'elles ont fournies dans le

14 cadre de la présente affaire, ainsi qu'à leurs arguments écrits et oraux

15 présentés devant les institutions de Bosnie-Herzégovine compétentes dans

16 d'autres affaires et qui pourraient être utiles au TPY dans le but de

17 rendre une décision valable.

18 Considérant l'expérience positive vécue dans les diverses requêtes

19 similaires déjà présentées au gouvernement de Bosnie-Herzégovine dans les

20 affaires Stankovic, Jankovic, Meakic, et autres, ainsi que dans des

21 affaires plus récentes dont il est permis de s'attendre à ce que des

22 demandes similaires y soient présentées. Considérant également les diverses

23 activités du Procureur de la République de Bosnie-Herzégovine, qu'il

24 convient de ne pas perdre de vue, nous considérons que la justice de

25 Bosnie-Herzégovine est tout à fait prête à être saisie de la présente

26 affaire. Je tiens à souligner également que le gouvernement de

27 Bosnie-Herzégovine, depuis quelques mois a pris des mesures importantes

28 dans le sens de garantir les moyens financiers nécessaires pour un bon

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1 fonctionnement du tribunal de Bosnie-Herzégovine dans les années à venir.

2 Par ces mots, je souhaite indiquer que la Bosnie-Herzégovine est absolument

3 et entièrement prête à être saisie de l'affaire Milan et Sredoje Lukic.

4 Etant entendu qu'il importe de ne pas exclure pour notre gouvernement la

5 possibilité d'apporter des réponses à toute question éventuellement posée

6 par le Tribunal pénal international ou d'autres institutions.

7 Je m'engage dans les délais requis par la Chambre à apporter une

8 réponse à toute question éventuellement posée.

9 Je vous remercie.

10 M. Le JUGE ORIE : [Interprétation] Merci beaucoup, Madame Popadic.

11 L'intervention suivante prévue à l'ordre du jour est celle du représentant

12 de Serbie. Monsieur Obradovic, je vous invite à prendre la parole devant

13 cette Chambre.

14 M. OBRADOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

15 je tiens avant tout à vous remercier de nous avoir invité à la présente

16 audience. Ce qui nous donne la possibilité d'exposer notre avis dans cette

17 affaire relative à un éventuel transfert de Milan et Sredoje Lukic devant

18 d'autres instances judiciaires.

19 A cet égard, nous vous prions de prendre en compte l'exposé soumis le

20 4 septembre par M. Rasim Lajic, président du Conseil national chargé de la

21 Coopération avec le TPY ainsi que toutes les initiatives prises dans le but

22 de respecter pleinement les dispositions diverses de l'article 11 bis.

23 Je ne vais pas insister sur la bonne volonté de notre gouvernement

24 ainsi que du Procureur chargé des crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie.

25 Je vais simplement indiquer une nouvelle fois que notre gouvernement tient

26 à ce que la justice prévale. Ce que divers représentants de notre

27 gouvernement ont déjà dit dans d'autres affaires de ce Tribunal. J'aimerais

28 prononcer quelques mots sur d'autres aspects qui seront pris en compte par

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1 les responsables de la justice de notre pays.

2 Je tiens à indiquer avant tout que M. Knezevic et moi-même, parlerons

3 aujourd'hui des crimes de guerre et de la culpabilité éventuelle des

4 accusés, uniquement en rapport avec la procédure dont nous nous occupons

5 aujourd'hui, ainsi qu'en rapport avec un certain nombre de points de l'acte

6 d'accusation sans la moindre intention de mettre en cause la présomption

7 d'innocence des accusés qui est un droit fondamental dans toute affaire

8 judiciaire.

9 La Chambre est déjà au courant que deux procès ont été intentés à Milan

10 Lukic par le tribunal chargé des crimes de guerre de Belgrade. Les crimes

11 imputés à Milan Lukic par le Procureur du TPY ainsi que les crimes dont

12 l'examen a commencé dans le cadre de l'enquête menée à Belgrade, sont des

13 actes criminels qui correspondent à la même période et aux mêmes

14 territoires.

15 Nous considérons que le tribunal puisse fonctionner de façon efficace

16 et que le concept bien connu ici, de bonne administration de la justice,

17 puisse être respectée. Il importerait que tous les faits imputés et

18 reprochés à Milan Lukic soient jugés par un seul et même tribunal, et en

19 même temps.

20 Ceci, dans l'intérêt de l'accusé, mais également dans l'intérêt des

21 victimes et des témoins. C'est dans l'intérêt de l'efficacité de la

22 justice. Nous constatons avec regret aujourd'hui que ces intérêts n'ont pas

23 été pris en compte par l'Accusation jusqu'à présent. Le même principe

24 impose que le procès de Sredoje Lukic soit mené par le même tribunal que

25 celui qui jugera Milan Lukic. La simultanéité des procès menés par le

26 tribunal chargé des crimes de guerre de Belgrade permettrait de porter plus

27 loin la coopération entre les instances judiciaires de Serbie et de Bosnie-

28 Herzégovine dont le niveau, jusqu'à présent, a été considéré par Mme Del

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1 Ponte, le Procureur du TPY comme étant le plus haut niveau. Elle l'a dit au

2 Conseil européen chargé d'examiner la coopération des instances judiciaires

3 en Autriche, à Vienne.

4 Ceci va également dans l'intérêt de la justice de Bosnie-Herzégovine qui à

5 en juger par le contenu de son exposé, a à faire face à des difficultés

6 financières importantes.

7 M. Le JUGE ORIE : [Interprétation] Je me permets de vous interrompre

8 en vous priant de bien vouloir ralentir. Comme nous le savons tous, la

9 lecture se fait en général à un rythme plus rapide que la parole puisqu'il

10 n'y a pas nécessité de formuler sa pensée.

11 M. OBRADOVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

12 Dans la fin de l'exposé de la Bosnie-Herzégovine, nous pouvons à juste

13 titre penser que la justice de Bosnie-Herzégovine n'est pas en mesure de

14 garantir une procédure efficace dans la présente affaire. Nous considérons

15 que le transfert de cette affaire à la Serbie ne nuirait en rien à la

16 décision des tribunaux argentins s'agissant de la situation de l'accusé

17 Milan Lukic.

18 J'aimerais indiquer en quoi consiste l'intérêt du gouvernement serbe qui

19 souhaite que ce procès se déroule dans notre pays. Il est certain que la

20 situation du bureau du Procureur de la République de Serbie chargé des

21 crimes de guerre et son image serait considérablement promue dans une

22 situation telle que celle-ci. Ce qui est dans l'intérêt de notre

23 gouvernement.Par ailleurs, les citoyens ne sauraient être mieux informés eu

24 égard aux crimes de guerre commis dans le cadre des événements de Bosnie-

25 Herzégovine que dans une situation où le procès se déroulerait devant eux,

26 dans leur pays.

27 Jamais un jugement des crimes commis par les Serbes vis-à-vis des

28 représentants d'autres religions et d'autres Etats, ne pourrait être plus

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1 efficace que si un procès pour crimes de guerre était mené sur le

2 territoire de la Serbie. Je pense que le bureau du Procureur du TPY

3 pourrait prendre ceci en considération. Milan Lukic a été, en son absence,

4 condamné déjà à 20 ans de réclusion et cet élément devra être pris en

5 compte dans la procédure à venir.

6 Le travail mené en commun par le bureau du Procureur du TPY et le

7 Procureur du tribunal de Belgrade chargé des crimes de guerre a toujours

8 été considéré, jusqu'à présent, comme exceptionnel. Ceci pourrait être un

9 exemple pour tous les pays de la région quant à la meilleure façon de mener

10 un procès pour crimes de guerre.

11 La coopération du tribunal de Belgrade avec le TPY est à un niveau

12 très élevé et nous considérons qu'il n'existe aucune raison pour que la

13 Chambre que vous dirigez, Monsieur le Président, ne fasse pas confiance à

14 la justice serbe. Ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été encore le cas.

15 Les dispositions respectées par le TPY s'agissant de faire prévaloir

16 certains critères sur d'autres, à savoir le critère de l'endroit où le

17 crime a été commis et des intérêts des victimes et de leurs familles sont

18 importants. Mais, en dépit de cela, ce critère se limite au niveau de

19 l'Etat. Les crimes en question n'ont pas été commis à Sarajevo, pas plus

20 qu'à Belgrade mais dans une région frontalière, la région de Visegrad. Pour

21 quelles raisons dans ces conditions, ce procès devrait-il se dérouler à

22 Sarajevo plutôt qu'à Belgrade ?

23 Le Procureur du TPY a pris une décision inverse de celle qu'il

24 propose de prendre en l'espèce dans l'affaire relative aux crimes commis à

25 Zvornik en Bosnie-Herzégovine. L'affaire en question a été renvoyée en

26 Bosnie-Herzégovine et le procès en question se déroule avec le plus grand

27 succès en ce moment devant les autorités judiciaires compétentes chargées

28 des crimes de guerre à Belgrade.

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1 Pou l'essentiel, j'indique que nous nous en tenons à nos écritures. Je

2 mettrais simplement l'accent sur le fait que le paragraphe 7 de notre

3 exposé écrit constitue une erreur de manipulation de l'ordinateur sans

4 doute car c'est un passage qui est en rapport avec une autre affaire. Je

5 vous prie de nous excuser pour cette erreur.

6 J'invite instamment le TPY à ne pas tenir compte de ce paragraphe. Mon

7 collègue et moi-même ajouterons quelques mots pour traiter de la

8 possibilité de voir cette affaire jugée en Serbie car nous sommes entrés

9 dans la présente procédure à un stade assez tardif et nous n'avons pas eu

10 la possibilité de répondre à toutes les questions qui nous ont été posées

11 pour le gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, j'aimerais

12 maintenant donner la parole à mon collègue M. Knezevic à cette fin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant de donner la parole à votre

14 collègue, Monsieur Obradovic, je tiens à dire qu'un point me préoccupe

15 quelque peu. En effet, je crains que ces commentaires supplémentaires

16 n'excèdent le temps qui vous a été imparti pour votre intervention

17 conjointe. Je me vois dans l'obligation de vous indiquer que vous ne

18 disposez plus que de cinq minutes.

19 Pourriez-vous respecter ce temps de parole ?

20 M. KNEZEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, son excellence, chers

22 collègues, Mesdames et Messieurs. Je suis conscient des cinq minutes dont

23 je dispose qui est un temps assez bref. Je m'engage à respecter ce délai

24 pour répondre aux questions qui ont été posées ce qui est mon rôle ici.

25 L'article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve dans son paragraphe

26 (A)(iii) prévoit la possibilité de renvoyer une affaire devant des

27 juridictions compétentes et souhaiteuses [phon] d'être saisi de cette

28 affaire après préparatifs opportuns. La loi sur l'organisation et les

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1 compétences des organes d'Etat dans les poursuites contre les auteurs des

2 crimes de guerre en République de Serbie, loi datant de 2003, a été amendée

3 en 2004 et établit la compétence des instances officielles serbes pour

4 juger de crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex-République

5 socialiste fédérative de Yougoslavie.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knezevic, je me permets de vous

7 interrompre. N'est-il pas exact que dans les écritures échangées il a déjà

8 été stipulé que la Serbie était compétente pour exercer sa compétence et y

9 compris pour mettre en accusation des auteurs présumés de crimes de guerre.

10 Cette compétence ne fait pas l'ombre d'un doute, je vous prie de

11 poursuivre.

12 M. KNEZEVIC : [interprétation] Je comprends bien ce que vous venez de dire,

13 Monsieur le Président. Sans répétition, j'indique que cette loi prévoit la

14 possibilité de juger tous les auteurs présumés de crimes de guerre

15 indépendamment de l'endroit où résident les victimes et les témoins.

16 Le représentant de notre ambassade, Sasa Obradovic, vous a déjà

17 exposé un certain nombre d'arguments. Pour ma part, j'ajouterais simplement

18 que nous pensons avoir primauté pour juger Milan Lukic car c'est notre

19 gouvernement, nos instances officielles qui ont engagé les poursuites

20 contre cet homme, les premières. Je pense que ceci n'a pas encore été dit

21 jusqu'à présent. Nous avons demandé à l'Etat d'Argentine, les premiers, le

22 transfert de Milan Lukic pour pouvoir le juger.

23 Il y a autre chose que j'aimerais dire en indiquant une nouvelle fois qu'en

24 cinq minutes il est difficile de tout dire. Cette question de primauté

25 territoriale évoquée au paragraphe 2, mérite quelques commentaires. Il y

26 est question du territoire de Strpci [phon], qui est une zone très réduite

27 de cinq kilomètres de long à la limite du Monténégro et qui se trouve entre

28 la Serbie et la Bosnie-Herzégovine.

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1 Il m'appartient de souligner qu'il existe une loi qui protège les

2 participants à des poursuites judiciaires intentées pour crime de guerre.

3 Loi datant de janvier 2006 et plus précisément du 1er janvier 2006. Je crois

4 qu'il est important d'indiquer par conséquent que toute personne accusée de

5 crime de guerre, comme c'est le cas de Sredoje Lukic sur la base de l'acte

6 d'accusation qui a été dressée à son encontre, peut être jugé sans la

7 moindre difficulté sur le territoire de l'Etat de Serbie.

8 J'ajouterais également que les procédures appliquées dans notre pays pour

9 les procès pour crime de guerre s'appliquent de façon égale dans tous les

10 procès. Nous avons souscrit à un accord de coopération avec la Bosnie-

11 Herzégovine, signé par le Procureur du tribunal de Belgrade chargé de

12 poursuivre les crimes de guerre, ainsi que par le tribunal correspondant de

13 Sarajevo. L'affaire de Zvornik a déjà été renvoyée dans notre pays. Tous

14 les témoins de Bosnie-Herzégovine vont à Belgrade sans le moindre obstacle

15 et témoignent sans aucune difficulté ce qui montre bien que cet accord

16 fonctionne de façon satisfaisante.

17 Je peux maintenant répondre à toute question qui me serait éventuellement

18 posée, je vous remercie.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Knezevic.

20 Prochaine exposée prévue à l'ordre du jour, il s'agit de l'exposé de la

21 Défense. Les conseils de la Défense sont invités à se partager le temps

22 dans le respect du délai imparti.

23 La Défense.

24 M. YATVIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pris une

25 décision solennelle et nous nous sommes partagés les temps par moitié.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous également décidé qui

27 s'exprimerait le premier ?

28 M. YATVIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est moi qui

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1 m'exprimerai le premier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous disposez donc de 20 minutes sur un

3 total de 40.

4 M. YATVIN : [interprétation] Je demanderais à la Chambre au préalable de me

5 réserver quelque temps à la fin de la présentation des arguments des uns et

6 des autres car je suppose que les questions seront et j'aimerais y

7 répondre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans problème.

9 Veuillez procéder.

10 M. YATVIN : [interprétation] Au moment précis où il semblait que rien de

11 nouveau n'existait dans l'univers régi par l'article 11 bis, voilà, nous

12 sommes ici aujourd'hui. Je suppose qu'il serait bon que je commence par

13 évoquer les arguments de la République d'Argentine présentés par

14 l'ambassadeur de cette même république ici même aujourd'hui.

15 Première question qui se pose, quelles sont les conditions qui nous ont

16 emmenés ici dans ce prétoire aujourd'hui ? L'accusé est incarcéré en

17 Argentine et la République d'Argentine s'est penchée sur la demande du TPY

18 favorable à un transfert de cet accusé, ici même. La République d'Argentine

19 fait partie des Nations Unies. Le Tribunal Pénal International est régi

20 également par les dispositions officielles émanant des Nations Unies, ce

21 qui implique une coopération entre les deux.

22 Le Procureur a demandé à la présente Chambre de prendre une décision qui va

23 au-delà de cela. Elle n'a aucun rapport avec le Conseil de sécurité des

24 Nations Unies et pas plus de rapports avec la décision de la République

25 d'Argentine. Il n'appartient pas au gouvernement de la République

26 d'Argentine d'exercer un contrôle sur les dispositions judiciaires

27 régissant l'extradition.

28 Ce que je déclare c'est que la Chambre de renvoie devant laquelle nous nous

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1 trouvons doit tenir compte également des intérêts de la Bosnie-Herzégovine

2 qui n'a pas demandé l'extradition de l'accusé en l'espèce. Bien sûr, nous

3 avons entendu qu'une deuxième extradition n'était pas un interdit de la

4 part de l'Etat qui a transféré l'accusé ici. Ce n'est pas parce qu'une

5 disposition dans un livre que cette deuxième extradition ne peut pas avoir

6 eu lieu. Nous invitons la Chambre de renvoi à se pencher sur les conditions

7 très particulières qui régissent notre situation. Le transfert de Milan

8 Lukic devant le TPY a été accepté comte tenu de l'exposé d'un certain

9 nombre de circonstances particulières, mais notre admission de la chose

10 n'implique pas que nous n'insistions pas sur le respect de d'autres

11 dispositions. Bien sûr, l'article 11 bis du Règlement permet un transfert

12 devant d'autres tribunaux, mais ce que nous demandons à la Chambre de

13 renvoi, c'est de poser les intérêts respectifs de la justice, d'une part,

14 du TPY, d'autre part, et des autorités de la République d'Argentine d'autre

15 part. Nous pensons que le renvoi dans ces conditions n'est pas indiqué. Je

16 ressens maintenant le besoin de revenir sur un point qui a été évoqué par

17 la Chambre à l'ouverture de notre audience cet après-midi. Nous avons

18 entendu la représentante de Bosnie Herzégovine affirmer qu'elle maintenait

19 l'avis exprimé jusqu'à présent. Ce n'est pas notre cas. Quels ont été les

20 avis exposés par la Bosnie Herzégovine ? Dans le cadre de la procédure,

21 nous voyons que la Bosnie Herzégovine considère Milan Lukic comme étant

22 l'homme le plus gravement responsable de tous les crimes commis dans la

23 région en question et dans la période en question. Maintenant, nous voyons

24 que la Bosnie Herzégovine ne s'en tient pas au même avis.

25 Est-ce qu'elle s'en tient au même avis que celui exprimé dans

26 l'affaire Popovic lors des propos luminaires ? Non. Ce que veut la Bosnie

27 Herzégovine, semble-t-il aujourd'hui, c'est que ce tribunal, de façon

28 éminemment artificielle, limite l'examen des faits à l'examen de la gravité

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1 des crimes présumés commis.

2 Or, il est tout à fait manifeste que la présente Chambre de renvoi

3 permet un examen plus nuancé du droit avec admission d'un certain nombre de

4 compromis. Donc, mon argument, c'est qu'il n'est plus logique aujourd'hui,

5 compte tenu du fonctionnement du TPY depuis le début de son action, de

6 considérer qu'une décision, même si elle a été rendue, est irrévocable.

7 Vous l'avez dit vous-même, le Procureur a soumis un certain nombre

8 d'informations à la Chambre, informations qu'il importe de ne pas perdre de

9 vue compte tenu de la gravité des infractions imputées à M. Lukic au cours

10 du conflit. J'indique une nouvelle fois que tous mes propos ne porte que

11 sur des allégations car aucune preuve de responsabilité n'a encore été

12 apportée. Il est très important de tenir compte des mots utilisés à présent

13 le Conseil de sécurité dans ses résolutions où il est fait référence à

14 l'article 11 bis. Ce libellé ne limite pas l'examen nécessaire à l'examen

15 de la gravité du comportement imputé à l'accusé, mais implique d'examiner

16 de très près les compétences respectives des tribunaux nationaux et du TPY.

17 Dans ces conditions, je dirais que même si vous ne prenez en compte

18 que la gravité des charges imputées aux accusés, il importe toutefois que

19 vous vous penchiez de très près sur le rôle joué par Milan Lukic au cours

20 du conflit, et pas seulement sur les accusations retenues contre lui. Ces

21 deux examens étant accompli, vous constaterez que cette affaire n'est pas

22 propice à un renvoi.

23 Je renvoie la Chambre aux arguments déjà exposés par les

24 représentants du gouvernement de Serbie indiquant que, pour des raisons

25 d'économie judiciaire et d'unité de procédures, l'affaire devrait être

26 renvoyée devant un tribunal de Serbie.

27 Je m'arrêterai ici, en fait, car la Chambre peut m'aider à l'aider en

28 me donnant la possibilité de répondre à des questions qui indiqueront quel

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1 est son intérêt majeur. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Yatvin.

3 Monsieur Cepic.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon confrère, M.

5 Yatvin, a soulevé les différents points que notre équipe de la Défense. M.

6 Dieckmann va présenter les arguments de l'équipe de la Défense, que je

7 représente.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez présenter vos arguments.

9 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'appelle Jens

10 Dieckmann et je représente, dans ces procédures, Sredoje Lukic. Je viens

11 d'Allemagne.

12 Dans la déclaration de la Défense, je souhaite me concentrer sur la

13 question du droit applicable et de l'équité du procès. Je m'en tiens ici

14 aux différentes écritures précédemment présentées, mais j'aimerais parler

15 des questions de procédure dans le détail. Question de jurisprudence et de

16 pratique de ce tribunal et j'aimerais parler de la façon dont ce cadre

17 juridique fonctionne.

18 Nous connaissons bien le cadre juridique et, dans quelles

19 circonstances, la Chambre de renvoi renvoie des affaires. Dans la décision

20 du 11 juillet 2005, la Chambre de renvoi a parlé de la question du droit

21 applicable comme suit :

22 "La Chambre de renvoi insiste sur le fait que ce n'est pas aux

23 autorités compétentes de décider de façon exécutoire dans le cas où ceci

24 est renvoyé devant les tribunaux de Bosnie Herzégovine. Ceci relève de la

25 compétence du gouvernement de Bosnie Herzégovine. Si une telle ordonnance

26 est rendue, la Chambre de renvoi doit être convaincue du fait que si les

27 deux accusés devaient être déférés, un cadre juridique approprié devrait

28 exister."

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1 La Défense fait valoir le fait que cette Chambre de renvoi doit

2 fonder sa décision sur des faits vérifiables et circonstances vérifiables,

3 tels qu'ils existent en Bosnie. Ils doivent -- être bien préparé ne

4 signifie pas simplement bien connaître le cadre juridique, mais respecter

5 le droit d'un procès équitable et toutes les questions liées aux bonnes

6 pratiques d'un tribunal.

7 La Chambre de renvoi, dans plusieurs décisions, a indiqué qu'elle

8 faisait confiance au tribunal étatique de Bosnie, qu'elle serait capable de

9 faire respecter le droit et un procès équitable.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, pour éviter toute

11 confusion, je veux intervenir pendant quelques instants. La situation avec

12 laquelle vous avez commencé votre argument, lorsqu'il s'agit de notre

13 Chambre de renvoi, là, je crois qu'il s'agit de l'application du droit

14 positif. Il ne s'agit pas d'équité ni de droit de procédure. Il me semble

15 que vous avez -- qu'avancer votre exposer sur des questions de droits

16 positifs et que vous avez voulu ensuite enchaîner sur des questions de

17 procédure, sur le droit de la procédure. En ce qui me concerne, je ne sais

18 pas, je pense que mes confrères vont dire quelque chose. Je crois que vous

19 avez mal compris les décisions qui ont été rendues, car le droit de

20 procédure a été évoqué à d'autres reprises dans les décisions que nous

21 avons prises.

22 Veuillez poursuivre.

23 M. DIECKMANN : (interprétation) Merci, Monsieur le Président.

24 La Défense souhaite évoquer ici trois décisions prises par la Chambre

25 des crimes de guerre dans l'État de Bosnie afin de montrer que la Chambre

26 chargée des crimes de guerre n'est pas en mesure de retrouver un droit

27 applicable, conformément aux règles de droit pour obtenir un procédure

28 juste et équitable.

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1 Nous devons parler d'un manque de compétence dans l'application de

2 règles de base du droit international public, ce qui a des conséquences

3 dramatiques pour l'accusé.

4 La première décision est celle prise le 1er juillet 2005, prise par la

5 chambre chargée des crimes de guerre de l'État de Bosnie, condamnant M.

6 Maktuf à l'emprisonnement. L'appel a été rejeté le 4 avril 1996. Il ne

7 s'agit pas d'un cas de renvoi, il a été déclaré coupable, parce qu'il avait

8 capturé 3 civils croates par l'unité des Mujahedin à Travnik en 1993.

9 La position de l'équipe de la Défense consiste à dire que

10 conformément à l'article 142 du code pénal en ex-Yougoslavie, ce devrait

11 être appliqué. Après l'abolition de la peine de mort, la sanction auquel il

12 est fait référence à l'article 142 du code pénal de l'ex-Yougoslavie, est

13 une sanction peu sévère par rapport à toute peine pénale, tel que cela est

14 indiqué à l'article 173(1) du code pénal de Bosnie, et que c'est un

15 principe juridique qui, dans l'affaire, s'inscrit l'application obligatoire

16 de ce code pénal.

17 La Chambre chargée des crimes de guerre a déclaré qu'un tel argument était

18 sans fondement, qu'il n'y a pas de cas concert en l'espèce que la

19 disposition auquel il est fait référence à l'article 173(1) du code pénal

20 de Bosnie devrait être appliqué. Les arguments pour la Chambre de charger

21 des crimes de guerre sont les suivants :

22 Tout d'abord, pour commencer, l'article 3 du code pénal de Bosnie stipule

23 que le principe de l'égalité est tel que le verdict nécessite que sur un

24 principe qui existait à l'époque, que l'acte incriminé -- ou que la

25 personne ait commis l'acte incriminé, ou a refusé ou manqué à agir. C'est

26 un principe appliqué.

27 A l'article 4 du code pénal de Bosnie, il stipule que le droit en vigueur à

28 l'époque où le crime a été commis par l'auteur du crime, à l'article 4.1,

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1 que si la loi a été amendée entre-temps, la loi qui est plus souple envers

2 l'accusé doit être appliquée. C'est ce qui figure au code pénal de Bosnie à

3 l'article 4. Il régit l'article 3 et 4.

4 Il ne devrait pas porter préjudice au procès ou à la punition de toute

5 personne pour acte ou omission d'agir à l'époque où il a commis ce crime,

6 que ce crime a été commis et devrait se conformer à l'application du droit

7 international.

8 La Chambre chargée des crimes de guerre estime que l'article 4(A) a adopté

9 toutes les provisions de l'article 7(2) des conventions humaines du droit

10 de l'homme.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

12 M. DIECKMANN [interprétation] C'est le crime qui comporte la violation du

13 droit international.

14 Par conséquent, c'est une conclusion rendue par la Chambre chargée des

15 crimes de guerre. L'article 4(A) s'applique à tous les crimes -- dans tous

16 les cas de crimes de guerre.

17 La deuxième décision rendue par la Chambre chargée des crimes de guerre

18 auquel il faisait référence est celui de Nedzo Samardzic, qui a été

19 condamné à 12 ans de peine d'emprisonnement, conformément à l'article 172,

20 par un jugement rendu le 7 avril 2006. La Chambre chargée de crimes de

21 guerre a répété les quatre arguments déjà précisés, et --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez résumé, mais la vitesse est

23 encore la même.

24 M. DIECKMANN [interprétation] Désolé.

25 La Chambre chargée des crimes de guerre a dit comme suit, je cite : "En

26 rapport avec ceci, la Chambre indique que les crimes cités à l'acte

27 d'accusation en la période qui nous concerne constituent des crimes de

28 guerre, conformément au droit coutumier de la guerre. Le droit coutumier de

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1 la guerre fait partie du droit international, comme ceci est indiqué à

2 l'article 4(A) du code pénal de Bosnie."

3 Ensuite, la Chambre chargée des crimes de guerre cite une série

4 d'exemples et des raisons pour lesquels ils ont parlé de ce droit coutumier

5 international. Il cite une liste du rapport du secrétaire des Nations

6 Unies, des commissions de droit international, des différents rapports, des

7 citations de TPIR à Arusha. Il n'y a pas de commentaire, ni explication, ni

8 débat au-dessus.

9 La Chambre chargée des crimes de guerre avance le point de vue

10 suivant : La Cour européenne des droits de l'homme insiste sur le caractère

11 applicable à la disposition de l'article 7(2) dans l'affaire Naletilic

12 contre la Croatie pour faire valoir leur argument.

13 Ces deux décisions citées par la Chambre de -- par la Chambre chargée des

14 crimes de guerre contiennent un certain nombre d'erreurs juridiques, ce

15 qui, par conséquent, exclut le principe de -- dans le cas des crimes de

16 guerre devant un tribunal de Bosnie.

17 L'article 4(A), le code pénal de Bosnie, n'est pas le même et ne correspond

18 pas à l'article 7(2) des conventions des droits de l'homme, conventions

19 européennes.

20 La Chambre chargée des crimes de guerre ignore la différence évidente entre

21 le principe général des crimes de guerre à l'article 4(A) du code pénal de

22 Bosnie, et les principes généraux de droit reconnus par toutes les nations

23 civilisées. Article 7(2) des conventions européennes des droits de l'homme,

24 et les propos de l'article 7(2) sont extraits de l'article 32 de la Cour

25 internationale de Justice, et c'est une opinion juridique incontestée, et

26 au niveau des décisions rendues par les différents tribunaux.

27 Mais le deuxième point est plus grave, à savoir la compréhension de

28 l'article 7(2) des conventions européennes des droits de l'homme est

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1 erronée.

2 Cet article est une règle subsidiaire, et ne peut être appliqué que lorsque

3 la possibilité s'offre à nous de pouvoir l'appliquer. Par conséquent, ceci

4 vient après l'article 7(2), et c'est l'article 38 ici, en fait, auquel il

5 est référence de la Cour international de Justice, comme on peut lire le

6 commentaire du Statut de la Cour internationale de Justice.

7 Comme on peut lire dans le commentaire du statut de l'appelant de ICJ, je

8 cite : "Oui, les principes ici sont des principes auxquels on se tourne

9 simplement pour combler un fossé lorsque ceci existe dans le droit

10 coutumier ou les traités qui ont été signés, et dans le cas d'un litige

11 particulier. On ne veut pas les invoquer dans d'autres cas. Lorsqu'il

12 s'agit du moment où ces actes ont été commis, ceci ne me peut pas relever

13 du droit national. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'article 7 soit

14 applicable."

15 Ici, les crimes allégués sont visiblement couverts par l'article 42 du code

16 pénal de l'ex-Yougoslavie à l'époque où les actes présumés auraient du être

17 commis. Par conséquent, il n'y a pas de fossé juridique, et rien ne permet

18 de justifier l'application de l'article 7(2) de la convention européenne

19 des droits de l'homme. Par conséquent, on ne peut pas justifier du fait que

20 l'on puisse exclure complètement l'article 4(2) du code pénal de Bosnie, et

21 le principe de loi.

22 Par conséquent, à cause de l'article 7(2) de la constitution, article 7,

23 paragraphe 2 de la constitution de Bosnie qui déclare que la convention

24 européenne des droits de l'homme rejette toujours le droit national,

25 contradictoire à article 4(A). Ceci se trouve dans le code pénal de Bosnie

26 et ne permet pas l'exclusion du 4(2) -- l'article 7(2) de la convention

27 européenne des droits de l'homme, exclu le principe ici.

28 Donc, il n'y a pas un -- lorsqu'il n'y a pas un cas de subsidiarité, ce qui

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1 est le cas ici.

2 La troisième décision que nous voulons invoquer est celle du 23 mai 2006

3 dans l'affaire Panovic, qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Cette

4 décision a été rendue six semaines seulement après la décision rendue dans

5 l'affaire Omadovic, et dans ce jugement, la Chambre chargée des crimes de

6 guerre a encore une fois répété le même argument qui est celui de l'article

7 7(3), 7(4) -- 4(A), et celui de la convention européenne des droits de

8 l'homme, également.

9 Mais, à ce moment-là, sans autres explications ou justifications, ou sans

10 autres débats sur la position initiale, la Chambre déclare quelque six

11 semaines plus tard que d'après le 4(A) du droit pénal de Bosnie, on parle

12 des principes généraux du droit international, alors que le droit

13 international ou la convention européenne des droits de l'homme n'utilisent

14 pas le même terme. Donc, il s'agit d'une association ici, une association

15 de ce principe et de ces -- et de droit international, et des principes

16 généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

17 Cette position est due, encore une fois -- d'après l'équipe de la

18 Défense, c'est une position erronée, et les principes de droit

19 international ne constituent pas une association ou un mélange de quelque

20 chose. Il s'agit de quelque chose qui s'inscrive dans le droit coutumier

21 international.

22 Nous ne savons pas si la Chambre des crimes de guerre est en train de nous

23 dire que la Bosnie est en train de mettre en place de nouveau texte de

24 droit international qui ne figure pas dans leur droit pénal national. Nous

25 ne comprenons pas cela. Dans la décision suivante, la Chambre chargée des

26 crimes de guerre en juin 2006 répète encore une fois la définition du 7(2)

27 de la convention européenne des droits de l'homme. Encore une fois, il

28 interprète mal cet article. Notre position consiste à dire que le sexe --

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1 le 7(2) n'est qu'un droit subsidiaire, et c'est une décision rendue par la

2 Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg.

3 Nous souhaitons citer ici la décision la plus importante jamais rendue,

4 celle qui a été rendue le 22 mars 2001 contre Krens, Kursla [phon] et

5 Strelitz, les anciens dirigeants de la République d'Allemagne de l'est.

6 Dans cette décision, la Cour européenne de Strasbourg a déclaré que les

7 crimes ont été jugés par des tribunaux nationaux d'après les codes

8 nationaux en vigueur à l'époque -- quand les crimes ont été commis. Nous ne

9 comprenons pas que comment le gouvernement de Bosnie ni la Chambre chargée

10 des crimes de guerre répètent, à maintes reprises, que l'affaire Naletilic

11 contre la Croatie devrait être renvoyée.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, pardonnez-moi,

13 je souhaite attirer votre attention sur le fait que cela fait maintenant 15

14 minutes que vous avez pris la parole. Je vous demande de bien vouloir

15 conclure.

16 M. DIECKMANN : [interprétation]

17 Monsieur le Président, je crois ou nous pensons que l'un des arguments

18 avancés par la Chambre chargée des crimes de guerre se fonde sur une

19 mauvaise compréhension des règles de base du droit international il se

20 méprenne sur l'interprétation des conventions Européennes des droits de

21 l'homme ce qui a des conséquences -- ce qui a des conséquences suivantes à

22 savoir d'exclure le principe de lex mitior. Cette Chambre fait confiance --

23 ou devrait faire confiance à une Chambre chargée des crimes de guerre

24 lorsque le droit applicable en vertu du respect de la règle de droit fait

25 en sorte qu'il y a un procès équitable qui peut se dérouler. Les décisions

26 de la Chambre ici ont illustré cela mais nous ne pensons pas que ceci soit

27 le cas pour l'accusé que nous défendons qu'il y a un manque de compétence

28 et que ceci provoque beaucoup d'irritation de notre part.

Page 80

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître

2 Dieckmann.

3 M. CEPIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Il y a juste une correction que

4 j'aimerais apporter au compte rendu. A la page 30, ligne 16, mon confrère a

5 parlé de lex mitior et je vois quelque chose de différent ici dans le

6 compte rendu.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. Quelquefois, ne vous

8 inquiétez pas, le compte rendu sera corrigé ce soir, comme nous parlons

9 latin, ce n'est pas toujours facile de saisir cela. La sténotypiste

10 travaille très bien et c'est consigné au compte rendu.

11 M. CEPIC : [aucune interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole aux

13 parties pour le temps qui nous reste, je souhaite donner la parole aux

14 Juges de la Chambre, si tant est qu'ils souhaitent poser des questions aux

15 parties et les représentants des différents Etats représentés ici

16 aujourd'hui dans le prétoire.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question est une question qui m'est

18 venu en raison des questions posées par M. Yatvin. C'est une question que

19 j'adresse à Mme Somers.

20 Il est clair qu'il y a des différences importantes entre l'acte

21 d'accusation modifié du 12 juillet 2001, et l'acte d'accusation

22 actuellement utilisé, le deuxième acte d'accusation qui est celui du 2

23 novembre 2005. L'acte d'accusation, au paragraphe 28, accuse les deux

24 accusés, ainsi que Mitar Vasiljevic, de toutes les formes de

25 responsabilité, conformément à l'article 7(2), et allègue également que les

26 trois accusés ont agi de concert les uns avec les autres pour réaliser les

27 crimes allégués et l'Accusation dans l'affaire Vasiljevic souhaitait

28 attendre ici la participation à une entreprise criminelle commune.

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1 La Chambre a condamné M. Vasiljevic sur la base de l'entreprise criminelle

2 commune lorsqu'elle a rendu son jugement au mois de novembre 2002, en

3 estimant que sa participation à l'entreprise criminelle commune avec Milan

4 Lukic et Sredoje Lukic. Quoi qu'il en soit, dans l'acte d'accusation que

5 nous avons actuellement, toutes les formes de responsabilité ont été

6 enlevées, à l'exception des actes physiques et le fait d'aider et

7 d'encourager. Les allégations sur les lieux du crime ont été diminuées de

8 façon à nous confiner à une zone géographique plus davantage circonscrite.

9 C'est une modification tout à fait inhabituelle et rare à mon sens. Plutôt

10 que d'ajouter des charges à l'encontre de l'accusé, l'Accusation l'a

11 retirées.

12 Ce qui m'inquiète ici c'est le fait que la requête aux fins de modifier

13 l'acte d'accusation précédent a été déposée le 17 novembre 2005 suite à la

14 demande de renvoi qui a eu lieu le 1er février de l'année dernière, et après

15 la décision rendue dans l'affaire Stankovic au mois de mai.

16 Par conséquent, la question que je vous pose est celle-ci : est-ce que ce

17 que l'objet derrière l'acte d'accusation modifié était -- est de diminuer

18 la responsabilité et les faits incriminés contre ces accusés plus conformes

19 à un renvoi conformément à l'article 11 bis ?

20 Mme SOMERS : [interprétation] Non, pas du tout, tel n'était pas notre

21 objectif. Nous voulions simplement répondre à une requête au 70 et déposée

22 par l'accusé dans l'affaire Sredoje Lukic de façon à donner davantage

23 d'éléments de détail et pour préciser les allégations existantes par

24 rapport à l'acte d'accusation original, nous voulions en fait préciser le

25 moment dans le temps le champ d'application et l'élément temporel de l'acte

26 d'accusation; être plus précis quant au mode de responsabilité allégué et

27 de remplacer les allégations de violence avec les allégations de traitement

28 cruel. Il s'agissait, à ce moment-là, de mettre en place des meilleures

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1 pratiques en ce qui nous concernait aussi. Je suis sûre que les deux

2 Chambres, la Chambre de renvoi et toute Chambre de première instance

3 constatera qu'un acte d'accusation qui est bien préparé est un outil

4 essentiel si l'on veut essayer de réduire le temps du procès, et cetera.

5 Mais le but n'était certainement pas de se conformer page après page à

6 l'acte d'accusation.

7 Si tel avait été le cas, ceci n'empêcherait pas la Chambre d'examiner

8 l'acte d'accusation sur cet angle-là car les raisons qui nous ont motivé

9 sont cette requête 72 bis à laquelle nous souhaitions répondre. En réalité,

10 si vous regardez les éléments de preuve, quel que soit l'endroit où cette

11 affaire est jugée, cette affaire devrait être jugée, et le procès ne

12 devrait être très long. Nous estimons qu'il était important d'avertir

13 suffisamment à l'avance l'accusé des chefs qui lui étaient reprochés, et

14 d'enlever les événements dans l'intérêt du temps et des éléments présentés,

15 des éléments dont nous ne parlerons pas.

16 Monsieur le Juge, peut-être que telle est notre préoccupation, et nous

17 n'étions pas soucieux qu'il y ait chevauchement dans ce cas. Nous

18 souhaitions simplement présenter correctement notre plaidoirie. Nous

19 souhaitons vous rappeler que -- c'est ce que les Chambres nous demandent

20 souvent.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions. Tout

23 d'abord, une question posée par les représentants de Bosnie-Herzégovine. Il

24 a été argué du fait que les accusés dans les rapports récents de l'OSCE

25 dans l'affaire Jankovic et Stankovic qu'il serait bien que la Bosnie-

26 Herzégovine répondre aux critiques qui lui ont été faites : "Il incombe à

27 la Chambre de renvoi de demander des arguments de la Bosnie-Herzégovine sur

28 les préoccupations qui sont celles évoquées par les rapports de l'OSCE dans

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1 l'affaire Jankovic et Stankovic."

2 Je ne vous demande pas de répondre immédiatement, mais à la lecture

3 des préoccupations par le conseil de Milan Lukic, est-ce que vous pourriez

4 répondre à ces préoccupations et rapidement donner votre réponse à la

5 Chambre ?

6 Mme POPADIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais faire

7 de mon mieux pour fournir une réponse à votre question. Si ma réponse avait

8 été incomplète, je souhaite demander à la Chambre de première instance de

9 fixer un délai, de façon à que nous puissions fournir une réponse par

10 écrit.

11 Si je tiens compte du droit qui s'applique dans le cas de renvoi de

12 champs, de renvoi d'affaires et compte tenu des préoccupations qui sont

13 celles soulevées par le rapport de l'OSCE, je dois dire que les articles

14 2(1) et 1(2) sur le renvoi des affaires indiquent clairement que le

15 principe de base qui s'applique ici est l'application du droit en matière

16 de procédures pénales en Bosnie-Herzégovine dans tous les cas, à moins que

17 le droit portant sur le renvoi des affaires ne précisent que le droit en

18 matière de procédures pénales en Bosnie-Herzégovine ne sera pas appliqué.

19 Néanmoins, dans les deux affaires qui ont été renvoyées devant les

20 tribunaux, Jankovic et Stankovic, les approches ont été différentes en

21 raison de la complexité de la procédure de renvoi, elle-même. Le renvoi des

22 affaires est quelque chose de nouveau et en matière d'application de droit

23 pénal en Bosnie-Herzégovine, et c'était quelque chose auquel nous devions

24 nous attendre. Nous n'avons pas pu tout prévoir à l'avance, un manque de

25 clarté dans l'interprétation du droit lorsqu'il s'agit de tenir compte

26 d'une situation particulière. Dans l'affaire Meakic, nous avons trouvé une

27 solution à cette question-là, le tribunal a adopté une position différente,

28 et avant la décision de renvoi, elle s'est penchée sur les règles de

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1 détention et les a comparé aux dispositions du droit en matière de

2 procédures pénales en Bosnie-Herzégovine. L'article 2.4 du droit sur le

3 renvoi déclare que la détention devait être régie conformément à la

4 procédure pénale appliquée en Bosnie-Herzégovine.

5 Donc, il est nécessaire que nous ayons les garanties juridiques

6 nécessaires. Ce qui est le cas maintenant. Il peut y avoir des défaillances

7 dans les affaires -- il a pu y avoir des défaillances dans les affaires

8 précédentes, mais ces défaillances, elles ne s'appliquent plus.

9 Certains amendements à l'article 8 du droit sur le renvoi prévoient

10 que la procédure soit accélérée dans le cadre de transfert de dossiers et

11 de documents. Par conséquent, les critiques faites par l'OSCE dans son

12 rapport ont été prises en compte par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

13 Ce qui signifie que le gouvernement envisage maintenant de procéder à des

14 amendements de la loi.

15 Une décision a été rendue par la Chambre d'appel du TPY dans

16 l'affaire contre Mitar Rasovic et Todovic. Cette décision est datée du 4

17 septembre 2006. A la page 39 de cette décision, la Chambre d'appel a

18 déclaré que, malgré certaines erreurs commises par les Chambres dans des

19 affaires précédentes en matière d'application de dispositions pertinentes,

20 la Chambre de renvoi n'a pas abusé de ses pouvoirs discrétionnaires

21 lorsqu'elle a constaté que le cadre juridique permet de garantir les droits

22 de l'accusé.

23 De surcroît, j'aimerais vous citer un extrait d'une autre décision

24 rendue par la Chambre d'appel du TPY le 4 septembre 2006. Encore une fois,

25 c'était l'affaire contre Rasovic et Todovic.

26 Dans cette décision-là, au paragraphe 124, la Chambre a

27 déclaré : "Que la Chambre de renvoi n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a

28 fait droit à la requête de renvoi en constatant que toutes les exigences

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1 d'un procès équitable avait été respectées."

2 Si la Chambre n'est pas convaincue par la réponse que nous venons

3 d'apporter maintenant, je souhaiterais vous demander de nous autoriser à

4 vous présenter des écritures à ce sujet. Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Popadic.

6 J'aimerais poser une question à Monsieur l'Ambassadeur Obradovic.

7 Vous avez fait référence à la peine qui a été imposée donc, 20 ans

8 d'emprisonnement in absentia. Alors, est-ce qu'il s'agit, en fait, d'un

9 verdict, en fait, qui pourrait être exécuté ou est-ce que la personne ainsi

10 condamnée devra être traduite à nouveau en justice dès qu'elle arrivera ou

11 lorsqu'elle arrivera en République de Serbie ? Parce que, dans certains

12 systèmes, lorsqu'il y a condamnation ou procès in absentia et lorsqu'il y a

13 jugement rendu in absentia, cela doit être remplacé par un jugement en

14 présence de l'accusé.

15 Donc, quelle est la situation qui prévaut en Serbie ? Mais, je vois,

16 en fait, que vous regardez en direction de Knezevic et je souhaiterais

17 qu'il soit bref lorsqu'il nous apportera sa réponse.

18 M. KNEZEVIC : [interprétation] Je vais vous fournir une réponse

19 brève, Monsieur le Président.

20 Lorsqu'une personne a été condamnée in absentia, dès que les

21 conditions existent pour que cette personne puisse être traduite en justice

22 en sa présence, cette personne est, en nouveau, jugée. Mais tous les

23 éléments de preuve apportés lors du procès précédent sont pris en

24 considération tel que cela est stipulé par la loi relative à la compétence

25 des organes étatiques lors des procès sur les crimes de guerre, et cela,

26 conformément à l'article 18 du droit de procédure pénale de la République

27 de la Serbie, et cela est également en conformité, et je dois dire

28 également que les Règlements de procédure et de preuve du TPY seront pris

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1 en considération.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

3 Knezevic.

4 Maître Dieckmann, j'ai deux questions succinctes à vous poser.

5 Premièrement, je dirais que vous avez, en fait, présenté vos arguments sur

6 la base du concept du procès équitable, alors que j'ai cru comprendre que

7 vous insinuez qu'il y avait violation des droits de l'homme. Donc, il ne

8 s'agit pas forcément ou nécessairement du concept du procès équitable

9 puisque vous avez fait référence à la convention européenne des droits de

10 l'homme. En fait, je pense, en fait, que l'article 6 garantit l'équité de

11 la procédure, alors que le principe de l'article 7 n'a pas forcément de

12 liens directs avec la question de l'équité du procès.

13 Alors, est-ce que nous nous comprenons bien ?

14 M. DIECKMANN : Dans un premier temps, en fait, je pense qu'il faut prendre

15 la situation concrète de l'accusé dans une situation de procès et compte

16 tenu du système qui régit cela. Donc, je pense que vous m'avez bien

17 compris.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en fait, il se peut, en fait,

19 qu'il ait bénéficié d'un procès équitable mais une décision erronée a été

20 prise parce que la décision n'est pas conforme à la convention européenne

21 des droits de l'homme.

22 Puis, j'aimerais, en fait, vous dire que, puisque vous avez insisté sur ce

23 principe, la Formation de renvoi, en fait, à une -- on n'a pas encore

24 statut pour ce qui est du droit à appliquer. Donc, est-ce que cela signifie

25 en fait que les chefs d'inculpation dressés à l'encontre disons de Sredoje

26 Lukic, seraient en fait couverts par d'autres législations, la législation

27 par exemple qui était en vigueur à l'époque. Est-ce que c'est ainsi qu'il

28 faut concevoir la situation ?

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1 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que nous

2 pensons que les crimes allégués par M. Sredoje Lukic sont couverts par

3 l'article 142 de l'ancien code pénal de la Yougoslavie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais est-ce que cela signifie

5 donc que la peine maximale serait plus lourde ou moins importante ?

6 M. DIECKMANN : [interprétation] Nous pensons en fait qu'il y a une

7 différence importante. Si vous avez un code pénal qui vous donne une peine

8 maximale de 20 ans, ou si vous avez un code pénal qui envisage la

9 possibilité d'avoir une peine maximale qui dépasse les 20 ans

10 d'emprisonnement ou qui envisage un emprisonnement à vie.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Dieckmann.

12 M. DIECKMANN : [interprétation] Donc, il faut évaluer, en fait, le

13 degré -- le niveau des sanctions. Donc, bien entendu, vous aurez une

14 sanction plus clémente si vous avez un maxi -- une peine maximale de 20

15 ans.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il vrai, en fait -- bon, il faut

17 savoir donc, cela ne serait pas appliqué bien entendu. Mais c'est, en fait,

18 la peine de mort qui était la peine maximale prévue par l'article 142.

19 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, une autre question : Vous avez

21 fourni plusieurs exemples, quelle serait donc la peine qui serait appliquée

22 en plus, plus longue que la peine maximale qui serait donc applicable,

23 conformément au droit que vous pensez -- qui devra être appliqué.

24 M. DIECKMANN : [interprétation] Ici il s'agit d'une question tellement

25 complexe, Monsieur le Président. Bien entendu, nous avons des systèmes

26 juridiques bien différents, mais je pense, en fait, qu'il est difficile de

27 comparer les différents systèmes.

28 Mais je pense, en fait, que si nous opposons l'article 142, si nous

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1 le faisons valoir, cela sera une peine qui sera moins longue.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, la -- il est facile de

3 répondre à cette question. La réponse est négative, mais vous souhaitiez

4 attirer notre attention sur le fait, ou sur le problème ou le contexte des

5 peines à prendre en considération. Il faut savoir, en fait, que la peine

6 imposée devra être prise en considération, devra être s'inscrire dans cet

7 autre contexte.

8 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons compris.

10 M. DIECKMANN : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question à M.

12 L'ambassadeur de l'Argentine. Vous avez donc présenté votre thèse qui s'est

13 beaucoup appuyée sur les règles de l'extradition, la loi argentine en

14 matière d'extradition. Est-ce que vous considérez qu'un renvoi en Bosnie-

15 Herzégovine, par exemple, ou en Serbie, comme une extradition ou est-ce que

16 vous considérez qu'il ne s'agit pas exactement d'une extradition parce que

17 je suis sûr que vous êtes parfaitement conscient du fait que si l'affaire

18 est renvoyée, le Tribunal ne requiert pas de mandat d'arrêt préalable, ce

19 qui est habituel pour les extraditions, et c'est, en fait, le Tribunal qui

20 supervise en quelque sorte la procédure et qui peut, s'il y a de bonnes

21 raisons pour le faire, reprendre en quelque sorte la procédure.

22 Donc, dans cette mesure, les renvois ne sont pas considérés par la

23 formation de comme l'équivalent d'une extradition, et la formation de

24 renvoi a considéré cela dans ce contexte parce que les Etats sont en toute

25 latitude pour avoir des relations eues égard aux extraditions, ils sont

26 tout à fait libres, bien entendu, de formuler des lois qui régissent des

27 conditions d'extradition, mais il y a un devoir coopération avec le

28 tribunal qui est en quelque sorte inconditionnel.

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1 Donc, dans quelle mesure est-ce que vous avez pris en considération ces

2 éléments bien précis lorsque vous avez aujourd'hui formulé le point de vue

3 adopté par le gouvernement de l'argentine ?

4 M. GONI : [interprétation] Je comprends tout à fait votre question,

5 Monsieur le Président. Toutefois, j'ai reçu des instructions, et je n'ai

6 absolument pas participé à l'élaboration et la formulation de mes

7 instructions car je suis l'ambassadeur aux Pays-bas, j'ai reçu ces

8 instructions directement depuis la capitale, Buenos Aires et, bien entendu,

9 c'est avec grand plaisir que je prendrais note de votre question et que je

10 la transmettrai aux autorités d'Argentine.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous invitons à le faire, Monsieur

12 l'Ambassadeur.

13 M. GONI : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Kwon a une question brève à

15 poser.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais, en fait, poser une question

17 à propos du point de vue exprimé par le représentant de la Bosnie. Je ne

18 sais pas si c'est Mme Popadic ou M. Strika qui peut -- qui pourra y

19 répondre. Vous aurez remarqué d'après ce qu'a avancé Mme Somers que les --

20 il y a eu modification de l'acte d'accusation contre -- dressée contre nos

21 deux accusés, et qu'il y a eu donc diminution de la responsabilité ainsi

22 que des faits incriminés. Alors, voilà quelle est ma question : j'aimerais

23 savoir si vous envisagez comme possibilité que ces chefs d'inculpation donc

24 qui ont été en quelque sorte minimisés par le Procureur puissent être

25 ajoutés à nouveau à l'acte d'accusation lorsqu'il y aura renvoi.

26 Mme POPADIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais vous expliquer en

27 fait ce qu'indique le droit positif en Bosnie-Herzégovine en la matière.

28 Alors, bien entendu, nous avons donc la loi où le droit relatif à la

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1 procédure pénale en Bosnie-Herzégovine et en fonction, conformément à ce

2 droit, il y a certaines conditions préalables juridiques qui permettent

3 d'ajouter de nouveaux chefs d'inculpation à un acte d'accusation si de

4 nouveaux renseignements ou relatifs aux faits sont disponibles. Cela,

5 d'ailleurs, peut également être fait après, lorsque la procédure est

6 terminée, il y a une nouvelle procédure qui peut être instaurée pour des

7 actes ou des mesures qui n'ont pas été prises en considération par le

8 procès précédent. Donc, on ne fait pas de limites pour ce qui est de cette

9 possibilité en fonction du droit, et la mise en application, l'application

10 du droit est valable pour les procès présentés aux organes judiciaires

11 nationaux, tout comme aux procès tels que ceux du tribunal.

12 Les autorités de la Bosnie-Herzégovine considèrent qu'en l'espèce la

13 formation de renvoi statuera et rendra une décision en fonction de l'acte

14 d'accusation qui fait l'objet de considération ici et non pas en fonction

15 sur la base de suppositions suivant lesquelles les organes judiciaires

16 pourraient acquérir de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve qui

17 permettraient à l'acte d'accusation d'être modifié de nouveaux chefs

18 d'inculpation.

19 Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les - nous n'avons plus des questions à

23 poser, donc je sais en fait, puisque j'ai veillé au grains, je sais encore

24 combien de temps il vous reste, et peut-être que je vais dans un premier

25 temps donner la parole à Mme Somers. De combien de temps avez-vous besoin ?

26 Prenez votre temps si vous souhaitez répondre ou peaufiner votre réponse à

27 la suite de la question du Juge Kwon. Donc, si vous voulez ajouter quelque

28 chose --

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1 Mme SOMERS : [interprétation] J'ai été très brève lorsque j'ai répondu à M.

2 Le Juge Kwon et je souhaiterais donc, étoffer cela et dans un premier temps

3 ajouter quelques observations.

4 Premièrement, la Chambre a indiqué que la procédure en vertu de l'article

5 11 bis ne représente pas -- ne constitue pas une procédure d'extradition,

6 et cela a d'ailleurs été affirmé par la Chambre d'appel. Nous aimerions en

7 fait indiquer qu'aucune condition ne peut être opposée à une action -- une

8 mesure, prise par cette Chambre, de la part d'un pays membre qui réagirait,

9 conformément à l'article 29, et je pense aux applications du chapitre 7 qui

10 indique quelles sont les modalités du renvoi. Le pays a une obligation vis-

11 à-vis de ce tribunal, en tant qu'organe du Conseil de sécurité des Nations

12 Unies.

13 Ce qui m'a préoccupé en fait, c'est que, dans le compte rendu d'audience,

14 il n'a pas été consigné le fait qu'il y a eu un échange de correspondances

15 entre le Tribunal et le gouvernement de l'Argentine et peut-être, en fait,

16 que cette correspondance portait sur l'article 11 bis. Alors, j'aimerais

17 indiquer qu'il y a échange de correspondances le 2 décembre 2005, adressé à

18 l'ambassade de l'Argentine à La Haye. Je m'excuse, je voudrais avoir un

19 exemplaire de cette lettre. On a demandé si le Tribunal, en fait, a réagi

20 aux questions posées par le Procureur Carla Del Ponte. Il faut savoir que

21 le 1er décembre 2005, le Procureur a déposé une requête dont la formation de

22 renvoi afin que soit suspendu l'examen de la requête jusqu'à ce que Milan

23 Lukic soit transféré à La Haye. Le bureau du Procureur apprécierait

24 particulièrement le fait que l'ambassade d'Argentine puisse transmettre

25 cette information aux autorités appropriées, et cetera, et cetera.

26 Deuxièmement, correspondance du 16 décembre 2005, toujours destinée à

27 l'ambassade d'Argentine à La Haye.

28 "Le 15 décembre, la formation de renvoi du tribunal international a

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1 décidé de suspendre l'examen de la requête du Procureur afin que l'affaire

2 puisse être renvoyée en Bosnie Herzégovine, conformément à l'article 11 bis

3 du Règlement et Procédure et de preuve, jusqu'à ce que Milan Lukic soit

4 transféré au siège du tribunal à La Haye.

5 "Puis la décision du 14 décembre 2005 et la décision du 15 décembre

6 2005 sont présentée en annexe."

7 Puis, nous avons également la République de l'Argentine, et je vais

8 lire une traduction, bien entendu, de ce qui a été écrit. Une fois de plus,

9 il est indiqué, en fait, qu'il ne s'agit pas d'extradition. Mais, le

10 gouvernement de l'Argentine reconnaît le fait que nous avons l'article 58

11 qui a un libellé particulièrement véhément, qui aurait pu poser un problème

12 pour ce qui est de l'extradition. Vous avez également les obligations

13 stipulées par l'article 29 du Statut, qui prévaudront contre tout obstacle

14 au transfert de l'accusé ou d'un témoin au tribunal.

15 Vous avez également la référence à l'article 58, que l'on retrouve

16 dans une correspondance, une lettre qui fait partie, en fait, du dossier du

17 Greffe, d'après ce que je crois comprendre, la date du 10 janvier 2006. Des

18 exemplaires pourront très facilement être fournis aux juges, s'ils n'en ont

19 pas. Cela pourra -- si les juges -- si le veut le Greffe, il n'en a pas à

20 sa disposition.

21 Puis, il faut également savoir, et cette situation a son importance :

22 "Par conséquent, il faut se souvenir que l'article 58 du Règlement de

23 procédures et de preuves du Tribunal international stipule que les

24 obligations stipulées par l'article 29 du Statut prévaudront."

25 Il s'agit donc d'une citation de ladite lettre. Alors, pour ce qui

26 est d'imposer ou de limiter les pouvoirs qui sont conférés à ce Tribunal,

27 toute tentative à ce sujet n'aura aucune valeur. En fait, tout pays, qu'il

28 s'agisse de l'Argentine ou du Brésil, tous les pays, en fait, pour ce qui

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1 est de l'article 29, sont logés à la même enseigne. Tout comme, d'ailleurs

2 toutes les république de l'ex-Yougoslavie. J'entends par cela l'obligation

3 de coopération en cas de transfert d'un accusé ou d'une personne contre

4 laquelle un acte d'accusation a été dressé.

5 Il y a même des dispositions permettant de notifier le conseil de

6 sécurité en cas de manque de coopération. Cela est prévu par notre

7 Règlement.

8 Donc, je voulais tout simplement réitérer le point de vue du

9 Procureur, qui s'en tient aux décisions et aux Statuts et Règlements de ce

10 tribunal et qui se fonde en fait également sur le raisonnement sous-jacent

11 au processus de renvoi.

12 Je vais maintenant aborder les observations de la Serbie. Cette

13 formation de renvoi a été formée par la Chambre d'appel et a utilisé le

14 critère de lien le plus important par opposition à la sélection

15 hiérarchique stricte pour le lieu où l'affaire pourra être jugée après

16 transfert. Il faut savoir en fait que les victimes essentiellement résident

17 en Bosnie Herzégovine. Les crimes ont été commis en Bosnie Herzégovine.

18 Nous avons en fait l'aptitude et le fait que les tribunaux de la Bosnie ont

19 indiqué qu'ils étaient tout à fait disposés à juger cette affaire.

20 La Serbie, du fait d'un lien possible de citoyenneté ne peut pas

21 respecter en l'espèce le critère ou la norme qui a été essentiellement

22 utilisée par la formation de renvoi.

23 Puis, peut-être en contradiction avec ce que mon estimé confrère, Me

24 Yatvin, a indiqué, je dirais que cela est absolument unique pour ce qui est

25 du renvoi.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'il s'agit

27 peut-être tout simplement d'un nouvel élément que nous n'avons jamais vu

28 auparavant ?

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1 Mme SOMERS : [interprétation] En terme de renvoi, Monsieur le

2 Président, en fait, je n'avais peut-être pas fait la transition adéquate.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Pour ce qui est, en fait, de la Serbie,

5 et comme je l'ai indiqué au début de cette audience, la Serbie n'a pas été

6 le pays désigné d'office par cette formation de renvoi. Il faut savoir que

7 les arguments qui préconisent ou qui militent en faveur de la Bosnie

8 Herzégovine sont très très importants.

9 Pour ce qui est de l'acte d'accusation, et je ne vais pas réitérer

10 les arguments parce que la formation de renvoi est pertinemment consciente

11 de la situation du camp d'Omarska, qui a été décrit comme une entreprise

12 criminelle connue, et qui en fait nous permet de comprendre les pires

13 atrocités commises sur le continent européens depuis la deuxième guerre

14 mondiale. Il faut en fait savoir que son commandant a été renvoyé en Bosnie

15 Herzégovine pour être traduit en justice dans un tribunal national. En

16 fait, toutes les circonstances convergent vers le renvoi pour ce qui est de

17 la gravité des crimes commis et de la position hiérarchique des accusés.

18 Nous pensons qu'ils devraient être traduits en justice ensemble, dans un

19 tribunal national.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si j'ajoute le temps que

21 vous avez pris au début et à la fin --

22 Mme SOMERS : [interprétation] Non, je ne peux pas répondre, Maître

23 Dieckmann, mais je pense que la Chambre m'a posé les questions nécessaires.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez terminé ?

25 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Yatvin, vous avez encore

27 quelque temps à votre crédit.

28 M. YATVIN : [interprétation] Je pense, en fait, que lorsque vous avez

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1 dit qu'il ne s'agissait pas exactement d'extradition, voilà où réside le

2 problème car, en fait, nous avons eu le transfert vers le tribunal. Il ne

3 s'agit pas d'une extradition, parce que les Nations Unies ont décidé que

4 les nations membres, pour que ce tribunal puisse faire son travail, doivent

5 transférer des personnes au tribunal. Il ne s'agit pas exactement d'une

6 extradition, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui

7 appartient à une catégorie légèrement différente.

8 Mais, lorsqu'il y a retransfert du tribunal vers une autre nation --

9 écoutez, si cela a l'apparence d'un canard, que cela ressemble à un canard

10 et que cela marche comme un canard, il faut en conclure qu'il s'agit d'un

11 canard. C'est justement ce que nous avons ici. Nous avons, en fait, ce qui

12 est essentiellement, fondamentalement, une extradition du tribunal vers la

13 nation de Bosnie Herzégovine. Alors, malgré tous les tours de passe-passe

14 auxquels on peut penser, il n'empêche que c'est de cela qu'il s'agit. Le

15 Procureur a fait référence à l'article 58. L'article 58 préconise ou

16 stipule quelles sont les conditions de transfert vers le Tribunal ? Il

17 n'est absolument pas question de transfert du Tribunal vers un autre

18 endroit. La nation souveraine argentine a d'excellentes raisons d'assurer

19 que le mécanisme ne sera pas utilisé comme un passe-droit, comme une ruse,

20 en quelque sorte, pour pouvoir -- et la République d'Argentine veut

21 s'assurer que sa législation soit respectée, que le gouvernement de Bosnie-

22 Herzégovine vienne plaider en Argentine.

23 S'ils veulent avoir M. Lukic, ils n'ont même pas demandé cela, ils

24 dépendent entièrement de la formation de renvoi pour faire leur salle

25 travail.

26 Mme SOMERS : [interprétation] Je n'apprécie absolument pas ce qui a

27 été dit et lorsque ce genre d'interprétation est apportée, je demande à ce

28 que cela soit biffé du compte rendu d'audience, parce que ce n'est

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1 absolument pas fondé c'est une thèse absolument offensive et cela ne fait

2 pas partie en fait de la pratique retenue dans ce Tribunal.

3 M. YATVIN : [interprétation] En fait, je disais le gouvernement de la

4 Bosnie, et non pas le Procureur. Mais je retirai ce terme. Il ne s'agissait

5 pas d'un terme péjoratif pour autant que je le sache, en tout cas pas dans

6 mon vocabulaire, comme le suppose le Procureur, mais je pourrais peut-être

7 tout simplement dire, que la Bosnie-Herzégovine ne voulait surtout pas

8 manquer de respect à la nation de Bosnie-Herzégovine. Je pense qu'il

9 pourrait -- qu'il serait plus approprié de dire qu'il voulait que l'on

10 fasse le travail de cette nation.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des derniers propos de Me

13 Yatvin, cela sera consigné au compte rendu d'audience. La Chambre a pris ou

14 la formation de renvoi plutôt a pris note de ce que vous avez dit, Maître

15 Yatvin, de ce que vous avez dans un premier temps et ce que vous avez dit

16 après.

17 M. YATVIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

19 M. YATVIN : [interprétation] Je ne vais plus m'attarder sur ce sujet,

20 puisque la formation de renvoi s'est exprimée de façon très, très claire.

21 J'ai oublié une chose.

22 Dans son paragraphe 10, et je pense à la première requête de transfert, le

23 Procureur cite la déclaration du Président du Conseil de sécurité et cette

24 formation de renvoi sait ensuite que cela a été repris par l'article 11 bis

25 et par des Résolutions du Conseil de sécurité. Il y a une des catégories de

26 personnes dont il est question et qui ne peut pas être transférés, il

27 s'agit de dirigeants paramilitaires. Je l'ai déjà présenté cela dans ma

28 thèse, mais ce que je voulais dire à propos des dirigeants paramilitaires

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1 ou des chefs paramilitaires c'est que nous devons supposer qu'il s'agit

2 d'un principe essentiel, nous devons supposer que ces mots avaient un sens

3 et qu'ils avaient une intention.

4 Il n'y a pas d'autres dirigeants paramilitaires présentés depuis que ces

5 remarques ont été faites au Tribunal. M. Lukic est ici. Il se peut qu'il y

6 ait des gens, des policiers ou des politiciens qui avaient des liens, qui

7 avaient forgé des liens avec le paramilitaire, mais d'après ce que j'ai

8 compris de l'acte d'accusation et je sais il y a en plusieurs et ils sont

9 nombreux -- ils sont volumineux - mais il n'y a pas d'autres

10 paramilitaires.

11 Si vous nous dites que M. Lukic n'est qu'un chef paramilitaire, qui était

12 confiné à un certain cadre temporel et à une certaine zone géographique

13 bien précise, même si vous dépendez de l'acte d'accusation ce que je ne

14 pense pas que vous devrez faire, il ne peut pas être considéré pour un

15 transfert parce que justement sa situation correspond exactement à cette

16 définition, et vous ne pouvez pas dire, Bien, il y a d'autres chefs

17 paramilitaires qui seront plus appropriés -- qui devront être traduits en

18 justice devant ce Tribunal parce qu'il n'y a aucun autre d'après ce que je

19 sais qui ont été inculpés.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a quelqu'un qui est décédé.

21 M. YATVIN : [interprétation] Oui, quelqu'un qui est décédé en 1998, avant

22 que le Président du Conseil de sécurité ne fasse ses remarques, et, par

23 conséquent, avant que le Conseil de sécurité n'adopte les Résolutions de

24 2002/2004.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelque chose à ajouter,

26 Maître Yatvin ?

27 M. YATVIN : [interprétation] Non, à moins que les Juges ne souhaitent me

28 poser d'autres questions.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je n'ai pas de question à vous

2 poser.

3 De toute façon nous devons maintenant mettre un terme à cette audience ne

4 serait-ce que pour les besoins techniques de la cassette.J'aimerais savoir

5 s'il y a des questions urgentes que vous souhaitez soulever - je m'adresse

6 d'abord à un membre ou à un représentant de la Bosnie-Herzégovine - si vous

7 souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce qu'a dit Me Yatvin ? Je pense que

8 je peux vous dire que la structure de l'article 11 bis est tel soit que le

9 Procureur soit l'information de renvoi peut d'elle-même décider d'une

10 procédure de renvoi, et je dirais que de façon implicite ou de façon

11 explicite, et cela n'a jamais été exprimé -- il n'a jamais été exprimé de

12 façon implicite ou de façon explicite qu'il devrait demander à cette

13 formation de renvoi d'être servi de leurs intérêts. Je voulais que cela

14 soit indiqué de façon très, très claire.

15 J'aimerais savoir, Madame Popadic, si vous souhaitez ajouter quoi que ce

16 soit aux différentes questions qui ont déjà été soulevées ?

17 Mme POPADIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Je

18 n'ai effectivement rien à ajouter, si ce n'est que je souhaite dire, compte

19 tenu de tout ce qui a été indiqué ici, que ni en l'espèce ni dans d'autre

20 cas il y a un seul argument qui indiquerait que les critères n'ont pas été

21 respectés ou les conditions n'ont pas été respectées par la Bosnie-

22 Herzégovine -- et que la Bosnie-Herzégovine ne respectera pas ces critères

23 au cas où la présente affaire venait dans les tribunaux de la Bosnie-

24 Herzégovine.

25 Merci.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Popadic.

27 Je demanderais maintenant à vous-même, Monsieur l'Ambassadeur de la

28 République d'Argentine, ou à la personne qui vous accompagne si vous avez

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1 quelque chose à ajouter. Je tiens au préalable à vous rappeler qu'il ne

2 reste que deux ou trois minutes sur la cassette qui enregistre nos débats.

3 Si vous avez quelque chose d'urgent à ajouter vous pouvez le faire, je vous

4 en donne la possibilité. Si vous avez quelque chose de plus long à dire il

5 serait préférable que vous le fassiez par écrit, je vous en donne

6 officiellement la possibilité.

7 M. GONI : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sûr que c'est

8 toujours le cas mais en tout état de cause je tiens à vous informer qu'une

9 traduction très soignée et précise des propos que j'ai tenus ici peut être

10 mise à la disposition du TPY par l'ambassade d'Argentine.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette traduction sera déposée

12 officiellement dans la présente affaire.

13 Monsieur Obradovic, c'est à vous.

14 M. OBRADOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

15 finalement ajouter que la République de Serbie est tout à fait prête à

16 soumettre des écritures sur toutes questions relatives au renvoi de la

17 présente affaire dans notre pays au cas où la Chambre de renvoi

18 l'estimerait nécessaire. Merci de votre attention.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avons besoin de telles

20 écritures, nous vous le ferons savoir.

21 Madame Somers.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, une petite réponse à

23 ce qu'a dit Me Yatvin à savoir que le descriptif de cette affaire ne

24 correspond pas aux termes généraux figurant dans les Résolutions du Conseil

25 de sécurité s'agissant de déterminer les priorités judiciaires. En fait, la

26 Chambre a examiné tous les critères nécessaires, et notamment la teneur de

27 l'acte d'accusation, la gravité des charges retenues contre les accusés,

28 les questions de liens hiérarchiques entre les accusés et des

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1 responsabilités hiérarchiques et les conditions dans lesquelles les

2 Tribunaux nationaux pourraient juger de ces affaires. Jankovic était un

3 dirigeant important. Le fait d'être supérieur hiérarchique n'est donc pas

4 le seul facteur déterminant.

5 Deuxièmement, s'agissant des Résolutions du Conseil de sécurité elles

6 sont discutées par le TPY de façon générale, dans le cadre de la nécessité

7 d'appliquer les dispositions prévues, mais s'agissant de la juridiction de

8 renvoi le Président du Tribunal demande que les mesures nécessaires soient

9 appliquées, ce qui implique, entre autres, de tenir compte des Règlements

10 mis en place.

11 Quelqu'un peut se trouver n'importe où dans le monde et être amené

12 devant le TPIY. Cela est possible grâce à l'article 29 du Règlement, et il

13 n'y a pas de limite aux dispositions possibles une fois que ces personnes

14 soient ici.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Somers.

16 D'autres arguments, Monsieur Cepic ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Permettez-moi

18 d'ajouter simplement une correction. Il y a deux procès intentés à Milan

19 Lukic dans -- par la justice serbe.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. CEPIC : [interprétation] Le premier a été évoqué, le deuxième est

22 l'affaire relative à Strpci, tous deux jugés par la Chambre spéciale

23 chargée des crimes de guerre après enquête lancée sur l'initiative de cette

24 Chambre. M. Knezevic peut vous en dire plus, si vous le souhaitez, sur ce

25 point, dans le cadre des limites de temps impartis.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une autre affaire.

27 M. CEPIC : [interprétation] Me Yatvin m'en a parlé.

28 M. YATVIN : [interprétation] Je disais simplement que l'Etat de Bosnie ne

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1 s'appuie pas sur cet affaire comme le fait éventuellement la Serbie et

2 l'Argentine.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Yatvin, vous pouvez

4 l'indiquer dans vos écritures et appeler notre attention sur ce point, si

5 vous le jugez utile.

6 M. YATVIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Messieurs Lukic, cette audience était

8 assez particulière. J'espère que vous avez tous compris -- assez juridique

9 en tout cas.

10 La Chambre lève l'audience.

11 --- L'audience de la Règle 11 bis est levée à 16 heures 22.

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