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1 Le mercredi 22 août 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 LE TÉMOIN: MILAN JOVANOVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre interrogatoire mené par Me Fila
11 va se poursuivre. N'oubliez pas que la déclaration solennelle que vous avez
12 lue au début de votre déposition indiquant que vous allez dire la vérité
13 s'applique aujourd'hui tout au long de votre déposition ici.
14 Maître Fila.
15 Interrogatoire principal par M. Fila : [Suite]
16 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, hier, nous avons parlé de ce
17 groupe de travail du SPS au Kosovo, et vous avez dit que suite à la fin
18 d'une action antiterroriste ils sont retournés à Belgrade. Je vous ai posé
19 une question ou peut-être non, je ne sais plus. Mais la question qui
20 m'intéresse c'est de savoir si l'un des membres de l'équipe est resté au
21 Kosovo, l'un des trois mentionnés : Minic, Matkovic et Andjelkovic ?
22 R. Oui, je sais que Zoran Andjelkovic est resté au Kosovo-Metohija. Il
23 n'est pas resté au Kosmet en tant que membre de l'équipe, mais en tant que
24 membre du Conseil exécutif provisoire du Kosovo. Il a été élu à ce poste,
25 nommé à ce poste par l'assemblée nationale de la République de Serbie. Donc
26 il est resté, mais en exerçant cette fonction, il n'y était plus en sa
27 qualité du membre de l'équipe de SPS.
28 Q. Puisque nous avons ici des personnes qui ne viennent pas de notre pays,
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1 est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que le terme "Conseil exécutif
2 provisoire" veut dire ?
3 R. Le Conseil exécutif provisoire est un organe exécutif de la province
4 autonome du Kosovo-Metohija qui a été créé afin d'aider à la normalisation
5 de la situation au Kosovo-Metohija. Ce mandat était limité jusqu'au moment
6 où une solution politique se retrouvait et où les élections démocratiques
7 seraient tenues, élections qui devaient se dérouler sous le contrôle de
8 l'OSCE.
9 Et suite au processus électoral, la constitution de tous les organes au
10 Kosovo, les organes judiciaires, législatifs, exécutifs et de toute une
11 gamme des institutions politiques conformément à ce qui est prévu dans des
12 situations d'autonomie et d'autogouvernement.
13 Q. Revenons à l'équipe du SPS. Lorsque l'on parle de cette équipe, de ces
14 trois membres, Minic, Matkovic et Andjelkovic, est-ce que vous pourriez me
15 dire de quelle manière cette équipe a été organisée ?
16 R. L'organisation de cette équipe était identique à celle des autres
17 équipes constituées par le Parti socialiste de Serbie à d'autres occasions.
18 Milomir Minic était le chef formel de cette équipe. Il était en charge de
19 la coordination des activités de l'équipe et des consultations avec le
20 siège du Parti socialiste de Serbie. Cependant, il faut prendre en
21 considération ces fonctions avec une certaine réserve, car il n'y avait pas
22 de hiérarchie au sein de l'équipe. Milomir était le "premier parmi les
23 égaux."
24 Même si l'équipe agissait de manière conjointe, certains membres
25 s'occupaient davantage de certains domaines particuliers, par exemple,
26 Milomir Minic était en charge des contacts avec les foras [phon] du parti
27 au Kosovo-Metohija et du maintien du lien avec le Conseil d'administration
28 et exécutif du Parti socialiste à Belgrade.
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1 S'agissant du deuxième membre de l'équipe, Zoran Andjelkovic, ses
2 obligations portaient sur les contacts quotidiens avec les citoyens, donc
3 pas seulement avec les militants du SPS, mais aussi avec les citoyens dans
4 toutes les parties du Kosovo-Metohija. Il était censé susciter un dialogue
5 au sein de la population, et leur indiquer qu'il fallait parler des
6 solutions politiques à tous les niveaux, qu'il ne s'agissait pas là d'un
7 droit exclusif appartenant aux équipes politiques à Pristina et Belgrade.
8 Le troisième membre de l'équipe, Dusan Matkovic, était en charge de traiter
9 avec les personnes responsables de l'économie locale. Et le but de ces
10 activités était de lancer la production dans certaines entreprises et
11 d'améliorer, en général, le fonctionnement de l'économie à travers le
12 Kosmet.
13 Et approximativement et brièvement, il s'agirait là de la manière dont le
14 travail a été organisé au sein de cette équipe constituée de trois membres.
15 Q. D'après vos connaissances et compte tenu des fonctions que vous avez
16 exercées à Belgrade, est-ce que cette équipe tenait le siège du parti à
17 Belgrade informé de la situation, et si oui, de quelle manière ?
18 R. Il s'agissait là d'une obligation de l'équipe, équipe constituée
19 conformément à une décision prise par le conseil d'administration. Je sais
20 que l'équipe était en contact en permanence avec le conseil
21 d'administration et exécutif. Le chef de l'équipe, Milomir Minic, était en
22 contact quotidiennement par téléphone avec le secrétaire général du conseil
23 exécutif. Parfois, plusieurs fois par jour.
24 Il transmettait les informations concernant le Kosovo-Metohija relatives à
25 la situation sur le terrain, aux attentes des citoyens et des militants du
26 parti. Il les tenait au courant des activités qui étaient en cours et qui
27 étaient organisées par des membres différents de l'équipe à des endroits
28 différents du Kosovo-Metohija.
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1 Puis, je sais aussi que les deux autres membres de l'équipe, Matkovic et
2 Andjelkovic, maintenaient un lien et des contacts en permanence avec les
3 organes exécutifs du parti à Belgrade et les informaient aussi des
4 activités relevant du domaine dont ils étaient en charge.
5 Q. J'ai oublié de vous poser cette question tout à l'heure. Nous savons
6 que M. Slobodan Milosevic était le président du SPS, et vous mentionnez
7 souvent le secrétaire général pourtant qui n'a pas été nommé, n'est-ce pas
8 ?
9 R. La secrétaire générale s'appelait Gorica Gajevic.
10 M. FILA : [interprétation] Je demande que l'on corrige le compte rendu
11 d'audience pour y mettre Gorica Gajevic.
12 Q. Je souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur le
13 classeur qui est devant vous. Il s'agit de l'intercalaire numéro 2, pièce à
14 conviction de la Défense 2D53.
15 Monsieur Jovanovic, il s'agit là d'un procès-verbal de la session du
16 conseil exécutif du SPS en date du 11 septembre 1998. Tout d'abord,
17 veuillez me confirmer si ceci est exact, s'il s'agit effectivement de ce
18 procès-verbal-là.
19 R. Oui, il s'agit là d'un procès-verbal, d'après sa forme et le cachet et
20 la signature de la secrétaire générale. Il s'agit là effectivement d'un
21 procès-verbal d'une session du conseil exécutif du SPS.
22 Q. Veuillez l'examiner, notamment la page 2. Veuillez y lire très
23 attentivement ce qui figure au paragraphe 1 de la partie commençant par le
24 chiffre III. Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, tout d'abord de quoi
25 il s'agit ici, sans le lire puisque nous pouvons le lire nous-mêmes.
26 Veuillez simplement fournir une explication.
27 R. Cette session du conseil exécutif en date du
28 11 septembre 1998 était consacrée à différents sujets. S'agissant de la
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1 situation prévalant au Kosovo-Metohija, il a été question de l'aide
2 humanitaire pour les citoyens de cette province.
3 A savoir, il était clair que le but des activités terroristes était
4 de rendre la vie normale impossible dans un nombre maximum de municipalités
5 sur le territoire du Kosovo-Metohija. En bloquant la route, les terroristes
6 ont empêché l'acheminement normal des vivres dans de nombreuses parties du
7 Kosovo-Metohija. Ils ont expulsé un grand nombre de citoyens de leurs
8 foyers et ces personnes étaient en pénurie de pratiquement tout.
9 Puisque le but des terroristes était de provoquer le chaos et
10 d'empêcher les citoyens de rester dans leurs lieux de résidence, et ce,
11 afin de mieux contrôler le territoire, le SPS a créé un fonds à part visant
12 à fournir l'aide humanitaire aux citoyens dans cette partie-là de notre
13 république. Le président de ce fonds était la secrétaire générale Gorica
14 Gajevic.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, l'aide était-elle
16 fournie aux membres du SPS au Kosovo ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous l'expliquer. L'aide était fournie
18 à tous les citoyens qui en avaient besoin, qu'ils soient membres du SPS ou
19 pas, et quelle que soit leur appartenance ethnique. Le Parti socialiste de
20 Serbie dans son programme se présente comme un parti des citoyens de
21 Serbie.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.
23 Quelle était la proportion de la population adulte au Kosovo qui étaient
24 membres du SPS ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, au Kosovo-Metohija
26 nous avions environ 35 000 membres.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le montant du fonds
28 consacré à l'aide humanitaire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ensemble des structures du parti a participé
2 au recueil des fonds pour cette aide humanitaire et tous nos conseils
3 municipaux en Serbie. L'on a recueilli --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le montant total de
5 l'argent qui a été recueilli et distribué ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était question d'un montant de plusieurs
7 dizaines de millions de dinars.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas un chiffre exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le dernier montant dont je me souvienne est
10 celui de 168 millions de dinars, mais l'ensemble de cette aide ne se
11 traduisait pas en argent, mais en articles différents tels que des
12 vêtements, des chaussures, des vivres, et ainsi de suite.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette aide a été fournie pendant
14 quelle période de temps ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] L'aide était fournie de la manière la plus
16 intense au cours du mois de septembre. Ensuite --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, elle a continué à être fournie de
19 manière continue au cours des autres mois qui ont suivi. Je souhaite
20 ajouter que nous avons coordonné cette activité humanitaire avec d'autres
21 organisations telles que la Croix-Rouge et un nombre d'autres organisations
22 humanitaires non gouvernementales à la fois nationales et étrangères qui
23 étaient actives au Kosmet.
24 Je vais poursuivre avec votre permission. Cette aide a été distribuée au
25 Kosovo-Metohija par le biais de dix antennes environ. Elle constituait un
26 soutien important pour les citoyens, non pas seulement en termes de la
27 normalisation de la vie, mais aussi en tant qu'expression claire du fait
28 que ni les structures d'Etat, ni les structures politiques n'allaient les
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1 abandonner, ni oublier leurs souffrances provoquées par les terroristes
2 dans le but d'atteindre leurs objectifs séparatistes.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai tout compris jusqu'à la toute
4 dernière partie de votre réponse. Je croyais que vous souhaitiez souligner
5 le fait que l'aide humanitaire ne faisait pas partie des structures de
6 l'Etat.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment alors est-ce que ceci
9 démontrait que les structures d'Etat n'allaient pas abandonner la
10 population ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais dire qu'en fournissant l'aide
12 humanitaire, nous avons coopéré avec toutes les autres organisations, et
13 mis à part les structures d'Etat, les structures politiques sont actives au
14 Kosovo aussi, et une telle manifestation du soutien aux citoyens était
15 censée montrer que l'ensemble de la république était à leurs côtés.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 Maître Fila.
18 M. FILA : [interprétation]
19 Q. Afin d'expliquer de manière supplémentaire ce point, voyons le
20 paragraphe 2 de cette partie du document. Il est question de
21 M. Vojislav Zivkovic qui dit quelque chose. Dites-nous, s'il vous plaît, à
22 combien d'endroits l'aide humanitaire était distribuée. A qui, de quelle
23 manière, et ainsi de suite.
24 R. Vojislav Zivkovic était le président du Conseil provincial du SPS au
25 Kosovo-Metohija. Lors de cette session, il a informé en détail les
26 personnes présentes des types d'aide humanitaire, de la manière dont elle a
27 été distribuée, à qui, par le biais de 12 localités. Donc l'aide
28 humanitaire n'affluait pas seulement au centre de la province, mais elle
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1 était distribuée notamment dans des parties qui en avaient le plus besoin.
2 L'organisation de l'aide humanitaire et de sa distribution a été organisée
3 de telle manière que l'on distribuait ce dont les citoyens avaient besoin.
4 Notre conseil provincial a contacté d'autres conseils à travers la
5 Serbie et leur a envoyé la liste des articles les plus indispensables.
6 Je dois ajouter que les documents concernant le travail de ce fonds
7 ont malheureusement été détruits lors d'un raid aérien à l'encontre du
8 bâtiment du conseil d'administration du Parti socialiste de Serbie au cours
9 de l'agression de l'OTAN. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous
10 fournir des informations précises.
11 Q. Je vais vous demander une chose qui va devenir importante tout à
12 l'heure. Vous venez de citer le nom de Vojislav Zivkovic. S'agit-il de la
13 même personne qui a signé les documents, dont il sera question tout à
14 l'heure, à Rambouillet ?
15 R. Oui, il s'agit de la même personne. Il était à Rambouillet.
16 Q. Quelles étaient ses fonctions ?
17 R. Il était le représentant de la communauté ethnique des Serbes du
18 Kosovo-Metohija.
19 Q. Merci. Je souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur
20 l'intercalaire 3. Il s'agit de la pièce à conviction de la Défense 2D56. Il
21 s'agit d'un autre procès-verbal de la session du conseil exécutif du Parti
22 socialiste de Serbie en date du
23 22 septembre 1998. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez confirmer
24 l'authenticité de ce document ?
25 R. A en juger d'après la forme du document, le cachet idoine et la
26 signature de Gorica Gajevic, je dirais, qu'il s'agit d'un document
27 authentique pour traiter des conclusions du comité exécutif du parti.
28 Q. Merci. Maintenant, penchez-vous sur la page 2, s'il vous plaît,
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1 paragraphe 1. Regardez bien ce texte. Prenez tout votre temps. Lorsque vous
2 serez prêt, dites-le-moi.
3 R. Oui, je suis prêt.
4 Q. Ma question est la suivante : qui est-ce qui fait un exposé
5 d'introduction et de quoi il s'agit ici, s'il vous plaît ?
6 R. C'est Milomir Minic, en sa qualité de chef de l'équipe chargé du
7 Kosovo-Metohija, qui fait un exposé liminaire d'introduction. L'essence
8 même de son exposé d'introduction n'est autre chose que le rapport
9 d'activités. Mais il s'agit aussi de relever la mise en œuvre des
10 conclusions adoptées par le comité principal en date du 10 juin 1998.
11 Le document traite de la situation de sécurité, mais le document
12 traite également des tâches à remplir par le Parti socialiste de Serbie et
13 par les organes d'Etat en vue d'améliorer et de rétablir la situation dans
14 le Kosovo-Metohija.
15 Lors du débat --
16 Q. Avant de vous entendre parler de ce débat, s'il vous plaît, est-ce que
17 Minic constate, au point 2, qu'une opération antiterroriste a pris fin ?
18 R. Oui. Il estime que les missions ainsi que formulées et adoptées ont été
19 menées à bien, que les points et les postes terroristes ont été éliminés
20 avec succès et que la situation dans le Kosovo-Metohija se rétablissait
21 d'une manière accélérée. Cela voulait dire, entre autres, que les citoyens
22 regagnaient leurs foyers, leurs lieux de domiciles, ensuite qu'il y avait
23 des exemples de remise d'armes en masse.
24 Q. De la part de qui cette remise d'armes ?
25 R. De la part des citoyens qui étaient soit obligés ou soit racolés par
26 les terroristes pour se rallier aux activités terroristes. La conclusion
27 ensuite --
28 Q. Avant cela, s'il vous plaît, penchez-vous sur le paragraphe 4, ce dont
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1 vous parlez justement. "Il a souligné que --" De quoi il s'agit là ?
2 R. Il s'agit là, dans le cadre de ce paragraphe, de lire que les activités
3 de l'aide humanitaire ont été menées à bien en vue de remédier à toutes les
4 conséquences dues à l'activité de bandes terroristes d'Albanais du Kosovo.
5 On met en relief surtout et en premier lieu l'intérêt de l'aide
6 humanitaire, avec l'accent mis sur le fait que l'aide humanitaire a été
7 acheminée vers tous les citoyens qui en avaient besoin, sans distinction de
8 race, d'appartenance ethnique, politique ou autre.
9 Q. Finalement --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, où y voyez-vous cette
11 référence à des exemples en masse de remise d'armes ?
12 M. FILA : [interprétation] Non. Monsieur le Président, c'est le témoin qui
13 l'a dit. Il ne s'agit pas évidemment de sténotypie cette fois-ci, mais il
14 s'agit d'un résumé de ce procès-verbal. Vous le trouverez dans le
15 paragraphe 3, s'il vous plaît, non 4. Oui, on parle ici de remise d'armes,
16 paragraphe 4, numéro 4. Il a dit : "Le comité exécutif a," et cetera.
17 Ensuite, les points 1, 2, 3, 4, quatrième paragraphe : "Remise d'armes."
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, qui étaient ces
19 citoyens qui remettaient leurs armes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des Albanais. Les Albanais qui
21 avaient rejoint les groupes terroristes soit parce qu'ils y étaient
22 obligés, soit parce que volontairement ils voulaient participer à de telles
23 activités terroristes. Par ailleurs, cet acte permet de voir clairement
24 qu'à ce moment-là le terrorisme a été voué à l'échec et que leur activité a
25 été pratiquement repoussée par des représentants de leurs propres groupes
26 d'appartenance ethnique. Cela voulait dire que ceci n'était autre chose que
27 le rejet de toute politique de violence, d'isolement et de cessation pour
28 laquelle politique optaient les terroristes.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous de quelle manière s'est
2 poursuivie définitivement cette remise d'armes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit là d'une mission qui a été
4 accomplie plutôt par des organes compétents à la matière. Je sais que des
5 organes des instances du ministère de l'Intérieur dans les médias
6 invitaient les citoyens à rendre les armes.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez déjà
8 répondu à ma question en disant que vous ne saviez pas comment ceci était
9 poursuivi. Merci.
10 Maître Fila, poursuivez.
11 M. FILA : [interprétation]
12 Q. Définitivement, dans le paragraphe tout dernier de l'exposé
13 d'introduction de Milomir Minic, on parle également des objectifs
14 poursuivis par le Parti socialiste de Serbie. Voulez-vous nous en dire
15 quelque chose ? Là, vous voyez à la page 2.
16 R. Oui. Ici on réitère les options fermes du Parti socialiste de Serbie
17 que des problèmes du Kosovo-Metohija devraient être réglés par des moyens
18 politiques, par voie pacifique, sans condition aucune, et à travers et par
19 le dialogue direct de représentants albanais et représentants d'autres
20 communautés ethniques qui habitent le Kosovo-Metohija.
21 Un appel a été lancé pour que ces dialogues soient établis le plus tôt
22 possible pour aboutir à des solutions qui permettraient un plein respect
23 des droits de l'homme et de citoyens de même des droits de toutes les
24 communautés ethniques présentes.
25 Par la même occasion, en mettant en relief de telles options et attitudes,
26 on insiste sur la nécessité d'intensifier toute mesure permettant la
27 relance de l'économie, le rétablissement dans leurs activités de toutes les
28 infrastructures et on opte pour que les instances et organes d'Etat soient
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1 de plus en plus impliqués en vue de normaliser la situation du Kosovo-
2 Metohija.
3 Q. Monsieur Jovanovic, pourrait-on dire que cette réunion a été tenue
4 suite à donner à cette réunion du comité principal du Parti socialiste de
5 Serbie en date du 10 juin 1998 ? Y a-t-il une corrélation entre ces deux
6 réunions ?
7 R. Oui. En des termes pratiques, ce n'est autre chose qu'un rapport soumis
8 pour faire le point et un résumé de ce qui a été fait à la lumière de la
9 réunion du comité principal du Parti socialiste de Serbie en date du 10
10 juin 1998. En fait, l'exposé d'introduction de Milomir Minic est, entre
11 autres choses, une forme de rapport à faire et à soumettre portant sur les
12 missions accomplies par notre équipe.
13 Q. Est-ce que cela veut dire que ceci marquait la fin de la mission de
14 votre équipe, autrement dit l'équipe a-t-elle accompli sa mission ?
15 R. C'est à peu près là et à ce moment-là que notre équipe a pu réduire ses
16 activités dans le Kosovo-Metohija, et je dirais que notre équipe a pu
17 assister à d'autres réunions du parti.
18 Q. Très bien. Poursuivez.
19 R. Mais l'équipe ne se trouvait plus quotidiennement dans le Kosovo-
20 Metohija étant donné que les membres de cette équipe avaient d'autres
21 fonctions à remplir. Ils y rentraient sporadiquement, mais on ne peut pas
22 dire que l'équipe, dans sa totalité, se trouvait dans le Kosovo.
23 Q. Merci. Ouvrez, s'il vous plaît, maintenant dans le classeur
24 l'intercalaire 4. Il s'agit du document, pièce à conviction du conseil de
25 la Défense 2D77, il s'agit, Monsieur Jovanovic, du procès-verbal d'une
26 réunion du SPS. Il s'agit de son comité exécutif à la réunion du 14 octobre
27 1998. Nous allons voir de quoi il s'agit.
28 R. A en juger d'après la forme du document et le cachet, il s'agit de
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1 procès-verbal officiel du comité exécutif du SPS.
2 Q. Penchez-vous sur le document, parcourez-le, s'il vous plaît. Nous
3 pouvons poursuivre ?
4 R. Oui.
5 Q. De quoi s'est occupé le comité exécutif en cette réunion ? Quels
6 travaux ont-ils faits?
7 R. A cette réunion, le Parti socialiste de Serbie a approuvé ce qui était
8 obtenu comme accord par le président de la République fédéral de
9 Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et l'envoyé spécial des Etats-Unis
10 d'Amérique, Richard Holbrooke, quant à la solution à apporter aux problèmes
11 du Kosovo-Metohija par des moyens politiques. Le SPS a soutenu ce document,
12 parce que celui-ci n'est aucune chose que l'affirmation et la confirmation
13 de nos options politiques, à savoir les problèmes intervenus dans le
14 Kosovo-Metohija ne pouvaient être réglés que des moyens pacifiques sans
15 recours à la force et de façon à assurer une plein égalité en droit de
16 toutes les communautés ethniques du Kosovo-Metohija.
17 Par la même occasion, le SPS estimait-il que la mise en place d'une mission
18 de l'OSCE signifiait que l'attitude prédominante adoptée cette fois-ci
19 était qu'il fallait résoudre les problèmes du Kosovo-Metohija par des
20 moyens politiques et qu'il fallait également rejeter toutes menaces, tous
21 les recours à la force ou toutes interventions militaires. Ce qui voulait
22 dire que ces derniers ne pouvaient qu'encourager les terroristes.
23 Par la même occasion, le SPS voyait le fait que la venue d'un grand nombre
24 d'observateurs, de personnes expérimentées dans différents domaines et
25 venant de différents pays. Le SPS considérait cela comme une possibilité de
26 traiter à l'intention de l'opinion publique du monde entier des activités
27 et des intentions de terroristes, cela étant également le démenti d'une
28 série de mensonges qui apparaissent dans différentes masses médias
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1 puissants de part le monde selon lesquelles la Serbie aurait été agresseur
2 dans son propre territoire selon lesquels médias, il y aurait une
3 catastrophe, humanitaire, et cetera.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous appris vous-même en quoi
5 consistait les dispositions de l'accord Milosevic-Holbrooke ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment l'avez-vous appris ? En quoi
8 consistaient ces dispositions ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des dispositions de cet
10 accord, nous les avons apprises grâce à l'exposé fait par Milan
11 Milutinovic.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, c'est à vous.
13 M. FILA : [interprétation]
14 Q. Je vous prie de vous pencher sur ce tiret au point 2 [comme
15 interprété], page 2 [comme interprété] de ce document. J'ai quelques
16 questions à vous poser là-dessus. Dites-moi lorsque vous serez prêt,
17 lorsque vous aurez parcouru le texte.
18 R. Oui, je vous suis.
19 Q. Ici, dans le cadre de ce point, une fois de plus on traite de groupe de
20 travail lequel groupe a été formé à la 16e Réunion du comité principal. Il
21 s'agit des gens qui s'appelaient Minic, Matkovic et Andjelkovic. Quelle
22 était leur mission à la lumière de ce point-là ?
23 R. Leur mission consistait à continuer à œuvrer de concert avec le comité
24 du SPS de la province du Kosovo-Metohija, en vue de prendre une part
25 active, eux aussi, à la nécessité d'expliquer l'importance de l'accord
26 adopté portant à la maintenance de la paix et à l'amélioration de la
27 situation dans le Kosovo-Metohija.
28 Q. Il s'agit cette fois-ci évidemment de la réunion de ce comité auquel
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1 ils ont assisté, ce dont vous nous parliez hier lors de votre déposition ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous quand cette réunion a eu lieu ?
4 R. Je crois que c'était la fin de ce mois-ci et pratiquement, c'était leur
5 tout dernier séjour en qualité de membres de cette équipe. En tant
6 qu'équipe, en tant qu'à titre particulier, ils se devaient d'expliquer à
7 l'intention des médias tout l'intérêt de l'accord auquel on était parvenu
8 pour expliquer le contenu et l'importance de cet accord en vue de voir
9 mener à bien les objectifs politiques qui étaient les nôtres.
10 Q. C'était pratiquement ainsi que prenait fin l'activité de groupe de
11 cette équipe dans le Kosovo ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien. Maintenant, ouvrez le classeur, s'il vous plaît, reportez-vous à
14 l'intercalaire 5. Il s'agit de la pièce à conviction du conseil de la
15 Défense 2D98 -- 2D88. Une fois de plus, il s'agit d'un procès-verbal du
16 22 octobre 1998. C'était la réunion du comité exécutif du SPS. Primo, je
17 voudrais que vous vous penchiez plus attentivement sur le texte pour
18 prouver l'authenticité de ce document.
19 R. A en juger d'après la signature du secrétaire général, étant donné que
20 nous y voyons le cachet idoine, il s'agit du procès-verbal de l'une des
21 réunions du comité exécutif.
22 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 3, point 2. Quand vous
23 serez prêt, vous serez, s'il vous plaît, prêt à répondre à mes questions.
24 R. Oui, je suis prêt.
25 Q. Que voyez-vous, que lisons-nous sous le point 2 ?
26 R. A cette réunion, il a été fait un analyse de la mise en œuvre dudit
27 accord. L'essence même du contenu de ce procès-verbal n'est autre chose que
28 le fait d'insister à ce que toutes les instances d'Etat en parlent avec
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1 sérieux et de façon active la mise en œuvre des activités qui relèvent de
2 leurs compétences respectives, à savoir remplir toutes les missions et
3 tenir tous les engagements ainsi que prévu dans et par l'accord.
4 Ici, il est important de mettre l'accent sur le fait que le parti
5 insiste maintenant à ce que les adhérents du parti, sans délai, entament,
6 de concert avec les instances de l'Etat, à la mise en œuvre des activités
7 pour atteindre les objectifs tels que prévus pour que de notre part, de
8 notre côté, nos engagements soient tenus conformément aux dispositions de
9 l'accord dans leur totalité.
10 Il ne s'agit pas seulement de traiter de descriptions telles que là
11 contient ce procès-verbal. Il ne s'agit pas d'un truc de marketing ou
12 d'autre chose du genre, mais il s'agit d'une attitude solide prise par le
13 SPS que, dans sa totalité, la disposition -- toute disposition de l'accord
14 doit être mise en œuvre et qu'il ne s'agit pas d'attendre d'autres
15 directives supplémentaires, mais tout simplement que, compte tenu des
16 dispositions de l'accord, il faut les remplir et il faut les mener à bien
17 par chacun d'entre nous et chaque instance de l'Etat.
18 Q. Dites, entre autres choses, à l'égard d'autres communautés
19 d'appartenance ethnique que serbe, albanaises surtout, celles-ci devraient
20 être impliquées également dans toutes ces activités, parce que ceci était
21 dans leur intérêt ?
22 R. Oui. On le dit ainsi notamment. C'est seulement de différentes façons
23 qu'une telle attitude qui est la nôtre se trouve formulée dans tous les
24 documents, avec l'accent mis sur le fait que, pour apaiser la situation
25 dans la province, à cette fin il faut surtout impliquer les Albanais
26 surtout et les autres minorités nationales pour que celles-ci prennent une
27 part active dans le dialogue et dans toutes les activités sociales, pour
28 que le processus politique de recherche de solutions soit dans l'intérêt de
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1 tous et que ce soit vraiment un processus accéléré pour satisfaire les
2 intérêts de tous.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que nous lisons cela dans ce
4 texte, dans ce procès-verbal, Maître Fila ?
5 M. FILA : [interprétation] Nous le trouvons au paragraphe 3, page 3 du
6 document. Dans la version anglaise c'est en page 3, au milieu de la page.
7 Cela commence par les mots "l'attention a été appelée sur le fait que,
8 parmi les citoyens albanais - et ces éléments concernent tous les aspects
9 de l'existence," et cetera, et cetera.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie "mettre en
11 exergue l'importance qu'il y a à renforcer les organismes serbes au Kosovo"
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'il faut encourager les
14 citoyens d'appartenance ethnique serbe pour qu'ils n'abandonnent pas leurs
15 villages, leurs maisons, leurs domiciles sur le territoire du Kosovo-
16 Metohija, mais qu'ils entament un dialogue avec leurs concitoyens, avec les
17 personnes qui vivent dans leur environnement. C'est une façon de répondre à
18 leurs inquiétudes, inquiétudes suscitées par la menace des terroristes qui
19 affirmaient vouloir la sécession de cette province.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 Maître Fila, à vous.
22 M. FILA : [interprétation]
23 Q. Je vous demanderais maintenant de vous penchez sur la
24 page 3, le paragraphe (B). Nous avons déjà dit quelques mots de ce passage
25 il y a quelques instants. Un certain nombre de tâches sont énumérées dans
26 ce paragraphe. Pourriez-vous commenter.
27 R. L'équipe constituée durant la 16e Séance du comité exécutif est, dans
28 la pratique, chargée de participer au travail qu'accomplira le Conseil
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1 municipal du Kosovo-Metohija. Ce conseil doit examiner la situation de la
2 province, après quoi ses membres doivent rendre compte au conseil exécutif
3 du SPS.
4 Pour autant que je le sache, l'équipe en question a assisté à cette
5 réunion et mené à bien sa mission.
6 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à l'intercalaire 6, pièce
7 à conviction 2D206. Encore une fois, c'est un procès-verbal. Dans ce cas,
8 il s'agit de la 95e Séance du conseil exécutif du SPS tenue le 3 février
9 1999. Je vous demanderais d'abord de confirmer l'authenticité de ce
10 document, puis d'en prendre connaissance, après quoi, je vous poserai
11 quelques questions. Dites-moi quand vous êtes prêt.
12 R. On ne voit aucun sceau sur ce document, mais la signature semble
13 authentique. La signature est celle de Gorica Gajevic. Par conséquent, je
14 pense que ce procès-verbal est bien un procès-verbal d'une réunion du
15 conseil exécutif. C'est sans doute la qualité de la copie qui est mauvaise.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la copie que les Juges ont en
17 main, il semblerait qu'un sceau a été apposé sur ce document mais qu'il est
18 illisible.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être le sceau n'était-il pas très lisible
20 déjà à l'origine. En tout cas, c'est un procès-verbal de cette réunion du
21 conseil exécutif qui était particulièrement importante.
22 Je suis prêt.
23 M. FILA : [interprétation]
24 Q. Comme vous venez de le dire vous-même, il s'agit d'une réunion très
25 importante du conseil exécutif. Je vous demanderais de dire quelques mots
26 au sujet de l'objet des débats. Nous voyons qu'il est question de
27 Rambouillet. Quelle a été la position adoptée par le conseil exécutif ce
28 jour-là ?
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1 R. Cette réunion est consacrée à informer le groupe représentant du Parti
2 socialiste de Serbie qui a été délégué pour participer à une réunion
3 extraordinaire du Parti socialiste de Serbie chargé de débattre des
4 positions préliminaires à défendre les pourparlers de Rambouillet.
5 Q. Quelle a été la position prise par le conseil exécutif du SPS, très
6 précisément ?
7 R. Des consultations multiples ont eu lieu durant cette réunion entre les
8 membres du conseil exécutif su SPS et les représentants des partis
9 politiques représentés au parlement de façon à définir une position
10 commune.
11 Notre position, la position du Parti socialiste serbe consistait à
12 penser qu'il fallait se rendre aux pourparlers de Rambouillet, puisque
13 c'était une nouvelle occasion pour le Parti socialiste de Serbie de
14 défendre ses positions sur la scène internationale, en rappelant que la
15 volonté du parti était de résoudre le problème du Kosovo par la voie
16 pacifique en cherchant une solution politique grâce à un dialogue sans
17 intermédiaire entre les parties impliquées, tout ceci dans le plein respect
18 des droits humains et plus particulièrement de la sécurité de chacun,
19 puisque ici encore il est fait une nouvelle fois mention de l'égalité des
20 droits de toutes les communautés ethniques.
21 Cette position a été adoptée en dépit des conditions dans lesquelles
22 l'invitation à participer à la réunion de Rambouillet a été envoyée, en
23 dépit également des conditions dans lesquelles cette rencontre a été
24 organisée, à savoir cette date limite, ce délai de 15 jours maximum qui
25 était octroyé au départ pour trouver une solution à un problème séculaire
26 et en dépit même des menaces proférées dès le départ, puisqu'il avait été
27 dit qu'en cas de défaut de conclusion d'un accord, notre pays était menacé
28 d'agression. Donc il s'agissait dans la réalité d'un ultimatum.
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1 Le SPS a très bien compris que l'objectif réel de Rambouillet était
2 d'organiser un débat afin de se donner un motif pour lancer la guerre au
3 Kosovo-Metohija. C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'aller à
4 Rambouillet et participer à ces pourparlers, mais en même temps, de
5 s'efforcer d'obtenir un consensus et une pleine unité à l'assemblée
6 fédérale afin de mettre au point un programme commun et de pouvoir
7 présenter une ligne politique commune à ces pourparlers.
8 Q. Quels étaient les termes en débat ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un point doit être précisé à la page
10 13 [comme interprété] du compte rendu d'audience. Nous lisons qu'il s'agit
11 d'une réunion destinée à former un groupe du Parti socialiste serbe de la
12 position à défendre devant une réunion extraordinaire du Parti socialiste
13 serbe. Alors je pense qu'on devrait plutôt lire à cet endroit, "des
14 positions à défendre devant une réunion extraordinaire de l'assemblée
15 fédérale." Les interprètes en temps utile pourront nous dire après avoir
16 réécouté la bande audio ce qu'il a vraiment été dit.
17 Je vous demanderais, Monsieur Jovanovic la chose suivante : la réunion en
18 question était relativement courte, n'est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la réunion n'a pas duré longtemps compte
20 tenu des très nombreux contacts politiques qui avaient déjà eu lieu avec
21 les représentants d'autres partis politiques pour préparer la réunion de
22 l'assemblée nationale -- de l'assemblée générale.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était donc plus ou moins une
24 formalité ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était loin d'être une formalité. C'était une
26 réunion d'une exceptionnelle importance. Notre position politique était
27 claire comme de l'eau de roche. Elle avait été adoptée à l'issue de
28 réunions précédentes. Par conséquent, nous n'étions pas là uniquement pour
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1 parler dans le vide. Nous nous efforcions, en déployant tous les efforts
2 nécessaires dans ce sens, de préparer la réunion de l'assemblée générale
3 dans les meilleures conditions possibles.
4 Le conseil exécutif est un organe opérationnel du parti chargé de
5 l'application de la politique qu'il a déterminée. Parfois, il n'est pas
6 nécessaire que la réunion dure longtemps, même si les responsables
7 politiques ont toujours une certaine tendance à se réunir très longtemps et
8 à parler très longuement.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, à vous.
10 M. FILA : [interprétation]
11 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur, l'objet de cette rencontre était
12 d'éviter tout prétexte à la guerre et de déterminer la position qui serait
13 présentée à la face du monde, n'est-ce pas ?
14 R. Absolument. Si je peux me permettre, j'ajouterais que nous étions assez
15 persuadés que le Groupe de contact allait avancer et qu'à Rambouillet nous
16 aurions, face à nous, sans intermédiaire, le représentant de la communauté
17 albanaise, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'alors. Nous pensions que par
18 le biais d'un contact direct, nous pourrions lancer le processus et
19 commencer à rechercher vraiment une solution qui conviendrait également aux
20 deux parties.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous s'il existe un
22 enregistrement audio des débats tenus durant cette réunion ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me permettrais, si
24 vous m'y autorisez, de vous apportez une brève explication. Toutes les
25 réunions du conseil exécutif étaient enregistrées. Il existe des cassettes
26 --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas d'après les procès-verbaux que
28 nous avons eus sous les yeux jusqu'à présent. Il y est écrit très
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1 précisément que ces réunions n'étaient pas enregistrées. Donc je me
2 demandais simplement si l'enregistrement audio de cette réunion-là est
3 disponible, de celle dont nous parlions à l'instant.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très rare que les débats de telles
5 réunions n'aient pas été enregistrés. Cela n'arrivait qu'en cas de
6 problèmes techniques. S'il existe un enregistrement, il a certainement été
7 conservé, mais j'ajouterais que cet enregistrement audio se trouvait dans
8 le bâtiment dont j'ai dit que malheureusement il avait été bombardé pendant
9 l'agression de l'OTAN. Je ne sais pas si cet enregistrement existe encore,
10 mais nous pouvons poser la question au siège du SPS et demander si cet
11 enregistrement a été conservé. Je ne suis plus membre du conseil exécutif
12 du SPS depuis l'an 2000. Par conséquent, je ne suis pas le mieux placé pour
13 vous répondre.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous les enregistrements auraient été
15 détruits ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque cela s'est passé, j'étais toujours
17 secrétaire au sein des services techniques. Et je vous répondrai que les
18 enregistrements ont été détruits effectivement, mais un grand d'autres
19 documents de natures très diverses également. La majeure partie des
20 archives du conseil exécutif du SPS a été détruite lorsque le bâtiment a
21 été bombardé à deux reprises.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous les registres financiers ont été
23 détruits ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains des enregistrements et des registres
25 ont été déplacés au début de l'agression de l'OTAN dans le siège du conseil
26 municipal du Parti socialiste de Serbie. Mais il y a eu à deux reprises une
27 manifestation et durant ces deux manifestations, les manifestants sont
28 entrés par effraction dans le siège du conseil municipal, ont pillé le
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1 bâtiment et jeté par les fenêtres tout ce qui leur tombait sous la main, y
2 compris la caisse du trésorier qui pesait plusieurs centaines de kilos.
3 Les manifestants ont également mis le feu à deux reprises au bâtiment et la
4 brigade des pompiers a dû intervenir. Il existe un procès-verbal de police
5 qui a été établi à ce sujet et qui indique que les registres financiers et
6 autres documents du SPS qui étaient conservés dans le bâtiment ont été
7 détruits durant ces manifestations.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela s'est passé le
9 5 octobre 2000 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 7, le 8, c'est à peu près dans cette
11 période effectivement.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le procès-verbal a survécu néanmoins
13 dans son intégralité, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le procès-verbal et les enregistrements audio
15 des séances n'étaient pas conservés au même endroit. Par ailleurs, le
16 procès-verbal était distribué à tous les membres du conseil exécutif et ces
17 derniers n'avaient aucune difficulté à conserver ce document puisqu'ils le
18 conservaient dans leurs archives personnelles. Ces procès-verbaux n'ont pas
19 toutefois été conservés par tous les membres du conseil exécutif, car
20 c'était un document qui ne servait qu'à faire état d'objections ou à
21 demander une modification au texte en cas de nécessité. Mais les
22 enregistrements audio peuvent être consultés.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Connaissez-vous l'endroit où a été
24 trouvé le procès-verbal dont nous sommes en train de
25 parler ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement, je suppose que ces
27 documents proviennent du conseil exécutif du Parti socialiste de Serbie et
28 qu'ils ont été obtenus au début du présent procès.
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1 M. FILA : [interprétation] Je peux peut-être vous apporter mon aide, c'est
2 moi qui ai obtenu ces procès-verbaux.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous prêt à dire à la Chambre où
4 vous les avez obtenus, Maître Fila ?
5 M. FILA : [interprétation] Je les ai demandés au nouveau président du SPS,
6 Ivica Dacic. Je l'ai appelé au téléphone et je suis allé chercher le
7 procès-verbal.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes allé dans son bureau ?
9 M. FILA : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, vous aviez une
11 remarque ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 23 du compte
13 rendu d'audience, lignes 15 à 21, dans le texte du compte rendu nous lisons
14 procès-verbal alors que le témoin parlait d'enregistrement audio. Je pense
15 que la différence est importante, il serait peut-être utile de demander au
16 témoin ce qu'il avait précisément à l'esprit, car un procès-verbal écrit
17 n'est pas la même chose qu'un enregistrement audio.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que les Juges ont sous les yeux,
19 c'est un procès-verbal écrit, dactylographié, donc une synthèse de ce qui
20 s'est dit durant la réunion. Quant à un enregistrement audio, c'est une
21 bande audio qui enregistre absolument chaque mot qui a été prononcé durant
22 la réunion. Je pense que la différence est claire.
23 Vous pouvez poursuivre, Maître Fila.
24 M. FILA : [interprétation]
25 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à l'intercalaire 10,
26 Monsieur, qui est la pièce 1D443.
27 R. Oui.
28 Q. D'abord je vous demanderais de nous dire ce qu'est un journal officiel,
Page 14179
1 après quoi je vous poserai une question plus précise ?
2 R. Le journal officiel de la République de Serbie est un journal de
3 l'Etat dans lequel ce dernier est tenu par la constitution de faire
4 comparaître tous les actes votés par les instances officielles, c'est-à-
5 dire par l'assemblée parlementaire de la république, par les divers organes
6 du gouvernement et par les instances judiciaires. Donc c'est un journal
7 dans lequel paraissent tous les actes publics.
8 Q. Mais quelle est la différence entre le "Sluzbeni List" et le "Sluzbeni
9 Glasnik". Vous étiez directeur du "Sluzbeni List", n'est-ce pas ?
10 R. Le "Sluzbeni List", c'est le journal officiel de la République de
11 Serbie, et le "Sluzbeni Glasnik" est le journal officiel de la Fédération
12 de Yougoslavie.
13 Q. Donc ce que nous avons sous les yeux, c'est le journal officiel de la
14 République de Serbie. On y trouve un certain nombre de conclusions.
15 Pourriez-vous, sans lire ces conclusions à haute voix, en prendre
16 connaissance, car si vous deviez les lire à haute voix, nous serions morts
17 avant que vous ne terminiez cette lecture. Et si vous le pouvez, veuillez
18 commenter ?
19 R. En bref, ce document présente un programme politique et indique quel
20 est le mandat de la délégation de la République de Serbie qui va se rendre
21 pour parler à Rambouillet. Dans la première partie du texte, l'assemblée
22 condamne toutes les menaces d'agression de la part de l'OTAN. Elle dit une
23 nouvelle fois que le principe défendu par elle est celui de la recherche
24 d'une solution pacifique. Et pour la énième fois, elle insiste sur la
25 nécessité de maintenir la paix, d'aboutir par des moyens politiques, par le
26 biais d'un dialogue direct en évitant tout rapport de force, toute menace
27 de recours à la force, et en insistant sur le respect des droits humains et
28 des droits civiques, conformément aux normes internationales ainsi que sur
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1 l'égalité des droits de toutes les communautés ethniques présentes au
2 Kosovo-Metohija.
3 Q. Est-ce que ceci donne un mandat à la délégation serbe qui s'est rendue
4 aux pourparlers de Rambouillet, et si oui, quel est ce mandat ?
5 R. Notre délégation avait pour mandat de trouver une solution politique
6 dans le cadre des principes établis par l'Assemblée nationale de Serbie.
7 Donc c'est sans sortir des limites de ce mandat que la délégation devait
8 faire son travail aux pourparlers de Rambouillet. Les conclusions qu'on
9 peut lire dans ce document sont des principes généraux qui doivent guider
10 l'action de la délégation d'une part, et qui définissent clairement son
11 mandat d'autre part, tout en lui laissant une marge de manœuvre suffisante
12 pour chercher des solutions institutionnelles sur la base d'un dialogue
13 fondé sur ces principes définis par l'assemblée nationale.
14 Q. Je vous demanderais maintenant de vous penchez sur l'intercalaire 7,
15 pièce 2D218, je vous prie. Cela vous ramènera un peu en arrière dans le
16 classeur.
17 R. Intercalaire 7 ?
18 Q. Oui, intercalaire 7. C'est un procès-verbal qui a été établi à l'issue
19 de la 96e Réunion du Conseil exécutif du SPS tenue le 17 février 1999. Je
20 vous prierais d'abord de confirmer l'authenticité de ce document, puis de
21 consacrer quelques instants à l'examen de son contenu, après quoi je vous
22 poserai quelques questions.
23 R. Oui. Ceci est un procès-verbal authentique d'une réunion du Conseil
24 exécutif. Je suis prêt.
25 Q. Si je comprends bien, d'après ce que je lis en première page de ce
26 document, Nikola Sainovic n'a pas assisté à cette réunion, n'est-ce pas ?
27 R. En effet, Nikola Sainovic n'a pas assisté à cette réunion.
28 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question d'une plus grande
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1 importance au sujet de ce procès-verbal. Quel était l'objet des débats
2 durant cette réunion du conseil exécutif et quelle a été la position
3 adoptée par lui ?
4 R. Durant cette réunion, le conseil exécutif est informé, alors que les
5 pourparlers de Rambouillet ont déjà commencé, de ce qui s'y est passé dans
6 le but de résoudre les problèmes du Kosovo-Metohija. Finalement, cette
7 séance d'information a pour but d'apporter un appui à notre délégation
8 présente à Rambouillet, de façon à lui permettre de continuer à respecter
9 les principes définis par l'assemblée nationale de la République de Serbie.
10 En fait, il ne s'agit pas simplement d'un moyen de confirmer une
11 ligne politique, mais cette ligne politique est répétée, parce que le
12 conseil exécutif avait appris que notre délégation était en train de subir
13 des pressions visant à lui faire accepter des solutions qui n'étaient pas
14 évoquées dans le plan prévu au départ au moment de la convocation à
15 participer aux pourparlers de Rambouillet.
16 C'est ainsi, comme vous pouvez le constater en page 4, que le conseil
17 exécutif indique que les pressions constantes exercées par l'OTAN sous la
18 forme de menaces d'agression et transmises en particulier par les Etats-
19 Unis d'Amérique, constituent une incitation à agir pour les terroristes sur
20 le terrain et écarte toujours davantage. Par ailleurs, la partie albanaise
21 d'une quelconque volonté de discuter une solution politique. Or, c'est bien
22 en vue de cela que la conférence de Rambouillet avait été organisée.
23 A ce moment-là, notre position politique est examinée une nouvelle
24 fois, et la volonté de se rendre à Rambouillet est confirmée ainsi que
25 celle de participer à un dialogue direct, avec l'espoir que les
26 négociateurs respecteront cette position.
27 Q. La position relative à l'égalité des droits de tous les citoyens
28 est-elle réitérée également durant cette réunion, l'égalité des droits de
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1 toutes les communautés ethniques, l'autonomie, et cetera ?
2 R. Bien sûr, c'était une caractéristique constante de notre ligne
3 politique, et par conséquent elle figure par écrit également dans ce
4 document.
5 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le moment
6 est opportun pour faire la pause, car je pense que nous avons un horaire de
7 travail raccourci aujourd'hui, n'est-ce pas ? Encore une nouvelle journée
8 durant laquelle vous ne respecterez pas la promesse que vous m'aviez faite
9 de m'accorder un délai supplémentaire.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous me laissez sans voix, Maître
11 Fila. Mais un jour, plus tard, vous apprendrez quels efforts ont été faits
12 dans ce sens.
13 Monsieur Jovanovic, il nous faut faire une pause maintenant. Elle durera 20
14 minutes. Mme l'Huissière va vous montrer dans quelle salle vous passerez
15 cette pause. Nous reprenons nos débats à
16 10 heures 50.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
22 M. FILA : [interprétation]
23 Q. Monsieur Jovanovic, nous avons parcouru un grand nombre de documents du
24 conseil exécutif. Jusqu'à maintenant, nous avons pu établir que vous avez
25 répété à plusieurs reprises qu'il y est question d'une solution politique,
26 et que l'on oeuvrait pour une solution politique se fondant sur l'égalité
27 entre toutes les communautés ethniques et les normes les plus élevées de
28 l'autonomie.
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1 Est-ce que toutes ces positions dont vous avez parlé ce matin ont été
2 traduites dans certains documents et si oui, est-ce que ces documents-là
3 ont été montrés aux représentants des Albanais du Kosovo et de la
4 communauté internationale ?
5 R. La réponse à cette question est oui. Ils ont été traduits en deux
6 documents, concrètement parlant. Le premier est intitulé "Accord commun
7 portant sur le cadre politique d'une autogestion au Kosovo-Metohija", en
8 date du novembre 1998, et l'autre s'appelle "Accord sur l'autogestion au
9 Kosmet", en date du 15 mars de l'année d'après.
10 Q. Merci. Veuillez vous arrêter là puisque nous allons nous pencher sur
11 ces documents. Veuillez vous pencher sur l'intercalaire numéro 12, il
12 s'agit là de la pièce à conviction de la Défense 1D91.
13 Veuillez l'examiner attentivement; et au moment où vous serez prêt, dites-
14 le-nous ?
15 R. C'est bon.
16 Q. De quel type de document s'agit-il ? Dites-le-nous, s'il vous plaît ?
17 R. C'est un document qui a été constitué en consultation avec les
18 représentants des communautés ethniques, des Turcs, des Gorani, des
19 Musulmans, des Rom, des Egyptiens, des Serbes; ensuite avec la
20 participation des partis politiques parlementaires, du Parti socialiste de
21 Serbie, du Parti radical serbe, le Mouvement du Renouveau serbe, la
22 Nouvelle Démocratie, la Fédération des Hongrois de la Vojvodine, la Gauche
23 yougoslave.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. FILA : [interprétation] Par rapport au compte rendu d'audience, Monsieur
26 le Président, je vois que tout ceci a été enregistré comme ma question,
27 mais à partir de la ligne 13, en fait, il s'agit de la réponse du témoin.
28 Donc, peut-on corriger cela ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.
2 Maître Fila, poursuivez.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En fonction des personnes qui ont participé à
4 la création de ce document, on peut voir que ceci a été largement soutenu,
5 y compris par les partis d'opposition en Serbie, et ceci a également été
6 soutenu par le Parti du peuple du Kosovo et par l'Initiative démocratique
7 du Kosovo, il s'agit de deux partis de moindre importance du Kosovo.
8 Il s'agit en réalité d'un document qui élabore concrètement les
9 principes impliqués, non pas seulement par rapport à la garantie et
10 l'exercice des droits de l'homme et des droits civiques pour ce qui est de
11 l'autogestion au Kosovo, mais aussi il y est question des droits
12 supplémentaires des membres des communautés ethniques au Kosmet.
13 Le document est allé au-delà d'une simple répétition des principes
14 puisqu'il a établi les droits impliqués, la manière dont les organes
15 devraient être constitués, dont ils devraient fonctionner, et en même
16 temps, il ne s'agissait pas d'un papier unilatéral mais il s'agissait d'une
17 offre faite à la partie albanaise.
18 Q. Qu'est-ce qui a été envisagé en réalité ? Est-ce que vous pouvez nous
19 donner plus de détails, puisqu'il s'agit d'un document important par
20 rapport à la position de la Serbie à cette époque-là ?
21 R. L'essentiel de ce document portait sur l'établissement d'une égalité
22 entière des droits de toutes les communautés ethniques d'une manière qui
23 empêcherait la possibilité de voir une communauté ethnique être survotée
24 par rapport à une autre communauté ethnique ou un autre groupe de
25 communautés ethniques. Ceci a été fait de la manière suivante : une
26 procédure spéciale de prise de décisions était envisagée pour l'assemblée
27 qui protégerait les droits des communautés ethniques si celles-ci croyaient
28 que leurs droits étaient menacés.
Page 14185
1 Q. Comment ?
2 R. Ceci était élaboré de manière supplémentaire dans un autre document,
3 mais la méthode de prise de décisions dans de telles situations qui était
4 envisagée était une méthode qui excluait la prise de décisions majoritaire
5 au sein de l'assemblée.
6 Q. On en parlera tout à l'heure.
7 R. Ce document porte également sur les droits des citoyens pour ce qui est
8 du gouvernement local au sein des municipalités qui sont les unités de base
9 de l'autogestion locale. L'on a particulièrement souligné dans ce document
10 la représentation des citoyens du Kosovo-Metohija dans les organes fédéraux
11 et de la république, car comme nous le savons, nous avons toujours eu une
12 plateforme politique indiquant que les citoyens du Kosovo devaient faire
13 partie des autorités républicaines et fédérales en assurant leur propre
14 représentation dans la législation, les organes exécutifs et les organes
15 judiciaires les plus importants : par exemple, la Cour fédérale; les trois
16 juges de la Cour suprême; dans la chambre des citoyens de ce qui était à
17 l'époque la République fédérale de la Yougoslavie, ils étaient censés avoir
18 au moins 10 sièges pour les élus venant de cette région-là; et dans
19 l'assemblée nationale, 20 sièges pour les élus du territoire de cette
20 province autonome.
21 D'autre part, ce document portait également sur l'élaboration des fonds
22 nécessaires afin d'assurer l'autogestion. Il établissait de nouvelles
23 responsabilités pour les organes et fournissait des possibilités à l'Etat
24 fédéral et de la république lui permettant de fournir des fonds
25 supplémentaires pour le fonctionnement des organes de la province.
26 Puis, il contenait également des mesures qui interdisaient la création
27 d'une certaine séparation entre les communautés ethniques, qui
28 ressemblerait à un apartheid par le biais d'une création d'institutions
Page 14186
1 parallèles. Donc nous avons souhaité que les communautés procèdent à
2 résoudre tous les problèmes au Kosovo de manière conjointe.
3 Et dans ce papier, il était également dit que personne n'allait être
4 assujetti à des poursuites au pénal pour ses activités au Kosovo-Metohija,
5 et des mesures de la mise en œuvre de l'accord y étaient prévues aussi.
6 Donc il s'agissait là d'une plate-forme conjointe, d'une position conjointe
7 des signataires, qui n'était pas acceptée seulement par les représentants
8 des Albanais ethniques, ou plutôt, pas par leurs partis politiques
9 principaux, puisque deux petits partis politiques albanais l'ont soutenu.
10 Q. Si j'ai bien compris, d'autres minorités ethniques comme des minorités
11 hongroises et d'autres à travers la Serbie ont soutenu cet accord ?
12 R. Nous avions une forte opposition de l'assemblée nationale de Serbie à
13 l'époque, qui était personnifiée dans le parti politique avec le plus
14 d'influence à l'époque, qui était le Mouvement du Renouveau serbe. Ce parti
15 a entièrement approuvé ce document et a fourni un soutien extrêmement ferme
16 par le biais de plusieurs déclarations officielles, des annonces
17 officielles et des discours présentés par le président du parti, Vuk
18 Draskovic, à travers de nombreuses interviews, et cetera.
19 Ils ont expliqué que la majorité du peuple au Kosovo-Metohija avait
20 soutenu cet accord en raison du fait que les représentants des communautés
21 ethniques différentes, avec un nombre d'Albanais qui avaient soutenu ce
22 document, représentaient une majorité. D'autres partis tels que la Nouvelle
23 Démocratie et l'Alliance des Hongrois de Vojvodine, ont participé également
24 à l'élaboration de ces solutions et ont également soutenu cette approche et
25 cette méthode de recherche d'une solution.
26 Q. Merci.
27 M. FILA : [interprétation] Veuillez vous pencher maintenant sur
28 l'intercalaire 13. Il s'agit du document de la Défense 2D384. C'est l'autre
Page 14187
1 document.
2 M. FILA : [interprétation] Malheureusement ce document n'a pas été traduit,
3 puisque nous l'avons obtenu lors d'un entretien supplémentaire avec le
4 témoin. Nous en avons informé l'Accusation qui ne s'est pas opposée à son
5 utilisation. Nous avons remis ce document au service de traduction. Le
6 témoin a participé à l'élaboration de ce document. Je vous demanderais donc
7 de le marquer aux fins d'identification. Pour le moment, je demanderais au
8 témoin de faire un commentaire sur ce document pour éviter d'avoir à le
9 rappeler et pour que le document soit marqué aux fins d'identification.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons décider là-dessus lorsque
11 nous aurons terminé les questions portant sur ce document.
12 M. FILA : [interprétation]
13 Q. Veuillez vous pencher sur le document 2D384, intercalaire 13. Puisque
14 nous n'avons pas ce document en anglais, Monsieur Jovanovic, je vais vous
15 poser une question et je vais vous demander de nous montrer ou lire les
16 parties du document qui corroborent ce que vous direz dans votre réponse;
17 c'est clair ?
18 R. Oui.
19 Q. Voici ma question : comment est-ce que dans ce rapport l'on assure
20 l'égalité des communautés ethniques dont vous avez parlé ? Avant cela, je
21 vais vous poser tout d'abord une question portant sur ce document, de quoi
22 il s'agit, quel est ce document, ensuite quand il a été créé et comment,
23 ensuite vous pourrez traiter de la question que je vous ai posée.
24 R. Ce document intitulé "Accord portant sur l'autogestion au Kosmet" a été
25 signé à Paris le 15 mars par une délégation de la République de Serbie,
26 présidée par le Pr Ratko Markovic et par les représentants des communautés
27 nationales, des communautés ethniques d'Albanais, de Rom, de Serbes et de
28 Monténégrins, de même que des Turcs, des Musulmans et des Egyptiens.
Page 14188
1 Ce document a été signé par la délégation à Paris et le document a
2 également été remis aux négociateurs et à la partie albanaise, qui a refusé
3 de le signer. Le document lui-même a été distribué aux membres de
4 l'assemblée nationale de la République de Serbie, ceux-ci l'ont accepté et
5 ils ont soutenu notre délégation.
6 A la différence des documents précédents dans lesquels on continuait
7 simplement à élaborer les principes sur lesquels une solution devait être
8 construite, dans ce document on a précisé toute une série de modalités
9 institutionnelles par le biais desquelles l'on assurait l'égalité des
10 communautés ethniques.
11 Q. Avant que vous ne poursuiviez, je souhaite simplement savoir si vous
12 étiez à Paris au moment où ce document a été rédigé, et de quelle façon
13 vous avez contribué à la rédaction de ce
14 document ?
15 R. J'ai assisté à la signature de ce document à Paris en tant que
16 conseiller d'une partie des communautés ethniques. En même temps, lors
17 l'élaboration du document, j'ai été consulté également au sujet de
18 certaines parties portant sur le système électoral et l'assemblée
19 nationale.
20 Q. Merci. Vous pouvez poursuivre.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez parler de
22 manière plus concrète, ou bien est-ce que vous allez laisser le soin au
23 témoin de choisir les parties du document qui lui semble intéressantes, ou
24 bien est-ce que vous, vous allez attirer notre attention sur ce qui est
25 vraiment important là-dessus ?
26 M. FILA : [interprétation] Oui, je vais le faire. Je souhaitais simplement
27 établir de quelle manière il a été présent et établir avec cela qu'il était
28 présent au moment de la signature du document afin de confirmer
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1 l'authenticité de ce document.
2 Q. Ce qui est important ici, c'est la question que je vous ai déjà posée,
3 c'est-à-dire de quelle manière est-ce que ce document assure l'égalité des
4 communautés ethniques dont vous avez parlé ?
5 R. L'aspect le plus important relatif à cette égalité des communautés
6 ethniques est le droit stipulé dans le paragraphe 6 de l'article 1 des
7 principes portant sur l'autogestion du Kosovo.
8 Q. Attendez, est-ce que vous pourriez le lire.
9 R. Oui. "Chaque communauté ethnique, afin de protéger son caractère
10 national et ethnique, et conformément à l'accord de ses membres, peut
11 préciser des règles spéciales dans le domaine, entre autres, du mariage, de
12 la famille, de l'adoption, de la garde, et ainsi de suite."
13 Q. C'est le chapitre 1, de ce document principal, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, notamment s'agissant des Musulmans, en
17 termes pratiques ?
18 R. Notamment s'agissant des Musulmans, cela veut dire que dans les
19 domaines tels que les relations familiales ou lors d'un mariage, ils
20 pourraient réguler ces domaines conformément aux lois de la charia, si les
21 membres de leurs communautés l'acceptaient. Dans ce cas-là, ces relations
22 seraient régies conformément aux lois établies au sein de leur propre
23 communauté ethnique.
24 L'étendue des domaines qui pouvaient être régis par le biais des
25 dispositions adoptées par les communautés ethniques était plus vaste que ce
26 que je viens d'énumérer ici, car chaque communauté ethnique pouvait
27 préciser le nombre de domaines qui pouvaient être plus vastes que celui
28 mentionné ici.
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1 Il s'agit ici d'une approche unique en son genre. Il s'agit d'un
2 niveau de liberté le plus élevé offert aux minorités ethniques, minorités
3 nationales, jamais offert aux minorités ethniques, ce qui illustre
4 justement à quel point nous étions prêts à aller loin afin d'assurer
5 l'égalité des communautés ethniques au Kosovo.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la ligne 14 du compte rendu
7 d'audience, référence est faite aux lois "Sharia". Il faut corriger le
8 compte rendu d'audience et mettre le mot "Sharia."
9 Poursuivez, Maître Fila.
10 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi. Vous pouvez voir que l'on est en
11 train de nous consulter ici du côté de la Défense. Apparemment, nous avons
12 ce document en anglais. Nous allons essayer de le situer.
13 Q. Est-ce que vous pouvez vous penchez sur l'article II de ce document,
14 qui porte sur l'organisation de l'assemblée du Kosovo-Metohija. Tout
15 d'abord, comment est-ce que cette assemblée était censée fonctionner ?
16 R. Article II, romain, ici nous pouvons voir ce qui a été fait afin
17 d'assurer l'égalité ethnique par le biais des institutions. Tout d'abord,
18 l'assemblée du Kosmet était censée être constituée de
19 130 personnes, et sur ces 130 personnes, 90 seraient élues conformément au
20 système électoral proportionnel au Kosmet, qui représentait une unité
21 électorale.
22 Q. De manière directe ?
23 R. Oui, aux suffrages directs et secrets, conformément à toutes les normes
24 régissant les élections démocratiques. Trente-cinq membres étaient censés
25 être élus par les communautés ethniques, donc chaque communauté se verrait
26 accorder cinq sièges.
27 L'assemblée était censée voter par le biais d'un vote majoritaire
28 portant sur la plus grande partie des questions. Cependant, s'agissant des
Page 14191
1 questions qui, de l'avis de certaines communautés ethniques, risquaient de
2 menacer leur identité nationale, un système de prise de décisions
3 particulier était envisagé. Et suivant ce système, au moins trois
4 représentants de chaque communauté ethnique pouvaient exiger que l'on
5 adopte la méthode de prise de décisions particulière s'ils considéraient
6 que leurs intérêts nationaux étaient menacés. Afin d'empêcher que ce droit
7 ne fasse l'objet des abus, il était exactement précisé dans ce document
8 dans quelle situation il était possible d'exiger une prise de décision
9 particulière.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. A savoir, l'élection des organes du Kosovo. Ensuite, la représentation
12 nationale égale au sein de tous les organes s'il était question du
13 déplacement de la population, s'il l'on était en train de mettre à mal leur
14 sécurité, puis aussi s'agissant, par exemple, des questions ayant trait au
15 budget.
16 Q. Quelles étaient les ingérences de l'assemblée ?
17 R. L'assemblée avait toute une gamme d'ingérences; mais dans le cas
18 précis, le président de l'assemblée a lancé un système particulier de prise
19 de décisions qui exigeait le consensus de toutes les parties. L'essentiel
20 de cette approche était d'empêcher qu'une quelconque communauté ethnique
21 soit survotée [phon] par une autre.
22 Autrement dit, l'assemblée prenait des décisions en appliquant le principe
23 majoritaire s'agissant de la plus grande partie des décisions. Et seulement
24 s'agissant d'un nombre bien limité de questions liées au maintien de
25 l'identité nationale prévoyait un système spécial dans le cadre duquel le
26 vote devait être fait par consensus.
27 La communauté albanaise était à l'encontre de ce système de vote
28 majoritaire en Serbie. Mais s'agissant du Kosmet, ils souhaitaient que ce
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1 système en particulier soit appliqué, donc le système de vote majoritaire.
2 Et toutes les autres communautés ethniques étaient préoccupées par un tel
3 système de prise de décisions qui les condamnerait à l'assimilation, au
4 survote [phon] en permanence et au fait que leurs droits auraient été
5 menacés, de même que leur identité nationale. C'est justement la raison
6 pour laquelle nous avons proposé une telle solution s'agissant du travail
7 de l'assemblée.
8 Q. Veuillez vous pencher sur l'article V, point 2, paragraphe 1. Il est
9 question des tribunaux au Kosovo. Comment est-ce qu'ils étaient censés être
10 organisés ?
11 R. Le système de jurisprudence, lorsqu'il s'agit de traiter de la
12 protection des nationalités ou des appartenances ethniques différentes, ce
13 système a été parachevé. Au Kosovo, devraient fonctionner les cours et
14 tribunaux de la Serbie, mais cette fois-ci organisés par l'autogestion du
15 Kosmet et ainsi que les tribunaux des communautés locales [imperceptible]
16 et à travers leur autogestion.
17 Le paragraphe 2 prévoit que : "Les citoyens et les personnes morales du
18 Kosovo ont droit d'avoir recours au tribunal qui devrait être saisi. Chaque
19 citoyen ou personne morale devra pouvoir avoir voix au chapitre au début de
20 tout procès, que ce soit en droit civil, le droit commun ou en tant que
21 partie civile ou en tant que procureur, et cetera, chaque citoyen pouvait
22 donc faire son choix pour se voir jugé, par exemple, devant un tribunal ou
23 une instance judiciaire organisée par la République de Serbie"
24 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez peut-être reprendre l'ensemble de
25 votre déposition de tout à l'heure, en fait moins rapidement.
26 R. Oui.
27 Le paragraphe 2 de l'article V prévoyait que les citoyens et les
28 personnes morales pouvaient faire leur choix quant à une action en justice
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1 à engager par eux ou à leur encontre, que ce soit au pénal, en droit civil,
2 droit commun ou en procédure extrajudiciaire.
3 Q. Qu'est-ce que cela veut dire en des termes pratiques ?
4 R. En des termes pratiques, cela veut dire que les citoyens d'un groupe
5 ethnique donné étaient en droit de réclamer d'être traduits en justice par
6 les tribunaux organisés par leur communauté respectivement, qu'ils soient
7 jugés par des juges qui viennent des rangs de leur communauté ethnique
8 respective, que les parties aussi, les procureurs viennent également des
9 rangs de leur communauté ethnique respective.
10 C'est ainsi qu'on voulait empêcher toute le possibilité de voir le système
11 judiciaire mis en fonction à leur service d'une seule communauté ethnique
12 et de voir évidemment les procès se dérouler et soit toujours tranché dans
13 l'intérêt d'une seule communauté ethnique donnée. Bien entendu, de telles
14 procédures devraient être appliquées en toute liberté. Il ne s'agit pas ici
15 de parler de contraintes. Ce n'est pas une procédure obligatoire.
16 Même les parties avaient la possibilité de faire leur choix parmi trois
17 catégories de tribunaux au cours, que ce soit actions à engager devant un
18 tribunal organisé par la République de Serbie, par les instances
19 d'autogestion du Kosovo ou par une communauté ethnique donnée. Il s'agit là
20 de dire que cela permet une solution fonctionnelle, mais je dirais
21 parfaitement démocratique et toutes les autres communautés ethniques l'ont
22 adoptée cette solution et l'ont pleinement soutenue.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, qu'arriverait-il
24 si, par exemple, envoyer un Albanais du Kosovo donner la mort à un Serbe ?
25 Où cette personne devrait-elle être jugée, d'après vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si les parties ne parviennent pas à un
27 consensus pour voir devant quel tribunal l'action en justice devrait être
28 engagée, ce document ne prévoit pas que ce système prévoyait prenez-le ou
Page 14194
1 tout simplement délaissez-le.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, mais il s'agit cette fois-ci
3 d'une seule partie dans cette situation où il s'agit d'un meurtrier. Par
4 conséquent, est-ce qu'on devrait dire qu'un tel meurtrier pourrait demander
5 d'être jugé devant le tribunal des Albanais du Kosovo. Est-ce que ceci vous
6 semble réaliste ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est réaliste, c'est qu'il y a toujours
8 une partie, c'est le procureur la partie civile. Mais le document prévoit
9 également d'autres solutions, cette fois-ci, c'est la solution dans le
10 cadre des questions que vous soulevez.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, une seconde. Vous nous avez dit
12 tout à l'heure aussi que la personne accusée peut faire le choix de son
13 procureur également, si je vous ai bien compris.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le document prévoit que lui aussi peut
15 faire son choix pour voir si le procureur viendrait de la structure de la
16 république de l'autogestion du Kosovo ou de l'une des communautés ethniques
17 en présence.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Maître Fila.
20 M. FILA : [interprétation]
21 Q. Mais il n'y a pas seulement lieu de parler de l'accusé, mais il y a
22 partie lésée et autre chose, il y a le procureur en
23 face ?
24 R. Oui, bien sûr, c'est le parquet. Le Procureur qui est en face, lui, il
25 est chargé de poursuivre l'auteur d'une infraction ou d'un délit au pénal.
26 Mais ce document permet de voir dans quelle mesure, jusqu'à quel degré nous
27 avons été prêts à assurer l'égalité en droit des communautés ethniques. On
28 voudrait obtenir à ce que les citoyens de Kosovo ou des minorités
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1 rationnelles ne se voient pas en situation de ne pas avoir confiance aux
2 instances du Kosovo, que ce soit l'instance législative, exécutive ou
3 judiciaire, celles-ci n'ayant pas toujours eu leur pleine crédibilité.
4 Q. Etait-ce une tentative de régler la question dans ce sens-là, vous nous
5 dites ?
6 R. Certainement, oui. En fait, nous avons voulu obtenir à ce que, partant
7 de principes généraux, nous parvenions à des modèles institutionnels
8 communs qui devraient fonctionner dans la pratique. Et c'est dans ce sens-
9 là, dans cet esprit, que M. le Président le Juge Bonomy est dans son droit
10 de dire que ces modèles s'avèrent compliqués et que ces modèles auraient du
11 mal à fonctionner dans la pratique. Mais vaut mieux toujours avoir des
12 modèles compliqués et qui s'avèrent coûteux que de créer, de susciter des
13 mécontentements ou une intolérance parmi les citoyens.
14 Nous avons voulu que par de telles solutions offertes, nous puissions
15 dresser des ponts, enfin d'une confiance à établir entre différentes
16 communautés ethniques.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, quelles étaient
18 ces instances législatives ou judiciaires envers lesquelles les citoyens
19 n'avaient pas de confiance et en quelles ils n'avaient pas confiance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les citoyens ne pouvaient pas avoir une
21 confiance en institution qui ne devait répondre qu'à la grille à titre
22 majoritaire, parce que, dans ce cas-là, les Albanais en province comme tels
23 pouvaient se trouver mis en minorité.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ma question était la suivante :
25 quelles étaient les instances législatives auxquelles vous faites référence
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était d'abord l'assemblée de la province
28 autonome du Kosovo qui était dissoute, notamment parce qu'elle fonctionnait
Page 14196
1 de façon illicite, constitutionnellement parlant.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train donc de parler de
3 ce manque de confiance de minorité non albanaise et de Serbes à l'égard de
4 l'assemblée du Kosovo de cette période-là.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur Fila, à vous de reprendre.
8 M. FILA : [interprétation]
9 Q. Prenez, s'il vous plaît, l'intercalaire 11. Il s'agit du document ou
10 pièce à conviction de la Défense 1D114. Dites-moi si vous y êtes.
11 Avez-vous eu connaissance d'un mémo communiqué par des représentants
12 de communautés ethniques du Kosovo adressé à la conférence de Paris ?
13 R. Oui, j'ai eu connaissance de ce document. Il s'agit d'un mémo que les
14 représentants des communautés ethniques du Kosovo avaient communiqué au
15 coprésident de la conférence de Rambouillet, à savoir MM. Vedrine et Cook.
16 Dans cette lettre, ils portent à l'attention des vice-présidents que la
17 troïka qui présidait les négociations, Hill, Petritsch et Mayorski
18 n'avaient pas suffisamment de compréhension pour les suggestions qui
19 étaient les leurs, celles des communautés ethniques du Kosovo, lesquelles
20 positions devraient être traduites dans le document. Ils portent à
21 l'attention des coprésidents que lors des travaux de la conférence de
22 Rambouillet, pratiquement, il a été délaissé ce qui a été retenu dans les
23 principes du Groupe de contact en date du 29 janvier 1999.
24 Par la même occasion, ils attirent leur attention du fait que, étant donné
25 le document tel qu'il est, la communauté albanaise se voyait favorisée ou
26 privilégiée par le système majoritaire de création des institutions, pour
27 autant ont été délaissés et négligés les positions et les droits des autres
28 communautés ethniques, qui pour le moins se font représenter par au moins
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1 600 000 membres de différentes communautés ethniques.
2 Ces communautés ethniques rappellent à leur intention que dans le Kosovo il
3 y a lieu de signaler la présence d'un grand nombre de communautés ethniques
4 et que si, par un principe de déclaration, on ne parle que des droits de
5 l'homme, sans pour autant offrir des instruments de protection des droits
6 des minorités ethniques, cela veut dire que ces minorités se trouvaient
7 condamnées et abandonnées dans le Kosovo.
8 Q. Très bien.
9 M. FILA : [interprétation] C'est ainsi que je vais achever ce volet-là. Je
10 voudrais que, malgré le fait que ce document ne se trouve pas traduit,
11 l'offrir pour versement au dossier et qu'il soit tout simplement marqué
12 cette fois-ci et coté pour identification. Nous aurons une cote finale.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A-t-on fait des recherches dans ce
14 sens où il y a une version anglaise quelque part d'achevée ?
15 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sera le cas.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ce document sera marqué et coté
17 pour identification. Il s'agit du document 2D384.
18 M. FILA : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, penchez-vous sur l'intercalaire 9. Maintenant, nous
20 allons parler, Monsieur le Professeur, de Nikola Sainovic dont j'assure la
21 Défense.
22 Penchez-vous sur l'intercalaire 9. Que montre ce document ? Que
23 constitue-t-il ?
24 R. Il s'agit des résultats obtenus lors des élections au congrès tenues
25 par le Parti socialiste de Serbie, auquel congrès
26 M. Nikola Sainovic a été élu vice-président.
27 Q. Il s'agit du document numéro P2875 du bureau du Procureur. Poursuivez.
28 R. Ce document permet de voir quels étaient les organes élus à ce congrès
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1 et par le congrès. Au poste de vice-président, a été élu M. Nikola
2 Sainovic, suivent ensuite les membres élus au comité principal et au comité
3 exécutif du parti.
4 Q. Quand ce congrès a-t-il eu lieu ?
5 R. Le congrès a eu lieu en mars 1996.
6 Q. Je vous prie de prendre l'intercalaire numéro 1. Il s'agit du document
7 du conseil de la Défense 2D25. Parcourez-le, s'il vous plaît. Prenez tout
8 votre temps et dites-moi à quel moment vous serez prêt à répondre à mes
9 questions.
10 Permettez-moi de formuler ma question.
11 R. Oui, allez-y.
12 Q. S'agit-il là d'un procès-verbal, procès-verbal dressé par qui, où, et
13 en quelle date ?
14 R. Il s'agit du procès-verbal de la 10e Séance de la réunion du comité
15 principal du Parti socialiste de Serbie en date du
16 24 avril 1997.
17 Q. Quel était et comment se présentait le destin fixé à Nikola Sainovic à
18 cette réunion du comité principal ?
19 R. A cette réunion, il a été démis de ses fonctions au poste de vice-
20 président.
21 Q. Sur proposition de qui cette révocation a-t-elle eu lieu ?
22 R. Ici, on voit que ceci était une proposition formulée par le président
23 Slobodan Milosevic, le président, ayant ce droit exclusif de proposer de
24 telles formulations au comité principal, par conséquent, entre autres, la
25 révocation de membres.
26 Q. Si j'ai bien compris, sur proposition faite par Slobodan Milosevic,
27 Nikola Sainovic a été démis de ses fonctions ?
28 R. Oui, vous m'avez bien compris.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons Nikola Sainovic a été
2 révoqué de ses fonctions ?
3 R. De toute évidence, il n'a pas répondu aux expectatives quant à la mise
4 en œuvre de ce qui lui a été confié par le président du SPS. Je ne saurais
5 vous dire les détails de tout cela.
6 Q. Une fois cette révocation faite, pour parler de Nikola Sainovic, quant
7 à son poste de vice-président du parti, Nikola Sainovic a-t-il été maintenu
8 à certaines autres fonctions, et si oui, pour quelles raisons ? Je voudrais
9 que vous me disiez maintenant pour quelles raisons il n'a pas été vraiment
10 entièrement expulsé.
11 R. Plus tard, il sera nommé membre du comité exécutif du comité principal
12 du Parti socialiste de Serbie. Du fait même, il a été dégradé quand il
13 s'agit de parler d'un poste où il a été en fonction tout à fait à part, où
14 il pouvait être considéré comme quelqu'un qui pouvait prendre des décisions
15 à titre individuel. Tout simplement, je crois qu'il n'a pas abouti à de
16 bons résultats lors des élections au sein du parti dans sa circonscription
17 à laquelle il appartient.
18 Pour le parti, l'échelle régionale est importante pour parler
19 évidemment du rating de chacun qui était candidat aux élections. Si ma
20 mémoire est bonne, lors des élections de l'an 2000 où le président
21 Milosevic a été perdant, Nikola Sainovic dans le district de Bor,
22 évidemment pouvait avoir encore le renouvellement de son mandat du SPS. Il
23 s'agissait de quatre postes en totalité.
24 Q. Maintenant que nous passons à ce volet traitant de la politique -
25 -
26 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, depuis la
27 pause que nous avons marquée tout à l'heure, le compte rendu d'audience
28 permet de relever pas mal d'imprécisions et d'inexactitudes. Je voudrais
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1 que l'on procède à une vérification de ce qui a été consigné dans le compte
2 rendu d'audience, à savoir il faudra procéder à l'écoute de
3 l'enregistrement audio, parce que nous n'étions pas en mesure, mon confrère
4 et moi, d'intervenir tout le temps. Sinon, ça nous mène vers une confusion.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, Monsieur Fila.
6 [La Chambre de première instance]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Fila, que vous
8 devriez procéder comme suit. Avant de prendre une décision à savoir comment
9 nous occuper de la question, nous devons d'abord voir quels en sont les
10 exemples. Bien sûr que je suis préoccupé étant donné vos propos tout à
11 l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer un exemple qui servirait
12 de point de départ dans ce que vous nous réclamez.
13 Pourtant, essayons de laisser cela de côté. Procédez, s'il vous plaît, mais
14 soyez vigilant dans la mesure du possible pour suivre ce qui est consigné
15 dans le compte rendu d'audience. En notre honneur, je vous remercie.
16 M. FILA : [interprétation] De toute façon, je suis presque à la fin de
17 l'interrogatoire.
18 Q. Monsieur Jovanovic, nous nous occupons maintenant de la personnalité de
19 Nikola Sainovic. Que pouvez-vous nous dire à son sujet, lorsqu'il s'agit de
20 son engagement politique en général ?
21 R. Je sais qu'il était l'un des meilleurs managers à la tête d'un système
22 métallurgique important en Yougoslavie. Il était également à la tête de sa
23 commune; il était maire. Il avait rempli plusieurs fonctions lors du
24 système unipartite. Il a été élu à plusieurs reprises député selon le
25 système fédéral. Il a été aussi ministre de l'Energie au gouvernement de la
26 république. Je crois qu'il a été également président du gouvernement de la
27 République de Serbie, vice-président du gouvernement fédéral; et je sais
28 aussi que depuis 1996, il a été élu à la fonction de vice-président du SPS
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1 à ce congrès.
2 Lors de ce congrès, il a été dit qu'on avait choisi et élu peut-être
3 un courant quelque peu plus souple au sein du SPS. Pour autant que je
4 sache, ce serait tout.
5 Q. Mais il me semble que ce courant plutôt souple n'a pas eu une longue
6 vie. En tant que vice-président du gouvernement fédéral, quelle était et en
7 quoi consistait sa fonction ?
8 R. Je sais qu'en tant que vice-président du gouvernement fédéral, il a été
9 chargé de s'occuper de la coopération à l'échelle internationale.
10 Q. Une dernière question : comment jugez-vous les positions politiques
11 prises par M. Nikola Sainovic ?
12 R. Pour traiter de la période pendant laquelle nous avons été des proches
13 collaborateurs, je peux dire, qu'à mes yeux, M. Nikola Sainovic était
14 quelqu'un qui optait pour le dialogue, prêt à entendre tout argument,
15 faisant preuve de tolérance. Je dirais toujours prêt, et je dirais, avec
16 beaucoup d'habilité, à créer partout et en toute matière un bon compromis.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. FILA : [interprétation] C'est avec cela que s'achève l'interrogatoire
19 principal de ce témoin, Monsieur le Président.
20 Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il d'autres conseils de la
22 Défense qui voudraient contre-interroger le témoin ? Si tel n'est pas le
23 cas --
24 Monsieur Stamp, vous avez à nouveau la parole.
25 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic. Connaissez-vous l'un des
28 autres hauts responsables du SPS dont le nom est Milan Jovanovic ? Il a le
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1 même patronyme que le vôtre.
2 R. Je ne le connais pas.
3 Q. Le dernier document qu'on vous a montré était le document 2D25.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela devrait être l'intercalaire 1.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Intercalaire 1, en effet. Vous y trouverez une liste des personnalités
7 présentes à la réunion de leur parti. Parmi ces personnes, à peu près au
8 milieu de la liste, vous voyez un nom particulier qui est celui de Mihalj
9 Kertes. Vous voyez ce nom sur la liste ?
10 R. Oui.
11 Q. Il était responsable des services de douane en Serbie à l'époque,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous a-t-il ou ne vous a-t-il pas remis de l'argent en espèces, argent
15 qui venait des recettes de la douane ?
16 R. Non.
17 Q. Vous a-t-il remis quelque somme que ce soit en espèces ?
18 R. Oui, il m'a remis de l'argent en espèces, argent destiné au financement
19 du Parti socialiste de Serbie, Mais ce n'était pas de l'argent venant de la
20 douane, c'était de l'argent qu'il avait recueilli auprès de divers
21 donateurs.
22 Q. Combien ?
23 R. Cela s'est passé il y a sept ans. Je ne saurais me rappeler la somme
24 exacte.
25 Q. Donnez-nous un montant approximatif.
26 R. Près de deux millions de marks à l'époque.
27 Q. Y a-t-il eu une seule remise d'argent ou plusieurs ?
28 R. Vous m'interrogez au sujet de quelque chose qui s'est passé il y a sept
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1 ans. Je ne m'en souviens pas et je ne vois pas en quoi cela pourrait être
2 important dans le présent procès puisque le procès de Mihalj Kertes va
3 commencer en Serbie au mois de septembre.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, ce n'est pas à
5 vous qu'il appartient de décider quelles sont les questions qui méritent ou
6 ne méritent pas de recevoir réponses devant cette Chambre. Donc veuillez
7 répondre, je vous prie ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question ?
9 M. STAMP : [interprétation]
10 Q. Avez-vous reçu cet argent en un versement ou plusieurs ?
11 R. Je ne me souviens pas.
12 Q. Vous voulez dire que vous ne vous rappelez pas si deux millions de
13 deutsche marks en espèces vous ont été remis en une fois ou en plusieurs
14 fois ?
15 R. En effet.
16 Q. Donc cela s'est-il passé en une fois ou en plusieurs fois ?
17 R. Je ne me souviens pas si j'ai reçu cet argent en une fois ou à
18 plusieurs fois, je ne me souviens pas.
19 Q. Je vois. Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette réponse.
20 R. Renouvelez votre question, je vous prie.
21 Q. Etes-vous en train de dire qu'il est possible que vous ayez reçu deux
22 millions de deutsche marks en espèces en une seule fois, mais que vous ne
23 vous rappelez pas si tel a été le cas ?
24 R. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne me rappelle pas si j'ai reçu
25 cet argent en une fois ou en plusieurs fois, la somme que vous avez
26 évoquée.
27 Q. D'accord. Vous rappelez-vous à peu près à quel moment vous avez reçu
28 cette somme ?
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1 R. Non.
2 Q. Etait-ce en 1999, en 1998, en 1997, en 2000 ? Est-ce que vous vous
3 rappelez l'année ?
4 R. Je crois que c'était en 2000.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quelle qualité avez-vous été le
6 destinataire de cet argent ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que secrétaire d'un service spécialisé
8 du conseil exécutif de l'espèce.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous redonne la
10 parole.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Vous avez fait référence à un document 2D3894, document pour lequel
13 nous ne sommes pas en possession d'une traduction, mais je voudrais tout
14 simplement revenir sur la description faite par vous du sens à donner à
15 l'accord que l'on trouve dans ce document. Le Président de la Chambre,
16 Monsieur le Juge Bonomy, vous a posé une question. Je vais vous rappeler ce
17 que vous avez répondu. Vous avez dit que le sens de cet accord c'était
18 qu'un procès devant un tribunal civil pouvait choisir l'appartenance
19 ethnique des membres du tribunal qui allaient les juger. Ceci est-il écrit
20 dans le document en question ? C'est la première question que je vous
21 poserai. Est-ce qu'on voit cela en toute lettre dans le document ?
22 R. Il faudrait que j'aie le document sous les yeux pour pouvoir le relire.
23 Q. C'est l'intercalaire 13.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'article qui fait l'objet des
25 questions qui vous ont été posées était l'article 5.2 de ce texte.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait précis, je vais donner
27 lecture de l'article 2.
28 "Aux citoyens et représentants judiciaires du Kosmet est accordé le droit
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1 de choisir le tribunal qui va les juger. Tout citoyen ou personne morale du
2 Kosmet, au début de procès, devant une instance civile ou pénale, ou devant
3 le tribunal correctionnel ainsi que les responsables des poursuites au
4 pénal tels procureur, source de la plainte, et également l'accusé, ont le
5 droit de choisir si oui ou non ils seront jugés par le tribunal de la
6 République de Serbie ou par un tribunal du Kosmet."
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Etes-vous en train de dire que cette disposition a été adoptée en toute
9 sincérité en tant que ligne politique susceptible de fonctionner au Kosovo
10 en présence des tensions ethniques qui régnaient au Kosovo ? C'est ce que
11 vous nous dites ?
12 R. Naturellement. Si cette disposition n'avait été adoptée en toute
13 sincérité, elle n'aurait pas été proposée. Et si les communautés ethniques
14 qui représentaient près de la moitié de la population du Kosovo avaient vu
15 ce document autrement qu'ainsi, ils ne l'auraient pas signé.
16 Le problème du Kosmet était dû au fait que les institutions responsables de
17 garantir une pleine égalité des différents groupes ethniques n'avaient pas
18 été mises en place. Je suis profondément convaincu, je pense que si de
19 telles institutions avaient été créées, elles auraient fait un travail
20 fructueux. Cela étant, je ne dis pas que ces institutions n'auraient pas eu
21 des problèmes ou des difficultés à régler.
22 Q. J'allais venir à ce point plus tard, mais voici la question que je vais
23 vous poser maintenant qui, tout de même, se situe dans le contexte de ce
24 que vous venez de dire : "Les représentants des communautés ethniques
25 comprenaient près de la moitié de la population l'ont signé ce texte." Mais
26 quelle était la composition de la population au Kosovo à l'époque ?
27 R. Je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais selon le recensement,
28 les citoyens qui s'étaient déclarés comme appartenant au groupe ethnique
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1 albanais constituait le groupe majoritaire. Cela étant, je sais également
2 et c'est une réalité indéniable que plus de 350 000 Serbes vivaient au
3 Kosovo.
4 Q. Mais vous dites que "des représentants constituant plus de la moitié de
5 la population ne l'avaient pas signé" - et là je cite les mots prononcés
6 par vous. Quelle était la proportion de la population que constituaient ces
7 représentants dont vous parlez ? Que voulez-vous dire en disant près de la
8 moitié ?
9 R. Je pense qu'il s'agissait de 47 à 48 % de la population.
10 Q. Vous pensez à la population non albanaise du Kosovo ?
11 R. J'ajoute que, selon moi, ce document avait une chance réelle de
12 fonctionner, puisqu'il avait bénéficié du soutien d'au moins un tiers de la
13 population albanaise de souche, ce qui lui donnait l'appui d'une bonne
14 majorité de la population.
15 Q. Oui. Mais concentrons-nous sur ces représentants dont vous avez parlé
16 qui ont signé ce document; 47 à 48 % de la population, dites-vous. Il
17 s'agirait n'est-ce pas de la population non albanaise du Kosovo; c'est bien
18 ce que vous dites ?
19 R. Précisément cela. Les Serbes, les Monténégrins, les Musulmans, les
20 Turcs, les Egyptiens, les Rom, autrement dit les communautés ethniques qui
21 vivaient, travaillaient, existaient au Kosovo. Car au Kosovo, il n'y avait
22 pas que des citoyens ou des habitants albanais de souche.
23 M. FILA : [interprétation] J'aimerais éviter les conjectures à ce stade de
24 l'interrogatoire. Y a-t-il des signatures d'Albanais au bas de ce document
25 ?
26 R. Oui, absolument. Sokol Cuse, le représentant du Parti démocratique --
27 M. STAMP : [interprétation] Ceci est inacceptable.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous aurez la possibilité
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1 de poser des questions supplémentaires. Votre interruption est inopinée.
2 Vous aurez la possibilité de faire préciser ce point par le témoin plus
3 tard.
4 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Vous dites 47, 48 % de la population et vous dites que tel était le
7 pourcentage des habitants non-Albanais du Kosovo. Est-ce l'expression de
8 votre position personnelle ou celle de votre parti ?
9 R. C'est une réalité tout à fait statistique. Quant à cette question des
10 droits et des positions des diverses communautés ethniques dans la société,
11 comme ceci est de notoriété publique, ce n'est pas une question qui se
12 limite aux simples chiffres. Quel que soit le nombre de membres d'un groupe
13 ethnique déterminé résidant dans un Etat déterminé, tout Etat est tenu
14 d'assurer la défense et l'application des droits de ses citoyens
15 indépendamment de leur nombre afin de permettre l'assimilation de chacun et
16 de respecter l'identité nationale de chacun. C'est un fait qui a été
17 proclamé par --
18 Q. Nous reviendrons sur ce point, mais ma question à l'instant était
19 simple. Vous rappelez-vous la question que je vous ai posée ?
20 R. Pourriez-vous la répéter ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse était qu'il s'agissait
22 d'une réalité statistique.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. Bien, est-ce une réalité statistique admise par vous personnellement ou
25 est-ce une réalité statistique, pour reprendre les mots utilisés par vous,
26 constituant la position de votre partie que 47 à 48 % de la population du
27 Kosovo étaient composés de
28 non-Albanais ? Voilà ce que je vous demandais.
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1 R. Je ne comprends pas la question.
2 Q. Quelle était la position de votre parti ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi non plus, je ne la comprends pas.
4 Vous devez savoir que c'est la position des Serbes dans la démarche
5 défendue par vous depuis assez longtemps. Vous devriez savoir que s'il
6 s'agit d'une réalité statistique, elle est admise.
7 M. STAMP : [interprétation] C'est le parti qui l'admettait.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de
9 discuter d'opinion personnelle. C'est une réalité selon le témoin. Alors
10 passez à autre chose, vous n'allez nulle part en continuant ainsi.
11 M. STAMP : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à admettre la position
12 de la Chambre, à savoir que le contre-interrogatoire devrait se poursuivre,
13 mais j'aimerais simplement savoir avant de poursuivre, si je peux admette
14 que la réponse du témoin consiste à dire que le parti dont il parle et dont
15 il est membre, admet ceci comme une réalité statistique, si telle est bien
16 la teneur de sa réponse.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, reposez-lui la question si vous
18 le souhaitez.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Encore une fois, Monsieur Jovanovic, le SPS admettait-il en tant que
21 réalité statistique que 47 % de la population du Kosovo étaient composés de
22 non-Albanais ?
23 R. Vraiment, je ne sais pas comment répondre à cette question que vous me
24 posez. Je vous dis que le parti réuni en assemblée a déclaré, "Nous agréons
25 les résultats émanant du bureau chargé des statistiques au niveau de la
26 république, bureau qui, en 1991, a procédé à un recensement montrant qu'il
27 y avait tant de Serbes, tant d'Albanais, et cetera. Ce n'est pas un parti
28 politique qui se charge de ce travail. Mais j'ajouterais que j'ai toute
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1 confiance dans les instances officielles. Pour moi, c'est comme si vous me
2 demandiez, est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 22 août. Je
3 ne sais pas comment répondre à cette question.
4 Q. Très bien.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre réponse consiste à
6 vous appuyer sur les chiffres du recensement de 1991 et de dire que tels
7 sont les chiffres ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie ils sont fondés sur le recensement
9 et en partie sur d'autres réalités. Quand je vous ai parlé du nombre de
10 Serbes, j'ai dit ce que j'ai dit. Mais je peux ajouter qu'aujourd'hui en
11 Serbie les organisations internationales ont enregistré 235 000 citoyens
12 déplacés hors du Kosovo après l'agression de l'OTAN. En vertu de ces mêmes
13 registres d'organisation internationale --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, concentrez-vous
15 sur la question que je vous ai posée. C'est une question simple, et vous
16 dites maintenant que votre réponse s'appuie partiellement sur des résultats
17 du recensement et partiellement sur d'autres réalités. Alors, est-ce que
18 vous nous communiquez votre impression ou est-ce que vous avez interprété
19 le recensement comme signifiant cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il existe des chiffres tirés du
22 recensement qui nous diront combien il y avait d'Albanais au Kosovo ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et ces chiffres sont disponibles à tous.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, veuillez poursuivre.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. J'aimerais que nous revenions sur le document 1D114. Je crois qu'il
27 correspond au dernier intercalaire. Vous constaterez à la lecture de ce
28 document que le représentant de la communauté non albanaise invoqué dans
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1 cette lettre se déclare être membre au nombre de 600 000.
2 R. Auriez-vous l'amabilité de me donner le numéro de l'intercalaire de
3 façon à ce que je puisse relire ce document.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'intercalaire 11, si je ne
5 m'abuse.
6 M. STAMP : [interprétation] En effet.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé le document. Je suis prêt.
8 Q. C'est donc une lettre dans laquelle les représentants en question se
9 disent être au nombre de 600 000.
10 R. Pour être plus précis, ils disent qu'ils sont au nombre de plus de
11 600 000.
12 Q. En effet. Avez-vous eu connaissance de la publication d'un rapport dont
13 l'auteur est Helge Brunborg, rapport paru le
14 14 août 2002 et qui concerne la composition ethnique de la population du
15 Kosovo ?
16 R. Non.
17 Q. Je vous demanderais de vous rendre à la dernière page du document D114
18 pour voir les signatures. Voulez-vous me dire, parmi les signataires de ce
19 document, combien n'étaient pas membres du Parti socialiste ou du TEC ?
20 R. Sept.
21 Q. Vous avez compris ma question ? Vous êtes bien en train de dire que
22 sept signataires de ce document n'étaient membres ni du Parti socialiste ni
23 du TEC ?
24 R. Pourriez-vous me dire ce que signifie ce sigle "TEC" ?
25 Q. Ce sigle est un sigle composé des trois premières lettres en anglais
26 des mots Conseil exécutif provisoire du Kosovo-Metohija, le conseil qui
27 était dirigé par M. Zoran Andjelkovic et dont vous avez parlé. Donc je vous
28 repose ma question : combien parmi les signataires de ce document n'étaient
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1 pas membres du Conseil exécutif provisoire ou du Parti socialiste, selon
2 vous ? Si vous le savez. Si vous ne le savez pas, dites-le.
3 R. Je ne connais pas les représentants du Conseil exécutif provisoire.
4 Quant au Parti socialiste de Serbie, je vous ai déjà répondu.
5 Q. Je ne suis pas sûr de comprendre. Revoyons les choses. Sokol Cuse.
6 Savez-vous que c'était un membre du Conseil exécutif provisoire ?
7 R. Je ne connais pas la composition du Conseil exécutif provisoire. Je
8 viens de vous le dire. Donc je ne saurais répondre à cette partie de votre
9 question. Je ne sais pas qui siégeait au sein de ce conseil.
10 Q. D'accord. Donc vous n'êtes pas en mesure de dire si Faik Jashari, Ibro
11 --
12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
13 M. STAMP : [interprétation]
14 Q. -- ou d'autres, ou Abazi étaient membres du Conseil exécutif
15 provisoire, n'est-ce pas ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, cette question a déjà
17 reçu réponse.
18 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je vais avancer.
19 Q. Les membres du Conseil exécutif provisoire étaient nommés par Zoran
20 Andjelkovic. Vous le savez cela, n'est-ce pas; oui ou non ?
21 R. Je ne sais pas. Je pense que c'est une autre instance qui nommait à
22 leur poste les membres du Conseil exécutif provisoire. Je ne crois pas que
23 cette question relevait du seul ressort du président, mais je n'en suis pas
24 sûr, donc je ne saurais répondre avec une totale certitude à cette
25 question. Mais s'il l'a fait, il en avait vraisemblablement le pouvoir.
26 Q. De manière semblable à cela, Monsieur Jovanovic, je suggère que les
27 signataires de la pièce 2D384, au moins sept sur dix signataires - et là je
28 parle de l'accord portant sur l'autogestion du Kosovo en date du 15 mars,
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1 qui donne aux personnes le droit de choisir leurs propres juges ou des
2 juges appartenant à leur propre groupe ethnique - que sept sur ces dix
3 personnes qui ont signé ce document étaient soit membre du TEC, du Conseil
4 exécutif provisoire, ou du SPS. C'est ce que je vous soumets. Est-ce que
5 vous êtes d'accord ou est-ce que vous le savez ?
6 R. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. C'était une délégation
7 d'Etat et l'appartenance aux partis politiques n'est pas de toute
8 importante. Il s'agissait de l'assemblée et du gouvernement qui les ont
9 approuvés. Le fait qu'ils étaient membres de certains partis politiques ne
10 doit pas constituer un problème, à mon avis. Le Parti socialiste de Serbie
11 était le parti le plus important.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, ce n'est pas
13 l'essentiel de la question qui vous a été posée. Apparemment, vous ne savez
14 pas quelle est la réponse à cette question, et la question était de savoir
15 si sept sur les dix personnes qui ont signé le document étaient soit
16 membres du Conseil exécutif, soit du SPS. Et nous savons tous, bien sûr,
17 que certaines personnes peuvent avoir deux fonctions et peuvent exercer une
18 certaine fonction dans un certain domaine et, s'agissant d'un autre
19 domaine, agir en tant que membre du parti.
20 Donc si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le, ou sinon
21 veuillez le clarifier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez posé deux questions. Je ne sais
23 pas quelles étaient les personnes qui ont signé cet accord et qui étaient
24 aussi membres du Conseil exécutif provisoire, mais je sais avec certitude
25 que sept d'entre eux n'étaient pas membres du SPS. Ou au moins, pas tous
26 les sept.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en avait sept qui n'étaient pas
28 membres du SPS; c'est ce que vous dites ?
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1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
2 M. STAMP : [interprétation]
3 Q. Qui a présenté ce document aux Albanais du Kosovo à Paris ?
4 R. Comme vous le savez, la méthodologie adoptée lors des discussions à
5 Paris était telle que les délégations ne se rencontraient pas directement.
6 Donc notre document a été remis par le biais de la troïka des négociateurs.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, le temps de la pause
8 est déjà derrière nous. Est-ce que vous pouvez trouver un moment opportun
9 pour interrompre ?
10 M. STAMP : [interprétation] C'est le moment.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Jovanovic, nous
12 allons faire une autre pause en ce moment. Veuillez sortir avec Mme
13 l'Huissière.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail à
16 une heure moins cinq.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, est-ce que vous avez des
21 exemples de cela ou est-ce que vous voulez les verser au dossier par écrit
22 avant la fin de l'audience aujourd'hui ou simplement nous donner une liste
23 des exemples, des références de
24 page ?
25 M. FILA : [interprétation] Nous avons décidé de faire exactement cela.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Mais il faut le faire
27 aujourd'hui, avant la fin.
28 M. FILA : [interprétation] Nous allons dactylographier cela et vous le
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1 rendre d'ici cinq minutes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp.
3 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Au moment où nous nous sommes arrêtés, Monsieur Jovanovic, vous étiez
5 en train de dire que cet accord avait été soumis aux Albanais du Kosovo par
6 le biais de la troïka des négociateurs. Lorsque vous dites la troïka des
7 négociateurs, c'étaient les membres du Groupe de contact ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est à Paris qu'ils ont reçu ce document, le 15 mars environ, et on
10 leur a demandé de demander à la délégation albanaise de le signer ?
11 R. Ce document avait été proposé quelques jours avant cette date à la
12 délégation albanaise.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai assisté aux discussions de notre
15 délégation à Paris.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est de savoir comment
17 savez-vous que ce document a été remis à la délégation albanaise. C'est une
18 question simple. Est-ce que vous le supposez ou est-ce que vous le savez ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, j'ai assisté aux
22 négociations qui se sont déroulées à Paris avec la délégation, et je sais -
23 -
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Jusqu'à maintenant, vous
25 avez dit dans votre déposition que ceci a été remis aux négociateurs, et
26 non pas directement par votre délégation, à la délégation albanaise. Est-ce
27 que vous dites maintenant que votre délégation l'a remis directement à la
28 délégation albanaise ? Car nous avions compris que les délégations ne se
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1 sont jamais rencontrées.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
3 Président. Nous avons remis ce document à la troïka des négociateurs, et
4 nous sommes convaincus qu'ils l'ont transmis à la délégation albanaise.
5 Nous étions là pour négocier. D'ailleurs, ils remettaient les documents de
6 la partie albanaise à notre délégation aussi.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous supposez que le document a
8 été remis à la délégation albanaise; est-ce exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas une supposition. Je n'ai
10 aucune raison de douter du fait que les négociateurs ont donné le document
11 à la délégation albanaise.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est votre fondement positif
13 permettant de dire qu'ils l'ont effectivement fait ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle principal des négociateurs était de
15 transmettre les propositions des deux côtés. S'ils nous transmettaient à
16 nous les propositions du camp albanais, je suppose qu'il est tout à fait
17 raisonnable de croire qu'ils transmettaient aussi nos propositions à eux.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Avec votre permission, je vais aborder un autre sujet. Vous avez dit,
21 en parlant de certains de ces procès-verbaux des réunions du conseil
22 exécutif, qu'il y avait une situation à un moment donné, en automne 1998,
23 lorsque les Albanais du Kosovo rendaient les armes; c'est exact ? Vous vous
24 souvenez avoir dit cela ?
25 R. Si mes souvenirs sont bons, il ne s'agissait pas des réunions du
26 conseil d'administration, mais du conseil exécutif. Nous pouvons nous
27 pencher sur le mois de septembre. Si vous me dites le numéro de
28 l'intercalaire, je peux vous aider, je pense que la réunion à laquelle vous
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1 faites référence a eu lieu le 27 septembre.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après le compte rendu d'audience, il
3 s'agit de l'intercalaire 3, et la réunion du conseil exécutif, du 22
4 septembre.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. C'est la réunion qui a eu lieu le
6 22, et c'est la réunion du conseil exécutif et non pas du conseil
7 d'administration.
8 M. STAMP : [interprétation]
9 Q. Est-ce que ceci a jamais fait l'objet de discussions lors d'une
10 quelconque réunion du SPS à laquelle vous auriez assisté ? Est-ce qu'il a
11 été question du fait qu'il fallait désarmer la population albanaise du
12 Kosovo ? Je ne parle pas des personnes qui étaient éventuellement membres
13 de l'UCK ou d'une autre organisation séparatiste, si vous voulez la décrire
14 ainsi, mais la population en général, qu'il fallait la désarmer ?
15 R. Vraiment, je ne me souviens pas de discussions précises qui se sont
16 déroulées au sein du conseil d'administration et du conseil exécutif. Il y
17 a eu un grand nombre de réunions. Et au fond, les points principaux des
18 discussions ont été enregistrés sous forme de conclusions. Donc je ne peux
19 pas vous répondre avec plus de précision et je ne souhaite pas me lancer
20 dans des conjectures.
21 Q. Est-ce que vous êtes au courant de discussions au sein d'un quelconque
22 de ces organes du parti parmi les membres élevés du parti au sujet de
23 l'idée que les Serbes au Kosovo devaient être armés, autrement dit les
24 civils serbes au Kosovo devaient être armés ?
25 R. Je n'ai pas de connaissance directe me permettant de répondre à votre
26 question.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas cette réponse.
28 C'est une question qui demande une réponse par oui ou non. Etes-vous au
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1 courant d'une quelconque discussion au sujet de l'armement des civils
2 serbes au Kosovo; oui ou non ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrai par non.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez assisté à toutes les
5 réunions du conseil d'administration et du conseil exécutif ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai assisté à la plupart de ces réunions.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
8 M. STAMP : [interprétation]
9 Q. Des personnes telles que, par exemple, Vojislav Zivkovic, ont assisté
10 elles aussi à de telles réunions ?
11 R. Oui, elles y ont assisté.
12 Q. Quel était son rôle et ses fonctions en 1998 ?
13 R. Je pense qu'il était président du comité provincial du SPS, autrement
14 dit pour le Kosovo-Metohija.
15 Q. Autrement dit, il était le président du conseil du parti s'agissant de
16 ce problème pressant et prédominant auquel le parti était confronté au
17 cours de cette période. Voici ma question : est-ce que vous savez s'il a
18 oui ou non soulevé la question de l'armement des Serbes au Kosovo ? Est-ce
19 que cette question a jamais été soulevée par lui ?
20 R. Je ne le sais pas.
21 Q. Peut-on examiner la pièce à conviction P2828. Veuillez examiner la page
22 2.
23 Comme vous pouvez le voir, il s'agit là de la lettre de M. Zivkovic, en
24 date du 19 juin 1998, adressée au président Milutinovic ?
25 R. L'image à l'écran est faible. Puis-je examiner un exemplaire sur papier
26 ?
27 Q. Très bien. Veuillez examiner le haut du document, vous pouvez voir que
28 la date est celle du 19 juin 1998 et il est adressé au président
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1 Milutinovic.
2 R. Oui.
3 Q. Si vous examinez le fond du document, vous verrez qu'il a été signé par
4 le président du conseil provincial du SPS pour le Kosovo-Metohija.
5 R. Oui.
6 Q. Il y a un sceau également.
7 R. Oui.
8 Q. En dernier lieu, au dernier paragraphe, il est dit : "Le plus tôt
9 possible, organisez d'un point de vue de formation et d'armement, la
10 population serbe du Kosovo pour mettre en fonction la défense et de la
11 protection de l'Etat." Est-ce que vous y êtes pour lire le texte ?
12 R. Oui, je peux lire ce paragraphe.
13 Q. Maintenant que vous avez vu cela, dites-nous, est-ce que vous vous
14 rappelez que parmi les hauts responsables du SPS, dans quelque forum que ce
15 soit, il y ait eu des débats relatifs à l'armement des Serbes du Kosovo ?
16 R. C'est la première fois pour moi de voir cette lettre. Or, à des
17 réunions tenues par le comité principal ou comité exécutif du Parti
18 socialiste de Serbie, ou de n'importe quels autres organes de travail ou
19 services spécialisés aux réunions desquels j'aurais assisté, il n'y a
20 jamais eu d'idée de demandes ou de propositions faites portant sur un
21 armement éventuel des Serbes; bien au contraire. L'attitude du parti était
22 claire.
23 Comme quoi au Kosovo se trouve mise en cause la souveraineté du pays et que
24 la souveraineté du pays ne saurait être défendue à l'échelle individuelle,
25 aucune guerre privée ne serait être faite; or la défense de la souveraineté
26 et de l'intégrité du pays relèvent de la compétence des organes compétents,
27 à savoir l'armée et la police.
28 Si vous le permettez, j'ai une phrase à ajouter à ce que je viens de dire
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1 en réponse. Je ne conteste pas l'authenticité de cette lettre, mais dans
2 les paragraphes précédents, vous pouvez vous rendre compte du fait vous-
3 même que ce qui a servi de prétexte à cette lettre, c'était le meurtre d'un
4 vieillard de 70 ans qui, brutalement, a été descendu d'un autocar et a été
5 tué.
6 De toute évidence, il y a eu beaucoup trop d'esprits surchauffés à cette
7 époque-là suite à ce meurtre-là. Mais en tout cas, pour parler des réunions
8 officielles, il n'y a jamais eu de propos non plus que de propositions
9 portant sur l'armement uniquement des Serbes.
10 Q. Alors, on pourrait avoir des raisons de comprendre ou de supposer qu'il
11 pourrait y avoir de tels propos menés par des hauts responsables du parti
12 en dehors des réunions officielles auxquelles vous auriez pu assister.
13 R. Voulez-vous, s'il vous plaît, être un peu plus clair lors de la
14 formulation de cette question, parce que je ne peux pas répondre uniquement
15 lorsqu'il ne s'agit que de conjectures de votre part.
16 Q. Bon. Je vais vous poser une autre question. Savez-vous si, en 1999, sur
17 le terrain au Kosovo, il y avait des Serbes armés qui n'étaient pas membres
18 des services de Sécurité d'Etat, et qui pourtant ont été impliqués dans des
19 opérations menées par ces forces de sécurité.
20 R. Je ne dispose d'aucune information directe concernant les opérations
21 militaires menées au Kosovo-Metohija; je ne saurais répondre à votre
22 question avec précision.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Seriez-vous surpris de savoir que ceci
24 était le cas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucun avis là-dessus.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve, pour ma part, que cela est
27 quelque peu étrange, à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure au
28 sujet de la position du parti. A savoir, vous avez dit : "Il était tout à
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1 fait clair que la souveraineté et l'intégrité ne devaient pas être
2 protégées par des armées privées, cette affaire-là devant relever de la
3 compétence des instances officielles, à savoir de l'armée et de la police."
4 Par conséquent, vous ne seriez pas surpris de voir l'armée armer cette
5 fois-ci les Serbes -- ou profiter des Serbes armés dans des opérations au
6 Kosovo ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire que je serais surpris ou
8 que je ne serais pas surpris sur la base d'une conjecture. Tout simplement,
9 je ne dispose pas de faits et je ne peux que croire que les organes d'Etat
10 ne pouvaient que fonctionner conformément aux réglementations adoptées à
11 cette époque-là. Je ne peux pas évidemment répondre à des conjectures pour
12 m'étonner ou me trouver surpris.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse.
14 Parce que c'est ce qui est approprié de votre part d'être surpris ou ne pas
15 être surpris lorsqu'une telle conjecture se fait. Si plus tard, devant ce
16 Tribunal, on prouve que des Serbes civils ont été impliqués dans de telles
17 situations, plus tard, vous devez tout de même être conscient du fait que
18 ceci vous avait surpris ou pas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'un fait officiel soutenu par des
20 éléments de preuve, ceci ne serait autre chose que ma surprise à moi.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, c'est à vous.
22 M. STAMP : [interprétation]
23 Q. Le groupe des trois hommes délégués pour se rendre au Kosovo, à savoir,
24 M. Andjelkovic, Matkovic et Minic, ce groupe-là, quand est-ce qu'il a été
25 démantelé ou, autrement dit l'a-il été officiellement ?
26 R. Je ne peux pas me rappeler une décision qui officiellement a été prise
27 portant sur la fin des travaux de cette équipe des trois personnes nommées.
28 Mais il a été connu de moi que déjà fin septembre, leurs travaux ont perdu
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1 en intensité. Après la réunion au comité principal du SPS de la province
2 fin octobre, pour parler de ces trois personnes de cette équipe, je crois
3 pouvoir dire que leur activité a pris fin pratiquement.
4 Q. Bien. Si vous vous penchez sur la pièce à conviction D88 - je crois
5 qu'il s'agit bien de l'intercalaire 5 - là, vous allez voir qu'il y avait
6 une réunion tenue en date du 28 octobre. Et vous allez voir que juste avant
7 le point III, donc page 3, vous pouvez voir que le 28 avril, ces gens-là
8 ont encore travaillé. Ils étaient mandatés à travailler ainsi que prévu, et
9 qu'ils faisaient rapport et envoyaient ces rapports-là.
10 Ce que je veux vous dire : y a-t-il eu un document quelconque dans
11 lequel on pouvait peut-être annoncer le démantèlement de ce groupe de
12 travail ?
13 R. Vous faites référence au mois d'avril, alors que dans cet intercalaire
14 nous pouvons lire le mois d'octobre.
15 Q. Excusez-moi. Je pensais au mois d'octobre et j'ai commis une erreur.
16 C'est vous qui avez parlé du mois d'octobre. Voilà la raison pour laquelle
17 je vous ai posé la question. Vous dites qu'ils se sont arrêtés dans leurs
18 activités au mois d'octobre, alors que le 28 octobre ils ont eu pour tâche
19 de faire d'autres travaux également.
20 Or, eu égard à ce que nous pouvons lire dans le document, je vous
21 demande si vous avez vu un document quelconque moyennant lequel on devait
22 mettre fin à la mission de ce groupe ?
23 R. Le Parti socialiste de Serbie n'avait pas pour pratique d'adopter un
24 document officiel portant arrêt de l'activité de tel ou tel groupe. Tout
25 simplement, l'activité du groupe cesse lorsque toutes les raisons pour
26 lesquelles le groupe de travail a été formé ne sont plus d'actualité.
27 Sous le point (B) du procès-verbal du 27 octobre 1998, il est dit que
28 les membres de cette équipe seront présents à la réunion du comité
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1 principal du SPS de la province, laquelle réunion devait avoir lieu dans
2 les jours qui venaient. Par conséquent, ils ont assisté à cette réunion, et
3 c'est ainsi que leur mission a pris fin.
4 Q. Vous nous avez parlé également de l'organisation du gouvernement en
5 1998 et vous avez dit, notamment qu'il s'est agi d'une coalition. Qui a
6 composé ce gouvernement de coalition dans la seconde partie de 1998 et au
7 début de 1999 ? Quels étaient les partis qui ont composé cette coalition ?
8 R. En République de Serbie, pour parler de cette coalition, il y avait les
9 partis suivants : le Parti socialiste de Serbie, le Parti radical serbe, et
10 le Parti de la Gauche yougoslave. A l'échelle fédérale, au gouvernement de
11 la République fédérale de Yougoslavie, il y avait le Parti socialiste
12 populaire du Monténégro, plus tard, il y avait aussi dans ce gouvernement
13 le Parti du Mouvement du Renouveau serbe.
14 Q. Parmi ces groupes dont vous faites mention, serait-il exact de dire que
15 les deux éléments les plus importants, les plus forts de cette coalition,
16 étaient représentés par le Parti socialiste de Serbie et le Parti radical
17 serbe ?
18 R. Qui parle de gouvernement de coalition ne parle pas d'éléments plus
19 forts ou plus solides ou qui ne le sont moins.
20 Q. Oui.
21 R. Mais, Monsieur --
22 Q. Oui, oui, allez-y.
23 R. Je voulais dire que quelquefois, un parti moins important de par le
24 nombre de ses adhérents peut avoir beaucoup plus de poids au sein d'un
25 gouvernement dont il est en train d'assurer la coalition, parce comme on
26 dit, en théorie, évidemment, son potentiel de chantage s'avérerait plus
27 important. Mais il est vrai que le Parti radical serbe, du point de vue du
28 nombre de ses adhérents, s'avérait le parti qui pourrait être considéré
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1 comme étant le plus adhérant.
2 Q. Bien. Avant de nous en entretenir plus en détail, permettez-moi de vous
3 poser une autre question. Cette fois-ci, je fais référence au document
4 1D443. Il s'agit de l'intercalaire 10. Vous n'avez guère besoin de vous
5 pencher sur ce document. Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit là du
6 journal officiel de la Serbie. Il s'agit de position politique adoptée par
7 l'assemblée nationale de Serbie. Est-ce que ce document a été adopté par
8 l'assemblée fédérale ou l'assemblée nationale au niveau de la république ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est tout à fait clair qu'il
10 s'agit de la République de Serbie.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Quels étaient les partis qui ont pris part au débat portant l'adoption
13 de ce document, de ces mandats ?
14 R. Pour aboutir à de telles conclusions, outre le soutien fourni par le
15 Parti socialiste serbe, nous avons eu également l'appui du Parti radical
16 serbe de la gauche yougoslave de même que du Parti du Mouvement du
17 Renouveau serbe.
18 Q. Etaient-ce les seuls partis qui composaient et qui avaient leurs
19 députés à l'assemblée nationale ?
20 R. Non, il y avait d'autres partis.
21 Q. Est-ce que les autres partis à l'assemblée nationale ont eux aussi
22 fourni leur soutien à ces conclusions, à ce mandat, comme vous l'appelez ?
23 R. Je ne m'en souviens pas très bien. Je pense que le Parti démocrate
24 était le seul à ne pas donner d'appui, pour autant que je m'en souvienne.
25 Pour les autres partis, je ne saurais vous le dire.
26 Q. Le Parti radical serbe était dirigé par qui ?
27 R. A la tête du Parti radical serbe se trouvait M. Vojislav Seselj.
28 Q. Etes-vous informé du fait que M. Seselj avait proposé l'expulsion de
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1 certains Albanais hors du Kosovo ?
2 R. Je ne suis pas au courant.
3 Q. Vous n'êtes pas informé, si j'ai bien compris, du fait que M. Seselj
4 affirmait depuis des années que des centaines de milliers d'Albanais
5 avaient franchi la frontière pour entrer au Kosovo et qu'ils ne faisaient
6 pas véritablement partie de la population du Kosovo; en conséquence, il
7 convenait de les expulser. Vous n'êtes pas informé du fait que le dirigeant
8 du parti qui avait un lien de coalition avec vous proposait cette politique
9 ?
10 R. Ce qui importe dans une coalition, c'est que les documents adoptés
11 officiellement par l'Etat donnent un résultat, une fois traduits en
12 politique.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez répondre à la question, je
14 vous prie.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur m'a posé deux questions.
16 Pourrait-il les répéter une par une ?
17 M. STAMP : [interprétation]
18 Q. Vous n'êtes donc pas au courant du fait que M. Seselj affirmait que des
19 centaines de milliers d'Albanais vivaient au Kosovo et qui n'étaient pas
20 originaires du Kosovo ?
21 R. Je connais cette affirmation et elle correspond à la réalité des faits.
22 Q. Etes-vous informé du fait qu'il proposait l'expulsion de ces personnes
23 hors du Kosovo ?
24 R. Non, je ne suis pas au courant.
25 Q. Vous êtes spécialiste des sciences politiques, je vais donc vous poser
26 la question suivante. Avez-vous connaissance de l'existence d'un mouvement
27 politique au Kosovo, et donc en Serbie, qui cherchait à sous-estimer le
28 nombre des Albanais résidant au Kosovo ? Saviez-vous que bon nombre de
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1 dirigeants politiques et d'intellectuels de Serbie s'efforçaient de
2 minimiser le nombre des Albanais résidant au Kosovo ?
3 R. Je vous prierais de bien vouloir me poser des questions une par une,
4 mais je vais à ces deux questions vous répondre simultanément. C'est la
5 première fois que j'entends parler de l'existence d'un prétendu mouvement,
6 et pour m'exprimer plus précisément, je dirais qu'un tel mouvement n'existe
7 pas.
8 Q. Très bien. Et bien, parlons de vous, Monsieur, dans ces conditions.
9 Vous-même, Monsieur, répondant ici aujourd'hui aux questions que vous ont
10 été posées par le Président de la Chambre, avez dit que 47 % à 48 % de la
11 population du Kosovo se composait de citoyens non-Albanais. Vous l'avez dit
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Et répondant à deux reprises aux questions du Président de la Chambre,
15 vous avez dit que ceci était une réalité statistique découlant du
16 recensement de 1991. Vous vous rappelez avoir répondu cela deux fois ?
17 R. J'ai dit que ces données étaient le résultat du recensement de 1991 et
18 d'autres recensements.
19 Q. Mais quand plus tard on vous a demandé exactement ce que vous pensiez,
20 et ceci est consigné au compte rendu d'audience, vous avez dit que vous
21 appuyiez vos dires sur la réalité statistique issue du recensement de 1991,
22 n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact, mais ici, c'est d'autres réalités dont j'avais parlé
24 avant, c'est-à-dire en particulier sur le nombre de réfugiés, de personnes
25 déplacées qui ont quitté le Kosovo-Metohija pour vivre en Serbie.
26 Q. Et bien, c'est précisément ce que je m'apprêtais à vous demander.
27 Rappelez-vous, nous parlons en ce moment du début de l'année 1999, mars
28 1999, avant l'intervention de l'OTAN. Quelles sont ces autres réalités que
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1 vous aviez à l'esprit en dehors du recensement de 1991, sur lesquelles vous
2 vous appuyez pour fonder votre estimation du pourcentage de non-Albanais et
3 d'Albanais résidant au Kosovo ? Quels sont ces autres éléments ?
4 R. Entre le recensement de 1991 et cette date, il s'est écoulé dix ans. La
5 fluctuation du nombre des habitants du Kosovo-Metohija était significative
6 pendant toute cette période. Un grand nombre d'Albanais venaient de
7 Macédoine et partaient pour la Macédoine et d'autres lieux, de sorte que
8 cette structure établie par le recensement et que nous pouvons sans la
9 moindre difficulté vérifier sur n'importe quel site Internet d'un bureau de
10 statistique de la république, cette structure, par conséquent, s'est
11 modifiée.
12 Dans la lettre des communautés ethniques, vous avez pu constater que selon
13 leurs dires, leur nombre était supérieur à 600 000.
14 Q. Revenons à la question que je vous ai posée. Je vais la reformuler.
15 Vous avez dit à deux reprises que vous fondiez l'estimation citée par vous
16 sur le recensement de 1991 et vous avez également parlé d'autres réalités.
17 Je vous demande simplement quelles sont ces autres réalités sur lesquelles
18 vous fondez les chiffres avancés par vous.
19 R. J'ai dit que ces réalités étaient les déplacements de la population,
20 les aménagements, les départs d'un certain nombre d'habitants à l'étranger.
21 Après tout, bon nombre d'articles de presse, y compris de la presse
22 spécialisée, font état de cette grande évolution de la structure
23 démographique du Kosovo-Metohija.
24 Mais vous me permettrez d'ajouter une phrase ?
25 Q. Je vous en prie.
26 R. La communauté internationale est présente au Kosovo depuis plusieurs
27 années. Elle est en mesure de recevoir des chiffres cités émanant de la
28 communauté internationale au sujet de la situation actuelle au Kosovo-
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1 Metohija ? Non, nous ne pouvons pas. Il n'y a pas eu de recensement.
2 Q. Bien. Je vous pose la question suivante. Sur la base de ce que vous
3 venez de dire, ou plutôt, êtes-vous en train de dire que vous ne faites pas
4 confiance au recensement 1991 ? Ce que j'ai compris des propos tenus par
5 vous à deux reprises, c'est que vous vous étiez fondé sur le recensement de
6 1991 pour citer les chiffres que vous avez cités. A présent, il semble que
7 vous disiez que les événements survenus après 1991 et rapportés dans la
8 presse vous ont convaincu de modifier vos dires. Est-ce que vous vous
9 appuyez sur les chiffres du recensement de 1991 ?
10 R. Je ne m'appuie pas sur ces chiffres entièrement et je ne m'appuie pas
11 non plus entièrement sur ce qu'a écrit la presse, même si certains journaux
12 spécialisés ont traité de cette question. Mais je ne nie pas le fait que
13 les Albanais constituaient la majorité de la population du Kosovo, si
14 c'était le but de votre question.
15 Ce que je dis, c'est que les membres des autres communautés ethniques
16 constituaient un groupe d'une importance significative, et pas un groupe
17 insignifiant. Et je suppose que vous avez à votre disposition le
18 recensement de 1991 dont vous pourriez peut-être nous en donner les
19 chiffres pour nous éviter de prendre votre temps sur ce sujet qui, par
20 ailleurs, est un sujet assez vérifiable par chacun d'entre nous, puisque
21 les chiffres du recensement de 1991 sont publics.
22 Q. Très bien.
23 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant traiter du document
24 P1960. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'afficher ce document sur les
25 écrans grâce au système du prétoire électronique, mais je suis sûr que mes
26 collègues de la Défense trouveraient ce document en B/C/S. Le passage qui
27 m'intéresse se trouve en page 9 -- non, plutôt en page 8.
28 Q. Le recensement de 1991 a été boycotté par la majorité des Albanais
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1 kosovars. Vous êtes d'accord avec cela ?
2 R. Je demanderais que l'on me montre le document en langue serbe.
3 Q. Je ne vous interroge pas encore au sujet du document, Monsieur. Je vous
4 demande si vous saviez si oui ou non le recensement de 1991 a été boycotté
5 par la majorité de la population albanaise de souche du Kosovo. Etes-vous
6 au courant de cela ?
7 R. Oui. Je suis au courant.
8 Q. Ce que je soutiens devant vous, c'est que le bureau fédéral des
9 statistiques a néanmoins procédé à ce recensement et que des estimations
10 statistiques ont été établies, la population totale du Kosovo en 1991 étant
11 dénombrée comme étant égale à un 1,96 dont 9,9 % de Serbes 8,5 %
12 appartenant à la catégorie divers, et 81,6 % d'Albanais. Contestez-vous ces
13 chiffres ?
14 R. Ces chiffres fournis par le bureau fédéral des statistiques posent
15 problème à plus d'un titre. En effet --
16 Q. Un instant. Avant de parler des problèmes, Monsieur, je vous serais
17 reconnaissant de bien vouloir répondre à ma question simplement. Contestez-
18 vous que tels ont été les chiffres publiés par le bureau fédéral des
19 statistiques, donc un bureau indépendant du gouvernement ?
20 R. Je n'ai pas reçu ce document. Je demanderais que l'on me le soumette en
21 langue serbe si possible, et sur papier.
22 Q. Avant de parler du document, j'aimerais vous rappeler, Monsieur, que
23 vous avez dit à deux reprises devant les Juges de la Chambre que les
24 estimations citées par vous se fondaient sur le recensement de 1991, et les
25 estimations citées par vous portaient sur le dénombrement des divers
26 groupes ethniques vivant au Kosovo.
27 Ne savez-vous pas que les estimations publiées par le bureau fédéral des
28 statistiques en 1991, dans le cadre du recensement, consistaient à dire que
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1 81,6 % de la population du Kosovo se composait d'Albanais de souche.
2 Contestez-vous cela ?
3 R. Un grand nombre de citoyens qui se sont déclarés comme Albanais de
4 souche appartenaient, en fait, à d'autres communautés ethniques qui
5 n'avaient pas la liberté de s'exprimer --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous là. Contentez-vous de
7 répondre à la question, je vous prie. Etes-vous au courant du fait que ces
8 chiffres étaient les estimations émanant du bureau fédéral des statistiques
9 ? Vous aurez la possibilité de vous exprimer plus tard, mais pour l'instant
10 contentez-vous de répondre à cela, je vous prie.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je prierais qu'on me remette ce document.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous demande de vous fonder sur
13 votre mémoire personnelle pour dire si vous savez que telles ont été les
14 estimations chiffrées.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant du fait que le
16 bureau fédéral des statistiques aurait estimé - estimé, pas dénombré - les
17 Albanais comme constituant un tel pourcentage.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, souhaitez-vous
19 poursuivre dans cette voie pour en arriver à la fin de votre raisonnement
20 sur ce point ? C'est à vous qu'il appartient d'en décider.
21 M. STAMP : [interprétation] Encore une ou deux petites questions.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
23 M. STAMP : [interprétation] Mais compte tenu des réponses que je viens
24 d'obtenir, cela n'a guère d'utilité peut-être. Nous pourrions poursuivre
25 demain.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Jovanovic, il nous
27 faut évacuer ce prétoire à présent, car une autre affaire va s'y dérouler
28 cet après-midi. Il va nous falloir reprendre votre déposition demain à
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1 partir du 9 heures du matin.
2 Il importe au plus haut point - je ne saurais assez insister sur
3 l'importance de cela - il importe au plus haut point qu'entre maintenant et
4 demain matin vous ne discutiez absolument avec personne, absolument
5 personne, de votre déposition dans la présente affaire.
6 Vous pouvez parler avez qui vous voulez, de quel que sujet que ce soit,
7 pour autant que rien dans ces discussions ne concernent votre déposition.
8 Donc je vous demanderais maintenant de suivre Mme l'Huissière qui va vous
9 escorter hors de ce prétoire, et nous reprendrons demain ici même à partir
10 de 9 heures du matin.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 23 août 2007,
13 à 9 heures 00.
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