Affaire n° : IT-05-87-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 novembre 2005
LE PROCUREUR
C/
MILAN
MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC
_____________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE ÀU RETRAIT PAR L’ACCUSATION DE SA RÉPONSE À LA DEMANDE DE DRAGOLJUB OJDANIC DE DÉPOSER UN MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
_____________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
Mme Carolyn Edgerton
Les Conseils des Accusés :
MM. Eugene O’Sullivan
et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Tomislav
Visnjic et Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. Toma
Fila et Vladimir Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. John Ackerman
et Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihajlo
Bakrac pour Vladimir Lazarevic
M. Theodore
Scudder pour Sreten Lukic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée le 7 octobre 2005 par le Général Ojdanic (l’« Accusé ») : coaction indirecte (General’s Ojdanic’s Preliminary Motion Challenging Jurisdiction : Indirect Co-Perpetration) (l’«exception préjudicielle),
VU la réponse de l’Accusation (Prosecution’s Response to General Ojdanic’s Preliminary Motion Challenging Jurisdiction : Indirect Co-Perpetration), déposée le 21 octobre 2005 (la « réponse de l’Accusation »),
VU le mémoire en réplique du Général Ojdanic (Reply Brief : General Ojdanic’s Preliminary Motion Challenging Jurisdiction : Indirect Co-Perpetration), déposé le 31 octobre 2005 (le « mémoire en réplique »), par lequel ce dernier sollicitait l’autorisation, en application de l’article 126 bis du Règlement de Procédure et de Preuve, de répondre à l’Accusation, après l’expiration du délai de sept jours prévu par l’article 126 bis,
VU la réponse de l’Accusation à la demande d’autorisation présentée par le Général Ojdanic pour pouvoir déposer un mémoire en réplique (Prosecution’s Response to the Request by General Ojdanic for Leave to File a ‘Reply Brief’), déposée le 3 novembre 2005, réponse par laquelle l’Accusation s’opposait au dépôt par l’Accusé de d’un mémoire en réplique,
VU la notification par l’Accusation du retrait de sa réponse à la demande d’autorisation du Général Ojdanic de déposer un mémoire en réplique et sa demande d’autorisation pour pouvoir répondre à ce mémoire (Notice of Withdrawal of the Response to the Request by General Ojdanic for Leave to File a ‘Reply Brief’ (Rule 126 bis) and Request for Leave to File a Sur-Reply), déposée le 14 novembre 2005, par laquelle l’Accusation fait savoir qu’elle ne s’oppose plus à la demande de l’Accusé et sollicite un délai de sept jours pour répondre à son mémoire,
ATTENDu que les questions soulevées par l’exception préjudicielle et dans la réponse de l’Accusation appellent de plus amples développements,
ATTENDU que l’Accusé a établi, conformément à l’article 127 A), des motifs convaincants pour déposer un mémoire en réplique après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article 126 bis,
EN APPLICATION des articles 126 bis et 127 A),
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance III
______________
Patrick Robinson
Le 16 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]