Affaire n° : IT-05-87-AR108 bis.1 & AR108 bis.2

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Theodor Meron
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC

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SURSIS À L’EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Conseil de l’OTAN :

M. B. De Vidts

Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
Mme Carolyn Edgerton

Les Conseils des Accusés :

MM. Eugene O’Sullivan et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Toma Fila et Vladimir Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. Tomislav Visnjic et Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. John Ackerman et Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihaljo Bakrac pour Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder pour Sreten Lukic

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Décision relative à la deuxième demande de délivrance d’injonctions de produire, présentée par Dragoljub Ojdanic en application de l’article 54 bis du Règlement rendue par la Chambre de première instance le 17 novembre 2005 (la « Décision »),

ATTENDU que la Chambre de première instance a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de la Décision pendant 21 jours,

VU les demandes d’examen de la Décision présentées le 2 décembre 2005 par l’OTAN et les États-Unis (NATO Request for Review of Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis et Request of the United States of America for Review of Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis) (les « Demandes de l’OTAN et des États-Unis »),

VU la demande des États-Unis présentée à la Chambre de première instance le 8 décembre 2005 en vue d’obtenir une prorogation du sursis à l’exécution de la Décision en attendant que la Chambre d’appel se prononce sur celle-ci (Request of the United States of America for an Extension of the Stay of the Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis Pending Appeal of the Decision),

VU la demande de l’OTAN présentée à la Chambre de première instance le 9 décembre 2005 en vue d’obtenir une prorogation du sursis à l’exécution de la Décision en attendant que la Chambre d’appel se prononce sur celle-ci (Request of the North Atlantic Treaty Organisation for an Extension of the Stay of the Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis Pending Appeal of the Decision),

VU les conclusions de Dragoljub Ojdanic concernant la recevabilité des demandes d’examen présentées par la Défense le 6 décembre 2005 (General Ojdanic’s Submission on Admissibility of Requests for Review), dans lesquelles celle-ci fait savoir que l’Accusé ne s’oppose pas à une prorogation de sursis,

VU l’Ordonnance portant rejet des demandes de prorogation du sursis à l’exécution de la Décision relative à la deuxième demande de délivrance d’injonctions de produire, présentée par Dragoljub Ojdanic en application de l’article 54 bis du Règlement rendue par la Chambre de première instance le 13 décembre 2005, par laquelle celle-ci a refusé de proroger le sursis au motif notamment que la Chambre d’appel était saisie de demandes d’examen de la Décision,

ATTENDU que la Chambre de première instance a le pouvoir inhérent de surseoir à l’exécution de ses décisions pendantes devant la Chambre d’appel,

ATTENDU que dans la Décision, la Chambre de première instance a mis en avant le fait que la Chambre d’appel était déjà saisie des Demandes de l’OTAN et des États-Unis,

ATTENDU que l’article 108 bis C) du Règlement de procédure et de preuve dispose que la Chambre d’appel « peut à tout moment surseoir à l’exécution de la décision contestée »,

SURSEOIT à l’exécution de la Décision jusqu’à ce qu’elle ait statué sur les Demandes de l’OTAN et des États-Unis.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Fausto Pocar

Le 16 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal international]