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1 Le mardi 17 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 LE TÉMOIN: RAHIM LATIFI [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Latifi. Vous pouvez
9 vous asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire mené par Me Visnjic
12 va à présent se poursuivre. Monsieur Latifi, je vous demande de garder à
13 l'esprit la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
14 votre déposition qui est toujours valable jusqu'à la fin de celle-ci.
15 Maître Visnjic, c'est à vous.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
17 Contre-interrogatoire par M. Visnjic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Latifi.
19 R. Bonjour.
20 Q. Monsieur Latifi, nous avons hier terminé l'audience alors que nous
21 parlions de l'enlèvement d'un homme. Pourriez-vous, je vous prie, lire le
22 document qui va apparaître grâce au système e-court. Il s'agit de la pièce
23 D140, page 2.
24 Monsieur Latifi, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire en lisant un
25 extrait de cette pièce à conviction qui est un rapport de la Mission de
26 vérification du Kosovo. Je cite : "Un policier albanais, fonctionnaire, a
27 été enlevé dans le village de Pirana ce matin. Selon des sources
28 policières, il n'avait aucun rapport avec les questions opérationnelles.
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1 L'UCK a indirectement confirmé sa participation à cette affaire même si,
2 pour le moment, les motifs de cet enlèvement ne sont toujours pas très
3 clairs."
4 Monsieur Latifi, ceci vous rafraîchit-il la mémoire s'agissant du fait que
5 l'UCK a été impliquée dans l'enlèvement de Rahim Latifi ?
6 R. J'ai dit hier que j'avais entendu parler de son enlèvement mais que je
7 ne savais pas qui l'avait enlevé. Comment est-ce que ce document pourrait
8 me rafraîchir la mémoire puisque je n'avais pas entendu parler de cet
9 événement à l'époque, et je vous l'ai dit, je n'ai pas entendu parler de
10 l'auteur de l'enlèvement.
11 Q. Merci.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, une explication
13 simplement. J'ai interrogé le témoin hier au sujet de deux enlèvements
14 d'habitants de Pirana, donc l'un s'appelait Hajer Tarjani, enlèvement qui a
15 eu lieu durant l'été de 1998, et un deuxième enlèvement, dont le nom est
16 Ymer Xhafiqi, qui a été enlevé le 9 mars 1999. Selon les déclarations de
17 témoins, ces deux personnes ont ensuite été découvertes plus tard, sans
18 vie.
19 Q. Monsieur Latifi, passons maintenant à ce que vous avez dit dans votre
20 déposition dans l'affaire Milosevic. Au cours du contre-interrogatoire,
21 dans cette affaire Milosevic, pages 3 649 à 3 652 du compte rendu
22 d'audience, vous avez répondu à des questions qui vous étaient posées au
23 sujet de nombreux incidents ayant eu pour résultats la mort de certaines
24 personnes, et qui selon les accusations de Milosevic, étaient des
25 assassinats commis par l'UCK. Ma question est la suivante : durant les
26 séances de récolement, est-ce que vous avez passé en revue votre déposition
27 dans l'affaire Milosevic et est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter
28 s'agissant des réponses que vous avez faites au sujet de l'assassinat de
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1 ces personnes commis par l'UCK selon les accusations proférées dans cette
2 affaire ?
3 R. Eu égard au premier cas dont vous avez parlé, Hajer Tarjani a été
4 retrouvé. Son cadavre a été retrouvé, alors que M. Xhafiqi n'a pas encore
5 été retrouvé. Quant au deuxième cas, la deuxième partie de votre question,
6 à savoir que l'UCK est accusée d'avoir enlevé ces hommes, c'est vous qui le
7 dites, je n'ai aucune information à ce sujet.
8 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Latifi. Voici ce que je voudrais
9 savoir. Quand vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic, ce dernier vous
10 a posé une série de questions en précisant le nom de certaines personnes
11 qui auraient été tuées par l'UCK. Au nombre de ces noms ne figurent pas
12 ceux des deux hommes qui habitaient votre village. Je ne sais pas si vous
13 vous en souvenez, mais il sera peut-être nécessaire pour moi de vous aider
14 sur ce point. Vous rappelez-vous que Milosevic vous a interrogé au sujet du
15 meurtre de deux Serbes et Albanais, qui a lieu dans les environs de votre
16 village ou en tout cas dans cette zone de façon plus générale ?
17 R. Oui, je m'en souviens vaguement.
18 Q. Serait-il permis de dire qu'hormis un cas, vous avez dans tous les
19 autres cas dit que vous n'étiez pas au courant de ces affaires, que vous
20 n'aviez pas entendu parler de ces meurtres ?
21 R. Je n'étais pas au courant de ces meurtres mais vous avez dit hormis un
22 cas. Selon vous, de quel cas s'agit-il ?
23 Q. Vous aviez entendu parler de l'assassinat de Zvesdal Tasic. Quant à
24 tous les autres assassinats qui vous ont été soumis, vous avez dit ne pas
25 être au courant. Bien.
26 J'ai encore une question. Dans l'affaire Milosevic, page 3 649 du compte
27 rendu d'audience, vous avez dit n'avoir aucune information au sujet de la
28 présence éventuelle de l'UCK dans la zone de Pirana en particulier; ceci
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1 est-il exact ?
2 R. J'ai dit que l'UCK n'était pas présente à Pirana. A Randobrava, je n'ai
3 pas vu de membres de l'UCK. Je ne crois pas avoir parlé de Reti. Quant à
4 Serbica, l'UCK n'y était pas présente.
5 Q. Vous n'avez pas évoqué cette localité, mais Milosevic vous a interrogé
6 à ce sujet en page 3 649 du compte rendu d'audience de cette affaire.
7 L'INTERPRÈTE : 3 694 se corrige l'interprète.
8 M. VISNJIC : [interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Le compte
11 rendu Milosevic dont nous disposons ne va pas jusqu'à la page 3 694.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que cela se trouve en page 3 649.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas cette question figurant
14 en page 3 649, non plus.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] La question est posée en page
16 3 648.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Très bien.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est ma faute. J'ai confondu
19 les numéros. Il s'agit de la page 3 649. La réponse qui m'intéresse se
20 trouve en page 3 649, ligne 3.
21 Q. Monsieur Latifi, voici ma question : êtes-vous au courant du fait que
22 sur le territoire des villages de Randobrava et de Pirana agissait une
23 unité de l'UCK composée de 50 à 70 hommes ? Etes-vous au courant de cela ?
24 R. Je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai pas vu ces hommes.
25 Q. Etes-vous au courant du fait que c'est Xhavid Elshani qui dirigeait
26 cette unité ? Or, il s'agit d'un habitant de Pirana.
27 R. Je n'avais aucun rapport avec l'UCK. Je l'ai dit dans ma déclaration
28 écrite. Quant à Xhavid Elshani, je n'étais pas au courant du fait qu'il
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1 était un quelconque commandant de quoi que ce soit.
2 Q. Quelle est la distance entre le village de Randobrava et le vôtre,
3 Monsieur Latifi ?
4 R. Cinq kilomètres, à peu près.
5 Q. Les habitants de votre village hésitaient-ils à partir pour Randobrava
6 pour des raisons de sécurité ? Je parle toujours de la période qui s'achève
7 le 24 mars 1999.
8 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question à qui que ce soit.
9 Q. Vous-même, êtes-vous parti pour Randobrava ?
10 R. Le mari de ma sœur y habite, donc je suis allé lui rendre visite.
11 Q. Etes-vous informé du fait que l'une des routes utilisées par l'UCK
12 était celle qui passait par le village d'Opterusha, Mamusha, Pirana, Krusha
13 e Madhe pour arriver à la frontière avec l'Albanie ? Etait-ce bien
14 l'itinéraire utilisé régulièrement par l'UCK pour procéder à
15 l'approvisionnement de ces unités ? Avez-vous des informations sur ce
16 point ?
17 R. Je ne sais rien de cet itinéraire. Il est possible que cette route ait
18 été utilisée de nuit, mais je n'ai rien vu. Ma maison se trouve à l'entrée
19 du village, et je n'ai rien vu de tout cela. Je n'ai rien vu de ce corridor
20 que vous venez de déterminer. Cela n'était pas mon affaire.
21 Q. Monsieur Latifi, page 85 du compte rendu d'audience d'hier, lignes 23 à
22 25, vous dites ce qui suit, je cite : "Chaque fois que nous pouvions voir
23 des forces en train de se déplacer, par exemple, durant l'offensive
24 d'Orahovac, nous quittions nos maisons pendant une période de 10 jours." Ma
25 question est la suivante : êtes-vous informé du fait que les habitants de
26 votre village, y compris pendant l'année 1999, mais avant le 24 mars de
27 cette année, quittaient en grand nombre le village ?
28 R. Pendant l'offensive d'Orahovac, je suis resté chez moi. Ma famille
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1 n'est pas partie, je n'ai pas jugé nécessaire notre départ. Il y a des gens
2 qui sont partis pour des raisons de sécurité parce que les forces se
3 comportaient si mal, je veux parler des forces de l'armée et de la police.
4 Elles semaient la terreur.
5 Q. Monsieur Latifi, je ne sais pas si vous avez remarqué que je vous ai
6 interrogé au sujet de l'année 1999, alors que l'offensive en question
7 datait de 1998. Je vous demandais si pendant l'année 1999, y compris les
8 tous premiers mois de cette année-là, c'est-à-dire durant les mois de
9 janvier, février, mars, avant le 24 mars, il y a eu départ massif de la
10 population de votre village, exode massif de la population de votre
11 village ?
12 R. Dans la période en question, je ne crois pas avoir vu des gens partir.
13 Q. Monsieur Latifi --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître
15 Visnjic, j'aimerais un éclaircissement sur le dernier point. Monsieur, vous
16 avez dit hier alors que l'on parlait de quelque chose de différent, vous
17 avez dit qu'il y avait des moments où vous ne restiez pas à votre domicile.
18 Vous avez donné l'exemple du fait que lorsque vous voyiez des déplacements
19 de forces, vous quittiez votre domicile pendant dix jours, comme cela était
20 le cas par exemple pendant l'offensive d'Orahovac. Cette réponse, était-
21 elle erronée ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1998, pendant l'offensive d'Orahovac, nous
23 avons déménagé pendant une dizaine de jours, mais nous n'avons pas quitté
24 le village, alors qu'en janvier, février et mars 1999, je ne crois pas
25 avoir parlé de cette période-là.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Maître Visnjic, vous pouvez poursuivre.
28 M. VISNJIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Latifi, dans votre village se trouvait une section du parti
2 LDK en 1999, section qui était dirigée par l'instituteur de votre village,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Vous avez raison, en effet.
5 Q. Puisque nous parlons de l'instituteur, suis-je en droit de dire qu'il y
6 avait dans votre village une école primaire qui était utilisée aussi bien
7 par les élèves serbes que par les élèves albanais avant le début de la
8 guerre, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Il y avait 837 élèves albanais qui étaient repartis en 32 classes, il y
11 avait 42 instituteurs et 37 élèves serbes qui avaient huit instituteurs et
12 qui utilisaient les classes qui restaient. Est-ce que ceci correspond à peu
13 près aux chiffres que vous connaissez pour cette école primaire ?
14 R. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais que le nombre des
15 élèves était élevé. Je ne connais pas le nombre des classes, et cetera,
16 mais je sais qu'il y avait huit niveaux d'enseignement. Je ne travaillais
17 pas dans cette école, je ne vois pas comment j'aurais pu savoir le nombre
18 exact des élèves et des enseignants qui fréquentaient cette école.
19 Q. Oui, merci. Je vous comprends tout à fait bien.
20 Je demanderais que l'on soumette au témoin la pièce D138 à présent.
21 Comme vous le voyez, Monsieur Latifi, ce document est encore une fois un
22 rapport de la Mission de vérification du Kosovo, 3D138. Je vais donner
23 lecture de certains passages de ce texte, dans lesquels nous voyons que le
24 président du LDK local informe la Mission de vérification de ce que plus de
25 85 % de la population - ceci figure en page 2, paragraphe 3.2 du texte -
26 plus de 85 % de la population a fui hors du village samedi, et qu'ensuite
27 tout le monde est revenu. Dans l'élément de preuve 141, cette même personne
28 informe la Mission de vérification du Kosovo que plus de 60 % des femmes et
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1 des enfants ont quitté Pirana le 9 mars. Nous sommes en présence de deux
2 dates, le 27 février et le 9 mars, deux dates tirées de ces deux documents.
3 Connaissez-vous éventuellement la raison qui aurait pu pousser le président
4 du LDK à donner des informations fausses à la Mission de vérification du
5 Kosovo en affirmant qu'une majorité de la population est en train de
6 quitter le village ?
7 R. Je ne sais pas s'il avait l'intention de donner de fausses informations
8 ou pas. C'était son problème, c'était lui le dirigeant. Pour autant que je
9 le sache, ma famille n'est pas partie. Ma maison se trouve en périphérie du
10 village, et je n'ai peut-être pas remarqué que des personnes mieux
11 informées que moi étaient en train de partir, mais la panique régnait à
12 tout moment; cela, je peux vous le dire.
13 Q. J'ai une remarque au sujet du compte rendu d'audience. Page 8, ligne 2,
14 ce qu'il faut lire, c'est le 27 février et le 9 mars. Monsieur, vous êtes
15 en train de dire dans votre déposition que le 27 février et le 9 mars
16 régnait un état de panique dans votre village. Je vous ai bien compris ?
17 R. Non. Ce que j'ai dit, c'est que la panique régnait à tout moment, en
18 permanence, parce que chaque fois que les forces se déplaçaient, les gens
19 avaient peur. J'avais peur aussi.
20 Q. Mais Monsieur Latifi, ceci ne serait-il pas dû au fait, comme nous le
21 voyons au paragraphe 3.2 de ce rapport, que votre village se trouve au
22 carrefour des routes utilisées par l'UCK ? Je parle d'une part de la route
23 qui mène au poste frontière d'Opterusha, et d'autre part à la route sur
24 laquelle la police avait ses patrouilles, à savoir la route menant à
25 Djakovica ? Est-ce que cela n'était pas dû que votre village se trouvait
26 juste à l'endroit où l'UCK et la police ne cessaient de s'affronter avec
27 des incidents très fréquents ?
28 R. Non, je ne crois pas que ce soit cela la raison. Notre village se
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1 trouve effectivement au carrefour de la route allant vers Prizren et
2 Gjakova et de l'autre route qui va vers Mamusha, mais les forces ne
3 cessaient de se déplacer. Elles allaient à Gjakova, elles allaient à
4 Orahovac, et chaque fois qu'il y avait déplacement de ces forces, nous
5 ressentions de la panique, mais je n'ai jamais vu les hommes de l'UCK en
6 train de faire mouvement.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce que ceci ne
8 correspond pas à ce que dit le rapport ?
9 M. VISNJIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, paragraphe
10 3.2.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous lisons qu'apparemment c'est
12 le mouvement des forces du MUP qui a provoqué la fuite des villageois.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Il est question aussi de la route employée
14 par l'UCK, paragraphe 3.2, ligne 3.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je me rends bien compte mais je
16 ne lis rien dans ce rapport qui indiquerait que c'est l'activité de l'UCK
17 qui provoque le départ de la population du village; je présume que c'est ce
18 que vous essayez de démontrer.
19 M. VISNJIC : [interprétation] C'est ce qui fait l'objet de mes questions au
20 témoin. Monsieur le Président, au paragraphe 2.2, on trouve également une
21 référence au fait que les habitants hésitent à prendre la direction du
22 village de Randobrava.
23 Q. Monsieur Latifi, dans l'affaire Milosevic, page 3 644 du compte rendu
24 d'audience, vous déclarez que pendant que vous étiez à Serbica, vous avez
25 assisté au bombardement de Prizren. Je vous demande : quand vous étiez à
26 Serbica, vous avez aussi assisté au bombardement de votre village, à savoir
27 de Pirana ?
28 R. Prizren n'a pas été bombardé. Nous avons appris que c'était la caserne
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1 de l'armée qui avait été bombardée par l'OTAN les 24 et 25 mars, Randovrava
2 et Reti ont été pilonnés à partir de Serbica.
3 Q. Non, non, Monsieur.
4 R. Je n'ai pas dit ce que vous affirmez que j'ai dit.
5 Q. Vous avez passé un mois à Serbica. Je vous demande si pendant ce mois
6 que vous avez passé à Serbica, votre village ou de façon plus générale la
7 zone dans laquelle se trouve votre village a été bombardée ?
8 R. Aux dates que j'ai citées, oui.
9 Q. Etes-vous informé du fait qu'avant le 1er juin 1999, l'OTAN est
10 intervenue 34 fois contre votre village ou en tout cas la zone dans
11 laquelle se trouve votre village. Etes-vous au courant de cela ?
12 R. A partir du 24 et jusqu'au 26 avril, je suis resté là. Dans cette
13 période, je n'ai vu aucun bombardement de notre secteur, je n'ai pas vu les
14 villages environnants de Pirana se faire bombarder.
15 Q. Dites-moi une chose : quelle est la distance qui sépare Serbica de
16 Pirana ?
17 R. Deux kilomètres et demie à trois kilomètres à vol d'oiseau.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, je crois qu'il y a une chose qui
21 doit être claire, Monsieur Visnjic, à la ligne 7 de la page 10, vous posez
22 la question suivante : au cours de ce mois à Serbica, avez-vous vu si votre
23 village était pilonné ou les alentours de votre village ? La réponse était
24 : les jours que j'ai mentionnées, oui. Est-ce que si cela fait référence
25 aux bombardements de l'OTAN, ce n'est pas cohérent avec les autres éléments
26 de preuve. Mais peut-être ne faisiez-vous pas référence aux pilonnages ou
27 au bombardements par l'OTAN.
28 Monsieur Latifi, pour que les choses soient bien claires, lorsque vous
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1 étiez à Serbica, avez-vous personnellement vu des bombardements de
2 certaines parties de Prizren et de Pirana ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Par qui ? Par la police et l'armée serbe ou
4 par l'OTAN ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par la force aérienne de l'OTAN.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n' y a pas eu de bombardements. Mais
7 par la suite, j'ai appris que la caserne de l'armée a été bombardée à
8 Prizren.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites que vous avez entendu.
10 Je vous demande ce que vous avez vu, vous ? Vous n'avez pas vu de
11 bombardements effectués par les forces de l'OTAN que ce soit à Prizren ou à
12 Pirana ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, je suis sûr qu'il n'y a pas eu
14 de bombardements.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Aleksic ?
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je n'ai pas
18 de questions à poser à ce témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic ?
20 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques
21 questions à lui poser.
22 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Latifi. Je m'appelle Djuro Cepic. Je
24 fais partie de l'équipe de la Défense du général Lazarevic. Hier au cours
25 de votre déposition, vous avez dit que le minaret de la mosquée a été
26 détruit le 25 mars 1999. Si je dis que vous n'avez pas vu la destruction du
27 minaret; est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison ?
28 R. Le 24 mars, un obus est tombé sur la mosquée et il y avait des Pragas
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1 antiaériens qui tiraient au départ du pont. Le 28 mars, des mines ont été
2 posées à 8 heures du soir.
3 Q. Je vais vous poser une question bien précise, j'aimerais que vous
4 répondiez d'une façon bien précise aussi. La question bien précise est
5 celle-ci : avez-vous vu la destruction du minaret, oui ou non ? L'avez-vous
6 vu ?
7 R. Le matin, nous l'avons vue, mais lorsque les mines ont été posées, nous
8 ne l'avons pas vue, mais nous avons entendu les détonations.
9 Q. J'aimerais une réponse précise, parfait. Merci. Vous avez fait une
10 déposition en 1999, Monsieur Latifi, à la page 2, dernier paragraphe, vous
11 dites ceci, je cite : "En même temps plus ou moins, les Serbes ont commencé
12 à pilonner le village, mais heureusement, il n'y a pas eu de dégâts causés.
13 Il n'y a pas eu de personnes tuées." Je le répète : "Heureusement il n'y a
14 pas eu de dégâts et personne n'a été tuée." Comment se fait-il que sept ans
15 plus tard, sept ans après les événements et après votre déposition, vous
16 avez modifié votre déposition ? Est-ce que quelqu'un vous a suggéré ce
17 qu'il fallait dire à cette Chambre, Monsieur Latifi ?
18 R. Cela c'est ce que vous pensez, mais je ne suis pas d'accord. Je
19 demanderais aux interprètes de parler un peu plus fort, s'il vous plaît.
20 Q. Connaissez-vous M. Fatmir, un habitant de votre village ?
21 R. Fatmir ?
22 Q. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Peut-être si je vous dis que c'est
23 une personne qui a été désarmée avec M. Selimi le 1er février 1999 dans des
24 caves d'une entreprise de vente de vins de Kosovo ? C'est quelque chose que
25 mon collègue, Me Visnjic, a signalé.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Merci. Connaissez-vous Bytyqi Xhemail, qui habite dans votre village ?
28 R. Xhemail Bytyqi ou Jemile ? C'est Chimi ou Xhemail ?
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1 Q. Xhemail.
2 R. Non, il n'y a pas de Jemile.
3 Q. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nom identique ?
4 R. Il y a un Xhemail Bytyqi, mais de Jemile Bytyqi. C'est cela que j'ai
5 dit.
6 Q. Avant de poursuivre, à la 25e ligne de la page 12, nous n'avons pas la
7 réponse du témoin sur le compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était sa réponse ? Vous le
9 savez ?
10 M. CEPIC : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Là voilà, la correction.
12 M. CEPIC : [interprétation]
13 Q. Cette personne que vous avez mentionnée, et vous avez corrigé ma
14 prononciation de son prénom, savez-vous qu'il a été arrêté le 4 janvier
15 1999 pour des faits de terrorisme par le MUP de Serbie ?
16 R. Xhemail est un oncle du côté de mon père, mais je n'avais jamais
17 entendu ces choses-là.
18 Q. Monsieur Latifi, vous avez ajouté une déclaration à mon confrère, M.
19 Marcussen, le 9 octobre 2006; c'est bien correct ?
20 R. Oui.
21 Q. Lors de cette audition, au paragraphe 10, il est écrit qu'à la fin du
22 mois de mars 1999, vous avez visité plusieurs villages parce que vous
23 cherchiez votre sœur; c'est bien cela ?
24 R. Oui, c'est cela.
25 Q. Je suppose qu'il s'agit des villages de Randobrava, "lower" Retimlje,
26 Velika Krusa; c'est bien cela ? C'étaient bien ces villages-là que vous
27 avez visités pour rechercher votre soeur ?
28 R. Oui.
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1 Q. Plus tard, plus loin dans votre déclaration, vous dites que les jeunes
2 hommes que vous avez cités, que vous considériez qu'ils étaient membres de
3 l'UCK, qu'ils portaient des uniformes et qu'ils avaient des armes. Vous
4 avez rencontré ces jeunes hommes lors de ces visites, n'est-ce pas ?
5 R. J'ai rencontré des jeunes hommes, c'est vrai, mais ils étaient habillés
6 en civil. Ils ne portaient pas d'armes.
7 Q. Cependant, Monsieur Latifi, c'est le contraire qui est écrit ici. Il
8 est écrit qu'ils portaient des uniformes et qu'ils avaient des armes. Ce
9 sont vos propres mots, Monsieur Latifi.
10 R. Ce j'ai dit c'est que dans le village de Randobrava, le soir, j'ai
11 rencontré deux personnes qui étaient armées, mais les autres n'étaient pas
12 armés. Ils étaient habillés en civil.
13 Q. Les deux qui étaient armés, ils avaient des uniformes de l'UCK, n'est-
14 ce pas ?
15 R. C'est bien cela.
16 Q. Merci. Merci pour vos réponses.
17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
18 questions à poser à ce témoin.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic.
20 Monsieur Marcussen ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Pour que le compte rendu d'audience
22 soit clair, on dit que le témoin a fait une déclaration le 9 octobre. Ce
23 que nous avons communiqué, c'est une feuille supplémentaire qui vient du
24 récolement et je l'ai rédigée sur base du récolement vidéo que nous avons
25 essayé de mener. C'est simplement pour que le compte rendu d'audience soit
26 clair. C'est ce que le témoin a dit, mais du point de vue technique, ce
27 n'est pas une déclaration qu'il a signée.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Marcussen.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des questions à
4 poser.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après nos calculs, on a déjà passé
6 une heure en contre-interrogatoire. Vous avez besoin de combien de temps ?
7 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de 15 à 20 minutes au moins.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une petite seconde.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'on peut tirer une leçon de
11 ce contre-interrogatoire s'agissant de l'ordre de priorité des questions
12 soulevées. Le problème, je pense, est que M. Visnjic a passé beaucoup de
13 temps sur des questions qui, bien sûr, sont pertinentes pour cette affaire
14 et sont importantes, mais je crois qu'on aurait pu approfondir ces
15 questions d'une façon meilleure, peut-être avec d'autres témoins plutôt
16 qu'avec un témoin qui ne reconnaît pas personnellement les documents qui
17 lui sont présentés.
18 Mais Monsieur Lukic, nous comprenons que votre intérêt est peut-être
19 légèrement différent. Nous n'allons pas vous empêcher de faire un contre-
20 interrogatoire, mais peut-être que cela nous montre qu'il faut mieux se
21 coordonner, lorsque c'est possible, pour vous au sein de l'équipe de la
22 Défense, et indiquer au Collège à l'avance lorsque vous prévoyez que le
23 temps prévu pour le contre-interrogatoire va être dépassé. Mais allez-y.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Latifi. Je m'appelle Branko
27 Lukic. Je vais essayer de passer en revue les questions que j'ai préparées
28 le plus vite possible.
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1 Vous parlez de fusils que les forces serbes utilisaient pour mettre
2 le feu aux maisons. Pouvez-vous nous dire exactement de quel genre de
3 fusils il s'agissait ?
4 R. D'après ce que j'ai pu voir, cela ressemblait à un pistolet.
5 C'est une description approximative parce que je l'ai vu de loin, mais il
6 avait cette arme en main.
7 Q. Merci. Lorsque vous avez vu l'armée et la police, vous avez mis en
8 marche le groupe qui était chargé de l'évacuation du village, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Je n'ai pas organisé de groupe.
11 Q. Est-ce que certains villageois sont partis à Mamusha, et d'autres à
12 Serbica ?
13 R. C'est bien cela.
14 Q. Avant cela, vous aviez un plan d'évacuation du village, n'est-ce pas ?
15 R. Non. Je n'ai pas connaissance de plan d'évacuation, et on ne m'a pas
16 informé de l'existence d'un tel plan.
17 Q. A la page 2 de la version anglaise, au dernier paragraphe, en albanais,
18 page 2, dernier paragraphe, vous dites : "A ce moment-là, nous avions
19 organisé nous-mêmes un groupe d'évacuation afin de savoir ce qu'il fallait
20 faire en cas d'urgence." Est-ce que cela ne reprend pas fidèlement votre
21 déclaration ?
22 R. Non, non. Ce n'est pas que ce ne soit pas une représentation fidèle de
23 ma déclaration, mais je n'étais pas impliqué dans l'organisation de groupe.
24 C'était un groupe de cinq ou six personnes qui suivait la situation et ce
25 qui se passait dans les villages qui nous entouraient et qui surveillait
26 les mouvements des forces serbes de la police et de l'armée serbe. Ils
27 avaient remarqué qu'il y avait un corridor ouvert qui allait en direction
28 de Mamusha, mais plus tard, cette route a été bloquée.
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1 Q. Merci. Vous êtes allé à Donja Serbica, c'est le village qui est le plus
2 proche du vôtre, de Pirana ?
3 R. Oui, oui, c'est plus proche.
4 Q. Vous avez dit qu'il y avait environ 70 policiers qui sont arrivés à
5 Donja Serbica et qu'ils ont commencé à tirer sur vos tracteurs, mais que
6 suite à l'intervention de familles serbes, ils ont arrêté et que personne
7 n'a été blessé; c'est bien cela ?
8 R. Oui, c'est bien cela.
9 Q. Est-ce que ce groupe contenait aussi des policiers qui portaient un
10 uniforme noir ?
11 R. A cette époque, il n'y avait personne qui portait des uniformes noirs
12 au sein de ce groupe, mais par la suite, au début du mois d'avril, les
13 jeunes étaient armés et on leur avait donné des uniformes, et le prétexte
14 était qu'ils gardaient le village, ils protégeaient le village contre les
15 terroristes.
16 Q. Merci. Vous dites que vous avez passé un certain temps dans le village
17 de Donja Serbica, et vous avez passé un mois, et que la police est arrivée
18 là, mais qu'elle ne vous a pas blessée, qu'elle ne vous a pas cherchée;
19 c'est bien cela ?
20 R. Il faut que les choses soient bien claires. Nous avons passé la moitié
21 du temps dans une maison et l'autre moitié dans une autre maison. Nous
22 sommes restés à Serbica pendant un mois environ. Il est vrai que la police
23 est arrivée à Serbica et que je n'ai pas entendu parler de menaces
24 proférées par la police. Personne parmi les nôtres, qui nous étions dans ce
25 village d'une façon temporaire, et personne non plus parmi les villageois
26 de ce village-là.
27 Q. Merci. Vous avez dit que le chef de la police de Prizren est arrivé à
28 Serbica et qu'il vous a dit que vous devriez aller en Albanie, que tous
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1 ceux qui n'étaient pas de Serbica devaient aller en Albanie. Vous n'avez
2 pas vu cet homme, n'est-ce pas ?
3 R. Non. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais il y a deux Serbes de
4 Serbica et un Albanais, qui ont discuté avec lui. On nous a dit que l'ordre
5 était de vous préparer et qu'à 5 heures, les bus arriveraient pour vous
6 escorter en Albanie.
7 Q. Vous n'avez pas personnellement entendu les propos qu'il a échangés
8 avec ces trois hommes; c'est bien cela ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que les habitants de Donja Serbica ou les résidents qui
11 habitaient là, qui possédaient leurs maisons-là, sont restés à Donja
12 Serbica, quelle que soit leur appartenance ethnique; c'est bien cela ?
13 R. Ils y sont restés pendant deux semaines encore, et après ces deux
14 semaines, ils ont également été expulsés.
15 Q. Dans le secteur de Donja Serbica, il y avait des forces serbes depuis
16 la fin mars 1999, n'est-ce pas ?
17 R. A la fin mars, il y avait des forces militaires, pas des forces de
18 police. Autour du village de Serbica, elles sont restées sur place pendant
19 trois ou quatre jours.
20 Q. A la fin du mois de mars, vous avez quitté Pirana et vous êtes allés à
21 Donja Serbica; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Il y a deux villages, ces deux villages sont distants de deux
24 kilomètres et demi, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est cela, plus ou moins.
26 Q. Dans votre village de Pirana, y avait-il des unités des forces serbes à
27 partir du 24 mars jusqu'au 25 avril 1999, plus ou moins, toujours plus ou
28 moins; c'est bien cela ?
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1 R. A partir du 24 mars jusqu'au début du mois d'avril, il y en avait, mais
2 par la suite, ces unités sont parties et elles sont revenues le 26 avril,
3 mais cette fois-ci, il s'agissait de soldats et de policiers, ensemble, et
4 avant cela, ce n'était pas le cas.
5 Q. Voilà, c'est justement cela qui m'intéresse. Au cours de ce laps de
6 temps dans ce secteur, y a-t-il eu une présence de l'UCK ? En d'autres
7 termes, je veux dire lorsque les forces serbes sont parties, ont-elles été
8 remplacées par les forces de l'UCK ?
9 R. Non, je n'en ai pas vu.
10 Q. Vous dites que l'offensive est partie du secteur de Donja Serbica, une
11 offensive contre Retimlje, Randobrava et Pirana, autour du 25 avril; c'est
12 bien cela ?
13 R. Oui, c'est cela.
14 Q. Les forces serbes attaquaient cette zone où elles s'étaient trouvées
15 auparavant, qu'elles avaient quitté et où il n'y avait plus de civils
16 albanais. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cela n'est pas logique,
17 que ces forces attaquent des gens et des bois où il n'y avait plus de
18 présence humaine ?
19 R. Ce que vous dites n'est pas logique, mais je n'ai pas vu de soldats de
20 l'UCK là. Ce que j'ai vu, c'est qu'on mettait le feu aux maisons des
21 Albanais ce jour-là. Les maisons qui n'avaient pas été incendiées
22 auparavant l'ont été ce jour-là.
23 Q. Votre déposition aujourd'hui est que les forces serbes ont lancé une
24 offensive contre des maisons albanaises vides ?
25 R. Personnellement, je ne l'ai pas vu, et il était impossible de se rendre
26 dans le village les 25 et 26 afin de vérifier ou de confirmer ce qui s'est
27 passé. C'était impossible.
28 Q. La position de l'équipe de la Défense est qu'il était impossible de s'y
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1 rendre, là nous sommes d'accord avec vous. Cependant, à notre avis c'était
2 impossible parce qu'il y avait des tirs intensifs entre les forces de l'UCK
3 et les forces serbes dans cette zone; c'est bien cela ?
4 R. Je n'ai pas vu contre qui ils se battaient.
5 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous dites que six membres d'une famille
6 ont été tués dans le village de Randobrava. Vous êtes revenu là-dessus plus
7 tard parce que vous avez dit que d'abord ils se trouvaient sur un tracteur,
8 ensuite vous avez dit que dans ce convoi il n'y avait pas de tracteur, que
9 tout le monde était à pied. Vous n'avez pas vu cet incident. Il vous a été
10 rapporté par des jeunes de Randobrava, des jeunes que vous avez désignés
11 plus tard comme étant potentiellement les membres de l'UCK; est-ce que
12 c'est exact ?
13 R. Nous avons vu les corps dans le torrent. Je n'étais pas présent
14 lorsqu'ils ont été tués, mais nous avons vu leurs corps. Ils ont été tués
15 par des obus. Il y avait un jeune, un civil, qui m'a parlé d'une autre
16 personne qui a été tuée. Ce jeune n'était pas un soldat.
17 Q. S'il nous reste du temps, nous y reviendrons plus tard. Ils ont été
18 enlevés par des membres de l'UCK; est-ce que c'est exact ?
19 R. Je ne sais pas qui a enlevé les corps, peut-être eux, mais je ne les ai
20 pas vus. En tout état de cause, je dirais ceci, certains jeunes de
21 Randobrava ont aidé à inhumer les corps. Nous avons été également à Krusha
22 e Mahde et avec ces jeunes nous avons inhumé les corps à Krusa e Mahde.
23 Q. Dans votre déclaration, la version anglaise page 3, paragraphe 9,
24 c'est-à-dire dans la version albanaise page 3, dernier paragraphe, en B/C/S
25 page 4, au premier paragraphe, vous dites : "J'ai vu que ces corps sont
26 restés sur le bord de la route quatre jours. Ensuite, ces corps ont été
27 enterrés par des membres de l'UCK." Est-ce que c'est une erreur dans
28 l'enregistrement de votre déclaration ou est-ce que cette partie de votre
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1 déclaration est exacte ?
2 R. Je n'ai pas dit cela.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Examinons la version albanaise. Est-ce
4 qu'on peut la soumettre au témoin pour tirer cela au clair.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être je vais souligner le passage en
6 question pour faire diligence.La phrase est soulignée en bleu.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Latifi, pouvez-vous donner
8 lecture de la phrase soulignée en bleu ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai vu que les corps sont restés sur le bord
10 de la route quatre jours. Plus tard, ils furent enterrés par l'UCK."
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner
12 lecture du reste du paragraphe ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le nom de famille de ces personnes étaient
14 Bytyci, l'UCK a inhumé la famille quelque part à l'extérieur dans
15 Randobrava."
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez signé votre déclaration et
17 vous nous avez confirmé que vous avez fait la déclaration solennelle. Vous
18 avez relu votre déclaration. Qu'en est-il maintenant ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, je ne me souviens pas de
20 cette affaire. Mais en ce qui concerne ma déclaration, je ne me rappelle
21 pas avoir formulé les choses de cette manière.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit aujourd'hui avoir
23 pris part à l'inhumation.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens que cette famille a été tuée,
25 tuée par des obus serbes et c'était dans cette rivière. Toute la famille a
26 été tuée, mais je ne me souviens pas de cette partie.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous souvenez nous avoir dit ce
28 matin, il y a quelques instants, en compagnie d'un groupe de jeunes, vous
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1 avez enterré ces six personnes faisant partie de la même famille.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nous étions tous des civils ce jour-là.
3 Il y avait deux membres de l'UCK, mais ils se sont limités à prendre des
4 photos des corps. Peut-être y a-t-il un malentendu du fait de la
5 traduction. Les membres de l'UCK ont photographié les corps, enfin deux
6 d'entre eux, les autres nous les avons enterrés. Nous étions des civils.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que ces
8 photos ont été prises lors de l'enterrement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été enterrés en l'état, et les
10 personnes qui ont pris les photos sont parties en emportant les photos.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ont-ils pris les photos à l'endroit où
12 les corps ont été enterrés?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, à l'endroit où les personnes ont été
14 tuées ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, cela rend la dernière
16 phrase de votre déclaration quelque peu étrange. Vous dites, et cela n'a
17 rien à voir avec la traduction : "L'UCK a enterré la famille quelque part à
18 l'extérieur du village de Randobrava." Ce sont vos paroles. Vous les avez
19 signées. Vous les avez confirmées devant le Tribunal aujourd'hui ou hier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer. En plus des civils, il
21 y avait des membres de l'UCK qui ont pris des photos. Ils avaient leurs
22 propres appareils photo.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Latifi, je vous ai demandé si
24 ces photos ont été prises à l'endroit où les personnes ont été enterrées,
25 et vous avez dit que non. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que
26 l'UCK a enterré la famille ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Peut-
28 être ai-je fait un lapsus. L'UCK était présente là-bas.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Présente, où cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'endroit où les personnes ont trouvé la
3 mort.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître Lukic ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. [interprétation] Quand l'incident a-t-il eu lieu exactement ? Quand
7 avez-vous rencontré ces deux membres de l'UCK ?
8 R. Le jour même, au village de Randobrava.
9 Q. De quel jour s'agissait-il ? Vous vous en souvenez, ou plus ou moins,
10 si vous ne le savez pas ?
11 R. Je pense que c'était le 29.
12 Q. Le 29 de quel mois ?
13 R. Mars, mars.
14 Q. A ce moment-là, dans ce secteur se trouvaient des membres de l'UCK ?
15 R. Je n'ai vu que ces deux personnes dont j'ai parlé.
16 Q. Mais, bien sûr, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que d'autres
17 membres se trouvaient dans les environs ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question qui --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas vu d'autres.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Ma question est la suivante et je vous demande si vous êtes d'accord :
23 peut-on dire que les forces serbes n'ont jamais eu le contrôle de la
24 totalité du secteur et notamment du terrain fait de collines et de bois
25 dans cette région; est-ce que c'est exact ?
26 R. Pour ce qui est de mars, avril, j'ai dit précédemment
27 qu'à partir du 29 mars jusqu'à la fin du mois de mars, elles se trouvaient
28 là. A partir du 25 avril, elles ont repris le contrôle de la région.
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1 Ensuite, je ne sais pas pour combien de temps elles sont restées car nous
2 nous sommes rendus en Albanie.
3 Q. Merci. Vous avez également trouvé le corps d'un homme au village de
4 Randobrava. Quand avez-vous trouvé ce corps ?
5 R. Le jour où nous avons trouvé les corps de cette famille dont j'ai
6 parlé. Il se trouvait dans le village.
7 Q. Qui vous a aidé ?
8 R. Un jeune collègue. Un jeune du village.
9 Q. Est-ce que quelqu'un vous a chargé d'exécuter cette tâche ?
10 R. Non.
11 Q. Chaque fois l'UCK prenait des photographies ou filmait les tombes,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Vous voulez dire les enterrements ?
14 Q. Les tombes ou les enterrements. Je lis ici que les membres de l'UCK
15 filmait ou photographiait les corps et les tombes.
16 R. Peut-être car les deux soldats qui étaient avec nous ce jour-là, nous
17 ont dit : "Nous filmons tout. Nous prenons des photos de tout."
18 Q. Ensuite, vous poursuivez, et vous dites que vous avez enterré 25
19 personnes de Velika à Donja Retimlje. Quand ?
20 R. C'était le 28.
21 Q. De quel mois ?
22 R. Mars.
23 Q. Qui vous a aidé ?
24 R. Cette fois, j'étais en compagnie d'un membre de ma famille, avec une
25 personne de Krusha e Mahde.
26 Q. Vous ne venez pas de Donja Retimlje. Comment se fait-il que vous vous
27 soyez rendu à Donja Retimlje le 28 ? Pouviez-vous circuler librement dans
28 le secteur après le 24 mars 1999 ?
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1 R. Nous ne pouvions pas circuler librement. Nous essayions d'éviter les
2 routes principales. Nous suivions les rivières, les vallées. Je me suis
3 rendu à Reti pour aller chercher ma sœur. C'est pourquoi je suis allé là-
4 bas. Je suis allé à Reti, à Randobrava, et ensuite à Krusha e Mahde.
5 Ensuite, je me suis intéressé à ce qui s'était passé.
6 Q. Nous pouvons convenir que les forces serbes ne contrôlaient pas le
7 secteur dont il est question; est-ce que c'est exact ?
8 R. Elles ne pouvaient pas maîtriser toute la région. Il y avait certaines
9 troupes qui étaient stationnées à Pirana, d'autres à Reti, et je ne pense
10 pas que ces soldats aient été très nombreux, 50 ou 70 soldats et policiers.
11 Nous pouvions nous déplacer lorsque nous empruntions des sentiers sur
12 lesquels elles ne pouvaient pas nous voir.
13 Q. Avez-vous entendu parler de membres de l'UCK qui ont été tués au
14 combat ? Savez-vous qui enterrait ces combattants ?
15 R. Nous enterrions ces gens nous-mêmes, mais l'UCK prenait également note
16 de ces incidents.
17 Q. Je vais vous poser la question suivante : savez-vous que certains
18 membres de l'UCK étaient tués à l'occasion de combats et qui les
19 enterraient ?
20 R. Non, il s'agissait de civils qui portaient des vêtements civils. Je ne
21 peux pas dire qu'il se soit agi de membres de l'UCK.
22 Q. Très bien. Je ne vais pas continuer, mais je voulais vous poser la
23 question suivante : lorsque vous vous êtes rendu en Albanie, avez-vous été
24 mobilisé là-bas ?
25 R. Non.
26 Q. Vous avez évoqué l'offensive d'Orahovac et je terminerai mon
27 interrogatoire sur cette question. Est-ce que vous visez la période au
28 cours de laquelle l'UCK a pris la ville d'Orahovac ?
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1 R. Nous avons juste entendu les combats. Je ne sais pas qui a pris quoi.
2 Les forces de libération se dirigeaient vers Orahovac et sont allées là-
3 bas, ensuite sont rentrées. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
4 Q. Pour en terminer avec ce sujet. Lorsque vous avez quitté Serbica, vous
5 n'êtes pas parti parce que vous avez fait l'objet d'une expulsion forcée.
6 Personne n'a fait usage de la force.
7 R. Il n'a pas été fait usage de la force. Nous avons dû nous en aller. Nos
8 maisons avaient été incendiées. Le danger se faisait de plus en plus grand.
9 Q. Je voulais tout simplement préciser la question de l'usage de la force.
10 Si mes collègues du bureau du Procureur souhaitent continuer, ils peuvent
11 poser des questions à ce sujet, mais cela conclu mon contre-interrogatoire.
12 Je voudrais remercier les Juges de m'avoir autorisé à poursuivre mes
13 questions en dépit du fait que le temps presse.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
15 Monsieur Latifi, on vous a posé une question sur l'offensive d'Orahovac.
16 Pourriez-vous nous en rappeler la date précise ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date, mais c'était
18 en été 1998.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En parlant d'offensive, vous voulez
20 dire une offensive de l'UCK ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, une offensive de la police serbe.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entendez-vous par "Les forces de
23 libération se sont dirigées vers Orahovac ? Elles sont allées là-bas,
24 ensuite sont rentrées" ? Que voulez-vous dire par cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir dit cela. Je pense ne
26 pas avoir été enregistré correctement.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que voulez dire alors, que
28 vouliez vous dire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit : "les forces de l'UCK qui se
2 dirigeaient vers Orahovac." Il s'agissait de la police et des militaires
3 qui, depuis Prizren, ont pris la direction d'Orahovac.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une remarque à l'attention
5 des interprètes. Je voulais que cette partie du compte rendu d'audience
6 fasse l'objet d'une vérification, et qu'une note soit envoyée à la Chambre
7 de première instance pour dire si l'utilisation du terme "forces de
8 libération" est exacte.
9 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes. Après avoir consulté les collègues en
10 cabine, c'est une erreur des interprètes.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'interprète pourrait
12 répéter ce qui a été effectivement dit ?
13 L'INTERPRÈTE : Les collègues sont d'accord pour dire que ce qui a été dit
14 ce sont "les forces de police et militaires."
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense néanmoins que ce passage
16 devrait faire l'objet d'une vérification et d'un rapport écrit, adressés à
17 la Chambre de première instance. Merci.
18 Une autre chose, Monsieur Latifi. Avez-vous trouvé votre soeur ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma sœur s'était rendue à Mamusha, et de
20 Mamusha a été expulsée vers l'Albanie. Ils se sont rendus à pied de
21 Randobrava à Mamusha, ensuite en Albanie. C'est ce que j'ai entendu lorsque
22 je me suis rendu en Albanie. Je n'avais pas connaissance de ce qu'elle
23 était advenue jusqu'à ce moment-là.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous l'avez revue en
25 Albanie ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
28 Monsieur Marcussen ?
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Nouvel interrogatoire par M. Marcussen :
3 Q. Monsieur Latifi, je voulais préciser certaines choses qui ont été dites
4 aujourd'hui et hier.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait préparer la pièce
6 à conviction 3D138, et plus particulièrement le paragraphe 3.3 de ce
7 document ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avons-nous besoin de voir cette pièce,
9 Monsieur Marcussen ? Nous pouvons le dire dans le document écrit que vous
10 nous remettrez. Qu'est-ce que le témoin peut faire pour nous aider à
11 interpréter le document ?
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je veux qu'il confirme que ce figure dans
13 le document cadre avec sa déposition. Ce n'est pas suffisamment clair dans
14 le compte rendu d'audience.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question directive dans
16 votre interrogatoire, votre duplique ce qui est impossible.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous pouvons en parler par écrit, si vous
18 le préférez.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous parlons du rapport de la Mission
20 de vérification du Kosovo, n'est-ce pas ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Effectivement. C'était le paragraphe 3.2
22 qui a été évoqué par le témoin, mais nous allons en parler par écrit.
23 Q. Monsieur Latifi, on vous avait également montré un autre document sur
24 la mort de Xhafiqi, et vous confirmez qu'après sa mort, beaucoup de
25 personnes ont quitté votre village. Pourquoi les gens ont-ils quitté le
26 village ?
27 R. A cause de la panique.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic ?
2 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait confirmé
3 que les personnes quittaient le village. C'est précisément ce qui était en
4 jeu hier. Je pense donc que la question de mon honorable collègue n'est pas
5 motivée en ce qui concerne la déposition d'hier, pour autant qu'il ne
6 s'agisse pas d'un quiproquo. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un quiproquo.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le décès dont nous parlions hier
8 en fin d'audience et ce matin, n'est-ce pas ?
9 M. VISNJIC : [interprétation] Effectivement, oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce témoin a donc dit qu'il ne se
11 souvient pas qu'à la suite de cela, 60 % des femmes ont quitté le village
12 pour une nuit, des femmes et des enfants ont quitté le village pour une
13 nuit. Il a confirmé cela aujourd'hui.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, effectivement.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être ai-je mal compris le document. Je
16 pensais que le problème était le pourcentage et la proportion, pas le fait
17 que des personnes aient quitté le village tout simplement.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne veux pas vous empêcher de poser
19 des questions. Simplement, elles doivent être fondées sur une base
20 correcte.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.
22 Q. Est-ce que des personnes ont quitté le village, pour autant que vous
23 vous en souveniez, après que ces personnes aient été tuées ?
24 R. Je ne me souviens pas qu'ils aient quitté le village ce jour-là. Je ne
25 m'en souviens pas.
26 Q. Donc, c'est moi qui ai mal compris. On vous a également posé la
27 question de savoir si vous avez assisté au pilonnage de la mosquée le 24,
28 et vous confirmez avoir vu cet incident. A quelle heure de la journée cela
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1 s'est produit ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse là
3 d'une bonne question. J'ai relevé que le témoin n'a pas vu le pilonnage de
4 la mosquée. Il a simplement vu le résultat de ce pilonnage le lendemain
5 matin. La mosquée avait été minée et c'est ainsi qu'elle a été détruite. Un
6 moment, je vous prie.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vérifie le compte rendu d'audience et
8 peut-être me suis-je, à nouveau, trompé dans mes notes. Pour moi, à la page
9 11 et 12, le témoin dit qu'il n'a pas vu que l'on posait des mines sur la
10 mosquée mais il a vu que l'on tirait sur la mosquée, et ensuite des mines
11 ont été posées sur la mosquée, mais cela il ne l'a pas vu.
12 Q. Mais je vous ai posé la question, est-ce que vous avez vu que l'on
13 tirait sur la mosquée à un moment ou à un autre ? Est-ce que vous l'avez vu
14 vous-même ?
15 R. Un obus est tombé sur le minaret.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une objection mais j'ai du mal
17 à voir ce dont il s'agit. Maître Cepic ?
18 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Président,
19 je pense que la réponse de la page 12 est suffisamment éloquente.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me semble être une question
21 suffisamment ouverte à mon sens et à première vue, mais je vais encore
22 vérifier la page 12 avant de trancher.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, Monsieur Marcussen,
25 attendez que j'aie fini de lire ce passage.
26 M. CEPIC : [interprétation] Ligne 7 --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je sais exactement ce que je
28 fais, Maître Cepic. Merci.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Mes excuses.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas d'objection à la question
3 que vous voulez poser au sujet du bombardement de la mosquée, je vous
4 prierais donc de la reformuler, Monsieur Marcussen, de la poser à nouveau.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Latifi, est-ce que vous avez vu des obus tomber sur la
7 mosquée, vous-même ?
8 R. Oui, j'ai vu moi-même. Un seul obus est tombé ce jour-là, mais quant à
9 savoir s'il venait de Serbica ou de Landovica, je ne le sais pas. Ils
10 tiraient à l'aide de Praga depuis le pont, mais il ne s'est pas écroulé.
11 Quelques jours plus tard, nous avons entendu que des mines avaient été
12 posées, et le soir même, les mosquées de Reti, Randobrava et Landovica ont
13 également été minées.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par : "Ils
15 tiraient depuis le pont" ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis le pont, le pont qui se trouve à
17 l'entrée du village, et des Praga se trouvaient là. Le minaret est à une
18 hauteur d'approximativement 40 mètres, et c'est de là qu'ils tiraient sur
19 la mosquée, sur le minaret.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est d'un autre incident que
21 vous parlez lorsque vous dites que vous ne savez pas si cela venait de
22 Landobrava [phon] ou de Serbica ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier obus venait soit de Serbica, soit
24 de Landovica, car à Serbica il y avait des armes lourdes ainsi qu'à
25 Landovica.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous avons compris d'où venait
27 un obus, mais lorsque vous dites qu'ils tiraient depuis le pont, c'était
28 quel genre d'attaque ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un Praga qui peut se déplacer. Il
2 s'agit d'une pièce de l'artillerie antiaérienne.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous dites qu'on utilisait cette
4 arme antiaérienne pour tirer sur la mosquée ? C'est cela que vous dites ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, sur le minaret.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez également dit qu'il n'avait
7 pas touché le minaret ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le minaret a été touché mais il ne s'est pas
9 écroulé ce jour-là.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dites que des tirs
11 antiaériens ont endommagé la mosquée ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela a partiellement endommagé la
13 mosquée, mais les armes antiariennes n'ont pas provoqué l'écroulement de la
14 mosquée.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen ?
16 M. MARCUSSEN : [interprétation]
17 Q. A quel moment de la journée l'obus a-t-il touché la mosquée ? Quand
18 est-ce que cela s'est-il produit ?
19 R. Le matin du 24 mars autour de 10 ou 11 heures du matin.
20 Q. Et --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour que les choses soient
22 complètes, je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit que l'obus avait
23 touché la mosquée. Etes-vous en train de dire qu'il y a un obus qui a
24 touché la mosquée ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être plus précis, un obus est tombé
26 entre la mosquée et le minaret, ensuite la mosquée a été touchée par des
27 tirs antiaériens.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le minaret est séparé du
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1 bâtiment de la mosquée ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment de la mosquée est plus bas et le
3 minaret, lui, il est plus fin, plus haut, et il se trouve près du bâtiment
4 de la mosquée. Il est adjacent, il est uni à la mosquée.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, physiquement, ces deux se
6 touchent, la mosquée et le minaret ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, physiquement, ils sont attachés par un
8 coin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, lorsque vous dites qu'un obus a
10 atterri entre le minaret et la mosquée, a-t-il touché le bâtiment ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a touché le minaret. Il a touché la partie
12 qui se situe entre le bâtiment et le minaret, et une partie de la mosquée a
13 été touchée aussi en même moment.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Marcussen ?
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour l'avenir, je pense que c'est une
16 question qui a été soulevée au dernier paragraphe, à la page 2 de la
17 déclaration, lorsqu'on dit que le matin, à 8 heures, les maisons ont été
18 incendiées et heureusement il n'y a pas eu de dégâts et personne n'avait
19 été tué. C'est là que j'essaie de voir précisément lorsque cela s'est
20 passé.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela a à voir avec la
22 mosquée ?
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est parce qu'on parle de cohérence.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande pourquoi cela n'est pas
25 mentionné par rapport à cela ? Est-ce que c'est signalé dans la déclaration
26 ou pas ? Je pense que ce qu'on essaie d'élucider, c'était la destruction du
27 minaret qui ne se retrouvait pas dans la déclaration. Nous savons que cela
28 a été dit dans une autre déclaration, mais cela n'apparaît pas ici. C'est
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1 cela ? Monsieur Cepic ?
2 M. CEPIC : [interprétation] J'ai écouté les mots que je voulais prononcer.
3 Je crois que mon confrère, M. Marcussen, n'a pas lu la totalité du
4 paragraphe 8, puisqu'on dit : En même temps, les Serbes ont commencé à
5 pilonner le village, et heureusement, personne n'a été tué ou blessé, il
6 n'y a pas eu de dégâts non plus. C'est ce qui était déclaré dans la
7 déclaration de 1999 et dans le compte rendu d'audience de Milosevic, le
8 même témoin ne signale pas la destruction du minaret, dans la déclaration
9 de 1999 non plus. C'est la première fois qu'on entend cela.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, je crois que je l'ai
11 dit avant que vous ne preniez la parole. Je crois qu'on perd vraiment
12 beaucoup de temps sur des points qui ne vont, peut-être, pas retenir
13 l'attention de cette Chambre étant donné que cela ne se trouve pas dans la
14 première déclaration. Monsieur Marcussen ?
15 M. MARCUSSEN : [interprétation]
16 Q. M. Lukic vous avait posé une question au sujet de la période où les
17 forces serbes avaient quitté la zone, puis, elles sont revenues. On parlait
18 du pilonnage des villages autour du 26 avril. Avez-vous entendu des tirs
19 qui venaient des villages qui avaient été pilonnés ?
20 R. Non.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci. Nous en avons fini.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Latifi, dans quelle
23 circonstance avez-vous mentionné la première fois les dégâts causés au
24 minaret lorsque vous vous adressiez au bureau du Procureur ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit par accident. En fait, on ne me
26 posait pas la question. Les membres du bureau du Procureur ne me posaient
27 pas cette question, et je l'ai signalé par accident.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était quand ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était après la déposition de
2 Milosevic, je crois que je l'ai mentionné aux membres du bureau du
3 Procureur à Pristina.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Latifi, votre
6 déposition est terminée. Merci beaucoup d'être venu au Tribunal pour
7 déposer et pour avoir répondu à toutes nos questions pendant deux jours.
8 Vous pouvez partir. Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20
12 minutes.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Fikirini, qui est le témoin
16 suivant ?
17 Maître Visnjic, vous voulez la parole ?
18 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne voulais pas retarder la
19 pause, mais je demande le versement au dossier du document que j'ai utilisé
20 tout à l'heure, et étant donné le commentaire que vous avez formulé, je
21 continue à proposer le versement au dossier de ce document 3D134.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si ceci est simplement une référence
23 au document que vous avez fait apparaître grâce au système e-court pendant
24 le contre-interrogatoire, et que des questions qui ont été posées se
25 situent dans le contexte décrit par ce document, l'admission se fait dans
26 la mesure où un document aide à comprendre les éléments de preuve. La seule
27 raison pour laquelle de temps en temps l'Accusation verse au dossier
28 certains documents, par exemple, une déclaration préalable ou un compte
Page 5013
1 rendu d'audience, c'est parce que les Juges doivent pouvoir se pencher sur
2 l'intégralité du texte. Mais l'important, c'est que le document situe un
3 contexte qui constitue la base de questions. Donc, dans ce cas, vous n'avez
4 pas besoin de poursuivre votre intervention.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Fikirini.
7 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant
8 est William Fulton. Sa déposition concerne le paragraphe 75(D) de l'acte
9 d'accusation, et c'est un témoin de vive voix.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Fulton.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous vous lever. Je vous
14 demanderais de prononcer la déclaration solennelle sur la base du texte qui
15 vous est tendu en ce moment.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN: WILLIAM ROBERT FULTON [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Fikirini, c'est à vous.
23 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais au
24 préalable une question à vous soumettre. J'ai l'intention d'utiliser
25 plusieurs documents dans le cadre de l'audition de ce témoin. Tous ces
26 documents comportent des numéros de référence que l'on trouve dans l'index
27 des pages qui m'intéressent. Alors je vous demande si vous souhaitez que je
28 cite l'index, les numéros de page ou est-ce que cela vous suffit si je
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1 soumets au témoin les photographies pertinentes dont parlera le témoin ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par exemple, s'agissant de la pièce
3 P166 --
4 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un index, donc la pièce P167 est
6 la pièce qui vous intéresse dans le cadre de cet index ?
7 Mme FIKIRINI : [interprétation] Les photographies, en effet.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document en tant que tel ?
9 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble qu'il n'y a aucune raison
11 pour examiner l'index, à moins qu'il ne soit absolument indispensable pour
12 identifier ce dont nous parlons. Donc, à moins qu'il n'y ait de
13 difficultés, je pense que vous devriez partir du principe que nous n'avons
14 pas besoin d'examiner l'index, mais nous noterons qu'il y a un lien entre
15 la pièce et un index, et nous nous pencherons sur les pièces en tant que
16 telles, celles qui constitueront les éléments de preuve.
17 Mme FIKIRINI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
19 Mme FIKIRINI : [interprétation] Merci.
20 Interrogatoire principal par Mme Fikirini :
21 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous décliner vos nom et prénom
22 pour le compte rendu d'audience ?
23 R. William Robert Fulton.
24 Q. Monsieur Fulton, êtes-vous un employé des Nations Unies, membre de
25 l'organisation de supervision de la trêve à Jérusalem; c'est bien cela ?
26 R. C'est exact, Monsieur le Président.
27 Q. Avant de travailler pour les Nations Unies dans le cadre de
28 l'organisation de supervision de la trêve à Jérusalem, étiez-vous policier
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1 détenant le rang de sergent au sein des services de police d'Irlande du
2 Nord ?
3 R. Oui, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Fulton, alors que vous travailliez dans les services de police
5 d'Irlande du Nord, avez-vous été coauteur d'un plan destiné à faciliter la
6 récupération de cadavres après des catastrophes importantes ?
7 R. Oui, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Fulton, en septembre et octobre 1999, avez-vous aidé une
9 équipe de médecins légistes britanniques à travailler au Kosovo, et l'avez-
10 vous fait encore une autre fois en l'an 2000 dans le cadre d'exhumations ?
11 R. C'est exact, oui.
12 Q. Entre mai 2001 et 2005, avez-vous travaillé avec le bureau du Procureur
13 en tant qu'enquêteur ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Monsieur Fulton, en juin 2001, vous avez été affecté au bureau de
16 Belgrade par le chef de l'équipe de l'époque, chargé de surveiller les
17 processus d'exhumation prévus dans les frontières de la Serbie, n'est-ce
18 pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Dans le cadre de ce travail, combien de sites d'exhumation avez-vous
21 vérifié au total ?
22 R. Deux exclusivement. Je suis allé sur un site d'exhumation à Petrova
23 Selo et un autre à Peruca, près de la rivière Derventa. J'avais pour
24 mission principale de vérifier les sites découverts à Belgrade.
25 Q. Pourriez-vous donner le nom de ces sites ?
26 R. Nous travaillions sur deux sites à Petrovo Selo. Il s'agit de Petrovo
27 Selo 1 et 2. Nous avions un certain nombre de sites à Batajnica. Le nombre
28 de sites de Batajnica a finalement atteint 8. Il est certain que j'ai été
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1 présent à Batajnica 1, 2 et 3 et nous avions un autre site encore.
2 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande la pièce
3 P0063.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire 631 ?
5 Mme FIKIRINI : [interprétation] 631, excusez-moi, en effet.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 Mme FIKIRINI : [interprétation]
8 Q. Monsieur Fulton, pourriez-vous nous montrer où se trouvent ces sites,
9 et si possible pouvez-vous nous dire quelle est la distance séparant
10 Belgrade de chacune de ces fosses communes ? Par ailleurs, je vous demande
11 quels sont les éléments spécifiques de ces diverses fosses communes ?
12 R. Je me souviens que le site de Batajnica se trouvait à 20 kilomètres
13 environ de Belgrade. Quant au site de Petrovo Selo, je ne me souviens pas
14 exactement, mais la distance était assez importante.
15 Q. Monsieur Fulton, comment avez-vous obtenu les renseignements relatifs à
16 ces fosses communes ?
17 R. Ce que je sais c'est que la presse en parlait souvent et que ces
18 articles ont été portés à l'attention du bureau du Procureur, ce qui a eu
19 pour résultat que quelques jours à peine après mon arrivée ici, je suis
20 parti en hâte pour Belgrade. C'est à ce moment-là que toutes ces questions
21 ont été portées à mon attention, et notamment l'existence du site primaire
22 de Batajnica. Je sais (expurgé)
23 (expurgé) la police, et que suite à son enquête,
24 l'emplacement des fosses communes a été déterminé.
25 Q. Savez-vous qui a ordonné et qui a réalisé les exhumations ?
26 R. Les exhumations ont été réalisées par des membres de l'équipe de
27 légistes en Serbie. J'essaie de me rappeler qui a participé au travail à
28 Petrovo Selo, c'est peut-être Uzica. A Batajnica, c'est le professeur Dusan
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1 Dunjic de l'Institut de légistes de Belgrade qui a dirigé les travaux, et
2 sur l'autre site, c'était également un pathologiste de la VJ.
3 Q. Monsieur Fulton, on vous a demandé de surveiller les exhumations en
4 Serbie et vous avez dit que le travail concernait plusieurs sites. Ma
5 question est la suivante : est-ce que toutes les fosses communes qui ont
6 été découvertes ont donné lieu à exhumation ?
7 R. Oui.
8 Q. Etiez-vous présent sur tous les sites ?
9 R. Les exhumations réalisées à Petrovo Selo ont été faites à un jour
10 particulier. Le site marqué Derventa a été exhumé, je ne me souviens plus
11 quel jour exactement, mais j'ai pu, en un jour, me rendre sur les deux
12 sites. Le site de Batajnica, en tout cas, Batajnica 1 et Batajnica 2 ont
13 très certainement été exhumés à ce moment-là.
14 Q. Monsieur Fulton, quand vous étiez encore au bureau du Procureur, vous
15 rappelez-vous si à un certain moment le bureau du Procureur a reçu des
16 renseignements au sujet d'exhumations réalisées à Batajnica, Petrovo Selo
17 et près du lac Peruca ?
18 R. Des autorités serbes ?
19 Q. Oui.
20 R. Oui. Ce que je sais, c'est que même si j'ai quitté Belgrade au mois de
21 juin, je crois que c'était en 2003, des demandes de dossiers ont été
22 envoyées par les juges d'instruction concernés, et je n'ai aucun doute que
23 les documents en question ont été reçus ici. En fait, je sais que les
24 premiers dossiers de Batajnica ont été effectivement communiqués au bureau
25 du Procureur.
26 Q. Merci. Monsieur Fulton, j'aimerais maintenant vous interroger au sujet
27 de Batajnica 1. Vous nous avez dit que vous vous étiez trouvé sur ce site.
28 Pouvez-vous nous dire quand le travail a commencé et quand il s'est
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1 terminé, si vous vous le rappelez ? Je parle des exhumations.
2 R. Je crois que les exhumations ont commencé le 12 juin et qu'elles ont
3 duré jusqu'au 26, si je ne me trompe. Je sais que les exhumations de
4 Petrovo Selo se sont poursuivies jusqu'à une date ultérieure parce que je
5 m'y suis rendu le 27 juin.
6 Q. Pourrions-nous nous concentrer --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Monsieur Fulton, que
8 voulez-vous dire lorsque vous parlez d'exclusivement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais censé être observateur sur les sites
10 d'exhumation. C'était ma mission principale, et j'étais censé travailler en
11 temps qu'observateur du bureau du Procureur.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Mme FIKIRINI : [interprétation]
14 Q. Puisque nous parlons de Batajnica 1, j'aimerais que vous vous
15 concentriez sur ce site.
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Fulton, vous nous avez dit que ce site était hors de Belgrade.
18 Ce site particulier de Batajnica 1, pourriez-vous nous donner plus de
19 détails quant à son emplacement exact ?
20 R. Il y a un camp de l'armée yougoslave non loin de Batajnica. Dans ce
21 camp de l'armée yougoslave, il y avait des installations spécialement
22 réservées à la police chargée de la lutte antiterrorisme, avec notamment un
23 champ de tir. C'est aux limites de ce champ de tir que le premier site a
24 été découvert, à quelques mètres du mur d'enceinte.
25 Q. Vous avez dit aux Juges il y a quelques instants, que vous étiez chargé
26 de suivre les exhumations en tant qu'observateur. Est-ce que vous étiez le
27 seul à observer ces exhumations ?
28 R. Non. Si je me souviens bien, il y avait là également un pathologiste
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1 suisse et des membres de la ICMP, du HRC également. Il y avait pas mal
2 d'observateurs.
3 Q. Que voulez-vous dire par ICMP et HRC ?
4 R. Commission internationale chargée des personnes portées disparues et
5 Commission des droits de l'homme, si je ne me trompe ?
6 Q. Compte tenu de votre rôle, est-ce que vous avez recueilli ou reçu des
7 renseignements particuliers au sujet des exhumations réalisées à Batajnica
8 1 ?
9 R. Vous parlez de documents d'identification ?
10 Q. Non. Je veux dire, avez-vous reçu des rapports portant précisément sur
11 les exhumations, vous-même ou le bureau du Procureur, des rapports des
12 photographies des documents ?
13 R. Oui. Si j'ai bien compris, le rapport des médecins légistes a été
14 intégralement remis au tribunal régional de Belgrade avec copie pour le
15 bureau du Procureur, qui a été envoyée par le juge d'instruction.
16 Mme FIKIRINI : [interprétation] Je demande la pièce P00159, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Monsieur Fulton, pourriez-vous décrire aux Juges ce que montre
19 cette photographie ?
20 R. C'est une photographie du site d'exhumation BA 01.
21 Q. C'est là que les exhumations ont commencé ?
22 R. Je ne saurais vous le dire avec une totale certitude, mais cela en
23 donne l'impression, effectivement.
24 Q. Savez-vous qui a pris cette photographie ?
25 R. Il y avait un technicien judiciaire du MUP serbe qui était chargé
26 d'enregistrer ce qui se passait sur le plan technique.
27 Q. Monsieur Fulton, des corps ont-ils été exhumés sur ce site, et si oui,
28 combien ?
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1 R. Je crois me rappeler avoir appris que 37 cadavres au moins ont été
2 exhumés sur ce site particulier.
3 Q. Monsieur Fulton, avez-vous pu constater quel était l'état de
4 conservation des cadavres exhumés ?
5 R. Oui, Monsieur le Président. Physiquement, il s'agissait d'un amas de
6 cadavres enchevêtrés, d'os mêlés à des restes de textile. Je ne saurais
7 comment mieux le décrire, tas enchevêtrés qui se trouvaient au milieu du
8 site.
9 Q. Avez-vous pu obtenir des renseignements quant à l'identité des cadavres
10 exhumés, à partir de documents ou de morceaux de tissus ?
11 R. Oui. Quand des cadavres étaient découverts, chaque fois que des
12 morceaux de vêtements ou des objets étaient découverts, tout cela était
13 enregistré par l'équipe de médecins légistes. S'il existait des documents
14 d'identification, des papiers d'identité ou des éléments particulièrement
15 intéressants, leurs existences étaient portées à notre attention et ces
16 détails étaient ensuite transmis au bureau du Procureur.
17 Q. Monsieur Fulton, sur la base des cadavres exhumés et des objets
18 récupérés, est-ce que vous avez pu établir une corrélation entre les
19 cadavres et les papiers d'identité récupérés également ?
20 R. A ce moment-là, il n'y avait pas possibilités d'identification,
21 Monsieur le Président. Les papiers d'identité récupérés étaient soit
22 découverts isolément, soit découverts dans des vêtements qui, eux-mêmes,
23 étaient isolés, à moins qu'ils ne soient découverts dans des vêtements qui
24 étaient encore sur des cadavres ou sur des parties de cadavres. Mais il n'y
25 a pas eu d'identification. J'ai simplement été informé du fait que des
26 papiers d'identité avaient été découverts sur le site.
27 Q. Est-ce que des identifications approximatives ont été faites sur la
28 base des documents compte tenu de l'endroit où ils étaient trouvés par
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1 rapport aux cadavres exhumés ? Est-ce que cela s'est passé ?
2 R. Des identifications approximatives -- ce que nous avons trouvé,
3 c'étaient des papiers d'identité. Pour qu'une identification soit faite, il
4 faut un certain nombre de détails certains, notamment, des éléments
5 permettant d'établir un lien entre la situation post mortem et la situation
6 ante mortem. Ces papiers d'identité étaient certainement des indications
7 permettant d'aller plus loin, mais ils ne permettaient pas encore
8 l'identification des cadavres récupérés.
9 Q. Sur la base de ces indications, y a-t-il eu travail d'identification ?
10 Est-ce que ces documents que vous dites indicatifs ont servi à un travail
11 ultérieur ?
12 R. Suite à la découverte des documents ?
13 Q. Oui.
14 R. Non, parce que c'était insuffisant. Je veux dire que cela indiquait un
15 certain nombre de choses, mais c'était insuffisant pour une identification
16 positive d'un cadavre récupéré dans la fosse commune.
17 Q. Pour ce site particulier, est-ce que vous avez reçu des photographies
18 et des pièces d'identité ?
19 R. Je crois que oui. Ces documents ont été remis dans le cadre d'un
20 dossier complet lié au processus d'exhumation et accompagnant les rapports
21 de légistes par l'Institut de médecine légale qui les a remis au juge
22 d'instruction, et ils ont ensuite été communiqués au bureau du Procureur.
23 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade je
24 demande la pièce P00139.
25 Q. Monsieur Fulton, est-ce que vous rappelez que des photographies vous
26 ont été communiquées, ainsi qu'au bureau du Procureur ?
27 R. Oui, Monsieur le Président. J'ai le souvenir de certaines de ces
28 photographies, pas de toutes dans le détail, bien sûr, mais oui, je me
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1 souviens que certaines photographies relatives au site m'ont été remises.
2 Q. Pouvez-vous décrire aux Juges la photographie qui se trouve sous vos
3 yeux ?
4 R. Le travail, je le redis une nouvelle fois, était réalisé par une équipe
5 de médecins légistes qui se mettaient à travailler chaque fois qu'il y
6 avait présomption de découverte d'un cadavre complet ou d'une partie de
7 cadavre, ou de quelque chose de significatif. Tout était enregistré avant
8 l'exhumation, durant l'exhumation, après quoi le cadavre était exhumé, et
9 c'est lorsqu'un cadavre ou une partie de cadavre a été considérée comme
10 significative qu'une identification était tentée avec des marqueurs qui
11 étaient placés dans la terre environnante, les résultats de ce travail
12 était enregistré dans le cadre de l'exhumation.
13 Q. Pouvons-nous passer à la deuxième page de photographie ? Pouvez-vous
14 décrire aux Juges ce que vous voyez sur cette photographie ?
15 R. Ces photographies ne sont pas très claires ou très précises, mais elles
16 ont permis d'identifier le cadavre BA 09 et BA 010 en rapport avec ce lieu
17 particulier. Le travail a été fait sur base de photographie.
18 Q. Pouvons-nous passer à la photographie suivante, Monsieur Fulton ?
19 Pourriez-vous avec l'aide du Greffe examiner ces diverses photographies ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais quel est l'objet
21 de tout cet exercice ? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport qui établi un lien
22 entre ces photographies et les autres documents qui ont été obtenus dans le
23 cadre de l'enquête ?
24 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, avec un autre témoin
25 je vous répondrais, oui, mais avec celui-ci, je vous réponds non, parce
26 qu'il n'a pas établi le moindre rapport. Il avait pour tâche de surveiller
27 la réalisation des exhumations, et les éléments que je lui soumets en ce
28 moment sont ceux qui ont été recueillis précisément sur le site en
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1 question.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin ne peut pas répondre aux
3 questions sur l'ensemble de cette documentation ? Je n'attends pas de lui
4 qu'il le fasse, les photographies que je lui soumets lui ont été adressées
5 après le travail réalisé sur le site d'exhumation. Ces photographies sont
6 le produit de ce qu'il a observé, de ce qu'il a vu de ses yeux pendant
7 qu'il se trouvait sur le site. Tout ce que ce témoin dit, c'est oui, cela a
8 bien l'air d'être une photographie prise à Batajnica, parce que je connais
9 à peu près ce site d'exhumation. Mais il ne va pas en dire plus, quelles
10 que soient les photos qu'on lui soumet.
11 Mme FIKIRINI : [interprétation] Il ne pourra pas dire exactement ce qui
12 figure sur les photographies, parce qu'il n'était pas là dans ce rôle. Il
13 était là en tant qu'observateur du processus dans son ensemble.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin de cette
15 déposition ? Je n'en ai pas l'impression.
16 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous en
17 avons besoin, parce que la question qui se pose, c'est de savoir si les
18 cadavres ont été déplacés d'un site à un autre. Il y a un problème lié à
19 ces fosses communes. Le problème, c'est de savoir si des renseignements
20 particuliers ont été obtenus alors qu'ils se trouvaient dans le site
21 initial.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin va vous parler de cela ? Il
23 va vous apporter des éléments sur ce point ?
24 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui. Je veux dire, il ne va pas nous dire
25 que les cadavres ont été déplacés, mais il peut nous dire ce qui a été
26 découvert sur le site d'exhumation.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons avoir un rapport qui nous
28 dit ce qui se trouvait dans les différentes fosses communes, rapport établi
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1 par les personnes qui ont travaillé à ces exhumations, je suppose. Pourquoi
2 est-ce que nous avons besoin que ce témoin regarde des photographies et
3 nous dise, oui, cela a l'air d'être ce que j'ai vu à l'époque, mais je ne
4 peux pas en dire plus ? Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne
5 comprends pas. J'aimerais que vous attiriez mon attention sur ce point dans
6 ce cas, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'objectif
7 éventuel de cette déposition.
8 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la fois l'un
9 et l'autre. Vous avez bien tout compris, mais il y a peut-être des détails
10 qui sont nécessaires. Cet homme a été envoyé par le bureau du Procureur
11 pour observer ce qui se passait, en fonction de ces observations et sa
12 présence sur le site d'exhumation, le bureau du Procureur a obtenu des
13 renseignements. Il y a d'autres personnes qui étaient présentes, comme les
14 experts légistes. Bien entendu, nous les citerons à la barre. Ils nous
15 apporteront d'autres éléments de preuve sur ce qui s'est passé et la façon
16 dont le travail a été réalisé. Mais le travail de ce témoin qui est ici
17 aujourd'hui était celui d'un observateur envoyé par le bureau du Procureur,
18 et nous pensons qu'il est très important qu'il témoigne également de façon
19 à communiquer les éléments de preuve qu'il a pu observer.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le témoin qui parlera plus en
21 détail de ces questions, et qui présentera un rapport ?
22 Mme FIKIRINI : [interprétation] Nous avons deux experts légistes, un
23 archéologue présent sur les lieux également, et qui ont établi un rapport.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui sont les deux légistes ?
25 Mme FIKIRINI : [interprétation] Nous avons le Pr Dunjic et le Pr
26 Alexandric.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont les deux hommes que vous avez
28 déjà évoqués dans la déposition de M. Fulton ?
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1 Mme FIKIRINI : [interprétation] Il a prononcé le nom de l'un d'entre eux.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit que l'autre était
3 pathologiste de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
4 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui, en effet. Mais encore une fois, il ne
5 va pas rentrer dans les détails.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, pouvez-vous m'aider
7 sur ce point ? Le résumé 65 ter évoque une liste de noms. Il semblerait
8 qu'il s'agirait de personnes tuées ailleurs et dont les cadavres ont été
9 découverts à Batajnica. Des questions se posent-elles quant à
10 l'identification de ces personnes dans la présente affaire ?
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est une question à laquelle je ne
12 saurais répondre seul. Il faudrait sans doute que vous demandiez l'avis des
13 autres accusés également.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez une position sur
15 ce point ?
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous demandons à l'Accusation d'apporter
17 la preuve de l'identification.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut être réaliste, n'est-ce pas ?
19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Avant que l'Accusation ne dise qu'elle a
20 l'intention de citer un certain nombre de témoins en rapport avec cette
21 question, nous constatons que vous posez des questions à ce stade de la
22 déposition, vos questions sont également les miennes, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de vous, je vous demande
25 s'il serait absolument impossible que le fait que certaines personnes aient
26 probablement été tuées à un endroit, alors qu'on a découvert leurs cadavres
27 à un endroit tout à fait différent. Est-ce que ceci ferait l'objet d'un
28 agrément entre les parties ?
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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je ne puis vous répondre seul, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Manifestement, cela ne prouve pas
4 comment les cadavres sont arrivés sur le deuxième site, ce qui est sans
5 doute l'élément le plus important de tous, mais on peut tirer des
6 déductions de cette réalité. Mais je me demande si ce n'est pas un point
7 qui aurait dû être porté à votre attention. Si la Défense me dit que c'est
8 hors de question, alors bien entendu, nous nous arrêtons là. Peut-être
9 pourrais-je poser la question aux autres conseils.
10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ce serait peut-être l'occasion.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas l'air trop sûr de vous
12 pour le moment.
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous n'en avons pas discuté suffisamment
14 entre nous.
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être vous
16 aider. Je pense que le témoin a déjà déposé sur le fruit de ses
17 observations et ce qu'il sait s'agissant de la possibilité d'identifier ces
18 restes humains. Une enquête a été menée, le témoin n'est pas un légiste. Je
19 ne veux pas témoigner moi-même, je crois savoir que des testes ADN ont été
20 réalisés sur certains de ces restes humains, que les experts légistes
21 devraient pouvoir donner des détails sur l'enquête et les résultats de
22 celle-ci. Je crois que des enquêtes ont été menées par le juge
23 d'instruction et le groupe de responsables du MUP qui a travaillé dans le
24 cadre de cette enquête.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dois-je comprendre que vous dites
26 qu'il n'est pas question d'un accord sur cet élément de preuve ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Non, je pense à un accord dans le domaine du
28 possible.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci n'est pas dit dans le
2 document qui a circulé, qu'il importe d'encourager des accords entre vous ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Je ne crois pas que c'est un des points sur
4 lequel un accord a été recherché très franchement, Monsieur le Président.
5 Mais je sais, en fait, je crois que ce témoin a déposé dans l'affaire
6 Milosevic et qu'il a été question de résultats de tests ADN qui étaient
7 encore en attente. Certains résultats sont arrivés entre-temps, des
8 cadavres non identifiés ont peut-être pu être identifiés. Mais les
9 officiers en charge peuvent parler de ces identifications.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Fikirini, nous vous autorisons
13 à poursuivre pour le moment, mais mon impression c'est que cette déposition
14 ne va pas nous aider beaucoup. Nous avons été aidés jusqu'à présent par
15 l'aspect physique du site. Nous avons entendu la description qu'en a faite
16 M. Fulton de ce qu'il a vu sur le site, lorsque celui-ci a été créé au
17 début du travail. C'est très utile, c'est utile pour le public de façon
18 plus générale également, mais je me demande si c'est vraiment dans
19 l'intérêt public de passer en revue des photographies dont d'autres témoins
20 sont mieux à même de parler. Je vous autorise à poursuive et à nous mener
21 là, où vous pensez utile de nous mener. Nous vous écouterons encore quelque
22 temps.
23 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
24 suis d'accord avec la Chambre quant au fait que l'examen de tous ces
25 documents ne sera peut-être pas très utile, il est très important
26 d'entendre ce témoin parce qu'il abordera deux questions qui seront ensuite
27 abordées par d'autres témoins, et j'essaie d'établir des bases avant
28 l'audition des autres témoins. Ces deux éléments sont les suivants :
Page 5029
1 d'abord, les documents découverts à côté des cadavres ou dans les vêtements
2 portés par ces cadavres et transmis au bureau du Procureur. Le bureau du
3 Procureur a pu comparer ces éléments au nom des victimes qui figuraient
4 dans les documents que nous avions reçus. Pour l'essentiel, ce témoin est
5 le seul qui peut parler de cela.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas trop heureux d'en parler.
7 Il n'est pas sûr lui-même que cela nous mènera très loin, mais vous pouvez
8 poursuivre et interroger le témoin si vous estimez que c'est la seule façon
9 d'établir le lien en question.
10 Mme FIKIRINI : [interprétation]
11 Q. Monsieur Fulton, alors que vous étiez sur le site d'exhumation, et une
12 fois que vous avez reçu les documents du tribunal de Belgrade et que vous
13 avez transmis ces documents au bureau du Procureur, y a-t-il eu un moment
14 quelconque où ces documents ont été comparés aux victimes dont les noms
15 figuraient sur nos tableaux ? Par exemple, le tableau D qui concerne les
16 victimes de Suva Reka ?
17 R. Oui, Monsieur le Président. Un certain nombre de documents ont été
18 recueillis sur le site et correspondaient aux détails découverts au sujet
19 des victimes de Suva Reka. Encore une fois, tout cela n'était qu'indicatif
20 à l'époque, car le processus en était à ses débuts, comme je l'ai déjà
21 souligné. Quant au procès Milosevic, des indications y ont été fournies
22 parce que les tests ADN n'avaient pas encore donné le résultat complet,
23 manifestement, les choses ont évolué depuis. Ces indications quant à
24 l'identité des cadavres découverts sont plus précises aujourd'hui.
25 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade,
26 j'aimerais rapidement passer en revue les noms qui figurent sur notre
27 tableau D.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel but, Madame Fikirini ?
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1 Mme FIKIRINI : [interprétation] Je sais que le lien est difficile à
2 établir, mais l'un des témoins de Suva Reka a dit dans sa déposition devant
3 ce Tribunal que certaines des victimes tuées ont été enterrées dans le
4 champ de tir. C'est l'élément de preuve sur lequel nous nous appuyions.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez vos questions pour le
6 moment.
7 Mme FIKIRINI : [interprétation] Mes explications aux Juges ou mes questions
8 au témoin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, vos questions.
10 Mme FIKIRINI : [interprétation] Je demanderais la pièce P0039 et je
11 demanderais --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est 139.
13 Mme FIKIRINI : [interprétation] 139, en effet. Je demanderais que l'on
14 avance dans le document jusqu'au mot "licna karta", cartes d'identité, qui
15 nous permettra de mieux comprendre l'importance de la déposition de ce
16 témoin. Bon d'accord, arrêtons-nous ici.
17 Q. Monsieur Fulton, s'agit-il d'un parmi les nombreux documents qui s'est
18 trouvé à Batajnica qui avait un lien ou qui vous donnait une indication ?
19 R. Oui, Monsieur le Président. Comme je peux le voir, c'est après Berisha.
20 Cela m'a été présenté, c'était une des victimes potentielles, une des
21 personnes qui avait été tuée à Suva Reka.
22 Q. Sur ce site, combien de cadavres ou combien de documents avez-vous
23 trouvés qui avaient un lien avec cela ?
24 R. Je n'en ai pas trouvé.
25 Q. Je veux dire combien de documents avez-vous reçus ? Au moins il y avait
26 des indications qui vous permettaient de penser que ces gens venaient de
27 Suva Reka ?
28 R. Je pense qu'il y avait huit documents d'identification qui avaient été
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1 récupérés. Je n'ai jamais reçu ces documents. J'ai reçu les détails qui
2 étaient contenus dans ces documents, tels qu'ils avaient été recueillis par
3 l'équipe des légistes. Le lien qui a été fait entre les documents trouvés
4 et les morts qui avaient eu lieu à Suva Reka, ce lien a été fait ici dans
5 ce bureau, et pas à Belgrade, Monsieur le Président.
6 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si on ne
7 pourrait pas faire une pause de cinq minutes ?
8 --- La pause est prise à 11 heures 45.
9 --- La pause est terminée à 12 heures 02.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
11 plaît.
12 Madame Fikirini, vous pensez que vous pouvez continuer ?
13 Mme FIKIRINI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez besoin d'une autre pause,
15 s'il y a d'autres difficultés, vous me le faites savoir.
16 Mme FIKIRINI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour votre
17 soutien. Je suis vraiment désolée de cette interruption.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas de problème. Allez-y.
19 Mme FIKIRINI : [interprétation]
20 Q. Monsieur Fulton, avant cette pause, je vous avais demandé s'il y avait
21 des cartes d'identité ou d'autres documents qui avaient été récupérés sur
22 ce site, qui vous donnaient une idée de la façon dont ces pièces d'identité
23 pouvaient être liées aux victimes du tableau D du troisième acte
24 d'accusation modifié.
25 R. Oui, Monsieur le Président. En fait, cela nous donnait une indication
26 de l'endroit d'où venaient les victimes, et on peut dire que les événements
27 qui se sont produits par la suite montraient qu'on avait besoin de quelque
28 chose de plus de physique, ou l'identification par les vêtements pourrait
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1 ainsi identifier l'endroit d'où venaient les cadavres. Ceci aurait pu mener
2 le bureau du Procureur ou une autre organisation dans un sens particulier
3 où ils auraient obtenu les échantillons de sang pour l'analyse de l'ADN.
4 C'est ce qui se passait, si j'ai bien compris ce qui s'est passé.
5 Q. A partir du travail de l'exhumation que vous avez observé à Batajnica
6 1, est-ce vous avez accompagné le Pr Dunjic ?
7 R. Oui. Les échantillons étaient toujours -- la propriété était toujours
8 celle de l'institut légal et des autorités serbes. Je les accompagnais à
9 Madrid en tant que facilitateur plutôt qu'autre chose. Si je me souviens
10 bien, il y a eu des nombreuses négociations, et on parlait de Serbie où on
11 pourrait réaliser les analyses d'ADN, et ensuite l'institut à Madrid a
12 proposé ses services et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés à
13 Madrid.
14 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer
15 maintenant à Batajnica 2.
16 Q. Monsieur Fulton, vous nous avez dit que vous étiez à Batajnica 1 et
17 Batajnica 2. Est-ce que vous vous souvenez lorsque cela a commencé, lorsque
18 cela a terminé ?
19 R. Je pense que cela a commencé le 10 juillet 2001 et cela a duré jusqu'en
20 septembre.
21 Q. Y a-t-il eu des cadavres qui ont été récupérés de ce site ?
22 R. Si je me souviens bien, il y en avait eu au moins 269.
23 Q. Y avait-il des documents d'identification qui ont été récupérés sur ce
24 site ?
25 R. Oui, oui.
26 Q. Est-ce que tout -- enfin, je veux dire, est-ce qu'à un moment cette
27 information au sujet des pièces d'identité qui ont été récupérées, du
28 nombre de cadavres qui ont été exhumés, ces données vous ont-elles été
Page 5033
1 transmises, et vous avez ensuite transmis ces informations au bureau du
2 Procureur ? ?
3 R. Oui, c'était la même procédure. Lorsque quelque chose d'important était
4 récupéré par rapport aux documents d'identification, on me le disait et je
5 passais ces informations à ce bureau.
6 Q. Est-ce que vous souvenez peut-être de la quantité de documents
7 d'identification qui ont été récupérés sur ce site et qui vous ont été
8 transmis ?
9 R. Je pense qu'il y en avait 11 pour identification potentielle. Un de ces
10 documents, c'était une identification qu'on mettait à un chien, enfin on
11 m'a décrit cela comme cela, et il y avait un certain nombre de documents
12 qui appartenaient à des personnes qui faisaient partie d'une liste des
13 personnes ayant été tuées au Kosovo.
14 Q. Est-ce que vous avez à un moment entendu que les informations que vous
15 transmettiez au bureau du Procureur, que probablement le bureau du
16 Procureur avait réussi à comparer ces informations aux noms des victimes
17 que l'on trouve au tableau I du troisième acte d'accusation modifié ?
18 R. Je sais que suite à certains documents, que vous voyiez en l'affaire,
19 c'est encore sur l'écran, certaines de ces informations qui étaient
20 contenues dans les documents, je crois qu'on peut dire que certains
21 documents étaient en meilleur état que d'autres, étant donné qu'ils avaient
22 été brûlés ou c'était une dégradation normale, puisqu'ils avaient passé un
23 certain temps en terre. A la suite des informations récupérées, qui ont été
24 vérifiées avec le CICR qui avait la liste des personnes disparues, à la
25 suite de cela, on a pu dire que les détails qui avaient été récupérés sur
26 ce site pouvaient bien être ceux des personnes qui faisaient partie de la
27 liste des personnes disparues, le document du CICR.
28 Q. Merci.
Page 5034
1 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer
2 au troisième site de Petrovo Selo 1 et 2.
3 Q. Monsieur Fulton, vous avez dit que vous étiez présent sur le site pour
4 un jour ou deux; est-ce que c'est bien cela ?
5 R. Oui, j'étais là pendant un jour, Madame.
6 Q. Un jour. Ensuite, combien de corps ont-ils été exhumés de ce site ?
7 R. Oui, il y avait deux sites. Je crois qu'on peut dire qu'il y avait un
8 contrôleur agréé de l'ICPM, qui était là pour une grande partie de la
9 journée, et je crois qu'il a aussi engagé son rapport en la matière. Je me
10 souviens qu'à Petrovo Selo, il y avait 17 cadavres, non, peut-être, 10. Je
11 ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'à Petrovo Selo, il y avait
12 59 cadavres qui ont été récupérés, au moins ce chiffre-là.
13 Q. Quels étaient les documents d'identification qui avaient été
14 récupérés ?
15 R. Je me souviens qu'on m'avait dit qu'il y avait un certain nombre de
16 documents qui venaient du premier site, et qu'il s'agissait de trois frères
17 qui répondaient au nom de Bitici. Je me souviens qu'il y avait des citoyens
18 américains, qu'on avait appris qu'il y avait des citoyens américains de
19 Chicago, et que le dernier endroit où ils avaient été vus, où ils étaient
20 mis en prison, c'était à Nis, je pense.
21 Q. Est-ce que c'étaient les seuls cadavres récupérés ou est-ce qu'il y en
22 avait d'autres ?
23 R. Non. Il y en avait d'autres.
24 Q. D'accord. C'était à Petrovo Selo 2 ou c'était encore le site 1 ?
25 R. Ceux de Bitici, c'étaient du 1.
26 Q. Et les autres ?
27 R. Je pense qu'il y avait d'autres documents qui ont été récupérés, mais
28 je ne me souviens pas du nombre ou je ne sais pas s'ils vous ont été
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1 envoyés à l'époque.
2 Q. Passons maintenant à Peruca. Combien de temps avez-vous passé là et
3 avez-vous suivi ces exhumations ?
4 R. Encore une fois, j'y étais. J'y étais, et cela se situe à la frontière
5 occidentale de la Bosnie et j'ai été sur ce site pendant un jour.
6 Q. Qu'avez-vous appris pendant que vous travailliez là ? Y avait-il des
7 exhumations ? A-t-on sorti des cadavres ?
8 R. Oui. D'après les indications, il y aurait au moins 48 cadavres qui ont
9 été récupérés. Je voudrais dire à la Chambre, je dis au moins, parce qu'on
10 ne sait pas très bien quel était le nombre. Il fallait poursuivre les
11 examens des équipes légistes. Je sais que cela a été clarifié à ce point
12 par les rapports des légistes qui ont été soumis plus tard.
13 Q. Est-ce qu'il y avait aussi des documents d'identification qui étaient
14 récupérés sur ce site ?
15 R. Il y en avait deux, je pense.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les dates
18 lorsque vous étiez sur place ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens très bien, parce que j'étais
20 sur place le 11 septembre 2001.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et les autres trois sites, c'étaient
22 toute la même année pour lesquels vous nous avez donné les dates, c'est-à-
23 dire 2001 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela, Monsieur le Président.
25 Mais les exhumations à Batajnica se sont poursuivies en 2002 aussi.
26 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus
27 d'autres questions.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, parfait. Et la position par
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1 rapport aux différentes pièces ?
2 Mme FIKIRINI : [interprétation] Puisque nous n'avons pas travaillé avec ce
3 témoin sur ces pièces, je ne vois pas pourquoi je demanderais à la Chambre
4 d'admettre de verser ces pièces au dossier à ce stade. Je vais attendre que
5 les autres témoins viennent, puisque la plupart d'entre eux font référence
6 au Pr Dunjic et l'autre professeur, un archéologue du collège international
7 de médecine psychosomatique. Donc, je pense que le moment sera venu, plus
8 tard, de présenter ces pièces à la Chambre pour les faire admettre, mais
9 pas avec ce témoin-ci, puisqu'on n'a pas utilisé ces pièces.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre a eu l'occasion de discuter
11 brièvement de la position pendant la pause, et nous savons qu'il est
12 important de reconnaître les victimes d'un conflit, qu'il peut être
13 important de présenter votre dossier. Cependant, il nous semble qu'il y a
14 un accord potentiel au sujet de ces documents potentiels au niveau le plus
15 élevé, mais la réponse lorsque cette question a été soulevée plus tôt
16 n'était pas de rejeter l'idée. M. O'Sullivan dit que s'ils insistent, la
17 Défense peut demander des éléments de preuve compilés à l'Accusation. Mais
18 apparemment, il semblait quand même être quelque peu ambivalent en la
19 matière. Et apparemment, je crois que cela vaut la peine de voir s'il est
20 possible de parvenir à un accord. Pendant ce temps, si vous parvenez à un
21 accord sur l'identification de certaines victimes, à ce moment-là, vous
22 pouvez nous les présenter par écrit, que l'on pourrait reconnaître
23 publiquement. Donc, ce n'est pas forcément les choses qu'il faut soulever
24 ici en audience, si la possibilité d'un accord existe. Etant donné que nous
25 avons peu de temps et c'est qu'il y beaucoup de questions qu'il faudra
26 étudier. Donc, nous vous encourageons à faire tout votre possible pour
27 parvenir à un accord sur certains des documents, et ce, pour réduire le
28 temps qu'il faudra consacrer aux détails.
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1 Mme FIKIRINI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Fikirini.
3 Mme FIKIRINI : [interprétation] Merci pour le conseil, et nous allons y
4 travailler.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 Monsieur O'Sullivan.
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] L'ordre sera le suivant : le général
8 Lukic, le général Pavkovic, le général Lazarevic, M. Milutinovic, M.
9 Sainovic et le général Ojdanic.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
12 d'être bref. J'ai une douzaine de questions.
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4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
5 le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez terminer votre
21 contre-interrogatoire avant la pause, Monsieur Ivetic ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Je peux essayer, Monsieur le Président. J'ai
23 encore cinq ou six questions.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez peut-être continuer et
25 nous allons interrompre à la demie si vous n'avez pas terminé.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de terminer, Monsieur le
27 Président.
28 Q. Monsieur, est-ce que j'ai raison de dire que les autorités qui sont
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1 chargées de l'enquête relative aux exhumations ont sécurisé les sites et
2 ont attendu le bureau du Procureur avant de commencer les activités de la
3 manière à ce que les représentants du bureau du Procureur puissent observer
4 de très près tous les aspects des exhumations ?
5 R. Je ne peux que supposer que c'était le cas, Monsieur le Président. Cela
6 en a l'air, en tout cas.
7 Q. Savez-vous que l'exhumation elle-même a été réalisée sous la houlette
8 et sous le contrôle de deux juges d'instructions, l'un pour Batajnica 1 et
9 l'autre pour Batajnica 2 ?
10 R. Oui, je le sais.
11 Q. Est-ce que j'ai également raison de dire que le MUP serbe a assuré la
12 sécurité du site des exhumations ainsi que de l'équipe chargée de
13 l'exhumation ?
14 R. Oui, c'est également exact.
15 Q. En ce qui concerne la cause du décès des victimes exhumées, est-ce que
16 j'ai raison de dire que vous devez vous en reporter au rapport de l'équipe
17 de médecins légistes qui a été chargée de la partie médico-légale de cette
18 enquête ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour ce qui est de la culpabilité criminelle ou la responsabilité au
21 pénal qui se dégage de ces incidents, vous devez également vous en reporter
22 aux autorités compétentes qui ont mené les enquêtes ?
23 R. Oui.
24 Q. Savez-vous s'il est exact de dire que les autorités du MUP de Serbie,
25 avant même les résultats officiels des tests de l'ADN réalisés à Madrid,
26 ont travaillé sur la base des indications officieuses de la localisation
27 des cadavres de manière à commencer les enquêtes à ce moment-là, pour
28 essayer de savoir ou de déterminer la cause du décès ?
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1 R. Je pense que c'est le cas, et je pense qu'il serait tout à fait
2 déraisonnable de ne pas prendre connaissance des documents retrouvés sur le
3 moment. Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Merci, Monsieur Fulton. Je pense que j'en ai terminé avec ce témoin.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic, est-ce que vous avez
6 des questions pour le témoin ?
7 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'en ai pas.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac ?
9 M. BAKRAC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan ?
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic ?
13 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic ?
15 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des questions
17 supplémentaires ?
18 Mme FIKIRINI : [interprétation] Peut-être une ou deux questions.
19 Nouvel interrogatoire par Mme Fikirini :
20 Q. [interprétation] On vous a posé la question de savoir si le bureau du
21 Procureur a reçu tous les documents et toutes les informations des
22 autorités serbes relatives à ces exhumations et aux cadavres exhumés. Est-
23 ce que vous avez tout reçus en une fois ou est-ce que vous avez tout reçus
24 au fur et à mesure ?
25 R. Pour ce qui est du site Batajnica 1, c'est le juge Goran qui l'a fait
26 et il y a eu des contacts avec le juge Milan Dilparic pour ce qui est des
27 autres sites à Batajnica. Je pense que toutes les demandes d'information en
28 ce qui concerne les exhumations de Batajnica ont été reçues par le bureau
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1 du Procureur.
2 Mme FIKIRINI : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Madame Fikirini.
4 Mme FIKIRINI : [interprétation] Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
6 Selon le compte rendu, vous avez dit que toutes les informations
7 relatives aux exhumations des corps ont été reçues par le bureau du
8 Procureur. Est-ce que l'expertise médico-légale est également couverte par
9 vos propos ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait d'un dossier complet
11 qui décrivait le processus et les procédures d'exhumation, les causes de
12 décès et l'identification, lorsque cela était pertinent.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Cela termine votre déposition.
14 Vous pouvez vous en aller.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 [Le témoin se retire]
17 M. STAMP : [interprétation] Avant que vous vous leviez, Mesdames et
18 Messieurs les Juges, nous avons des difficultés. J'attends que le témoin
19 quitte la salle. Il ne s'agit pas des preuves, mais nous travaillons très
20 rapidement, nous avons emmené un témoin prévu la semaine prochaine, cette
21 semaine. Nous avons à présent une difficulté pour avoir un témoin pour cet
22 après-midi. Je pense que le témoin qui est arrivé il y a peu, fait encore
23 l'objet de son récolement.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez encore deux témoins pour
25 cette semaine, l'un d'entre eux pourrait faire une déposition de plus d'un
26 jour; est-ce que c'est exact ?
27 M. STAMP : [interprétation] En fait, cela dépend du contre-interrogatoire
28 dans une large mesure. En ce qui concerne l'autre, je pensais que vous
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1 aviez prévu que l'interrogatoire principal mettrait quatre heures, nous
2 voudrions l'entendre au titre de l'article 92 ter s'il a déjà déposé devant
3 le Tribunal.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement.
5 M. STAMP : [interprétation] Nous voudrions lui poser quelques questions. Je
6 ne pense pas que nous allons mettre quatre heures pour l'interrogatoire
7 principal, beaucoup moins, en fait. Je ne pense pas que nous perdrons
8 beaucoup de temps cette semaine, nous avons des difficultés pour cet après-
9 midi.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est un euphémisme. J'image que
11 vous l'utilisez pour dire que vous n'avez pas de témoins.
12 M. STAMP : [interprétation] Oui. Vous interprétez les choses correctement.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si on n'a pas de témoin, il n'y a
14 pas grand-chose que nous puissions faire. Est-ce que nous pouvons revenir
15 en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, brièvement ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic, vous avez
5 la parole.
6 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la
7 déposition du témoin entendu hier, j'ai demandé le versement au dossier du
8 compte rendu d'audience reprenant la déposition de ce témoin dans l'affaire
9 Milosevic. Je vous ai donné une cote, à savoir 3D129. Alors que pour des
10 raisons techniques, ce numéro doit être modifié et doit se lire 3D143. Je
11 demande que cette correction soit apportée au compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.
13 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci rend les choses très claires.
15 Suspension jusqu'à 9 heures demain matin.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 30 et reprendra le mercredi 18 octobre
17 2006, à 9 heures 00.
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