1 Le mercredi 29 août 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits
dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9
heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Fila, je crois, ce qui serait
6 préférable c'est de terminer
un peu plus tard aujourd'hui ce que nous
7 avions commencé hier, plus
tard dans le cours de la journée pour commencer
8 par l'audition par
vidéoconférence. Qui est votre témoin suivant, je vous
9 prie ?
10 M.
FILA : [interprétation] Monsieur le Président, mon témoin suivant est le
11
général Aleksandar Vasiljevic qui, sur décision de la Chambre, a fourni
une
12
déclaration écrite. Son audition sera très courte.
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous allons donc désormais nous
14
concentrer sur M. Vasiljevic.
15 [Le
témoin dépose par vidéoconférence]
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic.
17
M'entendez-vous ?
18 LE
TÉMOIN: ALEKSANDAR VASILJEVIC
19 [Le
témoin répond par l'interprète]
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends bien. Bonjour.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci d'être revenu. Vous avez déjà
22
déposé par le passé, mais avant le début de cette déposition vous avez
fait
23 une
déclaration solennelle en affirmant que vous alliez dire la vérité.
24
Cette déclaration est toujours valable aujourd'hui. Vous allez
maintenant
25
être contre-interrogé brièvement par Me Fila.
26
Maître Fila, à vous
27
Contre-interrogatoire par M. Fila :
28
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Vasiljevic. Excusez-moi de vous
1
avoir soumis au désagrément de cette vidéoconférence mais c'était
2 inévitable. Voici ma question
: le 25 juillet 2007, avez-vous fait une
3 déclaration devant moi qui
constitue la pièce de la Défense 2D387 que je
4 m'apprête à présent à vous
soumettre ?
5 R. Oui. J'ai fait une déclaration devant vous.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Fila.
7 M. FILA : [interprétation]
8 Q. Ma deuxième et dernière question est la
suivante : feriez-vous la même
9 déclaration aujourd'hui si
vous étiez interrogé aujourd'hui et maintenez-
10
vous tout ce qui est écrit dans cette déclaration écrite ?
11
R. Oui.
12
Q. Merci, Monsieur Vasiljevic.
Encore une fois, excusez-moi pour ce
13
désagrément.
14 M.
FILA : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président. Et je
15
demande le versement au dossier de la déclaration écrite du témoin, à
16
savoir du document 2D387.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18
Maître Ivetic, avez-vous des questions en
19
contre-interrogatoire ?
20 M.
IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons terminé
21
notre contre-interrogatoire. La dernière fois que
22 M.
Vasiljevic était devant nous, et puisque les seules questions qui ont
23 été
posées aujourd'hui concernent sa déclaration écrite, nous n'avons pas
24 de
questions supplémentaires au sujet de cette déclaration.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis, est-ce que
26
vous avez des questions ?
27
Monsieur Vasiljevic, vous allez maintenant entendre des questions qui
vous
28
seront posées par M. le Procureur, M. Hannis.
1 LE TÉMOIN : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
2 Nouvel interrogatoire par M.
Hannis :
3 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le
Président. Bonjour, Mon Général.
4 J'ai simplement quelques
questions à vous poser après la déclaration que
5 vous avez faite il y a peu,
qui constitue donc la pièce 2D387. Dans votre
6 déclaration écrite qui a été
versée au dossier en janvier dernier et qui
7 constitue la pièce à
conviction P2600, j'aimerais vous renvoyer précisément
8 au paragraphe 80 en espérant
que vous avez ce document sous les yeux. Le
9 passage qui m'intéresse se
trouve à six lignes du début du paragraphe 80
10
dans la version anglaise. Il y est question du général Pavkovic. Je vais
11
attendre que vous trouviez ce document.
12
R. Pourriez-vous me redire le
numéro du paragraphe dans la version serbe ?
13
Q. Paragraphe 80.
14
R. Oui, je l'ai trouvé.
15
Q. C'est la sixième ligne qui
m'intéresse. Elle se lit comme suit, je cite
16 :
"Il m'a invité à rester pour le dîner en me disant qu'ils s'apprêtaient à
17
tenir une réunion du commandement conjoint. Ce sont les mots exacts
18
utilisés par lui."
19
Est-ce bien ce qu'il a dit ? Il a bien utilisé les mots
"commandement
20
conjoint" ?
21
R. Oui, je vois. Dans ce
paragraphe, on voit l'expression "commandement
22
conjoint". Dans la déclaration complémentaire que j'ai faite devant
Me
23
Fila, il est question de réunion de l'état-major conjoint. Pour moi,
24
l'utilisation, le choix du terme "commandement" ou du choix
"état-major"
25
constitue une nuance. Ce dont il est question dans la réalité, c'est
d'une
26
réunion d'un commandement conjoint, expression utilisée un peu partout.
Je
27 ne
sais pas où résulte le problème que l'on utilise état-major conjoint ou
28
commandant conjoint c'est la même chose. En tout cas, c'était une
réunion
1 où je suis allé au
commandement du Corps de Pristina et la réunion a eu
2 lieu à cet endroit. Donc c'est
en raison de cela que l'expression
3 "commandement
conjoint" a été utilisée par moi, mais je ne pense pas qu'il
4 y a vraiment une différence
entre un état-major et un commandement. C'est
5 simplement une nuance
linguistique.
6 Q. Dans votre nouvelle déclaration la pièce
2D387, vous dites que M.
7 Sainovic n'a émis aucun ordre
particulier, qu'il a écouté tous les exposés
8 et qu'ensuite il a brièvement
pris la parole pour donner son accord sur les
9 actions prévues en disant
qu'elles devaient être exécutées comme prévu par
10 les
généraux du MUP et de l'armée.
11
J'aimerais que vous vous penchiez sur la pièce P2862 à présent, qui est
un
12
extrait de votre journal pour la réunion du 1er juin 1999. Est-ce que
vous
13
l'avez sous les yeux, Mon Général ?
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
15
Monsieur Hannis, au compte rendu d'audience on ne voit pas qui lui
aurait
16
demandé de rester pour dîner puisque nous avons entendu "Il m'a
invité à
17
rester pour dîner."
18 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là de la
19
déposition du témoin il s'agissait du général Pavkovic.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pavkovic. Merci.
21 M.
HANNIS : [interprétation]
22
Q. Vous avez trouvé ce passage et
cette pièce, Mon Général, la pièce P2862
23 ?
24
R. Oui.
25
Q. A la dernière rubrique en
anglais, en traduction, nous lisons. Je cite
26 :
"Sainovic les a chargés d'une action à accomplir dans les trois à quatre
27
jours."
28
Vous rappelez-vous de quoi il était question ?
1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous nous le dire ?
3 R. J'aimerais pour commencer signaler que ce qui
est écrit ici constitue
4 une note de travail. Je n'ai
pas rédigé de rapport au sujet de cette
5 réunion. Je ne savais pas
d'ailleurs qu'une quelconque réunion aurait lieu.
6 Je transporte toujours sur moi
un carnet de travail. Puisque je l'avais sur
7 moi à ce moment-là, je me suis
contenté de mettre par écrit un grand trait
8 à un certain nombre d'éléments
relatifs à ce qui s'est dit durant cette
9 réunion. Je n'ai donc pas de
détails, et la déclaration que j'ai faite sur
10 la
base de mes souvenirs est beaucoup plus détaillée que ce qui est écrit
11 ici
dans mon journal de guerre. Ce que j'ai écrit dans ce journal c'est que
12
Sainovic a donné pour tâche d'achever l'opération dans un délai de trois
à
13 quatre
jours, mais cela se situe après l'exposé et les informations
14
fournies par le général Pavkovic. Et il a été décidé que le lendemain il
15
fallait établir une meilleure coordination des opérations pour les
unités
16 sur
le terrain et qu'il fallait rappeler à leurs postes les hommes qui
17
avaient abandonné leurs positions.
18 Il
n'était pas question ici dans les notes que j'ai prises d'officiellement
19
enregistrer les propos de quiconque. J'ai simplement noté par écrit que
les
20
actions prévues devaient être achevées dans un certain délai. Il
s'agissait
21 de
nettoyer le secteur de Drenica ou de Jablanica. Je ne suis pas sûr
22
d'ailleurs de l'endroit, mais en tout cas un endroit a été discuté
durant
23
cette réunion. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de ces notes que
24
j'ai mises par écrit. Je suppose que le problème était de décider des
25
affectations des uns et des autres. J'ai expliqué dans ma déclaration
26
préalable que je ne savais pas quelles étaient les fonctions officielles
de
27 M.
Sainovic durant cette réunion. Je l'ai décrit comme étant l'officier de
28
plus haut rang présent qui jouissait du respect de l'ensemble d'entre
nous.
1 Nous nous sommes levés à son
entrée dans la salle, y compris moi.
2 Maintenant, est-ce qu'il était
représentant d'un état-major conjoint ou
3 d'un commandement conjoint, je
ne saurais le dire. Je dirais simplement
4 qu'il était un homme
particulièrement expérimenté compte tenu du poste
5 qu'il occupait au gouvernement
et que c'était sans aucun doute une autorité
6 politique. C'était
l'impression que j'avais à son sujet.
7 Q. D'accord. J'aimerais maintenant vous demander
de vous pencher sur votre
8 déclaration précédente, la
pièce P2600 en même temps que la pièce 2D387.
9 Suis-je en droit de comprendre
que les généraux ont à ce moment-là décrit
10 les
opérations qu'ils prévoyaient de mener à bien et qu'à la fin de tout
11
cela M. Sainovic a déclaré que ces actions devaient être achevées dans
un
12
délai de trois à quatre jours; est-ce bien cela ?
13
R. Oui, c'est exact. C'est ce que
j'ai noté par écrit.
14
Q. Je vous remercie.
15 M.
HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin,
16
Monsieur le Président.
17
Merci, Mon Général.
18 M.
FILA : [interprétation] Mon Général --
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous avez contre-
20
interrogé le témoin. Donc les questions supplémentaires de
21 M.
Hannis met un point final à l'audition de ce dernier, à moins qu'au
22
cours de ces questions supplémentaires il y ait eu quelque chose de très
23
préjudiciable à la Défense.
24 M.
FILA : [interprétation] J'hésite un peu maintenant. Je demande encore
25 une
fois au témoin s'il maintient ce qu'il a écrit ? S'il le maintient,
26
j'en ai terminé. J'ai acquis le sentiment que
27 M.
Hannis s'efforçait de nuire à la crédibilité du témoin. Ce que
28 M.
Hannis vient de faire c'est en fait un contre-interrogatoire. Ce n'est
1 donc pas moi qui ai procédé au
contre-interrogatoire. Quand vous soumettez
2 un document, puis un autre
document à un témoin, il s'agit d'un contre-
3 interrogatoire. Et le résultat
de ce qu'a fait
4 M. Hannis c'est de porter
atteinte à la crédibilité du témoin qui est son
5 témoin, donc je comprends mal.
6 Je voulais simplement poser au
témoin une seule question. Est-ce
7 qu'il maintient ce qu'il a dit
dans sa déclaration écrite. C'est tout.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Hannis, que répondez-
9 vous ?
10 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
11
j'essayais simplement de faire préciser un certain nombre de choses.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends mais que pensez-vous de
13
cette question supplémentaire que vous voulez lui poser ?
14 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez décider que
15 ce
n'est pas tout à fait clair, car à l'origine c'était un témoin de
16
l'Accusation qui maintenant figure sur la liste des témoins de la
Défense
17 en
qualité de témoin relevant de l'article 92 ter du Règlement. Je voulais
18 que
cela soit amené d'une façon ou d'une autre, mais je suppose que ce
19
témoin est désormais le témoin de
20 Me
Fila, donc c'est à lui de poser les questions supplémentaires.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] La confusion vient du fait que cette
22
question a été posée au cours de l'interrogatoire principal alors qu'il
23
était témoin de l'Accusation, et son statut théorique en tout cas n'a
pas
24
changé, mais la présentation de document au témoin crée une difficulté
25
concrète que nous comprenons.
26 [La
Chambre de première instance se concerte]
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, nous vous autorisons à
28
poser votre question.
1 Contre-interrogatoire
supplémentaire par M. Fila :
2 Q. [interprétation] Monsieur Vasiljevic,
avez-vous votre déclaration
3 écrite sous les yeux ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous demanderais de bien vouloir lire à
haute voix le paragraphe 4,
6 puis de dire si vous maintenez
tout ce qui figure dans ce paragraphe ?
7 M. HANNIS : [interprétation]
Objection. Le témoin a déjà répondu à cette
8 question, Monsieur le
Président.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je ne pensais pas que c'était la
10
question que vous vous apprêtiez à poser, Maître Fila. Nous vous avons
11
autorisé à poser une question particulière, et c'est cette question que
12
vous êtes censé poser.
13 M.
FILA : [interprétation] C'est la question que je voulais poser est-ce
14
qu'il maintient tout ce qu'il a dit dans sa déclaration. C'est tout ce
que
15 je
veux lui demander. Je n'ai pas d'autres questions.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, quelle est votre
17
réponse à cette question ?
18 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce qui figure dans ma déclaration
19
écrite, et je considère qu'elle ne comporte aucune différence par
rapport à
20 la
déclaration préalable que j'ai faite avant ma déposition à La Haye. La
21
question qui se pose ici c'est :
est-ce qu'une mission a été confiée par
22 lui
ou est-ce qu'il a donné son accord pour qu'un certain nombre de choses
23
soient faites comme l'avaient prévu les généraux. Mais sur le fond il
n'y a
24 pas
de différence. C'est simplement une manière différente de présenter les
25 choses. M. Sainovic était la personne la
plus expérimentée présente à cette
26
réunion, et lorsque la réunion s'est achevée il a dit que les actions
27
devaient être réalisées comme elles avaient été prévues, et le projet
était
28 de
nettoyer le terrain dans un délai de trois à quatre jours.
1
Q. Merci, Monsieur Vasiljevic.
C'est tout ce que je voulais vous demander.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Vasiljevic, ceci met un terme
3 à votre déposition et c'est un
terme définitif. Je ne prévois pas de vous
4 rappeler à la barre. Je vous
remercie d'être venu une nouvelle fois pour
5 apporter votre aide au
Tribunal. Vous pouvez maintenant quitter la salle.
6 [Le témoin se retire]
7 [La Chambre de première
instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Fila, qui est votre
9 témoin suivant ?
10 M.
FILA : [interprétation] Mon témoin suivant est Zoran Andjelkovic,
11
mais je vois que la chaise du témoin est vide, à moins que le témoin
soit
12
l'homme invisible, en tout cas il n'est pas ici.
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que je crois savoir il va
14
arriver dans quelques instants.
15
Pendant que nous attendons l'arrivée du témoin, il y a deux points dont
16
nous pourrions peut-être discuter. La première question présente un
intérêt
17
pour Me Lukic et Me Ivetic.
18
Maître Ivetic, vous avez déposé des écritures relatives au mot
"soulevé."
19 Au
départ, la Chambre a pensé que vous aviez peut-être agi un peu à la hâte
20 et
que vous pourriez revenir sur votre décision de déposer ces écritures,
21
mais cela ne semble pas particulièrement opportun en l'espèce en ce
moment.
22
Nous avons pris bonne note du débat qui a eu lieu, mais mes collègues et
23
moi-même sommes absolument d'accord, et il me semble que vos remarques
24
soient assez évidentes et que vous cherchez finalement une solution
globale
25 à
toutes les objections qui ont été présentées pendant cette partie des
26
débats ce qui nous semble peut-être un peu superflu.
27
Alors, nous nous demandions si vous souhaitiez retirer vos écritures
28 ou
si vous insistez pour les déposer.
1
M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de la remarque globale, je vais
2 retirer cette partie du texte.
Mais je me demandais aussi s'il convenait
3 que je discute de ce point
maintenant, car il s'agit finalement du mauvais
4 usage d'une expression. Mais
étant donné qu'en tant qu'anglophone de
5 naissance et ma famille
prendra le dictionnaire pour vérifier exactement le
6 sens à donner à ce terme, et
que M. Stamp qui est également anglophone à
7 naissance, a peut-être mal
utilisé ce terme, je pense qu'il conviendrait
8 d'enlever cela du compte
rendu.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Quoi qu'il en soit, c'est un point à
10
aborder éventuellement dans les plaidoiries, nous n'avons pas à nous
11
intéresser en tant que Juges de la Chambre pour le moment, mais --
12 M.
IVETIC : [interprétation] Très bien. Si c'est la position de la Chambre
13 et
qu'elle est consignée au compte rendu cela ne me pose pas de problème.
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc souhaitez-vous retirer le
15
document ?
16 M.
IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'autre question c'est que les
18
audiences reprendront le 16 janvier après les vacances judiciaires de
19
l'hiver.
20 M. HANNIS
: [interprétation] Monsieur le Président, je pensais vous avoir
21
entendu dire le 16. Or, au compte rendu d'audience j'ai lu le 6.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, comme cela tout est bien qui
23
finit bien.
24 M.
SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'il soit
25
consigné au compte rendu d'audience que des applaudissements ont salué
vos
26
derniers propos.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28
Bonjour, Monsieur Mijatovic.
1 LE TÉMOIN : [interprétation]
Bonjour, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
3 vous lever pour prononcer
votre déclaration solennelle. Vous pouvez
4 maintenant faire votre
déclaration solennelle dans laquelle vous affirmerez
5 que vous direz la vérité en
lisant le texte qui vous est tendu à l'instant.
6 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et
rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: ZORAN MIJATOVIC
[Assermenté]
9 [Le témoin répond par
l'interprète]
10 [Le
témoin dépose par vidéoconférence]
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous
12
allez maintenant être interrogé par Me Fila pour le compte de M.
Sainovic.
13
Maître Fila, c'est à vous.
14
Interrogatoire principal par M. Fila :
15
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Mijatovic. Pouvez-vous m'entendre
16
bien ?
17
R. Bonjour, Maître Fila. Je vous
entends bien.
18
Q. Puisque nous parlons la même
langue, quand j'aurai fini ma question, je
19
vous demanderais de faire une brève pause de façon à ce que les
interprètes
20
puissent suivre. Ça va peut-être nous faire avancer un peu plus vite, bien
21 que
ça semblera plus lent.
22
R. Oui, je vous comprends.
23
Q. Pourriez-vous, s'il vous
plaît, me dire votre nom complet et vos
24
qualifications.
25
R. Mon nom est Zoran Mijatovic,
et j'ai un diplôme de droit.
26
Q. Pourriez-vous nous dire, s'il
vous plaît, où vous avez travaillé et
27
quelles étaient vos fonctions au MUP, ou plutôt au service de la Sûreté
28
d'Etat jusqu'à ce que vous partiez à la retraite ?
1 R. J'ai commencé à travailler dans le service de
la Sûreté d'Etat au
2 ministère de l'Intérieur de la
Serbie en 1970. J'ai commencé ma carrière
3 comme stagiaire et j'ai
terminé comme adjoint, assistant au chef de la
4 Sûreté d'Etat, Jovica
Stanisic. Je m'occupais de Jovica Stanisic et je
5 m'occupais, en fait, du renseignement et du
contre-espionnage. Je me suis
6 retiré en janvier 1999.
7 Parmi mes fonctions les plus
importantes dans le service de Sûreté d'Etat -
8 je ne vais pas toutes les
passer en revue - mais j'ai commencé comme
9 opérateur, puis je suis devenu
chef de branche, du service de la Sûreté
10
d'Etat à Belgrade, chef de l'administration du renseignement, et mon
11
dernier poste était assistant au chef du contre-espionnage. Comme je
l'ai
12 indiqué
plus tôt, je me suis retiré le 1er janvier 1999 à ma demande.
13
Q. Je vous remercie. A un moment
donné, vous avez été rappelé en service
14 et
vous avez repris votre retraite à votre demande personnelle. Quelles
15
étaient vos fonctions pendant cette brève période ?
16
R. J'ai repris mon service le 26
janvier 2001, et j'étais chef adjoint de
17 la
Sûreté d'Etat du département de la Sûreté d'Etat. J'ai repris ma
18
retraite, je suis retourné à la retraite mais ce n'était pas à ma
demande.
19 En
novembre 2001, j'ai démissionné du gouvernement de Zoran Djindjic qui
20
était au pouvoir à ce moment-là.
21
Q. Je vous remercie. Puisque nous
ne savons pas tous de quoi il s'agit
22
exactement, pourriez-vous nous dire brièvement quel était le domaine
23
d'activité du service de la Sûreté d'Etat en particulier dans la
première
24
partie de votre période de votre service.
25
R. Bien, le service de la Sûreté
d'Etat, pour l'essentiel, s'occupe de
26
contre-espionnage, et jusqu'en 1990, jusqu'au moment où le système
27
multipartite a été mis en place, s'occupait dans son travail de
28
renseignements et de contre-espionnage, s'occupait également des
questions
1 internes et ceci avait une
importance particulière pour la défense de la
2 République de Serbie. Il
fallait donc fournir des renseignements et
3 protection sur les différentes
personnes, des analyses, des vérifications
4 d'environnement, des choses de
ce genre.
5 Après 1990, le système
multipartite ayant été mis en place, le
6 service ne s'est plus occupé
que de contre-espionnage, de renseignements,
7 visant à contre le terrorisme
interne. Donc en bref, c'était ce dont
8 s'occupait le service entre
1990 et 2001 lorsque j'ai quitté le service.
9 Q. Pendant votre temps de service, avez-vous
jamais rencontré une personne
10 du
nom de Ratomir Tanic, et avait-il quoi que ce soit à voir avec votre
11
service de la Sûreté d'Etat ?
12
R. J'ai rencontré Ratomir Tanic,
je crois, maintenant je ne peux pas être
13
très précis, entre 1992 et 1993.
14
Q. Qui était son contact lorsque
vous étiez dans ce service ?
15
R. Ratomir Tanic a, pendant des
années, collaboré avec la Sûreté d'Etat
16
même à l'époque du système du parti unique. Il s'occupait d'activités
17
visant les ennemis internes, et lorsque Tanic s'est mis en rapport avec
le
18
service de Renseignements étranger. Il est à ce moment-là devenu
19
collaborateur de ce service et --
20
L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu quelle était l'année qui est
21
évoquée.
22 LE
TÉMOIN : [interprétation] Il s'est mis en rapport avec le service de
23
contre-espionnage britannique et il a également eu des fonctions de
24 collaborateur avec ce service.
25 M.
FILA : [interprétation]
26
Q. Qui était son contact direct
ou immédiat indépendamment de vous-même.
27
R. Je voudrais juste corriger un
point de ce que vous dites. Je n'étais
28 pas
le contact de Tanic, c'était les opérationnels du service qui faisait
1 cela.
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom ou
est-ce que ceci est une
3 réponse ? Est-ce que ceci
c'est classé ? Est-ce que c'est --
4 R. Bien, je ne sais pas. Peut-être que nous
pourrions faire cela en
5 audience à huis clos partiel.
6 M. FILA : [interprétation]
Pourrions-nous, s'il vous plaît, aller en
7 audience à huis clos partiel,
parce que là nous traitons de certaines
8 questions qui ont trait à ce type
de service.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, huis clos partiel.
10 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
11 le
Président.
12
[Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28
[Audience publique]
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Merci.
2 M. FILA : [interprétation]
3 Q. Est-ce que M. Tanic a reçu une rémunération
pour ses services ? Qu'en
4 savez-vous à ce sujet ?
Combien a-t-il reçu, de qui, quand et pourquoi ?
5 R. Les premières grosses sommes que M. Tanic a
reçues, il les a reçu du
6 service. Je crois que c'était
en 1993, aux environs de cette année. A ce
7 moment-là, c'était une
appréciation qui était faite pour -- on pensait à
8 l'époque que les motifs pour
lesquels M. Tanic travaillait avec ce service
9 était de caractère financier,
et quand nous avons décidé de lui donner de
10
l'argent, puisque telle était sa motivation pour ce travail avec le
11
service, nous avons décidé d'établir un document secret pour attester ce
12
premier paiement important. Et plus tard, s'il y avait eu un manque de
13
discipline quelconque de sa part dans son travail auprès du service, on
14
aurait pu l'utiliser de façon à obtenir ce qu'on vise, comme on le
voulait,
15
pour ainsi dire.
16
C'est somme d'argent que nous lui avons versée n'était pas trop
17
importante par rapport à ce que les agents reçoivent à la fois dans
notre
18
pays et à l'étranger. Mais étant donné que le pays faisait l'objet de
19
sanctions à l'époque, le montant comparable ce serait de 20 à 40 en
moyenne
20 par
rapport à un salaire mensuel. C'était payé dans des devises fortes, en
21
marks allemands.
22
Q. Dans votre déposition -- non,
dans sa déposition devant le Tribunal, M.
23 Tanic a dit qu'il avait un rang élevé, grade
élevé dans le service de la
24
Sûreté de l'Etat; est-ce exact ?
25
R. Il n'y avait pas de grades
entre les agents, pour les agents des
26
services de la Sûreté de l'Etat. Des collaborateurs pouvaient être
utiles
27 ou
pas utiles, on pouvait leur faire confiance ou pas. On pouvait les
28
vérifier ou non.
1 M. HANNIS : [aucune
interprétation]
2 LE TÉMOIN : [interprétation]
Vérification ou pas, entendu.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Un instant, Monsieur Hannis.
4 M. HANNIS : [interprétation]
Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir une
5 indication dans le compte
rendu où est-ce que
6 M. Tanic a dit qu'il avait un
grade élevé.
7 M. FILA : [interprétation] Je
retrouverai ça plus tard. Il a dit qu'il
8 avait été promu, qu'il avait
eu de l'avancement au fur et à mesure que son
9 travail progressait. C'est ça
qu'il a dit. Mais je retrouverai la référence
10 et
je vous la communiquerai à ce moment-là. Parce que -- si vous voulez, je
11
peux reformuler ma question.
12 M.
HANNIS : [interprétation] Bien, j'aimerais que votre question soit
13
reformuler de façon à correspondre au compte rendu quel que soit ce qui
est
14 dit
au compte rendu.
15 M.
FILA : [interprétation]
16
Q. Disons les choses comme ceci :
qu'est-ce que représentait Tanic dans le
17
service du début jusqu'à la fin ?
18
R. Je vous ai déjà dit qu'on
l'utilisait pour travailler dans notre
19
travail contre le service anglais, et il était agent double, dans notre
20
vocabulaire. Nous n'avions pas confiance en lui. Nous l'utilisions pour
21
essayer de tromper le service anglais.
22
Q. Bien. Quelle était sa
réputation dans le service de la Sûreté de l'Etat
23 ?
Je veux dire, quelle était la réputation de
24 M.
Tanic ?
25
R. C'était un homme en qui nous
n'avions pas trop confiance, c'était un
26
homme à qui nous appliquions des mesures de surveillance secrètes, les
27
mesures de secrètes de ce type.
28
Q. D'une façon générale, comment
pourriez apprécier la valeur des
1 renseignements que vous
receviez par lui. Est-ce qu'ils étaient exacts ?
2 R. Vous savez, après tant d'années je ne peux
pas vraiment vous donner une
3 appréciation de la valeur des
renseignements qu'il fournissait. Il est
4 probable que de temps en temps
il fournissait des renseignements utiles,
5 probablement précieux.
6 Q. Est-il vrai que les renseignements qu'il vous
donnait se trouvaient sur
7 le bureau de Slobodan
Milosevic dans l'heure qui ou les deux heures qui
8 suivaient ?
9 R. Bien, je ne sais pas quand les renseignements
reçus par le service, par
10 le
chef du département aboutissaient sur le bureau du président Milosevic.
11 Ça
c'est quelque chose que je ne savais pas, je ne savais rien des
12
communications entre le chef du département et le président de l'Etat.
13
Q. Comment est-ce que le chef du
département pouvait obtenir les
14 renseignements
de Tanic, puisque vous avez dit qu'il avait son contact, cet
15
homme que nous avons décidé d'appeler votre contact ? Est-ce que ça
passait
16 par
votre intermédiaire ou quoi ?
17
R. Le chef du département
obtenait des renseignements qui étaient les
18
renseignements classifiés et on mettait comme nom de code Rabin, ce qui
19
était son nom de code, puis il y avait à ce moment-là le rapport
effectif
20 de
fourniture des renseignements aux services extérieurs. Personne ne
21
pouvait connaître l'identité de la personne qui fournissait les
22
renseignements. Même chez les départements, on n'avait pas besoin de se
23
rappeler l'identité de tous ces agents, et parfois peut-être
demandait-il
24 qui
est cet homme, mais je ne me rappelle qu'il ait jamais demandé quoi que
25 ce
soit concernant Tanic.
26
Q. Je vais simplifier les
questions. Est-ce que Tanic a reçu des
27
instructions de Jovica Stanisic par votre intermédiaire, ou est-ce qu'il
28
envoyait par votre intermédiaire des renseignements à Stanisic,
1 renseignements qui devaient se
trouver sur le bureau de Milosevic dans
2 l'heure ou les deux heures qui
suivaient ? Est-ce que vous savez quoi que
3 ce soit à ce sujet ?
4 R. Non, ceci n'a pas de sens. Ce n'est pas la
façon dont le service
5 fonctionnait.
6 Q. Est-ce que M. Tanic recevait des instructions
par votre intermédiaire
7 ou de vous-même, et à votre
tour de Stanisic, et Stanisic, de je ne sais
8 pas qui pour établir les voies
de communications avec les pays occidentaux
9 pour améliorer les relations
de la Serbie avec ces pays ? Est-ce que vous
10 lui
avez jamais donné des instructions de ce genre ?
11
R. Stanisic était un agent de
petit calibre. Mon livre très récemment
12
publié "Embuscade pour les Serbes" vous donne une très bonne
idée du
13
calibre de chacun de nos agents.
14
Q. Je vous prie de m'excuser, il
est dit ici que Stanisic était un agent
15 de
petit calibre. On devrait lire Tanic et non pas Stanisic.
16
R. C'est exact, Tanic. Tanic
était vraiment un petit poisson.
17
Q. Vous pouvez faire des réponses
plus brèves par oui ou par non.
18
Est-il exact que la République fédérale de Yougoslavie ou le service de
la
19
Sûreté d'Etat autorisait M. Tanic par votre intermédiaire à négocier au
20
sujet du règlement de la crise au Kosovo jusqu'en 1998, pendant la
période
21 qui
a abouti en 1998 ?
22
R. Le service n'avait aucun
pouvoir pour le faire. Ceci ne peut être que
23 les
affabulations de Tanic, il était sujet à ce genre de fantaisies.
24
Q. Est-il exact que pendant ces
prétendues négociations, vous rencontriez
25
souvent Tanic et qu'il avait ainsi un lien direct avec Slobodan Milosevic
26 par
votre intermédiaire ? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de ce
27
genre ?
28
R. Je n'ai jamais eu de contacts
directs avec M. Milosevic. Je ne sais
1 rien de ces prétendues
négociations auxquelles Tanic aurait pu participer.
2 Q. La réponse à la première partie de ma
question, à savoir est-ce que
3 vous le rencontriez très
souvent concernant ces contacts ?
4 R. Je voudrais dire une chose de plus. J'ai
rencontré Tanic cinq fois dans
5 toute mon existence. Il
recevait ses instructions qui avaient trait au jeu
6 que nous jouions avec le
service de Renseignements anglais, et je ne vais
7 pas entrer dans cela parce que
cela n'a rien à voir avec la présente
8 affaire.
9 Q. C'est exact, cela n'a rien à voir. Monsieur
Mijatovic, est-il exact que
10
vous avez dit à Tanic qu'une annexe secrète avait été signée à Dayton
11
permettant à l'OTAN d'obtenir tous les renseignements dont elle avait
12
besoin concernant l'armée de Yougoslavie ?
13
R. Non, là encore c'est une
déclaration qui n'a absolument aucun sens. Je
14
possède l'ensemble de l'accord de Dayton avec toutes ses annexes. Je les
ai
15 en
ma possession. Il n'y a jamais eu de possibilité de ce genre prévue dans
16 les
accords de Dayton.
17
Q. Donc ce n'est pas ce que vous
avez dit ?
18
R. Comment aurais-je pu dire cela
?
19
Q. Je dois vous présenter mes
excuses, Monsieur Mijatovic. Je ne pose pas
20 ces
questions. Je connais la situation, mais est-il vrai que Tanic, par
21
votre intermédiaire, dès le début de 1998 avait informé Milosevic, mais
par
22
votre intermédiaire, du fait que l'OTAN attaquerait si les opérations se
23
poursuivaient au Kosovo ? C'est apparemment un rapport qu'il a obtenu de
24 ses
sources.
25
R. Je vais essayer d'expliquer
aussi brièvement que possible l'année 1998.
26 A
partir du mois d'avril, je suis devenu l'assistant du chef du département
27 du
contre-espionnage. A partir de là, ma compétence à l'égard des
28
collaborateurs du centre de Belgrade a cessé de ce point de vue-là. Je
veux
1 parler du mois d'avril. J'ai
vu Tanic pour la dernière fois en décembre
2 1997.
3 Quant aux intentions de
l'OTAN, nous avions d'excellents collaborateurs, et
4 vous pouvez vous assurer que
je dis la vérité en lisant mon livre,
5 "Embuscade pour les
Serbes", où vous verrez que lorsque le bombardement de
6 la République fédérale de
Yougoslavie a été évoqué, les sanctions étaient
7 simplement en train de changer
par rapport à ce que nous avions planifié en
8 1992. En 1997 et 1998, nous
avions des données très précises sur ce qui se
9 passait. Vous pouvez vérifier
ça dans ce livre. Je ne m'étais pas préparé
10
pour cela maintenant.
11
Mais les renseignements de Tanic étaient de niveau très bas. Il n'a
jamais
12 eu
d'information de ce genre. Nous avions des renseignements très précis et
13
très fiables par nos agents de renseignement essentiellement de l'ouest.
14
Q. Est-il vrai que vous-même et
Tanic étiez ensemble parvenus à la
15
conclusion que les tactiques de la police serbe au Kosovo étaient
16
premièrement d'envoyer quelques policiers dans un village précis pour
17
qu'ils soient tués, tandis que les unités spéciales étaient déjà prêtes
à
18
détruire l'ensemble du village après cela ? Est-ce que quelque chose de
ce
19
genre a été possible ?
20
R. Je ne peux faire aucun
commentaire sur les aspects logiques et moraux
21 des
insanités que tout ceci implique.
22
Q. Avez-vous jamais dit à Tanic
que Sainovic participait de façon active à
23
provoquer la guerre au Kosovo ? Oui ou non, s'il vous plaît.
24
R. Cela n'a aucun sens, c'est une
insanité.
25
Q. Est-il vrai que vous avez
transmis à Tanic les renseignements selon
26
lesquels Sainovic portait des messages personnels de Milosevic au Kosovo
et
27 que
ces messages contredisaient la situation sur le terrain et qu'ils
28
étaient illégaux ?
1 M. HANNIS : [interprétation]
Monsieur le Président, est-ce que nous
2 pourrions là aussi avoir une
référence en ce qui concerne cette question ?
3 LE TÉMOIN :
[interprétation] Là encore, c'est une
insanité. C'est une
4 sottise. Je n'ai absolument
pas connaissance de quoi que ce soit de ce
5 genre.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Est-ce que vous avez des références
7 pour ces deux propositions que
vous venez de faire, Maître Fila ?
8 M. PETROVIC : [interprétation]
Pour la question précédente, il s'agit des
9 pages 6 325, 6 326; puis les
pages 6 332 jusqu'à 6 340 du compte rendu.
10
Toutes ces questions qui sont posées par Me Fila figurent dans ces pages
du
11
compte rendu. Certainement, vous vous rappellerez que la déposition de
M.
12
Tanic semait la confusion, c'était très difficile, vous verrez ce qui
est
13
contenu dans ces pages.
14 M.
FILA : [interprétation] Je n'ai jamais dit que Tanic avait dit cela. Je
15
demande si le témoin a dit ceci à Tanic. Je pense que c'est la façon
dont
16 il
convient que je pose la question.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, oui -- mais M. Hannis
18
soupçonne que vous posez cette question à cause de quelque chose que
Tanic
19 a
dit lorsqu'il a fait sa déposition. Il demande une référence aux pages
20
dans lesquelles Tanic parlait de ces questions et M. Petrovic a été
assez
21 bon
pour nous le dire, et si M. Hannis n'est pas satisfait de cela, il va
22
certainement lui dire.
23 M.
HANNIS : [interprétation] Je viens juste de regarder la première
24
référence qui a été donnée, Monsieur le Président, on indique bien que
M.
25
Tanic répond à une question et dit : "Je n'ai pas de renseignements
directs
26 de
M. Sainovic à ce sujet, mais j'ai des renseignements très fiables du
27
service de la Sûreté de l'Etat."
28 Il
n'a pas dit qu'il avait dit qu'il avait des renseignements de cette
1 personne en particulier, donc
c'est pour ça que je me plains.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous
allons jeter un coup d'œil à
3 cela. Est-ce que vous parlez
de la page 20, ligne 2 ? S'agit-il de la page
4 19, de la page 24 ?
5 M. HANNIS : [interprétation]
J'ai retrouvé ça, Monsieur le Président, je
6 suis en train de regarder la
ligne 20 -- pardon, je veux dire la ligne 12 à
7 la page 20 où M. Petrovic a
dit, par rapport à la page précédente -- 6 325.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je comprends bien ce que vous dites,
9 mais est-ce que ceci se rapporte à la
question que l'on trouve à 20 et 24,
10 ou
la question que l'on trouve à la page 20,
11
ligne 2 ?
12 M.
HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la question page 20,
13
ligne 2. En fait, ça évoque les deux. Je suis en train de regarder le
14
compte rendu du 10 novembre, page 6 325.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais s'il dit qu'il a obtenu des
16
renseignements du service de la Sûreté d'Etat, et nous avons ici un membre
17 de
ce service de la Sûreté d'Etat, il est tout à fait légitime assurément
18 de
lui demander s'il lui a transmis ces informations.
19 M.
HANNIS : [interprétation] C'est exact. Ma préoccupation, c'était la
20
suggestion qu'il était la seule source des renseignements de M. Tanic
pour
21 le
service de la Sûreté d'Etat, et je ne pense pas ce soit ça qu'il ait dit
22
dans sa déposition. Je vous remercie.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc je ne vois rien de mal à ce que
24
vous faites.
25
Maître Fila, veuillez poursuivre.
26 M.
FILA : [interprétation] Est-il exact que vous avez dit à M. Tanic que
27
Sainovic, en 1998, mettait des obstacles au travail de la Sûreté de
l'Etat
28 sur
les ordres de Milosevic de façon à créer une situation ou une
1 impression selon laquelle la
situation au Kosovo ne pouvait être réglée
2 d'aucune autre manière que par
la guerre ? Est-ce que vous lui avez dit
3 quoi que ce soit de ce genre ?
4 R. Monsieur Sainovic et le service à l'époque
n'avaient aucun contact pour
5 autant que je sache.
6 Q. Auriez-vous pu dire quelque chose de ce genre
?
7 R. Comment aurais-je pu dire quelque chose de ce
genre, nous étions
8 complètement indépendants,
nous ne dépendions pas de
9 M. Sainovic ou des autres. Le
service avait à sa tête M. Stanisic qui était
10 le
chef du service.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est très difficile de contrôler la
12
situation alors qu'il y a peut-être une objection dans ce contexte,
13
Monsieur Hannis. Pour que le tableau soit bien clair, la question très
14
précisément était de savoir ce que ce témoin pourrait avoir dit, et il
15
semble que cela présuppose que Tanic avait dit ça dans une déposition
16
précise.
17 M.
HANNIS : [interprétation] Oui, à l'origine j'allais élever une objection
18 à
la question telle qu'elle est formulée au début de la ligne 2 de la page
19 22,
lorsque vous lui avez demandé est-il vrai que vous ayez dit à M. Tanic.
20
Cette dernière question formulant cette question : est-ce que vous lui
avez
21 dit
quoi que ce soit de ce
22
genre ? Maintenant, je n'ai plus de problème avec la question telle
qu'elle
23 est
formulée.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
25 M.
HANNIS : [interprétation] Mais est-il vrai que vous lui avez dit qu'il y
26
avait un problème ?
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien.
28
Veuillez poursuivre, Maître Fila.
1 M. FILA : [interprétation]
2 Q. Donc la réponse à ma dernière question,
était-ce oui ou
3 non, parce qu'en fait, il y a
un problème au compte rendu. Est-il vrai ou
4 non que vous ayez informé
Tanic que Sainovic faisait obstacle au travail du
5 service ?
6 R. La réponse est non.
7 Q. Est-il vrai que vous avez parlé à Tanic de
nombreux problèmes que vous
8 aviez avec Sainovic et que
Sainovic avait mal interprété des renseignements
9 provenant de Milosevic vers le
bas, et de bas en haut vers Misolevic, que
10
vous avez dit quelque chose de ce genre à Tanic ?
11
R. Je ne sais pas quels
renseignements Slobodan Milosevic recevait.
12
Q. Mais avez-vous dit quoi que ce
soit de ce genre à Tanic ?
13
R. Si je ne sais pas quel
renseignement il recevait, comment pourrais-je
14
dire cela ? Après tout Tanic était notre agent, il recevait des
15
instructions pour son travail, il les recevait de nous. Donc ce n'était
pas
16 à
nous de l'informer, c'était à lui de nous informer, nous.
17
Q. Dans ce que vous dites, c'est
que les renseignements provenaient de lui
18
vers vous et pas le contraire ?
19
R. Bien sûr. Comme je voudrais --
vous répéter encore une fois que son
20
domaine essentiel, c'était les renseignements concernant les
Britanniques.
21
Après tout, en 1999, il avait été engagé par eux comme témoin au
Tribunal
22 de
La Haye et il avait commencé à travailler pour eux. Donc, c'est ça le
23
fait.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, est-ce que vous
25 lui
avez dit quoi que ce soit ou est-ce que c'est le fait que je me
26
souviens mal; est-ce que vous avez bien dit que Tanic était un agent
double
27 ?
28 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit qu'il était agent double.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Compte tenu de ce que vous saviez,
2 est-ce que vous lui auriez
donné des informations erronées ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation]
Oui, c'est quelque chose qui est habituel
4 lorsqu'il s'agit du
contre-espionnage et du renseignement.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Merci.
6 Monsieur Fila, continuez.
7 M. FILA : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous avez dit à un moment donné à
M. Tanic, qu'il y a un
9 enregistrement audio de la
conversation entre Sainovic et le général Lukic
10 ?
11
R. J'entends cela pour la
première fois.
12
Q. Tout ce que je vous ai dit -
et ce sera donc la dernière chose que j'ai
13 à
vous dire - est-ce qu'il est possible que vous auriez dit cela à Tanic
14
avec le but de désinformer le service de Renseignements britannique ?
15
R. Non. Le service britannique de
Renseignements est quelque chose qui est
16
complètement différent et n'a rien à voir avec les infractions pénales
qui
17
sont imputées à l'accusé Sainovic.
18 M.
FILA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mijatovic. J'en ai
19
fini avec mon interrogatoire, et maintenant c'est à M. Hannis.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres conseils de
21 la
Défense qui voudraient poser des questions au témoin. Je n'en vois
22
aucun.
23
Monsieur Hannis, vous avez la parole.
24
Monsieur Mijatovic, maintenant, M. Hannis va vous poser des questions
25
dans le cadre du contre-interrogatoire.
26
Contre-interrogatoire par M. Hannis :
27
Q. [interprétation] Merci.
Monsieur Mijatovic, pouvez-vous nous dire qui
28
était le personnel au ministère de l'Intérieur en 1998, 1999. Nous
savons
1 qui était ministre de
l'Intérieur. Pouvez-vous nous dire qui était adjoint
2 au ministre, qui était en
charge du domaine de la Sûreté d'Etat et de la
3 sécurité publique ?
4 R. En 1998, donc jusqu'à la mutation, c'était
Jovica Stanisic qui était
5 chef du département de la
Sûreté d'Etat, et l'adjoint au chef de la
6 sécurité publique était
Vlastimir Djordjevic.
7 Q. Quand M. Stanisic avait-il été remplacé ou
démis de ses fonctions ?
8 R. C'est à la fin du mois d'octobre 1998.
9 Q. Connaissez-vous M. Obrad Stevanovic, et, si
oui, pouvez-vous nous dire
10
quelle était sa position ?
11
R. Je ne connais pas sa position
en 1998, mais je sais qu'il occupait un
12
poste de dirigeant.
13
Q. Bien. C'était dans le
département de sécurité publique, n'est-ce pas ?
14
R. Oui.
15
Q. Pour ce qui est de l'homme
dont le surnom est Legija ? L'un de ces noms
16 que
j'ai entendus c'est Milorad Ulemek, mais je pense qu'il a d'autres noms
17 également. Je pense que vous savez de qui je
parle ?
18
R. Oui, je comprends votre
question. Il était commandant des unités pour
19 des
opérations spéciales du service de la Sûreté d'Etat.
20
Q. Cette unité a été mentionnée
parfois en tant que Bérets rouges ou JSO ?
21
R. Oui. Mais je ne comprends pas
pourquoi maintenant on parle de cela
22
alors que je témoigne ici sur le témoignage de Tanic. Je ne comprends
pas
23
pourquoi vous posez cette question.
24
Q. Monsieur Mijatovic --
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, il n'y a pas de
26
limite pour ce qui est de différents domaines par rapport auxquels le
27
conseil de l'Accusation peut poser des questions, parce que cela peut
être
28
pertinent pour cette affaire. S'il vous plaît, répondez à toute question
1
posée par M. Hannis, à moins que la Chambre ne vous donne des
instructions
2 contraires.
3 M. HANNIS : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Connaissiez-vous David Gajic ?
5 R. Oui. C'était mon collègue, il était également
chef adjoint de ce
6 département.
7 Q. Pour ce qui est de son poste, quel était son
poste par rapport au
8 Kosovo en 1998 ?
9 R. Il était chef adjoint du département de la
Sûreté d'Etat de Jovica
10
Stanisic, et il a coordonné le travail de ce service de Sûreté d'Etat au
11
Kosovo.
12
Q. Par rapport à JSO, qui était
le commandant ou chef de cette unité au
13
cours des années 1998 et 1999 ?
14 R. En
1999, j'étais à la retraite, et jusqu'en -- donc en 1998, je sais
15
avec certitude que le commandant de l'unité était Milorad Ulemek et le
16
responsable pour cette unité était Frenki Simatovic. Il était également
17
adjoint au chef du département.
18
Q. Saviez-vous une fois donc
retourné au travail en 2001 ou après, ou bien
19
avez-vous appris plus tard qu'il y avait des allégations selon
lesquelles
20 le
JSO aurait commis des crimes au Kosovo en 1998 et 1999 ?
21
R. Que le JSO aurait commis des
crimes au Kosovo en 1998 et 1999, lorsque
22 je
suis retourné au travail, je n'ai pas appris cela, mais j'ai appris que
23
certains individus ont participé à la commission d'autres infractions
24
pénales, et en tant que service un mois après cela, nous avons arrêté
25
l'auteur du crime sur l'autoroute d'Ibar. C'est tout ce que j'ai appris,
et
26
nous donc engagé des poursuites pénales pour ce qui est de ce crime et
pour
27 ce
qui est du Kosovo, je ne peux rien vous dire.
28
Q. Vous n'étiez pas au courant
des allégations sur les crimes qui auraient
1 été commis par les membres de
JSO au Kosovo, et en particulier dans la
2 prison Dubrava en 1999 ?
3 M. IVETIC : [interprétation]
Monsieur le Président, à ce stade je pense que
4 je dois soulever une
objection. Je crois que la prison Dubrava ou Istok a
5 été enlevée de l'acte
d'accusation. Nous en avons déjà discuté à plusieurs
6 reprises, et je ne vois pas
pourquoi maintenant parler de cela et poser des
7 questions à moins qu'il ne
faille commencer du début.
8 M. HANNIS : [interprétation]
Cela concerne la crédibilité du témoin,
9 Monsieur le Président.
10 [La
Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE
JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est rejetée, parce qu'il
12 n'y
avait pas de tentative portant sur les faits.
13 M.
Hannis parle de ce que le témoin avait appris à l'époque et par rapport
14 à
sa crédibilité. Continuez, Monsieur Hannis, et je pense qu'il serait
15
mieux que vous répétiez votre question.
16 M.
HANNIS : [interprétation] Merci.
17
Q. Monsieur Mijatovic, ma
question est la suivante : étiez-vous au courant
18 des
allégations selon lesquelles les membres de JSO avaient commis des
19
crimes au Kosovo, en particulier dans la prison Dubrava en 1999; oui ou
non
20 ?
21
R. Non.
22
Q. Aujourd'hui, à la page 12 du
compte rendu, vous nous avez dit que vous
23
étiez retourné au service, le 26 janvier 2001, après quoi vous étiez
parti
24 à
la retraite en novembre -- ou vous avez démissionné. Pourquoi avez-vous
25
démissionné à ce moment-là ?
26
R. J'ai démissionné après la
protestation de l'unité de JSO à cause de
27
l'arrestation des frères Banovic, à cause du transfert des frères
Banovic
28 au
Tribunal à La Haye ou extradition à La Haye.
1 Q. Les frères Banovic étaient un lien avec le
JSO ?
2 R. Non. Les frères Banovic sont les gens de
Bosnie, et ils ont été
3 demandés par le Tribunal pour avoir commis
des crimes sur le territoire de
4 Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Mais la raison pour votre démission à partir
2001 n'était-elle pas
6 parce que le JSO avait
organisé une sorte de révolte ou rébellion portée
7 contre l'extradition des
Banovic au Tribunal à La Haye ?
8 R. Non. Ma démission c'était le résultat des
manipulations politiques par
9 rapport à la protestation
organisée par les membres de l'unité du JSO.
10
Q. Par rapport à quoi le JSO
organisait cette protestation ?
11
R. Il s'agissait de la crainte
que les nouveaux dirigeants de la Serbie,
12 par
rapport à tous les gens qui ont commis des crimes, donc que les
13
nouveaux dirigeants les extradent au Tribunal à La Haye, qu'ils aillent
les
14
chercher.
15
Q. Donc il s'agit des nouveaux
dirigeants menés par
16 M.
Djindjic ?
17
R. Je parle des dirigeants au
sein du service.
18
Q. A qui pensez-vous en
particulier ?
19
R. Goran Petrovic, il était parmi
les dirigeants du service, et tous les
20
autres qui étaient au poste de dirigeant ou au sein du département de la
21
Sûreté d'Etat.
22
Q. Mais extradition des individus
au Tribunal à La Haye, cette question
23
n'est-elle pas la seule résolue par le gouvernement. Ce n'était pas le
24
service qui devait s'occuper de cela ?
25
R. Nous étions l'organe exécutif
ou des opérations du gouvernement et nous
26
nous sommes comportés en conformité avec nos obligations.
27
Q. Je ne suis pas sûr que vous
ayez répondu à ma question. Est-ce que vous
28
dites que si les services ne voulaient pas retrouver ou arrêter les
1 fugitifs, alors ils n'auraient
pas été extradés à La Haye ?
2 R. J'ai peur que je n'aie pas compris votre
question.
3 Q. Ma question était la suivante : qui prenait
des décisions portant sur
4 le fait si les fugitifs ou les
individus donc accusés par le Tribunal
5 soient transférés à La Haye ?
Qui dans votre pays a pris cette décision en
6 2001 ? Est-ce que c'était le
gouvernement ou le service ?
7 R. Le gouvernement prenait des décisions
politiques et nous nous avons
8 impliqués ces décisions
politiques.
9 Q. Et une partie de ce débat au niveau du fait
de la JSO n'avait que le
10
fait -- du fait que la JSO n'avait pas voulu que ces individus soient
remis
11 au
Tribunal de La Haye, n'est-ce pas ?
12
R. C'est certain. On avait
demandé l'appui de certains facteurs
13
politiques.
14
Q. Fort bien. Vous nous avez dit
--
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
16
passer à un autre point ?
17 M.
HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas très bien
19
compris.
20
Vous vous êtes référé à "Goran Petrovic et à nous autres qui avons
occupé
21 des
fonctions élevées au service de la Sûreté de l'Etat." Alors, qu'avez-
22
vous voulu dire au sujet de lui et de vous-même dans ce contexte ?
23 LE
TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai voulu dire c'est que dans la
24
période précédente, lorsque Markovic et Nikola Curcic avaient occupé ces
25
fonctions, donc c'est une période courant de 1998 à 2001, l'on n'a pas
26
procédé au transfert de personnes dans le Tribunal de La Haye. Cela a
été
27 une
position politique pour ce qui est du comportement à faire adopter par
28 la
police et je tiens à préciser aussi.
1 M. LE JUGE BONOMY : [aucune
interprétation]
2 LE TÉMOIN : [interprétation]
Excusez-moi, je vous ai interrompu.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Allez-y, allez-y.
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je voulais juste dire que nous avons,
5 s'agissant du Tribunal de La
Haye, à l'époque où Jovica Stanisic avait
6 occupé ces fonctions-là,
transféré Erdemovic. Vous vous en souviendrez, il
7 a été jugé là-bas, je ne sais
plus comment s'appelait l'autre. Nous avons
8 également, pour des délits au
pénal de crimes de guerre, en 2004, nous
9 avons traduit en justice les
frères Peckovic [phon]. En outre, en 2001,
10
nous avons confié au Tribunal de La Haye, conformément à vos règlements
à
11
vous, une documentation relative aux poursuites au pénal de l'UCK, et
nous
12
avons préparé une documentation pour juger les gens qui ont participé au
13
kidnapping de 17 Musulmans dans un bus en Serbie.
14
Donc je dis que cette direction à l'époque de Markovic avait pris des
15
mesures pour retrouver les auteurs des délits au pénal les plus graves.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais aviez-vous redouté de voir
17
Petrovic, vous et d'autres personnes pourriez être arrêtés par ce
nouveau
18
gouvernement ?
19 LE
TÉMOIN : [interprétation] De quel gouvernement parlez-vous ?
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai vraiment du mal à vous suivre. Je
21 ne
comprends pas ce que vous dites au sujet de la raison de votre
22
démission. Vous parlez de manipulations politiques et cela ne signifie
rien
23 à mes yeux. Je veux savoir pourquoi vous
avez démissionné.
24 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je n'affirme rien du tout. J'ai déposé ma
25
démission par écrit et cela a été communiqué par les médias de façon
26
publique et vous pouvez en prendre connaissance au cas vous souhaiteriez
le
27
faire.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, dites-le-moi, je vous prie.
1 LE TÉMOIN : [interprétation]
Que voulez-vous que je vous raconte ?
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] J'espère entendre la vérité si
3 possible. Pourquoi avez-vous
démissionné en 2001 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je ne sais pas si vous avez suffisamment de
5 temps pour que je puisse
essayer de vous expliquer en termes simples ce qui
6 se passait en cette année 2001
pour ce qui est de ce qui s'était passé et
7 au sujet de cette unité qui
s'était insurgée.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] J'aimerais que vous nous apportiez une
9 explication brève des raisons
de votre démission.
10 LE
TÉMOIN : [interprétation] Bien. A quelques jours avant cette
11
insurrection, nous avions livré au Tribunal les frères Banovic qui
avaient
12 été
accusés de crimes graves perpétrés en Bosnie-Herzégovine.
13
Quelques jours plus tard, suite à leur arrestation il y a eu un
soulèvement
14 au
niveau de cette unité. Je ne me souviens plus des dates, mais peu
15
importe, c'était au mois de novembre. A cette occasion, les gens qui ont
16
conduit cette insurrection ont avancé deux exigences au principal, pour
ce
17 qui
est de cette insurrection. D'un, de ne plus procéder à des arrestations
18 et
extraditions vers La Haye avant que ne soit adoptée une loi relative à
19 la
coopération avec le Tribunal de La Haye et cette loi n'existait pas à
20
l'époque. Et la deuxième exigence de ces insurgés était celle de
révoquer
21 ou
de faire démissionner --
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Il
23
s'agit juste de nous dire pourquoi vous avez démissionné. Vous n'étiez
pas
24
d'accord ? Vous a-t-on forcé à démissionner ? Quelle est la raison de
votre
25
démission ? Nous ne voulons pas toute l'histoire de cet événement. Nous
26
voulons savoir pourquoi vous avez démissionné.
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous, au sein de ce bloc qui est
28
venu au pouvoir après la chute de Milosevic, il y a eu d'abord des
1 divergences politiques tout
d'abord pour ce qui est de la coopération avec
2 le Tribunal de La Haye. Les
premiers problèmes au sein du service sont
3 survenus après l'extradition
de Slobodan Milosevic et ces divergences se
4 sont poursuivies. Et lorsqu'il
y a eu cette insurrection, il y a eu
5 polarisation politique pour ce
qui est de l'extradition de personnes vers
6 le Tribunal de La Haye.
7 J'ai été notamment révolté par
le fait de voir le ministre en
8 personne, Dusan Mihajlovic,
ministère de l'Intérieur, manipuler ces gens
9 qui s'étaient insurgés. Et au
final, personne dans ce gouvernement ne s'est
10 mis
à protéger les services qui ont fait ce travail suite à une demande
11
formulée par le premier ministre, Zoran Djindjic. A l'époque, personne
ne
12
resterait au sein d'une instance de l'Etat, alors qu'il ne bénéficiait
plus
13 de
soutien de son propre gouvernement pour ce qu'on lui avait demandé de
14
faire.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16
Veuillez continuer, Monsieur Hannis.
17 M.
HANNIS : [interprétation]
18
Q. Monsieur Mijatovic, vous avez
écrit pour autant que je sache deux
19
livres au sujet de ce que vous avez vécu au sein de ces services-là,
n'est-
20 ce
pas ?
21
R. Oui.
22
Q. Je crois que le premier petit
livre a été traduit en anglais sous le
23
titre "Requiem pour le secret d'Etat", et le tout dernier est
un livre qui
24 a
été publié cette année et qui est intitulé "Embuscade pour la
Serbie",
25
n'est-ce pas ?
26
R. Oui.
27
Q. Nous avons reçu ce dernier des
livres il y a quelques jours. Pour
28
autant que je le sache, je n'ai pas pu en prendre lecture puisque ça n'a
1 pas encore été traduit, mais
si j'ai bien compris vous décrivez dans ce
2 livre la rébellion de cette
JSO et les raisons de votre démission, n'est-ce
3 pas ?
4 R. J'en parle dans mon premier et dans mon
deuxième livre.
5 Q. Vous en parlez, entre autres, n'est-ce pas,
entre autres choses ?
6 R. Certes.
7 M. HANNIS : [interprétation]
Pour les besoins du compte rendu d'audience,
8 Monsieur le Président, ce
livre "Requiem pour le secret d'Etat" est la
9 pièce à conviction P2915; et
cette "Embuscade pour la Serbie" est la pièce
10
P2917.
11
Q. Je vais y revenir dans
quelques minutes, Monsieur Mijatovic, et j'aurai
12 des
questions à ce sujet. Mais je voudrais maintenant vous poser des
13
questions au sujet de M. Stanisic. Aujourd'hui, en page 13 du compte
rendu,
14
vous avez dit que vous n'avez pas pu être tout à fait précis pour ce qui
15 est
de la date où vous avez connu cet homme entre 1992 et 1993, mais n'y a-
16
t-il pas eu une note officielle à ce sujet ?
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
18 M.
PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la
19
page 33, ligne 17, mon collègue M. Hannis a posé une question au sujet
de
20 M.
Tanic, alors que le compte rendu reprend le nom de
21 M.
Stanisic. Peut-être devrions-nous corriger cela afin d'éviter toute
22
confusion.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
Monsieur Mijatovic, la question
24 se
rapportait à M. Tanic, pouvez-vous nous dire si vous avez bien saisi
25
celle-ci ?
26 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le cas. Au fil d'une année j'ai
27 entre 1 000 et 2 000 contacts, ce qui fait
que j'ai beaucoup de mal à me
28
souvenir de ce contact avec Tanic et de sa date. Je ne pense pas que
cela
1 ait été exceptionnellement
important. Ce n'était pas à moi de faire des
2 notes, mais à l'agent
opérationnel. J'étais aux côtés d'un opérationnel. Je
3 ne me déplace pas avec des
collaborateurs.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Bien. Mais l'agent opérationnel aurait dû
prendre note de ce premier
6 contact avec M. Tanic, et cela
devrait être retrouvé dans les archives du
7 service, n'est-ce pas ?
8 R. Certainement, oui.
9 Q. Ces registres devraient encore exister, ils
devraient être accessibles,
10
n'est-ce pas ?
11
R. C'est une question qui est
relative à la façon dont on comprend les
12
registres. Il n'y a pas de registres à cet effet, mais le rapport
présenté
13 par
le collaborateur doit faire état forcément des personnes présentes à
14
cette rencontre ou réunion.
15
Q. Fort bien. Quand vous dites
les notes prises par le collaborateur, est-
16 ce
que vous êtes en train de parler de cette personne qui travaille pour le
17
compte du service et qui a été chargé d'établir le contact avec M. Tanic
?
18 Ce
premier contact avec M. Tanic devrait-il être annoté de la sorte dans
19 les
registres du service ?
20
R. Je viens de dire que l'agent
opérationnel rédige le rapport à présenter
21 par
le collaborateur. Je ne sais pas lors du contact avec Tanic, ce qui a
22 été consigné par M. Tanic. Est-ce qu'il a bien
précisé que c'était une
23
première rencontre. Ce n'était pas à moi de l'écrire. Indépendamment de
la
24
meilleure des bonnes volontés, je ne saurais vous dire ce qui a été
rédigé
25 à
ce sujet à l'époque, mais il est certain que dans le rapport de ce
26
collaborateur, il a été consigné le fait que j'ai été présent à
l'occasion
27 de
ce contact, et si j'ai présenté des suggestions à Tanic en sa qualité de
28
collaborateur il doit y avoir de consigner ce que je lui ai fait comme
1 suggestion. Cela devait
forcément être consigné. Je ne suis pas sûr du fait
2 de savoir s'il était
collaborateur avec un nom de code Rabin et je ne me
3 souviens pas de son nom de
code pour des raisons de changement de nom de
4 code à titre opérationnel.
5 Q. Fort bien. Mais est-ce que lorsque vous êtes
revenu au service il y a
6 eu des limitations quelles
qu'elles soient et avez-vous signé une sorte
7 d'accord pour ce qui est de ne
pas révéler des informations secrètes qui
8 vous auraient été communiquées
du temps de votre travail au service ?
9 R. Je n'ai pas très bien compris. Vous dites
lorsque je suis revenu. Je
10
n'ai pas compris votre question. Vous êtes en train de parler d'un
retour
11 au
service ?
12
Q. Non. N'est-il pas habituel
comme procédure dans des agences telles que
13 la
vôtre que de voir quelqu'un lorsqu'il prend sa retraite, si un accord,
14 une
promesse ou un engagement disant qu'il ne dévoilerait pas des
15
informations qui leur ont été communiquées lors de leur travail au sein
du
16
service ? Peut-être cela vous serait-il utile de vous pencher sur la
pièce
17 à
conviction 2922. C'est un document que le greffe devrait avoir pour vous.
18 M.
HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas le document en anglais,
19
Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce ERN 0611-1937.
20
Q. Pouvez-vous nous dire de quoi
est-ce qu'il s'agit ici ?
21
R. Il s'agit d'une déclaration
signée disant que : "Il s'agit de conserver
22 et
préserver les secrets de l'Etat." Ça a été signé le 12 janvier. Je ne
23
vois pas très bien la date en question. Le
24 12
janvier 1999, me semble-t-il. Voilà. Le 12, oui, j'ai pris ma retraite.
25 Ça
a été signé et je suis satisfait de ne pas avoir eu à divulguer quel que
26
secret de l'Etat que ce soit. C'est qu'on signe lorsqu'on part à la
27
retraite, du moins lorsque l'on touche une indemnité de départ, la
retraite
28 est arrivée ultérieurement.
1 Q. Vous nous avez dit que rien de ce que vous
avez rédigé dans vos deux
2 livres ne tombe sous la coupe
de cette interdiction, mais les deux livres
3 comportent bien des détails au
sujet des personnes et des événements qui
4 vous ont été communiqués ou
divulgués lors de votre travail au sein de la
5 Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas
?
6 R. Oui. Mais les secrets, les secrets d'Etat,
entre autres, j'ai dit ce
7 que je pensais de ces secrets
d'Etat et de ce qui nous est arrivé au niveau
8 des secrets d'Etat. Nous
sommes maintenant dans une situation absurde.
9 Qu'est-ce qui dans cet Etat-là
reste encore un secret d'Etat ou un secret
10
militaire ? C'est ce que j'ai dit. J'en ai parlé dans mon premier livre.
11 Les
services de l'Etat au niveau de la Serbie n'ont pas jugé qu'en
12
rédigeant ce livre-là j'ai divulgué l'un quelconque des secrets de
l'Etat.
13 Le
premier livre est une réponse à mon premier contact avec le Procureur du
14
Tribunal de La Haye et la conduite inappropriée de ce dernier.
15
Q. Comment avez-vous su que les
autorités n'ont pas considéré que vous
16
ayez divulgué quoi que ce soit de ce qui aurait pu constituer un secret
17
d'Etat ? Avez-vous demandé une permission à l'avance avant que de
rédiger
18 ce
livre pour ce qui est des événements que vous y avez présentés ? Avez-
19
vous reçu une espèce d'autorisation ou d'exemption ?
20
R. Je ne l'ai pas demandé, mais
est-ce que vous avez l'impression que j'ai
21
révélé un secret d'Etat quelconque ?
22
Q. Je crois que vous êtes en
position meilleure pour savoir ce qui
23
constitue un secret d'Etat aux yeux de la République de Serbie, mais je
24
vais revenir sur ce point-là d'ici quelques instants. Revenons à M.
Tanic.
25 A
la page 14 --
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant que vous ne fassiez, le
27
2922 aura une cote à des fins d'identification.
28 M.
HANNIS : [interprétation] Merci.
1 Q. En
page 14 aujourd'hui, en parlant de M. Tanic, vous avez répondu à une
2 question de M. Fila, en disant
que "Les premiers montants élevés d'argent
3 que M. Tanic aurait reçus
venaient du service." Et je crois que vous aviez
4 précisé que c'était en 1993.
Vous avez dit : "Lorsque nous avons décidé de
5 lui donner une certaine somme
d'argent, puisque ça a été la motivation
6 qu'il avait de travailler pour
le service, nous avons décidé de faire un
7 document secret pour documenter
ce premier paiement d'importance", et vous
8 avez dit que : "En cas de
défaut de discipline, cela pourrait être utilisé
9 contre lui pour le remettre
sur le droit chemin, comme nous avons coutume
10 de
le dire."
11
Quel est ce document secret auquel vous faites référence ici ? Est-ce
que
12
c'est un document montrant tout simplement combien le dénommé Tanic a
reçu
13 à
telle date ?
14
R. Voyez-vous, et je m'en excuse,
mais pour apporter des éclaircissements,
15 je
voudrais apporter une réponse plus précise à votre question, pour ce qui
16 est
de l'élément du secret, je dirais que je ne parlerais pas de M. Tanic
17 en
sa qualité de collaborateur s'il n'avait pas insisté lui-même sur le
18
fait qu'il était un collaborateur du service puisqu'il a témoigné au
19
Tribunal de La Haye en ce sens.
20
Pour ce qui est maintenant de cette documentation relative à
21 M.
Tanic et de l'agent opérationnel, je dirais que nous avons eu un
22
déjeuner au restaurant Usce et nous avons filmé avec des caméras
23
dissimulées le paiement, à savoir on peut voir qu'on lui a donné des
24
devises convertibles, des marks. Ce n'était pas une somme trop élevée.
Je
25
crois qu'il devait s'agir de quelque 2 000 marks. Vous pouvez vous
imaginez
26 de
sa valeur de collaborateur. Mais étant donné qu'on était sous sanctions
27 et
que les revenus de nos citoyens étaient petits à l'époque, cela
28
constituait une somme assez élevée. Je crois que c'était l'équivalent
d'un
1 salaire moyen en Allemagne. M.
Tanic ne savait pas, lui, que cela avait été
2 filmé clandestinement.
3 Q. Monsieur Mijatovic, pourriez-vous --
4 M. PETROVIC : [interprétation]
Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Petrovic.
6 M. PETROVIC : [interprétation]
La réponse de M. Mijatovic avait été celle
7 de dire que -- M. Mijatovic a
dit que M. Tanic n'avait pas conscience du
8 fait d'avoir été filmé.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je crois que c'est ce que M. Hannis
10
avait cherché ou voulu tirer au clair avec lui, mais je vous remercie.
11 M.
HANNIS : [interprétation]
12
Q. Monsieur Mijatovic, vous nous
avez dit qu'il s'agissait environ de 2
13 000 deutsche marks, et je pense que vous
aviez dit dans un témoignage
14
précédent que cela était l'équivalent de 20 à 40 salaires mensuels en
15
Serbie à l'époque; est-ce bien exact ?
16
R. Je crois qu'il en a été ainsi.
Nous avions déjà fait l'objet de
17
sanctions, et les premières conséquences avaient déjà commencé à être
18
ressenties, cela est un fait.
19
Q. Je suis quelque peu dans la
confusion étant donné que vous avez dit
20
tout à l'heure que ce n'était pas un montant si élevé et que cela
21
permettait de jauger sa valeur de collaborateur, mais si l'on parle de
20 à
22 40
mois de salaire, c'est-à-dire d'un salaire de deux ou trois années, cela
23
fait tout de même un montant significatif, n'est-ce pas ?
24
R. On peut tout comparer, mais je
ne pense pas qu'il y ait un seul service
25
secret du monde qui payerait ses collaborateurs moyennant la somme de 2
000
26
marks. J'aimerais bien moi qu'on m'indique si un service de ce genre
existe
27 ailleurs.
Je ne pense pas que ce soit le cas, et cela en dit assez long.
28
Nous avons payé des collaborateurs bien plus que cela, les
collaborateurs
1 qui valaient plus à nous yeux
et dont les renseignements avaient une
2 importance vitale.
3 Q. En 1998 ou 1997/1998, pour être tout à fait
juste, je crois qu'il est
4 préférable de revenir à
l'année 1993.
5 En 1993, combien étaient payés
des collaborateurs de ce type ? Est-ce qu'on
6 parle de 10, de 100, de 1 000
? Combien de collaborateurs aviez-vous ?
7 R. Etant donné que je témoigne ici, je ne
voudrais pas être peu précis.
8 Vous êtes en train de me
ramener à une période d'il y a 14 ans, je ne
9 voudrais pas vous induire dans
l'erreur. Il me semble toutefois que ce
10
n'était pas une rémunération mensuelle. C'était une rémunération
annuelle.
11 Il
me semble qu'il devait y avoir -- je parle du centre à Belgrade. Je ne
12
peux pas vous parler des autres collaborateurs en Serbie ou au niveau de
la
13
centrale du service. Il y avait des collaborateurs qui touchaient plus
que
14
lui, mais même en marks ce n'était pas des sommes astronomiques. Je veux
15
bien admettre la possibilité qu'il y ait eu des montants de 7 000 à 8
000
16
marks de versés. Je parle du centre à Belgrade. Je me limite à cela,
parce
17
qu'il y a d'autres centres en Serbie, mais je n'ai pas de renseignement
18
pour ce qui est des montants reçus par les autres collaborateurs. Je ne
19
voudrais pas à ce titre-là vous induire dans l'erreur.
20
Q. Vous ne seriez pas à même de
me dire combien d'agents se trouvaient sur
21 vos
fiches de paye ? Etaient-ils une dizaine, une centaine, ou plus, n'est-
22 ce
pas ?
23
R. Je ne sais pas, voyez-vous,
être plus précis. J'ai passé
24 30
ans dans ce service, pas trois jours. J'ai travaillé avec mes
25
collaborateurs pendant 30 ans. J'ai été chef de l'administration du
26
Renseignement, et l'on paie différemment les collaborateurs. J'ai été
chef
27 au
centre de Belgrade et d'autres centres, il se peut qu'il y ait une
28
confusion dans ma tête pour ce qui est des différentes périodes. Par
1 rapport à 1993, je ne sais pas
vous dire exactement combien de
2 collaborateurs il y avait eu.
Il est certain qu'il y a eu bon nombre de ces
3 collaborateurs, mais je ne
sais pas vous donner de chiffre. Je ne pense pas
4 qu'il puisse être juste de
vous donner un chiffre qu'il serait plutôt
5 difficile de vérifier.
6 Il y a eu plusieurs dizaines
très certainement de ces collaborateurs
7 au centre de Belgrade, je
parle des bons. Il y a eu des collaborateurs,
8 comme je vous l'ai déjà dit,
qui dataient du système monopartite. Puis sont
9 venus des temps où les tâches
qui avaient été accomplies du temps du
10
système à partie unique n'avaient plus leur raison d'être. Dans un
système
11 de
fonctionnement pluripartite, nous avons donc dû nous restructurer.
12
Q. J'ai essayé de nous faire une
idée approximative, puisque vous avez dit
13 au
sujet de M. Tanic que c'était du menu fretin dans cette hiérarchie des
14
agents. Alors, combien d'agents se faisaient verser 7 000 à 8 000 marks,
ce
15 qui
correspondrait à 80 à 160 mois de salaire mensuel ? Combien y a-t-il eu
16 de
grosses légumes de ce type ?
17
R. Je vous dirai seulement une
chose, en 1993, et c'est là une année --
18
Q. Je vous prie juste de répondre
à ma question.
19
R. Je ne sais pas si vous voulez
comprendre la réponse que je cherche à
20
vous apporter.
21
Nous avons mis à l'époque l'accent sur un fonctionnement dans le
22
Renseignement.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic --
24 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question n'a pas porté sur la
26
raison. On vous a demandé à peu près combien de collaborateurs y a-t-il
eu
27 en
1993 à toucher entre 7 000 et 8 000 marks allemands ?
28 LE
TÉMOIN : [interprétation] En 1993, vous parlez du centre à Belgrade,
1 n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] M. Hannis pourra très bien se
3 contenter de cela pour
commencer.
4 M. HANNIS : [interprétation]
Oui, tout à fait.
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
Une dizaine à peu près, puisque vous insistez,
6 mais le nombre peut être aussi
supérieur ou inférieur. Je vous dis cela
7 parce que vous insistez. Il
s'agit bien de personnes qui faisaient un
8 travail de renseignement.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Très bien.
10 LE
TÉMOIN : [interprétation] Il importe de le noter, c'est très important.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'heure convient pour la
12
pause ?
13 M.
HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M.
FILA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous dire un mot,
15 je
vous prie ?
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.
17 M.
FILA : [interprétation] Vous savez qu'en général je ne proteste pas pour
18 des
problèmes de temps, mais je rappelle que j'ai un troisième témoin à
19
entendre et que le temps est en principe limité. J'ai interrogé le
témoin
20
pendant 25 minutes, M. Hannis, le Procureur, a déjà interrogé le témoin
21
pendant 45 minutes. Et à en juger par le nombre de documents qu'il a
22
indiqué vouloir utiliser, il est probable qu'il l'interrogera pendant
deux
23
jours.
24 Or,
j'ai un troisième témoin à entendre, et j'aimerais vraiment
25
l'entendre également. Pourriez-vous demander à l'Accusation de respecter
26 les
dispositions prises pour l'audition des deux premiers témoins ? Je
27
n'insisterai pas pour le troisième.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, pouvez-vous nous
1 aider ?
2 M. HANNIS : [interprétation]
Monsieur le Président, j'ai pas mal de
3 documents à soumettre à ce
témoin pour la présentation de mes moyens. Cela
4 ne concerne pas uniquement M.
Tanic, mais en vertu du Règlement, je crois
5 savoir que la partie qui
contre-interroge est autorisée à entrer dans les
6 questions qui intéressent sa
thèse. J'aimerais donc faire exactement cela.
7 Je comprends très bien quelles
sont les contraintes de temps, je vais
8 essayer d'en terminer le plus
rapidement possible.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Bien, la disposition qui recouvre et
10
l'emporte sur toutes les autres, c'est qu'en général le contre-
11
interrogatoire doit se limiter au temps qui a été utilisé pour
12 l'interrogatoire principal, mais s'il y a
une bonne raison pour que le
13
temps du contre-interrogatoire soit étendu, manifestement, il est
rattrapé
14 à
un autre endroit. Mais il faut que l'ensemble soit équilibré.
15 Il
y a des cas où le contre-interrogatoire de la Défense a dépassé de
16
loin la durée de l'interrogatoire principal et où il y avait de bonnes
17
raisons à cela.
18 M.
Hannis indique qu'il estime opportun d'explorer un certain nombre
19 de
points avec ce témoin qui entrent dans la présentation de sa thèse. Nous
20
estimons que c'est une bonne raison pour allonger le temps du contre-
21
interrogatoire. Nous sommes également conscients de son engagement à
être
22
aussi bref que possible.
23
Vous savez aussi, Maître Fila, que vous avez pour demain, le câble
24
vidéo disponible ainsi que pour vendredi, donc vous avez amplement le
temps
25
d'entendre vos témoins. Nous sommes conscients du problème --
26 M.
FILA : [interprétation] C'est la première fois que j'entends cela. Je ne
27
savais pas que nous aurions également le câble vidéo disponible demain.
On
28 m'a
dit qu'il n'était disponible qu'aujourd'hui.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Excusez-moi, cela ne correspond pas
2 aux informations dont je dispose. Peut-être
que ceci mérite-t-il un
3 éclaircissement. Monsieur le
Greffier.
4 [La Chambre de première
instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Apparemment, il y a eu un problème de
6 communication, Maître Fila. En
effet, compte tenu du grand nombre de
7 demandes présentées, des
dispositions ont été prises pour que la
8 disponibilité du câble de
vidéoconférence soit prolongée. Donc il est tout
9 à fait possible qu'il soit
disponible demain et même vendredi, le cas
10
échéant, mais nous ne l'anticipons pas pour le moment.
11 M.
FILA : [interprétation] Je suis absolument certain pour ma part d'en
12
terminer aujourd'hui. C'est ce que j'avais prévu. Le Procureur peut
13
rappeler à la barre M. Mijatovic comme je l'ai fait moi-même pour M.
14
Vasiljevic, car c'est moi qui ai demandé à entendre M. Mijatovic pour
15
contester ce qu'a dit M. Tanic dans sa déposition. C'est la raison pour
16 laquelle j'avais besoin de l'entendre. Si le
Procureur a besoin d'entendre
17 M.
Mijatovic en rapport avec d'autres aspects de sa thèse, il peut le
18
rappeler à la barre.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la pratique que nous
20
appliquons ici, Maître Fila. Je ne vois pas très bien sur quel fondement
21
juridique du système que le Procureur devrait rappeler des témoins à ce
22
stade. Il est chargé de contre-interroger les témoins cités à la barre
par
23 la
Défense de façon à traiter des questions qu'il juge nécessaire
24
d'explorer; par conséquent, il sera autorisé à poursuivre. Si tout va
bien,
25 si
nous ne discutons pas trop longuement de ces problèmes de temps, nous
26
avancerons rapidement et aboutirons peut-être à une bonne solution pour
les
27
deux parties.
28
Nous allons maintenant suspendre et reprendre à 11 heures 20.
1 Monsieur Mijatovic, la Chambre
doit suspendre son audience à présent. Elle
2 suspendra une demi-heure et
nous reprendrons les débats à 11 heures 20.
3 Vous pouvez donc prendre un
peu d'air pendant la durée de cette suspension.
4 --- L'audience est suspendue à
10 heures 53.
5 --- L'audience est reprise à
11 heures 20.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Mijatovic, nous allons
7 maintenant poursuivre votre
contre-interrogatoire.
8 Monsieur Hannis, à vous.
9 M. HANNIS : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
10
Q. Monsieur Mijatovic, vous avez
dit qu'une fois vous aviez versé une
11
certaine somme à M. Tanic, et vous êtes enregistré sur vidéo comme ayant
12 dit
que cela s'était fait à son insu. Est-ce la seule fois où il a reçu de
13
l'argent de votre service ?
14
R. Je pense que ce n'est pas la
seule fois, mais je crois que les autres
15
fois étaient en rapport avec des fêtes particulières, comme le Nouvel
An,
16 par
exemple, et qu'il s'agissait de sommes bien inférieures. Je ne sais pas
17
quel était le montant exact de ces sommes, parce que nous accordions des
18
primes à tous les collaborateurs en des occasions de ce genre, donc je
ne
19 me
souviens pas, pour vous dire la vérité, quel était le montant des sommes
20
qu'il a reçues car je ne m'y intéressais pas particulièrement.
21
Q. Où dans les registres de vos
services pourrait-on trouver ce
22
renseignement, à savoir le montant total des sommes versées à
23 M.
Tanic pendant le temps où il a travaillé pour vous ?
24
R. Selon les règlements du service
en vigueur à l'époque où je dirigeais
25 ce
service, dès lors que la collaboration d'un collaborateur cessait, tous
26 les
documents liés à cette personne étaient détruits. Donc ma réponse c'est
27
nulle part.
28
Q. Je vous remercie. Répondant à
une question de Me Fila,
1 page 15 du compte rendu
d'audience d'aujourd'hui, vous avez dit que M.
2 Tanic était un agent double,
que vous ne lui faisiez pas confiance, et
3 "Nous l'utilisions pour
doubler les services anglais." Le fait de doubler
4 quelqu'un est une procédure
standard dans votre profession, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je serais incapable de vous dire
exactement à quel moment il est
6 devenu agent double selon la
définition de cette expression dans notre
7
procédure. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais je dirais que
8 cela se situe peut-être en
1997, si cela peut vous aider.
9 Q. Je vous remercie. Je crois vous avoir entendu
dire que la dernière fois
10
avant ce moment-là où vous avez eu un contact avec lui, c'était en
décembre
11
1997, n'est-ce pas ?
12
R. Disons, décembre ou janvier.
Je suppose que c'est l'un ou l'autre de
13 ces
deux mois, mais pas plus tard, pas en 1998. En 1998, nous avons eu lui
14 et
moi un contact téléphonique par le truchement d'un tiers qui a permis
15
d'établir ce contact. Nous nous sommes parlé par téléphone grâce à cette
16
tierce personne, ensuite il est passé entièrement du côté britannique,
17
après quoi j'ai été en contact avec un agent britannique, M. Busby qui a
18
essayé de me faire aller à Vienne avec Tanic pour des consultations, et
19
plus tard je me suis rendu compte que ceci avait un rapport avec ma
20
déposition au Tribunal de La Haye et qu'il était manifeste qu'il avait
été
21
manipulé.
22
Q. Je me permets de vous arrêter
ici, car vous êtes allé au-delà de la
23
réponse que j'attendais à ma question. J'aimerais que vous vous
concentriez
24 sur
mes questions et que vous vous contentiez d'y répondre. Cela nous
25
permettra d'en terminer plus rapidement.
26
Vous avez dit que vous aviez eu un contact téléphonique avec lui après
27
décembre 1997 ou janvier 1998 par le truchement d'une tierce personne
qui,
28 je
crois comprendre, est la personne dont vous avez donné le nom à huis
1 clos partiel. Un agent
opérationnel qui travaillait pour le service et qui
2 a parlé à M. Tanic par
téléphone; c'est bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Jusqu'à quel moment ou pendant combien de
temps cela s'est-il poursuivi
5 ? Ou plutôt, je vais
reformuler ma question : quand avez-vous décidé que M.
6 Tanic était assez complètement
du côté britannique ? Quand à peu près ?
7 R. Je viens de le dire. Probablement au début de
1997 mais je ne saurais
8 vous le confirmer avec une
totale certitude aujourd'hui. Mais les services
9 ont eu une certitude
relativement élevée que cet homme était en contact
10
avec les services de Renseignements britanniques, et qu'il n'était pas
11
absolument sincère à notre égard.
12
Maintenant c'est un problème professionnel qu'il faudrait davantage de
13
temps pour discuter, et je suis sûr que vous ne souhaitez pas cela.
14 En
1999, en raison des soupçons qui pesaient sur lui quant à son manque de
15
sincérité à l'égard de nos services, le centre de sécurité a arrêté M.
16
Tanic. Il s'était vu confier une mission, et par la suite il est parti à
17
l'étranger et est passé de l'autre côté. Je pense que j'en ai dit assez
en
18
déclarant qu'il est simplement passé de l'autre côté. Je pense que c'est
19
tout à fait clair. Je ne crois pas que le moindre doute persiste à cet
20
égard.
21
Q. Il est allé --
22
R. Il n'est jamais revenu ensuite
dans le pays.
23
Q. Il est parti pour l'étranger
en 1999, à savoir après l'arrestation de
24 sa
femme, et si --
25
R. Après l'arrestation.
26
Q. -- de sa femme par le JSO.
Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est
27
l'enlever alors qu'elle était dans la rue, n'est-ce pas ? On lui a mis
un
28 sac
sur la tête et on l'a maintenue en détention pendant trois jours ?
1 R. Il n'a pas été arrêté par le JSO mais par le
service de Sûreté de
2 l'Etat. Le JSO est intervenu
sur instructions. Ce sont les agents des
3 services de Sûreté de l'Etat
qui l'on arrêté. Et il a été procédé à un
4 interrogatoire le concernant
destiné à faire toute la clarté sur les
5 rapports qu'il entretenait
avec les services de Renseignements
6 britanniques. Il s'était vu
confier certaines missions, et avec l'agrément
7 du service il est parti à
l'étranger et a fini par y rester, ensuite il est
8 apparu au Tribunal de La Haye,
comme nous le savons tous.
9 Q. Vous abordez ce sujet dans l'ouvrage dont
vous êtes l'auteur, à savoir
10
"Requiem pour un secret d'Etat," n'est-ce pas ?
11
R. Oui, très brièvement.
12
Q. Est-ce que vous abordez
également ce sujet dans votre deuxième ouvrage
13 ?
14
R. Pour vous dire la vérité, j'ai
peut-être fait référence à ce cela en
15 une
phrase ou deux. Mais je n'ai pas parlé de Tanic, ce n'est pas de Tanic
16 en
tant que tel que je parlais dans mon deuxième ouvrage.
17
Q. Je pense que dans votre
premier ouvrage - et je parle ici de la pièce
18
P2915, qui est un extrait de cet ouvrage - dans cet ouvrage on voit un
19
chapitre, en tout cas un passage qui s'intitule "Le voyage de
Mihajlovic à
20
Paris." Vous vous rappelez avoir écrit ce passage ?
21
R. Bien entendu.
22
Q. En octobre 2001, Dusan
Mihajlovic qui était précédemment chef du
23
Nouveau Parti démocratique avait été ministre de l'Intérieur de la
Serbie
24 et
donc votre chef, n'est-ce pas ?
25
R. Oui.
26
Q. Dans ce chapitre, vous parlez
d'un voyage effectué par
27 M.
Mihajlovic à Paris en octobre 1991, voyage au cours duquel il a
28
rencontré et s'est entretenu avec M. Tanic, n'est-ce pas ?
1 R. Oui.
2 Q. Je vais vous donner lecture d'un bref extrait
de ce passage et vous me
3 direz si la traduction est
bonne ou en tout cas si elle correspond à ce que
4 vous avez dans votre souvenir.
Je cite : "Mes amis français m'ont donné les
5 détails deux jours après son
retour," à savoir le retour de M. Mihajlovic.
6 Je suppose que vous parlez
d'autres services secrets, d'agents des services
7 secrets français qui vous ont
donné ces renseignements ?
8 R. Non, il s'agit d'amis personnels.
9 Q. D'accord. Et ces amis s'avèrent avoir eu
connaissance des détails de ce
10 qui
s'était passé au cours entre votre ministre,
11 M.
Mihajlovic et M. Tanic ? Ce sont simplement des amis personnels qui
12
connaissaient les détails de ce qui s'était dit à cette réunion ?
13
R. C'était officieux, c'était le
fruit des circonstances.
14
Q. Pour qui travaillaient les
amis français ?
15
R. Pour personne, c'étaient des
amis à moi. Est-ce qu'un ami doit
16
nécessairement travailler pour quelqu'un ?
17
Q. Etaient-ils payés par vous ?
18 R. J'ai dit qu'il s'agissait de mes amis.
Peut-être que l'interprète a mal
19
interprété. Un ami, vous savez ce que c'est qu'un ami ?
20
Q. Il arrive qu'un ami paie un de
ses amis pour que ce dernier fasse un
21
travail pour lui. Avez-vous payé ces amis ou vos services les ont-ils
payés
22 ?
23
R. Pour ma part je ne paie pas
mes amis.
24 Je
demanderais à M. le Président de la Chambre d'intervenir, car je
25
considère que ce qui vient d'être dit constitue une pression exercée sur
26 moi
au cours de ma déposition.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est très simple, Monsieur
28
Mijatovic, et vous y avez répondu. Je ne crois pas qu'elle vous sera
1 reposée.
2 Veuillez poursuivre, Monsieur
Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous nous donner les noms de ces
deux amis ? Mais nous pouvons
5 entendre ces noms à huis clos
partiel, si vous le souhaitez.
6 R. Je ne peux pas. Pour moi, un ami est plus
important que n'importe quoi.
7 Trahir un ami est équivalent
pour moi à trahir sa patrie. C'est un principe
8 fondamental pour moi dans ma
vie.
9 Q. Trahir un ami est-il plus important que ne
pas respecter votre serment
10 de
dire la vérité ?
11
R. Je dis la vérité, mais des
amis sont des amis, et je ne veux pas les
12
mettre dans une situation difficile.
13
Q. Ce n'est pas ce que je vous
demandais. Ma question était la suivante :
14
trahir un ami est-il plus important que ne pas respecter le serment que
15
vous avez fait de dire la vérité ?
16
R. Je dis la vérité. Mes amis
m'ont fourni des renseignements.
17
Q. Et vous affirmez ne pas
pouvoir donner leurs noms, en fait, vous ne
18
voulez pas donner leurs noms, n'est-ce pas ?
19
R. Je vous ai dit quel était le
principe qui régissait toute ma vie et
20
vous êtes en train d'essayer d'établir un lien entre l'amitié et quelque
21
chose de complètement différent. Ceci n'a rien à faire avec le service.
22
R. La raison pour laquelle je
vous pose cette question, Monsieur, c'est
23 que
j'éprouve quelques difficultés à comprendre comment des amis - car je
24
suppose qu'ils étaient au moins deux - comment deux amis français à vous
25
s'avèrent avoir connaissance des détails de ce qui a pu se dire au cours
26
d'une rencontre entre le ministre de l'Intérieur serbe, M. Tanic qui, à
27
cette époque-là, était un fugitif, peut-on dire ? Comment se fait-il que
28 ses
amis se trouvaient à un endroit leur permettant de connaître les
1 détails de ce qui s'était dit
au cours de cette rencontre, au cours de cet
2 entretien ? Pourriez-vous nous
l'expliquer ?
3 R. D'abord, Tanic et Mihajlovic n'étaient en
tête-à-tête durant cet
4 entretien et je continue à
affirmer que ceci était le fruit des
5 circonstances, mais il y avait
d'autres personnes présentes.
6 Q. Y compris des amis ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous nous donner les noms des autres
personnes présentes qui
9 n'étaient pas vos amis ?
10
R. Je ne sais pas qui était
présent, est-ce que Djordjevic, Petrovic
11
étaient peut-être présents. Goran Petrovic. Le chef du gouvernement
12
Djordjevic, le propriétaire du restaurant, le personnel du restaurant,
et
13 cetera. Cela s'est passé dans un lieu
public.
14
Q. D'accord, mais je suppose
qu'il existe une trace de cet entretien dans
15 les
archives de vos services, n'est-ce pas ?
16
R. Ça je n'en sais rien.
17
Q. Donc ce que vous avez écrit dans
le livre dont vous êtes l'auteur
18
s'appuie sur ce que les amis vous ont dit ?
19
R. C'est cela.
20
Q. D'accord. Bien, nous avons été
un peu détourné de notre ligne
21
principale, je continue sur le reste.
22
Vous avez dit, je cite: "Pour dire vrai, plusieurs mois avant que
23
Mihajlovic m'interroge au sujet de Tanic et ses rapports avec le RDB, il
24
avait eu des désaccords avec le service à l'époque de l'agression de
25
l'OTAN." Ceci est-il exact ?
26
R. Oui.
27 Q.
Puis vous poursuivez en disant, je cite : "Je lui ai dit ce que je
28
pouvais lui dire, à savoir qu'il était un agent d'un service étranger
ainsi
1 que de nos services, qu'il
travaillait pour l'argent, que ce n'était pas un
2 homme bien, et que je
vérifierais ce qui s'était passé durant l'agression
3 de l'OTAN."
4 Ceci est-il exact ? C'est ce
que l'on peut lire dans votre livre.
5 R. Exact.
6 Q. Vous dites ensuite, je cite : "J'ai
vérifié et dit qu'il avait triché.
7 Les
comptes se règlent parfois différemment en temps de guerre. Il y a eu
8 des enlèvements, des passages
à tabac et sa femme avait été enlevée."
9 Exact ?
10
R. Tout cela est exact. C'est ce
que j'ai dit tout à l'heure.
11
Q. Ensuite, vous dites, je cite :
"Je me suis rendu compte d'une autre
12
chose importante. Il avait été enlevé par des membres du JSO."
13
Ceci est exact, n'est-ce pas ?
14
R. Exact. Mais pas pour les
besoins du JSO, cela s'est fait pour les
15
besoins des agents opérationnels.
16
Q. Etes-vous au courant du fait
que M. Mihajlovic a écrit un livre dans
17
lequel il relate ce qu'il a vécu, y compris durant la période où il a
été
18
ministre de l'Intérieur ?
19
R. Je suis au courant.
20 Q.
L'avez-vous lu ce livre ?
21
R. Non.
22
Q. Je vais passer à autre chose.
Je reviendrai sur ce point plus tard.
23
Vous avez déclaré avoir rencontré Tanic cinq fois durant toute votre
vie;
24
ceci est-il exact ?
25
R. J'ai dit que je l'avais
rencontré très rarement. En tout cas le nombre
26
d'occasions où je l'ai rencontré, c'est écrit avec un chiffre. Est-ce
que
27
c'était cinq, six ou quatre fois, je n'en suis pas sûr. Donc en moyenne
28
j'ai choisi de dire cinq.
1 Q.
Page 18, ligne 11 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez dit, je cite
2 : "J'ai rencontré Tanic à
cinq reprises dans toute ma vie." Ceci est-il
3 exact ou n'en êtes-vous plus
sûr à l'instant ?
4 R. Cinq fois, je n'ai pas compté. Vous attachez
une importance
5 particulière à ce point.
Quatorze ans après les faits, j'essaie de vous
6 aider. Vous insistez pour que
je vous donne un chiffre.
7 Si mes souvenirs sont bons, je
dirais cinq fois, mais vraiment je n'ai pas
8 gardé la moindre trace ou le
moindre compte tenu de ces entretiens, et 14
9 ans après les faits, étant
donné que j'avais plus de 2 000 contacts par an,
10 je
dirais que cinq fois doit être à peu près exact, si le chiffre a tant
11
d'importance. En tout état de cause, c'est un nombre à un seul chiffre.
12
Q. Très bien. Très bien.
Répondant à une question posée par
13 Me
Fila quant au fait que vous receviez ou que vous donniez des
14
informations à M. Tanic, vous avez dit, je cite : "Comment est-ce
que
15
j'aurais pu le faire alors que nous étions totalement indépendant l'un
de
16
l'autre ? Nous ne dépendions ni de M. Sainovic ni des autres. Le service
17
était dirigé par M. Stanisic, qui était le chef du service."
18 Vous
vous rappelez avoir dit cela aujourd'hui ? Cela figure à la page 22,
19
ligne 10 du compte rendu d'audience. Vous vous rappelez l'avoir dit ?
20
R. Oui. Oui.
21
Q. C'est bien la façon dont
fonctionnaient les services de Sûreté d'Etat,
22 n'est-ce
pas ?
23
R. Je n'ai pas tout à fait
compris votre question. Pourriez-vous
préciser
24
quel est l'objet de votre question, je vous prie ?
25
Q. Bien, Monsieur, vous n'avez
pas besoin de connaître l'objet de ma
26
question pour y répondre.
27
R. Mais je n'ai pas tout à fait
bien compris.
28
Q. Est-ce que cela reflète
fidèlement l'attitude de vos services ?
1 R. Le service était dirigé par Jovica Stanisic.
Les consignes de travail
2 étaient reçues de lui. A aucun
moment pendant mes 30 ans de service, et
3 plus précisément pendant les
15 ans dont nous parlons ici, je n'ai reçu la
4 moindre consigne de Slobodan
Milosevic ou d'un autre responsable politique
5 en place, pas une seule fois,
c'était impossible.
6 Q. Pourquoi était-ce impossible ?
7 R. C'est de cette façon que fonctionnait le
service, qu'il était
8 structuré. Nous vivions dans
un système multipartite. Jovica Stanisic ne
9 nous autorisait pas à établir
un quelconque contact particulier avec les
10
dirigeants de tel ou tel politique au niveau de la république, au niveau
11
local. La politique de Serbie c'était entre les mains de Jovica
Stanisic.
12
Nous n'avions pas de contact direct avec les pouvoirs politiques, en
tout
13 cas
pour ce qui me concerne. Je ne peux rien garantir pour les autres, mais
14 le
chef du plus grand centre de Serbie, à savoir la personne qui dirigeait
15 les
services de Renseignements serbes pendant un certain temps, et en ma
16 qualité également d'assistant de Jovica
Stanisic, je n'ai pas eu le moindre
17
contact avec des représentants politiques pendant cette période.
18
Q. Mais au poste qui était le
vôtre, vous saviez, n'est-ce pas, que M.
19
Stanisic avait un lien hiérarchique direct avec
20 M.
Milosevic ? Même s'il dirigeait le service pour la Serbie, il avait un
21
lien de communication directe avec M. Milosevic, le président de la
22
Yougoslavie, n'est-ce pas ?
23
R. Je ne sais pas quelle était la
nature des contacts entre eux. Je ne
24
peux donc rien dire d'autre que ce que j'ai écrit dans mon ouvrage en
25
rappelant les deux visites protocolaires que nous avons rendues à
Slobodan
26
Milosevic dont j'ai parlé en détail dans mon livre. Mais s'agissant
27
d'affectation à des missions, ces consignes ne venaient pas de lui. La
28
méthode de communication entre le chef de Serbie, c'est le président de
la
1 république ou d'autres
représentants politiques, ça c'est une méthode que
2 je ne connais pas.
3 Q. D'accord. Merci. Je reviens maintenant en
arrière quelques instants,
4 car j'ai retrouvé les notes de
ma main au sujet de l'ouvrage de M.
5 Mihajlovic, et je vais vous
dire ce que lui dit au sujet de la rencontre
6 avec Tanic. Vous me direz si
cela correspond à ce que vous savez de cet
7 entretien.
8 Il déclare et je lis la pièce
P2916. Quant à l'extrait en langue
9 anglaise dont je vais donner
lecture, le numéro ERN de cet extrait est K
10
053-8559. Il s'agit de la page 5 du document en anglais et nous lisons.
11 Je
cite : "La fois suivante où j'ai rencontré le malheureux Tanic se
12
situe après le 5 octobre, et cela se passait à Londres."
13
Dans votre ouvrage, vous dites que cela s'est passé le
14 1er
octobre à Paris. Y a-t-il eu deux rencontres ou est-ce que c'est M.
15
Mihajlovic qui se trompe, ou est-ce de votre part un changement de dates
et
16 de
lieux destinés à induire le lecteur en erreur ? Pouvez-vous vous
17
expliquer sur ce point ?
18
R. Je ne souhaite pas interpréter
les propos du ministre de
19
l'Intérieur. D'après mes souvenirs, je ne crois pas avoir parlé du 1er
20
octobre. Il est possible que j'aie cité une date au mois d'octobre, mais
je
21 ne
me souviens pas d'avoir cité le 1er octobre. Je ne sais d'ailleurs même
22 pas
si j'ai indiqué une date précise, mais vous avez le texte sous les
23
yeux, donc vous pouvez vérifier. Je préférerais ne pas commenter les
propos
24 de
M. Mihajlovic. Je m'en tiens à ce que j'ai écrit dans mon livre.
25
Q. Un peu plus loin il déclare
que Tanic lui a parlé de ce qui
26
s'était passé et il dit, je cite : "Lui-même et son épouse ont été
enlevés
27 par
des personnes portant des "balaclava" qui ont mis des sacs en
plastique
28 sur
leurs têtes et les ont maintenus en détention pendant trois jours et
1 trois nuits. Avec ces sacs sur
leurs têtes tout le temps ils ont subi la
2 pire forme de torture physique
et psychologique."
3 Est-ce que vous étiez au
courant de cela ?
4 R. J'ai lu en partie la teneur de l'entretien
avec l'agent Tanic. Ceci
5 existe par écrit, donc il
serait peut-être préférable que vous retrouviez
6 ce texte pour éviter de faire
des estimations grossières. Ce n'est pas le
7 JSO qui lui a parlé mais les
agents opérationnels, et le rapport dont je
8 parle est un rapport détaillé
au sujet de cet interrogatoire vous pouvez
9 demander à l'obtenir.
10
Q. D'accord. Vous avez un
exemplaire de ce rapport ?
11
R. Non.
12
Q. Quand l'avez-vous vu pour la
dernière fois ?
13
R. Le rapport ? Vous parlez du
rapport dans lequel on trouve
14
l'interrogatoire de Tanic en 1999 ?
15
Q. Oui. Vous avez parlé d'un
agent dont le nom est Ganic. Est-ce bien de
16
cela que vous êtes en train de parler ?
17
R. Je l'ai eu sous les yeux en
2001.
18
Q. Vous connaissez le prénom de
cet agent de façon à nous aider à trouver
19 ce
rapport ?
20
R. Je ne le connais pas. Il y
avait plusieurs agents opérationnels qui se
21
sont occupés de lui. J'ai simplement vérifié le texte pour voir quels
22
étaient les sujets abordés, la raison pour laquelle il avait été enlevé.
Je
23
l'ai fait lorsque Tanic a pris contact avec moi pour avoir un entretien
24
téléphonique avec moi par le biais d'un tiers. C'est à ce moment-là que
25
j'ai jeté un coup d'œil au texte pour voir ce qui s'était passé, parce
que
26 je
pensais qu'il était étonnant qu'il ne se trouve pas dans le pays alors
27 que
les circonstances politiques avaient changé.
28 M.
HANNIS : [interprétation] Me Petrovic est debout, Monsieur le Président.
1 M. PETROVIC : [interprétation]
Monsieur le Président, j'ai l'impression
2 qu'il y a une certaine confusion en ce moment,
car en répondant à la
3 question de M. Hannis, page
58, ligne 3 du compte rendu d'audience, un
4 agent Ganic a été mentionné.
Je n'ai pas entendu le témoin prononcer ce
5 nom. Je pense qu'une certaine
confusion vient de là. Peut-être que M.
6 Hannis pourrait-il vérifier
auprès du témoin. Je ne pense pas que le témoin
7 ait prononcé Ganic. Il voulait
sans doute parler de Tanic et pas de Ganic.
8 M. HANNIS : [interprétation]
Je croyais avoir entendu Ganic, mais je vois
9 au compte rendu d'audience
qu'il s'agit de l'agent Tanic. Donc je vous
10
remercie, Maître Petrovic. C'est moi qui ai fait une erreur.
11
Q. Monsieur Mijatovic, je vais
sauter quelques paragraphes de l'ouvrage de
12 M.
Mihajlovic, et j'en arrive au passage qui se lit comme suit. Je cite :
13
"Lorsque je suis rentré à Belgrade, j'ai demandé à ce que le
service
14
établisse un rapport sur cette question. Je ne peux pas divulguer les
15
détails d'un rapport sensible, mais ce que je peux dire c'est que le
16
service a fait vivre l'enfer à Tanic parce qu'il vérifiait les petits
jeux
17
auxquels Tanic s'était livré avec lui."
18
Est-ce que ceci décrit bien le rapport que vous avez eu sous les yeux, à
19
savoir que Tanic a vécu l'enfer ?
20
R. Vous voyez, quand quelqu'un
dit qu'une personne a vécu l'enfer, je ne
21
sais pas exactement ce que cela veut dire. Je ne me hasarderai à
22
interpréter le sens d'une telle expression. Le mieux c'est que vous
lisiez
23 le
rapport. Bien entendu, quand quelqu'un écrit un livre de ce genre, il
24
essaie d'être le plus spectaculaire possible. J'ai probablement agi de
même
25
dans mon propre ouvrage, mais l'ouvrage dont lui est l'auteur ainsi que
les
26
ouvrages dont je suis l'auteur ne sont pas des documents versés au
dossier
27 de
cette Chambre. Il est permis de distinguer entre littérature et
28
déclaration devant une Chambre de première instance et, malheureusement,
1 ici nous ne parlons que de
littérature.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Mijatovic, cela ne vous
3 surprendra sans doute pas
d'apprendre que parfois certaines difficultés
4 sont vécues pour retrouver des
documents qui pourraient aider la Chambre,
5 documents qui se trouvent dans
les archives à Belgrade. Par conséquent, il
6 est tout à fait légitime pour
l'Accusation de vous interroger sur vos
7 souvenirs personnels à ce
sujet. Le Procureur souhaite savoir si ce que
8 vous avez lu décrit
correctement le fait qu'il a vécu l'enfer.
9 Alors, auriez-vous l'amabilité
d'essayer d'aider la Chambre, de façon plus
10
précise, plutôt que de vous défausser sur le rapport auquel nous n'avons
11 pas
accès pour le moment ?
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vraiment vous aider. J'ai
13
simplement dit que lorsque quelqu'un dit qu'une personne a vécu l'enfer,
14
c'est une question d'avis personnel. Bien entendu, ils n'ont pas été
15
gentils avec lui. Je suis sûr qu'ils l'ont soumis à des pressions, y
16
compris physiques, c'est certain, mais il n'a pas été torturé. En tout
cas,
17 je
ne le pense pas. Mais quoi qu'il en soit, la façon dont il a été amené
18 sur
place était très désagréable.
19
Nous étions dans une situation où notre pays vivait des frappes
20
aériennes. Je l'aurais simplement, pour ma part, arrêté dans la rue. Je
21
n'aurais pas eu recours aux méthodes qui ont été utilisées. Mais est-ce
22 qu'il a vécu l'enfer ou pas, je ne saurais
le dire. Bien entendu que tout
23
cela était très déplaisant. Quand vous êtes appréhendé par la police
dans
24 des
circonstances comme celles-là, notamment lorsqu'il s'agit d'un agent
25
double, il y a, y compris des contacts physiques. Il est possible qu'il
y
26 ait
eu des coups, je ne sais pas; mais je ne saurais vraiment rien dire de
27
précis à ce sujet, car je ne prendrais pas le risque d'induire quiconque
en
28
erreur.
1 Si vous souhaitez savoir
exactement ce qui s'est fait au cours de cet
2 interrogatoire, comme on
l'appelle, vous pourriez essayer d'obtenir ce
3 texte du service qui s'est
occupé de lui à ce moment-là et de lui demander
4 pourquoi ces services voulaient
régler des comptes avec lui de cette façon,
5 quelle genre de mission il
s'était vu confier, et cetera, et cetera.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Et bien --
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Mijatovic, votre épouse a-t-
9 elle été maltraitée ?
10 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas. Je sais qu'elle a été
11
appréhendée, mais est-ce qu'elle a été maltraitée ou pas, je ne le sais
12
vraiment pas. La situation en soit était une situation déplaisante. Elle
13
avait un rapport direct avec bon nombre de désagréments. Je ne dis pas
que
14
c'était normal ou nécessaire, mais je dis que je ne saurais interpréter
les
15
actes entrepris par les dirigeants. Je souhaite garder la distance par
16
rapport à tout cela.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ne perdez pas de vue que
18
nous vous demandons quels sont vos souvenirs quant à un rapport dans
lequel
19
quelqu'un décrit la situation comme caractérisée par le fait qu'un
couple a
20
vécu l'enfer. Est-ce que, d'après ce que vous avez pu voir dans le
rapport,
21
ceci correspond au souvenir que vous avez du traitement qu'a subi votre
22
épouse ?
23 LE
TÉMOIN : [interprétation] Peut-être ne sommes-nous pas d'accord au sujet
24 de
ce rapport. Une certaine confusion règne s'agissant de Mihajlovic. Dans
25 le
service, il existe un rapport qui traite de toute l'action entreprise
26
vis-à-vis de Tanic et dans lequel on trouve le contenu de
l'interrogatoire.
27
D'après mon souvenir, j'essaie vraiment d'être utile à la Chambre, ce
28
rapport où on trouve l'interrogatoire de Tanic compte
1 20 pages et Tanic a été
interrogé au sujet de tout ce qu'il avait donné
2 comme renseignements à
l'époque, et on lui propose l'opinion du service, à
3 savoir qu'il était soupçonné.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, traiter
5 simplement cette question. N'y
a-t-il rien dans ce rapport, d'après vos
6 souvenirs, qui concerne le
traitement subi par votre épouse ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit.
8 Je ne pense pas que ceci soit
mentionné. Je ne me rappelle pas avoir vu
9 quoi que ce soit noir sur
blanc qui concerne son épouse ou le traitement
10
qu'elle aurait subi. D'ailleurs ce serait incroyable qu'ils aient fait
11
quelque chose d'aussi répréhensible à son égard, et qu'ils l'aient mis
noir
12 sur
blanc. Si quelqu'un a eu recours à des méthodes illégales, bien
13
entendu, il ne va pas le mettre noir sur blanc dans un rapport, en tout
cas
14 je
ne le crois pas.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16
Monsieur Hannis, à vous.
17 M.
HANNIS : [interprétation]
18
Q. Je suppose que ceci correspond
avec ce que je voulais entendre plus
19
tard, mais le moment est bienvenu aussi. La désinformation c'est quelque
20
chose qui était une façon de procéder pour le service, n'est-ce pas ?
Est-
21 ce
que c'est quelque chose que vous faites dans le travail relatif à la
22
Sûreté de l'Etat ? Vous utilisez la désinformation ?
23
R. Pour l'essentiel, non.
24 M.
FILA : [interprétation] Il y a deux choses, Monsieur le Président, deux
25
choses. Premièrement, le témoin a déjà répondu à la question lorsque
vous
26 lui
avez posée. Pendant une heure et demie, ce témoin a subi un contre-
27
interrogatoire alors que mon interrogatoire n'a duré que 25 minutes.
Ceci
28
n'est pas équitable. Ce n'est pas juste. Le Procureur ne peut pas poser
des
1 questions indéfiniment, aussi
longtemps qu'il le souhaite, sinon je ne
2 pourrais pas dire aux témoins
combien de temps leur déposition vont durer.
3 La règle c'est que le
Procureur doit avoir le même temps imparti que nous.
4 Bien entendu, nous pouvons
tolérer qu'il y ait certaines différences compte
5 tenu des circonstances, mais
je n'ai jamais vu aucun procès, et ceci est
6 mon sixième, je crois, dans
lequel un contre-interrogatoire a duré
7 tellement plus longtemps que
l'interrogatoire principal. C'est comme cela
8 que je m'organise pour savoir
combien de temps je vais prendre et c'est
9 comme cela que je me suis
organisé pour l'affaire Kesic. Vous avez dit que
10
nous devrions être brefs, mais ceci nous emmène dans des tas de domaines
et
11 de
considérations. Il y a une limite quelque part et il faut que je me
12
réorganise. Il faudrait que je puisse terminer.
13 Je
vous prie de m'excuser de réagir de cette manière, mais maintenant
14 le
Procureur est en train de répéter la question que vous avez posée vous-
15
même, Monsieur le Président. Vous avez posé la même question, Monsieur
le
16
Président. Nous perdons du temps. Mon temps aussi est en train d'être
17
gaspillé. Bref, il faudrait quand même qu'on mette une limite quelque
part.
18 Si
j'ai posé des questions pendant une heure, peut-il le faire pendant deux
19 ?
Dites-moi comment je dois m'organiser en fonction de cela.
20 Je
vous remercie.
21 [La
Chambre de première instance se concerte]
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, d'une façon générale, le
23
temps qui a été utilisé pour une déposition, dans l'essentiel, cela
24
s'applique d'une façon ou d'une autre, et il y a des variances. Vous
pouvez
25
avoir le temps dont vous avez besoin pour poser des questions
26
supplémentaires à ce témoin sur les différentes questions que
l'Accusation
27 a
évoquées et dont vous n'aviez pas vous-même traitées lors de
28
l'interrogatoire principal, mais nous considérons que le contre-
1 interrogatoire, jusqu'à
présent, a porté sur des questions qui sont très
2 importantes, une question très
importante en l'espèce et, par conséquent,
3 c'est l'une de ces
circonstances dans lesquelles il y a des motifs valables
4 pour prolonger le temps mis à
la disposition pour procéder à un contre-
5 interrogatoire du témoin.
6 Comme je vous l'ai expliqué
précédemment, Monsieur Hannis, il faudra que
7 nous trouvions des façons de
compenser cela un peu plus tard dans le calcul
8 général de l'ensemble du temps
qui a été utilisé jusqu'à présent de façon à
9 pouvoir être équitables à
l'égard de tout le monde. Mais s'il y a une
10
indication quelconque, évidemment on s'écarte des sujets qui sont
11
pertinents pour le procès, à ce moment-là, on arrête, bien entendu. On y
12 met
le holà. Mais à ce stade, nous ne sommes pas prêts à le faire et nous
13
allons vous autoriser à continuer. Nous vous autorisons à continuer,
14
Monsieur le Procureur.
15
Toutefois, nous sommes d'accord que la question a déjà été posée,
qu'elle a
16
déjà été répondue et que vous devriez passer à quelque chose de plus
17 précis. Je vous remercie, Monsieur Hannis.
18 M.
HANNIS : [interprétation] Je ferai cela certainement, Monsieur le
19
Président.
20
Q. Monsieur Mijatovic, je
voudrais encore faire quelques références à vos
21
ouvrages, vos livres, en ce qui concerne l'accès aux documents. Le
rapport
22
concernant M. Tanic et sa femme. Si vous étiez en train d'essayer de
23
retrouver ce document vous-même, s'il s'agissait de votre femme et de
votre
24
famille basée sur votre expérience et votre connaissance du service, où
25
est-ce que vous iriez chercher pour retrouver ce document ? Où est-ce
qu'il
26
serait
27
conservé ? A qui devrais-je parler ?
28
R. Ce document, je suppose, je ne
peux faire qu'une hypothèse étant donné
1 que je n'ai aucun contact maintenant avec ce
service, je tâcherais de le
2 trouver dans la BIA, dans la
section qui a trait aux Services secrets
3 britanniques. Je suis sûr que
c'est là qu'on le trouverait.
4 Q. Je vous remercie beaucoup. Maintenant dans
votre livre -- le premier de
5 vos livres, qui est intitulé
"Requiem pour un secret d'Etat", je crois que
6 c'est à la page 169 du texte
en B/C/S au chapitre 17. Ici, il s'agit de la
7 pièce à conviction 2915. Au
chapitre 17, il s'agit des rencontres avec les
8 enquêteurs de La Haye à
Belgrade et Skopje. La traduction provisoire que
9 j'ai là c'est que vous
refusiez l'accès pour le Tribunal aux archives de la
10
Sûreté de l'Etat, ce qui est évidemment logique par rapport à ce que
11
voulait votre chef, M. Petrovic, son point de vue qui est également cité
12
comme étant : "C'est la réponse pour laquelle la Serbie est partie
en
13
guerre contre la monarchie austro-hongroise. Nous n'allons pas laisser des
14
enquêtes ou des recherches avoir lieu dans nos archives, pas tant que je
15
serai chef de ce département."
16
Ceci était son attitude et votre attitude à ce moment-là en ce qui
17
concernait le fait que le Tribunal puisse avoir accès aux archives de ce
18
service; c'est bien cela ?
19
R. Vous avez correctement lu
l'ensemble. C'était notre point de vue
20 que
sans la permission des organes de notre Etat, nos archives ne pouvaient
21
être ouvertes à quiconque voulait les consulter. Nos archives ont été
22
disponibles comme cela a été démontré lorsque nous vous avons remis 64
23
dossiers relatifs aux crimes commis par l'UCK au Kosovo. Nous avons
24
également eu une coopération avec les enquêteurs lorsque la question de
25
Severin se posait, la question d'enlèvements et d'autres questions.
26
Q. Je vous remercie.
27
R. On ne pouvait pas tout
simplement se présenter et dire : "Donnez-nous
28 les
documents." Nous avions quand même nos règlements --
1
Q. Je vous remercie.
2 R. -- et nous avions notre législation à
respecter. S'il n'y avait pas eu
3 de coopération, à ce
moment-là, M. Milosevic ne serait jamais allé à La
4 Haye.
5 Q. Je vous remercie. Laissez-moi vous dire en ce
qui concerne une autre
6 page de ce livre. Il s'agit de
la page 182. Vous parlez là du fait que je
7 cite : "J'ai eu des
entretiens discrets avec
8 M. Sainovic en 2001. Je ne
révélerai pas ce qu'il a dit. Ce ne serait pas
9 correct à son égard ni
vis-à-vis de la vérité par rapport à l'histoire."
10
Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire sur quoi portaient ces
11
entretiens ?
12
R. Si vous aviez lu le passage
dans son intégralité, la question serait
13 une
question superflue. Il est probable que vous avez un autre objectif.
14
Q. Mais je peux lire le serbe.
15
R. Vous auriez dû prendre
l'intégralité du passage qui a trait à M.
16
Sainovic. Ceci inclut son point de vue concernant le Tribunal de La
Haye.
17 Quant au reste de notre entretien, c'était
une conversation d'homme à homme
18
concernant sa famille, les tragédies qu'il connaissait personnellement,
et
19
ainsi de suite. Je suis une personne très discrète. Si vous continuez
votre
20
lecture, vous verrez que
21 M.
Sainovic avait aussi abordé la question de La Haye. Il était l'une des
22
personnes qui se trouvaient sur la liste des accusés et il y avait la
23
question de M. Milosevic. Il a dit qu'il serait bon qu'une loi fût adoptée
24 sur
la question de La Haye. Il était conscient du fait qu'il devrait aller
25 à
La Haye, mais il voulait y aller d'une façon qui fût juridiquement
26
correcte, qui fût légale. Il estimait que la façon dont Milosevic y
était
27
allé était illégale, n'était pas conforme au droit.
28 Je
pense qu'on lit quelque part dans un autre livre dont il m'a même
1 donné un texte provisoire, ce
que le Parti socialiste avait fait. Il
2 s'agissait d'un projet de loi
concernant la coopération avec La Haye. Je ne
3 l'ai pas mis dans mon premier
livre. Je pense que je l'ai fait dans le
4 deuxième et j'ai donné ce
projet à M. Djindjic et j'ai dit : "Monsieur le
5 premier ministre, M. Sainovic
vous envoie ceci comme un signe de bonne
6 volonté, parce qu'il y a
certaines choses qui devraient être rendues
7 légales en ce qui concerne La
Haye." Les adversaires de M. Djindjic
8 voulaient la même chose.
9 Q. Laissez-moi vous demander, lorsque vous avez
quitté vos fonctions
10
pour la première fois en 1999, quelle est la raison pour laquelle vous
avez
11
quitté le service à ce moment-là ?
12
R. En 1998, M. Jovica Stanisic a
été remplacé et Rade Markovic est
13
devenu chef du département et Curcic est devenu son adjoint. Dans
14
l'intervalle, j'ai entendu qu'il était décédé. Lors de son arrivée dans
le
15
service, on a procédé à des modifications dans le personnel. Même après
le
16
licenciement de Jovica Stanisic je suis resté l'assistant du chef du
17
service de contre-espionnage, mais cela c'était seulement sur le papier.
Je
18
m'acquittais officiellement de ces tâches, mais j'étais mécontent, parce
19
qu'il y avait deux hommes qui n'étaient de notre service qui avaient été
20 nommés et ils n'avaient pas une bonne
réputation au sein du service. Avant
21
cela, nous avons eu des renseignements concernant les liens étroits
22
qu'avait Rade Markovic avec la famille Milosevic et ses liens avec le
23
président.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, s'il vous plaît,
25 Me
Fila voudrait en terminer. Il ne faut pas répondre de façon plus longue
26 que
nécessaire. Il serait suffisamment simple de votre part de dire que
27
vous étiez mécontent de la façon dont vous aviez été court-circuité pour
ce
28 qui
est de la promotion.
1 Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation]
Je vous remercie.
3 Q. Monsieur Mijatovic, je voudrais vous poser
une question concernant le
4 fait que David Gajic, ce qu'il avait dit
concernant la transition lorsque
5 M. Stanisic a été renvoyé, je
suis en train de regarder la pièce numéro 29
6 --
7 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Hannis, un instant, s'il vous
8 plaît. Le témoin est en train
d'essayer de dire quelque chose.
9 M. HANNIS : [interprétation]
Excusez-moi.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous essayez de dire,
11
Monsieur Mijatovic ?
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas d'ambition. J'ai quitté le
13
service, parce que je savais quelle sorte d'hommes étaient ceux-là et où
14 ils
conduiraient le service. Ce qu'ils ont fait en 1999 et 2000 a confirmé
15 de
la façon la pire possible que j'avais eu raison de prendre cette
16
décision.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous voyez il est facile
18 de
créer une impression fausse si vous entrer dans les détails qui sont
19
tout à fait inutiles. Je vous remercie d'avoir apporté cet
éclaircissement,
20
mais vous auriez pu tout aussi bien donner votre réponse à une seule
21
phrase.
22
Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
23 M.
HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
24
Pour les membres de la Chambre et les conseils, je voudrais me référer à
la
25
pièce à conviction P-2914 qui est une déclaration de David Gajic au
26
Tribunal.
27
Q. Monsieur Mijatovic --
28 M.
HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Ivetic demande la parole.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation]
Je suis choqué de voir que l'Accusation se
3 réfère à cette pièce dont je
pensais que la Chambre avait en quelque sorte
4 connaissance, c'est comme si
nous étions en train de présenter une requête
5 pour des sanctions relatives à
ceci.
6 Juste pour rafraîchir la
mémoire des Juges de la Chambre, nous avons
7 demandé, alors que M. Gajic
était encore en vie, des indices des
8 interrogatoires auxquels avait
procédé le bureau du Procureur avec M.
9 Gajic. Le bureau du Procureur
nous a fait savoir qu'aucun élément de ce
10
genre n'existait sous forme écrite ou forme consignée et enregistrée des
11
interrogatoires ou des auditions après que
12 M.
Gajic ait été décédé, et effectivement ceci après que cette affaire, ce
13
procès soit poursuivi depuis un an. Puis le bureau du Procureur,
répondant
14 à
notre requête pour organiser contact avec le témoin à ce stade, il nous a
15
donné pour la première fois une déclaration de 27 pages signée de M.
Gajic
16
qu'ils avaient communément trouvée par coïncidence à ce moment-là, et
qui
17
nous avait juste été donnée récemment et nous n'avons pas été en mesure
de
18
prendre les mesures nécessaires pour faire des vérifications. Par
19
conséquent, je veux objecter à l'utilisation de cette pièce pour le
motif
20 que
l'Accusation n'avait pas respecté les règles, en particulier les
21
articles 66 et 68 du Règlement, en ce qui concerne le fait de nous
22
communiquer les documents en question en temps utile de façon à ce que
nous
23
puissions préparer une défense. Si nous voulions nous-mêmes présenter
cette
24
pièce de conviction comme élément de preuve, maintenant je voudrais
25
objecter très fortement à ceci, et si c'est nécessaire, je pourrais
26
présenter une requête pour des sanctions et qui pourrais être déposée
plus
27
tard dans la journée. Je vous remercie.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
1 M. HANNIS : [interprétation]
Monsieur le Président, cette déclaration a été
2 recueillie à propos de
l'affaire Haradinaj. C'est une déclaration que nous
3 n'avons pas trouvée lorsque
nous avions procédé à des recherches avant que
4 ne commence le procès. La
seule chose que nous avions trouvée, c'était
5 qu'il y avait eu une audition
de M. Gajic une autre fois avec un
6 enregistrement qui n'avait pas
fonctionné, et il n'y avait pas eu une
7 déclaration écrite. Donc en
faisant des recherches et mises à jour de ces
8 témoins, nous avons découvert
cette déclaration-ci, et nous l'avons remise
9 à la Défense dès que nous
l'avons trouvée.
10 Je
n'ai pas d'autre explication à donner pour le moment. Je sais que
11 la
recherche a été faite pour essayer de trouver tout document qui pourrait
12
avoir trait à Gajic plus d'une fois, et que c'est seulement tout
récemment
13 que
nous avons trouvé cette déclaration dans les archives.
14 M.
IVETIC : [interprétation] Et pour le compte rendu, nous n'avons toujours
15 pas
reçu les notes, les enregistrements, et cetera, de cette audition
16
particulière. Ma demande était très précise en ce qui concernait tout
17
document enregistré ou consigné par écrit pour des auditions de M.
Gajic.
18 On
m'a dit qu'aucune n'existait, ceci indépendamment du fait qu'on m'a dit
19
qu'il y avait qu'il n'y a pas une déclaration écrite. Je ne sais pas
20
comment un document écrit est créé s'il n'y a pas de notes d'audition et
21
d'enregistrements. Si on trouvait une réponse du bureau du Procureur
pour
22
voir exactement la réponse qui a été faite de façon précise à une
demande
23 qui
était très large en ce qui concernait ce qu'avait dit M. Gajic dans des
24
auditions ou des interrogatoires qui avaient eu lieu pendant de
nombreuses
25
journées auprès du bureau du Procureur.
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'une des choses qui continue à me
27
poser des problèmes ici est de savoir pourquoi les parties trouvent
28
toujours nécessaire de poser des questions en faisant référence à une
1 déclaration qui, en elle-même,
ne serait pas admissible comme élément de
2 preuve à l'appui de leur
thèse, à moins que le témoin ne soit d'accord avec
3 les propositions qui s'y
trouvent, et pourquoi ces propositions ne peuvent
4 pas être présentées avant
qu'ils aient une référence précise à la
5 déclaration. C'est difficile à
comprendre.
6 Si tout ce que vous faites,
Monsieur Hannis, c'est de donner à la Défense
7 indication de la source pour
laquelle vous avez l'intention de formuler une
8 question pour ce témoin, et
que ceci ne dépend pas de la fiabilité de ce
9 qui a dit Gajic, à ce moment-là
qu'est-ce que vous voulez exactement qu'on
10
fasse ?
11 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est la
12
pratique à laquelle je suis habitué, lorsque de bonne foi j'ai une base
13
proposée, une question en indiquant quelles sont les sources, j'essaie
14
d'indiquer au conseil pourquoi je pose la question pour qu'on ait un
motif
15 de
poser la question.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, il y a une différence
17
entre la valeur de cette déclaration qui, à ce stade, serait absolument
18
nulle, et la valeur de tout ce que le témoin peut avoir dit après avoir
été
19
incité par cette déclaration. A la lumière de cela, est-ce que vous
voulez
20
encore maintenir votre objection ?
21 M.
IVETIC : [interprétation] Aussi longtemps que l'Accusation s'en
22
tiendrait à ce qu'ils viennent de dire. Je pense que cela va bien.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour être bien complet, sans
24
qu'il y ait d'autres réponses, il nous semble, Monsieur Hannis, étrange
25
qu'une demande aussi précise puisse être faite pour des documents, et
ceci,
26
parce que ces documents avaient trait à l'affaire Haradinaj, et
n'avaient
27 pas
été retrouvés pour la présente affaire, et n'ont pas été communiqués.
28
Nous trouvons qu'il y a là une situation difficile à comprendre. Ce
serait
1 beaucoup plus pertinent, bien
sûr, si l'Accusation avait demandé à ce que
2 cette déclaration de M. Gajic
soit admise comme élément de preuve en
3 l'espèce. Toutefois, pour le
moment, veuillez poursuivre avec votre
4 question.
5 M. HANNIS : [interprétation]
Je vous remercie.
6 Q. Monsieur Mijatovic, seriez-vous d'accord avec
-- pour commencer, je
7 voudrais vous poser la
question suivante. Est-ce que vous saviez si
8 quelqu'un à un organe
quelconque, un comité quelconque était appelé
9 commandement conjoint pour le
Kosovo-Metohija ?
10
R. Non.
11
Q. Est-ce que vous étiez au courant
du fait qu'il y avait un groupe
12
d'hommes qui comprenait M. Minic, Milomir Minic, M. Dusan Matkovic, et
13
Zoran Andjelkovic, qui avaient été envoyés par la Sûreté d'Etat au
Kosovo à
14
l'été 1998 pour essayer d'y traiter des problèmes, d'y régler les
problèmes
15
là-bas.
16
R. Non, je me ne suis pas occupé
de ce genre d'activités. J'étais
17
l'adjoint du chef du contre-espionnage de la Sûreté de l'Etat. J'ai
entendu
18
parler de ceci pour la première fois dans les salles d'audience du
Tribunal
19 à
La Haye.
20
Q. En ce qui concerne ces trois
messieurs qui seraient allés au Kosovo à
21
l'été 1998, c'est la première fois que vous en entendez parler ?
22
R. Je ne m'occupais pas des
questions de politique serbe ou monténégrine à
23
l'époque. Je m'occupais de contre-espionnage.
24
Quant aux rapports sur le point de savoir si un homme politique est
25
allé ici ou là, je peux l'avoir lu dans les médias, mais ceci ne faisait
26 pas
l'objet de mes activités. C'étaient les services de renseignements
27
étrangers qui correspondaient à mes fonctions. C'était mon occupation
28
essentielle.
1 Q. En 1998, est-ce que ce n'était pas une des
plus grandes menaces pour la
2 Serbie que cette possibilité
d'une attaque de l'OTAN à cause des choses qui
3 étaient en train de se passer
au Kosovo ?
4 R. Je me suis occupé de ces choses-là, comme
vous pouvez le voir, dans mon
5 deuxième livre. De façon très
détaillée, j'ai creusé cette question des
6 bombardements de l'OTAN et
tout ce qui avait trait à cela. Je ne sais pas
7 ce que ces quatre messieurs
dont on a parlé ont à voir avec les
8 bombardements de l'OTAN.
9 Q. Selon votre évaluation, est-ce que ce n'est
pas là une des raisons pour
10
lesquelles M. Stanisic a été remercié de son poste, parce que Milosevic
11
n'était pas satisfait des renseignements que le RDB au Kosovo lui
12
fournissait en ce qui concernait la situation sur place ? Est-ce que ce
13
n'était pas une des raisons ?
14
R. Je ne sais pas du tout quelles
étaient les raisons qui ont incité M.
15
Milosevic à renoncer à Jovica Stanisic comme étant le personnage
principal
16 du
service. Dans mon premier libre, "Requiem pour un secret d'Etat",
j'ai
17
parlé du 30 juillet 1998, réunion qui a été convoquée de façon
inattendue
18 par
M. Stanisic, et vous pouvez trouver cela dans le livre. Il a dit que la
19
situation au Kosovo ne pouvait plus être contrôlée, on n'arrivait plus à
la
20
contrôler, donc j'ai cité ceci dans le livre, qu'il y avait un
comportement
21 de
la police, un comportement illégal qui ne pouvait plus être toléré.
22 Je
me rappelle sa déclaration, et je me rappelle également ceci, si
23 ceci peut vous être utile.
24
Q. Non, je vous arrête parce que
vous avez répondu à ma question.
25
R. -- et que le service --
26
Q. Je vais vous poser une autre
question. Vous n'étiez pas au courant du
27
fait que M. Stanisic lui-même avait participé au moins à une des
réunions
28 du
commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija à l'été 1998 ? Vous ne
1 saviez pas cela ?
2 R. J'ai vais essayer de vous aider. Je ne savais
pas qu'un tel
3 commandement existait, ni
Jovica Stanisic non plus, il ne m'en a pas parlé,
4 parce que dans un service tel
que le nôtre, c'était moi qui briefais ou
5 enseignais à M. Stanisic, et
non pas le contraire. Je n'étais pas au
6 courant des emplois du temps
quotidiens de
7 M. Stanisic.
8 Q. Que pouvez-vous dire concernant M. Gajic ?
Est-ce que vous aviez une
9 relation de travail avec lui ?
10
R. Avec M. Gajic ? Veuillez
laissez-moi réfléchir. Le 27 et le 28 octobre
11
1998, quand sur une mission donnée par le chef de service, je suis allé
12
avec Mico Nikolic pour remplir cette mission de sécurité qui découlait
de
13
l'accord Holbrooke-Milosevic.
14
Q. Mais ceci ne semble pas
répondre à ma question. Avec David Gajic,
15
aviez-vous des relations de travail ?
16
R. J'ai dit que je n'avais eu que
cet unique contact avec
17 M.
Gajic et que c'était lorsque je suis venu pour remplir des tâches ayant
18
trait à la sûreté et au contre-espionnage conformément à l'accord de
paix
19 signé
par Holbrooke et Milosevic. Il se peut que j'aie vu Galic pendant une
20
heure ou deux pendant mon travail, vous pourrez retrouver cela dans mon
21
livre de façon à gagner du temps, mais pas d'autres contacts.
22 Je
voudrais ajouter que le jour où j'ai atteint M. Galic dans
23
l'après-midi à 17 heures, Stanisic a été remplacé, de sorte que tout
ceci
24
était lié à cela; ceci était lié à cela. Le lendemain, j'ai continué à
25
faire mon travail qui n'avait rien à voir avec M. Galic.
26
Q. Est-ce que M. Galic avait déjà
été remplacé à la date du 1er octobre de
27 son
poste comme coordonnateur de la sûreté au Kosovo ?
28
R. Je pense que non, parce qu'il
était là lorsque je suis arrivé, il était
1 présent, il faisait son
travail.
2 Q. Dans votre livre, "Embuscade pour la
Serbie", vous parlez de
3 conversations qui ont été
enregistrées, interceptées entre les diplomates
4 des Etats-Unis, Holbrooke,
Hill, et cetera, et les conversations entre le
5 général Mladic et le général
White. Est-ce que ces conversations qui ont
6 été interceptées et
enregistrées l'ont été par votre service ?
7 R. J'ai annexé un document concernant la
conversation entre White et le
8 général Mladic.
9 Q. Je comprends cela. Mais d'où cela
provenait-il ?
10
R. -- de façon à montrer quelle
était l'absurdité de la situation.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, s'il vous plaît,
12
écoutez la question et répondez à cette question, à la question qui vous
a
13 été
posée qui est de savoir si ces conversations interceptées avaient été
14
faites par la Sûreté de l'Etat. Est-ce que votre réponse est oui ou non
?
15 LE
TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé ces documents dans un coffre,
16
c'était codé, donc je suppose qu'il s'agissait de documents qui avaient
été
17
préparés par le service, il n'y a aucune indication ou marque sur le
18
document. Le document Mladic est daté de 1993, donc il a 14 ans.
19 M.
HANNIS : [interprétation]
20
Q. Où et quand avez-vous trouvé
ces documents ?
21
R. Il y a une dizaine d'années,
l'un d'entre eux, et celui-ci en 1998. Je
22 ne
me rappelle pas quelle était la source qui m'a donné ce document. Quant
23 à
l'autre, celui qui remontre à dix ans, il est difficile pour moi de me
24
souvenir. Les lettres sont inhabituelles, vous voyez cela dans le livre,
il
25
s'agit d'une annexe.
26
Q. Je suis dans le doute
maintenant, dans la confusion. Vous dites que
27 quelqu'un vous en avait donné un et avant cela
vous avez dit que les aviez
28
trouvés. Pouvez-vous nous dire où vous êtes entré en possession de ces
1 documents ?
2 R. Vous voulez parler duquel ? Le premier
document concernant Mladic qui
3
remonte à il y a dix ans, celui-là je l'ai trouvé quelque part, je ne
sais
4 pas, parmi les autres
documents que j'ai reçus. Comment je les ai reçus, je
5 ne peux pas m'en souvenir. Je
recevais quotidiennement quelque 200
6 documents, donc il y a dix
ans, vous savez, il est difficile d'être précis.
7 Je ne peux pas non plus me
rappeler qui l'a rédigé, un autre service sans
8 doute --
9 Q. Puis --
10
R. -- mais ce n'est pas exclu. Je
souhaite vous aider.
11
Q. Oui, je peux voir cela. Et
vous avez conservé ce document ?
12
R. Nous obtenons -- excusez-moi,
nous avons des documents qui nous
13
arrivent de ces services de l'étranger également.
14
Q. Vous avez conservé ce document
pendant dix ans de façon à ce que vous
15
puissiez en écrire dans votre livre ?
16
R. Est-ce que ceci est pertinent
par rapport à ce sur quoi je porte
17
témoignage aujourd'hui ?
18 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, veuillez répondre.
19 LE
TÉMOIN : [interprétation] J'ai pensé, j'estimais que le peuple serbe
20
avait besoin de tout savoir sur ce qui s'est passé au cours des 15
21
dernières années, tout au moins, de la manière dont les entretiens ont
eu
22
lieu avec Mladic, comment ils ont été préparés, comment les objectifs
ont
23 été
fixés, comment Holbrooke a ordonné que les insignes soient retirés.
24
J'étais conscient de ce que je faisais. Mais je pense que si à La Haye
on
25
ouvre certains documents secrets, alors à ce moment-là je peux ouvrir
26
certains documents pour voir le revers de la médaille de nos infortunes
et
27 je
m'en tiens à ce que j'ai dit. Si ceci est le sujet de votre
28
interrogatoire, à ce moment-là, je serais heureux de répondre même de
façon
1 beaucoup plus détaillée.
2 M. HANNIS : [interprétation]
3 Q. Mais ne se fait-il pas, Monsieur Mijatovic,
que la façon dont vous
4 opérez c'est que si vous avez
l'impression que c'est à une question
5 appropriée ou importante ou
nécessaire alors vous êtes prêt à fournir de la
6 désinformation, à mentir ou à
faire ce que vous voulez, n'est-ce pas un
7 fait ?
8 R. Mais je n'ai jamais menti.
9 Q. Est-ce que c'est exact, Monsieur ? Je
voudrais vous rappeler ce qu'il y
10 a dans votre livre "Embuscade pour la
Serbie", aux pages 40 et 42, où vous
11
admettez avoir menti trois fois, y compris deux fois à votre ministre de
12
l'Intérieur, M. Mihajlovic, n'est-ce pas exact ? C'est dans votre livre
ou
13
est-ce que c'est de l'imagination, de la fiction ?
14
R. Il faut que vous lisiez
l'intégralité du texte. Vous êtes en train
15
d'essayer maintenant, et je comprends cela, de contester ma déposition.
16
Q. Pouvez-vous répondre à ma
question, oui ou non ?
17
R. J'ai répondu. Ce que j'écris
et ce que j'ai écrit, l'"Embuscade de la
18
Serbie", c'est de la littérature. Lorsque je parle du ministre,
c'est dans
19 une
certaine mesure de l'humour. Donc vous ne pouvez pas utiliser quelque
20
chose qui était de la fiction pour une publication, vous ne pouvez pas
21
l'utiliser en justice. Je comprends votre objectif, mais
personnellement,
22 je
suis parfaitement à l'aise, je suis un homme honnête.
23
Q. Attendez, je veux voir si j'ai
bien compris. Est-ce que vos livres sont
24
donc vendus comme étant de la fiction ou est-ce qu'ils sont censés être
une
25
biographie correspondant à la réalité, dans la vraie vie ?
26
R. Il ne s'agit pas d'une
biographie. C'est [inaudible].
27 Q. Une
dernière question, Monsieur Mijatovic. M. Seselj a déposé un
28
document dans son procès intitulé "Additif pour apporter à la
connaissance
1 des Chambres de première
instance pour les enquêtes relatives à des
2 procédures pour outrage au
Tribunal." Il s'agit de la pièce P2927, et là il
3 joint ce qu'il soutient être,
ce qui est censé être une déclaration de
4 votre part qui se poursuit sur
plusieurs pages, je ne sais pas, entre 30 et
5 40 pages. Est-ce que vous vous
rappelez avoir fait cette déclaration pour
6 que M. Seselj puisse
l'utiliser ?
7 R. Je ne le sais pas cela.
8 M. FILA : [interprétation]
Est-ce que nous pourrions voir de quoi le
9 Procureur est en train de
parler ? Pourriez-vous nous dire, s'il vous
10
plaît, de quoi vous parlez ? Est-ce que le témoin pourrait lire ces
quelque
11 40
pages ? Comment peut-il -- si vous lui donner tout le temps nécessaire,
12
peut-être pourrait-il continuer à lire jusqu'à la fin de la semaine.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14
Q. Mais je veux simplement savoir
si vous vous rappelez avoir fait une
15
déclaration pour M. Seselj. Elle est assez longue. Vous rappelez-vous
avoir
16
fait cela ?
17
R. Je n'ai pas fait cela pour
lui.
18 Q.
Mais alors vous avez fait une telle déclaration, n'est-ce pas ?
19
R. Je ne sais pas quelle
déclaration.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, donnez-nous une date,
21 et
ayons donc une indication de ce document pour que le témoin puisse
22
répondre précisément à cela.
23 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
24
P2927 et qui a été établie à Belgrade le 12 avril 2007.
25
Q. Est-ce que ceci vous aide,
Monsieur Mijatovic ? Il y a à peu près trois
26
mois.
27
R. Voulez-vous bien me poser la
question, s'il vous plaît.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à vous qu'il revient de nous le
1 dire, si vous vous rappelez
avoir fait du tout cette déclaration ? Avez-
2 vous besoin de davantage de
renseignements avant de pouvoir répondre ou
3 est-ce que vous vous rappelez
avoir fait cette déclaration ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je me rappelle bien cette déclaration, mais la
5 façon dont le Procureur pose
la question, je ne la comprends pas. Je n'ai
6 pas fait de déclaration à
Seselj pour autant que je sache, Seselj est à La
7 Haye.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Juste pour être bien précis sur ce
9 point, Monsieur Hannis, il
faut que vous lui demandiez à qui cette
10
déclaration a été faite.
11 M.
HANNIS : [interprétation]
12
Q. Ce document tel qu'il se
présente, Monsieur Mijatovic, il y a là une
13
certification ou une vérification qui dit : "Ceci est pour
certifier que M.
14
Zoran Mijatovic a signé ce document en personne et a confirmé la
signature
15
figurant sur ce document comme étant la sienne." Ça a été vérifié
en
16
utilisant une carte d'identité qui avait été livrée par le MUP de
Belgrade,
17 et
je suppose qu'il s'agit bien de vous, au troisième tribunal municipal de
18
Belgrade le 12 avril 2007.
19
Vous rappelez-vous avoir fait une telle déclaration ? Peut-être pas
20 M.
Seselj ou pour M. Seselj, mais en ce qui concerne les événements en
21
Serbie et qui avait trait à votre service.
22
R. Voyez-vous, si vous aviez posé
la question de cette manière, ç'aurait
23 été
plus facile. J'ai effectivement fait une telle déclaration.
24
Q. Finalement, est-ce que vous
avez aussi eu à voir avec une enquête qui
25
comportait le versement d'environ 900 000 deutsche marks de Mihalj
Kertes à
26 M.
Sainovic ?
27
R. J'y ai participé et j'étais au
courant.
28
Q. Je vous remercie.
1
M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
2 LE TÉMOIN : [interprétation]
Personnellement, j'ai recueilli une
3 déclaration de M. Sainovic
conformément à la procédure pénale.
4 M. HANNIS : [interprétation]
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
5 n'ai pas d'autres questions
pour le témoin.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
7 M. FILA : [interprétation]
Pour le compte rendu, pourrions-nous maintenant
8 savoir exactement combien
d'heures ont été accordées à l'Accusation pour
9 son contre-interrogatoire ? On
ne m'a pas donné ce droit lorsqu'il
10
s'agissait d'un témoin pour l'Accusation.
11
J'ai également une autre déclaration à faire. Si j'avais su qu'il y
12
avait également la possibilité d'une visioconférence demain --
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez.
14 M.
FILA : [interprétation] J'ai supposé -- excusez-moi, j'ai effectivement
15
supposé qu'il s'organiserait pour cela, mais je ne savais que ça avait
été
16
explicitement organisé, je vous prie de m'excuser si je dis que je ne
17
savais pas. Je sais que c'était l'intention de le faire, mais je ne
savais
18 pas
si ça avait été mis au point, organisé.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce temps est disponible, Maître Fila,
20
mais que voulez-vous lorsque vous dites que vous n'avez pas eu ce droit
21
lorsqu'il s'était agi de témoins de l'Accusation ?
22 M.
FILA : [interprétation] Chaque fois on m'a dit combien de temps
23
l'Accusation avait utilisé, et nous avons à ce moment-là partagé le
temps
24 qui
nous restait, qui nous était imparti. Monsieur le Président, je ne suis
25 pas
opposé à quoi que ce soit qui est fait, mais il faut que les règles
26
soient les mêmes pour tout le monde. Je planifie le temps qui m'est
27
imparti. Je vous prie de me croire, c'est très difficile. Peu importe il
me
28
faut de savoir combien de temps il a pris, mais j'aurais dû le savoir.
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Vous devriez lire précisément les
2 termes des ordonnances que
nous avons rendues à l'époque, qui prévoient
3 clairement des situations dans
lesquelles un temps supplémentaire est
4 nécessaire. Toutefois,
veuillez poursuivre vos questions supplémentaires
5 pour ce témoin.
6 M. FILA : [interprétation] Je
n'ai qu'une question.
7 Nouvel interrogatoire par M.
Fila :
8 Q. [interprétation] Monsieur Mijatovic, Monsieur
Mijatovic, beaucoup de
9 temps a été consacré à établir
la valeur de 2 000 marks allemands, lorsque
10
vous avez dit que c'était équivalent à 20 ou 40 salaires. Vous avez
11
mentionné la question des sanctions. Pourriez-vous nous dire quels
étaient
12 les
salaires en Serbie à l'époque à cause des sanctions ?
13
R. Je dois vous dire qu'à
l'époque, lorsque j'étais à la tête de ce
14
service du centre de Belgrade, j'avais un salaire de 50 à 60 marks
15
allemands.
16
Q. Combien de dollars cela
fait-il ?
17
R. Quarante, 50 dollars à peu
près.
18
Q. Lorsque vous travailliez pour
les services de Contre-espionnage vous
19
avez utilisé ces marks allemands pour vous en servir à l'étranger et non
20 pas
dans le pays ?
21
R. Oui. Dans ce cas particulier,
nous avions reçu 2 000 marks allemands,
22 et
il y avait là où on était en train de le préparer pour travailler au
23
profit d'un autre service de Renseignements et il y avait là des
dépenses
24 de
carburant, d'hôtel, et cetera. Donc cela ne nous laissait que 500 ou 600
25
marks. C'est tout ce qu'il pouvait recevoir.
26
Q. Merci.
27
R. C'est un exemple qui pouvait
servir d'élément de compromission.
28
Q. Merci, Monsieur Mijatovic. Je
m'excuse de vous avoir gardé aussi
1 longtemps. Cela ne tenait pas
qu'à moi.
2 R. Ce n'est pas un problème.
3 Questions de la Cour :
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Mijatovic, cette référence à
5 50 ou 60 marks allemands,
voire dollars, cela se rapportait à quelle
6 période de temps ? Est-ce que
cela se rapportait à un mois ou à une année,
7 ou combien ?
8 R. Monsieur le Juge, je pense que nous recevions
des salaires en deux
9 versements, le 1er et le 15.
En 1993, au temps des sanctions, je devais
10 toucher quelque chose comme 50 plus 50, mais
il me semble - et je n'ose pas
11
trop m'aventurer à affirmer les choses de façon certaine - mais j'ai
12
l'impression qu'en ma qualité d'employé qui était adjoint du chef de
13
service ce n'était pas grand-chose, et nous vivions difficilement, nous
14
vivions très mal, tous, autant que nous étions à l'époque.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris vous touchiez
16
l'équivalent de quelque 100 marks par mois ?
17 R. Oui. C'était donc 50 à chaque fois, mais nous
étions en début 1993. La
18
situation est devenue plus catastrophique par la suite au fil du temps,
au
19 fur
et à mesure que les sanctions se sont aggravées.
20 [La
Chambre de première instance se concerte]
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, lorsqu'on vous a
22
posé la question de savoir si votre livre constituait une biographie
exacte
23 ou
de la fiction, vous avez dit que ce n'était pas de la biographie, mais
24
vous avez décrit votre façon qui n'a pas été consignée au compte rendu.
25
Est-ce que vous seriez à même de répéter, c'est-à-dire comment
décririez-
26
vous votre livre ? A quel genre de littérature appartient-il ?
27
R. Cela appartient au genre
littéraire des publications -- il y a donc un
28
livre qui peut être biographique ou alors un livre qui qui raconte un
1
récit. Mon premier livre a trait à mes conversations avec vos enquêteurs
et
2 je vous ai expliqué pourquoi.
Ce livre a visé d'une façon spécifique à
3 parler des crimes de guerre
commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
4 afin que cela soit rapproché
davantage encore au lecteur moyen.
5 Le deuxième livre que j'ai
rédigé a été écrit à l'occasion des
6 bombardements de la République
fédérale de Yougoslavie - et c'est une
7 intervention dont le monde ne
sera certainement pas fier - je voulais
8 montrer le revers des choses
qui n'est pas connu de tout le monde, à savoir
9 le domaine du renseignement.
Ce que nous, comme service de Renseignements,
10
avions envoyé au sommet du service et le service au sommet de l'Etat.
11
C'était la finalité de ce deuxième livre. Il ne s'agit pas, bien
12
entendu, d'un document. Il ne s'agit pas d'un témoignage. C'est une
13
publication où certaines libertés se trouvent à être permises, à la
14
différence de ce que l'on pourrait qualifier d'une biographie,
d'écritures
15 en
justice, ou de déclaration en application de procédures en matière de
16
Code pénal. Alors c'est ainsi que l'on qualifie cela, ce sont des
17
publications.
18
Pour le premier livre, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu de
19
commentaires défavorables. J'ai eu même de bonnes appréciations de la
part
20 du
directeur de l'institut de la criminologie et de l'historien Markovic.
21 Je
ne vais pas en citer d'autres. J'ai eu pas mal de conversations sur ce
22
sujet. J'ai eu des commentaires de la part de journalistes et des
23
interviews. Malheureusement, je dois dire que j'ai traité d'un thème
24
sérieux. De votre point de vue à vous, qui êtes assis au niveau de ce
banc
25 de
juges, je crois que les choses sont vues différemment. Mais le livre,
26
lui, peut-être lu de façon variée.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a dit qu'aux pages 40 à 42 de
28 ce
même livre vous avez indiqué qu'à trois occasions différentes vous aviez
1 menti, et qu'en l'une de ces
occasions, cela s'est fait à l'égard du
2 ministre Mihajlovic. Est-ce que vous dites
que c'est exact ou inexact ?
3 R. Il s'agit d'un processus de travail, d'une
communication qui se trouve
4 à être claire pour tout à
chacun, et je regrette beaucoup, Monsieur le
5 Juge, que vous n'ayez pas
compris les nuances qui existent dans le livre.
6 Je puis vous dire que cela a
été lu au parlement serbe avec un rire aux
7 éclats de la part des députés
serbes, et cette ironie, je regrette que vous
8 ne l'ayez pas comprise de façon
adéquate. Mais je crois que vous avez des
9 choses plus intelligentes à
faire que cela. Ceci n'a rien à voir avec ma
10
crédibilité.
11
C'est une observation relative au relationnel qui avait été le mien avec
le
12
ministre de l'époque. Notre relationnel a été tel quel et, parfois,
13
lorsqu'il demandait ce type de choses, je ne pouvais pas refuser, mais
je
14
faisais les choses de façon différente, je tournais la chose à la
15
plaisanterie pour éviter de le faire. Il ne serait peut-être pas utile
de
16
prendre ce segment qui n'a absolument rien à voir avec les choses dont
on
17
débat ici et qui sont très importantes. Nous avons perdu beaucoup de
temps
18 sur
l'objet de votre question.
19 Si
vous aviez lu le livre entier et le contexte entier, vous auriez
20
constaté vous-même qu'il s'est agit-là d'une ironie décente.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas eu l'occasion de lire
22 ce
livre, mais nous allons certainement lire les parties qui nous ont été
23
citées ici et, si nécessaire, nous prendrons en considération le
contexte
24
dans lequel ces passages ont été rédigés. Nous allons tenir compte
25
également de ce que vous avez dit ici lorsque nous nous pencherons sur
ces
26
passages variés.
27 Je
vous remercie beaucoup, Monsieur Mijatovic, d'être venu témoigner. Ceci
28 met
un terme à votre témoignage. Vous êtes libre de quitter la pièce où
1 vous vous trouvez d'ici à
quelques instants.
2 LE TÉMOIN : [interprétation]
Merci, Monsieur le Juge. Merci aussi d'avoir
3 eu la patience de prêter une
oreille attentive à mes dires.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] L'employé du Tribunal va vous enlever
5 les écouteurs que vous avez,
mais je vous prierais de rester jusqu'à la
6 levée de l'audience dans
encore une minute ou deux.
7 Monsieur Fila, pouvez-vous me
donner une estimation du témoignage de
8 votre témoin suivant, parce
que vous avez interrogé bien moins longuement
9 M. Mijatovic que nous nous y
attendions.
10 M.
FILA : [interprétation] Je vais avoir besoin d'une demi-heure. J'espère
11 que
vous n'allez pas accorder au Procureur toute la semaine. J'ai
12
l'intention de terminer la présentation de mes éléments de preuve d'ici
à
13
vendredi, donc je voudrais que le monsieur d'en face organise son
contre-
14
interrogatoire de façon appropriée. Je crois que c'est une façon
appropriée
15 de
procéder, c'est ce que vous avez requis. Je pose quelques questions,
16
ensuite j'écoute pendant quatre heures les questions au contre-
17
interrogatoire. Je plaisante un peu ici, bien entendu, je pense que vous
18
allez le comprendre.
19 M.
LE JUGE : [interprétation] Pouvez-vous --
20 M.
FILA : [interprétation] Oui, mais la colère m'a passé.
21 M.
LE JUGE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée de la durée de
22
votre interrogatoire, Monsieur Hannis ?
23 M.
HANNIS : [interprétation] Une heure. Ce sera certainement plus court que
24 le témoin, Monsieur Mijatovic, j'en suis
certain.
25 M.
LE JUGE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose cette
26
question, c'est que nous voudrions en terminer avec les interviews de
27
témoins pour que nous puissions délibérer demain et prendre une décision
28
finale à ce sujet.
1
Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter. Est-ce que vous savez
2 combien de temps cela va
prendre ?
3 M. HANNIS : [interprétation]
Moins de dix minutes.
4 M. LE JUGE : [interprétation]
Fort bien. Nous allons donc probablement
5 interrompre le témoignage 20
minutes ou 15 minutes avant la fin de la
6 session de cet après-midi, ce
qui fait que nous allons avoir le temps de
7 dire tout ce qu'il convient de
dire au sujet des requêtes visant à mettre
8 de côté les interviews. Nous
nous proposons de lever l'audience maintenant
9 d'ici à 2 heures, compte tenu
de tout ce qui s'est passé, et on aura de 2
10
heures à trois heures et quart le temps d'entendre le témoignage, et de
11
trois heures et quart à 3 heures 30, nous allons parler des requêtes.
12
L'audience est levée à présent.
13 ---
L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 57.
14 ---
L'audience est reprise à 14 heures 00.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, votre témoin suivant.
16 M.
FILA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est
17
Dusan Matkovic.
18 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Matkovic.
19
Bonjour, Monsieur Matkovic. Je n'ai pas entendu l'interprétation des
propos
20 du
témoin.
21
L'INTERPRÈTE : Ils n'ont pas entendu le témoin.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Matkovic, vous m'entendez ?
23
Pourriez-vous vous lever, je vous prie, pour prononcer votre déclaration
24
solennelle indiquant que vous allez dire la vérité.
25
Pourquoi est-ce que ce genre de problème n'est pas résolu avant notre
26
entrée dans le prétoire ?
27
Monsieur Matkovic, vous m'entendez à présent.
28 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je vous demanderais de prononcer
2 maintenant la déclaration
solennelle indiquant que vous allez dire la
3 vérité, en lisant le texte qui
vous est tendu.
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et
rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN: DUSAN MATKOVIC
[Assermenté]
7 [Le témoin répond par
l'interprète]
8 [Le témoin dépose par
vidéoconférence]
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
10 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé
12 par
Me Fila qui assume la défense de M. Sainovic.
13
Maître Fila, c'est à vous.
14
Interrogatoire principal par M. Fila :
15
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Matkovic. Il serait bon que vous
16
mettiez les écouteurs, que vous placiez les écouteurs sur le sommet de
17
votre tête, sinon vous perdriez vos écouteurs. Bien. Maintenant c'est
18
mieux. Je vous remercie.
19
R. [aucune interprétation]
20
Q. Je vous demande d'indiquer
quelles étaient vos fonctions en 1998, 1999.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant car la question n'a pas été
22
interprétée pour une raison ou pour une autre. Pourriez-vous répéter
votre
23
question, Maître Fila, je vous prie.
24 M.
FILA : [interprétation]
25
Q. Monsieur Matkovic, je vous
prierais de bien vouloir décliner vos nom et
26
prénom, d'indiquer quelles sont vos qualifications et de dire quelles
sont
27 les
fonctions au sein du parti et les fonctions à des postes de
28
responsabilité économique qui étaient les vôtres en 1998 et 1999. Le
plus
1 rapidement possible, je vous
prie.
2 R. Je m'appelle Dusko Matkovic. Je suis
économiste de formation, et en
3 1998 et 1999, j'étais
directeur général de la scierie de Smederevo qui
4 porte le nom de Sartid, ainsi
que vice-président du Parti socialiste de
5 Serbie, responsable des
questions économiques et président du conseil
6 économique du Parti socialiste
de Serbie. J'étais également député au sein
7 de l'assemblée de la
République de Serbie.
8 Q. Comme nous parlons vous et moi la même
langue, je vous demanderais de
9 ménager une brève pause à la
fin de mes questions avant de commencer votre
10
réponse et de parler assez lentement.
11
R. Je le ferai.
12
Q. Compte tenu des fonctions qui
étaient les vôtres, pourriez-vous nous
13
dire quels étaient les objectifs politiques de la Serbie et de la
14
Yougoslavie dont la réalisation était souhaitée au Kosovo-Metohija ?
15
R. Les objectifs politiques de la
Serbie à cette époque-là, tout comme
16
aujourd'hui, bien sûr, consistent à assurer le maintien de la paix, à
17
garantir la stabilité, la prospérité, le développement économique, et
avant
18
tout la sécurité et la sécurité de tous les citoyens du Kosovo de façon
à
19
leur permettre de vivre une vie normale. Tels étaient les principaux
20
objectifs défendus par le Parti socialiste de Serbie et par la Serbie en
21
tant qu'Etat.
22
Q. Etait-ce une question
importante à cette époque-là au sein du parti et
23
parmi les dirigeants de l'Etat ?
24
R. Oui. C'était une question
extrêmement importante, pas simplement pour
25 la
Serbie, dirais-je, mais également pour la Yougoslavie à cette époque-là,
26
puisque le pays portait le nom de Yougoslavie, et qu'il en était très
27
souvent question dans les médias mondiales ainsi qu'au sein de la
28
communauté internationale.
1 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant
expliquer ce qui vous a
2 amené au Kosovo-Metohija en
1998.
3 R. C'est en 1997 que je suis allé au Kosovo pour
la première fois en tant
4 que directeur de l'entreprise
Sartid, car nous avions trois usines au
5 Kosovo et je suis donc allé
pour inspecter ces usines. Ce qui faisait
6 partie de mon travail. Et en
1998, j'y suis allé en tant que membre d'un
7 groupe envoyé là-bas par le
parti. Je pense que cela s'est passé le 10
8 juin. Nous avons rencontré le
comité principal du parti sur proposition du
9 président Milosevic, et le
comité principal a décidé d'élire un groupe de
10
travail composé de trois membres qui devaient contribuer à la
stabilisation
11 et
à la solution des problèmes présents au Kosovo. Donc j'étais au Kosovo
12 en
tant que membre de ce groupe de travail du Parti socialiste de Serbie.
13
Q. Un des objectifs consistait-il
à montrer l'intérêt du parti pour la
14
situation au Kosovo-Metohija ?
15
R. Le Parti socialiste de Serbie
était le parti principal de Serbie à
16
l'époque et le plus responsable sur le plan politique eu égard aux
17
événements du Kosovo. Il ne pouvait donc pas laisser de côté une
question
18
aussi importante, mais au contraire il lui a accordé un maximum
19
d'attention. Et je me souviens que durant cette rencontre avec le comité
20
principal la question a été débattue longuement. Bien entendu, le
président
21 du
Parti socialiste de Serbie, M. Milosevic présidait cette rencontre et le
22
discours d'ouverture a été prononcé par M. Minic. Plusieurs orateurs
sont
23
intervenus dans les débats et il a été souligné que le problème numéro
un,
24 le
plus important, était la question du Kosovo, question à laquelle il
25
fallait consacrer le maximum d'attention et tous les organes de l'Etat
26
devaient aller dans ce sens. Bien entendu, le parti devait leur apporter
27 son
aide compte tenu de la gravité et de l'importance du problème
28
puisqu'ils ne pouvaient pas le résoudre seuls.
1 Q. Qui étaient membres du groupe de travail et
quel était le rôle de
2 chacun d'entre eux ?
3 R. M. Andjelkovic et M. Minic étaient les
principaux membres de ce groupe
4 de travail en dehors de moi.
Compte tenu de l'engagement politique et de
5 l'expérience politique générale
accumulée par le passé, Minic a été plus
6 spécialement chargé des
communications politiques --
7 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Nous
reviendrons sur ce point un peu
8 plus tard. Est-ce qu'il y
avait quelqu'un qui dirigeait ce groupe.
9 R. Je ne saurais dire précisément qu'une
personne dirigeait ce groupe de
10
travail. Nous avons travaillé en équipe. Il est vraisemblable que Minic
11
avait davantage d'expérience du travail politique que les autres, mais
nous
12 avons
fonctionné en équipe. Quant à déterminer entre nous qui allait se
13
charger plus spécialement de quelle question, il a été décidé que M.
Minic
14
allait garantir les communications politiques avec le Parti socialiste
de
15
Serbie avant tout, ainsi qu'avec les autres organes politiques du
Kosovo,
16 et
avec les institutions politiques représentant les Albanais de souche, et
17
cetera, alors que M. Andjelkovic était plus spécialement chargé du
travail
18 sur
le terrain, à savoir veiller à rétablir une vie quotidienne normale
19
pour tous. Il s'est chargé également des questions d'organisation, et
pour
20 ma
part, j'ai été principalement chargé de m'occuper des questions
21
économiques au Kosovo, à savoir de la possibilité d'une relance
économique
22 ou
d'un maintien en fonctionnement de toutes les activités économiques,
23
donc j'étais plus spécialisé pour les problèmes économiques. Nous avons
24
travaillé en équipe, je le répète.
25
Q. Les instances de l'Etat de
Serbie et de Yougoslavie ont-elles pris des
26
mesures pour que chacun d'entre vous, dans le cadre de ses compétences,
27
assure un renforcement de la présente de l'Etat au Kosovo-Metohija ?
28
R. Oui. Bien entendu, compte tenu
de l'importance du problème auquel notre
1 pays était confronté à
l'époque, les structures de l'Etat et toutes les
2 institutions compétentes ont
été présentes dans la recherche d'une solution
3 à ce problème important. A cet
égard, le gouvernement de Serbie avait
4 également un coordinateur pour
toutes ces actions, un coordinateur chargé
5 d'assurer une bonne
représentation du gouvernement de Serbie dans la
6 région, et je crois que
c'était M. Andreja Milosavljevic. Je crois que tel
7 était son nom. Oui,
Milosavljevic, qui représentait donc le gouvernement de
8 la république. Quant au
gouvernement fédéral c'est M. Sainovic qui le
9 représentait. Je me souviens
que le ministère des Affaires étrangères avait
10
également une annexe au Kosovo, une annexe du ministère des Affaires
11
étrangères en raison du grand nombre de représentants étrangers, de
12
délégations étrangères qui se rendaient au Kosovo en visite.
13
Q. Les diverses personnes dont
vous venez de citer le nom ainsi que les
14
divers groupes dont vous venez de parler qui ont été envoyés au Kosovo-
15
Metohija, et vous avez dit pourquoi, agissaient-ils selon une
hiérarchie.
16 Je
veux parler de l'équipe du Parti socialiste de Serbie. Je parle
17
également du M. le Ministre Milosavljevic, de l'annexe du ministère des
18
Affaires étrangères et de Sainovic. Y avait-il une subordination
19
quelconque, un rapport de subordination entre eux ?
20
R. Absolument pas. Personne n'était
plus important qu'un autre. Nous
21
agissions tous dans le cadre de nos responsabilités qu'il s'agisse de
22
responsabilités au sein du parti ou vis-à-vis des relations
internationales
23 ou
vis-à-vis des institutions de l'Etat. Donc il n'y avait aucune
24
subordination et nous nous sommes efforcés de faire en sorte que la
25
coopération soit la meilleure possible de façon à ce que toutes les
26
missions nécessaires soient remplies pour rétablir une vie normale au
27
Kosovo car la vie n'était pas normale à l'époque au Kosovo.
28
Q. Merci. Connaissez-vous les
raisons pour lesquelles le gouvernement
1 fédéral a envoyé M. Sainovic
au Kosovo-Metohija ?
2 R. Je crois que dans mes réponses précédentes
j'ai déjà fourni une partie
3 des explications nécessaires à
cet égard. Il fallait que toutes les
4 institutions de l'Etat d'une
quelconque importance soient présentes,
5 participent à la résolution de
ce problème. C'était un fait connu que M.
6 Sainovic, sur décision de M.
Momir Bulatovic qui était le président du
7 gouvernement fédéral, a été
envoyé au Kosovo pour participer à la solution
8 d'un grand nombre de problèmes
qui relevaient de la responsabilité du
9 gouvernement fédéral et que
celui-ci pouvait résoudre.
10 M.
FILA : [interprétation] Au compte rendu d'audience, Monsieur le
11
Président, on lit le nom de M. Minic en lieu et place de
12 M.
Bulatovic, puisque c'est le nom qui a été prononcé par le témoin comme
13 étant l'homme qui a envoyé M. Sainovic au
Kosovo-Metohija.
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.
15 M.
FILA : [interprétation]
16
Q. Quelle étaient les fonctions
de M. Sainovic au sein du gouvernement
17
fédéral ?
18 R. M.
Sainovic, au sein du gouvernement fédéral, était vice-président
19
chargé avant tout de la coordination de toutes les actions liées à la
20
politique étrangère. Bien entendu, il avait également d'autres
21
responsabilités, mais la partie centrale de son action, en tout cas de
mon
22
point de vue sur la base du jugement que je pouvais me faire et sur la
base
23 de
ce qui a été présenté à la communauté internationale, était la
24
coordination du travail en matière de relation internationale.
25
Q. Je vous remercie. A votre
arrivée au Kosovo-Metohija - quand je dis
26
"vous" je pense à votre groupe de travail composé de
27 M.
Minic, de M. Andjelkovic et de vous-même - lorsque vous êtes arrivés au
28
Kosovo, quelle était la situation qui régnait sur place, en particulier
1 quelle était la situation
économique dans la
2 province ?
3 R. Je me dois de vous dire qu'il est très
important que je vous dise
4 rapidement, bien sûr, que nous
avons commencé par participer à une réunion
5 du comité provincial du Parti
socialiste de Serbie. J'ai choisi ce fait
6 comme étant le premier que je
tiens à vous relater, car il était question
7 du parti dont nous étions
membres, et le comité provincial au Kosovo-
8 Metohija du Parti socialiste
de Serbie était l'instance suprême du parti.
9 Nous avons donc participé à
une réunion à laquelle ont assisté
10
beaucoup de représentants. Je crois me rappeler que cela se passait au
mois
11 de
juin. Je ne sais pas quel jour exactement. Peut-être le 15 ou le 20
12
juin. C'était notre première rencontre sur place, et cette rencontre
s'est
13
déroulée dans une atmosphère qui est devenue véritablement terrible, qui
a
14 eu
lieu dans une tension extrême. Des adhérents de notre parti nous ont dit
15 que
nous étions restés inactifs, que l'Etat était resté inactif, que la
16
situation au Kosovo était tragique, que les voies de communication
avaient
17 été
coupées, que la vie n'était pas normale, que les enfants ne pouvaient
18 pas
aller à l'école, et que les plus grandes craintes existaient s'agissant
19 des
commerces, que l'UCK avait tout simplement pris le contrôle de la
20
situation au Kosovo, ce qui nous a beaucoup choqués.
21 Je
me souviens très bien de cette réunion. Elle est restée gravée
22
dans mon esprit, et je l'ai encore en mémoire très clairement
aujourd'hui.
23 Des
mots très durs, des mots très critiques ont été adressés au parti et à
24 ses
dirigeants, y compris au président Milosevic. Donc voilà ce que je
25
souhaitais vous dire pour illustrer le désespoir qui caractérisait la
26
situation de l'époque.
27
Puis nous avons pu ensuite vérifier la situation par nous-mêmes. Nous
28 n'avons pas pu nous rendre dans un village
situé entre Pristina et Pec en
1 raison de l'encerclement dû à
l'UCK, et la population dans ces endroits
2 était assiégée. Les gens
manquaient d'eau et de vivres, et il nous était
3 impossible de leur rendre
visite. Donc nous avons acquis une impression
4 très négative. Sur la base
d'autres discussions et d'autres renseignements
5 reçus par nous, nous nous
sommes rendu compte que la situation au Kosovo
6 était dramatique - et je pèse
mes mots. Bien entendu, nous avons informé
7 les responsables compétents à
Belgrade de nos impressions à notre retour.
8 Q. Parlez-vous des représentants de votre parti
ou d'autres ?
9 R. D'abord, nous avons eu un entretien avec la
secrétaire générale du
10
parti, Mme Gajevic, ensuite une rencontre avec
11 M.
Milosevic au cours de laquelle nous nous sommes exprimés très
12
franchement en montrant à M. Milosevic à quel point la situation était
13
difficile, et il s'est rendu compte de la gravité du drame vécu par la
14
population là-bas qui exigeait des mesures destinées à mettre un terme,
à
15
arrêter cette tendance, et des mesures ont ensuite été prises pour
16
surmonter les difficultés de la situation et rétablir une vie normale au
17
Kosovo, c'est-à-dire permettre aussi bien aux Albanais de souche, je
18
souligne, aux Albanais de souche qu'aux Serbes, aux Rom et autres
personnes
19
résidantes au Kosovo de vivre une vie normale.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lors de la rencontre du comité
21
provincial, y avait-il des représentants qui n'étaient pas serbes ?
22 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas exactement aujourd'hui
23
quelle était la composition du comité provincial, mais je dois vous dire
24
qu'il s'y trouvait certainement une centaine de personnes, sinon 120
25
personnes à cette réunion, et je crois, me fondant sur la composition du
26
Parti socialiste de Serbie de façon générale qu'il devait se trouver
là-bas
27 des
représentants d'autres communautés, donc pas uniquement des
28
représentants de la communauté serbe ou de la population serbe du
Kosovo.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Fila, à vous.
2 M. FILA : [interprétation]
3 Q. Monsieur Matkovic, je vous prierais
maintenant le plus rapidement
4 possible d'expliquer en quoi
consistait l'action de ce groupe de travail
5 qui a été envoyé par le comité
principal du Parti socialiste de Serbie sur
6 place, au Kosovo-Metohija, durant l'été
1998, le groupe composé par vous-
7 même ainsi que M. Minic et
8 M. Andjelkovic ?
9 R. Nous souhaitions nous informer le mieux
possible de la situation, car
10 une
bonne information est toujours la base d'une action efficace par la
11
suite, ensuite nous avons agi au niveau de toutes les instances
politiques
12
existantes. Nous avons également coordonné notre action avec tous les
13
éléments pertinents qui pouvaient apporter une amélioration de la
situation
14 au
Kosovo et parvenir à un rétablissement de la paix à l'issue de la crise.
15
Nous avons pris des mesures politiques. Nous nous sommes entretenus avec
16
tous les responsables politiques. Nous avons parlé à un grand nombre de
17
personnes. Nous nous sommes efforcés de leur garantir que nous
prendrions
18 les
mesures nécessaires pour stabiliser la situation. Nous nous sommes
19
rendus en un grand nombre de lieux au Kosovo. Nous avons visité pas mal
20 d'usines,
dont certaines étaient paralysées à l'époque. En effet, des
21
tentatives avaient eu lieu qui visaient à rendre impossible la
production
22
normale dans certaines usines, et nous nous sommes efforcés de faire en
23
sorte que les usines qui pouvaient encore fonctionner se remettent à
24
fonctionner normalement.
25 Je
me souviens qu'il y avait une usine à Vucitrn qui était une grande
26
usine, et j'ai essayé d'obtenir une sécurité spéciale pour cette usine,
car
27 un
certain nombre de raids avait été tentés contre elle pour interrompre la
28
production, terroriser les salariés, et cetera.
1 Donc notre action a surtout
été de nature politique afin d'assurer
2 une coordination. C'est ce que
des représentants politiques sont censés
3 faire dans une telle
situation. Bien entendu, ce n'est pas le seul travail
4 que nous avons accompli à
Belgrade dans des conditions normales. Au Kosovo,
5 il fallait agir de façon un
peu différente. Nous avons travaillé 15 heures
6 par jour. Il fallait appeler
toutes les personnes susceptibles d'apporter
7 une aide efficace, y compris
les militaires et la police.
8 Si vous me le permettez,
j'ajouterais qu'immédiatement après notre
9 départ du Kosovo, très peu de
temps après, un raid terroriste a eu lieu.
10
Quand je dis terroriste, je pense aux membres de l'Armée de libération
du
11
Kosovo, raid qui a visé la mine de Bilacevac située tout près de
Pristina.
12
Nous nous sommes retrouvés dans une situation tout à fait inhabituelle.
13
Cette crise a duré entre 10 et 15 jours, si je me souviens bien. L'UCK a
14
gardé en otage un certain nombre de salariés de cette usine. Je crois me
15
rappeler qu'au début plus d'une dizaine d'ouvriers ont été maintenus en
16
otages. La production a été interrompue. Bien entendu, l'objectif de
l'UCK,
17 en
dehors de ces objectifs politiques habituels dans le cadre de ses
18
actions terroristes, consistait à s'efforcer de terroriser la population
et
19
d'interrompre la production de combustible pour la centrale électrique
20
d'Obilic, donc d'entraîner une coupure de courant électrique. La
population
21 des
villages environnants était très effrayée. Nous avons parlé à ces
22 personnes.
Nous avons essayé de les rasséréner. La population avait mis en
23
place des patrouilles de nuit tant qu'elle était effrayée.
24
Q. D'accord. Vous venez de
décrire la situation à notre attention. Je
25
voudrais vous demander si à l'époque de votre séjour au Kosovo-Metohija
26
dans le cadre du groupe de travail, d'autres réunions ont eu lieu entre
27
diverses instances de l'Etat présentes sur place; y a-t-il eu des
réunions
28
entre les représentants ?
1 R. Vous parlez de réunions conjointes de tous
les représentants des
2 instances de l'Etat ?
3 Q. Oui.
4 R. Pour être précis, le travail qui incombait à
toutes les personnes
5 présentes au Kosovo à l'époque
consistait à faire le travail, mais il y a
6 eu un certain niveau de
coordination. Cela s'est exact.
7 En tant que représentants
politiques, nous estimions indispensable
8 d'informer les représentants
du gouvernement de la république ainsi que du
9 gouvernement fédéral, et de l'armée
et de la police pour voir ce que ces
10
personnes pouvaient faire et nous-mêmes, en tant que représentants
11
politiques, nous avons assuré une bonne transmission de l'information de
12
façon à recevoir des informations en retour dont nous avions besoin pour
13
agir sur le plan politique. Donc nous avons lancé un certain nombre de
14
contacts. Par exemple, les premiers contacts ont eu lieu durant la crise
de
15
Bilacevac dont je viens de parler. Nous avons appelé les représentants
de
16
l'armée et de la police pour leur demander de nous fournir des
17
renseignements, nous avons exigé d'eux qu'ils fassent quelque chose,
parce
18 que
c'est ce que la population nous demandait car elle était vraiment très
19
troublée. Nous avons initié un échange d'information et nous avons mis
en
20
place un certain niveau de coordination pour que nos efforts soient
21
synchronisés et qu'ils aboutissent au meilleur résultat possible du
point
22 de
vue de l'amélioration de la situation, car il y avait des enlèvements,
23 des
viols, des meurtres au quotidien au Kosovo qui visaient aussi bien les
24
Albanais de souche que les Serbes et les autres communautés ethniques
qui
25 en
étaient victimes.
26
Q. Donc si je vous ai bien
compris, ces réunions communes ont eu lieu,
27
n'est-ce pas ?
28
R. Oui.
1 Q. Afin d'assurer un bon échange d'information ?
2 R. Oui.
3 Q. Comment se déroulaient ces réunions, en
général ?
4 R. Au début, nous nous sommes entretenus avec un
certain nombre de
5 personnes, surtout au
téléphone. Parfois une réunion était organisée, mais
6 c'était assez ponctuel. Nous
avons rencontré les représentants de l'armée
7 et de la police. Je suppose
c'est ce qui vous intéresse avant tout. Mais au
8 fil de la dégradation de la
situation qui devenait de plus en plus
9 difficile, la nécessité s'est
fait sentir de communication quotidienne.
10
Peut-être pas quotidienne mais pratiquement. Nous nous réunissions
presque
11
tous les jours après avoir reçu des nouvelles de la veille, nouvelles
qui
12
nous étaient communiquées à 8 heures 30 ou 9 heures par la
radiotélévision
13
serbe. Ensuite, nous nous rencontrions pour discuter des événements au
14
quotidien, les analyser et décider de ce qui convenait de faire.
15
Q. Pourriez-vous répéter de ce
que vous venez de dire ? Vous avez parlé de
16 la
radiotélévision serbe, vous avez dit que vous regardiez les
17
informations, et ensuite -- pourriez-vous répéter ?
18
R. Ceci a été la base de notre
décision de nous réunir pratiquement tous
19 les
jours parce que, comme je l'ai dit, la situation devenait de plus en
20
plus dramatique et de plus en plus difficile. Nous regardions le
bulletin
21
d'information de la télévision tous les soirs aux environs de 7 heures
30
22 et
nous échangions les informations au sujet des événements du jour afin
23
d'être en mesure de faire un meilleur travail le lendemain sur la base
24 d'information de meilleure qualité.
25
Q. Monsieur Matkovic, avez-vous
entendu parler des réunions auxquelles
26
vous avez assisté en 1998, du fait qu'on avait décrit de telles réunions
27
comme étant des réunions du commandement conjoint ?
28
R. Oui, j'ai entendu ce terme à
plusieurs reprises. Je ne saurais vous
1 dire maintenant qui, quelle
personne de l'armée, de l'armée yougoslave
2 avait employé ce terme de
"commandement conjoint," mais puisque vous me
3 posez la question, enfin ce
n'est pas le terme que nous-même utilisions.
4 Pour ce qui est du
commandement conjoint, je peux vous dire que rien
5 de ce type n'existait au
Kosovo. D'après ce que j'ai pu voir, du point de
6 vue en tout cas des activités
politiques, et en particulier pour ce qui est
7 des réunions de coordination,
des briefings lors desquels nous échangions
8 nos opinions - parce que pour
qu'il y ait un commandement, un commandement
9 conjoint, il faudrait qu'il y
ait un document instituant un tel
10
commandement. Il faut qu'il y ait un commandant. Il faut certaines
règles
11 qui
peuvent être respectées. Donc je rejette la possibilité même qu'il y
12 ait
eu un commandement conjoint alors que j'étais présent ou auxquels des
13
membres du Parti socialiste de Serbie auraient appartenu, ceux qui
étaient
14 à
mes côtés.
15 M.
FILA : [interprétation] A la ligne 15, on voit quelque chose qui n'ont
16 pas
été dit par le témoin. Le témoin a dit juste le contraire. Donc je
17
devrais peut-être lui redemander ou, Monsieur le Président, vous
pourriez
18
peut-être la question au témoin, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais je ne
19
veux pas poser de question qui oriente le témoin.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Matkovic, en faisant allusion
21 au
commandement conjoint, au fait que ce terme était employé par des
22
membres de l'armée, par des militaires, avez-vous indiqué qui d'autre
avait
23
également employé ce terme de "commandement conjoint" ?
24 LE
TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce terme n'a pas été employé,
25
mais il avait été mentionné à trois ou quatre reprises. J'ai pu
l'entendre,
26
mais il n'a pas été employé de façon régulière. Je crois l'avoir entendu
27
prononcer par un militaire pour être tout à fait précis. J'ai dit
également
28
qu'à ma connaissance il n'existait aucun commandement conjoint, et en
1 particulier, que nous n'y
avons pas participé, mais une entité ou un organe
2 de
ce type n'existait pas formellement.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Est-ce que vous-même et vos collègues
4 avez employé ce terme de
"commandement conjoint" ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
Non.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Je vous remercie.
7 Maître Fila, vous pouvez
poursuivre.
8 M. FILA : [interprétation]
9 Q. Monsieur Matkovic, vous nous avez décrit ces
réunions qui vous
10
permettait de rester informés, d'échanger les informations, j'aimerais
11
savoir jusqu'à quand ces réunions ont-elles eu lieu ? Quel mois ?
12
R. Nous avons commencé des
réunions plus régulièrement au début du mois de
13
juillet, parce que la situation l'exigeait, exigeait une coordination
plus
14
intense, plus étroite et je crois qu'en juillet et en août, ces réunions
15 ont
eu lieu presque au quotidien, en tout cas très souvent. En septembre,
16
c'est devenu un peu moins fréquent. Je crois que nous nous sommes réunis
17
peut-être deux ou trois fois par semaine. Donc c'était un peu moins
18
fréquent, parce que les activités de l'UCK ont considérablement diminué,
19
parce que l'armée, la police évidemment ont pu lutter contre le
terrorisme
20
avec beaucoup de succès, lutter contre l'Armée de libération du Kosovo
avec
21
beaucoup de succès. Après le mois de septembre, il n'y a plus eu de
telles
22
réunions. J'au cessé de me rendre au Kosovo au mois de septembre. Comme
je
23
l'ai dit, je n'y étais pas tout le temps, mais après le mois de
septembre,
24
autant que je le sache, il n'y a plus eu de telles réunions.
25
Q. Que pouvez-vous dire au sujet
du rôle de Nikola Sainovic au Kosovo en
26 été
1998 et jusqu'à la signature de l'accord avec Holbrooke et l'arrivée de
27 la Mission de vérification au Kosovo ?
28
R. Dans la mesure où nous avions
des contacts et où nous pouvions
1 collaborer et parler ensemble,
M. Sainovic jouait un rôle très important en
2 ce sens qu'il représentait le
gouvernement fédéral et communiquait avec les
3 dignitaires étrangers ainsi
que les missions qui venaient sur place ou des
4 individus qui venaient de
l'étranger. Je crois qu'il jouait un rôle tout à
5 fait important en ce sens
qu'il présentait la vérité de ce qui se passait
6 au Kosevo aux délégations
étrangères. La vérité étant que nous avons
7 déployé tous les efforts
possibles pour lutter contre le terrorisme au sein
8 des frontières de l'Etat, en
utilisant tous les moyens légitimes pour ce
9 faire afin de rétablir une vie
normale au Kosovo.
10
Donc dans cette phase initiale, je dirais, de nos activités pour
11
lutter contre le terrorisme, activités très intenses en juillet et en
août,
12 je
pense que M. Sainovic a informé le monde et les délégations étrangères
13 de
tout ce qui se déroulait. Il en informait également le gouvernement
14
fédéral. Il l'informait de tous les développements sur le terrain, qu'il
a
15
joué un rôle très important en tant qu'homme politique chevronné. Il
nous a
16
aidé grâce à ses conseils, son objectif étant toujours d'obtenir que la
17
situation au Kosovo change aussi rapidement que possible, redevienne
18
normale. C'était notre objectif à tous.
19
Donc pendant cette phase initiale de notre lutte antiterroriste, c'était
la
20
phase la plus aiguë et la plus difficile. Ensuite, il y a eu la
nécessité
21 de
collaborer avec la Mission de vérification, l'OSCE. C'était son rôle
22
principal.
23
Q. Savez-vous s'il a vraiment
négocié avec l'ambassadeur
24
Hill ?
25
R. Autant que je m'en souvienne,
M. Hill était l'ambassadeur des Etats-
26
Unis en Macédoine. Il se rendait fréquemment au Kosovo, et je me
souviens
27
qu'il s'y rendait à plusieurs reprises. Il a discuté avec M. Sainovic
dans
28 les
locaux du conseil exécutif, où nous avions également nos bureaux, pour
1 ainsi dire. En fait, nous
n'avions qu'un bureau, une grande pièce où nous
2 nous réunissions.
3 Q. Est-ce que vous savez --
4 R. Je me souviens qu'il y a eu de telles
discussions, mais nous n'avons
5 pas été informés des détails.
6 Q. Savez-vous quoi que ce soit concernant les
activités de
7 M. Sainovic après le début de
la guerre, en ce qui concerne Kosovo-Metohija
8 ?
9 R. Je vous ai décrit l'essence de ses activités
déjà, c'est-à-dire qu'il
10
défendait les intérêts --
11
Q. Vous ne m'avez pas bien
compris. Je vous parle de ses activités au
12
Kosovo-Metohija après le début de la guerre. Il n'y avait plus
d'étrangers
13 sur
place. Est-ce qu'il a mené des négociations ?
14
R. Qu'est-ce que vous entendez
par le début de la guerre;
15
1999 ?
16
Q. Oui, 1999. Après le début des
frappes aériennes.
17
R. J'étais moins impliqué dans
ces événements-là. Bien sûr, puisque
18
j'étais vice-président, on m'en a informé. J'ai pu rester informé grâce
aux
19
médias également.
20 M.
Sainovic était président du comité fédéral institué par le gouvernement
21 fédéral
afin de coopérer avec la Mission de vérification et l'OSCE. Toutes
22 les
instances de la République et instances fédérales étaient représentées
23 et
c'est M. Sainovic qui dirigeait ces efforts. Il était responsable des
24
communications.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voudriez bien répondre
26 à
la question, s'il vous plaît. On vous a déjà demandé à deux reprises qu'a
27
fait M. Sainovic après le début de la guerre ?
28 M.
FILA : [interprétation]
1 Q. La Commission de vérification s'était déjà
retirée. Qu'a fait M.
2 Sainovic au Kosovo-Metohija
pendant l'année 1999, après le début des
3 bombardements de l'OTAN ?
4 R. Autant que je m'en souvienne, je crois qu'il
n'était pas souvent
5 présent sur place. Et je le
répète, il était chargé de la collaboration
6 avec les observateurs
étrangers.
7 Q. Avez-vous entendu le nom Ibrahim Rugova ?
Est-ce que vous vous souvenez
8 de quoi que ce soit à ce
propos ?
9 R. Bien entendu. Tout le monde en Serbie sait
que M. Sainovic a eu des
10
réunions avec Ibrahim Rugova à Pristina et à Belgrade. On s'en souvient
11
bien en Serbie, car M. Sainovic a tenté, en collaboration avec M. Rugova
en
12
tant que dirigeant d'Albanais et homme politique modéré - je crois
pouvoir
13 le
décrire ainsi - ils ont donc tenté de trouver une solution paisible au
14
conflit au Kosovo. Ils se sont rencontrés plusieurs fois et on a parlé à
la
15
télévision. C'était l'aspect le plus visible, mais je pense qu'il s'est
16
régulièrement chargé de contacts avec les représentants étrangers et
17
l'OSCE, en tant que membre de ce comité fédéral.
18
Q. Pourriez-vous nous dire
quelque chose concernant les prises de position
19
politiques de M. Sainovic en ce qui concerne le Kosovo-Metohija, si vous
le
20
savez ?
21
R. Je connais bien les opinions
politiques de M. Sainovic, non seulement
22 en
ce qui concerne le Kosovo mais de façon plus étendue. A l'origine, il
23
était homme d'affaires. Il a toujours pensé qu'il était dans le meilleur
24
intérêt du pays de favoriser le développement économique, car il gérait
une
25
grande fabrique à Bor, et il pensait qu'il fallait se servir de la
26
politique pour réaliser ces objectifs par des moyens paisibles grâce à
la
27
collaboration avec les Albanais au Kosovo, ces Albanais étant
majoritaires
28 au
Kosovo. Donc il était très important qu'ils coopèrent dans la recherche
1
d'une solution. C'est ce qu'il préconisait. Il proclamait cela haut et
fort
2 lors de toutes les réunions.
Il le disait en public, en discutant avec des
3 représentants d'Etats
étrangers, et ainsi de suite.
4 Q. Merci. Ma dernière question pour vous : pourriez-vous
nous dire
5 quelques mots concernant les
caractéristiques humaines de Nikola Sainovic
6 et ses caractéristiques dans
le cadre de son travail ?
7 R. Il était employé dans une des plus grandes
usines de métallurgie en
8 Serbie à Bor. Moi-même,
j'étais employé à Sartid, et j'ai
entendu dire
9 qu'il était extrêmement
diligent. Il travaillait très dur, entre 12 et 15
10
heures par jour. Il avait une excellente réputation dans le monde
11
économique ainsi que dans le monde politique. En résumé, si je devais
dire
12
cela en deux mots, il était extrêmement intelligent, éduqué. Il
travaillait
13
extrêmement dur. Il avait beaucoup de talent politique. Il travaillait
avec
14
énormément d'enthousiasme, avec plus ou moins de succès, comme nous
tous,
15
mais il a travaillé d'arrache-pied pour tenter de réaliser les objectifs
16
chers à la Serbie et à tous ses citoyens.
17
Q. Merci, Monsieur Matkovic. Je
n'ai plus de questions. Vous serez
18
maintenant interrogé par l'Accusation.
19 M.
FILA : [interprétation] Je n'ai donc pas d'autres questions pour ce
20
témoin, Monsieur le Président.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que d'autres conseils de la
22
Défense souhaitent lui poser des questions ? Non ? Très bien.
23
Monsieur Hannis.
24
Monsieur Matkovic, c'est maintenant le Procureur, M. Hannis qui va mener
le
25
contre-interrogatoire.
26
Contre-interrogatoire par M. Hannis :
27
Q. [interprétation] J'aimerais
commencer, Monsieur Matkovic, par vous
28
montrer la pièce P1468. J'aimerais vous montrer la première page en
B/C/S,
1 ERN K022-8080 [comme
interprété]. Je me référerai uniquement aux quatre
2 derniers chiffres à compter de
maintenant, donc pour le greffe. Je crois
3 que c'est la page 9 en B/C/S.
4 Q. Monsieur Matkovic, vous avez parlé du côté
travail du Parti socialiste
5 de Serbie dont vous étiez
membre ainsi que M. Minic et
6 M. Andjelkovic. Je vais parler
de réunions entre vous trois et
7 M. Sainovic, le général
Pavkovic, Lukic et d'autres, je vais m'y référer
8 comme étant des réunions du
commandement conjoint, parce que d'autres les
9 décrivent ainsi, et ils sont
aussi décrits dans ce document.
10 Tout
d'abord, une réunion du 25 juillet 1998. Je ne sais pas si vous
11
arrivez à voir cela. Je sais que vous avez souffert d'une blessure à
l'œil,
12 aux
yeux, mais au milieu de la page, il y a mention de votre nom. Monsieur
13
Matkovic, est-ce que vous voyez cela ?
14
R. Oui, je vois, mais puis-je
d'abord vous poser une
15
question ?
16
Q. Oui, vous pouvez toujours me
poser une question. Quelle est la question
17 ?
18
R. La question est la suivante :
il va être difficile pour nous de nous
19
comprendre si vous utilisez le terme "commandant conjoint,"
car c'est un
20
terme qui ne m'est pas familier, et autant que je le sache cela
n'existait
21
pas.
22
Q. [aucune interprétation]
23
R. Pourrions-nous utiliser un
autre terme, par exemple, réunion de
24
coordination conjointe. Nous nous comprendrions certainement mieux.
25
Q. Oui, si vous lisez l'en-tête,
la rubrique, au haut de la page il est
26
question de la réunion du commandement conjoint. Donc je vais utiliser
ce
27
terme.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Matkovic, cela ne va pas
1 aider la Chambre si l'on
commence à parler de quelques groupes dont le nom
2 ne serait qu'hypothétique.
Nous comprenons que vous affirmez qu'un tel
3 commandement conjoint
n'existait pas, mais
4 M. Hannis se fonde sur des
documents qui nous indiquent le contraire. Donc
5 il a le droit de vous poser
des questions sur cette base. Mais votre
6 position sur ce point est tout
à fait claire.
7 M. IVETIC : [interprétation]
Il faudrait préciser une chose. En fait, les
8 documents en B/C/S ne
mentionnent pas commandement conjoint, ou bien seule
9 la page de garde indique cela.
Les documents eux-mêmes mentionnent
10
simplement ZK.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire que signifie ZK
12 ?
13 M.
IVETIC : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit du commandement
14
conjoint en serbe ou autre chose. Je ne sais pas.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une suggestion ?
16 M.
IVETIC : [interprétation] Non. Je n'en suis pas certain.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
18
Monsieur Hannis, veuillez
poursuivre.
19 M.
HANNIS : [interprétation] Peut-être que cela pourrait nous aider si nous
20
allons à la page 161 en anglais. Je crois que c'est la page 147 en
B/C/S,
21
K0228558, près de la fin du document. En fait, il faut que je revienne
en
22
arrière, deux pages avant. C'est à la fin de la réunion, la veille, page
23 145
en B/C/S, 8556.
24
Q. Vers le milieu de la page --
non. Allons au dernier paragraphe. Il est
25
question de M. Andjelkovic. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur
Matkovic ?
26
R. Oui, je vois.
27
Q. Donc vous voyez qu'il est fait
mention de M. Andjelkovic au bas de la
28
page. Est-ce que vous avez ce passage sous les yeux, Monsieur le Témoin
?
1 R. Oui.
2 Q. Vous nous avez dit auparavant que d'après
vous les seules personnes qui
3 mentionnaient le terme
commandant conjoint étaient des militaires, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. En fait, ici on voit que M. Andjelkovic dit :
"Personne n'a le droit
7 d'emmener nos documents. Tous
nos documents doivent rester dans les locaux
8 du commandement
conjoint."
9 Est-ce que vous vous souvenez
qu'il ait dit cela ? Il s'agit d'une réunion
10 du
26 octobre 1998.
11
R. Non, je ne m'en souviens pas.
Je souhaite vous dire que lors de nos
12
réunions on n'a jamais tenu de procès-verbal, et un procès-verbal n'a
13
jamais été adopté. Je me vois donc obligé de vous dire qu'aucun procès-
14
verbal n'a été tenu. Il se peut que quelqu'un ait pris des notes
15
personnelles, mais il n'y a jamais eu de comptes rendus officiels de ces
16
réunions. Par conséquent ce que l'on voit écrit ici ne peut avoir qu'une
17
importance accessoire car il n'y a jamais eu de rapport officiel. Je
crois
18 que
vous devrez garder cela à l'esprit.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, en fait, moi, ce que
20 je
vois sous les yeux, je vois : "Ministre Andjelkovic, absent."
21 M.
HANNIS : [aucune interprétation]
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, pardon. Je pensais que c'était à
23 ce
passage que vous faisiez référence.
24 M.
HANNIS : [interprétation] Non, pardon. Je parle de la réunion du 26. Il
25
faut voir quelques pages plus tôt pour trouver le début de la réunion.
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 M.
HANNIS : [interprétation] 26 octobre, et seul le général Stevanovic et
28 M.
Minic étaient absents ce jour-là.
1 Q. Donc, Témoin, vous nous dites que vous ne
vous souvenez pas d'avoir
2 entendu M. Andjelkovic se
référer au commandement conjoint ce jour-là
3 lorsque la discussion portait
sur vos documents ?
4 R. Bien entendu, je ne m'en souviens pas. Je
vous répète que l'on n'a tenu
5 aucun procès-verbal officiel
de ces réunions.
6 Q. Alors, peut-être devrions-nous nous référer à
quelque chose de plus
7 officiel ? La pièce P2166,
s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Matkovic, outre le point qui
9 vient d'être évoqué par M.
Hannis, est-ce que le texte de ce document
10
reflète de façon exacte les personnes qui se réunissaient pour se tenir
11
informées de l'évolution de la situation au Kosovo ?
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
13
document que je viens de voir n'est pas un document officiel, et je ne
14
souhaiterais pas formuler d'observation à ce sujet.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Matkovic, nous aimerions bien
16
vous poser des questions concernant ce document, parce que nous aimerions
17
beaucoup savoir si ce document reflète avec exactitude ce qui se
déroulait.
18 Ce
document existe. Quelqu'un l'a rédigé. Qu'il s'agisse d'un compte rendu
19 qui
fait foi, nous allons devoir prendre une décision à ce sujet ou
20
l'apprécier après avoir entendu tous les éléments de preuve. Nous
aimerions
21
vous demander de nous aider, plutôt que de continuer à nous dire que
nous
22
faisons une erreur.
23
J'aimerais savoir si le document indique les noms des personnes avec qui
24
vous vous réunissiez régulièrement et si vous parcourez le document,
est-ce
25
qu'il fait état de sujets et de questions dont vous discutiez
régulièrement
26 ?
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] Ce document est peut-être fiable en partie,
28
mais la question est de savoir qui a rédigé ce document. Et je réitère
1 qu'il ne s'agit pas d'un
document officiel, puisque nous n'avions jamais de
2 procès-verbal de ces réunions.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Matkovic, êtes-vous disposé à
4 nous aider ou non ? Il est
tout à fait insolent devant une Chambre, lorsque
5 l'on vous dit de ne pas
traiter de questions qui incombent à l'appréciation
6 des Juges et de continuer à le
faire. Donc je vous prie de répondre à ma
7 question.
8 Est-ce que ce document
contient des détails se rapportant aux personnes
9 avec qui vous vous réunissiez
régulièrement et reflètent les différentes
10
questions dont vous aviez l'habitude de discuter avec eux ?
11 LE
TÉMOIN : [interprétation] Il est tout à fait possible, que oui, il
12
s'agit d'une liste de participants, puis il y a une liste de questions
qui
13 ont
été débattues, mais cela reflète sans doute le point de vue d'un
14
individu puisqu'il a été rédigé par un individu. Et devant une instance
15
aussi importante que ce Tribunal, je ne peux pas en discuter avec
sérieux
16
puisqu'il ne s'agit pas d'un document officiel.
17 Et
avec tout le respect que je dois à la Chambre et à vous-même, Monsieur
18 le
Président, je voudrais vous aider dans toute la mesure du possible en
19
répondant à toutes les questions que vous me posez.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Matkovic, si vous continuez
21 sur
cette lancée je vais devoir régler la question de manière plus
22
formelle. Il ne vous appartient pas de remettre en cause l'approche de
la
23
Chambre. Je vous mets en garde pour la troisième fois. Il ne vous
24
appartient pas de remettre en cause ce document. Il nous appartient
25
d'apprécier sa valeur. Vous nous avez déjà dit à plusieurs reprises, et
26
c'est très clair, qu'il ne s'agit pas d'un document officiel à votre
point
27 de
vue. Donc je vous prie de vous limiter à répondre aux questions précises
28 qui
vous sont posées.
1 Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président. Je vais
3 maintenant vous soumettre la
pièce P2913.
4 Q. Monsieur Matkovic, il s'agit d'une
déclaration que vous avez faite pour
5 le TPIY en février 2003.
J'aimerais attirer votre attention sur le
6 paragraphe 49. J'espère que
les paragraphes ont été numérotés dans
7 l'exemplaire que vous avez.
8 R. A quelle page ?
9 Q. En anglais c'est à la page 10. Voyons, je
dois regarder la version en
10
B/C/S. A la page 10 en B/C/S également, dernier paragraphe.
11
R. Oui.
12
Q. Donc aujourd'hui ce n'est pas
la première fois que vous avez vu ce
13
document que j'appelle procès-verbal des réunions du commandement
conjoint.
14
Vous avez déjà vu ce document lors de votre entretien en 2003, n'est-ce
pas
15 ?
16
R. Oui. M. Curtis m'a montré ce
document et je lui ai expliqué.
17
Q. Oui. Voilà, je vois ici vous
avez dit : "Je crois que seul Djakovic
18
aurait pu prendre ces notes." Vous faisiez allusion au colonel
Djakovic,
19
n'est-ce pas ?
20
R. Oui, un associé du général
Pavkovic qui, à l'occasion, assistait à ces
21
réunions.
22
Q. A l'occasion ou presque tout
le temps ?
23
R. Je ne peux pas dire tout le
temps, mais je pense qu'il était présent
24
très souvent et qu'il était très souvent avec le général Pavkovic.
25
Q. La dernière phrase dans ce
paragraphe a été traduite en anglais comme
26
étant : "Tout le monde prenait quelques notes à la réunion, c'est
certain."
27
Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?
28
R. Bien, voyez-vous, je voudrais
simplement dire que ceci c'est ma
1 déclaration et que nous avons
eu une longue interview et que ceci est une
2 partie de cette interview dans
laquelle certains éclaircissements doivent
3 être faits, parce que nous
sommes entrés dans plus de détails, mais
4 l'essentiel se trouve là, dans
cette déclaration.
5 Q. Est-ce que --
6 R. Mais lorsque j'ai dit que tout le monde
prenait des notes, c'était très
7 rarement. J'ai simplement noté
ce que je considérais comme important. Par
8 exemple, la situation dans
certaines régions et ce qui se passait par
9 rapport à certaines usines, à
savoir si la situation était critique ou si
10 les
usines pouvaient continuer à fonctionner ou non.
11 Et
quand j'ai dit "des notes," je veux dire que chacun prenait des notes
de
12 ce
qu'il pensait être important. Bien entendu, des professionnels, des
13
militaires de carrière et de la police ont l'habitude de prendre des
notes,
14
tandis que nous, en tant qu'hommes politiques, nous ne tirions ce que
nous
15
considérions comme étant important en ce qui concernait la situation au
16
point de vue de sécurité. Par exemple, pouvions-nous nous rendre à
17
Mitrovica le lendemain, si la route était libre, et autres choses de ce
18
genre.
19 M.
HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant présenter la pièce
20
P2166 et si vous pouvez y jeter un coup d'œil à la première page de ce
21
document. Il s'agit d'un document daté du
22 2
novembre 1998 qui est intitulé "Procès-verbal de la réunion des
23 opérations d'état-major interdépartemental
pour la lutte contre le
24
terrorisme au Kosovo-Metohija tenue au Palais blanc de Belgrade, le 29
25
octobre 1998."
26
Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
27
R. Bien, je pense que j'ai déjà vu
ce document. Je l'ai vu il y a un
28
certain nombre d'années et à l'époque quand j'ai parlé avec
1 M. Curtis.
2 Q. Vous étiez à cette réunion, n'est-ce pas ?
3 R. Bien, il est dit ici que j'étais présent.
C'était le
4 29 octobre. Il est dit ici que
j'étais là, ça veut dire que j'y étais. Je
5 suppose.
6 Q. Bien. Regardons la couverture de ce document
et regardons la première
7 page et la dernière page.
Est-ce que vous êtes un peu plus convaincu de la
8 qualité de ce document, qu'il
s'agit bien d'un document officiel ?
9 R. Je ne peux que supposer maintenant qu'il
s'agit d'un document officiel,
10
mais j'ai toujours des réserves à formuler, certaines réserves. Je suis
sûr
11 que
vous me comprenez. Lorsqu'on a affaire à toute une série de documents,
12 des
procès-verbaux, et ainsi de suite, il est toujours possible qu'un
13
document puisse ne pas être authentique, mais nous devons partir de
14
l'hypothèse qu'il est authentique.
15
Q. Est-ce que personnellement
vous vous rappelez avoir été à cette réunion
16 ?
17
R. Maintenant il est difficile
pour moi de me souvenir exactement, mais je
18
suppose que j'y étais à cette réunion.
19
Q. Bien. Au deuxième paragraphe
de cette page, sous la liste des personnes
20 qui
ont participé, il est dit que M. Milosevic avait ouvert la séance et a
21 dit
ce qu'il allait se passer et il a dit que le général Pavkovic allait
22
ensuite présenter les propositions du commandement conjoint, après quoi
les
23
participants pourraient participer à la discussion.
24
Ici, il y a donc une personne qui n'est pas militaire,
25 M.
Milosevic, qui utilise l'expression "commandement conjoint" en votre
26
présence à une réunion. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ?
Est-ce
27 que
vous n'avez jamais entendu employer cette expression par quelqu'un
28
d'autre, autre qu'un militaire ?
1 R. Je dois dire là encore qu'il est possible que
cette expression ait été
2 utilisée en d'autres lieux, mais ce n'était
pas une expression officielle,
3 ce n'était pas un organe
officiel. Personne ne m'a jamais parlé de cela, et
4 je n'ai aucune connaissance de
l'existence d'un commandement conjoint,
5 Maître.
6 Q.
Donc vous assistez à cette réunion. Le président Milosevic utilise
7 cette expression et vous
continuez de nous dire qu'un tel organe n'existait
8 pas ?
9 R. Oui.
10
Q. Bien. Regardez le paragraphe
suivant.
11
R. Je dis, prenant cela sous
toute ma responsabilité, qu'il n'y avait pas
12
d'organe de ce genre, et je me rappelle, en fait, maintenant que je
regarde
13 ce
procès-verbal, qu'il y a eu plusieurs autres réunions de ce type, je
14
crois trois, à ce niveau-là où se trouvait le président Milosevic.
15
Q. Bien. Regardez maintenant le
paragraphe suivant au bas de la page 1. Il
16 est
dit, je cite : "Parlant pour le compte du commandement conjoint pour le
17
Kosovo-Metohija." Je cite à nouveau : "Le général Pavkovic a
rappelé les
18
membres de l'état-major d'opérations, que le plan visant à étouffer le
19
terrorisme au Kosovo-Metohija avait été appliqué en cinq étapes."
20 Ici
il y a une nouvelle référence où il est dit que le général Pavkovic
21
parle pour le compte et au nom du commandement conjoint.
22
Est-ce que vous maintenez toujours votre position, à savoir qu'un tel
23
organe n'existait pas ?
24
R. La seule chose que je puisse
dire c'est que M. Pavkovic parlait
25 toujours
au nom des militaires en tant que militaire, en tant que militaire
26 de
carrière, un excellent professionnel, et il ne pouvait pas parler au nom
27
d'un type quelconque de commandement conjoint. C'est cela que je dis. Je
ne
28
sais pas si cette expression "commandement conjoint" est ici
sur le papier.
1 Je ne me rappelle pas ce
document. Mais pour ce qui est du fait que M.
2 Pavkovic se soit adressé à
nous au nom d'un commandement conjoint -
3 d'ailleurs, ceci ne traduit pas
la situation réelle - le général Pavkovic
4 s'est toujours adressé à nous
pour le compte des militaires du Corps de
5 Pristina. Il avait sa propre
hiérarchie, sa propre chaîne de commandement.
6 Monsieur le Procureur, je
voudrais dire une chose. C'est que cela
7 n'avait aucun sens pour qu'un
homme politique puisse parler des questions
8 militaires ou des questions de
police à des professionnels aussi
9 remarquables dans le domaine
des choses militaires et de la police que le
10
général Pavkovic, Lukic, et ainsi de suite. Ceci n'avait pas de sens.
11
Maintenant, il nous faudrait beaucoup de temps pour essayer de
comprendre
12
pourquoi cette expression de "commandement conjoint" a été
utilisée ici.
13
Q. Témoin, voudriez-vous
regarder, s'il vous plaît, la
14
page 8 099 de votre document ?
15 Au
bas de la page 9 de la version anglaise pour les Juges de la Chambre.
16
Est-ce que vous avez retrouvé cela, Monsieur Matkovic ?
17
R. Oui.
18
Q. Tout en haut de votre page, il
est dit : "En conclusion, Milomir Minic
19 a
proposé ce qui suit," et M. Minic faisait bien partie de votre groupe de
20
travail ?
21
R. Oui.
22
Q. Et numéro 1, il dit :
"L'état-major d'opérations," qui est ce groupe
23 qui
se réunit le 29. Je cite : "L'état-major d'opérations devrait fournir
24 une
évaluation des résultats de ce qu'a pu réaliser le commandement
25
conjoint pour le Kosovo-Metohija, et savoir s'il a bien rempli les
missions
26 qui
lui étaient confiées." Est-ce que vous continuez de dire qu'il n'y
27
avait pas de commandement conjoint ?
28
R. Oui.
1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez prêté serment,
est-ce que vous continuez
2 d'insister pour dire qu'il n'y
avait pas de commandement conjoint ?
3 R. J'insiste pour dire que le commandement
conjoint n'existait pas.
4 Personne ne m'a jamais parlé
de l'existence d'un commandement conjoint.
5 Personne ne m'en a notifié
officiellement, m'en a avisé officiellement. Il
6 n'y avait aucun élément du
commandement conjoint, et je dis ceci avec tout
7 le respect que je dois, et en
ayant pour but de vous aider avec tout le
8 respect que j'ai à la fois
pour l'Accusation et pour la Chambre de première
9 instance.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
11 M.
FILA : [interprétation] Je pense que le témoin est induit en erreur de
12
cette manière, parce qu'il a dit à plusieurs reprises que les réunions
13
auxquelles il a participé à Pristina n'étaient pas des réunions du
14
commandement conjoint. C'est ce qu'il dit jusqu'à maintenant et il l'a
dit
15
plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois il va falloir lui poser
16
cette question. Donc c'est tout simplement que --
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous pouvez revenir à
18
cela lors des questions supplémentaires, et c'est un domaine
parfaitement
19
légitime dans lequel vous pourrez poser des questions à ce stade-là.
20
Monsieur Hannis.
21 M.
HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
22
Q. Pourrions-nous maintenant
passer à la page 8 101 de la version en B/C/S
23 ?
La page 12 de la version anglaise au milieu de la page en anglais.
24
Monsieur Matkovic, pour vous ce sera le deuxième paragraphe à partir du
bas
25 de
la page. On lit, je cite : "Le président de la République de Serbie,
26
Milan Milutinovic, considère que les rapports présentés par les membres
du
27
commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija devraient être acceptés ou
28
adoptés."
1 Vous étiez là à cette réunion
où il dit qu'il est en train de parler des
2 rapports qui ont été présentés
par les membres du commandement conjoint.
3 S'il y a des membres, il faut
bien qu'il y ait eu un commandement conjoint,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je ne me rappelle pas de cela. Cela fait bien
longtemps. C'était il y a
6 bien longtemps. Avec tout le
respect que je vous dois, je dois dire à
7 nouveau ce que je pense, à
savoir qu'il faudrait rechercher comment cette
8 expression "commandement
conjoint" a pu trouver son chemin dans ce procès-
9 verbal parce que le
commandement conjoint n'existait pas. La seule chose
10 qui
existait c'étaient des activités conjointes au Kosovo. Ces activités
11
conjointes auraient existé dans n'importe quel autre pays qui luttait
12
contre le terrorisme dans son propre territoire.
13
Maintenant, personnellement je souhaiterais vous aider à vérifier
14
comment cette expression a été utilisée, parce que je pense que M.
15
Milutinovic, parce qu'il a eu très peu de participation à cette
situation,
16 je
doute qu'il ait pu utiliser du tout cette expression.
17
Q. Bien. D'accord. Nous allons
maintenant parler d'une personne qui a eu
18 une
participation à ce groupe. Est-ce que nous pourrions --
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous
20
pourriez trouver un moment qui convient où l'on pourrait interrompre
ceci
21 en
supposant que votre contre-interrogatoire va continuer demain ?
22 M.
HANNIS : [interprétation] Je vais poursuivre un peu plus longtemps,
23
Monsieur le Président. J'ai encore quelque chose à établir, et je pense
que
24 ce
sera à ce moment-là un bon moment pour interrompre.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
26 M.
HANNIS : [interprétation]
27
Q. Si nous pouvons maintenant
voir la page 8 102, immédiatement après 8
28
103, parce que cela passe d'une page à l'autre. Vous voyez, regardons ce
1 que M. Sainovic a dit en ce
qui concerne le commandement conjoint à cette
2 réunion à laquelle vous étiez.
Vous voyez au bas de la page 8 102, les deux
3 lignes tout en bas. Si vous
continuez à lire sur la page suivante, vous
4 pouvez suivre avec moi. Je
cite : "Le premier ministre adjoint M. Sainovic
5 était d'accord avec l'opinion
selon laquelle la viabilité des activités
6 continues du commandement
conjoint pour le Kosovo-Metohija dans sa
7 composition actuelle devrait
être réévaluée." Il a dit que : "Un certain
8 nombre de personnes qui
étaient ainsi engagées, le nombre devrait être
9 réduit et qu'il faudrait y
avoir une meilleure préparation pour une action
10
plus efficace dans de nouvelles conditions."
11
Maintenant, M. Sainovic participait et il semble qu'il parle très
12
clairement d'un organe qui existe effectivement et qui a existé, et il
13
propose qu'il continue d'exister, peut-être avec moins de personnes.
Est-ce
14 que
vous continuez de nous dire sous serment qu'il n'y avait pas de
15
commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ? Peut-être que vous
n'aimez
16 pas
l'expression, mais elle existait effectivement, n'est-ce pas ?
17
R. Monsieur le Procureur, vous
avez peut-être davantage de renseignements
18 que
je n'en ai. Vous êtes peut-être mieux informé. Peut-être qu'il y avait
19 une
coordination entre les militaires et la police, et que vous êtes au
20
courant de certaines expressions ou de certains termes, mais le terme ou
21
expression "commandement conjoint," l'organe qui aurait été le
commandement
22
conjoint et qui aurait fait participé les militaires, la police, la
Sûreté
23
d'Etat, les hommes politiques d'un parti unique et des représentants du
24
gouvernement fédéral, définitivement, assurément, cela n'existait pas.
Je
25
suis en train d'essayer de vous aider. Je parle maintenant sous serment.
26
Maintenant, quant à savoir comment cette expression a été utilisée dans
ce
27
procès-verbal, c'est certainement quelque chose qu'il faudra vérifier
d'une
28
façon ou d'une autre.
1 Q. Monsieur Matkovic, je n'ai pas davantage
d'information que vous. Tout
2 simplement, je vous -- je n'ai
pas plus de renseignement que vous. Vous
3 venez de le dire. Un organe
dans lequel il y a eu des militaires, la
4 police, la Sûreté d'Etat, des
hommes politiques, des représentants du
5 gouvernement fédéral. Ce sont
ces hommes-là qui se réunissent à Pristina.
6 Il y a le général Lukic, le
général Pavkovic, M. Gajic de la Sûreté d'Etat,
7 et vous avez ces trois hommes
de ce groupe de travail de la Sûreté d'Etat,
8 et il y a M. Sainovic. Voilà
le commandement conjoint, n'est-ce pas ?
9 R.
Non. Non, cela n'est pas un organe. Ce n'est pas un organe organisé,
10
organique. Il n'y avait pas de commandement conjoint. Ceci, c'était une
11
réunion consultative de travail où nous échangeons des informations,
12
Monsieur le Procureur.
13 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce serait
14
peut-être un bon moment pour que je m'arrête.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Matkovic, pourriez-vous lire
16
pour nous la phrase que M. Hannis a lue et dans laquelle c'était M.
17
Sainovic qui parlait.
18 LE
TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Bien sûr, Monsieur le Président. Le
19
vice-président Sainovic a été d'accord avec l'opinion selon laquelle il
20
serait opportun -- qu'une activité continue du commandement
conjoint pour
21
Kosovo-Metohija devrait être réévaluée. Il a dit que le nombre de
personnes
22
ainsi engagées devrait être réduit, et qu'ils devraient être mieux
préparés
23
pour une action plus efficace dans les nouvelles conditions. Il a dit
que
24 le
nombre de personnes ainsi pourrait être réduit, et ainsi de suite.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
26 [La
Chambre de première instance se concerte]
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous donner une indication du
28
temps qu'il vous faut encore, Monsieur Hannis ?
1 M. HANNIS : [interprétation]
Monsieur le Président, il faut que je vous
2 révèle un secret. Demain
matin, je dois prendre l'avion pour les Etats-
3 Unis, et je ne serai pas là
pour terminer cet interrogatoire. J'ai parlé à
4 M. Stamp. J'ai demandé s'il
pouvait terminer ceci si je ne parvenais pas à
5 le faire à la fin de
l'audience d'aujourd'hui, pour la fin de l'audience
6 d'aujourd'hui, mais il s'agit
là d'une question de famille qui est prévue
7 depuis longtemps.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Combien de temps vous faudrait-il si
9 vous vouliez finir aujourd'hui
?
10 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, 30 minutes peut-être.
11
Peut-être que M. Stamp prendra moins longtemps. Je ne sais pas.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne va pas être possible de
13
poursuivre, je le regrette. Il faudra que ce soit M. Stamp qui achève ce
14
contre-interrogatoire.
15
Monsieur Matkovic, nous ne pouvons pas continuer plus avant cet
après-midi.
16
Nous avons des contraintes de temps, et nous allons devoir continuer à
17
entendre votre déposition demain. Ce sera à
18 14
heures 15 de l'après-midi. Donc il va falloir que vous reveniez et que
19
vous soyez prêt à poursuivre cette déposition à 14 heures 15 demain.
Vous
20
êtes maintenant autorisé à quitter la pièce dans laquelle vous étiez en
21 train de faire votre déposition.
22 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Ce sera avec plaisir.
23 [Le
témoin quitte la barre]
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons, Monsieur Hannis, à la
25
question de l'interrogatoire des témoins. Qu'est-ce que vous avez
d'autre à
26
dire ?
27 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
28
tout d'abord éclaircir un point concernant la
1 déposition ? Ce matin, nous
avions marqué avec une cote provisoire une
2 pièce, la P2922. Nous avons
depuis lors reçu la traduction, qui a été reçue
3 avec le logiciel e-court.
Pourrait-on, s'il vous plaît, indiquer qu'il y a
4 donc cette nouvelle situation.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Oui.
6 M. HANNIS : [interprétation]
Merci. Ce que je voulais dire en ce qui
7 concernait les interrogatoires
ou les auditions, Monsieur le Président -
8 parce que je pense que j'ai
peut-être pas tout à fait suivi la question que
9 vous me posiez - c'était
comment j'avais l'intention de procéder, notamment
10 si
nous devons interroger des témoins présentés par la Défense pour le
11
reste du procès.
12
Lorsque j'avais d'abord proposé ceci, Monsieur le Président, c'était
13
avant que le procès n'ait commencé, et j'avais vu la liste de tous les
14
témoins. Il y en avait 109 pour M. Lukic, 59 pour
15 Me
Lazarevic, et cetera. Mon idée c'était qu'on puisse prévoir d'avoir les
16
ressources nécessaires pour essayer de contacter une partie de ces
17
personnes, confirmer si effectivement elles avaient l'intention de
venir,
18
parce que je sais en ce qui concerne nos propres témoins qu'il y a des
noms
19 qui
sont peut-être sur la liste, mais qu'il y avait quelques doutes sur la
20
question de savoir s'ils pourraient véritablement venir.
21
Egalement, il y a des résumés au titre de l'article 65 ter. Certains
22
sont très développés et détaillés. D'autres n'ont que quatre ou cinq
23 lignes,
et ainsi de suite. Il y avait telle personne qui était membre du
24 MUP
ou de l'armée populaire, et qui pourrait parler des événements de
25
Kosovo en 1999. Je simplifie à l'excès. Mais ce que je voulais faire
c'est
26
essayer de les contacter et demander dans quelle partie du Kosovo vous
27
trouviez-vous, dans quelle brigade, de quoi allez-vous parler. Est-ce
que
28
vous pouvez nous aider à évaluer la situation, ou bien est-ce que
c'était
1
un témoin dont la préparation pourrait être reportée à plus tard.
2 Je n'avais pas l'intention de
faire cela à moins que je n'aie
3 l'impression que le type
d'auditions des témoins indiqués ici et sur
4 lesquels vous posez des
questions aujourd'hui -- je n'ai pas pour le moment
5 l'intention d'interviewer qui
que ce soit, ou d'interroger qui que soit.
6 Franchement non. Mais pour
certains qui nous intéressent particulièrement
7 je n'ai pas, telle que la
situation se présente, le temps et les
8 ressources. Je ne sais pas
s'il y aurait la possibilité, lorsqu'on fait un
9 contre-interrogatoire sous
serment, d'aller, j'allais dire, les trouver, de
10
prendre du café, avoir des cigarettes, que tout ceci puisse être fait en
11
pratique. Je ne sais pas si --
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites que votre
13
intention pour le moment n'est d'interroger aucun des autres témoins qui
14
restent pour la Défense ?
15 M.
HANNIS : [interprétation] C'est exact.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et si vous changez de position, vous
17
nous direz quels sont ceux pour lesquels on peut évoquer la question
avec
18
nous.
19 M.
HANNIS : [interprétation] Oui.
20 M.
IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne nous aide pas
21
vraiment dans notre situation. Il y a quelque chose que je voulais
porter à
22
l'attention de la Chambre. Notre propre liste de témoins, les auditions
de
23 M.
Blagoje Pesic, qui a maintenant refusé de coopérer avec nous, et ne nous
24
rappelle pas au téléphone, il est le seul pour lequel j'avais des
25
informations confirmées. Maintenant, il est revenu sur l'accord qu'il
vous
26
avait donné de déposer pour nous, mais nous avons environ une douzaine
27 d'autres qui ont modifié leurs rendez-vous,
donc il est difficile au cours
28 des
dernières semaines, excusez-moi, de dire les choses un peu plus claires
1 pour l'attention de la
Chambre, que je puisse confirmer ce que je voulais
2 indiquer, d'après ce que m'a
dit notre équipe à Belgrade --
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Vous savez, bien sûr, que vous avez
4 des voies qui sont à votre
disposition. Nous vous laissons décider quelle
5 voie vous voulez suivre. Vous
pouvez ou bien demander l'aide de
6 l'Accusation, ou peut-être que
vous ne souhaitez pas le faire. Vous pouvez
7 demander qu'il y ait une
convocation sous astreinte et il peut y avoir
8 également d'autres voies que
vous connaissez, vous pouvez prendre également
9 des voies officieuses pour
essayer d'assurer leur présence.
10 M.
HANNIS : [interprétation] Une question qui a trait à ceci, Monsieur le
11
Président, c'était qu'il y avait une demande officieuse de la Défense
qui
12 est
sur le point de savoir s'il était prêt à nous donner les noms des
13
pères, des témoins, des dates de naissance de façon à nous aider pour
nos
14
recherches électroniques pour les témoins. Un grand nombre d'entre eux
ont
15 des
noms assez communs, et parfois nous ne sommes pas tout à fait sûrs
16
qu'il s'agisse bien du bon Mijatovic alors qu'il y en a plusieurs. Nous
17
avons ce type de renseignements et je crois que quatre des six équipes
de
18 la
Défense, il peut y avoir des peut-être.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une raison particulière pour
20
laquelle ce type de coopération ne pourrait pas être obtenue ? On pense
21
qu'il est inapproprié d'une certaine façon, gardons ceci à l'esprit, et
22
n'est pas dans l'intention de procéder à des auditions - donc, excusez-
23
vous, Maître Ivetic.
24 M.
IVETIC : [interprétation] Seulement dans la mesure où il s'agit de
25
quelque 100 témoins sur lesquels nous n'avons peut-être pas de
26
renseignement les concernant.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, indépendamment de cela, si tel
28 est
le cas, lorsque M. Hannis vous dit que vous avez indiqué à différents
1 stades qu'il y a telle
personne qui va coopérer, est-ce que vous pourriez -
2 - vous pourriez certainement
décider dans quelle mesure il est approprié de
3 garder à l'esprit les
différentes positions de coopérer avec cette demande.
4 [La Chambre de première
instance se concerte]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Maître Ivetic, la meilleure façon de
6 traiter de ceci, je penserais
de retirer la requête sachant que vous êtes
7 prêt si on vous dit qu'il y a
de telles ou telles intentions, vous avez la
8 possibilité de déposer à
nouveau. Est-ce que vous voyez une difficulté à
9 cela ?
10 M.
IVETIC : [interprétation] Je n'en vois pas, aussi longtemps que nous
11
pouvons nous réserver le droit de réappréciser la situation si ça
redevient
12 un
problème.
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Précisément.
14 M.
IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc voilà une question de résolue.
16
Maître Ackerman.
17 M.
ACKERMAN : [interprétation] Pourrais-je avoir trois minutes pour
18
présenter une plainte, s'il vous plaît ?
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y rapidement.
20 M.
ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, la règle est que
21
quand un témoin fait sa déclaration, les autres parties doivent notifier
22
quelles sont les pièces, les documents qui vont être utilisés lors d'un
23
contre-interrogatoire. Je pense que pendant la présentation des
arguments
24 de
l'Accusation, nous avons été très diligents en ce qui concerne ce point.
25 Je
ne pense pas qu'on nous aurait excusés si on n'avait pas présenté tous
26 les
documents, toutes les pièces qui figurent à la liste 65 ter.
27 En
fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire à notre égard. Je ne pense
28 pas
que ceci soit dans l'esprit dans l'article du Règlement. Il est
1 nécessaire qu'ils nous disent
exactement quels sont les documents ils ont
2 l'intention de présenter et
pas seulement telle ou telle pièce à conviction
3 suivant votre liste 65 ter.
Ceci pour les renseignements que nous avons
4 besoin. Il est nécessaire pour
nous que nous puissions voir toutes les
5 pièces qui sont sur leur
liste, je pense. Je ne pense pas qu'il -- il faut
6 donc leur demander d'être un
peu plus précis en ce concerne les pièces
7 qu'ils vont utiliser.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Voulez-vous réagir et répondre à ça,
9 Monsieur Hannis.
10 M.
HANNIS : [interprétation] D'après de ce que je me rappelle, il faut que
11 je
vérifie, mais il me semble que pendant notre partie de la présentation
12 de
nos arguments, il y a eu des cas où parfois nous avons obtenu des
13
rectifications sur lesquelles la Défense pourrait utiliser n'importe
quelle
14 des
pièces qui étaient sur notre propre liste. Bien. Donc je pense qu'ici
15 on
veut parler de toutes les pièces qui étaient sur la liste des témoins de
16 M.
Sainovic et non pas pour les six accusés.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le grief présenté demeure
18 le
même pour l'essentiel, à savoir que vous devez pouvoir être plus précis
19 une
fois qu'un témoin commence à déposer.
20 [Le
conseil de l'Accusation se concerte]
21 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, oui, mais nous
22
fournissons une liste de pièces précises que nous allons utiliser et
23
d'autres numéros pour leurs témoins auxquels nous faisons référence,
mais
24 pas
en ce moment-là, de pièces 2D ou pièces D. Parfois, ils peuvent nous
25
envoyer une liste de 50 pièces qu'ils vont utiliser avec un témoin lors
de
26 sa
déposition, puis finalement, ils ne les utilisent pas du tout. Je ne
27
veux pas avoir à leur envoyer une liste de leurs 50 pièces et de leur
dire
28
qu'il se peut que j'utilise une ou pas du tout, selon le cas.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Mais je pense que ce qui vous est
2 demandé c'est de dire
précisément quelles sont les pièces qui vous
3 intéressent plus
particulièrement, et celles dont vous savez plus ou moins
4 avec -- vous êtes plus ou
moins sûr que vous allez vous y référer.
5 M. HANNIS : [interprétation]
Bien. Mais si eux-mêmes s'y réfèrent, je n'ai
6 pas besoin de le faire, moi, à
ce moment-là. Je veux dire que s'ils
7
utilisent avec leurs témoins, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire
que
8 je le fasse et je ne sais pas
quelles sont les pièces qu'ils ont
9 l'intention d'utiliser.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais --
11 M.
HANNIS : [interprétation] Bien.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans leur liste de témoins, il est peu
13
probable que ça inclut toutes les pièces qu'ils ont. Enfin, je vois.
Vous
14
pensez qu'ils pourraient se référer à celles qui auraient été présentées
15 par
vous pour tel ou tel témoin.
16 M.
HANNIS : [interprétation] Oui.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous comprenez bien cela,
18
comme ça, Maître Ackerman ?
19 M.
HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.
20 M.
ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas ce que cela dit, Monsieur le
21
Président.
22 M.
HANNIS : [interprétation] Je ne dis pas ça, nous essayons en fait de
23
faire attention à réduire le nombre.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous dites, c'est que vous
25
pourriez vous référer à n'importe laquelle des pièces qui se trouvent
sur
26 la
liste 65 qui a été présentée avant la présentation des arguments de la
27
Défense, plutôt que de se limiter à ceux que la Défense propose de
28
présenter dans le cours de l'interrogatoire de tel ou tel témoin.
1 M. HANNIS : [interprétation]
Oui.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Non, à la question, c'est que vous
3 pouvez peut-être améliorer ?
4 M. HANNIS : [interprétation]
Oui, je pense que nous pouvons améliorer les
5 choses.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Donc peut-être demain quelqu'un en
7 votre absence pourrait
suggérer ou donner une indication de la façon dont
8 ceci pourrait être réglé.
9 M. HANNIS : [interprétation]
Bien. J'en parlerai à M. Stamp. Je vous
10
remercie.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez également
12
parler à M. Ackerman, parce que je pense que ceci pourrait améliorer
votre
13
compréhension du problème.
14 M.
HANNIS : [interprétation] Bien.
15 M.
ACKERMAN : [interprétation] Juste pour le compte rendu, Monsieur le
16
Président, la façon dont nous avons traité de cette question pour la
liste
17 de
chacune des pièces, pièce par pièce, que nous allons utiliser pour l'un
18 de
leurs témoins, et lorsque nous ne l'avons pas fait, ils se sont
19
amèrement plaints à ce sujet et à l'occasion, nous avons pu expliquer la
20 situation.
Vous savez, de façon, par advertance, on n'avait pas pu trouver
21 ce
qu'il fallait ou découvert à la dernière minute ce qu'il pouvait être
22
pertinent dans tous les cas.
23 M.
FILA : [interprétation] J'ai quelque chose à vous dire, Monsieur le
24
Président. Je vous ai rendu les 15 minutes que je vous devais parce que
25
vous voulez me les reprendre. Donc je ne vous dois plus rien. Je vous
26
remercie.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Fila.
28 Nous suspendons et reprendrons demain à 14
heures 15.
1 --- L'audience est levée à 15
heures 33 et reprendra le jeudi 30 août 2007,
2 à 14 heures 15.
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