Affaire n° : IT-05-87-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
Greffier

Décision rendue le :
3 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC

__________________________________________

VERSION EXPURGÉE POUR LE PUBLIC

DÉCISION RELATIVE À LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE SRETEN LUKIC

__________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
Mme Carolyn Edgerton
M. Chester Stamp

Les Conseils des Accusés :

M. Eugine O’Sullivan et M. Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
M. Tomislav Visnjic et M. Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic pour Nikola Sainovic
M. John Ackerman et M. Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihaljo Bakrac pour Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder pour Sreten Lukic

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis  1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ SAISIE des conclusions complémentaires présentées par Sreten Lukic à l’appui de sa demande de mise en liberté provisoire en exécution de l’ordonnance de la Chambre de première instance du 19 juillet 2005 (Sreten Lukic’s Supplemental Submission in Support of Provisional Release, in accordance with the Trial Chamber’s Order of 19 July 2005), conclusions déposées à titre confidentiel par la défense de Lukic le 16 août 2005 (les « Conclusions complémentaires »), et de l’addendum aux Conclusions complémentaires du 15 août 2005 (Sreten Lukic’s Addendum to the Supplemental Submissions of 15 August 2005), déposé confidentiellement le 23 août 2005 (l’« Addendum »), qui visent à éclairer le Tribunal international sur les conditions de la reddition de Sreten Lukic (l’« Accusé ») au Tribunal international, ainsi que l’avait demandé la Chambre de première instance dans son ordonnance préliminaire relative à la demande en urgence de Sreten Lukic (Preliminary Order on Sreten Lukic’s Emergency Motion Seeking Provisional Release) (l’« Ordonnance préliminaire »)1,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas répondu aux Conclusions complémentaires ni à l’Addendum, et que les délais de dépôt sont maintenant expirés,

VU en outre la réponse de l’Accusation à la demande initiale de mise en liberté provisoire (Defendant, Sreten Lukic’s Emergency Motion Seeking Provisional Release ) (la « Demande »)2, par laquelle l’Accusation s’opposait à celle-ci, aux motifs notamment que rien n’indiquait que l’Accusé ne pouvait pas être convenablement soigné au Quartier pénitentiaire des Nations Unies3, et que la Chambre de première instance ne pouvait être convaincue que s’il était libéré, il se représenterait, étant donné les conditions de sa reddition telles qu’elles sont rapportées par le menu dans la presse locale4,

ATTENDU en outre que l’Accusation prie la Chambre, dans sa réponse à la Demande, de surseoir à la libération de l’Accusé s’il obtenait gain de cause en attendant qu’elle interjette appel en application de l’article 65 E) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)5,

ATTENDU que la Chambre de première instance a, dans son ordonnance préliminaire, décidé de surseoir à statuer sur la Demande, convaincue qu’en l’espèce la mise en liberté provisoire n’était pas justifiée par des raisons médicales, l’Accusé pouvant être convenablement soigné au Quartier pénitentiaire des Nations Unies, et que la Demande ne présentait pas un caractère d’urgence6,

ATTENDU que l’article 65 B) (« Mise en liberté provisoire ») du Règlement exige de la personne demandant sa mise en liberté provisoire qu’elle convainque la Chambre de première instance sur deux points : 1) qu’elle comparaîtra au procès, et 2) que, si elle est libérée, elle ne mettra en danger aucune victime, aucun témoin ou aucune autre personne7,

ATTENDU que rien n’indique que, s’il est libéré, l’Accusé représentera un danger pour quelque victime, témoin ou autre personne que ce soit, de sorte que la Chambre de première instance estime que la question est de savoir si la première condition énoncée à l’article 65 B) est remplie,

ATTENDU que l’Accusé met en avant dans ses conclusions complémentaires deux raisons principales pour expliquer qu’il ne s’est pas livré au Tribunal avant le 4 avril 2005, à savoir :

i) une directive prise par le Gouvernement serbe le 23 octobre 2003 (la « Directive  »)8 et interdisant à l’Accusé de se livrer pour ne pas porter atteinte à la sécurité nationale de la République de Serbie, car il avait été « responsable de la lutte contre la criminalité, lutte axée sur la recherche des personnes suspectées d’avoir pris part à l’assassinat du premier ministre Djindic », et l’un des dirigeants de l’Opération « Sablja », nom donné aux opérations de police menées pour arrêter et mettre hors d’état de nuire les éléments appartenant au crime organisé qui étaient mêlés à l’assassinat ; et,

ii) la santé de l’Accusé en ce que [expurgé]9,

ATTENDU que la Défense a également donné dans l’Addendum une copie de la Directive signée par le Vice-Président du Gouvernement de la République de Serbie, et qui indique, entre autres, que :

« Conformément à l’article 29 du Règlement du Gouvernement, et l’article 4, paragraphe 310, du Règlement relatif à la Coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

[…]

2. Le Gouvernement de la République de Serbie estime que la reddition du général de corps d’armée Sreten Lukic, Vice-Ministre de l’intérieur et chef de la sécurité nationale, porterait atteinte à la sécurité nationale de Serbie-et-Monténégro.

[…]

VU les articles 18 à 31 de la loi relative à la coopération de la Serbie- et-Monténégro avec le Tribunal international (la « Loi sur la coopération ») qui définissent la procédure à suivre pour la reddition des personnes accusées, et notamment l’article 18 2) qui dispose que :

« Les organes compétents des États membres décident de la reddition des accusés auprès du Tribunal international »,

et l’article 19 qui dispose que :

« Une demande de reddition accompagnée d’un acte d’accusation confirmé et d’un mandat d’arrêt sont présentés au Ministre des affaires étrangères, qui les transmet aux autorités judiciaires compétentes pour les suites à donner »,

ATTENDU que les articles précités de la Loi sur la coopération définissent la procédure que doivent suivre pour les redditions les organes compétents des États membres, c’est-à-dire la République de Serbie ou la République du Monténégro, et que la Directive prise par le Gouvernement de la République de Serbie s’y oppose,

VU l’article 29 du Statut du Tribunal international relatif à la coopération et l’entraide judiciaire qui dispose :

1. Les États collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire .

2. Les États répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter :

a) l’identification et la recherche des personnes ;

b) la réunion des témoignages et la production de preuves ;

c) l’expédition de documents ;

d) l’arrestation ou la détention des personnes ;

e) le transfert ou la traduction de l’accusé devant le Tribunal.

ATTENDU par conséquent que, quelles que puissent être les règles internes relatives à la coopération avec le Tribunal international, les États membres des Nations Unies ont l’obligation de collaborer avec le Tribunal international conformément à l’article 29 du Statut, et que l’adoption de la Directive par le Gouvernement de la République de Serbie, qui est État membre des Nations Unies, peut donc être considérée comme une violation de l’article 29, et être portée à la connaissance du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

ATTENDU donc que, sans chercher aucunement à excuser la République de Serbie pour l’adoption de la Directive, la Chambre de première instance reconnaît que ce texte empêchait l’Accusé de se livrer au Tribunal international, ce qui ne devrait pas avoir d’effet préjudiciable sur sa demande de mise en liberté provisoire pour autant que la Directive est restée en vigueur,

ATTENDU toutefois qu’il n’a pas été précisé quand la Directive a été abrogée et quand l’opération « Sablja » a pris fin, de sorte que le Tribunal international n’est pas en mesure de déterminer la date exacte à laquelle l’Accusé aurait pu se rendre,

ATTENDU qu’à partir du 29 septembre 2004, date à laquelle l’acte d’accusation a été officiellement signifié à l’Accusé, le tribunal de district de Belgrade qui a signifié cet acte était informé de l’état de santé de l’Accusé et [expurgé]11,

ATTENDU en outre qu’il ressort des écritures de la Défense que les autorités judiciaires serbes compétentes étaient constamment tenues informées de l’état de santé de l’Accusé, et que ces informations, accompagnées de certificats médicaux, [expurgé] étaient communiquées au Tribunal international12,

ATTENDU également que l’Ambassade de Serbie-et-Monténégro a envoyé des bulletins de santé au Tribunal international le 6 novembre 2004 et le 13 janvier 2005,

VU les garanties données par le Gouvernement de la République de Serbie et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro, conformément à l’article 36 de la Loi sur la coopération, à l’appui de la demande de mise en liberté provisoire, garanties qui donnent l’assurance qu’en particulier :

[…]

« c) des représentants de Serbie-et-Monténégro escorteront l’Accusé Sreten Lukic de retour de Serbie-et-Monténégro et le remettront aux autorités néerlandaises à une date et un lieu fixés par la Chambre de première instance13,  »

et :

[…]

« Le gouvernement de la République de Serbie garantit au Tribunal international que, si la Chambre de première instance fait droit à la demande de mise en liberté provisoire de l’Accusé, ce dernier comparaîtra devant le Tribunal international à toute date fixée par la Chambre de première instance14  »,

ATTENDU que la Chambre de première instance a demandé aux Gouvernements de Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie de lui soumettre des conclusions complémentaires concernant, d’une part, la relation entre l’article 36 de la Loi sur la coopération et les garanties données conformément audit article, et, d’autre part, l’application des dispositions de l’article 4 3) de la Loi sur la coopération15,

VU la réponse de la Serbie-et-Monténégro disant que :

1) Les problèmes de sécurité auxquels devait faire face l’État en 2003, quand le Gouvernement de Serbie a pris la Directive, avaient pour origine l’assassinat du premier ministre Zoran Djindic et l’état d’insécurité générale qui s’ensuivait, et que ces problèmes appartiennent au passé ;

2) L’Accusé n’est plus un haut responsable du Ministère de l’intérieur de Serbie-et -Monténégro en service actif ;

3) Les circonstances empêchant le transfert de l’Accusé n’existent plus16  ;

4) Le Gouvernement de la République de Serbie a adopté le 15 septembre 2005 une nouvelle conclusion17, confirmant, au paragraphe 1, celle du 7 avril 2005, donnant des garanties pour la mise en liberté provisoire de l’Accusé, et précisant, entre autres, que « le Gouvernement garantissait, en outre, suite à la demande du Tribunal international […], n° IT-05-87-PT du 7 septembre 2005, qu’aucun changement de situation dans le pays ne remettrait en cause l’engagement pris par le Gouvernement au paragraphe 1 de la présente conclusion » ;

5) La Serbie-et-Monténégro se porte garante des engagements pris tout à la fois par la Serbie-et-Monténégro et la République de Serbie, pour l’Accusé, et déclare n’entrevoir rien qui puisse les empêcher de déférer aux injonctions de la Chambre de première instance concernant le retour de l’Accusé sous la garde du Tribunal international18 ;

VU en outre la réponse reçue de la République de Serbie19, qui explique que : 1) les problèmes de sécurité auxquels étaient confrontés l’État en 2003 et 2004 n’existent plus ; 2) l’Accusé n’est plus un haut responsable du Ministère de l’intérieur ; 3) dès lors, les circonstances empêchant le transfert de l’Accusé au Tribunal international n’existent plus ; 4) les Gouvernements de Serbie et de Serbie-et-Monténégro n’entrevoient rien qui puisse empêcher de déférer aux injonctions de la Chambre de première instance concernant le transfert de l’Accusé sous la garde du Tribunal international,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que l’état de santé actuel de l’Accusé n’est pas un motif suffisant pour le libérer,

ATTENDU toutefois, que compte tenu : 1) des explications qu’a maintenant données l’Accusé sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas livré entre le 2 octobre 2003, date à laquelle l’acte d’accusation a été rendu public, et le 4 avril 2005, date de sa reddition ; et 2) de l’explication qu’ont donnée les Gouvernements de Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie sur les garanties offertes pour l’Accusé, la Chambre de première instance est convaincue qu’en cas d’élargissement, l’Accusé se représentera au procès,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement,

ACCORDE à Sreten Lukic le bénéfice la mise en liberté provisoire et ORDONNE  :

1) La mise en liberté provisoire de Sreten Lukic aux conditions fixées par l’Ordonnance de mise en liberté provisoire annexée à la présente décision ; et

2) Le sursis à exécution de la décision de mise en liberté provisoire de Sreten Lukic afin que l’Accusation puisse interjeter appel en application des articles 65 D), E), F) et G) du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président
_____________
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE SRETEN LUKIC

1. Sreten Lukic (l’« Accusé ») sera transporté par les autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas,

2. À l’aéroport de Schiphol, l’Accusé sera provisoirement libéré et remis à la garde d’un représentant de l’État de Serbie-et-Monténégro, qui aura été nommé préalablement à cet effet conformément au paragraphe 2 a) du présent dispositif et qui escortera l’Accusé durant le reste du trajet vers la Serbie-et-Monténégro et jusqu’à son domicile,

3. À son retour, l’Accusé sera escorté par le même représentant de l’État de Serbie -et-Monténégro, qui remettra l’Accusé à la garde des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol à une date et une heure que la Chambre de première instance fixera par ordonnance, et les autorités néerlandaises assureront son transfert jusqu’au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye,

4. Durant sa liberté provisoire, l’Accusé respectera les conditions suivantes, que les autorités de l’État de Serbie-et-Monténégro et de la République serbe, y compris la police locale, veilleront à faire respecter :

i) Il demeurera dans les limites de la municipalité de Belgrade ;

ii) Il remettra son passeport au Ministère de la justice ;

iii) Il se présentera tous les jours au poste de police de Belgrade que lui désignera le Ministère de la justice ;

iv) Il communiquera l’adresse de son domicile au Ministère de la justice et au Greffier du Tribunal international avant de quitter le Quartier pénitentiaire des Nations Unies à la Haye ;

v) Il consentira à ce que le Ministère de la justice vérifie auprès de la police locale sa présence et acceptera des visites domiciliaires effectuées à l’improviste par ledit Ministère ou par une personne désignée par le Greffier du Tribunal international  ;

vi) Il s’abstiendra de tout contact avec les coaccusés en l’espèce ;

vii) Il n’aura aucun contact ni n’exercera de pression d’aucune sorte sur des victimes ou des témoins potentiels et ne tentera d’aucune manière d’entraver le cours de la justice ;

viii) Il n’évoquera le procès qui lui est fait avec personne (y compris les médias) hormis ses conseils ;

ix) Il continuera à coopérer avec le Tribunal international ;

x) Il respectera strictement les conditions posées par les autorités de Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie afin de leur permettre de s’acquitter des obligations qui découlent pour elles de la présente ordonnance et des garanties qu’elles ont fournies ;

xi) Il se représentera devant le Tribunal international à la date et à l’heure fixées par la Chambre de première instance ; et

xii) Il se conformera strictement à toute nouvelle ordonnance rendue par la Chambre de première instance modifiant les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettant fin ; et

DEMANDE que les autorités de la Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie s’engagent à :

a) Désigner un représentant de l’État de Serbie-et-Monténégro sous la garde duquel l’Accusé sera provisoirement libéré et qui accompagnera celui-ci de l’aéroport de Schiphol jusqu’à son domicile en Serbie-et-Monténégro, et informer dès que possible la Chambre de première instance et le Greffier du Tribunal international du nom dudit représentant ;

b) Garantir la sécurité personnelle de l’Accusé pendant sa liberté provisoire ;

c) Prendre en charge tous les frais de transport de l’Accusé de l’aéroport de Schiphol à Belgrade à l’aller comme au retour ;

d) Prendre en charge tous les frais d’hébergement de l’Accusé et toutes les dépenses engagées pour assurer sa sécurité pendant sa liberté provisoire ;

e) Faciliter, à la demande de la Chambre de première instance ou des parties, la coopération et les communications entre les parties et veiller à ce que lesdites communications  demeurent confidentielles ;

f) Soumettre un rapport écrit à la Chambre de première instance tous les mois sur la manière dont l’Accusé observe les dispositions de la présente ordonnance ;

g) Arrêter et placer immédiatement en détention l’Accusé s’il enfreint l’une quelconque des conditions de la présente ordonnance ; et

h) Signaler immédiatement à la Chambre de première instance toute infraction aux conditions susmentionnées ;

DONNE INSTRUCTION au Greffier du Tribunal international de consulter le Ministère de la justice des Pays-Bas quant aux modalités pratiques de mise en liberté de l’Accusé et de maintenir celui-ci en détention au Quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye jusqu’à ce que la Chambre de première instance et le Greffier aient été informés du nom du représentant désigné par les autorités de Serbie-et-Monténégro sous la garde duquel l’Accusé doit être libéré à titre provisoire,

ORDONNE aux autorités de tous les États de transit :

a) D’assurer la garde de l’Accusé durant tout le temps de son transit à l’aéroport  ;

b) D’arrêter et de placer en détention l’Accusé en cas de tentative d’évasion, dans l’attente de son transfert au Quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président
_____________
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1 - « Preliminary Order on Sreten Lukic’s Emergency Motion Seeking Provisional Release », 19 juillet 2005.
2 - « Defendant, Sreten Lukic’s Emergency Motion Seeking Provisional Release », 20 mai 2005.
3 - « Prosecution’s Response to Defendant, Sreten Lukic’s Emergency Motion Seeking Provisional Release, with Annexes A and B » (la « Réponse »), 1er juin 2005, par. 12 à 21.
4 - La Réponse, par. 23 à 28.
5 - Réponse, par. 30.
6 - Ordonnance préliminaire, p. 3 et 4.
7 - Le Procureur c/ Milutinovic, affaire n° IT-99-37-PT, Décision sur la seconde demande de liberté provisoire, 14 avril 2005 ; Le Procureur c/ Ojdanic, affaire n° IT-99-37-PT, Décision relative à la quatrième demande de liberté provisoire, 14 avril 2005 ; Le Procureur contre Sainovic, affaire n° IT-99-37-PT, Décision sur la troisième requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire, 14 avril 2005, par. 5.
8 - Conclusions complémentaires, par. 7 à 13, et Addendum.
9 - Conclusions complémentaires, par. 14 à 22.
10 - L’article 4 3) de la Loi sur la coopération indique, entre autres, que « si le Conseil des ministres ou le Gouvernement de la République estime que l’acceptation de la demande pourrait mettre en cause la souveraineté et la sécurité de l’Union, ils ordonneront au Ministre des affaires étrangères, ou au Ministre de la justice d’un État membre, d’en aviser le Tribunal international, et de déposer un acte d’opposition conformément au Règlement de procédure et de preuve ». [Traduction non officielle]
11 - Conclusions complémentaires, par. 14 à 17.
12 - Conclusions complémentaires, par. 19 et pièce F.
13 - Defendant, Sreten Lukic’s Submission of Guarantees from Serbia-Montenegro in support of Request for Provisional Release, 15 juin 2005, p. 7.
14 - Ibid., p. 10.
15 - Request to the Governments of Serbia and Montenegro and the Republic of Serbia to Provide Written Submissions relating to the Guarantees provided in support of Sreten Lukic, 7 septembre 2005.
16 - Serbia and Montenegro’s Submission Relating to the Guarantees provided in support of Sreten Lukic’s Request for Provisional Release (les « Conclusions de Serbie-et-Monténégro »), 16 septembre 2005, p. 3.
17 - Conclusions de Serbie-et-Monténégro, p. 3 ; Conclusions de la République de Serbie 05, n° 713-2191/2005-1, 15 septembre 2005, présentées en annexe aux Conclusions de Serbie-et-Monténégro.
18 - Conclusions de Serbie-et-Monténégro, p. 4.
19 - Télécopie du Ministre de la justice de la République de Serbie au Tribunal international, datée du 12 septembre 2005, déposée le 21 septembre 2005.