Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 29 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez présenté

6 une requête au titre de l'article 70. Il s'agit d'une affaire urgente. A

7 moins qu'il n'y ait un désaccord de la part du conseil de l'accusé, nous

8 rendrons notre réponse au plus tard mercredi. Vous avez également demandé

9 des mesures de protection supplémentaires pour le Témoin K79. Quand pensez-

10 vous que ce témoin va pouvoir commencer sa déposition ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous pensons que ce

12 témoin pourrait déposer jusqu'à demain. Le témoin Vollebaek n'arrive pas

13 avant la fin de mardi. Il se peut que demain, nous ne puissions pas

14 utiliser tout le temps de l'audience pour ce qui est du Témoin K79; il

15 suivra Vollebaek.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous rendrons notre réponse mardi

17 soir, ainsi je pense que nous pourrons l'étudier mercredi.

18 Le témoin suivant, Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin suivant sera le Témoin K90. C'est un

20 témoin qui va témoigner à la fois en tant que témoin de vive voix et au vu

21 de cette déclaration écrite au terme de l'article 92 ter. Nous avons

22 présenté des informations supplémentaires déposées vendredi et nous avons

23 indiqué que nous allons présenter une requête orale pour étayer les

24 documents relatifs à l'article 65 ter, et ce, afin de pouvoir diriger le

25 témoin au vu des informations supplémentaires fournies dans la fiche de

26 renseignements supplémentaires.

27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je regrette, Monsieur Hannis, mais je

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1 n'ai pas ce document. Je pense que tout cela a dû se passer fort tard

2 vendredi.

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois qu'il y en a un qui est en

5 train d'être imprimé, des documents, en ce moment. Donnez-moi une petite

6 seconde.

7 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. En attendant, je peux vous fournir

8 des renseignements supplémentaires. C'est un témoin qui veut avoir un

9 pseudonyme, déformation de traits du visage et de la voix. Sa déposition

10 portera sur les paragraphes 25 à 32, 72(H) et 75(H). Pour ce qui est de sa

11 déclaration écrite, Monsieur le Président, pour ce qui est des paragraphes

12 3 à 23, il est question d'activités en Bosnie entre les années 1992 à 1995.

13 Je n'ai pas l'intention de lui poser de nombreuses questions à ce sujet.

14 J'ai laissé cela dans sa déclaration juste pour vous permettre de

15 comprendre les antécédents militaires du témoin et je pense que cela vous

16 permettra d'accorder un poids à ce qu'il déclarera à propos de la procédure

17 militaire, des galons, des insignes, des uniformes, des armes, et cetera.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est le paragraphe 8 de

19 la feuille de renseignements supplémentaires que vous présentez afin que

20 nous vous autorisions à diriger l'interrogatoire ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisqu'il nous a

22 dit qu'il avait des renseignements supplémentaires à propos d'incidents qui

23 se sont déroulés au Kosovo. Je l'avais mentionné la semaine dernière,

24 d'ailleurs.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 Y a-t-il une objection ?

27 Maître Ackerman.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en est de mes

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1 confrères. Je ne m'oppose absolument pas à cela. Toutefois, je ne suis pas

2 d'accord avec la suggestion faite suivant laquelle les paragraphes 3 à 23

3 devraient être laissés dans la déclaration au titre de l'article 65 ter.

4 Cela n'a rien à voir avec les thèmes qui nous occupent.

5 Il s'agit de fournir les antécédents militaires de la carrière du témoin.

6 Je pense que cela peut faire l'objet de trois minutes de l'interrogatoire

7 principal. J'aimerais que les paragraphes 3 à 23 soient biffés de la

8 déclaration 65 -- je m'excuse, 92 ter.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous acceptons que

11 pour ce qui est des paragraphes 3 à 23, cela constituerait un préjudice que

12 de les inclure par rapport aux événements qui se sont déroulés. Vous seriez

13 tenté de comparer cela à certains événements au Kosovo.

14 Par ailleurs, nous sommes d'accord avec Me Ackerman lorsqu'il dit qu'il est

15 pertinent de connaître l'expérience militaire du témoin, qu'il y ait des

16 références qui y soient, des références générales à propos de son

17 expérience, mais il y a également des références qui sont faites aux

18 paramilitaires et dans quelle mesure il les a reconnues, donc je pense que

19 cela serait également pertinent.

20 Nous vous invitons à poser des questions directrices lors de

21 l'interrogatoire principal, mais nous vous demandons également de présenter

22 une déclaration qui exclura les paragraphes 3 à 23.

23 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que nous ferons, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire et

27 nous allons passer, pour ce faire, à huis clos.

28 Bien entendu, nous vous nous autorisons à poser des questions

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1 directrices à propos des renseignements contenus dans la fiche de

2 renseignements supplémentaires.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

5 Président.

6 [Audience à huis clos]

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Par souci de sécurité, nous allons

16 nous adresser à vous en utilisant le pseudonyme Témoin K90. Est-ce que vous

17 m'entendez, maintenant ?

18 Je disais que pour assurer votre sécurité, nous allons nous adresser à vous

19 en parlant du Témoin K90. Nous n'allons pas faire référence à votre nom, et

20 il ne s'agit absolument pas d'un manque de courtoisie, mais dans votre

21 intérêt personnel. J'aimerais vous demander maintenant de bien vouloir

22 prononcer la déclaration solennelle consistant à dire la vérité, et ce, en

23 lisant le document qui vous est donné maintenant.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 LE TÉMOIN: TÉMOIN K90 [Assermenté]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

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1 asseoir.

2 Quels sont les documents que vous êtes en train de disposer devant vous, je

3 vous prie ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de ma déclaration.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

6 pouvez m'indiquer ce dont il s'agit ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Vu d'ici, je pense qu'il s'agit d'un

8 exemplaire de sa déclaration.

9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez fait des

11 annotations sur cette déclaration ? Est-ce qu'il s'agit d'un exemplaire

12 sans annotation ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une copie de la déclaration.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il serait plus judicieux

15 que vous mettiez de côté ces documents. Si quelqu'un souhaite que vous

16 consultiez votre déclaration, un exemplaire vous en sera donné.

17 Le premier conseil qui va vous poser des questions sera le

18 représentant du Procureur; ce matin, il s'agit de M. Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

20 Interrogatoire principal par M. Hannis :

21 Q. [interprétation] Je vais commencer, Témoin K90, en demandant à M.

22 l'Huissier de vous présenter certains documents et en commençant par un

23 document, le document P2631, sur lequel figurent votre nom, vos

24 coordonnées, votre date de naissance. J'aimerais que vous lisiez ce

25 document en votre for intérieur et que vous nous indiquiez si les

26 renseignements contenus dans ce document sont exacts ou non.

27 R. Oui.

28 Q. Je vous remercie.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons vous

2 soumettre la fiche qui contient le pseudonyme.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé sous pli

5 scellé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. J'aimerais maintenant vous présenter deux autres documents, la pièce à

9 conviction qui correspond à votre déclaration auprès du Tribunal et qui

10 porte la date du mois de décembre 2002, puis il y a également un autre

11 document qui contient des renseignements supplémentaires à votre sujet.

12 Est-ce que vous pourriez prendre la première pièce à conviction qui est

13 votre déclaration et qui est la pièce P2391, le deuxième document étant le

14 document P2640, et est-ce que vous pourriez nous dire si le document P2391

15 qui correspond à la version non expurgée de votre déclaration est exacte et

16 si vous reconnaissez cela comme étant votre déclaration ?

17 R. Oui, oui, c'est le document que vous et moi n'avons pas vu durant notre

18 séance de récolement.

19 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter ce document,

20 de le lire et d'y apporter des corrections ?

21 R. [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas l'observation qui

23 a été faite, "le document que vous et moi n'avons pas vu". Qu'est-ce à

24 dire ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui, je pense qu'il faudrait

26 effectivement donner une explication.

27 Q. Vous avez parlé du document que nous n'avons pas vu, vous et moi. Est-

28 ce que vous voulez faire référence au document 2640, document qui contient

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1 des expurgations ? Est-ce que c'est à ce document que vous faisiez

2 référence lorsque vous avez parlé du document que ni vous ni moi n'avons vu

3 pendant la séance de récolement ?

4 R. Oui.

5 Q. Pour ce qui est de la version non expurgée, la version où il n'y a pas

6 eu de modifications apportées, vous dites qu'il y a des modifications qui

7 cependant ont été apportées pendant la séance de récolement, et j'aimerais

8 vous poser des questions à ce sujet. Au paragraphe 28, vous indiquez qu'il

9 faut changer la référence faite à la 542e Brigade mécanisée blindée, qu'il

10 faut remplacer cela par la 549e Brigade motorisée; c'est exact, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Au paragraphe 39, il avait été fait référence à un homme qui

14 travaillait dans le bâtiment municipal, et vous m'avez dit vendredi que

15 cela n'était pas exact et que cela ne devrait pas figurer dans la

16 déclaration; c'est exact ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Pour ce qui est du paragraphe 41, vous parliez des attributions et des

19 fonctions de votre unité, mais vous avez voulu ajouter, après la première

20 phrase : "Cela n'était pas la tâche essentielle première de mon unité";

21 c'est cela, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Je m'excuse. Au paragraphe 43, au départ il avait été indiqué que vous

24 aviez fait cela dans la plupart des villages qui se trouvaient autour de

25 Djakovica. Vous nous avez dit qu'il fallait modifier cet élément de la

26 phrase et remplacer la plupart des villages par "certains des villages".

27 R. C'est exact.

28 Q. Au paragraphe 52, où il est question du fait suivant, vous avez vu de

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1 nombreux civils albanais déplacés qui sont passés près de votre poste de

2 commandement et vous avez indiqué que leur nombre était supérieur à 500;

3 c'est cela ?

4 R. Vous savez, les chiffres, par définition, sont relatifs. Alors est-ce

5 qu'il s'agissait de 300, de 500 ? Il y avait beaucoup de personnes. Un

6 chiffre, cela peut être 300 ou 500. Je ne peux pas vous dire avec certitude

7 s'il s'agissait de 300 personnes ou de 500 personnes, mais le fait est

8 qu'il y avait un nombre important de personnes.

9 Q. Est-ce que nous devrions corriger alors cette phrase ? Parce que vous

10 voyez là qu'il a été dit qu'il fallait changer cela et dire qu'ils étaient

11 plus que 500. Est-ce que cela vous pose un problème, maintenant ?

12 R. Environ 500.

13 Q. Merci. Je vais prendre note de cela. Puis, vous nous parlez d'incidents

14 supplémentaires dont nous allons parler plus tard, mais à propos des

15 modifications dont nous venons de parler, après avoir pris bonne note de

16 ces modifications, est-ce que vous pouvez maintenant indiquer aux Juges si

17 votre déclaration écrite tient compte ou reflète exactement votre

18 déposition et que vous diriez exactement la même chose aujourd'hui si on

19 vous posait les mêmes questions à propos de ces événements ?

20 R. Ecoutez, laissez-moi retrouver tout cela. Il y a certaines imprécisions

21 dans cette déclaration. Nous avons effectivement rectifié certaines des

22 imprécisions, mais j'aimerais trouver ce qui a été écrit à propos du

23 déplacement des personnes ou du nombre de personnes qui ont été tuées à cet

24 endroit et certaines choses dont nous avons parlé vendredi. Voilà,

25 j'aimerais pouvoir retrouver cela, car il s'agit du paragraphe 41, si je ne

26 m'abuse, paragraphes 41 à 45, parce que là il y a certaines imprécisions.

27 Q. Est-ce que vous voulez nous indiquer quelles sont ces imprécisions ?

28 R. Par exemple, mon unité s'était vu confier une mission. Il s'agissait de

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1 donner l'ordre aux villageois albanais de quitter leurs foyers. (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

5 d'intervenir. Je dois dire que j'étais un tant soit peu préoccupé à propos

6 de l'identité de ses supérieurs hiérarchiques et le fait que leurs noms

7 soient donnés. J'aimerais que l'on expurge la partie du compte rendu

8 d'audience qui correspond au moment où leurs noms ont été donnés.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ? Non,

10 très bien. Nous allons procéder de la sorte.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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14 (expurgé)

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17 (expurgé)

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25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 [Audience publique]

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Q. Témoin, je m'excuse de vous avoir interrompu. Vous étiez en train de

2 nous parler de votre unité et de la tâche qui avait été confiée à votre

3 unité. Il s'agissait de donner l'ordre aux villageois de quitter leurs

4 foyers. Vous étiez en train de nous dire que c'était un ordre qui émanait

5 de votre commandant. Vous nous avez parlé de certaines imprécisions dans

6 les paragraphes 41 à 45. Que souhaitez-vous préciser ?

7 R. Puis-je intervenir ?

8 Q. Oui, je vous en prie.

9 R. Vendredi, je vous ai dit, et je vais d'ailleurs le répéter à

10 l'intention des Juges de la Chambre de première instance, je vous ai dit,

11 disais-je, que ce qui est écrit et rédigé n'est pas tout à fait précis. En

12 d'autres termes, mon commandant n'a jamais donné l'ordre d'expulser les

13 villageois. Il n'a jamais donné l'ordre de les expulser vers l'Albanie.

14 L'ordre était toujours comme suit : ces personnes devront être

15 dirigées vers Djakovica et vers les premiers villages qui se trouvent dans

16 les environs de Djakovica. Pour quelle raison ? Je ne peux pas entrer dans

17 les détails de cela. Puis, de surcroît, si par la suite les soldats qui se

18 trouvaient sur ce territoire les autorisaient à rentrer chez eux pour

19 prendre leurs effets personnels et les effets de leur famille, si nous

20 faisions ce genre de chose, il ne s'agissait pas d'expulsion.

21 Q. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ?

22 R. Oui, oui, je m'excuse, oui. La population n'a pas été redéplacée jusque

23 avant que les bombes à fragmentation ne commencent à tomber. C'est ce que

24 je voulais dire.

25 Q. Vous vous souvenez de quand est-ce que cela s'est passé ?

26 R. Vers la mi-avril approximativement, la mi-avril de 1999. Je ne me

27 souviens pas de la date exacte, non, mais cela s'est passé à partir de la

28 mi-avril.

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1 Q. Souhaitiez-vous apporter d'autres corrections ou d'autres précisions ?

2 R. Pas pour ce qui est de ce paragraphe. Mais lorsque vous commencerez à

3 me poser des questions, si j'ai une observation à faire, je le ferai pour

4 que nous n'ayons pas à lire tout le texte.

5 Q. Bien. Nous avons pris bonne note de ces précisions. Maintenant, est-ce

6 que vous considérez que votre déclaration reprend exactement et fidèlement

7 ce que vous avez dit et que si les mêmes questions vous étaient posées

8 aujourd'hui, vous répondriez exactement de la même façon ?

9 R. Oui, pour l'essentiel, oui, avec quelques petites corrections ici et

10 là, oui.

11 Q. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres corrections sur lesquelles

12 vous souhaiteriez attirer notre attention maintenant ?

13 R. Une petite seconde, je vous prie. Oui, une petite seconde, s'il vous

14 plaît, le paragraphe 61.

15 Q. Oui, de quoi s'agit-il ?

16 R. Je suis retourné auprès du commandant et je lui ai fait le rapport de

17 ce que j'avais vu. Il a commencé à jurer et il était très, très mécontent

18 de ce qui s'était passé. Personnellement, j'ai vu au moins quatre groupes

19 d'hommes qui étaient amenés vers le complexe ou l'enceinte en question, et

20 leur nombre s'élevait entre cinq et 10.

21 Ce qui est exact, c'est que seulement le dernier groupe était composé d'un

22 nombre de huit à 10 hommes. Il y avait un, deux, trois, mais on ne peut pas

23 dire que dans chaque groupe il y avait 10 hommes. Il y avait des groupes

24 plus petits, et dans le dernier groupe il y avait entre huit et 10 hommes,

25 ce qui signifie qu'au sein du dernier groupe il y avait entre huit et 10

26 hommes.

27 Q. Bien. Autre chose, Monsieur ?

28 R. Pas pour le moment, mais s'il y a autre chose, je n'hésiterai pas à le

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1 dire.

2 Q. Merci.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que je vais

4 proposer la version au dossier de la déclaration à la fin, au moment où

5 nous serons sûrs qu'il n'y aura plus de clarifications additionnelles.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 Monsieur Hannis, poursuivez.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin K90, vous nous avez dit que vous avez fait votre

10 service militaire en 1980. Pouvez-vous nous dire quelle était votre tâche

11 au sein de l'armée ? Est-ce que vous étiez membre de l'infanterie en 1980 ?

12 R. J'étais dans l'infanterie, dans une unité qui se trouvait aux

13 frontières et qui contrôlait les frontières.

14 Q. Nous pouvons lire dans votre déclaration que vous vous êtes présenté à

15 titre volontaire à l'armée et que vous avez combattu en Croatie.

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez dit qu'à l'époque, vous n'avez eu aucune formation par

18 rapport aux conventions de Genève et par rapport aux droits de la guerre,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Après cela, en mai 1992, vous êtes devenu militaire de carrière et vous

22 avez intégré une unité de police militaire. Avez-vous suivi une formation

23 ayant trait aux conventions de Genève et aux droits de la guerre, à

24 l'époque ?

25 R. Absolument.

26 Q. Pouvez-vous nous expliquer la différence --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire ?

28 M. HANNIS : [interprétation]

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1 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges ce que vous avez entendu par

2 "absolument" ?

3 R. Cela veut dire que nous avons suivi une formation concernant toutes les

4 conventions internationales et le droit de la guerre, donc toutes les

5 conventions. Il s'agissait d'une unité sérieuse au sein de laquelle de

6 telles choses ne pouvaient pas être omises.

7 Q. Cela m'amène à ma question suivante. Pouvez-vous nous indiquer la

8 différence entre le statut de volontaire, celui que vous aviez en Croatie,

9 et militaire de carrière, ce que vous avez été après le mois de mai 1992 ?

10 R. On ne peut pas comparer ces deux choses du tout. Je ne peux pas

11 comparer ces deux choses parce qu'il s'agissait de l'unité professionnelle

12 où on connaissait le système de commandement, le système de subordination.

13 Cela représentait tout à fait une autre chose, même s'il s'agissait de

14 l'armée de l'ancienne Yougoslavie.

15 Il n'y avait pas d'officiers, il n'y avait pas de supérieurs sur le

16 terrain, il y avait des réservistes, des volontaires qui commandaient ces

17 unités, comme nous. Cela ne représente pas la même chose. Il n'y avait pas

18 de discipline qui régnait dans cette unité comme dans l'unité dans laquelle

19 je travaillais en tant que militaire de carrière. On ne peut pas comparer

20 ces deux unités.

21 Q. Quand vous avez été dans l'unité volontaire, vous ne connaissiez pas le

22 nom de votre commandant, mais dites-nous quel était le grade de votre

23 commandant, s'il en avait un.

24 R. Je ne l'ai vu que deux fois. Je pense qu'il était colonel et je pense

25 que cet homme ne venait pas du tout là où nous nous trouvions. Il avait son

26 poste de commandement d'où il ne sortait pas, ou au moins je ne l'ai pas

27 vu.

28 Q. Aviez-vous eu un commandant, un capitaine ou un lieutenant qui était

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1 sur le terrain pour commander cette unité ?

2 R. Je pense qu'il y avait eu un capitaine, mais je ne peux pas me souvenir

3 de cela. Je pense qu'il s'agissait d'un capitaine de réserve. Peut-être que

4 je pourrais me souvenir de son nom, mais en ce moment je ne peux pas vous

5 dire son nom avec certitude.

6 Q. Quand vous étiez au Kosovo en 1999, avez-vous vu des unités volontaires

7 au Kosovo ?

8 R. Ici, il est donc apparu en 1990.

9 Q. J'ai pensé à 1999. Avez-vous vu des unités volontaires au Kosovo ?

10 R. Monsieur le Procureur, j'ai été volontaire au Kosovo, mais dans la zone

11 de responsabilité de mon bataillon, il y avait d'autres volontaires.

12 Personne d'entre ces volontaires jamais - et je souligne, jamais - ne

13 pouvait agir en dehors de la chaîne de commandement et du système de

14 subordination qui était en place dans l'armée. Cela n'est jamais arrivé.

15 Q. Maintenant, entre 1992 et 1995, pendant que vous étiez membre de la

16 police militaire, avez-vous participé aux actions en Bosnie ?

17 R. Malheureusement, oui.

18 Q. Vous nous avez dit que vous aviez quitté la JNA en 1995. Maintenant, je

19 me réfère au paragraphe 24 de votre déclaration. Vous avez dit que vous

20 étiez chauffeur de camion pendant --

21 R. Je m'excuse. Vous avez dit la JNA. Non, il ne s'agissait pas de la JNA,

22 il s'agissait de l'armée yougoslave.

23 Q. [aucune interprétation]

24 R. Je n'ai pas quitté l'armée, mais mon contrat a expiré, mon contrat avec

25 l'armée, et c'est pour cette raison que j'ai quitté l'armée pour prendre un

26 autre travail.

27 Q. Entre 1995 et 1999, lorsque vous étiez volontaire, vous étiez chauffeur

28 de camion au Kosovo et vous avez fait ce travail six jours par semaine ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Dans le cadre de ce travail, est-ce que vous vous êtes familiarisé avec

3 les routes principales et de grandes villes au Kosovo ?

4 R. Je connais le Kosovo très bien aujourd'hui, et à l'époque je le

5 connaissais. Je connaissais même des villes plus petites comme Lipljane,

6 Orahovac, des villages autour de Prizren, Djakovica, par exemple autour de

7 Pristina également, autour de Kosovska Mitrovica également. Je connais très

8 bien cette région.

9 Q. Au paragraphe 57, vous nous avez parlé de volontaires. Quand cela s'est

10 passé ? C'est-à-dire, à quel moment après les frappes aériennes de l'OTAN ?

11 R. Dans la déclaration, il est écrit que quand mon frère a été convoqué,

12 je me suis présenté avant sa convocation. Déjà le 27 mars, j'étais au

13 Kosovo avant lui; cela veut dire que je me suis rendu le 25.

14 Le 26, je me suis présenté à l'unité qui envoyait des volontaires au

15 Kosovo. Cela est écrit dans ma déclaration. Puis-je énumérer les noms des

16 villes en public, maintenant, à la Chambre ?

17 Q. Cela figure dans votre déclaration aux paragraphes 20, 26 et 27.

18 R. Le 27, j'étais déjà au Kosovo.

19 Q. A quelle date vous avez eu l'uniforme et à quelle date vous avez

20 rejoint les rangs de votre unité, si vous vous souvenez de cela ?

21 R. C'était l'après-midi du 27 où j'ai mis l'uniforme.

22 Q. Vous avez mentionné que le commandant de l'unité était un commandant

23 dont vous avez mentionné le nom à huis clos partiel, et également dans

24 votre déclaration vous avez mentionné un lieutenant qui commandait une

25 unité entre 10 et 12 hommes.

26 Qu'est-ce que c'était, cette unité ? Pouvez-vous nous donner le nom de

27 cette unité ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Pour mentionner cela, il faut aller à huis

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1 clos partiel.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant de répondre à votre question, il faut

3 que je dise à la Chambre ce qui s'est passé avant mon arrivée au Kosovo ou

4 --

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Oui, si vous le voulez, allez-y.

7 R. Oui, c'est très important. Lorsque nous sommes arrivés au Kosovo, ce

8 n'était pas déjà la nuit. Nous sommes arrivés à Djakovica. Au poste de

9 commandement, d'abord le camion était plein de volontaires, et le

10 commandant de bataillon les a accueillis. Il savait qu'à bord du bus, il ne

11 s'agissait que des volontaires, et non pas des membres de l'armée

12 régulière. Il a dit, je le cite. Est-ce que vous m'entendez ? Il a dit :

13 "Monsieur, ici, ce n'est ni le Kosovo, ni la Bosnie. Ici, il faut exécuter

14 des ordres. Qui se comportera de façon arbitraire sera puni de façon très

15 sévère."

16 Maintenant, pour répondre à votre question qui était sur quel critère

17 ils ont choisi ces 10 hommes, je ne sais pas. Mais je pense que le critère

18 a été notre comportement au sein des unités où nous étions avant d'être

19 arrivés là-bas. Je pense que c'est la réponse à votre question.

20 Q. Permettez-moi de vous poser deux questions. Vous avez dit que le

21 commandant de bataillon vous a salué en disant : "Messieurs, ce n'est pas

22 le Kosovo, ce n'est pas la Bosnie."

23 R. Non, non. Il a dit : "Ce n'est pas la Croatie, ce n'est pas la Bosnie."

24 Q. Quelle était votre compréhension de ces propos, c'est-à-dire que ce

25 n'était pas la Croatie, ce n'était pas la Bosnie ? Est-ce que c'était

26 différent en Croatie et en Bosnie ?

27 R. Mon commandant était un officier expérimenté et il savait que nous tous

28 n'étions pas arrivés au Kosovo avec de mêmes intentions. C'est pour cela

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1 qu'il nous a avertis en disant cela. Tous les hommes n'étaient pas arrivés

2 au Kosovo pour défendre le Kosovo.

3 Il y avait des drogués, par exemple. Il faut que je dise cela. On ne

4 pouvait pas ne pas leur permettre de venir, mais il a dit que la chaîne de

5 commandement était quelque chose qui était sacrée. Il fallait obéir aux

6 ordres et il ne fallait pas se comporter de façon arbitraire.

7 Q. Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel pour vous poser des

8 questions sur votre unité et sur les hommes qui faisaient partie de votre

9 unité ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

11 le Président.

12 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à conviction P1323.

16 Q. Témoin K90, je vous poserai des questions concernant des insignes qui

17 devraient être affichés dans quelques instants sur le moniteur devant vous.

18 Je ne sais pas s'il vous est facile de voir cela sur le moniteur. Nous

19 avons également une copie papier. L'huissier pourrait vous remettre cela.

20 R. Je vois cela.

21 Q. Reconnaissez-vous des insignes sur cette page ? Si oui, pouvez-vous

22 nous dire sous quel numéro se trouvent ces insignes et à quel groupe ou à

23 quelle unité cela se réfère ?

24 R. C'est à la 63e Brigade de Parachutistes. Numéro 2, police; numéro 3,

25 l'armée de Yougoslavie; le reste, 6 et 7, c'est la police, les insignes de

26 la police. Cela peut être de n'importe quelle période de temps. Cela ne

27 veut pas dire nécessairement que ces insignes ont été portés par les hommes

28 au Kosovo, mais je suis sûr que 3, 4, sous les numéros 3 et 4, pour ce qui

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1 est de ces deux numéros, je suis sûr que c'étaient ces insignes qui ont été

2 portés au Kosovo.

3 Q. Je pense que vous n'avez pas dit quels sont les insignes sous le numéro

4 4.

5 R. Ce sont les insignes portés par les membres de la police militaire.

6 Q. Sous le numéro 2, je pense que vous avez dit également qu'il s'agissait

7 de la police militaire ?

8 R. Peut-être, oui, la police militaire. Je ne peux pas me souvenir

9 exactement de cela. Jusqu'à l'année 2000, il y avait différents insignes.

10 Tous les deux ans, ces insignes ont été modifiés. Les unités portaient

11 différents insignes.

12 Tout simplement, il y avait de tout. Sous le numéro 3, c'est l'insigne de

13 l'armée; sous le numéro 4, l'insigne de la police militaire. J'étais dans

14 la police militaire et je ne me souviens pas de l'insigne figurant sous le

15 numéro 5. Je ne sais pas de quelle période cela date.

16 Q. En 1999, quels insignes aviez-vous sur votre uniforme ?

17 R. Je pense que nous portions l'insigne qui figure sous le numéro 3,

18 l'insigne de l'armée yougoslave, et sous le numéro 4, la police militaire

19 avec un insigne qu'on portait sur un couvre-chef noir. C'étaient les

20 insignes habituels qu'on portait sur nos uniformes.

21 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page de

22 la pièce à conviction ? Maintenant, il y a le compte rendu qu'on voit sur

23 l'écran à la place de la pièce à conviction. Il s'agit d'un problème

24 technique, peut-être.

25 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose concernant les numéros de 8 à

26 13 ?

27 R. De 8 à 9, je les voyais en Croatie, probablement. Au Kosovo,

28 certainement pas. Ces insignes, je ne les ai pas vus au Kosovo,

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1 certainement, non. Je suis certain, parce qu'au sein du bataillon auquel

2 j'appartenais, on ne portait pas de tels insignes. Il s'agissait

3 exclusivement des insignes de l'armée.

4 Q. Nous sommes au numéro 13 ?

5 R. Je ne sais pas, mais je pense que cela non plus n'était pas au Kosovo.

6 Il est possible peut-être que cela ait été au Kosovo, peut-être.

7 Probablement, oui, parce que les unités PJP se trouvaient probablement là-

8 bas sur le terrain.

9 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la pièce à conviction

10 1324, s'il vous plaît ?

11 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin K90, je voudrais que vous vous penchiez

12 sur une page ou deux sur lesquelles figurent certaines armes. Pouvez-vous

13 reconnaître ces armes ?

14 R. Je peux reconnaître cela. Ce 4 est Hechler; 3, c'est Skorpion, une

15 sorte de pistolet; 2, c'est un mortier de 82 millimètres; et le reste ce

16 sont des canons, mais je ne sais pas de quel calibre. Je ne sais pas, je

17 n'étais pas membre de l'artillerie. Je pense au numéro 1, là.

18 Q. Quel type d'armes aviez-vous au sein de la police militaire ?

19 R. On m'a donné un fusil automatique standard.

20 Q. S'agissant de l'arme au numéro 3, est-ce que vous vous en êtes servi ?

21 Enfin, je parlais des armes 3 et 4.

22 R. Les unités de chars se servaient de Skorpions, car ils ne pouvaient pas

23 se servir de fusils. Pour ce qui est de l'Hechler, ce sont les officiers

24 chargés de la sécurité et des officiers de haut rang qui s'en servaient, ou

25 ceux qui assuraient la sécurité des personnalités.

26 Mais je n'ai pas vu ces gens. Les officiers chargés de la sécurité

27 portaient généralement des Hechlers, mais dans notre pays, ceux qui

28 portaient des Hechlers travaillaient dans le domaine de la sécurité sur le

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1 terrain. Pour ce qui est des Skorpions, ce sont les membres des unités de

2 blindés qui s'en servaient, je suis sûr.

3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

4 suivante ?

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler des armes numéros 1 à 5 ? De quoi

6 s'agit-il ? Est-ce que vous reconnaissez certaines de ces armes ?

7 R. Il s'agit d'armes d'infanterie classiques. Le numéro 5 est une

8 mitraillette de type M-84; le numéro 4 est fusil à lunette semi-

9 automatique; ensuite, on a une mitraillette T-3. Il s'agit de fusils

10 automatiques. Je ne sais pas quels modèles, mais il s'agit d'armes

11 d'infanterie classiques, rien d'inhabituel. Il s'agit des armes

12 habituellement délivrées par l'armée.

13 Q. Quelle arme aviez-vous ?

14 R. C'est l'arme numéro 1.

15 Q. Merci.

16 M. HANNIS : [interprétation] Ensuite, je souhaiterais montrer au témoin la

17 pièce 1325.

18 Q. Monsieur le Témoin K90, je vais vous montrer plusieurs véhicules et

19 vous demander si vous en reconnaissez certains. Est-ce que vous

20 reconnaissez l'un des véhicules que l'on voit ici, numéros 1 à 4 ? Pouvez-

21 vous nous dire qui se servait de ces véhicules, si vous le savez ?

22 R. Je peux deviner que le numéro 1 est un véhicule blindé de transporteur

23 de troupes. Le numéro 4 est un Praga. Pour ce qui est des autres, nous ne

24 nous servions pas vraiment de ces véhicules, enfin pas au sein de mon

25 unité.

26 Au numéro 2, je ne vois pas très bien. On dirait un BVP, ou plutôt un

27 BOV. Cela pourrait être un BOV, car on voit ces trous sur le côté, six

28 trous, donc cela pourrait être un BOV, au numéro 2.

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1 Pour ce qui est du numéro 3, qui sait, peut-être s'agit-il d'un type

2 de transporteur de troupes. Le 4 est un Praga, et le 2, je pense que c'est

3 un BOV, un véhicule blindé de combat.

4 Q. Merci.

5 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante,

6 s'il vous plaît ? Page suivante, s'il vous plaît.

7 Q. Numéros 5 à 8 ?

8 R. Le numéro 8, c'est un camion TAM 10, camion classique utilisé pour le

9 transport de l'équipement et du personnel; le numéro 7, c'est un Pinzgauer;

10 le numéro 6, il peut s'agir d'un char T-55; et le 5 peut être un 84. Mais

11 je me suis peut-être trompé. En fait, le numéro 5 est plus bas. Il pourrait

12 s'agir d'un 84. En fait, je ne sais pas grand-chose au sujet des chars.

13 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante, s'il vous

14 plaît ?

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit au sujet des

16 véhicules 9 à 12 ?

17 R. Je peux vous parler du numéro 10. Il s'agit d'un BVP, d'un véhicule de

18 combat de la police, et pour ce qui est des autres, je ne sais pas. Je peux

19 formuler des conjectures, mais cela ne servirait à rien, n'est-ce pas ?

20 Q. Non, je ne veux pas que vous vous livriez à des conjectures.

21 R. Nous ne nous en servirions pas.

22 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

23 suivante ?

24 Q. Est-ce que vous vous êtes servi de ces véhicules ? Est-ce que les

25 forces présentes au Kosovo en 1999 se sont servies de l'un de ces

26 véhicules ?

27 R. Si je ne m'abuse, le numéro 13 est un Puch. Il s'agit d'un véhicule à

28 bord duquel se déplaçaient les officiers à l'époque et maintenant encore.

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1 Rien de particulier. Pour ce qui est des autres véhicules, je ne sais pas.

2 Le numéro 15 est un véhicule blindé de type Hummer, d'après ce que je peux

3 voir; l'autre, c'est une Land Rover, d'après ce que je peux voir, mais nous

4 n'avions pas ce type de véhicules; le Puch, par contre, oui.

5 Q. Je souhaiterais vous montrer la pièce 1592, maintenant. Je vous

6 interrogerai à son sujet. Sur la base des uniformes et des insignes que

7 vous voyez à l'écran, est-ce que vous pourriez nous dire à qui

8 appartenaient ces deux hommes, à quelle unité ?

9 R. Mesdames et Messieurs les Juges, nous voyons sur cette photo des

10 soldats dont la photo a été prise pour des raisons personnelles, je pense.

11 En fait, vu le véhicule, il pourrait s'agir d'une Pinzgauer ou d'un

12 Puch. Vu les sirènes, il devrait s'agir d'un Puch. Mais quant à l'uniforme

13 qu'ils portent, il s'agit d'un uniforme classique. Rien de particulier. Je

14 ne peux pas voir à quelle unité appartiennent ces hommes. Rien de

15 particulier.

16 Q. Qu'en est-il de la pièce 1596 ? Il s'agit de la pièce suivante,

17 Monsieur le Témoin K90. Pouvez-vous nous dire à quelle unité appartenaient

18 ces hommes, vu l'uniforme qu'ils portent ?

19 R. D'après ce que nous pouvons voir ici et vu l'apparence de ces hommes,

20 leur tenue, leur coupe, leur comportement, à l'arrière-plan il pourrait

21 s'agir d'une unité de police de réserve. Mais bon, je ne vais pas faire de

22 commentaire là-dessus.

23 Q. Vous ne pouvez pas nous dire à quelle unité ils appartenaient, à quelle

24 force ?

25 R. Ils appartenaient aux forces de réserve de la police.

26 Je suppose, car je ne pense pas qu'un officier d'active pourrait

27 avoir de tels hommes sous son autorité. Pour ce qui est de mes critères,

28 cela ne serait pas possible. On voit sur la manche : "Police". Mais les

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1 policiers de réserve portaient le même type d'uniformes que les policiers,

2 donc rien n'est sûr. En tout cas, il ne s'agit pas d'une unité régulière.

3 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on présenter la pièce P1599 ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que nous passions à la photo

5 suivante, est-ce que vous pouvez nous parler de ces rubans qu'ils

6 portaient ? Que signifient-ils ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pour qu'on puisse les reconnaître

8 lorsqu'ils étaient en mission, pour qu'on ne les confonde pas avec les

9 hommes des autres unités ou avec l'ennemi, ou qui sait. C'est la raison

10 pour laquelle ils portaient ces rubans, mais ils ne les portaient pas tous

11 et ils ne les portaient pas tout le temps non plus.

12 La question est de savoir où la photo a été prise. J'ai vu ce type de

13 choses en Bosnie, en Croatie, mais je vois sur ces uniformes : "Police".

14 Que les choses soient bien claires. Les policiers de la Republika Srpska

15 portaient des uniformes identiques ou semblables. Il est donc possible que

16 cette photo ait été prise en Bosnie. C'est tout à fait possible, car au

17 Kosovo on ne voyait pas vraiment d'hommes comme cela nulle part.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous avez vu des policiers de réserve au Kosovo à l'époque

20 où vous y étiez en 1999 ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

22 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour que les choses soient bien claires,

23 Monsieur le Président, le témoin parlait, à la page 28, ligne 10 du compte

24 rendu, de "forêt", et non pas de "force". Il a dit qu'il qu'on ne pouvait

25 pas vraiment voir de "forêt" comme cela au Kosovo.

26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Car on voit le terme "force" au compte rendu

28 d'audience. Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela fait une grosse différence

2 pour ce qui est du sens. Merci.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question à propos d'une photo que

5 nous avons vue tout à l'heure, celle des deux hommes sur un véhicule. Nous

6 avons vu la partie supérieure du véhicule. Ces hommes étaient cagoulés.

7 Est-ce qu'ils portaient des uniformes classiques ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces photos, enfin cette photo dont vous

9 parlez, c'est une photo qu'ils ont prise pour se vanter auprès de leurs

10 amis, parce que vu le contexte, la photo n'a pas pu être prise pour

11 d'autres raisons.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez vu des

15 policiers de réserve au Kosovo en 1999 ?

16 R. Oui, je vous ai dit que oui.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on voie maintenant la

18 pièce P1600.

19 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces hommes ? A quelle force et à

20 quelle unité appartenaient-ils, sur la base des uniformes qu'ils portent et

21 de leurs insignes ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

22 R. Je ne sais pas. Quelle triste unité. Là aussi, ils se sont habillés de

23 sorte à pouvoir faire les malins auprès des gens du pays, pour montrer que

24 c'étaient des héros et ce genre de chose.

25 Q. Est-ce que vous pourriez faire des commentaires concernant leurs

26 uniformes et leurs insignes ? A quelle force appartenaient ces hommes ? A

27 quelle unité ?

28 R. Je ne peux pas vous dire cela sur la base de leurs uniformes, mais

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1 quant à leurs couvre-chefs, non ils ne sont pas identiques. Mais comme je

2 l'ai dit tout à l'heure, quelle triste unité.

3 Q. Est-ce qu'il s'agit selon vous de membres de l'armée ou de membres de

4 forces de réserve ?

5 R. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, lorsque vous

6 voulez parler des "réservistes" ? Pour ce qui est de l'unité à laquelle

7 j'appartenais, il n'y avait pas vraiment de différence entre les soldats

8 d'active et les réservistes. Les ordres étaient les mêmes pour tout le

9 monde, le commandement également.

10 Peu importe que l'on soit membres des forces de réserve ou membres des

11 forces d'active, il fallait respecter les ordres, que l'on soit réserviste

12 ou membre des forces d'active. Les réservistes de mon unité n'étaient pas

13 comme cela, et là ils se sont fait prendre en photo, enfin je veux dire,

14 non. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ils ont des couvre-chefs

15 différents. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas.

16 Q. Est-ce que vous reconnaissez --

17 R. Il est possible également que cette photo n'ait pas été prise au

18 Kosovo.

19 Q. Pourquoi dites-vous cela ?

20 R. Je le dis parce que si l'on regarde les emblèmes --

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils ne peuvent pas entendre le

22 témoin.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez l'emblème. Si l'on peut lire ce qui

24 est indiqué ici, peut-être que l'on pourrait savoir à quelle unité

25 appartiennent ces hommes, mais pas vraiment. Voilà. Si l'on examine

26 l'emblème porté par l'homme qui se trouve à côté du véhicule, on voit le

27 même type d'insignes, le même type d'armoiries que celles arborées par

28 l'UCK.

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1 On peut dire que cela s'est passé au Kosovo, mais je ne peux rien dire à ce

2 sujet, car l'armée n'avait pas de véhicules comme ceux-ci avec une

3 mitrailleuse montée sur le véhicule. Il ne s'agit pas d'un véhicule de

4 l'armée, certainement pas. Nous n'avions pas de véhicules de ce genre. Nous

5 avions des véhicules standard de l'armée.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Qui avait ce type de véhicules ?

8 R. Sur certains véhicules qui ne sont pas des véhicules de combat, enfin,

9 je ne sais pas. Je crois qu'il s'agissait de véhicules de marque russe. La

10 police montait des mitrailleuses de ce genre sur ces véhicules. Est-ce

11 qu'ils l'ont fait de leur propre initiative ou est-ce qu'il s'agissait

12 d'une pratique habituelle ? Je ne peux pas vous le dire, mais sur certains

13 de leurs véhicules, il y avait des mitrailleuses comme c'est le cas sur ce

14 véhicule.

15 Le vert, je ne sais pas. Je ne peux pas deviner. Je ne peux pas vous dire

16 s'il s'agit de policiers ou de soldats. Il ne s'agit pas de soldats

17 d'active.

18 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écusson qu'ils portent sur leurs

19 manches, cet écusson rouge, bleu et blanc comme celui qui est porté par

20 l'homme que l'on voit en bas à gauche de la photo ? Est-ce que vous

21 reconnaissez ce type d'écusson ?

22 R. Oui. C'est pour cela que j'ai posé la question. Si l'on pouvait

23 agrandir l'image, peut-être que je pourrais vous dire de qui il s'agit,

24 mais c'est trop petit. En tout cas, il ne s'agit pas d'écusson militaire.

25 L'armée avait des écussons standard, c'est ce que nous avons vu sur la

26 photo numéro 3 tout à l'heure.

27 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que les techniciens pourraient essayer

28 d'agrandir l'image afin que le témoin puisse mieux voir ce qu'elle

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1 représente ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Merci. Je ne crois pas que je vous ai montré la pièce 1599. Cette photo

5 représente un autre groupe d'hommes. Est-ce que vous pourriez nous dire

6 quelque chose au sujet de ces hommes sur la base de leur apparence et des

7 insignes qu'ils portent ?

8 R. Est-ce que je pourrais ne pas commenter cette photo, s'il vous plaît ?

9 Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous ne voulez pas la

10 commenter ?

11 R. Les hommes que l'on voit sur cette photo ici, est-ce qu'ils méritent de

12 faire l'objet de commentaires ?

13 Q. Oui, je comprends ce que vous pouvez ressentir à leur égard, mais

14 l'écusson que porte l'homme à droite de la photo qui est assis, n'est-ce

15 pas là un écusson de l'armée identique à l'un des écussons que vous avez

16 reconnu ?

17 R. Effectivement, c'est un écusson de l'armée, mais ce n'est pas l'armée.

18 Je plains le commandant qui commandait ces soldats, s'il s'agissait

19 vraiment de soldats. Il faut se demander également où la photo a été prise.

20 Q. Vu les commentaires que vous venez de faire, d'après vous ce n'est pas

21 un groupe de soldats de carrière, vu leur apparence ?

22 R. Non.

23 Mesdames et Messieurs les Juges, au sein de l'unité où je me trouvais en

24 tant que soldat de carrière, que ce soit au sein de cette unité ou à

25 proximité de cette unité au Kosovo, dans l'unité du commandant dont nous

26 n'allons pas donner le nom, des hommes comme ceux-ci n'auraient pas pu se

27 rapprocher de l'unité.

28 Q. Merci. Encore un document, ensuite nous allons revenir sur votre

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1 déclaration.

2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin

3 la pièce IC42 ?

4 Q. Je vais vous montrer quelques tenues de camouflage et vous demander si

5 vous êtes en mesure de nous dire dans quelle force ou quelle unité on

6 portait ce type d'uniformes au Kosovo en 1999. Nous allons aller de gauche

7 à droite, du haut vers le bas. Est-ce que vous pourriez faire des

8 commentaires au sujet de ces imprimés ?

9 R. Le premier en haut à gauche, c'est l'imprimé des uniformes que

10 portaient les policiers. Je crois que ce sont les réservistes de la police

11 qui portaient ce type d'imprimé. Il s'agit de l'un des uniformes portés par

12 les policiers. En haut à droite, je crois qu'il s'agit de l'uniforme porté

13 par les membres des PJP, car j'ai un uniforme comme cela à la maison, le

14 haut et le bas.

15 Je n'en suis pas sûr, mais je crois que oui, en fait j'en suis sûr. Pour ce

16 qui est de celui qui est en bas à gauche, je ne sais pas. Je ne peux pas

17 deviner, je ne vois pas très bien, l'image n'est pas claire. A droite, nous

18 voyons un uniforme classique de l'armée.

19 Pour ce qui est de l'uniforme qui se trouve en bas à gauche, je n'en suis

20 pas sûr, je ne peux rien vous dire à ce sujet. L'autre à droite, c'est un

21 uniforme militaire classique.

22 Q. Porté par les membres de la VJ au Kosovo en 1999 ?

23 R. Un uniforme militaire classique, c'est ce que l'on voit en bas à

24 droite. Tout le monde ne portait pas ce type d'uniforme, la plupart d'entre

25 nous l'avait, mais pas tout le monde. Cela dépendait des périodes.

26 Q. Merci. Je souhaiterais que l'on revienne à votre déclaration. Aux

27 paragraphes 41 et 45, vous expliquez ce qu'a fait votre unité dans

28 plusieurs villages où vous avez dit aux villageois de partir. Vous dites

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1 que Zub était le premier village où vous avez fait cela. C'était aux

2 environs de la mi-avril. Est-ce que vous vous souvenez du nom d'autres

3 villages où vous avez fait cela ?

4 R. Non. Mais il s'agit des mêmes vues entre Zub et le village suivant.

5 Depuis la frontière, il s'agit d'un autre village qui avait été déserté. Je

6 ne sais pas quand. Sans doute que les villageois avaient quitté le village

7 avant notre arrivée. Il s'agit des premiers villages après la frontière.

8 Etant donné que notre poste de commandement se trouvait à Zub dans la

9 maison d'un Albanais qui se trouvait chez lui, l'homme n'était pas parti.

10 Lorsque nous sommes partis, ils se sont repliés avec nous. Nous ne leur

11 avons pas dit d'aller où que ce soit; ils sont partis avec nous. Nous ne

12 leur avons jamais dit qu'ils devaient quitter le pays. Qu'est-ce que cela

13 signifie, réinstaller quelqu'un ?

14 Si vous prenez ses papiers d'identité, si vous l'expulsez et si vous lui

15 dites qu'il ne peut plus revenir chez lui, il s'agit d'une expulsion. Mais

16 s'il part avec vous et qu'il peut retourner chez lui prendre ses affaires,

17 ce n'est pas une expulsion. Je ne sais pas, peut-être que les Juges peuvent

18 dire de quoi il s'agit, mais pour moi ce n'est pas une expulsion. Pourquoi

19 seraient-ils restés là tout seuls sur place à la merci de l'aviation ? Ce

20 n'est pas logique.

21 Q. Au paragraphe 44, vous dites : "A chaque fois, nous nous sommes chargés

22 de cela nous-mêmes." Je n'ai pas bien compris. Est-ce que cela signifie que

23 vous, les membres de votre unité, avez décidé de votre propre chef quand et

24 où vous deviez vous engager ?

25 R. Non. Je vous ai expliqué cela vendredi dernier. Je voulais dire que

26 d'autres soldats ne prenaient pas part à cela. Je vous ai expliqué cela il

27 y a quelques minutes en vous expliquant comment les autres soldats ne

28 prenaient pas part à ces activités lorsque nous parlons des Albanais qui

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1 n'aimaient pas que l'on se mêle à leurs familles, voilà.

2 Nous respections leurs coutumes et nous obéissions aux ordres. Je vous ai

3 expliqué cela vendredi dernier et je l'explique aux Juges de la Chambre

4 maintenant. Je ne sais pas comment nous aurions réagi si quelqu'un avait

5 protesté en disant qu'ils ne voulaient pas partir. Je ne sais pas, peut-

6 être que le commandant serait venu pour leur expliquer les choses, mais

7 nous n'avions pas d'ordres de ce genre, S'ils ne voulaient pas partir, je

8 ne sais pas ce qui se passait.

9 Q. Vous avez mentionné cela en rapport avec Zub. Vous avez dit aux

10 villageois que quand ils devaient partir, ils devaient partir dans les deux

11 heures. Est-ce qu'il y avait des ultimatums de ce genre dans les autres

12 villages ?

13 R. Vous savez, quand la guerre fait rage, il faut être mobile. Etant donné

14 qu'ils étaient en communication avec le commandement, notre commandement à

15 Zub se trouvait dans la maison d'un Albanais.

16 La plupart d'entre eux savaient qu'ils seraient réinstallés ailleurs,

17 enfin, vous savez, avec nous. Ils se sont repliés avec nous. Ce n'est pas

18 que nous étions réinstallés ailleurs, qu'ils étaient restés sur place ou

19 qu'ils sont partis et que nous nous sommes restés. Nous sommes partis

20 ensemble, l'armée et les civils.

21 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que le moment serait opportun pour

22 faire la pause ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, Monsieur Hannis.

24 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez regarder le paragraphe 30 de

25 votre déclaration, où vous décrivez divers membres de votre unité ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit selon vous de

28 soldats de carrière, de représentants de l'armée yougoslave ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'exception de cet homme qui s'est livré à

2 des excès après la guerre et de cet autre homme qui s'est enfui du Kosovo,

3 je n'ai aucune remarque à faire. Ils se sont parfaitement conduits, ils ont

4 parfaitement appliqué les ordres de leur commandant. Ils n'ont jamais été

5 tentés de se livrer à des excès qui auraient nui au pays. Ils ne se sont

6 pas livrés à des excès contre des Albanais, comme je viens de vous le dire.

7 Il s'agit d'hommes qui se sont peut-être un peu vantés, mais ils ont

8 parfaitement respecté les ordres, je peux vous le garantir.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Nous devons faire une pause de 20 minutes. Nous allons passer à huis clos

11 pour que vous puissiez quitter le prétoire en compagnie de l'huissier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

13 [Audience à huis clos]

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26 [Audience publique]

27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez

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1 poursuivre.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Je pense que c'était le son du store qu'on était en train de faire

4 remonter. Vous entendez bien, maintenant ?

5 R. Oui.

6 Q. Avant la pause, je voulais enchaîner sur la question du Juge Bonomy. Il

7 vous a demandé de dire quelque chose sur les hommes de votre unité. Vous

8 avez dit qu'à l'exception de deux dont un a fui, c'est au paragraphe 30

9 dans votre déclaration, vous avez dit qu'il s'agissait de la personne qui a

10 pris la voiture et est partie. Il est parti et il n'est jamais revenu ?

11 R. Oui.

12 Q. Pour ce qui est de l'autre, vous avez dit que c'était quelqu'un qui a

13 été impliqué dans un incident après la guerre, je pense. Est-ce qu'il

14 s'agit de la personne qui était en prison pour avoir tué le chauffeur de

15 taxi et son père en 2001 ? Est-ce vrai ?

16 R. Oui.

17 Q. Nous avons parlé de votre unité qui passait par des villages et

18 demandait aux villageois de partir. Est-ce que vous leur avez parlé en

19 serbe ? Avant cela, d'abord dites-nous si vous parlez albanais.

20 R. Non.

21 Q. Est-ce que vous leur avez ordonné de partir en serbe, de partir en deux

22 heures ?

23 R. Il ne s'agissait pas d'ordres. Il s'agissait -- je ne peux pas vous

24 expliquer cela maintenant. Je peux essayer de vous expliquer.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concentrez-vous sur la question.

26 Quelle langue avez-vous utilisée ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] La langue serbe.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Monsieur Hannis, poursuivez.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Est-ce que vous leur avez dit où ils allaient se rendre ?

4 R. Vers les villages autour de Djakovica, qui sont les plus proches de la

5 ville, et de se diriger vers la ville même.

6 Q. Par rapport aux villageois auxquels vous avez dit qu'ils devaient se

7 rendre dans la région de Djakovica, est-ce que vous ou votre unité, plus

8 tard, leur avez permis de revenir dans leurs villages ?

9 R. Jusqu'à la fin de la guerre, non, mais ils revenaient à leurs domiciles

10 pour prendre leurs affaires, de la farine, par exemple, ou autre chose dans

11 leurs maisons. On nous a permis de prendre cela.

12 Q. Par rapport à cela, au paragraphe 40 -- 45, vous dites : "Après qu'on

13 ait ordonné aux villageois de partir, le village avait l'air d'avoir été

14 frappé par une bombe atomique, et les soldats passaient par le village et

15 pillaient tout ce qu'il y avait dans le village."

16 De quels soldats il s'agissait ? D'où provenaient-ils, ces soldats

17 qui pillaient ces villages ?

18 R. Je vous ai dit vendredi dernier - et je vais expliquer cela un

19 peu plus à la Chambre - personne ne pouvait rien prendre. Il arrivait

20 qu'une personne, parce que s'il y avait eu un groupe, nous l'aurions

21 certainement vu et mis en prison, mais il y avait seulement des individus

22 qui faisaient cela et parmi lesquels il y avait des toxicomanes qui

23 essayaient de trouver quelque chose dont ils avaient besoin.

24 Je vous garantis que personne n'osait et ne devait prendre quoi que

25 ce soit pendant la guerre au Kosovo, pour ce qui est de mon unité. Pour ce

26 qui est des autres unités, je n'en sais rien. Pour ce qui est de mon unité,

27 personne n'osait et ne devait rien prendre qui appartenait aux autres. S'il

28 y en avait eu de tels, ils auraient été emprisonnés.

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1 Q. Au même paragraphe, vous dites : "Ils prenaient des choses qu'ils ne

2 pouvaient pas imaginer pouvoir prendre chez eux en Serbie."

3 A quelles affaires avez-vous pensé ?

4 R. C'est précisément ce que je voulais vous dire. Ils ne prenaient rien.

5 Ils fouillaient partout pour trouver quelque chose. Ils cassaient certaines

6 choses parce qu'ils cherchaient quelque chose dont ils avaient besoin.

7 Ils fouillaient partout pour trouver quelque chose dont ils avaient

8 besoin. Il s'agissait uniquement d'individus qu'on ne pouvait pas voir en

9 train de faire cela.

10 Q. Dans la traduction, il est dit qu'ils prenaient des objets, de gros

11 objets comme des postes de télévision, des réfrigérateurs. Est-ce que c'est

12 à ces objets que vous avez pensé ?

13 R. Voilà, je vais vous parler de cela au moment venu.

14 Je vais parler des événements concrets. Il n'y avait que des

15 événements isolés. On pouvait peut-être accidentellement arrêter quelqu'un

16 qui avait fait cela.

17 Nous avons appris de quels domiciles il s'agissait. Je peux vous dire

18 que c'était désagréable d'avoir entendu de telles histoires.

19 Q. Dans ce paragraphe, vous dites, je cite : "Je pourrais dire beaucoup de

20 choses sur le pillage qui s'est passé." Pouvez-vous dire aux Juges ce qui

21 s'est passé, ce que vous avez entendu par "beaucoup de choses" par rapport

22 au pillage ?

23 R. Je peux vous dire ce qui s'est passé le dernier jour. Je peux, si vous

24 le voulez, expliquer cela à la Chambre.

25 Q. Très bien. Mais "le dernier jour", quand vous dites "le dernier jour",

26 vous pensiez à la fin de la guerre, au retrait de la VJ du Kosovo ?

27 R. Oui, je pense à cela à la fin de la guerre, au moment où les forces se

28 sont retirées.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire un peu plus ce qui s'est passé ?

2 R. Notre brigade avait entre 13 000 et 13 500 hommes. Ce n'est peut-être

3 pas un chiffre exact, mais notre bataillon avait jusqu'à 500 hommes. Nous

4 avions entre 2 500 et 3 000 hommes, et sur ce nombre de 500, il y avait un

5 certain nombre d'officiers. Pendant la guerre, il y avait un nombre plus

6 grand de soldats qui sont arrivés, ainsi que des officiers. Multipliez cela

7 par 10, on peut dire qu'il n'y en avait pas plus de 100.

8 Pendant le retrait, les réservistes ont été mobilisés, et leurs véhicules

9 également. Aucun officier -- non seulement parce qu'ils ne voulaient pas,

10 mais tout simplement ils ne pouvaient pas le faire physiquement. Ils ne

11 pouvaient pas contrôler physiquement ce que les gens avaient à bord de

12 véhicules. Il n'y avait pas de carburant. Le nombre de gens à évacuer était

13 énorme. Il fallait contrôler tout, parce que le nombre de soldats était

14 énorme.

15 On ne pouvait pas contrôler tout cela physiquement, c'est-à-dire

16 empêcher les gens de voler les objets, et personne ne pouvait les contrôler

17 physiquement, ce n'était pas possible ce jour-là. Ils avaient leurs

18 véhicules à bord desquels ils confisquaient certains objets, et il y avait

19 des situations désagréables une fois arrivés en Serbie. Je parle pour ce

20 qui est de mon unité. Dans une partie, ils ont fui à bord de leurs

21 véhicules chez eux. Ils voulaient partir chez eux avec leurs véhicules. On

22 ne pouvait pas les empêcher de le faire. Ils partaient dans la direction de

23 leurs domiciles. On ne pouvait pas les contrôler. Voilà l'histoire que je

24 voulais vous raconter par rapport à ce qui se passait.

25 Le dernier jour, physiquement il n'était pas possible de les

26 contrôler. Si nous avions eu nos véhicules, on aurait pu peut-être

27 contrôler tout cela, mais à l'époque on n'avait pas de véhicules, on

28 n'avait pas de carburant et on devait évacuer les gens. On devait accepter

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1 la situation telle qu'elle était. On n'avait pas de moyens pour faire

2 autrement.

3 Q. Permettez-moi de vous poser des questions par rapport à cela. Je pense

4 que c'est à la page 41, à la ligne 22. Vous avez dit : "Au jour du retrait,

5 les réservistes ont été mobilisés, ainsi que leurs véhicules."

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que qu'il s'agissait d'un groupe de réservistes qui n'avaient

8 pas encore été mobilisés au cours du conflit, mais qui ont été mobilisés le

9 dernier jour avant la fin de la guerre au Kosovo pour aider pour ce qui est

10 du retrait des forces ?

11 R. Monsieur le Président, chez nous, lorsque quelqu'un est propriétaire

12 d'un camion privé, lors de l'immatriculation de ce camion, ce camion ou ce

13 véhicule pourrait être éventuellement, pendant la guerre, réquisitionné de

14 la part de l'armée. Le véhicule pouvait être réquisitionné et le

15 propriétaire pouvait ne pas être mobilisé pendant la guerre.

16 Par exemple, vous avez un camion, ce camion peut être réquisitionné,

17 et vous en tant que propriétaire, vous n'êtes pas mobilisé pour être

18 chauffeur de ce même camion, de votre camion. Est-ce que vous m'avez

19 compris ? Au début de la guerre, ils étaient arrivés là-bas. Ils n'étaient

20 pas arrivés le dernier jour de la guerre, mais ils étaient déjà là.

21 Q. C'étaient des véhicules et les réservistes qui ont été précédemment

22 mobilisés et réquisitionnés, et ils ont utilisé ces véhicules

23 réquisitionnés pour aider à ce que l'armée se retire du Kosovo ?

24 R. Vous ne m'avez pas compris. Ils étaient déjà au Kosovo, ces gens et

25 leurs véhicules. Au début de la guerre, lorsque la mobilisation a été

26 proclamée, ils devaient se présenter à leurs unités respectives auxquelles

27 ils ont été affectés.

28 Q. Je vous remercie. Je pense que j'ai compris votre réponse.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut reprendre.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vais poser une question là-dessus,

3 justement.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez en finir avec ce

5 paragraphe. Est-ce que cela veut dire que le témoin n'a rien dit par

6 rapport au pillage au moment où on ordonnait aux gens de quitter leurs

7 villages ?

8 M. HANNIS : [interprétation] J'ai compris qu'il a dit qu'ils ont entendu

9 parler de cela des villageois et qu'il était au courant que certains

10 soldats ont été impliqués au pillage.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] K90, dans votre déclaration que vous

12 avez signée où sur toutes les pages se trouve un paraphe et où sur la

13 dernière page se trouve votre signature, vous avez dit dans cette

14 déclaration qu'après que l'ordre ait été donné aux villageois de partir,

15 les soldats passaient par le village et pillaient tout ce qui n'était pas

16 cloué.

17 Vous avez signé cela dans votre déclaration. Qu'est-ce que vous avez

18 entendu par là ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je viens de dire. Dans cette

20 déclaration, selon ce qui a été écrit dans cette déclaration, on peut

21 comprendre que l'armée passait par les villages et pillait tout. Non, il

22 s'agit des individus qui faisaient cela, qui n'étaient pas contrôlés. On ne

23 pouvait pas les contrôler.

24 Ce n'était pas l'armée en général qui faisait cela. Vous avez dit que

25 j'ai signé la déclaration. Il y avait des erreurs lors de la traduction de

26 ma déclaration, même dans des portions antérieures de ma déclaration. Est-

27 ce que cela suffit comme explication ? Sinon, je peux vous donner des

28 explications supplémentaires.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous

2 venez de me dire et je vous demande des clarifications supplémentaires.

3 Monsieur Hannis, lorsque sa déclaration a été signée, la déclaration

4 a été rédigée en quelle langue ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il a signé la

6 déclaration en anglais. C'était la pratique habituelle à l'époque, à savoir

7 que la déclaration était rédigée en anglais et relue aux témoins dans leur

8 langue maternelle. En page 12 de la déclaration, vous allez voir que

9 l'interprète déclare qu'il avait traduit oralement la déclaration en

10 anglais en présence du témoin, et après, le témoin a confirmé que les faits

11 et d'autres choses dont il est question dans la déclaration sont

12 véridiques.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Selon votre déclaration, on a

14 l'impression qu'après le départ des gens de leurs villages, l'armée pillait

15 tout dans leurs maisons. C'est tout à fait clair dans votre déclaration.

16 Pourquoi avez-vous signé cette déclaration-là ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cette version m'ait été

18 relue. J'ai signé cette déclaration, mais je vous demande, s'ils avaient

19 pris ces objets, où auraient-ils pu les amener ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que vous avez dit dans votre

21 déclaration --

22 LE TÉMOIN : [interprétation]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le point qui n'est pas logique.

24 C'était pour piller, pour causer des dommages dans cette région.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que des individus ont causé des

26 dommages et je ne conteste pas cela, mais ce n'était pas l'armée en général

27 qui a fait cela. Il ne s'agissait pas d'un large groupe de personnes qui

28 passaient par ce village et pillaient des maisons.

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1 Mais il y avait des individus qui ont fait cela, et ce point, je ne

2 le conteste point. Il y avait des erreurs pour ce qui est de la traduction

3 du serbe en anglais et dans la déclaration qu'on m'a remise au moment où je

4 suis venu ici.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas modifié cela

6 dans votre déclaration avant d'être venu ici, donc nous pouvons supposer

7 que vous avez vérifié tout cela et que vous avez considéré que c'était

8 exact.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai clarifié cela avec le Procureur. Vendredi

10 dernier, je lui ai dit qu'il s'agissait de certains individus, et non pas

11 d'un large groupe d'individus, à l'exception faite du dernier jour.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je veux attirer votre attention sur

14 le paragraphe 30 dans votre déclaration, où vous avez décrit la composition

15 de vos unités. Vous avez parlé de personnes qui faisaient partie de votre

16 unité ainsi que de leurs traits de caractère, du fait qu'ils sont partis,

17 qu'ils ont fui.

18 En stade ultérieur où les photographies vous ont été montrées, vous

19 étiez un peu surpris en voyant les visages de ces personnes, parce qu'on

20 pouvait avoir l'impression que les gens dont les visages se trouvaient sur

21 ces photographies ne pouvaient pas appartenir à cette unité.

22 Comment pouvez-vous expliquer ces choses-là ? La question qui se

23 pose, c'est de savoir si ces gens étaient membres de l'armée malgré les

24 insignes qu'on vous a montrés.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens qu'on a vus sur les

26 photographies ne sont pas des gens de mon unité; c'est la première chose.

27 La deuxième chose, à l'exception faite de l'homme à la dernière ligne

28 du paragraphe 30 (expurgé)

Page 9312

1 (expurgé)les autres personnes

2 se sont comportées de façon appropriée.

3 Les personnes sur lesquelles vous avez attiré mon attention

4 n'appartenaient pas à mon unité.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse de vous avoir interrompu,

6 mais il a mentionné un nom et il faudrait peut-être expurger cela du compte

7 rendu.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, merci.

9 Nous allons le faire.

10 Monsieur le Témoin, vous avez mentionné les Russes. Quels uniformes

11 portaient-ils ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Les mêmes que nous.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait référence à une

14 personne aux cheveux longs. Vous avez fait référence à un meurtrier, à un

15 déserteur, et c'est l'unité dont vous êtes fier, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne aux cheveux longs n'est pas un

17 criminel, ou au moins là-bas sur place il ne s'est pas montré comme étant

18 un criminel. Pour ce qui est de l'autre personne, devant le Tribunal il

19 aurait pu dire n'importe quoi, se vanter, et cetera, mais il était là-bas

20 et il se comportait de façon correcte, excepté à un moment donné.

21 Il n'a pas causé de problèmes, sinon il n'aurait pas été là-bas. Il

22 devait obéir à des règles. Pour ce qui est de l'homme aux cheveux longs --

23 excusez-moi.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K90, en tant que

26 Juges, nous n'avons pas l'impression que vous faites de votre mieux pour

27 respecter l'engagement que vous avez pris en déclarant que vous alliez bien

28 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous voulons vous

Page 9313

1 mettre en garde sur la manière dont vous présentez votre témoignage devant

2 la Chambre.

3 Veuillez réfléchir à cela et faites en sorte, pour le reste de votre

4 témoignage, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 Monsieur Hannis, poursuivez.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

7 Q. Je souhaiterais que l'on passe au paragraphe 46 de votre

8 déclaration. Vous parlez de deux bombardements de l'OTAN visant des civils

9 sur le terrain. Nous avons déjà mentionné un de ces bombardements. Parlons

10 de Djakovica. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ce

11 bombardement a eu lieu ?

12 Nous avons entendu des témoignages concernant le bombardement d'un

13 convoi près du pont de Bistrazin, à l'extérieur de Djakovica. Est-ce celui

14 que vous mentionnez dans votre déclaration ?

15 R. Oui, c'est à cet incident que je pensais. Ce jour-là, je me trouvais à

16 Prizren. Sur le chemin du retour, j'ai vu des civils qui allaient dans

17 toutes sortes de directions, des directions opposées, en colonne. Il y

18 avait des soldats le long de la route. Enfin, il y avait des véhicules de

19 l'armée à ce moment-là.

20 Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai appris qu'il y avait un véhicule

21 militaire près de la colonne lorsque la frappe aérienne en question a eu

22 lieu. Je crois que c'est ce qui est mentionné dans la déclaration.

23 Q. Qui vous a appris cela ? Qui vous a dit qu'un véhicule militaire se

24 trouvait près du convoi au moment où cette frappe aérienne a eu lieu ?

25 R. Ce sont les soldats qui me l'ont dit. Je n'ai pas eu de conversation

26 officielle à ce sujet avec qui que ce soit.

27 Q. Merci. Passons au paragraphe 47, maintenant.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela peut être réconcilié avec

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons devoir expurger cette partie du

4 compte rendu.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé.

6 M. HANNIS : [interprétation] Il est question d'un autre incident. Il parle

7 de deux incidents : celui que vous venez d'évoquer et celui de Korisa, si

8 j'ai bien compris.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. J'ai cru qu'il était fait

10 référence également à l'incident au pont Bristrazin, mais là c'est

11 Djakovica.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Bistrazin n'est pas très loin de

13 Djakovica, au sud-est de Djakovica. Un autre témoin protégé, je pense qu'il

14 s'agissait de K72, nous a parlé de cet incident également.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 Q. Je souhaiterais que l'on passe au paragraphe 47 de votre déclaration,

18 Monsieur le Témoin K90. Vous dites que cinq policiers ont été tués dans le

19 cadre d'une embuscade au mois d'avril. Après cela, on a déployé en masse la

20 police dans ce secteur. Vous dites que 400 policiers supplémentaires sont

21 arrivés dans le secteur de Djakovica. Parmi eux se trouvaient des membres

22 des PJP et des hommes de Frenki.

23 Pouvez-vous nous dire qui étaient les hommes de Frenki et quel type

24 d'uniformes et de couvre-chefs ils portaient ?

25 R. Etant donné que l'un des hommes de mon unité était auparavant un membre

26 des forces de réserve de cette unité, il m'a appris que ces hommes étaient

27 arrivés. Ils voulaient qu'il fasse la liaison avec cette unité. En ce qui

28 concerne les autres policiers, ils ont été emmenés par autocar. Il y avait

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1 plusieurs autocars, une dizaine peut-être. Certains sont arrivés à bord de

2 leur propre véhicule et venaient de différents endroits.

3 Le jour où l'incident a eu lieu, ils ne sont pas arrivés avant, ils sont

4 venus le jour de l'incident. Il est dit ici qu'ils sont arrivés le jour de

5 l'incident. Ils ne sont pas arrivés la veille, ils sont arrivés le jour de

6 l'incident. Etant donné qu'il y avait déjà des hommes en ville, il y avait

7 déjà des policiers.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était

9 la suivante : "Pouvez-vous nous dire qui étaient les hommes de Frenki et

10 quel type d'uniformes et de couvre-chefs ils portaient ?" Pourriez-vous,

11 s'il vous plaît, répondre à cette question ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez de M. Simatovic, je suppose

13 qu'il s'agissait de l'unité chargée des opérations spéciales. Ils portaient

14 des bérets rouges.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Quel type d'uniformes portaient-ils ?

17 R. Je vais essayer de m'en souvenir. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne

18 m'en souviens plus. Je m'excuse, je n'arrive pas à m'en souvenir.

19 Q. Bien. Je vais vous interroger maintenant au sujet du paragraphe 48 où

20 vous parlez du fait que votre unité ait reçu pour ordre d'encercler et de

21 sécuriser le secteur autour de Korenica et de Meja. Lorsque vous parlez de

22 "votre unité", vous parlez de ces 10 ou 12 hommes qui la composaient ou de

23 l'intégralité du bataillon ?

24 R. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Il ne s'agissait pas

25 d'encercler ce secteur. Nous avons reçu pour mission de bloquer une portion

26 de la route. J'ai indiqué cela sur un croquis. C'était entre ce village et

27 Djakovica. Il y avait un cours d'eau. Ce n'était pas tout le bataillon,

28 seulement certains éléments de l'unité.

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1 Certains étaient arrivés des postes frontaliers, d'autres étaient déjà sur

2 place. Il y avait peut-être 100 ou 150 de nos hommes sur place. Pour ce qui

3 est des autres secteurs, l'autre côté du village ou les autres endroits, je

4 n'y suis pas allé, c'est ce que je vous ai dit.

5 Q. Vous dites qu'une fois que ce secteur avait été sécurisé, de nombreux

6 policiers étaient déployés, entraient dans les villages et tiraient sur les

7 maisons au hasard. Est-ce que vous savez d'où venaient ces policiers ?

8 R. Non, je ne sais pas d'où ils venaient, mais ce sont les policiers qui

9 sont arrivés ce jour-là à bord d'autocars. Ils sont allés de maison à

10 maison dans le village et il est vrai qu'ils ont tiré sur les maisons.

11 Q. Est-ce que les villageois ont opposé la moindre résistance lorsque cela

12 s'est produit ?

13 R. Je n'ai rien vu de tel, mais je n'étais pas en mesure de voir quoi que

14 ce soit.

15 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce P326,

16 s'il vous plaît ?

17 Q. Monsieur le Témoin K90, je souhaiterais vous montrer une pièce à

18 conviction qui a été utilisée avec un autre témoin. On peut voir le

19 secteur. Ce document est annoté. Je souhaiterais vous demander ce que vous

20 savez au sujet des positions où vous avez été déployé à ce moment-là.

21 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on agrandir un peu l'image ? La

22 partie inférieure du document, pourrait-on l'agrandir, s'il vous plaît ? Un

23 petit peu plus, voilà.

24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez le secteur que l'on

25 voit ici ? Nous voyons la ville de Djakovica en bas à droite.

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous voyez les villages de Meja et de Korenica ? Il y a une

28 ligne qui passe sur Korenica, on ne voit pas très bien, mais est-ce que

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1 vous reconnaissez ce secteur, ce que l'on voit sur cette carte ? Est-ce que

2 cela vous dit quelque chose ?

3 R. Il s'agit des villages situés près de Djakovica. Je vois le village de

4 Meja et je vois où se trouve cette ligne qui passe par le village de

5 Korenica. Il s'agit de la route qui mène à Junik, là où une partie de mon

6 bataillon a été déployé, sur la route elle-même et sur une partie du

7 secteur qui conduit à Djakovica.

8 Q. Est-ce que vous voyez le village de Brekovac ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez parlé d'un carrefour dans votre déposition. Est-ce que qu'il

11 s'agit du carrefour que l'on voit sur cette carte ou est-ce que vous parlez

12 d'une petite route qui n'apparaît pas ici ?

13 R. Je ne vois pas la route qui part de la route principale pour aller à

14 Junik, dans les hauteurs, à droite d'un hameau qui fait partie du village

15 de Korenica. Je ne vois pas cette route -- attendez. Je crois que l'on ne

16 voit pas non plus cette petite route qui conduit à Meja près de la rivière.

17 Peut-être que vous pouvez voir cela, mais je n'y arrive pas. Il y a la

18 rivière, et à côté de la rivière se trouvent un village, un moulin et ces

19 grandes maisons qui sont alignées les unes à côté des autres.

20 Q. Est-ce que vous pourriez ne dire où vous étiez déployé, grosso modo,

21 sur cette carte ? Ou peut-être est-ce que c'est difficile à voir ? Si vous

22 le souhaitez, nous avons un stylet que vous pouvez utiliser pour faire des

23 annotations sur cette carte. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce

24 que voyez déjà sur cette carte ?

25 R. Je vais essayer.

26 Q. Veuillez apposer le chiffre 1 et tracer un cercle autour de cet

27 endroit.

28 R. Ici, c'est le village de Meja.

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1 Q. Je vois que vous avez tracé un cercle au bas de la flèche, sous

2 l'intitulé "postes de contrôle".

3 R. Le poste de contrôle était au niveau du pont qui se trouve entre

4 Brekovac et Djakovica, juste ici.

5 Q. Je vois que vous avez tracé un cercle sur la flèche rouge qui va vers

6 le sud-est de Djakovica. C'est là que vous avez indiqué ce poste de

7 contrôle. Est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, où vous étiez ?

8 R. Le village de Brekovac. En fait, entre le village de Brekovac et

9 Djakovica; c'est là que se trouvait le poste de contrôle.

10 Q. Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attribuer un numéro

12 IC à ce document ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur Hannis,

14 est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi cela établit un lien avec le

15 fait d'assurer la sécurité autour du village de Korenica et du village de

16 Meja ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je crois que lorsque le témoin a répondu

18 à la question qui lui a été posée à ce sujet, il a dit que son unité avait

19 pris part aux activités consistant à ériger des barrages routiers dans ce

20 secteur.

21 Q. Est-ce que c'est exact, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous sécurisiez

22 ce secteur ou est-ce que vous bloquiez l'une des sorties ?

23 R. Non, c'est juste une route. Une partie de la route va vers Junik, une

24 partie va vers les hauteurs. Sur cette carte, on ne voit pas la partie en

25 question. A gauche se trouve le hameau de Brekovac et à droite se trouve la

26 colline, puis la ville de Djakovica, enfin, c'est le quartier de Cabrat;

27 c'est ce que je vois ici.

28 C'est ce que j'ai vu malgré la distance. Bien sûr, sur cette carte, on ne

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1 voit pas la route en question, la route qui passe à côté du village de

2 Korenica. Je peux vous indiquer où se trouve le ruisseau, car il y a cette

3 vallée. Mais on peut retrouver cela sur la carte.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été fait référence à un

5 carrefour. Où est la référence à ce carrefour ?

6 M. HANNIS : [interprétation] La référence au carrefour se trouve au

7 paragraphe -- excusez-moi, Monsieur le Président, je n'arrive pas à

8 retrouver le passage en question.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 50 --

10 M. HANNIS : [interprétation] Il y est fait référence au paragraphe 54 et au

11 paragraphe 51, à propos du poste de commandement et de l'endroit où il

12 était situé par rapport au carrefour.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux vous

15 expliquer cela ? Peut-être que vous me comprendrez mieux si je vous

16 explique les choses.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, où se trouve le

18 croquis ? Si, je l'ai trouvé.

19 M. HANNIS : [interprétation] Il est joint à la déclaration.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question n'évoque pas les

21 renseignements que je souhaiterais obtenir. Il n'y a pas vraiment de lien

22 entre les deux.

23 Si l'on examine ce croquis, est-ce que l'on ne comprend pas mieux ce dont

24 il est question ? Pourquoi est-ce que vous parlez d'autre chose alors qu'il

25 a préparé un croquis ?

26 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais me servir de cette carte, car elle

27 représente une zone plus large, et cela revêt une certaine pertinence à mes

28 yeux concernant un autre passage de sa déposition. Peut-être que l'on

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1 pourrait se référer à la carte qui se trouve dans l'atlas relatif au

2 Kosovo, pièce P615, page 22 où l'on montre Djakovica, Meja, Brekovac. Cela

3 pourrait nous être utile. Peut-être que l'on pourrait afficher cela à

4 l'écran. Malheureusement, on ne voit pas Korenica sur cette page.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que l'on a saisi l'image qui apparaît

6 à l'écran ? Si ce n'est pas le cas, je souhaiterais que ce soit fait.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons d'abord faire

8 cela.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC117.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous avons évoqué les barrages

11 routiers de Korenica. Maintenant, nous allons passer à autre chose; c'est

12 bien cela ?

13 M. HANNIS : [interprétation] En fait, je voulais présenter au témoin une

14 autre carte et lui demander s'il pouvait nous montrer sur cette carte où

15 cela se trouvait.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

17 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de l'atlas du Kosovo, pièce P615. Je

18 vois que cela apparaît à l'écran, ou plutôt non, est-ce que l'on pourrait

19 voir la page 22 ? Est-ce que l'on pourrait agrandir la partie où se trouve

20 Korenica, au sud-ouest, au sud-ouest de Djakovica ? Est-ce que l'on

21 pourrait agrandir l'image, s'il vous plaît ? Le carré où se trouve

22 Djakovica, c'est ce qui nous intéresse.

23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez cela ? On voit Brekovac,

24 Meja, la rivière Djakovica. Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver, sur

25 cette carte ?

26 R. Je vois Djakovica. Je vois Brekovac.

27 Q. Pouvez-vous voir Meja qui est juste au-dessus de cela ?

28 R. Je vois Meja. Cette route mène vers le village, vers Korenica, et dans

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1 cette partie-là la route est goudronnée. Il s'agit d'une route qui n'est

2 pas goudronnée qui passe par le village.

3 C'est pour cela qu'il y a eu cette confusion, parce que cette route ne

4 figure pas sur la carte. C'est un carrefour. Meja ne se trouve pas sur la

5 même route, Monsieur le Procureur. Meja se trouve près de la rivière, et

6 Korenica se trouve près de la route.

7 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer le croquis que vous avez dessiné.

8 Cela fait partie de votre déclaration. Je crois que cela se trouve à la

9 page 18. Reconnaissez-vous ce croquis ?

10 R. Je ne vois pas l'image. Vous pensez au croquis que j'ai fait ?

11 Q. Bien.

12 R. Non, je ne le vois pas.

13 M. HANNIS : [interprétation] C'est la pièce à conviction 2391, la page 18.

14 Q. Avez-vous la copie de cela ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Je prie qu'on remette au témoin la version

16 papier de cela.

17 Q. Pendant que nous essayons d'afficher cela sur le moniteur grâce au

18 système du prétoire électronique, pouvez-vous nous dire de quel croquis il

19 s'agit ?

20 R. On peut voir sur ce croquis la route qui mène vers le village de

21 Korenica et qui passe par Korenica. C'est la ligne centrale. La ligne qui

22 se trouve à gauche sur le croquis où il figure la mention, le village de

23 Meja, c'est également la route non goudronnée qui passe après le pont en

24 direction du village de Meja et où se trouve la flèche indiquée par un A.

25 C'est la route non goudronnée qui a provoqué la confusion. Elle monte vers

26 l'un des hameaux du village de Korenica.

27 Q. Est-ce qu'il s'agit du carrefour dont vous parlez dans votre

28 déclaration ?

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1 R. Oui.

2 Q. Votre poste de commandement a été situé où sur le croquis ?

3 R. Sur l'endroit où il est indiqué VJ. C'est à peu près à 80 à 100 mètres

4 par rapport au carrefour. C'est à cette distance-là que se trouvait le

5 poste de commandement. Les soldats qui étaient bloqués par nous se

6 trouvaient -- est-ce que je peux montrer cela à l'aide d'un stylet ou d'un

7 pointeur pour vous montrer où ils se trouvaient, apposer un cercle à

8 l'endroit où ils se trouvaient ?

9 R. Oui. Vous pouvez utiliser le stylet pour apposer cela sur l'écran et

10 expliquez-nous ce que vous venez de faire.

11 R. Voilà. Depuis cet endroit, ils ont été bloqués jusqu'à l'entrée du

12 village, et ici se trouve un sentier qui mène également vers le village de

13 Meja. Ici, il y a un ruisseau dans cette partie-là, il y a un ruisseau et

14 c'est là-bas où se trouvaient entre 10 ou 15 de nos hommes.

15 Q. Permettez-moi de vous dire de ralentir un peu. Vous avez tiré deux

16 lignes pour expliquer où se trouvaient les hommes bloqués par vous. Pouvez-

17 vous tirer maintenant une ligne pour relier ces deux points ou ces deux

18 autres lignes pour qu'on puisse voir la région qui a été bloquée ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Je vous remercie. Vous avez tiré une ligne pour lier ces deux autres

21 lignes. C'était, semble-t-il, parallèle par rapport à la route menant à

22 Korenica ?

23 R. C'était à gauche de la route.

24 Q. Quel était l'objectif de ce blocus ?

25 R. Les membres de l'UCK devaient arrivés des bois pour traverser la

26 rivière et pour aller dans la direction de l'Albanie, donc nous devions

27 être prêts pour les arrêter au cas où ils essaieraient de le faire. Il y

28 avait des bois, là-bas.

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1 Q. Vous avez indiqué en apposant une ligne pointillée dans la partie

2 droite du croquis pour nous indiquer où se trouvaient les bois. Vous avez

3 commencé à tirer là une ligne en haut à gauche pour indiquer la route qui

4 menait à Meja, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, il s'agissait d'une route non goudronnée pour piétons. Une partie

6 de cette route, on pouvait l'utiliser pour passer en voiture parce que

7 cette route passait par les champs. Près de ces maisons de cette partie,

8 peut-être on peut utiliser cette route pour passer en voiture, mais c'était

9 un sentier.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'on peut en conclure que

11 Meja se trouvait à un autre endroit par rapport à ce qui figure dans

12 l'atlas du Kosovo. Un témoin précédent a identifié cela comme étant un

13 problème. Je pense que ce n'est pas exact.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je me souviens de cela. Il y avait une

15 discussion par rapport à l'emplacement de Meja.

16 Q. Monsieur le Témoin, sur le croquis, pouvez-vous nous indiquer le nord ?

17 R. Non, mais je sais que les maisons se trouvant au village de Meja se

18 trouvent près de la rivière. Il y a d'abord un moulin, ensuite une partie

19 du hameau, ensuite une deuxième partie. C'est comme cela que les maisons du

20 village de Meja ont été disposées. Cela mène à Korenica, cette route. Les

21 maisons que j'ai indiquées en premier, ce sont les maisons du village de

22 Meja. C'est au moins comment j'ai vu cela, là-bas.

23 Q. Le village de Meja est indiqué sur votre croquis, en haut à gauche où

24 on voit ces carrés ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous dites que la rivière passe par le village ?

27 R. La rivière passe derrière le village. Le village est à droite et la

28 rivière est à gauche, derrière le village.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La ligne que vous avez tirée du haut

2 de la page, ensuite le long de ces maisons pour lesquelles vous avez dit

3 que ce sont les maisons du village à Meja, est-ce que cette ligne

4 représente la route ou la rivière ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, accordez-

6 moi un instant. Il est possible que cela soit une route, mais la rivière

7 aussi est parallèle à la route. Voilà le pont sur mon croquis. La rivière

8 passe derrière le village, entre le village de Meja et le village de

9 Brekovac, le cimetière est là à peu près ici, après continue le village

10 Brekovac vers la mine de Deva.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Très bien. Vous avez tiré une ligne parallèle à la route qui mène de

13 Meja au pont. Cette ligne sur votre croquis représente la rivière ?

14 R. Oui, la rivière.

15 Q. A gauche par rapport à la rivière, au-dessous de Meja, le carré que

16 vous avez dessiné représente le cimetière. Je pense que vous avez dit

17 cela ?

18 R. Oui, c'est le cimetière du village de Brekovac.

19 Q. Vers le bas du croquis, il y a un autre pont. La ligne entre ces deux

20 ponts représente la rivière ou la route, ou les deux ?

21 R. Elle ne représente que la route. La rivière passe par là. Je ne me suis

22 pas rendu dans cette région. Je pense que la rivière passe par là et

23 continue après. Je pense qu'il y a un virage juste après le pont. La

24 rivière passe au-dessous d'un autre pont et continue son cours. Après ce

25 pont, je le sais parce qu'il y a ici une colline et il y a ici une vallée

26 dans laquelle --

27 Q. Puis-je vous interrompre, s'il vous plaît ? Vous avez tiré à droite une

28 sorte d'ellipse qui représente une colline. Après, vous avez dessiné le

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1 cours de la rivière entre le premier et le deuxième pont, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, approximativement, c'est cela.

3 Q. Avant de laisser cela de côté, permettez-moi de vous poser deux

4 questions. Le carrefour auquel vous avez vu les policiers faire sortir les

5 hommes, des villageois quittant cette région, c'est sur le croquis; pouvez-

6 vous apposer un X à l'endroit où cela est situé ?

7 R. Oui, c'est ici.

8 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle direction venaient les civils albanais

9 que vous avez vus passer par votre poste de commandement ? Vous n'avez pas

10 besoin d'apposer des annotations sur le croquis. Pouvez-vous simplement

11 nous dire cela ?

12 R. Ils arrivaient de la région où il figure "Korenica", vers le carrefour.

13 Q. Je vous remercie.

14 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner un numéro IC ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Visnjic.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que M. Hannis voulait dire

17 par là, mais pour nous, ce n'est pas utile. Je propose que demain, on

18 montre cette partie du compte rendu, après quoi le témoin nous montre

19 l'endroit qui est indiqué sur la carte.

20 Je pense qu'autant d'indications sans annotations ou numéros apposés

21 n'est pas utile pour nous. Je ne sais pas comment résoudre ce problème.

22 C'est trop compliqué pour nous et cela ne correspond pas au compte rendu.

23 Les mêmes symboles ont été réitérés pour indiquer de différentes choses.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas

26 peut-être la carte la plus élégante que j'ai vue, mais je pense que nous

27 avons eu la description suffisamment claire pour comprendre en suivant le

28 compte rendu de quoi il s'agit.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord avec les

2 commentaires faits par M. Visnjic, à portée générale, par rapport à la

3 confusion qui a été provoquée, mais je pense que les points essentiels sont

4 clairs. La route qui mène de Korenica au point de contrôle est clairement

5 indiquée sur la carte. Ensuite, l'endroit où selon le témoin se trouve Meja

6 est clairement indiqué sur la carte. Ce sont les éléments importants pour

7 la présentation des moyens de preuve de l'Accusation. Dans le cadre du

8 contre-interrogatoire, plus tard, vous pouvez poser des questions par

9 rapport à cela et vous pouvez utiliser une autre carte, Maître Visnjic. Je

10 serais content si vous invitiez le témoin à dessiner d'autres croquis lors

11 du contre-interrogatoire.

12 Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à

14 cette pièce ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que le témoin a voulu dire quelque

17 chose, mais seulement après que le numéro soit accordé à la pièce.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera IC118.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. HANNIS : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, vous voulez dire quelque chose ?

22 R. J'aurais pu faire des erreurs par rapport à l'emplacement des hameau ou

23 du village où se trouvait la rivière, mais je ne fais pas d'erreur par

24 rapport à l'événement qui s'est passé, où se trouvait l'armée, où se

25 trouvait mon poste de commandement et la direction vers laquelle les gens

26 se déplaçaient.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à nous de nous occuper de cela,

28 vous n'avez pas à faire de commentaires là-dessus.

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1 M. Hannis va vous poser la question suivante.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, pendant combien de temps étiez-vous à cet endroit ?

4 Plusieurs heures ou plus d'une journée ?

5 R. Nous sommes arrivés vers 5 heures du matin et nous sommes retournés

6 vers 11 heures ou 12 heures, peut-être. Après cela, nous sommes allés dans

7 la même région à plusieurs reprises, et quelques jours après, le lendemain,

8 je me suis rendu dans cette région encore une fois, au total trois fois.

9 Nous sommes allés dans cette région et une fois, lorsque nous nous sommes

10 rendus à Junik, c'était 15 ou 20 jours après, nous avons emprunté la même

11 route.

12 Probablement, il s'agissait de la quatrième fois que nous nous sommes

13 rendus dans cette région. Il faut que je dise qu'à partir de la rivière il

14 y a une sorte de plateau. Je me suis rendu à plusieurs reprises à Kalahua

15 [phon] Deva. On peut voir cette région à droite. L'endroit où les

16 événements se sont passés, la route et les villages, on peut les voir. Je

17 ne pourrais pas faire d'erreur par rapport à cela.

18 Q. Permettez-moi de vous interrompre, là. A quelles occasions, lorsque

19 vous étiez là-bas, vous avez vu les civils sortis de leurs maisons et qu'on

20 tirait sur eux ? C'était quand ?

21 R. Lorsqu'on a commencé à tirer derrière notre poste de commandement, mais

22 sinon on tirait de toutes les directions.

23 Q. Ma question est la suivante : de ces trois ou quatre occasions où vous

24 vous êtes rendu là-bas, à quelle occasion on a commencé à tirer ? Est-ce

25 que c'était le premier jour ?

26 R. C'était le premier jour, le jour où on a bloqué la région. C'était le

27 27 ou le 28 avril, mais je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas me souvenir de

28 la date exacte de cet événement.

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1 Q. Est-ce que c'est le jour dont vous parlez dans votre déclaration, le

2 jour où l'un des hommes de votre unité a été blessé ?

3 R. Oui, c'était ce jour-là.

4 Q. Je vous remercie. Pendant combien de temps vous voyiez les civils

5 affluer par la route pendant que vous étiez au poste de commandement ? Est-

6 ce que c'était pendant tout le temps que vous vous trouviez là-bas ou

7 pendant une heure ou deux ?

8 R. Presque pendant tout ce temps-là. Le dernier groupe dont je parle dans

9 ma déclaration est arrivé au moment où le commandant était déjà parti à

10 l'hôpital pour voir ce qui s'était passé avec ces hommes-là. La région

11 n'était plus bloquée. C'était presque pendant tout le temps qu'ils

12 affluaient, groupe par groupe.

13 Le dernier groupe comptait entre huit et 10 hommes, et ils étaient arrivés

14 après le départ du commandant à l'hôpital.

15 Q. Au paragraphe 54, vous parlez d'un groupe d'environ 30 policiers qui se

16 trouvaient au carrefour. Je crois que vous nous avez dit qu'il s'agissait

17 de policiers qui étaient déjà là, des membres des PJP; c'est bien cela ?

18 R. Oui, je suis sûr que oui.

19 Q. Vous nous dites qu'ils ont fait sortir des hommes du groupe de civils

20 qui partait. Est-ce que vous avez pu comprendre sur quoi ils se basaient

21 pour choisir les hommes en question ? Y avait-il un système ?

22 R. Je n'ai pas pu comprendre quels critères ils utilisaient pour

23 sélectionner ces hommes. Je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas

24 interrogés pour savoir qui était membre de l'UCK. Je n'ai pas compris ce

25 qu'ils faisaient.

26 Q. Aux paragraphes 55 à 60 de votre déclaration, vous dites que les hommes

27 ont été séparés du reste du groupe, vous avez entendu des coups de feu et

28 vous avez ensuite vu des cadavres. Vous nous dites que votre commandant

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1 vous a demandé d'aller voir ce qui se passait.

2 Qu'avez-vous dit aux policiers avec qui vous avez eu des contacts lorsque,

3 conformément aux instructions de votre commandant, vous êtes allé voir ce

4 qui se passait ? Que le lui avez-vous dit ?

5 R. Je lui ai dit que le commandant m'avait demandé de voir ce qui se

6 passait.

7 Q. Que vous a répondu le policier ?

8 R. Il était très en colère. Il m'a dit : "Nous détruisons les Siptars." Je

9 vous ai expliqué ce que cela voulait dire. Permettez-moi d'expliquer cela

10 aux Juges. Il voulait dire : "Nous dépeçons les Siptars." Cela peut

11 signifier autre chose. Ce terme, "derati" ne signifie pas nécessairement

12 que vous avez votre couteau et vous tuez cette personne avec votre couteau.

13 Q. Dans votre déclaration, cela a été traduit par "massacrer des Siptars".

14 Maintenant, vous dites que cela veut dire "dépecer"; c'est bien cela ?

15 R. Nous en avons parlé vendredi dernier. L'interprète vous a expliqué ce

16 que je voulais dire lorsque j'ai utilisé ce terme. C'est le terme qu'il a

17 utilisé dans sa réponse. Le policier pouvait dire : "Nous coiffons les

18 Siptars," c'est-à-dire nous faisons quelque chose avec leur cheveux.

19 Ils les ont tués; ils ne les ont pas véritablement dépecés. Est-ce

20 que j'ai été clair ?

21 Q. Merci. Vous êtes ensuite retourné voir votre commandant. Vous lui avez

22 expliqué ce que vous aviez vu. Est-ce qu'il est allé voir les policiers

23 pour leur parler ?

24 R. Non.

25 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'il a appelé quelqu'un à la radio ?

26 Est-ce qu'il a signalé cela à quiconque ?

27 R. Non. Nous ne nous servions pas souvent du matériel radio à cause des

28 frappes aériennes. Non, pas à ce moment-là, peut-être plus tard ou peut-

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1 être que je n'ai pas vu.

2 Q. Au paragraphe 62, vous dites que l'un des hommes de votre unité a été

3 blessé ce jour-là. Le commandant était en colère, car il pensait que

4 c'était la faute de la police. Vous dites que vous saviez qu'il n'y avait

5 pas présence de l'UCK dans ce secteur. Comment le saviez-vous ? Comment

6 saviez-vous qu'il n'y avait pas d'hommes de l'UCK dans cette région ?

7 R. Nous le savions parce que les Albanais n'avaient pas ouvert le feu. Si

8 vous nettoyez un village, vous expulsez les habitants et personne n'ouvre

9 le feu, aucun policier n'a été blessé ou tué, seuls ceux qui participaient

10 au bouclage.

11 La conclusion est logique. Cela veut dire qu'il n'y avait personne

12 pour tirer sur nous.

13 Q. Est-ce que l'un des hommes de la VJ a tiré ? Est-ce que l'un de vos

14 hommes a ouvert le feu ?

15 R. Non.

16 Q. D'autres témoins nous ont dit qu'en général les membres de l'UCK se

17 servaient d'autres armes, que le son était différent de celui produit par

18 les armes utilisées par la VJ.

19 R. Je n'ai pas entendu parler de cela. Les soldats n'ont pas ouvert le

20 feu. Aucun soldat n'a tiré, sinon il y aurait eu une riposte. Pour ce qui

21 est des circonstances dans lesquelles ce soldat a été blessé, il n'a pas vu

22 d'où venait le tir. Les autres qui ont été blessés se trouvaient au

23 carrefour entre Meja et Korenica, et c'est là qu'ils ont été touchés(expurgé)

24 (expurgé)C'était peut-être une balle

25 perdue.

26 Q. [aucune interprétation]

27 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait expurger le compte

28 rendu, s'il vous plaît ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'excuse.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Vous savez, j'ai déjà commis cette erreur moi-même, Monsieur le Témoin

4 K90.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Voilà.

6 M. HANNIS : [interprétation] Le passage à expurger se trouve à la page 68,

7 ligne 3.

8 Q. Vous avez parlé de deux autres blessés. Est-ce qu'il s'agissait de

9 soldats de la 549e Brigade également ?

10 R. Oui, ils faisaient partie de notre bataillon. Ils étaient cantonnés au

11 poste frontière de Deva.

12 Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une pause de cinq minutes ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le Témoin voudrait

14 faire une pause.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous préférons respecter les horaires.

16 Ce que nous allons faire, c'est que nous allons suspendre l'audience plus

17 tôt que prévu.

18 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certains des stores ne fonctionnent

21 pas.

22 [Audience à huis clos]

23 (expurgé)

24 (expurgé)

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26 (expurgé)

27 (expurgé)

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5 (expurgé)

6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

9 Q. Monsieur K90, vous avez mentionné que l'un de vos collègues a été

10 blessé ce jour-là. Au paragraphe 63, vous dites que le commandant vous a

11 ordonné de partir à bord d'une ambulance pour essayer de savoir ce qui

12 s'était passé. Où votre collègue blessé était-il parti à bord de

13 l'ambulance ? Où se trouvait l'hôpital ?

14 R. Tous les trois ont été transportés à Djakovica, au centre médical, et

15 depuis cet endroit à Pristina, à bord d'une autre ambulance jusqu'à

16 Djakovica, et de Djakovica à Pristina. C'était probablement l'ambulance de

17 l'hôpital ou de ce centre médical.

18 Q. Etes-vous allé à Pristina ou vous vous êtes rendu uniquement à

19 Djakovica ?

20 R. Non, je me suis rendu à Djakovica uniquement.

21 Q. Là-bas, avez-vous parlé aux soldats pour essayer de savoir comment ils

22 ont été blessés ?

23 (expurgé)

24 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. Il faut expurger ce nom du compte

25 rendu.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en excuse.

27 M. HANNIS : [interprétation]

28 Q. Il était déjà parti, cet homme-là ?

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1 R. Oui. J'ai parlé avec deux autres hommes et avec quelques autres qui

2 m'ont aidé à les faire monter à bord de l'ambulance.

3 Q. Qu'est-ce que vous avez appris de ces conversations ?

4 R. J'ai appris qu'ils ont été blessés, et c'était probablement par des

5 balles perdues tirées par la police qu'ils ont été blessés. Personne

6 d'autre n'aurait pu tirer sur eux, personne d'autre ne se trouvait à

7 proximité d'eux. Ils étaient entre Meja et Korenica sur la route que j'ai

8 montrée tout à l'heure sur la carte.

9 Dans cette région, il y a une route où ils se trouvaient et où ils

10 ont été blessés. L'un d'entre eux a été blessé au dos, et l'autre à la

11 jambe, c'est-à-dire à la cuisse. Il a eu une blessure par balle au niveau

12 de la cuisse.

13 Q. Au paragraphe 63, vous dites que sur la route, à côté de la route, vous

14 avez vu des cadavres près de l'entrée à Korenica et que parmi ces cadavres,

15 il y avait au moins des cadavres féminins. Pouvez-vous nous dire quels

16 vêtements portaient ces cadavres ? Est-ce que c'étaient les soldats, les

17 membres de l'UCK, des civils ?

18 R. Non, ce n'était pas sur la route. Sur le croquis, on peut voir la

19 maison dessinée. C'est ce bâtiment-là, voyez vous, sur la carte.

20 Q. Vous vous reportez maintenant à votre croquis ?

21 R. Oui. La maison, on la voit clairement sur la carte. C'est pour cela que

22 je l'ai dessinée sur le croquis. Il s'agissait des civils. Je ne peux pas

23 me souvenir de leurs vêtements, mais ils n'avaient pas d'uniformes. Ils se

24 trouvaient à une distance d'une trentaine de mètres par rapport à moi, à

25 une trentaine de mètres à peu près.

26 Q. Etiez-vous en mesure de voir des blessures sur ces cadavres ?

27 R. Non. Je ne me suis pas approché de ces cadavres.

28 Q. Dans le paragraphe suivant, dans le paragraphe 64, vous nous avez dit

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1 que vous étiez revenu pour faire rapport à votre commandant. Qu'est-ce

2 qu'il a dit par rapport au fait que vos hommes ont été blessés par les tirs

3 de la police ?

4 R. Il était manifestement en colère d'abord à cause de l'événement survenu

5 au carrefour, à cause du fait que nos hommes ont été blessés. Il a proféré

6 des injures. Il était en colère. Il m'a dit de voir les hommes au village

7 de Meja et de les amener à Djakovica avec un autre soldat. Ils étaient déjà

8 prêts sur la route, ils étaient debout sur la route et je les ai amenés

9 jusqu'à Djakovica, comme je l'ai décrit au paragraphe en question.

10 Q. Etiez-vous deux, vous et un autre soldat, pour escorter ces

11 villageois ?

12 R. Oui, nous n'étions que deux.

13 Q. Est-ce que vous les avez pris au village de Meja qu'on peut voir sur

14 votre croquis ?

15 R. Oui, ils se trouvaient sur la route. Au village, la colonne a été déjà

16 formée, ils étaient déjà prêts à partir. Il n'y avait pas de soldats ni des

17 membres de la police là-bas. Il n'y avait pas d'armée. Lorsqu'ils ont vu

18 qu'on tirait de tous les côtés, ils étaient déjà prêts à partir.

19 Ils ont compris que nous n'étions pas mal intentionnés, nous deux, et

20 quand ils ont vu cela ils nous ont suivis. On les a amenés jusqu'au pont de

21 Djakovica, après quoi on a prié aux gens se trouvant au poste de contrôle

22 qu'ils les laissent passer en ville.

23 Q. Je pense que vous avez déjà dit que vous ne parlez pas Albanais.

24 Comment vous et cet autre soldat avez communiqué avec ces gens, ces

25 civils ? Est-ce que vous avez parlé serbe à eux ?

26 R. En fait, 95 % de ces Albanais parlent serbe; peut-être pas ces jeunes

27 générations, mais ceux qui étaient âgés de plus de 25 ans à l'époque

28 parlaient certainement tous serbe.

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1 Q. Est-ce que vous avez parlé à des gens de ce groupe en leur demandant

2 qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là-bas ?

3 R. Nous avons parlé de tout. Nous nous sommes reposés sur la route parce

4 qu'il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas marcher vite. Nous

5 avons fait plusieurs haltes sur la route, mais il n'y avait pas de cas où

6 les gens étaient malmenés. Il n'y avait pas de telles choses.

7 Nous nous entretenions amicalement comme si nous avions été

8 connaissances depuis longtemps, même si on ne se connaissait pas. Nous

9 n'avons pas discuté de la situation ni de ce qui se passait à l'époque.

10 Q. Vous avez dit qu'il y avait des personnes âgées dans ce groupe. Y

11 avait-il des femmes et des enfants également ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'il y avait des hommes en âge de combattre, dans ce groupe ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelle était la distance à parcourir du village jusqu'au pont où vous

16 les avez amenés ?

17 R. Presque deux kilomètres, peut-être plus. Je ne peux pas vous dire

18 exactement. Il me faut quelques instants pour réfléchir. Jusqu'à 2

19 kilomètres, plus ou moins. En traversant le village de Brekovac, peut-être

20 plus de 2 kilomètres.

21 Q. Sur la base de votre croquis -- mais d'abord, il faut que je vous

22 demande la chose suivante. Deviez-vous passer par l'endroit où se

23 trouvaient trois membres de police que vous avez vus auparavant appelant et

24 tuant les hommes ?

25 R. Ici, sur le croquis, j'ai dessiné un sentier. Le même sentier passe par

26 là. Mais la route principale du village passe par là et nous avons emprunté

27 la route menant à Djakovica. Nous ne sommes pas passés par le carrefour.

28 Nous avons contourné le carrefour.

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1 Q. Je suppose que quand vous êtes arrivé au pont, à l'extérieur de

2 Djakovica, et lorsque vous avez remis les gens, qui était au pont ? Est-ce

3 que c'était la police ou la VJ, ou les deux ?

4 R. Nous n'avons remis personne à qui que ce soit. Il y avait au pont le

5 point de contrôle, et au point de contrôle il y avait des membres de la

6 police militaire et les policiers. Il y avait habituellement un certain

7 nombre de policiers de réserve et un policier d'active.

8 Je ne peux pas spéculer pour ce qui est du nombre de ces policiers.

9 Ils m'ont demandé où ces gens allaient partir(expurgé)

10 ces gens allaient partir à Djakovica (expurgé)

11 (expurgé)Il n'y avait pas de problème par rapport à cela à ce point

12 de contrôle.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais nous

14 allons devoir encore une fois procéder à l'expurgation du nom apparu au

15 compte rendu.

16 Q. Monsieur le Témoin, vous dites que vous avez été conduit jusqu'au

17 carrefour, tout près de votre poste de commandement. Qui vous a ramené à

18 cet endroit ?

19 R. Je pense que c'était un policier, mais je ne suis pas sûr de cela. Il

20 m'a conduit là-bas ensemble avec le soldat qui était avec moi.

21 Q. Quand vous êtes revenu, je pense que vous avez dit que vous avez vu un

22 autre groupe d'hommes en civil qui ont été pris et amenés dans un bâtiment

23 où ils ont été tués. Quel était le nombre d'hommes qui faisaient partie de

24 ce groupe ?

25 R. (expurgé)

26 (expurgé)était déjà parti du poste de commandement, et le blocus a commencé

27 déjà à être levé, et un groupe de huit à 10 hommes arrivait. Je pense qu'au

28 paragraphe 61, je parlais du nombre d'hommes qui faisaient partie de ce

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1 groupe. Dans ce paragraphe, j'ai dit qu'il y avait uniquement des hommes

2 qui avaient entre 23 et 24 et 30 ans.

3 Je ne sais pas d'où ils sont venus, mais ils sont passés à côté de

4 nous, du poste de commandement, et ils sont arrivés au carrefour. Nous

5 avons entendu, on leur a ordonné d'entonner des chants, et on les a vus au

6 moment où ils les amenaient jusqu'à ce bâtiment. On pouvait voir tout cela

7 parce qu'il n'y avait pas d'obstacles de vue entre nous et cette cour.

8 Q. Merci. Au paragraphe 66, vous dites que la police a mis le feu aux

9 maisons où les hommes ont été tués durant la journée. Les avez-vous vus

10 mettre le feu à ces maisons ?

11 R. Non.

12 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la région, à part la

13 police ?

14 R. A l'endroit où cela s'est passé, non.

15 Q. Maintenant, je veux passer aux informations supplémentaires, aux

16 renseignements supplémentaires. Je prie M. l'Huissier de vous remettre un

17 exemplaire de ces renseignements supplémentaires. Au paragraphe 67, vous

18 dites que vous étiez au courant d'autres incidents qui étaient arrivés au

19 Kosovo pendant que vous y étiez. Vendredi dernier, vous nous avez fourni

20 des informations complémentaires par rapport à cela, et je pense que sous

21 le numéro 8, (a), (b), (c) et (d), vous parlez d'autres événements dont

22 vous étiez au courant. J'aimerais passer à huis clos partiel pour quelques

23 instants pour vous poser des questions par rapport à ces événements.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est pour protéger la

25 sécurité du témoin ou pour une autre raison ?

26 M. HANNIS : [interprétation] Les deux.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la deuxième raison,

28 Monsieur Hannis ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] La deuxième raison concerne l'identité de deux

2 soldats de la VJ que je connais.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on peut passer à

4 huis clos partiel ?

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

8 questions pour ce témoin, mais j'ai des documents que je voudrais proposer

9 au versement au dossier et qui concernent son témoignage. Mais parce que

10 trois de ces documents contiennent les noms des personnes dont on a parlé à

11 huis clos partiel, j'aimerais que ces documents soient versés au dossier

12 sous pli scellé.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, il faut dire que

14 les renseignements supplémentaires ne représentent pas une pièce à

15 conviction. Par rapport au paragraphe 8, pouvez-vous nous dire à quoi vous

16 vous attendez que nous le fassions ? Vous avez posé des questions par

17 rapport au point (b). Le point (b) représente quelque chose sur lequel vous

18 n'avez pas posé de questions.

19 M. HANNIS : [interprétation] Correct.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les points (a) et (d) ne font pas

21 partie de la présentation de vos moyens de preuve, n'est-ce pas ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez raison. Il faut que je pose des

23 questions là-dessus pour proposer cela au versement au dossier. Mais à la

24 lumière de ce que nous avons eu comme discussion auparavant, je voudrais

25 qu'on accorde une cote à cette pièce.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne pense pas ce que cela soit

27 utile, Monsieur Hannis. Il faut que vous posiez des questions là-dessus ou

28 que vous abandonniez cela. Le choix est à vous.

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1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Monsieur K90, je voulais vous poser des questions par rapport au point

3 2 des renseignements supplémentaires. Sous le numéro 8, il est dit : "Deux

4 civils ont été tués par les soldats de la VJ en dehors de Djakovica durant

5 le conflit." Vous connaissiez l'officier qui s'appelait Mancic et qui a

6 fait l'objet de poursuites criminelles. Vous dites qu'il n'est plus en

7 prison, mais savez-vous quand il a été relâché ou libéré ?

8 R. Je pense qu'il n'est plus en prison. Je l'ai vu il y a 20 jours et je

9 ne sais pas quand il a été relâché.

10 Q. Savez-vous s'il avait un grade à l'époque où ces crimes présumés se

11 sont passés et pour lesquels il a été accusé ?

12 R. Je pense qu'il était commandant. Je pense que maintenant, il est

13 lieutenant-colonel.

14 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, j'ai d'autres questions par

15 rapport à un autre document que je veux proposer au versement au dossier.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à cela, je

18 propose au versement au dossier les pièces à conviction 2567, 2568 et 2569.

19 Je voudrais que ces documents soient versés au dossier sous pli scellé.

20 Nous devons passer à huis clos partiel pour discuter de la pertinence et de

21 l'authenticité de ces documents. Je pense que le moment est propice pour le

22 faire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

25 le Président.

26 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Le dernier document porte le numéro P962.

3 C'est le document qui a été apporté par le général Delic. Nous avons

4 quelques réserves à émettre par rapport à ce document. Il s'agit de la

5 liste des plaintes criminelles dressée contre des auteurs d'infractions

6 pénales qu appartenaient à la 549e Brigade motorisée, qui ont été

7 perpétrées entre le mois de mai 1998 et le mois de juillet 1999.

8 J'attire l'attention de la Chambre sur le numéro 103, le commandant Mancic

9 qui a été accusé pour les crimes de guerre commis contre les civils et qui

10 a été condamné à une peine de prison de sept ans qui, par la suite, a été

11 modifiée à 14 ans après l'appel. Cela a trait au témoignage du témoin pour

12 ce qui est de ce qui s'est passé avec le commandant Mancic.

13 Ensuite, le numéro 124, le commandant Radic, dans la déclaration du témoin,

14 il est indiqué comme étant quelqu'un qui a été impliqué au vol, et on peut

15 lire qu'il a été accusé conformément à l'article 175 [comme interprété], à

16 savoir le vol de véhicule, et il a été relâché en 2003. Ensuite, une partie

17 de ce document corrobore le témoignage du témoin et notre argument éventuel

18 par rapport à la nature des actions et degré de sanction.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le numéro suivant se rapporte à

20 Mancic ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, c'est 103.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de commentaire de la part

23 de la Défense par rapport à ce document ?

24 Bien. Il n'y en a pas.

25 Ces deux parties sont versées au dossier, 103 et 124.

26 Maître Ackerman, vous avez une objection ?

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, maintenant j'ai une objection.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez que le document entier

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1 soit versé au dossier ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez rien à dire par rapport à

4 cela, Monsieur Hannis ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas d'objection.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document entier est versé au

7 dossier.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il faut que vous voyiez ce qui va

10 se passer par rapport à la déclaration.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pensez avoir eu la possibilité de

13 préciser certaines choses dans votre déclaration qui, selon vous, n'avaient

14 pas été correctement présentées ? Est-ce qu'il y a autre chose dont nous

15 n'avons pas parlé qui, d'après vous, mériterait d'être expliqué ou

16 précisé ?

17 R. Monsieur le Président, je tiens à dire que je n'avais nullement

18 l'intention de protéger qui que ce soit, quiconque aurait commis un crime à

19 l'époque où nous nous trouvions au Kosovo. Les personnes au sujet

20 desquelles vous m'avez mis en garde se comportaient correctement. J'étais

21 satisfait de leur comportement.

22 Je ne sais pas ce que ces personnes ont fait avant la guerre, après

23 la guerre ou avant leur arrivée au Kosovo. Il appartient à d'autres

24 personnes de se prononcer là-dessus, pas à moi. Sinon, je suis d'accord

25 avec vous. Oui, je suis d'accord pour l'essentiel avec les précisions que

26 nous avons apportées aujourd'hui. C'est tout.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Monsieur Hannis, s'il vous

28 plaît.

Page 9349

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin dispose

3 d'une version en B/C/S de sa déclaration, n'est-ce pas ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit d'un

6 exemplaire qui n'a pas été modifié conformément aux corrections apportées

7 dans la feuille de renseignements supplémentaires ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci pourrait être modifié

10 conformément à ces corrections, n'est-ce pas ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais il faudrait omettre les paragraphes

12 3 à 23.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement.

14 Monsieur le Témoin, nous allons terminer plus tôt que prévu aujourd'hui.

15 Vous aurez le temps de faire ce que vous voulez cet après-midi et ce soir.

16 Nous souhaitions que vous relisiez la version de la déclaration qui vous

17 sera remise. Ne quittez pas ce bâtiment avant d'obtenir cet exemplaire, et

18 cette version sera mise à jour conformément aux corrections que vous avez

19 apportées aujourd'hui et conformément à ce que vous avez dit à M. Hannis

20 vendredi dernier.

21 Vous devrez lire cet exemplaire ce soir et revenir demain en ayant

22 noté toutes les modifications que vous souhaitez maintenir, et nous

23 examinerons tout cela demain matin. Est-ce que vous comprenez ce que je

24 vous demande de faire, c'est-à-dire de relire cette déclaration très

25 attentivement ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Demain, vous pourrez nous dire

28 exactement s'il y a des problèmes ou si vous acceptez tout cela. Nous

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1 traiterons de nouveau de cette question avant la fin de l'audience dans une

2 vingtaine de minutes.

3 Maître O'Sullivan --

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

5 demande que nous levions l'audience maintenant, car il nous reste cinq

6 minutes et je ne pense pas que cela serait productif.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il nous reste 25 minutes.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Peu importe. Compte tenu de la déposition

9 que nous avons entendue jusqu'à présent, je pense qu'il serait très utile

10 pour la Défense, pour nous tous, pour les Juges de la Chambre, d'avoir le

11 temps de nous pencher sur ces questions, et ainsi nous pourrons être plus

12 brefs dans le contre-interrogatoire. Nous n'avons pas de témoins qui

13 attendent après ce témoin avant mercredi, de toute façon, donc je peux vous

14 assurer que nous aurons tous terminé dans les délais impartis demain sans

15 problème.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais obtenir

19 des instructions concernant la préparation de cette déclaration. Je connais

20 la nature de ces modifications. Les changements apportés dans le cadre du

21 témoignage, je les comprends un petit moins bien. En fait, je voudrais voir

22 ce qu'il écrira à ce sujet et comparer cela avec la déclaration.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je vous demande de faire, c'est

24 d'inclure dans cette déclaration les modifications qui ont été apportées

25 dans la feuille de renseignements supplémentaires et les autres

26 modifications faites au début de la déposition aujourd'hui. Tout cela est

27 clair. Je ne m'attends pas à ce que vous modifiiez toute la déclaration.

28 Cet exercice pourrait être fait très rapidement si vous avez une personne

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1 qui parle le B/C/S et qui est disponible pour s'occuper de cela.

2 Le témoin ne quittera pas ce bâtiment avant d'avoir obtenu cette

3 déclaration.

4 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Je vois que le témoin a une question à

5 poser.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai la déclaration que le Procureur et moi-

9 même avons préparée vendredi dernier. J'ai noté par écrit mes objections.

10 Il ne s'agit pas d'objections, il s'agit d'erreurs de traduction, donc ceci

11 ne doit pas figurer dans la déclaration. Cela ne durera pas plus de trois

12 minutes. Il faut simplement que cela soit photocopié sur une feuille de

13 papier distincte. C'est tout.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après avoir parcouru attentivement

15 cette déclaration ce soir et après avoir apporté des commentaires

16 supplémentaires, si vous le souhaitez, dites-moi directement ce que vous

17 souhaitez modifier dans cette déclaration. Nous n'allons pas nous

18 précipiter pour le faire. Nous n'allons pas le faire maintenant.

19 Nous allons vous donner le temps de faire cela ce soir. Le Procureur

20 s'assurera que vous disposez d'un exemplaire dans lequel ne figurent que

21 les corrections que vous souhaitez expressément apporter. Vous pouvez noter

22 d'autres éléments ce soir, et demain nous informer de toute modification

23 supplémentaire que vous souhaitez apporter. Est-ce bien clair ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Manifestement, en faisant cela, vous

26 pouvez vous servir de la copie sur laquelle vous avez déjà apposé quelques

27 notes, de façon à être bien certain de ne rien oublier.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience et

2 reprendre nos travaux demain matin à 9 heures. Vous devez être prêt à

3 poursuivre votre déposition demain à 9 heures. Dans l'intervalle, vous ne

4 pouvez parler à personne de la teneur de votre déposition, qu'il s'agisse

5 de la déposition que vous avez déjà faite ou de celle que vous allez faire.

6 Lorsque vous allez vous livrer à cet exercice, vous allez le faire tout

7 seul. Vous ne pourrez poser de questions à personne. Vous pouvez parler à

8 qui vous voulez au sujet de n'importe quoi d'autre, mais vous ne pouvez

9 parler à personne de cela, que ce soit aux représentants de l'Accusation,

10 de la Défense ou à quiconque. Est-ce que vous comprenez cela ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous vous livrerez à cet

13 exercice, vous serez tout seul.

14 Nous allons passer à huis clos de façon à ce que vous puissiez

15 quitter le prétoire.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

18 [Audience à huis clos]

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 --- L'audience est levée à 13 heures 29 et reprendra le mardi 30 janvier

25 2007, à 9 heures 00.

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