Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 20 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Pavkovic est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour.

7 M. ACKERMAN : Il y a un problème avec la traduction parce que je pense que

8 vous étiez en train de parler de mon client mais en tout cas, j'ai de

9 l'albanais sur le canal anglais.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, j'espère --

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sont désolés mais ils s'étaient trompés de

12 canal.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes deux nations qui sont

14 divisées par une langue commune.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Mon client est malade et si j'ai bien

16 compris, il a signé un papier comme quoi il était d'accord pour que les

17 choses se poursuivent en son absence. Vous auriez dû le recevoir. Je ne

18 sais pas si vous l'avez bel et bien reçu, mais en tout cas, je suis certain

19 qu'il l'a signé.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne l'ai pas encore vu, mais nous

21 savons maintenant à quoi nous en tenir. Merci.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, pourriez-vous nous

24 dire, s'il vous plaît, qui sera le prochain témoin ?

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bon après-midi. Le prochain témoin sera

26 Halit Berisha, mais si j'ai bien compris, l'un de mes collègues de la

27 Défense a une objection à soulever.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'en ai eu vent. Or il semble que

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1 le témoin soit disponible.

2 Monsieur Zecevic, qu'en est-il ?

3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Monsieur le Président, la Défense voudrait soulever une objection en

5 ce qui concerne la pertinence des différentes déclarations des parties --

6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes remarquent aussi que tous les micros étant

7 ouverts dans la salle, il est absolument impossible d'entendre M. Zecevic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On pourrait peut-être reprendre.

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc pour ce qui --

10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

11 M. ZECEVIC : [interprétation] La Défense voudrait soulever une objection en

12 ce qui concerne la pertinence de différents passages de la déclaration de

13 Halit Berisha.

14 La Défense prend la position suivante en ce qui concerne le poids à

15 donner aux faits établis et de la législation pertinente qui était en état

16 et en vigueur au moment de l'acte d'accusation. Ceci est présenté

17 d'ailleurs dans notre requête à la Chambre de première instance en date du

18 31 août -- ou plutôt du 1er septembre 2006.

19 Le Témoin Berisha, dans sa déclaration et dans une partie aussi du

20 transcript du procès Milosevic, parle d'événements qui ont eu lieu entre

21 1989 et 1991. Selon la Défense, ces faits ne contestent pas le moindre chef

22 de l'acte d'accusation.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que l'objection que

24 vous soulevez concerne le paragraphe 2 de la déclaration, si j'ai bien

25 compris ?

26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais consulter avec mon collègue. Tout à

27 fait, il s'agit du paragraphe 2 et du paragraphe 3.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le paragraphe 3 de toute façon nous

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1 intéresse peu. Il s'agit plutôt du paragraphe 2.

2 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet, c'est plutôt le paragraphe 2.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est vrai que la carrière de ce

4 monsieur n'est pas extrêmement intéressante, à savoir quand est-ce qu'il a

5 été au chômage et quand est-ce qu'il a travaillé et cela peut nous donner

6 certes quelques éléments d'arrière-plan mais rien de plus. Cela dit le

7 paragraphe 2, je vois que c'est bien celui-ci que vous contestez. Vous

8 dites que c'est parce qu'il y est exposé certains faits et certains textes

9 de lois qui, selon vous, sont exposés de façon qui ne nous va pas; c'est

10 bien cela ?

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous contestons la pertinence des

12 passages de la déclaration puisqu'ils traitent de la période allant de 1989

13 à 1991. C'est une position que nous avons déjà présentée dans notre requête

14 du 31 août, présentée à la Chambre de première instance, qui avait à voir

15 avec l'ordonnance émise par cette Chambre en ce qui concerne les

16 stipulations. De ce fait, j'ai essayé dans la requête de montrer la

17 cohérence de la position de la Défense à la Chambre de première instance,

18 en tout cas en ce qui concerne cet aspect-ci des choses.

19 Puis-je poursuivre ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

21 M. ZECEVIC : [interprétation] Ces faits, que l'on retrouve dans la

22 déclaration et dans une partie du compte rendu du procès de M. Milosevic,

23 étaient tout à fait pertinents en l'espèce, le procès Milosevic, la nature

24 même de l'affaire, étant donné que l'acte d'accusation de M. Slobodan

25 Milosevic portait aussi sur la différente période au cours de laquelle

26 l'ex-fédération de la république yougoslave avait été en conflit comprenant

27 bien entendu le conflit en Croatie et en Bosnie.

28 Alors que maintenant, la période de l'acte d'accusation porte sur les

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1 crimes qui ont été commis après le 23 mars 1999, à un moment où la

2 République fédérale de Yougoslavie existait. La RSFY a cessé d'exister le

3 27 avril 1992, quand la République fédérale de la Yougoslavie a été établie

4 et quand la nouvelle constitution a établi la nouvelle union entre la

5 Serbie-et-Monténégro. Ce qui a aussi pour conséquence une modification

6 totale du système politique de l'Etat. Ce qui voulait dire tout d'abord que

7 le socialisme n'existait plus ainsi que l'autogestion qui était la base du

8 système économique et social du pays. D'autres choses aussi ont disparu,

9 d'autres éléments qui étaient les fondements de la constitution de la

10 République fédérale socialiste de Yougoslavie.

11 Alors que la constitution de la République fédérale de Yougoslavie est

12 basée sur un système politique totalement différent. Tout d'abord, il y a

13 l'Etat de droit, le droit des citoyens, l'économie de marché, la démocratie

14 et le pluralisme politique. Une fois la constitution adoptée, en ce qui

15 concerne la République fédérale de Yougoslavie, en vertu des délais exposés

16 dans la loi constitutionnelle pour la mise en œuvre de la constitution, un

17 certain nombre de règlements de l'Etat précédent n'étaient plus en vigueur

18 alors que d'autres règlements ont été modifiés et amendés, en temps et

19 heure, afin d'être en adéquation avec la nouvelle constitution de la

20 République fédérale de Yougoslavie. Les dispositions de la constitution de

21 la République fédérale de Yougoslavie, au paragraphe sur la

22 constitutionalité et la légalité, notamment le paragraphe 115 envisagent

23 que la constitution des Etats membres, c'est-à-dire, Serbie-et-Monténégro

24 doivent être mise en harmonie avec la constitution de la République

25 fédérale de Yougoslavie. Ce qui signifie en un mot que les règlements des

26 membres républiques de la constitution de la FRY ont aussi dû être modifiés

27 afin d'être harmonisés avec la constitution de la nouvelle entité, c'est-à-

28 dire, de la République fédérale de Yougoslavie.

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1 Pour ces raisons, nous considérons qu'en ce qui concerne cette affaire, les

2 événements, les incidents et les actions qui ont été commis dans un Etat

3 qui n'existait plus pour ce qui est de la période de l'acte d'accusation ne

4 sont pas pertinents. Notre position est qu'il faut que la procédure ne se

5 concentre que sur les faits pertinents à l'acte d'accusation. Si l'on

6 présente des faits qui vont au-delà de cette limite, la conséquence serait

7 de rallonger le procès étant donné que la Défense n'aurait plus d'autres

8 possibilités que d'elle-même rajouter de preuves, par exemple il faudrait

9 prouver que l'histoire du Kosovo-Metohija et que le développement de

10 l'autonomie de cette province n'a pas du tout commencé en 1989, mais bien

11 avant, peut-être même dès 1946. On pourrait même remonter jusqu'à la fin du

12 XIXe siècle à la Ligue de Prizren, à notre avis.

13 De ce fait, ce procès deviendra un procès où on parlerait de l'histoire, où

14 on entendrait des experts nous parler d'histoire, ils nous présenteraient

15 des faits sur l'histoire afin de mieux comprendre la genèse et l'histoire

16 de l'autonomie du Kosovo-Metohija. Nous considérons que ce n'est pas le but

17 de ce procès, c'est pour cela que nous proposons à la Chambre de première

18 instance de ne pas permettre que l'on présente des éléments qui n'ont pas

19 de relations directes avec l'acte d'accusation. Tout d'abord, cela ferait

20 perdre un temps précieux.

21 Deuxièmement, si la Chambre de première instance considérait que ces

22 faits sont bel et bien pertinents en l'espèce, la Défense serait obligée de

23 réagir de façon adéquate.

24 Voilà. C'est tout ce que j'avais à présenter.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous poser quelques questions

26 pour résoudre quelques affaires ?

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En 1990 et en 1999, les frontières de

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1 la République de Serbie étaient les mêmes, n'est-ce

2 pas ?

3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Les frontières de la République de

4 Serbie en effet mais pas celles de la Republika Srpska.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parlais des frontières de la

6 République de Serbie. En 1990, elles étaient identiques à celles de 1999,

7 n'est-ce pas ?

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les frontières du Kosovo au sein de la

10 République de Serbie étaient identiques aussi en 1999 et en 1990 ?

11 M. ZECEVIC: [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que dit l'acte d'accusation à propos

13 de l'implication de votre client et de

14 M. Sainovic en 1990 et de leurs agissements ?

15 M. ZECEVIC : [interprétation] A notre avis, l'acte d'accusation traite de

16 faits qui ont eu lieu en 1981 à 1996 ou 1997 uniquement aux paragraphes 82

17 à 94. Ce sont uniquement des éléments qui servent de contexte à l'acte

18 d'accusation.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il y a une référence au

20 paragraphe 89 à la mise en avant par Milosevic de différentes politiques au

21 travers de différentes personnes, y compris le premier et le deuxième

22 accusés en l'espèce. Cela dit, il n'y a aucune indication, à mon avis, dans

23 l'acte d'accusation qu'ils occupaient des postes bien spécifiques en 1990,

24 n'est-ce pas ?

25 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai encore une objection qui est un peu

2 différente. Voulez-vous entendre mon objection, ou d'abord traiter de celle

3 de M. Zecevic ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que la nuit dernière, il y a un e-

6 mail qui a été envoyé vers 8 heures du soir. Je ne l'ai reçu qu'après 9

7 heures du soir, la plupart de mes autres collègues l'ont reçu encore plus

8 tard. L'Accusation nous a avertis qu'ils avaient préparé un certain nombre

9 d'extraits du compte rendu de ce témoin à venir dans l'affaire Milosevic et

10 qu'il y avait quelques modifications qui avaient été apportées par le

11 témoin et qu'ils avaient l'intention de l'utiliser aujourd'hui en tant que

12 pièce à conviction.

13 Là, vraiment, on est très loin des délais que vous avez demandé à

14 appliquer dans votre ordonnance sur la procédure qui a été mise au début de

15 cette affaire. Rien que là-dessus, je soulève une objection. Si cette

16 objection était refusée, dans ce cas-là, j'ai une autre objection plus

17 spécifique que ce différent passage du compte rendu. Je ne voudrais pas

18 qu'il soit versé au dossier, mais tout d'abord, je préférerais que tout le

19 compte rendu ne soit pas versé au dossier.

20 De plus, nous avons reçu par l'Accusation que celle-ci souhaitait

21 verser au dossier les pièces P777 à P794 par le biais de ce témoin. Il

22 s'agit de tout un tas de documents, de tout un tas de trucs qui, selon le

23 témoin, ont été trouvés ici et là, sur CD -- pas sur un CD, sur une

24 disquette qui lui a été donnée quand il est rentré chez lui à Suhareke. On

25 ne sait absolument pas si ces pièces sont authentiques ou ont été

26 authentifiées. Il semblerait d'ailleurs qu'elles ne soient pas du tout

27 authentifiées. Ceci porterait, par exemple la pièce 782 qui, selon la

28 déposition du témoin dans l'affaire Milosevic, aurait été manuscrite par un

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1 Serbe, il était sûr que c'était un Serbe.

2 Si on regarde un tout petit peu la traduction en anglais de ce

3 document manuscrit à la pièce 782, le traducteur fait une petite note. Il y

4 a une note du traducteur qui dit que visiblement la personne qui avait

5 écrit cela ne sait absolument pas écrire en alphabet cyrillique, ce qui

6 indiquerait bien que cela a été sans doute écrit par quelqu'un qui ne

7 savait pas écrire en cyrillique. Pour ce qui est de toutes ces pièces

8 jointes, à notre avis, elles ne sont pas pertinentes par rapport aux faits

9 qui nous intéressent. De plus, elles sont très douteuses, nous considérons

10 qu'elles ne devraient pas être versées.

11 Je tiens à parler plus particulièrement des pièces 781 et 782. Il s'agit

12 d'un essai de faire arriver par la porte de derrière, si je puis dire, ce

13 qui avait été interdit par vous lundi en ce qui concerne le village de

14 Trnje, puisque ces documents semblent parler de ce qui s'est passé dans ce

15 village. Or, lundi, vous avez déclaré que ceci ne pouvait pas être versé au

16 dossier, n'était pas acceptable. C'est ce que vous avez dit en ce qui

17 concerne le témoignage du Témoin K82, lundi dernier. Voilà. C'est

18 l'essentiel de mon objection.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parfait.

20 Le document que nous voyons à l'écran est la pièce P782. Il s'agit

21 d'une version manuscrite. Où est l'original ? Le voici.

22 Monsieur Marcussen.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais parler des deux points qui ont été

24 soulevés par mes deux éminents collègues, mais tout d'abord j'aimerais

25 faire un commentaire sur ce qu'a dit M. Ackerman à la fin de son argument.

26 Tout d'abord, je tiens à dire que je n'avais sûrement pas l'intention de

27 demander que les pièces 781 et 782 soient versées au dossier par le biais

28 de notre témoin d'aujourd'hui. Nous n'allons pas traiter de ces pièces.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les points qui sont sur la

2 liste de la déclaration de la dernière page ? Il me semble qu'il y a les

3 pièces 1 à 15.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 4.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La 4. Mais il y en a deux.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est parce qu'il y a un recto et un verso.

7 Il y a aussi quelque chose qui est écrit sur le recto de cette pièce.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est 4 et 5, n'est-ce

9 pas ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que c'est uniquement 4, mais c'est

11 peut-être 4 et 5. Mais je crois que ce n'est que 4. C'est un document de

12 deux pages. Pièce 4, document de deux pages.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Marcussen,

14 poursuivez.

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour ce qui du fait que nous souhaiterions

16 faire accepter des pièces de façon détournée alors qu'elles n'avaient pas

17 été acceptées au départ, je tiens à dire, qu'avant même que vous ne preniez

18 des décisions sur le K82, nous avions déjà préparé tout ce qui concerne la

19 pièce dont parlait

20 M. Ackerman. Donc, je trouve que cette suggestion est assez déplacée de la

21 part de M. Ackerman.

22 En ce qui concerne la pertinence du paragraphe 2 de la déclaration de

23 Halit Berisha et les documents à propos desquels Me Ackerman a soulevé

24 l'objection, nous considérons que ces documents portent tout à fait sur le

25 paragraphe 88 de l'acte d'accusation. On voit que M. Berisha a été licencié

26 de son poste de maire. Cela fait partie de nos arguments, parce que nous

27 considérons que cela montre bien qu'il y avait une politique

28 discriminatoire envers les Albanais qui étaient en place. Nous ne voulons

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1 pas utiliser la nature juridique de ces documents; nous voulons juste les

2 présenter pour donner des éléments de contexte permettant d'expliquer la

3 génèse du conflit entre la Serbie et le Kosovo. Ces documents, à notre

4 avis, sont extrêmement pertinents pour pouvoir déterminer si, oui ou non,

5 il y avait bel et bien eu un plan qui a évolué avec le temps et qui a

6 finalement culminé en 1999 avec les événements que l'on sait.

7 Je pense que n'ai plus grand-chose à rajouter à moins que vous ayez

8 des questions à me poser sur le sujet. Autre chose que je pourrais peut-

9 être clarifier, Me Ackerman a parlé de documents qui étaient sur un CD,

10 documents qui avaient été trouvés par Halit Berisha dans la mairie de Suva

11 Reka. Aucune des pièces que nous souhaitons verser au dossier au travers de

12 ce témoin, ne sont celles qu'il a trouvées sur ce CD. P777 à P784 sont des

13 documents qu'il a trouvés lui-même dans la mairie. Il pourra vous expliquer

14 aujourd'hui d'ailleurs comment il les a trouvés, comment il les a

15 rassemblés et comment il les a donnés au bureau du Procureur. A notre avis,

16 ce témoin devrait être autorisé à témoigner à propos de son licenciement,

17 ne serait-ce que cela, du poste de maire, et que ces pièces devraient être

18 versées au dossier et qu'il faudrait lui présenter tous ces documents pour

19 voir si, oui ou non, il convient de les admettre ou non.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi dites-vous quand on

21 arrivera à prouver le paragraphe 88 de l'acte d'accusation, cela permettra

22 de mieux pouvoir déterminer l'affaire ?

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est la portée de l'acte

24 d'accusation déjà.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devrions comprendre, parce

26 que visiblement, on va complètement à l'envers de la décision qu'on avait

27 prise lundi. Nous avons pris une décision qui, évidemment était très

28 contraire à celle de l'Accusation sur la portée de l'acte d'accusation. Je

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1 trouve qu'il est normal de la part des Juges de bien comprendre ce que vous

2 essayez de prouver en nous présentant certains points. Je demande juste

3 votre assistance ici. On voudrait savoir comment vous allez nous aider en

4 prouvant ce qui est rédigé au paragraphe 88.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans notre mémoire préalable au

6 procès, nous avons expliqué que nous avons d'abord établi le contexte de

7 l'entreprise criminelle commune qui, selon nous, était en existence au

8 temps du crime, au temps des incidents qui sont à l'acte d'accusation. Afin

9 de déterminer si, oui ou non, il y a bel et bien entreprise criminelle

10 commune en 1999, nous faisons valoir qu'il faut voir quel était le contexte

11 qui existait à l'époque. Au paragraphe 88 de l'acte d'accusation, il s'agit

12 justement de contexte historique, et la thèse de l'Accusation est justement

13 que le problème de l'autonomie du Kosovo était à un point crucial, un point

14 essentiel pour de nombreux Serbes. C'est très important. Cela a permis à

15 Milosevic d'arriver au pouvoir, de détenir le pouvoir et de rester au

16 pouvoir. Nous avons voulu montrer qu'il y avait eu des premières tentatives

17 pour modifier l'équilibre ethnique au Kosovo à travers différents moyens

18 législatifs ou différents moyens pratiques. Nous avons dit que visiblement

19 cela n'avait pas été jugé comme suffisamment efficace. C'est pour cela que

20 l'on est arrivés aux expulsions de masse qui ont eu lieu en 1999.

21 C'est là la pertinence. A notre avis, il est absolument essentiel que

22 la Chambre de première instance soit mise au courant de tout ceci, que ce

23 soit au compte rendu afin de pouvoir, dans la délibération finale, savoir

24 si, oui ou non, il avait bel et bien une entreprise criminelle commune et

25 quelle était l'intention des accusés dans les faits de l'acte d'accusation.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Cela nous aide. Mais je

27 ne vous avais pas dit ce qu'il en est pour les modifications faites de

28 façon très tardive au compte rendu par le témoin, et l'objection selon

Page 3581

1 laquelle on ne pourrait pas verser le compte rendu en son entier au

2 dossier.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Je l'avais oublié. Halit

4 Berisha est arrivé ici très tard avant-hier. Nous l'avons rentré qu'hier.

5 Quand nous l'avons rencontré et que nous lui avons relu certains extraits

6 de son témoignage dans l'affaire Milosevic afin de voir si une partie de sa

7 déposition pouvait être admise selon l'article 89(F), on lui a relu le

8 compte rendu et il a voulu y apporter une petite modification assez

9 cosmétique, à mon avis, rien de plus.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il y en a une, certes, qui

11 est quand même une différence entre la vie et la mort. Les autres sont

12 cosmétiques, mais celle-là non, quand même.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Je vais tâcher de retrouver

14 celle qui porte sur la vie et la mort. J'essaie de la retrouver. Pourrions-

15 nous rentrer dans les détails. Dans le transcript de Milosevic, c'est à la

16 page 7 462. Je ne crois pas, ou tout du moins, je ne sais si la Défense

17 accepte le fait que Jashar Berisha a été tué le 26 mars 1999. Je ne crois

18 pas que ce soit le cas. Si on examine la ligne 6 de la page que je viens de

19 mentionner, il est tout à fait clair, il apparaît tout à fait clairement de

20 voir ce qui est arrivé. Les événements sont arrivés le 28 mars, deux jours

21 après que le frère a été tué.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] "Mon frère était encore à la station-

24 service." Il aurait pu être là depuis assez longtemps, mais ce qu'il a

25 clarifié ici, c'est que son frère avait été tué dans la station-service.

26 Selon moi, il ne s'agit pas vraiment de changement vraiment matériel dans

27 la déclaration de ce témoin, une déclaration vraiment importante. Je trouve

28 qu'elle ne devrait pas être faite.

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1 Pour ce qui est des autres modifications, il y a en une qui est tout

2 à fait mineure. C'est à la suite de quelque chose qui a déjà été corrigé.

3 Halit Berisha et son frère se sont séparés à un moment donné. Berisha a

4 essayé de se rendre en Albanie. Ce n'est pas exact. Cela est mal expliqué

5 dans la déclaration de Halit Berisha et dans le transcript de Milosevic.

6 Une modification et une correction ont été faites. Il semblerait que plus

7 tard il y a eu peut-être une confusion dans le transcript. Ce sont des

8 modifications qui ont été apportées subséquemment.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie,

10 Monsieur Marcussen, d'abord soulevé ces questions. Je crois que vous en

11 avez parlé suffisamment.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre examinera

13 ces questions sans en avoir reçu toutes les informations de toutes les

14 parties.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certainement, mais je

16 souhaiterais vous entendre également, bien sûr.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, à moins d'avoir

18 manqué quelque chose, nous avions reçu notification au titre de l'article

19 65 ter concernant cet article. Nous avons également reçu une liste de

20 documents qui sera employée par le biais de ce témoin. La déclaration du

21 témoin n'était pas contenue sur cette liste et le transcript de l'affaire

22 Milosevic ne figurait pas non plus sur cette liste. Ce qui figurait sur la

23 liste, par contre, c'étaient toutes ces pièces jointes dont nous avons

24 parlé aujourd'hui, P777 jusqu'à P794, et une série de photographies,

25 quelques cartes également et c'est tout. Ce n'est pas un changement

26 cosmétique apporté sur quelque chose sur lequel on nous a dit que cela

27 serait utilisé comme pièce, mais ils ne nous ont pas non plus avisés qu'ils

28 allaient employer le transcript Milosevic en tant que pièce; ils ne nous

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1 ont pas non plus notifiés que la déclaration au titre de l'article 89(F)

2 sera versée au dossier.

3 Je ne sais pas si j'ai manqué peut-être un e-mail ou quelque chose d'autre.

4 Je vais peut-être retrouver des documents à la maison, mais je ne crois

5 pas avoir reçu de notification concernant ce point. Si vous voulez que

6 j'entre dans les détails, je le ferai.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de ce faire, toutefois, j'essaie

8 d'être tout à fait réaliste et d'envisager la situation de façon réaliste.

9 On vous a donné une déclaration qui en l'espèce est une déclaration qui

10 porte la date du 17 août 2001, n'est-ce pas ? Le témoin ensuite se présente

11 ici. J'estime qu'il est difficile de voir quelle pourrait être l'objection

12 de principe sur le fait que le témoin vienne déposer et qu'il réponde aux

13 questions par l'Accusation, qui lui demande de confirmer si la déclaration

14 est précise ou non. Cela évite certainement d'entendre le témoin de vive

15 voix.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que je n'avais

17 absolument aucune objection à formuler quant à ce point.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je comprends.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] D'accord.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à ce moment-là, si le transcript

21 a été versé ou se trouvait sur la liste 65 ter, je ne sais pas si vous

22 m'avez dit que le transcript ne figurait pas sur la

23 liste --

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'y était pas.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'avez dit que ce n'était pas

26 simplement cela, que le transcript ne se trouvait pas sur la liste.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Le transcript ne se trouve pas sur la liste

28 65 ter.

Page 3584

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas du tout ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] J'examine la liste concernant ce témoin,

3 Monsieur le Président. Je ne sais pas s'il y a une autre liste 65 ter, car

4 c'est le témoignage de ce témoin. J'examine ce que laisse ce témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Marcussen.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est tout à fait exact. Nous n'avons pas

7 mis sur la liste la déclaration -- toutefois oui, parce que Halit Berisha

8 était censé être un témoin qui viendrait témoigner de vive voix, c'est la

9 raison pour laquelle nous n'avons pas estimé approprié de verser sa

10 déclaration en tant que pièce à conviction. En fait, c'est une question de

11 temps. Je crois que selon moi --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas une question de

13 temps. Si vous voulez présenter des pièces et que les pièces ne figurent

14 pas sur la liste, il y a une méthode à suivre, et vous devez demander la

15 permission de ce faire, ce que vous n'avez pas fait.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout à

17 fait bien la procédure 89(F), c'est-à-dire que nous faisons entrer le

18 témoin dans le prétoire, et nous confirmons avec le témoin si la

19 déclaration du témoin reflète son témoignage d'aujourd'hui. Si c'est le

20 cas, à ce moment-là, nous demandons que la déclaration soit versée au

21 dossier. Dans notre notification de témoin que nous avons soumise la

22 semaine dernière, nous avons indiqué que Halit Berisha serait un témoin au

23 titre de l'article 89(F). Nous n'avions pas eu la possibilité de nous

24 entretenir avec Halit Berisha à ce moment-là. Il nous a indiqué ensuite que

25 sa déclaration et les transcripts de l'affaire Milosevic seraient présentés

26 au dossier, c'est-à-dire que si nous avions su que ce serait le cas, nous

27 aurions dû complètement remplacer la déclaration.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez si cet homme

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1 possède un téléphone ?

2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, il a un téléphone.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que personne ne

4 s'entretient avec les témoins avant que ces témoins n'arrivent ici ?

5 Pourquoi est-ce qu'on ne leur pose pas la question ?

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le

7 témoin n'avait pas la copie de sa déclaration. Il n'avait pas non plus un

8 transcript de l'affaire Milosevic, qui était en anglais.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez quelqu'un dans

10 votre bureau à Pristina avec un fax, par exemple, un télécopieur ?

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous aurions probablement

12 pu envoyer un fax à Pristina.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis béat devant toutes ces

14 difficultés que l'Accusation prétend avoir lors du récolement des témoins.

15 On nous apprend qu'il y a des problèmes de ressources, bien sûr, mais

16 chaque témoin qui vient ici semble donner des déclarations historiques ou

17 semble s'appuyer sur de vieux transcripts, et rien n'a été fait quelques

18 jours avant que le témoin n'arrive, et la plupart des témoins sont déjà

19 venus déposer dans l'affaire Milosevic. Je me demande ce qui prend tout

20 votre temps. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps ? Comment vous vous

21 préparez pour ces témoins ?

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à certaines

23 questions que vous nous avez posées en vous expliquant les faits. C'est un

24 témoin qui n'a pas changé la déclaration de façon importante, il y a

25 d'autres moments où c'est arrivé, mais dans ce cas en l'espèce, ce n'est

26 pas vraiment quelqu'un qui a vraiment changé de façon importante sa

27 déclaration. Nous avons également devancé l'audition de ce témoin. Le plan

28 original était qu'on entendrait ce témoin la semaine prochaine et qu'on

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1 aurait beaucoup plus de temps à préciser ces points. Pour pouvoir rendre ce

2 témoin disponible à la Chambre, nous l'avons devancé. Nous avons eu une

3 séance de récolement avec lui hier soir, et ce matin nous l'avons vu

4 également pour pouvoir le présenter aux Juges de la Chambre cet après-midi.

5 Oui, effectivement il y a des problèmes, mais je crois que nous nous

6 trouvons dans une situation où nous avons fait de notre mieux pour essayer

7 de faire les choses rapidement et de fournir des documents à la Défense.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Pour revenir et pour être tout à fait réaliste -- excusez-moi, Monsieur

10 Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je suis

12 descendu car j'ai entendu M. Ackerman dire quelque chose et j'ai senti le

13 besoin de venir répondre. M. Ackerman ne se souvient peut-être pas, mais

14 hier après-midi je me suis entretenu au moins avec l'un des représentants

15 de chacun des six accusés les informant que ce témoin venait d'arriver,

16 qu'il était récolé par M. Marcussen et que nous avions l'intention de le

17 proposer en tant que témoin en vertu de l'article 89(F), qu'il allait lire

18 sa déclaration faite au bureau du Procureur et qu'il allait la lire. Cette

19 déclaration aurait été sa déclaration 89(F), accompagnée de quelques

20 extraits de son transcript dans l'affaire Milosevic. En fait, j'avais un

21 problème avec la règle de 48 heures, car nous nous attendions à ce qu'il

22 dépose jeudi et nous l'aurions vu mardi. Mais en fait, il viendra témoigner

23 mercredi. On m'apprend également que le témoin avait un changement

24 important à faire et cela étant le cas, nous n'avions pas demandé de nous

25 donner plus de temps, de renoncer à la règle de 48 heures, cela serait

26 beaucoup plus difficile. Nous n'avons pas demandé la dérogation de cette

27 règle de 48 heures. Comme il avait déjà fait une déclaration auprès du

28 bureau du Procureur et comme il n'avait pas de changement particulièrement

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1 important à faire, c'est la raison pour laquelle je suis descendu vous

2 l'expliquer.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

4 Maître Ackerman, est-ce que vous voulez répondre à chaque point spécifique

5 du compte rendu d'audience ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, mais d'abord --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez le faire à ce moment-

8 là, je vous donne la possibilité.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'on n'a jamais mentionné des

10 extraits de transcript. J'étais fort surpris de les recevoir hier soir. Si

11 M. Hannis a effectivement mentionné ces choses, je n'étais pas concentré.

12 J'ai dû l'oublier, mais je ne le crois pas.

13 Le problème avec les transcripts est le suivant : la notification 65 ter,

14 pour commencer. Le résumé 65 ter dans le cinquième paragraphe nous avise

15 que ce témoin viendra déposer et qu'il dira qu'un Serbe, un policier, est

16 venu le voir et lui a dit qu'il devait se rendre en Albanie car les

17 paramilitaires allaient le tuer.

18 Cela correspond tout à fait avec ce qu'il a dit dans sa déclaration et

19 c'est ce qui figure au paragraphe 10, à la page 3 de la déclaration, qui

20 était censée devenir une déclaration 89(F). Le problème qui se pose est le

21 suivant, c'est-à-dire que lorsque nous aurons le transcript que

22 l'Accusation souhaite verser au dossier également, qui va au-delà du résumé

23 65 ter, ils vous demandent d'examiner le témoignage du témoin à la page 7

24 462 où il dit concernant cet incident que ce policier qui est venu le voir

25 lui a dit : "Vous allez devoir vous préparer, vous avez 15 minutes car ils

26 vont peut-être venir. L'armée et la police viendra et ils vont vous tuer

27 tous."

28 C'est au moins un endroit où les choses changent de façon dramatique de la

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1 déclaration 65 ter, et on essaie maintenant de diriger les choses dans ce

2 sens-là. Le deuxième endroit où je vois un écart, c'est à la page 7 472, le

3 passage particulier qui me préoccupe énormément commence sur cette page et

4 c'est la partie que j'ai déjà mentionnée concernant la pièce 781 et 782.

5 J'accepte tout à fait la déclaration de M. Marcussen lorsqu'il nous dit

6 qu'il n'allait pas se servir de la pièce 781 et 782. Alors si

7 effectivement, ils ne le feront pas, ils devraient enlever du transcript

8 toutes les références faites aux opinions présentées dans ou sur la page 6

9 464 [comme interprété] du compte rendu d'audience. Voici les deux points

10 qui me préoccupent particulièrement et que je voulais soulever. Je crois

11 que ces deux éléments ne devraient pas être versés au dossier à cause des

12 deux raisons que j'ai mentionnées, d'abord à cause de la notification 65

13 ter et deuxièmement à cause de la décision prise par la Chambre, lundi

14 dernier.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, je crois que la

16 deuxième question est plus facile à aborder.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Effectivement. Je souhaiterais que l'on

18 identifie les parties pertinentes avec M. Ackerman; il nous a donné les

19 pages et les numéros de lignes et il nous a expliqué quels sont -- il

20 faudrait peut-être voir avec M. Ackerman quels sont les passages sur

21 lesquels il souhaite formuler une objection.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait le lire

23 maintenant ?

24 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est le document numéro 3

26 sur votre liste du document ou s'agit-il d'un autre document ?

27 Monsieur Ackerman, si je ne m'abuse, vous parlez de la ligne 3 ?

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela commence à la page 7 474, à la ligne

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1 20.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le document qui porte le numéro

3 4, excusez-moi, Monsieur Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Certainement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le passage se termine où exactement ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Le passage se termine à la ligne 6 sur la

7 page qui suit, la page 7 475.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ligne 4, cela suffirait.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ligne 4.

11 Monsieur Marcussen, est-ce que cela vous convient ?

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons nous mettre d'accord que

14 ces lignes du compte rendu d'audience ne seront pas versées au dossier.

15 Elles seront exclues. Très bien. Cela sera fait.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant concernant la question du

18 résumé 65 ter qui limite l'allégation quant aux groupes paramilitaires et

19 le transcript qui parle des policiers et de l'armée. Qu'est-ce que vous

20 avez à répondre là-dessus ?

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents ont

22 été rendus disponible à la Défense depuis assez longtemps, le transcript

23 ainsi que la déclaration. Nous nous trouvons dans une position dans

24 laquelle nous avons déjà entamé le procès et des termes tels

25 "paramilitaires" reçoivent une certaine interprétation. Selon nous, il est

26 bien difficile lorsqu'un témoin fait référence aux paramilitaires et

27 lorsque cela est écrit en plus dans une déclaration. Lorsque ce même témoin

28 n'emploie pas le terme paramilitaire d'une façon particulièrement

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1 spécifique, le témoin plus tard précise que ce qu'il voulait dire

2 exactement qu'il sait qu'il s'agissait de la police, des policiers de

3 réserve. Voilà, c'est un autre exemple de l'emploi de ce terme. Ces

4 éléments de preuve ne peuvent pas être exclus sur la base de ces faits. Je

5 crois que les Juges de la Chambre devraient entendre les éléments de preuve

6 présentés par le témoin. Ils vous expliqueront quelles sont les personnes

7 que ces témoins ont vues lors de ces événements et on pourra, à ce moment-

8 là, tirer une conclusion, à savoir qui étaient les auteurs de ces crimes,

9 s'il est possible de les identifier.

10 Ensuite on arrive au point de l'entreprise criminelle commune. Les accusés

11 se trouvent accusés conformément à l'article 7(3) du Statut. Il faudrait

12 peut-être trouver la pertinence et voir si les auteurs étaient la police ou

13 les militaires. S'agissant de l'entreprise criminelle commune, pour ce qui

14 est de l'ordre donné et planifié, pour ce qui nous concerne, nous estimons

15 que les accusés étaient tous membres d'une entreprise criminelle commune

16 avec un but général d'altérer l'équilibre ethnique au Kosovo, et avec pour

17 but, d'avoir une majorité serbe. Il y a un certain nombre de crimes qui

18 sont énumérés dans l'acte d'accusation. La façon dont l'entreprise

19 criminelle commune a été menée à bien, c'est ce très grand nombre

20 d'entreprises criminelles communes, ils se sont servis des structures

21 qu'ils avaient sous leur contrôle pour que ces crimes soient effectivement

22 commis.

23 Tant et aussi longtemps que les auteurs des crimes sur le terrain

24 appartenaient à l'une des structures qui, selon l'Accusation, était sous le

25 contrôle de l'un des accusés, tous les accusés sont responsables selon nous

26 pour les crimes commis dans l'acte d'accusation.

27 Ce qui nous préoccupe c'est le fait de nous appuyer sur des définitions

28 employées par des témoins qui ne sont pas des définitions techniques. Il

Page 3592

1 faudrait peut-être préciser ces points effectivement si plus d'enquêtes

2 avaient été faites, si on avait plus de travail, si on avait parlé plus au

3 témoin, peut-être les choses auraient été plus précises. Mais nous nous

4 trouvons en l'espèce dans la situation dans laquelle le témoin pourra venir

5 déposer et dans ce cas, il faudrait entendre le témoin pour qu'il puisse

6 nous expliquer ce qui, selon lui, représente des "paramilitaires." C'est la

7 raison pour laquelle j'estime qu'il est important d'entendre les témoins.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Marcussen.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Puis-je avoir cinq secondes ? C'est très

10 important, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous écoute, mais j'espère que

12 c'est vraiment important.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

14 Monsieur le Président, cette notice 65 ter nous a été remise que très

15 récemment et l'Accusation connaissait le témoignage fait dans Milosevic et

16 ce témoignage a été fait en juillet 2002. S'ils avaient l'intention

17 d'appeler ce témoin à la barre, s'agissant de ce que le témoin a dit dans

18 sa déclaration n'est pas tout à fait juste lorsqu'il a parlé de

19 paramilitaires pour dire qu'il pensait à l'armée et à la police. A ce

20 moment-là, ils auraient dû nous informer de cela selon 65 ter. Nous avons

21 le droit d'accepter lorsqu'ils nous disent, selon 65 ter, que tout ce dont

22 ce témoin nous entretiendra, c'est le groupe de paramilitaires et qu'il

23 rejette ce qu'il a dit dans Milosevic. Je crois que c'est une position très

24 juste pour nous de prendre. Nous ne pouvons pas ici nous asseoir et essayer

25 de deviner ce que les témoins veulent dire selon 65 ter; je crois que c'est

26 très important d'être précis et c'est important.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

28 prendre quelques minutes pour nous consulter.

Page 3593

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voulons pas entrer dans

3 l'histoire à la fin de la présentation des moyens de preuve, et nous

4 estimons que s'agissant des événements qui se sont déroulés autour de

5 l'année 1999, s'agissant de ces événements, il est important de démontrer

6 qu'il y avait des liens entre les événements de 1990 et 1999. Si les liens

7 sont effectivement établis, c'est une question qu'il faudra résoudre plus

8 tard à la lumière du poids que nous allons accorder aux éléments de preuve

9 qui sont si éloignés et qui se sont déroulés en 1999. Mais si l'on tient

10 compte de ce qui a été dit dans l'acte d'accusation et la présentation

11 faite par M. Marcussen et les arguments présentés par M. Marcussen nous

12 n'allons pas considérer ces éléments de preuve inadmissibles. Quel poids

13 nous allons y accorder, c'est une autre chose, mais ce témoin nous relatera

14 des événements qui lui sont arrivés à lui. Nous avons décidé plutôt à

15 l'entendre. Donc la déclaration dans son ensemble sera admissible.

16 Pour ce qui est de la première objection formulée par Me Ackerman

17 concernant les changements de dernière minute apportés au compte rendu

18 d'audience, nous estimons que ce n'est pas vraiment important dans les

19 circonstances, et nous avons rejeté cette objection, nous n'allons pas

20 tenir les extraits du compte rendu d'audience admissibles sur ce fait-là.

21 Nous sommes préoccupés par la façon dont l'Accusation a omis de

22 mettre à jour les éléments de preuve ou de mettre à jour la présentation de

23 leurs moyens à la lumière du témoignage qu'a donné le témoin en 2002. Je

24 crois que c'est une approche irréaliste que d'examiner certains éléments de

25 preuve et d'exclure certaines explications qui seraient importantes pour

26 pouvoir comprendre ce que le témoin nous explique et ce qu'il a vécu. C'est

27 la raison pour laquelle nous n'allons pas exclure des parties du compte

28 rendu d'audience outre la partie exclue selon notre accord. Nous rappelons

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1 l'Accusation de leur obligation d'obtenir des Juges de la Chambre

2 l'autorisation de réviser les déclarations 65 ter lorsqu'il y a une

3 question importante qu'il faudra apporter comme éléments de preuve ou

4 lorsqu'une modification importante devrait être apportée quant aux éléments

5 de preuve entendus par le témoin. Les Juges de la Chambre devraient pouvoir

6 avoir le contrôle complet de cet exercice. Je crois que l'Accusation a omis

7 de faire cela. Dans l'avenir, l'omission de se plier à l'ordonnance ne sera

8 pas vue favorablement.

9 Si toutefois, la notification tardive - car il s'agit d'une autre

10 question - si la notification tardive cause un préjudice à la Défense, à ce

11 moment-là, nous allons faire valoir toute requête faite maintenant pour

12 permettre de mener une enquête supplémentaire et d'appliquer la règle des

13 48 heures. Il faudrait à ce moment-là faire appeler un autre témoin.

14 Monsieur Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne fais pas cette requête, mais je vous

16 demande de m'apporter, avec votre permission, quelques clarifications.

17 D'abord, notre pratique pour l'instant est la suivante. Si un témoin vient

18 déposer de vive voix, l'Accusation ne se servira pas à ce moment-là d'une

19 déclaration ou du témoignage donné dans l'affaire Milosevic. A ce moment-

20 là, c'est notre obligation si nous souhaitons l'utiliser de le mettre sur

21 le système e-court, d'en faire une pièce, de notifier l'Accusation, et

22 cetera, donc de suivre la procédure pour pouvoir nous en servir. Si c'est

23 la position de la Chambre que la déclaration du témoin et du transcript

24 dans l'affaire Milosevic est automatiquement disponible à tous pour que

25 tous puissent l'employer dans l'interrogatoire du témoin sans notification,

26 à ce moment-là, cela nous ferait gagner beaucoup de temps. Mais nous

27 n'avons absolument aucune notification, nous ne savions pas que le

28 transcript de Milosevic serait utilisé dans la déposition de ce témoin.

Page 3595

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais poser cette question à

2 l'Accusation car peut-être cette procédure pourrait effectivement être

3 adoptée.

4 Oui, Monsieur Marcussen.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que M. Hannis vient de d'expliquer

6 que la Défense a été informée hier après-midi de l'utilisation des extraits

7 du compte rendu de Milosevic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Mais la question qui se pose est

9 celle de l'application générale. Si ce que la Défense souhaite utiliser,

10 c'est une déclaration préalable faite dans le cadre de l'affaire Milosevic

11 par un témoin qui serait ici, est-ce qu'il est nécessaire de respecter la

12 règle qui existe en ce moment qui porte sur le fait de placer cela sur la

13 liste dès que le témoin commence sa déposition. Sa déposition commence par

14 inclure sur la liste le compte rendu en tant que pièce à conviction

15 potentielle.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous considérons que oui, peut-être est-ce

17 une question de formalité, mais je pense qu'il nous est important de savoir

18 quelles sont les déclarations que la Défense à l'intention d'utiliser pour

19 le contre-interrogatoire. La question peut se poser sur la question de

20 savoir si l'ensemble du compte rendu d'audience doit être versé au dossier

21 et s'il fera l'objet du contre-interrogatoire dans l'ensemble ? Je pense

22 que nous devrions garder la même règle. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier point doit être résolu au

24 cas par cas.

25 Je pense que, pour le moment, nous devons respecter la règle qui

26 existe, Maître Ackerman, mais je vous propose d'attirer notre attention sur

27 toutes les difficultés que vous rencontrerez dans le respect de cette

28 règle. Pour le moment, je ne souhaite pas que l'on rende la préparation

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1 encore plus chaotique que ce n'est déjà le cas.

2 J'ai un autre commentaire avant de finir. Nous devons traiter d'un

3 autre problème, c'est-à-dire l'objection que vous avez soulevée aux

4 éléments de preuve individuels auxquels on fait référence dans votre

5 déclaration. Peu importe si vous avez raison ou pas, mais je pense que ceci

6 peut être seulement déterminé lorsque nous les aurons vus et lorsque nous

7 entendrons ce que les témoins ont à dire.

8 Pour terminer, un commentaire général que je souhaite adresser à

9 l'Accusation, à savoir une meilleure préparation de l'affaire nous

10 permettra d'économiser le temps. Maintenant, nous avons traité d'une

11 question pendant plus d'une heure, alors que nous aurions pu agir de

12 manière tout à fait différente si tous les documents qui seront utilisés

13 avec le témoin avaient été présentés et soumis auparavant. Je sais quelles

14 seront votre réponse et votre explication, mais je pense que vous devrez

15 planifier de manière supplémentaire avant l'arrivée des témoins pour éviter

16 de telles situations à l'avenir.

17 Maître Ackerman, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec la

19 position de l'Accusation selon laquelle nous devons les informer des

20 extraits du compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic. Mais pourquoi

21 est-ce qu'eux ne sont pas tenus de nous informer, nous ? Ceci n'est tout

22 simplement pas équitable.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que j'ai été suffisamment

24 clair. Lorsque j'ai dit que ceci ne se reproduira pas, il reviendra à eux

25 de déposer une demande afin de modifier la déclaration 65 ter. Je pense que

26 j'ai clarifié que ceci ne peut pas se reproduire.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc c'est la seule fois.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons permettre cela aujourd'hui

Page 3597

1 compte tenu des circonstances. J'espérais être clair lorsque j'ai dit que

2 je ne m'attends pas à ce que ceci se reproduise à l'avenir.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on faire venir M. Berisha, à

5 présent, s'il vous plaît ?

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] En attendant, conformément à la bonne

7 pratique devant ce Tribunal, je dirais quels sont les paragraphes de l'acte

8 d'accusation qui seront couverts par cette déposition. Il s'agit,

9 notamment, des paragraphes 72(d), 75(d), 77(d), ensuite la liste D en

10 annexe de l'acte d'accusation de manière indirecte, et le paragraphe 88 de

11 l'acte d'accusation.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Berisha.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez lire la déclaration

17 solennelle alléguant que vous direz la vérité et veuillez donner lecture du

18 document qui vous sera remis.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

21 rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: HALIT BERISHA [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

26 Monsieur Berisha, cette Chambre de première instance a déjà entendu une

27 bonne partie des informations que vous connaissez au sujet desquelles vous

28 allez déposer. Nous avons votre déclaration écrite, nous avons des

Page 3598

1 informations supplémentaires par le biais desquelles l'on a mis à jour

2 votre déclaration et nous avons également le compte rendu d'audience de la

3 déposition que vous avez faite dans le cadre du procès Milosevic. Donc,

4 nous avons déjà de nombreux documents et la raison pour laquelle vous êtes

5 ici aujourd'hui est afin de permettre aux conseils de l'Accusation et de la

6 Défense de vous poser des questions soit afin de clarifier certains

7 éléments, soit afin de contester ce que vous avez dit. Compte tenu du fait

8 que nous avons déjà tellement d'informations et que nous souhaitons obtenir

9 les informations les plus importantes, il est important que vous vous

10 concentriez aux questions concrètes qui vous seront posées et de limiter

11 vos réponses aux questions, afin de nous permettre d'avoir autant de

12 nouvelles informations que possible. Nous ne souhaitons pas avoir la

13 répétition des mêmes choses et nous allons essayer, dans la mesure du

14 possible, d'éviter de reparler des informations que vous avez déjà

15 fournies.

16 La première personne qui vous posera des questions, c'est le

17 représentant de l'Accusation, M. Marcussen.

18 Monsieur Marcussen.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par M. Marcussen :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Berisha.

22 R. Bonjour.

23 Q. Monsieur Berisha, vous avez fait une déclaration au bureau du

24 Procureur le 17 août 2002; est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'était en 2001.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. J'accepte cette correction et je

28 vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur Berisha, au cours des deux derniers jours, avez-vous eu

2 l'occasion de relire la traduction ou de lire la traduction de cette

3 déclaration en albanais ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous remarqué quelques éléments dans cette déclaration que vous

6 souhaitez corriger ?

7 R. Seulement à deux, trois endroits, j'ai dû apporter des corrections

8 concernant certaines dates.

9 Q. Est-ce qu'il est exact au paragraphe 2 de votre déclaration, vous

10 mentionnez le directorat de la Défense civile ? Or, il faudra mettre

11 Défense populaire.

12 R. Oui. Il s'agissait du secrétariat de la Défense populaire et non pas

13 civile.

14 Q. Puis, au paragraphe 5 de votre déclaration, c'est-à-dire, le cinquième

15 paragraphe de la deuxième page en anglais; et le premier paragraphe de la

16 page 3 en B/C/S; et le deuxième paragraphe de la troisième page en

17 albanais, l'on mentionne le fait que le 25 mars, les membres de la famille

18 Kuci sont passés par chez vous. Il faudrait écrire la famille Berisha; est-

19 ce exact ?

20 R. Oui, la famille Berisha.

21 Q. Pour finir, il y a une correction du premier paragraphe qui figure à la

22 quatrième page de la version en anglais; c'est le troisième paragraphe de

23 la quatrième page de la version en B/C/S; et le deuxième paragraphe de la

24 page 5 de la version en albanais, qui concerne le fait que votre frère est

25 allé en direction de l'Albanie, via Prizren et il est rentré. Vous avez

26 réitéré que les corrections que vous aviez apportées dans le cadre de

27 l'affaire Milosevic, par rapport à ce paragraphe, étaient exactes; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Mis à part ces corrections-là, est-ce que le reste de la déclaration

3 reflète de manière correcte vos souvenirs par rapport aux événements tels

4 qu'ils se sont déroulés à l'époque ?

5 R. Oui. Tout est exact.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans ce cas-là - et nous en avons déjà

7 parlé - nous allons verser au dossier la pièce P2026 en tant que pièce à

8 conviction de l'Accusation.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation]

11 Q. Monsieur Berisha, lorsque vous avez rencontré le représentant de

12 l'Accusation, est-ce qu'on vous a montré également les extraits de votre

13 déposition dans l'affaire Milosevic ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Nous ne recevons pas la pièce à

16 conviction.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La pièce à conviction numéro, Monsieur

18 Marcussen --

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est le compte rendu d'audience --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il s'agit de la déclaration

21 originale. Il s'agit de P2326, je veux dire, afin de compléter le compte

22 rendu d'audience. Merci.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Berisha, est-ce que les extraits du compte rendu d'audience

25 vous ont été lus et traduits en albanais ?

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous apporté certaines corrections au compte rendu d'audience ?

28 R. Seulement deux à trois corrections au sujet de certains éléments qui

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1 n'étaient pas exacts dans le compte rendu d'audience.

2 Q. Ce matin, avez-vous vu un exemplaire des comptes rendus d'audience

3 comportant vos corrections écrites à la main ?

4 R. Oui.

5 Q. Ces corrections, une fois faites, est-ce que les extraits du compte

6 rendu d'audience reflètent vos souvenirs des événements tels qu'ils se sont

7 déroulés ?

8 R. Oui, ceci est conforme à la manière dont je les ai décrits.

9 Q. Merci.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans ce cas-là, je souhaite verser au

11 dossier la pièce P2325 en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation]

14 Q. Monsieur Berisha, comme le Président l'a déjà dit, la Chambre et la

15 Défense ont déjà eu l'occasion de lire à la fois votre déclaration et les

16 extraits de votre déposition dans l'affaire Milosevic en détail, et ils

17 sont au courant du contenu de votre déposition. Je vais simplement adresser

18 un certain nombre de points afin de clarifier certains éléments, puis je

19 vais vous poser certaines questions par rapport aux documents qui sont en

20 annexe de votre déclaration. En réalité, nous allons juste essayer

21 d'obtenir quelques clarifications.

22 Vous avez expliqué dans votre déclaration que vous aviez reçu un pistolet

23 lorsque vous êtes devenu maire.

24 R. Oui.

25 Q. Quel était le but de cela lorsqu'on vous a donné ce revolver ?

26 R. On m'a délivré un revolver en tant que mesure de protection

27 personnelle. C'était un pistolet qui appartenait au secrétariat des

28 Affaires intérieures; ce n'était pas un pistolet en ma possession, mais un

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1 pistolet officiel.

2 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, il vous a été repris de nouveau

3 en août 1999 ?

4 R. Le 5 août 1990.

5 Q. Oui, absolument. Je me trompe aujourd'hui. En août 1990, y a-t-il eu

6 des changements de la situation politique qui vous ont amené à demander de

7 rendre le pistolet ?

8 R. En 1990, il y a eu de grands changements. L'autorité des autorités

9 locales a chuté et l'autorité de la police s'est augmentée dans cette

10 municipalité. A l'époque, tout était entre les mains de la police et non

11 pas du président de la municipalité. Par conséquent, le 5 août 1990, dans

12 la cour de la municipalité, ils avaient préparé un groupe de jeunes

13 personnes afin de les envoyer pour qu'ils soient recrutés à Nis. A ce

14 moment-là, trois policiers sont venus en gilet pare-balles et ils m'ont

15 présenté une convocation afin que je me présente auprès du commandant de la

16 police qui était venu de Belgrade afin de lui remettre mon pistolet

17 officiel. A ce moment-là, j'ai compris que c'était la police qui détenait

18 l'autorité et non pas les organes de pouvoir municipaux. Le rôle du

19 président de la municipalité s'est affaibli et le rôle de la police s'est

20 renforcé. La police a pris le contrôle de tout.

21 Q. Merci.

22 R. Si vous me le permettez, par rapport à ce qui s'est passé, j'en ai

23 informé Slobodan Bojic, qui était le secrétaire de la Défense populaire à

24 Pristina, c'est-à-dire que je l'ai informé du fait que mon pistolet avait

25 été rendu. Il m'a dit simplement qu'il allait examiner cette affaire, mais

26 ses paroles sont restées lettres mortes et rien ne s'est passé. Il était

27 colonel, lui.

28 Q. Merci. Je souhaite vous poser une autre question. Le

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1 5 avril 1991, lorsque vous avez été démis de vos fonctions, si j'ai bien

2 compris, vous connaissiez deux des personnes qui étaient venues dans votre

3 bureau, mais il y avait avec eux trois officiers de sécurité, sécurité

4 d'Etat. Est-ce que vous connaissiez ces officiers, ces trois officiers de

5 sécurité ?

6 R. Non, je ne les connaissais pas.

7 Q. Comment saviez-vous qu'ils appartenaient à la Sûreté de l'Etat ?

8 R. Certains employés, au sein de l'assemblée municipale, les avaient

9 reconnus. Ils m'ont dit qu'ils étaient officiers de la Sûreté de l'Etat

10 serbe, puis les deux autres étaient des employés au sein de l'assemblée

11 municipale. Ils m'ont remis la décision prise par l'assemblée portant sur

12 le licenciement des employés albanais. Nous avons trouvé cela juste, car

13 moi-même j'avais été élu par les membres ou les délégués de l'assemblée

14 municipale de Suhareke.

15 Q. Merci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites qu'ils vous ont

17 remis la décision prise par l'assemblée au sujet du licenciement des

18 employés albanais ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, assemblée serbe.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Assemblée serbe, merci.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La date est le 4 avril 1991. Le 5 avril,

22 ils sont venus dans mon bureau et ils m'ont dit de partir.

23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

24 M. MARCUSSEN : [interprétation]

25 Q. Halit Berisha, combien de personnes vivaient à l'époque dans la ville

26 de Suva Reka ?

27 R. A cette époque-là, il y avait environ 50 000 à 60 000 habitants, et

28 environ 95 % étaient des Albanais. Les 5 % qui restaient étaient Rom et des

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1 membres d'autres groupes ethniques.

2 Q. Est-ce que les 5 % qui restaient, c'étaient principalement des Rom,

3 d'après le compte rendu d'audience ou des Serbes ?

4 R. Serbes, pour la plupart, puis il y avait 200 à 300 Rom. S'agissant des

5 Serbes, ils étaient au nombre de 3 400.

6 Q. S'agissant de l'ensemble de la municipalité de Suva Reka, combien de

7 personnes y vivaient-elles ?

8 R. A l'époque, environ 60 000 personnes y vivaient.

9 Q. Dans la ville même de Suva Reka, dans la zone urbaine de Suva Reka,

10 combien de personnes y vivaient-elles ?

11 R. A cette époque-là, dans la ville de Suhareke, il y avait environ 8 000

12 habitants. Nous n'étions pas en mesure d'avoir la statistique exacte, car

13 le recensement de 1991 n'a pas été effectué à Kosova. Nous ne connaissions

14 pas le nombre exact d'habitants de Kosova.

15 Q. Merci, Monsieur Berisha.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaite maintenant présenter la pièce à

17 conviction P615, page 52 à l'écran. Est-ce qu'on peut cliquer à gauche une

18 fois pour que ceci soit présenté de manière horizontale ? Est-ce qu'on peut

19 baisser l'image un peu ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le résultat que je recherche c'est que

22 j'aimerais que la partie où les deux routes marquées en rouge se

23 rencontrent, j'aimerais bien que l'on voit bien cette partie-là. J'aimerais

24 bien que cette partie soit agrandie.

25 Q. Monsieur Halit Berisha, est-ce que vous pouvez voir maintenant cette

26 carte clairement à l'écran ?

27 R. Oui.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous avons besoin de l'aide du

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1 huissier pour apposer certaines annotations sur la carte.

2 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que le 24 mars, un peu avant peut-

3 être, il y avait un nombre de positions stratégiques occupées par les

4 tireurs embusqués de la police ou de l'armée. Vous avez mentionné le fait

5 qu'il y avait des tireurs embusqués dans le bâtiment de la poste. Est-ce

6 que vous pouvez nous dire où se trouve le bâtiment de la poste ou le bureau

7 de poste sur cette image, sur carte ?

8 R. Tout d'abord, nous voyons ici la route de Pristina à Prizren. La ligne

9 rouge ici indique où se trouvait le poste de police, devant le poste de

10 police il y avait deux lance-roquettes.

11 Q. Monsieur Berisha, voyons d'abord où étaient les positions que j'ai

12 mentionnées. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où était le bureau de

13 poste ?

14 R. Oui. Le bureau de poste était ici.

15 L'INTERPRÈTE : pas lance-roquettes, mais de mortiers.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

17 Q. Monsieur Halit Berisha, vous avez simplement mis un point. Est-ce que

18 vous pouvez apposer la lettre A à côté de l'endroit où était le bureau de

19 poste.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Vous avez marqué maintenant le poste de police. Est-ce que vous pouvez

22 apposer la lettre B à l'endroit où était le poste de police.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Merci. A représente le bureau de poste, B le poste de police.

25 Vous avez mentionné également --

26 R. [aucune interprétation]

27 Q. -- une position au niveau du donjon. Est-ce que vous pouvez nous

28 marquer cet endroit et apposer la lettre C.

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1 R. La tour que nous avons mentionnée se trouvait dans un dispensaire qui

2 se trouvait approximativement ici. Cela, c'est la tour.

3 Q. Est-ce que vous pouvez apposer la lettre C.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aurais besoin d'encore quelques

6 annotations. Souhaitez-vous le faire avant ou après la pause ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux faire cela

8 avant la pause.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation]

10 Q. Monsieur Halit Berisha, je pense que dans votre compte rendu dans

11 l'affaire Milosevic, vous avez dit qu'il y avait également une position

12 près du magasin de vin. Où était-il ?

13 R. Je n'ai pas compris la question. Si, c'est ici, le magasin qui vendait

14 les vins.

15 Q. Est-ce que vous pouvez apposer la lettre D en bas -- au-dessus du point

16 que vous avez inscrit.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Je pense que vous aviez dit également qu'il y avait une position dans

19 l'ancien bureau de poste; est-ce exact ?

20 R. L'ancien bureau de poste était ici à peu près.

21 Q. Est-ce que vous pouvez apposer la lettre E, comme Eric ou écho.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres positions de tireurs embusqués,

24 pour autant que vous le sachiez ?

25 R. Oui. Ici, vous avez l'hôtel Balkan.

26 Q. Il faudrait marquer -- on en sera arrivé à F, alors, marquez d'un F

27 comme fox-trot.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Merci. S'agit-il là de toutes les positions de tireurs embusqués dont

2 vous aviez connaissance dans la ville de Suva Reka ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Maintenant que nous sommes encore à l'écran, pourriez-vous nous

5 indiquer maintenant où se trouvait votre maison ?

6 R. Ma maison se trouvait ici, juste à côté de la poste. A peu près à cet

7 endroit-là.

8 Q. Pourriez-vous maintenant marquer cet emplacement d'un G comme George ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Finalement, il faudrait nous dire où se trouvait la mosquée ?

11 R. La mosquée se trouvait ici. C'est à peu près ici.

12 Q. Il faudrait marquer cela d'un H, H comme hôtel.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Cet H n'est pas très, très bien marqué. On a du mal à le relire.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Merci.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous pourrions en arrêter là,

18 mais il faudrait peut-être d'abord verser cette pièce au dossier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC40.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Nous allons lever la séance pour faire une pause et nous reprendrons à 4

22 heures 10.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

24 [Le témoin se retire]

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. MARCUSSEN : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Berisha, vous dites dans votre déclaration que le 28 mars --

2 je cherche la bonne page. Je m'excuse. Je vais remonter un peu plus tôt

3 dans le temps.

4 Le 25 mars, un certain nombre de membres, de 20 à 30, de la famille Berisha

5 et de Ramadan Berisha sont passés par chez vous, dans votre déclaration

6 vous dites qu'ils vous ont dit que des gens avaient été tués et qu'on les

7 avait volés aussi près de leurs maisons et qu'ils étaient en train de

8 s'enfuir, poursuivis par les Serbes. Avez-vous vu vous-même d'où ces gens

9 s'enfuyaient ?

10 R. Le 25 mars 1999, vers 6 heures du matin, mon frère Jashar et moi étions

11 dans notre cour au même moment nos cousins qui étaient de l'autre côté de

12 la rivière s'en allaient. Certains étaient encore en pantoufles.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question est très précise. On

14 vous demande si vous avez vu les personnes qui pourchassaient ces personnes

15 qui s'enfuyaient.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Marcussen va vous reposer la

18 question.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu ces personnes. Ils s'enfuyaient à

20 cause de l'armée serbe et de la police serbe.

21 M. MARCUSSEN : [interprétation]

22 Q. Avez-vous vu de vos propres yeux les gens que vous venez de nous

23 décrire comme étant la police serbe et l'armée serbe ? Les avez-vous vus de

24 vos propres yeux ?

25 R. Non. J'ai vu les gens qui s'enfuyaient, mais je n'ai pas vu la police.

26 C'est les personnes qui s'enfuyaient qui m'ont dit qu'ils s'enfuyaient à

27 cause de l'armée et de la police serbe. Ils étaient extrêmement effrayés.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'ils vous ont vraiment décrit les

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1 personnes auxquelles ils souhaitaient s'échapper comme étant des membres de

2 la police et de l'armée ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis désolé, mais je trouve que c'est

4 vraiment une question très directrice. Je soulève une objection.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il vient juste de répondre : qu'il les

6 avait vu fuir à cause de la police et de l'armée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais pourquoi poser la question

8 dans ce cas-là ? C'est en effet une question extrêmement directrice.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans ce cas-là, je la retire. Le compte

10 rendu me va tel qu'il est. Il peut rester en l'état et je retire ma

11 question.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation]

14 Q. Monsieur Berisha, je vais maintenant passer un petit peu à autre chose,

15 puisque je vais vous poser des questions sur le 26 mars 1996. Dans votre

16 déclaration, vous dites que le 26 mars 1999, votre frère est allé à la

17 station-service où il travaillait. Vous souvenez-vous des vêtements qu'il

18 portait ce jour-là ?

19 R. C'était le gérant de la station-service, Beopetrol. Il est allé

20 travailler vers 8 heures. Il avait une veste avec "Beopetrol" écrit dans le

21 dos, et il avait un chandail de plusieurs couleurs qui était sous sa veste.

22 Il était en jeans et il avait des baskets rouges. En dessous, il avait, il

23 avait des sous-vêtements longs avec des rayures blanches et rouges. J'ai

24 les mêmes, c'est pour cela que je le sais. Cette nuit-là, il n'y a que ma

25 femme et moi qui soyons restés à la maison. Tout le reste de la famille

26 était parti.

27 Q. Votre frère était-il aussi dans la maison cette nuit-là ?

28 R. Oui. La nuit du 25 au 26 mars, il est resté dans la même pièce que moi.

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1 Il dormait dans la même pièce que moi.

2 Q. [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, pourriez-vous nous

4 dire à nouveau ce qu'il portait sous son jean, sous son pantalon en jean ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait un jean, mais en dessous, il avait un

6 bas de survêtement. Il avait aussi une espèce de caleçon long, un caleçon à

7 rayures rouges et blanches. Il faisait extrêmement froid, c'est pour cela

8 qu'il avait toutes ces couches de vêtements.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation]

11 Q. Quelle était la couleur de son survêtement, s'il vous plaît, du bas de

12 survêtement ? Si vous vous en rappelez, bien sûr.

13 R. Il s'agissait d'un jean bleu, d'un jean qui était bleu.

14 Q. Mais vous venez d'expliquer au Président de la Chambre qu'il portait

15 aussi le bas d'un survêtement, et en dessous de ce bas de survêtement, un

16 caleçon long. J'aimerais savoir quelle était la couleur du bas de

17 survêtement.

18 R. La veste était bleue. A l'arrière de la veste, il y avait écrit

19 "Beopetrol" puisqu'il travaillait pour Beopetrol.

20 Q. Très bien. On va peut-être y revenir, je ne sais pas. Il y a peut-être

21 une petite erreur de traduction quelque part. Cela dit, depuis le 26 mars,

22 avez-vous revu la moindre pièce de vêtement qui avait appartenu à votre

23 frère ?

24 R. J'ai revu certains de ses vêtements. En juillet 1999, quand je suis

25 revenu d'Albanie, dans le charnier entre Prizren et Suhareke, à Kroj i

26 Popit. C'est un endroit qui s'appelle Kroj i Popit. Là, nous avons fait ces

27 exhumations et on a trouvé beaucoup de choses, y compris un morceau de sa

28 jambe. On voyait donc les vêtements qu'il portait sous son jean. On a ainsi

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1 retrouvé des choses qui appartenaient à d'autres personnes à cet endroit-

2 là.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais montrer la pièce P133, s'il vous

4 plaît, à la page 6.

5 Q. Pendant que l'on attend que cela s'affiche, j'aimerais vous demander

6 une chose. Savez-vous si une photo des vêtements que vous avez identifiés

7 sur le site du charnier a été prise ?

8 R. Ce n'est pas cette photo-là.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si on pouvait maintenant tourner la photo

10 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la mettre droite.

11 Q. Sur cette photo, voyez-vous un vêtement quelconque qui aurait appartenu

12 à votre frère et que vous auriez identifié ?

13 R. Oui.

14 Q. Il y a différentes pièces sur cette photographie, avec des numéros.

15 Pourriez-vous nous dire le numéro correspondant à la pièce de vêtement qui

16 a appartenu à votre frère et que vous avez vue ce jour-là ?

17 R. Le KRA 1072. Cela appartenait à mon frère.

18 Q. Merci.

19 R. Tous les autres vêtements appartenaient à d'autres personnes.

20 Q. Merci. Monsieur Berisha, vous avez donné aussi un échantillon de sang à

21 une équipe de médecine légale, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Mon frère Eqrim et ma sœur Aziza ont donné des échantillons de

23 sang pour permettre l'identification. En septembre, les médecins légistes

24 de la MINUK m'ont informé qu'ils avaient identifié mon frère dans ce

25 charnier de Batajnica à Belgrade. Les dernières victimes ont été renvoyées

26 le 30 juin.

27 Q. Merci.

28 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire exactement de

2 quelle année il s'agissait ?

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] La prise de l'échantillon de sang ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, l'identification du corps de son

5 frère à Batajnica.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il faut que je regarde cela de près.

7 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

8 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, vous nous dites

10 qu'en septembre, on vous a dit qu'on avait identifié votre frère dans un

11 charnier de Batajnica; mais en septembre de quelle année ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bureau de la MINUK m'en a informé cette

13 année, en 2006, septembre 2006.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. MARCUSSEN : [interprétation]

16 Q. Maintenant, Monsieur Berisha, pourrions-nous passer au 26 mars 1999 et

17 à ce qui s'est passé ce jour-là ? Dans votre déclaration, vous nous avez

18 décrit que vous avez entendu une explosion, que vous avez vu que le minaret

19 avait été détruit. Il nous faudrait des détails à ce propos. Quand vous

20 avez entendu l'explosion, d'abord, où vous trouviez-vous ?

21 R. Ce n'était pas le 26 mars, c'était le 28 mars 1999. C'était Bajram,

22 c'était une fête religieuse musulmane. Il était 11 heures 55 du matin.

23 J'étais dans ma cour et j'ai entendu une énorme explosion. Normalement, de

24 ma cour, je vois le minaret. Mais à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus

25 vu.

26 Q. Mais de votre cour, pouvez-vous voir toute la mosquée ou vous n'aviez

27 une vue que sur une partie de la mosquée ?

28 R. Je voyais le minaret. C'est un édifice assez haut, puisqu'il faisait à

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1 peu près 45 mètres de haut.

2 Q. Quand vous avez entendu cette explosion, j'ai cru comprendre que vous

3 aviez appelé un voisin pour savoir ce qui s'était passé.

4 R. Oui.

5 Q. Avait-il vu ce qui avait provoqué l'explosion ?

6 R. Il y a une famille là-bas qui s'appelle Elshani. Ils habitent presque à

7 côté de la mosquée. Ils avaient vu l'explosion et ils avaient vu le minaret

8 s'effondrer. Fort heureusement, ils ont eu de la chance, le minaret n'est

9 pas tombé sur leur maison, il est tombé de l'autre côté, donc il n'a pas

10 endommagé leur maison. A ce moment-là, ils avaient vu un véhicule de

11 l'armée, un Gazik, on appelle cela un Gazik, c'est un véhicule rouge.

12 C'était la seule voiture en déplacement à ce moment-là. Elle est allée en

13 direction de Birac, et c'était un véhicule militaire.

14 Q. Vous ont-ils dit s'ils avaient vu des personnes sortir ou entrer du

15 véhicule ?

16 R. Non. C'est eux qui les avaient vus, puisqu'ils habitaient juste à côté

17 de la mosquée.

18 Q. Mais est-ce qu'ils ont décrit les personnes qu'ils avaient vues ? Est-

19 ce qu'ils vous ont décrit leur apparence, si elles étaient en uniforme, par

20 exemple ?

21 R. Ils ont vu des soldats en uniforme et ils ont vu l'explosion du

22 minaret. Ils avaient très peur à cause de l'explosion qui s'est poursuivie.

23 Q. Encore un éclaircissement --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, est-ce une

25 clarification qui existe déjà au compte rendu ?

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] En partie uniquement. Mais quand on dit le

27 compte rendu, je ne suis pas certain que cela soit extrêmement clair.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous dit qu'il a appelé un parent

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1 dans la déclaration. Alors, est-ce qu'il dépose différemment maintenant ou

2 est-ce qu'il précise ce qu'il a dit ?

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois qu'il ne fait que préciser ce

4 qu'il a dit précédemment.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, ces fameux Elshani,

6 sont-ils parents de votre propre famille ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mon cousin a épousé quelqu'un de cette

8 famille --

9 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- de la famille Elshani.

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.

12 Q. Vous avez aussi déclaré dans ce document, cette déclaration, que plus

13 tard dans la journée, un policier serbe vous a dit qu'il fallait que vous

14 alliez en Albanie, et sinon, on vous tuerait. Si j'ai bien compris le

15 compte rendu de l'affaire Milosevic, quand vous avez déposé la dernière

16 fois dans l'affaire Milosevic, vous n'avez pas donné le nom de l'officier

17 de police, mais il semble que vous vous souvenez maintenant de son nom,

18 n'est-ce pas ? Quel était le nom de cette personne ?

19 R. C'est un policier de réserve, Radovan Novic. Il portait un uniforme de

20 police, parce que je connais les uniformes de la police. Les policiers

21 étaient en bleu, alors que les soldats de l'armée étaient en vert.

22 Q. Mais l'uniforme qu'il portait ce jour-là, était-il bleu uni ou était-il

23 bleu avec différentes teintes de bleu, avec un imprimé quelconque ?

24 R. C'était bleu, mais c'était camouflage, bien sûr. C'était une tenue de

25 camouflage bleue.

26 Q. Mais avant de voir Djura ce jour-là, saviez-vous déjà qu'il faisait

27 partie des officiers de police de réserve ?

28 R. Oui.

Page 3617

1 Q. Comment l'avez-vous appris ?

2 R. Je le sais parce que c'était un de mes voisins et je le connaissais

3 très bien. Tout le monde dans ma famille le connaissait.

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si nous pouvions maintenant afficher la

5 pièce P1807.

6 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment ?

7 R. Oui, il s'agit de la mosquée.

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page de

9 cette pièce ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le minaret, enfin ce qu'il en

11 reste, puisqu'il a sauté.

12 M. MARCUSSEN : [interprétation]

13 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à autre chose. Je vais vous poser

14 une question à propos d'une personne que vous auriez vue le 16 mai 1999.

15 C'est ce que vous dites dans votre déclaration. Dans votre déclaration,

16 vous le déclarez comme étant un certain Misko Nisavic. Quel poste occupait-

17 il ?

18 R. Oui. Il s'appelait Milorad Nisavic, et son pseudonyme était Misko. Son

19 sobriquet était Misko. Je le connaissais personnellement. Le 15 mai,

20 certains membres de ma famille étaient dans une maison quand la police est

21 arrivée et les a encerclés. La police l'a averti. Ce Misko est venu dans la

22 maison et leur a dit qu'il fallait qu'ils viennent à la mairie. Il a

23 reconnu mon fils et il a dit à mon fils qu'il fallait que moi aussi,

24 j'aille à la mairie faire rapport.

25 Q. Mais cet officier à qui vous avez dû faire rapport, pouvez-vous nous

26 dire à quelle branche de la police il appartenait ?

27 R. A la sécurité -- la Sûreté d'Etat de la Serbie, enfin, de la

28 Yougoslavie, comme on disait à l'époque.

Page 3618

1 Q. Si j'ai bien compris, dans votre déclaration -- une personne

2 appartenant à la défense a été mise au courant de cela. Ils ont été mis

3 aussi au courant du fait que vous n'avez pas été blessé. On vous a permis

4 de quitter l'endroit juste après. Vous avez d'ailleurs expliqué tout cela

5 dans votre déclaration, qu'il y aurait une organisation humanitaire qui

6 allait venir pour prendre les choses en main.

7 Maintenant, le 21 mai 1999, vous avez décrit six membres de la police

8 qui seraient venus chez vous. Vous parlez d'Andrejevic, qui était officier

9 de police. Vous le connaissiez. Il vous a dit que vous aviez un quart

10 d'heure pour quitter pour aller en Albanie. Connaissiez-vous cette personne

11 avant ce qui s'est passé ce jour-là ?

12 R. Oui. C'est arrivé le 21 mai 1999, vers 10 heures du matin.

13 Andrejevic est arrivé, Sinisa Andrejevic. C'était le fils de quelqu'un que

14 je connaissais bien. Ils sont arrivés dans cette maison où on était en

15 train de séjourner. C'était la maison de ma tante. Il m'a dit qu'on avait

16 un quart d'heure pour se préparer, qu'il fallait qu'on aille en Albanie et

17 qu'on ne reviendrait jamais ici. Je le connaissais. Il portait un uniforme

18 de la police bleu. Ils étaient armés de kalachnikovs.

19 Q. Bien avant cet événement, vous le connaissiez, vous saviez que

20 c'était un officier de police. C'est ce que vous nous dites ?

21 R. Oui, je le connaissais lui et je connaissais aussi ses parents.

22 Q. Ensuite, vous expliquez dans votre déclaration qu'ensuite vous

23 avez dû partir avec un convoi, et ceux qui n'avaient pas de transport

24 étaient à bord d'autocars et de deux camions. Vous êtes partis vers

25 l'Albanie. Vous nous expliquez qu'on vous a pris vos papiers d'identité.

26 Ensuite, vous expliquiez que vous êtes resté dans un camp de réfugiés en

27 Albanie pendant un moment, puis que vous êtes rentré au Kosovo. Il y a une

28 petite chose qu'il nous faudra encore éclaircir. C'est un point mineur.

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1 Mais vous donnez deux dates de retour, le 23 juin et le 13 juin. Pourriez-

2 vous nous dire exactement si vous êtes rentré chez vous le 23 juin 1999 ou

3 le 13 juin 1999 ?

4 R. Je suis rentré le 23 juin 1999 à 8 heures du matin. Je suis

5 rentré chez moi à 8 heures du matin.

6 Q. Très bien. Quand vous êtes rentré chez vous, vous avez expliqué

7 que vous avez à nouveau occupé un poste à la mairie à partir du 8 octobre

8 1999 et que vous avez rassemblé des documents à partir de ce moment-là.

9 J'aimerais qu'on en parle -- vous nous avez donné des listes de documents.

10 Où les avez-vous trouvés, s'il vous plaît ?

11 R. Le 8 octobre 1999 -- avant cela, il y avait un administrateur de la

12 MINUK, qui était en charge de créer un conseil qui allait gérer la commune,

13 et je faisais partie de ce conseil. On m'a donné le poste de Stanislav

14 Andjelkovic, qui était l'ancien maire, et dans son bureau j'ai trouvé la

15 plupart, enfin tous les documents, d'ailleurs, que j'ai apportés ici avec

16 moi -- la plupart des documents que j'ai apportés ici.

17 Q. Vous dites les avoir trouvés. Où étaient-ils dans le bureau exactement

18 lorsque vous les avez trouvés ?

19 R. Il y avait des tiroirs et je les ai trouvés dans les tiroirs. J'ai

20 trouvé les documents, je les ai placés dans l'ordre, je les ai classés et

21 j'ai trouvé également d'autres documents, non pas seulement ceux que j'ai

22 emmenés ici. J'ai également photocopié des documents que j'ai remis au

23 Tribunal, au Procureur du Tribunal, car j'estimais que ces documents

24 seraient utiles pour élucider les événements qui se sont déroulés après

25 1991, et après que j'ai été licencié de mon emploi, jusqu'au jour où ils

26 ont quitté les bureaux de la municipalité le 10 juin 1999.

27 Q. Vous-même, vous avez pris des documents que vous avez trouvés dans les

28 tiroirs ? Ce ne sont pas des documents que l'on vous a remis; vous les avez

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1 trouvés vous-même dans les tiroirs du bureau ?

2 R. Il y avait un document qui faisait état du nombre de soldats. Ce

3 document a été trouvé sur une diskette et on m'a apporté ces diskettes pour

4 que j'imprime la diskette. C'est le seul document que l'on m'a remis; les

5 autres documents, je les ai trouvés moi-même.

6 Q. Est-ce que vous avez changé quoi que ce soit dans ces documents ? Est-

7 ce que vous avez apporté des modifications ?

8 R. Non.

9 Q. Entre le moment où vous les avez trouvés et le moment où vous les avez

10 remis au bureau du Procureur, est-ce que vous les aviez eu en votre

11 possession pendant toute cette période ?

12 R. Oui, je les ai gardés en ma possession, à l'exception du document où

13 vous pouvez trouver le numéro de téléphone de moi-même, de mon frère. Ces

14 documents-là ont été retrouvés sur un calendrier et c'est ma propre

15 écriture, cette date faite au dossier. C'est moi qui ai entré ces

16 annotations manuscrites. Ce document se trouve à la maison.

17 Q. Ensuite, lorsque vous avez été interrogé par le bureau du Procureur,

18 vous avez remis ces documents à l'enquêteur qui vous a interrogé, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui, c'est cela. L'enquêteur a vu les originaux et il a fait des

21 photocopies.

22 Q. Très bien. Permettez-moi maintenant de vous poser un certain nombre de

23 questions concernant ces documents.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ce qui m'intéresse particulièrement c'est

25 le document P778. Je vous prierais que l'on place ce document sur l'écran,

26 je vous prie.

27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du titre de ce

28 document, intitulé "gouvernement de Serbie," tout juste après l'intitulé

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1 "gouvernement de Serbie."

2 R. Oui. Ce document est en serbe. Aimeriez-vous que je vous les traduise.

3 Ce document est envoyé au gouvernement de Serbie, à l'organe opérationnel

4 de la République de Serbie pour le Kosovo-Metohija. Le document a été

5 envoyé au comité de Suhareke, numéro 35, en date du 28 mars 1991.

6 Q. Merci.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait descendre un peu plus

8 vers le bas de la page. Très bien. Pourriez-vous remonter un petit peu afin

9 que nous puissions voir un numéro 1, le nom qui figure à côté du numéro 1,

10 s'il vous plaît. Merci.

11 Q. Monsieur Berisha, vous voyez sur ce document, et si je comprends bien

12 c'est une proposition pour le remplacement d'un certain nombre de personnes

13 de la municipalité de Suva Reka et nous pouvons voir ici une liste de noms.

14 Le premier nom correspond au vôtre. J'aimerais savoir la chose suivante :

15 les noms qui sont énumérés ici, s'agit-il de noms serbes ou de noms

16 albanais ?

17 R. Les noms sont albanais et il y a deux noms à côté desquels on peut voir

18 secrétaire du secrétariat pour la Défense populaire, mais ces deux

19 personnes n'ont pas été démises de leurs fonctions. Cette requête ne

20 faisait référence qu'aux noms albanais. Toutes les autres personnes, à

21 l'exception des deux que je viens d'énumérer, ont tous été licenciées.

22 Q. Vers le bas de la page, nous pouvons voir Dr Bobek Vuksanovic ?

23 R. Oui.

24 Q. De quelle nationalité était-il; était-il Serbe ou Albanais ?

25 R. Bobek Vuksanovic est le fils d'Ymer Shetra, qui était Albanais et sa

26 mère était Serbe, toutefois. C'est un enfant illégitime. Ces parents

27 n'étaient pas mariés.

28 Q. Est-ce qu'il était plutôt considéré par les habitants de Suva Reka

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1 comme Serbe ou comme Albanais ?

2 R. Il était considéré comme étant Serbe.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on passer à la deuxième page de ce

4 document.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il porte le nom de famille de sa mère, cette

6 personne.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation]

8 Q. Sur la deuxième page, nous pouvons voir cinq autres noms. De qui

9 s'agit-il; d'Albanais ou de Serbes ?

10 R. Il s'agit de Serbes.

11 Q. Merci.

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Puis-je interrompre quelque

13 chose -- puis-je demander quelque chose au témoin ?

14 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation] Bien sûr.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je souhaiterais que l'on repasse

16 la première page et je vais demander au témoin de la revoir, je vous prie.

17 M. MARCUSSEN :

18 Q. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas la première page en

20 anglais. Oui, nous l'avons maintenant.

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je crois qu'on a remis le document

22 au témoin. C'est un document qui est dans la langue qu'il comprend.

23 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Nous pouvons voir ici, lors d'une

26 réunion, il y a des circonstances qui expliquent la raison du licenciement.

27 Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles étaient ces circonstances ?

28 Ces circonstances existaient-elles ? C'est ce que je souhaiterais savoir.

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1 Est-ce que vous pouvez nous faire des commentaires sur les circonstances

2 entourant le licenciement de ces personnes ?

3 M. MARCUSSEN : [interprétation]

4 Q. Monsieur Berisha, sur cette première page, nous voyons une référence --

5 R. La seule raison, c'était parce que j'étais Albanais.

6 Q. On fait référence ici en anglais aux incidents bien connus, au soutien

7 à la constitution de Kacanik. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il

8 s'agit ? Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quel était ce

9 soutien et ces raisons évoquées sur cette première page ?

10 R. Il s'agissait de la constitution de Kacanik. On ne fait pas ici état de

11 lois discriminatoires adoptées par le peuple serbe contre la population

12 albanaise. Cette loi était adoptée pour que les Albanais puissent être

13 démis de leurs fonctions à Suhareke. C'était la seule raison. Il est vrai

14 qu'en cette date-là, en date du 7 septembre, la constitution de Kacanik

15 avait été adoptée. Je parle de l'année 1990.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame le Juge, souhaiteriez-vous que je

17 pose d'autres questions au témoin concernant ce fait ?

18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je ne sais pas si le Président

19 souhaiterait poser des questions supplémentaires ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certainement, si vous le pouvez.

21 Ce n'est pas tellement important, mais vous pouvez certainement poser des

22 questions supplémentaires afin d'élucider cette question.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation]

24 Q. Pourriez-vous nous expliquer la question de la constitution.

25 R. La constitution avait été adoptée par la constitution du Kosovo, et, en

26 date du 2 juillet 1990, le Kosovo a adopté une déclaration

27 constitutionnelle où qui a été adopté devant le gouvernement de parlement,

28 car on les empêchait d'entrer à l'intérieur du parlement de sorte que

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1 délégués légitimes du peuple albanais au Kosovo avaient adoptés cette

2 constitution.

3 Q. Qui les empêchait d'entrer dans le parlement où à l'intérieur du

4 parlement ?

5 R. C'était la police. C'était la police serbe en date du 2 juillet 1990.

6 Q. Est-ce que la constitution qui a été adoptée par le parlement était-

7 elle perçue comme étant inconstitutionnel --

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. MARCUSSEN : [interprétation]

10 Q. Est-ce que la constitution qui avait été adoptée ce jour-là, est-ce

11 qu'elle avait été perçue par les autorités serbes comme étant

12 inconstitutionnelle ?

13 R. Les autorités serbes n'ont pas reconnu cette constitution et l'ont

14 estimé être inconstitutionnelle, mais elle était constitutionnelle au

15 regard de la population albanaise.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous pouvez, peut-

17 être, passer à un autre sujet.

18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

19 Je souhaiterais montrer au témoin la pièce suivante; c'est la pièce P779.

20 Il serait peut-être utile de passer en revue la liste que j'ai préparée, et

21 je dis cela à l'endroit du Greffe, ce document sera le prochain document

22 que j'examinerai. Bien.

23 Q. Monsieur, pourriez-vous nous lire, je vous prie, ce document.

24 R. Je vais certainement vous donner une traduction. Il s'agit d'une

25 requête de représentants légitimes du peuple sur le territoire de la

26 municipalité de Suhareke. Voilà le titre de ce document en question.

27 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture et traduire la

28 première phrase de ce paragraphe.

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1 R. "Les armes de la Défense territoriale qui sont placées dans l'entrepôt

2 de la Défense territoriale dans le village de Djinovce devraient

3 immédiatement être distribuées à la population serbe se trouvant sur le

4 territoire de la municipalité de Suhareke. Le surplus, s'il y en a, devrait

5 être entreposé dans le bâtiment Balkan, et les autres munitions, telles les

6 grenades à main, obus et mines, devraient également être distribuées."

7 Q. Très bien. Merci. Il s'agit de documents faisant état de la

8 distribution des armes à l'endroit de la population serbe, seulement de la

9 municipalité de Suva Reka. Est-ce que c'est ainsi que nous devrions

10 comprendre ce document ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce document ne porte pas de date. Est-ce que vous pourriez nous dire à

13 quel moment ce document aurait été rédigé ? Est-ce que vous arrivez à vous

14 en souvenir ?

15 R. Le document a été rédigé environ près de la fin de 1989, au début de

16 1990.

17 Q. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit de cette date-là, de cette période

18 que vous nous avez donnée ? Je ne sais pas si vous avez compris ma

19 question ? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce document date de

20 cette période-là ?

21 R. Parce qu'autour de cette date ils ont commencé à armer la population

22 serbe. Nous n'avions qu'une route qui nous séparait, notre famille et eux,

23 et nous savions qu'ils étaient armés, qu'on les armait.

24 Q. Lorsque vous parlez de "eux," qu'on les armait, de qui s'agit-il ?

25 R. Je parle de Serbes.

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

27 P780. Pourriez-vous, je vous prie, placer ce document dans le sens des

28 aiguilles d'une horloge. Bien. Merci.

Page 3627

1 Q. De quoi s'agit-il, Monsieur Berisha, en l'occurrence ici ?

2 R. Il s'agit d'une liste de personnes, de Serbes et de leurs villages, au

3 bas de la liste, il y a un pseudonyme, Roma. Ce pseudonyme a trait à Roma

4 et Koljaci, les égorgeurs.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Allons vers la droite.

6 Q. C'est cela que vous nous disiez ici. Ce qu'on lit ici, c'est à cela que

7 vous faisiez allusion ?

8 R. Il s'agit de noms de villages dans la municipalité de Suhareke,

9 Mushtishte, Suhareke, Delani, Leshani, et à la toute fin de cette liste,

10 nous pouvons voir Ilic Srecko, le commandant de cette unité. Il était né à

11 Leshan.

12 Q. Je crois que vous nous l'avez déjà expliqué, mais les noms sur cette

13 liste, s'agit-il de noms serbes ou de noms albanais ?

14 R. Ce sont des noms albanais.

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Passons maintenant au point suivant, au

16 document suivant. C'est en l'occurrence le document P781. Voilà. Très bien.

17 Merci.

18 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous pouvez voir les noms figurant sur

19 cette page ?

20 R. Oui, ce sont tous des noms serbes.

21 Q. [aucune interprétation]

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on prendre la pièce P784.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

24 sais pas ce que M. Marcussen entend faire avec la pièce P781, mais un peu

25 plus tôt il nous avait communiqué son intention de demander le versement au

26 dossier de la présentation des documents P781 et P782. Je ne sais pas ce

27 qu'il entend faire avec ces documents.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste. Pourrait-on

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1 revenir en arrière ? C'est une erreur de ma part.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très facile; vous n'êtes pas

3 obligé de les montrer si vous ne souhaitez pas présenter ces documents.

4 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas tenir compte du

6 compte rendu d'audience entre les pages 59 et --

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la fin de la phrase.

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, en fait, je suis vraiment désolé. Je

9 présente mes excuses à Me Ackerman.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- jusqu'à 59,6.

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est 784, je vous prie, ce qui m'intéresse

12 maintenant. Pourrait-on voir cette pièce en format normal ?

13 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

14 R. Il s'agit des membres de la défense civile de la municipalité de

15 Suhareke. Ces personnes sont toutes de nationalité serbe. Au point 2, vous

16 pouvez voir Mushishte, c'est un village de la municipalité de Suhareke.

17 Q. Vous nous avez dit que toutes les personnes sur cette liste étaient

18 Serbes, vous avez également eu l'occasion d'examiner cette liste, de la

19 voir aujourd'hui lors de la session de récolement.

20 R. Au point 7, Ndrec Lalaj, c'est un membre de la défense civile. Il est

21 Albanais de nationalité, mais il était engagé dans cette unité de la

22 défense civile.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on zoomer. Pourrait-on montrer la

24 partie pertinente et agrandir les noms qui figurent sur cette liste ? Très

25 bien, merci.

26 Q. Maintenant, concernant les noms que vous voyez sur l'écran --

27 R. Oui.

28 Q. -- vous nous avez mentionné une personne d'origine albanaise. Est-ce

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1 qu'il y a d'autres Albanais sur cette liste ?

2 R. Non.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante de

4 cette pièce ? Encore une fois, je souhaiterais agrandir la partie où on

5 voit les noms.

6 Q. Les noms, ici, ce sont des noms d'origine albanaise ou serbe ?

7 R. Non, il n'y a pas d'Albanais sur cette liste, il n'y a que des Serbes.

8 Q. Très bien.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante de

10 cette pièce et nous livrer au même exercice ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur cette page, tous les noms qui figurent

12 sont également des noms de Serbes.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on prendre la pièce P785 ?

14 Q. Si j'ai bien compris, c'est un document émanant de l'usine Balkan de

15 Suva Reka daté du 10 avril 1992. Nous avons la traduction, il n'est pas

16 nécessaire de nous le traduire. Dans ce document, il s'agit de distribution

17 d'armes aux employés de l'usine. Maintenant, voilà ce que j'aimerais vous

18 demander, Monsieur Berisha. D'après vous, en 1992, selon votre

19 connaissance, les employés de cette usine étaient-ils Serbes ou Albanais ?

20 R. A partir du 8 ou du 9 août 1990, les Albanais étaient licenciés. Il n'y

21 avait plus d'employés albanais, ils ne travaillaient plus dans l'usine.

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on prendre la pièce P786, je vous

23 prie ?

24 Q. Il y a beaucoup de texte sur cette page. Est-ce que vous reconnaissez

25 ces documents comme étant des documents que vous nous avez remis ?

26 R. C'est un extrait du journal officiel qui fait état de changement des

27 noms des écoles qui portaient des noms albanais.

28 Q. En vertu de cette décision, les noms des écoles albanaises dans la

Page 3630

1 municipalité de Suva Reka étaient changés, on changeait les noms des écoles

2 de noms albanais en d'autres noms; est-ce exact ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on prendre la pièce P787 ? Bien.

5 Q. Maintenant, je crois qu'il s'agit d'une décision au début de la

6 première colonne, et on peut lire : décision sur les organes concernant les

7 instituts culturels de Suva Reka.

8 R. Les instituts de culture, et on a donné le nom de cet institut Jovan

9 Jovanovic Zmaj, et tous les membres de ce groupe étaient Serbes.

10 Q. Bien.

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P788, je vous

12 prie.

13 Q. Le document que vous avez sous les yeux parle de l'organisation d'un

14 conseil municipal et de la vérification des mandats des conseillers. Une

15 liste de 27 conseils qui ont été approuvés s'y trouve. Est-ce qu'il s'agit

16 de Serbes ou d'Albanais, selon vous ?

17 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Des 27 membres de l'assemblée qui avait été

19 établie à ce moment-là, toutes ces personnes étaient Serbes, même si le

20 pourcentage dans la population était à 95 % albanaise et 17 % composée de

21 Serbes et d'autres.

22 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La pièce précédente qui porte la cote

24 P787, de quelle cote s'agit-il, de la déclaration sur la page 5 en version

25 anglaise ?

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est le numéro 8. Il y a un certain nombre

27 de décisions au point 8, et on leur a attribué des pièces ou des cotes

28 séparées.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe maintenant à

3 pièce P789. Pourrait-on agrandir le bas inférieur gauche de cette page, je

4 vous prie ? Il faudra un peu rapetisser, ou plutôt -- voilà. Faisons

5 l'exercice de cette façon-ci.

6 Q. Monsieur Berisha, nous voyons, je crois, ici, une liste de districts

7 électoraux de la municipalité de Suva Reka, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Il s'agit de liste d'unités électorales composées par ces

9 derniers. Pour vous donner un exemple, ils avaient divisé Suva Reka en cinq

10 unités électorales et ils ont fait la même chose avec les villages de

11 Mushtiste, et en dessous, donc le point sept, huit, neuf et dix.

12 Q. Lorsque vous parlez de "ils" au pluriel, de qui s'agit-il ?

13 R. Ce sont les Serbes. Les Serbes qui étaient au pouvoir à l'époque, ils

14 ont divisé ces unités électorales non pas sur la base du nombre

15 d'habitants, mais simplement pour pouvoir créer la liste que nous avons vue

16 il y a quelques instants, composée de 27 candidats. Ici, au numéro 6, vous

17 avez Grejkovce, Dubravce, Selograzde, Stavrovo. Dans cette zone-là, plus de

18 5 000 habitants habitaient --

19 Q. Je crois que nous avons tous compris ce que représentent ces pièces. Au

20 point six, nous pouvons voir une liste de villages, on énumère des villages

21 de la municipalité de Suva Reka; est-ce que c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Du meilleur de votre souvenir ou de votre connaissance, plutôt, ces

24 villages étaient peuplés de plus de 5 000 habitants ?

25 R. Environ, oui, pour ce qui est de tous les villages, effectivement.

26 Q. Oui, très bien, je comprends. Par exemple, si nous examinons le

27 district électoral ou les districts électoraux 12 et 13, Bujani 1 et

28 Bujani, combien d'habitants se trouvaient à Bujani ?

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1 R. Le village de Dvorane était composé d'environ 300 habitants, et ce

2 village était divisé en deux zones.

3 Q. Des habitants de Dvoran étaient-ils principalement Serbes ou Albanais ?

4 R. La majorité des habitants étaient Serbes. Seules quelques familles

5 étaient albanaises.

6 Q. S'agissant de sept villages qui sont énumérés au point 6, sous le

7 district électoral 6, est-ce que les habitants étaient principalement

8 Serbes ou Albanais ?

9 R. Ils étaient exclusivement Albanais.

10 Q. Pourquoi, à votre avis, est-ce que les districts électoraux ont été

11 constitués ainsi ?

12 R. Seulement afin de permettre de créer la liste de

13 27 candidats pour la municipalité de Suhareke.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date --

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit là justement du type de déposition

16 auquel nous soulevons une objection. Ceci va certainement nous amener

17 jusqu'à l'an 2009.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis surpris si l'Accusation a le

19 temps à consacrer à cela, mais c'est leur choix pour le moment.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon éminent collègue a demandé au témoin de

21 répondre, alors que c'est une question qui doit être posée à un témoin

22 expert. Je ne vois pas comment le témoin pourrait répondre à une telle

23 question.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, je souhaite savoir

25 quelle est la date de ce document.

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je peux probablement avoir réponse grâce à

27 la traduction. Est-ce que l'on peut examiner le haut de cette page, un peu

28 plus loin, à droite. Apparemment.

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1 Q. M. Berisha --

2 R. Je ne vois tout à fait clairement. Il s'agit du

3 29 avril, d'après ce que je vois.

4 Q. Quelle année ?

5 R. Je ne vois pas l'année.

6 Q. Est-ce que vous savez par hasard de quelle année il s'agit?

7 R. Il s'agissait, je pense, cela devrait être 1992.

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder le bas de

9 la page. Arrêtez-vous là.

10 Q. Ai-je raison de dire que dans la colonne à droite, vers le milieu, nous

11 avons une référence d'une décision prise le

12 29 avril 1992, M. Berisha ?

13 R. Oui, 1992.

14 Q. J'ai encore deux pièces à conviction. J'ai besoin de transmettre un

15 message -- pardon.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer la pièce P790,

17 s'il vous plaît.

18 Q. Il s'agit ici d'une décision de la Croix-Rouge au Kosovo en date du 24

19 octobre 1991. Il s'agit du remplacement du secrétaire du comité de la

20 Croix-Rouge.

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-on agrandir ce paragraphe.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ahmed Krasniqi a été démis de ses

23 fonctions, et c'est Ilic Krsto qui a été nommé.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation]

25 Q. Krasniqi, --

26 R. Krasniqi, il était Albanais et l'autre est Serbe.

27 Q. Merci. Puis, je souhaite que l'on voie, pour finir, la pièce

28 P794. Il s'agit du document du 11 mai 1999 au sujet de la création d'un

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1 comité afin d'évaluer les dégâts de la guerre.

2 Si l'on peut voir la partie antérieure du document un peu pour voir

3 les noms des membres du comité. Je suppose que c'est bien. Le nombre des

4 membres du comité énumérés ici, est-ce que les membres sont les Serbes ou

5 les Albanais.

6 R. Ils sont tous des Serbes.

7 Q. Merci.

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'Accusation souhaite verser au dossier les

9 pièces à conviction suivantes dont il a été question aujourd'hui. Je

10 souhaite que l'on voie la pièce P133, P1807.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, le temps que je

12 trouve. Je l'ai. P133 --

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agissait d'une photo d'un

14 survêtement identifié. Ceci n'a pas été contesté.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Monsieur Marcussen.

16 P1807 et la photo -- ceci n'est pas contesté.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Puis, les pièces à conviction que

18 j'ai traitées dans la dernière partie de sa déposition ne prévenant - oui,

19 nous allons noter les numéros. Donc, inutile de traiter de cela.

20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous avons besoin

22 d'entendre ce qui va être dit par rapport à cela compte tenu de l'objection

23 qui a été soulevée. Est-ce que vous avez d'autres questions.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

25 Simplement afin de clarifier, mon commis d'audience me demande de clarifier

26 un point.

27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

28 M. MARCUSSEN : [interprétation]

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1 Est-ce que vous souhaitez, Monsieur le Président, que l'on remplace

2 la pièce P2325 notamment le compte tenu d'audience au sujet duquel nous

3 nous sommes mis d'accord pour qu'une certaine partie soit expurgée, ou va-

4 t-on laisser cela dans le compte rendu de l'audience tel quel.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons le laisser tel

6 quel.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions en

8 ce moment, peut-être après.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Berisha, je souhaite clarifier un point avant de continuer.

11 Vous avez dit avoir été informé en septembre de cette année que votre

12 frère, ou plutôt le corps de votre frère, Jashar Berisha, a été trouvé dans

13 une fosse commune à Batajnica. Vous nous avez dit également que certains

14 vêtements ont été trouvés dans une fosse commune entre Prizren et Suva

15 Reka, à l'endroit appelé Kroj i Popit.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le massacre du 26 mars 1999 a eu lieu à partir

17 de minuit -- à partir de 12 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures 30 de

18 l'après-midi.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous ai pas encore posé cette

20 question. Quel est le vêtement qui a été trouvé. A quel moment est-ce que

21 le vêtement a été trouvé ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le vêtement a été trouvé à un moment donné en

23 juillet 1999 après notre retour de l'Albanie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vous personnellement qui l'avez

25 trouvé dans la fosse commune ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, moi-même, ma femme et Hyseni Berisha.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître O'Sullivan.

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous allons suivre --

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1 Mme STAMP: [interprétation] Peut-être je peux intervenir afin de formuler

2 une demande. Peut-être Me O'Sullivan peut nous aider. Nous avons ici un

3 témoin qui déposera ensuite. J'ai été informé du fait qu'il est arrivé vers

4 minuit ou après minuit. Il est très épuisé. Je ne pense pas qu'il soit

5 nécessaire qu'il reste ici, mais je souhaite d'abord avoir une confirmation

6 de cela.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelle sera

8 la durée du contre-interrogatoire.

9 Pouvez-vous le faire, Maître O'Sullivan ?

10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, je ne peux pas le dire puisque je ne

11 sais pas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est l'ordre, tout d'abord ?

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous allons suivre l'acte d'accusation,

14 mais je n'ai pas de questions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

16 M. FILA : [interprétation] J'ai quelques questions. Très peu, mais je

17 souhaite plutôt clarifier un certain nombre de points plutôt que de poser

18 des questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, qui a un grand nombre de

20 questions pour ce témoin ? Je pense que le témoin qui attend a intérêt

21 d'attendre, Monsieur Stamp.

22 Poursuivez, Maître Fila.

23 Contre-interrogatoire par M. Fila :

24 Q. [interprétation] Monsieur Berisha, je suis Toma Fila et je représente

25 l'accusé Nikola Sainovic. Je vais vous poser brièvement quelques questions.

26 Il y a un an, vous avez reçu une notification au sujet du cadavre de votre

27 frère à Batajnica. Est-ce que vous l'avez repris ? Pour autant que je le

28 sache, l'identification a eu lieu il y a longtemps. Il est quelque peu

Page 3638

1 étrange que ceci se passe seulement maintenant. La question est de savoir

2 si vous avez repris le cadavre de votre frère.

3 R. Non, il est dans la morgue à Pristina, car nous avons demandé que

4 toutes les victimes de la famille Berisha soient ensemble pour qu'on leur

5 organise un enterrement approprié. Nous attendons encore de recueillir 31

6 cadavres. Je n'ai toujours pas reçu ou récupéré le cadavre.

7 Q. Je souhaitais simplement clarifier les choses, car je sais que

8 l'identification avait été effectuée auparavant, mais je ne conteste pas du

9 tout ce que vous dites.

10 Puis, s'agissant de la pièce à conviction de l'Accusation P0789, vous avez

11 parlé des unités électorales à Suva Reka, qu'il y en avait plusieurs, puis

12 vous avez la décision portant sur la nomination de la commission électorale

13 municipale, les élus de la municipalité de Suva Reka. C'est un document que

14 vous connaissez très bien, puisque vous l'avez apporté vous-même, et je

15 vois des Albanais dans cette commission.

16 R. Je n'ai pas le document devant moi. Ces personnes ont été nommées par

17 les Serbes, par les autorités serbes. Elles ne faisaient pas partie de la

18 commission.

19 M. FILA : [interprétation] Veuillez replacer ce document à l'écran. Il

20 s'agit de P00789, et l'une des raisons pour lesquelles je m'y oppose --

21 enfin, je dois soulever une objection. Il s'agit du document P00789. Peut-

22 on agrandir la partie droite du document, en bas ? Encore un peu, encore un

23 peu plus haut.

24 Q. Veuillez lire cela. On nomme les personnes suivantes au sein de la

25 commission électorale, donc d'abord Miodrag Plazenic [phon], c'est un

26 Serbe. Mais Avdi Gashi, dites-moi quelle est son appartenance ethnique ?

27 R. Avdi Gashi et Rustem Hasani n'ont pas participé au travail de la

28 commission. Leurs noms y figurent, mais je suis sûr qu'ils n'y ont pas

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1 participé.

2 Q. Je vous demande si dans cette décision, il est écrit qu'ils sont nommés

3 comme membres de la commission. Ensuite, Ljalaj Ndrec, il est Albanais lui

4 aussi ?

5 R. Je vous dis qu'ils sont Albanais, mais ils n'ont pas participé au

6 travail de la commission.

7 Q. Je ne vous ai pas demandé cela.

8 R. Ils ont démissionné.

9 Q. Je vous ai demandé s'ils avaient été nommés en tant que membres de la

10 commission.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir ?

12 Car je vois qu'il y a eu une pause entre votre question et la réponse du

13 témoin. Il est nécessaire d'attendre la fin de l'interprétation d'abord.

14 Merci.

15 M. FILA : [interprétation]

16 Q. Maintenant, je souhaite vous rappeler votre déclaration au paragraphe

17 2. Vous avez dit que vous avez été élu au poste du président de Suva Reka

18 le 24 mai 1999. Qui avait organisé les élections lorsque vous avez été

19 élu ?

20 R. Les élections ont eu lieu auparavant. Moi-même, je suis devenu maire

21 après les élections, dans la commune de Suva Reka. L'assemblée de --

22 Q. Je vous demande qui avait organisé les élections. C'était cela, ma

23 question. D'accord, c'était l'assemblée. Puis, vous avez dit que le 5 août

24 1991, cinq Serbes sont venus dont deux de la Sûreté de l'Etat et deux de

25 l'assemblée serbe. De quelle assemblée serbe parlez-vous ?

26 R. Ici, il n'est pas dit qu'il s'agissait d'une décision de l'assemblée

27 serbe à la demande du parti socialiste. C'est une décision de l'assemblée

28 serbe visant à licencier certaines personnes. Je l'ai ici, cette décision,

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1 et il s'agissait d'une décision de l'assemblée serbe.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui vous est posée est :

3 quelle assemblée serbe ? Veuillez vous concentrer, s'il vous plaît, et me

4 répondre.

5 M. FILA : [interprétation]

6 Q. Répondez-moi brièvement pour terminer vite.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, attendez.

8 Monsieur Berisha, regardez-moi, s'il vous plaît. Quelle assemblée serbe ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'assemblée de la République de

10 Serbie. Un document ne figure pas dans ces documents, et je l'ai ici.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment, nous ne nous

13 comprenons pas. Ce n'est pas la question que j'ai posée.

14 Q. Est-ce que vous essayez de dire que Boban Vuksanovic était membre de

15 l'assemblée de Serbie à Belgrade ? Bobek Vuksanovic ?

16 R. L'assemblée serbe, l'assemblée de la Serbie.

17 Q. Avez-vous votre déclaration ? Est-ce que vous pouvez examiner le

18 paragraphe 2 de votre déclaration ? Oui. Vous allez voir ici que cinq

19 personnes sont venues, trois de la Sûreté de l'Etat, deux de l'assemblée

20 serbe. De quelle assemblée serbe parliez-vous ? C'est cela, ma question.

21 Bobek ou -- et cetera.

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'on suggère que le témoin est confus, car

23 il parle de l'assemblée serbe de Belgrade, je pense. Mais ici, je pense que

24 c'est clair dans cette déclaration. Il est dit que : "Vuksanovic était le

25 secrétaire de l'assemblée serbe à Suva Reka." C'est ce qui existe dans la

26 version anglaise de la déclaration.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas cela, la question. La

28 question concerne un certain Boban Vuksanovic, et la question de Me Fila

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1 porte sur la question de savoir à quelle assemblée serbe il appartenait.

2 Qu'est-ce qui ne va pas avec la question ?

3 Attendez, Maître Fila. Le problème avec vous dans cette affaire, dans ce

4 procès, c'est que vous voulez parler avant la fin de la réponse. Je

5 comprends que vous voulez avancer. Je vous en félicite. Mais parfois, cela

6 peut nous ralentir. Nous, les Ecossais, on dit : plus on se dépêche, moins

7 on va vite. Peut-être nous pourrions nous calmer et procéder plus

8 rapidement, ici.

9 Monsieur Marcussen.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le témoin a dit que la décision avait été

11 rendue par l'assemblée serbe de la République de Serbie. Dans la

12 déclaration, il est dit que Vuksanovic était le représentant ou le

13 secrétaire de l'assemblée serbe de Suva Reka.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Dans la déclaration, il est dit

15 que Borisavljevic était le secrétaire de l'assemblée. La question ne porte

16 pas sur lui. Nous parlons d'un stade précédent de la déclaration. Permettez

17 à Me Fila de mener son contre-interrogatoire.

18 Poursuivez, Maître Fila.

19 M. FILA : [interprétation] Rien n'est contesté entre nous, Monsieur le

20 Procureur, mais je veux simplement savoir de quelle assemblée le témoin est

21 en train de parler, de celle de Belgrade ou celle de Suva Reka. Voilà. Est-

22 ce que je suis clair, maintenant ?

23 Q. Vous me comprenez ? Boban Vuksanovic vous a dit qu'il venait de

24 l'assemblée serbe et que l'autre était le secrétaire de l'assemblée serbe.

25 C'est ce qui est écrit. Boban Vuksanovic, surnommé Bobek. Lisez ce qui est

26 écrit.

27 R. Il s'agit là d'une décision de l'assemblée de la République de Serbie

28 qui décide de licencier des gens comme nous et nomme Boban Vuksanovic en

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1 tant que chef du conseil exécutif de la commune de Suhareka, et l'autre

2 personne est nommée en tant que secrétaire à Suhareka. Il s'agit là de la

3 décision de l'assemblée de la République de Serbie en date de l'année 1991.

4 Q. Ce que vous êtes en train de dire est logique. Je vous crois, mais

5 c'était écrit différemment dans votre déclaration. Effectivement, ils

6 étaient membres -- enfin, il est écrit qu'ils étaient membres de

7 l'assemblée serbe de Suva Reka, et je n'avais pas compris de quelle

8 assemblée serbe de Suva Reka on parlait. Mais maintenant, tout est clair.

9 Merci. Puis, vous avez dit également que trois d'entre eux venaient du

10 service de Sûreté de l'Etat.

11 Puis, vous mentionnez un troisième serbe, Stanislav Andjelkovic. Tout

12 ceci est contenu dans le paragraphe 2 de votre déclaration. Vous pouvez

13 l'examiner. Vous dites qu'il y avait une autre personne, Stanislav

14 Andjelkovic. Est-ce qu'il était avec les cinq, ou à part ? Je ne comprends

15 pas le contexte dans lequel vous le mentionnez.

16 R. Le 5 avril 1991, cinq personnes sont venues, dont deux de l'assemblée

17 de la Serbie, et les trois autres étaient du service de la Sûreté de

18 l'Etat. C'est ce qu'on m'a dit. C'était Boban Vuksanovic, Tomislav

19 Borisavljevic. Eux, ils sont venus dans mon bureau et ils m'ont remis cette

20 décision. Je suis parti du bureau.

21 Q. J'ai compris cela. Mais dans la phase d'après, vous avez dit que

22 Stanislav Andjelkovic, lui aussi, était présent ?

23 R. Oui, il est venu en même temps qu'eux.

24 Q. Il s'agissait de six personnes ?

25 R. Cinq plus deux, plus un; huit au total.

26 Q. Qui sont ces huit personnes ?

27 R. Je l'ai déjà expliqué. Les deux plus trois, cela fait cinq. Bobek et

28 Borisavljevic, cela fait sept, puis Andjelkovic, cela fait huit.

Page 3643

1 Q. J'aurais beaucoup de mal, mais peu importe, il reviendra à la Chambre

2 d'évaluer cela.

3 Puis, la constitution de Kacanik. Est-ce qu'il proclamait

4 l'indépendance du Kosovo ou autre chose ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous pensez que logiquement la République de Serbie devrait accepter

7 une constitution proclamant l'indépendance de certaines parties de son

8 territoire ? Qu'en pensez-vous ? Vous êtes un intellectuel, président de la

9 municipalité. Qu'en pensez-vous ?

10 R. Oui, mais je ne souhaitais pas appliquer les lois discriminatoires

11 adoptées par l'assemblée de la République de Serbie à l'encontre du peuple

12 albanais. Ils ont arrêté le financement des écoles et tout le reste.

13 Q. Pour conclure, vous, vous souteniez cette constitution de Kacanik; est-

14 ce exact ?

15 R. Absolument.

16 Q. Clarifions un autre point. Pour le moment, seulement Suva Reka fait

17 partie du Kosovo. Le Kosovo fait partie de la Serbie en 1990. Qu'en est-il

18 de la Serbie ? Est-ce que la Serbie fait partie de la RSFY, à ce moment-

19 là ? Oui ou non ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce qu'au sein de la RSFY, il y avait une présidence ? Est-ce que

22 vous vous en souvenez ?

23 R. Oui. Il y avait une présidence.

24 Q. Est-ce que le Kosovo était représenté au sein de cette présidence ? Oui

25 ou non ? Au sein de la présidence de la RSFY ?

26 R. Oui. Oui, il y avait un représentant. Il y avait des représentants,

27 mais bien sûr, tout le monde savait comment une de ces personnes était

28 licenciée et remplacée par quelqu'un d'autre.

Page 3644

1 Q. Mais je ne m'en souviens pas. Mais peu importe. Merci beaucoup. C'est

2 tout.

3 R. Le témoin Riza Sapunxhiu a été remplacé, et tout le monde sait

4 pourquoi.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.

6 Monsieur Sepenuk, est-ce que vous avez des questions pour le témoin ?

7 M. SEPENUK : [hors micro]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, est-ce que vous avez

9 des questions ? Il vous faut combien de temps ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous voulez que je commence maintenant ? Il

11 me faut 10 à 15 minutes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Et vous, Maître Bakrac ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai quelques questions, quatre ou cinq. Mais

15 peut-être après les questions qui vont être posées maintenant, nous allons

16 réduire cela.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Maître Lukic ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons effectivement certaines questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, nous aurons quand

20 même beaucoup plus de questions.

21 Très bien, je pense que nous allons vous permettre de libérer votre témoin.

22 Monsieur Berisha, nous allons procéder à une pause maintenant. Est-ce que

23 vous pourriez quitter le prétoire et retourner d'ici une demi-heure ? Nous,

24 nous allons reprendre notre travail à 6 heures 05.

25 [Le témoin se retire]

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.

27 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, je vous écoute, c'est

2 à vous.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

5 Q. [interprétation] Monsieur Berisha, je souhaiterais vous poser un

6 certain nombre de questions et j'essaierai de faire les choses simples pour

7 pouvoir mieux comprendre vos réponses. En fait, je vous demanderais de nous

8 donner des réponses assez brèves, courtes. Au paragraphe 4 de votre

9 déclaration du mois d'août 2001, vous parlez de personnes qui étaient

10 présentes le 24 mars 1999 dans le cadre d'un grand mouvement de forces

11 serbes comme vous l'avez dit. Vous dites que : "Certains portaient des

12 vêtements noirs avec du rouge, d'autres des uniformes de camouflage,

13 d'autres des bandeaux sur la tête de différentes couleurs. D'autres

14 portaient des uniformes bleus de camouflage, des uniformes de police et

15 d'autres personnes portaient des uniformes de camouflage de couleur verte.

16 Ils patrouillaient les rues et ils étaient rejoints par les Serbes, les

17 habitants serbes, ainsi que la police qui portait des uniformes

18 militaires."

19 Maintenant, s'agissant de ces Serbes dans la police et qui portaient des

20 uniformes militaires, c'étaient des civils serbes ?

21 R. Non, ils portaient des uniformes militaires. En partie, ces personnes,

22 qui étaient des voisins, portaient des uniformes de police, c'étaient des

23 uniformes de couleur bleu mais de camouflage, des uniformes de camouflage

24 vert. Ceux qui portaient les uniformes de camouflage de couleur verte,

25 c'étaient les gens qui étaient membres de la police, alors que les autres

26 ils portaient d'autres vêtements. Des petits groupes, eux, ils portaient

27 des uniformes noirs, ils avaient des bandeaux, des bandanas sur leur tête,

28 et ils se déplaçaient à bord de Pinzgauer.

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1 Q. Bien. Maintenant, permettez-moi de vous poser la question suivante.

2 Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient des "habitants de

3 l'endroit, qui portaient des uniformes militaires et de police." C'étaient

4 des Serbes, n'est-ce pas, ces personnes-là ?

5 R. Non, il ne s'agissait pas de civils. Ils portaient des uniformes, mais

6 c'étaient des membres des familles Krstic, Jovanovic et Nojic. C'étaient

7 nos voisins. Nous les connaissions par leurs noms de famille, Trajkovic,

8 Sava, Jovanovic Zoran, pour n'énumérer que certains noms.

9 Q. Je vais revenir à cette question dans quelques instants. Avant cela, je

10 vais aborder un autre sujet. Dans le paragraphe 8, vous parlez du 26 mars

11 1999. Vous dites qu'à 17 heures 30, vous êtes retourné chez un membre de la

12 famille. Il y avait deux maisons, l'une à côté de l'autre. Vous dites que :

13 "Les hommes assuraient la sécurité des maisons dans lesquelles les femmes

14 habitaient afin que ces dernières se sentent en sécurité."

15 Ces hommes qui montaient la garde ou surveillaient les maisons des

16 femmes, est-ce qu'ils étaient armés ?

17 R. C'étaient des membres de notre famille. Notre famille est composée de

18 200 membres, femmes et hommes.

19 Q. Monsieur, répondez aux questions que je vous pose. Ces hommes qui

20 surveillaient étaient-ils armés ?

21 R. J'étais parmi ces hommes, je faisais partie de ce groupe d'hommes.

22 C'étaient des civils. Nous étions des civils sans uniformes et sans armes.

23 Q. De quelle façon est-ce que ce groupe d'hommes, parmi lesquels vous vous

24 trouviez, alliez monter la garde, assurer la sécurité des femmes sans

25 armes ? De quelle façon est-ce que l'on pouvait assurer la sécurité de qui

26 que ce soit sans armes ?

27 R. Nous nous trouvions dans deux maisons qui appartenaient à mes cousins.

28 Dans l'une des maisons, il y avait des femmes et des enfants, et dans

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1 l'autre maison, il n'y avait que des hommes. Nous étions environ 200, et

2 nous ne pouvions pas tous se trouver dans la même maison. Nous ne les

3 gardions pas, nous n'assurions pas une garde, nous ne montions pas de

4 garde.

5 Q. Vous nous avez dit que les hommes gardaient ou assuraient la sécurité

6 des maisons dans lesquelles se trouvaient les femmes. Qu'est-ce que vous

7 voulez dire ?

8 R. Nous étions dans deux maisons différentes, car nous avions peur que les

9 Serbes ou la police serbe et l'armée - car ils étaient armés - nous avions

10 peur qu'ils commettent un massacre semblable au massacre commis à

11 l'encontre de la famille Berisha. Nous avions donc peur, et c'est la raison

12 pour laquelle nous étions séparés dans deux maisons. Mon entourage, mon

13 voisinage est composé de 12 à 13 maisons, non pas seulement de deux maisons

14 que j'ai mentionnées.

15 Q. Je vais abandonner cette question, je vais passer à autre chose.

16 Lorsque vous avez d'abord commencé à déposer aujourd'hui,

17 M. Marcussen à la page 31, ligne 13, M. Marcussen vous a posé des questions

18 concernant votre déclaration. Il vous a demandé si au cours des derniers

19 jours vous avez pu lire votre déclaration en albanais et si vous vouliez

20 apporter des corrections. Vous aviez dit qu'il y avait des corrections

21 mineures que vous vouliez apporter. Vous lui avez dit quelles étaient ces

22 corrections, et ensuite, il vous a demandé, après cela, si tout était

23 correct. Vous avez dit à la

24 ligne 3 214 : "Oui, tout est correct, tout est exact, tout est juste et

25 bon."

26 Alors, après avoir examiné ce document et après avoir conclu que ce

27 document était exact, vous avez dit que l'une des choses que vous vouliez

28 corriger, c'était au paragraphe 10 : "Que vers 6 heures du soir, un voisin

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1 serbe qui était policier, je ne me souviens plus de son nom, est venu me

2 voir et il a dit : 'Vous devez aller en Albanie, les paramilitaires vont

3 venir et ils vont vous tuer.'"

4 C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration, n'est-ce pas,

5 aujourd'hui ?

6 R. Vers le 28 mars 1998, Nojic Djura est venu chez moi. Il portait un

7 uniforme militaire. Je le connais depuis son enfance. Il m'a dit : "Tu dois

8 te préparer, tu dois aller en Albanie car les autres viendront." C'est ce

9 qu'il a dit. Et il a dit : "Ils vont couper vos gorges, ils vont vous

10 égorger, ils vont vous tuer. Donc, partez immédiatement, partez le plus tôt

11 que vous pouvez." Je ne suis pas allé à Prizren. D'autres membres de la

12 famille sont allés là-bas. Moi-même et ma famille, nous sommes allés à

13 Savrove, et non pas à Prizren comme les autres.

14 Q. Il y a peut-être deux heures ou deux heures et demie, vous avez dit à

15 la Chambre, outre quelques petites corrections que vous avez apportées, que

16 tout ce qui se trouvait dans votre déclaration était exact. Lorsque vous

17 avez donné cette déclaration, vous avez signé chaque page. Vous avez mis

18 des citations pour démontrer ce que les policiers ont dit. Vous avez dit,

19 c'était leur propos exacts, si c'est ce que les citations veulent dire. Et

20 il vous a dit : "Vous devez aller en Albanie, car les paramilitaires vont

21 venir et vous tuer."

22 Maintenant, aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est pas exact.

23 Donc, vous n'étiez pas en train de le citer lorsque vous avez donné cette

24 citation au bureau du Procureur en 2001 et 2002 ?

25 R. Je ne sais pas comment c'était écrit, comment on a pris mes propos par

26 écrit, mais voilà, c'est ce qu'il a dit : "Tu dois te préparer le plus tôt

27 que tu le peux et aller en Albanie, car ils vont t'égorger." Ce sont ces

28 propos et non pas les miens.

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1 Q. Vous savez très bien comment c'était écrit à l'époque, puisque vous

2 nous avez dit aujourd'hui que vous avez passé deux jours à examiner la

3 déclaration pour voir s'il y avait des corrections. Ne nous dites pas que

4 vous ne saviez pas ce que la déclaration disait, vous n'avez tout

5 simplement pas corrigé ces mots-là. Vous savez très bien ce qu'elle

6 comprenait.

7 R. C'est tout à fait possible que les citations manquent, que les

8 guillemets manquaient. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai fait

9 les corrections quant aux dates. Pour ce qui est des guillemets, lorsque

10 j'ai lu la déclaration, je ne l'ai peut-être pas remarqué si les guillemets

11 existaient ou non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne souhaite certainement pas que

13 vous pensiez que l'on vous juge.

14 Maître Ackerman, qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans ce que le

15 témoin a dit concernant cet échange ? Je ne comprends pas.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'y arrive.

17 Je voulais simplement --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La seule expression que le témoin a

19 employé c'est eux, "they" en anglais.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je sais.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Désolé.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] C'était justement l'une des questions qui

23 avaient été soulevées un peu plus tôt et après-midi concernant le

24 transcript Milosevic.

25 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, d'avoir déposé dans l'affaire Milosevic ?

26 R. Oui. C'était soit le 4 ou le 5 juillet 2002.

27 Q. Le passage qui m'intéresse, c'est le passage du

28 4 juillet 2002. Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Milosevic, vous

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1 avez également prêté serment. Vous avez prononcé une déclaration

2 solennelle, tout comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous avez dit que vous

3 direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'effectivement vous avez dit la vérité dans l'affaire

6 Milosevic en déposant ?

7 R. Oui, tout à fait.

8 Q. A la page 7 462 du compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, qui

9 a été versée au dossier en tant que pièce dans cette affaire, vous avez dit

10 ceci concernant Nojic Djura, concernant ce qu'il vous a dit. Il vous a --

11 R. Oui. Djura, oui.

12 Q. Encore une fois, c'est entre guillemets, vous avez dit qu'il vous a dit

13 la chose suivante : je vais essayer de le citer littéralement, et je cite :

14 "Vous allez devoir vous préparer dans les 15 minutes car ils peuvent venir.

15 L'armée et la police vont venir et ils vont tous vous tuer. Préparez-vous

16 et allez en Albanie."

17 Est-ce que c'était la vérité lorsque vous avez dit ceci dans l'affaire

18 Milosevic ?

19 R. Non. Voici exactement ce que j'ai dit : Il faut que vous vous prépariez

20 en 15 minutes, le 21 mai 1999. Je n'ai pas dit en

21 15 minutes.

22 Q. Cela veut dire que ce qui inscrit au compte rendu de l'affaire

23 Milosevic n'est pas vrai. Vous avez dit : "L'armée et la police vont venir

24 et ils vont vous tuer tous." Vous dites que c'est ce qu'il vous a dit ?

25 R. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit que l'armée et les autres vont

26 venir vous tuer. Il l'a dit, Nojic Djura. Il nous l'a dit. Il a ajouté :

27 Préparez-vous le plus vite possible et partez. Ce qui n'a pas été

28 mentionné, c'est une référence chronologique. C'est le 21 mai, qui a été

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1 mentionné.

2 Q. Cela dit, une page plus loin, donc à la page 7 463, le Juge Kwon vous

3 pose une question à propos de ce que vous a dit cet officier de police. Il

4 dit : "Est-ce que c'était une menace ou est-ce que c'était plutôt un

5 conseil d'ami, histoire d'assurer la sécurité de votre famille ?"

6 Votre réponse est la suivante, qui est juste quelques secondes après

7 votre première réponse. Là encore, il dit, et c'est une citation : "Allez

8 en Albanie parce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Nous n'avons pas

9 demandé qui seraient ces autres-là."

10 Ensuite il a dit : "Ils vont vous égorger." C'était ce qu'il a dit,

11 en ces termes."

12 C'est ce que vous avez dit au Juge Kwon, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui, c'est correct.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour ce qui est de la référence à la ligne

17 8, dans ce que dit M. Ackerman, on dirait que c'est une question qui vient

18 de M. Milosevic, qui est, entre guillemets, qui dit - et en albanais :

19 "Parce que d'autres vont arriver," et le témoin répond : "Oui." Or, ce

20 n'est pas comme cela.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais non. La question est posée par le Juge

22 Kwon. Cela commence à la page 7 462, la ligne 24, et la réponse du témoin

23 se trouve en haut de la page 7 463 avec les mots exacts que j'ai cités.

24 Monsieur Marcussen, si vous regardez de près, vous trouverez tout cela mot

25 pour mot. D'ailleurs, à la fin de cela, le Juge Kwon dit : "Merci," une

26 fois qu'il a sa réponse.

27 Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ce n'est pas ce que je remets en question.

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1 Mais je pense que le témoin n'a pas les guillemets sur le compte rendu. Ce

2 sont d'autres personnes qui ont mis les guillemets. Enfin, c'est autre

3 chose.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, évidemment. Ce n'est pas au témoin de

5 savoir où il faut mettre des guillemets. Mais dans sa langue, "il a dit

6 littéralement" --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, nous pouvons en parler

8 pendant des années. Je pense qu'il convient de continuer.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

10 Q. Cette personne, Bobek Vuksanovic, dont vous nous parlez à la page 7 447

11 du compte rendu Milosevic, à propos de lui, vous nous dites d'abord qu'il a

12 été tué, mais entre autres, vous dites aussi qu'il commandait la cellule de

13 Crise à Suhareka, dans cette municipalité de Suhareka. A la page 7 447,

14 ligne 11, vous dites : "Et je sais, car on me l'a dit, qu'il portait une

15 tenue de camouflage militaire quand il a été tué."

16 Est-ce vrai ?

17 R. Oui, c'est vrai. Il a été tué le 14 avril 1999.

18 Q. Et il était en tenue de camouflage, avec un uniforme militaire, tenue

19 de camouflage quand il a été tué ?

20 R. Oui, il portait toujours sa tenue de camouflage.

21 Q. Ensuite, à la page 7 451, vous parlez de l'endroit où vous habitiez et

22 des Serbes qui habitaient à côté de chez vous et vous

23 dites : "Ma maison est juste --" Donc, la ligne 8 indique, votre maison est

24 juste près d'un petit chemin. Vous continuez en disant : "En bas du chemin,

25 il y avait des Serbes locaux qui habitaient là où étaient nos voisins.

26 C'étaient nos voisins, ils étaient tous armés. La famille Trajkovic, la

27 famille Svetkovic et la famille Jovanovic. Tout ceux-là, à partir de 16

28 ans, dès qu'ils étaient plus de 16 ans et plus, étaient bien armés. Ils

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1 étaient armés, ils avaient des uniformes de police, des tenues de

2 camouflage de la police. Certains d'entre eux avaient des uniformes

3 militaires. Certains d'entre eux avaient même ce qu'on appelle des

4 casquettes de Chetniks, avec les symboles de l'ancien régime."

5 Donc, c'étaient des civils serbes qui vivaient dans votre quartier et qui

6 étaient là avec leurs uniformes et leurs armes ?

7 R. Non, ils avaient ces uniformes - donc il y a un chemin, une route qui

8 sépare là où on habite de là où habitaient les Serbes. Ils portaient des

9 uniformes et des armes bien avant le 24 mars. Trajkovic, Sava, Trajkovic

10 Milovan, et toutes les autres familles dont j'ai parlé. On vivait ensemble

11 avant. Je les connais tous. A de nombreuses reprises on les a vus avec

12 leurs uniformes, certains en tenue camouflage verte, et d'autres en tenue

13 de camouflage bleue, la tenue de la police.

14 Q. Je ne suis pas en train de remettre en cause le fait qu'ils aient porté

15 des uniformes ou non. Ce n'est pas de cela que je parle. La question que je

16 vous pose est la suivante : vous avez observé, en uniforme, uniforme de

17 police ou uniforme de l'armée et portant des armes. Alors, voici ma

18 question : il s'agit de civils qui vivent dans votre quartier et qui

19 portent des uniformes ? Or, ils ne font pas partie de la police, ils ne

20 font pas partie de l'armée ? Ce sont des civils qui habitent dans votre

21 quartier, c'est des voisins et ils sont en uniformes ?

22 R. Une personne qui porte un uniforme n'est pas un civil. Une personne en

23 civil est tout à fait différente d'une personne qui est en uniforme. Une

24 personne en uniforme, on appelle cela un soldat. Une personne en civil, on

25 l'appelle un civil. Donc, une personne en uniforme et sous les ordres de la

26 personne qui lui a donné son uniforme et qui lui a donné son arme, et un

27 civil, lui, n'a de compte à rendre à personne.

28 Q. Et --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, on vous a cité

2 quelque chose. "Votre maison donne sur un chemin, et en bas de ce chemin,

3 il y avait des Serbes qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps étaient encore

4 nos voisins."

5 Quand ils étaient vos voisins, ils étaient en civil ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'en 1998, ils étaient en civil. Mais

7 après 1998, alors je ne sais pas qui a obtenu les uniformes en premier et

8 où, mais on a commencé à les voir sur les routes, en uniforme et armés, qui

9 plus est. Donc, à partir de 1998, tous ceux qui avaient plus de 16 ans

10 étaient en uniforme.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Et Trajkovic Sava avait en plus la casquette

13 avec la cocarde et avec l'emblème de l'ancien régime et de la monarchie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, quand vous dites "après 1998",

15 1998 veut dire en 1999 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Même en 1998, déjà, il y avait des personnes

17 qui arboraient des uniformes. En 1999, ils étaient tous en uniforme, tous.

18 Ils étaient tous armés.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à peu près à

20 quel moment vous avez commencé à vous rendre compte de cet état de choses ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il suffisait de sortir, d'aller sur les

22 routes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais quand, une date ? En 1998,

24 quand est-ce que vous avez commencé à voir ce genre de chose ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Après le mois de juin, à peu près le mois de

26 juin de 1998.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Ackerman, vous pouvez reprendre.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation]

2 Q. Vous affirmez que tous les hommes serbes qui avaient plus de 16 ans et

3 qui vivaient dans votre municipalité se sont retrouvés en uniforme et

4 armés. C'est ce que vous êtes en train de nous affirmer ?

5 R. Mais on les voyait sur les routes, on leur parlait.

6 Q. Ce n'est pas la réponse à la question que je vous ai posée. Je vous

7 demande si vous affirmez que tous les hommes serbes de plus de 16 ans, dans

8 la municipalité de Suva Reke se sont retrouvés en tenue militaire, donc en

9 uniforme et armés, tous ?

10 R. Je vous parle juste de ceux de mon quartier, à Suhareke. Je parle de ce

11 que j'ai vu. Pour ce qui est des autres villages, chez les autres villages,

12 je n'y suis pas allé voir s'ils étaient habillés en militaires ou pas. Je

13 vous dis que les Serbes de mon quartier à Suhareke étaient en uniforme.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

16 C'est à vous, Monsieur Bakrac.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

18 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

19 Q. [interprétation] J'ai visé juste quand j'ai dit que certaines de mes

20 questions avaient déjà été posées. Cela dit, j'en ai encore quelques-unes.

21 Je vais essayer d'être très direct dans mes questions. Pouvez-vous me dire

22 tout d'abord, Monsieur Berisha, qui vous a suggéré, après avoir déposé dans

23 l'affaire Milosevic et après avoir écrit votre déclaration, qui vous a

24 enfin suggéré, après la quatrième fois où vous vous retrouviez dans cette

25 situation, de ne pas uniquement parler de la police, mais de parler aussi

26 de l'armée ?

27 Au fait, je me présente, je suis Mihajlo Bakrac et je suis le conseil de la

28 Défense de Vladimir Lazarevic.

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1 R. Je vous ai dit qu'on voyait des gens qui étaient en uniforme de la

2 police et de l'armée. C'étaient des gens qu'on connaissait, des gens de

3 notre voisinage. Quant à savoir qui avaient ces uniformes, comment ils ont

4 eu leurs uniformes, et cetera, c'est les personnes qui sont assises

5 derrière vous qui pourraient vous le dire. Mais cela dit, j'ai vu, de mes

6 yeux, des gens qui portaient des uniformes de la police et de l'armée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je recherche le passage, Monsieur

8 Bakrac, et est-ce vraiment la première fois que ce témoin fait allusion à

9 la fois à -- c'est la première fois qu'il a fait référence à l'armée ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que le témoin ne m'a pas vraiment

11 compris. Je voulais lui poser cette question, il m'a parlé d'abord d'autre

12 chose, mais je pense qu'il ne m'a pas compris.

13 Q. Dans votre déclaration du 17 août 2001, à la page 3 du serbe et de

14 l'anglais, vous avez dit : "Le 25 mars 1999 vers 6 heures du matin, entre

15 20 et 30 membres de la famille Ramadan et Berisha qui habitaient le même

16 quartier de Suva Reka sont passés à côté de ma maison qui était derrière la

17 mairie. Ils m'ont dit que dans leur maison, des gens avaient été tués et

18 avaient -- on les avait volés, aussi, et que maintenant, ils fuyaient les

19 Serbes pour éviter que la même chose ne leur arrive."

20 Vous avez bien dit cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Oui, cela suffit, soyez bref, s'il vous plaît, ainsi on pourra en avoir

23 rapidement terminé. Maintenant, pour ce qui est de la même chose, dans le

24 compte rendu Milosevic, à la page 7 452, lignes 22 à 24, vous nous dites :

25 "Le 25 mars, entre 6 heures et 6 heures et demie, les familles Ramadan et

26 Berisha et autres ont -- se sont -- marchaient le long de la route

27 Pristina-Prizren jusqu'à notre jardin. Là, ils se sont réfugiés dans notre

28 jardin. Ils ont dit que les Serbes tuaient les gens, qu'ils avaient

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1 incendié la maison d'Agim Ramadani."

2 Là, c'est une déclaration qui est tout à fait différente de ce que

3 vous aviez dit ce matin -- enfin, tout à l'heure. Vous disiez qu'ils

4 s'enfuyaient parce qu'ils étaient pourchassés par la police et l'armée

5 serbe. Des trois versions, laquelle est la bonne ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais vraiment pas comment le

7 témoin peut arriver à suivre votre question. Vous faites référence à des

8 portions du compte rendu que nous n'avons pas sous les yeux, qui plus est.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est pour cela que je me suis levé,

10 car je voulais vous faire remarquer que nous n'avons pas tout le compte

11 rendu.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est une situation assez

13 exceptionnelle aujourd'hui, mais si vous allez vous baser sur ce passage,

14 il faut la verser, la page 7 452.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Mais on en a parlé ce matin. La situation

16 était telle que nous n'avons reçu le compte rendu que très tard dans la

17 journée. Voilà où on en arrive. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions

18 soulevé une objection, parce que nous avions peur qu'on ne se retrouve dans

19 cette situation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il va falloir le verser de toute

21 façon. Alors quel est le numéro -- il nous faut une cote. Quelle est la

22 cote de la Défense, la cote disponible pour la Défense ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je vérifie.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, vous verrez cela après.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Il me semble que c'est le 5D7. On va voir si

27 on peut le trouver. Je pense qu'on va pouvoir l'afficher sur le prétoire

28 électronique.

Page 3660

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez déjà trouvé, vous, dans le

2 système électronique ?

3 M. BAKRAC : [interprétation] Non, non, pas si rapidement quand même, mais

4 on a déjà trouvé le passage dans le compte rendu en anglais. On va essayer

5 de le convertir en document e-court.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites donc.

7 Monsieur Marcussen, en avez-vous quelque chose à dire ?

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, on peut continuer. Cela dit, la page

9 7 452, à la ligne dont il est fait allusion, la seule référence qui est

10 faite ici est une référence à la police serbe. Pas besoin de faire toute la

11 paperasserie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, fort heureusement, on n'a pas

13 besoin du document, c'est déjà cela.

14 Mais maintenant, posez votre question de façon simple, s'il vous

15 plaît, parce que même moi, je n'ai absolument pas compris où vous vouliez

16 en venir. Je n'ai pas réussi à suivre la question.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer. Je vais essayer de

18 ralentir, bien que je n'aie pas beaucoup de temps.

19 R. Monsieur Berisha, vous avez tout d'abord déposé le 17 août 2001 et vous

20 l'avez confirmé. Comme je vous l'ai lu, cette conversation à propos des

21 personnes qui s'échappaient, qui s'enfuyaient le 25 mars à 6 heures 30, il

22 y avait une conversation avec eux, et vous avez paraphrasé ce qu'ils vous

23 ont dit. Ils vous disaient qu'ils étaient pourchassés par les Serbes, ils

24 s'enfuyaient des Serbes. Dans le procès Milosevic, à la page qui a déjà été

25 mentionnée et dont la ligne a aussi été mentionnée et confirmée par

26 l'Accusation, vous dites qu'ils s'enfuyaient, car ils avaient peur de la

27 police serbe. Vous avez une nouvelle histoire, maintenant, parce que vous

28 dites que non seulement ils étaient pourchassés par la police serbe, mais

Page 3661

1 aussi par l'armée serbe. Alors quelle est la bonne version, s'il vous

2 plaît ?

3 R. C'est la dernière, c'est la dernière qui est vraie. Ils habitaient en

4 face de chez nous, de l'autre côté de la rue. Le Agim dont j'ai parlé,

5 c'est le fils de Ramadan Berisha. Ils sont partis à cause de l'armée et de

6 la police. Ils venaient depuis Pristina, en direction de Pristina vers

7 Suhareke. Ils ont bloqué la route, la route Pristina-Prizren, et ils sont

8 tous rentrés --

9 Q. Monsieur Berisha, s'il vous plaît, la question, Monsieur Berisha -- si

10 vous venez de dire ou si vous dites que c'est la dernière version qui est

11 vraie, je peux conclure que vous vous êtes plus ou moins censuré lors du

12 procès Milosevic. Vous n'avez pas dit quelque chose qui était essentiel et

13 vous étiez sous serment. Si ce que vous dites aujourd'hui est vrai, ce que

14 vous avez dit lors du procès Milosevic ne l'était pas; c'est bien cela ?

15 R. L'armée et la police étaient ensemble, et dans la rue, le 25 mars, 34

16 personnes ont trouvé la mort, ont été tuées; les frères Hoti, Elshani, et

17 cetera, et cetera.

18 Q. Ma question était très précise et vous n'avez jamais parlé de tout

19 cela. C'est la première fois que vous en parlez d'ailleurs. Je vais poser

20 une autre question. Voici quelque chose dans votre déposition lors du

21 procès Milosevic.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Ici, il s'agit d'un passage qui se trouve --

23 un passage qui a été versé au dossier par le bureau du Procureur, à la page

24 7 458, les lignes 13 à 15.

25 Q. "L'armée serbe était au dumper sur le col de Dule, car l'armée passait

26 seulement à travers Suva Reka lors des passages à travers de Prizren et du

27 col de Dule."

28 Est-ce que ce que je viens de dire est vrai, ou est-ce que cette

Page 3662

1 partie de votre déposition dans l'affaire Milosevic est fausse aussi ?

2 R. Ils étaient stationnés au dumper à Birac et à Dule. Mais ce jour-là,

3 ils sont entrés dans la ville mais leur position normale et habituelle

4 était à Bihac, Dule et au dumper. Mais à Suhareke, il n'y a pas eu de

5 forces.

6 Q. Ce que vous avez déclaré dans l'affaire Milosevic est vrai ?

7 R. Oui, stationnés en permanence.

8 Q. Lorsque vous avez dit qu'ils passaient par Suva Reka seulement,

9 lorsqu'ils allaient vers leur position; est-ce exact ? C'est ce que vous

10 avez déclaré ?

11 R. Ce jour-là, le 25, il y avait des forces à l'intérieur de la ville. Ils

12 sont passés, mais comme je l'ai dit, les soldats étaient dans la ville ce

13 jour-là.

14 Q. C'est la première fois aujourd'hui que vous vous en rappelez; est-ce

15 exact ?

16 R. Non, non. Leur position permanente était au dumper à Birac et à Qafa e

17 Dule, mais ils y passaient, pas seulement une fois, mais plusieurs fois.

18 Ils y passaient, mais les locaux étaient dans la ville, ceux que j'avais

19 mentionnés --

20 Q. C'était justement l'objet de ma question. Excellent. Merci. Nous allons

21 passer à ma question suivante.

22 Nous allons passer à ma question suivante qui concerne la date à

23 laquelle, d'après ce que vous avez dit, la mosquée était minée ou plutôt le

24 minaret. Dans votre première déclaration du 17 août 2001, vous avez dit :

25 "Le 28 mars, vers 11 heures 55, j'ai entendu une explosion et j'ai réalisé

26 que le minaret avait été miné. J'ai appelé un cousin qui vivait près de la

27 mosquée, qui m'a dit que les Serbes avaient miné le minaret. Ceci s'est

28 passé le jour du Bajram lorsque la mosquée était normalement pleine des

Page 3663

1 Albanais. Vers 6 heures de l'après-midi, ce soir-là, un voisin serbe

2 local," et cetera. Je ne vais pas continuer. Puis après, vous continuez.

3 J'essaie de ne pas répéter les choses. Puis, il a dit que vous deviez

4 partir et

5 M. Ackerman vous a posé des questions à ce sujet, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact. C'était à 11 heures 55 ce jour-là.

7 Q. Monsieur, très bien. Excellent. Dans l'affaire Milosevic, vous avez

8 dit, s'agissant du même événement - je ne vais pas lire le début - vous

9 avez dit : "Le 28 mars, vers 11 heures 55, vous avez entendu le bruit d'une

10 détonation. Entre-temps, dans l'espace de cinq à six minutes, sur la route

11 qui mène à Pristina, nous avons vu un véhicule de camouflage qui allait

12 vers Bihac, à une distance de trois kilomètres par rapport à Suva Reka, où

13 les forces militaires étaient stationnées."

14 Or, aujourd'hui, vous nous dites que vous avez vu un véhicule de

15 combat rouge ?

16 R. Non, j'ai dit un véhicule de camouflage. Je n'ai pas dit rouge, c'est-

17 à-dire il y avait des tâches léopard, de camouflage. Je n'ai pas dit rouge.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Nous pouvons examiner le compte rendu

19 d'audience de la journée d'aujourd'hui, page 47, lignes 6 à 8. Il est écrit

20 : "Un véhicule rouge, le seul véhicule qui se déplaçait à l'époque. Il

21 venait de la direction de Bihac et c'était un véhicule militaire."

22 Q. Dites-nous laquelle des deux déclarations est exacte ? Est-ce que c'est

23 la première en 2001, lorsque vous n'avez pas fait référence à un quelconque

24 véhicule ? Vous avez dit qu'un voisin vous avait dit que les Serbes avaient

25 miné le minaret. Dans l'affaire Milosevic, vous avez dit que vous avez vu

26 un véhicule de camouflage. Aujourd'hui, vous dites que c'était un véhicule

27 rouge. Lequel des trois récits est exact ?

28 R. Aujourd'hui -- je ne sais pas en ce qui concerne l'interprétation, mais

Page 3664

1 je n'ai pas parlé de véhicule rouge. J'ai parlé de véhicule de camouflage.

2 A mon avis, je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui. Mais, je ne sais pas si

3 les interprètes ont mal interprété. J'ai dit Gazik formellement et tout à

4 l'heure, et c'est ce que je redis aujourd'hui; Gazik. Je dis, encore une

5 fois, un véhicule de couleur de camouflage, Gazik, dans la direction de

6 Bihac. Peut-être que c'était une erreur d'interprétation, mais je n'ai

7 jamais parlé de la couleur rouge.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il suffit de le dire une

9 fois.

10 Me Bakrac, nous allons vérifier l'interprétation encore une fois.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'ai

12 entendu dans mes écouteurs. C'est ce que j'ai vu aussi dans le compte rendu

13 d'audience. Je n'ai aucun doute, mais nous allons vérifier.

14 Q. Monsieur, lorsque vous dites "Gazik," à quoi ressemble ce véhicule ?

15 Est-ce que vous pouvez le décrire ?

16 R. C'est un véhicule russe, une voiture de production russe, mais je n'ai

17 jamais mentionné la couleur rouge.

18 Q. C'est un véhicule de combat ?

19 R. Oui, avec des taches.

20 Q. Est-ce qu'il y avait un canon sur ce véhicule ou autre chose ?

21 R. Non. C'est un véhicule de camouflage, de couleur de camouflage.

22 Q. Lorsque vous dites "de camouflage," est-ce que le véhicule avait une

23 peinture de camouflage ou est-ce qu'il était recouvert de quelque chose ?

24 R. Simplement, les couleurs, la peinture de camouflage.

25 Q. Monsieur Berisha, jusqu'à aujourd'hui, pour la première fois, pas dans

26 la déclaration préalable, pas au cours du procès Milosevic, vous n'avez

27 jamais mentionné le fait qu'un témoin vous a dit ou que, vous, vous aviez

28 vu dans ce véhicule les policiers, les membres de l'armée. Est-ce qu'il

Page 3665

1 s'agit là d'un élément dont vous vous souvenez aujourd'hui pour la première

2 fois ?

3 R. Non. Lorsque je l'ai appelé -- mon cousin est marié à la famille

4 Elshani, et les gens de la famille Elshani, ils ont vu les gens en uniforme

5 militaire. Je n'ai pas pu voir le véhicule, car eux, ils étaient à

6 l'intérieur du bâtiment. Je ne les ai pas vus depuis ma maison.

7 Q. Excellent. Vous, vous n'avez pas vu ce véhicule, et eux, ils vous ont

8 dit qu'ils les ont vus à l'intérieur. C'était quand ? Quand ils vous ont

9 dit cela ?

10 R. J'ai vu le véhicule. Je n'ai pas vu les personnes à l'intérieur de la

11 voiture. J'ai vu le véhicule le 28 mars 1999. C'était deux ou trois minutes

12 après 12 heures, lorsque le véhicule est passé. A 11 heures 55, j'ai

13 entendu le bruit de la détonation.

14 Q. J'essaie de terminer avant 7 heures, donnez-moi s'il vous plaît des

15 réponses concrètes. Je ne vous ai pas demandé à quel moment vous avez

16 entendu l'explosion ou quoi que ce soit de semblable. Essayez de vous

17 concentrer sur mes questions, s'il vous plaît.

18 Je vous ai demandé à quel moment vos voisins vous ont dit qu'ils

19 avaient remarqué les personnes en uniforme de police ou militaire. A quel

20 moment exactement est-ce qu'ils vous ont dit cela, vos voisins ? Juste

21 avant votre arrivée à La Haye, ou quoi ?

22 R. Ce même jour, le 28 mars 1999, vers midi, quelques minutes après midi.

23 Q. Excellent. Dites-moi, maintenant, pourquoi n'avez-vous jamais mentionné

24 cela auparavant ? Vous avez eu l'occasion de ce faire à trois reprises.

25 Deux fois, les enquêteurs du bureau du Procureur ont pris une déclaration

26 de vous. Vous avez parlé concrètement de cet événement. Vous avez parlé

27 concrètement de ce véhicule. Vous ne l'avez jamais mentionné, pareil

28 pendant le procès Milosevic. S'ils vous ont dit cela le même jour, pourquoi

Page 3666

1 n'avez-vous jamais jusqu'à aujourd'hui mentionné cela où que ce soit ?

2 R. J'ai dit que j'avais entendu la détonation et j'ai vu --

3 Q. Je ne vous demande pas ce que vous avez entendu, je vous demande

4 pourquoi, pour la première fois aujourd'hui au bout de sept ans, vous dites

5 un fait au sujet duquel on vous a posé plusieurs questions concrètes. Vous

6 avez eu l'occasion d'en parler à trois reprises.

7 R. Il y a une différence de temps, bien sûr, entre 1999 et aujourd'hui, et

8 peut-être que j'ai oublié quelques détails. Peut-être qu'à l'époque j'avais

9 oublié quelque chose. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui aussi.

10 Q. D'accord. En fait, cela vous revient aujourd'hui. Vous vous en souvenez

11 aujourd'hui; c'est cela ?

12 R. Bien sûr.

13 Q. Merci, Monsieur Berisha.

14 Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vos voisins ou vous-même,

15 puisque vous dites que vous avez vu ce véhicule, est-ce qu'ils ont vu ce

16 véhicule s'arrêter ? Est-ce qu'ils ont vu ces gens-là sortir du véhicule, y

17 rentrer ?

18 R. J'ai vu le véhicule en train de se déplacer. Ils sont allés dans la

19 direction de Birac. Ils ne se sont pas arrêtés. Au moment où je l'ai vu, le

20 véhicule se déplaçait, car il s'agit d'une distance de 300 mètres seulement

21 entre la mosquée et ma maison, et la route mène à Birac. La voiture ne

22 s'est pas arrêtée. Elle a poursuivi son chemin en direction de Pristina et

23 Birac.

24 Q. Est-ce que vous avez vu d'où le véhicule venait ?

25 R. La direction que j'ai vue, c'était la direction de Pristina, la

26 direction -- ou plutôt, ils se dirigeaient vers Birac, de Pristina à Birac.

27 Q. Monsieur Berisha, ma question est de savoir si vous avez vu vous-même

28 ce véhicule au moment de son départ et d'où est-ce qu'il est parti.

Page 3667

1 R. Je n'ai pas pu voir cela, je veux dire, l'endroit d'où ils sont partis.

2 Mais j'ai pu voir le véhicule, car il s'agit d'une région ouverte, donc

3 vous pouviez voir le véhicule. J'ai vu la rue.

4 Q. Oui, oui. Je comprends cela, Monsieur Berisha. Mais je souhaite vous

5 poser une autre question et je souhaite avoir, si possible, une réponse

6 brève, car j'essaie de terminer mon contre-interrogatoire d'ici cinq

7 minutes. Est-ce que vos cousins ont vu le véhicule ? Est-ce qu'ils ont vu

8 d'où il est parti ?

9 R. Oui. Leur maison est juste à côté de la mosquée, tout près de la

10 mosquée.

11 Q. Je ne vous demande pas où se trouve leur maison, mais je vous demande

12 s'ils vous ont dit à l'époque d'où était parti le véhicule.

13 R. Oui. Le véhicule est parti de la mosquée, des alentours de la mosquée,

14 en direction de Birac.

15 Q. Aujourd'hui pour la première fois, vous vous en souvenez, vous nous en

16 parlez pour la première fois, du fait qu'eux, ils vous ont dit que le

17 véhicule était parti de devant la mosquée ?

18 R. Non, c'est ce que j'avais dit à l'époque aussi. Le véhicule est parti

19 de cet endroit. Il a pu être vu, car la mosquée était tout près. La voiture

20 était garée près de la mosquée au moment de l'explosion.

21 Q. Quand avez-vous dit cela ?

22 R. Je l'ai dit à l'époque, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui aussi.

23 Q. Est-ce que vous souhaitez que je vous lise la partie pertinente au

24 sujet de cet événement encore une fois ? "Entre-temps," - il s'agit du

25 compte rendu d'audience Milosevic. "Cinq ou six minutes après, donc après

26 avoir entendu l'explosion, le long de la route vers Pristina nous avons vu

27 un véhicule de camouflage qui se déplaçait vers Birac, à savoir à trois

28 kilomètres de Suva Reka, où les forces de l'armée étaient stationnées.

Page 3668

1 Puis, nous avons vu que le minaret de la mosquée de Suva Reka avait été

2 détruit. C'était la fête de Bajram, une fête pour les Musulmans albanais."

3 Cela, c'est le compte rendu d'audience. Vous ne mentionnez pas du

4 tout cela. Vous dites que cinq à six minutes après l'explosion, vous avez

5 vu ce véhicule en train de se déplacer, et dans votre déclaration en date

6 du 17 août 2001, vous dites : "Le 28 mars à 11 heures 55, j'ai entendu une

7 explosion et j'ai vu que le minaret avait été miné. J'ai appelé un cousin

8 qui vivait près de la mosquée. Il m'a dit que les Serbes avaient miné le

9 minaret. Ceci s'est passé le jour du Bajram," et cetera, et cetera.

10 Vous n'avez jamais jusqu'ici mentionné le fait que les cousins vous

11 ont dit que ce véhicule était parti de la partie devant la mosquée, n'est-

12 ce pas ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Marcussen.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-on avoir une référence ? Parce

15 que d'après ce que je comprends, d'après le compte rendu d'audience de

16 Milosevic, les cousins ont vu le véhicule devant la mosquée. Mais peut-être

17 que je n'ai pas compris le but de l'exercice, mais c'est ce que j'avais

18 compris.

19 La deuxième fois, c'est --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Je comprends ce que vous

21 voulez faire. Veuillez vous asseoir, et nous allons traiter des questions

22 de procédure le moment opportun, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas là d'une

23 bonne raison d'interrompre le contre-interrogatoire de qui que ce soit.

24 Maître Bakrac, cette question devient trop complexe pour ce soir, et

25 vraiment, il ne s'agit pas là d'une manière utile de procéder. Par exemple,

26 pour le moment, je ne sais pas si la partie que vous avez lue de l'affaire

27 Milosevic était un contre-interrogatoire. Je ne comprends pas clairement si

28 la question a jamais été posée. En fait, ceci n'est pas tout à fait utile,

Page 3669

1 mais vous pouvez réfléchir à cela pendant la nuit et voir s'il y a une

2 meilleure manière de clarifier cela en tenant compte des réponses que vous

3 avez obtenues jusqu'à maintenant.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me permettez juste une seconde,

5 Monsieur le Président. Le témoin était interrogé en tant que témoin 92 bis,

6 à savoir la déclaration lui a été lue, et tout ce qui a suivi, c'était dans

7 le cadre du contre-interrogatoire dans l'affaire Milosevic. L'Accusation a

8 lu sa déclaration sans poser de questions supplémentaires, et immédiatement

9 le contre-interrogatoire a commencé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A chaque fois que vous parlez de ces

11 réponses, il s'agit là d'un contre-interrogatoire, ce qui crée une

12 impression tout à fait différente en fonction de la question qui a été

13 posée et ce que la personne qui posait les questions souhaitait obtenir.

14 Mais de toute façon, vous pouvez parler de cela de nouveau demain.

15 Oui, Madame Carter, vous voulez faire une demande ?

16 Mme CARTER : [interprétation] En ce moment, l'Accusation souhaite modifier

17 le résumé 65 ter, s'agissant du témoin Ali Gjogaj. Apparemment, les

18 documents communiqués à la Défense, s'agissant de ce paquet 92 bis, d'abord

19 dans l'affaire 9 937 aux accusé du MOS originaux -- à l'origine, le 30

20 janvier 2003. Les documents ont ensuite été communiqués aux derniers

21 accusés le 30 juin 2005 avec le numéro 0370, et ceci fait partie du lot 92

22 bis --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, qu'est-ce que vous voulez

24 faire ? Je veux dire, inutile de me donner toutes ces informations puisque

25 je ne sais pas quelle est votre demande.

26 Mme CARTER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Il faut

27 ajouter un paragraphe à la liste 65 ter. Lorsque le 65 ter a été rédigé à

28 l'origine, apparemment on faisait référence seulement à la première

Page 3670

1 déclaration du témoin et on ne mentionnait pas du tout la deuxième

2 déclaration du témoin, alors que l'on m'a posé des questions à ce sujet. Il

3 faut corriger --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que cela s'est passé ?

5 Mme CARTER : [interprétation] Je ne peux pas dire qui avait rédigé la liste

6 65 ter à l'origine, et lorsque cette personne est devenue responsable pour

7 ce témoin, j'ai commencé à passer en revue les documents et à modifier dès

8 que possible. Mais après cela, seulement très récemment, à ce moment-là

9 j'ai commencé la procédure afin de notifier la Défense. La Défense a reçu

10 notre proposition pour la modification en vertu de 65 ter afin de les

11 notifier.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons l'ensemble de la

13 déclaration du témoin, et ceci n'est pas reflété dans le résumé 65 ter ?

14 Mais quand avez-vous appris cela ?

15 Mme CARTER : [Hors micro]

16 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

17 Mme CARTER : [interprétation] Vraiment, Monsieur le Président, nous avons -

18 - cette personne de l'Accusation a reçu cela seulement hier. Lorsque j'ai

19 reçu les documents, j'ai commencé à vérifier tout ce que j'ai pu.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, vraiment, vous devriez

21 pouvoir nous expliquer pourquoi cette situation est survenue. Pour le

22 moment, apparemment, vous n'êtes pas en train de le faire.

23 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait des enquêtes

24 afin de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons le premier résumé 65 ter

25 qui était utilisé dans l'affaire Milosevic, ce qui est surprenant pour ce

26 représentant de l'Accusation, car dans l'affaire Milosevic, l'ensemble du

27 lot 92 bis était soumis à la Chambre, mais sans la deuxième déclaration. Le

28 témoin a été contre-interrogé à ce sujet. Apparemment, à tout moment, les

Page 3671

1 deux déclarations étaient contestées. Je ne sais pas pourquoi le résumé --

2 c'est pourquoi le résumé 65 ter n'est pas complet.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration du 24 juin; c'est

4 cela ?

5 Mme CARTER : [interprétation] Oui, c'est juste quelques mois après la

6 première déclaration, je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas partie du

7 premier résumé 65 ter.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il traite de quoi ? Qu'est-ce que

9 n'est pas dans ce résumé qui existe ?

10 Mme CARTER : [interprétation] Ceci concerne directement les paragraphes

11 75(d) de l'acte d'accusation. Ceci porte sur le fait d'écarter les cadavres

12 du champ d'artillerie à Suva Reka --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est mentionné dans la première

14 déclaration également, Madame Carter.

15 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il s'agit de

16 Pusto Selo.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous proposez une modification à votre

18 résumé 65 ter ?

19 Mme CARTER : [interprétation] Oui, j'ai un exemplaire à imprimer, Mme

20 Grogan va vous le fournir.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que vous avez déjà donné à la

22 Défense ?

23 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous leur avons

24 donné cela pendant la dernière pause, et les parties qui nous concernent

25 sont contenues dans le dernier paragraphe que j'ai surligné pour que les

26 choses soient claires à la Chambre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]

28 Monsieur Berisha, nous n'avons plus de temps aujourd'hui. Cous allez

Page 3672

1 reprendre votre déposition demain, à 2 heures et quart. Entre ce moment et

2 demain, il est très important que vous ne parliez avec qui que ce soit de

3 votre déposition ni de ce que vous avez déjà dit, ni de ce que vous allez

4 peut-être encore dire dans le cadre de ce procès. Vous pouvez parler avec

5 qui que ce soit de quoi que ce soit, mais ne parlez pas de cette

6 déposition.

7 Très bien, vous pouvez partir, quitter le prétoire, maintenant, et nous

8 allons vous voir demain à 2 heures et quart.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez avoir l'opportunité,

12 Madame Carter, d'essayer de nous donner plus d'informations pour nous

13 expliquer pourquoi ceci s'est passé, et je vous entendrai encore une fois

14 avant le début du travail avec ce témoin demain, à deux heures et quart.

15 Mme CARTER : [hors micro]

16 --- L'audience est levée à 17 heures 06 et reprendra le jeudi le 21

17 septembre 2006, à 14 heures 15.

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