Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi le 8 décembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les conseils des différents accusés

9 vont commencer le contre-interrogatoire, et avant qu'ils ne commencent, je

10 vais vérifier l'ordre de cette procédure.

11 Maître O'Sullivan.

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous allons suivre l'acte d'accusation

13 avec un changement. Le conseil pour le général Pavkovic sera le dernier à

14 procéder au contre-interrogatoire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

16 Donc, vous êtes le premier conseil, Maître O'Sullivan.

17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

19 Maître Fila, qu'en est-il ?

20 LE TÉMOIN: LJUBINKO CVETIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Contre-interrogatoire par M. Fila :

23 Q. [interprétation] Bonjour, j'ai des questions à vous poser. Bonjour,

24 Monsieur Cvetic.

25 R. Bonjour.

26 Q. Je m'appelle Toma Fila; je représente les intérêts de Monsieur

27 Sainovic. J'ai quelques questions à vous poser, et j'espère que nous

28 pourrons régler ces questions rapidement.

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1 R. Je ferai de mon mieux.

2 Q. La première chose qui m'intéresse est comme suit : comment se fait-il

3 que vous avez fait votre déclaration en 2004 ?

4 Avez-vous été convoqué pour cette déclaration ou est-ce que cela s'est

5 passé d'une autre façon ?

6 R. Le 22 janvier 2004, des membres du ministère de l'Intérieur de

7 Belgrade, je ne sais à quel service ils appartenaient, sont venus chez moi

8 à Kragujevac. Ils m'ont présenté une convocation. Il y avait deux

9 décisions, ou plutôt deux exonérations qui me permettaient de ne pas garder

10 des secrets d'Etat officiels.

11 Q. Merci. Vous êtes venu à l'entretien, il s'agissait de deux personnes,

12 un homme et une femme, Philip Coo et Annette Murtagh. Voilà la question que

13 j'aimerais vous poser : comment se sont-ils présentés à vous ?

14 R. Ils se sont présentés en tant qu'enquêteurs du Tribunal de La Haye, et

15 ils m'ont dit qu'ils voulaient s'entretenir avec moi de certains sujets qui

16 m'avaient été donnés par les inspecteurs du MUP.

17 Q. Nous parlons la même langue, donc il faut que nous marquions un temps

18 d'arrêt entre les questions et les réponses. Je peux en conclure que vous

19 avez parlé avec ces deux personnes; oui ou non ?

20 R. Oui.

21 Q. Il y a autre chose que j'aimerais savoir : un moment donné, vous avez

22 décidé de témoigner en utilisant votre prénom et votre nom de famille sans

23 bénéficier de mesures de protection. Quand est-ce que vous avez pris cette

24 décision ?

25 R. Je me suis beaucoup interrogé moi-même. J'ai eu, en fait, en mon for

26 intérieur en quelque sorte, un long dialogue avec moi-même à ce sujet.

27 Parce que je ne savais pas si je devais utiliser des mesures de protection

28 afin de, ou si je devais témoigner en audience publique. C'était un grand

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1 dilemme pour moi, parce qu'à ce moment-là, je me trouvais dans une

2 situation très, très grave. La décision ne fut pas aisée à prendre. Je l'ai

3 prise au dernier moment juste avant de venir témoigner.

4 Q. Lors votre interrogatoire principal, vous avez décrit comment le MUP

5 était structuré, comment il fonctionnait. J'ai quelques questions à poser à

6 ce sujet à propos de l'année 1998. Je dirais que dans votre déclaration il

7 est fait état de 1996, puis de 1999, puis de 1998. Puisque nous venons -

8 nous venons de la même région vous et moi, mais ici, il s'agit d'un

9 Tribunal international. Donc, je voulais juste m'assurer d'avoir bien

10 compris ce à quoi vous faites référence.

11 Voilà quelle est ma question : premièrement, en 1998, pouvez-vous nous

12 confirmer que la chaîne de commandement telle que régie par la loi relative

13 aux affaires internes a été en vigueur pendant toute l'année 1998 ?

14 R. Vous voulez parler de la chaîne de commandement ou la filière de

15 commandement au sein du MUP ?

16 Q. Oui, bien sûr, vous êtes policier.

17 R. Oui.

18 Q. La question suivante vous paraîtra peut-être étrange, mais il y a

19 certaines personnes qui sont venues déposer en l'espèce. Par conséquent, ce

20 n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Le rapport que vous avez envoyé à

21 Belgrade en tant que chef du SUP, et vous avez également copié ces rapports

22 pour l'état-major du SUP, est-ce que j'ai bien compris cela ?

23 R. C'était le même rapport. C'était le même rapport qui a été envoyé à

24 Belgrade ainsi qu'à l'état-major du MUP. Dans ces rapports, nous

25 consignions les événements les plus importants qui s'étaient déroulés du

26 point de vue de la sécurité au cours des vingt-quatre dernières heures.

27 Alors, ce genre de rapport a été envoyé à l'état-major du MUP, puis

28 également à Belgrade au centre opérationnel de permanence à Belgrade.

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1 Q. Est-ce que quelqu'un peaufinait vos rapports lorsque vous les aviez

2 rédigés afin, par exemple, de rendre la situation plus plausible ou pour

3 montrer la situation sous une autre lumière ?

4 R. Non, personne ne s'immisçait dans mes rapports.

5 Q. Est-ce que Nikola Sainovic, par exemple, avait droit de regard sur vos

6 rapports ou s'immisçait dans vos rapports ?

7 R. Non.

8 Q. J'ai une question à poser à propos de l'organisation de la VJ. Bien

9 sûr, vous connaissez cela aussi bien que le MUP, mais d'après ce que vous

10 savez, est-ce que justement vous savez si la VJ en 1998 a suivi sa chaîne

11 de commandement tel que cela était stipulé par le droit ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous savez que la 3e Armée, dont une partie était le Corps

14 de Pristina avait un poste de commandement avancé à Pristina et que le

15 général Samardzic y était en 1998 ? C'était en 1998.

16 R. Je n'avais aucune connaissance de cela. Je sais que le commandement de

17 la 3e Armée se trouvait à Nis.

18 Q. Bien. Poursuivons. J'aimerais vous poser une question qui a son

19 importance pour nous, car cela nous permet d'établir les antécédents des

20 événements de l'acte d'accusation. L'Accusation n'a pas jugé nécessaire de

21 vous poser ce genre de questions, c'est pourquoi je vous les pose. En 1996

22 et 1997, vous, en tant que chef du SUP, vous aviez remarqué qu'il y avait

23 une certaine personne qui répondait au nom de Jashari. Vous avez dit à son

24 sujet qu'il était commandant d'un groupe terroriste. Vous avez également

25 dit qu'ils avaient également interrompu les communications routières à

26 Drenica, et que vous en aviez parlé avec le ministre Stojiljkovic. Voici ce

27 qui m'intéresse, je voulais juste vous rappeler cela, je sais que vous

28 connaissez très bien la situation.

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1 Voilà ce qui m'intéresse : quelle fut la réaction des personnes de la

2 région lorsqu'il s'agit des mesures prises par Jashari avec l'introduction

3 de mesures terroristes dans la région ?

4 R. En décembre 1996, lorsque j'ai été envoyé à Kosovska Mitrovica en

5 tant que chef du SUP, j'ai entendu de la part du commandant du poste de

6 police et du chef de l'OUP quelle était la situation. Ils m'ont relaté

7 quels étaient les problèmes de la région. Le problème de base auquel ils

8 ont toujours fait référence était le problème de terrorisme, surtout à

9 Srbica. Le chef de l'OUP à Srbica et le commandant du poste de police à

10 Srbica ont véritablement mis en exergue ce problème.

11 Afin que je puisse davantage connaître la situation, j'ai été envoyé par le

12 chef du département de la sécurité publique pour rencontrer une personne

13 qui répondait au nom de Jovic. Je ne me souviens pas de son prénom

14 d'ailleurs. C'était le chef du groupe opérationnel dont la mission était

15 d'identifier des personnes qui étaient engagées ou qui se lançaient dans

16 des activités terroristes au Kosovo. Il a transmis la liste de ces

17 personnes, et sur cette liste figurait 21 personnes. Ce groupe était dirigé

18 par Adem Jashari.

19 J'ai consulté tout le dossier qui était à la disposition du SUP de

20 Kosovska Mitrovica. A cette occasion, j'ai appris que ce groupe-ci avait,

21 depuis l'année 1991, mené à bien un certain nombre d'activités dans cette

22 région, et j'ai appris également que le 30 décembre 1991, la police du SUP

23 de Kosovska Mitrovica ainsi que l'état-major du SUP de Pristina avait

24 essayé d'arrêter Adem Jashari. Il y a eu une certaine résistance --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps. Nous n'avons

26 absolument pas le temps de parler de l'année 1991 dans ce procès.

27 On vous a posé une question à propos de la réaction des personnes du

28 cru de cette région et de la réaction vis-à-vis des mesures de Jashari et

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1 de l'introduction du terrorisme dans cette région. Est-ce que vous pourriez

2 nous parler des réactions au moment où vous êtes arrivé plutôt que de nous

3 parler de ce qui s'était passé en 1991 ?

4 M. FILA : [interprétation]

5 Q. En 1996 et 1997, les communications par les routes, ou les

6 communications routières ont été interrompues.

7 R. Je n'entends plus l'interprétation.

8 M. FILA : [interprétation] Il semblerait que le témoin n'entende plus

9 l'interprétation.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

11 M. FILA : [interprétation]

12 Q. Une route avait été entravée, vous l'avez mentionné cela.

13 R. En 1996 ainsi qu'en 1997, l'axe routier principal entre Pec et Kosovska

14 Mitrovica a été barré. C'est la route qui passait par Klina et Rudnik ainsi

15 que Rakos. Cette route ne pouvait être plus utilisée à l'époque, puisqu'il

16 y avait des barrages qui y avaient été placés. La police au poste de police

17 de Srbica ainsi que les personnes qui travaillaient pour les autorités

18 municipales ne pouvaient pas se rendre à leur travail en utilisant les

19 autobus, parce qu'ils craignaient que les groupes terroristes de cette

20 région mènent à bien une opération, c'était le groupe qui était dirigé par

21 Jashari.

22 Il y a avait de vives réactions de la part des personnes de Srbica,

23 notamment également de la part des deux villages serbes de Suvo Grlo et

24 Banje. Ils ne pouvaient pas utiliser ou emprunter la route qui allait à

25 Kosovska Mitrovica; ils devaient faire un grand détour par Zubin Potok, et

26 ce, afin d'arriver à Kosovska Mitrovica.

27 Q. Est-ce que les citoyens albanais ont réagi lorsqu'il y a eu enlèvements

28 et vols menés à bien par ces personnes ?

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1 R. Oui, oui, les Albanais loyaux ont réagi.

2 Q. Avançons.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

4 dans un premier temps qui sont les personnes qui ont réagi lorsqu'il a eu

5 placement des barrages routiers ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les personnes qui étaient employées par les

7 autorités municipales ainsi que les personnes qui surveillaient pour le

8 poste de police. A Srbica, la seule chose qui fonctionnait à l'époque,

9 c'était la municipalité. Les autres entreprises n'étaient pas du tout

10 opérationnelles à l'époque.

11 M. FILA : [aucune interprétation]

12 Q. [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit qu'il y avait une

14 réaction importante de la part des personnes de Srbica, et vous avez dit

15 également de la part des deux villages serbes de Suvo Grlo et de Banje.

16 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est la population serbe

17 qui a réagi de l'emplacement ou du positionnement de ce barrage routier,

18 parce qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose qui manque dans le compte

19 rendu d'audience après les deux villages serbes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont pas été les seuls à réagir.

23 M. FILA : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse, car je vous ai

24 interrompu peut-être, Monsieur le Président. Nous allons passer à des

25 questions plus précises.

26 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez décrit la réunion du mois

27 de juillet 1998, lorsqu'on vous a conseillé à propos de la formation du

28 commandement conjoint. On vous a dit que leur rôle était de coordonner les

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1 activités entre la VJ et le MUP; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais également vous poser une

4 question, car vous avez déjà indiqué lors de votre déposition que la chaîne

5 de commandement normal, et ce, conformément à la loi régissant les affaires

6 internes, était en place, en vigueur, à la fois pour le MUP et pour la VJ

7 en 1998. Mais le commandement conjoint dont vous nous avez déjà parlé avait

8 été créé en juillet, il était déjà créé en juillet 1998. Est-ce que vous

9 êtes en train de nous dire qu'avec cet organe en place, la chaîne de

10 commandement classique et traditionnel a continué à être opérationnelle et

11 à fonctionner ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Fila.

14 M. FILA : [interprétation]

15 Q. Je voulais vous poser une question qui a son importance. Vous semblez

16 avoir une mémoire d'éléphant. Est-ce que vous vous souvenez si Obrad, le

17 général, vous a parlé de l'établissement du commandement conjoint ?

18 R. Le 10 juillet 1998, je ne me souviens pas si c'est Obrad Stevanovic qui

19 me l'a dit ou si c'est Rodja Djordjevic. Toutefois, le 22 juillet - de cela

20 je me souviens très bien - Rodja Djordjevic nous a dit que le commandement

21 avait été établi, et ce, à un niveau très, très élevé.

22 Q. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous rafraîchir la mémoire davantage.

23 Est-ce que vous vous rappelez de la personne qui vous a parlé de la

24 composition de cet organe de coordination, ce que vous appelez le

25 commandement conjoint ? Je pense à Sainovic, par exemple, à Milomir Minic,

26 et cetera, et cetera.

27 R. Le 22 juillet, à la réunion de l'état-major du MUP, c'est Rodja

28 Djordjevic qui nous a transmis cette information.

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1 Q. Un peu plus tôt, vous nous avez dit que la coordination était

2 nécessaire entre l'armée de la Yougoslavie et le MUP. Et un peu plus tôt,

3 hier, durant l'interrogatoire principal, vous aviez dit que certains civils

4 avaient reçu des missions telles que, par exemple, Matkovic pour

5 l'intendance, et cetera, et cetera. Voilà ce que j'aimerais savoir : si la

6 coordination était nécessaire entre l'armée et le MUP, que faisait là Dusan

7 Matkovic avec l'intendance ou l'économie ? Parce que c'est un peu plus

8 important qu'une coordination militaire et policière ? Est-ce qu'il y avait

9 une dimension politique là-dedans ?

10 R. Le commandement conjoint était composé de certaines personnes qui

11 s'étaient vues confier certaines tâches ou certaines missions. Tout comme

12 avec tout commandement militaire il y avait des affectations pour certains

13 secteurs. Matkovic devait s'occuper de l'économie des activités

14 économiques, alors que Nikola Sainovic, lui, s'était vu affecter la

15 coordination entre les militaires et la police.

16 Q. Qu'en est-il d'Andjelkovic ?

17 R. A l'époque, Andjelkovic était le président en exercice du Conseil

18 exécutif provisoire, et après la session de l'assemblée du

19 28 septembre, il est devenu président du Conseil exécutif provisoire.

20 Q. Quelles étaient ses fonctions au commandement ? Si vous ne le savez

21 pas, ce n'est pas un problème.

22 R. Je ne le sais pas.

23 Q. J'aimerais que vous parliez du commandement conjoint, parce que ce

24 commandement conjoint, je vais parler de coordination, mais il s'agit de

25 commandement conjoint; vous avez la dimension militaire, la dimension

26 policière. Il y a également d'autres aspects, l'économie et d'autres. Est-

27 ce que vous êtes d'accord avec moi ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez mentionné Milomir Minic. Vous avez dit qu'il avait une

2 fonction importante au sein du SPS, et il s'agissait d'une personnalité

3 politique importante.

4 M. FILA : [interprétation] Nous devons avoir au compte-rendu d'audience, en

5 sus de l'aspect ou de la dimension militaire, policière et économique,

6 l'aspect politique. Puisque le témoin l'a dit.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous l'avez dit.

8 R. Oui, oui, je l'ai dit.

9 Q. Vous avez mentionné Milomir Minic. Vous nous avez dit que c'était une

10 personnalité très importante au sein du MUP, que c'était un représentant de

11 haut niveau du SPS et qu'il avait une fonction au sein de l'assemblée

12 fédérale. Si je vous disais qu'il était président de l'assemblée fédérale,

13 est-ce que vous me croirez sur parole ?

14 R. Oui, je me souviens qu'il était président de l'une des chambres de

15 l'assemblée fédérale, mais pour ce qui est de savoir laquelle --

16 Q. C'est bien, c'est bien.

17 R. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il était le président

18 de l'une des chambres de l'assemblée fédérale, parce qu'à l'époque,

19 l'assemblée avait une chambre pour les citoyens et une chambre pour la

20 république, donc je ne sais pas de laquelle il s'agissait.

21 Q. Vous avez également dit que Matkovic était l'un des vice-présidents. Je

22 pense qu'ils étaient cinq en tout. Il ne s'agit pas de Matkovic; il s'agit

23 de Sainovic. Je pense que l'âge commence à faire des ravages chez moi. Vous

24 savez, je ne rajeunis pas; je vieillis tous les ans.

25 Sainovic, c'était l'un des premiers ministres adjoints du gouvernement

26 fédéral. Etant donné que nous savons que le président de la chambre des

27 citoyens de l'assemblée fédérale est le numéro deux, c'est lui qui doit

28 assumer la situation si quelque chose vient à arriver au président. Donc,

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1 qui était plus important, d'après vous, Milos Minic ou Nikola Sainovic ?

2 R. Nous parlons de deux branches du gouvernement, l'exécutif et le

3 législatif. Pour ce qui est de la branche législative du gouvernement, il

4 faut savoir qu'elle est supérieure au pouvoir exécutif du gouvernement,

5 parce que le pouvoir législatif met en vigueur les lois et le pouvoir

6 exécutif met en application ces lois.

7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de répéter sa question.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez répéter cette question,

9 parce que vous étiez en train de parler alors que l'interprétation n'était

10 pas terminée.

11 M. FILA : [interprétation] Voilà quelle est la question.

12 Q. D'après la constitution yougoslave, qui était en vigueur jusqu'à il y a

13 quelques jours, le président de l'assemblée a un échelon supérieur au

14 premier ministre adjoint. Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce qu'il peut

15 remplacer le président de la république, par exemple ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, oui.

17 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que le témoin peut nous donner son

18 avis mais on ne peut pas lui poser une question juridique à propos de la

19 constitution de l'époque.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le témoin peut tout à

21 fait répondre à cette question, s'il est en mesure de répondre, s'il sait

22 ce dont il s'agit. C'est tout simplement une question factuelle.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] L'assemblée fédérale avait son président, le

24 président de l'assemblée fédérale, et il y avait deux présidents des

25 chambres de l'assemblée fédérale, d'après ce dont je me souviens.

26 M. FILA : [interprétation]

27 Q. Très bien. Nous allons poursuivre --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez également ne pas oublier le

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1 concept qui existait en Yougoslavie à l'époque. Ce n'était pas tellement

2 l'échelon qui était important, c'était la fonction que vous aviez. Vous

3 vous souvenez peut-être des éléments de preuve qui ont été apportés à

4 propos de certains échelons que les personnes avaient. Je pense, par

5 exemple, à l'enquête à propos de Batajnica et le camion réfrigéré. Ce n'est

6 peut-être pas tant les échelons qui sont importants dans le domaine

7 politique, Maître Fila.

8 M. FILA : [interprétation] Nous parlons de (expurgé), parce qu’au sein du

9 MUP, le grade a à voir également avec le niveau d'éducation. Quelqu'un qui

10 a un doctorat aurait pu être ministre, s'il le souhaitait.

11 Q. Est-ce que vous pensez que de ce fait il serait peut-être plus logique

12 que Milomir Minic avait un grade plus élevé que Sainovic pour ce qui est de

13 cette coordination, surtout que vous avez vu des rapports qui vous ont été

14 présentés par le Procureur, vous vous souvenez qui ouvre la réunion, qui

15 présentait les conclusions de la réunion. Est-ce que cela ne vous semble

16 pas plus logique ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 M. FILA : [interprétation]

25 Q. Comment répondez-vous, Monsieur; oui ou …

26 R. Le président de l'assemblée fédérale, de l'assemblée qui inclut les

27 deux chambres, pour que les décisions de l'assemblée fédérale soient

28 importantes et soient adoptées, les deux Chambres doivent adopter ces

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1 décisions. Si elles doivent être adoptées seulement lors de la session

2 d'une des chambres, elles ne peuvent pas être appliquées.

3 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourra répéter sa question.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons encore le même problème,

5 Maître Fila. Il va falloir que vous répétiez votre question, parce que vous

6 intervenez alors que les interprètes n'ont pas terminé d'interpréter.

7 M. FILA : [interprétation]

8 Q. Le président de la chambre fédérale préside l'assemblée lorsque des

9 lois doivent être adoptées par les deux chambres.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, je pense que nous avons

11 épuisé toute la connaissance potentielle du témoin à ce sujet. Je vous

12 prierais de bien vouloir passer à autre chose.

13 M. FILA : [interprétation]

14 Q. Vous nous avez dit que vous n'avez participé à aucune réunion de ce

15 commandement conjoint. Voilà ce qui m'intéresse maintenant. Est-ce que vous

16 avez appris comment est-ce que les réunions étaient convoquées, qui

17 présidait les réunions, et cetera ?

18 R. Je n'ai pas d'information à ce sujet. Je ne sais pas où les réunions se

19 déroulaient.

20 Q. Vous avez dit --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez une seconde. Hier, il me

22 semble que nous avons entendu que le témoin n'a pas participé à aucune

23 réunion. Excusez-moi. Peut-être que vous avez raison. Continuez.

24 M. FILA : [interprétation]

25 Q. Il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait clair. Corrigez-moi si

26 je n'ai pas bien compris. Vous avez dit qu'en 1999, vous avez vu plusieurs

27 ordres émis par le commandement conjoint, et basé là-dessus je me suis dit

28 qu'à partir de 1998, vous n'avez plus vu de tels ordres. Est-ce que je vous

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1 ai bien compris ? Est-ce que --

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'année 1999, à savoir les

4 réunions de l'état-major du MUP auquel vous apparteniez, et vous avez dit

5 que l'armée n'a pas participé à ces réunions entre le 24 mars et le 16

6 septembre 1999.

7 R. Les réunions de l'état-major du MUP, dans la période depuis le 24 mars

8 jusqu'au 16 avril, il n'y avait pas de participation de représentants

9 militaires.

10 Q. Lorsque ceux-ci étaient présents en 1999, vous avez dit qu'il y avait

11 des cartes sur les bureaux et que Lukic et Pavkovic ont pris la parole, si

12 je vous ai bien compris.

13 M. STAMP : [interprétation] Objection.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

15 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème. Parce que

16 d'après le compte rendu d'audience, si le conseil n'indique pas à quoi il

17 se réfère, c'est un petit peu difficile.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi non plus je ne me souviens pas que

19 ceci était présenté comme élément de preuve hier.

20 M. FILA : [interprétation] Oui, c'est exact. C'était dans la déclaration.

21 Je vais reformuler ma question.

22 Q. Les réunions qui ont eu lieu avant cette période que nous venons de

23 mentionner, ces réunions où il y avait une présence de représentants de

24 l'armée de Yougoslavie, est-ce qu'il y avait des cartes lors de ces

25 réunions ?

26 R. En 1998, avant les activités antiterroristes, avant que ceci ne soit

27 commencé, à partir du 25 juillet 1998, donc avant le

28 25 juillet, lors d'une réunion à l'état-major du MUP, il y avait des

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1 représentants militaires et il y avait des cartes topographiques militaires

2 au 1:50 000, et on peut les voir sur ces cartes, les forces, les

3 équipements en place, de même que les axes qui avaient été établis pour

4 l'action des unités politiques et militaires. Quant au moment où allait

5 commencer l'action --

6 Q. Très bien. Je voulais simplement indiquer la différence entre 1998 et

7 1999. Nous allons maintenant passer au 4 avril 1999, à savoir la réunion où

8 vous avez dit qu'il y avait présence de Sainovic.

9 D'après le compte rendu, on peut voir -- c'est une pièce qui a été

10 présentée par la Défense, donc on pourrait reprendre ce document. A la fin

11 de ce compte rendu, il est mentionné -- ou du moins, on voit Sainovic, mais

12 pas dans la partie précédente. Est-ce qu'on peut en conclure qu'il n'a pas

13 participé à toute la réunion, simplement une partie ? Est-ce que vous

14 voulez que je vous montre ce compte rendu ?

15 R. Je m'en souviens très bien. Nikola Sainovic était présent depuis

16 le début de cette réunion.

17 Q. D'après le compte rendu, il semblerait que cela ne soit pas le cas,

18 mais peu importe. Pourquoi a-t-il participé ? Dans le compte rendu, il

19 n'apparaît pas.

20 M. FILA : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1989. Merci d'y jeter un

21 coup d'œil.

22 Q. Vous pouvez voir à la page 1, tout d'abord, et on peut voir qui est

23 présent. D'après ce compte rendu, on ne parle pas de Nikola Sainovic.

24 Ensuite, à la page 2.

25 M. FILA : [interprétation] Page 2. Je suis désolé. Plutôt, la page 4.

26 Affichez la page 4 sur le rétroprojecteur.

27 Q. Basé sur ce qui est écrit ici, on peut constater que celui-ci a rejoint

28 la réunion et qu'il n'était pas présent depuis le début, donc peut-être que

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1 vos souvenirs de cette réunion n'ont pas été tout à fait exacts --

2 M. STAMP : [interprétation] D'après la traduction anglaise, il a rejoint la

3 réunion --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur --

5 M. STAMP : [interprétation] -- il n'était pas présent.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. En effet, c'est une question

7 d'interprétation.

8 Monsieur Cvetic, il y a un paragraphe qui contient cinq lignes, le premier

9 paragraphe après le tiret. Est-ce que vous pouvez lire la première ligne de

10 ce paragraphe à voix haute, s'il vous plaît.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le premier ministre adjoint fédéral, Nikola

12 Sainovic, a rejoint les travaux."

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Fila.

15 M. FILA : [interprétation]

16 Q. Mais on ne voit pas dans la liste des participants, et on parle du fait

17 qu'il a rejoint --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la liste des participants ? On

19 parle des personnes qui rendent compte ou ce qu'ils font, mais est-ce qu'il

20 y a véritablement une liste de participants, à proprement parler ?

21 M. FILA : [interprétation] Regardons la page 1 de ce même document, si vous

22 le voulez bien.

23 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, nous lire la phrase

24 qui commence : "La réunion a été tenue," et lire ce paragraphe.

25 R. "La réunion a été tenue par le lieutenant général Obrad Stevanovic et

26 le major-général Sreten Lukic, et ont participé tous les chefs des

27 secrétariats, commandements, détachements du PJP, des commandants de la SAJ

28 et le commandant de la JSO, RDB."

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1 Le nom Nikola Sainovic n'est pas mentionné ici, mais je me souviens que

2 Nikola Sainovic a participé à la réunion et a rejoint la discussion après

3 des discussions initiales.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce

5 que le général Lukic ou le général Stevanovic, est-ce qu'on en parle à la

6 première page de ce document ?

7 M. FILA : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne les voit pas dans la version

10 anglaise.

11 M. FILA : [interprétation] Peut-être que la traduction est inexacte.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait véritablement une énorme

13 erreur, si c'est une erreur de traduction. Il va falloir vérifier tout cela

14 de manière très attentive.

15 M. STAMP : [interprétation] Il semblerait que la traduction officielle est

16 erronée. C'est celui sur lequel je travaillais. Mais on m'a dit qu'il y a

17 également un projet de traduction qui contient cela, bizarrement.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrait-on revoir la première page de

19 la version anglaise à l'écran, s'il vous plaît.

20 Qu'est-ce que vous dites, Maître Stamp ? On dit ici que c'est la traduction

21 anglaise et non pas que c'est un projet de traduction.

22 M. STAMP : [interprétation] La version officielle contient une erreur, je

23 m'en rends compte. C'est là-dessus que je travaillais. Mais j'ai également

24 découvert qu'il y a une autre traduction, un projet de traduction qui

25 contient la citation qui vient d'être lue.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me préoccupe énormément, parce

27 que je vois trois numéros, 1, 2 et 3 sur la version serbe alors que ces

28 chiffres n'apparaissent pas sur la version anglaise. Il va falloir que nous

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1 enquêtions sur cette affaire.

2 Continuez, Maître Fila. Je vais voir cette question avec le CLSS.

3 M. FILA : [interprétation]

4 Q. Monsieur Cvetic, on ne dispute pas du fait que M. Sainovic a été

5 présent. Ce qui est en question, c'est à quel moment il était arrivé, et

6 autre chose que nous ne contestons pas, ce sont les mots qui lui sont

7 attribués dans ce compte rendu. Tout ce que je dis, c'est qu'il a rejoint

8 la réunion plus tard. On peut voir sur la quatrième page.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question, et

10 je pense que le témoin vous a pleinement répondu. Il est tout à fait clair

11 en disant que M. Sainovic était présent dès le départ. Donc, on va passer à

12 autre chose si vous le voulez bien.

13 M. FILA : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que ce jour-là un certain

15 nombre d'officiers ont été promus, et que lui, il a été invité à participer

16 pour parler aux personnes présentes ?

17 R. Lors de cette réunion ?

18 Q. La dernière phrase dit : "Ceux qui ont reçu une promotion, ont reçu des

19 certificats." Pouvez-vous regarder la page 4 si vous le voulez bien.

20 R. Je n'ai pas cela.

21 Q. Attendez quelques instants. Cela va apparaître. La dernière phrase,

22 "les officiers de commandement," est-ce que vous pouvez nous lire cela ?

23 R. "Les officiers de commandement qui ont reçu une promotion

24 extraordinaire, ont reçu des décisions concernant leur désignation à des

25 rangs plus élevés."

26 Q. Est-ce qu'il se peut qu'on l'ait invité pour parler avec ces officiers-

27 là ?

28 R. Je ne connais pas la raison de son invitation, mais je sais ce qu'a dit

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1 M. Sainovic lors de cette réunion. J'en ai parlé hier. Je peux vous le

2 répéter aujourd'hui si vous le souhaitez.

3 Q. Cela n'est pas contesté. On va conclure, on va en finir avec ce

4 document. Est-ce que vous pensez qu'il s'agissait d'un discours venant d'un

5 personnage politique de haut rang qui est venu pour soutenir le moral juste

6 après les attaques par l'OTAN, et qu'il s'est rendu pour voir ces hommes

7 qui étaient des patriotes combattant pour leur patrie et qu'il essayait de

8 leur soutenir le moral. Est-ce qu'on pourrait l'exprimer de cette façon-

9 là ?

10 R. L'arrivée de tous ces hommes politiques qui ont participé, et le fait

11 d'avoir invité un certain nombre d'officiers militaires à une réunion

12 politique, dans ce cadre-là, on pourrait le voir de cette façon-là.

13 Q. Merci. L'autre réunion dont vous avez parlé où vous avez dit qu'il

14 n'était pas présent mais qu'il n'a fait que suivre les rapports des agences

15 - j'imagine qu'il s'agissait d'une salle de réunion assez importante, assez

16 grande pour que vous puissiez faire votre réunion et pour que lui puisse

17 également regarder la télévision en même temps ?

18 R. C'était le sous-sol du Grand hôtel. Nous étions un petit peu éloignés

19 de lui, séparés de lui, et lui dans un autre endroit, il suivait les

20 rapports des agences, les rapports des agences étrangères concernant les

21 bombardements par l'OTAN en Yougoslavie et les réactions.

22 Q. Donc, il n'était pas présent à la réunion ?

23 R. J'ai dit qu'il était là, mais qu'il n'a pas participé à proprement

24 parler à la réunion.

25 Q. Merci, Monsieur Cvetic. On va continuer.

26 Vous avez parlé de la période de ce que vous appelez le combat contre le

27 terroriste. Est-ce que vous êtes au courant qu'à Belgrade il y avait un

28 état-major interministériel pour venir à bout du terrorisme ?

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1 R. Oui.

2 Q. Qui était à la tête de cet état-major, est-ce que vous pouvez nous en

3 parler ?

4 R. Quant à la formation de cet état-major interministériel, ce que

5 je peux dire, c'est la chose suivante : au mois de mars ou

6 avril 1998 - il me semble que c'était le mois d'avril 1998 - l'état-major

7 interministériel antiterroriste a été établi.

8 Qu'est-ce que cela veut dire "interministériel" ? Cela veut dire que

9 les fonctions de l'Etat et du département de la sécurité publique ont été

10 rassemblées. Le chef de celui-ci était M. Jovica Stanisic qui, à l'époque,

11 était chef du département de la Sûreté de l'Etat. Son adjoint était Rodja

12 Djordjevic, qui était le chef du département de la sécurité publique. Au

13 sein de cet état-major, à part le chef et son adjoint, il y avait également

14 David Gajic, Obrad Stevanovic, Loncar du département de la Sûreté de

15 l'Etat, Radomir Markovic et Franko Simatovic.

16 Q. Est-ce qu'ils ont émis des ordres pour que des opérations soient

17 menées au Kosovo, alors que cet état-major a existé jusqu'au mois d'octobre

18 1998 ?

19 R. L'état-major interministériel avait rédigé un plan d'action pour

20 les unités à la fois du département de la Sûreté d'Etat et la sécurité

21 publique pour l'antiterrorisme, et celui-ci existait à l'époque au Kosovo.

22 Q. Est-ce qu'on peut aller maintenant à autre chose.

23 M. FILA : [interprétation] La pièce 1968 - on l'a déjà vue hier -

24 concernant le commandement mixte.

25 Q. Je voudrais vous demander de répondre assez brièvement à mes questions,

26 car on a de moins en mois de temps. J'en ai de moins en moins pour ce

27 contre-interrogatoire et pour ma vie en général.

28 R. Ce serait difficile de résumer en une seule phrase.

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1 Q. Vous avez le document devant vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour

2 dire qu'il ne s'agit non pas d'un document policier mais d'un document

3 militaire. Il est intitulé : "Ordre pour que soit donné un soutien au MUP."

4 Est-ce exact ?

5 R. Pouvez-vous répéter la question.

6 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document militaire ?

7 R. Ou ?

8 Q. Ou policier ?

9 R. C'est un document militaire.

10 Q. Merci. On va passer à la page suivante, point 4. Il est marqué :

11 "Décision." Est-ce que vous le voyez ?

12 R. Oui.

13 Q. Pouvez-vous nous lire les deux premiers mots ou la première ligne ?

14 R. "J'ai décidé d'appuyer les forces du MUP dans l'attaque en engageant

15 les forces principales sur les axes suivants."

16 Q. Qui a décidé ? Le commandant du Corps de Pristina. Est-ce que c'est de

17 celui-ci qu'il émane ce document ?

18 R. Je voudrais voir le document dans son ensemble.

19 Q. C'est cela.

20 R. Où est le bloc signature ?

21 M. FILA : [interprétation] C'est le problème, il n'y en a pas. On va passer

22 à la page 3.

23 Q. Si vous continuez votre lecture, vous allez le voir de vos propres

24 yeux. Passer à la page suivante.

25 M. FILA : [interprétation] Encore une dernière page, jusqu'au bout. Encore,

26 encore. Passez les pages une à une, s'il vous plaît. Encore une. Une de

27 plus. Voilà, on arrive à la fin.

28 Q. Pas de signature, vous pouvez le constater, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, mais il y est marqué "commandement conjoint."

2 Q. Est-ce que c'est un document émis par le Corps de Pristina ou pas ou

3 vous ne le savez pas ?

4 R. Non. D'après qu'on peut voir ici, il semblerait que ce soit le Corps de

5 Pristina qui ait rédigé le projet de document et qu'il a été vérifié lors

6 de la réunion du commandement mixte, conjoint.

7 Q. En fait, ce document émane du Corps de Pristina.

8 R. Est-ce que je peux voir la page 1.

9 Q. Là aussi, il est marqué : "Commandement conjoint."

10 R. Je voudrais le voir quand même.

11 M. FILA : [interprétation] On va regarder la page 1 de ce document.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est marqué : "Commandement conjoint."

13 M. FILA : [interprétation]

14 Q. La personne qui a décidé n'était pas au commandement conjoint mais

15 plutôt un commandant, le commandant, j'imagine du Corps de Pristina ?

16 R. A l'intérieur du commandement conjoint, comme dans n'importe quel

17 commandement militaire, il y a un certain nombre de règles de procédure. Un

18 représentant d'un commandement, dans ce cas-ci, le commandant du Corps de

19 Pristina, peut rédiger un document, le soumettre au commandement conjoint

20 pour vérification.

21 Q. Je comprends maintenant. C'était pour moi une façon d'introduire le

22 sujet.

23 M. FILA : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant voir -- Q. Vous

24 avez déjà vu ce document d'ailleurs. C'est une pièce à conviction avec les

25 signaux d'appel. 1052.

26 Monsieur Cvetic, il est marqué ici : "Commandement conjoint" en haut à

27 gauche. Est-ce que vous le voyez ?

28 R. Oui.

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1 Q. A droite, on voit "signal d'appel Pastrik."

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce qu'il est possible que pendant votre carrière que ce signal

4 Pastrik, vous n'avez jamais entendu parler du fait qu'il s'agit du signal

5 du Corps de Pristina ?

6 R. Non, non.

7 Q. Merci. Cela termine mon contre-interrogatoire. Vous ne le savez pas.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être très bref.

12 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

13 Q. [interprétation] Monsieur Cvetic, je m'appelle Mihajlo Bakrac. Je suis

14 conseil de la Défense du général Lazarevic. J'ai un certain nombre de

15 questions.

16 R. Allez-y.

17 Q. Je voudrais clarifier un certain nombre de choses. Hier, vous avez été

18 interrogé par mon éminent collègue, M. Stamp. Il vous a posé des questions

19 concernant le travail des tribunaux militaires et des procureurs

20 militaires. Vous avez parlé du 4 avril comme étant la date où ils devaient

21 commencer à être fonctionnels. Est-ce que je peux rafraîchir votre mémoire

22 en disant que par un décret du 27 mars émanant du président de la

23 république, les tribunaux militaires et les procureurs militaires étaient

24 en train d'être établi ?

25 R. Vous parlez des tribunaux normaux ou les tribunaux militaires de la

26 période de guerre ?

27 Q. Je parle des tribunaux militaires de temps de guerre et les procureurs

28 de même.

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1 R. Je n'ai aucune connaissance de cela. Nous n'avons reçu aucun document à

2 ce sujet, aucune notification. La réunion a débattu du début du travail

3 mené par de tels organes, et jusqu'à ce moment-là, tous les rapports

4 devaient être envoyés aux tribunaux normaux.

5 Q. Merci. Pendant votre interrogatoire principal, M. Stamp vous a posé des

6 questions où vous avez parlé des escadrons de police de réserve, les RPO.

7 Vous avez dit que certaines unités venant de départements militaires qui

8 n'étaient pas autrement occupés pouvaient faire partie de ces RPO. Est-ce

9 que vous serez d'accord pour dire avec moi qu'il serait plus exact de dire

10 que les recrues individuelles avec une mission de guerre auprès de la VJ, à

11 la demande du MUP, auraient pu être déployées par ailleurs que leur mission

12 de guerre avait été changée ?

13 R. Non. Leur mission de guerre n'avait pas du tout été changée. C'est

14 ainsi qu'ils ont été introduits au sein des RPO.

15 Q. Merci.

16 R. Bien entendu, il y avait un certain nombre de personnes dont la mission

17 de guerre avait été changée.

18 Q. Je n'ai plus qu'une seule question. Est-ce que vous êtes d'accord avec

19 moi pour dire que la police n'a jamais été resubordonnée à l'armée ?

20 R. J'ai été au Kosovo jusqu'au 16, les unités et les organes du ministère

21 de l'Intérieur n'étaient pas subordonnés à l'ABiH.

22 Q. Merci, Monsieur Cvetic.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Messieurs et Mesdames les Juges, je n'ai plus

24 de questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

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1 R. Bonjour.

2 Q. Je m'appelle Branko Lukic. Malheureusement, j'ai un peu plus de

3 questions que mes collègues. Je vous demanderais de bien vouloir nous

4 assister afin de clarifier ou éclaircir un certain nombre de choses

5 afférentes à votre témoignage et votre travail. Tout d'abord, une question

6 d'ordre général.

7 Vous nous avez dit que le fait que vous avez été envoyé au Kosovo,

8 vous l'avez éprouvé comme étant une perte de grade. Les autres personnes,

9 est-ce qu'en général les personnes qui étaient envoyées au Kosovo,

10 lorsqu'il s'agissait de responsables policiers ou de policiers le

11 ressentait comme étant une perte de grade ?

12 R. Je ne sais pas pour les autres cas. Je vous ai simplement donné

13 mon opinion de ce transfert, ou plutôt c'était basé sur la méthode utilisée

14 par mes supérieurs, la méthode qu'ils ont utilisée à mon encontre. C'était

15 inhumain et peu professionnel.

16 Q. Est-ce qu'un policier pouvait-il refuser de se rendre au Kosovo,

17 et si c'était le cas, qu'est-ce qui lui arrivait ?

18 R. Il y a eu des cas de ce type. Ceux qui ont refusé d'aller au

19 Kosovo ont été licenciés. Après le 5 octobre de l'an 2001, tous ces

20 policiers qui se sont vus chasser du corps de police pour avoir refusé

21 d'aller au Kosovo, il leur a été permis de regagner les rangs de la police.

22 Q. Très bien. Je vous remercie. Est-il vrai que le SUP de Kosovska

23 Mitrovica, que vous dirigiez, ne pouvait pas par les capacités dont il

24 disposait, assurer la circulation libre et la protection des biens des

25 citoyens, de sorte que, à une réunion avec Stojiljkovic, Djordjevic et les

26 autres, vous avez demandé que le MUP assure cette liberté ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez dit que des attaques, des enlèvements, des déblocages des

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1 routes s'étaient multipliés ?

2 R. C'était quelle année ?

3 Q. C'était en 1997.

4 R. Oui, bien sûr.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous un moment. La ligne 1,

6 page 27, la réponse que vous avez eue était "oui." Il faut que cela rentre

7 dans le compte rendu d'audience.

8 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Q. Monsieur Cvetic, nous allons faire des pauses pour permettre aux

12 interprètes de faire leur travail. Si vous ignorez quelque chose, il suffit

13 de le dire. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que je vous demande de

14 dire des choses.

15 Est-ce que le SUP de Kosovska Mitrovica disposait des informations et

16 avaient assez d'indices indiquant les auteurs des crimes commis par les

17 éléments de l'UCK ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

18 R. Des délits des crimes de terrorisme ?

19 Q. Oui. Est-il vrai que vous n'aviez pas des moyens pour arrêter ou pour

20 empêcher ces personnes de commettre ces crimes ?

21 R. Non. Il ne nous était pas permis à cette époque-là d'entreprendre les

22 démarches nécessaires avant qu'un consentement soit donné du haut niveau

23 pour procéder à ces actions. Là, je pense concrètement à la question que

24 vous m'avez posée lorsque j'ai -- lorsque les ministres Vlajko Stojiljkovic

25 et Djordjevic sont venus à la réunion de l'état-major le 27 mai 1997,

26 lorsque je leur ai demandé de me le permettre. En ce moment-là, ils ne me

27 l'ont pas permis. Ils m'ont dit que personne de la police locale, parce

28 qu'il y avait une importante réaction de la police locale, qu'ils voulaient

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1 le faire eux-mêmes. Il nous a été dit que personne ne doit agir de son

2 propre chef avant qu'un ordre ne soit donné pour cela.

3 Plus tard, M. Stojiljkovic est revenu à ma réunion pour nous dire qu'il

4 avait informé le sommet de l'état de ce problème et que, désormais,

5 personne ne devait entreprendre aucune activité sans le consentement du

6 sommet de l'Etat.

7 Q. En début de l'année 1999, est-ce que vous avez eu assez de ressources

8 pour combattre le terrorisme ?

9 R. Aucune activité ne pouvait être entreprise sans le consentement du

10 quartier général et sans son consentement.

11 Q. Nous y reviendrons encore.

12 Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quels étaient les compétences

13 et les devoirs du SUP pour le territoire pour lequel il a été institué ?

14 R. Le champ d'activités du SUP est réglé par la loi sur les Affaires

15 intérieures.

16 Q. Est-ce que vous pourrez nous le décrire ?

17 R. Très bref, c'est la protection de la sécurité personnelle et des biens,

18 et la répression de toutes formes de criminalité.

19 Q. En tant que chef du SUP, vous étiez responsable de la sécurité ainsi

20 que pour le foncement du SUP et de ces unités ?

21 R. Je répondais au ministre. Je répondais aussi au chef de mon ressort, je

22 répondais au responsable de l'état-major et aux chefs des directions

23 particulières, des administrations, par exemple, pour la criminalité et

24 pour les autres secteurs aussi.

25 Q. Bien. Je vous remercie. Vous dites que le 11 juin 1998, le ministre

26 Vlajko Stojiljkovic nomme le général Sreten Lukic le chef du quartier

27 général de Pristina ?

28 R. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que par un arrêté du chef de ressort

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1 de la sécurité publique, M. Lukic a été nommé chef de l'état-major.

2 Q. Est-ce que c'était un remplacement régulier de l'ancien chef du

3 ressort ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'avec la nomination de M. Lukic a changé --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, vous parlez trop vite

7 et vous ne faites pas de pauses.

8 M. LUKIC : [interprétation] Je répéterai ma question. Je m'excuse.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons raté une réponse pour cette

10 raison.

11 M. LUKIC : [interprétation] En ligne 22. Oui, je vois.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

14 Q. Est-ce que la nomination de Sreten Lukic, chef de l'état-major, a

15 changé en quoi que ce soit l'organisation et les compétences du SUP par

16 rapport à la période précédente ?

17 R. Pensez-vous à l'organisation du travail des SUP ?

18 Q. Oui, je pense à cela.

19 R. Non.

20 Q. Aucun des actes normatifs du MUP n'a été modifié ?

21 R. Non. Je n'ai pas eu l'occasion de trouver sauf dans cet arrêté. Je n'ai

22 pu trouver dans aucun de ces actes une mention de l'état-major.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les membres de cet état-

24 major avant le commencement des opérations de guerre, s'il vous plaît ?

25 R. Les membres de l'état-major du MUP ?

26 Q. Oui.

27 R. Avant le commencement des bombardements ? Combien de jours ?

28 Q. En mars 1999.

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1 R. En mars 1999, faisaient partie de l'état-major M. Sreten Lukic, en tant

2 que responsable; Mijatovic, son adjoint; Dusko Adamovic; Goran

3 Radosavljevic; M. Novica Zdravkovic; Vukovic; Zarko Brakovic.

4 Q. Très bien. Merci. Je ne m'attendais même pas à cela, que vous vous

5 souviendriez de tant de noms.

6 Maintenant, une question qui vous paraîtra peut-être bizarre, mais nous

7 l'avons trouvée dans les documents. Est-ce que vous, en tant que chef du

8 SUP de Kosovska Mitrovica, est-ce que vous étiez membre de l'état-major du

9 MUP à Pristina ?

10 R. Moi, personnellement et nominalement, non; mais on peut lire dans

11 l'arrêté sur la mise en place de cet état-major que celui-ci englobait

12 aussi les chefs des SUP du territoire du Kosovo.

13 Q. Même si cela est écrit dans ce document, vous n'étiez pas membre ?

14 R. Non. Vous m'aviez demandé si moi, en tant que Ljubinko Cvetic, étais

15 membre de l'état-major. La réponse est non.

16 Q. Très bien, je vous remercie.

17 Est-il vrai que chaque SUP, y compris les SUP du Kosovo-Metohija ont

18 le devoir de remettre tous les matins au MUP les rapports sur la situation

19 sur le territoire, et que cela était valable même avant 1998 ?

20 R. Non. Sur l'état de sécurité, non, mais sur les phénomènes et les

21 événements d'actualité, oui. Il y a une grande différence.

22 Q. Vous allez nous excuser. Il y a ici des noms versés dans la matière,

23 qui ne comprennent pas les nuances que vous énoncez.

24 Est-il vrai que dans les cas d'urgence, les premiers contacts se font

25 par téléphone ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce qu'après cela un télégramme suit ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je vous remercie. Est-il vrai que dans la communication interne dans le

2 MUP on utilise un réseau téléphonique dit spécial ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de ces téléphones spéciaux y

5 avait-il dans le siège de votre SUP et qui avaient à sa disposition cette

6 ligne spéciale ?

7 R. Vous pensez au siège du SUP à Kosovska Mitrovica ?

8 Q. Oui.

9 R. C'est le chef du SUP, son adjoint, le chef du département de police, le

10 chef du département de répression de la criminalité, le chef du département

11 des affaires administratives et générales au siège du secrétariat.

12 En dehors du siège du secrétariat, cette ligne était disponible aux chefs

13 du OUP à Leposavic, à son homologue à Srbica et son homologue à Vucitrn.

14 Q. Le service d'urgence en avait aussi ?

15 R. Cela s'entend, bien sûr.

16 Q. On peut conclure, que ce n'était pas une ligne super secrète, mais que

17 beaucoup de personnes y avaient accès ?

18 R. Non. Ces lignes étaient dans le cadre du système des PTT, mais étaient

19 plus protégées que les autres lignes du système des PTT, mais n'assuraient

20 pas une protection à 100 %.

21 Q. Je vous remercie.

22 Est-ce que pendant les bombardements vous avez utilisé ces lignes

23 spéciales, et en général, comment étaient les communications les 24 et 25

24 mars lorsque les bombardements ont commencé ?

25 R. Quand les bombardements ont commencé, les lignes spéciales ont été

26 utilisées aussi longtemps que les bombes de l'OTAN n'ont démoli le bâtiment

27 des PTT à Pristina. Des liaisons spéciales ont été organisées, mais

28 c'étaient des liaisons qui étaient localisées ailleurs.

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1 Q. Est-ce que nous pouvons constater que le bâtiment de la poste a été

2 bombardé le 17 mars 1999 ?

3 R. Je ne peux pas me souvenir avec précision de la date du bombardement de

4 ce bâtiment, mais je me souviens que le bâtiment du MUP où se trouvait

5 l'état-major a été bombardé le 28 mars 1999. C'était dans cette période. Si

6 c'était le 27, je ne m'en souviens pas.

7 Q. Pouvons-nous nous mettre d'accord -- j'ai ici une pièce à conviction,

8 mais peut-être il n'y a pas besoin de la montrer. Etes-vous d'accord que

9 des rapports étaient envoyés parallèlement à Belgrade en premier lieu. Ils

10 étaient toujours envoyés au ministère de l'Intérieur de Belgrade, comme

11 vous l'avez dit tout à l'heure, en utilisant le terme professionnel DOC; le

12 centre de service opérationnel de Belgrade. Parallèlement, ces rapports

13 étaient envoyés à l'état-major; est-ce que cela est vrai ?

14 R. Oui, c'est vrai.

15 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais que l'on montre la

16 pièce à conviction --

17 Q. Un instant, Monsieur Cvetic.

18 M. LUKIC : [interprétation] La pièce à conviction 6D129. Si nous pouvons

19 l'agrandir un petit peu. Maintenant, nous voyons l'en-tête.

20 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : est-ce qu'il arrivait,

21 puisqu'on peut voir sur ce document que le MUP de la République de Serbie

22 informe et émet des ordres aux SUP, à tous les 33 SUP sans en informer

23 l'état-major du Kosovo ?

24 R. Bien sûr cela arrivait.

25 Q. Je vous remercie. Cela ressort de ce document portant la cote 6D129.

26 R. Je n'ai pas cette cote.

27 Q. Très bien. Très bien.

28 R. Je l'ai.

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1 Q. Il s'agit --

2 R. C'est une dépêche de l'administration de la police criminelle -- de la

3 police de la répression des crimes et porte la marque DD, qui veut dire

4 très urgent.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir en bas

7 de la page qui a signé.

8 R. C'est le chef de l'administration, le lieutenant général -- non, le

9 général de brigade, Dragan Ilic. A ce moment-là, il était le chef de

10 l'administration.

11 Q. Très bien.

12 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on montre le

13 document portant la cote P1090.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'y procéder, ceci informe qu'un

15 crime a été commis. C'est un rapport sur un crime et une demande

16 d'assistance pour l'arrestation de la personne soupçonnée. Ce n'est pas --

17 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous permettez --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas un ordre du ministère de

19 l'Intérieur de Belgrade en vue d'une action du SUP. On s'attendrait à toute

20 autre police dans le monde d'émettre un tel document.

21 M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que nous avons pu trouver à la hâte en

22 essayant de le prouver, mais le témoin a confirmé que cela s'était passé

23 ainsi.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certainement --

25 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document, dans son total, n'est pas

27 une très bonne base pour en tirer une conclusion selon laquelle une action

28 sérieuse avait été ordonnée aux SUP à Kosovo, et cela de la part de

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1 Belgrade par le biais de l'état-major à Pristina.

2 M. LUKIC : [interprétation] Nous aurons plus temps plus tard, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez toujours l'opportunité de

5 poser la question au témoin. C'est à vous de décider.

6 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Question suivante pour vous, Monsieur Cvetic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais montrer la pièce à

11 conviction de l'Accusation P1092.

12 Je crois que nous avons un document erroné. C'est 1092. En fait, nous

13 allons sauter celui-ci.

14 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

15 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons quelques problèmes. Est-ce que nous

16 pouvons voir, s'il vous plaît, le document 6D130, s'il vous plaît.

17 Q. Maintenant, nous voyons ce document, Monsieur Cvetic. Ma question

18 suivante est - le Président Bonomy, de toute évidence, s'intéresse aussi à

19 cet aspect du problème.

20 Il arrivait souvent, bien entendu, que le ressort de la sécurité

21 publique, en envoyant ces télégrammes, les envoyait à tous les SUP, à tous

22 les 33 SUP et en même temps à l'état-major du MUP à Pristina; est-ce que

23 cela est vrai ?

24 R. Oui.

25 Q. Nous avons en bas de la page la signature ?

26 R. C'est celle du général Misic.

27 Q. Oui, je vous remercie. Est-ce que ce document montre - et c'est la

28 position de notre Défense - que l'état-major n'était pas un corps entre le

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1 ministère et les SUP, dans ce sens que le ministère informait l'état-major

2 et que l'état-major décidait pour savoir qui devait être encore, ensuite

3 informé. Est-ce qu'il est vrai que les SUP, une fois informés, étaient

4 informés en même temps que l'état-major ?

5 R. Sur un plan général, on ne peut pas le dire. Parfois, les SUP étaient

6 informés en dehors de l'état-major. L'état-major n'était pas informé. Par

7 contre, parfois, les deux étaient informés et parfois seulement l'état-

8 major était informé. Si vous voulez bien me répéter la question.

9 Q. C'est bien cela. Je vous remercie.

10 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on montre le

11 document 6D134.

12 Avant de voir ce document sur l'écran, je vous dirais -- nous le voyons

13 maintenant. Je vous dirais qu'il s'agit d'un acte traitant de la

14 responsabilité disciplinaire. Là aussi, nous voyons que le ministère de

15 l'Intérieur, SUP à Pristina, écrit au ministère de l'Intérieur de la

16 République de Serbie, à l'administration de la police. On voit qu'il

17 demande le consentement pour l'engagement d'une procédure disciplinaire

18 pour éloigner quatre éléments de ce SUP. Est-il vrai que ce document

19 n'informe pas de son contenu l'état-major du Kosovo ?

20 R. Oui, et l'état-major n'était pas censé être informé à ce propos.

21 Q. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie. La raison en est ?

22 R. Je peux l'expliquer en détail.

23 Q. Non, ce n'est pas la peine. C'est que l'état-major n'est pas habilité à

24 prendre part aux procédures disciplinaires contre les éléments du SUP au

25 Kosovo ?

26 R. Non. Ce sont les secrétariats qui s'en occupent, mais eux non plus ne

27 peuvent pas le faire sans bénéficier du consentement de l'administration

28 compétente du ministère. Ce n'est que cette administration qui peut donner

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1 ce consentement pour qu'un secrétariat puisse engager une procédure

2 disciplinaire contre un de ces éléments.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est le moment de la pause et que

5 nous allons maintenant faire une pause.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'est le moment et nous allons

7 faire une petite pause --

8 M. LUKIC : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- mais cette réponse, le témoin n'a

10 pas exactement répondu à votre question.

11 M. LUKIC : [interprétation] C'est toujours le problème de langage. Dans

12 notre langue, on peut dire non et continuer de la façon --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas là le problème. Il a

14 dit ils ne pouvaient pas le faire avant de recevoir le consentement de

15 l'administration compétente du MUP. Cela ne répond pas à la question de

16 savoir où c'était cette administration. Est-ce que vous posez cette

17 question au témoin.

18 M. LUKIC : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. En parlant du ministère qui, dans le consentement pourrait engager une

22 procédure disciplinaire, où est le siège de ce ministère ?

23 R. A Belgrade.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 Maintenant, nous allons faire une petite pause, Monsieur Cvetic. Vous

26 pouvez suivre maintenant l'Huissier qui vous y conduira, et nous nous

27 reverrons dans 20 minutes.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, nous devons faire une pause

2 d'une demi-heure, donc, jusqu'à seize heures et un quart.

3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

4 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. STAMP : [interprétation] Avant --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

8 Monsieur Stamp, je pense que vous pouvez régler les problèmes

9 d'interprétation.

10 M. STAMP : [interprétation] Si vous m'y autorisez, très rapidement,

11 Monsieur le Président. J'ai dit un peu plus tôt quelque chose qui aurait pu

12 indiquer qu'il y avait une traduction erronée, que cela impliquait le

13 travail du CLSS, ce qui n'est pas le cas.

14 Il y a une erreur, certes, lorsque nous avons chargé les documents,

15 et il y avait un projet de traduction interne du bureau du Procureur. C'est

16 ce qui a été montré. Nous avons corrigé cela et nous avons maintenant la

17 bonne traduction du CLSS, qui semble être la traduction idoine.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir précisé

19 cela, ce qui nous soulage énormément. Je vous remercie de l'avoir fait

20 rapidement, parce que maintenant si quelqu'un veut poser une question dans

21 le cadre du contre-interrogatoire, cela pourrait être fait.

22 Maître Lukic.

23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Q. Pouvons-nous poursuivre, Monsieur Cvetic ?

25 R. Oui.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que nous affichions le document

27 6D133.

28 Q. Monsieur Cvetic, il s'agit d'un document relatif à une mesure

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1 disciplinaire ou une procédure disciplinaire, et nous allons maintenant

2 revenir au temps de la guerre. Là, il s'agit d'une communication rédigée

3 par M. Djordjevic, M. Radoljub Djordjevic, et il était, à l'époque, chef de

4 la division de la sécurité publique. Le document porte la date du 9 avril

5 1999. Est-il exact, dans un premier temps, que ce document, entre autres, a

6 été envoyé à tous les SUP, puis à l'unité responsable de l'organisation au

7 siège du ministère, au collège de la police, à l'école supérieure de la

8 police, au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire suprême ?

9 Est-il exact, comme vous l'avez indiqué, que l'état-major n'avait rien à

10 voir avec les mesures disciplinaires et que l'état-major, par conséquent,

11 n'a pas été l'un des récipiendaires de ce document ?

12 R. Oui, c'est cela, et il ne devait pas l'être.

13 Q. Merci. A ce sujet - peut-être que cette question vous paraîtra

14 saugrenue, mais je dois vous la poser du fait de la procédure suivie ici -

15 j'aimerais savoir si le chef d'état-major pouvait diligenter une procédure

16 disciplinaire à l'encontre de n'importe quel membre du MUP au Kosovo ?

17 R. Non.

18 Q. Merci.

19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie, avoir la

20 pièce à conviction 1251, je vous prie. P1251.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela porte sur le même

22 sujet ?

23 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous avez des

24 questions à propos des mesures disciplinaires --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une question, Monsieur Cvetic.

26 Si l'on suppose que le chef de l'état-major du MUP venait à apprendre qu'il

27 y avait eu un certain comportement de la part d'un officier du MUP et qu'il

28 s'agissait de meurtre ou d'assassinat, quelles mesures vous attendiez-vous

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1 à ce qu'il prenne vis-à-vis dudit officier ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef du SUP, ou un chef du SUP, lorsqu'il

3 était notifié, lorsqu'il était informé de crime connu par un membre du SUP,

4 envoyait de suite un communiqué ou une dépêche au ministère de l'Intérieur

5 et à l'administration compétente au sein du ministère. C'est ce que

6 j'essaie de dire.

7 S'il s'agit d'un policier de métier, on s'adresse à l'administration de la

8 police. S'il s'agit d'un agent ou d'un technicien, là, c'est le chef de la

9 sécurité publique qui en est notifié. D'abord, la missive est envoyée à

10 l'administration chargée des crimes, qui notifie le chef du département de

11 la sécurité publique, qui prenne -- si les mesures sont prises conformément

12 à la loi.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que ma question n'ait pas

14 été assez bien formulée. Voilà quelle était ma question: supposons que le

15 chef de l'état-major du MUP à Pristina, par exemple, à savoir M. Lukic,

16 venait à apprendre le comportement de certains officiers du MUP et venait à

17 apprendre qu'il s'agissait de meurtres ou d'assassinats, quelle mesure vous

18 attendriez-vous à ce qu'il prenne par rapport à ces officiers ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il doit notifier immédiatement le chef de son

20 unité, à savoir le chef du SUP d'où vient le policier, et il doit également

21 notifier ou en informer le chef du département de la sécurité publique.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 Maître Lukic.

24 M. LUKIC : [interprétation] J'ai toute une série de questions à poser à

25 propos de différents niveaux du SUP, mais je pensais qu'il était plus

26 facile de poser la question afin de voir si le chef d'état-major pouvait

27 diligenter quoi que ce soit contre des officiers de police. Je pense que

28 cela est tout à fait dans le droit fil de mes questions précédentes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Très bien. Continuez.

2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Cvetic, nous avons la pièce P1251. Vous ne voyez pas ce

4 chiffre à l'écran, mais peu importe. Il s'agit d'une décision relative à la

5 formation d'un état-major du ministère à Pristina. Pour ce qui est de la

6 dernière page --

7 R. Je ne peux pas voir tout cela. Je ne peux pas voir le bas de la page.

8 Q. Est-ce que vous pourrez peut-être essayer de lire cela, les interprètes

9 interprèteront, ce qui fait que le bureau du Procureur ainsi que la Chambre

10 pourra suivre.

11 Au petit E, il est dit, au E(1), il s'agit : "De décisions sur la formation

12 de l'état-major." Puis, vous avez au numéro 2, les tâches sur les activités

13 qui sont définies, ensuite, au paragraphe 2 toujours, les derniers mots de

14 la phrase sont : "Qui appartiennent à." Et à l'avant-dernier alinéa, il est

15 question de la formation d'unités organisées afin qu'elles s'acquittent

16 d'affectations relatives à la sécurité spéciale et formation spéciale afin

17 de maintenir la disponibilité des secrétariats et leur aptitude au combat

18 ainsi que celle des unités organisées, des unités spéciales de la police,

19 des unités contre-terroristes spéciales et des brigades mécanisées de la

20 police, et ce, afin de mettre en application ou d'exécuter le plan Kolubara

21 1.

22 Est-ce qu'il s'agissait de l'autorité conférée à l'état-major à propos des

23 JSO, des unités de la police spéciale et des SAJ ?

24 R. Je ne vois pas --

25 Q. Non, non, ce n'est pas juste la SAJ et la PJP, ou c'était juste la SAJ

26 et la PJP et non pas la JSO.

27 R. Oui.

28 Q. Merci. Nous ne parlons pas seulement de commandement, là. Nous parlons

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1 également d'exercice, de formation, d'entraînement; est-ce que cela est

2 exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci.

5 R. Lorsque les unités sont engagées, la procédure est différente.

6 Q. Bien. Nous allons aborder ce sujet. J'ai posé cette question juste afin

7 de préciser certaines choses. Je ne sais pas s'il s'agit d'une question

8 d'interprétation, parce que hier, il y avait quelque chose qui avait été

9 consigné au compte rendu d'audience et qui n'avait pas été dit. C'est pour

10 cela que je voulais obtenir de votre part de plus amples précisions. Merci.

11 A propos des unités spéciales ou des unités de la police spéciale, hier,

12 vous avez dit quelque chose. Alors, est-il vrai que ces unités avaient leur

13 propre chaîne de commandement ?

14 R. La question n'est pas très claire pour moi. Je ne sais pas à quelles

15 unités de la police spéciale vous faites référence.

16 Q. Voyons. D'abord, hier, nous avons parlé des PJP, il ne s'agit pas

17 d'unités de la police spéciale, n'est-ce pas ?

18 R. Non, non. Il ne s'agit pas d'unités spéciales de la police.

19 Q. Est-il exact ou vrai de dire que les unités PJP avaient leur propre

20 chaîne de commandement ?

21 R. Oui.

22 Q. En 1999, est-ce que vous n'avez jamais participé à des opérations de la

23 PJP ?

24 R. En 1999 ?

25 Q. Oui, en 1999.

26 R. Non.

27 Q. Bien. Merci.

28 Combien de détachements de la PJP vous ont été rattachés pendant la

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1 guerre ? Je pense que c'est un chiffre qui n'a pas été consigné au compte

2 rendu d'audience. C'est pour cela que vous indiquiez le nombre de ces

3 unités.

4 R. Deux détachements, le 35e et le 85e.

5 Q. Outre ces détachements, vous aviez également une compagnie de PJP qui

6 était composée des employés de votre SUP; c'est cela ?

7 R. Oui. Mais la compagnie PJP du SUP de Kosovska Mitrovica faisait partie

8 de la 124e Brigade d'intervention. Il s'agissait tout simplement du

9 personnel du SUP de Kosovska Mitrovica, mais dans les faits, faisait partie

10 des forces de la 124e Brigade d'intervention.

11 Q. Je vous remercie de votre explication. Est-il exact de dire que les

12 officiers, les membres des PJP avaient leur propre poste et parfois

13 s'acquittaient des missions pour les PJP ou au sein de la PJP lorsque

14 l'unité était engagée ?

15 R. Oui, en règle générale. Mais je ne peux pas vraiment dire que cela est

16 vrai pour chaque personne.

17 Q. Merci. Tout à fait.

18 Quel était le poste du commandant de votre compagnie de PJP au sein

19 de votre SUP ?

20 R. Il faisait partie du département de la police. Il était inspecteur,

21 inspecteur au sein de la police.

22 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous abordions un autre thème, le

23 thème du commandement conjoint. Mon estimé confrère,

24 Me Fila, vous a posé des questions à ce sujet. Je vais également vous poser

25 un certain nombre de questions à ce sujet.

26 J'aimerais, dans un premier temps, commencer avec votre niveau du

27 SUP, donc vous, chef du SUP de Kosovska Mitrovica. Est-ce que quelque chose

28 a changé au niveau du SUP - je pense à votre fonction, votre travail, la

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1 façon dont vous deviez vous présenter au rapport et présenter des rapports,

2 lorsque cet organe que nous avons appelé le commandement conjoint a été

3 formé ?

4 R. Non.

5 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez peut-être réfléchir à la réunion du 22

6 juillet 1998 ? Est-ce que vous vous souvenez, dans la mesure où vous vous

7 en souvenez, bien sûr, quel fut l'ordre du jour de cette réunion ?

8 R. Je ne peux pas vous donner l'ordre du jour précis et détaillé. Mais

9 lors de cette réunion la discussion avait porté sur la préparation

10 d'opérations contre-terroristes. Je pense que nous étions dans la phase où

11 nous envisagions d'avoir avec nous certaines forces de la PJP, et il

12 fallait décider quelles forces parmi ces forces devraient venir dans la

13 région du Kosovo. Puis, il y avait également le plan avec le début de

14 l'opération, les moyens utilisés pendant l'opération, les forces et les

15 unités avec les affectations des différentes unités.

16 Q. Donc, le plan avait déjà été préparé lorsque vous vous êtes penché sur

17 cette question à cette réunion. Le plan, il était préparé et fini à cette

18 réunion ?

19 R. Oui.

20 Q. Quand est-ce que cette opération a commencé ?

21 R. Le 25 juillet. C'était un samedi.

22 Q. A cette réunion, vous vous êtes contenté de revoir ce plan ?

23 R. Oui.

24 Q. Pour le compte rendu d'audience, voilà ce que j'aimerais confirmer :

25 vous n'avez jamais été obligé de présenter vos rapports au commandement

26 conjoint ?

27 R. Vous voulez parler du chef du secrétariat du SUP ?

28 Q. Oui.

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1 R. Non. D'ailleurs, ce n'était pas la peine de le faire. Je peux vous

2 fournir des explications si vous le souhaitez.

3 Q. Si je le souhaite, oui, mais nous vous posons la question.

4 R. Je vous en prie.

5 Q. Une petite minute, je vous prie.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. LUKIC : [interprétation]

8 Q. J'aimerais maintenant que nous consultions un document. C'est un

9 document qui vous a été montré par l'Accusation.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document P1044 soit

11 affiché à l'écran, je vous prie.

12 Q. Ce document, vous voyez au chapitre I, il s'agit des règles relatives à

13 l'organisation interne du ministère de l'Intérieur adopté le 5 avril 1996,

14 c'est ce règlement qui est mentionné, et je pense que hier vous avez déposé

15 à ce sujet.

16 R. Oui, oui.

17 Q. Le règlement qui vous a été montré par l'Accusation a été adopté en

18 1994. Est-ce que nous pouvons convenir que le document qui vous a été

19 montré -- puisque nous sommes d'accord pour dire que cela a été adopté

20 1994. Donc, le document qui vous a été montré n'était pas en vigueur à

21 l'époque ?

22 R. Je ne peux pas véritablement répondre à cela, je n'en sais rien.

23 Q. Ce n'est pas notre faute, c'est une question qui a été posée par

24 l'Accusation.

25 R. Mais le fait est que tous les ministères devaient avoir un règlement

26 pour leur organisation interne; cela c'est un fait. Le règlement est adopté

27 par le ministre avec l'aval du gouvernement.

28 Q. Bien.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions examiner la page 3 du

2 document affiché à l'écran.

3 Q. J'essaie de raccourcir un peu les questions parce que nous avons déjà

4 abordé certains termes.

5 Nous voyons au numéro 4 que : "Les SM responsables s'occupant du

6 contrôle du franchissement des frontières envoient des informations

7 directement au département autorisé du ministère ainsi qu'au secrétariat

8 sur lequel se trouve ledit territoire.

9 Nous pouvons voir qu'il s'agit du règlement qui indique que les postes de

10 police qui étaient chargés du contrôle des frontières de l'Etat, d'après

11 ces règlements, n'étaient pas obligés d'informer l'état-major du MUP qui

12 existait à l'époque ?

13 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le règlement. Mais dans la pratique ce

14 n'était pas ainsi que les choses se passaient.

15 Q. Est-ce que vous avez jamais travaillé pour un SUP qui se trouvait dans

16 une zone frontalière ?

17 R. Non. Mais il y avait une personne de l'état-major qui s'occupait de ces

18 questions.

19 Q. Très bien. Merci.

20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner la

21 pièce à conviction P1052, cela fait partie du système électronique.

22 Q. Une fois de plus, nous avons un plan de travail du poste chargé des

23 communications. Mon estimé confrère, Me Fila, vous a posé des questions à

24 ce sujet. Il vous avez posé des questions à propos du nom du commandement

25 joint, donc de ce terme utilisé et du code Pastrik. Vous avez dit que vous

26 ne saviez pas ce que cela indiquait.

27 R. Non.

28 Q. Vous avez dit qu'il y avait Ibar-40, puis qu'il y avait également Osa-1

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1 comme code ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce qu'il s'agit d'unités qui opéraient toutes sur le territoire de

4 Kosovska Mitrovica ?

5 R. Non.

6 Q. Quelle est l'unité qui n'est pas du territoire de Kosovska Mitrovica ?

7 R. Les 3e et 4e Détachement du MUP ne proviennent pas de cette zone.

8 Q. C'est là où ils séjournaient ?

9 R. Oui, parce que c'est là où ils avaient été cantonnés dans la zone de

10 Kosovska Mitrovica. Je disais hier que cet édifice avait été érigé, avait

11 été mis en place à l'intérieur de la caserne, et c'est là que l'on trouvait

12 également les membres du PJP qui étaient engagés en mission spéciale.

13 Q. Bien. On ne voit pas la date de ce document ou l'endroit exact où se

14 trouvait le poste; est-ce exact ?

15 R. Oui. On ne le voit pas d'après ce document.

16 Q. On ne peut pas savoir non plus quelle était la mission qui avait été

17 conférée sur ces effectifs ?

18 R. Non, cela n'apparaît pas ici. Ces noms-là - je l'ai dit d'ailleurs hier

19 pendant l'interrogatoire principal - ils ont été utilisés en 1998 et en

20 1999.

21 Q. Oui. Merci. Nous avons sur cette partie-là de votre témoignage.

22 Dans les actions pour certaines zones spécifiques, pour ces actions-

23 là, est-ce qu'il a été formé un commandement mixte qui était en mesure

24 d'être à l'origine d'opérations de moindre envergure et qu'il s'agirait

25 alors de commandement conjoint en quelque sorte ad hoc. Est-ce que vous

26 êtes au courant de quelque chose de ce type et est-ce que cela aurait été

27 le cas dans ce document-ci ?

28 R. Non, c'est quelque chose dont je n'ai aucune connaissance.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant examiner la pièce à

2 conviction P1072. On va regarder le bas de la page 2. Il s'agit des règles

3 qui établissent l'organisation du ministère de l'Intérieur de SUP Pristina.

4 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document du mois de janvier 1994. Le

5 document a été mis en œuvre à ce moment-là ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Etant donné qu'il y a une traduction, je vais utiliser la pièce à

8 conviction. Nous allons au cours de la procédure fournir la version en

9 vigueur. Mais pour l'instant, je vais vous demander de me dire ce que vous

10 pouvez à ce sujet. Ce document, il ne porte aucun chiffre à la page 1. On

11 ne voit que les mots "janvier 1994." A la dernière page, bien qu'on ne le

12 voie pas à l'heure actuelle, il est marqué "/92," comme si c'était l'année

13 1992.

14 R. Je ne le vois pas.

15 Q. Oui, en effet, mais cela n'a pas d'importance. Est-ce qu'il est

16 habituel qu'un tel document ait un timbre et une signature d'un ministre

17 lorsqu'il s'agit d'un acte qui est en vigueur ?

18 R. Je ne peux pas le savoir si je ne le vois pas.

19 Q. Ce document en particulier n'a pas ce type de chose. Est-ce qu'en

20 général vous receviez des copies pour les utiliser qui n'étaient pas

21 certifiées ?

22 R. A la dernière page d'un tel acte, il devrait toujours y avoir un

23 chiffre d'enregistrement et également une signature et un timbre.

24 Q. Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, pourquoi utilise-t-on

26 ce document ?

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est très semblable à celui qui était en

28 vigueur à l'époque. Comme je n'ai pas en ma possession la traduction du bon

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1 document, j'utilise celui-ci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas utilisé ce document

3 pour l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Si, nous l'avons utilisé.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Quelle était la question qui s'y

6 rapportait ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Cela était versé. Je ne sais pas exactement -

8 mon éminent collègue n'a pas passé beaucoup de temps dessus.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez la présentation des moyens de

10 la Défense et on utilisera votre document à ce moment-là ? Est-ce que c'est

11 vraiment utile d'utiliser ce document-ci pour le contre-interrogatoire ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr, je peux attendre la présentation

13 des moyens de la Défense.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu, s'il faut le faire avec

15 celui-ci, très bien, mais il me semble que cela va être une perte de temps.

16 Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le-moi.

17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, on peut passer à autre chose, en effet.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que la pièce 1100 soit mise sur le

20 prétoire électronique, s'il vous plaît.

21 Q. Monsieur Cvetic, hier vous avez affirmé -- ou vous avez apporté votre

22 témoignage concernant cette pièce en répondant aux questions de

23 l'Accusation. Je vais saisir l'occasion d'utiliser votre connaissance à

24 propos de ce document.

25 On sait que ce rapport qui ne couvre qu'une période de

26 24 heures recouvre tout un tas d'information, des informations qui étaient

27 reçues par l'état-major du MUP depuis un des secrétariats du Kosovo; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Donc, l'état-major du MUP au Kosovo n'avait pas son propre personnel

3 pour pouvoir recueillir des informations sur le terrain et se fiait

4 uniquement sur les informations que leur donnaient les SUP; est-ce exact ?

5 R. L'état-major du MUP au Kosovo recevait des informations exclusivement à

6 partir des SUP, mais également à partir de son propre personnel qui avait

7 des affectations spécifiques.

8 Q. Il s'agit du personnel de l'état-major, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui. Chaque assistant du chef de l'état-major avait une affectation

11 particulière dans une zone particulière. Ainsi, il suivait toutes les

12 informations concernant cette zone. Il avait sa propre structure lui

13 permettant de recueillir des informations. Il s'adresserait, par exemple,

14 aux personnes concernées à l'intérieur des SUP pour obtenir ces

15 informations et vice-versa.

16 Q. Il s'agirait d'informations qui étaient conformes aux orientations de

17 travail normal, je dirais ?

18 R. Oui.

19 Q. A partir de cette pièce de l'Accusation, on peut voir que pendant les

20 24 heures en question, il y a eu 24 personnes tuées par des terroristes et

21 31 personnes blessées. C'est exactement ce que vous aviez dit vous-même, à

22 savoir qu'au début de l'année l'UCK avait renforcé ses activités. Est-ce

23 qu'on peut dire que l'UCK les a intensifiées encore davantage à partir du

24 début des bombardements ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir dans le

28 document la référence ?

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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Sous le numéro 2.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle page ?

3 M. LUKIC : [interprétation] Page 1, 2, attaques terroristes sur les --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je me souviens qu'hier il y avait

5 des références dans ce document qui portaient sur des dates avant le 27

6 mars, alors que vous, vous parlez d'attaques qui ont eu lieu pendant cette

7 période de 24 heures ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ainsi que ces

9 rapports ont été rédigés.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous comprends. Est-ce qu'on

11 peut maintenant regarder la page suivante. Vous voyez qu'il est fait

12 mention de toutes ces attaques qui ont eu lieu dans les jours précédents ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous éclairer là-dessus.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est pour cela que je vous demande de

15 préciser s'il s'agit véritablement de chiffres qui se rapportent à cette

16 période limitée de 24 heures.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Cvetic, le Président vient de remarquer que ce rapport se

19 rapporte à des informations qui ont trait à une période au-delà de

20 simplement 24 heures. Est-ce exact de dire que ce rapport incluait des

21 informations recueillies concernant ces 24 heures, bien que cela ne veuille

22 pas dire que les incidents mentionnés ont eu lieu pendant la période

23 désignée ?

24 R. Je vois qu'il y a des événements qui portent la date du 26.

25 Q. Il y en a un qui porte la date du 25. Peut-être que vous ne le voyez

26 pas en bas de la page, une attaque par les forces de l'OTAN le 25 mars.

27 R. Oui, maintenant, je le vois. Le 25 mars.

28 Q. Est-ce que cela a eu lieu dans votre propre SUP, à savoir que vous

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1 incluiez des événements dans certains rapports qui avaient déjà eu lieu

2 avant ?

3 R. Si elle n'avait pas été comprise dans le précédent rapport, oui, nous

4 l'incluions dans le rapport suivant.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à la page suivante, si vous le

6 voulez bien.

7 M. LUKIC : [interprétation] C'est quasiment invisible, du moins dans la

8 version B/C/S.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

10 Attendez une seconde. Bien. C'est bon.

11 La page suivante. Bien. Merci.

12 M. LUKIC : [interprétation]

13 Q. L'Accusation vous a posé la question de savoir pourquoi dans le

14 chapitre qui porte le titre, "Crimes sérieux perpétrés", dans ce document

15 on ne mentionne pas les meurtres de civils à Suva Reka et Podujevo. Voici

16 ma question : vous vous souvenez, bien entendu, pas de la date, mais nous

17 savons qu'à Podujevo, cet événement au eu lieu le 28 mars 1999, et bien

18 naturellement, cela n'aurait pas pu être inclus dans le rapport portant la

19 date du 27 mars 1999, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci. L'explication de savoir pourquoi l'incident de Suva Reka n'a pas

23 été inclus et peut-être que l'état-major du MUP n'avait pas été averti par

24 le SUP de Prizren que cet événement avait eu lieu à Suva Reka ?

25 R. Ce serait une hypothèse possible, mais je ne sais pas.

26 Q. Merci. Nous allons maintenant aller à autre chose.

27 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous nous mettre la pièce 1114 sur

28 le prétoire électronique.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais rajouter quelque chose. S'ils

2 n'avaient pas été notifiés ce jour-là et que cela n'a pas été inclus sur le

3 rapport de ce jour-là, ils auraient dû l'inclure dans le rapport, une fois

4 notifiés.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Bien sûr, je suis d'accord, mais s'ils n'avaient jamais été notifiés,

7 ils n'auraient pas apparus dans un quelconque rapport.

8 R. C'est exact.

9 Q. Je pense que vous aussi vous voyez ce document à votre écran; le P1114.

10 Il est fait mention de l'escadron de police de réservistes. Vous nous avez

11 abondamment renseigné à ce sujet jusqu'ici, mais je vais maintenant essayer

12 de faire appel à vos connaissances encore une fois et d'en savoir encore

13 plus.

14 Hier, vous avez dit précisément quel était le nombre de membres du RPO; 1

15 999.

16 R. Non.

17 Q. Dans le territoire de Kosovska Mitrovica.

18 R. Non. J'ai dit que dans le territoire de Kosovska Mitrovica, les

19 effectifs de police, à la fois officiers actifs et réservistes, étaient de

20 1 999 membres.

21 Q. Oui. Je suis désolé. Il semblerait que je ne vous ai pas compris.

22 De quoi étaient constitués ces RPO ? Quelles étaient les formations qui en

23 faisaient partie ?

24 R. Je ne comprends pas votre question. Ces escadrons de réservistes de

25 police, ou plutôt, le concept de leur formation, est-ce qu'ils existaient

26 simplement pour défendre les villages ? En d'autres termes, en termes de

27 l'homme de la rue, est-ce qu'on pourrait les voir comme étant le fait

28 d'armer des villages, mais ce n'était pas le cas. On peut lire que les

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1 escadrons de réservistes de police étaient là pour défendre les villages.

2 Il y en a qui utilisaient ceci pour démontrer que les Serbes étaient en

3 train d'être armés, mais ce n'est pas exact. Il s'agit des RPO qui étaient

4 prescrits par la direction pour exécuter des missions. Il s'agissait de

5 personnes employées par les affaires intérieures et d'ordres qui étaient

6 émis par le ministère de l'Intérieur au mois de juin 1998, au moment où les

7 RPO ont été formés.

8 Q. Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, vous avez dit que dans ces

10 détachements de réservistes de police ou les escadrons à Kosovska

11 Mitrovica, il y avait au total 2 000 personnes; est-ce exact ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les escadrons de la police de

13 réservistes, oui. Mais il y en avait plus dans les RPO si on inclut des

14 personnes d'autres structures de chaque village. Pour le Kosovska

15 Mitrovica, le total était 6 034 de plus que les 1 999, si on compte à la

16 fois les membres actifs et les réservistes. Donc, au total 8 033.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Lukic.

19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Comme vous l'avez dit, c'était la situation qui régnait en 1998 et au

21 début de l'année 1999.

22 R. De quoi s'agit-il, celle-ci ?

23 Q. Oui, les effectifs ?

24 R. Les chiffres que j'ai mentionnés ou ceux qu'on voit à l'écran ?

25 Q. Les chiffres que vous avez mentionnés vous-même ?

26 R. Oui.

27 Q. Au début de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé avec ces RPO ? Qu'est-

28 ce qui est arrivé avec les personnes qui faisaient partie des RPO ?

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1 R. Celles qui ont été affectées avaient des affectations de guerre, ont

2 été déployées dans les unités; celles qui n'en étaient pas sont restées

3 dans leurs villages.

4 Q. Pouvez-vous nous assister avec la chose suivante : dans quelles unités

5 ces personnes auraient-elles pu être affectées, avoir des affectations de

6 guerre ?

7 R. Les unités des organes militaires territoriaux.

8 Q. Il s'agirait de moyen de protection civile, de Défense civile ?

9 R. Les unités de protection civile, d'après les conventions de Genève, ne

10 devaient pas être armées, mais les unités de la Défense civile portaient

11 des armes d'infanterie, des armes légères.

12 Q. Et certains --

13 R. Certains avaient des affectations de guerre auprès de la VJ, parce que

14 la VJ comprenait également son noyau pour les temps de paix et sa force de

15 réservistes. Une fois qu'il y avait eu la mobilisation pour augmenter les

16 effectifs des unités de la VJ, ensuite il fallait qu'ils fassent appel aux

17 réservistes, à moins que nous ne parlions simplement des unités de type A,

18 qui étaient à leurs effectifs pleins également en temps de paix. Si

19 c'étaient des unités de type B, ils devaient faire appel à leurs

20 réservistes. Tout dépendait du type d'unité, son emplacement, le rôle qu'il

21 devait utiliser -- pour lequel il devait être utilisé dans le plan.

22 Q. Merci de vos explications.

23 Hier, nous avons parlé du village de Bukos. A la page 9 du document en

24 version B/C/S, sous le chiffre 12, au point 12, on voit - une seconde, s'il

25 vous plaît. On va attendre que cela soit affiché à l'écran.

26 Au point 12, on parle d'un escadron de réservistes de la police au

27 village de Bukos.

28 R. Oui.

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1 Q. Ce RPO comprenait en tout six membres ?

2 R. Oui.

3 Q. Et --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai noté hier que les chiffres que

5 vous donniez hier, Monsieur le Témoin, se référaient au mois de mars 1999,

6 après la réduction des effectifs après que soit intervenu l'accord

7 Milosevic-Holbrooke.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la date que je viens de

9 donner, elle se rapporte à l'année 1998. Partout au Kosovo-Metohija en

10 1998, il y avait 14 571 policiers. Après la signature de l'accord Milosevic

11 Holbrooke, ce chiffre a été ramené à 10 021. C'était au milieu du mois de

12 mars. A cette époque-là, on a trouvé un chiffre de 14 571.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'au

14 départ, le chiffre, pour la police régulière, y compris les PJP au Kosovska

15 Mitrovica était de 1 999, que ce chiffre s'appliquait au mois d'octobre

16 plutôt qu'au mois de mars ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

18 bien votre question.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez donné un chiffre qui --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de 1 999 personnes au Kosovska

21 Mitrovica.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous dites --

23 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1998. Ce chiffre, après que soit signé

24 l'accord Milosevic-Holbrooke, a été réduit à 600 au Kosovska Mitrovica.

25 Ensuite au mois de mars ce chiffre est revenu à son niveau initial 1 999.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Exactement, la question que je vous

27 pose, j'ai remarqué que ce chiffre de 1 999 s'appliquait à la déclaration

28 d'un état de guerre imminent le 17 mars.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, le chiffre de 6 034 pour les

3 escadrons de police, réserviste et les autres groupements d'effectifs, ce

4 chiffre s'applique-t-il au mois de

5 mars 1999 également ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. De ces 6 034 hommes, certains d'entre eux

7 se sont rendus auprès d'autres unités où ils avaient leur affectation de

8 guerre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

10 Maître Lukic.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Cvetic, nous allons maintenant regarder la page suivante sur

13 le prétoire électronique, les points 14, 15 et 16. Nous parlons de la

14 municipalité de Vucitrn. Je vais vous parler des escadrons de policiers de

15 Samodreza, au point 14 qui comprend cinq membres; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Au point 15, la police -- le réserviste Mijalic, en comprenait cinq ?

18 R. Oui.

19 Q. Et celle de Miroce en avait quatre ?

20 R. Oui.

21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que tous ces villages se trouvent être

22 dans la municipalité de Vucitrn ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que la population de ces

25 villages n'aurait pas pu se défendre vis-à-vis de l'UCK sans parler de

26 mener une quelconque action ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Hier, on vous a posé une question concernant les armements, un fusil

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1 mitrailleur léger, personne ne connaît cette arme, car elle est faite dans

2 le pays. Est-ce qu'on peut dire que ce fusil mitrailleur est comme un fusil

3 automatique de même calibre mais a un trépied sur lequel on peut le poser ?

4 R. Cela dépend duquel, s'il s'agit du E-53 ou du M-72.

5 Q. M-72.

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Je voudrais également vous poser une autre question qui avait déjà été

8 soulevée par le Président, page 1 222, à savoir si les unités de police

9 réserviste avaient des affectations spéciales qu'ils recevaient du SUP, par

10 exemple, ou s'il s'agit simplement pour eux de garder les villages ?

11 R. Essentiellement, ils s'occupaient de la défense des villages. Ils les

12 défendaient et gardaient ces villages. C'était leur destination. Dans

13 certaine zone, là où se trouvait ces RPO de même que de là étaient engagées

14 les unités de l'armée de la Yougoslavie ou les PJP, les commandants de ces

15 unités étaient en mesure d'engager ces unités pour faire des missions dans

16 ce secteur particulier.

17 Q. Merci beaucoup. Avec la déclaration de l'état de guerre, l'organisation

18 de la défense a complètement changé. A ce moment-là, il y a eu un état-

19 major dont le chef était le président de la municipalité; est-ce exact ?

20 R. Je ne sais pas de quel état-major vous parlez ni de quel plan. Dans le

21 système de défense, il y a également d'autres plans. Vous vous référez à

22 des plans de défense des municipalités ?

23 Q. Oui, c'est cela. Il s'agirait des états-majors opérationnels des

24 municipalités ou quelque chose de ce type.

25 R. Oui, bien entendu.

26 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir --

27 Q. Attendez une seconde, j'ai encore quelque chose. Non, ce n'est pas la

28 peine. Bien.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la pièce P1115. Est-ce qu'on peut le

2 voir sur le prétoire électronique.

3 Q. Est-ce que vous savez si les éléments des départements policiers de

4 réserve, ceux qui n'ont pas regagné leur unité d'affectation, est-ce qu'en

5 ce moment-là, après le 24 mars 1991, est-ce qu'ils avaient les uniformes

6 complets, avec les insignes et tout ?

7 R. Je ne saurais l'affirmer avec certitude. Certains oui, certains non.

8 Mais ils avaient les caractéristiques, les insignes militaires de base.

9 Q. Je suis en train d'abréger mon contre-interrogatoire.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on montre sur le

11 prétoire électronique la pièce à conviction portant la cote P1968, s'il

12 vous plaît.

13 Q. Vous en avez déjà parlé avec mes collègues à propos de cet ordre. On

14 voit à l'en-tête "Le commandement adjoint pour Kosovska Mitrovica." Si vous

15 regardez plus en détail ce document et si vous voulez le faire, vous le

16 pouvez, mais je vous dis que ce document n'impose rien à la police. On ne

17 mentionne même pas les unités policières, même pas les missions de la

18 police. Vous-même, vous avez dit qu'il s'agissait là d'un document

19 militaire.

20 Est-ce que c'est le commandement conjoint au niveau militaire ou bien

21 le commandement conjoint qui est censé intégrer les opérations de l'armée

22 et de la police ou un troisième, mais est-il vrai que ce document ne

23 mentionne aucun élément concernant la police ?

24 R. Je vous demanderais de me permettre de voir ce document.

25 Q. Faites cela.

26 M. LUKIC : [aucune interprétation]

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Laissez-moi voir d'abord l'en-tête du

28 document.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Allons voir d'abord l'en-tête.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas.

3 M. LUKIC : [interprétation] Défilez jusqu'au bout, s'il vous plaît.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est marqué à l'en-tête :

5 "Commandement conjoint pour Kosovo-Metohija et non pas le commandement

6 conjoint militaire."

7 M. LUKIC : [interprétation]

8 Q. Oui, mais vous aurez le temps de lire le document dans son ensemble, où

9 l'on ne mentionne à aucun endroit les tâches, les lieux des opérations des

10 unités policières, mais uniquement des unités militaires.

11 R. La question qui se pose, c'est de savoir si la police n'avait déjà pas

12 été sur ces lieux concernés.

13 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez nous montrer, s'il vous plaît, la page

14 2.

15 Q. Comme vous pouvez voir, un ordre n'est donné qu'au Corps d'armée de

16 Pristina. Il se réfère aussi aux voisins, mais il ne dit nulle part que --

17 R. Est-ce que je peux voir, s'il vous plaît, la page suivante ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant - le

19 témoin demande que l'on voie la page 3. Veuillez le montrer afin que le

20 témoin puisse le voir, s'il vous plaît.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, mais pour avoir une réponse

22 correcte, il faut voir si l'état-major du MUP n'avait pas reçu un ordre de

23 ce genre en vue des opérations de ses propres unités dans la même zone.

24 M. LUKIC : [interprétation]

25 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous n'avez jamais vu auparavant ce

26 document, que nous discutions à ce moment et qui concerne votre zone de

27 compétence, notamment Drenica ?

28 R. Veuillez me montrer de nouveau la page première, s'il vous plaît.

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1 Non.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous allons voir maintenant la

4 pièce à conviction de l'Accusation portant la cote P1989.

5 Q. Il s'agit d'une réunion du 4 avril 1999 à laquelle vous-même vous avez

6 participé à l'état-major du ministère. A la première page, nous voyons

7 figurer aussi votre nom.

8 R. Oui.

9 Q. M. Stamp vous a déjà posé des questions sur ce document. A la page 3 --

10 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez montrer, s'il vous plaît, la page 3.

11 Je m'excuse, c'était la page 4. Si nous pourrions agrandir un petit peu la

12 page ?

13 Q. Il y a un astérisque au milieu. Le septième astérisque en allant du

14 haut vers le bas où parle Obrad Stevanovic, le général Obrad Stevanovic,

15 ministre adjoint, et dit : "Le commandement des unités dans la zone du

16 secrétariat est assuré par les chefs des secrétariats."

17 R. Oui, effectivement. C'est ce qu'on peut lire dans le document.

18 Q. Est-ce que cela est vrai ce que dit M. Stevanovic ?

19 R. Non. Voulez-vous que j'explique ?

20 Q. Quelles unités il avait à l'esprit ?

21 R. Je veux vous expliquer d'abord ce "commandement." D'abord, la

22 responsabilité et le commandement entend aussi la planification, la

23 coordination, l'organisation et la fonction du contrôle. Sans ces cinq

24 maillons, il n'y a pas de responsabilité. Si une maille manque, ce n'est

25 pas cela. Or, les chefs des SUP n'avaient pas de fonction de commandement.

26 Q. Qui commandait les unités ?

27 R. Les commandants des unités.

28 Q. Merci.

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1 R. Je vous en prie.

2 Q. Parfois, nous alléguons que quelque chose n'est pas exact en attendant

3 une confirmation de votre part. Un instant, s'il vous plaît.

4 Je voudrais vous poser quelques questions concernant les civils. En effet,

5 est-il vrai que quelques jours avant l'agression - et notamment pendant les

6 premiers jours de guerre - les gens quittaient Kosovska Mitrovica par peur

7 des conflits, des hostilités ?

8 R. Cela est vrai, mais non seulement par peur des conflits de guerre.

9 Q. De quoi encore avaient-ils peur ?

10 R. Les gens partaient d'abord de la peur des bombardements de l'OTAN;

11 ensuite les gens quittaient non seulement Kosovska Mitrovica. Cette

12 situation prévalait sur l'ensemble du Kosovo. A l'apparition des unités

13 policières et militaires, les citoyens préféraient quitter leurs lieux de

14 résidence. Ils le faisaient aussi sous les pressions de l'UCK. Lorsque

15 l'armée et la police entreprenaient des opérations plus offensives, ils

16 initiaient aussi le départ des habitants pour leur éviter le problème. Il y

17 avait aussi des particuliers qui s'emparaient des maisons des autres, des

18 appartements et qui faisaient partir certaines personnes mais pour des

19 raisons tout à fait différentes.

20 Q. Est-il vrai que vous ignoriez une politique, puis un plan selon

21 lesquels il fallait influencer les gens pour qu'ils se déplacent ou même

22 pour les chasser de chez eux ?

23 R. Je ne comprends pas. Vous me demandez s'il y avait un plan en tant

24 qu'un vrai plan ou bien --

25 Q. [aucune interprétation]

26 R. Un plan en tant que tel n'a jamais existé.

27 Q. Merci.

28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le moment est venu d'une pause,

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1 peut-être. En attendant, nous réexaminerons les questions.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelques questions qui découlent de ce

3 que vous venez de dire.

4 Lorsque vous dites qu'il y avait des gens qui venaient occuper les

5 appartements ou les maisons des personnes pour les forcer à les quitter,

6 qui étaient ces personnes ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des policiers, c'étaient des

8 réservistes. Tout dépend de la situation, mais cela arrivait. C'étaient des

9 cas isolés. Cela ne se passait que pendant la première phase de

10 l'agression, au moment critique où les bombes ont commencé à tomber.

11 D'après moi, cette période s'étend du 24 mars jusqu'à fin mars,

12 jusqu'au 4 avril, et là, la situation avait commencé à se stabiliser et ces

13 incidents ont cessé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma seconde question se réfère à la

15 situation que vous avez décrite en disant qu'il y avait des unités

16 importantes policières ou militaires. Vous disiez aussi ce que faisait

17 l'UCK, mais je n'ai pas pu comprendre comment cela s'est répercuté sur la

18 population. Je vous demanderais de nous expliquer.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, la population quittait leurs

20 foyers, s'en allaient.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le territoire de Kosovska Mitrovica,

23 depuis le 24 mars jusqu'au 16 avril, il y avait 90 morts que nous avons

24 découverts et dont nous avons documenté l'état. Pour être plus précis, 90

25 personnes tuées.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement. Ce que je cherche à

27 établir, c'est de savoir quel est le lien entre l'apparition des unités

28 importantes policières et militaires, d'une part, et le départ des

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1 personnes.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'ils cherchaient à éviter le

3 lieu de conflit entre l'armée et la police, d'un côté, et l'UCK. Les gens

4 quittaient le terrain dès qu'ils voyaient apparaître des forces des unités

5 policières ou militaires, en supposant qu'il y aurait des conflits, pour se

6 protéger. Les gens quittaient leurs foyers et cherchaient abri dans des

7 lieux plus sûrs.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une nouvelle pause.

9 Je vous prie de suivre l'Huissier, qui vous y conduira, et nous reprendrons

10 notre activité à 6 heures moins 05.

11 [Le témoin se retire]

12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

13 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

16 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une question administrative et j'aimerais

17 que le témoin soit présent. Dans le transcript, à la page 60, ligne 14, il

18 est inscrit : "Il n'a pas," alors qu'il devrait être inscrit "il a." Il

19 parlait des détachements de police de réserve, et qu'eux, ils avaient des

20 uniformes et des insignes. S'il le faut, on pourrait éclairer cela.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord, mais il va mieux que

22 vous posez la question au témoin.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Par ceci, de la justesse du transcript, je voudrais que vous confirmiez

25 que vous avez dit qu'en 1999, les éléments des unités policières de

26 réserve, qui n'étaient pas engagés dans leurs unités de guerre, avaient un

27 uniforme de base et les insignes de base ?

28 R. Non seulement militaires, mais policiers aussi. Ils avaient l'uniforme

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1 de base et les insignes de base.

2 Q. Donc, ils les avaient.

3 Le Juge Bonomy vous a posé des questions sur le comportement criminel de

4 certains individus. Est-il vrai qu'il s'agissait là, comme vous l'avez dit,

5 des particuliers, des criminels, et qu'il y a eu plusieurs ordres

6 d'intervention pour les poursuivre, les arrêter et les déférer à la

7 justice, ces personnes qui voulaient piller ?

8 R. Oui, il y en a eu.

9 Q. Vous parliez du 17 mars 1999, de la réunion où le chef de l'état-major,

10 c'était Lukic, parle des volontaires. Vous souvenez-vous qui était encore

11 présent à cette réunion ?

12 R. A la réunion du 17 mars ? Tous les chefs du secrétariat du Kosovo.

13 Q. C'était donc une réunion régulière ?

14 R. Oui, bien sûr. C'était une réunion régulière à Pristina.

15 Q. Mon collègue vous a posé des questions sur les personnes officieusement

16 ou non officiellement armées. Il s'agissait des paramilitaires qui

17 opéraient sur la route Kosovska Mitrovica. Vous avez dit que ces personnes

18 avaient été chassées de votre zone et que vous ne les aviez plus vues ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que ces personnes seraient venues au Kosovo de Serbie ou de

21 Monténégro ?

22 R. Je n'ai pas de connaissance de ces faits.

23 Q. Je répète. Est-ce que cette zone frontalière vers la Serbie, est-ce que

24 vous pensez aux frontières de la Serbie et de Monténégro ?

25 R. Et la Serbie et le Monténégro.

26 Q. Je vous remercie, Monsieur Cvetic, je n'ai plus de questions à vous

27 poser.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

Page 8185

1 A vous, Maître Aleksic.

2 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

4 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Cvetic, je suis Aleksander Aleksic,

5 avocat. Je n'ai que quelques questions à vous poser.

6 Vous nous avez dit que durant la période de 1990 à 1996 vous avez été chef

7 du SUP de Kragujevac. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez

8 avant, quelle était votre carrière, quel était votre emploi ?

9 R. Vous voulez mon CV au complet ?

10 Q. Non, de 1972 à 1990.

11 R. J'ai été chef du secrétariat du SUP à Kragujevac.

12 Q. Donc, pendant huit ans, vous avez été chef du secrétariat à la

13 Défense ?

14 R. Non, pendant six ans.

15 Q. Est-ce que j'ai raison en disant que le système de la Défense

16 territoriale était organisé au niveau des républiques et des provinces ?

17 R. Je ne comprends pas la question. De quel système parlez-vous ?

18 Q. Du système de la Défense territoriale ?

19 R. Pour quelle période ?

20 Q. Pendant la période où vous étiez en charge.

21 R. Le système de la Défense territoriale était organisé au niveau des

22 républiques et des provinces. Il y avait un état-major de la république et

23 un état-major des provinces.

24 Q. Est-ce que j'ai raison en disant que pour équiper et armer les unités

25 de la Défense territoriale, relevaient de la compétence des républiques et

26 des provinces ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que j'ai raison en disant que les républiques et les provinces

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1 étaient propriétaires dans l'ensemble des biens, du matériel et des

2 armements affectés aux unités territoriales ?

3 R. Il faut faire une différence entre les unités de la TO, s'il s'agit des

4 unités de manœuvres ou des unités d'espace.

5 Q. Je passerai à une autre question. A ce propos, est-ce que j'ai raison

6 en disant que l'état-major de la république et les états-majors des

7 provinces étaient subordonnés aux structures civiles du pouvoir

8 contrairement au système de la JNA ?

9 R. Oui, mais la TO, enfin, d'accord.

10 Q. Bien. Encore une question à ce propos. Est-ce qu'après le démantèlement

11 de l'ex-RSFY, le système de Défense territoriale a été démantelé aussi ?

12 R. Oui, c'est comme cela.

13 Q. Est-ce que nous pouvons conclure qu'après le démantèlement de l'Etat,

14 toutes les républiques ont gardé en propriété cet armement et ces

15 matériels ?

16 R. On ne peut pas le dire pour toutes les républiques. Il faut faire la

17 différence entre les unités de structure d'espace ou de l'autre structure.

18 Parce qu'une partie des unités TO ont rendu leurs armes.

19 Q. Une autre partie les a gardées ?

20 R. Oui.

21 Q. Encore une question. Au cours de l'interrogatoire principal et du

22 contre-interrogatoire, vous avez dit que vous n'aviez assisté à aucune

23 réunion du commandement conjoint, que vous n'aviez participé à aucune

24 action antiterroriste, que vous n'aviez pas vu ce document qui vous a été

25 montré concernant votre territoire et des actions antiterroristes.

26 Ma question à ce propos est : comment pouvez-vous savoir alors que le

27 commandement conjoint vérifiait et approuvait les plans ?

28 R. D'après ce qui figure dans ce document.

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1 Q. Au moment où ce document était rédigé - vous avez répondu aujourd'hui à

2 la question du confrère Lukic - que vous ne l'aviez pas vu.

3 R. Pas celui-ci, mais j'en ai vu d'autres qui sont du même genre, qui ont

4 le même en-tête et la même signature.

5 Q. Encore seulement deux questions à ce propos. Hier, au cours de

6 l'interrogatoire principal, vous avez dit que le commandement conjoint

7 était chargé de la coordination des activités entre la police et les

8 militaires à cause des opérations antiterroristes qui ont eu lieu entre le

9 25 juillet et le 29 septembre 1998.

10 R. Non, elle a été formée immédiatement avant l'opération.

11 Q. Oui, mais les opérations antiterroristes ont eu lieu entre le 25

12 juillet et le 29 septembre 1998 ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Aleksic.

17 Monsieur Stamp, à vous.

18 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :

20 Q. [interprétation] Je vais vous poser juste quelques brèves questions.

21 Vous avez dit que les réunions du MUP avaient eu lieu à l'hôtel

22 Grand. Où se trouve l'hôtel Grand ?

23 R. Au centre de Pristina.

24 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que les membres du commandement

25 conjoint, que parmi ces membres, il y avait MM. Matkovic et Minic, ensuite,

26 des questions vous ont été posées concernant la hiérarchie, plus

27 précisément, sur leurs supérieurs. Est-ce que vous vous souvenez de la

28 période où ces personnes - nous allons voir une par une - est-ce que vous

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1 souvenez de la période où M. Matkovic faisait partie du commandement

2 conjoint, et notamment s'il a été après novembre 1998 ?

3 R. Après novembre 1998, je n'ai pas vu M. Matkovic sur le territoire

4 couvert par le SUP de Kosovska Mitrovica, mais je l'ai vu au début juillet

5 1998. Il a été à une réunion qui avait eu lieu chez le directeur du

6 combinat Trepca. On discutait du fonctionnement d'un système dans le cadre

7 de ce combinat. Il est un peu loin de Trepca. Trepca a été occupé par un

8 groupe de terroristes. Le processus de production était perturbé. La

9 réunion était consacrée à ce sujet.

10 M. Matkovic y a assisté. Après novembre, je ne l'ai pas revu.

11 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir pu suivre votre réponse. Est-ce que vous

12 savez s'il est resté membre du commandement conjoint ?

13 R. A la réunion au quartier général de Pristina, qui a eu lieu le 5

14 novembre 1998, a été présent le président de la République de Serbie, M.

15 Milutinovic. Il a fait savoir que le commandement conjoint restait dans la

16 même composition qu'au moment de sa formation.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. A cette réunion, je m'excuse, a assisté aussi le ministre de

19 l'intérieur, qui a présenté le nouveau chef du département de la sécurité

20 d'Etat, M. Radomir Markovic.

21 Q. Bien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a été celui qui a dit que le

23 commandement conjoint resterait dans la même composition qu'au moment de sa

24 formation ?

25 R. M. Milutinovic.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. A part cela, est-ce que M. Milutinovic a joué un autre rôle à cette

Page 8189

1 réunion ?

2 R. Non. M. Milutinovic avait eu préalablement une réunion avec les

3 responsables politiques et du secteur économique du Kosovo-Metohija. A

4 l'issue de cette réunion, il est venu assister à la réunion à laquelle ont

5 été présents tous les chefs des secrétariats, tous les commandants des

6 unités et les chefs du département de sécurité d'Etat, le ministre, le chef

7 de l'état-major et le chef du département.

8 C'est alors que M. Milutinovic a parlé de l'accord

9 Milosevic-Holbrooke en 11 points. Il a commenté en détail tous les points.

10 A cette occasion, il a dit que la mission de l'OSCE est composée des

11 représentants de 53 pays qui avaient 2 000 observateurs au Kosovo. Il

12 fallait remettre à ces observateurs tous ce dont nous disposions pour

13 qu'ils puissent avoir un regard sur la situation.

14 C'était le résumé de sa discussion. Certes, il a parlé aussi sur les

15 sujets politiques et économiques en disant que la Serbie investirait un

16 maximum d'efforts pour que la situation au Kosovo soit réglée de façon

17 pacifique et par des moyens politiques.

18 Q. Est-ce que vous pouvez dire si c'était la seule réunion du personnel du

19 MUP à laquelle vous avez assisté et à laquelle a assisté aussi M.

20 Milutinovic ?

21 R. Il y en a eu d'autres. Le 23 septembre, M. Milutinovic a assisté à une

22 des réunions avec à peu près la même composition. En tout cas, il y avait

23 tous les chefs de secrétariat.

24 Q. Quel était son rôle à ce moment-là; plus précisément, comment a-t-il

25 participé, s'il a participé à cette réunion ?

26 R. A ce moment-là, il parlait du terrorisme. Il disait que les groupes

27 terroristes ont été démantelés et que toutes les conditions étaient réunies

28 au Kosovo pour que le problème soit résolu de façon pacifique. Il ne

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1 restait plus que des groupuscules qui ne représentaient plus un problème

2 sécuritaire important. Les conditions étaient réunies pour un règlement

3 pacifique du problème. Les autorités étatiques de Serbie, chacune dans son

4 domaine, se chargeraient du règlement de ce problème.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, est-ce que M. Lukic a

6 assisté à quelqu'une de ces réunions ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Aux deux.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Monsieur Stamp, à vous.

10 M. STAMP : [interprétation]

11 Q. Revenons à une question que je vous ai déjà posée. Je conclus d'après

12 vos réponses que vous n'êtes pas tout à fait sûr quant à la période pendant

13 laquelle M. Matkovic faisait partie du commandement conjoint. Est-ce que

14 cette interprétation de ma part est exacte ? Si oui, est-ce que nous

15 pouvons passer sur Minic ?

16 R. J'ai précisé que M. Matkovic pendant le mois de juillet, que je l'avais

17 vu personnellement et qu'après novembre. Non, mais que M. Milutinovic à la

18 réunion du 5 novembre avait dit que le commandement conjoint restait dans

19 la même composition qu'au moment de sa formation.

20 Q. Très bien. Il vous a été montré la pièce à conviction P1044. Je

21 voudrais qu'on vous la montre de nouveau. Il vous a été suggéré que le MUP

22 de la République de Serbie pouvait émettre des directives et des

23 informations au SUP sans saisir particulièrement le MUP de Pristina.

24 R. Je ne comprends pas la question.

25 Q. [aucune interprétation]

26 R. Le MUP à Pristina ou l'état-major du MUP ?

27 Q. Je vais passer à la question maintenant. L'état-major du MUP --

28 j'arrive à la question.

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1 M. STAMP : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez jeter un coup d'œil

2 sur le paragraphe 2 de ce document. Il s'agit des pages 2 et 3 de la

3 version anglaise et 3 en B/C/S. Vous voyez sur la page 5, on peut lire que

4 les secrétariats de l'intérieur de Pristina, Kosovska Mitrovica, Urosevac,

5 Gnjilane, Djakovica, Pec et Prizren, avaient envoyé des télégrammes au

6 ministère ainsi qu'à l'état-major à Pristina.

7 Q. Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

8 R. Oui.

9 Q. Passons maintenant, s'il vous plaît, à la dernière page. Regardez, s'il

10 vous plaît, le point 5 de la dernière page où l'on peut lire : "Lorsqu'une

11 unité organisationnelle du ministère envoie des télégrammes, le message

12 doit être --"

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être s'agit-il d'une erreur de traduction.

15 Ici, on peut lire sous le point 5 dans la version B/C/S "D'une des manières

16 suivantes." Est-ce que cela veut dire d'après la version en B/C/S que tous

17 --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 S'il vous plaît, Monsieur Cvetic, veuillez donner lecture des deux

20 premières lignes du paragraphe 5.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] "Lorsqu'une unité organisationnelle envoie des

22 télégrammes, ceux-ci doivent être adressés d'une de ces cinq façons.

23 Lorsqu'une unité organisationnelle envoie une dépêche, un télégramme …" Je

24 ne vois plus le texte, la suite du texte.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

26 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin ne voit pas le texte tout entier.

27 C'est pour cela qu'il est confus.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il doit s'adresser à eux de l'une des façons

Page 8192

1 suivantes :

2 Tout d'abord : "SUP, vis-à-vis de tous, 1 à 33 des états-majors de

3 Pristina.

4 "2: SUP (indiquer le nom de secrétariat).

5 "3: SM, poste de contrôle de frontières vis-à-vis de tous.

6 "4: Opinion SM vis-à-vis du poste de contrôle frontalier (Nom du

7 poste de police)."

8 C'est daté du 25 mai 1992.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation]

11 Q. Concernant cela, la section 5 que vous venez de lire selon lequel

12 un télégramme pouvait être envoyé à tous les SUP et à l'état-major de

13 Pristina. Egalement, à la ligne suivante qui indique que les secrétariats

14 pour Kosovo-Metohija devaient envoyer également au ministère par opposition

15 à l'état-major du ministère à Pristina. En fonction de votre propre

16 connaissance de la pratique courante de l'époque, lorsque les télégrammes

17 et les rapports étaient envoyés par l'état-major du SUP, est-ce qu'une

18 copie était également envoyée à l'état-major ministériel de Pristina ? Est-

19 ce que l'état-major de Pristina recevait également une copie ?

20 R. Selon le contenu du télégramme reçu par le secrétariat, cela

21 changeait. Si le secrétariat recevait un télégramme de l'une des

22 administrations de la police du MUP qui donnait lieu à agir et s'il était

23 mentionné dans le télégramme qu'ils étaient directement responsables vis-à-

24 vis de l'administration qui envoyait le télégramme, à ce moment-là, c'était

25 ainsi. Pour l'exemple donné, à savoir vol aggravé et le fait de retrouver

26 quelqu'un qui était en fuite, c'était un exemple qui concernait cet aspect-

27 là.

28 Q. Je vais essayer de reformuler ma question : ces télégrammes ou

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1 rapports qui étaient envoyés par les SUP du Kosovo-Metohija au ministère -

2 et je parle du ministère qui était à Belgrade - concernant des manœuvres de

3 combat au Kosovo-Metohija, est-ce qu'à ce moment-là l'état-major de

4 Pristina normalement recevrait copie de ces télégrammes ou rapports ?

5 R. Il y a un signe égal entre le terme "télégramme" et le terme "rapport

6 quotidien." Cependant, il y a une grande différence. Concernant les

7 rapports quotidiens portant sur les événements courants en matière de

8 sécurité, qui auraient pu se produire dans les 24 heures écoulées, ces

9 rapports devaient être envoyés par les SUP à l'état-major de Pristina et au

10 bureau de l'officier de garde. Ils n'étaient obligés de répondre vis-à-vis

11 d'un télégramme en communiquant directement avec l'organe qui était

12 émissaire du télégramme initialement.

13 Q. Très bien.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si cela répond à

15 l'autre partie de la question.

16 Dans le cas d'un envoi de télégramme par un SUP au ministère à

17 Belgrade concernant des manœuvres de combat se déroulant au Kosovo, dans ce

18 cas-là, est-ce que l'état-major ministériel de Pristina normalement

19 recevrait copie d'un tel télégramme ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela serait la procédure normale,

21 oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Stamp, vous pouvez poursuivre.

24 M. STAMP : [interprétation]

25 Q. Vous avez dit que lorsque les différentes unités du MUP étaient

26 engagées dans des opérations de terrain, la procédure pour les commander et

27 les contrôler aurait été différente. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

28 Lorsque les différentes du MUP étaient engagées dans des opérations au

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1 Kosovo, comment étaient-elles commandées ? Quel rôle jouait l'état-major du

2 MUP de Pristina vis-à-vis de cet engagement ?

3 R. L'état-major du MUP faisait parvenir les ordres au commandant d'unités,

4 à savoir les commandants des unités qui participaient à un certain nombre

5 d'opérations. Ces commandants d'unités avaient le pouvoir de commandement

6 direct sur leurs unités et rendaient compte à l'état-major du MUP en

7 matière des activités conduites.

8 Q. Merci. Vous avez dit que la chaîne de commandement, à la fois de

9 l'organisation du MUP et de la VJ, n'a pas changé après l'établissement du

10 commandement conjoint, ensuite vous avez dit que les chefs du SUP n'étaient

11 pas obligés de rendre compte au commandement conjoint. Pouvez-vous nous

12 expliquer le pourquoi de cela ?

13 R. Cela était prescrit par la loi, et les responsabilités de commandement

14 qui sont définies à la fois pour la police et les militaires. Le commandant

15 mixte a été formé pour coordonner les activités entre l'armée et la police

16 et vérifier et approuver un certain nombre de plans qui portaient à la fois

17 sur des unités de police et de l'armée. Mais la chaîne de commandement qui

18 a été en place était conforme à la loi. C'est pour cela que les chefs de

19 secrétariats n'informaient pas le commandement conjoint, mais plutôt les

20 membres de l'état-major du MUP qui faisaient partie de la chaîne de

21 commandement conjointe.

22 Le commandement conjoint n'était pas un organe extraordinaire dans le

23 sens qu'il existait en dehors du système qui s'appliquait à l'armée et la

24 police. Le commandement conjoint avait parmi ces membres les plus hauts

25 responsables de la police et de l'armée dans la zone du Kosovo; M. Pavkovic

26 et M. Lukic. Tous les deux faisaient partie du commandement conjoint. Ils

27 en étaient membres.

28 Q. Très bien. Merci. Vous avez dit que l'état-major du MUP au Kosovo

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1 recevait des informations, et vous avez utilisé le terme "exclusivement," à

2 partir du MUP et des organes du MUP du Kosovo. En d'autres termes, il ne

3 recevait des informations que de leur propre personnel, et -- ou les

4 membres de leur propre état-major.

5 J'en viens. Je viens à ma question. Une seconde, Monsieur Cvetic.

6 J'essaie de formuler ma question en fonction de ce que vous avez dit

7 précisément.

8 Oui. Vous avez dit que l'état-major du MUP au Kosovo n'avait pas son propre

9 personnel qui pouvait recueillir les informations -- non, je retire cela.

10 Je vais vous citer directement.

11 Vous avez dit que l'état-major du MUP au Kosovo recevait des

12 informations exclusivement depuis les SUP, mais également de ses propres

13 membres du personnel qui avaient reçu comme mission des missions dans des

14 zones spécifiques qui étaient donc -- et que c'était leur travail normal.

15 Est-ce que vous savez si l'état-major du MUP au Kosovo aurait pu

16 recevoir des informations d'unités de manœuvre ou de combat sur le

17 terrain ?

18 R. Certainement. Il était parmi les obligations de ces unités que

19 d'informer le chef de l'état-major du MUP.

20 Q. Vous avez également dit que chacun des assistants des chefs de l'état-

21 major du MUP avait des responsabilités spécifiques. Est-ce que vous vous

22 souvenez, en général, de quoi s'agissait-il, quelles étaient ces

23 responsabilités, quelles étaient les affectations qu'ils avaient en matière

24 d'assistance vis-à-vis du chef du MUP de Pristina ?

25 R. Le chef de l'état-major de Pristina, le MUP, avait des assistants pour

26 des domaines particuliers de travail. Par exemple, pour la police, il avait

27 un assistant; pour les affaires criminelles, il y en avait un autre; il y

28 avait également des personnes qui s'occupaient de la criminalité générale

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1 et d'autres pour la criminalité grave. Pour les interventions, il y avait

2 encore un autre assistant. Pour la sécurité, idem. Pour les unités

3 mécanisées, et cetera, et cetera.

4 Q. Pour la sécurité, qu'est-ce que c'était que ce département de

5 sécurité ? Quel était son rôle ?

6 R. Je ne comprends pas votre question. Quel département ?

7 Q. Quel était le rôle joué par le département de la sécurité, quel était

8 le rôle de la personne responsable des affaires de sécurité au sein du QG

9 ministériel à Pristina ?

10 R. L'assistant de sécurité auprès de l'état-major n'existait pas pour

11 autant que je sache. Il y avait 14 personnes sous les ordres du chef

12 d'état-major.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a eu une traduction d'un mot

14 "obezbedjenje" vers l'anglais, puis la retraduction en B/C/S. Cela a pu

15 prêter à confusion.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse qui nous occupe, c'est à la

17 ligne 1 de la page 80 ?

18 M. STAMP : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, comment en aurait dû

20 être traduit le mot dont vous avez parlé ?

21 M. LUKIC : [interprétation] C'est très difficile en anglais, parce qu'on

22 peut utiliser les deux termes, mais en serbe, "obezbedjenje" veut dire

23 quelque chose de très différent, quelque chose comme un garde, alors que

24 "bezbednost" veut dire la sécurité. Le garde et la protection, c'est

25 "obezbedjenje."

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes -- vous, ce qui vous

27 concerne, c'est "bezbednost."

28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, et cela n'existe pas. C'est pour cela

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1 qu'il y a confusion dans la tête du témoin.

2 M. STAMP : [interprétation] Je vais y venir.

3 Q. Est-ce qu'il y avait un assistant responsable du renseignement, de la

4 collecte de renseignements et d'information ?

5 R. Vous voulez dire un analyste ?

6 Q. Non, pas un analyste. Quelqu'un qui recueillait les informations sur le

7 terrain concernant les opérations au Kosovo.

8 R. Oui, mais cette personne n'était pas chargée de la sécurité. C'était un

9 analyste, ou plutôt un administrateur.

10 Q. Quel était le rôle de cet analyste ou cet administrateur en matière de

11 collecte d'information ?

12 R. De recueillir des informations, les traiter, ensuite les envoyer au

13 ministère et les envoyer au chef de l'état-major, si c'est cela que vous

14 voulez dire.

15 Q. Bien. On va passer à autre chose. Vous avez dit que les effectifs de la

16 police, au mois de mars, il y avait un effectif de 14 571 pour la police

17 présent au Kosovo ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous avez réussi à rassembler ce nombre de personnes avant

20 ou après le mois de mars, le 23 mars 1999 ?

21 R. Avant.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous faut être très clair quant à

23 ce chiffre. Ce n'est pas ce que j'ai pris en note. J'avais marqué 14 571,

24 c'était le chiffre qui se rapportait -- qui était vrai avant la réduction

25 qui a suivi l'accord Milosevic-Holbrooke. Ensuite, le chiffre est descendu

26 à 10 021, et hier le témoin a dit qu'au 20 mars, celui-ci avait augmenté

27 encore une fois pour atteindre 14 500 -- entre 14 500 et 15 000. Je sais

28 que 14 571 se trouve effectivement dans cette fourchette, mais pour éviter

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1 une confusion je vais vérifier si ce que je viens de dire est véritablement

2 le témoignage qu'a fait le témoin.

3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne pouvons pas entrer dans le

5 compte rendu --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] 14 571, c'était l'effectif de la police au

7 Kosovo avant l'accord Milosevic-Holbrooke. Après la signature de celui-ci,

8 il est resté 10 021 policiers. Une fois que la mobilisation a été faite au

9 mois de mars, ce chiffre est remonté à un chiffre dans la fourchette de 14

10 500 et 15 000. Le chiffre de 14 571 était celui qui était vrai au moment de

11 la signature. C'est l'information que j'aie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. STAMP : [interprétation]

14 Q. Qu'est-ce qu'une mitraillette légère M-53 ?

15 R. C'est une arme d'infanterie qui utilise des munitions de 7,9

16 millimètres. Il s'agit du M-53, puis, il y a le M-72 pour lequel il faut

17 utiliser des munitions de 7,62 millimètres.

18 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cvetic, vous êtes arrivé au

23 terme de votre déposition, ici, à ce Tribunal. Je vous remercie d'être venu

24 et vous pouvez maintenant disposer.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin se retire]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui sera votre témoin suivant,

28 Monsieur Stamp ?

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1 M. STAMP : [interprétation] Le témoin suivant est

2 M. Sterenberg, dont la comparution est prévue lundi.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Voyons voir un peu ce qui est

4 prévu. Vous avez prévu deux heures pour ce témoin lundi. Après que se

5 passera-t-il ?

6 M. STAMP : [interprétation] Nous allons avoir un problème en fait. Je

7 voulais en parler, car nous essayons de faire venir d'autres témoins, et

8 nous avons fait de notre mieux. Nous essayons d'obtenir des témoins. Le

9 problème étant qu'il s'agit de témoins qui ne posent pas tellement de

10 problèmes. La plupart, d'ailleurs, ayant déjà déposé et quasiment tout le

11 monde qui pourrait être identifié, maintenant représente un problème pour

12 la Défense. Il va y avoir des problèmes la semaine prochaine pour

13 l'Accusation.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle en mon nom. Avec votre liste

15 de témoins, vous n'allez me convaincre très, très facilement qu'il va être

16 impossible de prendre des mesures, parce qu'il ne faut pas oublier que la

17 semaine prochaine nous avons prévu un horaire un peu plus chargé que

18 d'habitude. Vous étiez informés, tout le monde avait été informé. Je pense

19 que vous avez été informés il y a trois semaines de cela. Donc, j'espère

20 que vos efforts vont se poursuivre et que la situation va s'améliorer,

21 parce que pour autant que je le vois, vous avez prévu un autre témoin qui

22 viendra la semaine prochaine, et de cela, nous en sommes sûrs. C'est cela.

23 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est cela.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez qu'on prenne d'autres

25 mesures pour lui également, c'est cela ?

26 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il faudrait le faire venir un peu

27 plus tôt que prévu, ce témoin. Ce serait commode non seulement pour lui,

28 mais pour la Chambre également, je pense.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai reçu des informations

2 officieuses, et d'après ces informations, il ne va pas arriver avant midi,

3 et ce, mercredi midi. Est-ce que cela a changé ?

4 M. STAMP : [interprétation] Non, pas à ma connaissance.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez essayé de faire

6 en sorte que la situation évolue ?

7 M. STAMP : [interprétation] Nous allons essayer. Nous allons essayer de

8 faire venir d'autres témoins pour combler le temps qui sera disponible.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais voyez-vous, mercredi, il a

10 été prévu que nous siégerons de 9 heures à 15 heures 30, quand même. Nous

11 n'allons pas entendre beaucoup de sa déposition mercredi si vous ne changez

12 pas les mesures prises. Est-ce que vous voulez que nous changions quelque

13 chose ?

14 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que …

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une proposition à nous

17 faire ?

18 M. STAMP : [interprétation] La réponse à cette question c'est que nous

19 allons nous évertuer de le faire venir plus tôt que mercredi. Il ne pourra

20 pas être ici avant mercredi midi, de toute façon.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, vous avez prévu qu'il va

22 commencer à déposer tout de suite, dès son arrivée ? Il n'y a pas de séance

23 de récolement avec ce témoin ?

24 M. STAMP : [interprétation] C'est l'un des témoins pour lesquels nous avons

25 organisé la séance de récolement avant.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il va arriver à

27 midi à La Haye.

28 M. STAMP : [interprétation] Non, je pense qu'il arrive aux Pays-Bas à midi,

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1 et notre intention était de le faire venir directement au Tribunal, dans le

2 prétoire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cette situation n'est pas modifiée,

4 je suppose que nous serions disposés à siéger l'après-midi du mercredi au

5 lieu du matin, mais il serait vraiment très, très, très utile qu'il arrive

6 un peu plus tôt. Ainsi, nous pourrions avoir le même nombre d'audience, et

7 l'horaire sera différent. Il ne vient pas de très loin, ce témoin, n'est-ce

8 pas ? Ou est-ce qu'il vient de très loin ?

9 M. STAMP : [interprétation] Il ne vient pas de son pays; il viendra d'autre

10 part.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous serions reconnaissants au conseil

12 d'envisager la possibilité d'avoir une audience mercredi après-midi et nous

13 terminerions à 19 heures. Mais, j'espère que nous pourrons avoir de plus

14 amples renseignements sur son heure d'arrivée au Tribunal, soit lundi ou

15 mardi, d'ailleurs. Il faudra que ce soit lundi que vous nous indiquez cela.

16 Si vous n'avez pas d'autres témoins, Monsieur Stamp, si vous n'avez pas de

17 témoins prévus pour mardi, il va falloir que nous le sachions lundi, cela.

18 Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi matin, 9 heures.

19 --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le lundi 11 décembre

20 2006, à 9 heures 00.

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