Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 18 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur Hannis, est-ce que vous avez des questions en suspens depuis

7 hier ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit surtout de pages

9 du compte rendu d'audience que Me Cepic voulait verser au dossier. J'ai

10 analysé tout cela et je n'ai absolument aucune objection.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

12 nous demander de prendre en considération les pages supplémentaires ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Non, je ne pense pas que cela soit nécessaire.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au

15 dossier les pages -- il s'agit du document 5D80, à partir des pages 5 554

16 [comme interprété] ensuite, à partir de la page 83 et 84, 90 jusqu'à 91,

17 96, 97 et puis 5 499 jusqu'à

18 5 510.

19 M. HANNIS : [interprétation] Deux autres questions. A propos de M. Merovci.

20 Il y avait d'autres documents qui faisaient partie de notre liste de pièces

21 à conviction que je souhaiterais verser au dossier à propos de ce témoin.

22 Vous avez dans un premier temps la pièce à conviction P1851, qui est un

23 article de Politika du 28 février 1989, qui fait état des mesures

24 spéciales, et ce, afin de corroborer ce qui avait été dit et de fixer une

25 date à propos de cela; et il y a le P859 qui est la Gazette officielle de

26 la Serbie, il s'agit d'un programme pour l'établissement de la paix, de la

27 liberté, l'égalité de la démocratie, la prospérité au Kosovo, en date du 30

28 mars 1990.

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1 Pièce à conviction P1854 de la Gazette officielle de la Serbie, loi

2 relative à l'action des agences républicaines dans des circonstances

3 spéciales du 16 juin 1996. Puis le 1855, décision permettant de déterminer

4 que des circonstances spéciales ont été introduites sur le territoire du

5 Kosovo, et ce, pour le 26 juin 1990. Vous avez également la pièce 1861, il

6 s'agit d'une loi relative aux relations sociales dans des circonstances

7 spéciales du 26 juillet 1990. Puis finalement le document P809, déclaration

8 relative au respect des dispositions prises dans le cadre de la décision

9 permettant de prendre les mesures intérimaires, il s'agit d'un document du

10 20 octobre 1991.

11 J'ai envoyé cela par courrier électronique au conseil hier soir.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela a trait à la

13 déposition du témoin ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, il a évoqué des circonstances spéciales

15 et des mesures spéciales. Tous ces documents portent là-dessus.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

17 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons une objection. Avec votre

18 permission, Monsieur le Président, je m'exprimerai en serbe puisqu'il

19 s'agit d'une objection qui n'est pas très importante.

20 Il s'agit d'une objection qui se scinde en deux objections. Il y en a

21 une qui est très concrète et dans le deuxième cas, il s'agit d'une

22 objection de principe. La Défense pense que l'Accusation est obligée de

23 nous informer qu'ils souhaitaient verser ces documents au dossier avant

24 l'arrivée du témoin ici.

25 Si l'Accusation avait souhaité verser ces documents par l'entremise

26 du témoin, ils auraient dû poser des questions au témoin à propos des

27 documents qu'ils souhaitent verser au dossier, alors qu'ils le font

28 maintenant après le départ du témoin. S'ils avaient posé ces questions au

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1 témoin, la Défense aurait pu poser des questions à ce sujet au témoin dans

2 le cadre du contre-interrogatoire.

3 Sur la base de la déposition du témoin, je me hasarde à dire que le témoin

4 n'a pas assez expliqué la situation pour nous faire comprendre que ce qu'il

5 disait portait sur ces problèmes et ces documents. C'est la raison pour

6 laquelle il faut que la Défense vérifie ces allégations auprès du témoin.

7 Pour ce qui est de notre objection de principe, je dirais qu'à maintes

8 reprises, la Défense a avancé qu'elle ne considérait pas comme acceptable,

9 compte tenu de la période de l'acte d'accusation, et ne l'oublions pas, il

10 s'agit des années 1998 et 1999, je disais que la Défense estime qu'il n'est

11 pas acceptable que l'Accusation présente des documents relatifs à des

12 réglementations et à des lois qui ont été entre-temps abolies, ou

13 révoquées, ou modifiées, ou amendées. Tous ces règlements ont été adoptés

14 par un Etat qui n'existe plus, ce qui signifie que ces règlements et

15 réglementations ont cessé d'exister au moins trois ou quatre ans avant la

16 période visée par l'acte d'accusation.

17 C'est la raison pour laquelle la Défense estime que ces règlements ne

18 sont absolument pas pertinents dans le cadre de notre procès et qu'ils

19 représentent un fardeau supplémentaire pour cette procédure. Puis, cela

20 place la Défense dans la situation suivante : la Défense sera ainsi obligée

21 de fournir des réponses et de présenter des éléments de preuve à ce sujet

22 et cela va augmenter le nombre des pièces à conviction présentées par la

23 Défense et cela va allonger de façon inutile le procès.

24 Si vous regardez la date dans les lois mentionnées par M. Hannis,

25 vous voyez dans le dernier des cas, hormis la date de 1991, qu'il s'agit de

26 règlements qui ont été adoptés par la constitution de la Serbie et cela a

27 été adopté en 1990. Cela ne mentionne même pas le fait qu'entre-temps la

28 RSFY a cessé d'exister et est devenue la RSY le 24 avril 1992, ce qui fait

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1 que tous ces règlements perdent de leur pertinence.

2 J'aimerais insister sur le fait qu'à la suite de la décision de cette

3 Chambre de première instance en date du 10 octobre, seule la pièce à

4 conviction P859 peut être prise en considération. C'est la seule pièce à

5 conviction présentée par l'Accusation maintenant et nous pensons qu'hormis

6 celui-ci, aucuns des autres documents ne doivent être admis.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre ce que

8 vous dites comme indiquant que ce document a déjà été admis; c'est cela ?

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, non, en fait à propos de ce

10 document, je ne suis pas sûr.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je ne me souviens pas de

12 cela, Maître Zecevic, mais quelle est l'ordonnance du 10 octobre ?

13 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit d'une ordonnance portant sur les

14 faits acceptés.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, mais c'est une ordonnance qui

16 n'a jamais été présentée à la Chambre de première instance; c'est cela,

17 non ? Ou est-ce qu'il y a une ordonnance qui a été rendue le 10 octobre ?

18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est cela, à propos des faits non

19 contestés.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

21 M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'y a qu'un seul des documents dans la

22 liste présentée par M. Hannis ce matin qui a été mentionné et --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au vu de cette ordonnance, ce document

24 pourrait être admis; c'est cela ?

25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà pour ce qui est de ce document.

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Oui, c'est le 859.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est des autres documents,

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1 1854, 1855, 1861, 809, il s'agit de documents officiels ?

2 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Maître, me

4 donner un exemple : comment auriez-vous pu poser des questions au témoin

5 dans le cadre du contre-interrogatoire si vous aviez su que ces documents

6 allaient faire partie de votre contre-interrogatoire ? Donnez-moi une idée,

7 quel genre de questions auriez-vous posées, ainsi je pourrais mieux

8 comprendre les difficultés auxquelles vous faites référence.

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce sera très facile, Monsieur le Président.

10 J'aurais présenté au témoin un autre document qui est une loi qui amende la

11 loi précédente ou qui est une loi qui indique que certaines de ces lois ne

12 sont plus en vigueur. Voilà ce que j'aurais fait dans le cadre de mon

13 contre-interrogatoire et c'est ce qu'auraient fait mes confrères également.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce sont des documents qui

15 devraient faire l'objet d'accord quand même, y compris le fait que ces

16 documents ne sont plus valides, ne sont plus en existence. Le témoin a

17 fourni des éléments de preuve qui parfois étaient très vagues à propos des

18 mesures et à propos de l'impact de ces mesures sur la population albanaise.

19 Il est absolument primordial que l'on ne nous fasse pas digresser du fait

20 de ces éléments de preuve très vagues. Il ne faut pas que nous perdions de

21 vue l'essentiel quand même. Il aurait fallu que ces modifications nous

22 soient présentées pour que nous puissions mettre en parallèle les documents

23 et peut-être que nous aurions dit que ce n'est pas la peine d'y accorder

24 beaucoup de poids.

25 Après tout, lors de la déposition du témoin hier et avant-hier, il

26 n'y a pas eu d'objection qui a été soulevée, cela semble être une tentative

27 maintenant qui est faite pour préciser quelque chose qui était vague,

28 certes, mais cela ne va pas du tout à l'encontre de vos intérêts parce que

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1 vous auriez pu, dans le cadre d'un accord, expliquer que ces lois ne sont

2 plus en vigueur. Il vous appartient de présenter au Procureur la façon dont

3 l'on peut modifier cet impact et je pense à votre client.

4 Cela ne signifie pas pour autant que l'on ne soit pas conscients du fait

5 qu'il aurait été beaucoup plus judicieux que l'Accusation indique que ces

6 documents allaient être versés au dossier par l'Accusation, mais de toute

7 façon ils sont conscients du fait que parfois la déposition du témoin était

8 très vague.

9 Cela englobe les deux éléments et vous nous dites que cela risque de

10 prolonger le procès. Je pense que nous pourrons trouver une solution grâce

11 à la discussion. Vous savez qu'il y a eu des contacts informels avec M.

12 Dawson et vous savez que nous voulons véritablement parler de la question

13 des discussions entre les parties à propos des faits non contestés. Nous

14 voulons savoir ce qui peut faire l'objet d'accords, ce qui ne peut pas

15 faire l'objet d'accords et quelles sont les zones d'ombre qui pourraient

16 peut-être être solutionnées à la suite d'une décision de la Chambre de

17 première instance. Je pense que là ce que vous nous dites appartient à

18 cette catégorie.

19 Je pense que nous aurions tendance, Maître, à vous encourager

20 vivement à essayer de voir comment ces documents pourraient être admis et

21 avec, bien entendu, suffisamment de documents présentés par la Défense pour

22 que nous ayons une vision complète de la situation. Je ne pense pas que

23 nous allons rendre une décision instantanée. Nous n'allons pas non plus

24 réfuter ce qui a été demandé de suite et j'ai l'impression que mes

25 confrères auraient tendance à être d'accord avec moi.

26 Pour ce qui est du numéro 1, j'ai quelque chose à demander à M.

27 Hannis. Le Politika c'est un journal, c'est une publication; il s'agit du

28 1851.

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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez que par principe, nous

3 n'apprécions pas particulièrement ce genre de moyens de preuve, mais par

4 ailleurs, là en l'espèce, il s'agit d'une publication qui est plus

5 officielle que d'autres journaux de la presse. En règle générale, je ne

6 pense pas que ce genre de documents va nuire aux intérêts de la Défense.

7 M. ZECEVIC : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de Politika, je ne

9 pense pas qu'il faille rejeter cela catégoriquement comme étant un article

10 de presse.

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous avons l'objection que nous avons

12 présentée à propos de tous ces documents; c'est la même objection que j'ai

13 déjà indiquée. Nous travaillons véritablement de concert avec le bureau du

14 Procureur pour ce qui est de ces documents, et je peux vous assurer que dès

15 la semaine prochaine, nous allons vous présenter notre accord à propos de

16 plus de 350 lois; cela fait l'objet d'accords entre les parties, en

17 principe, c'était justement ce vers quoi je tendais ce matin, parce que

18 nous serions enclins à avoir tous les accords à propos de ces lois qui

19 seraient pris comme un ensemble, comme un jeu de lois, un ensemble avec les

20 lois, les amendements, la révocation de la loi, puisque cela vient de la

21 Gazette officielle. Là, il n'y a absolument pas de problème pour ce qui est

22 de l'authenticité. Je m'excuse. Je cherchais le mot exact en anglais.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, vous n'êtes pas le seul à

24 avoir des problèmes linguistiques avec la langue anglaise, Maître Zecevic.

25 Nous allons de toute façon envisager ce que vous venez de nous dire.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons dire deux choses à propos

28 de cette situation. Dans un premier temps, nous souhaiterions exprimer

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1 notre déception, car le procès ne vient pas de commencer quand même, et à

2 cette phase du procès, il y a encore des imprécisions à propos des lois et

3 des dispositions législatives qui pourront faire l'objet d'accord entre les

4 parties pour les différentes phases d'ailleurs, et par rapport aux

5 différents événements et à la période visée par l'acte d'accusation.

6 Deuxièmement, je vous transmettrais notre appréciation, car j'aimerais

7 remercier les parties pour la façon dont ils ont abordé les problèmes.

8 J'aimerais remercier Me Zecevic qui a présenté un argument très valable

9 pour son refus; par ailleurs, tout le monde doit comprendre que la Chambre

10 de première instance souhaite avoir les documents officiels à propos de ces

11 questions.

12 Ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer à envisager la

13 requête visant à l'admission de ces documents jusqu'au moment où, si cela

14 est nécessaire, nous interviendrons pour trancher vis-à-vis des tentatives

15 faites par les parties qui essayeront d'admettre les différents documents.

16 Nous espérons que cette intervention ne sera pas nécessaire de notre part.

17 Il se peut que cela encouragera la discussion, si vous savez qu'en règle

18 générale, nous aurons tendance à admettre ces documents, mais nous voulons

19 également le faire dans le contexte qui permettra à la Défense de présenter

20 les documents supplémentaires qu'ils pensent devoir présenter. Nous ne

21 rendrons pas de décision définitive sans vous donner la possibilité à

22 nouveau de revenir sur cette question.

23 Nous espérons que dans un laps de temps assez bref, nous pourrons régler la

24 question de ces documents et nous espérons qu'il y aura quand même un

25 accord.

26 Autre chose, Monsieur Hannis ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Non. Je voulais tout simplement vous dire qu'à

28 la suite du contre-interrogatoire ou de certaines questions posées à M.

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1 Merovci dans le cadre de son contre-interrogatoire, je pense, par exemple,

2 au point de vue de M. Rugova à propos de certaines choses et à propos de la

3 modification de l'article 92 ter, nous indiquons que nous allons

4 certainement présenter de nouvelles écritures en demandant à la Chambre

5 d'admettre à nouveau la déclaration de M. Rugova, son témoignage et/ou sa

6 déposition dans l'affaire Milosevic.

7 Nous l'avons déjà fait en l'espèce conformément à l'article 92 bis (C),

8 cette requête avait été rejetée à l'époque parce que la déposition portait

9 sur le comportement et les actes de l'accusé, je suppose en lisant le

10 nouveau libellé et de la façon dont certains éléments ont été présentés

11 hier que nous allons vous présenter un nouveau point de vue. Je voulais

12 juste vous mettre en garde à ce sujet.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je peux vous dire que la Chambre a

14 déjà considéré cette question de façon officieuse parce que nous pensions

15 qu'il faudrait peut-être le faire avant de soulever cette question auprès

16 de vous, mais nous n'avons pas encore pris de décision; par ailleurs, je

17 vous dirais que nous ne sommes pas surpris de vous entendre dire que vous

18 allez envisager de présenter cette requête, compte tenu de la modification

19 de l'article ou de l'amendement de l'article, mais vous devrez le faire

20 rapidement, parce que la Défense devra réagir et la conclusion est loin

21 d'être acquise par avance. Je pense que c'est quelque chose qu'il va

22 falloir examiner avec beaucoup de circonspection compte tenu des décisions

23 prises auparavant et compte tenu des raisons pour lesquelles ladite

24 décision avait été prise.

25 Je pense que lors de notre discussion, nous avons été influencés par le

26 fait que la requête que vous avez présentée un peu plus tôt aurait mieux

27 fait d'être présentée après la déposition de Merovci. Si cette requête

28 venait à être présentée par l'Accusation, il s'agit justement du type de

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1 requête sur laquelle nous inviterons la Défense à se pencher le plus

2 rapidement possible.

3 Parce que nous en avons déjà parlé au début du procès. Je ne pense

4 pas que, bien qu'il y ait eu une modification de l'article, la situation

5 ait beaucoup changée ou ait beaucoup évoluée. Nous pourrons régler cette

6 question assez rapidement.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je voulais juste

8 vous dire que maintenant je suis prêt à convoquer dans le prétoire le

9 témoin suivant, il s'agit du général Aleksandar Vasiljevic.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez intervenir, Maître

12 Petrovic, avant l'arrivée du témoin ?

13 M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaitais soulever une question avant

14 que le témoin n'entre dans le prétoire. Il s'agit d'une question portant

15 sur la déposition dudit témoin, car il nous semble qu'il serait plus

16 judicieux de parler de cette question en l'absence du témoin.

17 Dans une notification en date du 11 janvier, l'Accusation a proposé que,

18 par l'entremise de ce témoin, nous ayons un certain nombre de documents

19 admis et ils estiment que, par le truchement de ce témoin, il y a des

20 raisons suffisantes permettant d'admettre ces documents. Les parties savent

21 que Vasiljevic, lors de la période visée par la plupart des documents,

22 n'était plus en service actif. Comme cela est indiqué dans la déclaration

23 du témoin, il a repris son service actif le 27 avril 1999.

24 Jusqu'à cette date, il était à la retraite, donc il n'a pas participé aux

25 événements qui sont mentionnés dans sa déclaration. Il n'était pas au

26 Kosovo. Il n'était pas en service actif. Il n'a aucune connaissance

27 immédiate des événements qui sont décrits dans le document et qui ont été

28 présentés avant le 27 avril 1999.

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1 Il nous semble que l'on ne puisse pas véritablement établir ainsi un lien

2 qui permettra de jeter les bases permettant d'admettre ces documents.

3 Monsieur le Président, il s'agit des documents que j'ai mentionnés. Il y a

4 la notification, il y a le P928, P929, P931, P932, P935, P938, P939 et

5 P941. Voilà, il s'agit de documents, il s'agit d'ailleurs de procès-verbaux

6 des réunions du chef d'état-major de la Yougoslavie et tous les documents

7 précèdent la période dont je parle. Ils datent tous de l'année 1998 et des

8 trois premiers mois de l'année 1999. Il s'agit de la période où Vasiljevic

9 était à la retraite. Il n'était pas en service actif. Il n'avait absolument

10 aucun lien avec l'armée et encore moins avec les événements dont il est

11 question.

12 De surcroît, les documents P1418, P1417, P1460, P1487 -- P1487,

13 P1960, P--

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de la Défense de

15 ralentir.

16 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais essayer à nouveau.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en avait un autre également. Vous

18 nous avez donné 1418 et 147. Il ne me semble pas que ce soit un nombre

19 idoine. Quel était le deuxième ?

20 M. PETROVIC : [interprétation] Un moment, 1427.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. PETROVIC : [interprétation] P1427, P1960, P1487, P1967, P1503, P2031,

23 P2113 et P2591. Le deuxième groupe de documents ce sont des documents de

24 nature différente qui font référence à l'armée et à la police. C'est un peu

25 la même chose car tous ces documents dépassent la période dont je parlais.

26 Je ne pense pas pour cette raison qu'ils doivent pouvoir être admis. Il y a

27 également le document P2166. Je m'excuse, mon confrère vient de suggérer

28 que ce document est de nature semblable.

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1 Il y a deux autres documents qui posent problème à la Défense,

2 d'ailleurs ce témoin ne pourra absolument rien dire à propos de ces

3 documents. Il s'agit du document P1468 et du document P1898. Il s'agit de

4 deux documents qui sont des documents manuscrits. Le premier est un

5 document qui nous donne les notes prises lors de la réunion du commandement

6 conjoint, le deuxième est décrit comme un journal tenu par un officier

7 supérieur du MUP serbe. A propos de ces deux documents, nous aimerions vous

8 dire qu'il s'agit manifestement de documents rédigés à la main, rédigés par

9 quelqu'un, nous ne savons pas comment ces documents ont été préparés et le

10 témoin n'a participé à aucun des événements décrits dans ces documents,

11 c'est la raison pour laquelle il ne peut absolument pas prouver

12 l'authenticité de ces documents. A partir de ces documents, il ne peut

13 absolument faire aucune déclaration ou il ne peut absolument pas présenter

14 sa déposition à propos de ces documents.

15 C'est pour cela que j'aimerais demander à la Chambre de première

16 instance de bien vouloir prendre en considération notre objection et je

17 souhaiterais que la Chambre de première instance n'admette pas ces

18 documents par l'entremise de ce témoin. Il se peut qu'il y ait d'autres

19 témoins qui seront convoqués par l'Accusation et qui permettraient par la

20 suite d'établir le lien avec ces documents et qui formeront la base. Mais

21 pour ce qui est du témoin Vasiljevic, cela ne pourra pas être fait.

22 M. IVETIC : [interprétation] Il y a aussi un document qui a été omis. Il

23 s'agit du P1049 qui date de la période avant laquelle M. Vasiljevic a

24 repris du service, il était toujours à la retraite et il n'a pas participé

25 aux événements.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le document en question ?

27 M. IVETIC : [interprétation] C'est un document du SUP de Djakovica, c'est

28 un document qui date du mois d'avril 1999. Il s'agit d'une liste des

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1 membres de la PJP et le document porte la date du 8 avril 1999.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic, si nous regardons

3 la page 12 au compte rendu à la ligne 16, il y a une référence au document

4 2166. Est-ce que c'est plutôt 1266 ?

5 M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit du document 2166. Il y a les mêmes

6 arguments qui s'appliquent à ce document, c'est à la page 5 de la

7 notification du 11 janvier dont je parle.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était juste pour tirer cela au clair

9 par rapport au numéro.

10 Oui, Monsieur Ivetic, vous pouvez continuer.

11 M. IVETIC : [interprétation] Pour la première fois, nous avons reçu des

12 documents ce matin par rapport à ce document. Le premier document c'est

13 P1966, il s'agit du procès-verbal de la réunion qui s'était tenue à l'état-

14 major du MUP, mais le témoin évidemment n'a pas participé à cette réunion

15 et je ne vois pas comment il puisse en parler. Je m'objecte par rapport à

16 la communication de ce document aussi tard, le témoin aurait dû commencer

17 son témoignage hier, et hier matin à 8 heures nous avons reçu ce document,

18 le document qui a trait à ce témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, par rapport au

20 premier groupe, il s'agit des procès-verbaux de la réunion tenue en

21 présence du chef de l'état-major de Yougoslavie. Est-ce que vous contestez

22 l'authenticité de ce des documents ?

23 M. PETROVIC : [interprétation] Nous savons que ce témoin ne peut rien dire

24 de cela parce qu'il n'a pas participé à ces réunions, il était à la

25 retraite à l'époque. Il ne pouvait rien en savoir et à ce moment-là, selon

26 nous, nous ne pouvons pas exprimer notre position par rapport à cela.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

28 P928 pour le biais du système du prétoire électronique.

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1 Sur l'écran est affichée la version en anglais, j'aimerais qu'on affiche

2 également l'original du document.

3 Est-ce qu'on peut afficher la dernière page du document original, s'il vous

4 plaît ?

5 Monsieur Hannis, est-ce qu'il s'agit de l'original du document ou plutôt de

6 la copie de l'original ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les documents

8 que l'Accusation a reçu du gouvernement de Serbie et du Monténégro en

9 réponse à notre demande pour qu'ils nous aident par rapport à cela quand on

10 a demandé des comptes rendus du collège de l'armée de Yougoslavie. Là, je

11 vois à la première page en anglais, permettez-moi justement de voir le

12 libellé.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allons à la première page.

14 M. HANNIS : [interprétation] Il figure ici la transcription audio non

15 révisée de la décision prise ce jour-là, mais nous n'avons pas reçu

16 d'autres informations par rapport à notre requête des enregistrements

17 audio. Nous n'avons pas reçu de copies certifiées conformes. C'est tout ce

18 que nous avons reçu par rapport à notre requête. Cela concerne donc le

19 poids du document et non pas son admissibilité. Cela provient de la partie

20 opposée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection peut avoir deux bases. Une

22 base a été exprimée, à savoir que ce document ne devrait pas être admis à

23 ce stade parce que son authenticité n'a pas été établie et la deuxième base

24 pour cet argument est que des questions posées à ce témoin par rapport à ce

25 document ne sont pas permises, parce qu'il n'est pas en position de pouvoir

26 y répondre.

27 Quelle est votre réponse à cette deuxième base ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Le général Vasiljevic était un militaire de

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1 carrière. Il était parti à la retraite en 1992 et il a été engagé à nouveau

2 en avril 1999. Il a participé au collegium de l'armée de Yougoslavie. Le

3 chef de l'état-major général avait des réunions une fois par semaine et

4 parfois plus souvent. Il était au courant de ces réunions.

5 Il pourrait nous donner des commentaires par rapport aux participants

6 de ces réunions et nous considérons qu'il pourrait donner des commentaires

7 par rapport aux sujets de ces réunions, non pas parce qu'il a participé à

8 ces réunions, mais plutôt parce qu'il connaissait les participants et qu'il

9 connaissait le contexte. A l'époque, il était à la retraite, oui, mais il

10 pouvait suivre les événements qui se passaient. Il est possible qu'il ait

11 été en contact avec ses collègues, anciens militaires de carrière et ses

12 collègues lui ont parlé de ces événements.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela est-il en relation

14 avec son témoignage ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons reçu cela du gouvernement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi le contexte de votre

17 interrogatoire du témoin par rapport à la présentation de ce document au

18 témoin.

19 M. HANNIS : [interprétation] Une question qui se pose à ce stade, c'est de

20 savoir si le commandement joint ou commun existait -- est-ce qu'il a existé

21 ou pas, le commandement Suprême ? Son témoignage peut nous aider par

22 rapport à l'existence de ce commandement commun, parce qu'il a été engagé à

23 nouveau à l'armée et ces organes existaient avant qu'il ne soit engagé à

24 nouveau dans l'armée.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce à conviction P1418, s'il

27 vous plaît ?

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Si vous voulez passer à la pièce à

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1 conviction suivante c'est bien, mais je voudrais dire quelque chose par

2 rapport à ce que M. Hannis a dit. Il veut citer à la barre le témoin pour

3 lui poser des questions sur les participants de ces réunions.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne concerne pas l'admissibilité

5 du document, Maître O'Sullivan. Cela concerne le fait si ces questions

6 peuvent être posées ou pas.

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est une question à être

9 soulevée au moment où justement ces questions seront posées au témoin.

10 Maître Petrovic, est-ce que c'est un bon exemple de la deuxième catégorie

11 de documents ?

12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous contestez

14 l'authenticité de ce document et d'autres documents de cette catégorie ?

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma réponse est la

16 même par rapport à la première catégorie de documents.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de poser une question à

19 Me Aleksic. Est-ce que vous contestez l'authenticité de ce document ?

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne conteste pas

21 l'authenticité de ce document, mais je peux me joindre à ce que mon

22 collègue Petrovic a dit par rapport au premier groupe de documents, à

23 savoir que ce témoin n'était pas actif pour ce qui est de sa carrière

24 militaire à l'époque. M. Hannis a dit qu'il pouvait suivre les événements,

25 mais pour ce qui est de ces événements, il ne pouvait en avoir que des

26 connaissances indirectes.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela m'éclaire, mais ce que je veux

28 établir et savoir, c'est dans quelle mesure les documents peuvent être

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1 contestés. J'accepte le fait qu'il pourrait y avoir des objections par

2 rapport aux questions posées au témoin, mais c'est un point à part par

3 rapport à ce que Me Petrovic a soulevé comme objection.

4 La Chambre de première instance à ce moment voudrait savoir dans

5 quelle mesure l'authenticité des documents est contestée. Je vous remercie.

6 Maître Ivetic, on m'a dit qu'un certain nombre de ces documents proviennent

7 de la police. Par rapport à ces documents, est-ce que vous contestez leur

8 authenticité ?

9 M. IVETIC : [interprétation] Oui, certains d'entre eux. L'un des documents

10 que j'ai mentionné c'est 1049, en fait, c'est 1249. C'était une erreur de

11 numérotation. Ce document provient d'un autre témoin.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je m'intéresse à la

13 deuxième catégorie de documents. Me Petrovic a dit qu'il s'agit des

14 documents qui proviennent de l'armée et de la police et qui ne proviennent

15 pas de la période pendant laquelle le témoin était au service militaire.

16 Par rapport aux documents qui proviennent de la police, est-ce que vous

17 contestez leur authenticité ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait des documents qui

19 proviennent de la police dans cette liasse de documents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous ajoutez à la liste de

21 documents P1996 ? Est-ce que vous contestez l'authenticité de ce document-

22 là ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de nous, non.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre objection est de nature

25 technique ?

26 M. IVETIC : [interprétation] C'est par rapport à l'utilisation de ce

27 document par rapport à ce témoin. Je pense que c'est par rapport à un autre

28 témoin que ce document nous a été communiqué.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

2 Monsieur Hannis, j'ai deux questions à la fin. Est-ce que P1418 est le bon

3 exemple de tous ces documents qui sont dans la deuxième catégorie par

4 rapport à la signature, au cachet ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, presque tous. Il y a des ordres du

6 commandement commun qui ne sont pas signés ou scellés.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ils sont tous dans la deuxième

8 catégorie de documents ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y en a qui ne

10 portent pas de signature ou de cachet.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma deuxième question concerne les deux

14 documents dont Me Petrovic a parlé qui sont manuscrits. Il s'agit de notes

15 prises pendant la réunion du commandement commun et l'autre ce sont des

16 notes prises par un officier du MUP.

17 M. HANNIS : [interprétation] Par rapport au premier document, nous

18 demanderons au témoin de donner des commentaires de certains aspects de ces

19 documents. C'est par rapport au premier document. Le deuxième document, il

20 s'agit des notes d'un officier du MUP qui a été versé au dossier dans

21 l'affaire Milosevic. Le général Obrad Stevanovic en a témoigné en disant

22 qu'il s'agissait de son journal.

23 Il a été établi par le biais du témoignage du témoin de la Défense

24 dans l'affaire Milosevic que le général Stevanovic est l'auteur de ce

25 journal. Nous avons l'intention de demander au général Vasiljevic par

26 rapport à certaines entrées dans ce journal par rapport à la réunion du 17

27 mai 1999.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il était présent à cette

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1 réunion ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Non, mais nous croyons qu'il s'agit de la

3 réunion qui a été tenue le même jour et on a parlé des choses discutées à

4 la réunion à laquelle il a participé.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et le premier ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est du premier, il s'agit du

7 compte rendu manuscrit des réunions du commandement commun au Kosovo-

8 Metohija en 1998. Nous ne savons pas qui est l'auteur de cela, mais nous

9 avons le témoignage du général Vasiljevic par rapport à l'existence du

10 commandement commun et nous pensons que ses commentaires pourront

11 corroborer le fait que c'est un document authentique.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date de la réunion ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de plusieurs réunion qui se sont

14 tenues à partir de juillet 1998 jusqu'à la fin d'octobre 1998.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par rapport à l'authenticité de ce

16 document ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de signature, ni de cachet sur ce

18 document. Nous l'avons reçu du gouvernement de Serbie-et-Monténégro, mais

19 nous l'avons reçu en réponse à notre demande envoyée au gouvernement de

20 Serbie-et-Monténégro et nous pensons que ce document est authentique parce

21 que dans le document il est question des événements dont d'autres sources

22 ont parlé.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous contestons l'authenticité de la pièce

25 à conviction P2166.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche ce document

27 sur l'écran, s'il vous plaît.

28 C'est un faux, n'est-ce pas ? C'est très bien fait.

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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous contestons l'authenticité du

2 document.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne modifiez pas votre position,

4 vous ne faites que contester l'authenticité ?

5 M. HANNIS : [interprétation] C'était la pièce à conviction présentée par la

6 Défense dans l'affaire Milosevic, c'était par le témoin Obrad Stevanovic

7 qui a témoigné. Il y a le cachet et la signature et nous considérons que

8 c'est authentique.

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que c'est très intéressant si

10 l'Accusation a accepté l'authenticité de documents présentés par la

11 Défense.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'authenticité et la véridicité du

13 document ce sont deux concepts séparés.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Absolument.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] La Chambre de première instance dans

17 l'affaire Milosevic ne s'est pas exprimée sur l'authenticité mais sur la

18 fiabilité de ce document versé au dossier par le témoignage de M.

19 Stevanovic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment allez-vous présenter le

21 témoignage de Stevanovic dans l'affaire Milosevic ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas l'intention de le citer à la

23 barre en tant que témoin.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme vous le savez, la Chambre de

25 première instance a décidé que si un document a été présenté dans une autre

26 affaire et qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 94 --

27 M. HANNIS : [interprétation] Lorsque je dis que j'accepte l'authenticité de

28 ce document, je ne veux pas dire que j'accepte l'authenticité de tous les

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1 documents présentés par M. Milosevic et ses témoins.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons en discuter.

3 M. IVETIC : [interprétation] Encore une chose par rapport au journal 1898

4 qui a été présenté au contre-interrogatoire. Je n'ai pas ici le témoignage

5 de M. Stevanovic mais pour autant que je m'en souvienne il a témoigné qu'il

6 n'a pas eu ce journal pendant tout ce temps-là, et je ne pense pas que son

7 témoignage corrobore l'authenticité de la pièce à conviction en entier.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de 1899, de

9 ce document, n'est-ce pas ?

10 M. IVETIC : [interprétation] Je m'appuie sur ce que l'Accusation m'a

11 communiqué, mais je vais essayer de trouver cela et de vous dire ce qui est

12 vrai. Je crois qu'il s'agit du document 1898, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est correct.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne nous est pas possible de prendre

17 une décision à ce sujet maintenant. Les documents que nous avons parcourus

18 brièvement proviennent soit d'une source qui indique que ce sont des

19 documents authentiques, ou à première vue, ils semblent être authentiques.

20 Nous pensons que l'essence de l'objection est la compétence du témoin pour

21 parler des sujets qui pourront être soulevés pendant l'interrogatoire

22 portant sur ces documents, mais c'est quelque chose dont nous allons parler

23 au moment où ces questions seront posées.

24 Il y aurait peut-être un modèle qui reviendrait tout le temps, mais

25 il faut d'abord voir le contexte dans lequel ces documents seront

26 présentés. Pour le moment, nous ne pouvons pas rendre notre décision par

27 rapport au fait si le témoin peut en parler ou pas, et par rapport à la

28 décision concernant l'authenticité de ces documents.

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1 Tout simplement parce que le témoin n'était pas au poste en question

2 à l'époque où le document a été rédigé, cela ne veut pas dire

3 nécessairement s'il est en mesure de commenter ou pas le contenu du

4 document. Il peut avoir de l'expérience par rapport à l'organe qui est la

5 source du document qui provient de l'époque en question pour pouvoir

6 commenter les documents qui proviennent de cet organe et qui ont été

7 rédigés dans la période précédente.

8 Monsieur Ivetic.

9 M. IVETIC : [interprétation] J'ai encore deux questions à soulever par

10 rapport à la déclaration qui nous a été communiquée par l'Accusation.

11 D'abord, les documents qui nous ont été communiqués par rapport à ce

12 document étaient composés de la transcription de l'entretien avec lui et de

13 son témoignage. La déclaration date du 26 et 27 octobre 2006, ces

14 déclarations nous ont été communiquées seulement le 9 janvier 2007. Pour la

15 première fois, non seulement que la déclaration originale ne nous a pas été

16 communiquée avant le 9, mais il y avait des modifications du 14 par rapport

17 à l'original.

18 Aux paragraphes 62 et 81, il y a des choses contre Me Lukic qui

19 n'apparaissaient dans l'information précédente, et il y a des indications

20 contradictoires par rapport aux autres personnes qui sont mentionnées dans

21 d'autres documents. C'est une objection de nature technique par rapport au

22 mode de communication du document juste avant le témoignage du témoin, et

23 nous considérons que c'est inapproprié. Nous voudrions que l'Accusation

24 soit sanctionnée pour cela.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi les détails par rapport à

26 ces deux paragraphes.

27 M. IVETIC : [interprétation] Au paragraphe 62, il y a une allégation

28 concernant la commission pour ce qui est des enquêtes sur les crimes, il

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1 est allégué que Me Lukic ne voulait pas participer au travail de cette

2 commission. Au paragraphe 81, il y a la déclaration selon laquelle, à cette

3 réunion, les commentaires faits par le général Djordjevic maintenant sont

4 attribués au général Lukic, il y a les rapports sur les activités par

5 rapport à Djordjevic, maintenant cela a trait à mon client, ensuite dans la

6 modification du 14 janvier, la modification qui a été apportée dimanche.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème qui se pose par rapport à

8 ces choses-là c'est le problème tout simplement qui pourrait avoir surgi

9 lors de l'interrogatoire du témoin, les documents ont été modifiés par

10 rapport aux paragraphes 62 et 81.

11 Quelle est la sanction que vous suggérez ?

12 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait ne pas permettre que

13 ces moyens de preuve soient présentés par rapport à ces deux sujets parce

14 que ce qui nous a été communiqué ne contenait pas ces informations. Par

15 rapport à 985, ce sont des pages de comptes rendus du témoignage du témoin

16 pendant sept jours dans l'affaire Milosevic.

17 C'est la difficulté que nous avons dans cette affaire, à savoir que

18 les documents qui nous ont été communiqués à la fin ne sont pas conformes à

19 ce que nous avons préparé pour le contre-interrogatoire, je dois dire à la

20 fin du compte rendu que j'ai fait cette objection bien qu'il me soit clair

21 ce que vous avez dit comme commentaires dans cette affaire --

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La sanction pour ce genre de problèmes

24 en général consiste à reporter la déposition du témoin pour permettre à la

25 Défense de mener à bien sa petite enquête. Si cela pose des problèmes, il

26 faudra que nous envisagions favorablement une requête d'ajournement.

27 Est-ce que vous avez d'autres questions à soulever ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Non, juste une observation à propos de ce qui

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1 vient d'être dit. Je viens de vérifier mes notes, 95 % de cette déclaration

2 se fonde sur des documents qui faisaient partie de sa déposition précédente

3 ou d'entretiens. Je me souviens qu'il y a de nouveaux documents relatifs à

4 certains documents du commandement conjoint que nous n'avions pas lorsque

5 nous l'avons interrogé, et il y a une question propos du journal de

6 Stevanovic. Mais j'ai vérifié tout cela. Je pense que Me Ivetic est très

7 méticuleux; lorsqu'il dit que cela ne faisait pas partie du document il a

8 certainement raison. Mais je pense que nous n'allons pas aborder le contre-

9 interrogatoire de M. Vasiljevic avant lundi ou jeudi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il y a une question de sanction qui

11 est posée, manifestement nous aurons le temps de vérifier ce qui a été

12 présenté par Me Ivetic afin de voir si tout cela est exact.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

14 M. IVETIC : [interprétation] Non, je ne prévois pas demander un report,

15 pour que tout soit bien clair.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Je pense que nous pouvons maintenant faire entrer le témoin.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes arrivés dans ce prétoire

22 et nous ne nous étions pas rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre

23 de questions à examiner avant le début de votre déposition. Voyez-vous,

24 vous êtes polémique même avant votre arrivée dans le prétoire; néanmoins,

25 nous avons maintenant étudié les différentes questions que nous souhaitions

26 analyser avant votre déposition, nous sommes maintenant prêts à entendre

27 votre déposition. J'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer la

28 déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la vérité et

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1 toute la vérité en lisant à haute voix le document qui vous est donné

2 maintenant.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR VASILJEVIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

8 Vous comprendrez que la Chambre de première instance dispose déjà d'un

9 grand nombre de documents qui représentent votre contribution pour le

10 travail de ce Tribunal. Nous avons, par exemple, les pages des comptes

11 rendus d'audience lors de votre déposition dans l'affaire Milosevic. Nous

12 avons également une déclaration que vous avez fournie récemment qui est, je

13 subodore, très semblable aux déclarations précédentes, mais il s'agit

14 d'informations mises à jour.

15 Nous avons lu tous ces documents. Vous êtes ici pour permettre aux conseils

16 de vous poser des questions, de préciser certaines choses, et vous

17 comprendrez qu'il y aura également des questions qui vous seront posées

18 dans le cadre du contre-interrogatoire. Il y a six accusés ici représentés

19 par leurs conseils et ils vont certainement contester ce que vous avancez.

20 Il faut savoir que la partie essentielle de votre déposition va se

21 concentrer sur les questions véritablement importantes et sur les questions

22 supplémentaires qu'il faudra présenter à la Chambre. Donc lorsque vous

23 répondrez, je vous demanderais de bien vouloir vous limiter à répondre à la

24 question qui est posée, compte tenu de tout ce que nous avons déjà comme

25 renseignements. Ce n'est pas la peine de répéter ce dont nous disposons

26 déjà. Nous souhaiterions que vous vous concentriez sur les questions que

27 les parties considèrent polémiques.

28 Si vous pouvez procéder de la sorte, nous pourrons progresser rapidement.

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1 Le premier conseil qui va vous poser des questions va être M. Hannis pour

2 l'Accusation.

3 Monsieur Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

5 Interrogatoire principal par M. Hannis :

6 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Je m'excuse du retard pris. Je

7 vais commencer dans un premier temps par vous demander de bien vouloir nous

8 donner votre nom complet.

9 R. Aleksandar Vasiljevic.

10 Q. Mon Général, je dois, dans un premier temps, régler quelques petites

11 tâches administratives. Avant de venir ici ce matin, j'aimerais savoir si

12 au cours du week-end vous avez eu la possibilité de nous rencontrer et de

13 compléter votre déclaration écrite et j'aimerais demander à M. l'Huissier

14 de vous transmettre deux documents. Avez-vous eu la possibilité d'avoir des

15 réunions avec moi-même, avec d'autres représentants du bureau du Procureur

16 pour compléter et signer votre déclaration relative à votre déposition en

17 l'espèce ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire le document et d'y apporter des

20 corrections ?

21 R. Oui.

22 Q. Les deux documents qui viennent de vous être donnés, la pièce à

23 conviction P2594, il s'agit de la déclaration complète et le deuxième

24 document a la cote P2600, c'est une version expurgée de la première

25 déclaration et il y a des passages en noir. Vous nous avez indiqué que vous

26 souhaiteriez vous exprimer à ce sujet seulement à huis clos partiel. Etes-

27 vous convaincu de l'exactitude de votre déclaration ?

28 R. Je n'ai pas eu la possibilité de tout analyser. Je pense à ce qui est

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1 prévu pour le huis clos partiel, mais je ne pense pas que cela soit un

2 problème.

3 Q. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance qu'il

4 s'agit de votre déposition et que ce sont des réponses que vous apporteriez

5 aujourd'hui si on vous posait les mêmes questions sous serment

6 aujourd'hui ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci, mon Général.

9 M. HANNIS : [interprétation] Nous souhaiterions verser au dossier la

10 déclaration, la pièce 2594, il s'agit de la version non expurgée et nous

11 aimerions que cela soit versé au dossier sous pli scellé; et 2600, nous

12 souhaiterions le verser au dossier à l'intention du public.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis, 2594 sera

14 versé sous pli scellé.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Général, vous étiez au Tribunal auparavant, en février 2003 pour être

17 précis, vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic. Est-ce que vous

18 souvenez de votre déposition dans cette affaire ?

19 R. Oui, de l'essentiel de cette déposition.

20 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de pouvoir relire votre

21 déposition ou de voir des cassettes vidéo de votre déposition ?

22 R. Oui.

23 Q. Après l'avoir fait, est-ce que vous êtes convaincu que cela représente

24 de façon exacte et véridique ce que vous avez dit lors de votre

25 déposition ?

26 R. Pour les passages que j'ai vus, ils étaient exacts.

27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que les

28 pièces à conviction P2589 qui correspondent à des extraits de la déposition

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1 en audience publique, ainsi que le document P2590 qui correspond à des

2 extraits à huis clos ou huis clos partiel dans l'affaire Milosevic soient

3 versés au dossier.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si votre dernière

7 question permet de respecter l'article à propos du compte rendu d'audience

8 parce que la question que vous auriez dû poser aurait dû être : est-ce que

9 sa déposition était la même dans cette affaire ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire.

11 Q. A propos de votre déposition dans l'affaire Milosevic, cela portait sur

12 le Kosovo et sur le contexte et cela correspondait également à ce que vous

13 vous avez vécu, est-ce que si l'on vous posait les mêmes questions

14 aujourd'hui, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que celles que vous

15 avez apportées dans l'affaire Milosevic ?

16 R. Cela s'est passé il y a quatre ans, je ne peux pas être sûr et certain

17 de tous les mots prononcés, mais l'essence ou la quintessence de ma

18 déclaration serait la même.

19 Q. Est-ce que vous avez dit la vérité lorsque vous avez témoigné ?

20 R. Oui.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

22 maintenant verser cela au dossier ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, avez-vous une

24 raison quelconque pour remettre en question l'exactitude de votre

25 déposition ou d'une partie de votre déposition dans l'affaire Milosevic ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que j'avais dit la vérité à

27 l'époque dans la mesure où je m'en souviens et au vu des questions qui

28 m'ont été posées. Pour autant que je m'en souvienne, le gros de ma

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1 déposition portait sur la Croatie, et finalement les dernières questions

2 qui ont été posées portaient sur le Kosovo et j'ai témoigné à ce sujet. Je

3 ne sais pas s'il y a quelque chose qui pose problème, qui représente un

4 litige. Le cas échéant, vous pouvez me poser des questions à ce sujet.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous allons admettre le compte

7 rendu d'audience.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

9 Q. Mon Général, nous allons maintenant aborder votre déclaration et

10 j'aimerais vous poser quelques questions.

11 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais indiquer à propos du compte rendu

12 d'audience que cela devrait être versé sous pli scellé parce qu'il s'agit

13 de ce qui avait été dit à huis clos.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous redonner

15 la cote, Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Le 2590.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote du compte rendu en

18 général ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Le 2589, pour les audiences publiques.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, 2590 sera versé sous pli

21 scellé.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Mon Général, vous étiez officier de carrière et vous êtes maintenant à

24 la retraite; c'est exact, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Lorsque vous avez terminé l'école militaire en 1961, quel était le

27 grade que vous avez eu au moment où vous êtes entré dans l'armée

28 yougoslave ?

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1 R. J'étais sous-lieutenant.

2 Q. Quelle était votre spécialité au sein de la VJ ?

3 R. J'ai terminé mon éducation élémentaire en NBC et, après l'académie

4 militaire, j'ai intégré l'infanterie.

5 Q. Pendant combien de temps avez-vous fait partie de l'infanterie ?

6 R. Depuis l'année 1973 jusqu'au moment où j'ai été forcé de prendre ma

7 retraite. En 1992, j'ai été forcé de prendre ma retraite, et la deuxième

8 fois j'ai pris ma retraite en 2001.

9 Q. Au sein de l'infanterie, est-ce qu'il y avait un département ou un

10 service pour lequel vous avez travaillé ?

11 R. A partir de l'année 1964, j'ai travaillé pour les organes de la sûreté

12 ou de la sécurité. En fait, j'ai commencé avec une fonction de base; et

13 ce, jusqu'en 1982, où j'étais dans l'armée de Sarajevo. Là, je suis devenu

14 le chef de la sécurité de l'armée. En 1986, j'ai été muté au département de

15 contre-espionnage, à l'administration de sécurité, puis en 1988 je suis

16 reparti à Sarajevo et je suis devenu commandant de division. J'y suis resté

17 deux années, puis je suis reparti à l'administration de la sécurité en 1990

18 et à ce moment-là j'étais chef adjoint du département.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement quels étaient le rôle et

20 les fonctions de l'administration de la sécurité au sein de la JNA et de la

21 VJ.

22 R. L'administration de la sécurité s'occupait et dirigeait le travail des

23 organes de sécurité pour ce qui est des échelons inférieurs. Il faut faire

24 la différence entre le commandement et le contrôle de ces organes. Les

25 organes de la sécurité étaient subordonnés aux commandants des unités

26 respectives et ils étaient subordonnés à un organe supérieur de ces

27 sécurités du commandement supérieur. Voilà la structure hiérarchique

28 professionnelle.

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1 Q. Vous avez mentionné le commandement et contrôle et vous avez fait la

2 différence entre les deux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela.

3 R. Les activités des organes de sécurité sont régulées par des

4 réglementations spéciales. Il s'agit du service de contre-espionnage et au

5 niveau le plus inférieur, pour ce qui est du service de contre-espionnage,

6 il y avait le commandant de l'armée. En matière de contre-espionnage et

7 pour tout ce qui avait trait au contre-espionnage, le niveau de

8 commandement le plus inférieur était le commandement de l'armée qui

9 dirigeait le travail de ces organes de sécurité.

10 Le commandant de l'armée approuvait des mesures précises dans le

11 cadre de ce service. En matière de hiérarchie du commandement, les

12 officiers de la sécurité travaillaient comme les autres officiers. Ils

13 participaient au travail de ce commandement. Ils prenaient des mesures afin

14 d'assurer la sécurité de l'officier qui commandait. Il faut faire la

15 différence entre le travail de la sécurité en tant que tel et le travail de

16 contre-espionnage, par ailleurs.

17 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre le

18 travail de contre-espionnage et le travail de sécurité pour ce qui est de

19 l'armée.

20 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.

21 Q. La question que je vous avais posé était comme suit : est-ce que

22 vous pourriez nous expliquer la différence entre le travail de sécurité et

23 le travail de contre-espionnage pour l'armée.

24 R. Les activités de contre-espionnage consistaient à la supervision

25 des services étrangers du Renseignement. Il s'agissait également de

26 découvrir et d'empêcher les activités secrètes organisées par l'ennemi. Il

27 s'agissait également de prévenir les actes terroristes.

28 Q. Et travail de sécurité ?

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1 R. Le travail de la sécurité signifiait qu'il fallait prendre des mesures

2 et organiser des mesures afin d'assurer la sécurité du commandement et des

3 unités qui participaient à la mise au point de plans, qui rédigeaient

4 également les ordres de combat et cela lorsqu'il y avait une composante

5 sécurité, il fallait que des mesures de sécurité soient prises pour assurer

6 la sécurité générale.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au cas où vous auriez un doute,

8 Monsieur Hannis, je peux vous dire que je suis absolument perdu. Je n'y

9 comprends absolument rien et cela n'a aucun sens pour moi.

10 M. HANNIS : [interprétation] J'espère que les choses vont peut-être devenir

11 plus claires lorsque nous aurons terminé. Je vais aborder un autre sujet et

12 nous reviendrons sur ces liens plus tard.

13 Q. Mon Général, à partir du moment où vous avez obtenu vos diplômes et que

14 vous étiez sous-lieutenant jusqu'à votre retraite, quel était votre grade

15 de général lorsque vous avez pris votre retraite ?

16 R. Lorsque l'on m'a fait prendre ma retraite en 1992, en mai 1992, j'étais

17 général de division. Lorsque j'ai été réintégré en 1999 et lorsque j'ai

18 pris ma retraite à nouveau vers la fin de l'an 2000, j'étais général de

19 Corps d'armée.

20 Q. Au cours de votre carrière militaire, avez-vous reçu des décorations,

21 des médailles ? Avez-vous reçu ce genre d'honneur ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de fois ?

24 R. Un certain nombre de fois. Vous savez comment les choses se passent en

25 matière de décorations et en matière de récompenses. Vous les recevez

26 régulièrement si, dans le cadre de vos activités professionnelles, vos

27 efforts sont couronnés de succès. J'avais reçu également l'ordre du mérite

28 pour le courage que j'ai reçu en 1991. Il s'agit d'une décoration qui

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1 n'appartient pas au groupe général de décorations que j'avais reçues.

2 Q. Pour devenir général au sein de la VJ, est-ce que vous avez suivi des

3 cours dans une école spéciale lorsque vous avez été promu, puisqu'au départ

4 vous étiez sous-lieutenant ?

5 R. J'ai dû finir mon éducation après l'école militaire. Premièrement, j'ai

6 dû suivre les cours dans l'école pour l'état-major et les commandants.

7 Puis, à un moment donné, lorsque je suis devenu lieutenant-colonel, j'ai dû

8 suivre les cours de l'école militaire, ce qu'on appelle l'école militaire

9 de la JNA. C'était l'école de la Défense nationale d'ailleurs. Cela ne

10 signifiait pas automatiquement qu'on allait vous octroyer un grade. C'était

11 simplement une condition préalable si vous vouliez être considéré pour un

12 grade.

13 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que vous avez été

14 forcé de prendre votre retraite de façon prématurée en 1992. Est-ce que

15 vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment cela s'est passé ?

16 R. Ce que j'ai entendu c'est "j'avais été mis à la retraite de façon

17 temporaire," alors que je pense que vous avez certainement dit "de façon

18 prématurée." J'ai dû prendre ma retraite de façon prématurée le 8 mai 1992,

19 avec un certain nombre d'autres généraux d'ailleurs. Nous étions quelque 70

20 généraux de la JNA qui ont dû prendre la retraite. Pourquoi est-ce que cela

21 était prématuré ? Parce que les critères étaient que vous deviez remplir

22 l'une ou l'autre des conditions. Pour ce qui est de l'âge, je n'avais pas

23 l'âge prévu pour la retraite. Il fallait avoir 40 ans de service. Je ne

24 respectais pas non plus ce critère. Il faut savoir que sur les 70 généraux,

25 il y en a seulement deux qui remplissaient les conditions prévues pour la

26 retraite. C'était moi et le commandant adjoint Simeon Tumanov.

27 Q. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous aviez été choisi pour cette

28 retraite anticipée ?

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1 R. A l'époque, aucune explication ne nous a été fournie. On nous a

2 expliqué que pour les besoins du service, nous devions prendre notre

3 retraite. Dans l'affaire Milosevic, j'ai expliqué les circonstances dans

4 lesquelles j'ai été obligé de prendre ma retraite. Je peux vous le relater

5 à nouveau mais je ne pense pas que cela soit important.

6 Q. J'aimerais maintenant passer au paragraphe 4 de votre déclaration. Au

7 paragraphe 4 vous mentionnez que peu de temps après votre retraite, en

8 juillet 1992, vous avez été arrêté et des chefs d'inculpation ont été

9 dressés à votre encontre et finalement vous avez été acquitté. Est-ce que

10 vous pourriez nous relater brièvement ce dont il était question.

11 R. Un nombre de huit officiers responsables de la sécurité ont été

12 arrêtés; j'en faisais partie. Le général Tumanov était censé également être

13 arrêté; toutefois, à l'époque, il avait déjà quitté le pays pour la

14 Macédoine pour pouvoir habiter avec sa famille. Il y avait un scandale à ce

15 moment-là, un scandale qui a été orchestré. On m'a accusé d'abus de

16 pouvoir. Il avait été allégué qu'il y avait une opération qui s'appelait

17 Kanal et j'aurais abusé de mon pouvoir. C'est une opération qui a été

18 lancée pour découvrir des armes.

19 Nous avons tous été acquittés. J'ai été acquitté en première instance et

20 puis cela a été confirmé ensuite par le tribunal militaire Suprême. J'ai

21 passé trois mois en prison, certains de mes collègues ont passé huit mois

22 ou neuf mois incarcérés. Nous avions été limogés parce qu'il y avait une

23 nouvelle donne politique et il fallait qu'ils traitent avec les anciens

24 services de la sécurité.

25 Puisque je parle de ce sujet, j'aimerais vous dire d'ailleurs à ce sujet

26 que le 5 mars 1992, M. Milosevic m'a invité pour que je vienne lui parler.

27 Le plus clair de cette conversation, une partie importante en tout cas de

28 cette conversation, était sa demande, demande qu'il m'a adressée pour que

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1 je lui fournisse des renseignements sur le travail de l'administration de

2 la sécurité.

3 J'ai refusé d'obtempérer et c'est la raison essentielle qui explique

4 mon limogeage. Lorsque j'ai été réintégré en 1999, une fois de plus j'ai eu

5 une conversation avec Milosevic, le 25 avril 1999, et il voulait me donner

6 l'impression qu'il n'avait pas été informé de tout ce qui gravitait autour

7 de mon arrestation.

8 Q. J'aimerais vous poser une autre question avant que nous ne

9 prenions la première pause. Entre votre retraite anticipée qui a été

10 contrainte pour vous en 1992 jusqu'à l'année 1999, date à laquelle vous

11 avez réintégré l'armée, c'était en avril 1999, vous étiez un général à la

12 retraite. Est-ce que vous avez maintenu le contact avec vos collègues de

13 l'armée pendant cette période ?

14 R. Oui. Après mon acquittement, j'allais de temps à autre à

15 l'administration de la sécurité. Il y avait encore des officiers qui

16 m'avaient été subordonnés auparavant et qui avaient une attitude tout à

17 fait correcte à mon égard. Je dirais qu'en général je voyais soit des

18 officiers qui étaient à la retraite, soit des officiers qui étaient encore

19 d'active, des généraux.

20 Q. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire

22 la pause.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

24 Pour des raisons techniques, Monsieur Vasiljevic, nous devons faire

25 une pause qui sera de 20 minutes. M. l'Huissier va vous montrer où vous

26 attendrez pendant la pause et je vous demanderais de bien vouloir quitter

27 le prétoire avec lui. Merci

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 10 heures 50.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, allez-y.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Mon Général, avant la pause vous avez mentionné le fait que vous étiez

7 entré en contact avec certains collègues de l'armée pendant votre retraite.

8 Au cours de cette période entre 1992 et 1999, date à laquelle vous avez

9 réintégré les rangs de l'armée, est-ce que vous vous êtes occupé des

10 affaires publiques, est-ce que vous avez suivi ce qui se passait au sein de

11 l'armée ? Vous êtes-vous tenu au courant de tout cela ?

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Au paragraphe 5 de votre déclaration préalable, vous nous dites

14 qu'après le début des frappes aériennes de l'OTAN, vous avez proposé vos

15 services à l'armée. Comment l'avez-vous fait ? Qui avez-vous contacté pour

16 demander ce que vous pouviez faire puisque vous étiez prêt à apporter votre

17 assistance ?

18 R. De nombreux officiers de la sécurité qui avaient pris leur retraite au

19 cours des années auparavant m'ont contacté. Certains avaient des

20 affectations au sein de l'armée, d'autres non. Nous étions tous disposés,

21 pour des raisons d'ordre patriotique, à aider de la manière que nous le

22 pourrions. Personnellement, je n'ai pas cherché à rencontrer qui que ce

23 soit à cet égard, je n'ai contacté personne au sujet de ma réintégration,

24 mais je pense que les gens ont appris quelle était ma situation.

25 Au début du mois d'avril, le général Farkas m'a contacté, il venait

26 de devenir chef de l'administration chargée de la sécurité. Ce n'est pas

27 moi qui ai cherché à le rencontrer. C'est lui qui a cherché à me contacter,

28 il m'a demandé si je serais prêt à accepter ma réintégration et mon

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1 affection au sein des services de la république, au sein de la Sûreté de

2 l'Etat. Il s'agissait d'établir une certaine coordination entre la sécurité

3 militaire, la sécurité civile, j'ai accepté cela en principe. C'était au

4 début du mois d'avril.

5 Mais ce n'est que le 25 avril que le général Ojdanic m'a informé que

6 j'étais censé me présenter au poste de commandement pour que le président

7 s'entretienne avec moi de ma réintégration.

8 Q. Vous avez mentionné dans une réponse précédente le fait que vous avez

9 rencontré le président Milosevic le 25 avril. Est-ce que vous pourriez nous

10 dire en quelques mots où vous l'avez rencontré et de quoi vous avez parlé

11 ce jour-là ?

12 R. Nous nous sommes rencontrés au poste de commandement du commandement

13 Suprême. Il n'y avait que lui et moi, personne d'autre n'était présent au

14 cours de cette conversation. J'ai déjà dit que cette première rencontre

15 avec lui au bout de tant d'années s'est déroulée de la façon suivante : il

16 m'a demandé où j'étais, ce qui était advenu de moi pendant tout ce temps.

17 Si vous voulez que je vous raconte en détail cette conversation, je puis

18 vous dire que le chef des services de sécurité militaire aurait pu être

19 Bismarck, et Bismarck aurait été remplacé s'il avait ce poste. Si Bismarck

20 voulait faire une déclaration, il l'aurait arrêté lui aussi s'il s'était

21 entretenu aux journalistes.

22 J'ai accordé une interview après cela dans un hebdomadaire de

23 Belgrade et cela a sans doute conduit aux poursuites engagées contre moi.

24 Il est parti. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas vraiment au courant de

25 ce qui s'était passé. J'ai donné mon évaluation concernant la situation de

26 son armée et également concernant certains officiers de l'armée qui avaient

27 déjà été remplacés à leurs postes.

28 C'est le général Branko Gajic avant tout, ou plutôt, le colonel Branko

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1 Gajic qui, à l'époque, était l'adjoint au chef de l'administration chargée

2 de la sécurité, c'était l'une des personnalités-clés qui avaient été

3 remplacées et pour qui on avait prévu sa retraite. Le colonel Glumac était

4 là aussi, il était chef de la sécurité au sein de la 2e Armée à Podgorica,

5 et il y avait d'autres officiers concernés par tout cela.

6 Je lui ai ensuite dit que j'avais passé l'année 1991 et l'année 1992

7 et que j'étais au courant des activités menées par les différents groupes

8 paramilitaires. Je lui ai dit que j'étais opposé à tout cela. Je voulais

9 parler en particulier du village de Lovas. Je lui ai dit que si je devais

10 être réintégré, je ne voulais pas rencontrer ce genre de situation. Je ne

11 voulais pas que cette mafia, si je puis m'exprimer ainsi, donne une

12 mauvaise impression de notre uniforme. Milosevic a dit : "Voilà le type

13 d'homme dont j'ai besoin." Il m'a dit que je serais adjoint au chef de

14 l'administration chargée de la sécurité.

15 Etant donné que Gajic avait déjà quitté ce poste, je n'ai pas voulu

16 accepter ces fonctions dans de telles circonstances, après qu'il ait été

17 remplacé. Il m'a dit : "Non, vous serez à ce poste." Car le général Ojdanic

18 lorsqu'il m'a invité pour participer à cette conversation m'a dit que

19 j'étais censé être son conseiller pour les questions relatives à la

20 sécurité car le personnel de la sécurité autour de Milosevic n'était pas

21 d'accord pour que je rejoigne ces services. Je n'ai pas voulu être son

22 adjoint, Milosevic a dit : "Non, vous serez l'adjoint, Gajic aura cet autre

23 poste." Il s'agissait d'être assistant chargé du contre-espionnage, chef

24 adjoint de l'administration chargée de la sécurité et en même temps

25 assistant chargé des questions de contre-espionnage.

26 Milosevic a créé deux postes. Le colonel Gajic a été réintégré; le

27 16 juin, il a obtenu le grade de général et j'ai été nommé adjoint.

28 Q. Précisément quel était votre titre, vous étiez adjoint de quoi ?

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1 R. Adjoint du chef de l'administration chargée de la sécurité, alors que

2 le chef de l'administration chargée de la sécurité était le général Geza

3 Farkas qui a été nommé après que le général Aleksandar Dimitrijevic eût été

4 limogé.

5 Q. Si je vous comprends bien, à l'époque le général Farkas occupait le

6 poste le plus élevé au sein de l'administration chargée de la sécurité ou

7 est-ce qu'il s'agissait des services de Sécurité ?

8 R. L'administration chargée de la sécurité se trouve à l'échelon le plus

9 élevé des services de Sécurité. Il s'agit de l'instance la plus importante

10 au sein des services de Sécurité.

11 Q. Au sein de l'armée ?

12 R. Au sein de l'armée.

13 Q. Donc l'officier le plus haut placé au sein des services de Sécurité

14 était le général Farkas, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous en votre qualité d'adjoint, vous étiez le numéro 2; c'est bien

17 cela ?

18 R. Oui. J'étais le numéro 2 et le colonel Gajic pour ainsi dire était le

19 numéro un et demi car nous partagions ce poste.

20 Q. Vous avez dit que le général Farkas avait récemment été nommé à ce

21 poste pour remplacer le général Dimitrijevic. Savez-vous quand ce dernier a

22 été démis de ses fonctions, grosso modo ?

23 R. Je pense qu'il avait été démis de ses fonctions au début de l'année

24 1999. C'était peut-être au mois de février. Je n'en suis pas tout à fait

25 sûr.

26 Q. Connaissez-vous les raisons pour lesquelles il a été démis de ses

27 fonctions ?

28 R. Bien, il a été remplacé quelques mois après le changement le plus

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1 important survenu au sein de l'armée, à savoir le remplacement du général

2 Perisic en tant que chef d'état-major. Il a été démis de ses fonctions peu

3 de temps après cela. Le général Dimitrijevic a occupé ses fonctions de chef

4 pendant assez longtemps car les gens qui occupent ce genre de poste sont

5 remplacés à peu près tous les deux ou trois ans. Mais lui, il est resté

6 pendant six ans - de 1993 à 1999 - à ce poste.

7 Je pense qu'il avait une certaine autorité à ce poste. Il exprimait

8 clairement son point de vue et parfois Milosevic n'aimait pas cela. Il y a

9 eu un affrontement entre eux concernant la manière dont on traitait le

10 problème du Kosovo et c'est la raison pour laquelle Perisic, par la suite,

11 a été lui aussi démis de ses fonctions, puis Dimitrijevic.

12 Q. Connaissez-vous les raisons pour lesquelles Milosevic et Perisic se

13 sont affrontés concernant le Kosovo, après quoi Perisic a été remplacé ?

14 R. Lorsque j'ai parlé d'affrontements, c'était peut-être exagéré, personne

15 ne pouvait l'affronter. Mais il avait des points de vue différents, la

16 raison en était que le général Perisic, le général Dimitrijevic lui aussi

17 prenait la même position, selon eux, il fallait proclamer l'état d'urgence

18 au Kosovo afin de légaliser l'utilisation de l'armée car avant cela c'est

19 le MUP qui s'occupait essentiellement des activités liées au terrorisme au

20 Kosovo.

21 Milosevic pensait que, vu la situation au plan international, une telle

22 mesure ne pourrait pas être interprétée favorablement et ne pourrait

23 conduire qu'à des complications concernant la position de la République

24 fédérale de Yougoslavie. Sa décision portant sur l'utilisation de l'armée

25 sans proclamer l'état d'urgence a suffi, c'est sur ce point précis que

26 leurs points de vue divergeaient.

27 Q. Vous avez dit que le général Perisic souhaitait la proclamation d'un

28 état d'urgence car il pensait que le fait de se servir de l'armée sans

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1 cette proclamation préalable serait illégal ?

2 R. Oui, il s'agit d'un acte illégal fondamentalement. Il aurait fallu

3 proclamer l'état d'urgence. Au cours de la période où j'étais en service

4 d'active au Kosovo, il y avait un état d'urgence en 1981. Il nous a fallu

5 proclamer l'état d'urgence en 1989 également au Kosovo. C'est là que

6 l'armée a été utilisée ainsi que d'autres structures au sein du MUP. A

7 l'époque, il s'agissait du MUP fédéral et il y avait des détachements qui

8 provenaient de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine et d'autres républiques. Ces

9 détachements opéraient au Kosovo de concert avec l'armée.

10 Q. En l'absence de la proclamation d'un état d'urgence, en quoi le rôle

11 joué par l'armée au Kosovo était-il légitime ?

12 R. Je ne vous ai pas compris. On connaît bien le rôle légitime joué par

13 l'armée. L'armée a toujours pour mission de défendre l'intégrité

14 territoriale du pays. En ce qui concerne le Kosovo, l'armée devait avant

15 tout assurer la sécurité des frontières de l'Etat, les frontières avec

16 l'Albanie et la Macédoine voisine.

17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que seul le micro du témoin

18 soit allumé car sinon cela pose des problèmes.

19 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je vais m'efforcer de suivre les

20 suggestions faites par les interprètes.

21 Q. A l'époque où le général Perisic et le général Dimitrijevic ont été

22 remplacés, nous avons entendu des témoignages selon lesquels Jovica

23 Stanisic lui aussi a été remplacé. Est-ce que vous étiez au courant de cela

24 à l'époque ?

25 R. Je suis au courant de cela, mais je ne sais pas dans quelle mesure il y

26 a un lien entre les deux choses. D'après ce que je sais, Jovica Stanisic a

27 d'abord été remplacé, c'était au début du mois d'octobre 1998 environ.

28 Quelque temps plus tard, Perisic lui aussi a été remplacé. Perisic a été

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1 démis de ses fonctions après l'interview qu'il a accordée à des médias

2 locaux à Gornji Milanovac, sa ville natale. Il a dit ouvertement qu'il

3 n'était pas d'accord avec la manière dont on se servait de l'armée au

4 Kosovo et il voulait que l'état d'urgence soit proclamé. Il a été démis de

5 ses fonctions après avoir accordé cette interview publiquement.

6 C'était la même chose pour moi lorsque je me suis exprimé devant les

7 médias; cela dit, il n'a pas été mis à la retraite à ce moment-là. On lui a

8 dit qu'il deviendrait assistant du ministre chargé de la Défense nationale

9 au sein du ministère de la Défense.

10 M. Pavle Bulatovic était ministre à l'époque et il a refusé cela. Le

11 général Dimitrijevic, lorsqu'il a été démis de ses fonctions, a été appelé

12 par le président Milosevic. On lui a dit que c'étaient des fonctions très

13 difficiles, que cela faisait longtemps qu'il les occupait et qu'il aurait

14 besoin de se reposer un petit peu. On lui a offert une autre alternative,

15 un poste d'ambassadeur, il l'a refusé. Il a pris sa retraite et il n'a pas

16 accepté de se reposer comme on lui proposait.

17 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on parle des organisations de la JNA

18 et de la VJ. Vous dites au paragraphe 7 de votre déclaration, mon Général,

19 qu'en temps de paix, c'est le conseil suprême de la Défense qui était

20 responsable du commandement général de la JNA. Est-ce que vous savez sur

21 quoi se fondait son autorité ? Est-ce que cette autorité est prévue par la

22 loi ou la constitution ?

23 R. Je ne sais pas s'il y a une erreur d'interprétation, mais je ne vous ai

24 pas bien compris. Vous avez parlé de la JNA et du conseil suprême de la

25 Défense. A l'époque où la JNA existait encore, il y avait cette présidence

26 collective de la RSFY qui comptait huit membres --

27 Q. Excusez-moi, mon Général. Ce qui m'intéresse, ce sont les années 1998

28 et 1999. Quel organe était responsable à ce moment-là ?

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1 R. Le conseil suprême de la Défense. Il s'agit de l'armée de la

2 Yougoslavie à l'époque et non pas de la JNA.

3 Q. Je vous remercie, c'est moi qui me suis trompé. Savez-vous qui en

4 étaient les membres qui composaient ce conseil suprême de la Défense

5 conformément aux dispositions de la loi ?

6 R. Oui. Je sais que le conseil suprême de la Défense était dirigé par le

7 président de la République fédérale de Yougoslavie; à l'époque il

8 s'agissait de Slobodan Milosevic. Les membres permanents étaient les

9 présidents de la République de Serbie et de la République du Monténégro. De

10 temps à autre, il y avait le chef de l'état-major et le ministre de la

11 Défense qui y participaient de temps à autre lorsqu'ils étaient convoqués

12 par le conseil suprême de la Défense. Ce sont ces trois personnes qui

13 composaient le conseil suprême de la Défense.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais présenter au témoin la pièce à

15 conviction P1000.

16 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, je souhaiterais

17 vous poser la question suivante : le conseil suprême de la Défense était

18 l'organe principal en temps de paix; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans quelques instants, mon Général, vous devriez avoir sur votre écran

21 un document daté du 25 décembre 1998. Il s'agit du procès-verbal d'une

22 réunion tenue par le conseil suprême de la Défense ce jour-là. Est-ce que

23 vous avez ce texte à l'écran ?

24 R. Oui.

25 Q. Au premier paragraphe, sous le titre, on voit la liste des

26 participants. Nous voyons M. Milosevic qui préside cette réunion et les

27 autres personnes présentes sont M. Milutinovic, président de la République

28 de Serbie; M. Djukanovic, président de la République du Monténégro; M.

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1 Sainovic, premier ministre adjoint fédéral; le ministre de la Défense,

2 Pavle Bulatovic, vous nous en avez parlé; le général Ojdanic, chef de

3 l'état-major général; le général Susic, qui d'après ce texte est le

4 secrétaire du conseil suprême de la Défense. Savez-vous quel était le rôle

5 joué par M. Sainovic s'agissant du conseil suprême de la Défense ?

6 R. Je pense que Sainovic était le vice-premier ministre du gouvernement

7 fédéral, si je ne m'abuse.

8 Q. Est-ce que la loi prévoyait qu'il soit membre du conseil suprême de la

9 Défense, à votre connaissance ?

10 R. Je ne sais pas, je ne peux pas interpréter cette partie.

11 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, là encore nous abordons

12 un terrain dangereux. Le général Vasiljevic a dit clairement il y a

13 quelques instants que le conseil suprême de la Défense comptait trois

14 membres. M. Hannis demande ensuite comment il se fait que M. Sainovic soit

15 membre du conseil suprême de la Défense. Examinez sa question. Je n'aime

16 pas interrompre les intervenants.

17 J'ai beaucoup de respect à l'égard de M. Vasiljevic, notamment en ce

18 qui concerne ses activités en Croatie, mais il n'a pas participé à cette

19 réunion, il n'était pas présent. Là, on lui demande de vous expliquer

20 comment il est possible que M. Sainovic ait été membre du conseil suprême

21 de la Défense. Or, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais d'ailleurs.

22 C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à l'utilisation de ce type

23 de documents, ils sont manipulés.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Le témoin a posé une question,

26 mais je souhaite dire que dans ma question, je n'ai pas voulu dire qu'il

27 était membre du conseil suprême de la Défense. J'ai demandé quel était son

28 rôle.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, si l'on vous pose

2 une question et que vous en ignorez la réponse, vous devez nous dire que

3 vous ne savez pas. Est-ce que vous pensez être en mesure de nous fournir

4 des informations fiables concernant le rôle joué par M. Sainovic lors d'une

5 réunion qui s'est tenue alors que vous n'étiez pas en service ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est pour cela que j'ai répondu de la

7 manière dont j'ai répondu. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. J'ai

8 dit que je ne pouvais pas interpréter cette autre partie car je ne sais

9 pas. Je sais que c'est trois personnes clés étaient membres du conseil

10 suprême de la Défense; cela, c'est une chose. Par ailleurs, en réponse aux

11 propos tenus par l'avocat, personne ne peut me faire dire ce que je ne sais

12 pas. Je ne parle que de ce que je sais.

13 M. FILA : [interprétation] Je souhaite vous présenter mes excuses, c'est la

14 raison pour laquelle j'ai dit que j'avais beaucoup de respect pour vous.

15 J'ai apprécié le travail que vous avez fait, je l'ai dit. Le Procureur a

16 tort d'agir de cette manière, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je

17 voulais dire, cela n'a rien à voir avec vous.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de dire que

19 M. Hannis avait tort d'agir de cette manière. Le témoin a pu répondre

20 clairement à la question qui lui était posée. Nous pouvons passer à autre

21 chose.

22 Monsieur Hannis, allez-y.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

24 Q. Je souhaiterais que l'on passe à la page 7 de la version anglaise de ce

25 document, ce qui correspond à la page 10 dans la version B/C/S.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur Hannis,

27 je souhaiterais poser une question au témoin au sujet du paragraphe 10 de

28 sa déclaration préalable. Est-ce que vous avez cette déclaration sous les

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1 yeux ? La déclaration -- oui. Il me faut simplement trouver la bonne page.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin du paragraphe 10, vous faites

3 référence à d'autres employés clés de la VJ.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez voir dans la question que

6 je vais vous poser que je ne sais pas grand-chose au sujet des structures

7 de commandement de l'armée, ou du moins, je ne comprends pas très bien

8 comment cela fonctionne. Vous parlez de deux personnes distinctes comme

9 étant chef de la 3e Armée, ou plutôt -- excusez-moi, vous parlez du

10 commandant du Corps de Pristina et du chef d'état-major du Corps de

11 Pristina.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces fonctions, à savoir

14 celles de commandant de Corps d'armée comme le Corps de Pristina -- est-ce

15 que ces deux positions -- ces deux postes qui sont mentionnées ici, celui

16 de commandant et celui de chef d'état-major, sont généralement occupés par

17 deux personnes différentes ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de deux postes tout à fait

19 différents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Je vais éviter toute

21 confusion et enlever toute ambiguïté par rapport à une question qui a été

22 soulevée dans un contexte différent un peu plus tôt dans ce procès.

23 Monsieur Hannis, allez-y.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Puisque nous parlons de cela, je constate une erreur typographique. Le

26 général Stojimirovic est mentionné ici comme étant chef de la 3e Armée. Je

27 crois qu'on devrait lire chef de l'état-major de la 3e Armée, n'est-ce pas

28 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Puisque nous sommes sur ce sujet, est-ce que vous pourriez expliquer en

3 quoi consistent les fonctions de chef d'état-major ?

4 R. Les chefs d'état-major sont subordonnés à leurs commandants à tous les

5 échelons. Le chef d'état-major dirige d'autres organes conformément à la

6 hiérarchie en place, lesquels s'occupent de différentes activités

7 militaires; à l'infanterie, il y a le chef d'infanterie, le chef de

8 l'artillerie, le chef des transmissions, le service de circulation, et

9 cetera.

10 Donc l'état-major est composé de toute une équipe. Cet état-major est

11 chargé d'apprécier la situation, nous préparer des documents, des

12 décisions, tandis que le chef d'état-major organise toutes ces activités.

13 Le chef d'état-major est en quelque sorte le commandant en second.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lorsqu'on examine la hiérarchie,

15 le chef de l'état-major général est l'officier supérieur le plus haut placé

16 au sein de l'armée, tandis que le commandant occupe des fonctions

17 politiques. C'est bien cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le conseil suprême de la Défense, en

19 tant qu'un organe collectif qui dirige dans le sens le plus large les

20 décisions concernant l'engagement de l'armée, et il le fait par le biais de

21 l'état-major général, en temps de paix c'est l'état-major général qui, en

22 conformité avec les instructions de portée générale concernant l'armée,

23 commande en pratique l'armée. C'est par rapport à cette période-là, après

24 que la réorganisation avait été faite, la fonction du ministre de la

25 Défense en tant que membre du gouvernement a été complètement modifiée par

26 rapport à l'état-major général. Avant, le chef de l'état-major général

27 était lié directement au président de la République, et maintenant le chef

28 de l'état-major général est lié au ministre de la Défense.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut en conclure qu'il y a une

2 distinction au sommet de la hiérarchie, que le commandant et le chef de

3 l'état-major général occupent la même fonction en fait, alors que dans

4 d'autres structures inférieures au sein de l'armée, il s'agit de deux

5 fonctions, de deux personnes qui occupent deux fonctions différentes,

6 n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, continuez.

9 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi d'enchaîner.

10 Q. En temps de guerre, quel est l'organe suprême par rapport au

11 commandement de l'armée au sein de l'armée ? Est-ce que c'est toujours le

12 conseil suprême de la Défense ?

13 R. Le conseil suprême de la Défense prend des décisions et le président de

14 la Yougoslavie a pour fonction quelque chose qu'on peut appeler, en

15 utilisant les termes en ancienne Yougoslavie, le commandant Suprême. Ces

16 décisions, conformément aux décisions prises par le conseil suprême de la

17 Défense, il les exécute par les biais du chef de l'état-major général. Le

18 chef de l'état-major général les exécute par le biais de l'armée. C'est mon

19 interprétation.

20 Dans l'affaire Milosevic, pendant que je témoignais j'ai donné mes

21 interprétations, mais je pense qu'un juriste pourrait vous donner plus de

22 détails, quelqu'un qui connaît mieux la constitution et la législation. Les

23 décisions ont été prises par le conseil suprême de la Défense, le président

24 de la Yougoslavie au nom du conseil suprême de la Défense commande l'armée

25 et, aux échelons inférieurs, selon la structure et la chaîne de

26 commandement, se trouve le chef de l'état-major général. Donc, le

27 commandant suprême était le président Milosevic qui ne commandait pas

28 directement les corps et ni les armées, mais il le faisait par le biais du

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1 chef de l'état-major général.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, j'ai une chose

3 par rapport à laquelle je voudrais vous poser des questions. Cela concerne

4 le paragraphe 7 de votre déclaration. Dans ce paragraphe, il est dit que

5 pendant la guerre, le commandement a été assuré par le commandement

6 Suprême; et en temps de paix, c'est le conseil suprême de la Défense qui

7 s'occupe du commandement. Maintenant, vous venez de dire quelque chose qui

8 contredit ce que vous avez déclaré dans votre déclaration.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas contradictoire. Le conseil

10 suprême de la Défense commande l'armée en temps de paix. En temps de guerre

11 en quelque sorte, c'est également le commandement Suprême et le commandant

12 suprême est le président de la Yougoslavie. Je pense que cette partie ne

13 m'était pas connue. Je n'ai pas lu la constitution et les lois qui étaient

14 en vigueur à l'époque pour les relire lors de ma réintégration. Pourquoi

15 appeler Milosevic commandant suprême, alors que cette fonction n'existe

16 plus ? Cela existait pendant l'existence de l'ancienne Yougoslavie.

17 Les juristes peuvent vous en dire plus là-dessus. Ce que je dis,

18 c'est la chose suivante. Le conseil suprême de la Défense commandait

19 l'armée en temps de paix et, en temps de guerre, le même conseil prenait

20 des décisions; et conformément à ces décisions, le président de la

21 république commandait l'armée, donc la fonction du conseil suprême de la

22 Défense n'a pas cessé d'exister au moment où la guerre a éclaté.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il semble qu'il ne

24 s'agisse pas ici du témoin qui puisse parler de ces choses-là parce que je

25 me demande si cela correspond à ce qu'il a dit dans sa déclaration.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je vais tirer cela au clair.

27 Q. Général Vasiljevic, est-ce qu'en temps de guerre l'état-major général

28 de l'armée a été rebaptisé ?

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1 R. L'état-major était l'état-major général du commandement Suprême.

2 Q. J'en conclus qu'il y avait un commandement Suprême dont c'était l'état-

3 major. Savez-vous qui composait le commandement Suprême ? Je pense à la

4 réalité et non pas ce que vous avez dit dans la déclaration ?

5 R. Je ne sais pas qui composait le commandement Suprême. Je sais que le

6 commandant suprême était Milosevic; c'est tout ce que je sais.

7 Q. Vous avez continué à employer, en avril 1999, au moment où vous avez

8 été réintégré, ce terme du commandant suprême a été toujours utilisé pour

9 désigner la personne qui donnait des instructions à l'état-major du

10 commandement Suprême de l'armée; est-ce vrai ?

11 R. Oui.

12 Q. Le chef de l'état-major ou la personne qui se trouvait à la tête de

13 l'état-major, le général du commandement Suprême était le général Ojdanic,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous remercie. Revenons au document que nous avons déjà parcouru, à

17 savoir le compte rendu de la 8e Réunion du conseil suprême de la Défense.

18 A la page 10, dans la version en B/C/S, il y a une référence à de

19 nouvelles affectations au sein de l'armée de Yougoslavie.

20 Voyez-vous cela à la page 10 ?

21 R. Je ne vois pas le numéro de la page, mais je suppose que c'est la bonne

22 page. Je ne vois pas le numéro de la page sur l'écran. Cela commence par

23 Ignjatovic, Aleksandar.

24 Q. Oui, mais au-dessous où il est écrit : "De nouvelles affectations dans

25 l'armée" après quoi il est écrit : "La régulation relative au service des

26 généraux ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce qu'on peut aller à la page suivante en anglais et en B/C/S.

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1 Lorsque vous avez été réintégré en avril 1999, saviez-vous qui était le

2 commandant du 3e Corps d'armée ou de la 3e Armée ?

3 R. Général Nebojsa Pavkovic.

4 Q. Et le commandant du Corps de Pristina ?

5 R. Le général Lazarevic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce document, il y figure que le

7 général Lazarevic était chef de l'état-major du Corps de Pristina.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Il a été muté au poste du commandant de

9 la 3e Armée du Corps de Pristina.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois cela. Je vous remercie.

11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

12 9 de la version en anglais et la page 13 de la version en B/C/S, s'il vous

13 plaît.

14 Q. Mon Général, je voudrais que vous vous reportiez au paragraphe où le

15 président du Monténégro, M. Djukanovic, dont les commentaires sur ces

16 promotions et nominations proposées. Est-ce que vous voyez cela en version

17 en B/C/S où son nom figure en gras ?

18 R. Oui, je le vois.

19 Q. Au troisième paragraphe au-dessous de ce texte en gras, en fait,

20 j'aimerais que vous lisiez cela lentement pour qu'on puisse comparer cela

21 avec la traduction en anglais. Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, ce texte

22 à haute voix ?

23 R. "Pour ce qui est des propositions concrètes, le président Djukanovic ne

24 voulait rien commenter en particulier parce qu'il connaissait plusieurs

25 personnes. Mais il a fait connaître des informations controversées

26 provenant du Kosovo pendant les derniers mois sur l'engagement du Corps de

27 Pristina. Les informations provenant du Monténégro étaient souvent telles

28 qui disaient que le comportement des membres du Corps de Pristina qui

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1 n'étaient pas toujours en conformité avec la position constitutionnelle de

2 l'armée, ni avec les décisions du conseil suprême de la Défense.

3 "Si cela est vrai, il faudrait réfléchir au fait de destituer le

4 général Pavkovic, le commandant du Corps de Pristina jusqu'ici, bien qu'il

5 n'ait pas de doute par rapport aux conclusions prononcées par le chef de

6 l'état-major général", et là je ne vois plus. C'est la fin, peut-être il a

7 prononcé cela concernant Pavkovic et il a prononcé ces conclusions par

8 rapport à la personnalité.

9 "Djukanovic a dit qu'il ferait de son mieux pour que l'armée de

10 Yougoslavie se comporte en conformité avec la constitution."

11 Q. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question ? Monsieur

13 Hannis, je pouvais le lire également ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais m'assurer que la traduction en

15 anglais était correcte.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais je pense que

17 c'était une chose préliminaire à la question.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le président Djukanovic a dit

19 qu'il y avait des informations selon lesquelles le Corps de Pristina n'a

20 pas été utilisé de façon appropriée.

21 Q. Le président Milosevic, dans le paragraphe suivant, répond en disant

22 qu'il n'y avait pas de plaintes par rapport à l'emploi du Corps de

23 Pristina, ni de l'étranger, ni d'une autre partie. Je pense que dans une

24 réponse antérieure, vous avez mentionné que le général Perisic a exprimé

25 ses plaintes par rapport à l'utilisation de l'armée au Kosovo, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Je ne sais pas à quoi a pensé M. Djukanovic, je ne sais pas s'il avait

28 des remarques par rapport à l'utilisation et l'engagement du Corps de

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1 Pristina. Le général Perisic n'a pas exprimé de remarques par rapport à la

2 façon à laquelle le Corps de Pristina a été utilisé, mais uniquement par

3 rapport aux conditions de l'utilisation de l'armée, à savoir de proclamer

4 l'état d'urgence.

5 Pour la première fois ici, je vois ce document. Je ne peux que dire

6 que j'ai été familiarisé avec l'obstruction à l'époque faite par la

7 République de Monténégro et par le président Djukanovic envers le président

8 Milosevic et envers tout ce qui s'est passé en Yougoslavie. J'ai

9 l'impression, si j'ai le droit de m'exprimer ici, j'ai l'impression qu'il

10 s'agit ici plutôt de l'opposition directe à Milosevic et non pas des

11 questions de principe concernant l'utilisation de l'armée au Kosovo. Il

12 s'agissait de leurs querelles mutuelles qui se sont terminées comme elles

13 se sont terminées.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons maintenant un vrai

15 problème. C'est utile pour la Défense ce témoignage, c'est comme cela que

16 je vois cela. La Défense a soulevé une objection par rapport à la

17 présentation des moyens de preuve par le biais de ce témoin pour ce qui est

18 de ce type de documents. Le témoin n'a pas été impliqué à tout cela. Ce

19 qu'il dit pourrait représenter des hypothèses.

20 M. Hannis ne nous aide pas à avancer dans la procédure. Ce document

21 pourrait être très pertinent, mais présenté plutôt par le biais d'une autre

22 personne, une vraie personne. Mais le témoin l'a lu tout simplement comme

23 toute autre personne l'aurait lu.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé parce

25 que vous n'avez pas vu quel était l'objectif de ma démarche. Le témoin a

26 témoigné auparavant que le général Perisic a été destitué, et si j'ai bien

27 compris son témoignage, c'était parce que M. Milosevic n'a pas proclamé

28 l'état d'urgence pour que l'armée soit utilisée de façon constitutionnelle.

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1 M. Djukanovic dit qu'il a certaines réserves par rapport à la promotion du

2 général Pavkovic parce qu'en tant que quelqu'un qui était à la tête du

3 Corps de Pristina pendant qu'il était au Monténégro, il a entendu dire des

4 plaintes par rapport à l'utilisation du Corps de Pristina qui n'a pas été

5 utilisé conformément au rôle constitutionnel de l'armée. Ensuite M.

6 Milosevic dit qu'il dit n'y avait pas de plaintes par rapport à cela.

7 C'était le 25 décembre 1998.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne reflète pas bien le contenu du

9 document, Monsieur Hannis. Il est dit dans le document que l'armée a été

10 utilisée, mais revenons à cette page, à la page précédente, je ne me

11 souviens pas que Djukanovic ait dit cela.

12 M. HANNIS : [interprétation] C'est qui figure en anglais --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de voir cela.

14 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que cela n'a pas été traduit comme

15 cela, peut-être qu'il a lu cela différemment.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Monsieur Hannis, mon

18 problème c'est de comprendre comment ce qui a été lu est utile pour nous

19 parce que nous avons entendu ce que le témoin avait dit par rapport à

20 Perisic. Quelle est l'utilité de la lecture de ce document par ce témoin ?

21 Pourquoi ne pas verser cela au dossier d'une autre façon, après quoi nous

22 pouvons lire cela et comparer avec son témoignage.

23 Il a témoigné que Djukanovic n'était pas sincère ici, qu'il y avait

24 une sorte de querelle avec Milosevic. Cela n'est pas utile pour votre

25 position ?

26 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'ai besoin d'en parler en

27 l'absence du témoin.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

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1 Je suis désolé pour cela, Monsieur Vasiljevic, mais je dois vous

2 demander de quitter le prétoire brièvement pendant que nous allons discuter

3 un point juridique avant d'en finir avec votre témoignage.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

7 pense que vous avez peut-être déjà remarqué que ce témoin protège l'armée,

8 je pense. Je ne dis pas qu'il ne témoigne pas de façon véridique, mais je

9 pense qu'il lui est difficile de prendre des positions qui nuiraient à

10 l'armée. Il a témoigné avant que le général Perisic --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître O'Sullivan.

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hannis a demandé

13 à ce que le témoin quitte le prétoire pour parler d'un point juridique.

14 Maintenant, il commente le témoignage, il ne s'agit pas ici d'un débat

15 juridique.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il m'explique pourquoi il a abordé ce

17 sujet. Je pense qu'il serait plus adéquat d'y répondre une fois que M.

18 Hannis aura fini.

19 Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation] Il a témoigné auparavant que le général

21 Perisic était en désaccord avec M. Milosevic en partie parce que Perisic

22 était préoccupé par le fait que l'armée n'a pas été utilisée au Kosovo de

23 façon appropriée et conformément à la constitution, il voulait que

24 Milosevic proclame l'état d'urgence pour que ces unités puissent être

25 utilisées, non seulement pour protéger les frontières, mais à d'autres

26 fins. Le rôle non constitutionnel était la plainte de M. Djukanovic, le

27 général Perisic s'est plaint de la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de

28 Djukanovic, le témoin a dit qu'il pense qu'il a porté préjudice et qu'il

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1 avait des problèmes par rapport à cette querelle avec M. Milosevic.

2 Je voudrais dire que M. Milosevic, le 25 décembre 1998, a dit qu'il n'y

3 avait pas de plaintes par rapport aux actions illégales du Corps de

4 Pristina, mais déjà au début du mois de juillet 1998, le général Perisic,

5 comme M. Tanic nous a dit et comme nous avons pu voir dans le document qui

6 a été présenté au moment de son témoignage, que le général Perisic a écrit

7 une lettre à Milosevic pour se plaindre du rôle non constitutionnel de

8 l'armée et qu'il était nécessaire de proclamer l'état d'urgence. Milosevic

9 a dit au conseil suprême qu'il n'y avait pas de plaintes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela m'éclaire, Monsieur Hannis. Ce

11 qui n'est pas clair c'est quelle est la pertinence du rôle de Vasiljevic

12 ici parce qu'il ne fait que lire ce texte. Vous commentez qu'il "en faveur

13 de l'armée." Ce n'est pas la façon appropriée de présenter les moyens de

14 preuve.

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que je veux

16 m'assurer que la Chambre soit au courant de cela et j'ai pensé que c'était

17 le bon contexte par rapport au document et au témoin de nous dire quel

18 était le rôle du conseil suprême de la Défense.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est l'un des documents

20 pour lesquels vous avez demandé à ce qu'il soit accepté en tant qu'un

21 document séparé ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi cela a-t-il été rejeté ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant je ne vois pas l'ordonnance sous

25 mes yeux.

26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Dites-moi ce que Vasiljevic peut

28 ajouter à tout cela en lisant tout simplement ce document alors que nous,

Page 8651

1 nous pouvons le lire également ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Il peut étayer ce que M. Tanic a dit ainsi que

3 ce qui est dit dans la lettre du général Perisic qui a été contestée au

4 moment de la présentation et du versement au dossier de ce document.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour cela vous n'avez pas besoin de

6 lire ce compte rendu. Vous pouvez poser des questions au témoin.

7 M. HANNIS : [interprétation] J'ai besoin du compte rendu pour démontrer que

8 M. Milosevic avait menti aux membres du conseil suprême de la Défense, de

9 son propre conseil suprême de la Défense.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est par rapport à quoi vous avez

11 l'intention de présenter ce document ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Non, je veux présenter ce document pour vous

13 montrer qui étaient les membres du conseil suprême de la Défense et quelles

14 étaient leurs activités. C'est ce qu'on peut lire dans le dernier

15 paragraphe qui dit que toutes les questions concernant l'armée devraient

16 être discutées. Il y est question de la chaîne de commandement et qui avait

17 l'autorité dans l'armée. Un autre commentaire dans ce document, juste après

18 les propos prononcés par M. Milosevic, c'est M. Milutinovic où il figure

19 qu'il y avait des rapports par rapport au manquement à la discipline et des

20 actions non constitutionnelles du Corps de Pristina, on ne dit pas faux

21 mais exagérés.

22 C'était une partie de nos arguments, à savoir que les membres de

23 l'entreprise criminelle commune, pour laquelle nous disons qui existait,

24 étaient déjà au courant en été 1998 que des violations de la constitution

25 se sont produites.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que Vasiljevic sait de tout

27 cela, de ces exagérations ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Il sait que le général Perisic a présenté des

Page 8652

1 plaintes par rapport à cela. Je serais content de voir le document versé au

2 dossier. La Chambre peut le lire, mais pour ce qui est de mes arguments, je

3 peux les présenter dans mon réquisitoire, mais si j'ai bien compris,

4 l'authenticité du document est contestée.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il y avait des

6 commentaires par rapport à l'absence de la signature dans ce document. Est-

7 ce un document qui n'est pas signé ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Ce document porte une signature et un cachet.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

10 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du cachet du secrétaire du conseil,

11 et non pas de M. Milosevic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous devez bien

16 comprendre que ce témoin n'ajoute rien à ce document. Ce qu'il fait en

17 réalité, c'est fournir un témoignage qui peut être lié au document et à sa

18 teneur. Par conséquent, nous n'estimons pas qu'il permette la présentation

19 de ce document ou des documents semblables. Ce document ainsi que d'autres

20 documents en l'espèce peuvent remplir les critères requis pour être versés

21 au dossier en tant que documents indépendants. Ils peuvent être présentés

22 par le truchement d'un autre témoin.

23 Il est possible qu'ils contiennent des éléments probants, par exemple pour

24 illustrer les personnes qui ont participé à cette réunion, mais le témoin

25 ne peut rien ajouter à cet égard. Nous vous demandons de bien vouloir agir

26 différemment, d'évaluer votre approche, et de vous concentrer sur les

27 éléments à propos desquels le témoin peut ajouter des éléments vu ses

28 connaissances.

Page 8653

1 M. HANNIS : [interprétation] J'ai bien l'intention de continuer à poser des

2 questions concernant ces documents. J'espère que vous en conclurez qu'il a

3 été utile.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons nous occuper de ce

5 document en fonction des questions que vous allez poser à ce témoin à ce

6 sujet et en tenant compte des propos avancés par les conseils.

7 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Mais il y a un terme que vous avez

8 utilisé que je crois que le sténotypiste n'a pas compris; moi non plus.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais parler des participants à

10 la réunion.

11 M. HANNIS : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sederunt, c'est un terme latin, s-e-d-

13 e-r-u-n-t. Cela signifie participant.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, nous nous sommes

17 penchés sur la question de savoir s'il était opportun de vous interroger au

18 sujet d'un document à propos duquel vous n'avez aucune connaissance et

19 aucun lien, c'est la raison pour laquelle je vous ai qualifié de

20 marionnette, seulement dans ce contexte.

21 Nous avons décidé que votre absence de lien avec ce document fait que le

22 Procureur n'a pas à présenter ce document par votre truchement. Nous allons

23 passer à autre chose. Je vous préviens que cette question peut surgir de

24 nouveau, mais nous allons voir au fur et à mesure.

25 Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin, en fait, ces commentaires ne vous concernaient pas

28 personnellement, ils me concernaient davantage. Je souhaiterais que l'on

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1 parle du paragraphe 7 de votre déclaration préalable. Nous parlons toujours

2 de la question du commandement Suprême. Dans votre déclaration, vous dites

3 : "En temps de guerre, c'était le commandement Suprême dirigé par Milosevic

4 qui était responsable." Je sais que vous n'êtes pas expert, mais d'après ce

5 que vous savez, est-ce que les membres du commandement Suprême étaient les

6 mêmes que les membres du conseil suprême de la Défense ?

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le témoin a répondu à cette question.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En disant quoi ?

11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il a déclaré qu'il n'était pas un expert,

12 qu'il ne le savait pas, et que d'après ce qu'il savait, c'est M. Milosevic

13 qui dirigeait le commandement Suprême. C'est tout.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le témoin lui-même a dit

15 qu'il n'était pas en mesure de répondre à cette question. Il y a déjà

16 répondu et il ne peut pas répondre différemment, Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Je vais passer à autre chose.

18 Q. Monsieur le Témoin, qu'entendez-vous par ce que vous avez dit au

19 paragraphe 8 où vous déclarez : "En temps de guerre, les membres du

20 commandement Suprême étaient installés à différents endroits à Belgrade ou

21 dans les environs." Cela semble laisser entendre qu'il y avait plusieurs

22 membres au sein du commandement Suprême. De qui vouliez-vous parler ?

23 R. Je voulais parler de l'état-major du commandement Suprême. Ils ont été

24 installés à différents endroits, j'en ai déjà parlé. L'administration

25 chargée de la sécurité se trouvait à l'extérieur de son poste de

26 commandement également. Si je puis vous aider, j'ajouterais que pour ce qui

27 est de ma réintégration, c'est le président Milosevic qui m'en a parlé. Il

28 n'y avait personne d'autre que je connaissais.

Page 8655

1 Enfin je connaissais M. Milutinovic, M. Djukanovic, certes. Mais

2 après cette réunion controversée dont nous avons parlé ici, je pense qu'il

3 ne faisait plus partie ou il n'a pu assister aux réunions de conseil

4 suprême de la Défense. M. Milutinovic, je ne l'ai pas vu non plus. Est-ce

5 qu'il se trouvait à un endroit où était installé l'état-major du

6 commandement Suprême, je l'ignore. Je vous parle de l'état-major du

7 commandement Suprême qui se trouvait à différents endroits à Belgrade.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, la constitution doit

9 prévoir la composition du commandement Suprême.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas présenter

12 un extrait de la constitution pour répondre à cette question ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Car au moment où nous rédigerons le

15 jugement en l'espèce, nous ne ferons pas référence à la déposition de M.

16 Vasiljevic ou d'autres personnes formulant des hypothèses au sujet de la

17 composition du commandement Suprême ou du conseil suprême de la Défense.

18 Nous examinerons la loi ou les lois en vigueur et voir en quoi il y a

19 eu des écarts par rapport aux dispositions de la loi. Nous examinerons les

20 faits qui indiquent que les choses ne se sont pas passées comme elles

21 auraient dû se passer. Mais le fait de demander au témoin comment les

22 choses se passaient en théorie ne nous fera pas avancer. C'est ainsi que

23 j'interprète le paragraphe 7.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que j'aie posé une question

25 théorique. En fait, je lui ai demandé à quel membre de l'état-major du

26 commandement Suprême il était fait référence ou quel membre du commandement

27 Suprême. J'ai pris note de ce que vous avez dit, mais selon nous,

28 s'agissant de ce qui est prévu dans certaines dispositions de la loi,

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1 celles-ci n'étaient pas toujours la réalité sur le terrain. J'essaie de

2 vous présenter ces deux versions; ce qui était prévu par la loi d'un côté

3 et ce que l'on a pu constater sur le terrain d'un autre côté.

4 Q. Général, quel représentant des services de sécurité assistait aux

5 réunions quotidiennes de l'état-major du commandement Suprême ?

6 R. A l'époque où j'étais présent, et même après, je sais quelle était la

7 situation. La plupart du temps ces réunions se tenaient dans la soirée, le

8 colonel Gajic, le colonel Radicanin et un autre colonel étaient présents.

9 D'habitude, il y avait trois colonels qui appartenaient à l'administration

10 chargée de la sécurité qui assistaient à ces réunions. Il arrivait très

11 rarement que le général Geza Farkas soit présent; il ne venait que de temps

12 en temps.

13 Q. Personnellement, avez-vous jamais assisté à l'une quelconque de ces

14 réunions ?

15 R. Non.

16 Q. Vous ajoutez qu'il y avait toujours un officier de permanence chargé de

17 la sécurité au poste de commandement de l'état-major du commandement

18 Suprême. En premier lieu, avez-vous jamais exercé ces fonctions ?

19 R. Il ne s'agissait pas d'un officier de permanence chargé de la sécurité.

20 Pour ce qui est de la sécurité de l'état-major général de l'armée de

21 Yougoslavie, il y avait un service chargé de la sécurité de l'état-major

22 général, et ce service était en partie installé au poste de commandement où

23 se trouvait l'état-major du commandement Suprême.

24 Q. Même si personnellement vous n'avez assisté à aucune des réunions

25 quotidiennes de l'état-major du commandement Suprême, étiez-vous informé de

26 ce qui se passait lors de ces réunions ?

27 R. Bien, généralement lors des réunions qui se tenaient le matin à

28 l'administration chargée de la sécurité, on nous informait brièvement au

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1 sujet de ce qui s'était passé la veille au soir lors de ces réunions, enfin

2 de tout ce qui pouvait avoir trait aux problèmes de sécurité. Donc ce

3 n'était pas une pratique habituelle. Ce qui était débattu le soir lors des

4 réunions de l'état-major du commandement Suprême ne nous était pas

5 nécessairement communiqué le lendemain lors des réunions de

6 l'administration chargée de la sécurité. En fait, c'était au cas par cas en

7 fonction des problèmes.

8 Q. Merci.

9 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin la

10 pièce à conviction numéro 2601.

11 Q. Général, au paragraphe 14, vous faites référence à cet organigramme qui

12 explique la manière dont les choses étaient organisées où l'on décrit les

13 principales unités de la VJ impliquées au Kosovo en 1999. Est-ce que vous

14 voyez cela sur votre écran ?

15 R. Oui. Oui, je le vois pour l'essentiel.

16 Q. Est-ce que vous voulez que l'on fasse un agrandissement ?

17 R. Si possible, s'il vous plaît, oui.

18 Q. Est-ce que cela décrit de manière exacte la structure et la chaîne de

19 commandement au sein de l'armée s'agissant des unités déployées au Kosovo

20 en 1999 ?

21 R. Seule une partie des unités sont décrites ici, bien entendu, donc cet

22 organigramme est, en grande partie, exact.

23 Q. Lorsque vous dites "seule une partie des unités," est-ce que vous

24 voulez parler des unités subordonnées placées sous le commandement du Corps

25 de Pristina ?

26 R. Oui.

27 Q. Mais pour ce qui est de la chaîne de commandement au niveau du Corps de

28 Pristina et au-dessus, est-ce que cet organigramme est complet et est

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1 exact ?

2 R. Oui. Il va jusqu'au commandement de la 3e Armée.

3 Q. Merci. Au paragraphe 15, vous parlez de la chaîne de commandement et de

4 la manière dont les ordres étaient rédigés et transmis le long de la

5 filière hiérarchique. Aux paragraphes 16 à 18 en rapport avec ce sujet,

6 vous parlez de la transmission des informations et du système de rapport.

7 Quel type de rapport est-ce que les unités subordonnées déployées sur le

8 terrain, telles que les brigades qui dépendaient du Corps de Pristina,

9 rédigeaient-elles au mois d'avril 1999 lors des combats au Kosovo?

10 R. Ce que je vous dis se fonde sur mes connaissances de la pratique de

11 l'armée en général, pas seulement au sein du Corps de Pristina mais dans la

12 chaîne de commandement. Je suppose que ce mécanisme existait également au

13 sein du Corps de Pristina. Pour répondre concrètement à la question que

14 vous m'avez posée, les brigades présentaient des rapports de combat

15 quotidiens au commandement du corps. Il s'agit de rapports réguliers.

16 Q. Sur la base de votre longue expérience au sein de la JNA et de la VJ,

17 est-ce que vous pouvez nous dire si ces rapports ont été présentés sous une

18 forme particulière ? Je veux parler des rapports de combat quotidiens.

19 R. Certaines questions devaient être incluses dans ces rapports de combat.

20 Il y avait certaines règles de forme à respecter pour rédiger ce type de

21 rapports.

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez de certains sujets qui devaient être

23 abordés en particulier ?

24 R. En général, il s'agissait des connaissances relatives aux activités de

25 l'ennemi, aux conséquences de l'engagement de nos propres forces. Il

26 fallait aborder les problèmes au sein des unités, les problèmes sur le

27 territoire concerné. Il y avait des propositions, des conclusions relatives

28 aux activités qui devaient être menées le lendemain. En termes généraux,

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1 voilà à quoi ressemblaient les rapports de combat quotidiens, mais il y

2 avait également des rapports supplémentaires concernant des événements

3 exceptionnels qui auraient pu avoir lieu. Ceci devait également être

4 présenté, mais ils l'étaient plus tard.

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'événements

6 exceptionnels qui pourraient donner lieu à un rapport distinct qui serait

7 transmis le long de la filière hiérarchique ?

8 R. Les événements exceptionnels sont des événements qui ne sont pas

9 habituels dans la manière dont les activités se déroulent. Par exemple, un

10 crime aurait pu être commis, crime dont on aurait eu connaissance par la

11 suite, ou si un événement se produisait sur le territoire en question qui

12 pourrait avoir des conséquences sur le moral de l'unité concernée.

13 On pouvait ajouter des informations supplémentaires à ce sujet si elles

14 étaient pertinentes. Un rapport spécial aurait pu être demandé. Le

15 commandement supérieur pouvait demander un rapport particulier sur un

16 problème précis qui ne serait pas traité dans le rapport régulier mais dans

17 un rapport distinct.

18 Q. Mais le fait que cela fasse l'objet d'un rapport distinct ne signifie

19 pas pour autant que cela n'aurait pas pu être mentionné dans un rapport

20 régulier. Par exemple, si un incident avait eu lieu entre des membres de

21 l'armée et des civils, incident au cours duquel des civils auraient été

22 tués ou blessés, cela pourrait faire l'objet d'un rapport spécial, mais

23 cela pourrait également être inclus dans un rapport régulier, n'est-ce pas

24 ?

25 R. Oui, ceci devrait être le cas et cela devrait figurer dans la rubrique

26 intitulée "autres événements," laquelle traitait des événements qui

27 n'étaient pas des événements habituels, si je peux les appeler ainsi.

28 Q. Qui devait rédiger et envoyer ces rapports le long de la chaîne de

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1 commandement ?

2 R. Ces rapports sont envoyés par le commandant, ils portent sa signature

3 et ils sont préparés par son état-major. En l'absence du commandant, c'est

4 la personne qui le remplace qui décide à sa place. Dans la plupart des cas,

5 il s'agit du chef d'état-major.

6 Q. Est-ce que tous ces rapports étaient transmis le long de la chaîne de

7 commandement jusqu'aux échelons les plus haut placés ou bien est-ce qu'ils

8 étaient transmis seulement à l'échelon supérieur ? Comment est-ce que tout

9 cela fonctionnait ? Par exemple, sur cet organigramme, nous voyons une

10 brigade subordonnée au Corps de Pristina. Est-ce que lorsque cette brigade

11 rédigeait un rapport elle l'envoyait seulement au Corps de Pristina.

12 Qu'est-ce qui se passait ensuite ?

13 R. Cela signifie que les rapports étaient transmis le long de la filière

14 hiérarchique jusqu'à l'état-major du commandement Suprême. Ensuite, l'état-

15 major du commandement Suprême rédigeait ses propres rapports opérationnels

16 quotidiens. Tous ces rapports étaient transmis jusqu'en haut le long de la

17 chaîne de commandement. Les événements qui étaient mentionnés dans les

18 rapports envoyés aux échelons supérieurs étaient, bien entendu,

19 sélectionnés.

20 Donc un rapport présenté par une brigade n'était pas transmis dans

21 son intégralité à l'état-major du commandement Suprême. On sélectionnait

22 les informations pertinentes pour les transmettre le long de la chaîne de

23 commandement.

24 Q. Au sein du Corps de Pristina, il y avait quelqu'un qui était chargé de

25 sélectionner dans les rapports quotidiens, émanant des brigades

26 subordonnées, les informations qui feraient l'objet d'un rapport unique,

27 qui ensuite était envoyé à la 3e Armée ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ensuite, la 3e Armée examinait les rapports provenant des unités

2 subordonnées, résumait les informations pour en faire un rapport et

3 envoyait ce rapport en temps de guerre à l'état-major du commandement

4 Suprême; c'est bien cela ?

5 R. Oui, à l'état-major.

6 Q. Vous avez dit dans votre déposition un peu plus tôt que chaque unité,

7 par exemple, chaque bataillon nommait un officier chargé de la sécurité ?

8 Est-ce que ces officiers chargés de la sécurité préparaient leur propre

9 rapport, des rapports distincts de ceux qui étaient préparés par le

10 commandant de la brigade ? Est-ce qu'il y avait un système de transmission

11 des rapports distincts ?

12 R. Ils avaient leur propre système de rapport; toutefois, s'agissant des

13 échelons informations, par exemple, les bataillons ou les brigades, c'est

14 l'officier chargé de la sécurité qui sélectionnait les informations

15 relatives à l'état de préparation au

16 combat des unités. Ces informations étaient incluses dans le rapport de

17 combat quotidien.

18 Pour ce qui est de la hiérarchie, aux échelons inférieurs du commandement,

19 ils n'étaient pas tenus de rédiger des rapports opérationnels quotidiens,

20 donc vers le bas. Pour ce qui est des organes de sécurité, ces derniers

21 envoyaient leurs rapports en fonction du nombre d'informations qu'ils

22 obtenaient. Toutefois, le commandement de l'armée et les personnes chargées

23 de la sécurité étaient tenus de présenter des rapports quotidiens et

24 recevaient des informations de tous les organes de sécurité subordonnés au

25 sein de l'armée en fonction du type d'informations qu'ils pouvaient

26 obtenir.

27 Ensuite, au niveau des services de sécurité de l'armée, on

28 sélectionnait les informations pertinentes, on les rassemblait et on les

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1 envoyait à l'administration chargée de la sécurité en tant que telle.

2 L'administration chargée de la sécurité à son niveau rédigeait des

3 rapports quotidiens y compris des rapports établis par les unités de police

4 militaire qui étaient subordonnées à l'administration chargée de la

5 sécurité. Ces rapports adressés à l'administration de la sécurité étaient

6 fournis par l'état-major du commandement Suprême.

7 Ces rapports quotidiens des organes chargés de la sécurité qui

8 étaient transmis au centre opérationnel du commandement Suprême ou à

9 l'état-major du commandement Suprême comportaient des informations

10 relatives aux événements généraux qui s'étaient déroulés et qui étaient

11 liés à la sécurité. Il m'est difficile de vous expliquer de quels types

12 d'événements il s'agissait.

13 Mais en ce qui concerne le contre-espionnage, seul le chef d'état-

14 major du commandement Suprême recevait ces informations. C'est lui, d'après

15 la loi, qui était responsable des activités de contre-espionnage de ces

16 organes. L'administration chargée de la sécurité établissait ces rapports

17 ainsi que des rapports quotidiens concernant les agents étrangers ou

18 autres.

19 Q. Je souhaiterais enchaîner là-dessus, mais d'abord il me faut revenir

20 quelques instants sur ce que vous avez dit au sujet des rapports de combat

21 quotidiens provenant des unités, lesquels étaient transmis le long de la

22 chaîne hiérarchique. Vous avez dit que lorsqu'ils arrivaient au niveau de

23 la 3e Armée, celle-ci préparait un rapport, résumait les informations

24 qu'elle avait obtenu des unités subordonnées et envoyait tout cela à

25 l'état-major du commandement Suprême.

26 A partir de là, y avait-il des rapports préparés par l'état-major du

27 commandement Suprême qui étaient transmis vers le haut jusqu'au commandant

28 suprême ?

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1 R. L'état-major du commandement Suprême rédigeait des rapports

2 opérationnels quotidiens qui étaient transmis à certains organes de l'état-

3 major général. Ce rapport opérationnel quotidien provenant de l'état-major

4 du commandement Suprême venait également de l'administration chargée de la

5 sécurité. Ensuite, nous essayions de voir et de résumer ce qui s'était

6 passé, par exemple, au sein de la 3e Armée, de la 2e Armée, de la 1ère Armée

7 et dans toutes les autres unités directement subordonnées à l'état-major du

8 commandement Suprême. D'après ce que je sais ces rapports étaient également

9 transmis au président Milosevic qui était le commandant suprême.

10 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que le moment est bien venu pour

11 faire la pause, Monsieur le Président ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Hannis.

13 Monsieur Vasiljevic, nous devons de nouveau suspendre l'audience. Cette

14 fois-ci la pause durera 30 minutes. Nous reprendrons nos travaux à 1 heure

15 moins dix. Veuillez suivre l'huissier, s'il vous plaît. Merci.

16 [Le témoin se retire]

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Général, avant d'aborder un autre sujet, je voudrais vous poser

23 quelques questions encore sur les organes chargés de la sécurité au sein

24 des unités sur le terrain, et comment était le fonctionnement de la chaîne

25 du commandement. Vous nous avez expliqué un aspect du travail du service de

26 contre-espionnage, et j'ai compris que cela englobait le service de contre-

27 espionnage par rapport à l'étranger et pour ce qui est des ennemis de

28 l'armée de Yougoslavie. Mais par rapport à la sécurité, cette partie qui

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1 concernait le contre-espionnage, pouvez-vous nous donner des exemples de

2 leur travail ?

3 R. Par rapport à l'aspect de prévention par rapport à l'aspect du contre-

4 espionnage ? Je peux vous donner des exemples du contre-espionnage.

5 Q. Oui. En fait, non. Je ne voudrais pas savoir ces aspects concernant

6 l'espionnage. Mais quels étaient les types de menaces adressées à l'armée

7 et enquêtées par le service de Sécurité outre que les agents étrangers ?

8 Est-ce qu'il y avait des menaces internes qui ont été enquêtées ?

9 R. Les sources d'informations adressées aux organes chargés de la sécurité

10 représentaient les personnes qui se sont occupées de cela sur le terrain au

11 sein des unités. Cela ne concernait pas directement l'espionnage, les

12 activités terroristes illégales, mais cela pouvait influencer l'aptitude

13 aux combats et au moral des unités. Pour ce qui est de cela, les

14 informations ont été adressées aux commandants.

15 Si vous vous intéressez directement aux activités concernant les

16 crimes et les autres phénomènes négatifs qui sont produits au Kosovo, et si

17 l'officier chargé de la sécurité a de telles informations, il doit en

18 informer son commandant. Mais s'il s'agit d'infractions pénales plus

19 sérieuses, plus graves, il doit en informer l'organe chargé de la sécurité

20 auquel il est subordonné. Donc, il doit en informer son organe chargé de la

21 sécurité, l'organe supérieur et son commandant également.

22 Q. Permettez-moi de vous citer un exemple concernant une brigade au

23 Kosovo. Quel était le rang habituel ou le grade habituel du commandant

24 d'une brigade ?

25 R. Colonel ou lieutenant-colonel qui attend d'être promu au grade de

26 colonel.

27 Q. L'officier chargé de la sécurité au sein d'une brigade aurait quel

28 grade ?

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1 R. La plupart du temps, le grade de commandant et aussi le capitaine de

2 première classe.

3 Q. Par exemple, au cas où on aurait un commandant ou un capitaine de

4 première classe, en tant qu'officier chargé de la sécurité, qui détient des

5 informations que le commandant, le colonel et le lieutenant-colonel

6 auraient pu être impliqués à quelque chose qui représenterait un crime, un

7 meurtre commis contre des civils ou le pillage, et qu'il n'a rien fait à ce

8 sujet, est-ce que ce commandant, cet officier chargé de la sécurité --

9 comment ces personnes auraient procédé ? Il n'arrive pas à en informer son

10 commandant s'il considère que son commandant y aurait été impliqué.

11 R. Il envoie cette information à l'organe chargé de la sécurité au corps,

12 qui est son organe supérieur; après quoi, l'organe chargé de la sécurité au

13 corps en informe le commandant du corps, après quoi, selon la chaîne du

14 commandement, certaines mesures devraient être prises par rapport au

15 commandant, à l'auteur de ces infractions.

16 Q. Est-ce que le commandant de corps qui reçoit une telle information fait

17 quelque chose par rapport à ses devoirs, ses obligations par rapport au

18 commandant de la brigade qui aurait commis une infraction pénale ? Est-ce

19 qu'il informe le commandant là-dessus ou il envoie ces informations à un

20 échelon supérieur, ou il fait les deux ?

21 R. Cela dépend du cas particulier. Mais en principe le commandant du corps

22 peut demander à l'organe chargé de la sécurité de réunir des informations

23 plus détaillées là-dessus, des informations de caractère opérationnel. Mais

24 s'il y a assez de telles informations, le commandant du corps peut inviter

25 le commandant de la brigade en question à lui faire rapport ou former une

26 commission disciplinaire qui s'en occuperait.

27 S'il s'agit d'une infraction pénale grave, il doit en informer les

28 organes des juridictions concernées; après quoi, ces organes ouvrent une

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1 enquête ou dressent un acte d'accusation, et cetera.

2 Q. Je vous remercie. Maintenant, je veux qu'on se penche sur le paragraphe

3 18 de votre déclaration où vous indiquez que par des rapports qui

4 arrivaient jusqu'au général Ojdanic au sein du commandement Suprême, que le

5 général Ojdanic en personne, ou ses subordonnées parfois, envoyait des

6 équipes professionnelles sur le terrain. De quelles équipes s'agissait-il

7 et à quel but ces équipes étaient-elles envoyées sur le terrain ?

8 R. Pour contrôler la situation et pour éventuellement apporter de l'aide

9 pour ce qui est du meilleur fonctionnement du commandement. Donc, le

10 contrôle a été effectué par rapport aux différents aspects, par exemple, le

11 contrôle du moral au sein de l'armée. Ensuite, on a envoyé des équipes pour

12 contrôler l'état dans le domaine de la sécurité et pour apporter de l'aide

13 aux organes de sécurité aux échelons inférieurs.

14 Moi-même, je faisais partie d'une équipe avec le général Gajic. On

15 pouvait les envoyer selon le secteur également, et il y avait des équipes

16 qui procédaient au contrôle sur le terrain. Le général Ojdanic également

17 était au courant de cela. Mais dans le cadre des activités de l'armée,

18 telles le commandement, les transmissions, ou pour voir quel était l'état

19 général au sein d'une unité et comment cette unité fonctionnait, c'était

20 l'objectif de l'envoi de ces équipes de contrôle sur le terrain.

21 Q. Je vous remercie, Général.

22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on passe

23 à huis clos partiel, parce que j'aimerais me pencher sur le paragraphe 20

24 de la déclaration du témoin, parce que dans ce paragraphe il y a une partie

25 que je voudrais aborder à huis clos partiel.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour assurer que personne ne soit

27 identifié, n'est-ce pas ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons le faire.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Général, au paragraphe 19 de votre déclaration, vous mentionnez que "le

18 général Pavkovic a contourné souvent la chaîne de commandement en se

19 rendant directement à Milosevic sans l'autorisation et sans la permission

20 du général Ojdanic."

21 Pouvez-vous donner des exemples d'un tel comportement ?

22 R. Vers la mi-juin, avec le général Ojdanic, je me suis rendu chez

23 Milosevic à Beli Dvor. Nous sommes arrivés quelques minutes en avance par

24 rapport à l'heure de cette rencontre déjà déterminé. Nous étions en

25 voiture, et nous avons vu que le général Pavkovic était en train de sortir

26 de Beli Dvor. Il était manifestement chez le président Milosevic. Le

27 général Ojdanic m'a dit : "Alors, regarde-le. Il vient à nouveau rendre

28 visite à Milosevic et il ne m'a rien dit là-dessus. Je sais qu'il vient ici

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1 souvent, il informe plus Sainovic que moi-même." C'était l'entretien qui

2 s'est déroulé ce jour-là et l'événement qui s'est déroulé ce jour-là.

3 D'ailleurs, en 1998, je savais que le général Pavkovic s'est rendu à

4 plusieurs reprises à Belgrade et selon lui il était en contact avec le

5 président Milosevic ainsi qu'avec M. Sainovic. Lorsque nous sommes arrivés

6 chez Milosevic, à cause des problèmes qui existaient à l'époque, le général

7 Ojdanic a dit à Milosevic, il lui a demandé à ne plus convoquer ses

8 subordonnées sans son autorisation. Milosevic a dit : "Non, il est venu ici

9 et ce n'était pas une occasion officielle." Ojdanic a attiré l'attention de

10 Milosevic là-dessus et en rentrant le général Ojdanic m'a dit qu'il savait

11 qu'à plusieurs reprises Pavkovic avait contacté Milosevic et que ni

12 Milosevic ni Pavkovic ne l'ont informé là-dessus.

13 Q. Est-ce que c'était la première fois que le général Ojdanic vous a

14 mentionné l'existence du problème en question ?

15 R. Oui, c'était la première fois qu'il m'a mentionné cela parce que je

16 n'avais pas eu l'occasion de communiquer avec le général Ojdanic et de

17 parler de quelque chose qui ne représentait pas des questions officielles.

18 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 21 --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le début du paragraphe 20 a

22 une importance ou pas ? Ce paragraphe est dans le texte comme cela ou cela

23 revêt une certaine importance par rapport à la réunion qui a été menée et

24 pour laquelle le témoin a été invité à Beli Dvor ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pu entendre

26 le témoignage d'un autre témoin qui a parlé de la personne nommée ici.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce paragraphe a une certaine

28 importance. Ce n'est pas une simple explication de la présence du témoin à

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1 Beli Dvor ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

5 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, mon Général, vous dites que

6 quand Pavkovic a été commandant du Corps de Pristina en 1998, qu'il a

7 contacté directement Milosevic en contournant deux échelons par rapport à

8 la chaîne de commandement. Comment vous savez cela ? C'était avant votre

9 réintégration en avril 1999 ? Quelle est votre source de ces informations ?

10 R. La source de mes informations est deux officiers de la JNA à la

11 retraite avec lesquels j'ai eu souvent des contacts. Nous nous fréquentions

12 et ces officiers étaient en contact avec le colonel Pavkovic. Lorsque

13 j'étais avec ces deux amis, ils m'ont dit que Pavkovic a parlé avec

14 Sainovic, avec Milosevic, concernant le problème d'utilisation de l'armée

15 au Kosovo. C'est ce qu'ils m'ont dit, non seulement à moi mais à d'autres

16 collègues.

17 A une occasion, je pense que c'était à l'automne 1998, j'ai rencontré

18 M. Pavkovic chez ces deux officiers à la retraite.

19 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui à cette occasion-là ?

20 R. Oui, mais il ne s'agissait pas d'un entretien dont l'objectif était de

21 savoir comment il a contacté Milosevic. Il s'intéressait à mes informations

22 concernant certains officiers qui devaient être nommés à de hautes

23 fonctions dans l'administration chargée de la sécurité. Moi et un autre

24 collègue à moi qui était à cette occasion-là présent, nous lui avons donné

25 notre opinion par rapport à ces officiers.

26 Il a mentionné qu'il était en contact avec Sainovic et Milosevic. Il

27 avait des contacts avec eux, mais en 1998, je ne sais pas s'il a informé

28 ses supérieurs de ces contacts. Je ne sais pas, mais je sais qu'il venait

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1 souvent pour leur parler.

2 Q. Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une chose à éclaircir par

4 rapport à cette réponse. Vous avez dit, Monsieur Vasiljevic, que l'un de

5 vos collègues et vous-même avez fourni des informations par rapport à deux

6 officiers, ensuite vous avez dit : "Mais il était souvent avec Sainovic et

7 Milosevic." Mais seulement une fois vous avez eu l'occasion de discuter

8 avec Pavkovic, n'est-ce pas ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai discuté seulement une fois avec

10 Pavkovic, mais à plusieurs occasions, j'ai rencontré deux généraux à la

11 retraite qui me disaient qu'ils étaient avec Pavkovic et que Pavkovic leur

12 disait qu'il était chez Sainovic et Milosevic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant cela m'est plus clair. Est-

14 ce que vous voulez dire qui sont ces officiers ou il y a une raison pour

15 laquelle vous ne posez pas de questions là-dessus, Monsieur Hannis ?

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Mon Général, est-ce que vous mentionneriez les noms de ces deux

18 officiers à huis clos partiel ?

19 R. [aucune interprétation]

20 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on passe à huis clos

21 partiel, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

24 partiel, Monsieur le Président.

25 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je dois demander pourquoi

11 nous étions à huis clos partiel, Monsieur Hannis. Pourquoi est-ce que ce

12 fait qui est quand même fondamental n'a pas été porté à notre attention

13 parce que cela fait une grande différence pour ce qui est des éléments de

14 preuve.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je ne savais pas quel était le statut de ces

16 deux hommes, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

18 M. HANNIS : [interprétation] Nous sommes maintenant à nouveau en audience

19 publique.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une bonne raison qui

21 milite en faveur du huis clos partiel pour ces questions, compte tenu du

22 fait de ce qui vient d'être dit à propos du sort de ces deux hommes ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que j'ai des relations très cordiales

24 avec leurs familles. Je m'entends très bien avec leurs familles et ce n'est

25 pas bien de mentionner leurs noms en public. J'ai toujours un contact avec

26 leurs familles respectives.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une raison suffisante

28 pour dire cela à huis clos partiel. Ce n'est pas suffisant. Qu'êtes-vous en

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1 train de nous dire ? Quelles sont les conséquences pour ces familles

2 d'avoir le nom de ces deux personnes mentionnées en audience publique ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si elles seraient d'accord pour

4 que leurs noms soient mentionnés en public.

5 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question,

6 Monsieur le Président.

7 Q. Mon Général, est-ce que vous craignez des répercussions à l'encontre

8 des membres de ces familles si ces noms avaient été mentionnés ?

9 R. Non, non.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

11 Président, à ce sujet en tout cas.

12 Q. Mon Général --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. J'étais silencieux parce

14 que j'étais perdu dans mes pensées, Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les membres de la Défense

17 souhaitent nous prêter main-forte ? J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un

18 qui souhaiterait véritablement que ce qui a été dit soit dit en audience

19 publique ? Maître Fila.

20 M. FILA : [interprétation] Je me rallie au point de vue du général parce

21 qu'il faut connaître la situation dans notre pays. Je ne pense pas qu'il

22 serait particulièrement agréable que les noms de ces personnes décédées

23 soient mentionnés en public et je pense que leurs familles ne prendraient

24 pas cela à la légère. C'est pour cela que je comprends et je me rallie au

25 point de vue du général Vasiljevic. Il faut connaître les coutumes dans

26 notre pays.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisqu'il s'agit de circonstances

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1 exceptionnelles et par compassion et puisque je n'oublie pas ce que vient

2 de dire Me Fila, qui n'a pas été contredit par d'aucun, nous allons en

3 l'occurrence conserver le huis clos partiel pour cette partie de votre

4 déposition.

5 Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. Général, paragraphe 21 de votre déclaration, dans ce paragraphe vous

8 dites que le général Pavkovic avait obtenu les faveurs de Milosevic en 1998

9 lorsque lui, Pavkovic, avait indiqué qu'il était disposé à utiliser la VJ

10 au Kosovo par opposition au général Perisic qui, lui, était réticent et qui

11 voulait d'abord que soit déclaré un état d'urgence. Premièrement, quelle

12 est votre source d'information ? Comment savez-vous que Pavkovic était

13 disposé à faire usage de la VJ au Kosovo alors que Perisic n'était pas

14 disposé à le faire ?

15 R. C'est quelque chose qui est de notoriété publique dans notre pays. Le

16 général Perisic a été mis à la retraite; lui aussi il en a parlé

17 publiquement dans la presse, ouvertement. C'est l'entretien auquel je

18 faisais référence un peu plus tôt. Pavkovic bénéficiait du soutien du

19 président Milosevic, c'est un fait qui est avéré. D'après ce que je sais,

20 même sa promotion à un grade supérieur ne s'est pas faite en passant par la

21 procédure habituelle. Il a tout simplement dit aux personnes qui étaient

22 présentes qu'il avait été promu à un grade supérieur et que les présents

23 pouvaient le féliciter.

24 Est-ce que je suis censé mentionner des noms en audience publique ?

25 Parce que je peux le faire mais je dois dire que je parle de la situation

26 en tant que personne individuelle et j'ai été menacé un peu plus tôt à

27 cause des choses que j'avais dites. Je peux vous dire exactement qui a dit

28 quoi à mon sujet.

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1 Deuxièmement, de façon indirecte, il avait des liens avec la famille

2 Milosevic de par son épouse qui avait des liens de famille avec Mira

3 Markovic. Du fait de cette relation, le général pensait, c'était de toute

4 façon ce qui se disait à ce moment-là, il pensait et il était dit que du

5 fait de ces liens, il bénéficiait ou il pouvait compter sur la grande

6 confiance des Milosevic.

7 Q. C'était ma question suivante. Je n'avais pas l'intention de vous

8 demander des questions à propos des noms.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous appartient d'en décider,

10 Monsieur Hannis. Ce qui me préoccupe quand même c'est que tout cela est

11 fort bien peut-être comme exemple ou allégation de favoritisme.

12 Mais pour ce qui est du Kosovo, sur le terrain, au Kosovo, est-ce que vous

13 pouvez nous donner un exemple de quelque chose qui aurait été fait par

14 l'armée et qui n'aurait pas été toléré par Perisic ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Perisic n'a pas accepté d'utiliser l'armée

16 sans que soit préalablement déclaré un état d'urgence. Il n'était pas

17 opposé à l'idée d'utiliser l'armée au Kosovo.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un exemple de ce qu'a fait

19 l'armée qu'elle n'aurait pas dû faire. Donnez-moi un exemple de quelque

20 chose qu'il n'aurait pas dû autoriser.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas d'exemple en vertu duquel M.

22 Pavkovic aurait donné un ordre qu'il n'aurait pas eu le droit de donner.

23 Cela, je ne peux pas vous le dire et je ne peux me livrer à des conjectures

24 à propos de ce qu'aurait fait Perisic. Tout ce que je sais, c'est qu'il y

25 avait la pomme de discorde entre Perisic et Milosevic et dans le cadre de

26 cette situation, c'est Pavkovic en quelque sorte qui a damé le pion, s'il y

27 a eu un refus d'utiliser l'armée au Kosovo sans que soit déclaré un état

28 d'urgence. Je ne peux pas me livrer à des conjectures.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'armée avait le droit d'être au

2 Kosovo, une armée a tout à fait le droit d'être sur le territoire qui fait

3 partie du pays de cette armée. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils ont fait

4 peu importe qui a donné les ordres. Qu'a fait l'armée au Kosovo qu'elle

5 n'aurait pas dû faire sans qu'un état d'urgence soit déclaré ? Ce serait

6 quelque chose que Perisic n'aurait pas autorisé. Donnez-moi un exemple de

7 ce qui s'est passé alors qu'en fait cela n'aurait dû se passer que s'il y

8 avait eu proclamation de l'état d'urgence.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, je crois qu'il y a un malentendu entre

10 nous. Ce qu'il n'a pas le droit de faire si un état d'urgence n'est pas

11 déclaré, je vous ai bien compris ? Il ne peut pas faire sortir les soldats

12 de la caserne. Il ne peut pas faire appel et utiliser des brigades blindées

13 qui auraient soutenu les forces du MUP dans leur lutte contre les groupes

14 terroristes au Kosovo si un état d'urgence n'avait pas été déclaré. D'après

15 l'état d'urgence, l'armée peut être utilisée pour effectuer ces tâches.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous pouvez me

17 donner des exemples où il y a utilisation des brigades blindées qui ont

18 apporté leur soutien aux forces du MUP. Donnez-moi un exemple de ces

19 soldats qui sont sortis de leurs casernes alors qu'ils n'auraient pas dû le

20 faire.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je l'ai appris par la suite. Je ne peux

22 pas vous dire à quelle époque cela s'est passé; mais quoi qu'il en soit,

23 lorsque j'ai été réintégré, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des

24 unités qui avaient été opérationnelles là-bas et qui avaient été utilisées

25 là-bas.

26 J'ai appris également lorsque je suis allé en 1998 à l'administration

27 de la sécurité, je sais quelle fut la réaction du général Dimitrijevic à

28 propos du fait que les soldats étaient sortis des casernes et qu'ils

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1 avaient apporté leur soutien au MUP alors que l'état d'urgence n'avait pas

2 été déclaré. Maintenant je vous ai dit son nom. C'est quelque chose que

3 j'ai entendu de lui et il y a eu des réactions vis-à-vis de ce problème.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait référence à votre

5 période de réintégration et c'était pendant un état de guerre. Par

6 conséquent, les circonstances avaient changées à ce moment-là ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai dit, maintenant je pense qu'il

8 va falloir que je parle peut-être plus lentement. Je pense que pendant le

9 deuxième semestre de 1998, et là il n'y avait pas de guerre. Au sein de

10 l'administration de la sécurité --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dit : "Lorsque j'ai été

12 réintégré, là j'ai appris que ces unités étaient opérationnelles là-bas et

13 qu'elles étaient utilisées là-bas."

14 Est-ce que lorsque vous avez dit cela vous faisiez référence à

15 l'année 1998 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Lorsque j'ai été réintégré en 1998

17 et lorsque je suis allé au Kosovo et lorsque j'ai reçu mes instructions de

18 la part de l'organe de sécurité, là j'ai appris beaucoup de détails que

19 j'avais déjà glanés lorsque j'étais allé à l'organe à l'administration de

20 la sécurité en 1998. Lorsque je suis arrivé au Kosovo, là-bas j'ai appris

21 des choses de façon plus détaillée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, juste pour enchaîner

24 à ce sujet, montrer au témoin la pièce P1427.

25 Q. Général, vous voyez cela affiché à l'écran ?

26 R. Oui.

27 M. HANNIS : [interprétation] Pour ne pas trop perdre de temps, peut-être

28 que nous pourrions également donner ou demander à M. l'Huissier de

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1 transmettre le document au témoin.

2 Q. Il s'agit d'un document du commandement du Corps de Pristina. Cela a

3 été signé par le général Pavkovic et vous voyez que la date est le 10 août

4 1998. Cela est intitulé : Décision relative à l'engagement conjoint des

5 forces du MUP et de la VJ. Est-ce que vous pourriez regarder l'alinéa 2.5,

6 il s'agit des tâches destinées aux unités et dites-nous si c'est justement

7 un exemple de ce dont vous parliez aux Juges.

8 R. Je ne pourrais pas dire qu'il s'agit d'un engagement des unités

9 blindées lorsque je lis ce paragraphe, parce que BG15-3, il ne s'agit pas

10 d'un groupe blindé. A ma connaissance, le 2/1, là c'est un groupe blindé,

11 c'est le BG-52 -- non, non, non, même pas celui-là. Non, je m'excuse. Je

12 croyais que c'était 252; 252, c'est une brigade blindée; toutefois, ceci

13 n'est pas une brigade blindée et 15/3, c'est la brigade, la 15e Brigade de

14 Pristina, d'après ce que nous savons.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

16 M. FILA : [interprétation] C'est la même chose. Le général est en train de

17 consulter un document qu'il n'a jamais vu, maintenant on lui demande de --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous êtes sur le

19 point de dire, mais là il y a une différence.

20 M. FILA : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a décrit la situation ou les

22 circonstances qui sont nécessaires pour que soit déclaré un état d'urgence,

23 ce que M. Hannis essaie de faire c'est de permettre et d'identifier, par le

24 truchement du témoin, dans ce document des paramètres ou des facteurs qui

25 pourraient exiger la déclaration de l'état d'urgence. Il a le droit de le

26 faire même s'il s'agit de quelque chose qui s'est passé même lorsqu'il

27 n'était pas dans l'armée, si cela respecte ou correspond à ce qui pour lui

28 est nécessaire. Voilà ce qui se passe en ce moment, je ne pense pas que

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1 vous puissiez soulever une objection à propos de cette question.

2 M. FILA : [interprétation] Ce n'est pas sur cela que portait mon objection.

3 Je m'oppose à cette analyse détaillée quant à l'utilisation de certaines

4 unités. Au début de sa réponse, le témoin a dit que ce n'était pas un bon

5 exemple. Il l'a dit, là on lui demande d'expliquer cela en détail. Cela

6 fait partie de mon objection. Pour ce qui est de la première partie de vos

7 propos, je suis d'accord avec vous.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, attendez.

10 Monsieur Hannis, est-ce que vous pourriez poser une autre question,

11 car le témoin a déjà répondu à la question que vous aviez posée.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vais enchaîner là-dessus.

13 Q. Mon Général, sous la signature du général Pavkovic, on voit la liste

14 des destinataires de ce document. Dans la traduction en anglais que j'ai,

15 il est question de la 15e OKBR, qui, d'après la traduction, correspond à

16 une brigade blindée. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs concernant

17 la nature de la 15e ?

18 R. Cela ne ravive pas mes souvenirs quant à la 15e Brigade blindée. BG15-

19 3, je suppose que cela fait référence à un groupe de combat faisant partie

20 de la 15e Brigade blindée. Quant à savoir si ces chars avaient été utilisés

21 ou non, je l'ignore. Une brigade blindée ne comporte pas uniquement des

22 chars, mais également des véhicules de transport de troupes et d'autres

23 équipements. Vous me demandez si des chars ont été utilisés. Je ne peux pas

24 vous répondre par oui ou par non. Je ne sais pas.

25 Q. Est-ce que vous pourriez vous référer au point 5.1, intitulé : Appui

26 technique. On voit qu'il est fait référence à une certaine quantité de

27 munitions, y compris des "Munitions destinées aux chars." Est-ce que cela

28 ne laisse pas entendre que l'on avait bien l'intention de se servir de

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1 chars dans le cadre de cette opération ?

2 R. Tout à fait. Il est confirmé dans ce paragraphe que des chars ont été

3 utilisés. Mais, pour ce qui est des autres paragraphes auxquels vous m'avez

4 renvoyés, ce n'était pas évident.

5 Q. Oui, je comprends bien. Au point 2.5, il est dit que la 15e Brigade

6 blindée doit lancer une attaque au côté du 7e Détachement du MUP; c'est

7 bien cela ?

8 R. Non, il n'est pas question de la 15e Brigade ici. Il est question d'un

9 groupe de combat faisant partie de la 15e Brigade 15-3, donc cela fait

10 partie de la 15e Brigade. Je ne sais pas si c'était un groupe important ou

11 non.

12 Q. Excusez-moi, ma langue est fourchée. C'est ce que j'aurais dû dire.

13 Permettez-moi maintenant de revenir là où nous en étions. Nous avions

14 parlé du général Pavkovic. Je souhaiterais que l'on parle maintenant des

15 paragraphes 25 à 27 de votre déclaration. Vous évoquez les volontaires au

16 sein de la VJ. N'avez-vous jamais entendu parler d'un groupe appelé les

17 Fantômes en rapport avec la VJ ?

18 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de Fantômes. Je ne m'en souviens

19 pas.

20 Q. Au paragraphe 26, il est question d'ordres précis sur les personnes qui

21 pouvaient se porter volontaires. Il y avait des restrictions qui avaient

22 été mises en place s'agissant des unités de volontaires. Seules des

23 personnes pouvaient se porter volontaires. Une unité ne pouvait pas se

24 porter volontaire.

25 R. Oui, effectivement.

26 Q. Ce n'était pas le cas en 1991, ni en 1992, n'est-ce pas ?

27 R. En 1991 et 1992, la situation était bien différente.

28 Q. Etait-ce - en partie - dû aux problèmes liés aux crimes commis par des

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1 unités de volontaires lors des conflits en Croatie et en Bosnie, et est-ce

2 pour cela que les règles relatives aux volontaires dans l'armée ont été

3 modifiées ?

4 R. Tout ce que je sais s'agissant de la période où j'ai été réintégré et

5 lorsque j'ai exprimé quelques inquiétudes s'agissant des problèmes

6 éventuels qui pourraient être posés par les volontaires, c'est que j'ai vu

7 qu'au plan organisationnel et dans les règles la question avait été bien

8 résolue. Deux centres de rassemblement ont été mis en place pour ce qui est

9 de l'armée de Yougoslavie. Ces centres étaient chargés d'accueillir les

10 volontaires.

11 Il y en avait un près de Belgrade et l'autre à Medja près de Nis. Les

12 volontaires devaient faire l'objet de contrôle de mesures de sécurité; et

13 d'après les informations dont je disposais, la moitié de ces volontaires ne

14 respectait pas les conditions requises et n'ont pas été intégrés dans les

15 rangs de l'armée.

16 Après ce processus de sélection qui se déroulait au centre chargé

17 d'accueillir les volontaires, la formation de ces volontaires était mise en

18 place et ensuite on les affectait au sein de l'unité. Dans les unités, il y

19 avait des ordres émanant de l'état-major du commandement Suprême s'agissant

20 de la manière dont ces volontaires devaient être intégrés. Il était

21 strictement interdit de les intégrer en tant que groupes. Ils ne pouvaient

22 être admis que de façon individuelle conformément à leur compétence ou

23 spécialité individuelle.

24 Q. Mais, vous saviez que les volontaires et les paramilitaires avaient

25 posé des problèmes en Croatie et en Bosnie en 1991 et en 1992 ?

26 R. Oui, effectivement.

27 Q. Merci. Au paragraphe 28, vous parlez du MUP et de la manière dont le

28 MUP était organisé.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin souhaiterait

2 s'exprimer à ce sujet à huis clos partiel. Est-ce que nous pourrions passer

3 à huis clos partiel maintenant ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il est question de

5 l'identité de certaines personnes ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, je crois que le témoin a des

7 raisons concrètes de ne pas vouloir mentionner publiquement le nom en

8 question.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

11 Monsieur le Président, je souhaiterais passer à un autre sujet. Peut-être

12 que le moment est bien venu pour lever l'audience.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Hannis.

14 Monsieur Vasiljevic, ceci met un terme à l'audience d'aujourd'hui. Nous

15 reprendrons nos travaux demain à 9 heures. Vous devrez revenir pour

16 poursuivre votre déposition. Il est important que ce soir ou dans les

17 soirées à venir pendant tout le temps que vous passerez ici, vous ne

18 parliez à personne de la teneur de votre déposition.

19 Vous ne pouvez pas parler de ce que vous avez déjà dit ou de ce que

20 vous allez dire. Vous pouvez parler de n'importe quoi d'autre, mais vous ne

21 pouvez pas parler à qui que ce soit de la teneur de votre déposition, qu'il

22 s'agisse d'un représentant officiel ou non.

23 Veuillez quitter le prétoire en suivant l'huissier. Nous vous retrouverons

24 demain à 9 heures.

25 [Le témoin se retire]

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Demain à 9 heures.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 19

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1 janvier 2007, à 9 heures 00.

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