Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 20 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme le témoin va entrer dans la

6 salle, nous allons maintenant prendre les mesures nécessaires pour le huis

7 clos et poursuivre l'audience. Non, faites-le simplement entrer. Cela va

8 bien.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Phillips.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire va se

13 poursuivre. Je dois simplement vous rappeler que la déclaration solennelle

14 de dire la vérité que vous avez faite au début de votre déposition continue

15 de s'appliquer jusqu'à la fin de cette déposition.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 LE TÉMOIN: MICHAEL PHILLIPS [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

20 Président.

21 [Audience à huis clos]

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19 [Audience publique]

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Très bien. Je vais revenir sur certains passages de votre déposition

22 pour vous demander quelques explications complémentaires. Vous avez dit,

23 lorsqu'on vous a interrogé au sujet des réunions auxquelles vous avez

24 assisté, que vous aviez assisté à une réunion en présence de M. Milutinovic

25 et de M. Milosevic ?

26 R. Oui.

27 Q. A combien de réunions avez-vous assisté auxquelles a participé

28 également M. Milutinovic ?

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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître O'Sullivan.

3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le

4 Président. Au cours de l'interrogatoire principal, l'Accusation a demandé

5 au témoin s'il se rappelait une réunion du 15 --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez que le témoin

7 doit être présent pendant que vous décrivez votre objection ?

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, effectivement, peut-être serait-il

9 préférable qu'il quitte la salle.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur, quitter le

11 prétoire quelques instants ?

12 [Le témoin quitte la barre]

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de

14 l'interrogatoire principal, l'Accusation a demandé au témoin s'il avait le

15 souvenir d'une réunion avec M. Milosevic en date du 15 décembre 1998. Il a

16 répondu que cette réunion avait eu lieu le 24 novembre 1998. Le Procureur a

17 interrogé plus avant le témoin au sujet de cette réunion, et à aucun moment

18 au cours de l'interrogatoire principal il n'a demandé au témoin s'il y

19 avait eu une autre réunion. Il ne l'a interrogé qu'au sujet de celle du 24.

20 Il était tout à fait permis à l'Accusation de demander s'il y avait eu

21 d'autres réunions auxquelles il aurait assisté, auxquelles le témoin aurait

22 assisté en présence de M. Milosevic. Ceci aurait dû être fait au cours de

23 l'interrogatoire principal. Cela ne peut pas faire l'objet de questions

24 supplémentaires au stade actuel.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il s'intéressait plus

26 particulièrement à une réunion précise, c'est une chose, mais s'il y a eu

27 un changement de la situation globale de l'interrogatoire depuis

28 l'interrogatoire principal, alors il peut l'interroger pour demander des

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1 éclaircissements.

2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il

3 aurait pu interroger plus avant le témoin au cours de l'interrogatoire

4 principal sur ce point.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est possible qu'il ait estimé

6 que c'était inutile compte tenu des réponses qu'il avait reçues. Il est

7 possible qu'il ait été satisfait des réponses reçues à l'époque.

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, le contre-interrogatoire a eu

10 lieu, et compte tenu des très bonnes réponses fournies au contre-

11 interrogatoire, il est possible que M. Stamp ait vu apparaître la nécessité

12 de demander des éclaircissements au sujet d'un point peut-être un peu

13 confus.

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous

16 voulez dire, je n'ai aucune difficulté à le comprendre, mais je pense que

17 ceci survient souvent après le contre-interrogatoire. Ce que l'Accusation

18 peut avoir considéré comme une question simple lui apparaît désormais,

19 après le contre-interrogatoire, comme quelque chose d'un peu moins simple

20 qui demande des éclaircissements.

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il faut que ces éclaircissements

23 soient apportés.

24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] D'accord.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il autre chose que vous

26 souhaiteriez dire ?

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, mais il est possible que je demande

28 de pouvoir compléter mon contre-interrogatoire par la suite.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, votre réponse à cela,

2 je vous prie.

3 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, la déposition du témoin

4 était relativement claire au cours de l'interrogatoire principal, mais

5 lorsqu'il a été contre-interrogé sur la question de la date de cette

6 réunion le 24 novembre, il a indiqué, en tout cas il a semblé indiquer ne

7 pas être très sûr de cette date. Il est position qu'il n'y ait pas eu de

8 réunion avec M. Milutinovic et M. Milosevic à la date du 24 novembre. Il a

9 indiqué qu'il y avait eu au moins deux réunions avec M. Milutinovic où il a

10 été question de la rédaction d'une lettre, la lettre étant censée expliquer

11 le contexte dans lequel se situait la mission de la MVK. Cela, c'est la

12 première; la deuxième étant une lettre de protestation. La lettre relative

13 au contexte dans lequel travaillait la MVK a été rédigée à l'issue d'une

14 réunion tout à fait amicale. Je pense que l'un des conseils de la Défense

15 en a parlé d'ailleurs au cours de son contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment dites-vous que le témoin

17 a déclaré qu'il y avait eu au moins deux réunions ?

18 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin l'ait dit tout à

19 fait clairement. Le témoin a parlé de plusieurs réunions; l'une à l'issue

20 de laquelle une lettre traitant du contexte dans lequel se situait le

21 travail de la MVK était abordé, et il a dit que c'était une réunion

22 amicale, et ensuite il a parlé d'une autre réunion où des protestations

23 auraient été émises, que M. Walker a transmises dans une autre lettre. Il a

24 dit que lors d'une réunion, M. Milosevic avait élevé la voix. A partir de

25 ce qui a été dit durant le contre-interrogatoire, qui n'est pas

26 nécessairement celui qu'a mené Me O'Sullivan, il apparaît que le témoin

27 n'est pas très sûr de la date de la réunion évoquée au cours de

28 l'interrogatoire principal, c'est-à-dire de la réunion à l'issue de

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1 laquelle a été rédigée la lettre dont il a parlé pendant l'interrogatoire

2 principal. Mes assistants me donnent le numéro de la page où il est

3 question de cette lettre, page 11 945 du compte rendu d'audience. Je vous

4 cite ce passage du compte rendu d'audience. Je cite : "Vous dites que la

5 lettre est partie le 24 novembre, et je voudrais savoir si vous avez

6 effectivement discuté de cette lettre avec M. Milosevic le 24, puisque vous

7 dites qu'elle n'est pas partie avant le lendemain, le 25."

8 Le témoin répond, je cite : "Je ne suis plus tout à fait sûr des dates.

9 Nous avons remis une lettre à Milosevic qui a provoqué sa colère. Il

10 faudrait que je revienne un peu en arrière et que je regarde les dates, car

11 je ne suis plus très sûr de la date."

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci n'a pas d'importance. La

13 date qui nous intéresse, c'est celle de la réunion à laquelle M.

14 Milutinovic était présent.

15 M. STAMP : [interprétation] Le passage se poursuit par, je cite :

16 "Question : Je suppose que la seule réunion dont vous pourriez parler" --

17 excusez-moi, ce n'est pas le bon passage.

18 En tout cas, le témoin répond à un moment, je cite : "Il y a eu plusieurs

19 réunions." Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il faudrait sans doute

20 que je lise toute la page à l'écran pour retrouver le passage exact qui

21 intéresse la Chambre, c'est-à-dire celui où il est question d'une réunion

22 avec M. Milutinovic.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais là, nous avons une référence à

24 Milosevic, et pas à Milutinovic.

25 M. STAMP : [interprétation] La question se pose parce que le témoin a

26 d'abord dit que la réunion avec M. Milutinovic a eu lieu le 24 et qu'on a

27 découvert dans son journal qu'il était question d'un dîner à Pristina le

28 24. Il est possible que la réunion qu'il situe le 24 ait eu lieu peut-être

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1 le 25.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans la déposition du témoin,

3 rien n'a encore été dit quant au fait que ce dernier aurait rencontré M.

4 Milutinovic deux fois, n'est-ce pas ?

5 M. STAMP : [interprétation] Je crois que c'est ce que dit le témoin dans le

6 passage que je recherche et que je viens de citer à partir de la page 11

7 842 du compte rendu d'audience.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour la journée du 19 mars ?

9 M. STAMP : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Onze mille combien ?

11 M. STAMP : [interprétation] 11 842.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- 842, d'accord.

13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous sommes là au moment de

15 l'interrogatoire principal.

16 M. STAMP : [interprétation] Oui, absolument, au moment où le témoin dit

17 clairement qu'une réunion avec Milosevic a eu lieu le 24.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. STAMP : [interprétation] A laquelle assistait également M. Milutinovic.

20 Durant le contre-interrogatoire, il lui a été demandé de revenir sur cette

21 réunion.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. STAMP : [interprétation] Il dit, je cite : "Je ne suis pas sûr de la

24 date de cette réunion."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

26 M. STAMP : [interprétation] Il n'y a pas eu qu'une seule réunion.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, avec M. Milosevic.

28 M. STAMP : [interprétation] La réunion dont nous discutons, celle du 24,

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1 est une réunion au sujet de laquelle il lui a été demandé précisément qui y

2 assistait et il a dit : M. Sainovic, M. Milosevic et M. Milutinovic pour

3 l'une des délégations.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi le numéro de page de

5 l'endroit où il parle de l'existence de plusieurs réunions.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez me donner le numéro de page.

8 Ne discutez pas avec vos collaborateurs. Donnez-moi simplement le numéro

9 page.

10 M. STAMP : [aucune interprétation]

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. STAMP : [interprétation] Page 11 861, pages 11 945 et 11 946.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la page 11 861, il n'est pas fait

14 référence à l'existence de plusieurs réunions.

15 M. STAMP : [interprétation] Pages 11 945 et 11 946.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est dans le contexte des

17 rencontres avec Milosevic qu'il dit qu'il y a eu plusieurs réunions.

18 M. STAMP : [interprétation] Le témoin a été interrogé au sujet de la

19 rencontre avec M. Milutinovic qui a eu lieu le 24.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 M. STAMP : [interprétation] Il est ensuite contre-interrogé sur ce sujet.

22 Cela, c'est le deuxième passage que j'ai cité. Il parle du contexte dans

23 lequel se situe à son avis cette réunion en disant que le 24, il y a eu une

24 rencontre avec M. Milutinovic, M. Milosevic et d'autres participants. Plus

25 tard, le contre-interrogatoire se centre sur cette même réunion, et le

26 témoin dit : écoutez, je ne suis pas très sûr de la date ou des dates parce

27 qu'il y a eu plusieurs réunions. Lorsque je l'ai interrogé au principal, le

28 témoin a été très précis, il a donné le nom de tous les participants, mais

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1 au cours du contre-interrogatoire qui se déroulait, bien entendu, sur la

2 base de l'interrogatoire principal, lorsque cette même réunion du 24 a été

3 évoquée, il a donné les noms des participants et a été moins clair sur la

4 date.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la deuxième référence que

6 vous m'avez donnée se situe dans la première partie du contre-

7 interrogatoire ?

8 M. STAMP : [interprétation] Page 11 --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était

10 11 861 ?

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 11 861, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

13 La réponse à ce niveau du compte rendu d'audience est la suivante :

14 "Je peux vous dire qu'il n'est pas exclu qu'il n'ait pas été présent à

15 cette réunion;" c'est bien cela ? Ligne 4 de la page

16 11 862. Là, on y trouve la fin de la réponse.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La fin de cette réponse se lit comme

19 suit : "Cela fait huit ans, comme vous l'avez dit, et mes notes sont" --

20 quel est le mot suivant ?

21 M. STAMP : [interprétation] "Mes notes disent ce qu'elles disent, et je

22 m'appuyais sur ces notes à l'époque."

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'il dit exactement dans

24 ses notes ?

25 M. STAMP : [interprétation] Les réunions avec M. Milosevic ne sont pas

26 mentionnées dans ses notes parce que les carnets relatifs à cette période

27 ont disparu.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

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1 M. STAMP : [interprétation] C'est la raison pour laquelle il faut se

2 pencher sur les réponses faites au contre-interrogatoire et à la façon dont

3 ce contre-interrogatoire a progressé. Au principal, il a répondu certaines

4 choses s'agissant du 24, et durant le contre-interrogatoire, la même date

5 du 24 a été évoquée.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela y est. J'ai compris ce que vous

7 voulez dire, Monsieur Stamp.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous serez autorisé à

10 demander des éclaircissements au témoin sur ce point, mais uniquement à

11 l'aide de questions non directrices.

12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 [Le témoin vient à la barre]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons poursuivre à présent,

16 Monsieur Phillips.

17 Monsieur Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation]

19 Q. Durant l'interrogatoire principal, vous nous avez dit avoir assisté à

20 une réunion avec M. Milosevic le 24 novembre. Vous avez dit également

21 durant le contre-interrogatoire -- je reformule.

22 Durant l'interrogatoire principal, vous avez dit avoir assisté à une

23 réunion avec M. Milosevic à laquelle a assisté également M. Milutinovic en

24 date du 24 novembre. Vous avez également dit au cours du contre-

25 interrogatoire que M. Milutinovic était peut-être absent de cette réunion.

26 Pouvez-vous expliquer la différence entre ces deux déclarations ?

27 R. J'y ai réfléchi la nuit dernière. J'ai assisté à une réunion avec

28 M. Milosevic et je suis certain que lors de l'une de ces réunions avec M.

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1 Milosevic, M. Milutinovic était présent. Il est possible qu'hier j'aie

2 confondu les dates en parlant du 24, car effectivement le 24 nous avons

3 assisté à un dîner officiel en présence des mêmes protagonistes à l'hôtel

4 Intercontinental. Il est possible que la réunion ait eu lieu le 4 décembre

5 et que j'aie fait une confusion sur les dates, mais je suis pratiquement

6 certain que lors de la première ou de la deuxième rencontre que j'ai eue

7 avec M. Milosevic, M. Milutinovic était présent.

8 Q. Lors d'une réunion à laquelle M. Milutinovic était présent, quelles ont

9 été les questions qui ont fait l'objet des débats ?

10 R. Je crois que durant cette réunion, il a été question d'une lettre

11 soumise à M. Milosevic dans laquelle était mis en exergue un certain nombre

12 de domaines dans lesquels les forces serbes violaient des accords

13 préalables. Nous avons remis une note, ou plutôt une lettre à M. Milosevic

14 qui énumérait ces domaines. Je sais que c'est M. l'Ambassadeur Walker qui

15 est l'auteur de cette lettre. Je ne me souviens pas exactement si c'est

16 l'ambassadeur Miles ou l'ambassadeur Walker qui a remis physiquement cette

17 lettre à M. Milosevic, mais je sais que c'est Walker qui l'a rédigée.

18 Q. Durant l'interrogatoire principal, je vous ai montré une lettre dans

19 laquelle étaient plus ou moins définies les attributions de la mission MVK,

20 et vous avez dit que cette lettre avait été remise à M. Milosevic. Est-ce

21 que la lettre dont vous venez de parler à l'instant est la même lettre que

22 celle que j'évoque maintenant, ou est-ce que c'est une lettre différente ?

23 R. Je pense que c'était une lettre différente, la lettre de l'OSCE dans

24 laquelle la définition de la mission était décrite. La première lettre, à

25 mon avis, a été rédigée à l'issue d'une réunion assez amicale avec M.

26 Milosevic. C'était une rencontre de courtoisie de la part de M. Walker avec

27 M. Milosevic pour lui montrer qui nous étions, lui dire que nous étions sur

28 le terrain et lui parler des diverses attributions de la mission et de son

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1 mandat.

2 Q. Vous rappelez-vous si M. Milutinovic a assisté à cette réunion, et si

3 oui, s'il a pris la parole ?

4 R. Il n'a pas pris la parole, même si à un moment M. Milosevic a discuté

5 avec lui d'une question que je n'ai pas entendue ou comprise, mais en tout

6 cas s'il a ouvert la bouche, il l'a fait très peu.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à un certain moment, nous

8 n'avons pas eu sous les yeux une lettre rédigée le 23 novembre ?

9 M. STAMP : [interprétation] Le 24 novembre, mais je ne sais pas --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'était le 23, Monsieur

11 Stamp.

12 Est-ce que ce n'était pas une lettre où il était question de violation ou

13 est-ce que c'était la lettre amicale ?

14 M. STAMP : [interprétation] Pièce à conviction P396. Vous avez raison,

15 Monsieur le Président. Elle date du 23 novembre, et s'il y a eu la moindre

16 confusion, elle est entièrement de mon fait. Je vous prie de m'en excuser.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi traite cette lettre, Monsieur

18 Stamp ?

19 M. STAMP : [interprétation] Cette lettre décrit le cadre dans lequel se

20 dérouleront les opérations de la MVK et définit les armes lourdes, les

21 postes de contrôle, les postes d'observation. C'est la lettre dont je

22 parlais, si je ne m'abuse, celle que j'ai soumise au témoin pendant

23 l'interrogatoire principal.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît, dans

26 mon souvenir de ce qui s'est passé chronologiquement, on a soumis la lettre

27 au témoin. Il a dit : oui, c'est la lettre que nous avons remise à

28 Milosevic le 24, et quand M. Milosevic l'a eue sous les yeux, il a été

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1 furieux. Je ne pense pas que la confusion soit du fait de M. Stamp. Je

2 pense que le témoin a lu cette lettre, a confirmé qu'il s'agissait de la

3 lettre remise à Milosevic le 24 et a confirmé qu'il s'agissait de la lettre

4 qui a rendu Milosevic furieux. Ce qui est dit aujourd'hui dans la

5 déposition du témoin diffère, je ne sais pas pourquoi, de ce qui a été dit

6 hier.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre,

8 Monsieur Stamp.

9 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le moment

10 d'introduire officiellement une plainte quelconque, mais je tiens à ce

11 qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que ce qui vient d'être dit

12 n'est pas exact.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez raison. C'est une question à

14 discuter plus tard. Veuillez poursuivre.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Monsieur Phillips, on vous a interrogé au sujet de vos réunions avec M.

17 Lukic, et dans vos carnets de notes on trouve mention d'un grand nombre de

18 réunions. Vous avez indiqué que parfois, vous ne notiez pas de façon tout à

19 fait précise le nom de chacun des participants à toutes ces réunions.

20 M. STAMP : [interprétation] Je crois que je vais devoir demander une

21 autorisation à la Chambre. J'aimerais, Monsieur le Président, relire au

22 témoin certains extraits de ses carnets de notes ainsi que de son

23 interrogatoire de récolement en 2001, pour voir si cela lui ravive ses

24 souvenirs.

25 Q. Vous rappelez-vous - je crois que vous l'avez déjà confirmé - mais vous

26 rappelez-vous avoir parlé à des représentants du bureau du Procureur en

27 2001 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous rappelez-vous avoir discuté à ce moment-là des réunions que vous

2 avez eues avec M. Lukic ?

3 R. En 2001 ?

4 Q. Oui.

5 R. Je n'ai jamais rencontré M. Lukic en 2001.

6 Q. Vous rappelez-vous avoir parlé à des représentants du bureau du

7 Procureur ?

8 R. M. Milbert Shin, représentant du bureau du Procureur, m'a posé des

9 questions au sujet de ces réunions.

10 Q. Vous lui avez répondu en faisant appel à votre mémoire ?

11 R. Oui.

12 Q. Si je vous rappelais ce que vous avez répondu à ces représentants du

13 bureau du Procureur, est-ce que cela raviverait votre souvenir ?

14 R. Très certainement.

15 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais pouvoir raviver la mémoire du

16 témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je

18 suppose qu'il faudrait pour cela revenir à huis clos.

19 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends votre démarche et je

21 comprends également que considérer ces notes comme une déclaration

22 préalable, c'est tout de même une concession.

23 M. STAMP : [interprétation] Cela devrait faire l'objet d'un débat juridique

24 très pointu.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas si vous dites à ce témoin qu'il

26 est censé avoir dit ce qu'il a dit.

27 M. STAMP : [interprétation] Et bien --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement, vous n'êtes pas autorisé

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1 à soumettre à un témoin les propos d'un tiers quant à ce que ce témoin est

2 censé avoir dit.

3 M. STAMP : [interprétation] Les notes contiennent un procès-verbal

4 reprenant ce que le témoin a dit ainsi que d'autres éléments.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un élément très intéressant pour

6 la Chambre. Veuillez poursuivre.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

8 Président.

9 [Audience à huis clos]

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19 [Audience publique]

20 [Le témoin vient à la barre]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. O'Sullivan :

24 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, pendant votre interrogatoire

25 principal, le Procureur vous a posé une question en vous montrant la lettre

26 du 23 novembre 1998, qui est la pièce P396; exact ?

27 R. Est-ce que c'est l'OSCE --

28 Q. Oui.

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1 R. Oui.

2 Q. C'est bien cela. Il y a quelques minutes, avant la suspension - je suis

3 en train de regarder le compte rendu maintenant - le Procureur vous a posé

4 la question suivante, et vous avez dit, lorsque je vous interrogeais dans

5 l'interrogatoire principal : "Je vous ai montré une lettre qui décrivait

6 fondamentalement le cadre de la mission de MVK qui, avez-vous dit, devait

7 être présentée à M. Milosevic," c'est-à-dire la lettre dont nous parlons,

8 le 23 novembre. Puis, il vous a posé cette question : "Est-ce que c'était

9 la même lettre que nous parlons maintenant ou une lettre différente ?"

10 Vous avez répondu : "Je crois que c'était une lettre différente.

11 Cette lettre de l'OSCE décrivant le cadre, le règlement, je pense que

12 c'était la première lettre qui était une lettre lors d'une réunion

13 relativement amicale avec M. Milosevic, visite de courtoisie de M. Walker à

14 M. Milosevic pour lui montrer que nous étions là et que nous étions sur le

15 terrain et que tels étaient les éléments de notre mandat pour notre

16 mission."

17 Puis, il y a eu la question : "Pouvez-vous vous rappelez à cette

18 réunion où M. Milutinovic était présent s'il a dit quoi que ce soit ?"

19 Réponse de votre part : "Il n'a pas parlé, bien qu'à un moment donné

20 M. Milosevic l'ait consulté sur un point, mais il n'y a rien que j'ai

21 entendu ou compris. Il a très peu parlé."

22 Vous dites qu'ici, c'est la lettre, la première lettre qui a

23 évidemment précédé la lettre du 23 novembre 1998 ?

24 R. Ce que je dis, c'est que j'ai des difficultés avec deux dates et deux

25 lettres pour savoir laquelle précède l'autre. D'après mes souvenirs, la

26 lettre pour le cadre de l'OSCE est venue en premier, puis il y a eu une

27 autre lettre qui était la deuxième concernant la question des respects des

28 conventions, et c'était celle qui contrariait M. Milosevic.

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1 Q. Bien. Lorsque vous dites "la première lettre" --

2 R. Je me réfère à la lettre qui concerne l'OSCE.

3 Q. Bien. Ce serait celle qui aurait été présentée avant le 23 novembre

4 1998 ?

5 R. Oui.

6 Q. Bon. Je peux maintenant vous dire que M. Walker a rencontré M.

7 Milosevic le 16 novembre --

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin la

9 pièce à conviction 1D476 et je souhaiterais que l'huissier puisse présenter

10 une copie papier au témoin.

11 Q. Si vous voulez bien, j'attends que vous ayez le document à l'écran. Je

12 vous donne un instant. Vous avez une copie papier pour suivre.

13 Est-ce que vous lisez le serbe ?

14 R. Est-ce que je lis le serbe ? Non.

15 Q. Passez à la deuxième page de ce document que vous avez à la main.

16 Pourriez-vous regardez la deuxième page ? Vous voyez, il est question de la

17 première page d'un journal appelé Politika, un quotidien de Belgrade daté

18 du 17 novembre 1998. La première page, si vous vous y reportez, je voudrais

19 vous montrer cela, c'est une traduction de certains passages de cette

20 première page du quotidien qui ont trait aux questions que je veux vous

21 poser. Si vous aviez eu la possibilité de jeter un regard rapide sur cela -

22 -

23 R. Oui.

24 Q. Vous voyez qu'on dit que l'ambassadeur Walker et les personnes qui

25 l'accompagnaient auraient rencontré le président Milosevic hier. Vous

26 pouvez voir qu'ils parlent de la mission. Vous noterez que la seule autre

27 personne présente à cette réunion, c'est M. Sainovic, qui, nous le savons,

28 est le chef de la commission de coopération avec l'OSCE.

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1 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine.

2 M. O'SULLIVAN : [interprétation]

3 Q. Maintenant, ce que je voulais dire hier et ce que je veux dire

4 aujourd'hui, c'est que vous vous trompez, votre mémoire vous fait défaut,

5 et M. Milutinovic n'a jamais participé à une réunion où vous étiez présent

6 avec M. Milosevic.

7 R. Vous savez, le mieux que je puis dire, c'est que je ne peux pas

8 contester cela. J'ai des difficultés à me souvenir de ce qui s'est passé il

9 y a huit ans. Mes notes sont ce qu'elles sont, et je me fonde sur elles

10 après tout ce temps écoulé; il se peut très bien que je me trompe.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrais-je voir la pièce P396 à

12 l'écran, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on pourrait déplacer un peu pour que

13 je puisse voir plus bas ? Merci. Bien. On peut le laisser comme cela.

14 Maintenant, si vous pouvez présenter la page suivante, s'il vous plaît.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la lecture de cette lettre

17 vous aide pour essayer de nous dire si l'une a été présentée dans le cadre

18 d'une réunion amicale ou d'une réunion où la colère s'est manifestée ?

19 R. Monsieur le Président, il y a eu une réunion qui était amicale, et M.

20 Milosevic est sorti a serré la main de l'ambassadeur Walker vigoureusement,

21 puis il y a eu une autre réunion où il y avait une lettre qui portait sur

22 cette réunion concernant des problèmes de non-respect des conventions, et

23 ce n'était pas une réunion amicale.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux considérer que

25 celle-ci n'est pas la lettre concernant la réunion relative au non-respect

26 des conventions ?

27 R. Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui concerne le non-respect,

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1 excusez-moi.

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit qui découle

6 de cette question qui vient d'être posée ?

7 M. STAMP : [interprétation] Pas pour l'Accusation.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

9 Ceci termine votre déposition -- excusez-moi.

10 Maître Sepenuk.

11 M. SEPENUK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Hier, je

12 crois que vous-même et peut-être aussi M. Stamp m'ont invité à faire

13 connaître la source, le fournisseur des documents. Il y avait des questions

14 relatives à la période qui a succédé post-Rambouillet sur lesquelles nous

15 souhaitions poser des questions. J'ai fait cela et j'attends encore de

16 savoir quelle est la position définitive de M. Stamp ou quels sont les

17 commentaires qu'il souhaite faire à ce sujet. Ceci a été évoqué par

18 courrier électronique hier soir et par courrier électronique ce matin et

19 lors de conversations.

20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

21 M. STAMP : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation] Nous avons dit au conseil de ne pas poser de

24 questions en dehors des cahiers, des carnets et de la portée de

25 l'interrogatoire principal hier, ou tout au moins hier soir, afin que nous

26 ayons la possibilité d'obtenir une autorisation à travers l'Atlantique.

27 Nous avons obtenu ceci et nous sommes maintenant en mesure de nous

28 retrouver dans la même situation aujourd'hui, c'est-à-dire de devoir

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1 obtenir une autorisation ici même.

2 M. SEPENUK : [interprétation] Le courrier électronique a été envoyé hier

3 soir. Lorsque vous dites que vous l'avez eu aujourd'hui, j'ai envoyé un

4 courrier électronique à ce sujet hier soir, Monsieur le Président.

5 M. STAMP : [interprétation] En fin de compte, la réponse, c'est qu'il peut

6 poser des questions sur ces sujets. Nous n'avons pas d'objection à ce qu'il

7 pose des questions sur ces sujets.

8 M. SEPENUK : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Stamp.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que tout ceci implique,

11 Maître Sepenuk ?

12 M. SEPENUK : [interprétation] Très brièvement, cela va prendre simplement

13 deux minutes --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question particulière.

15 M. SEPENUK : [interprétation] Il s'agit d'une question qui a trait à ce qui

16 s'est passé après Rambouillet. Cela porte sur la question de l'allégation

17 d'emploi d'une force excessive et de pléthores de réactions de l'UCK à cet

18 emploi de la force qui aurait été excessif.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

20 M. SEPENUK : [interprétation] Nous avons eu un certain nombre de pièces à

21 conviction que j'ai mentionnées hier pour le compte rendu que nous allons

22 examiner, mais pour la plupart, enfin, plusieurs d'entre elles ont déjà été

23 évoquées lors de la déposition ici. Il y a simplement deux questions sur

24 lesquelles je veux m'exprimer. Ce sera bref.

25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Sepenuk :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Phillips. Le premier point sur lequel

27 je souhaite vous poser des questions après Rambouillet, c'est que vous

28 n'avez pas de notes qui couvrent cette période, et il s'agit d'une période

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1 qui va du début de mars 1999, et nous avons les carnets de notes du général

2 DZ. Il a également tenu un journal de ce qu'il faisait. Il prenait des

3 notes sur ce qu'il faisait. Dans son journal, pour cette période qui va au

4 1er mars 1999, il dit ceci en ce qui concerne les actions de l'UCK. Je cite

5 :

6 "Les actions de l'UCK sur le terrain sont en train de devenir de plus

7 en plus sans retenue. Le retour des dirigeants de l'UCK de France le 25

8 février ne semble pas avoir affecté la situation dans le bon sens. L'UCK a

9 pris des otages dans la région de Prizren au cours du dernier incident dans

10 des lieux de détention par l'UCK. Il y a eu des activités de l'UCK autour

11 de Kacanik, secteur qui avait été très calme au cours des récents mois."

12 La question que je vous pose, Colonel, est la suivante : est-ce que

13 votre mémoire, est-ce que vos souvenirs se conforment à ce que le général

14 DZ dit dans ses carnets ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien. La dernière question que j'ai à vous poser, c'est une autre

17 question que le général DZ a évoquée dans ses carnets à la date du 2 mars

18 1999. Il parle des otages et il dit : "Les deux bûcherons serbes qui ont

19 été pris en otage ont été remis par l'UCK pas en très bon état. L'un était

20 mort et l'autre avait été très fortement passé à tabac. La remise n'a de

21 ceci n'a eu lieu que parce que la MVK avait insisté auprès de l'UCK et

22 qu'il y avait eu un grand nombre d'appels de haut niveau à l'UCK pour

23 qu'ils le fassent, y compris le HOM."

24 Est-ce que tout ceci correspond bien à vos souvenirs ?

25 R. Oui.

26 Q. La toute dernière question que j'ai concerne le rapport sur le centre

27 de fusion MVK. Il s'agit d'une pièce de l'Accusation, 407, numéro 03525397,

28 rapport qui parle d'une embuscade à Pristina vers 18 heures 15 le 21 mars

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1 1999, où il est dit : "Quatre membres du MUP ont essuyé des coups de feu,

2 ont été tués. Un a été blessé dans l'embuscade. Ceci s'est passé pers de

3 l'hôtel Dea à Pristina. Le secteur a été fermé et il y a une enquête du MUP

4 qui est en cours." Le commentaire est : "Cette attaque semble avoir été

5 effectuée par l'UCK, première attaque contre un quartier urbain par l'UCK

6 contre le MUP à Pristina. Ceci pourrait être des rétorsions pour les

7 résidents de Pristina."

8 Est-ce que vous vous rappelez de cet événement du 21 mars 1999, l'embuscade

9 du MUP par l'UCK ?

10 R. Je me rappelle ceci, le caractère urbain de l'UCK, pas seulement à

11 Pristina, mais dans d'autres villages aussi.

12 Q. En d'autres termes, ces attaques commençaient à porter également sur

13 des secteurs urbains ?

14 R. Oui.

15 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est tout ce que j'ai à poser comme

16 question, Monsieur le Président. Sur un point du compte rendu, page 56,

17 ligne 2, je crois que le premier mot devrait être "spaked", et non pas

18 "spaced".

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître O'Sullivan.

20 Maître Fila.

21 M. FILA : [interprétation] Excusez, Monsieur le Président, de prendre

22 encore du temps, mais je voulais poser cette question parce que si elle ne

23 découle pas du contre-interrogatoire, je ne pourrai pas la poser moi-même.

24 Le témoin a dit hier que l'accord Milosevic-Holbrooke était quelque chose

25 que Milosevic ne voulait pas signer. Je n'ai pas pu aller plus avant en

26 tant que Défense, mais ici nous sommes tous intéressés à savoir si cet

27 accord existe sous une forme écrite. Je serais très heureux si on pouvait

28 demander au témoin s'il sait quoi que ce soit à ce sujet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous une objection à ce que je

2 pose cette question, Monsieur Stamp ?

3 M. STAMP : [interprétation] Non, pas si vous la posez.

4 Questions supplémentaires de la Cour :

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait quelques références qui

6 avaient été faites de temps à autre à un certain nombre d'accords qui ont

7 été appelés, d'après les participants à ces accords la plupart du temps, et

8 l'un d'entre eux est appelé accord Milosevic-Holbrooke. Savez-vous s'il

9 existe un texte écrit ?

10 R. Je pense que oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu ?

12 R. Je crois l'avoir vu. A l'origine, c'était l'accord qui permettait

13 à l'OSCE de devenir une entité propre. Je ne crois pas -- lorsque je l'ai

14 regardé, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères qui a

15 signé ce document, et pas M. Milosevic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, je pense qu'il est

17 vraisemblable que de continuer à explorer cet aspect ne sera pas utile. Je

18 pense --

19 M. FILA : [interprétation] Je voulais simplement vous aider, si vous le

20 permettez. Le témoin évidemment se réfère à l'accord Jovanovic-Geremek.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, je pense qu'il est

22 improbable que ceci puisse nous aider pour savoir maintenant quels sont les

23 souvenirs sur quelque chose dont nous n'avons pas de copie.

24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez

25 juste une petite question concernant le compte rendu, pages 56, 22, il est

26 dit : "Aleksander happened". Cela aurait dû être : l'attaque a eu lieu près

27 de l'hôtel Dea.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Est-ce que vous avez d'autres questions à évoquer découlant du contre-

2 interrogatoire, des questions de M. Sepenuk ?

3 M. STAMP : [interprétation] Non, pas de questions supplémentaires.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

5 Ceci termine votre déposition, Monsieur Phillips. Nous vous sommes très

6 reconnaissants d'être venu ici pour faire une déposition au Tribunal. Je

7 pense qu'il est juste de consigner au procès-verbal la gratitude de la

8 Chambre de première instance à Mme Manning et à M. Horrigan pour leur aide

9 ici aussi et pour la coopération qu'ils ont montrée pour aider à conclure

10 de façon rapide cette partie du procès en obtenant rapidement des

11 instructions sur des questions qui étaient urgentes.

12 Là encore, Monsieur Phillips, je vous remercie. Vous êtes maintenant libre

13 de partir.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, hier je vous ai posé

17 une question concernant l'une des pièces à conviction pour laquelle vous

18 avez demandé si elle pouvait être versée au dossier en étant présentée

19 directement à l'audience. Ma préoccupation avait trait à la nature exacte

20 de quelque chose qui a été pris sur Internet. Est-ce que vous avez pu

21 progresser dans vos investigations à ce sujet ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Non, je n'ai pas pu progresser encore,

23 Monsieur le Président. Je vous dirais ce que j'ai fait et ce que je sais.

24 Il semble que cette interview ait été donnée à propos d'un documentaire

25 présenté sur PBS, le "Public Broadcasting System", sur un programme appelé

26 "Frontline". Je ne sais pas, d'après ce que j'ai été en mesure de découvrir

27 jusqu'à présent, si oui ou non l'interview du général Pavkovic faisait

28 partie de quelque chose qui aurait finalement été retenu pour être diffusé.

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1 Tout ce que j'ai pu faire, c'était de retrouver deux séquences, et ce

2 n'étaient pas ces séquences qui ont été diffusées. Nous sommes en train

3 d'essayer de prendre contact avec des fonctionnaires pour voir si nous

4 pouvons retrouver les enregistrements originaux de l'interview en langue

5 serbe, mais nous ne les avons pas, et je n'ai pas d'autres renseignements.

6 Notamment, je ne sais pas si cette interview a effectivement été diffusée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 Il y a une question d'ordre général qui se pose à ce sujet parce

9 qu'un certain nombre de pièces à conviction que vous voudriez présenter aux

10 fins de versement au dossier par le truchement de M. Coo sont des documents

11 qui ne sont disponibles qu'en anglais, alors qu'évidemment, sous leur forme

12 originale, ils ont été bien diffusés, ou en tous les cas imprimés en serbo-

13 croate. Maintenant, qu'est-ce que vous concluez sur la façon dont nous

14 devrions nous satisfaire de l'authenticité de la version anglaise ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'à votre

16 place, je voudrais voir l'original serbe à partir duquel le texte anglais a

17 été transcrit et traduit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De sorte que --

19 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit pour vous

20 satisfaisant d'avoir notre traduction serbe de l'anglais.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il y a un problème ici --

22 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment on va le régler, ce n'est pas

24 encore bien clair. Nous y reviendrons dans un moment.

25 Je voudrais faire deux choses à ce stade. Je voudrais d'abord régler

26 la question de la demande de versement de pièces à conviction directement à

27 l'audience. Il s'agit de la deuxième requête déposée le 9 mars. Nous

28 faisons droit à la requête pour ce qui est de dépasser le nombre de mots.

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1 Nous avons examiné la requête ainsi que les réponses faites par les accusés

2 Sainovic et Pavkovic. L'accusé Milutinovic s'est joint à la réponse de

3 Pavkovic.

4 La Chambre reconnaît que la condition qu'elle a posée, à savoir que

5 l'Accusation devrait expliquer la pertinence de chaque document par rapport

6 aux questions qui se posent dans ce procès, a conduit à inclure des

7 arguments concernant l'interprétation de pièces à conviction par rapport

8 aux écritures présentées. La Chambre a limité son examen à la question de

9 savoir si chaque pièce à conviction devrait être versée au dossier, et

10 c'est déterminé sur la base de l'apparente authenticité et fiabilité et de

11 la pertinence à première vue, prima facie. La Chambre de première instance

12 a décidé que toutes les pièces présentées pour versement au dossier

13 pourraient être effectivement versées au dossier par rapport à ce qui était

14 demandé dans cette requête, à l'exception de l'une dont nous venons de

15 parler, à savoir la pièce P1378. Il est évidemment loisible à l'Accusation

16 de présenter à nouveau cette pièce lorsqu'elle aura des documents qui

17 permettent de l'étayer.

18 Nous avons décidé d'admettre tous les autres parce que nous sommes

19 convaincus qu'il y a suffisamment d'indices d'authenticité et de fiabilité

20 et des indications suffisantes relatives à la pertinence pour le faire.

21 Nous souhaitons ajouter quelque chose concernant celles pour lesquelles des

22 objections ont été élevées à leur admission. Dans ses délibérations

23 finales, la Chambre examinera très soigneusement la question de

24 l'interprétation de ces documents à la lumière de tous les éléments de

25 preuve qui pourraient les éclairer.

26 Les P531 et 1947, des objections ont été élevées qui essentiellement

27 contestaient l'interprétation donnée par l'Accusation des documents plutôt

28 que la question de leur admissibilité, et la même chose vaut en ce qui

Page 12023

1 concerne 973 et 969. Il y a un certain nombre d'autres pièces sur

2 lesquelles je ferai les mêmes commentaires. La pièce 1010 semble être un

3 compte rendu mot à mot publié d'une déclaration faite par l'accusé Ojdanic.

4 La Chambre, comme on l'a dit précédemment, examinera la possibilité de

5 verser au dossier des rapports des médias concernant des déclarations

6 faites mot à mot par les accusés, si elle est convaincue que ce compte

7 rendu est raisonnablement susceptible d'être contesté par l'accusé et si sa

8 valeur probante n'est pas contrecarrée de façon substantielle par la

9 nécessité d'assurer un procès équitable. Ceci, en particulier, ce document

10 tombe dans cette catégorie.

11 En ce qui concerne la pièce à conviction 1012, là encore nous considérons

12 que les arguments présentés concernent essentiellement l'interprétation

13 qu'il convient de donner. Prenons ensemble les pièces à conviction 1063 et

14 1064. Il s'agit de documents du commandement conjoint en 1998. Les

15 arguments qui ont été avancés par la suite plus particulièrement pour le

16 compte de l'accusé Sainovic ont trait essentiellement à l'interprétation de

17 ces documents.

18 Les 1157 et 1160 là encore sont des documents où l'objection élevée a trait

19 principalement à leur interprétation, et de l'avis de la Chambre, ils

20 donnent bien l'impression d'être fiables. En ce qui concerne le 1198,

21 l'objection principale, là, c'est une contestation de l'interprétation que

22 donne l'Accusation de ce document et d'autres contestations pour montrer

23 que ceci ne serait pas admissible.

24 Des objections ont été élevées par les trois accusés à l'encontre d'une

25 série de pièces à conviction allant de 799 à 803. La première, je crois que

26 j'en suis presque sûr, c'était à tort identifié comme étant le 779 dans les

27 arguments présentés par Me Fila. Nous avons supposé que c'était le 799. Là

28 encore, l'objection conteste essentiellement l'interprétation donnée par

Page 12024

1 l'Accusation de ces documents, et comme nous l'avons dit, c'est une

2 question qui sera examinée par la suite.

3 Je vais maintenant passer au document 1101. Selon nous, ce document est

4 pertinent pour ce qui est de la période couverte par l'acte d'accusation.

5 Là encore, l'objection porte sur l'interprétation qui en est faite. Pour ce

6 qui est du document 1401, l'objection tient encore à l'interprétation qui

7 est faite par l'Accusation.

8 Pour ce qui est du document 1428, une objection soulevée tient en partie au

9 fait que les documents susceptibles de corroborer ne sont pas versés au

10 dossier, et là il s'agit de P1468. Là encore, l'objection soulevée par

11 rapport au document 1428 porte sur l'interprétation qui en est faite. Mais

12 après voir examiné les liens entre ces deux documents et après avoir revu

13 le document P1468, qui est le document manuscrit intitulé "Réunions du

14 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija" où sont détaillées 69

15 réunions qui se sont tenues en 1998, la Chambre a décidé de revenir sur la

16 décision qu'elle avait rendue le 15 décembre par laquelle elle avait décidé

17 de ne pas verser au dossier ledit document. Nous pensons que ce qui

18 apparaît aux paragraphes 13 à 15 de la requête présentée par l'Accusation

19 le 29 janvier en rapport avec le rapport entre ce document et le document

20 1428, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de verser au dossier ce

21 document afin de ne pas porter préjudice à l'Accusation. Après avoir

22 examiné attentivement le document 1468, la Chambre de première instance est

23 convaincue qu'il s'agit d'un document authentique, et non pas d'un faux.

24 Une objection a été soulevée concernant les documents 1429 à 1435.

25 S'agissant des documents 1429, 1434 à 1440, ceci porte sur une opération de

26 lutte contre le territoire menée en 1998. Ceci est donc pertinent par

27 rapport au paragraphe 95 de l'acte d'accusation. Le document 1433 est un

28 document daté de 1998 qui est tout à fait pertinent par rapport aux

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1 questions traitées dans le cadre de ce procès. Les 1432 et 1435 ont trait à

2 des événements survenus en 1998 qui, selon la Chambre de première instance,

3 sont pertinents en l'espèce. La plupart des objections soulevées à cet

4 égard ont trait à l'interprétation qui en est faite par l'Accusation.

5 Le 1523 est un article paru dans Glaz Devnosti en 1999. Il s'agit de la

6 transcription des propos tenus dans une émission télévisée par les accusés

7 Pavkovic et Lazarevic. L'émission a été diffusée à la télévision de Nis,

8 canal 5, le 16 juillet 1999. Il s'agit d'une transcription originale, et il

9 semblerait qu'il s'agisse de la transcription mot pour mot des propos qui

10 ont été tenus. Nous pensons par conséquent que ce document doit être versé

11 au dossier.

12 Le document 1528 a paru dans le même journal, mais à la date du 30 janvier

13 2001. Il s'agit d'un rapport concernant la nomination de l'accusé Lukic au

14 poste de chef du RJB du MUP et de Radosavljevic en tant que chef des PJP.

15 Ce rapport est très précis, et son exactitude peut éventuellement être

16 contestée. Nous pensons qu'il est opportun de verser ce document au dossier

17 même s'il s'agit d'un article de presse.

18 Le 1855 a trait à l'année 1990. Il s'agit d'une période au sujet de

19 laquelle la Chambre a entendu des éléments de contexte d'ordre politique et

20 historique. Ce document se limite à cela et il peut nous aider à parvenir à

21 certaines conclusions au sujet de cette période.

22 Voilà qui en est de la requête.

23 Maintenant, je souhaiterais évoquer les écritures en date du 19 mars.

24 Il s'agit des arguments supplémentaires présentés à la suite des requêtes

25 présentées par l'Accusation et par la Défense à propos de l'annexe C. Ces

26 documents font l'objet d'accords entre les parties. Le document dont il est

27 question a été déposé le 9 mars. A présent, les cotes ont été incluses, un

28 accord a été conclu à propos de tous les documents, sauf deux. Nous avons

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1 constaté que deux documents, par ailleurs, n'avaient pas été versés au

2 dossier. Il n'y a eu aucun accord au sujet de 885 et 904. Les deux

3 documents déjà versés au dossier sont 1348 et 1635. Pour ce qui est du

4 surplus, il y a eu accord, les documents se sont vu attribuer des cotes et

5 sont versés au dossier.

6 J'ai une question à poser à Me O'Sullivan à ce sujet. Qu'en est-il du livre

7 de M. Weller ?

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le livre de M. Weller ne fait pas partie

9 de ces documents.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez retenu certains

11 éléments qui y figurent ? Est-ce que vous êtes parvenus à un accord ?

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le statut de ce document ?

14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Les extraits de ce livre qui ont été

15 utilisés figurent dans le système de prétoire électronique. Il s'agit de la

16 pièce 1D18. On peut voir les documents qui ont été présentés par le

17 truchement de certains témoins.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez cherché à obtenir

19 un accord avec l'Accusation ? Est-ce que vous convenez que ce document

20 décrit bien ce qui s'est passé ?

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, pas pour le moment.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce ne serait pas une bonne

23 idée ? Car cela serait utile pour bien comprendre ce qui s'est passé à

24 Rambouillet.

25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous pouvons faire cela.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous en avez terminé avec cette

28 question, Monsieur le Président ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais simplement vous signaler qu'il y a

3 d'autres documents qui ont déjà été versés au dossier, des documents de

4 l'Accusation qui ont pu être admis par le biais de l'ordonnance rendue au

5 mois d'octobre. Mais je ne sais pas si tous ces documents ont été

6 identifiés. Je n'ai pas la liste sous les yeux, et un certain nombre

7 d'entre eux ont été admis. La Défense a toutefois convenu qu'elle

8 souhaitait que ces documents restent sur la liste, et je n'ai aucune

9 objection à soulever à cet égard.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que l'accord

12 permettrait de nous faire avancer en ce sens que les parties pourraient

13 convenir que ces documents sont bien ce qu'ils prétendent être. Par le

14 passé, vous avez demandé le versement au dossier de certains documents que

15 la Défense envisageait de contester, donc je pense qu'il serait bon de

16 clarifier les choses par le biais de cet accord.

17 Nous en venons maintenant à la question des déclarations écrites proposées

18 pour versement au dossier par le biais de la déposition de M. Philip Coo.

19 Quelques remarques liminaires avant d'entendre d'autres arguments à

20 ce sujet. Plusieurs objections détaillées concernant des parties de la

21 déposition prévue ont été faites au motif qu'il s'agirait de conclusions.

22 Or, le témoin n'est pas fondé à tirer des conclusions. Ce document sous sa

23 forme actuelle nous donne l'impression que la plupart des conclusions de ce

24 type qui pourraient faire l'objet d'objections ont été retirées. Même s'il

25 y a certains éléments que l'on pourrait qualifier de conclusions dans de

26 nombreux cas, il est clairement dit qu'il s'agit de description de faits,

27 donc vous devez vous en remettre à nous pour établir cette distinction.

28 Soyez sûrs que nous n'accepterons aucune conclusion faite par M. Coo qui

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1 pourrait être une conclusion que seul un expert pourrait tirer.

2 J'essaie de présenter les choses de façon simple, sinon nous

3 passerons trop de temps sur cette question.

4 Par ailleurs, nombre de documents présentent les mêmes problèmes que ceux

5 mentionnés dans l'ordonnance que j'ai citée précédemment. Ces documents

6 dans la version originale sont en langue serbo-croate. Ils ont été traduits

7 en anglais, mais la version originale n'est plus disponible. Nous allons

8 donc nous fonder sur ces documents pour nos conclusions. Vous avez entendu

9 quelle a été la position de l'Accusation par rapport au document que nous

10 avons mentionné plus tôt, je suppose qu'il en sera de même pour tous les

11 autres. Ceci pourra avoir des conséquences sur certaines parties de la

12 déposition.

13 Pour terminer, on a contacté la première partie du rapport, celle qui

14 traite de la structure législative. Nous devons déterminer s'il ne

15 conviendrait pas de verser cela au dossier. En fait, il serait très utile

16 de voir les documents connexes afin de savoir quels sont les liens entre

17 les disposions, les règles, les règlements, les statuts. Mais nous pouvons

18 également lire les lois par nous-mêmes. L'Accusation pourra présenter des

19 arguments et nous dire quelles ont été les conséquences de ces règlements.

20 Ces arguments pourront être présentés. Nous souhaiterions pouvoir disposer

21 de ces documents qui pourront nous aider, mais il faut poser des limites.

22 En fin de compte, si nous décidons d'exclure une partie de ces

23 éléments, nous pourrions ressentir la nécessité de faire appel à un expert

24 militaire nous-mêmes. Cela dépendra de la mesure dans laquelle ces

25 documents peuvent nous aider. Mais nous préfèrerions ne pas avoir recours à

26 cela. C'est toutefois une possibilité. Compte tenu du fait qu'il sera peut-

27 être nécessaire d'agir de cette manière, nous vous encourageons à vous

28 limiter dans vos arguments concernant l'impact du rapport. Nous

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1 reconnaissons que les opinions, les avis et les conclusions ne seront pas

2 acceptées. Par ailleurs, nous souhaiterions avoir toute l'aide possible.

3 Si les conseils de la Défense souhaitent présenter des arguments

4 supplémentaires en sus de ce qui a été dit par écrit, il serait peut-être

5 utile que la Chambre entende ces arguments avant d'inviter M. Hannis à

6 répondre. Mais peut-être n'est-ce pas utile.

7 Maître Ackerman, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose à

8 ce stade ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] En fait, je souhaiterais présenter

10 d'autres arguments oralement. A la fin des écritures que nous avons

11 déposées, nous avons dit que nous souhaiterions la possibilité de présenter

12 des arguments oralement. Mais je pense que c'est inutile, vu le document

13 que nous avons déposé hier.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous-même avez-vous

15 soulevé un certain nombre d'objections; est-ce que vous voulez ajouter

16 quelque chose ?

17 M. FILA : [interprétation] Je souhaite simplement vous signaler que

18 nous n'avons reçu qu'hier après-midi ces documents en B/C/S. Je pense qu'il

19 nous faudrait disposer de davantage de temps pour pouvoir consulter nos

20 clients. Il est question de plus de 1 000 pages. Nous nous sommes mis

21 d'accord avec M. Hannis sur le fait que M. Coo pourrait commencer demain.

22 J'aimerais vous donner une citation de Cicero, ce qui me donnera

23 l'occasion de parler latin dans ce prétoire, évoquant Catalina. Il dit un

24 jour : "Quo usque tendem abutere, o Catalina, patienta nostra." [phon] Je

25 pense que c'est exactement ce qui m'arrive à moi, s'agissant de mon

26 jugement de M. Coo, mais je m'arrêterai ici.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait une question destinée

28 à Me Ackerman que j'ai oubliée de poser. Est-ce que la liste de la fin

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1 résume simplement ce qui se trouve dans le corps du document ou est-ce

2 qu'elle ajoute quelque chose de nouveau ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il y a certaines pièces qui sont

4 énumérées dans cette liste dont je n'ai pas parlé dans le corps du

5 document.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour retrouver la pièce, la Chambre

7 doit se fonder sur cette liste ?

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas établi cette liste moi-même,

9 Monsieur le Président. J'en ai demandé l'établissement. Je pense qu'on y

10 trouve l'énumération d'un certain nombre de documents qui ne sont pas

11 évoqués dans le corps du texte. Je souhaitais simplement m'assurer que l'on

12 trouve bien par écrit l'ensemble des objections que j'ai soulevées par

13 rapport à un certain nombre de pièces à conviction. Il est possible que

14 dans la liste, on trouve des éléments qui ne figurent pas dans le corps du

15 texte. Je pense qu'il y a aussi deux mentions erronées. D'ailleurs, nous

16 avons discuté de la possibilité de déposer un corrigendum. Si la Chambre

17 souhaite que je le fasse, je peux la renseigner précisément sur ces

18 erreurs, et ce, sans perdre de temps.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait bon que vous fassiez deux

20 choses; d'abord, indiquer quelles sont les erreurs et où elles figurent

21 dans la liste finale ainsi qu'éventuellement dans le corps du texte.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pourrai le faire maintenant, mais je

23 peux le faire avant la fin de la journée.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait très bien.

25 Quatrième commentaire que j'aurais dû faire au moment où j'ai pris la

26 parole, s'agissant du paragraphe 14 de vos écritures, Maître Ackerman, sur

27 le résumé, la table des matières et toute autre synthèse introductive, nous

28 sommes d'accord avec ce que vous avez présenté. Nous pensons qu'il n'est

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1 pas nécessaire d'invoquer un fondement particulier pour ce faire. Cela n'a

2 pas une incidence extraordinaire sur la suite des opérations.

3 Mais j'aimerais maintenant vous poser quelques questions pour établir

4 avec certitude ce que nous avons tiré de tout cela. Peut-être pourriez-vous

5 nous aider un peu dans ce sens ? Est-ce que vous pensez vraiment que les

6 commentaires sur les textes de lois, les règlements et les décrets sont

7 particulièrement importants et qu'il n'est pas suffisant d'établir le lien

8 simplement entre ces différents textes ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

10 commentaire que l'on trouve dans mes écritures repose sur l'ordonnance que

11 vous avez annoncée oralement le 9 mars, si je ne m'abuse, dans laquelle

12 vous disiez que les commentaires ne seraient pas acceptés. A notre avis, le

13 rapport n'a pas été profondément remanié par rapport à ce qui existait déjà

14 à l'époque, donc l'hypothèse de départ, c'est que vous aviez décidé de

15 rejeter les commentaires, et c'est simplement pour cela que le document a

16 été présenté sous la forme où il a été présenté.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr de la justesse de

18 votre commentaire quand vous dites que le rapport n'a pas été remanié

19 profondément, parce que je sais que deviez faire disparaître les parties en

20 noir qui sont nombreuses. Nous ne voulons pas prendre de décisions

21 incohérentes; nous pensons qu'il est préférable de définir le texte de lois

22 concerné plutôt que de présenter des commentaires qu'un analyste militaire

23 pourrait faire de façon plus valable sans doute quant à la structure des

24 unités militaires et au pouvoir exercé par elles, et cetera. Il pourrait

25 aller peut-être un peu plus loin et appeler notre attention sur des

26 éléments qui n'ont pas été soumis à notre attention jusqu'à présent.

27 Déterminer la nature de ces unités, parler de la discipline et d'autres

28 questions de ce genre peut être utile. Je pensais qu'il n'y avait rien de

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1 mal à cela et que nous irions sans doute trop loin si nous lui interdisions

2 de se référer à la loi.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, franchement, je ne

4 vois pas de problème à lui demander de définir un certain nombre documents

5 pertinents par rapport aux questions qui pourraient être importantes en

6 l'espèce. S'il franchit la ligne et définit quelque chose de pertinent

7 alors que cette définition vous appartient, je pense que c'est là qu'un

8 problème peut se poser.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au paragraphe 16 de vos écritures, on

10 voit un exemple de ce que vous venez de dire. Mais on peut penser aussi que

11 personne ne peut être trompé par un tel commentaire.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Ceci souligne ce que je pensais de la

13 nécessité de soumettre des déclarations indiquant l'existence de tel ou tel

14 texte de lois, mais en tirer quelque conclusion que cela soit. Vous avez

15 dit ce matin, Monsieur le Président, que si on trouve mention de

16 conclusions, il importe de les ignorer et que nous devons faire confiance

17 aux Juges professionnels pour ce faire --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, on ne peut pas dire le

19 contraire.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est vrai.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai un certain nombre d'autres

22 questions, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

23 Qu'y a-t-il de répréhensible à ce que l'Accusation se réfère au site

24 Internet de l'armée yougoslave ? Je pense qu'il y a une différence entre

25 l'armée yougoslave de façon générale et les accusés qui sont ici, mais qu'y

26 a-t-il de répréhensible à utiliser un site Internet comme source de

27 renseignements ?

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas la

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1 moindre idée, d'ailleurs l'Accusation non plus, des critères qui régissent

2 la réalisation de ce site Internet, qui est autorisé à y introduire des

3 éléments d'information, si des efforts sont déployés pour que ces éléments

4 d'information soient fiables et correspondent à la réalité. Voyez-vous, on

5 peut penser à quelqu'un qui connaîtrait un peu les ordinateurs, mais

6 connaître très peu l'armée yougoslave et qui introduirait des éléments sur

7 le site à l'envie. En d'autres termes, rien ne nous permet de vérifier

8 l'exactitude de ce qui est proposé sur ce site. Si l'on passe pas mal de

9 temps sur la toile, on pourra sans doute y trouver des éléments qui

10 viennent à l'appui de toutes les propositions qui nous ont été soumises. La

11 plupart du temps, c'est présenté comme un site "officiel", donc je pense

12 que sans pouvoir déterminer l'origine des éléments que l'on trouve sur le

13 site, sans vérifier que ce sont des personnes habilitées ou ayant une

14 autorisation pour placer ces éléments sur le site qu'ils ont fait, ce site

15 ne peut pas être considéré comme fiable.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'en est-il de la création d'un

17 site officiel par l'armée ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit de cela que nous

19 parlons. Je pense que les sites Internet officiels peuvent tout de même

20 faire l'objet d'erreurs parce que finalement, c'est toujours un technicien

21 qui est assis en face de quelque chose qui ressemble à une machine à écrire

22 qui peut faire une erreur de frappe, ou même si je reçois une information

23 par un général de l'armée yougoslave, que l'information m'est fournie d'une

24 source officielle, je la copie dans le site Web, et cela ne suffit pas pour

25 dire que l'absence d'erreur est assurée et que c'est officiel.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y un certain nombre de publications

27 qui sont attribuées à quelque chose qui s'appelle Vojska et qui a sans

28 doute quelque chose à voir avec la VJ.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Vojska, Monsieur le Président, c'est le

2 magazine de l'armée yougoslave. Cela n'a pas été traduit par le CLSS.

3 Apparemment, des éléments viennent d'un organisme gouvernemental américain,

4 et je ne saurais vous donner l'emplacement sur le site Web.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas d'original B/C/S pour

6 tout cela ?

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas d'original B/C/S, non. Dans le système

8 du prétoire électronique, on n'a que l'anglais.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont des traductions américaines ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce sont des traduction en américain, et je

11 pense qu'elles émanent pour la plupart de la CIA dont l'histoire récente

12 nous apprend que ce n'est pas un organisme auquel nous pouvons faire

13 totalement confiance.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A plusieurs reprises vous avez parlé

15 d'un rapport et ajouté ensuite qu'il était non recevable.

16 Je ne sais pas très bien ce que vous vouliez dire. Des rapports établis

17 dans le cadre d'un service officiel devraient normalement être recevables.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne vois pas très bien de quoi vous

19 parlez. Vous avez un numéro de paragraphe ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudrait que je le recherche.

21 Paragraphe 20. Vous voyez qu'il est question d'un ordre de la 3e Armée, si

22 je ne m'abuse.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne saurais vous répondre, Monsieur le

24 Président, parce que le numéro 20 --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà dit que c'est vous qui

26 aviez commandé cela.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] J'en ai aussi fait pas mal moi-même. Le

28 paragraphe 20, je pense que c'est moi qui l'ai écrit en essayant d'établir

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1 un lien, je suppose, avec l'ouvrage de Coo que j'ai ici, mais je ne me

2 souviens pas exactement maintenant. Il faudrait que je lise la note en bas

3 de page 39 que je n'ai pas à l'instant. Il doit y avoir quelque chose qui

4 m'a dérangé parce que pour d'autres rapports, je n'ai pas d'objection.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autre exemple, paragraphe 25.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que ceci

7 est dû à ce que vous avez dit dans votre ordonnance orale du 9 mars, et je

8 crois me rappeler, je n'ai pas le texte sous les yeux, vous avez indiqué

9 qu'il ne serait pas bon qu'il commente certains types de rapports. Je

10 suppose que la référence faite ici concerne la différence entre un rapport

11 et un commentaire, car je crois, c'est ce que vous vouliez dire le 9 mars.

12 Cela nous ramène d'ailleurs à vos remarques antérieures quant au fait que

13 certains commentaires devraient être laissés de côté.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un très bon exemple de ce qui

15 pourrait être un peu inquiétant pour vous; regardez le paragraphe 47.

16 Je comprends très bien votre anxiété au sujet de ce qui est mentionné là,

17 mais j'ai aussi quelques difficultés à imaginer des circonstances dans

18 lesquelles la Chambre de première instance pourrait être trompée d'une

19 façon ou d'une autre par ce genre de chose. Nous nous penchons toujours sur

20 le contexte exhaustif avant de nous prononcer de façon définitive.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a pas mal

22 d'exemples dans le document de Coo et ailleurs que je pourrais vous

23 soumettre, par exemple nous avons étudié le tableau de l'Accusation la nuit

24 dernière. On voit que l'Accusation a une tendance très claire à se saisir

25 d'un document qui présente une requête pour quelqu'un et de le traiter

26 comme si cette requête était un fait accompli et que les Juges devraient

27 considérer que les choses se sont passées ainsi. Cela se voit dans pas mal

28 de commentaires de Coo et de commentaires de l'Accusation par rapport à ces

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1 documents parce que ces documents présentent une demande, et le Procureur

2 les présente comme étant une réalité comme si, par conséquent, la demande

3 avait été satisfaite et que des actes s'en étaient suivis. Je ne pense pas

4 que ce soit une bonne façon de procéder. Je pense que les Juges de la

5 Chambre sont totalement aptes à se rendre compte de cela et à laisser ce

6 genre de chose de côté.

7 Monsieur le Président, vous avez dit ce matin que ceci enlevait leur valeur

8 aux écritures soumises à la Chambre et je pense qu'il y a une petite vérité

9 dans ce que vous avez dit.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sans vouloir exprimer la moindre

11 critique à votre encontre, je dirais que vous avez peut-être tout de même

12 commis une erreur en accélérant cette situation.

13 Le principal problème, finalement, c'est que M. Coo serait assis sur la

14 chaise des témoins pendant plusieurs jours et qu'il reconnaîtrait des

15 documents récupérés sur la base d'une demande d'assistance ou découverts

16 ici ou là. Il dirait quelle est la provenance de ce rapport et serait

17 utilisé pour que ces rapports soient versés au dossier, ce qui permettrait

18 éventuellement de gagner pas mal de temps, à condition bien sûr que

19 l'exactitude du rapport et de sa provenance soient établies.

20 Il y a un choix à faire ici entre authenticité d'un document et

21 accélération de la procédure sans même parler du fait que M. Coo peut, de

22 temps en temps, franchir une ligne blanche. Quoi qu'il en soit, nous savons

23 que l'Accusation va chercher à introduire au dossier un nombre important de

24 documents par le biais de M. Coo d'une manière ou d'une autre.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, à cet égard j'entends

26 ce que vous dites et j'ai une proposition à faire qui pourrait résoudre

27 tous ces problèmes. Elle repose sur l'argument que nous développons dans

28 notre requête, celle que vous avez sans doute en votre possession. Je suis

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1 tout à fait prêt à admettre que la Chambre pourrait traiter les demandes de

2 l'Accusation comme des conclusions de M. Hannis dans le tableau. Notamment,

3 si vous traitiez ce quatrième tableau comme une requête, alors ce sont des

4 écritures de l'Accusation qui ne sont pas des éléments de preuve dans cette

5 affaire. Lorsque ce document deviendra un élément de preuve, il doit être

6 pris sous un jour tout à fait différent. C'est ce que nous disons. Si vous

7 voulez les traiter comme simplement des écritures, vous avez déjà ma

8 réponse quant à la recevabilité ou non de ces document, et nous pourrions

9 commencer l'audition de M. Coo demain sans avoir à passer des heures à

10 contre-interroger, page après page, M. Coo sur son document qui ne serait

11 considéré comme un dépôt d'écritures de la part de l'Accusation.

12 Cela pourrait être la solution au problème parce que sinon, comme Me

13 Visnjic l'a dit hier, il faudra un temps très long de contre-interrogatoire

14 étant donné le nombre important de pages que comporte le rapport de M. Coo.

15 Si nous traitons les choses de cette façon, nous n'aurons pas de problèmes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de votre aide, Maître Ackerman.

17 Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Où aimeriez-vous que je commence, Monsieur le

19 Président ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Commencez par la fin. Ce serait peut-

21 être une bonne idée. Vous venez d'entendre une proposition de Me Ackerman.

22 M. HANNIS : [interprétation] Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai travaillé

23 à la rédaction d'un projet d'écritures de réponse aux requêtes récentes de

24 Me Ackerman, mais vous en avez abordé un certain nombre il y a quelques

25 instants, et je pense que je devrais commencer par votre argument au sujet

26 des conclusions qui me paraissent les moins faciles à accepter.

27 Un grand nombre des pièces à conviction correspondent à ce que vous

28 avez dit pour la pièce P1378, et les documents relatifs à l'armée

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1 yougoslave en sont un bon exemple. Nous n'avons pas l'original en B/C/S de

2 ce magazine de l'armée yougoslave. Dans de nombreux cas, ce que nous avons,

3 ce sont des traductions FBIS, en anglais. Nous proposons ces documents dans

4 un cadre restreint, limité, simplement pour montrer qu'il y avait un lien

5 entre telle unité et telle ou telle réalité. Cet article du magazine de

6 l'armée est un article de presse qui parle des héros de la 549e Brigade

7 mécanisée, et Delic y est mentionné comme étant en un lieu déterminé à un

8 jour donné.

9 La majorité de ces éléments sont corroborés par d'autres dépositions

10 que le rapport Coo, ce dernier n'apportant que des éléments

11 complémentaires, dirais-je, quant au fait de savoir qui commandait l'unité

12 à l'époque. Mais nous avons également d'autres documents tout à fait

13 authentiques, des rapports de combat quotidiens signés par Delic en tant

14 que commandant de la 549e. Les éléments Coo ne sont que complémentaires et

15 limités.

16 Puis, je me suis penché aussi sur le problème des provenances et la

17 liste des documents et je pense que cette liste comptait 438 documents.

18 Soixante de ces documents sont déjà admis en tant que pièces à conviction,

19 donc ils sont exclus de notre argumentation. Je n'essaie pas de les verser

20 par le biais de Coo, mais il y a un lien avec le rapport de Coo.

21 Mais enfin, dans mes calculs rapides avant de venir ici ce matin, je

22 dirais que la moitié de ces documents ne devraient pas devenir des pièces à

23 conviction, de l'avis de l'Accusation. Il peut être nécessaire de regarder

24 les choses d'un peu plus près s'agissant de la continuité du rapport Coo,

25 qu'on l'appelle rapport, déclaration ou autre chose, mais en tout cas ces

26 documents ne seront pas versés au dossier et ne seront utilisés que dans un

27 cadre très limité.

28 Vous avez dit ce que vous avez dit sur la structure législative et

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1 les dispositions de la constitution de la loi sur la Défense, et cetera, et

2 je pense que vous avez raison, Monsieur le Président. M. Coo ne va pas les

3 commenter, puisque la seule chose qu'il peut faire, c'est dire ce qui

4 figure dans ces documents et essayer d'établir un lien avec d'autres

5 structures ou d'autres documents.

6 Nous avons bien compris votre objection par rapport au résumé et aux

7 synthèses.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous perdez tout cela,

9 qu'est-ce que vous aurez perdu ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que

11 je prenne un peu de temps pour étudier cela de plus près.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous pourriez présenter cela sous

13 la forme d'écritures.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez d'être invité à le faire.

16 Nous ne sommes pas là pour recevoir ou admettre un document parce qu'il a

17 échoué, parce qu'il n'a pas réussi à passer par ailleurs. Je pense que

18 notre but doit être d'admettre des documents qui ont tout de même satisfait

19 à certains critères et, par conséquent, peuvent devenir des pièces à

20 conviction. Le plus gros des documents dont vous parlez, documents relatifs

21 aux structures, aux règlements et aux institutions sont des documents

22 recevables et peuvent être évoqués dans vos écritures.

23 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La plupart

24 ont déjà été versées au dossier suite à votre première ordonnance d'octobre

25 dernier ou par le biais d'autres dépositions. La plupart sont déjà des

26 pièces à conviction. Ce qui m'intéresse, c'est la proposition concernant le

27 rapport Coo de l'inclure dans des écritures de la part de l'Accusation,

28 mais je pense qu'il me faut un peu de temps pour répondre plus

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1 complètement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous poser des questions, mais

3 j'aimerais d'abord avoir vos écritures sous les yeux.

4 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.

5 Autres remarques, les questions que vous avez posées à Me Ackerman.

6 S'agissant du paragraphe 47 sur lequel vous avez mis l'accent comme étant

7 un exemple de déclaration un peu exagérée, là où il est question de quelque

8 chose qui est présenté comme une requête ayant été satisfaite alors que

9 c'est simplement la présentation d'une demande. J'ai vérifié hier, et Me

10 Ackerman a sans doute raison, M. Coo se trompe à ce niveau parce que rien

11 ne montre qu'effectivement des armes ont été distribuées. Certaines

12 dépositions permettent de le penser, mais ce n'est pas exact.

13 Mais je ne serais pas d'accord avec Me Ackerman sur la suite de son

14 propos, lorsqu'il déclare que c'est une façon de faire entrer au dossier

15 des éléments qui ne peuvent pas entrer par nos écritures.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudrait pouvoir tout

17 vérifier. C'est un bon exemple d'un problème facile à régler.

18 M. HANNIS : [interprétation] Si vous avez des questions précises à me

19 poser, Monsieur le Président, j'aurai grand plaisir à y répondre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 Vous m'avez entendu, j'ai dit que j'allais sans doute rejeter la

22 table des matières et autres résumés introductifs ou listes introductives.

23 Je pense que vous n'avez rien à redire.

24 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout ce que

25 j'aurais à dire figure dans ma réponse écrite aux écritures de Me Ackerman.

26 Je pense qu'il n'y aura pas de problème.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

28 M. HANNIS : [interprétation] Tout va bien.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais normalement, il peut arriver

2 qu'un témoin vienne ici pour dire : voilà à quoi se résume ma déposition,

3 et cela devrait vous suffire.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je me souviens de certains témoins qui ont

5 effectivement répondu dans ce sens.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 Vous vous appuyez sur le site Web, VJ et MUP, et nous avons entendu

8 des témoignages au sujet de leur fiabilité.

9 M. HANNIS : [interprétation] On pourra interroger M. Coo sur ce

10 point. Il se targue de reconnaître des sites Internet de l'armée yougoslave

11 et du MUP. Les documents que nous proposons en rapport avec cela sont pour

12 certains controversés, mais pas tous.

13 Nous avons une référence à des dispositions constitutionnelles sur le

14 rôle de l'armée qui viennent de la constitution elle-même, du texte de la

15 constitution, donc les sites Web sont corroborés dans ce cas par un texte

16 officiel comme celui de la constitution, et c'est le cas également pour

17 d'autres documents. L'exactitude de ces documents n'est donc pas à remettre

18 en cause. S'il faut d'autres éléments corroboratifs, comme d'autres

19 dépositions, c'est autre chose. Mais je ne me rappelle pas que ceci ait

20 fait l'objet d'une controverse importante. Je pense que le site Web de

21 l'armée yougoslave présente un article de journal ou une déclaration qui

22 cite le général Pavkovic ayant dit certaines choses.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une coupure de presse, pour moi,

24 c'est à la base un document authentique.

25 M. HANNIS : [interprétation] Placé sur le site Web, Me Ackerman se pose des

26 questions, néanmoins.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela fait une différence ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Je peux comprendre l'argument des deux côtés.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pourrais vous parler d'un grand

2 nombre de choses que je peux voir sur des sites Web et auxquelles je ne

3 ferais pas confiance, mais s'il s'agit du site officiel de l'armée

4 yougoslave et d'une coupure de presse, je pense que cela suffit pour

5 indiquer en tout cas la fiabilité possible de ce document.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis sûrement pas de ceux qui

7 affirmeront d'emblée que tout ce qui est sur le site Web de l'armée

8 yougoslave doit être pris comme une vérité infuse. Je pense qu'il faut

9 aussi examiner d'autres éléments de près pour corroborer les dépositions

10 que les Juges auront entendues.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes aussi influencés par

12 l'éventuelle difficulté à contester certains éléments, la nature officielle

13 d'une publication qui permet de penser que toute contestation de son

14 exactitude sera rejetée, refusée.

15 M. HANNIS : [interprétation] C'est un bon argument, Monsieur le Président.

16 Si un site Web prétend et affirme être le site officiel de l'armée

17 yougoslave et qu'on y trouve des éléments d'information contraires à la

18 réalité, je suppose que, tout de même, un membre de l'armée yougoslave s'en

19 rendrait compte au moment des faits et le porterait à l'attention de

20 l'opinion publique.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez le paragraphe 30 du texte de

22 Me Ackerman. Vous y trouvez mention d'un grand nombre d'articles de presse

23 et de média. La question de la langue utilisée devra être réglée comme pour

24 l'émission de télévision. En B/C/S, pas de problème. Il y a pas mal de gens

25 qui travaillent à la traduction de cette langue, ici. Vous avez déjà parlé

26 de 400 pièces à conviction en B/C/S. Nous ne pouvons vous dire : pas de

27 problème, allez, jetez-nous tous ces documents en pâture. Il faut les lire,

28 les examiner, les analyser. Il faut que les Juges puissent se convaincre de

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1 la véracité de ce qu'ils disent.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

3 S'agissant des documents qui restent en langue originale, nous n'allons pas

4 demander à la Chambre --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème de la langue continue à se

6 poser. Le paragraphe 36 est un bon exemple de cela. Apparemment, il y a

7 deux versions anglaises de ce paragraphe, ce que j'ai du mal à comprendre.

8 M. HANNIS : [interprétation] Le paragraphe 36 ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des écritures.

10 M. HANNIS : [interprétation] Là où il parle de --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De Perisic --

12 M. HANNIS : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- où il est question de son départ de

14 l'armée. Il est possible que les deux traductions disent la même chose,

15 mais on peut se demander pourquoi il y a deux versions, l'une dans le

16 rapport Coo --

17 M. HANNIS : [interprétation] C'est celle qui a été versée au dossier de

18 l'affaire Milosevic. C'est une citation d'un livre, si je ne me trompe. Il

19 faudra vérifier.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, vous comprendrez, de ce fait,

21 combien le problème de la traduction est important. Paragraphe 45,

22 apparemment, il est dit qu'aucune référence n'a été faite aux Skorpions, et

23 je suis sûr que si rapidement --

24 M. HANNIS : [interprétation] Pas dans le document, Monsieur le Président.

25 Je ne crois pas qu'il y en ait, mais il y en avait dans la déposition de

26 Goran Stoparic, qui a reconnu qu'il était un membre des Skorpions et a

27 identifié l'auteur de ce document comme étant le chef des Skorpions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous voyez ici que M. Coo a cité

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1 ce document en tant qu'exemple susceptible de démontrer que les Skorpions

2 ont été amenés sur les lieux comme éléments de réserve du MUP, les SAJ, les

3 unités spéciales. Mais dans ce document, il y a des choses beaucoup plus

4 générales qui ne parlent pas de Skorpions. C'est ce genre de chose qui crée

5 le doute dans l'esprit du lecteur, qui permet de penser que parfois, il est

6 allé au-delà des consignes qui lui avaient été données.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Il y

8 avait d'autres éléments.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, c'est autre chose, je pense,

10 Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 60, nous lisons que tous

13 les documents utilisés sont des articles de presse ou des extraits de sites

14 Web irrecevables. Rapidement, il m'apparaît à première vue que pour

15 certains d'entre eux, il n'y a pas de problème, mais il faudrait que nous

16 en sachions davantage.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, il y a également un lien

19 entre ce qui est dit au paragraphe 78 et ce qui est dit au paragraphe 36 de

20 ladite requête. Voilà toutes les questions que je souhaitais vous poser.

21 Monsieur Hannis, je vous remercie. Pour ce qui est des questions que vous

22 ne pouvez pas aborder tout de suite, nous allons voir ce qu'il convient de

23 faire, mais nous devons nous consulter un instant.

24 M. HANNIS : [interprétation] Bien.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez indiqué que

27 certaines écritures allaient bientôt être déposées, n'est-ce pas le cas ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Non, non. C'est bien le cas, mais je suis venu

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1 prendre la parole dans ce prétoire. Vous avez déjà traité de certaines

2 questions soulevées dans les écritures de Me Ackerman pour ce qui est des

3 conclusions et des commentaires.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais apparemment, vous répartissez les

5 pièces à conviction en deux catégories, celles qui sont essentielles et

6 celles qui sont souhaitables ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire cela ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que oui. Si nous pouvions consulter

10 M. Coo pendant deux heures, je pense que nous en saurions davantage. Je

11 pense que nous pourrions passer de 434 pièces à 200 et quelques.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce serait utile.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je le crois aussi.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que toutes les mentions

15 faites à la loi pourraient disparaître de ce rapport sans que l'on ne perde

16 quoi que ce soit d'essentiel, tant vous êtes convaincu que chaque élément

17 pertinent a été versé au dossier.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je vais examiner cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous souhaiterions procéder à d'autres

20 vérifications, si nécessaire.

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons reprendre

23 demain.

24 M. STAMP : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

25 S'agissant de la source relevant de l'article 70, je pense que la

26 déposition doit rester à huis clos.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je vous avais proposé à la fin

28 de la déposition, c'est que dans une semaine au plus tard, vous preniez une

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1 décision concernant les documents qui devaient être publics, et j'espère

2 que peu de documents devront être mentionnés à huis clos partiel. Nous

3 pensions qu'un délai de 10 jours serait amplement suffisant.

4 M. STAMP : [interprétation] Cela devrait suffire. J'aurais une autre

5 demande à présenter à la Chambre. Je pense qu'un ou deux conseils de la

6 Défense ont saisi dans le système de prétoire électronique des carnets,

7 mais il n'est fait référence qu'à une page ou deux. En fait, si cela

8 pouvait être enlevé du système de prétoire électronique et si l'on pouvait

9 se limiter aux pages que la Défense compte utiliser, cela pourrait aider la

10 tâche de la source pour ce qui est des restrictions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des commentaires ? Maître Sepenuk.

12 M. SEPENUK : [interprétation] Non, pas vraiment, mais pour les besoins du

13 compte rendu d'audience - je serai bref - j'ai oublié de dire que les

14 carnets du général DZ que j'ai évoqués un peu plus tôt tout à l'heure

15 portaient la référence 3D414, pages 32 et 33.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y a deux

17 conseils de la Défense qui sont concernés. L'un des conseils a saisi dans

18 le système de prétoire électronique un certain nombre de documents extraits

19 des carnets. Etait-ce vous, Maître Ivetic ou Maître Fila ?

20 M. FILA : [interprétation] J'ai dit hier à M. Stamp, et je peux le répéter

21 aujourd'hui, que c'est très peu de choses. Mais si cela pose problème, si

22 vous avez du mal à renoncer à ces deux phrases, si vous pensez que cela

23 vous porte préjudice, fort bien.

24 M. STAMP : [interprétation] En fait, il s'agit de centaines de pages de

25 documents qui sont dans le système de prétoire électronique. Nous sommes

26 convenus que les parties utilisées ne seraient pas sous pli scellé. Est-ce

27 que l'on pourrait savoir quelle est la situation ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourrez traiter de

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1 cette question directement avec les conseils ? Inutile de perdre du temps

2 et inutile que nous rendions une décision à cet égard.

3 M. STAMP : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. SEPENUK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Page 87,

6 une erreur s'est glissée au compte rendu. La référence est erronée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que nous n'avons plus beaucoup de

9 temps. Il ne me faut que quelques secondes pour dire la chose suivante. M.

10 Hannis a parlé de documents qui n'étaient présentés qu'à des fins limitées.

11 Je souhaite simplement affirmer que pour éviter des problèmes énormes à

12 l'avenir, car moi-même j'ai déjà comparu devant la Chambre d'appel, j'ai

13 entendu un substitut du Procureur faire référence a des parties de

14 documents versées au dossier à des fins restreintes, mais utilisées à des

15 objectifs bien différents en appel. Si l'on verse au dossier ces éléments

16 dans un but restreint, il faut expurger tout le reste afin qu'aucun

17 problème ne se pose dans quatre ans.

18 Deuxièmement, pour ce qui est des problèmes liés aux sites Internet, ce que

19 j'ai oublié de dire, c'est que les sites Internet sont souvent modifiés. Il

20 est très difficile de revenir sur ce site deux années plus tard et voir si

21 ces informations sont bien apparues sur le site, car elles n'y sont

22 probablement plus.

23 Enfin, les deux documents que j'ai mentionnés à la fin de mes écritures

24 sont P1588 et P626. Il convient de supprimer P626. Quant à P1588, ce

25 document a un but bien précis. Il s'agit d'un document qui est apparemment

26 incomplet. Il y a des blancs, et il est vraisemblable que ce document ait

27 été préparé, mais qu'on n'a jamais rempli les trous. A moins qu'on ne

28 prouve le contraire, ce document ne remplit pas les conditions requises

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1 pour être versé au dossier. C'est tout ce que j'avais à dire. Nous pouvons

2 maintenant lever l'audience.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Nous allons reprendre nos travaux à 9 heures demain matin, et d'ici là,

5 j'espère que nous aurons quelques indications concernant la déposition de

6 M. Coo.

7 --- L'audience est levée à 12 heures 55 et reprendra le mercredi 21

8 mars 2007, à 9 heures 00.

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