Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 7 décembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais soulever une

6 question avant que l'on fasse entrer le témoin. Une demande a été présentée

7 en vue de modifier les listes 65 ter et d'y ajouter un certain nombre de

8 témoins, en supprimer d'autres. La Chambre a décidé de l'approche à

9 adopter, la requête est en partie accueillie. Mais l'une des questions qui

10 se pose concerne le témoin Sterenberg.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas le bon nom. En fait,

13 l'un de ces témoins doit comparaître la semaine prochaine.

14 M. STAMP : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est donc Sterenberg. La Chambre a

16 décidé qu'il serait autorisé d'ajouter ce témoin, une décision sera rendue

17 en ce sens dans le courant de la journée ou demain. Nous devons, toutefois,

18 savoir si le fait de le citer à comparaître la semaine prochaine causera

19 des problèmes à la Défense. Aussi la Défense sait maintenant que la Chambre

20 autorisera ce témoin à témoigner, on pourra s'attendre à sa comparution la

21 semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez me dire si cela pose des

22 difficultés à la Défense si ce témoin venait à entamer son témoignage la

23 semaine prochaine ?

24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions vous dire ce

25 qu'il y en est à la première pause ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous nous appuyons sur votre

27 jugement pour cela, mais sinon, il comparaîtra à la mi-janvier, pas avant

28 cela. Mais sachant qu'il s'agit de la décision de la Chambre, si vous

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1 pouviez vous arranger et faire en sorte que ce témoin comparaisse, ce

2 serait très utile, cela ferait avancer le procès.

3 M. STAMP : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,

4 l'une des raisons pour lesquelles on a avancé la comparution de l'un des

5 témoins tient au fait que ce témoin ne sera pas sans doute disponible

6 l'année prochaine.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question n'est pas sujet à

8 débat.

9 M. STAMP : [interprétation] Nous avons pris notre décision et nous voulons

10 savoir si elle allait provoquer des problèmes pour la Défense, si la

11 Défense pouvait s'arranger.

12 Est-ce que nous pourrions faire entrer le témoin maintenant s'il vous

13 plaît ?

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cevtic. M.

16 Stamp va poursuivre son interrogatoire.

17 Allez-y. Monsieur Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les

19 Juges.

20 LE TÉMOIN: LJUBINKO CVETIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Interrogatoire principal par M. Stamp : [Suite]

23 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur Cvetic.

24 R. Bonjour.

25 Q. Je souhaiterais que l'on parle rapidement de l'organisation du MUP,

26 notamment en ce qui concerne le Kosovo. Nous allons parler des employés du

27 MUP.

28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le témoin se rapproche du

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1 microphone.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. S'agissant du SUP de Kosovska Mitrovica, est-ce que vous pouvez nous

4 dire quel était le rôle et quelles étaient les fonctions des SUP dans le

5 cadre de l'organisation des services de police en Serbie à la fin de

6 l'année 1997, dans le courant de l'année 1998 et en 1999 ?

7 R. Au niveau du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, et

8 conformément à la loi sur les Affaires intérieures, le ministre de

9 l'Intérieur de la République de Serbie a mis en œuvre un règlement portant

10 sur l'organisation interne du ministère de l'Intérieur. Dans ce règlement,

11 on prévoit la mise en place de 33 SUP, lesquels étaient censés être des

12 unités organisationnelles internes du ministère de l'Intérieur. Au Kosovo-

13 Metohija, il y en avait sept au total, Pristina, Gnjilane, Urosevac,

14 Prizren, Djakovica, Pec et Kosovska Mitrovica, donc chacun de ces endroits

15 avait leur propre SUP.

16 Q. Quelle était la compétence territoriale de chacun de ces SUP ? Ou

17 plutôt, je vais reformuler ma question : est-ce que les SUP étaient

18 responsables de la police dans une ou plusieurs municipalités du Kosovo-

19 Metohija ?

20 R. Je vais m'efforcer d'être précis. Le SUP de Kosovska Mitrovica

21 comprenait la région du canton de Kosovska Mitrovica avec les municipalités

22 suivantes : la municipalité de Kosovska Mitrovica, la municipalité de

23 Leposavic, Zvecan, Srbica, Zubin Potok et Vucitrn. S'agissant des autres

24 secrétariats, je n'ai pas d'information assez précise.

25 Q. En ce qui concerne les autres secrétariats, ces derniers étaient

26 également responsables de la gestion de la police dans diverses

27 municipalités du Kosovo ? Chaque SUP devait s'occuper de plusieurs

28 municipalités, n'est-ce pas ?

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1 R. Tout à fait.

2 Q. Au sein de l'organisation ou de la direction de la police en Serbie et

3 au Kosovo-Metohija, à quel organe de la police les SUP étaient-ils

4 subordonnés, à qui faisaient-ils rapport au point de vue administratif ?

5 R. Les SUP du Kosovo-Metohija étaient placés directement sous l'autorité

6 du ministère de l'Intérieur et de l'état-major du MUP à Pristina. Ils

7 rendaient compte à l'état-major du MUP à Pristina et au ministère de

8 l'Intérieur à Belgrade.

9 Q. Lorsque vous parlez du ministère de l'Intérieur à Belgrade, est-ce que

10 vous pensez au département de la sécurité publique, le RJB ?

11 R. Oui, le département de la sécurité publique. Tout ce qui relevait des

12 activités du département de la sécurité publique avait trait à la sécurité

13 publique de manière générale. Au Kosovo, il y avait des unités distinctes,

14 tout comme en Serbie, qui étaient chargées de la Sûreté de l'Etat. Les

15 secrétariats s'occupaient exclusivement de la sécurité publique.

16 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce à

17 conviction P1072. Monsieur le Président, je souhaiterais seulement que le

18 témoin identifie le document. On pourrait se mettre d'accord par la suite

19 sur la teneur de ce document. Est-ce que l'on pourrait simplement

20 l'identifier.

21 Q. Est-ce que ce document est un règlement portant sur la création et

22 l'organisation interne des SUP ?

23 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, le ministère, ou plutôt le ministre de

24 l'Intérieur, conformément aux dispositions de la loi sur les affaires

25 intérieures, a mis en œuvre ces dispositions. Je ne sais pas exactement

26 quel article de la loi est inclus ici, je pense qu'il s'agit de l'article

27 6. Sur cette base, il a mis en œuvre ces règlements portant sur

28 l'organisation interne du ministère de l'Intérieur. Un extrait de ce

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1 règlement a été communiqué à chacun des secrétariats en Serbie et au

2 Kosovo-Metohija. Je vois ici la page de garde où on peut lire "Règlements

3 portant création de l'organisation interne du ministère de l'Intérieur pour

4 Pristina." Ces règlements étaient transmis à chacun des secrétariats qui se

5 trouvaient au Kosovo et en Serbie. Il y en avait au total 33.

6 Q. Merci. S'agissant des organes et des instances qui étaient placés sous

7 l'autorité du SUP, il y avait également des départements chargés des

8 affaires intérieures, n'est-ce pas; si tel est le cas, pourriez-vous nous

9 décrire en quelques mots quel était le rôle et la fonction de ces

10 départements ?

11 R. Oui. Chaque secrétariat à l'intérieur en Serbie et au Kosovo-Metohija

12 est disposé d'unités placées sous son autorité, du point de vue

13 organisationnel. On les appelait des OUP, département des affaires

14 intérieures et des postes de police. Pour être plus précis, le poste de

15 police de Kosovska Mitrovica avait un OUP à Srbica, à Vucitrn et à

16 Leposavic. Ils disposaient d'un poste de police à Zvecani et d'un autre à

17 Zubin Potok. L'organisation était la même dans d'autres SUP au Kosovo et en

18 Serbie, cela dépendait de l'appréciation faite au préalable en matière de

19 sécurité. Si besoin est, je peux vous expliquer l'organisation interne des

20 OUP, ce qu'ils comprenaient et ce qu'il en était des postes de police.

21 Q. Merci. Les postes de police et les OUP employaient en leur sein des

22 policiers des forces régulières, n'est-ce pas ?

23 R. En application d'un décret portant sur l'organisation du ministère de

24 l'Intérieur qui a été transmis à tous les secrétariats, on a décrit et

25 précisé le niveau de formation et d'expérience requis pour mener à bien

26 certaines tâches. Donc, il y avait des tableaux pour chaque fonction au

27 sein des postes de police et des OUP. Et ce sont des employés, de simples

28 employés qui étaient employés dans ces postes et ces OUP.

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1 Q. Au cours de l'année 1998 et 1999 au Kosovo-Metohija, est-ce que l'on a

2 augmenté ces effectifs au sein des postes de police et des OUP pour ajouter

3 des policiers de réserve ?

4 R. Oui. Conformément aux dispositions de la loi sur les affaires

5 intérieures, pour mener à bien les tâches relatives aux affaires

6 intérieures, on pouvait employer également des membres des forces de

7 réserve. C'est le ministère de l'Intérieur à qui il incombait de prendre

8 cette décision. En application de cette même loi, il a rendu une directive

9 concernant le type d'activité au sein de la police qui peut être effectué

10 par des réservistes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, quelle est la

12 différence entre l'OUP et un poste de police dans un secteur donné ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'OUP est le département des affaires

14 intérieures. Chaque OUP disposait d'un poste de police ainsi que d'autres

15 unités organisationnelles, tandis qu'un poste de police est une unité en

16 soi. Si vous le souhaitez, je peux vous parler des autres unités

17 organisationnelles plus petites qui relevaient des différents OUP.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne sera pas nécessaire. Vos

19 observations nous ont déjà beaucoup aidés. Merci.

20 Monsieur Stamp.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Combien de réservistes ont-ils été recrutés au sein du MUP ou au sein

23 de votre secrétariat, le SUP de Kosovska Mitrovica, en 1998 ?

24 R. Des réservistes de la police ont été recrutés dans le courant de

25 l'année 1998 pour effectuer diverses tâches. Il y avait autant de

26 réservistes que de policiers d'active à un moment donné, et ceci, en

27 fonction de la situation en matière de sécurité. Lorsque cela était

28 nécessaire, il y avait autant de réservistes que de policiers d'active.

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1 Q. En 1998, vous souvenez-vous grosso modo du nombre de réservistes qui se

2 trouvaient au sein de votre SUP ?

3 R. Il y avait environ 665 réservistes, et il y avait autant de policiers

4 d'active.

5 Q. Les effectifs étaient-ils les mêmes en mars 1999 ou a-t-on cherché à

6 augmenter ces effectifs ?

7 R. Après les opérations antiterroristes menées au Kosovo-Metohija entre le

8 25 juillet et le 29 septembre 1998, et après l'arrivée de la mission de

9 l'OSCE et la signature de l'accord entre Milosevic et Holbrooke, il a été

10 décidé que le nombre de policiers déployés au Kosovo serait réduit. Sur

11 l'ensemble du territoire du Kosovo, il y avait 14 571 policiers. Ce chiffre

12 est passé à 10 021 en vertu de l'accord qui avait été conclu. Au début de

13 l'année 1999, lorsque les activités terroristes se sont intensifiées, on a

14 procédé à une nouvelle mobilisation à l'occasion de laquelle on a recruté

15 des policiers d'active ainsi que des réservistes. Lorsque je parle de

16 "policiers d'active," je veux parler également de membres des unités

17 spéciales de la police, qui s'étaient retirés après l'arrivée de la mission

18 de l'OSCE. Plus tard, au mois de mars, juste avant l'agression, ils ont de

19 nouveau été déployés au Kosovo. La mobilisation en question a eu lieu le 17

20 mars et elle devait être terminée à la date du 20 mars 1999. Le nombre de

21 policiers au Kosovo était situé entre 14 500 et 15 000. Au SUP de Kosovska

22 Mitrovica, il y avait des policiers des unités PJP, ou de l'unité PJP, il y

23 en avait 1 099 --

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le deuxième chiffre cité

25 par le témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, à la fin de votre

27 réponse, vous avez mentionné deux chiffres. Vous avez parlé de 1 099, quel

28 était le deuxième chiffre que vous avez mentionné ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A Kosovska Mitrovica, il y avait

2 1 999 et non pas 1 099.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Il s'agit de 1 999 policiers, donc certains appartenaient aux forces de

5 la PJP; c'est cela ? C'est ce que vous entendez ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'avais pas compris la chose de

8 cette façon.

9 Vous voulez dire à l'inclusion des membres de la PJP qui,

10 normalement, n'étaient pas basés au Kosovo ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Par la suite, après la mobilisation

12 entre le 17 et le 20 mars, ils ont été envoyés dans la zone du Kosovo,

13 puisqu'il y avait une menace imminente de guerre qui avait été proclamée.

14 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Q. Je suppose que la police de métier avait été formée, entraînée,

16 rémunérée et disciplinée dans le cadre normal de la police. Donc,

17 j'aimerais vous poser quelques questions à propos des réservistes, des

18 policiers réservistes. Combien est-ce qu'il y en avait au mois de mars ? Au

19 mois de mars 1999 au Kosovo, combien est-ce qu'il y en avait dans votre

20 SUP ?

21 R. J'ai dit que pour ce qui était des policiers de métier et des policiers

22 réservistes, il y en avait le même nombre. D'après la description ou

23 d'après le barème et la description de l'emploi, il y avait 665 policiers

24 d'active et le même nombre de réservistes. Je suppose que vous pensez

25 probablement aux détachements de la police de réserve qui ont été formés. A

26 ce sujet, je dirais qu'ils ont été formés en juin 1998, et ce, afin

27 d'assurer la défense des villages contre des attaques terroristes ainsi

28 qu'afin d'assurer la protection de la population.

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1 A cette époque-là, il y a une augmentation des activités terroristes, ils

2 ont été responsables d'incursions dans des villages, ils ont volé, ils ont

3 pillé, ils se sont emparés de biens et de véhicules. Donc, la décision a

4 été prise pour que chaque village du Kosovo-Metohija ait un détachement de

5 policiers de réserve afin qu'ils assurent la protection de ces localités

6 contre les incursions des terroristes et des groupes de terroristes. Je

7 dirais qu'au Kosovo ou plutôt que dans la zone de Kosovska Mitrovica, il y

8 avait un total de 58 détachements de policiers de réserve. Au Kosovo, dans

9 l'ensemble du Kosovo, ils étaient 254. Ces détachements étaient composés

10 des habitants du cru, de personnes qui vivaient là, qui travaillaient là,

11 et ils étaient utilisés suivant les besoins. Ils étaient armés et leur

12 chiffre, leur nombre total s'élevaient à 2 000 à Kosovska Mitrovica. Pour

13 ce qui est de ces détachements de policiers de réserve, puis je dirais en

14 parlant de la structure générale que leur nombre s'élevait à 6 034.

15 Q. Est-ce que vous pourriez me dire brièvement quelle était la différence

16 entre les membres de la police de réserve et les membres de ces

17 détachements de la police de réserve, si tant est qu'il y ait eu une

18 différence ?

19 R. Les membres des forces de réserve de la police, ils ont été utilisés

20 conformément aux droits régissant les affaires internes, et ces membres

21 avaient les mêmes droits que les membres des forces de police active.

22 Lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, ils n'avaient pas ces droits. Pour ce

23 qui est des détachements de police de réserve, des escadrons des polices de

24 réserve, ils étaient armés, mais ils ne portaient pas d'uniformes complets

25 parce que nous n'avons pas suffisamment d'uniformes. Ils étaient organisés,

26 structurés suivant le principe militaire. Ils avaient leurs commandants,

27 ils avaient le chef de leurs compagnies, il y avait également les chefs

28 adjoints de leurs compagnies. Il y avait bien entendu le nombre nécessaire

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1 de policiers. Mais ils n'avaient pas le solde, ils n'étaient pas rémunérés

2 de façon adéquate pour ce qu'ils faisaient. Ils ne recevaient pas de solde,

3 donc ils n'avaient pas les mêmes droits que les membres de la police de

4 réserve qui étaient régis par le droit, les dispositions du droit des

5 Affaires intérieures. Puis, il faut savoir que dans cette compagnie de

6 réserve, il y avait également des civils, des citoyens qui avaient un poste

7 de permanence en temps de guerre, et ce, en fonction d'une obligation

8 différente. Par exemple, les personnes qui étaient soient affectées à la

9 Défense civile, aux unités locales de l'ABiH, là, dans ce cas d'espèce,

10 leurs tâches exclusives étaient d'assurer la défense du village. Pour ce

11 faire, leurs activités, leur mission, le champ d'application de leur

12 compétence, de leur travail, tout cela faisait l'objet d'instructions très,

13 très claires relatives à la défense des endroits habités qui énonçaient,

14 exposaient également la procédure qui devait être suivie. C'étaient des

15 instructions qui ont été envoyées à tous les secrétariats, qui ont été

16 envoyés par lesdits secrétariats à toutes les unités du commandement

17 conjoint.

18 Q. Mais écoutez, nous n'allons pas nous écarter des polices de réserves.

19 Mais vous venez de mentionner le commandement conjoint. Qu'entendez-vous

20 par ce "commandement conjoint" ? A quoi faites-vous référence ?

21 R. Pendant l'année 1998 ou plus précisément en juillet 1998, lors d'une

22 réunion qu'il y a eu à Pristina avec l'état-major du MUP, tous les chefs de

23 secrétariats de la région du Kosovo ont été informés du fait qu'un

24 commandement avait été établi au niveau le plus élevé, et que le mandat de

25 ce commandement était d'intégrer les activités de l'armée et de la police,

26 et ce, dans l'organisation des opérations contre-terroriste qui se sont

27 déroulées dans la période qui a suivi cela.

28 Q. Merci. Nous allons retourner un peu plus tard à ce concept du

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1 commandement conjoint. Mais j'aimerais dans un premier temps vous poser

2 quelques questions à propos du détachement de police de réserve. Ces unités

3 de police de réserve ou les policiers, ou les détachements des policiers de

4 réserve qui participaient à la défense des villages, à qui est-ce qu'ils

5 étaient censés présenter leur rapport ou à qui est-ce que leur commandant

6 présentait leur rapport dans le cadre donc de la structure policière du

7 Kosovo ?

8 R. Ils avaient leur propre commandement, leur propre commandant donc, et

9 ce commandant assurait la liaison avec le commandant du poste de police

10 dans son secteur, et le commandant du poste de police, quant à lui,

11 assurait la liaison avec soit le chef du département de la police ou plutôt

12 assurait les liens avec le chef du département de la police, à savoir le

13 chef du secrétariat de la zone en question.

14 Q. Merci. Qui les armaient ? Qui leur a donné des armes ?

15 R. La police de réserve et les compagnies de la police de réserve étaient

16 armées depuis le ministère de l'Intérieur par l'entremise de l'état-major

17 du MUP de Pristina, et l'état-major du MUP l'a fait grâce à l'entremise du

18 secrétariat de l'Intérieur dans la région du Kosovo.

19 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que soit affiché à l'écran le

20 document P1115, je vous prie.

21 Q. En attendant que ce document ne soit affiché, j'aimerais vous poser une

22 question. Quand vous avez dit un peu plus tôt que les membres qui faisaient

23 partie des détachements de la police de réserve n'avaient pas un uniforme

24 complet, est-ce qu'ils avaient au moins une partie de l'uniforme de la

25 police ou est-ce que certains d'entre eux portaient des vêtements civils

26 lorsqu'ils étaient de garde ?

27 R. Ecoutez, je peux vous dire qu'ils avaient en fait la base de ce qui

28 forme un uniforme de soldat, le couvre-chef, le ceinturon, une redingote.

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1 Voilà. Je ne sais pas s'il y en avait qui n'avaient absolument aucune

2 partie d'uniforme.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous demander de revenir un

4 peu en arrière, car on vous a posé une question à propos des détachements

5 des forces de police de réserve. Est-ce que ou plutôt leur commandant -- à

6 qui est-ce que leur commandant présentait leur rapport dans le cadre de la

7 structure policière au Kosovo ? Voilà la question qui vous a été posée.

8 Vous avez répondu : Ils avaient leur commandant qui établissait la liaison

9 avec le commandant du poste de police dans son secteur." Mais qu'entendez-

10 vous par ce concept : Il établissait la liaison." Qu'est-ce que vous

11 entendez précisément par cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rapport, à propos de leurs secteurs, à

13 propos de leurs villages, était présenté par eux au commandant du poste de

14 police qui couvrait le village en question, le territoire en question. Le

15 commandant du poste de police leur transmettait certaines instructions. Je

16 pense par exemple aux méthodes qu'il devait utiliser pour s'acquitter de

17 leurs fonctions, de leurs missions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui décidait des missions dont il

19 devait s'acquitter ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépendait de la situation en matière de

21 sécurité. Alors, soit les décisions émanaient du ministère de l'Intérieur

22 ou de l'état-major du MUP de Pristina, ou des secrétariats de l'Intérieur,

23 ou des départements des Affaires internes, ou des postes de police, qui se

24 trouvaient en bas de l'échelon. Mais pour ce qui est de ces compagnies de

25 police de réserve, il y avait des documents qui avaient été établis. Dans

26 un premier temps, les instructions relatives à la défense des localités;

27 puis il y avait un aide-mémoire à propos de la conduite de ces policiers,

28 aide-mémoire au cas où ils se trouveraient dans des secteurs ou dans des

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1 zones truffées de groupes terroristes. Il y avait également des

2 instructions destinées aux combattants et ou des instructions relatives à

3 la formation de combat et des instructions également relatives aux méthodes

4 de communication et de liaison avec le commandement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. STAMP : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous pourriez consulter ce document qui se trouve maintenant

8 à l'écran. Il s'agit d'un mémorandum qui porte la date du 30 juillet 1998.

9 M. STAMP : [interprétation] Si vous faites défiler cela, vous voyez qu'il

10 s'agit d'un mémorandum écrit par le général de division, le titre, Sreten

11 Lukic.

12 Q. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce document ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans la partie la plus importante du document, il est question des

15 armes qui ont été données par l'armée de la Yougoslavie, à des citoyens

16 engagés par les postes de police, qui sont opérationnels dans des postes de

17 police de réserve afin de défendre les villes, les municipalités, et ce,

18 conformément à la compétence des secrétariats.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne fassiez défiler le

20 document, est-ce que vous pourriez m'expliquer, je vous prie, ce qu'est un

21 poste de police de réserve ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de groupes de poste de police de

23 réserve. Ces groupes, comme je l'ai déjà dit, ont été créés pour défendre

24 des endroits habités.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de

26 traduction, parce que lorsqu'il y a PRO, il s'agit de détachement ou de

27 groupe. Monsieur Stamp, il faut quand même que vous fassiez attention, cela

28 a son importance.

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture du premier paragraphe du

3 mémorandum.

4 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais demander aux interprètes de bien

5 vouloir interpréter ce qui est lu et de ne pas lire la traduction du

6 document. Est-ce que vous pouvez nous en donner lecture, Monsieur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] "Veuillez trouver ci-joint des extraits du

8 registre des armes données par l'armée de la Yougoslavie à des citoyens

9 engagés dans des groupes de police de réserve afin de défendre les villages

10 et les villes, des municipalités se trouvant sous la juridiction de votre

11 secrétariat."

12 M. STAMP : [interprétation]

13 Q. Alors pour bien comprendre, un groupe de police de réserve fait

14 référence à l'entité dont vous parliez tout à l'heure lorsque vous parliez

15 de détachements de police de réserve ?

16 R. Voyez-vous, dans la région du Kosovo-Metohija il y avait un territoire

17 militaire ou des organes territoriaux militaires compétents. Il s'agissait

18 des commandements. Ces commandements, d'après leur utilisation, avaient un

19 certain nombre d'unités qui étaient établies dans les différents villages,

20 les commandements des conseils militaires ont armé ces unités, leur ont

21 donné des armes automatiques et semi-automatiques. Ces unités qui faisaient

22 partie de ces districts militaires, plutôt que de ces conseils militaires,

23 ceux qui n'étaient pas utilisés pour les besoins des organes militaires

24 étaient utilisés et engagés en tant que partie des groupes de réserve.

25 C'est la raison pour laquelle au début lorsque je vous ai expliqué combien

26 parmi les groupes de police de réserve avaient été armés, j'avais mentionné

27 un chiffre total de 6 034. Le chiffre de 2 000 était le chiffre ou le

28 nombre des groupes de réserve, et là, ils étaient 58. Pour ce qui est des

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1 autres armes et armements, ce qui avait été donné à d'autres membres et à

2 d'autres personnes, il faut savoir que les armes ont été données sur une

3 base différente parce qu'ils avaient des obligations différentes.

4 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons consulter la deuxième

5 page et voir l'ensemble des armes qui ont été émises.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je suis ravi de voir que vous

7 comprenez, Monsieur Stamp. Mais vous savez, cela ne sert à rien de nous

8 lancer quasiment cette foule de documents et de s'attendre à ce que nous

9 fassions le tri nous-mêmes.

10 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

11 Q. Je vais revenir à votre réponse précédente. Il y avait au niveau des

12 villages des unités qui ont été établies et qui étaient placées ou qui

13 dépendaient en quelque sorte des districts militaires. C'est cela, des

14 régions militaires ?

15 R. Oui.

16 Q. Très souvent, lorsque ces unités n'étaient pas engagées par les

17 militaires, ces personnes, ces citoyens qui faisaient partie des unités

18 étaient utilisés, si nécessaire, pour les besoins des groupes de police de

19 réserve, c'est cela ?

20 R. Oui. C'est exact.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais compris cela. Mais ce qui

22 m'échappe c'est que je ne vois ce que le document P1015 a à voir avec ces

23 organes, avec ces organes territoriaux militaires. Nous allons aborder

24 cela ?

25 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, alors.

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. Les armes en question, alors vous avez un chiffre total, le chiffre de

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1 7 436, à la page 2 du document. Est-ce que ce sont des armes qui ont été

2 distribuées, qui ont été données aux civils, et ce, dans votre SUP à

3 l'époque ? Alors j'aimerais vous poser une question, à quelle personne et

4 sur quelle base, en fonction de quoi est-ce que ces armes ont été

5 distribuées ou remises ?

6 R. On donnait aux citoyens ces armes en fonction du droit relatif à la

7 défense, ainsi que sur la base des fonctions qui leur étaient attribuées en

8 temps de guerre. Car chaque citoyen avait certains droits et certaines

9 obligations, certains devoirs, tout citoyen pouvait être affecté, au

10 besoin, pour servir les besoins de l'armée de la Yougoslavie, pour les

11 besoins des organes territoriaux militaires, pour les besoins des organes

12 de l'intérieur, pour les besoins de la Défense civile, pour les besoins de

13 la police, aux fins de surveillance, et de présentation de rapports eu

14 égard à cette surveillance pour d'autres besoins également tels que pour le

15 centre de communications et de transmissions de liaison avec le

16 commandement et pour d'autres besoins également. Tout cela faisait partie

17 des efforts de défense. Je ne vois pas tout le document. Maintenant je le

18 vois. Il s'agit du nombre qui correspond au 30 juillet 1998, et ce, pour la

19 région de Kosovska Mitrovica.

20 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien d'armes ont été

21 distribuées aux détachements de police de réserve ou aux personnes, aux

22 citoyens qui faisaient partie des détachements de police de réserve ?

23 R. Voyez-vous, lorsque vous prenez juste les groupes ou les détachements

24 des groupes de police de réserve, il y en a 2 000. Mais si vous prenez en

25 considération le fait que cette force de réserve était également composée

26 de citoyens qui étaient affectés à cette force, et ce, sur des bases

27 différentes, nous obtenons ce chiffre, le chiffre de 7 000 -- je peux voir

28 le reste. 7 436.

Page 8058

1 Q. Bien.

2 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

3 P1114.

4 Q. Avant que le document ne soit affiché, est-ce que l'on a donné des

5 armes aux Albanais du Kosovo ?

6 R. Non. Non, on ne leur a pas donné d'armes de façon systématique, on ne

7 leur a pas donné d'armes de cette façon-ci. Mais en tant que citoyens,

8 parce qu'il faut savoir que tous les citoyens, conformément aux droits

9 relatifs aux armes et aux munitions, pouvaient postuler pour obtenir

10 l'autorisation d'acheter des armes. J'entends par là des fusils de chasse,

11 par exemple, ainsi que des pistolets et non pas des armes que l'on donnait

12 aux militaires.

13 Q. Vous avez le document P1114 qui porte la date du

14 1er juillet 1998. Est-ce que nous pourrions rapidement examiner la dernière

15 page de ce document. C'est un document que vous avez signé en tant que chef

16 du secrétariat. Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à nouveau la

19 première page du document, je vous prie.

20 Q. Vous voyez qu'il s'agit ici de la zone du SUP de Kosovska Mitrovica, et

21 qu'il y a là un branchement de la police de réserve. Je pense qu'il s'agit

22 là d'un groupe de policiers de réserve qui comptait au total 1 374

23 éléments. Est-ce que cela est vrai ?

24 R. Oui, c'est ce qu'on voit dans ce document. J'ai précisé que dans la

25 région de Kosovska Mitrovica, il avait été organisé

26 58 départements policiers avec au total quelque 2 000 éléments.

27 Est-ce que vous pouvez me faire voir la date encore une fois ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la

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1 version anglaise de ce document ?

2 M. STAMP : [interprétation] Je suis désolé. Est-ce qu'on peut

3 diviser l'écran en deux parties pour voir les deux documents.

4 Je m'excuse, Monsieur le Président.

5 Q. Pendant que le document est affiché sur l'écran, Monsieur, vous nous

6 avez expliqué la différence entre le nombre d'éléments des réservistes et

7 vous avez mentionné aussi la date de ce document qui est le 1er juillet

8 1998. Mais vous avez voulu nous expliquer encore quelque chose. Veuillez le

9 faire, s'il vous plaît.

10 R. Voilà. Ceci est la réponse du secrétariat à l'intérieur de Kosovska

11 Mitrovica au télégramme remis par l'état-major du MUP à Pristina pour

12 cerner les besoins en armement, pour les départements policiers de réserve.

13 Ce document ne concerne pas que Kosovska Mitrovica; ce document concerne

14 tous les secrétariats de la région du Kosovo, et l'objectif principal de ce

15 document est d'examiner les besoins en armement afin que l'on puisse

16 assurer l'approvisionnement de cet armement en temps utile.

17 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait 58 départements policiers de réserve.

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite, vous nous avez expliqué pourquoi dans le document on voyait -

20 le chiffre est différent. Pourquoi il y a deux chiffres différents dans ces

21 deux documents; pouvez-vous nous l'expliquer ?

22 R. Voici pourquoi : parce que la décision sur la création des départements

23 policiers de réserve a été arrêtée en juin 1999, et jusqu'au 1er juillet

24 1998, il a été formé 41 départements policiers. Tous les départements n'ont

25 pas été formés dans tous les villages, mais seulement dans 41 villages, ce

26 qui fait la différence de

27 17 villages jusqu'au chiffre de 51; les 17 autres qui manquent ici ayant

28 été formés plus tard.

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1 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur la

2 première page de ce document, la troisième phrase. Ce document nous

3 présente un résumé de la distribution d'armements par les municipalités. Je

4 crois que ce document concerne tout le Kosovo. Est-ce qu'il concerne aussi

5 tout le Kosovo et est-ce qu'il concerne votre SUP, celui de Kosovska

6 Mitrovica ?

7 R. Je voudrais vous demander de répéter la question. Je ne la comprends

8 pas. Je ne vois pas ces arguments sur l'écran. J'ai commenté le document

9 précédent.

10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrons voir maintenant ce

11 document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document du 1er juillet

13 1998 sous la cote 284/98.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. Oui. C'est le document que vous avez déjà signé, que je vous ai déjà

16 montré, et qui parle de la distribution d'armements. Je crois que vous avez

17 dit que ce document concernait la distribution d'armements aux éléments des

18 départements de police de réserve sur l'ensemble du territoire du Kosovo-

19 Metohija. Est-ce que cela est vrai ou ce document ne concerne que la

20 distribution d'armements dans votre SUP ?

21 R. Cela concerne uniquement la distribution d'armements dans la zone du

22 SUP de Kosovska Mitrovica. J'ai précisé que c'était une réponse au

23 télégramme qui avait été remis au SUP de Kosovska Mitrovica. Il est à

24 supposer que ce télégramme a été remis aux autres secrétariats du Kosovo-

25 Metohija, et non seulement au SUP de Kosovska Mitrovica.

26 Q. Bien.

27 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la

28 dernière page pour voir le texte qui figure au-dessus de votre signature.

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1 Q. Dans ce document, on parle ici de besoin en armements pour le SUP de

2 Kosovska Mitrovica, plus précisément pour les forces de réserve. On y parle

3 de fusils automatiques, 800 pièces; de 200 fusils semi-automatiques et de

4 50 pièces de fusils mitrailleurs de type M-72. Est-ce que cet armement

5 d'infanterie, y compris les fusils mitrailleurs, a été distribué aux

6 éléments du département policier de réserve ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire, s'il

9 vous plaît, si ces départements policiers de réserve avaient une base ou un

10 bureau quelque part.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le département policier de réserve déployé

12 dans le village était mobilisé dans les communautés locales, dans les

13 villages mêmes. Par ailleurs, un ouvrage particulier pour ces départements

14 policiers n'a jamais été construit.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, si nous parlons de fusils

16 mitrailleurs, où étaient-ils stockés, où étaient-ils gardés ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les armements relevaient de la

18 responsabilité personnelle des intéressés, des particuliers à qui ils

19 avaient été distribués.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur Stamp, à vous.

22 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Q. A votre connaissance, quelle était la politique appliquée en général au

24 Kosovo, et notamment à Kosovska Mitrovica en ce qui concerne l'armement et

25 la mobilisation des volontaires - je parle des forces policières ?

26 R. S'agissant des volontaires, ces derniers, en cas d'une menace de guerre

27 immédiate, pouvaient être intégrés dans les unités de l'armée de

28 Yougoslavie ou plus précisément l'armée de Yougoslavie, en cas de menace de

Page 8062

1 guerre immédiate et d'état de guerre peut intégrer aussi des volontaires en

2 vertu de la loi sur les affaires de l'Intérieur. Cette disposition n'est

3 pas prévue pour les forces du ministère de l'Intérieur. Ce dernier et ses

4 unités organisationnelles ne pouvaient donc pas être dotés de volontaires,

5 mais cela valait exclusivement par les unités de l'armée de Yougoslavie par

6 le truchement des autorités militaires territoriales compétentes. Dans la

7 zone de compétence du SUP de Kosovska Mitrovica, nous n'avions pas de

8 volontaires parmi les réservistes. Effectivement, il y avait des

9 particuliers qui venaient et qui voulaient se joindre à la police.

10 D'habitude, c'était seuls les citoyens qui avaient été nés dans cette

11 région qui étaient partis dans d'autres régions de la République de Serbie.

12 Lorsque la menace de guerre et la guerre elle-même a éclaté, ils étaient

13 venus défendre leur pays natal contre l'agression de l'OTAN et contre les

14 terroristes. Toutes ces personnes qui venaient se présenter ont été

15 envoyées, ont été orientées vers les autorités militaires qui les

16 envoyaient dans les unités de l'armée. Je connais un seul cas à Kosovska

17 Mitrovica. Il s'agit d'une personne qui est venue me saisir personnellement

18 en déclarant vouloir s'engager dans les unités de réserve de police, mais

19 j'ai dû l'orienter vers l'autorité militaire compétente, et cette personne

20 a été intégrée dans les unités de l'armée de Yougoslavie. Il n'y avait donc

21 que ce seul cas à ma connaissance.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, à vous.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Il importe de corriger dans le transcript,

24 c'est-à-dire non pas vers l'autorité militaire, mais vers l'autorité

25 militaire territoriale. Il s'agit de la ligne 23, à la page 21. Il y a une

26 différence entre une autorité militaire et une autorité militaire

27 territoriale. Il importe de respecter ces différences dans le transcript

28 aussi enseignées par le cas d'un des témoins précédents.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a été probablement réglé sur la

2 page 22, ligne 10, et je pense qu'ici on parle de la même chose.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, mais j'aimerais que l'on attire

4 l'attention des interprètes sur ce problème; cela a l'air être très

5 important pour la problématique.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

7 Monsieur Stamp, vous pouvez continuer.

8 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Résumons ce que vous venez de dire jusqu'à maintenant s'agissant de la

10 politique, à votre connaissance, est-ce que la loi était telle que les

11 forces de police ne pouvaient pas accepter les volontaires ?

12 R. Oui.

13 Q. A votre connaissance, quelle était la politique, et notamment à

14 l'intérieur de votre SUP de Kosovska Mitrovica, la politique concernant les

15 groupes armés de façon non officielle ou des particuliers armés de façon

16 non officielle, donc des groupes ou des particuliers qui n'appartenaient à

17 aucun organe officiel, mais qui représentaient des groupes indépendants

18 dont on parle parfois comme des groupes paramilitaires. Est-ce que vous les

19 avez rencontrés; et si oui, quelle était la politique impliquée à leur

20 égard ?

21 R. Au début de l'agression de l'OTAN dans la zone du SUP de Kosovska

22 Mitrovica, plus précisément sur la communication Kosovska Mitrovica-

23 Ribarice, on a vu apparaître un groupe armé qui n'appartenait ni aux

24 formations militaires ni policières. Ils étaient armés d'armements

25 automatiques modernes et ils portaient des uniformes. Eux, confisquaient

26 aux personnes qui se déplaçaient sur cette route des objets de valeur. Des

27 informations reçues du commandant du poste de police Zubin Potok, parce que

28 cette localité appartenait territorialement à ce poste de police, j'ai

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1 donné l'ordre que ces policiers se présentent sur les lieux pour arrêter

2 ces personnes et pour les interpeller dans le commissariat.

3 Une fois sorti sur place, aucun contact n'a pu être établi avec eux

4 parce qu'ils voulaient tirer sur les éléments de police. Informé par le

5 commandant de ce qui s'est passé, j'ai informé moi-même le responsable de

6 l'état-major à Pristina, qui a pris des mesures immédiatement pour que ces

7 personnes ne réapparaissent plus à cet endroit. S'ils sont partis, s'ils

8 ont été renvoyés, cela je l'ignore. Dans la zone de compétence du SUP de

9 Kosovska Mitrovica, ces personnes ne sont plus réapparues pendant que je

10 dirigeais le SUP de Kosovska Mitrovica. Par ailleurs, la position du

11 ministère de l'Intérieur, en général, et du gouvernement de Serbie, était

12 qu'aucune formation paramilitaire ne devait apparaître sur le territoire de

13 Kosovo-Metohija. L'armée et la police devaient, par tous les moyens qui

14 étaient à leur disponibilité, arrêter ces personnes et les faire

15 comparaître devant les instances compétentes. Et surtout, il fallait leur

16 empêcher de se rendre sur le Kosovo. Toutes les routes qui menaient au

17 Kosovo, il y avait des points de contrôle. Vous voyez, cela est arrivé dans

18 la région de Kosovska Mitrovica. Mais grâce à une action énergique du

19 niveau de l'état-major, ce groupe a été renvoyé pour ne plus jamais

20 réapparaître.

21 Q. L'on peut déduire de votre réponse ou je vais essayer de résumer.

22 D'après le gouvernement, d'après la politique du gouvernement et du

23 ministère de l'Intérieur, comme vous venez de le dire, les groupes

24 paramilitaires n'étaient pas tolérés; et au cas où ces groupes se

25 présenteraient, ces groupes devaient être éliminés et renvoyés du

26 territoire du Kosovo ?

27 R. Oui. Cela était jusqu'à la période du 16 avril, la date jusqu'à

28 laquelle je dirigeais ce secrétariat.

Page 8066

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire ici

2 que vous n'avez reçu qu'un seul rapport dans votre zone de compétence sous

3 la présence des groupes paramilitaires ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la zone de mon secrétariat, un seul

5 groupe est apparu sur la route Kosovska Mitrovica et Ribarice. Ce groupe,

6 ce groupe armé a été éliminé de cette région par une action énergique par

7 l'état-major de Pristina. J'ignore où ils sont repartis, mais ils n'étaient

8 plus présents dans la zone de Kosovska Mitrovica. Il n'y avait qu'un seul

9 groupe.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous mentionné ici

11 la date du 16 avril ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir mentionné la

13 date du 16 avril.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse.

15 M. STAMP : [interprétation] Allez-y, je vais vous rappeler.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Ici, vous avez dit que tout cela se passait jusqu'à la date du 16 avril,

18 jusqu'à laquelle j'ai dirigé le secrétariat. Est-ce que quelque chose à

19 changer depuis ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 A vous, Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Revenons aux éléments du MUP, de l'état-major du MUP. Hier vous avez

25 dit qu'en juin, je crois, 1998, Sreten Lukic a été nommé chef de l'état-

26 major du MUP pour Kosovo-Metohija. Est-ce que vous pourriez nous dire quand

27 cet état-major a été créé, formé, si vous le savez.

28 R. Oui. A la réunion de l'état-major du MUP à Pristina, le

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1 11 juin 1998, le ministre adjoint à l'Intérieur a informé tous les chefs

2 des secrétariats sur des changements organisationnels au niveau de l'état-

3 major du MUP parce que le nouveau responsable de cet état-major a été

4 nommé, M. Sreten Lukic.

5 Q. Est-ce que vous savez quand l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija

6 a été créé ?

7 R. Si vous pensez à l'état-major à la tête duquel se trouvait M. Lukic,

8 alors l'arrêt sur la constitution de cet état-major date du 15 mai 1998,

9 sinon, l'état-major du MUP a fonctionné pendant une longue période sur le

10 territoire du Kosovo-Metohija avant même 1990.

11 Q. Très bien. Merci. Quel était le rôle --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

13 M. ZECEVIC : [interprétation] Objection.

14 Au 26, 6, le témoin a dit que cela existait même avant "1990", et non pas

15 1998.

16 M. STAMP : [interprétation] Je vais lui reposer cette question.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, allez clarifier

18 cela.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous avez dit que l'état-major du MUP existait même avant

21 1998 ou 1990 ?

22 R. Avant 1990, mais à cette époque-là il s'appelait l'état-major des

23 unités spéciales de la milice du MUP à Kosovo-Metohija.

24 Q. Quel a été son rôle, quel était sa fonctions dans l'organisation de la

25 police au Kosovo en mai et juin 1998 ?

26 R. Le champ d'activités de cet état-major a été défini par l'arrêt sur la

27 création de l'état-major. Ce document a été arrêté par le chef du ressort

28 de la sécurité publique. Dans ce document, on peut lire, entre autres, que

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1 cet état-major planifie, organise, coordonne et oriente l'activité du

2 secrétariat de l'Intérieur et des postes de police frontalières au Kosovo-

3 Metohija, et notamment, quand il s'agit des problèmes sécuritaires

4 d'importance, comme par exemple, la répression des mutineries, des troubles

5 et du terrorisme, mais aussi s'agissant d'autres tâches. En effet, le

6 responsable de l'état-major répond pour son activité et celle de son état-

7 major au chef du ressort de la sécurité publique et informe de toutes les

8 activités que l'état-major entreprend sur le territoire du Kosovo-Metohija.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons cet arrêté, le

10 document, Monsieur Stamp ?

11 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Je crois que nous l'avons,

12 que nous avons plutôt le document se référant à cet arrêté, mais je ne

13 saurais vous donner la réponse précise avant la pause suivante.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous aurons ces documents plus

15 tard, très bien; sinon, nous devons demander plus d'information au témoin.

16 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par exemple, la date de cet arrêté.

18 M. STAMP : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous souvenez de la date de cet arrêté sur la création de

20 l'état-major du MUP ?

21 R. Vous voyez, j'ai dit que ces arrêtés changeaient, mais l'arrêté nommant

22 M. Lukic responsable de cet état-major est daté

23 -- plus exactement, l'arrêté sur la création de cet état-major date du 15

24 mai 1998, et l'arrêté sur la nomination du responsable de cet état-major et

25 des membres de l'état-major date du 11 juin 1998.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que le

27 moment est venu pour la première pause.

28 Monsieur Cvetic, nous devrons faire notre pause. Veuillez suivre, Monsieur

Page 8069

1 Cvetic, l'huissier qui vous accompagnera jusqu'à la pièce où vous attendrez

2 jusqu'à la fin de la pause.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 16 heures 05

5 minutes.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

7 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Avant la pause, une question s'était posée concernant plusieurs documents

12 relatifs au témoignage du témoin. Deux de ces documents ont été retrouvés.

13 Ils figurent sur la liste des pièces à conviction que nous avions

14 l'intention d'utiliser avec un autre témoin. Il s'agit d'un document assez

15 court, et je demanderais que la Chambre m'autorise à montrer ce document au

16 témoin. L'un de ces documents a trait à la formation de l'état-major et à

17 son règlement. L'autre document, pour sa part, concerne les membres de

18 l'état-major, état-major dont la composition a évolué selon le témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait raisonnable de les présenter

20 à ce stade. Y a-t-il des objections ?

21 Maître Lukic.

22 M. LUKIC : [interprétation] Il faut savoir de quel document on parle. Le

23 témoin a parlé des documents datant du mois de mai et du 11 juin. Est-ce

24 que ce sont ces documents que M. Stamp souhaite présenter au témoin ou

25 d'autres documents ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

27 M. STAMP : [interprétation] Le témoin a mentionné un document datant du 15

28 mai, ou plutôt c'est une décision du 15 mai. Je souhaiterais présenter au

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1 témoin le document concernant cette décision. Le témoin a également parlé

2 de décisions portant sur la nomination d'un membre de l'état-major, état-

3 major qui changeait de temps en temps, dont la composition évoluait. Peut-

4 être que les Juges souhaiteraient savoir la raison de cette évolution.

5 C'est pour cela que je souhaiterais présenter ce document au témoin. Ce

6 document est daté du mois d'avril 1998. En fait, ce n'est pas clair, donc

7 cette date ultérieure à la nomination du général Lukic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que ce document présente

9 une pertinence particulière ?

10 M. STAMP : [interprétation] Oui. En ce sens qu'on voit qui étaient les

11 membres du commandement conjoint à ce moment-là.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je croyais qu'on parlait

13 de l'état-major du MUP, et non pas du commandement conjoint.

14 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement. Je voulais parler de

15 l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija.

16 Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin le document 1551 ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une objection à ce sujet,

18 Maître Lukic ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Non. Pas si l'on montre au témoin les documents

20 du 15 mai et du 11 juin. Pour ce qui est de ces autres documents, on ne

21 sait pas de quoi il s'agit. Ce ne sont pas ces documents qui sont

22 mentionnés ici.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

24 la référence du deuxième document, Monsieur Stamp ?

25 M. STAMP : [interprétation] Le deuxième document est le document P1552.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pourriez

27 examiner ce document et me dire si vous maintenez votre objection ?

28 M. LUKIC : [interprétation] J'aurais besoin de quelques instants.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp. Mais ne

2 présentez pas ce document avant que les choses soient claires.

3 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le

4 document 1551, s'il vous plaît ? Il s'agit de la pièce à conviction 1551.

5 Excusez-moi, il s'agit du document 1251. Est-ce que l'on pourrait afficher

6 les deux textes, s'il vous plaît ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, vous voyez ce

8 document à l'écran ? Est-ce le document que vous avez mentionné plus tôt,

9 oui ou non ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

11 voir la deuxième page de ce document ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Monsieur Stamp, poursuivez.

16 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Ce document décrit les fonctions des membres de l'état-major du MUP

18 pour le Kosovo-Metohija. Comme vous l'avez dit, ces fonctions comprenaient,

19 entre autres, la planification, l'organisation et la coordination des

20 activités des secrétariats et de la police des frontières sur le territoire

21 du Kosovo-Metohija. Je souhaiterais que vous examiniez le paragraphe E qui

22 se trouve à la première page.

23 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

25 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que je ne sais pas me servir de ce

26 système électronique, mais nous avons deux documents, 1251 et 1252. Il

27 s'agit de deux documents d'après ce qu'il est indiqué, or, c'est un seul et

28 même document. M. Stamp montre au témoin le document que je devrais voir en

Page 8072

1 premier.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document que nous examinons est

3 daté du 15 mai 1998. Celui pour lequel vous n'avez pas d'objection à

4 soulever.

5 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, très bien.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Au point E, il est question de la formation de l'organisation des

9 unités afin de mener à bien certaines tâches en matière de sécurité. Il

10 s'agit également de la formation spéciale qui doit être dispensée pour

11 maintenir l'état de préparation des secrétariats et des unités, organiser

12 des unités spéciales de la police, des unités spéciales antiterroriste, des

13 brigades mécanisées de la police, et il est question de Kolubara 1. Pouvez-

14 vous nous expliquer ce que cela signifie ?

15 R. Le plan Kolubara 1 a été préparé avant que je devienne le chef SUP de

16 Kosovska Mitrovica. Ce plan a été préparé par des représentants de l'armée

17 et des représentants du ministère. L'objectif de ce plan était de définir

18 les procédures suivies par les organes et les unités de la police en cas

19 d'émeutes, d'insurrections ou d'actes de terrorisme. En outre, la

20 protection du personnel, des installations, l'évacuation de personnel, la

21 sécurité, la réinstallation, les activités, la sécurité de certains

22 endroits. Donc, il fallait assurer la sécurité de tels endroits si le

23 personnel ou les unités du ministère étaient menacés. Voilà en résumé ce

24 dont il s'agissait dans ce plan. --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, est-ce que vous êtes

26 surpris de voir qu'il est fait référence dans ce passage à des unités

27 spéciales de lutte contre le terrorisme ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

Page 8073

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'ensuit par conséquent que des

2 unités spéciales antiterroristes relevaient de la structure de commandement

3 de l'état-major du MUP pour le Kosovo ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il convient d'établir

5 ici une distinction s'agissant du commandement, pour ce qui est de la

6 personne responsable de l'unité, c'est elle qui commande l'unité, mais

7 cette personne ne pouvait pas nécessairement prendre de décision concernant

8 l'utilisation de son unité. Pour autant que je le sache, l'état-major du

9 MUP à Pristina n'avait pas la compétence requise pour prendre des décisions

10 relatives à l'utilisation des unités spéciales antiterroristes. Toutefois

11 si une telle décision était prise, l'état-major du MUP pouvait donner des

12 ordres à cette unité.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Poursuivez, Monsieur Stamp.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Mais en mai 1998, qui prenait les décisions relatives à l'utilisation

17 de ces unités ?

18 R. Au niveau du ministère de l'Intérieur dans la hiérarchie qui était en

19 place au sein du ministère de l'Intérieur, seul le ministre pouvait décider

20 de l'emploi d'une unité spéciale antiterroriste ou une personne habilitée

21 par lui à prendre une telle décision. En général, il s'agissait du chef du

22 département de la sécurité publique.

23 Q. Vous nous dites que lorsque cette décision a été prise par la personne

24 ou l'organe compétent, l'état-major du MUP pouvait alors donner des ordres

25 à cette unité. Pourriez-vous être précis en ce qui concerne la JSO, lorsque

26 les unités JSO étaient employées dans le cadre d'opérations de combat au

27 Kosovo, est-ce que l'état-major du MUP dirigeait les opérations auxquelles

28 ces unités prenaient part ?

Page 8074

1 R. Lorsque l'unité antiterroriste était déployée dans le cadre

2 d'opérations de combat, en d'autres termes, lorsqu'une telle décision était

3 prise, le chef de l'état-major du MUP pouvait donner des ordres au

4 commandant de cette unité. Le commandant de l'unité commandait alors

5 directement l'unité en question sur le terrain.

6 Q. Est-ce qu'il en allait de même de l'emploi des SAJ, des OUP, des PJP,

7 lorsque ces unités étaient engagées dans des opérations de combat au

8 Kosovo-Metohija ?

9 R. Est-ce que vous voulez parler des unités JSO ?

10 Q. Nous venons d'en parler. Maintenant, je souhaiterais que l'on évoque

11 les SAJ, les OUP, les PJP. Nous allons parler de ces unités dans l'ordre.

12 Lorsque les PJP étaient déployés ou engagés dans des opérations de combat

13 au Kosovo-Metohija, recevaient-elles également des instructions de l'état-

14 major du MUP ?

15 R. Oui. La décision portant sur l'engagement des PJP était prise au niveau

16 du ministère en application de cette même procédure ou d'une procédure

17 semblable, tout comme pour les unités spéciales antiterroristes, les SAJ,

18 les ordres étaient transmis à l'unité par l'entremise de l'état-major du

19 MUP à Pristina, et le commandement direct des unités était assuré par le

20 commandant des unités respectives.

21 Q. Vous nous dites que l'ordre d'engagement était transmis par l'état-

22 major du MUP à Pristina. Lorsque ces unités étaient engagées au Kosovo,

23 est-ce que l'état-major du MUP jouait un rôle quelconque dans la direction

24 et l'organisation des opérations ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci ne

26 découle pas de la déposition du témoin. Je pense que nous avons entendu

27 suffisamment de questions tendancieuses. J'aimerais que l'on pose des

28 questions plus ouvertes au témoin.

Page 8075

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve que la question est

2 difficile à comprendre. Je pense que vous devriez reformuler votre

3 question, Monsieur Stamp.

4 M. STAMP : [interprétation]

5 Q. Monsieur Cvetic, vous avez dit que les ordres d'engagement des unités

6 étaient transmis aux unités par le biais de l'état-major du MUP de

7 Pristina. Ce que je voudrais savoir c'est si l'état-major du MUP jouait un

8 rôle plus important que le simple fait de relayer un ordre reportant son

9 engagement de l'unité. Est-ce que l'état-major du MUP prenait part à la

10 planification et à l'organisation des opérations des unités lorsque ces

11 dernières étaient engagées au Kosovo ?

12 R. L'état-major du MUP a adopté des plans relatifs à l'emploi de ces

13 unités pour des activités de lutte contre le terrorisme. Dans ces plans, on

14 prévoyait les missions de base ainsi que les zones où ces unités seraient

15 engagées. L'état-major adoptait ces plans tout comme le commandement

16 conjoint à partir de juillet 1998. En général, dans ces plans on indiquait

17 quelles seraient les missions confiées à l'armée et à la police. La

18 coordination s'effectuait au niveau du commandement conjoint.

19 Q. Pourrions-nous maintenant nous intéresser de plus près au commandement

20 conjoint. Vous dites qu'à un moment donné en juillet 1998 les chefs des SUP

21 ainsi que d'autres hauts responsables de la police pour le Kosovo-Metohija

22 ont été rassemblés et informés du fait que l'on allait mettre en place un

23 commandement conjoint. Qui a annoncé cela ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

25 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu

26 préoccupé. Si le témoin dépose à l'audience, on ne peut pas lui poser de

27 questions tendancieuses. On ne peut pas dire que les gens étaient

28 rassemblés, voilà ce qui s'est passé. S'il s'agissait de déclaration en

Page 8076

1 application de l'article 94 ter, ce serait possible. Là, nous sommes

2 perdus. Tout cela est contenu dans un paragraphe, mais le Procureur ne suit

3 pas ce qui est indiqué dans ce paragraphe. Donc, je souhaiterais que le

4 Procureur pose des questions ouvertes. Est-ce que vous savez cela ? Est-ce

5 que cela s'est passé ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Maître Fila.

7 Le témoin nous a déjà dit qu'en juillet 1998 tous les chefs des SUP ont été

8 formés lors d'une réunion de l'état-major du MUP à Pristina de la création

9 du commandement conjoint au plus haut niveau, de façon à mettre en œuvre

10 des activités de l'armée et de la police dans le cadre de l'opération

11 antiterroriste. Tout ce que

12 M. Stamp est en train de faire, c'est de rappeler au témoin ce qu'il a dit

13 et il va poser une autre question qui est tout à fait légitime. Donc, votre

14 objection est rejetée.

15 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, mais le libellé est différent. On

16 déforme ce qui est dit.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, allez-y.

18 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Qui a annoncé la création du commandement conjoint?

20 R. Le 10 juillet à l'occasion d'une réunion tenue à l'état-major du MUP de

21 Pristina, réunion à laquelle assistaient tous les chefs des différents

22 secrétariats, le ministre adjoint ou le chef du département de la sécurité

23 publique - je ne me souviens pas exactement lequel des deux c'était - cette

24 personne a annoncé aux chefs des secrétariats que l'on avait convenu au

25 plus haut niveau de mettre en place un commandement conjoint pour toutes

26 les formations de l'armée et de la police, et ce, afin de coordonner les

27 activités de l'armée et de la police. A l'occasion d'une autre réunion

28 tenue le 22 juillet 1998, le chef du département de la sécurité publique a

Page 8077

1 informé les personnes présentes à la réunion qu'un commandement conjoint

2 avait été mis en place, que cette décision avait été prise au plus haut

3 niveau, et qu'au sein de ce commandement conjoint, il y aurait Nikola

4 Sainovic, Matkovic, Minic, Lukic, Pavkovic, Zoran Andjelkovic et David

5 Gajic.

6 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom et prénom

7 de toutes les personnes que vous avez mentionnées ainsi que leur rôle et

8 leur fonction. Commençons par Matkovic. Est-ce que vous pourriez nous

9 donner son prénom également et nous dire quel poste il occupait ?

10 R. Je pense qu'il s'appelait Dusko Matkovic, et à cette époque-là il était

11 directeur de Sartid. C'était une entreprise à Smederevo, et au sein du

12 commandement conjoint, sa fonction consistait à promouvoir le travail des

13 entreprises au Kosovo-Metohija. En d'autres termes, il s'agissait de donner

14 un nouveau souffle aux activités économiques au Kosovo-Metohija.

15 Milomir Minic, je ne sais pas quelle était sa fonction à l'époque,

16 mais pendant un certain temps, il avait été un responsable important du

17 SPS, et il avait une fonction au sein de l'assemblée fédérale. Je ne me

18 souviens plus d'ailleurs quelle était sa fonction.

19 Zoran Andjelkovic, quant à lui, était président du Conseil exécutif

20 provisoire. En fait, en 1998, il était président intérimaire du Conseil

21 exécutif provisoire et a été élu au poste de président du Conseil exécutif

22 provisoire à la fin de 1998.

23 M. Pavkovic, lui, était le commandant du Corps de Pristina, et David

24 Gajic était la personne chargée de la coordination des services de Sûreté

25 d'Etat au Kosovo-Metohija, sinon il était l'adjoint du chef du département

26 de la Sûreté d'Etat.

27 M. Nikola Sainovic, à l'époque, était premier ministre adjoint du

28 gouvernement fédéral.

Page 8078

1 Q. Vous avez dit Lukic, je suppose que vous entendiez le général Lukic,

2 chef de l'état-major du MUP du Kosovo, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. M. Lukic, d'après cette décision relative aux nominations des

4 chefs et des membres de l'état-major, était le responsable, donc le chef de

5 l'état-major de Pristina.

6 Q. Est-ce que vous vous souvenez si le général Pavkovic était le seul

7 militaire au sein du commandement conjoint ?

8 R. C'est ainsi que cela a été indiqué.

9 Q. Est-ce que vous savez qui était le chef ou le responsable du

10 commandement conjoint ?

11 R. Le chef du commandement conjoint était Nikola Sainovic.

12 Q. Vous nous aviez dit qu'après sa création, il y a eu organisation des

13 différentes unités sur le terrain au Kosovo, et vous nous avez dit que pour

14 ce qui était de cette organisation et de sa direction et pour ce qui est

15 des unités de police et des unités de la VJ, tout cela était fait par le

16 commandement conjoint. Ils étaient responsables de la vérification,

17 l'organisation, de l'organisation également des activités, coordonner

18 différentes unités militaires et policières sur le terrain au Kosovo.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Maître Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit d'une question particulièrement

21 orientée. Le témoin a dit que le commandement conjoint avait été créé afin

22 d'assurer la coordination des activités entre l'armée et la police. Ce

23 furent exactement ses propos. Maintenant, il est question de plan, de

24 planification et de tout ce qui a été énuméré par M. Stamp. Il s'agit

25 véritablement d'une question très, très, très orientée. Je souhaiterais que

26 cela soit expurgé.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, qu'avez-vous à nous

28 dire à ce sujet ?

Page 8079

1 M. STAMP : [interprétation] Je pense que je cite -- enfin je ne citais pas

2 directement parce que je n'ai pas trouvé la citation, mais j'étais en train

3 de résumer le sens des propos du témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes allé un peu plus au-delà de

5 ce qu'avait dit le témoin. Donc, je retiens cette objection.

6 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

7 Q. Pour ce qui est des opérations des unités de la police et des unités de

8 la VJ au Kosovo, est-ce que le commandement conjoint avait un rôle à jouer,

9 une fonction à assumer par rapport à ces opérations ?

10 R. Oui.

11 Q. Quel était le rôle du commandement conjoint ?

12 R. Le commandement conjoint adoptait des plans, ou plutôt donnait des

13 ordres relatifs à l'activation des unités, et ce, afin de supprimer le

14 terrorisme au Kosovo-Metohija. Ils intimaient des ordres, ils rendaient des

15 décisions, et tout cela était fait et vérifié par le commandement conjoint.

16 Je pense notamment également aux missions qui étaient confiées aux unités,

17 aux unités qui étaient engagées dans différentes opérations. Il fallait que

18 le plan soit vérifié par le commandement conjoint, à la suite de quoi il

19 était envoyé aux commandants de l'unité, ou aux commandants des unités; les

20 commandants des unités qui étaient prévus comme faisant partie de ces

21 opérations ou activités ou missions.

22 Q. Quelles étaient les mesures prises ou quelle était dans les faits la

23 relation entre le commandement conjoint une fois qu'il a été créé, et

24 l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija ? Parce que là, vous avez deux

25 organes qui réagissaient à la situation, si je peux m'exprimer de la sorte.

26 Comment est-ce que leurs liens, leurs relations étaient gérées et régies ?

27 Est-ce que vous le savez ?

28 R. Le chef de l'état-major était un membre du commandement conjoint. Pour

Page 8080

1 ce qui est des missions qui faisaient l'objet des discussions au

2 commandement conjoint, c'était justement lui la personne qui devait mettre

3 en œuvre ou exécuter ces missions, et ce, par le truchement d'état-major.

4 Puis, ce qu'il faisait également, c'est qu'il présentait le rapport des

5 activités de l'état-major au commandement conjoint.

6 Q. Avez-vous jamais participé à une réunion du commandement conjoint ?

7 R. Non.

8 Q. Je suppose qu'il y avait également des réunions de l'état-major du MUP

9 pour le Kosovo-Metohija et des réunions pour le personnel de haut niveau du

10 MUP au Kosovo-Metohija. Vous, en tant que chef du SUP pour Kosovska

11 Mitrovica, est-ce que vous avez jamais participé à ces réunions ?

12 R. Oui.

13 Q. Quelle était la fréquence de ces réunions; vous le savez ou est-ce que

14 vous en souvenez ?

15 R. En règle générale, au moins une fois par mois. Puis, si cela était

16 nécessaire, les réunions étaient plus fréquentes. Par exemple, pendant

17 l'année 1999, j'ai participé ou j'ai assisté à six réunions de l'état-major

18 du MUP à Pristina. Elles ont eu lieu le

19 17 février, le 8 mars, le 17 mars, le 29 mars, le 4 avril ainsi que le 16

20 avril.

21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la pièce à

22 conviction P1989, je vous prie.

23 Q. Monsieur, ce document est un procès-verbal d'une réunion de la

24 direction de la police au Kosovo-Metohija et la date est la date du 4 avril

25 1999. Si vous prenez le bas de la première page, est-ce que vous voyez

26 qu'il est indiqué que vous avez assisté à cette réunion en tant que chef du

27 secrétariat du SUP pour Kosovska Mitrovica ?

28 R. Oui.

Page 8081

1 Q. Le document indique que l'heure de cette réunion, les différents chefs

2 des SUP ont fait rapport de la situation qui prévalait dans leur secteur.

3 Est-ce que c'était bien ce qui se passait lors de ces réunions ?

4 M. STAMP : [interprétation] Je vois que l'heure tourne, je pense qu'il va

5 falloir que j'aille un peu plus vite en besogne. Je pense qu'il serait

6 beaucoup plus rapide que de donner l'exemplaire du document en question.

7 J'aimerais avoir la permission de pouvoir le faire.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que vous preniez le temps

9 nécessaire lorsqu'il s'agit de questions importantes pour vous. Il vous

10 appartient de juger de l'importance de ces questions. Je n'ai absolument

11 aucune objection à ce que vous transmettiez au témoin un document papier.

12 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

13 Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième page de ce document, je

14 vous prie. Peut-être que nous pourrions avoir le document anglais.

15 Q. Vous verrez, Monsieur, que les différents commandants des détachements

16 des PJP étaient présents à la réunion. Vous voyez cela, Monsieur Cvetic,

17 ils présentaient des rapports sur leurs activités ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Vous voyez également que les chefs des unités SAJ étaient présents

20 également. Il y avait également présents, lors de ces réunions, le

21 commandant du JSO. Ils présentaient les rapports de leurs activités

22 également. C'est à la page 3, il me semble, de votre document ou de

23 l'exemplaire en serbe.

24 R. Oui. Pour ce qui est du commandant de la JSO, Milorad Jankovic, je ne

25 connais pas cette personne.

26 Q. Vous voyez également dans ce document qu'il y avait présent à la

27 réunion le général Sreten Lukic ainsi que M. Obrad Stevanovic, qui était à

28 ce moment-là adjoint du ministre. Je pense que cela se trouve à la page 4

Page 8082

1 du document.

2 R. Oui.

3 Q. Avant que nous ne passions à une autre page, vous verrez qu'il est dit

4 que parmi les missions que le général Lukic a analysées, il était question

5 du rapport obligatoire des chefs de secrétariats et des commandants

6 d'unités à l'état-major. Est-ce que vous pourriez nous faire une

7 observation à ce sujet, quelle était la fréquence des rapports relatifs aux

8 activités de vos unités et aux activités du SUP que vous deviez envoyer à

9 la chaîne de commandement ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être -- j'ai une objection. Je pense qu'il

11 y a un petit problème de traduction. Ce n'est pas une objection au fait que

12 M. Stamp ne comprenne pas, mais dans la version B/C/S, il n'est pas

13 question de rapport, donc, de "présenter un rapport." Le mot est

14 "javljanje". Je ne sais pas, peut-être que les traducteurs pourraient

15 traduire cela.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit "d'appeler." Il n'est pas question de

18 "présenter un rapport."

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faudra peut-être que

20 l'on donne lecture du passage en question.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Monsieur Cvetic, est-ce que vous pouvez trouver l'extrait ou les

23 questions du général Lukic qui donnent une mission, qui confient des

24 missions, et vous voyez que la dernière mission ou la dernière activité

25 dont il est question, juste avant le paragraphe qui commence par Obrad

26 Stevanovic. Vous voyez cela ?

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est la dernière ligne de la troisième page.

28 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Maître.

Page 8083

1 Q. Lorsque vous avez trouvé ledit extrait, je vous demanderais d'en donner

2 lecture à haute voix.

3 M. STAMP : [interprétation] Je demanderais aux interprètes d'interpréter

4 non pas à partir du document qu'ils ont, mais à partir de ce qu'ils

5 entendent.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est la bonne page ?

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. C'est la dernière ligne de la page 3 --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la bonne page ?

10 Oui.

11 M. LUKIC : [interprétation] Non, non. C'est la page précédente.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est la page précédente.

13 M. LUKIC : [interprétation] C'est la dernière ligne de cette page.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 3, paragraphe 2, dernière ligne.

15 "Convocation obligatoire des chefs du SUP et des commandants d'unités à

16 l'état-major." Oui, certes, parmi leurs devoirs ils ont été convoqués tous

17 les jours, et si nécessaire, cela se faisait plus fréquemment. Tous les SUP

18 dans la région du Kosovo-Metohija envoyaient des rapports quotidiens. Ce

19 rapport portait sur les événements qui s'étaient déroulés dans leurs zones

20 respectives. Et cela fait l'objet de rapports à l'état-major du MUP de

21 Pristina. Puis, il faut savoir également que tous les matins, tous les

22 chefs des SUP devaient appeler le chef de l'état-major à Pristina entre 8

23 heures et 8 heures 30 pour faire le point de la situation et pour appeler à

24 son attention des événements qui se seraient produits et qui n'auraient pas

25 été pris en considération dans les rapports des jours précédents. Et ce

26 genre d'information, ce genre de rapport plutôt était transmis à 4 heures

27 ou 5 heures, et pendant la période qu'on présente entre 4 heures et 8

28 heures, ils étaient censés donc présenter un rapport sur tous les

Page 8084

1 événements qui se seraient déroulés à ce moment-là, notamment s'il y avait

2 un problème de sécurité et si cela n'avait pas fait partie du rapport

3 quotidien envoyé à l'état-major du MUP de Pristina.

4 L'état-major du MUP de Pristina transmettait ou envoyait également

5 des rapports au SUP à propos des événements qui se déroulaient, et ce, ils

6 le faisaient sous forme de missives quotidiennes.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Ces rapports, ces rapports quotidiens qui étaient envoyés, sur quelle

9 forme est-ce qu'ils étaient envoyés, est-ce qu'il s'agissait de rapports

10 quotidiens écrits, de rapports quotidiens présentés de façon orale ?

11 R. Non, non. Les rapports quotidiens étaient transmis par téléphone ou

12 encore par télégramme. Toutefois, il faut savoir que tous les SUP avaient

13 des lignes spéciales au Kosovo. Nous avions l'habitude de faire référence à

14 cette ligne spéciale". Nous l'utilisons pour prendre contact avec le chef

15 de l'état-major. S'il était absent ou s'il était occupé, alors on prenait

16 langue avec le chef adjoint de l'état-major.

17 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler la

18 toute dernière page. Il est dit à la dernière page que "le premier ministre

19 adjoint fédéral, Nikola Sainovic, s'est rallié au travail et a indiqué

20 qu'il fallait mettre un terme à la première phase des opérations contre-

21 terroriste aujourd'hui afin d'assurer une défense active et une protection

22 du territoire ainsi que la protection de la frontière contre les incursions

23 potentielles de l'agresseur de la milice à l'intérieur du territoire de la

24 République fédérale de Yougoslavie. Il a également insisté sur le fait que

25 des personnes détenues, parce qu'elles auraient été l'auteur de crimes,

26 doivent être détenues jusqu'au moment où elles seront confiées aux organes

27 judiciaires."

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez que M. Sainovic avait participé à cette

Page 8085

1 réunion ?

2 R. Oui. M. Sainovic a participé, a assisté à cette réunion. Lors de cette

3 réunion, M. Sainovic a insisté, a insisté auprès de toutes les personnes

4 présentes, et a demandé à toutes ces personnes présentes que la police ait

5 un comportement extrêmement professionnel lorsqu'elle s'acquitte de ses

6 fonctions. Il a indiqué qu'il fallait être extrêmement stricte avec toute

7 personne qui aurait commis des délits ou des infractions. Il a indiqué que

8 ce genre de personne devrait être placée en garde à vue, et gardée ou

9 détenue jusqu'au moment où des tribunaux militaires de guerre auraient été

10 établis et les mesures auraient été prises justement afin de créer ce genre

11 de tribunal. Puis, outre ceci, il a indiqué que toutes les opérations qui

12 avaient été prévues et planifiées, et qui étaient prévues jusqu'au 4 avril,

13 devraient être terminées à la fin de ce jour-là, du 4 avril, et qu'ensuite

14 il fallait passer aux deux autres missions. La première de ces missions

15 consistait à protéger l'unité donnée au niveau des dernières positions

16 qu'ils avaient investies. Donc, il s'agissait de creuser des tranchées et

17 de se camoufler pour ne pas subir les attaques de l'OTAN.

18 La deuxième mission consistait à assurer la protection et la sécurité de la

19 frontière afin d'empêcher à des forces terrestres de l'OTAN de pénétrer à

20 ce niveau-là. Toutes ces activités devaient être planifiées et exécutées

21 avec l'armée de la Yougoslavie, et que les personnes qui s'étaient

22 distinguées dans les opérations jusqu'à ce moment-là devraient faire

23 l'objet de nomination.

24 Q. Avant que je pose ma question suivante, j'aimerais revenir sur quelque

25 chose que vous venez de dire. Est-ce qu'il y avait des tribunaux militaires

26 de temps de guerre au Kosovo - je pense à la période allant jusqu'au 28

27 avril 1999 [comme interprété] ? Est-ce que vous savez si ces tribunaux ont

28 été créés ?

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1 R. Lors de réunions avec l'état-major, il m'a été dit que des mesures

2 avaient été prises afin de former le personnel des tribunaux militaires et

3 de les créer. Je ne suis pas expert en matière de formation, je ne connais

4 pas tout cela, mais je sais que tous les dossiers ou tous les rapports eu

5 égard à des personnes ayant commis des infractions et des délits ont été

6 transmis aux tribunaux qui étaient opérationnels à l'époque au Kosovo,

7 tribunaux civils. L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Page 45,

8 ligne 14, tribunaux militaires de guerre.

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Est-ce que ce fut la seule réunion à laquelle vous avez assisté où

11 était présent M. Sainovic ou est-ce qu'il y a eu d'autres réunions ?

12 R. Je ne comprends pas votre question, je ne vois pas où vous voulez en

13 venir. Si vous pensez à l'année 1999, ce fut la seule réunion à laquelle

14 j'ai participé et à laquelle participe également M. Sainovic. C'est la

15 seule réunion où je l'ai vu. C'est la seule réunion où il a participé aux

16 débats, aux discussions. Il était également présent à la réunion qui a eu

17 lieu le 29 mars 1999, réunion qui a eu lieu dans le sous-sol du Grand. A

18 cette réunion, il n'a pas participé à la discussion. Il était avec le

19 ministre adjoint, il a observé la réunion, il a écouté le rapport relatif

20 aux attaques de l'OTAN contre la RFY. Il voulait également connaître

21 l'opinion publique ainsi que la réaction des médias.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 46, ligne 5, il

24 s'agissait du rapport des agences relatif aux attaques de l'OTAN. C'est ce

25 qu'a dit le témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

27 Poursuivez, Monsieur Stamp.

28 Maître Aleksic.

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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

2 j'aimerais porter une autre correction. A la page 46, première ligne dans

3 le compte rendu d'audience, nous avons : "Il a participé à la discussion,"

4 alors que le témoin avait dit il n'a pas participé à la discussion, il

5 s'est contenté d'être présent.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit exact.

7 Là, il s'agit de la référence qui est faite à la réunion précédente. Parce

8 qu'ensuite le témoin continue et dit à la réunion du 29 mars, il n'a pas

9 participé. Merci.

10 Monsieur Stamp.

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Revenons aux opérations sur le terrain durant 1999. Si j'avais bien

13 compris et d'après votre déposition, à ce moment-là les opérations sur le

14 terrain ou plus exactement les instructions concernant ces opérations

15 étaient émises par le commandement conjoint. Est-ce que vous savez comment

16 ces instructions étaient transmises, sous quelle forme ?

17 M. STAMP : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez montrer la pièce à

18 conviction P1968.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les ordres doivent être émis sous forme de

20 directives, d'ordres et de décisions.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Je voudrais --

23 R. Voici, c'est un des ordres sous forme d'un ordre.

24 Q. Il s'agit d'un ordre daté du 28 mars 1999, [comme interprété].

25 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

26 dernière page de cet ordre.

27 Q. Ma première question serait la suivante : pendant que vous étiez au

28 Kosovo, est-ce que vous avez vu les ordres émis par le commandement

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1 conjoint semblables à celui-ci; une autre question - répondez d'abord à la

2 première. Est-ce que cet ordre ressemble à ceux que vous aviez déjà vus là-

3 bas pendant que vous assumiez votre fonction au Kosovo ?

4 R. Oui. Il s'agit d'une méthodologie unique de relation des ordres.

5 Q. Du côté droit, tout à la fin de cet ordre, nous pourrons voir un

6 commandement conjoint pour KiM, sans signature. Est-ce que c'était habituel

7 ou c'est une chose inhabituelle ?

8 R. Ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu voir, c'était une chose

9 habituelle.

10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrons revenir maintenant à

11 la page première de ce document.

12 Q. Le document tout de suite au-dessous de ce nom, "ordre" se réfère aux

13 opérations, victoire sur les forces terroristes siptar dans la région

14 Drenica. D'abord, est-ce que Drenica est une région ou une partie de la

15 juridiction ou se trouve à l'intérieur de la juridiction du SUP de Kosovska

16 Mitrovica ?

17 R. Drenica, il y a au Kosovo une montagne de Drenica, une rivière Drenica

18 et une région Drenica. Cette dernière englobe la zone faisant le triangle

19 entre Srbica, Klina et Glogovac.

20 Q. Je présume que géographiquement parlant cela devrait faire partie de la

21 juridiction de votre SUP ?

22 R. Effectivement, effectivement. Drenica fait partie de la région du SUP

23 de Kosovska Mitrovica. Mais quand on dit "Drenica," on pense en général à

24 la localité de Srbica. Drenica est dans la région.

25 Q. Très bien. Cet ordre parle pour lui-même, vous l'avez vu il n'y a pas

26 longtemps. Il y est question de la coordination des activités des

27 différentes unités dans le cadre de l'opération qui était menée à Drenica.

28 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer maintenant à la

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1 page 2 de ce document ou la partie supérieure de la page.

2 Q. Nous pouvons voir le point 2 tout au début de cette page, dans sa

3 partie supérieure. Dans la version anglaise le numéro 2 se trouve au bas de

4 cette page. Nous pouvons y lire : "Le Corps d'armée de Pristina renforcé et

5 avec la population non-albanaise armée du Kosovo-Metohija appuient les

6 forces du MUP pour la défaite et la destruction des forces STS.

7 Le Corps d'armée de Pristina agissait en coordination avec les forces

8 du MUP ou comme appui aux forces du MUP et agissait conjointement avec les

9 populations non-albanaises armées." Est-ce que vous pouvez nous dire ce que

10 vous entendez par "la population armée non-albanaise" dans le contexte de

11 cet ordre ?

12 R. On pense probablement, disant population non-albanaise armée, on y

13 entend, je présume, les populations serbes qui étaient déployées

14 probablement dans le cadre des départements policiers de réserve. Je ne

15 sais pas ce que la personne qui a participé à la rédaction de cet ordre a

16 eu à l'esprit, probablement une population serbe.

17 Q. Vous avez dit le plus probablement des éléments d'un département

18 policier de réserve. Votre réponse, quand vous dites probablement, se base

19 sur votre expérience et sur les expériences quant à l'utilisation de ces

20 réservistes ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse et j'objecte. On demande ici une

22 conjecture. Puis, le témoin a dit "le plus probablement," ce qui veut dire

23 qu'il ne peut pas être sûr.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous devriez poser des

25 questions ouvertes de manière à poser la question sur la base.

26 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

27 Q. Sur quelle base, en disant population non-albanaise armée, se référait

28 probablement aux éléments de ce département policier de réserve, sur quelle

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1 base le dites-vous ?

2 R. Toutes les populations serbes dans leur ensemble dans cette région

3 étaient armées, et une partie de cette population était déployée dans le

4 cadre des départements policiers de réserve et une autre partie dans le

5 cadre des unités de l'armée de Yougoslavie, des unités territoriales plus

6 précisément. Donc, le plus probablement, il s'agit ici de population serbe.

7 Dans la région de Drenica, la population majoritaire était albanaise, le

8 pourcentage de population serbe était petit, était bas.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre réponse précédente, vous

10 avez parlé de façon concrète d'un département policier de réserve, et

11 maintenant vous évoquez les unités territoriales. Est-ce que vous voulez

12 dire que les deux peuvent être englobés par ce terme de "population non-

13 albanaise armée" ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la pratique, lorsqu'il y a lieu

16 d'accomplir une mission, quel était le rapport, d'après votre expérience,

17 entre la police régulière et un département de police de réserve ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] La police régulière planifiait les missions,

19 et dans le cadre de ces missions définissait les missions aussi en vue des

20 départements policiers de réserve et entrait en contact avec eux. Les

21 départements policiers de réserve, d'habitude, étaient destinés pour

22 défendre les localités habitées. Mais dans la zone des opérations de combat

23 où prenaient part les unités de polices et de l'armée, ces populations

24 participaient aussi, elles rejoignaient les unités militaires et policières

25 parce que cela était prévu ainsi par les plans.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, veuillez procéder.

27 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant le

28 document, la pièce à conviction P1991.

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1 Q. Ce document est encore un procès-verbal d'une réunion de l'état-major

2 du ministère en date du 21 décembre 1998. Est-ce que vous pouvez jeter un

3 coup d'œil sur la page numéro 2 de ce document qui est devant vous. Là,

4 vous pouvez voir qu'on y parle de la mise en œuvre de l'accord Milosevic-

5 Holbrooke. Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous le voyez cette

6 partie ?

7 R. Non.

8 Q. Je m'excuse. Je viens d'apprendre que cela se trouvait sur la page 1,

9 et que c'était l'avant-dernier paragraphe de la première page.

10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrons y revenir s'il vous

11 plaît ?

12 Q. Est-ce que vous pouvez lire les deux derniers paragraphes, s'il vous

13 plaît ? Je ferai lecture de la dernière phrase. "La mission de l'OSCE

14 devrait apprendre où se trouvent les terroristes, et même s'ils ne peuvent

15 rien faire, nous devons leur dire que la police devra faire quelque chose.

16 D'après l'accord, nous ne devrions pas leur permettre à n'importe quel

17 ouvrage militaire ou policier."

18 Est-ce que vous avez reçu une instruction des personnes du MUP d'empêcher

19 les membres de l'OSCE d'entrer dans un quelconque ouvrage de la police ou

20 de l'armée ?

21 R. J'ai eu au moins dix contacts avec la mission de l'OSCE qui se trouvait

22 dans la région de Kosovska Mitrovica, et cela, dans mon bureau.

23 Q. Très bien. Le document dit : "Nous ne devrions pas leur permettre

24 l'accès à n'importe quel ouvrage policier ou militaire."

25 A votre avis, qu'est-ce que cette instruction devait vouloir dire ?

26 R. Je ne vois pas cela. Je n'ai pas cela dans les yeux.

27 Q. Est-ce que nous sommes sur la première page, le dernier paragraphe ?

28 "Au terme de l'accord, nous ne devrions pas leur permettre d'entrer dans

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1 n'importe quel bâtiment, ouvrage de la police ou de l'armée."

2 R. Oui, je vois maintenant.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, s'il vous plaît.

4 M. LUKIC : [interprétation] Le général DZ a été hier ici, et nous avons

5 compris qu'il y avait eu quelques malentendus concernant certains problèmes

6 entre la mission de l'OSCE et les autorités serbes. Posez la question à ce

7 témoin comment il a compris ce message. Il faudrait d'abord lui montrer le

8 texte de l'accord. Après seulement lui demander si d'après cet accord les

9 représentants de l'OSCE pourraient entrer ou non ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne s'agit pas Me Lukic de la

11 compréhension de l'accord, mais des effets de cet accord et sa mise en

12 œuvre.

13 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous pouvons tous lire cette phrase.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement. Mais nous ne pouvons

15 pas savoir ce qui a été fait à ce propos.

16 Monsieur Stamp, reposez la question parce que votre témoin a probablement

17 déjà oublié.

18 M. STAMP : [interprétation]

19 Q. Dans l'instruction, une instruction ministérielle issue de M.

20 Stojiljkovic, on peut voir lire : "Nous ne devrions pas leur permettre

21 d'entrer dans n'importe quel bâtiment de la police ou de l'armée."

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, à vous.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse de ralentir, mais toute la phrase

24 n'a pas été lue, que voici : "D'après l'accord, nous ne devrions pas leur

25 permettre…" L'on doit lire : "D'après nos termes de l'accord," et non pas

26 commencez par la phrase : "On ne devrait pas leur permettre."

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je viens d'arrêter une décision. Tout

28 à l'heure, cela n'a rien à voir avec la question qui était posée au témoin.

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1 Je vous en prie, ne m'interrompez sur la base d'une décision déjà prise.

2 C'était M. Stamp qui veut savoir, ce qui s'est passé effectivement.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Quand on dit ici : Nous ne devrions pas permettre à la mission de

5 l'OSCE d'entrer dans n'importe quel bâtiment de la police ou de l'armée.

6 Comment l'avez-vous compris ? Qu'est-ce qui a été fait en vue de la mise en

7 œuvre de cette instruction ou de cet ordre ?

8 R. Les membres de la mission de l'OSCE qui se trouvaient dans la zone de

9 Kosovska Mitrovica, ils ne rentraient pas dans les entrepôts, dans les

10 arsenaux de la police, mais ils venaient pour les entretiens aussi bien

11 chez moi, en tant que chef, ainsi que dans les bureaux de mes

12 collaborateurs immédiats. Notre position était d'accepter la mission de

13 l'OSCE et de leur présenter tout pour que puisse être établie la vérité

14 quant à savoir qui veut la paix, un règlement pacifique des problèmes au

15 Kosovo, et qui ne veut pas. Tout ce que nous avions, nous remettions aux

16 membres de la mission de l'OSCE. Je ne sais pas si quelqu'un parmi les

17 membres de la mission de l'OSCE aurait demandé d'entrer dans les entrepôts

18 d'armement dont disposait la police. Il a été dit à une réunion qu'il faut

19 accepter la mission de l'OSCE, mais qu'il ne faut pas leur permettre

20 l'accès dans certaines zones où ils pourraient être menacés, où il y avait

21 des opérations de combat, et tout cela pour leur sécurité.

22 Pour ce qui est des entrepôts, je ne sais pas. Personne des membres

23 de la mission ne me l'avait demandé. Dans la mission de l'OSCE, il y avait

24 aussi une mission diplomatique du Kosovo avec laquelle nous avons eu une

25 très bonne coopération; ils sont venus nous voir, nous sommes allés les

26 voir chez eux, et nous avons fait beaucoup d'affaires communes dans une

27 bonne entente avec eux.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce sera le moment pour vous

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1 interrompre ?

2 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous devons faire

3 maintenant encore une pause.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

5 voudrez suivre l'huissier qui vous raccompagnera dans une pièce où vous

6 attendrez la fin de la pause, et nous reprendrons à 18 heures.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Nous reprendrons donc à 18 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

11 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Vous avez déclaré que les membres de la mission de l'OSCE n'avaient pas

16 reçu l'autorisation de pénétrer dans les dépôts. Qu'en est-il des casernes

17 de la police, quelle était la situation à cet égard ? Etaient-ils autorisés

18 ou non à pénétrer dans les casernes de la police ?

19 R. Non.

20 Q. Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire ?

21 R. Non. Les informations que nous avons reçues parlaient d'une mission de

22 vérification. Ils étaient là pour établir quelle était la situation, ce qui

23 a été fait par le ministère de l'Intérieur d'une part et par les

24 terroristes d'autre part. On nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une

25 mission de contrôle qui aurait visé à contrôler les activités du

26 secrétariat à l'Intérieur. Nous ne devions pas leur faire rapport ou rien

27 de ce genre. C'était la situation à l'époque.

28 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

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1 Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait demander au témoin si

4 la police disposait de casernes ou non.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous posions la même question et

6 nous nous attendons à ce que cette question soit précisée plus tard.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Est-ce que la police disposait d'installations pour les unités dont

9 vous avez parlé plus tôt ou d'autres unités de la police qui sont arrivées

10 dans ce secteur -- ou plutôt je me reprends.

11 Est-ce que la police disposait de lieux d'hébergement au poste de police ?

12 R. Oui. Dans les années 1990, dans les casernes de l'armée de Yougoslavie

13 sur le territoire du Kosovo-Metohija, on a construit des bâtiments pour

14 accueillir les unités de la police qui participaient à des opérations au

15 Kosovo-Metohija. On s'en servait comme lieux d'hébergement et de lieux où

16 on entreposait des armes également, armes que ces personnes amenaient avec

17 elles après avoir été mobilisées et avant d'entrer sur le territoire du

18 Kosovo. Ces lieux n'existaient pas dans toutes les casernes. Je me souviens

19 m'être trouvé à Kosovska Mitrovica et à Pec dans les casernes, je sais cela

20 car je l'ai vu de mes propres yeux.

21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la pièce P2528,

22 s'il vous plaît.

23 Q. Il s'agit d'un ordre daté du 21 octobre 1998, est-ce que l'on pourrait

24 voir la deuxième page et l'encadré où figure la signature, nous constatons

25 que ce document a été signé par le général de division Sreten Lukic. Est-ce

26 que vous voyez cela ?

27 R. Je le vois, mais ce document n'a pas été signé par Sreten Lukic. C'est

28 la signature de quelqu'un d'autre que l'on voit ici, même si son nom est

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1 dactylographié.

2 Q. Oui, mais ce document émane de l'état-major du ministère pour le

3 Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait rapidement revoir la

6 première page de ce document.

7 Q. Je vais en donner lecture --

8 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire défiler le texte

9 jusqu'au point 3, s'il vous plaît.

10 Q. Vous allez sans doute pouvoir suivre en serbe, je cite : "Au poste de

11 contrôle et à d'autres endroits où travaillait la police, les contacts avec

12 les membres de la mission peuvent être établis seulement par les membres de

13 la police désignés pour le faire à chaque poste de contrôle. Ils

14 autoriseront les membres de la mission, sans obligation d'une notification

15 préalable, à surveiller et noter tout ce qui a trait aux activités de la

16 police, à tous les lieux de travail sans pénétrer à l'intérieur des lieux

17 de travail et d'hébergement, ni dans les camps d'entraînement, à

18 l'exception des installations du SUP, de l'OUP et des QG de la police

19 lorsqu'ils établissent des contacts officiels ou présentent des demandes en

20 vue d'établir de tels contacts."

21 Q. Est-ce que cela reflète effectivement ce qui se passait sur le terrain

22 à Kosovska Mitrovica ?

23 R. Oui.

24 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante en langue

25 serbe; c'est la même page dans la version anglaise.

26 Q. Nous avons une rubrique intitulée ici "transmission des rapports et

27 information." "Les rapports urgents et journaliers présentés conformément à

28 l'ordre donné précédemment mentionnent des mesures relatives aux faits

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1 suivants : 1, actions terroristes," ensuite on énumère le type d'actions;

2 "2, opérations menées par la police, type d'opérations, lieux et moments où

3 l'opération s'est déroulée, le nombre de policiers ayant participé à

4 l'opération, équipement de combat et autres véhicules, résultats,

5 conséquences."

6 Est-ce que les différents SUP et OUP ont exécuté cet ordre ? Est-ce

7 qu'ils ont effectivement fait rapport de la manière décrite ici ?

8 R. Ce document a été préparé par l'état-major du MUP à Pristina. On

9 prévoyait que les mêmes méthodes soient utilisées dans tous les

10 secrétariats. Les secrétariats étaient tenus de suivre les méthodes

11 prescrites et d'informer l'état-major en conséquence.

12 Q. Il y a quelque chose que je souhaiterais préciser avant de passer à un

13 autre sujet. Est-ce que les rapports présentés par l'OUP au SUP et par le

14 SUP au ministère à Belgrade et au MUP pour le Kosovo-Metohija, est-ce que

15 ces rapports étaient toujours présentés oralement ou parfois l'étaient-ils

16 par écrit ?

17 R. Ce type de rapport sur la base de ce document émis par l'état-major de

18 MUP de Pristina était transmis à tous les postes de police et aux OUP dans

19 leur SUP respectif. Tous les postes de police et les OUP devaient informer

20 le secrétariat des questions mentionnées ici. Les secrétariats préparaient

21 des informations qui ensuite étaient transmises à l'état-major du MUP de

22 Pristina. Par exemple, un rapport émanant d'un poste de police ou d'un OUP

23 ne pouvait être préparé à moins que les questions mentionnées ici y soient

24 traitées. Sinon, ils faisaient simplement rapport à leur supérieur

25 hiérarchique en disant qu'il n'y avait pas eu de provocations, pas

26 d'attaques terroristes, aucune activité planifiée ou menée à bien. Sinon,

27 ils étaient tenus de rendre compte selon la méthode qui est décrite ici.

28 Ceci concernait toute la chaîne de toute la hiérarchie jusqu'au poste de

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1 police, en passant par les OUP, les SUP et l'état-major.

2 Q. Lorsque ces rapports étaient préparés, est-ce que certains l'étaient

3 par écrit, d'autres oralement ?

4 R. Généralement, ils étaient présentés par écrit.

5 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce P1990, s'il vous

6 plaît.

7 Q. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion de l'état-major du MUP, ce

8 document est daté du 17 février 1999. On voit à la première page que le

9 général Sreten Lukic a pris la parole au début de la réunion laquelle était

10 consacrée à la situation en matière de sécurité et aux missions qui

11 devaient être confiées. Le chef du département de la sécurité publique, le

12 général Djordjevic, ainsi que le ministre Vlajko Stojiljkovic étaient

13 présents. Je souhaiterais que vous examiniez la dernière page dudit

14 document. Il s'agit d'un compte rendu des instructions données par le

15 ministre. Il est dit que vous devez traiter les volontaires de façon

16 prudente, notamment lorsque vous les engagez dans certaines opérations et

17 établir un lien avec les réservistes de la police en tant que de besoin.

18 R. Je ne vois pas cela dans mon document.

19 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir la partie

20 inférieure de la page précédente. Je m'excuse.

21 Q. Est-ce que vous voyez le passage en question ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pourriez faire quelque commentaire à ce sujet, car il a

24 été dit plus tôt qu'il ne s'agissait pas d'une politique. Vous avez dit

25 qu'il n'était pas licite que la police engage des volontaires. Or, il est

26 dit dans ce procès-verbal que le ministre a affirmé qu'il fallait traiter

27 les volontaires de façon prudente, notamment en cas d'engagement de ces

28 derniers et qu'il convenait d'établir un lien avec les policiers de réserve

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1 lorsque cela était nécessaire.

2 R. Conformément aux dispositions de la loi relative à l'armée de

3 Yougoslavie, à l'article 15 me semble-t-il, il est prévu que l'armée de

4 Yougoslavie, en cas de menace de guerre imminente et en cas d'état de

5 guerre peut recruter des volontaires. Aucune autre structure de défense n'a

6 été envisagée par le législateur. S'agissant de l'emploi des volontaires y

7 compris le ministère de l'Intérieur. Ce qui est dit par le ministre est

8 contraire à la législation en vigueur à l'époque. Lors de la réunion de

9 l'état-major du MUP de Pristina, laquelle s'est tenue le 17 mars, le chef

10 de l'état-major du MUP de Pristina a notamment soulevé la question des

11 volontaires. Il a déclaré que dans l'éventualité où des volontaires se

12 présenteraient dans la région du Kosovo-Metohija, ils devaient rester à ces

13 endroits. Après le début des opérations, les volontaires devaient être

14 inclus dans le système du MUP. C'était illégal à l'époque, ce l'est encore

15 aujourd'hui. Cependant, il existe une différence entre les volontaires et

16 les formations paramilitaires. Les volontaires étaient des individus qui se

17 présentaient sur le territoire du Kosovo-Metohija, alors que les formations

18 paramilitaires, pour leur part, étaient des unités avec leur chef ou leur

19 commandant. Les membres de ces formations portaient des uniformes et des

20 armes. Comme je l'ai déjà dit, à ma connaissance seule une unité de ce

21 genre s'est présentée sur le territoire couvert par le SUP de Kosovska

22 Mitrovica. Grâce aux mesures énergiques prises par le SUP, cette unité a

23 été chassée. Je n'ai connaissance d'aucune autre unité qui aurait été

24 présente sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica à l'époque où

25 j'étais chef du SUP ou avant le 16 avril. S'agissant de ce qui s'est passé

26 après cette date, je l'ignore. Donc soit la personne qui a rédigé ce texte

27 ne connaissait pas la loi en vigueur, soit son intention était celle qui

28 est décrite ici, mais je ne peux que me livrer à des conjectures.

Page 8101

1 M. LUKIC : [interprétation] Il a répété mais cela n'a pas été consigné au

2 compte rendu d'audience. Il a dit qu'il s'agissait d'une mesure énergique

3 prise par l'état-major du MUP, alors qu'ici nous avons SUP, au compte rendu

4 d'audience.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic. J'ai quelques

6 demandes de précision à vous demander. Vous avez fait référence à nouveau

7 au 16 avril. Je vous avais d'ailleurs posé la question. Quelle est

8 l'importance du 16 avril ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je n'ai

10 pas compris votre question. Le 16 avril, j'ai été renvoyé de mes fonctions

11 en tant que chef du SUP lors de la réunion de l'état-major à Pristina. A

12 partir de ce moment-là, je n'ai plus été chef du SUP pour Kosovska

13 Mitrovica. Il y a quelqu'un d'autre qui a été nommé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, vous nous avez dit que cela

15 s'était passé le 28 avril.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le 28 avril, j'ai quitté le territoire du

17 Kosovo. Mais entre le 16 avril, le jour où j'ai été relevé de mes

18 fonctions, ou pour être plus précis, je dirais qu'une décision a été prise

19 à propos de la nomination du nouveau chef du SUP de Kosovska Mitrovica, et

20 cette nomination date du 15 avril. Par conséquent, officiellement, je

21 n'étais plus chef du SUP de Kosovska Mitrovica à partir ou depuis le 15

22 avril. Toutefois, j'en ai été informé le 16 avril lors cette réunion du

23 MUP, de l'état-major du MUP. Entre ce jour-là et le 30, tel que cela a été

24 indiqué dans la décision, je suis resté au SUP de Kosovska Mitrovica, et

25 ce, afin de transmettre mes fonctions au nouveau chef qui venait d'être

26 nommé. Je lui ai transmis et remis cela le 20 avril, et j'ai quitté le

27 territoire de Kosovska Mitrovica le 28 avril.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 8102

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Et au vu de la décision --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, merci. Est-ce que vous avez

3 quitté votre poste de votre propre gré, volontairement ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été envoyé au

5 Kosovo-Metohija après avoir été renvoyé en tant que chef du SUP à

6 Kragujevac, et ce, conformément à l'ordre émis par la personne qui, à

7 l'époque, était ministre adjoint de l'intérieur, M. Radovan Stojicic,

8 également connu sous le nom de Badza. Une décision a été prise le 1er

9 janvier 1997. Toutefois, ce n'est que le 16 décembre 1997 qu'on m'a envoyé

10 dans un nouveau poste. D'après la nouvelle décision, je suis resté jusqu'au

11 30 avril 1999. En fait, j'ai été renvoyé le 16 avril et j'ai quitté le

12 Kosovo le 30 avril. Conformément au droit relatif ou à la loi relative aux

13 affaires internes, les personnes ou les gens peuvent être envoyés pour

14 s'acquitter de certaines tâches dans d'autres secrétariats tel que cela est

15 prévu par l'article 72 de la loi relative aux affaires internes. C'est un

16 article qui, entre autres --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que je doive en savoir

18 davantage à ce sujet. Vous avez donc continué à servir dans la police

19 jusqu'au 30 mars 2006.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, j'ai remarqué que vous avez pris

22 votre retraite de la force de la police le

23 30 mars 2006. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. C'est le 30

25 mars de cette année que j'ai pris ma retraite des forces de police. Lorsque

26 je suis revenu du Kosovo, pendant deux mois et demi, je n'ai été affecté

27 nulle part. J'étais en permission. Le

28 12 juin, un ordre, ou sur les ordres du chef du département de la sûreté

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1 publique, j'ai été détaché auprès du ministère fédéral pour les réfugiés,

2 pour les personnes déplacées et pour l'aide humanitaire. Je suis resté

3 auprès du ministère fédéral jusqu'au moment où il a été désintégré. Cela

4 s'est passé à la fin du mois de décembre.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me suffit comme explication.

6 Puis, j'aimerais vous poser une autre question, car vous avez donné une

7 réponse à une question qui vous avait été posée et vous avez fait référence

8 au chef de l'état-major du MUP. Est-ce qu'il s'agissait de M. Lukic ? La

9 personne qui avait dit qu'il ne faudrait pas laisser partir les

10 volontaires, mais qu'il faudrait les garder et les engager si l'état de

11 guerre venait à être déclaré.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Stamp.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Pour revenir au document, j'aimerais vous poser juste une question

17 avant d'en terminer avec ce document. C'est une question qu'il a posée sur

18 la dernière page. Il était indiqué que vous êtes censé ou qu'on est censés

19 établir ou amélioré la discipline, le comportement et l'apparence des

20 policiers et qu'il faut qu'ils se débarrassent des couvre-chefs du style

21 Rambo et des bandanas.

22 Est-ce que parfois les officiers étaient habillés ou portaient des couvre-

23 chefs du style Rambo et des bandanas ? Est-ce que cela correspond à votre

24 expérience ?

25 R. Oui, oui. Il y avait des membres de la police qui portaient des

26 bandanas ou ce qu'on appelle le couvre-chef Rambo, tel que cela est indiqué

27 dans le procès-verbal, mais il s'agissait de cas individuels. A toutes les

28 réunions de l'état-major du MUP à Pristina ainsi qu'au QG du MUP à

Page 8104

1 Belgrade, on insistait toujours pour dire que les policiers devraient

2 porter l'uniforme et sans tenir à leur règlement, et ce, pour respecter le

3 règlement, et que toutes les parties d'uniforme et d'équipement qui

4 n'étaient pas stipulées ou prévues et qui n'étaient pas réglementaires ne

5 pouvaient pas être portées, et que des mesures disciplinaires devaient être

6 prises contre les personnes qui auraient insisté pour porter ce genre de

7 chose, parce que ces personnes auraient commis ou parce que cela

8 représentait une infraction de leur devoir de policier. Toutefois, il y a

9 des policiers qui arboraient ce genre de tenue vestimentaire.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a dû être un problème quand même

11 important s'il en a été question à toutes les réunions à Pristina et à

12 Belgrade. Comment se fait-il, Grand Dieu, que vous n'étiez pas en mesure de

13 contrôler l'uniforme de base que les policiers étaient censés porter ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les policiers avaient trois types d'uniforme:

15 uniforme de travail, uniforme d'intervention et uniforme d'apparat. Le

16 problème n'existait pas seulement dans la région du Kosovo, mais le

17 problème se présentait pour d'autres secrétariats également. Il y avait

18 certaines personnes qui portaient des éléments différents ou alors il

19 n'avait pas le bon couvre-chef, l'uniforme n'était pas bien boutonné. Des

20 mesures étaient prises contre ce genre de personnes. Il y avait ce genre de

21 personnes au Kosovo qui arboraient leurs couvre-chefs, leurs bandanas. Il y

22 a en avait beaucoup plus que dans la région d'autres secrétariats de la

23 Serbie. Alors, pour ce qui est du manque de discipline - et je pense aux

24 membres de la police - il faut savoir que cela existait.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 Monsieur Stamp, poursuivez.

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous savez s'il était demandé ou non à l'état-major du MUP

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1 de Pristina de faire un rapport des activités de police au QG du MUP à

2 Belgrade ?

3 R. Dans la décision portant création de l'état-major du MUP à Pristina,

4 nous voyons notamment que le chef de l'état-major du MUP de Pristina doit

5 informer le chef du département de la Sûreté d'Etat à propos de son travail

6 et du travail fait par son état-major. Le siège du département de la

7 sécurité publique se trouvait à Belgrade. Le chef du département avait

8 l'habitude de venir au Kosovo de temps à autre, et là, il recevait les

9 informations. Toutefois, lorsqu'il était absent du Kosovo, ces informations

10 étaient envoyées à Belgrade. A propos du travail fait par l'état-major du

11 MUP au Kosovo, non seulement le chef du département devait en être informé,

12 mais également le ministre de l'Intérieur. Ces informations étaient

13 envoyées directement aux échelons supérieurs du ministère.

14 Q. Merci.

15 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que soit affiché le document P1100.

16 Q. Il s'agit d'un rapport destiné au ministère de l'Intérieur à Belgrade.

17 C'est un rapport du 27 mars 1999, l'objectif étant d'être un résumé des

18 événements et des informations d'importance pour la sécurité répertoriées

19 pendant la période allant de 6 heures du matin le 27 mars à 6 heures du

20 matin le 28 mars 1999.

21 M. STAMP : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine la fin du

22 document avec encadré pour la signature.

23 Q. Est-ce que vous voyez là où se trouve cette signature, qui l'a signé,

24 au nom de qui ce document a été signé ?

25 R. Cela est signé au nom du chef de l'état-major le général de division,

26 Sreten Lukic, et pour ce qui est de savoir à qui est cette signature, je

27 n'en n'ai absolument pas la moindre idée ?

28 Q. J'aimerais, avec l'aval de la Chambre de première instance, vous

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1 transmettre un exemplaire dudit document. Parce que je sais que vous l'avez

2 vu récemment ce document. Je pense qu'il va falloir que vous l'examiniez à

3 nouveau. J'aimerais vous demander de revenir à la première page du

4 document.

5 M. STAMP : [interprétation] Deuxième page de la version anglaise.

6 Q. J'aimerais vous demander de suivre parce que je vais parcourir le

7 document. Alors, c'est la version anglaise. Vous voyez qu'il est fait

8 référence à des attaques des forces armées de l'OTAN. Il y a plusieurs

9 paragraphes où il est fait état de ces attaques dans différentes

10 municipalités au Kosovo-Metohija. Le texte se poursuit à propos de ces

11 attaques. Il ne s'agit pas seulement d'attaques des forces de l'OTAN, mais

12 également d'attaques de la part de personnes décrites comme des

13 terroristes, et ces attaques se sont produites les 25 et 26 mars, dans

14 plusieurs, pour ne pas dire, dans toutes les municipalités du Kosovo. Nous

15 arrivons à la fin du document. Au paragraphe 5, il est dit : "Des crimes

16 graves," ou il est dit : "Crimes graves commis."

17 Je ne sais pas si nous voyons cela à l'écran.

18 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de suivre à

19 partir du document anglais.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà, vous l'avez à l'écran

21 maintenant.

22 M. STAMP : [interprétation] Merci.

23 Q. Vous voyez qu'au paragraphe 5, au chapitre 5, il est fait référence à

24 un événement qui s'est produit le 26 mars, 21 personnes ont été

25 appréhendées. Cela s'est passé à Pristina. Il est également fait référence

26 à un autre incident à Djakovica. Dans le cadre de cet incident, 17

27 personnes ont été appréhendées, alors qu'elles commettaient le crime de vol

28 qualifié tout comme dans le premier cas des 21 personnes appréhendées.

Page 8107

1 Monsieur Cvetic, nous avons entendu des personnes qui sont venues dans ce

2 Tribunal, qui nous ont dit que le 24, 25 et 26 mars, dans différents

3 endroits au Kosovo - et je vais vous donner deux exemples - à Suva Reka le

4 25 mars et à Podujevo le 26 mars, des membres de la police ont été

5 impliqués dans l'assassinat de douzaines de personnes civiles. Est-ce que

6 vous pourriez peut-être nous fournir une explication et nous indiquer

7 pourquoi ce genre d'événements ne sont pas consignés dans le rapport qui

8 était destiné au ministère à Belgrade ?

9 R. Cette méthodologie qui consiste à rédiger des rapports est une

10 méthodologie qui est utilisée de façon uniforme par le SUP et par tout

11 l'état-major jusqu'au niveau du ministère. J'ai indiqué d'ores et déjà que

12 le chef de l'état-major présentait son rapport au chef du département de la

13 sécurité publique ainsi qu'au ministre. Et là, vous voyez qu'il est dit

14 qu'il en informait d'autres également. Je ne peux pas vous le dire, parce

15 que je ne sais absolument pas pourquoi ce rapport ne décrit pas ces

16 événements.

17 Q. Est-ce que nous pouvons revenir aux opérations sur le terrain dans

18 lesquelles ont participé différentes unités du MUP au Kosovo. Sur un plan

19 général, quel était le rôle de la police régulière jointe au -- nous avons

20 vu des opérations qui ont été décidées par le commandement conjoint et quel

21 aurait été leur rôle du personnel de la police régulière de votre SUP ?

22 R. Le rôle de la police régulière du SUP était d'assurer l'hébergement, la

23 restauration et de tous les besoins logistiques pour assurer tout ce qui

24 relève des arriérés. Sinon, la police régulière au sein des secrétariats

25 effectuait les patrouilles, l'assurance des routes, de différents points,

26 l'assurance des bâtiments importants ou sites comme par exemple les

27 ouvrages, les points d'approvisionnement d'eau, les boulangeries, les

28 laiteries, les institutions différentes, les organes du pouvoir. Cela

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1 relevait des tâches de la police régulière. La police régulière qui ne

2 faisait pas partie des unités spéciales de police n'a pas participé aux

3 opérations de combat. Au combat, à la mise en œuvre et aux activités

4 antiterroristes prenaient part les unités antiterroristes spéciales et les

5 unités d'opérations spéciales. Cela était prévu par le plan du

6 commandement, par les ordres, les décisions et les directives de ce

7 commandement. Maintenant, dans la zone de responsabilité de ces unités, si

8 d'autres unités s'y trouvaient, comme par exemple les départements

9 policiers de réserves, par exemple s'ils se trouvent dans la même zone, eux

10 aussi avaient des tâches à accomplir, mais directement leur participation

11 n'avait pas lieu. A part les unités que je viens de citer, parce que ces

12 unités étaient formées pour ce genre d'opérations.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit que les policiers

14 portaient trois types d'uniforme. Pour l'un, vous disiez que c'était un

15 uniforme d'intervention. Qu'est-ce que cela veut dire ici, dans ce

16 contexte, intervention ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les uniformes portés par les

18 éléments des unités spéciales de police, des unités antiterroristes,

19 c'étaient ces uniformes.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la différence entre

21 ces uniformes et les uniformes de travail ? Comment pouvait-on les

22 distinguer des uniformes de travail des policiers ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une autre couleur d'abord,

24 c'étaient des uniformes de couleur différente. Je me demande comment vous

25 expliquerais-je -- en fait c'était un uniforme de camouflage. L'uniforme de

26 travail des policiers est aussi un uniforme de camouflage, mais d'une autre

27 couleur. L'uniforme de camouflage des policiers était de couleur bleu

28 foncé, tandis que l'uniforme des unités d'intervention était gris olive.

Page 8109

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

2 Monsieur Stamp, vous pourrez procéder.

3 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais vous montrer ce document, est-ce

4 que nous pouvons voir la pièce à conviction P1249. Est-ce que nous pouvons

5 voir la pièce à conviction P1052, s'il vous plaît.

6 Q. Très brièvement, s'il vous plaît. Pendant votre engagement à Kosovska

7 Mitrovica, avez-vous déjà vu ce type de document; si oui, de quel type de

8 document s'agit-il ?

9 R. Bien sûr, il y avait de ce genre de documents et d'autres. C'est un

10 plan d'activité d'une station de radio. Il y avait des documents aussi sur

11 le plan de la maintenance de certain système de communication pendant les

12 actions, sinon les termes utilisés dans ce document, les signaux d'appel

13 qui ont été mentionnés dans ce document, certains d'entre eux, je les

14 reconnais.

15 Q. Regardons ce document sur lequel aucune date ne figure. Est-ce que vous

16 pouvez nous dire quand est-ce que ce document a pu être rédigé par rapport

17 aux signaux d'appel que vous pouvez voir sur la page 2. Est-ce que vous

18 pouvez nous donner à peu près la date de la rédaction de ce document ?

19 R. Ce document a été en vigueur au cours de l'année 1998 ou 1999, peut-

20 être pendant les deux années parce que certains termes de ce document

21 figure aussi en 1998, en 1999.

22 Q. Regardez sur la page première, sur le point 1 où l'on parle de signal

23 d'appel pour le commandement conjoint.

24 R. Pour moi, ce signal d'appel pour le commandement conjoint, il ne m'est

25 pas connu. Je ne le reconnais pas.

26 Q. Bien. Vous voyez aussi d'autres signaux d'appel. Est-ce que vous en

27 reconnaissez quelques-uns ? Lesquels ?

28 R. Oui, je reconnais le signal d'appel Ibar-40, Osa-1, ces deux signaux,

Page 8110

1 Ibar-40 et Osa-1.

2 Q. Le signal Ibar-40, cela voulait dire quoi ?

3 R. Ibar-40, c'était le signal d'appel du commandant de la 125e Brigade

4 motorisée de Kosovska Mitrovica.

5 Q. Très bien. Là nous pouvons voir ici dans la même ligne -- du côté droit

6 de votre écran vous verrez certains autres signaux d'appel. Vers la fin,

7 est-ce que vous voyez le signal d'appel Cegar-1 ?

8 R. Oui, je vois.

9 Q. Il s'agit de quelle unité ?

10 R. C'est le signal d'appel pour le commandant du 37e Détachement des

11 unités spéciales de police.

12 Q. Cela venait d'où tout d'abord ?

13 R. Du SUP de la ville de Nis.

14 Q. Qui est-ce qui commandait cette unité ? Qui est-ce qui était en

15 charge ? Est-ce que vous connaissez le nom du commandant de cette unité ?

16 R. Je ne peux pas me souvenir du prénom, mais du nom de famille, oui.

17 C'était un colonel, Mitrovic, qui commandait cette unité.

18 Q. J'en déduis que toutes ces unités étaient intégrées dans un réseau de

19 communications, dans un schéma de communications.

20 R. Oui, certes.

21 Q. Aviez-vous connaissance de l'événement qui s'est produit le 26 mars à

22 Izbica et qui relevait de la compétence de votre SUP, il s'agit des

23 dizaines de personnes qui ont été tuées soi-disant par les forces de

24 sécurité de la République fédérale de Yougoslavie ?

25 R. Pendant que j'étais chef du SUP à Kosovska Mitrovica, je n'ai pas

26 entendu parler de cet événement, pas plus que personne ne m'a informé au

27 sujet de cet événement. A cette époque-là, personne n'a rien dit sur cet

28 événement, sinon dans ces zones-là, il y avait de nombreuses unités aussi

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1 bien de l'armée de Yougoslavie que de la police. Je pourrais citer parmi

2 les unités de l'armée de Yougoslavie qui se trouvaient dans la région au

3 début de l'agression par l'OTAN le 24 mars dans cette région est arrivée la

4 7e Brigade d'infanterie de Krusevac et la 37e Brigade d'infanterie de Raska.

5 Les commandants de ces brigades, je crois que c'étaient Dikovic et

6 Cirkovic, mais il y avait là aussi des unités spéciales de police, des

7 unités pour les opérations spéciales et les groupes opérationnels de

8 ratissage.

9 Dans cette zone, il y avait aussi pendant un certain temps la 125e

10 Brigade motorisée. Plus tard, selon le plan, elle a été déplacée dans une

11 autre zone. On voyait agir dans la même zone, venant des autres

12 secrétariats, d'autres unités, des unités spéciales de police, et non

13 seulement celles qui étaient physiquement installées à Kosovska Mitrovica,

14 mais aussi les unités spéciales de police qui venaient de Pec où il y avait

15 des unités spéciales de police venues de Belgrade et de Novi Sad.

16 Q. Si un crime grave était commis par un officier de police - ici nous

17 parlons "d'un crime grave", je pense notamment aux crimes graves tels que

18 meurtre, incendie, expulsion de personnes de leurs foyers et de leurs

19 communautés - si de tels crimes étaient commis, quelle était la

20 responsabilité du commandement policier par rapport aux auteurs de ces

21 crimes ?

22 R. Tout d'abord, cette personne devait être arrêtée.

23 Q. Ensuite --

24 R. Remise au tribunal compétent avec un document et une plainte pénale.

25 Q. Bien. Savez-vous, le cas échéant, combien de ces plaintes pénales ont-

26 elles été aux tribunaux compétents au Kosovo-Metohija pendant que vous y

27 étiez s'agissant de meurtre, d'incendie ou d'expulsion par des officiers de

28 police ?

Page 8112

1 R. Non. Je n'ai pas de connaissance que des cas d'indiscipline par des

2 éléments de police, il y en a eu effectivement. Il y a eu des vols. Il y a

3 eu des pillages. Il y a eu des incendies. Je n'ai pas connaissance de

4 combien de tels cas ont été traités par les organes de la justice. Je

5 pense, cela est mon opinion, que ces cas restaient sur la constatation

6 qu'il fallait élever le niveau de discipline, que les policiers devaient

7 agir de façon professionnelle et que des mesures énergiques en ce moment-là

8 n'étaient pas prises, en tout cas, je n'en ai pas connaissance. Sinon, dans

9 la zone du SUP de Kosovska Mitrovica en raison de différents actes de vols

10 et de vols qualifiés, des plaintes pénales ont été présentées contre des

11 particuliers, aussi pour des vols de véhicules, mais non pas contre des

12 éléments de police, que je sache au moins.

13 Q. Je vais vous poser ma dernière question : est-ce que le chef du SUP,

14 vous deviez assister à ces réunions du quartier général du Kosovo, est-ce

15 que vous aviez connaissance de certains officiers de police accusés de

16 meurtres d'albanais kosovars, d'incendies des maisons et d'expulsions

17 d'albanais kosovars au moment où vous étiez là-bas ? Est-ce que vous en

18 aviez connaissance ?

19 R. Pendant que j'étais au Kosovo-Metohija, je ne le savais pas. Mais une

20 fois de retour, j'ai appris le cas qui a eu lieu à Suva Reka.

21 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse un instant. Je crois ne pas

22 recevoir de traduction.

23 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter cette réponse car nous

24 nous avions un petit problème de --

25 R. De retour de Kosovska Mitrovica, c'est que plus tard, c'était en 2005,

26 que j'ai appris dans les médias le cas de Suva Reka où maintenant un procès

27 est mené devant le tribunal spécial contre les crimes de guerre, contre les

28 éléments de police et contre le commandant du 37e Détachement des unités

Page 8113

1 spéciales de police.

2 Q. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Cvetic.

3 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

4 accordé ce temps supplémentaire pour mon interrogatoire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

6 Monsieur Cvetic, ceci termine votre témoignage pour aujourd'hui. Ici se

7 termine l'interrogatoire principal par l'Accusation. Demain, vous répondrez

8 ici aux questions de la Défense et nous poursuivrons demain à 14 heures 15.

9 Permettez-moi seulement de vérifier dans quelle salle d'audience.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, nous nous retrouverons dans

12 la salle d'audience numéro I, la même dans laquelle vous avez témoigné

13 hier, à 2 heures 15. Entre-temps, je vous rappelle que vous ne devez parler

14 à personne de votre témoignage, ni de ce que vous avez déjà témoigné, pas

15 plus que de ce que vous allez témoigner. Vous pouvez maintenant suivre

16 l'huissier.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, s'agissant de

20 Sterenberg, est-ce qu'il pourrait comparaître la semaine prochaine ? Vous

21 alliez m'informer de votre position il y a deux heures, les choses se sont

22 passées autrement, j'ai oublié, peut-être que vous aussi.

23 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous opposons

24 à ce que ce témoin témoigne la semaine prochaine, ou en tout cas à ce que

25 son contre-interrogatoire se déroule la semaine prochaine. Nous ne sommes

26 pas opposés à l'interrogatoire principal. La raison pour laquelle nous

27 sommes opposés à ce que le contre-interrogatoire se tienne la semaine

28 prochaine est la suivante : ce témoin, à toutes fins utiles, n'est pas un

Page 8114

1 expert. Son domaine de compétence ressort de pièces communiquées et de

2 nombreuses pièces ont été communiquées à cet égard. Nous avons reçu des

3 documents supplémentaires dans le courant de la soirée. Au mois de novembre

4 --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile d'entrer dans les détails, je

6 vous ai dit que si vous nous disiez en toute responsabilité que vous

7 n'étiez pas en mesure de procéder à son contre-interrogatoire ou qu'il

8 n'était pas possible au témoin de comparaître, nous l'aurions accepté. Nous

9 vous sommes reconnaissants d'avoir fait une concession en acceptant que

10 l'interrogatoire principal se déroule la semaine prochaine.

11 Demain, nous allons prendre une décision par laquelle nous allons

12 détailler notre position. La requête présentée par l'Accusation sera en

13 partie accueillie à l'exception du passage concernant le témoin en

14 application de l'article 70. Je pense que cela va augmenter la liste de

15 témoins, mais un ou deux témoins vont être supprimés de cette liste.

16 Toujours est-il que cette décision sera disponible demain et elle sera

17 détaillée.

18 Monsieur Stamp, je suppose que vu les circonstances, Sterenberg va

19 déposer dans le cadre d'un interrogatoire principal lundi ?

20 M. STAMP : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je

21 pense qu'il est trop tard pour ajouter quoi que ce soit.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez le faire venir

23 maintenant ?

24 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Nous prenons note et

25 l'interrogatoire principal commencera lundi.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. L'audience est levée. Nous

27 reprendrons nos débats demain dans la salle d'audience numéro I.

28 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le vendredi 8 décembre

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1 2006, à 14 heures 15.

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