Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 23 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, ma chaise est un petit

6 peu haute. Je me demande ce qu'il y a sous cette chaise. Voilà, c'est

7 mieux.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question administrative avant de

10 reprendre la déposition du témoin. Il y a une demande de témoignage par

11 liaison vidéo pour un témoin dont le nom n'est pas confidentiel même si la

12 demande est passée confidentielle, à savoir le témoin Dujan Loncar. Les

13 raisons sont exposées dans un document que vous devez avoir reçu. La

14 Défense va-t-elle réagir d'une quelconque manière à cette demande ?

15 Si vous n'êtes pas sûrs, je n'ai pas besoin de réponse tout de suite, mais

16 si vous avez une réponse tout de suite cela nous aiderait.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense --

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. VISNJIC : [interprétation] que nous allons vous donner une réponse après

21 la pause.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être un témoin plus

23 important pour la Défense que pour l'Accusation. Je pense que les deux

24 parties sont intéressées par ce témoin. Comme vous savez, comme il n'est

25 pas inhabituel dans ces cas, c'est un problème de santé qui motive cette

26 demande de déposition par liaison vidéo.

27 La raison pour laquelle je demande une réponse rapidement est la

28 suivante : il y a une déposition par liaison vidéo la semaine prochaine, et

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1 il serait possible d'accoupler les deux dépositions de manière à nous

2 économiser un voyage dans la région. De ce fait, si nous faisons droit à

3 cette requête, il serait opportun de le faire rapidement. Donc, dites-le-

4 nous à la pause ou dites-le à un des membres du personnel de manière à ce

5 que nous puissions traiter votre réponse.

6 Bonjour, Monsieur Pesic.

7 LE TÉMOIN : [Hors micro]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez nous excuser, nous devions

9 régler des questions d'intendance qui doivent être réglées très rapidement.

10 Vous allez reprendre votre déposition. Gardez présent à l'esprit que

11 la déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité continue

12 d'être valable au cours de votre déposition aujourd'hui.

13 Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 LE TÉMOIN: ZLATOMIR PESIC [Reprise]

16 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. Hier, au moment de suspendre

18 l'audience, je vous posais des questions sur les cheminements des rapports.

19 Mais je voulais revenir un moment en arrière et vous poser une question --

20 M. HANNIS : [interprétation] D'abord, est-ce que l'on peut présenter au

21 témoin la pièce P24.

22 Q. Colonel, nous allons vous présenter un document, et je voudrais vous

23 poser une question au sujet de la mobilisation et de l'incorporation à

24 l'active des réservistes.

25 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. J'ai peut-être donné la mauvaise

26 cote. En fait, j'ai besoin de la pièce à conviction 1924. Toutes mes

27 excuses.

28 Q. Colonel, avez-vous le document sur l'écran devant vous à présent ?

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1 R. Oui.

2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que ce serait possible de projeter le

3 B/C/S et l'anglais côte à côte ?

4 Q. Reconnaissez-vous ce document et pourriez-vous expliquer aux Juges et

5 aux parties ce dont il s'agit.

6 R. Je reconnais ce document. Il s'agit d'une demande émanant du

7 commandement de la 3e Armée aux fins d'obtenir l'autorisation de mobiliser

8 une partie des détachements territoriaux du district territorial de

9 Pristina. Il s'agit en particulier dans ce document du district militaire

10 de Pristina, d'Urosevac, Obilic et de la formation du VOD de Kosovska

11 Mitrovica, du 54e Détachement de Vucitrn. Pour ce qui est de Pec, le 113e

12 Détachement de Djakovica, de la VOD de Prizren, le 70e VTOD de Suva Reka et

13 le 120e VTOD de Novo Brdo.

14 Q. Ce document provient du commandement de la 3e Armée. Il est daté du 23

15 mars 1999 et ce commandement dépendait du général Pavkovic, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait à présent soumettre

18 au témoin la pièce à conviction suivante 1925 ?

19 Q. Reconnaissez-vous ce document et pourriez-vous nous dire brièvement ce

20 dont il s'agit ?

21 R. Il s'agit de la réponse, ou plus exactement, de l'autorisation donnée

22 par l'état-major de la VJ à la suite de la première demande formulée.

23 Q. Ce document est signé par le général Ojdanic, qui était chef d'état-

24 major ?

25 R. C'est ce que l'on peut voir sur le document --

26 Q. A présent --

27 R. -- au bas du document.

28 Q. Vous avez été chef de la région ou du district militaire. Est-ce qu'à

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1 la suite de cela vous avez reçu des ordres ou des instructions en ce qui

2 concerne votre travail ?

3 R. Absolument. J'ai dû recevoir un ordre du commandement de la 3e Armée

4 puisque j'étais placé sous son autorité. Cet ordre doit être dans les

5 archives.

6 Q. Même si vous n'avez pas de document devant vous, vous souvenez-vous -

7 c'était le jour de ou la veille des bombardements de l'OTAN - vous

8 souvenez-vous avoir reçu l'instruction d'incorporer à l'active certaines

9 unités de réservistes ?

10 R. J'essaie d'activer mes souvenirs. J'ai dû obéir à l'ordre figurant au

11 point 3, qui prévoit que la date de la mobilisation soit le 25 mars. J'ai

12 dû m'exécuter. Il n'y avait pas le choix.

13 Q. Est-ce que cela fait un doute ou est-ce que vous avez vraiment

14 incorporé ces réservistes aux alentours du 25 mars ?

15 R. Je ne pense pas que j'aurais pu me soustraire à cet ordre. C'est un

16 ordre, un document contraignant. Je pense que pour autant que je le sache,

17 nous aurions dû y obéir. Je n'ai pas le document que j'ai reçu ici; je ne

18 sais donc pas quel jour, quel moment il a été reçu dans mon service. Et je

19 ne sais pas quand il a été transmis au secteur militaire, c'est-à-dire au

20 secteur de Pristina, Pec, Mitrovica et Prizren. J'espère que nous nous

21 sommes exécutés dans les délais prescrits mais je ne m'en souviens pas

22 exactement.

23 Q. Lorsque vous dites, je ne m'en souviens pas exactement, est-ce que vous

24 voulez dire le moment auquel où vous vous êtes exécutés dans les délais

25 prescrits ou vous ne vous souvenez pas si vous avez donné suite à cet

26 ordre ?

27 R. Nous nous sommes exécutés. Je ne peux pas vous dire à quel moment

28 exact. Peut-être étions-nous un petit peu en retard. Quoi qu'il en soit, on

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1 prévoit la date de mobilisation le 25 mars à

2 0 heures. Cela doit se trouver dans les archives. Il doit y avoir un

3 document sur lequel figurait mon ordre adressé aux secteurs militaires

4 subordonnés.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à cet égard, nous

7 avons entendu précédemment que, en temps de guerre le district militaire

8 qui, normalement, était placé sous l'autorité de a 3e Armée, était placé

9 sous celle du Corps de Pristina.

10 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment un ordre direct de la 3e Armée

12 cadre-t-il avec ces faits que nous avons établis ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est lié

14 au caractère extraordinaire de la situation peut-être a-t-on déclarée à

15 cette époque, l'état d'exception.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. Colonel, je voudrais vous reporter au paragraphe 17 de votre

19 déclaration. Vous avez déclaré que vous aviez une compagnie de police

20 militaire et que les secteurs militaires avaient un peloton de police

21 militaire. Est-ce que ces policiers militaires ont été utilisés après le

22 début des frappes aériennes de l'OTAN ? Avez-vous continué à exercer votre

23 autorité sur eux, ou ont-ils été placés sous l'autorité d'une brigade ?

24 Qu'est-il advenu de cette police militaire ?

25 R. Les pelotons de police militaire au sein des secteurs étaient composés

26 de 30 hommes et avaient pour mission d'assurer la sécurité du commandement

27 du secteur militaire. Le commandement peut avoir plus de 500 membres de

28 personnel. Il peut y avoir plusieurs postes de commandement. Ces hommes

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1 sont utilisés pour assurer la sécurité du commandement, et dans ce cas-là,

2 il peut s'agir du commandement lui-même. Il peut s'agir de parties du

3 commandement et toute circulation reliée aux organes invoqués précédemment

4 selon un axe ou dans toutes directions.

5 Q. En ce qui concerne la circulation, au paragraphe 27, vous évoquez les

6 transports provenant de Serbie et le fait qu'ils devaient transiter par

7 trois itinéraires. Vous indiquez que vous deviez prévoir une escorte armée

8 constituée de police militaire pour tous les transports. En plus de la

9 sécurité du commandement, est-ce que votre police militaire se chargeait

10 d'escorter les convois ou les transports qui entraient au Kosovo à ce

11 moment-là ?

12 R. Je pense que nous confondons les périodes. Je voudrais d'abord répondre

13 à la dernière question du Juge Bonomy au sujet de la resubordination. En

14 temps de paix, le district militaire était toujours placé sous l'autorité

15 du commandement de la 3e Armée. A un moment donné après le bombardement,

16 après le 24 mars - il doit exister un document - le district militaire a

17 été placé sous l'autorité du commandant du Corps de Pristina. Tous les

18 documents en attestant doivent exister.

19 Pour ce qui est de votre dernière question sur les escortes, à ce moment-là

20 j'étais commandant adjoint à la logistique du Corps de Pristina en 1998,

21 l'année la plus représentative, surtout après le mois de mai jusqu'à la fin

22 de l'année et au début des frappes aériennes. Cela a été la période la plus

23 difficile de ma carrière au sein du Corps de Pristina. Je pense que le

24 paragraphe 27 est suffisamment éloquent. Les convois destinés au Corps de

25 Pristina, dont il fallait assurer la logistique de la sécurité, venaient de

26 Serbie en suivant trois axes.

27 S'agissant d'assurer une sécurité absolue le long de ces axes, les convois

28 entre le Kosovo-Metohija, en suivant l'un de ces trois itinéraires; du

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1 nord, il fallait passer par Mitrovica; du centre, traverser la Varda; et du

2 sud, passer par la région de Bujanovci, les convois s'arrêtaient alors et

3 attendaient l'escorte militaire en raison de l'insécurité régnant sur les

4 axes de communication. De ce fait, la police militaire des unités du Corps

5 de Pristina était sollicitée tous les jours. Généralement, il s'agissait de

6 l'unité de police militaire de la 15e Brigade. Elle était stationnée à

7 Pristina. Chaque jour, elle était chargée d'escorter les convois jusqu'à

8 leur destination et de les raccompagner.

9 Q. Merci, Colonel. En fait, je me suis trompé. Au paragraphe 27, il est

10 question de l'année 1998 alors que vous étiez encore chef de la logistique

11 au sein du Corps de Pristina ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous avez apporté une

14 correction. Dans l'original il était dit, je cite : "Je ne sais pas s'il

15 existait une structure rassemblant la défense des villages, la défense du

16 MUP et l'armée."

17 Lorsque vous avez parlé de "défense de villages," vous avez dit par

18 la suite qu'il fallait comprendre "détachements de la police de réserve."

19 En rapport avec ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire qu'au niveau des

20 provinces vous étiez en réalité membre de l'état-major provincial de la

21 défense civile. Votre correction portait là-dessus. Est-ce que vous pouvez

22 nous expliquer en quoi consistait le travail de l'état-major provincial de

23 la défense civile et quelles étaient ses relations avec les forces de

24 réserve de l'armée au sein des détachements territoriaux ?

25 R. Au paragraphe 19, j'ai apporté une correction concernant la défense des

26 villages, la défense villageoise. En fait, je voulais incorporer des

27 détachements de la police de réserve au sein des forces du MUP. Je n'avais

28 pas de connaissance concernant l'incorporation de la défense d'active de

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1 ces détachements de la police de réserve. Mais dans le cadre de mes

2 inspections, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir un lien avec le

3 MUP et que quelqu'un devait commander ces unités.

4 La défense civile est une organisation non armée dont la tâche

5 consiste à s'occuper des gens et des biens. La coordination qui existait à

6 l'époque n'était pas très claire à mes yeux, car je ne disposais pas de

7 toutes les informations. En participant aux activités de l'état-major

8 provincial de la défense civile, j'ai essayé de faire une distinction entre

9 les détachements de la police de réserve qui, le plus probablement, étaient

10 placés sous l'autorité du MUP et la défense civile qui, pour sa part, était

11 placée sous l'autorité du détachement militaire du ministère de la Défense

12 nationale.

13 Q. Vous dites que les membres des forces de défense civile n'étaient pas

14 armés, n'est-ce pas ?

15 R. La défense civile ou la protection civile, c'est de cela que je voulais

16 parler. En fait, on ne peut pas parler d'unités civiles. On devrait parler

17 de défense civile ou de protection civile. La tâche de ces unités consiste

18 à assurer la sécurité des personnes et des biens dans des circonstances

19 exceptionnelles en cas de catastrophes naturelles, par exemple.

20 Du point de vue organisationnel, ces unités relèvent du ministère de la

21 Défense nationale. Au nom du ministère de la Défense pour la province du

22 Kosovo, c'est M. Ilic qui était chargé de cela. Je crois que ses services

23 étaient appelés secteur ou détachement du ministère de la Défense. Cela

24 n'avait pas grand-chose à voir avec le MUP et l'armée.

25 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, vous voulez

27 intervenir.

28 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin déclarait à la page 8, ligne 19 du

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1 compte rendu d'audience, je cite : "Nous devrions les appeler des unités de

2 protection civile," car il est manifeste que la première et la deuxième

3 phrase ne font pas de sens. Ce n'est pas clair.

4 Le témoin a dit qu'on ne devrait pas les appeler unités de défense

5 civile, mais unités de protection civile. Je pense que ceci pourrait être

6 tiré au clair.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien vous en

8 charger, Monsieur Hannis ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

10 Q. Colonel, y avait-il deux organes dont l'un s'appelait la défense civile

11 et l'autre la protection civile ? Ou il n'y avait-il qu'une unité ou un

12 état-major, peu importe le terme que l'on choisit d'utiliser, chargé de la

13 protection civile ?

14 R. L'état-major de la protection civile, ou les membres de l'état-major de

15 la protection civile portaient des tenues bien particulières, généralement

16 de couleur bleu foncé, qui ne ressemblaient en rien à des uniformes

17 militaires.

18 Q. Quelle était la tâche des membres de la protection civile ? Est-ce

19 qu'ils aidaient à l'assainissement du terrain en enlevant des animaux

20 morts, ce genre de choses ?

21 R. Absolument. Ils s'occupaient de la population, ils assuraient leur

22 ravitaillement en vivres, mais, dans certain cas on leur demandait de se

23 livrer à des tâches particulières, par exemple, l'approvisionnement en

24 vivres des réfugiés albanais. Nous nous servions de leurs véhicules et de

25 leur personnel pour essayer d'assurer leur ravitaillement en vivres et

26 d'aider la population albanaise qui fuyait.

27 Q. Dans votre déclaration préalable au paragraphe 19, vous faites

28 référence à la défense civile et à l'état-major provincial de la défense

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1 civile. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, je vous prie, s'il existait

2 un autre organe appelé la défense civile, organe distinct de la protection

3 civile ?

4 R. Non. S'agissant de l'état-major de la protection civile,

5 M. Ilic était l'un de ces membres. Il représentait le ministère de la

6 Défense. C'est lui qui était chargé de ces questions. Pour ce qui est de la

7 défense, à proprement parler, ceci incombait aux unités territoriales, les

8 détachements dont je parlais plus tôt, qui, eux, étaient placés sous

9 l'autorité des secteurs militaires.

10 Q. Au Kosovo, après le début des bombardements de l'OTAN, pouvez-vous me

11 dire qui, parmi les Serbes, portaient des uniformes et des armes -- donc

12 qui parmi ces personnes en uniforme et en arme participaient à la

13 protection du territoire et combattaient l'UCK, en se défendant contre une

14 éventuelle invasion de l'OTAN ? Il y avait l'armée régulière, la VJ; les

15 réservistes de la VJ; le MUP, les différentes unités spéciales du MUP, y

16 compris les réservistes; les détachements territoriaux, nombre d'entre eux

17 étant resubordonnés à l'armée. Y avait-il d'autres groupes armés qui

18 auraient participé à la protection du territoire ou à la lutte contre

19 l'UCK ? Y avait-il un commandement des villages, une défense des villages,

20 une défense locale, d'autres groupes de ce genre, ou est-ce qu'il

21 s'agissait là de toutes les forces en présence ?

22 R. Tout à fait.

23 Vous avez mentionné toutes les formations armées. Il y avait des

24 unités du Corps de Pristina qui, selon les règles de déploiement et

25 d'organisation en temps de guerre, comprenaient ces unités. Chacune de ces

26 unités comprenait en son sein des éléments appartenant aux forces de

27 réserve. Les unités du MUP disposaient, pour leur part, de leurs propres

28 forces de réserve. Les unités de la Défense territoriale avaient des

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1 détachements composés exclusivement de réservistes.

2 Voilà ce que je sais, et personnellement, je n'ai pas rencontré

3 d'autres formations armées.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entend-on au juste par unité de la

5 TO, Monsieur Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Je pourrais poser la question au témoin.

7 Q. Colonel, lorsque vous avez parlé "d'unités de la TO," est-ce que vous

8 aviez à l'esprit les unités qui relevaient du district militaire ou celles

9 qui avaient été incorporées aux forces d'active de l'armée ou détachements

10 territoriaux ? Qu'entendez-vous par "unités de la TO" ?

11 R. Les unités de la TO sont des unités territoriales ou des détachements

12 territoriaux placés sous l'autorité des districts militaires. Ces unités

13 n'existaient pas en temps de paix. En temps de guerre, ce sont des

14 détachements territoriaux. Le terme compagnie ou bataillon, tel que l'on

15 emploie dans les corps d'armée, correspond au terme détachements dans ce

16 cas précis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que les définitions sont claires

18 maintenant, Monsieur le Président ?

19 Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin la pièce P1968, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

21 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense s'oppose à

22 l'utilisation de ce document. En effet, le Procureur n'est pas arrivé au

23 paragraphe 34. Par ailleurs, le témoin ne sait rien au sujet de ce document

24 car, comme il l'a dit lui-même, en 1999 il ne faisait pas partie du

25 commandement du corps. Il ne sait pas si un tel commandement existait en

26 1999. On ne peut pas l'interroger au sujet d'un document qu'il n'a jamais

27 vu auparavant, dont il ignore l'existence, puisqu'il ne sait pas s'il

28 existait un commandement en 1999.

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1 Par conséquent, comment peut-on présenter un document au sujet duquel

2 je ne peux pas contre-interroger le témoin ? Pour ces motifs, nous nous

3 opposons à l'utilisation dudit document.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est rejetée. Au paragraphe

6 32, on voit clairement que le témoin a certaines connaissances à ce sujet.

7 Il affirme dans sa déclaration qu'il peut fournir certains renseignements,

8 et les Juges de la Chambre pourront se fonder sur ces renseignements. Si

9 certains éléments ne présentent aucune pertinence, la Chambre ne se fondera

10 pas dessus.

11 Monsieur Hannis.

12 Excusez-moi. Me Fila souhaiterait poursuivre.

13 M. FILA : [interprétation] Je souhaite simplement ajouter que le témoin a

14 apporté une correction au paragraphe 32. Il convient de prendre note de

15 cela. Dans le document, il fait référence à l'année 1999; c'est la raison

16 pour laquelle je suis intervenu. Au paragraphe 39, des corrections et des

17 compléments d'information ont été apportés par le témoin. D'après ce que

18 sait, ce dernier, l'institution en question n'existait pas en 1999, si bien

19 qu'il ne peut pas en parler. Vous avez raison de souligner que ceci est

20 mentionné au paragraphe 32, mais le témoin a apporté une modification à ce

21 paragraphe. C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé une objection.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai tenu compte de vos remarques,

23 Maître Fila. Votre objection est rejetée. Merci.

24 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Colonel, est-ce que vous voyez le document qui apparaît devant vous ?

27 R. Oui.

28 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document lors de la séance de

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1 récolement que nous avons eue en début de semaine ?

2 R. Oui, cette semaine.

3 Q. Etait-ce la première fois que vous voyiez ce document ?

4 R. Oui.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine la page 2.

6 J'aimerais que l'on voie la version en B/C/S et la version anglaise.

7 J'aurais une question bien concrète à vous poser.

8 Q. Au point 2, en haut de la page en B/C/S, dans la version anglaise on

9 parle de "mission du Corps de Pristina. Le Corps de Pristina et des

10 renforts et de la population armée de non-Siptar au Kosovo-Metohija, aidera

11 les forces du MUP à défaire et à détruire les forces terroristes siptar

12 dans la zone de responsabilité."

13 Colonel, pouvez-vous nous dire ce que signifie l'expression "population

14 armée non-siptar, est-ce qu'il est question ici d'un des groupes que l'on a

15 mentionné un peu plus tôt ou est-ce qu'il s'agit d'autres forces que

16 l'armée, les réservistes de l'armée, la police, les réservistes de la

17 police et les détachements territoriaux ?

18 R. Je pense que la personne qui a rédigé ce document n'est pas un

19 professionnel s'il n'a pas répertorié les bonnes unités. Moi-même, j'ai du

20 mal à comprendre de quoi il est question. Je ne peux pas vous répondre.

21 C'est la première fois que j'entends cette expression "la population armée

22 non-siptar."

23 Q. Colonel, saviez-vous que l'armée avait armé les civils serbes avant le

24 début de la campagne de l'OTAN au Kosovo ?

25 R. Je dispose de certaines informations à ce sujet. Lorsque l'organisation

26 connue sous le nom de Défense territoriale du district a été démantelée,

27 lorsque l'état-major a été dissolu, certaines des anciennes armes dont

28 l'armée n'avait plus besoin ont été distribuées à une partie de la

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1 population à sa demande afin que celle-ci se protège. Ceci s'est passé

2 après que certains soient allés à Belgrade en masse pour demander une

3 protection. Ceci est un fait de notoriété publique. J'ai obtenu également

4 ces informations auprès de membres du Corps de Pristina.

5 Q. Est-ce que ces personnes étaient des Serbes ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Une partie de la dernière phrase du témoin

8 n'a pas été interprétée. Il était question du moment où le témoin a obtenu

9 ces informations. Il a mentionné une période, mais ceci n'a pas été

10 consigné au compte rendu.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pesic, quand avez-vous appris

12 ce fait ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement lorsque je suis arrivé au Corps

14 de Pristina. Je suis arrivé en décembre 1995, donc entre 1996 et 1997 sans

15 doute à la suite de conversation avec plusieurs personnes au commandement,

16 avec des collègues, et cetera.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

20 Q. Colonel, je voudrais à présent vous soumettre la pièce

21 P1415.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez passer de quelque chose

23 d'autre ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais à ce moment-là demander ce

26 qu'était le district de Défense territoriale et à quel moment il a été

27 démantelé, à quel moment il a été dissous.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être très précis, Monsieur le

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1 Président. En toute probabilité en 1996 ou 1997. Excusez-moi. C'était avant

2 1994 ou 1995, car je sais que le général Bojovic était le chef de cet état-

3 major de Défense territoriale provinciale. A la suite de cela, il est

4 devenu commandant du corps de Pristina. Donc, je pense qu'il devait s'agir

5 de cette période sans en avoir l'absolue certitude, soit 1994 ou soit 1995.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'était donc la Défense territoriale

7 de district ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major de Défense territoriale

9 provinciale - toutes mes excuses, parce que je ne suis pas très informé à

10 ce sujet - mais il s'agit du commandement relatif à certaines unités

11 territoriales au Kosovo et dans d'autres régions du pays. Dans l'ex-

12 Yougoslavie, il existait des états-majors de la Défense territoriale au

13 niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau municipal. Je ne me

14 souviens pas exactement comment ces états-majors étaient organisés. Le

15 général Bojovic, si je me souviens bien, était chef de cet état-major.

16 Après sa dissolution, il est devenu commandant du Corps de Pristina.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. A cet égard, la TO, l'ancienne Défense territoriale était, à de

20 nombreux égards, le prédécesseur de ce qui, en 1998 ou un petit peu avant

21 peut-être, est devenu le district militaire, le secteur militaire, et

22 cetera. Est-ce que ce n'était pas l'organe qui était le prédécesseur, car

23 il était responsable des réservistes, des mobilisations, des convocations ?

24 R. Je suis certain que les états-majors des républiques, des provinces et

25 des municipalités étaient placés sous la tutelle du ministère de la Défense

26 et ils possédaient ces unités territoriales.

27 En ce qui concerne ce que faisaient les districts militaires et des

28 secteurs militaires, ils passaient par des secrétariats à la Défense

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1 nationale relatifs à chaque municipalité. Plus tard, cette tâche a été

2 placée sous l'autorité des secteurs et districts militaires.

3 Q. Merci.

4 M. HANNIS : [interprétation] A présent, j'aimerais que nous nous penchions

5 sur la pièce à conviction P1415.

6 Q. Est-ce qu'on peut la voir sur l'écran ? Il s'agit d'un ordre du

7 commandement du Corps de Pristina du 26 juin 1998, signé par le général

8 Pavkovic en ce qui concerne la fourniture d'armes ou la distribution

9 d'armes et de munitions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une objection en ce qui concerne la

12 traduction de ce document. Je sais qu'elle est partie précédemment, mais ce

13 n'est pas une traduction exacte, car il y a des expressions qui ne sont pas

14 dans l'original. Notamment, le premier paragraphe, il y a l'expression,

15 terme "péjoratif pour les Albanais après "Siptars." Cela ne figure pas dans

16 le document officiel. Je pense qu'il doit y avoir simplement une traduction

17 et pas de commentaires. Et je pense que c'est insultant pour ce Tribunal

18 qui dit des commentaires de ce type dans des traductions officielles du

19 Tribunal.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez faire un

21 commentaire ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Je sais

23 qu'il a déjà eu le problème. Précédemment, nous avions reçu une

24 communication de la part du CLSS au sujet de cette traduction en

25 particulier. Je pense que cela a fait l'objet de débats au sein du service

26 de linguistique du CLSS même entre les albanophones, à savoir la question

27 de savoir si c'est un terme péjoratif ou non. Mais j'ai une question en ce

28 qui concerne les autres explications qui ne figurent pas dans le texte

Page 7194

1 original, par exemple, certains sigles sont explicités BO, les miliciens ou

2 conscrits, et cetera. Donc, je voudrais savoir si mon éminent confrère n'a

3 d'objection qu'en ce qui concerne le terme de "Siptars."

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que c'est une question générale.

6 S'il s'agit simplement d'expliquer ce que signifie l'abréviation c'est une

7 chose, mais s'il s'agit d'un commentaire qui est controversé, qui est

8 polémique, je pense que c'est autre chose. Je pense que la question avait

9 été réglée il y a quelques temps. Je reçois à présent des nouvelles

10 traductions du CLSS, qui contiennent cette expression, et je ne pense tout

11 simplement pas qu'il soit convenable que le CLSS fasse cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons tenir compte de votre

13 remarque et envisager des mesures pour régler la question. Toutefois, il

14 n'y a pas d'impact sur la poursuite du procès. Nous pourrons donc continuer

15 l'examen des documents qui contiennent cette expression.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que cela n'a pas d'impact sur la

17 bonne marche des débats et des délibérations. Ici simplement, c'est

18 l'impact sur le public. Car cela donne une impression fallacieuse des

19 choses.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question s'est posée plus tôt et

21 nous nous sommes penchés. Les documents qui ont été traduits peuvent

22 difficilement être renvoyés à la traduction compte tenu de la manière dont

23 le CLSS est sollicité eu égard aux nombreux procès. Il faudra que nous y

24 réfléchissions et nous vous disions si nous allons donner suite à votre

25 commentaire.

26 M. HANNIS : [interprétation] Une remarque, M. Surroi a déposé et a déclaré

27 que le terme "Siptar" est un terme albanais qui signifie Albanais. Et

28 effectivement il peut-être péjoratif dans certains cas. Cela dépend qui

Page 7195

1 l'utilise. Je pense que tout le monde le sait ici et nous allons agir en

2 conséquence.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela était aussi que cela, je pense

4 qu'effectivement, il n'est pas opportun d'introduire ce genre d'explication

5 dans la traduction. Parce que c'est quelque chose de controversé. Mais si

6 cela se trouve, les choses sont un petit peu plus compliquées.

7 Merci, Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

9 Q. Colonel, dans ce document, je voudrais que vous vous penchiez sur la

10 paragraphe 1 qui indique la chose suivante : "Organiser et mener des

11 préparations techniques pour la distribution des armes et des munitions

12 conscrites assignées au RJ. RJ, cela veut dire les unités de guerre du

13 Corps de Pristina au district militaire de Pristina et la 202e Base

14 logistique."

15 En juin 1998, vous étiez le chef de la logistique du commandement du Corps

16 de Pristina, n'est-ce pas ?

17 R. Non. Adjoint au commandant à la logistique du Corps de Pristina. Le

18 commandant de la 202e Base derrière la garde était une personne différente.

19 Q. D'accord. Mais vous étiez chef de la logistique du Corps de

20 Pristina, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Avez-vous eu connaissance de cet ordre au moment où il a été émis ?

23 R. Je pense que cet ordre a été donné par l'état-major du commandement du

24 Corps de Pristina. Il n'avait pas grand-chose à voir avec l'organe que je

25 dirigeais, car il s'agissait d'une entité séparée au sein du Corps de

26 Pristina.

27 Cet ordre est adressé aux unités qui doivent entreprendre des

28 préparatifs techniques et organisationnels. Jusqu'à ce moment-là, toutes

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1 les unités avaient leur propre matériel, leurs propres armes dans leurs

2 entrepôts. C'est la première fois que je vois cet ordre, et je n'y ai pas

3 donné suite en ce qui concerne l'organe que je dirigeais.

4 Q. En tant que chef de la JT [phon], quelle était votre relation avec la

5 202e Base logistique ? Est-ce que cette base n'était pas placée sous votre

6 autorité ?

7 R. Non. La 202e Base relevait de l'autorité du commandement de la 3e Armée.

8 Pour pourvoir à nos besoins, nous, c'est-à-dire, le Corps de Pristina, nous

9 faisions appel à la 3e Armée, laquelle donnait des ordres au commandant de

10 la 202e Base.

11 Q. Aviez-vous un rapport direct avec le commandant de la

12 202e Base logistique, puisque vous étiez chef de la logistique du Corps de

13 Pristina ?

14 R. Non. Il n'y avait pas de rapport hiérarchique entre nous. Nous étions

15 égaux aux yeux du commandement de la 3e Armée et nous ne pouvions rien

16 faire sans en référer au commandant -- au commandement de la 3e Armée par

17 écrit.

18 Q. Je vous lis le paragraphe 3, la deuxième partie du paragraphe 3 : "Sur

19 la base de la liste, mobiliser les conscrits en de petits groupes dans les

20 casernes et organiser la disposition d'armes dans les villages serbes et

21 monténégrins. Accorder une attention particulière aux mesures de sécurité,

22 au caractère confidentiel et à la discipline de camouflage en réalisant

23 cette tâche."

24 Savez-vous pourquoi il n'y avait pas de distribution d'armes dans les

25 villages autres que les villages serbes et monténégrins ?

26 R. Je veux que l'on me comprenne bien. Car au paragraphe 1 de cet ordre,

27 j'ai vu que seuls des préparatifs techniques et organisationnels étaient

28 entrepris, et votre question à présent porte sur ce que je venais de dire.

Page 7197

1 Selon ce que je sais de la vie quotidienne dans la région, la population

2 demandait des armes pour sa sécurité personnelle, surtout dans les zones

3 peuplées majoritairement par des Albanais.

4 Q. Colonel, vous dites ici que c'est un ordre relatif aux préparatifs et

5 pas à la distribution; c'est cela ?

6 R. C'est la manière dont je l'interprète, mais je dois dire que c'est la

7 première fois que je vois ce document. L'organe que je présidais n'a rien

8 fait pour donner suite à cet ordre. En ce qui concerne les armes - le chef

9 des services techniques était mon subordonné - à la demande d'une unité du

10 Corps de Pristina, s'occupait de la fourniture d'armes et de munitions.

11 Nous n'avons pas attendu 1998 ou le mois de juin pour approvisionner

12 les unités. On ne pouvait pas avoir plus d'armes dans son dépôt que ce qui

13 était prévu par les autorités en fonction des différentes spécialités

14 militaires. Mes services et les autres organes dans les autres services

15 s'étaient acquittés de ces tâches depuis très longtemps. C'est le

16 commandement du corps qui décidait de ce qu'il y avait lieu de faire et du

17 moment auquel il fallait le faire. Nous devions réaliser des contrôles

18 occasionnels pour voir comment les armes étaient entreposées ou stockées

19 dans les entrepôts. Nous vérifiions les aspects techniques. Les autres

20 organes s'occupaient de la vérification de la manière dont les gardes

21 étaient assurés, et cetera, et examinaient les autres aspects de toute

22 cette question.

23 Q. Colonel, je pense que vous avez eu la possibilité de prendre

24 connaissance de ce document lors du récolement, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Le paragraphe numéro 4 dit : "Mener à bien la fourniture des armes et

27 munitions conformément aux règles relatives à la gestion du matériel." Cela

28 semble suggérer qu'il s'agissait davantage que des préparatifs, mais qu'il

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1 allait s'agir de véritable distribution; est-ce que c'est exact ?

2 R. Je pense que c'est un ordre portant sur la manière dont la distribution

3 doit être assurée. Je pense qu'ensuite un signal est donné; et la procédure

4 prévue est celle qui est prescrite par l'entité que je gérais, des services

5 techniques et des services financiers, à savoir la manière dont

6 l'équipement et le matériel est fourni. Il y avait des formulaires

7 standardisés à remplir lorsqu'un conscrit se présentait pour faire son

8 service militaire ou lorsque les réservistes se présentaient pour être

9 incorporés à une unité militaire.

10 Q. Au paragraphe 6, on peut lire la chose suivante : "Après la

11 distribution, préparer et organiser les localités habitées à la défense. Et

12 les commandants des départements militaires sont responsables de

13 l'organisation de cette tâche dans leur zone de responsabilité en

14 coopération avec le MUP et les collectivités territoriales."

15 Est-ce que vous n'êtes devenu chef du district militaire qu'en janvier

16 1999; est-ce que c'est exact ?

17 R. Oui, je suis devenu commandant du district militaire en janvier 1999.

18 Q. Et au point 6 --

19 R. Puis-je ?

20 Q. Allez-y.

21 R. D'après ce que j'ai pu constater, rien de ce genre n'a été fait.

22 Pendant un mois ou un mois et demi environ, avant l'agression, lorsque j'ai

23 pu me rendre dans certains militaires une fois ou deux fois, je me suis

24 rendu compte de la situation au sein des unités de combat, de l'état de

25 préparation au combat, de la connaissance qu'avaient les hommes des

26 documents régissant les activités en temps de guerre. D'après mes

27 informations, rien de ce qui est mentionné ici n'a été mené à bien : les

28 préparatifs dans les villages, les fortifications, et cetera. A l'époque,

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1 les commandants des districts militaires demandaient simplement les

2 fournitures d'équipement, de nouveaux uniformes et de véhicules.

3 Q. Au point 6, il est question : "De la constitution d'unités dans chaque

4 village conformément aux structures militaires en vigueur." Par la suite,

5 lorsque vous êtes devenu chef du district militaire, vous êtes-vous rendu

6 dans les villages serbes et monténégrins du Kosovo afin de voir si des

7 unités avaient été mises en place et lesquelles auraient été constituées de

8 villageois que l'on aurait armés.

9 R. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu ce document auparavant et je

10 ne peux pas vous dire quelle était la situation sur le terrain à cet égard.

11 Aucun des commandants des secteurs militaires ne m'a informé de cela.

12 Je dois ajouter que je n'ai pas fait le tour des entrepôts. Je n'ai

13 pas vu si les armes y étaient stockées ou si elles avaient été distribuées.

14 Je n'ai jamais été informé de cela.

15 Q. Dans cet ordre, on ne dit pas sous quelle autorité étaient placées ces

16 unités villageoises ?

17 R. Je l'ignore moi aussi.

18 Q. Au point 8, on peut lire, et je cite : "J'interdis la constitution et

19 le déploiement de toutes unités de volontaires, à l'exception de celles

20 composées des habitants du village concerné."

21 Si les habitants d'un village avaient reçu des armes auparavant et

22 constituaient une sorte d'unité de volontaires, de qui cette unité aurait-

23 elle dépendu puisque les armes avaient été obtenues auprès de l'armée ?

24 Est-ce que cette unité dépendait de l'armée ou d'un département militaire ?

25 R. Vraisemblablement, si de telles unités ont effectivement été

26 constituées.

27 Q. Je vais passer à un autre sujet.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pesic, vous êtes un homme

3 ayant une certaine expérience dans le domaine militaire. D'après

4 l'interprétation que vous avez faite de ce document, il semblerait que ce

5 document ait eu pour objet de donner des instructions concernant les

6 préparatifs à faire et les mesures à prendre après que le signal ait été

7 donné. Je vous invite à vous pencher sur le paragraphe 10 de ce document et

8 de me dire si cela correspond à l'explication que vous nous avez donnée.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture du premier paragraphe, oui, cela

10 correspond à la conclusion que j'en ai tirée. Maintenant, je me rends

11 compte qu'il est question des délais. Comme je vous l'ai dit, c'est la

12 première fois que je vois cet ordre. Un certain nombre de points sont

13 évoqués.

14 Lorsque j'ai pris connaissance du premier paragraphe de ce document,

15 j'ai eu l'impression qu'il était question de préparatifs, mais maintenant

16 je me rends compte qu'il est question de délais ou de date butoir. Il est

17 vraisemblable que l'on ait donné l'ordre à quelqu'un de mener à bien ces

18 activités dans des délais précis. Je n'ai pas de connaissance à ce sujet et

19 je n'ai rien vu de tel sur le terrain au cours de ce mois, entre le moment

20 où j'ai assumé mes nouvelles fonctions et le moment où l'agression a

21 commencé.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Pesic.

23 Poursuivez, Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on se penche sur le paragraphe 26 de

26 votre déclaration préalable. Vous dites qu'en 1998, le Corps de Pristina

27 disposait d'un poste de commandement avancé à Djakovica. A l'époque,

28 Lazarevic, le commandant en second, était stationné à ce poste. Vous dites

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1 que vous n'êtes jamais allé à Djakovica et que Pavkovic vous en voulait à

2 cause de cela.

3 Comment le savez-vous ?

4 R. Il s'agissait plutôt d'une remarque de ma part. C'est ce que disaient

5 mes collègues lorsque nous nous rencontrions à l'occasion des briefings

6 quotidiens. Je pense que M. Pavkovic, lui-même, savait que ma place n'était

7 pas là. Conformément aux règles qui existaient à l'époque et qui sont

8 toujours en vigueur aujourd'hui, le commandant adjoint chargé de la

9 logistique n'est jamais censé se rendre au poste de commandement avancé.

10 C'est l'endroit où se trouvent certains éléments du commandement, qu'il

11 s'agisse du commandement d'une brigade ou d'une division ou d'une armée. Le

12 commandant adjoint chargé de la logistique s'occupe du poste de

13 commandement arrière qui est bien différent du poste de commandement

14 avancé. Il est arrivé dans des cas bien précis qu'il y ait des gens des

15 services principaux, mais il y a une rotation perpétuelle. Il y avait

16 toujours un représentant des services techniques, des services d'intendance

17 ou de l'unité sanitaire.

18 Il y avait des rumeurs qui concernaient également d'autres collègues.

19 Certains ne comprenaient pas que je devais rester au poste de commandement

20 arrière afin d'assurer le ravitaillement, où qu'ils se trouvent.

21 Q. Merci. Je souhaiterais que l'on passe au paragraphe 31. Vous avez dit

22 que vous étiez mécontent de la situation à Vucitrn, lorsque vous vous êtes

23 rendu compte que l'un de vos détachements avait été divisé en plusieurs

24 groupes.

25 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P1988,

26 s'il vous plaît.

27 Q. Vous avez dit également que vous étiez mécontent en raison du fait que

28 votre bataillon d'artillerie avait été déployé pour assurer la sécurité de

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1 la VJ. Vous en avez parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous

2 pourriez nous dire de quoi il s'agit dans ce document en date du 23 avril

3 1999.

4 R. Nous en avons parlé hier, me semble-t-il, lorsque nous avons évoqué un

5 mauvais déploiement des détachements territoriaux. Par exemple, ici, il

6 s'agit du bataillon d'artillerie antiaérienne qui faisait partie de la 15e

7 Brigade. Dans ce document, le commandant de la 549e Brigade décrit la

8 manière dont il déployait les détachements territoriaux dans sa zone de

9 responsabilité. C'était sa décision. Si ces unités étaient placées sous son

10 autorité, c'était à lui qu'il appartenait de décider de leur utilisation.

11 Comme je l'ai dit, lorsque je suis allé à Prizren, je n'ai pas

12 rencontré M. Delic, mais j'ai pu rencontrer son adjoint. Nous avons parlé

13 de cela. Il a fait l'éloge des capacités du détachement, et j'étais ravi

14 d'entendre ces observations.

15 Q. Qu'y a-t-il d'inapproprié dans cet ordre ? Apparemment, il s'agit d'un

16 redéploiement des détachements territoriaux dans les zones peuplées. En

17 quoi, y a-t-il un problème ?

18 R. En soi, cela ne posait pas problème. Il était responsable de l'ensemble

19 de la zone de responsabilité. Pour ce qui est de l'utilisation des unités,

20 en tant que commandant, c'est à lui qu'il appartenait de décider de leur

21 déploiement, de leur utilisation. Quant à savoir si les membres du

22 détachement étaient satisfaits ou non, je l'ignore. C'était sa décision.

23 Ce qui me préoccupe, c'est que ces unités n'étaient pas suffisamment

24 formées pour exécuter de telles missions. Pour ce qui est du succès de ces

25 missions, je pense que le général Lazarevic a une fois félicité ce

26 détachement de Djakovica.

27 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 33, vous mentionnez l'officier des

28 opérations, Djakovic. Quel était son prénom et quel était son grade ?

Page 7203

1 R. C'était un colonel. Je me souviens de son patronyme, Djakovic, mais je

2 ne me souviens plus de son prénom. Il était chef d'état-major adjoint

3 chargé des opérations et de la formation. Je crois que c'était son titre.

4 Q. Vous avez dit qu'il rédigeait des rapports journaliers au centre de

5 traitement des informations. Ce centre, était-ce l'organe qui donnait des

6 ordres de combat émanant du Corps de Pristina pendant la guerre ?

7 R. Il était habituel que les unités transmettent au quotidien des rapports

8 concernant les opérations.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

10 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi. De quelle période parlons-nous ?

11 Est-ce que mon éminent confrère pourrait me dire de quelle année, de quel

12 jour et de quel organe nous parlons.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, la question qui vient

14 d'être posée est tout à fait claire. Il s'agit de savoir si les ordres de

15 combat donnés en temps de guerre provenaient du centre de traitement des

16 informations. Nous parlons ici de la mi-mars 1999. Pourriez-vous répondre à

17 cette question, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

18 Maître Bakrac.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis désolé d'intervenir. Vous avez raison,

20 mais d'après ce que j'ai compris, la question posée par M. Hannis

21 concernait Djakovic lui-même. Il convient de savoir si Djakovic se trouvait

22 au poste à ce moment-là. Il nous faut obtenir quelques éclaircissements.

23 Vous avez raison en ce qui concerne l'organe dont nous parlons, mais là, on

24 parle directement de Djakovic. Peut-être que mon confrère de l'Accusation

25 pourrait tirer cela au clair avec le témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit

27 nécessaire, Maître Bakrac. Vous pourrez évoquer cela au cours du contre-

28 interrogatoire. La question qui vient d'être posée est formulée de manière

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1 plus générale. Il s'agit de savoir si les ordres de combat provenaient du

2 centre de traitement des informations.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de l'année 1998 lorsque Djakovic

4 occupait ce poste. Il était chef d'état-major adjoint chargé des opérations

5 et de la formation. La procédure habituelle veut que les unités

6 transmettent leurs rapports au quotidien au centre chargé des opérations du

7 commandement du Corps de Pristina.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Dans votre déclaration initiale, au paragraphe 33, vous dites que le

10 commandement conjoint existait en 1999. Mais dans la déclaration

11 complémentaire que vous avez faite, vous nous avez informés du fait qu'il y

12 avait une erreur et qu'il fallait comprendre que le commandement conjoint

13 existait dès 1998. C'est une correction que vous avez apportée à votre

14 déclaration, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, au paragraphe 33, il faut lire 1998.

16 Q. Nous avons pris note de cela dans votre déclaration complémentaire. En

17 1998, lorsque le colonel Djakovic était officier des opérations au centre

18 de traitement des informations, rédigeait-il des rapports adressés au

19 commandement conjoint ?

20 R. A cette époque, j'étais quasiment tout le temps au centre, comme le

21 colonel Djakovic. C'est l'officier de permanence au centre des opérations

22 qui était chargé de rassembler ces rapports journaliers.

23 Pour ce qui est de la structure, le centre des opérations était

24 subordonné à Djakovic ou placé sous son autorité. Pour ce qui est de la

25 rédaction des rapports journaliers, l'officier de permanence chargé des

26 opérations s'occupait de cela. Il arrivait toutefois souvent que Djakovic

27 lui-même participe à cela. Il me demandait des renseignements que je lui

28 communiquais au sujet de l'appui logistique des unités du Corps de

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1 Pristina.

2 Quant à savoir qui étaient les destinataires des résumés de ces

3 rapports envoyés par Djakovic, je ne sais pas. La procédure habituelle

4 voulait que ces rapports soient envoyés au commandement de la 3e Armée sous

5 l'autorité de laquelle le corps était placé. D'après ce que je sais, il

6 existait un corps chargé de coordonner les activités de la police et de

7 l'armée, puis il devait disposer des mêmes renseignements. Cet organe

8 devait avoir les mêmes renseignements. C'est la raison pour laquelle j'en

9 ai conclu que Djakovic devait également leur envoyer des informations.

10 Q. Vous dites ne pas avoir vu d'exemplaire de ce rapport. Vous parlez là

11 des rapports quotidiens, n'est-ce pas ?

12 R. Dans le rapport rédigé par le colonel Delic - en fait, les rapports

13 étaient saisis au centre informatique. Je n'étais pas présent. Nous n'avons

14 pas parlé de ce document commun du commandement, mais il était toujours là

15 en filigrane, Et en 1998, j'espérais que la coordination avec le MUP

16 s'améliore.

17 Q. Lorsque je vois l'interprétation et la manière dont elle est inscrite,

18 vous parlez du "colonel Delic." Est-ce que vous voulez dire le colonel

19 Djakovic ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Ma question à l'origine était la suivante : vous n'avez pas vu le

22 rapport écrit par lui. Vous n'avez donc jamais vu aucun des rapports

23 quotidiens qu'il établissait à cette époque-là en 1999 [comme interprété] ?

24 R. Ce n'était pas nécessaire. Je travaillais sur mon volet du rapport qui

25 portait sur le soutien logistique des unités, fait par le biais de rapports

26 ou de demandes formulées. Ensuite, il recueillait les informations auprès

27 des autres organes à l'intérieur du commandement, ensuite la rédaction du

28 document était réalisée dans notre centre informatique ou de technologie

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1 informatique.

2 L'INTERPRÈTE : L'expression utilisée par le témoin est le centre de

3 traitement de l'information.

4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

5 Q. Je vais passer à autre chose, Colonel. Au paragraphe 38 dans votre

6 déclaration, vous évoquez le moment auquel la guerre a éclaté, et vous

7 dites avoir vu des mouvements de population massifs. Ensuite, je cite, vous

8 dites : "J'ai essayé personnellement d'arrêter un convoi provenant d'Obilic

9 composé de 300 à 400 personnes."

10 Est-ce que c'est une erreur de traduction ? Pourquoi avez-vous essayé

11 d'arrêter ce convoi ? Est-ce que vous voulez dire que vous vouliez

12 l'empêcher de se mettre en route ?

13 R. Oui, précisément.

14 Q. Vous souvenez-vous de la date de cet incident ? Est-ce que c'était

15 après le début des bombardements de l'OTAN ?

16 R. Oui, absolument. Mais je ne me souviens pas du mois, peut-être fin

17 avril, début mai. Sans doute, sans doute fin avril, c'est le plus probable.

18 J'ai rencontré ce convoi qui évaluait sur l'axe Obilic-Slatina et se

19 dirigeait vers Urosevac et Skopije. Lorsque je me suis adressé aux

20 personnes qui étaient en tête du convoi - il y avait plusieurs véhicules -

21 ils m'ont répondu qu'ils se sentaient en danger, et c'est la raison pour

22 laquelle ils souhaitaient se mettre en route. Je leur ai demandé de ne pas

23 partir, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité ailleurs également.

24 Il y avait des femmes, des personnes âgées, des enfants, et je les ai

25 convaincus de quitter la route pour se rendre dans le premier village. Nous

26 nous sommes rencontrés à un carrefour. Ces gens m'ont écouté et se sont

27 rendus dans le village en question.

28 Nous nous sommes mis d'accord pour que je me rende pour eux à Obilic

Page 7208

1 pour tirer les choses au clair. Au commissariat, on m'a répondu - enfin où

2 il y avait très peu de gens - on m'a répondu qu'ils avaient entendu parler

3 de cela et qu'ils ne pouvaient pas les garder. Ensuite, j'ai appris que le

4 convoi était mené par l'ancien président de la municipalité d'Obilic.

5 C'était un personnage connu. C'est avec lui que j'avais parlé. C'était

6 quelqu'un qui était sûr de lui, c'était un homme sérieux, un intellectuel

7 même. Les membres du MUP m'ont dit lui avoir parlé, et je leur ai répondu

8 que j'avais réussi à les détourner un moment.

9 Après une heure, une heure et demie, je suis retourné sur place, mais

10 le convoi n'était plus là. Il avait continué.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Zecevic se lève.

12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est une question de compte

13 rendu d'audience.

14 A la page 31, deuxième ligne, le témoin dit en anglais : "They said

15 they have spoken to him as well and they were unable TO diverse them as

16 well." Donc, le MUP avait parlé au témoin et le MUP, lui aussi, avait été

17 incapable de détourner le convoi également. Je pense qu'il faut poser la

18 question au témoin pour être sûrs de savoir ce qu'il a dit.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Monsieur

21 Pesic, est-ce cela que vous avez dit ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Même le MUP essayait en

23 vain de les persuader de rester, car l'ancien président de la municipalité

24 faisait office de dirigeant de ce convoi et il les a convaincus de les

25 suivre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le

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1 moment est venu ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien.

3 Nous allons marquer une pause, Monsieur Pesic. L'Huissier va vous

4 indiquer où vous pouvez attendre pendant les vingt minutes qui vont suivre,

5 pendant notre pause. Nous allons reprendre à 16 heures.

6 [Le témoin se retire]

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Colonel, nous parlions du convoi d'Obilic et de votre conversation avec

13 le MUP. A ce paragraphe, au paragraphe 38, vous dites également la chose

14 suivante : "J'ai également entendu ce que disaient les personnes des

15 détachements militaires territoriaux, à savoir que la population quittait

16 les lieux de manière organisée."

17 Quand avez-vous entendu cela, et l'avez-vous entendu à plus d'une reprise ?

18 R. Je vous ai déjà dit que dans une journée typique je rendais visite à

19 plus d'un détachement, deux ou trois peut-être, selon la direction dans

20 laquelle je me rendais; à Mitrovica, Pec, Prizren.

21 Il y a plusieurs choses que j'ai entendues, et notamment je voudrais

22 en faire état ici, le fait que beaucoup de personnes déploraient le fait

23 que des villages et des hameaux entiers se vidaient de leur population à

24 Pristina. Certaines personnes étaient amères car parmi les personnes qui

25 s'en allaient se trouvaient des amis, des collègues de travail.

26 Par exemple, à Kosovo Polje, après le départ de la population,

27 certaines entreprises collectives n'étaient plus en mesure de fonctionner,

28 et certaines personnes étaient préoccupées par cet exode. Ils ne

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1 connaissaient pas bien la situation, donc ils demandaient des

2 renseignements. Pourquoi ces personnes s'en allaient-elles ? Y étaient-

3 elles contraintes ? Plusieurs remarques étaient faites par les membres des

4 détachements. Ils disaient que la population quittait les lieux de manière

5 organisée, que le départ avait été préalablement organisé, car les départs

6 se faisaient en groupes organisés successifs. Très souvent, les gens

7 expliquaient qu'ils regrettaient ces départs, car il s'agissait de voisins

8 de longue date, d'amis.

9 Lorsque j'ai évoqué la tentative de créer un détachement siptar à Dobrevo,

10 j'ai vu des Serbes en conversation avec ces gens en ma présence, qui

11 essayaient de les convaincre. Certains gens sont partis le jour même. Le

12 lendemain, d'autres sont partis, en dépit des efforts de leurs voisins de

13 les convaincre de rester.

14 Q. Excusez-moi de vous interrompre, Colonel. Je pense que vous avez

15 répondu à ma question.

16 En fait, vous avez dit que vous parcouriez le Kosovo pour rendre visite à

17 vos détachements. Ce qui a été dit au sujet du fait que la population

18 quittait les lieux de manière organisée, est-ce que vous l'avez entendu

19 dans la totalité de la province ? Est-ce que vous entendiez cela partout où

20 vous vous rendiez ?

21 R. Oui. Cela dépend. Parfois, on parlait des départs de population, mais

22 ailleurs la population n'était pas en mesure de quitter les lieux. Lorsque

23 mes amis visitaient leurs familles, ils apprenaient qu'une partie de la

24 population avait quitté le village. Ils obtenaient également des

25 informations selon lesquelles les gens étaient partis et revenus. Il y

26 avait également des cas où ceux qui étaient revenus semblaient représenter

27 une menace vis-à-vis des Serbes qui étaient restés. Il y avait des demandes

28 de la population visant à pouvoir rentrer chez elles et à ce que la

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1 sécurité -- des maisons soit assurée. Il y avait plusieurs types de

2 situations.

3 Q. Lors de vos voyages au Kosovo, lorsque vous visitiez vos détachements,

4 est-ce que vous avez remarqué qu'un certain nombre de villages albanais du

5 Kosovo avaient été, sinon complètement, en tout cas partiellement détruits

6 et que plus personne n'y vivait ?

7 R. Je n'ai pas eu l'occasion de me rendre dans des villages vides. Je

8 m'occupais des communications. J'étais dans un véhicule civil en compagnie

9 d'un ou deux policiers réservistes qui m'avaient été attribués, et nous

10 restions sur les routes principales pour des raisons de sécurité

11 personnelle. C'est la raison pour laquelle je ne quittais pas la route

12 principale --

13 L'INTERPRÈTE : Excusez-moi. Le témoin n'a pas dit qu'il était responsable

14 des communications, mais qu'il utilisait les routes principales.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Et, vous n'avez vu --

17 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

20 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une intervention. Je pense que le témoin a

21 dit : "deux policiers de mes unités." Ici, je vois "deux policiers,"

22 simplement. Je pense qu'il faut préciser cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pesic, vous avez dit que vous

24 étiez dans un véhicule en compagnie de policiers, et vous nous avez dit de

25 quelle unité ils provenaient. Est-ce que vous pourriez nous le répéter ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Ils venaient de mon unité de

27 police. Au commandement du district militaire, il y avait une unité de

28 policiers de réserve et je me déplaçais avec un ou deux de ces policiers à

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1 bord d'un véhicule civil pour des raisons de sécurité.

2 Le véhicule officiel, qui était de couleur vert olive ou gris olive, je ne

3 m'en servais pas; c'était un véhicule de camouflage.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Je vous remercie. Avez-vous eu l'occasion d'emprunter la route

7 principale qui mène de Djakovica à Decani dans le cadre de vos visites ?

8 R. Non. Je n'ai pas emprunté la route qui mène de Djakovica à Decani, car

9 je n'avais qu'une compagnie territoriale à Decani. En effet, il y avait peu

10 d'habitants serbes ou monténégrins. Par conséquent, cette compagnie était

11 rattachée au détachement de Djakovica. J'ai donc pu observer cela à

12 Djakovica et non pas à Decani.

13 Q. Vous êtes-vous rendu à Prizren depuis Djakovica ?

14 R. Oui.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Excusez-moi. Pour ce qui est de la route qui mène de Djakovica à

17 Prizren, je ne l'ai pas empruntée car le poste de commandement de la 549e

18 Brigade était situé à proximité de Djakovica. C'est là que j'ai rencontré

19 le commandant en second de cette brigade, lequel m'a informé de la

20 situation concernant le détachement de Djakovica.

21 Q. Habitiez-vous à Pristina pendant la guerre ?

22 R. Pendant les 15 premiers jours, le commandement du district militaire se

23 trouvait dans le bâtiment municipal de Kosovo Polje. Pour des raisons de

24 sécurité, ce commandement a été transféré dans les locaux de la

25 bibliothèque provinciale située au centre de Pristina, et ce, jusqu'à la

26 fin de la guerre.

27 Q. Est-ce que vous êtes resté à ce commandement au cours des 15 premiers

28 jours ? Etes-vous resté là, à Kosovo Polje, pendant ces 15 premiers jours ?

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1 R. Oui, pendant toute cette période, je me trouvais au commandement situé

2 dans les locaux du bâtiment municipal de Kosovo Polje. Il y avait toutes

3 sortes de raisons d'installer ce commandement important dans un lieu plus

4 sûr. J'ai décidé que nous devions nous installer dans les locaux de la

5 bibliothèque provinciale de Pristina.

6 Q. Au paragraphe 39 de votre déclaration préalable, vous dites que vous

7 êtes resté avec des membres de votre famille à Pristina. C'est là que vous

8 avez entendu des tirs pendant la nuit. A quel moment était-ce ?

9 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Pour des raisons de sécurité, les

10 membres de mon commandement ne restaient pas en permanence dans la

11 bibliothèque provinciale. Ils avaient tous un endroit où rester à Pristina,

12 et la plupart d'entre eux étaient autorisés à quitter les lieux de temps en

13 temps afin d'éviter que trop de personnes se trouvent au même endroit en

14 raison de l'éventualité d'un bombardement et des pertes que cela pourrait

15 occasionner. Il y avait un nombre restreint de personnes qui restaient dans

16 les locaux de la bibliothèque.

17 Moi-même, je passais peu de temps au commandement. J'y venais à

18 l'occasion des réunions du matin avec mes collaborateurs, et ensuite chacun

19 vaquait à ses tâches. Pendant la nuit, je ne restais pas souvent dans ce

20 bâtiment, car dans les bâtiments voisins se trouvaient des amis, des

21 proches, des officiers des forces de réserves qui étaient membres du

22 commandement. Je passais généralement la nuit avec certains d'entre eux en

23 compagnie de mes policiers. De temps en temps je dormais sur place.

24 A plus d'une reprise j'ai vécu ce que je décris au paragraphe 39.

25 Nous étions impuissants. Nous ne pouvions rien faire. Cela se produisait

26 généralement tard le soir. Nous entendions arriver des véhicules qui

27 s'arrêtaient, suivis des tirs. On entendait le verre qui se brisait, des

28 objets qui se cassaient, ensuite les véhicules repartaient. Au matin, on

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1 apprenait qu'un cambriolage avait eu lieu. J'en ai conclu que pendant la

2 journée des éléments extrémistes observaient des magasins, par exemple,

3 afin de voir quelle marchandise les intéressait. Pendant la nuit, ces

4 éléments venaient, tiraient en l'air de façon à ce que personne ne regarde

5 par la fenêtre ce qui se passait. Ensuite, ils leur étaient plus faciles de

6 faire ce qu'ils voulaient et de partir.

7 Il y avait des Albanais qui vivaient dans ces bâtiments, des gens que

8 je connaissais. Je parle des bâtiments où je passais la nuit. Nous nous

9 rencontrions dans l'entrée, à l'entrée du bâtiment généralement le matin.

10 Q. Dans quel quartier de Pristina était-ce ? Connaissez-vous le nom

11 de ce quartier ?

12 R. C'était en plein centre de Pristina. La bibliothèque se trouve au

13 cœur de la ville.

14 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré un peu plus tôt, ces

15 événements se sont produits une quinzaine de jours après le début des

16 bombardements de l'OTAN, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, oui. Enfin, non, ce n'était pas 15 jours après, mais au bout de 15

18 jours je me suis installé ailleurs. Les événements que j'ai rapportés se

19 sont produits peut-être 25 ou 30 jours après les bombardements.

20 Q. Est-ce que vous pourriez me dire où vous avez dormi pendant les 15

21 premiers jours des bombardements ?

22 R. Dans le bâtiment de la municipalité de Pristina, ou plutôt, de Kosovo

23 Polje. Excusez-moi. Dans les locaux du bâtiment municipal de Kosovo Polje.

24 Q. Au cours de ces 15 premiers jours, est-ce que vous vous êtes déplacé

25 pour aller inspecter vos détachements sur le territoire du Kosovo ?

26 R. Pas au cours de cette période.

27 Q. Lorsque vous vous êtes réinstallé à Pristina au bout de 15 jours, avez-

28 vous constaté que la population albanaise du Kosovo, qui était fortement

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1 majoritaire à Pristina, était partie ?

2 R. Je ne dispose pas de cette information, car je ne m'occupais pas

3 vraiment de Pristina. Pristina est une grande ville et je ne me suis pas

4 déplacé de quartier en quartier. Je vous le répète; c'est une grande ville.

5 Il n'y avait aucune raison pour moi que je me déplace dans la ville.

6 Q. Est-ce que les membres de votre famille ou d'autres personnes à

7 Pristina vous ont informé de ce qu'il était advenu des Albanais du Kosovo

8 qui y habitaient avant le début de la guerre ?

9 R. Dans le bâtiment où je suis allé rendre visite à des membres de ma

10 famille et à des amis, il y avait des Albanais. Dans le cadre de

11 conversation avec mes hommes, j'ai appris que des groupes venant de

12 certains quartiers de la ville se présentaient à certains endroits comme

13 s'ils avaient reçu des ordres à cet effet. Ils se présentaient à l'entrée

14 des bâtiments avec leurs bagages comme si un signal avait été donné.

15 Souvent, ils se présentaient près de la gare de Kosovo Polje.

16 Q. Avez-vous également appris que la police avait participé à cela ?

17 R. Dans le cadre de ces conversations, j'ai appris que des policiers

18 étaient postés à différents endroits pour assurer leur sécurité.

19 Q. Nous allons passer à un autre sujet. Mais avant d'examiner avec moi la

20 dernière partie de votre déclaration préalable, il nous faut revenir une

21 fois de plus sur la paragraphe 32 où vous dites, je cite : "Je sais que le

22 commandement conjoint a été mis en place en 1998 afin d'assurer la

23 coordination entre la VJ et le MUP."

24 Vous dites avoir pris part à une réunion à laquelle assistait M.

25 Milutinovic ainsi que le général Lukic du MUP et d'autres représentants de

26 la VJ et du MUP. Dans votre déclaration complémentaire, vous nous dites que

27 c'est le général Pavkovic qui vous a convoqué à cette réunion.

28 Vous souvenez-vous grosso modo de la date à laquelle cette réunion

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1 s'est tenue ?

2 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je peux me tromper, je peux

3 vous dire la date à un mois près, cela s'est passé soudainement. J'ai été

4 convoqué. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres collaborateurs disponibles

5 à ce moment-là, il m'a demandé de venir, j'ai eu l'impression qu'il ne

6 voulait pas être tout seul; c'est l'impression que j'ai eue. Mais il m'est

7 très difficile de vous donner une date précise.

8 Q. Vous souvenez-vous du nombre approximatif de personnes qui ont assisté

9 à cette réunion ? Y avait-il une dizaine de personnes, une centaine de

10 personnes ?

11 R. Vingt tout au plus. Je n'ai reconnu personne. Il y avait le général

12 Pavkovic qui était assis dans la première rangée; il a salué les personnes

13 qu'ils connaissaient. Je me suis assis au troisième ou quatrième rang. La

14 salle était petite. Il n'y avait pas plus que vingt personnes.

15 Q. Dans votre déclaration préalable vous dites que le général Lukic a

16 informé M. Milutinovic, puis M. Milutinovic s'est adressé aux personnes

17 présentes, mais vous ne vous souvenez pas de ce qui a été dit à l'occasion

18 de cette réunion, n'est-ce pas ?

19 R. Etant donné que M. Lukic a informé M. Milutinovic de la situation, il

20 lui a souhaité la bienvenue, j'en ai déduit qu'il était là en tant

21 qu'invité, car le général Pavkovic avait un grade plus élevé, il était

22 inhabituel qu'un officier de grade moins élevé souhaite la bienvenue à

23 quelqu'un. J'en ai conclu que M. Milutinovic était invité par le MUP, et

24 c'est la raison pour laquelle M. Lukic lui a souhaité la bienvenue. Nous

25 nous sommes levés. Bien entendu, ils se sont serrés la main, puis M. Lukic

26 s'est assis à côté de M. Milutinovic à la grande table.

27 Q. M. Milutinovic était président de la République de Serbie à l'époque,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. L'aviez-vous déjà jamais rencontré auparavant ?

3 R. Non.

4 Q. C'était une situation exceptionnelle pour vous, de vous retrouver ainsi

5 en présence du président de votre république dans la même salle ?

6 R. J'étais honoré d'être invité par M. Pavkovic. J'ai pu rencontrer le

7 président de la république en chair et en os.

8 Q. Mais vous ne vous souvenez pas de ce qu'il a dit ?

9 R. Sept années se sont écoulées depuis, toutes les questions qu'il a

10 évoquées avaient trait à la situation politique et la situation en matière

11 de sécurité dans la république et les conséquences que cela avaient sur la

12 situation au Kosovo. Mais je ne me souviens pas exactement des propos qu'il

13 a tenus.

14 Q. Merci. Au paragraphe 40, vous dites que l'armée aidait les gens et leur

15 fournissait des vivres, vous parliez de civils d'Istok et de la manière

16 dont le détachement et les dirigeants municipaux ont aidé la population à

17 entrer dans son village. Vous en avez parlé précédemment dans votre

18 déclaration, mais vous dites que le MUP a peut-être propagé des rumeurs au

19 sujet du détachement là-bas et au sujet de l'implantation du camp. En ce

20 qui concerne les relations entre le MUP et la VJ, je voulais vous soumettre

21 la pièce suivante qui porte la cote P196. Connaissiez-vous le chef de la

22 police de Pristina en mai 1999, M. Janicevic ?

23 R. Pas personnellement. Je ne connaissais aucun des chefs du MUP

24 personnellement et officiellement, non plus. Je n'avais aucun besoin, ni

25 obligation.

26 M. FILA : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Objection

27 quant à l'utilisation de ce compte rendu du MUP. Le témoin est un officier

28 de l'armée yougoslave, il s'agit d'un compte rendu d'une réunion des états-

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1 majors du MUP au Kosovo en l'absence de tous officiers de l'armée

2 Yougoslavie. La réunion a eu lieu en 1991. Je ne peux pas comprendre qu'on

3 soumet au témoin des documents qu'ils n'ont rien à voir avec lui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que 1991 est une coquille, il

5 s'agit de 1999. C'est la date qui est dans le document. Vous le verrez --

6 M. FILA : [interprétation] Oui, 1999 effectivement. Oui, mais il s'agit du

7 MUP de Serbie. Ce document n'a rien à voir avec ce monsieur qui n'est pas

8 policier. Dans sa déclaration et dans le complément d'information, il n'y a

9 aucune base qui permet de lui soumettre ce document. Je ne sais pas où l'on

10 veut nous mener. Je pense que le bureau du Procureur peut trouver un

11 policier pour lui soumettre ce document.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, merci, Maître Fila.

13 Une base suffisante a été trouvée en principe pour ce qui des documents

14 concernant le MUP compte tenu des responsabilités du témoin, en ce qui

15 concerne les réservistes du MUP. J'ai déjà expliqué que s'il s'avère que le

16 témoin n'a rien à dire au sujet de ce document, nous l'écarterons.

17 Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 Q. Colonel, est-ce que vous voyez le document sur votre écran. Avez-vous

20 eu la possibilité d'en prendre connaissance en début de semaine lorsque

21 nous procédions à votre récolement ?

22 R. Oui, oui, pendant le récolement, effectivement.

23 Q. Merci.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous prierais de vous rapporter à la page 8

25 du texte anglais, page 4 du texte B/C/S' si je ne m'abuse.

26 Q. Colonel, il s'agit de propos du chef du SUP à Pristina, Bogoljub

27 Janicevic. Je vous prierais d'agrandir le bas de la page en anglais et nous

28 sommes encore sur la bonne page en B/C/S, le fond la page en anglais.

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1 M. Janicevic explique notamment que : "La coopération avec la VJ

2 restait à désirer." Est-ce que vous pouvez trouver cela sur la page qui est

3 devant vous ? On parle d'un colonel, Cirkovic. Est-ce que vous voyez le nom

4 du colonel Cirkovic. On essaie d'agrandir le texte en B/C/S pour vous.

5 R. Est-ce que vous pouvez faire défiler le texte, s'il vous plaît.

6 M. FILA : [interprétation] Il s'agit de la ligne 17 en serbe. Le témoin ne

7 le voit toujours pas. Si vous me permettez, il s'agit de la ligne 17 dans

8 la version serbe.

9 R. Je ne le vois toujours pas sur mon écran. Est-ce que vous pourriez

10 descendre un petit peu, Remontez maintenant.

11 Q. Est-ce que vous voyez la ligne, Colonel ?

12 R. Oui.

13 Q. En dessous, il est indiqué que : "Il y a de nombreux problèmes en ce

14 qui concerne des soldats de la VJ, réservistes et de l'active, qui

15 circulent en voiture sans plaques immatriculation et ont des objets dont

16 l'origine est inconnu."

17 Le point suivant : "Les militaires ne prennent pas suffisamment de mesures

18 et la plupart des délits sont commis par des membres de la VJ et les unités

19 de volontaires portant des uniformes de la VJ doivent être dissoutes."

20 Vous étiez à Pristina à l'époque. Aviez-vous connaissance de ces

21 problèmes dont parle M. Janicevic ?

22 R. Ce domaine relève de la responsabilité du colonel Cirkovic. Je sais

23 qu'il y avait certaines unités de composition mixte dans cette région.

24 Certains membres de ma police y ont même participé, et je ne pense pas que

25 cette phrase soit la meilleure description des faits, à savoir qu'il y

26 avait des problèmes.

27 Q. Comment est-ce que vous, à ce moment-là, vous décririez la coopération

28 entre la VJ et le MUP à Pristina ?

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1 R. Personnellement, je n'avais pas beaucoup de contacts de ce type.

2 D'ailleurs, je n'en avais pas besoin. Et je n'avais pas d'information

3 provenant du terrain de la part du secteur militaire. Je pense que la

4 coopération était suffisante. Dans les rapports que je recevais il n'y

5 avait pas d'indication à ce sujet. Pour ce qui est de ma circonscription,

6 dans la circonscription de la 15e Brigade, je ne pense pas qu'il y avait

7 des problèmes.

8 Q. Qu'en est-il de l'affirmation, selon laquelle les membres de la VJ se

9 rendaient coupables de faits répréhensibles ? Par exemple, on semble

10 indiquer qu'ils conduisaient des véhicules volés ou qu'ils avaient en leur

11 possession des objets dont on ignorait la provenance. Est-ce que cela

12 suggère que la VJ se soit rendue coupable de pillage ? Est-ce que cela ne

13 vous aurait pas préoccupé ?

14 R. Je n'en sais rien. Je suis certain que les formations régulières du

15 Corps de Pristina ne l'ont jamais fait. Je sais que les officiers au poste

16 de contrôle, ils faisaient bien leur travail. J'ai eu un problème et

17 j'avais des problèmes pour traverser des postes de contrôle, parce que les

18 policiers étaient trop zélés et ne se rendaient pas compte que j'étais l'un

19 des commandants. Ils ne savaient pas qu'il fallait les laisser passer et

20 qu'il n'était pas le cas. Il y a eu un incident où j'étais impliqué dans la

21 circonscription du colonel Cirkovic.

22 A part cela, je n'ai aucune autre information, notamment ce qui

23 concerne l'acquisition de véhicules au cours de piège. Tous les véhicules

24 étaient marqués de symboles lorsqu'ils avaient été mobilisés pour l'armée.

25 Certains véhicules de luxe ont peut-être été utilisés pour transporter des

26 marchandises, mais pour ce qui était de véhicule de transport, je n'en sais

27 rien.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vois Me Ackerman.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Il est trop tard évidemment pour s'occuper

3 de cette question. Je pense que cette question n'était pas opportune, était

4 argumentative, elle était directive. Parce qu'elle suggérait que le pillage

5 était avéré. J'espère que M. Hannis fera plus attention à l'avenir

6 lorsqu'il utilisera une question directrice.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ackerman. Monsieur

8 Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Vous nous avez indiqué lors du récolement qu'il y avait une procédure

11 au cours de laquelle, en cas de guerre, l'armée pouvait réquisitionner des

12 véhicules, c'est-à-dire se les approprier à des fins militaires ?

13 R. Je n'ai pas compris la question.

14 Q. Lors du récolement, vous nous avez dit qu'il existait une procédure en

15 vertu de laquelle, en temps de guerre, l'armée avait le droit de

16 réquisitionner ou d'amener des véhicules privés ou d'entreprises pour des

17 activités militaires.

18 R. Oui, oui, il s'agit d'une activité planifiée, l'objectif étant que les

19 unités aient suffisamment de véhicules. Cette activité est réalisée par les

20 secteurs militaires pour, en l'occurrence, subvenir aux besoins de Corps de

21 Pristina et aux besoins des détachements militaires territoriaux.

22 En temps de paix, ce qui est prévu pour ce qui est de véhicules, le

23 cas échéant, les citoyens ou les entreprises peuvent céder leurs véhicules.

24 Q. Excusez-moi, Colonel --

25 R. C'est une activité planifiée en temps de paix.

26 Q. Vous avez raison, et c'était dans votre déclaration à la page 14.

27 J'avais oublié mais je l'avais vu auparavant et c'était là la question.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous aviez fini de voir ce

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1 document ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien ce document ne sera pas admis car

4 le témoin n'a pas connaissance des événements qu'il décrit et ne nous

5 aidera pas du tout.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que sa

7 cote était 1996 ou 1196. Pour le compte rendu --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. J'ai la cote 1996.

9 M. HANNIS : [interprétation] D'accord. Nous sommes donc d'accord.

10 Q. Colonel, vous avez dit que lors du bombardement vous avez obtenu des

11 informations au sujet de deux corps situés dans une zone industrielles où

12 vos unités étaient stationnées. Avez-vous rédigé un rapport à ce sujet, au

13 sujet de ces corps découverts dans une zone sécurisée par vos unités ?

14 R. Pour assurer la sécurité d'établissements importants, une unité qui

15 était sous mes ordres, une unité de génie, une unité non-combattante

16 uniquement armée d'armes d'infanterie, a été utilisée dans les zones

17 industrielles de Pristina où il y a un grand nombre d'entrepôts. Ceux, par

18 exemple, du HCR, de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, d'autres

19 types dans la mission de Mère Teresa, par exemple, ainsi que d'autre

20 entreprises qui viennent de Serbie. J'ai décidé d'assurer leur sécurité

21 grâce à cette compagnie que j'avais sous mes ordres afin d'éviter tout

22 pillage ou tout vol.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

24 mais il faut qu'on avance plus vite. La question était de savoir si vous

25 aviez écrit un rapport à ce propos-là. Il suffit de répondre par oui ou par

26 non.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends. Le commandant de cette

28 compagnie a fait rapport auprès de moi que quand il est arrivé sur place,

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1 ils avaient trouvé deux cadavres et qu'ils ne savaient pas quoi en faire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'insiste, j'insiste, ma question

3 était simple. Avez-vous écrit un rapport à ce propos ? Réponse oui ou non,

4 je n'en veux pas plus.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Témoin.

7 Maintenant M. Hannis peut poursuivre s'il le veut.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur, que saviez-vous de ces corps ? C'étaient des cadavres

10 d'hommes, de femmes, d'enfants ?

11 R. Selon le rapport du chef de l'unité de sécurité que j'ai envoyé pour

12 enquêter, il s'agissait de deux cadavres d'hommes, de sexe masculin.

13 Q. Dans le rapport, était-il fait mention de l'appartenance ethnique de

14 ces deux morts de sexe masculin ?

15 R. Les conclusions du chef de la sécurité, d'ailleurs son hypothèse était

16 qu'il s'agissait d'Albanais.

17 Q. Etaient-ils en civil ou est-ce qu'ils portaient un uniforme

18 quelconque ?

19 R. Ils étaient en vêtements civils.

20 Q. A-t-il pu remarquer s'il y avait des blessures ou a-t-il pu

21 éventuellement faire des déductions sur ce qui avait provoqué leurs morts ?

22 R. Je ne sais pas. Mais lors des contacts avec le MUP, j'ai insisté pour

23 qu'ils approfondissent un peu la chose parce que là ce n'était plus un

24 domaine qui relevait de notre compétence.

25 Q. Savez-vous si l'affaire a été résolue, si les auteurs ont été arrêtés ?

26 R. L'affaire a été reprise par le MUP après que le chef de la sécurité que

27 j'avais envoyé là-bas ait fait son rapport. Je leur ai soumis. Pour ce qui

28 est des conclusions de cette affaire, là je n'en sais rien.

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1 Q. Je vous remercie, Colonel.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

3 Président, pour ce témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

5 Nous avons eu quelques indications à propos du temps que le contre-

6 interrogatoire va nous prendre. Je pense que nous devons maintenant dire

7 qu'après avoir entendu ce que le témoin a dit pendant son interrogatoire

8 principal, et après avoir réussi à tirer ce qui nous sera utile pour notre

9 affaire, je pense que nous pouvons donner des limites pour le contre-

10 interrogatoire. Je pense que plus nous en savons aujourd'hui, il

11 conviendrait que le contre-interrogatoire ne prenne que le reste de la

12 séance d'aujourd'hui et la première séance de demain.

13 Alors cela, bien sûr, c'est un maximum. Vous pouvez bien sûr être

14 encore plus court, mais surtout pas plus long, souvenez-vous-en.

15 Maître O'Sullivan, dans quel ordre allons-nous procéder au contre-

16 interrogatoire.

17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je commencerai,

18 ensuite le général Pavkovic, le général Lazarevic, le général Lukic, M.

19 Sainovic et le général Ojdanic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, allez-y.

21 Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan :

22 Q. [interprétation] Bonjour, je suis Eugene O'Sullivan, et je représente

23 M. Milutinovic.

24 Je n'ai qu'une question à vous poser, Monsieur le Colonel. Si vous

25 pouviez m'aider, cela concerne qu'un seul sujet, quant à savoir si l'on

26 peut bel et bien établir la date de la réunion à laquelle vous avez assisté

27 ou M. Milutinovic a assisté dans le bâtiment du MUP en 1998. Vous nous avez

28 dit aujourd'hui que vous ne vous souvenez pas de la date. Dans la

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1 déclaration écrite il est écrit que c'est sans doute en mai ou en juin

2 1998. Je comprends bien qu'un certain temps est passé depuis mais nous

3 avons entendu certaines dépositions en l'espèce. Je vais peut-être vous les

4 présenter et ces faits vont peut-être un peu rafraîchir votre mémoire.

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pour le transcript, je tiens à vous dire

6 que je fais référence à la déposition du Dr Dusan Dunjic.

7 Q. Monsieur, je vais vous soumettre qu'à mon avis cette réunion aurait eu

8 lieu en septembre 1998, et je vais vous dire pourquoi. Au début septembre

9 1998, à Glodjane près du lac de Rajonjic, environ 30 personnes ont été

10 massacrées par l'UCK. Cela a fait le titre. Est-ce que vous vous en

11 souvenez, c'était au début du mois de septembre 1998 ?

12 R. C'était sans doute au moment où je me trouvais au centre du

13 commandement du Corps de Pristina.

14 Q. Certes, certes. Mais ces corps qui auraient été trouvés dans un canal

15 qui se déversait dans ce lac, est-ce que le fait que ce soit début

16 septembre vous paraît être correct ?

17 R. Lors de la séance de récolement avec le Procureur et au cours de ces

18 derniers jours d'ailleurs, j'ai déclaré que j'allais avoir du mal à être

19 précis sur les dates parce que je vais peut-être me tromper jusqu'à deux

20 mois. Je travaillais parfois 24 heures sur 24 en 1998. Il est très

21 difficile pour moi de me rappeler de ce qui s'est passé, bien plus qu'en

22 1999. Donc j'ai du mal vraiment à me rappeler des dates. Mais je tiens

23 juste à vous avertir que parfois je peux me tromper de jusqu'à deux mois.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais soyons simples.

25 M. O'Sullivan vous a parlé d'un massacre à Radonjic, près d'un lac,

26 est-ce que vous vous souvenez de cet événement qui a fait les gros titres ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je m'en souviens.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc j'imagine, Monsieur O'Sullivan,

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1 que vous allez utiliser cette référence temporelle pour rafraîchir la

2 mémoire du témoin. Cela dit, le témoin n'a pas forcément besoin de se

3 souvenir du mois.

4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Colonel, je vous comprends très bien. Je ne vous critique pas d'avoir

6 du mal à vous souvenir de dates. Mais j'aimerais vous soumettre la chose

7 suivante. M. Milutinovic a rendu visite à votre zone quand il y a eu la

8 réunion, et cela c'était à la fin septembre. Il est venu pour une journée

9 rendre visite à Pristina et dans la zone, et la raison pour laquelle,

10 c'était pour aller justement au lac Radonjic où il voulait poser une gerbe

11 de fleurs. Ensuite, c'était le but même de son voyage à Pristina, mais il

12 en a profité pour aller aussi au bâtiment de la MUP, et c'est de cet

13 événement dont vous nous avez parlé lors de votre déposition.

14 Alors est-ce que cela rafraîchit un peu votre mémoire à propos des

15 dates ?

16 R. Mais je vous répète, je me suis peut-être trompé de plusieurs mois. Je

17 suis tout à fait prêt à accepter ce que vous me soumettez. Ceci concerne

18 les organes du MUP. J'imagine qu'il doit y avoir des traces écrites qui

19 peuvent corroborer la date à laquelle le président de la République était

20 présent.

21 Q. Merci.

22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

24 Monsieur Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour.

26 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

27 Q. [interprétation] Colonel Pesic, j'ai très peu de questions à vous

28 poser. Je pense que nous allons être très brefs.

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1 Première question. Tout d'abord, la subordination et resubordination

2 du district militaire au Corps de Pristina, j'aimerais vous montrer un

3 document qui, selon votre déposition, devait exister. Il existe bel et bien

4 puisque c'est le document 4D85. Je pense que le document s'affiche à

5 l'écran.

6 Il s'agit d'un document en date du 8 avril 1999. Je pense que c'est le

7 document qui, selon vous, devait bel et bien exister, et qui traite de la

8 subordination au Corps de Pristina. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

9 R. Tout à fait. C'est un document qui est bien connu.

10 Q. Oui. Mais dans ce document il est stipulé que cette resubordination

11 entrera en vigueur à 6 heures du matin le 7 avril 1999; c'est bien cela ?

12 L'INTERPRÈTE : Pas de réponse du témoin.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est au deuxième paragraphe.

14 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible du témoin.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, il faut que vous répondiez à haute voix, sinon on

17 ne peut pas vous enregistrer.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous si vous

20 me dites que ce document traite de resubordination.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais Monsieur Ackerman, ceci fait

22 référence à un ordre précédent. Enfin, il s'agit ici de l'ordre qui met le

23 premier ordre en vigueur -- qu'il sera en vigueur, mais il doit y en avoir

24 un de la 3e Armée.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, en effet. Cela fait référence à cet

26 ordre puisque l'ordre donné à la 3e Armée était le 7 avril. Ici, il s'agit

27 du 8. Mais cela c'est la chaîne de commandement, puisque tout est en train

28 de défendre la chaîne de commandement, et on en arrive à ce niveau-là, à

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1 cette date-là.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je voulais juste bel et bien établir la

4 date. Je pense que c'est fait.

5 Q. Maintenant, je vais vous montrer un autre document, Monsieur le Témoin.

6 Donc à gauche, vous voyez sous le titre "commandement du Corps de

7 Pristina". Il y a des numéros, 455-130.

8 Donc ces chiffres, 455-130, alors 455, cela signifie que c'est un

9 ordre qui émane du Corps de Pristina; 130 cela veut dire que c'est le 130e

10 ordre qui a été donné. C'est comme cela que fonctionne cette numérotation,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Mais plus bas dans le texte, je lis la chose suivante : "Suite à

13 l'ordre du commandement la 3e Armée, du 3e commandement de l'armée, numéro

14 3372-1 du 7 avril," donc là le Juge Bonomy m'a posé une question -- donc

15 cet ordre, le commandement du Corps de Pristina, suite à cet ordre, a

16 rédigé cet ordre-ci, celui que nous avons à l'écran concernant la

17 resubordination.

18 Q. Je pense que vous avez mal compris ma question. Peut-être qu'elle n'a

19 pas été traduite de façon correcte.

20 Parce que je vous demandais quelque chose à propos de la numérotation, le

21 455 qui se trouve en haut à gauche; c'est un code qui veut dire que cet

22 ordre émane du Corps de Pristina ?

23 R. Si on me donnait le document précédent qui avait ce numéro, je pourrais

24 répondre. Il y a évidemment un registre encore de Pristina où on a tous les

25 numéros en séquence, l'un après l'autre. Alors je ne sais pas très bien

26 comment fonctionnent les numéros. Tout ce que je peux vous dire c'est que

27 c'est un ordre qui porte sur la resubordination.

28 Q. Je pense qu'on ne se comprend pas. Quand vous donnez des ordres émanant

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1 du district militaire, cet ordre est toujours précédé par un identifiant

2 qui identifie bel et bien ce district militaire, et cela, pour vous,

3 c'était le 139. Je pense que vous êtes au courant de cela quand même ?

4 R. Non, cela ne marche pas toujours comme cela. Je ne suis pas un grand

5 spécialiste de la tenue des registres. Je ne pense pas pouvoir répondre à

6 votre question.

7 Q. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un d'autre remplissait les

8 registres, que vous ne mettiez pas vraiment votre nez là-dedans; c'est

9 cela ?Je pense passer à autre chose.

10 R. Oui, c'est cela. C'est de la paperasserie. C'est une histoire de

11 paperasserie.

12 Q. Je comprends bien. Nous poserons la question à quelqu'un d'autre.

13 Je voudrais quand même que nous regardions le document P1968.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Si vous pouvez l'afficher à l'écran.

15 Q. Parce qu'il y a quelque chose que je veux examiner avec vous à propos

16 de ce document. Je pense que vous avez déjà vu ce document aujourd'hui.

17 Vous vous souviendrez sans même avoir à le regarder, en voyant la dernière

18 page de ce document, que c'est censé être un document du commandant

19 conjoint du Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ? Vous le voyez, j'imagine ? Si

20 maintenant on revient à la première page et si la cote 455 correspond bien

21 au Corps de Pristina, cela signifie que ce document a bel et bien été émis

22 sous la

23 cote 455, cote qui signifierait que le document a été émis par le Corps de

24 Pristina, et ce document porte la cote 455-73; c'est bien cela ?

25 R. Je ne vois pas du tout où ce document a pu être enregistré dans le

26 grand registre, puisque je ne vois pas le chiffre.

27 Q. Il faudrait voir le haut du document.

28 R. Maintenant, je le vois.

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1 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on examine ensemble un autre document

2 P1415. C'est un document que vous avez vu aujourd'hui également. La

3 première chose sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention dans ce

4 document - et je précise qu'il s'agit d'un document émis par le général

5 Pavkovic alors que ce dernier commandait le Corps de Pristina - si vous

6 vous penchez sur le premier paragraphe, on voit que l'ordre en question a

7 été donné suite à un ordre émanant de la 3e Armée, ordre numéro 168-104 en

8 date du

9 26 juin 1998; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Compte tenu de vos connaissances concernant la chaîne de commandement,

12 je pense que vous conviendrez avec moi que cet ordre donné par la 3e Armée

13 devrait être donné initialement par le chef de l'état-major de l'état-major

14 général ou du moins autorisé par l'état-major général, n'est-ce pas ?

15 R. Une fois encore, je ne comprends pas bien votre question. Est-ce que

16 vous voulez parler seulement de ce document ou du document précédent

17 également ? Ce document était émis conformément à un ordre donné par la 3e

18 Armée.

19 Q. Peut-être que ma question n'a pas été formulée de façon suffisamment

20 précise. Nous avons vu un peu plus tôt aujourd'hui un certain nombre de

21 documents. Vous vous souviendrez peut-être que l'un de ces documents était

22 une demande émise par le général Pavkovic alors qu'il était commandant de

23 la 3e Armée. Cet ordre, ou cette requête plutôt, était adressée à l'état-

24 major général et concernait la resubordination de certaines unités du

25 district militaire. La demande, ensuite, a été approuvée par l'état-major

26 général et l'ordre qui portait sur la resubordination a été donné.

27 S'agissant de ce document particulier, je voudrais savoir la chose suivante

28 : avant que la 3e Armée ne puisse donner cet ordre, il fallait

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1 l'autorisation de l'état-major général, d'ailleurs du chef de l'état-major

2 général, donc l'ordre a été donné à la suite d'un ordre émis par le chef de

3 l'état-major général; est-ce bien cela ?

4 R. Vous voulez que je vous réponde comme si j'étais un témoin expert et

5 pas un simple témoin de faits. Il s'agit de questions qui relèvent de la

6 compétence du commandant de l'armée et d'autres personnes. Je ne peux pas

7 vous fournir de réponse précise; je ne veux pas semer la confusion dans

8 votre esprit. Les compétences du commandant de l'armée sont clairement

9 définies ainsi que celles du chef d'état-major.

10 Q. Vous avez répondu à ma question. Je vous en remercie. Vous avez eu

11 amplement de possibilité d'examiner cet ordre. Est-ce que vous voyez quoi

12 que ce soit dans cet ordre qui contient des éléments illégaux ?

13 R. Vous voulez parler du contenu de cet ordre ?

14 Q. Est-ce que dans cet ordre on ordonne à quelqu'un de faire quoi que ce

15 soit d'illégal ? Il n'y a rien de tel, n'est-ce pas ?

16 R. Je vous répète que les compétences des uns et des autres sont

17 clairement définies à chaque niveau. Mais je ne suis pas témoin expert, je

18 ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Je suis sûr que chacun donne

19 les ordres qu'il est habilité à donner.

20 Q. Inutile d'être un témoin expert pour répondre à ma question. Vous étiez

21 colonel dans l'armée, et en cette qualité, vous étiez tenu d'exécuter des

22 ordres que vous receviez à moins que ces ordres ne soient illégaux. Si cet

23 ordre vous avait été donné, est-ce que vous auriez été tenu de l'exécuter

24 ou est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans cet ordre qui soit illégal et qui

25 aurait justifié de ne pas l'exécuter ?

26 R. Oui, j'aurais exécuté cet ordre.

27 Q. [aucune interprétation]

28 R. S'il n'enfreint à aucun principe fondamental concernant le

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1 commandement.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Maintenant, je souhaiterais que vous

3 examiniez le document P1988.

4 Q. M. Hannis nous a soumis ces documents aujourd'hui et vous a demandé ce

5 que vous saviez à ce sujet. Vous avez mentionné une unité chargée de la

6 défense antiaérienne; est-ce exact ? Est-ce qu'il est question ici d'une

7 unité de défense antiaérienne ?

8 R. Non, pas dans ce cas précis. Il n'y avait pas d'unité de défense

9 antiaérienne ici.

10 Q. Quelle était cette unité que l'on essaie d'installer ailleurs dans une

11 zone non peuplée ? De quel type d'unité s'agit-il ?

12 R. Il s'agit ici d'unités militaires territoriales, essentiellement des

13 unités d'infanterie.

14 Q. L'ordre date du 23 avril 1999 soit au cours de la période pendant

15 laquelle ont eu lieu les bombardements de l'OTAN, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Par conséquent, afin de protéger les civils qui se trouvaient dans ces

18 villages pendant les bombardements de l'OTAN, il convenait d'installer

19 ailleurs les unités militaires qui s'y trouvaient, car ces unités pouvaient

20 être prises pour cibles par les bombardements de l'OTAN, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. En tant que commandant du district militaire, étiez-vous responsable

23 des réservistes du MUP ?

24 R. Oui, en ce qui concerne la dotation en effectifs de ces unités suite

25 aux demandes qui m'étaient présentées.

26 Q. Ceci était fait à la demande du MUP. Mais vous n'exerciez aucun

27 contrôle sur les personnes qui étaient auparavant désignées comme étant des

28 réservistes du MUP, n'est-ce pas ?

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1 R. Non.

2 Q. Bien. En ce qui concerne la réunion invoquée par

3 Me O'Sullivan, réunion à laquelle vous avez été convoqué par le général

4 Pavkovic, il a été question de la déclaration complémentaire que vous avez

5 faite. Dans cette déclaration complémentaire, vous avez parlé du paragraphe

6 32 et vous avez dit que Pavkovic et vous-même ne participiez que de façon

7 passive à cette réunion. En d'autres termes, vous étiez là en tant

8 qu'observateurs. Aucun de vous n'a participé activement à cette réunion de

9 quelque manière que ce soit, n'est-ce pas ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous soumettre ?

12 R. Tout à fait.

13 Q. Une dernière question. Vous avez parlé des deux organes qui se

14 trouvaient dans la zone industrielle. On vous a demandé si les membres de

15 ces formations portaient des tenues civiles. Compte tenu de votre

16 expérience, diriez-vous qu'il était possible de reconnaître un membre de

17 l'UCK sur la base de ses vêtements civils ou militaires ?

18 R. Je ne saurais vous répondre de façon précise, car je n'ai jamais eu

19 l'occasion de rencontrer des membres de l'UCK. Je suppose que certains

20 d'entre eux portaient un uniforme et d'autres non. Mais selon la

21 description qui est faite, il s'agissait de civils. Ceci s'est produit dans

22 les premiers jours du bombardement. Nous avons conclu que ceci était en

23 rapport avec le piège des bâtiments. Il y avait des bâtiments où se

24 trouvaient des marchandises.

25 Nous avons découvert qu'à proximité, des commerces avaient été

26 pillés. Ceci s'est produit le 25 ou le 26. Je ne peux pas être précis quant

27 à la date, mais cela s'est produit au cours des premiers jours du

28 bombardement. Certaines personnes ont profité de la situation pour se

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1 livrer à des pillages.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

5 Maître Bakrac.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pesic. Je m'appelle Mihajlo Bakrac.

9 Je suis avocat et je suis l'un des conseils représentant le général

10 Lazarevic.

11 Je ne vous poserai pas les questions que j'avais notées sur la première

12 page de ma liasse de papier, car je pense que nous avons réussi à établir à

13 quel moment a eu lieu la resubordination des unités territoriales au Corps

14 de Pristina.

15 Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : vous avez déclaré qu'en temps

16 de guerre, les secteurs militaires étaient placés sous l'autorité des

17 brigades, et qu'en votre qualité de commandant du district militaire vous

18 n'exerciez aucun commandement ou aucune responsabilité en matière de

19 commandement sur les unités. Est-ce que toutes les unités étaient

20 subordonnées au Corps de Pristina ?

21 R. Dans l'ordre que nous avons vu ici, il est dit que ces unités étaient

22 subordonnées au Corps de Pristina. Ceci concernait le district militaire et

23 la base. L'ensemble du district militaire et la 202e Base étaient

24 subordonnés au Corps de Pristina.

25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de ménager une

26 pause entre les questions et les réponses.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. D'après les règles de combat, est-ce que les unités situées aux

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1 échelons inférieurs devaient être subordonnées ?

2 R. Le règlement prévoit la resubordination des unités, peut-être pas au

3 même niveau de commandement. En fait, on ne prévoit pas de resubordination,

4 mais dans une telle situation, les commandements de brigade sont

5 responsables de leur zone respective où se trouvent des secteurs

6 militaires. C'est la raison pour laquelle les secteurs militaires étaient

7 resubordonnés aux brigades qui faisaient partie du corps d'armée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous parlez tous les

9 deux la même langue. Il faut vous rappeler la nécessité de ménager une

10 pause entre la fin de votre question et le début de la réponse du témoin.

11 Maître Bakrac.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie. Je ferai de mon mieux pour

13 respecter les délais impartis tout en facilitant la tâche des interprètes.

14 Q. Monsieur Pesic, conviendrez-vous avec moi que le

15 1er mai 1999, sur les 24 détachements dont vous avez parlé dans votre

16 déclaration, ceux qui existaient à l'époque au sein du district

17 territorial, seuls 11 détachements ont été resubordonnés ?

18 R. La resubordination du district militaire laisse supposer la

19 resubordination des détachements qui en faisaient partie. Vous trouverez

20 peut-être des documents qui mentionnent seulement certains détachements qui

21 auraient été resubordonnés mais la resubordination du secteur militaire de

22 Prizren suppose la resubordination de tous les détachements.

23 Q. Sans parler de tous les détachements, est-il possible que certains

24 détachements n'ont pas été utilisés, n'ont pas participé aux missions ?

25 R. Cette décision appartenait au commandant de la brigade.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que le moment

27 sera le bienvenu pour suspendre l'audience ?

28 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 7238

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce que vous pouvez

2 nous dire d'ores et déjà s'il y aurait une réponse concernant la requête

3 aux fins de vidéoconférence ?

4 Maître Fila.

5 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes

6 concertés. Ce qui nous préoccupe, c'est tout d'abord le fait qu'en

7 principe, je pense qu'un témoin aussi important ne devrait pas déposer par

8 voie de vidéoconférence. Ce témoin est mentionné à plusieurs reprises dans

9 l'acte d'accusation, c'est un témoin très important, notamment en ce qui

10 concerne M. Sainovic.

11 Toutefois, étant donné que nous souhaitons faire en sorte que le procès se

12 déroule rapidement, je ne me suis jamais opposé aux demandes faites par le

13 Procureur en vue d'avancer les choses. Le problème qui se pose concerne

14 l'état de santé du témoin, mais je n'évoquerai pas la question en détail,

15 car c'est confidentiel, mais je pense qu'il s'agit d'un témoin dont l'état

16 de santé est fragile. Je demande trois jours pour y réfléchir à la

17 question.

18 Ce témoin doit subir des examens médicaux le 9 décembre. Si à cette

19 date on lui dit que tout va bien, nous prendrons le risque, sinon je crains

20 qu'il n'y ait des conséquences graves.

21 Donc je ne peux pas vous dire dès maintenant si nous sommes d'accord

22 avec cette proposition ou non, car il est dit ici que ces examens médicaux

23 doivent avoir lieu dans un mois, ce qui signifie le 9 décembre. Peut-être

24 cela pourrait être fait la dernière semaine de décembre. Mais je préfère ne

25 pas m'exprimer avant lundi.

26 Je vous remercie.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais revenir là-dessus dans

28 quelques instants.

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1 Nous devons faire une brève pause, Monsieur Pesic, je vous

2 demanderais une fois encore de suivre le huissier qui va vous raccompagner

3 hors du prétoire et nous reprendrons votre disposition à 18 heures.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, je vous ai peut-être mal

6 compris, mais en vous écoutant j'ai eu l'impression que vous suggériez que

7 pour des raisons médicales le témoin ne devrait pas témoigner du tout.

8 C'est ce que vous nous dites ?

9 M. FILA : [interprétation] Non. Mais, si je donne mon accord, j'ai peur à

10 avoir sa mort sur ma conscience. Je veux qu'il témoigne mais je veux qu'il

11 soit en état de témoigner.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des raisons pour lesquelles

13 vous souhaitez à tout prix qu'il vienne à La Haye pour témoigner ?

14 M. FILA : [interprétation] Comme vous l'avez dit, je pense que c'est un

15 témoin important, et à ce titre, il devrait être ici. Mais s'il est

16 vraiment malade - et je n'ai aucune raison de ne pas le croire - je ne

17 pense pas qu'il ne devrait pas témoigner ; et je serais a priori d'accord

18 avec M. Hannis pour que ce témoin témoigne par voie de vidéoconférence. Si

19 le bureau du Procureur estime que c'est une bonne idée, c'est une bonne

20 idée. Mais je ne veux pas prendre le risque de donner mon accord pour qu'il

21 témoigne dans son état de santé actuel. Vous savez qu'il aura des examens

22 médicaux le 9 décembre, et nous verrons à ce moment-là s'il est apte à

23 témoigner ou non, et s'il est apte à voyager, il peut venir ici.

24 Je ne dis pas qu'il ne devrait pas témoigner. Au contraire, je suis

25 d'accord avec vous pour dire que c'est un témoin très important, mais je ne

26 peux pas vous dire ma position tout de suite.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis quelque peu préoccupé.

Page 7240

1 C'est effectivement un témoin important, nous nous préparons tous pour une

2 déposition, deux dépositions à l'avance en raison du rythme d'avancement du

3 procès. Mais lorsque vous avez dit que ce témoin pouvait témoigner par voie

4 de vidéoconférence dès la semaine prochaine, il nous faut obtenir des

5 documents, ceux qui seront présentés par truchement de ce témoin bien en

6 avance à la déposition. J'ai reçu un courriel de M. Haider indiquant qu'il

7 voudrait obtenir des documents de ma part d'ici lundi. Je pense qu'il est

8 difficile pour moi de parcourir tous les documents que je dispose

9 s'agissant du témoin Loncar, et pour les présenter ces documents, je pense

10 qu'il me serait difficile de remettre ces documents à M. Haider d'ici

11 lundi.

12 C'est une question d'ordre pratique. Mais je ne m'oppose pas que ce témoin

13 témoigne par voie de vidéoconférence.

14 Et tant que j'y suis, je souhaiterais évoquer un autre point. Ceci

15 concerne le témoin qui est actuellement en train de déposer. Il me semble

16 quelque peu préoccupé.

17 La veille du début de déposition, nous avons reçu une nouvelle

18 déclaration de huit pages faites par ce témoin, représentant la MINUK. S'il

19 s'avère que cette déclaration n'est pas très importante, nous avons été

20 informé du fait qu'il s'agit d'une déclaration dont l'Accusation a pris

21 connaissance récemment.

22 Je me suis penché sur la question. J'ai appris que cette déclaration

23 a été faite à l'Accusation en juin avant l'ouverture du procès, et cela

24 fait partie d'une collection de huit volumes de documents qui ont été

25 fournis à l'Accusation par la MINUK. On a expliqué que les recherches

26 concernant ces témoins avaient été faites en mai, et puisque ces documents

27 ne sont arrivés qu'en juin, ce n'est qu'au moment où on a envisagé

28 d'appeler à barre ce témoin, qu'une autre recherche a été effectuée, et

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1 c'est là qu'on s'est rendu compte de l'existence de ce document. Ceci

2 m'inquiète quelque peu. Il me semble que si l'Accusation dispose de huit

3 volumes de documents de la MINUK, il faut se pencher attentivement sur la

4 question.

5 Cette affaire concerne le Kosovo, et je me demande si dans ces huit

6 volumes de documents il n'y aurait pas des éléments de l'article 68 qui

7 aurait dû nous être communiqués il y a quelque temps déjà. Il est peut-être

8 révélateur que M. Hannis et les conseils de la Défense cessent d'évoquer

9 ces questions dans des requêtes, nous n'avons pas suffisamment de temps

10 pour nous préparer. C'est un problème récurrent et certaines choses

11 devraient être faites, je suis sûr que l'Accusation ne nous a pas joué un

12 mauvais tour.

13 Ils nous ont dit ce qui s'était passé, mais nous sommes débordés de

14 travail et nous ne pouvons pas parvenir à faire tout ce que nous devons

15 faire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps, car il n'y a

17 pas de problèmes particuliers qui se posent ici. Nous vous avons indiqué

18 qu'il y aura suffisamment de temps, si nécessaire, pour examiner ces

19 questions, des interruptions sont envisageables pour se pencher sur

20 certaines questions de façon plus précise. Toujours est-il que si vous le

21 souhaitez, vous pouvez déposer une écriture à ce sujet.

22 Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 18 heures 05.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

24 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites entrer le témoin.

26 En ce qui concerne la demande relative à vidéoconférence, la Défense est

27 invitée à soumettre sa réponse par écrit pour lundi.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Merci Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Pesic, nous nous étions arrêtés sur la question des

4 détachements qui auraient été resubordonnés aux brigades conformément aux

5 règles d'engagement et pour un laps de temps plus long.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai entendu le témoin répondre "oui".

7 Il faudrait peut-être que cela figure au compte rendu d'audience.

8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Bakrac.

10 M. BAKRAC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Pesic, je vais vous parler d'autre chose à présent qui sera

12 important lorsque la Défense présentera ses arguments. Je voulais éclaircir

13 un aspect de votre déclaration qui se trouve au paragraphe 7. Vous dites

14 qu'en 1999 le Corps de Pristina était commandé par M. Lazarevic et le

15 commandant adjoint à la morale était le colonel Starcevic. Est-ce que je

16 vous rappelle quelque chose si je vous dis qu'en 1999 le commandant adjoint

17 à la morale dans le corps était le colonel Marinkovic plutôt que Stankovic,

18 lequel était commandant adjoint au sein de la 3e Armée. Est-ce que vous

19 êtes d'accord ?

20 R. Oui, je suis d'accord. C'est une différence de quelques mois. Il y a eu

21 de la rotation, et j'ai peut-être mélangé les choses. Cela remonte à sept

22 ans. Il s'agit de faits dont on parle. Ce sont des ordres qui existent.

23 Q. Monsieur Pesic, je ne suis pas en train de vous critiquer, mais si ce

24 témoin dépose ici demain, nous devons avoir toute la certitude en ce qui

25 concerne leur postes.

26 Vous avez également dit que l'aide aux opérations était le colonel

27 Djakovic. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le chef des

28 opérations était le colonel Stefanovic, et Djakovic était au sein de la 3e

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1 Armée ?

2 R. Je suis d'accord également. Ce sont des changements qui sont intervenus

3 immédiatement avant. Je ne sais pas si c'était la fin 1999 ou fin 1998 ou

4 début 1999, mais il y a eu des changements au sein du corps et je suis

5 d'accord avec tout ce qui sera précisé à la lumière des faits.

6 Q. Monsieur Pesic, pour me répéter, ce ne sont pas des critiques que je

7 vous adresse; je voulais simplement que les choses soient établies

8 clairement. Il vous suffit de dire si vous êtes d'accord avec ce que je

9 dis. Cela nous permettra de travailler plus vite.

10 Est-il également vrai que vous avez dit au paragraphe 7 que le

11 colonel Stefanovic était le chef d'état-major du corps ? Est-ce que vous

12 êtes d'accord si je vous dis que le chef d'état-major du Corps de Pristina,

13 en 1999, était le colonel Zivkovic et pas le colonel Stefanovic ?

14 R. Il y a eu beaucoup de rotation sur une période de temps très brève

15 également. Il y avait un colonel, dont je ne me souviens plus du nom, qui

16 était là-bas pendant un bref laps de temps, puis les changements ont

17 continué à intervenir. Il est possible que je me sois trompé.

18 Q. Merci, Monsieur Pesic. Passons à un autre sujet, ou plus exactement, je

19 suis l'ordre de votre déclaration écrite.

20 Aux paragraphes 10 et 11, vous parlez de la constitution du

21 renforcement du Corps de Pristina à l'aide de réservistes. Etes-vous

22 d'accord pour dire que, s'agissant de 1999 et de la guerre, le Corps de

23 Pristina, dans une large mesure, était alimenté de manière

24 extraterritoriale, c'est-à-dire de personnes extérieures au Kosovo, compte

25 tenu du manque d'effectifs et d'hommes en âge de porter des armes et de

26 certaines spécialités militaires au Kosovo ?

27 R. Je suis d'accord, je l'ai dit. J'ai dit que l'on a utilisé le principe

28 d'extraterritorial pour alimenter le Corps de Pristina.

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1 Q. Je voudrais préciser un aspect en ce qui concerne la constitution de ce

2 corps. Vous avez évoqué la loi relative à la mobilisation selon laquelle le

3 secteur militaire était en charge de l'envoi des conscrits dans l'armée de

4 Yougoslavie, au MUP et à la protection civile, si j'ai bien compris.

5 R. Pour la protection civile, je ne suis pas sûr.

6 Q. Est-il également exact, Monsieur Pesic, que des réservistes étaient

7 utilisés pour remplacer les rangs du MUP, car il existait une pénurie

8 générale, et est-il exact que vous avez déployé les réservistes du MUP à

9 leur demande et sur la base de leur propre choix ?

10 R. Mes connaissances sont limitées à cet égard. J'ai passé un bref laps de

11 temps à ce poste, car peu après il y a eu le 24 mars. Ensuite, en

12 m'occupant de certaines questions, j'ai relevé certains exemples de bonne

13 coopération avec le MUP et d'autres exemples de moins bonne coopération

14 avec le MUP; notamment, certains organismes et certains postes du MUP se

15 sont permis d'enrôler eux-mêmes les hommes en utilisant un canal privé sur

16 la base de connaissances personnelles. De telles personnes étaient

17 déployées de manière différente en temps de guerre -- et lors de la guerre.

18 J'essayais de résoudre le premier immédiatement avant le 24 mars ou peut-

19 être après le début l'agression des bombardements.

20 Q. Je suis d'accord, mais je me permets de vous interrompre. Cela signifie

21 qu'ils étaient dans les registres, mais pour ce qui est du matériel, des

22 uniformes, des armes, ils les recevaient du MUP ?

23 R. Oui.

24 Q. Lorsqu'ils sont devenus réservistes du MUP, ils n'étaient plus sous le

25 commandement de la VJ, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Merci, Monsieur Pesic. C'est cela que je souhaitais préciser.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, à la

2 page 67, ligne 11 -- non, plutôt 13 et 14. Ma question était la suivante :

3 les réservistes du MUP étaient également dans le registre des secteurs

4 militaires pour des raisons de simplicité dont l'objectif d'avoir

5 enregistré, unifié alors que, selon l'interprétation, on parle d'une

6 pénurie généralisée d'hommes. Ce n'était pas là ce que je voulais dire. Je

7 voulais simplement dire qu'il y avait une tentative d'unifier, ou plutôt de

8 faire en sorte qu'il y ait un seul registre des hommes aptes à porter les

9 armes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne savons pas où c'est

11 exactement, Monsieur Bakrac. Quel est le passage dont vous parlez ?

12 M. BAKRAC : [interprétation] Page 67, lignes 13 et 14.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est lorsqu'il est

14 question du MUP et du renforcement du MUP ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ma question

16 consiste à savoir si les réservistes du MUP étaient également inscrits au

17 registre des secteurs militaires de manière à ce qu'il y ait un registre

18 unique des conscrits et pas en raison de la pénurie.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est assez éloigné de ce

20 qui figure au compte rendu d'audience. Je vais demander de répéter la

21 question afin que les choses soient claires.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pensais que la

23 question suivante avait permis de préciser les choses, mais nous allons

24 nous occuper de ce détail.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pensez que c'est le cas, je ne

26 peux pas évidemment moi-même résoudre le problème et cette erreur, mais si

27 vous pensez qu'il faut tirer les choses au clair, il vous faudra poser à

28 nouveau la question.

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1 M. BAKRAC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Pesic, je vais répéter la question. Est-il exact que les

3 réservistes du MUP figuraient également dans les registres des secteurs

4 militaires de manière à ce qu'il y ait un registre unique des conscrits ou

5 des hommes aptes à porter des armes ?

6 R. Oui, je suis d'accord.

7 Q. Merci. Passons à autre chose.

8 Monsieur Pesic, êtes-vous également d'accord avec moi pour dire, si vous le

9 savez, que pendant toute la guerre toutes les unités du Corps de Pristina

10 n'ont pas mobilisé la totalité des réservistes, car elles ont pu augmenter

11 le nombre de recrues effectuant leur service militaire et parce que la

12 mobilisation de certaines parties des unités a été effectuée en mai 1999 ?

13 R. Etant donné que c'était la mission des secteurs militaires, je ne suis

14 pas très au courant de cela. Mais je pense qu'il y a eu de tels cas. Le

15 problème était la pénurie de véhicules, pas vraiment la pénurie d'hommes.

16 Q. Saviez-vous, Monsieur Pesic, qu'un nombre important de conscrits de

17 Kosovo-Metohija ne furent pas mobilisés avant la fin de la guerre, car

18 leurs spécialités ne correspondaient pas aux besoins des unités du corps ?

19 R. Oui, effectivement, il y a eu de tels cas. Moi-même, je pouvais voir

20 ces personnes traîner dans les cafés.

21 Q. Merci. Est-il également exact de dire que ceux qui n'avaient pas été

22 mobilisés étaient des conscrits qui avaient précédemment reçu leurs

23 uniformes et leur équipement ?

24 R. Une fois qu'ils étaient placés, ils restaient dans leurs unités. Les

25 commandants s'occupaient de la planification et demandaient à obtenir des

26 renforts sous la forme d'hommes plus jeunes. Donc, certaines personnes plus

27 âgées restaient plus longtemps dans les unités, malheureusement.

28 Q. Je pense que nous ne nous sommes pas bien compris. Est-il exact qu'il y

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1 avait un certain nombre de conscrits qui n'étaient pas mobilisés ?

2 R. Oui.

3 Q. Ma question est la suivante : est-ce que, parmi ces conscrits, on

4 trouvait des gens qui avaient reçu leurs uniformes avant cela, donc avant

5 la guerre, et des personnes qui avaient leurs uniformes chez eux ?

6 R. Peut-être, peut-être. Mais c'était, à ce moment-là, des générations

7 précédentes. Ils n'avaient pas été convoqués pour restituer leurs uniformes

8 même s'ils avaient été rayés des listes.

9 Q. C'est cela que je voulais dire. Avez-vous eu la possibilité de voir des

10 personnes non mobilisées qui portaient ces uniformes et qui déambulaient

11 lorsque vous, vous circuliez ?

12 R. Il n'était pas inhabituel de voir des hommes portant des parties

13 d'uniforme, pas des uniformes complets, soit la chemise, soit le pantalon.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire où vous avez

15 pu voir ces personnes qui se promenaient avec des uniformes qui n'étaient

16 pas complets ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] On pouvait les voir tous les jours. Ils les

18 utilisaient comme des habits de tous les jours. Je pense que d'ailleurs

19 cela était l'objet d'un ordre qui a été, je ne sais pas très bien quand, en

20 tout cas, donné par un commandant de corps. Dans cet ordre il était stipulé

21 qu'il fallait surveiller ce problème pour que ces personnes ne puissent

22 plus se promener ainsi en semi uniforme. Il me semble bien qu'il y a un

23 ordre de ce type qui existe. Je ne me souviens pas très bien de quand il

24 date, mais je sais qu'il y avait ces gens.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que vous avez vu cela tous

26 les jours. Avez-vous pris des mesures quand vous voyiez ce genre de gens ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, on les voyait en passant.

28 Ils étaient à bord de leurs voitures, dans les rues. Il s'agissait toujours

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1 de cas individuels. Enfin, je ne voyais pas trop bien pourquoi j'allais

2 arrêter ces gens-là et commencer à leur demander d'où ils tenaient leurs

3 uniformes, pourquoi ils se promenaient en uniforme ou en semi uniforme.

4 Enfin, personnellement, je n'ai pris aucune mesure.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement un officier militaire

6 responsable, quand il est confronté à une certaine indiscipline, il a

7 tendance a demander nom, rang, numéro de matricule afin qu'il y ait des

8 mesures prises par la suite. Cela ne se faisait pas dans le cas précis ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a

10 bel et bien eu un ordre, une instruction, une recommandation qui a été

11 émise selon laquelle la police militaire devait prendre des mesures.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que

14 l'interprète a raté un détail. Le témoin a dit que ces personnes n'avaient

15 pas d'armes dans l'ensemble. On peut vérifier, bien sûr, sur la bande, mais

16 il s'agit de la page 71, lignes 14 et 16.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Je dois dire, cela ne

18 m'était même pas venu à l'esprit que le problème aurait été d'avoir ou non

19 des armes. Je suis très content, je vous prends au mot, bien sûr.

20 Ce qui me gêne, Monsieur Pesic, c'est cette attitude que j'ai déjà entendue

21 en l'espèce. Visiblement, c'est un peu à la Ponce Pilate. Ainsi un ordre

22 qui a été émis comme quoi des mesures devaient être prises, tout le monde

23 s'en lave les mains. Alors, c'était la démarche habituelle, on se disait :

24 Il s'agit d'un problème de police militaire, donc quelqu'un va s'en

25 occuper, et moi, je m'en lave les mains; c'est cela ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il convient d'utiliser son jugement et son bon

27 sens quand on rencontre quelqu'un comme cela. Cela peut être un fermier qui

28 n'a pas un sou et qui utilise cet uniforme parce que c'est un habit bien

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1 pratique. Il l'utilise parce qu'il l'a dans son armoire. Donc, il faut

2 utiliser son bon sens pour évaluer pourquoi cet individu se promène avec

3 une partie d'uniforme; si c'est sans aucune raison, si c'est parce que

4 c'est pratique ou si c'est parce qu'il a l'intention de se servir de façon

5 peu appropriée de cet uniforme.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez reprendre.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

8 Q. Monsieur Pesic, il est aussi correct de dire qu'un certain nombre de

9 conscrits venant de différents détachements territoriaux militaires ont été

10 relevés de leurs fonctions au sein des unités au début de la guerre pour

11 aider au fonctionnement des services publics ou pour, par exemple, assurer

12 la sécurité de services publics ou d'établissements importants. Donc, ils

13 étaient relevés de leurs fonctions et donc étaient devenus des civils ?

14 R. Oui. Nous avons ressenti une certaine pression de ce type, parce qu'il

15 y avait certes des conscrits militaires qui étaient indispensables dans la

16 vie courante en ville. Ils étaient absolument indispensables à la fois pour

17 les Serbes et pour les Albanais. Les commerces, par exemple, ne pouvaient

18 pas fonctionner, les usines non plus sans eux, les boulangeries, par

19 exemple, ne pouvaient pas fonctionner sans ce type de personnes. A un

20 moment, par exemple, les pénuries de personnel au cimetière, dans les

21 cimetières; il n'y avait plus de fossoyeurs. Donc, on a dû relever certains

22 personnels de leurs fonctions militaires pour les détacher et les envoyer

23 au cimetière pour creuser des tombes.

24 Q. Vous avez parlé des efforts que vous avez personnellement engagés pour

25 mobiliser des Albanais au sein de l'armée. Vous en avez parlé. Vous êtes

26 d'accord avec moi si je vous dis qu'on n'a jamais utilisé la force pour

27 mobiliser les Albanais ?

28 R. C'était un peu un message de bonne volonté. On voulait établir et créer

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1 une unité de ce type pour envoyer un message au groupe de renégats qui

2 n'avaient pas la sympathie de leurs concitoyens, enfin plutôt de leurs

3 concitoyens de même appartenance ethnique. Certains étaient tout à fait

4 d'accord pour faire partie de cette unité, d'autres pas du tout. Certains

5 étaient d'accord pour accepter les armes du moment que personne ne le

6 savait, bien sûr.

7 Q. Donc ils avaient peur des extrémistes venant de leur propre communauté

8 ethnique ?

9 R. Oui, bien sûr. C'est pour cela qu'ils étaient assez réticents à l'idée

10 de faire partie de ce type de détachement que nous voulions appeler le

11 Détachement territorial albanais, c'était l'intention. Les albanais au

12 chômage, étaient au chômage à 100 pour 100 dans les entreprises collectives

13 et non dans les entreprises privées.

14 Q. Savez-vous s'il y avait des détachements de volontaires parmi les

15 Gorani, par exemple ?

16 R. J'ai eu des informations venant du département militaire de Prizren

17 dans lequel ils s'étaient organisés, et qu'ils avaient intégré le

18 détachement territorial appelé Gora. Au départ, ils étaient 370 dans cette

19 unité, ce nombre est monté à près de 600.

20 Q. Merci, Monsieur Pesic. Vous avez parlé de machines qui auraient été

21 réquisitionnées à partir d'entre eux, chez des individus, des entreprises,

22 et cetera. Savez-vous qu'au titre de la loi sur la réquisition, et selon un

23 décret rendu par le gouvernement fédéral, la loi permettait cette

24 réquisition ?

25 R. Oui, bien sûr c'était une active tout à fait légale qui venait du

26 ministère de l'armée, et normalement la juridiction devait être donnée, le

27 droit de réquisitionner devait être donné par le ministère de la Défense en

28 temps de guerre. Mais cela dit, c'est nous qui nous sommes occupés de cela

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1 parce que c'est nous qui avions les archives à propos des véhicules qui

2 avaient été réquisitionnés, soit de personnes privées, soit d'entreprises.

3 Q. Comment est-ce qu'on devait gérer cela en temps de paix; c'est quand

4 même une activité ad hoc, ce n'était pas une activité ad hoc qui a été

5 créée de but en blanc juste parce qu'il y avait la guerre.

6 R. Oui, c'est absolument le même type d'activité que celle qui a lieu

7 lorsqu'on mobilise des conscrits.

8 Q. Mais, donc le département militaire de Pristina, et le Corps de

9 Pristina, quand ils ont mis en œuvre cette obligatoire, ils ont agi

10 parfaitement en accord avec la loi ?

11 R. Oui, mais nous n'avons pas respecté tous les droits et les devoirs du

12 Corps de Pristina parce qu'il n'y avait pas assez de véhicules de toute

13 façon. Il y avait une pénurie de ces véhicules. Sur papier, dans les

14 documents de planification, ils existaient un nombre de véhicules corrects.

15 Nous avions des fichiers à propos de ces véhicules, mais malheureusement on

16 s'est rendu compte avant de les voir que ces véhicules n'étaient pas du

17 tout en ordre de marche. Donc, on ne pouvait pas les réquisitionner pour

18 servir au sein des unités.

19 Q. Je suis désolé. Au début de votre dernière réponse, vous auriez dû

20 dire "oui".

21 Si j'ai bien compris, Monsieur Pesic, vous aviez planifié de

22 réquisitionner bien plus de véhicules que ceux qui ont pu bel et bien être

23 réquisitionnés au cours de la guerre ?

24 R. Oui. L'activité a été menée exactement selon ce qu'il avait été prévu

25 pour les unités et nous avons mis en œuvre toute la planification qui avait

26 été faite lors de la paix. Mais au moment de la mobilisation, on s'est

27 rendu compte qu'on ne pouvait plus mettre en œuvre le plan parce que quand

28 ont a été voir les véhicules, on a vu soit qu'ils étaient en très mauvais

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1 état, soit qu'ils n'étaient pas du tout conformes à ce dont on avait besoin

2 pour remplir certaines missions.

3 Q. Encore une chose qu'il nous faut clarifier pour le compte rendu

4 d'audience. Nous avons parlé de l'unité de Dragas, au compte rendu il est

5 écrit qu'une unité de volontaires a été créée. Si j'avais bien compris, ce

6 n'est pas cela qui a été mobilisé, mais sur la base du volontariat. C'est

7 cela ?

8 R. Il s'agit d'un détachement territorial à Dragas qui a été créé à partir

9 de toutes sortes de volontaires de cet endroit-là, et c'est pour cela

10 qu'ils en sont arrivés à près de 500 hommes à la fin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si on avait terminé avec cette

12 question, j'ai une petite question pour vous. Comme on réquisitionnait un

13 véhicule, comment est-ce que vous le marquiez ensuite pour que l'on voit

14 bien que c'est un véhicule militaire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des règlements qui gouvernent la façon

16 de marquer ce type de véhicules. En temps de paix, on avait d'ailleurs

17 toutes sortes de procédures qui avaient été établies pour le marquage du

18 véhicule. Une fois réquisitionné, on les inscrit d'abord dans un registre,

19 ils sont acceptés par une certaine commission, ensuite on les marque d'un

20 triangle, on peint aussi les lettres, Armée de la Yougoslavie. Cela

21 signifie bien que le véhicule a été réquisitionné.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, alors ce triangle vous le voyez

23 de loin ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur le pare-brise. C'était très visible.

25 C'était côté passager, sur la droite du pare-brise.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le véhicule est sur la route à

27 une vitesse assez rapide, enfin une vitesse normale, un observateur externe

28 ne peut pas savoir s'il s'agit d'un véhicule réquisitionné par l'armée ou

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1 d'un véhicule civil ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le triangle est quand même de bonne taille.

3 Ils étaient visibles.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelque chose qui est visible sur un

5 pare-brise risque d'empêcher le conducteur de voir correctement, cela va

6 quand même gêner le champ de vision.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est pour cela c'était du côté passager,

8 à droite.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous pouvez

10 reprendre.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Pesic, peut-on dire que jusqu'en 1998 l'entité qui traitait de

13 tout ce qui avait trait aux questions militaires était le district

14 militaire dans une certaine zone, ensuite en 1998/1999 ceci était repris

15 par le ministère de la Défense ?

16 R. Si vous parlez du réquisitionnement des véhicules, cela c'était une

17 période de transition, et c'est exactement à ce moment-là que les

18 bombardements ont commencé.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé une question

20 à propos des obligations matérielles et non des obligations militaires dans

21 ma dernière question à la page 76, ligne 15.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous confirmer que vous faisiez

23 référence à la réquisition des véhicules ?

24 M. BAKRAC : [interprétation] Non, je parlais des obligations matérielles.

25 Q. Cela signifie quelque chose, comme l'obligation d'obéir au

26 réquisitionnement de l'armée. Donc, c'est quelque chose qui est entré sous

27 la compétence du ministère de la Défense en 1998/1999.

28 R. Le ministère de la Défense s'occupait de préparer en temps de paix ce

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1 qui serait nécessaire en temps de guerre, obtenir les matériaux

2 nécessaires, par exemple, les équipements. Pour ce qui est des véhicules,

3 ils étaient du ressort des districts militaires et des départements

4 militaires. En 1998, cette fonction devait être reprise par les entités du

5 ministère de la Défense, mais la transition n'a jamais été mise en œuvre.

6 Les véhicules sont restés du ressort des districts militaires et des

7 départements militaires, mais c'était le ministère de la Défense qui

8 s'occupait des préparatifs.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Pesic, vous nous avez dit que certaines de ces unités ont été

11 employées. Avez-vous des informations à propos des pertes encourues dans

12 votre district militaire ? Je ne parle que des membres de ces unités qui

13 étaient dans votre district militaire.

14 R. Seuls les membres du district militaire, nous avons eu

15 54 morts et 108 blessés.

16 Q. Ceci correspond à environ 0,4 % des effectifs, n'est-ce

17 pas ?

18 R. C'est 0,3 % ou 0,4% des effectifs car l'ensemble des effectifs variait.

19 Certains conscrits étaient ensuite affectés à d'autres tâches.

20 Q. Est-il exact que les membres du district militaire s'occupaient

21 essentiellement de tâches relatives à la sécurité, comme le fait d'assurer

22 la sécurité de certaines installations, par exemple ?

23 R. Essentiellement. La plupart d'entre eux ont été tués ou blessés dans le

24 cadre d'embuscades ou d'explosions sur les routes.

25 Q. Vous avez également déclaré que le district militaire recevait des

26 rapports de combat quotidien, même avait reçu quotidiennement des rapports

27 de ce genre, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, mais pas de façon régulière en raison de la situation.

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1 Q. Cela signifie qu'il y avait souvent des problèmes de transmissions

2 pendant la guerre. Parfois, les transmissions ne fonctionnaient pas

3 plusieurs jours de suite pendant la guerre, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, parfois on ne pouvait communiquer que par estafettes.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez parlé de

6 pertes subies pendant la guerre -- en fait, oui, excusez-moi, je n'avais

7 pas bien suivi. Tout est clair. Poursuivez. Merci.

8 M. BAKRAC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Pesic, est-il également exact de dire qu'aucune unité

10 territoriale n'était chargée d'effectuer des missions concernant la défense

11 des villages ?

12 R. Pas de façon précise, effectivement, car le détachement était composé

13 d'hommes originaires de plusieurs villages d'une même municipalité. Ils

14 étaient chargés d'assurer la sécurité d'une municipalité donnée. Le

15 principe que l'on a appliqué était le principe municipal, c'est-à-dire

16 qu'une petite municipalité du genre de Klina ne pouvait que constituer

17 qu'un petit détachement de deux compagnies. Ce, pour l'ensemble de la

18 municipalité de Klina qui comprenait plusieurs villages.

19 Q. Les missions qui incombaient à ces hommes étaient essentiellement

20 d'assurer la sécurité d'installations importantes, n'est-ce pas ?

21 R. Essentiellement.

22 Q. On vous a interrogé précédemment au sujet d'un document émanant de la

23 549e Brigade motorisée, où il était question d'un ordre donné par le Corps

24 de Pristina. Vous souvenez-vous d'un ordre donné par le commandant du Corps

25 de Pristina, par lequel les unités territoriales devaient quitter les zones

26 d'habitations afin d'éviter que les frappes aériennes prenant pour cibles

27 des objectifs militaires ne les touchent. Il s'agissait d'organiser la

28 défense en cas d'agression terrestre et de permettre à la population civile

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1 de poursuivre une vie normale pendant la guerre en diminuant les risques ?

2 R. Je me souviens de cet ordre. Des décisions ont été prises en fonction

3 de la situation particulière de chaque détachement et de chaque territoire.

4 Je peux dire, par exemple, que le détachement de Podujevo ne s'est jamais

5 trouvé à Podujevo, puisqu'il était toujours déployé ailleurs où il était

6 responsable d'assurer la sécurité de certaines installations. Il n'y avait

7 pas d'installations stratégiques à Podujevo en tant que municipalité.

8 C'était surtout à Pristina qu'ils se trouvaient pour assurer la sécurité

9 des installations chargées de l'approvisionnement en eau.

10 Q. Je vais vous présenter un document de la Défense. M. Hannis vous a posé

11 une question lors de l'interrogatoire principal concernant la protection

12 civile dont vous étiez membre.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher ce texte à

14 l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce de la Défense 5D29. Je

15 pense que nous disposons d'une version anglaise et d'une version serbe. Je

16 demanderais à ce qu'on voie les deux versions en vis-à-vis, si possible.

17 Q. A gauche, Monsieur Pesic, voyez-vous ce texte ? On voit qu'il est

18 question d'une décision conformément à la décision portant création d'un

19 conseil exécutif provisoire. Ensuite, on détaille la composition de ce

20 conseil. "Cette décision a été prise au sujet des activités des structures

21 ou des instances civiles dans la province autonome du Kosovo-Metohija."

22 Est-ce l'état-major dont vous avez parlé, l'état-major de la protection

23 civile que l'on appelle en réalité état-major chargé de la coordination des

24 activités des instances civiles ?

25 R. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu cette décision. Dans le cadre

26 de mes contacts directs avec M. Petar Ilic et avec

27 M. Dragan Markovic, j'ai appris que j'étais membre de cet état-major

28 provincial. J'ai transmis dès que possible ces informations au général

Page 7258

1 Lazarevic, et je lui ai demandé l'autorisation d'assister aux réunions de

2 l'état-major.

3 Q. Au point 3 --

4 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait faire défiler le

5 texte.

6 Q. -- s'agissant de la mission de l'état-major, on peut lire, je cite :

7 "Compte tenu des besoins manifestes en temps de guerre et afin de mieux

8 organiser et régler les questions importantes ainsi que le fonctionnement

9 et la coordination de toutes les structures de la province, l'état-major

10 est chargé de surveiller au quotidien et de prendre les mesures adéquates

11 en matière d'approvisionnement en énergie, telle consommation, et ainsi de

12 suite.

13 Est-ce que ces mesures s'appliquaient à l'ensemble de la population

14 du Kosovo-Metohija, y compris aux Albanais?

15 R. Si nous assurions le ravitaillement des différents commerces à Pristina

16 et ailleurs, tout le monde pouvait se rendre dans ces commerces afin

17 d'obtenir des marchandises. Donc, on n'a jamais concentré cette

18 distribution sur la population serbe, mais nous nous sommes occupés de

19 certains groupes d'Albanais qui se trouvaient ailleurs.

20 Q. Il est également dit que les marchandises étaient distribuées à des

21 fins humanitaires. Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de dire ?

22 R. Une partie des marchandises a été distribuée par le truchement de

23 commerces de façon à éviter les abus. De façon officielle, ces marchandises

24 étaient transmises à un commerce qui, ensuite, enregistrait ces

25 marchandises et les distribuaient à l'ensemble de la population.

26 Pour ce qui est de la population albanaise qui fuyait, ces

27 marchandises étaient distribuées à l'endroit où ces personnes se

28 trouvaient.

Page 7259

1 Q. Vous avez mentionné M. Petar Ilic. Vous avez dit qu'il était secrétaire

2 provincial et qu'il représentait le ministère de la Défense. Est-il exact

3 de dire qu'à l'époque il était également chef du secrétariat de la Défense

4 de Pristina et qu'il avait pour mission s'assurer la protection de la

5 population et des biens. Il était placé sous l'autorité du ministère de la

6 Défense, n'est-ce pas ?

7 R. Je pense que vous avez bien résumé les choses. Je ne sais pas quelles

8 étaient exactement ses fonctions, mais en temps de paix, il était

9 commandant adjoint chargé de la logistique. J'ai traité de ces questions

10 dans le cadre de mes contacts avec lui concernant le ravitaillement des

11 unités et j'ai coopéré avec certains de ces organes.

12 Q. Merci. Au paragraphe 22 de votre déclaration préalable, plutôt

13 paragraphe 24, vous dites que certains éléments de l'état-major de la 3e

14 Armée étaient déployés à Pristina. Est-ce que vous aviez à l'esprit le

15 poste de commandement avancé de la 3e Armée ou d'autres éléments de ce

16 commandement ?

17 R. Conformément à nos règles d'engagement, ces situations sont prévues,

18 effectivement, je pourrais appeler cela un poste de commandement avancé. Et

19 son existence était tout à fait justifiée vu les circonstances. J'ai

20 approuvé cette démarche, car ainsi, je pouvais mieux traiter les questions

21 relatives au ravitaillement, car toutes les personnes dont j'avais de

22 besoin se trouvaient là.

23 Q. Qui se trouvait au poste de commandement avancé pour la

24 3e Armée ?

25 R. Je pense qu'il y avait le commandant lui-même à un moment donné, le

26 général Samardzic, qui était commandant de la 3e Armée. Il y avait le

27 général Stanmirovic [phon] à un moment, mais je ne m'intéressais pas

28 vraiment à cela. Ce qui m'intéressait, c'était les organes chargés de la

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1 logistique, qui se trouvaient là car cela relevait de mes compétences. Il y

2 avait des représentants de différents services de logistique à cet endroit.

3 Q. Je vous remercie. Nous parlons maintenant de la guerre en 1999. Est-il

4 également exact de dire que le commandement du Corps de Pristina s'est

5 trouvé à divers endroits, ces endroits étaient sans cesse modifiés ?

6 R. Par moments, je ne savais pas où se trouvait le commandement du Corps

7 de Pristina. Mais leurs estafettes savaient toujours où me trouver.

8 Q. Je ne suis pas expert en question militaire, mais je vais me risquer à

9 vous poser une question. Est-ce qu'il était justifié de se servir du

10 camouflage dans une telle situation ?

11 R. Oui. Je pense qu'à ce niveau de la prise de décisions, c'était

12 justifié. Toutefois, je me suis entêté à refuser de bouger de l'endroit où

13 je me trouvais quand je savais que c'était une installation importante pour

14 l'ensemble de la province et qui n'y aurait pas de bombardements contre

15 cette installation.

16 Q. Je suppose que vous parlez de la bibliothèque ?

17 R. Oui, de ce bâtiment-là. Il s'agissait d'un bâtiment distinct d'où l'on

18 voyait bien Pristina.

19 Q. Vos employés à la bibliothèque, ils n'étaient pas armés ?

20 R. Au sein de mon commandement, il y avait 56 hommes, ou plutôt 56

21 employés dont dix femmes, ainsi qu'une vingtaine de civils qui ont commencé

22 à porter leurs uniformes à partir de la mobilisation et qui habitait à

23 proximité. Afin d'éviter des pertes éventuelles, j'ai autorisé la plupart

24 de ces personnes à rentrer chez elles pour y dormir afin d'assurer la

25 sécurité de leurs familles. Il n'y avait un nombre minimum de personnes qui

26 est resté au commandement.

27 Q. Ces personnes n'étaient pas armées ?

28 R. Ces personnes avaient des armes de poings. J'avais toujours, pour ma

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1 part, des policiers à proximité, mais ils n'étaient pas bien visibles. Ils

2 se trouvaient dans le bâtiment lui-même et il n'y avait aucun véhicule de

3 la police près du bâtiment. J'avais également un policier civil à ma

4 disposition.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Bakrac de bien vouloir

6 répéter sa question.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, on vous demande de

8 répéter votre question.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Pesic, en temps de paix, à l'extérieur du Kosovo-Metohija,

11 était-il également normal que ces services militaires soient installés dans

12 des bâtiments civils plutôt que dans des bâtiments appartenant à l'armée ?

13 R. Cela dépendait des conditions, mais ils n'étaient jamais dans les

14 casernes. Ils se trouvaient parfois au commandement d'une garnison, dans un

15 bâtiment civil.

16 Q. Essentiellement, ils relevaient des assemblées municipales ?

17 R. Plutôt, lorsque les services militaires ou les secteurs militaires

18 dépendaient des assemblées municipales, effectivement. Pour l'essentiel, ce

19 sont des civils qui y travaillaient.

20 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 26, vous parlez de l'année 1998. Il y a

21 quelque chose que je ne comprends pas bien et que je souhaiterais tirer au

22 clair avec vous.

23 Vous dites que le Corps de Pristina, en 1998 disposait d'un poste de

24 commandement avancé à Djakovica et que le commandant du Corps de Pristina,

25 M. Lazarevic, s'y trouvait généralement. On peut interpréter les choses de

26 deux manières différentes. N'est-il pas exact de dire qu'en 1998 le colonel

27 Lazarevic était chef d'état-major du Corps de Pristina, et qu'à Djakovica,

28 il y avait un poste de commandement avancé ?

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1 R. Vous avez raison. Je pense que c'est un problème de traduction ou une

2 faute de frappe. Je pense que les choses sont suffisamment claires. Je suis

3 d'accord avec vous. Effectivement, en tant que chef d'état-major, il a

4 passé quelques temps à Djakovica.

5 Q. Je vous pose cette question, car mon éminent confrère,

6 M. Hannis, vous a interrogé à ce sujet. On a parlé du commandant en second,

7 il était chef d'état-major du Corps de Pristina et se trouvait au poste de

8 commandement avancé de Djakovica en 1998, n'est-ce pas ?

9 R. Nous sommes d'accord là-dessus.

10 Q. Savez-vous que le colonel Lazarevic qui est devenu par la suite le

11 général, Lazarevic se trouvait au poste de commandement avancé de Djakovica

12 entre avril 1998 et la fin de la guerre et qu'il ne pouvait pas quitter ce

13 poste de commandement avancé ?

14 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous.

15 Q. Vous avez déjà parlé de l'année 1998 dans le cadre de votre déposition.

16 Lors de l'interrogatoire principal vous avez dit que vous étiez allé

17 inspecter le poste de commandement avancé.

18 Au paragraphe 28, de votre déclaration préalable, vous dites qu'il y avait

19 un poste de commandement à Djakovica en 1999, vous pensiez sans doute à ce

20 même poste de commandement avancé. Vous dites que vous êtes allé une fois

21 voir le colonel Zivkovic, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvons-nous convenir que le colonel Zivkovic est resté au poste de

24 commandement avancé de Djakovica pendant toute l'année 1999 - c'était l'un

25 des chefs du Corps de Pristina ?

26 R. Je pense que oui. Je pense qu'il était là pendant toute cette période.

27 Q. Vous avez également dit que lorsque vous vous êtes rendu à Djakovica et

28 à Prizren en avril et en mai 1999 --

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

2 apporter une correction au compte rendu d'audience. A la ligne 24 de la

3 page 85 - plutôt non, excusez-moi, la ligne 3, il faut lire : "En tant que

4 chef d'état-major" non pas en tant que "L'un des chefs".

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le moment

7 est bienvenu pour lever l'audience.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espérais que vous en aviez presque

9 terminé, Maître Bakrac, est-ce qu'il vous faut encore beaucoup de temps ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'avez déjà

11 critiqué à ce sujet. Je n'ai pas eu la possibilité de m'excuser et de vous

12 expliquer les choses.

13 En fait, chez nous, nous ne faisons pas de prévisions de temps et moi-même

14 je ne suis pas très bon pour cela. Si je vous donne une évaluation, je peux

15 me tromper. Je pense qu'il me faudra encore 30 ou 45 minutes pour terminer.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, c'est ce que nous avions prévu,

17 Maître Bakrac. Je vous demande à vous et à ceux qui vous suivront de bien

18 examiner ce qui ressort de la déposition de ce témoin pour se préparer.

19 Maître Zecevic.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne voulais pas intervenir

21 pendant que mon collègue contre-interrogeait le témoin. A la page 73, la

22 ligne 14 du compte rendu il y a un point important qui a été mentionné. Le

23 témoin a déclaré, ou plutôt a parlé de la raison pour laquelle les Albanais

24 hésitaient à rejoindre les rangs de l'armée. Il a dit qu'ils craignaient

25 les représailles des extrémistes. Peut-être qu'on pourrait interroger le

26 témoin à ce sujet. En fait, il a dit cela expressément, cela n'a pas été

27 consigné au compte rendu.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelles lignes voulez-vous parler ?

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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 73, ligne 14. Le témoin a expliqué

2 pourquoi les Albanais hésitaient à rejoindre les rangs de l'armée, il a dit

3 qu'ils craignaient les représailles.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je crois que la réponse a été

5 consignée au compte rendu, car il a dit qu'ils craignaient les extrémistes

6 de leur propre communauté. Je prends note de ce que vous venez de nous

7 dire. Je ne pense pas que cela modifie de façon importante la réponse de

8 témoin. Je vous remercie.

9 Bien, Monsieur Pesic, nous n'avons pas pu terminer votre déposition, si

10 bien que vous devrez la poursuivre demain à

11 14 heures 15. Veuillez vous rappeler de ce que je vous ai dit hier soir. Ne

12 parlez à personne de votre déposition avant de revenir demain à 14 heures

13 15.

14 Je vous invite maintenant à quitter le prétoire en compagnie de

15 l'Huissier. Merci.

16 [Le témoin se retire]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux demain à

18 14 heures 15.

19 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 24

20 novembre 2006, à 14 heures 15.

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