Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8899

1 Le mardi 23 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous

6 sommes reconnaissants aux conseils de nous avoir informés du temps qu'il

7 leur reste pour le contre-interrogatoire.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De l'avis général, ce témoin pourra

10 être contre-interrogé pour une période aussi longue que l'interrogatoire

11 principal. Merci de ces informations. J'espère que vous vous en tiendrez à

12 ces estimations.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes prêts à poursuivre votre

16 contre-interrogatoire. Me Visnjic a encore quelques questions à vous poser.

17 Maître Visnjic, vous avez la parole.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Contre-interrogatoire par M. Visnjic : [Suite]

22 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Hier, avant de lever l'audience,

23 nous avons examiné la pièce à conviction de la Défense 3D487, un document

24 dans lequel le général Ojdanic a confié certaines missions ou certaines

25 tâches concernant les affaires devant être traduites devant les organes

26 judiciaires. A présent, je souhaiterais passer à autre chose.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce à

28 conviction de l'Accusation P930. Je demande que ce texte soit affiché à

Page 8900

1 l'écran.

2 Q. Général, il s'agit d'un extrait du journal officiel dans lequel la loi

3 portant sur l'armée a été publiée. Je souhaiterais vous interroger au sujet

4 de certains articles de cette loi qui définissent les compétences de

5 l'état-major général et de son chef.

6 M. VISNJIC : [interprétation] P930.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas le bon

8 document que nous voyons ici ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] Si, cela devrait être le bon. Je m'excuse.

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agissait du document 984.

12 Voilà, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. Pourrait-on présenter au

13 témoin la deuxième page de ce document où l'on voit l'article 5, et si

14 possible pourrait-on agrandir le premier paragraphe de l'article 5.

15 Q. Général, à l'article 5, on peut lire que l'état-major général est

16 l'organe le plus haut placé de l'état-major pour le déploiement et la

17 préparation de l'armée en temps de paix et en temps de guerre. Est-ce que

18 vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une disposition de la loi

19 déterminant les pouvoirs et les droits conférés à l'état-major général ?

20 R. Ce n'est pas --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- quelque chose --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

24 Maître Visnjic, ce document décrit la loi en question. Si vous avez des

25 questions à poser concernant les faits, allez-y, interrogez le témoin, mais

26 inutile que le témoin nous décrive cet article ou la teneur de cette loi.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas

28 l'intention de l'interroger là-dessus. Je voulais simplement savoir si les

Page 8901

1 articles 5 et 6 sont bien les articles qui définissent le rôle, les droits

2 et les pouvoirs conférés à l'état-major général et au chef de l'état-major,

3 et j'ai quelques questions à poser au témoin pour enchaîner là-dessus. En

4 fait, je peux l'interroger là-dessus tout de suite.

5 Q. Général, les articles 5 et 6 de cette loi, compte tenu de ce que nous

6 voyons ici, définissent le rôle, les droits et pouvoirs de l'état-major

7 général. Ma question est la suivante : savez-vous qu'à l'époque où vous

8 étiez en service d'active, le chef d'état-major a outrepassé les pouvoirs

9 qui lui étaient conférés par cet article ?

10 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

11 Q. Je vous remercie. A présent, je souhaiterais passer à un autre sujet.

12 Pourriez-vous maintenant repenser au mois d'avril et de mai 1999. Général,

13 avez-vous connaissance de l'affaire d'espionnage impliquant deux

14 ressortissants australiens ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques mots qui étaient ces personnes,

17 quand et où elles ont été arrêtées et ce que vous savez au sujet de cette

18 affaire ?

19 R. Cette affaire est connue comme affaire Prajta [phon]. Lorsque j'ai été

20 réintégré dans l'armée, on s'était déjà occupés de cette affaire au plan

21 opérationnel. Ce que je sais, c'est que vers la fin du mois de mai on a

22 annoncé que ces personnes avaient été condamnées. Je crois que c'était le

23 30 ou le 31 mai. Trois personnes ont été mises en accusation et condamnées

24 à des peines d'emprisonnement de quatre à 12 ans.

25 Q. Savez-vous quand et où ces personnes ont été arrêtées ?

26 R. Non.

27 Q. Vous ne le savez pas. Bien. Savez-vous si les services diplomatiques

28 australiens ont été informés de leur arrestation ?

Page 8902

1 R. Oui.

2 Q. Savez-vous où ces personnes ont été détenues ?

3 R. Je pense que c'était à Belgrade à la prison militaire qui relève du

4 tribunal militaire.

5 Q. Général, au sein des organes où vous avez travaillé ou au sein des

6 organes que vous avez contactés, est-ce qu'il n'y a jamais eu des

7 discussions ou des efforts déployés visant à présenter ces personnes comme

8 des agents spéciaux infiltrés par l'OTAN pour assassiner Milosevic ?

9 R. Non. On n'a jamais essayé de lier ces personnes à des tentatives

10 d'assassinat. Ces personnes ont été jugées et condamnées pour des activités

11 d'espionnage, rien de plus.

12 Q. Savez-vous si ces personnes ont été détenues dans des endroits secrets

13 et si les services de renseignements de l'armée les ont détenus à

14 différents endroits, leur arrestation et leur détention ayant été caché au

15 public ?

16 R. Il n'y avait pas de prison secrète. Comme je l'ai dit, il y avait un

17 lieu de détention dans la rue Ustanicka à Belgrade. Il s'agissait d'un lieu

18 de détention qui relevait des compétences de l'armée.

19 Q. Est-ce que vous savez si dans cette affaire les services de Sécurité de

20 l'armée ont exercé des pressions sur le procureur de la région militaire de

21 Belgrade ?

22 R. Non. Ce service ne peut exercer aucune pression sur les organes

23 judiciaires ni le procureur ni le tribunal. Je n'ai aucune connaissance à

24 ce sujet.

25 Q. Je souhaiterais donner lecture du paragraphe 13 de la pièce à

26 conviction de la Défense 3D486.

27 "Un jour, au courant du mois de mai 1999, les services de Sécurité de

28 l'armée ont arrêté deux journalistes australiens -- "

Page 8903

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quoi ce document 3D486, Maître

2 Visnjic ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

4 déclaration faite par un témoin de l'Accusation. Ce document nous a été

5 communiqué et le témoin en question était censé -- ou plutôt, il est censé

6 comparaître devant cette Chambre vers la fin du mois de février. Il a fait

7 cette déclaration en septembre 2006, et je souhaiterais vérifier certaines

8 des informations fournies dans cette déclaration par le truchement de ce

9 témoin.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce témoin vous a déjà dit qu'il

11 n'avait aucune connaissance concernant les circonstances dans lesquelles se

12 sont déployées les activités de ces personnes ou les circonstances de leur

13 arrestation. Qu'est-ce qu'il pourra vous dire à ce sujet ?

14 Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Pour parler de cette déclaration, je

16 souhaiterais que l'on passe à huis clos partiel. On a demandé récemment des

17 mesures de protection pour ce témoin en raison de certaines préoccupations.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, nous ne voulons pas

19 que vous donniez lecture d'un texte au sujet duquel le témoin ne peut

20 fournir aucune information et vous le savez bien. Vous devez savoir qu'il

21 est en mesure de vous dire quelque chose en raison de ses connaissances

22 personnelles pour lui poser ce genre de questions, sinon, ce n'est pas

23 opportun.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Le témoin occupait des fonctions importantes

25 au cours de son service. Et compte tenu de l'importance de cette affaire,

26 je trouve difficile à croire qu'il n'ait aucune connaissance personnelle de

27 cette affaire.

28 Je pense qu'il a partagé certaines des informations dont il disposait

Page 8904

1 au sujet de cette affaire dans le cadre de sa réponse précédente. En fait,

2 ses réponses ne correspondent pas à ce qui figure au paragraphe 13 de la

3 pièce 3D486. Je peux explorer cette question avec le témoin en lui posant

4 quelques questions très brèves.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le mieux c'est de lui soumettre des

6 points concrets concernant les questions factuelles et lui demander quelle

7 est son opinion là-dessus plutôt que de lui donner lecture d'une

8 déclaration. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. D'autant plus que

9 le témoin concerné va peut-être bénéficier de mesures de protection à un

10 stade ultérieur.

11 Posez-lui des questions concrètes, je vous prie, jusqu'à ce que nous

12 puissions nous rendre compte s'il est en mesure de vous fournir des

13 informations au sujet des points sur lesquels vous l'interrogez.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dispose déjà de

15 certains faits sur la base des réponses fournies précédemment par le témoin

16 au sujet de la date à laquelle ces personnes ont été arrêtées, où elles ont

17 été détenues, quel était leur statut et s'il y a eu des tentatives visant à

18 établir un lien entre ces personnes et les tentatives d'assassinat contre

19 Milosevic.

20 Le témoin a déjà répondu aux questions que je lui ai posées à ce

21 sujet, et je voulais lui soumettre la thèse présentée par cet autre témoin

22 dans la déclaration afin de lui demander son opinion à ce sujet. Si vous ne

23 m'autorisez pas à poser cette question, je peux passer à un autre sujet

24 abordé par le témoin, notamment dans l'affaire Milosevic.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez lui présenter ces

26 allégations sans lui donner lecture de la déclaration en question, ce n'est

27 pas une déclaration qu'il faite, lui. Si vous pensez que le témoin peut

28 traiter directement de ces questions, soumettez-lui les allégations que

Page 8905

1 vous avez à l'esprit.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà obtenu les

3 réponses dont j'avais besoin au sujet de cette question.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous disposez d'une version

5 papier en anglais de cette pièce à conviction afin que je puisse y jeter un

6 coup d'œil sans que le témoin ne la voie pour le moment ?

7 M. VISNJIC : [interprétation] Tout à fait.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais l'avoir, s'il

9 vous plaît.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Cela figure à la page 6, paragraphe 13.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas en quoi le fait de

12 donner lecture de ce passage pourra vous aider. On ne comprend même pas

13 très bien ce qui est dit dans ce paragraphe. S'agit-il là de preuves

14 tangibles concernant une tentative d'assassinat ou s'agissait-il simplement

15 de relations publiques ?

16 Est-ce que vous nous dites que l'on dispose de preuves selon

17 lesquelles il y a eu une véritable tentative d'assassinat ou est-ce que

18 vous dites que ceci démontre que tout cela était orchestré, que l'on a

19 essayé de faire cela pour une tentative d'assassinat ? Que voulez-vous

20 dire ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il ne

22 s'agissait ni d'une tentative d'assassinat ni d'une tentative visant de

23 faire passer cela pour une tentative d'assassinat. La version des

24 événements décrite par ce témoin dans le paragraphe en question n'est pas

25 conforme à la réalité. Je voulais entendre le point de vue de ce témoin-ci

26 à ce sujet.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je comprends où vous

28 voulez en venir. Je n'avais pas compris cela. Vous n'affirmez pas que c'est

Page 8906

1 la vérité, vous affirmez que ce n'est pas la vérité.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez que le témoin commente ce

4 point.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Tout à fait.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je vous suis. Allez-y.

7 M. VISNJIC : [interprétation]

8 Q. Général, je vais vous soumettre quelques phrases afin d'avoir vos

9 commentaires là-dessus.

10 "Un jour, en mai 1999, les services de Sécurité de l'armée ont arrêté

11 deux journalistes australiens. Ils les ont détenus en différents endroits.

12 Obrenovic m'a dit en présence de Gojkovic que cela avait été décidé au

13 sommet de l'Etat" --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, j'avais oublié

15 vos commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on soit à huis clos partiel ?

16 Si le témoin lit la déclaration sans identifier le témoin.

17 M. HANNIS : [interprétation] Cela pourrait révéler l'identité de

18 l'autre témoin. Donc, c'est un problème.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce qu'il y a ici

20 des éléments de nature à identifier l'autre témoin dans ce passage que vous

21 êtes en train de lire ?

22 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de mentionner le

23 nom du témoin en question. En fait, je vais essayer d'éviter cela.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, poursuivez.

25 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas seulement son nom, si l'on fait

26 référence à certaines expressions que mon supérieur hiérarchique immédiat,

27 mon adjoint ou autre, cela pourrait révéler l'identité du témoin.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais essayer de faire le nécessaire.

Page 8907

1 Q. Je crois qu'il va falloir recommencer la lecture.

2 "Un jour, au mois de mai 1999, les services de Sécurité de l'armée ont

3 arrêté deux journalistes australiens. Ils les ont détenus en différents

4 endroits. Obrencevic m'a dit en présence de Gojkovic que les hauts

5 dirigeants de l'Etat ont décidé de les présenter au public comme des agents

6 spéciaux de l'OTAN qui s'étaient infiltrés pour assassiner Milosevic.

7 Cependant, les organes de sécurité de l'armée ont réussi à les arrêter."

8 Général, est-ce que vous pourriez formuler des commentaires concernant

9 cette partie de la déclaration.

10 R. Je ne sais rien à ce sujet, je sais simplement qu'ils ont été arrêtés

11 et condamnés pour espionnage. Par la suite, me semble-t-il, ils ont été

12 libérés. Ils ont été graciés, si je ne m'abuse. Quant à leur participation

13 à une tentative d'assassinat et au fait de savoir si l'on a essayé de les

14 faire passer pour des gens qui voulaient assassiner Milosevic, je n'ai

15 aucune information à ce sujet.

16 En tout état de cause, leur nom a été mentionné dans les médias.

17 Lorsque le groupe des Araignées a été mentionné, deux autres ressortissants

18 étrangers étaient impliqués également. Je ne sais pas s'ils venaient de

19 Belgique ou des Pays-Bas, en tout cas, ils avaient des couteaux, mais cela

20 n'a rien à voir avec tout cela.

21 Q. Cela s'est passé bien après la première affaire ?

22 R. Oui, après la fin de la guerre.

23 Q. Général, une autre question au sujet de cette pièce à conviction. Dans

24 l'affaire Milosevic, à la page 16 007 du compte rendu d'audience, vous avez

25 décrit l'affaire concernant le lieutenant-colonel Stosic ?

26 R. Oui, vous avez raison.

27 Q. J'ai parlé du "colonel Stosic" avant de me reprendre, car dans cette

28 pièce à conviction 3D486, on parle de lui en disant le colonel Stosic. Vous

Page 8908

1 dites qu'il était lieutenant-colonel. Est-ce qu'il était lieutenant-colonel

2 au sein de l'administration chargée de la sécurité ?

3 R. Au sens large du terme, il faisait partie d'une unité qui était

4 subordonnée à l'administration chargée de la sécurité, il en faisait donc

5 partie.

6 Q. Est-ce que les services de Sécurité de l'armée ont essayé de dissimuler

7 l'affaire dans laquelle était impliqué le lieutenant-colonel Stosic ?

8 R. Je ne sais pas de quelle période vous parler. J'ai parlé du lieutenant-

9 colonel Stosic précédemment à propos d'indices selon lesquels des membres

10 de son unité auraient commis des crimes à Gornja Klina. Dans ce contexte,

11 il a été placé en détention, une enquête a été diligentée et des poursuites

12 ont été engagées devant le tribunal militaire de Nis. Ai-je raison de dire

13 que ces poursuites ont été engagées sur la base des informations

14 recueillies par les services de Sécurité de l'armée ?

15 R. Effectivement. Lorsque j'étais à Glogovac au sein de la

16 37e Brigade motorisée, leur organe de sécurité m'ont informé de l'affaire

17 de Gornja Klina. Ils ont décidé d'arrêter toutes les personnes impliquées,

18 y compris le lieutenant-colonel Stosic.

19 Q. Lorsque vous étiez au Kosovo, est-ce que vous aviez des informations

20 concernant les services de Sécurité de l'armée et le fait que ces derniers

21 auraient exercé des pressions sur le procureur de la région militaire de

22 Pristina concernant l'affaire du lieutenant-colonel Stosic ou d'autres

23 affaires d'ailleurs ?

24 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y aurait eu des pressions

25 exercées sur Stosic. De quelles pressions parlez-vous et à quoi cela aurait

26 servi ?

27 Q. Je vous remercie.

28 R. Il n'y a pas eu de pression. Nous l'avons placé en détention et nous

Page 8909

1 l'avons remis aux organes judiciaires de l'armée compétents.

2 Q. Merci. Question suivante, Général, à propos de la période au cours de

3 laquelle vous n'étiez pas d'active, juste avant la guerre. Ai-je raison de

4 dire qu'après les négociations de Rambouillet, la VJ a reçu des

5 informations concernant les bombardements qui seraient menés par l'OTAN sur

6 la Yougoslavie, quelle que soit l'évolution de la situation politique ?

7 R. De telles rumeurs ont circulé, de telles informations ont circulé et

8 j'en ai informé l'administration chargée de la sécurité.

9 Q. Vous voulez dire juste après Rambouillet ?

10 R. Oui, fin février, début mars 1999.

11 Q. Merci, Général.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

13 questions à poser à ce témoin, mais je souhaite demander le versement au

14 dossier -- je souhaite donc demander le versement au dossier, disais-je, de

15 plusieurs pièces à conviction de la Défense que je n'ai pas présentées au

16 témoin. Il s'agit de documents portant sur le collège de l'état-major

17 général de la VJ. L'Accusation a présenté un certain nombre de documents

18 semblables. Nous souhaiterions demander le versement au dossier d'autres

19 documents de ce collège sur le même principe.

20 Pour le moment, je n'arrive pas à retrouver cette liste, mais elle compte

21 trois documents. Avec votre autorisation, j'en demanderai le versement au

22 dossier après la pause. Je vous remettrai cette liste de documents de la

23 Défense.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever concernant

26 le collège de la VJ ou le collège de l'état-major général.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est assez inhabituel, car dans le

28 cadre de la présentation des moyens de l'Accusation, il ne serait pas, a

Page 8910

1 priori, opportun que la Défense présente ces documents de façon

2 indépendante sans qu'ils ne soient présentés dans le cadre de la

3 présentation des moyens de la Défense.

4 Vu les circonstances, vu que le témoin a apparemment identifié ces

5 documents du collège comme étant des documents authentiques, la Chambre

6 autorise le versement au dossier de ces documents. Vous pourrez évoquer de

7 nouveau cette question après la pause.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

12 Mesdames, Messieurs les Juges.

13 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

15 R. Bonjour.

16 Q. Général, je m'appelle John Ackerman. Je représente le général Pavkovic

17 dans cette affaire. J'ai un certain nombre de questions à vous poser

18 concernant votre témoignage. J'imagine que vous en avez assez qu'on vous

19 présente des documents les uns après les autres, mais j'ai le déplaisir de

20 vous annoncer que cela ne va pas s'arrêter, que je vais vous montrer des

21 documents. Je vous demande, bien sûr, de faire appel à votre patience

22 pendant que nous procédons de cette manière.

23 Ce qui va suivre a déjà été abordé avec vous. Après que les frappes

24 aériennes de l'OTAN aient commencé en 1999, vous nous avez dit que vous

25 aviez rendu clair le fait que vous étiez prêt à aider d'une quelconque

26 manière. En fin de compte, c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Pouvez-vous nous dire comment se fait-il que vous ayez été remis en

Page 8911

1 fonction en 1999. Est-ce que vos collègues qui étaient des militaires

2 d'active à ce moment-là vous ont aidé d'une manière ou d'une autre ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, c'est un témoignage

4 que nous avons déjà eu dans cette déposition. Je ne sais pas si vous avez

5 lu le procès-verbal de la déposition du témoin, mais il nous a expliqué de

6 manière détaillée comment son retour s'est passé.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pensais avoir lu l'ensemble du compte

8 rendu d'audience, Monsieur le Président, et je n'ai pas trouvé de trace de

9 cela. Mais si vous dites que --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vous en prie, si vous pensez

11 que c'est important d'avoir la réponse, j'essaie simplement de trouver où

12 cela était.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est surtout pour introduire les choses,

14 Monsieur le Président, je peux très bien repasser à autres choses.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le général Farkas qui a cherché

16 à le contacter et qui lui a demandé s'il accepterait de revenir en service

17 actif et avoir un poste au sein de la sécurité de la République afin qu'il

18 y ait une coordination entre la sécurité militaire et la sécurité civile.

19 S'agit-il d'un résumé exact, Monsieur Vasiljevic, de comment vous êtes

20 retourné en service actif ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Il vient de hocher la tête, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez besoin de détails

24 supplémentaires, n'hésitez pas à lui poser la question.

25 M. ACKERMAN : [interprétation]

26 Q. Général, j'avais l'impression que vous aviez été aidé par d'autres

27 membres, par d'autres militaires à ce moment-là. Si cela n'est pas le cas,

28 vous pouvez simplement nous le signaler, puis nous allons passer à autre

Page 8912

1 chose.

2 R. Je n'ai pas été aidé, je n'ai pas demandé à ce qu'il y ait des

3 assistants qui soient nommés pour m'aider. Pour dire les choses simplement,

4 moi-même et un certain nombre d'officiers de sécurité qui avaient déjà pris

5 leur retraite, étaient prêts à aider, à apporter leur concours. Nous

6 n'avons pas demandé à être remis en poste, nous nous sommes simplement mis

7 à leur disposition. C'est quelque chose que j'ai signalé à l'administration

8 de la sécurité. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous avons été

9 appelés par le général Farkas, et je pense que cela a eu lieu au début du

10 mois d'avril.

11 Q. A présent, maintenant, c'est dans le compte rendu d'audience, je vous

12 en remercie. J'aimerais actuellement passer à votre témoignage fait le 18

13 janvier. Je suis à la page 8 632 du compte rendu d'audience où vous parlez

14 du renvoi de Dimitrijevic et Perisic. Vous avez dit à la Chambre qu'ils

15 avaient été renvoyés, parce qu'ils étaient en désaccord avec Milosevic, et

16 vous avez dit la chose suivante, je cite : "Concernant la façon dont la

17 question du Kosovo était résolue."

18 Je pense que vous avez adopté la position que Dimitrijevic et Perisic

19 pensaient qu'il fallait que ce soit le MUP qui combatte là-bas et non pas

20 l'armée ?

21 R. Non. Ils pensaient qu'il était indispensable que l'armée participe,

22 mais de manière légitime, une fois que l'état d'urgence aurait été déclaré

23 au Kosovo. Ils n'étaient pas en désaccord avec le fait que l'armée doive

24 participer, mais sur comment elle devait participer, elle devait être

25 utilisée.

26 Q. Leur position était que l'armée ne pourrait pas être utilisée à moins

27 qu'il y ait déclaration de l'état d'urgence par Milosevic ?

28 R. Non pas Milosevic, c'était l'assemblée qui était censée de faire cela.

Page 8913

1 Q. Il semblerait que la position de Perisic et votre position à vous-même

2 ici la semaine dernière était que d'utiliser l'armée pour combattre le

3 terrorisme sans qu'une telle déclaration d'état d'urgence ait lieu aurait

4 été illégal et anticonstitutionnel, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous vous souviendrez certainement que M. Hannis a même dit à la page 8

7 652 que des membres de l'entreprise criminelle conjointe, qui sont accusés

8 dans cette affaire, étaient au courant du type d'actions qu'ils avaient

9 prises dès l'été 1998 en violation de la constitution. Je pense qu'il parle

10 ici de la même chose.

11 Au paragraphe 21 de votre déclaration, Monsieur le Général, vous dites que

12 le général Pavkovic avait certainement obtenu les faveurs de Milosevic en

13 1998, lorsque lui, Pavkovic, a été prêt à utiliser la VJ au Kosovo

14 contrairement au général Perisic, qui ne souhaitait pas le faire et qui

15 souhaitait qu'un état d'urgence soit déclaré.

16 Donc, je reviens et je retourne à votre déclaration, et je vous cite ici.

17 Dans ce contexte, vous vous souviendrez peut-être certainement que le

18 Président Bonomy vous a demandé exactement ce qu'a fait le général Pavkovic

19 qui, d'après le général Perisic, était indispensable pour que l'état

20 d'urgence soit déclaré.

21 R. Oui.

22 Q. A la page 8 678 du compte rendu d'audience, vous avez répondu au

23 Président de la manière suivante, je cite :

24 "A quoi n'est-il pas autorisé si un état d'urgence n'était pas

25 déclaré, si je comprends bien ? C'est-à-dire que s'il ne peut pas emmener

26 les troupes, il ne peut pas les faire sortir des casernes. Il ne peut pas

27 utiliser des brigades armées qui soutiendraient les forces du MUP en cas de

28 combat contre les terroristes au Kosovo si un état d'urgence n'était pas

Page 8914

1 déclaré." N'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Je pense qu'il serait utile, Général, de façon que tout le monde

4 comprenne bien, si vous pouvez vous pencher sur la loi - et je vais vous

5 demander de lire, regarder la pièce 4D138 - la partie de cette pièce qui

6 m'intéresse, c'est le paragraphe 473. Il s'agit ici des règles de service

7 de l'armée yougoslave.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

9 les Juges, il s'agit de la version de 1996 de ces règles. Il y a une pièce

10 de l'Accusation qui est la version 1994 de ces règles. Il s'agit ici de

11 règles qui sont mises à jour. Le paragraphe 473 dans cette version

12 correspond au paragraphe 450 dans la version de ce document qui a été

13 présentée par l'Accusation.

14 Q. Si vous regardez le paragraphe 473 dans ces règles, il y est dit la

15 chose suivante, je cite : "Les unités de l'armée peuvent être utilisées

16 pour combattre des groupes terroristes illégaux et de sabotage, et d'autres

17 groupes ennemis armés," ensuite, il est dit dans le deuxième paragraphe, je

18 cite : "Le chef d'état-major donnera ordre que les unités de l'armée soient

19 utilisées afin de mener à bien les tâches qui sont citées ici."

20 Voyez-vous cela ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Il faudrait que le Greffier tourne la page,

22 parce qu'il ne peut voir que le paragraphe -- la première partie de 473

23 pour l'instant.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que vous souhaitez que je fasse

25 des commentaires ?

26 M. ACKERMAN : [interprétation]

27 Q. Non. Ce que je disais simplement, c'est que cela permet au chef d'état-

28 major d'ordonner ce type d'utilisation de l'armée sans qu'il y ait une

Page 8915

1 déclaration de l'état d'urgence par l'assemblée.

2 R. Oui. C'est au paragraphe précédent qui dit la chose suivante, je cite :

3 "Conformément à la décision prise par le président de la République de

4 Yougoslavie et le Conseil de la Défense suprême." Ce que le législateur

5 souhaite obtenir ici, c'est que lorsqu'il y a des groupes terroristes, des

6 petits groupes.

7 Si on parle de l'Armée de libération de Kosovo illégale qui était

8 déjà établie et d'un état d'urgence dans le territoire de Kosovo, dans le

9 cadre duquel la plupart des routes étaient bloquées et qu'ils tenaient déjà

10 une grande partie du Kosovo qui était déjà aux mains des groupes

11 terroristes Siptar, cela va au-delà d'un petit groupe illégal, terroriste

12 dans le sens qui est indiqué ici, dans la signification qui est indiquée

13 ici de cet article. Là encore, cela, de toute façon, devrait être fait

14 conformément à une décision du Conseil de la Défense suprême ou une

15 décision du président de la Yougoslavie.

16 Q. Très bien.

17 R. Je ne peux pas répondre de manière totalement affirmative. Je n'étais

18 pas un militaire d'active à ce moment-là, mais je ne crois pas qu'une telle

19 décision ait été prise par le Conseil de la Défense suprême. La décision a

20 été prise par le président sans l'approbation du conseil.

21 Q. Je ne souhaite pas débattre de cela avec vous concernant cette loi,

22 mais ce que je pense, c'est qu'il y a un terme qui est particulièrement

23 important dans ce paragraphe 473. C'est "ou," et cette première partie

24 permet au chef de l'état-major d'ordonner à ce que l'armée soit utilisée

25 contre les terroristes et les groupes ennemis armés. La deuxième partie

26 l'autorise à faire d'autres choses s'il y a un état d'urgence, si l'état

27 d'urgence est déclaré. J'aimerais passer à autre chose.

28 En 1968, lorsque cette controverse avait lieu, le chef d'état-major auquel

Page 8916

1 il est fait référence au paragraphe 473 était, dans les fait, le général

2 Perisic, n'est-ce pas ?

3 R. Il y a une erreur. Ce n'était pas 1968, c'était probablement 1998.

4 Q. Oui, c'est une erreur de ma part. Il s'agissait de 1998.

5 R. Oui, Perisic était à ce poste.

6 Q. Si ces règles, comme je le pense, signifient ce que je pense, le

7 général Perisic aurait pu tout simplement émettre un ordre selon lequel

8 l'armée serait utilisée au Kosovo de la manière dont apparemment il

9 souhaitait qu'elle ne soit pas utilisée ?

10 R. Il ne pouvait pas prendre aucune décision concernant l'utilisation de

11 l'armée sans avoir l'accord du président --

12 Q. Très bien --

13 R. -- ou plutôt, sans l'approbation du Conseil de la Défense suprême.

14 Q. Nous allons passer à un autre document, le document 4D137. M. ACKERMAN

15 : [interprétation] J'aimerais que l'Huissier vienne prendre la copie papier

16 que j'ai ici.

17 Q. Elle est pour vous. J'aimerais que vous preniez le temps d'étudier ce

18 document, Général. Une des questions que je vais vous poser - en fait, il

19 s'agit de la première question que je vais vous poser, qui est de savoir si

20 vous pensez qu'il s'agit d'un document authentique. Je vous prie de prendre

21 le temps nécessaire pour étudier ce document, parce que je vais avoir

22 plusieurs questions à vous poser à son sujet.

23 R. Oui, il semble être authentique.

24 Q. Il y a les sceaux, la signature du général Perisic ?

25 R. Oui.

26 Q. La date est le 28 juillet 1998 ?

27 R. Oui.

28 Q. Au début de ce document, au tout début, sous le titre "directive," il

Page 8917

1 est dit la directive est : "De déployer l'armée de Yougoslavie pour garder

2 la frontière de l'Etat avec l'Albanie, les unités et le matériel et les

3 installations du territoire de Kosovo-Metohija et anéantir les forces

4 armées rebelles." N'est-ce pas ? Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?

5 R. Oui, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il est clair que c'est ce qui est

6 indiqué.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Vasiljevic, quelle est la

8 différence entre une directive et un ordre ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un ordre concerne l'utilisation de petites

10 unités, alors qu'une directive concerne l'utilisation de groupes

11 stratégiques. Un ordre est émis à un niveau inférieur, à un niveau plus

12 subordonné.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Général, si nous passons à présent au paragraphe 3 de ce document, je

17 crois qu'il s'agit de la page 2 pour vous, vous voyez que le général

18 Perisic fixe différentes étapes pour l'engagement. Pour la première étape,

19 il parle de ce qui devra être mis en place dans la zone du Corps de

20 Pristina et les activités de protection que l'armée devra mettre en place,

21 et il est dit la chose suivante :

22 "Par l'intermédiaire d'actions rapides coordonnées avec les forces du MUP

23 de la République de Serbie, anéantir les forces de sabotage et terroristes

24 sur le territoire de Kosovo-Metohija, selon un ordre spécial de l'état-

25 major de l'armée yougoslave."

26 Si vous continuez, vous verrez que "tâches, fonctions pour la 3e Armée,"

27 paragraphe 2.1 :

28 "Par l'intermédiaire d'actions rapides coordonnées avec les forces du MUP

Page 8918

1 de la République de Serbie, anéantir les DT et les forces de sabotage et

2 terroristes sur le territoire de Kosovo-Metohija, selon un ordre spécial de

3 l'état-major de l'armée yougoslave."

4 Ne semble-t-il pas qu'ici le général Perisic soit en train d'ordonner, le

5 28 juin 1998, exactement ce qu'il a prétendu comme étant

6 anticonstitutionnel et illégal, qu'il ne pouvait pas le faire ?

7 R. Je vais essayer de faire des commentaires sur quelque chose qu'il me

8 faudrait étudier plus en détail, mais je vais le faire en passant

9 simplement ce document en revue rapidement. Tout d'abord, le point qui

10 n'est pas clair, c'est de savoir d'où vient l'ordre et de quel point de vue

11 cette directive a été rédigée. En général, il est dit conformément à une

12 décision du président de la Yougoslavie, par exemple, ou conformément à une

13 décision qui a été prise à telle ou telle session. En général, ce type de

14 directive sur l'utilisation des forces armées a ce type de paragraphe

15 introductif de façon à ce qu'il puisse être mis en pratique.

16 Deuxièmement, il s'agit ici de l'utilisation de l'armée pour garantir la

17 frontière de l'Etat. Mais autant que je sache, il y a une zone frontalière

18 qui est beaucoup plus large que la frontière de l'Etat. Précédemment, par

19 le passé, elle était d'environ 100 mètres, ensuite elle a été étendue pour

20 être de plusieurs kilomètres, si je ne me trompe pas. Donc, il s'agit ici

21 de la zone de la frontière de l'Etat avec l'Albanie, et cela inclut les

22 unités et les installations de cette zone.

23 La troisième partie parle d'anéantir les forces de rébellion armée. Il

24 s'agissait d'activités qui sont en dehors de cette zone frontalière. Tout

25 cela, bien sûr, est sans aucun doute, mais je ne vois pas conformément à

26 quelle décision cette décision a été prise, parce qu'il est assez clair de

27 savoir par qui une décision sur l'utilisation de l'armée peut être prise.

28 J'ai eu un certain nombre de renseignements à l'époque.

Page 8919

1 C'est l'armée qui proposait comment l'armée devait être utilisée. Il

2 me semble qu'il est tout à fait clair également que le général Perisic

3 était pour ce type, était en faveur de ce type d'utilisation de l'armée.

4 Autant que je le sache, lui-même et Dimitrijevic souhaitaient qu'un état

5 d'urgence soit déclaré parce qu'objectivement il existait au Kosovo. Cela

6 devait être simplement dit de façon très claire. Cela aurait permis à

7 l'armée de se comporter, d'agir dans des manières, dans des circonstances -

8 - dans des conditions tout à fait différentes.

9 A présent que l'armée est déployée sur cette zone frontalière - et c'est ce

10 qui est dit ici - mais s'il y a escalade, si une mobilisation est

11 nécessaire, les activités de l'armée prendront place sur une zone beaucoup

12 plus large. C'est mon interprétation de cela, mais je n'ai moi-même pas

13 participé à ces réunions.

14 Q. Général, cette directive parle clairement du déploiement de l'armée au-

15 delà de cette zone frontalière. Le paragraphe que je vous ai lu parle du

16 déploiement des forces sur le territoire du Kosovo-Metohija, et pas

17 simplement de la zone frontalière. Je cite : "Pour anéantir les forces

18 terroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija." C'est le pays tout

19 entier, et c'est ce que le général Perisic ordonne ici. C'est la raison

20 pour laquelle l'Accusation a prétendu et vous prétendez que cela était

21 anticonstitutionnel et qu'aux termes de la constitution il n'était pas en

22 mesure de le faire.

23 En ce qui concerne l'autorité, je vous ai montré que les règles de service

24 473 montrent clairement qu'il était en mesure d'émettre ce type d'ordre, et

25 sur le fondement de tout ce qui précède, je pense, je prétends que c'est ce

26 qu'il a fait.

27 R. Je peux vous dire quelles sont les fonctions qui sont au paragraphe

28 2.2.13. C'est la première étape. Les unités sont prêtes et cela est

Page 8920

1 mentionné jusqu'à 18 heures. Il est dit de renforcer en profondeur les

2 forces pour protéger la zone frontalière du Corps de Pristina de façon à

3 protéger les unités et les installations militaires d'une quelconque

4 activité de groupes de sabotage, et faire en sorte que les routes

5 d'approvisionnement soient sûres et puissent être utilisées.

6 Tout cela est directement lié à la zone dont l'armée avait la

7 responsabilité et à la protection de ses propres installations. C'est ici

8 la première étape.

9 Q. C'est le paragraphe suivant qui est important. Le paragraphe suivant

10 étend tout cela à tout le Kosovo, à toute la province, n'est-ce pas ?

11 R. Quel paragraphe ?

12 Q. Celui après celui que vous étiez en train de lire. Je cite : "Par sa

13 présence" -- non, excusez-moi, ce n'est pas cela.

14 R. Pour la deuxième étape il est dit la chose suivante, je cite : "Mettre

15 en œuvre la mobilisation." Mais tout le monde sait très bien qui peut

16 ordonner une mobilisation. Ce n'est pas le chef d'état-major général, ce

17 sont des organes qui sont à un niveau supérieur.

18 Q. Très bien. Je vous ai déjà lu ces paragraphes deux fois, donc je ne

19 vais pas les relire. Il est clair ici que l'ordre était de combattre le

20 terrorisme dans l'ensemble du Kosovo-Metohija. Je vais passer à autre

21 chose.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, avant que vous

23 passiez à autre chose, la référence sur ce document qui est difficile à

24 lire dans son ensemble, lorsqu'il est sur le sur le système e-court,

25 concerne le soutien des troupes ou le soutien au MUP ?

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où cela est-il ?

28 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est à la page 3 de l'anglais.

Page 8921

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout au début. Je cite : "Avec des

3 actions rapides, coordonnées avec les forces du MUP."

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 3, de

5 l'anglais à l'écran.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas cela. En fait, c'est peut-être

7 en haut. Je vous demande de bien vouloir passer en haut de la page. Je cite

8 : "Grâce à des actions rapides, coordonnées avec les forces du MUP."

9 Ensuite, vous voyez qu'on parle des mêmes actions plus loin en bas du

10 document, je cite : "Par l'intermédiaire d'actions rapides, coordonnées

11 avec les forces du MUP.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. ACKERMAN : [interprétation]

14 Q. Alors, si on part du principe que cet ordre a été émis de manière

15 conforme à la réglementation par le général Perisic, il semblerait que

16 normalement - tout d'abord, je vais vous poser une question. Cet ordre,

17 comme vous pouvez le voir, a été à l'attention de la 3e Armée, comme cela

18 se voit entre autres à la dernière page ?

19 R. Oui.

20 Q. Bien. Normalement, on imagine donc qu'il y aurait un ordre qui soit

21 émis par la 3e Armée de manière à mettre en œuvre cette directive du

22 général Perisic ?

23 R. Si je peux interpréter cela directement, sur la première page dans le

24 coin supérieur droit, il est dit la chose suivante, je cite : "Défense,

25 secret d'Etat R," ensuite, il y a un code. Il s'agit ici de documents qui

26 parlent du plan de guerre. Il s'agit ici d'un document qui planifie la

27 guerre sur comment les choses vont se passer. Il ne s'agit pas d'un ordre

28 exécutif qui doit être mis en œuvre tout de suite. Les commandements

Page 8922

1 subordonnés, lorsqu'ils reçoivent une directive de ce type, ils rédigent

2 leurs propres documents sur le fondement de celui-ci. Mais la décision

3 d'agir pour l'armée, autant que je comprenne la situation et les règles, ce

4 type de décision ne peut pas être pris par l'état-major et le chef d'état-

5 major qui, en quelque sorte, passerait devant des institutions, des organes

6 qui lui seraient supérieurs, et en particulier le président de l'Etat et le

7 Conseil de la Défense suprême.

8 Le conseil présente au président son point de vue sur le déploiement

9 de l'armée. Donc, il s'agit ici d'un élément de planification de la guerre

10 et de préparation à une certaine situation. Cela serait probablement envoyé

11 avec des cartes, avec des éléments qui seraient indiqués sur elles. Ici, on

12 ne voit pas non plus qui a approuvé ceci. Cela était donc fait par l'état-

13 major. Mais autant que je sache, il faudrait que le président de la

14 Yougoslavie y donne son accord.

15 Q. Vous n'avez aucune connaissance de cela. Je vais à présent vous montrer

16 la pièce 4D140, j'ai également une copie papier. C'est un document assez

17 long. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'étudier

18 ce document et me confirmer qu'il s'agit d'un document authentique.

19 R. De par sa forme et de par sa teneur, oui, j'ai l'impression.

20 Q. Fort bien. Maintenant, s'agissant de ce document, je voudrais dire

21 qu'il s'agit d'un ordre émanant du général Samardzic daté de la même

22 journée, du 29 juillet 1998. Je pense que vous allez remarquer qu'une copie

23 de ce document a été envoyée au Corps de Pristina. Ce que je voudrais

24 laisser entendre à votre intention, c'est qu'ici il s'agit d'un ordre de

25 mise en œuvre. On parle, comme vous l'avez dit vous-même, de la phase

26 suivante, suite à la directive émanant du général Perisic que nous venons

27 de voir tout à l'heure.

28 R. Oui. Une fois de plus, d'après TONNERRE 98, cela a été fait suite aux

Page 8923

1 ordres du Grand état-major et il a été délivré un ordre visant à briser ces

2 forces-là. Ceci nécessiterait une lecture plus détaillée, et j'estime qu'un

3 expert serait plus à même de le faire. Mais ici l'on prévoit des phases,

4 mais on ne dit pas quand est-ce que commence la première phase, quand est-

5 ce qu'il est procédé à la mobilisation. Il s'agit ici d'éléments

6 préparatoires pour ce qui est de la planification du mode d'utilisation.

7 Une fois que ces choses-là sont adoptées, l'armée n'est pas prise de cours.

8 Toutes les activités sont développées par phase ici. Ce n'est pas un ordre

9 exécutif qui sous-entend la réalisation immédiate parce qu'ils n'ont pas le

10 temps de le faire.

11 Je vois à quel moment le rapport, lui, a été communiqué. Ici, on peut

12 voir quand est-ce que ceci a été fait, le 29 juillet, partant de ce qui a

13 déjà auparavant était fait par l'état-major dans sa directive. Ce type de

14 document se trouve être développé dans la

15 2e Armée au niveau du corps entier ainsi que par les autres instances. Il

16 s'agit ici d'un élément de planification de guerre et de préparatifs pour

17 la réalisation d'opérations. Mais la décision pour ce qui est de procéder à

18 l'exécution de plan, cela devait être encore pris par le Conseil suprême de

19 la Défense.

20 Q. Ce document est - et je suis en train de me pencher sur la version

21 anglaise, notamment au paragraphe 2, où il est question des "devoirs de

22 l'armée," je pense que vous pouvez retrouver cela en page 3 de votre

23 document à vous. Au paragraphe 2, il est dit : "En coordination avec les

24 forces du MUP de Serbie par des attaques rapides, il convient de briser,

25 détruire les forces de sabotage et de terrorisme au Kosovo-Metohija

26 conformément à l'ordre spécial émanant du chef du Grand état-major."

27 En page 5 de la version anglaise, il s'agirait du 3.5 qui figure également

28 à la page de la version que vous avez, le général Samardzic y dit : "J'ai

Page 8924

1 décidé : Par l'engagement d'une partie des forces de la composition

2 permanente de l'armée et des effectifs de renforcement émanant des autres

3 unités de l'armée de Yougoslavie, continuer avec la sécurisation renforcée

4 en profondeur de la frontière de l'Etat en direction de la République

5 d'Albanie et de la République de Macédoine dans la zone de responsable de

6 l'armée, protéger les unités et les installations militaires à l'égard des

7 activités de sabotage et de terrorisme et sécuriser les voies de

8 communications sur le territoire de la Kosovo-Metohija.

9 R. C'est bien ce qui est dit, oui, mais je maintiens ce que j'ai dit. Il

10 s'agit de préparatifs de l'armée. Il s'agit d'une phrase de planification

11 d'activités qui vont probablement avoir lieu. Mais la décision relative à

12 la mise en œuvre de l'ordre n'y est pas, donc ce n'est pas encore exécutif.

13 Ce sont des ordres préparatoires dans le cadre de la préparation. Il y a

14 des plannings de guerre où l'on prévoit de façon analogue, au cas où il y

15 aurait agression d'un côté, de voir des unités et les missions des unités

16 seraient telles, telles, telles, mais cela ne signifie pas encore que cela

17 est entré en vigueur. La décision de mettre en branle les unités, de rendre

18 ceci exécutoire, comme je l'ai déjà dit, on sait fort bien que cela doit

19 relever d'une décision spéciale.

20 Pour autant que le sache, de façon fragmentaire, partielle, je dirais

21 qu'il n'y a eu que litige sur ce point-là. Le litige ne consiste pas à dire

22 que Samardzic et Perisic n'étaient pas d'accord sur la façon de planifier,

23 mais il appartenait à l'instance concernée, l'instance compétente de

24 prendre la décision. Etant donné qu'il y avait un état d'urgence au Kosovo

25 qu'il convenait de proclamer, de promulguer, il s'agissait pour l'armée de

26 mettre en œuvre ce planning. La décision, elle, n'a pas été prise, raison

27 pour laquelle il y a eu ce litige.

28 Q. Bien. Nous sommes toujours à cette page 5 du document. Vous continuez à

Page 8925

1 me dire que cela n'a pas été mis en œuvre. Ce que je veux dire, c'est que

2 j'ai décidé d'engager une partie permanente des forces armées et où il

3 parle de la façon dont il convient de les engager, que cela se traduit par

4 une mise en œuvre. Et --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Avant que de passer à la

6 page d'après, ce que je crois comprendre de la bouche du témoin, c'est

7 lorsque nous nous penchons au paragraphe suivant, au point 4, avant que

8 d'entreprendre quelque activité que ce soit, il convenait d'attendre des

9 ordres émanant de l'armée de Yougoslavie et de son état-major. C'est ce qui

10 est dit dans la ligne suivante de la partie d'après.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que cela veut dire,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie qu'il faudrait qu'il y

14 ait un ordre particulier. Et si cela est le cas, l'ordre spécial était

15 censé être donné le 28 juillet. Or, si ce que nous dit le témoin est exact,

16 cet ordre spécial n'a jamais été donné.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit ici d'un ordre qui

18 serait rendu le 28 juillet. Parce que si vous vous penchez sur la page

19 d'après, Monsieur le Président, il y a là une section qui traite du

20 déploiement opérationnel. Et quelques lignes plus loin, on parle de stand-

21 by, ensuite il est question de la date de déploiement, à savoir le 6 août à

22 05 heures 00 pour détruire les forces terroristes de sabotage. Une semaine

23 après la délivrance de cet ordre, cet ordre était censé devenir applicable.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va poser la question à M.

25 Vasiljevic. Vous voyez ici qu'il est fait référence à la date du

26 6 août.

27 M. ACKERMAN : [interprétation]

28 Q. Il s'agit de la page 6, Général, vers le haut.

Page 8926

1 R. Je vois. Ceci visait à sécuriser la liberté d'utilisation des voies de

2 communications. Mais pour ce qui est du reste, par exemple, on dit

3 destruction des forces terroristes de sabotage suite à un ordre spécial. Et

4 destruction des forces d'insurrection armées, il y a eu engagement des

5 unités mobilisées au M + 12, à savoir M + 12 jours suite à la mobilisation,

6 ou alors 12 heures. Je ne sais pas exactement à quoi on se réfère. M c'est

7 le moment de réalisation de -- ou d'exécution de la mobilisation.

8 Donc, il s'agit d'assurer la praticabilité des routes pour l'armée,

9 mais cela n'est envisagé que pour le 6 août, cette phase. Ensuite, pour ce

10 qui est des autres unités, un ordre devait suivre ultérieurement, donc

11 ultérieurement par rapport à ce moment-là. D'après ce que je comprends, et

12 j'essaie d'expliquer. Parce qu'ici, il y a un nom de code, TONNERRE 98

13 [comme interprété]. Ceci constitue un élément planification en temps de

14 guerre. Alors, en temps de paix, l'on prévoit des plannings pour certaines

15 situations. De là à savoir quand est-ce que ceux-là vont être mis en œuvre

16 pour être opérationnel, c'est ce qui relève d'une décision de la part du

17 parlement qui proclame un état de guerre, une mobilisation.

18 Cette décision relevait des compétences à l'époque du Conseil suprême

19 de la Défense. Parce que, comment ces activités-là étaient-elles censées

20 commencer ? Parce que si cela était censé être exécutoire le 29 juillet,

21 comment assurer en août l'utilisation ou la praticabilité des routes ?

22 D'abord, on doit assurer que les routes sont bien bel et bien praticables,

23 ensuite procéder au reste.

24 Q. Ce que je voudrais vous laisser entendre, Général, c'est qu'à la

25 lecture de cette phrase, il n'est pas seulement question d'assurer la

26 praticabilité des routes, mais il est question également de détruire et

27 d'anéantir les forces terroristes de sabotage. Ne s'agit-il pas là

28 d'éléments terroristes ?

Page 8927

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, il convient d'en

2 prendre lecture avec la ligne d'après. Le témoin a lu comme suit : "Assurer

3 la praticabilité des routes, des voies de communications, et détruire et

4 anéantir les forces terroristes de sabotage." Parce que dans la ligne

5 d'après il est dit : "Aux fins de détruire les DTS conformément à l'ordre

6 spécial." Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas la

7 différence entre DTS et DTG. Peut-être y a-t-il une erreur de traduction.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que nous

9 avons épuisé le sujet.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que pour ce qui est des Juges

11 de la Chambre, la chose est claire. Il s'agit d'une interprétation partant

12 des éléments de preuve dans leur ensemble que nous allons pouvoir entendre,

13 et c'est ensuite que nous allons en décider.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Toujours est-il que selon des documents dont

15 nous allons reparler.

16 Q. Général, je vous remercie. Nous allons passer maintenant à autre chose.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais évoquer un certain nombre de

18 points pour que les Juges de la Chambre de première instance en prennent

19 connaissance. Tout d'abord, dans ces deux directives il est n'est nulle

20 part question de "commandement conjoint."

21 La deuxième chose, c'est que ce qui est significatif, c'est que

22 l'ordre de Perisic daté du 28 juillet vient cinq jours après la lettre de

23 Perisic à l'intention de M. Milosevic, que nous avons déjà vue dans le

24 courant de ces auditions, et c'est daté, je pense, du

25 24 juillet. Il s'agit de la pièce P717. Je ne veux pas entrer dans les

26 détails pour gagner du temps.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela est utile, Monsieur

28 Ackerman. Merci.

Page 8928

1 M. ACKERMAN : [interprétation]

2 Q. Alors, il a été question du fait que le général Perisic avait en

3 réalité été remplacé, révoqué, en raison d'un désaccord avec Milosevic

4 concernant l'illégalité de l'émission d'une telle directive, comme on vient

5 de le voir. Le fait est qu'il n'a pas été en réalité licencié, on lui a

6 proposé une position de ministre adjoint à la Défense, n'est-ce pas ?

7 R. Ce sont des finesses dans l'armée. Lorsque quelqu'un est nommé

8 conseiller ou adjoint à un poste inventé de toutes pièces qui n'existe

9 nulle part dans les prévisions, il s'agit d'habitude de la mise à l'écart

10 en douce de quelqu'un de ses fonctions. Il ne fait pas l'ombre d'un doute

11 qu'il a été révoqué de ses fonctions et il a été envoyé vers un poste

12 marginal. Il en a été fait de même. Il a été fait la même chose avec le

13 général Dimitrijevic.

14 Ils ont été révoqués de leurs fonctions et on a voulu laisser

15 l'impression, donner l'impression qu'ils n'ont pas été chassés de leurs

16 postes, mais ils ont eu des postes de consolation qui, en réalité, sont des

17 postes qui n'existaient pas. Il n'est pas contestable le fait qu'il a été

18 révoqué de ses fonctions tout comme Dimitrijevic, comme cela a été le cas

19 d'ailleurs auparavant encore du général Velickovic.

20 Q. La réponse à ma question consiste à dire oui ?

21 R. Oui. Ils ont été révoqués de leurs fonctions. Ils ont été chassés de

22 leurs postes. Si vous voulez que je sois plus clair.

23 Q. Général, je ne vous ai pas demandé cela. Vous n'avez pas écouté

24 attentivement. Je ne vous ai pas posé la question au sujet de "eux." J'ai

25 dit : "Perisic n'a pas été révoqué de ses fonctions; on lui a proposé le

26 poste de ministre à la défense adjoint." Alors, si cela est vrai, dites

27 "oui".

28 R. Non. Ce n'est pas vrai; c'est une demi-vérité. On lui a proposé un

Page 8929

1 poste, mais la vérité, c'est qu'il a été révoqué de ses fonctions à lui.

2 Q. Bien entendu, on ne lui aurait pas proposé un autre poste si on ne

3 l'avait pas mis à l'écart du poste précédent. Toujours est-il que la

4 réponse est celle de dire qu'on lui a proposé une fonction de ministre

5 adjoint à la défense, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Cela n'a pas été difficile de répondre de la sorte. Vous auriez pu me

8 répondre de la sorte bien avant ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Ceci, c'est déjà s'aventurer dans un débat.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'efforcer d'être plus bref, si vous

11 le voulez.

12 M. ACKERMAN : [interprétation]

13 Q. Général, au paragraphe 19 de votre déclaration, vous dites ce qui suit

14 :

15 "Toutefois, le général Pavkovic a contourné souvent la chaîne de

16 commandement en allant directement voir Milosevic sans l'autorisation et

17 l'approbation du général Ojdanic. Ojdanic était d'avis que Sainovic et le

18 commandement conjoint recevaient plus d'informations que cela n'était son

19 cas à lui."

20 Vous avez été interrogé par M. Hannis en page 8 669 de votre témoignage

21 ici. Il vous a demandé des exemples où Pavkovic serait allé directement

22 voir Milosevic. Vous n'en avez eu qu'un seul, lorsque vous avez, en

23 réalité, vu Pavkovic s'en aller du bureau de Milosevic un jour du mois de

24 mai ? Mois de juin, je m'excuse.

25 R. Oui.

26 Q. Vous --

27 R. Oui, mi-juin.

28 Q. Vous n'avez aucune idée du sujet de cette entrevue entre Milosevic et

Page 8930

1 Pavkovic le jour en question, si rencontre il y a eu ?

2 R. Il n'est pas contesté le fait que la réunion a eu lieu, parce que cela

3 a été confirmé par Milosevic, du reste le fait que Pavkovic ait été et soit

4 allé le voir.

5 Q. Cela n'a pas été ma question. J'insiste sur la nécessité de prêter

6 attention à ma question. Ma question est celle-ci : vous ne savez pas quel

7 a été le sujet de la réunion, si réunion il y a eu entre Milosevic et

8 Pavkovic ce jour-là, vous ne connaissez pas le sujet de celle-ci, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Vous mettez en question le fait que réunion il y a eu ou pas. Vous me

11 posez deux questions en une seule. D'abord, vous évoquez un dilemme pour ce

12 qui est de savoir si réunion il y a eu. Je vous dis que oui parce que

13 Milosevic l'a confirmé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic --

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Milosevic a dit --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, un moment. Un moment,

18 je vous prie.

19 La seule question qui vous a été posée, Monsieur Vasiljevic, c'est

20 que vous n'avez pas eu connaissance du sujet de la réunion qui a eu lieu.

21 Alors, vous répondez par oui ou par non ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas su quel a été le sujet de cette

23 réunion.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'élément additionnel que vous vouliez

25 nous convoyez, c'est que Milosevic avait dit lui-même que lui et Pavkovic

26 avaient eu cette réunion, n'est-ce pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire, parce que

28 la question disait : "si réunion il y a eu." Donc, on remet en question la

Page 8931

1 tenue de cette réunion, l'existence de la réunion.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Ackerman, à vous.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Qu'a dit Milosevic au sujet de la réunion ? A-t-il dit qu'il ne

6 s'agissait pas d'une réunion officielle, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, une chose de cela.

8 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous indiquez que vous avez cru

9 comprendre qu'entre le général Pavkovic et Milosevic il y avait des

10 relations de parenté, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous n'ignorez pas, n'est-ce pas, qu'en application du règlement de

13 service de l'armée yougoslave, il est tout à fait autorisé que le

14 commandant en chef ait des entretiens avec des membres de l'armée, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Pour autant que vous le sachiez, le général Pavkovic intervenait

18 certainement au sein de la chaîne de commandement en faisant des rapports

19 régulièrement à la chaîne de commandement au-dessus de lui et qu'il a

20 réalisé les ordres lui provenant de la part de cette chaîne de

21 commandement ?

22 R. Dans une certaine mesure je le sais, mais je ne peux pas parler de

23 détail. Ce que je sais, c'est qu'en principe il a accompli ses missions.

24 Q. J'aimerais vous montrer une autre pièce à conviction. Il s'agit du

25 4D136.

26 R. Je n'ai pas apporté une réponse complète, parce que j'ai répondu par un

27 oui ou un non pour ce qui est du droit de communiquer de la part d'un

28 subordonné avec un supérieur. Là, vous avez raison. Mais dans de telle

Page 8932

1 situation, le subordonné est tenu d'informer au sujet de la conversation où

2 il aurait été convoqué, ou il serait allé de son propre gré. Il serait tenu

3 d'en informer son supérieur immédiat, indépendamment du fait de la

4 convocation émanant d'un commandement supérieur.

5 A chaque fois que Milosevic le convoquerait pour une conversation,

6 Pavkovic aurait l'obligation d'en informer le chef d'état-major. Il ne l'a

7 pas fait et le général Ojdanic a commenté. Il a été surpris de la chose. Il

8 l'a dit à Milosevic : "Je ne conteste pas que vous puissiez convoquer les

9 gens, mais ce que je vous demanderais, c'est de ne pas le faire sans que je

10 le sache."

11 Q. Peut-être est-ce à ce moment-là que Milosevic a fait remarquer qu'il ne

12 s'agissait pas d'une réunion officielle ?

13 R. Oui, cela a été son commentaire.

14 Q. Bien. Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur cette pièce

15 4D136.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais demander au Greffier de nous

17 feuilleter les pages les unes après les autres afin que le témoin puisse

18 les voir.

19 Je crois que c'est déjà sur les écrans. Nous allons examiner page par

20 page en n'allant pas trop vite afin que vous sachiez de quoi il s'agit.

21 Page suivante, je vous prie. L'autre page maintenant. J'ai l'impression que

22 les pages sont disparues. Je crois qu'on a sauté les pages, puis on est

23 arrivés à la dernière. J'imagine que ceci est la dernière.

24 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit

25 ici ?

26 R. Il s'agit d'une évaluation officielle, à savoir d'une annotation à

27 l'intention des officiers supérieurs en service dans l'armée de

28 Yougoslavie.

Page 8933

1 Q. Ceci est une annotation relative au général Nebojsa Pavkovic, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui, fournie par le commandant de la 3e Armée, le général Samardzic,

4 d'après ce que j'ai pu voir.

5 Q. Il est question de l'évaluation de ses activités allant du 29 juillet

6 1997 jusqu'au 10 janvier 1999, n'est-ce pas ?

7 R. Je n'ai pas vu la date, mais si vous la voyez, je ne vois pas de raison

8 de ne pas tomber d'accord avec vous.

9 Q. Bien. Peut-être pourrions-nous retourner maintenant à la toute première

10 page. Mais je vous affirme que les choses sont dites de la sorte. Si l'on

11 se penche maintenant sur l'avant-dernière page, on dit qu'il occupe ces

12 fonctions au sein de la 3e Armée au Corps de Pristina. On dit qu'il a fait

13 preuve de qualités les plus éminentes pour l'édification, et cetera, et

14 cetera.

15 Ce sont des louanges qu'on adresse à son égard pour ce qui est des

16 résultats réalisés et l'annotation au final est excellente. Est-ce qu'il y

17 a une note au-dessus ?

18 R. Non, il n'y a pas de note au-dessus. C'est la note la plus élevée.

19 Q. Merci. J'aimerais que vous vous penchiez à présent sur un autre

20 document, à savoir, le 4D121.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quand

22 est-ce que nous allons prendre la pause ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A 10 heures 45, Monsieur Ackerman.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien. Merci.

25 Q. Il s'agit ici d'un document daté du 13 avril 1999. Il s'agit d'un

26 rapport de combat à l'intention du Grand état-major de l'armée de

27 Yougoslavie de la part du commandement de la 3e Armée. A l'époque, le

28 commandant de la 3e Armée était le général Pavkovic et le chef du Grand

Page 8934

1 état-major était le général Ojdanic. La partie qui m'intéresse le plus

2 figure au 2.1.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'en version anglaise il faut se

4 référer à la page 3. Je crois que la version anglaise -- c'est bon. Pour ce

5 qui est de la version serbe, je ne suis pas tout à fait certain de la page,

6 mais il me semble que cela devrait être en page 2. Voyons si on peut

7 retrouver cela. Je crois que c'est la page suivante. C'est bon.

8 Q. Juste au-dessus, on peut lire paragraphe 2.2. Il y a un paragraphe où

9 il est fait état d'activités criminelles qui ont été signalées au bureau du

10 procureur militaire. Six rapports, cinq demandes d'enquête, sept actes

11 d'accusation, un sous-officier, trois simples soldats et trois civils en

12 Serbie. Est-ce que vous voyez cela ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la

14 version anglaise à l'écran, s'il vous plaît.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela se trouve juste au bas de la page --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous voyons cela au bas de la

17 page.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] -- et ce passage se poursuit sur la page

19 suivante.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page

21 suivante.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions voir la

23 dernière page. Voici. Pouvons-nous faire de même avec la version en B/C/S.

24 Ce qui m'intéresse dans la version en B/C/S se trouve sans doute à cet

25 endroit.

26 Q. Voyez-vous le passage où il est dit :

27 "Vu le rassemblement des forces aérienne, navale et terrestre dans les pays

28 voisins, on peut s'attendre à ce que les forces aériennes de l'OTAN et PS

Page 8935

1 continuent à engager leurs unités militaires, leurs installations et leurs

2 infrastructures civiles au Kosovo-Metohija comme objectif premier et se

3 préparent en même temps à une opération terrestre."

4 Il semble qu'à ce moment-là l'armée s'attendait à une opération terrestre

5 menée par l'OTAN. Elle s'attendait à l'arrivée de forces terrestres sur le

6 territoire du Kosovo.

7 R. Oui.

8 Q. J'en ai fini avec ce document. Je vais passer au document 4D122.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que vous avez

10 besoin de ce document, parce que dans votre dernière question vous auriez

11 pu la poser sans présenter ce document au témoin et vous auriez obtenu une

12 réponse de la même manière.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Certes, Monsieur le Président. C'était plus

14 facile avec le document.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que cet exercice nous ralentit

16 énormément.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Certes. Monsieur le Président, 4D122, c'est

18 le même type de rapport. Il est daté du 29 avril 1999. Il émane du général

19 Pavkovic et il est adressé à l'état-major général. Page 2 de ce document,

20 juste avant le paragraphe 3, il est fait état des éléments suivants :

21 "Le bureau du procureur militaire a reçu 116 plaintes au pénal. Trois

22 officiers, 34 simples soldats et 79 civils ne faisant pas partie de la VJ,

23 mais offrant leurs services à l'armée. Deux demandes d'enquête, un

24 officier, un simple soldat. Actes d'accusation dressés contre huit simples

25 soldats. Quatre personnes détenues, huit demandes d'enquête, dix actes

26 d'accusation et sept affaires jugées."

27 Q. Là encore, le général Pavkovic fait rapport sur la situation en matière

28 de criminalité et transmet ces informations au général Ojdanic, n'est-ce

Page 8936

1 pas ?

2 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de nature générale concernant les

3 poursuites qui ont été engagées, mais on ne voit pas quelle est la nature

4 des infractions dont il est fait état.

5 Q. On voit simplement que ces affaires ont fait l'objet de poursuites et

6 qu'on s'en est occupés. Maintenant, je souhaiterais que l'on voie le

7 document 4D99. Il s'agit d'un rapport émanant de l'état-major général et

8 adressé apparemment au Corps de Pristina.

9 Dans ce document, on fait état du fait que le chef de l'état-major,

10 général le colonel Perisic, viendra au Kosovo pour inspecter les troupes

11 qui sont engagées entre le 10 et le 13 août 1998; c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Si l'on suit la chronologie que l'on a suivie jusqu'à présent, je

14 rappelle que nous avons la directive de Perisic du 28 juillet, l'ordre qui

15 a suivi l'ordre donné par le général Samardzic le 29 juillet, la directive

16 selon laquelle certaines mesures doivent être prises le 6 août. Il y a ce

17 rapport daté du 7 août dans lequel il est dit que le général Perisic veut

18 venir sur place afin de voir comment les choses se passent.

19 Au vu de tout cela, il semble que ce dernier s'attend à ce que sa

20 directive soit suivie, il vient voir comment les choses se passent sur le

21 terrain. Est-ce que cela vous paraît logique ?

22 R. Je ne peux pas confirmer cela. Il est venu faire le tour des unités

23 pour les inspecter. Est-ce qu'il s'agit là du document que vous me

24 mentionnez, je ne saurais vous répondre. Je ne peux pas tirer de telles

25 conclusions. C'est une possibilité.

26 Q. Très bien.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposons d'un

28 certain nombre de documents qui ont été saisis dans le système électronique

Page 8937

1 concernant la chaîne de commandement en vigueur en 1998 et 1999. On voit

2 qu'à de nombreuses reprises le général Pavkovic a agi dans le cadre de la

3 chaîne de commandement.

4 Je ne vais pas examiner tous ces documents, nous n'avons pas

5 suffisamment de temps pour cela. Mais demain ou à un stade ultérieur dans

6 le cadre de la présentation des moyens de la Défense, nous en demanderons

7 le versement au dossier.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que M. Hannis a eu la

9 possibilité d'examiner les documents de la Défense afin de nous donner son

10 point de vue s'agissant de la question de savoir si ces documents devraient

11 être versés au dossier à ce stade, ce qui serait une mesure exceptionnelle.

12 Vous avez entendu ce qui s'était passé dans le cas de Me Visnjic, sous

13 réserve d'éclaircissements qui seront fournis à propos de ces documents.

14 Donc, si vous indiquez quels sont les documents en question à M. Hannis, je

15 suis sûr qu'il pourra nous dire s'il soulève une objection ou non avant la

16 fin de la déposition de ce témoin.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que je pourrais faire cela.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci. Vos remarques étaient utiles.

20 Q. Général, je vais maintenant passer à un sujet tout autre. Même s'il

21 nous encore cinq minutes avant la pause, peut-être vaudrait-il mieux

22 suspendre l'audience maintenant.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y a d'autres raisons à

24 ces horaires.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela concerne le personnel qui

27 travaille dans ce prétoire. Il serait plus aisé de suivre les horaires

28 fixés.

Page 8938

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien.

2 Q. Général, vous avez évoqué incidemment hier un certain nombre de

3 questions. Je souhaiterais que nous revenions là-dessus. Vous avez indiqué

4 dans votre déclaration et peut-être dans votre déposition également, que

5 vous aviez suivi une formation en tant qu'officier d'infanterie au sein de

6 l'armée.

7 R. Oui.

8 Q. Je suis sûr que vous connaissez bien le problème posé par les tirs

9 amis. Il faut s'assurer que les unités sont déployées de manière à éviter

10 ces tirs amis afin que les unités d'une même armée ne tirent pas les unes

11 sur les autres; c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Quelle que soit la situation de combat où vous vous trouviez, lorsque

14 vous essayiez de déployer des forces qui relèvent de commandement

15 différent, il est important que l'on ait une coordination et une

16 coopération entre les unités; non seulement pour que l'opération soit menée

17 à bien et couronnée de succès, mais pour éviter également les tirs amis ?

18 R. Oui.

19 Q. Comme vous l'avez laissé entendre, ceci peut être fait de deux

20 manières. Soit vous mettez en place un commandement unifié, donc tout le

21 monde relève du même commandement, soit vous mettez sur pied un organe

22 conjoint chargé de la coordination avant le début de l'opération. Ainsi il

23 y a coopération et coordination et chacun sait ce qui doit faire; c'est

24 bien cela ?

25 R. Pour organiser la coordination, un tel organe n'est pas nécessaire. Le

26 commandant qui organise les activités de combat décide qui doit agir de

27 concert avec qui et en coordination avec qui. Il charge les unités

28 subordonnées d'entrer en rapport avec les unités voisines. Il ne s'agit pas

Page 8939

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8940

1 nécessairement d'unités du MUP, mais d'unités voisines de la même brigade

2 ou du même corps, cela dépend. Si les choses se déroulent de cette manière,

3 il ne devrait pas y avoir d'incidents de tirs amis.

4 Q. Si une unité du MUP, par exemple, est sur le point de lancer une action

5 et demande le soutien pour ce faire de la VJ, il serait utile d'organiser

6 une réunion afin de s'assurer que les opérations se déroulent de façon à

7 coordonner, n'est-ce pas ?

8 R. Aucune réunion ne doit se tenir nécessairement. Les éléments qui ont

9 reçu l'ordre d'établir la coordination sur le terrain doivent entrer en

10 contact avec les autres unités concernées directement pour se mettre

11 d'accord sur l'axe de l'opération, lignes de tir, la zone de sécurité

12 devant les unités, et cetera. Tout ceci est décidé directement sur la ligne

13 de front et fait l'objet d'un ordre.

14 Si nous parlons d'opération de plus grande envergure, la coordination entre

15 toutes ces forces, à moins qu'il n'y ait un commandement unifié, est telle

16 que toutes ces activités font l'objet d'accord. Si nous parlons d'une

17 coordination à plus large niveau pour ce qui est de l'utilisation des

18 forces, ce sont les commandants des unités concernées sur place qui se

19 chargent de la coordination et qui décident de ce qu'il convient de faire

20 puisqu'ils connaissent mieux la situation.

21 Q. Tout à fait. Cela ne fait aucun doute. En fait, je parlais d'opérations

22 de plus grande envergure, comme vous l'avez dit dans votre réponse. Vous en

23 parlez au paragraphe 46 de votre déclaration. Vous déclarez, je cite :

24 "Même si le MUP, pratiquement parlant, n'était pas subordonné à l'armée au

25 Kosovo, ces deux groupes étaient coordonnés. Le commandement conjoint

26 compensait pour l'absence de subordination officielle en s'assurant qu'il y

27 ait coordination pour les opérations conjointes. Le commandement conjoint

28 se chargeait de facto de la coordination et de la coopération entre les

Page 8941

1 deux organes."

2 C'est exactement de cela que nous venons de parler. Donc, s'il n'y a pas de

3 commandement unifié, il faut une certaine coordination grâce à ce que l'on

4 appelait un commandement conjoint ?

5 R. Comme je l'ai déjà expliqué, je vous le répète, si nous parlons de

6 commandement c'est une chose. Il ne peut pas y avoir deux commandements. Il

7 doit y avoir un commandement supérieur qui donne des ordres, lesquels

8 doivent être respectés. Si nous parlons de coordination, il doit y avoir

9 des états-majors interministériels, et il n'y a pas de relations de

10 subordination s'il y a coordination.

11 On se met d'accord sur ce qu'il faut faire et chacun donne ses

12 instructions à ses subordonnés. Donc, il s'agissait de savoir s'il y avait

13 un organe qui était chargé de la coordination ou si c'est le commandement

14 qui donnait des ordres. Je vous ai donné mon appréciation de la situation

15 sur la base de la réunion à laquelle j'ai assisté. Je ne peux rien vous

16 dire de plus.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien. Nous en avons terminé, Monsieur

18 le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Nous allons faire une pause d'une demi-heure. Monsieur Vasiljevic, veuillez

21 quitter le prétoire avec l'Huissier. Nous reprendrons à 11 heures 15.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, allez-y.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à Me

27 Ackerman de m'accorder trois minutes de son temps, car je souhaiterais vous

28 informer des cotes 3D494, 3D485 et 3D484. Il s'agit là de documents du

Page 8942

1 collège, de documents du chef de l'état-major général qui proviennent de la

2 même série que celle communiquée à l'Accusation. Nous pensons que ces

3 documents doivent être versés au dossier afin de fournir à la Chambre de

4 première instance un tableau plus complet des modalités d'activités de

5 l'état-major général au cours de la période qui nous intéresse, en mars

6 1999.

7 Par ailleurs, nous avons essayé d'obtenir des autorités yougoslaves, c'est-

8 à-dire de la Serbie, comme on l'appelle maintenant, les versions audio de

9 ces réunions du collège. Tout comme le bureau du Procureur, nous n'avons

10 pas abouti dans nos efforts. Il y a donc égalité des armes sur ce point. Si

11 nous ne réussissons pas à obtenir ces enregistrements audio, nous en

12 informerons, bien sûr, la Chambre de première instance. D'après les

13 informations que mon client m'a communiquées, ces procès-verbaux reflètent

14 de façon générale ce qui s'est passé sans entrer dans les détails.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever par

18 rapport à cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous autorisons le

20 versement au dossier de ces documents. Ils feront partie des documents

21 utilisés lors du contre-interrogatoire et présentés par le représentant du

22 troisième accusé en l'espèce.

23 Maître Ackerman, poursuivez.

24 M. ACKERMAN : [interprétation]

25 Q. Général, nous allons devoir revenir en arrière un petit peu, car

26 pendant la pause j'ai retrouvé un document que je n'ai pas pu trouver plus

27 tôt. Je vous invite donc à regarder le document 4D95. Ceci concerne la

28 question que nous avons invoquée ce matin, à commencer par la directive du

Page 8943

1 général Perisic jusqu'à sa visite le

2 10 août 1999.

3 Il s'agit d'un document -- ou plutôt, je me reprends, il s'agissait de

4 l'année 1998. Il s'agit d'un document du 7 août 1998. Il faut replacer les

5 choses dans leur contexte. Ce document a été émis le lendemain de l'ordre

6 donné par Samardzic concernant la mise en œuvre des instructions du 6 août

7 1998. Je vois que M. Hannis veut intervenir.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé de devoir interrompre mon

9 collègue, mais je n'ai pas reçu le document 4D95, il ne figure pas sur la

10 liste de documents qui nous a été communiquée par courrier électronique,

11 comme document qui sera utilisé lors du contre-interrogatoire. Je n'ai pas

12 d'exemplaire de ce document. Je ne sais pas si un ordre courrier

13 électronique a été envoyé à ce sujet par la suite.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] M. Hannis a tout à fait raison. En fait, ce

15 document a fait surface pendant l'interrogatoire de ce témoin.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que les circonstances sont

17 exceptionnelles, Monsieur Hannis, et que ces circonstances militent en

18 faveur de la référence à ce document. Ce document est affiché à l'écran, et

19 si cela vous pose des problèmes particuliers nous en tiendrons compte. A

20 priori, il correspond à ce qu'il a été présenté précédemment. Il est

21 intéressant de l'examiner.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever. Peut-être

23 je ferai de même lors des questions supplémentaires. Je voulais simplement

24 signaler aux Juges que je n'avais pas d'exemplaires de ce document.

25 Maintenant je le vois à l'écran.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Ackerman, poursuivez.

28 M. ACKERMAN : [interprétation]

Page 8944

1 Q. Général, il s'agit d'un ordre donné par le général Samardzic le 7 août

2 1998. Il porte sur le déploiement des unités yougoslaves. Ce qui

3 m'intéresse plus particulièrement, ce sont les paragraphes 1 et 2,

4 notamment le paragraphe 2 où il est dit :

5 "Conformément à la décision qui été approuvée et afin d'aider les

6 forces du MUP engagées dans le secteur de déploiement qui se trouve

7 derrière les zones de déploiement des forces du MUP, fournir un appui feu

8 direct sur les cibles individuelles à l'aide des armes dont disposent les

9 unités mécanisées blindées, artillerie et autres."

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui. Le point 2 est surligné, donc je ne vois pas vraiment le

12 texte. Il n'est pas très lisible.

13 Q. Le général Samardzic donne un ordre au Corps de Pristina par

14 lequel il veut que soit engagée la VJ, comme il était initialement prévu

15 dans la directive du général Perisic datant du mois de juillet; c'est bien

16 cela ?

17 R. Dans le préambule de cet ordre, je ne vois aucune référence à

18 cette directive. On décrit la situation au Kosovo et un ordre est donné.

19 Q. Oui, c'est vrai. On peut lire ici : "Conformément à la décision

20 qui a été approuvée." Si l'on examine la dernière page de ce document, on

21 constate par ailleurs qu'un exemplaire a été remis au chef de l'état-major

22 général, n'est-ce pas ?

23 R. Je ne vois pas la dernière page.

24 Q. Excusez-moi. Voilà, vous devriez voir cela au bas de la page. Vous le

25 voyez ?

26 R. Oui, je le vois.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, je comprends

28 qu'il ne s'agit pas là d'un ordre donné par Perisic, toutefois, dans la

Page 8945

1 partie surlignée, est-ce qu'il n'est pas question de ce qui devrait être

2 fait uniquement si l'état d'urgence était proclamé, puisqu'il est question

3 du déploiement de la VJ pour appuyer le MUP ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, le MUP était l'organe qui

5 s'occupait principalement de la lutte contre les groupes terroristes au

6 Kosovo. On a décidé d'assurer la sécurité des frontières de l'Etat dans une

7 zone élargie. Le déploiement des forces de la VJ était l'un des moyens qui

8 permettait de protéger les installations. De toute évidence, un accord a

9 été conclu pour que l'armée fournisse son appui aux forces du MUP qui sont

10 les unités principalement engagées.

11 Mais il n'est pas fait référence à la directive ici. Quelles autres

12 décisions ont précédé celle-ci, je l'ignore. Puisqu'on me demande de

13 confirmer l'authenticité de ces documents, ce qui me frappe, c'est qu'il

14 n'y a pas le cachet habituel qui indique que le document a véritablement

15 été envoyé et qu'il a été enregistré dans les registres du commandement

16 compétent.

17 Si ce document a été envoyé par le commandant de l'armée, Dusan Samardzic,

18 au Corps de Pristina ou à un autre corps, il faudrait qu'il soit fait

19 mention au fait que le document a véritablement été envoyé, s'il était

20 chiffré ou pas, il devrait y avoir un cachet du Corps de Pristina

21 confirmant la réception du document. Et sur plusieurs documents examinés,

22 je n'ai pas vu ce cachet carré qui confirme la réception du document.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre à la

24 question que je vous ai posée. Est-ce que l'ordre donné dans la partie

25 soulignée du document fait mention de certaines mesures qui, selon Perisic,

26 ne devraient être prises que si un état d'urgence était proclamé ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'état d'urgence est proclamé, pas l'état

28 de guerre, on peut faire référence à une étape qui avait été prévue. Mais

Page 8946

1 dans le préambule de l'ordre, il n'est pas fait référence à la directive.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oublions cela pour le moment et

3 examinons le libellé du passage surligné. Non pas ce qu'on voit sur

4 l'écran, mais ce qu'on voit sur la page précédente.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la page de garde.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, Perisic

7 pensait que certaines mesures ne pouvaient être prises que si l'état

8 d'urgence avait été proclamé. Est-ce que j'ai bien compris ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, l'une des

11 mesures en question était le déploiement de la VJ pour fournir un appui ou

12 un soutien aux forces du MUP. Est-ce que j'ai bien compris ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une mission distincte

14 d'appui. En fait, l'armée a été déployée sur le territoire du Kosovo pour

15 assurer le contrôle de la région et pour fournir un appui au MUP --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] … mais pour pouvoir déployer une

17 brigade de blindés de la VJ en appui aux forces du MUP, il faudrait que

18 l'état d'urgence ait été déclaré. C'est ce qu'il pensait ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Pour une unité aussi

20 importante, oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce passage surligné ne parle-t-il pas

22 précisément de cela ? N'est-il pas dit ici que les unités mécanisées et

23 blindées de la VJ ainsi que l'artillerie doivent être engagées pour

24 soutenir les activités du MUP ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. C'est

27 tout ce qui m'intéresse pour le moment. Je comprends ce que vous dites au

28 sujet de l'absence de référence à la directive précédente. Vous avez

Page 8947

1 mentionné cette absence de lien. J'ai bien compris, mais maintenant nous

2 pouvons passer à autre chose.

3 Maître Ackerman, allez-y.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. J'aimerais à présent passer aux questions que j'ai abordées avant la

6 pause. J'aimerais que vous vous penchiez sur le document 4D91. Il s'agit

7 d'un ordre du commandement de la 3e Armée du

8 30 juillet 1998 provenant du général Samardzic de la 3e Armée. Vous

9 remarquerez qu'il y est dit au départ, je cite : "Conformément aux ordres

10 du chef d'état-major." Il y est indiqué que le général Samardzic a créé un

11 poste de commandement avancé de la 3e Armée à Pristina, et que toutes

12 décisions concernant l'engagement des forces de l'armée au Kosovo-Metohija

13 doivent être prises par l'état-major de l'armée, qu'il s'agit en l'espèce

14 du chef d'état-major de la

15 3e Armée, conformément aux décisions de Samardzic. Ensuite, dans le

16 paragraphe 3, il semble exercer un contrôle très important sur le

17 commandement du Corps de Pristina, ce à quoi il est autorisé.

18 Il y est dit la chose suivante : que le commandant du Corps de

19 Pristina qui, à l'époque était le général Pavkovic, était tenu de

20 participer, d'être présent à toutes les réunions de cet organe réuni par le

21 commandement conjoint. Mais avant de se rendre à ces réunions, il fallait

22 qu'il en informe l'état-major de l'armée concernant les demandes, les

23 requêtes qu'il savait de voir être faites lors de ces réunions et demander

24 la permission au chef de l'état-major de l'armée pour qu'il donne son

25 accord concernant ces requêtes. Ensuite, après la réunion, il était censé

26 faire un rapport au chef d'état-major concernant ce qui avait été accepté

27 lors de ces réunions du commandement conjoint et l'informer de s'il y avait

28 d'autre demandes qui avaient été faites, ensuite requérir une autorisation

Page 8948

1 concernant ces mêmes requêtes. Il devait ensuite informer le commandement

2 conjoint de toutes décisions prises par Samardzic concernant l'utilisation

3 adéquate de l'armée, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, exactement. Plus précisément développer le rôle et la fonction du

5 commandement de l'époque du Corps de Pristina dans son travail au sein de

6 cet organe appelé le commandement conjoint.

7 Q. Très bien. L'autre chose qui me semble être importante ici est que ce

8 poste de commandement avancé de la 3e Armée qui opère ici, à Pristina,

9 avec, semble-t-il, le chef de l'état-major de l'armée qui était sur place à

10 Pristina, de manière à ce que le général Pavkovic ne puisse utiliser la VJ

11 sans un accord total du chef de l'état-major par l'intermédiaire du général

12 Samardzic. Cela est une conséquence logique de ce qui précède, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Oui.

15 Q. L'autre chose qui me semble être claire, d'après cet ordre, si vous

16 êtes d'accord avec moi, c'est que le général Samardzic conservait le

17 contrôle complet des opérations du Corps de Pristina, tel que cela était

18 censé être. Il a considéré tout ce qui se passait au sein de ce

19 commandement conjoint comme une requête, une demande à laquelle il accédait

20 ou non en tant que personne prenant la décision finale et concernant le

21 fait de savoir si l'armée pouvait être utilisée dans le cadre de ces mêmes

22 requêtes.

23 R. Oui.

24 Q. Nous allons à présent passer à la pièce 4D94.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une pièce

26 supplémentaire qui n'apparaît pas sur ma liste.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] 4D94 leur a été envoyée il y a longtemps, je

28 pense, Monsieur le Président. C'est ce que m'a dit mon équipe.

Page 8949

1 M. HANNIS : [interprétation] J'ai le courrier électronique du 19, et cela

2 n'apparaît pas sur cette liste.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons de quoi il s'agit…

4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne semble pas que ce document soit

6 disponible sur le système électronique.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Comme mon collègue, Me Sepenuk, l'a déjà

8 dit, il y a des têtes qui vont tomber.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à autre

10 chose et si nous pouvons remédier à la situation dans l'intervalle.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais toujours

12 aborder cette pièce plus tard.

13 Q. Je vais passer à autre chose et passer aux réunions qui ont eu lieu à

14 Belgrade au cours desquelles le général Ojdanic a demandé au général

15 Pavkovic de venir à Belgrade et de le rencontrer, lui et également

16 Milosevic, concernant un rapport, des rapports que certains crime étaient

17 commis dans le cadre de ce qui se passait au Kosovo. J'aimerais diriger

18 votre attention sur cela.

19 Une des choses que le général Pavkovic a expliquée lors de la réunion

20 du 16 est qu'il avait vu Skorpions et Boca à Prolom Banja, qui portaient

21 des uniformes de type OTAN. Je crois que lors de votre déposition vous avez

22 simplement fait le commentaire selon lequel vous ne saviez pas ce que le

23 général Pavkovic faisait à Prolom Banja. Je pense que c'est parce que vous

24 ne saviez pas qu'il y avait un poste de commandement de réserve de la 3e

25 Armée à Prolom Banja, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Dans la mesure où il y avait un poste de commandement de réserve de la

28 3e Armée là-bas, il semblait tout à fait normal que le commandant de la 3e

Page 8950

1 Armée se rende sur place, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce pendant cette réunion le 16 que vous avez entendu dire pour la

4 première fois le général Pavkovic recommandait qu'il souhaitait former une

5 commission conjointe pour pouvoir établir les responsabilités à l'égard des

6 crimes et qu'il a fait cette recommandation à Ojdanic lors de cette

7 réunion ?

8 R. Non. La première fois où j'ai entendu parler de l'initiative de mettre

9 en place cette commission était par l'intermédiaire du lieutenant-colonel

10 Djurovic. C'était le 9 mai, lorsqu'il a souligné un certain nombre de

11 problèmes de manière générale concernant ce qui se passait au Kosovo. Le 16

12 mai, le général Pavkovic a déclaré sa position de manière officielle, mais

13 je le savais déjà indirectement le 9 juillet. En fait, je vous prie de bien

14 vouloir m'excuser, il ne s'agit pas du 9 juillet, mais du 9 mai.

15 Q. La recommandation a ensuite été répétée par le général Pavkovic lors de

16 la réunion avec Milosevic le 17, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, après ces réunions, vous êtes allés au Kosovo entre le 1er et

19 le 9 juin 1999, le but de ce voyage étant une mission afin d'établir des

20 faits, entre autres choses, concernant le fait que des crimes étaient

21 commis à la suite des révélations qui avaient été faites lors de ces

22 réunions à Belgrade, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Mais ce n'était pas jusqu'au 9 juillet, mais jusqu'au 7 juillet.

24 Le 7, au matin, nous étions déjà en train de repartir. Nous traversions le

25 Kosovo en direction de Nis. Donc, j'ai été là-bas du 1er au 7, mais pour le

26 reste, c'est exact.

27 Q. Très bien. Ma question --

28 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, mais pour le compte rendu

Page 8951

1 d'audience, j'aimerais qu'il soit indiqué le 7 juin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est le 7 juin 1999.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le mois de juin.

5 M. ACKERMAN : [interprétation]

6 Q. Très bien. Votre réunion avec Milosevic a eu lieu le

7 17 mai. C'est lors de cette réunion que ces questions ont été abordées pour

8 la première fois avec Milosevic. Ma question est la suivante : pourquoi

9 avez-vous attendu du 17 mai au 1er juin pour partir en mission, pour lancer

10 cette mission afin d'établir des faits ? Quelle est la cause de ce retard ?

11 Il y a ici une période de deux semaines qui s'est écoulée.

12 R. Je l'ai déjà dit, lorsque le général Gajic et moi-même sommes partis,

13 il y avait une rébellion dans une unité au Kosovo qui ont laissé leurs

14 positions et sont arrivés à Krusevac. Notre tâche était de trouver les

15 organisateurs de cette rébellion et d'apporter une aide sur le terrain de

16 façon à ce que l'unité retourne au Kosovo avec des armes, parce qu'ils

17 avaient abandonné leurs positions avec leurs armes.

18 Donc, nous étions à Krusevac à partir du moment où nous sommes partis

19 pour le Kosovo jusqu'au 7. Le colonel Antic était avec nous à Krusevac. Il

20 était le chef de la sécurité de la 3e Armée. Il était là-bas avec nous pour

21 la même mission.

22 Q. J'ai réussi à rendre les choses compliquées pour moi avec cette

23 question. Soit je n'ai pas compris votre réponse ou alors vous n'avez pas

24 répondu à ma question. Ce que j'essayais de comprendre, c'était pourquoi

25 vous avez attendu jusqu'au 1er juin pour aller au Kosovo, alors que ces

26 révélations ont été faites aux alentours du 16/17 mai.

27 Pourquoi avoir entendu entre le 17 mai et le 1er juin ? Est-ce que

28 vous avez répondu à cette question ? Est-ce que c'est ce que vous m'avez

Page 8952

1 répondu ? Si c'est le cas, dites simplement oui et je comprendrai.

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Hier, pendant votre déposition, M. Hannis - je crois qu'il

4 s'agissait de la page 17 de la version provisoire du compte rendu

5 d'audience - M. Hannis vous a demandé si lors de ce voyage pour établir les

6 faits vous aviez rassemblé des informations concernant certains endroits

7 qui sont cités dans l'acte d'accusation, et il vous a cité un certain

8 nombre de lieux. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

9 R. Quand ai-je appris cela ?

10 Q. Lorsque vous êtes allé au Kosovo pour cette mission afin d'établir les

11 faits, M. Hannis vous a demandé hier - cela est à la page 17 - il vous a

12 posé des questions concernant un certain nombre d'endroits, de lieux au

13 Kosovo dans lesquels, d'après l'Accusation, des crimes ont été commis. Il

14 vous a demandé si vous aviez reçu des informations, des renseignements

15 concernant l'un quelconque de ces lieux.

16 Vous avez dit que non. Ensuite, il vous a demandé s'il y avait des

17 officiers de sécurité qui étaient en poste à ces endroits. Est-ce que vous

18 vous souvenez de toutes ces questions et de toutes ces réponses ?

19 R. Oui, oui. Je croyais que vous parliez d'une autre période.

20 Q. Oui, c'est cette période. A titre d'exemple, s'il y avait des

21 accusations de crimes qui avaient été lancées, des allégations de crimes à

22 Suva Reka, par exemple, le fait de savoir si les services de Sécurité

23 étaient au courant ou pas ne dépendait en rien du fait de savoir si les

24 services de Sécurité avaient des personnes en poste à Suva Reka. Cela

25 dépendrait plutôt de savoir si l'officier de sécurité qui travaillait avec

26 ces unités, avec les unités concernées dans cette opération, était au

27 courant que des crimes étaient commis et qu'il les avait signalés, n'est-ce

28 pas ?

Page 8953

1 R. Oui.

2 Q. Lors de votre enquête, comme vous l'avez dit à la Chambre hier, vous

3 aviez pour tâche de vérifier avec toutes les brigades jusqu'au niveau du

4 bataillon s'ils avaient des renseignements qui venaient des officiers de

5 sécurité dans ces organisations ?

6 R. Non. Je n'ai pas dit toutes les brigades, mais un certain nombre de

7 brigades, puis également certains bataillons indépendants, pas toutes les

8 brigades qui faisaient partie soit du Corps de Pristina et non la 3e Armée.

9 Q. Je n'ai pas le compte rendu d'audience avec moi, mais de toute façon,

10 ce que vous avez dit y est consigné. S'il est vrai que des crimes étaient

11 commis à un certain endroit et qu'il n'y avait aucun rapport d'un officier

12 de sécurité concernant ces crimes, j'imagine qu'un certain nombre de choses

13 s'ensuivent et sont évidentes.

14 L'une d'entre elles est qu'il n'est pas vrai que ces crimes étaient commis,

15 une autre est qu'il n'y avait pas d'unité de la VJ d'impliquée, ensuite un

16 officier de sécurité de cette unité ne serait pas au courant. Il s'agit de

17 possibilités possibles, n'est-ce pas ?

18 R. Pouvez-vous poser une question directe. Je ne vois pas ce qui vous

19 intéresse ici.

20 Q. En fait il s'agit plutôt ici d'un argument et d'une discussion plus

21 qu'autre chose que je suis en train d'essayer d'avancer. Je vais passer à

22 autre chose.

23 Passons au 1er juin 1999. C'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu à

24 cette réunion et qu'on vous a dit qu'il s'agissait d'une réunion du

25 commandement conjoint, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Lors de cette réunion, le général Lukic a fait une sorte de rapport, le

28 général Lazarevic a fait une sorte de rapport, Pavkovic a fait une sorte de

Page 8954

1 rapport, mais vous avez dit qu'à la fin, tout à la fin Sainovic a dit :

2 "Bien, faites comme prévu." D'après vous, qu'est-ce qui était prévu ?

3 R. Bien, pour être très précis, ce qui était planifié c'était l'action à

4 Drenica et à Trpeza. Et le plan était d'engager 300 officiers de police. Il

5 s'agissait d'une action qui devait être mise en œuvre le lendemain. En plus

6 de ce qu'il a dit, qui était de "faire tel que prévu," M. Sainovic a ajouté

7 que dans les trois ou quatre jours suivants, les opérations antiterroristes

8 seraient terminées. En d'autres termes, tous ces groupes devraient être

9 anéantis et détruits.

10 L'autre chose qu'il a dit - et cela c'est sur le fondement de ce qu'a dit

11 le général Pavkovic - était qu'une attention supplémentaire devrait être

12 portée à l'organisation des activités de façon à ce que la coopération

13 également puisse être améliorée entre le MUP et l'armée.

14 Q. Très bien. Cette opération ne faisait pas intervenir un quelconque

15 appui de la VJ, d'après ce que vous avez compris ?

16 R. Je n'ai pas noté cela, et ce n'est pas quelque chose dont je me

17 souvienne.

18 Q. Rien de ce qui s'est passé lors de cette réunion pourrait être

19 interprété par vous comme étant un commandement, un ordre de commandement

20 de type classique, un ordre de mettre en œuvre une quelconque opération,

21 une quelconque activité. Il s'agissait simplement d'une réunion

22 d'information et de coordination, n'est-ce pas ?

23 R. Bien, il s'agit ici d'un problème de vocabulaire, de terminologie. Ce

24 qui est clair, c'est qu'il y a eu une réunion où des propositions ont été

25 faites et vérifiées. L'ordre, bien qu'aucun ordre n'ait été fait par écrit,

26 n'ait été noté par écrit, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si le général

27 Pavkovic a effectivement respecté ce qui avait été précisé dès le mois de

28 juillet, qui était l'obligation pour un officier qui assistait à une

Page 8955

1 réunion de ce commandement conjoint.

2 Je ne sais pas s'il a informé, comme il devait le faire, l'état-major. Je

3 ne sais pas s'il a eu son accord, son approbation concernant ce que l'armée

4 devait faire. Je n'en sais rien. Je ne vous ai dit que ce que j'ai entendu

5 dire pendant mon bref séjour là-bas avec lui.

6 Q. Vous avez répondu à ma question en me disant beaucoup de choses que je

7 ne sais pas, cela ne me pose pas de problème. Vous n'avez aucune

8 connaissance de rapports de combat, de documents qui constitueraient des

9 rapports de combat, qui auraient été envoyés à ce soi-disant commandement

10 conjoint ou de quelques ordres qui émaneraient du chef d'état-major vers

11 cet état-major ? En d'autres termes, ce commandement conjoint ne faisait

12 pas partie de la chaîne de commandement de l'armée yougoslave, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Je peux vous donner ma réponse. J'ai vu les rapports de combat, et les

15 documents de combat je ne les ai vus que lorsqu'ils m'ont été montrés ici.

16 A l'époque, lorsque j'étais au Kosovo et que j'étais un militaire d'active,

17 je ne les ai pas vus. Maintenant, je ne puis tirer des conclusions de

18 savoir si cela faisait partie de la chaîne de commandement ou non.

19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas entendu la

20 fin de la réponse en raison de bruit de papier dans les micros.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que nous

22 avons résolu le mystère du 4D94. Apparemment, il semblerait qu'il s'agisse

23 du 4D125. J'aimerais y passer très brièvement, et il me semble que celui-ci

24 a été communiqué à

25 M. Hannis.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je l'ai, mais j'aimerais que l'on puisse

27 éclaircir la dernière partie de la réponse de l'officier, puisque les

28 interprètes ont dit qu'ils ne pouvaient pas entendre à cause des bruits de

Page 8956

1 papier.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'avais as vu cela.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que, Monsieur Vasiljevic, est-

4 ce que vous pourriez nous donner la fin de votre réponse. Vous avez dit que

5 vous ne pouviez pas vraiment faire de conclusions concernant le fait de

6 savoir si cela faisait partie de la chaîne de commandement ou non. Est-ce

7 que vous avez dit quelque chose en plus ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est tout.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation]

12 Q. Très bien. Vous avez devant vous maintenant le document 4D125, qui est

13 un document que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Celui-ci est

14 daté du 1er août 1999 [comme interprété]. Ce qui m'intéresse dans ce

15 document, c'est ce qui concerne le commandement conjoint. Est-ce que vous

16 l'avez devant vous ? Il s'agit ici d'un ordre de Samardzic au Corps de

17 Pristina ainsi qu'au poste de commandement avancé de la 3e Armée. Ce qui

18 est dit dans le préambule est qu'il y avait une demande de la part du

19 commandement conjoint pour engager les unités du Corps de Pristina dans ce

20 qui est appelé la troisième phase de l'opération devant être menée le 2

21 août. Le général Samardzic a dit qu'au paragraphe 1 de son ordre qu'il

22 interdit l'utilisation des unités du Corps de Pristina avec des

23 renforcements, comme cela a été demandé par le commandement conjoint

24 jusqu'à ce que l'accord, l'approbation idoine ait été émise par le

25 commandement, les niveaux hiérarchiques supérieurs. Est-ce que vous voyez

26 cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Très bien.

Page 8957

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé mon

2 contre-interrogatoire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

4 Maître Bakrac.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Miljalo Bakrac. Je

8 suis un des avocats représentant M. Lazarevic. J'ai un certain nombre de

9 questions à vous poser, mais j'ai une question supplémentaire à vous poser

10 à la suite de votre réponse. Lorsque

11 Me Ackerman vous avait demandé si vous aviez vu de quelconques rapports de

12 combat avoir été envoyés au commandement conjoint ou un ordre envoyé au

13 commandement conjoint, vous avez dit que vous aviez vu des documents de

14 combat et des rapports lorsqu'ils vous ont été montrés ici. De quel type de

15 rapports de combat et de documents de combat parlez-vous ?

16 R. Le rapport de combat du commandant du Corps de Pristina ou une autre

17 unité, deux rapports de ce type m'ont été montrés par

18 Me Ackerman.

19 Q. Mais ils n'étaient pas adressés au commandement conjoint. Je voulais

20 simplement que les choses soient claires pour le compte rendu d'audience.

21 Donc, vous n'avez pas vu de tels documents adressés au commandement

22 conjoint, parce que pour l'instant le compte rendu d'audience indique que

23 vous avez vu des documents de ce type ?

24 R. Non, pas adressés au commandement conjoint.

25 Q. Très bien, Monsieur.

26 Je vais à présent passer aux questions que j'avais préparées. Peut-

27 être que je puis commencer par vous poser une question qui, également, je

28 souhaite poser à la suite de votre interrogatoire, le contre-interrogatoire

Page 8958

1 précédent. La question qui vous était posée était de savoir si lorsqu'une

2 activité de combat était menée et que l'armée de Yougoslavie coordonne avec

3 les forces du MUP, vous avez dit que la coordination entre ces unités qui

4 sont les unes à côté des autres est quelque chose qui est organisé

5 directement sur le terrain ?

6 R. Oui. J'ai dit que c'est quelque chose qui est régi par un document, un

7 rapport de combat ou un ordre de combat, ensuite cela est mis en œuvre sur

8 le terrain.

9 Q. Sur le terrain. Vous seriez d'accord avec moi, Général, pour dire qu'il

10 faut qu'il y ait un système de communications en place entre ces unités

11 adjacentes qui sont les unes à côté des autres ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vous dis ceci, parce qu'on vous a montré la pièce de l'Accusation

14 P1052 concernant les communications radio et le plan de station radio. Ma

15 compréhension est la suivante : vous avez dit que c'était normal

16 d'installer des communications de ce type et qu'il devrait donc y avoir une

17 communication entre les unités adjacentes.

18 R. Ce plan ne contient pas -- ne fait pas référence uniquement aux unités

19 adjacentes, mais à une station supérieure, au-dessus. Et il s'agit du type

20 de communication qui est utilisé entre les unités adjacentes.

21 Q. Merci beaucoup, Général. Passons au paragraphe 10 de votre déclaration.

22 D'après ce que j'ai compris dans ce paragraphe, il n'y a pas tous les

23 détails, donc j'aimerais vous demander d'éclaircir certaines choses. Vous

24 dites ici, vous parlez des gens qui faisaient partie de l'état-major de

25 l'armée de Yougoslavie, et vous dites que les groupes stratégiques des 1ère,

26 seconde et 3e Armée étaient sous les ordres de l'état-major, et vous dites

27 les commandants de ces trois armées et le commandant des forces armées et

28 de la marine. Ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est combien de corps y

Page 8959

1 avait-il dans ces groupes stratégiques ?

2 R. Dans la 3e Armée, il y avait deux corps; le Corps de Nis et le Corps de

3 Pristina.

4 Q. Pour ce qui est de la 1ère et de la seconde armée, est-ce qu'elles

5 avaient également leurs propres corps ?

6 R. Oui.

7 Q. Combien ?

8 R. Deux ou trois.

9 Q. Deux ou trois corps. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, parce que

10 vous avez dit qu'il y avait le corps de défense antiaérienne qui couvrait

11 tout le territoire de la Yougoslavie ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous êtes donc d'accord avec moi pour dire qu'il y avait le corps des

14 forces aériennes qui couvrait également toute la Yougoslavie ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, cela fait un total d'environ dix corps ?

17 R. Au moins.

18 Q. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que les postes d'établissement

19 des commandements des corps est soit le major général ou le général de

20 corps d'armée ?

21 R. Un général de brigade.

22 Q. Le chef d'état-major serait un colonel ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en 1999 le nombre de postes de

25 l'armée de yougoslave pour les généraux était plus de 120 ?

26 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question.

27 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en 1999 le nombre de postes

28 mis en place pour les généraux de la VJ étaient 120 ou plus, n'est-ce pas ?

Page 8960

1 R. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il s'agisse du chiffre exact. Mais

2 si on compare avec le nombre de général de la JNA, je ne pense pas qu'il y

3 en avait autant.

4 Q. Mais il y avait beaucoup ?

5 R. Je ne sais pas, oui.

6 Q. La raison pour laquelle je vous demande cela, c'est parce que j'ai

7 trouvé étrange qu'après que vous ayez fait l'énumération des commandants

8 des armées et des corps, vous avez dit que le chef d'état-major de la 3e

9 Armée, le général Stojmiroiv, le général Lazarevic et le chef d'état-major

10 du Corps de Pristina était --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question n'a pas été terminée parce

12 que vous parlez trop vite tous les deux. Il faut qu'il y ait une pause

13 entre les questions et les réponses pour que les interprètes puissent vous

14 rattraper. Donc, nous n'avons pas eu la question, Maître Bakrac, il faut

15 que vous la reposiez.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de

17 bien vouloir m'excuser, je vais essayer de ralentir.

18 Q. Général, j'ai donc posé les questions suivantes : je ne conteste pas le

19 fait que cela ne vient peut-être pas de ce que vous avez dit lors de votre

20 déposition, mais je trouve bizarre qu'après que vous ayez énuméré tous les

21 corps, tous les commandants des corps, tous les généraux, les chefs

22 d'états-majors, et disant qu'il s'agissait d'un lieutenant-colonel d'après

23 les postes établis. Ensuite, vous faites une énumération, et en plus des

24 trois généraux, vous dites qu'il y a des commandants d'armée et les

25 généraux de l'état-major. Vous parlez de trois autres personnes comme des

26 personnes-clés au sein de l'armée yougoslave. Est-ce que vous pouvez

27 répondre à cela ? Pourquoi faites-vous cela ?

28 R. On ne me m'a pas demandé de faire l'énumération de tous les généraux-

Page 8961

1 clés et de toutes les personnes qui étaient clés au sein de l'armée de

2 Yougoslavie. On m'a demandé spécifiquement l'état-major de commandement, la

3 3e Armée et du Corps de Pristina.

4 Q. Merci, Général. La raison pour laquelle je vous demande cela, est au-

5 dessus des noms il y a des "personnes-clés de la VJ," et c'est la raison

6 pour laquelle je pensais qu'il y avait peut-être une erreur. Donc ici il

7 s'agit du Corps de Pristina ?

8 R. Il ne s'agissait pas des personnes-clés de l'armée de Yougoslavie,

9 parce que je pourrais vous citer d'autres généraux dont le rang était

10 beaucoup plus élevé que cela.

11 Q. Merci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la meilleure manière de

13 comprendre cela est qu'il s'agit des personnes-clés concernant cet acte

14 d'accusation. Donc, nous savons qui sont ces personnes et quel est leur

15 poste. Il semble, que pour une fois, l'enquêteur se soit contenté d'essayer

16 d'établir des faits concernant l'acte d'accusation.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pensais qu'il

18 fallait mieux clarifier les choses, vu le contexte dans lequel cela est

19 présenté. Passons à autre chose.

20 Q. Général, une fois de plus, pour que les choses soient bien claires,

21 vous dites ici que le général Stevanovic était le chef d'état-major du

22 Corps de Pristina. J'aimerais vous demander de vous rappeler, d'essayer de

23 vous rappeler des choses, parce que les renseignements que j'ai sont

24 différents. Et vous seriez d'accord avec moi pour dire que le chef d'état-

25 major du Corps de Pristina - et ici nous parlons de 1999 - était en réalité

26 le général Veroljub Zivkovic, et non pas le colonel Stevanovic, et que le

27 colonel Stevanovic était, en fait, l'officier d'opération du corps ?

28 R. C'est possible. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas parce que je

Page 8962

1 ne faisais pas partie du Corps de Pristina. C'est certainement le Général,

2 les choses sont certainement telles que le général Lazarevic les a

3 énoncées. S'il vous a donné ces renseignements, ils doivent être exacts.

4 Q. Merci, Général. Je ressens le besoin de vous expliquer les choses. Il

5 est important que nous éclaircissions les choses, parce qu'en raison des

6 arguments que nous allons présenter plus tard. Je voudrais juste qu'il n'y

7 ait aucun doute ou qu'il n'y ait pas d'information qui semble

8 contradictoire concernant les personnes qui pourraient ou non devoir

9 comparaître devant cette Chambre.

10 Passons à autre chose. J'aimerais savoir s'il est vrai qu'au Kosovo,

11 en plus du Corps de Pristina, en 1999 pendant la guerre il y avait

12 également des unités du district militaire; la 202e Base logistique

13 arrière, qui n'était pas subordonnée au Corps de Pristina; ensuite, des

14 unités aériennes et antiaériennes de défense, qui n'étaient pas commandées

15 par le Corps de Pristina mais par la défense antiaérienne et les forces

16 aériennes; ainsi que des unités de protection civile commandées par le

17 ministère de la Défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

18 R. Oui. Ils ne faisaient pas partie intégrante du Corps de Pristina.

19 Q. Merci. Vous avez dit que, et je voudrais vous demander si cela est

20 exact, en 1999 et dès 1998, tel que cela vous a été montré par M. Ackerman,

21 au poste de commandement, ou plutôt, à Pristina, il y avait un poste de

22 commandement avancé de la 3e Armée. Il n'y avait pas de rupture de la

23 chaîne de commandement entre le Corps de Pristina et la 3e Armée dans la

24 mesure où il y avait un poste de commandement avancé de la 3e Armée là-

25 bas ?

26 R. Oui. Il s'agissait dans la période dans laquelle il est fait référence

27 dans ce document, lorsque le poste de commandement de la 3e Armée était à

28 Pristina.

Page 8963

1 Q. C'est exactement pour cela que je vous posais la question. Saviez-vous

2 qu'en 1998 et 1999, pendant toute la guerre, il y avait un poste de

3 commandement avancé de la 3e Armée à Pristina ?

4 R. Je ne sais pas. J'imagine que j'étais à ce poste pendant la réunion du

5 1er juin, et personne ne m'a dit cela. D'ailleurs, cela ne m'intéressait

6 pas.

7 Q. Merci. Excusez-moi, je vais faire une pause entre les questions et les

8 réponses pour laisser -- j'allais vite pour laisser du temps à mes

9 collègues, mais bon.

10 Au paragraphe 52, Général, vous avez fait mention, et ce qui

11 m'intéresse c'est de savoir s'il y avait une obligation du côté des

12 instances chargées de la sécurité au sein du Corps de Pristina pour ce qui

13 était de déclarer les crimes éventuellement commis auprès du général

14 Lazarevic, qui se trouvait le commandant du corps ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que le général Lazarevic, par la suite, communiquait cette

17 information suivant la filière de commandement en direction de ses

18 supérieurs au sein de la 3e Armée ?

19 R. Il était censé le faire.

20 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que du point de vue de crimes

21 éventuellement perpétrés, il y avait trois lignes de communication : la

22 première dont nous avons parlée, commandant du corps, commandant de la 3e

23 Armée; ensuite, y avait-il une obligation suivant la filière des services

24 de sécurité en guise de deuxième segment ?

25 R. Oui.

26 Q. Le service chargé de la sécurité du corps vers les services de sécurité

27 au sein de la 3e Armé ?

28 R. Oui.

Page 8964

1 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que la troisième était celle de

2 la filière des instances de justice militaire ?

3 R. En effet.

4 Q. Général, est-il exact de dire aussi - et je pense que nous avons vu à

5 cet effet un ordre lors de l'interrogatoire de M. Visnjic - que depuis le

6 début de la guerre, auprès du Corps de Pristina il a été créé un bureau du

7 procureur de guerre ainsi qu'un tribunal militaire de guerre auprès du

8 Corps de Pristina ?

9 R. Oui.

10 Q. Serait-il exact de dire aussi qu'auprès du district de Pristina il y

11 avait un bureau du procureur militaire ainsi qu'un tribunal militaire de

12 guerre en guise d'instance bien distincte ?

13 R. Exact.

14 Q. Je vous demanderais, Général, maintenant, et je crois qu'il a été

15 question ici de rapport et d'information ou de communication. Je n'ai pas

16 le temps et je ne voudrais pas présenter la cause de la Défense au travers

17 de votre témoignage, mais vous avez parlé d'information vous-même que vous

18 auriez reçue de la part de l'adjoint chargé de la sécurité auprès du Corps

19 de Pristina dès le début du mois de mai. Ensuite, ici un confrère vous a

20 montré un rapport de la mi-avril, et ce que je vous demanderais maintenant

21 c'est de voir une pièce à conviction de la Défense, la pièce 5D84.

22 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que celle-ci nous soit montrée sur

23 le système d'affichage électronique.

24 Q. Général, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur ce document

25 de trois pages. A cet effet, je voudrais attirer votre attention sur les

26 éléments qui m'intéressent. Ici, à partir de l'en-tête, on peut voir qu'il

27 s'agit d'un document émanant du Corps de Pristina qui porte un numéro et

28 qui porte la date du 3 avril 1999 ?

Page 8965

1 R. Oui.

2 Q. C'est adressé au commandement de la 3e Armée, au centre opérationnel,

3 n'est-ce pas ?

4 R. En effet.

5 Q. Il s'agit ici d'un rapport de combat. Au point 1, on parle de

6 l'"Ennemi." Au point 2, on parle de la "situation des activités de la part

7 des unités", n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la

10 page 2.

11 Q. Troisièmement, on parle du "complètement des unités." Puis au point 4,

12 on parle de la situation au niveau du "moral des troupes." Puis au 5, on

13 parle de la "situation au niveau de la sécurité." Alors, la dernière ligne

14 de cette situation sécuritaire, au point 5, il est dit : "A l'égard des

15 auteurs de délits au pénal, il a été déposé 32 plaintes au pénal :

16 meurtres, 8; mauvais traitements, 1; tentatives de meurtre, 3;

17 confiscations de véhicules, 2; vols, 6; et, éloignements des rangs de

18 l'unité, 12."

19 Sixièmement, on parle du "commandement et de la situation quant aux

20 transmissions."

21 M. BAKRAC : [aucune interprétation]

22 Q. Au niveau du point 7, on parle de la "sécurité des arrières."

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que nous puissions voir la

24 dernière page. Je crois que la page suivante est effectivement la toute

25 dernière des pages.

26 Q. En attendant cette toute dernière page, Général - je précise que c'est

27 important en raison de la signature - est-ce qu'il s'agit d'un exemplaire

28 d'un rapport de combat tel qu'il faudrait qu'il soit rédigé ? Est-ce que

Page 8966

1 quoi que ce soit au niveau du rapport de combat en question aurait été omis

2 quant à la réglementation qui régit le service ?

3 R. Non, pour autant que je le sache, ceci se trouve être tout à fait

4 conforme au rapport de combat classique qui, en lignes brèves, parle des

5 sujets principaux suivant les lignes d'activité au sein des organes de

6 commandement.

7 Q. Tout à l'heure on vous a montré un rapport de combat dans le courant de

8 la journée d'aujourd'hui, et vous avez fait remarquer que l'on n'y avait

9 pas parlé des types de délits au pénal. Vous voyez ici que c'est énuméré.

10 Serait-il exact de dire que dans un rapport de combat, de façon aussi

11 résumé que cela, il serait plutôt habituel de résumer les choses, étant

12 donné qu'il y a une autre filière qui suit la justice militaire où plus en

13 détail il pourra être déterminé de quoi il s'agit ?

14 R. En effet. Des cas individuels qui sont cités ici, s'ils se trouveraient

15 qu'il s'avérerait être typiques, ils pourraient faire l'objet d'un rapport

16 particulier, d'un rapport à part. Ceux qui ont fourni ces renseignements

17 peuvent également fournir ou faire un rapport à part.

18 Q. Merci, Général. Je voudrais maintenant vous parler d'un rapport du

19 général Lazarevic, un rapport de combat de la journée d'après. J'aimerais

20 que vous commentiez, parce que dans la forme ce rapport diffère.

21 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 5D85 dans

22 notre système d'affichage électronique.

23 Q. Général, vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un document

24 émanant du Corps de Pristina daté de la journée d'après, à savoir du 4

25 avril 1999. C'est également adressé au commandement de la 3e Armée au

26 centre opérationnel. On voit que d'après la forme, la teneur est la même,

27 ou plutôt la façon dont cela a été rédigé. Ici, nous avons un document qui

28 est en réalité un télégramme.

Page 8967

1 R. Oui. Je n'ai que la première page.

2 Q. Oui, j'aimerais qu'on vous montre la page 2 aussi, où il est question

3 de l'ennemi, des activités, des opérations électroniques de celui-ci.

4 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre la page 2 au témoin,

5 si possible.

6 Q. Ici, nous avons également la situation au niveau sécuritaire, et en

7 toute dernière ligne, on voit que : "Dans le courant de la journée

8 précédente à l'égard d'auteurs de délits au pénal, il a été présenté six

9 dépôts de plaintes. On voit des abréviations, un VPU," et cetera.

10 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre la toute

11 dernière page.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois la version anglaise ici, mais je vois

13 qu'on voit ici le cachet carré du poste de réception qui confirme la

14 réception.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Cela a été le type de rapports habituels, et quoique cela soit une

17 dépêche, cela comporte tous les éléments requis par ce type de rapport,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci, Général. Ce qui m'intéresse maintenant, vous nous avez parlé à

21 l'occasion de l'interrogatoire principal lorsque notre confrère, M. Hannis,

22 vous a posé des questions, et là vous avez indiqué qu'il y avait deux types

23 d'infractions au sein de l'armée; il y a la responsabilité disciplinaire et

24 la responsabilité au pénal, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Si j'ai bien compris, pour ce qui est des infractions disciplinaires et

27 des punitions afférentes, il y a des responsabilités qui reviennent au

28 commandant ?

Page 8968

1 R. Oui. On pourrait dire de façon plus juste que la ligne de commandement

2 est celle qui se charge de la procédure disciplinaire, parce que cela peut

3 relever des compétences du commandant, s'il s'agit de catégorie d'erreurs

4 disciplinaires moins graves. Si c'est plus grave comme infraction, et si

5 cela ne relevait pas un caractère de délit au pénal, ce sont des tribunaux

6 militaires disciplinaires qui en décident.

7 Q. Merci, Général. Cela nous permettra d'accélérer. Pour ce qui est des

8 infractions moins graves, il y a une responsabilité, une application du

9 commandant. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant

10 des infractions légères où il y a compétence de la part du commandant ?

11 R. Ce sont des erreurs ou omissions qui n'impliquent pas de conséquences

12 négatives pour l'unité au total.

13 Q. Par exemple.

14 R. Cela peut être, par exemple, deux recrues qui seraient parties sans

15 demander au commandant, seraient parties au village d'à côté pour se

16 saouler, mais ils n'ont fait du tort à personne, cela est traité au niveau

17 disciplinaire. Mais s'ils ont commis un vol, si c'est un vol léger, un

18 larcin, cela peut être résolu par le commandant. Mais si c'est un vol grave

19 ou quelque chose de plus grave encore, cela fait l'objet d'une procédure au

20 pénal.

21 Q. Avant que de passer -- oui, excusez-moi, je vais trop vite.

22 Général, pour des délits plus graves, il y avait un tribunal disciplinaire,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en temps de guerre, il y

26 avait un tribunal militaire disciplinaire à Nis ?

27 R. Cela existait également en temps de guerre aussi bien qu'en temps de

28 paix.

Page 8969

1 Q. Oui, c'est clair. Général, alors pour ce qui est des délits au pénal

2 qui sont poursuivis par un tribunal militaire de guerre, le commandant d'un

3 corps n'a aucune compétence pour ce qui est des sanctions à prononcer. Sa

4 seule obligation consiste à déposer une plainte au pénal auprès du

5 procureur militaire.

6 R. Oui. Ce n'est pas la seule obligation du commandant; il y a un certain

7 nombre d'autres personnalités qui peuvent le faire.

8 Q. Le commandant est l'une des personnes qui peuvent le faire. Il y a le

9 commandant chargé de la sécurité et autres qui déposent une plainte et la

10 compétence du prononcé de peine relève des tribunaux militaires.

11 R. Oui.

12 Q. Compte tenu de tout ceci, Général, et compte tenu des deux rapports de

13 combat que je vous ai montrés, serait-il juste de dire que dans l'exemple

14 concret, ici présent, le général Lazarevic, ayant appris, ayant eu vent

15 qu'il y a eu des délits au pénal, a entrepris tout ce qu'il pouvait

16 entreprendre, à savoir en informer son commandement supérieur et déposer

17 une plainte au pénal. Avait-il d'autres obligations en dehors de celles-

18 là ?

19 R. Pour l'essentiel, ses obligations prennent fin à cet endroit-là.

20 Partant des renseignements qui ne sont que des renseignements sommaires, où

21 il dit il y a tant et tant de cas de meurtres, et cetera, le commandement

22 de l'armée aurait pu lui demander un rapport pour avoir plus de détails.

23 Q. C'est la procédure habituelle ?

24 R. Je ne dirais pas que c'est la procédure habituelle, mais c'est l'une

25 des procédures possibles.

26 Q. Nous restons encore dans la matière. Avez-vous eu connaissance,

27 Général, du fait que plus de 40 membres à titre professionnel de l'armée

28 auraient répondu de leurs actes devant un tribunal disciplinaire; 30

Page 8970

1 auraient été révoqués, deux commandants de brigades, trois chefs d'état-

2 major, deux commandants de compagnies et 12 responsables chargés de la

3 sécurité et 12 commandants de bataillon ?

4 R. Je n'ai pas reçu des informations générales de ce type. J'ai eu vent de

5 certains éléments, de certains cas. Je sais qu'il y a, par exemple, eu dans

6 la 145e Brigade, des officiers qui ont été remplacés. Je sais que d'autres

7 ont été révoqués de leurs fonctions pour mauvais travail. Mais enfin, cela

8 reflète la situation telle que vous l'énoncez. Mais, je n'ai pas eu des

9 chiffres totaux tels que vous les avez présentés vous-même.

10 Q. Merci, Général. Avez-vous eu vent du fait que le procureur militaire et

11 le tribunal militaire auprès du commandement du corps hebdomadairement

12 envoyaient des rapports auprès du commandement du Corps de Pristina et du

13 commandement de la 3e Armée, ainsi qu'au département du bureau du procureur

14 militaire de la 3e Armée et de l'état-major pour ce qui est de la

15 situation ?

16 R. Je n'ai pas d'information concrète pour ce qui est des informations

17 hebdomadairement envoyées, mais je sais qu'ils avaient pour obligation de

18 communiquer des informations suivant la filière verticale, mais je ne sais

19 pas dans quels intervalles de temps ils devaient le faire.

20 Q. Est-ce que le ministère de l'Intérieur, dans certains cas de figure,

21 envoyait vers des services de sécurité militaire des informations

22 concernant les irrégularités relevées auprès de certains membres de l'armée

23 de Yougoslavie ? Auriez-vous des informations à cet effet ?

24 R. Ce que je puis dire, c'est en parlant du niveau le plus élevé, à savoir

25 l'administration chargée de la sécurité et le ministère de l'Intérieur de

26 la République de Serbie. Là il y a eu des problèmes en permanence à ce

27 sujet. Cela a été évoqué à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 17

28 mai, à savoir qu'il y avait une coopération insuffisante entre les

Page 8971

1 instances du MUP et de l'armée et que rares étaient les rapports transmis.

2 Ce que je sais c'est qu'aucun rapport n'a concerné des événements au

3 Kosovo - j'entends par là des crimes ou d'autres délits au pénal. Mais il a

4 été présenté des rapports non pas à l'administration chargée de la sécurité

5 mais au président Milosevic directement pour ce qui est du séjour de

6 Jugoslav Petrusic avec ses volontaires au Kosovo. C'est des rapports que

7 nous avons reçus. Pour ce qui est des échelons inférieurs, je ne saurais

8 pas vous donner d'appréciation pour ma part. Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela est la réponse à la

10 question que vous avez faite au ministère de l'Intérieur pour ce qui est de

11 l'absence d'information au service de Sécurité militaire pour ce qui est de

12 la conduite inappropriée du personnel de la VJ ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Monsieur Bakrac, à vous.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Général, vous nous avez dit en audience publique, ce n'est pas un

18 secret, que vous avez eu avec le colonel Djurovic une conversation avec ce

19 responsable, donc de l'adjoint du chef d'état-major au Corps de Pristina.

20 Chaque fois que vous avez eu des informations, vous avez parlé de doutes

21 qui porteraient sur l'absence de mesures de la part des instances

22 militaires pour ce qui est de soldats de la VJ qui seraient impliqués dans

23 des activités criminelles ?

24 R. Le colonel Djurovic n'a pas eu d'information à ce sujet ou n'a pas porté

25 plainte. Il avait parlé de la création d'une commission qui serait chargée

26 d'examiner certains cas de figure, et il n'y a pas eu, dirais-je,

27 d'observations négatives de la part du colonel Djurovic pour ce qui est de

28 son supérieur, de son commandant.

Page 8972

1 Q. Justement, Général, c'était la question que je voulais poser. Vous avez

2 reçu des informations disant que des initiatives seraient émises par le

3 commandement du corps pour ce qui est de la création d'une commission qui

4 serait chargée d'examiner ces cas au cas, le cas ?

5 R. Je ne peux pas être aussi explicite. Je sais qu'il a été impliqué dans

6 le fonctionnement de cette commission. De là à savoir maintenant qui a

7 demandé la création de la commission, était-ce le général Lazarevic ou le

8 général Pavkovic, je crois que les deux devaient forcément être impliqués

9 dans tout ceci.

10 Q. Merci. Général, avez-vous connaissance de ce qui suit, à savoir que le

11 général Lazarevic, en sa qualité de commandant de corps d'armée, une fois

12 qu'il se verrait communiquer un rapport de la part des instances

13 judiciaires de l'armée concernant des auteurs de délits au pénal, un

14 rapport avec le nom et prénom des différents auteurs, le délit au pénal en

15 tant que tel et les sanctions prévues, cela aurait été communiqué vers des

16 échelons inférieurs aux fins de prévenir la perpétration d'autres délits.

17 Auriez-vous ce type de renseignement ?

18 R. Non. Je ne me suis pas aventuré à prendre connaissance de tout ceci.

19 C'était surtout une obligation des instances chargées du moral des troupes.

20 Parce qu'il leur revenait d'agir de façon préventive vis-à-vis du moral des

21 troupes. Je suppose, j'imagine que ce type de rapport pouvait fort bien

22 être communiqué suivant la filière des départements chargés du moral des

23 troupes, et non pas du département chargé de la sécurité.

24 Q. J'ai pris un peu de retard pour ce qui est du versement au dossier de

25 ce type de document. Cela sera fait lors de la présentation des éléments à

26 décharge. Je voulais juste savoir si vous aviez des informations de ce

27 type. Général, je voudrais savoir si vous avez eu vent du fait que le

28 commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, à partir du 12 avril

Page 8973

1 1999, aurait envoyé des rapports au quotidien, des rapports de combat au

2 quotidien en sus à destination du centre opérationnel de la 3e Armée vers

3 le centre opérationnel du Grand état-major ?

4 R. Je n'en ai pas eu vent.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander à mon confrère, M.

6 Hannis, de m'aider, de me donner un coup de main. J'aurais une question au

7 sujet du paragraphe 57 qui a été expurgé. Je ne voudrais pas mentionner les

8 noms, mais je voudrais parler des sites sans parler des personnes qui sont

9 mentionnées dans le texte du paragraphe. Aussi, me demandais-je s'il serait

10 nécessaire ou pas de passer à huis clos partiel.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous référez au

12 paragraphe 58 ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez dit --

14 M. HANNIS : [interprétation] 57 --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 57 n'a pas été expurgé, ou peut-

16 être cela a-t-il été le cas ? Oui, il y a une expurgation.

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, il y a une version expurgée, Monsieur le

18 Président. Enfin, je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet, mais cela

19 a été expurgé pour ce qui est de la version à rendre publique.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos

21 partiel.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

23 le Président.

24 [Audience à huis clos partiel]

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 8974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 8974 expurgée. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8975

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 [Audience publique]

Page 8976

1 M. BAKRAC : [interprétation]

2 Q. Général, au paragraphe 62 vous parlez des crimes commis à Izbica.

3 Savez-vous que parce que l'armée n'était pas présente dans ce secteur

4 l'exhumation et toutes les mesures liées à l'enquête ont été ordonnées par

5 le tribunal de district de Kosovska Mitrovica ? Les exhumations et les

6 enquêtes ont été diligentées par le tribunal de district de Kosovska

7 Mitrovica; le savez-vous ?

8 R. Je ne sais pas qui avait compétence territoriale sur cette affaire. Je

9 savais qu'une exhumation aurait lieu et que l'hôpital de Kosovska Mitrovica

10 procéderait aux autopsies. Comme je l'ai dit, j'ignore quels organes se

11 sont occupés de cela.

12 Q. Nous pouvons dire que vous n'avez été témoin d'aucune tentative de

13 dissimulation de ce qui s'est passé s'agissant des crimes qui ont été

14 commis ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Il me reste encore quelques questions brèves à vous poser. Général,

17 est-il exact de dire qu'avant le 1er mai, en d'autres termes, au mois

18 d'avril, l'organe de sécurité du Corps de Pristina a procédé à une visite

19 ainsi que le chef des services de Sécurité, le général Farkas et l'équipe

20 d'experts de l'administration chargée de la sécurité ont rendu visite à la

21 police militaire du Corps de Pristina, et à ce moment-là, le chef de la

22 sécurité, M. Farkas a proposé que le 1er Bataillon de la Police militaire

23 soit renforcé, donc reçoive des effectifs supplémentaires ?

24 R. Je sais que le général Geza et d'autres officiers, je crois qu'ils

25 faisaient partie de la police militaire, se sont rendus à Pristina. Je

26 crois que c'était à l'occasion du congé du 1er mai, car je me trouvais au

27 Monténégro à ce moment-là. Lorsque que je suis rentré du Monténégro, cela

28 devait être autour du 3 ou 4 mai, lors de la réunion quotidienne, le

Page 8977

1 général Geza a parlé de sa visite à Pristina. Je crois qu'il y a passé les

2 congés du 1er mai.

3 Q. Merci, Général. Est-il également exact de dire que le général Farkas

4 n'a rien remarqué de particulier, n'a déposé aucun rapport portant sur des

5 erreurs ou des omissions qui auraient été commises dans le cadre des

6 opérations menées par les unités de la police militaire du Corps de

7 Pristina lors de son inspection ?

8 R. Non. En réalité, il les a félicités. Il a dit qu'ils étaient très

9 actifs, qu'il s'agissait d'officiers très compétents. Il a parlé de

10 promotions. Il a dit toutes sortes de choses positives au sujet de leur

11 travail.

12 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je remarque qu'il est

13 seulement fait mention de la police militaire, mais vous avez parlé

14 également des organes de sécurité ?

15 R. Vous voulez parler de l'évaluation ?

16 Q. Oui.

17 R. Oui, cela se rapporte seulement aux organes de sécurité du Corps de

18 Pristina.

19 Q. Est-ce que vous savez par hasard, si l'organe de sécurité du Corps de

20 Pristina, afin d'améliorer la coopération avec les organes judiciaires de

21 l'armée dans la région militaire de Pristina et aussi au Corps de Pristina,

22 avait nommé le capitaine Nesic comme personne chargée de cela ? Est-ce que

23 vous le savez ?

24 R. Non.

25 Q. Général, savez-vous que les organes de commandement au sein de la

26 sécurité militaire et au sein des organes judiciaires de l'armée, en

27 compagnie de trois experts et de pathologistes de l'académie des sciences,

28 ont procédé à plusieurs exhumations à Ribanje, Slabinje et Cikatovo, bien

Page 8978

1 qu'il n'y ait eu aucun indice permettant de conclure que des membres de

2 l'armée auraient été responsables de la commission de ces crimes. Il

3 s'agissait d'empêcher toute tentative de dissimulation de ces crimes et

4 d'enquêter sur des crimes éventuels ?

5 R. Je sais que les deux équipes de pathologistes ont participé à ces

6 exhumations, mais je n'ai pas de détails à ce sujet. Est-ce que c'était à

7 Cikatovo ou à d'autres endroits, je l'ignore. Les informations dont je

8 dispose se fondent sur mon séjour sur place. J'ai appris là-bas que des

9 exhumations avaient été menées dans le cadre des procédures

10 d'assainissement. J'en ai entendu parler lors d'une réunion avec le général

11 Pavkovic en sa qualité de chef d'état-major général. Je pense que le chef

12 du corps médical était présent lui aussi. Il avait connaissance de toutes

13 ces affaires dans la zone qui devait être assainie.

14 Q. Merci, Général.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Il me reste deux ou trois questions à vous

16 poser. Je ne sais pas s'il convient de suspendre l'audience maintenant. Les

17 règles sont très strictes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est pour deux ou trois questions,

19 allez-y. Peut-être que nous pourrons terminer votre contre-interrogatoire.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Général, je souhaiterais vous poser une question qui est liée à

22 l'interrogatoire d'un autre témoin et en partie la déclaration que vous

23 avez faite. Vous avez parlé de Fehmi Agani. Est-ce que vous savez quoi que

24 ce soit au sujet du meurtre de Bajram Kelmendi ?

25 R. Non.

26 Q. Vous ne savez rien à ce sujet. Bien.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je n'aurai

28 même pas à poser ces deux ou trois questions dont j'ai parlé. J'en ai

Page 8979

1 terminé avec mon contre-interrogatoire, et je l'ai fait dans les délais qui

2 m'étaient impartis. Merci, Général, je n'ai pas d'autres questions à vous

3 poser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

5 Monsieur Vasiljevic, nous allons faire la pause déjeuner. Une fois de plus

6 je vous invite à suivre l'Huissier. Nous reprendrons nos travaux à 13 heure

7 45.

8 [Le témoin se retire]

9 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 46.

10 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

13 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic. Je m'appelle Dan Ivetic

16 et je représente Sreten Lukic. Je vais vous poser des questions au sujet du

17 témoignage que vous avez fait afin d'obtenir quelques éclaircissements

18 également concernant votre déclaration préalable. Il est important que vous

19 écoutiez attentivement tout ce que je vous demande afin de me répondre de

20 façon aussi complète et honnête que possible. Si vous ignorez la réponse à

21 mes questions ou si vous ne pouvez que répondre en faisant des conjectures,

22 dites-le-moi.

23 Tout d'abord, hier, me semble-t-il, page 8 951 du compte rendu d'audience,

24 ligne 22, vous dites que vous connaissiez M. Lukic depuis quelque temps;

25 c'est ce que vous avez dit lors de votre entretien aux représentants du

26 bureau du Procureur. Depuis combien de temps connaissez-vous M. Sreten

27 Lukic, qui est assis derrière moi, et dans quelles circonstances avez-vous

28 fait sa connaissance ?

Page 8980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8981

1 R. Tout d'abord, je n'ai pas eu véritablement de contacts avec M. Lukic.

2 Je crois que nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais en service en

3 Bosnie, mais je n'en suis pas sûr. Il m'a salué lors de la réunion du 1er

4 juin lorsque je suis arrivé. Il a été assez chaleureux. Nous nous

5 rencontrions de temps à autre, mais je ne me souviens pas d'occasions

6 particulières. Voilà, c'est tout.

7 Q. Pendant votre service en Bosnie; vous voulez parler de la période au

8 cours de laquelle vous étiez à Sarajevo ?

9 R. Oui.

10 Q. Dans les entretiens que vous avez eus avec les représentants du bureau

11 du Procureur, à un moment donné vous avez déclaré que, selon vous, M. Lukic

12 pouvait être affilié au RDB, c'est-à-dire les services de Sûreté de l'Etat.

13 Est-ce que vous souvenez de cela ?

14 R. Non, je ne parlais pas de ce M. Lukic-là; je parlais de quelqu'un

15 d'autre. Je parlais de Gajic. Non, ce n'était pas le bon nom.

16 Q. Merci d'avoir clarifié cela. S'agissant du moment où vous avez

17 rencontré M. Lukic à Sarajevo, vous souvenez-vous si d'autres personnes

18 vous accompagnaient à cette occasion lorsque vous avez rencontré M. Lukic ?

19 R. Je n'ai jamais dit que nous nous étions rencontrés à Sarajevo. J'ai dit

20 que je le connaissais de l'époque, non pas quand j'étais en service à

21 Sarajevo en particulier, mais en Bosnie. Je ne sais pas exactement quand ni

22 où nous nous sommes rencontrés pour la première fois.

23 Q. Vous souvenez-vous du poste qu'occupait M. Lukic à ce moment-là ?

24 Quelles étaient ses fonctions ?

25 R. Je ne sais pas.

26 Q. Vous souvenez-vous s'il servait en Bosnie ?

27 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr.

28 Q. Est-ce que cela raviverait vos souvenirs si je vous disais que ce

Page 8982

1 monsieur, Sreten Lukic, n'a jamais servi en Bosnie et qu'il a passé toute

2 sa carrière au sein du MUP en République de Serbie ? Est-ce que cela vous

3 surprendrait d'apprendre cela ?

4 R. Non, cela ne me surprendrait pas. C'est possible, mais cela ne me

5 paraît pas important.

6 Q. Lorsque vous parlez du général Lukic, est-il possible que vous

7 confondiez plusieurs personnes ? Selon moi, la première fois que vous avez

8 rencontré M. Lukic c'était au mois de juin 1999 au Kosovo ?

9 R. Je me souviens bien de l'avoir rencontré à cette occasion. Nous nous

10 sommes salués comme des personnes qui se connaissent. Il est possible que

11 nous nous soyons déjà rencontrés au sein du MUP de la république en 1991 ou

12 en 1992, lorsque j'étais à Belgrade.

13 Q. Bien. Parlons brièvement maintenant de votre présence aux réunions qui

14 se tenaient à Pristina. Vous avez parlé de réunions du commandement

15 conjoint auxquelles assistaient plusieurs représentants de la police et de

16 l'armée. Ai-je raison de dire que vous avez eu l'impression à l'époque que

17 Sreten Lukic, qui faisait partie du MUP, était la personne la moins haute

18 placée lors de cette réunion ? Vous l'avez appelé la dernière roue du

19 carrosse lors de vos entretiens avec le Procureur.

20 R. Non, je ne me suis pas exprimé ainsi. En fait, il était général de

21 division. Pour autant que je le sache à l'époque, il commandait les forces

22 du MUP au Kosovo; c'est tout ce que je puis vous dire.

23 Q. Est-ce que vous nous dites que lors de votre entrevue avec les

24 représentants du bureau du Procureur, en raison du poste qu'il occupait à

25 l'époque, vous n'avez pas dit qu'il était la dernière roue du carrosse, ou

26 une expression similaire en B/C/S ?

27 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela, mais vous devez retrouver ceci

28 dans ma déclaration. Vous devez retrouver les termes exacts que j'ai

Page 8983

1 utilisés.

2 Q. C'est de là que je les sors. Pouvons-nous parler de votre impression de

3 cette réunion. Est-il exact de dire que les deux autres généraux du MUP qui

4 étaient présents étaient accompagnés d'une troisième personne, dont nous ne

5 mentionnerons pas le nom ou à huis clos partiel, ces trois personnes

6 étaient présentes à la réunion en sus du général Lukic ?

7 R. Oui.

8 Q. D'après les informations que vous aviez reçues au sujet de cette

9 réunion, ai-je raison de dire que les membres du RDB, c'est-à-dire le

10 service de Sûreté de l'Etat, assistaient généralement aussi à ce type de

11 réunions ?

12 R. Je ne sais pas s'ils étaient habituellement présents, puisque je

13 n'assistais pas à ces réunions.

14 Q. Vous avez mentionné précédemment M. Gajic, qui faisait partie du RDB.

15 Ai-je raison de dire que M. Gajic était chef du RDB dans la province du

16 Kosovo-Metohija au cours de la plus grande partie de l'année 1997, au cours

17 de l'année 1998, et une partie de l'année 1999 ?

18 R. Je n'ai pas d'informations précises quant au moment où il est arrivé au

19 Kosovo. Je sais qu'il y était en 1998, et d'après les informations que

20 j'avais, il y était en 1999, également.

21 Q. Bien.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. IVETIC : [interprétation]

24 Q. Son adjoint, qui l'a remplacé à ce poste plus tard, s'appelait M.

25 Vilotijevic. Est-ce que vous le savez ?

26 R. Je connais ce patronyme, et je sais qu'il y avait un homme qui

27 répondait à ce nom qui faisait partie du RDB.

28 Q. Bien. Passons à autre chose. Tout d'abord, ai-je raison de dire que

Page 8984

1 vous n'avez jamais terminé la moindre formation, que ce soit à l'académie

2 de la police ou au sein d'une autre institution semblable, concernant les

3 opérations, l'organisation, les structures de commandement ou le

4 fonctionnement du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie ?

5 R. Je n'ai pas terminé mes études à l'académie de police. Je n'ai pas

6 étudié à l'académie de police. Je suis diplômé d'école militaire. Pour ce

7 qui est de M. Lukic, il a étudié au sein d'école de la police et ensuite il

8 est devenu policier.

9 Q. C'est ce que je voulais dire, vous n'avez pas étudié dans les écoles de

10 police. Lors de votre formation dans les écoles militaires, vous n'avez

11 jamais suivi de formation concernant le fonctionnement, l'organisation, les

12 structures de commandement du MUP de la république de Serbie, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Pour ce qui est de mon éducation, en matière de questions liées à la

15 police, j'ai suivi pendant une année un cours destiné aux officiers chargés

16 de la sécurité de la JNA et un cours portant sur la sécurité. Comme je l'ai

17 dit, je n'ai jamais étudié à l'académie de police. Grâce à mes contacts

18 avec le MUP en temps de paix et au cours de mes 30 années de pratique au

19 sein des organes de sécurité de l'armée, j'étais souvent en rapport avec

20 les membres du MUP et j'ai fini par bien comprendre les structures qui

21 existaient.

22 Q. Ce que vous savez au sujet des écoles où a étudié Sreten Lukic se fonde

23 sur vos sources dans le domaine de la sécurité, vos organes de sécurité ?

24 R. Oui.

25 M. IVETIC : [interprétation] Il y a quelque chose qu'il faut clarifier pour

26 les besoins du compte rendu d'audience. Page 86, ligne 5, on peut lire dans

27 le compte rendu d'audience que le témoin "connaissait bien leur structure."

28 Je pense que le témoin a dit qu'il "connaissait assez bien leur structure."

Page 8985

1 Q. Monsieur Vasiljevic, est-ce bien ce que vous avez dit dans le cadre de

2 vos rapports avec les membres du MUP ? Est-ce que vous avez fini par

3 "connaître assez bien les structures en vigueur ?"

4 R. Pour mes besoins en tant qu'officier chargé de la sécurité, je

5 disposais de connaissance suffisante à propos de la structure. Cela me

6 suffisait pour communiquer avec les membres du MUP. Je suppose que M. Lukic

7 n'avait pas d'information détaillée sur le fonctionnement des services de

8 sécurité militaires. Mes connaissances en matière de structure en vigueur

9 au sein du MUP étaient les mêmes que les siennes pour ce qui est des

10 structures militaires, mais je pense que je connaissais mieux leur

11 structure que l'inverse.

12 Q. S'agissant de la division de la sécurité publique du MUP serbe, ai-je

13 raison de dire que vos activités au sein de l'administration chargée de la

14 sécurité dans l'armée ne vous ont pas amené à avoir des contacts réguliers

15 avec ce service du MUP dans le cadre de collaboration, par exemple ?

16 R. Je ne vois pas ce que vous entendez par du "travail de collaboration

17 régulier." Nous collaborions avec le MUP serbe sur des questions qui

18 intéressaient les deux parties.

19 Q. Lorsque vous dites que vous collaboriez avec le MUP serbe qui

20 intéressaient les deux parties, n'êtes-vous pas en train de parler de la

21 partie RDB du MUP, dans la mesure où ils avaient des modes opératoires qui

22 étaient similaires en termes tout au moins de compétence ?

23 R. Non. Pour moi, ce sont deux choses différentes. En ce qui concerne la

24 coopération avec le SDB, en ce qui concerne la sécurité d'Etat, à l'époque

25 je collaborais avec le RDB, et ces contacts ont continué jusqu'en 1992

26 quand j'ai pris ma retraite.

27 Q. Très bien. Vous avez parlé du SDB et ensuite vous avez parlé du RDB. Ma

28 question d'origine portait sur le RJB, le Reso Javni Bedbestni [phon] du

Page 8986

1 MUP, le secteur public, la division publique. Ai-je raison de dire que vous

2 travailliez avec l'UB ou le KOS, et que votre travail avec eux n'incluait

3 pas, ne comprenait pas une collaboration régulière avec le RJB ?

4 R. Non, j'ai dit que cela n'était pas exact. C'est séparé, le SDB, et ce

5 qui est par la suite devenu le RDB. Je comprends très bien de quoi il

6 s'agit lorsqu'on parle du secteur de sécurité publique.

7 Q. Quel type de travail faisiez-vous en coopération par l'intermédiaire de

8 votre agence avec le secteur de sécurité publique, le RJB ?

9 R. Je puis vous parler de la période de 1990 à 1992 parce que cela a un

10 intérêt pour cette affaire.

11 Q. Non, ce n'est pas le cas. Ce que j'essayais de faire c'était d'établir

12 quelle était votre connaissance de la période 1998, 1999. Donc, je vais

13 passer à la suite. En ce qui concerne la division de la sécurité d'Etat du

14 MUP serbe, le RDB, ai-je raison de dire que votre ancienne agence,

15 l'administration de la sécurité militaire, dont les initiales étaient KOS

16 ou UB, que votre agence et le RDB étaient assez rivaux, étaient en

17 concurrence l'une avec l'autre et qu'il y avait des batailles internes, une

18 animosité dans la mesure où l'ancien UDBD de la RSFY -- comme vous l'avez

19 dit dans votre entretien avec le bureau du Procureur ?

20 R. Il n'y avait pas d'animosité mutuelle, comme vous le dites. Par contre,

21 il y avait une relation assez particulière entre les membres de leur

22 personnel après la quatrième plénière de 1964. A l'époque, l'opinion

23 publique était qu'ils étaient contrôlés par la sécurité militaire, ce qui

24 n'était pas exact. Quand j'ai été arrêté en 1992, certaines personnes de la

25 sécurité d'Etat ont dit :"Bien, cela, c'est de leur faute. Ils l'ont

26 cherché. Qu'il s'agissait en fait d'une vengeance pour ce qui s'était passé

27 en 1964." Je parle de cela en termes très généraux, pas forcément de la

28 situation telle qu'elle était en réalité. Il y avait des personnes qui

Page 8987

1 avaient un vrai problème avec ce qui s'est passé lors de la quatrième

2 plénière.

3 Q. Pendant la période avant votre retraite anticipée, est-ce que vous

4 aviez des conflits personnels avec les institutions du RDB, avec des

5 officiers supérieurs de cette institution telle que M. Stanisic, M.

6 Simatovic, et cetera ?

7 R. Ce n'était pas un conflit. J'ai donné un exemple de cette période, à la

8 fin du mois d'avril 1992 ou à peu près pendant cette période si je ne me

9 trompe pas, je crois que c'était le 22 ou le 23 avril, parce que le RDB ou

10 le Service de la sécurité d'Etat de la Serbie, c'est à ce moment-là qu'ils

11 ont arrêté le colonel Milan Damjanovic, qui avait pris sa retraite, qui

12 avait une véritable compétence opérationnelle -- ou qui se trouvait sous

13 l'autorité opérationnelle de l'administration de la sécurité sans avoir

14 consulté l'administration de la sécurité et sans nous avoir avisé. C'est la

15 seule fois que j'ai fait ressortir un conflit.

16 Q. Ai-je raison de dire que vous suspectiez que le RDB avait un rôle à la

17 fois dans votre retraite anticipée et les fausses rumeurs sur votre loyauté

18 ainsi que votre adjoint macédonien ainsi que votre arrestation par la

19 suite ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit au bureau du Procureur lors

20 de votre entretien avec eux ?

21 R. Je vous demande de bien vouloir être plus précis dans votre question,

22 parce que votre question appelle une longue explication. Est-ce que vous

23 pourriez me dire exactement quelle est la question ?

24 Q. Est-ce que vous pensez que le RDB a joué un rôle dans votre retraite

25 forcée de l'administration de la sécurité et/ou votre arrestation par la

26 suite ?

27 R. Ce n'est pas quelque chose que je soupçonne. Il y a des faits, et si

28 vous souhaitez que je fasse des commentaires, je les ferai. Ce que vous

Page 8988

1 essayez de faire c'est d'établir un lien entre les événements de 1992 et ma

2 version des faits, et cela n'est pas du tout ce que je cherche à faire. Je

3 n'avais pas d'animosité contre ni le MUP ni le RDB.

4 Q. Ce que je vous demande c'est de savoir si vous aviez une connaissance

5 ou des soupçons selon lesquels le RDB jouait un rôle dans votre retraite

6 forcée ou votre arrestation forcée. Je pense que vous pouvez répondre par

7 oui ou non sans nous donner des détails de 1992, dans la mesure où cela

8 n'est pas pertinent pour cette affaire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'arrestation n'a-t-elle pas eu lieu

10 en 1992 ?

11 M. IVETIC : [interprétation] L'arrestation a eu lieu en 1992, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'a pas répondu à la

14 question en disant qu'il avait à sa connaissance des faits qui prouvaient

15 cela ?

16 M. IVETIC : [interprétation] C'est, en fait, la trace du son qui est

17 arrivée par mon intermédiaire, alors je vais vérifier. Oui, effectivement,

18 c'est ce qu'il a répondu. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai raté

19 un point de la traduction.

20 Q. Je vais essayer d'éclaircir les choses. L'autre jour, hier en fait,

21 vous avez témoigné à la page 57 du compte rendu d'audience provisoire, les

22 lignes 3 à 17, que la division de la sécurité d'Etat, le RDB, était

23 indépendante des autres secteurs du MUP et liée directement à Milosevic

24 plutôt qu'au ministre de l'Intérieur.

25 A la page 55 du compte rendu, vous avez également dit que le général

26 Stevanovic, même en tant que ministre adjoint de l'intérieur, n'était pas

27 en charge, responsable de la division de la sûreté d'Etat ni non plus Rade

28 Markovic. Ma question est la suivante : est-ce que vous comprenez qu'un

Page 8989

1 officier du RJB, de la division de la sécurité publique, tel que le général

2 Stevanovic, ne puisse pas commander Rade Markovic ou le RDB ?

3 R. Non. Il ne pouvait pas commander Rade Markovic.

4 Q. Est-ce que votre réponse serait la même pour tous les généraux,

5 colonels, et cetera, du RJB, de la division de la sécurité publique, c'est-

6 à-dire qu'ils ne pouvaient pas imposer des ordres aux officiers du RDB ou

7 au RDB, tels que Markovic, David Gajic, et cetera ?

8 R. C'est une question de principe. Ces deux divisions étaient totalement

9 indépendantes, et le ministre de l'Intérieur était leur supérieur, c'est-à-

10 dire le ministre serbe de l'Intérieur.

11 Q. Merci. J'essaie de comprendre votre compréhension du RJB, c'est-à-dire

12 la partie sûreté publique du MUP. Est-ce que vous savez combien il y avait

13 de bureaux ou d'"Upravas" du côté RJB qui avaient un officier exécutif ou

14 un "nacelnik" ?

15 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de déclaration à ce sujet.

16 Q. Très bien. Nous allons maintenant tenter d'éclaircir un certain nombre

17 de points géographiques concernant votre rencontre malheureuse avec -- je

18 retire ce que je viens de dire. Quelle est la distance entre Trstenik et la

19 province du Kosovo-Metohija ?

20 R. Vous voulez dire à vol d'oiseau ou par la route ?

21 Q. Si vous savez les deux, cela pourrait nous être utile, ces deux

22 distances.

23 R. Bien, je ne peux pas être très précis; j'aurais besoin d'une carte.

24 Mais à vol d'oiseau, je dirais que c'est environ 150 kilomètres.

25 Q. Bien.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, où en sommes-nous à

27 la déclaration écrite ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Nous en sommes à la partie concernant

Page 8990

1 Trstenik, l'incident concernant lequel il a fait sa déposition hier. Il

2 s'agit des paragraphes 34, 35 et 36 de la déclaration écrite.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. IVETIC : [interprétation]

5 Q. Ai-je raison de dire, Monsieur, que le commandant de l'unité JSO était

6 posté à cet endroit même, à Trstenik, c'est-à-dire que la force entière,

7 tout le personnel était à Trstenik plutôt qu'au Kosovo ? Cela est-il exact

8 lorsque vous les avez rencontrés ?

9 R. Bien, je l'ai rencontré à Trstenik.

10 Q. Vous avez dit également par la suite, que le chef du RDB près de

11 Kraljevo, qui n'est pas loin, a par la suite participé à la suite de votre

12 altercation. Pour clarifier les choses, pour les personnes qui ne

13 connaissent pas bien la géographie de cette région, Kraljevo est en dehors

14 des frontières du Kosovo-Metohija; cela est-il exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de faire une pause, mais je fais

17 une pause pour que les traducteurs puissent me rattraper. Maintenant,

18 j'aimerais passer à un autre point sur lequel vous avez témoigné.

19 Concernant le JSO, et les unités spéciales du RDB, vous avez déjà dit dans

20 votre témoignage que Rade Markovic avait confirmé le renseignement dont

21 vous disposiez déjà, qui vous avait été fourni par vos organes de sécurité,

22 qu'il avait déployé 30 hommes d'Arkan sur le terrain. Est-ce que c'est

23 comme cela que vous comprenez qu'ils étaient déployés sur le terrain avec

24 le JSO ?

25 R. Il n'a pas utilisé le terme qu'il les avait déployés sur le territoire

26 du Kosovo. Il les a envoyés sur le territoire du Kosovo. Je ne sais pas qui

27 d'autres était au Kosovo Polje, où ils étaient. Il y avait d'autres unités

28 là-bas.

Page 8991

1 Q. Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur ce qu'il vous a dit. Ai-je

2 raison de dire que dans votre souvenir la réunion du 17 mai, au cours de

3 laquelle M. Markovic était présent à Belgrade, il vous a parlé d'un

4 incident dont il venait d'entendre parler - je pense qu'il me semble que

5 dans vos notes il est inscrit "hier," donc il s'agissait du 16 mai, ou à

6 peu près - que les hommes d'Arkan avaient été envoyés au Kosovo, les hommes

7 d'Arkan qui avaient été envoyés au Kosovo avaient été retirés après avoir

8 tué un couple albanais.

9 Est-ce que cela ravive vos souvenirs concernant l'endroit où Rade

10 Markovic a déployé ces personnes dont on disait qu'il s'agissait d'hommes

11 d'Arkan ?

12 R. Dans mon souvenir, le 17 mai est très clair. Je n'ai pas besoin de

13 faire beaucoup d'effort pour m'en souvenir. Rade Markovic a dit la chose

14 suivante, texto : "J'ai entendu dire hier qu'eux", qu'ils avaient fait cela

15 hier. Il a dit qu'il en avait entendu parler hier. Il dit qu'il n'a pas

16 précisé le moment où cet incident a eu lieu ou avait été causé par ces

17 personnes.

18 Q. Très bien. Nous sommes en train de parler de ces personnes, de ces

19 hommes d'Arkan qui sont responsables de cet incident, du fait du meurtre du

20 couple albanais, et par la suite, ils ont été retirés. Est-ce que c'est

21 comme cela que vous comprenez les choses ?

22 R. Oui, c'est comme cela que j'ai compris les choses à l'époque.

23 Q. Très bien. Les nouvelles de cet incident, de ce meurtre de ce couple

24 albanais, cela est-il vérifié par les renseignements que vous avez reçus de

25 vos organes de sécurité sur le terrain ?

26 R. Je n'ai reçu aucun renseignement de ce type des organes de sécurité sur

27 le terrain. Cette information, je l'ai eue par Rade Markovic lors de cette

28 réunion avec Milosevic.

Page 8992

1 Q. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de Kosovo Polje, mais

2 j'aimerais que vous portiez votre attention maintenant sur la pièce P2592,

3 qui est un extrait de votre journal, et vous verrez que vos notes

4 concernant ce qu'avait dit M. Markovic ne comprennent pas une référence au

5 Kosovo Polje concernant cet incident.

6 M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'anglais qui n'est pas

7 encore à l'écran. C'est sous le premier paragraphe où il est dit : Il y a

8 là des renseignements qui sont arrivés hier, que certains hommes d'Arkan

9 ont tué un couple marié et ne font pas l'objet d'une enquête.

10 Q. Est-ce que vous voyez là, Monsieur, que M. Markovic, tout au moins

11 d'après vos notes, n'a pas parlé de l'endroit où cela s'est passé ?

12 R. Il n'en a pas parlé à ce moment-là. J'ai fait une présentation au

13 président Milosevic et je lui ai dit que d'après les informations que

14 j'avais reçues des organes de sécurité, il y avait un centre pour les

15 hommes d'Arkan au Kosovo Polje.

16 (expurgé)

17 (expurgé) et Rade Markovic a fait un

18 commentaire. Il a confirmé qu'ils étaient vraiment au Kosovo, mais il ne

19 fait pas mention du Kosovo Polje parce que moi-même j'en avais déjà parlé

20 dans la mesure où j'avais reçu cette information des organes de sécurité

21 avant la réunion du 17 mai.

22 Q. Donc, vous aviez déjà reçu des renseignements des organes de sécurité

23 concernant l'endroit et les activités du JSO et des hommes d'Arkan au

24 Kosovo ?

25 R. Dans les renseignements d'origine, l'activité du JSO n'était pas

26 mentionnée. Il était mentionné que plusieurs groupes étaient mentionnés, et

27 il y avait les Loups de la Drina qui étaient mentionnés et les personnes

28 dont j'ai déjà parlé. Entre autres, les hommes d'Arkan étaient mentionnés

Page 8993

1 au Kosovo Polje.

2 Q. Soit dans le cadre de vos discussions avec M. Markovic ou des

3 renseignements que vous receviez des organes de sécurité sur le terrain,

4 vous souvenez-vous d'autres détails, des détails supplémentaires tels que

5 l'identité des auteurs comme étant des réservistes du JSO ou leurs noms.

6 Par exemple, M. Veselinovic ou M. Todosijevic ?

7 R. Non, je ne me souviens pas de cela.

8 Q. Est-ce que vous-même ou l'un quelconque de vos organes de sécurité ont-

9 ils pris des mesures pour vérifier ou faire un suivi des renseignements, ou

10 une quelconque personne vous a-t-elle signalé que l'auteur du meurtre de ce

11 couple albanais avait été reconnu coupable et condamné à 40 ans de prison

12 pour crimes de guerre par le système judiciaire serbe ?

13 R. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends parler de ces

14 noms. Je ne vois pas de quoi cela parle.

15 Q. Le seul incident relatif au JSO ou les hommes d'Arkan dont vous avez

16 parlé jusqu'à maintenant dans votre témoignage ou déclaration assez longue

17 est cet incident au cours duquel un couple albanais a été tué. Vos organes

18 de sécurité vous ont-ils signalé des incidents identiques, ou ne parlaient-

19 ils que d'un seul incident, celui-ci, que de ce seul incident ?

20 R. Non. Il y avait d'autres renseignements concernant l'événement du 18

21 avril. Il a été déclaré, il a été dit que dans la mesure où cela n'était

22 pas sur le territoire du Kosovo et ne faisait pas partie de l'acte

23 d'accusation, des explications n'étaient pas nécessaires. Mais, cela

24 concernait également cette unité.

25 Autre chose que j'aimerais dire, c'est que de façon à ce que vous ne

26 fassiez pas de référence supplémentaire, c'est que ce n'était pas aux

27 organes de sécurité militaires de faire le suivi et de faire en sorte que

28 de suivre ce que le RDB et le MUP faisaient au Kosovo. Ce sont des

Page 8994

1 renseignements que j'ai appris au fur et à mesure, mais je me concentrais

2 sur les informations, sur les renseignements relatifs aux activités de

3 l'armée.

4 Q. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il y avait une armée, qu'il y avait

5 un soldat de la VJ qui a participé, qui était impliqué dans cet incident ?

6 Est-ce que vos organes de sécurité --

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir de

8 quels incidents nous sommes en train de parler. Le témoin a dit qu'il a

9 entendu dire par Rade Markovic que des hommes d'Arkan avaient tué un couple

10 albanais quelque temps auparavant, quelque temps avant le 17 mai, qu'il a

11 eu ce renseignement la veille et qu'aucune date n'avait été mentionnée.

12 M. Ivetic parle d'un couple albanais qui a été tué par le JSO. Je ne suis

13 pas sûr que ce soit les mêmes personnes, et je pense qu'avec tous les

14 témoignages, tous les moyens de preuve dans cette affaire, il est clair

15 qu'il y a plus d'un couple albanais qui a été tué au début 1999.

16 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle d'un cas qui a

17 été signalé où des réservistes du JSO, le 16 mai 1999, c'est-à-dire la

18 veille de la réunion pour laquelle j'ai une pièce qui est la 6D139, qui est

19 constituée par les documents relatifs à l'arrestation et à la mise en

20 détention de ces réservistes du JSO.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce meurtre dont vous parlez, cela

22 était-il dans la région de Kosovo Polje ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Kosovska Mitrovica. J'allais aborder ce point

24 dans mes questions plus tard, de façon à voir si les souvenirs du témoin

25 sont peut-être inexacts, dans la mesure où il n'y a qu'un cas dont il a

26 entendu parler et que les noms des villages sont légèrement différents.

27 C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé s'il y a eu un seul cas de

28 couple albanais ayant été tué qui avait été signalé par une des unités du

Page 8995

1 RDB sur laquelle il avait des informations.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois aucune objection à la

3 question que vous souhaitez poser, donc allez-y, posez-la.

4 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

5 Q. Seriez-vous surpris de savoir qu'il y a un soldat de la VJ qui a été

6 impliqué dans l'incident de mai à Kosovska Mitrovica au cours duquel M.

7 Veselinovic et M. Todosijevic, qui étaient des membres de la réserve de

8 l'unité RDB du JSO, ont tué non seulement un couple albanais, mais

9 également des civils serbes lorsqu'ils ont quitté le lieu du meurtre ?

10 R. J'ai déjà dit que je ne sais rien concernant cet incident et que je ne

11 puis rien en dire. J'ai simplement dit que Rade Markovic a fait un

12 commentaire lorsqu'il a parlé de ces renseignements qui, au Kosovo Polje,

13 il y avait un centre pour les hommes d'Arkan. Ce dont vous êtes en train de

14 parler, je n'en ai pas entendu parler.

15 Q. Vous avez parlé de ces meurtres et vous avez fait un témoignage à ce

16 sujet dans cette affaire, et vous en avez également parlé dans votre

17 déclaration au bureau du Procureur. Votre position est-elle que le meurtre

18 de ce couple albanais a été commis sous les ordres de qui que ce soit ou

19 s'agissait-il d'un acte pénalement répréhensible, privé, d'après les

20 renseignements dont vous disposez ?

21 R. J'ai déjà dit ce que j'en savais. Cela se rapporte à ce qu'a dit Rade

22 Markovic pendant cette réunion.

23 Q. Vous avez également dit que vous aviez reçu des renseignements de vos

24 organes de sécurité sur le terrain. J'aimerais savoir si les renseignements

25 que vous avez reçus de vos organes de sécurité sur le terrain rendaient une

26 image complète de ce qui s'est passé; et si c'est le cas, quelle était

27 cette situation ? Je vais vous reposer la question : avez-vous eu des

28 renseignements selon lesquels le meurtre avait été ordonné par des

Page 8996

1 supérieurs ou selon lesquels il s'agissait d'un acte commis

2 individuellement, par une personne individuellement ?

3 R. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas du tout eu vent de l'événement.

4 Je souligne une fois de plus qu'il convient de faire la distinction entre

5 deux choses. D'un, il y a les informations communiquées aux instances

6 chargées de la sécurité, c'est des renseignements généraux s'agissant des

7 groupes paramilitaires au Kosovo. Entre autres, on a dit que les hommes à

8 Arkan se trouveraient dans un centre quelconque du MUP à Kosovo Polje.

9 C'était une appréciation de nature générale formulée par les instances

10 chargées de la sécurité, et ce, avant le 16 mai.

11 Deuxièmement, c'est la chose que Rade Markovic a commenté, il n'a pas dit :

12 Hier on a tué un couple. Il l'avait appris hier quand cela a eu lieu. Quand

13 est-ce que cela s'est fait, je ne sais pas, et est-ce que cela a été

14 effectivement fait, je ne sais pas non plus. C'est une information à lui.

15 Il n'appartient pas aux organes chargés de la sécurité d'enquêter. Si c'est

16 un cas rapporté à qui de droit, il faut s'adresser aux instances qui se

17 sont chargées de diligenter l'enquête.

18 Q. Monsieur, je voudrais savoir quel est le type d'information qui vous a

19 été communiquée de par le terrain. Est-ce que c'est une information de

20 nature très générale ou alors vous a-t-on communiqué une information

21 concrète ? Je crois que la seule façon de faire et d'y voir clair, c'est de

22 se pencher sur une partie de la pièce à conviction 6D139; plus

23 particulièrement. Je voudrais que vous vous tourniez vers la troisième page

24 de cette pièce à conviction qui, en anglais ou en B/C/S, parce que -- nous

25 avons obtenu une traduction officielle.

26 Je précise une fois de plus qu'il s'agit d'accusations au pénal

27 déposées au sujet de l'arrestation de ces deux membres du JSO - et je crois

28 que nous avons un problème ici, parce que nous avons les deux exemplaires

Page 8997

1 en B/C/S maintenant. La traduction anglaise devrait commencer avec le

2 numéro 6D03-0693, d'après la copie papier que j'ai en ma possession. Cela

3 devrait à chaque instant faire son apparition sur nos écrans par le biais

4 de l'affichage électronique. Peut-être pourrais-je donner lecture de la

5 chose afin de ne pas perdre trop de temps.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

7 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

8 Q. Alors, il s'agit d'information qui se rapporte à des dépôts de plaintes

9 au pénal concernant les arrestations faites le

10 16 mai 1999 où on a arrêté Veselinovic Goran et Dragan Todosijevic - c'est

11 la description des délits au pénal page 3, oui, la version B/C/S page 3 -

12 où l'on dit que ces deux individus aux côtés de collègues à eux, à savoir

13 que M. Veselinovic était en train de boire pendant quatre heures dans une

14 taverne, et qu'il avait à ses côtés un conscrit mobilisé en uniforme avec

15 un béret rouge, et qu'il se trouvait être précisément celui qui avait

16 proposé d'aller voir des voisins albanais à lui pour leur faire peur.

17 Ensuite, le document continue à expliquer les événements qui ont conduit à

18 des coups de feu et meurtre.

19 Monsieur, avez-vous reçu des informations de la part du terrain, de la part

20 de vos instances de sécurité, qui engloberaient, qui auraient englobé ces

21 événements où des individus membres de l'armée aux côtés de réservistes du

22 RDB, voire du JSO, auraient commis un crime, à savoir un crime d'homicide

23 après s'être saoulés ?

24 R. Je vous ai déjà expliqué que les instances chargées de la sécurité

25 n'étaient pas les seules à assumer des responsabilités. Si l'événement

26 s'est produit tel que décrit ici, je suppose que le MUP a communiqué des

27 renseignements de cette nature au commandement du Corps de Pristina. Je

28 suppose que l'on a informé de l'affaire les instances judiciaires. Parce

Page 8998

1 qu'on n'informe pas les instances chargées de la sécurité de tout événement

2 survenu sur le terrain. Je vous répète, je n'affirme pas que cet événement-

3 là est précisément celui dont a parlé Rade Markovic, je ne peux ni le nier

4 ni le confirmer.

5 Je vous ai répété mot à mot ce qu'il avait dit à l'occasion de cette

6 réunion et je vous ai dit à l'occasion de quoi il avait dit. Il avait dit,

7 parce que j'avais dit moi-même que des informations que j'avais recueillies

8 disaient que dans ces groupes-là il y avait des hommes à Arkan. Alors, il a

9 confirmé. Il a dit : "Hier, j'ai ouï dire." Il n'a pas dit : "Hier, on l'a

10 tué." Et il a donné l'ordre de faire en sorte qu'ils se retirent de là-bas.

11 Je ne sais pas s'il a mentionné une procédure. Je ne sais même pas s'il se

12 réfère au même incident.

13 Q. Une fois de plus, vous, en votre qualité de personne qui se trouve être

14 l'adjoint de l'administration de la sécurité au sein de la VJ, vous ne

15 pourriez pas nous parler d'un autre incident qui vous aurait été rapporté,

16 où il aurait concrètement été question de l'un quelconque des subordonnés

17 de Rade Markovic qui se serait trouvé impliqué dans le meurtre d'un couple

18 albanais au Kosovo ?

19 R. Non. Je vous ai déjà dit concernant la teneur dont j'ai été informé par

20 les instances chargées de la sécurité. Le cas de Kosovo Polje n'a plus été

21 mentionné. Je vous ai dit que c'est la première fois que j'ai entendu

22 parler de ces noms et prénoms et du fait qu'un soldat avait été impliqué.

23 Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis que les instances chargées de

24 la sécurité n'étaient pas tenues de faire des rapports concernant des

25 informations que le MUP s'était procurées par ces filières. Je n'ai pas

26 enquêté sur ce que le MUP avait fait au Kosovo, je me suis chargé de ce qui

27 est le travail des instances de sécurité, à titre professionnel, et entre

28 autres, je me suis intéressé aux événements sur le terrain.

Page 8999

1 Je l'ai fait conformément aux ordres émanant du général Ojdanic. Je

2 n'ai pas enquêté sur l'incident de Kosovo Polje ou un autre, là où le MUP

3 était impliqué, parce que c'était des instances judiciaires civiles ou

4 militaires qui s'en occupaient.

5 Q. Monsieur, dans votre témoignage, dans votre déposition, vous avez

6 indiqué que vos instances chargées de la sécurité n'avaient pas pour

7 obligation d'en informer qui que ce soit. Partant d'ici, on voit que c'est

8 le MUP de son côté qui a conduit une enquête, qui a diligenté une enquête

9 et a procédé aux arrestations des personnes qui ont commis le crime en

10 question, et les ont confiées au bureau du Procureur. Ce que je veux vous

11 dire, c'est que le résultat de l'histoire, c'est que Veselinovic a fait

12 l'objet d'une condamnation à 40 ans de prison. Que devait, en ces

13 circonstances-là, faire le MUP, ou encore le MUP a-t-il fait tout ce qu'il

14 était tenu de faire ?

15 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas faire d'évaluation, d'autant plus que je

16 n'ai pas fait des études à l'académie de la police.

17 Q. Bien. Passons maintenant à des sujets sur lesquels vous avez dit que

18 vous en avez eu connaissance. Au paragraphe 42 de votre déposition, vous

19 dites qu'Arkan lui-même disposait de pièces d'identité officielles de

20 "l'ex-MUP yougoslave", ainsi que d'une carte d'identité du RDB serbe. Doit-

21 on comprendre que vous témoignez pour dire qu'Arkan avait disposé de pièces

22 d'identité du MUP fédéral, Savezni MUP ainsi que du RDB serbe, mais qu'il

23 n'avait pas possédé de pièces d'identité du département de la sécurité

24 publique ?

25 R. Oui. Cela se rapporte au département de la Sûreté de l'Etat.

26 Q. Bien. Merci. Cette information concernant le fait de voir Arkan

27 posséder des pièces d'identité du RDB fédéral et du RDB serbe, est-ce que

28 cela se rapporte à la période 1998 jusqu'à 1999 ou est-ce que cela se

Page 9000

1 rapporte à une période antérieure où vous vous trouviez être à la tête de

2 l'administration chargée de la sécurité militaire, Vojna Bezbednost ?

3 R. J'ai dit que cela concernait les deux périodes, mais je n'ai pas

4 d'information aux termes de laquelle en 1999 il aurait été dépossédé de

5 cette pièce d'identité. Ce qui me laisse supposer qu'en 1999, il devait

6 encore être en possession de cette pièce d'identité.

7 Q. Avez-vous rédigé à quelque moment que ce soit un rapport à ce sujet; si

8 oui, où pourrions-nous le retrouver ?

9 R. Je ne sais pas pourquoi je rédigerais un rapport à cet effet. Même en

10 l'an 2000, il est arrivé que des criminels aient été liquidés à Belgrade et

11 qu'on ait retrouvé sur eux des pièces d'identité officielles du RDB de

12 couleur noire. Je ne vois pas quel type de rapport j'étais censé rédiger.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais savoir si, enfin nos serbophones,

16 si la traduction à la ligne 11 de la page 101 est bien faite. Est-ce qu'il

17 s'agit de sa pièce d'identité à lui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

20 M. IVETIC : [interprétation]

21 Q. Bien. Au paragraphe 43 de votre déposition, vous indiquez que le MUP

22 "pratiquement" était passé sous le contrôle de Milosevic; mais dans le

23 reste du paragraphe, vous ne parlez que de ce que vous savez vous-même au

24 sujet du RDB et du fait que ce dernier avait été mué en institution

25 intouchable, inviolable, se trouvant au-dessus de tout autre du fait de

26 Milosevic.

27 Alors, ces conclusions se rapportent-elles seulement à la façon dont

28 vous comprenez l'intervention du RDB et cela ne se rapporte-t-il pas à la

Page 9001

1 façon dont vous comprenez le fonctionnement du secteur de la sécurité

2 publique ?

3 R. Je pense que l'un et l'autre étaient passés sous le contrôle immédiat

4 et direct de Milosevic. Précision étant faite de la chose qui suit, il y a

5 eu un accent particulier de mis s'agissant du contrôle exercé à l'égard du

6 RDB, parce que celui-ci devait être contrôlé par le ministre de

7 l'Intérieur. Le RDB avait demandé à être subordonné directement à Milosevic

8 sans passer par le biais du ministre de l'Intérieur. Mais les deux

9 départements, objectivement, ont été placés sous le contrôle de Milosevic.

10 Q. Vous n'avez aucun élément concret pour indiquer que cela était en

11 corrélation avec le RJB, et à plusieurs reprises vous avez souligné que

12 vous n'aviez pas fait des études à l'académie de police et que vous ne

13 connaissiez pas la structure exacte du RJB.

14 R. Oui, mais ce sont des éléments que j'ai en ma possession. D'après une

15 certaine logique, le 17 mai, lorsqu'il est débattu des cas de crime en la

16 présence des commandants de l'armée et des services de Sécurité, selon moi,

17 à cette réunion, il eut fallu avoir de présent le président Milutinovic,

18 parce que c'est effectivement à lui que le MUP était subordonné.

19 Mais je ne l'ai jamais vu à cette réunion ni d'ailleurs à aucune

20 autre des réunions de ce type. Vlajko Stojiljkovic, lui, en termes

21 pratiques, se trouvait en République de Serbie, là où le président était

22 Milutinovic. Milutinovic n'était pas présent à cette réunion, comme s'il

23 n'existait pas. Il n'y a pas de représentants du MUP, il n'y a pas de

24 ministre de l'Intérieur, alors j'imagine que la personne présente devrait

25 être --

26 Q. Nous allons revenir sur cette réunion dans quelques instants. Ce que

27 j'essaie de tirer au clair, c'est que vos conclusions au sujet de la

28 structure de commandement du RJB se fonde sur des hypothèses de votre part

Page 9002

1 ainsi que sur des conclusions que vous avez tirées du fait de savoir qui

2 avait et qui n'avait pas été présent à cette réunion. Est-ce que j'en juge

3 de façon raisonnable ?

4 R. Je ne pense pas. Je suis certain des choses que j'ai avancées. Les

5 choses dont je ne suis pas certain, je dis que je ne suis pas certain. Je

6 ne vois rien de contestable pour ce qui est du fait de voir pourquoi

7 personne du département du MUP concerné ne s'est pas trouvé présent à

8 ladite réunion.

9 Q. Vous n'avez pas non plus vu des documents officiels émanant du

10 gouvernement, voire émanant du ministère où il serait fourni une

11 description de la structure de commandement et des opérations du RJB,

12 n'est-ce pas ? Vous vous fondez sur ce que vous avez vu et sur ce que vous

13 pensiez que cela devait vouloir dire. Ce sont des hypothèses, n'êtes-vous

14 pas d'accord avec moi ?

15 R. Dites-moi concrètement quelles sont les hypothèses que j'ai formulées

16 et où j'ai eu tort.

17 Q. Monsieur, je crois que les choses sont tout à fait claires. Partant de

18 la question que j'ai posée, il ne m'appartient pas à moi de répondre à des

19 questions de votre part ici aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est vous

20 posez des questions concrètes pour voir dans quelle mesure vous connaissiez

21 bien la structure de fonctionnement du RJB, et je me propose de me

22 concentrer sur le QG du MUP à Pristina.

23 Aurais-je raison de dire que vous n'avez eu aucune connaissance concrète au

24 sujet des modalités dont a été créé le QG du MUP à Pristina pas plus que

25 vous n'avez vu comment la chose fonctionnait. Vous n'avez pas non plus vu

26 de documents, déclarations officielles ou légales ?

27 R. Je n'ai pas formulé d'hypothèses. Je n'ai pas parlé de cela. Je n'ai

28 pas témoigné non plus sur des informations factuelles dont vous êtes en

Page 9003

1 train de dire que j'ai émis des hypothèses. Je ne suis même pas allé là-

2 bas.

3 Q. Vous ne l'avez pas mentionné parce que n'auriez rien eu à dire, n'est-

4 ce pas ? Vous ne savez rien nous dire au sujet du QG du MUP à Pristina.

5 C'est la raison pour laquelle je vous pose la question.

6 R. Je n'avais guère besoin de savoir quoi que ce soit au sujet du QG du

7 MUP à Pristina. Je ne savais même pas où ils avaient élu leur siège. J'ai

8 eu connaissance à la réunion du 1er juin concernant les personnes qui

9 étaient présentes. Je n'ai rien témoigné d'autre et je n'ai rien formulé

10 comme hypothèses à leur sujet. J'ai présenté des faits.

11 Q. Fort bien. Je voudrais à présent que nous passions à un autre sujet qui

12 n'a rien à voir avec le QG du MUP à Pristina. Je voudrais que nous parlions

13 de la chose suivante : dans votre déposition au paragraphe 38, par exemple,

14 vous faites état des Skorpions et vous parlez de Boca Medic. Dans ce

15 paragraphe 38 ainsi que dans le courant de votre déposition pour ce qui est

16 de la réunion du 17 mai avec Milosevic, vous avez parlé du meurtre de

17 certains civils perpétrés par les Skorpions qui se trouvaient, eux,

18 déployés dans le cadre du SAJ, de cette unité spéciale antiterroristes à

19 Podujevo.

20 Alors, l'information qui vous a été communiquée par vos agents

21 opérationnels de la sécurité au sujet dudit événement, ont-ils englobé le

22 fait que les auteurs dudit meurtre se sont vus immédiatement retirés du

23 Kosovo et réprimandés ?

24 R. J'ai reçu une information disant qu'ils ont été retirés de Podujevo. Je

25 n'ai pas reçu d'information concernant une sanction éventuelle. D'après ce

26 que j'en sais, ils ont été poursuivis en justice seulement après l'an 2000.

27 Cela s'est fait Prokuplje, ensuite l'affaire a été transférée vers le

28 tribunal de Belgrade. Moyennant vérification effectuée par nos soins, j'ai

Page 9004

1 appris qu'ils sont retournés au Kosovo et qu'ils sont revenus, d'après ce

2 qu'on m'a dit, deux ou trois jours avant cela. C'est une information datant

3 du

4 12 mai, émanant des instances chargées de la sécurité à Novi Sad.

5 Il en découlerait que, vers le 8, le 9 mai, ils étaient rentrés du

6 Kosovo et qu'ils sont revenus au Kosovo une deuxième fois. De là à savoir

7 de Prolom Banja ils ont été ramenés au secteur de Novi Sad ou s'ils ont

8 passé un certain temps à Prolom Banja pour être réintégrés dans les

9 opérations à la demande de M. Trajkovic, cela je ne le sais pas. Mais je

10 sais qu'à deux reprises ils ont été enregistrés comme ayant été là-bas et

11 que la dernière fois ils sont revenus vers le

12 8 ou 9 mai.

13 M. IVETIC : [interprétation] Je suis certain que cela va être corrigé. Page

14 105, ligne 8, on dit "Dragovic," quoique vous avez dit "Trajkovic."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant --

17 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pendant

18 qu'on est en train de le faire, s'agissant de la ligne 3, il est dit : Ils

19 sont revenus il y a deux ou trois jours. Cela doit être une erreur.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris qu'il s'agissait de deux

21 ou trois jours avant cette date-là.

22 M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai été à l'écoute que de

23 la version anglaise.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On se réfère à l'époque des

25 événements, non pas au temps actuel, à la période présente.

26 M. IVETIC : [interprétation] Certainement.

27 Q. J'ai deux questions à ce sujet. D'abord, les auteurs de ces coups de

28 feu qui ont été tirés à Podujevo, partant des renseignements en provenance

Page 9005

1 des instances chargées de la sécurité, disent que les individus en question

2 ont en fin de compte été condamnés à 20 ans de prison et qu'il n'avaient

3 pas agi conformément à des ordres de quelque officier supérieur que ce

4 soit, mais que c'était un acte criminel qu'ils avaient commis à titre

5 privé, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas de détails à ce sujet. Il est probable

7 qu'il en ait été ainsi.

8 Q. Bien. Vous avez aussi indiqué qu'ils étaient retournés au Kosovo - et

9 je pense que découlant de votre longue déposition faite auprès du bureau du

10 Procureur, lorsqu'il s'agit de ces questions-là, aucun autre incident

11 n'aurait été enregistré s'agissant de ce groupe. Vous n'auriez donc en

12 votre possession aucune information explicite disant qu'ils auraient commis

13 quelque crime que ce soit une fois qu'ils ont été redéployés au Kosovo

14 après les événements de Podujevo, au cas où ils auraient été déployés

15 effectivement au Kosovo, sans quoi vous l'aurez mentionné, n'est-ce pas ?

16 R. En effet.

17 Q. Bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le paragraphe

18 68 de votre déclaration. Vous en avez parlé à l'occasion de votre

19 témoignage de l'autre jour en indiquant que pour ce qui est des Skorpions

20 et de M. Medic, il en a été question à la réunion du

21 17 mai, une réunion où Milosevic a dit qu'il fallait dire à Stojiljkovic et

22 Djordjevic que l'on ne ferait pas tomber des têtes, mais que Medic devait

23 répondre de ses crimes.

24 Ne pensez-vous pas que le lorsque Milosevic a fait référence à des

25 têtes qui tomberaient, cela s'adressait au ministre de l'Intérieur,

26 Stojiljkovic, ainsi qu'au ministre adjoint de l'Intérieur, M. Djordjevic en

27 personne, et que cela était un commentaire qui était destiné à ces

28 personnes-là ?

Page 9006

1 R. C'est exact, c'est à eux qu'ils les avaient destinés, ces commentaires.

2 Q. Bien. Partant du fait que vous ayez pris part à cette réunion, auriez-

3 vous compris que Stojiljkovic et Djordjevic se trouvaient être des gens du

4 MUP tenus pour responsables du fait que le groupe à Medic se trouvait au

5 Kosovo ?

6 R. Je ne peux pas répondre pour ce qui est du ministre de l'Intérieur,

7 mais pour être concret, d'après ce que M. Rade Markovic a dit, à savoir

8 qu'il avait été informé par Djordjevic du fait qu'il était vrai que ce

9 groupe se trouvait au Kosovo et que lui avait donné l'ordre qu'il soit

10 ramené du Kosovo, il en découle qu'il en avait assumé la responsabilité

11 pour ce qui est de les réunir et les envoyer au Kosovo.

12 Je vous rappelle une partie de la conversation entre le général

13 Pavkovic brièvement avec Slobodan Medic, qui dit que Djordjevic les

14 réunissait et qu'il les envoyait là où c'était le plus dur et qu'il a été

15 fait la même chose au sujet du Kosovo.

16 Q. Merci. A présent, lorsqu'il s'agit de cette réunion et de ce groupe, je

17 crois que vous avez déclaré que votre source d'information se trouve être

18 un agent opérationnel à vous,

19 M. Djurovic; ai-je raison ?

20 R. Oui.

21 Q. A l'époque, lorsque vous avez rencontré Djurovic et lorsque vous vous

22 êtes entretenu avec lui - et je crois que c'était en

23 mai 1999, date à laquelle vous avez parlé des Skorpions - il ne vous a pas,

24 lui, fourni d'autres informations complémentaires au sujet de crimes autres

25 qu'auraient commis d'autres unités du MUP, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Non. Cela a été un rapport plutôt superficiel, parce qu'il est venu

28 pour présenter des faits au sujet de la situation au Kosovo, et il était

Page 9007

1 question du groupe de Petrusic Jugoslav, et il s'agissait de tirer au clair

2 les circonstances dans lesquelles ils étaient arrivés au Kosovo et de

3 savoir où est-ce qu'ils se trouvaient au juste au Kosovo. En demandant ce

4 qui se passait entre autres ou en sus, il m'a dit qu'il y avait d'autres

5 groupes dont le groupe de Medic Slobodan qui a commis ce crime à Podujevo

6 pour être retiré de là-bas, puis pour être envoyé une fois de plus au

7 Kosovo. Cela m'a été communiqué par Djurovic. Par la suite, le général

8 Gajic me l'a confirmé lorsque je suis allé au Kosovo moi-même.

9 Q. Monsieur Vasiljevic, je vais vous demander de répéter le nom que vous

10 venez de prononcer au début de votre réponse, parce que les interprètes

11 n'ont pas pu saisir le nom de la personne et cela ne figure pas au compte

12 rendu d'audience.

13 R. C'était le lieutenant-colonel Djurovic. C'est de lui que j'ai parlé. Je

14 n'ai pas mentionné une autre personne.

15 Q. L'individu qui a commis ce crime qui était aux côtés du groupe.

16 R. Je ne sais pas qui a concrètement commis le crime en question. J'ai dit

17 que le groupe en question était placé sous le commandement de Slobodan

18 Medic, surnommé Boca.

19 Q. A l'époque où le lieutenant-colonel Djurovic vous l'a mentionné, il n'a

20 pas été question du fait que ce groupe-là s'appelait les Skorpions, n'est-

21 ce pas ? Le nom de Skorpions n'a pas été évoqué à ce moment-là ?

22 R. Il a évoqué le groupe des Skorpions.

23 Q. Très bien.

24 R. Partant de là, nous avons procéder à des vérifications pour savoir qui

25 constituait le groupe en question, où est-ce qu'il se trouvait, se

26 trouvait-il encore au Kosovo, et cette mission nous l'avons confiée aux

27 instances chargées de la sécurité à Novi Sad. Nous avons reçu une

28 information en retour à la date du 12 mai.

Page 9008

1 Q. Je suppose qu'il n'a pas mentionné des OGP à l'époque en mai 1999 ?

2 R. Non, non pas en mai. En mai il y a des informations de ce type. Mais au

3 moment où Djurovic y est allé, il n'a pas mentionné de OGP. Les

4 renseignements relatifs au OGP ont été mentionnés par l'agent opérationnel

5 de Djakovica de la 52e Brigade de lance-roquettes, et ceci, après la

6 réunion des responsables chargés de la sécurité au sein du Corps de

7 Pristina.

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. IVETIC : [interprétation]

10 Q. J'aimerais à présent que nous passions une fois de plus à cette réunion

11 du 17 mai 1999. J'aurais des questions concrètes à vous poser. Tout

12 d'abord, vous nous avez indiqué qu'il était venu là-bas pour vous parler du

13 groupe à Petrusic. Ai-je raison de dire que ce groupe des volontaires de la

14 VJ conduit par Jugoslav Petrusic, surnommé Pauk, a constitué le sujet

15 central de la conversation ou de la réunion avec Milosevic en date du 17

16 mai 1999 ?

17 R. Non, cela n'a pas constitué un sujet à part, ce groupe Pauk. Le sujet

18 ou le thème principal l'a été -- enfin, cela a été le sujet principal,

19 lorsque le colonel Djurovic est venu suite à une convocation de notre part

20 à Belgrade le 8 mai. Il est resté là jusqu'au 9 mai. Suite aux questions

21 posées par moi-même et Gajic concernant les événements de Kosovo, il a

22 parlé des Skorpions.

23 Lorsque nous avons rapporté, nous, autres membres de l'armée auprès du

24 président Milosevic, nous avons mentionné entre autres le fait que nous

25 avions tiré les choses au clair avec ce groupe, parce que juste avant cela,

26 le groupe en question a été arrêté, pas le groupe entier, mais comme je

27 vous l'ai dit Petrusic et Orasanin, c'est deux personnes, à savoir les

28 commandants du groupe.

Page 9009

1 Q. Lorsque nous parlons de Petrusic et d'Orasanin, ai-je raison de dire

2 que le secteur de la Sûreté de l'Etat, le RDB, a été la source

3 d'information première au sujet de Petrusic et de son groupe, et que c'est

4 suite à cela qu'il y a eu des actions entreprises par vos organes aux fins

5 de procéder à l'arrestation de ces individus ?

6 R. Oui. Je précise que ces renseignements, les services de la Sûreté de

7 l'Etat ne les a pas communiqués au service militaire de la sûreté, mais en

8 a informé Milosevic. Milosevic, lui, ensuite en a informé le général Geza.

9 Cela vous illustre la coopération qu'il y a eu entre le MUP et l'armée.

10 Q. Là encore, vous parlez du "MUP," mais en réalité nous parlons ici du

11 RDB et non pas des autres segments du MUP, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Vu la participation du RDB à la découverte des activités du groupe de

14 Petrusic, n'est-il pas logique que le chef du RDB, le ministre adjoint, le

15 général Markovic, soit présent au nom du MUP lors de cette réunion ?

16 R. Je ne sais pas pourquoi il était là. Ce qui me surprend, c'est

17 l'absence des autres représentants de la sécurité publique, car on parlait

18 d'indices concernant les crimes de guerre commis au Kosovo. En fait, on ne

19 parlait pas du groupe Pauk. Ce sont les hommes de sécurité de l'armée et

20 des services de Sûreté de l'Etat qui étaient responsables de cela. Mais on

21 parlait des crimes au Kosovo.

22 C'est la raison pour laquelle les généraux les plus haut placés de l'armée

23 étaient présents ainsi que ceux qui étaient chargés de la sécurité, comme

24 M. Ojdanic et M. Pavkovic. S'il s'était agi d'une réunion professionnelle

25 des services de Sûreté de l'Etat et des services de Sécurité de l'armée, M.

26 Pavkovic et M. Ojdanic n'auraient pas été présents.

27 Q. Vous affirmez dans votre déclaration que la veille de cette réunion,

28 c'est-à-dire le 16 mai 1999, le général Pavkovic se serait plaint du fait

Page 9010

1 que le général Lukic aurait refusé de prendre part à une commission

2 conjointe avec la VJ pour procéder à une enquête concernant les cadavres

3 retrouvés sur le terrain afin de déterminer ce qui s'y était passé.

4 Est-ce que vous vous savez ou est-ce que vous vous souvenez de ce qui

5 a été débattu lors de la réunion du 17 mai avec Milosevic, et le cas

6 échéant, pourquoi n'est-il pas fait référence à cela dans les notes que

7 vous avez prises lors de cette réunion ? Je vous renvoie à la pièce P2592.

8 R. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas noté ce qui a été dit lors de cette

9 réunion par le général Pavkovic. Il avait des notes écrites qu'il a

10 présentées. Par la suite, lorsque j'ai relaté ce qui s'était passé lors de

11 cette réunion, à un moment donné le général Pavkovic parle de la mauvaise

12 coopération avec le MUP sur le terrain.

13 Milosevic, en fait sur une question distincte, affirme ensuite que

14 quiconque entrave cette coopération est responsable de sabotage. A un

15 moment donné, le général Pavkovic évoque la mauvaise coopération entre les

16 deux MUP. Le général Djurovic parlait des tentatives visant à éviter que

17 l'on ne mette en place cette commission. C'est la raison pour laquelle

18 l'armée a mis sur pied sa propre commission.

19 Q. Ma question est la suivante : lors de la réunion que vous avez eue avec

20 M. Milosevic le 17 mai 1999, est-ce que le général Pavkovic a expressément

21 déclaré que le général Sreten Lukic avait refusé de participer à une telle

22 commission conjointe et de coopérer avec elle ? Est-ce qu'il a dit cela ?

23 R. Je ne crois qu'il en ait parlé expressément. Il a parlé du MUP. Il a

24 mentionné son nom expressément le 16 mai lorsqu'il a informé le général

25 Ojdanic.

26 Q. Mon problème, voyez-vous, c'est que vos notes ne font pas mention de

27 cela. Vous dites qu'il n'a pas parlé de M. Lukic à cette réunion. Ce qui

28 est plus étrange, dans l'entrevue que vous avez eue avec les représentants

Page 9011

1 du Procureur, je n'ai pas pu retrouver la moindre mention au général Lukic

2 dans ce contexte. Vous en parlez pour la première fois que dans la

3 déclaration que vous avez faite il y a deux semaines environ.

4 Qu'est-ce qui a ravivé vos souvenirs ? Pourquoi vous êtes-vous

5 souvenu tout à coup que le général Lukic avait été expressément mentionné ?

6 R. Rien de particulier n'a ravivé mes souvenirs. J'ai noté cela dans mon

7 carnet, mon journal, comme vous l'appelez. J'ai noté ce qui s'était passé

8 lors de la réunion du 16 mai. Alors que je me préparais en vue de ma

9 déposition, j'ai regardé ce qui était consigné dans mon carnet à propos du

10 Kosovo. Pour ce qui est du Kosovo, il me faut relater ce qui s'est passé le

11 16 mai.

12 Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Milosevic, je n'ai pas raconté

13 en détail cette réunion, mais toutes ces informations figurent dans mon

14 carnet. Je pense que d'autres généraux, y compris le général Gajic, qui a

15 assisté la réunion, vous dirait la même chose. Lui et moi étions connus

16 pour prendre des notes exhaustives lors de ces réunions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, où est-ce que Pavkovic

18 aurait parlé de M. Lukic dans cette déclaration ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Dans ma version, cela se trouve au milieu de

20 la page 17. "Pavkovic a dit Ojdanic," et cetera.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. IVETIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Vasiljevic, est-ce que vous aviez votre carnet sur vous

24 lorsque les représentants du bureau du Procureur vous ont interrogé en

25 2002 ? Ces entretiens se sont étalés sur plusieurs jours, me semble-t-il ?

26 R. Non. Je n'ai pas apporté mes carnets lors de ces entretiens, mais

27 lorsque je me suis préparé, je me suis servi de mes carnets.

28 Q. Est-ce que vous avez remis ces carnets au représentant du bureau du

Page 9012

1 Procureur ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce que vous les avez toujours ?

4 R. Oui.

5 Q. Bien. Est-ce que les informations que vous avez obtenues, soit des

6 organes de sécurité sur le terrain ou d'autres sources, par exemple, de la

7 part des autres généraux, est-ce que ces informations vous indiquent

8 qu'avant cette réunion tenue au mois de mai, plus précisément le 2 mai

9 1999, une réunion conjointe s'est bel et bien tenue au commandement du

10 Corps de Pristina, réunion à laquelle assistaient les hauts dirigeants du

11 MUP et ceux de la VJ ? Cette réunion portait sur les activités communes en

12 matière d'enquête de documentation et de détermination des responsabilités

13 de diverses instances lorsque l'on a retrouvé les corps de personnes non

14 identifiées sur le terrain.

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. IVETIC : [interprétation]

17 Q. Il s'agissait d'établir les faits de façon à ce que ces incidents

18 puissent dûment faire l'objet d'une enquête. Est-ce que vous aviez

19 connaissance d'une réunion de ce genre qui se serait tenue le 2 mai 1999,

20 qui aurait donné et qui aurait résulté --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez quand même finir par

22 terminer votre question, j'espère.

23 M. IVETIC : [interprétation] Je serais satisfait si le témoin pouvait y

24 répondre, du moins s'il dispose d'informations à ce sujet.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance d'une telle réunion.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Avez-vous connaissance d'un communiqué qui aurait été émis par la suite

28 par l'état-major du MUP à Pristina, et dans lequel on proposait des

Page 9013

1 activités communes en coopération avec la VJ, s'agissant de certaines

2 personnes inconnues dont le corps avait été retrouvé sur le terrain ?

3 R. Hormis les informations que j'ai fournies à huis clos partiel, je ne

4 disposais pas d'autre information.

5 Q. Très bien. S'agissant du MUP de la République de Serbie, disposez-vous

6 d'information provenant de vos organes de sécurité ou d'autres sources

7 selon lesquelles du 24 mars 1999 au 20 juin 1999, les organes du MUP

8 auraient déposé officiellement des plaintes au pénal à l'encontre de

9 plusieurs personnes pour des crimes dont ils étaient soupçonnés, impliquant

10 environ 629 civils, 86 membres du MUP de Serbie, 112 membres de l'armée et

11 je pense plus d'une centaine d'auteurs inconnus.

12 Est-ce que vous êtes au courant de ces efforts qui ont été déployés

13 en vue d'enquêter et de rassembler des informations et de traiter ces

14 affaires ?

15 R. Je sais ce que j'ai dit. Le ministre de l'Intérieur, Vlajko

16 Stojiljkovic, a déclaré lors de la réunion tenue conjointement avec entre

17 le MUP et l'armée de Yougoslavie au mois de juillet, que ces affaires

18 avaient été traitées. Je ne dispose pas des informations que vous venez de

19 me présenter. Il ne les avait pas à l'époque.

20 Q. L'autre jour, s'agissant de ces affaires que vous avez mentionnées,

21 vous avez déclaré que, selon vous, à l'époque il s'agissait des crimes les

22 plus graves ?

23 R. Oui. Il est impossible qu'il n'y ait aussi peu d'affaires au Kosovo.

24 Q. Les chiffres que je viens d'avancer sont plus réalistes, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, peut-être.

26 Q. J'ai un certain nombre de questions à vous poser concernant une pièce

27 qui nous est arrivée en partie par l'intermédiaire de votre témoignage.

28 M. IVETIC : [interprétation] D'ailleurs, je vais demander des

Page 9014

1 éclaircissements. J'ai cru comprendre que P1898, qui est censé être le

2 journal manuscrit d'Obrad Stevanovic, et qu'uniquement cette portion à

3 laquelle il est fait référence dans le paragraphe, dans cet unique

4 paragraphe du témoignage du témoin était versé au dossier, et donc, je ne

5 vais pas ouvrir une boîte de Pandore en lui posant des questions sur

6 uniquement cet aspect des choses, pour me concentrer sur ce qui concerne

7 cette pièce.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'un de ces documents dont

9 j'imagine que peut-être M. Hannis va demander plus tard qu'il soit versé au

10 dossier de manière générale. Je n'en suis pas sûr. S'agit-il de l'un des

11 documents qui fera partie de votre requête ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Une grande partie de ce journal plutôt qu'un

13 passage précis serait versée au dossier pour le replacer dans le contexte

14 et dans la période, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de

15 questions qui se posent concernant les dates auxquelles il est fait

16 référence dans cette note.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais uniquement en ce qui concerne les

18 questions qui sont soulevées par --

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 M. IVETIC : [interprétation] Donc ce paragraphe uniquement. Merci, Monsieur

22 le Président. Je vous remercie.

23 Q. Cette pièce, ce journal manuscrit a été introduit dans le cadre de

24 votre témoignage concernant cette réunion du 17 mai. L'autre jour, vous

25 avez dit dans votre témoignage que vous avez suivi le témoignage du général

26 Obrad Stevanovic pendant le procès Milosevic, et que vous souhaitiez faire

27 des commentaires sur son témoignage sous serment que le fait qu'il y ait

28 référence à aucun corps, aucun crime concernait en réalité des

Page 9015

1 renseignements reçus par les organes de la sécurité militaire concernant

2 les activités de l'UCK.

3 Je ne souhaite pas ici faire un test de mémoire, mais j'ai vérifié le

4 témoignage de M. Stevanovic. On a vérifié le compte rendu d'audience et ce

5 qui est dans votre souvenir était un témoignage inexact. A la page 40 380,

6 de lignes 3 à 10 du compte rendu Milosevic, M. Stevanovic a témoigné sous

7 serment la chose suivante, je cite :

8 "Je crois que j'ai expliqué ceci pendant mon entretien à Belgrade.

9 Lors de cette réunion, je ne sais pas précisément de quelle réunion il

10 s'agit parce que ma mémoire n'est pas très précise, un des représentants

11 des forces de sécurité, je ne sais pas s'il s'agissait de la sécurité

12 civile ou militaire, nous a prévenus concernant les actions perfides de

13 terroristes; précisément, qu'ils retiraient des corps de leurs victimes et

14 des victimes de leurs actions antiterroristes, pour les rassembler et les

15 jeter dans un charnier de façon à pouvoir faire croire que ces charniers

16 étaient du fait des serbes forces."

17 Monsieur, vous avez déjà réfuté ce renseignement comme pouvant provenir de

18 la sécurité militaire. Je comprends qu'une fois que je vous ai rappelé quel

19 était exactement le témoignage de M. Stevanovic, où il dit : "Je ne sais

20 pas s'il s'agissait de la sécurité de l'Etat ou militaire," vous ne pouvez

21 pas exclure que la sécurité d'Etat, le RDB, ait pu lui fournir ce type

22 d'information, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez -- parce que vous ne

23 pouvez parler qu'au nom de votre organe, n'est-ce pas, votre organe de

24 sécurité ?

25 R. Non. Si on cite ce passage, vous n'avez pas mentionné ce qui avait été

26 conclu auparavant, c'est-à-dire que les services militaires faisaient

27 quelque chose d'assez insidieux, et qu'ils voulaient prouver que l'OTAN

28 avait raison de commencer ces frappes aériennes. C'était les services

Page 9016

1 militaires qui fournissaient ce type d'information au président Milosevic

2 le 17 mai.

3 Vous n'avez extrait que ce passage, que je ne nie pas, mais il fait

4 référence à un passage préalable qui dit que c'était les services

5 militaires qui étaient à l'origine de ces actions insidieuses.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous

8 pourrions demander à ce que cette partie du compte rendu d'audience soit

9 versée au dossier si vous pensez que cela est nécessaire. Je ne l'ai pas

10 préparé sur le système électronique pour l'instant, mais je crois que le

11 compte rendu d'audience parlera de lui-même. Ce n'est pas à moi de dire qui

12 a raison.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous l'avez cité de

14 manière exacte et que cela suffira pour l'instant.

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Cette partie, Monsieur le Président, il me

17 semble que vous pourriez avoir besoin de plus que cette partie en question

18 parce que la question fait l'objet d'une discussion beaucoup plus longue

19 entre M. Nice et M. Stevanovic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pourrez en parler lors de

21 votre contre-interrogatoire.

22 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Vasiljevic, le cahier que vous avez vu, cela ne vous a été

24 montré qu'après que vous ayez témoigné dans l'affaire Milosevic, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Qui vous l'a montré ? S'agissait-il du bureau du Procureur ?

28 R. Le Procureur.

Page 9017

1 Q. Cela vous a été montré après que M. Stevanovic ait terminé son

2 témoignage en juin 2005, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Très bien.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il du cahier dont vous avez

6 parlé tout à l'heure ? De quel cahier parlez-vous ici, Maître Ivetic ?

7 S'agit-il du journal de Stevanovic ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Le journal de Stevanovic, c'est exact, la

9 pièce P1898.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. J'aimerais à présent me concentrer sur un certain nombre de questions

13 concernant les groupes opérationnels. Tout d'abord, j'aimerais vous

14 demander si vous connaissez, si vous savez que ces groupes opérationnels de

15 ratissage avaient, tout d'abord, été établis à l'intérieur de la structure

16 du ministère de l'Intérieur ?

17 R. Je ne sais pas.

18 Q. Seriez-vous surpris de savoir que l'acte officiel du gouvernement, qui

19 remonte à 1970, établissait ces groupes opérationnels de ratissage en

20 réponse aux infiltrations très connues de la cellule terroriste de Radusa

21 en Bosnie-Herzégovine à l'époque ?

22 R. Je ne sais pas si un ordre de formation de ces groupes était en place.

23 Je ne suis pas sûr du nom exact de ces groupes. Je ne sais pas s'il

24 s'agissait d'une force à l'époque lorsque la République fédérale socialiste

25 de Yougoslavie a cessé d'exister et lorsque la république fédérale de

26 Yougoslavie a commencé à exister. Je ne sais pas si c'est une pratique qui

27 remonte aux années 1970. Je crois que c'était en 1972, et je crois qu'elle

28 est restée en vigueur jusqu'en 1992.

Page 9018

1 Q. Il s'agissait de très petits groupes antiterroristes, très réduits, ces

2 groupes de ratissage dont vous vous souvenez en 1972, n'est-ce pas ?

3 R. Il ne s'agissait pas de formations séparées. Ils comprenaient du

4 personnel du MUP. D'une manière tactique, des groupes qui avaient pour

5 charge de couvrir certaines zones ont été formés, et ces groupes étaient

6 toujours composés de manière mixte. Il y avait des militaires, la police

7 militaire, des éléments de la Défense territoriale et d'autres éléments de

8 Bosnie-Herzégovine.

9 Cela ne faisait pas partie de ce qui était établi au sein du MUP en

10 1972; cela avait simplement pour but de répondre à une situation sur le

11 terrain qui demandait une unité de ce type. Ces groupes étaient formés dans

12 certaines zones très précises dans lesquelles il y avait des renseignements

13 comme quoi certains groupes terroristes existaient. Toutes les zones

14 n'avaient pas un groupe opérationnel de ratissage. Tout cela c'était il y a

15 longtemps; c'était en 1972.

16 Q. D'après ce que vous savez, n'est-il pas vrai que les mêmes principes

17 ont été utilisés en 1998 et 1999 également avec ces groupes plus petits à

18 but précis ?

19 R. Je ne sais pas. Mais, en 1972, il n'y avait pas de groupes qui avaient

20 des noms du type Legija, par exemple. Il ne s'agissait pas de groupes

21 séparés avec un nom et une désignation. Je ne nie pas qu'il y ait un besoin

22 pour ce type de chose en 1999, un niveau technique pour qu'il rejoigne le

23 MUP et l'armée de façon à pouvoir nettoyer le terrain ou une certaine

24 partie de la zone.

25 En ce qui concerne pourquoi certains s'appelaient des groupes

26 opérationnels de ratissage, et si d'autres avaient des fonctions

27 différentes qui étaient d'aller d'une maison à l'autre et expulser les

28 Albanais, cela n'a rien à voir avec les groupes opérationnels de ratissage

Page 9019

1 de 1972.

2 Q. Est-ce que vous n'avez déjà vu un quelconque acte formel écrit ou une

3 déclaration relative à la formation, ou commandement, à l'organisation soit

4 du PJP, le "Posebne Jedinice Policije," ou les unités OGP ?

5 R. Je n'ai jamais vu ce type de renseignement. Je n'en ai été informé

6 qu'oralement dans la mesure où j'en avais besoin.

7 Q. Ai-je raison de dire que votre source de renseignement concernant l'OGP

8 et le PJP provient exclusivement de personnes qui n'étaient pas membres de

9 ces unités et qui n'étaient, d'ailleurs, même pas membres du MUP de Serbie,

10 c'est-à-dire que vos informations proviennent de tierces parties ?

11 R. Je ne sais pas de quelle partie, d'où cela venait, mais cela venait des

12 organes de sécurité, cela est sûr. J'appellerais cela des renseignements

13 qui viennent d'une partie première, d'une première partie, et ils

14 recevaient des informations directement, eux aussi. Il ne s'agissait pas

15 d'information provenant d'une tierce personne ou d'une information que l'on

16 pourrait qualifier de tierce.

17 J'ai transmis directement ce qui m'a été dit sur le terrain par les organes

18 de sécurité. Je n'ai pas vu ces documents. Je n'ai pas de formation

19 officielle du MUP.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, où en sommes-nous ?

21 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes en train de parler des groupes

22 OGP.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où en sommes-nous en termes de

24 temps ?

25 M. IVETIC : [interprétation] Vous voulez dire pour terminer ? Je pense que

26 j'en ai encore environ pour 20 minutes.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il va falloir

28 que nous levions l'audience.

Page 9020

1 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre témoignage se termine ici pour

3 aujourd'hui, Monsieur Vasiljevic. Je pense qu'à moins d'événements non

4 imprévus, je pense que demain sera le dernier jour que vous passerez en

5 notre compagnie. Bien sûr, je ne peux pas totalement m'y engager, mais je

6 pense que cela devrait être le cas. Je vous demande donc de revenir demain

7 matin à 9 heures. Vous pouvez à présent quitter le prétoire.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

10 pour parler d'une question qui concerne la sécurité d'une personne.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience privée.

12 [Audience à huis clos partiel]

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 9021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pages 9021-9024 expurgées. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 9025

1 --- L'audience est levée à 15 heures 57 et reprendra le mercredi 23 janvier

2 2007, à 9 heures 00.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28