Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 21 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé que nous

6 reprenions un peu tard, mais encore une fois j'imagine que c'est le procès

7 précédent qui est un petit peu débordé.

8 Cet après-midi, nous allons d'abord voir où nous en sommes à propos

9 de cette discussion sur l'amendement du résumé 65 ter pour ce qui est du

10 prochain témoin.

11 Madame Carter. Non, Monsieur Hannis, plutôt.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je reprendre cela, parce que M. Stamp et moi-

13 même sont les avocats les plus expérimentés en l'espèce, et nous sommes

14 responsables finalement de ce qui ne s'est pas passé correctement. C'est

15 notre responsabilité. C'est à nous d'endosser la faute, si tant est

16 [imperceptible], bien sûr.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas où nous en étions hier. Je

19 crois que vous nous avez demandé de faire quelques enquêtes. Nous avons, en

20 effet, recherché un peu de ce qui a pu se passer. C'est une erreur de notre

21 part, mais je tiens à dire qu'il s'agissait d'un témoin 92 bis (D). Dans le

22 dossier, il y a à la fois son témoignage précédent et ses deux

23 déclarations. La demande de témoignage au titre de 92 bis (D) a été

24 demandée et le témoin n'était là que pour venir et être contre-interrogé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé d'un dossier 92 bis

26 (D), mais c'est du jargon pour ce qui est du délai d'avertissement, si j'ai

27 bien compris c'est ainsi que vous avez présenté les choses à la Chambre.

28 Mais est-ce que vous est en train de nous dire qu'il y avait un dossier qui

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1 a été donné d'une façon ou d'une autre à la Défense bien précédemment et

2 ceci aurait pu les alerter ou mettre la puce à l'oreille que vous aviez

3 l'intention de faire référence à deux déclarations ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons communiqué les

5 déclarations et le compte rendu de l'original aux trois défendeurs MOS en

6 janvier, non, en mai -- non, le 30 juin 2005. C'est à ce moment-là que les

7 trois accusés ont su que ces pièces avaient été découvertes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la communication, est-ce une

9 communication générale ou est-ce uniquement des éléments qui supportent

10 l'acte d'accusation ou qui le soutiennent ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'une communication à titre de

12 l'article 66 du Règlement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

14 M. HANNIS : [interprétation] Mais quand nous avons déposé ensuite le

15 dossier 92 bis pour accompagner notre requête 92 bis que nous avions

16 déposée auprès de la Chambre, ceci s'est fait le 20 mai 2006 -- le 26 mai

17 2006. Le 4 juillet, ensuite, il y a eu une décision de votre part. Vous

18 avez pris une décision sur la requête. Vous étiez d'accord avec notre

19 position selon laquelle ces éléments étaient appropriés pour être utilisés

20 au titre de 92 bis en supplément, mais les témoins devaient quand même

21 venir pour être contre-interrogés.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons clair, quand même. Vous dites

23 que le compte rendu fait référence très clairement aux deux déclarations

24 qui ont été communiquées au titre de l'article 66 (A)(i) en tant que pièces

25 jointes à l'acte d'accusation ?

26 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas tout à fait. Je crois que ceci n'a

27 été communiqué qu'au titre de l'article 66 (A)(ii).

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais un peu peur hier, parce que je

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1 crains que ce ne soit pas un problème isolé. Car, si vous avez dans

2 d'autres domaines échoué à mettre à jour les résumés 65 ter provenant du

3 procès Milosevic, dans ce cas-là on va se retrouver avec des éléments 65

4 ter qui ont été gelés en 2001. J'ai bien peur que cela nous arrive.

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en effet, vu de ce qu'il est arrivé, je

6 suis assez inquiet de cela et nous allons nous pencher là-dessus, et bien

7 sûr revoir tous nos éléments 65 ter étant donné de ce qui vient d'arriver.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, j'étais un petit peu inquiet de

9 façon générale, c'est vrai, parce que je trouve qu'un certain nombre de

10 témoins nous semblent présenter sur la base d'éléments extrêmement anciens,

11 historiques. On dirait que personne n'a jeté les yeux là-dessus depuis 2002

12 quand tous les témoins du Kosovo avaient témoigné dans le cas du procès

13 Milosevic, et depuis on dirait que rien ne s'est passé. Ceci m'a énormément

14 gêné parce que je pensais que tout le monde avait fait de son mieux lors

15 des travaux préalables au procès pour mettre à jour tous ces documents pour

16 être plus efficace.

17 Maintenant, vous êtes en train de me dire que j'ai posé une question, mais

18 vous n'avez aucune idée quant à savoir si c'est un problème que nous allons

19 retrouver, si c'est un cas isolé. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est

20 passé ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Dans ce cas particulier, je pense qu'il

22 faudrait nous donner la possibilité, au bureau du Procureur, de résoudre

23 nous-mêmes notre problème.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y a des implications bien

25 plus larges, Monsieur Hannis. C'est un problème très, très important quand

26 même, et il va bien falloir que la Chambre le résolve d'une manière ou

27 d'une autre.

28 M. HANNIS : [interprétation] Certes, certes. Vous avez tout à fait raison.

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1 Si nous ne corrigeons pas le tir, il est évident que le problème restera et

2 que ce sera difficile.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le résumé 65 ter originel en l'espèce

4 identifie ce témoin-ci comme étant quelqu'un qui va traiter de deux

5 paragraphes de l'acte d'accusation. Ceci ne rend pas vraiment la position

6 beaucoup plus claire. Paragraphe 16, de l'acte d'accusation, en fait, c'est

7 un paragraphe très général. Il ne fait qu'une seule phrase.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai peut-être

9 sous les yeux une version erronée, puisque je regarde la notification des

10 témoins qui fait référence aux paragraphes 72(b) et (d) et 75(d). Quel

11 résumé 65 ter avez-vous sous les yeux ? Celui de mai 2000 ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

13 M. HANNIS : [interprétation] Le 10 mai. Le 10 mai.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est mai 2006.

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne

16 sais pas si le paragraphe 16 était modifié après cette date, et après que

17 l'acte d'accusation ait été amendé.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la seule chose dont

19 on peut être sûr, en tout cas, c'est que cela fait référence à l'article 92

20 bis (D), et il y a un avertissement très clair que la base de la déposition

21 de ce témoin se fera sous la forme du compte rendu.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, le compte rendu de Milosevic, mais

23 vous savez que la plupart des témoins qui ont été cités dans cet affaire,

24 leurs déclarations, tous, étaient versées au titre du 92 bis en tant que

25 témoignage 92 bis (D).

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il faut quand même, Monsieur

27 Hannis, que vous vous penchiez de façon extrêmement urgente sur ce

28 problème, parce qu'il y a un problème général. Il conviendrait vraiment de

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1 le résoudre rapidement.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vais m'y employer.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Bien sûr, je compte sur vous

4 pour me tenir au courant des progrès de votre résolution de problème.

5 Monsieur O'Sullivan, maintenant.

6 Maître Ackerman, plutôt.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai tendance à me lever parfois de façon un

8 peu énervée, parce que je fais certaines affirmations sur la base de ce que

9 j'ai préparé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout d'abord, est-ce que je peux

11 vous aider ? J'ai lu tous les documents qui peuvent être pertinents, enfin

12 qui, à mon avis, sont pertinents en tout cas, et il y a un paragraphe de

13 l'acte d'accusation qui à mon avis est assez explicite quant à ce à quoi a

14 trait la déposition qui nous intéresse. Il me semble que c'est le 75 (d).

15 Il y a référence à ces deux charniers.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je ne le conteste pas. Je ne conteste

17 pas que ce soit dans l'acte d'accusation. Je ne conteste pas le fait que

18 l'Accusation ait le droit de présenter des preuves à ce propos. Mais la

19 seule chose qui me gêne, c'est le délai d'avertissement que nous avons eu,

20 et si ces résumés 65 ter sont utiles, voire utilisables, ou s'il faut tout

21 simplement que nous les laissions de côté.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Avec cet événement, nous avons

23 identifié qu'il y a très certainement un problème bien plus grave sous

24 l'incident d'hier. Mais on saura plus tard.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je préfère traiter de ce problème en

27 sachant de toute manière qu'il risque d'être assez étendu, et qu'il risque

28 de porter sur tous les 65 ter, et les avertissements au titre du 65 ter.

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1 Pour ce qui est de ce témoin-ci, en tout cas, mon point de vue actuel et

2 point de vue provisoire, certes, c'est qu'étant donné les références qui

3 ont été données, les références selon lesquelles ce témoin est un témoin 92

4 bis, que le compte rendu comprend deux déclarations, en plus des passages

5 du paragraphe de l'acte d'accusation, je pense qu'il est difficile de

6 refuser d'écouter ce témoin. Mais, si vous considériez que vous ayez des

7 difficultés pendant votre contre-interrogatoire, comme c'était la cause

8 précédemment, nous écouterons de façon tout à fait bien vaillante toute

9 demande que vous exprimeriez pour qu'il y ait ajournement ou re-citation du

10 témoin. Pour ce qui est de ce cas-ci, c'est isolé, et je pense que nous

11 devons permettre la présentation de ces preuves.

12 Si le problème se révèle être beaucoup plus étendu, je prendrais les choses

13 en main à ce moment-là.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Certes. Mais comme je l'ai dit dans mes

15 remarques, je pense que l'Accusation avait le droit de citer ce témoin. Ce

16 n'est pas la question de savoir s'ils auraient le droit ou pas, mais la

17 question est simplement de savoir à quel moment ils auraient le droit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est peut-être une erreur de ma part, mais

20 jusqu'à ce que ce document me soit donné hier, je me préparais de toute

21 façon à faire mon contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je dis que c'est

23 exceptionnel, parce que le paragraphe de l'acte d'accusation est

24 extrêmement précis et spécifique.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je sais.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'autre côté du problème que

27 nous avons déjà eu au début de semaine.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, l'autre problème à soulever, à moins

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1 que je n'arrive pas à me préparer, et cela je sais bien que j'ai du mal à

2 me préparer, car nous n'avons pas eu assez de temps, mais hier, on vient de

3 nous donner une nouvelle déclaration concernant ce témoin, déclaration

4 faite le 16 mai 2005 devant un juge d'un tribunal à Belgrade. Vous avez vu

5 ce type de déclaration. Nous l'avons obtenue uniquement en B/C/S. Je l'ai

6 évidemment envoyée au CLSS leur demandant de le traduire le plus vite

7 possible, et les gens de mon équipe qui lisent le B/C/S me disent qu'il y a

8 des points qui sont essentiels et que je dois avoir en tête avant le

9 contre-interrogatoire de ce témoin. Car, vous savez bien sûr que quand on

10 fait un contre-interrogatoire à partir d'un document comme celui-ci, il

11 faut être très précis. On ne peut pas dire juste : mon collègue m'a dit

12 qu'il semblerait que… Cela ne suffit pas. Il faut être très précis.

13 Je ne suis pas contre le fait que l'on cite ce témoin, mais

14 j'aimerais peut-être que l'on nous donne un petit délai, peut-être 30

15 jours. Comme cela, nous pourrions tous nous pencher sur ce paragraphe qui a

16 été ajouté hier, et aussi nous pencher sur cette nouvelle déclaration, et

17 ainsi pouvoir le contre-interroger correctement. Cela dit, je ne suis pas

18 préparé à le contre-interroger aujourd'hui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette nouvelle déclaration,

20 c'est tout à fait nouveau. Je n'en ai jamais entendu parler. Cela doit

21 simplement être un élément qui doit être communiqué plutôt que quelque

22 chose qui doit être utilisé en tant que preuve.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] En effet.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est le témoin qui l'a amené, qui

25 l'a amené avec lui. Il l'a apporté avec lui. Ce sont les témoignages devant

26 le juge de la cour à Belgrade, à propos évidemment de l'affaire qui nous

27 intéresse. Mais jusqu'à présent, nous ne savions même pas que ce document

28 existait. C'est lui qui l'a amené avec lui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, avez-vous la

2 moindre idée de ce qui se passe -- Par exemple, je sais qu'il y a très

3 certainement deux témoins qui pourraient être interrogés aujourd'hui. Est-

4 ce que vous pensez que l'un ou l'autre de ces deux autres témoins risquent

5 de nous causer problèmes de ce type ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent

7 je pensais que le témoin que nous allions avoir n'allait poser aucun

8 problème. Fort heureusement, j'étais en train de regarder mon ordinateur au

9 lieu d'être en bicyclette à 13 heures 30, et c'est à ce moment-là que je me

10 suis rendu compte qu'il y aura un problème avec celui-ci, vous voyez,

11 pratiquement 45 minutes avant le procès.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de quel témoin ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est M. Zogaj, Shefqet Zogaj. On

14 travaille trop là. On n'en peut plus. On arrive pratiquement plus à rester

15 debout. Je sais que l'Accusation aussi est exactement sous les mêmes

16 pressions en termes de délais. Je ne les blâme absolument pas, mais je

17 pense qu'en effet il faut qu'on se réorganise parce que pour l'instant on

18 travaille dans la pression, dans la hâte, et c'est difficile.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vais pas faire de commentaires

20 sur la personne qui devrait porter le chapeau en l'espèce.

21 Monsieur Hannis, je crois que vraiment nous sommes en train d'entraver la

22 bonne marche du procès, là. On pensait que M. Zogaj était censé être le

23 prochain témoin, n'est-ce pas, ou alors est-il celui juste après.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est M. Gjogaj. G-j-o-g-a-j.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, donc c'est Zogaj.

26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, ce sera le suivant. Après, il y en a un

27 autre, M. Zogaj.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Zogaj. Attendez, il faut que je

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1 retrouve la liste.

2 M. HANNIS : [interprétation] M. Shefqet Zogaj.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, quel est le témoin pour lequel

4 vous avez communiqué un formulaire supplémentaire ?

5 M. HANNIS : [interprétation] C'est M. Zogaj. C'est lui qui a apporté ces

6 documents que nous n'avions jamais vus. Il nous les a montrés pendant le

7 récolement ce matin. En fait, on a un jour de retard par rapport aux

8 témoins prévus cette semaine.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est donc Ali Gjogaj. Celui-là, est-

10 ce qu'il pose problème ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Non, celui-là est ici, mais c'est celui qui

12 est le problème à propos du 65 ter amendé.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, alors, Zogaj. Qu'en est-il de

14 celui-là ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Elle était censée arriver hier, mais j'ai reçu

16 un e-mail comme quoi elle n'était pas dans l'avion parce qu'elle devait

17 voyager avec quelqu'un, il n'y avait plus qu'un siège. Elle n'a pas voulu

18 voyager seule. Donc elle arrivera plus tard. C'est une personne qui n'a

19 jamais témoigné. Elle n'a pas été récolée. Donc, si on a une session du

20 matin demain, je pense que cela va être absolument impossible de la citer

21 et de l'interroger alors qu'elle vient, ce sera juste le lendemain de son

22 arrivée à La Haye, dans un endroit qu'elle ne connaît pas.

23 Peut-être, plutôt que de reprogrammer la déposition de

24 M. Gjogaj, étant donné que la Défense a quand même à la fois sa déclaration

25 et le transcript, on devrait peut-être l'interroger. Puis, s'il y a un

26 problème, suite peut-être au fameux transcript du tribunal de Belgrade

27 qu'il nous a apporté, on pourrait le reciter plus tard pour le contre-

28 interrogatoire. Il se pourrait fort, que finalement, l'interrogatoire et le

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1 contre-interrogatoire se passent très bien. Donc, on pourrait on pourrait

2 au moins essayer de ne pas perdre complètement toute la semaine. Je suis

3 désolé, parce qu'il s'agit d'une déclaration et non pas d'un transcript qui

4 nous vient du tribunal de Belgrade.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une déclaration ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce quelque chose sur lequel vous

8 comptez dans votre interrogatoire ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Non. De toute manière, c'est uniquement en

10 B/C/S. Cela n'a pas encore été traduit.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il de l'élément des pièces

12 supplémentaires pour le témoin suivant ?

13 M. HANNIS : [interprétation] M. Stamp va pouvoir répondre à ce propos,

14 parce que c'est lui qui a récolé le témoin ce matin et qui va vous dire sur

15 quoi retourne les documents.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous allez

17 utiliser ces éléments ?

18 M. STAMP : [interprétation] Non, absolument pas. Cela porte sur le contenu

19 de sa déposition. Enfin, il y a trois livres qu'il a écrit récemment à

20 propos de son témoignage devant le TPIY, mais cela porte sur des choses

21 qu'il a vues.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

23 Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose qui soit

24 différent de ce que Me Ackerman nous a dit ?

25 Monsieur Sepenuk.

26 M. SEPENUK : [interprétation] Pour ce qui est de ce témoin, Zogaj, je suis

27 juste en train de regarder ces nouveaux éléments. Je ne les avais vus.

28 C'est vraiment important. M. Stamp, peut-être ne va pas l'utiliser, mais

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1 c'est des volumes d'éléments. Il y a des livres qu'il a écrits sur le sujet

2 à propos duquel il doit témoigner aujourd'hui. Il pourrait très bien y

3 avoir des informations essentielles en l'espèce. C'est pour ceci que je

4 suis assez inquiet.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous comprenons très bien et nous

6 compatissons, mais les témoins ont quand même pris l'avion. Ils sont là,

7 ils sont disponibles. On peut déjà au moins les interroger, faire leur

8 interrogatoire principal. Pour ce qui est du contre-interrogatoire, tout

9 conseil qui se sentirait capable et en mesure de le faire, devrait se

10 lancer dans cet exercice. Je ne vois pas en quoi cela peut gêner qui que ce

11 soit et porter préjudice à qui que ce soit. Eventuellement, ce qu'on

12 pourrait faire, c'est vous demander de faire le contre-interrogatoire dans

13 la mesure de vos moyens et vous dire aussi que nous comprenons tout à fait

14 que vous auriez peut-être besoin de reciter ce témoin une fois que vous

15 aurez vraiment pu juger de ces éléments supplémentaires.

16 M. SEPENUK : [interprétation] Cela nous va parfaitement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense que nous

18 pourrions accepter la proposition de M. Ackerman et commencer.

19 Monsieur Ackerman.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela dit, je tiens à vous dire que s'il y a

21 des éléments que je n'ai pas pu regarder avant de commencer mon contre-

22 interrogatoire, je ne vais pas me lancer dans quoi que ce soit. Parce que,

23 bien entendu, ces nouveaux éléments pourraient totalement modifier ma

24 stratégie de contre-interrogatoire. Donc, je n'ai aucune objection à

25 soulever en ce qui concerne l'interrogatoire principal de ce témoin, mais

26 je pense qu'on ne peut pas se lancer dans un contre-interrogatoire avant

27 d'avoir vu les éléments et de les avoir étudiés.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est une décision que

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1 chaque conseil doit prendre en son âme et conscience.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Tout à fait.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se pourrait que d'autres aient un

4 point de vue tout à fait différent, tout dépend peut-être de la façon dont

5 ils auront perçu le témoignage du témoin lors de l'interrogatoire

6 principal. Cela dit, nous verrons en temps et heure.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.

9 M. FILA : [interprétation] Je pense que je devrais quand même dire quelque

10 chose. Premièrement, il y a un mot que vous avez prononcé, et je dois dire

11 que je n'ai pas apprécié ce mot, Monsieur le Président. Lorsque vous posez

12 la question qui doit porter le chapeau pour cela, et bien, certainement pas

13 l'Accusation. Parce qu'en fait, je ne conçois pas l'Accusation comme des

14 gens qui viennent ici et qui ne font pas les choses en bonne et due forme.

15 Cela va nous arriver à nous aussi. Je comprends leur situation tout comme,

16 j'espère, qu'ils comprendront la nôtre. Alors, je m'excuse, Monsieur le

17 Président, on a l'impression que -- ou plutôt, il se peut que je dise

18 quelque chose que je ne devrais pas dire. Mais pourquoi est-ce que je pense

19 que l'Accusation aurait pu nous montrer cela un peu plus tôt alors qu'ils

20 ne l'ont pas fait ?

21 Nous, nous avons à Belgrade un tribunal de guerre qui travaille. La

22 plupart des témoins qui viennent ici ont déjà été entendus à Belgrade.

23 Alors, concentrons-nous sur les causes et non pas sur les effets. Je

24 m'excuse de m'être levé, d'avoir demandé la parole, mais vous essayez de

25 régler les conséquences. Vous essayez de - si, par exemple, j'ai un rhume

26 et que j'ai une fièvre très élevée, vous, c'était un peu comme si vous

27 essayiez de faire en sorte que je n'aie plus une fièvre élevée sans pour

28 autant essayer de comprendre la cause de cette fièvre.

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1 Donc, il y a quelque chose que je n'aime pas dans votre système. J'ai

2 suivi l'affaire Milosevic. Il y avait un témoin qui s'appelait Aleksovski

3 qui était là. Puis, ensuite, M. Nice a été gêné par le fait qu'il parlait

4 d'autres témoins. Il s'agissait, en fait, d'éléments de preuve de deuxième

5 main.

6 Je ne voudrais surtout pas abuser de votre temps, mais ce que je

7 voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des règles de courtoisie

8 qui soient établies. Ce n'est pas la peine de pointer un doigt accusateur

9 vers quiconque. Parce que si j'avais pensé, ou si je pensais que

10 l'Accusation avait fait quelque chose indécent, ce serait absolument

11 insupportable. Qu'on leur donne tous les dossiers de la cour ou du tribunal

12 de Belgrade, cela n'est pas un problème, parce que toutes ces personnes ont

13 été entendues il y a très longtemps de cela à Belgrade. Cela se passe

14 probablement en Bosnie-Herzégovine également. J'ai entendu parler de

15 l'affaire Celebici qui s'est terminée comme elle s'est terminée ici.

16 Figurez-vous que cela est répété à Sarajevo -- enfin, ne s'est pas

17 entièrement répété d'ailleurs, il y quand même une partie du procès qui est

18 réitérée à Sarajevo.

19 Donc, essayons d'y voir un peu plus clair. Et de grâce, Monsieur le

20 Président, essayez de trouver une solution aux causes.

21 Pour ce qui est des conséquences, je suis d'accord avec vous. Une fois que

22 ces gens sont ici dans la place, entendons-les. Je m'excuse, je sais que

23 j'ai abusé de votre temps et de votre patience peut-être, mais je dois dire

24 que ce que j'ai dit, je l'ai dit avec les meilleures intentions du monde.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis le premier à accepter le fait

26 que pendant toute la préparation de ce procès et lors de ce procès, il y a

27 visiblement une bonne volonté qui est manifestée des deux côtés. Je n'ai

28 jamais voulu suggérer qu'il y avait mauvaise foi dans ce qui s'est passé.

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1 Donc, vous pouvez être tout à fait rasséréné à ce sujet. Toutefois, cela

2 fait maintenant plus de deux ans que je m'occupe de cette affaire, puisque

3 j'étais Juge préalable au procès, et je pensais qu'il y avait certaines

4 choses qui avaient été faites par l'Accusation pour rationaliser un peu le

5 procès. Comme je l'ai dit déjà cet après-midi, je ne vais surtout pas me

6 hasarder à pointer un doigt accusateur vers quiconque, mais il se peut que

7 je sois obligé de le faire au vu des explications qui me seront fournies et

8 au vu des conséquences de ces explications, ou qu'il faut déduire de ces

9 explications. Dans une certaine mesure, je suis un tant soit peu soulagé

10 d'entendre ce qu'a dit la Défense cet après-midi car c'est particulièrement

11 rassurant. En fait, si les événements des deux derniers jours devaient se

12 répéter, et ce, pour ce qui est de la liste des témoins dans cette affaire,

13 il se peut que nous devions reconsidérer ce procès, réfléchir à nouveau à

14 ce qui se passera dans ce procès. Je pense que cela n'est pas acceptable.

15 D'abord, c'est prématuré, et j'accepte cela. Il est prématuré de porter un

16 jugement définitif. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que nous

17 sommes là confrontés à des conséquences inévitables, inhérentes à cette

18 affaire. Hier, j'ai mentionné un instrument que nous utilisons depuis plus

19 d'un siècle, à savoir le téléphone, puis il y en a un autre qui a une

20 trentaine d'années à peu près, le télécopieur. J'avais tout simplement

21 invité l'Accusation à utiliser des méthodes qu'elle n'a pas utilisé jusqu'à

22 présent pour essayer de régler les problèmes qui se posent. Je suis

23 conscient également du fait qu'il faut essayer de régler les problèmes

24 immédiats. Toujours est-il que nous entendrons parler de ces différents

25 problèmes à un moment ultérieur, et nous allons prendre en considération,

26 étudier les différentes interventions et écritures et nous déciderons des

27 mesures à prendre à propos des deux prochains témoins.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 3688

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du témoin Ali Gjogaj,

2 nous allons autorisé un amendement à la liste ou à la notification de

3 l'article eu égard à l'article 65 ter. Nous allons entendre

4 l'interrogatoire principal de ce témoin. Si cet interrogatoire principal se

5 termine aujourd'hui, nous allons inviter les conseils à faire en sorte de

6 pouvoir procéder au contre-interrogatoire. Parce que pour ce qui est de ce

7 témoin, il s'agit d'une déclaration. J'aimerais savoir quelle est la

8 longueur de cette déclaration, Madame Carter ?

9 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

10 déclaration de cinq pages avec des interlignes, puis il y a la page de

11 garde parmi ces cinq pages.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a des

13 efforts urgents qui sont faits de la part de la Défense pour comprendre

14 cette déclaration. C'est cela, Maître Ackerman ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais ce qu'il en est d'une déclaration

16 de cinq pages, parce que j'ai une déclaration avec un, deux, trois, quatre,

17 cinq, six, sept, huit, un peu plus de huit pages.

18 Mme CARTER : [interprétation] Lorsque vous avez dit la deuxième

19 déclaration, Monsieur le Président, je pensais que vous parliez de la

20 deuxième déclaration du jeu de documents 92 bis.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non.

22 Mme CARTER : [interprétation] Me Ackerman parle de la déclaration de

23 Belgrade. Il a raison. Il s'agit du numéro ERN KO532529 jusqu'au numéro 45.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, Madame Carter, vous

25 nous perdez avec votre jargon. Je voudrais juste le nombre de pages. Vous

26 savez, c'est très simple d'esprit.

27 Mme CARTER : [interprétation] C'est un texte de huit pages, Monsieur le

28 Président. Il n'y a pas de pièces jointes.

Page 3689

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a des

2 efforts qui sont faits pour qu'une traduction rapide de ce document soit

3 disponible. Bien entendu, vous pouvez essayer de faire de votre mieux, mais

4 j'essaie d'envisager une solution de compromis pour faire en sorte que le

5 témoin réponde aux questions aujourd'hui, donc dans l'interrogatoire

6 principal, et dans la mesure du possible, puisse répondre aux questions du

7 contre-interrogatoire demain, et ensuite nous aurons l'interrogatoire

8 principal du témoin suivant, à savoir Shefqet Zogaj, en sachant que le

9 contre-interrogatoire ne pourra pas avoir lieu et devra être différé

10 jusqu'à un moment qui sera opportun, parce que je crois comprendre que nous

11 parlons d'un journaliste qui a quand même rédigé un certain nombre de

12 livres en albanais et, cela, il faudra attendre un certain temps pour que

13 tout cela soit traduit.

14 Est-ce que nous pouvons quand même essayer de faire un effort ? Je

15 comprends que nous n'allons peut-être pas parvenir à notre objectif parce

16 qu'il va être difficile d'obtenir une traduction rapide de la déclaration,

17 mais n'oubliez pas que de nombreux conseils seront en mesure de lire la

18 déclaration. Donc, j'espère que nous pourrons procéder au contre-

19 interrogatoire demain.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Si l'unité CLSS met les bouchées doubles, je

21 pense que ce sera disponible demain.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais vous avez fait une bonne suggestion,

24 parce qu'il se peut effectivement que j'aie des collègues qui peuvent tout

25 à fait comprendre et lire cette langue et qui pourront procéder au contre-

26 interrogatoire de façon tout à fait satisfaisante.

27 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

28 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est une suggestion qui pourra peut-être

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1 être tout à fait viable. Il se peut que je n'aie pas à demander que cette

2 personne revienne ou qu'il n'y ait pas de contre-interrogatoire

3 supplémentaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous comprenons tout à fait que

5 la situation est différente lorsqu'il s'agit du journaliste. Donc, voilà

6 comment nous allons faire.

7 Puisque M. Hannis est présent, j'aimerais également aborder deux

8 autres choses. Un petit moment, je vous prie. Il y a deux requêtes,

9 d'ailleurs, qui ont un lien l'une avec l'autre et qui ont été présentées à

10 la Chambre de première instance. La requête la plus récente est une requête

11 conjointe de la Défense et il s'agit de la communication au titre de

12 l'article 68. C'est une requête qui émane d'une ordonnance rendue par la

13 Chambre le 15 août. A l'époque, cette décision a été considérée comme une

14 décision particulièrement technique, parce qu'elle accordait certaines

15 mesures de protection à des documents qui étaient communiqués au titre de

16 l'article 70, et l'Accusation souhaitait communiquer ces documents à la

17 Défense. Il avait été supposé, ou plutôt, ce n'est pas une supposition --

18 l'Accusation avait déclaré qu'elle avait le droit de communiquer cela à la

19 condition que la Chambre autorise les mesures de protection. Il faut savoir

20 qu'une autre requête a été présentée, parce que les documents n'ont pas été

21 présentés.

22 Avant de nous lancer dans un exercice particulièrement bureaucratique qui

23 consiste à attendre la réponse, écrire la décision, est-ce que, Monsieur

24 Hannis, vous pourriez peut-être faire le point de la situation ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Ce sont des documents que nous avons

26 communiqués.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

28 A ce sujet, il y a une deuxième question -- Maître Visnjic ?

Page 3691

1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce

2 qu'entendait M. Hannis, mais les documents qui ont été communiqués

3 aujourd'hui sont des documents qui nous ont été communiqués à plusieurs

4 reprises auparavant. Ce que nous avons eu aujourd'hui, c'est une copie de

5 documents qui nous avait déjà été communiquée par l'Accusation.

6 Nous attendions de la part de l'Accusation des documents qui

7 n'avaient pas encore été communiqués jusqu'à présent, et ils étaient censés

8 demander au gouvernement, aux différents gouvernements cela. Je ne vais pas

9 donner le nom du témoin concerné, mais il est évident que nous avions

10 demandé plus de documents que ceux qui avaient été demandés au départ. Nous

11 aimerions avoir une communication directe avec le bureau du Procureur à ce

12 sujet. Mais je crois comprendre que les documents qui ont été communiqués

13 aujourd'hui ne sont pas les documents que nous attendions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au cas où il y a un problème où la

15 confusion règne dans votre esprit, Maître Visnjic, je voudrais dire que

16 j'allais également parler d'une requête visant l'exclusion de la déposition

17 d'un témoin du fait de manquement aux obligations en matière de

18 communication. C'est de cela que vous parlez maintenant, je suppose, n'est-

19 ce pas ?

20 M. VISNJIC : [interprétation] Entre autres. Entre autres, Monsieur le

21 Président, parce qu'outre ces témoins, je voulais avoir -- je pensais

22 obtenir d'autres documents portant sur d'autres choses, mais ce que vous

23 venez de mentionner, j'y pensais également, mais ce n'était pas la seule

24 chose.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

26 pouvez peut-être porter secours ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que

28 j'en parle avec Me Visnjic, mais aujourd'hui nous avons communiqué des

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1 documents qui avaient été communiqués auparavant. Nous attendions -- il

2 s'agit du matériel pour les trois premiers accusés, et il fallait

3 communiquer ces documents à propos des trois nouveaux accusés dans cette

4 affaire. Nous avons obtenu cette autorisation, et aujourd'hui nous avons

5 communiqué ces documents pour essayer d'éviter la confusion, même s'il y a

6 doublon dans certains cas. Donc nous avons tout donné à tout le monde.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette requête qui vous donnait la

8 possibilité de communiquer aux quatrième, cinquième et sixième accusés,

9 donc ce que vous aviez communiqué aux premier, deuxième et troisième, c'est

10 cela dont il s'agit ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je le pense.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Puis il y a eu une requête

13 visant l'exclusion du témoignage de certains témoins du fait de manquement

14 d'obligations en matière de communication, et c'est une requête qui inclut

15 dans sa déclaration le fait que le 17 août 2006, le conseil pour le général

16 Ojdanic, Me Visnjic, à savoir, a été informé - et nous avons le pays en

17 question - n'avait toujours pas reçu la demande officielle de la part du

18 bureau du Procureur pour la déposition de ce témoin.

19 Est-ce que les choses ont un peu évolué depuis ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je dois

21 parler un peu de procédures à ce sujet. Parce qu'au départ, il y avait un

22 retard pour ce qui est des noms sur la liste des témoins, parce que nous

23 essayions d'obtenir l'autorisation de l'employeur. Nous l'avons fait.

24 Ensuite, nous avons demandé l'autorisation d'interviewer ces personnes, ce

25 qui a été fait avant le 17 août. Nous avons envoyé notre premier document,

26 la première requête, parce qu'on nous avait demandé de le faire.

27 Aujourd'hui -- ou plutôt, hier, j'ai pris contact avec -- la requête

28 officielle a été présentée. J'ai pris contact, comme je le disais, avec qui

Page 3693

1 de droit pour voir si nous pouvions obtenir une approbation, et on m'a dit

2 que trois semaines, ce serait un délai d'attente assez optimiste.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis conscient du fait que Me Fila

4 pense que nous sommes un peu trop directeurs dans notre approche, mais nous

5 ne sommes absolument pas disposés à faire en sorte que ce genre de

6 situation s'éternise de façon indéfinie.

7 Monsieur Hannis, d'abord, je pense qu'il faut que l'Etat en question doive

8 avoir la possibilité de répondre. Mais, Monsieur Hannis, est-ce que vous

9 pouvez donner à la Chambre de première instance tous les renseignements

10 nécessaires pour lui permettre de rendre une décision à propos de la

11 requête.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je pense pouvoir le faire, Monsieur le

13 Président. Je pense que j'ai déjà franchi tous les grands obstacles qui se

14 trouvaient sur ma route jusqu'à présent.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

16 Maître Visnjic, si nous décidions de surseoir pendant trois semaines

17 à la prise de décision à propos de cette requête, et vous comprenez, bien

18 entendu, que nous voulons rendre une décision à ce sujet pour que tout le

19 monde sache à quoi s'en tenir, est-ce que vous pourriez accepter cette

20 approche ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

22 cette question bien précise que nous venons de discuter, il y a des

23 documents supplémentaires que nous avons, et j'aimerais avoir une date

24 butoir un peu plus rapide, un peu moins longue. Là, il s'agit de notre

25 correspondance avec cet Etat. Est-ce que vous pourriez surseoir à votre

26 prise de décision -- ou plutôt, est-ce que je pourrais, d'ici à lundi, vous

27 présenter toute la correspondance que nous avons à propos de cette

28 situation et de la fourniture de documents pour ce qui est de certains

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1 Etats individuels. Ce que je vous demande, c'est trois jours, en fait.

2 Parce que je suis d'accord avec le principe de votre suggestion, si vous

3 acceptez les documents supplémentaires que nous souhaiterions vous

4 transmettre.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons aucun problème à accepter

6 des documents supplémentaires à ce sujet. Ce que je voudrais savoir

7 clairement, c'est ce qui suit : si nous vous indiquons que nous voulons

8 absolument parvenir à une décision définitive, et si nous pensons qu'au vu

9 des circonstances M. Hannis de pouvoir disposer de trois semaines, compte

10 tenu de tout ce qui s'est passé, si vous nous donnez votre assentiment,

11 nous pourrions, bien entendu, prendre notre décision après que M. Hannis a

12 eu à sa disposition les trois semaines.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, mais je vous ai demandé d'attendre avant

14 de lui octroyer ses trois semaines. Ne lui octroyez pas trois semaines

15 avant d'avoir obtenu tous nos documents. Je pense que maintenant j'ai été

16 très précis.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. En d'autres termes, vous

18 voulez déposer d'autres documents d'ici à lundi ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] C'est cela. C'est tout à fait cela.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, faites-le et nous ne rendrons

21 aucune décision avant que vous ne l'ayez fait.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie.

23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Hannis, je pense que

25 vous pouvez maintenant disposer et nous allons maintenant donner la parole

26 à Mme Carter et au témoin Berisha --

27 M. HANNIS : [interprétation] Et M. Marcussen.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je m'excuse.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

2 M. STAMP : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, j'aimerais

3 soulever une question secondaire pour que cela soit consigné au compte

4 rendu d'audience. Lorsque le témoin a témoigné, il y a eu un petit problème

5 qui a été soulevé à propos des pages du compte rendu d'audience, et je

6 pense que M. Hannis avait dit qu'il voulait indiquer à la Chambre qu'elles

7 étaient les pages que l'Accusation voulait verser au dossier, mais vous

8 aviez demandé que nous en parlions avec la Défense dans un premier temps.

9 Ce que nous avons fait et il a été convenu avec Me Ackerman. Ceci a été

10 convenu avec Me Ackerman qui avait demandé un certain nombre de pages. Pour

11 ce qui est de l'Accusation et des pages du compte rendu d'audience, nous

12 avons les pages 1 925 à 1 933, 1 940 à 1 945 et 2 032 à 2 035. Ce sont

13 toutes les pages qui devront être incluses et versées au dossier en tant

14 qu'extrait du compte rendu d'audience de sa déposition. Je vous remercie,

15 Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

17 L'INTERPRÈTE : Question non entendue.

18 M. STAMP : [interprétation] Non, non, non, en plus de ce qu'avait demandé

19 Me Ackerman pour ce qui est de l'admission, il avait demandé les pages 1

20 928 à 1 932. Nous demandions ces trois pages, mais il y a également une

21 autre page, parce que cela place la déposition dans un certain contexte. Il

22 avait demandé 1 936 à 1 937 ou à 1 938, plutôt. Il avait demandé 1 940 à

23 1942. Il nous demande 1940 à 1945. Il avait demandé 2 018 et 2 086 [comme

24 interprété] et nous nous demandons 2 032 à 2 035, qui devront également

25 être incluses. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

27 Je suppose que qui ne dit mot consent, Maître Ackerman ? C'est cela ?

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Berisha.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, vous avez été contre-interrogé

4 par Me Bakrac, et nous allons poursuivre votre contre-interrogatoire. Je

5 dois également vous rappeler que la déclaration solennelle par laquelle

6 vous êtes engagé à dire la vérité, déclaration que vous avez prononcée au

7 début de votre déposition s'applique encore aujourd'hui.

8 LE TÉMOIN: HALIT BERISHA [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez la parole.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

13 Q. [interprétation] Monsieur Berisha, hier, nous avons parlé de quelque

14 chose qui s'était passé le 28 mars 1999. Nous nous en étions arrêté là.

15 Nous avons parlé du minaret de la mosquée de Suva Reka. Vous m'avez

16 confirmé et là encore je vais établir le contexte pour la question

17 suivante. Je vais lire un extrait de votre déclaration du 17 août 2001. Je

18 vais lire ce que vous avez dit à cette occasion. Je cite :

19 "Le 28 mars, vers 11 heures 55 du matin, j'ai entendu une explosion et j'ai

20 vu que le minaret a été détruit. J'ai appelé un proche qui habitait près de

21 la mosquée qui a déclaré que le minaret avait été dynamité par les Serbes.

22 C'était le jour de Bajram et normalement la mosquée était remplie

23 d'Albanais."

24 Aux alentours de 6 heures ce soir-là, il est question d'un autre villageois

25 qui mentionne une autre histoire.

26 Dans le cadre du procès Milosevic, lorsque vous avez été contre-interrogé

27 par ce dernier, on vous a posé la question

28 suivante :

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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent la référence du passage en

2 question.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Vous dites que vous avez entendu une forte explosion -- et je m'excuse.

5 C'est l'accusé Milosevic qui pose une question. Vous avez entendu que le

6 minaret de la mosquée avait été détruit, n'est-ce pas ? Cela figure à la

7 page 7 446, lignes 10 à 13.

8 "R. Oui, le 28 mars 1999, vers 11 heures 55, nous avons entendu une forte

9 explosion, et lorsque nous avons regardé le minaret qui se trouve à quelque

10 300 mètres de là, nous avons vu qu'il n'y avait plus de minaret. Dans

11 l'intervalle, au cours des cinq ou six minutes qui s'étaient écoulées, sur

12 la route qui mène à Pristina, nous avons vu un véhicule de camouflage qui

13 se dirigeait vers Bihac, situé à trois kilomètres de Suva Reka, où les

14 forces armées étaient stationnées. Nous avons vu que le minaret de la

15 mosquée de Suva Reka avait été détruit. C'est la fête de Bajram qui est

16 célébrée par les musulmans albanais."

17 Ensuite, vous parlez d'autre chose en rapport avec le même incident.

18 Il s'agit de la deuxième déclaration que vous avez faite en faisant

19 référence à ce que vous avez dit hier dans le cadre de l'interrogatoire

20 principal. Nous avons vérifié le compte rendu d'audience et je vais vous

21 démontrer qu'hier, en réalité, vous avez dit deux choses tout à fait

22 différentes. Le Procureur vous a demandé, je cite : "Est-ce qu'ils vous ont

23 dit s'ils avaient vu qui avait causé l'explosion ?"

24 Vous avez répondu, je cite : "Il y a une famille appelée Elshani, ils

25 habitent très près de la mosquée, ils avaient vu l'explosion et

26 effondrement du minaret. Heureusement, il n'est pas tombé sur leur maison

27 mais de l'autre côté, bien qu'il n'a pas endommagé leur maison. A ce

28 moment-là, ils avaient vu un véhicule de l'armée, un Gazik. C'était un

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1 véhicule de couleur rouge. C'était la seule voiture qui se déplaçait à ce

2 moment-là. Elle se dirigeait vers Birac, c'était un véhicule militaire."

3 En réponse à ma question le même jour, quelques minutes plus tard,

4 vous donnez une quatrième version de cet évènement et vous dites que vos

5 voisins vous ont dit qu'ils avaient vu que ce véhicule était garé devant la

6 mosquée.

7 Monsieur Berisha, je ne sais pas si vous avez bien compris que vous

8 êtes sous serment, que ce soit lorsque vous êtes interrogé par l'Accusation

9 et par la Défense. Laquelle de ces quatre versions est la bonne ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, cette

11 question, on ne peut absolument pas y répondre. Ces versions peuvent tout à

12 fait concorder, peut-être qu'aucune de ces versions n'est complète, mais

13 peut-être qu'elles concordent. Donc, vous prenez différents extraits de

14 déclaration et vous dites voilà ce qu'il a à dire, vous pouvez lui demander

15 si c'est vrai ou pas. Vous ne pouvez pas simplement lui présenter ces

16 quatre versions et vous attendre à ce qu'il réponde à la question que vous

17 avez posée.

18 Prenez deux déclarations qui, selon vous, ne concordent pas et

19 demandez-lui d'expliquer s'il y a des divergences.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais lui

21 demander s'il maintient ce qu'il a dit à l'Accusation lors de

22 l'interrogatoire principal, que le véhicule vu près de la mosquée était le

23 seul véhicule qui se déplaçait à ce moment-là.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Il n'y avait qu'un

25 seul véhicule à ce moment-là et il se rendait en direction de Birac.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Merci, Monsieur Berisha. Voilà ce que nous essayons d'entendre de

28 votre part depuis hier. Est-ce que maintenant vous pourriez nous dire,

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1 puisque vous avez vu ce véhicule et que c'est un véhicule de camouflage,

2 est-ce que vous pouvez nous le décrire, s'il vous plaît, ce véhicule ?

3 R. Ce véhicule de marque Gazik, c'est un véhicule russe qui était

4 peint avec une peinture de camouflage verte. Je n'ai pas dit que c'était un

5 véhicule de couleur rouge, il y avait des nuances de vert.

6 Q. Donc, il avait différents tons de vert ?

7 R. Oui, c'était une peinture de camouflage verte.

8 Q. Que diriez-vous si je vous disais que l'armée de la Yougoslavie

9 n'a jamais eu de véhicule de marque Gazik, comme vous l'avez décrit ?R.

10 J'avais déjà vu ce genre de véhicule de type Gazik, c'est ainsi que nous

11 les appelions.

12 Q. Mais, ce n'était pas des véhicules militaires ?

13 R. Si, c'étaient des véhicules militaires.

14 Q. Vous avez vu ces véhicules avant la guerre, ces véhicules peints

15 avec une peinture de camouflage ?

16 R. En 1998/1999.

17 Q. Monsieur Berisha, vous avez entendu cette explosion, vous avez vu

18 le minaret tomber. Est-ce que vous savez comment il a été dynamité ?

19 R. Comme je l'ai dit, je me trouvais dans la cour, à ce moment-là

20 nous avons entendu l'explosion et nous n'avons pu voir le minaret.

21 Maintenant, le minaret a été reconstruit, et je peux de nouveau le voir

22 depuis ma cour.

23 Q. Encore une question sur ce sujet. Monsieur Berisha, vous avez dit que

24 ce jour-là, jour de Bajram, la mosquée était vide. Est-ce qu'il y a un

25 concierge ou quelqu'un qui s'occupe de la mosquée ?

26 R. Il n'y avait personne, et il n'y avait plus personne pour s'en occuper.

27 Il n'y avait plus de gardien.

28 Q. Monsieur Berisha, je vais maintenant parler d'un dernier sujet en

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1 quelques mots. Quand êtes-vous retourné à Suva Reka ?

2 R. Je suis revenu le 23 juin à 8 heures du matin. J'ai voyagé pendant la

3 nuit. Donc, je suis arrivé le 23 juin 1999 à 8 heures du matin.

4 Q. Quand avez-vous pénétré pour la première fois à l'intérieur de

5 l'assemblée municipale de Suva Reka ?

6 R. Je suis devenu co-président avec l'administrateur le 8 octobre 1999,

7 mais en tant que simple citoyen je suis devenu membre de la municipalité

8 même avant cette date. C'est le 8 octobre que l'administrateur m'a nommé à

9 ce poste.

10 Q. Certes, Monsieur Berisha, vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai

11 demandé quand pour la première fois vous aviez pénétré à l'intérieur du

12 bâtiment de la municipalité, non pas quand vous avez exercé certaine

13 fonction.

14 R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle je suis entré dans ce

15 bâtiment, mais c'était dans le courant du mois de juillet. Je ne me

16 souviens pas de la date précise. Donc, avant le mois de juillet, je n'étais

17 pas entré dans les bureaux du bâtiment municipal.

18 Q. C'était en juillet donc. Le bâtiment de la municipalité abritait la

19 MINUK, n'est-ce pas ?

20 R. Non, le bâtiment de la municipalité, juste après la guerre, abritait le

21 gouvernement provisoire. La MINUK n'y était pas encore stationnée, mais je

22 n'étais pas présent à ce moment-là.

23 Q. Donc il y avait un gouvernement provisoire. Vous n'étiez pas présent à

24 ce moment-là. Puis, lorsque vous êtes venu dans le courant du mois de

25 juillet, donc après le gouvernement provisoire, vous avez retrouvé des

26 documents dans des tiroirs. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce

27 bien cela que vous avez déclaré hier dans le cadre de votre déposition ? Il

28 s'agissait de documents émanant du gouvernement serbe, auxquels personne

Page 3702

1 n'avait touché, ni le gouvernement provisoire ni la MINUK, personne n'y

2 avait touché avant le mois de juillet. Est-ce que c'est cela que vous nous

3 dites ?

4 R. Le 8 octobre 1999, on m'a remis les clés du bureau. C'est

5 l'administrateur qui me les a remises. Stanislav Andjelkovic, président du

6 conseil exécutif de ce gouvernement, travaillait auparavant dans ce bureau.

7 Quant à savoir si quelqu'un y est entré avant moi, je l'ignore.

8 Q. Et comme on vous a remis ces clés, et comme vous avez retrouvé ces

9 documents, est-ce que vous avez fait un inventaire de tout ce que vous

10 aviez trouvé ? Est-ce que vous avez simplement pris ces documents et pour

11 les mettre de côté, quelque part, comme vous l'avez dit hier ?

12 R. J'ai pris ces documents, je les ai parcourus. Ce que j'ai estimé utile,

13 je les ai pris, et je les ai gardés. J'ai pu les remettre aux archives de

14 la municipalité de Suhareke. Je dispose des originaux de ces documents à la

15 maison. Je veux parler des documents que je vous ai présentés. J'ai remis

16 les copies à d'autres.

17 Q. Oui. Tout à fait. Voilà. C'était ce que je voulais savoir.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Merci,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

21 Maître Lukic.

22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques

23 questions à poser. Ce n'est pas une menace de ma part. J'essaierai d'être

24 aussi bref que possible.

25 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Berisha.

27 R. Bonjour.

28 Q. Nous allons revenir brièvement sur la page 30, ligne 9, il s'agit d'une

Page 3703

1 réponse de votre part dans laquelle vous avez déclaré que le 8 octobre

2 1999, on vous a remis les clés de votre bureau. Est-il exact qu'avant ce

3 jour, donc entre le mois de juin et le 8 octobre, ces bureaux étaient

4 utilisés par le PDK, à la tête duquel se trouvait Hashim Thaqi ? En tout

5 cas, c'est ce qui figure dans le rapport de la mission de l'OSCE au Kosovo.

6 R. Je ne sais pas si quelqu'un occupait ces bureaux; en tout cas, les

7 préparatifs avant de prendre ces fonctions, le poste de co-président du

8 conseil administratif, tout cela durait un mois et demi. Il y a eu des

9 contacts réguliers avec l'administrateur de la MINUK pour Suhareke. Il a

10 confirmé le 6 octobre que je devais me présenter au bâtiment de la

11 municipalité le 8 octobre, afin d'assumer mes fonctions. Donc ce jour-là,

12 il m'a remis des clés du bureau.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà répondu à la question.

14 Donc concentrez-vous sur la question qui vous est posée, s'il vous plaît.

15 Maître Lukic, allez-y.

16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Berisha, est-ce que vous avez sous les yeux votre déclaration

18 en albanais ? Est-ce que vous souhaitez vous y reporter ?

19 R. Non, je ne l'ai pas sous les yeux.

20 Q. Est-ce que vous souhaiteriez la voir ?

21 R. Oui.

22 Q. En albanais, il s'agit de la page 2, paragraphe 1, il en va de même

23 pour les deux autres versions. Vous mentionnez le meurtre de la famille

24 Berisha. D'emblée, je vous dis que nous n'allons pas contester ce que vous

25 dites à ce sujet; nous souhaitions simplement obtenir des éclaircissements

26 de votre part, si possible. Savez-vous qui a pris part à ces meurtres ?

27 R. A l'époque, je l'ignorais, mais je le sais maintenant. Je ne l'ai

28 appris que lorsque les rescapés du massacre nous l'ont dit. J'ai parlé au

Page 3704

1 téléphone à mon frère, car je n'ai pas pu me rendre à la station-service.

2 Il m'a dit qu'un massacre était en cours au centre commercial et à la

3 cafétéria appelée Kalebrija [phon].

4 Q. Pourriez-vous nous dire si vous avez pu apprendre si des gens de

5 Suhareke ont participé à ces meurtres ?

6 R. Je peux vous dire ce que nous avons appris maintenant, car je dispose

7 du jugement de la cour de Serbie chargée des crimes de guerre, c'est l'un

8 des auteurs du meurtre n'était pas de Suhareke, il était de Nish, et les

9 autres étaient de Suhareke, Mirolad Nisavic de Petkovic. Je les connais

10 tous. Et le Bosniaque s'appelait Ramiz Papic. Maintenant, nous connaissons

11 tous les noms, mais à l'époque, nous ne savions pas qui avait commis ces

12 crimes.

13 Q. Merci.

14 R. Je vous en prie.

15 Q. Outre les membres de votre famille, est-ce que d'autres personnes ont

16 été tuées dans le voisinage ?

17 R. Quarante-neuf personnes, y compris mon frère, qui a été tué par la

18 suite, donc dans la famille Berisha, dans mon quartier. Il y a d'autres

19 personnes qui ont été tuées sur la route de Rastane. C'est ainsi que nous

20 l'appelons, cette route.

21 Q. Pouvons-nous en conclure que personne dans les foyers avoisinants, je

22 peux parler des maisons adjacentes aux maisons de votre famille et juste à

23 côté, personne dans ces foyers n'a été tué; est-ce bien cela ?

24 R. Les autres n'ont pas été tués. Il y avait d'autres personnes, mais

25 elles n'ont pas été tuées. Ces gens se cachaient dans les sous-sols de

26 leurs maisons. Sur les 49 personnes que j'ai mentionnées, 20 avaient moins

27 de 18 ans. Hatixha [phon] avait 90 ans, et Iri [phon] était enceinte. J'ai

28 la photo de Hatixha avec moi, si vous voulez la voir.

Page 3705

1 Q. Je suppose que le Procureur demandera le versement au dossier de

2 quelques photographies par le biais d'un autre témoin qui viendra après

3 vous.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me préciser

7 quelque chose ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites qu'il y a un jugement.

10 M. LUKIC : [interprétation] Il y a un acte d'accusation.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, pas de jugement ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Pas un jugement --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] – le témoin --

14 M. LUKIC : [interprétation] Voilà ce que je sais. Peut-être le témoin sait

15 autre chose.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, sur la personne mise en

17 accusation, il y avait des membres de ce qu'on appellera les forces de la

18 RFY ou de la Serbie ?

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Certaines des personnes étaient membres de

21 ces forces, mais je n'en suis pas sûr, car je n'ai pas ce document avec

22 moi. Nous attendons cet acte d'accusation. M. Aleksic m'a dit que nous

23 l'attendons, mais nous ne l'avons pas encore reçu.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, les personnes que

25 vous avez mentionnées, Milorad Nisavic, par exemple, était-il membre d'une

26 organisation quelconque ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était chef de ce qu'on appelle Odba [phon],

28 les services de Sûreté de l'Etat à Suhareke. Donc, il était le chef des

Page 3706

1 services de Sûreté de l'Etat à Suhareke. Je le connaissais personnellement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au compte rendu, on peut voir des

3 familles de Petkovic et Trajkovic. De qui voulez-vous parler ici ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux frères, Zoran et Miki Petkovic.

5 Miki est le surnom de l'un des frères ; je ne sais pas comment il

6 s'appelle. Ils ont grandi à Suhareke. Nous les connaissons depuis

7 l'enfance. Je connais leurs parents. Son père était un technicien.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais plutôt que de parler de leurs

9 pères --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'acte d'accusation avec moi.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais étaient-ils membres d'une

12 organisation quelconque ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils portaient seulement des uniformes.

14 J'ai vu Miki en uniforme. Je n'ai pas vu Zoran en uniforme.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quel type d'uniforme portait-il ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Miki portait un uniforme bleu, comme celui de

17 la police, donc un uniforme avec différents tons de bleu.Miki Petkovic,

18 comme je l'ai dit, je ne connais pas son prénom.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc si nécessaire, l'Accusation en

20 reparlera avec vous.

21 Maître Lukic, poursuivez.

22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Je souhaiterais en terminer avec ce sujet, Monsieur Berisha. Je vous

24 demanderais de bien vouloir vous concentrer sur la période qui a précédé le

25 24 mars 1999, donc je souhaiterais que nous parlions des jours qui ont

26 précédé cette date, si vous le voulez bien. En tant qu'ancien président de

27 la municipalité et habitant de Suva Reka, connaissiez-vous la situation en

28 ville et aux alentours de la ville à l'époque ?

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1 R. Oui, très bien. Tout d'abord, je souhaite dire que le 22 mars, dans un

2 magasin, un Serbe a été tué. C'était le 22 mars. Ce Serbe se trouvait à

3 l'ancien poste. C'est un bâtiment haut, et dans la rue qui se trouve

4 derrière la poste, 11 personnes ont été tuées, une femme et dix autres

5 personnes. Ces personnes se trouvaient chez elles et n'avaient rien à voir

6 avec la tentative d'assassinat qui s'était produite. Dans l'intervalle, la

7 situation était très mauvaise. Il était difficile de sortir dans la rue

8 même avant cela. Comme je l'ai dit hier, ma maison se trouve de l'autre

9 côté de la route. Il m'était difficile de traverser la route. Je n'osais

10 pas. Personne n'osait le faire, car la police et l'armée serbe se

11 déplaçaient sur la route principale. Comme je l'ai dit hier, certains se

12 déplaçaient également, ceux qui portaient des uniformes noirs et des

13 bandanas de couleur rouge. Ils étaient tous ensembles. Ils se déplaçaient

14 sur la route à bord de Pinzgauers à grande vitesse. Ils ne conduisaient pas

15 à la vitesse normale pour ce genre de route. Donc, ceux qui se trouvaient

16 là ne pouvaient pas fuir. Il s'agit d'événements qui se sont produits même

17 avant le 25 et le 26 mars.

18 Q. Juste une question --

19 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quel est le rapport entre le

21 Serbe qui a été tué le 22 mars et les 11 personnes qui ont été tuées ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces 11 personnes qui ont été tuées n'avaient

23 rein à voir avec le meurtre du Serbe. Ces personnes ont été tuées à leurs

24 domiciles. Je veux parler de cette femme et de ces dix autres personnes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience, et

26 nous reprendrons nos travaux à 16 heures cinq.

27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, je viens de recevoir

2 de la part du CLSS un mémo suite à ma demande de la traduction d'hier.

3 Voici ce qui est écrit : "Nous confirmons que l'interprétation de

4 l'expression demandée n'était pas exacte et que le compte rendu en anglais

5 à la page 3 615, lignes 15 à 16, doit être corrigé pour lire ce qui suit :

6 'A ce moment-là, ils avaient vu un véhicule de l'armée, un Gazika, de

7 couleur camouflage.'"

8 Donc le mot "rouge" a été ajouté de façon tout à fait erronée au

9 compte rendu.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ceci sera inscrit de façon

12 correcte au compte rendu.

13 Monsieur Lukic, vous pouvez maintenant poursuivre.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

15 Q. Monsieur Berisha, peut-être pourrions-nous poursuivre ?

16 R. Allons-y.

17 Q. Revenons à ces 11 personnes qui ont été tuées après que Lazic Bogdan

18 ait été tué. En ce qui concerne cet incident, pourriez-vous nous dire s'il

19 s'agissait d'une vendetta ?

20 R. Oui, absolument. C'était un acte de vendetta parce qu'on ne sait

21 toujours pas où sont les corps même aujourd'hui. Donc il s'agit d'un

22 assassinat macabre de civils, qui eux, n'avaient rien à voir avec le

23 premier assassinat.

24 Q. Merci.

25 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander une petite correction. Il y

26 a eu traduction que de vendetta et non pas de vendetta sanglante. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne comprends pas ce que vous

28 voulez dire. Vous avez utilisé le mot vendetta ou le mot "blood feuding" en

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1 anglais.

2 M. LUKIC : [interprétation] J'ai utilisé les deux.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez utilisé les deux ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Il y a quand même une signification bien

5 spéciale dans cette partie du monde.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était votre question ?

7 M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé s'il s'agissait d'une vendetta et

8 de crimes de sang par vendetta.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Q. J'aimerais clarifier quelque chose. Pour ce qui est de Bogdan Lazic,

12 vous nous dites qu'il a été tué à Suva Reka. Savez-vous que cet assassinat

13 a été commis vers midi ?

14 R. Non, ma maison est assez éloignée de la boutique où il travaillait.

15 C'est le lendemain de son assassinat qu'on a appris qu'il était mort.

16 Q. Merci.

17 R. Il n'y a pas de quoi.

18 Q. Maintenant pour ce qui est des membres de votre famille, pouvez-vous

19 nous indiquer la parenté avec les Nisics qui étaient propriétaires de

20 l'hôtel ? Car il est bien connu que le personnel de l'OSCE ont quitté

21 l'hôtel pour séjourner avec vos parents.

22 R. C'est peut-être une des raisons, en effet, puisque les membres de

23 l'OSCE ils sont restés un moment, mais ensuite ils ont changé de bureau

24 parce que les gens ne voulaient pas se rendre dans leurs bureaux parce

25 qu'ils savaient que Misko travaillait pour la Sûreté de l'Etat. C'est pour

26 cela que l'OSCE a décidé de quitter l'hôtel et d'emménager dans une

27 résidence privée.

28 M. LUKIC : [interprétation] Encore une petite correction à propos du compte

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1 rendu, le nom de famille de cette personne est Nisavic et le témoin peut

2 sans doute le confirmer.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est Nisavic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse signifie-t-elle que vous

5 êtes d'accord pour dire que les membres de l'OSCE ont quitté l'hôtel où ils

6 étaient, parce que des gens du village étaient très réticents à s'y rendre

7 et qu'ils ont donc préféré séjourner ensuite dans les maisons de la famille

8 Berisha.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. LUKIC : [interprétation]

12 Q. Y avait-il des rumeurs en ville à propos de la raison éventuelle ou de

13 la personne éventuelle qui aurait commis ces meurtres de certains membres

14 de votre famille ?

15 R. On se demande encore, on se pose encore cette question à l'heure

16 actuelle. Ces familles qui ont été assassinées étaient des familles tout à

17 fait honorables, des gens qui travaillaient dur, qui n'était jamais en

18 conflit avec qui que ce soit. Toutes ces familles qui ont été tuées le 26

19 mars 1999, c'étaient des gens honnêtes, qui travaillaient avec courage. La

20 famille de Sahit Berisha, Musli, a été tuée avec 16 autres membres de la

21 famille. C'était une famille d'agriculteurs, tout à fait des fermiers. L'un

22 d'entre eux, Avdi, ainsi que sa femme, était au dispensaire. Les autres

23 n'étaient que des enfants. Ces gens n'avaient jamais eu aucun conflit avec

24 qui que ce soit, et les autres familles non plus n'avaient jamais eu le

25 moindre conflit avec qui que ce soit. On pourrait parler de la famille de

26 Vesel Berisha. Il y a deux Vesel Berisha. Vesel Ramadan Berisha et Vesel

27 Shaban Berisha. Ces deux familles ont été assassinées. Aussi l'un était

28 professeur à l'université de Pristina, il enseignait à la faculté de génie

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1 civil. Il a été assassiné avec sa femme et deux enfants en bas âge, avec sa

2 sœur aussi, sa mère et son père. Dix membres de la famille ont été

3 assassinés. Il n'y a que deux femmes qui ont survécu. L'une a épousé

4 quelqu'un à Suhareke, et l'autre a épousé quelqu'un ailleurs. Comme je l'ai

5 dit, je ne sais pas du tout quelle était la raison pour ce massacre, qui a

6 donné l'ordre de ce massacre. Aucune idée, j'en n'ai aucune idée, de

7 rassembler tous les membres de la famille dans la cafétéria et ensuite de

8 faire sauter la cafétéria. Ils ont utilisé des explosifs.

9 La cafétéria est fermée maintenant. Mais je ne sais vraiment pas qui a bien

10 pu donner cet ordre. Mais je pense que les personnes qui sont derrière

11 vous, eux, peuvent être au courant. Ils doivent rendre des comptes. Ils

12 doivent expliquer pourquoi ils ont donné l'ordre que l'on commette ce

13 massacre. Mais mère Hatixha on l'appelait. mère Hatixha, elle avait presque

14 100 ans et elle aussi a été exécuté. Et Liri Berisha aussi, qui était

15 enceinte, et il y a eu un crime supplémentaire en plus. Enfin, c'est encore

16 pire, puisqu'ils ont d'abord été enterrés à Kroj i Popit, ensuite exhumés

17 et ré-enterrés ailleurs. Je ne sais pas du tout pourquoi on a fait cela,

18 mais je pense que c'est parce qu'ils voulaient cacher leurs crimes.

19 Q. Très bien. Merci, Monsieur Berisha. Je voulais juste vous demander si,

20 à l'époque, vous vous étiez demandé, vous aviez essayé de trouver des

21 raisons derrière tous ces crimes, mais au vu de votre réponse, j'ai

22 l'impression que vous n'avez toujours aucune idée. En tout cas, aucune

23 connaissance.

24 R. Il ne s'agit pas de spéculations. Mon frère a été exécuté après le

25 massacre, uniquement parce qu'il travaillait à la station-service, parce

26 qu'il avait vu le crime. C'était un témoin. Il a été exécuté entre 17 et 18

27 heures.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, pourriez-vous m'aider

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1 s'il vous plaît ? Ce site, cette sépulture auquel il est fait référence, à

2 Kroj i Popit, est-ce que c'est le même que le champ de tir de Prizren ou un

3 autre ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Je pense que je ne saurais

5 répondre à cela.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation] Il y a surconfusion à ce propos, avec ces noms

8 qui se disent différemment dans les deux langues. Mais peut-être que

9 l'Accusation pourrait nous aider ? En tout cas, nous, de notre côté, nous

10 allons vérifier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen ?

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous pouvons vous aider ici,

13 parce qu'à notre avis, c'est exactement le même endroit. Et d'ailleurs, le

14 témoin suivant va témoigner à ce sujet.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Berisha, vous connaissiez bien la situation à Suva Reka. Est-

19 ce que vous saviez qu'au 25 mars 1999, il y avait déjà eu des escarmouches

20 entre l'UCK et les forces serbes, des conflits d'ailleurs entre ces deux

21 formations ? Je pense principalement à la zone à l'ouest de Suva Reka,

22 entre Velika Krusa et Rastani. Toute cette zone était une zone de conflit.

23 R. Oui, mais au centre de Suhareke, il n'y avait pas de soldats de l'UCK.

24 Il est vrai qu'à deux ou trois kilomètres de Suhareke, il y en avait

25 quelques-uns, à Rastane Doberdolan. Mais au centre de Suhareke, il n'y en

26 avait aucun.

27 Q. Mais savez-vous que dans cette zone il y avait environ 1 500 membres de

28 l'UCK ?

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1 R. Non. Je ne le savais pas parce que je n'y étais pas moi-même. J'étais

2 de l'autre côté de la ville.

3 Q. Merci.

4 Maintenant, paragraphe 2, page 3 de la version albanaise, paragraphe 4,

5 page 2 de la version anglaise et paragraphe 4, page 2 de la version en

6 B/C/S, vous dites qu'ils tiraient sur les Albanais en ville. Savez-vous si

7 quelqu'un a été tué de cela ?

8 R. Oui. Le 25 mars, j'ai dit que les membres de ma famille qui habitaient

9 de l'autre côté de la route sont sortis et dans la rue, dans cette rue-là,

10 justement, les frères Hoti ont été tués, ainsi que quelqu'un de la famille

11 Elshani, une autre personne appelée Suka. En tout, quatre personnes ont été

12 tuées ce jour-là.

13 Q. Mais c'est le jour où le conflit a éclaté entre l'UCK et les forces

14 serbes, où il y a eu combat.

15 R. Mais non, puisque l'UCK était au moins trois kilomètres de là. Il n'y

16 avait pas le moindre soldat de l'UCK dans la ville. Il n'y avait que des

17 civils, des civils qui étaient chez eux, et ils ont été tués. Nebil Elshani

18 [phon] a été tué chez lui. Les autres dont j'ai parlé ont été tués en

19 pleine ville, dans la rue. Les forces de l'UCK, elles, se trouvaient à

20 trois kilomètres de là. Il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas de

21 militaires. Il n'y avait que des civils qui étaient dans leurs maisons.

22 L'INTERPRÈTE : Il faudra attendre la traduction, s'il vous plaît.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis resté chez moi pour m'occuper de ma

24 famille. Nous étions 18. Il fallait que je m'en occupe. J'avais très peur

25 de sortir. J'avais peur d'être tué si je sortais. Je suis resté chez moi.

26 Mais le 25 mars, nous sommes partis, partis dans la rivière. La rivière est

27 à 500 mètres de la maison. On a passé la journée là-bas, et ensuite vous

28 connaissez toute l'histoire puisque je l'ai déjà raconté dans ma

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1 déclaration.

2 M. LUKIC : [interprétation]

3 Q. Merci. Maintenant, dans la version albanaise, page 3, paragraphe 4;

4 dans la version anglaise, page 2, dernier paragraphe; et dans la version en

5 B/C/S, page 3, paragraphe 2, vous dites que le 25 mars 1999, vers 6 heures

6 30 du matin, entre 20 et 30 membres de la famille Kuci sont passés à côté

7 de votre maison. Est-ce qu'ils venaient en direction de Rastani --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, ceci a été modifié

9 dans la déclaration, puisque maintenant il s'agit de 20 à 30 membres de la

10 famille Berisha, de la famille de Ramadan Berisha --

11 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Q. Venaient-ils de Rastani, de la direction de Rastani ?

13 R. Non. Ils ont traversé la grande route. Ils vivent sur le côté droit de

14 la route Pristina-Prizren, donc ils ont traversé la route et ils sont venus

15 vers là où j'habite, derrière le bâtiment de la municipalité. Je vous ai

16 dit que c'est cette route qui sépare les Albanais et des Serbes. Ensuite,

17 ils sont partis vers un endroit qui se trouve en dehors de Suhareke.

18 M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant.

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Berisha, nous pouvons voir d'après votre déclaration qu'il y a

22 eu dans votre ville des pillages, des vols. Est-ce que vous savez que par

23 la suite certaines personnes ont été arrêtées pour ces délits ?

24 R. Le 27 mars, vers 16 heures, sur la route qui va à Rastane, il y avait

25 cette maison où s'est déroulé ce massacre, c'est de là que l'on a pris ces

26 gens --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vous interrompe Monsieur,

28 parce que la question qui vous a été posée était comme

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1 suit : Est-ce que vous savez que certaines personnes ont été par la suite

2 arrêtées pour ce pillage et ce vol ? Est-ce que vous le savez ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y en a qu'un qui a été arrêté; Hamit

4 Berisha. Il a été mis en liberté par la suite parce qu'il avait été arrêté

5 par mégarde ou par erreur. Il a été arrêté le 20 mai.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation]

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Berisha. Je n'ai plus de questions à vous

9 poser.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

11 Monsieur Marcussen.

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Nouvel interrogatoire par M. Marcussen :

14 Q. [interprétation] Monsieur Berisha, j'aimerais vous poser quelques

15 questions. On vous a demandé si certains de vos voisins ou un de vos

16 voisins aurait été tué le 26 mars, et ensuite par la suite vous avez évoqué

17 certains assassinats qui se sont produits ce jour-là à Suva Reka. Voilà

18 quelle est la question que j'aimerais vous poser : Ai-je bien compris dans

19 ce que vous avez dit qu'il y a eu hormis ce massacre des membres de votre

20 famille qui se trouvaient près du -- de la station d'essence, bien que cela

21 ne se soit pas déroulé dans votre quartier, il y a eu d'autres

22 assassinats ? C'est cela que vous nous dites ?

23 R. Oui, oui, oui. Il y a eu des assassinats le 22 mars, le 25 mars, le 26

24 mars, et il y a eu des assassinats individuels jusqu'à la fin de la guerre.

25 Le nombre total de civils qui ont été tués, d'après les statistiques que

26 nous détenons, s'élève à 561 civils. Sur ce chiffre, 176 civils n'ont pas

27 été identifiés et 152 personnes de la municipalité de Suhareke n'ont

28 toujours pas été trouvées. Parmi ces personnes, il y en a 31 qui font

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1 partie de la famille Berisha. Ce sont des personnes qui sont portées

2 disparues et que nous n'avons pas encore trouvées.

3 Q. Vous avez parlé de statistiques que vous détenez. Est-ce que vous

4 faites référence à une personne en particulier qui aurait compilé ou

5 préparé ces statistiques ?

6 R. J'ai travaillé avec d'autres personnes pour l'association des personnes

7 disparues et des personnes tuées. A partir de la fin de la guerre, je me

8 suis rallié à cette association et j'ai travaillé avec M. Hysni Berisha.

9 Nous, nous avons les statistiques relatives aux personnes qui ont été tuées

10 dans la commune de Suhareke. L'association s'appelle Spreshimi [phon].

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, Hysni

12 Berisha sera un témoin qui sera convoqué plus tard dans ce procès. Je vous

13 le dis juste à titre d'indication.

14 Q. Monsieur Berisha, on vous a demandé -- on vous a posé des questions à

15 propos des personnes qui ont été accusées par le tribunal des crimes de

16 guerre de Belgrade. On vous a demandé si vous saviez à quelle organisation

17 ces personnes appartenaient. Vous avez expliqué qu'il y avait une de ces

18 personnes qui était un policier de la sûreté d'état; un autre de ces

19 personnes, vous l'avez décrite comme portant un uniforme de policier. Est-

20 ce que vous savez si les autres accusés faisaient partie de l'armée ou de

21 la police ou d'autres unités semblables ?

22 R. Mitrovic Radislav, de l'acte d'accusation, je ne le connais pas. Il y

23 avait également, Radamovic Radojko. Il était commandant du poste de police.

24 Je le connaissais parce qu'il a été -- il a vécu à Suhareke pendant un

25 certain temps. Il y avait, également, Nenad Jovanovic. Je le connaissais

26 bien parce qu'il était adjoint au poste de police. Il y avait également

27 Nisavic; lui, il travaillait pour la Sûreté de l'Etat. Je le connais. Il

28 était chef du bureau à Suhareke. Je le connaissais très bien parce que

Page 3718

1 pendant cette période j'étais président de la municipalité en 1989, 1991.

2 J'ai travaillé et il travaillait et il avait la même fonction.

3 Il faut savoir que Petkovic Miroslav et Petkovic Zoran, c'étaient des

4 civils avant la guerre. Petkovic Zoran, c'était un chauffeur, alors que

5 pendant un certain temps Petkovic Miroslav a travaillé dans le bureau du

6 dispensaire. La personne dont le nom de famille est Papic, c'était un

7 policier de métier, également.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, quel est le document

9 que vous venez de consulter maintenant ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lisais les noms dans l'acte d'accusation.

11 C'est l'acte d'accusation qui a été dressé par le bureau du Procureur du

12 tribunal des crimes de guerre à Belgrade.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est une pièce à

14 conviction, Monsieur Marcussen ?

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, ce n'est pas une pièce à conviction,

16 et manifestement le témoin a un exemplaire de cet acte d'accusation. Nous

17 avons également une traduction de cet acte d'accusation et nous pouvons

18 d'ailleurs le transmettre à la Chambre si cela vous est utile.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne vous intéresse pas, cet acte

20 d'accusation ?

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous allons poser d'autres questions dans

22 le cadre d'interrogatoire à propos de l'identité de ces personnes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y a, par exemple, le témoin K83 qui

25 va venir la semaine prochaine --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation]

28 Q. Une autre question vous a été posée à propos de cette vendetta, et mon

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1 estimé confrère a indiqué que ce concept avait une connotation bien précise

2 dans la région. Je ne sais pas s'il a été suggéré que ces assassinats

3 étaient le résultat d'une vendetta, mais juste pour préciser ceci, Monsieur

4 Berisha, les assassinats qui se sont produits entre mars et mai 1999 à Suva

5 Reka, est-ce que vous détenez des indications suivant lesquelles ces

6 assassinats auraient été le résultat ou la conséquence d'une vendetta, donc

7 d'une vendetta sanglante ?

8 R. Je pense qu'il s'agit d'actes de représailles. Il n'y a pas de vendetta

9 entre les Serbes et la communauté albanaise; il n'y a que des sentiments de

10 vengeance, de représailles.

11 Q. Il s'agit de concepts bien différents. Qu'entendez-vous par

12 "représailles" ?

13 R. Ce que j'entends par le terme représailles : il y a un Serbe qui a été

14 tué dans le magasin, et le même jour ils ont tué 11 personnes.

15 Q. Donc là, il s'agit de représailles. Pour les autres assassinats qui ont

16 eu lieu, est-ce qu'il s'agissait également de représailles ? Est-ce que

17 c'est ce que vous nous dites ?

18 R. Je ne sais pas s'il s'agit de représailles, mais nous savons qui a

19 donné l'ordre pour que ces crimes soient commis à l'encontre de civils

20 innocents. C'est un ordre qui a dû être donné par ceux qui émettent des

21 ordres, et il y a une certaine hiérarchie qui a été suivie pour ce qui est

22 des institutions et c'est une hiérarchie pour tous les assassinats qui ont

23 été commis dans ma municipalité, notamment pour ce qui est des assassinats

24 des membres de la famille Berisha.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que la Chambre déterminera ou

26 prendra une décision à ce sujet.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais cru comprendre

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1 que ce témoin n'avait pas été convoqué pour témoigner à propos de tous les

2 assassinats qui se sont déroulés dans sa municipalité; donc, on ne peut pas

3 lui poser ces questions.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, les réponses qui ont

5 été avancées n'ont pas véritablement permis à l'Accusation de marquer des

6 points, donc ce n'est pas la peine d'être préoccupé par cela.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que je souhaiterais préciser

8 quelque chose, mais pour ce faire je souhaiterais que soit affichée une

9 pièce à conviction, la pièce à conviction 615, page 52. C'est la carte de

10 Suva Reka que nous avons déjà vue un peu plus tôt.

11 J'aimerais demander l'aide de l'Huissier. Est-ce que vous pourriez dans un

12 premier temps faire basculer la carte vers la droite et l'agrandir deux

13 fois, peut-être. Voilà. C'est très bien comme cela.

14 Q. Monsieur Berisha, une question vous a été posée. On vous a demandé

15 quelle était la direction, ou de quelle direction venaient les 20, 30

16 membres des familles Ramada Berisha lorsque vous les avez vus chez vous ?

17 J'aimerais vous demander de nous indiquer sur cette carte et de l'inscrire,

18 l'endroit où vivaient ces familles ?

19 R. Oui. [Le témoin s'exécute]

20 Voilà, là vous avez une cave à vins, et juste en dessous de cette

21 cave, voilà les appartements où ils habitaient. Il y a un bâtiment en long

22 et il y a un passage qui vous permet d'arriver jusqu'à la route principale.

23 Ils ont emprunté ce passage et ils sont allés sur la route principale, et

24 ensuite il y a une petite voie qui débouche sur ma cour. Ils sont arrivés

25 chez moi dans ma cour et ensuite ils sont allés vers la rivière. Voilà

26 l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Vous avez cette route ici. C'est la route

27 qui va jusqu'à Rastane. C'est la route où a eu lieu ce massacre.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il se peut qu'il soit un peu difficile de

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1 comprendre tout cela.

2 Q. Est-ce que vous pourriez faire un cercle autour de l'endroit général où

3 ils habitaient et je pense que, voilà, ce sera utile.

4 R. [Le témoin s'exécute] Voilà, c'est ici.

5 Q. Merci beaucoup.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce --

8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La route vers Rastane --

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, mais je pense que cela a été inscrit

11 sur la carte.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais de quelle route s'agit-il ?

13 Est-ce qu'il s'agit de la route grise en pointillée ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous la montrer ?

15 M. MARCUSSEN : [interprétation]

16 Q. Oui.

17 R. Voilà, la route de Rastane.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la -- du trait le plus

19 fin qui est en marron et qui est juste au carrefour. Merci.

20 M. MARCUSSEN : [interprétation]

21 Q. Merci --

22 R. Oui, voilà, c'est la route qui va vers Rastane, et la route principale,

23 elle, est en rouge.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela a été marqué à la fin de la route. On

25 ne peut pas très bien voir, parce que nous n'avons pas suffisamment

26 agrandi, mais je pense qu'il faudrait indiquer la distance à cet endroit.

27 Q. Je vous remercie, Monsieur Berisha.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser. En fait,

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1 je voudrais que cette image devienne une pièce à conviction.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai quelque chose que je n'ai pas

3 compris. Qu'est-ce qu'on pourrait très bien voir, l'endroit où a eu lieu le

4 massacre de la famille Berisha ?

5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non. Le cercle sur la carte indique

6 l'endroit où vivait les 20 à 30 membres de la famille Berisha et Ramadan

7 Berisha.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela, je l'ai compris. Mais

9 qu'est-ce qu'on ne peut pas voir ?

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y a un certain nombre de lignes

11 supplémentaires et de lignes en pointillé et il n'y a pas d'inscription qui

12 a été apposée. Je crois que le témoin a indiqué quel itinéraire ils avaient

13 emprunté.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit : cela était indiqué à

15 la fin de la route. Et vous avez dit : Cela, on ne peut pas le voir, mais

16 nous n'avons pas suffisamment agrandi. On devrait indiquer la distance par

17 rapport à l'endroit. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cela ?

18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Alors, vous avez la route que vous avez

19 décrite, et cette route elle a été -- on a indiqué quelle était cette route

20 sur la carte. Mais je vois que nous n'avons pas suffisamment agrandi cette

21 partie de la carte, que cela se trouve à 18 ou 20 kilomètres de Rastani.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends maintenant. Je vous

23 remercie.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour

25 ce document ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document IC41.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic, vous souhaitez intervenir ?

3 M. LUKIC : [interprétation] Une petite précision. Parce qu'on a

4 l'impression maintenant qu'il y a 18 à 20 kilomètres jusqu'à Rastani, alors

5 que le témoin m'avait indiqué qu'il s'agissait d'un quartier périphérique

6 de Suva Reka. Il n'est pas sur la carte d'ailleurs. On ne peut voir ni 20

7 ni 18 sur cette carte.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Berisha, vous avez entendu ce

9 qui vient d'être dit. Qu'elle était la distance entre l'endroit où vous

10 habitiez et Rastani ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui de la route qui relie Suhareke à

12 Rastane, et bien, c'est une route qui fait 3 kilomètres,

13 3 kilomètres et demi, en fait.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous êtes arrivé au

15 terme de votre déposition. Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour

16 faire cette déposition. Vous pouvez maintenant disposé.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, c'est Mme Carter

20 qui va procéder à l'interrogatoire du témoin suivant.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a qu'un témoin présent ?

23 Mme CARTER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De qui s'agit-il ?

25 Mme CARTER : [interprétation] D'Ali Gjogaj.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

27 Mme CARTER : [interprétation] A la suite de la conversation que nous avons

28 eue avec la Défense un peu plus tôt, je dirais que les traductions qui ont

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1 été demandées par Me Ackerman ont été transmises par Mme Grogan.

2 Apparemment, la traduction a été faite. Nous avons des documents papier que

3 nous pouvons tout à fait fournir maintenant à l'équipe de la Défense afin

4 de les aider pour leur contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gjogaj.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

10 prononcer la déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la

11 vérité. Je vous demanderais donc de lire à haute voix le document qui est

12 maintenant placé devant vous.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

16 asseoir.

17 LE TÉMOIN: ALI GJOGAJ [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Monsieur Gjogaj, nous savons que vous êtes déjà venu ici à ce

20 Tribunal et que vous avez déjà fait une déposition dans l'affaire Slobodan

21 Milosevic. Nous avons un exemplaire de votre déposition dans cette affaire.

22 Nous avons également l'exemplaire des deux déclarations que vous avez

23 données au bureau du Procureur. Donc, nous avons, d'ores et déjà, de

24 nombreux documents. Vous allez pouvoir présenter des éléments de preuve

25 grâce à ces documents. En fait, vous êtes ici aujourd'hui pour que les

26 conseils de l'Accusation et ceux de la Défense vous posent des questions

27 qui nous permettront d'ajouter des éléments aux éléments dont nous

28 disposons déjà ou qui permettront de préciser certaines choses ou qui

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1 permettront de les contester. Alors, ce qui est essentiel pour vous, c'est

2 que vous vous concentriez sur chaque question posée par les différentes

3 personnes, et je vous demanderais d'essayer de limiter vos réponses à ce

4 qui est demandé par la question.

5 Car il ne sert à rien de réitérer des choses que vous avez déjà

6 dites, à moins que vous ne deviez le faire pour bien préciser certaines

7 choses. Parce que nous avons déjà ces renseignements. Nous, nous voulons

8 avoir des renseignements supplémentaires. Nous voulons en savoir autant que

9 faire se peut, mais tout en évitant de répéter des choses que nous

10 connaissons déjà, que nous savons déjà. Donc, je vous demanderais de vous

11 concentrer sur les questions qui vous sont posées. La première personne à

12 vous poser des questions sera Mme Carter de l'Accusation.

13 Madame Carter.

14 Mme CARTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 C'est un témoin que nous présentons aux termes de l'article 92 bis(D). Il

16 s'appelle Ali Gjogaj, et nous demandons que son jeu de documents 92 bis

17 soit accepté par la Chambre. Il s'agit du compte rendu d'audience qui a le

18 numéro électronique --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de ces

20 détails. Posez vos questions, et je suis sûr que vous nous donnerez les

21 différentes cotes lorsque vous aborderez ces différents éléments de sa

22 déposition.

23 Interrogatoire principal par Mme Carter :

24 Q. [interprétation] Monsieur Gjogaj, lorsque vous êtes arrivé hier au

25 Tribunal, est-ce que vous avez eu la possiblité de consulter et d'examiner

26 les trois déclarations que vous avez faites pour le Tribunal ?

27 R. Oui.

28 Q. Un interprète vous a donné lecture de ces trois déclarations, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que les déclarations que l'on vous a relues correspondent

4 précisément aux déclarations que vous avez faites pour le TPIY ?

5 R. Oui.

6 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je devrais avoir trois

8 déclarations ?

9 Mme CARTER : [interprétation] Oui, dans le cadre du jeu de documents 92

10 bis, il y a deux déclarations dont nous avons parlé en détail. Il y a une

11 troisième déclaration d'une seule page portant le numéro ERN K0226430.

12 Donc, il n'y a qu'un seul paragraphe dans sa déclaration. Il s'agit d'un

13 complément à la première déclaration qui a été recueillie le 27 février

14 2000.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Mme CARTER : [interprétation] Comme il s'agit d'un témoin en application de

17 l'article 92 bis, nous demandons que ce jeu de documents en application de

18 l'article 92 bis, portant la cote P2317 soit versé au dossier, ainsi que le

19 compte rendu d'audience portant la cote 2318, ce qui inclut également le

20 document portant la référence ERN P00120. Il s'agit de photographies d'un

21 champ de tir d'artillerie, présenté dans le cadre du procès Milosevic à la

22 page 7 390, ligne 21 du compte rendu.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est lisible ?

24 Mme CARTER : [interprétation] Les photographies ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

26 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur, je souhaiterais que l'on parle un peu de la deuxième

28 déclaration que vous avez faite. Cette deuxième déclaration porte en

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1 particulier sur une exhumation qui a eu lieu au champ de tir. Lorsque vous

2 avez fait cette déclaration pour le Tribunal - en fait, la première

3 déclaration portait sur Pusto Selo - et ensuite, vous avez fait une

4 deuxième déclaration concernant le champ de tir. Je souhaiterais que l'on

5 établisse une chronologie. S'agissant de ces événements, lequel s'est

6 produit en premier; était-ce l'exhumation au champ de tir ou celle

7 concernant les cadavres de Pusto Selo ?

8 R. Celle du champ de tir était la première.

9 Q. Donc, on pourrait avoir une estimation de la chronologie. Vous avez

10 indiqué dans cette déclaration, vous avez mentionné une période assez vague

11 concernant cette exhumation. Si l'on se sert des bombardements de l'OTAN

12 comme point de référence, combien de temps après ces bombardements avez-

13 vous commencé les exhumations au champ de tir ?

14 R. Comme je n'ai pas une bonne mémoire des dates, ce que je sais, c'est

15 qu'une ou deux semaines après cela, on nous a demandé d'exhumer les

16 cadavres du champ de tir.

17 Q. Je souhaiterais que l'on parle de la nature du travail que l'on vous a

18 demandé de faire. Vous avez dit que vous travailliez pour une compagnie

19 appelée Hygijena; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Quels sont vos horaires de travail habituels au sein de cette société ?

22 R. Je travaille habituellement huit heures d'affilée.

23 Q. Est-ce que c'est une journée de travail normale, c'est-à-dire que vous

24 commencez vers 8 heures ou 9 heures et vous travaillez jusqu'à 5 ou 6

25 heures ?

26 R. Oui.

27 Q. Lorsque vous travailliez pour cette société, avant que l'on vous

28 demande de procéder à l'exhumation au champ de tir, est-ce qu'on vous avait

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1 jamais demandé de venir travailler au milieu de la nuit ?

2 R. Ce jour-là, lorsque nous sommes allés exhumer les cadavres, nous étions

3 au travail. Vers 8 ou 9 heures, mon chef est venu en compagnie de

4 collègues. Il est venu nous chercher à bord d'une Golf Volkswagen.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez aux questions qui vous sont

6 posées. On vous a posé une question très précise. Donc, avant que l'on vous

7 demande de faire ce travail, vous avait-on jamais demandé de venir

8 travailler au milieu de la nuit ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils sont venus nous chercher vers 20

10 heures.

11 Mme CARTER : [interprétation]

12 Q. Merci, Monsieur. S'agissant de cette société toujours, est-ce qu'il y

13 avait des horaires nocturnes ? Est-ce qu'il y a des employés qui

14 travaillaient pendant la nuit ?

15 R. Non.

16 Q. Lorsque votre chef s'est présenté chez vous et vous a emmené sur les

17 lieux de l'exhumation, c'était exceptionnel, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'était exceptionnel.

19 Q. Lorsque votre chef s'est présenté à votre domicile, est-ce que vous

20 pourriez me décrire les vêtements qu'il portait ?

21 R. Mon chef portait la tenue de l'armée yougoslave.

22 Q. Quand est-ce que votre chef a commencé à porter la tenue des membres de

23 l'armée yougoslave ?

24 R. Il a commencé à porter cette tenue après que les Serbes l'eurent

25 mobilisé.

26 Q. Quand les Serbes ont-ils été mobilisés ?

27 R. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas une bonne mémoire des dates.

28 Lorsque l'armée serbe a commencé à procéder à la mobilisation, c'est là

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1 qu'il a commencé à porter ces vêtements.

2 Q. Je vais parcourir votre déclaration, page 3 dans la version en anglais

3 et en B/C/S. Dans cette déclaration, vous décrivez un homme qui portait une

4 tenue de camouflage verte et qui se trouvait à bord d'une petite

5 excavatrice. Etait-ce le même uniforme que celui que portait votre chef

6 lorsqu'il s'est présenté à votre domicile ?

7 R. L'uniforme était identique.

8 Q. Outre votre chef et cet homme qui se trouvait à bord de l'excavatrice,

9 y avait-il d'autres hommes qui portaient des vêtements de camouflage de

10 couleur verte ?

11 R. Non.

12 Q. Dans votre déclaration, vous avez parlé d'hommes portant des tenues de

13 camouflage bleues. Vous avez dit qu'il s'agissait de policiers; est-ce

14 exact ?

15 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?

16 Q. Tout au long de votre déclaration concernant les événements du champ de

17 tir, vous avez indiqué que vous aviez vu des hommes en tenues de camouflage

18 bleues, qui selon vous, étaient des policiers; est-ce exact ?

19 R. Non.

20 Q. Avez-vous vu des policiers ou des personnes qui, selon vous, étaient

21 des policiers au champ de tir ?

22 R. Lorsque nous nous sommes rendus au champ de tir, lorsque nous sommes

23 arrivés, tout avait déjà été pris en charge. La police était sur les lieux

24 pour nous protéger. Nous avons commencé à travailler. Avant notre arrivée,

25 les travaux n'avaient pas commencé.

26 Q. Lorsque vous dites que la police était sur place, pourriez-vous nous

27 décrire ce que portaient ces policiers ?

28 R. C'était la police régulière.

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1 Q. Qu'entendez-vous pas "police régulière" ?

2 R. Je ne sais pas comment je l'ai formulé dans ma déclaration. C'était une

3 espèce de damier.

4 Q. Est-ce que ces vêtements étaient de couleur unie ou est-ce qu'il y

5 avait un motif ?

6 R. C'était un uniforme uni avec un motif.

7 Q. De quelle couleur était cet uniforme ?

8 R. Vert. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai entouré.

9 Q. Est-ce que vous parlez des photographies qui vous ont été présentées

10 dans le cadre de votre premier témoignage, donc les uniformes de camouflage

11 qui vous ont été présentés, il y avait une planche de photos de l'OTAN.

12 C'est de cela que vous voulez parler ?

13 R. Oui.

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, hier nous avons pu

16 retrouver un exemplaire en couleur de cette planche de photos de tenue de

17 camouflage utilisé dans plusieurs déclarations. Nous souhaiterions

18 présenter cette planche sur le rétroprojecteur pour que le témoin puisse

19 identifier ce qu'il a vu.

20 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, objection. Nous n'avons jamais vu

21 ce document, et nous souhaitons savoir combien il y en a.

22 Mme CARTER : [interprétation] En fait, il s'agit d'un exemplaire en noir et

23 blanc qui a été joint à la première déclaration du témoin. La Défense en a

24 un exemplaire. C'est en noir et blanc.

25 M. LUKIC : [interprétation] Cela fait longtemps que nous demandons un

26 exemplaire en couleur, et nous n'avons jamais pu en voir.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais le voir ?

28 Mme CARTER : [interprétation] Nous venons juste de recevoir cela. La

Page 3732

1 Défense, nous l'avons demandé, et nous souhaitions nous en servir

2 également. Nous avons été en contact avec les antennes locales, d'autres

3 enquêteurs, et nous avons essayé de retrouver un exemplaire en couleur.

4 Nous en avons trouvé un hier, et nous l'avons montré au témoin.

5 M. LUKIC : [interprétation] Comment se fait-il --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais le voir.

7 Mme CARTER : [interprétation] Il y a deux numéros ERN. En fait, nous avons

8 voulu présenter un exemplaire en couleur. Le processus est en cours, et

9 nous n'avons pas communiqué pas voie électronique ce document pour le

10 moment.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez montrer ce document à Me

13 Lukic, s'il vous plaît.

14 On peut éviter ce genre de situation en informant officieusement les

15 concernés qu'il y aura des documents supplémentaires et en communiquant ces

16 documents à la Défense avant l'audience.

17 Mme CARTER : [interprétation] Le bureau du Procureur n'avait pas

18 l'intention de se servir d'un document avant qu'il y ait un numéro ERN. Le

19 témoin a commencé à en parler. Il était confus par le témoignage qu'il

20 avait fait jusqu'à présent. Donc, nous n'avions pas l'intention de nous en

21 servir comme cela, par surprise. Nous attendions qu'il y ait un numéro ERN.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On en a déjà parlé, et il ne faisait

23 aucun doute qu'il serait utilisé au procès. Vous auriez dû aussitôt le

24 communiquer.

25 Mme CARTER : [interprétation] On est en train d'attribuer un numéro ERN.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile d'utiliser du jargon de l'ONU.

27 Que sait le public du processus d'attribution de numéro ERN ? Parlons

28 concrètement, s'il vous plaît, pour que tout le monde comprenne.

Page 3733

1 Mme CARTER : [interprétation] Lorsque l'Accusation a reçu ce document, elle

2 l'a envoyé à la section chargée des preuves pour qu'on lui attribue un

3 numéro de référence, de façon à ce que l'on puisse s'appuyer sur la version

4 électronique. C'est généralement le cas pour les pièces communiquées à la

5 Défense. Donc, nous attendons la fin du processus, à l'issue duquel un

6 numéro sera attribué. Lorsque ce numéro est attribué, le document nous

7 revient dans un dossier par courrier électronique. C'est à ce moment-là que

8 nous comptions le communiquer à la Défense.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez reçu ce document ?

11 Maître Lukic, est-ce que vous l'avez vu ? Avez-vous quelque chose à dire ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons d'abord soulever une objection.

13 Comme nous l'avons déjà vu, l'autre témoin indique au moins 11 ou 12 motifs

14 qu'il avait observés dans son propre village. Donc, je pense qu'il serait

15 bon de montrer à ce témoin au moins autant de motifs, pas seulement deux

16 sur quatre.

17 Mme CARTER : [interprétation] S'il vous plaît --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je souhaitais que vous preniez la

19 parole, et bien, je vous inviterai à le faire.

20 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, finissez ce que vous

22 avez à dire.

23 M. LUKIC : [interprétation] Nous opposons à la présentation de ce type de

24 motifs pour que le témoin les reconnaisse. Nous n'avons que quatre motifs

25 différents. Merci.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est malheureux qu'on perde encore

28 plus de temps parce qu'un document est présenté de manière inappropriée

Page 3734

1 dans le prétoire. Il est très perturbant que le déroulement du procès soit

2 constamment entravé par des manquements de l'Accusation. Il finira par être

3 nécessaire de prendre des mesures pour que les documents importants soient

4 communiqués dès que possible. Cela étant, il est clair que la Défense ne

5 sera pas lésée par la présentation de ce document, et nous en permettons

6 l'utilisation. Nous pensons qu'il s'agit d'un fondement suffisant pour

7 l'utilisation de ce document pour le témoin, qui pourra ainsi identifier

8 les uniformes. Ce document peut être placé sur le rétroprojecteur.

9 Mme CARTER : [interprétation] Merci. Pour le compte rendu d'audience, je

10 renvoie la Chambre à la déclaration du témoin en date du 27 février 2000.

11 Le numéro de référence est K0075546.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, j'ai ces documents sous

13 les yeux. Je sais exactement de quoi vous parlez.

14 Nous pouvons poursuivre.

15 Mme CARTER : [interprétation]

16 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire si vous voyez un motif en

17 couleur qui ressemble à ce que vous avez vu sur les vêtements portés par

18 les membres du MUP, c'est-à-dire de la police ?

19 R. Celui-là, c'est de la couleur des tenues portées par la police.

20 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit indiqué au compte

21 rendu d'audience que le témoin a reconnu l'image qui se trouve en haut à

22 gauche, comme étant le motif sur les uniformes de la police, c'est-à-dire

23 du MUP.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agissait de la police. C'est

25 ce qu'il a dit ?

26 Mme CARTER : [interprétation] Oui, il a indiqué la police.

27 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le témoin a

28 parlé "d'uniforme vert".

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement, mais maintenant,

2 nous savons ce qu'il en est en fait, lorsqu'ils disent vert. Mais vous

3 pourrez en parler lors du contre-interrogatoire et le confronter à ce

4 moment-là.

5 Mme CARTER : [interprétation]

6 Q. Monsieur, lorsque vous êtes arrivé au lieu d'exhumation situé au champ

7 de tirs, vous avez dit que vous avez vu des policiers à cet endroit et que

8 vous pensiez que ces policiers étaient chargés d'assurer votre protection.

9 Est-ce que plus tard, vous avez vu des policiers qui se livraient à

10 d'autres tâches au champ de tirs ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans votre déclaration, vous avez parlé de deux fosses qui étaient

13 creusées au champ de tirs; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous, ainsi que deux autres employés de la société, vous trouviez dans

16 une de ces fosses, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus besoin du

19 rétroprojecteur.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez une cote ?

21 Mme CARTER : [interprétation] Je demanderais que l'on attribue à ce

22 document la cote suivante sur la liste.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote IC42.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Mme CARTER : [interprétation]

26 Q. Qui creusait cette deuxième fosse au champ de tirs ?

27 R. Nous travaillions sur l'une des fosses, nous les employés de la société

28 Hygijena, et ce sont les policiers qui creusaient la deuxième fosse.

Page 3736

1 Q. Vous avez parlé de camions réfrigérés sur les lieux. Est-ce que ce qui

2 se trouvait dans ces deux fosses a été chargé à bord du même camion ou à

3 bord de camions différents ?

4 R. Non. Pour ce qui est de la fosse où nous travaillions, il y avait un

5 camion réfrigéré. La police disposait d'un autre camion.

6 Q. Qu'est-ce qui se trouvait dans les fosses que vous exhumiez ?

7 R. Des corps.

8 Q. Pour ce qui est de l'exhumation que vous avez faite, est-ce que vous

9 pourriez nous décrire les méthodes utilisées ? Est-ce qu'on s'est servi

10 d'engins ou est-ce que c'était à la main ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur

12 ce qui a été dit dans la déclaration ?

13 Mme CARTER : [interprétation] Il y a des informations supplémentaires au

14 sujet des engins utilisés.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas en parler

16 directement ?

17 Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait.

18 Q. A un moment donné, plutôt que de charger à la main les corps hors de la

19 fosse, est-ce qu'on s'est servi de l'excavatrice pour sortir les corps qui

20 se trouvaient dans la fosse ?

21 R. On ne pouvait pas sortir les corps de la fosse à la main. Il fallait se

22 servir d'une excavatrice, car la fosse était très profonde.

23 Q. Monsieur, lorsqu'on s'est servi de l'excavatrice pour sortir les corps,

24 est-il arrivé que les corps ne soient plus intacts ? Que les parties de

25 corps s'éparpillent ?

26 R. Oui. Cela s'est produit, car l'excavatrice ne permettait pas de garder

27 les corps intacts. De plus, il faisait nuit, et vu la nature du travail, on

28 a demandé à toutes les personnes présentes de sortir les corps des fosses

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1 aussi rapidement que possible.

2 Q. Ces corps qui ont été sortis de la fosse, est-ce que vous pourriez nous

3 dire s'il s'agissait d'une fosse individuelle ou d'un charnier ?

4 R. C'était un charnier.

5 Q. Dans ce charnier, y avait-il uniquement des corps de femmes, des corps

6 de femmes et d'hommes, y avait-il des corps d'enfants ?

7 R. Il s'agissait uniquement de civils. Les victimes portaient des

8 vêtements civils. Il faisait nuit. Je n'ai pas pu reconnaître les

9 personnes, mais à la lumière des phares de l'excavatrice, nous avons pu

10 distinguer ce qu'il y avait un petit peu et grâce à ces phares sortir les

11 corps de la fosse pour les charger à bord du camion réfrigéré. Il y avait

12 des femmes, des hommes, des enfants qui portaient tous des tenues civiles.

13 Q. Merci. Après avoir fini d'exhumer la fosse, et après que la police eut

14 terminée l'exhumation de la fosse dont elle s'occupait, est-ce que vous

15 êtes allé ailleurs ?

16 R. Oui.

17 Q. Lorsque vous êtes arrivé sur ce deuxième site, avez-vous procédé à une

18 exhumation de charniers également ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez dit que ces exhumations avaient commencé dans la nuit peu

21 après que vous ayez terminé de faire votre travail. A quelle heure avez-

22 vous commencé l'exhumation du deuxième site ?

23 R. Je peux répondre à propos du premier et du deuxième site. On a terminé

24 le tout vers 4 heures du matin.

25 Q. Vous dites qu'il était 4 heures du matin, donc peut-on dire que ces

26 exhumations ont eu lieu pendant la nuit ?

27 R. Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, je vais plutôt poser

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1 la question au témoin.

2 Vous dites qu'il y avait entre 80 et 90 corps qui ont été exhumés. Est-ce

3 80, 90 corps venant d'une seule fosse ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'une seule fosse, de la première fosse.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la fosse sur laquelle

6 vous travailliez ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les quatre salariés d'Hygijena, à nous

8 quatre, on a exhumé entre 80 ou 90 corps. Je ne les ai pas comptés un à un,

9 mais en tout cas le camion était plein.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de la deuxième fosse,

11 pourriez-vous nous dire qui a exhumé les corps lors de la deuxième

12 exhumation ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les mêmes salariés, c'étaient nous.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et que faisait la police à ce moment-

15 là ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant qu'on travaillait au champ de tirs,

17 quand on travaillait sur la première fosse et la police exhumait l'autre

18 fosse qui était à côté, alors qu'au deuxième site, la police n'a rien fait,

19 n'a pas travaillé sur les fosses. Elle nous a juste dit où se trouvaient

20 les corps, et nous avons commencé à travailler.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas très clair parce qu'on

22 parle d'un site où il y a deux fosses, et ensuite d'un autre site. Donc

23 pour en revenir au premier site, vous dites qu'il y avait là entre 80 à 90

24 corps, est-ce qu'il venait que d'une seule fosse, que d'un seul charnier ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'une fosse. La fosse où nous

26 travaillions, nous les salariés d'Hygijena.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que ce passait-il au niveau de l'autre

28 fosse où c'était la police qui s'occupait de l'exhumation ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il y avait peut-être aussi des corps

2 dans cette fosse, en tout cas on nous a dit de ne pas les gêner. On a juste

3 faire notre travail de notre côté, et eux ils faisaient leur propre travail

4 de leur côté. On ne savait pas vraiment ce qui se passait de du côté de

5 l'autre fosse.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 Nous allons pouvoir maintenant suspendre la séance pour une courte pause et

8 nous reprendrons à 6 heures cinq.

9 M. Gjogaj, vous pouvez quitter le prétoire.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

11 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, vous pouvez reprendre.

13 Mme CARTER : [interprétation]

14 Q. Une dernière chose uniquement afin de clarification. Monsieur, vous

15 avez dit que ce champ de tirs se trouvait sur la grande route entre Prizren

16 et Suva Reka; c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous nous avez aussi dit que selon vous, il s'agissait d'un champ de

19 tirs militaire ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance entre Prizren et Suva Reka

22 où se trouvait ce champ de tirs ?

23 R. De Prizren à Lubishte, il y a d'abord le commissariat, enfin la station

24 de poste de police. Donc, c'était en dessous du poste de police sur le côté

25 gauche de la route qui va à Suhareke.

26 Q. Monsieur, s'agit-il du seul champ de tirs militaire qui se trouve sur

27 la route entre Prizren et Suva Reka ?

28 R. Peut-être qu'il y a d'autres champs de tirs. En tout cas, une chose

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1 dont je suis certain, c'est que ce champ de tirs était un champ de tirs

2 militaire.

3 Q. Mais je parle de la petite distance qu'il y a entre Prizren et Suva

4 Reka. Dans cet intervalle qui est assez court, il n'y a qu'un seul champ de

5 tirs, et c'est bien celui-là ?

6 R. Oui.

7 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur et Madame les Juges, je n'ai

8 plus de questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 Monsieur O'Sullivan ?

11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous allons suivre l'ordre de l'acte

12 d'accusation, et je n'ai pas de questions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.

14 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, avez-vous des

16 questions ?

17 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions, mais si j'avais bien

18 compris, je pensais que nous allions contre-interroger ce témoin demain.

19 Enfin, c'était peut-être pas à moi de le dire, mais il me semblait que

20 c'était demain que l'on allait procéder au contre-interrogatoire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La seule chose qui ait changée, c'est

22 qu'on a eu la traduction. C'est vrai qu'il y a très peu de temps, mais

23 pensez-vous que vous aurez des questions ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quant à vous, Monsieur Aleksic, vous

26 avez sans doute des questions, n'est-ce pas ?

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est M. Ackerman qui va traiter de

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1 tout cela ?

2 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce que mon confrère

3 m'a dit. J'ai lu le document en serbe, mais sans l'autorisation, bien sûr,

4 du conseil principal, je ne peux pas entamer le contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic ?

6 M. CEPIC : [interprétation] J'ai sans doute quelques questions à poser.

7 Mais moi aussi j'avais cru comprendre que l'on pouvait commencer le contre-

8 interrogatoire uniquement demain.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez le faire demain, mais

10 peut-être pourriez-vous commencer aujourd'hui, c'est à vous de voir si vous

11 en avez envie ou non.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que je le fasse après

13 M. Ackerman.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. Très bien.

15 Qu'en est-il de vous, M. Lukic ?

16 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais disposer de notre droit, commencer

17 le contre-interrogatoire demain et uniquement demain.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 Dans ce cas, nous y sommes encore. Nous avons encore atteint la limite.

20 Donc nous allons lever la séance jusqu'à demain.

21 Monsieur Gjogaj, vous allez devoir revenir demain pour en terminer avec

22 votre déposition. Il y aura très certainement des questions qui vous seront

23 posées de la part des conseils des accusés, et ils ont compris qu'ils

24 pourraient poser leurs questions à partir de demain, ce qui est une

25 procédure tout à fait acceptable, donc nous allons lever la séance

26 maintenant. Ce qui est important, en revanche, c'est que je dois vous dire

27 qu'entre ce soir et demain matin, quand vous reviendrez dans le prétoire,

28 vous ne devez parler à personne de votre déposition, de la déposition que

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1 vous avez faite jusqu'à présent et que vous vous apprêtez à faire demain.

2 Vous pouvez parler de tout avec n'importe qui, sauf de votre déposition.

3 Nous vous reverrons demain à 9 heures du matin, et vous pouvez quitter le

4 prétoire.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

6 [Le témoin se retire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à 9 heures

8 demain matin.

9 --- L'audience est levée à 18 heures 13 et reprendra le vendredi 22

10 septembre 2006, à 9 heures 00.

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