Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 9 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pourrais approfondir la question des

7 archives, je suis mieux à même de le faire ou nous pourrions peut-être le

8 faire plus tard à moins que ceci ne soit pas nécessaire du tout.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons voir d'abord comment

11 évolue le témoignage et nous déciderons ensuite.

12 Bonjour, Monsieur Zyrapi.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre votre audition.

15 Je vous le rappelle une nouvelle fois, la déclaration solennelle que vous

16 avez prononcée s'applique encore aujourd'hui.

17 Maître Ackerman, vous avez la parole.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN: BISLIM ZYRAPI [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Contre-interrogatoire par M. Ackerman : [Suite]

22 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, j'aimerais que nous parlions

23 maintenant de la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. La

24 première déclaration à ma connaissance est celle que vous avez faite en

25 deux jours les 22 novembre 2005 et 25 novembre 2005. D'après les

26 informations dont je dispose, cette déclaration a été recueillie au bureau

27 de Pristina du Procureur, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est dans ce même bureau que vous avez amené les documents que vous

2 avez extraits des archives lorsque vous les avez obtenus, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. La personne était Ole Lehtinen et Philippe Vallières-Roland, les

5 personnes qui ont recueilli votre déclaration ?

6 R. Oui.

7 Q. A l'exception de ces deux journées au cours desquelles votre

8 déclaration a été recueillie, avez-vous eu la possibilité de vous

9 entretenir avec ces messieurs ?

10 R. Non.

11 Q. Tous deux étaient membres du bureau du Procureur à votre connaissance ?

12 R. C'est ainsi qu'ils se sont présentés à moi.

13 Q. Il y avait également un interprète qui aidait, n'est-ce pas, afin que

14 vous vous compreniez ? Y avait-il d'autres personnes à part vous et ces

15 trois individus ?

16 R. Si ma mémoire est bonne, ils étaient les seuls à être présents.

17 Q. Bien. L'entretien a eu lieu au cours de cette semaine-là, un mardi et

18 un vendredi, mardi 22 et vendredi 25. Pourquoi l'entretien n'a-t-elle pas

19 eu lieu le mercredi et le jeudi ? Pourquoi avoir reporté la suite de

20 l'entretien au vendredi ?

21 R. Je ne sais plus, il s'agissait de jours ouvrables.

22 Q. Bien, je ne veux pas que l'on s'attarde indûment sur ce point, mais je

23 voulais simplement que vous me disiez très précisément comment cette

24 déclaration a été recueillie. Vos propos étaient-ils dactylographiés au fur

25 et à mesure que vous parliez ? Est-ce ainsi que la déclaration a été

26 recueillie ou les choses se sont-elles faites autrement, à votre

27 connaissance, bien sûr ?

28 R. A ma connaissance, ils ont noté à la main la déclaration que j'ai

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1 faite.

2 Q. A un moment donné, je suppose le 25, on vous a présenté un document

3 dactylographié. Le texte de votre déclaration dactylographié, on vous a

4 demandé de le parcourir avant de le signer.

5 R. Oui, c'est ce jour-là que j'ai signé ma déclaration.

6 Q. J'imagine que la déclaration n'a pas été enregistrée sur bande audio ou

7 sur ce genre de chose; ils prenaient simplement des notes de ce que vous

8 disiez, n'est-ce pas ?

9 R. Non, ils l'ont aussi enregistrée.

10 Q. C'était quoi, un enregistrement audio ou autre chose ?

11 R. Oui, un enregistrement audio, oui. Il y avait un magnétophone.

12 Q. Bien. La deuxième déclaration que vous avez faite ici le 6 juillet à La

13 Haye indique que Jonathan Sutch et Keith Scully étaient présents pour vous

14 interroger à ce moment-là. La méthode suivie était-elle identique ou

15 semblable à celle suivie la première fois ?

16 R. Lorsque j'ai fait la deuxième déclaration le 6 juillet, il y avait un

17 ordinateur et ils tapaient mes propos dans cet ordinateur.

18 Q. Bien.

19 R. Je ne sais pas s'il y a eu un enregistrement ou pas.

20 Q. Bien, bien merci.

21 L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il parler un peu plus fort pour les

22 interprètes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes, Monsieur Zyrapi, vous

24 demandent de parler un petit peu plus fort. Vous pouvez rester à distance

25 du micro, mais on vous demande simplement de parler un peu plus fort.

26 Maître Ackerman, avez-vous quoi que ce soit à prouver en posant toutes ces

27 questions sur ces déclarations ?

28 M. ACKERMAN : [interprétation] J'en ai terminé.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quel était l'intérêt ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas véritablement

3 établi ici au Tribunal la méthode de recueil de ces déclarations, toute la

4 méthode. Je voulais simplement que ceci figure au compte rendu.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Même si effectivement l'intérêt de tout cela

7 peut être limité, voire nul, je le reconnais moi-même.

8 Q. Monsieur, j'aimerais que nous réexaminions la pièce 2449. Vous l'avez

9 vu cette pièce ? Il s'agit du règlement provisoire de l'UCK que vous nous

10 avez amené. Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est la première page,

11 juste après la page de garde, de couverture. Vous nous avez dit lors de

12 votre déposition l'autre jour, que ce document avait été actualisé. M.

13 Marcussen, page 5 945, M. Marcussen vous a demandé : "A votre connaissance,

14 ce document a-t-il été mis à jour ? A-t-il été actualisé depuis la version

15 que l'on a ici sous les yeux ?" Vous avez répondu : "Oui, au fil du temps,

16 nous y avons apporté des modifications. Nous l'avons mis à jour, par

17 exemple, les saluts, et d'autres éléments que nous avons dû modifier au fil

18 du temps en fonction du développement et de la croissance de l'UCK."

19 Je me demandais pourquoi vous nous aviez apporté une version finalement

20 dépassée et non pas la version actualisée, qui aurait pu être plus

21 pertinente s'agissant de l'affaire qui nous occupe.

22 R. Je n'avais que cette version. Je n'ai pas été en mesure de trouver

23 l'autre.

24 Q. Vous avez dit que cette version-ci avait été publiée largement et

25 distribuée à tous les niveaux de l'UCK jusqu'au niveau du groupe, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Je sais que ce document a été imprimé et distribué dans les zones, et

28 c'étaient ensuite aux zones de distribuer ce document au niveau inférieur.

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1 Q. Mais vraisemblablement, ceci n'a pas été le cas pour la version

2 actualisée, sans quoi vous n'auriez pas eu tant de difficultés à mettre la

3 main dessus, si en effet, ce document avait été publié à grande échelle ?

4 R. Je ne sais plus. Les changements qui ont été apportés aux nouvelles

5 versions ont été portés à la connaissance des niveaux hiérarchiques

6 inférieurs également. Je ne sais pas combien d'exemplaires sont restés.

7 Q. Oui. Bien. Lorsque vous avez répondu aux questions de M. Marcussen sur

8 les versions actualisées, vous n'avez pas parlé de la prestation de

9 serment. Pourtant, lorsque M. Petrovic vous a posé la question là-dessus,

10 vous aviez dit que là il y avait eu des changements qui avaient été

11 apportés ?

12 R. Oui.

13 Q. Or, le serment que l'on voie dans ce document, le document que vous

14 avez communiqué vous-même, on lit ceci et vous le verrez à l'écran : "En ma

15 qualité de membre de l'Armée de libération du Kosovo, je jure que je

16 combattrai pour la libération des territoires occupés de l'Albanie et pour

17 leur unification."

18 C'est bien ce que l'on lit dans ce document, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce le serment que vous avez prononcé lorsque vous êtes devenu

21 membre de l'UCK ?

22 R. Lorsque je suis devenu membre de l'UCK, je n'ai pas prononcé ce

23 serment.

24 Q. Avez-vous prononcé le moindre serment ?

25 R. Lorsque j'ai rejoint l'UCK, bien entendu, j'ai déclaré que j'avais

26 rejoint l'UCK. Cette déclaration a été entérinée par le Grand état-major,

27 et c'est ainsi que je suis devenu membre.

28 Q. Le serment militaire que l'on voie dans ce document, regardez le

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1 paragraphe 3 de cette même partie, on y lit que le serment ou la prestation

2 de serment d'un soldat est un acte d'une importance particulière dans la

3 vie de chaque soldat. Au point 4, on y voit que le serment est prononcé

4 devant le drapeau. Ensuite, au paragraphe 6, le soldat est censé lire le

5 texte du serment - l'officier est censé répéter le texte et s'interrompre

6 de manière à ce que le soldat puisse répéter ce qu'il dit à l'unisson.

7 Donc, c'est quelque chose qui est considéré comme un acte important,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Bien. Alors, si l'un ou l'une des nouvelles recrues de l'UCK refusait

11 de prononcer ce serment et disait : Libérez les territoires occupés de

12 l'Albanie et les unifiez ne m'intéresse pas particulièrement. Ce que je

13 veux, c'est simplement que l'UCK défende mon village. Je suppose que celui-

14 ci ne serait pas autorisé à intégrer les rangs de l'UCK, n'est-ce pas ?

15 R. Je n'en sais rien. Ces cas-là ne se sont pas présentés. Il n'y a pas eu

16 ce genre d'événements.

17 Q. Parfait.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais que l'on voie maintenant la pièce

19 P2469.

20 Q. L'une de ces cartes que vous aviez déjà vues.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse l'image

22 un petit peu et que l'on fasse défiler la carte vers le bas.

23 Q. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'aurez peut-être pas

24 de réponse à apporter, mais j'aimerais tout de même que vous tentiez de

25 nous montrer sur cette carte ce qu'étaient ces territoires occupés de

26 l'Albanie dont il est question dans ce serment. Le Kosovo devait y figurer,

27 bien sûr, mais il semble qu'il y ait eu également des parties du Monténégro

28 et de la Macédoine qui soient concernées. J'aimerais que vous nous

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1 indiquiez ces régions et peut-être éventuellement des régions de la Serbie.

2 Le voyez-vous sur cette carte ? Si oui, veuillez les encercler, les

3 entourer d'une ligne de manière à ce que l'on voit quels territoires

4 faisaient l'objet de la lutte menée par l'UCK.

5 R. J'ai déjà indiqué que comme cela avait été envisagé plus tôt, ces

6 territoires devaient regrouper les territoires peuplés majoritairement par

7 des Albanais.

8 Q. Mais vous ne savez pas quels sont ces territoires ? Pardon, je vois que

9 vous tracez des lignes.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Je vais vous poser la question suivante -- mais c'est trop tard. Je

12 vous en prie, allez-y. Dessinez ces lignes au mieux de vos capacités.

13 R. Au cours de la période au cours de laquelle j'ai occupé mes fonctions,

14 ce n'était pas comme cela, mais la ligne que je dessine ici délimite les

15 zones telles qu'elles ont pu être envisagées.

16 Q. J'ai peur que nous n'obtenions pas les résultats recherchés avec un

17 agrandissement tel que celui-ci de cette carte. Alors, recommençons.

18 Reprenons la carte sans les lignes qui viennent d'y être tracées et

19 concentrons-nous sur la partie droite supérieure de la carte. Peut-être que

20 si l'on procède ainsi, vous pourrez être plus à même de tracer les lignes

21 dont nous avons besoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne sais pas, peut-être qu'il

23 s'agirait simplement de voir la carte, sans nécessairement l'agrandir, de

24 manière à voir l'ensemble de la région représentée sur cette carte ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, peut-être, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, alors ramenons la carte à une

27 taille normale.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Voilà.

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1 Q. Essayons ainsi. Vous avez toute la carte à l'écran.

2 R. Vous voulez que je trace cette ligne ?

3 Q. Oui.

4 R. Comme je l'ai déjà dit, lorsque j'ai rejoint l'UCK, la situation

5 n'était pas celle-ci, mais ce qui avait été envisagé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette zone, y a-t-il également

7 des parties de la Bulgarie ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors en ce qui concerne la ligne que

10 vous avez tracée à droite, qui n'est peut-être pas très précise, mais vous

11 vouliez que cette ligne suive la frontière du Kosovo ? Mais là c'est quoi ?

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardon, excusez-moi. J'ai commis une

14 erreur. J'ai mal lu la carte.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. S'agissant des territoires occupés de l'Albanie, ceci inclut-il

17 également des parties de la Grèce ?

18 R. Non, pas au cours de la période au cours de laquelle j'étais en

19 fonction.

20 Q. Merci.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourrait-on photographier cette carte et en

22 faire une pièce à conviction.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC107.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais que l'on revoie la pièce 2449 à

26 l'écran. On ne va peut-être pas en donner lecture, mais c'est au cas où.

27 Q. Monsieur, sans regarder ce document, vous souvenez-vous du fait que ce

28 document, ce règlement provisoire compte un chapitre premier, un deuxième

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1 chapitre, et lorsque l'on passe à la page suivante, on arrive à un chapitre

2 5. Il semblerait qu'il manque les chapitres 3 et 4 ?

3 R. Je ne m'en souviens pas. Ce que j'ai pu trouver, je l'ai emmené.

4 Q. Je suppose que vous ne vous souvenez plus de la teneur des chapitres 3

5 et 4 ?

6 R. Non, je ne m'en souviens plus.

7 Q. Il n'y a pas non plus -- de chapitre -- bon.

8 Passons à autre chose, vous avez dit que l'une des modifications avait

9 porté sur le salut. Au chapitre 5, paragraphe IV, numéro 4, je ne sais pas

10 si le greffier peut nous faire apparaître ceci sur l'écran, sans quoi je

11 vous donnerai lecture de la traduction. "Le salut militaire est réalisé

12 bras tendu." Ensuite, vous nous avez dit que dans la nouvelle version, il y

13 avait eu une modification portant sur le "salut". C'est au paragraphe IV,

14 sous le chiffre 4. Je crois qu'il faut remonter un petit peu et passer à la

15 page précédente, peut-être.

16 Vous nous avez dit que ce qui avait été changé c'est qu'au départ le salut

17 était effectué bras tendu, alors peut-être que vous pourriez nous montrer

18 comment cela se faisait. Est-ce qu'on tendait le bras sur le côté, devant ?

19 Le bras était tendu en quelle direction au moment de saluer ?

20 R. Au départ, le salut se faisait du côté droit, poing serré, ensuite on a

21 changé et le salut s'est fait bras tendu et main tendue. Vous mettiez votre

22 main près de votre tête, main tendue, et c'est comme cela que l'on saluait.

23 Q. Bien, regardez-moi. Vous avez parlé d'un poing serré, mais dans quelle

24 direction le tendiez-vous ce poing ? Est-ce qu'il était sur le côté, près

25 de la tête, comment ? Pourquoi ne pas nous montrez ?

26 R. Au début, c'était le poing serré contre la tempe. Par la suite, nous

27 avons changé et le salut s'est fait main tendue contre la tempe.

28 Q. Bien. Pour décrire ce que vous faites. Vous aviez le bras fléchit,

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1 poing serré contre la tempe droite, ensuite pour montrer le changement le

2 bras est resté fléchit, mais ce sont le bout de vos doigts qui sont entrés

3 en contact avec votre tempe droite, n'est-ce pas ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, excusez-moi. Mais quel est

5 l'intérêt de cette partie-là du contre-interrogatoire ? Je vous avoue que

6 je ne comprends pas très bien où nous allons avec tout cela. Je ne

7 comprends pas très bien l'importance de tout ceci.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] J'essaie de voir comment le salut était

9 effectué. C'est la première fois que je vois un salut tel que celui-là.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien sûr, et c'est ce que l'on

11 voie aussi dans la traduction, si la traduction est exacte. Mais je ne vois

12 pas quel est l'intérêt de tout cela ? Eclairez ma lanterne.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me demandais simplement s'il n'y avait

14 pas une influence fasciste au sein de l'UCK, en tout cas, de ce qu'était

15 l'UCK au départ.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors ?

17 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pensez pas qu'il y ait eu

19 suffisamment d'éléments de preuve là-dessus déjà ?

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je crois qu'il y en a eu pas mal en

21 effet, mais j'en ai terminé. Je n'aurais qu'une question sur ce document --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, si vous pensez qu'elle est

23 pertinente, pourquoi pas, mais j'aimerais bien voir la version albanaise de

24 ce document traduit par le témoin, de manière à ce que l'on voit si c'est

25 en fait la main dont il est question ou le bras.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas encore à

27 l'écran. C'est le numéro 4, le numéro suivant donc.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois qu'il faut passer à la page

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1 suivante.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est en haut de la page suivante. Je ne

3 sais pas si cela a été traduit d'ailleurs.

4 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez donner lecture de la ligne qui se

5 trouve tout en haut de cette page.

6 R. La copie dont je dispose n'est pas très claire. "Le salut militaire se

7 fait avec la main tendue," mais la partie copiée n'est pas vraiment

8 lisible.

9 Q. Oui, d'accord.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble y avoir une difficulté de

11 traduction si le terme est "main" et non pas "bras."

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, mais le témoin est essentiellement ici

13 pour établir si oui ou non il y avait un conflit armé d'une nature interne

14 et la structure de l'UCK et sur ce type de choses. Mais effectivement il y

15 a un problème, mais revenons à la pertinence de ce salut, effectivement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu, le témoin n'est pas

17 cantonné à cet objectif pour lequel l'Accusation l'a fait venir. De quoi

18 s'agit-il, est-ce que c'est une traduction du CLSS ?

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que oui, mais je dois vérifier.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, nous allons vérifier. Je ne sais

21 pas s'ils peuvent travailler sur la copie ou pas, en tout cas, le Greffier

22 d'audience soulèvera la question et nous obtiendrons un rapport que nous

23 distribuerons ensuite.

24 Maître Ackerman.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, mon commis aux affaires me dit

26 que d'après la cote de la traduction du document, il semble s'agir d'une

27 traduction officielle.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Maître Ackerman.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. Au titre du chapitre 7, paragraphe 3, ensuite au paragraphe 4, le

4 règlement prévoit que : "Les soldats doivent avoir suffisamment de temps

5 pour se reposer, pour ne pas être excessivement fatigués à leurs

6 positions".

7 Cela a-t-il été modifié ou est-ce que le règlement est resté identique ?

8 R. Le règlement est resté identique.

9 Q. D'accord.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

11 m'excuser pour ce petit retard, mais si je manipule pas mon ordinateur

12 pendant près d'une demi-heure, il s'éteint et je n'ai plus le compte rendu

13 en lecture et à l'écran.

14 J'en ai terminé avec l'examen de ce document.

15 Q. J'aimerais vous poser des questions sur un certain nombre de personnes.

16 Qui est Adem Demaqi ?

17 R. Adem Demaqi était porte-parole de l'UCK au cours de la guerre. Avant le

18 conflit, il a été emprisonné pour des raisons politiques. Après la guerre,

19 je ne sais pas à quel type d'activités il participait. Mais en tout cas, je

20 peux vous dire que pendant la guerre il était porte-parole de l'UCK.

21 Q. Au cours de cette période en 1999, c'est-à-dire pendant la guerre au

22 moment où il était porte-parole de l'UCK, avait-il une autorité

23 particulière ? Etait-il à même de prendre des décisions ou d'occuper des

24 fonctions de ce type ou était-il simplement porte-parole au nom de ceux qui

25 pouvaient prendre ces décisions ?

26 R. Il travaillait pour la direction politique. Je ne saurais vous dire

27 quelles responsabilités ou quel pouvoir il avait.

28 Q. Qu'en est-il de Fehmi Agani, savez-vous quel rôle il jouait en 1988,

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1 1989 avant son décès ?

2 R. Je ne sais pas.

3 Q. Savez-vous s'il avait une grande influence sur l'UCK, s'il exerçait un

4 contrôle sur l'UCK de quelque nature ?

5 R. Pour autant que je sache, pendant le temps que j'ai occupé mes

6 fonctions, ce n'était pas le cas.

7 Q. Ibrahim Rugova, vous connaissez certainement cette personne. Avait-il

8 beaucoup d'influence, exerçait-il un contrôle important sur l'UCK ?

9 R. Pour autant que je sache, non. La direction politique sera peut-être

10 mieux placée que moi pour vous répondre. Je ne sais pas.

11 Q. Avez-vous jamais rencontré un individu du nom de Ratomir Tanic ?

12 R. Non, moi non.

13 Q. M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, page 13, ligne 17

14 il faut lire "1998 - 1999" et non "1988 et 1989".

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 M. ACKERMAN : [interprétation]

17 Q. Avez-vous des raisons de croire qu'Ibrahim Rugova et Fehmi Agani

18 avaient une influence au Kosovo, étaient en mesure de contrôler des

19 éléments du paysage politique ?

20 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais traité d'affaires

21 politiques et je ne peux pas vous dire s'ils avaient une influence

22 quelconque sur les questions politiques.

23 Q. A votre connaissance, en tout cas, ces individus n'avaient pas

24 d'influence de ce type, à votre connaissance ? Vous n'avez aucune

25 information précisant que cela aurait été le cas ?

26 R. Non, je n'en ai pas.

27 Q. J'espère que je ne vais pas devoir à nouveau afficher un document à

28 l'écran, je le ferai si je dois le faire. En bas à gauche de la plupart des

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1 documents que vous nous avez apportés, il y a des lettres en majuscule. Sur

2 certains des documents vous lirez SV/AM, sur d'autres SS/SS. Avez-vous une

3 idée du sens de ces lettres majuscules ?

4 R. Il s'agit des personnes qui ont imprimé ces documents ou des personnes

5 qui ont dactylographié ces documents.

6 Q. D'accord. Lors de votre témoignage, lors de l'interrogatoire principal,

7 à la page 5 941, lignes 11 à 13, vous nous avez apporté cette information :

8 "En septembre 1998, j'ai quitté le Kosovo et je me suis rendu en Albanie

9 dans une mission qui m'avait été mandatée par l'état-major et j'y suis

10 resté jusqu'en novembre, moment où je suis rentré au Kosovo."

11 De quelle mission s'agissait-il qui a nécessité votre séjour en

12 Albanie pendant deux mois ?

13 R. A l'époque je me suis rendu en Albanie en septembre, et mes fonctions

14 concernaient la réorganisation des formations de l'UCK, parce qu'après

15 l'été beaucoup des unités avaient été démantelées et beaucoup de personnes

16 avaient quitté les unités. J'ai dû recruter des cadres expérimentés pour

17 venir grossir les rangs de l'UCK.

18 Q. Vous recrutiez et organisiez et vous vous occupiez de la formation en

19 Albanie ?

20 R. Oui.

21 Q. Les personnes que vous recrutiez, dont vous assuriez la formation et

22 l'organisation n'étaient pas forcément des personnes en provenance du

23 Kosovo mais pouvaient être des individus en provenance d'Albanie ou autres

24 régions du monde; est-ce exact ?

25 R. Il s'agissait d'Albanais du Kosovo. Les officiers à plus hautes

26 responsabilités étaient d'anciens officiers de la JNA.

27 Q. Y avait-il des Albanais d'Albanie, des Etats-Unies, de Suisse,

28 d'Allemagne et d'autres régions qui faisaient parties des rangs de l'UCK ?

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1 R. J'ai dit précédemment que les Albanais provenaient de plusieurs pays

2 européens où ils vivaient précédemment.

3 Q. Vous aviez également dans les rangs de l'UCK des Albanais d'Albanie ?

4 R. Il y en avait quelques-uns, mais pas énormément.

5 Q. Qu'était la Brigade Atlantique ?

6 R. La Brigade Atlantique, à l'époque où je suis parti, septembre, octobre,

7 novembre, la Brigade atlantique n'existait pas. Elle a commencé ses

8 opérations en 1999, et elle était constituée d'Albanais qui vivaient aux

9 Etats-Unis, en Australie, et dans d'autres pays.

10 Q. D'accord. Donc, le recrutement, la formation et les autres activités

11 que vous meniez en Albanie, c'était certainement sous l'égide et avec le

12 soutien du gouvernement albanais ?

13 R. Lorsque nous parlons de cette Brigade atlantique et d'autres brigades,

14 à l'époque nous utilisions des endroits que nous pouvions utiliser pour la

15 formation.

16 Q. Vous obteniez l'assistance des autorités albanaises et de la population

17 albanaise également, n'est-ce pas ? L'Albanie vous fournissait-elle des

18 armes ?

19 R. De quelle période parlez-vous ?

20 Q. Vous étiez en Albanie entre septembre et novembre, donc à cette

21 période, avez-vous pu observer ces faits personnellement ?

22 R. Au cours de cette période, nous n'avons obtenu aucune assistance du

23 gouvernement albanais relatif à ce que vous décrivez.

24 Q. A quelle période avez-vous bénéficié de cette assistance ?

25 R. Ce soutien nous a été apporté après le début des bombardements.

26 Q. D'accord. Les soldats de l'UCK étaient parfois des femmes, n'est-ce pas

27 ?

28 R. Oui, c'était parfois le cas.

Page 6180

1 Q. Les femmes avaient les mêmes armes et les mêmes uniformes que les

2 hommes, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. La plupart des femmes portaient l'uniforme, mais la plupart des

4 femmes travaillaient aussi dans les services logistiques.

5 Q. D'accord. J'aimerais revenir à la déposition que vous avez faite lors

6 de votre interrogatoire principal. A la page 5 959, lignes 12 à 17, M.

7 Marcussen vous avait posé la question suivante : "J'aimerais maintenant que

8 nous passions en revue les structures concrètes de l'UCK, toutes les

9 structures hiérarchiques à tous les niveaux en quelque sorte. Combien de

10 soldats comptaient l'UCK à l'époque où vous étiez chef d'état-major ?"

11 Votre réponse a été : "A l'époque où j'étais chef d'état-major jusqu'en

12 mars 1999, les effectifs de l'UCK étaient d'environ 17 000 à 18 000 soldats

13 sur le territoire du Kosovo."

14 Après mars 1999, ce chiffre a-t-il augmenté ?

15 R. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'information sur ce point, mais à ma

16 connaissance, les effectifs ont augmenté.

17 Q. Donc, ces 17 000 à 18 000 soldats dont vous avez connaissance, sur ces

18 soldats quelques questions pratiques. Y avait-il des postes militaires, des

19 baraquements militaires pour abriter et loger ces soldats, et pour les y

20 nourrir ?

21 R. De manière générale, nous n'avions pas de baraquements, de casernes

22 partout.

23 Q. Est-ce l'intégralité de votre réponse ?

24 R. Oui.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il parle si doucement

26 que j'ai du mal à voir si le témoin est en train de s'exprimer ou pas. Il

27 semblait donner une très longue réponse, et nous n'avons eu qu'une petite

28 réponse. Donc, j'ai peut-être raté une partie de sa réponse.

Page 6181

1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes tiennent à faire remarquer qu'elles ont des

2 difficultés à entendre le témoin. Il parle effectivement à voix très basse.

3 M. ACKERMAN : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous pouvez parler donc plus fort, pour que les interprètes

5 puissent vous entendre.

6 Je vais vous reposer la question pour être sûr d'obtenir une réponse.

7 Donc, ces 17 000, 18 000 soldats étaient-ils logés et nourris dans des

8 casernes ou des postes militaires ?

9 R. Pour la majorité, oui; pour le reste, non. Je veux dire la logistique

10 ou le personnel politique.

11 Q. Où ces soldats dormaient-ils ? Où passaient-ils la nuit s'ils n'étaient

12 pas dans les casernes ? Etaient-ils cantonnés ?

13 R. De manière générale, ils étaient cantonnés dans des écoles, des

14 installations collectives, dans des logements particuliers, cela dépendait

15 de la situation et de la région.

16 Q. Je sais que par exemple Ramush Haradinaj, par exemple, avait son QG

17 dans un logement familial. Il y avait énormément de logements où les

18 soldats étaient cantonnés et où ils passaient la nuit au moins ?

19 R. J'ai dit qu'en fait cela "dépendait de la situation", du territoire,

20 des circonstances. Il pouvait y avoir effectivement des logements familiaux

21 utilisés par les soldats ou pas.

22 Q. Je suppose que ces logements familiaux étaient en quelque sorte des

23 fortifications d'une manière ou d'une autre, et notamment les "kullas" qui

24 pouvaient servir de points de défense et de points de tir, et cetera. Est-

25 ce exact ?

26 R. Lorsque j'ai parlé d'unités de cantonnement, je parlais d'endroits où

27 les soldats prenaient le repos et étaient nourris, les fortifications.

28 Q. D'accord. Mais ils lutaient parfois depuis certains de ces logements

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1 avec les "kullas", et cetera, n'est-ce pas ?

2 R. A ma connaissance, non. Les points fortifiés se trouvaient éloignés de

3 ces endroits.

4 Q. Vous avez décrit l'organisation de l'UCK avec les escadrons, des

5 compagnies, des brigades. Est-ce que les escadrons demeuraient toujours

6 ensemble ?

7 R. Oui. Cela dépendait du terrain, des circonstances. Les sections étaient

8 toujours à proximité les unes des autres.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. ACKERMAN : [interprétation]

11 Q. J'aimerais maintenant que nous parlons de ces ensembles de logement

12 familiaux. J'aimerais vous montrer une photographie, si l'on peut la

13 montrer à l'écran, et si l'huissier peut venir chercher cette photographie.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je peux me permettre, Monsieur Ackerman.

15 Est-ce que c'est l'un des documents dont vous avez notifié le versement qui

16 va être montré ?

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, c'est simplement un document qui

18 montrait du fait de ce que le témoin a dit sur cet ensemble de logements

19 familiaux. Je pensais que ce serait utile pour la Chambre de voir à quoi

20 ressemblent ces ensembles de logements familiaux.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Marcussen, est-ce que vous vous

22 y opposez ?

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, évidemment. La question a été préparée

24 et le questionnement effectivement aboutissait à la question de ces

25 logements familiaux et cela n'allait pas vraiment être abordé. La Chambre

26 exige que nous soyons notifiés de cela.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous y opposez ?

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, je m'y oppose.

Page 6183

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

2 Nous devrions effectivement suivre le règlement ici, Monsieur Ackerman. M.

3 Marcussen s'oppose à la présentation de cette photo parce qu'il y a un

4 ordre sur la manière dont on doit traiter des pièces. Qu'avez-vous à nous

5 dire ?

6 Monsieur Ackerman, j'aimerais entendre ce que vous à dire.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais vu ce

8 document avant il y a deux minutes. La photo jusqu'à il y a deux minutes

9 vient de m'être montrée et m'a été montrée comme photo représentative de ce

10 à quoi ressemble ces ensembles de logements familiaux, et je pensais que ce

11 serait utile pour la Chambre de voir la photo de ces logements familiaux.

12 Si j'en avais eu vent dès le déjeuner, certainement j'en aurais notifié le

13 bureau du Procureur, et j'aurais notifié le fait que j'avais l'intention de

14 l'utiliser. Je ne crois pas que je fasse quoi que ce soit d'indélicat ici.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que c'est

17 l'une des photos que j'ai reçues directement. C'était il y a environ trois

18 heures. Elle a été révélée par les autorités britanniques. Je pense que M.

19 Ackerman l'a utilisée comme étant l'une des pièces entièrement nouvelles;

20 donc, ce n'est absolument pas la responsabilité de Me Ackerman. Il n'essaie

21 pas du tout de dissimuler quoi que ce soit de l'autre partie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai reçu les documents.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je ne crois pas que cela porte

25 préjudice à l'Accusation, donc nous permettrons que cette pièce soit

26 montrée.

27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Si l'on pouvait simplement se rapprocher un

Page 6184

1 petit peu pour avoir peut-être plus de détails sur la photo. C'est très

2 bien.

3 Q. Monsieur, vous voyez cette photo que vous avez sous les yeux, Monsieur,

4 je suppose.

5 R. Oui.

6 Q. On me dit qu'il s'agit d'un ensemble de logements familiaux à Gornje

7 Prekaze. Ce nom est précisé à droite de l'écran. C'est la famille Adem

8 Jashari qui occupe cet ensemble de logements, et a priori, c'est un

9 ensemble de logements qui est connu. Il est entouré d'un mur assez élevé,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui, je vois le groupe de maisons. C'est effectivement des maisons de

12 type traditionnel. C'est un ensemble de logements familiaux traditionnels

13 qui réunit plusieurs familles qui vivent ensemble sur le même terrain.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous connaissez cet

15 ensemble de logements, Monsieur Zyrapi ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas celui-là en particulier

17 parce que je ne me trouvais pas sur ce territoire, ni pendant la guerre ni

18 avant la guerre. Je ne saurais vous dire à qui cet ensemble de logements

19 appartenait.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous assigner une cote à cette

21 photo ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait IC --

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous pouvons fixer une cote IC, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote IC108.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que l'on peut scanner cette photo

28 pour pouvoir l'intégrer à notre système informatique et la récupérer

Page 6185

1 ensuite ?

2 Q. Donc, je vous interrogeais sur cette organisation. En bas de la

3 hiérarchie, vous nous disiez l'autre jour, il y avait des escadrons, et je

4 me demandais si les escadrons restaient toujours au même endroit ensemble ?

5 R. Oui. Les escadrons étaient ensemble au même endroit.

6 Q. Il y avait des moments où les soldats partaient en permission, n'est-ce

7 pas, ou pour d'autres activités de ce type ? Donc les escadrons faisaient

8 partie des sections. Est-ce que les sections restaient ensemble en tout

9 moment ?

10 R. Je parle ici du moment où j'ai occupé mes fonctions. A ce moment-là les

11 escadrons et les sections étaient ensemble, mais cela dépendait des

12 territoires, bien entendu.

13 Q. Bien entendu, je me réfère à l'époque où vous avez exercé vos

14 fonctions. Vous ne pouvez probablement pas nous aider beaucoup sur la

15 période où vous n'exerciez pas vos fonctions. Nous comprenons que c'est

16 bien à cette période que vous faites référence.

17 Je suppose que si l'on passe au niveau hiérarchique supérieur, au niveau de

18 la compagnie et de la brigade, alors les unités étaient plus dispersées;

19 est-ce exact ?

20 R. Cela dépendait de la configuration du terrain. Comme je l'ai dit, la

21 plupart d'entre eux étaient stationnés sur les territoires qui faisaient

22 partie de leur zone de responsabilité.

23 Q. D'accord. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre

24 déclaration. Au début de votre déclaration, vous parlez des premiers jours

25 que vous avez passés au sein de l'UCK, les jours que vous avez passés à

26 Tirana. Pourquoi Tirana et non pas au Kosovo ?

27 R. Comme je l'ai précisé dans ma déclaration, Xhemalj Fetahu m'a demandé

28 de me rendre à Tirana. Lorsque je me suis rendu à Tirana, mon intention

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1 était de me rendre au Kosovo, mais Xhemalj m'a demandé de rester pour lui

2 apporter mes services afin d'assurer la formation des troupes qui venaient

3 rejoindre les rangs de l'UCK en provenance de divers pays européens.

4 J'attendais aussi à Tirana la confirmation de l'état-major sur le fait que

5 je pouvais rejoindre l'UCK.

6 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire ce qu'était le FARK,

7 F-a-r-k ?

8 R. La FARK, c'étaient les forces armées de la République du Kosovo.

9 Q. Il y avait quand même une certaine tension, n'est-ce pas, entre les

10 FARK et l'UCK ?

11 R. Oui, à l'époque, c'est vrai.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] La pièce P2450 - je ne suis pas certain

13 qu'on ait besoin de l'afficher - il s'agit d'un document qui montre qu'un

14 soldat de l'UCK, appelé Behim Shala, a reçu un fusil automatique, trois

15 grenades et 330 munitions pour son arme quand il a fait serment et qu'il a

16 rejoint les rangs de l'UCK. Il s'agit quand même d'un premier paquetage, si

17 je puis dire, surtout en ce qui concerne ces grenades et ces munitions,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Je ne saurais vous dire, je ne m'en souviens pas bien. En tout cas, je

20 pense que c'est la procédure qui existe quand un soldat rejoint les rangs,

21 il convenait, bien sûr, de lui donner une arme et des munitions, enfin ce

22 qu'on avait à notre disposition, on pouvait lui donner.

23 Q. Ensuite quand il y avait des combats et une fois qu'il avait épuisé ces

24 munitions et ces grenades, j'imagine qu'on donnait aux soldats un nouveau

25 paquetage, enfin on lui donnait des munitions et des grenades pour qu'il

26 puisse poursuivre le combat le lendemain ?

27 R. On lui donnait des munitions supplémentaires.

28 Q. J'imagine que ce qu'il recevait en premier lieu, c'est ce que nous

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1 pouvons lire dans le document, cela devait changer avec le temps, cela

2 dépendait vraiment des munitions et des équipements qui lui étaient

3 disponibles, parfois, il y en avait plus, parfois il y en avait moins ?

4 R. Oui.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Maintenant, il faudrait que nous nous

6 penchions sur le P2453, s'il vous plaît. La deuxième page est celle qui

7 nous intéresse.

8 Q. Il s'agit d'un compte rendu d'une réunion de travail à Gllogjan

9 dont on a déjà parlé.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] La page qui nous intéresse est celle qui est

11 à l'écran. Il faudrait pouvoir regarder le bas de cette page. La page qui

12 m'intéresse en fait -- je vois que le passage qui m'intéresse se trouve à

13 la page 5. La personne qui parle est un dénommé Smajl, S-m-a-j-l, et voilà

14 ce qu'il dit : "Pour pouvoir nous aider les uns et les autres à l'avenir,

15 il faut que toute personne ayant plus de 16 ans reçoivent des armes, et ce,

16 dans la population entière."

17 Est-ce que vous le voyez à l'écran ? Je ne lis pas vraiment albanais, mais

18 en tout cas, je reconnais le chiffre 16. Vous le voyez ?

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Est-ce que cela a vraiment été réalisé ? Est-ce que toute la population

21 âgée de plus 16 ans a reçu des armes ? Vous vous êtes vraiment rendu dans

22 tout le village pour armer toutes les personnes de plus de 16 ans ?

23 R. A ma connaissance, non.

24 Q. J'imagine qu'il y a quand même eu un effort pour arriver à ce but ?

25 R. Au cours de ma période dans laquelle j'étais en fonction, mes efforts

26 visaient à étoffer les unités, en tout cas, ce qui est écrit ici à mon avis

27 n'a pas été réalisé.

28 Q. Mais cette personne, Smajl, il s'agit de Ramush Haradinaj, n'est-ce pas

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1 ?

2 R. Oui, c'est le pseudonyme de Ramush Haradinaj.

3 Q. Finalement, il s'est retrouvé commandant d'une des zones d'opération,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui, oui. C'est ce qu'on voit dans ce compte rendu.

6 Q. Il est resté commandant de cette zone d'opération, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. En tant que commandant, s'il avait donné l'ordre que toute personne de

9 plus de 16 ans reçoive des armes au sein de la population, j'imagine que

10 tout le monde aurait fait en sorte que ces ordres soient exécutés dans la

11 mesure du possible ?

12 R. Cela, je n'en sais rien. Je ne sais pas si cela a été bel et bien

13 exécuté.

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la

15 réponse.

16 M. ACKERMAN : [interprétation]

17 Q. Monsieur Zyrapi, malheureusement, vous ne parlez pas assez fort pour

18 que les interprètes puissent vous suivre. Pourriez-vous s'il vous plaît

19 élever la voix, parler un petit plus fort, et répéter la réponse afin que

20 nous puissions l'entendre une fois interprétée ?

21 R. Je ne sais pas dans quelle mesure cet ordre a été exécuté. De toute

22 façon, il n'a pas pu être exécuté complètement. Il était impossible de

23 donner des armes à toute personne valide et en âge de servir sous les

24 drapeaux.

25 Q. J'aimerais passer à autre chose, maintenant.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous avez quand

27 même déjà parcouru un grand nombre de sujets lors de votre contre-

28 interrogatoire. Il faut quand même prendre en compte d'autres choses. Je ne

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1 sais pas si vous voulez vraiment poursuivre ce contre-interrogatoire, ce

2 contre-interrogatoire cerne absolument tous les points auxquels vous avez

3 pensé. Il conviendrait peut-être plutôt de se concentrer sur les points

4 vraiment essentiels.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez. J'ai préparé beaucoup de choses. Je

6 vais de toute manière essayer de déblayer un petit peu le terrain et de

7 simplifier mes questions. Je suis en train d'essayer de voir ce qui est

8 utile et ce qui doit vraiment être poursuivi et ce qui peut être négligé.

9 Q. Tout d'abord, je vais m'attarder sur certains documents que vous avez

10 donnés au bureau du Procureur. J'aimerais que l'on affiche tout d'abord la

11 pièce 4D40, s'il vous plaît. C'est un document qui est maintenant affiché.

12 Je pense que vous l'avez reconnu comme un des documents que vous avez

13 fournis au bureau du Procureur et que vous avez obtenus dans les archives ?

14 R. Oui.

15 Q. Il s'agit d'un ordre en date du 10 janvier 1999 envoyé au commandant de

16 brigade de la zone d'opération de Pastrik; c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est signé par Ekrem Rexha, qui était le commandant de la zone ?

19 R. Oui. -- Non, c'est signé par l'adjoint au commandant, visiblement.

20 Q. Oui, cela dit, c'est Ekrem Rexha qui a donné l'ordre ?

21 R. Oui, c'est bien le commandant Ekrem Rexha qui a donné l'ordre et rédigé

22 l'ordre, mais la signature est la signature de son adjoint.

23 Q. Si nous regardons le début, on voit que ce document a été émis en vertu

24 de l'ordre numéro 94 en date du 6 janvier 1999. Avez-vous la moindre idée

25 de ce que pourrait bien être cet ordre ?

26 R. C'est un ordre envoyé au commandant de zone pour qu'il obtienne des

27 équipements, qu'il trouve des équipements, qu'il s'approvisionne et qu'il

28 prépare des cantonnements où les unités de l'UCK pourront être hébergées.

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1 Q. Très bien. C'est un ordre qui vient de l'état-major général envoyé au

2 commandant de zone qui, par la suite, voulait répercuter sur les brigades;

3 c'est bien cela, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. L'effet de cet ordre est le suivant, n'est-ce pas, cela autorise la

6 confiscation de véhicules appartenant à la population pour qu'ils soient

7 mis à disposition de l'armée n'est-ce pas, si possible des Niva, des Suzuki

8 et des Land Rover ?

9 R. Oui. Dans cet ordre on demande des véhicules tout-terrains qui peuvent

10 être utilisés par l'UCK.

11 Q. Cela autorise quand même que l'on confisque ces véhicules appartenant à

12 la population ?

13 R. Cela autorise que l'on prenne ces véhicules tout-terrains en

14 application des procédures dont j'ai parlé précédemment.

15 Q. Ce n'est pas uniquement limité aux véhicules que l'on pourrait

16 emprunter et qui appartiendraient à des Albanais du Kosovo, quiconque ayant

17 une Niva, une Suzuki ou un Land Rover pourrait très bien se la voir

18 confisquer, même si c'est un Serbe ou un Rom.

19 R. Cet ordre s'applique aux zones contrôlées par l'UCK.

20 Q. J'imagine évidemment qu'ils ne pouvaient guère confisquer que des

21 véhicules qui se trouvaient dans des zones qu'ils contrôlaient, mais est-ce

22 que cela est limité aux véhicules albanais ? Je ne pense pas. Cela pourrait

23 être des véhicules appartenant à des Serbes, à des Rom, voire même à des

24 Américains, tout ce qu'on pouvait trouver visiblement qui était un tout-

25 terrain.

26 R. Le sens de cet ordre, c'est que tous les véhicules appartenant à des

27 Albanais pouvaient être utilisés pour l'UCK du moment que les véhicules

28 étaient des tout-terrains.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zyrapi, cet ordre est-il

2 uniquement limité aux véhicules ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas uniquement les véhicules, mais tout

4 ce dont avait besoin une unité de l'UCK pour être cantonnée correctement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela donne l'autorisation de

6 réquisitionner la maison de quelqu'un pour y cantonner une unité ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas des logements, plutôt mettons, des

8 bâtiments inhabités ou non utilisés qui pourraient être mis à la

9 disposition de l'UCK. Comme je l'ai dit, ce serait des écoles, des

10 installations collectives, et cetera.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

12 M. ACKERMAN : [interprétation]

13 Q. Soyons quand même juste, dans ce texte, il n'y a absolument rien à

14 propos des véhicules non utilisés, il n'y a rien non plus à propos de

15 bâtiments non utilisés ou non habités, rien n'est notifié de la sorte ?

16 R. Je n'ai pas parlé "de véhicules qui n'étaient pas utilisés," ou "de

17 bâtiments qui n'étaient pas utilisés." J'ai dit que c'étaient des bâtiments

18 qui pouvaient être utilisés, par exemple, des bâtiments, mettons, d'une

19 usine où il n'y a plus de travail, une usine qui ne tourne plus ou des

20 bâtiments qui servaient d'écoles précédemment.

21 Q. Vous parlez d'installations qui sont inhabitées. Cela dit, dans ce

22 texte il n'y a pas de restrictions et de limites dans ce sens ?

23 R. Non, il n'y avait pas de limites selon quoi l'ordre ne porterait que

24 sur des endroits inhabités ou inemployés.

25 Q. Très bien. Maintenant, cet ordre venait de l'état-major général et

26 était relayé le long de la chaîne de commandement jusqu'aux brigades et

27 jusqu'au terrain, bien sûr cet ordre n'a pas été autorisé par une autorité

28 civile quelconque qui soit établie de façon régulière, n'est-ce pas ?

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1 R. Non, pas à l'époque, c'était que l'état-major général.

2 Q. Oui. C'était de la rapine organisée, n'est-ce pas, organisée par les

3 membres d'une organisation illégale et insurgente, n'est-ce pas ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Ackerman, que vous

5 allez un petit peu loin. Posez des questions plus neutres et nous aurons

6 des réponses qui nous intéressent.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] On pourrait se tourner vers la pièce 5891.

8 Non, plutôt la 4D39.

9 Q. C'est encore un ordre, celui-ci est du 10 janvier 1999, toujours signé

10 au nom d'Ekrem Rexha. Dans ce document, c'est un ordre qui vient de l'état-

11 major général selon lequel les commandants de brigades doivent noter et

12 doivent faire communiquer les numéros de leurs téléphones satellites,sinon

13 leurs téléphones vont être bloqués, ils ne pourront plus être utilisables;

14 c'est bien cela ?

15 R. Oui.

16 Q. J'avais cru comprendre que les téléphones par satellite sont quand même

17 des gadgets assez compliqués et assez chers surtout. Or visiblement, l'UCK

18 en avait un certain nombre puisque chaque commandant de brigade en

19 possédait un. En tout, il devait y en avoir un nombre assez

20 impressionnant ?

21 R. Toutes les brigades ne possédaient pas un téléphone par satellite.

22 Q. Savez-vous qui avait approvisionné l'UCK en téléphones par satellite ?

23 R. Non, je n'en sais rien. C'est la division logistique qui s'occupait de

24 ce genre de chose et qui fournissait ces téléphones.

25 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un Albano-américain appelé Florim

26 Krasniqi ?

27 R. Oui, j'en ai entendu parler.

28 Q. Lui avez-vous déjà parlé par le biais de votre téléphone par

Page 6193

1 satellite ?

2 R. Non, pas pendant la guerre.

3 Q. Après la guerre ?

4 R. Oui. Après la guerre, je l'ai vu. Je l'ai rencontré.

5 Q. Très bien. Il était un donateur assez affluent en ce qui concerne

6 l'UCK, n'est-ce pas, il a fourni de l'argent et des armes et des

7 équipements ?

8 R. Comme d'autres personnes d'ailleurs. De toute façon, tout cela, c'est

9 la division logistique qui s'en occupait.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Maintenant, il faudrait afficher la pièce

11 4D38, s'il vous plaît.

12 Pendant qu'on attend que la pièce s'affiche, je tiens à expliquer à la

13 Chambre qu'il s'agit de documents que l'Accusation a choisis de ne pas

14 utiliser, et nous avons décidé de les utiliser quand ils ont été mis à

15 notre disposition, et nous les avons transmis au CLSS, et j'aimerais que

16 l'on remercie de CLSS pour avoir traduit ces documents aussi rapidement.

17 Ils nous ont beaucoup aidés.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation]

20 Q. C'est un document du 18 janvier 1999, signé toujours par M. Rexha. Ici,

21 il s'agit d'élever le niveau de préparation militaire au niveau le plus

22 haut. Encore, c'était pendant le cessez-le-feu, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, il s'agit d'un ordre qui a été donné à ce moment-là.

24 Q. Il stipule que l'état d'alerte militaire doit être maximum, que tous

25 les soldats qui ne sont pas dans leurs unités doivent immédiatement se

26 rendre dans leurs propres unités, cela s'appelle ici le ZOP. Une section de

27 la police militaire et un escadron de liaison doivent être en alerte

28 maximum, prêts au combat; c'est bien cela ?

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1 R. Il n'y a pas que la section, mais toutes les unités sont

2 concernées, les unités de la police militaire, l'unité d'intervention,

3 toutes les unités.

4 Q. Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 4 : "Tous mouvements de

5 personnes inconnues et non invitées se dirigeant vers les bâtiments du

6 commandement sont absolument interdits."

7 C'est tout le monde, cela veut dire que l'homme de la rue n'était pas

8 censé s'approcher du bâtiment du commandement; c'est bien ce qui est

9 écrit ?

10 R. Oui.

11 Q. Paragraphe 5, il est écrit que personne ne peut partir en

12 permission pendant cette période d'alerte maximum.

13 R. Oui.

14 Q. Avez-vous la moindre idée de ce qui pouvait bien se passer le 18

15 janvier 1999 dans la zone opérationnelle de Pastrik alors qu'il y avait un

16 cessez-le-feu en cours qui aurait pu justifier que les unités soient mises

17 sur un pied d'alerte maximum ?

18 R. Si je me souviens bien, à l'époque il n'y avait pas beaucoup eu de

19 mouvements dans la zone de Pastrik. C'est plutôt dans la zone de Nerodime

20 qu'il y avait des mouvements.

21 Q. Bien. Au cours de votre déposition lors de l'interrogatoire principal,

22 on vous a posé des questions à propos des armes qui étaient disponibles

23 pour l'UCK. Je ne me souviens pas vous avoir entendu parler de lance-

24 roquettes de 120 millimètres ?

25 R. Si, j'en ai parlé.

26 Q. Il s'agissait des mortiers dont vous nous parliez ou plutôt des

27 "katyusha" ?

28 R. Non, ce sont les mortiers.

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1 Q. Très bien. On peut aussi en parler sous l'appellation lance-roquettes ?

2 R. Non, des mortiers de 120 millimètres, c'est ce qui est écrit.

3 Q. Ce qui m'intéresse ce sont les lance-roquettes de 120 millimètres.

4 Avez-vous la moindre idée de ce qu'est un lance-roquettes de 120

5 millimètres ?

6 R. Je ne sais pas ce que peut bien être ce lance-roquette de 120

7 millimètres; Je connais le mortier de 120 millimètres.

8 Q. A votre connaissance, il n'y avait pas de lance-roquettes de 120

9 millimètres dont aurait pu disposer l'UCK ?

10 R. En effet, il n'y en avait pas à l'époque.

11 Q. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une autre question à propos

12 des armes. Je ne me rappelle pas vous avoir entendu parler d'armes

13 antiaériennes ?

14 R. Non.

15 Q. J'imagine que l'UCK n'avait pas d'armes antiaériennes à sa disposition,

16 non plus ?

17 R. Non. Mis à part deux M-Strela, mais ils ne fonctionnaient pas.

18 Q. Si on pouvait maintenant afficher le document 4D37, et si vous pouviez

19 le lire. Il s'agit d'un document en date du 3 février 1999 signé par un

20 commandant appelé Sulejman Selimi. Il demande à un officier d'artillerie

21 appelé Enver Rrustemin d'instruire les soldats à l'utilisation de lance-

22 roquettes de 120 millimètres et un autre officier appelé Kurtish Fane qui,

23 lui, doit s'occuper de l'instruction au maniement de l'arme antiaérienne,

24 M-Strela. Cet ordre serait tout à fait ridicule s'il n'y avait pas de

25 lance-roquettes disponibles et si les fameuses Strela-2 ne marchaient pas ?

26 R. Cet ordre est extrêmement clair. Il n'est pas signé par Sulejman

27 Selimi, mais par un autre officier. Le mot "minahedhsa," cela c'est des

28 mortiers, ce ne sont pas des lance-roquettes. Pour ce qui est des Strela-2

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1 M, il y en avait deux, en effet. Ils existaient mais ne marchaient pas.

2 Q. Je sais, vous l'avez déjà dit, mais alors pourquoi demander à quiconque

3 d'instruire qui que ce soit au maniement d'une arme qui ne fonctionne pas ?

4 Cela paraît ridicule.

5 R. Que ces armes aient été disponibles ou pas, la formation devait être

6 dispensée à l'utilisation de tout type d'armements utilisés par un grand

7 nombre.

8 Q. J'aimerais que vous lisiez ce qui se trouve après le nom d'Enver

9 Rrustemin. J'aimerais que vous lisiez ce qui y figure, les mots qui

10 commencent par p-e-r.

11 R. "L'entraînement de ceux qui serviront là-bas. Il y est question des

12 lanceurs et il y est ensuite question de Kurtish Fane, et il est question

13 de l'envoi de ces officiers qui est nécessaire."

14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une autre question qui a trait à un

15 autre problème posé par la traduction.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse à

17 la question que vous avez posée.

18 Voulez-vous relire ceci, Monsieur Zyrapi ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 "Pour la formation des gens qui utiliseront des lanceurs de mines 120

21 millimètres et l'officier Kurtish Fane, pour utiliser l'arme antiaérienne

22 Strela-2. L'envoi de ces officiers par vous est nécessaire, urgent."

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je l'ai entendu deux fois et il me

24 semblerait que lorsque l'on parle de lanceurs ici, on entend lanceurs de

25 mine, m-i-n-e. Toutefois, ceci n'apparaissait pas sur le compte rendu mais

26 cela y est. Le problème est résolu. Maintenant, on le voit, m-i-n-e.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On dirait un mortier plutôt qu'un

28 lance-roquettes, n'est-ce pas ?

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est un autre problème

2 posé par la traduction, puisque dans la traduction écrite en anglais du

3 document, on lit lance-roquettes.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vrai qu'il est souvent question

5 de lance-roquettes dans les éléments de preuve, les témoignages et qu'il

6 faudrait peut-être être prudent quant à la terminologie employée.

7 Où en êtes-vous, parce que nous sommes sur le point de faire la

8 pause.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suggère que nous fassions la pause

10 maintenant, comme cela je pourrais consulter mes notes brièvement pour voir

11 si j'ai encore quelques questions supplémentaires ou pas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, j'avais juste une chose. Peut-être

14 qu'on pourrait le faire avant la pause, mais ce n'est pas obligé.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si, si, allez-y.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Puisque la première déclaration du témoin a

17 été enregistrée, nous avons vérifié ce dont nous disposions, et

18 malheureusement, il existe une retranscription de cette conversation mais

19 qui n'a pas été communiquée. Je l'ai avec moi. C'est en albanais et traduit

20 en anglais. Je n'ai pas eu le temps de l'examiner, de comparer cette

21 retranscription à la déclaration à proprement parler. Mais c'est, bien sûr,

22 quelque chose que nous allons communiquer à la Défense si ceci donne lieu à

23 davantage de questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous avez des

25 questions ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien sûr, j'ai

27 quelques questions. Je tenterai d'être le plus bref possible et d'utiliser

28 au mieux le temps que vous m'avez imparti.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic ?

2 M. LUKIC : [interprétation] Même chose que pour Me Cepic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous le savez, nous essayons de ne pas

4 entrer dans la question de période de temps très précise alloué aux uns et

5 aux autres. Nous avons donné des instructions, des consignes. Mais il y a

6 la question de l'équité qui se pose lorsque dans le cadre de son contre-

7 interrogatoire la Défense tente d'obtenir des éléments elle-même et des

8 preuves plutôt que de contester les arguments présentés par l'Accusation.

9 Il nous faudra nous pencher sur la manière dont nous allons aborder cela.

10 Parce que lorsque nous en arriverons à la présentation des arguments de la

11 Défense, nous allons avoir du mal à allouer le même genre de temps. Et

12 comment allouer la même période de temps à la partie adverse lorsqu'il

13 incombera à la Défense de présenter ses propres arguments.

14 Evidemment, là, je vous livre des pensées spontanées au fur et à

15 mesure où elles me viennent à l'esprit. J'ai peur que nous nous retrouvions

16 confrontés à une certaine difficulté. Malheureusement, je ne pense pas qu'à

17 ce stade nous puissions prendre la moindre décision en la matière. Nous le

18 ferons dans le contexte qui conviendra en tenant compte du souci d'équité

19 nécessaire vis-à-vis de toutes les parties. Peut-être qu'à l'avenir nous

20 devrons éventuellement tronquer certaines questions du contre-

21 interrogatoire, sauf évidemment lorsque nous estimerons que ce contre-

22 interrogatoire est nécessaire pour préserver les intérêts de la Défense.

23 N'oubliez pas qu'à un moment donné nous allons devoir faire marcher le

24 chronomètre plutôt que de vous permettre d'utiliser tout le temps dont vous

25 avez besoin.

26 C'est l'un des problèmes de l'allocation du temps aux uns et aux

27 autres, problème qui se pose vis-à-vis notamment de la partie qui présente

28 ses arguments, mais nous ne pouvons pas le faire de manière absolument

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1 précise s'agissant des parties qui mènent le contre-interrogatoire.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je sais, c'est une observation tout à fait

3 valable que vous faites. Vous savez que toutes ces questions sont motivées

4 par le fait qu'il est extrêmement difficile pour nous d'interviewer les

5 témoins au Kosovo, de les trouver au Kosovo et de les amener ici du Kosovo.

6 Alors lorsque nous avons sous la main un témoin que nous pouvons utiliser

7 en tant que témoin pour asseoir nos arguments, évidemment, nous ne pouvons

8 pas ne pas l'utiliser. Parce que je ne pense pas que nous aurions de plus

9 hauts officiers de l'UCK qui viennent témoigner ici pour la Défense. Je ne

10 pense pas que ceci se produira.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous comprenez bien le

12 besoin de la Chambre de première instance qui doit faire en sorte que

13 l'équité soit assurée entre les deux parties, et qu'à la fin du procès, les

14 deux parties aient eu une chance égale de présenter leurs arguments

15 respectifs.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Tout à fait, et je pense que votre

17 suggestion est bonne. Parce que si je pouvais citer un témoin à comparaître

18 pour entendre les éléments de preuve que je veux obtenir de la part de ce

19 témoin, j'utiliserais le temps dans le cadre de la présentation des

20 arguments de la Défense. Mais évidemment, il vaut mieux, étant donné la

21 situation, que j'utilise ce temps maintenant.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je crois qu'il serait mieux de

23 contre-interroger plutôt que de faire venir votre propre témoin. Vous avez

24 ici un avantage supplémentaire. Cela étant dit, il est également nécessaire

25 pour la Chambre de maintenir sa maîtrise des choses par rapport au temps

26 total utilisé dans le cadre de la présentation des éléments de preuve de

27 l'Accusation. Donc, ce n'est pas une invitation que je vous adresse afin de

28 procéder de la sorte avec chaque témoin qui pourrait vous sembler utile

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1 pour la Défense. Je crois qu'il va falloir vraiment ici essayer

2 d'équilibrer les choses, que cela va se faire dans le cadre d'une approche

3 très délicate. Je vous demanderais simplement de ne pas oublier ceci de

4 manière à ce que lorsque nous entrerons dans le domaine de décisions

5 difficiles à prendre, que vous ayez eu suffisamment de chance et de temps

6 pour étudier les différents options possibles.

7 Monsieur Zyrapi, nous allons faire une pause. L'huissier va vous

8 accompagner à la salle d'attente. Nous reprendrons à

9 16 heures 15.

10 [Le témoin se retire]

11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

12 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Monsieur Zyrapi, j'aimerais vous poser quelques questions sur un

17 certain nombre d'incidents qui, si j'ai bien compris, ont eu lieu au

18 Kosovo. J'aimerais vous demander si vous avez eu connaissance de ces

19 incidents et si vous pourriez compléter les informations que je dispose sur

20 ces incidents. Si vous n'en avez pas eu vent, n'hésitez pas à me le faire

21 savoir et à dire que vous n'en savez rien, et nous pourrions passer à ce

22 moment-là aux questions suivantes, ce qui nous permettrait de gagner du

23 temps.

24 M'avez-vous entendu ?

25 R. Oui, oui.

26 Q. D'accord.

27 R. Oui, oui, j'ai compris.

28 Q. Merci. J'ai quelques informations dont on me dit qu'elles émanent du

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1 gouvernement des Etats-Unis. Le 21 novembre 1998, l'UCK tenait deux

2 Albanais du Kosovo kidnappés ainsi qu'un Serbe, accusés d'avoir espionné

3 l'UCK. Deux policiers serbes ont été tués à Prilep, au sud de Decani le 20

4 novembre. D'après les rapports disponibles, l'UCK préparait des positions

5 de combat, mettait en place des casemates et mettait en place ses propres

6 postes de contrôle afin d'harceler les Serbes.

7 Avez-vous entendu parler de ces incidents ?

8 R. Je n'ai aucune information portant sur ces incidents.

9 Q. Bien. Voici un rapport des activités de la journée du 14 novembre.

10 "L'UCK a riposté de manière agressive, confrontée à une patrouille de

11 police sur la route Malisevo-Blace. La police a fait montre d'une grande

12 réserve lorsque des membres de l'UCK armés et en uniforme sont apparus sur

13 la route où se trouvait la patrouille." Avez-vous entendu parler de cela ?

14 R. Non.

15 Q. Le rapport se poursuit et dit que : "L'UCK opérait de plus en plus

16 activement dans la zone de Malisevo et que la KDOM avait reçu des rapports

17 de représailles de la part de l'UCK, tuant des Albanais suspectés de

18 collaborer avec les Serbes. La police a affirmé que l'UCK avait tué un

19 agent de police albanais de souche et avait enlevé son fils à Prekoluka,

20 municipalité de Decani."

21 Avez-vous quelque information que ce soit sur ce point ?

22 R. Non.

23 Q. En novembre --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'incident dont on vient de parler, à

26 quelle date se serait-il produit ? Peut-être pourrait-on obtenir une date

27 pour ce dernier incident.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il dit que c'est dans le rapport du 14

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1 novembre, et cela fait suite à la question précédente.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, j'avais mal compris.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. ACKERMAN : [interprétation]

6 Q. Le 20 novembre 1998, "L'UCK a pris en embuscade un véhicule utilitaire

7 utilisé par la police à Prilep, au sud de Decani. Deux policiers ont été

8 tués et trois blessés. Un commandant de l'UCK dans le secteur a fait

9 remarquer que le commandement central de l'UCK avait ordonné aux soldats de

10 l'UCK d'observer le cessez-le-feu. Toutefois, le commandant a dit qu'il ne

11 pouvait pas assurer le contrôle de toutes ses patrouilles, et ce, tout le

12 temps."

13 Avez-vous entendu parler de cela ?

14 R. Non.

15 Q. C'est --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 20 novembre, étiez-vous chef

17 d'état-major ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas encore à l'époque.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est de là que vient la

20 difficulté, Maître Ackerman.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président, mais

22 je crois qu'il y a tout de même des questions qui se posent, que ce soit le

23 cas ou pas.

24 Q. Le rapport se poursuit et dit : "Des patrouilles de l'UCK dans le

25 secteur rencontrent souvent les patrouilles serbes, et d'après le règlement

26 de l'UCK des activités de combat, ils sont autorisés à ouvrir le feu."

27 Ce règlement dont il est question ici, était-il en vigueur lorsque vous

28 étiez vous-même au sein de l'UCK ?

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1 R. Je ne sais pas ce qu'il en était de cette période-là. Je l'ai déjà dit

2 hier.

3 Q. Non. Je vous demande quelles étaient les règles de combat lorsque vous

4 vous interveniez au sein de l'UCK au Kosovo. Ces règles de combat,

5 permettaient-elles que des hommes de patrouille, hommes de l'UCK, ouvrent

6 le feu contre des patrouilles serbes ? Ces règles de combat s'appliquaient-

7 elles lorsque vous étiez membre de l'UCK ?

8 R. Non.

9 Q. Quand ceci a-t-il changé ?

10 R. Une fois que j'ai pris mes fonctions.

11 Q. Ce commandant dit ici qu'il ne pouvait pas assurer le contrôle de

12 toutes les patrouilles à tout instant. Je suppose que c'est un problème

13 auquel étaient confrontés tous les commandants, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Voilà des informations qui viennent vraisemblablement qui émanent du

16 Royaume-Uni. Elles indiquent que le 16 mars 1999, il n'y avait guère de

17 signes d'un cessez-le-feu au Kosovo. Les affrontements se sont poursuivis

18 le 15 mars à l'ouest de Vucitrn. La VJ dit que neuf soldats ont été blessés

19 lors d'une attaque menée par l'UCK à Podujevo entre Decani et Djakovica.

20 Avez-vous eu connaissance de cette attaque du 15 mars contre les véhicules

21 de la VJ ?

22 R. Je ne m'en souviens plus.

23 Q. Auriez-vous pu vous-même ordonner cette attaque ?

24 R. Non.

25 Q. Ce rapport se poursuit : "L'UCK a attaqué des véhicules de la VJ en

26 plusieurs endroits le long de la rue entre Pristina et Podujevo les 14 et

27 15 mars."

28 Avez-vous eu connaissance de cette attaque et l'avez-vous ordonnée ?

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1 R. Ce n'est pas moi qui ai ordonné cette attaque.

2 Q. Le rapport se poursuit et évoque un incident en octobre 1998 lorsque

3 cinq soldats de la VJ ont été tués dans une embuscade de l'UCK le 30

4 septembre, en réalité. Les soldats de l'UCK étaient positionnés des deux

5 côtés de la frontière et par la suite tous se sont repliés en Albanie.

6 Je suppose que vous n'avez pas eu non plus connaissance de cela, mais

7 j'aimerais savoir s'il s'agissait là d'une tactique habituelle de l'UCK, à

8 savoir de traverser continuellement la frontière. Ils passaient la

9 frontière, attaquaient la VJ et se repliaient ensuite de l'autre côté vers

10 l'Albanie. Etait cela une tactique habituelle ?

11 R. Non.

12 Q. Et dernière phrase de ce rapport : "Il n'y a pas eu de combats," et là

13 nous parlons de septembre, octobre 1998. "Il n'y a pas eu de combats sauf

14 dans le cadre de ripostes face à des attaques de l'UCK."

15 Confirmez-vous ces informations reçues du Royaume-Uni ?

16 R. Je n'ai pas d'information sur cette période. Effectivement, c'est peut-

17 être le cas, ce qui est dit ici.

18 Q. Merci. J'aimerais que vous regardiez un document, la pièce 4D32. Il

19 semblerait que ce soit une lettre adressée à Wesley Clark, le commandant

20 des forces de l'OTAN. J'aimerais d'abord que vous vous intéressiez à la

21 toute dernière page, au bas de cette toute dernière page. Voilà.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais que l'on zoome sur la signature

23 et le sceau.

24 Q. Connaissez-vous ce sceau ? Vous dit-il quelque chose ?

25 R. Oui, je le connais, mais je ne connais pas la signature.

26 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?

27 R. Non.

28 Q. Bien. Dans ce document, qui semblerait être une lettre du Grand état-

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1 major de l'UCK adressé au général Clark, il y est question, entre autres,

2 du 18 avril 1999. Au troisième paragraphe, on lit : "L'aviation de l'OTAN

3 contrôle complètement la zone aérienne."

4 Selon vous ceci était-il exact, qu'il y avait une supériorité aérienne

5 absolue de l'OTAN en avril 1992 ou 1999 plutôt ?

6 R. Je n'en sais rien.

7 Q. Vous remarquerez en dernière page de ce document qu'il y a un

8 paragraphe où l'on revient sur ce point. "Nous pensons qu'il est temps de

9 se presser. Nous savons que votre aviation a agi d'empressement pour

10 détruire les abeilles, sauf pour la Serbie, vous avez complètement détruit

11 le nid, les autres nids ont été dispersés," et la métaphore se poursuit.

12 Ce qui est indiqué c'est que l'aviation serbe a été complètement

13 détruite à ce moment-là, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce document.

15 Q. Bien, oublions ce document. Vous étiez commandant sur le terrain à

16 l'époque.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous lisons ce passage aussi bien

18 qu'il le peut, Maître Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation]

20 Q. N'est-il pas exact que l'OTAN a empêché totalement l'aviation serbe de

21 fonctionner, et ce, à partir d'avril 1999 ?

22 R. Je n'en sais rien parce qu'à ce moment-là je quittais mes fonctions.

23 Q. Vous n'étiez pas attaqué par l'aviation serbe,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Je n'ai aucune information là-dessus. Je n'ai aucune information là-

26 dessus.

27 Q. Quel type de rapports l'UCK entretenait-elle avec l'armée militaire et

28 de quelle manière l'armée américaine aidait-elle l'UCK ?

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1 R. Je vous ai déjà expliqué que je n'ai jamais eu de contacts quels qu'ils

2 soient avec d'autres armées pendant que j'ai occupé mes fonctions.

3 Q. Avez-vous entendu dire qu'il y avait eu des contacts entre des membres

4 de l'UCK et des membres de l'armée américaine, et qu'il y avait eu une

5 assistance qui avait été apportée par l'armée américaine à l'UCK ?

6 R. Non.

7 Q. J'aimerais que vous regardiez un autre document, la pièce 4D33 afin que

8 vous me disiez si vous avez des explications à donner par rapport à la

9 teneur de ce document. C'est un document qui émane de l'ambassade

10 autrichienne à Belgrade. C'est un rapport qui semble porté sur une réunion

11 avec Jan Kickert et quelqu'un d'autre peut-être, et avec des représentants

12 des Etats-Unis et de la Fédération de Russie.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Regardez le quatrième point.

14 Q. "Par ailleurs et de leurs propres aveux, il y a eu des contacts de

15 longue date avec des représentants de l'UCK au niveau de l'attaché

16 militaire américain."

17 R. Cela ne me dit rien.

18 Q. Et des contacts entre Holbrooke et l'UCK, est-ce que cela vous dit

19 quelque chose, à Junik, par exemple ?

20 R. Je sais que M. Holbrooke était à Junik en 1998.

21 Q. Il s'est fait photographié avec un certain nombre de combattants de

22 l'UCK ? Je suis sûr que vous avez vu cette photo.

23 R. Oui, j'ai vu cette photo qui a été prise dans le village de Junik.

24 Q. Connaissez-vous Ylli. C'est un commandant de l'UCK. Ylli, Y-l-l-i ?

25 R. Non, je ne connais pas ce nom.

26 Q. Bien. Asllan Bushati, savez-vous qui c'est ?

27 R. Non.

28 Q. Un certain commandant de l'UCK surnommé Remi, R-e-m-i, cela vous dit

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1 quelque chose ? Il était censé être commandant de l'UCK pour le sous-

2 secteur opérationnel de Llap, L-l-a-p ?

3 R. Oui.

4 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la position de l'UCK était

5 la suivante, et c'est ce qu'il dit ici : "Il ne peut pas y avoir d'accord

6 quel qu'il soit entre l'UCK et les forces serbes parce qu'en bout de compte

7 il n'y a rien sur lequel nous puissions nous mettre d'accord au sein des

8 frontières du Kosovo. La seule chose que nous puissions accepter c'est le

9 retrait intégral de la République du Kosovo." N'est-ce pas ?

10 R. Je ne me souviens plus de cela, mais c'est peut-être bien cela

11 effectivement.

12 Q. Il poursuit en expliquant que : "L'UCK a déclaré expressément et à de

13 nombreuses reprises qu'elle ne reconnaissait pas le parlement et le

14 gouvernement unique en son genre du Kosovo et ne mènerait pas de

15 négociations sur le Kosovo si l'UCK ne participait à ces pourparlers."

16 C'était bien la position de l'UCK, n'est-ce pas ?

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Savez-vous qui Shukri Buja est ?

19 R. Oui, oui.

20 Q. Il était commandant de l'UCK, n'est-ce pas ?

21 R. Oui. Il était commandant du secteur opérationnel de Nerodime.

22 Q. Avez-vous entendu parler d'une situation où il a violé une femme

23 albanaise qui était placée en état d'arrestation dans une prison ?

24 R. Non, je n'ai pas eu d'information sur cela.

25 Q. Avez-vous entendu parler du fait qu'il aurait passé à tabac un détenu

26 tzigane, qu'il l'aurait battu à mort avec un bâton de bois au même

27 endroit ?

28 R. Je n'ai pas connaissance de ces faits.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, la loi des

2 rendements décroissant est en train de s'appliquer. Ces questions sont de

3 toute évidence des questions sur lesquelles le témoin n'a aucune

4 connaissance personnelle.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, pour l'instant.

6 Q. Avez-vous entendu parler d'une prison de l'UCK qui se trouvait à

7 Lapusnik dans la municipalité de Glogovac ?

8 R. Non.

9 Q. D'accord. Cette question émane de la pièce 4D34.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Que j'aimerais voir montrer à l'écran.

11 Malheureusement, je n'en ai qu'une version en anglais.

12 Q. Il s'agit là d'un rapport de l'OSCE, et plus particulièrement de la

13 Mission de vérification au Kosovo du

14 26 février au 4 mars 1999. Il y est fait état du général Jankovic. Il y est

15 dit : "Il semblerait que plus 100 membres de l'UCK ont traversé la

16 frontière et se sont associés avec les milices, tout en encourageant les

17 locaux à quitter les lieux. On ne sait pas encore pour quelle raison ils

18 sont arrivés dans la région, même s'il existe toutes sortes de possibilités

19 pour expliquer ce fait." Je cite : "En encourageant les mouvements des IDP,

20 les médias internationaux ont pu prétendre qu'une offensive serbe était en

21 cours. Bien entendu, EuroNews a fait état d'une offensive serbe qui s'est

22 associée avec des photos de véhicules serbes qui étaient en déplacement et

23 de villageois innocents à l'air désespéré. Cela plaidait en faveur de la

24 cause ethnique albanaise. Ce qui est décrit dans le village de Kacanik par

25 le Koha Ditore, c'était une sorte de 'ville fantôme.' Les personnes qui ont

26 travaillé dans la Mission de vérification ont remarqué que ce n'était pas

27 le cas, et les rapports initiaux de la région avaient semblé suggérer qu'un

28 massacre aurait eu lieu."

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1 Cela suggère que dans la zone sous le contrôle du général Jankovic,

2 ce qui se déroulait visait à susciter une sympathie de la part du monde

3 extérieur, et cela s'est produit plus d'une fois, n'est-ce pas ?

4 R. Je n'ai pas d'information sur la situation que vous mentionnez.

5 Q. Mais je vous ai demandé si ce type d'activité était une tactique de

6 l'UCK pour essayer de susciter la sympathie de la communauté internationale

7 pour susciter aussi un soutien et pour faire intervenir l'OTAN dans la

8 guerre.

9 R. Non.

10 Q. A la page suivante, au sommet de la page, il est dit que : "Les forces

11 de l'UCK dans la zone de Podujevo ont réussi à lancer une attaque contre la

12 ville elle-même, et ont réussi à mener des combats contre les Serbes plutôt

13 que simplement de réagir et de se défendre comme cela avait été prétendu

14 par le passé."

15 Est-ce que cette attaque vous dit quelque chose ?

16 R. [aucune interprétation]

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous allons maintenant passer au sommet de

18 la page --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux questions séparées ici. Il

20 n'y a pas eu d'ordre donné en ce sens, cela, c'est un point. Mais la

21 question qui est posée, est : Aviez-vous connaissance de ces événements ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en avais pas connaissance.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'OSCE n'avait pas des

24 contacts réguliers avec votre état-major général ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'OSCE avait des contacts avec l'état-major

26 général, avec la direction politique qui était responsable de ces contacts.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre attention n'a donc pas été

28 attirée vers des infractions au cessez-le-feu, telles que stipulées dans ce

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1 document ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, non.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est inquiétant que les observateurs

4 n'ont pas attiré votre attention sur le fait qu'il y avait infraction par

5 rapport au cessez-le-feu. Etes-vous sûr que c'était effectivement le cas ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas obtenu d'information

7 sur ce point. Le groupe qui était en contact et qui maintenait les contacts

8 avec l'OSCE détenait cette information.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Venons-en au sommet de la page suivante. Au

11 premier paragraphe, il y est fait état des forces de la VJ au sein du

12 Kosovo, et de l'intensification de leur formation. Il y est dit également

13 que les forces de la VJ avaient maintenu leurs actions et leurs activités à

14 un niveau relativement faible par rapport à ce que l'on ne peut décrire que

15 sous le nom de provocations de la part de l'UCK.

16 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que l'UCK faisait tout son possible pour

17 provoquer les forces serbes, la VJ, la police, pour qu'à leur tour, celles-

18 ci les attaquent et pour essayer d'impliquer l'OTAN dans ce combat ? Vous

19 savez que c'était ce qui se faisait, parce que c'était une tactique

20 déployée par l'armée dont vous étiez commandant, n'est-ce pas ?

21 R. A l'époque j'étais chef d'état-major. Sur un point particulier, je

22 dirais que l'UCK n'avait pas pour tactique de provoquer les forces serbes

23 afin de susciter une intervention de l'OTAN.

24 Q. Pourquoi le rapport de l'OSCE affirme-t-il, par exemple, dans un

25 rapport officiel ici à la page 5, près du bas de la page sous les termes

26 "évaluations." Nous voyons ce qui est dans ce rapport est la chose suivante

27 : "En reconnaissant le pouvoir des médias, les Albanais continueront à

28 travailler, à susciter la sympathie vis-à-vis de leur cause. Le sort, le

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1 triste sort des personnes déplacées demeure leur arme la plus forte. Par

2 conséquent, d'autres incidents qui impliquent des déplacements de grands

3 nombres de personnes peuvent être attendus. Il faut se pencher de près sur

4 chaque possibilité et l'on ne peut plus supposer que des déplacements de

5 population interne indiquent forcément qu'une attaque serbe va avoir lieu."

6 Je ne peux imaginer pour quelle raison l'OSCE publierait un rapport en ces

7 termes, si ce que je suggérais n'avait pas lieu. N'êtes-vous pas d'accord

8 avec moi ?

9 R. Je ne suis pas en train de dire que le rapport de l'OSCE ne fournit pas

10 une évaluation de la situation correcte. Ils ont certainement fondé leur

11 évaluation sur certains éléments. Pour répondre à votre question de savoir

12 si l'UCK avait pour tactique de provoquer les forces serbes, ma réponse est

13 non.

14 Q. Regardons maintenant la dernière section de ce rapport qui s'intitule

15 "La semaine suivante."

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'examen de ce document va

17 nous aider d'une manière ou d'une autre, Monsieur Ackerman ? Parce que vous

18 avez eu des réponses claires du témoin. Il concède effectivement que l'OSCE

19 avait une évaluation correcte de la situation. Mais pour autant qu'il

20 puisse en juger, il ne s'agissait pas d'une tactique spécifique de l'UCK.

21 Donc, allez-vous pouvoir nous éclairer sur ce point ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que je vais vous éclairer.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que

25 vous pensez. Vous pensez que nous pouvons donner lecture de cela et que

26 cela n'a pas de sens que je redonne lecture de ce document, mais il s'agit

27 d'un procès public et le public n'a pas ce document. Il ne peut pas en

28 prendre connaissance, et je crois que le public a le droit de prendre

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1 connaissance des preuves dans cette affaire également.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si le public souhaite prendre

3 connaissance des documents, ils peuvent y avoir accès.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est très difficile pour quelqu'un qui est

5 assis --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un procès public n'est pas un procès

7 où chaque élément de preuve est passé au crible de manière ouverte. Un

8 procès public est un procès qui se tient en public et que le public peut

9 vouloir examiner plus avant. Ce sont deux concepts complètement différents

10 l'un de l'autre. Il n'est pas possible de présenter n'importe quel élément

11 de document dans un procès de cette nature à la télé et en direct pour que

12 tout le monde puisse regarder le spectacle pendant ses heures de loisirs,

13 quelle que soit la région où il se trouve. Ce n'est pas cela le sens d'un

14 procès public.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous,

16 Monsieur le Président, et je ne suggérais en aucune manière de donner

17 lecture de tous les éléments de preuve afin que le public puisse

18 m'entendre, mais simplement de donner lecture des parties pertinentes de

19 certains de ces documents. Je pense que c'est très important que cela soit

20 consigné sur le procès-verbal pour accès au public à ce stade, et je pense

21 qu'il y a des gens qui nous regardent maintenant.

22 Q. Dans cette dernière section, "La semaine d'après," je voulais

23 simplement attirer votre attention sur certains des éléments affirmés par

24 l'OSCE, et je cite : "La communauté internationale peut regarder des images

25 de tanks et comprendre ces images comme reflétant les activités serbes.

26 L'UCK essaiera d'exploiter cela et essaiera de provoquer les Serbes dans

27 les semaines à venir."

28 Au dernier paragraphe, et je cite : "Si l'UCK continue à poser des

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1 embuscades au MUP, les forces de sécurité de la République de Yougoslavie

2 seront contraintes de réagir."

3 Donc, ce qui est dit ici, c'est que l'OSCE fait état de ce qui se passe,

4 que l'OSCE explique ce qui se passe, qu'il s'agit de propagande de

5 violation de cessez-le-feu afin de provoquer les Serbes pour susciter des

6 Serbes une action ou une autre. Est-ce que ce n'est pas vraiment ce qui se

7 déroulait à l'époque ?

8 R. J'ai déjà déclaré que l'objectif de l'UCK, lorsque j'étais chef d'état-

9 major général, n'était pas de provoquer les forces serbes afin de susciter

10 une intervention de l'OTAN. Comme je l'ai dit, je ne remets pas en question

11 les bases sur lesquelles se fonde le rapport de l'OSCE parce que ce rapport

12 doit se fonder sur des éléments.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'à la ligne 18 de la page

14 50 il devrait être fait référence à l'UCK plutôt qu'à l'OSCE. C'est

15 certainement de cette manière que le témoin a compris la question.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

17 Q. Sur un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, en

18 tout cas, au début du temps que vous avez passé au Kosovo, dans la région

19 qui était placée sous le commandement de Haradinaj, et je pense que vous

20 connaissiez Haradinaj assez bien ?

21 R. Pendant la période où effectivement je l'ai connu, je peux dire en

22 partie, oui.

23 Q. Connaissez-vous le terme sous lequel lui et les membres de ses troupes

24 étaient connus lorsqu'ils émettaient des documents pour Drenica ?

25 R. Non, je ne sais pas.

26 Q. Est-ce que vous avez des informations sur des tueries qui auraient eu

27 lieu dans lesquelles Uki Reshapi [phon] et Nezli Alilaj [phon], deux

28 personnes auraient été tuées par Haradinaj ou ses aides, donc ses

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1 assistants qui délivraient des papiers pour Drenica ?

2 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela.

3 Q. Bien. Ma dernière question : connaissez-vous une organisation de l'UCK

4 que l'on appelait les Aigles noirs ?

5 R. Oui.

6 Q. S'agissait-il d'une unité de l'UCK revêtue d'uniformes noirs et dirigée

7 par une personne appelée Idriz Balaj ?

8 R. Oui.

9 Q. Je suppose que vous savez qu'en juillet ou août 1998, Idriz Balaj a été

10 accusé d'avoir violé une femme albanaise qui était accusée d'avoir

11 collaboré avec les Serbes. Connaissez-vous cette information ?

12 R. Non, je ne connais pas cette information. Cela concerne une autre

13 période.

14 Q. Vous n'en avez pas entendu parler lorsque vous êtes allé au Kosovo ?

15 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.

16 Q. Si c'est le cas qu'Idriz Balaj a admis ces faits et qu'il a déclaré

17 également qu'on lui avait donné l'ordre de le faire, était-il toujours dans

18 cette position par la suite, après votre arrivée ? Etait-il toujours le

19 commandant des Aigles noirs ?

20 R. Lorsque je me suis rendu sur place, je n'étais plus au poste de chef

21 d'état-major. Pour cette raison particulière, je n'en étais pas informé.

22 Q. Je ne suis pas sûr que vous ayez répondu à ma question. Etait-il

23 toujours le commandant des Aigles noirs lorsque vous êtes arrivé au

24 Kosovo ?

25 R. Lorsque je me suis rendu pour la première fois dans la zone de

26 Dukagjin, je sais qu'il était commandant de cette unité.

27 Q. D'accord.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour le

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1 compte rendu et pour assurer la bonne foi des propos, pour la dernière

2 série des questions portant sur Haradinaj et Balaj, ils proviennent de

3 l'acte d'accusation du bureau du Procureur de M. Haradinaj. Voilà, c'est

4 tout ce que j'avais à dire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous allons passer maintenant

6 en audience à huis clos partiel pour protéger la position d'un individu

7 dans l'intérêt de la justice.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en séance à huis

9 clos partiel, Mesdames et Messieurs les Juges.

10 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai une question à vous poser, s'il

13 vous plaît. Vous avez dépeint l'organisation et le fonctionnement interne

14 de l'UCK. Il y avait, je suppose, une sorte de système d'information où des

15 rapports émanant des échelons inférieurs ou de différentes zones

16 parvenaient à une personne qui occupaient des fonctions telles que vous ou

17 à vous-même lorsque vous étiez chef d'état-major. En répondant aux

18 questions posées par mon éminent confrère jusqu'à récemment, vous avez

19 simplement nié tout événement, toute situation, ce qui signifie que les

20 rapports qui vous ont été transmis ne contenaient rien de tout cela ou

21 qu'il n'y avait pas du tout de rapports ou que ce dont il était fait état

22 dans ces rapports étaient quelque chose qui ne s'était jamais produit, ou

23 qui ne reflétait pas les faits.

24 Les hauts responsables ont les informations sur les activités de

25 leurs subordonnés. Ils s'informent sur la nature des activités de leurs

26 subordonnés. Ils rédigent leurs rapports, ils font des recommandations, ils

27 détachent les hommes ici ou là et les placent dans différentes positions.

28 D'après votre déclaration, il semble qu'il n'y ait eu aucun lien ou qu'il

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1 n'y avait pas de rapports, ou de renseignement transmis par les échelons

2 inférieurs. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de nous expliquer

3 comment fonctionnaient les services de Renseignements. Pouvez-vous nous

4 expliquer comment fonctionnait le système de renseignement et comment

5 étaient transmis les rapports au sein de l'UCK. Je vous en remercie.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment au cours des

7 jours précédents, et je parle ici de la période au cours de laquelle

8 j'étais chef d'état-major, les commandants venaient présenter leurs

9 rapports directement à l'état-major. J'ai déjà mentionné précédemment qu'au

10 cours du mois de mars, nous nous sommes rencontrés avec les commandants de

11 zone et les rapports qu'ils m'ont présentés sont ceux que je connaissais.

12 D'après ce qu'ils m'ont dit, d'après leurs rapports, je ne pense pas avoir

13 été informé des événements dont il a été fait mention.

14 Pour 1998, je n'étais pas à ces fonctions à l'époque. Je ne pouvais

15 pas savoir la teneur des rapports émanant des différentes zones. Je ne peux

16 parler que de ce que je connais sur la base des rapports que j'ai reçus des

17 commandants de zone.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais ce que mon éminent confrère a

19 suggéré sur un certain nombre de faits qui étaient liés à vos fonctions en

20 tant que chef d'état-major, là aussi, vous avez donné une réponse qui

21 expliquait votre ignorance de la situation, mais vous n'avez pas répondu à

22 ma question qui était en l'essence : y avait-il un service de

23 Renseignements au sein de l'UCK dans la mesure où l'UCK était une

24 organisation de taille. Deuxièmement, y avait-il un système de vérification

25 des rapports, si certains subordonnés vous envoyaient des rapports exacts

26 ou non exacts ? Y avait-il contre- vérification parce qu'en général, c'est

27 comme cela que les renseignements fonctionnent ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de l'état-major il y avait une

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1 division chargée du renseignement et du contre-renseignement. Il y en avait

2 aussi à des niveaux inférieurs de la hiérarchie, au niveau de la brigade

3 par exemple. Je parle de rapports que j'ai reçus, et depuis, beaucoup de

4 temps s'est écoulé, je ne peux pas avoir souvenir de tous les rapports. Il

5 est possible que cette situation décrite se soit produite, mais pour le

6 moment, je ne peux pas donner une réponse simplement par l'affirmative ou

7 la négative.

8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Le directeur des renseignements

9 transférait ce rapport à qui, et comment le rapport était-il transféré ?

10 Est-ce que ce rapport passait par vous en tant que chef d'état-major ou

11 était-il envoyé séparément sans que vous en ayez connaissance ? A qui ce

12 rapport était-il envoyé ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des mois de janvier, février et mars,

14 les rapports étaient faits, notamment des rapports au commandant de l'état-

15 major général.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Et ces rapports ne passaient pas par

17 vous ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas la totalité de ces rapports.

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] C'est une réponse plutôt vague. Quel

20 type de rapports vous étaient transmis ? Vous étiez chef d'état-major.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de cette période, je veux dire

22 janvier, février, mars, les rapports émanant de la division du

23 Renseignement concernaient essentiellement des déplacements des troupes

24 serbes, leurs positions, leur état de préparation au combat. Je parle ici

25 de rapports que j'ai reçus de la division du renseignement.

26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci. Je crois que nous n'avons pas

27 obtenu satisfaction.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, c'est à vous.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

4 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi. Je suis Djuro Cepic

5 et je suis avocat de la Défense. Je vais vous poser quelques questions.

6 Tout d'abord, parlons un petit peu des centres de formation en

7 Albanie où vous-même vous avez instruit certains membres de ce qui

8 s'appelle l'UCK. Pourriez-vous me dire si vous savez s'il y avait des

9 instructeurs étrangers qui ont dispensé des formations aux membres de cette

10 organisation appelée l'UCK ?

11 R. Au cours de janvier, février et mars, c'était moi qui dispensais

12 l'instruction avec des collègues qui étaient d'anciens officiers de la JNA.

13 Il n'y avait pas d'autres instructeurs.

14 Q. Mais ici, vous parlez de l'Albanie ou de Kosmat ?

15 R. Je parle de l'Albanie; puisque je pense que votre question portait sur

16 l'Albanie.

17 Q. Très bien. Maintenant on sait que nous parlons de l'Albanie. Pourriez-

18 vous nous dire où se trouvaient ces camps de formation des combattants de

19 l'UCK ?

20 R. Je parle toujours, bien entendu, de la période où je me trouvais là-

21 bas. L'instruction se faisait dans des zones montagneuses, escarpées. Il y

22 avait un centre de formation dans les montagnes de Dajti, juste autour de

23 Tirana. J'y étais et c'est moi qui ai dirigé la formation des soldats là-

24 bas. Je ne sais pas ce qui se passait en revanche pour les autres centres

25 de formation et je ne parle que de mars, avril et de mai.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez commencé votre réponse en

27 nous parlant de janvier, février et de mars. Vous dites : qu'à ce moment-

28 là, l'instruction était dispensée par moi et des anciens collègues de la

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1 JNA. Ensuite vous faisiez référence, n'est-ce pas, à 1998; c'est bien

2 cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1998.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant vous parlez de mars, avril

5 et mai. Pouvez-vous nous dire exactement quand vous vous êtes rendu en

6 Albanie pour instruire les recrues ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé à Tirana vers la mi-mars 1998

8 et j'y suis resté jusqu'au mois de mai.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Cepic, veuillez reprendre.

11 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Q. Peut-être cela vous rafraîchira la mémoire si je vous disais que l'un

13 des camps de formation était à Trpoja, dans le village d'Isidol et du côté

14 Babin aussi, près de Bajram Curija dans un autre village près de la route,

15 où les combattants se massaient en vue d'infiltrer le territoire, il y en

16 avait un autre village de Kruma, un autre au village de Vlahnja, de

17 Peskopeja, Drac. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer les uns après les

18 autres, mais peut-être que ce début d'énumération vous a un tout petit peu

19 rafraîchi la mémoire ?

20 R. Pour ce qui est de ces emplacements dont vous avez parlé Tropoja, Krum,

21 en effet, il s'agissait de camps de formation qui ont été utilisés après le

22 début des bombardements en 1999, en avril et en mai 1999. Si je me souviens

23 bien, à cette époque Durres n'était pas un emplacement où on pouvait mettre

24 en place un centre de formation parce que c'était une ville. C'était peut-

25 être la base où les Albanais venant de différents pays d'Europe se

26 groupaient avant de rejoindre les rangs de l'UCK.

27 Q. Il serait quand même plus correct de dire, de répondre oui tout

28 simplement.

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1 Ne serait-il pas aussi correct de dire qu'aux fins de servir l'UCK, les

2 dépôts, les garages, les casernes de l'armée, enfin toutes ces

3 installations ont été réquisitionnées pour être utilisées par cette

4 organisation appelée UCK. On peut le dire, n'est-ce pas ?

5 R. Ce à quoi vous faites référence est exact pour la période d'avril, mai

6 et juin 1999.

7 Q. Non, je parle de l'année 1998.

8 R. Comme je vous l'ai dit, en 1998, je vous ai déjà dit où je m'étais

9 trouvé pour diriger l'instruction, et je n'ai pas parlé ni de dépôts, ni de

10 garages, ni d'autres installations de l'armée albanaise. Il y avait

11 certaines maisons individuelles utilisées comme points de collecte pour les

12 armes, mais de mon temps, quand j'y étais, je ne connais aucun autre centre

13 de formation à part ce dont j'ai parlé.

14 Q. Monsieur Zyrapi, je me fonde sur des extraits d'un livre appelé

15 "Histoire de liberté et de guerre," écrit par Ramush Haradinaj, qui est

16 mentionné à la page 4, paragraphe 1 de votre déclaration de 2005. A la page

17 15 du compte rendu aujourd'hui, vous nous avez dit que les recrues, les

18 nouveaux combattants venaient de partout en Europe. Pourriez-vous nous dire

19 s'il y a eu des combattants venant de Bosnie-Herzégovine qui ont rejoint

20 les rangs de cette organisation appelée UCK ?

21 R. Je pense qu'il y en a eu, en effet, des Albanais qui y résidaient.

22 Q. Nous avons vu une pièce à conviction sous la cote P2464 que vous avez

23 emmenée ici en Tribunal, qui porte sur des mesures disciplinaires imposées

24 au soldat Hasim Beja. Il est bien écrit sur ce document qu'il venait de

25 Bosnie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la sanction disciplinaire

26 a été rédigée en bosnien plutôt qu'en albanais. Mais ce n'était pas un

27 Albanais ?

28 R. Je pense que c'est un Bosnien du Kosovo. Il vient du Kosovo. Il parle

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1 le Serbe. Il y a même mention du village, Kalluder et là c'est un village

2 habité par des Bosniens. Les Musulmans en Bosnie ils parlent le serbe.

3 Q. Très bien.

4 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous demander maintenant au greffier

5 de préparer la pièce 3D177, car nous allons en avoir besoin.

6 Q. Dans l'intervalle, Monsieur Zyrapi, saviez-vous qu'il y avait aussi des

7 combattants qui venaient d'Arabie saoudite, qui venaient d'Irlande, et il

8 paraît qu'il y avait même des soldats qui auraient essayé de venir

9 rejoindre les rangs de l'UCK depuis les Philippines ? Etiez-vous au

10 courant ?

11 R. Il n'y a jamais eu ce type de soldats au Kosovo. En ce qui concerne les

12 Albanais, il est vrai qu'ils venaient du monde entier, même de l'autre côté

13 de l'Atlantique, des Etats-Unis, d'Australie, du monde entier. Cela je le

14 sais.

15 Q. Monsieur Zyrapi, avez-vous entendu parler d'Ekrem Avdija, né en 1971 à

16 Kosovska Mitrovica, combattant de l'UCK ?

17 R. Non, ce nom ne me dit pas grand-chose. De toute manière, je ne peux pas

18 me rappeler de tous les noms de tous les soldats de l'UCK.

19 Q. Monsieur Zyrapi, je voulais vous présenter ce qu'il a dit. Il a dit

20 qu'au village de Donje Prekaze à Srbica, il a établi un camp militaire à

21 cet endroit pour former les Moudjahiddines. Le nom était Abu Bekir Sidik et

22 le nom de cette compagnie était la Compagnie moudjahiddine de Kosovo, la

23 Compagnie Drenica. Etiez-vous au courant de cela ?

24 R. De quelle période parlez-vous ?

25 Q. De juin 1998.

26 R. Je n'ai aucune connaissance des choses dont vous me parlez à l'heure

27 actuelle.

28 Q. J'ai une autre question à vous poser à ce sujet toujours. Avez-vous

Page 6224

1 entendu parler d'une tentative d'autres combattants de l'UCK, toujours au

2 même moment -- enfin reprenons plutôt, il y avait un groupe de

3 Moudjahiddines émanant de l'Arabie saoudite qui devait être transféré à

4 Smonica en mai et juin. Il y avait quatre citoyens d'Arabie saoudite; un

5 Irlandais qui se faisait appeler Abu Omer, deux autres personnes, et un

6 dernier citoyen malais appelé Abu Hamet. Il y eu un incident, il y a eu des

7 escarmouches impliquant les forces de sécurité, et suite à cette

8 escarmouche deux personnes ont été blessées. Avez-vous eu connaissance de

9 cet incident ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, que se passe-t-

11 il ?

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà dit qu'il

13 n'est absolument pas au courant de cela et qu'il ne reconnaît aucun nom. Il

14 ne connaît aucun Moudjahiddine. Donc,

15 Me Cepic est juste en train de répéter la question sous une autre forme.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. De plus, cela porte sur une

17 période où il nous a dit qu'il n'avait aucune connaissance de ce qui se

18 serait passé. Maître Cepic, je pense qu'il faudrait plutôt que vous posiez

19 des questions auxquelles le témoin pourra répondre.

20 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

21 Président.

22 Q. J'imagine que vous ne savez pas ce qui s'était passé au nord de

23 l'Albanie au cours de l'année 1998 ? Vous ne saviez sans doute pas qu'il y

24 avait une cellule de Bin Ladin. Vous ne savez pas ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je pense que nous n'allons

26 pas vraiment faire avancer notre affaire de parler ainsi du grand méchant

27 loup. Il faudrait mieux se concentrer plutôt sur des faits.

28 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Nous en parlerons de toute façon

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1 lors de la présentation des moyens à décharge. J'ai d'ailleurs des

2 fondements pour étayer cette question. Je suis sûr qu'à un moment ou à un

3 autre nous pourrons vous exposer tout cela.

4 Q. Vous nous avez parlé de votre arrivée au Kosovo. Vous nous dites que

5 vous êtes arrivé le 28 mai 1998. Vous êtes entré sur le territoire de façon

6 illégale, bien sûr. D'ailleurs, c'était toujours comme cela que vous vous

7 déplaciez entre le Kosovo et l'Albanie. Pourriez-vous nous dire quelle

8 route empruntaient les combattants pour rentrer au Kosovo depuis l'Albanie

9 et quels étaient les itinéraires utilisés pour approvisionner l'UCK ? Si je

10 puis vous aider, peut-être qu'il serait bon d'afficher la pièce P2469.

11 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que l'huissier vienne en aide au

12 témoin afin que le témoin puisse nous montrer sur la carte quels étaient

13 les itinéraires empruntés.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte est bien petite pour vous donner une

15 description précise des routes empruntées puisque nous en empruntions de

16 nombreuses. On utilisait de nombreux itinéraires quand on pouvait avoir

17 accès au Kosovo pour acheminer à la fois les soldats et les équipements.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne serait-il pas plus simple tout

19 simplement de demander au témoin d'énumérer quels sont les itinéraires

20 utilisés ? Parce que ces cartes ne sont pas très utiles.

21 Monsieur le Témoin, pourriez-vous tout simplement nous dire quels étaient

22 les itinéraires utilisés par les combattants pour rentrer au Kosovo ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est assez difficile de vous donner des

24 informations. Personnellement, je suis entré par Vllana en passant par les

25 montagnes Kurore. Ensuite, je suis allé aux montagnes Kurore. Je suis

26 descendu par le village de Demjan et j'ai continué ma route par le village

27 de Drenoc, ensuite je suis entré à Drenice. Les fournitures, les

28 équipements avaient des passages bien spéciaux. Je ne peux pas vous donner

Page 6226

1 exactement d'information. C'est très difficile de vous dire où se

2 trouvaient ces passages. Je vous ai décrit l'itinéraire que j'ai emprunté

3 moi-même.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'y a-t-il pas d'autres noms

5 d'endroits qu'empruntaient ces routes et ces itinéraires, cela permettra de

6 donner au conseil une petite idée de la situation géographique de ces

7 itinéraires ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai donné le nom des villages traversés

9 dans mon itinéraire. Il s'agit d'un seul itinéraire, mais qui était

10 emprunté à la fois par des soldats et par les équipements. D'autres

11 personnes utilisaient aussi les routes. C'est la route de Gjakova. On en a

12 déjà parlé. Elle vient de Tropoja, Bajram Curija. Il y avait un autre

13 itinéraire depuis Koretice. Enfin je ne peux pas tout vous décrire en

14 détail, mais c'est à ces endroits-là que l'on traversait la frontière.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous préféreriez avoir

16 un dessin, une carte ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Non, cela va très bien comme cela.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'il est plus simple de continuer

20 ainsi.

21 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les routes empruntées pour

22 approvisionner les zones contrôlées au nord et au centre par l'UCK ? Par

23 exemple, s'il y avait des armes, des soldats qui allaient vers la Drenica

24 et plus haut, quelles routes auraient-ils empruntées s'ils passaient par

25 Djakovica ?

26 R. Dans la direction de Gjakova, après la frontière, on passe par le

27 territoire de Gllogjan, ensuite on suit la route qui traverse les villages

28 en territoire de Kline, Mrasor, puis vers Malisheve, ensuite on arrive à la

Page 6227

1 Drenice. C'était la route empruntée dans ce but. On empruntait d'autres

2 itinéraires aussi. Il y en avait beaucoup, mais celui-ci c'était quand même

3 l'itinéraire le plus fréquenté.

4 Q. Qu'en est-il des unités de l'UCK à l'est et au sud-est dans la

5 municipalité de Kacanik ? Pouvez-vous nous dire quels itinéraires étaient

6 empruntés pour les approvisionner ?

7 R. Les routes empruntées étaient celles qui venaient de la frontière

8 macédonienne.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, nous allons prendre la

10 pause dans un instant.

11 Si le but ici c'est de savoir s'il y a des zones où l'action engagée par

12 l'armée ou par la police est justifiée, je ne vois pas pourquoi vous ne

13 pouvez pas tout simplement présenter au témoin le nom de ces endroits pour

14 confirmer si c'était bel et bien des zones qui sont pertinentes en

15 l'espèce. Enfin cela dépend, bien sûr, du but de votre contre-

16 interrogatoire. Pensez-vous en terminer rapidement avec le témoin

17 aujourd'hui ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Tout dépend de M. Lukic. En tout cas, en ce qui

19 me concerne, je vais faire de mon mieux pour en terminer rapidement.

20 J'aurai besoin d'une demi-heure, mais pas plus.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, venez-moi en aide.

22 Combien de temps avez-vous besoin ?

23 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je peux vous aider. Cela dit, je

24 ne suis pas certain que vous soyez très ravi de ma réponse. J'ai

25 l'impression que je vais avoir une demi-heure. Or, une demi-heure ne me

26 suffira pas quand même pour mon contre-interrogatoire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Très bien. De toute façon,

28 nous allons siéger jusqu'à 7 heures 10 étant donné que nous avons commencé

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1 en retard. Donc, à 7 heures on s'arrête, on arrête le contre-interrogatoire

2 et on entendra les différentes thèses à propos des témoignages, enfin pour

3 savoir exactement comment les preuves vont nous être présentées et comment

4 les pièces vont nous être présentées. Puisque c'est une question en

5 suspens, il faut absolument qu'on la traite rapidement.

6 Monsieur O'Sullivan, visiblement n'a pas reçu la bonne impression. Nous

7 allons devoir un peu modifier les choses. J'ai l'impression qu'il n'est pas

8 ravi que nous poursuivions après

9 7 heures.

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que M. O'Sullivan sera là quand même

11 à 7 heures.

12 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je laisser rentrer le témoin à son

13 hôtel ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous le pouvez.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a encore un problème qui est en

17 suspens. Nous avons un compte rendu de 186 pages portant sur une

18 déclaration de ce témoin, qui vient de nous être donnée et qui pourrait

19 demander que l'on poursuive le contre-interrogatoire au matin. Cela dit,

20 une fois qu'on aura lu les 186 pages, il se pourrait qu'on ait plus de

21 questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez avoir visiblement de la

23 lecture absolument passionnante ce soir, Maître Ackerman.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Hélas, si je pouvais lire autre chose. Vous

25 ne vous rendez pas compte. Enfin. De toute façon, je ne suis pas vraiment

26 ravi de savoir qu'il y a ce transcript à lire, mais je vais le faire cette

27 nuit.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous comprends, et je suis tout à

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1 fait reconnaissant que vous preniez les choses aussi à cœur et que vous

2 traitiez de ce problème aussi rapidement.

3 Maître Zyrapi, nous avons besoin d'une pause. Il faudrait quitter le

4 prétoire, et nous reprendrons dans une demi-heure, à

5 6 heures.

6 [Le témoin se retire]

7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

8 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous pouvez reprendre.

11 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

12 Q. Monsieur Zyrapi, pouvons-nous en finir avec cette histoire

13 d'itinéraire. Est-il correct de dire que l'une des routes la plus connue

14 était celle qui passait par les montagnes de Junik, le village de Junik,

15 ainsi que Decani, Jablanica, Caragoj, tout cela pour arriver vers la

16 Drenica ?

17 R. Oui, c'est l'un des itinéraires empruntés.

18 Q. Un autre itinéraire emprunté passait par le mont Pastrik, Prizren, la

19 rivière Drin, le village de Zerze, Orahovac, ensuite on pouvait poursuivre;

20 c'est bien cela ?

21 R. Oui, c'était la route de Pastrik. C'était une route qu'on empruntait.

22 D'ailleurs, dans ce contexte, j'ai bien dit que c'était une des routes que

23 j'avais empruntée.

24 Q. Très bien. Puisqu'on parle du mont Junik, il y a aussi Kosare à cet

25 endroit-là, avec un poste de frontière de la VJ à l'époque. Donc, après le

26 conflit au Kosovo, vous avez été interviewé par le journaliste Harim Gazi,

27 et vous avez dit lors de cet entretien que l'une des batailles les plus

28 importantes ayant impliqué l'UCK s'était tenue dans la région de Kosare,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous participé à la planification et l'organisation d'une action

4 militaire appelée Strela Jedan, la flèche numéro 1, qui a commencé le 9

5 avril 1999, et qui était une action lancée contre la zone de Kosare ?

6 R. Oui, j'ai participé à la planification et l'organisation de cette

7 action de Shigjeta, alors qu'en avril, le plan avait été conçu par le

8 commandant de cette unité. C'était en Albanie.

9 Q. Pourriez-vous me dire qui était à la tête de cette unité ?

10 R. Le commandant de cette unité était Rrustem Berisha.

11 Q. Rrustem Berisha, était-il officier de l'armée albanaise ou était-il un

12 officier de l'UCK ?

13 R. Rrustem Berisha était un ancien officier de la JNA et officier de

14 l'UCK.

15 Q. Merci. Vous savez que l'opération a commencé le

16 9 avril 1998, le jour de la Pâque serbe orthodoxe.

17 Pourriez-vous répondre à haute voix pour que ce soit noté au compte rendu ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Il faudrait s'assurer qu'au compte rendu il y

19 est bien "Pâque" orthodoxe et non pas "Noël" orthodoxe. C'est aussi "1999"

20 et non pas "1998."

21 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce correct le fait que cette opération Strela

22 Jedan a commencé le 9 avril 1999, le jour de la Pâque orthodoxe, la Pâque

23 serbe, et que cette opération a impliqué des combats très violents ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans une des réponses, on a parlé de

26 l'opération "Shideta". C'est le terme qui a été employé. S'agit-il de la

27 même opération ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Shigjeta était le nom de l'opération.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas Strela Jedan ?

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer que Shigjeta et Strela Jedan

3 sont le même mot, mais l'un est un albanais et l'autre en B/C/S.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. CEPIC : [interprétation] Je remercie les interprètes de leur aide.

6 Q. Monsieur Zyrapi, d'un point de vue militaire, étant donné que vous avez

7 participé à la planification de cette opération, pourriez-vous nous dire

8 pourquoi cette opération était si importante pour l'UCK, militairement ?

9 R. Pour ce qui est de cette opération en général, elle était importante

10 parce qu'à l'époque il était difficile de s'approvisionner en armes du côté

11 de l'UCK. L'approvisionnement était très difficile. Suite au début des

12 bombardements de l'OTAN, il était extrêmement important pour nous d'ouvrir

13 des couloirs ou des corridors par lesquels on pourrait s'approvisionner en

14 armes.

15 Q. Cette action de combat s'est poursuivie jusqu'à la mi-mai, n'est-ce pas

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Au début du mois de mai, aux environs du mont Pastrik, Strela Dva a

19 commencé, c'est-à-dire l'opération Flèche numéro 2 ?

20 R. Oui, en effet. C'est quand l'opération a commencé dans la zone de

21 Pastrik.

22 Q. Le but de cette opération numéro 2 était identique à l'opération numéro

23 1, n'est-ce pas, Strela Jedan ?

24 R. Oui.

25 Q. Je vous remercie, Monsieur Zyrapi. Nous allons passer à autre chose.

26 Vous avez mentionné quelle était la structure de l'UCK à propos des

27 zones, des brigades et d'autre chose, mais voici ce qui m'intéresse. Dans

28 votre déclaration de 2005, quand vous avez décrit l'unité commandée par

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1 Daut Haradinaj, vous dites qu'en plus des deux bataillons, il y avait aussi

2 21 états-majors de villages. C'est cela qui m'intéresse, ces états-majors

3 de village qui visiblement couvraient tout le Kosovo. N'est-il pas vrai que

4 ces états-majors ont été composés principalement des habitants de tous ces

5 villages, chaque état-major était composé des habitants d'un village ?

6 R. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, les états-majors locaux font

7 référence aux villages où ces états-majors ont été créés, ou les

8 municipalités où ces états-majors locaux ont été créés.

9 Q. Je voulais savoir surtout quelle était la composition de des états-

10 majors locaux. Est-ce qu'ils étaient composés principalement des villageois

11 du cru ?

12 R. Oui.

13 Q. L'UCK avait armé ces villageois, n'est-ce pas ?

14 R. Quand j'ai pris mon poste, ces états-majors locaux avaient déjà été

15 créés, et ils étaient approvisionnés par l'UCK.

16 Q. Si je dis que suite à la pénurie d'uniformes, la plupart des ces

17 membres des états-majors locaux étaient en civil, pourtant ils étaient

18 armés puisqu'on leur avait distribué des armes, n'est-ce pas ?

19 R. Au cours de cette période, ces états-majors locaux ne possédaient pas

20 beaucoup d'uniformes. Ils n'en avaient que quelques-uns.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zyrapi, ces personnes sont-

22 elles un complément au 17 000, 18 000 personnes que vous nous avez décrites

23 comme étant l'effectif des forces armées de l'UCK ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela, c'est ce qui se passait avant, à

25 partir de mars, enfin, quand il y a eu la réorganisation.

26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait

28 que vous obteniez des éclaircissements, car pour l'instant, nous sommes

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1 dans le noir.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je vais essayer de tirer cela au clair.

3 Q. Monsieur Zyrapi, si vous vous souvenez, pouvez-vous nous dire quand ces

4 états-majors locaux ont été créés ?

5 R. Je ne sais pas exactement à quelle date chaque état-major local a été

6 créé, mais quand j'ai pris mon poste, la plupart des états-majors locaux

7 étaient déjà en place.

8 Q. Pourriez-vous me dire quel pourcentage du territoire kosovar ces états-

9 majors locaux couvraient ? La plupart des villages du Kosovo ? Donnez-moi

10 un pourcentage, un pourcentage pour savoir sur un certain nombre de

11 villages, combien avait leur propre état-major local ?

12 R. C'est très difficile de vous donner un pourcentage. Précisément, je ne

13 peux pas vraiment vous dire combien et quel était le pourcentage du

14 territoire représenté par ces états-majors locaux.

15 Q. Peut-on en conclure quand même que le pourcentage était élevé ?

16 R. Quand je suis arrivé, un certain pourcentage existait déjà, mais ce

17 n'est pas un pourcentage très élevé. Les zones où je me suis rendu étaient

18 des zones où il y avait des états-majors locaux, mais je ne peux pas vous

19 donner de pourcentage.

20 Q. Je vous remercie, Monsieur Zyrapi.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais ma question est toujours en

22 suspens. Quand vous avez témoigné, vous nous avez dit que quand vous étiez

23 chef d'état-major, l'UCK comportait 17 000 à 18 000 soldats au Kosovo. Est-

24 ce que ce chiffre de 17 000 à 18 000 comprend les villageois membres de ces

25 états-majors locaux ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas au cours de cette période, parce

27 qu'il n'y avait plus d'états-majors locaux. Il y avait des unités, des

28 brigades comme je l'ai dit.

Page 6234

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous venez juste de nous dire que

2 ces états-majors locaux existaient quand vous avez pris vos fonctions.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les états-majors locaux existaient quand je

4 suis rentré au Kosovo, puis, il y a eu la réorganisation.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel sort ont connu ces états-majors

6 locaux ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été inclus au niveau des unités. Puis

8 ensuite, on a créé les sections, les escadrons et les brigades.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une section ou un escadron pourrait

10 tout simplement être composé des membres de l'UCK appartenant à un village

11 bien précis ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'était tout à fait

13 possible.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous pouvez reprendre.

15 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

16 Q. Pour ce qui est de ces états-majors locaux, faisaient-ils partie du

17 système général de l'UCK, c'est-à-dire, étaient-ils subordonnés à certaines

18 unités selon leur emplacement géographique ?

19 R. Quand je suis entré au Kosovo, certains de ces états-majors locaux

20 étaient subordonnés au commandement de zone, et par la suite ils ont été

21 réorganisés. Et là, je parle de juin et juillet. Certains étaient inclus

22 dans les zones et d'autres étaient toujours en cours de formation, parce

23 qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'unités bien formées comme des

24 brigades ou des bataillons.

25 Q. Merci, Monsieur Zyrapi. Quand vous avez parlé des effectifs, des

26 troupes, j'aimerais vous poser une question à ce propos. Connaissez-vous

27 une personne appelée Pleurat Sediu qui était membre de l'état-major de

28 l'UCK à Tirana au printemps de 1999 ?

Page 6235

1 R. Je ne connais pas de personne appelé Pleurat Sediu, en tout cas, c'est

2 le nom que j'ai entendu par le biais de l'interprétation. Je ne connais

3 absolument pas de personne s'appelant ainsi.

4 Q. Je vais vous épeler son nom dans ce cas-là et peut-être que cela va

5 éclairer votre lanterne. C'est P-l-e-u-r-a-t, Pleurat et le nom de famille

6 est Sediu, S-e-d-i-u.

7 R. Oui, Pleurat Sediu, je connais.

8 Q. Quelles étaient ses fonctions à l'époque ?

9 R. Si je me souviens bien, il s'agissait du porte-parole de l'UCK à

10 l'extérieur du Kosovo.

11 Q. Monsieur Zyrapi, cette personne a accordé une interview à Laura Rozen,

12 publiée le 24 mai 1999, et dans cet entretien il déclare, et je cite :

13 "Nous avons 35 000 soldats de l'UCK là-dedans, des hommes et des femmes en

14 âge de servir sous les drapeaux, armés et engagés dans les combats."

15 Etes-vous d'accord avec ce qu'il déclare, c'est-à-dire qu'en mai 1999,

16 l'UCK disposait de 35 000 soldats ?

17 R. En ce qui concerne les informations à ma disposition, je pensais que

18 jusqu'en mars, il y avait 17 à 18 000 soldats. Je ne sais pas si en mai, ce

19 chiffre était monté à 35 000. Mais je ne le pense pas.

20 M. CEPIC : [interprétation] Je tiens maintenant à faire afficher la pièce

21 de la Défense 5D20.

22 Q. Vous voyez ce qui a été surligné ici à l'écran, ce que je vous ai cité.

23 Il s'agit du paragraphe 3. Pouvons-nous maintenant passer à la deuxième

24 page, toujours au paragraphe 3.

25 Monsieur Zyrapi, il déclare qu'il y avait 35 000 soldats combattants de

26 l'UCK.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il me semble que cet article vient d'être

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1 présenté au témoin et le témoin a déjà répondu en disant qu'il ne pensait

2 pas qu'il y avait autant de combattants en mai.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, il a répondu.

4 M. CEPIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Zyrapi, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer

6 aux armes. Vous nous avez dit que cette soi-disant armée appelée UCK

7 n'avait que des armes d'infanterie légère, des fusils, des AK-47, 70 à 80 %

8 des armes étaient des AK-47, il y avait quelques mitrailleuses légères, des

9 mitrailleuses lourdes, quelques mortiers. Mon éminent collègue, M.

10 Ackerman, vous a demandé si vous aviez d'autres armes. Voici ma question :

11 j'aimerais savoir si vous aviez des armes lourdes, de l'artillerie lourde,

12 l'UCK disposait-elle d'artillerie lourde ?

13 R. Comme je vous l'ai déjà dit, à l'intérieur du Kosovo, c'étaient des

14 armes qui étaient utilisées, celles dont j'ai parlé. Nous n'avions pas

15 d'artillerie lourde.

16 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la

17 pièce 5D19.

18 Il s'agit d'un clip vidéo qui est très court. Il n'y en a que pour 40

19 secondes à peu près, Messieurs, Madame, les Juges.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

22 Q. Monsieur Zyrapi, pourriez-vous nous décrire cette arme d'artillerie que

23 nous venons de voir à l'écran. Vous pouvez peut-être nous aider en

24 identifiant cette pièce ?

25 R. La première arme que nous avons vue c'étaient des canons sans recul. Je

26 vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'armes d'artillerie lourde au Kosovo.

27 Ce qu'on a vu lors de la deuxième partie du clip, c'est en effet de

28 l'artillerie lourde, mais cela ne se trouve pas sur le territoire du

Page 6237

1 Kosovo.

2 Q. Dans ce cas-là, pourriez-vous nous dire où ce clip a été tourné ?

3 R. Sur le territoire de l'Albanie en dehors du Kosovo. Je ne sais pas

4 exactement où en Albanie.

5 Q. Comment pouvez-vous savoir que ceci n'était pas au Kosovo mais que cela

6 se trouvait en Albanie si vous ne savez pas exactement où cela a été

7 tourné ?

8 R. Parce que nous n'avions pas d'artilleries lourdes au sein du territoire

9 du Kosovo, et là je parle de mai, juin 1999; c'est à ce moment-là qu'on

10 pouvait trouver des armes d'artillerie lourde.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posons la question autrement.

12 Comment est-ce que vous savez que ce que nous avons vu avec cette

13 artillerie lourde c'était en Albanie ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons le déduire de l'apparence des

15 soldats que j'ai vus, ils étaient en dehors du Kosovo et cette pièce

16 d'artillerie se trouve en dehors du Kosovo. La personne qui parle dans le

17 clip n'était pas au Kosovo, elle était à l'extérieur du Kosovo.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agissait de soldats de l'UCK;

19 est-ce exact ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez ou vous dites en tout cas

22 qu'en principe ils étaient en dehors du Kosovo, mais comment est-ce que

23 cela nous prouve que ce clip-là a été tourné en dehors du Kosovo ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir que le clip a été tourné en

25 dehors du Kosovo du fait de l'apparence des soldats et parce que nous

26 n'avions pas de pièces d'artillerie lourde au Kosovo. Cet événement a eu

27 lieu au cours de l'opération Shigjeta.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entendez-vous par "l'apparence des

Page 6238

1 soldats" ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'uniforme qu'ils revêtent ainsi que le fait

3 qu'au Kosovo nous n'avions pas de casque. Comme je l'ai dit, nous n'avions

4 pas de pièces d'artillerie lourdes au Kosovo.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, avez-vous des raisons

6 de pouvoir affirmer que cette scène a été tournée au Kosovo ?

7 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que le témoin nous a donné une

8 information exacte, et il a maintenant précisé la période concernée. Il a

9 dit qu'il s'agissait de l'opération Strela, l'opération conçue par l'UCK au

10 Kosovo, qui visait à une pénétration depuis l'Albanie vers le Kosovo. Cette

11 pièce d'artillerie était, en fait, le soutien en matière d'artillerie

12 apporté aux autres unités de l'UCK engagées dans les secteurs de Kosare et

13 Pastrik.

14 Q. Est-ce exact, Monsieur Zyrapi ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci. Les tirs d'artillerie ciblaient essentiellement la zone de la

17 vallée du Caragoj; est-ce exact ?

18 R. Le terme ou les termes vallée du Caragoj ne me disent rien.

19 Q. C'est une zone qui se trouve au-delà de la frontière entre l'Albanie et

20 le Kosovo en direction de Djakovica. Les villages de Meja, Korenica, Junik.

21 R. C'était dans cette direction où se trouvaient les forces serbes.

22 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, dans votre déclaration vous avez décrit la

23 manière dont en juillet 1998 vous vous êtes rendu dans le village de

24 Jablanica pour rejoindre le QG de l'UCK. Vous décrivez également le fait

25 que Ramush Haradinaj vous a escorté et il vous a montré le territoire

26 avoisinant le village de Glodjan et les autres villages du secteur à

27 proximité du lac Radonjic. Savez-vous que lorsque les forces serbes ont

28 repris ces positions début septembre, des corps y ont été trouvés, des

Page 6239

1 corps de Serbes et d'Albanais civils qui n'avaient pas été loyaux vis-à-vis

2 de l'UCK ? Est-ce que vous avez entendu parler de ces éléments ?

3 R. J'ai visité la zone à l'époque, mais je n'avais pas d'information sur

4 ces événements.

5 Q. Savez-vous que dans le village de Jablanica, exactement au moment où

6 vous faisiez partie de l'état-major, un centre de détention se trouvait

7 dans ce village et 12 personnes avaient été portées disparues et manquaient

8 à l'appel dans ce centre de détention ? Avez-vous des informations sur ce

9 point ?

10 R. Non. A l'époque je me suis rendu sur les positions, j'ai rendu visite

11 aux unités qui se trouvaient dans la région et je n'ai pas vu de centre de

12 détention.

13 Q. Une question supplémentaire pour la même lignée pour éviter de perdre

14 du temps, un temps précieux. Vous avez affirmé que votre état-major était

15 situé -- que le QG était situé dans les monts Berisa. Le village de Klecka

16 se trouve au nord de cette région. Savez-vous qu'un crématorium, un four à

17 chaux s'y trouvait, où plus de 25 civils ont trouvé la mort, ont été brûlés

18 à mort ? La KFOR, en fait, a rédigé une déclaration faisant état de restes

19 humains qui avaient été trouvés à cet emplacement. Avez-vous entendu parler

20 de ces informations, les deux frères, les frères Murzaku ont été arrêtés

21 par la suite ?

22 R. Au moment où l'état-major était en position dans les monts Berisa,

23 c'était l'époque où je suis devenu chef d'état-major au mois de novembre,

24 mais je n'avais pas connaissance de l'existence de ce dont vous parlez à

25 l'époque. Effectivement, dans la région on y produit de la chaux ou du

26 calcaire, mais je n'avais pas entendu parler de ce type d'utilisation.

27 Q. Merci. Maintenant ma dernière question. Vous avez remis au bureau du

28 Procureur le règlement provisoire relatif aux affaires internes de l'armée.

Page 6240

1 Il s'agit de la pièce portant la cote 2449, à la page 3, de la traduction

2 anglaise où l'on fait mention du drapeau. Il est dit - et c'est la version

3 albanaise, au paragraphe de la page 4 - il est dit, je cite : "La haine

4 pour l'ennemi éternel qui détruit," puis, il y a un blanc, "et qui essaie

5 de saper à la base tout ce qui est sacré et fondamental pour nous."

6 Q. Monsieur Zyrapi, l'ennemi éternel, de qui s'agit-il ?

7 R. Dans cette déclaration, l'ennemi éternel se réfère aux Serbes.

8 Q. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Zyrapi.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic, d'avoir

11 concentré vos questions sur des points pertinents et importants.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic.

13 Monsieur Lukic.

14 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

15 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Zyrapi. Une mauvaise nouvelle, j'ai

16 des questions à vous poser. Une bonne nouvelle, je suis le dernier avocat

17 de la Défense à avoir des questions à vous poser.

18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que soit présenté la pièce portant

19 la cote 2447 et que la pièce soit affichée à l'écran, cela pourrait nous

20 aider. Pour introduire ma question, je dirais la chose suivante.

21 Q. Il s'agit d'une carte qui décrit les itinéraires suivis par les forces

22 pour passer de la zone A à la zone B, la zone C. Nous parlons ici de

23 l'offensive serbe menée fin mars 1999.

24 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir peut-être la partie de la

25 carte où figurent les zones A, B, C et D. Encore un peu. Encore un tout

26 petit peu, s'il vous plaît.

27 Q. Les forces principales sont passés d'une zone à une autre et se sont

28 retirées d'une zone pour passer vers une autre; c'est un point. Savez-vous

Page 6241

1 que certaines unités ont essayé de pénétrer vers les territoires se

2 trouvant à l'est, dans la zone de Trnje, et qu'il y a eu des combats là

3 aussi ?

4 R. A quelle période faites-vous référence pour ce village de Trnje ?

5 Q. Je parle de la période où les unités se sont retirées de la zone A pour

6 entrer en zone B.

7 R. Lorsque les unités se sont retirées de la zone A pour entrer dans la

8 zone B, d'après les rapports et les informations qui nous ont été transmis,

9 les unités se sont retirées vers la zone B, et je n'ai pas information

10 relative à d'autres déplacements.

11 Q. Donc, vous n'avez aucune information sur le fait que des unités

12 auraient essayé de se retirer vers l'Albanie, sur le fait qu'il y avait

13 conflit à Landovica également, à Petrovo Selo le même jour, même s'il n'y

14 avait pas eu de forces de l'UCK à Landovica avant cette période-là. Il a

15 été fait état de conflit se déroulant à cette époque dans ce village.

16 Landovica se trouve au sud de Mala Krusa, par exemple, Pirana.

17 R. Oui. Nous parlons ici d'une période au cours de laquelle les unités ont

18 opéré un retrait vers la zone B. Je n'ai pas eu d'information sur le fait

19 que des unités se sont dirigées en ce sens.

20 Q. Merci. Si vous ne savez pas, c'est une réponse légitime. J'essaie

21 simplement de vérifier quelque chose.

22 Vous dites que dans l'encerclement un certain nombre de brigades

23 étaient impliquées, et vous précisez lesquelles. Peut-on en déduire que

24 toutes les brigades de l'UCK ne se trouveraient pas au sein de cet

25 encerclement et que certaines des brigades étaient à l'extérieur de cette

26 zone entourée d'un cercle ?

27 R. Lorsque nous parlons des zones A, B, C, des unités et des brigades qui

28 se trouvaient dans ces zones de la responsabilité 24, 25, ces unités et ces

Page 6242

1 brigades se trouvaient à l'intérieur de ces zones. Je parle de cette

2 période et de ces moments. Les chiffres étaient 124 et 125. C'était les

3 numéros de brigade.

4 Q. Qu'en est-il des autres brigades, la 111e, la 112e, la 113e ? Ou, par

5 exemple, la 162e, la brigade dont nous avons parlé l'autre jour, se

6 trouvait-elle, cette brigade-là, dans la zone entrourée d'un cercle ou

7 non ?

8 R. Les brigades 111, 112, 113, 114 étaient en contact avec la zone A,

9 alors que la Brigade 162 se trouvait en zone D.

10 Q. Combien de brigades de l'UCK se trouvaient en dehors de la zone

11 entourée d'un cercle, le savez-vous ?

12 R. Aucune brigade ne se trouvait en dehors des zones mentionnées.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, n'avons-nous pas eu

14 des documents attestant d'un retrait de la zone A en passant par la zone B

15 jusqu'à la zone C ou jusqu'à la frontière entre la zone B et la zone C ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais j'essaie de --

17 -

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Alors, soyons clair. Pour

19 l'instant, je ne remets rien en cause, mais je demande simplement à avoir

20 référence aux éléments de preuve d'origine.

21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous avez raison.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il s'ensuit que les Brigades 111

23 et 114 ont dû se retirer également. Est-ce que l'on peut avoir des

24 éclaircissements sur ce point ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je vais peut-être demander

26 au témoin d'éclaircir ce point.

27 Q. Monsieur Zyrapi, vous avez entendu ce que la Chambre aimerait entendre.

28 Qu'en est-il des brigades mentionnées par le Président, ont-elles opéré un

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1 retrait des zones A et B vers la zone C ?

2 R. Lorsque je parle des zones A, B et D, je me réfère aux Brigades 124,

3 123 et 125, mais l'autre brigade se trouvait dans la zone de Drenica. Il

4 s'agit de la zone E.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'est logique. Ce n'était pas

6 logique auparavant le fait que vous mentionnez ces quatre brigades comme

7 étant localisées dans la zone A. Merci.

8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Au-delà des zones qui sont entourées d'un cercle, y avait-il des unités

10 armées de l'UCK ?

11 R. A ma connaissance, toutes les unités se trouvaient à l'intérieur du

12 territoire décrit.

13 Q. Par exemple, nous avons l'élément suivant. A proximité de la zone A,

14 nous savons que l'UCK tenait un carrefour ainsi qu'une voie ferrée dans la

15 ville de Zerze et de Bela Crkva ainsi que Celina, mais cela n'est pas

16 compris par la zone que vous avez entourée d'un cercle. Par conséquent,

17 j'aimerais savoir quelles unités auraient pu se trouver dans ces villages.

18 Est-ce que certaines des unités locales où des parties de brigades s'y

19 trouvaient ?

20 R. Dans ces villages dont vous parlez, il n'y avait pas d'unités de l'UCK.

21 Toutes les unités se trouvaient dans la zone que j'ai entourée d'un cercle.

22 Q. Qu'en est-il des brigades de la région de Dukagjini ? Se trouvaient-

23 elles également dans la zone entourée d'un cercle ?

24 R. Non, j'ai parlé de la zone de Pashtrik. La zone Dukagjin se trouve dans

25 sa propre zone avec ses propres brigades qui y sont rattachées.

26 Q. Merci. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair dans ma question.

27 Ce que je veux savoir est la chose suivante : en dehors des territoires que

28 vous avez entourés d'un cercle, y avait-il d'autres brigades de l'UCK ?

Page 6244

1 Nous ne parlons pas uniquement de la zone de Pastrik, mais de manière

2 générale, de l'UCK.

3 R. Sur la base des rapports qui m'ont été communiqués, toutes les unités

4 se trouvaient dans la zone mentionnée, et il n'y avait pas d'unités en

5 dehors de ce territoire.

6 Q. Vous êtes peut-être fatigué. Je le suis peut-être également, mais nous

7 pourrions peut-être revenir aux brigades qui étaient rattachées à la zone

8 de Dukagjini. Ces brigades n'ont pas été comprises dans cette région

9 entourée d'un cercle, n'est-ce pas ?

10 R. Ces brigades se trouvaient sur le territoire où elles étaient

11 concentrées. Mais j'ai décrit les zones sur lesquelles je disposais

12 d'information.

13 Q. Merci.

14 M. LUKIC : [interprétation] Nous pourrions peut-être aller vers le bas ou

15 plutôt vers le haut de la carte. Très bien. Merci.

16 Q. A gauche, nous voyons la ligne de front à Izbica. Est-ce que vous savez

17 quelle unité se trouvait dans ce village à l'époque ?

18 R. A Izbice, se trouvait des unités qui relevaient de la responsabilité de

19 la Brigade 112. Cela faisait partie de sa zone de responsabilité.

20 Q. Merci. Les positions que vous occupiez dans les zones que vous avez

21 marquées comme étant A, B et C et notamment aux zones A, avaient été

22 fortifiées. Il y avait des berges, des tranchées, et cetera, et cetera;

23 est-ce exact ?

24 R. Les lignes que j'ai tracées dans la zone A représentent les lignes de

25 front fortifiées pour autant que nous ayons été en mesure de les fortifier.

26 Les unités étaient stationnées sur cette ligne de front que j'ai décrite.

27 Q. Merci. Dans la même zone de Retimlje, il y avait un hôpital de fortune

28 qui pouvait accueillir des effectifs allant jusqu'à

Page 6245

1 500 soldats à l'époque; est-ce exact ?

2 R. A Reti se trouvait une clinique. Je crois que j'en ai déjà fait

3 mention.

4 Q. Merci. Dans certains villages, même avant le début du conflit, il n'y

5 avait déjà pas de civils à Opterusa, Retimlje, Studencane, et cetera; c'est

6 bien exact ?

7 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

8 R. Même avant le début du conflit, précisément parce qu'il était possible

9 qu'un conflit éclate, l'UCK avait fait partir la population civile

10 d'Opterusa, Retimlje et Studencane. Donc, Opterusa, Retimlje et

11 Studencane ?

12 R. De quelle période parlez-vous, le début du conflit en mars ?

13 Q. Oui, le tout début du conflit.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parliez de Studencane, n'est-ce

15 pas, et non pas de Studimlje, comme on semble le lire dans le compte rendu,

16 n'est-ce pas ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, Studencane.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans les villages évoqués dans le

19 rapport, il y avait eu des attaques à l'artillerie déjà, et la population

20 avait quitté le village avant le début des attaques.

21 M. LUKIC : [interprétation]

22 Q. Merci. Au cours des affrontements, les frappes de l'OTAN ont cessé,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Au cours des combats, les forces de l'OTAN étaient présentes, où cela ?

25 Q. Dans les airs, il s'agissait d'avions de l'OTAN.

26 R. Oui, évidemment. La période était aux frappes aériennes à partir du 24,

27 et par la suite les bombardements ont cessé.

28 Q. Avez-vous vu les avions de l'OTAN cibler des positions et des unités

Page 6246

1 serbes à ce moment-là ?

2 R. Oui, cela s'est produit. Le fait est, qu'effectivement, les positions

3 et les unités aient été prises pour cibles.

4 Q. Merci. Nous avons reçu une pièce intitulée "Zone opérationnelle de

5 Drenica" de la part de l'Accusation.

6 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce 6D107,

7 s'il vous plaît.

8 Q. La Défense a tiré un extrait de ce document. Tout ce que j'aimerais

9 savoir de votre part, si toutefois vous êtes toujours en mesure de répondre

10 à mes questions à cette heure tardive de la journée, c'est la chose

11 suivante : j'aimerais que vous confirmiez, ou en tout cas, que vous nous

12 disiez si ces noms-ci sont des noms de commandants de l'UCK, à votre

13 connaissance, bien sûr ? Même si le document est en anglais, pouvez-vous

14 distinguer les noms dans la première colonne. D'abord, on voit Adem Jashari

15 tout en haut, Ensuite Selimi Sylejman également appelé Sultan. Ensuite,

16 nous avons la zone opérationnelle de Drenica. C'est la zone dont il est

17 question dans ce document. Ensuite, nous avons quatre colonnes où l'on voit

18 le nom de certaines municipalités, le nom des unités correspondantes dans

19 la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, le nom, et dans la

20 quatrième, les positions ou les postes, à savoir le poste occupé par la

21 personne indiquée en regard. Reconnaissez-vous ces noms ? S'agit-il de noms

22 de personnes qui appartenaient à la structure de commandement de l'UCK ?

23 R. Oui, oui, je les reconnais.

24 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 3 maintenant,

25 ligne 8.

26 Q. On voit ici un nom, Selimi Sylejman, alias Sultan, commandant de l'UCK

27 dans le village d'Ovcarevo à un moment donné, bien sûr. Ceci est-il exact,

28 sachant évidemment que l'on parle de son poste avant sa promotion ?

Page 6247

1 R. Oui. Oui, oui, il était commandant dans ce village. Ensuite, il a été

2 promu et il est devenu commandant de la zone opérationnelle de Drenica.

3 Q. Merci. Dans la troisième colonne, on lit Padalista, commandant du

4 quartier général du village, Loshi Liri. Connaissiez-vous ce commandant de

5 l'UCK et l'avez-vous jamais rencontré à Padalista ?

6 R. Je ne me souviens pas du nom. J'ai traversé de nombreux endroits, mais

7 je ne me souviens pas de celui-là.

8 Q. Merci. Nous n'aurons plus besoin de cette pièce.

9 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait interrompre le

10 contre-interrogatoire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, ce serait un bon

12 moment.

13 Monsieur Zyrapi, nous allons devoir interrompre une nouvelle fois votre

14 déposition et la reprendre demain. Je peux vous assurer qu'après son repos,

15 M. Lukic n'aura plus que quelques questions brèves à vous poser. Toutefois,

16 il vous faudra revenir ici demain matin.

17 Nous reprendrons à 9 heures demain matin. En attendant, et je le répète,

18 n'abordez avec personne la teneur de votre déposition.

19 Vous pouvez disposer. Nous nous reverrons demain matin à 9 heures.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons maintenant aborder les

22 questions soulevées dans la requête de la Défense visant à exclure

23 l'admission de la pièce P2480 au dossier. Il y a également une objection

24 vis-à-vis de la notification faite conformément à l'article 65 ter du

25 Règlement relative au témoignage du témoin suivant et des pièces qui seront

26 versées par son truchement.

27 Maître O'Sullivan, s'agissant du rejet de la pièce P2480 partiellement ou

28 dans sa totalité, les arguments sont faciles à comprendre et à suivre. En

Page 6248

1 revanche, s'agissant des arguments présentés vis-à-vis de la notification

2 65 ter, ils le sont moins. Ils ont acquis davantage de clarté, je pense, au

3 travers de la présentation d'une notification visant à modifier la

4 notification précisément faite au titre de l'article 65 ter. Je suppose que

5 c'est une demande de votre part.

6 J'aimerais que nous en entendions davantage là-dessus. Pouvez-vous vous

7 étendre un peu. N'êtes-vous pas content de la notification ou de la demande

8 faite par l'Accusation ?

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, nous sommes au courant de cette

10 notification, Monsieur le Président, et notre objection nous la formulons

11 par anticipation devant toute possibilité de demande de modification de la

12 portée de l'interrogatoire principal et des pièces dont l'ampleur, dont la

13 portée pourrait être également élargie au travers de cette notification

14 tardive qui est arrivée, je le répète, seulement jeudi dernier. Le mémoire

15 préalable au procès du 10 mai, présentait à la fois la portée du

16 témoignage. Et dans l'annexe C on voit les pièces dont on demandera le

17 versement au travers de ce témoin. C'est sur cette base que nous nous

18 sommes préparés à l'arrivée de ce témoin. Et il n'y a aucune raison qui

19 justifierait que ceci ne nous ait pas été communiqué fin mai lorsqu'il

20 aurait fallu le faire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Merci.

23 S'agissant des pièces au paragraphe 9, pièces P866, P867 et P1859 ne

24 seront pas utilisées. En tout cas, ce n'est pas mon intention. Il n'est

25 donc pas nécessaire d'en parler.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un instant. Donnez-

27 moi le temps d'y arriver. Vous en parler au paragraphe 9. Redonnez-moi les

28 chiffres.

Page 6249

1 M. HANNIS : [interprétation] 866, 867 et 1859. Ce sont les trois

2 dernières dans la liste.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

4 M. HANNIS : [interprétation] S'agissant des premières, ou de la première

5 2480 plus précisément. La pièce 2480, c'est la déclaration.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous allons y revenir dans un

7 instant. J'aimerais que vous nous parliez plutôt de la question de

8 l'élargissement de cette notification que vous avez faite au titre de

9 l'article 65 ter d'abord. Quelles sont vos justifications qui vous

10 permettraient de le faire ?

11 M. HANNIS : [interprétation] D'abord, il y a deux choses : j'ai déposé des

12 information complémentaires les 4 et 5 novembre. Je ne sais pas si vous

13 l'avez ? Il s'agit du document reflétant les corrections apportées par le

14 témoin à sa déclaration. Il y a huit corrections distinctes, je crois. Il

15 vous a dit, je crois, que nous avions ajouté de nouveaux paragraphes;

16 quatre nouveaux paragraphes qui portent sur son parcours à lui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Non. Je ne sais pas si j'ai cela.

18 Il me semble que la seule chose que j'ai c'est un document, un e-mail du 11

19 novembre -- pardon du 7.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui. L'e-mail du 7 novembre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons établi la liste de sept éléments

23 qui émanent de la déclaration.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. HANNIS : [interprétation] J'ai ajouté ces éléments-là et j'ai demandé à

26 pouvoir procéder à l'interrogatoire de ce témoin sur cette base-là par

27 anticipation, à savoir au cas où la Cour n'accepterait pas sa déclaration.

28 Toutefois, si sa déclaration est acceptée, il me semblait que ces éléments-

Page 6250

1 là seraient acceptés également. Mais étant donné l'objection qui est faite

2 sur la déclaration dont on demande qu'elle soit rejetée, je me suis dit que

3 j'aurais besoin de soulever cette question-là et de demander l'autorisation

4 de mener le témoin dans un certain nombre de domaines dans le cadre de son

5 témoignage, viva voce.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand ce témoignage a-t-il été

7 communiqué ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Je vérifierez cela avec le commis à l'affaire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant le début du procès.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Donc, l'information a été

12 communiquée à l'époque même si ceci n'a pas été indiqué clairement dans le

13 résumé 65 ter; c'est cela ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président, tout comme

15 la retranscription de son témoignage dans l'affaire Milosevic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, s'agissant de cette seconde

17 question qui est l'objection liée au témoignage présenté par écrit, la

18 pièce c'est la pièce P2480, c'est cela, la déclaration du témoin ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le principal --

21 M. HANNIS : [interprétation] 2480.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui. L'article 92, puisque c'est ce que c'est

24 aujourd'hui et l'ancien article 89(F) permet que ce type de témoignage soit

25 présenté par écrit, lorsque le témoin est cité à comparaître et qu'il peut

26 attesté que c'est bien sa déclaration et qu'il répondra de la même manière

27 aux questions qui lui avaient été posées à l'époque où il a donné sa

28 déclaration. M. O'Sullivan a dit là que la question était différente,

Page 6251

1 puisque le témoin avait désavoué son témoignage en disant que c'était une

2 copie de travail, un texte de travail, et qu'il a dit qu'il s'était exprimé

3 en anglais, que ce n'était pas sa langue maternelle et que ceci posait

4 problème. Mais je crois que dans les informations complémentaires et sur la

5 base du récolement, il a pu examiné la déclaration, il a lu la version en

6 B/C/S, il y a apporté certaines modifications. Et lorsqu'il va venir ici,

7 je suis certain qu'il confirmera que cette déclaration est tout à fait

8 véridique et précise et il répondra aux questions de la même manière que ce

9 qu'il a fait au travers de la déclaration.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a d'autres objections, je

11 crois. Il s'agit surtout d'expression d'opinion personnelle de sa part sans

12 indication concrète de la base utilisée au moment de formuler de telles

13 opinions.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, il y a énormément de ouï-dire

16 sur des questions essentielles en l'espèce, et la base de ce ouï-dire,

17 l'origine des informations qui sont rapportées est plutôt vague. Et en ce

18 qui me concerne, je crois qu'une présentation sur le témoignage de ce

19 témoin viva voce m'aiderait beaucoup. Parce qu'il y a énormément d'éléments

20 au sein de cette déclaration, particulièrement dans la deuxième partie de

21 cette déclaration qui ne sont pas aussi importants pour cette affaire

22 qu'ils l'ont été peut-être dans le cas de l'affaire Milosevic.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je suis pleinement d'accord, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si l'on regarde les choses d'un point

26 de vue global, les 11 premières pages ne feront sans doute pas l'objet

27 d'objection en tant que documents écrits. Il s'agit de déclarations qui

28 portent sur des connaissances directes, personnelles du témoin. Mais après

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1 cela on a du mal à faire la distinction de ce qui relève des faits et ce

2 qui relève d'une opinion. Et il extrêmement difficile de saisir l'origine

3 des informations que le témoin rapporte indirectement.

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas

5 nécessairement la déclaration la plus claire et la plus éloquente que l'on

6 ait eue et que l'on aura dans cette affaire. Mais je crois que les parties

7 ouï-dire qui font l'objet de l'objection de

8 Me O'Sullivan et qui vous préoccupent également pourront être tirées au

9 clair au cours de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.

10 Je ne crois pas qu'il y ait véritablement confusion entre l'ouï-dire et les

11 faits, à tel point que l'on ne puisse pas les tirer au clair que ce soit la

12 Chambre qui le fasse ou que ce soit les représentants des parties. Dans la

13 plupart des cas on voit bien où il y a ouï-dire. Il identifie toutefois un

14 certain nombre de sources en utilisant leurs noms, M. Mihajlovic, M.

15 Perisic, M. Mijatovic.

16 Je crois qu'il est en mesure d'identifier en gros les sources qu'il a

17 utilisées. Il parle des sources du SDB. Je crois qu'il dira que ces deux

18 individus-là étaient ses sources. Puis, lorsqu'il parle des sources dites

19 occidentale, là encore, je crois qu'il pourrait être plus précis dans le

20 cadre de son interrogatoire. Je ne sais pas véritablement si ceci en fait

21 des éléments recevables. Enfin je suis d'accord avec ce que vous dites en

22 ce qui concerne la dernière partie de la déclaration, je l'ai regardée.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cette dernière partie

24 constitue quand même les trois-quarts de la déclaration. C'est le gros de

25 la déclaration.

26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai passé en revue cette déclaration,

27 j'ai donné à la Défense hier les versions B/C/S et anglaise avec des

28 paragraphes numérotés de 1 à 178, je crois. J'ai parcouru le témoignage et

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1 j'ai vu 23 paragraphes dont j'envisage de retirer pour certaines des

2 raisons que vous avez évoquées et que Me O'Sullivan a évoqué comme étant

3 sources de préoccupations. Il y en a cinq autres pour lesquels je

4 retirerais la dernière phrase parce qu'on y voit "à mon avis", je pense que

5 et cetera, et je pense qu'il n'y a pas véritablement de fondement donné

6 justifiant un tel avis ou une telle opinion.

7 Toutefois, je pense que pour le reste, il est tout à fait approprié que

8 vous l'examiniez en tant que documents écrits, et je pense qu'avec cette

9 déclaration et avec les efforts que j'entreprendrai afin de tirer tout cela

10 au clair, je pense que nous pourrions présenter le gros du témoignage.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-vous nous donner la liste de ces

12 paragraphes ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Je peux vous en donner lecture si vous voulez.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce qu'il est difficile pour nous --

15 M. HANNIS : [interprétation] Je peux vous remettre la copie numérotée, si

16 vous le souhaitez.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous aimerions les voir avec les

18 passages surlignés, sans avoir à les lire à haute voix. Est-ce que vous

19 pourriez donner une liste de cela au greffier ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Bien sûr.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai deux autres questions à vous

22 poser.

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous faisons viva voce à part la

25 partie introductive, les 11 premières pages et cetera, quelle durée de

26 témoignage envisagez-vous ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Bien, nous pensions à cinq heures. Je pense

28 que cela ne sera pas moins que cela, même si vous me faites débarrasser

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1 d'une partie du témoignage, mais je vais faire de mon mieux pour essayer de

2 limiter la durée de ce témoignage. Je voudrais que ce témoin en soit

3 terminé le plus rapidement possible.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y a des éléments qui

5 pourraient être importants à ce stade, il y a des choses sur lesquelles

6 vous allez devoir passer un certain temps, malheureusement.

7 L'autre question, c'est : est-ce que M. Perisic va devenir témoin dans

8 cette affaire, est-ce que c'est une probabilité ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Pas à ce stade, étant donné sa situation

10 actuelle.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci.

12 M. HANNIS : [interprétation] Vous devriez-vous que je vous communique la

13 liste ? Je n'ai pas les paragraphes de marqués sur cette copie. Je viens

14 juste de les numéroter moi-même.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-nous une liste de ces chiffres.

16 Cela va peut-être la manière la plus rapide de faire les choses.

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 M. HANNIS : [interprétation] Alors, 70, 71, 97 -- non, excusez-moi, je me

20 trompe.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation] 112, 119, 126, 130, 134, 136, 141, 142, 159 à

23 170, et 172. J'omettrais également la dernière phrase du paragraphe 97,

24 116, 120, 126 et 153.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la première fois que Me

26 O'Sullivan entend cela ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en effet.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, je n'étais pas là hier soir

2 lorsque vous avez abordé la question.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne doit pas être considéré comme

5 l'expression de l'opinion des Juges parce que nous n'avons pas eu la

6 possibilité de considérer la déclaration sans les passages qui viennent

7 d'être retirés par l'Accusation. Monsieur Hannis, je pense que quoi qu'il

8 en soit vous devriez produire un exemplaire de cette déclaration qui ne

9 comporte pas les passages en question, et ce soir, faire en sorte que ceci

10 soit réalisé. Peut-être que vous pourriez attendre notre décision. Mais

11 quoi qu'il en soit, si c'est un exercice laborieux, attendez notre

12 décision. Mais si nous décidons dans ce sens, nous aimerions obtenir un

13 exemplaire qui ne comporte pas ces passages.

14 Nous prendrons notre décision demain matin. Nous devrions être à même de

15 l'annoncer dès notre reprise demain matin.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 9 heures demain

18 matin.

19 --- L'audience est levée à 19 heures 15 et reprendra le vendredi et 10

20 novembre 2006, à 14 heures 15.

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