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1 Le vendredi 7 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant le témoin, je souhaite
6 vous annoncer un changement de calendrier, c'est-à-dire nous allons siéger
7 jusqu'à 10 heures 30 pendant la première session et ensuite à partir de 11
8 heures pour la deuxième session.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire.]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre interrogatoire de la part de Me
14 Visnjic va se poursuivre d'ici peu, mais tenez compte, s'il vous plaît, du
15 fait que la déclaration solennelle que vous avez traité de dire la vérité
16 s'applique pendant l'ensemble de votre déposition aujourd'hui.
17 Maître Visnjic.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Interrogatoire principal par M. Visnjic: [Suite]
22 Q. [interprétation] Avant que je ne continue avec l'interrogatoire du
23 général Gajic, Monsieur le Président, je souhaite dire que nous avons pris
24 en considération votre suggestion hier concernant l'interrogatoire
25 principal de ce témoin, et au cours de la nuit nous avons révisé nos
26 questions prévues pour ce témoin. Donc pour le moment nous allons nous
27 concentrer sur les éléments de preuve que nous avons, et ainsi, par le
28 biais des éléments de preuve informer la Chambre de certaines activités au
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1 cours de l'année 1998 et 1999. Merci.
2 Q. Général, hier vous nous avez parlé des activités de l'Armée de
3 libération du Kosovo au cours de l'année 1998 et 1999. Nous avons réparti
4 ces périodes en trois phases, tout d'abord jusqu'en
5 mars 1998; ensuite de mars 1998 à novembre 1998, et troisièmement de
6 novembre 1998 jusqu'au début de la guerre.
7 R. C'est exact.
8 Q. Je souhaite maintenant que l'on parcoure certains éléments de preuve.
9 Je les ai classifiés et je souhaite que l'on examine une partie de certains
10 éléments de preuve et je vous prierais de me fournir un commentaire.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite également
12 vous informer du fait que dans sa déclaration qui est la pièce à conviction
13 3D1084, a fait certains commentaires de ces pièces à conviction. Mais
14 maintenant, nous les avons classifié selon les sujets. Je souhaite
15 également vous informer du fait que dans le but de la présentation de cela
16 ici dans ce prétoire et compte tenu du peu de temps dont nous disposons,
17 nous avons seulement sélectionné trois à sept événements caractéristiques,
18 alors que les autres événements sont dans les documents et nous souhaitons
19 inviter la Chambre de première instance de les prendre en considération
20 dans leur intégralité par la suite.
21 Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce à conviction 3D993,
22 paragraphe 2.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette déclaration porte sur
24 quelle partie de la déclaration ?
25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a fait
26 un commentaire de ces pièces à conviction dans les paragraphes de 17 à
27 134.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous commençons par
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1 celui qui est au paragraphe 17 ?
2 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Maintenant
3 j'ai divisé cela suivant les sujets. Je pense qu'il vous sera plus facile
4 de suivre ainsi. De toute façon, nous allons essayer d'établir un équilibre
5 entre ce qui est dit dans la déclaration et ce dont le témoin déposera en
6 interrogatoire principal.
7 Q. Général, hier, lorsque vous avez attendu ici dans la salle
8 d'audience, un autre témoin a parlé du plan Grom 98. Dans un paragraphe de
9 ce plan il est dit que l'armée de Yougoslavie définit certaines activités
10 au Kosovo comme une prétendue catastrophe humanitaire. Ma question est de
11 savoir si l'armée yougoslave avait des raisons d'appeler les événements au
12 Kosovo une catastrophe humanitaire prétendue ?
13 R. Oui, elle en avait.
14 Q. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, vous pencher sur le
15 paragraphe 2 de la pièce 3D993.
16 R. Oui. C'est un rapport émanant de la section de sécurité du Corps
17 de Pristina en date du 31 mai 1998. Et au paragraphe 2, il est question du
18 déplacement des femmes et des enfants du territoire de la municipalité de
19 Djakovica plus vers les profondeurs du Kosovo-Metohija ou par le biais des
20 filières illégales au Monténégro, car le Monténégro était l'une des zones
21 de transit et aussi une base dans laquelle les membres de l'UCK cherchaient
22 à s'abriter.
23 Q. Général, dans les paragraphes 1 et 2, n'était-il pas question de la
24 tactique de l'UCK, ou plutôt, quelle était la tactique de l'UCK à l'époque
25 où la VJ croyait qu'ils effectuaient ça ?
26 R. C'est justement ce que j'allais dire. Le relogement des femmes et des
27 enfants plus loin dans le territoire du Kosovo-Metohija ou au Monténégro
28 avait été planifié et organisé, et l'activité de l'UCK visait à faire en
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1 sorte que ceci soit présenté par les médias comme le résultat de
2 l'utilisation excessive de la force et du fait que l'armée, le MUP en
3 étaient coupable. Donc il y avait beaucoup de telles activités. En réalité,
4 l'UCK faisait cela de manière planifiée. Ils les plaçaient plus loin au
5 Kosovo et de l'autre côté de la frontière avec l'Albanie, le Monténégro,
6 même la Macédoine, leurs femmes et leurs enfants, et par le biais de la
7 propagande des médias, ils disaient que c'était une catastrophe
8 humanitaire. C'est l'essentiel de l'affaire.
9 Q. Général, est-ce que vous voulez dire quelque chose au sujet de ce
10 document ?
11 R. Il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé par le commandant du Corps
12 de Pristina car à un moment donné entre juin 1998 dans la direction de la
13 sécurité, suite aux ordres du chef de l'époque, le général Dimitrijevic, et
14 afin de faire en sorte que la direction de la sécurité reçoive des
15 informations concernant la situation au Kosovo dès que possible, car la
16 situation changeait vraiment rapidement. Le général Dimitrijevic a décidé
17 de donner l'ordre que la section de sécurité du Corps de Pristina envoie
18 des informations à la direction de sécurité par télégramme tous les jours.
19 Un exemplaire de ce télégramme, afin de ne pas violer la chaîne de
20 commandement, était envoyé au commandement du Corps de Pristina, ou plutôt,
21 de la 3e Armée, et ceci a eu lieu jusqu'au 20 ou 21 mars 1999, lorsque le
22 nouveau chef de la direction de sécurité, le général Geza Farkas, a donné
23 l'ordre que le télégramme soit arrêté. La section de sécurité du Corps de
24 Pristina a envoyé tous leurs télégrammes au département de la sécurité de
25 la 3e Armée et eux, de leur côté, envoyaient tous les jours des rapports
26 opérationnels quotidiens qui contenaient non seulement des éléments portant
27 sur la situation et les problèmes au Kosovo, mais aussi dans la zone de
28 responsabilité de la 3e Armée.
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1 Q. Général, si je vous ai compris - et c'est un sujet que je n'aimerais
2 pas aborder maintenant mais peut-être il vaut mieux clarifier cela dès
3 maintenant - donc il y avait un système de soumission des rapports à partir
4 du début de la guerre et suite au début de la guerre ce système a changé ?
5 R. Oui, on peut dire comme ça.
6 Q. Dans le cadre des organes de sécurité ?
7 R. Oui, dans le cadre des organes de sécurité.
8 Q. Dites-nous, pourquoi est-ce que l'on a procédé à ce changement ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il est important dès le
10 début que l'on établisse un rythme qui permettra aux interprètes de suivre.
11 Il est important, M. Gajic, compte du fait que vous parlez la même
12 langue, que vous attendiez la fin de la traduction de l'interprétation
13 avant de répondre à la question. Pour vous aider vous pouvez regarder
14 l'écran devant nous, parce que lorsque l'interprétation est terminée le
15 curseur ne se déplacerait plus à l'écran.
16 Maître Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation]
18 Q. Général, je vais vous faire une autre suggestion. Si vous me répondez
19 de manière plus brève, nous aurons plus de temps et nous aurons
20 automatiquement une pause entre les questions et les réponses.
21 Ma question était de savoir pourquoi au début de la guerre l'on avait passé
22 à un nouveau système de l'information dans le cadre des organes de
23 sécurité.
24 R. Je pense que la raison principale était le fait que le Corps de
25 Pristina était largement débordé de travail, et en raison de la situation
26 générale au début de l'agression de l'OTAN.
27 Q. Merci. Général, veuillez vous pencher sur la pièce à conviction 3D994,
28 s'il vous plaît.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'un
2 document du
3 10 juin 1998.
4 Q. Général, je vais vous demander de vous concentrer sur le paragraphe 4
5 en B/C/S où il est dit : "Dans la période à venir, nous nous attendons à ce
6 qu'il y ait un plus grand nombre de chercheurs d'asile de l'Union
7 européenne par le biais de l'Albanie afin d'accomplir une action de masse
8 sur le territoire." Ça veut dire
9 quoi ?
10 R. Ce fait confirme le fait que dans plusieurs rapports, il a été dit que
11 l'Albanie était une destination dans laquelle se regroupaient des
12 volontaires non pas seulement de l'Albanie, mais aussi des pays de l'Union
13 européenne, notamment appartenant au courant militant de l'Europe
14 occidentale.
15 Q. Maintenant examinez le paragraphe suivant, où il est dit : "Les
16 informations d'hier concernant le déplacement des femmes, des enfants et
17 des personnes âgées ont été confirmées."
18 R. Oui. C'est-à-dire que les informations données dans le rapport du jour
19 précédent, les informations ont été vérifiées par les organes de sécurité,
20 et ces organes ont confirmé l'exactitude de ces informations.
21 Q. Tout cela s'est déroulé au mois de juin, et autant que je puisse le
22 voir dans ce paragraphe, ces villages en fait n'avaient pas été évacués ?
23 R. Non.
24 Q. Alors qui est resté dans ces villages, Général ?
25 R. Des membres de l'UCK sont restés dans ces villages, et sans doute, en
26 tout cas une partie de la population civile à des fins d'appui logistique.
27 Encore une phrase. C'était une période de préparation intensive d'activité
28 de l'UCK, il a donc été nécessaire de mener une offensive antiterroriste
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1 fin juin.
2 Q. Merci. Il s'agit du 12 juin, donc le document suivant sera 3D996, en
3 date du 12 juin 1998, aux paragraphes 6 et 7.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Plutôt, pourrions-nous voir la page 2 de ce
5 document. Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas la page 2 sous les yeux.
7 M. VISNJIC : [interprétation]
8 Q. Général, maintenant nous sommes dans une municipalité différente, Suva
9 Reka, où il est dit, on le voit ici sur ce
10 document : "Siptar -- les femmes et enfant siptar ont été déplacés. On a
11 continué à construire des abris et dans ces deux villages il y avait
12 quelque 1 000 terroristes." Qu'est-ce que l'on entendait par
13 là ? Qu'est-ce que cela voulait dire pour la sécurité à l'époque ?
14 R. Bien, cela veut dire, cela confirme les informations antérieures et
15 d'autres informations similaires que nous avions reçues, comme quoi les
16 membres ou des membres de l'UCK, tout en préparant à l'affrontement avec le
17 MUP et l'armée de Yougoslavie, déplaçaient leurs civils de façon
18 systématique, planifiée, c'est-à-dire vers des endroits différents, et se
19 sont servis de certains d'entre eux pour appuyer, fortifier certaines
20 zones. Cela viole les conventions de Genève. Vous voyez ici qu'il est
21 également question de préparations organisées en vue d'un conflit avec les
22 forces de sécurité, donc qu'ils réinstallent la population.
23 Q. Général, maintenant j'aimerais vous demander d'examiner le document
24 3D997, en date du 13 juin 1998, paragraphe 3, les trois dernières lignes où
25 l'on peut lire : "N'acceptant aucun dialogue, ils refusent d'accepter tout
26 dialogue, évacuation de femmes et d'enfants, le fait que les terroristes se
27 tentent de s'emparer des meilleures positions possibles pour un
28 affrontement de grande envergure avec le MUP et la VJ.
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1 R. Je n'ai pas cela sous les yeux.
2 Q. Vous devriez l'avoir sous les yeux.
3 R. Oui, pardon, je vois.
4 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qu'est-ce que l'on entend par
5 travaux de renseignements ?
6 R. Cela veut dire que nous avons obtenu ces renseignements de différentes
7 sources. Les services de sécurité militaires avaient des sources très
8 fiables et tentaient de vérifier toutes les informations, tous les
9 renseignements avant qu'ils ne soient diffusés.
10 Q. Merci. Ainsi, très brièvement, si l'on regarde les trois dernières
11 lignes ici, nous voyons encore une fois le même problème de l'évacuation
12 planifiée et organisée par l'UCK, puis il est dit aussi que cette aile
13 militante représentée par l'UCK refusait tout dialogue, tout règlement
14 politique des problèmes au Kosovo, et voulait seulement utiliser la force
15 armée.
16 Q. J'aimerais maintenant que vous étudiiez le texte quelques paragraphes
17 plus loin. On peut y lire : "Le 12 juin, la population serbe tout entière a
18 quitté Srbica, et la plupart des terroristes, de Siptars ont quitté la
19 ville."
20 R. Oui, c'est une preuve frappante de la position dans laquelle se
21 trouvait la population serbe. Cela démontre qu'ils quittaient la région au
22 quotidien en raison de ces pressions. Ils quittaient une partie de la
23 municipalité serbe, parce que tous les Serbes sont partis en direction de
24 Kosovska Mitrovica.
25 Q. Un instant, Général. Nous attendons encore l'interprétation. Il est dit
26 dans ce texte que la plupart des Albanais sont partis également ?
27 R. Oui, c'est aussi ce que je voulais dire. Il n'y avait pas que les
28 Serbes qui subissaient des pressions, mais aussi des Albanais honnêtes. Et
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1 comme je l'ai dit hier, bon nombre de Serbes étaient opposés au terrorisme
2 et à la violence armée utilisée à des fins politiques. Dans une certaine
3 mesure, ils ont partagé le sort de la population serbe.
4 Q. Général, la population n'a pas fui le conflit. Ils ont fui, ils sont
5 partis parce que l'on exerçait des pressions sur eux. Est-ce exact ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce de la Défense
8 3D998, les deux derniers paragraphes, s'il vous plait.
9 Q. Général, ne voyons-nous pas ici un exemple de pressions exercées par
10 des terroristes sur les villageois afin de les contraindre à quitter les
11 villages ?
12 R. Oui, il s'agit là d'un exemple parmi de nombreux exemples qui existent.
13 Nous voyons ici les pressions exercées sur la population albanaise afin
14 qu'elle quitte les villages et il y eu de nombreux exemples d'ultimatums et
15 de délais fixés, par exemple : Vous devez partir d'ici telle date. Si les
16 gens n'obéissaient pas un groupe armé de l'UCK arrivait sur place, les
17 avertissait encore une fois et disait à la population qu'il fallait
18 respecter l'ultimatum.
19 Q. Merci. Dans le dernier paragraphe - vous venez d'en parler - il est
20 question de déplacer la population. C'est une activité que l'UCK a
21 entreprise de façon délibérée et planifiée ?
22 R. Oui.
23 Q. Quel était l'objectif de l'UCK en déplaçant ainsi les gens, outre le
24 fait d'avoir un territoire vide qui pouvait servir de terrain de combat ?
25 R. Bien, le résultat pouvait être assimilé à une catastrophe humanitaire,
26 une soi-disant catastrophe humanitaire. L'un de leurs objectifs
27 stratégiques, en effet, était de faire croire au monde, à la communauté
28 internationale, que les Albanais au Kosovo-Metohija étaient victimes d'une
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1 politique de génocide à laquelle participait, de façon active, l'armée de
2 Yougoslavie et le MUP.
3 Q. Général, mais si l'on déplace la population albanaise d'une région vers
4 une autre, de l'autre coté de la frontière, en République d'Albanie, comme
5 nous le voyons ici dans cet exemple, que se passe-t-il de l'autre coté de
6 la frontière ? Il est dit ici qu'ils avaient été reçus de façon organisée.
7 Pouvez-vous nous dire ce que sont devenus les gens là, les femmes, les
8 enfants, les hommes ?
9 R. Oui, je peux vous répondre. Il y avait une très bonne organisation en
10 place. Lorsque la population albanaise arrivait, hommes et femmes
11 confondus, tout âge confondu, ils étaient triés. Les hommes en âge de
12 combat étaient envoyés dans des camps d'entraînement. On leur donnait des
13 armes et ils recevaient un entraînement militaire afin qu'ils puissent
14 rejoindre ultérieurement l'UCK. Les femmes et les enfants étaient séparés
15 et hébergés dans d'autres centres de réception où on organisait leur vie et
16 leur travail.
17 Q. Général, nous avons examiné ce document. Nous voyons la date --
18 M. VISNJIC : [interprétation] Ce serait au haut de la page. Je crois qu'il
19 s'agit du 16 juin 1998.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, s'il
22 vous plaît, daté d'un mois plus tard, 3D1000.
23 Q. Général, il s'agit du commandement de la 2e Armée.
24 R. Je n'ai pas encore le document sous les yeux.
25 Q. Connaissez-vous ce document ?
26 R. Oui, bien sûr.
27 Q. Je ne souhaite pas que nous examinions chaque paragraphe de ce
28 document, mais j'aimerais vous demander de nous dire brièvement de quoi il
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1 s'agit.
2 R. Tout d'abord, ce document confirme aux deuxième et troisième
3 paragraphes, il est question de "traversées illégales," cela confirme ce
4 que je viens de dire, le fait que les civils de Kosovo-Metohija ont été
5 reçus, accueillis et classés, triés. Les hommes en âge de combat ont été
6 envoyés dans des camps d'entraînement. Les femmes, les enfants et les
7 personnes âgées étaient emmenés ailleurs. Et ici il est question de
8 l'organisation de l'entraînement, puis de l'interrogatoire de deux
9 Albanais; Edmir Musaj est un fils d'un membre du service albanais,
10 Sigurimi, un retraité de ces services. Nous pouvons voir que le centre
11 d'entraînement principal pour les Albanais était à Tropoje. Et les deux
12 centres dont l'un était un centre d'entraînement et l'autre un centre de
13 logistique. C'est là où se trouvait le commandement, le commandement qui
14 avait des liens avec Sali Berisha. Les gens qui travaillaient au
15 commandement central avaient des contacts réguliers avec Sali Berisha. Tout
16 cela démontre que Sali Berisha qui, à l'époque, était un responsable
17 politique de haut niveau, qu'il appuyait l'UCK et le mouvement séparatiste
18 au Kosovo-Metohija.
19 Q. Général, un instant, s'il vous plaît.
20 R. Nous attendons l'interprétation ?
21 Q. Non, nous attendons que les Juges puissent voir la deuxième page en
22 anglais.
23 R. Toutes mes excuses.
24 Q. Alors, que sont devenus les gens qui ont complété leur entraînement ?
25 R. Ils avaient deux possibilités. Soit attendre d'être appelés, puis par
26 le biais de voies illicites essayer de pénétrer au Kosovo pour rejoindre
27 les unités de l'UCK, cela dépendant de leurs origines; ou bien ils
28 rentraient immédiatement au Kosovo où ils rejoignaient tout de suite les
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1 unités ou bien ils rentraient chez eux en attendant d'être mobilisés.
2 Q. Merci.
3 R. J'aimerais encore dire une chose. Il est important d'insister ici sur
4 un fait. Le document démontre que les officiers de l'armée albanaise
5 organisaient cet entraînement dans ce centre.
6 Q. Merci.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce de la
8 Défense 3D1001.
9 Q. Général, il s'agit d'un document daté du 1er août 1998, donc une dizaine
10 de jours après le document que nous venons d'examiner. Pouvez-vous examiner
11 le paragraphe 3 qui commence par les mots : "Les femmes et les enfants ont
12 fui Junik …" Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, notamment la
13 dernière phrase du paragraphe.
14 R. Oui. Il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un document daté du 1er août,
15 époque à laquelle l'offensive antiterroriste était déjà en cours, et nous
16 voyons ici deux choses en fait dans ce paragraphe. Tout d'abord - enfin, il
17 faut savoir que Junik était un bastion très important pour l'UCK et ils ont
18 essuyé un certain nombre de pertes en raison de l'assaut des forces de
19 sécurité. Ils fuyaient en déposant leurs armes et fuyaient afin de tenter
20 d'échapper à la mort. En raison de ces activités de l'UCK, ils essayaient
21 de trouver des abris pour les femmes et les enfants, de les cacher, mais il
22 y avait des terroristes infiltrés. Certains documents démontrent qu'ils se
23 sont même déguisés en femme afin de pouvoir se cacher et fuir vers d'autres
24 lieux.
25 Q. Pourriez-vous maintenant examiner de plus près le dernier paragraphe de
26 la première page, première page en B/C/S et en anglais c'est à la page 2,
27 avant-dernier paragraphe.
28 Nous avons ici une description de la situation dans une autre municipalité,
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1 celle de Glogovac. Il est dit que la population civile a été évacuée des
2 villages dans cette municipalité également, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Général, puis-je dès lors en conclure que tant à Junik qu'à Glogovac la
5 population civile a été évacuée, et comme on peut le lire ici, il y a eu
6 des combats, enfin ces combats étaient soit en cours, soit en voie de
7 préparation, donc il n'y avait plus de civils dans cette zone lors des
8 opérations de combat, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est tout à fait exact. J'aimerais ajouter encore qu'ils ont créé
10 cette situation psychologique, et l'effet désiré étant de créer une image
11 de soi-disant catastrophe humanitaire aux yeux de la communauté
12 internationale. Donc même s'il n'y avait pas d'opérations de combat, ils
13 faisaient courir des bruits selon lesquels il y aurait des offensives afin
14 de déplacer la population civile.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
16 Monsieur Gajic, deux questions. Vous venez d'examiner un paragraphe
17 où il est dit en fait que la population civile a été évacuée, parce qu'ils
18 anticipaient une offensive du MUP, plutôt de créer une quelconque
19 impression de catastrophe humanitaire en raison du flux de réfugiés.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je parlais de façon générale de ce qui se
21 déroulait, mais dans ce cas précis vous avez raison. Ils anticipaient une
22 offensive du MUP, et autant que je le sache, cette offensive n'a jamais eu
23 lieu. Mais l'impact psychologique était de toute manière créé.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que cela a été l'impact
25 à Glogovac, mais c'est difficile de tirer cette conclusion en lisant ce
26 paragraphe.
27 J'avais une deuxième question pour vous : quelles mesures ont été prises
28 pour modifier l'impression qui était répandue, notamment au sein de Nations
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1 Unies, d'après laquelle le problème des réfugiés avait à son origine les
2 activités serbes, donc le problème des réfugiés était causé par les
3 activités serbes ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce que l'armée a fait. Je sais que le
5 commandement de la 3e Armée, le Corps de Pristina avait des documents qui
6 ordonnaient que l'on contacte la population albanaise dans les villages
7 afin de les rassurer, de leur dire qu'ils n'étaient pas menacés par
8 l'armée, qu'ils pouvaient se sentir en sécurité à cet égard, mais qu'ils
9 étaient plutôt menacés par le terrorisme, que le réel danger était le fait
10 de participer ou d'être impliqués dans le terrorisme.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je
12 vous ai posée. Nous avons ici les moyens de preuve qui démontrent qu'en
13 1998 et 1999 l'impression était donnée que la crise des réfugiés avait été
14 causée par les activités des forces serbes et yougoslaves plutôt que l'UCK.
15 Maintenant à votre connaissance, est-ce que votre gouvernement a pris des
16 mesures afin de modifier ce que vous décrivez comme une impression erronée
17 au sein de la communauté internationale pour ce qui est de la véritable
18 source du problème des réfugiés ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissance précise à ce
20 sujet, mais sur la base de ce que je sais, des représentants des organes de
21 l'Etat et du ministère des Affaires étrangères avaient des contacts avec la
22 communauté internationale et ont tenté de leur faire comprendre la vérité.
23 Certaines publications ont été diffusées afin d'informer la communauté
24 internationale des réalités. Je ne peux pas être plus précis que cela, mais
25 je sais que sur le plan diplomatique, dans le cadre de tous les contacts
26 qu'il y avait, on a essayé d'expliquer la vraie nature du problème au
27 Kosovo-Metohija en ce qui concerne la population civile et la situation en
28 général.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons des moyens de preuve qui
2 démontrent que dès le 31 mars le Conseil de sécurité des Nations Unies dans
3 un résolution a exprimé ce qui suit : de graves préoccupations concernant
4 les combats intenses au Kosovo, et notamment l'utilisation excessive et
5 arbitraire de la force par l'armée yougoslave et les forces de sécurité
6 serbe qui ont provoqué de nombreux décès civils, et conformément aux
7 estimations du secrétaire général, les déplacements de plus de 230 000
8 personnes qui ont dû quitter leurs maisons.
9 J'aimerais beaucoup savoir si les autorités serbes ont pris des mesures
10 afin de corriger ce qui, d'après vous, était une impression erronée. Avez-
11 vous connaissance des mesures qui ont été prises, si ce n'est pas le cas,
12 dites-le-nous simplement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je viens de vous dire c'est tout ce que
14 je sais. Je ne peux pas être plus précis que cela.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
16 Poursuivez, Monsieur Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais en revenir
18 au document que nous venons d'examiner, le document 3D996, afin de
19 confirmer ce que vient de dire le général Gajic concernant les efforts
20 déployés par l'armée afin de faire en sorte que la population ne quitte pas
21 le territoire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous l'avons lu -- nous pouvons très
23 bien le lire, vous avez attiré notre attention sur ce document, nous
24 pouvons le lire nous-mêmes. Nous pouvons passer des heures à lire cette
25 déclaration et l'on peut se demander quelle est la raison d'être de cette
26 déclaration si vous allez étudier au menu et nous donner les détails de
27 tous les incidents qui sont résumés en quelques lignes dans cette
28 déclaration.
Page 15200
1 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais me
2 contenter des réponses que donne le général Gajic. Mais je voulais relever
3 un autre paragraphe que je n'avais pas indiqué auparavant, le paragraphe 3,
4 où il est question des habitants de Korenica. Est-ce que nous pourrions
5 voir à l'écran ce document 3D996. Il y est dit brièvement que les habitants
6 du village de Korenica ont demandé à l'armée de Yougoslavie de les protéger
7 afin d'être protégés d'attaques terroristes, et par conséquent des
8 consultations ont été menées avec l'armée de Yougoslavie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis désolé, il faut vraiment que
10 j'explique quelque chose.
11 M. VISNJIC : [interprétation]
12 Q. Général, s'il vous plaît, j'aimerais maintenant vous montrer la pièce
13 3D1002.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Il est question de mouvements de la
15 population. Nous n'avons plus qu'une pièce à ce sujet, donc 3D1002 en date
16 du 9 août 1998. Paragraphe 4, s'il vous plaît.
17 Q. Général, est-ce que vous voyez ce paragraphe sous les
18 yeux ?
19 R. Evacuation des membres, c'est à cela que vous vous
20 référez ?
21 Q. Pourriez-vous nous faire une brève remarque ?
22 R. Cela confirme tout ce que j'ai déjà dit. Nous voyons ici que l'on a
23 même mis en place un état-major de l'UCK, dirigé par Tahir Zemaj qui, soit
24 dit en passant, était un ancien officier au sein de la JNA. C'est lui qui
25 organisait le transport des civils, un transport et une évacuation
26 organisée en direction de Streocki Planine, les montagnes de Streoc, vers
27 la frontière avec le Monténégro. Comme j'ai déjà dit il y avait une zone de
28 transit, donc il y avait bel et bien une organisation.
Page 15201
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. J'ai fait une erreur. La
2 résolution dont je parlais est à la date du
3 23 septembre 1998.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi. Ceci sera notre dernier élément
5 de preuve à ce sujet en date du 21 août 1998, 3D1004, au point 2.1. En
6 anglais c'est, je suppose, à la même page, ou plutôt il serait utile de
7 passer à la page 2 en anglais ou en B/C/S. Ça va, mais je vais peut-être
8 essayer de lire.
9 Q. "Dans les forêts entre les villages de Duvnjak et Skivjane se trouvent
10 environ 300 réfugiés des villages de Junik et Glodjane, entre lesquels les
11 membres de l'UCK de ces villages qui, entre autres choses, ne permettent
12 pas aux civils de retourner dans leurs lieux de résidence."
13 R. Vous voulez que je fasse un commentaire ?
14 Q. Général, un commentaire bref.
15 R. Il y a plusieurs données de ce type selon lesquelles les membres de
16 l'UCK ne permettaient pas aux civils de revenir dans leurs lieux de
17 résidence.
18 Q. Merci.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le sujet suivant dont
20 je souhaite traiter concernant la période allant de mars à octobre et
21 concernant les activités de l'UCK porte sur les actions terroristes
22 typiques qu'ils perpétraient, et il s'agit des pièces à conviction 994 et
23 996. Nous allons commencer par 3D994.
24 Q. Général, je vais attirer votre attention sur ces paragraphes qui sont à
25 peu près au milieu de la page et qui commencent par les mots : "A la date
26 du 8 juin …" En anglais, nous le trouvons à la page 1 et 2.
27 R. Oui. Ici dans ces deux paragraphes, il est question de l'armement de
28 l'UCK sur le territoire de la Metohija, ou plutôt, de la zone
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1 opérationnelle de Dukadjin. Le plus probablement on va jusqu'à armer de
2 manière forcée la population. Ici il est question de l'armement de la
3 population catholique. Je sais que suivant quelques preuves, la population
4 catholique refusait de recevoir des armes et que même un prêtre catholique
5 s'est opposé à cela et s'est vu menacé de mort en raison du fait que la
6 population catholique avait rendu de son propre gré les armes au MUP.
7 Q. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire bref sur les deux
8 paragraphes à venir ?
9 R. Oui. Ça aussi c'est une forme de manipulation psychologique qui porte
10 sur le 15 juin 1998 où ils disent qu'ils s'attendent à la déclaration de
11 menace de guerre imminente et que leur devoir est de détruire tout ce qui
12 est serbe, ce qui correspond à la réalité.
13 Q. Général, deux paragraphes plus loin il est dit qu'il existe des données
14 concernant les intentions des terroristes de s'attaquer à Morina, et ce,
15 depuis la République de l'Albanie, de notre territoire. Je ne vais pas
16 poser beaucoup de questions au sujet des incidents frontaliers. Le général
17 Cucak a parlé de cela lorsque nous avons commencé la présentation des
18 moyens à décharge, mais cette information portant sur l'attaque sur un
19 poste frontalier depuis le territoire de l'Albanie et de la Yougoslavie,
20 qu'est-ce que ça veut dire ?
21 R. Il s'agit de l'activité synchronisée. Le colonel Cucak en a parlé,
22 c'est ce qui a mené à l'extension de la zone frontalière qui a été
23 redoublée. Il y a eu donc des activités synchronisées depuis le territoire
24 de l'Albanie et des partisans de l'UCK de notre territoire, de notre zone
25 frontalière, c'est-à-dire le territoire de Metohija qui participait à ces
26 activités légales concernant le trafic d'armes, des équipements militaires
27 et des terroristes. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai déjà dit,
28 la zone frontalière a été élargie.
Page 15203
1 Q. Merci. Le dernier document concernant ces activités frontalières,
2 3D1001, paragraphes 4 à 7. C'est la deuxième partie de ce document Ici on
3 voit une manière assez intéressante dont les groupes armés étaient
4 infiltrés dans le territoire de la Yougoslavie, ou plutôt, du Kosovo,
5 lorsque la zone frontalière a été élargie. C'est au fond de la page.
6 R. Ça commence où ?
7 Q. Par les mots : "L'on s'attend à ce qu'une infiltration de deux groupes
8 nombreux et bien armés, des membres --
9 R. Oui. Ici, il est question d'une infiltration illégale, non pas
10 seulement depuis l'Albanie mais aussi depuis la Macédoine. Je pense que
11 j'ai déjà dit qu'en Macédoine, il y a eu des filières aussi. Nous avions
12 identifié cette filière par le biais de laquelle on infiltrait et on
13 faisait venir à la fois les terroristes et les armes depuis la Macédoine.
14 Q. Merci. Nous allons terminer au sujet des activités de l'UCK mentionnées
15 dans ce document, et dans ce document on y porte aussi. Est-ce qu'il existe
16 un domaine qui est, selon vous, important et que nous n'avons pas recouvert
17 par le biais de ces exemples?
18 R. Oui, il y en a. Et ceci concerne justement la question posée par le
19 Président Bonomy. Je souhaite en parler un peu plus. D'après ce que je
20 sais, à partir du mois de mars 1998, le commandement du Corps de Pristina
21 et, à l'époque, personnellement aussi le commandant du Corps de Pristina,
22 le général Pavkovic, faisaient le tour des villages albanais, plusieurs
23 villages d'ailleurs. Et ceci a été montré publiquement à la télévision.
24 C'est là qu'ils tenaient des discussions avec les Albanais dans le but de
25 donner une chance à la solution politique, pour trouver une solution
26 politique, et ont constaté que l'option qui était la pire était le conflit
27 armé. Deuxièmement, on leur a expliqué que l'armée ne les menaçait pas,
28 qu'il ne fallait pas qu'ils permettent d'être introduits dans une guerre
Page 15204
1 fratricide. Ils ont dit au général Pavkovic et à l'équipe qui était avec
2 lui qu'ils avaient des problèmes horribles, des pressions visant à les
3 armer de force, et qu'ils s'opposaient à la réception de ces armes, car ils
4 ne souhaitaient pas s'opposer de manière armée aux Serbes, qui était la
5 population locale depuis la nuit du temps.
6 Un autre exemple, c'était le domaine de sécurité qui était particulièrement
7 engagé à cet égard. Je suis sûr que vous allez avoir des témoins qui vont
8 déposer à ce sujet. Les gens allaient à de nombreux villages et parlaient
9 avec les Albanais qui étaient armés de manière forcée et qui rendaient ces
10 armes de leur propre gré. Les organes militaires et d'Etat ont été informés
11 de cela. Probablement lors de ces contacts dont j'ai parlé, ils ont
12 présenté cela à la communauté internationale, ce qui se passait là-bas et
13 quels étaient les problèmes survenus. Merci.
14 Q. Merci, Général. Je souhaite maintenant que l'on repasse à la période
15 allant d'octobre jusqu'au début de la guerre. Tout d'abord, je souhaite que
16 l'on traite de certains extraits des documents portant sur la reprise du
17 territoire de la part de l'Armée de libération du Kosovo, ou plutôt, le
18 retour de l'UCK au territoire abandonné par les forces de sécurité, les
19 forces de sécurité yougoslaves, ou plutôt, de l'armée yougoslave.
20 M. VISNJIC : [interprétation] A cet effet, je demanderais que l'on présente
21 la pièce à conviction 1020, point 3D -- pardon, 3D1020, point 1.2 de cette
22 pièce à conviction.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. VISNJIC : [interprétation]
25 Q. Ici, Général, rien que pour faire une introduction et pour informer la
26 Chambre du moment temporaire, du moment dans le temps auquel se réfère ce
27 document, c'est-à-dire le 11 novembre 1998, c'est-à-dire peu après la
28 signature de l'accord d'octobre Milosevic-Holbrooke.
Page 15205
1 R. Oui.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi si j'ai
3 dit, "la signature," peut-être il vaut mieux dire la conclusion de
4 l'accord.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous le cherchez
6 encore.
7 M. VISNJIC : [interprétation]
8 Q. Général, que ressort de ce document, dites-nous ? Nous voyons que
9 plusieurs événements sont englobés. Brièvement, s'il vous plaît, tout
10 d'abord.
11 R. Je veux tout d'abord dire une phrase. Après que l'accord a été conclu
12 entre M. Holbrooke et M. Milosevic, si mes souvenirs sont bons, c'était le
13 13 octobre, et cet accord prévoyait le retrait de l'armée yougoslave dans
14 les casernes, mis à part trois groupes de combat de niveau de compagnies
15 qui sont restés sur ce territoire. Bien, cette période entre la conclusion
16 de l'accord et l'arrivée de la Mission de vérification au Kosovo a été
17 utilisée par l'UCK, qui a regagné les positions qu'elle avait avant
18 l'opération antiterroriste. Ils ont repris leurs positions. Le résultat de
19 cela - et justement, concernant quoi vous demandez mon commentaire - il
20 s'agit des axes de communication, des routes et des activités de l'UCK vis-
21 à-vis des citoyens, du MUP, et de tout ceux qui empruntent ces routes, donc
22 ont fait des activités, des attaques armées, des activités de sabotage et
23 de terrorisme. Ici, seulement entre le 9 et le
24 10 novembre, il y a eu sept activités de ce genre de l'UCK le long de la
25 route Pristina-Nis, c'est-à-dire -- puis aussi le long de la route à
26 Podujevo, et ainsi de suite.
27 Q. Très bien. Veuillez examiner le même document, paragraphes 1.4 et 1.5.
28 En anglais, il s'agit de la page 2.
Page 15206
1 R. Oui. Ici, dans ces deux paragraphes 1.4 et 1.5, il est question de la
2 constitution de points armés le long des points de contrôle où se
3 trouvaient des hommes armés sur la route menant aux villages. C'est là que
4 l'on procédait à la vérification de l'identité de la population, des civils
5 qui se déplaçaient dans cette région. Ils saisissaient, ou plutôt,
6 pillaient leurs biens privés. L'objectif de cette action était de montrer
7 que c'était eux qui détenaient le pouvoir, en réalité.
8 Q. Merci. Et le paragraphe 1.5, je choisis cet incident en raison de la
9 localité.
10 R. Oui. Il s'agit du village de Racak dans la municipalité de Stimlje. Les
11 membres de l'UCK l'on bloqué entièrement. Ils contrôlaient chaque sortie et
12 chaque entrée dans ce village et ils malmenaient les citoyens, les
13 villageois albanais qui osaient sortir du village en les menaçant de
14 prendre des mesures plus radicales.
15 Q. Encore une fois, il s'agit d'un document en date du
16 11 novembre 1998. Maintenant je souhaite vous demander de vous pencher sur
17 le document 3D1025. Maintenant nous sommes allés un mois en arrière dans le
18 temps. Il s'agit du 6 décembre 1998, donc nous sommes allés un mois en
19 avant. Je pense que ce qui intéressera la Chambre ce sera de constater
20 qu'il s'agit des activités de l'UCK sur le territoire de Podujevo. C'est
21 ladite zone de Lap.
22 R. Oui. Le contenu de ce document est fort intéressant, car il porte sur
23 les fortifications établies le long de la route Pristina-Podujevo et plus
24 au nord vers Kursumlija. Donc des fortifications, ou plutôt deux lignes de
25 tranchées ont été creusées de 60 centimètres de largeur et de 1,7 mètres de
26 profond. Ces tranchées abritaient les meilleurs soldats de l'UCK qui
27 portaient des uniformes noirs, autrement dit ils étaient membres des unités
28 spéciales.
Page 15207
1 Q. Arrêtez-vous momentanément, s'il vous plaît. Je souhaite attirer
2 l'attention de la Chambre sur un point. Donc ces données ont été obtenues
3 de la part d'une personne qui était restée avec l'Armée de libération du
4 Kosovo pendant trois mois. C'est un soldat de la
5 2e Armée qui avait été capturé dans les activités précédentes en 1998,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, et c'était lui la source directe.
8 Q. On peut dire que c'est une personne qui avait passé trois mois avec eux
9 et qui avait des informations internes à ce sujet ?
10 R. Justement.
11 Q. Afin d'éviter toute confusion vis-à-vis de la Chambre, cette période
12 porte sur une période avant l'accord d'octobre. Et ce qui m'intéresse le
13 plus porte sur la période allant de décembre 1998, ce qui figure à la page
14 2 du texte en serbe, et aussi la page 2 du texte en anglais. Donc mis à
15 part une description détaillée pour ne pas entrer en détail, des positions
16 de tir fortifiées de l'UCK établies par l'UCK afin d'établir le contrôle le
17 long de cette route. Ce témoin a justement donné des données concernant
18 l'unité qui se trouvait à cet endroit et concernant leurs intentions.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit des trois
20 derniers paragraphes de ce document.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement.
22 M. VISNJIC : [interprétation]
23 Q. Plutôt, en anglais il s'agit des cinq derniers
24 paragraphes ?
25 R. Oui, justement. Mais ici, d'après ce document et cette page, on peut
26 voir qu'afin d'établir les fortifications, des femmes et des enfants sont
27 engagés.
28 Q. Vous avez dit également qu'il s'agissait d'une unité spéciale, et que
Page 15208
1 dans ce paragraphe cette personne parlait notamment des intentions de l'UCK
2 à l'égard du territoire en question. Quelles sont leurs intentions ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans une partie de ce texte il énumère aussi les personnes qui, selon
5 lui, sont les commandants de ces forces, parmi lesquelles une personne
6 appelée Remi. Savez-vous qui sait, Général, puisque nous avons reçu la
7 déposition de plusieurs vérificateurs au sujet de cette personne ?
8 R. Oui. C'est Remi Mustafa, le commandant de la zone de Lap. Si mes
9 souvenirs sont bons il a été condamné entre 12 à 15 ans de prison par les
10 organes judiciaires de la MINUK, il était en train de purger sa peine à
11 Dubrava, et récemment des prisonniers se sont enfuis de cette prison. Ceci
12 a certainement été organisé par l'UCK, et parmi eux se trouvait Remi.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les activités récentes ne nous
14 intéressent pas, car ceci ouvre la porte aux activités qui ne nous
15 concernent pas.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne vais pas le faire.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais vous pouvez
18 contrôler toutefois le témoin.
19 Mais est-ce que vous pouvez aussi clarifier si les informations qui
20 viennent du témoin concernent la période qui précède le rapport ou bien
21 est-ce que ceci concerne la période du rapport, lorsque vous parlez de la
22 personne qui les avait infiltrées pendant trois mois ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après la manière
27 dont je lis ce document, il est clair que la deuxième partie de ce document
28 concerne la période immédiatement après la prise de la déclaration.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vers la fin, référence est faite au
2 nom de la personne qui a fourni les informations; est-ce exact ?
3 M. VISNJIC : [interprétation] Vers la fin et au début du document aussi.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il de la personne qui les avait
5 infiltrées ?
6 M. VISNJIC : [interprétation] Non, il était en captivité. Il était capturé
7 par l'UCK et il est resté avec eux en tant que prisonnier.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, peut-être que je me suis mal
9 exprimé, mais c'est la personne qui, d'après ce que vous avez dit,
10 appartenait à la 2e Armée et est restée avec eux pendant trois mois ?
11 M. VISNJIC : [interprétation] C'est la personne qui, conformément à ce
12 document, était le soldat et il était capturé pendant trois mois. Il est
13 resté avec l'UCK pendant ces trois mois. Et les circonstances dans
14 lesquelles il a été capturé, si je peux l'expliquer, ne concernent pas la
15 2e Armée.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci n'est pas nécessaire, mais pour
17 une raison ou une autre j'ai l'impression que vous avez dit ou que le
18 témoin a dit que la période de trois mois était survenue avant, avant le
19 mois d'octobre; est-ce que je me trompe alors ?
20 M. VISNJIC : [interprétation] Non, la période de trois mois précède le 6
21 décembre, ce qui couvrirait aussi le mois d'octobre.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Avec votre permission, je vais ajouter, il
24 existe d'autres éléments de preuve au sujet de ces activités et de ce
25 groupe. Notre équipe de Défense ou une autre équipe de Défense fera
26 présenter ces éléments de preuve. Donc ceci va aussi va être corroboré par
27 d'autres informations émanant d'autres sources par la suite.
28 Q. Passons maintenant, Général, au document suivant, 3D1034, point 2.1
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1 encore une fois. Ici, Général, il est question de la municipalité de
2 Glogovac et il s'agit du 22 décembre 1998. Il est question de la pression,
3 enfin je ne vais pas lire l'ensemble du document, mais je vais simplement
4 souligner quelques points les plus importants. Donc le point 2.1 porte sur
5 la pression exercée par l'UCK contre la population, qui implique aussi les
6 menaces et les intimidations à l'encontre des Albanais qui montrent de
7 quelque manière que ce soit leur loyauté vis-à-vis de l'Etat, y compris des
8 exemples banals, comme le fait de payer les factures de l'électricité ou
9 bien d'enregistrer leurs véhicules, et cetera. Ensuite, il y a des
10 promesses d'une création prochaine de leurs propres instances de pouvoir,
11 puis on indique ici les délais exacts dans lesquels les attaques et les
12 actions doivent être menées par le biais desquelles l'UCK va refouler les
13 forces restantes des autorités serbes de Glogovac et placer cette région
14 entièrement sous son contrôle.
15 Général, dites-moi tout d'abord quelle était l'unité de l'UCK qui opérait
16 dans la municipalité de Glogovac ?
17 R. Je n'ai pas bien compris la question, concrètement parlant.
18 Q. Savez-vous quelle zone opérationnelle de l'UCK comprenait la
19 municipalité de Glogovac ?
20 R. Je pense qu'il s'agissait de la zone opérationnelle de Pastrik ou
21 Nerodimlje, mais je n'en suis pas certain.
22 Q. Savez-vous qui était le commandant sur cette zone ? Est-ce que vous
23 vous en souvenez ?
24 R. Non, je ne peux pas m'en souvenir en ce moment.
25 Q. Très bien.
26 R. Mais si je peux tout de même formuler une observation, si vous me
27 permettez une phrase seulement. Il est question ici de rassemblements
28 organisés dans les villages, organisés par les représentants de l'UCK dont
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1 l'objectif était de gagner la sympathie de la population. La population
2 albanaise tentait de les constituer en entité homogène afin de promouvoir
3 leurs objectifs terroristes et séparatistes d'une part, et d'autre part
4 leurs efforts visant à se distancier des autorités officielles de la Serbie
5 et de la Yougoslavie, et de créer des entraves, si l'on peut dire, ou de
6 faire obstruction à ces autorités, et de se présenter comme étant les
7 entités qui seraient au pouvoir à l'avenir et qui détenaient déjà du
8 pouvoir au Kosovo.
9 Q. Et tout cela se passait fin décembre, à un moment où la commission de
10 vérification était déjà sur le terrain et où toutes les parties tenaient de
11 trouver un règlement politique à la situation ?
12 R. Oui, en effet.
13 Q. Merci. Maintenant passons au document 3D1035. Le paragraphe 2.3, à la
14 deuxième page en anglais.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration ne mentionne pas ce
16 document.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Paragraphe 76.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 M. VISNJIC : [interprétation]
20 Q. Général, pourriez-vous faire quelques observations au sujet de cette
21 demande ou cette exigence formulée par l'UCK à l'intention de la Mission de
22 vérification et du KDOM ?
23 R. Oui, en quelques phrases. Il s'agit d'un communiqué de l'état-major
24 principal de l'UCK. En fait, ils ont donné un ultimatum à la Mission de
25 vérification et au KDOM, exigeant que les forces du MUP se retirent de fait
26 du territoire du Kosovo. Ce n'est pas la première exigence de ce type. Je
27 pourrais vous citer d'autres exemples.
28 Q. Il n'est pas nécessaire de nous citer d'autres exemples. Le document en
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1 lui-même est assez éloquent. Est-ce que cela est conforme à l'accord connu
2 comme étant l'accord du mois d'octobre ?
3 R. Non.
4 Q. Merci, Général. Encore une fois, ce document est daté du
5 24 décembre 1998. Nous allons y revenir dans un autre contexte, mais
6 j'aimerais maintenant que nous passions à la pièce 3D1038, un document daté
7 du 29 décembre 1998, paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4.
8 Général, ce document fait état de l'intention de l'UCK de mettre en place
9 une unité opérationnelle plus grande afin de pouvoir contrôler la route qui
10 relie Pristina à Podujevo, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Au point 2.4, il y a une description de la première ligne de combat de
13 ces forces de l'UCK à proximité de cette route reliant Pristina à Podujevo.
14 Il y a également une description des forces qui se trouvaient en ce lieu.
15 Général, est-ce que cela correspond à ce que le soldat qui avait été fait
16 prisonnier a relaté aux organes de sécurité un mois plus tôt dans le
17 document que nous venons de voir ?
18 R. Oui. Ce document confirme les informations rapportées par le soldat qui
19 avait été fait prisonnier.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, cette pièce est
21 mentionnée à la page 18 de la déclaration où il est question du mois de
22 mars 1999. Est-ce une erreur ?
23 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Puis-je vous
24 donner une explication ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où voit-on dans le document le
26 mois de mars 1999 et l'offensive du printemps ?
27 M. VISNJIC : [interprétation] Il n'y a aucune mention de ces faits dans le
28 document, mais ils sont mentionnés dans d'autres documents. Mais peut-être
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1 pourrions-nous demander au témoin pourquoi il a parlé du mois de "mars".
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. VISNJIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous voudriez bien vous référez à votre propre déclaration
5 au paragraphe 60.
6 Général, au paragraphe 60 vous avez parlé de l'offensive dite du printemps,
7 mars 1999. Est-ce que vous faisiez référence à ce document 3D1038, ou
8 plutôt, sur quelle base avez-vous mentionné l'offensive du printemps dans
9 ce contexte et à cette date ?
10 R. Sur la base de ce document où il est dit que par le biais de
11 surveillance électronique des informations avaient été obtenues concernant
12 des préparations intensives du côté des terroristes visant à mener une
13 action au Kosovo-Metohija, le fait de fuir la mobilisation, donc il y avait
14 un nombre accru de gens qui partaient via le Monténégro.
15 Q. Merci. On peut en rester là. Je pense que le Juge voulait savoir
16 pourquoi vous aviez parlé du mois de "mars," alors qu'il n'est pas question
17 du mois de mars dans le document.
18 R. Oui, le Juge Bonomy a raison. J'ai bien dit mars. Et cela se fondait
19 sur toutes les informations que nous avions, notamment le fait que cette
20 offensive était prévue pour le mois de mars.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vos informations se rapportent au
22 mois de décembre, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce sont les informations du mois de
24 décembre. Cela dit, nous avons obtenu des informations concernant cette
25 offensive prévue au printemps par l'intermédiaire de surveillance
26 électronique. Comme je connaissais, j'avais connaissance d'autres
27 informations, j'ai mentionné le mois de mars ici, même si vous avez tout à
28 fait raison, le document lui-même ne mentionne pas explicitement le mois de
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1 mars.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, j'aimerais
4 encore examiner un seul document avant la pause, mais les documents qui
5 suivront, en fait, contiennent des informations à propos de l'offensive du
6 printemps. Donc nous pourrons y revenir ultérieurement.
7 Maintenant, s'il vous plaît, la pièce 3D1048 au point 2.6.
8 Q. Je vais demander aux interprètes de nous aider au point 2.6, à la
9 page 2.
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas le document
11 à l'écran.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, ce
13 document n'a pas encore été traduit, en tout cas, nous ne l'avons pas
14 encore sur le prétoire électronique. Donc nous allons procéder autrement.
15 Q. Au point 2.6 il est question du village de Pirane, et je vais
16 vous donner lecture de la première phrase.
17 "Sur instructions des terroristes de l'UCK, un grand nombre
18 d'habitants du village de Pirane, Prizren, ont fui leurs maisons le 27
19 février de cette année, ainsi il y a maintenant sur place une trentaine de
20 familles seulement, alors que les maisons abandonnées ont été occupées par
21 les membres de cette organisation terroriste."
22 Ensuite il est question de ceux qui avaient organisé tout cela, et
23 la dernière partie du paragraphe rapporte que : "Le fait que les
24 terroristes y soient basés constitue un danger permanent pour le
25 déplacement des membres et unités de la VJ, des organes du MUP et pour la
26 population civile."
27 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais rappeler aux Juges, avant de poser
28 une question au témoin, qu'un témoin de l'Accusation a parlé déjà de ce
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1 village et nous allons nous référer à certaines déclarations de ce témoin
2 ultérieurement.
3 Q. Général, maintenant je vous poserai la question suivante : s'agit-il
4 d'un autre exemple - et nous sommes en mars, le
5 2 mars 1999 - et petit à petit l'UCK met en péril les axes les plus
6 importants, les routes les plus importantes tentant ainsi de s'emparer du
7 territoire tout entier.
8 R. Cela a été de tout temps leur objection stratégique.
9 Q. Merci.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, il est temps de faire
11 la pause, Mesdames et Messieurs les Juges, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.
13 Monsieur Gajic, nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et
14 nous nous retrouverons donc à 11 heures. L'audience reprendra, mais je vous
15 prie maintenant de bien vouloir quitter la salle d'audience. Vous serez
16 accompagné par l'huissier [comme interprété].
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Pourrions-nous voir à l'écran la pièce 3D1016 sur le prétoire électronique,
24 2.6, page 2 en serbe, page 2 dans la version anglaise également.
25 Q. Général, vers la fin de la première séance, le Président vous a posé
26 des questions concernant l'offensive du printemps que préparait l'UCK. Nous
27 avons maintenant sous les yeux un document du
28 5 novembre 1998. Sur la base du paragraphe 2.6, pouvez-nous nous décrire le
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1 genre de renseignements que recevait l'administration de la sécurité de
2 l'état-major général concernant les intentions de l'UCK dans la période qui
3 allait du mois de novembre, qui commençait
4 de novembre ?
5 R. Les premières informations concernaient l'intention de mener une
6 offensive au printemps, ou plutôt, ils appelaient ça une longue guérilla,
7 donc au printemps 1998. L'administration de la sécurité disposait de ces
8 informations dès le mois d'octobre, mi-octobre, je dirais, et ces
9 informations ont été confirmées grâce à nos sources. A un moment, vers la
10 mi-novembre, le département des renseignements militaires a reçu par leurs
11 propres voies une confirmation de ces mêmes informations. Il était question
12 du mois de mars, donc du printemps, et d'une longue guérilla.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin maintenant
14 le paragraphe 4.1.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, à la ligne 8, ne
16 devrait-il pas plutôt s'agir du printemps 1999 ?
17 M. VISNJIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Merci.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-vous poursuivre avec ce même
19 document ?
20 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Paragraphe 4.1 donc, le même document,
21 mais à la page 3 en anglais.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Vous remarquerez sans doute qu'il est
24 question du mois de mars dans ce paragraphe et d'un soulèvement général
25 prévu, planifié.
26 Q. Qui est B. Bukoshi qui est mentionné ici ?
27 R. Bujar Bukoshi, il était premier ministre du gouvernement illégal de la
28 République de Kosovo qui avait son siège en Allemagne. Il était membre du
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1 courant modéré de feu Ibrahim Rugova.
2 Q. Merci, Général, j'aimerais maintenant que l'on montre au témoin --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais avant cela, pouvons-nous
4 revenir à la première page de ce document, s'il vous plaît.
5 Monsieur Gajic, avez-vous sous les yeux cette première page ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le premier paragraphe se réfère à la
8 situation à la frontière, et il y est dit qu'il n'y avait ni provocations
9 ni incidents de frontière à la frontière avec l'Albanie et la Macédoine,
10 frontière gardée par les unités du Corps de Pristina.
11 Est-ce bien ce que l'on dit ici ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des unités du Corps de Pristina ont-
14 elles monté la garde à la frontière ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles avaient pris position à la frontière.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De qui avaient-elle pris la relève ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de dire qu'ils garantissaient la
18 sécurité de la frontière et qu'ils étaient situés au poste de contrôle qui
19 avait été construit le long de la frontière, comme c'est le cas dans le
20 monde entier. En d'autres termes, ils contrôlaient la frontière de l'Etat
21 afin d'empêcher tout trafic, tout passage ou traversée de la frontière,
22 illégal.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avions l'impression que c'était
24 le ministère de l'Intérieur qui contrôlait la frontière.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je interjeter quelque
26 chose ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, j'aimerais que le témoin
28 répondre.
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1 M. VISNJIC : [interprétation]
2 Q. Général, pouvez-vous répondre au Juge ?
3 R. C'est ce que l'on appelle la ligne sécuritaire à la frontière qui était
4 contrôlée par l'armée de Yougoslavie. Pour ce qui est de la sécurité
5 intérieure approfondie, elle était de la responsabilité des unités du MUP.
6 Mais cela a changé par la suite, compte tenu des changements qui ont eu
7 lieu. Je crois que le colonel Cucak en a parlé. Autant que je m'en
8 souvienne, il y a eu deux extensions de la frontière, de la ligne à la
9 frontière de
10 5 kilomètres, je crois. Il est dit qu'il y en avait de l'autre côté, mais
11 je suis sûr que le colonel Cucak peut vous l'expliquer.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je crois que
13 nous partons dans une direction tout à fait erronée.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, comment savez-vous ce
15 que M. Cucak a dit lors de sa déposition ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai suivi la retransmission.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je vous offrir quelques explications
19 concernant la frontière ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en posant des questions.
21 Monsieur Ackerman, vous souhaitez la parole ?
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il y a une certaine confusion,
23 parce que les éléments de preuve présentés à ce stade - vous trouverez cela
24 au compte rendu - sont tout à fait clairs. Il est tout à fait clair que
25 c'est l'armée qui contrôlait --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous prie de
27 vous rasseoir et nous allons entendre la version de ce témoin.
28 Monsieur Visnjic, veuillez poursuivre.
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1 M. VISNJIC : [interprétation]
2 Q. Général, pouvez-vous me dire, savez-vous qui contrôlait les frontières
3 et les postes de frontière sur l'ensemble du territoire de la République
4 fédérale de Yougoslavie, y compris les frontières avec le Kosovo et la
5 Macédoine ?
6 R. Pour autant que je le sache, c'est le MUP qui contrôlait les postes de
7 frontière.
8 Q. Qui était responsable du contrôle des autres parties de la frontière ?
9 R. L'armée.
10 Q. Général, pouvez-vous me dire, à quelles unités appartenaient les
11 bataillons qui étaient responsables de contrôler la frontière, donc les
12 bataillons militaires ?
13 R. Ces unités faisaient partie intégrante du Corps de Pristina, si l'on
14 parle du Kosovo plus précisément, et si nous parlons d'autres parties de la
15 frontière, bien elles faisaient partie de ces unités, ces corps qui étaient
16 responsables des zones concernées.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que cela éclaircit les choses pour
18 vous, Mesdames et Messieurs les Juges ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a encore une incertitude dans mon
20 esprit en ce qui concerne ce que le témoin a dit en ce qui concerne la
21 sécurité approfondie ou intérieure dont le témoin a dit que cela relevait
22 de la responsabilité du MUP.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Général, lorsque la frontière était étroite, de 100 à
25 500 mètres, qui pouvait maîtriser ou assurer le contrôle de la sécurité
26 intérieure approfondie ?
27 R. L'armée.
28 Q. Mais où au juste ?
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1 R. Bien justement dans la partie que vous venez de mentionner. Le MUP
2 avait d'autres tâches, leurs tâches ordinaires qu'il menait à l'intérieur.
3 Autant que je le sache, la sécurité se présentait ainsi sur la ligne.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela n'est pas très clair.
5 Monsieur Ackerman, que souhaitiez-vous dire ?
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Rien. Puisque le témoin a rien à nous dire.
7 Ce que j'allais avancer, cela concerne le fait que le MUP était responsable
8 des postes de frontière, donc des passages, mais que c'est l'armée qui
9 contrôlait la frontière.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ainsi que nous comprenons les
11 choses, mais cela s'est compliqué en raison du premier paragraphe de la
12 lettre. L'on nous a donné une explication, mais il règne toujours une
13 certaine confusion en ce qui concerne la sécurité intérieure ou approfondie
14 qui relevait de la responsabilité du MUP.
15 Veuillez poursuivre, Monsieur Visnjic.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Pièce de la Défense 3D1027, au paragraphe
17 2.3.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous faites référence à une
19 pièce, si la déclaration du témoin s'y réfère également, ce serait utile
20 pour nous si vous pouviez nous indiquer le passage pertinent de la
21 déclaration.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela va être un petit
23 peu difficile en ce moment, mais je pourrais vous soumettre un tableau plus
24 tard.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je peux d'ailleurs m'en occuper
26 moi-même. Je comprends que vous ayez quelques difficultés.
27 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Général, il s'agit ici d'un rapport en date du
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1 9 décembre 1998, et le paragraphe qui nous intéresse c'est le paragraphe
2 2.3. Encore une fois, on peut y lire que plusieurs milliers de membres de
3 l'UCK qui avaient bénéficié d'une formation, d'un entraînement, se
4 préparent à l'action et, cette fois-ci, il est dit que l'un des éléments
5 qui leur permettrait de mener des opérations le fait qu'il faisait plus
6 beau, que le temps s'était amélioré. Nous parlons maintenant du printemps
7 1999; n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. D'après vous, ou plutôt, je me permets de poser une question trop
10 générale. Mais pourquoi est-ce que cela favorisait une offensive -- ou
11 pourquoi était-ce plus favorable pour l'UCK de mener une offensive au
12 printemps et non pas auparavant au vu de la météo ?
13 R. Bien, la météo est plus favorable. S'il s'agit de camouflage, il y a
14 des feuilles sur les arbres, donc il est plus facile de camoufler ce que
15 l'on fait sur le terrain, puis au printemps il n'y a plus de neige. A la
16 frontière avec l'Albanie c'est particulièrement important. Puis, je crois
17 qu'il y avait d'autres circonstances qui ont dicté leur choix de cette
18 période, parce que toutes les autres préparations avaient été faites de
19 manière à être menées à bien au printemps.
20 Q. Merci.
21 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au
22 témoin la pièce 1035, le point 1.1. 3D1035, paragraphe 1.1.
23 Q. Général, les informations que nous voyons ici - donc ce document est
24 daté du 24 décembre 1998 - ces informations ont été obtenues de la part
25 d'une personne qui avait traversé la frontière de façon illégale et qui
26 avait été fait prisonnier; n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Lorsqu'il a fait cette déclaration, il a dit aux enquêteurs qu'il avait
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1 été enregistré en tant que combattant de l'UCK, qu'il avait bénéficié d'une
2 formation ou d'un entraînement. Pouvez-vous nous dire quelques mots au
3 sujet du deuxième paragraphe, les quatre dernières lignes, ou plutôt le
4 paragraphe 1.1, la deuxième partie de paragraphe, où l'on peut lire ce que
5 l'on a dit aux membres de l'UCK pendant leur entraînement ?
6 R. Oui. Tout d'abord, il est dit que Tropoje était un des centres
7 d'entraînement-clés, un des principaux centres d'entraînement pour les
8 forces de l'UCK. Par ailleurs, le fait également que l'armée ou que des
9 officiers de l'armée albanaise avaient participé à cet entraînement - en
10 fait, ce membre de l'UCK qui avait suivi l'entraînement avait été renvoyé à
11 la maison pour attendre d'être appelé ou mobilisé, et ils étaient
12 entraînés, formés en vue de confrontations de grande échelle qui allaient
13 avoir lieu au début du printemps.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant si l'on pouvait examiner à la page
15 2 en anglais, le paragraphe 2.1 du même document.
16 Q. Général, pouvez-vous nous dire ce que représente ob 14 kog à la
17 première ligne ?
18 R. Il s'agit de l'organe de sécurité du groupe contre-espionnage --
19 Q. Pouvez-vous nous en dire plus concernant ce groupe de contre-espionnage
20 ? Où ce groupe était-il situé ?
21 R. A Pristina, et ce groupe s'occupait du Kosovo et de Metohija.
22 Q. Pouvez-vous nous dire, ce groupe de contre-espionnage, avait-il des
23 renseignements concernant une réunion qui a eu lieu en Suisse ? Pouvez-vous
24 nous dire de façon générale comment ce groupe obtenait cette information ?
25 R. Il occupait des positions opérationnelles et il lui incombait de mener
26 des offensives sur le territoire et de cibler certains centres où des
27 activités dirigées contre l'armée et la défense du pays étaient organisées.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Bien, je crois que ce paragraphe est éloquent
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1 en lui-même. Je ne vais donc pas en donner lecture ou l'analyser. Nous
2 voyons ici dans les détails les propositions qui ont été faites à l'UCK
3 concernant sa stratégie à venir.
4 Q. Un élément d'information particulièrement intéressant, Général, il est
5 dit ici que l'UCK devrait s'assurer le contrôle de parties plus étendues du
6 territoire afin de créer des conditions favorables à l'approvisionnement en
7 armes par voie aérienne ?
8 R. Oui.
9 Q. A quoi cela fait-il allusion, car à l'époque l'UCK n'avait pas de
10 forces aériennes ?
11 R. Bien, il s'agit de ses alliés à l'étranger.
12 Q. Merci, Général.
13 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on puisse voir la
14 pièce de la Défense 1038, paragraphe 2.1.
15 Q. C'est un document daté du 29 décembre 1998, et il est question ici de
16 préparations en vue de la mobilisation, donc un nouvel élément, un nouvel
17 aspect des préparations de l'UCK; est-ce bien exact, Général ?
18 R. Oui.
19 Q. Encore une fois, tout cela s'inscrit dans le cadre de l'offensive du
20 printemps; n'est-ce pas ?
21 R. Oui, vous avez raison.
22 Q. Merci.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir 1041 à l'écran,
24 paragraphe 2.2, un document en date du 19 janvier. Nous n'avons pas de
25 traduction de ce texte. Pourrions-nous voir le paragraphe 2.2 à l'écran ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le vois pas à l'écran.
27 M. VISNJIC : [interprétation]
28 Q. Il est dit que : "Des renseignements venant de l'OB KVO Pristina, des
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1 renseignements non confirmés, indiquent que les habitants de la région de
2 Karadacke se préparent à accueillir des réfugiés venant de Pristina,
3 Urosevac et d'autres endroits au cas où il devrait y avoir une aggravation
4 de la situation."
5 Général, si vous avez des renseignements non vérifiés, qu'est-ce que cela
6 veut dire au juste ?
7 R. Cela veut dire qu'il faut les vérifier plus avant. Il s'agit
8 d'informations dont on ne sait pas si elles sont exactes ou non, et qu'il
9 faut donc explorer davantage afin de vérifier si cela correspond à la
10 réalité ou non.
11 Q. Merci. Le 19 janvier, est-ce que l'armée de Yougoslavie prévoyait
12 quelque opération militaire que ce soit contre l'UCK dans la zone ou la
13 région de Pristina, Urosevac et Podujevo ? Est-ce que vous savez quoi que
14 ce soit à ce propos dans la période juste avant le 19 janvier et le 19
15 janvier ?
16 R. Je ne sais rien dans les détails. Il y a peut-être eu des projets. Il
17 faut tenir garder à l'esprit le fait qu'un accord avait été signé et que
18 suite à cet accord il y avait eu une intensification et l'on touchait à la
19 fin.
20 Q. Général, savez-vous si quelque chose avait été prévu aux environs de
21 Pristina ?
22 R. En tant que je le sache, non.
23 Q. Merci.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Pièce suivante, 1050, paragraphes 2.1 et 2.2,
25 3D1050. Il s'agit d'un document daté du 5 mars 1999.
26 Q. Tout d'abord, au paragraphe 2.1, que voyons-nous ?
27 R. Nous voyons une confirmation des informations que nous avons déjà vues,
28 c'est-à-dire qu'au sein de l'UCK l'entraînement et toutes les autres
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1 activités impliquaient une participation active des forces de l'armée
2 albanaise et que certains ordres avaient été donnés visant à ce que tous
3 les hommes albanais en âge de combat y participent, et les questions de
4 préparation à la guerre, construire des bunkers, des tranchées --
5 Q. Cela ressemble à une forme de mobilisation, n'est-ce pas, Général ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on pourrait examiner le
9 paragraphe 2.2 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois ce paragraphe.
11 M. VISNJIC : [interprétation]
12 Q. Cela se rapporte à un autre territoire, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Il s'agit de Sami Ljustak, l'un des commandants de l'UCK, et de
14 l'ordre visant à évacuer la population civile des villages au pied de
15 Cicavica, à l'ouest de Pristina, et de les réinstaller dans la région de
16 Vucitrn. Cela s'inscrit toujours dans les préparations que j'ai déjà
17 évoquées.
18 Q. Et à la fin de ce paragraphe, il est question de mobilisation
19 militaire, la mobilisation militaire de l'UCK ?
20 R. Oui.
21 Q. Et c'est au début du mois de mars 1999. J'aimerais maintenant que l'on
22 examine le document 1052, 3D1052, en date du
23 13 mars, paragraphe 2.2. Il y est question de quoi ?
24 R. Il y est question d'une mobilisation de la part de l'UCK dans le
25 village de Korisa, dans la municipalité de Vucitrn, mobilisation qui se
26 fait les 11 et 12 mars et qui concerne la population albanaise de souche.
27 Autrement dit, encore une fois, avant l'agression de l'OTAN et il y est
28 question également de l'entraînement de toutes ces personnes.
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1 Q. Je vous remercie. Maintenant, le document 1053, paragraphe 2.2, je vous
2 prie.
3 Mon Général, ce document date du 16 mars et il est question également de la
4 dislocation de la population albanaise par l'UCK, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Ceci confirme les renseignements obtenus précédemment, et il est
6 question ici plus précisément du secteur frontalier au niveau de la
7 frontière avec la Macédoine. Quant au motif invoqué, on lit que des
8 équipements des forces de l'OTAN vont arriver dans ce secteur dans le cadre
9 des préparatifs pour la guerre à venir.
10 Q. Merci.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec ce document j'en
12 ai terminé du sujet qui concerne les préparatifs de l'UCK en vue de
13 l'offensive du printemps. Nous allons maintenant passer à une nouvelle
14 série de questions qui sera centrée sur les actions terroristes. Je
15 commencerai par soumettre au témoin le document 3D1033, qui date du 19
16 décembre 1998, le paragraphe que je souhaite soumettre au témoin étant le
17 paragraphe 2.4, que l'on trouve à la page 2 de la version B/C/S du texte.
18 Q. Mon Général, on voit là un exemple des actions de l'UCK et nous le
19 tirons de ce document. Qu'est-ce qui caractérise ce paragraphe, à votre
20 avis ?
21 R. Ce paragraphe démontre que l'UCK utilisait des mesures extrêmement
22 répressives à l'égard de toutes les personnes albanaises de souche que
23 l'UCK appelait des suspects et des espions, et ces mesures répressives
24 pouvaient aller jusqu'à l'enlèvement et la liquidation physique.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre de se
26 concentrer sur le dernier paragraphe de ce document, à savoir le paragraphe
27 3.1 qui ne porte pas sur le même sujet, mais je saisis l'occasion pour
28 poser une question au témoin au sujet de ce paragraphe.
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1 Q. Mon Général, vous allez maintenant voir apparaître sur votre écran le
2 paragraphe 3.1 de ce texte qui concerne quoi ?
3 R. Ce paragraphe concerne le Groupe de combat numéro 1 de la 15e Brigade
4 blindée de Pristina. Les organes de sécurité du Corps de Pristina nous
5 informe que cette unité s'est rendue le 19 décembre sur son champ de tir
6 qui se trouve dans le secteur du lac Batlavsko pour y procéder à des
7 exercices réguliers.
8 Q. Je vous demanderais, Mon Général, de nous dire si ce document, qui est
9 un rapport du commandement du Corps de Pristina adressé à la section
10 chargée de la sécurité, était oui ou non adressé au Grand état-major ? Il
11 ne l'était pas n'est-ce pas, si je vous ai bien compris, puisqu'il était
12 adressé à la direction chargée de la sécurité ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez dit que le commandement du Corps de Pristina a informé la
15 section chargée de la sécurité d'un certain nombre de choses dans la
16 période immédiatement antérieure à la guerre, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Qui lisait ces rapports et comment étaient-ils traités ?
19 R. Ces rapports, ou plutôt, ces télégrammes arrivaient en général dans la
20 soirée, et dans la matinée lorsque nous arrivions au travail, ils étaient
21 transmis au chef de la direction chargé de la sécurité pour que ce dernier
22 puisse en prendre connaissance et en extraire les renseignements dont il
23 avait besoin pour les réunions d'information à venir. Ensuite, je le lisais
24 en tant qu'adjoint chargé du contre-espionnage, et ces télégrammes étaient
25 ensuite traités par la section chargée des opérations et de l'analyse.
26 Q. Mon Général, le chef de la direction chargé de la sécurité à l'époque
27 était bien le général Aleksandar Dimitrijevic, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
Page 15228
1 Q. J'aimerais maintenant soumettre à l'intention des Juges de la Chambre
2 le fait qu'on trouve également cette dénomination Groupe de combat 1/15,
3 autrement dit, Groupe de combat numéro 1 de la
4 15e Brigade blindée dans le document 3D1035 et dans le document 3D1052.
5 Mon Général, le général Dimitrijevic, a-t-il d'une façon ou d'une autre
6 réagi durant les réunions de la direction chargée de la sécurité ? A-t-il
7 réagi d'une façon ou d'une autre à ces rapports concernant cette unité et
8 les éléments de Podujevo ?
9 R. Non.
10 Q. Dites-moi, si le général Dimitrijevic avait soupçonné que son organe
11 chargé de la sécurité lui transmettait des renseignements inexacts ou
12 imprécis, quelle aurait été sa réaction ?
13 R. Il m'aurait appelé immédiatement par téléphone pour me parler de ce
14 télégramme. Il aurait cité une page précise et un paragraphe et il m'aurait
15 demandé un rapport plus approfondi pour préciser un certain nombre de
16 détails.
17 Q. Savez-vous, Mon Général, si le général Dimitrijevic a répondu à quelque
18 moment que ce soit ou s'il est intervenu en relation avec ce rapport qui
19 concernait les exercices d'entraînement de la 15e compagnie de la 15e
20 Brigade blindée ?
21 R. Non, il ne l'a pas fait, car s'il l'avait fait un rapport plus
22 approfondi serait arrivé et je l'aurais sous les yeux, donc j'en aurais
23 connu l'existence.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur
26 les Juges, les deux pièces à conviction que j'ai évoquées, à savoir la
27 pièce 3D1035 datant du 24 décembre 1999 et la pièce 3D1052 datant du 5
28 mars, décrivent également les événements survenus dans ce secteur. Nous
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1 allons en parler dans notre analyse.
2 Q. Mon Général, j'ai encore une question à vous poser au sujet du document
3 1038, paragraphe 2.6. Nous reparlons ici de ce qui est convenu d'appeler
4 l'offensive de printemps. Ce document date du
5 29 décembre 1998. On voit mentionné dans ce document, une nouvelle fois, un
6 renseignement qui concerne les activités de l'UCK à l'étranger. Je vous
7 prierais de dire aux Juges de la Chambre qui est l'homme dénommé Bardhyl
8 Mahmuti ?
9 R. Bardhyl Mahmuti était un représentant politique de la direction
10 séparatiste à l'étranger et il faisait partie du groupe de militants dirigé
11 par Adem Demaqi. C'était un homme très influent qui avait de nombreux
12 contacts à l'étranger ainsi que parmi les émigrés politiques albanais.
13 Q. Ce document est suffisamment éloquent par lui-même puisqu'il concerne
14 le secteur de Podujevo. On voit que dans ce document il est envisagé
15 d'envoyer de nouveaux groupes terroristes dans le secteur. Il date du 29
16 décembre 1998.
17 Mon Général, j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le document
18 3D1040, paragraphe 2.6. Il est possible que nous n'ayons pas de traduction
19 anglaise de ce document, mais ma question sera très courte. Je donne
20 lecture de ce paragraphe :
21 "Le service de Sécurité de l'Etat" -- non, excusez-moi, paragraphe 2.6, je
22 cite :
23 "Le 12 janvier 1999, au cours des activités de ce qu'il est convenu
24 d'appeler l'UCK, activités qui visaient à intimider la population du
25 Kosovo-Metohija, deux Albanais ont été tués à Urosevac et à Kosovska
26 Mitrovica et deux femmes serbes ont été expulsées du village d'Obrandza
27 dans la municipalité de Podujevo."
28 Alors, Mon Général, un bref commentaire ?
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1 R. Bien, ceci confirme ce qui a déjà été dit, à savoir que ceci démontre
2 comment l'UCK traitait les Albanais de souche qui étaient des personnes
3 honnêtes et correctes et qui ne souhaitaient pas rejoindre l'UCK pour
4 pratiquer la violence armée. Ces personnes subissaient donc le même sort
5 que les Serbes. L'UCK n'avait aucune pitié pour ces Albanais de souche.
6 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous soumettre le document
7 1041, 3D1041 qui date du 19 janvier 1999, paragraphe 2.5.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Ce document n'est pas traduit par écrit,
9 Monsieur le Président, je vais donc demander encore l'aide des interprètes.
10 Q. On lit dans ce document la chose suivante, je cite : "Des
11 renseignements reçus par les services de Sécurité démontrent que le 16
12 janvier 1999, dans la maison de Rrustem Kelmendi, dans le village de Bela
13 Crkva, municipalité d'Orahovac, s'est tenue une réunion d'état-major de ce
14 qu'il est connu l'UCK, réunion présidée par Ilir Popaj et à laquelle
15 assistaient Durmi Gashi, Bajram Popaj, Zelfi Kelmendi, Hajrulah Kelmendi et
16 d'autres et à l'issue de laquelle une décision a été prise de lancer des
17 actions terroristes contre les membres du MUP et de l'armée yougoslave sur
18 la route Zrze-Orahovac qui passe par le village de Bela Crkva, dans le but
19 de provoquer des incidents armés qui pourraient servir de prétexte pour une
20 attaque du village et la prise du village par les membres de ce qu'il est
21 convenu d'appelé l'UCK."
22 Mon Général, ce renseignement a été obtenu grâce aux échanges avec les
23 services de Sûreté de l'Etat. Dans votre déposition, vous avez expliqué
24 qu'il arrivait que des renseignements obtenus par vous proviennent de cette
25 source, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, cela se passait très fréquemment au Kosovo.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Je rappelle aux Juges de la Chambre la
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1 déposition d'un certain nombre de témoins qui ont parlé des événements
2 survenus dans le village de Bela Crkva, et dès que la traduction de ce
3 document sera terminée nous procéderons à une analyse plus approfondie de
4 celui-ci.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin peut peut-être diriger les
6 Juges de la Chambre sur le point suivant.
7 Pourquoi l'UCK aurait-elle souhaité attaquer Bela Crkva ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un but bien précis, car dans la suite du
9 texte que Me Visnjic n'a pas lue, nous voyons que l'objectif était de
10 provoquer un affrontement avec le MUP, de s'emparer de Bela Crkva, puis de
11 déplacer la population, et cetera, et d'indiquer ensuite à la Mission de
12 vérification que le coupable de tout cela était le MUP, que c'était le MUP
13 qui aurait attaqué Bela Crvka, expulsé ou assassiné la population, et
14 cetera. On lit dans la suite de ce document qu'après la prise de Bela
15 Crkva, il était prévu que l'UCK massacre un certain nombre de civils
16 albanais de souche au hasard, et qu'ensuite son objectif perfide était de
17 faire connaître ce fait à la Mission de vérification et d'en faire porter
18 la responsabilité au MUP. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous si des Albanais de souche
20 auraient survécu et pourraient nous parler de tout cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement, mais je ne saurais vous le dire
22 avec une totale certitude. Je pense que ceci est vérifiable si l'Accusation
23 s'y intéresse.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation s'y intéresse beaucoup et
25 elle a cité à la barre des témoins parlant de ces événements. Ce qui
26 m'intéresse, moi, s'il pourrait y avoir des témoins de la Défense qui
27 viendraient dire ce qui s'est passé plutôt que de voir devant nous
28 simplement des représentants des services de renseignements serbes.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je le
2 sache, cet événement n'a pas effectivement eu lieu, mais ce que nous avons
3 sous les yeux, c'est un renseignement qui a existé à cette époque-là.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'action a été préparée et pourquoi elle a été
5 abandonnée, ça c'est une autre question. Les personnes qui assistaient à
6 cette réunion sont énumérées dans ce document, donc tous les éléments
7 existent pour démontrer que l'UCK préparait bien cette action, mais toutes
8 les actions préparées n'ont pas été effectivement menées à bien. Sans doute
9 en raison de certaines circonstances précises qui l'ont empêché.
10 M. VISNJIC : [interprétation] L'événement indiqué dans l'acte d'accusation
11 s'est produit beaucoup plus tard, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur
12 les Juges.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, c'est bien ce que je
14 pensais. Je vous remercie, Maître Visnjic.
15 M. STAMP : [interprétation] Même si l'Accusation a quelques inquiétudes sur
16 ce point, il serait peut-être préférable d'en parler plus tard, mais j'ai
17 décidé de le faire maintenant. Certaines questions évoquées dans ces
18 rapports sont des questions qui ont été abordées par des témoins en mesure
19 de connaître la réalité des faits et de les commenter, mais ces événements
20 n'ont pas été soumis aux témoins qui se trouvent ici. Je pense que nous
21 reviendrons sur ces événements plus tard et que nous ferons connaître notre
22 position sur ce point particulier plus en détail à une date ultérieure. Je
23 crois que le Règlement prévoit de la façon la plus claire qu'il soit que
24 s'agissant des éléments sur lesquels s'appuient la Défense, si l'occasion
25 existe au cours des contre-interrogatoires des témoins de l'Accusation, ces
26 derniers auraient dû avoir la possibilité d'en parler.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci en est un exemple ?
28 M. STAMP : [interprétation] Je vérifie ce qui a été demandé à Bajram Popaj
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1 ou à l'un des témoins dont le nom figure dans ce document, donc il nous
2 faut vérifier les comptes rendus d'audience pour voir ce qu'ont pu répondre
3 exactement ces témoins et les questions qui leur auraient été posées.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président …
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Visnjic.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
9 l'autorisez, j'aimerais vous fournir un renseignement lié à ces documents.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Cette série de documents a été reçue par la
12 Défense Odjanic il y a deux mois ou plus. Je n'ai pas la date exacte.
13 Croyez-moi, nous nous sommes efforcés d'obtenir ces documents depuis au
14 moins trois ans afin de définir un certain nombre de choses. Ce que je
15 voudrais ajouter, c'est que personnellement j'aurais été très heureux
16 d'être en possession de ce document au moment où les témoins de
17 l'Accusation, qui ont parlé de Bela Crkva, ont été entendus, au moins pour
18 lui demander ce qui s'était passé à Bela Crkva et s'il existait oui ou non
19 un état-major de l'UCK dans ce village. Nous aurions aimé contre-interroger
20 ce témoin sur ce point.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que c'est parce que la
22 question est complexe que M. Stamp a décidé de procéder comme il l'a fait,
23 car il arrive que des questions complexes se posent que nous estimons
24 difficiles à résoudre. Il importe de continuer.
25 Cependant, Maître Visnjic, il n'est pas particulièrement utile de
26 tirer de chaque document des extraits isolés comme celui-ci; par ailleurs,
27 nous comprenons que par rapport à certains de ces documents, vous
28 souhaitiez mettre l'accent sur un élément particulier au sujet duquel le
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1 témoin peut compléter ce qu'on lit dans le document. Mais n'oubliez pas la
2 position prise en permanence par la Chambre, à savoir la nécessité pour
3 vous d'établir des priorités. Dans l'intérêt de toutes les personnes
4 impliquées dans ce procès, y compris votre co-accusé en particulier, il
5 importe que vous trouviez les moyens de présenter un nombre raisonnable de
6 documents dans un délai raisonnable. Vous n'avez pas le luxe d'examiner
7 dans les détails tous les éléments écrits que vous auriez pu souhaiter
8 examiner si nous vivions dans une réalité idéale.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous
10 assurer que les extraits que nous avons choisis jusqu'à présent n'étaient
11 pas l'ensemble des éléments écrits dont nous disposions. Il ne s'agit que
12 du sommet de l'iceberg, eu égard aux renseignements contenus dans les
13 documents utilisés par nous durant l'audition de ce témoin. Pour respecter
14 votre ordonnance, j'indique que le sujet suivant dont j'ai l'intention de
15 traiter, à savoir l'approvisionnement en armes, impliquera, pour moi,
16 l'utilisation des documents 3D1044, paragraphes 2.7 et 2.8; ainsi que
17 3D1045, paragraphe 3; et 3D1051, paragraphe 2.4, que je considère comme des
18 paragraphes suffisamment éloquents eu égard à la question de l'armement et
19 de la fourniture d'armes à l'UCK. Pour justifier que je ne perde pas mon
20 temps en donnant lecture dans le détail, je prie la Chambre de considérer
21 que j'ai interrogé le témoin sur ces questions, mais je lui demande un peu
22 de patience pour le sujet suivant qui impliquera de ma part l'emploi de six
23 documents --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais, Maître Visnjic, être tout
25 à fait clair. Nous n'avons pas rendu d'ordonnance sur cette question. Nous
26 nous efforçons simplement --
27 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- de gérer, dans la mesure du
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1 possible, la façon dont les éléments de preuve sont présentés. Si vous
2 n'étiez pas d'accord avec la proposition de la Chambre que je vous ai
3 présentée il y a un instant, eu égard à la manière dont vous présentez vos
4 éléments de preuve, vous avez la possibilité, dans le cadre des
5 attributions qui sont les vôtres, de présenter vos éléments comme vous le
6 souhaitez, sous réserve, bien sûr, d'un contrôle global du temps utilisé à
7 cette fin dans l'intérêt de chacun. Par ailleurs, les choses sont un peu
8 complexes, car vous avez adopté une démarche différente de celle qu'on lit
9 dans la déclaration du témoin. La démarche que vous adoptez est très utile.
10 Je pense que vous avez fait preuve de sagesse en adoptant une démarche
11 différente, mais nous avons ici une référence au document 3D1044, et
12 d'ailleurs, pas seulement un document, mais trois documents, 3D1044, 1045
13 et 1051. Ces documents sont-ils évoqués dans la déclaration écrite du
14 témoin ? Il est possible que ce ne soit pas le cas. Je viens de trouver le
15 document 51.
16 En tout cas, vous pouvez partir du principe, si le témoin évoque ce
17 document dans sa déclaration écrite et qu'il n'y a pas d'objection de
18 quelque partie que ce soit au versement au dossier de ce document, que ces
19 documents sont des pièces à conviction et que les Juges de la Chambre les
20 prendront en considération s'ils sont mentionnés dans la déclaration écrite
21 du témoin.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, les documents sont
23 mentionnés au paragraphe 129, de façon collective. On y trouve tous les
24 documents que je viens de citer.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Bien. Nous allons peu à peu arriver au bout
27 de mes questions. Le dernier sujet que j'aimerais aborder c'est le
28 comportement des membres de la Mission de vérification du Kosovo et
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1 d'autres représentants étrangers sur le territoire du Kosovo-Metohija eu
2 égard aux problèmes liés à l'UCK et à l'agression de l'OTAN contre la
3 République fédérale yougoslave. A cet égard, je propose un premier
4 document, qui est le document 3D1030, paragraphe 2.6. Ce document date du
5 15 décembre 1998.
6 Q. Général, vous voyez le paragraphe 2.6, cela apparaît à l'écran. Pouvez-
7 vous me dire comment est-ce que l'UCK comprenait la fonction de la Mission
8 de vérification du Kosovo et comment est-ce que l'UCK a utilisé cette
9 mission ?
10 R. Ils ont utilisé la mission de façon abusive, ou du moins ont essayé de
11 le faire, en tant que partie qui était favorable à leur cause.
12 Q. Il est dit qu'ils considéraient l'arrivée de la mission comme étant
13 favorable, parce que cela allait leur permettre de se déplacer librement et
14 de mener à bien leurs tâches librement. De quelles tâches s'agissait-il,
15 Général ?
16 R. Autant que je m'en souvienne, il s'agissait du 15 décembre, période
17 pendant laquelle ils tentaient de réorganiser, de renforcer l'UCK et de
18 mener toutes sortes d'actions visant la population civile, le MUP, l'armée.
19 C'était la période pendant laquelle ils ont préparé cette longue guérilla
20 qui allait commencer en mars 1999.
21 Q. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait maintenant examiner le paragraphe
22 2.10.
23 R. Je ne l'ai pas sous les yeux.
24 Q. C'est à la page 3 en version serbe, et en anglais également.
25 R. J'ai l'anglais sous les yeux.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, nous avons l'anglais des deux côtés à
27 l'écran.
28 Q. Général, il est question ici d'une conversation qui a été interceptée
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1 par la surveillance radio. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
2 R. Dans quel paragraphe ?
3 Q. Qu'est-ce que la surveillance radio est déjà ?
4 R. Il s'agit d'utiliser du matériel pour écouter une conversation.
5 Q. Paragraphe 2.10.
6 R. Oui. Encore une fois, il s'agit du 15 décembre, et des écoutes
7 effectuées par surveillance radio, écoutes de conversation, et par ce biais
8 on a obtenu des informations concernant deux membres de l'UCK qui
9 s'entretenaient et qui ont dit que c'était une bonne chose que la Mission
10 de vérification soit sur place, et ils
11 disaient : "Maintenant, nous allons pouvoir mener à bien nos actions. Les
12 conditions sont favorables. Ils ne feront rien contre nous."
13 Q. Merci.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on voie le
15 document 3D1041, paragraphe 2.6. Il s'agit d'un document daté du 19 janvier
16 1999.
17 Q. Général -- document dont nous n'avons pas de traduction, bien, je vais
18 vous en donner lecture brièvement : "Conformément aux informations obtenues
19 par les services de Sécurité de l'Etat, deux membres de la Mission de
20 vérification de l'OSCE, à plusieurs reprises, ont visité les environs de la
21 municipalité de Vitina, le village de Letnica, donc à la frontière près de
22 la Macédoine, et s'intéressaient plus particulièrement à certains
23 immeubles, certaines installations, des ponts, des terrains où pouvaient
24 atterrir des hélicoptères."
25 Général, autant que vous le sachiez, est-ce que la Mission de vérification
26 au Kosovo avait besoin de ces informations afin de surveiller le respect du
27 cessez-le-feu en vigueur entre l'UCK et les forces de sécurité ?
28 R. Je ne crois pas, mais je pense que cela s'inscrivait en fait dans un
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1 autre contexte, les préparations pour ce qui est arrivé au mois de mars.
2 Q. Merci.
3 M. VISNJIC : [interprétation] 3D1044, paragraphe 2.1.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-il arrivé au juste au mois de
5 mars en ce qui concerne ces immeubles, installations, ponts et autres
6 endroits ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Juge Bonomy, cela s'inscrit dans le cadre
8 des activités visant à identifier des endroits où pourraient atterrir des
9 hélicoptères, renforcer des ponts, parce qu'il y avait des indices d'après
10 lesquels il était possible qu'il y ait une offensive terrestre, que des
11 forces terrestres participent aux interventions de l'OTAN. C'est pour cela
12 que l'on vérifiait la solidité des ponts et qu'on cherchait des endroits
13 possibles où des hélicoptères pourraient atterrir, et nous savons que les
14 forces sont en fait arrivées, forces terrestres et aussi des forces qui
15 sont arrivées en hélicoptères.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est en effet arrivé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, est-ce que des hélicoptères sont
19 arrivés avec des forces et est-ce qu'ils ont atterri aux endroits qui
20 avaient été identifiés ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce qu'il n'y pas eu d'opération
22 terrestre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vos informations étaient
24 erronées, n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, elles n'étaient pas erronées. Puisqu'il
26 s'agissait de réunir des informations et d'étudier le terrain en vue d'une
27 éventuelle invasion terrestre. Donc l'on envisageait une telle opération,
28 et en fin de compte il a été décidé de ne pas mener une opération
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1 terrestre, mais uniquement des frappes aériennes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les noms de
3 personnes au sein de la Mission de vérification de l'OSCE qui participaient
4 activement à la préparation d'une éventuelle de l'OTAN au mois de mars ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas de noms, de données
6 précises, parce qu'au fond --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nommer une personne dont
8 vous soupçonnez qu'elle oeuvrait au sein de la Mission de vérification,
9 mais en fait pour le compte de l'OTAN, incognito ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est une chose que d'avoir des soupçons
11 et autre chose que d'avoir des données concrètes, exactes. En tant que
12 responsable des renseignements, je pourrais exprimer quelques soupçons,
13 mais je ne voudrais pas impliquer qui que ce soit sans disposer de données
14 exactes et confirmées. Je sais que M. Walker était officier des
15 renseignements et qu'il a sans doute envoyé des rapports de renseignements.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être vous
18 trouverez la réponse à votre question dans le document D1044, au paragraphe
19 2.1.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardon, Monsieur Visnjic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Je disais, vous trouverez peut-être la
23 réponse à votre question au paragraphe 2.1 du document 3D1044. On peut y
24 lire ce qui suit : "Les données opérationnelles dont nous disposons, dont
25 dispose l'organe de sécurité de la 14e KOG indiquent que certains des noms
26 de la mission de l'Union européenne, notamment des membres des forces
27 armées françaises, ont été envoyés auprès de la force d'intervention rapide
28 de l'OTAN basée dans la République de Macédoine.
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1 Dont l'un est Frédérik Gauthier qui, même avant de quitter le Kosovo-
2 Metohija, a dit qu'il est certain que les forces de l'OTAN seront utilisées
3 au début du printemps. Et il y a ici un lien avec les déclarations faites
4 par les terroristes de l'UCK d'après lesquelles au cours de cette même
5 période ils mèneraient une offensive des groupes de sabotage, ou plutôt,
6 qu'ils effectueraient une percée de la frontière avec la République
7 d'Albanie et entreprendraient des offensives terroristes de grande échelle
8 à l'encontre de la VJ et du MUP sur le territoire tout entier du Kosovo-
9 Metohija."
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous savons maintenant que cela
11 n'est jamais survenu, et il faut tenir compte de cette réalité en
12 appréciant ces éléments de preuve.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous savons que cela
14 n'a jamais eu lieu, mais cela ne veut pas dire que des préparatifs en vue
15 d'une telle opération n'ont pas été entrepris. De toute manière, ce qui est
16 écrit dans le deuxième passage s'est bien réalisé, que pendant cette même
17 période ils allaient traverser la frontière avec l'Albanie et entreprendre
18 des offensives terroristes de grande envergure.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est une autre question, et
20 je crois que la Chambre de première instance devra être très attentive à la
21 différence entre le KDOM et la MVK. Mais la question se rapporte à MVK.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Essayons maintenant la pièce 3D1048. En fait,
23 Monsieur le Président, je ne sais pas s'il faudrait que je pose des
24 questions au témoin concernant le document antérieur.
25 Q. Général, avez-vous quelque chose à ajouter concernant le paragraphe 2.1
26 en ce qui concerne ce membre des forces armées, ce membre français des
27 forces armées ?
28 R. Non, non.
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1 Q. Merci.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la pièce
3 3D1048, paragraphe 2.7, à la page 2 en serbe et sans doute en anglais
4 aussi. Je n'ai pas la version anglaise. Toutes mes excuses aux interprètes,
5 mais c'est assez succinct.
6 Q. Paragraphe 2.7 : "Nous avons obtenu d'une source fiable des
7 informations d'après lesquelles des membres de la Mission de vérification,
8 notamment des membres de l'équipe américaine, apportent un soutien
9 logistique aux terroristes dans une large mesure et leur transmettent
10 régulièrement les informations dont ils disposent concernant les mouvements
11 de la police ou des personnes de la police et de l'armée, et les actions
12 entreprises afin que les groupes terroristes aient le temps de se retirer
13 ou d'apporter de l'aide à d'autres groupes terroristes engagés dans un
14 conflit.Il y a également des informations d'après lesquelles la Mission de
15 vérification leur a donné pour instruction de limiter leurs activités pour
16 l'heure jusqu'à la réunion qui aura lieu à Rambouillet le
17 15 mars de cette année afin qu'on ne puisse pas leur reprocher une
18 détérioration de la situation et un éventuel échec de cette réunion."
19 Je vais également vous donner lecture du paragraphe 2.8 où l'on peut lire :
20 "Conformément aux informations opérationnelles dont disposent les organes
21 de sécurité du 14e KOG, plusieurs cas ont été rapportés d'informations
22 transmises concernant les activités, les déplacements et les effectifs de
23 la VJ et du MUP. Donc ces informations ont été obtenues, et cela concerne
24 une correspondance entre certains membres de la Mission de vérification au
25 centre régional de Pristina et une organisation de terroristes, l'UCK. Cela
26 indique qu'il sont alliés avec les terroristes, qu'il y a une alliance
27 entre les terroristes et la Mission de vérification du Kosovo."
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela soulève deux questions. Tout
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1 d'abord, s'il vous plaît, si pouvez nous parler ou non concernant le
2 paragraphe 2.7, connaissez-vous l'identité de la source ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais on pourrait vérifier cela.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma deuxième question : quelles mesures
5 ont été entreprises au plus haut niveau de l'Etat pour discuter de ces
6 préoccupations concernant la prétendue collaboration entre l'UCK et la
7 Mission de vérification ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] On a institué une commission fédérale pour la
9 mise en œuvre de l'accord, accord conclu avec l'OSCE ou plutôt la Mission
10 de vérification. Donc nous avions ces informations et encore beaucoup
11 d'autres informations que nous résumions et que nous envoyions
12 régulièrement aux plus hauts dirigeants de l'Etat afin qu'ils aient
13 connaissance de ces problèmes. Mais je ne sais pas quelles mesures ils ont
14 prises pour régler ce problème. Il nous incombait seulement de les
15 informer, de leur décrire les problèmes. Je ne saurais vous dire ce qu'ils
16 ont fait à cet égard.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Puis-je poser une question ? Cela
19 paraît être une allégation grave : une mission qui devait être neutre
20 aurait été alliée d'une des parties. Y a-t-il eu des protestations
21 publiques ? Parce qu'il y avait un haut responsable au sein du gouvernement
22 qui tentait de collaborer avec la Mission de vérification et il était vice-
23 président. Y a-t-il eu dès lors des protestations publiques dénonçant ce
24 type de complot ou d'alliance entre ces deux acteurs et contre vous ? Parce
25 qu'il serait intéressant de savoir si l'on en parle uniquement dans les
26 documents ou non.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Autant que le
28 sache, le président de cette commission, M. Sainovic, s'est en effet réuni
Page 15244
1 ou avait fait convoquer une réunion portant sur ces problèmes qui se
2 posaient dans le cadre de la collaboration avec la Mission de vérification,
3 mais je ne sais pas si l'on a évoqué ce problème. J'aimerais ajouter
4 quelque chose, si vous me le permettez, quelque chose dont j'ai moi-même
5 été témoin le 26 août 1998. Je me trouvais au Kosovo, et ce jour-là, les
6 membres du 14e Groupe de contre-espionnage dans la ville de Orahovac ont
7 confisqué plusieurs milliers de déclarations qui avaient été faites par les
8 Albanais. Toutes ces déclarations portaient un en-tête de l'OSCE. Il
9 s'agissait de déclarations officielles. Il y avait des données qui
10 identifiaient les Albanais, puis une déclaration. Lorsque nous avons
11 examiné ces déclarations, la traduction, nous avons constaté qu'elles se
12 ressemblaient toutes. Nous avons effectué quelques vérifications et nous
13 avons appris que partout au Kosovo, un sondage avait été effectué auprès de
14 la population albanaise pour réunir des informations, des éléments de
15 preuve concernant la situation difficile, les mauvais traitements infligés
16 à la population albanaise. Alors, nous avons essayé de savoir si l'OSCE
17 avait également effectué un sondage auprès d'autres non-Albanais, les
18 Serbes, les Monténégrins, afin de se faire une idée plus objective de la
19 situation, et nous n'avons pas trouvé le moindre indice. J'ai essayé --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, vous vous éloignez
21 radicalement de la question que l'on vous a posée. Je vous prie de vous
22 limiter aux questions que l'on vous pose.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre,
24 j'aimerais attirer votre attention sur le témoignage de John Clark, membre
25 de la Mission de vérification, pièce 6D106 --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, nous ne voulons pas
27 orienter les témoins qui sont ici, qui déposent, en faisant référence à ce
28 que d'autres ont dit. Vous pourrez présenter vos arguments en temps utile.
Page 15245
1 Pour l'instant, nous écoutons ce témoin afin de savoir ce qu'il
2 connaissait.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
4 3D1052 à présent, paragraphe 2.3.
5 Q. Général, veuillez nous dire de quelles informations vous disposiez
6 concernant cet incident.
7 R. Bien, cela confirme tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Cela
8 concerne l'engagement, la participation de membres de la MVK aux efforts
9 visant à approvisionner en nourriture les membres de l'UCK et leur apporter
10 des soins aux membres de l'UCK blessés dans un hôpital de fortune. Il n'est
11 pas précisé ici de quel hôpital de fortune il s'agissait, sans doute parce
12 qu'on n'a pas pu identifier l'emplacement exact de cet hôpital.
13 Q. Merci. Maintenant la pièce 3D1053, paragraphe 2.3, il s'agit d'un
14 rapport en date du 16 mars 1999. Général, comment interprétez-vous ces
15 informations d'après lesquelles des membres de la MVK ont insisté pour
16 qu'il y ait de nouveaux pseudonymes et de nouveaux codes attribués aux
17 endroits où se trouvaient des membres des groupes terroristes ?
18 R. Bien, cela veut dire que les circonstances avaient changé, les temps
19 avaient changé, et ce qui était sur le point d'arriver, enfin les
20 événements dont nous venons de parler, cela confirme que ces contacts
21 pouvaient être qualifiés de collaboration et d'assistance mutuelle.
22 Q. Ce document est daté du 16 mars 1999, une semaine seulement avant
23 l'offensive lancée par l'OTAN contre la Yougoslavie. Pensez-vous qu'il y a
24 un lien ?
25 R. A mon avis, il y a un lien, parce que c'étaient des mesures visant à
26 protéger la confidentialité, le secret, le fait de changer des codes, de
27 protéger certains endroits, certaines activités. Cela montre bien que
28 certaines relations confidentielles avaient été créées.
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1 Q. Merci.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Si les Juges n'ont pas d'autres questions,
3 nous allons en terminer avec ce sujet et ces documents concernant les
4 activités de l'UCK.
5 J'aimerais maintenant demander au général de nous faire quelques
6 observations concernant la pièce 3D685. A la page 65, il y a une note. Je
7 ne l'ai pas mentionné, mais il s'agit du document concernant les activités
8 de la MVK et de l'UCK. J'ai omis de le préciser.
9 Q. Général, reconnaissez-vous le document que vous avez sous les yeux ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous me dire, Général, si votre administration a participé à
12 la rédaction de ce document ?
13 R. Oui, en tout cas, un passage du document.
14 Q. Il s'agit d'une évaluation de la situation en matière de renseignements
15 et de sécurité, les menaces pour la sécurité de la RSFY.
16 R. Oui, c'est bien l'intitulé du document.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 3 en anglais et
18 en B/C/S ?
19 Q. Général, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre -- bon, là on voit
20 la table des matières, mais pourriez-vous nous dire quelle partie de ce
21 document votre administration a rédigée ?
22 R. Bien, le chiffre 2, "Influence des facteurs internes"; 2.1, "Situation
23 au Kosovo-Metohija"; et 2.2, "Situation dans le district de Raska-
24 Polimlje"; et le chapitre 2.3 a été rédigé par l'administration responsable
25 du moral des troupes.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page 12 ? En
27 anglais, il s'agit de la page 13, paragraphe 4. Est-ce qu'on peut faire
28 défiler la page en B/C/S, s'il vous plaît ?
Page 15247
1 Q. Général, le document est tout à fait explicite. Ce n'est donc pas
2 nécessaire d'entrer dans les détails, mais qu'est-ce que cela démontre par
3 rapport à des informations que nous avons déjà vues dans d'autres documents
4 ?
5 R. C'est une évaluation plus complexe de la situation en matière de
6 sécurité et de renseignements en mettant l'accent sur le Kosovo-Metohija et
7 la région Rasko-Polimsa. On a ciblé ces endroits, parce que l'on craignait
8 que la violence pourrait s'y étendre à partir du Kosovo.
9 Q. Restons-en au Kosovo-Metohija, Général.
10 R. Très bien.
11 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la
12 page suivante de ce texte, qui est donc la page 13 en B/C/S et la page 14
13 en version anglaise.
14 Q. Mon Général, avez-vous sous les yeux une évaluation des effectifs de
15 l'UCK, évaluation faite sur les bases des renseignements dont disposait
16 l'armée au mois de février 1999, date à laquelle ce document a été élaboré
17 ?
18 R. Oui. On trouve ici l'essentiel des renseignements recueillis par
19 service de contre-espionnage et d'autres services grâce à des échanges
20 d'informations concernant le terrorisme au Kosovo-Metohija.
21 Q. Mon Général, on voit ici un certain nombre de chiffres concernant les
22 effectifs des brigades. Pourriez-vous commenter le dernier passage qui
23 commence par les mots suivants, je cite : "Les commandants des zones
24 opérationnelles" ?
25 R. Oui. Nous possédions déjà des renseignements assez détaillés quant au
26 fait que le premier recensement des Albanais de souche aptes à porter les
27 armes avait été effectué en 1997 déjà. Au moment dont nous parlons et dont
28 il est question dans ce document, compte tenu des événements récents, l'UCK
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1 souhaite mettre ses dossiers à jour. Tous les états-majors constitués sont
2 donc mentionnés dans ce document actualisé ainsi que le dénombrement de
3 tous les hommes albanais de souche en âge de porter les armes qui ont été
4 mobilisés soit volontairement, soit sous la contrainte, dans le cadre de la
5 création de nouvelles unités et de nouveaux états-majors ou dans le cadre
6 du renforcement des unités et des états-majors existants.
7 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire, je vous prie, ce que cela
8 signifie, qu'est-ce qui leur a permis, aux membres de l'UCK, d'augmenter
9 numériquement leurs forces dans une période de temps aussi courte ?
10 R. Ceci est précisément dû au fait que l'UCK disposait de renseignements
11 très précis au sujet du nombre d'hommes albanais de souche en âge de porter
12 les armes et qu'elle a donc pu prendre des mesures pour les mobiliser soit
13 volontairement, soit sous la contrainte, comme je l'ai déjà dit dans le
14 début de ma déposition. Ce renseignement repose sur un grand nombre
15 d'informations disponibles. C'est ce qui a permis à l'UCK de se développer
16 numériquement, et ce, de façon considérable pendant une période très
17 courte.
18 Q. Je vous remercie. Dans la note en bas de page de ce document, la
19 Chambre aura l'occasion d'en prendre connaissance de façon détaillée, nous
20 voyons une synthèse statistique relative aux incidents de 1998.
21 Mon Général, je voudrais vous poser une question qui est la suivante :
22 l'armée yougoslave avait-elle la moindre raison de surestimer les effectifs
23 ou le danger existant à cette époque ou de donner de faux renseignements
24 quant au nombre des incidents survenus ou à leur gravité ?
25 R. Non, je ne pense pas. Je pense que les renseignements cités ici sont
26 très réalistes.
27 Q. Ce document visait-il à un emploi externe, c'est-à-dire était-il
28 destiné à être adressé à quelqu'un qui ne faisait pas partie du système, à
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1 un agent extérieur qui aurait eu éventuellement besoin de citer des
2 chiffres ne correspondant pas à la réalité, des chiffres qui n'existaient
3 pas ?
4 R. Non.
5 Q. Je vous remercie.
6 R. Excusez-moi, je sais dans quelles conditions ce document a été rédigé,
7 mais je ne sais pas si certains éléments d'information contenus dans ce
8 document ont pu être employés dans des communications et des contacts avec
9 des éléments externes.
10 Q. Je vous remercie, Mon Général. Le général Obradovic nous a expliqué
11 dans quelles conditions ce document a été élaboré, et je vais maintenant
12 vous interroger au sujet du passage dont vous êtes l'auteur.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche sur les écrans la
14 page 16, paragraphe 2 de la version anglaise qui correspond à la page 15,
15 paragraphe 2 de la version B/C/S. Et je vous prierais de commenter
16 rapidement ce que l'armée yougoslave continuait à considérer comme le
17 problème principal.
18 Q. Vous voyez ce qui est écrit dans le paragraphe 2 de ce texte ?
19 R. Tout ce qui est écrit dans ce passage ?
20 Q. Quel est le problème principal de l'armée.
21 R. Oui, je vois. Donc la frontière de l'Etat yougoslave avec l'Albanie
22 était un problème constant; je veux parler de la nécessité d'assurer la
23 sécurité de cette frontière. En effet, l'Albanie était la principale base
24 logistique de l'UCK.
25 Q. Mon Général, je me permets de vous interrompre. Nous avons déjà entendu
26 des témoins s'exprimer sur ce sujet. Donc je vous prierais de nous dire si
27 à l'époque où ce document a été élaboré, l'armée yougoslave avait déterminé
28 quel était son principal problème dans toute la série de problèmes qu'elle
Page 15250
1 avait avec l'UCK. Quel était donc le problème qu'elle estimait le plus
2 difficile à résoudre ?
3 R. Bien, l'un des problèmes principaux résidait dans la nécessité
4 d'interrompre les approvisionnements illégaux, c'est-à-dire les
5 approvisionnements par contrebande d'armes venant d'Albanie et destinés aux
6 terroristes.
7 Q. Nous lisons dans ce document qu'à l'époque, l'UCK avait un nombre
8 suffisant d'armes d'infanterie et de MES. Qu'est-ce que c'est, MES ?
9 R. De mines et d'explosifs.
10 Q. Ainsi que d'armes antiaériennes, et je vous demande ce que signifie
11 cette expression "quantités suffisantes".
12 R. Cela signifie que certaines unités d'une importance fondamentale
13 étaient bien approvisionnées eu égard à tous les éléments mentionnés dans
14 ce document aux endroits où était stationnée l'UCK et qu'en particulier en
15 Metohija, dans la zone opérationnelle de Dukagjin et de Drenica, elles ne
16 disposaient pas de quantités suffisantes de ces éléments pour se préparer à
17 la guerre.
18 Q. Vous ai-je bien compris si je me rappelle que vous avez dit que les
19 efforts de l'UCK pour s'approvisionner en armes n'ont pas fait suite à la
20 mobilisation ?
21 R. Oui, parce que l'UCK n'avait pas de problème d'argent.
22 Q. J'appellerais votre attention sur le dernier passage de ce chapitre qui
23 se lit comme suit, je cite : "En raison d'attaques terroristes
24 systématiques ainsi que d'assassinats, d'enlèvements, de pressions diverses
25 et de menaces proférés contre la population serbe et monténégrine, il
26 existe un danger réel que ces populations organisent une résistance propre,
27 ce qui risque de compliquer encore la situation actuelle au Kosovo-
28 Metohija."
Page 15251
1 R. Oui.
2 Q. Mon Général, ma question est la suivante : ces personnes qui
3 s'organisaient et s'armaient dans le cadre d'une résistance constituaient-
4 elles un problème pour l'armée ? Etait-ce quelque chose que l'armée
5 n'appuyait pas ?
6 R. En effet, ce que vous venez de dire est exact.
7 Q. Bien, quelle est la crainte que l'on trouve exprimée dans cette
8 appréciation de la situation faite par vous ?
9 R. Nous craignions que les Serbes et les Monténégrins ainsi que d'autres
10 qui se trouvaient dans une situation difficile objectivement, puisque
11 soumis constamment à des pressions destinées à les contraindre à partir et
12 dont les vies étaient en danger, bien, nous craignions que ces personnes ne
13 décident de prendre les armes car il y avait des armes dans la région. Il
14 n'était pas difficile de s'en procurer, en tout cas des armes d'infanterie,
15 et nous craignions que ces personnes prennent les armes et que cela
16 provoque des affrontements armés, parce que les villages albanais étaient
17 déjà bien armés par l'UCK et que des unités de la Défense territoriale
18 avaient été créées pour défendre des villages et donc pouvaient également
19 intervenir dans ce genre d'attaque. Il pouvait s'ensuivre des affrontements
20 interethniques, et c'est ce danger sur lequel nous mettons l'accent dans
21 ces documents.
22 Q. Je vous remercie, Mon Général.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, vous n'êtes pas la
24 première personne qui nous dit qu'il fallait assurer la sécurité de la
25 frontière. Mais savez-vous quelle en était la raison ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je pense, Monsieur le Juge Bonomy, que
27 le problème principal résidant dans une insuffisance en effectifs. Nous
28 n'avions pas suffisamment d'hommes, et ce problème a été souligné à de
Page 15252
1 nombreuses reprises. Donc pour être tout à fait objectif, il s'agissait
2 d'un problème qui n'était pas facile à résoudre. Puis, deuxièmement, si je
3 me souviens bien, le commandement du Corps de Pristina, en 1999, donc
4 pendant la guerre, a fait une analyse que je crois exacte selon laquelle il
5 y avait 175 points où la frontière de l'Etat pouvait être franchie
6 illégalement. Et il était possible donc de faire entrer illégalement dans
7 le pays des armes, des munitions et des terroristes, 175 points en dehors
8 des postes de contrôle officiels. Donc des passages officiels de la
9 frontière, il était impossible physiquement de contrôler un si grand nombre
10 de points.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ceci en dépit du fait que vous avez
12 pu déterminer quel était le nombre exact de ces lieux de passage ? Nous
13 nous rendons bien compte que le terrain qui consiste cette zone frontalière
14 est difficile, mais ceci, à notre avis, réduit également, d'une certaine
15 façon, les endroits où il était possible de franchir la frontière. Or, vous
16 avez pu déterminer le nombre exact de ces passages possibles. N'aurait-il
17 pas été possible d'installer à ces endroits un nombre d'hommes suffisant
18 pour assurer la sécurité de la frontière ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, votre conclusion est tout à
20 fait juste, et des mesures ont effectivement été prises durant l'opération
21 antiterroriste pour sécuriser les principaux lieux de passage entre
22 l'Albanie et la Metohija et assurer même la sécurité plus loin à
23 l'intérieur du territoire. Mais cela posait un problème, et lorsque ces
24 canaux d'approvisionnement ont été coupés, des membres de la direction
25 supérieure de l'UCK ont déclaré que l'obtention d'armes à partir de
26 l'Albanie est devenue un gros problème pour l'UCK en raison de la coupure
27 de ces voies d'accès.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Gajic.
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1 M. VISNJIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, répondant à la question de M. le Juge Bonomy, vous avez
3 dit que le commandement du Corps de Pristina avait fait une analyse, et
4 nous lisons au compte rendu d'audience que vous avez dit que cette analyse
5 avait été faite pendant la guerre. Je suppose que vous vouliez dire que
6 cette analyse a été faite juste avant la
7 guerre ?
8 R. C'est possible, je n'ai pas la date précise en tête, mais je sais
9 qu'une analyse approfondie a été faite.
10 Q. Nous entendrons d'autres témoins sur cette question, donc je ne pense
11 pas qu'elle fasse controverse d'une façon ou d'une autre. Mais je voulais
12 simplement vous demander de préciser ce point.
13 Mon Général, savez-vous que juste avant la guerre la zone frontalière a été
14 étendue géographiquement; je parle de la frontière avec l'Albanie ?
15 R. Oui, je sais que cet élargissement a eu lieu au mois de mai, au mois de
16 juillet, et qu'il a été assez important.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que
18 vous souhaitez faire s'agissant de l'heure. Est-ce que l'heure de la
19 suspension est arrivée ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. La réponse du témoin qui figure
21 en ligne 10 était-elle prévue par vous ?
22 M. VISNJIC : [interprétation] Non, j'interrogeais le témoin au sujet de
23 1999.
24 Q. Savez-vous qu'en 1999, c'est-à-dire à la veille de la guerre, la zone
25 frontalière a été étendue ?
26 R. Je ne pense pas qu'elle l'ait été.
27 Q. Merci. Encore une brève question. Mon Général, dans votre déclaration
28 écrite vous évoquez la mise à l'écart du général Dimitrijevic et la
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1 nomination à sa place du général Farkas. Je vous demande s'il est vrai
2 qu'il a tout de même été envisagé de conserver le général Dimitrijevic à la
3 tête du service ?
4 R. Oui.
5 Q. Que savez-vous à ce sujet ?
6 R. Il s'est vu proposer le poste d'adjoint au ministre fédéral de la
7 défense chargé de la coordination du renseignement militaire et du service
8 de contre-espionnage de l'armée yougoslave.
9 Q. Quand le général Farkas a-t-il pris ces fonctions ?
10 R. Il a été dit qu'à partir du 24 mars, il serait le nouveau chef de la
11 direction chargée de la sûreté. J'ai été informé de cela par le général
12 Dimitrijevic, et le 25 mars j'ai soumis mon rapport. J'ai été l'une des
13 personnes qui a soumis un rapport au général Farkas. D'autres ont suivi.
14 Q. Est-il vrai que le général Dimitrijevic est resté au sein du service
15 pendant quelque temps encore par la suite, dans l'armée yougoslave ?
16 R. Oui, parce que dans le respect de la loi et des règlementations en
17 vigueur, un délai déterminé est prévu pour la transmission des pouvoirs.
18 Donc une fois que moi-même et mes subordonnés avons rendu compte au général
19 Farkas, ce délai n'était pas encore écoulé, de sorte que le général Farkas
20 et lui-même sont restés ensemble dans ces fonctions pendant encore quelque
21 temps.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que l'heure
23 de la suspension est arrivée.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. STAMP : [interprétation] Permettez-moi simplement d'évoquer un point
26 avant la suspension. Pas mal de questions directrices ont été posées dans
27 la dernière période qui ne nécessitaient sans doute pas d'objection de la
28 part de l'Accusation, car la plupart de ces questions s'appuyaient sur des
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1 éléments figurant dans la déclaration écrite du témoin ou dans des
2 documents écrits. Toutefois, maintenant que nous nous écartons des
3 documents et de la déclaration écrite du témoin, et au vu du fait que les
4 toutes dernières questions ont été particulièrement directrices, j'aimerais
5 le souligner. Le témoin répond "oui," au moment où je finis de prendre
6 connaissance de la traduction. Donc je demanderais que la Défense
7 s'abstienne de nouvelles questions directrices avec ce témoin dans la suite
8 de sa déposition, car l'Accusation n'a pas la possibilité de soulever une
9 objection avant la fin de la réponse du témoin.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp. Je ne suis pas
11 tout à fait d'accord avec vous quant à cette série de questions
12 directrices, mais il est important d'observer --
13 M. VISNJIC : [interprétation] Je comprends.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] --les commentaires ont été entendus
15 par vous, Maître Visnjic. Je vous remercie.
16 Nous allons suspendre maintenant, Monsieur Gajic, et je vous demande
17 de revenir dans ce prétoire à 13 heures 45.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 48.
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Général, je souhaite aborder une autre période maintenant, la période
25 de la guerre, et je souhaite demander que l'on nous présente la pièce
26 3D584, page 2 du texte en anglais et en B/C/S.
27 Général, dans la déclaration, et notamment ces parties portant sur vos
28 fonctions, vous avez expliqué où vous étiez et ce que vous avez fait au
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1 début de l'agression, autrement dit de l'attaque de l'OTAN contre la
2 Yougoslavie. Est-ce que vous reconnaissez le document qui est devant vous,
3 Général ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi il s'agit dans ce
6 document ? D'autres personnes en parleront dans leur déposition, notamment
7 de la manière dont ceci a été élaboré, mais dites-nous brièvement de quoi
8 il s'agit.
9 R. Bien, ceci représente le compte rendu -- le procès-verbal, plutôt, de
10 la réunion d'information avisant le chef du commandement Suprême. La date
11 est le 31 mars 1999, ça a commencé à 8 heures 30. Je pense qu'il y a eu une
12 erreur, car ça s'est terminé à 22 heures. Puis on voit exactement quelles
13 sont les personnes qui ont assisté.
14 Q. Merci, Général. Si l'on passe à la page 2 de ce document, c'est un
15 document qui existe à la fois en B/C/S et en anglais, et c'est la page 2
16 dans les deux versions.
17 R. Quelle était la question ?
18 Q. La question est la suivante : vous avez assisté à cette réunion et vous
19 avez fait une intervention ?
20 R. Oui. Ici, nous voyons référence à moi, puisqu'à l'époque j'étais
21 l'adjoint du chef de la direction de sécurité. C'est ce que j'étais à
22 l'époque.
23 Q. Ici, au milieu du texte je vois votre nom. Dites-moi, entre autres
24 choses, vous avez fait une intervention au sujet de certaines informations
25 dont vous disposiez concernant l'OTAN et les groupes de terrorisme et de
26 sabotage. Ai-je raison de dire cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Quelles étaient les informations dont vous disposiez le
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1 31 mars 1999 ?
2 R. Bien, nous avions déjà les informations indiquant qu'un entraînement
3 intense se déroulait. Des membres de l'UCK dans des centres en Albanie.
4 Mais aussi sur le fait que - et là c'étaient des informations
5 opérationnelles - que cet entraînement se déroulait en Macédoine aussi.
6 Nous avions déjà des données émanant des membres de l'UCK que nous avions
7 capturés et interrogés, selon lesquels lors de l'entraînement de membres de
8 l'UCK en Albanie, certains officiers des pays de l'OTAN y ont assisté.
9 C'était la même chose en Macédoine.
10 Q. Merci, Général.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce à
12 conviction P1475.
13 Q. Général, est-ce qu'après cela le général Ojdanic a donné des tâches ?
14 R. Oui, le général Ojdanic donnait des tâches, affectait des tâches après
15 chaque réunion, et le plus souvent, très précisément, avec les délais dans
16 lesquels elles devaient être accomplies.
17 Q. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ce document,
18 maintenant, s'il vous plaît.
19 M. VISNJIC : [interprétation] P1475.
20 R. C'est un ordre en date du 2 avril 1999. C'est un ordre préventif, et
21 dès le premier paragraphe. Il est question du traitement des membres des
22 forces armées de l'ennemi qui rendent leurs armes, et on explique quel est
23 le traitement à suivre, et ce traitement est conforme aux conventions de
24 Genève et au droit humanitaire international.
25 Q. Merci, Général.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Nous allons passer aux documents suivants,
27 notamment 3D721. En B/C/S, il s'agit de la page 1, les deux derniers
28 paragraphes. En anglais c'est page 1, les quatre dernières lignes.
Page 15258
1 Général, ici il est question d'une autre réunion d'information en date du 3
2 avril 1999, et d'après ce document, vous y avez assisté aussi ?
3 R. Oui.
4 Q. Cette fois-ci, vous avez fait savoir au chef du Grand quartier général
5 et à son collègue, pour ainsi dire, quels sont les problèmes qui surgissent
6 sur ce territoire. Autrement dit, vous avez déjà des données selon
7 lesquelles certains délits avaient été commis. Ai-je raison de dire cela ?
8 R. Oui. Je pense que d'après mon intervention, ce qui est le plus
9 important, c'est l'information portant sur 500 000 réfugiés. Nous avions
10 cette information. Plus tard ou même peut-être plus tôt, le général Krga a
11 disposé des données équivalentes, à savoir portant sur le fait qu'au Kosovo
12 il y avait environ 500 000 réfugiés.
13 Q. Général, veuillez examiner la page 2, nous y voyons l'intervention du
14 général Krga.
15 R. Je ne vois pas la page 2.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on présente au témoin la
17 page 2, s'il vous plaît.
18 Q. Votre intervention commence à la page 1 et continue à la page, et à la
19 page 2, nous voyons --
20 R. Concernant le Pentagone ?
21 Q. Non, les problèmes concernant les formations paramilitaires et les
22 données portant sur des volontaires.
23 R. Oui, c'était des informations initiales selon lesquelles des membres de
24 formations paramilitaires étaient au Kosovo, mais nous n'avons pas pu
25 immédiatement définir qui ils étaient. Par la suite, dans le cadre de nos
26 recherches et conformément à l'ordre donné par le chef d'état-major, qui
27 insistait sans cesse pour que l'on établisse avec exactitude s'il existait
28 des formations paramilitaires, et notamment s'ils ont un certain lien avec
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1 l'armée yougoslave. Ça, c'était la première information, et par la suite on
2 a procédé aux vérifications.
3 Q. Est-ce qu'il est exact de dire, Général, que ce même jour, sur la base
4 de ces premières informations concernant les problèmes avec les volontaires
5 et les formations paramilitaires, le chef d'état-major a donné un ordre qui
6 est --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Visiblement, vous allez poser une
8 question directrice.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il s'agit
10 de la pièce à conviction 1477. Excusez-moi, il s'agit de la page P1477.
11 Q. Général, est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus ?
12 R. Oui. Ça aussi, c'est un ordre préventif lié au traitement à l'égard des
13 auteurs de délits et crimes, ce qui est énoncé par le premier paragraphe,
14 puis deuxièmement, dans le deuxième paragraphe, le chef du commandement
15 Suprême qui a signé cet ordre traite de manière égale et les soldats et les
16 volontaires et les recrues qui ont commis des actes allant à l'encontre des
17 conventions de Genève et du droit humanitaire international.
18 Q. De quelle période date ce document ?
19 R. Cet ordre est en date du 3 avril 1999 déjà.
20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
21 M. VISNJIC : [interprétation]
22 Q. Merci. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, examiner la pièce
23 P1476.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, les interprètes
25 avertissent que vous êtes en train de vous chevaucher de nouveau.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Général, je vous demande d'examiner la pièce à conviction suivante, à
28 savoir P1476. Là encore, il s'agit d'un ordre émanant de l'état-major du
Page 15260
1 commandement Suprême en date du 3 avril 1999. Est-ce que vous pourriez,
2 s'il vous plaît, faire un commentaire là-dessus ?
3 R. Je ne l'ai pas encore à l'écran. Oui. Ça aussi, c'est un ordre
4 préventif qui confirme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir que le
5 chef de l'état-major du commandement Suprême traite de manière égale son
6 propre camp et le camp adverse, pour ainsi dire, dans les enquêtes portant
7 sur les actes commis à l'encontre des conventions de Genève et du droit
8 humanitaire international. Et ici il s'agit du recueil des données
9 concernant l'usage des armes inhumaines par l'OTAN.
10 Q. Est-ce qu'il y avait des informations, déjà à l'époque, selon
11 lesquelles l'OTAN utilisait, pour ne pas dire des armes illicites, mais des
12 armes inhumaines ?
13 R. Oui. Il y avait l'utilisation des bombes à fragmentation, et des armes
14 à l'uranium appauvri, et nous avons traité de cela au niveau du
15 commandement Suprême. Il y a eu une présentation au sein de l'état-major du
16 commandement Suprême par rapport à ce qui était fait à la population du
17 Koweït, car nous n'étions pas au courant de tout ce fait.
18 Q. Merci.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant la
20 pièce à conviction de la Défense 3D482. Il s'agit d'un ordre de l'état-
21 major du commandement Suprême en date du
22 16 avril 1999. Je vous demanderais de faire un commentaire, un bref
23 commentaire encore une fois.
24 R. Il s'agit ici d'un ordre d'avertissement, à vrai dire. Donc c'est un
25 avertissement, puisque certains problèmes ont été remarqués s'agissant de
26 certains comportements lors des actions de combat, pour ainsi dire, dans
27 notre propre camp, qui vont à l'encontre des dispositions du droit
28 humanitaire international. Le chef de l'état-major du commandement Suprême
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1 a considéré qu'il fallait qu'il avertisse tout le commandement subordonné
2 pour faire en sorte que de tels actes isolés ne deviennent plus
3 systématiques et que des mesures appropriées conformes à la loi et au
4 règlement soient prises.
5 Q. Veuillez maintenant examiner la page 2 de ce document, s'il vous plaît,
6 point 3.
7 R. Oui. Ici, il s'agit d'un avertissement spécial à l'égard de tous les
8 commandements et tous les organes professionnels, y compris les organes de
9 sécurité et les unités de police militaire, leur demandant d'empêcher toute
10 forme de crime. Il est précisé quelles sont les formes de crimes prises en
11 considération, car ceci devient un problème, et le chef de l'état-major du
12 commandement Suprême a averti tout le monde qu'ils doivent agir de manière
13 stricte et vigoureuse.
14 Q. Lorsque le chef de l'état-major du commandement Suprême donne un tel
15 ordre, qu'est-ce qui se passe et à qui est-ce que ceci est envoyé ?
16 R. C'est envoyé au commandement stratégique subordonné, et les
17 commandements à leur niveau.
18 Q. Par rapport au Kosovo ?
19 R. Par rapport au Kosovo, il s'agit du commandant de la
20 3e Armée.
21 Q. Ralentissez, s'il vous plaît.
22 R. Excusez-moi. Le commandant de la 3e Armée, sur la base de cet ordre,
23 rédige son propre ordre, mais il y fait référence à l'ordre donné par
24 l'état-major du commandement Suprême et il transmet cet ordre à ses propres
25 unités, concrètement au Corps de Pristina. Le commandant du Corps de
26 Pristina écrit son propre ordre. Il ajoute peut-être un certain nombre
27 d'éléments qui sont particuliers pour sa situation. Il fait référence aux
28 ordres précédents et il transmet cela aux unités subordonnées.
Page 15262
1 Q. Je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur la pièce P1454,
2 première page en B/C/S.
3 R. Ça va, maintenant. Vous voulez que je fasse un commentaire ?
4 Q. Oui, s'il vous plaît.
5 R. Oui, c'est justement ce que je viens de dire. Le commandant de la 3e
6 Armée, c'est l'ordre donné par le chef de l'état-major du commandement
7 Suprême le 16 avril, et le 17 avril le commandant de la 3e Armée rédige son
8 ordre avec sa signature. C'est un ordre donné au commandant du Corps de
9 Pristina, et ce faisant, il fait référence à l'avertissement donné par le
10 chef de l'état-major du commandement Suprême en date du 16 avril.
11 Q. Merci.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant, s'il vous plaît,
13 la pièce à conviction P1672.
14 Q. Général, est-ce que vous voyez ce document ?
15 R. Oui. C'est un document de la 3e Armée du commandement qui a été envoyé
16 à ses subordonnés et on voit dans le préambule qu'il s'agit des problèmes
17 remarqués qui concernent les armes, les personnes en uniforme qui se
18 déplacent avec leurs armes à l'extérieur de la zone de responsabilité en
19 utilisant leurs armes de manière allant à l'encontre du règlement et on
20 fait référence à l'ordre donné par le chef de l'état-major du commandement
21 Suprême et donne l'ordre portant sur les mesures à prendre afin d'empêcher
22 cela. Ceci indique que ceci a été présenté par un ordre émanant du chef de
23 l'état-major du commandement Suprême.
24 Q. Merci, Général.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on examiner la pièce P1688.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un ordre préventif encore une fois
27 et l'auteur est le secteur chargé de la logistique. Ceci a été signé aussi
28 par le chef de l'état-major du commandement Suprême et ceci concerne les
Page 15263
1 recrues militaires. Il a été remarqué que certains d'entre eux avaient des
2 problèmes psychiatriques. Autrement dit, des commissions chargées de la
3 mission des recrues ont fait une erreur, enfin, commissions chargées de la
4 mission des recrues, des volontaires et des jeunes soldats. Visiblement,
5 les commissions médicales ont fait une erreur dans leur travail, il fallait
6 corriger cela. Je vais ajouter une chose, dans l'ordre précédent et de même
7 que dans cet ordre, à la fin il est toujours indiqué que concernant toutes
8 les mesures des rapports doivent être envoyées dans le cadre des rapports
9 réguliers et extraordinaires.
10 Q. Merci. Peut-on examiner la pièce 3D483.
11 Général, est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cet ordre en date
12 du 10 mai 1999.
13 R. Oui, c'est un ordre en date du 10 mai 1999, et ceci porte encore une
14 fois sur l'avertissement, même si ça à la forme d'un ordre, mais ça porte
15 sur un avertissement au sujet des problèmes liés aux violations des
16 principes du droit humanitaire international et des conventions de Genève.
17 Dans les rapports qui arrivaient l'on a fait état de ce genre de problèmes,
18 et le chef de l'état-major du commandement Suprême réagit. Et dans le
19 paragraphe 3 il oblige tous les commandants et chefs de section, de même
20 que d'autres responsables de prendre personnellement toutes les mesures
21 appropriées afin d'assurer le respect des conventions de Genève et du droit
22 humanitaire international. Il souligne que chaque commandant est
23 personnellement tenu pour responsable s'il ne prend pas des mesures
24 appropriées vis-à-vis des auteurs de délits et de crimes, qu'il s'agisse
25 des violations disciplinaires ou des crimes ou délits.
26 Q. Général --
27 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer tout d'abord au général la
28 page 3 de la version en serbe.
Page 15264
1 Q. Mais je ne suis pas sûr si ceci existe dans la version anglaise aussi.
2 Peut-être qu'il y a eu un problème de traduction. Est-ce que vous pouvez
3 dire aux Juges ce qui se trouvait en annexe de cet ordre ?
4 R. Oui. Avec cet ordre précédent que je viens de commenter, il y a eu en
5 annexe aussi un document concernant la responsabilité pénale pour les
6 crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international de la
7 guerre et concernant les crimes contre l'humanité et le droit
8 international, et notamment certaines dispositions indiquant ce qu'implique
9 la loi de la guerre et tout ceci est énoncé clairement.
10 Q. Il s'agit des dispositions de différentes lois ou des conventions de
11 Genève; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Général, nous avons traité de cette série d'ordres préventifs émanant
14 du chef de l'état-major principal. Lors de la réunion d'information du 31
15 mars vous avez attiré l'attention du chef de l'état-major principal aux
16 problèmes concernant les violations de la loi commise par certains
17 volontaires et je souhaite vous demander d'examiner la pièce à conviction
18 de la Défense, 3D481.
19 Vous avez vu ce document lors du récolement, n'est-ce pas, Général ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cet ordre, mais
22 notamment du point de vue du domaine de la sécurité puisque d'autres
23 témoins parleront aussi ?
24 R. C'est un ordre du 14 avril qui porte sur l'accueil et le déploiement
25 des volontaires au sein de l'armée yougoslave. Par le biais de cet ordre,
26 les cinq ordres qui précédaient deviennent nuls et non avenus. Le premier
27 ordre émanait du 2 avril 1999. Et dans cet ordre, de manière bien ferme et
28 précise, il est stipulé par le bais de quels centres d'accueil il est
Page 15265
1 possible de recevoir, accueillir les volontaires. Donc l'on définit trois
2 centres d'accueil de ce type. Puis deuxièmement, ce qui est défini c'est
3 que les organes de sécurité vont être dans chacun de ces centres d'accueil
4 et doivent, conformément à leur mission, participer à l'accueil, au
5 traitement des volontaires sur le plan, enfin, à la formation des
6 volontaires sur le plan de la sécurité, et finalement à leur affectation
7 dans le cadre des unités précises.
8 Q. Ralentissez. Poursuivez maintenant.
9 R. Troisièmement, ceci régit la question de leur entraînement, de leur
10 armement, et notamment la question de leur déploiement. Il est indiqué
11 qu'ils ne peuvent pas, enfin, plus de cinq volontaires ne pouvaient pas
12 être déployés dans une même unité. Je pense que c'est très important, car
13 il y avait eu de nombreux problèmes sur ce plan-là.
14 Q. Merci. Mon Général, je vous prierais maintenant de vous pencher sur la
15 pièce à conviction de la Défense 3D587. Ou plutôt, excusez-moi, 3D729, page
16 3 en serbe et en anglais.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, on trouve dans ce
18 document des éléments d'information adressés au chef d'état-major du
19 commandement Suprême en date du 12 avril 1999. Selon ce document, le témoin
20 a participé à la réunion au cours de laquelle ces éléments d'information
21 ont été fournis, donc j'aimerais l'interroger sur un point précis qui se
22 trouve dans cette page, à savoir le paragraphe 3.
23 Q. Mon Général, pouvez-vous nous proposer un commentaire. D'abord, qui
24 émet les consignes dont il est question ici ?
25 R. Je ne le vois pas dans le texte.
26 Q. Pourriez-vous commenter le paragraphe 3 ?
27 R. Je ne vois pas de quoi vous parlez exactement.
28 Q. Au bas de la page, peut-être.
Page 15266
1 R. Oui. D'accord. Le chef d'état-major du commandement Suprême, puisque au
2 cours de ces réunions d'information il a été souligné que des problèmes se
3 posaient en rapport avec les formations paramilitaires, donc le chef
4 d'état-major du commandement Suprême, comme je l'ai déjà dit, assigne
5 toujours des missions précises à la fin d'une réunion d'information, en
6 général assorties d'un délai. Il nous demande des renseignements au sujet
7 des formations paramilitaires selon ce document. Il nous demande ce que
8 nous savons exactement de ces formations paramilitaires et ce que nous
9 avons pu établir jusqu'à ce jour-là à ce sujet.
10 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document
11 3D586, pages 1 et 2. En effet, votre intervention commence en page 1 et se
12 poursuit en page 2 de ce document. Même chose pour la version anglaise. Mon
13 Général, veuillez d'abord vous pencher sur la page 1, sur ce que vous avez
14 dit et qui est rapporté en page 1, après quoi vous pourrez poursuivre votre
15 lecture avec la page 2, et je vous interrogerai.
16 R. J'aimerais d'abord dire quelques mots de la première phrase qui se
17 trouve en page 1. Il est question ici d'ordres émanant du chef d'état-major
18 du commandement Suprême. Chaque fois que se tenait une réunion
19 d'information, au début de chacune de ces réunions, nous étions tenus de
20 rendre compte de ce qui avait été fait en vue de réaliser les missions qui
21 nous avaient été confiées précédemment, les tâches qui nous avaient été
22 assignées à la réunion d'information précédente. Vous voyez ici ce que je
23 dis moi-même, à savoir que la mission est en cours de réalisation, mission
24 qui m'a été affectée à la réunion d'information précédente, et ce que je
25 fais à cet endroit du document est censé être fait par tous les
26 participants.
27 Q. Très bien. Puisque nous sommes en page 1, il y est question de
28 certaines activités liées à la découverte présumée de fosses communes sur
Page 15267
1 le territoire du Kosovo-Metohija. Pourriez-vous parler de cela, dire
2 quelques mots à ce sujet aux Juges de la Chambre ?
3 R. Nous avions des informations qui, pour la plupart, provenaient des
4 médias, de journalistes. Car je tiens à signaler qu'un centre de presse
5 avait été créé à Belgrade à cette époque-là, dans lequel travaillaient près
6 de 700 journalistes accrédités, aussi bien yougoslaves qu'étrangers. Il y a
7 eu peut-être un certain degré de, comment puis-je appeler cela,
8 désinformation, mais en tout cas, des situations particulières avaient été
9 décrites par certains. Nous avons essayé de vérifier ces situations dans la
10 mesure où nous le pouvions, mais je crois qu'il importe que je souligne
11 toutefois que nous ne sommes jamais parvenus à prouver la réalité d'aucune
12 de ces situations. Je tiens à dire que tout cela a constitué une
13 manipulation de la part des médias. Je ne me souviens plus aujourd'hui qui
14 étaient les journalistes impliqués, mais à l'époque je le savais.
15 Q. Je vous remercie, Mon Général.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, examiner
17 maintenant la page suivante de ce document en B/C/S.
18 Q. Nous voyons ici, en haut de la page 2, la poursuite des propos tenus
19 par vous.
20 R. Oui.
21 Q. Vous dites quelque chose qui concerne les ordres du général Ojdanic par
22 rapport aux formations paramilitaires évoquées lors des dernières réunions
23 d'information, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne comprends pas bien votre question. Ce dont il est question dans
25 ce passage du texte, c'est le Monténégro.
26 Q. Le général Ojdanic, durant l'une des réunions d'information
27 précédentes, avait-il émis des consignes à votre intention vous demandant
28 de lui soumettre des renseignements sur l'existence éventuelle de
Page 15268
1 formations paramilitaires ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous nous dire à présent quel genre de renseignements vous lui
4 avez communiqués et sur quoi portaient ces renseignements ?
5 R. Nous lui avons communiqué des renseignements, même sans avoir
6 complètement terminé la vérification des premières informations dont nous
7 disposions, mais enfin, dès que nous avons reçu des renseignements un peu
8 plus précis sur l'engagement de la formation paramilitaire appelée les
9 Skorpions, qui étaient commandée par Slobo Medic, surnommé Boca, nous l'en
10 avons informé. Ces renseignements ont été présentés au chef d'état-major et
11 étaient encore en cours de vérification. A la mi-mai, nous avons établi
12 l'exactitude pleine et entière de ces renseignements. Excusez-moi.
13 Q. Non, excusez-moi. Je regarde le texte. Il est question ici de création
14 de formations paramilitaires à l'intérieur du groupe du Monténégro. A quoi
15 ce passage fait-il référence ?
16 R. Nous suivions de près la situation au Monténégro également, parce
17 qu'elle influait d'une certaine manière sur la situation au Kosovo-
18 Metohija, étant donné que le Monténégro était une zone de transit vers le
19 Kosovo. Grâce à nos agents, nous avons déterminé la fiabilité assez grande
20 de l'information reçue par nous, à savoir que trois formations
21 paramilitaires étaient en cours de création, l'une d'entre elles étant
22 l'Armée de libération de Cetina.
23 Q. Nous n'avons pas besoin de poursuivre la lecture détaillée de ce
24 passage.
25 R. Trois organisations paramilitaires étaient en cours de formation, et
26 nous avons découvert qui en étaient les organisations et, y compris,
27 identifier un certain nombre de membres de ces formations.
28 Q. Je vous remercie.
Page 15269
1 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on soumette
2 au témoin la pièce à conviction de la Défense 3D587, page 1 de la version
3 serbe, en bas de page.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un document que nous avons déjà
5 eu sous les yeux.
6 M. VISNJIC : [interprétation] 587, Monsieur le Président. Je crois que
7 celui que vous avez déjà vu était le numéro 586.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, nous n'avons pas encore examiné ce
9 document.
10 M. VISNJIC : [interprétation] 3D587.
11 Q. Qui concerne une réunion d'information tenue le 15 avril -- ou plutôt,
12 excusez-moi, le 16 avril 1999.
13 R. Oui. Est-ce qu'on pourrait remonter un peu dans le texte à l'écran ?
14 M. VISNJIC : [interprétation] Le général a bien lu la première page où
15 commence son intervention orale. Je demande maintenant que lui soit montrée
16 la page 2 où cette intervention orale se poursuit.
17 Q. Mon Général, veuillez me dire quels étaient les renseignements dont
18 vous disposiez à la date du 16 avril 1999, s'agissant des formations
19 paramilitaires ?
20 R. Il y a deux choses à dire. D'abord, un renseignement relatif à Loznica
21 où une formation paramilitaire a été créée, et en rapport avec la création
22 de cette formation paramilitaire nous lisons ici, dans cet élément
23 d'information, que près de 400 Albanais de souche ont été liquidés. Cette
24 formation paramilitaire est censée être l'auteur de ces liquidations. Donc
25 sur la base de ce renseignement initial, nous apprenons que cette formation
26 paramilitaire s'est déjà trouvée au Kosovo et qu'elle se préparait
27 maintenant pour y retourner. Nous avons vérifié ce renseignement qui s'est
28 avéré inexact. Ce qui était exact, toutefois, c'est que des préparatifs
Page 15270
1 étaient en cours pour que ces formations paramilitaires retournent au
2 Kosovo, et nous en avons informé la Sûreté de l'Etat qui a sans doute réagi
3 car nous avons continué l'évolution de la situation et ce groupe n'est pas
4 allé au Kosovo.
5 Puis deuxièmement, le deuxième point que je soulève à cette réunion
6 d'information c'est qu'à Belgrade une unité de volontaires est en train de
7 se créer, qui a pour intention de se rendre au Kosovo. Il s'agissait d'un
8 groupe d'hommes originaires de la République de Krajina serbe et de
9 Republika Srpska qui comptaient dans ses rangs des membres de formations
10 paramilitaires présentes dans ces régions, et à Belgrade, ces hommes
11 maintenaient le contact les uns avec les autres et parlaient de ce qui se
12 passait au Kosovo. Ils se disputaient quant à ce qu'il convenait de faire,
13 puis annonçaient qu'ils allaient partir et ensuite qu'ils ne partaient
14 plus. Nous, nous suivions l'évolution de la situation. Et finalement ils ne
15 sont pas partis pour le Kosovo. Par la suite, après vérification, nous
16 avons découvert que ces hommes ne s'étaient pas rendus au Kosovo. Il est
17 possible que certains y soient allés individuellement, parce qu'il y en
18 avait qui allaient au Kosovo uniquement dans l'intention de piller, et je
19 rappelle qu'il y a eu beaucoup de pillages au Kosovo.
20 Q. Je vous remercie, Mon Général.
21 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous vous penchiez
22 sur la page 4 de ce document en version serbe qui est également la page 4
23 de la version anglaise. Je rappelle qu'il s'agit de la pièce 3D587.
24 Q. Mon Général, ce jour-là, le 16 avril 1999, vous avez reçu
25 certains ordres du chef du Grand quartier général. Pourriez-vous, je vous
26 prie, vous concentrer sur le paragraphe 6 de cette page.
27 R. Oui. Ici le chef d'état-major du commandement Suprême exprime un
28 certain mécontentement par rapport aux informations que nous lui
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1 soumettons. Il insiste sur le fait que la direction chargée de la sécurité
2 doit se montrer plus active et vérifier la réalité des faits de plus près.
3 Il se dit principalement intéressé au fait de savoir s'il existe, oui ou
4 non, des formations paramilitaires qui pourraient éventuellement avoir un
5 rapport avec l'armée et même s'il existe tout simplement des paramilitaires
6 au Kosovo. Donc il réassigne la même mission et insiste sur le fait que
7 nous devrions nous montrer plus actifs dans la vérification de ces faits et
8 dans l'établissement de ces faits.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous poser une
11 question. Je trouve un peu étonnant que l'armée n'ait pas été en mesure de
12 déterminer si oui ou non il existait des paramilitaires qui opéraient dans
13 un secteur déterminé. Vous ne trouvez pas cela un peu étonnant que l'armée
14 ait tant de difficultés à établir ce fait ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas
16 étonnant. D'abord, les hommes qui se réunissaient pour créer des formations
17 paramilitaires, s'ils n'étaient pas liés à l'une ou l'autre des forces de
18 sécurité présentes dans la région, le faisaient dans le plus grand secret
19 et en fait leur objectif principal était de voler et de piller. Tels
20 étaient leurs deux objectifs principaux mais il y avait aussi pas mal de
21 violence. C'étaient des cercles très fermés. Ces hommes étaient originaires
22 de Croatie. En tout cas, bon nombre d'entre eux venaient de Croatie. Ils
23 avaient déjà vécu une guerre et avaient déjà opéré en tant que
24 paramilitaires là-bas. Ils étaient allés en Bosnie-Herzégovine et
25 finalement ils avaient pris le chemin du crime, donc ils étaient très
26 prudents. Il était très difficile de pénétrer ces cercles très fermés pour
27 établir la réalité ou non d'une situation déterminée.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez donné aujourd'hui
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1 beaucoup d'informations au sujet de l'action de l'UCK et de la Mission de
2 vérification au Kosovo, et pourtant il ne semble pas, d'après ce document,
3 qu'il ait existé le moindre élément concret susceptible de prouver une
4 quelconque activité criminelle de la part d'une organisation paramilitaire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que nous avons établi c'était d'abord
6 si oui ou non il existait des formations paramilitaires liées à l'armée.
7 Nous avons été en mesure de déterminer qu'à 99,9 % de certitude il
8 n'existait pas de formations paramilitaires au sein de l'armée, mais qu'il
9 y avait des formations paramilitaires liées au MUP. J'ai déjà parlé de
10 Slobodan Medic, surnommé Boca et des Skorpions. Il y avait aussi l'Unité
11 d'Arkan; puis il y avait une unité en Republika Srpska, les Loups de la
12 Drina. Voilà ce que nous avons pu établir.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous établi quant aux
14 actes des Skorpions au Kosovo ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons établi que le 31 mars à
16 Podujevo, les Skorpions avaient commis un crime en assassinant dix enfants
17 et deux adultes, tous civils. Ils étaient repartis pour le Kosovo,
18 s'étaient installés à Prolom Banja précédemment, mais ensuite étaient
19 retournés au Kosovo. C'est un sujet qui a été beaucoup discuté et qui,
20 finalement, fera l'objet d'un débat en présence de Slobodan Milosevic lors
21 d'une réunion tenue le 17 mai 1999.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous pu établir quant
23 aux actes du groupe d'Arkan au Kosovo ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons établi qu'il existait à
25 Kosovo Polje une espèce de centre chargé d'accueillir les volontaires et
26 que ces derniers avaient commis un crime en tuant deux personnes âgées, un
27 couple donc, un homme et une femme. Selon ce que l'on nous a dit - et c'est
28 la Sûreté d'Etat qui nous l'a appris - des poursuites judiciaires ont été
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1 engagées contre ces hommes suite à une enquête.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'était tout, deux personnes
3 âgées assassinées ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour autant que nous le sachions.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous pu établir s'agissant des
6 actes commis par les Loups de la Drina au Kosovo ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'ils étaient sous le commandement d'un
8 certain Nedeljko Karasak qui avait par le passé commandé des unités en
9 Bosnie-Herzégovine. Nous avons pu établir que les Loups de la Drina
10 s'étaient installés à Kosovo Polje, mais nous n'avons pas pu déterminer
11 quelles ont été leurs actions exactes, ce qu'ils avaient fait là-bas, et
12 s'ils avaient, oui ou non, provoqué des troubles, parce que tout de même de
13 telles investigations n'étaient pas du ressort des services de sûreté
14 militaires.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que des organismes tels que
16 ceux-ci pouvaient opérer tranquillement sans que leurs actes ou leurs
17 comportements ne puissent être vérifiés d'une façon ou d'une autre par le
18 MUP ou par l'armée yougoslave ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répondrai que dans le cas de ces trois
20 formations paramilitaires dont nous parlons, elles n'ont rien eu à faire
21 avec les procédures mises en place suite aux ordres du chef du Grand
22 quartier général du 16 avril 1999, ordres concernant les modalités
23 d'accueil, de traitement et d'entraînement des volontaires. S'ils s'étaient
24 fait connaître auprès du centre d'entraînement, ils n'auraient pas été
25 admis en tant que volontaires et n'auraient pas été envoyés au Kosovo.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question était un peu différente.
27 Je vous demandais comment il est possible que des formations de ce genre
28 opèrent au Kosovo sans couverture du MUP ou de l'armée yougoslave ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant, je comprends votre question.
2 Selon les renseignements dont nous disposions qui, je crois, étaient
3 exacts, tous ces hommes, je veux parler de Boca, d'Arkan et des Loups de la
4 Drina, faisaient partie d'unités SAJ, c'est-à-dire d'unités de la police
5 spéciale et d'unités du MUP.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Pièce à conviction 3D592, à présent, page 1 en B/C/S et en anglais. C'est
9 un rapport qui date du 22 avril 1999.
10 Q. L'on voit que sur ordre du chef du Grand état-major, datant du 17
11 avril, vous apportez des éléments d'information complémentaires durant
12 cette réunion d'information, éléments qui portent sur les formations
13 paramilitaires. Je vous demanderais de consacrer quelques instants à la
14 lecture de ce texte.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que la version serbe du texte se
16 déroule à l'écran, je vous prie. Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne posiez votre
18 question, à la ligne 7 de la page 92 [comme interprété] du compte rendu
19 d'audience, j'ai pris en note, après avoir entendu la réponse du témoin,
20 qu'il aurait dit que tous ces groupes portaient des uniformes du MUP. Est-
21 ce que ceci illustre bien la réponse du témoin en serbe ?
22 M. VISNJIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'ils appartenaient aux
23 unités SAJ et MUP.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Dans la traduction
25 anglaise, nous n'avons entendu que le MUP. C'est très utile. Je vous
26 remercie, Maître Visnjic.
27 M. STAMP : [interprétation] J'ai aussi l'impression qu'il y avait un autre
28 élément dans la réponse que j'ai entendu interpréter, à savoir que le
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1 témoin avait déclaré que ces hommes portaient des uniformes du MUP ou des
2 SAJ. Je pensais que c'est cela que j'avais entendu, mais peut-être que je
3 me trompe.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En anglais, il est évident que nous
5 avons entendu le mot, uniformes.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi ne pas
7 demander cela au témoin.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous préciser ce point,
9 Monsieur Gajic, je vous prie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des uniformes SAJ.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous parlé uniquement d'uniformes
12 SAJ ou d'uniformes SAJ et MUP ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai aussi prononcé le sigle MUP, parce que
14 les unités SAJ dépendaient du MUP, mais ces hommes étaient très précisément
15 membres d'unités SAJ.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 Maître Visnjic, à vous.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, durant cette réunion d'information, ce
19 qui vous intéresse dans ce document, c'est ce qui a été dit au sujet du
20 Monténégro.
21 M. VISNJIC : [interprétation]
22 Q. Oui.
23 R. Nous avions déjà fourni des renseignements très précis à ce sujet lors
24 de réunions d'information précédentes, mais nous poursuivions notre suivi
25 de la situation et nous avons pu établir que certains membres des
26 formations paramilitaires ne venaient pas uniquement du Monténégro, mais
27 que certains avaient participé également à la guerre en Krajina, car la
28 frontière séparant la Republika Srpska du Monténégro était totalement
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1 ouverte et un véritable marché noir avait lieu au niveau de cette
2 frontière, à savoir des actes de contrebande et autres.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Page 4 de la version anglaise, page 4
4 également de la version serbe.
5 Q. Le général Ojdanic a fait un commentaire et donne un ordre. Pourriez-
6 vous nous dire ce qu'il en est exactement, après avoir attendu que le texte
7 s'affiche sur l'écran. Il s'agit du
8 paragraphe 6.
9 R. Je ne sais plus maintenant si la mission dont il est question ici nous
10 concernait, nous, membres de la direction chargée de la sécurité, même s'il
11 est question de la Sûreté d'Etat. Je ne comprends pas tout à fait. Je ne me
12 rappelle pas de quel document il est question, mais en tout cas, on lit ici
13 que le commandant suprême de la zone est évoqué, ce qui signifie que rien
14 ne pouvait se faire sans que le commandant soit informé.
15 Q. Mon Général, êtes-vous au courant du fait que l'armée yougoslave a
16 publié un document intitulé : "Consignes destinées aux officiers et aux
17 combattants" ?
18 R. Oui. Je crois que c'était à la réunion d'information du
19 18 avril 1999 que le chef d'état-major du commandement Suprême a donné
20 l'ordre au général Curcin, qui faisait partie du secteur chargé des agents
21 opérationnels, d'élaborer un document et d'en faire
22 1 300 copies pour distribution à tous les soldats. Dans ce document, on
23 trouvait toutes les dispositions qui s'appliquaient aux hommes susceptibles
24 d'être envoyés dans les rangs du Corps de Pristina. Pour autant que je le
25 sache, le général Pavkovic et le général Lazarevic, suite à cela, ont
26 veillé à ce que chaque soldat reçoive bien les dispositions les plus
27 importantes des conventions de Genève et des lois internationales de la
28 guerre, et à ce que les officiers du commandement soient formés quant à ce
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1 que contenaient ces documents internationaux, tout comme les hommes du
2 rang. Voilà ce que je sais.
3 Q. Passons maintenant au document suivant, le document 3D593.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le Corps de Pristina
5 comptait 1 300 hommes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce qu'il n'était tout de même pas
7 possible de faire une copie pour chaque soldat jusqu'au dernier, mais le
8 commandant de la 3e Armée a décidé que les dispositions les plus
9 importantes des conventions de Genève et des lois internationales de la
10 guerre soient communiquées à tous les soldats, et chacun des commandants,
11 chacun des chefs au sein de l'armée ont reçu une copie de ces documents.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Maître Visnjic, à vous.
14 M. VISNJIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, encore une précision. L'intégralité de ces documents
16 internationaux a été distribuée aux commandants, et les soldats, pour leur
17 part, n'ont reçu qu'une copie contenant certains extraits de ces documents
18 internationaux ?
19 R. C'est tout à fait cela.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Pièce 3D593, page 1 de la version en B/C/S,
21 page 1 également de la version en anglais. Ce document concerne une réunion
22 d'information tenue le 23 avril 1999.
23 Q. Mon Général, vous transmettez deux éléments d'information à l'état-
24 major du commandement Suprême qui concernent le Monténégro durant cette
25 réunion. C'est bien ce que démontre ce document, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Je parlais des paramilitaires et de criminalité. J'apporte des
27 renseignements concernant les paramilitaires de Krusevac, un endroit dans
28 le sud de la Serbie. Je parle également de l'Armée de libération serbe, que
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1 nous observions et surveillions en
2 tant qu'officiers de la sûreté, et nous consignions nos constatations par
3 rapport à cette organisation par écrit dans des documents. Nous avons donc
4 finalement porté plainte auprès des tribunaux contre les membres de ce
5 groupe, qui ont tous été condamnés. Le chef de cette formation
6 paramilitaire avait le même nom de famille que moi, même si nous ne sommes
7 pas parents. Il s'appelle Gajic.
8 Q. Mais ce groupe n'avait rien à voir avec le Kosovo, n'est-ce pas ?
9 R. Seulement s'ils se préparaient à aller au Kosovo. Ce groupe était en
10 train de s'armer et proférait des menaces à l'encontre du commandant de la
11 3e Armée, le général Pavkovic, en déclarant qu'ils s'apprêtaient à le
12 liquider. Quelle était votre deuxième question ?
13 Q. Vous avez également apporté un autre renseignement à cette réunion, à
14 savoir que tout le long de la chaîne de commandement vous aviez agi pour
15 empêcher des crimes liés à des propriétés, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que
16 cela signifie ? La situation était stable, et cetera, et cetera ?
17 R. Oui. Nous avons dû affronter ce genre de problème, des crimes liés à
18 des biens matériels, notamment des armes et des munitions. C'était un
19 problème constant, donc nous présentions ces éléments d'information au
20 commandant afin qu'il puisse prendre des mesures dans le cadre de ses
21 compétences, et ces mesures ont consisté en particulier à placer les armes,
22 les munitions, les explosifs et autre matériel de ce genre dans des
23 entrepôts plus sûrs et à déployer des efforts importants pour identifier
24 les auteurs de crimes.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la
27 pièce P1902.
28 Monsieur le Président, elle a été versée au dossier deux fois. Une
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1 fois en tant que pièce 1902 et une fois en tant que pièce 1490. Donc pour
2 qu'il n'y ait pas de confusion, j'appelle l'attention de la Chambre sur ce
3 point.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. VISNJIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, une fois que vous avez fourni ces éléments d'information à
7 l'état-major du commandement Suprême, quel est le document que nous avons
8 maintenant sous les yeux ?
9 R. C'est un ordre datant du 26 avril, dans lequel le général Ojdanic
10 insiste encore une fois sur la nécessité de vérifier la présence de
11 formations paramilitaires et leur action, et il propose des mesures pour
12 les éliminer du Kosovo-Metohija, mesures qui commencent par un désarmement
13 de ces hommes et par une poursuite de ces hommes devant les tribunaux
14 conformément à la loi. Des missions sont affectées quant à ce que les
15 commandants doivent faire et ce que doivent faire également les instances
16 chargées de la sûreté par rapport à ce problème, et au paragraphe 4, on
17 voit qu'un rapport est demandé sur ce sujet.
18 Q. Merci, Général. Dans votre déclaration, vous avez dit que le chef de la
19 direction de la sécurité est allé au Kosovo, début mai, à peu près. Est-ce
20 que vous pouvez nous dire quelles étaient les raisons pour lesquelles le
21 général Farkas a fait ce voyage ?
22 R. Oui, le général Geza Farkas est resté au Kosovo-Metohija à partir du 5
23 jusqu'au 6. Il y a eu trois raisons fondamentales. Tout d'abord, il y avait
24 une raison qui était la visite régulière, car d'après notre pratique
25 habituelle nous faisions la visite de tous les organes de sécurité au cours
26 de l'année, enfin ce n'était pas une pratique, mais c'est ce qui était fait
27 régulièrement. Et précédemment, il y avait eu une visite, les 3 et 4 mars
28 et j'ai participé à l'équipe de l'inspection.
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1 Q. Général, revenons au général Farkas. Pourquoi est-ce qu'il est parti ?
2 R. Ça, c'était l'une des raisons. L'autre raison concernait les
3 connaissances que nous avons eues au sujet de ces formations
4 paramilitaires. La situation ne nous était pas tout à fait claire. Puis
5 troisièmement, il y a eu quelques problèmes au sujet de l'engagement des
6 unités de la police militaire qui n'était pas toujours conforme à la loi et
7 afin, en terme généraux, examiner la travail des organes de sécurité dans
8 le contexte de ce qui se passait à cette époque-là, et compte tenu de
9 toutes les questions et tous les problèmes importants.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on nous montrer la pièce à conviction de
11 la Défense 3D606, s'il vous plaît. Il s'agit d'une réunion d'information du
12 6 mai 1999. En anglais, il s'agit de la
13 page 3, et en B/C/S, il s'agit de la page 3 aussi. Page 3 dans les deux
14 versions.
15 Q. Général, vous voyez, ici en haut du texte, il est dit : "Le chef de
16 l'état-major du commandement Suprême" et les remarques de conclusion et les
17 tâches. La première question a été posée par le général Ojdanic, c'était la
18 question de savoir s'il y avait des formations paramilitaires sur le
19 territoire du Kosovo-Metohija.
20 R. Oui, c'est ce qu'il a demandé. Ma réponse était malheureusement oui.
21 J'ai parlé avec le général Farkas. Il est rentré le 6, je lui ai parlé et
22 j'ai eu des informations initiales concernant ses conclusions au sujet de
23 ce qui se passe là-bas. Nous avons parlé brièvement par téléphone, et il
24 m'a dit qu'il y avait de grands problèmes là-bas et, entre autres choses,
25 il m'a dit qu'il y avait des problèmes concernant les formations
26 paramilitaires. Cependant, le lendemain, c'est-à-dire le 7, lors de la
27 réunion du matin, il allait m'en parler plus en détail.
28 Q. Le général Ojdanic, qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire,
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1 concrètement parlant, Général ?
2 R. Il a demandé d'avoir des détails, pour ainsi dire. C'est ce qui est
3 indiqué ici. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit par le biais des
4 conclusions générales. Il voulait vraiment clarifier ce point. Il a dit que
5 s'il y avait de telles personnes au Kosovo, il fallait les expulser, que
6 des mesures légales devaient être prises. Donc il a été très précis.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] A la page -- je pense qu'il est important de
8 savoir ce qui a été dit ici, et dans le compte rendu d'audience, il est
9 question en anglais de "apartment formations" à la place des formations
10 paramilitaires.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il s'agissait des formations
12 paramilitaires.
13 M. VISNJIC : [interprétation]
14 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant brièvement ce qui
15 s'est passé au cours des quelques journées qui ont suivi, c'est-à-dire
16 après cette réunion qui a eue lieu le soir du
17 6 mai à 20 heures ?
18 R. Dans la matinée du 7, nous avons eu une réunion avec le chef de la
19 direction de la sécurité. Le général Farkas a présenté très brièvement ses
20 observations sur la base de sa visite au Kosovo-Metohija. Il a présenté une
21 évaluation concernant le travail des organes de sécurité. Il a dit que les
22 organes de sécurité travaillaient bien, cependant qu'il y avait des
23 problèmes là-bas. Il a juste mentionné ces problèmes un à un, il n'est pas
24 entré dans les détails, car il n'avait pas eu le temps lui permettant de
25 les examiner en détail.
26 Q. Ceci concernait la période qu'il avait passée au Kosovo ?
27 R. Oui. Sa visite au Kosovo, c'est de cela qu'il est question. Puis, il a
28 énuméré les problèmes. Il a dit qu'il y a eu des problèmes paramilitaires,
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1 des problèmes de pillages, des problèmes de viols, des problèmes de crimes,
2 aussi de pillages. C'était ça l'essentiel. Ensuite, nous avons parlé au
3 sujet de la question de savoir ce qu'il fallait entreprendre ensuite, et on
4 lui a proposé de faire en sorte que le chef de l'état-major du commandement
5 Suprême soit informé de cela immédiatement. Il lui a parlé au téléphone
6 brièvement et je suppose qu'il lui a transmis cette information. Je ne suis
7 pas au courant des détails, mais je sais que le chef de l'état-major du
8 commandement Suprême a donné l'ordre que l'on ait une réunion chez lui le
9 13 mai. A l'époque, le 13 mai, c'était la fête de la journée des organes de
10 sécurité, qui était fêtée. Nous sommes venus assister à cette réunion, le
11 général Geza, le général Vasiljevic et moi-même.
12 Le général Geza a fait savoir aux autres, il a fourni l'information
13 au chef d'état-major du commandement Suprême indiquant à peu près qu'il y
14 avait des problèmes là-bas, et que c'était la première fois que nous avions
15 entendu parler de ces problèmes, qu'il y avait aussi des crimes et qu'il
16 serait judicieux que l'on ait une réelle discussion à ce sujet pour voir ce
17 qu'il fallait faire. Nous avons proposé sur la base de cette intervention,
18 ensuite le chef de l'état-major du commandement Suprême a dit : Je vais
19 informer le président de cela aussi et je pense qu'il serait utile d'avoir
20 une réunion à ce sujet. Il a appelé Milosevic, il lui a dit brièvement
21 qu'il y avait des problèmes là-bas, que Geza y avait été, qu'il y avait des
22 problèmes graves là-bas. Je pense qu'il avait mentionné également
23 l'existence de crimes et il a proposé une réunion. Milosevic lui a répondu
24 que le 17 mai, à 9 heures 30, une réunion allait se tenir chez lui. Des
25 gens, des représentants à la tête de l'armée et du MUP devaient y assister.
26 Ensuite, le général Ojdanic a immédiatement, en notre présence, appelé le
27 général Pavkovic, et après lui avoir dit bonjour, et ainsi de suite, il lui
28 a demandé s'il y avait des problèmes et il lui a parlé aussi du problème
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1 des crimes, et ainsi de suite. Le général Pavkovic a répondu
2 qu'effectivement il y avait eu des problèmes et que lui, il avait des
3 documents à ce sujet.
4 Le général Ojdanic a donné l'ordre le 16 mai à 20 heures pour qu'une
5 réunion se tienne et il a proposé que tous ces documents soient apportés à
6 cette réunion.
7 Q. Général, je montrerai la pièce à conviction 3D1055. Général, dites-
8 nous, de quoi s'agit-il ? Ce 13 mai 1999, c'est la date de ce document,
9 donc c'est le jour même de la réunion avec le général Ojdanic ?
10 R. Merci de me le rappeler. Nous avons pris cette information au sujet des
11 activités des formations paramilitaires de Slobodan Medic, Boca, et nous
12 l'avons transmise au général Ojdanic. Il l'a lue et il a dit qu'il allait
13 transmettre cette information à Milosevic. D'après tout ce que nous avons
14 dit dans notre information, c'était une information initiale d'une certaine
15 manière concernant cette réunion qui avait été fixée le 13 à 8 heures du
16 matin.
17 Q. Général, est-ce que vous pouvez me dire, brièvement, vous avez assisté
18 aux réunions qui ont eu lieu le 16 mai et le 17 mai. Est-ce que vous
19 pouvez nous décrire brièvement ce qui s'est passé lors de ces réunions,
20 mais n'entrez pas dans trop de détails. Nous avons un temps limité. Dites-
21 le-nous, s'il vous plaît, brièvement.
22 R. Le 16 mai, nous nous sommes réunis au poste de commandement. Ont
23 assisté le général Ojdanic et le général Pavkovic, le général Vasiljevic,
24 le général Geza et moi-même. L'introduction a été présentée par le général
25 Ojdanic. Il a souligné plusieurs points s'agissant des crimes de guerre. Il
26 a dit que chaque incident devait faire l'objet d'une enquête urgente et des
27 documents doivent être soumis. S'il est établi que quelqu'un a commis un
28 crime de guerre, il fallait l'arrêter immédiatement suite à une plainte au
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1 pénal. C'est ce qu'il a dit. Si ceci est du ressort du procureur militaire,
2 il fallait résoudre cela au plus vite, et si c'est du ressort des services
3 judiciaires civils, dans ce cas-là, ces services judiciaires civils doivent
4 assumer cette responsabilité, mais concernant les crimes de guerre et les
5 autres crimes qui vont à l'encontre --
6 Q. Ralentissez un peu, s'il vous plaît.
7 R. Excusez-moi. Nous, nous devions coordonner tout cela avec le MUP.
8 Q. Excusez-moi, mais vous n'avez pas ralenti là.
9 R. Excusez-moi, nous avons présentement un problème. Il a dit que,
10 s'agissant des crimes de guerre, aucun crime de cette nature ne devait être
11 pardonné, et que les crimes de guerre et tout autre infraction au droit
12 international de la guerre et aux conventions de Genève ne pouvaient que
13 compromettre l'armée yougoslave. Il a ajouté que le MUP et l'Etat ne
14 pouvaient se permettre d'autoriser ce genre de chose. Evoquant les
15 paramilitaires et les volontaires, il a dit également que tous les cas de
16 ce genre devaient faire l'objet d'une enquête afin d'obtenir toutes les
17 précisions nécessaires et de rendre possible les mesures à prendre. Il a
18 déclaré encore une fois que le lendemain, le 17, nous allions rencontrer
19 Milosevic et que la réunion de ce jour était une réunion préparatoire, par
20 rapport à celle du lendemain. Il a dit que Geza s'était rendu là-bas et il
21 a résumé ce que Geza avait vu sur place, puis il a donné la parole au
22 général Pavkovic. Le général Pavkovic avait tous les documents. Je viens
23 d'évoquer un certain nombre de points qu'il a abordés lui-même. Il a dit
24 qu'à Prolom Banja, il avait eu un contact avec Boca. Ces noms et prénoms ne
25 me reviennent pas à l'instant. Il a dit que cet homme appartenait à une
26 espèce de formation paramilitaire et que Boca lui aurait dit pendant leur
27 entretien qu'il n'était pas allé au Kosovo, mais il a ajouté que Boca lui
28 avait menti. Car par la suite, lorsqu'il avait rencontré le général
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1 Djavkovic, qui dirigeait les opérations de la 3e Armée, il lui avait dit
2 s'être rendu au Kosovo sur un appel de Rodja, c'est-à-dire Djordjevic,
3 surnommé Rodja. Il a indiqué que leur engagement au Kosovo s'était avéré
4 nécessaire lorsque des missions plus complexes et plus difficiles devaient
5 être menées à bien. Voilà ce qu'il a dit au sujet de Medic. Ensuite, il a
6 parlé du problème des crimes de guerre en disant qu'un certain nombre
7 d'incidents liés à cela avaient eu lieu. L'un des problèmes étant la
8 commission de crimes, parce que l'armée disposait d'un certain nombre de
9 renseignements, et le MUP, de renseignements différents, et que la vérité
10 devait se situer entre les deux.
11 Q. Veuillez ralentir un peu, Mon Général, je vous prie.
12 R. Oui, d'accord. Il a dit que, s'agissant des enquêtes déjà diligentées
13 ce jour-là, leur nombre était de 271, et s'agissant du MUP, il a annoncé un
14 chiffre de 326 enquêtes diligentées par le MUP.
15 Q. Mon Général, qu'est-ce que tout cela concerne ?
16 R. Des crimes.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-il advenu de Boca ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois savoir qu'à la fin du mois d'avril,
19 au plus tard le 10 mai, ils étaient là-bas et qu'ils ont été ensuite
20 expulsés du Kosovo. Ce qui s'est passé par la suite, je n'en sais vraiment
21 rien.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce qu'une telle réalité
23 peut être conciliée avec cette idée selon laquelle il fallait agir contre
24 toute personne soupçonnée de crime de guerre ? Pourquoi est-ce que rien n'a
25 été fait contre cet homme ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne relevait pas des compétences de la
27 justice militaire, mais bien des tribunaux civils. Il fallait donc arrêter
28 ces hommes et les traduire en justice. Les tribunaux civils auraient dû le
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1 faire. L'armée a fait ce qu'elle a pu et ce qu'il lui incombait.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais vous avoir entendu nous
3 dire que le général Ojdanic avait déclaré qu'eu égard aux paramilitaires et
4 volontaires, tous les cas existants devaient faire l'objet d'une enquête,
5 que les choses devaient être précisées et que des mesures devaient être
6 prises. Est-ce que ceci ne concernait pas Boca ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, cela le concernait, mais l'armée ne peut
8 agir que dans le domaine qui est du ressort de la justice militaire et des
9 tribunaux militaires. Mais lorsqu'un fait dépend de la justice civile,
10 c'est à la justice civile qu'il appartient d'agir. Boca relevait de la
11 compétence de la justice civile, pas des tribunaux militaires.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être, mais vous venez de nous
13 indiquer ce que le général Ojdanic avait dit au sujet des paramilitaires, à
14 savoir que vous deviez agir contre ces paramilitaires. Pourquoi le général
15 Ojdanic vous aurait-il dit cela, si vous n'aviez pas le moindre pouvoir
16 d'intervenir ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être ne me suis-je pas exprimé de la
18 façon la plus précise qui soit, et peut-être ne nous sommes-nous pas bien
19 compris. Ce que le général Ojdanic a dit de façon générale, c'était ce
20 qu'il importait de faire par rapport aux paramilitaires et aux volontaires
21 qui auraient commis des actes illégaux, mais chaque instance devait faire
22 ce qui lui incombait de faire dans la limite de ses compétences. S'il
23 s'agissait d'un volontaire qui avait été renvoyé à la vie civile, désormais
24 cet ancien volontaire relevait de la compétence de la justice civile, et il
25 fallait que ce soit les tribunaux civils qui intentent une action en
26 justice contre lui. Si quelqu'un avait quitté l'armée et était redevenu un
27 civil, toute affaire le concernant devait être transmise à des tribunaux
28 civils, et ceci concerne également les paramilitaires qui sont une autre
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1 catégorie de personnes. Mais à partir du moment où ils relevaient de la
2 compétence de la justice civile, c'était à la justice civile de s'occuper
3 d'eux.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment est-ce qu'un
5 paramilitaire relève de la justice militaire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas, par exemple, où il fait partie de
7 l'armée et si alors qu'il est encore au sein de l'armée, il est arrêté, et
8 cetera, et cetera. Mais à partir du moment où cet homme quitte l'armée,
9 l'armée peut déposer plainte au pénal mais c'est à un tribunal civil de
10 s'occuper de son affaire.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gajic, peut-être est-ce un
12 problème de traduction, mais quand j'entends le mot "paramilitaire" ce
13 simple mot suffit à me faire penser que cet homme n'est pas un militaire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais enfin il y a le mot "paramilitaire"
15 il y a aussi le mot "parapolicier", mais nous, voyez-vous, tout homme qui
16 porte un uniforme, nous l'appelons un paramilitaire.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.
18 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant rebondir sur les
19 dernières questions que vous a posées M. le Juge Bonomy.
20 Q. Dites-moi, je vous prie, si vous savez ce qu'était le groupe Pauk,
21 c'est-à-dire le Groupe araignée ?
22 R. Oui, je sais.
23 Q. Pouvez-vous le dire à la Chambre ?
24 R. Jugoslav Petrusic avait créé un groupe constitué de
25 23 hommes qui l'accompagnaient et qui se trouvaient au Kosovo, et plus
26 précisément dans la région de Metohija, c'est-à-dire dans la zone
27 frontalière. Ces hommes s'étaient rendus au Kosovo sans passer par la
28 procédure normale d'entraînement et de présentation au centre d'accueil de
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1 l'armée, même si nous avons été informés --
2 Q. Un instant, je vous prie. De quelle unité ce groupe faisait-il partie ?
3 R. Il faisait partie de la 125e Brigade mécanisée.
4 Q. Faisons une hypothèse. Si ce groupe ou des membres de ce groupe avaient
5 commis un crime ou une infraction pénale, qui aurait eu compétence pour les
6 poursuivre en justice ?
7 R. Dans la période où ces hommes étaient encore au sein de l'armée, si des
8 poursuites avaient été engagées à leur encontre, elles l'auraient été par
9 la justice militaire. Mais à partir du moment où ils étaient rentrés chez
10 eux, en ayant quitté les rangs de l'armée, leurs cas auraient été de la
11 compétence de la justice civile.
12 Q. Mais aussi longtemps qu'ils étaient membres de l'armée, ils relevaient
13 de la compétence des tribunaux militaires, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Mon Général, est-ce que nous en avons terminé avec le
16 16 mai ? Est-ce que nous pouvons passer rapidement au 17 ?
17 R. Je n'en ai pas encore tout à fait terminé. Le général Pavkovic a donc
18 cité un certain nombre de problèmes, et c'est lui qui a proposé la création
19 d'une commission, le mot étant employé par lui, commission qui serait
20 chargée d'élaborer une liste, une liste précise et vérifiée, qui
21 permettrait de distinguer clairement entre les actes pour lesquels l'armée
22 était soupçonnée de les avoir commis, et les actes pour lesquels c'était le
23 MUP qui était soupçonné. Cette commission devrait ensuite essayer de régler
24 le problème. L'ensemble du processus impliquant l'enquête, le recueil
25 d'éléments de preuve, le dépôt de plaintes au pénal, était concerné. Il a
26 également abordé le problème des volontaires. Il a dit que les volontaires
27 qui rejoignaient la 3e Armée ou le Corps de Pristina ne posaient pas de
28 problèmes graves, puisqu'en général ils se présentaient au préalable au
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1 centre de conscription, mais qu'un certain nombre d'entre eux avaient
2 provoqué des troubles au sein de leur unité et avaient ensuite été renvoyés
3 dans leurs foyers. Je crois me rappeler qu'il a cité l'exemple de la 175e
4 Brigade, dans laquelle 303 volontaires qui en faisaient partie avaient été
5 renvoyés en raison d'un comportement répréhensible. Voilà ce qu'a dit le
6 général Pavkovic pour l'essentiel.
7 Q. Puis le 17 a eu la réunion avec le président Milosevic ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous brièvement nous dire ce qui s'est passé à cette réunion
10 qui a déjà été évoquée par d'autres témoins ?
11 R. Nous tous, qui avions participé à la réunion du 16, étions présents à
12 la réunion du 17, présidée par Milosevic, en présence de M. Sainovic et de
13 Rade Markovic, chef du secteur chargé de la Sûreté d'Etat. A la réunion de
14 la veille, c'est-à-dire la réunion du 16 mai, il avait été convenu qu'après
15 quelques mots d'introduction prononcés par Milosevic, l'intervention
16 suivante serait faite par le général Vasiljevic, qui devait être suivi par
17 le général Pavkovic. Le général Vasiljevic a donc présenté les
18 renseignements dont nous disposons au sujet des paramilitaires, en parlant
19 de Boca, de Jugoslav Petrusic, du groupe Pauk, des Loups de la Drina, et si
20 je me souviens bien, il a également dit que certains groupes opérationnels
21 avaient posé problème, puisque des crimes avaient été commis dans lesquels
22 ils étaient impliqués. Voilà ce dont il a parlé, ensuite, c'est le général
23 Pavkovic qui a pris la parole en reprenant ce qu'il avait déjà dit à la
24 réunion de la veille, celle du 16 mai, mais en ajoutant une nouvelle
25 proposition, à savoir la création d'une commission d'état qui pourrait être
26 envoyée au Kosovo pour inspecter la situation et contribuer à faire la
27 clarté sur tous ces événements. Sa proposition a reçu l'appui du général
28 Sainovic, qui a dit que c'était une bonne idée. Nous avons quitté la
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1 réunion, toutefois sans que cette proposition soit discutée. Nous nous
2 sommes simplement séparés, et c'était la fin de la réunion.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Page 108, ligne 23, il faut lire "M.
4 Sainovic."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit "M. Sainovic."
6 M. VISNJIC : [interprétation] Mais c'est "général Sainovic" qui a été
7 consigné au compte rendu d'audience.
8 Q. Général, dans votre déclaration écrite au paragraphe 156, vous
9 détaillez les mesures prises par l'armée yougoslave à l'issue de cette
10 réunion du 17 mai 1999 en présence du président Milosevic dans son bureau.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, Mesdames,
12 Messieurs les Juges, je ne vais pas donner lecture de ce paragraphe, mais
13 je renvoie la Chambre à ce paragraphe 156.
14 Q. Puis, Général, une décision a également été faite, décision d'envoyer
15 sur les lieux un groupe chargé d'inspecter un certain nombre d'endroits, et
16 vous-même, ainsi que le général Vasiljevic, faisiez partie de ce groupe. Il
17 a été décidé que ce groupe devait se rendre au Kosovo dans les plus brefs
18 délais, c'est ce qu'on peut lire au paragraphe 157 de votre déclaration
19 écrite. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez appris, d'abord à l'issue
20 de votre visite; et deuxièmement, ce que vous avez pu constater eu égard à
21 la commission de crimes.
22 R. Tout ce que vous venez de dire est exact, mais j'ajouterais simplement
23 une chose, car je n'ai sans doute pas été suffisamment précis jusqu'à
24 présent. Après que j'ai signé ma déclaration écrite, je me suis rendu
25 compte que je n'avais pas été tout à fait suffisamment précis. Le général
26 Ojdanic nous a dit, en effet, que nous devions nous rendre au Kosovo. Ça,
27 c'est la vérité. Mais ensuite, un problème a surgi, problème lié à une
28 brigade d'infanterie, à savoir la 7e Brigade d'infanterie, qui était une
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1 brigade de réservistes formée dans la région de Krusevac, et un bataillon
2 avait quitté ses positions et était arrivé à Krusevac. Le chef d'état-major
3 du commandement Suprême a déclaré que le général Vasiljevic et moi-même
4 devions nous rendre à Krusevac pour voir ce que l'on pouvait faire pour
5 régler le problème et renvoyer le bataillon sur ses positions. Donc, nous
6 avons fait cela jusqu'au 31 mai, et c'est la raison pour laquelle nous
7 n'avons pas pu partir immédiatement au Kosovo. C'est le 31 mai seulement
8 que nous avons terminé notre travail dans le cadre de cette mission
9 précédente, ensuite, nous sommes restés au Kosovo entre le 1er et le 7. Au
10 Kosovo, nous avons visité 16 organes de sécurité en organisant des réunions
11 d'information dans les diverses sections chargées de la sécurité, ensuite
12 en nous rendant sur place, là où se trouvaient les organes de sécurité
13 subordonnés, mais nous n'avons pas eu le temps de tout examiner jusqu'au
14 dernier détail. Cependant, l'impression que nous nous sommes faite, c'est
15 qu'il existait un problème de crimes de guerre et d'autres actes contraires
16 au droit international de la guerre. Nous avons établi en premier lieu que
17 les instances chargées de la sécurité étaient très actives du point de vue
18 des enquêtes, de la rédaction de documents, du dépôt de plaintes au pénal
19 dès lors qu'un crime de guerre était suspecté. Mais il y avait aussi un
20 autre problème. C'est que nous-mêmes, membres de la direction chargée de la
21 sécurité, n'avions pas été informés de tout cela, donc, le problème
22 concernait la rédaction et la transmission des rapports. Nous avons
23 découvert que les responsables de la sécurité avaient effectivement agi de
24 façon très intensive avec l'appui plein et entier de leur commandant, mais
25 que ces hommes n'avaient soumis aucun rapport au sujet de leur activité.
26 Donc, c'était la première fois que nous entendions parler de crimes commis
27 là-bas.
28 Q. Général, à votre retour à Belgrade, avez-vous soumis un rapport, et si
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1 oui à qui ?
2 R. Nous sommes rentrés à Belgrade le 7, et nous avons immédiatement
3 élaboré un rapport qui se composait de deux parties, à savoir une partie
4 texte et une partie tableau, et 42 affaires étaient évoquées dans ce
5 rapport. Dans certaines affaires, plusieurs personnes étaient impliquées,
6 comme par exemple le lieutenant-colonel Stosic et six autres hommes. Le
7 général Farkas a soumis ce rapport au chef d'état-major du commandement
8 Suprême en disant qu'il allait en informer le président Milosevic. Ce
9 rapport a finalement disparu. Je sais que le général Ojdanic, lorsqu'il
10 s'est préparé pour son procès, a cherché à trouver ce document mais n'a pas
11 pu le trouver. Le général Vasiljevic et moi-même avons également recherché
12 ce document, mais je n'ai pas pu le trouver, et je ne comprends toujours
13 pas ce qu'il est advenu de ce rapport.
14 Q. Général, pourriez-vous examiner la pièce de la Défense 3D479, c'est un
15 document relatif à une réunion d'information du 8 juin 1999.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Page 1, je vous prie, pour commencer, ensuite
17 je demande également l'affichage de la page 2 en B/C/S. C'est la ligne 4
18 qui m'intéresse dans cette page. Est-ce qu'on peut remonter un peu la
19 version B/C/S sur l'écran. Oui. Merci à la régie. Et alors, en anglais, la
20 partie qui m'intéresse commence à la dernière ligne de la première page et
21 se poursuit au début de la deuxième page. Donc il faudrait que la page 2
22 soit affichée également. Page 2, maintenant, je vous prie.
23 Q. Général, ce document est donc un rapport relatif à la réunion
24 d'information du 8 juin, et ce qu'on voit dans ce passage, ce sont les
25 propos du général Farkas. Vous n'avez pas assisté à cette réunion ?
26 R. Le général Farkas m'a dit, parce que j'étais censé assister à cette
27 réunion, mais il a fini par me dire : C'est moi qui vais y aller, et je
28 peux informer les participants et l'état-major du commandement Suprême de
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1 ce que tu as découvert ainsi que Aco, au Kosovo. Donc, il a sans doute
2 parlé de cela devant le chef d'état-major. Je n'étais pas présent.
3 Q. Général, vous-même et le général Farkas n'étiez pas physiquement dans
4 le même bâtiment pendant la guerre ?
5 R. Non.
6 Q. Car vous vous trouviez dans le bâtiment de l'état-major du commandement
7 Suprême alors que le général Farkas travaillait à un autre endroit, c'est-
8 à-dire dans le bâtiment qui hébergeait la direction chargée de la sûreté,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. On voit ici dans ce procès-verbal de la réunion, ce qu'a dit le général
12 Farkas. Est-ce que ceci correspond à ce que vous aviez rapidement dit au
13 général Farkas durant la réunion du 7 ?
14 R. Oui. Ce sont les points les plus importants dont le général Farkas
15 estimait qu'ils devaient être communiqués à l'état-major du commandement
16 Suprême.
17 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
18 sur la page de la version anglais, qui est également la page 4 de la
19 version en B/C/S, un peu plus bas dans le texte. Est-ce qu'on peut remonter
20 un peu les deux versions du texte sur les écrans ?
21 Q. Général, je vous prierais de bien vouloir lire avec un soin particulier
22 les deux derniers paragraphes de cette page.
23 R. Oui. Le chef d'état-major du commandement Suprême, au moment où les
24 conclusions à tirer à l'issue de cette réunion d'information sont
25 discutées, prend la parole pour louer la prestation de la direction chargée
26 de la sécurité pour son travail au Kosovo, compte tenu des problèmes qui se
27 posaient, et il lui demande de ne pas s'arrêter en si bon chemin, mais de
28 poursuivre son action et de rédiger des rapports au sujet des enquêtes
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1 engagées contre tous les auteurs présumés de crimes ou d'autres actes
2 illégaux. Et il fait même de cela une priorité.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le présent document fait
4 référence à ce rapport ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Bonomy.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment est-ce que le rapport a
7 été transmis au général Ojdanic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport a été remis au général Ojdanic le
9 8, déjà, je crois, dans la matinée, avant midi. Je ne suis pas absolument
10 sûr de l'heure. Il est possible que le général Farkas l'ait emporté avec
11 lui lorsqu'il est allé à la réunion d'information, donc je ne saurais être
12 plus précis sur ce point, mais en tout cas, le rapport était achevé le 7.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas vu le moment où
14 ce rapport a été transmis ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire, c'est qu'il a été remis
16 le 8. Maintenant, est-ce qu'il a été remis avant la réunion d'information
17 ou est-ce qu'il a été remis pendant la réunion d'information du 8, ça, je
18 ne saurais le dire à quel moment, à quelle heure exacte il a été remis au
19 général Ojdanic. Mais nous l'avons remis au général Farkas.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Dernière pièce à conviction pour l'audience
22 d'aujourd'hui, la pièce 3D487.
23 Q. Général, pouvez-vous me dire ce que vous voyez devant vous à l'écran,
24 en ce moment, et nous l'expliquer en quelques mots. C'est le premier
25 paragraphe qui m'intéresse.
26 R. Oui. Il est question dans ce document d'une réunion avec les organes
27 judiciaires militaires, donc réunion entre les responsables de la justice
28 militaire et le chef du Grand état-major en date du 28 mai.
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1 Q. Non, non. Regardez la date de ce document.
2 R. Oui, le 8 juin, c'est-à-dire la date de cette rencontre à laquelle a
3 assisté le général Farkas. Donc, il est question ici des missions que le
4 chef d'état-major assigne aux instances judiciaires de l'armée eu égard à
5 des crimes de guerre et à d'autres actes qui constituent des infractions
6 des lois internationales de la guerre, tous les incidents qui doivent donc
7 faire l'objet de poursuites judiciaires, ensuite, on voit quatre tirets.
8 Premier tiret, violation des lois internationales de la guerre; deuxième
9 tiret, les crimes; puis il y a également les crimes de guerre, et cetera,
10 et cetera; désertion et autres crimes. Donc, il met en première place ce
11 dont il a déjà discuté auparavant.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore
13 moins d'une demi-heure pour l'audition de ce témoin. Si je m'organise
14 encore mieux, peut-être que je pourrais en terminer plus rapidement même.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez que j'organise un vote
16 pour savoir qui est d'accord pour rester plus longtemps ce soir ? Me
17 Ackerman est le premier volontaire, n'est-ce pas ?
18 Avant de décider de ce qu'il convient de faire, j'aurais une question
19 à poser au témoin. Vous avez à plusieurs reprises employé l'expression
20 "commandement Suprême." Qu'est-ce que représentait exactement le
21 commandement Suprême ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement Suprême était composé du
23 président de la République fédérale yougoslave et des membres du Grand
24 état-major.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse m'incite à penser que le
26 président de la Serbie et le président du Monténégro n'en faisaient pas
27 partie ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Eux faisaient partie du conseil
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1 suprême de la Défense, qui était un organe politique et qui prenait des
2 décisions relatives à la défense. Après quoi, le président de la République
3 fédérale yougoslave, qui était commandant en chef de l'armée -- donc
4 ensuite, une fois que le conseil suprême de la Défense avait pris une
5 décision, cette décision et les ordres qui s'ensuivaient étaient
6 communiqués au chef d'état-major du commandement Suprême, qui les
7 transmettait à ses subordonnés.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le commandement Suprême a
9 toujours existé ou est-ce qu'il a été créé à un moment particulier ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache - et je pense que
11 je suis au courant - je crois savoir que les lois yougoslaves ne
12 régissaient pas cette question, ne prévoyaient rien de particulier sur ce
13 point. Il y a eu des propositions et certaines dispositions qui ont été
14 reprises de l'ancienne Yougoslavie, qui avait une présidence collégiale.
15 Donc certaines dispositions ont été reprises par la nouvelle République
16 fédérale, mais le temps a manqué pour inscrire tout cela dans la
17 constitution et dans d'autres textes de loi.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le conseil suprême de la
19 Défense s'est rencontré pendant les mois de mars, avril, mai et juin ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de cela.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Nous sommes arrivés au terme de l'audience d'aujourd'hui, mais je crains
23 fort, Monsieur, que vous nous soyez dans l'obligation de revenir lundi pour
24 la fin de votre déposition. La Chambre siège à partir de 9 heures et
25 jusqu'à 13 heures 45, lundi, donc il conviendrait que vous soyez prêt à
26 reprendre votre déposition lundi à 9 heures. Et il importe au plus haut
27 point, comme je vous l'ai déjà expliqué hier, que vous ne discutiez du
28 contenu de votre déposition avec personne d'ici à lundi matin. Vous pouvez
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1 maintenant vous retirer en compagnie de M. l'Huissier, et nous vous
2 reverrons donc lundi à 9 heures.
3 [Le témoin se retire]
4 --- L'audience est levée à 15 heures 35 et reprendra le lundi 10 septembre
5 2007, à 9 heures 00.
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