Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 6 décembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Drewienkiewicz.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Cepic va poursuivre son contre-

8 interrogatoire.

9 Allez-y Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 LE TÉMOIN: JOHN DREWIENKIEWICZ [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Contre-interrogatoire par M. Cepic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Drewienkiewicz.

15 R. Bonjour.

16 Q. Monsieur Drewienkiewicz, dans votre déclaration préalable au paragraphe

17 111, vous avez dit que le 31 décembre 1998, vous avez appris que l'UCK

18 avait déclaré que l'année 1999 serait l'année de l'indépendance du Kosovo.

19 R. Je m'en souviens, oui.

20 Q. Lorsque vous avez entendu cette annonce, je suppose que vous avez pris

21 quelques mesures afin de calmer les tensions liées à cette annonce faite

22 par l'UCK, n'est-ce pas ?

23 R. Ce que j'ai fait a été accueilli par le plus grand scepticisme car

24 j'avais entendu parler de la libération avant, et cela n'avait pas marché.

25 Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer cela ? Vous n'avez pas pu prendre

26 de mesures à l'égard de l'UCK, ne serait-ce qu'en les mettant en garde par

27 rapport à une telle annonce ?

28 R. D'après mes souvenirs, cela était annoncé dans les médias. Je l'ai

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1 remarqué, et c'est tout. Donc, je n'ai pas fait de communiqué de presse de

2 ma propre initiative, et j'ai accueilli cela avec le scepticisme qui

3 s'imposait.

4 Q. Je comprends votre réponse, mais ma question était différente. Est-ce

5 que vous avez essayé d'entrer en contact avec des représentants de l'UCK à

6 propos de cette question ?

7 R. Non. Je n'étais pas responsable de l'aspect média au sein de la mission

8 de la MVK de l'OSCE. C'est l'un des rares dossiers dont je ne m'occupais

9 pas.

10 Q. Merci, Monsieur Drewienkiewicz. Dans le cadre de votre déposition,

11 l'Accusation a présenté la pièce à conviction P634. Elle en a demandé le

12 versement au dossier. Il s'agit d'une chronologie des événements les plus

13 importants au cours de la période d'activité de votre mission au Kosovo-

14 Metohija. Au point 116 de ce document, il est indiqué que 15 compagnies de

15 la VJ ont été observées dans le casernes. Savez-vous peut-être où se

16 trouvaient ces 15 compagnies ?

17 R. En fait, elles n'étaient pas dans les casernes. Aux termes de l'accord

18 Clark, il n'y avait que trois endroits où les compagnies pouvaient être

19 stationnées. Trois compagnies, cela correspond grosso modo à 400 soldats.

20 Donc mes hommes, s'agissant de ces 15 compagnies, ont constaté qu'entre 1

21 500 et 2 000 soldats de la VJ se trouvaient hors de leurs casernes dans la

22 campagne, cela correspondait environ à 15 compagnies, donc 12 compagnies de

23 plus que ce qui était prévu aux termes de l'accord Clark.

24 Q. Savez-vous par hasard où se trouvaient ces 12 compagnies ?

25 R. Comme je l'ai dit, c'était l'équivalent de 12 compagnies, il ne s'agit

26 pas de 12 emplacements différents, plutôt une vingtaine. Mais huit ans plus

27 tard, je peux vous dire que je sais que mes vérificateurs, qui étaient au

28 nombre de 1 200 sur l'ensemble du territoire de Kosovo, avaient fait

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1 rapport sur ce qu'ils avaient vu. Toutes ces données ont été rassemblées,

2 et on en est arrivé à ce chiffre.

3 Q. Merci. Merci, Monsieur Drewienkiewicz. Pourriez-vous me répondre de

4 façon plus concise ? Moi-même, je vais essayer de formuler mes questions de

5 façon un peu plus précise.

6 Que répondriez-vous si je vous disais que neuf compagnies au cours de cette

7 période, c'est-à-dire à la fin du mois de février, début du mois de mars

8 1999, assuraient la sécurité en profondeur de la frontière. Je vais parler

9 de la frontière de l'Etat, et ceci n'enfreignait aucunement l'accord,

10 puisqu'il s'agissait de la zone frontalière.

11 R. La zone frontalière n'a pas été clairement définie, mais on considérait

12 qu'elle couvrait 5 kilomètres. Une décision a été prise à Belgrade pour

13 approfondir ces zones frontalières de 10 kilomètres, sans nous avoir

14 consultés au préalable. Si vous me dites qu'en raison de la situation à la

15 frontière il fallait augmenter la sécurité, c'était la teneur des rapports

16 que je recevais à l'époque. C'est un peu tard pour me dire cela. Merci.

17 Q. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un peu tard. Il est

18 bien trop tard pour beaucoup de choses maintenant. Donc ces compagnies

19 assuraient la sécurité en profondeur des frontières, et trois compagnies

20 suivaient des entraînements réguliers près de Prizren, une zone que vous

21 avez inspectée en compagnie du colonel Delic. Il y avait une autre position

22 également près de Prizren où 15 compagnies se trouvaient en dehors de leurs

23 casernes, ce qui correspond aux termes de l'accord. Est-ce que vous vous

24 souvenez maintenant de ces endroits ?

25 R. Non, je souhaiterais que l'on me présente une carte, et qu'on me donne

26 la possibilité de regarder tous mes rapports. Mais aujourd'hui, peu

27 importe. Ce qui compte, c'est qu'à l'époque les choses n'étaient pas

28 claires. Si on avait présenté les choses clairement à l'époque en

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1 expliquant qu'en raison de la situation à la frontière il était nécessaire

2 de déployer les unités hors des casernes, la discussion aurait été

3 parfaitement raisonnable. Nous en aurions fait rapport à l'OSCE, qui en

4 aurait parlé sans doute à l'OTAN. Une décision aurait été prise dans un

5 sens ou un autre. C'est sans doute ce qui se serait passé dans une

6 situation idéale, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées de

7 cette manière. Il s'agit d'action unilatérale. Nous l'avons appris par

8 hasard après les faits, ce qui ne correspondait pas aux termes de l'accord.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. CEPIC : [interprétation] Le greffier d'audience pourrait-il nous montrer

11 la pièce à conviction de l'Accusation P2536 ? Merci.

12 Q. Monsieur Drewienkiewicz, nous voyons ici vos notes ainsi que vous

13 annotations, il s'agit de notes prises pour la réunion du 27 novembre 1998.

14 Au troisième paragraphe de ce document, vous dites que la RFY, en

15 particulier les unités de la VJ, ont mis en œuvre comme il se doit les

16 dispositions de l'accord sur le contrôle des armes. Nous savons que c'est

17 le cas, des mesures ont été prises pour s'assurer que les unités de la VJ

18 ont été informées de leurs obligations au terme de l'accord. Il est

19 question de l'accord Clark du 25 octobre 1998; est-ce exact ?

20 R. Non. Non, l'accord sur le contrôle des armes fait référence à un accord

21 sur le contrôle des armes de l'OSCE, c'est un accord au niveau régional.

22 J'ai essayé de faire en sorte que la réunion soit aussi constructive que

23 possible en indiquant les endroits où la RFY pourrait remplir ses

24 obligations afin d'établir un terrain d'entente, afin de faire avancer les

25 choses. Mais cette référence ici n'a rien à voir avec l'accord Naumann-

26 Clark.

27 Q. Vous avez fait une annotation manuscrite ici, on peut lire "se servir

28 de Naumann-Clark," donc il est fait référence à un paragraphe qui se trouve

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1 plus haut.

2 R. Oui. J'ai proposé qu'on se serve de cet accord comme d'une base, mais

3 j'ai précisé : Mais si vous avez une meilleure idée, je suis tout à fait

4 disposé à en parler. Donc je voulais qu'il y ait un débat et qu'on se mette

5 d'accord sur une solution pour faire progresser les choses.

6 Q. Dans le passage que j'ai lu, on utilise le passé, donc l'armée de la

7 RFY, la VJ, avait déjà mis en œuvre les dispositions de l'article 4, donc

8 c'est quelque chose qui avait déjà été fait, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Un groupe d'officiers à Vienne avait pour seule tâche de

10 surveiller la mise en œuvre de cet accord sur le contrôle des armes. Je

11 pensais qu'il était tout à fait possible de procéder à ces inspections. En

12 fait, j'ai souligné ici l'existence d'un protocole que tout le monde

13 connaissait et dont nous pouvions nous servir comme point de départ.

14 Q. Savez-vous que la mission de la KDOM avait procédé à plus de 30

15 inspections d'armements au Kosovo, qui se sont toutes déroulées sans

16 accroc ?

17 R. Non, pas particulièrement. Mais là encore, j'attire votre attention sur

18 le fait que la mission de la KDOM, il y en avait pas qu'une, il y avait

19 plusieurs missions, puis chacune faisait rapport de façon indépendante à

20 leurs ambassades respectives à Belgrade. Il n'y avait pas beaucoup de

21 coordination entre ces différentes missions, et les rapports et les

22 informations n'étaient pas partagés.

23 Q. Je parle du rapport officiel, et M. Ciaglinski a confirmé lui aussi

24 qu'il avait examiné le dossier dans lequel on confirmait que ces

25 vérifications, ces inspections avaient bien eu lieu. Est-ce que vous êtes

26 au courant de cela, Monsieur Drewienkiewicz ?

27 R. Non, pas vraiment. Je ne sais pas de quel dossier il s'agit. M.

28 Ciaglinski est arrivé au début du mois de décembre. S'il vous l'a dit, je

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1 ne le conteste pas.

2 Q. Merci. Vous avez également déclaré qu'en décembre, vous n'aviez pas pu

3 procéder à l'inspection de la caserne de Pristina. Cela figure au

4 paragraphe 80 de votre déclaration préalable. Par la suite, vous avez

5 inspecté un certain nombre d'installations, n'est-ce pas, Monsieur

6 Drewienkiewicz ?

7 R. Effectivement. Moi ou mes hommes avons inspecté les zones de

8 déploiement. On ne nous a jamais autorisés à pénétrer à l'intérieur de la

9 caserne de Pristina avant la mi-mars pour une réunion. Nous sommes allés à

10 la caserne de Prizren afin d'assister à une réunion; il aurait dû s'agir

11 d'une inspection de la caserne, mais celle-ci n'a pas été autorisée par le

12 commandant sur le terrain. Donc nous sommes rendus dans deux casernes, mais

13 nous n'avons pas procédé à leurs inspections comme nous l'avions souhaité.

14 Q. Savez-vous que vos vérificateurs ont vérifié ou inspecté de nombreuses

15 installations, casernes, et positions de la VJ ?

16 R. Je ne pense pas qu'on ait jamais donné l'autorisation de pénétrer dans

17 les casernes afin d'y mener des inspections. Si tel avait été le cas, on

18 m'en aurait rapidement fait rapport.

19 Q. Savez-vous que de nombreuses réunions se sont tenues entre des

20 représentants du Corps de Pristina et les vérificateurs de votre mission,

21 la coopération entre les deux parties a été encouragée à ces occasions ?

22 R. Oui, telle était notre intention.

23 Q. Merci.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez dit tout à l'heure

25 que vous aviez eu accès à la caserne de Pristina à la mi-mars, était-ce

26 pour une inspection ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On nous a convoqués à la caserne et un

28 autre groupe d'officiers de liaison de la VJ devait remplacer ceux avec qui

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1 nous avions pu établir des rapports, ce qui nous avait pris beaucoup de

2 temps.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Drewienkiewicz, n'avez-vous jamais présenté une demande écrite

6 où vous indiquiez que vous souhaitiez procéder à

7 l'inspection de la caserne de Pristina ?

8 R. Soit cette demande a été présentée par écrit, soit elle a été faite

9 verbalement et adressée au général Loncar. Cela a fait l'objet d'une

10 réunion avec le général Loncar, et je me souviens aujourd'hui que cette

11 question a été mentionnée également dans une lettre. Donc je réponds oui à

12 vos deux questions.

13 Q. Savez-vous que vos vérificateurs et des représentants de l'armée ont

14 œuvré ensemble pour établir une procédure en matière d'inspection des

15 unités, donc cela a été fait de façon conjointe ?

16 R. Oui, effectivement. Il s'agissait d'inspecter les zones de déploiement

17 à l'extérieur des casernes.

18 Q. Merci. Savez-vous qu'aucune de ces positions, aucune de ces casernes ne

19 pouvait être inspectée en l'absence d'un officier de liaison de l'armée et

20 d'un officier de liaison de la MVK ? N'était-ce pas ainsi, Monsieur

21 Drewienkiewicz ?

22 R. Excusez-moi.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agit peut-être d'un problème

25 d'interprétation mais la question n'est pas claire. Le témoin a parlé

26 d'inspection à l'extérieur des casernes. La question paraît bizarrement

27 formulée. Il nous faut savoir s'il s'agit ici des casernes ou de l'accès à

28 des endroits situés à l'extérieur des casernes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La traduction en anglais n'est pas

2 claire, est-ce que vous pourriez reposer votre question, Maître Cepic, s'il

3 vous plaît.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Drewienkiewicz, savez-vous que l'on ne pouvait pas accéder aux

6 unités de la VJ qu'en présence d'un officier de liaison de la VJ et en

7 présence d'un officier de liaison représentant la MVK ?

8 R. C'est ce que nous souhaitions effectivement. Chaque officier de liaison

9 du côté yougoslave devait avoir un homologue du côté de la MVK. Nous ne

10 voyions aucun problème à rencontrer cette personne et à proposer d'aller

11 inspecter une unité. Cela ne nous posait pas de problème.

12 Q. Merci. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nouveaux officiers

13 qui étaient arrivés à Pristina, ceux qui parlaient anglais et à qui vous

14 avez fait une présentation, si je ne m'abuse, le 16 mars 1999, pour établir

15 une meilleure communication entre les unités de l'armée d'un côté et les

16 représentants de la MVK de l'autre.

17 R. C'est la première fois que l'on me dit que la raison pour laquelle ces

18 officiers ont été mis à notre disposition, c'est parce qu'ils parlaient

19 anglais. A l'époque, il est certain que les choses n'avaient pas été

20 présentées de cette manière.

21 Q. Conviendrez-vous avec moi que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour

22 faire en sorte que les choses soient claires, puisque quatre jours plus

23 tard, le 20, vous avez quitté le Kosovo ?

24 R. Oui. Mais il ne faut que huit secondes environ pour dire : Oui,

25 bonjour, je parle anglais, ravi de vous rencontrer. Je ne me souviens pas

26 que les choses se soient passées ainsi. Je me souviens que l'on s'est

27 appuyé sur des interprètes pendant toute la période, cela avait toujours

28 été le cas. La raison pour laquelle on nous a mis à la disposition de

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1 nouveaux officiers, c'est parce que les anciens étaient devenus trop

2 coopératifs. Les relations n'étaient pas particulièrement amicales. A ce

3 stade, la situation était très tendue, nous étions à la mi-mars, on était

4 sur le point de nous ordonner de partir en raison des problèmes de sécurité

5 pour nos hommes. Donc je ne veux pas que l'on déforme l'objet de cette

6 réunion.

7 Q. Comment saviez-vous le 16 mars que vous alliez bientôt partir du

8 Kosovo ?

9 R. Parce qu'on en parlait tout le temps quasiment avec les gens de Vienne

10 et nos homologues de l'OTAN. Si la décision leur avait appartenu, ils nous

11 auraient ordonné de partir environ deux semaines plus tôt. Nous, nous nous

12 accrochions. Nous avions demandé à rester plus longtemps car nous pensions

13 que nous pourrions encore être utiles. Mais si Vienne avait vu prendre

14 cette décision, ils nous auraient certainement ordonné de partir le 5 mars

15 ou vers cette date, je pense.

16 Q. Qui a pris la décision que vous quittiez le Kosovo, est-ce que la

17 décision venait de Vienne ou de votre siège à Pristina ?

18 R. C'est notre directeur à Vienne qui a donné cet ordre. Il s'agissait du

19 ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Knut Volllebaek.

20 Q. Merci. Monsieur Drewienkiewicz, vous avez dit que parfois on avait fait

21 un usage excessif de la force, est-ce que vous fondez cette affirmation

22 sur le nombre de soldats de part et d'autre, sur quoi vous appuyez-vous

23 pour dire cela ?

24 R. L'usage excessif de la force, en fait ce n'est pas ce que j'ai dit,

25 j'ai parlé de disproportionné. J'ai parlé de l'usage d'armes lourdes pour

26 faire face aux tireurs embusqués, ce genre de chose.

27 Q. Mais en réalité vous ignoriez quel était le nombre des soldats de la

28 partie adverse dans le cadre de ces opérations ?

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1 R. Non, pas vraiment.

2 Q. Le général Loncar, lui aussi a témoigné devant ce Tribunal, il a réfuté

3 l'affirmation selon laquelle il avait été fait un usage excessif de la

4 force. Il a insisté sur le fait que vous souleviez ce genre d'objection

5 même lorsqu'un ou deux policiers étaient impliqués dans des actions menées

6 par la police serbe. Vous n'avez jamais clairement expliqué quels étaient

7 ces incidents, où ils s'étaient passés, pourquoi on aurait fait un usage

8 excessif de la force ? Voilà ce que M. Loncar a dit devant ce Tribunal. M.

9 Ciaglinski, lui aussi a témoigné devant de Tribunal, les quelques

10 opérations menées par l'armée au Kosovo, selon lui, étaient conformes à

11 toutes les normes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de véritables

14 questions de poser.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être parce que vous avez

16 interrompu.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis désolé vis-à-vis de M. Cepic. Nous

18 allons attendre.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Collègue Marcussen.

20 Q. Monsieur Drewienkiewicz, le fait que j'ai été interrompu, j'allais

21 poser une question, vous avez entendu ce que j'ai dit. Pouvez-vous nous

22 donner votre commentaire sur ce que je viens de dire ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Effectivement, il n'y a pas eu de question

25 de poser, beaucoup d'opinions ont été émises par mon collègue.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. La question

27 est claire. Si le témoin considère que la question n'est pas claire il

28 pourra toujours demander à ce qu'elle soit reposée.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux tout à fait faire un commentaire.

2 Les disproportions concernant l'usage du disproportionnel de la force

3 a été un sujet perpétué entre moi-même et le général Loncar. Je pense

4 quasiment à chaque fois que nous nous sommes rencontrés, je disais quelque

5 chose, soit une affirmation ou une tirade ou une communication à ce sujet.

6 Le type de chose à laquelle j'attirais son attention à l'époque c'était

7 l'utilisation des armes principales, des chars qui visaient les villages

8 alors qu'il n'y avait eu qu'un ou deux tirs de fusil à partir de ces

9 villages. A l'époque, je disais que ce n'était pas une façon très efficace

10 de gérer la question parce que vous allez créer plus de problème que vous

11 n'en résolvez, car ces armements lourds ne font pas que tuer les personnes

12 qu'ils visent mais pas mal d'autres personnes qui se trouvent être

13 présentes. Cela pose des problèmes. C'est pour cela que l'utilisation

14 disproportionnée de la force n'est pas conseiller. Je peux vous assurer --

15 nous pouvons voir dans mes différentes notes et les différents rapports

16 qu'il y a eu ce type de conversations avec le général Loncar par ses

17 hommes, par mes hommes, que c'était un sujet de discussion persistent.

18 Merci.

19 M. CEPIC : [interprétation]

20 Q. J'ai fait énormément d'effort pour essayer de retrouver un seul

21 rapport de la mission qui mentionnait l'usage excessif de la force, je n'y

22 suis pas parvenu. Pouvez-vous nous assister en nous disant si un tel

23 rapport existe concernant cet usage excessif de la force ?

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète anglais fait une note. Me Cepic utilise

25 effectivement le terme "excessif" plutôt que "disproportionné."

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr que si nous passons en revue les

27 rapports, nous allons pouvoir trouver des déclarations qui ont été faites à

28 l'époque qui parlent de l'utilisation excessive ou disproportionnée de la

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1 force à l'encontre de certains villages, de certains lieux bâtis où il y

2 avait des civils qui n'ont pas été identifiés comme étant membres de l'ALK.

3 Je me souviens personnellement de l'instant où j'étais moi-même présent,

4 alors que des armes principales, des chars visaient des villages. J'étais

5 d'ailleurs un petit peu trop près, plus près que je n'aurais aimé être,

6 pour être honnête. Je me souviens, en tout cas, de tels instants.

7 Je ne pense pas qu'il s'agisse là, d'une véritable question. Si on

8 prend la peine de passer tout ceci en revue, on trouverait pas mal

9 d'exemples de ce que je maintiens. Merci.

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 Q. Peut-être qu'on pourrait citer maintenant un de ces exemples.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais au greffier de faire que la

13 pièce P621 soit visible sur le prétoire électronique, page 1 de ce

14 document.

15 Q. Monsieur Drewienkiewicz, on peut voir ici une lettre que vous avez

16 envoyée à la commission fédérale, au général Loncar le 3 février 1999.

17 Entre autres, vous parlez à la page 1, paragraphe 1, du fait que le 21

18 janvier 1999, le village de Planeja avait subi des tirs d'obus, ensuite a

19 été pillé. Il me semble que vous avez eu ces informations de vos hommes,

20 que vous n'étiez pas présents, je pense, sur les lieux.

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Bien. Dans l'évaluation faite par les centres régionaux de la MVK, ou

23 plutôt concernant leurs évaluations, vous avez dit que le centre régional

24 de Prizren était le meilleur de tous ces centres. Est-ce que vous maintenez

25 ce que vous avez dit ?

26 R. Oui. C'était eux qui produisaient les meilleurs rapports.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez de cerner la question, Maître

28 Cepic, s'il vous plaît.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais demander au greffier de nous

2 montrer la page 2 de la pièce P673.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que cela apparaisse à

4 l'écran. La question ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.

6 Q. Paragraphe 2, qui commence par "planeja." Il s'agit du rapport du

7 centre régional dont on vient de parler. On voit dans ce paragraphe la

8 chose suivante : "Rapport reçu par CC2," à savoir le centre de contrôle

9 CC2, "le 27 janvier 1999, disant que les villageois de Planeja avaient

10 informé la VJ qu'il fallait qu'ils quittent leurs maisons d'ici 18 heures,

11 que cela allait faire l'objet d'une enquête par la patrouille CC2. Le

12 signal d'appel CS21 a été envoyé à Planeja. Leur rapport a été que le

13 village était tranquille, qu'il n'y avait pas de poste de contrôle de la

14 VJ, ni de présence à l'intérieur ou à l'extérieur du village. Les seuls

15 tirs dont les villageois ont fait rapport consistaient en un incident

16 d'échange de tirs entre 18 heures et 18 heures 30 le 24 janvier 1999 avec

17 aucune victime. Les villageois n'ont entendu aucun tir pendant la nuit du

18 27 janvier 1999. En quittant le village, CS21 a vu un bus plein de

19 personnes qui se dirigeaient vers Planeja."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Question, s'il vous plaît. Oui, nous

21 pouvons bien entendu lire ce document si nous le souhaitons. Quelle est la

22 question que vous voulez poser au témoin ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il va s'agir de

24 ma dernière question, d'ailleurs.

25 Q. Je veux dire, il y a une différence importante entre le rapport que

26 vous avez reçu et le report qui a été rédigé par le centre régional de la

27 mission de vérification. Il n'y a pas eu d'incident au village de Planeja,

28 n'est-ce pas, Monsieur Drewienkiewicz ?

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1 R. Non, je ne suis pas d'accord. Vous venez de me montrer deux rapports.

2 Il ne s'agit pas simplement de ce rapport-là. Je ne sais pas si les dates

3 correspondent, en tout cas, il y aurait eu plusieurs rapports. Je n'aurais

4 pas entré une allégation dans une lettre pour le général Loncar si cette

5 allégation n'avait pas été soutenue par des faits ou par un rapport. Il a

6 dû y avoir des rapports, vous pouvez le voir d'après la lettre que j'ai

7 envoyée au général Loncar, que c'était non confirmé. J'ai dit que c'était

8 non confirmé. En fait, à ce stade-là, il s'agissait d'examiner les

9 allégations concernant le pillage à un moment où le général Loncar

10 exprimait une incrédulité totale. Il disait qu'il ne pouvait pas croire une

11 telle chose et est-ce que je pouvais soutenir ses affirmations, c'est ce

12 que nous avons fait. Chacune des informations étaient à l'époque soutenue

13 par des rapports. J'avais pas mal de personnes qui y travaillaient.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. CEPIC : [interprétation]

16 Q. Merci, Monsieur Drewienkiewicz.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous voulez dire

18 quelque chose ?

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je ne m'abuse pas, je pense que le

20 premier document concernant le pillage --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. J'allais moi aussi demander de

22 voir si on pouvait revoir le premier document parce que c'est un petit peu

23 compliqué. Je voudrais les comparer. Quelle est l'affirmation comparable

24 dans ce document-ci que vous considériez ?

25 M. CEPIC : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etre incompatible avec une affirmation

27 qui se trouve dans l'autre document, à savoir le P673.

28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le premier rapport

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1 on dit que le village a subi des tirs et a été pillé. Dans le deuxième

2 rapport quelques jours plus tard, on voit une patrouille de la MVK a établi

3 tout ceci, a demandé aux villageois s'il y avait eu des tirs. Ils ont dit

4 qu'il n'y en a eu que le 27 entre 18 heures et 18 heures 30, sans victimes,

5 que les villageois n'avaient pas entendu --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me souviens de ce qu'on avait dit,

7 il s'agit là que cette fois-ci nous parlons des 21 et du 24. Le 24 c'est le

8 jour où dans le deuxième rapport ou du moins dans la pièce 673, il y a eu

9 des tirs. Pourquoi considérez-vous qu'il y a une incompatibilité ou une

10 incohérence ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me le permettez, à mon humble avis, je

12 pense que les villageois auraient dit s'il y avait eu des dommages à la

13 suite de tir ou de pillage. En fait, ils ne font rapport que d'un incident

14 significatif impliquant des tirs le 24 janvier. C'est le seul incident où

15 il n'y a pas eu de victimes. Si cela paraît plus important que des faits de

16 pillages ou de tirs ou de canons, cela me semblent illogique. Si cela avait

17 été le cas, évidemment les villageois auraient fait état de pillages et de

18 tirs de canons. Ils ont été en mesure de spécifier l'heure exacte de cet

19 incident. Vous voyez mon point de vue.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic, pour votre

21 explication. Merci beaucoup. Vous en êtes au terme de votre contre-

22 interrogatoire ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Oui, merci. C'était ma dernière question, je

24 n'ai plus d'autres questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Drewienkiewicz, j'ai vu au

26 début de votre témoignage une référence vis-à-vis des chars qui ont utilisé

27 des munitions en blanc. Ce n'était peut-être pas ce que vous avez dit. Est-

28 ce que c'est quelque chose qui arrivait, l'utilisation de munition en

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1 blanc ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas eu connaissance,

3 certainement pas, Monsieur le Président. Ce que j'ai vu n'était pas des

4 blancs, je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu parler de chars qui

5 utilisaient des munitions en blanc. S'ils l'étaient, en tout cas, ils

6 étaient très bien synchronisés avec les explosions.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu un certain

8 nombre de témoins qui ont soutenu qu'il y a eu des tirs de canons

9 interminables apparemment avec des armements lourds sur leur village, mais

10 n'ont pas pu spécifier quels étaient les dommages subis. J'ai un problème

11 avec ceci, à savoir qu'on subit des tirs pendant une journée entière, alors

12 qu'à la fin on ne voit pas de dommage.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut beaucoup de tirs d'obus pour

14 détruire une maison parce que ce n'est pas le but de ce type d'armes. Le

15 but de ce type d'armes, c'est de traverser l'armure d'une autre arme et les

16 chars n'ont pas nécessairement été conçus pour utilisation contre des

17 édifices qui ont une cote plus fine. Il se peut que dans certains cas les

18 tirs des chars rentraient d'un côté et sortaient de l'autre, que vous aviez

19 un trou d'un côté, un trou de l'autre, avec un peu de chance il n'y avait

20 personne au milieu. On se rendait dans les villages, on voyait les

21 résultats. L'artillerie marchait mieux que les tirs depuis les chars en ce

22 qui concerne le fait de causer des dommages.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, il peut inévitablement y

24 avoir éventuellement un problème de traduction. Lorsqu'on utilise le terme

25 en anglais de "shelling," il s'agit de tirs d'obus, ce n'est peut-être pas

26 une bonne description de ce qui se passait.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait en tout cas des moments où un

28 certain groupe d'artilleries -- il y avait des armes d'artillerie, on va

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1 dire six fusils d'artillerie, une formation normale, entre quatre et six

2 qui se trouvaient le long de la route et tiraient. La portée de ces armes

3 est de plusieurs kilomètres. Il est assez difficile de voir qui visent et

4 où se trouve l'impact. D'ailleurs, je ne voulais pas que mes hommes soient

5 trop près.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces armes dont vous venez de

7 parler sont différentes des armes dont sont équipés les chars ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agirait de pièces d'artillerie tractées.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'ils ont un effet dommageable

10 sur une maison qui est différent de celui d'un obus ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels seraient les dommages qu'ils

13 pourraient effectuer vis-à-vis d'une maison ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] La trajectoire est élevée, c'est différent.

15 Lorsqu'un char tire, c'est un tir qui est en ligne droite. Cela tend à être

16 en ligne de vision, alors qu'avec l'artillerie, la visée a plusieurs

17 kilomètres. Ce n'est pas nécessairement ce que vous pouvez voir de là où

18 vous vous trouvez.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Maître Ivetic.

21 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

22 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

23 Q. [interprétation] Témoin, je suis Dan Ivetic. Je représente Sreten

24 Lukic. J'ai un certain nombre de questions pour vous. Je voudrais des

25 éclaircissements sur quelque chose qui nous a causé confusion et

26 consternation hier concernant le KDOM, l'établissement du nombre de forces

27 au Kosovo-Metohija. Tout d'abord, Monsieur, est-ce que je dois croire

28 qu'avant que ne fonctionne la MVK au Kosovo les différentes KDOM sous le

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1 leadership informel de la US-KDOM étaient les premiers à s'occuper des

2 tâches de vérification requises par les accords, ont négocié ce qu'on a

3 appelé l'accord Burns-Djordjevic, qui est une annexe de l'accord MVK ?

4 R. Ils fonctionnaient de manière coordonnée mais assez lâche. Ils

5 faisaient les vérifications parce qu'il y a des gens qui leur avaient

6 demandé de le faire. Ils ont effectivement produit l'accord Burns-

7 Djordjevic qui concernait les points de contrôle MUP.

8 Q. Vous avez également dit que vous avez un contact avec M. Burns, qui

9 était le chef de la US-KDOM. Pendant vos contacts et vos communications

10 avec ce monsieur, est-ce que vous avez entendu parler du fait que la MUP

11 serbe détaillait des documents à la KDOM qui a identifié tous les niveaux

12 des forces qu'il fallait pour établir une ligne de base déjà depuis le mois

13 d'octobre 1998, le 29 octobre ?

14 R. Non.

15 Q. Je pense alors que vous allez être surpris de savoir que pendant

16 plusieurs mois où vous vous êtes trouvé au Kosovo vous n'avez jamais

17 entendu parler du fait que la US-KDOM avait envoyé un rapport écrit à

18 Pristina le 27 septembre 1998 qui établissait que la ligne de base du

19 personnel autorisé du MUP au Kosovo était de 10 000 personnes et plus ?

20 R. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel document. Je peux vous affirmer

21 catégoriquement que je n'ai jamais reçu un seul morceau de papier de la US-

22 KDOM.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, vous avez dit le 27

24 septembre ?

25 M. IVETIC : [interprétation] Décembre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Dans le compte rendu c'est le

27 mois de septembre, cela doit être décembre.

28 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Avez-vous entendu parler de 10 000 personnes ?

2 R. Non, c'est un nombre dont je me serais souvenu.

3 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on peut ralentir un petit peu le rythme.

4 M. IVETIC : [interprétation]

5 Q. Je pense que vous avez le même message que moi, on va essayer d'être un

6 peu plus lent. Est-ce que vous avez noté dans ce cas que le personnel KDOM,

7 y compris les forces yougoslave qui se retiraient du Kosovo dans les

8 derniers mois de 1998, est-ce que vous avez vu ces personnes ?

9 R. Non, je pense que vous parlez de la fin du mois d'octobre 1998, quand

10 un certain nombre de personnes de la MUP, pas mal de l'armée de la

11 Yougoslavie se sont retirées. Je ne pense pas que vous parlez de la

12 situation après la fin d'octobre.

13 Q. Oui, c'est exact.

14 R. Oui. Je sais qu'ils étaient sur le terrain pour le faire, je sais qu'il

15 y a eu des rapports qui ont été considérés comme exacts, mais je ne les ai

16 jamais vus.

17 Q. A l'époque, la MVK fonctionnait en tant qu'organe opérationnel au

18 Kosovo-Metohija ?

19 R. Non, c'était au milieu du mois d'octobre. Il s'agissait seulement d'un

20 projet. Il n'y avait personne disponible, personne en avait demandé -- on

21 n'avait demandé à personne de fournir des hommes. Il n'y avait pas

22 d'équipements ni de véhicules. C'était impossible.

23 Q. Merci. Je voudrais vous poser des questions concernant votre propre

24 histoire. On va y passer -- on va passer très rapidement. Je vois que vous

25 avez une carrière de militaire. Est-ce qu'on peut dire que pendant votre

26 carrière vous n'aviez pas eu d'expérience en tant qu'officier de police

27 civil ou de policier ?

28 R. Pas en tant que policier pendant l'époque que j'ai passée en Bosnie,

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1 mais j'ai travaillé en étroite collaboration avec des personnes qui

2 traitaient avec la police.

3 Q. Bien. Donc, vous n'avez pas reçu de formation formelle en matière de

4 police liée à vos charges vis-à-vis de l'OSCE ?

5 R. Oui.

6 Q. Lorsqu'il s'agit de détails techniques concernant la structure

7 opérationnelle et le fonctionnement de la police serbe du MUP, est-ce que

8 vous vous considérez comme un expert ou pensez-vous qu'il y a des gens qui

9 s'y connaissent mieux que vous ?

10 R. J'étais relativement familier avec la façon dont la police fonctionnait

11 dans cette zone.

12 Q. Parce que vous savez que les MUP dans la République de Bosnie, à savoir

13 à la fois au niveau fédéral et au niveau de la Republika Srpska sont

14 structurés différemment de la MUP de la République de Serbie.

15 R. Bien sûr, il y avait des différences dans la structure. Je parlais de

16 la façon dont ils se comportaient.

17 Q. Au sein de la mission OS-MVK, il y avait des policiers, des

18 observateurs policiers spécialisés et des vérificateurs; est-ce exact ?

19 R. Quelques-uns.

20 Q. Est-ce que vous vous rappelez qui, au départ, avait été proposé en tant

21 que chef adjoint de la MVK spécifiquement pour s'occuper des questions

22 judiciaires et policières, et que la désignation de M. Walker avait été

23 rejetée ?

24 R. Je me souviens qu'un nom avait été proposé qui avait une certaine

25 préoccupation au sein de l'OSCE à Vienne, qui consistait en plus que

26 simplement M. Walker. C'était une préoccupation généralisée, et de ce fait

27 le pays concerné a retiré le nom et a désigné un autre candidat.

28 Q. Vous parlez, je pense, du Juge Kessler de l'Italie ?

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1 R. Oui.

2 Q. Concernant le juge Kessler, qui a été désigné pour s'occuper des

3 questions policières et judicaires, est-ce que vous savez que ses

4 responsabilités concernaient la police ?

5 R. Vous voulez dire avant qu'il n'arrive ? Je pense que je --

6 Q. Je parle du temps de la mission de la MVK. Nous n'avons rien entendu

7 dans votre témoignage à son sujet. Je voudrais savoir si vous savez quelles

8 étaient ses activités en relation avec la police au Kosovo-Metohija ?

9 R. Il est arrivé fin janvier, et je lui ai fourni toutes informations

10 utiles concernant les affaires de police, parce que c'était clairement sa

11 zone de responsabilité, pas la mienne. On avait très peu de ce type de

12 personnel, pratiquement pas au début.

13 Q. J'attends pour obtenir compte des traducteurs.

14 Est-ce exact de dire que vous aviez demandé à ce que d'autres

15 vérificateurs policiers vous soient désignés, mais que vous n'avez pas eu

16 gain de cause ?

17 R. Oui. C'était un refrain constant qu'on avait besoin de policiers, mais

18 on n'a pas beaucoup abouti dans cette tentative.

19 Q. Maintenant, est-il exact de dire qu'il y avait une question au sein de

20 la MVK, parce qu'un certain nombre des vérificateurs qui étaient sur le

21 terrain n'étaient pas formés et avaient peu d'expérience, surtout du côté

22 de la police, parce qu'ils n'avaient pas la formation qu'il aurait fallu

23 pour pouvoir être opérationnelle ?

24 R. Oui.

25 Q. Du fait de ce qui a déjà été dit, est-ce que vous avez été au courant

26 de situations où des événements n'ont pas été rapportés de manière précise

27 parce qu'un certain nombre de vérificateurs ne se sont pas rendus sur place

28 pour vérifier les choses mais se sont basés sur de l'ouï-dire ?

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1 R. Pas spécifiquement. J'étais toujours très préoccupé par le fait que les

2 gens aillent aussi loin que possible, mais parfois il fallait les pousser

3 un peu.

4 Q. Vous avez dit qu'il y avait confusion et problème causés par

5 l'existence de l'opération US-KDOM, qui était distincte. Je voudrais vous

6 demander la chose suivante : est-ce qu'il y avait des membres de la US-KDOM

7 qui ont été absorbés par la MVK ? Est-ce qu'on avait l'impression parfois

8 que le personnel de la US-KDOM travaillait selon un agenda différent ?

9 R. Tout d'abord, il y avait une rotation très importante au sein de la US-

10 KDOM entre le mois de novembre et la fin du mois de décembre. Ils n'y

11 avaient pratiquement plus personne qui avait déjà été présent pendant

12 l'été. A ce stade-là, on nous a donné à peu près deux tiers des gens de la

13 US-KDOM, et le reste, ils sont restés en tant qu'entités distinctes.

14 D'après ce que j'ai compris, ils donnaient un soutien, ils appuyaient

15 l'ambassadeur Chris Hill, qui a continué à rentrer dans le pays.

16 Q. Du fait du manque de vérificateurs et le fait que certains

17 vérificateurs n'avaient pas suffisamment de formation ou d'expérience, et

18 du fait de cette rotation de personnel très importante au sein de la US-

19 KDOM, peut-on dire qu'à un moment donné pendant le cours de la mission vous

20 avez conclu que vous receviez des rapports inexacts en faveur de la partie

21 UCK, la partie albanaise, et par la suite, vous avez décidé de confier à

22 certain personnel que auquel vous vous fiez de vérifier un certain nombre

23 de rapports; est-ce exact ?

24 R. Je ne le dirais pas de cette manière-là, mais je dirais que j'étais

25 préoccupé par l'exactitude des rapports, et je me suis toujours mis de côté

26 en quelque sorte un certain nombre de patrouilles que j'utilisais en tant

27 que réserviste pour se rendre dans certaines zones qui me paraissaient

28 particulièrement difficiles, mais j'ai toujours eu des patrouilles pour

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1 lesquelles j'avais des doutes, et surtout quand il s'agissait des régions

2 difficiles.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il s'agit ici d'une

4 question différente.

5 M. IVETIC : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qu'on vous demande ici c'est la

7 question de conscience et de partialité.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait une certaine partialité dans

9 tous les rapports parce que chacun vient de quelque part. Certaines

10 personnes venaient des pays où l'on considérait que le VK [phon] avait plus

11 raison que certains autres, et ceux qui venaient des autres pays

12 soutenaient davantage la partie serbe. C'était un fait. C'était notre tâche

13 était d'être autant objectif que possible. Même --

14 M. IVETIC : [interprétation]

15 Q. Pendant votre travail, pendant votre mission à Kosovo-Metohija, vous

16 aviez nommé Christopher John Clark, officier de l'armée britannique, comme

17 quelqu'un qui sortirait sur le terrain pour revérifier certains rapports

18 que vous aviez reçus et pour lesquels vous croyez qu'ils pouvaient être

19 partiaux ?

20 R. Oui, je m'en souviens, et effectivement je me servais de ses services.

21 Il était explosif, il était expert. Il y avait des rapports d'un genre

22 spécial. Lui, il avait des connaissances techniques. Il pouvait voir une

23 différence entre une grenade à main et une bombe. Je l'utilisais pour ces

24 affaires.

25 Q. Monsieur --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse à cette question sera non.

27 Vous ne l'avez pas utilisé pour examiner les cas que vous doutiez être

28 partiaux ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. IVETIC : [interprétation]

4 Q. Maintenant, je voudrais passer au sujet suivant. J'ai quelques six

5 questions concernant Racak, et j'aimerais qu'on effleure quelques points à

6 ce sujet. D'abord, est-ce que j'ai raison, d'après les informations qui

7 nous ont été accessibles grâce à la mission de l'OSCE, en fait, il n'y

8 avait pas de VK à Racak, mais à une distance de quelque un kilomètre et

9 demi de Racak dans le village de Topola ?

10 R. Lorsque je me suis rendu pour la première fois à Racak, c'était un

11 samedi, il n'y avait pas d'éléments de l'UCK. Durant mon séjour dans ce

12 village cet après-midi, effectivement des éléments de l'UCK sont apparus en

13 uniforme et ils étaient là. J'avais remarqué la ligne des tranchées

14 creusées à quelque 500 mètres du village.

15 Q. Avant d'entreprendre votre opération pour arrêter les éléments de

16 l'UCK, la police locale de Stimlje et d'Urosevac a non seulement informé

17 sur cette opération l'UCK, mais aussi s'est engagée dans des longues

18 conversations avec le personnel local de la MVK. Est-ce que cela est vrai ?

19 R. C'est peut-être vrai, mais je n'en savais rien en ce moment-là. Certes,

20 aucun rapport ne nous a été présenté à ce sujet. Je crois que cette

21 personne venait d'arriver et ne se comportait pas comme il fallait. Je

22 pense que cette personne ne parlait pas bien anglais et n'avait même pas

23 bien compris ce qu'il y avait été dit.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez si les officiers Clark et David Meyer de

25 la MVK avaient eu des entretiens avec le personnel concernant la future

26 instruction sur l'affaire de Racak avec les autorités serbes ?

27 R. Si ma mémoire est bonne, non.

28 Q. Seriez-vous étonné si vous deviez établir, constater, que cet officier

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1 avait donné une déclaration sous serment ? C'est la pièce à conviction

2 S6D106, où l'on dit que le chef du commissariat de Stimlje avait eu de

3 longues conversations avec David Meyer à propos de cette situation, que

4 c'était un événement planifié, et que l'on savait que le MUP se rendrait à

5 Racak, et que la MVK avait été informée par voie officielle, et que cette

6 information lui avait été adressée un jour avant l'opération de Racak ?

7 R. Oui, le personnel de la MVK se déplaçait en compagnie de la MVK, mais

8 ces personnes ne respectaient pas les instructions et sont restées à

9 Stimlje.

10 Q. Vous avez répondu à ma question. Est-ce que vous pourriez me dire

11 maintenant qu'est-ce que le MUP a dit qu'il ferait à Racak ?

12 R. Il devait soi-disant procéder à un examen ordinaire de cette commune.

13 Q. Ils devaient arrêter des éléments de l'UCK.

14 R. Cela aurait été bien fait s'ils l'avaient fait.

15 Q. L'UCK a attaqué et empêché le juge d'instruction de se rendre sur place

16 pour examiner les lieux. Est-il vrai que la MVK et l'ambassadeur Walker

17 étaient présents ?

18 R. Samedi, dans l'après-midi, l'ambassadeur Walker et moi-même, nous avons

19 été au village. Walker s'est entretenu dans la mosquée et a eu des

20 entretiens pour savoir ce qu'il fallait faire plus tard. Pendant cet

21 entretien dans la mosquée, le juge d'instruction essayait de toute évidence

22 de pénétrer au village. Je ne savais pas qu'il y avait eu des échanges de

23 coups de feu.

24 Q. Cependant, vous n'avez pas essayé de convaincre l'UCK de permettre

25 l'instruction de sorte que le juge d'instruction n'a pu faire aucun examen

26 des lieux sur place ?

27 R. Comment j'aurais pu savoir que le juge d'instruction ou qui que ce soit

28 d'autre devait venir ? J'ai été au village. Je pouvais entendre les coups

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1 de feu, et comment fallait-il que je m'occupe de l'arrivée du juge

2 d'instruction ? Non, je ne pourrais pas le faire.

3 Q. Après cela, Monsieur, ne relevait-il pas de la compétence de votre

4 commission de se mettre en contact avec les autorités serbes et avec l'UCK.

5 Est-ce que vous voulez nous dire que le chef de mission adjoint et le chef

6 de mission ne pouvaient pas établir un contrôle et exerçaient une influence

7 sur l'UCK pour qu'une instruction légale puisse avoir lieu sur place ?

8 R. [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que le témoin vient de dire qu'il

11 ne savait pas qu'une instruction devait être faite et que pour cette raison

12 ce n'est qu'une répétition qu'il devait faire quelque chose pour permettre

13 l'inspection. Je pense que nous ne pourrons rien apprendre du témoin. Le

14 témoin a expliqué pourquoi il ne l'a pas fait.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est une autre approche

16 et que le témoin peut très bien répondre complètement à cette question,

17 donc je refuserai votre objection.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai appris que le juge d'instruction

19 voulait entrer dans Racak, c'était le matin suivant. J'avais passé deux

20 heures et demie à l'entretien avec le juge à ce sujet pour savoir comment

21 l'aider à entrer au village sans provoquer de nouveau des coups de feu.

22 Ensuite, je lui ai proposé de l'aider à effectuer sa tâche, parce que

23 c'était clair pour moi qu'elle devait s'acquitter de ses tâches, et cela

24 d'une façon sûre et que cette protection devait leur être assurée par mes

25 vérificateurs, qui étaient la partie neutre, et ils ont refusé.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Vos vérificateurs étaient sans armes ?

28 R. Absolument.

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1 Q. Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre qu'un juge qui est civil,

2 sur lequel on venait de tirer, qu'il hésitait de revenir sur le lieu avec

3 des vérificateurs sans armes ? Quelques jours plus tard, nous avons appris

4 que certaines personnes avaient été tuées par les éléments de l'UCK.

5 R. L'entretien n'avait pas eu lieu de cette façon. Cet entretien était le

6 juge refusait de partir où que ce soit sans l'accompagnement du MUP, et que

7 si on leur tirait dessus, que le MUP puisse riposter.

8 Q. Oui, d'accord. Même si vous n'avez pas dit cela directement dans votre

9 témoignage, est-ce que j'ai raison en disant que d'après les informations

10 accessibles au MVK, ces informations qui figurent dans la pièce DZ1 qui

11 avaient une conviction que Rogovo est la localité où se trouvait un abri de

12 l'UCK ?

13 R. Oui, nous l'avons établi plus tard.

14 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que vous étiez venu à Rogovo vers

15 13 heures 20 le jour de l'incident. L'incident a eu lieu vers 6 heures 30

16 du matin, quelque sept heures avant votre arrivée ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il réellement vrai qu'avant votre arrivée il y avait d'autres

19 représentants de la MVK sur place qui avaient suivi les événements et ne

20 serait-il pas mieux de nous décrire et d'établir quels étaient les efforts

21 investis pour que l'instruction puisse être faite ?

22 R. Ils m'avaient présenté un rapport écrit.

23 Q. Monsieur, vous avez décrit ce que vous avez appelé "la police spéciale

24 en salopette". Est-ce un fait que ces personnes en combinaison ramassaient

25 les corps après la fin de l'inspection, qu'ils portaient des gants en

26 plastique, des gants longs en plastique ?

27 R. [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est dans quel paragraphe, Maître

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1 Ivetic ?

2 M. IVETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je crois que ce

3 serait le paragraphe 165.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que dans la qualification de

5 cette affaire était ne pas être en contact, je voudrais savoir ce que veut

6 dire cette combinaison.

7 M. IVETIC : [interprétation] Le paragraphe 166, vous aviez demandé au

8 témoin de le décrire et voici comment le témoin l'a fait. C'est le

9 paragraphe 166 --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ces personnes en combinaison

13 portaient ces combinaisons soit par-dessus le vêtement ordinaire, soit par-

14 dessus l'uniforme, afin qu'ils ne puissent pas être contaminés en

15 assainissant le terrain, en enlevant les cadavres ?

16 R. Non. Une des raisons, ils avaient vraiment l'air des forces spéciales,

17 l'un d'entre eux qui avait été tué dans un échange de coups de feu avait

18 lui aussi cette combinaison grise, lorsqu'on m'a montré son corps. On ne

19 dit pas qu'ils étaient venus en ces vêtements qu'ils portaient pour le

20 besoin d'assainissement avant d'avoir traversé le mur.

21 Q. Il existe un enregistrement vidéo, que nous verrons avec un autre

22 témoin, nous verrons où cela nous mènera. En ce qui concerne Rogovo, est-il

23 vrai que la MVK avait reçu des informations détaillées, aussi bien de

24 l'officier de liaison du MUP que du général Loncar à propos de l'incident

25 et concernant le respect de l'accord avec la MVK ?

26 R. Oui. Nous avons reçu des informations. Le général Loncar m'a informé.

27 Nous avons eu un entretien à ce sujet, je ne dirais pas que c'est une

28 information détaillée.

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1 Q. Serait-il exact de dire que puisque vous n'avez pas coopéré avec le

2 vérificateur policier parce que vous ne vous occupiez pas de l'aspect de la

3 vérification policière dans votre mission, vous ignorez quelles

4 informations avaient été données à l'officier de liaison du MVK ?

5 R. Je sais qu'eux avaient envoyé un rapport de retour. Je les ai tous vus,

6 je ne dirais pas que c'étaient des rapports, c'étaient des rapports

7 détaillés. C'étaient de brefs rapports. Je m'en souviens partiellement, ils

8 n'étaient pas d'une grande utilité.

9 Q. Je poserai quelques questions, pour nous éclairer un petit peu sur

10 votre déposition concernant l'ambulance et notamment l'incident.

11 Voilà ma question : vous avez dit, que comme résultat du fait que les

12 Serbes ne vous permettaient pas d'utiliser un hélicoptère médical, vous

13 deviez avoir recours à une ambulance, normalement utilisée sur terre,

14 lorsque les personnes du MVK étaient blessées, ceux-là étaient acheminés

15 vers la frontière. Les Serbes les forçaient à traverser la frontière à

16 pied. (expurgé)

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20 Q. Est-ce que c'est la déposition que vous avez faite sous serment ou vous

21 dites qu'ils ont été touchés et qu'ils ont dû être transportés de l'autre

22 côté de la frontière pour être soignés ?

23 R. C'est ainsi que je l'ai compris.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je vois que M. Marcussen est debout.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Objection. Je suis un peu en retard avec

27 cette objection. J'ai feuilleté le rapport pour trouver l'article

28 correspondant. Je devrais le savoir par cœur. Il semble que Me Ivetic a

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1 l'intention de montrer la vidéo pour montrer au témoin combien celui-ci

2 n'avait pas raison à propos de ces personnes qui portaient les

3 combinaisons. Alors s'il veut récuser le témoin, il devrait recourir alors

4 à l'article 90(H)(ii).

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'acceptons pas cette objection

7 de l'Accusation. Nous considérons que le rapport a été respecté.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas à ce sujet.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelque chose que j'ai déjà dit.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelque chose à propos de votre

12 déposition.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais dire en privé quelque chose sur ce

14 qui vient d'être dit.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous passerons pour l'instant à huis

16 clos partiel.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en privé.

18 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Général, s'agissant du personnel blessé de l'OSCE, est-ce que vous

18 seriez surpris d'apprendre que ces personnes, en réalité, étaient évacuées

19 du lieu où elles avaient essuyé des tirs de l'UCK, conduites à l'hôpital de

20 Pristina où elles ont été soignées --

21 R. Puis transférées vers la Macédoine.

22 Q. C'est ce que vous dites ?

23 R. Oui, c'est ce que l'on m'a dit.

24 Q. Bien. En route pour la Macédoine, ces personnes ont également été

25 escortées et aidées par les membres du MUP, n'est-ce pas ?

26 R. Il y avait peut-être une escorte de la police, effectivement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois qu'il y a un souci au sujet du

28 compte rendu d'audience, mais il y a la version provisoire qui fonctionne.

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1 Nous pouvons la suivre en attendant que le problème soit réglé. Poursuivez.

2 M. IVETIC : [interprétation] Bien.

3 Q. En réalité, l'une de ces personnes a été blessée par un éclat de balle

4 au bras et l'autre a été blessé par une blessure par balle à l'épaule.

5 R. La blessure par balle à l'épaule était une blessure légère, mais je ne

6 vous la souhaite pas.

7 Q. Je ne me la souhaite pas non plus. Mais le fait est que cet incident

8 n'est pas comme vous l'avez suggéré l'autre jour, que ces personnes ont été

9 évacuées directement vers la frontière depuis le lieu de l'incident de la

10 manière dont vous l'avez décrit hier ?

11 R. Les soins médicaux principaux ont été prodigués dans l'ambulance.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, M. Marcussen souhaite

13 intervenir.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne me souviens pas que le témoin ait dit

15 que les victimes blessées ont été transférées directement vers la

16 frontière.

17 M. IVETIC : [interprétation] C'est ce qu'il a dit mot pour mot aujourd'hui,

18 juste avant que je ne lui pose la question - juste avant que nous passions

19 à huis clos partiel. C'est ce que le témoin était en train de nous dire.

20 Vous pouvez le vérifier au compte rendu d'audience.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez. Nous nous occuperons de

22 cette question en temps voulu.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, d'après mes

24 souvenirs, ces personnes ont été placées dans l'ambulance où se trouvaient

25 des auxiliaires médicaux. C'est là qu'ils ont été soignés aussitôt, entre

26 Decani et Pristina. Je sais qu'ils se sont arrêtés quelques instants à

27 Pristina, car le chef de la mission leur a parlé à tous les deux à ce

28 moment-là. Il souhaitait leur parler. Comme leurs blessures n'étaient pas

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1 trop graves, cela ne posait pas de problème. Ensuite, elles ont poursuivi

2 leur chemin vers la frontière. Si elles étaient escortées par la police,

3 tant mieux, je ne le savais pas mais cela ne me surprend pas. Très bien.

4 M. IVETIC : [interprétation]

5 Q. En fait, ce que vous avez décrit l'autre jour, à savoir que ces hommes

6 blessés ont dû marcher à pied jusqu'à la frontière, traversaient la

7 frontière, cela ne s'est jamais passé ?

8 R. C'est ainsi qu'on m'a raconté l'incident. On m'a dit que les

9 auxiliaires médicaux n'avaient pas été autorisés à franchir la frontière à

10 bord des véhicules où se trouvaient les hommes blessés, car sinon leurs

11 passeports, leurs visas - il s'agissait de visas à entrée unique - auraient

12 été tamponnés, et on ne les aurait pas autorisés à franchir la frontière

13 dans l'autre sens et nous aurions perdu une partie de notre assistance

14 médicale.

15 Q. Merci. Passons maintenant à une réunion dont vous avez parlé avec le

16 général Lukic. Vous avez mentionné la pièce P2544 qui est le procès-verbal

17 de cette réunion qui a eu lieu le

18 28 décembre 1998 ou vers cette date. Vous avez dit que le général Lukic ne

19 vous avait pas convoqué plus tôt pour une réunion. C'est ainsi que la

20 réunion a commencé avec le général Lukic, vous vous êtes plaint de cela, de

21 ne pas avoir reçu de convocation plus tôt ?

22 R. Je crois qu'il a été dit que nous aurions dû nous rencontrer plus tôt.

23 Ce n'est pas une plainte; c'est une constatation.

24 Q. A la phrase suivante, il dit que "la raison venait d'une absence d'une

25 convocation du général L qui illustre le manque de coopération dont on

26 allait parler." On dirait une plainte.

27 R. Ce n'était pas une de ces réunions amicales.

28 Q. Sur la base de l'accord de la MVK, donc conformément aux termes de cet

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1 accord, il y avait le général Loncar et d'autres membres de la commission,

2 notamment le colonel Mijatovic, l'officier de liaison du MUP ainsi que

3 d'autres officiers de liaison du MUP au niveau local dans les différents

4 centres régionaux. M. Lukic ne faisait pas partie de la commission de

5 Loncar, n'est-ce pas ?

6 R. Non.

7 Q. L'article 9 de l'accord général de la MVK stipule que les contacts

8 doivent être établis par l'entremise d'officiers de liaison désignés à cet

9 effet. M. Lukic n'était pas un officier de liaison, n'est-ce pas ?

10 R. C'est la raison pour laquelle la réunion ne s'était pas tenue plus tôt.

11 Si les mesures prises avaient été satisfaisantes, cette réunion n'aurait

12 pas été nécessaire.

13 Q. N'est-il pas vrai de dire qu'à chaque fois que vous avez demandé à

14 rencontrer le général Lukic, cela s'est fait ?

15 R. Finalement, oui.

16 Q. L'un des sujets qui a été mentionné lors de cette réunion était la

17 question de Malisevo. Vous en avez parlé dans votre déclaration préalable.

18 Je souhaiterais que l'on revienne sur certaines parties de votre témoignage

19 à ce sujet. N'est-il pas exact de dire que l'accord Burns-Djordjevic,

20 c'est-à-dire l'accord conclu entre la KDOM et le MUP précise que la police

21 serbe du MUP doit retirer ses forces de différents villages et se

22 réinstaller dans le village ou la ville de Malisevo, de sorte que l'on

23 avait prévu dans cet accord Burns le déploiement du personnel du MUP à

24 Malisevo ?

25 R. D'après mes souvenirs concernant cet accord, celui-ci énumérait 27

26 lieux dont neuf pouvaient être occupés.

27 Q. J'ai l'impression qu'on mélange les choses ici.

28 R. Très bien.

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1 Q. Est-ce que l'on pourrait voir à l'écran la pièce P194. Ainsi vous

2 pourrez être convaincu de l'exactitude des passages que je vous lis. Dans

3 la partie 3 de l'accord Burns, il est dit que : "La police retirera ses

4 forces de Dragobil, Ostrozub, Opterusa, Dobrodelan, Studencan, Samodreza,

5 Pecane et Klecka et les déploiera à Malisevo, Orahovac, Zociste, Restane,

6 Suva Reka et Dulje. Après vous avoir lu cela, je vous repose la question :

7 n'est-il pas vrai de dire que l'accord Burns prévoyait expressément cela et

8 n'envisageait pas le retrait de la police dans la ville de Malisevo ?

9 R. Oui, c'est au paragraphe 3.

10 Q. Sur cette même page, sur la base de cette même page, on peut conclure

11 que ce que vous demandiez, c'est-à-dire la réduction de la présence

12 policière à Malisevo, était en réalité une modification des dispositions de

13 l'accord Burns-Djordjevic ?

14 R. Est-il indiqué dans l'accord Burns-Djordjevic quel est le niveau de

15 présence de ces forces à Malisevo ?

16 Q. En fait, ma question est la suivante : vous avez demandé à ce que la

17 présence policière à Malisevo soit réduite. Or, cela supposait une

18 modification des dispositions de l'accord Burns et de l'accord Geremek-

19 Jovanovic, n'est-ce pas ?

20 R. Non.

21 Q. C'est ainsi que vous comprenez les choses ?

22 R. C'est ainsi que je les comprends, car il n'était pas question de

23 retrait mais de réduction des forces ou de la présence.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cet échange a commencé à partir d'une

25 question qui laissait entendre que les forces devaient être retirées de

26 certains villages pour être transférées vers Malisevo. Or, cet accord parle

27 d'autre chose, Maître Ivetic.

28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, de façon à ce que ces forces puissent

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1 restées à Malisevo à Orahovac et ailleurs.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas celles d'autres villages, mais

3 celles qui se trouvaient déjà là.

4 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est différent de la première

6 question que vous aviez posée.

7 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être que ma langue a fourché.

8 Q. Nous avons entendu la déposition du général Loncar selon laquelle la

9 question de la réduction de la présence policière à Malisevo avait été

10 soulevée auprès de la commission fédérale afin d'être débattue à Belgrade,

11 où l'on aurait dû modifier les dispositions des accords conclus pour que

12 cela puisse se produire. Est-ce que vous le savez ?

13 R. Je ne me souviens pas que quiconque ait dit ou laissé entendre que ces

14 accords devaient être modifiés, jamais.

15 Q. Si les preuves montrent que d'autres personnes au sein de la MVK le

16 savaient, et on demandait des modifications en s'adressant à la commission

17 fédérale, est-ce que cela ne changerait pas votre opinion quant aux

18 capacités du général Lukic par rapport à Malisevo dont vous avez parlé dans

19 votre déclaration ?

20 R. Non, parce que le général Lukic était le chef de la police au Kosovo.

21 On avait cette idée farfelue qu'il était responsable de la police.

22 Corrigez-moi, si je me trompe.

23 Q. Vous vous trompez. En fait, vous ne savez pas ce qu'il en était de la

24 structure ni des opérations des forces de la police en République de

25 Serbie. Vous ne saviez pas comment elles étaient organisées, en différentes

26 divisions, quelles étaient les différentes structures en place ni comment

27 la police opérait, n'est-ce pas ?

28 R. Le général Lukic n'avait pas la possibilité de prendre une décision

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1 concernant le niveau de présence policière à l'intérieur de Malisevo. Je

2 suppose qu'il ne me l'aurait dit, or il ne l'a pas fait.

3 Q. Vous partez d'une hypothèse, n'est-ce pas ?

4 R. Je n'avais pas à ma disposition autant d'avocats qu'il y en a dans ce

5 prétoire. Je devais me décider au fur et à mesure. Vous avez tout à fait

6 raison.

7 Q. Nous avons également entendu le témoignage sous serment du commandant

8 Zyrapi de l'UCK selon lequel Malisevo se trouvait le long du principal axe

9 de contrebande d'armes de l'UCK depuis la frontière. Est-ce que vous le

10 saviez ?

11 R. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de l'axe principal; c'était l'un de

12 ces axes.

13 Q. Comme il s'agissait de l'un de ces axes, est-ce que cela ne

14 justifierait pas une présence policière dans cette localité afin d'essayer

15 de limiter cette activité illégale ?

16 R. Oui. Je pense que nous nous sommes tous convenus, à la lecture du

17 paragraphe 3, que c'était tout à fait légitime et autorisé. Il ne

18 s'agissait pas de savoir s'il y avait une présence policière ou non; il

19 s'agissait du caractère oppressif et important de cette présence. Nous

20 essayons de la réduire afin de calmer la situation. On nous a proposé de

21 mettre des vérificateurs dans le village pour essayer de calmer les choses.

22 C'est ce que nous avons finalement fait.

23 Q. Excusez-moi, j'attends la fin de l'interprétation. Dans votre

24 déclaration, vous parlez des patrouilles qui ont été mises en place et le

25 fait que des transporteurs blindés de troupes ont été utilisés. N'est-il

26 pas exact de dire que le paragraphe 2 de l'accord Burns-Djordjevic autorise

27 en réalité le MUP à utiliser des patrouilles et à se servir également de

28 véhicules blindés de transport de troupes et d'armements à hauteur de

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1 mitrailleuses de calibre 7,9 millimètres ?

2 R. Qui seraient utilisées uniquement pour l'autodéfense et de façon

3 modérée.

4 Q. Est-ce exact ?

5 R. C'est ce qu'il est dit.

6 Q. Bien.

7 R. Il s'agissait d'une condition.

8 Q. Très bien.

9 R. Je pense que la raison pour laquelle on a prévu cette condition, c'est

10 que des véhicules blindés s'étaient servis de leurs mitrailleuses dans des

11 situations qui n'étaient pas des situations d'autodéfense et ne l'avaient

12 pas fait de façon modérée. C'est la raison pour laquelle l'accord était si

13 précis.

14 Q. Très bien. Toutes ces patrouilles étaient accompagnées par vos

15 vérificateurs à bord de leurs véhicules, comme en a parlé un témoin,

16 notamment concernant cette zone, puisqu'à l'époque Malisevo se trouvait sur

17 le territoire de la municipalité de Suva Reka. N'est-il pas exact de dire

18 que les véhicules de la MVK qui escortaient les patrouilles de la police

19 escortaient les patrouilles de la police de façon quotidienne ?

20 R. Nous les accompagnions parfois, mais pas toujours. Nous faisions de

21 notre mieux en fonction de la situation.

22 Q. Vous parlez des arrêts par la police à Malisevo. On a intercepté des

23 véhicules, on vérifiait les pièces d'identité. Est-ce que vous savez que

24 l'article 3, partie 3 de l'accord Geremek-Jovanovic autorise expressément

25 ces arrêts de la circulation et exclut la possibilité que la mission de la

26 MVK surveille ces activités ?

27 R. Mais comment étions-nous censés faire la distinction entre un barrage

28 routier de la police, qui interceptait les gens pour essayer de régler les

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1 problèmes liés à la criminalité organisée, et les barrages routiers qui

2 arrêtaient les gens pour obtenir de l'argent ?

3 Q. On aurait pu avoir recours à des vérificateurs qui avaient une

4 expérience, une formation au sein de la police plutôt que d'avoir recours à

5 des vérificateurs de l'armée ?

6 R. Ou se servir de personnes ayant un don de voyance.

7 Q. Veuillez répondre à ma question.

8 R. Dès que nous avons obtenu des vérificateurs de la police nous avons eu

9 recours à eux, mais avant cela nous nous sommes servis des gens que nous

10 avions à notre disposition. Lorsque certains avaient une formation dans le

11 domaine de la police militaire, nous les choisissions de préférence. Il est

12 bien connu dans toutes les opérations internationales que l'arrivée des

13 policiers se fait plus tard.

14 Q. Parlons de certains membres du personnel, certains de vos employés. Ai-

15 je raison de dire que M. Guy Sands, M. Richard Heaslip et M. Viktor

16 Ravishenko [phon] avaient une formation militaire ?

17 R. Oui. Je pense que l'Ukrainien avait une formation dans le domaine de la

18 police militaire, pour autant que je le sache, mais oui, il s'agissait

19 essentiellement de gens qui venaient de l'armée.

20 Q. Ces trois personnes que j'ai nommées ainsi que les autres officiers de

21 liaison du MUP ont rencontré un certain nombre de personnes. Certains

22 d'entre eux ont rencontré M. Lukic. M. Heaslip a rencontré M. Lukic à

23 maintes reprises. Est-ce que vous diriez qu'il travaillait plus souvent

24 avec M. Lukic que vous ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous vous adressez à ces personnes qui étaient en contact quotidien

27 avec le MUP pour apprécier les informations que le MUP leur communiquait,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Cela dépendait du contexte. Donc, j'accepte ce que vous dites, mais

2 avec certaines réserves.

3 Q. Je vous pose simplement des questions.

4 R. Je me suis appuyé, en particulier, sur Heaslip pour qu'il soit mon

5 officier de liaison auprès du MUP, car c'était sa tâche essentielle. Je

6 n'avais pas le temps de me consacrer exclusivement à une chose.

7 Q. En ce qui concerne les postes d'observation du MUP, ai-je raison de

8 dire que l'on a procédé à une inspection générale de tous les postes

9 d'observation du MUP, me semble-t-il, le 5 janvier 1999, ou vers cette

10 date ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Le colonel Ciaglinski dans sa déposition a affirmé qu'à cette occasion

13 près de 40 postes d'observation, plutôt que 27, ont été signalés et qu'il y

14 avait des hommes à tous ces postes d'observation, mais cela ne correspond

15 pas avec les conclusions de l'inspection.

16 R. Je n'étais pas au Kosovo à ce moment-là. Cela s'est produit alors que

17 j'étais de retour chez moi en permission pour quelques jours. Mais j'avais

18 laissé des instructions pendant mon absence, il s'agissait de vérifier les

19 27 postes d'observation en question pour s'assurer que neuf tout au plus

20 étaient occupés, comme il était prévu aux termes de l'accord Burns. Lorsque

21 je suis rentré, on m'a informé que ces inspections avaient bel et bien eu

22 lieu et que plus de neuf postes étaient occupés.

23 Q. Bien. Mais il n'a pas été question de 40. Précisons d'abord cela.

24 R. Je ne souviens pas de 40 --

25 Q. Cela paraît absurde ?

26 R. -- ce n'est pas important. Si c'était plus de neuf, il s'agissait d'un

27 non-respect des obligations.

28 Q. Vous pensez qu'il y avait non-respect des obligations ?

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1 R. Oui.

2 Q. L'accord Burns que vous avez mentionné prévoit que la surveillance des

3 postes d'observation se termine à la date du 29 octobre 1998. Est-ce que

4 vous savez ce qui s'est passé le 29 octobre 1998 ? M. Burns a rencontré le

5 général Djordjevic du MUP et a réévalué la manière dont nombreux de ces

6 postes d'observation allaient être occupés ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que vous ne pensez pas que puisque l'objectif de votre mission

9 était de vérifier le respect de cet accord, il aurait été très important de

10 s'assurer de l'interprétation des parties sur l'occupation des postes

11 d'observation ?

12 R. Si vous me dites que l'accord Burns-Djordjevic, que nous avons à

13 l'écran et que tous les membres de la MVK connaissaient, a été modifié à

14 titre privé, vous me surprenez. Comment aurions-nous pu être au courant de

15 cela, si cela avait été le cas ? Mais si tel est le cas, cela aurait été

16 surprenant. Mais personne ne nous l'a dit.

17 Q. Mais vous savez des accords conclus entre la KDOM et le MUP s'agissant

18 du niveau de base des forces, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une question

19 au sujet de laquelle aucune information n'a été communiquée encore ?

20 R. Je ne pense pas que la KDOM soit accusée ici.

21 Q. Je souhaiterais que l'on passe à un autre sujet dont le colonel

22 Ciaglinski a parlé. Vous avez également dit, s'agissant de votre retour à

23 Pristina après l'accord Kumanovo, que vous avez vu que l'on brûlait des

24 documents. Vous dites que le colonel Ciaglinski s'est occupé de cela seul

25 avec son interprète. En tout cas, il s'en est occupé --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

27 Monsieur Marcussen.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir la référence au

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1 passage pertinent de la déposition de Ciaglinski à ce sujet.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il en a parlé à maintes reprises.

3 Je n'ai pas de page à vous donner, mais oublions

4 M. Ciaglinski. Je vais poursuivre.

5 Q. Général, ai-je raison de dire que les documents qui se trouvaient dans

6 ce tas de documents qui brûlait comprenaient des formulaires, des demandes

7 de passeport et des pièces d'identité, ainsi que des pièces d'identité ?

8 R. C'est très possible.

9 Q. Vous étiez présent. Est-ce que vous les avez vus ?

10 R. Replaçons les choses dans le contexte, si vous voulez. Tout d'abord,

11 j'étais avec Ciaglinksi. Nous étions une équipe. Nous étions rattachés à

12 l'OTAN à ce moment-là, et je n'étais plus chef des opérations de la mission

13 de l'OSCE. J'étais rattaché à la KFOR en tant qu'officier de liaison.

14 Ciaglinski était là avec moi; nous y étions tous les deux. Il a attiré mon

15 attention sur cette pile de documents qui brûlait. Par conséquent, je

16 suppose qu'il est arrivé là en premier, qu'il avait vu ce qui se passait,

17 et c'est pour cela qu'il ma dit : Il faut que tu viennes pour voir cela.

18 Donc, je suis allé. Il est tout à fait possible qu'il ait vu cela tout seul

19 au départ, ensuite il est allé me trouver. C'est peut-être ce qui s'est

20 passé, probablement ce qui s'est passé.

21 Q. Est-ce que cette pile de documents comprenait des formulaires

22 d'application, des formulaires de demande de passeport et des pièces

23 d'identité ?

24 R. Peut-être. Il y avait peut-être aussi des listes de courses. En tout

25 cas, il y avait des papiers d'identité.

26 Q. Le colonel Ciaglinksi a dit qu'il avait pris certains exemplaires de

27 ces documents, qu'il les avait gardés, et qu'il vous les avait donnés pour

28 que vous les gardiez en toute sécurité. Est-ce que c'est vrai; et le cas

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1 échéant, où se trouvent ces documents et pourquoi ne les avez-vous pas

2 remis au Tribunal ?

3 R. Parce que le Tribunal n'existait pas sous sa forme actuelle en juin

4 1999. Je les ai remis au détachement chargé de la sécurité du QG de la

5 force de réaction rapide, à la KFOR, qui était l'autorité compétente dans

6 la chaîne de commandement où je me trouvais à l'époque. Donc, il faudrait

7 leur demander à eux.

8 Q. Je suppose que vous ne savez pas ce qui s'est passé après ?

9 R. Non, je n'en ai aucune idée.

10 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion, sur la base de vos propres

11 observations ou par le truchement de votre interprète, de déterminer si en

12 réalité les pièces d'identité qui se trouvaient dans cette pile et que vous

13 avez examinées, de quand elles dataient ? Est-ce qu'il s'agissait de pièces

14 encore valables ou anciennes et expirées ?

15 R. D'après mes souvenirs, celles que nous avons examinées mentionnaient

16 des dates de naissance dans les années 1950. Voilà tout ce que nous avons

17 regardé.

18 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur la couverture ? Est-ce qu'on

19 pouvait lire République socialiste fédérative en alphabet cyrillique et en

20 alphabet latin ?

21 R. Je n'en souviens pas. Il s'agissait surtout de l'alphabet latin,

22 d'après mes souvenirs, mais je ne me souviens pas des détails. Ces papiers

23 étaient en grande partie carbonisés. Nous n'avons pas tout examiné. Nous

24 les avons regardés et nous avons vu de quoi il s'agissait, et nous avons

25 fait rapport à ce sujet aux personnes qui étaient mieux placées que nous

26 pour prendre les mesures nécessaires.

27 Q. Très bien. Encore un sujet que je souhaiterais aborder avec vous. Au

28 moment du retrait de la MVK du Kosovo-Metohija, j'ai cru comprendre que le

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1 27 mars 1999, à l'un des endroits qui se trouvait à Djakovica, où la MVK

2 avait été cantonnée, parmi les équipements qui restaient il y avait des

3 antennes radio qui servaient, si je le comprends bien, à repérer des

4 cibles, ainsi que d'autres éléments relatifs à des missiles, des bombes.

5 Est-ce que la MVK s'est servie de cela ?

6 R. Je n'en sais rien.

7 Q. Merci, Général.

8 M. IVETIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-

9 interrogatoire.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Maître O'Sullivan.

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Nouvel interrogatoire par M. Marcussen :

16 Q. [interprétation] Général, je n'aurais que quelques questions à vous

17 poser pour préciser certains points soulevés lors du contre-interrogatoire.

18 Peut-être que nous allons commencer par certaines questions soulevées

19 aujourd'hui. Est-ce que la MVK a demandé des éléments de référence au MUP ?

20 R. Je suis sûr que nous l'avons fait.

21 Q. Est-ce que vous en avez reçu ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que vous avez essayé par d'autres moyens d'obtenir les

24 informations qui, selon vous, étaient nécessaires pour obtenir ces éléments

25 de référence ?

26 R. Oui, mais c'était beaucoup plus difficile pour ce qui est du MUP que

27 pour ce qui est de l'armée, parce qu'ils se déplaçaient par groupes d'une,

28 deux, trois ou quatre personnes, et pas sous forme d'unité constituée.

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1 Donc, il était beaucoup plus difficile de les suivre. Comme vous l'avez

2 entendu, il n'y avait pas vraiment de policiers avec qui je pouvais faire

3 cela.

4 Q. Quel type d'information aurait dû se trouver en matière d'élément de

5 référence concernant le MUP qui aurait pu vous servir ?

6 R. Nous aurions voulu avoir un organigramme de la chaîne de commandement

7 de façon à savoir qui était responsable de quoi, à chaque endroit, où se

8 trouvaient les positions, quels étaient les effectifs, et quelles étaient

9 effectivement les armes lourdes qui se trouvaient à ces différents

10 endroits. Or, nous n'avons reçu aucune information à ce sujet. Nous

11 voulions également avoir des détails concernant les relèves de la police au

12 Kosovo. Nous savions que dans certains cas les gens venaient au Kosovo pour

13 trois semaines en service détaché depuis la Serbie, ensuite retournaient en

14 Serbie.

15 Q. Pour préciser un dernier point, est-ce que l'on ne vous a jamais dit

16 que la KDOM avait reçu des informations concernant le MUP qui aurait servi

17 d'élément de référence ?

18 R. Non. On nous a dit que toutes ces informations avaient été remises,

19 mais j'ai demandé : A qui ? On m'a dit, cela a été remis. Point. C'est

20 tout.

21 Q. Même si on vous avait dit qu'il y avait 10 021 personnes du MUP au

22 Kosovo, est-ce que cela aurait été les éléments de référence en question ?

23 R. Non. Non, on aurait voulu savoir à partir d'où ils opéraient et quels

24 étaient leurs nombres, quels étaient leurs effectifs. On aurait voulu

25 savoir quel était leur mouvement, leur relève de façon à ce qu'on ne puisse

26 pas rajouter ou soustraire des centaines de policiers de ce chiffre,

27 simplement en ramenant davantage de personnes. On aurait voulu savoir s'il

28 y avait une relève qu'il allait y avoir une fournée, si on peut dire, qui

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1 sortait et une qui rentrait par autobus. On n'a jamais obtenu ce type

2 d'information. Cela aurait pu être 10 021 une semaine et la semaine d'après

3 un chiffre complètement différent.

4 Q. Quels ont été les efforts qui ont été faits, d'après votre

5 connaissance, par la MVK pour établir combien de commissariats de police il

6 y avait au Kosovo à un endroit ou un autre ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez essayé de déterminer

9 cela ?

10 R. En se rendant à droite et à gauche et en observant de l'extérieur, car

11 je dois dire que les commissariats de police étaient encore des endroits où

12 nous n'avions pas le droit de rentrer systématiquement.

13 Q. Maintenant, regardons la pièce P667, s'il vous plaît. Pouvez-vous

14 voir le document ?

15 R. Oui.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il faudrait voir la signature qui est en

17 bas du document.

18 Q. Connaissez-vous le monsieur qui a signé ce document ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic --

21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

23 M. IVETIC : [interprétation] Je suis un petit peu étonné par le fait qu'on

24 utilise ce document, parce qu'il ne me semble pas que cela a été utilisé

25 pendant l'interrogatoire principal.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agit quand même de l'un des deux

28 documents sur lequel je voudrais faire des remarques plus tard par écrit.

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1 La raison pour laquelle je le présente au témoin, c'est qu'il y a eu une

2 question concernant si oui ou non le MUP avait assisté la MVK en ce qui

3 concerne les renseignements. Ce que démontre ce document c'est la MVK a

4 essayé d'obtenir des informations à partir d'un certain nombre de

5 commissariats de police, dans une certaine zone. L'information a été

6 produite, il s'est avéré que la MVK s'est rendu dans une certaine zone pour

7 voir quelle était la situation sur le terrain. Ils y ont trouvé des

8 commissariats supplémentaires. Je pense par conséquent que c'est pertinent.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit au témoin ce que vous

10 attendez de lui.

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela se voit à partir du document.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas idéal.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis désolé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'un autre côté, l'approche que vous

15 avez adoptée semble parfaitement légitime, vous devez pouvoir poursuivre

16 cette ligne, puisque c'est une question qui dérive du contre-

17 interrogatoire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la date est importante. On va

19 regarder la date.

20 M. MARCUSSEN : [interprétation]

21 Q. S'agit-il du 16 mars ?

22 R. Oui. Je dirais à partir de cela, si ce que nous voulons savoir c'est

23 quels étaient les éléments de référence, nous avons été évacués quatre

24 jours plus tard. C'est un exemple parfait de la coopération avec le MUP,

25 c'est-à-dire que c'était très tardif.

26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la partie

27 basse de ce document et le bloc concernant la signature et la liste des

28 diffusions.

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1 Q. Qui est Kessler ?

2 R. Kessler était l'adjoint, le responsable adjoint de la mission qui était

3 responsable des affaires de police, auquel j'ai délégué mes responsabilités

4 en matière de police. Dès qu'il est arrivé, à savoir fin janvier peut-être

5 début février, j'étais très content de le voir.

6 Q. Nous avons déjà parlé de qui était Heaslip. Dans les deux paragraphes,

7 il y a un paragraphe qui commence : dans le centre régional RC-5, puis on

8 voit un certain nombre de commissariats, ensuite on voit dans le paragraphe

9 suivant une description du fait que la MVK a pu identifier d'autres

10 commissariats de police pendant leur inspection.

11 A votre connaissance, est-ce que cela traduit la façon dont vous

12 meniez vos opérations à l'époque pour essayer de trouver les éléments de

13 référence ? Se rendre dans un endroit, essayer d'avoir les informations,

14 ensuite faire votre propre inspection ?

15 R. C'est en fait comme cela a fini, idéalement il aurait fallu recevoir

16 ceci de quelqu'un qui était plus haut placé dans la chaîne de commandement,

17 parce que cette façon-là consommait le travail, prend beaucoup de temps.

18 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'une description exacte de ce qui s'est passé à

19 l'époque à votre avis ?

20 R. Je dois vous dire que je n'avais jamais pu voir ce document. Je me

21 souviens d'une conversation pendant laquelle des commissariats

22 supplémentaires surgissaient ou étaient décrits comme surgissant, je ne me

23 suis pas concentré sur cette question à l'époque.

24 Q. Je vais maintenant passer à autre chose, quelque chose qui a trait à

25 une pièce qui n'a pas été utilisée ni pour l'interrogatoire principal ni en

26 contre-interrogatoire.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais informer le Tribunal des

28 raisons pour lesquelles je procède de cette façon. Une question a été

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1 soulevée concernant le monsieur dont le témoin a dit qu'il portait des

2 habits gris, une combinaison grise, je ne me souviens pas du terme exact.

3 Je voudrais poser la question au témoin, la question de savoir s'il se

4 souvient que ces personnes qui portaient ces combinaisons avaient également

5 des insignes ou écussons.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'il y avait effectivement des

7 écussons qui étaient rouges, blancs et bleus, comme d'habitude, pour

8 représenter soit des ailes, soit des poignards.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation]

10 Q. Si je vous montrais un certain nombre de ces écussons, est-ce que vous

11 pensez que vous êtes en mesure de les reconnaître ?

12 R. Je vais essayer.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce 1323, s'il vous

14 plaît.

15 Q. Est-ce que l'écusson que vous avez vu ressemblait à ceci ?

16 R. Non, je ne pense pas.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bizarre, je pensais qu'il y aurait une

18 deuxième page, manifestement j'ai tort.

19 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y en a un autre.

21 Q. [aucune interprétation]

22 M. IVETIC : [interprétation] Pourquoi n'avons-nous pas une pièce qui

23 montrait la couleur des uniformes plutôt, car celui-ci a fait l'objet de

24 l'interrogatoire principal. Là, il s'agit de repartir un peu à la pêche.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par une

26 pièce qui montre la couleur des uniformes ?

27 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il avait vu des uniformes

28 d'une couleur particulière, qu'il y avait une apparence particulière.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il a également mentionné en

2 réponse à ces questions qu'il avait vu des écussons. On peut continuer.

3 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul auquel il ressemble, autant que je me

5 souvienne, c'est celui qui se trouve en bas à droite, qui porte le chiffre

6 13.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation]

8 Q. Celui qui porte le chiffre 13, vous ne pouvez pas dire si c'est

9 exactement le même ?

10 R. Non.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, le film que vous

12 alliez présenter, est-ce qu'il est sur le système ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Non malheureusement pas, je n'ai pas pu le

14 présenter.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'allais demander à ce qu'on le

16 montre au témoin. Cela aurait pu être très utile pour nous. Vous --

17 M. IVETIC : [interprétation] J'ai l'intention de l'utiliser par la suite.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez imaginer que ce point va

19 perdre de sa valeur si ce témoin n'a pas la possibilité de voir ceci.

20 M. IVETIC : [interprétation] C'est une vidéo qui a été utilisée lors de la

21 présentation des préliminaires. Je n'ai pas pu la retrouver. J'ai trouvé un

22 lien hier soir sur internet, je n'avais pas une copie aujourd'hui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelque chose que je n'aime pas

24 dans cette façon de procéder. Ce que la Défense n'a pas d'obligation à

25 communiquer ces listes de témoins ou de pièces avant que la présentation

26 des moyens de l'Accusation ne soit conclue. Cela donne lieu à une situation

27 qui est un peu malheureuse. Des pièces de cette nature devraient idéalement

28 être à la disposition de l'Accusation et des Juges afin de les présenter au

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1 témoin, pour que celui-ci puisse clarifier certains points. Ce n'est pas

2 simplement parce que le Règlement ne vous y oblige pas qu'il ne faut pas le

3 faire. Cela pourrait nous être d'une très grande assistance.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voudrais une clarification à la

5 page 61, ligne 6 du compte rendu d'audience. Il me semble avoir entendu que

6 le témoin a dit pas celui qui est marqué 13, mais c'est néanmoins ce qu'on

7 voit sur le compte rendu d'audience.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit celui qui porte le chiffre 13.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui est en bas à droite.

11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé.

13 M. MARCUSSEN : [interprétation]

14 Q. Pour revenir maintenant aux éléments de référence, j'ai encore une

15 question. On vous a posé la question, page 25, ligne 6 du compte rendu

16 d'audience d'aujourd'hui, si vous étiez au courant d'erreurs qui auraient

17 été faites dans les rapports concernant le MUP à cause du manque de

18 policiers expérimentés parmi vos vérificateurs. Le type d'information dont

19 vous aviez besoin pour les éléments de référence dont vous avez parlé, à

20 savoir les équipements, les endroits, et cetera, est-ce que ce type

21 d'information serait quelque chose que quelqu'un ayant des qualifications

22 en matière militaire pourrait fournir ?

23 R. Oui. Il me semble que oui, parce que cela concernait des chaînes de

24 commandement, des équipements, des chiffres, et ce sont des aspects qui

25 sont partagés par toutes ces organisations-là.

26 Q. Maintenant, pour revenir à un certain nombre de questions relatives aux

27 dépositions d'hier, mon collègue, M. Sepenuk, vous a posé un certain nombre

28 de questions sur lesquelles je voudrais revenir afin d'obtenir des

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1 clarifications. Page 7 924, lignes 3 à 17, on vous demandait des précisions

2 concernant la réunion qui s'est tenue le 27 novembre avec Ojdanic. Je vais

3 vous lire la question. Ce qui a été dit c'est que : "Pendant la séance de

4 récolement que vous avez eue avec M. Marcussen et d'autres, dans la

5 déclaration supplémentaire au paragraphe E, vous avez dit que : 'Pendant la

6 réunion du 25 novembre,' je crois qu'il s'agit d'une erreur, cela devrait

7 être le 27 novembre. On va dire pour l'instant que pendant la réunion du 27

8 novembre, le général Ojdanic n'a pas dit non à des instructions de la MVK

9 et vous avez quitté la réunion alors qu'il disait que la prochaine réunion

10 serait avec le Corps de Pristina pour mettre en œuvre d'autres détails

11 concernant ces inspections afin d'établir des éléments de référence. Mais

12 vous n'avez pas reçu les informations que vous avez voulues, parce qu'il

13 s'est avéré qu'il y avait une différence d'interprétation entre l'OSCE et

14 la direction politique serbe quant à ce qui était requis par l'accord. Vous

15 vous en souvenez ?"

16 Vous avez répondu : "Oui."

17 Pour clarifier les choses, lorsqu'on parle de déclaration supplémentaire,

18 ce n'était pas une véritable déclaration, c'étaient des informations

19 supplémentaires. En tout cas, ce n'est pas ce qui est suggéré ici. Dans la

20 partie opérationnelle de cette fiche d'informations supplémentaires, je

21 vais vous la lire : "Pendant la réunion du 25," qui devrait être le 27

22 novembre 1998 "paragraphe 63, le général Ojdanic n'a pas dit non à ces

23 instructions de la MVK. Le général Drewienkiewicz a quitté la réunion avec

24 le général Ojdanic pensant que la réunion suivante aurait été avec le Corps

25 de la Pristina pour mettre en œuvre" --

26 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous aller plus lentement, s'il vous plaît, Monsieur

27 Marcussen.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Désolé. "Le général Drewienkiewicz a quitté

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1 la réunion avec le général Ojdanic en pensant que la prochaine réunion

2 aurait lieu avec le Corps de Pristina afin de mettre en œuvre d'autres

3 détails concernant les inspections et d'établir les éléments de référence

4 lors de la réunion du

5 9 décembre 1998, paragraphe 81. Cependant, Sainovic a refusé de permettre

6 les inspections par la MVK.

7 Q. Ma question est la suivante : la différence entre les deux résumés,

8 c'est la chose suivante, vous aviez une connaissance d'une différence

9 d'interprétation entre l'OSCE et le leadership politique ou simplement que

10 vous vous êtes rendu à la réunion du 9 et vous avez découvert que Sainovic

11 refusait de permettre les inspections.

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous des informations ou est-ce que vous déclarez que la

14 différence entre l'OSCE et la direction politique serbe était la seule

15 chose qui était en jeu ?

16 M. SEPENUK : [interprétation] Je suis désolé.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Sepenuk.

18 M. SEPENUK : [interprétation] Je pense qu'il a déjà répondu à cette

19 question. C'était cela la question. Il a dit, oui. Je ne vois pas où est la

20 confusion.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il autre chose ?

22 M. SEPENUK : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le

24 Président, ce que j'essaie de faire c'est de savoir exactement ce que

25 voulait dire le témoin lorsqu'il a fait cette déclaration.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'admire l'agilité mentale du témoin

27 s'il arrive encore à vous suivre. Vous pouviez simplement lui poser la

28 question à la ligne 8, pas besoin de tout passer en revue. Après tout,

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1 c'est cela le point que vous vouliez. Je rejette l'objection de M. Sepenuk,

2 mais néanmoins la question est recevable.

3 M. SEPENUK : [interprétation] Je vais essayer de changer un petit peu ma

4 façon de présenter la chose.

5 Q. Général, est-ce que vous savez qui a décidé que la MVK ne devait pas

6 faire les inspections comme vous auriez souhaité ?

7 R. L'information a été donnée au chef de la mission, et j'étais présent

8 par M. Sainovic qui, pour autant que nous sachions, c'est ce qu'on nous a

9 fait croire, était le représentant du gouvernement serbe. Il était présent

10 en tant que représentant du gouvernement serbe et il a dit, entre autres :

11 Pas d'inspections. Il n'a pas parlé d'interprétation. Il a dit : Il n'y

12 aura pas d'inspections.

13 Q. Est-ce que vous savez si quelqu'un du côté militaire était contre ces

14 inspections ou pas ?

15 R. Lors de cette réunion, par sa gestuelle, j'ai eu l'impression que le

16 général Loncar était aussi surpris que nous. On m'a dit après - je crois

17 que c'est le général Loncar qui me l'a dit d'ailleurs - que ce message

18 était parvenu depuis l'état-major de Belgrade, mais je n'ai jamais essayé

19 de vérifier si c'était bien le cas.

20 Q. Est-ce qu'on peut dire d'après votre réponse que vous ne saviez pas

21 quelle était la position du général Ojdanic sur cette question ni celle du

22 général Pavkovic ?

23 R. Oui, je n'avais pas de preuve directe. Aucun de ces deux personnages ne

24 m'a jamais dit ce type de choses.

25 Q. Après cette question de M. Sepenuk, vous avez, aux paragraphes 65 et 66

26 de votre déclaration, et peut-être vous voulez rafraîchir votre mémoire,

27 est-ce que vous avez cela devant vous ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il s'agit de la question du préavis. Vous avez dit que vous ne vous

2 souveniez pas complètement de ces choses-là, qu'il fallait que vous

3 consultiez vos notes. Avez-vous apporté vos notes ici à La Haye avec vous ?

4 R. Non. Non. J'ai regardé ce que j'avais pour le mois de décembre avec

5 moi. Je n'ai ramené qu'environ dix kilos cette fois-ci. Je n'ai pas apporté

6 mes carnets de notes et je pense que c'est là-dedans que cela se trouve.

7 Q. En tant que pièce à décharge, nous avons ces cahiers 3D412. C'est une

8 pièce importante, volumineuse, et les parties pertinentes depuis la page

9 310 à la page 324, j'en ai fait un extrait.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que l'huissier voudrait bien

11 mettre à la disposition du témoin une copie.

12 Q. Général, s'agit-il de l'un de vos carnets ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce que vous avez inscrit -- vous avez déjà la page 1, carnet 3. Si on

15 passe à la page 2 de ce carnet, on voit quelque chose que vous avez inscrit

16 le 24 novembre, pour autant que je puisse m'en rendre compte.

17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante sur le

18 prétoire électronique. En fait, sur le prétoire électronique ce n'est pas

19 la bonne page, apparemment.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quelque chose de complètement différent.

21 Je n'ai pas la moindre idée d'où cela vient.

22 M. MARCUSSEN : [interprétation]

23 Q. On va faire les choses différemment. Pouvez-vous regarder les pages

24 qu'on vient de vous remettre et me dire s'il s'agit de vos notes qui

25 couvraient la période avant la réunion du 27. Le 27, à proprement parler,

26 et la suite, ce sont les notes qui portent sur cette période.

27 R. Oui.

28 Q. Est-il vrai de dire que vous n'avez pris aucunes notes pendant ces

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1 réunions, aucune note qui est écrite de votre main ?

2 R. Si vous regardez le point R0161462, on voit qu'il y a un certain nombre

3 de choses dactylographiées qui étaient déjà là quand je suis rentré,

4 ensuite on voit des choses écrites à la main en gros caractère et je suis

5 pratiquement sûr que je les ai écrites avant de rentrer, et d'autres

6 choses, d'autres éléments que j'ai écrits au fur et à mesure des réunions.

7 Donc, il y a différents morceaux, malheureusement. Ce n'est pas uniforme.

8 Q. Merci.

9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je devrais expliquer au Tribunal qu'il y a

10 quelque chose d'un petit peu mystérieux sur l'écran actuel et qu'il y a eu

11 une erreur lorsque la Défense a scanné cette pièce. Nous avons mis à la

12 disposition les bonnes pages qui portent le texte en question. Si la

13 Défense en est d'accord, nous allons obtenir une bonne copie tout à

14 l'heure.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question ?

16 M. MARCUSSEN : [interprétation]

17 Q. Je pense qu'on suggérait que puisqu'il n'y avait pas de comptes rendus

18 -- j'y viens, j'y viens.

19 Général, le point qui a été soulevé hier c'est qu'il n'y est pas marqué sur

20 ce document "noted," "noté".

21 R. Oui.

22 Q. Mis à part les choses que vous avez mises à la main pendant la réunion,

23 il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été dites et qui n'ont pas été

24 relevées dans votre carnet ?

25 R. Oui.

26 Q. Quand vous avez eu fait vos déclarations en 2000, vous avez dit que le

27 général Ojdanic avait dit que ces questions avaient été notées. Quand vous

28 avez dit cela vous le faisiez sur la base de vos souvenirs de votre

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1 rencontre ou sur la base des notes que vous avez prises ?

2 R. Oui, mais je suis pratiquement sûr qu'il a dit "noted," le terme

3 "noté".

4 M. SEPENUK : [interprétation] Objection. Hier, il a clairement dit que ce

5 paragraphe -- et je lui ai présenté le paragraphe dans son intégralité et

6 il a dit : Oui, c'est l'une des quelques cas où vous êtes peut-être trompé,

7 Monsieur. C'est ce que j'ai dit. Et, il a répondu : Oui, il se peut que je

8 me sois trompé. Je ne vois pas pourquoi il y a cette question.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le fait que les choses soient vues

10 différemment pendant les questions supplémentaires ce n'est pas une raison

11 de ne pas accepter des éléments de preuve. Quelle est votre objection ?

12 M. SEPENUK : [interprétation] Il a déjà fait des affirmations là-dessus et

13 je ne vois pas quel est le but de cette question supplémentaire. Ce n'est

14 pas approprié.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout à fait le but des questions

16 supplémentaires. Il faut clarifier le témoignage du témoin. C'est tout à

17 fait légitime.

18 M. SEPENUK : [interprétation] Ce n'est pas clair du tout d'après ce qu'on

19 voit.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour dire la vérité, le témoin a une

21 copie tout à fait propre devant lui.

22 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être plus clair pour lui.

24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer, je ne vois pas

26 pourquoi ce serait l'objet d'une objection; c'est quelque chose qui peut

27 être résolu par commentaire pendant le cours normal des questions. C'est

28 important, cependant, Monsieur Marcussen, je vous demanderais maintenant

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1 d'en venir à votre question.

2 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre.

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Maintenant nous pouvons poser la question

5 simplement.

6 Q. Est-ce que d'après votre mémoire, après avoir jeté un coup d'œil sur

7 ces notes de la période concernée et après en avoir réfléchi --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question me paraît suggestive et

9 je dois vous interrompre immédiatement.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation]

11 Q. Général, le paragraphe 65 de votre déposition --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question suggestive. Si vous

13 voulez recevoir une réponse que vous cherchez, vous devez poser la

14 question qui ne soit pas suggestive.

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 M. MARCUSSEN : [interprétation]

17 Q. Si vous vous souvenez de ce que le général Ojdanic a dit à la réunion

18 quand vous avez demandé qu'il vous soit permis de procéder à l'inspection

19 aux instructions dans les casernes et dans les autres ouvrages ?

20 R. Il a dit ni oui ni non; et sincèrement, je ne m'y attendais pas de lui.

21 Quand je dis, j'ai pris bonnes notes, c'est "noté". Il n'a pas dit "non".

22 J'ai quitté cette réunion en croyant que cette réunion n'avait pas été

23 vaine. Mon impression à ce moment-là était que, lui, il m'avait donné le

24 feu vert pour passer à un niveau suivant dans la chaîne de commandement qui

25 était la sienne et d'entamer les négociations avec eux. C'était du reste

26 l'objectif de cette réunion. Vu qu'il venait de prendre en charge cette

27 fonction, je ne pourrais pas m'attendre de lui qu'il me le permette, parce

28 qu'il venait de passer trop de temps à ce poste.

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1 Q. Je vous remercie. Dans le paragraphe suivant, pendant votre

2 interrogatoire hier, il était question du paragraphe suivant dans votre

3 déposition. Vous souvenez-vous de ce que le général Ojdanic a dit quant aux

4 mutations dans l'armée de Yougoslavie au Kosovo et en dehors ?

5 R. Il a dit que les relèves existaient, que des mutations existaient, que

6 c'était une chose normale parmi les militaires en Yougoslavie, et que nous

7 aurions pu superviser ces relèves pour que tout le monde soit sûr ou pour

8 nous assurer que le nombre de ceux qui venaient et de ceux qui partaient ne

9 changeait pas. Il n'y avait aucune différence. Je crois que c'est ce que

10 nous pouvions obtenir au plus à ce moment-là. Je crois que le paragraphe

11 66, cela n'a pas été très bien décrit, si je me souviens bien. Je crois

12 qu'il m'avait été communiqué que cela avait été refusé plus tard, et je

13 l'ai dit hier.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me souviens pas que vous l'avez

16 dit hier. Dans mes notes, il est clair que M. Ojdanic a souligné sa volonté

17 de s'occuper de cette question, ce qui diffère de ce qui a été dit dans la

18 déposition. Je ne me souviens pas que vous ayez dit que cela avait été

19 refusé. Peut-être que j'ai raté cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec respect, je crois que cela a été ainsi,

21 que vous n'avez pas retenu cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

23 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, le général a clarifié

24 cela. Ce n'est pas le général Ojdanic qui a fait un commentaire quelconque.

25 Le général a témoigné qu'un message lui avait été transmis par le général

26 Loncar, et qu'il lui a été dit que ce message venait du général Ojdanic.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je viens de dire.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'est ce qui m'aide à

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1 comprendre toute la situation.

2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela figure sur la page 7 926, lignes 5

3 jusqu'à 25.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Est-ce qu'il y a d'autres questions dont vous vouliez vous occuper ?

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'en ai quelques-unes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le moment est venu de faire une pause

10 pour des raisons qui vous ont déjà été expliquées. Nous ferons une pause

11 qui ne dépassera pas 20 minutes, vu que la précédente a été un peu plus

12 longue.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous poursuivrons après dix minutes,

16 nous reprendrons à 6 heures moins dix.

17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

18 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, à vous.

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Hier, M. Ackerman a parlé avec vous sur la façon dont les terroristes

23 ont opéré autour autrefois. Il vous a posé la question si la tactique

24 habituelle était d'opérer à partir des régions civiles pour les quitter

25 ensuite, pour que l'on dise que les civils avaient été attaqués. Il vous a

26 demandé si c'était une tactique habituelle, et vous avez répondu : Oui. Ma

27 question est la suivante. En parlant des tactiques, peut-être pourriez-vous

28 nous aider dans ceci : quelles tactiques étaient utilisées pour éviter ce

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1 genre de conflit et pour éviter cette interprétation des faits des

2 insurgés ?

3 R. [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

5 M. IVETIC : [interprétation] Objection, je crois que le témoin a dit dans

6 le contre-interrogatoire qu'il n'avait pas fait ce genre de formation

7 s'agissant du travail policier. Je crois qu'en ce qui concerne la mise en

8 œuvre de la loi, je ne sais pas si nous ne pouvons pas à cette lumière lui

9 poser des questions sur les tactiques à mettre en œuvre. Si la personne n'a

10 pas été formée dans ce domaine, si elle l'a dit, surtout si cette personne

11 n'a eu aucune expérience personnelle, je crois que la question est

12 déplacée.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avoue que je ne comprends pas la

14 question. Est-ce que vous pouvez la clarifier un petit peu ?

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais clarifier ma question.

16 Q. Monsieur le Général, comment les autorités d'un Etat souverain

17 feraient-elles pour éviter ou pour réduire au minimum le risque d'entendre

18 dire que des civils avaient été attaqués, que derrière cela, soit les

19 insurgés ?

20 R. D'abord, je dois dire que je ne peux pas répondre à cette question. Il

21 ne s'agit pas d'un travail policier proprement dit. Les armées sont là pour

22 protéger bien entendu les civils aussi. Il y a un principe, c'est

23 d'utiliser le minimum de force, agir en conformité avec la loi. Par

24 exemple, aux temps où l'armée britannique se trouvait en Irlande du Nord

25 depuis 1969, je ne suis pas sûr que l'artillerie n'ait jamais été utilisée,

26 pas plus que les avions, l'aviation, pas plus qu'un armement de ce genre.

27 Dans ces circonstances, il s'est toujours agi des armes comme les fusils ou

28 au pire des mitrailleuses. En général, lorsque quelqu'un tire un projectile

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1 meurtrier, chaque fois cela est noté et cela doit être interprété cas par

2 cas. Dans ce genre d'opération, c'est de ce genre d'opération que j'ai

3 témoigné.

4 Q. Merci. Encore une question que nous avons effleurée concernant la zone

5 frontalière de 500 mètres qui était prolongée à 5 kilomètres, voire à 10

6 kilomètres. Du point de vue militaire, est-ce qu'il y a une quelconque

7 différence si la zone frontalière constitue 5 ou 10 kilomètres ?

8 R. Oui. La vie est plus simple pour les personnes qui effectuent des

9 affaires policières dans la frontière. Plus la zone frontalière est large,

10 plus vous devez justifier la présence de ces personnes à la frontière, de

11 sorte que cela aide beaucoup pour rétablir l'ordre et la paix à la

12 frontière. Si cette zone est de dix kilomètres de la frontière au Kosovo,

13 alors c'est une zone qui est très difficile à gérer. Je crois qu'il y avait

14 des régions, surtout à Prizren, de Prizren à Pec par exemple, le nord-sud,

15 qui va jusqu'à dix kilomètres de la frontière. Il a fallu couper ce trajet,

16 parce qu'il était très difficile d'y maintenir l'ordre et la paix. Il

17 aurait été beaucoup plus facile pour les policiers d'assumer leurs

18 fonctions si cette zone avait été moins large.

19 Q. Est-ce que c'était quelque chose dont l'unité de l'OTAN s'est occupée

20 lors de l'invasion sur le terrain ?

21 R. Oui, parce qu'en théorie nous pourrions déplacer toutes les personnes

22 habitant dans la zone frontalière, cette zone d'exclusion ne peut s'appeler

23 ainsi que lorsque vous l'avez clairement dit.

24 Q. Est-ce que l'élargissement de la frontière a eu une influence sur la

25 MVK ?

26 R. Nous l'avons appris par Bo Pellnas qui a eu cette information par le

27 journal officiel. Cela n'a pas été discuté officiellement, parce que cela a

28 eu un impact important sur la façon dont nous nous acquittions de notre

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1 mission. Nous devions en parler, sinon modifier des accords.

2 Q. Quel était l'effet sur la façon dont vous avez effectué des

3 opérations ?

4 R. Nous nous sommes mis d'accord, vu que nous n'avons pas été consultés,

5 que nous ne respecterions pas cela. Nous avons continué.

6 Q. Est-ce qu'il vous a été permis de continuer ?

7 R. Non. Nous étions davantage empêchés dans cette zone frontalière, on

8 nous a davantage menacé. Il nous a été beaucoup plus difficile de continuer

9 à essayer de comprendre ce qui se passait dans ces zones.

10 Q. Quel était votre liberté de déplacement dans cette zone frontalière ?

11 Avez-vous remarqué que l'élargissement de la zone avait un effet sur les

12 habitants ?

13 R. Nous ne voyons pas que les gens formellement quittaient leurs villages,

14 si ma mémoire est bonne.

15 Q. Quelques dernières questions relèvent de quelque chose qui est apparue

16 lors du contre-interrogatoire de M. Cepic. La question vous a été posée sur

17 Podujevo, ensuite vous avez discuté sur la question de savoir si, oui ou

18 non, l'UCK a jamais occupé la ville de Podujevo, vous avez répondu qu'à

19 votre connaissance, non. Ensuite vous avez dit, cela figure sur la page 7

20 938 aux lignes 18 à 22, vous avez dit : "Ce qui se passait en février et

21 mars n'était pas la même chose que ce qui s'est passé en novembre et

22 décembre. Nous n'avons pas essayé de vérifier, nous n'essayons plus de

23 vérifier l'accord d'octobre. Nous essayons de nous tenir à la situation

24 telle qu'elle était, à empêcher qu'elle dégénère à une guerre complète.

25 C'était une question tout à fait différente."

26 R. Oui.

27 Q. D'abord, est-ce que vous parlez du temps des négociations à

28 Rambouillet, à Paris ?

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1 R. Pendant les négociations de Rambouillet, en tout cas tout au début, le

2 niveau des violences avait baissé, nous l'avions constaté. Depuis la

3 troisième semaine de février, la violence a recommencé à remonter.

4 Q. Cela aurait été après la fin des négociations de Rambouillet ?

5 R. Comme les négociations ont été interrompues à plusieurs reprises pour

6 reprendre ensuite, qu'on se mettait d'accord sur la poursuite des

7 négociations, il a fallu que je vérifie. Je pense que les négociations

8 principales ont duré une dizaine de jours. Il y avait un accord de nous

9 retrouver une nouvelle fois, cela a eu lieu à peu près en première semaine

10 du mois de mars. Peut-être j'ai tort, lorsque les négociations de

11 Rambouillet ont été interrompues, la situation s'est dégradée de nouveau.

12 Q. Dans le paragraphe 187 de votre déposition, vous parlez de la sortie

13 sur le terrain. Ensuite, nous avons parlé de ces 15 compagnies. Est-ce que

14 c'était à peu près en même temps ou à un autre moment ?

15 R. C'est un peu avant. Je crois que c'était vers mi-janvier, et je l'ai

16 noté quelque part. Nous avons constaté alors qu'il y avait une certaine

17 formule d'après laquelle les choses se passaient. Alors, des forces

18 importantes de police et d'armée venaient dans une localité, tout le monde

19 ne regagnait pas les casernes, une partie de ces éléments sont restés sur

20 le terrain. Ces personnes sur le terrain sont devenus plus tard, ces forces

21 que j'ai décrites par la suite comme les 15 compagnies.

22 Q. Revenons à ce que j'ai cité avant : "Nous n'avons pas essayé de

23 vérifier l'accord d'octobre. Nous avons essayé d'empêcher que la situation

24 se dégrade, se dégénère en une guerre totale." Une guerre entre qui ?

25 R. Entre les forces yougoslaves et l'UCK.

26 Q. Est-ce qu'il y avait une inquiétude du fait que cela pourrait entraîner

27 une intervention de l'OTAN ?

28 R. Oui.

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1 Q. Qu'est-ce que vous avez fait sur le plan pratique pour empêcher cette

2 évolution vers une guerre totale ?

3 R. Je dirais que cette déposition que j'ai faite sur la situation de

4 l'époque reflétait bien notre position du début janvier, je dirais même de

5 mi-décembre et ensuite. Nous étions conscients que si nous pourrions rester

6 en présence sur les lieux, si nous pourrions rester dans la plus grande

7 mesure présent, le groupe qui pouvait adoucir les tensions dans lesquelles

8 nous nous trouvions et qui pouvait intervenir en tant qu'interlocuteur,

9 qu'intermédiaire entre les deux parties. Nous pensions que pendant les

10 négociations, si une solution s'annonçait à l'horizon, nous souhaitions

11 tous de tout cœur précisément cette solution, non pas de permettre que de

12 petits incidents dégénèrent jusqu'à un point où l'OTAN interviendrait. A ce

13 moment-là, l'OTAN avait toujours son ordre d'activation, qui n'était

14 toujours pas annulé. L'OTAN quand même n'a pas jugé nécessaire de recourir

15 à cet ordre d'activation. Parfois des rumeurs venaient de l'OTAN, des

16 milieux de l'OTAN selon lesquelles nous qui étions sur le terrain, nous

17 pouvions espérer qu'une vraie guerre n'aurait pas lieu.

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. Pour éviter les situations qui apparaissaient parfois et qui auraient

20 pu être interprétées de cette façon, pour que l'OTAN utilise son mandat

21 d'agir.

22 Q. Est-ce que vous avez dit à une des personnes avec laquelle vous avez un

23 contact dans la partie serbe, est-ce que vous lui avez fait part de vos

24 préoccupations ?

25 R. Oui, je crois l'avoir fait, je devais être très prudent, très prudent

26 en critiquant une organisation internationale.

27 Q. Est-ce que vous croyez que les efforts de la mission de vérification

28 pour le Kosovo ont abouti à un succès ? Est-ce que vous croyez avoir pu

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1 remettre à plus tard l'intensification ?

2 R. Oui. Je crois que nous avons pu acheter du temps.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Marcussen.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Drewienkiewicz, ceci termine

8 votre témoignage. Je vous remercie d'être revenu à la Cour internationale

9 pour témoigner et pour nous aider. Vous êtes libre maintenant de quitter le

10 prétoire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

15 témoin suivant rentre --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne faites pas entrer le témoin avant

17 que je ne le dise. C'est cela le comportement souhaité, si vous avez une

18 question, nous allons nous en occuper.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien.

20 A la page 5 174, M. Petrovic a présenté sa préoccupation contre la

21 traduction de la pièce à conviction P1335. Je voudrais dire tout simplement

22 que nous avons reçu une nouvelle version de ce document, une nouvelle

23 traduction de ce document qui a été versée dans le système de e-court. La

24 question soulevée par M. Petrovic -- je m'excuse nous allons le verser.

25 Nous garderons les deux traductions, nous cherchons à éviter que soit versé

26 deux documents à part. Il y aura deux versions de ce document dans le e-

27 court. Je le dis pour le transcript, pour le compte rendu d'audience, parce

28 que lorsque quelqu'un aura demandé cette pièce à conviction il puisse avoir

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1 cette explication. Je ne dois plus m'attarder sur cette question.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Dites-nous alors laquelle

3 de ces deux traductions doit être prise en compte ?

4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans la première traduction, entre deux

5 parenthèses, il y a une explication d'un terme, de ce qui signifie quelque

6 chose, si une autorité a agi au nom d'une cellule de Crise, or, il

7 s'agissait de savoir si oui ou non ce document habilitait une personne,

8 permettait à une personne d'avoir accès à un compte en banque. C'est de

9 cela qu'il s'agit dans ce document. Je peux vous en donner lecture d'un

10 paragraphe.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout à fait en dehors du

12 contexte. C'est une question que les parties devraient résoudre entre

13 elles, s'il y a un détail que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez

14 présenter une requête. Dites-nous maintenant laquelle des deux traductions

15 est d'après vous la bonne. C'est à vous de vous occuper de ces questions et

16 de nous faire part de votre opinion. Maintenant ce n'est pas le moment pour

17 le faire. Il y a des mécanismes prévus pour s'occuper de ces questions. Si

18 vous pouvez vous vous en occuper par le courriel électronique, c'est très

19 bien, sinon vous devriez présenter une requête.

20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agit tout simplement du fait qu'il y a

21 deux documents.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le témoin suivant ?

23 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du K64. Je voudrais présenter une

24 demande pour le retrait des mesures de protection.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces mesures comprennent --

26 M. STAMP : [interprétation] Tout.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ?

28 M. STAMP : [interprétation] Oui, distorsion de la voix, de l'image et le

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1 pseudonyme.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment s'appelle le témoin ?

3 M. STAMP : [interprétation] Il s'appelle Cvetic, Ljubinko Cvetic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

5 M. STAMP : [aucune interprétation]

6 M. VISNJIC : [interprétation] Nous sommes en session publique.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, est-ce un problème ?

8 Maître Fila.

9 M. FILA : [interprétation] Je voudrais poser une question à la Chambre.

10 J'ai consulté les autres, et pour présenter ce problème, il ne faudrait pas

11 que le témoin soit présent. Il s'agit d'une pièce à conviction de

12 l'Accusation P1468. Pendant la pause, j'ai essayé de demander à M. Petrovic

13 s'il l'utiliserait ou non, s'il veut l'utiliser j'ai une objection

14 importante quant à l'utilité de ce document. Si vous regardez bien, il

15 s'agit là des notes --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quoi ?

17 M. FILA : [interprétation] Voilà ce sont les réunions du commandement

18 conjoint. On ne voit pas l'auteur, on ne voit pas la source du document, il

19 n'y a pas de pagination, on ne sait pas si c'est le document entier, qui

20 l'a rédigé. C'est une copie de la copie. Ensuite, je vois qu'il s'agit du

21 témoin qui n'a assisté à aucune de ces réunions. Il y a d'autres documents

22 qui n'ont pas été signés que M. Stamp veut verser, qui ont été imprimés. On

23 voit qu'il y a quelque chose dedans. Cela vient, je ne sais pas d'où, c'est

24 le manuscrit de quelqu'un. Je ne sais pas si toutes les pages sont dedans.

25 Vous ne pouvez pas apporter un manuscrit comme ceci, le présenter comme une

26 preuve. Surtout, la présenter à un témoin qui n'a jamais assisté à ces

27 réunions. Voilà c'est cela mon objection. On peut apporter n'importe quoi.

28 Alors, je vais poser la question à l'Accusation, s'ils veulent utiliser

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1 cette pièce, de nous dire alors de quoi il s'agit, sinon tant mieux.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A vous, Monsieur Stamp.

3 M. STAMP : [interprétation] Je pense que cette objection est un peu hâtive.

4 Je puis dire que nous n'avons pas l'intention d'utiliser ce document, après

5 avoir consulté le témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maintenant, faites entrer

7 le témoin.

8 M. STAMP : [interprétation] Soyons clairs, nous n'avons pas l'intention

9 d'utiliser ce document avec ce témoin.

10 Pendant que l'huissier fait entrer le témoin, je confirme que les

11 différentes mesures de protection qui avaient été accordées à ce témoin

12 sont retirées et notamment le pseudonyme, la distorsion de la voix et de

13 l'image.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonsoir, Monsieur Cvetic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

19 solennelle par laquelle vous vous engagez de dire la vérité en donnant

20 lecture du texte que l'on vous remet.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: LJUBINKO CVETIC [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

26 place.

27 Monsieur Cvetic, les différents avocats présents dans le prétoire --

28 veuillez ajuster le casque si vous n'êtes pas à l'aise. Comme je disais,

Page 8028

1 les différents avocats qui se trouvent ici ont des questions à vous poser.

2 La première personne qui va vous interroger représente l'Accusation et il

3 s'agit de M. Stamp.

4 Monsieur Stamp, allez-y.

5 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

6 Interrogatoire principal par M. Stamp :

7 Q. [interprétation] Monsieur Cvetic, pourriez-vous décliner votre

8 identité, nous dire quelle est votre profession, je vous prie.

9 R. Je m'appelle Ljubinko Cvetic, je suis actuellement à la retraite.

10 Q. Monsieur Cvetic, si je comprends bien, en 1990 vous avez été nommé chef

11 du SUP à Kragujevac; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie le sigle "SUP."

14 R. Secrétariat à l'Intérieur.

15 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous avez pris votre retraite ? Quand

16 avez-vous quitté la police ?

17 R. Le 30 mars 2006.

18 Q. Si je vous comprends bien vous étiez le chef du SUP de Kosovska

19 Mitrovica entre janvier 1997 et le 28 avril 1999 ?

20 R. Effectivement.

21 Q. Merci. Avant de parler de la période au cours de laquelle vous étiez

22 chef du SUP de Kosovska Mitrovica, je souhaiterais que nous parlions de la

23 période au cours de laquelle vous étiez chef du SUP de Kragujevac. Vous

24 souvenez-vous avoir ouvert une enquête concernant un incident survenu au

25 mois de mars 1993 dans lequel était impliqué un haut responsable du MUP ?

26 R. Oui.

27 Q. Qui était cette personne, pouvez-vous nous dire son nom ?

28 R. C'était M. Vlastimir Djordjevic.

Page 8029

1 Q. Sur quoi portait cette enquête ? Cette personne faisait-elle l'objet

2 d'accusation éventuelle ?

3 R. La police de Kragujevac l'a pris en flagrant délit de braconnage en

4 compagnie de l'un de ses collègues de Kragujevac.

5 Q. Est-ce que cette enquête a donné lieu à une procédure ou est-ce qu'elle

6 a été interrompue à un moment donné ?

7 R. Elle a été interrompue.

8 Q. Merci. Suite aux enquêtes qui ont été menées, ou plutôt les enquêtes

9 qui ont été menées, ont-elles eu une incidence négative sur votre carrière

10 au sein du MUP en Serbie ?

11 R. Je pense que cela a eu une incidence négative sur ma carrière.

12 Q. Si nécessaire nous reviendrons sur ce sujet.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on va laisser les choses en

14 suspens ou est-ce que vous allez établir un lien avec quelque chose

15 d'important ?

16 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'information de contexte. Je vais en

17 parler dans le cadre de l'interrogatoire principal peut-être. Ou peut-être

18 que cela sera évoqué lors du contre-interrogatoire --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, quelle position

20 auriez-vous pu occuper au sein du MUP si cet incident ne s'était pas

21 produit ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après cet incident, celui qui était à l'époque

23 l'adjoint au chef du service de sécurité publique, Radovan Stojicic, alias

24 Badza, m'a appelé. Mon adjoint, Zivko Petrovic, a été démis de ses

25 fonctions. Il a été muté au SUP de Prizren dont il est devenu le chef. Il

26 est ensuite mort dans un accident de circulation au Kosovo.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.

28 A votre avis, quelle position auriez-vous pu occuper au sein du MUP si tout

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1 cela ne s'était pas produit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais au moins resté chef du SUP de

3 Kragujevac.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites que votre mutation à

5 Kosovska Mitrovica constituait en quelque sorte une rétrogradation ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Stamp, allez-y.

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Vous êtes arrivé au SUP de Kosovska Mitrovica au mois de janvier 1997.

11 Je suppose que vous avez rencontré les commandants des unités placées sous

12 votre autorité qui travaillaient au SUP ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, si vous le pouvez, quelle

15 était la situation en matière de sécurité dans la région qui était du

16 ressort du SUP en 1997, lorsque vous êtes arrivé ?

17 R. Sur la base des rapports des chefs de postes de police et des

18 commandants des unités de police, la situation en matière de sécurité était

19 très difficile et compliquée, notamment en raison des activités terroristes

20 qui s'étaient intensifiées.

21 Q. Est-ce que la situation est restée la même en 1998 ?

22 R. Oui. En réalité, les activités terroristes se sont encore plus

23 intensifiées à ce moment-là.

24 Q. Je souhaiterais vous interroger au sujet de la structure du MUP au

25 Kosovo en 1998 et 1999.

26 M. STAMP : [interprétation] Avant cela, je demanderais qu'on affiche à

27 l'écran la pièce à conviction P2555.

28 Q. En 1999 -- plutôt, je me reprends. En 1998, est-ce qu'une personne a

Page 8031

1 été nommée chef du MUP pour le Kosovo ?

2 R. Oui, à la tête de l'état-major du MUP pour le Kosovo.

3 Q. Qui était-ce ? Qui était responsable du MUP pour le Kosovo ?

4 R. Le chef d'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija était M. Sreten

5 Lukic. Il était nommé à ce poste le 11 juin 1998.

6 Q. Vous souvenez-vous du nom des autres hauts responsables du MUP pour le

7 Kosovo en 1998 et 1999 ?

8 R. Vous voulez connaître le nom des membres de l'état-major ?

9 Q. Oui.

10 R. Au sein de l'état-major, il y avait un certain nombre de personnes

11 responsables de différents domaines très spécialisés. Il y avait le chef

12 adjoint, le commandant adjoint, et un certain nombre de personnes

13 responsables du crime, des crimes économiques, des crimes de droit commun,

14 de la circulation, des questions commerciales, de la sécurité, la

15 logistique et autres. Au total, il y avait 14 membres dans l'état-major.

16 Q. Je vais vous interroger au sujet de deux personnes en particulier. Qui

17 était responsable de l'unité chargée des crimes au sein d'état-major, vous

18 en souvenez-vous ?

19 R. Il y avait deux types de crimes. Les crimes généraux, disons les crimes

20 de droit commun, et les crimes commerciaux, économiques. La personne

21 responsable des crimes ou de la criminalité commerciale venait du SUP de la

22 ville. Pour ce qui est des crimes généraux, crimes de droit commun, il

23 s'agissait d'une personne du SUP de Vranje.

24 Q. Pour ce qui est de l'unité chargée des crimes de droit commun, qui

25 était responsable de cette unité ?

26 R. Je pense que c'était un membre du SUP de Vranje qui s'appelait Novica

27 Zdravkovic.

28 Q. Pourriez-vous examiner le document affiché à l'écran, Monsieur Cvetic ?

Page 8032

1 Il s'agit de la pièce P2555.

2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

4 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas été informés de l'utilisation

5 de ce document, me semble-t-il. Est-ce que mon confrère pourrait expliquer

6 pourquoi la liste a été modifiée ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'avons-nous pas déjà vu ce document

8 en l'espèce ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne crois pas.

10 M. STAMP : [interprétation] Il me semble que ce document était utilisé dans

11 le cadre de la déclaration liminaire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez signalé que vous

13 vous serviriez de cette pièce avec ce témoin ?

14 M. STAMP : [interprétation] Dès que le témoin a pu le confirmer, dès qu'il

15 est arrivé et qu'il a pu confirmer la nature de ce document, nous avons

16 envoyé une notification à la Défense, mais il s'agit d'un organigramme qui

17 confirme la teneur des propos qui figurent dans la déclaration.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais Me Lukic dit qu'il n'a pas été

19 informé de cela.

20 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact. Je n'ai pas vu. Nous avons une

21 notification en application de l'article 65 ter, et ce document n'est pas

22 mentionné.

23 M. STAMP : [interprétation] Cette notification, la notification qui

24 concerne ce document en particulier, était envoyée hier. Le témoin est

25 arrivé hier ou avant-hier et nous avons ensuite informé la Défense.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas ce document sur la liste. Il

28 est question d'un rapport, mais pas de ce document.

Page 8033

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'utilisation de ce

2 document vous lèse de quelque manière que ce soit ?

3 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne savons pas.

4 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

5 M. LUKIC : [interprétation] J'ai vu de nombreux tableaux concernant la

6 structure du MUP. Je ne sais pas qui a préparé ce tableau en particulier,

7 ni pourquoi il a été fait de cette manière. Le Procureur nous a communiqué

8 plusieurs tableaux où la structure était décrite de façon tout à fait

9 différente.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne fait que reprendre dans ce

11 tableau ce qui est mentionné dans la déclaration. Ce qui me préoccupe,

12 c'est la communication tardive des documents dans cette affaire, mais rien,

13 à mon avis, n'entraînerait un préjudice pour la Défense si ce document

14 était utilisé pour préciser certains points de la déclaration du témoin.

15 Donc, je ne vois pas en quoi cela pourrait vous léser. Nous allons

16 autoriser les questions supplémentaires, pourtant.

17 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il est inutile que le témoin

18 examine ce tableau. Il y a quelque chose qui me semble illogique. En fait,

19 il y a plusieurs choses qui me semblent illogiques dans ce tableau.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bous aurez tout le temps nécessaire

21 dans le cadre du contre-interrogatoire pour en parler.

22 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout état de cause, toutes les

24 questions qui ont été posées au témoin jusqu'à présent ne se rapportent pas

25 au tableau, même si M. Stamp cherchait peut-être à obtenir des réponses

26 concernant ce tableau. En tout état de cause, nous allons autoriser

27 l'utilisation de ce document vu les circonstances.

28 Monsieur Stamp, allez-y.

Page 8034

1 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Cvetic, vous voyez ce tableau, cet organigramme. On vous l'a

3 montré hier, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'il reflète fidèlement la manière dont était organisé le MUP

6 au Kosovo ?

7 R. Dans cet organigramme, nous voyons le ministère et deux filières. Il y

8 avait le département chargé de la sécurité publique et le département de la

9 Sûreté de l'Etat. Dans le cadre des ministères, il y avait le secrétariat

10 du ministère. Ici, il est rattaché au département de la sécurité publique,

11 d'après ce que je peux voir. Pour ce qui est de l'état-major du MUP au

12 Kosovo, on voit un rapport entre le MUP et le secrétariat au Kosovo. Pour

13 ce qui est des secrétariats au Kosovo, les informations données ici sont

14 correctes. Voilà bien les secrétariats qui travaillaient sur place. En ce

15 qui concerne les unités spéciales antiterroristes, elles sont rattachées au

16 MUP, alors que là elles sont rattachées à l'état-major du MUP. Ce qui

17 signifie que cela ne reflète pas fidèlement la situation. Pour ce qui est

18 du groupe opérationnel ou des groupes opérationnelles, les informations

19 sont exactes. Les unités spéciales de la police, quant à elles, faisaient

20 partie du ministère de l'Intérieur. Je veux parler des PJP, lorsqu'elles

21 faisaient partie des secrétariats, mais lorsqu'elles ont été engagées au

22 Kosovo-Metohija, il s'agissait de forces de manœuvre qui étaient placées

23 sous le commandement de l'état-major du MUP. En ce qui concerne l'unité

24 spéciale des opérations, elle relevait du département de la Sûreté de

25 l'Etat, comme il est indiqué ici. Quant à l'état-major du MUP, pour autant

26 que je le sache, il n'avait pas de responsabilité en matière de

27 commandement sur les unités d'opérations spéciales.

28 Q. On va les prendre chacun à son tour.

Page 8035

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est qui a rédigé ce schéma ?

2 M. STAMP : [interprétation] Cela a été fait par le bureau du Procureur de

3 manière interne d'après les informations mises à la disposition de l'équipe

4 chargée des analyses militaires, y compris bien des renseignements assez

5 larges.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation] Si je peux vous assister.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de Philip, un dénommé Philip Coo, qui

10 est un analyste militaire et non pas un analyste spécialisé en matière de

11 police.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. STAMP : [interprétation]

14 Q. Pendant que vous étiez au Kosovo, il y avait un certain nombre d'unités

15 spéciales opérationnelles qui s'appelaient la JSO ?R. Au Kosovo en 1998 et

16 1999, effectivement, il y avait une unité spéciale opérationnelle.

17 Q. C'était une unité qui était rattachée au département de la Sûreté de

18 l'Etat, la RDB ?

19 R. Non.

20 Q. Quel département ?

21 R. Elle était rattachée aux secteurs de la Sûreté de l'Etat.

22 Q. Le secteur de la Sûreté de l'Etat, également connu sous le nom de la

23 RDB ?

24 R. Non. Il s'agit de deux secteurs distincts, deux départements distincts

25 à l'intérieur du ministère de l'Intérieur.

26 Q. Monsieur, pouvez-vous nous décrire ou nous dire simplement quel était

27 le département auquel était subordonné l'unité d'opération spéciale, la

28 JSO ?

Page 8036

1 R. L'unité des opérations spéciales, ces unités étaient subordonnées à la

2 RDB, au département de la Sûreté de l'Etat.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que le problème réside dans

4 la traduction, car là nous avons fait un cercle complet.

5 M. STAMP : [interprétation]

6 Q. En 1999, l'unité des opérations spéciales, la JSO, parfois était

7 engagée dans des opérations qui se passaient au Kosovo; est-ce exact ?

8 R. Vous utilisez les unités d'opérations spéciales alors qu'il n'y a

9 qu'une seule JSO.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si certaines personnes

11 qui parlent le Serbe ici pourrait nous assister. Il me semble qu'il y a un

12 problème de traduction d'exactitude de la traduction. Peut-on nous aider à

13 identifier où réside le problème ?

14 Monsieur Fila.

15 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est très facile de s'en

16 sortir. M. Coo a donné les noms des personnes qui étaient à la tête de

17 chacun de ces départements. Si vous posez au témoin quel était le nom du

18 commandement de la RDB, il pourra peut-être vous aider.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous

20 ai posée, Monsieur Fila.

21 M. FILA : [interprétation] C'est ainsi que nous obtiendrons la traduction.

22 C'est la façon d'éviter ce problème.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de savoir ce qui s'est passé

24 jusqu'ici. Jusqu'ici on a entendu que le mot "département" était nié, comme

25 étant l'organe supérieur, et ensuite c'est le témoin, lui-même, qui a dit

26 que c'était l'organe supérieur. La réponse ici c'est de faire que M. Stamp

27 ne fasse pas de questions directrices, de façon à son tour que le témoin

28 puisse donner ses propres réponses. Ce serait bien. Mais pour l'instant, ce

Page 8037

1 qui me préoccupe c'est la traduction, et l'exemple le plus récent c'est que

2 clairement en anglais il a utilisé la forme singulier et que le témoin a

3 répondu en disant vous avez utilisé le pluriel. Vous avez eu une traduction

4 au lieu que le pluriel, les JSO ?

5 M. FILA : [interprétation] Le pluriel a été introduit par

6 M. Stamp. Il a mentionné plusieurs unités, alors qu'il y en avait qu'une.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a utilisé -- bien, si vous

8 n'arrivez pas à nous assister, continuons.

9 Monsieur Stamp, étant donné ce qui s'est passé jusqu'ici avec ce témoin,

10 essayez de ne pas utiliser des questions directrices et laissez-le répondre

11 et faire son témoignage; sinon, on y sera toute la nuit.

12 M. STAMP : [interprétation]

13 Q. Monsieur Cvetic, à part les unités de police régulière, est-ce qu'il y

14 avait des unités de police spéciale qui oeuvraient au Kosovo en 1998 et

15 1999 ?

16 R. Oui. Au Kosovo en 1998 et 1999, il y avait une unité d'opération

17 spéciale qui était subordonnée au département de la Sûreté de l'Etat. Le

18 chef de la RDB en 1990 était Jovica Stanisic jusqu'au 5 novembre 1999. Ce

19 jour-là, il a été remplacé par Radomir Markovic qui a pris la place de chef

20 de la RDB.

21 Q. Lors de ces opérations au Kosovo, cette unité a-t-elle reçu des

22 instructions ou des tâches qui lui ont été affectées par l'état-major du

23 MUP pour le Kosovo ?

24 R. Je n'en ai pas eu connaissance.

25 Q. Mis à part cette unité, y a-t-il eu d'autres unités spéciales qui

26 furent créées afin de combattre ce que l'on a connu sous le nom de l'UCK,

27 et qui était, elle, subordonnée à l'état-major du MUP du Kosovo ?

28 R. Il y avait les unités antiterroristes spéciales régulières à

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1 l'intérieur du SUP de Belgrade, le SUP de Novi Sad et le SUP de Pristina.

2 Ces unités ont été envoyées en 1998 et 1999 pour intervenir ou plutôt elles

3 ont participé aux opérations antiterroristes qui ont été menées au Kosovo.

4 Q. Comment étaient organisés les SUP au Kosovo ?

5 R. Voulez-vous dire un SUP individuellement en tant que organisation mère

6 ou les différents SUP qui couvraient le territoire du Kosovo ?

7 Q. On va commencer par votre SUP.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cela, vous nous avez

9 donné une donnée où il y a eu le passage de Stanisic à Markovic. Pouvez-

10 vous répéter cette date, s'il vous plaît.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1998 jusqu'au 5 novembre 1998 le chef de la

12 RDB était Jovica Stanisic, à partir de 5 novembre 1998 et par la suite la

13 RDB a été sous les ordres de Radomir Markovic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé de vous poser la

15 question, la traduction donnait le mois de novembre 1999. Merci d'avoir

16 clarifié les choses.

17 Monsieur Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation] Merci.

19 Q. Je vais revenir très brièvement à l'unité antiterroriste spéciale. Y

20 avait-il une seule unité ou plusieurs unités organisées en rapport avec le

21 Kosovo ?

22 R. L'unité spéciale, les unités antiterroristes spéciales n'ont pas été

23 mises en place spécialement pour le Kosovo. Il s'agit d'unités normales en

24 temps de paix qui font partie des secrétariats de Belgrade, Novi Sad et

25 Pristina. Cependant, pendant les opérations antiterroristes et pendant les

26 périodes de menace de guerre, ils étaient engagés dans la zone de Kosovo-

27 Metohija.

28 Q. Y avait-il d'autres groupes engagés au Kosovo en 1999 autre que le

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1 Groupe opérationnel SUP ?

2 R. Oui.

3 Q. Vis-à-vis de quel organe ou quelle entité était subordonné ce groupe ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Objection.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

6 M. LUKIC : [interprétation] Quelle est la base de cette revendication, à

7 savoir que ces groupes au singulier ou au pluriel, le Groupe sweep

8 opérationnel ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin va pouvoir donner sa réponse

10 et vous aurez l'occasion de le contre-interroger. Vous pourrez nous

11 assister à résoudre cette question lorsque vous aurez l'opportunité de

12 poser vos propres questions.

13 Continuez, Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. Vis-à-vis de quelle entité ou organe était subordonné ce groupe ?

16 R. Au Kosovo, à la fin de l'année 1998 ou plus précisément au mois de

17 décembre, il y a eu ces groupes dits de ratissage opérationnel ou les

18 groupes de poursuite qui comprenaient des personnes venant d'unités de

19 police spéciale de chacune des SUP, affectées à un certain nombre de

20 personnes, jusqu'à 10, ces unités furent ensuite formées spécialement pour

21 s'occuper du terrorisme. Elles étaient mieux formées, mieux équipées que

22 les PJP.

23 Q. Vous vous souvenez quel était le chef de ce groupe ?

24 R. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait un groupe pour chacun des

25 secrétariats; cependant, le chef de tous ces groupes était M. Radosavljevic

26 dont le pseudonyme était Guri. Goran Radosavljevic, pseudonyme Guri.

27 Q. Vous avez également mentionné qu'il y avait des unités de police

28 spéciale. Est-ce qu'on connaissait ces unités sous le nom de PJP ?

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1 R. Les PJP n'étaient pas des unités de police spéciale. Les unités

2 spéciales de police, les seuls à pouvoir revendiquer ce nom c'étaient les

3 groupes spéciaux antiterroristes à l'intérieur du département de la Sûreté

4 de l'Etat. Le seul autre qui pouvait s'en prévaloir était également la JSO

5 qui était sous l'autorité de la RDB.

6 Q. Y avait-il également une unité de police qui portait le nom de PJP ?

7 R. Oui.

8 Q. Quel était son rôle et ses fonctions ?

9 R. Les unités PJP ont été formées au début de 1992 afin de s'occuper de la

10 zone du secrétariat dans son ensemble. Ils ont été formés à Belgrade. Il y

11 avait un détachement qui s'y trouvait, un autre à Novi Sad et un autre à

12 Kragujevac, de même qu'à Nis et Pristina. Il s'agissait de 450 à 500

13 personnes par unité.

14 Q. Vous avez dit --

15 R. Je m'excuse. Il s'agit ici d'effectifs provenant d'unités de police

16 régulière, ils étaient mieux formés et équipés que ces unités.

17 Q. Ces unités ont été formées en 1992. C'est bien cela que vous avez dit ?

18 R. Oui. Il s'agissait d'unités de milices distinctes au sein des

19 secrétariats susmentionnés. Leurs effectifs comprenaient des personnes

20 venant de différents secrétariats, leur siège ou leur commandement se

21 trouvait dans les villes que j'ai mentionnées.

22 Q. Quels étaient leurs rôles et leurs fonctions en 1998 et 1999 au

23 Kosovo ? Je vous parle maintenant des unités PJP.

24 R. Les unités PJP étaient engagées au Kosovo-Metohija pendant les années

25 1998 et 1999 simplement pour lutter contre le terrorisme.

26 Q. Vis-à-vis de quel organe ou entité étaient-ils subordonnés ? Je vous

27 parle de ceux qui oeuvraient au Kosovo en 1998 et 1999 ?

28 R. Il s'agissait d'unités de manœuvre sous le commandement de l'état-major

Page 8041

1 du MUP se trouvant à Pristina.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pouvez-vous trouver un

3 moment opportun pour nous arrêter.

4 M. STAMP : [interprétation] Le moment est venu.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, pour l'instant nous

6 devons nous arrêter et vous allez continuer avec votre témoignage demain;

7 demain à 14 heures 15, nous allons nous trouver dans une autre salle, le

8 prétoire numéro III d' ici. Vous devez être prêt demain à 14 heures 15.

9 Entre-temps, il est très important que vous ne parliez avec qui que ce soit

10 de votre témoignage. Vous pouvez rencontrer et parler avec qui vous voulez

11 à condition en aucun cas de parler de votre témoignage dans cette affaire.

12 Vous pouvez maintenant quitter le prétoire avec l'aide de l'huissier et

13 nous vous reverrons demain à 14 heures 15.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La séance est levée.

16 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 7 décembre

17 2006, à 14 heures 15.

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