Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 22 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 LE TÉMOIN: MILAN JOVANOVIC [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre interrogatoire mené par Me Fila

11 va se poursuivre. N'oubliez pas que la déclaration solennelle que vous avez

12 lue au début de votre déposition indiquant que vous allez dire la vérité

13 s'applique aujourd'hui tout au long de votre déposition ici.

14 Maître Fila.

15 Interrogatoire principal par M. Fila : [Suite]

16 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, hier, nous avons parlé de ce

17 groupe de travail du SPS au Kosovo, et vous avez dit que suite à la fin

18 d'une action antiterroriste ils sont retournés à Belgrade. Je vous ai posé

19 une question ou peut-être non, je ne sais plus. Mais la question qui

20 m'intéresse c'est de savoir si l'un des membres de l'équipe est resté au

21 Kosovo, l'un des trois mentionnés : Minic, Matkovic et Andjelkovic ?

22 R. Oui, je sais que Zoran Andjelkovic est resté au Kosovo-Metohija. Il

23 n'est pas resté au Kosmet en tant que membre de l'équipe, mais en tant que

24 membre du Conseil exécutif provisoire du Kosovo. Il a été élu à ce poste,

25 nommé à ce poste par l'assemblée nationale de la République de Serbie. Donc

26 il est resté, mais en exerçant cette fonction, il n'y était plus en sa

27 qualité du membre de l'équipe de SPS.

28 Q. Puisque nous avons ici des personnes qui ne viennent pas de notre pays,

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1 est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que le terme "Conseil exécutif

2 provisoire" veut dire ?

3 R. Le Conseil exécutif provisoire est un organe exécutif de la province

4 autonome du Kosovo-Metohija qui a été créé afin d'aider à la normalisation

5 de la situation au Kosovo-Metohija. Ce mandat était limité jusqu'au moment

6 où une solution politique se retrouvait et où les élections démocratiques

7 seraient tenues, élections qui devaient se dérouler sous le contrôle de

8 l'OSCE.

9 Et suite au processus électoral, la constitution de tous les organes au

10 Kosovo, les organes judiciaires, législatifs, exécutifs et de toute une

11 gamme des institutions politiques conformément à ce qui est prévu dans des

12 situations d'autonomie et d'autogouvernement.

13 Q. Revenons à l'équipe du SPS. Lorsque l'on parle de cette équipe, de ces

14 trois membres, Minic, Matkovic et Andjelkovic, est-ce que vous pourriez me

15 dire de quelle manière cette équipe a été organisée ?

16 R. L'organisation de cette équipe était identique à celle des autres

17 équipes constituées par le Parti socialiste de Serbie à d'autres occasions.

18 Milomir Minic était le chef formel de cette équipe. Il était en charge de

19 la coordination des activités de l'équipe et des consultations avec le

20 siège du Parti socialiste de Serbie. Cependant, il faut prendre en

21 considération ces fonctions avec une certaine réserve, car il n'y avait pas

22 de hiérarchie au sein de l'équipe. Milomir était le "premier parmi les

23 égaux."

24 Même si l'équipe agissait de manière conjointe, certains membres

25 s'occupaient davantage de certains domaines particuliers, par exemple,

26 Milomir Minic était en charge des contacts avec les foras [phon] du parti

27 au Kosovo-Metohija et du maintien du lien avec le Conseil d'administration

28 et exécutif du Parti socialiste à Belgrade.

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1 S'agissant du deuxième membre de l'équipe, Zoran Andjelkovic, ses

2 obligations portaient sur les contacts quotidiens avec les citoyens, donc

3 pas seulement avec les militants du SPS, mais aussi avec les citoyens dans

4 toutes les parties du Kosovo-Metohija. Il était censé susciter un dialogue

5 au sein de la population, et leur indiquer qu'il fallait parler des

6 solutions politiques à tous les niveaux, qu'il ne s'agissait pas là d'un

7 droit exclusif appartenant aux équipes politiques à Pristina et Belgrade.

8 Le troisième membre de l'équipe, Dusan Matkovic, était en charge de traiter

9 avec les personnes responsables de l'économie locale. Et le but de ces

10 activités était de lancer la production dans certaines entreprises et

11 d'améliorer, en général, le fonctionnement de l'économie à travers le

12 Kosmet.

13 Et approximativement et brièvement, il s'agirait là de la manière dont le

14 travail a été organisé au sein de cette équipe constituée de trois membres.

15 Q. D'après vos connaissances et compte tenu des fonctions que vous avez

16 exercées à Belgrade, est-ce que cette équipe tenait le siège du parti à

17 Belgrade informé de la situation, et si oui, de quelle manière ?

18 R. Il s'agissait là d'une obligation de l'équipe, équipe constituée

19 conformément à une décision prise par le conseil d'administration. Je sais

20 que l'équipe était en contact en permanence avec le conseil

21 d'administration et exécutif. Le chef de l'équipe, Milomir Minic, était en

22 contact quotidiennement par téléphone avec le secrétaire général du conseil

23 exécutif. Parfois, plusieurs fois par jour.

24 Il transmettait les informations concernant le Kosovo-Metohija relatives à

25 la situation sur le terrain, aux attentes des citoyens et des militants du

26 parti. Il les tenait au courant des activités qui étaient en cours et qui

27 étaient organisées par des membres différents de l'équipe à des endroits

28 différents du Kosovo-Metohija.

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1 Puis, je sais aussi que les deux autres membres de l'équipe, Matkovic et

2 Andjelkovic, maintenaient un lien et des contacts en permanence avec les

3 organes exécutifs du parti à Belgrade et les informaient aussi des

4 activités relevant du domaine dont ils étaient en charge.

5 Q. J'ai oublié de vous poser cette question tout à l'heure. Nous savons

6 que M. Slobodan Milosevic était le président du SPS, et vous mentionnez

7 souvent le secrétaire général pourtant qui n'a pas été nommé, n'est-ce pas

8 ?

9 R. La secrétaire générale s'appelait Gorica Gajevic.

10 M. FILA : [interprétation] Je demande que l'on corrige le compte rendu

11 d'audience pour y mettre Gorica Gajevic.

12 Q. Je souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur le

13 classeur qui est devant vous. Il s'agit de l'intercalaire numéro 2, pièce à

14 conviction de la Défense 2D53.

15 Monsieur Jovanovic, il s'agit là d'un procès-verbal de la session du

16 conseil exécutif du SPS en date du 11 septembre 1998. Tout d'abord,

17 veuillez me confirmer si ceci est exact, s'il s'agit effectivement de ce

18 procès-verbal-là.

19 R. Oui, il s'agit là d'un procès-verbal, d'après sa forme et le cachet et

20 la signature de la secrétaire générale. Il s'agit là effectivement d'un

21 procès-verbal d'une session du conseil exécutif du SPS.

22 Q. Veuillez l'examiner, notamment la page 2. Veuillez y lire très

23 attentivement ce qui figure au paragraphe 1 de la partie commençant par le

24 chiffre III. Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, tout d'abord de quoi

25 il s'agit ici, sans le lire puisque nous pouvons le lire nous-mêmes.

26 Veuillez simplement fournir une explication.

27 R. Cette session du conseil exécutif en date du

28 11 septembre 1998 était consacrée à différents sujets. S'agissant de la

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1 situation prévalant au Kosovo-Metohija, il a été question de l'aide

2 humanitaire pour les citoyens de cette province.

3 A savoir, il était clair que le but des activités terroristes était

4 de rendre la vie normale impossible dans un nombre maximum de municipalités

5 sur le territoire du Kosovo-Metohija. En bloquant la route, les terroristes

6 ont empêché l'acheminement normal des vivres dans de nombreuses parties du

7 Kosovo-Metohija. Ils ont expulsé un grand nombre de citoyens de leurs

8 foyers et ces personnes étaient en pénurie de pratiquement tout.

9 Puisque le but des terroristes était de provoquer le chaos et

10 d'empêcher les citoyens de rester dans leurs lieux de résidence, et ce,

11 afin de mieux contrôler le territoire, le SPS a créé un fonds à part visant

12 à fournir l'aide humanitaire aux citoyens dans cette partie-là de notre

13 république. Le président de ce fonds était la secrétaire générale Gorica

14 Gajevic.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, l'aide était-elle

16 fournie aux membres du SPS au Kosovo ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous l'expliquer. L'aide était fournie

18 à tous les citoyens qui en avaient besoin, qu'ils soient membres du SPS ou

19 pas, et quelle que soit leur appartenance ethnique. Le Parti socialiste de

20 Serbie dans son programme se présente comme un parti des citoyens de

21 Serbie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

23 Quelle était la proportion de la population adulte au Kosovo qui étaient

24 membres du SPS ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, au Kosovo-Metohija

26 nous avions environ 35 000 membres.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le montant du fonds

28 consacré à l'aide humanitaire ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ensemble des structures du parti a participé

2 au recueil des fonds pour cette aide humanitaire et tous nos conseils

3 municipaux en Serbie. L'on a recueilli --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le montant total de

5 l'argent qui a été recueilli et distribué ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était question d'un montant de plusieurs

7 dizaines de millions de dinars.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas un chiffre exact ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le dernier montant dont je me souvienne est

10 celui de 168 millions de dinars, mais l'ensemble de cette aide ne se

11 traduisait pas en argent, mais en articles différents tels que des

12 vêtements, des chaussures, des vivres, et ainsi de suite.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette aide a été fournie pendant

14 quelle période de temps ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] L'aide était fournie de la manière la plus

16 intense au cours du mois de septembre. Ensuite --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez, s'il vous plaît.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, elle a continué à être fournie de

19 manière continue au cours des autres mois qui ont suivi. Je souhaite

20 ajouter que nous avons coordonné cette activité humanitaire avec d'autres

21 organisations telles que la Croix-Rouge et un nombre d'autres organisations

22 humanitaires non gouvernementales à la fois nationales et étrangères qui

23 étaient actives au Kosmet.

24 Je vais poursuivre avec votre permission. Cette aide a été distribuée au

25 Kosovo-Metohija par le biais de dix antennes environ. Elle constituait un

26 soutien important pour les citoyens, non pas seulement en termes de la

27 normalisation de la vie, mais aussi en tant qu'expression claire du fait

28 que ni les structures d'Etat, ni les structures politiques n'allaient les

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1 abandonner, ni oublier leurs souffrances provoquées par les terroristes

2 dans le but d'atteindre leurs objectifs séparatistes.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai tout compris jusqu'à la toute

4 dernière partie de votre réponse. Je croyais que vous souhaitiez souligner

5 le fait que l'aide humanitaire ne faisait pas partie des structures de

6 l'Etat.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment alors est-ce que ceci

9 démontrait que les structures d'Etat n'allaient pas abandonner la

10 population ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais dire qu'en fournissant l'aide

12 humanitaire, nous avons coopéré avec toutes les autres organisations, et

13 mis à part les structures d'Etat, les structures politiques sont actives au

14 Kosovo aussi, et une telle manifestation du soutien aux citoyens était

15 censée montrer que l'ensemble de la république était à leurs côtés.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Maître Fila.

18 M. FILA : [interprétation]

19 Q. Afin d'expliquer de manière supplémentaire ce point, voyons le

20 paragraphe 2 de cette partie du document. Il est question de

21 M. Vojislav Zivkovic qui dit quelque chose. Dites-nous, s'il vous plaît, à

22 combien d'endroits l'aide humanitaire était distribuée. A qui, de quelle

23 manière, et ainsi de suite.

24 R. Vojislav Zivkovic était le président du Conseil provincial du SPS au

25 Kosovo-Metohija. Lors de cette session, il a informé en détail les

26 personnes présentes des types d'aide humanitaire, de la manière dont elle a

27 été distribuée, à qui, par le biais de 12 localités. Donc l'aide

28 humanitaire n'affluait pas seulement au centre de la province, mais elle

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1 était distribuée notamment dans des parties qui en avaient le plus besoin.

2 L'organisation de l'aide humanitaire et de sa distribution a été organisée

3 de telle manière que l'on distribuait ce dont les citoyens avaient besoin.

4 Notre conseil provincial a contacté d'autres conseils à travers la

5 Serbie et leur a envoyé la liste des articles les plus indispensables.

6 Je dois ajouter que les documents concernant le travail de ce fonds

7 ont malheureusement été détruits lors d'un raid aérien à l'encontre du

8 bâtiment du conseil d'administration du Parti socialiste de Serbie au cours

9 de l'agression de l'OTAN. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous

10 fournir des informations précises.

11 Q. Je vais vous demander une chose qui va devenir importante tout à

12 l'heure. Vous venez de citer le nom de Vojislav Zivkovic. S'agit-il de la

13 même personne qui a signé les documents, dont il sera question tout à

14 l'heure, à Rambouillet ?

15 R. Oui, il s'agit de la même personne. Il était à Rambouillet.

16 Q. Quelles étaient ses fonctions ?

17 R. Il était le représentant de la communauté ethnique des Serbes du

18 Kosovo-Metohija.

19 Q. Merci. Je souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur

20 l'intercalaire 3. Il s'agit de la pièce à conviction de la Défense 2D56. Il

21 s'agit d'un autre procès-verbal de la session du conseil exécutif du Parti

22 socialiste de Serbie en date du

23 22 septembre 1998. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez confirmer

24 l'authenticité de ce document ?

25 R. A en juger d'après la forme du document, le cachet idoine et la

26 signature de Gorica Gajevic, je dirais, qu'il s'agit d'un document

27 authentique pour traiter des conclusions du comité exécutif du parti.

28 Q. Merci. Maintenant, penchez-vous sur la page 2, s'il vous plaît,

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1 paragraphe 1. Regardez bien ce texte. Prenez tout votre temps. Lorsque vous

2 serez prêt, dites-le-moi.

3 R. Oui, je suis prêt.

4 Q. Ma question est la suivante : qui est-ce qui fait un exposé

5 d'introduction et de quoi il s'agit ici, s'il vous plaît ?

6 R. C'est Milomir Minic, en sa qualité de chef de l'équipe chargé du

7 Kosovo-Metohija, qui fait un exposé liminaire d'introduction. L'essence

8 même de son exposé d'introduction n'est autre chose que le rapport

9 d'activités. Mais il s'agit aussi de relever la mise en œuvre des

10 conclusions adoptées par le comité principal en date du 10 juin 1998.

11 Le document traite de la situation de sécurité, mais le document

12 traite également des tâches à remplir par le Parti socialiste de Serbie et

13 par les organes d'Etat en vue d'améliorer et de rétablir la situation dans

14 le Kosovo-Metohija.

15 Lors du débat --

16 Q. Avant de vous entendre parler de ce débat, s'il vous plaît, est-ce que

17 Minic constate, au point 2, qu'une opération antiterroriste a pris fin ?

18 R. Oui. Il estime que les missions ainsi que formulées et adoptées ont été

19 menées à bien, que les points et les postes terroristes ont été éliminés

20 avec succès et que la situation dans le Kosovo-Metohija se rétablissait

21 d'une manière accélérée. Cela voulait dire, entre autres, que les citoyens

22 regagnaient leurs foyers, leurs lieux de domiciles, ensuite qu'il y avait

23 des exemples de remise d'armes en masse.

24 Q. De la part de qui cette remise d'armes ?

25 R. De la part des citoyens qui étaient soit obligés ou soit racolés par

26 les terroristes pour se rallier aux activités terroristes. La conclusion

27 ensuite --

28 Q. Avant cela, s'il vous plaît, penchez-vous sur le paragraphe 4, ce dont

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1 vous parlez justement. "Il a souligné que --" De quoi il s'agit là ?

2 R. Il s'agit là, dans le cadre de ce paragraphe, de lire que les activités

3 de l'aide humanitaire ont été menées à bien en vue de remédier à toutes les

4 conséquences dues à l'activité de bandes terroristes d'Albanais du Kosovo.

5 On met en relief surtout et en premier lieu l'intérêt de l'aide

6 humanitaire, avec l'accent mis sur le fait que l'aide humanitaire a été

7 acheminée vers tous les citoyens qui en avaient besoin, sans distinction de

8 race, d'appartenance ethnique, politique ou autre.

9 Q. Finalement --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, où y voyez-vous cette

11 référence à des exemples en masse de remise d'armes ?

12 M. FILA : [interprétation] Non. Monsieur le Président, c'est le témoin qui

13 l'a dit. Il ne s'agit pas évidemment de sténotypie cette fois-ci, mais il

14 s'agit d'un résumé de ce procès-verbal. Vous le trouverez dans le

15 paragraphe 3, s'il vous plaît, non 4. Oui, on parle ici de remise d'armes,

16 paragraphe 4, numéro 4. Il a dit : "Le comité exécutif a," et cetera.

17 Ensuite, les points 1, 2, 3, 4, quatrième paragraphe : "Remise d'armes."

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, qui étaient ces

19 citoyens qui remettaient leurs armes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des Albanais. Les Albanais qui

21 avaient rejoint les groupes terroristes soit parce qu'ils y étaient

22 obligés, soit parce que volontairement ils voulaient participer à de telles

23 activités terroristes. Par ailleurs, cet acte permet de voir clairement

24 qu'à ce moment-là le terrorisme a été voué à l'échec et que leur activité a

25 été pratiquement repoussée par des représentants de leurs propres groupes

26 d'appartenance ethnique. Cela voulait dire que ceci n'était autre chose que

27 le rejet de toute politique de violence, d'isolement et de cessation pour

28 laquelle politique optaient les terroristes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous de quelle manière s'est

2 poursuivie définitivement cette remise d'armes ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit là d'une mission qui a été

4 accomplie plutôt par des organes compétents à la matière. Je sais que des

5 organes des instances du ministère de l'Intérieur dans les médias

6 invitaient les citoyens à rendre les armes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez déjà

8 répondu à ma question en disant que vous ne saviez pas comment ceci était

9 poursuivi. Merci.

10 Maître Fila, poursuivez.

11 M. FILA : [interprétation]

12 Q. Définitivement, dans le paragraphe tout dernier de l'exposé

13 d'introduction de Milomir Minic, on parle également des objectifs

14 poursuivis par le Parti socialiste de Serbie. Voulez-vous nous en dire

15 quelque chose ? Là, vous voyez à la page 2.

16 R. Oui. Ici on réitère les options fermes du Parti socialiste de Serbie

17 que des problèmes du Kosovo-Metohija devraient être réglés par des moyens

18 politiques, par voie pacifique, sans condition aucune, et à travers et par

19 le dialogue direct de représentants albanais et représentants d'autres

20 communautés ethniques qui habitent le Kosovo-Metohija.

21 Un appel a été lancé pour que ces dialogues soient établis le plus tôt

22 possible pour aboutir à des solutions qui permettraient un plein respect

23 des droits de l'homme et de citoyens de même des droits de toutes les

24 communautés ethniques présentes.

25 Par la même occasion, en mettant en relief de telles options et attitudes,

26 on insiste sur la nécessité d'intensifier toute mesure permettant la

27 relance de l'économie, le rétablissement dans leurs activités de toutes les

28 infrastructures et on opte pour que les instances et organes d'Etat soient

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1 de plus en plus impliqués en vue de normaliser la situation du Kosovo-

2 Metohija.

3 Q. Monsieur Jovanovic, pourrait-on dire que cette réunion a été tenue

4 suite à donner à cette réunion du comité principal du Parti socialiste de

5 Serbie en date du 10 juin 1998 ? Y a-t-il une corrélation entre ces deux

6 réunions ?

7 R. Oui. En des termes pratiques, ce n'est autre chose qu'un rapport soumis

8 pour faire le point et un résumé de ce qui a été fait à la lumière de la

9 réunion du comité principal du Parti socialiste de Serbie en date du 10

10 juin 1998. En fait, l'exposé d'introduction de Milomir Minic est, entre

11 autres choses, une forme de rapport à faire et à soumettre portant sur les

12 missions accomplies par notre équipe.

13 Q. Est-ce que cela veut dire que ceci marquait la fin de la mission de

14 votre équipe, autrement dit l'équipe a-t-elle accompli sa mission ?

15 R. C'est à peu près là et à ce moment-là que notre équipe a pu réduire ses

16 activités dans le Kosovo-Metohija, et je dirais que notre équipe a pu

17 assister à d'autres réunions du parti.

18 Q. Très bien. Poursuivez.

19 R. Mais l'équipe ne se trouvait plus quotidiennement dans le Kosovo-

20 Metohija étant donné que les membres de cette équipe avaient d'autres

21 fonctions à remplir. Ils y rentraient sporadiquement, mais on ne peut pas

22 dire que l'équipe, dans sa totalité, se trouvait dans le Kosovo.

23 Q. Merci. Ouvrez, s'il vous plaît, maintenant dans le classeur

24 l'intercalaire 4. Il s'agit du document, pièce à conviction du conseil de

25 la Défense 2D77, il s'agit, Monsieur Jovanovic, du procès-verbal d'une

26 réunion du SPS. Il s'agit de son comité exécutif à la réunion du 14 octobre

27 1998. Nous allons voir de quoi il s'agit.

28 R. A en juger d'après la forme du document et le cachet, il s'agit de

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1 procès-verbal officiel du comité exécutif du SPS.

2 Q. Penchez-vous sur le document, parcourez-le, s'il vous plaît. Nous

3 pouvons poursuivre ?

4 R. Oui.

5 Q. De quoi s'est occupé le comité exécutif en cette réunion ? Quels

6 travaux ont-ils faits?

7 R. A cette réunion, le Parti socialiste de Serbie a approuvé ce qui était

8 obtenu comme accord par le président de la République fédéral de

9 Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et l'envoyé spécial des Etats-Unis

10 d'Amérique, Richard Holbrooke, quant à la solution à apporter aux problèmes

11 du Kosovo-Metohija par des moyens politiques. Le SPS a soutenu ce document,

12 parce que celui-ci n'est aucune chose que l'affirmation et la confirmation

13 de nos options politiques, à savoir les problèmes intervenus dans le

14 Kosovo-Metohija ne pouvaient être réglés que des moyens pacifiques sans

15 recours à la force et de façon à assurer une plein égalité en droit de

16 toutes les communautés ethniques du Kosovo-Metohija.

17 Par la même occasion, le SPS estimait-il que la mise en place d'une mission

18 de l'OSCE signifiait que l'attitude prédominante adoptée cette fois-ci

19 était qu'il fallait résoudre les problèmes du Kosovo-Metohija par des

20 moyens politiques et qu'il fallait également rejeter toutes menaces, tous

21 les recours à la force ou toutes interventions militaires. Ce qui voulait

22 dire que ces derniers ne pouvaient qu'encourager les terroristes.

23 Par la même occasion, le SPS voyait le fait que la venue d'un grand nombre

24 d'observateurs, de personnes expérimentées dans différents domaines et

25 venant de différents pays. Le SPS considérait cela comme une possibilité de

26 traiter à l'intention de l'opinion publique du monde entier des activités

27 et des intentions de terroristes, cela étant également le démenti d'une

28 série de mensonges qui apparaissent dans différentes masses médias

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1 puissants de part le monde selon lesquelles la Serbie aurait été agresseur

2 dans son propre territoire selon lesquels médias, il y aurait une

3 catastrophe, humanitaire, et cetera.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous appris vous-même en quoi

5 consistait les dispositions de l'accord Milosevic-Holbrooke ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment l'avez-vous appris ? En quoi

8 consistaient ces dispositions ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des dispositions de cet

10 accord, nous les avons apprises grâce à l'exposé fait par Milan

11 Milutinovic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, c'est à vous.

13 M. FILA : [interprétation]

14 Q. Je vous prie de vous pencher sur ce tiret au point 2 [comme

15 interprété], page 2 [comme interprété] de ce document. J'ai quelques

16 questions à vous poser là-dessus. Dites-moi lorsque vous serez prêt,

17 lorsque vous aurez parcouru le texte.

18 R. Oui, je vous suis.

19 Q. Ici, dans le cadre de ce point, une fois de plus on traite de groupe de

20 travail lequel groupe a été formé à la 16e Réunion du comité principal. Il

21 s'agit des gens qui s'appelaient Minic, Matkovic et Andjelkovic. Quelle

22 était leur mission à la lumière de ce point-là ?

23 R. Leur mission consistait à continuer à œuvrer de concert avec le comité

24 du SPS de la province du Kosovo-Metohija, en vue de prendre une part

25 active, eux aussi, à la nécessité d'expliquer l'importance de l'accord

26 adopté portant à la maintenance de la paix et à l'amélioration de la

27 situation dans le Kosovo-Metohija.

28 Q. Il s'agit cette fois-ci évidemment de la réunion de ce comité auquel

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1 ils ont assisté, ce dont vous nous parliez hier lors de votre déposition ?

2 R. Oui.

3 Q. Savez-vous quand cette réunion a eu lieu ?

4 R. Je crois que c'était la fin de ce mois-ci et pratiquement, c'était leur

5 tout dernier séjour en qualité de membres de cette équipe. En tant

6 qu'équipe, en tant qu'à titre particulier, ils se devaient d'expliquer à

7 l'intention des médias tout l'intérêt de l'accord auquel on était parvenu

8 pour expliquer le contenu et l'importance de cet accord en vue de voir

9 mener à bien les objectifs politiques qui étaient les nôtres.

10 Q. C'était pratiquement ainsi que prenait fin l'activité de groupe de

11 cette équipe dans le Kosovo ?

12 R. Oui.

13 Q. Bien. Maintenant, ouvrez le classeur, s'il vous plaît, reportez-vous à

14 l'intercalaire 5. Il s'agit de la pièce à conviction du conseil de la

15 Défense 2D98 -- 2D88. Une fois de plus, il s'agit d'un procès-verbal du

16 22 octobre 1998. C'était la réunion du comité exécutif du SPS. Primo, je

17 voudrais que vous vous penchiez plus attentivement sur le texte pour

18 prouver l'authenticité de ce document.

19 R. A en juger d'après la signature du secrétaire général, étant donné que

20 nous y voyons le cachet idoine, il s'agit du procès-verbal de l'une des

21 réunions du comité exécutif.

22 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 3, point 2. Quand vous

23 serez prêt, vous serez, s'il vous plaît, prêt à répondre à mes questions.

24 R. Oui, je suis prêt.

25 Q. Que voyez-vous, que lisons-nous sous le point 2 ?

26 R. A cette réunion, il a été fait un analyse de la mise en œuvre dudit

27 accord. L'essence même du contenu de ce procès-verbal n'est autre chose que

28 le fait d'insister à ce que toutes les instances d'Etat en parlent avec

Page 14170

1 sérieux et de façon active la mise en œuvre des activités qui relèvent de

2 leurs compétences respectives, à savoir remplir toutes les missions et

3 tenir tous les engagements ainsi que prévu dans et par l'accord.

4 Ici, il est important de mettre l'accent sur le fait que le parti

5 insiste maintenant à ce que les adhérents du parti, sans délai, entament,

6 de concert avec les instances de l'Etat, à la mise en œuvre des activités

7 pour atteindre les objectifs tels que prévus pour que de notre part, de

8 notre côté, nos engagements soient tenus conformément aux dispositions de

9 l'accord dans leur totalité.

10 Il ne s'agit pas seulement de traiter de descriptions telles que là

11 contient ce procès-verbal. Il ne s'agit pas d'un truc de marketing ou

12 d'autre chose du genre, mais il s'agit d'une attitude solide prise par le

13 SPS que, dans sa totalité, la disposition -- toute disposition de l'accord

14 doit être mise en œuvre et qu'il ne s'agit pas d'attendre d'autres

15 directives supplémentaires, mais tout simplement que, compte tenu des

16 dispositions de l'accord, il faut les remplir et il faut les mener à bien

17 par chacun d'entre nous et chaque instance de l'Etat.

18 Q. Dites, entre autres choses, à l'égard d'autres communautés

19 d'appartenance ethnique que serbe, albanaises surtout, celles-ci devraient

20 être impliquées également dans toutes ces activités, parce que ceci était

21 dans leur intérêt ?

22 R. Oui. On le dit ainsi notamment. C'est seulement de différentes façons

23 qu'une telle attitude qui est la nôtre se trouve formulée dans tous les

24 documents, avec l'accent mis sur le fait que, pour apaiser la situation

25 dans la province, à cette fin il faut surtout impliquer les Albanais

26 surtout et les autres minorités nationales pour que celles-ci prennent une

27 part active dans le dialogue et dans toutes les activités sociales, pour

28 que le processus politique de recherche de solutions soit dans l'intérêt de

Page 14171

1 tous et que ce soit vraiment un processus accéléré pour satisfaire les

2 intérêts de tous.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que nous lisons cela dans ce

4 texte, dans ce procès-verbal, Maître Fila ?

5 M. FILA : [interprétation] Nous le trouvons au paragraphe 3, page 3 du

6 document. Dans la version anglaise c'est en page 3, au milieu de la page.

7 Cela commence par les mots "l'attention a été appelée sur le fait que,

8 parmi les citoyens albanais - et ces éléments concernent tous les aspects

9 de l'existence," et cetera, et cetera.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie "mettre en

11 exergue l'importance qu'il y a à renforcer les organismes serbes au Kosovo"

12 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'il faut encourager les

14 citoyens d'appartenance ethnique serbe pour qu'ils n'abandonnent pas leurs

15 villages, leurs maisons, leurs domiciles sur le territoire du Kosovo-

16 Metohija, mais qu'ils entament un dialogue avec leurs concitoyens, avec les

17 personnes qui vivent dans leur environnement. C'est une façon de répondre à

18 leurs inquiétudes, inquiétudes suscitées par la menace des terroristes qui

19 affirmaient vouloir la sécession de cette province.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Maître Fila, à vous.

22 M. FILA : [interprétation]

23 Q. Je vous demanderais maintenant de vous penchez sur la

24 page 3, le paragraphe (B). Nous avons déjà dit quelques mots de ce passage

25 il y a quelques instants. Un certain nombre de tâches sont énumérées dans

26 ce paragraphe. Pourriez-vous commenter.

27 R. L'équipe constituée durant la 16e Séance du comité exécutif est, dans

28 la pratique, chargée de participer au travail qu'accomplira le Conseil

Page 14172

1 municipal du Kosovo-Metohija. Ce conseil doit examiner la situation de la

2 province, après quoi ses membres doivent rendre compte au conseil exécutif

3 du SPS.

4 Pour autant que je le sache, l'équipe en question a assisté à cette

5 réunion et mené à bien sa mission.

6 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à l'intercalaire 6, pièce

7 à conviction 2D206. Encore une fois, c'est un procès-verbal. Dans ce cas,

8 il s'agit de la 95e Séance du conseil exécutif du SPS tenue le 3 février

9 1999. Je vous demanderais d'abord de confirmer l'authenticité de ce

10 document, puis d'en prendre connaissance, après quoi, je vous poserai

11 quelques questions. Dites-moi quand vous êtes prêt.

12 R. On ne voit aucun sceau sur ce document, mais la signature semble

13 authentique. La signature est celle de Gorica Gajevic. Par conséquent, je

14 pense que ce procès-verbal est bien un procès-verbal d'une réunion du

15 conseil exécutif. C'est sans doute la qualité de la copie qui est mauvaise.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la copie que les Juges ont en

17 main, il semblerait qu'un sceau a été apposé sur ce document mais qu'il est

18 illisible.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être le sceau n'était-il pas très lisible

20 déjà à l'origine. En tout cas, c'est un procès-verbal de cette réunion du

21 conseil exécutif qui était particulièrement importante.

22 Je suis prêt.

23 M. FILA : [interprétation]

24 Q. Comme vous venez de le dire vous-même, il s'agit d'une réunion très

25 importante du conseil exécutif. Je vous demanderais de dire quelques mots

26 au sujet de l'objet des débats. Nous voyons qu'il est question de

27 Rambouillet. Quelle a été la position adoptée par le conseil exécutif ce

28 jour-là ?

Page 14173

1 R. Cette réunion est consacrée à informer le groupe représentant du Parti

2 socialiste de Serbie qui a été délégué pour participer à une réunion

3 extraordinaire du Parti socialiste de Serbie chargé de débattre des

4 positions préliminaires à défendre les pourparlers de Rambouillet.

5 Q. Quelle a été la position prise par le conseil exécutif du SPS, très

6 précisément ?

7 R. Des consultations multiples ont eu lieu durant cette réunion entre les

8 membres du conseil exécutif su SPS et les représentants des partis

9 politiques représentés au parlement de façon à définir une position

10 commune.

11 Notre position, la position du Parti socialiste serbe consistait à

12 penser qu'il fallait se rendre aux pourparlers de Rambouillet, puisque

13 c'était une nouvelle occasion pour le Parti socialiste de Serbie de

14 défendre ses positions sur la scène internationale, en rappelant que la

15 volonté du parti était de résoudre le problème du Kosovo par la voie

16 pacifique en cherchant une solution politique grâce à un dialogue sans

17 intermédiaire entre les parties impliquées, tout ceci dans le plein respect

18 des droits humains et plus particulièrement de la sécurité de chacun,

19 puisque ici encore il est fait une nouvelle fois mention de l'égalité des

20 droits de toutes les communautés ethniques.

21 Cette position a été adoptée en dépit des conditions dans lesquelles

22 l'invitation à participer à la réunion de Rambouillet a été envoyée, en

23 dépit également des conditions dans lesquelles cette rencontre a été

24 organisée, à savoir cette date limite, ce délai de 15 jours maximum qui

25 était octroyé au départ pour trouver une solution à un problème séculaire

26 et en dépit même des menaces proférées dès le départ, puisqu'il avait été

27 dit qu'en cas de défaut de conclusion d'un accord, notre pays était menacé

28 d'agression. Donc il s'agissait dans la réalité d'un ultimatum.

Page 14174

1 Le SPS a très bien compris que l'objectif réel de Rambouillet était

2 d'organiser un débat afin de se donner un motif pour lancer la guerre au

3 Kosovo-Metohija. C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'aller à

4 Rambouillet et participer à ces pourparlers, mais en même temps, de

5 s'efforcer d'obtenir un consensus et une pleine unité à l'assemblée

6 fédérale afin de mettre au point un programme commun et de pouvoir

7 présenter une ligne politique commune à ces pourparlers.

8 Q. Quels étaient les termes en débat ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un point doit être précisé à la page

10 13 [comme interprété] du compte rendu d'audience. Nous lisons qu'il s'agit

11 d'une réunion destinée à former un groupe du Parti socialiste serbe de la

12 position à défendre devant une réunion extraordinaire du Parti socialiste

13 serbe. Alors je pense qu'on devrait plutôt lire à cet endroit, "des

14 positions à défendre devant une réunion extraordinaire de l'assemblée

15 fédérale." Les interprètes en temps utile pourront nous dire après avoir

16 réécouté la bande audio ce qu'il a vraiment été dit.

17 Je vous demanderais, Monsieur Jovanovic la chose suivante : la réunion en

18 question était relativement courte, n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la réunion n'a pas duré longtemps compte

20 tenu des très nombreux contacts politiques qui avaient déjà eu lieu avec

21 les représentants d'autres partis politiques pour préparer la réunion de

22 l'assemblée nationale -- de l'assemblée générale.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était donc plus ou moins une

24 formalité ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était loin d'être une formalité. C'était une

26 réunion d'une exceptionnelle importance. Notre position politique était

27 claire comme de l'eau de roche. Elle avait été adoptée à l'issue de

28 réunions précédentes. Par conséquent, nous n'étions pas là uniquement pour

Page 14175

1 parler dans le vide. Nous nous efforcions, en déployant tous les efforts

2 nécessaires dans ce sens, de préparer la réunion de l'assemblée générale

3 dans les meilleures conditions possibles.

4 Le conseil exécutif est un organe opérationnel du parti chargé de

5 l'application de la politique qu'il a déterminée. Parfois, il n'est pas

6 nécessaire que la réunion dure longtemps, même si les responsables

7 politiques ont toujours une certaine tendance à se réunir très longtemps et

8 à parler très longuement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, à vous.

10 M. FILA : [interprétation]

11 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur, l'objet de cette rencontre était

12 d'éviter tout prétexte à la guerre et de déterminer la position qui serait

13 présentée à la face du monde, n'est-ce pas ?

14 R. Absolument. Si je peux me permettre, j'ajouterais que nous étions assez

15 persuadés que le Groupe de contact allait avancer et qu'à Rambouillet nous

16 aurions, face à nous, sans intermédiaire, le représentant de la communauté

17 albanaise, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'alors. Nous pensions que par

18 le biais d'un contact direct, nous pourrions lancer le processus et

19 commencer à rechercher vraiment une solution qui conviendrait également aux

20 deux parties.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous s'il existe un

22 enregistrement audio des débats tenus durant cette réunion ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me permettrais, si

24 vous m'y autorisez, de vous apportez une brève explication. Toutes les

25 réunions du conseil exécutif étaient enregistrées. Il existe des cassettes

26 --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas d'après les procès-verbaux que

28 nous avons eus sous les yeux jusqu'à présent. Il y est écrit très

Page 14176

1 précisément que ces réunions n'étaient pas enregistrées. Donc je me

2 demandais simplement si l'enregistrement audio de cette réunion-là est

3 disponible, de celle dont nous parlions à l'instant.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très rare que les débats de telles

5 réunions n'aient pas été enregistrés. Cela n'arrivait qu'en cas de

6 problèmes techniques. S'il existe un enregistrement, il a certainement été

7 conservé, mais j'ajouterais que cet enregistrement audio se trouvait dans

8 le bâtiment dont j'ai dit que malheureusement il avait été bombardé pendant

9 l'agression de l'OTAN. Je ne sais pas si cet enregistrement existe encore,

10 mais nous pouvons poser la question au siège du SPS et demander si cet

11 enregistrement a été conservé. Je ne suis plus membre du conseil exécutif

12 du SPS depuis l'an 2000. Par conséquent, je ne suis pas le mieux placé pour

13 vous répondre.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous les enregistrements auraient été

15 détruits ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque cela s'est passé, j'étais toujours

17 secrétaire au sein des services techniques. Et je vous répondrai que les

18 enregistrements ont été détruits effectivement, mais un grand d'autres

19 documents de natures très diverses également. La majeure partie des

20 archives du conseil exécutif du SPS a été détruite lorsque le bâtiment a

21 été bombardé à deux reprises.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous les registres financiers ont été

23 détruits ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains des enregistrements et des registres

25 ont été déplacés au début de l'agression de l'OTAN dans le siège du conseil

26 municipal du Parti socialiste de Serbie. Mais il y a eu à deux reprises une

27 manifestation et durant ces deux manifestations, les manifestants sont

28 entrés par effraction dans le siège du conseil municipal, ont pillé le

Page 14177

1 bâtiment et jeté par les fenêtres tout ce qui leur tombait sous la main, y

2 compris la caisse du trésorier qui pesait plusieurs centaines de kilos.

3 Les manifestants ont également mis le feu à deux reprises au bâtiment et la

4 brigade des pompiers a dû intervenir. Il existe un procès-verbal de police

5 qui a été établi à ce sujet et qui indique que les registres financiers et

6 autres documents du SPS qui étaient conservés dans le bâtiment ont été

7 détruits durant ces manifestations.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela s'est passé le

9 5 octobre 2000 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 7, le 8, c'est à peu près dans cette

11 période effectivement.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le procès-verbal a survécu néanmoins

13 dans son intégralité, n'est-ce pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le procès-verbal et les enregistrements audio

15 des séances n'étaient pas conservés au même endroit. Par ailleurs, le

16 procès-verbal était distribué à tous les membres du conseil exécutif et ces

17 derniers n'avaient aucune difficulté à conserver ce document puisqu'ils le

18 conservaient dans leurs archives personnelles. Ces procès-verbaux n'ont pas

19 toutefois été conservés par tous les membres du conseil exécutif, car

20 c'était un document qui ne servait qu'à faire état d'objections ou à

21 demander une modification au texte en cas de nécessité. Mais les

22 enregistrements audio peuvent être consultés.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Connaissez-vous l'endroit où a été

24 trouvé le procès-verbal dont nous sommes en train de

25 parler ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement, je suppose que ces

27 documents proviennent du conseil exécutif du Parti socialiste de Serbie et

28 qu'ils ont été obtenus au début du présent procès.

Page 14178

1 M. FILA : [interprétation] Je peux peut-être vous apporter mon aide, c'est

2 moi qui ai obtenu ces procès-verbaux.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous prêt à dire à la Chambre où

4 vous les avez obtenus, Maître Fila ?

5 M. FILA : [interprétation] Je les ai demandés au nouveau président du SPS,

6 Ivica Dacic. Je l'ai appelé au téléphone et je suis allé chercher le

7 procès-verbal.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes allé dans son bureau ?

9 M. FILA : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, vous aviez une

11 remarque ?

12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 23 du compte

13 rendu d'audience, lignes 15 à 21, dans le texte du compte rendu nous lisons

14 procès-verbal alors que le témoin parlait d'enregistrement audio. Je pense

15 que la différence est importante, il serait peut-être utile de demander au

16 témoin ce qu'il avait précisément à l'esprit, car un procès-verbal écrit

17 n'est pas la même chose qu'un enregistrement audio.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que les Juges ont sous les yeux,

19 c'est un procès-verbal écrit, dactylographié, donc une synthèse de ce qui

20 s'est dit durant la réunion. Quant à un enregistrement audio, c'est une

21 bande audio qui enregistre absolument chaque mot qui a été prononcé durant

22 la réunion. Je pense que la différence est claire.

23 Vous pouvez poursuivre, Maître Fila.

24 M. FILA : [interprétation]

25 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à l'intercalaire 10,

26 Monsieur, qui est la pièce 1D443.

27 R. Oui.

28 Q. D'abord je vous demanderais de nous dire ce qu'est un journal officiel,

Page 14179

1 après quoi je vous poserai une question plus précise ?

2 R. Le journal officiel de la République de Serbie est un journal de

3 l'Etat dans lequel ce dernier est tenu par la constitution de faire

4 comparaître tous les actes votés par les instances officielles, c'est-à-

5 dire par l'assemblée parlementaire de la république, par les divers organes

6 du gouvernement et par les instances judiciaires. Donc c'est un journal

7 dans lequel paraissent tous les actes publics.

8 Q. Mais quelle est la différence entre le "Sluzbeni List" et le "Sluzbeni

9 Glasnik". Vous étiez directeur du "Sluzbeni List", n'est-ce pas ?

10 R. Le "Sluzbeni List", c'est le journal officiel de la République de

11 Serbie, et le "Sluzbeni Glasnik" est le journal officiel de la Fédération

12 de Yougoslavie.

13 Q. Donc ce que nous avons sous les yeux, c'est le journal officiel de la

14 République de Serbie. On y trouve un certain nombre de conclusions.

15 Pourriez-vous, sans lire ces conclusions à haute voix, en prendre

16 connaissance, car si vous deviez les lire à haute voix, nous serions morts

17 avant que vous ne terminiez cette lecture. Et si vous le pouvez, veuillez

18 commenter ?

19 R. En bref, ce document présente un programme politique et indique quel

20 est le mandat de la délégation de la République de Serbie qui va se rendre

21 pour parler à Rambouillet. Dans la première partie du texte, l'assemblée

22 condamne toutes les menaces d'agression de la part de l'OTAN. Elle dit une

23 nouvelle fois que le principe défendu par elle est celui de la recherche

24 d'une solution pacifique. Et pour la énième fois, elle insiste sur la

25 nécessité de maintenir la paix, d'aboutir par des moyens politiques, par le

26 biais d'un dialogue direct en évitant tout rapport de force, toute menace

27 de recours à la force, et en insistant sur le respect des droits humains et

28 des droits civiques, conformément aux normes internationales ainsi que sur

Page 14180

1 l'égalité des droits de toutes les communautés ethniques présentes au

2 Kosovo-Metohija.

3 Q. Est-ce que ceci donne un mandat à la délégation serbe qui s'est rendue

4 aux pourparlers de Rambouillet, et si oui, quel est ce mandat ?

5 R. Notre délégation avait pour mandat de trouver une solution politique

6 dans le cadre des principes établis par l'Assemblée nationale de Serbie.

7 Donc c'est sans sortir des limites de ce mandat que la délégation devait

8 faire son travail aux pourparlers de Rambouillet. Les conclusions qu'on

9 peut lire dans ce document sont des principes généraux qui doivent guider

10 l'action de la délégation d'une part, et qui définissent clairement son

11 mandat d'autre part, tout en lui laissant une marge de manœuvre suffisante

12 pour chercher des solutions institutionnelles sur la base d'un dialogue

13 fondé sur ces principes définis par l'assemblée nationale.

14 Q. Je vous demanderais maintenant de vous penchez sur l'intercalaire 7,

15 pièce 2D218, je vous prie. Cela vous ramènera un peu en arrière dans le

16 classeur.

17 R. Intercalaire 7 ?

18 Q. Oui, intercalaire 7. C'est un procès-verbal qui a été établi à l'issue

19 de la 96e Réunion du Conseil exécutif du SPS tenue le 17 février 1999. Je

20 vous prierais d'abord de confirmer l'authenticité de ce document, puis de

21 consacrer quelques instants à l'examen de son contenu, après quoi je vous

22 poserai quelques questions.

23 R. Oui. Ceci est un procès-verbal authentique d'une réunion du Conseil

24 exécutif. Je suis prêt.

25 Q. Si je comprends bien, d'après ce que je lis en première page de ce

26 document, Nikola Sainovic n'a pas assisté à cette réunion, n'est-ce pas ?

27 R. En effet, Nikola Sainovic n'a pas assisté à cette réunion.

28 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question d'une plus grande

Page 14181

1 importance au sujet de ce procès-verbal. Quel était l'objet des débats

2 durant cette réunion du conseil exécutif et quelle a été la position

3 adoptée par lui ?

4 R. Durant cette réunion, le conseil exécutif est informé, alors que les

5 pourparlers de Rambouillet ont déjà commencé, de ce qui s'y est passé dans

6 le but de résoudre les problèmes du Kosovo-Metohija. Finalement, cette

7 séance d'information a pour but d'apporter un appui à notre délégation

8 présente à Rambouillet, de façon à lui permettre de continuer à respecter

9 les principes définis par l'assemblée nationale de la République de Serbie.

10 En fait, il ne s'agit pas simplement d'un moyen de confirmer une

11 ligne politique, mais cette ligne politique est répétée, parce que le

12 conseil exécutif avait appris que notre délégation était en train de subir

13 des pressions visant à lui faire accepter des solutions qui n'étaient pas

14 évoquées dans le plan prévu au départ au moment de la convocation à

15 participer aux pourparlers de Rambouillet.

16 C'est ainsi, comme vous pouvez le constater en page 4, que le conseil

17 exécutif indique que les pressions constantes exercées par l'OTAN sous la

18 forme de menaces d'agression et transmises en particulier par les Etats-

19 Unis d'Amérique, constituent une incitation à agir pour les terroristes sur

20 le terrain et écarte toujours davantage. Par ailleurs, la partie albanaise

21 d'une quelconque volonté de discuter une solution politique. Or, c'est bien

22 en vue de cela que la conférence de Rambouillet avait été organisée.

23 A ce moment-là, notre position politique est examinée une nouvelle

24 fois, et la volonté de se rendre à Rambouillet est confirmée ainsi que

25 celle de participer à un dialogue direct, avec l'espoir que les

26 négociateurs respecteront cette position.

27 Q. La position relative à l'égalité des droits de tous les citoyens

28 est-elle réitérée également durant cette réunion, l'égalité des droits de

Page 14182

1 toutes les communautés ethniques, l'autonomie, et cetera ?

2 R. Bien sûr, c'était une caractéristique constante de notre ligne

3 politique, et par conséquent elle figure par écrit également dans ce

4 document.

5 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le moment

6 est opportun pour faire la pause, car je pense que nous avons un horaire de

7 travail raccourci aujourd'hui, n'est-ce pas ? Encore une nouvelle journée

8 durant laquelle vous ne respecterez pas la promesse que vous m'aviez faite

9 de m'accorder un délai supplémentaire.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous me laissez sans voix, Maître

11 Fila. Mais un jour, plus tard, vous apprendrez quels efforts ont été faits

12 dans ce sens.

13 Monsieur Jovanovic, il nous faut faire une pause maintenant. Elle durera 20

14 minutes. Mme l'Huissière va vous montrer dans quelle salle vous passerez

15 cette pause. Nous reprenons nos débats à

16 10 heures 50.

17 [Le témoin quitte la barre]

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

20 [Le témoin vient à la barre]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

22 M. FILA : [interprétation]

23 Q. Monsieur Jovanovic, nous avons parcouru un grand nombre de documents du

24 conseil exécutif. Jusqu'à maintenant, nous avons pu établir que vous avez

25 répété à plusieurs reprises qu'il y est question d'une solution politique,

26 et que l'on oeuvrait pour une solution politique se fondant sur l'égalité

27 entre toutes les communautés ethniques et les normes les plus élevées de

28 l'autonomie.

Page 14183

1 Est-ce que toutes ces positions dont vous avez parlé ce matin ont été

2 traduites dans certains documents et si oui, est-ce que ces documents-là

3 ont été montrés aux représentants des Albanais du Kosovo et de la

4 communauté internationale ?

5 R. La réponse à cette question est oui. Ils ont été traduits en deux

6 documents, concrètement parlant. Le premier est intitulé "Accord commun

7 portant sur le cadre politique d'une autogestion au Kosovo-Metohija", en

8 date du novembre 1998, et l'autre s'appelle "Accord sur l'autogestion au

9 Kosmet", en date du 15 mars de l'année d'après.

10 Q. Merci. Veuillez vous arrêter là puisque nous allons nous pencher sur

11 ces documents. Veuillez vous pencher sur l'intercalaire numéro 12, il

12 s'agit là de la pièce à conviction de la Défense 1D91.

13 Veuillez l'examiner attentivement; et au moment où vous serez prêt, dites-

14 le-nous ?

15 R. C'est bon.

16 Q. De quel type de document s'agit-il ? Dites-le-nous, s'il vous plaît ?

17 R. C'est un document qui a été constitué en consultation avec les

18 représentants des communautés ethniques, des Turcs, des Gorani, des

19 Musulmans, des Rom, des Egyptiens, des Serbes; ensuite avec la

20 participation des partis politiques parlementaires, du Parti socialiste de

21 Serbie, du Parti radical serbe, le Mouvement du Renouveau serbe, la

22 Nouvelle Démocratie, la Fédération des Hongrois de la Vojvodine, la Gauche

23 yougoslave.

24 Q. [aucune interprétation]

25 M. FILA : [interprétation] Par rapport au compte rendu d'audience, Monsieur

26 le Président, je vois que tout ceci a été enregistré comme ma question,

27 mais à partir de la ligne 13, en fait, il s'agit de la réponse du témoin.

28 Donc, peut-on corriger cela ?

Page 14184

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.

2 Maître Fila, poursuivez.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] En fonction des personnes qui ont participé à

4 la création de ce document, on peut voir que ceci a été largement soutenu,

5 y compris par les partis d'opposition en Serbie, et ceci a également été

6 soutenu par le Parti du peuple du Kosovo et par l'Initiative démocratique

7 du Kosovo, il s'agit de deux partis de moindre importance du Kosovo.

8 Il s'agit en réalité d'un document qui élabore concrètement les

9 principes impliqués, non pas seulement par rapport à la garantie et

10 l'exercice des droits de l'homme et des droits civiques pour ce qui est de

11 l'autogestion au Kosovo, mais aussi il y est question des droits

12 supplémentaires des membres des communautés ethniques au Kosmet.

13 Le document est allé au-delà d'une simple répétition des principes

14 puisqu'il a établi les droits impliqués, la manière dont les organes

15 devraient être constitués, dont ils devraient fonctionner, et en même

16 temps, il ne s'agissait pas d'un papier unilatéral mais il s'agissait d'une

17 offre faite à la partie albanaise.

18 Q. Qu'est-ce qui a été envisagé en réalité ? Est-ce que vous pouvez nous

19 donner plus de détails, puisqu'il s'agit d'un document important par

20 rapport à la position de la Serbie à cette époque-là ?

21 R. L'essentiel de ce document portait sur l'établissement d'une égalité

22 entière des droits de toutes les communautés ethniques d'une manière qui

23 empêcherait la possibilité de voir une communauté ethnique être survotée

24 par rapport à une autre communauté ethnique ou un autre groupe de

25 communautés ethniques. Ceci a été fait de la manière suivante : une

26 procédure spéciale de prise de décisions était envisagée pour l'assemblée

27 qui protégerait les droits des communautés ethniques si celles-ci croyaient

28 que leurs droits étaient menacés.

Page 14185

1 Q. Comment ?

2 R. Ceci était élaboré de manière supplémentaire dans un autre document,

3 mais la méthode de prise de décisions dans de telles situations qui était

4 envisagée était une méthode qui excluait la prise de décisions majoritaire

5 au sein de l'assemblée.

6 Q. On en parlera tout à l'heure.

7 R. Ce document porte également sur les droits des citoyens pour ce qui est

8 du gouvernement local au sein des municipalités qui sont les unités de base

9 de l'autogestion locale. L'on a particulièrement souligné dans ce document

10 la représentation des citoyens du Kosovo-Metohija dans les organes fédéraux

11 et de la république, car comme nous le savons, nous avons toujours eu une

12 plateforme politique indiquant que les citoyens du Kosovo devaient faire

13 partie des autorités républicaines et fédérales en assurant leur propre

14 représentation dans la législation, les organes exécutifs et les organes

15 judiciaires les plus importants : par exemple, la Cour fédérale; les trois

16 juges de la Cour suprême; dans la chambre des citoyens de ce qui était à

17 l'époque la République fédérale de la Yougoslavie, ils étaient censés avoir

18 au moins 10 sièges pour les élus venant de cette région-là; et dans

19 l'assemblée nationale, 20 sièges pour les élus du territoire de cette

20 province autonome.

21 D'autre part, ce document portait également sur l'élaboration des fonds

22 nécessaires afin d'assurer l'autogestion. Il établissait de nouvelles

23 responsabilités pour les organes et fournissait des possibilités à l'Etat

24 fédéral et de la république lui permettant de fournir des fonds

25 supplémentaires pour le fonctionnement des organes de la province.

26 Puis, il contenait également des mesures qui interdisaient la création

27 d'une certaine séparation entre les communautés ethniques, qui

28 ressemblerait à un apartheid par le biais d'une création d'institutions

Page 14186

1 parallèles. Donc nous avons souhaité que les communautés procèdent à

2 résoudre tous les problèmes au Kosovo de manière conjointe.

3 Et dans ce papier, il était également dit que personne n'allait être

4 assujetti à des poursuites au pénal pour ses activités au Kosovo-Metohija,

5 et des mesures de la mise en œuvre de l'accord y étaient prévues aussi.

6 Donc il s'agissait là d'une plate-forme conjointe, d'une position conjointe

7 des signataires, qui n'était pas acceptée seulement par les représentants

8 des Albanais ethniques, ou plutôt, pas par leurs partis politiques

9 principaux, puisque deux petits partis politiques albanais l'ont soutenu.

10 Q. Si j'ai bien compris, d'autres minorités ethniques comme des minorités

11 hongroises et d'autres à travers la Serbie ont soutenu cet accord ?

12 R. Nous avions une forte opposition de l'assemblée nationale de Serbie à

13 l'époque, qui était personnifiée dans le parti politique avec le plus

14 d'influence à l'époque, qui était le Mouvement du Renouveau serbe. Ce parti

15 a entièrement approuvé ce document et a fourni un soutien extrêmement ferme

16 par le biais de plusieurs déclarations officielles, des annonces

17 officielles et des discours présentés par le président du parti, Vuk

18 Draskovic, à travers de nombreuses interviews, et cetera.

19 Ils ont expliqué que la majorité du peuple au Kosovo-Metohija avait

20 soutenu cet accord en raison du fait que les représentants des communautés

21 ethniques différentes, avec un nombre d'Albanais qui avaient soutenu ce

22 document, représentaient une majorité. D'autres partis tels que la Nouvelle

23 Démocratie et l'Alliance des Hongrois de Vojvodine, ont participé également

24 à l'élaboration de ces solutions et ont également soutenu cette approche et

25 cette méthode de recherche d'une solution.

26 Q. Merci.

27 M. FILA : [interprétation] Veuillez vous pencher maintenant sur

28 l'intercalaire 13. Il s'agit du document de la Défense 2D384. C'est l'autre

Page 14187

1 document.

2 M. FILA : [interprétation] Malheureusement ce document n'a pas été traduit,

3 puisque nous l'avons obtenu lors d'un entretien supplémentaire avec le

4 témoin. Nous en avons informé l'Accusation qui ne s'est pas opposée à son

5 utilisation. Nous avons remis ce document au service de traduction. Le

6 témoin a participé à l'élaboration de ce document. Je vous demanderais donc

7 de le marquer aux fins d'identification. Pour le moment, je demanderais au

8 témoin de faire un commentaire sur ce document pour éviter d'avoir à le

9 rappeler et pour que le document soit marqué aux fins d'identification.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons décider là-dessus lorsque

11 nous aurons terminé les questions portant sur ce document.

12 M. FILA : [interprétation]

13 Q. Veuillez vous pencher sur le document 2D384, intercalaire 13. Puisque

14 nous n'avons pas ce document en anglais, Monsieur Jovanovic, je vais vous

15 poser une question et je vais vous demander de nous montrer ou lire les

16 parties du document qui corroborent ce que vous direz dans votre réponse;

17 c'est clair ?

18 R. Oui.

19 Q. Voici ma question : comment est-ce que dans ce rapport l'on assure

20 l'égalité des communautés ethniques dont vous avez parlé ? Avant cela, je

21 vais vous poser tout d'abord une question portant sur ce document, de quoi

22 il s'agit, quel est ce document, ensuite quand il a été créé et comment,

23 ensuite vous pourrez traiter de la question que je vous ai posée.

24 R. Ce document intitulé "Accord portant sur l'autogestion au Kosmet" a été

25 signé à Paris le 15 mars par une délégation de la République de Serbie,

26 présidée par le Pr Ratko Markovic et par les représentants des communautés

27 nationales, des communautés ethniques d'Albanais, de Rom, de Serbes et de

28 Monténégrins, de même que des Turcs, des Musulmans et des Egyptiens.

Page 14188

1 Ce document a été signé par la délégation à Paris et le document a

2 également été remis aux négociateurs et à la partie albanaise, qui a refusé

3 de le signer. Le document lui-même a été distribué aux membres de

4 l'assemblée nationale de la République de Serbie, ceux-ci l'ont accepté et

5 ils ont soutenu notre délégation.

6 A la différence des documents précédents dans lesquels on continuait

7 simplement à élaborer les principes sur lesquels une solution devait être

8 construite, dans ce document on a précisé toute une série de modalités

9 institutionnelles par le biais desquelles l'on assurait l'égalité des

10 communautés ethniques.

11 Q. Avant que vous ne poursuiviez, je souhaite simplement savoir si vous

12 étiez à Paris au moment où ce document a été rédigé, et de quelle façon

13 vous avez contribué à la rédaction de ce

14 document ?

15 R. J'ai assisté à la signature de ce document à Paris en tant que

16 conseiller d'une partie des communautés ethniques. En même temps, lors

17 l'élaboration du document, j'ai été consulté également au sujet de

18 certaines parties portant sur le système électoral et l'assemblée

19 nationale.

20 Q. Merci. Vous pouvez poursuivre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez parler de

22 manière plus concrète, ou bien est-ce que vous allez laisser le soin au

23 témoin de choisir les parties du document qui lui semble intéressantes, ou

24 bien est-ce que vous, vous allez attirer notre attention sur ce qui est

25 vraiment important là-dessus ?

26 M. FILA : [interprétation] Oui, je vais le faire. Je souhaitais simplement

27 établir de quelle manière il a été présent et établir avec cela qu'il était

28 présent au moment de la signature du document afin de confirmer

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1 l'authenticité de ce document.

2 Q. Ce qui est important ici, c'est la question que je vous ai déjà posée,

3 c'est-à-dire de quelle manière est-ce que ce document assure l'égalité des

4 communautés ethniques dont vous avez parlé ?

5 R. L'aspect le plus important relatif à cette égalité des communautés

6 ethniques est le droit stipulé dans le paragraphe 6 de l'article 1 des

7 principes portant sur l'autogestion du Kosovo.

8 Q. Attendez, est-ce que vous pourriez le lire.

9 R. Oui. "Chaque communauté ethnique, afin de protéger son caractère

10 national et ethnique, et conformément à l'accord de ses membres, peut

11 préciser des règles spéciales dans le domaine, entre autres, du mariage, de

12 la famille, de l'adoption, de la garde, et ainsi de suite."

13 Q. C'est le chapitre 1, de ce document principal, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, notamment s'agissant des Musulmans, en

17 termes pratiques ?

18 R. Notamment s'agissant des Musulmans, cela veut dire que dans les

19 domaines tels que les relations familiales ou lors d'un mariage, ils

20 pourraient réguler ces domaines conformément aux lois de la charia, si les

21 membres de leurs communautés l'acceptaient. Dans ce cas-là, ces relations

22 seraient régies conformément aux lois établies au sein de leur propre

23 communauté ethnique.

24 L'étendue des domaines qui pouvaient être régis par le biais des

25 dispositions adoptées par les communautés ethniques était plus vaste que ce

26 que je viens d'énumérer ici, car chaque communauté ethnique pouvait

27 préciser le nombre de domaines qui pouvaient être plus vastes que celui

28 mentionné ici.

Page 14190

1 Il s'agit ici d'une approche unique en son genre. Il s'agit d'un

2 niveau de liberté le plus élevé offert aux minorités ethniques, minorités

3 nationales, jamais offert aux minorités ethniques, ce qui illustre

4 justement à quel point nous étions prêts à aller loin afin d'assurer

5 l'égalité des communautés ethniques au Kosovo.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la ligne 14 du compte rendu

7 d'audience, référence est faite aux lois "Sharia". Il faut corriger le

8 compte rendu d'audience et mettre le mot "Sharia."

9 Poursuivez, Maître Fila.

10 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi. Vous pouvez voir que l'on est en

11 train de nous consulter ici du côté de la Défense. Apparemment, nous avons

12 ce document en anglais. Nous allons essayer de le situer.

13 Q. Est-ce que vous pouvez vous penchez sur l'article II de ce document,

14 qui porte sur l'organisation de l'assemblée du Kosovo-Metohija. Tout

15 d'abord, comment est-ce que cette assemblée était censée fonctionner ?

16 R. Article II, romain, ici nous pouvons voir ce qui a été fait afin

17 d'assurer l'égalité ethnique par le biais des institutions. Tout d'abord,

18 l'assemblée du Kosmet était censée être constituée de

19 130 personnes, et sur ces 130 personnes, 90 seraient élues conformément au

20 système électoral proportionnel au Kosmet, qui représentait une unité

21 électorale.

22 Q. De manière directe ?

23 R. Oui, aux suffrages directs et secrets, conformément à toutes les normes

24 régissant les élections démocratiques. Trente-cinq membres étaient censés

25 être élus par les communautés ethniques, donc chaque communauté se verrait

26 accorder cinq sièges.

27 L'assemblée était censée voter par le biais d'un vote majoritaire

28 portant sur la plus grande partie des questions. Cependant, s'agissant des

Page 14191

1 questions qui, de l'avis de certaines communautés ethniques, risquaient de

2 menacer leur identité nationale, un système de prise de décisions

3 particulier était envisagé. Et suivant ce système, au moins trois

4 représentants de chaque communauté ethnique pouvaient exiger que l'on

5 adopte la méthode de prise de décisions particulière s'ils considéraient

6 que leurs intérêts nationaux étaient menacés. Afin d'empêcher que ce droit

7 ne fasse l'objet des abus, il était exactement précisé dans ce document

8 dans quelle situation il était possible d'exiger une prise de décision

9 particulière.

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. A savoir, l'élection des organes du Kosovo. Ensuite, la représentation

12 nationale égale au sein de tous les organes s'il était question du

13 déplacement de la population, s'il l'on était en train de mettre à mal leur

14 sécurité, puis aussi s'agissant, par exemple, des questions ayant trait au

15 budget.

16 Q. Quelles étaient les ingérences de l'assemblée ?

17 R. L'assemblée avait toute une gamme d'ingérences; mais dans le cas

18 précis, le président de l'assemblée a lancé un système particulier de prise

19 de décisions qui exigeait le consensus de toutes les parties. L'essentiel

20 de cette approche était d'empêcher qu'une quelconque communauté ethnique

21 soit survotée [phon] par une autre.

22 Autrement dit, l'assemblée prenait des décisions en appliquant le principe

23 majoritaire s'agissant de la plus grande partie des décisions. Et seulement

24 s'agissant d'un nombre bien limité de questions liées au maintien de

25 l'identité nationale prévoyait un système spécial dans le cadre duquel le

26 vote devait être fait par consensus.

27 La communauté albanaise était à l'encontre de ce système de vote

28 majoritaire en Serbie. Mais s'agissant du Kosmet, ils souhaitaient que ce

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1 système en particulier soit appliqué, donc le système de vote majoritaire.

2 Et toutes les autres communautés ethniques étaient préoccupées par un tel

3 système de prise de décisions qui les condamnerait à l'assimilation, au

4 survote [phon] en permanence et au fait que leurs droits auraient été

5 menacés, de même que leur identité nationale. C'est justement la raison

6 pour laquelle nous avons proposé une telle solution s'agissant du travail

7 de l'assemblée.

8 Q. Veuillez vous pencher sur l'article V, point 2, paragraphe 1. Il est

9 question des tribunaux au Kosovo. Comment est-ce qu'ils étaient censés être

10 organisés ?

11 R. Le système de jurisprudence, lorsqu'il s'agit de traiter de la

12 protection des nationalités ou des appartenances ethniques différentes, ce

13 système a été parachevé. Au Kosovo, devraient fonctionner les cours et

14 tribunaux de la Serbie, mais cette fois-ci organisés par l'autogestion du

15 Kosmet et ainsi que les tribunaux des communautés locales [imperceptible]

16 et à travers leur autogestion.

17 Le paragraphe 2 prévoit que : "Les citoyens et les personnes morales du

18 Kosovo ont droit d'avoir recours au tribunal qui devrait être saisi. Chaque

19 citoyen ou personne morale devra pouvoir avoir voix au chapitre au début de

20 tout procès, que ce soit en droit civil, le droit commun ou en tant que

21 partie civile ou en tant que procureur, et cetera, chaque citoyen pouvait

22 donc faire son choix pour se voir jugé, par exemple, devant un tribunal ou

23 une instance judiciaire organisée par la République de Serbie"

24 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez peut-être reprendre l'ensemble de

25 votre déposition de tout à l'heure, en fait moins rapidement.

26 R. Oui.

27 Le paragraphe 2 de l'article V prévoyait que les citoyens et les

28 personnes morales pouvaient faire leur choix quant à une action en justice

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1 à engager par eux ou à leur encontre, que ce soit au pénal, en droit civil,

2 droit commun ou en procédure extrajudiciaire.

3 Q. Qu'est-ce que cela veut dire en des termes pratiques ?

4 R. En des termes pratiques, cela veut dire que les citoyens d'un groupe

5 ethnique donné étaient en droit de réclamer d'être traduits en justice par

6 les tribunaux organisés par leur communauté respectivement, qu'ils soient

7 jugés par des juges qui viennent des rangs de leur communauté ethnique

8 respective, que les parties aussi, les procureurs viennent également des

9 rangs de leur communauté ethnique respective.

10 C'est ainsi qu'on voulait empêcher toute le possibilité de voir le système

11 judiciaire mis en fonction à leur service d'une seule communauté ethnique

12 et de voir évidemment les procès se dérouler et soit toujours tranché dans

13 l'intérêt d'une seule communauté ethnique donnée. Bien entendu, de telles

14 procédures devraient être appliquées en toute liberté. Il ne s'agit pas ici

15 de parler de contraintes. Ce n'est pas une procédure obligatoire.

16 Même les parties avaient la possibilité de faire leur choix parmi trois

17 catégories de tribunaux au cours, que ce soit actions à engager devant un

18 tribunal organisé par la République de Serbie, par les instances

19 d'autogestion du Kosovo ou par une communauté ethnique donnée. Il s'agit là

20 de dire que cela permet une solution fonctionnelle, mais je dirais

21 parfaitement démocratique et toutes les autres communautés ethniques l'ont

22 adoptée cette solution et l'ont pleinement soutenue.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, qu'arriverait-il

24 si, par exemple, envoyer un Albanais du Kosovo donner la mort à un Serbe ?

25 Où cette personne devrait-elle être jugée, d'après vous ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si les parties ne parviennent pas à un

27 consensus pour voir devant quel tribunal l'action en justice devrait être

28 engagée, ce document ne prévoit pas que ce système prévoyait prenez-le ou

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1 tout simplement délaissez-le.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, mais il s'agit cette fois-ci

3 d'une seule partie dans cette situation où il s'agit d'un meurtrier. Par

4 conséquent, est-ce qu'on devrait dire qu'un tel meurtrier pourrait demander

5 d'être jugé devant le tribunal des Albanais du Kosovo. Est-ce que ceci vous

6 semble réaliste ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est réaliste, c'est qu'il y a toujours

8 une partie, c'est le procureur la partie civile. Mais le document prévoit

9 également d'autres solutions, cette fois-ci, c'est la solution dans le

10 cadre des questions que vous soulevez.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, une seconde. Vous nous avez dit

12 tout à l'heure aussi que la personne accusée peut faire le choix de son

13 procureur également, si je vous ai bien compris.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le document prévoit que lui aussi peut

15 faire son choix pour voir si le procureur viendrait de la structure de la

16 république de l'autogestion du Kosovo ou de l'une des communautés ethniques

17 en présence.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Maître Fila.

20 M. FILA : [interprétation]

21 Q. Mais il n'y a pas seulement lieu de parler de l'accusé, mais il y a

22 partie lésée et autre chose, il y a le procureur en

23 face ?

24 R. Oui, bien sûr, c'est le parquet. Le Procureur qui est en face, lui, il

25 est chargé de poursuivre l'auteur d'une infraction ou d'un délit au pénal.

26 Mais ce document permet de voir dans quelle mesure, jusqu'à quel degré nous

27 avons été prêts à assurer l'égalité en droit des communautés ethniques. On

28 voudrait obtenir à ce que les citoyens de Kosovo ou des minorités

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1 rationnelles ne se voient pas en situation de ne pas avoir confiance aux

2 instances du Kosovo, que ce soit l'instance législative, exécutive ou

3 judiciaire, celles-ci n'ayant pas toujours eu leur pleine crédibilité.

4 Q. Etait-ce une tentative de régler la question dans ce sens-là, vous nous

5 dites ?

6 R. Certainement, oui. En fait, nous avons voulu obtenir à ce que, partant

7 de principes généraux, nous parvenions à des modèles institutionnels

8 communs qui devraient fonctionner dans la pratique. Et c'est dans ce sens-

9 là, dans cet esprit, que M. le Président le Juge Bonomy est dans son droit

10 de dire que ces modèles s'avèrent compliqués et que ces modèles auraient du

11 mal à fonctionner dans la pratique. Mais vaut mieux toujours avoir des

12 modèles compliqués et qui s'avèrent coûteux que de créer, de susciter des

13 mécontentements ou une intolérance parmi les citoyens.

14 Nous avons voulu que par de telles solutions offertes, nous puissions

15 dresser des ponts, enfin d'une confiance à établir entre différentes

16 communautés ethniques.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, quelles étaient

18 ces instances législatives ou judiciaires envers lesquelles les citoyens

19 n'avaient pas de confiance et en quelles ils n'avaient pas confiance ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les citoyens ne pouvaient pas avoir une

21 confiance en institution qui ne devait répondre qu'à la grille à titre

22 majoritaire, parce que, dans ce cas-là, les Albanais en province comme tels

23 pouvaient se trouver mis en minorité.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ma question était la suivante :

25 quelles étaient les instances législatives auxquelles vous faites référence

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était d'abord l'assemblée de la province

28 autonome du Kosovo qui était dissoute, notamment parce qu'elle fonctionnait

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1 de façon illicite, constitutionnellement parlant.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train donc de parler de

3 ce manque de confiance de minorité non albanaise et de Serbes à l'égard de

4 l'assemblée du Kosovo de cette période-là.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 Monsieur Fila, à vous de reprendre.

8 M. FILA : [interprétation]

9 Q. Prenez, s'il vous plaît, l'intercalaire 11. Il s'agit du document ou

10 pièce à conviction de la Défense 1D114. Dites-moi si vous y êtes.

11 Avez-vous eu connaissance d'un mémo communiqué par des représentants

12 de communautés ethniques du Kosovo adressé à la conférence de Paris ?

13 R. Oui, j'ai eu connaissance de ce document. Il s'agit d'un mémo que les

14 représentants des communautés ethniques du Kosovo avaient communiqué au

15 coprésident de la conférence de Rambouillet, à savoir MM. Vedrine et Cook.

16 Dans cette lettre, ils portent à l'attention des vice-présidents que la

17 troïka qui présidait les négociations, Hill, Petritsch et Mayorski

18 n'avaient pas suffisamment de compréhension pour les suggestions qui

19 étaient les leurs, celles des communautés ethniques du Kosovo, lesquelles

20 positions devraient être traduites dans le document. Ils portent à

21 l'attention des coprésidents que lors des travaux de la conférence de

22 Rambouillet, pratiquement, il a été délaissé ce qui a été retenu dans les

23 principes du Groupe de contact en date du 29 janvier 1999.

24 Par la même occasion, ils attirent leur attention du fait que, étant donné

25 le document tel qu'il est, la communauté albanaise se voyait favorisée ou

26 privilégiée par le système majoritaire de création des institutions, pour

27 autant ont été délaissés et négligés les positions et les droits des autres

28 communautés ethniques, qui pour le moins se font représenter par au moins

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1 600 000 membres de différentes communautés ethniques.

2 Ces communautés ethniques rappellent à leur intention que dans le Kosovo il

3 y a lieu de signaler la présence d'un grand nombre de communautés ethniques

4 et que si, par un principe de déclaration, on ne parle que des droits de

5 l'homme, sans pour autant offrir des instruments de protection des droits

6 des minorités ethniques, cela veut dire que ces minorités se trouvaient

7 condamnées et abandonnées dans le Kosovo.

8 Q. Très bien.

9 M. FILA : [interprétation] C'est ainsi que je vais achever ce volet-là. Je

10 voudrais que, malgré le fait que ce document ne se trouve pas traduit,

11 l'offrir pour versement au dossier et qu'il soit tout simplement marqué

12 cette fois-ci et coté pour identification. Nous aurons une cote finale.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A-t-on fait des recherches dans ce

14 sens où il y a une version anglaise quelque part d'achevée ?

15 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sera le cas.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ce document sera marqué et coté

17 pour identification. Il s'agit du document 2D384.

18 M. FILA : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, penchez-vous sur l'intercalaire 9. Maintenant, nous

20 allons parler, Monsieur le Professeur, de Nikola Sainovic dont j'assure la

21 Défense.

22 Penchez-vous sur l'intercalaire 9. Que montre ce document ? Que

23 constitue-t-il ?

24 R. Il s'agit des résultats obtenus lors des élections au congrès tenues

25 par le Parti socialiste de Serbie, auquel congrès

26 M. Nikola Sainovic a été élu vice-président.

27 Q. Il s'agit du document numéro P2875 du bureau du Procureur. Poursuivez.

28 R. Ce document permet de voir quels étaient les organes élus à ce congrès

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1 et par le congrès. Au poste de vice-président, a été élu M. Nikola

2 Sainovic, suivent ensuite les membres élus au comité principal et au comité

3 exécutif du parti.

4 Q. Quand ce congrès a-t-il eu lieu ?

5 R. Le congrès a eu lieu en mars 1996.

6 Q. Je vous prie de prendre l'intercalaire numéro 1. Il s'agit du document

7 du conseil de la Défense 2D25. Parcourez-le, s'il vous plaît. Prenez tout

8 votre temps et dites-moi à quel moment vous serez prêt à répondre à mes

9 questions.

10 Permettez-moi de formuler ma question.

11 R. Oui, allez-y.

12 Q. S'agit-il là d'un procès-verbal, procès-verbal dressé par qui, où, et

13 en quelle date ?

14 R. Il s'agit du procès-verbal de la 10e Séance de la réunion du comité

15 principal du Parti socialiste de Serbie en date du

16 24 avril 1997.

17 Q. Quel était et comment se présentait le destin fixé à Nikola Sainovic à

18 cette réunion du comité principal ?

19 R. A cette réunion, il a été démis de ses fonctions au poste de vice-

20 président.

21 Q. Sur proposition de qui cette révocation a-t-elle eu lieu ?

22 R. Ici, on voit que ceci était une proposition formulée par le président

23 Slobodan Milosevic, le président, ayant ce droit exclusif de proposer de

24 telles formulations au comité principal, par conséquent, entre autres, la

25 révocation de membres.

26 Q. Si j'ai bien compris, sur proposition faite par Slobodan Milosevic,

27 Nikola Sainovic a été démis de ses fonctions ?

28 R. Oui, vous m'avez bien compris.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons Nikola Sainovic a été

2 révoqué de ses fonctions ?

3 R. De toute évidence, il n'a pas répondu aux expectatives quant à la mise

4 en œuvre de ce qui lui a été confié par le président du SPS. Je ne saurais

5 vous dire les détails de tout cela.

6 Q. Une fois cette révocation faite, pour parler de Nikola Sainovic, quant

7 à son poste de vice-président du parti, Nikola Sainovic a-t-il été maintenu

8 à certaines autres fonctions, et si oui, pour quelles raisons ? Je voudrais

9 que vous me disiez maintenant pour quelles raisons il n'a pas été vraiment

10 entièrement expulsé.

11 R. Plus tard, il sera nommé membre du comité exécutif du comité principal

12 du Parti socialiste de Serbie. Du fait même, il a été dégradé quand il

13 s'agit de parler d'un poste où il a été en fonction tout à fait à part, où

14 il pouvait être considéré comme quelqu'un qui pouvait prendre des décisions

15 à titre individuel. Tout simplement, je crois qu'il n'a pas abouti à de

16 bons résultats lors des élections au sein du parti dans sa circonscription

17 à laquelle il appartient.

18 Pour le parti, l'échelle régionale est importante pour parler

19 évidemment du rating de chacun qui était candidat aux élections. Si ma

20 mémoire est bonne, lors des élections de l'an 2000 où le président

21 Milosevic a été perdant, Nikola Sainovic dans le district de Bor,

22 évidemment pouvait avoir encore le renouvellement de son mandat du SPS. Il

23 s'agissait de quatre postes en totalité.

24 Q. Maintenant que nous passons à ce volet traitant de la politique -

25 -

26 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, depuis la

27 pause que nous avons marquée tout à l'heure, le compte rendu d'audience

28 permet de relever pas mal d'imprécisions et d'inexactitudes. Je voudrais

Page 14200

1 que l'on procède à une vérification de ce qui a été consigné dans le compte

2 rendu d'audience, à savoir il faudra procéder à l'écoute de

3 l'enregistrement audio, parce que nous n'étions pas en mesure, mon confrère

4 et moi, d'intervenir tout le temps. Sinon, ça nous mène vers une confusion.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, Monsieur Fila.

6 [La Chambre de première instance]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Fila, que vous

8 devriez procéder comme suit. Avant de prendre une décision à savoir comment

9 nous occuper de la question, nous devons d'abord voir quels en sont les

10 exemples. Bien sûr que je suis préoccupé étant donné vos propos tout à

11 l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer un exemple qui servirait

12 de point de départ dans ce que vous nous réclamez.

13 Pourtant, essayons de laisser cela de côté. Procédez, s'il vous plaît, mais

14 soyez vigilant dans la mesure du possible pour suivre ce qui est consigné

15 dans le compte rendu d'audience. En notre honneur, je vous remercie.

16 M. FILA : [interprétation] De toute façon, je suis presque à la fin de

17 l'interrogatoire.

18 Q. Monsieur Jovanovic, nous nous occupons maintenant de la personnalité de

19 Nikola Sainovic. Que pouvez-vous nous dire à son sujet, lorsqu'il s'agit de

20 son engagement politique en général ?

21 R. Je sais qu'il était l'un des meilleurs managers à la tête d'un système

22 métallurgique important en Yougoslavie. Il était également à la tête de sa

23 commune; il était maire. Il avait rempli plusieurs fonctions lors du

24 système unipartite. Il a été élu à plusieurs reprises député selon le

25 système fédéral. Il a été aussi ministre de l'Energie au gouvernement de la

26 république. Je crois qu'il a été également président du gouvernement de la

27 République de Serbie, vice-président du gouvernement fédéral; et je sais

28 aussi que depuis 1996, il a été élu à la fonction de vice-président du SPS

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1 à ce congrès.

2 Lors de ce congrès, il a été dit qu'on avait choisi et élu peut-être

3 un courant quelque peu plus souple au sein du SPS. Pour autant que je

4 sache, ce serait tout.

5 Q. Mais il me semble que ce courant plutôt souple n'a pas eu une longue

6 vie. En tant que vice-président du gouvernement fédéral, quelle était et en

7 quoi consistait sa fonction ?

8 R. Je sais qu'en tant que vice-président du gouvernement fédéral, il a été

9 chargé de s'occuper de la coopération à l'échelle internationale.

10 Q. Une dernière question : comment jugez-vous les positions politiques

11 prises par M. Nikola Sainovic ?

12 R. Pour traiter de la période pendant laquelle nous avons été des proches

13 collaborateurs, je peux dire, qu'à mes yeux, M. Nikola Sainovic était

14 quelqu'un qui optait pour le dialogue, prêt à entendre tout argument,

15 faisant preuve de tolérance. Je dirais toujours prêt, et je dirais, avec

16 beaucoup d'habilité, à créer partout et en toute matière un bon compromis.

17 Q. Je vous remercie.

18 M. FILA : [interprétation] C'est avec cela que s'achève l'interrogatoire

19 principal de ce témoin, Monsieur le Président.

20 Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il d'autres conseils de la

22 Défense qui voudraient contre-interroger le témoin ? Si tel n'est pas le

23 cas --

24 Monsieur Stamp, vous avez à nouveau la parole.

25 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic. Connaissez-vous l'un des

28 autres hauts responsables du SPS dont le nom est Milan Jovanovic ? Il a le

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1 même patronyme que le vôtre.

2 R. Je ne le connais pas.

3 Q. Le dernier document qu'on vous a montré était le document 2D25.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela devrait être l'intercalaire 1.

5 M. STAMP : [interprétation]

6 Q. Intercalaire 1, en effet. Vous y trouverez une liste des personnalités

7 présentes à la réunion de leur parti. Parmi ces personnes, à peu près au

8 milieu de la liste, vous voyez un nom particulier qui est celui de Mihalj

9 Kertes. Vous voyez ce nom sur la liste ?

10 R. Oui.

11 Q. Il était responsable des services de douane en Serbie à l'époque,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous a-t-il ou ne vous a-t-il pas remis de l'argent en espèces, argent

15 qui venait des recettes de la douane ?

16 R. Non.

17 Q. Vous a-t-il remis quelque somme que ce soit en espèces ?

18 R. Oui, il m'a remis de l'argent en espèces, argent destiné au financement

19 du Parti socialiste de Serbie, Mais ce n'était pas de l'argent venant de la

20 douane, c'était de l'argent qu'il avait recueilli auprès de divers

21 donateurs.

22 Q. Combien ?

23 R. Cela s'est passé il y a sept ans. Je ne saurais me rappeler la somme

24 exacte.

25 Q. Donnez-nous un montant approximatif.

26 R. Près de deux millions de marks à l'époque.

27 Q. Y a-t-il eu une seule remise d'argent ou plusieurs ?

28 R. Vous m'interrogez au sujet de quelque chose qui s'est passé il y a sept

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1 ans. Je ne m'en souviens pas et je ne vois pas en quoi cela pourrait être

2 important dans le présent procès puisque le procès de Mihalj Kertes va

3 commencer en Serbie au mois de septembre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, ce n'est pas à

5 vous qu'il appartient de décider quelles sont les questions qui méritent ou

6 ne méritent pas de recevoir réponses devant cette Chambre. Donc veuillez

7 répondre, je vous prie ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question ?

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Avez-vous reçu cet argent en un versement ou plusieurs ?

11 R. Je ne me souviens pas.

12 Q. Vous voulez dire que vous ne vous rappelez pas si deux millions de

13 deutsche marks en espèces vous ont été remis en une fois ou en plusieurs

14 fois ?

15 R. En effet.

16 Q. Donc cela s'est-il passé en une fois ou en plusieurs fois ?

17 R. Je ne me souviens pas si j'ai reçu cet argent en une fois ou à

18 plusieurs fois, je ne me souviens pas.

19 Q. Je vois. Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette réponse.

20 R. Renouvelez votre question, je vous prie.

21 Q. Etes-vous en train de dire qu'il est possible que vous ayez reçu deux

22 millions de deutsche marks en espèces en une seule fois, mais que vous ne

23 vous rappelez pas si tel a été le cas ?

24 R. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne me rappelle pas si j'ai reçu

25 cet argent en une fois ou en plusieurs fois, la somme que vous avez

26 évoquée.

27 Q. D'accord. Vous rappelez-vous à peu près à quel moment vous avez reçu

28 cette somme ?

Page 14204

1 R. Non.

2 Q. Etait-ce en 1999, en 1998, en 1997, en 2000 ? Est-ce que vous vous

3 rappelez l'année ?

4 R. Je crois que c'était en 2000.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quelle qualité avez-vous été le

6 destinataire de cet argent ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que secrétaire d'un service spécialisé

8 du conseil exécutif de l'espèce.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous redonne la

10 parole.

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Vous avez fait référence à un document 2D3894, document pour lequel

13 nous ne sommes pas en possession d'une traduction, mais je voudrais tout

14 simplement revenir sur la description faite par vous du sens à donner à

15 l'accord que l'on trouve dans ce document. Le Président de la Chambre,

16 Monsieur le Juge Bonomy, vous a posé une question. Je vais vous rappeler ce

17 que vous avez répondu. Vous avez dit que le sens de cet accord c'était

18 qu'un procès devant un tribunal civil pouvait choisir l'appartenance

19 ethnique des membres du tribunal qui allaient les juger. Ceci est-il écrit

20 dans le document en question ? C'est la première question que je vous

21 poserai. Est-ce qu'on voit cela en toute lettre dans le document ?

22 R. Il faudrait que j'aie le document sous les yeux pour pouvoir le relire.

23 Q. C'est l'intercalaire 13.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'article qui fait l'objet des

25 questions qui vous ont été posées était l'article 5.2 de ce texte.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait précis, je vais donner

27 lecture de l'article 2.

28 "Aux citoyens et représentants judiciaires du Kosmet est accordé le droit

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1 de choisir le tribunal qui va les juger. Tout citoyen ou personne morale du

2 Kosmet, au début de procès, devant une instance civile ou pénale, ou devant

3 le tribunal correctionnel ainsi que les responsables des poursuites au

4 pénal tels procureur, source de la plainte, et également l'accusé, ont le

5 droit de choisir si oui ou non ils seront jugés par le tribunal de la

6 République de Serbie ou par un tribunal du Kosmet."

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Etes-vous en train de dire que cette disposition a été adoptée en toute

9 sincérité en tant que ligne politique susceptible de fonctionner au Kosovo

10 en présence des tensions ethniques qui régnaient au Kosovo ? C'est ce que

11 vous nous dites ?

12 R. Naturellement. Si cette disposition n'avait été adoptée en toute

13 sincérité, elle n'aurait pas été proposée. Et si les communautés ethniques

14 qui représentaient près de la moitié de la population du Kosovo avaient vu

15 ce document autrement qu'ainsi, ils ne l'auraient pas signé.

16 Le problème du Kosmet était dû au fait que les institutions responsables de

17 garantir une pleine égalité des différents groupes ethniques n'avaient pas

18 été mises en place. Je suis profondément convaincu, je pense que si de

19 telles institutions avaient été créées, elles auraient fait un travail

20 fructueux. Cela étant, je ne dis pas que ces institutions n'auraient pas eu

21 des problèmes ou des difficultés à régler.

22 Q. J'allais venir à ce point plus tard, mais voici la question que je vais

23 vous poser maintenant qui, tout de même, se situe dans le contexte de ce

24 que vous venez de dire : "Les représentants des communautés ethniques

25 comprenaient près de la moitié de la population l'ont signé ce texte." Mais

26 quelle était la composition de la population au Kosovo à l'époque ?

27 R. Je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais selon le recensement,

28 les citoyens qui s'étaient déclarés comme appartenant au groupe ethnique

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1 albanais constituait le groupe majoritaire. Cela étant, je sais également

2 et c'est une réalité indéniable que plus de 350 000 Serbes vivaient au

3 Kosovo.

4 Q. Mais vous dites que "des représentants constituant plus de la moitié de

5 la population ne l'avaient pas signé" - et là je cite les mots prononcés

6 par vous. Quelle était la proportion de la population que constituaient ces

7 représentants dont vous parlez ? Que voulez-vous dire en disant près de la

8 moitié ?

9 R. Je pense qu'il s'agissait de 47 à 48 % de la population.

10 Q. Vous pensez à la population non albanaise du Kosovo ?

11 R. J'ajoute que, selon moi, ce document avait une chance réelle de

12 fonctionner, puisqu'il avait bénéficié du soutien d'au moins un tiers de la

13 population albanaise de souche, ce qui lui donnait l'appui d'une bonne

14 majorité de la population.

15 Q. Oui. Mais concentrons-nous sur ces représentants dont vous avez parlé

16 qui ont signé ce document; 47 à 48 % de la population, dites-vous. Il

17 s'agirait n'est-ce pas de la population non albanaise du Kosovo; c'est bien

18 ce que vous dites ?

19 R. Précisément cela. Les Serbes, les Monténégrins, les Musulmans, les

20 Turcs, les Egyptiens, les Rom, autrement dit les communautés ethniques qui

21 vivaient, travaillaient, existaient au Kosovo. Car au Kosovo, il n'y avait

22 pas que des citoyens ou des habitants albanais de souche.

23 M. FILA : [interprétation] J'aimerais éviter les conjectures à ce stade de

24 l'interrogatoire. Y a-t-il des signatures d'Albanais au bas de ce document

25 ?

26 R. Oui, absolument. Sokol Cuse, le représentant du Parti démocratique --

27 M. STAMP : [interprétation] Ceci est inacceptable.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous aurez la possibilité

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1 de poser des questions supplémentaires. Votre interruption est inopinée.

2 Vous aurez la possibilité de faire préciser ce point par le témoin plus

3 tard.

4 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

5 M. STAMP : [interprétation]

6 Q. Vous dites 47, 48 % de la population et vous dites que tel était le

7 pourcentage des habitants non-Albanais du Kosovo. Est-ce l'expression de

8 votre position personnelle ou celle de votre parti ?

9 R. C'est une réalité tout à fait statistique. Quant à cette question des

10 droits et des positions des diverses communautés ethniques dans la société,

11 comme ceci est de notoriété publique, ce n'est pas une question qui se

12 limite aux simples chiffres. Quel que soit le nombre de membres d'un groupe

13 ethnique déterminé résidant dans un Etat déterminé, tout Etat est tenu

14 d'assurer la défense et l'application des droits de ses citoyens

15 indépendamment de leur nombre afin de permettre l'assimilation de chacun et

16 de respecter l'identité nationale de chacun. C'est un fait qui a été

17 proclamé par --

18 Q. Nous reviendrons sur ce point, mais ma question à l'instant était

19 simple. Vous rappelez-vous la question que je vous ai posée ?

20 R. Pourriez-vous la répéter ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse était qu'il s'agissait

22 d'une réalité statistique.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Bien, est-ce une réalité statistique admise par vous personnellement ou

25 est-ce une réalité statistique, pour reprendre les mots utilisés par vous,

26 constituant la position de votre partie que 47 à 48 % de la population du

27 Kosovo étaient composés de

28 non-Albanais ? Voilà ce que je vous demandais.

Page 14208

1 R. Je ne comprends pas la question.

2 Q. Quelle était la position de votre parti ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi non plus, je ne la comprends pas.

4 Vous devez savoir que c'est la position des Serbes dans la démarche

5 défendue par vous depuis assez longtemps. Vous devriez savoir que s'il

6 s'agit d'une réalité statistique, elle est admise.

7 M. STAMP : [interprétation] C'est le parti qui l'admettait.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de

9 discuter d'opinion personnelle. C'est une réalité selon le témoin. Alors

10 passez à autre chose, vous n'allez nulle part en continuant ainsi.

11 M. STAMP : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à admettre la position

12 de la Chambre, à savoir que le contre-interrogatoire devrait se poursuivre,

13 mais j'aimerais simplement savoir avant de poursuivre, si je peux admette

14 que la réponse du témoin consiste à dire que le parti dont il parle et dont

15 il est membre, admet ceci comme une réalité statistique, si telle est bien

16 la teneur de sa réponse.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, reposez-lui la question si vous

18 le souhaitez.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Encore une fois, Monsieur Jovanovic, le SPS admettait-il en tant que

21 réalité statistique que 47 % de la population du Kosovo étaient composés de

22 non-Albanais ?

23 R. Vraiment, je ne sais pas comment répondre à cette question que vous me

24 posez. Je vous dis que le parti réuni en assemblée a déclaré, "Nous agréons

25 les résultats émanant du bureau chargé des statistiques au niveau de la

26 république, bureau qui, en 1991, a procédé à un recensement montrant qu'il

27 y avait tant de Serbes, tant d'Albanais, et cetera. Ce n'est pas un parti

28 politique qui se charge de ce travail. Mais j'ajouterais que j'ai toute

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1 confiance dans les instances officielles. Pour moi, c'est comme si vous me

2 demandiez, est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 22 août. Je

3 ne sais pas comment répondre à cette question.

4 Q. Très bien.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre réponse consiste à

6 vous appuyer sur les chiffres du recensement de 1991 et de dire que tels

7 sont les chiffres ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie ils sont fondés sur le recensement

9 et en partie sur d'autres réalités. Quand je vous ai parlé du nombre de

10 Serbes, j'ai dit ce que j'ai dit. Mais je peux ajouter qu'aujourd'hui en

11 Serbie les organisations internationales ont enregistré 235 000 citoyens

12 déplacés hors du Kosovo après l'agression de l'OTAN. En vertu de ces mêmes

13 registres d'organisation internationale --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, concentrez-vous

15 sur la question que je vous ai posée. C'est une question simple, et vous

16 dites maintenant que votre réponse s'appuie partiellement sur des résultats

17 du recensement et partiellement sur d'autres réalités. Alors, est-ce que

18 vous nous communiquez votre impression ou est-ce que vous avez interprété

19 le recensement comme signifiant cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il existe des chiffres tirés du

22 recensement qui nous diront combien il y avait d'Albanais au Kosovo ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et ces chiffres sont disponibles à tous.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, veuillez poursuivre.

25 M. STAMP : [interprétation]

26 Q. J'aimerais que nous revenions sur le document 1D114. Je crois qu'il

27 correspond au dernier intercalaire. Vous constaterez à la lecture de ce

28 document que le représentant de la communauté non albanaise invoqué dans

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1 cette lettre se déclare être membre au nombre de 600 000.

2 R. Auriez-vous l'amabilité de me donner le numéro de l'intercalaire de

3 façon à ce que je puisse relire ce document.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'intercalaire 11, si je ne

5 m'abuse.

6 M. STAMP : [interprétation] En effet.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé le document. Je suis prêt.

8 Q. C'est donc une lettre dans laquelle les représentants en question se

9 disent être au nombre de 600 000.

10 R. Pour être plus précis, ils disent qu'ils sont au nombre de plus de

11 600 000.

12 Q. En effet. Avez-vous eu connaissance de la publication d'un rapport dont

13 l'auteur est Helge Brunborg, rapport paru le

14 14 août 2002 et qui concerne la composition ethnique de la population du

15 Kosovo ?

16 R. Non.

17 Q. Je vous demanderais de vous rendre à la dernière page du document D114

18 pour voir les signatures. Voulez-vous me dire, parmi les signataires de ce

19 document, combien n'étaient pas membres du Parti socialiste ou du TEC ?

20 R. Sept.

21 Q. Vous avez compris ma question ? Vous êtes bien en train de dire que

22 sept signataires de ce document n'étaient membres ni du Parti socialiste ni

23 du TEC ?

24 R. Pourriez-vous me dire ce que signifie ce sigle "TEC" ?

25 Q. Ce sigle est un sigle composé des trois premières lettres en anglais

26 des mots Conseil exécutif provisoire du Kosovo-Metohija, le conseil qui

27 était dirigé par M. Zoran Andjelkovic et dont vous avez parlé. Donc je vous

28 repose ma question : combien parmi les signataires de ce document n'étaient

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1 pas membres du Conseil exécutif provisoire ou du Parti socialiste, selon

2 vous ? Si vous le savez. Si vous ne le savez pas, dites-le.

3 R. Je ne connais pas les représentants du Conseil exécutif provisoire.

4 Quant au Parti socialiste de Serbie, je vous ai déjà répondu.

5 Q. Je ne suis pas sûr de comprendre. Revoyons les choses. Sokol Cuse.

6 Savez-vous que c'était un membre du Conseil exécutif provisoire ?

7 R. Je ne connais pas la composition du Conseil exécutif provisoire. Je

8 viens de vous le dire. Donc je ne saurais répondre à cette partie de votre

9 question. Je ne sais pas qui siégeait au sein de ce conseil.

10 Q. D'accord. Donc vous n'êtes pas en mesure de dire si Faik Jashari, Ibro

11 --

12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

13 M. STAMP : [interprétation]

14 Q. -- ou d'autres, ou Abazi étaient membres du Conseil exécutif

15 provisoire, n'est-ce pas ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, cette question a déjà

17 reçu réponse.

18 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je vais avancer.

19 Q. Les membres du Conseil exécutif provisoire étaient nommés par Zoran

20 Andjelkovic. Vous le savez cela, n'est-ce pas; oui ou non ?

21 R. Je ne sais pas. Je pense que c'est une autre instance qui nommait à

22 leur poste les membres du Conseil exécutif provisoire. Je ne crois pas que

23 cette question relevait du seul ressort du président, mais je n'en suis pas

24 sûr, donc je ne saurais répondre avec une totale certitude à cette

25 question. Mais s'il l'a fait, il en avait vraisemblablement le pouvoir.

26 Q. De manière semblable à cela, Monsieur Jovanovic, je suggère que les

27 signataires de la pièce 2D384, au moins sept sur dix signataires - et là je

28 parle de l'accord portant sur l'autogestion du Kosovo en date du 15 mars,

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1 qui donne aux personnes le droit de choisir leurs propres juges ou des

2 juges appartenant à leur propre groupe ethnique - que sept sur ces dix

3 personnes qui ont signé ce document étaient soit membre du TEC, du Conseil

4 exécutif provisoire, ou du SPS. C'est ce que je vous soumets. Est-ce que

5 vous êtes d'accord ou est-ce que vous le savez ?

6 R. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. C'était une délégation

7 d'Etat et l'appartenance aux partis politiques n'est pas de toute

8 importante. Il s'agissait de l'assemblée et du gouvernement qui les ont

9 approuvés. Le fait qu'ils étaient membres de certains partis politiques ne

10 doit pas constituer un problème, à mon avis. Le Parti socialiste de Serbie

11 était le parti le plus important.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, ce n'est pas

13 l'essentiel de la question qui vous a été posée. Apparemment, vous ne savez

14 pas quelle est la réponse à cette question, et la question était de savoir

15 si sept sur les dix personnes qui ont signé le document étaient soit

16 membres du Conseil exécutif, soit du SPS. Et nous savons tous, bien sûr,

17 que certaines personnes peuvent avoir deux fonctions et peuvent exercer une

18 certaine fonction dans un certain domaine et, s'agissant d'un autre

19 domaine, agir en tant que membre du parti.

20 Donc si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le, ou sinon

21 veuillez le clarifier.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez posé deux questions. Je ne sais

23 pas quelles étaient les personnes qui ont signé cet accord et qui étaient

24 aussi membres du Conseil exécutif provisoire, mais je sais avec certitude

25 que sept d'entre eux n'étaient pas membres du SPS. Ou au moins, pas tous

26 les sept.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en avait sept qui n'étaient pas

28 membres du SPS; c'est ce que vous dites ?

Page 14213

1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Qui a présenté ce document aux Albanais du Kosovo à Paris ?

4 R. Comme vous le savez, la méthodologie adoptée lors des discussions à

5 Paris était telle que les délégations ne se rencontraient pas directement.

6 Donc notre document a été remis par le biais de la troïka des négociateurs.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, le temps de la pause

8 est déjà derrière nous. Est-ce que vous pouvez trouver un moment opportun

9 pour interrompre ?

10 M. STAMP : [interprétation] C'est le moment.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Jovanovic, nous

12 allons faire une autre pause en ce moment. Veuillez sortir avec Mme

13 l'Huissière.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail à

16 une heure moins cinq.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

19 [Le témoin vient à la barre]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, est-ce que vous avez des

21 exemples de cela ou est-ce que vous voulez les verser au dossier par écrit

22 avant la fin de l'audience aujourd'hui ou simplement nous donner une liste

23 des exemples, des références de

24 page ?

25 M. FILA : [interprétation] Nous avons décidé de faire exactement cela.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Mais il faut le faire

27 aujourd'hui, avant la fin.

28 M. FILA : [interprétation] Nous allons dactylographier cela et vous le

Page 14214

1 rendre d'ici cinq minutes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp.

3 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Au moment où nous nous sommes arrêtés, Monsieur Jovanovic, vous étiez

5 en train de dire que cet accord avait été soumis aux Albanais du Kosovo par

6 le biais de la troïka des négociateurs. Lorsque vous dites la troïka des

7 négociateurs, c'étaient les membres du Groupe de contact ?

8 R. Oui.

9 Q. C'est à Paris qu'ils ont reçu ce document, le 15 mars environ, et on

10 leur a demandé de demander à la délégation albanaise de le signer ?

11 R. Ce document avait été proposé quelques jours avant cette date à la

12 délégation albanaise.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai assisté aux discussions de notre

15 délégation à Paris.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est de savoir comment

17 savez-vous que ce document a été remis à la délégation albanaise. C'est une

18 question simple. Est-ce que vous le supposez ou est-ce que vous le savez ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, j'ai assisté aux

22 négociations qui se sont déroulées à Paris avec la délégation, et je sais -

23 -

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Jusqu'à maintenant, vous

25 avez dit dans votre déposition que ceci a été remis aux négociateurs, et

26 non pas directement par votre délégation, à la délégation albanaise. Est-ce

27 que vous dites maintenant que votre délégation l'a remis directement à la

28 délégation albanaise ? Car nous avions compris que les délégations ne se

Page 14215

1 sont jamais rencontrées.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

3 Président. Nous avons remis ce document à la troïka des négociateurs, et

4 nous sommes convaincus qu'ils l'ont transmis à la délégation albanaise.

5 Nous étions là pour négocier. D'ailleurs, ils remettaient les documents de

6 la partie albanaise à notre délégation aussi.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous supposez que le document a

8 été remis à la délégation albanaise; est-ce exact ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas une supposition. Je n'ai

10 aucune raison de douter du fait que les négociateurs ont donné le document

11 à la délégation albanaise.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est votre fondement positif

13 permettant de dire qu'ils l'ont effectivement fait ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle principal des négociateurs était de

15 transmettre les propositions des deux côtés. S'ils nous transmettaient à

16 nous les propositions du camp albanais, je suppose qu'il est tout à fait

17 raisonnable de croire qu'ils transmettaient aussi nos propositions à eux.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Avec votre permission, je vais aborder un autre sujet. Vous avez dit,

21 en parlant de certains de ces procès-verbaux des réunions du conseil

22 exécutif, qu'il y avait une situation à un moment donné, en automne 1998,

23 lorsque les Albanais du Kosovo rendaient les armes; c'est exact ? Vous vous

24 souvenez avoir dit cela ?

25 R. Si mes souvenirs sont bons, il ne s'agissait pas des réunions du

26 conseil d'administration, mais du conseil exécutif. Nous pouvons nous

27 pencher sur le mois de septembre. Si vous me dites le numéro de

28 l'intercalaire, je peux vous aider, je pense que la réunion à laquelle vous

Page 14216

1 faites référence a eu lieu le 27 septembre.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après le compte rendu d'audience, il

3 s'agit de l'intercalaire 3, et la réunion du conseil exécutif, du 22

4 septembre.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. C'est la réunion qui a eu lieu le

6 22, et c'est la réunion du conseil exécutif et non pas du conseil

7 d'administration.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. Est-ce que ceci a jamais fait l'objet de discussions lors d'une

10 quelconque réunion du SPS à laquelle vous auriez assisté ? Est-ce qu'il a

11 été question du fait qu'il fallait désarmer la population albanaise du

12 Kosovo ? Je ne parle pas des personnes qui étaient éventuellement membres

13 de l'UCK ou d'une autre organisation séparatiste, si vous voulez la décrire

14 ainsi, mais la population en général, qu'il fallait la désarmer ?

15 R. Vraiment, je ne me souviens pas de discussions précises qui se sont

16 déroulées au sein du conseil d'administration et du conseil exécutif. Il y

17 a eu un grand nombre de réunions. Et au fond, les points principaux des

18 discussions ont été enregistrés sous forme de conclusions. Donc je ne peux

19 pas vous répondre avec plus de précision et je ne souhaite pas me lancer

20 dans des conjectures.

21 Q. Est-ce que vous êtes au courant de discussions au sein d'un quelconque

22 de ces organes du parti parmi les membres élevés du parti au sujet de

23 l'idée que les Serbes au Kosovo devaient être armés, autrement dit les

24 civils serbes au Kosovo devaient être armés ?

25 R. Je n'ai pas de connaissance directe me permettant de répondre à votre

26 question.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas cette réponse.

28 C'est une question qui demande une réponse par oui ou non. Etes-vous au

Page 14217

1 courant d'une quelconque discussion au sujet de l'armement des civils

2 serbes au Kosovo; oui ou non ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrai par non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez assisté à toutes les

5 réunions du conseil d'administration et du conseil exécutif ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai assisté à la plupart de ces réunions.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. Des personnes telles que, par exemple, Vojislav Zivkovic, ont assisté

10 elles aussi à de telles réunions ?

11 R. Oui, elles y ont assisté.

12 Q. Quel était son rôle et ses fonctions en 1998 ?

13 R. Je pense qu'il était président du comité provincial du SPS, autrement

14 dit pour le Kosovo-Metohija.

15 Q. Autrement dit, il était le président du conseil du parti s'agissant de

16 ce problème pressant et prédominant auquel le parti était confronté au

17 cours de cette période. Voici ma question : est-ce que vous savez s'il a

18 oui ou non soulevé la question de l'armement des Serbes au Kosovo ? Est-ce

19 que cette question a jamais été soulevée par lui ?

20 R. Je ne le sais pas.

21 Q. Peut-on examiner la pièce à conviction P2828. Veuillez examiner la page

22 2.

23 Comme vous pouvez le voir, il s'agit là de la lettre de M. Zivkovic, en

24 date du 19 juin 1998, adressée au président Milutinovic ?

25 R. L'image à l'écran est faible. Puis-je examiner un exemplaire sur papier

26 ?

27 Q. Très bien. Veuillez examiner le haut du document, vous pouvez voir que

28 la date est celle du 19 juin 1998 et il est adressé au président

Page 14218

1 Milutinovic.

2 R. Oui.

3 Q. Si vous examinez le fond du document, vous verrez qu'il a été signé par

4 le président du conseil provincial du SPS pour le Kosovo-Metohija.

5 R. Oui.

6 Q. Il y a un sceau également.

7 R. Oui.

8 Q. En dernier lieu, au dernier paragraphe, il est dit : "Le plus tôt

9 possible, organisez d'un point de vue de formation et d'armement, la

10 population serbe du Kosovo pour mettre en fonction la défense et de la

11 protection de l'Etat." Est-ce que vous y êtes pour lire le texte ?

12 R. Oui, je peux lire ce paragraphe.

13 Q. Maintenant que vous avez vu cela, dites-nous, est-ce que vous vous

14 rappelez que parmi les hauts responsables du SPS, dans quelque forum que ce

15 soit, il y ait eu des débats relatifs à l'armement des Serbes du Kosovo ?

16 R. C'est la première fois pour moi de voir cette lettre. Or, à des

17 réunions tenues par le comité principal ou comité exécutif du Parti

18 socialiste de Serbie, ou de n'importe quels autres organes de travail ou

19 services spécialisés aux réunions desquels j'aurais assisté, il n'y a

20 jamais eu d'idée de demandes ou de propositions faites portant sur un

21 armement éventuel des Serbes; bien au contraire. L'attitude du parti était

22 claire.

23 Comme quoi au Kosovo se trouve mise en cause la souveraineté du pays et que

24 la souveraineté du pays ne saurait être défendue à l'échelle individuelle,

25 aucune guerre privée ne serait être faite; or la défense de la souveraineté

26 et de l'intégrité du pays relèvent de la compétence des organes compétents,

27 à savoir l'armée et la police.

28 Si vous le permettez, j'ai une phrase à ajouter à ce que je viens de dire

Page 14219

1 en réponse. Je ne conteste pas l'authenticité de cette lettre, mais dans

2 les paragraphes précédents, vous pouvez vous rendre compte du fait vous-

3 même que ce qui a servi de prétexte à cette lettre, c'était le meurtre d'un

4 vieillard de 70 ans qui, brutalement, a été descendu d'un autocar et a été

5 tué.

6 De toute évidence, il y a eu beaucoup trop d'esprits surchauffés à cette

7 époque-là suite à ce meurtre-là. Mais en tout cas, pour parler des réunions

8 officielles, il n'y a jamais eu de propos non plus que de propositions

9 portant sur l'armement uniquement des Serbes.

10 Q. Alors, on pourrait avoir des raisons de comprendre ou de supposer qu'il

11 pourrait y avoir de tels propos menés par des hauts responsables du parti

12 en dehors des réunions officielles auxquelles vous auriez pu assister.

13 R. Voulez-vous, s'il vous plaît, être un peu plus clair lors de la

14 formulation de cette question, parce que je ne peux pas répondre uniquement

15 lorsqu'il ne s'agit que de conjectures de votre part.

16 Q. Bon. Je vais vous poser une autre question. Savez-vous si, en 1999, sur

17 le terrain au Kosovo, il y avait des Serbes armés qui n'étaient pas membres

18 des services de Sécurité d'Etat, et qui pourtant ont été impliqués dans des

19 opérations menées par ces forces de sécurité.

20 R. Je ne dispose d'aucune information directe concernant les opérations

21 militaires menées au Kosovo-Metohija; je ne saurais répondre à votre

22 question avec précision.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Seriez-vous surpris de savoir que ceci

24 était le cas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucun avis là-dessus.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve, pour ma part, que cela est

27 quelque peu étrange, à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure au

28 sujet de la position du parti. A savoir, vous avez dit : "Il était tout à

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1 fait clair que la souveraineté et l'intégrité ne devaient pas être

2 protégées par des armées privées, cette affaire-là devant relever de la

3 compétence des instances officielles, à savoir de l'armée et de la police."

4 Par conséquent, vous ne seriez pas surpris de voir l'armée armer cette

5 fois-ci les Serbes -- ou profiter des Serbes armés dans des opérations au

6 Kosovo ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire que je serais surpris ou

8 que je ne serais pas surpris sur la base d'une conjecture. Tout simplement,

9 je ne dispose pas de faits et je ne peux que croire que les organes d'Etat

10 ne pouvaient que fonctionner conformément aux réglementations adoptées à

11 cette époque-là. Je ne peux pas évidemment répondre à des conjectures pour

12 m'étonner ou me trouver surpris.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse.

14 Parce que c'est ce qui est approprié de votre part d'être surpris ou ne pas

15 être surpris lorsqu'une telle conjecture se fait. Si plus tard, devant ce

16 Tribunal, on prouve que des Serbes civils ont été impliqués dans de telles

17 situations, plus tard, vous devez tout de même être conscient du fait que

18 ceci vous avait surpris ou pas.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'un fait officiel soutenu par des

20 éléments de preuve, ceci ne serait autre chose que ma surprise à moi.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, c'est à vous.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Le groupe des trois hommes délégués pour se rendre au Kosovo, à savoir,

24 M. Andjelkovic, Matkovic et Minic, ce groupe-là, quand est-ce qu'il a été

25 démantelé ou, autrement dit l'a-il été officiellement ?

26 R. Je ne peux pas me rappeler une décision qui officiellement a été prise

27 portant sur la fin des travaux de cette équipe des trois personnes nommées.

28 Mais il a été connu de moi que déjà fin septembre, leurs travaux ont perdu

Page 14221

1 en intensité. Après la réunion au comité principal du SPS de la province

2 fin octobre, pour parler de ces trois personnes de cette équipe, je crois

3 pouvoir dire que leur activité a pris fin pratiquement.

4 Q. Bien. Si vous vous penchez sur la pièce à conviction D88 - je crois

5 qu'il s'agit bien de l'intercalaire 5 - là, vous allez voir qu'il y avait

6 une réunion tenue en date du 28 octobre. Et vous allez voir que juste avant

7 le point III, donc page 3, vous pouvez voir que le 28 avril, ces gens-là

8 ont encore travaillé. Ils étaient mandatés à travailler ainsi que prévu, et

9 qu'ils faisaient rapport et envoyaient ces rapports-là.

10 Ce que je veux vous dire : y a-t-il eu un document quelconque dans

11 lequel on pouvait peut-être annoncer le démantèlement de ce groupe de

12 travail ?

13 R. Vous faites référence au mois d'avril, alors que dans cet intercalaire

14 nous pouvons lire le mois d'octobre.

15 Q. Excusez-moi. Je pensais au mois d'octobre et j'ai commis une erreur.

16 C'est vous qui avez parlé du mois d'octobre. Voilà la raison pour laquelle

17 je vous ai posé la question. Vous dites qu'ils se sont arrêtés dans leurs

18 activités au mois d'octobre, alors que le 28 octobre ils ont eu pour tâche

19 de faire d'autres travaux également.

20 Or, eu égard à ce que nous pouvons lire dans le document, je vous

21 demande si vous avez vu un document quelconque moyennant lequel on devait

22 mettre fin à la mission de ce groupe ?

23 R. Le Parti socialiste de Serbie n'avait pas pour pratique d'adopter un

24 document officiel portant arrêt de l'activité de tel ou tel groupe. Tout

25 simplement, l'activité du groupe cesse lorsque toutes les raisons pour

26 lesquelles le groupe de travail a été formé ne sont plus d'actualité.

27 Sous le point (B) du procès-verbal du 27 octobre 1998, il est dit que

28 les membres de cette équipe seront présents à la réunion du comité

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1 principal du SPS de la province, laquelle réunion devait avoir lieu dans

2 les jours qui venaient. Par conséquent, ils ont assisté à cette réunion, et

3 c'est ainsi que leur mission a pris fin.

4 Q. Vous nous avez parlé également de l'organisation du gouvernement en

5 1998 et vous avez dit, notamment qu'il s'est agi d'une coalition. Qui a

6 composé ce gouvernement de coalition dans la seconde partie de 1998 et au

7 début de 1999 ? Quels étaient les partis qui ont composé cette coalition ?

8 R. En République de Serbie, pour parler de cette coalition, il y avait les

9 partis suivants : le Parti socialiste de Serbie, le Parti radical serbe, et

10 le Parti de la Gauche yougoslave. A l'échelle fédérale, au gouvernement de

11 la République fédérale de Yougoslavie, il y avait le Parti socialiste

12 populaire du Monténégro, plus tard, il y avait aussi dans ce gouvernement

13 le Parti du Mouvement du Renouveau serbe.

14 Q. Parmi ces groupes dont vous faites mention, serait-il exact de dire que

15 les deux éléments les plus importants, les plus forts de cette coalition,

16 étaient représentés par le Parti socialiste de Serbie et le Parti radical

17 serbe ?

18 R. Qui parle de gouvernement de coalition ne parle pas d'éléments plus

19 forts ou plus solides ou qui ne le sont moins.

20 Q. Oui.

21 R. Mais, Monsieur --

22 Q. Oui, oui, allez-y.

23 R. Je voulais dire que quelquefois, un parti moins important de par le

24 nombre de ses adhérents peut avoir beaucoup plus de poids au sein d'un

25 gouvernement dont il est en train d'assurer la coalition, parce comme on

26 dit, en théorie, évidemment, son potentiel de chantage s'avérerait plus

27 important. Mais il est vrai que le Parti radical serbe, du point de vue du

28 nombre de ses adhérents, s'avérait le parti qui pourrait être considéré

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1 comme étant le plus adhérant.

2 Q. Bien. Avant de nous en entretenir plus en détail, permettez-moi de vous

3 poser une autre question. Cette fois-ci, je fais référence au document

4 1D443. Il s'agit de l'intercalaire 10. Vous n'avez guère besoin de vous

5 pencher sur ce document. Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit là du

6 journal officiel de la Serbie. Il s'agit de position politique adoptée par

7 l'assemblée nationale de Serbie. Est-ce que ce document a été adopté par

8 l'assemblée fédérale ou l'assemblée nationale au niveau de la république ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est tout à fait clair qu'il

10 s'agit de la République de Serbie.

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Quels étaient les partis qui ont pris part au débat portant l'adoption

13 de ce document, de ces mandats ?

14 R. Pour aboutir à de telles conclusions, outre le soutien fourni par le

15 Parti socialiste serbe, nous avons eu également l'appui du Parti radical

16 serbe de la gauche yougoslave de même que du Parti du Mouvement du

17 Renouveau serbe.

18 Q. Etaient-ce les seuls partis qui composaient et qui avaient leurs

19 députés à l'assemblée nationale ?

20 R. Non, il y avait d'autres partis.

21 Q. Est-ce que les autres partis à l'assemblée nationale ont eux aussi

22 fourni leur soutien à ces conclusions, à ce mandat, comme vous l'appelez ?

23 R. Je ne m'en souviens pas très bien. Je pense que le Parti démocrate

24 était le seul à ne pas donner d'appui, pour autant que je m'en souvienne.

25 Pour les autres partis, je ne saurais vous le dire.

26 Q. Le Parti radical serbe était dirigé par qui ?

27 R. A la tête du Parti radical serbe se trouvait M. Vojislav Seselj.

28 Q. Etes-vous informé du fait que M. Seselj avait proposé l'expulsion de

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1 certains Albanais hors du Kosovo ?

2 R. Je ne suis pas au courant.

3 Q. Vous n'êtes pas informé, si j'ai bien compris, du fait que M. Seselj

4 affirmait depuis des années que des centaines de milliers d'Albanais

5 avaient franchi la frontière pour entrer au Kosovo et qu'ils ne faisaient

6 pas véritablement partie de la population du Kosovo; en conséquence, il

7 convenait de les expulser. Vous n'êtes pas informé du fait que le dirigeant

8 du parti qui avait un lien de coalition avec vous proposait cette politique

9 ?

10 R. Ce qui importe dans une coalition, c'est que les documents adoptés

11 officiellement par l'Etat donnent un résultat, une fois traduits en

12 politique.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez répondre à la question, je

14 vous prie.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur m'a posé deux questions.

16 Pourrait-il les répéter une par une ?

17 M. STAMP : [interprétation]

18 Q. Vous n'êtes donc pas au courant du fait que M. Seselj affirmait que des

19 centaines de milliers d'Albanais vivaient au Kosovo et qui n'étaient pas

20 originaires du Kosovo ?

21 R. Je connais cette affirmation et elle correspond à la réalité des faits.

22 Q. Etes-vous informé du fait qu'il proposait l'expulsion de ces personnes

23 hors du Kosovo ?

24 R. Non, je ne suis pas au courant.

25 Q. Vous êtes spécialiste des sciences politiques, je vais donc vous poser

26 la question suivante. Avez-vous connaissance de l'existence d'un mouvement

27 politique au Kosovo, et donc en Serbie, qui cherchait à sous-estimer le

28 nombre des Albanais résidant au Kosovo ? Saviez-vous que bon nombre de

Page 14225

1 dirigeants politiques et d'intellectuels de Serbie s'efforçaient de

2 minimiser le nombre des Albanais résidant au Kosovo ?

3 R. Je vous prierais de bien vouloir me poser des questions une par une,

4 mais je vais à ces deux questions vous répondre simultanément. C'est la

5 première fois que j'entends parler de l'existence d'un prétendu mouvement,

6 et pour m'exprimer plus précisément, je dirais qu'un tel mouvement n'existe

7 pas.

8 Q. Très bien. Et bien, parlons de vous, Monsieur, dans ces conditions.

9 Vous-même, Monsieur, répondant ici aujourd'hui aux questions que vous ont

10 été posées par le Président de la Chambre, avez dit que 47 % à 48 % de la

11 population du Kosovo se composait de citoyens non-Albanais. Vous l'avez dit

12 ?

13 R. Oui.

14 Q. Et répondant à deux reprises aux questions du Président de la Chambre,

15 vous avez dit que ceci était une réalité statistique découlant du

16 recensement de 1991. Vous vous rappelez avoir répondu cela deux fois ?

17 R. J'ai dit que ces données étaient le résultat du recensement de 1991 et

18 d'autres recensements.

19 Q. Mais quand plus tard on vous a demandé exactement ce que vous pensiez,

20 et ceci est consigné au compte rendu d'audience, vous avez dit que vous

21 appuyiez vos dires sur la réalité statistique issue du recensement de 1991,

22 n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact, mais ici, c'est d'autres réalités dont j'avais parlé

24 avant, c'est-à-dire en particulier sur le nombre de réfugiés, de personnes

25 déplacées qui ont quitté le Kosovo-Metohija pour vivre en Serbie.

26 Q. Et bien, c'est précisément ce que je m'apprêtais à vous demander.

27 Rappelez-vous, nous parlons en ce moment du début de l'année 1999, mars

28 1999, avant l'intervention de l'OTAN. Quelles sont ces autres réalités que

Page 14226

1 vous aviez à l'esprit en dehors du recensement de 1991, sur lesquelles vous

2 vous appuyez pour fonder votre estimation du pourcentage de non-Albanais et

3 d'Albanais résidant au Kosovo ? Quels sont ces autres éléments ?

4 R. Entre le recensement de 1991 et cette date, il s'est écoulé dix ans. La

5 fluctuation du nombre des habitants du Kosovo-Metohija était significative

6 pendant toute cette période. Un grand nombre d'Albanais venaient de

7 Macédoine et partaient pour la Macédoine et d'autres lieux, de sorte que

8 cette structure établie par le recensement et que nous pouvons sans la

9 moindre difficulté vérifier sur n'importe quel site Internet d'un bureau de

10 statistique de la république, cette structure, par conséquent, s'est

11 modifiée.

12 Dans la lettre des communautés ethniques, vous avez pu constater que selon

13 leurs dires, leur nombre était supérieur à 600 000.

14 Q. Revenons à la question que je vous ai posée. Je vais la reformuler.

15 Vous avez dit à deux reprises que vous fondiez l'estimation citée par vous

16 sur le recensement de 1991 et vous avez également parlé d'autres réalités.

17 Je vous demande simplement quelles sont ces autres réalités sur lesquelles

18 vous fondez les chiffres avancés par vous.

19 R. J'ai dit que ces réalités étaient les déplacements de la population,

20 les aménagements, les départs d'un certain nombre d'habitants à l'étranger.

21 Après tout, bon nombre d'articles de presse, y compris de la presse

22 spécialisée, font état de cette grande évolution de la structure

23 démographique du Kosovo-Metohija.

24 Mais vous me permettrez d'ajouter une phrase ?

25 Q. Je vous en prie.

26 R. La communauté internationale est présente au Kosovo depuis plusieurs

27 années. Elle est en mesure de recevoir des chiffres cités émanant de la

28 communauté internationale au sujet de la situation actuelle au Kosovo-

Page 14227

1 Metohija ? Non, nous ne pouvons pas. Il n'y a pas eu de recensement.

2 Q. Bien. Je vous pose la question suivante. Sur la base de ce que vous

3 venez de dire, ou plutôt, êtes-vous en train de dire que vous ne faites pas

4 confiance au recensement 1991 ? Ce que j'ai compris des propos tenus par

5 vous à deux reprises, c'est que vous vous étiez fondé sur le recensement de

6 1991 pour citer les chiffres que vous avez cités. A présent, il semble que

7 vous disiez que les événements survenus après 1991 et rapportés dans la

8 presse vous ont convaincu de modifier vos dires. Est-ce que vous vous

9 appuyez sur les chiffres du recensement de 1991 ?

10 R. Je ne m'appuie pas sur ces chiffres entièrement et je ne m'appuie pas

11 non plus entièrement sur ce qu'a écrit la presse, même si certains journaux

12 spécialisés ont traité de cette question. Mais je ne nie pas le fait que

13 les Albanais constituaient la majorité de la population du Kosovo, si

14 c'était le but de votre question.

15 Ce que je dis, c'est que les membres des autres communautés ethniques

16 constituaient un groupe d'une importance significative, et pas un groupe

17 insignifiant. Et je suppose que vous avez à votre disposition le

18 recensement de 1991 dont vous pourriez peut-être nous en donner les

19 chiffres pour nous éviter de prendre votre temps sur ce sujet qui, par

20 ailleurs, est un sujet assez vérifiable par chacun d'entre nous, puisque

21 les chiffres du recensement de 1991 sont publics.

22 Q. Très bien.

23 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant traiter du document

24 P1960. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'afficher ce document sur les

25 écrans grâce au système du prétoire électronique, mais je suis sûr que mes

26 collègues de la Défense trouveraient ce document en B/C/S. Le passage qui

27 m'intéresse se trouve en page 9 -- non, plutôt en page 8.

28 Q. Le recensement de 1991 a été boycotté par la majorité des Albanais

Page 14228

1 kosovars. Vous êtes d'accord avec cela ?

2 R. Je demanderais que l'on me montre le document en langue serbe.

3 Q. Je ne vous interroge pas encore au sujet du document, Monsieur. Je vous

4 demande si vous saviez si oui ou non le recensement de 1991 a été boycotté

5 par la majorité de la population albanaise de souche du Kosovo. Etes-vous

6 au courant de cela ?

7 R. Oui. Je suis au courant.

8 Q. Ce que je soutiens devant vous, c'est que le bureau fédéral des

9 statistiques a néanmoins procédé à ce recensement et que des estimations

10 statistiques ont été établies, la population totale du Kosovo en 1991 étant

11 dénombrée comme étant égale à un 1,96 dont 9,9 % de Serbes 8,5 %

12 appartenant à la catégorie divers, et 81,6 % d'Albanais. Contestez-vous ces

13 chiffres ?

14 R. Ces chiffres fournis par le bureau fédéral des statistiques posent

15 problème à plus d'un titre. En effet --

16 Q. Un instant. Avant de parler des problèmes, Monsieur, je vous serais

17 reconnaissant de bien vouloir répondre à ma question simplement. Contestez-

18 vous que tels ont été les chiffres publiés par le bureau fédéral des

19 statistiques, donc un bureau indépendant du gouvernement ?

20 R. Je n'ai pas reçu ce document. Je demanderais que l'on me le soumette en

21 langue serbe si possible, et sur papier.

22 Q. Avant de parler du document, j'aimerais vous rappeler, Monsieur, que

23 vous avez dit à deux reprises devant les Juges de la Chambre que les

24 estimations citées par vous se fondaient sur le recensement de 1991, et les

25 estimations citées par vous portaient sur le dénombrement des divers

26 groupes ethniques vivant au Kosovo.

27 Ne savez-vous pas que les estimations publiées par le bureau fédéral des

28 statistiques en 1991, dans le cadre du recensement, consistaient à dire que

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1 81,6 % de la population du Kosovo se composait d'Albanais de souche.

2 Contestez-vous cela ?

3 R. Un grand nombre de citoyens qui se sont déclarés comme Albanais de

4 souche appartenaient, en fait, à d'autres communautés ethniques qui

5 n'avaient pas la liberté de s'exprimer --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous là. Contentez-vous de

7 répondre à la question, je vous prie. Etes-vous au courant du fait que ces

8 chiffres étaient les estimations émanant du bureau fédéral des statistiques

9 ? Vous aurez la possibilité de vous exprimer plus tard, mais pour l'instant

10 contentez-vous de répondre à cela, je vous prie.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je prierais qu'on me remette ce document.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous demande de vous fonder sur

13 votre mémoire personnelle pour dire si vous savez que telles ont été les

14 estimations chiffrées.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant du fait que le

16 bureau fédéral des statistiques aurait estimé - estimé, pas dénombré - les

17 Albanais comme constituant un tel pourcentage.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, souhaitez-vous

19 poursuivre dans cette voie pour en arriver à la fin de votre raisonnement

20 sur ce point ? C'est à vous qu'il appartient d'en décider.

21 M. STAMP : [interprétation] Encore une ou deux petites questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

23 M. STAMP : [interprétation] Mais compte tenu des réponses que je viens

24 d'obtenir, cela n'a guère d'utilité peut-être. Nous pourrions poursuivre

25 demain.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Jovanovic, il nous

27 faut évacuer ce prétoire à présent, car une autre affaire va s'y dérouler

28 cet après-midi. Il va nous falloir reprendre votre déposition demain à

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1 partir du 9 heures du matin.

2 Il importe au plus haut point - je ne saurais assez insister sur

3 l'importance de cela - il importe au plus haut point qu'entre maintenant et

4 demain matin vous ne discutiez absolument avec personne, absolument

5 personne, de votre déposition dans la présente affaire.

6 Vous pouvez parler avez qui vous voulez, de quel que sujet que ce soit,

7 pour autant que rien dans ces discussions ne concernent votre déposition.

8 Donc je vous demanderais maintenant de suivre Mme l'Huissière qui va vous

9 escorter hors de ce prétoire, et nous reprendrons demain ici même à partir

10 de 9 heures du matin.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 23 août 2007,

13 à 9 heures 00.

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