Affaire n° : IT-05-87-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC

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ORDONNANCE PORTANT REJET DES DEMANDES DE PROROGATION DU SURSIS À L’EXÉCUTION DE LA DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME DEMANDE DE DÉLIVRANCE D’INJONCTIONS DE PRODUIRE, PRÉSENTÉE PAR DRAGOLJUB OJDANIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
Mme Carolyn Edgerton

Les Conseils des Accusés :

MM. Eugene O’Sullivan et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Tomislav Visnjic et Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. Toma Fila et Vladimir Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. John Ackerman et Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihaljo Bakrac pour Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder pour Sreten Lukic

Les Conseils des parties visées par les injonctions de produire :

M. Baldwin De Vidts pour l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Mmes Colleen Swords et Janet Henchey et MM. John Currie et Masud Husain pour le Canada
Islande : non représentée
Luxembourg : non représenté
M. Clifton Johnson, Mme Heather Schildge et M. Omar Nazif pour les États-Unis d’Amérique

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la Décision relative à la deuxième demande de délivrance d’injonctions de produire, présentée par Dragoljub Ojdanic en application de l’article 54 bis du Règlement rendue par la Chambre de première instance le 17 novembre 2005 (la « Décision »), par laquelle celle-ci a notamment ordonné au Canada, à l’Islande, au Luxembourg, aux États-Unis et à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (l’« OTAN ») de communiquer à Dragoljub Ojdanic (le « Requérant ») les documents cités aux paragraphes A) et B) de sa Deuxième demande de délivrance d’injonctions de produire à l’OTAN et à des États,

ATTENDU que la Chambre de première instance a « donn[é] à tout État ou à toute organisation internationale la possibilité de présenter une requête aux fins [d’obtenir des] mesures de protection1 » dans un délai de 21 jours, à compter de la date de dépôt de la Décision,

ATTENDU que ce délai a expiré le 8 décembre 2005 sans qu’aucun État ni organisation internationale n’ait demandé des mesures de protection à la Chambre de première instance,

VU la demande déposée le 8 décembre 2005 par les États-Unis en vue d’obtenir une prorogation du sursis à l’exécution de la Décision en attendant que la Chambre d’appel se prononce sur celle-ci (Request of the United States of America for an Extension of the Stay of the Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis Pending Appeal of the Decision) (la « Demande des États-Unis »), demande dans laquelle les États-Unis font notamment valoir que si la Décision était exécutée maintenant et que la Chambre d’appel l’infirmait par la suite, il aurait été irrémédiablement porté atteinte à leur sécurité nationale2,

VU également la demande déposée le 9 décembre 2005 par l’OTAN en vue d’obtenir une prorogation du sursis à l’exécution de la Décision en attendant que la Chambre d’appel se prononce sur celle-ci (Request of the North Atlantic Treaty Organisation for an Extension of the Stay of the Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis Pending Appeal of the Decision) (la « Demande de l’OTAN »), dans laquelle l’OTAN fait valoir que l’exécution de la Décision avant que la Chambre d’appel ne se prononce sur le bien-fondé de celle-ci portera irrémédiablement atteinte à la sécurité de l’organisation3,

VU la demande d’examen de la Décision présentée par les États-Unis le 2 décembre 2005 en application de l’article 108 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), par laquelle les États-Unis prient la Chambre d’appel de surseoir à l’exécution de cette décision et d’annuler celle-ci (Request of the United States of America for Review of Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis),

VU en outre la demande d’examen de la Décision présentée le 2 décembre 2005 par l’OTAN en application de l’article 108 bis du Règlement, par laquelle l’organisation demande également à la Chambre d’appel d’annuler la Décision (NATO Request for Review of Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis),

VU enfin les conclusions présentées par Dragoljub Ojdanic à la Chambre d’appel le 7 décembre 2005 concernant la recevabilité des demandes d’examen (General Ojdanic’s Submission on Admissibility of Requests for Review), dans lesquelles il est notamment dit que le Requérant « convient que la Décision attaquée porte sur des questions d’intérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal et qu’il ne s’oppose pas à ce que la Chambre d’appel examine cette décision. En outre, il ne s’oppose pas à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la Décision en attendant l’examen de la Chambre d’appel4 »,

ATTENDU que la Chambre d’appel est saisie des demandes d’examen de la Décision présentées par les États-Unis et l’OTAN en application de l’article 108 bis du Règlement, ainsi que des conclusions déposées par le Requérant en réponse,

ATTENDU que l’article 108 bis du Règlement dispose que « [l]a Chambre d’appel peut à tout moment surseoir à l’exécution de la décision contestée »,

ATTENDU que ni les États-Unis ni l’OTAN n’ont cité de précédent – et la présente Chambre n’en connaît aucun – disant que c’est à la Chambre de première instance et non à la Chambre d’appel de surseoir à l’exécution d’une décision dont on demande, en application de l’article 108 bis du Règlement, l’examen en appel,

ATTENDU en outre que l’OTAN a déposé sa demande un jour après l’expiration du délai de 21 jours fixé par la Chambre de première instance dans la Décision, qu’elle n’a présenté aucun motif convaincant justifiant que la présente Chambre accepte ce dépôt tardif et que cette dernière aurait en tout état de cause examiné la demande de l’OTAN comme elle a examiné celle des États-Unis,

EN APPLICATION des articles 54 et 108 bis C) du Règlement,

REJETTE la demande des États-Unis et celle de l’OTAN.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 13 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à la deuxième demande de délivrance d’injonctions de produire, présentée par Dragoljub Ojdanic en application de l’article 54 bis du Règlement, 17 novembre 2005, p. 19.
2. Voir Request of the United States of America for an Extension of the Stay of the Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis Pending Appeal of the Decision, 8 décembre 2005, par. 3.
3. Voir Request of the North Atlantic Treaty Organisation for an Extension of the Stay of the Decision on Second Application of Dragoljub Ojdanic for Binding Orders Pursuant to Rule 54 bis Pending Appeal of the Decision, 9 décembre 2005, p. 2.
4. General Ojdanic’s Submission on Admissibility of Requests for Review, 7 décembre 2005, par. 3.