Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 24 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

6 prétoire, je vous prie.

7 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant, je

8 souhaiterais m'adresser aux Juges de la Chambre. Je souhaiterais que l'on

9 parle des délais qui nous ont été impartis.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LUKIC : [interprétation] Je me suis entretenu avec mon confrère, Me

12 Bakrac, aujourd'hui, il lui reste au moins 30 minutes, voire 45 minutes

13 pour mener à bien son contre-interrogatoire, je crains qu'une heure

14 supplémentaire ne suffira pas aux trois équipes de la Défense restante pour

15 terminer leur contre-interrogatoire. Par conséquent, nous vous demandons de

16 faire preuve d'indulgence et de nous accorder au moins une demi-heure

17 supplémentaire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parlais des arrangements concernant

19 le témoin suivant un peu plus tôt. J'espérais que tout se déroulerait bien,

20 mais si c'est impossible, nous allons faire de notre mieux.

21 Nous reconnaissons votre droit à mener à bien votre contre-interrogatoire,

22 par conséquent, vous bénéficierez d'un délai supplémentaire pour autant que

23 vos questions soient pertinentes pour l'espèce.

24 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pesic.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre votre

28 déposition. Me Bakrac va poursuivre son contre-interrogatoire. Je vous

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1 rappelle que la déclaration solennelle par laquelle vous vous êtes engagé

2 de dire la vérité s'applique toujours.

3 Poursuivez, Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, afin de ne pas perdre

5 trop de temps. Je vous assure que j'ai revu mes notes - il me reste encore

6 un certain nombre de questions à poser - vous voyez que j'ai supprimé un

7 certain nombre de passages.

8 LE TÉMOIN: ZLATOMIR PESIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

11 Q. [interprétation] Monsieur Pesic, bonjour. Nous allons reprendre là où

12 nous nous étions arrêtés hier. Si je me souviens bien, je vous ai interrogé

13 au sujet du poste de commandement avancé de Djakovica, vous avez dit dans

14 votre déclaration préalable qu'en avril et en mai 1999 vous vous trouviez à

15 Djakovica à ce poste de commandement avancé. A l'époque, vous n'avez pas vu

16 le général Lazarevic à Djakovica; est-ce exact ?

17 R. En 1999 ?

18 Q. Oui.

19 R. Absolument pas.

20 Q. Est-il également exact de dire qu'étant donné qu'il y avait ce poste de

21 commandement avancé, il était inutile que le commandant du corps se trouve

22 au poste de commandement avancé; d'où la raison de l'installation de ce

23 poste de commandement avancé ?

24 R. Tout à fait.

25 Q. Monsieur Pesic, nous allons maintenant passer à un autre sujet. Nous

26 allons évoquer le commandement et les ordres qui étaient donnés. Comme nous

27 l'avons constaté hier, à partir du 8 avril 1999, le district militaire

28 était resurbodonné au Corps de Pristina.

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1 Est-ce que vous pourriez me dire, après le 8 avril 1999, de qui vous

2 receviez vos missions, les décisions, les ordres, à qui étiez-vous

3 subordonné ?

4 R. Au commandant du Corps de Pristina.

5 Q. Vous voulez dire le général Lazarevic ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous est-il jamais arrivé de recevoir du général Lazarevic un ordre

8 oral ou écrit contraire aux législations ou autres règles d'engagement de

9 l'armée de Yougoslavie en temps de paix ou en temps de guerre ?

10 R. Non.

11 Q. Hier, on vous a présenté un document de l'Accusation - afin de gagner

12 du temps nous n'allons pas l'examiner de nouveau - pour les besoins du

13 compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit du document P1968. Dans

14 l'en-tête on peut lire commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.

15 Pendant la guerre en tant qu'unité la plus importante subordonnée au Corps

16 de Pristina avez-vous jamais reçu un document intitulé ou dans lequel on

17 pouvait lire en en-tête "Commandement conjoint" ?

18 R. Non.

19 Q. Je vous remercie. J'ai oublié de vous poser une question. Au paragraphe

20 34 de votre déclaration préalable, vous évoquez un rapport selon lequel

21 l'un des membres de l'unité territoriale d'Istok avait mis en place un camp

22 pour les réfugiés albanais, vous avez dit qu'une commission avait été créée

23 et qu'en compagnie des membres de cette commission vous vous étiez rendu

24 sur les lieux pour procéder à une inspection. Mais nous ne savons pas ce

25 qui s'est passé, vous dites que les détails concernant ce fait se trouvent

26 dans un livre, afin de ne pas devoir examiner le livre en question, est-ce

27 que vous pourriez nous dire simplement quelles ont été les conclusions de

28 cette commission ? Est-ce qu'il s'agissait d'un camp destiné à accueillir

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1 les réfugiés albanais ou non ?

2 R. Non, ce n'était pas un camp.

3 Q. Y avait-il à redire concernant les activités des unités territoriales

4 dans ce secteur ?

5 R. C'est l'unité territoriale d'Istok que l'on a félicitée pour l'ensemble

6 de ses activités depuis la mobilisation jusqu'au moment où la commission a

7 interrogé les membres du détachement et le commandement supérieur, qui

8 était la section de Pec.

9 Q. En parlant du secteur de Pec, il y a plusieurs questions que je ne vous

10 poserai pas, mais je vous demanderais de commenter un document dont dispose

11 l'Accusation.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran,

13 je vous prie, la pièce 5D36 ?

14 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur Pesic ?

15 R. On ne voit pas très bien. Est-ce qu'on pourrait agrandir le texte, s'il

16 vous plaît ?

17 Q. Oui, je préférais cela moi aussi.

18 Il s'agit d'un ordre provenant du commandement du district militaire de

19 Pec, ce document est signé par le lieutenant-colonel Dusko Antic. Au

20 paragraphe 1, nous lisons la chose suivante : "Toutes les autorités

21 républicaines et municipales seront placées sous le commandement du

22 district militaire de Pec."

23 R. Je n'ai pas vu cet ordre de mon supérieur hiérarchique et d'ailleurs il

24 n'est pas habituel qu'un ordre écrit adressé aux subordonnés soit également

25 transmis au supérieur.

26 Q. Est-ce que vous avez des informations au sujet de cette réponse ou de

27 cette réaction ? Est-ce qu'il y a eu ensuite un ordre annulant cet ordre-

28 ci ?

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1 M. BAKRAC : [interprétation] A ce sujet je souhaiterais que l'on affiche à

2 l'écran la pièce 5D37.

3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète correction à la page 4, ligne 23 du

4 compte rendu d'audience, le témoin a déclaré : "Je n'ai pas vu cet ordre de

5 mon subordonné," et non pas de mon supérieur hiérarchique.

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous voyez cet ordre, il s'agit d'un autre ordre donné par

8 Dusko Antic, commandant du district militaire de Pec, en date du 25 avril

9 1999 ?

10 R. Ma réponse est la même. Il n'est pas habituel de transmettre de tels

11 ordres au supérieur hiérarchique. Il a rédigé cet ordre sur la base d'un

12 ordre donné par un supérieur.

13 Q. Est-ce que vous conviendrez que lorsque le Corps de Pristina a remarqué

14 une irrégularité, il y a eu une réponse immédiate et un ordre écrit a été

15 donné pour annuler l'ordre précédent ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que l'on déforme les propos du

18 témoin. Il semblerait qu'il s'agisse ici d'un ordre provenant du

19 commandement du district militaire et non pas du Corps de Pristina.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation] On voit sur ce document la date du 25 avril

22 1999. A l'époque le district militaire était subordonné au Corps de

23 Pristina. J'ai demandé au témoin s'il était vrai que le Corps de Pristina,

24 dès qu'il avait remarqué cette irrégularité, avait aussitôt réagi en

25 donnant un ordre pour annuler l'ordre précédent ? Je pense que le témoin a

26 répondu par l'affirmative en disant que cet ordre était le résultat, ordre

27 provenant du Corps de Pristina et du district militaire.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, le témoin n'a pas répondu à

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1 la question et l'objection soulevée par l'Accusation vient du fait

2 qu'apparemment cet ordre émane du district militaire et fait suite à un

3 autre ordre du commandement du district militaire. Ce n'est pas un ordre du

4 Corps de Pristina. Qu'avez-vous à répondre à cela ? La question n'a pas été

5 correctement formulée.

6 Maître Bakrac, qu'avez-vous à dire par rapport au fait qu'il ne

7 s'agit pas d'un ordre du Corps de Pristina et que cet ordre ne fait pas

8 suite à un ordre du Corps de Pristina ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je comprends. En fait, non, je n'ai pas

10 bien compris ce que vous vouliez dire. J'ai demandé au témoin si cet ordre

11 par lequel le commandant du district militaire de Pec annule l'ordre

12 précédent faisait suite à la réaction du Corps de Pristina et du

13 commandement du district militaire après avoir constaté dans l'ordre

14 précédent une irrégularité ou un problème. Je ne sais pas s'il s'agit d'un

15 problème d'interprétation ou de traduction; c'est peut-être le cas.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je ne comprends pas quelle serait

17 cette irrégularité. Il nous serait utile de comprendre cela pour pouvoir

18 vous suivre. Deuxièmement, votre question a plusieurs volets. Elle concerne

19 le Corps de Pristina et le district militaire de Pec.

20 Je suis perplexe. Par conséquent, l'objection est retenue. Vous devez

21 formuler des questions de manière précise afin de pouvoir nous aider.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

23 beaucoup de temps et cela nous pose problème --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une petite remarque.

25 A ce sujet, pour le moment, vous n'avez posé qu'une seule question

26 qui m'a permis de mieux comprendre les choses. La question portait sur le

27 fait de savoir si le témoin avait jamais reçu un document dans l'en-tête

28 duquel on pouvait lire "Commandement conjoint." Sinon, avec tout le respect

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1 que je vous dois, les questions que vous avez posées jusqu'à présent ne

2 nous ont pas permis d'avancer.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Pesic, je vous ai déjà montré ces deux ordres, inutile d'y

5 revenir. Est-il exact de dire que le 30 mars 1999, le commandant du

6 district militaire de Pec a donné un ordre par lequel il outrepassait ses

7 pouvoirs. Dans cet ordre, les autorités municipales devaient être placées

8 sous le commandement du secteur militaire de Pec, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'on a remarqué cette irrégularité, le cas échéant où et qui

11 l'a remarquée ?

12 R. Au sein du corps et du commandement du secteur militaire, il y a eu une

13 réaction. Le commandant a effectivement réagi en donnant cet ordre 139-

14 387/1 en date du 25 avril, par cet ordre, le commandant annulait l'ordre

15 précédent.

16 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose. Conviendrez-vous avec moi

17 que le commandant du district militaire, c'est-à-dire vous, a donné des

18 ordres aux unités mais que ces ordres ne concernaient pas l'utilisation des

19 troupes dans le cadre des combats ? Je parle du moment où le secteur

20 militaire était resubordonné au corps.

21 R. Il y a eu effectivement des ordres régissant les activités des unités.

22 Cela s'inscrivait dans le cadre de la situation générale. Nous n'avions pas

23 de contacts quotidiens avec le commandement du corps à ce sujet.

24 Q. Est-il exact de dire que ces ordres que vous avez donnés étaient le

25 résultat des efforts entrepris par le commandement du Corps de Pristina

26 pour s'assurer que les lois applicables et les conventions de Genève soient

27 respectées dans le cadre des activités du corps et de ses unités

28 subordonnées ?

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1 R. Tout à fait. Il est possible que cet ordre vienne du corps en passant

2 par la 125e Brigade qui avait Pec dans sa zone de responsabilité.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher à l'écran le

4 document 5D32, s'il vous plaît.

5 Q. Monsieur Pesic, est-ce que vous reconnaissez cet ordre signé par le

6 commandant, le colonel Zlatomir Pesic ? Est-ce que c'est un ordre que vous

7 avez donné ? Le reconnaissez-vous ?

8 R. Oui, c'est un ordre que j'ai donné.

9 Q. Là encore, pour gagner du temps, je vais résumer ce qui est écrit ici.

10 Ce document a été versé au dossier. Est-il vrai que cet ordre concerne la

11 protection de la population civile en cas d'affrontements avec l'UCK ?

12 R. C'est exact. Il est possible que le secteur militaire ait également

13 reçu cet ordre par le biais du commandement de la

14 125e Brigade.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que le

16 compte rendu d'audience n'est pas complet. Une partie de ma question n'a

17 pas été consignée. J'ai dit, en cas d'affrontements avec l'UCK et de

18 bombardements de l'OTAN; les bombardements de l'OTAN n'ont pas été

19 consignés.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 M. BAKRAC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Pesic, nous allons aller de l'avant. Vous souvenez-vous de

23 l'ordre donné par le Corps de Pristina à la fin du mois d'avril concernant

24 la stabilisation ou le maintien des lignes de défense en rapport avec la

25 population civile ? Il s'agissait de prendre des mesures à l'encontre des

26 auteurs d'infractions pénales parmi les membres de la VJ ?

27 R. Oui.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant le document 5D35 à

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1 l'écran, s'il vous plaît. Je vous invite à regarder la première et la

2 dernière page de ce document. Ma question est la suivante : est-ce que

3 l'ordre en question traite des questions que je viens de mentionner ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on voir la dernière page du document

5 où apparaît la signature et le cachet ?

6 Q. On peut lire "Pour le colonel Zlatomir Pesic."

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. BAKRAC : [interprétation]

9 Q. Merci, Monsieur Pesic.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu

11 oui, c'est l'ordre en question.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher à l'écran le

14 document 5D38, s'il vous plaît.

15 Q. Monsieur Pesic, voyez-vous cet ordre daté du 30 mars 1999, cet ordre

16 est signé par le commandant le plus haut, colonel Zlatomir Pesic ?

17 R. Oui, c'est un ordre que j'ai donné, effectivement.

18 Q. Est-ce qu'au point 1 on peut lire : "Respecter entièrement les lois de

19 la guerre au sein de la VJ. Il est question également de l'administration

20 du secrétariat fédéral, 1998" ? C'est ce qu'on lire, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Le manuel qui est mentionné a été distribué aux membres de la VJ,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact de dire qu'au point 3, on peut lire : "En cas de violation

26 des dispositions des lois internationales de la guerre, les supérieurs

27 hiérarchiques des responsables sont tenus d'engager des procédures afin

28 d'appliquer les sanctions prévues par la loi" ?

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1 R. Oui.

2 Q. Nous allons parcourir rapidement ce document pour en terminer

3 rapidement.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

6 Président. Est-ce que nous disposons d'une version en anglais ? Je ne vois

7 que le B/C/S à l'écran.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. BAKRAC : [interprétation] La traduction anglaise se trouve dans le

11 système. Je ne sais pas s'il s'agit là d'un problème technique, mais la

12 traduction est disponible. Nous en avons informé le bureau du Procureur.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous en avons une version

14 papier disponible de ce document, laquelle pourrait être remise sans tarder

15 à M. Hannis ?

16 M. BAKRAC : [interprétation] Nous l'avons reçue hier ou ce matin, pendant

17 la pause j'essaierai d'en fournir un exemplaire à M. Hannis.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Pesic, est-il exact de dire qu'il y avait un procureur

21 militaire au district militaire, ou plutôt un tribunal militaire ?

22 R. Oui. Le district militaire disposait de son propre procureur et d'un

23 juge.

24 Q. Est-ce qu'il y avait un tribunal militaire distinct et un procureur

25 distinct pour le Corps de Pristina ?

26 R. Oui.

27 Q. Par conséquent, le district militaire de Pristina disposait de son

28 propre procureur et de son propre juge, n'est-ce pas ?

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1 R. En temps de guerre, après la mobilisation.

2 Q. Est-il exact que le procureur militaire du district militaire de

3 Pristina ainsi que le district militaire lui-même relevaient du tribunal

4 militaire suprême de Belgrade et non pas du procureur militaire du tribunal

5 militaire du Corps de Pristina ?

6 R. Je ne suis pas sûr qu'ils relevaient de Belgrade. En tout état de

7 cause, ils dépendaient de Nis. Je ne sais pas quelle était la

8 hiérarchie.S'agissant du commandement de la 3e Armée, est-ce que ce

9 commandement disposait d'un tribunal ? Je ne sais pas.

10 Q. Ce que je voudrais savoir c'est si le procureur militaire et le

11 tribunal du district militaire n'étaient pas placés sous l'autorité du

12 Corps de Pristina; voilà ce que je voudrais savoir ?

13 R. Non, ils ne l'étaient pas.

14 Q. J'en ai presque terminé avec mon contre-interrogatoire, mais je

15 voudrais d'abord savoir la chose suivante : savez-vous que le procureur

16 militaire engageait des procédures à l'encontre des membres des unités du

17 district militaire qui enfreignaient la loi ? Savez-vous si ce sont les

18 tribunaux militaires du district qui se chargeaient de cela ?

19 R. Le procureur et le tribunal étaient opérationnels dès le début. Ils ont

20 traité un certain nombre d'affaires pendant les bombardements et après ces

21 derniers également.

22 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que si vous-même ou le Corps

23 de Pristina appreniez que des membres des unités dépendant du district

24 militaire avaient enfreint les lois, vous deviez initier des procédures

25 contre ces personnes ? Dans l'affirmatif, ces personnes ont-elles été

26 jugées ?

27 R. C'est ce que j'essayais de vous dire.

28 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin peut répondre pour ce qui est de

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1 lui-même, mais je ne sais pas s'il peut répondre au nom du Corps de

2 Pristina.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

5 Q. Savez-vous si le Corps de Pristina a demandé que l'on prenne des

6 mesures à l'encontre de membres d'unités du district militaire en cas de

7 crimes ?

8 R. Etant donné que le district militaire était subordonné au Corps de

9 Pristina, il y avait une coopération étroite avec les organes de sécurité.

10 Dans le cadre de cette coopération, ils se sont également chargés de cela.

11 Cela est arrivé; il y a eu de tels cas. Quant à savoir si ces affaires ont

12 été renvoyées devant le procureur militaire ou le district ou le Corps de

13 Pristina, je ne sais pas, mais cela s'est produit effectivement.

14 Q. Est-il exact de dire que le procureur militaire et le tribunal

15 militaire du district militaire étaient compétents pour instituer des

16 poursuites contre les membres du district militaire qui s'étaient rendus

17 coupables de crimes et de délits, par opposition au tribunal du Corps de

18 Pristina ?

19 R. Oui.

20 Q. Ma dernière question, ensuite je demanderai aux Juges de reconnaître

21 quatre ou cinq documents. Pour faire vite, je vais peut-être demander au

22 témoin d'identifier les documents et je vais conclure pour gagner du temps.

23 Monsieur Pesic, j'ai une dernière question pour vous à ce sujet. Est-il

24 exact - je voudrais le savoir en raison d'un autre témoin qui va venir ici

25 pour déposer - est-il exact que le 30 mai 1999, un incident a opposé le

26 procureur militaire et son adjoint qui était membre du district militaire ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous nous le décrire ?

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1 R. Je ne peux pas vous fournir les détails, beaucoup de temps s'est écoulé

2 depuis. J'ai parlé à ces deux personnes. Je pense que c'était un incident

3 de nature personnelle plutôt. L'un ou l'autre ne connaissait pas un dossier

4 qui faisait l'objet d'une discussion. Je ne sais si c'était lié à une

5 affaire. Je pense que cela concernait une personne qui avait été nommée,

6 mais je n'en sais pas davantage.

7 Q. Lorsque vous parlez d'une personne en particulier, s'agissait-il de

8 Djorovic ?

9 R. Oui.

10 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par une personne particulière ou une

11 personne en particulier ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une traduction quelque peu

13 bizarre. Il s'agissait d'une certaine personne, une personne en

14 particulier. Je ne pense pas que le témoin voulait dire que c'était une

15 personne qui était un petit peu particulière, n'est-ce pas ?

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Je vais reposer ma question. Lakic Djorovic --

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de dire s'il s'agit

19 d'inhabituelle ou de particulière parce que c'est ambigu en B/C/S.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Lorsque vous êtes une personne particulière, est-ce que vous voulez

22 dire une personne étrange ou une personne en particulier ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il n'a pas dit étrange. La

24 traduction était une personne particulière ou en particulier.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cette question ne pose

26 pas problème. Le témoin devrait pouvoir y répondre.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je pense qu'il y a eu une différence

28 d'interprétation. Nous parlons la même langue et nous nous comprenons, je

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1 sais ce que le témoin avait en tête. Il ne voulait pas dire une personne en

2 particulier, il voulait dire une personne étrange, une personne

3 particulière.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais plutôt entendre la traduction des

5 interprètes officiels plutôt que l'interprétation de M. Bakrac.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Hannis, que si vous

7 laissez le soin au témoin de répondre nous pourrons éclaircir la question.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si vous pouvez nous

10 dire quoi que ce soit d'utile. Ce qu'a dit le témoin, c'est qu'il

11 s'agissait d'un conflit personnel entre les deux. Est-ce que c'est

12 important pour l'affaire ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président, je

14 pense que c'est un aspect important car il s'agit d'un témoin qui sera

15 convoqué ici par le bureau du Procureur et nous voudrions avérer sa

16 crédibilité. Ce témoin a coopéré avec cette personne et j'essaie d'obtenir

17 des informations à ce sujet.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Pesic, revenons à la

19 case départ et dites-nous ce que vous savez au sujet de ce conflit entre le

20 procureur et son adjoint ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas grand-chose, Monsieur Bonomy.

22 J'ai essayé de m'informer au sujet de ce litige et j'ai parlé aux deux

23 personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il s'agissait de

24 personnes difficiles qui ne se connaissaient pas. L'une d'entre elles était

25 en place depuis longtemps alors que M. Lakic avait été nommé depuis Nis.

26 Ces deux personnes ne se connaissaient pas et ne pouvaient pas s'entendre.

27 Quelqu'un voulait fumer à table. Quelqu'un était cavalier, l'un buvait, --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, je pense que nous

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1 devons entrer dans le vif du sujet. Si vous avez des informations

2 supplémentaires, posez-les pour que nous avancions un petit peu.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas

4 énormément --

5 Q. Lorsque vous dites "quelqu'un qui buvait", est-ce qu'il s'agit de

6 Djorovic Lakic ? Avait-il la réputation d'être un ivrogne ?

7 R. Je pense. Radosavljevic, un juge de Nis, est arrivé pour trancher et la

8 personne a été déplacée et le travail a suivi son cours normal.

9 Q. Merci, Monsieur Pesic. J'ai une dernière question ensuite je voudrais

10 passer en revue quelques documents avec vous, de manière à pouvoir les

11 verser au dossier.

12 Monsieur Pesic, lorsque vous parliez des uniformes, est-il vrai que les

13 uniformes des unités du Corps de Pristina étaient vert camouflage et de

14 modèles M89 et M93 avec quelques uniformes gris vert olive SMB qui était le

15 modèle M-77. Est-ce que c'est vrai ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci.

18 M. BAKRAC : [interprétation] J'invite à présent M. l'Huissier à placer à

19 l'écran la pièce à conviction 5D34, les pages 1 et 2, là où se situe la

20 signature afin de faire reconnaître la signature par le témoin.

21 Q. Monsieur Pesic, reconnaissez-vous ce document ?

22 R. Je ne vois pas le haut.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la première page

24 ?

25 Q. Je pense que vous avez vu la signature ?

26 R. Oui.

27 M. BAKRAC : [interprétation] La première page, s'il vous plaît.

28 Q. Reconnaissez-vous ce document ? S'agit-il d'un document à vous ? Est-ce

Page 7281

1 que vous le reconnaissez ?

2 R. Oui.

3 Q. C'est votre document ?

4 R. Oui.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, est-ce que je peux à présent

6 inviter M. l'Huissier à placer à l'écran la pièce 5D39 ?

7 Q. Reconnaissez-vous ce document, il est signé par le commandant adjoint,

8 colonel Zivojin Djaklic ? C'est un ordre interdisant le vol, le pillage, le

9 cambriolage.

10 R. Oui.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on placer à l'écran la pièce 5D41, s'il

12 vous plaît ?

13 Q. Pourriez-vous vous reporter à la page 1 de ce document, ensuite nous

14 passerons à la signature et à la deuxième page.

15 R. Est-ce que l'on peut un petit peu agrandir ?

16 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on agrandir le document ?

17 Q. Est-ce que vous voyez mieux à présent ?

18 R. Est-ce que l'on peut passer à la suite, faire défiler le texte vers le

19 bas ?

20 Q. Il s'agit de rapport concernant le travail du tribunal militaire - nous

21 n'avons pas le temps d'entrer dans les détails -

22 M. BAKRAC : [interprétation] Page 2.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, y a-t-il une version

24 anglaise disponible pour ce document ? Il ne semble pas y en avoir.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement. Oui, Monsieur le

27 Président, il existe une version anglaise. Tout a été traduit et introduit

28 dans le système e-court. Il doit y avoir un problème technique. Je vais en

Page 7282

1 prendre note et essayer de résoudre cela pendant la pause.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vois à l'instant, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A présent, le document est l'écran.

4 M. BAKRAC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Pesic, pourriez-vous examiner la signature et le tampon ?

6 S'agit-il de votre document ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent placer sur le

10 système électronique e-court la pièce 5D42 ?

11 Q. Monsieur Pesic, voyez-vous la première page de ce document daté du 18

12 mai 1991 ?

13 R. Oui.

14 Q. Une fois encore qui concerne les mesures à prendre.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a une erreur au compte rendu d'audience à

16 la ligne 25. On a dit "1991" en fait c'est 1999.

17 Q. Est-ce que l'on peut passer à la page 2, Monsieur Pesic ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît.

19 Q. Est-ce que vous voyez la signature et le tampon ? S'agit-il de votre

20 document ?

21 R. Oui, cela a été signé par mon adjoint.

22 Q. Quel adjoint ?

23 R. Le colonel Djaklic.

24 Q. Le dernier document que je voudrais vous montrer pour conclure est le

25 document 5D43.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut également le placer à

27 l'écran ?

28 Peut-on agrandir le texte ?

Page 7283

1 Q. Voyez-vous la première page ? La reconnaissez-vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Au point 4 --

4 M. BAKRAC : [interprétation] En faisant un peu défiler le texte vers le

5 bas.

6 Q. -- voyez-vous la référence au conflit entre le procureur militaire,

7 lieutenant-colonel Lakic Djorovic et l'adjoint du procureur militaire ? Il

8 s'agit du paragraphe 4 ? Est-il écrit là que l'incident a été causé par

9 ledit procureur Lakic Djorovic ?

10 R. Oui.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Page 2, à présent.

12 Q. S'agit-il de votre signature ?

13 R. Oui.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je n'ai pas

15 de questions supplémentaires. Je ne sais pas s'il est nécessaire

16 techniquement que je vous rappelle les cotes de ces documents avant de les

17 verser au dossier car ils ont été identifiés par le témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de pièces qui semblent

19 importantes pour l'affaire et qui seront versés au dossier dans leur

20 totalité.

21 J'ai toutefois une question sur le lien des documents, à savoir quel

22 a été le résultat de l'enquête relative à l'incident qui a opposé le

23 procureur et son adjoint ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Lakic a été remplacé par quelqu'un

25 d'autre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

Page 7284

1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pesic. Je m'appelle Branko Lukic. Je

2 représente ici le général Lukic. Je vous serais reconnaissant de m'apporter

3 quelques précisions.

4 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on projeter à l'écran pour commencer

5 la pièce P1326 ?

6 Q. En attendant, je vous dis qu'il s'agit d'une série de photographies

7 représentant des uniformes et j'ai une série de questions à poser.

8 En guise d'introduction, je vous rappellerai qu'hier vous nous avez dit que

9 l'armée disposait d'uniformes de modèles M-77, M-80,

10 M-90 et M-91. Aujourd'hui nous avons entendu parler d'uniformes de modèle

11 M-89 et M-93. Sur ces photographies qui sont une pièce de l'Accusation

12 reconnaissez-vous les uniformes militaires, Monsieur Pesic ?

13 R. Les photographies sont floues, mais sur la photo 7 -- pardon 9, je

14 reconnais des uniformes militaires.

15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir cette photo ?

16 Q. Nous commençons par la photo numéro 1, s'il vous plaît.

17 Passons ensuite à la seconde, et ainsi de suite. Il faut que les numéros

18 restent visibles.

19 R. Les photos ne sont pas très claires. La photo 9 est la seule sur

20 laquelle figure à mon sens des membres de l'armée.

21 Q. Ces uniformes que vous avez décrits comme étant les modèles M-77, M-80,

22 M-90, M-91, M-89 et M-93 ne figurent pas sur ces photos ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord

24 avec cette question, car le témoin a indiqué que les photographies étaient

25 floues, cela ne signifie pas que les uniformes figurant là ne soient pas

26 les uniformes dont il est question dans la question. Cela signifie

27 simplement que le témoin veut juste dire que les uniformes sont flous.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le témoin peut répondre à

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1 la question. Il pourrait d'ailleurs avoir fourni la réponse que vous venez

2 de fournir, Monsieur Hannis. Je pense que cette question était tout à fait

3 acceptable.

4 M. LUKIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Pesic, nous avons reçu ces photos de l'Accusation, on nous a

6 dit que ces photos ont été utilisées lors de votre audition. Est-ce qu'on

7 vous les a montrées pendant la séance de récolement ?

8 R. Non.

9 Q. En ce qui concerne les photos 1 et 2, est-ce que vous pourriez dire si

10 les uniformes que l'on voit là sont des uniformes militaires ?

11 R. J'ai l'impression qu'il s'agit de photographies de militaires, mais je

12 ne vois pas très clairement. Cela c'est pour la photo numéro 1. Pour le

13 numéro 2, on peut voir effectivement le vert, le gris vert olive, mais cela

14 pourrait être du bleu.

15 M. LUKIC : [interprétation] Rapidement, les photos 3, 4 et 5.

16 R. Numéro 3 ?

17 Q. Non, 4 ?

18 R. Non.

19 Q. Cinq. Nous allons voir bientôt la photo numéro 5, numéro 5.

20 R. Peut-être, cela pourrait être l'un des uniformes de M-89 ou M-93, mais

21 je ne suis pas sûr.

22 Q. Numéro 6 ?

23 R. Non.

24 Q. Numéro 7.

25 R. Non.

26 Q. Numéro 8 ?

27 R. Non.

28 Q. Numéro 9 ? Vous nous avez déjà dit qu'il s'agissait d'uniformes

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1 militaires.

2 Q. Davantage que les autres.

3 Q. Dix ?

4 R. Je ne vois pas la photo numéro 10.

5 Q. Un moment. Voilà la photo numéro 10.

6 R. Je n'ai jamais vu ce type d'uniforme.

7 Q. Très bien. Ce sont les uniformes de l'UCK.

8 R. Oui, je vois les insignes.

9 Q. En tout état de cause, sur ces photos, tous les uniformes dont vous

10 avez dit qu'ils étaient portés par l'armée yougoslave ne figurent pas dans

11 ces photos ?

12 R. Effectivement.

13 Q. Nous sommes assez pressés comme vous le savez. Nous avons entendu que

14 le district militaire de Pristina était composé de cinq secteurs

15 militaires. Combien de détachements territoriaux et militaires étaient-ils

16 présents là ? Car nous avons deux chiffres qui ne correspondent pas.

17 R. Vingt-quatre détachements et un bataillon d'artillerie de la défense

18 antiaérienne.

19 Q. Merci. Pour ce qui est du district militaire de Pristina, combien de

20 membres avait-il à la fin du mois de mars 1999 ?

21 R. Quand ?

22 Q. Fin mars 1999.

23 R. Est-ce que le chiffre de 4 000 est exact ?

24 R. Non.

25 Q. Combien ?

26 R. Je ne comprends pas vraiment la question, car les détachements étaient

27 mobilisés l'un après l'autre, successivement. J'ai des documents qui

28 attestent du moment auquel j'ai mobilisé le premier, le suivant. J'étais à

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1 six ou huit au moment de l'agression.

2 Q. Quel était l'effectif maximal en 1999 ?

3 R. Au total, plus de 12 000 hommes.

4 Q. Je voudrais à présent vous poser une question au sujet du lieutenant

5 général Bojovic. Comment s'appelait son unité ? Est-ce que c'était

6 l'administration de la défense, l'unité qu'il commandait ?

7 R. D'après ce que je sais, avant qu'il ne soit nommé au commandement du

8 Corps de Pristina, le général Bojovic était le commandant de l'état-major

9 provincial de la Défense territoriale. C'est ce que je sais. A cette

10 époque, j'étais à l'extérieur du Kosovo. J'étais au sein de la 3e Armée à

11 Vranje ou Leskovac.

12 Q. Que commandait Petar Ilic ?

13 R. L'un des organes du ministère de la Défense.

14 Q. Cet organe était-il appelé administration de la Défense ?

15 R. Oui, oui, je pense que c'était l'administration de la Défense,

16 l'administration provinciale du ministère de la Défense. Je ne pense pas

17 qu'il soit difficile de trouver un document attestant du nom exact, c'est

18 une institution qui existe depuis longtemps.

19 Q. En ce qui concerne vos agences, vos organismes, le district militaire,

20 les secteurs territoriaux militaires ou détachements, ont-ils été d'une

21 manière ou d'une autre subordonnés au MUP ?

22 R. Pour autant que je le sache, non.

23 Q. Je sais que parfois mes questions ont l'air bizarres, mais au

24 paragraphe 68 de l'acte d'accusation, nous pouvons lire que votre corps

25 était subordonné parmi d'autres au MUP. Je vous demande de faire preuve de

26 patience même si je vous pose des questions qui vous semblent bizarres.

27 Est-ce que les détachements militaires territoriaux existaient sur tout le

28 territoire du Kosovo-Metohija ?

Page 7288

1 R. Dans la plupart des cas. Je l'ai déjà dit. Je vous ai dit que la plus

2 petite des municipalités avait un tel détachement, c'est-à-dire un groupe

3 de petite taille, au minimum une compagnie de catégorie B.

4 Q. Vous rappelez-vous, si vous parvenez à vous en souvenir - parce que je

5 voudrais vous poser des questions au sujet de quelques municipalités

6 précises. A Djakovica, quelle était la formation dont vous disposiez et qui

7 la commandait ?

8 R. A Djakovica, il y avait un détachement dont les effectifs étaient

9 insuffisants. Il se composait de deux compagnies et le commandant était un

10 militaire d'active, un lieutenant.

11 Q. Vous ne vous rappelez pas de son nom ?

12 R. Non.

13 Q. A Suva Reka ?

14 R. A Suva Reka, il y avait un détachement.

15 Q. A Pristina ?

16 R. A Pristina, il y avait un détachement territorial, le

17 115e. Puis, il y avait le bataillon d'artillerie qui faisait partie de la

18 défense antiaérienne, un département de sabotage, un détachement également

19 et une compagnie chargée des transmissions ainsi qu'une compagnie du génie.

20 Q. A Kosovo Polje, quelle était la formation dont vous disposiez ?

21 R. A Kosovo Polje, je réfléchis à l'époque qui fait l'objet de votre

22 question. Il y avait le 115e et le département de reconnaissance sabotage.

23 A un certain moment, ils ont obtenu un bataillon d'artillerie antiaérienne,

24 et plus tard ils se sont vus confier d'autres missions.

25 Q. A Klina ?

26 R. Un détachement composé de deux compagnies.

27 Q. Istok ?

28 R. Un détachement.

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1 Q. A Kacanik ?

2 R. Il n'y avait pas de détachements à Kacanik, mais le détachement

3 d'Urosevac avait des effectifs constitués pour partie d'hommes originaires

4 de Kacanik ainsi que d'hommes venus de d'Urosevac.

5 Q. A Vitina ?

6 R. A Vitina il y avait un détachement. Tous les détachements avaient leur

7 dénomination.

8 Q. Vous rappelez-vous quels étaient les effectifs, c'est-à-dire le nombre

9 d'hommes inscrits dans les registres de la région militaire de Pristina, au

10 total ?

11 R. Je crois que vous m'avez déjà posé cette question. Vous parlez bien de

12 toute la région militaire. A ce sujet, j'ai dit que les effectifs ont été

13 complets à un certain moment, avec des variations dans le temps, parce que

14 parfois il a fallu libérer certains hommes et en mobiliser d'autres. En

15 tout cas, le chiffre total tournait aux environs de 12 000 hommes.

16 Q. Nous parlions des détachements militaires territoriaux. Je n'ai peut-

17 être pas été assez précis. Ce que je vous demandais, c'était le nombre

18 total des différentes unités, le total des hommes dans toutes les unités.

19 R. Tous les hommes qui se trouvaient au Kosovo, je ne sais pas. Mais cela

20 figure dans les documents. Nous avions des hommes très compétents, mais je

21 ne saurais vous donner le chiffre exact. Mon adjoint était chargé de suivre

22 cela de plus près. C'était l'adjoint chargé du service militaire. Il a la

23 liste de tous les conscrits. Je ne pourrais, pour ma part, que vous donner

24 une estimation. J'étais tout de même un nouveau venu au commandement.

25 Q. Bien. Je vous ai simplement demandé de dire si vous vous en souveniez.

26 Je vous remercie de toute façon.

27 Nous avons parlé hier des tranches d'âge. Je vous demande aujourd'hui si

28 les réservistes, lorsqu'ils étaient versés dans les rangs de l'armée et

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1 dans les rangs de la police respectivement, avaient le même âge ? Est-ce

2 qu'on faisait une différence entre ces deux destinations en fonction de

3 l'âge ?

4 R. Nous ne versions pas d'hommes dans les rangs de la police. Nous ne

5 versions des hommes que dans l'armée pour le service militaire.

6 Q. D'accord. Mais entre les réservistes qui étaient versés par la police

7 et ceux qui étaient versés dans l'armée, est-ce que vous vous rappeliez

8 s'il y avait une différence du point de vue de l'âge ?

9 R. A ma connaissance, un choix était proposé. En temps de paix, les

10 commandants des régions militaires d'une part, le MUP de l'autre part,

11 avaient le choix des hommes qu'ils souhaitaient intégrer. Ce qui est tout à

12 fait normal d'ailleurs.

13 Q. C'était en fonction de leur compétence et pas de leur âge, je présume ?

14 R. Et bien, leur compétence était un facteur décisif. Quant à leur âge,

15 les deux instances souhaitaient des hommes jeunes, mais il fallait que ces

16 derniers soient d'accord.

17 Q. C'était la même chose pour les deux instances, je suppose ?

18 R. Oui, nous essayions de satisfaire tout le monde.

19 Q. Me Bakrac vous a posé une question au sujet d'un document, la réponse

20 n'a peut-être pas été très claire pour les Juges. Il s'agit du document

21 5D36. Je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements. Nous savons

22 qu'il est question dans ce document de la municipalité de Pec, et nous

23 avons vérifié qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce

24 document.

25 A la lecture de ce document, nous constatons que le

26 30 mars 1999, il est ordonné par le commandement du secteur militaire de

27 Pec, au paragraphe 1, de placer toutes les autorités de la république et

28 des municipalités sous le commandement du secteur militaire de Pec. Il

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1 s'agit des municipalités de Pec, Istok, Klina et Decani. Est-ce que c'est

2 cela qui n'était pas régulier, puisque le MUP fait également parti des

3 instances, des autorités de la république, n'est-ce pas ?

4 R. En effet.

5 Q. Est-ce que cette tentative de détacher des unités du MUP a créé un

6 mécontentement parmi les responsables et les hommes du MUP qui n'ont pas

7 été très heureux de voir qu'on les détachait ainsi auprès d'une autre

8 instance. Si vous le savez ?

9 R. Je pense que le commandement du secteur militaire de Pec avait de très

10 bonnes intentions. Connaissant bien ou même parfaitement les lois qui

11 régissaient la Défense populaire généralisée, ce commandement du secteur

12 militaire de Pec a considéré qu'il était le commandement le plus important

13 du secteur et qu'il pouvait donc statuer sur la vie quotidienne et le

14 travail qui se faisait en temps de guerre; la vie quotidienne et le travail

15 des unités. Mais ce faisant, il semble qu'il ait oublié qu'il existait une

16 zone de responsabilités spécifique pour la 125e Brigade.

17 A Pec, selon les plans régissant la situation en temps de paix,

18 l'unité qui se trouvait là devait être un bataillon ordinaire ou un

19 bataillon d'artillerie. Il est possible que cette unité ayant été chargée

20 d'une autre mission - je ne l'affirme pas - mais il possible que le

21 commandant de la 125e ait donné une mission particulière à cette unité et

22 que, dans ces conditions, le commandant du secteur militaire ait été

23 habilité à rédiger ce document. Parce que la loi régissant la Défense

24 populaire généralisée stipule que le commandant d'un bataillon peut donner

25 des ordres ou statuer par voie d'ordre sur toutes les questions relatives à

26 la vie et au travail de l'unité.

27 Si nous ne perdons pas cela de vue, le commandant du détachement

28 d'Istok, qui était le capitaine de réserves Toplica, a émis les ordres

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1 qu'il a émis pour statuer sur la vie et le travail dans la municipalité

2 d'Istok, parce que l'unité de rang hiérarchique la plus élevée était un

3 bataillon. Vous trouverez cette disposition dans la loi qui régit la

4 Défense populaire généralisée.

5 Q. Par conséquent, la même situation régnait dans la municipalité d'Istok

6 et quelque chose de comparable y a été mis en place ?

7 R. Oui.

8 Q. Nous voyons que par la suite, après un mois à peu près, cet ordre a été

9 abrogé. Nous voyons que le 25 avril, il a été ordonné que l'ordre dont nous

10 parlons soit déclaré nul et non avenu par le même Antic ?

11 R. Oui. Mais entre-temps, une formation de niveau hiérarchique différent,

12 c'est-à-dire une brigade, est arrivé sur le territoire. Je me souviens que

13 le colonel Cirkovic a pris le commandement dans ce secteur.

14 Q. C'était après le 18 avril, donc après l'émission de l'ordre de

15 détachement de resubordination ?

16 R. Je ne saurais le dire. C'était à l'époque où nous nous efforcions de

17 régler cette question. A ce moment-là le commandement de la brigade était

18 chargé de réglementer en matière de vie et de travail des unités sur le

19 territoire.

20 Q. Revenons aux uniformes, j'ai oublié de vous poser une question au sujet

21 des détachements militaires territoriaux. Quels étaient les insignes que

22 ces unités arboraient sur les uniformes ?

23 R. Nous n'avions pas d'insignes particuliers. Nous avions à l'époque des

24 uniformes de type M-77, M-89, M-93.

25 Q. Toutes les sortes d'uniformes militaires existant. Que portiez-vous sur

26 la manche ?

27 R. Il n'y avait pas d'insignes.

28 Q. [aucune interprétation]

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Merci. Comment vos unités étaient-elles installées ? Etaient-elles

3 installées dans une caserne ou est-ce que les hommes rentraient à leurs

4 domiciles pour passer la nuit ? Pouvez-vous nous le dire et est-ce que

5 c'était la même règle qui prévalait partout ?M. LE JUGE BONOMY :

6 [interprétation] Un instant, Monsieur Pesic.

7 Quelle est la pertinence à cette question par rapport à votre thèse ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Je préférerais que le témoin réponde d'abord et

9 cela apparaîtra très clairement.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que vous vous occupiez en

11 ce moment de la police. Est-ce que vous nous dites que ceci est pertinent

12 par rapport à la situation de la police ?

13 M. LUKIC : [interprétation] La police, mais si vous lisez l'acte

14 d'accusation vous verrez que c'est important également.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous m'aider en me disant en

16 quoi cette question est pertinente par rapport à votre thèse ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Cela explique les fonctions de M. Lukic au

18 Kosovo-Metohija et son droit a commandé un certain nombre d'unités qui se

19 trouvaient au Kosovo.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que des

21 unités militaires pouvaient être commandées par lui ?

22 M. LUKIC : [interprétation] En partie, selon l'acte d'accusation.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le paragraphe de l'acte

24 d'accusation auquel vous faites référence ? Le paragraphe 68; c'est cela ?

25 J'avais cru comprendre que le témoin vous avait déjà dit dans une de ses

26 réponses que le MUP n'a jamais été détaché auprès de la région militaire.

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est plutôt le contraire, que la région

28 militaire n'a jamais été placée sous la direction du MUP.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, excusez-moi, c'est le

2 contraire en effet, que la région militaire n'avait jamais été placée sous

3 les ordres du MUP. Est-ce que ce n'est pas la fin de la question ? Est-ce

4 que la question que vous venez de poser présente encore le moindre intérêt

5 dans ces conditions ?

6 M. LUKIC : [interprétation] Je le pense vraiment.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous avez un motif de

8 poser cette question du point de vue de la pertinence. Veuillez poursuivre.

9 Je dois dire que pour moi c'est difficile de le voir en ce moment.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous le démontrerai par la suite, en tout

11 cas je m'y efforcerai, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Pesic, pouvez-vous nous dire si vos hommes étaient installés

13 dans les casernes ou s'ils retournaient chez eux la nuit ?

14 R. Ils n'étaient pas installés dans des casernes, ce n'était le cas

15 d'aucune unité au Kosovo, parce que les casernes avaient été abandonnées

16 avant les bombardements. Au début, les unités assuraient la sécurité des

17 casernes parce que, comme je l'ai dit, elles étaient chargées d'assurer la

18 sécurité des bâtiments importants pour l'Etat. Quand les casernes ont été

19 abandonnées, ils ont eu d'autres lieux de vie. Quand je les ai visités, je

20 les retrouvais dans les endroits où je savais qu'ils se trouvaient, après

21 lecture des rapports des commandants. En général, je me rendais

22 physiquement auprès du détachement.

23 Q. Par conséquent, ils étaient déployés hors des installations qui leur

24 étaient réservés ?

25 R. Hors de celles-ci ou non loin de celles-ci pour essayer de les protéger

26 contre les raids aériens.

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Compte rendu, page 31, ligne 8, je cite :

28 "Mais quand les casernes ont été abandonnées." Le témoin a parlé des

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1 casernes bombardées en fait. Il faudrait reposer la question au témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous lisez page 31, lignes 4 et 5,

3 vous verrez que les casernes avaient été abandonnées avant les

4 bombardements.

5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais mon

6 commentaire par rapport aux mots prononcés par le témoin. Je ne parle pas

7 du sens, je parle des mots prononcés par lui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

9 Monsieur Pesic, est-ce que vous dites que les casernes ont été bombardées ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

12 Maître Lukic, veuillez poursuivre.

13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faut que vous teniez

15 compte de la nécessité de ménager une pause à la fin de la réponse du

16 témoin avant de poser votre question suivante.

17 M. LUKIC : [interprétation] J'ai tellement de choses auxquelles il faut que

18 je pense que cela explique peut-être que je ne parviens pas à les maîtriser

19 toutes.

20 Q. Encore un point, Monsieur Pesic, lorsque vous décrivez les missions

21 assignées aux unités qui dépendaient de vous et au nombre de ces missions,

22 il y avait le contrôle de territoire, pouvez-vous nous dire quelle était

23 l'entendue du territoire que contrôlaient les unités placées sous vos

24 ordres ?

25 R. Sur décision du commandant du secteur militaire, seules les unités

26 présentes sur le territoire d'une municipalité qui englobait plusieurs

27 villages étaient concernées, c'est-à-dire c'était le commandement du

28 secteur militaire qui avait pour responsabilité de déterminer l'étendue

Page 7297

1 exacte du territoire contrôlé avec les villages particuliers qui en

2 faisaient partie et les immeubles dont il fallait assurer la sécurité.

3 Q. Merci. Vous dites qu'ils tenaient également les points de contrôle.

4 Est-ce que c'étaient les unités dirigées par vous qui tenaient les postes

5 de contrôle ?

6 R. Non. Seule la compagnie de la police militaire tenait les postes de

7 contrôle. Ces hommes étaient commandés par moi et ils se trouvaient dans la

8 ville de Pristina en tant que tel. Ils collaboraient avec d'autres

9 instances du MUP ainsi qu'avec la police militaire de la 15e Brigade.

10 Q. Merci. La police de la circulation vous avez dit que c'était une des

11 missions de ces hommes. Je ne sais pas si cela figure au compte rendu

12 d'audience.

13 R. Non, pas directement. Ils se trouvaient aux postes de contrôle où ils

14 collaboraient avec les responsables du MUP et le commandement de la 15e

15 Brigade dont la zone de responsabilité comprenait la région de Pristina.

16 Q. J'essaie d'abréger le plus possible.

17 Hier, Me O'Sullivan, un de mes confrères, vous a interrogé au sujet d'une

18 réunion à laquelle avait assisté M. Milutinovic, nous avons pu constater

19 que vous vous rappeliez cette réunion mais pas tous les détails de celle-

20 ci, donc je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire pour voir ensuite si

21 vous êtes d'accord avec moi.

22 Conviendrez-vous avec moi que cette visite a été très courte, que

23 l'allocution prononcée par le président de Serbie n'a duré que quelque 45

24 minutes devant un certain nombre de membres de l'armée yougoslave avant le

25 déjeuner, après que les autres questions aient été discutées et que tout

26 cela s'est déroulé dans le bâtiment du

27 MUP ?

28 R. Oui, cela a été très court. Je ne pense pas qu'il y ait eu une seule

Page 7298

1 question de la part de l'auditoire.

2 Q. Peut-être que cela n'est pas très important, mais essayons de tout de

3 même. Vous avez dit que vous étiez au quatrième rang et qu'il y avait là

4 une vingtaine de personnes; mais selon les informations dont nous disposons

5 79 personnes étaient présentes. Pour éviter toute confusion par la suite,

6 je vous demanderais si vous pourriez réfléchir à nouveau au nombre en

7 question ?

8 R. Quand le général Pavkovic et moi-même sommes arrivés, le nombre de

9 personnes présentes était inférieur à ce que vous dites. Je crois me

10 rappeler que la plupart étaient des membres du MUP, des officiers du MUP.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pesic, est-ce que c'est la

12 visite ou l'allocution qui a duré 45 minutes ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est à peu près cela. Cela n'a

14 pas duré longtemps. Je vais m'expliquer plus en détail. Quand j'ai pris

15 place dans la salle, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes

16 présentes, mais par la suite je ne pouvais plus me retourner pour voir

17 combien de personnes étaient entrées peu à peu. Lorsque le président s'est

18 levé, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes

19 présentes.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais essayer d'obtenir encore une

21 fois une réponse. Est-ce que c'est la visite qui a duré 45 minutes ou est-

22 ce que c'est le discours prononcé par M. Milutinovic qui a duré 45

23 minutes ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre très précisément à

25 cette question. Je pense que le conseil a raison de dire que tout cela a

26 duré très peu de temps. La réunion avait plutôt pour objet de recevoir des

27 informations. Il n'y a pas eu de questions, pas de débats.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas de réponse à cette question,

Page 7299

1 Maître Lukic. Veuillez poursuivre.

2 M. LUKIC : [interprétation]

3 Q. Encore un point, Monsieur Pesic. Je me réfère à la pièce de

4 l'Accusation P1737. Il n'est pas nécessaire de l'afficher à l'écran. Il

5 s'agit de la loi qui réglemente les Affaires intérieures. Je ne sais pas si

6 tout ce que vous avez dit a été consigné au compte rendu d'audience. Je

7 vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. L'article 28 de cette loi

8 évoque les forces de réserve de la police, je cite : "Le ministre peut

9 convoquer des membres des forces de réserve et leur confier des missions

10 prévues en temps de paix et relevant des responsabilités du ministère et en

11 particulier toute activité liée à la réduction des risques et au maintien

12 de la sécurité dans la république, toute activité liée au maintien de la

13 loi et de l'ordre et toute activité liée aux réactions nécessaires en cas

14 de catastrophes naturelles. Les membres des forces de réserve sont engagés

15 dans ces conditions par le ministre à son initiative, à toutes les tâches

16 qui sont mentionnées au paragraphe 1 de cet article pour autant que des

17 raisons de sécurité le justifient."

18 Je vous pose la première question : en 1998 et 1999, est-ce qu'il y avait

19 des motifs liés à la sécurité qui justifiaient le recours aux forces de

20 réserve de la police ?

21 R. Certainement.

22 Q. Je parle bien de la réserve de la police.

23 Recourir aux membres des réservistes de la police était tout à fait

24 justifié par la loi et cela a bien été fait, n'est-ce pas, au Kosovo en

25 1998 et 1999 ?

26 R. Pour 1998, je ne sais pas exactement. Mais pour 1999, j'ai des

27 renseignements qui me permettent de dire qu'une partie des effectifs des

28 réservistes du MUP a effectivement été utilisée.

Page 7300

1 Q. Monsieur Pesic, merci d'avoir répondu à nos questions. Je n'ai plus de

2 questions à vous poser.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

4 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous étais

5 redevable pour le temps supplémentaire que vous m'avez donné hier, donc je

6 n'ai pas de questions à poser pour ce témoin. Je m'acquitte de ma dette à

7 votre égard.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

9 Maître Visnjic.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'ai des

11 questions à poser. Mais je ne sais pas si l'heure de la pause n'est pas

12 arrivée. Peut-être pourrions-nous faire la pause.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien vous faudra-t-il de temps ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] J'aurai certainement besoin d'un quart

15 d'heure, en tout cas pas plus d'une demi-heure.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre pour

17 reprendre nos débats à 16 heures 05.

18 Monsieur Pesic, nous devons maintenant suspendre l'audience. Je vous

19 demanderais d'accompagner, M. l'Huissier. Il vous montrera où vous êtes

20 censé passer la pause. Je vous demande d'être de retour dans ce prétoire

21 dans 20 minutes.

22 [Le témoin se retire]

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

Page 7301

1 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Pesic. Je m'appelle Tomislav Visnjic,

2 je suis avocat et je représente les intérêts du général Ojdanic. J'aurais

3 quelques questions brèves à vous poser.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais que l'on place à

5 l'écran la pièce 5D35, page 2, paragraphe 4.

6 Q. Colonel, la question que je souhaiterais vous poser porte sur certaines

7 réponses que vous avez faites au sujet des ordres donnés par le colonel

8 Antic au nom du secteur militaire de Pec.

9 Est-il exact de dire que par votre ordre vous avez interdit que les

10 commandants des unités du district militaire donnent des ordres concernant

11 le fonctionnement des organes des autorités ou de ce que l'on appelle les

12 cellules de Crise ?

13 R. C'est la première fois que j'entends parler de ces cellules de Crise.

14 Pour ce qui est de la première partie de votre question, je ne comprends

15 pas très bien.

16 Q. Cela se trouve au paragraphe 4, Colonel. C'est votre document en date

17 du 20 avril 1999, intitulé, Mesures visant à stabiliser la défense. Page 2,

18 paragraphe 4. Ceci réglemente les activités des autorités des compétences

19 dévolues aux commandants des unités militaires et du secteur militaire.

20 R. Maintenant, je comprends.

21 Q. Au sujet des réponses que vous avez fournies lorsque vous étiez

22 interrogé par Me Lukic et Me Bakrac, est-ce que nous pouvons nous mettre

23 d'accord pour dire que les commandants des unités du district militaire

24 s'efforçaient de réglementer la vie quotidienne et le travail des unités et

25 non pas des municipalités ou des territoires ?

26 R. Ceci ne relève plus de leur compétence, car à ce moment-là, elles

27 avaient été resubordonnées aux commandements militaires. Donc, à partir de

28 ce moment-là, le commandant militaire était responsable de cela.

Page 7302

1 Q. Examinons, si vous le voulez bien une autre pièce, la pièce 3D429. Il

2 s'agit d'un rapport de combat régulier. Je souhaiterais que l'on parcoure

3 ensemble ce rapport de combat daté du 11 avril 1999, de façon à essayer

4 d'expliquer aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé en une journée au

5 Kosovo.

6 En premier lieu, pouvez-vous nous dire si ces rapports de combat régulier

7 faisaient l'objet de résumé ? Donc y avait-il des résumés, des rapports que

8 vous receviez de vos unités subordonnées qui, à ce moment-là, avaient peut-

9 être déjà été resubordonnées aux unités du corps, mais qui continuaient à

10 vous envoyer leurs rapports ?

11 R. Tout à fait. Sur la base des rapports que nous recevions, nous

12 établissions nos propres rapports que nous transmettions ensuite au

13 commandement du corps. Si nous apprenions quelque chose après avoir rédigé

14 un rapport, ces informations étaient incluses dans le rapport suivant. A

15 moins que des circonstances exceptionnelles ne surviennent, lesquelles

16 devaient faire l'objet d'un rapport distinct.

17 Q. Merci. Au point 1, on décrit les raids aériens de l'OTAN. Je

18 souhaiterais que l'on se penche sur la ligne 6 en serbe, où il est dit que

19 Djakovica, Pec et Prizren avaient été prises pour cibles et que des dégâts

20 importants avaient été occasionnés aux bâtiments. Djakovica, à Pec et à

21 Prizren, il y avait une majorité d'Albanais, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Cette partie de votre rapport était rédigée sur la base de rapports que

24 vous aviez reçus de vos unités territoriales, celles qui se trouvaient dans

25 les villes mentionnées, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous examiner le paragraphe 3 du point 1, où il est dit, je

28 cite : "Plusieurs bombes sont tombées sur l'émetteur de Goles et le sentier

Page 7303

1 de Merdari. Ces attaques menées à l'aide de missiles de l'OTAN ont pu

2 causer des pertes, mais cela a été difficile à établir en raison de la

3 situation de l'ennemi pendant la journée."

4 Colonel, vous vous êtes souvent trouvé dans de telles situations, lorsque

5 des unités de la VJ avaient du mal à exercer leurs pouvoirs en raison des

6 frappes aériennes de l'OTAN sur le terrain ?

7 R. Oui.

8 Q. [aucune interprétation]

9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de la Défense et au

10 témoin de bien vouloir ménager des pauses entre les questions et les

11 réponses.

12 M. Visnjic est invité à répéter sa question également.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, veuillez répéter votre

14 question.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

16 Q. Colonel, ai-je raison de dire, qu'en raison des menaces liées aux

17 bombardements, il était impossible de procéder à des enquêtes sur les lieux

18 afin de déterminer quelle était la situation réelle sur le terrain ? Cela

19 arrivait souvent, n'est-ce pas ?

20 R. Je n'ai pas beaucoup de connaissance concernant la situation sur le

21 terrain, hormis les rapports que je recevais. Pour bien comprendre la

22 situation, il faut se déplacer. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il

23 était difficile de recueillir des renseignements et de les transmettre au

24 supérieur hiérarchique s'agissant de la situation sur le terrain.

25 Q. Colonel, veuillez examiner le paragraphe suivant.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est toujours la première page

27 à l'écran.

28 Q. Au paragraphe suivant, il est question d'un incident aux frontières

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1 dans le secteur de Kosare; 1 000 terroristes environ bénéficiant d'un appui

2 d'artillerie ont essayé de lancer une attaque depuis l'Albanie.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous sommes sur la bonne

4 page ou non ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Nous sommes sur la bonne page. Il s'agit de

6 la page 1, quatrième paragraphe en partant du haut.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions également

8 voir la première page de la version anglaise.

9 Maître Visnjic, poursuivez.

10 M. VISNJIC : [interprétation]

11 Q. Colonel, est-ce qu'on décrit ici une offensive de grande envergure

12 menée par l'UCK depuis l'Albanie au début du mois d'avril, offensive au

13 cours de laquelle l'UCK a essayé d'effectuer une percée sur le territoire

14 de la République fédérale de Yougoslavie ?

15 R. Ceci se fonde sur les renseignements provenant du secteur territorial

16 de Pec et du commandement de la 125e Brigade.

17 Q. Vous n'avez aucune raison de contester ce qui figure dans ce document,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Non. Je l'ai transmis sans rien y changer.

20 Q. Merci. Au bas de la page 1, il est dit que pendant la journée, un

21 entrepôt de la Croix-Rouge a été remis sous le contrôle du commandement de

22 la 202e Base logistique ainsi qu'un atelier Opel. Colonel, était-il

23 habituel de remettre des biens ?

24 R. Cette installation relevait de la compétence de l'état-major de la

25 protection civile provinciale. Une partie des marchandises ont été

26 distribuées à la police et à l'armée notamment.

27 Pour ce qui est de l'atelier ou du garage Opel, appelé Sicani --

28 Q. Colonel, ceci figure dans votre déclaration. Je n'essaie pas de vous

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1 ramener à cette déclaration. Je voudrais savoir simplement quelle était la

2 procédure habituelle. Etait-il habituel de remettre ces biens à la 202e

3 Base logistique; est-ce que c'était conforme à la procédure ?

4 R. Tout à fait, ceci s'est fait sur la base des ordres donnés par le

5 commandant du Corps de Pristina.

6 Q. Merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à la page suivante,

8 Maître Visnjic, Monsieur Pesic, pourriez-vous, s'il vous plaît, me lire la

9 première phrase du paragraphe 1 de ce rapport. Veuillez nous lire cela à

10 voix haute, je vous prie.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les aéronefs de l'OTAN, l'agresseur, dans la

12 nuit du 10 au 11 avril 1999," --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Est-il habituel, dans ce type

14 de rapport, d'utiliser l'expression "agresseur" pour désigner les aéronefs

15 de l'OTAN ?

16 M. VISNJIC : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ou au

17 témoin?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au témoin.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est normal pour ce type de rapport qui est

20 un rapport quotidien. Ce rapport a été établi par l'équipe de permanence au

21 centre des opérations, laquelle était chargée de recueillir les

22 renseignements sur le terrain. Les deux personnes qui ont rédigé ce rapport

23 ont utilisé ce terme et ont décidé qu'il fallait ainsi qualifier le

24 bombardement de l'OTAN.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au bout du compte, il s'agit de votre

26 rapport, n'est-ce pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai rédigé.

28 C'est l'officier de permanence. Généralement, mon adjoint ou moi-même

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1 relisions ces rapports et les transmettions à qui de droit.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à la page suivante,

3 Maître Visnjic, pourriez-vous nous dire qui a signé ce rapport ?

4 M. VISNJIC : [interprétation] Le colonel Pesic, ceci figurant à la page 3.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je répète ma question : Colonel Pesic,

6 est-il habituel d'utiliser ce type d'expression dans un rapport de ce

7 genre ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je peux vous assurer que

9 c'est le terme qui a été choisi par l'officier de permanence qui a rédigé

10 ce rapport. Je ne l'ai pas dicté --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous ne pouvez pas me répondre,

12 dites-le-moi. Pouvez-vous simplement me dire s'il était habituel d'utiliser

13 ce type de langage, ce type d'expression, dans un rapport de ce genre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En temps de paix on utilise le terme ennemi

15 pour désigner l'ennemi. Dans ce rapport, l'officier qui a rédigé le

16 document a utilisé ce terme. Je n'y ai pas vraiment fait attention. Peut-

17 être que j'étais même d'accord avec cela.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas vraiment ma question.

19 Je suis bien désolé que vous ne soyez pas disposé à répondre à ma question.

20 Nous devons avancer.

21 Maître Visnjic, poursuivez.

22 M. VISNJIC : [interprétation]

23 Q. Je vais vous poser une question au sujet du paragraphe 1, Monsieur

24 Pesic.

25 Est-il habituel - je pense qu'il existe un manuel au sein de l'armée

26 de la Yougoslavie concernant la rédaction des rapports - est-il habituel

27 donc qu'au paragraphe 1 de ce type de rapport on décrit toujours les

28 activités de l'ennemi ?

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1 R. Dans les rapports, c'est exact.

2 Q. Est-ce que j'aurais également raison de dire que dans quasiment tous

3 les rapports de combat - paragraphe 1 - on fasse mention des frappes

4 aériennes de l'OTAN et des activités menées par les forces de l'UCK ?

5 R. Oui, c'était habituel. C'est là l'objet du rapport en question.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez peut-être

7 mal compris ma question. C'est l'utilisation du terme "agresseur" qui me

8 préoccupe. Je me demandais s'il était habituel de décrire ainsi

9 l'assaillant dans ce type de rapport militaire. Il s'agit d'un commentaire

10 tendancieux. Je me demande si c'est normal. Il y a d'autres expressions que

11 nous avons pu constater également dans ce genre de rapport, certaines

12 expressions qui sont mentionnées par les conseils de la Défense, lorsqu'on

13 dit l'organisation connue sous le "nom de l'UCK". Apparemment, c'est très

14 balkanique d'avoir un parti pris inutile dans ces circonstances.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous surprendrait,

16 mais si l'on se penche en détail sur ces documents, on peut constater qu'il

17 est souvent fait référence à un agresseur en parlant de l'aviation de

18 l'OTAN. Il y a beaucoup de documents traitant de l'agression des différents

19 membres de l'OTAN contre la Yougoslavie. Mon collègue Me Fila, ajoute que

20 ceci fait également l'objet d'une proposition du Conseil de sécurité.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, il est bien dommage que vous

22 n'ayez pas prononcé la déclaration solennelle par laquelle vous vous

23 engagez à dire la vérité, Maître Visnjic. Mais j'ai obtenu la réponse que

24 je souhaitais. Je dirais que cet exercice s'est révélé laborieux et contre-

25 productif. Poursuivons.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Passons à la page 2, Colonel.

28 Mon collègue Me Bakrac, vous a présenté plusieurs ordres qui

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1 interdisaient le vol, les pillages et les cambriolages ainsi que d'autres

2 infractions. Au paragraphe 2, il est dit que ce jour-là seulement, 23

3 personnes ont été placées en détention pour appropriation illicite de

4 biens. S'agit-il de l'un des rapports que vous receviez quasi

5 quotidiennement et qui indique que les responsables de la sécurité

6 faisaient leur travail et internaient les responsables d'infraction ?

7 R. Absolument, il s'agit d'une compagnie de la police militaire qui, à

8 Pristina et en une seule journée, tout comme la veille de la rédaction de

9 ce rapport - en fait, ce rapport pouvait couvrir deux jours - faisait son

10 travail et en informait le commandement supérieur.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. VISNJIC : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous si à quelque moment

14 que ce soit au cours du premier semestre de l'année 1999 alors que vous

15 rédigiez des rapports de cette nature - ou peut-être que cela concerne la

16 période qui a suivi le 23 mars - vous souvenez-vous si vous avez fait

17 rapport au sujet de personnes qui auraient été placées en détention par la

18 police militaire en rapport avec des allégations relatives à des crimes de

19 guerre ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Après le début de l'agression ou avant celle-

21 ci ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après le 23 mars.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Après le 23 mars. Je ne m'en souviens pas, je

24 n'ai pas d'exemples précis en tête. Mais s'agissant de notre détachement

25 franchement, je vous assure que je n'ai jamais rencontré de telles

26 situations. Il n'y a jamais eu de procès devant nos tribunaux concernant ce

27 type d'affaires. Aucun membre de nos unités n'a été accusé de crimes de

28 guerre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

2 Maître Visnjic, vous avez la parole.

3 M. VISNJIC : [interprétation]

4 Q. Toutefois des rapports ont été établis concernant des vols, des

5 meurtres et d'autres délits de ce genre.

6 R. Des vols, oui. Je ne sais pas ce qu'il en est des meurtres. A ma

7 connaissance aucun membre du détachement n'a été jugé pour meurtre.

8 Q. Merci. Une autre question au sujet du paragraphe 3. Il est fait

9 référence à une demande d'enquête à l'encontre de quatre membres de la

10 Mission de vérification de l'OSCE soupçonnés d'espionnage, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Une agence chargée de la sécurité au sein du district militaire avait

13 coopérée avec le chef de la sécurité du Corps d'armée, c'est la raison pour

14 laquelle cela figure dans ce rapport. Je pense que c'est une affaire bien

15 connue, il y a eu beaucoup de retentissements, je ne souhaite pas évoquer

16 cela en détail.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrait-on présenter le document 3D431 au

18 témoin, s'il vous plaît ? 3D431.

19 Q. Monsieur Pesic, ou plutôt, Colonel, je souhaiterais vous poser la

20 question suivante : hier, dans le cadre de votre déposition, vous avez

21 affirmé que les Albanais -- ou plutôt, je me reprends, vous avez dit que

22 vous aviez essayé de convaincre un groupe d'Albanais de rester alors que

23 les Albanais partaient. Est-ce que vous les avez vus revenir une fois les

24 risques de raids aériens ou d'activités de combat passaient ?

25 R. Non.

26 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur ce document, 3D431,

27 dernier paragraphe, première page ? Le dernier paragraphe de la page 1,

28 est-ce que cela traite des rapports que vous avez reçus de vos unités

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1 territoriales ?

2 R. Oui. Je m'excuse. Cela se produisait souvent. J'étais présent ce jour-

3 là. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu nombre de ces personnes en faisant

4 l'inspection du détachement de Podujevo qui assurait la sécurité des

5 réserves d'eau à Pristina et j'ai eu des contacts avec certaines personnes

6 qui avaient passé quelque temps dans un secteur situé à quelques kilomètres

7 de l'endroit où était déployé le détachement territorial de Podujevo. A

8 cette occasion nous avons parlé avec eux et ces personnes sont rentrées par

9 groupes dans leurs villages.

10 Q. Merci. Au sujet du paragraphe 1 de ce document toujours, il y est

11 mentionné que des avions de l'OTAN ont attaqué un camp de réfugiés à

12 Djakovica. On peut lire que le camp a été complètement détruit et qu'il y a

13 eu des pertes parmi les réfugiés, des morts et des blessés.

14 R. Ceci se fonde sur le rapport du secteur militaire.

15 Q. De Djakovica ?

16 R. Non, le secteur militaire de Prizren.

17 Q. Merci. Au paragraphe 4 sur cette même page, il est indiqué que sur le

18 territoire de la municipalité de Suva Reka un obus a été tiré par un canon

19 sans recul. On peut lire le sigle BST. Il est question ici d'un calibre de

20 82 millimètres, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. A cette occasion un membre du MUP a été tué et deux autres grièvement

23 blessés.

24 R. Oui. Ceci se fonde également sur un rapport établi par le commandant du

25 secteur militaire de Prizren qui dépendait du Corps de Pristina.

26 Q. Comme le rapport n'est pas très clair sur ce point. Je souhaiterais

27 savoir si l'UCK s'est servi de ce canon sans recul ?

28 R. Oui, c'est ainsi que j'ai compris les choses.

Page 7312

1 Q. Merci. A la page 2 de ce document, paragraphe 5, il est indiqué qu'une

2 action a été menée contre l'UCK, on a retrouvé entre autres un journal de

3 guerre appartenant à un commandant de bataillon de l'UCK.

4 Ma question est la suivante : savez-vous où se trouve ce document

5 aujourd'hui ?

6 R. Etant donné que le commandement du district militaire était subordonné

7 au Corps de Pristina, le chef de la sécurité était le subalterne du chef de

8 la sécurité du Corps de Pristina, tout objet saisi ou trouvé devait être

9 remis au chef de la sécurité du Corps de Pristina.

10 Q. On peut peut-être le retrouver dans les archives du Corps de Pristina

11 ou à l'administration de la sécurité ?

12 R. Absolument.

13 Les organes de sécurité du Corps de Pristina devraient avoir une

14 trace de ce journal.

15 Q. Au point 6 de la même page on évoque les difficultés à communiquer avec

16 votre unité. C'est la raison à laquelle vous recouriez essentiellement à

17 des estafettes. C'est ce qui figure dans votre déclaration et ce que vous

18 avez dit oralement à l'audience, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 3D432 ?

22 Q. Colonel, il s'agit d'un de vos ordres du 29 avril 1999, relatif à

23 l'interdiction des groupes paramilitaires. Le texte est assez éloquent.

24 Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous qui avez donné cet

25 ordre ?

26 R. Oui, c'est bien moi.

27 Q. Merci. Colonel, j'ai quelques questions sur une période antérieure que

28 vous avez également évoquée dans votre déclaration. Je déduis de la lecture

Page 7313

1 de votre déclaration qu'à partir de 1997, vous étiez commandant du

2 bataillon d'artillerie de la 549e Brigade; est-ce que c'est exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que votre commandant à l'époque était Dragoljub Ojdanic ?

5 R. Oui. Il était colonel à l'époque.

6 Q. A cette époque avec quelle fréquence voyiez-vous le colonel Ojdanic?

7 R. Au moins tous les mois, à l'occasion d'un briefing ou pour lui

8 soumettre des rapports. Parfois même plusieurs fois par mois, mais en tout

9 cas au moins une fois par mois.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Correction pour le compte rendu d'audience,

11 la date est 1987 et pas 1997.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je l'avais relevé. C'était une

13 promotion éclair, Maître Visnjic.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Dans votre brigade à l'époque, y avait-il des Albanais qui faisaient

16 leur service militaire ou des officiers albanais ?

17 R. Oui.

18 Q. A votre connaissance, ces officiers soldats albanais faisaient-ils

19 l'objet d'une discrimination quelconque du fait de leur appartenance

20 ethnique ?

21 R. Absolument pas.

22 Q. Sur la base de ce que vous savez et sur la base de ce que vous

23 connaissez du colonel Ojdanic et de son style de commandement à l'époque,

24 est-ce que vous pensez qu'il aurait toléré un quelconque type de

25 discrimination au titre de l'appartenance ethnique à l'encontre des

26 Albanais ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président. Je

Page 7314

1 ne pense pas que ce soit une question acceptable. Quel type de réponse

2 pensez-vous que quelqu'un donnerait à une telle question.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic vous avez eu une

5 réponse sans ambiguïté. Il n'y avait pas de discrimination. Mais vous avez

6 posé une question hypothétique dont nous ne pensons pas quelle nous

7 apportera quoi que ce soit d'utile. C'est la raison pour laquelle nous

8 retenons l'objection formulée.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord et je

10 l'accepte. Je n'ai pas d'autres questions à l'attention du témoin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

15 Q. [interprétation] Colonel, j'ai certaines questions à vous poser dans le

16 cadre des questions supplémentaires.

17 Hier, M. Bakrac vous a posé plusieurs questions. L'une portait sur les

18 miliciens non mobilisés et cherchait à savoir si ceux-ci avaient

19 préalablement reçu des uniformes. Je vais retrouver la question pour vous

20 en donner la formulation exacte. Il s'agit de la page 7 247, ligne 16, où,

21 M. Bakrac vous a posé la question

22 suivante : "Est-il également exact que ceux qui n'avaient pas été mobilisés

23 étaient des conscrits qui avaient obtenu préalablement leurs uniformes et

24 équipement."

25 Peut-être j'interprète mal les choses. Mais pour moi un conscrit c'est

26 quelqu'un qui n'a pas encore fait son service militaire et qui est appelé à

27 le faire. Est-ce que c'est juste ou est-ce que je me trompe ?

28 R. Vous avez raison.

Page 7315

1 Q. Expliquez-moi alors ce que l'on entend ici par conscrit ?

2 R. J'ai déjà parlé de cela. L'obligation militaire continue à sortir ses

3 effets jusqu'à l'âge de 55 ans, en commençant à l'âge de 18 ans. Elle

4 commence par l'obligation de faire son service militaire; ensuite elle

5 comporte également l'obligation de se mettre à la disposition des forces de

6 réserve. Cette question m'a été posée par le conseil de la Défense, je

7 pense que j'ai répondu par l'affirmative.

8 Certains conscrits avaient une mission en temps de guerre, mais

9 n'étaient pas mobilisés et gardaient leur uniforme car ils n'avaient jamais

10 été invités à restituer leur uniforme. Ils avaient été remplacés par des

11 hommes plus jeunes dans un souci de rajeunissement des cadres. Je pense

12 qu'il y avait une question dans ce sens à laquelle j'ai répondue. Donc il

13 était possible de trouver un uniforme en possession d'une personne qui

14 était un conscrit, sans être affecté à une unité particulière à un moment

15 donné. Cette unité pouvait, et était censée d'ailleurs le faire, l'inviter

16 à rendre son uniforme.

17 Q. Ma question est la suivante : est-ce que quelqu'un pouvait recevoir un

18 uniforme sans s'être d'abord acquitté de son obligation de faire son

19 service militaire ?

20 R. Non.

21 Q. D'accord. A ce moment-là, j'ai mal compris la distinction qui existait

22 entre "conscrit" et "réserviste". Une personne ne pouvait avoir d'uniforme

23 chez lui sans avoir d'abord fait son service militaire obligatoire; est-ce

24 que c'est exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Une question connexe a été posée par M. Bakrac. Il vous a posé la

27 question de savoir si ces conscrits étaient ceux qui avaient reçu des

28 uniformes préalablement en tant que réservistes et ce, avant la guerre. Ils

Page 7316

1 avaient ces uniformes chez eux. A la page 7 248, ligne 7, Me Bakrac a

2 ajouté : "Avez-vous eu l'occasion de voir des personnes non mobilisées qui

3 portaient ces uniformes ?"

4 Vous avez répondu : "Il n'était pas inhabituel de voir des hommes

5 portant des parties d'uniforme, des uniformes qui n'étaient pas complets."

6 Le Président vous a posé une question à la page suivante au sujet de ces

7 personnes et Me Visnjic nous a informé, à la page 7 249, il nous a dit

8 que;"Vous aviez précisé que ces personnes qui étaient revêtues d'uniformes

9 partiels étaient pour la plupart du temps sans arme. Est-ce que vous avez

10 vu des personnes portant des parties d'uniformes porter des armes

11 militaires ?

12 R. Absolument pas. Parce que de telles personnes auraient été repérées

13 immédiatement par les autorités compétentes, la police militaire et la

14 police civile si elles avaient porté des vêtements inappropriés et une

15 arme. Dans de tels cas, des mesures étaient prises.

16 Q. Il s'agit surtout de personnes isolées ou de groupes de deux ou trois

17 personnes qui portaient des parties d'uniformes ?

18 R. J'ai parlé de cas particuliers et j'ai souligné que parfois c'était en

19 raison de l'inexistence ou de l'absence d'autres vêtements que des

20 personnes portaient des parties d'uniforme, un uniforme qui devait être

21 restitué à l'armée lorsque la demande était formulée.

22 Q. En regardant une telle personne qui portait une partie d'uniforme, est-

23 ce que l'on pouvait déterminer si, oui ou non, cette personne avait été

24 mobilisée ?

25 R. Aujourd'hui, on trouve sur les marchés des uniformes militaires à

26 vendre dans toute la Serbie. On peut acheter un uniforme au marché. Même à

27 l'époque, les surplus de l'armée étaient vendus dans des points de vente.

28 Des uniformes, des parties d'uniformes pouvaient être achetés. C'est ainsi

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1 que la population obtenait des uniformes, mais pas seulement par le fait

2 d'avoir été mobilisée pendant la guerre préalablement.

3 Q. Est-ce que vous n'aviez pas dit pourtant que vous aviez des difficultés

4 pour remettre des uniformes aux personnes qui étaient mobilisées ? N'y

5 avait-il pas pénurie d'uniformes ?

6 R. Tout à fait. Certains types d'uniforme étaient écoulés sur les marchés

7 et pouvaient être achetés. En ce qui concerne nos hommes, certains

8 n'avaient pas leur uniforme car nous manquions de nouveaux modèles. J'ai

9 dit en particulier que lorsque je ne suis pas parvenu à constituer une

10 unité d'Albanais, que j'ai profité de cette occasion pour distribuer 400

11 nouveaux uniformes à d'autres hommes pour remplacer les uniformes anciens

12 que les réservistes portaient jusqu'à ce moment-là.

13 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question qui consiste à savoir si en

14 regardant tout simplement quelqu'un qui portait une partie d'uniforme, il

15 était possible de savoir si, oui ou non, cette personne avait fait l'objet

16 d'une mobilisation ?

17 R. On ne pouvait pas vraiment le savoir si une personne portait des

18 parties d'uniforme. Certains portaient des uniformes pour des raisons de

19 patriotisme, alors que d'autres portaient des parties d'uniforme parce

20 qu'ils n'avaient rien d'autre à se mettre.

21 Q. Merci. A la page 7 252, Me Bakrac vous a posé une question sur la

22 capacité de l'armée à mobiliser ou à réquisitionner des véhicules en temps

23 de guerre. Y avait-il une obligation juridique de restituer ces véhicules ?

24 R. Tout à fait. Les véhicules devaient être remis et restitués dans l'état

25 dans lequel ils avaient été réquisitionnés. Selon le règlement, il y avait

26 une commission qui enregistrait les véhicules réquisitionnés, selon le

27 règlement, cette commission devait restituer les véhicules avec un

28 réservoir plein et avec une réparation des dégâts éventuels.

Page 7318

1 Q. Colonel, à votre connaissance, est-ce qu'on a respecté cette obligation

2 au Kosovo après la fin du conflit ?

3 R. Je ne sais pas ce qui s'est fait dans un nombre aussi élevé de corps et

4 d'unités. Toutes les unités du district militaire -- une partie des

5 véhicules a été exportée du Kosovo pour répondre aux besoins des unités.

6 Q. Est-ce que vous-même, vous conduisiez un véhicule qui avait été

7 réquisitionné à des fins militaires ?

8 R. Oui, ce véhicule a été restitué au propriétaire qui possède des

9 documents en bonne et due forme attestant du fait que son véhicule a été

10 réquisitionné par l'armée.

11 Q. De quel type de voiture s'agissait-il ?

12 R. Il s'agissait d'une BMW. Le propriétaire était Cerim - je ne me

13 souviens plus de son nom de famille - de Kosovska Kamenica. Il avait des

14 documents en bonne et due forme attestant du fait que le véhicule avait été

15 réquisitionné puis retourné après la fin de la guerre.

16 Q. Merci. Aujourd'hui, Me Bakrac vous a posé des questions dont l'une

17 portait sur un événement à Istok où il était question d'un centre de

18 détention destiné aux civils albanais. Vous avez répondu que ce centre

19 n'avait jamais existé. Dans votre déclaration au paragraphe 35, vous

20 évoquez le fait que des documents en atteste dans une publication intitulée

21 : "L'application des règles du droit international relatif aux conflits

22 armés relative à l'armée yougoslave et au Kosovo-Metohija en 1998 et

23 1999" ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit, Mesdames et Messieurs les Juges

25 d'un document qui figure au système e-court sous la cote P1011.

26 Q. Je voulais vous poser une question à ce sujet. Vous avez fait partie

27 de la commission d'enquête, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Au cours de l'enquête, vous avez appris qu'il y avait un groupe

2 d'Albanais qui étaient des Albanais du Kosovo et qui étaient des civils, un

3 groupe qui avait quitté Istok et s'était rendu dans la direction de

4 Djakovica. En route, ils ont été interceptés par un groupe de forces

5 spéciales, comme ils disaient, des Serbes en uniforme portant des bérets

6 qui ont réquisitionné ou qui ont pris leurs véhicules, leur argent, leurs

7 bijoux et qu'ils leur ont dit de retourner, et ils sont retournés à Istok.

8 Est-ce que cette commission a mené une enquête pour essayer de savoir qui

9 étaient les membres de ces forces spéciales qui avaient volé ces civils qui

10 quittaient Istok et qui sont revenus à Istok ?

11 R. Je n'ai pas d'informations supplémentaires en ce qui concerne la suite

12 qui a été donnée à ce rapport et aux éventuelles mesures prises. Je pense

13 que la commission a fait son travail convenablement et a remis un rapport.

14 Q. Quelle est l'enquête qui a été menée par la commission au sujet de ce

15 vol des civils par les forces spéciales ?

16 R. Nous avons auditionné des personnes concernées à Istok et avons conclu

17 qu'il n'y avait pas de faits corroborant les affirmations selon lesquelles

18 il y avait un camp. Les civils albanais ont même félicité les membres de

19 l'armée et le détachement. Ils nous ont dit que les personnes qui les

20 avaient volés ne portaient pas l'uniforme que je portais ou l'uniforme que

21 portaient les membres de la commission qui étaient de la police. Après

22 plusieurs jours, le rapport a été rédigé et le président de la commission,

23 le colonel Djakovic a transmis ce rapport. Je ne sais pas quelle suite a

24 été donnée à ce rapport.

25 Q. Merci. Ensuite, M. Bakrac vous avez posé des questions sur quelques-uns

26 de vos ordres; l'un portant sur le travail des unités. Quelle était votre

27 compétence en tant que chef du district militaire pour donner des ordres

28 aux détachements territoriaux militaires une fois que ceux-ci avaient été

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1 placés sous l'autorité de la VJ ou du Corps de Pristina ?

2 R. Je ne leur ai pas donné d'ordres lorsqu'ils ont fait l'objet d'une

3 resubordination. J'ai inspecté des détachements importants pour évaluer la

4 situation, pour montrer que j'étais là en cas de besoin ou au cas où

5 l'unité dont ils dépendaient avait besoin d'aide.

6 Q. Cependant, lorsque ces unités ont été replacées sur l'autorité du Corps

7 de Pristina, c'est la VJ qui les commandait ?

8 R. Précisément. Elles exécutaient les ordres du commandement sous

9 l'autorité duquel elles étaient placées.

10 Q. Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait au témoin la pièce

12 5D35.

13 Q. A la page 9 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la ligne 12, Me

14 Bakrac vous a montré toute une série de documents. En voici un. Il a fait

15 défiler rapidement les documents, j'ai eu du mal à le suivre. Mais au

16 paragraphe 2 il y a une disposition. Voilà, exactement.

17 Colonel, est-ce que vous voyez le paragraphe 2. Il s'agit du troisième

18 paragraphe sur le point 2. "Interdire toute mauvaise conduite à l'encontre

19 des civils, par exemple, leur interdire de retourner dans les villages,

20 notamment de la part des personnes individuelles, commandants d'escadron,

21 de peloton, et cetera."

22 Avant de donner cet ordre, avez-vous entendu dire que ce genre de fait se

23 produisait, à savoir que les commandants de peloton ou d'escadron se

24 conduisaient mal vis-à-vis des civils ?

25 R. Les ordres étaient donnés sur la base de rapports obtenus du

26 commandement ou sur la base de nos propres informations. C'est à la suite

27 de cela que nous donnions des ordres aux unités qui nous étaient

28 subordonnées. En général, ces ordres étaient motivés par des indications

Page 7321

1 selon lesquelles de tels faits s'étaient produits quelque part. Parfois,

2 les ordres étaient donnés sous la forme de leçon, en d'autres termes, il

3 s'agissait d'ordonner que de tels faits ne se reproduisent pas; parfois il

4 s'agissait d'ordre stricto sensu.

5 Q. Merci. A la page 11, ligne 9, vous nous avez dit que le district

6 militaire avait son propre tribunal militaire avec un juge et un procureur.

7 De combien d'affaires approximativement ce tribunal militaire du district

8 militaire a-t-il été saisi ?

9 R. Je pense qu'il y a eu 34 affaires. Parfois, nous avons reçu des

10 rapports après la fin des frappes aériennes, après notre retrait du

11 territoire du Kosovo. C'est ce qui explique ce chiffre de

12 34 affaires. Il y en avait peut-être davantage. Certaines ont été confiées

13 au Corps de Pristina mais je n'en sais pas grand-chose. En effet, ce

14 tribunal a été dissout lorsque les unités ont été démobilisées lorsque le

15 Corps de Pristina s'est retiré du Kosovo. Les affaires ont été transférées

16 au tribunal de Nis et de la 3e Armée. Nous avons des documents qui en

17 attestent.

18 Q. Merci. Question connexe. Dans une question connexe, est-ce que je me

19 trompe si je dis que lorsqu'un militaire est démobilisé, s'il est en

20 attente d'un jugement, l'affaire est transférée aux tribunaux civils; est-

21 ce que c'est exact ?

22 R. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est le tribunal militaire qui

23 continue d'être saisi de l'affaire. Je ne suis pas sûr. Peut-être l'affaire

24 est-elle transférée à un autre tribunal militaire ou peut-être à un

25 tribunal civil de la région. Je ne suis pas au fait de ce genre de

26 procédure.

27 Q. Vous nous avez dit que le Corps de Pristina avait également son

28 tribunal militaire avec son propre procureur et son propre juge. Lorsque le

Page 7322

1 détachement territorial militaire a été placé sous l'autorité du Corps de

2 Pristina, cela signifie que ce dernier était responsable des sanctions

3 éventuelles infligées à ces personnes, si tant est que ces personnes se

4 sont ou s'étaient rendues coupables de délits. De ce fait, c'est le

5 tribunal militaire de Pristina qui, normalement, aurait engagé des

6 poursuites dans le contexte de ces affaires ?

7 R. Je pense qu'en agissant de la sorte nous aurions totalement court-

8 circuiter le tribunal militaire de ce district militaire, or celui-ci

9 continue à fonctionner. Il y avait une bonne coopération entre les deux

10 tribunaux.

11 Q. Vous ne savez pas très bien comment cela fonctionne ? Vous ne savez pas

12 si dans un tel cas une personne sera envoyée devant le tribunal militaire

13 du district militaire ou du Corps de Pristina, après la resubordination ?

14 R. Il me serait difficile de vous répondre précisément. Je crois que les

15 réservistes dépendant de la région militaire étaient jugés par le tribunal

16 de cette région militaire.

17 Q. Merci, Colonel. Nous reviendrons sur cette question avec d'autres

18 témoins ultérieurement.

19 On vous a montré une série de documents 5D39, 5D41, 5D42, qui je

20 crois étaient tous des rapports de combat régulier. Vous rappelez-vous ces

21 documents ?

22 R. Absolument.

23 Q. Ces rapports étaient établis une fois par jour, tous les jours ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc vous écriviez un tel rapport à moins que quelqu'un d'autre ne

26 l'écrive en votre nom avec votre signature, mais vous le faisiez une fois

27 par jour, tous les jours, depuis le début du conflit le 24 mars 1999; c'est

28 bien cela ?

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1 R. En pratique, compte tenu des fonctions qui étaient les miennes, c'est

2 ce qu'on appelait l'organe opérationnel qui normalement rédige ses

3 rapports. Il se fournit les données nécessaires auprès des hommes de

4 permanence qui reçoivent tous les renseignements, ensuite il regroupe tous

5 ces renseignements, rédige un rapport et me le soumet à moi ou à mon

6 adjoint ou à l'homme qui se trouve être responsable du commandement à ce

7 moment-là, et cette personne signe le rapport. Voilà comment cela se passe.

8 Q. C'est fait tous les jours ?

9 R. C'est la pratique normale et c'est également une obligation pour nous.

10 Q. Merci. Me Lukic vous a interrogé, page 23, ligne 24 du compte rendu

11 d'audience d'aujourd'hui, en réponse à sa question vous avez dit que des

12 effectifs maximums, donc le nombre total des hommes dépendants de vous dans

13 votre région militaire, dépassait

14 12 000 hommes. Ce chiffre de 12 000, représente-t-il 12 000 hommes au jour

15 le jour ou est-ce que vous avez parlé de 12 000 pour l'ensemble du

16 conflit ?

17 R. J'ai dit que ce nombre avait varié. Il y a bien sûr un nombre normal

18 d'hommes qui est déterminé pour chaque unité. Mais si l'on prend en compte

19 les hommes qui étaient démobilisés, les pertes humaines, les hommes qui

20 partaient, les gens qui étaient détachés ailleurs pour remplir d'autres

21 fonctions correspondant à d'autres besoins de l'unité ou pour reprendre

22 leur vie personnelle, si l'on tient compte de tout cela, je dis que ce

23 nombre a varié aussi bien au niveau du secteur militaire qu'au niveau de la

24 région militaire.

25 Q. Mais 12 000, est-ce que ce serait le nombre maximum d'hommes qui ont

26 été engagés un jour donné pendant tout le conflit ?

27 R. Si je pense à toute cette période, je me souviens qu'à un certain

28 moment ce chiffre a été de 12 000.

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1 Q. D'accord. Merci. Page 25, ligne 1 du compte rendu d'audience, on vous a

2 posé des questions au sujet des détachements territoriaux militaires. Sur

3 les 24 détachements existants, combien d'entre eux ont été placés sous le

4 commandement du Corps de Pristina de l'armée yougoslave entre le 24 mars et

5 le 20 juin 1999 ?

6 R. Pratiquement tous, sauf que par décret les secteurs militaires ont été

7 placés sous un nouveau commandement en même temps que les détachements

8 militaires qui les composaient. A un certain moment, le bataillon

9 d'artillerie antiaérien a également été placé sous un nouveau commandement,

10 c'est-à-dire sous le commandement de la 37e Brigade, que je commandais.

11 Puis le Détachement de reconnaissance a également été placé sous les ordres

12 de la 37e Brigade. Comme je l'ai dit, il s'agit de presque tous les

13 détachements. Mais ma compagnie de transmission et les unités de l'état-

14 major n'ont jamais été placées sous un nouveau commandement, la même

15 remarque concerne la compagnie de police militaire ainsi que la compagnie

16 de génie qui étaient des unités non combattantes.

17 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur

18 document 5D36, page 2 de la version anglaise qui, je crois, est également

19 la page 2 en B/C/S.

20 Q. Colonel, nous attendons que ce texte apparaisse à l'écran, mais je vous

21 demande si au moment où ces détachements territoriaux militaires ont été

22 placés sous le commandement de l'armée, si à ce moment-là ces hommes ont

23 reçu des insignes particuliers qu'il fallait qu'ils arborent sur leurs

24 uniformes ou s'ils ont continué à n'avoir aucun insigne ?

25 R. Je ne connais pas de soldats non plus qui portent des insignes

26 particuliers sur leurs uniformes, je dirais la même chose pour les membres

27 des détachements. Ils n'avaient aucun insigne particulier.

28 Q. Est-ce qu'ils avaient un écusson régulier de l'armée yougoslave sur

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1 leurs uniformes ou est-ce qu'ils portaient simplement un uniforme de

2 couleur verte sans aucun écusson, sans aucun emblème ?

3 R. Je n'ai pas connaissance d'écusson particulier ou de quelque chose qui

4 s'appliquait sur leurs uniformes en dehors des lettres définissant la

5 police militaire. Il y avait parmi les signes particuliers qui les

6 distinguaient ce sigle qui désignait la police militaire et qu'ils

7 portaient en haut du bras gauche.

8 Q. Mais qu'en est-il de leurs bérets ? Est-ce qu'ils avaient un insigne

9 particulier, un emblème, un écusson sur les bérets ?

10 R. Oui. Il y avait sur leurs bérets l'insigne distinctif de l'armée

11 yougoslave.

12 Q. Le document vient d'apparaître à l'écran, je vous demande maintenant

13 votre aide pour nous expliquer un sigle, paragraphe J, je cite : "Pour

14 rechercher des personnes déplacées en raison d'activités, ensuite on a un

15 sigle de trois lettres STG."

16 Pouvez-vous me dire ce que signifient ces lettres STG ? Vous avez retrouvé

17 le paragraphe ? C'est le sigle que l'on voit juste au-dessus du nom propre

18 Tomislav Lanicevic, souligné dans ce paragraphe. Je ne sais pas si vous

19 auriez besoin d'une loupe.

20 R. Le groupe territorial siptar.

21 Q. Merci. Pour finir, j'ai encore quelques questions à ajouter suite à

22 celles de Me Visnjic, qui vous a montré une pièce à conviction qui, si je

23 ne me trompe, était le document 3D432. Il s'agit d'un ordre datant du 29

24 avril 1999 que vous avez émis et qui concerne l'interdiction des

25 paramilitaires.

26 Pourquoi est-ce que vous avez émis cet ordre ce jour-là, le 29 avril 1999 ?

27 Est-ce que vous aviez été informé au préalable qu'il y avait des

28 paramilitaires qui opéraient dans votre zone de responsabilité, c'est-à-

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1 dire au Kosovo ?

2 R. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer une unité

3 paramilitaire, je me déplaçais beaucoup. Cet ordre s'appuie sur un ordre

4 émis précédemment, un ordre émanant du commandement de la 3e Armée qui a

5 suivi la voie hiérarchique jusqu'au niveau des unités.

6 Q. Dans votre ordre vous ordonnez aux secteurs militaires qui ont été

7 détachées sous vos ordres de faire rapport de tout renseignement à ce

8 sujet. Est-ce que vous avez reçu des rapports suite à l'émission de cet

9 ordre ?

10 R. C'est certainement le cas, parce que j'avais obligation de rendre

11 compte de l'exécution de cet ordre. Par conséquent, après les inspections

12 que j'ai effectuées, après la lecture des rapports provenant des unités,

13 j'ai dit que je n'avais pas connaissance de l'existence d'une quelconque

14 formation paramilitaire.

15 Q. Merci.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

17 Président.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pesic, ceci met un terme à

20 votre déposition. Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour fournir ce

21 témoignage. Vous avez maintenant toute latitude de quitter le prétoire.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 [Le témoin se retire]

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin suivant est

26 le témoin K84, n'est-ce pas ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Si je

28 suis bien informé, il faudra quelques instants pour organiser le prétoire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause.

2 Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation] Vous pourriez peut-être terminer si vous avez

4 commencez quelque chose, Monsieur le Président, avant que je prenne la

5 parole. J'avais quelque chose à vous dire au sujet de ce témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous écoute.

7 M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Nous avons reçu le feuillet contenant

8 des renseignements complémentaires du Procureur au sujet de ce témoin, nous

9 considérons ce feuillet comme inacceptable. D'ailleurs, je vais vous donner

10 un exemple. Ce feuillet complémentaire modifie la déclaration du témoin

11 dans une mesure qui n'est absolument pas admissible. Il ne s'agit pas

12 simplement de correction, mais de modification, de transformation. Je vais

13 vous donner un exemple. Au paragraphe 83, on lit quelque chose de

14 totalement différent.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi interrompez-vous, Mme

16 Carter ?

17 Mme CARTER : [interprétation] J'interromps parce que le témoin bénéficie de

18 mesures de protection, et je prévois que le conseil va lire certains

19 passages de certains textes qui risqueraient de permettre l'identification

20 du témoin. Donc je demande que ce débat se déroule à huis clos partiel.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je ne me rendais pas

22 compte qu'il s'agissait d'un témoin protégé.

23 Est-ce qu'il y a le moindre risque, Maître Lukic ?

24 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne pense pas.

25 Ce que vous avez sous les yeux, ce feuillet complémentaire --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en

27 fait.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LUKIC : [interprétation] Alors, peut-être devrions-nous, si un huis clos

2 partiel s'impose, discuter de cela après la pause.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas de nécessité à huis

4 clos partiel à moins que ce soit indispensable.

5 Ce que vient de dire la représentante de l'Accusation, c'est qu'elle

6 anticipe ce que vous vous apprêtez à faire et qu'elle craint d'une certaine

7 façon que ce que vous allez faire nuise aux mesures de protection. Pour

8 éviter que cela n'arrive, elle demande que nous passions à huis clos

9 partiel.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

11 le Président.

12 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 7330-7335 expurgées. Audience à huis clos partiel

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors que nous étions à huis

6 clos partiel, il a été décidé d'entendre la déposition du témoin K-86 à

7 huis clos.

8 S'agissant du dernier témoin, M. Pesic, l'Accusation a di lors des

9 questions supplémentaires que le paragraphe 35 de sa déclaration se

10 référait à un document, la pièce 1011. On ne comprend pas bien ce qui s'est

11 passé. Est-ce que vous vouliez verser ce document au dossier ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que c'était nécessaire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un document long et compliqué.

14 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un incident mentionné par le

15 témoin, cela ne concerne qu'une petite portion.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier

17 pour que votre question soit bien claire ?

18 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Nous allons reprendre à 18 heures 10 et nous serons à huis clos.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

22 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

24 Président.

25 [Audience à huis clos]

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11 Pages 7337-7356 expurgées. Audience à huis clos

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7 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le lundi, 27 novembre

8 2006, à 9 heures 00.

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