Affaire n° : IT-05-87-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
22 juillet 2005
LE PROCUREUR
c/
MILAN
MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION POUR DÉPOSER UN ACTE D’ACCUSATION UNIQUE
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Le Bureau du Procureur :
M. Thomas Hannis
Mme Cristina Moeller
Mme Carolyn Edgerton
Les Conseils des Accusés :
MM. Eugine O’Sullivan
et Slobodan Zečevic pour Milan Milutinovic
MM. Toma Fila et Vladimir
Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. Tomislav Višnjic et
Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. John Ackerman
et Aleksander Alekšic pour Nebojša Pavkovic
M. Mihaljo Bakrac pour
Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder
pour Sreten Lukic
LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la demande de prorogation de délai déposée le 20 juillet 2005 (Prosecution’s Request for Extension of Time to File Amended Consolidated Indictment, la « Demande ») par laquelle l’Accusation prie la Chambre de repousser de deux semaines la date limite qu’elle a fixée pour le dépôt d’un acte d’accusation unique dans ses décisions du 8 juillet 2005 relatives à la demande de jonction d’instances (la « Décision de jonction d’instances »), l’exception préjudicielle soulevée par Sreten Lukic pour vices de forme de l’acte d’accusation (la « Décision relative ŕ l’exception préjudicielle soulevée par Lukic ») et l’exception préjudicielle soulevée par Vladimir Lazarevic pour vices de forme de l’acte d’accusation (la « Décision relative ŕ l’exception préjudicielle soulevée par Lazarevic »),
ATTENDU que, dans la Demande, l’Accusation fait valoir notamment
ATTENDU que la Chambre a ordonné à l’Accusation de déposer un acte d’accusation unique le 15 août 2005 au plus tard5,
ATTENDU que l’Accusation a demandé à la Chambre de certifier l’appel qu’elle entend interjeter contre les Décisions relatives aux exceptions préjudicielles soulevées respectivement par Sreten Lukic et Vladimir Lazarevic6,
ATTENDU que l’Accusation doit respecter toutes les instructions que la Chambre lui a données dans les décisions précitées,
ATTENDU qu’aux termes de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), la Chambre peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, modifier les délais prévus par le Règlement ou fixés en vertu de celui-ci,
ATTENDU que l’Accusation reconnaît qu’elle est occupée à revoir l’acte d’accusation actuel établi contre Nebojša Pavkovic, Vladimir Lazarevic, Vlastimir Djordjevic et Sreten Lukic depuis la conférence de mise en état consacrée ŕ Vladimir Lazarevic le 7 juin 2005,
ATTENDU, en outre, que l’Accusation a demandé, le 1er avril 2005, la jonction des instances introduites contre les accusés en l’espèce et contre Milan Milutinovic, Nikola Sainovic et Dragoljub Ojdanic, et qu’elle a dű, ce faisant, réviser les actes d’accusation établis dans ces deux affaires afin de se tenir pręte dans l’éventualité d’une jonction d’instances,
ATTENDU, par ailleurs, que la Chambre de première instance a rendu la Décision de jonction d’instances et les Décisions relatives aux exceptions préjudicielles soulevées respectivement par Lukic et Lazarevic, le 8 juillet 2005, et qu’elle a ainsi accordé cinq semaines à l’Accusation pour se conformer à toutes les instructions qu’elle lui avait données dans ces décisions,
ATTENDU que l’Accusation n’a pas précisé le nombre de documents qui devaient être traduits avant qu’elle puisse les analyser ni le temps qu’il lui faudrait approximativement pour le faire,
ATTENDU que l’Accusation aurait dû faire en sorte de disposer du personnel et des ressources nécessaires compte tenu du délai que lui avait accordé la Chambre et du temps que celle-ci mettrait probablement à rendre ses Décisions,
ATTENDU en outre que la prochaine conférence de mise en état a été fixée au 25 août 2005,
EN APPLICATION des articles 127 et 54 du Règlement du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
REFUSE d’accorder le délai supplémentaire demandé pour le dépôt de l’acte d’accusation modifié unique.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 22 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]