Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 18 août 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, j'aimerais faire une

6 observation à propos d'hier après-midi et ce, avant de commencer

7 aujourd'hui.

8 La Chambre de première instance a étudié avec beaucoup d'attention les

9 éléments de preuve présentés par Mme Rrahmani, et nous pouvons voir que la

10 façon dont cela a été présenté avait pour but de préciser l'identification

11 de groupes armés qui avaient été observés par le témoin. La Chambre de

12 première instance est d'avis qu'il est tout à fait en bonne et due forme de

13 présenter une déclaration, de demander des précisions à propos de certains

14 éléments de la déclaration ou même d'essayer de mettre en exergue certaines

15 parties de la déclaration. Il est tout à fait approprié également, de

16 présenter de nouveaux éléments d'information par le truchement du témoin,

17 si un préavis a été donné à la Défense à ce sujet.

18 Toutefois, il ne sert à rien d'essayer de préciser les éléments de preuve

19 d'une déclaration écrite si la Chambre a des difficultés à suivre la façon

20 dont cela est fait. Nous avons dit de façon très, très claire que nous

21 souhaiterions que vous identifiiez les passages de la déclaration à propos

22 desquels vous souhaitez obtenir une précision. C'est pour cela qu'hier,

23 nous n'avons pas été mis au courant du progrès que vous effectuez en

24 présentant la déclaration.

25 Il est important de ne pas perdre de vue cela à l'esprit à l'avenir, alors

26 vous connaissez, bien entendu, vos éléments à charge beaucoup mieux que

27 nous. Nous vous serions extrêmement reconnaissants si à l'avenir, vous

28 pourriez nous aider ainsi que tous ceux qui travaillent ici pour vous

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1 aider, en nous permettant d'identifier les éléments de la déclaration à

2 propos desquels vous allez poser des questions. Parce qu'en fin de compte,

3 cela nous a valu beaucoup plus d'efforts que nécessaires afin d'essayer de

4 comprendre ce qui se passait.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie pour ces observations, et

7 nous tiendrons compte de ce que vous avez dit.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est le témoin suivant, Monsieur

9 Hannis ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de Mme Sadije Sadiku.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Sadiku, je vous demanderais, je

12 vous prie, de prononcer la déclaration solennelle qui se trouve sur le

13 document qui a été placé devant vous.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN: SADIJE SADIKU [Assermentée]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Sadiku, la Chambre a déjà une

19 déclaration par écrit que vous avez déjà faite. Maintenant nous allons

20 entendre de nouveaux éléments de preuve de votre part et vous allez

21 répondre à des questions qui vous seront posées par l'Accusation ainsi que

22 par la Défense.

23 Je pense qu'il est extrêmement important de vous concentrer sur les

24 questions qui ont été posées. Nous avons déjà votre déclaration, donc je

25 pense qu'il est important que nous puissions identifier des éléments à

26 propos desquels ils souhaitent avoir de plus amples informations ou que

27 certains souhaitent contester. Et ne vous méprenez pas si des questions

28 vous sont posées, si l'on conteste ce que vous dites, parce que c'est la

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1 pratique qui est suivie dans ce Tribunal afin d'essayer de trouver la

2 vérité, c'est ce que nous essayons de faire. Je vous demande de bien

3 vouloir faire preuve de patience pour ce qui est de ce système, d'écouter

4 attentivement les questions, et d'essayer de répondre aux questions dans la

5 mesure de vos moyens et le mieux possible.

6 Le premier qui vous posera des questions sera le représentant du Procureur,

7 M. Hannis.

8 Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Interrogatoire principal par M. Hannis :

11 Q. [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous pourriez aux fins du compte

12 rendu d'audience, Madame, nous dire quel est votre nom ?

13 R. Oui. Je m'appelle Sadije Sadiku.

14 Q. Et vous êtes Albanaise musulmane, vous êtes née à Mitrovica en 1978, et

15 vous avez grandi dans le village albanais du Kosovo de Zhabar; est-ce que

16 cela est exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je devrais indiquer qu'il s'agit d'un témoin

19 au titre de l'article 89(F), et je souhaiterais que soit affiché à l'écran

20 la pièce P2256 et je souhaiterais transmettre au témoin un exemplaire de sa

21 déclaration.

22 Q. Madame Sadiku, j'aimerais vous demander de consulter le document qui se

23 trouve affiché devant vous et j'aimerais que vous nous indiquiez si vous le

24 reconnaissez ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration que vous avez faite pour le

27 bureau du Procureur en début de semaine ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer à l'intention des Juges si cette

2 déclaration est exacte et véridique et correspond à la réalité des

3 événements ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, verser

7 au dossier la pièce 2256.

8 Q. Madame Sakiku --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration présentée

10 conformément à l'article 89(F). La Chambre a d'ores et déjà indiqué qu'elle

11 était satisfaite de cette façon de présenter vos éléments de preuve, et

12 cela maintenant fait partie du dossier, Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Q. Madame Sadiku, votre village se trouvait tout près de la ville de

15 Mitrovica dans la municipalité de Mitrovica ?

16 R. Oui.

17 Q. Quelle était de façon approximative la taille de cette ville ou de

18 votre village ?

19 R. C'est un village qui était composé de quelque 500 ou 600 foyers.

20 Q. Le Juge l'a indiqué, cette déclaration écrite va faire partie des

21 éléments de preuve présentés dans cette affaire.

22 Au paragraphe 11, vous expliquez comment le 13 avril 1999, la police a

23 commencé à incendier les maisons dans une partie du village. Comment est-ce

24 que vous l'avez appris cela à ce moment-là ? Est-ce que vous l'avez vu

25 vous-même ou est-ce que vous l'avez entendu cela ?

26 R. Je l'ai vu de mes propres yeux.

27 Q. Qu'avez-vous fait et qu'a fait votre famille lorsque vous vous êtes

28 tous rendus compte que cela se passait ?

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1 R. Dès que nous avons vu qu'ils commençaient à incendier les maisons, nous

2 avons quitté notre maison et nous nous sommes dirigés vers la montagne.

3 Q. Dans votre déclaration, vous expliquez comment vous avez passé la nuit

4 dehors, il faisait froid et il pleuvait, et que le lendemain matin, vous

5 êtes rentrés chez vous, et vous le dites aux paragraphes 13 et 14. Pourquoi

6 est-ce que le 14 vous êtes rentrés chez vous ? Est-ce que vous aviez peur

7 de la police ? Est-ce que vous étiez préoccupés ?

8 R. Même si nous étions préoccupés par la police et il faisait extrêmement

9 froid, il pleuvait, il fallait bien que nous rentrions chez nous parce que

10 nous n'avions rien à manger, c'est pour cela que nous sommes rentrés.

11 Q. Vous avez décrit ce qui s'est passé ce matin-là. La police vous a fait

12 sortir en vous menaçant à bout portant de leur fusil, et ils vous ont dit

13 que vous aviez cinq minutes, et que si vous n'étiez partis en cinq minutes,

14 ils vous tueraient. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils souhaitaient

15 que vous quittiez votre maison ?

16 R. Lorsqu'ils sont entrés chez nous, ils ont pointé leurs armes sur nous,

17 et nous ont dit que nous devions quitter la maison en cinq minutes et que

18 nous devions également quitter le Kosovo.

19 Q. Est-ce que --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez essayer

21 d'obtenir la réponse à votre question ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

23 Q. Est-ce qu'ils vous ont donné des explications ? Est-ce qu'ils vous ont

24 dit pourquoi vous deviez partir ?

25 R. Non, ils ne nous ont pas dit pourquoi nous devions partir de chez nous,

26 mais ils nous ont menacés et nous n'avons pas osé rester chez nous plus

27 longtemps.

28 Q. Aux paragraphes 16 à 20 de votre déclaration, vous décrivez comment

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1 vous faisiez partie d'une colonne où il y avait environ quelque 8 000

2 personnes, et comment vous avez marché jour et nuit pour arriver à Klina e

3 Eperme. Quelle était l'appartenance ethnique des personnes qui se

4 trouvaient dans cette colonne de 8 000 personnes ?

5 R. En règle générale, il s'agissait d'Albanais.

6 Q. Vous dites "en règle générale des Albanais". Est-ce que vous savez

7 quelle était l'appartenance ethnique des autres personnes qui n'étaient pas

8 albanaises et qui étaient dans ce groupe ?

9 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question ?

10 Q. La réponse que vous avez apportée dans le compte rendu d'audience est

11 comme suit : "En règle générale, il s'agissait d'Albanais." Est-ce que cela

12 signifie qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas albanaises dans ce

13 groupe de 8 000 personnes ?

14 R. Pour ce qui est de notre convoi, nous étions tous Albanais, Albanais du

15 Kosovo.

16 Q. Merci. Lorsque vous êtes partis avec ce convoi, est-ce que vous saviez

17 où vous alliez ?

18 R. Non, nous ne le savions pas. C'est la première fois d'ailleurs que

19 j'empruntais cette route.

20 Q. Est-ce que vous savez ce qui allait vous arriver ?

21 R. Non.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais que soit affichée une carte.

23 Il s'agit de la pièce à conviction P39.

24 Q. Madame Sadiku, je ne sais pas, vous la voyez cette carte sur votre

25 écran ?

26 R. Non, cela y est, maintenant elle est affichée.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que l'on pourrait donc

28 remonter la carte et la déplacer vers la droite.

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1 Q. Si on fait un agrandissement, est-ce que vous pouvez voir où se

2 trouvait votre village ?

3 R. Oui.

4 Q. Où êtes-vous allés lorsque vous êtes partis ce matin-là, le matin du 14

5 avril ? Est-ce que vous vous souvenez du premier endroit où vous vous êtes

6 arrêtés ?

7 R. Oui, il y a Shipol ici.

8 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'après vous êtes rendus à Shipol,

9 vous vous êtes dirigés vers Klina e Eperme, c'est à Lushta que les hommes

10 vous ont rejoint. Je ne sais pas si je prononce d'ailleurs Lushta.

11 R. Oui, oui.

12 Q. Je pense qu'il y a un stylo qui se trouve sur la table en face de vous.

13 Je vais demander à Mme l'Huissière de vous aider. J'aimerais dans un

14 premier temps que vous dessinez un cercle autour de votre village de

15 Zhabar, là où se trouvait votre foyer.

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous pouvez dessiner un cercle autour de Shipol.

18 R. Oui.

19 Q. Lushta, là où les hommes vous ont rejoints.

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que nous pourrions -- je m'excuse.

22 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire un cliché de

23 ceci IC pour ce document.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document IC9.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

26 Q. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant déplacer la carte vers la

27 gauche, la déplacer vers le bas et légèrement vers la gauche plutôt.

28 Madame Sadiku, je vous demande une petite minute de patience.

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1 R. Oui.

2 Q. Après deux jours et deux nuits de marche, où est-ce que vous êtes

3 arrivés, quel était le nom de la ville ?

4 R. Après deux jours et deux nuits de marche, nous sommes arrivés à Klina e

5 Begut.

6 Q. Je m'excuse, je n'ai pas entendu.

7 R. Nous sommes arrivés à Klina e Begut.

8 Q. Dans votre déclaration, je vois qu'il s'agit de Klina e Eperme. Est-ce

9 qu'il s'agit de la même localité ?

10 R. Non. Il s'agit de deux localités différentes. Klina e Eperme se trouve

11 près de Skenderaj. Klina e Begut, c'est un autre endroit.

12 Q. Est-ce que vous pouvez trouver cet endroit sur la carte ?

13 R. Je ne vois que Klina e Mesme qui se trouve dans les environs de

14 Skenderaj. Nous, nous sommes arrivés ici à cet endroit, Klina e Mesme. Je

15 ne vois pas sur cette carte Klina e Begut.

16 Q. Est-ce que Klina -- ou plutôt la localité que vous avez mentionnée,

17 est-ce qu'elle se trouve près d'autres localités qui se trouvent sur cette

18 carte ? Si vous le savez.

19 R. Il est difficile de trouver ces localités sur la carte parce que, comme

20 je vous l'ai dit, c'était la première fois que je passais dans ces

21 endroits-là. C'est pour cela qu'il m'est difficile de les trouver sur la

22 carte.

23 Q. Ce n'est pas grave. Nous n'allons plus vous demander d'apposer des

24 inscriptions sur cette carte.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il y une certaine

26 incertitude qui plane du fait de cette réponse, parce que cela exclut Klina

27 e Eperme, mais il y a une référence qui a été faite à Klina e Mesme, et il

28 a été dit : "Nous sommes arrivés ici à cet endroit, Klina e Mesme, et cela,

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1 je ne le vois pas sur la carte."

2 Cela prête à confusion, parce que Klina e Mesme est sur la carte, et

3 maintenant ce n'est plus très clair, pour moi. On a l'impression que le

4 témoin ne veut pas dire qu'elle s'y trouvait. Est-ce que vous pourriez

5 préciser cela et lui demander quelle fut la direction qui a été empruntée à

6 partir du moment où elle a quitté son foyer.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je vais essayer. Je pense que je n'ai pas bien

8 entendu la réponse à propos de Klina e Mesme.

9 Q. Madame Sadiku, est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes arrivés

10 ou non à Klina e Mesme pendant le déplacement ?

11 R. Oui, nous l'avons fait.

12 Q. Bien. Est-ce que cela s'est fait avant ou après que vous êtes arrivés à

13 la localité que vous avez décrite comme Klina e Begut ?

14 R. Oui.

15 Q. Je m'excuse. Est-ce que cela s'est passé avant ou après que vous êtes

16 arrivés à Kline e Begut ?

17 R. Avant que nous n'allions à Klina e Begut, il y a Klina e Mesme.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est beaucoup plus clair. Je vous

19 remercie.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. J'aimerais maintenant que l'on vous montre la pièce à conviction P32.

23 J'aimerais que l'on fasse un agrandissement pour ce qui est de la zone qui

24 se trouve au sud d'Istok. Un peu plus vers la droite. Est-ce que vous

25 pouvez faire remonter cela. Un peu plus, vers le haut. Je vous remercie.

26 Est-ce que vous pouvez faire un agrandissement sur le coin supérieur droit.

27 Je vous remercie.

28 Dans votre déclaration, au paragraphe 20, il est fait référence à un

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1 endroit qui s'appelle Klina e Eperme. Est-ce que vous y êtes passés juste

2 ou est-ce que vous vous êtes arrêtés à cet endroit connu sous le nom de

3 Klina e Eperme ?

4 R. Non. Nous nous trouvions dans un long convoi de personnes lorsque nous

5 sommes passés par Klina e Eperme.

6 Q. Le convoi est passé par cette zone-là, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Dans votre déclaration à la page 20, vous dites que c'est l'endroit où

9 la colonne a été divisée. Quelque 2 000 personnes se sont entendu dire

10 qu'il fallait qu'elles rebroussent chemin et les autres, à savoir, les 6

11 000 autres ont dû poursuivre leur chemin; est-ce que cela est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Une fois que ce convoi a été scindé en deux, où est-ce que le groupe où

14 vous vous trouviez s'est rendu ? Quelle a été la localité suivante, si vous

15 vous en souvenez ?

16 R. Non, je ne m'en souviens pas.

17 Q. Est-ce qu'il faudrait que vous consultiez la déclaration pour vous

18 rafraîchir la mémoire à propos du nom de la localité en question ?

19 R. Oui.

20 Q. Si vous devez le faire, à tout moment, n'hésitez pas à le demander

21 plutôt que d'essayer de vous en souvenir comme cela. Est-ce que vous avez

22 pu le voir maintenant ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire ?

25 R. Oui. Nous avons pris la direction de Peja.

26 Q. Aux paragraphes 21 et 22, vous dites où vous avez séjourné. Il

27 s'agissait de votre troisième nuit, la troisième nuit de votre exode hors

28 du Kosovo. On vous a finalement autorisé à vous reposer un peu. Au

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1 paragraphe 22, vous décrivez comment le lendemain matin vous avez poursuivi

2 votre route vers un village qui s'appelle Zablac, si je prononce bien le

3 nom du village.

4 Premièrement, j'aimerais vous demander de regarder la carte qui est

5 affichée devant l'écran en face de vous ou sur l'écran en face de vous.

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous voyez le village de Zablac sur cette carte ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pourriez utiliser le stylo à nouveau et dessiner un

10 cercle autour du village de Zablac.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, est-ce que l'on pourrait faire

12 remonter la carte avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit sur cette carte

13 parce qu'il y a une autre localité que j'aimerais inclure. Oui, je vous

14 remercie.

15 Q. Premièrement, je vous demanderais de dessiner un cercle autour de

16 Zablac.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration, Madame Sadiku, vous dites

19 comment votre groupe de 6 000 personnes s'est entendu dire par la police

20 qu'il fallait qu'il s'installe dans ce village. Est-ce qu'il y avait des

21 gens qui habitaient dans ce village lorsque vous y êtes arrivés ?

22 R. Non, non. Il n'y avait personne là. Il n'y avait que des maisons

23 pilonnées, mais il n'y avait plus âme qui vive.

24 Q. Vous nous avez dit dans votre déclaration, aux paragraphes 23 et 24,

25 comment la police vous a dit de rester là jusqu'à nouvel ordre et qu'il a

26 fallu que vous vous installiez du mieux que vous le pouviez dans ces

27 maisons abandonnées.

28 Aux paragraphes 32 à 39 -- non, je vais marquer un petit temps

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1 d'arrêt. J'aimerais d'abord vous poser une autre question. Pendant ces

2 trois semaines, comment avez-vous fait pour vous nourrir ?

3 R. Pendant ces trois semaines, nous n'avions rien à manger, hormis des

4 pommes de terre que l'on pouvait trouver.

5 Q. A la fin des trois semaines, le 6 mai, est-ce que vous pourriez

6 raconter brièvement aux Juges ce qui vous est arrivé ce jour-là ?

7 R. Le 6 mai, à 8 heures du matin, je suis sortie de la maison où nous

8 étions logés. Je suis sortie pour trouver quelque chose à manger. Je me

9 trouvais avec d'autres amis. Nous sommes sortis, nous avons trouvé la

10 nourriture et nous sommes revenus. Sur le chemin du retour, je me trouvais

11 avec une amie et nous portions un sac. Nous étions épuisées parce que le

12 sac était très, très lourd. Mon amie a dit : "Changeons de mains." J'ai

13 voulu me retourner pour attraper le sac avec l'autre main. A ce moment-là,

14 j'ai senti une douleur au niveau du dos et je suis tombée par terre.

15 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

16 R. Mon amie m'a laissée. Je pleurais. Personnellement, je ne savais pas ce

17 qui m'était arrivé. J'ai commencé à regarder mon corps pour essayer de

18 comprendre ce qui se passait parce que je n'avais pas entendu le coup de

19 feu. Puis, j'ai vu qu'il y avait du sang qui s'épanchait de ma poitrine,

20 j'ai enlevé les vêtements pour voir quel était le problème et j'ai vu une

21 blessure de taille importante sur mon flanc droit. J'ai lâché mes

22 vêtements, j'étais terrifiée et j'ai appelé au secours. Lorsque la police a

23 vu que je bougeais, ils ont recommencé à me tirer dessus.

24 Q. Est-ce que vos sœurs ont finalement pu sortir de la maison pour vous

25 traîner jusqu'à l'intérieur de la maison ?

26 R. Non, non. Personne n'est venu à ma rescousse pendant une demi-heure

27 pour me faire sortir ou pour me traîner hors de cet endroit parce qu'ils

28 n'arrêtaient pas de tirer vers ma direction, vers moi.

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1 Q. Finalement, après une demi-heure, ils vous ont ramenée dans la maison ?

2 R. Oui, c'est exact. Nous attendions que cessent ces tirs. Ils ont

3 continué. Mes sœurs sont sorties de la maison et m'ont traînée de cet

4 endroit sans tenir compte des balles.

5 Q. A la suite de cette blessure, est-ce que vous avez été paralysée et

6 confinée dans une chaise roulante depuis cette période ?

7 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, depuis ce jour-là, depuis le 6 mai 1999,

8 je suis dans une chaise roulante.

9 Q. Dans votre déclaration, Madame Sadiku, vous nous dites ce qui a été

10 fait pour vous faire suivre un traitement, comment vous avez été déplacée

11 vers une autre localité vers un village qui s'appelle Zahac. Est-ce que

12 vous pourriez nous montrer sur la carte qui se trouve devant vous où se

13 trouve le village de Zahac ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer ce village d'un cercle à

16 l'aide du stylo.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en a un autre sur la carte que

19 nous sommes certains que c'est bien celui-là dont il s'agit.

20 M. HANNIS : [interprétation] Il y en a un près de Pec aussi, près de la

21 ligne de chemin de fer. Je ne sais pas duquel il s'agit, mais je pense que

22 le témoin va essayer de nous aider. Cela dit, je ne suis pas certain de ma

23 prononciation ni certain de l'orthographe exacte en albanais. Nous allons

24 demander au témoin de nous aider.

25 Q. Madame Sadiku, vous voyez sur la carte, quand on suit un peu le chemin

26 de fer de Zablac vers Peja, il y a un autre Zahac. Le cercle que vous avez

27 dessiné entoure-t-il bien le Zahac dont vous avez parlé dans votre

28 déposition ?

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1 R. Je crois que c'est bien celui que j'ai entouré, qui est près de Zablac.

2 Parce que tout cela est arrivé dans le voisinage de Zablac.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

5 Q. Vous avez décrit ensuite votre voyage qui vous a menés hors du Kosovo.

6 Vous l'avez décrit dans votre déposition.

7 Tout d'abord, pourrions-nous prendre un cliché de la carte et lui donner un

8 numéro IC ?

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC10.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Dans votre déclaration, aux paragraphes 32 jusqu'au paragraphe 39, vous

12 décrivez l'itinéraire que vous avez emprunté, qui vous a menés en Albanie

13 en passant par Decane, Gjakova, Prizren, Zhur.

14 R. Zhur. Vous ne le prononcez pas correctement.

15 Q. Merci. Au paragraphe 38, Madame Sadiku, vous avez parlé d'un policier

16 qui vous a demandé de l'argent pour le passage. Pourriez-vous nous dire

17 s'il s'agissait d'un policier qui se trouvait côté Kosovo ou côté

18 albanais ?

19 R. Je parlais du côté Kosovo de la frontière.

20 Q. Les policiers, les garde-frontières, de quelle nationalité étaient-

21 ils ?

22 R. Ils étaient Serbes.

23 Q. Pouvez-vous nous décrire leurs uniformes ?

24 R. Bleu foncé, bleu marine. Certains étaient en noir, en uniforme noir.

25 Q. Vous dites dans ce paragraphe que toutes vos pièces d'identité ont été

26 saisies. Pourriez-vous nous décrire un peu en détail ce qui s'est passé ?

27 Savez-vous ce qui est arrivé à vos pièces d'identité une fois qu'on vous

28 les a enlevées ?

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1 R. Ils nous ont arrêtés à ce point de contrôle et nous ont rançonnés, ils

2 nous ont demandé de l'argent. Ils nous ont demandé nos pièces d'identité,

3 nos passeports ou quoi que ce soit, toutes pièces d'identité que nous

4 avions sur nous. Les personnes qui avaient ce type de documents les ont

5 donnés aux gardes et les gardes les ont pris et les ont déchirés et brûlés.

6 Quant à ceux qui n'avaient pas de documents d'identité, ils ont été passés

7 à tabac. Ils ont essayé de s'enfuir le plus rapidement possible. Enfin, ils

8 ont été maltraités.

9 Q. Merci. Vous avez vu tout cela de vos propres yeux, n'est-ce pas, ce qui

10 est arrivé aux documents qui avaient été pris ?

11 R. Oui, j'ai tout vu de mes propres yeux.

12 Q. Madame Sadiku, j'aimerais maintenant vous demander une dernière

13 question en ce qui concerne la blessure qui vous a été infligée par cette

14 balle. Est-ce que vous souffrez encore suite à cette blessure ?

15 R. Oui, bien sûr. Je souffre énormément. J'ai beaucoup de problèmes.

16 Jusqu'à présent, j'ai dû subir dix opérations, encore une d'ailleurs qui

17 est en prévision une fois que je serai rentrée. Je sais qu'il y aura encore

18 une opération qui m'attend au Kosovo. Puis il faut encore que l'on m'opère

19 au niveau du dos. A l'heure actuelle, on ne fait pas ce type d'opération au

20 Kosovo. Les médecins là-bas ne savent pas le faire. Je ne peux pas me

21 permettre d'aller dans un autre pays pour avoir ce type d'opération. Donc,

22 je ne sais pas vraiment ce qui va m'arriver.

23 Q. Si j'ai bien compris, cette dernière opération à laquelle vous avez

24 fait allusion serait une opération qui vous permettrait peut-être

25 éventuellement de remarcher ?

26 R. Oui. Si on opère encore une fois mon rachis dans un autre hôpital qu'au

27 Kosovo, je pourrai peut-être remarcher. Mais je n'ai pas le premier centime

28 pour payer pour cette opération. C'est pour cela que je dois rester dans ma

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1 chaise.

2 Q. Merci.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

5 Monsieur O'Sullivan.

6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Nous allons

7 avoir le général Lazarevic, le général Lukic, le général Pavkovic, Monsieur

8 Sainovic et le général Ojdanic, dans cet ordre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, c'est à vous.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

12 Q. [interprétation] Madame Sadiku, bonjour. Je m'appelle Mihajlo Bakrac.

13 Je suis l'un des conseils pour le général Lazarevic. Avant de vous poser

14 des questions, je tiens tout d'abord à vous exprimer toutes mes

15 condoléances pour vos blessures, les blessures qui vous ont mise dans cet

16 état. J'ai quand même quelques questions à vous poser. Je vais essayer de

17 clarifier un certain nombre de choses que vous nous avez dites.

18 Le 6 mai, Madame Sadiku, le 6 mai 1999, à 8 heures du matin, vous avez été

19 blessée; c'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Après avoir été blessée, si j'ai bien compris, un médecin est venu

22 depuis Mitrovica, un médecin qui s'appelait Shaqir Demiri. Il est venu

23 vérifier, voir un peu comment vous alliez.

24 R. Non, pas du tout. Il n'est pas venu de Mitrovica pour me soigner ou

25 pour m'apporter des premiers soins. Il était dans le convoi avec nous

26 depuis le début.

27 Q. Oui. Il a vérifié un petit peu votre état ?

28 R. Oui, il a pris ma tension. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il ne

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1 pouvait pas faire grand-chose vu mon état.

2 Q. Il a pris votre tension. C'est tout ce qu'il a fait ?

3 R. Oui, il a pris ma tension. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus.

4 Q. Ensuite, on vous a transférée au village de Zahac; c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. A Zarac, quelqu'un à nouveau a essayé de vous soigner, n'est-ce pas, a

7 essayé de vous donner des premiers soins ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'il a fait, les soins que vous avez reçus

10 dans ce village ?

11 R. Ces soins sont assez surprenants, si je puis dire. Ils ont regardé ma

12 blessure, sans anesthésie et sans quoi que ce soit, sans le moindre

13 antidouleur.

14 Q. Merci. Si j'ai bien compris, Madame Sadiku, au cours des quatre jours

15 suivants vous êtes restée dans ce village, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite le cinquième jour vous avez rejoint le convoi qui est passé au

19 travers de Decane, Djakovica, Prizren, et Zhur, et qui donc a rejoint

20 l'Albanie ?

21 R. Oui.

22 Q. Combien de temps ce voyage vous a-t-il pris ?

23 R. C'était long. Je ne peux pas vous donner une estimation très précise.

24 J'étais vraiment en très mauvais état, très mal en point. J'étais étendue.

25 Je ne mangeais rien. Je n'étais pas soignée. Cela a duré très longtemps.

26 Q. Madame Sadiku, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que ce voyage

27 a pris au moins une journée, voire plus ?

28 R. Oui, plus d'une journée.

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1 Q. Le 12 mai 1999, vous avez traversé la frontière pour vous rendre en

2 Albanie et ce, au village de Kukes; c'est bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Suite aux hémorragies internes très graves dont vous souffriez, on vous

5 a transféré le même jour ou le jour suivant à l'hôpital militaire albanais

6 à Tirana. J'aimerais savoir si cela s'est passé le même jour ou le

7 lendemain.

8 R. C'était le même jour. Le jour exactement où nous sommes rentrés à

9 Kukes.

10 Q. Donc, c'était le 12 ?

11 R. Oui.

12 Q. Madame Sadiku, parmi les documents qui ont été obtenus par le bureau du

13 Procureur il y a des documents qui viennent de l'hôpital militaire central

14 de Tirana. Nous avons reçu votre dossier médical. Il est écrit que vous

15 avez été admise à l'hôpital le 8 mai 1999, et que vous avez été blessée par

16 balle trois jours avant d'avoir été admise. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

17 expliquer cette différence entre votre déposition et le document officiel,

18 qui a été obtenu de la part de l'hôpital militaire central et qui nous a

19 été communiqué par le Procureur ?

20 R. Oui, je peux vous le dire. Le problème, c'est la date. C'est le médecin

21 qui a rédigé le dossier. Il a fait tout simplement une erreur sur la date à

22 laquelle j'ai été admise à l'hôpital à Tirana.

23 Q. Vous le saviez déjà ou est-ce que vous venez juste de vous en

24 rappeler ? Est-ce que c'est les questions que je vous ai données qui vous

25 ont permis de rafraîchir un peu votre mémoire ?

26 R. Je le savais déjà, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire ?

27 Q. Vous auriez pu quand même en parler au bureau du Procureur pour attirer

28 leur attention là-dessus puisque vous avez été récolée ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Elle n'aurait pu le faire que si on lui avait

2 posé la question à ce propos.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. Je ne comprends pas la

4 question, Monsieur Bakrac. Vous nous parlez d'une erreur. Si c'est bel et

5 bien une erreur, cela n'a absolument rien à voir avec l'affaire en

6 l'espèce. Si le 12 est bien la date correcte, tout ceci n'a aucune

7 importance.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je comprends. Monsieur le Président, j'ai une

9 question qui suit, et je pense que vous allez comprendre exactement où je

10 veux en venir. J'essaie vraiment d'établir la vérité.

11 Q. Madame Sadiku, le 3 juillet 1999, vous avez été transférée en

12 Allemagne, aux urgences de l'hôpital de Murnau; c'est bien cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Madame Sadiku, dans le dossier de cet hôpital voici ce qui est écrit,

15 et je vais le citer : "Mme Sadiku a subi une blessure par balle dans

16 l'abdomen et dans la région lombaire de son rachis, le 5 juin 1999, au

17 Kosovo-Albanie."

18 Où est la vérité ? C'est le 5 ou le 6 juillet ou le 5 juin en Albanie

19 que vous avez été blessée, pourriez-vous nous dire exactement quand vous

20 avez été blessée ?

21 R. J'ai été blessée le 6 mai. C'est ce jour-là que j'ai été blessée.

22 Pour ce qui est du dossier rédigé par le médecin, je ne sais pas ce

23 qu'ils ont écrit. Je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu mettre dans le

24 dossier, mais je sais que j'ai été blessée le 6 mai 1999.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

26 n'ai plus de questions à poser.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Ivetic, maintenant.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Je suis Dan Ivetic, et je représente

4 mon client avec mes collègues, Branko Lukic et Ozren Ogrizovic. Je vais

5 vous poser des questions pour voir ce qui s'est passé exactement au Kosovo.

6 Je suis désolé de vous poser peut-être des questions qui vont être un

7 petit peu difficiles à écouter et auxquelles sera difficile de répondre,

8 mais je voudrais simplement que vous fassiez très attention à mes questions

9 et à répondre bien à mes questions pour que ce soit le plus rapide

10 possible.

11 Vous êtes prête à commencer, s'il vous plaît ?

12 R. Oui.

13 Q. En 1998 et 1999, est-ce que vous parliez ou est-ce que vous compreniez

14 le serbo-croate ?

15 R. Non.

16 Q. Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions pour

17 essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, pour bien comprendre ce qui

18 est écrit dans différentes dépositions. Tout d'abord, regardons la

19 déclaration du 23 août 2001, qui se trouve être la pièce P2252 de "e-

20 court."

21 Est-ce que vous souvenez avoir fait cette déclaration auprès du

22 bureau du Procureur en août 2001 ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que cette déclaration vous a été lue en albanais in extenso

25 après l'interview ?

26 R. Oui.

27 Q. Après cette lecture, vous avez signé la version anglaise de cette

28 déclaration; c'est bien cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Quand vous avez signé cette déclaration, vous avez bien expliqué que

3 vous étiez en train de certifier que chaque paragraphe de cette déclaration

4 était la vérité, en tout cas était exactement ce dont vous vous rappeliez;

5 c'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous a-t-on donné un exemplaire de la déclaration en albanais ou dans

8 une autre langue après que tout ceci ait été terminé ?

9 R. Non.

10 Q. Très bien. D'août 2001 au 15 août 2006, pendant cinq ans à peu près,

11 vous n'avez fait aucune objection à propos de votre déclaration d'août

12 2001, vous ne l'avez pas modifiée de quelque façon que ce soit pendant les

13 cinq ans qui se sont écoulés ?

14 R. En effet. Il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas très

15 claires à cause de la traduction quand même.

16 Q. Oui, mais donc la déclaration que vous avez faite auprès du bureau du

17 Procureur, le 15 août 2006, donc la dernière en date, n'est pas tout à fait

18 identique à celle que vous avez fait en 2001 quand même. Vous êtes d'accord

19 pour dire cela ?

20 R. En effet, comme je vous l'ai dit, il y avait des petites choses qui

21 n'étaient pas claires à cause de la traduction. Quand je l'ai lue en

22 albanais, j'en suis arrivée à cette conclusion, qu'il y avait des petites

23 divergences à cause de la traduction.

24 Q. Quand est-ce que vous avez lu la déclaration en albanais afin d'en

25 arriver à cette conclusion ?

26 R. Je l'ai lue. Je ne sais pas très bien exactement quel jour, trois ou

27 quatre jours après d'être arrivée ici.

28 Q. Cette semaine ou la semaine dernière; c'est bien cela ?

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1 R. C'est cette semaine, il me semble que c'était cette semaine.

2 Q. Entre le moment où vous avez fait votre première déposition en 2001, au

3 bureau du Procureur, et le moment où vous êtes arrivée, la semaine dernière

4 pour relire ce document, en avez-vous parlé avec quiconque entre 2001 et la

5 semaine dernière ?

6 R. Pourriez-vous répéter la question ?

7 Q. Entre le moment où vous avez fait votre première déclaration en 2001 et

8 cette semaine ou la semaine dernière où vous êtes venue à La Haye pour

9 déposer, dans cet intervalle de temps, avez-vous parlé de cette déclaration

10 ou avez-vous revu cette déclaration avec quiconque ?

11 R. Il faudrait vraiment répéter la question une nouvelle fois parce que je

12 ne comprends toujours pas très bien où vous voulez en venir.

13 Q. Je répète. Entre août 2001 et le 15 août 2006, avez-vous revu cette

14 déclaration, en avez-vous parlé à quelqu'un ? Cette déclaration de 2001

15 l'avez-vous revue ou relue avec quelqu'un ?

16 R. Non.

17 Q. Y a-t-il des gens qui vous auraient encouragée ou qui vous auraient

18 incitée à modifier des passages de cette déclaration écrite que vous aviez

19 donnée au bureau du Procureur ?

20 R. Non. Tout ce qui est écrit ici, je l'ai écrit délibérément. Tout ce qui

21 a été modifié a été modifié de mon propre chef.

22 Q. Très bien. On va maintenant s'attarder à regarder la déclaration d'août

23 2001 pour essayer de clarifier un peu les choses. Tout d'abord, avez-vous

24 une copie de cette déclaration en albanais ?

25 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une copie papier, cela pourrait nous

26 aider.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est dans le système électronique

28 quand même.

Page 1911

1 M. HANNIS : [interprétation] Ce sera beaucoup plus facile de travailler

2 avec une copie papier, de plus j'ai numéroté les paragraphes. Cela pourra

3 aider le conseil.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

5 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. De toute façon, j'ai des références

6 assez précises en ce qui concerne les numéros de page et des paragraphes

7 auxquels je veux faire allusion. Mais je pense que les chiffres, les

8 numéros du conseil sont aussi assez utiles.

9 Monsieur le Président, puis-je poursuivre.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Dans cette version en albanais de ce document du 23 août 2001, en

13 anglais il s'agit du paragraphe 2 de la page 3, dans la version albanaise

14 paragraphe 3 de la page 3, et en B/C/S, premier paragraphe de la page 3.

15 Ici, il est écrit que la police est allée chez vous "souvent." A une

16 occasion, dont vous rappeliez bien, ils ont tiré une rafale sur le sol et

17 vous dites : "Nous n'étions que des femmes et des enfants dans la maison à

18 ce moment-là." Ensuite dans le reste de votre déclaration, vous dites que

19 vous avez reconnu l'un des policiers qui était là.

20 Dans ce passage de votre déclaration 2001, il est écrit délibérément

21 que vous étiez là et que vous avez assisté de visu à tout ce qui s'est

22 passé; c'est bien cela ?

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Ce paragraphe de cette déclaration du mois d'août 2001 indique que vous

25 avez dit : "Je me souviens qu'il y avait des soldats dans la maison. Ils

26 ont tiré des rafales par terre et ils nous ont menacés de nous tuer à moins

27 de leur donner de l'argent et des bijoux. Ils ont également giflé une

28 petite fille. Il n'y avait que des femmes et des enfants dans la maison ce

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1 jour-là."

2 Madame, ce paragraphe nous laisse croire que vous étiez présente lors du

3 déroulement des événements ?

4 R. Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas présente. Ceci s'est déroulé

5 après que l'on nous ait expulsés de la maison, et j'ai entendu parler de

6 ces événements. Je n'étais pas présente lorsque ces événements se sont

7 déroulés.

8 Q. Je comprends très bien, mais cette déclaration de 2001 nous laisse

9 croire que vous étiez présente lors des événements, n'est-ce pas ?

10 R. Non.

11 Q. Permettez-moi maintenant de vous poser des questions d'une façon

12 différente. Cette partie-là de votre déclaration de 2001, est-ce qu'elle

13 est incorrecte s'agissant de la description des événements ?

14 R. Cette partie-là est tout à fait exacte, mais le problème c'est que je

15 n'étais pas présente pour voir les événements de mes propres yeux. J'en ai

16 simplement entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas

17 présente, j'ai simplement entendu parler de cet événement de quelqu'un

18 d'autre.

19 Q. Je vous remercie. Maintenant, dans cette partie-là de la déclaration on

20 peut voir que les policiers ont tiré par terre. Si je ne m'abuse, dans la

21 nouvelle déclaration que vous avez signée il y a quelques jours, dans cette

22 nouvelle déclaration, on lit encore que les policiers ont tiré par terre,

23 et que jusqu'à ce jour, il y a des traces de balles dans les murs. Est-ce

24 que nous ne voyons pas là encore une autre différence dans les deux

25 déclarations ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Maintenant --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait bien saisi ce

Page 1913

1 que le témoin veut dire par cette réponse en répondant ceci.

2 M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il ne faut peut-être pas

4 immédiatement s'imaginer que le témoin était d'accord avec vous.

5 M. IVETIC : [interprétation] Oui, très bien.

6 Q. Madame, vous dites que la police, les policiers ont tiré par terre, et

7 vous nous dites que les traces de balles, qui selon vous, se trouvent

8 encore dans les murs de votre maison au moment où vous avez rédigé votre

9 deuxième déclaration, est-ce que c'était des traces que l'on pouvait voir

10 par terre ou dans le mur ?

11 R. Non, non, par terre.

12 Q. Très bien. Serait-il exact de dire que la partie de la déclaration

13 selon laquelle on peut lire que les trous, les traces de balles se trouvent

14 dans les murs ou sur les murs de la maison, qu'en fait, cela ne correspond

15 pas à la première déclaration ?

16 R. Pourriez-vous, je vous prie, reposer votre question ?

17 Q. Oui, certainement. Permettez-moi de vous poser cette question d'une

18 autre façon.

19 Il y a cette partie de la déclaration dans laquelle vous dites que

20 les traces de balles se trouvent dans les murs. Est-ce que l'on peut

21 retrouver ici un autre exemple qui nous porte à croire que cette

22 déclaration est quelque peu différente de ce qui s'est réellement passé ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je suis vraiment un peu perdu. Je

24 ne sais pas de quelle déclaration on parle. Je crois que n'avions aucun

25 exemple de déclaration de 2001 ou peut-être un exemple ou peut-être aucun

26 exemple de déclaration de 2006.

27 M. IVETIC : [interprétation] En fait, c'est la déclaration de 2001. Je

28 pourrais peut-être me limiter à cette déclaration-là pour cette partie du

Page 1914

1 contre-interrogatoire.

2 Q. Madame, s'agissant des traces laissées par les balles dans les murs ou

3 sur les murs de la maison, qu'en fait, ceci n'est pas tout à fait juste ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

5 Président. Est-ce que l'on pourrait voir ou est-ce que mon éminent confrère

6 pourrait nous faire ou nous donner la référence de l'endroit où on peut

7 lire que les traces laissées par les balles se trouvent sur les murs ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. C'est la déclaration

9 de 2006. Voilà.

10 Q. S'agissant de la déclaration de 2006, c'est dans le paragraphe qui est

11 intitulé ou qui porte le numéro 9, qui se trouve à la page 3 en langue

12 anglaise. Je ne peux pas vous dire sur quelle page ce document se trouve en

13 albanais.

14 Alors, Madame, ne voit-on pas ici que les traces laissées par les balles

15 sont encore visibles sur les murs ?

16 Faudrait-il répéter la question, Madame, ou est-ce que --

17 R. Oui, oui. C'est tout à fait juste, c'est exact. Les traces laissées par

18 ces balles sont encore visibles sur le sol de la maison, là où ils ont

19 tiré.

20 Q. Très bien. Est-ce que la partie de la déclaration selon laquelle on

21 peut lire que les traces de balles se trouvent sur les murs, est-ce que

22 cette partie-là est incorrecte ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de demander au

24 témoin de répondre à cette question. Je crois que vous avez déjà attiré

25 notre attention sur ce fait.

26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, très bien.

27 Q. Madame, serait-il exact de dire qu'en réalité, vous ne pouviez pas

28 savoir quel type d'uniforme ces personnes décrites comme étant des

Page 1915

1 policiers portaient, n'est-ce pas ?

2 R. Pourriez-vous, je vous prie, préciser l'heure, le moment plutôt ?

3 Q. Oui, certainement. Il y a un incident que vous décrivez dans le

4 paragraphe 9 de la déclaration de 2006. Selon cet incident qui se trouve à

5 la page 3, paragraphe 3, de la déclaration de 2001, on peut lire dans cet

6 extrait que des personnes sont venues vêtues en uniforme de police, que ces

7 personnes ont tiré par terre. Comme vous n'étiez pas présente, vous ne

8 pouvez pas savoir quel type d'uniforme les personnes qui sont venues tirer

9 dans votre maison, vous ne pouvez pas savoir comment elles étaient vêtues.

10 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Puisque je n'étais pas présente, je

11 ne peux vraiment pas vous décrire les uniformes.

12 Q. Très bien. Puisque vous n'étiez pas personnellement présente, vous ne

13 pouvez pas non plus confirmer si les détails de l'incident, tels qu'ils

14 vous ont été relatés par d'autres personnes, sont précis, sont exacts,

15 n'est-ce pas ?

16 R. C'est exact. Pourriez-vous, je vous prie, répéter la question ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de répéter la

18 question, puisque je crois que la question fait état de quelque chose qui

19 est assez évident.

20 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

21 Q. Encore une fois, à la page 4 de la déclaration de 2001, version en

22 langue albanaise, au paragraphe 4 de la déclaration, et c'est la page 3,

23 paragraphe 4, en anglais et page 3, paragraphe 4, en B/C/S, vous dites

24 qu'il y avait environ 80 personnes qui restaient avec votre famille, qui

25 étaient avec votre famille au moment où vous avez quitté votre village,

26 lorsque vous avez quitté votre maison plutôt pour aller dans la forêt; est-

27 ce que c'est exact ?

28 R. Oui. C'est tout à fait juste. Je me suis rendu compte après la guerre

Page 1916

1 qu'il y avait environ 80 personnes dans notre maison.

2 Q. Fort bien. Au troisième paragraphe de la page en albanais, page 3;

3 paragraphe 6, en anglais; page 3, paragraphe 6, en B/C/S, vous avez dit que

4 le 14 avril 1999, un groupe de sept personnes, sept policiers sont venus

5 dans votre maison, et que vous et 80 autres personnes, que vous aviez

6 mentionnées un peu plus tôt, que vous aviez reçu l'ordre de sortir de la

7 maison et que l'on vous a dit que vous pouviez aller "où vous vouliez, en

8 Albanie ou ailleurs." Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est ce qu'on

9 peut lire dans la déclaration de 2001 ?

10 R. Oui, c'est tout à fait juste.

11 Q. Si l'on prend la déclaration du 15 août 2006, paragraphe 14 dans la

12 déclaration en question --

13 Je présume que les paragraphes en langue anglaise sont identifiés par

14 les mêmes numéros que ceux en albanais.

15 Alors, nouvelle déclaration, paragraphe 14, déclaration au

16 15 août 2006, vous dites que votre témoignage concernant cet événement

17 avait été quelque peu changé. Plutôt que de parler de

18 80 personnes, comme étant des personnes présentes dans votre maison, vous

19 dites maintenant qu'il y avait environ 20 personnes. Est-ce que ce

20 changement est un changement que vous avez apporté dans votre témoignage ?

21 Est-ce qu'effectivement, il y a cet écart entre ces deux chiffres ?

22 R. Oui, effectivement. C'est une modification, c'est un changement,

23 puisque le 13 avril, effectivement, nous étions

24 80 personnes en tout dans ma demeure. Cinquante personnes étaient venues de

25 Qirez. Je vous parle de 80 personnes. Mais je ne peux pas vous donner de

26 chiffre exact. En fait, le 13 avril, nous sommes partis de la maison, et

27 ces 50 personnes de Qirez sont allées ailleurs. Je ne sais pas quelle

28 direction ils ont empruntée. Je ne sais pas où ils sont allés, mais le

Page 1917

1 nombre de personnes qui étaient restées était de 20 personnes. Donc, il est

2 resté 20 personnes dans ma maison.

3 Q. Très bien. Encore une fois, pour souligner les différences entre les

4 deux déclarations, vous nous parlez également des activités des personnes

5 que vous avez identifiées comme étant des policiers. Dans la plus récente

6 version de 2006 de votre déclaration, vous dites que les policiers ne vous

7 ont pas donné la possibilité d'aller où vous vouliez en Albanie ou

8 ailleurs. Ils vous ont plutôt dirigés vers la route. Est-ce que cela

9 reflète plus précisément ce qui s'est réellement passé ?

10 R. Oui, c'est tout à fait précis. Ce que j'ai dit là est tout à fait

11 précis. Notamment, les policiers qui sont venus chez nous, nous ont donné

12 l'ordre de partir de la maison dans cinq minutes. Nous avions cinq minutes

13 pour quitter la maison. Lorsque nous sommes descendus dans la rue, il y

14 avait d'autres policiers qui nous ont dit autre chose. C'est la raison pour

15 laquelle nous étions quelque peu perdus. Nous ne savions plus où aller. Des

16 personnes nous ont dit une chose et d'autres personnes nous ont dit autre

17 chose.

18 Q. Serait-il plutôt juste de dire, Madame, que la déclaration de 2006

19 n'est pas complète, n'est pas une déclaration complète et ne reflète pas

20 complètement tous les événements tels qu'ils se sont déroulés lors de la

21 date en question, la date des événements ?

22 R. Tout ce que j'ai dit est écrit sur ces pages. Je ne sais pas ce que

23 vous voulez que je vous dise de plus.

24 Q. Je crois que les documents parlent pour eux-mêmes.

25 Un peu plus tôt, vous nous avez dit que vous ne parliez pas et vous ne

26 compreniez pas le serbe. Comment est-il possible alors de comprendre ces

27 personnes que vous avez identifiées comme étant des policiers ? Comment

28 est-ce que vous avez pu comprendre ce qu'ils vous ont dit ?

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1 R. Même si je ne comprenais pas leur langue, même si je ne parlais pas

2 leur langue, ma mère et ma sœur aînée parlaient la langue. Ce sont elles

3 qui avaient compris ce que ces hommes leur avaient dit.

4 Q. Serait-il exact de dire alors qu'au cours de votre déposition dans

5 votre déclaration, tout ce que vous avez dit comme étant des paroles

6 prononcées par les policiers serbes, est-ce qu'il serait juste de dire que

7 c'est une information de seconde main, c'est du ouï-dire, cela vous avait

8 été rapporté par d'autres personnes ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Les membres de la police serbe

10 auraient pu s'adresser à elle en albanais.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin nous a expliqué de quoi il

12 en était et nous a fourni une autre explication.

13 Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Ivetic. Il n'y a absolument pas

14 de problème avec votre question.

15 M. IVETIC : [interprétation]

16 Q. Madame, serait-il juste de dire que dans votre déclaration, chaque fois

17 que vous citez les propos de policiers serbes, serait-il juste de dire que

18 ces propos vous avaient été reportés par d'autres personnes ? Vous n'avez

19 pas pu les comprendre directement ?

20 R. Je ne sais pas où vous voulez en venir, Monsieur. Je vous dis que tout

21 ou la plupart des choses que j'ai dites sont des choses que j'ai vécues

22 moi-même, que j'ai observées moi-même. Il y a très peu de propos qui m'ont

23 été relayés par d'autres personnes.

24 Q. Je voulais simplement comprendre de quelle façon que vous aviez compris

25 les policiers. Je voulais abréger la question. Bien. Maintenant,

26 concentrons-nous plutôt sur l'incident du 14 avril. D'abord, dites-nous,

27 est-ce que vous pourriez décrire les uniformes que portaient ces hommes ?

28 R. Oui, certainement. Ils portaient des vêtements foncés, de couleur bleu

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1 marine et noire.

2 Q. Est-ce que vous aviez vu des insignes ou des emblèmes quelconques

3 qu'ils pouvaient arborer ?

4 R. Non. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, nous n'avions pas

5 suffisamment de temps pour les examiner, pour examiner leurs uniformes,

6 pour voir s'ils avaient des insignes. Ils nous ont menacés, donc nous

7 n'osions pas les regarder.

8 Q. Fort bien. Ces personnes sont-elles venues à bord de véhicules, de quel

9 véhicule s'agissait-il ?

10 R. Oui, ils sont venus à bord de véhicules.

11 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la même page, paragraphe 9

12 de votre récente déclaration, de celle qui est la plus récente. Vous avez

13 dit un peu plus tôt que la police est arrivée à bord de véhicules bleus

14 appelés Pinzgauer. Est-ce que ce terme "Pinzgauer" est-ce que c'est un

15 terme que vous connaissiez à l'époque ? Vous connaissiez ce terme-là comme

16 décrivant un type de véhicule particulier, un terme technique ou est-ce que

17 c'est quelqu'un qui vous a plutôt relayé cette affirmation ? Est-ce que

18 l'on vous a donné cette information technique ?

19 R. Non, non. Personne ne m'a donné de nom, mais nous savions qu'il y avait

20 de tels véhicules, que ce type de véhicules existait et que c'étaient des

21 véhicules très particuliers qui s'appelaient des Pinzgauer.

22 Q. Passons maintenant au convoi. A la page 5, paragraphe 3, de la

23 déclaration en langue albanaise, de la déclaration que vous aviez faite en

24 2001, paragraphe 4, au paragraphe 6 en anglais, page 4, paragraphe 5 en

25 B/C/S. Je vais vous donner un peu de temps pour vous retrouver dans ce

26 paragraphe. Vous dites qu'à Klina e Eperme plusieurs femmes ont été

27 dérobées de leurs boucles d'oreilles, qu'on ne leur a permis d'enlever les

28 boucles d'oreille elles-mêmes mais qu'on a simplement arraché les boucles

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1 d'oreilles à même leurs oreilles. Est-ce que vous avez identifié un

2 policier comme étant une personne qui s'était livrée à ce genre d'activité;

3 est-ce que c'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Alors qu'en réalité, dans votre nouvelle déclaration, celle de 2006 -

6 je crois que c'est au paragraphe 20 de cette même déclaration - vous avez

7 quelque peu précisé votre témoignage. Vous avez dit que vous n'avez vu que

8 trois ou quatre femmes auxquelles ce genre de chose était arrivé ?

9 R. Oui.

10 Q. Encore une fois, c'était un policier que vous aviez décrit comme étant

11 la personne qui avait fait ce genre de chose; est-ce que c'est exact ?

12 R. Oui, c'est tout à fait exact.

13 Q. Est-ce que vous pourriez décrire l'uniforme que portait cette

14 personne ?

15 R. L'uniforme que j'ai décrit un peu plus tôt, c'était le même type

16 d'uniforme. C'était un uniforme assez sobre.

17 Q. Vous avez dit dans les deux déclarations, vous avez parlé d'un autre

18 policier qui avait entendu que quelqu'un s'était comporté de la sorte, que

19 ce deuxième policier avait dit qu'il chercherait l'auteur de ce genre

20 d'activité et qu'il s'agissait d'un bandit et d'un criminel. Est-ce que

21 vous êtes en train de nous dire que ceci était considéré comme étant un

22 acte criminel, et que ce deuxième policier avait estimé que c'était un acte

23 de banditisme ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Cela appelle

25 le témoin à se livrer à des conjectures.

26 M. IVETIC : [interprétation] Je ne fais que demander au témoin de nous

27 donner son impression de l'événement.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous demandez au témoin de dire ce

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1 qu'elle a déjà dit. Elle a déjà déclaré, c'est très évident. C'est à nous,

2 en réalité, Monsieur Ivetic, de tirer des conclusions de ce qui a été

3 répondu.

4 M. IVETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

5 Puis-je poser une nouvelle question ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Certainement, faites.

7 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

8 Q. Maintenant --

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] En réalité, dans la déclaration du

10 témoin on peut très bien lire que lorsque cette femme s'est arraché ses

11 boucles d'oreilles, que cela avait été fait par un bandit, et ensuite, il

12 est parti. Nous pouvons comprendre, qu'en réalité, c'est un acte de

13 banditisme, qu'une personne s'était permise de faire. Donc, je crois que

14 c'est tout à fait compréhensible. Nous comprenons très clairement ce qui a

15 été dit.

16 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Comme je l'ai dit, je vais passer à

17 une autre question.

18 Q. Lorsque vous dites que le convoi s'est séparé, vous nous avez dit qu'il

19 y avait un policier qui était à bord d'une motocyclette. Est-ce que vous

20 pourriez nous décrire son uniforme ?

21 R. C'est le même uniforme que j'ai déjà décrit un peu plus tôt. C'était un

22 seul policier qui a demandé au convoi de se séparer. C'est arrivé à Klina e

23 Eperme.

24 Q. Très bien. Encore une fois, le policier qui s'est adressé aux personnes

25 se trouvant dans le convoi, était-ce un policier serbe ?

26 R. Oui. Il a parlé en serbe.

27 Q. Si je comprends bien votre connaissance de ce qui a été dit vous a été

28 relayée par quelqu'un, n'est-ce pas ?

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1 R. Pardon ? Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?

2 Q. Oui, certainement. Votre connaissance de ce qu'il avait dit vous a été

3 relayée par quelqu'un d'autre, vous n'avez pas pu comprendre ce qu'il vous

4 a dit, n'est-ce pas ?

5 R. Je vous ai déjà dit que même si je ne parlais pas le serbe et je ne

6 comprends pas la langue serbe, ma mère et ma sœur aînée comprennent le

7 serbo-croate et elles ont pu m'expliquer, interpréter les paroles du

8 policier.

9 Q. Malheureusement, pour ce qui est de mes questions suivantes, ces

10 questions vont devoir avoir trait à la date à laquelle vous avez été

11 blessée. Encore une fois, je souhaiterais vous présenter mes excuses pour

12 vous ramener à ces événements pénibles. J'espère que vous n'allez pas

13 prendre ces questions mal.

14 D'abord, dans votre première déclaration de 2001, dans ces déclarations,

15 vous ne faites pas état du fait que vous étiez accompagnée de quelqu'un, de

16 qui que ce soit lorsque vous vous aviez quitté l'endroit où vous vous

17 trouviez pour aller cueillir des pommes de terre, le jour où vous aviez été

18 blessée; est-ce que c'est exact ?

19 R. C'est exact. Je n'étais pas seule. Je ne peux pas vous dire avec

20 précision si nous étions sept ou huit personnes en tout, sept ou huit amis,

21 mais le fait est que nous étions un groupe de personnes.

22 Q. Très bien. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que cela ne

23 figure pas dans votre déclaration du mois d'août 2001 ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, dites-moi, quelle est

25 la raison pour laquelle vous posez cette question ?

26 M. IVETIC : [interprétation] J'essaie simplement d'établir si --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois la déclaration sous les yeux.

28 Je vois que cela ne figure pas dans la déclaration. Pourquoi est-ce que

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1 vous voulez poser cette question ?

2 M. IVETIC : [interprétation] Je voulais simplement savoir si les problèmes

3 d'incohérence des deux déclarations sont quelque chose qui a trait au

4 témoin ou est-ce que c'est le processus de la prise de déclaration qui est

5 imprécis.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous voulez

7 absolument que le témoin se mette d'accord avec vous pour dire que ces

8 faits-là ne figurent pas dans la déclaration ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

10 R. Vous savez --

11 M. IVETIC : [interprétation] C'est parce que j'essaie de demander au

12 témoin, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que les deux déclarations

13 sont si différentes les unes des autres.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais demander au témoin d'accepter ce

15 que vous dites, d'être d'accord pour que ces faits ne figurent pas dans la

16 première déclaration, cela ne nous mène absolument à rien. Je ne comprends

17 pas.

18 M. IVETIC : [interprétation] En réalité, j'essaie simplement d'aborder

19 cette question d'une façon méthodique.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

21 je crois que vous êtes en train de poser un très grand nombre de questions

22 qui sèment la confusion dans l'esprit du témoin. Je trouve que pour la

23 plupart des questions que vous avez posées, ces questions ne sont pas

24 nécessaires. Je vous demanderais de poser des questions nécessaires, de

25 poser des questions pertinentes, de vous concentrer lorsque vous menez

26 votre contre-interrogatoire, des questions qui pourraient indiquer quelque

27 chose de nouveau, non pas des questions qui sont tout à fait claires et que

28 les Juges de la Chambre peuvent comprendre tout seul ou des questions

Page 1925

1 évidentes.

2 Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons nos travaux à 16 heures

3 cinq.

4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

5 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

7 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Madame Sadiku, cet après-midi, vous nous avez dit que la police portait

9 un uniforme bleu foncé. J'aimerais savoir si tous les officiers de police

10 dont nous avons parlé jusqu'à présent portaient tous des uniformes d'une

11 seule couleur ou est-ce qu'il s'agissait d'uniforme à plusieurs couleurs ?

12 R. Ceux que j'ai vus portaient un uniforme de la couleur que j'ai

13 mentionnée, la couleur dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait également

14 des soldats également.

15 Q. J'aimerais vous demander de penser à l'officier de police. Vous nous

16 avez dit qu'il était sur une motocyclette. J'aimerais savoir s'il avait

17 d'autres accessoires. Est-ce qu'il avait un ceinturon ou un étui de

18 revolver ?

19 R. Oui, oui. Il avait des armes. Il avait un petit revolver dans son

20 ceinturon, mais je ne pouvais voir rien d'autre, parce qu'il a commencé à

21 nous menacer et de toute façon, il voulait diviser le convoi. Il a dit

22 qu'il fallait qu'on divise le convoi, donc je n'ai pas pu voir autre chose.

23 Q. Quelle était la couleur de son ceinturon ?

24 R. Noire.

25 Q. Un ceinturon noir, très bien. Merci. Alors, nous allons revenir au jour

26 où on vous a tirée dessus. Avant que cela ne vous arrive, vous étiez en

27 train de chercher des pommes de terre. Où alliez-vous pour chercher des

28 pommes de terre avec vos amis ?

Page 1926

1 R. Cela se trouvait où nous sommes allés à deux ou trois maisons, près de

2 l'endroit où nous logions.

3 Q. Qu'est-ce qui se trouvait à deux ou trois maisons de l'endroit où vous

4 logiez ? Est-ce que vous êtes allée dans un bâtiment pour chercher ces

5 pommes de terre ou est-ce que vous êtes allée quelque part ?

6 R. C'était un champ.

7 Q. Très bien. Est-ce que ce champ était entouré d'un mur d'enceinte ou

8 d'une haie ?

9 R. Non.

10 Q. Je suppose que -- non, supprimez cela.

11 Ce champ, il n'appartenait à aucune des personnes qui se trouvaient

12 avec vous, avec qui vous cherchiez des pommes de terre ?

13 R. Non. Personne n'était propriétaire de ce champ. Ce n'était pas notre

14 village. Nous, nous étions de Zhabar.

15 Q. Merci. Dans votre village, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il

16 était habituel que des fermiers ou des paysans aient des armes, des

17 fusils ?

18 R. Mais de quels fermiers parlez-vous ? De quels villageois parlez-vous ?

19 Q. Est-ce qu'il y avait des villageois ou des fermiers dans le village où

20 vous étiez logée ?

21 R. Vous pourriez répéter votre question, je vous prie ?

22 Q. Dans le village où vous viviez, est-ce qu'il y avait des personnes qui

23 étaient propriétaires de champs ou est-ce qu'il y avait des fermiers ?

24 R. Dans notre village, à Zhabar, non.

25 Q. Est-ce que vous saviez s'il y avait des villageois au Kosovo ou des

26 fermiers ou des agriculteurs qui avaient des armes à feu pour protéger

27 leurs champs ?

28 R. Non.

Page 1927

1 Q. Bon. Passons à autre chose. Dans la partie de votre déclaration où vous

2 parlez du moment où on vous a tiré dessus, je pense que c'est dans la

3 déclaration de 2001. Il s'agit de la page 7, paragraphe premier de la

4 version albanaise; page 5, paragraphe 4 de la version B/C/S et page 6,

5 paragraphe premier de la version anglaise. Je pense qu'il s'agit du

6 paragraphe 28 de la nouvelle déclaration.

7 Premièrement, vous n'avez pas indiqué dans votre déclaration de l'an 2001

8 que vous aviez vu des officiers de police. Pourquoi ?

9 R. J'ai mentionné ce fait dans la déclaration de 2001 et la dernière

10 déclaration est identique à la déclaration précédente. Et je le redis, je

11 ne sais pas pourquoi cela ne se trouve pas consigné dans la déclaration.

12 Q. Vous conviendrez avec moi que dans la déclaration de 2001, il n'est pas

13 fait référence aux sept officiers de police que vous avez vus à l'extérieur

14 de l'église, d'après ce que vous avez dit; est-ce que cela est exact ?

15 R. Vous pourriez me répéter la question ?

16 Q. Très bien. Lorsque vous dites que vous ne savez pas pourquoi cela n'a

17 pas été consigné dans la déclaration, est-ce que vous faites référence aux

18 sept officiers de police que vous avez vus à l'extérieur de l'église ?

19 R. Non. Je répondais à la question que vous m'avez posée un peu plus tôt.

20 Il ne s'agissait pas des policiers, il s'agissait des officiers.

21 Q. Très bien. Je vais essayer de préciser tout cela. Lorsque j'ai utilisé

22 le terme "officiers de police," je faisais référence à des policiers. Peut-

23 être que je devrais utiliser le mot "policier" à partir de maintenant.

24 Lorsque vous nous dites que vous ne savez pas pourquoi cela n'a pas

25 été consigné dans votre déclaration, est-ce que vous faites référence aux

26 sept policiers que, d'après ce que vous dites maintenant, vous avez vus à

27 l'extérieur de l'église ?

28 R. Oui.

Page 1928

1 Q. Très bien. Est-ce que vous nous dites que le traducteur qui a traduit

2 et qui a préparé la déclaration de 2001 n'a pas consigné à bon escient ce

3 que vous aviez relaté au bureau du Procureur ?

4 R. Non. Ce que je dis, c'est que l'enquêteur qui m'a interrogée prenait

5 des notes. Ce n'est pas l'interprète qui prenait des notes, c'était

6 l'enquêteur qui prenait des notes.

7 Q. Est-ce que vous -- en fait, supprimons cela. Ce n'est pas la peine de

8 continuer à ce sujet.

9 A propos de ces sept policiers que vous avez vus, ces sept policiers

10 étaient à l'extérieur de l'église, ils n'étaient pas en haut de l'église;

11 est-ce que cela est exact ?

12 R. Oui, oui. Ils étaient à l'extérieur de l'église dans la cour.

13 Q. D'après votre déclaration, je peux comprendre que pour ce qui est de

14 ces policiers que vous avez vus, vous n'en avez vu aucun diriger son arme

15 ou son fusil dans votre direction ?

16 R. Certes, je ne pouvais pas voir s'ils dirigeaient leurs fusils vers moi

17 ou vers notre direction parce qu'ils étaient très, très loin de nous.

18 Q. Bien. En fait, je pense que dans la déclaration de l'année 2001, il

19 s'agit de la page 7, paragraphe premier de la version albanaise; de la page

20 5, paragraphe 4, de la version B/C/S et de la page 6, paragraphe premier de

21 la version anglaise, là, je pense que vous avez confirmé le fait que vous

22 ne saviez pas si les personnes qui tiraient venaient de cette direction;

23 est-ce que cela est exact ?

24 R. Non, non. Je sais d'où a tiré cette personne, parce que je tournais le

25 dos à la police, et la balle est arrivée de leur direction.

26 Q. Oui, mais vous n'avez pas vu la personne qui a tiré sur vous, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Non, non, je ne l'ai pas vue. Mais lorsque je suis tombé par terre,

Page 1929

1 j'ai vu d'autres balles qui venaient de la direction où se trouvait la

2 police.

3 Q. Vous n'avez pas -- non, supprimons cela.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez remarqué que

5 dans la déclaration de 2001, le témoin dit : "Je pense qu'il y en avait

6 plus qu'un parce qu'à chaque fois que nous voyions des policiers, il y en

7 avait toujours plus qu'un."

8 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai remarqué cela, mais cela ne précise

9 rien.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais cela précise que la police

11 se trouvait dans les environs, et c'est ce qui a été indiqué dans la

12 déclaration en 2001.

13 M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas que cela précise la situation.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Très bien.

15 M. IVETIC : [interprétation]

16 Q. Ce que je veux dire c'est que vous ne savez pas d'où venaient les tirs,

17 et vous ne savez pas non plus qui était responsable de ces tirs; est-ce que

18 cela est exact ?

19 R. Non. Je sais d'où venaient les tirs. Je savais quelle était la

20 direction de ces tirs, et je sais qui m'a tiré dessus.

21 Q. Quelle est la distance entre cet endroit et l'endroit où vous vous

22 trouviez ?

23 R. C'était assez loin. Je ne peux pas vous donner de distance précise avec

24 des mètres.

25 Q. Vous n'avez pas vu la déflagration émanant des armes, n'est-ce pas ?

26 R. Non, non. Je ne le pouvais pas parce que c'était assez loin, donc je

27 n'ai pas vu exactement qui m'a tiré dessus.

28 Lorsqu'on m'a tirée dessus, je suis tombée par terre et j'ai perdu

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1 connaissance, et pendant une demi-heure ils ont continué à tirer dans ma

2 direction, à telle enseigne que personne n'a pu venir me porter secours et

3 me traîner hors de cet endroit et vers la maison.

4 Q. Si vous avez perdu connaissance, Madame, comment est-ce que vous pouvez

5 dire que vous avez vu les balles et d'où elles venaient ?

6 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, je dois intervenir. Ce

7 n'est pas une question, parce que la balle l'a touchée et après cela elle a

8 perdu connaissance, puis elle est tombée par terre. Je ne pense pas que ce

9 genre de question soit approprié.

10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'elle a dit

11 qu'après la première balle, ils ont tiré pendant une demi-heure et qu'elle

12 a vu d'où venaient les balles.

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Nous parlons de la balle qui l'a

14 touchée. Nous ne parlons pas de tirs aléatoires. Nous ne parlons pas de

15 tirs en général. Nous parlons d'une balle qui a été tirée et qui l'a

16 touchée, et elle a vu la direction d'où venait la balle. Je respecte la

17 façon dont les questions sont formulées mais quand même il faut parfois

18 intervenir.

19 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être que je peux préciser ?

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Bien, précisez, si vous le souhaitez,

21 mais je suis quand même un tant soit peu préoccupé par la façon dont vous

22 posez vos questions. Nous avons la déclaration, nous avons lu la

23 déclaration, nous avons entendu ce qu'elle a dit, et vous avez une façon de

24 poser des questions qui me poussent à intervenir, bien que nous ne soyons

25 pas véritablement intervenus.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Maître Ivetic, que vous avez

28 expliqué qu'il se peut qu'il y ait un malentendu. Donc, vous pouvez poser

Page 1931

1 les questions comme vous aviez commencé à le faire.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse. Mon micro n'était pas branché.

3 Q. Madame, un peu plus tôt aujourd'hui, à la page 41 du compte rendu

4 d'audience, pages 2 à 4, je vous ai posé la question : "Madame, vous n'avez

5 pas vu la personne qui vous a tiré dessus."

6 Vous avez répondu : "Non, je ne l'ai pas vue, mais lorsque je suis

7 tombée par terre, j'ai vu d'autres balles qui venaient de la direction où

8 se trouvait la police."

9 Voilà ce que j'aimerais vous poser comme question : premièrement, si

10 vous aviez perdu connaissance comment est-ce que vous avez vu les autres

11 balles qui provenaient de la direction où se trouvait la police ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que l'on ait établi exactement

14 quand est-ce qu'elle a perdu connaissance et combien de temps est-ce que

15 cela a duré.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, on aurait pu peut-être l'établir

17 si on avait répondu à cette question, n'est-ce pas ?

18 M. IVETIC : [interprétation] C'est ce que j'espère en tout cas.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Sadiku, nous sommes en train de

20 parler du moment où vous avez perdu connaissance. Est-ce que vous pouvez

21 nous dire à quel moment vous avez perdu connaissance ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après que la balle m'a touchée au dos, pendant

23 deux ou trois minutes je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait. J'ai

24 perdu connaissance pendant deux ou trois minutes. Lorsque j'étais par

25 terre, j'ai repris connaissance, donc je me suis touchée le corps, et j'ai

26 vu qu'il y avait du sang, et là, j'ai compris ce qui s'était passé.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Maître Ivetic.

Page 1932

1 M. IVETIC : [interprétation]

2 Q. Je peux imaginer que vous étiez en état de choc lorsque vous étiez par

3 terre; est-ce que cela est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Je peux tout à fait également m'imaginer que vous ne pouvez pas vous

6 souvenir précisément de tous les détails et de tout ce qui s'est passé

7 alors que vous vous trouviez dans cet état de choc ?

8 R. Pendant deux ou trois minutes. Je ne peux pas me souvenir de ce qui

9 s'est passé pendant ces deux ou trois minutes, mais je me souviens de tout

10 ce qui s'est passé après.

11 Q. Merci. C'est que je veux dire c'est que : vous n'avez pas vu ces sept

12 policiers vous tirer dessus, vous ne l'avez pas vu cela à aucun moment ?

13 R. Je n'ai pas vu les sept policiers qui se trouvaient dans la cour. Je

14 n'ai pas vu un policier me tirer dessus, mais je pense qu'il y avait plus

15 de sept policiers. Ils n'étaient pas tout simplement sept; ils étaient

16 beaucoup plus nombreux.

17 Q. Vous avancez cela sur la base de conjecture, n'est-ce pas ? En d'autres

18 termes, vous n'avez pas vu, de visu, d'autres policiers là-bas ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

20 Maître Ivetic, nous sommes maintenant dans une cour. Est-ce que vous

21 pourriez nous faire sortir de la cour peut-être dans un premier temps et

22 nous faire revenir à l'église ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Je peux essayer.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous posez des questions sans tout à

25 fait tenir compte des réponses du témoin.

26 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je vais reposer la question.

27 Q. Est-ce que vous avez vu des officiers de police -- non, je reprends.

28 Est-ce que vous avez vu des policiers dans l'église ?

Page 1933

1 R. Oui.

2 Q. A l'intérieur de l'église, vous avez vu des policiers ?

3 R. Il y en avait dans l'endroit où se trouve la cloche de l'église. Je ne

4 sais pas comment s'appelle cette partie de l'église, mais il y en avait qui

5 étaient là en haut, donc près de la cloche et d'autres dehors.

6 Q. Où est-ce que cela est indiqué dans votre déclaration de 2001 ou dans

7 votre déclaration de 2006 ?

8 R. Les policiers que j'ai vus se trouvaient dans la cour de l'église. Cela

9 je le répète. Je suis absolument catégorique. Il n'y avait pas seulement

10 des policiers dans cette enceinte; il y en avait d'autres également. Cela,

11 je m'en suis souvenu plus tard et je m'en souviens maintenant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Maître Ivetic.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé de cette interruption,

15 mais il y avait un peu de confusion entre les Juges de la Chambre à propos

16 des questions qui viennent d'être posées et des réponses qui ont été

17 données. Nous essayons un petit peu de clarifier dans notre esprit où nous

18 en sommes, où vous en êtes surtout, Monsieur Ivetic. La seule alternative

19 qui nous reste, je crois, c'est de vous laisser poursuivre pour essayer

20 d'arriver à nous faire comprendre ce que vous voulez bien démontrer.

21 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer, mais tout dépend des réponses

22 que je reçois, bien sûr.

23 Q. Madame Sadiku, dans votre déclaration de 2001 et votre déclaration de

24 2006, parlons d'abord de la déclaration de 2001, en albanais page 7,

25 paragraphe 1, en version anglaise page 6,

26 paragraphe 1 et en B/C/S page 5, paragraphe 4.

27 Dans cette déclaration qui est une déclaration sous serment, il est écrit

28 que vous avez dit : "De l'église dans Zalace i Eperm, j'ai vu de là où

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1 j'étais de la fumée qui venait du clocher de l'église. Je ne sais pas si

2 les tireurs étaient là mais j'ai vu la fumée."

3 C'est tout ce que vous avez vu en haut du clocher, c'est ce qui est écrit,

4 en tout cas, dans ce paragraphe et aussi c'est écrit dans le paragraphe 28

5 de votre toute dernière déclaration de 2006 ?

6 R. C'est vrai, j'ai vu de la fumée dans la cour de l'église. Les policiers

7 étaient dans les environs, là où il y avait la fumée. Certains étaient

8 juste là où il y avait la fumée, d'autres étaient dans les environs. C'est

9 exactement ce que j'ai vu de mes yeux.

10 Q. Pour clarifier les choses, la seule fumée que vous avez vue émanait de

11 la cour, elle n'émanait pas du bâtiment de l'église, du clocher.

12 R. Cette fumée ne venait pas du bâtiment de l'église mais de la cour.

13 Q. Très bien. Donc il n'y avait pas de fumée qui venait du sommet de

14 l'église ?

15 R. Non.

16 Q. Merci. Peut-on dire que vous n'avez pas vu de tireurs au somment de

17 l'église ce jour-là ?

18 R. Il est vrai que je n'en ai pas vu. Même si j'aurais voulu, je n'aurais

19 pas pu voir qui m'avait tiré dessus. Puisque je leur tournais le dos,

20 comment aurais-je pu voir la personne qui m'avait tiré dessus ?

21 Q. Dans votre interrogatoire avec M. Hannis, vous avez dit : "La police me

22 tirait dessus." Il aurait mieux fallu dire : "Quelqu'un, et je ne sais pas

23 qui, me tirait dessus."

24 Cela aurait été plus précis. C'est exactement ce que vous avez vu ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous avoir des clarifications, si on

26 est en train de parler de la personne qui a tiré la balle qui l'a atteint

27 dans le dos, ou si on est en train de parler des autres tirs qui sont

28 intervenus dans la demi-heure suivante ?

Page 1935

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Ivetic, vous pouvez

2 clarifier la question ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Très bien, je vais m'y efforcer, Monsieur le

4 Président.

5 Q. Vous ne pouvez pas confirmer que la personne qui vous a tiré dessus et

6 qui vous a atteint dans le dos était un policier ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Elle n'a jamais dit cela.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, ne revenez pas à

9 quelque chose qui a déjà été dit extrêmement clairement par le témoin. Elle

10 nous a dit et nous a redit qu'on lui a tiré dans le dois, mais qu'elle n'a

11 pas pu voir qui lui avait tiré dessus. C'est quand même clair, cela ne peut

12 pas être beaucoup clair.

13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais j'aimerais quand même revenir au

14 compte rendu puisque M. Hannis lui a posé une question. Elle a dit : "C'est

15 la police qui me tirait dessus." Alors, j'aimerais y revenir.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'essayez pas un petit peu de noyer le

17 poisson là, puisque je vous ai dit que vous avez une réponse très claire.

18 Immédiatement après avoir eu cette réponse très claire, vous reposez la

19 même question mais sous un angle différent. On sait très, très bien comment

20 va vous répondre le témoin. On sait très bien que ce témoin n'a pas vu,

21 dans les réponses qu'elle a données, on sait très bien qu'elle n'a pas vu

22 qui lui a exactement tiré dessus, la personne exacte. On le sait, donc on

23 peut arrêter.

24 M. IVETIC : [interprétation]

25 Q. J'aimerais que le témoin me dise exactement si oui ou non elle a vu la

26 ou les personnes qui lui avaient tiré dessus pendant une demi-heure ?

27 R. Puis-je avoir la question une deuxième fois, s'il vous plaît.

28 Q. Après qu'on vous ait tiré dessus, que vous soyez tombée à terre, avez-

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1 vous oui ou non vu qui vous tirait encore dessus pendant une demi-heure ?

2 R. Oui, j'ai vu, c'était la police qui se trouvait dans la cour de

3 l'église.

4 Q. Madame --

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais demander à Mme Sadiku

6 une petite chose.

7 Vous avez dit à cette Chambre de première instance que vous avez d'abord

8 senti une douleur dans le dos. Dans quelle direction se trouvait votre

9 dos ? Pourriez-vous nous dire exactement quelle était la position de votre

10 dos par rapport à l'église, à l'église d'où vous avez vu les tirs

11 partir, et où vous nous avez dit que vous aviez vu des policiers ? Pouvez-

12 vous répondre à cela, s'il vous plaît ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tournais le dos à la police. Je tournais le

14 dos à la police.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, votre dos était tourné à la

16 police. Mais je dis par rapport à l'église, par rapport à l'église où vous

17 avez vu cette fumée. Pouvez-vous nous dire quelle est la position de votre

18 dos par rapport à l'église ? Pouvez-vous répondre très précisément à cette

19 question ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] La police et l'église étaient au même endroit,

21 puisqu'eux, ils étaient dans la cour de l'église. Le bâtiment de l'église

22 était un petit peu plus loin, ensuite après, il y avait une petite colline.

23 Ils étaient juste à côté de l'église.

24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, vous avez la parole.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Madame Sadiku, je vous ai posé une question un peu plus tôt, à la page

28 40 du compte rendu, ligne 16. Votre réponse a été la suivante : "Il est

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1 vrai que je ne pouvais pas voir s'ils pointaient leurs fusils vers moi ou

2 dans notre direction parce qu'ils étaient extrêmement loin."

3 Comment se fait-il que maintenant vous nous dites que ce sont ces policiers

4 qui vous ont tiré dessus pendant une demi-heure ?

5 R. Parce que quand la balle m'a atteinte, ils étaient dans mon dos. Donc,

6 je n'ai pas vu qui m'a tiré dessus. Quand je suis tombée, là, à ce moment-

7 là, j'avais le visage en face de la police, et là, je voyais très bien ce

8 qui était en train d'arriver. Pendant une demi-heure, j'ai bien vu qu'ils

9 me tiraient dessus.

10 Q. Votre témoignage aujourd'hui, c'est que vous avez, de vos yeux, vu les

11 policiers vous tirer dessus depuis la cour de l'église ?

12 R. Oui. Quand je suis tombée, après cela, toutes les balles qui venaient,

13 venaient toutes de la direction où se trouvait la police.

14 Q. Y avait-il d'autres bâtiments dans cette direction ?

15 R. Non. Il y en avait quelques-uns, mais ils étaient plus loin et

16 c'étaient des bâtiments plus bas. Le bâtiment le plus élevé était l'église.

17 Elle était sur la colline.

18 Q. Quelle était la distance entre l'église et l'endroit où vous étiez

19 tombée à terre ?

20 R. Je vous ai déjà dit que je ne peux pas vous donner une estimation

21 précise.

22 Q. Bien. Le fait que vous ayez vu les personnes qui vous ont tiré dessus

23 pendant une demi-heure, est-ce qu'à votre avis, c'est un fait important

24 dans le cadre de votre déclaration ?

25 R. Je ne comprends pas du tout votre question. Pourriez-vous la répéter ?

26 Q. Bien, --

27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il s'agit d'une question juridique.

28 Vous ne pouvez pas lui poser une question juridique.

Page 1938

1 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

2 Q. Pourquoi dans votre déclaration n'est-il pas écrit que la police a

3 continué à vous tirer dessus depuis la cour pendant une demi-heure ? Si

4 vous dites que c'est si important, comment se fait-il que cela ne se trouve

5 pas consigné dans la déclaration ?

6 R. Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je ne sais pas

7 pourquoi ce n'est pas consigné. Tout ce que je dis est vrai et je suis

8 venue ici pour dire la vérité.

9 Q. En 2001, avez-vous dit au représentant du bureau du Procureur que la

10 police vous avait tiré dessus pendant une demi-heure ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous nous dites que le représentant de l'Accusation a oublié de

13 consigner la déclaration. C'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, à la

15 page 5, il est écrit quand même et je cite : "Quand le tireur a vu que je

16 bougeais encore, ils ont commencé à me tirer dessus à feu nourri. Etant

17 donné que les tirs ont duré pendant une demi-heure, personne venant de la

18 maison n'a pu m'aider. Je hurlais pour demander de l'aide mais personne ne

19 pouvait m'aider."

20 Ensuite, après ce paragraphe, au début du deuxième paragraphe, à la page 6,

21 on a le passage suivant, je cite : "Après une demi-heure, deux de mes

22 soeurs ont réussi à me traîner jusque dans la maison malgré le feu nourri

23 des tireurs embusqués. Je ne sais pas s'il y avait plus d'un tireur, mais

24 il me semble que oui. Je pense qu'il y en avait plus d'un, parce que chaque

25 fois qu'on voyait des policiers, ils étaient toujours en groupe, ils

26 n'étaient jamais seuls."

27 M. IVETIC : [interprétation] Elle n'a jamais dit que le tireur était un

28 policier. Cela, c'est quand même important, parce qu'il y a différentes

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1 interprétations qui sont possibles. Je pense quand même que si elle avait

2 vu exactement qui était la personne qui lui avait tiré dessus, c'était

3 quelque chose de suffisamment important pour qu'elle le consigne.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

5 M. IVETIC : [interprétation] Il me semble que dans cette déclaration, il

6 est écrit que quand elle était au sol, elle a vu sept policiers qui se

7 trouvaient près de l'église, qu'ils avaient fait un petit feu près de

8 l'église.

9 C'est ce qu'elle dit pour ce qui est d'avoir vu les policiers. C'est

10 pour cela que j'essaie d'obtenir une clarification. C'est ce que j'essaie

11 de faire depuis quelque temps, parce qu'à mon avis, le témoignage est

12 différent de la déposition.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on a eu une réponse très,

14 très claire.

15 M. IVETIC : [interprétation] Nous en avons fini avec la déclaration de

16 2001.

17 Q. Maintenant, pour ce qui est de la déclaration de 2006, dans votre

18 témoignage vous avez dit au Procureur que vous avez vu la police dans la

19 cour qui vous tirait dessus ?

20 R. Oui.

21 Q. Une deuxième fois, l'Accusation a oublié à nouveau de consigner cela ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que le témoin peut

23 répondre à ce type de question ? C'est la même question que celle que vous

24 avez posée auparavant. Comment le témoin peut-il répondre à cette question.

25 Ce n'est pas du tout une question à laquelle elle peut répondre.

26 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez raison. J'en suis absolument désolé.

27 Q. Maintenant --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir quand même une

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1 chose. Vous dites, qu'il y a un moment où M. Hannis a posé une question

2 dont la réponse était que la police était en train de lui tirer dessus ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Il faut que je retourne. Il me semble que

4 c'est à -- il faut que je retourne à mon système

5 "e-court", mais malheureusement, il est tombé. Il est tombé. Enfin, il

6 n'est plus actif. Il faut que je me relogue [phon] pour avoir accès.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez nous aider, Monsieur

8 Hannis ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas vérifié, mais je me souviens quand

10 même quand on parlait de tout cela. J'ai dit : Pourriez-vous dire aux Juges

11 ce qui s'est passé ce jour-là ? Ensuite, on s'est arrêtés et je lui ai

12 demandé si elle pouvait nous dire ce qui s'était passé après cet incident.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne trouve pas la référence où elle

14 a dit que c'était la police qui lui tirait dessus.

15 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la page 13, ligne 1.

16 M. IVETIC : [interprétation] Ligne 20, même page : "Mon ami m'a laissée là

17 en pleurant. Je ne savais pas ce qui se passait."

18 Cela continue ensuite jusqu'à la ligne 25, ensuite, à la page 13.1 et

19 je recite [phon] : "Quand la police a vu que je bougeais, ils ont

20 recommencé à tirer sur moi."

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'était une réponse à une

22 question ouverte qui était : qu'est-il arrivé après ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une question de M.

25 Hannis. Ce n'était d'ailleurs pas du tout une question fermée, en effet,

26 c'était une question parfaitement ouverte.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse puisque je n'ai pas interprété la

28 chose correctement.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, c'était une question tout à

2 fait ouverte. Vous pouvez continuer.

3 M. IVETIC : [interprétation] Bien.

4 Q. Saviez-vous s'il y avait des conflits armés entre l'UCK et les

5 villageois soit serbes, soit albanais, qui auraient eu lieu dans le

6 voisinage immédiat du village où vous vous trouviez ?

7 R. Non. Je suis restée trois semaines, et pendant trois semaines, je n'ai

8 jamais rencontré qui que ce soit portant un uniforme de l'UCK.

9 Q. En ce qui concerne les endroits avoisinants, vous ne vous êtes jamais

10 aventurés au-delà du village, n'est-ce pas ?

11 R. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît ? Non, j'ai compris.

12 On avait peur, on avait très, très peur de sortir. Ce n'était pas

13 notre village, on ne savait même pas où nous rendre. C'était un endroit

14 parfaitement inconnu, on y est restés de peur d'en sortir.

15 Q. Vous ne saviez pas, vous ne savez donc pas s'il y avait des villageois

16 qui auraient habité ce village, qui se trouverait dans les endroits

17 avoisinants, autour de leurs maisons ?

18 R. Non.

19 Q. Bien. A la page 7, au paragraphe 8 de votre déclaration en albanais,

20 déclaration de 2001, ce qui nous donne dans la version anglaise - enfin, je

21 n'arrive pas à trouver la version anglaise.

22 Enfin, vous nous parlez du pilonnage du convoi. Vous vous souvenez de ce

23 passage où vous nous avez parlé du pilonnage du convoi ?

24 R. Vous parlez du bombardement ou du pilonnage ? Pourriez-vous répéter,

25 s'il vous plaît ?

26 Q. Je vous parlais d'un pilonnage. L'une de vos déclarations parle de

27 bombardement, l'autre parle d'un pilonnage. Pourriez-vous nous éclaircir,

28 nous donner des éclaircissements à ce sujet, nous dire exactement si

Page 1942

1 c'était un pilonnage ou un bombardement ?

2 R. Après ma blessure, on m'a emmenée à Zahac. Je suis restée avec une

3 famille là-bas. Ensuite, on a dû rejoindre un convoi. Il y avait cinq ou

4 six tracteurs derrière nous, et un obus est tombé sur l'un des tracteurs.

5 Je ne sais pas si j'ai très bien décrit cet incident.

6 Q. Bien. Il me semble que c'est à la page 6, paragraphe 7 de la version

7 anglaise et page 6, paragraphe 2 de la version en B/C/S. Dans vos deux

8 déclarations de 2001 et de 2006, vous attribuez ce bombardement ou ce

9 pilonnage aux Serbes; c'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous n'avez pas vraiment vu d'où venaient soit des obus, soit les

12 bombes. Enfin, je ne sais pas si c'était l'un ou l'autre. Vous n'avez pas

13 vu d'où cela venait, en tout cas ?

14 R. Non, je n'ai pas vu de quelle direction cela venait. Ce jour-là était

15 épouvantable. Je ne sais pas comment vous le décrire. Il y avait tellement

16 de gens partout et tout le monde avait très peur.

17 Q. Très bien. Au cours de l'année 1999, l'UCK opérait dans tout le Kosovo

18 et était armée de différentes armes. Ils avaient, y compris d'ailleurs des

19 mortiers et des pièces d'artillerie; c'est bien vrai ?

20 R. S'il vous plaît, répéter la question.

21 Q. Au cours de l'année 1999, l'UCK opérait au travers du Kosovo et

22 possédait toutes sortes d'armes, y compris des mortiers et des pièces

23 d'artillerie ?

24 R. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais rencontré qui

25 que ce soit qui soit de l'UCK. Alors, comment puis-je vous répondre à

26 propos de leur armement ? Je n'en sais rien.

27 Q. Alors, comment est-ce que vous pouvez me dire que ce sont les Serbes

28 qui ont pilonné le convoi alors que vous n'avez rien vu ?

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1 R. Je dis cela, parce que c'était ce que disaient tous les gens dans le

2 convoi, et c'est ce que je vous répète.

3 Q. Très bien. Cela me va. Pendant tout ce temps que vous avez passé dans

4 le convoi, vous n'avez jamais demandé à aucun policier serbe de vous aider

5 à être soignée quelque part ou avoir accès un traitement, de vous donner

6 une assistance médicale quelconque ?

7 R. Non, je n'ai jamais demandé d'aide. Je n'osais pas leur dire que

8 j'étais blessée. J'avais très peur de ce qu'ils pourraient penser de ma

9 blessure. Je ne pouvais leur faire confiance. C'est pour cela que je n'ai

10 pas demandé qu'ils m'aident, qu'ils me fournissent une assistance médicale.

11 Q. Il me semble que dans votre déclaration, vous avez dit que quand un des

12 policiers a demandé ce que vous aviez, une de vos sœurs a répondu que vous

13 étiez handicapée de naissance; c'est bien cela ?

14 R. Oui. Parce que ce jour-là, lorsque nous nous sommes arrêtés à ce point

15 de contrôle policier, nous étions effrayés. Mes sœurs avaient peur qu'ils

16 allaient m'emmener. C'est la raison pour laquelle elles ont répondu : "Il

17 s'agit d'une personne qui est handicapée. Elle est née comme cela, et sa

18 mère a le même problème."

19 Q. Est-ce que vous savez combien de jours se sont écoulés -- ou plutôt je

20 reprends, combien de journées avez-vous passées dans le convoi ? Combien de

21 jours avez-vous passés dans le convoi qui se dirigeait vers la frontière

22 Kukes ?

23 R. Trois jours, si je ne m'abuse. Cela veut dire que le troisième jour, à

24 10 heures, nous sommes entrés dans Kukes.

25 Q. Dans votre déclaration, vous parlez de plusieurs points de contrôle où

26 des personnes vous ont demandé de l'argent. Est-ce que vous pourriez nous

27 décrire les uniformes de ces personnes ? Vous nous avez dit qu'il

28 s'agissait de policiers. Comment étaient vêtus ces policiers ?

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1 R. C'était les mêmes uniformes que j'ai déjà mentionnés un peu plus tôt.

2 Des uniformes de police. De la même couleur que j'ai évoquée un peu plus

3 tôt.

4 Q. Fort bien. Est-ce que ces hommes ou ces uniformes étaient munis de

5 ceinturons ?

6 R. Je n'ai pas pu voir exactement s'ils avaient des ceinturons puisque

7 j'étais allongée.

8 Q. Serait-il exact de dire que vous étiez allongée, et que eu égard à vos

9 blessures vous tombiez souvent sans connaissance pendant ce trajet ?

10 R. Non. Pendant toute la durée de ce voyage, pendant tout le temps que

11 j'ai passé dans ce convoi, j'avais énormément de douleurs, mais je n'ai pas

12 perdu connaissance à aucun moment.

13 Q. Je souhaiterais aborder encore quelques points et j'en aurai terminé de

14 mes questions, Madame. A la page 3, paragraphe 1 de votre déclaration

15 initiale, c'est donc page 2, paragraphe 2 de l'anglais, page 2, paragraphe

16 7 en anglais, vous parlez de l'incident impliquant votre frère Halim. Cet

17 incident se serait déroulé à un point de contrôle policier. Dites-nous

18 d'abord la chose suivante : ni vous ni votre frère n'avez pris des

19 démarches pour vous plaindre du traitement que Halim avait reçu aux

20 autorités policières, n'est-ce pas ?

21 R. Pouvez-vous répéter votre question, je vous prie ?

22 Q. Je vais essayer de poser la question de façon un peu plus simplement.

23 Vous avez dit que votre frère Halim avait fait l'objet de mauvais

24 traitement à un poste de contrôle policier; est-ce que c'est exact ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Après cet incident ni votre frère ni votre famille n'avez fait rapport

27 aux autorités policières concernant cet incident, n'est-ce pas ?

28 R. C'est exact, non.

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1 Q. De plus, cet incident n'a jamais fait l'objet d'un rapport envoyé à la

2 mission MVK.

3 R. Je comprends maintenant votre question. Non, effectivement, non, nous

4 n'avons pas fait de rapport au MVK de cet incident.

5 Q. Au moment où l'incident est survenu, les représentants du MVK se

6 trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. D'accord. Vous nous avez dit que vous n'avez jamais vu de personnes

10 appartenant à l'UCK. Est-ce que vous aviez entendu parler des activités de

11 l'UCK ? Pour l'instant, parlons de la zone de la région dans laquelle se

12 trouvait votre village, donc parlons de la municipalité dans laquelle était

13 situé votre village.

14 R. Non, je n'ai jamais dit cela.

15 Q. Bien. Est-ce que vous avez entendu parler du fait que les policiers

16 serbes étaient présents dans la région à cause des activités de l'UCK ?

17 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?

18 Q. Est-ce que vous saviez qu'en 1988 [comme interprété] la présence

19 policière dans le village dans lequel vous vous trouviez, que la présence

20 policière était liée aux activités de l'UCK ?

21 R. Je ne le sais pas.

22 Q. D'accord. Maintenant, au cours de l'année 1998, dites-nous, si la

23 police serbe était présente soit dans votre village à vous ou dans les

24 villages avoisinants autour de votre village ?

25 R. Sur la route, oui.

26 Q. D'accord. Au cours de l'année 1988 [comme interprété], même si les

27 membres de la police serbe se trouvaient dans la région, ils ne sont jamais

28 venus dans votre maison et n'ont jamais fait irruption chez vous pour vous

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1 faire des problèmes soit à vous ou à votre famille ?

2 R. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question ?

3 Q. Oui. Au cours de l'année 1988 [comme interprété], même si les membres

4 de la police serbe se trouvaient dans la région, ils ne sont jamais venus

5 dans votre demeure pour vous causer des désagréments à vous et à votre

6 famille, n'est-ce pas ?

7 R. Non. A l'exception de mon frère qui avait fait l'objet d'un passage à

8 tabac sur la route et à l'exception du 13 avril, lorsqu'ils ont commencé à

9 incendier les maisons dans le village.

10 Q. D'accord. Pour ce qui est de cette même époque, année, l'année 1988

11 [comme interprété], vous avez dit que les policiers se trouvaient sur la

12 route. Peut-on dire qu'il y avait des points de contrôle sur la route, des

13 points de contrôle policiers qui étaient tenus par les membres de la

14 police ?

15 R. Pouvez-vous répéter votre question ? Oui. Il y avait un point de

16 contrôle à Zhabar, en contrebas de Zhabar, et c'est à cet endroit-là que

17 mon frère avait fait l'objet d'un passage à tabac.

18 Q. Bien. Outre cet incident impliquant votre frère, ni vous, ni d'autres

19 membres de votre famille n'avez fait l'objet de mauvais traitement ou de

20 passage à tabac alors que vous passiez ou traversiez ce point de contrôle ?

21 R. Je ne sais pas, puisque que j'allais à l'école, et je ne me suis jamais

22 rendue au-delà de ce point de contrôle. Donc je ne le sais pas s'il y avait

23 eu des problèmes à cet endroit.

24 Q. Très bien.

25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

26 d'examiner encore mes notes quelques instants, et je vous informerai si

27 j'ai d'autres questions pour ce témoin.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

2 questions à poser à ce témoin.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

4 Maître Aleksic.

5 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La

6 Défense du général Pavkovic n'a pas de questions à poser à ce témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Maître Fila.

9 M. FILA : [interprétation] Nous n'avons pas non plus de questions à poser.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.

11 M. SEPENUK : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

13 Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser.

15 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

16 Q. [interprétation] Madame Sadiku, lorsque Me Ivetic vous a posé des

17 questions à propos de la police et de l'église, après qu'on vous ait tirée

18 dessus, Pendant ces trois semaines au cours desquelles vous ainsi que les 6

19 000 autres personnes du convoi avez séjourné à Zablac, j'aimerais savoir

20 donc, pendant cette période de trois semaines, à part la police, bien sûr,

21 est-ce que vous avez vu d'autres hommes qui portaient des armes, qui

22 avaient des armes, l'UCK, les agriculteurs, les soldats ?

23 R. Non. Non. Je n'ai vu personne d'autre porter d'armes, seule la police.

24 Personne d'autre n'avait des armes.

25 Q. Pendant que vous étiez par terre, à même le sol, lorsqu'on vous a tirée

26 dans le dos, pendant cette demi-heure où se sont poursuivis les tirs, est-

27 ce que vous avez pu voir si la police semblait riposter aux tirs, à des

28 tirs qui viendraient d'un autre endroit, des tirs qui seraient tirés par

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1 d'autres groupes armés dans la région ? Si vous comprenez ma question.

2 R. Oui, oui. J'ai bien compris votre question. Mais --

3 M. FILA : [interprétation] Objection. Objection du fait de la façon dont la

4 question est posée, parce qu'il demande au témoin de se livrer à des

5 conjectures. Comment est-ce qu'elle peut le savoir ? Comment est-ce qu'elle

6 peut apporter une réponse à cette question ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, Maître Fila, je pense que

8 cela n'est pas tout à fait exact, parce que la question telle qu'elle a été

9 posée : "Avez-vous été en mesure de voir," donc cela demande non pas au

10 témoin de se livrer à des conjectures, mais de répondre sur la base de ce

11 qu'elle sait. Donc je pense que c'est tout à fait admissible comme

12 question.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites donc.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Après qu'on vous a tirée dessus et pendant que vous étiez par terre,

17 donc vous bougiez encore et on a continué à vous tirer dessus. Est-ce que

18 la police a essayé de s'approcher de vous pour vous aider ?

19 R. Non.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

22 Madame Sadiku, votre déposition est terminée. Je vous remercie d'être

23 venue au Tribunal pour faire cette déposition. Nous vous souhaitons bonne

24 chance, nos meilleurs vœux de convalescence et pour tous les efforts que

25 vous espérez pouvoir faire pour améliorer votre mobilité. Nous vous

26 souhaitons véritablement bonne chance. Nous espérons que tout cela sera

27 couronné de succès. Vous pouvez maintenant disposer.

28 [Le témoin se retire]

Page 1949

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, qui est votre témoin

2 suivant ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

4 s'agit de Hadije Fazliu.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Madame Fazliu.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais que vous prononciez la

9 déclaration solennelle qui se trouve sur le document en face de vous.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je déclare solennellement que je

11 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: HADIJE FAZLIU [Assermentée]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

15 Les Juges ont une déclaration, votre déclaration, ainsi qu'un compte rendu

16 d'audience des propos que vous avez tenus préalablement lorsque vous êtes

17 venue présenter une déposition au Tribunal. Nous disposons déjà de nombreux

18 éléments d'information qui font partie de votre déposition. Cet après-midi,

19 nous allons donner la possibilité aux conseils de poser des questions, aux

20 avocats de poser des questions, soit pour préciser certaines choses, soit

21 pour insister sur certaines choses, ou soit pour contester certaines

22 choses. Ne soyez pas surprise, je vous prie, si certaines questions

23 contestent les éléments de preuve que vous apportez. C'est tout simplement

24 le travail que doivent faire les juristes du Tribunal dans le cadre du

25 système ou dans le cadre duquel nous opérons. Cela vous le savez de par

26 votre expérience au Tribunal.

27 Le premier de ces avocats à vous poser des questions sera le représentant

28 du Procureur, à savoir, M. Hannis.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Interrogatoire principal par M. Hannis :

3 Q. [interprétation] J'aimerais dans un premier temps que vous me donniez

4 votre nom complet.

5 R. Je m'appelle Hadije Fazliu.

6 Q. Madame Fazliu, en 1999, est-ce que vous viviez à Srbica, dans la

7 municipalité de Srbica ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre village ?

10 R. Turiceve.

11 Q. D'après ce que je crois comprendre, vous y viviez avec votre père,

12 votre frère, la femme de votre frère et leurs quatre enfants.

13 R. Oui.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de l'article

15 92 bis (D).

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 M. HANNIS : [interprétation] Alors vous verrez que les comptes rendus

18 d'audience ont deux cotes séparées parce qu'elle a témoigné pendant plus

19 d'une journée. Il s'agit des documents P2242 et P2243. Sa déclaration

20 versée au titre de l'article 92 bis est la pièce à conviction P2241. Je

21 souhaiterais verser tout cela au dossier pour le moment.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ces documents sont consignés

23 comme faisant partie du dossier, Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

25 Q. Madame Fazliu, dans votre déclaration écrite vous avez indiqué qu'il y

26 avait environ une centaine de foyers dans votre village et qu'environ 1 000

27 personnes y habitaient à l'époque; est-ce que cela est exact ?

28 R. Oui. C'était approximativement le nombre d'habitants, en effet.

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1 Q. Vous nous avez dit que le 26 mars 1999, deux jours après le début des

2 bombardements de l'OTAN, vous-même ainsi que votre famille avez décidé de

3 quitter le village; est-ce que cela exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Où êtes-vous allés?

6 R. Nous sommes au village de Tusilje, qui se trouve à trois kilomètres de

7 mon village, donc trois kilomètres environ. Ce n'est pas une distance

8 absolument précise.

9 Q. Pourquoi est-ce que votre famille avait décidé d'aller à Tusilje ?

10 R. Parce que ma famille ainsi que les gens de mon village, nous étions des

11 réfugiés au sein du Kosovo. Nous avions été déplacés. Nous nous rendions

12 dans plusieurs -- nous nous sommes rendus dans plusieurs endroits. Nous

13 étions toujours prêts à partir pour quelque part.

14 Q. Que s'est-il passé le 26 mars, qui a provoqué votre départ du village ?

15 R. Le 26 mars une offensive a eu lieu. Un pilonnage a eu lieu, une

16 offensive de l'armée de la police serbe. Nous sommes montés sur nos

17 tracteurs et nous sommes partis.

18 Q. Lorsque vous êtes arrivés à Tusilje -- ou plutôt, premièrement, quelle

19 est la taille du village de Tusilje par opposition à votre village ? Est-ce

20 qu'il est plus grand, plus petit ?

21 R. Tusilje est un petit village. C'est un village qui est entouré de

22 collines. Il y a une montagne également, mais il y a de l'eau là. Il y

23 avait également des bûches, du bois que l'on pouvait utiliser dans la

24 forêt. Il n'y a pas de route principale qui se rend là. C'est pour cela que

25 nous, nous y sommes allés.

26 Q. Dans votre déclaration écrite, il s'agit des paragraphes 6 [comme

27 interprété] et 7, vous indiquez que vous n'aviez jamais été à Tusilje

28 auparavant, mais lorsque vous y êtes arrivée, vous vous êtes rendu compte

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1 qu'il y avait d'autres villageois d'autres villages qui avaient également

2 décidé de venir Tusilje.

3 Est-ce que vous pourriez nous dire de quels villages venaient ces

4 personnes ? Si vous le savez.

5 R. Outre mon village, il y avait des familles du village de Skenderaj,

6 Klina, Gllogoc. Alors, je ne peux pas vous donner tous les noms des

7 villages d'où venaient ces personnes, parce que je ne le sais pas.

8 Q. Si vous le savez -- est-ce que vous savez pourquoi ces personnes

9 étaient venues à Tusilje à ce moment-là ? Est-ce que vous leur avez parlé

10 pour l'apprendre ?

11 R. Comme je l'ai déjà indiqué, nous étions réfugiés. En mars, nous étions

12 des réfugiés lorsqu'il y a eu l'incident Prekaz. La police est venue dans

13 notre village. D'abord, nous sommes allés à Podaliste, puis ensuite, nous

14 sommes allés dans d'autres endroits, puis nous sommes revenus chez nous.

15 Pendant une année nous étions des réfugiés au sein de notre propre pays.

16 Lorsque nous rentrions chez nous, nous le faisions pour deux ou trois

17 jours. Nous ne pouvions pas rester plus longtemps.

18 Q. Alors, je crois comprendre que vous parlez de votre famille et des gens

19 de votre village. Qu'en est-il des gens de Klina, de Skenderaj, de

20 Gllogoc ? Est-ce que vous connaissiez leur situation, est-ce que vous savez

21 pourquoi ils sont arrivés à Tusilje le 26 mars ?

22 R. Parce qu'il y avait une offensive, et que les gens étaient expulsés,

23 étaient tués. Les gens craignaient pour leur vie, et c'est pour cela qu'ils

24 partaient.

25 Q. Paragraphes 8 et 9 de votre déclaration écrite, à savoir, au bas de la

26 page 2 et en haut de la page 3 de la version anglaise, vous indiquez

27 qu'après que vous avez été à Tusilje pendant trois jours la police est

28 arrivée, et au début de la page 3 de la version anglaise, vous dites que

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1 les gens de Srbica étaient arrivés parce qu'il y avait eu un massacre à

2 Izbica le jour précédent. Est-ce que vous le saviez cela ? Est-ce que vous

3 saviez, le 29 mars, qu'il y avait eu ou qu'il était allégué qu'il y avait

4 eu un massacre le 28 mars à Izbica ?

5 R. Pour autant que je sache, non. J'étais à Tuchile, et il y avait ce

6 convoi qui arrivait d'Izbica, la moitié des gens du convoi sont arrivés là.

7 Ils avaient été pilonnés. Il y a une femme et deux enfants qui ont été

8 tués. J'ai vu leurs corps lorsque je suis allée là-bas. Les gens avaient

9 peur. Donc ils sont partis des endroits où ils vivaient et ils sont allés à

10 Izbica et à Tuchile.

11 Q. Mais le 29 mars, quelles étaient les informations dont vous disposiez à

12 propos de ce qui s'était passé la veille, donc le 28, à Izbica ?

13 R. Les femmes d'Izbica sont arrivées. Elles étaient en état de choc, et

14 elles m'ont dit que ce massacre s'était passé à Izbica. Elles me l'ont dit.

15 Je leur ai dit : "Allez dans cette cour à Tushile", mais le lendemain, nous

16 avons également été assiégés à Tushile.

17 Q. Est-ce qu'ils vous ont donné des détails de ce qui s'était passé à

18 Izbica ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudra que vous posiez cette

20 question après la pause, Monsieur Hannis.

21 Mais il y a quand même deux ou trois petites choses que j'aimerais

22 préciser avant, Madame Fazliu. Vous dites que vous avez entendu parler de

23 ce massacre d'Izbica, et ce, vous l'avez entendu de la part de femmes qui

24 sont arrivées à Tushile. Est-ce que vous les avez rencontrées le 29 mars ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je les ai rencontrées, et je leur ai

26 demandé ce qui s'était passé.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Deuxième question : est-ce que

28 vous êtes vous-même allée à Izbica ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où avez-vous vu les corps dont vous

3 avez parlé ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu les corps des personnes qui ont

5 été tuées pendant le massacre.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, cela doit être une erreur de

7 traduction.

8 En tout cas, troisièmement, vous avez fait référence à un massacre à

9 Prekaz. Quand est-ce que cela s'est passé ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé en 1988.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à partir de cette date-là que

12 vous vous êtes considérée réfugiée ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du mois de mars. J'ai été réfugiée

14 depuis le 5 mars. J'ai été réfugiée au Kosovo.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie d'avoir précisé toute

16 cela.

17 Nous allons avoir maintenant notre pause, ce qui est nécessaire. Nous

18 reprendrons à 18 heures.

19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

20 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

23 Q. Madame Fazliu, j'aimerais que nous éclaircissions quelques petites

24 choses avant de poursuivre.

25 Le Président vous a posé des questions à propos de l'incident de

26 Prekaz, et sur le transcript il est écrit que c'était en 1988, mais dans

27 votre réponse vous aviez dit que vous étiez réfugiés depuis un an, depuis

28 mars. Pouvez-vous dire exactement à quelle date est intervenu l'incident de

Page 1956

1 Prekaz dont vous nous avez parlé ?

2 R. C'était en 1998.

3 Q. Autre question à propos des cadavres à Izbica. Le Président aussi vous

4 a posé une question là-dessus. Vous avez dit que vous n'aviez pas vu de

5 corps de personnes qui avaient tuées dans Izbica lors du massacre; c'est

6 bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. A la page 66, au début de la ligne 5 jusqu'à la ligne 10, en réponse à

9 une question, vous avez dit que vous aviez vu une femme et deux enfants qui

10 avaient été tués quand le convoi d'Izbica s'était rendu vers l'endroit où

11 vous étiez. Alors, où avez-vous vu ces corps, le corps de cette femme et de

12 ces deux enfants morts ?

13 R. Je les ai vus quand je suis sortie de Tushile, c'est là que j'ai vu ces

14 dépouilles.

15 Q. Mais vous les avez vus où exactement ? Etaient-ils à terre ? Etaient-

16 ils sur un véhicule ? Etaient-ils sur le bas côté de la route ?

17 R. Ils étaient près de la route goudronnée de Turiceve, qui en fait passe

18 au travers de Turiceve. C'est là qu'ils étaient.

19 Q. Soyons clairs. Que saviez-vous à propos de ces corps ? Que saviez-vous,

20 comment savez-vous ce qui leur était arrivé ?

21 R. J'ai entendu parler de ces corps, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un

22 obus qui avait scindé le convoi d'Izbica, enfin des gens qui allaient à

23 Tushile. Ce convoi était dans ce même village, près de la route goudronnée.

24 C'est là que le convoi a été scindé en deux, une partie vers Tushile. Je ne

25 sais pas où l'autre est allé, puisque j'étais dans Tushile.

26 Q. Très bien. Je vous comprends maintenant. A Tushile, vous nous dites que

27 le 29 mars la police a encerclé le village et rentré. Les gens qui étaient

28 d'Izbica qui sont allés à Tushile, quand est-ce qu'ils sont arrivés à

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1 Tushile ? Avant ou après que la police a encerclé le village et rentré dans

2 le village ?

3 R. La vieille, la vieille au soir qu'ils sont arrivés.

4 Q. Très bien. Maintenant dans votre déclaration, au deuxième paragraphe,

5 page 3 de la version anglaise et même paragraphe de la page 3 de la version

6 en B/C/S, vous dites qu'après que la police est rentrée dans Tushile, elle

7 vous a laissés là pendant quelques heures, ils ont séparé les hommes des

8 femmes. Environ 1 500 hommes sont envoyés à Skenderaj ou dans la ville de

9 Srbica, et ont été interrogés à l'école, à cet endroit-là. Comment est-ce

10 que vous avez appris ce qui était arrivé à ces hommes ?

11 R. Je les ai vus, il y avait mon frère. Je les ai vus quand ils ont été,

12 quand le convoi a été scindé, qu'ils nous ont envoyés à Tushile. J'ai vu

13 des gens là-bas. Les hommes ont été séparés des femmes, les sœurs et les

14 femmes ont été séparées de leurs enfants. Je les ai vus, je l'ai vu,

15 vraiment, je l'ai vu de mes yeux vu, quand ils ont été scindés en deux et

16 séparés.

17 Q. Oui, j'ai bien compris cela. Mais comment est-ce que vous savez qu'ils

18 ont été emmenés là-bas et qu'ils ont été interrogés à l'école ? Vous l'avez

19 vu ou est-ce que vous l'avez appris par la suite ?

20 R. Je l'ai appris par la suite.

21 Q. Mais de qui l'avez-vous appris ?

22 R. Mon frère, les gens qui étaient revenus. Ils m'avaient dit qu'ils

23 avaient été interrogés et qu'ils ont été ensuite libérés. Ils ont été

24 libérés un peu plus tard, mais c'est ce qui est arrivé à ce moment-là, ils

25 ont été interrogés.

26 Q. Maintenant, quand vous avez décrit ce qui est arrivé à Tushile ce jour-

27 là, vous dites que d'abord, la police est entrée, ensuite les militaires

28 sur des véhicules, aussi à bord de chars. Ensuite, dans le paragraphe

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1 suivant, vous dites qu'ils vous ont gardés un moment, quelques heures et

2 ensuite ils vous ont dit d'aller à Klina. Mais quand vous dites : "Ils nous

3 ont dit d'aller à Klina," qui était ce "ils" ? C'étaient les militaires,

4 c'étaient les policiers, c'était les deux ? Le savez-vous de qui vous

5 parlez là ?

6 R. Quand on était Tushile, c'était la police. C'est un endroit montagneux.

7 On ne les a pas vus. Mais comment vous dire ? Il y avait des policiers tout

8 le long de la route et des militaires jusqu'à ce qu'on arrive à la route

9 goudronnée. Ensuite, on a poursuivi notre chemin.

10 Q. Je n'ai peut-être pas été très clair. J'aimerais que vous me disiez

11 exactement qui vous a dit à vous et aux autres villageois albanais kosovars

12 qu'il fallait que vous vous rendiez à Klina ?

13 R. Personne ne me l'a dit personnellement, mais le convoi ne pouvait pas

14 aller ailleurs. On a interdit au convoi d'aller où que ce soit à part à

15 Klina. C'est pour cela qu'on est parti vers Klina.

16 Q. Suite aux deux prochains paragraphes de votre déclaration, vous dites

17 qu'alors que le convoi était en train de rebrousser chemin vers Klina, vous

18 avez décidé, vous, de vous rendre dans votre village et vous y êtes allée,

19 vous êtes restée là plusieurs jours, deux ou trois jours, sans aucune

20 nourriture et ensuite vous - paragraphe suivant - vous dites que le 1er

21 avril, la police est arrivée. Vous et d'autres femmes avez essayé de vous

22 échapper, mais ils ont attrapées environ 40 d'entre vous et ils vous ont

23 dit d'aller à Klina. La police vous a-t-elle dit pourquoi il fallait que

24 vous vous rendiez à Klina ou pourquoi ils voulaient absolument que vous

25 alliez à Klina ?

26 R. Quand je suis revenue le 29 de Tushile, la route passe par Turiceve,

27 j'étais avec la femme de mon frère, leurs trois enfants. Il n'y avait

28 personne là. On est resté dans un garage. Il y avait aussi beaucoup

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1 d'autres personnes que je ne connaissais pas. Il pleuvait, le temps était

2 épouvantable.

3 Après deux jours, les militaires sont arrivés dans nos maisons, les

4 maisons incendiées. On a dû partir, c'est à peu près 100 à 150 mètres et la

5 police nous a encerclés. Ils étaient à 100 à 150 mètres. Ils nous ont

6 demandés d'arrêter.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, on vous a posé une

8 question assez précise. On vous a demandé si la police vous avait dit

9 pourquoi vous deviez vous rendre à Klina ou si la police vous a dit ce que

10 vous deviez faire à Klina, une fois arrivée là-bas. Pourriez-vous répondre

11 à cette question et uniquement à cette question ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils ne nous ont rien dit. On nous a juste

13 dit d'aller sur la route de Klina.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

15 Monsieur Hannis, vous pouvez poursuivre.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Je tiens à vous dire que votre déclaration écrite et le témoignage

18 précédant que vous avez déjà donné, lors de l'affaire Milosevic, sont

19 versés au dossier, et c'est pour cela que j'ai tendance peut-être à aller

20 très, très vite et à ne pas reprendre tous les paragraphes de votre

21 déclaration. Mais il faut bien comprendre qu'une grande partie de ce que

22 vous nous avez déjà dit est déjà versée au dossier.

23 Maintenant, à la page 3 de la version anglaise, à côté du dernier

24 paragraphe, et en B/C/S, c'est la quatrième page, vous dites qu'il y avait

25 trois personnes qui ont été tuées dans votre village ce jour-là. Savez-vous

26 qui a été tué ? Comment ils ont été tués ? Ce qui leur est arrivé ?

27 R. Ce jour-là, ces gens ont été tués dans le village de Turiceve. J'en

28 avais entendu parler. Quand je suis revenue, ils étaient toujours là. Leurs

Page 1960

1 corps étaient toujours là. L'un d'entre eux était d'un autre village, je ne

2 me souviens pas de son nom. Mais la famille d'un de ces morts était dans le

3 convoi.

4 Q. Il s'agissait d'hommes ou de femmes ? Est-ce que vous pouvez nous le

5 dire ?

6 R. C'étaient des hommes, tous des hommes, des jeunes; l'un était jeune

7 d'ailleurs. L'un était jeune et les autres étaient plus âgés.

8 Q. A la page 4 de la version anglaise, au quatrième paragraphe; version

9 B/C/S, il s'agit de la page 4, au deuxième paragraphe, et là je vais parler

10 de tous ces paragraphes à partir de celui-là. Vous décrivez le reste de

11 votre exode qui vous a emmené hors du Kosovo. Donc vous êtes d'abord allée

12 à Klina à pied, ensuite vous avez pris un camion qui vous a emmenée à

13 Volujak, puis vous êtes allées jusqu'à Gjakova et vous avez finalement

14 traversé la frontière à Qafa e Prushit. J'espère que ma prononciation est à

15 peu près correcte. Est-ce que j'ai bien décrit votre exode et l'itinéraire

16 que vous avez emprunté ?

17 R. Oui.

18 M. HANNIS : [interprétation] Si on pouvait mettre à l'écran la pièce P615,

19 il s'agit d'un atlas du Kosovo, et la page 17 de cet atlas.

20 Q. Madame Fazliu, j'aimerais que vous regardiez une carte. C'est une carte

21 qui va être affichée à l'écran dans une minute, voire moins.

22 M. HANNIS : [interprétation] Il faudrait zoomer sur cette partie.

23 Q. Est-ce que vous reconnaissez la topographie des lieux ? Faut-il zoomer

24 encore ?

25 R. Non, tout va bien.

26 Q. Voyez-vous votre village sur cette carte, Turicevac ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Il faut zoomer sur la bonne partie de la carte

28 et donc un peu plus haut, au-dessus de Klina.

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1 R. Oui, je vois Turicevac maintenant. Je le vois.

2 M. HANNIS : [interprétation] Et si on pouvait continuer à zoomer vers en

3 haut et à déplacer la carte vers la gauche -- non, vers la droite plutôt.

4 Faire un cadrage qui permettrait d'avoir Klina à l'écran.

5 Q. Voyez-vous votre village ?

6 R. Oui.

7 Q. Maintenant, je vais demander à l'Huissier de vous aider. Vous avez un

8 stylo et vous pouvez toucher l'écran, et cela vous permettra de dessiner

9 sur l'écran. Pouvez-vous mettre un cercle autour du village de Turicevac ?

10 R. Turicevac se trouve ici.

11 Q. Et Tushile, pouvez-vous nous le montrer aussi sur la carte et

12 l'entourer ?

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Et si vous pouvez ici maintenant entourer Klina, qui est l'endroit où

15 vous vous êtes rendue après Tushile ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Merci.

18 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous avoir un cliché de cet écran,

19 qui recevra la cote IC suivante ?

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le IC11, Monsieur le Président.

21 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant une fois prêt, il faudrait déplacer

22 la carte vers le sud.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous besoin de l'Huissier ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Pas tout de suite.

25 Q. Sur la carte nous voyons un village, Volujak. Si vous pouviez le

26 prononcer à ma place cela m'arrangerait.

27 R. Volujak, en effet.

28 Q. Mais on n'a pas besoin d'encercler cette localité.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Il faudrait passer à une carte, mais plutôt à

2 la page 22 de l'atlas du Kosovo.

3 Q. Nous allons donc vous montrer une autre carte et il faudrait voir le

4 haut de la carte qui se trouve juste le long de la ligne des chemins de

5 fer.

6 Est-ce que vous voyez Volujak sur cette carte ?

7 R. Volujak est sur la route de Klina, à quelques kilomètres de Klina,

8 trois à quatre kilomètres, peut-être cinq. Ici, on trouve Volujak au numéro

9 5.

10 Q. Bien.

11 M. HANNIS : [interprétation] Pourrons-nous maintenant réduire la

12 carte parce que je voudrais montrer une zone plus importante à l'écran.

13 Q. Est-ce que vous voyez Gjakova sur cette carte ?

14 R. Oui.

15 Q. Avec le stylo, pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer Volujak et

16 Gjakova ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Merci.

19 M. HANNIS : [interprétation] Il faudrait maintenant un cliché de cet écran

20 et lui donner une cote IC.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote IC12.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'ai maintenant encore une petite demande. Si

23 nous pouvions avoir à l'écran la page 21 de l'atlas du Kosovo. Déroulez la

24 carte vers le sud. Plus à l'est. Je suis désolé mais je crois que je

25 n'arrive pas du tout à obtenir les résultats que j'escomptais. Ce n'est pas

26 grave.

27 Q. Pour ce qui est de l'endroit, c'est la frontière pour vous rendre en

28 Albanie. Vous nous avez dit que vous aviez suivi des personnes qui avaient

Page 1963

1 quitté la zone de Gjakova parce qu'ils pensaient que c'était la route la

2 plus courte pour se rendre à la frontière; c'est bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous dites qu'à la fin de votre exode vous avez dû grimper une colline

5 extrêmement escarpée et les personnes âgées et les personnes malades ont dû

6 être laissées derrière, parce qu'elles ne pouvaient pas grimper cette

7 colline si escarpée. Avez-vous la moindre idée de ce qui a bien pu arriver

8 à ces personnes qui ont été laissées derrière et qui n'ont pas pu suivre le

9 convoi ?

10 R. Oui, en ce qui concerne ce convoi, la femme de mon oncle n'a pas pu

11 aller plus loin parce qu'on ne pouvait pas avoir d'aide, puis d'autres

12 personnes sont venues après nous.

13 M. HANNIS : [interprétation] En dernier, si nous pouvions montrer au témoin

14 la pièce P18.

15 Q. Si vous pouviez, s'il vous plaît, nous dire, Madame, si vous

16 reconnaissez cette zone qui est à l'écran ?

17 R. Oui, c'est Gjakova, Qafa e Prushit, c'est la route que j'ai empruntée.

18 Q. Oui. Vous voyez sur la carte. On voit que vous avez commencé à partir

19 de votre village. Vous êtes allée à Tushile, Klina, Volujak, Gjakove et à

20 Qafa e Prushit ? Toutes ces localités sont-elles sur cette carte ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, Monsieur Hannis.

25 Monsieur O'Sullivan, vous avez la parole.

26 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Nous allons

27 procéder dans l'ordre suivant : le général Lukic et le général Lazarevic,

28 général Ojdanic, M. Sainovic, et le général Patkovic.

Page 1964

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

2 Monsieur Lukic, c'est à vous.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Fazliu. Je m'appelle Branko Lukic, et

6 avec M. Ivetic et M. Ogrizovic, nous sommes les conseils du général Lukic

7 en l'espèce.

8 Je vais essayer de vous poser des questions très concises et

9 j'aimerais bien sûr avoir de votre part, des réponses concises afin que

10 peut-être, nous en ayons fini avec le contre-interrogatoire en fin de

11 journée.

12 Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez

13 l'interprétation ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous êtes née dans le village de Turicevac, n'est-ce pas, et vous y

16 avez habité toute votre vie; c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous travaillez à la librairie de Prizren; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez travaillé pendant combien de temps dans cette librairie à

21 Prizren ?

22 R. J'y ai travaillé environ six ans.

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent si le témoin pourrait être plus

24 prêt du micro.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Fazliu, pourriez-vous, s'il

26 vous plaît, vous approchez du micro quand vous parlez parce que les

27 interprètes ont du mal à vous entendre. Merci.

28 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

Page 1965

1 M. LUKIC : [interprétation]

2 Q. Pouvez-vous nous dire jusqu'à quel jour vous avez travaillé à cette

3 librairie à Prizren ?

4 R. Vous voulez la date exacte ou juste l'année ?

5 Q. L'année suffira.

6 R. J'y ai travaillé jusqu'en 1989.

7 Q. Merci. Vous n'avez pas travaillé après 1989, mais en 1998 et 1999 vous

8 êtes-vous un peu déplacée en empruntant les routes qui étaient autour du

9 village où vous résidiez ?

10 Je m'excuse, mais je n'ai pas entendu votre réponse.

11 R. Oui, je me rendais ailleurs quand j'avais besoin d'aller ailleurs, pour

12 des raisons personnelles évidemment, à ma convenance.

13 Q. Lors de vos voyages dans ces routes, avez-vous parfois dû traverser des

14 points de contrôle ?

15 R. Oui. La police régulière était là, dans ces années-là, mais --

16 Q. Avez-vous eu des problèmes à ce point de contrôle ?

17 R. Non, à l'époque, de toute façon, je sortais peu.

18 Q. Très bien. Merci. Dites-nous, est-ce qu'il vous arrivait de rencontrer

19 des barrages organisés ou érigés par l'UCK en 1998 et 1999 ?

20 R. Non, je n'ai pas vu ni eu connaissance de l'existence de tels barrages,

21 puisque nous avions quitté nos demeures -- jusqu'à ce que nous quittions

22 nos demeures.

23 Q. Vous dites avoir quitté votre demeure au mois de

24 mars 1998 ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous êtes partie de chez vous à cause de l'incident de

27 Jashari ?

28 R. Je n'ai pas eu connaissance de ce qui s'était passé à Jashari à

Page 1966

1 l'époque. Les policiers sont venus de Klina, de l'endroit où j'habitais, et

2 ensuite, j'en ai entendu parler le lendemain.

3 Q. Lorsque la police est venue dans votre village, pourriez-vous nous

4 expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là ?

5 R. Le 5 mars lorsque la police est arrivée, ils se sont arrêtés à Koder of

6 Broj, nous sommes partis, puisqu'il y avait des policiers armés lourdement,

7 et c'est la raison pour laquelle nous sommes partis.

8 Q. Est-ce que cela veut dire que les policiers n'ont pas procédé à

9 l'expulsion de tous les habitants de votre village -- est-ce que cela veut

10 dire que la police n'est pas rentrée dans votre village ?

11 R. Ce jour-là, la police est entrée dans mon village, puisque j'habitais

12 près de Broj. Les femmes et les enfants qui étaient restés à Broj et à

13 Turiceve, la police les a arrêtés là, mais nous sommes partis en direction

14 de Padalishte qui est un autre village.

15 Q. A quelle distance se trouve Padalishte de votre propre village ?

16 R. C'est de 13 à 14 kilomètres de là. Il faut emprunter la route de

17 Mitrovica à Pec. Mais de l'endroit où j'étais, ce n'était pas une route

18 goudronnée. Il s'agissait d'une toute petite route qui ne faisait pas

19 beaucoup de kilomètres.

20 Q. Au paragraphe 4, à la deuxième page en version en langue anglaise et

21 paragraphe 3, page 2 en albanais, ou si on prend le paragraphe 4, page 2 en

22 B/C/C, vous évoquez l'UCK et vous dites : "Pendant la guerre en 1998 [comme

23 interprété], il y avait des gens du village qui étaient membres de l'UCK.

24 Le QG se trouvait dans le village. Il était situé dans le bâtiment de

25 l'école. Je ne sais pas combien il y en avait, puisqu'il y avait toujours

26 de nouveaux membres qui adhéraient.

27 Est-ce que si l'on dit qu'il y avait environ 2 500 membres de l'UCK,

28 est-ce qu'il s'agirait d'un chiffre qui vous conviendrait ?

Page 1967

1 R. Non, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous parler de chiffre puisque

2 je n'étais pas à l'école pour les voir. Je ne sais pas combien il y en

3 avait, mais je sais pertinemment qu'il y en avait un peu, qu'il y en avait

4 quelques-uns, un certain nombre.

5 Q. Est-ce que les enfants allaient à l'école à ce moment-là, ou à

6 l'époque ?

7 R. L'école dans le village où j'habitais avait été fermée un an

8 auparavant. Comme je vous ai dit, nous étions des réfugiés. Il n'y avait

9 pas d'école là-bas. Je ne pouvais rester que deux ou trois jours à la

10 maison.

11 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il vous arrivait de vous rendre chez vous

12 de temps en temps, et qu'ensuite, vous repartiez de là ?

13 R. Lorsque je suis partie, je n'étais pas rentrée chez moi pendant trois

14 mois. Pas seulement moi, mais d'autres membres de la famille également. Je

15 suis allée m'abriter à Padalishte. Nous sommes revenus pour passer quelques

16 jours, trois ou quatre jours, mais nous ne pouvions pas rester dans la

17 maison. J'ai essayé de le faire, mais ce n'était pas possible.

18 Q. La réponse -- la raison plutôt pour laquelle vous ne pouviez pas rester

19 chez vous, est-ce que c'était parce que justement il y avait un conflit en

20 cours entre l'UCK et les forces serbes ?

21 R. A l'époque qui nous intéresse en 1998, il n'y avait pas d'UCK à l'école

22 de Turiceve. Je vous ai déjà parlé de l'incident de Prekaz. Je ne savais

23 pas du tout que l'UCK existait. Ils se sont constitués, ils se sont formés

24 plusieurs mois plus tard, mais je ne me souviens pas combien de temps

25 après.

26 Q. Est-ce que vous avez vu ou entendu dire qu'en 1998 et 1999, qu'il y

27 avait eu une attaque, enfin qu'une attaque avait été menée par les membres

28 de l'UCK, attaque faite contre les postes de contrôle policiers ?

Page 1968

1 R. Non, je n'avais pas entendu parler de points de contrôle policiers.

2 Effectivement, il y avait des points de contrôle policiers, mais je n'avais

3 pas entendu parler d'attaque menée contre ces points de contrôle puisque je

4 n'étais pas là.

5 Q. Vous dites vous n'étiez pas là. Vous deviez être quelque part. Où

6 étiez-vous à partir du mois de mars 1998 ?

7 R. J'étais à Padalishte, et je vous ai dit que nous ne pouvions pas partir

8 de là. Ensuite, nous sommes allés à Mitrovica et c'est là que nous avons

9 logé dans les banlieues. Nous y sommes restés pendant un certain temps,

10 assez longtemps. Il ne nous était pas possible d'aller ailleurs. Il nous

11 fallait nous abriter quelque part et on ne pouvait plus retourner sur nos

12 pas.

13 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en 1999, vous n'étiez non

14 plus dans votre village ?

15 R. Je vous dis que nous n'étions pas là car les attaques étaient menées.

16 Nous n'avions plus d'endroit où nous pouvions rester dans nos demeures,

17 parce qu'il y avait des postes de contrôle policiers près de Broj et de

18 Turiceve. On nous tirait dessus. Nous n'avions pas d'endroit où nous

19 pouvions nous abriter. Les écoles étaient fermées, même après la guerre.

20 Même en 1998, il n'y avait plus d'écoles d'ouvertes à Turiceve.

21 Q. Permettez-moi de vous poser cette question : est-ce que l'UCK était

22 dans votre village en 1999 ou est-ce que c'était la police ? Quelle est la

23 raison pour laquelle vous ne pouviez pas séjourner dans votre village ?

24 R. A cause de la police. Parce que lorsque la police avait été déployée le

25 5 mars 1998, un membre de ma famille avait été tué ce jour-là. Il nous a

26 fallu rester ou passer un mois ou deux à Broj. Nous étions effrayés de

27 rester dans le village.

28 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que dans le même

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1 village il y avait d'une part l'UCK avec son QG et également la police ?

2 R. Plus tard -- l'armée est arrivée plus tard. Les points de contrôle

3 avaient été enlevés à Turiceve et à Broj, et ensuite, l'armée -- en fait,

4 les points de contrôle policiers étaient à Jashanice. On nous a demandé --

5 on nous a offert, tel que dit.

6 Q. Je suis vraiment désolé, mais de l'interprétation, nous pouvons voir

7 qu'on vous a offert quelque chose. Qui vous a offert quoi ?

8 R. Je ne comprends pas la question. Je n'ai pas dit offert; j'ai dit que

9 nous étions tout près.

10 Q. Près de quoi ?

11 R. Je ne comprends pas votre question. Jashanice est tout près de

12 Turiceve. Jashanice n'est pas très éloignée Est-ce que c'est cela que vous

13 voulez dire ?

14 Q. Je voulais simplement vous demander de préciser ce que vous aviez dit.

15 Il y a peut-être eu un problème d'interprétation, mais je crois que le

16 point a été précisé. Merci.

17 Donc, entre Jashanice et Turicevac, y avait-il entre ces deux

18 villages une région en 1999 qui était entre les mains des forces serbes ?

19 R. Cette région se trouvait entre les mains des Serbes de 1998 jusqu'en

20 1999, l'année à laquelle nous sommes partis. Et la région en question est

21 restée entre les mains des Serbes jusqu'à ce que nous ne partions.

22 Q. Du meilleur de votre connaissance, la région se trouvant autour de

23 votre village n'était pas placée sous les ordres de l'UCK ?

24 R. La route entre Klina, Skenderaj jusqu'à mon village, Klina Turiceve, le

25 long de cette route, les forces serbes étaient déployées à Turiceve. Il y

26 avait également un point de contrôle policier. Nous l'appelions Koder e

27 Brojes. C'est le village au complet. Comme nous pouvons le voir de là, vous

28 pouvez voir Turiceve et les collines. Il y a une colline très élevée. Il y

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1 avait également des points de contrôle à Jashanice. Je ne sais pas où se

2 trouvaient les points de contrôle à Jashanice, mais j'en avais entendu

3 parler, toutefois.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De nouveau, vous ne répondez pas à la

5 question, Madame Fazliu. La question qui vous a été posée était de savoir

6 si, s'agissant de la région autour de votre village, s'il y avait des

7 parties de cette région qui étaient sous le contrôle de l'UCK ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, puisque l'UCK était là pendant une très

9 courte période. Comme je vous ai dit, je ne sais pas où ils sont allés, où

10 et quand ils sont partis. Je ne sais pas à quelle date les forces ont

11 quitté Koder e Brojes jusqu'à la dernière attaque, lorsqu'ils ont incendié

12 les villages. C'est à ce moment-là que nous sommes partis en direction de

13 l'Albanie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La raison pour laquelle on vous pose

15 ces questions, c'est parce que dans votre déclaration, vous dites que l'UCK

16 avait un QG dans votre village. Et M. Lukic, Me Lukic voudrait simplement

17 savoir à quel moment ces derniers étaient actifs dans votre village,

18 présents dans votre village.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des derniers mois, c'est à ce

20 moment-là qu'ils étaient présents. Pour ce qui est du village de Turiceve,

21 ils s'y sont retrouvés pendant une très courte période de temps. Je ne sais

22 pas combien de temps, cette période de temps, cette période a duré car je

23 n'étais pas à Turiceve. Je ne sais pas combien pendant de temps l'UCK a été

24 cantonnée à cet endroit.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame.

26 Maître Lukic, je vous écoute. C'est à vous.

27 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Q. Dites-nous, Madame, si vous savez, est-ce que votre village se trouve

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1 dans la zone de Cicavica ?

2 R. Non.

3 Q. A quelle région votre village appartient-il ?

4 R. Le village se trouve dans la région de Drenica, mais ce village ne fait

5 pas partie de Cicavica, mais cela fait partie de Kline, et le village est

6 compris dans la région de Dukagjin, entre Skenderaj et Kline.

7 Q. Est-ce que celui dans votre village se trouve tout près de Drenica ou

8 dans la région de Drenica ? Pour ce qui est de l'ensemble de la région de

9 Drenica en 1998 et 1999, les forces de l'UCK étaient-elles présentes en

10 très grand nombre ?

11 R. Non, il n'y avait pas un très grand nombre de soldats. Je peux

12 simplement vous parler de l'endroit où j'habite, puisque Drenica couvre une

13 zone assez étendue et elle comprend des municipalités. Je peux seulement

14 vous parler de territoires où j'habite; je ne peux pas vous parler d'autres

15 villages ou régions.

16 Q. S'agissant du paragraphe en anglais, page 2, dernier paragraphe,

17 premier paragraphe, page 3 en albanais, et page 3, paragraphe 2 en albanais

18 encore une fois, B/C/S le dernier paragraphe, paragraphe 2. Vous dites que

19 vous avez séjourné sous une tente à Tushile et que vous y avez passé trois

20 jours et que les forces sont arrivées le 29 mars 1999 à 20 heures. Vous

21 avez dit, je cite : "Ils sont venus à pied, ils nous ont encerclés et ils

22 nous ont tirés dessus."

23 Est-ce que quelqu'un a été tué ou blessé ?

24 R. Oui, j'ai vu un très grand nombre de personnes blessées. L'un deux

25 était couvert de sang mais je n'ai pas vu d'autres personnes. Je n'ai pas

26 vu de cadavres.

27 Q. Dans votre déclaration, vous n'avez pas dit qu'il y a eu des blessés

28 lors de cet incident.

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1 R. Nous étions assez traumatisés après la guerre et nous avons souffert de

2 traumatisme. Je n'ai pas peut-être pu me rappeler de tout lorsque j'ai fait

3 ma déclaration, mais j'ai donné ma déclaration du meilleur de mon souvenir.

4 Q. Je vais passer brièvement à un autre sujet. En anglais, page 3,

5 paragraphe 3, en albanais, page 3, paragraphe 4, et en B/C/S, page 3,

6 paragraphe 2. Vous parlez de 15 000 hommes qui étaient séparés de leurs

7 familles et qui avaient été envoyés à Srbica où ils ont fait l'objet

8 d'interrogatoires dans l'école. Combien de temps ces hommes sont-ils restés

9 dans le bâtiment de l'école ?

10 R. J'ai vu des gens là-bas. Je peux vous donner une idée approximative.

11 C'était peut-être plus long, peut-être plus court. Je peux vous dire à quel

12 moment ils ont envoyé mon frère et mon fils. C'est à ce moment-là qu'ils

13 les ont envoyés en direction de ce Skenderaj. Je n'ai plus eu de contact

14 avec eux depuis le jour où nous nous sommes séparés. J'ai su plus tard de

15 quoi il en était.

16 Q. Qu'est-ce que vous avez su plus tard ? Excusez-moi. De qui est-ce que

17 vous avez appris leur sort ?

18 R. Lorsque je suis rentrée d'Albanie, j'ai appris ce qui leur était

19 arrivé, car pendant toute cette période-là, je ne savais pas ce qui était

20 arrivé à ma famille puisque ma famille était séparée. Je ne savais pas

21 s'ils étaient en vie, et je n'ai su qu'après la fin de la guerre ce qu'il

22 leur était arrivé et ce qui était arrivée à ma famille.

23 Q. Vous vivez maintenant avec ce même frère et sa famille, n'est-ce pas ?

24 R. J'habitais avec eux mais je n'habite plus avec eux.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai certainement pas compris tout

26 à fait ce qui en était. Vous avez été séparée ensuite vous ne les avez plus

27 revus jusqu'après la guerre. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de

28 nous dire ? Vous les avez revus qu'après la guerre ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de ma famille. Je parle de ma propre

2 famille. Je n'ai pas revu ma famille jusqu'à ce que je ne revienne à la

3 maison après la guerre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela comprend votre frère

5 également ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela comprend mon frère.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse à la question c'était oui.

8 Cela comprend votre frère, n'est-ce pas ?

9 M. LUKIC : [interprétation] J'ai entendu "jo" --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai entendu "jo," et je comprends que

11 "jo" veut dire "non." J'ai entendu "jo" et c'est pour cela que je demande.

12 L'interprète avait dit "jo" pour dire "yes," c'est-à-dire, "oui," cela

13 comprend mon frère.

14 Pourriez-vous, je vous prie, préciser le point. Lorsque les

15 1 500 hommes avaient été séparés de leurs familles, votre frère fait partie

16 de ce groupe, à quel moment est-ce que vous avez revu votre frère par la

17 suite ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu mon frère seulement après la guerre.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas du tout l'impression que

20 j'avais comprise. Est-ce que j'aurais dû comprendre ou le voir dans la

21 déclaration ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Je ne me souviens pas, Monsieur le Président,

23 de lui avoir posé cette question. C'est-à-dire, je ne savais pas à quel

24 moment elle avait revu son frère. Je ne me souviens pas d'avoir posé cette

25 question après l'histoire d'école.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

27 Maître Lukic, vous pouvez continuer.

28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 1974

1 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

2 M. LUKIC : [interprétation] Je veux simplement savoir si son frère était en

3 vie ou non. Je crois que nous avons la réponse et il est en vie et se porte

4 bien.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LUKIC : [interprétation]

7 Q. Vous ne savez pas si les 1 500 hommes avaient été tués ce jour-là, ou

8 s'ils ont fait l'objet d'un interrogatoire quelconque ?

9 R. J'en avais entendu parler quand je suis retournée. J'avais entendu dire

10 qu'il y avait huit jeunes hommes et je les connais personnellement. J'avais

11 entendu dire que ces huit personnes avaient été séparées parce que les

12 autres étaient tous partis pour rentrer à la maison. Je peux vous affirmer

13 avec certitude que ces huit hommes avaient été tués.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je me pose la question

15 suivante : pourquoi est-ce que vous posez ces questions ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été mis sur la

17 mauvaise route par la déclaration que nous avons reçue de l'Accusation.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la déclaration ne dit pas

19 que ces personnes avaient été tuées. Si j'étais conseil de la Défense,

20 j'aurais été bien heureux avec la réponse obtenue.

21 M. LUKIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

22 Permettez-moi quelques instants, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez terminé avec ce sujet-là,

24 j'aurais une question à poser au témoin.

25 Madame, est-ce que vous avez revu l'un quelconque de ces jeunes hommes

26 depuis ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les membres de la famille de ma mère

28 et je les connais personnellement puisque ce sont des membres de la

Page 1975

1 famille. Je les connais.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous avez vu ces

3 hommes depuis le jour où ils se sont séparés des femmes ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai plus revus. C'étaient des hommes

5 qui ont été tués.

6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais plus du tout

7 comment poursuivre mon contre-interrogatoire. J'ai vraiment l'impression

8 que j'ai été mis sur une mauvaise piste de par les déclarations reçues.

9 J'ai d'autres détails sur les déclarations, je ne peux plus poursuivre sur

10 la base des déclarations que j'ai.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration de l'Accusation est

12 tellement vague qu'il est tout à fait impossible de concevoir que quelque

13 chose de très significative peut être tiré de ces déclarations avant de

14 commencer à poser des questions pour obtenir plus de détails. Est-ce que

15 c'est cela que vous vouliez ?

16 En fait, l'Accusation ne m'avait même montré ces déclarations jusqu'à

17 ce que vous ne commenciez à poser des questions et ces gens ne sont revenus

18 jusqu'après la guerre. J'avais l'impression qu'ils étaient rentrés le

19 lendemain, et qu'ils avaient eux-mêmes raconté leur périple au témoin. Je

20 ne vois vraiment pas, si c'est un crime, je ne vois à quel point on

21 pourrait accuser qui que ce soit de cela.

22 M. LUKIC : [interprétation] En réalité, à ce moment-là, j'aurais une

23 question et j'en terminerais pour la journée.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, faites.

25 M. LUKIC : [interprétation]

26 Q. Dans votre déclaration en anglais page 5, paragraphe 1, en albanais

27 page 5, paragraphe 4, en B/C/S, page 4, paragraphe 5. Vous dites : "Nous

28 sommes partis de Djakovica et avons commencé à nous déplacer en direction

Page 1976

1 du passage frontalier de Qafa e Prushit. Nous avons traversé la frontière

2 le même jour, le 4 avril 1999. Sur la route de Djakovica et Krajnica

3 [phon], il y avait beaucoup de soldats et nous avions essayé de nous

4 occuper le plus possible de nos familles."

5 Quels étaient ces soldats que vous mentionnez, les soldats avec leurs

6 familles ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas compris

8 cette déclaration comme voulant dire qu'il y avait des soldats avec leurs

9 propres familles. J'ai plutôt compris qu'il y avait des soldats et que les

10 gens de la colonne ont essayé de s'occuper de leurs propres familles.

11 M. LUKIC : [interprétation] "Le long de la route il y avait plusieurs

12 soldats et chacun essayait de s'occuper de sa propre famille." C'est pour

13 cela que je demande au témoin de nous préciser ce point.

14 Q. De quels soldats s'agit-il et de quelles familles s'agit-il ?

15 R. C'étaient des familles de tout le monde. Je m'occupais de ma propre

16 famille, d'autres personnes s'occupaient de leurs propres familles. Je n'ai

17 jamais dit que j'ai vu des soldats avec leurs propres familles, des

18 familles de soldats. Je n'ai pas dit cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En bref, il ne vous est rien arrivé

20 lors de ce périple, sur cette partie-là du voyage ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Donc, je ne peux pas vous poser d'autres

22 questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est parce que les gens avaient peur

24 des forces de l'OTAN, c'est la raison pour laquelle ils se sont déplacés.

25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

27 Est-ce qu'il y avait un autre conseil de la Défense qui aimerait

28 poser des questions au témoin ?

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons vous permettre de poser

3 ces questions lundi.

4 M. PETROVIC : [aucune interprétation]

5 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais savoir combien de conseils de la

6 Défense souhaiteraient poser des questions au témoin dans le cadre du

7 contre-interrogatoire pour pouvoir mieux nous préparer ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous écoute.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais devoir

10 consulter mes collègues mais je crois que j'aurais besoin d'une demi-heure.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic ?

12 M. CEPIC : [interprétation] Dix minutes à peu près, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

14 Monsieur Hannis, j'imagine qu'il y aura d'autres témoins lundi, qui

15 comparaîtront de vive voix ?

16 M. HANNIS : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. A ce moment-là nous les

18 entendrons lundi.

19 Madame Fazliu, je suis vraiment navré de voir interrompre votre témoignage.

20 Vous avez devoir revenir lundi pour terminer votre déposition devant nous.

21 Le procès commencera à 9 heures du matin et vous allez devoir revenir à

22 cette heure-là pour poursuivre votre déposition. Cela ne durera pas très

23 longtemps. Avant la fin de la matinée vous allez pouvoir entrer chez vous.

24 Et avant de ce faire, je vais devoir vous demander de ne pas discuter

25 des éléments de preuve que vous avez donnés devant ce Tribunal avec

26 personne. Ce qui veut dire également que tout ce que vous avez dit jusqu'à

27 présent, et ce que vous direz lundi, doit rester confidentiel. Lorsque vous

28 vous entretiendrez avec des personnes au cours du week-end, j'espère que

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1 vous allez passer un bon week-end d'ailleurs, je vous demande de ne pas

2 parler des éléments de preuve que vous allez présenter devant ce Tribunal,

3 lundi, ou que vous avez déjà présentés. Est-ce que vous me comprenez ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

6 La séance est levée. Nous reprendrons nos travaux lundi matin à 9

7 heures.

8 --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le lundi 21 août 2006

9 à 9 heures 00.

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