Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 19 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Terzic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire du Procureur

9 continue. Ayez à l'esprit que vous êtes tenu par la déclaration solennelle

10 que vous avez faite au début de votre déposition que vous direz toute la

11 vérité.

12 A vous, Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN: ZLATOJE TERZIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

17 Q. [interprétation] Mon Général, j'ai peut-être deux ou trois questions à

18 poser au sujet de la Commission de l'armée de Yougoslavie pour la

19 coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

20 Certains rapports de journaux font voir des allégations comme quoi les

21 membres de la commission sont payés environ 350 dinars par heure pour les

22 travaux qu'ils partent effectuer au sein de la commission. Est-ce vrai ?

23 R. Je ne me souviens pas très exactement de cela, mais probablement qu'il

24 s'agirait de ce chiffre-là. En tout, par mois, pouvait-on être payé au

25 maximum de 200 à 300 euros. Je ne sais pas combien d'heures ils ont dû

26 totaliser. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, la commission n'a jamais

27 appartenu à l'état-major général, non plus que le ministère de la Défense.

28 Outre leurs activités quotidiennes permanentes, ces gens-là faisaient

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1 partie de la commission. Il y avait évidemment le secrétaire de la

2 commission et tous les autres se réunissaient, le cas échéant, plusieurs

3 fois par mois lorsque les requêtes parvenaient; ensuite fallait-il procéder

4 pour s'occuper des dossiers requis. Lorsque les dossiers étaient acheminés

5 et l'ordre donné par l'état-major général, on procédait au travail. Peut-

6 être qu'ils ont travaillé un peu plus --

7 Q. Merci, Mon Général. Je crois que vous avez répondu à ma question. Est-

8 ce que vous vous rappelez qu'à cette époque là, entre 2001 et 2003, comment

9 se présentait un salaire moyen en Serbie ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que cette somme représentait une somme importante ?

12 R. C'était à peu près au prorata de ce que représentait une heure de

13 travail des professeurs engagés à l'académie militaire. Probablement que

14 cette grille a été retenue pour que ces salaires puissent être établis. Je

15 pense aux professeurs qui ont été employés à titre honoraire par l'académie

16 militaire.

17 Q. Merci. Vous nous avez dit que pour la plupart des cas, la majeure

18 partie des généraux qui étaient avec vous dans la commission étaient

19 toujours d'active. Est-ce que cela veut dire qu'en sus de leur salaire, ils

20 étaient payés de l'ordre de 350 dinars par heure ?

21 R. Non. Seuls ceux qui n'étaient pas en service professionnel recevaient

22 ces honoraires.

23 Q. Combien ils étaient ?

24 R. Je vous ai dit qu'au début, il y avait le général Gojovic. Je ne suis

25 pas certain pour le général Farkas, qui lui était peut-être payé avant de

26 prendre sa retraite plus tard. Etant donné les besoins accrus, j'ai dû

27 engager d'autres personnes pour dispenser les services en matière de droit.

28 C'est ainsi que M. Obrencevic a été engagé et, ensuite, le général Milos

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1 Gojkovic; les deux étant du tribunal militaire, un le président, l'autre un

2 juge. C'est dans ce sens-là où il a fallu desservir une centaine de

3 personnes, dont 20 suspects ou accusés, quelques-uns déjà condamnés. Ces

4 gens-là s'adressaient à la commission pour avoir droit à un recours

5 élémentaire à faire auprès du Tribunal. Ils ne pouvaient pas s'adresser à

6 d'autres personnes. Il s'agissait de recours de notre côté, il s'agissait

7 d'une aide juridique élémentaire.

8 Q. De qui avez-vous parlé lorsque vous avez dit "ces personnes n'avaient

9 pas à qui s'adresser" ? Est-ce que vous parlez d'accusés de ce Tribunal ?

10 R. Non, il ne s'agit pas d'accusés. Nous n'avons pas eu de contact avec

11 des accusés. Il s'agissait de personnes qui ont été suspectées tout

12 simplement, et il y avait des témoins, des témoins surtout avant que soit

13 admise et adoptée une loi portant coopération avec le Tribunal. Au temps où

14 l'Etat n'avait pas réglementé ses relations avec le Tribunal, ces personnes

15 se trouvaient dans une situation extrêmement délicate et désagréable

16 lorsqu'il a fallu être cité à la barre, parce qu'il y a lieu de signaler

17 également le respect et l'observation de secrets d'Etat, et cetera. Par

18 conséquent fallait-il, pour un recours quelconque en matière de droit,

19 s'adresser à une instance compétente, et ils ne pouvaient pas en trouver

20 d'autres.

21 Q. Dans une réponse que vous avez déjà fournie, page 3, ligne 11, vous

22 parliez de Gojkovic et d'autres. Vous dites, ils ont dû travailler en

23 faveur des personnes qui ont été accusées, environ 20 suspects, d'autres

24 étaient tous des témoins à citer à la barre. Est-ce que ces gens-là

25 pouvaient donner des services à tous ces accusés aussi ?

26 R. Je répète une fois de plus qu'on ne s'est jamais adressés à des

27 accusés, nous. Nous n'avons pas travaillé, nous en commission, pour le bien

28 des accusés, pour autant que je m'en souvienne. Je ne sais plus s'il y

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1 avait des gens qui étaient en liberté mais, en tout cas, je répète une fois

2 de plus, en premier lieu, ce sont des témoins cités à la barre par le

3 Tribunal qui s'adressaient à notre commission et ensuite les personnes qui

4 ont été suspectées.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, vous avez tout de

6 même fait mention de sept personnes accusées, d'après le compte-rendu

7 d'audience.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai mentionné dans le sens où le

9 bureau du Procureur avait recherché environ une centaine de personnes :

10 sept accusés, une vingtaine de suspects, les autres étant tous des témoins,

11 sans préciser évidemment leur statut. Toujours s'agissait-il de dispenser

12 des services de notre côté en matière de recours et d'assistance juridique

13 assurés de notre côté.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Maintenant vous êtes en train de parler de personnes recherchées par le

16 bureau du Procureur. S'agissait-il de fournir une assistance à des fugitifs

17 ?

18 R. Non, bien entendu. Pour autant que je sache, certains des accusés sont

19 encore fugitifs, mais nous ne leur avons jamais offert aucune assistance

20 juridique. Nous n'avons jamais eu de contact avec ces personnes.

21 Q. Vous, c'est-à-dire la commission, n'avez-vous pas fourni une assistance

22 juridique à M. Milosevic lorsque celui-ci devait présenter ses éléments de

23 preuve devant ce Tribunal ?

24 R. Déjà hier je vous ai dit que non.

25 Q. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du procès de M. Milosevic,

26 nombre de ses témoins apportaient sur eux et avec eux des centaines

27 d'éléments de preuve et de documents. Divers documents se trouvaient déjà

28 listés par le bureau du Procureur, lequel avait fait parvenir ces requêtes,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Je ne saurais vous le dire en détail parce que je n'ai pas suivi très

3 en détail ce procès. Donc je ne saurais vous dire comment tout cela s'était

4 passé en ce qui nous concerne. Mais j'ai déjà dit hier dans quelles

5 conditions la commission procédait pour présenter des dossiers et documents

6 une fois que le ministère de la Défense avait organisé son travail de

7 coopération avec le Tribunal et au moment lorsque le Conseil national pour

8 la coopération avec le Tribunal a été mis en place.

9 Q. Très bien. Hier, page 15 903, lignes 12 à 17, vous avez dit : "Toutes

10 les fois où nous avons reçu une requête venant du bureau du Procureur ou de

11 l'un des conseils de la Défense, étant donné que la commission ne possédait

12 pas de documents, nous aurions dû écrire à tous les chefs qui, du point de

13 vue tactique, était dans l'armée de la Yougoslavie, pour nous informer des

14 documents et des dossiers; secundo, pour voir quelle était la position de

15 ces chefs de l'armée de la Yougoslavie en ce qui concerne les documents et

16 les dossiers à avoir et à demander."

17 Lorsque vous dites "chefs tactiques ou autres de l'armée", est-ce que vous

18 vous référez à des commandants militaires ou est-ce que vous pensez à

19 d'autres personnes au cours de la guerre ?

20 R. Les documents se trouvaient soit conservés par les archives de l'armée

21 de la Yougoslavie, soit ces dossiers se trouvaient dans les différentes

22 unités d'archives et organisationnelles du ministère de la Défense et de

23 l'état-major général. Nous les avons demandés, nous les avons requis, ces

24 dossiers et ces documents; c'est-à-dire nous nous tournions toujours vers

25 l'une des directions de l'état-major général --

26 Q. Au temps où les requêtes ont été déposées, vous dites ?

27 R. Oui. Les requêtes ont été envoyées, non pas à titre personnel, mais

28 plutôt à des unités organisationnelles, à ces différentes structures. Nous

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1 n'avons jamais fait parvenir une requête à titre personnel.

2 Q. Dans votre réponse il était dit que vous vous tourniez vers des chefs

3 tactiques ? Ce sont des personnes vivantes ?

4 R. Oui, oui, mais la correspondance va d'une unité, d'une institution,

5 d'une structure à l'autre. Je me tourne toujours vers une institution, par

6 exemple, à la direction du personnel de l'état-major général, et c'est au

7 chef de la direction de l'état-major général chargé du personnel qui agira

8 ensuite à sa façon.

9 Q. Par exemple, si en 2002 ou 2003 le bureau du Procureur de ce Tribunal

10 avait requis des dossiers concernant la 3e Armée ou avait demandé le

11 journal de guerre du Corps de Pristina, lorsqu'une telle requête est

12 envoyée et vous l'avez reçue, à qui vous adressez-vous, vous en tant que

13 commission ?

14 R. Au moins à deux adresses. D'abord, nous nous adressons aux archives

15 militaires. Secundo, nous nous adressons au commandement de la 3e Armée. Il

16 n'y avait pas d'autres destinataires.

17 Q. Or, votre décision comme quoi un document au dossier devrait être en

18 votre possession, cela dépendait de qui ? Par exemple, si le commandant de

19 la 3e Armée dit je ne veux pas que vous envoyiez ce dossier à La Haye, vous

20 ne pourriez pas vous en saisir et l'envoyer ?

21 R. Je vous en ai parlé hier. Par exemple, le commandant de la 3e Armée ou

22 le chef de l'état-major devra nous communiquer une réponse comme quoi si le

23 dossier existait ou pas. Si le dossier existait, il devait nous procurer

24 également son opinion quand il s'agit de savoir si ceci devait être ou

25 pouvait être acheminé vers le bureau du Procureur. Je vous ai déjà dit hier

26 que toutes les fois où le commandant ou le chef d'état-major disait non,

27 alors là nous avons dû nous réunir en commission avec le chef d'état-major

28 général pour, par exemple, suggérer comme quoi ces documents ne sont pas

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1 d'intérêt à mettre en cause la sécurité nationale, ou fallait-il toujours

2 apposer une mention de protection.

3 Q. Bien. Pouvez-vous peut-être nous fournir des exemples concrets dans

4 cette matière ? Par exemple, la commission a pu agir pour faire modifier

5 l'attitude du commandant.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. A

7 regarder la réponse de tout à l'heure, il faut dire que les débats n'ont

8 pas eu lieu au sein de la commission, mais au sein de l'état-major général,

9 des réunions d'information. Par conséquent, il s'agit d'un autre sujet qui

10 intervient.

11 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Je

12 vais retirer cette question tout à l'heure que j'étais sur le point de

13 poser.

14 Q. Je vais vous poser, Mon Général, la question suivante : vous vous

15 adressez d'abord au commandant pour savoir si le dossier en question qui

16 était requis existait. Est-ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure que

17 des vérifications devaient être faites par vous pour savoir si les

18 documents n'existaient pas en archives ? Si les documents n'existaient pas

19 en archives ou plutôt si ces dossiers existaient en archives, alors là vous

20 avez dû vous tourner vers le commandant pour qu'il dise oui ou non. S'agit-

21 il de parler de la commission ou d'une réunion d'information à l'état-major

22 général ? Qui prenait une décision pour ce qui est de donner ces dossiers ?

23 R. Monsieur le Procureur, vous n'avez pas très bien répété ce que j'ai

24 dit. Nous avons dû d'abord nous adresser aux archives militaires et au

25 commandant de la 3e Armée, parce qu'aux archives il a fallu savoir si les

26 documents et les dossiers ont été archivés, s'ils avaient été conservés.

27 Ainsi nous aurions dû savoir quant à l'existence des dossiers et l'attitude

28 des archives, si tel n'était pas le cas, alors là nous devions nous tourner

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1 vers la 3e Armée et le commandant pour savoir quelle était l'attitude de la

2 3e Armée, étant donné que j'étais subordonné au chef de l'état-major

3 général. Organiquement parlant, je n'étais pas dans mon droit d'adresser

4 quelque document que ce soit à une autre structure à l'insu du chef de

5 l'état-major général. Je crois que ceci fournit la réponse à votre

6 question. L'ensemble des travaux de la commission doit être débattu à

7 l'état-major général, et une fois le rapport fait, aussi au ministre de la

8 Défense.

9 Q. Bien. Prenons cette situation comme étant hypothétique. Une requête

10 vous vient de la part du bureau du Procureur. Cette fois-ci, ce sont des

11 dossiers requis qui sont en possession de la 3e Armée, si je comprends

12 bien. Vous, c'est-à-dire la commission, doit faire des enquêtes après des

13 archives pour savoir si les dossiers en question existent; si tel est le

14 cas, vous venez de dire, pour que les archives puissent vous faire parvenir

15 leur attitude au sujet de ces dossiers, s'il fallait les céder ou pas, s'il

16 fallait les communiquer ou pas ?

17 R. Oui.

18 Q. De même fallait-il s'adresser auprès du détenteur tactique du chef de

19 la 3e Armée au temps de la requête pour savoir quelle était l'attitude du

20 chef, pour savoir si ce document pouvait être communiqué ?

21 R. Exact.

22 Q. Donc cet exemple hypothétique permet de dire que si le document est

23 archivé et si la 3e Armée en a une copie, vous pouvez avoir deux opinions,

24 d'abord il y a une opinion du commandant de la 3e Armée et après vous avez

25 également une opinion des archives ?

26 R. Non, ceci n'est pas comme cela que cela se présentait. Une fois que le

27 document était archivé, les copies ont été détruites. Maintenant, il ne

28 s'agit pas seulement de parler de la 3e Armée pour dire que personne ne

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1 devait aller à l'encontre de la réglementation. La réglementation prévoit

2 qu'une fois le document archivé, que les copies vont être détruites.

3 Lorsque vous parlez de réunions d'information, oui, les débats y ont eu

4 lieu. Mais en aucun cas, dans un seul cas au collegium, il n'y a pas eu

5 refus de la proposition de la commission, sauf dans un cas, ce dont j'ai

6 parlé déjà, c'est-à-dire lorsque c'est le Conseil national pour la

7 coopération avec le Tribunal a agi.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je crois que cette réponse est

9 tout à fait suffisante.

10 Monsieur Terzic, essayez de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît,

11 pour assister le travail de nos interprètes.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Mon Général, qui était le chef de l'état-major général de l'armée de

14 Yougoslavie à cette époque-là, entre 2001 et 2003 ?

15 R. Au temps du travail de la commission, le chef d'état-major général

16 était le lieutenant général Nebojsa Pavkovic, ensuite le général de

17 division Branko Krga.

18 Q. En ce moment-là, lorsque les requêtes du bureau du Procureur vous

19 parvenaient et qui concernaient le Corps de Pristina et la 3e Armée liés

20 aux événements dans le Kosovo en 1998 et 1999, le général Pavkovic, étant

21 donné que lui commandait les unités en question au cours de la période 1998

22 et 1999, devait avoir un intérêt personnel assez important, majeur je

23 dirais.

24 R. Je présume que oui.

25 Q. Un tout dernier sujet relatif à la commission, et au sujet de laquelle

26 commission je vais poser les questions suivantes : c'est de savoir si vous

27 rappelez que vous avez reçu lors de vos travaux des requêtes de qui que ce

28 soit du bureau du Procureur ou d'une autre structure concernant ce qu'on

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1 appelait le commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija.

2 R. Je me souviens de telles requêtes.

3 Q. Est-ce que vous vous rappelez que les réponses initiales à ces requêtes

4 envoyées par le bureau du Procureur étaient comme quoi une telle structure

5 n'existait pas, et si elle existait, qu'elle avait cessé d'exister fin

6 1998, en octobre 1998, et qu'en 1999 cette structure n'existait point ?

7 R. J'ai entendu parler pour une première fois de l'existence d'un

8 commandant conjoint lorsque j'ai reçu les requêtes du bureau du Procureur,

9 et cela, à la lumière également des réponses que j'ai pu requérir moi et

10 réunir moi. Je vous avais tout communiqué, sans rien changer. L'ensemble

11 des archives -- les dossiers complets ont été archivés et on peut bien sûr

12 les suivre sur la base des réponses ou des réactions qui nous ont été

13 faites de la part des chefs des archives. Le terme de "commandement

14 conjoint" ne me semblait pas tout à fait logique et en ce moment-là je ne

15 me proposais absolument pas de vérifier si cela était exact ou pas.

16 Q. Vous rappelez-vous que certaines des requêtes portant dossier du

17 commandement conjoint étaient discutées à vos réunions d'information ?

18 R. Toutes ces requêtes ont fait partie des travaux des réunions

19 d'information, mais pour être clair, d'abord tous les membres du collège en

20 réunion d'information doivent recevoir ce qui a été requis.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, une fois de plus nous

22 avons un problème probablement parce que mon micro a été branché, mais je

23 vous prie de reprendre votre réponse à la question de tout à l'heure et

24 parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les membres du collège recevaient tout ce

26 qui figurait à l'ordre du jour pour une réunion d'information. Ceci était à

27 l'ordre du jour certainement, ce à quoi vous faites référence. Mais je ne

28 peux pas vous dire très exactement maintenant si un débat tout particulier

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1 a été mené au sujet de ce point de l'ordre du jour au collège, c'est-à-dire

2 l'état-major général et la commission en une réunion d'information.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Avez-vous été informé du fait que le bureau du Procureur a réussi à

5 obtenir des dossiers concernant le commandement conjoint et relatifs aux

6 ordres émis par le commandement conjoint pour l'année 1999 une fois

7 seulement que le général Delic était venu déposer dans le cadre de

8 l'affaire Slobodan Milosevic, et entre autres dossiers de ces documents, il

9 a apporté un document émis par le Grand quartier général du commandement

10 conjoint, intitulé : "Suggestions signées par le général Ojdanic." Là on

11 fait référence à un ordre émis par le commandement conjoint le 15 avril

12 1999. C'est après seulement que nous avons réussi à obtenir de la part de

13 la Serbie les documents concernant le commandement conjoint de 1999. Le

14 saviez-vous ou pas ?

15 R. Non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que prise

18 dans son ensemble cette question n'est pas correcte, n'est pas exacte. Le

19 général Delic n'a pas apporté, lui, le document intitulé Suggestions, pour

20 tirer cela au clair comme M. Hannis vient de le dire. Peut-être qu'il

21 s'agit d'un autre document, mais il ne s'agit pas de ce document intitulé

22 comme il vient de le dire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être me suis-je mal pris pour en parler,

25 mais je sais qu'à un moment donné il ne s'agit pas de ce document-là, il ne

26 s'agit pas de Suggestions, il s'agit peut-être d'un rapport de combat, mais

27 en tout cas, une référence a été faite au commandement conjoint. Si cela

28 vraiment a été le cas, je m'en excuse.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Terzic, est-ce que vous vous rappelez qu'après avoir reçu une

3 première requête et une réponse fournie, quels étaient les documents

4 portant sur le commandement conjoint ? Quelle a été la première réponse

5 dans le cadre de vos réactions face au bureau du Procureur et portant sur

6 le commandement conjoint ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, disons dès le début que

8 je ne parle que sur la base de mes souvenirs. Après tant d'années, 4 années

9 et plus, je n'avais pas de documents pour rafraîchir ma mémoire. Il m'est

10 donc difficile d'entrer dans le détail et de descendre dans ma tête pour

11 parler de cette époque-là. Tout simplement, je ne m'en souviens pas tout à

12 fait bien. Si je ne m'abuse, je ne suis pas sûr -- la réponse était tout

13 simplement que ces documents, ces dossiers n'existaient pas, mais je n'en

14 suis pas certain pour autant pendant que je vous en parle.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Mon Général, passons à un autre sujet maintenant.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, vous semblez sortir

20 du cadre d'une approche traditionnelle de contre-interrogatoire. Avez-vous

21 quelque chose dont vous devez traiter avant de passer de l'avant ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais parler de

23 quelques documents dont le témoin parlait en interrogatoire principal.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord, peut-être devrait-on

25 s'étendre un peu plus, mais nous devons avoir à l'esprit que nous avons

26 sous nos yeux la déclaration faite par écrit de ce témoin-ci.

27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Probablement, vous avez dépassé le

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1 temps de parole, mais en tout cas vous vous approchez de la fin du temps

2 qui vous est imparti.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président, mais

4 je ferai de mon mieux.

5 Q. Mon Général, il s'agit de la pièce à conviction P1479 émise par le

6 Grand quartier général du commandement général portant sur les volontaires

7 en date du 7 mai 1999. Je crois que vous êtes déjà familiarisé avec ce

8 document.

9 R. Oui, en effet.

10 Q. Je voulais vous poser une question au sujet du point 10, page 3 en

11 anglais, page 2 et B/C/S. Lorsque nous lisons la version anglaise, page 10,

12 il est dit : "J'interdis la réception de volontaires et de membres de

13 paramilitaires dans les structures de l'armée militaire qui se trouvent

14 déjà dans les zones de responsabilité de l'armée sans pour autant faire

15 respecter la procédure réglementaire au titre du présent ordre."

16 A lire cela, je peux conclure que dans les zones de responsabilité de

17 l'armée existaient déjà des groupes paramilitaires ou de particuliers;

18 c'est exact, n'est-ce pas ?

19 R. Il me serait difficile de répondre à cette question car l'ordre au

20 moment où il a été donné ne m'a pas été transmis, car j'étais à l'époque en

21 charge de l'éducation et du développement scientifique. En ce moment, je ne

22 peux ni confirmer ni infirmer cela.

23 Q. Si je lis cela, apparemment, il y a une nette prohibition de

24 l'admission de tels paramilitaires en tant que volontaires, mais ils

25 pourraient plutôt être admis si d'autres procédures décrites dans l'ordre

26 sont appliquées; est-ce exact ?

27 R. On peut interpréter cela comme cela, oui, aussi, mais il y a d'autres

28 interprétations possibles.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant au

2 témoin la pièce à conviction P1943 émanant de l'état-major du commandement

3 Suprême et concernant les problèmes liés à l'envoi de volontaires à la 3e

4 Armée.

5 Q. Ceci a été signé par le général de corps d'armée Matovic. Avez-vous

6 déjà vu ce document ?

7 R. Je ne le vois pas ici, et vous n'avez pas précisé la période non plus.

8 Q. Normalement, ça devrait être à l'écran maintenant. La date est celle du

9 20 avril 1999.

10 R. Je l'ai vu.

11 Q. Il concerne certain des problèmes au sujet du traitement des

12 volontaires à Bubanj Potok dans cette structure-là. Ceci concerne un

13 rapport au sujet des problèmes identifiés par la 3e Armée en date du 10

14 avril, est-ce que vous savez pourquoi il a fallu 10 jours afin de traiter

15 de cette question plutôt vitale ?

16 R. Si je ne me trompe, le chef de l'état-major du commandement Suprême a

17 réagi dès le 11 avril lorsqu'il a donné l'ordre de prendre certaines

18 mesures entre autres choses, il m'a donné l'ordre à moi d'assumer la

19 responsabilité de la formation au centre d'entraînement. Le 14 avril, le

20 chef du commandement Suprême a signé un ordre dans lequel tous les

21 problèmes concernant les volontaires ont été énoncés. Moi, j'ai pris

22 connaissance de ce document même si je ne m'en souvenais pas lors du

23 récolement pour ma déposition. Je peux simplement dire qu'il s'agit là

24 d'une tentative de la part du dirigeant tactique d'opérationnaliser cela,

25 même si les districts militaires étaient censés obtenir tous ces documents

26 de la part du commandant de l'armée, conformément à l'ordre du chef de

27 l'état-major général le 14. Mais il m'est difficile de faire un commentaire

28 là-dessus car ce n'est pas un document militaire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, encore une fois les

2 interprètes vous demandent de ralentir, il faut tenir compte de cela. Nous

3 ne pouvons continuer pas comme cela.

4 Vous avez fait référence à quelque chose qui s'est passé le 14 avril,

5 est-ce que vous vouliez dire vraiment le 14 avril ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 avril, le chef de l'état-major du

7 commandement Suprême a signé un ordre qui existe parmi les documents, qui

8 énonce tous les problèmes liés --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu votre réponse, je

10 voulais simplement vérifier si la date était la bonne.

11 Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que Me Visnjic veut dire quelque

13 chose.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 16, ligne 7, le

16 témoin a dit le 11 avril. Dans le compte rendu d'audience, il est écrit le

17 17 avril. Le chef de l'état-major du commandement Suprême a réagi dès le 11

18 avril.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. Général, je souhaite vous montrer la pièce P925. Il s'agit du procès-

23 verbal de la réunion du collège de la VJ en date du 27 novembre 1998.

24 D'après ce procès-verbal, vous y avez assisté. Est-ce que vous avez des

25 souvenirs d'avoir assisté à cette réunion en particulier ?

26 R. A ce moment-là, je n'étais pas membre du collège du chef l'état-major

27 général. Il m'est difficile maintenant de me rappeler si j'ai assisté à

28 cette réunion ou pas. Effectivement, j'ai assisté à certaines réunions

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1 lorsqu'elles traitaient du domaine qui était le mien, à savoir l'éducation

2 et l'entraînement.

3 Q. Je souhaite que l'on passe à la page 30 en anglais, je pense que ce

4 sera la page 28 en B/C/S. Général, apparemment, d'après le procès-verbal

5 vous avez fait un commentaire tout d'abord que le général Smiljanic a fait

6 l'objet de discussions. Est-ce que vous voyez cette référence au général

7 Smiljanic sur cette page devant vous ?

8 R. Je demanderais que l'on agrandisse cela, car ceci est illisible. Il ne

9 s'agit pas de mes lunettes, mais vraiment ceci n'est pas lisible. Il s'agit

10 du paragraphe qui vient en dessous.

11 M. HANNIS : [interprétation] En fait, j'ai un exemplaire sur papier. Je

12 demanderais à l'huissier de remettre cela au témoin.

13 Q. Général, je vais vous faire parvenir un exemplaire sur papier. Au

14 milieu de ce paragraphe, le général Smiljanic parle des exercices de guerre

15 menés par l'état-major au cours des deux dernières années. Il dit : "Ce

16 n'est pas clair" --

17 R. Je me souviens maintenant.

18 Q. Il dit : "Je ne suis pas sûr par rapport aux méthodes de travail de

19 l'état-major dans la préparation de la décision du commandement Suprême."

20 Ensuite, vous parlez et vous dites : "Général, le SRV…" - je ne sais pas ce

21 que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire en

22 B/C/S cette abréviation, car en anglais ceci a été traduit entre

23 parenthèses.

24 R. Il s'agit des exercices de guerre de l'état-major. Mais ceux qui ont

25 enregistré cela et ceux qui l'ont dactylographié par la suite n'ont pas

26 saisi tout. Je peux clarifier de quoi il s'agit.

27 Q. Je vais continuer.

28 "Général, les exercices de guerre de l'état-major au niveau de l'état-major

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1 ont montré que l'organisation du Grand quartier général n'est pas

2 appropriée, ou plutôt, de l'état-major du commandement Suprême car nous ne

3 savions pas ce qu'on faisait pendant trois jours."

4 Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par le

5 commandement Suprême dans ce contexte-là ?

6 R. Bien, pour répondre à cette question, je parlais des exercices de

7 guerre de l'état-major qui ont été effectués 10 années auparavant, c'est-à-

8 dire en 1987. Si je ne me trompe, j'y ai participé. De mon point de vue, il

9 est exact que pendant ma participation dans cet exercice, beaucoup de

10 personnes ne savaient pas ce qu'elles étaient censées faire. C'est la

11 raison pour laquelle j'ai fait ce commentaire. Vous me demandez ce que le

12 mot "commandement Suprême" voulait dire à l'époque. Moi, je parlais des

13 exercices de guerre de l'état-major au moment où le commandement Suprême en

14 1987 était défini de manière plus précise.

15 Q. En 1999 ?

16 R. C'était en RSFY.

17 Q. Merci. En 1999 ?

18 R. En 1998 et en 1999, peu importe quelle année, les dispositions

19 constitutionnelles suffisaient. Je vais répondre à votre question, mais je

20 dois clarifier. Le président de la RFY commandait l'armée conformément aux

21 décisions du conseil suprême de la Défense, pour autant que je le sache, il

22 n'y a pas eu de règlement plus détaillé définissant le commandement Suprême

23 et ce qu'il comprenait. Mais, à mon avis, j'ai vu cela comme l'état-major

24 du commandement Suprême. Je pense que j'ai maintenant répondu à votre

25 question.

26 Q. Peut-être. Est-ce que vous avez assisté aux réunions du collège en 1998

27 et 1999 ?

28 R. Pas toutes, seulement lorsqu'il était question de l'éducation et de

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1 l'entraînement, sauf après le début des bombardements, et au bout de

2 quelques jours j'étais chef par intérim de la direction chargée de

3 l'entraînement et de l'éducation, et c'est ainsi que j'ai participé aux

4 réunions du collège de l'état-major du commandement Suprême, pas aux

5 réunions mais aux réunions d'information.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous alliez au document

7 suivant, je souhaite savoir pourquoi il en était question à cette époque-

8 là, Monsieur Terzic ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de me rappeler le contexte,

10 mais il est évident que le général de corps d'armée Smiljanic à l'époque

11 était le chef de la direction. D'office, il posait des questions au sujet

12 de la possibilité du Grand quartier général de traiter de la situation de

13 guerre, de ses capacités en temps de guerre et non pas en temps de paix. Il

14 m'a proposé des exercices de guerre de l'état-major. Il a proposé que je

15 les organise au niveau du Grand quartier général. Moi, j'étais la personne

16 qui était en charge de l'entraînement à tous les niveaux et dans toutes les

17 structures de l'armée yougoslave. J'ai soutenu cette proposition.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous suggérez que le début de votre

19 commentaire concerne l'année 1987 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'année 1987, car des exercices de guerre

21 de l'état-major ont été effectués au niveau du Grand quartier général. A

22 l'époque, je travaillais dans le Grand quartier général, je participais à

23 cet exercice de guerre. Je parlais de ces expériences et de ces exercices.

24 C'est de cela que je parlais ici. Je parlais de mes expériences dans mon

25 intervention ici.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que l'on

28 réécoute l'enregistrement audio de la réponse fournie par le général, page

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1 19, lignes 24 et 25 et page 20, ligne 1.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous suggérez ça ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] Car je pense que la réponse du témoin

4 différait de celle qui est dans le compte rendu d'audience.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous dit qu'était la réponse ?

6 M. VISNJIC : [interprétation] Moi je dis -- "dans mon esprit, j'ai

7 considéré cela comme le conseil suprême de la Défense" alors qu'ici il est

8 écrit comme "l'état-major du commandement Suprême".

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ceci nous suffit pour nos

10 fins actuelles.

11 Mais ce que j'essaie de comprendre est la chose suivante. Vous faites

12 référence au fait que vous avez parlé de l'année 1987. Est-ce que vous

13 essayez de dire que les choses étaient désorganisées en 1987 ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Grand quartier général, au moins dans

15 l'armée yougoslave à l'époque, effectuait rarement les exercices de guerre

16 de l'état-major, contrairement aux autres niveaux du commandement. Je pense

17 que la chose est semblable dans toutes les armées du monde, et pour tous

18 les autres niveaux du commandement, les règles et les instructions sont

19 très claires pour le travail en situation en guerre. Pour le niveau le plus

20 élevé du commandement, de telles instructions n'existaient pas, car ceci

21 entraverait des initiatives et la prise de décisions, et ainsi ceux qui

22 travaillaient au Grand quartier général en 1987 ne se sont pas très bien

23 débrouillés pendant ces exercices de guerre de l'état-major qui ont duré

24 trois jours. Entre-temps, entre 1987 et cette époque-là, c'est ce que je

25 mentionne ici, il n'y a pas eu d'exercice de guerre de l'état-major, et

26 j'essaie d'expliquer que depuis longtemps, il n'y a pas eu de tels

27 exercices, et que probablement c'est la raison pour laquelle les gens

28 allaient être un peu perplexes, et qu'il serait nécessaire d'organiser un

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1 exercice de guerre de l'état-major pour que ces gens là rafraîchissent un

2 peu leur mémoire par rapport à ce qu'il faut faire et quels sont leurs

3 devoirs en temps de guerre, et je ne parle pas de leurs devoirs en temps de

4 paix.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je ne suggère pas, c'est que

6 dans le deuxième paragraphe vous suggérez que le commandement Suprême a été

7 organisé de la même manière qu'en 1987. Apparemment, ceci n'est pas

8 conforme à l'idée selon laquelle vous avez eu ce problème en 1987.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1987, d'après la constitution de la

10 Yougoslavie de l'époque, de l'ex-Yougoslavie, cette question a été réglée

11 de manière tout à fait précise. Ici, je parle de la même chose que ce dont

12 je parlais dans ma déposition ici. En 1987, il n'y a pas eu de

13 réglementation spécifique concernant le terme du commandement Suprême, et

14 c'est la raison pour laquelle je suggère que l'on régule cela.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous suggérez que cette

16 discussion ne portait pas sur les problèmes récents, mais sur les problèmes

17 qui avaient surgi 12 ans auparavant ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation]

21 Q. Général, je suggère qu'il y a un problème lié à cela. Le général

22 Smiljanic, dans le paragraphe juste au-dessus du vôtre, parle à la ligne 3

23 de certaines expériences dans le cadre des exercices de guerre de l'état-

24 major en 1994, et il fait référence aux exercices de guerre de l'état-major

25 au cours des deux dernières années. Il y a eu des exercices de guerre de

26 l'état-major entre 1987 et 1998, n'est-ce pas ?

27 R. En 1994, 1995, 1996, je ne faisais pas partie du Grand quartier

28 général. Même s'il y a eu de tels exercices, vraiment je n'étais pas au

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1 courant de cela. Je n'y ai pas travaillé.

2 Q. Parlons de la dernière partie au sujet de laquelle je souhaite vous

3 poser des questions. Il s'agit de la pièce P929. Il s'agit de la réunion du

4 collège de l'état-major du commandement Suprême qui a eu lieu le 9 avril

5 1999, et il est écrit que vous y avez assisté. Est-ce que vous vous

6 rappelez cette réunion qui a eu lieu le 9 avril ? Il y a eu une directive

7 qui a été émise à l'issue de cette réunion du collège, oui ?

8 R. [inaudible]

9 Q. Je souhaite que l'on passe à la page 38 en anglais. Ça commence en fin

10 de page 45 en B/C/S. J'ai un exemplaire sur papier aussi, Général, si ça

11 peut vous aider. Général, j'ai surligné en rose le fond de la page et le

12 haut de la page suivante, mais je vais rappeler votre mémoire. Plus tôt au

13 cours de cette réunion, le général Krga et le général Kovacevic et les

14 autres parlent de ce qui s'est passé au cours des 17 premières journées des

15 frappes de l'OTAN et de la situation actuelle. Et l'évaluation du général

16 Kovacevic est, je crois : "Nous pouvons tenir pendant encore sept à dix

17 jours", compte tenu de la situation logistique. Apparemment, dans la

18 discussion des propositions ont été faites concernant ce qui devrait être

19 fait. Et parmi les propositions, il dit qu'il faut s'adresser aux

20 dirigeants politiques et les convaincre d'essayer de trouver une solution

21 négociée au conflit. La partie à laquelle je fais référence est celle où

22 parle le général Ojdanic, qui dit :

23 "J'ai mentionné qu'il faut donner une conclusion qui confirmerait comment

24 ceci affecterait la possibilité de continuer la lutte armée, notamment

25 compte tenu du temps afin de mener une lutte armée dans les conditions de

26 la guerre qui se poursuivra. En ce qui me concerne, dès demain je vais

27 demander au commandement Suprême de prendre connaissance de ces documents,

28 quelle que soit leur longueur, et je pense que ceux-ci ne seront pas très

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1 longs. Je vais suggérer dans le cadre du groupe organisé par le commandant

2 suprême" - d'après la traduction - "lors d'une discussion précédente le

3 président a informé le groupe dans une moindre mesure des positions, des

4 évolutions, des conclusions et des propositions de l'état-major du

5 commandement Suprême concernant ce qui doit être fait en ce moment."

6 D'après une réponse que vous avez déjà fournie, j'ai compris que vous

7 disiez que le commandement Suprême, pendant cette période de guerre en

8 1999, était l'état-major du commandement Suprême. C'est ça, votre position

9 ?

10 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit.

11 Q. Très bien. D'après votre compréhension des choses, qui faisait partie

12 du commandement Suprême pendant l'état de guerre ? Nous savons clairement

13 que le président Milosevic était le commandant suprême et que le général

14 Ojdanic était le chef de l'état-major du commandement Suprême, mais quels

15 étaient les membres du commandement Suprême ?

16 R. Je vais répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit. Pour autant que

17 je le sache, les règlements portant sur la question de savoir de quoi le

18 commandement Suprême était constitué n'existaient pas, et j'ai ajouté que,

19 dans mon esprit, le commandement Suprême était toujours l'équivalent du

20 conseil suprême de la Défense. Mais je n'ai pas de document écrit pour vous

21 dire que c'était ainsi. C'est ainsi que moi personnellement je voyais les

22 choses sur la base de la disposition constitutionnelle disant que sur la

23 base de leur décision, le président commandait l'armée.

24 Q. Avant la guerre, le conseil suprême de la Défense était constitué du

25 président Milosevic, du président Milutinovic et du président Djukanovic,

26 n'est-ce pas, pour qu'on comprenne qui étaient les membres de ce conseil

27 suprême de la Défense ?

28 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.

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1 Q. Excusez-moi, votre réponse n'a pas été interprétée. Est-ce que vous

2 pouvez la répéter.

3 R. Pour autant que je m'en souvienne, ces deux personnes faisaient partie

4 effectivement du conseil suprême de la Défense.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que cette

6 question concernait la période avant la guerre ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Car avant la guerre, ça s'appelait le conseil

8 suprême de la Défense. L'Accusation considère qu'une fois la guerre

9 commencée, ça s'appelait le commandement Suprême.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais à la page 25, ligne 17, je

12 crois que le témoin a dit : je sais que ces trois-là faisaient partie du

13 conseil suprême de la Défense.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 Je n'ai plus de questions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic -- pardon, Maître Fila.

17 M. FILA : [interprétation] Tout comme hier, je me suis adressé à la Chambre

18 pour demander la permission avant de poser ma question. Je m'adresse

19 maintenant à la Chambre. Donc mon éminent collègue a soulevé deux questions

20 qui ne découlaient pas de l'interrogatoire principal et il n'a pas abouti à

21 la fin. C'est pour cela que je souhaite poser la question. Si vous vous

22 souvenez, à huis clos partiel le nom d'un officier haut placé a été

23 mentionné et nous n'avons pas compris pourquoi ceci était le cas. Or, je

24 souhaitais explorer cette question car elle a été posée devant cette

25 Chambre et je souhaitais vérifier ce qui ce passait. La deuxième question

26 est la question des documents qui ont été présentés devant la Chambre et,

27 comme M. Hannis l'a dit, il a indiqué que ceci avait été utilisé par la

28 Défense. Il y a des documents qui ont été utilisés par l'Accusation qui ne

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1 sont pas ici; apparemment ceci ne préoccupe pas l'Accusation. Simplement je

2 souhaitais noter que les deux parties présentent des documents qui ne

3 découlent pas de la coopération officielle, et je souhaitais que le témoin

4 clarifie comment çà a pu être le cas. Il s'agit de deux questions que je

5 souhaitais clarifier, mais si l'on ne peut pas le faire, je m'excuse

6 d'avoir fait perdre de votre temps.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je suppose que je n'ai pas d'objection. Je ne

9 suis pas sûr quelle est la préoccupation. Il était clair que s'agissant de

10 cet individu qui n'a pas été nommé, il était question de la question de

11 savoir si cette personne devait être dispensée de certaines obligations ou

12 pas.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis cela n'a pas été résolu.

14 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'en étais conscient à l'époque.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des raisons pour laquelle il

18 faut en traiter à huis clos partiel ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en raison du fait

20 qu'une partie de la réponse c'était la suggestion selon laquelle cette

21 personne n'avait pas été dispensée de ses obligations, quelqu'un pourrait

22 conclure que cette personne avait dévoilé des secrets d'Etat. Je ne sais

23 pas si ceci risque d'exposer cette personne à certaines poursuites dans son

24 système judiciaire national. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la

25 question à huis clos partiel.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous permettre de traiter des

28 deux questions, Maître Fila, nous allons passer à huis clos partiel pour

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1 que vous puissiez traiter de la première.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

3 le Président.

4 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. FILA : [interprétation]

7 Q. Concernant votre commission, vous avez entendu l'Accusation et la

8 Chambre dire que certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une commission qui

9 faisait obstacle à certains efforts, à un lobby anti-La Haye, et ainsi de

10 suite. Pendant l'affaire Slobodan Milosevic, le bureau du Procureur a

11 affirmé que lorsque M. Farkas a témoigné, la commission avait essayé de

12 dissimuler certaines choses. Enfin, le Procureur, M. Hannis, vous a dit

13 qu'il y avait eu certains documents concernant le général Delic entre

14 autres qui avaient été communiqués à cette Chambre. Mais à part vous-même -

15 - enfin Général, j'aimerais vous dire, ajoutons encore un autre aspect. Le

16 bureau du Procureur a montré un certain nombre de documents ne portant

17 aucun sceau, sans signature --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'est pas bien venu de faire

19 un discours en ce moment. Vous devez poser une question, sinon la réponse

20 n'aura aucune valeur si vous énumérez devant le témoin toutes les réponses

21 possibles qu'il pourrait vous donner. Donc allons droit au but, s'il vous

22 plaît.

23 M. FILA : [interprétation] Oui, oui, j'arrive à la fin. Ce n'était pas mon

24 intention en tout cas.

25 Q. Alors une question précise. Quelle est la différence entre les

26 documents que vous vous avez transmis et tous ces autres documents qui ne

27 cessent d'apparaître, qui sont transmis par la Défense, le bureau du

28 Procureur, ou une organisation internationale, ou toute autre entité ?

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1 R. Les documents qui n'étaient que des copies envoyées par la commission

2 au Conseil national de coopération avec le Tribunal portaient un sceau, un

3 tampon qui garantissait leur authenticité et leur fiabilité, et que cela

4 correspondait exactement à l'original. Nous avions également des

5 informations d'après lesquelles il y avait des documents obtenus par

6 d'autres voies, et nous avons mis en garde toutes les équipes de la

7 Défense, M. Nice, le général Gojovic, si la commission devait approuver un

8 document qui n'avait pas suivi les voies ordinaires, sans vérification,

9 nous ne le ferions pas.

10 Q. En deuxième lieu, parlons des documents de la Défense. Il y a des

11 documents qui ont été produits, pourrait-on vérifier leur authenticité en

12 vous les communiquant, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque, et vous nous

13 diriez s'il s'agissait bien d'une copie d'un document dont l'original était

14 dans les archives militaires ?

15 R. Après la mise en garde du général Gojovic à l'intention de M. Nice,

16 nous avons reçu plus d'une centaine de documents concernant des

17 informations très précises, secrets d'Etat, tel ou tel numéro, telle ou

18 telle date, avec différents intitulés, puis nous les communiquions au

19 bureau du Procureur. Mais en fait, nous en avons conclu que le bureau du

20 Procureur les avait déjà reçus; comment, sous quelle forme, je n'ai pas la

21 moindre idée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

23 essayer de répondre à la question que l'on vous a posée; c'est-à-dire si

24 des documents qui ne semblaient pas émaner de la commission avait été

25 soumis au Tribunal, est-ce que ces documents pourraient être vérifiés ?

26 C'est la question qu'on vous a posée.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est toujours possible de

28 vérifier ce genre de chose, cela ne devrait pas poser de problème. Il y a

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1 les archives, il y a les documents, on peut toujours vérifier, et comparer

2 des documents.

3 M. FILA : [interprétation]

4 Q. Dernière question : pendant l'affaire Slobodan Milosevic, je crois

5 qu'on l'a évoqué d'ailleurs pendant cette affaire-ci à plusieurs reprises,

6 je ne sais à combien de reprises, plusieurs cahiers ont été produits du

7 MUP, de l'armée aussi. Un cahier s'agit-il d'un document qui devrait être

8 dans les archives militaires, par exemple, un cahier tenu par un général.

9 R. Si on se conforme aux règlements, tout registre, tout cahier de ce type

10 reçoit un numéro de dossier et est archivé. Malheureusement, cette règle

11 n'a pas toujours été respectée, en tout cas pas tout le temps.

12 Q. Si nous vous montrions, pas à vous personnellement, mais si nous

13 montrions à l'armée yougoslave un cahier, serait-il possible de savoir si

14 l'original existe encore ou non ?

15 R. Il n'y a pas d'original ou de copie d'un cahier, il n'y a que

16 l'original à moins que quelqu'un en ait fait une copie. Encore une fois,

17 cela aurait dû être archivé. Alors, si le cahier est archivé on peut

18 toujours faire des copies.

19 Q. [aucune interprétation]

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise ne pas avoir compris la dernière

21 remarque ou la dernière question posée par M. Fila.

22 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce

25 témoin, mais j'aimerais saisir l'occasion pour suggérer à M. Hannis qu'il

26 vérifie dans ces propres documents. Il a parlé ou il a fait certaines

27 affirmations concernant le mois d'avril 1999, il s'agit d'un document du

28 Grand quartier général en possession du bureau du Procureur, au moins une

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1 année avant que le général Delic ne témoigne dans l'affaire Milosevic.

2 Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, cela met un terme à

4 votre déposition, merci d'être venu. Vous pouvez maintenant quitter la

5 salle d'audience.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi, Monsieur le Président,

7 passez une bonne journée.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur

11 les Juges, nous allons maintenant appeler Branko Zigic, et si je puis

12 relever une chose, nous allons entendre un groupe de témoins, quatre

13 témoins, qui vont suivre dont le témoignage va se rapporter à celui du

14 témoin du bureau du Procureur, Lakic Djorovic. Nous avons tenté de limiter

15 l'interrogatoire principal au minimum. Il s'agit tous de témoins qui vont

16 témoigner dans le cadre de l'article 92 ter et leurs déclarations ont déjà

17 été versées au dossier.

18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, quel est la cote qui

20 a été attribuée à cette déclaration ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit de la cote 3D528.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zigic.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

26 solennelle d'après laquelle vous direz la vérité, en lisant le document qui

27 vous est tendu.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

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1 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

2 rien que la vérité.

3 LE TÉMOIN: BRANKO ZIGIC [Assermenté]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.

6 Vous allez être interrogé par Me Visnjic pour la Défense de M. Ojdanic.

7 Vous ne devriez pas avoir besoin de documents, si c'est cela que vous

8 chercher. Attendez que l'on vous demande de produire un document, le cas

9 échéant.

10 Monsieur Visnjic, veuillez commencer.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

14 R. Bonjour.

15 Q. Pouvez-vous nous dire votre nom ?

16 R. Branko Zigic.

17 Q. Monsieur Zigic, quelle est votre profession à l'heure actuelle ?

18 R. Je suis officier militaire retraité, j'ai eu le grade de colonel.

19 Q. Pendant la guerre, en 1999, quel était votre grade et quelle était

20 votre fonction ?

21 R. J'étais colonel et j'étais responsable de sécurité du quartier général

22 du district militaire de Belgrade.

23 Q. Monsieur Zigic, avez-vous parlé à un enquêteur de l'équipe de la

24 Défense de M. Ojdanic, avez-vous donné une déclaration à cette personne le

25 5 janvier 2007, déclaration que vous avez signée ?

26 R. Oui.

27 Q. Hier soir, lorsque vous êtes arrivé à La Haye, avez-vous parcouru cette

28 déclaration ?

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1 R. Oui.

2 Q. Si vous deviez déposer devant la Chambre sur ces questions, est-ce que

3 votre déposition serait identique à tout ce que vous avez dit dans votre

4 déclaration ?

5 R. Oui, à la lettre.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. VISNJIC : [interprétation]

8 Q. Vous donneriez exactement les mêmes réponses à toutes les questions qui

9 vous ont été posées ?

10 R. Oui, absolument.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, et Monsieur

12 les Juges, j'aimerais demander le versement au dossier de la déclaration de

13 ce témoin en tant que pièce conformément à l'article 92 ter, je n'ai pas

14 d'autres questions pour ce témoin, il s'agit de 3D528.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Zigic, nous allons faire apparaître votre déclaration à l'écran

17 que vous aurez sous les yeux, donc la pièce 3D528, j'aimerais que vous

18 étudiez le paragraphe 3. Auriez-vous l'obligeance de lire la première

19 phrase du paragraphe 3 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je ne savais pas, et Djorovic ne me l'avait

21 pas dit, que le Grand quartier général de la VJ faisait un chantage vis-à-

22 vis des soldats qui étaient Albanais de souche et qui vivaient à Belgrade

23 et ailleurs en Serbie afin qu'ils ne soient pas affectés à des unités de

24 guerre. Je devrais mentionner qu'en tant que chef des services de sécurité

25 du district militaire…" --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voudriez-vous nous en redonner lecture

27 plus lentement ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je ne savais pas, et Djorovic ne me l'avait

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1 pas dit, qu'il y avait eu un chantage organisé au sein du Grand quartier

2 général de la VJ concernant des soldats albanais de souche vivant à

3 Belgrade et d'autres parties de la Serbie, afin qu'ils ne soient pas

4 affectés à des unités de guerre."

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Est-ce qu'une équipe de la Défense souhaiterait encore poser des questions

7 ? Non.

8 Monsieur Stamp.

9 Vous pouvez maintenant commencer votre contre-interrogatoire.

10 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

12 R. Bonjour.

13 Q. J'aimerais d'abord vous poser quelques questions concernant le système

14 qui avait été mis en place. En tant que responsable de la sécurité du

15 district militaire de Belgrade, vous receviez parfois des informations

16 concernant de prétendus comportements criminels du fait de certains soldats

17 --

18 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a un problème avec le

19 micro.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est bon.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Votre unité recevait parfois des informations concernant de prétendus

23 comportements criminels qui étaient le fait de membres de la VJ ?

24 R. S'agit-il d'une question ?

25 Q. Oui.

26 R. En ce qui concerne le commandement du district militaire et des unités

27 territoriales militaires, j'en étais responsable. J'avais des contacts

28 opérationnels notamment et j'utilisais ces voies pour obtenir des

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1 informations sur ce qui se passait ou ce qui se passait juste en dehors du

2 district militaire. Si ce qu'affirme M. Djorovic était en fait la réalité,

3 j'aurais pu obtenir des informations venant d'un plus haut niveau de

4 l'administration de la sécurité du Grand quartier général de la VJ ou des

5 services de sécurité de ce Grand quartier général. Il nous aurait été

6 indiqué que quelque chose se passait --

7 Q. Je vous interromps. Nous allons y venir. Je voulais juste savoir

8 comment fonctionnait le système. Sur la base des informations que vous

9 receviez, vous meniez une instruction et sur la base de cette instruction,

10 de cette enquête préliminaire, vous rédigiez un rapport à l'intention du

11 procureur militaire, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact. La seule chose que je dirais c'est que ce n'était pas

13 une simple possibilité. En fait, pendant la guerre j'ai déposé plus de 20

14 plaintes pénales et j'ai intenté plus de 20 actions liées à des infractions

15 qui avaient été commises.

16 Q. Et le procureur militaire pouvait demander que des poursuites soient

17 intentées contre les auteurs présumés des crimes ?

18 R. Oui, ou pourrait demander de plus amples informations s'il y avait

19 encore des zones d'ombre.

20 Si tous les faits n'avaient pas être établis, donc si l'on cherchait

21 des informations supplémentaires, l'on s'adressait à moi.

22 Q. Une enquête officielle, une instruction a été menée par un juge ?

23 R. Oui, mais ils me demandaient d'obtenir des informations supplémentaires

24 sur le terrain dans la mesure du possible, moi-même je m'en occupais ou

25 l'un des subordonnés responsables de la sécurité.

26 Q. Oui, dans le cadre de l'enquête bien entendu, ils s'adressaient aux

27 membres des services de sécurité. Le procureur militaire pouvait parfois

28 intenter des poursuites ou demander que des poursuites soient intentées sur

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1 la base d'informations qu'il recevait d'autres sources; vous n'étiez pas la

2 seule source, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Ainsi, je vois dans votre déclaration que vous affirmez : "Le service

5 de sécurité transmet des informations au procureur afin qu'une enquête

6 puisse être menée. Il ne serait pas logique que ce service transmette des

7 informations au procureur visant à intenter des poursuites, puis lui

8 demande de ne pas à intenter."

9 Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, sur la base de ce que vous avez

10 affirmé qu'il est possible que le procureur et le procureur militaire aient

11 pu intenter des poursuites sans que vous leur transmettiez des informations

12 ?

13 R. Oui.

14 Q. Le lieutenant-colonel Djorovic a cité certains noms. Connaissez-vous le

15 colonel Kracun ?

16 R. Toutes mes excuses, mais Kracun est un civil. Il n'est pas colonel et

17 il n'était pas dans mon unité. Il était dans la 10e KOG de Belgrade. Donc

18 ce que Djorovic vous a dit était inexact.

19 Q. Mais vous avez collaboré avec lui, n'est-ce pas, en certaines occasions

20 ?

21 R. Je le connaissais de vue.

22 Q. Avez-vous eu l'occasion de collaborer avec lui ?

23 R. Non, le cas ne s'est jamais présenté. Il travaillait au sein du groupe

24 de contre-espionnage.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

26 M. VISNJIC : [interprétation] A la page 38, ligne 6, le témoin a dit : ce

27 que Djorovic vous a dit est inexact, alors que le compte rendu ne reflète

28 pas correctement cette réponse. Si je puis encore --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, étiez-vous en train de

2 citer la déposition de M. Djorovic lorsque vous avez décrit Kracun comme

3 étant un colonel ?

4 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, dans sa déclaration

5 qui est la pièce 2671, il est question --

6 Q. Le commandant Djakonovic était votre collègue à l'époque ?

7 R. Mon adjoint.

8 Q. En ce qui concerne l'affaire Tijanic, vous avez dit que aviez reçu des

9 informations de la part du capitaine Zuzevic --

10 R. Zujevic, feu Zujevic.

11 Q. Et vous avez donné des ordres d'après lesquels il fallait arrêter tout

12 de suite Tijanic, afin qu'il puisse être livré au procureur militaire. Est-

13 ce que cet ordre a été donné sur la base d'une enquête préliminaire qui

14 avait été menée par vous-même ou vos services ?

15 R. Cet ordre a été donné sur la base du fait que j'étais certain que le

16 général Lazarevic et Patkovic ne recevaient pas de cette façon-là leur

17 ravitaillement. Ils avaient d'autres voies de ravitaillements. Je savais

18 que tout cela était une sorte de marché gris, qu'ils commandaient des

19 provisions pour eux-mêmes, et ultérieurement, Djorovic a formulé une

20 requête similaire.

21 Q. J'aimerais juste savoir, vous avez mené une enquête afin d'élucider ces

22 allégations à l'encontre de Tijanic, n'est-ce pas ?

23 R. Non, cela n'était pas nécessaire. Nous étions en période de guerre. Il

24 y avait ceux qui profitaient de la guerre. Je considérais que Tijanic était

25 parmi ceux-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné cet ordre pour

26 l'empêcher d'obtenir des provisions, du ravitaillement auprès d'autres

27 entreprises, d'autres unités de la VJ. L'armée n'avait pas besoin de ce

28 ravitaillement, il n'était pas nécessaire de procéder ainsi. Et feu M.

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1 Zujevic m'a dit qu'il avait tant les signatures que les sceaux du général

2 Patkovic et du général Lazarevic. J'étais certain que ce n'était pas le

3 cas, parce qu'il s'agissait de patriotes, d'hommes d'honneur, donc j'étais

4 absolument sûr qu'il n'aurait jamais fait une telle chose. C'est la raison

5 pour laquelle j'ai voulu faire cesser cette pratique.

6 Q. Mais vous allez bien au-delà des questions que je vous pose. J'aimerais

7 maintenant vous demander, est-ce que vous avez consigné des déclarations ?

8 R. Monsieur, il n'était pas du tout nécessaire de consigner une

9 déclaration d'un responsable de la sécurité. Un responsable de la sécurité

10 pouvait me faire un rapport par écrit ou oralement. C'est un rapport, ce

11 n'est pas une déclaration. Les déclarations sont faites en cas d'erreur.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous êtes debout.

13 M. CEPIC : [interprétation] Je crois qu'il y a de nouveau une erreur qui

14 s'est glissée dans le compte rendu. A la page 39, lignes 14 et 15, je pense

15 que ce n'est pas du tout le sens voulu. Je peux préciser où M. Visnjic

16 pourrait préciser en posant d'autres questions, mais je crois que le témoin

17 a dit quelque chose de complètement différent.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que cela a été précisé dans

19 les réponses ultérieures, le fait que cette remarque ne pouvait de toute

20 manière pas concerner Patkovic ou Lazarevic. Donc je pense que nous pouvons

21 poursuivre. Je crois que cela suffit.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Avez-vous reçu le rapport concernant Tijanic par écrit ?

24 R. Non. Zujevic qui était responsable de la sécurité et le bureau de

25 recrutement de Paola [phon] m'ont dit ces choses de vive voix.

26 Q. Donc si j'ai bien compris, le capitaine Zujevic vous a rapporté

27 certaines choses concernant Tijanic. Vous avez ordonné son arrestation si

28 l'on pouvait le trouver, et vous avez demandé qu'une plainte pénale soit

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1 déposée.

2 R. Oui, s'il devait de nouveau se montrer au bureau militaire à Belgrade,

3 c'est ce que j'avais demandé.

4 Q. Pourriez-vous me dire ce qui lui était reproché au juste, que vous a

5 dit le capitaine Zujevic à son propos ?

6 R. Il m'a dit que Tijanic allait au bureau de recrutement militaire afin

7 de demander l'assistance des unités de la VJ du Corps de Pristina.

8 Apparemment Tijanic se disait en possession de sceaux du général Pavkovic

9 et du général Lazarevic, et c'est pour cela que j'ai réagi ainsi parce que

10 je savais que cela devait être des faux, que cela ne pouvait pas être vrai.

11 Q. Donc vous nous dites que vous ne savez pas si Tijanic a été arrêté ?

12 R. Mes soldats ne l'ont pas arrêté, mais j'ai entendu dire qu'il était

13 emmené par des membres de la police militaire. Il y avait plusieurs

14 militaires du district militaire de Belgrade.

15 Q. Une seconde.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas l'interprétation,

17 nous n'avons pas de son dans nos casques maintenant. Rien n'a été donc

18 traduit en anglais de l'ensemble de la réponse.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. La question était la suivante : vous dites dans votre déclaration que

21 vous ne saviez pas Tijanic a été arrêté; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque des personnes sont arrêtées sur des ordres émis par vous, y a-

24 t-il un système de rapport pour que vous puissiez recevoir une information

25 en retour ?

26 R. Oui, mais je n'ai pas été compétent de l'ensemble de Belgrade, mais

27 j'ai été compétent des bureaux militaires de district. Or, dans Belgrade il

28 y a plusieurs organes et structures de sécurité. Il y avait plusieurs

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1 structures de police militaire. Moi, j'étais compétent de la police

2 militaire de réserve, mobilisée. Je n'étais pas compétent de la police

3 militaire d'active.

4 Q. Saviez-vous si votre département a déposé au procureur militaire une

5 quelconque plainte au pénal concernant Tijanic ?

6 R. Ceci n'est pas connu de moi.

7 Q. Est-il possible de voir qu'une plainte au pénal ou un rapport dans ce

8 sens aient été déposés sans que vous le sachiez ?

9 R. Ceci était possible parce que j'ai été fort engagé dans Bubanj Potok,

10 auprès des volontaires, primo. Secundo, le colonel Milovanovic s'est fait

11 tuer. Il était du département de la sécurité de la 1ère Armée, par

12 conséquent, j'ai dû être affecté trois journées entières pour préparer ses

13 obsèques. Ensuite, il se peut que le rapport ait été fait par mon adjoint

14 et qu'il ne m'en ait pas tenu au courant. Mais dire que j'ai été au courant

15 et qu'un rapport m'a été fait là-dessus, ceci n'est pas le cas.

16 Q. Bien. Maintenant penchez-vous, s'il vous plaît, sur la pièce à

17 conviction P2684.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un autre sujet

19 maintenant ?

20 M. STAMP : [interprétation] Peut-être légèrement différent. Peut-être il ne

21 serait pas -- bon de nous arrêter à ce stade-là.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plutôt, on va marquer une pause.

23 Monsieur Zigic, nous allons marquer une pause de 20 minutes pour

24 différentes raisons. Je vous prie de quitter le prétoire. Vous serez

25 accompagné par l'huissier, et je vous prie de revenir dans le prétoire à 11

26 heures moins cinq. L'audience est suspendue.

27 [Le témoin quitte la barre]

28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

2 [Le témoin vient à la barre]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, poursuivez, s'il vous

4 plaît.

5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Je voudrais que l'on se penche brièvement sur la pièce à conviction

7 2864. Je voudrais que l'on regarde la toute dernière page, cinquième page

8 de la version anglaise, deuxième page version B/C/S -- première page

9 version B/C/S plus précisément.

10 Q. Monsieur, il s'agit d'une réponse fournie en date du 21 mars 2007 à la

11 requête portant information requise par le bureau du Procureur, acheminée

12 aux structures pertinentes et compétentes de la République de Serbie.

13 M. STAMP : [interprétation] S'agit-il de la pièce à conviction 2864 ?

14 Pouvons-nous afficher la dernière page de la version anglaise de ce

15 document ? Cela correspond aux pages 1 et 2 de la version en B/C/S.

16 Penchons-nous d'abord, s'il vous plaît, sur la première page de la version

17 B/C/S.

18 Q. Monsieur, vous voyez que les structures de la République de Serbie font

19 état du fait que sur la base des dossiers existants, la personne nommée

20 Milovan Tijanic est l'objet d'enquêtes, le tout étant fait par le procureur

21 militaire, le tout étant enregistré sous une cote déterminée pour avoir

22 commis des infractions, abus de fonction, et cela aux termes du code pénal

23 de la RFY, République fédérale de Yougoslavie. Il s'agit d'ailleurs d'une

24 fraude, il s'agit d'abus d'une fonction publique.

25 Monsieur, au sujet de cette personne-là, n'avez-vous pas su que le parquet

26 militaire avait lancé une enquête, à savoir le lieutenant-colonel Lakic

27 Djorovic avait lancé une enquête au pénal à l'encontre de Tijanic ?

28 R. Cela n'a pas été connu de moi.

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1 M. STAMP : [interprétation] Je prie que l'on se penche maintenant sur la

2 page 2 de la version B/C/S. Pour ce qui est de la version anglaise, nous

3 restons toujours au niveau de la même page que tout à l'heure.

4 Q. Il est dit ici qu'au moment où les hostilités ont pris fin, cette

5 affaire s'est vue allouée une cote nouvelle, et qu'en fin de compte le

6 dossier a été détruit. Il s'agit de Milovan Tijanic, disant qu'il est du

7 secteur postal 9650 de Pristina. Savez-vous ce que veut dire ce chiffre,

8 cette cote 9650 ?

9 R. Je ne sais pas.

10 Q. Vous n'êtes pas sans savoir que les différents secteurs postaux sont

11 censés avoir les cotes respectives pour parler de l'armée de Serbie ?

12 R. Oui.

13 Q. Monsieur Zigic, il y a autre chose aussi à repérer ici. Dans votre

14 déclaration, vous dites que Djurovic ne vous avait jamais demandé

15 d'informations, et que vous ne lui en avez pas données, à moins que ça ne

16 soit dans l'intérêt des services.

17 Que voulez-vous dire par "dans l'intérêt du service" ?

18 R. Je n'ai pas compris de quoi il s'agit ici.

19 Q. Si vous vous penchez sur le sixième paragraphe de votre déclaration,

20 sur la toute dernière phrase --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faudrait-il présenter le document

22 3D528, à savoir le paragraphe 6.

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du sixième

25 paragraphe.

26 M. STAMP : [interprétation] Page 2, version anglaise.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez donner

28 lecture à haute voix de la dernière phrase.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "En toute responsabilité, j'affirme que

2 Djorovic ne m'a jamais contacté non plus qu'il n'a demandé de donner ou que

3 je le lui aurais donné à moins que ce ne soit dans l'intérêt du service,"

4 par conséquent, je veux dire, s'il était de notre intérêt de prouver

5 l'existence d'une criminalité quelconque ou de prouver l'existence d'une

6 quelconque infraction à la loi, il n'y avait pas d'autre intérêt.

7 Si je puis continuer : "Djorovic a même tenu des réunions avec mes

8 subalternes à mon insu sans ma présence, le tout pour permettre un flux

9 d'information plus rapide et pour prouver l'existence d'infractions. Parce

10 que la distribution du courrier a été rendu difficile, les commandements

11 étant en déplacement fréquents, par conséquent, il était difficile de se

12 procurer le numéro de téléphone de chacun de service pour entrer en

13 contact. Il a fallu tout simplement communiquer avec les organes

14 subalternes pour que ces derniers portent plainte au pénal, le tout pour

15 assurer un fonctionnement plus performant, plus rapide."

16 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Visnjic, c'est à vous.

20 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

21 Q. [interprétation] Monsieur Zigic, j'ai deux questions à poser. Une

22 première question portant sur une portion de votre déposition qui se

23 trouvait interrompue pour des raisons d'ordre technique.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, voulez-vous patienter

25 pour une seconde, s'il vous plaît.

26 M. VISNJIC : [aucune interprétation]

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez, Maître Visnjic, vous pouvez

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1 poursuivre.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. M. Djorovic -- excusez-moi, Monsieur Zigic, quelle erreur j'ai commise.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Erreur grave.

5 Q. L'une des questions qui vous ont été posées par le Procureur ici et à

6 laquelle question vous avez fourni une réponse, mais essayez d'expliquer

7 tout cela, argumentez un peu, élaborez un peu. Il était donc cette question

8 de savoir qui, excepté vous et vos organes, était habilité à arrêter M.

9 Tijanic sur ordre d'arrêter.

10 R. Un quelconque membre des organes de sécurité ou de police militaire

11 dans le territoire de Belgrade aurait pu en être habilité. Je vous ai déjà

12 dit que j'avais sous mon autorité une compagnie de police de réserve

13 mobilisée et il y avait lieu de parler de la police militaire du

14 commandement de la 1ère Armée, police militaire du corps d'armée, police

15 militaire du commandement de la ville de Belgrade, de la brigade blindée

16 également qui avaient eux leur police militaire pour ne pas énumérer

17 davantage, s'il vous plaît.

18 Q. Merci. Une seule autre question : pour traiter de vos affectations,

19 est-ce que vous avez été tenu de suivre tous les dossiers élaborés par le

20 parquet, par le procureur militaire ou tout simplement d'en avoir une

21 information ?

22 R. Non, je ne devais suivre que les dossiers où des enquêtes ont été

23 lancées par mes organes à moi, sans plus.

24 Q. Merci. Une troisième question : avez-vous, à un quelconque moment, de

25 quelque façon que ce soit, menacé Djorovic ou lui avez-vous demandé ou

26 exigé de procéder dans le cadre de certains dossiers d'une façon --

27 M. STAMP : [interprétation] Ceci ne découle pas du contre-interrogatoire.

28 Nous avons une déclaration de Djorovic dans le cadre de cette affaire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dépasse le cadre du contre-

2 interrogatoire, Maître Visnjic ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] Sincèrement dit, bien sûr que oui, je retire

4 cette question.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. VISNJIC : [interprétation]

7 Q. Merci, Monsieur Zigic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

8 R. Je vous en prie.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zigic, ceci met un terme à

11 votre déposition. Merci d'être venu au Tribunal pour déposer. Vous pouvez

12 disposer.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite

14 une bonne journée.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Le prochain témoin du conseil de la Défense

18 serait Arsenije Katanic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 M. VISNJIC : [interprétation] C'est encore une fois un témoin au titre de

21 l'article 92 ter. Sa déclaration a été admise en tant qu'élément de preuve

22 et porte la cote 3D530.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Katanic.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous tous.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, faire

27 votre déclaration solennelle comme quoi vous allez dire la vérité, faites

28 lecture du document qui vous sera tendu par le greffier.

Page 15959

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

3 LE TÉMOIN: ARSENIJE KATANIC [Assermenté]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous allez être interrogé

8 par M. Visnjic au nom du conseil de la Défense qui assure la Défense de M.

9 Ojdanic.

10 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Katanic.

12 R. Bonjour, Monsieur Visnjic.

13 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Katanic, décliner votre nom et

14 prénom, votre identité pour le compte rendu d'audience.

15 R. Katanic Arsenije.

16 Q. Monsieur Katanic, dites-nous actuellement quelle est votre occupation,

17 de quelle profession êtes-vous ?

18 R. Actuellement je suis avocat. J'ai un cabinet d'avocats.

19 Q. Quelles étaient vos occupations au cours de la guerre en 1999 par

20 l'OTAN ?

21 R. Au moment du bombardement de 1999, j'ai été employé au parquet

22 militaire, c'est-à-dire juge d'instruction dans le district militaire de

23 Belgrade.

24 Q. Avez-vous en date du 18 janvier 2007, fait une déclaration par écrit au

25 conseil de la Défense du général Ojdanic, laquelle déclaration vous avez

26 signée en personne ?

27 R. Oui, cela est exact. J'ai fait une déclaration le

28 18 janvier 2007, laquelle déclaration que j'ai signée moi-même.

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1 Q. Avez-vous revu cette déclaration faite par vous en venant à La Haye ?

2 R. Oui, j'ai revu cette déclaration faite par moi, le 18 janvier 2007.

3 Q. Pouvez-vous confirmer que si vous témoigniez devant le Tribunal pour

4 répondre aux mêmes questions qui figuraient dans la déclaration, vous

5 fourniriez les mêmes réponses comme vous l'avez fait le 18 janvier 2007 ?

6 R. Bien entendu que je le ferais. Les réponses seraient les mêmes parce

7 qu'en abrégé c'est ce qui illustre ce que j'ai connu et j'ai vu et les

8 choses consignées par moi dans cette déclaration en date du 18 janvier

9 2007.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

11 à conviction 3D530.

12 Q. Monsieur Katanic, dans votre déclaration, paragraphe 4, vous dites que

13 personne n'a exercé de pression contre vous dans le cadre de l'affaire à

14 l'encontre d'un certain Tijanic. Secundo, hier, lors de nos entretiens,

15 vous m'avez fait savoir qu'en ce moment-là de votre pratique, la pratique

16 de guerre, je dirais, vous avez connu des cas et des affaires plus

17 sérieuses ou personne n'a exercé de pression contre vous.

18 M. STAMP : [interprétation] Je pense que cela va trop loin, et cela est

19 trop directif.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic, cette question

21 est beaucoup trop directrice. J'apprécie le pourquoi de votre part parce

22 que vous croyez qu'il s'agirait d'une déposition toujours dans le même

23 esprit, mais je crois que dans notre prétoire, on devrait procéder

24 autrement pour ouvrir le volet des questions.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'enfin,

26 comme c'était une question directrice, je pourrais peut-être retirer cette

27 question. Je vais laisser le témoin au Procureur.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant cela, est-ce que dans le

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1 paragraphe 4, Monsieur Katanga, on parle du général Gojovic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, cela sonne d'une manière similaire,

3 mais il y a un cas à ajouter. Il ne s'agit pas de Gojovic, mais il s'agit

4 du général Gojkovic qui, à cette époque-là, était président du tribunal

5 militaire suprême. Il ne s'agit pas de Gojovic. Si ma mémoire est bonne,

6 Gojovic occupait d'autres fonctions. De toute façon, il ne s'agit pas d'une

7 même personne. M. Gojkovic, lui, était tout simplement le président du

8 tribunal militaire suprême. Il y a lieu de parler de Gojkovic.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Vous allez maintenant être contre-interrogé par le Procureur.

11 Monsieur Stamp.

12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

15 R. Bonjour à vous, Monsieur.

16 Q. Vous avez conduit une enquête au sujet des allégations à l'encontre de

17 M. Tijanic, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est cela.

19 Q. Avez-vous recueilli des déclarations de la part de témoins ?

20 R. Pour autant que je m'en souvienne, dans le cadre de cette affaire, ceci

21 a été fait, mais je ne sais pas auprès de combien de témoins nous avons

22 recueilli des déclarations.

23 Q. Avez-vous recueilli des déclarations ne serait-ce que cette déclaration

24 de la part de Tijanic ?

25 R. Oui, de Tijanic, oui. Comme j'ai été un juge d'instruction, il a été

26 amené par la police militaire avec ce qui était requis pas le parquet

27 militaire, c'était Djorovic Lakic qui était d'ailleurs le procureur, qui

28 lui a requis une détention. Bien entendu que je n'ai pas pu ordonner une

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1 détention ou faire quoi que ce soit à son encontre avant de le mettre en

2 examen, la mise en examen a été faite et on a ordonné une mise en

3 détention. Il m'a été d'ailleurs annoncé de la part de M. Djorovic, au

4 cours de la journée précédente, étant donné que celui-ci était procureur,

5 comme quoi il s'agissait d'une affaire sérieuse, délicate. Etant donné que

6 notre tribunal militaire dans le cadre du district militaire traitait de

7 l'article 214 du code pénal de la RSFY du temps, il s'agissait là de parler

8 de cas où on contournait les obligations militaires. J'ai bien compris

9 qu'il s'agissait de l'article 214 et que Djorovic parlait d'une affaire

10 délicate. Mais une fois que l'enquête a été initiée et lorsque l'affaire a

11 été entamée, l'affaire s'est avérée comme étant tout à fait insignifiante.

12 J'en ai bonne mémoire, autant pour dire, pour parler de cette affaire.

13 Q. Oui, nous avons votre déclaration et ceci d'ailleurs y est consigné. Ce

14 que vous venez de dire maintenant, une des allégations à son encontre

15 c'était que lui avait en sa possession certains dossiers, certains

16 documents qui émanent du 3e Corps d'armée, c'était le commandement de la 3e

17 Armée, notamment du commandement du Corps d'armée de Pristina; est-ce que

18 vous vous en souvenez ?

19 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il a été suspecté pour cela, et moi

20 en tant que juge d'instruction, je devais vérifier tout cela. J'ai dû même

21 écrire à qui de droit pour voir comment se présentait l'authenticité de ces

22 documents parce que M. Tijanic s'était présenté comme quelqu'un qui aurait

23 été peut-être si peu convenable et qui pourrait faire quoi que ce soit pour

24 des gens importants. Ses capacités psychophysiques étaient si modestes

25 qu'il avait du mal à s'occuper de lui-même, il devait plutôt s'occuper de

26 lui-même, encore que de s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous

27 avons pu constater dans cette instruction menée. Il aurait donc été démenti

28 comme quoi il aurait été en possession de certificats quelconques qu'il

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1 aurait été habilité à collecter de l'aide de qui que ce soit s'il aurait

2 vraiment manqué de sérieux en ce moment-là.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

4 J'ai du mal à comprendre certaines choses. Est-ce que vous voulez dire,

5 Monsieur le Témoin, que cette plainte au pénal portait des affaires

6 mineures ou que les éléments de preuve ont prouvé son innocence, étant

7 donné que nous avons entendu parler le chef du département de sécurité du

8 district de Belgrade, qui s'agissait d'allégations sérieuses.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où je me suis familiarisé avec

10 l'affaire et en ma qualité de juge d'instruction, je l'ai fait parce qu'une

11 requête a été faite en vue d'engager une enquête. C'était fait par Djorovic

12 ou ceci aurait été fait sous forme d'une plainte au pénal par la police

13 militaire. En ce moment-là, je voulais dire que le tout a été présenté avec

14 beaucoup plus de sérieux et d'intérêt alors que les débuts de l'enquête et

15 la présentation d'éléments de preuve ne le prouveront pas. L'enquête a

16 prouvé plutôt qu'il n'y avait pas vraiment lieu de parler d'un danger

17 d'ordre social quelconque pour cette personne puisse être maintenue en

18 détention.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de l'enquête qu'avez-vous

20 établi, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fait qui n'aurait

21 pas été significatif ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'enquête faite, au cours de cette

23 enquête, si ma mémoire est bonne, j'ai interrogé plusieurs témoins, et j'ai

24 recueilli tous les dossiers dans un ensemble, le tout étant acheminé vers

25 le procureur. Après un certain temps, le procureur s'est désisté pour

26 poursuivre la poursuite criminelle, et pour moi-même, j'ai été tenu aux

27 termes de la loi de prévoir tout simplement au non-lieu de l'enquête.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne pouvez-vous pas répondre à ma

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1 question ? A la fin des fins, qu'avez-vous établi comme quoi il aurait fait

2 et que ce fut une affaire mineure ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire, Monsieur le Président, au

4 cours d'une enquête il n'est pas possible de tirer des conclusions. Je ne

5 sais pas comment votre système le prévoit.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous ne pouvez pas répondre à la

7 question, dites-le. Mais si vous pouvez nous aider pour dire quel était ce

8 délit bien mineur, ce serait très utile pour pouvoir comparer les versions

9 très différentes qui nous ont été présentées.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Visiblement, puisque l'enquête a été arrêtée,

11 et puisque le procureur a décidé de ne pas le poursuivre, ça veut dire que

12 les éléments de preuve étaient si peu importants qu'il était impossible de

13 les utiliser afin de prouver le délit. Je ne me souviens pas du délit lui-

14 même, mais les éléments de preuve étaient si insignifiants finalement que

15 l'enquête devait être arrêtée. Les éléments de preuve et l'ensemble de

16 l'affaire, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été trouvé et déterminé

17 dans la procédure qui aboutit à cette conclusion que j'ai faite était que

18 c'était une affaire sans importance, et après que le procureur a mis fin à

19 l'enquête, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre les

20 enquêtes, et il a décidé de ne pas le poursuivre.

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vais interrompre, moi aussi ici,

22 afin de vous poser une question, Monsieur. Vous vous souvenez des détails

23 du dossier, mais vous ne vous souvenez pas des faits liés à ces allégations

24 sur la base desquelles vous êtes arrivé à la conclusion que ceci était

25 insignifiant ? Normalement, vous devriez savoir quelles étaient les

26 allégations portées contre lui, quelles étaient les accusations, si vous

27 savez tout le reste de ce dossier.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être c'est de ma faute car j'ai essayé de

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1 vous expliquer cela, mais ce Tijanic, je le retiens comme une personne

2 insignifiante et incapable, et je m'en souviens puisque avant cela, le

3 procureur m'en a parlé comme s'il s'agissait d'un véritable criminel avec

4 des délits très graves, donc, moi, j'ai l'impression que ça [imperceptible]

5 -- alors qu'après, une fois l'affaire analysée et enquêtée, on a conclu que

6 finalement il n'y avait rien à cette affaire, et c'est la raison pour

7 laquelle je me souviens de l'affaire. Mais si vous me demandez quelles

8 étaient les accusations portées contre lui, je ne sais pas, mais je sais

9 que c'était insignifiant et c'est la raison pour laquelle je me souviens.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Donc, vous ne savez pas quelles

11 étaient les charges portées contre lui. Je veux dire, c'est la seule

12 manière pour nous d'établir si c'était sérieux ou pas. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et la personne qui, d'après ce que

14 vous dites, a décidé de retirer les charges, c'était l'adjoint par intérim

15 du procureur militaire; est-ce exact ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci est exact. La procédure est la

17 suivante. Le procureur soumet la demande --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Je ne demande pas plus

19 d'informations. Répondez simplement à mes questions. Est-ce que vous pouvez

20 nous dire à quelle date ceci a eu lieu ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, j'ai oublié. Beaucoup de temps s'est

22 écoulé, mais je sais que l'état de guerre s'est arrêté, et que c'est le

23 tribunal militaire qui était en charge de cette affaire, ce n'était plus le

24 tribunal de guerre auprès du commandement du district militaire, mais le

25 tribunal militaire --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons tout cela dans votre

27 déclaration, veuillez simplement répondre aux questions.

28 Monsieur Stamp.

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Combien de temps est-il resté en détention provisoire ?

3 R. Vraiment, ça non plus, je ne me souviens pas. Mais je pense que ceci

4 n'a pas duré longtemps, mais vraiment je ne m'en souviens pas. Ce que je

5 sais avec certitude c'est qu'il a passé un certain temps en détention

6 provisoire et qu'il avait un avocat commis d'office.

7 M. STAMP : [interprétation] Peut-on rapidement examiner --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

9 Stamp.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, poursuivez, s'il vous

12 plaît.

13 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner P2236 [comme interprété] ?

14 Q. En attendant, je souhaite vous demander pendant combien de temps est-ce

15 que les dossiers concernant une telle affaire étaient tenus dans les

16 archives avant d'être détruits ?

17 R. Je n'étais pas chargé des archives à l'époque. J'étais juge. Maintenant

18 je suis avocat, donc je ne saurais vraiment pas le dire.

19 Q. Très bien.

20 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner la page 1 de ce document ?

21 Q. C'est un document qui est la réponse de la République de Serbie au

22 sujet de la requête faite ici par le bureau du Procureur, et ceci est en

23 date du 17 juillet 2007. Il y est dit --

24 M. STAMP : [interprétation] En anglais -- et là, je fais référence à la

25 page 2 en anglais, qui correspond à la page 1 en B/C/S.

26 Q. Il y est dit que les archives judiciaires ont été détruites en 2003, le

27 dossier au sujet notamment de l'affaire contre Tijanic. A quel moment avez-

28 vous quitté le service militaire ?

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1 R. Moi, j'ai mis fin à mon service militaire en 2000, en septembre,

2 autrement dit environ un an après les frappes aériennes contre mon pays.

3 Q. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ces archives au sujet

4 de cette enquête ont été détruites ?

5 R. Bien sûr que non, car comme je l'ai dit depuis, je suis devenu avocat,

6 et j'ai mon cabinet privé, mais d'après mes souvenirs, je peux vous dire

7 que je crois que l'on avait mis fin à cette affaire dès 1999, et je crois

8 que vers la fin de l'année 1999 l'on avait mis fin à cette affaire. Et il

9 existe une décision ayant la force de loi selon laquelle on a mis fin à

10 cette procédure. Autrement dit, conformément à la pratique judiciaire, ceci

11 a été archivé, donc a été placé ad acta. Je ne saurais vous dire quelle a

12 été la suite de cette affaire, car ceci est en-dehors de ma compétence.

13 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page du document

14 dans la version en anglais, et je pense qu'il s'agit des deux dernières

15 pages.

16 Q. Avec l'aide de l'huissier, puis-je vous remettre un exemplaire. Il

17 s'agit là du registre. Si vous examinez les deux dernières pages, ce que

18 vous avez ici c'est un registre qui fait référence au dossier et à la

19 destruction du dossier qui a été soumise à nous par les autorités de la

20 République de Serbie.

21 R. Oui. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de l'année 1999. Je

22 dirais que c'est le 1er juin 2000 -- et vraiment je ne peux pas lire s'il

23 s'agit de 2002 ou 2003, la destruction a eu lieu en 2003. Oui. Ça s'est

24 arrêté à un moment donné en 1999 --

25 Q. [aucune interprétation]

26 R. Quelle page ? Je ne sais pas à quelle page vous faites référence.

27 Q. La première page du registre que vous avez là-bas, le registre

28 manuscrit. Il y est indiqué que les charges ont été retirées en mai 2000.

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1 R. Oui, c'était le cas à peu près. J'ai dit avant la fin 1999. Peut-être

2 que c'était en mai 2000. Je sais que j'étais encore au sein du tribunal et

3 c'était une affaire que j'ai suivie dès le début. Donc je suis la première

4 personne qui avait vu ce Tijanic, en tant que juge, et c'est moi qui ai mis

5 fin à la procédure. J'y étais du début à la fin. C'est pour ça que je me

6 souviens que c'était terminé. Le procureur était M Djorovic. Je ne saurais

7 dire qui était l'avocat mais, dès le début, Djorovic était le procureur

8 jusqu'au moment où il a prit d'autres fonctions.

9 Q. Merci, Monsieur. Vous avez fourni bien plus que la réponse à ma

10 question. Si l'on examine maintenant le point 5, ou les points 4 et 5, vous

11 pouvez voir que ceci concerne Milovan Tijanic, sergent première classe.

12 Sergent première classe au sein de la VJ, est-ce que, à votre avis, cette

13 personne pouvait être une personne telle que vous l'avez décrite; c'est-à-

14 dire ayant des capacités physiques et mentales limitées, qui ne pouvait

15 rien faire toute seule ?

16 R. Je pense que c'est possible car cette personne faisait partie des

17 forces de réserve. Vraiment, en tant que juge, au sein des forces de

18 réserve, j'ai vu toutes sortes de personnes, à commencer par de vrais

19 intellectuels pour finir avec des personnes ayant des capacités physiques

20 et psychologiques fortement limitées, fortement modestes.

21 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez s'il était sergent, première classe

22 ? Vous vous en souvenez ?

23 R. Vraiment, je ne me souviens pas. J'avais l'impression que c'était un

24 simple soldat. Je ne me souviens vraiment pas qu'il avait un grade.

25 Q. Il y est dit aussi qu'il était du poste militaire 9650 Pristina. Est-ce

26 que vous pouvez nous dire ce que ce chiffre 9650 désigne ?

27 R. Je ne me souviens pas, sauf que je suppose que cela veut dire que ceci

28 relève de la compétence de Pristina. J'étais juge à Belgrade dans le

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1 commandement du district militaire, et ce poste militaire bien sûr n'était

2 pas --

3 Q. Très bien.

4 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Merci

5 beaucoup, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions moi non plus.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Monsieur Katanic, ainsi se termine votre déposition. Merci d'être venu

12 déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, votre témoin suivant.

15 [Le témoin se retire]

16 M. VISNJIC : [interprétation] Notre témoin suivant est Djordje Strunjas

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro de la déclaration ?

18 M. VISNJIC : [interprétation] 3D529.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Strunjas.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez lire la déclaration

26 solennelle indiquant que vous allez dire la vérité. Le document va vous

27 être remis.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

3 Maintenant c'est Me Visnjic qui va vous interroger au nom de M. Ojdanic.

4 Maître Visnjic.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 LE TÉMOIN: DJORDJE STRUNJAS [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Strunjas. Est-ce que vous pouvez

10 nous dire -- plutôt je vois dans votre déclaration que vous avez pris votre

11 retraite en 2004 en tant que colonel ?

12 R. Oui.

13 Q. Quelles étaient vos fonctions en 1999 pendant l'état de guerre ?

14 R. En 1998, j'étais l'adjoint du chef de la direction chargée du contrôle

15 international des armes.

16 Q. Et en 1999 ?

17 R. Lorsque l'agression a commencé, j'ai été muté à Kumbor où j'ai

18 travaillé au sein du commandement de la marine en tant qu'officier de

19 l'état-major.

20 Q. Merci. Votre nom de famille est Strunjas --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, Maître Visnjic.

22 Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro, Monsieur Strunjas,

23 pour aider les interprètes ? Merci.

24 Maître Visnjic.

25 M. VISNJIC : [interprétation]

26 Q. Colonel, votre nom de famille est Strunjas, et Strunjas est

27 relativement rare; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si en 1999 une autre personne

2 répondant au nom de Strunjas a travaillé au sein du Grand quartier général

3 de l'armée yougoslave ?

4 R. Non.

5 Q. Merci. Le 11 janvier 2007, vous avez fourni une déclaration à

6 l'enquêteur de l'équipe de la Défense du général Ojdanic et vous l'avez

7 signée ?

8 R. Oui.

9 Q. Hier, suite à votre arrivée à La Haye, avez-vous passé en revue cette

10 déclaration ?

11 R. Oui.

12 Q. Si vous deviez déposer devant le Tribunal, est-ce que vous auriez

13 répondu de la même manière aux questions qui vous ont été posées dans cette

14 déclaration ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons le

18 versement au dossier de la pièce 3D529, à savoir la déclaration du témoin

19 en date du 11 janvier 2007. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.

21 Monsieur Strunjas, maintenant au nom de l'Accusation c'est M. Hannis qui va

22 vous interroger.

23 Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] J'ai décidé de rester ici et de poser mes

25 questions d'ici.

26 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

27 Q. [interprétation] Général, vous venez de dire que vous auriez répondu

28 aux questions aujourd'hui de la même manière que vous avez répondu dans

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1 votre déclaration en janvier 2007, et vous avez dit que vous êtes allé à

2 Kumbor le 6 mai 1999. C'est la première fois que vous êtes allé à la

3 marine, en 1999 ?

4 R. Oui, c'est ce que j'ai confirmé tout à l'heure.

5 Q. Bien, la question était la suivante : "Et en 1999 vous avez dit que

6 lorsque les opérations de combat ont commencé au début de l'agression, j'ai

7 été muté à Kumbor au commandement de la marine où j'ai travaillé en tant

8 qu'officier de l'état-major."

9 Vous savez que l'agression a commencé le 24 mars 1999 ?

10 R. Oui.

11 Q. Où étiez-vous entre le 26 mars [comme interprété] et le 6 mai 1999 ?

12 R. J'étais à Belgrade au Grand quartier général, mais je n'avais pas de

13 fonction de guerre compte tenu du fait que l'institution pour laquelle je

14 travaillais n'avait de structure de temps de guerre, mais seulement de

15 temps de paix. Jusqu'au moment où mon affectation militaire a été définie,

16 je suis resté à Belgrade. Il s'agissait d'une période d'un peu plus d'un

17 mois.

18 Q. Très bien. Même si la guerre avait commencé, vous étiez resté pendant

19 plusieurs semaines là-bas avant de recevoir votre affectation de guerre ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Je souhaite combler certains vides de votre déclaration. Vous dites que

22 vous étiez à Pec entre 1986 et 1989. Est-ce que vous pouvez nous dire quel

23 était votre grade et votre travail au cours de cette période ?

24 R. J'étais commandant, c'était mon grade, et je commandais un bataillon

25 motorisé.

26 Q. Lequel, s'il vous plaît ?

27 R. C'était le 2e Bataillon de la 125e Brigade motorisée.

28 Q. Qui était votre supérieur direct à l'époque ?

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1 R. Mon supérieur direct, qui malheureusement est décédé depuis, s'appelait

2 Slavisoje Kosti [phon].

3 Q. Entre 1988 et 1994, dans votre déclaration il est dit que vous étiez à

4 Pristina. Est-ce que vous pouvez me dire quels étaient votre grade et vos

5 fonctions pendant cette période ?

6 R. Oui. J'étais lieutenant-colonel et je travaillais au sein du

7 commandement du corps d'armée en tant que chef du centre opérationnel.

8 Q. Qui était à la tête du Corps de Pristina à l'époque ?

9 R. C'était le général Veso Srdjic, qui malheureusement n'est plus parmi

10 les vivants lui non plus.

11 Q. Vous nous dites que de 1994 à 1999 vous étiez au sein du Grand quartier

12 général de la VJ; est-ce exact ?

13 R. Oui, Monsieur. J'exerçais les fonctions au sein de la direction

14 opérationnelle du Grand quartier général, et mon grade était celui de

15 colonel.

16 Q. Très bien. Et vous avez exercé ces fonctions de 1996 jusqu'à un moment

17 donné en 1996 [comme interprété] lorsque vous avez commencé à travailler

18 pour la direction chargée du contrôle des armes ?

19 R. Je pense que vous avez mal compris quelque chose, entre 1994 et 1996,

20 j'ai été au sein de la direction opérationnelle, et à partir de 1996, je

21 faisais partie de la direction chargée du contrôle international des armes.

22 Q. Merci. Vous avez raison, j'ai mal lu cela. Quels étaient vos officiers

23 supérieurs lorsque vous étiez au sein de la direction opérationnelle

24 jusqu'en 1996 ?

25 R. C'était le général Simic.

26 Q. Miodrag Simic ?

27 R. C'est exact.

28 Q. De 1996 à 1999, lorsque vous avez été envoyé au poste au sein de la

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1 marine, qui était votre supérieur hiérarchique dans la direction chargée du

2 contrôle des armes ?

3 R. C'était le colonel Cedomir Gnjilanovic qui est malheureusement décédé

4 lui aussi.

5 Q. Quelles étaient vos fonctions au sein de la direction chargée du

6 contrôle des armes ?

7 R. A cette époque-là, ma direction chargée du contrôle des armes était

8 responsable de la mise en œuvre des obligations d'Etat et militaires qui

9 découlaient de l'accord de Dayton, ou plutôt de l'article 4 de ces accords,

10 qui prévoyait certaines restrictions militaires qui devaient être imposées

11 aux parties belligérantes.

12 Q. Entre disons le 1er janvier 1999 et le 5 mai 1999, avant que vous

13 n'alliez à Kumbor, est-ce que vous pouvez décrire brièvement ce que vous

14 faisiez dans le cadre de votre travail au jour le jour ?

15 R. Si ceci est important pour cette affaire, je peux vous l'expliquer,

16 Monsieur, brièvement. Je n'ai pas travaillé dans le cadre des missions

17 effectuées par ma direction en temps de paix, puisque c'était le temps de

18 guerre et compte tenu du fait que toutes nos obligations qui découlaient de

19 l'accord de paix de Dayton étaient gelées jusqu'à la fin de l'état de

20 guerre. Je venais à mon poste de travail régulièrement, tous les matins.

21 Nous étions situés dans plusieurs structures militaires et dans plusieurs

22 bâtiments, mais je n'avais pas de tâche particulière.

23 Q. Je suppose que je suis toujours un peu perplexe. Disons entre le 1er

24 janvier et le 24 mars, lorsque l'agression a commencé, qu'avez-vous fait ?

25 Vous veniez au travail, mais quel était votre travail ?

26 R. Bien, nous avions nos plans internes, on faisait certaines choses, par

27 exemple, on travaillait dans le cadre des programmes éducatifs, on

28 analysait des choses, on apprenait des choses et tout ceci durait quelques

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1 heures, vraiment je n'avais pas d'autre devoir. Et si vous insistez, vous

2 savez, je vous l'aurais dit, s'il y avait plus que cela.

3 Q. Très bien. Entre le 24 mars, lorsque l'agression a commencé et la

4 première semaine du mois de mai, lorsque vous êtes allé à Kumbor, qu'avez-

5 vous fait au cours de cette période ?

6 R. Pareil, oui c'est pareil. Il y avait de nombreux bureaux au sein de ces

7 institutions militaires qui en fait n'avaient pas de fonction pendant la

8 guerre. Nous attendions de recevoir des missions, j'étais en poste pendant

9 plusieurs semaines sans avoir quoi que ce soit à faire.

10 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire où se trouvent les secteurs militaires de

11 Zemun, et je regrette que ma prononciation ne soit pas très bonne, Zemun,

12 d'un point de vue géographique ?

13 R. Je ne sais pas.

14 Q. Palilula ?

15 R. Je ne sais pas non plus.

16 Q. Novi Belgrade ?

17 R. Je sais que Novi Belgrade est une ville, mais je n'ai pas connaissance

18 d'un district militaire.

19 Q. Mais n'y a-t-il pas un secteur militaire ? Si j'ai bien compris, il y a

20 une distinction entre district militaire et secteur militaire ?

21 R. Oui, je comprends bien. Un district militaire est à un échelon plus

22 élevé qu'un secteur militaire. Quant à savoir où était le commandement du

23 secteur militaire de Belgrade, je ne sais pas. Je suppose que cela se

24 trouvait dans la rue Nemanjina au numéro 9, mais je n'en suis pas certain.

25 Q. Ces trois secteurs, Zemun, Palilula et Novi Belgrade, ne font-ils pas

26 partie du district militaire de Belgrade, au sens large ?

27 R. Oui, je suppose.

28 Q. Avez-vous eu des contacts avec les responsables de la sécurité de la VJ

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1 ou des membres du personnel, y compris des collègues, d'anciens camarades

2 de classe à l'académie, par exemple.

3 R. Oui, bien entendu.

4 Q. Vous nous avez dit que vous êtes la seule personne du nom de Strunjas

5 au sein du Grand quartier général, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Je ne sais pas, s'agit-il d'un nom rare ou assez répandu ? Y a-t-il

8 d'autres personnes qui ont ce même nom de famille qui était au sein de la

9 VJ à l'époque ?

10 R. Je crois qu'il y en avait un autre, en effet.

11 Q. Savez-vous quels étaient son grade et son poste ?

12 R. Non, pas vraiment. Nous ne sommes pas apparentés. Je ne sais pas, je

13 n'avais pas de contact avec lui. Nous ne nous connaissions pas, mais

14 j'avais entendu parler d'une autre personne du nom de Strunjas. Je crois

15 qu'il travaillait aux alentours d'Uzice à un endroit du nom de Kremna. Je

16 crois qu'il y travaillait, mais je n'en suis pas certain.

17 Q. Savez-vous quel était son grade ?

18 R. Je présume qu'il avait un grade inférieur au mien, peut-être était-il

19 capitaine.

20 Q. Savez-vous quel organe de la VJ ou quelle administration au sein de la

21 VJ avait des informations concernant les soldats albanais au sein de la VJ

22 ou des réservistes au sein de la VJ. Qui était responsable de ce genre

23 d'informations et de dossiers ?

24 R. La question n'est pas très précise. Cela dit, je crois pouvoir y

25 répondre, enfin je crois comprendre la portée de votre question. Je puis

26 vous dire que toutes les informations concernant les recrues et non pas

27 uniquement les Albanais de souche, sont normalement détenues par les

28 secteurs militaires qui ont tous les documents pertinents, les dossiers

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1 personnels, et les dossiers concernant toutes les recrues, et pas

2 uniquement les Albanais de souche.

3 Q. Ces informations sont-elles disponibles pour les membres du Grand

4 quartier général de la VJ ?

5 R. Certains y ont accès, j'imagine. Il y a des secteurs au sein du Grand

6 quartier général qui, parmi leurs fonctions, s'occupent de la mobilisation,

7 du recrutement, et donc y ont sans doute accès. Mais au poste que j'ai

8 occupé, je n'ai jamais eu quoi que ce soit à voir avec ce genre de

9 document.

10 Q. Vous avez d'abord pour la première fois entendu parler des allégations

11 formulées par le colonel Djorovic quant au fait que vous auriez été

12 impliqué dans des activités de chantage, d'extorsion visant des membres

13 albanais de la VJ ou des recrues. Donc vous en avez entendu parler pour la

14 première fois quand, au mois de janvier de cette année ?

15 R. Oui. Cela m'a étonné et j'ai ressenti de l'amertume. Cela m'a beaucoup

16 touché. Jamais je n'aurai fait quoi que ce soit de ce type, et je n'ai

17 jamais fait de telles choses.

18 Q. Vous ne connaissez pas du tout le colonel Djorovic, n'est-ce pas ?

19 R. Non.

20 Q. Donc puisque vous ne le connaissez pas, je présume que vous n'avez pas

21 connaissance de la moindre raison pour laquelle il vous accuserait de

22 choses dont vous n'êtes pas responsable ? Vous n'avez pas connaissance de

23 quoi que ce soit qu'il aurait contre vous ?

24 R. Cela se peut, mais je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne l'ai jamais

25 rencontré, que ce soit officiellement ou officieusement. Je ne comprends

26 pas pourquoi mon nom a été mentionné dans ce contexte.

27 Q. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Je ne peux

28 pas comprendre pourquoi, si vous ne le connaissiez pas, s'il n'avait rien

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1 contre vous, pourquoi il viendrait ici déclarer sous serment qu'il avait

2 des informations d'après lesquelles vous étiez impliqué dans de telles

3 activités. Pourquoi aurait-il choisi votre nom parmi tous les noms

4 possibles qui existent ? Pouvez-vous nous expliquer cela ?

5 R. Je ne comprends pas. En tant que témoin, je dois dire la vérité, je ne

6 peux que vous dire que la vérité, je ne peux que vous donner des faits. Je

7 ne peux pas m'adonner à de la conjecture ou formuler des hypothèses quant

8 aux raisons pour lesquelles telle personne aurait pu faire telle ou telle

9 chose. Je vous déclare sous serment que je n'ai jamais participé à quelque

10 activité de ce type. Cela n'aurait pas été possible.

11 Q. Je comprends bien que vous nous dites que vous n'avez pas été

12 impliqué, mais vous nous dites que cela aurait été impossible. Alors, je

13 vous suggère, Monsieur, que cela aurait été possible, puisque vous nous

14 avez dit que vous n'aviez pas beaucoup de travail à l'époque. Vous étiez à

15 Belgrade. Vous étiez membre du Grand quartier général, et vous m'avez dit

16 qu'au sein de ce Grand quartier général, il y avait des personnes qui

17 pouvaient accéder à ce genre d'informations. Donc, pour ce qui est de la

18 possibilité d'avoir l'occasion de commettre le crime qui vous est reproché,

19 vous aviez en tout cas l'occasion et la possibilité de le faire, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Outre l'aspect temporel, c'est vrai. La seule coïncidence, c'est la

22 période concernée. Mais tout ce que vous dites par ailleurs ne se tient

23 pas. Les autres conditions ne sont pas réalisées. Ces allégations sont tout

24 sauf vraies.

25 Q. Mais vous mentionnez justement la période de temps concernée, et c'est

26 intéressant car dans la déclaration du colonel Djorovic, il nous indique

27 que ces informations lui ont été communiquées au mois d'avril ou au mois de

28 mai. Dans votre déclaration -- on ne nous a peut-être pas posé la question,

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1 mais vous ne nous avez pas dit où vous vous trouviez entre janvier 1999 et

2 le 6 mai 1999, et vous ne l'avez pas mentionné lorsque M. Visnjic vous a

3 posé des questions. Est-ce que vous essayez de nous dissimuler ce que vous

4 faisiez entre janvier et mai 1999 ?

5 R. Non, bien au contraire. Je suis entièrement sincère, je n'avais pas de

6 fonction bien définie à l'époque, mais je me rendais au travail tous les

7 matins. Je passais mon temps avec mes collègues, et c'est toujours là où je

8 me trouvais. Mes supérieurs pouvaient le vérifier, c'est-à-dire les unités

9 responsables de lutter contre des crimes tels que ceux qui sont allégués.

10 Q. Pouvez-vous donner les noms des personnes qui étaient vos collègues ou

11 collaborateurs au quotidien pendant cette période ? Citez-nous simplement

12 les noms de trois ou quatre personnes avec qui vous travailliez au

13 quotidien entre janvier et mai 1999.

14 R. Je peux vous citer plusieurs noms, des membres de mon administration.

15 Par exemple, colonel Radomir Vujkovic, un collègue; colonel Ljubicic, un

16 collègue également; un autre collègue, Dragan Todorovic; capitaine Dejan

17 Adamovic, tous des collègues.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin,

20 Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus d'autres questions

23 pour ce témoin.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Strunjas, cela mette un terme

26 à votre déposition. Nous vous remercions d'être venu témoigner. Vous pouvez

27 maintenant quitter le prétoire.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

3 suivant sera Milos Spasojevic. Sa déclaration est le document 3D532.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Spasojevic.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

10 solennelle en nous donnant lecture de la déclaration qui vous est tendue ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux lire cette déclaration ?

12 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

13 rien que la vérité.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Visnjic qui va vous

17 interroger pour la défense de M. Ojdanic.

18 Monsieur Visnjic.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

20 LE TÉMOIN: MILOS SPASOJEVIC [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.

24 R. Bonjour.

25 Q. Pouvez-vous nous dire votre nom pour le compte rendu, s'il vous plaît ?

26 R. Milos Spasojevic.

27 Q. Merci.

28 R. Je vous en prie.

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1 Q. Monsieur Spasojevic, le 9 janvier 2007, avez-vous parlé à un enquêteur

2 de la Défense de M. Ojdanic ? Suite à cette discussion, une déclaration a

3 été rédigée que vous avez signée, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et hier, lorsque vous êtes arrivé à La Haye, avez-vous eu l'occasion de

6 parcourir cette déclaration ?

7 R. Oui.

8 Q. Et si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui devant la

9 Chambre, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses que celles qui

10 figurent dans la déclaration que vous avez signée ?

11 R. Sans aucun doute.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Merci. Il s'agit de la pièce 3D532, et je

13 n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.

15 M. Spasojevic, le Procureur va maintenant vous poser des questions dans le

16 cadre du contre-interrogatoire.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Spasojevic. Dans votre déclaration,

20 il est dit qu'à partir du moment où vous avez obtenu votre diplôme en droit

21 en 1984 et jusqu'en 2005, vous avez travaillé pour le tribunal militaire

22 suprême et le tribunal militaire à Belgrade. Pourriez-vous nous dire

23 comment vous passiez votre temps entre 1995 et le mois de mai 1999, c'est-

24 à-dire quelle était votre fonction auprès du tribunal militaire suprême ?

25 R. Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Juges, Monsieur le

26 Procureur, entre 1994, plus précisément le mois de mai - vous avez parlé

27 de 1995, mais en fait il s'agissait de 1994 - et la période qui s'est

28 étendue entre mai 1994 et 1999, j'étais avocat. J'avais un cabinet à

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1 Belgrade.

2 Q. Très bien, mais vous n'étiez pas membre de l'armée ? Vous avez un

3 cabinet d'avocats privé, je ne comprends pas bien.

4 R. Oui, tout à fait, je n'étais pas membre de l'armée, j'avais mon propre

5 cabinet.

6 Q. Dans votre déclaration vous dites : "J'ai travaillé au tribunal

7 militaire à Belgrade." Est-ce que cela veut dire que vous comparaissiez

8 devant ce tribunal en votre qualité de représentant de soldats ?

9 R. Plus précisément, concernant ma déclaration, en fait, il faudrait voir

10 cela sous un autre jour. A compter de 1986 jusqu'en 1994, au mois de mai

11 1994, pendant toute cette période, je travaillais en effet pour tribunal

12 militaire suprême et le tribunal militaire à Belgrade. J'ai comparu devant

13 ces tribunaux par la suite, ultérieurement, lorsque j'avais mon propre

14 cabinet, mais quand j'ai parlé du fait que j'ai travaillé pour les

15 tribunaux militaires, le tribunal militaire suprême et le tribunal

16 militaire de Belgrade, je faisais référence à la période entre 1986 et

17 1994. J'avais des relations professionnelles avec ces deux institutions.

18 Q. Mais cela prête à confusion parce dans votre déclaration il est dit que

19 vous avez eu votre diplôme en droit en 1986, puis jusqu'à 2005 vous avez

20 travaillé pour le tribunal militaire suprême et le tribunal militaire à

21 Belgrade. Donc, entre 1984 et 1986, qu'avez-vous fait au juste ?

22 R. Je travaillais pour le tribunal militaire de Skopje, c'était un stage

23 avant que je n'occupe un poste au sein du pouvoir judicaire militaire au

24 tribunal militaire, donc j'ai fait un stage auprès du tribunal militaire de

25 Skopje.

26 Q. Vous allez devoir nous aider parce que vous parlez de "stage," mais ce

27 terme n'est pas interprété, je ne sais pas ce que cela veut dire, un stage.

28 R. Après avoir obtenu mon diplôme en droit à la faculté de droit, j'ai

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1 commencé à travailler comme avocat. J'étais déjà militaire de carrière au

2 sein de l'infanterie, mais comme j'avais fini mon diplôme à la faculté de

3 droit j'ai demandé de pouvoir être affecté à un poste juridique. J'en ai

4 obtenu l'autorisation, mais conformément à la procédure en vigueur à

5 l'époque, il fallait faire un stage, obtenir une expérience pratique,

6 travailler avant de pouvoir occuper un poste au sein du pouvoir judiciaire

7 militaire. C'est à Skopje que j'ai effectué ce stage.

8 Q. Merci, cela dissipe la confusion. Est-ce que vous avez fait vos études

9 de droit tout en étant membre des forces militaires ?

10 R. Oui.

11 Q. J'aurais sans doute dû prendre la question par un autre bout. Quand

12 avez-vous rejoint l'armée ?

13 R. Le 14 juillet 1994, j'ai intégré l'armée. J'avais obtenu un diplôme de

14 l'école militaire dans les forces terrestres à Sarajevo, la 1ère Garnison,

15 donc j'étais au sein de la 1ère Garnison à Bitolje. Je ne sais pas si voulez

16 que j'approfondisse sur cette question, en tout cas, j'ai obtenu mon

17 diplôme. Est-ce que c'est une période qui vous intéresse ?

18 Q. D'après l'interprétation, vous avez intégré l'armée le 14 juillet 1974;

19 est-ce exact ?

20 R. Oui, après avoir obtenu mon diplôme.

21 Q. Puis vous nous avez dit que jusqu'au mois de mai 1994, vous étiez

22 membre de l'armée; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Puis vous avez eu votre propre cabinet juridique jusqu'à mai 1999; est-

25 ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que cela veut dire que vous avez quitté l'armée en 1994, pris

28 votre retraite ou que vous avez rejoint les forces de réserve ?

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1 R. Oui, tout à fait, plus précisément le 31 avril, ou le

2 1er mai 1994, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était

3 le 31 avril 1994, j'ai déposé une requête visant à mettre fin à ma carrière

4 militaire. Evidemment, par la suite, je suis devenu réserviste et j'ai

5 ouvert mon propre cabinet juridique, cabinet privé, le 24 mars 1999 lorsque

6 l'offensive contre la Serbie et le Monténégro a été lancée, je me suis

7 porté volontaire. A l'époque, je n'avais pas d'affectation militaire. Je me

8 suis porté volontaire auprès du tribunal militaire à Belgrade où j'avais

9 travaillé auparavant. A ce moment-là, je souhaitais contribuer à quelque

10 chose, pas à la guerre, mais en fonction de mes compétences. L'on m'a dit

11 qu'en fait il y avait suffisamment d'effectifs au tribunal à l'époque dans

12 le cadre des institutions mises en place en temps de guerre, donc on

13 n'avait pas besoin de moi. J'ai ensuite demandé qu'on m'attribue une autre

14 mission pour laquelle j'étais compétent puisque j'étais avocat après tout,

15 j'ai rejoint l'administration juridique du ministère de la Défense. J'y ai

16 occupé un poste. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'approfondisse ?

17 Q. Non, j'ai par contre d'autres questions.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'en aurais pour 20

19 minutes encore. Devrions-nous faire la pause tout de suite ou poursuivre ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous devrions faire une

21 pause. Un instant.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Spasojevic, nous allons

24 devoir faire une pause d'une demi-heure. Je vous prie de quitter le

25 prétoire et de revenir à 1 heure moins cinq.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

28 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

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1 [Le témoin vient à la barre]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est à vous.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Spasojevic, dans votre déclaration, vous dites que vous

5 connaissiez le lieutenant-colonel Djurovic d'avant. Est-ce que vous vous

6 rappelez quand avez-vous fait sa connaissance, quand l'avez-vous croisé, et

7 dans quelles circonstances ?

8 R. Etant donné le temps qui s'est écoulé depuis, il m'est difficile de

9 vous fournir une réponse exacte ou adéquate à cette question, mais je ferai

10 de mon mieux pour me le rappeler. Il se peut que ce fût environ en 1990 ou

11 1991 dans le bâtiment même où j'habite à Mirijevo. Il s'agit de bâtiments

12 d'habitation qui appartenaient à des membres de l'armée, où habitait Mirko

13 Kujacic, son parrain. Juriste de profession lui aussi. Il travaillait avec

14 moi au tribunal militaire suprême, et c'est ainsi que, dans ces

15 circonstances, à une occasion, il m'a présenté au lieutenant-colonel

16 Djurovic. Et si je ne m'abuse, il a travaillé à cette époque-là à la

17 direction juridique du ministère de la Défense. Si ma mémoire est bonne,

18 cela fut l'unique contact que nous avons eu.

19 Pour ce qui est des occupations qui sont les nôtres de par la nature de nos

20 occupations, nous n'avons jamais été en contact de quelque type que ce

21 soit, et à n'importe quel moment.

22 Q. Bien. Donc, vous n'avez jamais observé de problèmes non plus de

23 malentendus avec lui avant mai 1999 ?

24 R. Non.

25 Q. En mai 1999, vous avez été nommé à la fonction de procureur militaire

26 de corps d'armée; n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Qui vous a, pour ainsi dire, choisi pour être nommé à ce poste ?

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1 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre avec précision à cette

2 question. C'est une question qui traite de l'autorité organique militaire

3 en décide les instances au ministère -- l'état-major général qui s'occupe

4 de personnel.

5 Q. Savez-vous qu'il y avait une fonction nouvellement créée ou avez-vous

6 peut-être relevé quelqu'un qui était déjà à cette

7 fonction ?

8 R. Non. Dirai-je qu'à cette fonction, j'étais venu à la place d'une

9 personne qui vaquait à ces occupations-là.

10 Q. Est-ce que vous vous rappelez qui avait rempli cette fonction ? Est-ce

11 que vous vous rappelez de son nom, son grade ?

12 R. C'était le capitaine Djordjevic.

13 Q. Connaissez-vous son prénom ?

14 R. Non. Je ne saurais me le rappeler. Avant de remplir cette fonction, il

15 était au tribunal militaire de Nis. Je ne pouvais pas entrer en contact

16 direct avec lui; par conséquent, il ne m'est pas possible de me le

17 rappeler.

18 Q. Savez-vous pour quelle raison il a quitté ce poste ? A-t-il été relevé

19 de ses fonctions ? A-t-il été promu, ou peut-être disons que parlant

20 ancienneté, qu'il a été tout simplement remplacé ?

21 R. Je ne peux que supposer ce qui aurait pu être la raison pour laquelle

22 il a été remplacé à cette fonction, étant donné que le remplacement était

23 une suite donnée à un audit qui a été mené par le chef de la direction

24 juridique de l'état-major général du Grand quartier général de l'armée de

25 Serbie-et-Monténégro. Peut-être puis-je supposer -- je vous dis que je ne

26 fais que des suppositions -- qu'ils n'étaient pas pleinement satisfaits de

27 son travail.

28 Q. Qui était à la tête de la direction juridique en ce moment-là, lorsque

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1 cet audit a été mené ?

2 R. C'était le lieutenant-colonel général de division Radomir Gojovic.

3 Q. Avez-vous peut-être vu un rapport par écrit portant sur cet audit avant

4 que le capitaine Djorovic ne quitte ce poste ?

5 R. Le capitaine Djordjevic était tenu de dresser un rapport relatif à ce

6 contrôle, à cet audit. Si vous y faites référence, je ne l'ai pas vu ce

7 document.

8 Q. Je voulais justement --

9 R. Qu'il porte d'audit ou de contrôle, il s'agissait d'affaires

10 régulièrement menées et, dans ces circonstances-là, il y avait une

11 inspection à faire du parti militaire auprès du procureur du district

12 militaire à Pristina. Par conséquent, le contrôle militaire ne visait pas

13 uniquement ce parquet militaire-là mais dans d'autres institutions

14 également le contrôle a été effectué.

15 Q. Peut-être que je ne suis pas dans mon droit de présumer qu'un certain

16 rapport portant ce contrôle -- cet audit a dû être rédigé de même que dans

17 d'autres cours; si chose pareille a été faite, je voudrais vous poser une

18 question relative à ce document-là. Est-ce que vous êtes familiarisé avec

19 un document de ce genre-là ?

20 R. Non. Non, je n'ai jamais vu de rapport. Je suppose que ce rapport

21 aurait dû être rédigé de la part des instances qui ont été saisies pour

22 procéder à cette inspection et à ce contrôle, mais en tout cas, moi, je

23 n'ai jamais eu accès de ce document.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. C'est très bien cela.

25 C'était la réponse à votre question.

26 Monsieur Hannis, à vous.

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Merci.

28 Q. Peut-être, pourriez-vous répondre brièvement, un peu plus courtement

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1 pour ainsi dire pour que nous puissions nous en charger de ce contre-

2 interrogatoire. Vous avez dit au paragraphe 3 de votre déclaration que

3 lorsque vous êtes arrivé à Pristina, vous et le colonel Djorovic, vous

4 n'avez pas été appelés par les gens de la sécurité d'Etat comme vous le

5 dites au paragraphe 32. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais

6 été convoqués par des instances de sécurité après votre arrivée là-bas ?

7 R. Cela est certain. Par conséquent, la déclaration de

8 M. Djorovic est tout à fait inexacte d'un bout à l'autre, ne correspond

9 absolument en rien à ce qui devrait être la vérité, moi, je m'en tiens à ce

10 que j'ai dit dans ma déclaration par écrit. Permettez-moi d'élaborer un

11 peu. Il y a quelque chose de très illogique dans tout cela étant donné les

12 postes du procureur et les fonctions des instances de sécurité. D'après le

13 code pénal de la République de Serbie en vigueur à cette époque-là, il

14 s'agit d'instances dont certaines sont subordonnées organiquement parlant

15 au procureur militaire. C'est le procureur militaire qui, lui, est chargé

16 de poursuivre en justice en dehors de la police militaire, et cetera. Il

17 est tout à fait illogique de voir une chose dont vous parlez maintenant à

18 moins que ce ne soit évidemment à titre privé, mais parlant organiquement

19 dans les postes militaires et de police militaire, ma réponse est non.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons à la question qui vous a été

21 posée primo. A la suite de votre arrivée à Pristina, est-ce que vous n'avez

22 jamais été contacté, mais jamais vraiment par des instances de sécurité

23 d'Etat ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai été contacté par des organes de

25 sécurité militaire, mais pas d'Etat. Mais dans le cadre où ceci était

26 nécessité par nos services, mais pas dans le contexte où l'a évoqué M. le

27 lieutenant-colonel Djorovic. Je ne sais pas si vous avez bien compris la

28 première partie de ma réponse. C'est la nature des fonctions qui sont

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1 celles qui étaient la mienne, celles, c'est-à-dire le procureur militaire

2 et les instances de sécurité sont tout à fait différentes.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Monsieur, le paragraphe 32 de la déclaration du colonel Djorovic permet

5 de voir qu'il ne s'agit pas de contacts pris avec eux parce que vous êtes

6 en fonction de procureur. Il a été dit tout simplement : "Aussitôt après

7 notre arrivée, nous avons été convoqués par les organes de sécurité parce

8 que nous étions logés dans des appartements d'Albanais de Kosovo expulsés."

9 Vous, dans le paragraphe, vous dites : "Il ne nous a jamais été offert

10 d'appartements qui devaient appartenir à des Albanais de Kosovo."

11 Moi, je n'ai jamais rien lu de la part du colonel Djorovic comme quoi une

12 telle allégation a été faite. Je suis curieux de savoir pourquoi vous dites

13 qu'il s'agit d'offres d'appartements; Djorovic lui ne dit pas une chose

14 pareille. Est-ce qu'il y a des problèmes d'interprétation ici ou quoi ?

15 R. Dans ma réponse, je n'ai pas fait référence à une offre d'appartements.

16 Si vous avez compris comme cela, il s'agit évidemment d'une mauvaise

17 interprétation. Vos questions de tout à l'heure ne concernaient pas des

18 appartements ou quelque chose du genre.

19 Q. Peut-être, vais-je vous soumettre une version en B/C/S de votre

20 déclaration et je vous prie de bien vouloir en donner lecture. Il s'agit du

21 troisième paragraphe, deuxième phrase, peut-être qu'il s'agit d'une

22 mauvaise interprétation de tout à l'heure.

23 R. Est-ce que je dois la lire ?

24 Q. Oui.

25 R. Si vous vous référez à la phrase comme quoi : "J'ai été logé chez mon

26 adjoint, Dragan Zivica," est-ce que vous, vous faites référence à cette

27 phrase-là ?

28 Q. Non. Non, une phrase qui la précède.

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1 R. "A notre arrivée de Pristina, nous n'avons pas été convoqués par les

2 organes de sécurité," c'est à cela que vous pensiez ? Comme ceci a été

3 allégué dans sa déclaration par Lakic Djorovic au point 32 : "Aucun

4 appartement nous a été offert qui aurait appartenu à des Albanais du Kosovo

5 expulsés."

6 C'est à cette portion de la déclaration que vous faites allusion ?

7 R. Oui.

8 Q. "Moi, j'ai été logé chez mon adjoint, Dragan Zivica alors que

9 Djordjevic a été pris en charge par ses collaborateurs."

10 Q. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît, dans votre lecture. Il m'a été

11 traduit, comme si on avait dit dans l'original : "On nous avait offert

12 aucun appartement qui aurait été en possession des Albanais du Kosovo

13 expulsés."

14 Ma question est de savoir : pourquoi l'avez-vous dit ? Djorovic n'a pas dit

15 que des appartements des Albanais du Kosovo vous auraient été offerts.

16 Pourquoi tout ceci s'est trouvé dans votre déclaration ?

17 R. Probablement c'est dans cet ordre-là qu'on m'avait présenté la question

18 comme quoi ceci aurait été sa déclaration. Ce que j'ai déclaré moi est

19 absolument exact. Pendant mon séjour à Pristina, je n'ai jamais été logé

20 dans un quelconque appartement de personnes expulsées. Je ne sais pas qui a

21 été expulsé, mais en tout cas si je l'avais dit dans ce sens-là, je m'en

22 tiens à ce que ce soit partie intégrante de ma déclaration. Probablement

23 ceci a été consigné dans le texte parce que tel fut la question qui a été

24 posée au sujet du lieutenant-colonel Djorovic comme quoi il l'aurait

25 déclaré ainsi lui.

26 Q. Monsieur, je regarde le paragraphe 32 de sa déclaration et lui ne le

27 dit pas. Lorsque le 9 janvier 2007, votre déclaration de témoin a été

28 recueillie, vous a-t-on montré la déclaration, notamment son paragraphe 32

Page 15995

1 du colonel Djorovic, ou peut-être a-t-on décrit quelque chose par la

2 personne qui vous a interviewé ? Est-ce que vous en souvenez ?

3 R. Je crois qu'on ne m'a pas soumis pour consultation l'ensemble de sa

4 déclaration. Mais si ma mémoire est bonne, on m'a tout simplement évoqué

5 certaines portions de sa déclaration et après quoi j'ai fait ma déclaration

6 à moi. Qui plus est, je peux dire que je suis certain que je n'ai pas eu

7 accès de sa déclaration à lui dans sa totalité et que ce n'est pas sur la

8 base de sa déclaration que j'ai dû dresser ma déclaration, mais tout

9 simplement, on me l'a soumise pour consultation.

10 Q. Et cette portion vous a été montrée, c'était entre autres le paragraphe

11 32, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait

15 honnête de soumettre au témoin le paragraphe 32 de la déclaration de

16 Djorovic dans sa totalité, parce que comme je fais mention de ces

17 appartements. Peut-être pourrait-on avoir accès à cette pièce à conviction,

18 P2671 ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous en occuper lorsque

20 vous aurez mené l'interrogatoire principal en complément.

21 Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

23 Q. Le paragraphe 4 de votre déclaration porte de la question d'une fosse

24 commune à Orahovac. Vous dites que vous n'étiez pas du tout au courant de

25 cela, donc vous ne pouvez pas être au courant d'une affaire liée à la fosse

26 commune. Est-ce que vous admettez la possibilité que le colonel Djorovic

27 aurait pu vous envoyer un dossier concernant une fosse commune à Orahovac,

28 mais soit vous ne l'avez pas reçu soit vous ne vous souvenez pas avoir vu

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1 un tel dossier. Est-ce possible ?

2 R. Non. Moi-même et le lieutenant-colonel Djorovic, nous exercions nos

3 fonctions dans deux bureaux du procureur séparés, lui il était le procureur

4 au sein du district militaire de Pristina pendant quelques jours seulement.

5 Je ne saurais pas dire le nombre exact, mais je pense que ce n'était pas

6 plus que quatre ou cinq jours. Compte tenu de la nature des compétences et

7 du travail de tous les deux, nous n'avons pas eu l'occasion de coopérer

8 dans le cadre de notre travail compte tenu des compétences du procureur du

9 corps d'armées qui sont très différentes de celles du procureur au sein du

10 commandement du district militaire. Je me souviens très bien de cette

11 période, de ces quelques jours qu'il avait passés là-bas. Je me souviens

12 très bien que nous n'avons pas eu de contact de telle nature, donc il ne

13 m'a jamais remis un quelconque document ou un quelconque dossier d'une

14 affaire.

15 Q. Où étiez-vous installés tous les deux, dans le même bâtiment, dans des

16 bâtiments séparés ? Quelle était la situation ?

17 R. Nous étions dans des bâtiments séparés.

18 Q. Très bien. A quelle distance ? Les deux étaient à Pristina, je suppose

19 ?

20 R. Les deux bâtiments étaient à Pristina -- disons que c'était à 500, 600

21 mètres peut-être. Si je puis le déterminer maintenant avec exactitude, le

22 bureau du procureur du corps d'armée était dans le bâtiment du tribunal

23 correctionnel, à un moment donné c'était dans le bâtiment du musée de

24 Kosovo, alors que le bureau du procureur du district militaire du Kosovo

25 était dans un bâtiment commercial à Pristina. Au moment où ce monsieur

26 était procureur, pendant que moi j'étais procureur et lui aussi pendant

27 qu'il était procureur, c'était une période, donc de ces trois mois où le

28 bureau du procureur a changé d'emplacement à plusieurs reprises en raison

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1 du risque de bombardement.

2 Q. Très bien. Le paragraphe 5 concerne encore cette affaire de la fosse

3 commune à Orahovac. Vous dites que Djorovic n'aurait pas pu vous renvoyer

4 une telle affaire en raison en partie du numéro de l'affaire auquel il fait

5 référence, et vous mentionnez le numéro de l'affaire avec des lettres ou

6 initiales KV, ensuite numéro 106/99. Vous dites KV est un chiffre

7 judiciaire qui signifie l'affaire, et la signification exacte est "in

8 camera." Est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Quelles seraient les lettres ou les initiales pour le chiffre de

11 l'accusation relatifs au numéro de l'affaire ?

12 R. Ce serait marqué par VTK. Si l'auteur du crime présumé est connu; et si

13 l'auteur présumé du crime n'est pas connu, dans ce cas-là, ce serait KTM.

14 De toute façon, KV est une abréviation portant sur un dossier du tribunal

15 qui a fait l'objet d'une discussion et qui fait l'objet de discussion au

16 sein d'une chambre au pénal.

17 Q. Je crois que j'ai vu les initiales KR sur certains documents émanant

18 des tribunaux. Qu'est-ce que ceci signifie ?

19 R. KR peut être placé à la fois sur les affaires de l'accusation ou sur

20 les affaires qui sont déjà devant le tribunal en fonction du stade de la

21 procédure, c'est-à-dire avant l'acte d'accusation. Mais de toute façon ceci

22 concerne des affaires au pénal. Ceci concerne la phase avant l'enquête,

23 aussi si une plainte au pénal avait été déposée devant le tribunal.

24 Q. Est-ce que vous ou le personnel de votre bureau, ou plutôt, qu'auriez-

25 vous fait si vous aviez reçu un dossier avec les lettres KV, autrement dit

26 une affaire qui, d'après le code, se tient devant un tribunal "in camera" ?

27 Est-ce que vous auriez gardé le dossier quand même, ou est-ce que vous

28 l'auriez transmis au tribunal ou autre chose ?

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1 R. Je n'ai pas dit que je n'aurais pas dû avoir cela. Cette question est

2 hypothétique puisque ceci ne concerne pas une affaire concrète. Comment moi

3 j'aurais agi ça dépend du contenu de cette affaire en particulier.

4 Q. La raison pour laquelle je pose cette question c'est que dans votre

5 déclaration au paragraphe 5, vous parlez de cela. Dans la dernière phrase,

6 en anglais vous dites : "Ça veut dire que même si une telle affaire était

7 en cours, ceci n'aurait pas pu relever du procureur, mais ceci aurait été

8 devant le tribunal militaire, et en tant que juriste Lakic Djorovic

9 normalement devrait le savoir."

10 Je comprends maintenant que vous dites dans votre dernière réponse que

11 compte tenu de ces lettres "KV" ça ne veut pas dire que vous ne pourriez

12 pas avoir un tel document, ou ai-je mal compris quelque chose ?

13 R. Puisque le lieutenant-colonel Djorovic a dit qu'il avait remis à moi un

14 document avec une telle abréviation, j'ai dit dans ce contexte qu'il s'agit

15 d'un dossier qui est marqué comme dossier devant le tribunal, ce qui ne

16 veut pas dire que ça ne peut pas se trouver à un moment donné dans le

17 bureau du procureur. Bien sûr ça peut être dans le bureau du procureur

18 pendant une certaine phase de la procédure lorsque la chambre pénale adopte

19 une décision au sujet d'une affaire particulière. Cette décision le plus

20 souvent se fonde sur une requête soumise par le juge d'instruction. Après

21 une telle décision de la Chambre de première instance pénale, l'affaire est

22 renvoyée pour suivre une autre phase de la procédure, le plus souvent la

23 phase de l'enquête, car le juge d'instruction est celui qui soumet à la

24 chambre l'affaire pour que celle-ci prenne une décision appropriée à ce

25 moment-là. Je dis que c'est étrange comment est-ce que cette affaire serait

26 dans le bureau du procureur compte tenu de la phase de la procédure. Je

27 n'ai pas exclu la possibilité selon laquelle, celle-ci pouvait être dans le

28 bureau du procureur à un moment donné, mais certainement pas au moment où

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1 la procédure est en cours, comme Djorovic comme le dit.

2 Q. D'accord. Deux autres points de votre déclaration. Au paragraphe 6,

3 vous parlez de l'incident dans lequel le colonel Djorovic aurait tabassé

4 sauvagement. Simplement j'aimerais que vous confirmiez vos informations que

5 c'était des informations de deuxième main. Vous n'étiez pas présent pendant

6 l'événement. Toutes vos informations se fondent sur ouï-dire ou sur ce que

7 vous avez lu quelque part.

8 R. Après l'incident, le lendemain --

9 Q. Excusez-moi, n'avez-vous pas compris ma question ?

10 R. Si j'ai compris votre question mais j'ai besoin de clarifier. Bien sûr,

11 je n'étais certainement pas sur place au moment de l'événement, ceci n'est

12 pas contestable. Cependant, la partie lésée, c'est-à-dire la partie qui

13 s'est vue infligée des blessures de la part du lieutenant-colonel Djorovic

14 dans le cadre de cet incident était l'adjoint du procureur à l'époque, il

15 est venu dans mon bureau, le lendemain et il m'a dit lui-même ce qui était

16 arrivé.

17 Q. Très bien. Au sujet du paragraphe 7, vous dites que pendant que vous

18 étiez au Kosovo, vous n'avez jamais conduit les véhicules saisis des

19 Albanais du Kosovo et que vous et les autres organes du bureau du

20 procureur, vous avez utilisé les véhicules avec des plaques civiles qui

21 avaient des insignes de l'armée yougoslave. Ensuite, une question a été

22 posée concernant le papier de travail et tous les documents nécessaires.

23 Monsieur, vous n'avez pas de connaissances personnelles concernant

24 l'endroit d'où venaient ces véhicules que vous avez conduits avant qu'on

25 vous confie le contrôle de ces véhicules, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas

26 qui aurait pu précédemment être le propriétaire des véhicules que vous

27 conduisiez ?

28 R. Les véhicules qui ont été utilisés par nous dans le tribunal venaient

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1 des sources que j'ai indiquées ici en raison du fait que le données au

2 sujet des véhicules nous ont été donnés par les officiers du commandement

3 du corps d'armée qui étaient en charge de ces affaires. Les officiers de

4 service des transports et de la circulation ont fourni des documents

5 appropriés que nous devions avoir afin d'utiliser ces véhicules pendant

6 l'état de guerre. J'ai des informations de première main concernant la

7 question de savoir à qui appartenait ces véhicules. Certains des véhicules

8 - je n'en ai pas parlé dans ma déclaration - venaient du parc des véhicules

9 du tribunal municipal de Pristina. Ces véhicules-là effectivement avaient

10 été saisis dans le cadre d'une procédure au pénal à l'encontre des

11 personnes qui avaient commis certains crimes, et conformément à la loi, la

12 cour avait saisi ces véhicules en raison du fait qu'ils avaient été

13 utilisés lorsqu'un acte criminel a été commis. Mais permettez-moi d'ajouter

14 que je crois qu'il y avait un seul véhicule de ce genre, c'était une

15 Mercedes qui avait été placée à la disposition de la part de Mme Nada

16 Tokovic qui à l'époque était la présidente du tribunal municipal de

17 Pristina. Elle l'a mis à la disposition de l'un des juges, je ne sais pas

18 exactement lequel, mais je pense qu'il s'agissait d'un seul véhicule

19 seulement.

20 Q. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

22 Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Maître Visnjic.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît, la

26 pièce à conviction 2671, page 9 en B/C/S. Je souhaite que l'on clarifie un

27 point au sujet d'une série de questions posées par M. Hannis à ce témoin.

28 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

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1 Q. [interprétation] Monsieur Spasojevic, en attendant que ce document

2 apparaisse --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de 2671 ?

4 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Il s'agit du paragraphe 32 en anglais.

5 Q. M. Hannis vous a posé une question au sujet d'une partie de votre

6 déposition dans laquelle il est dit que prétendument, j'essaie de trouver,

7 que vous n'avez pas été appelé par les organes de sécurité d'Etat et que

8 personne ne vous avait offert un appartement appartenant aux Albanais du

9 Kosovo. S'il vous plaît, si vous voyez devant vous le paragraphe 32. Est-ce

10 que vous voyez ce paragraphe ?

11 R. Oui.

12 Q. Voudriez-vous nous lire une partie, à partir de la deuxième phrase,

13 pour le compte rendu ?

14 R. "Dès notre arrivée, nous avons été appelés par les organes de la

15 sécurité de l'Etat qui se trouvaient --"

16 Q. Veuillez lire un peu plus lentement à commencer par : "Dès notre

17 arrivée…" jusqu'à la fin de la phrase.

18 R. "Dès notre arrivée, nous avons été appelés par les organes de la

19 sécurité de l'Etat qui se trouvaient dans un appartement qui appartenait à

20 des Albanais expulsés du Kosovo."

21 Q. Merci.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 10 en B/C/S,

23 s'il vous plaît, faire défiler la page un tout petit peu. En fait, page

24 suivante.

25 Q. Veuillez nous lire la première phrase.

26 R. "J'ai vu de mes propres yeux l'appartement qui avait été saisi par eux

27 d'Albanais du Kosovo expulsés."

28 Q. Merci. Puis, maintenant, est-ce que vous voulez bien nous lire la

Page 16002

1 phrase qui commence par : "Je ne voulais pas…"

2 R. "Je ne voulais pas rester dans ces appartements et Spasojevic m'a

3 emmené dans une maison dont on nous avait dit qu'il s'agissait d'une maison

4 serbe."

5 Q. Merci. Au paragraphe 3, de votre déclaration, vous avez dit : "On ne

6 nous a pas proposé d'appartements qui appartenaient aux Albanais qui

7 avaient été expulsés du Kosovo."

8 Mais ce que vous venez de lire, est-ce que cela peut être interprété de

9 manière conforme à ce que vous venez de dire ?

10 R. Je viens de vous donner lecture de la déclaration de M. Djorovic. Je

11 vous ai déjà dit que c'était tout à fait erroné. Nous n'avons jamais été

12 appelé par quelque organe de la sécurité de l'Etat que ce soit. On ne nous

13 a jamais offert un hébergement dans des maisons privées. Je ne lui ai

14 jamais offert ce genre d'hébergement, c'est tout à fait inexact. Il ne fait

15 qu'insinuer des choses.

16 Q. Merci.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je n'ai pas

18 d'autres questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Spasojevic cela met un terme

20 à votre déposition, nous vous remercions d'être venu témoigner, vous pouvez

21 maintenant quitter le prétoire.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je crois que

26 nous avons été d'une rapidité extrême. Je ne veux pas aller encore au-delà

27 et créer de nos précédents devant ce Tribunal, mais mon collègue, M.

28 Sepenuk, aimerait bien évoquer quelques questions en attendant notre

Page 16003

1 prochain témoin qui sera ici demain matin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.

3 M. SEPENUK : [interprétation] Merci. Nous avons un témoin qui doit

4 comparaître vendredi, M. Radomir Gojovic. Son nom ne figure pas sur la

5 liste des témoins qui vous a été fournie la semaine passée. Nous ne

6 pensions pas qu'il pourrait témoigner cette semaine. Il était prévu pour la

7 semaine prochaine, mais il a des affaires urgentes à Belgrade --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas un problème

9 pour nous.

10 M. SEPENUK : [interprétation] Cela pourrait l'être pour M. Hannis, c'est la

11 raison pour laquelle je l'évoque.

12 Nous avons prévu qu'il témoigne vendredi parce qu'il doit repartir pour

13 Belgrade samedi. M. Hannis a une objection à ce sujet parce que nous l'en

14 avons informé tardivement, cela ne fait aucun doute, nous l'avons informé

15 lundi et la notification officielle a été déposée hier. Mais M. Hannis nous

16 dit qu'il sera incapable de préparer le contre-interrogatoire d'ici-là. Je

17 dirais qu'il s'agit d'un témoin 92 ter. Nous allons introduire certaines

18 dépositions présentées dans l'affaire Milosevic, des pièces présentées dans

19 cette affaire. Cela constituera la grande partie des sujets dont nous

20 allons discuter avec M. Gojovic. Il y aura encore d'autres documents, mais

21 ce sera pour l'essentiel des documents, des pièces de l'affaire Milosevic.

22 Cela dit, je sais que M. Hannis a une objection et il propose que nous

23 effectuions l'interrogatoire principal et que le contre-interrogatoire ait

24 lieu plus tard.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand M. Gojovic sera-t-il disponible

26 de nouveau ?

27 M. SEPENUK : [interprétation] Il pourrait de nouveau être disponible les 3

28 et 4 octobre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous d'autres moyens de preuve à

2 présenter vendredi ?

3 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, nous avons un autre témoin pour

4 vendredi.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela ne prendra pas toute la

6 journée ?

7 M. SEPENUK : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] En effet, j'ai une objection. On nous a envoyé

10 un courrier électronique à 9 heures 45 du soir lundi. Je ne l'ai vu que

11 mardi matin. Ils nous ont indiqué qu'ils souhaitaient que M. Gojovic

12 témoigne cette semaine. C'est un témoin important, sans doute le témoin

13 principal concernant la notion d'impunité. Il a témoigné dans l'affaire

14 Milosevic. Bien qu'il nous semble qu'il y a seulement dix pièces qui

15 figurent sur l'avis le concernant, sur le fond cela a beaucoup

16 d'importance. Je crois que nous avons environ 300 pages de compte-rendu de

17 sa première déposition. Je ne sais pas combien il y aura de pièces. J'ai

18 tenté d'ouvrir le document qui énumérait toutes les pièces se rapportant à

19 Slobodan Milosevic, je n'ai pas pu l'ouvrir. Je crois qu'au total cela fait

20 quelque 600 pages. Nous avons dû nous préparer pour dix témoins cette

21 semaine, et nous venons d'apprendre hier que deux de ces témoins ne seront

22 pas appelés ou cités cette semaine. Alors je suis dans une position très

23 difficile. Il m'est difficile de mener un contre-interrogatoire

24 professionnel vendredi. Je sais qu'il y a deux témoins prévus pour demain.

25 Outre M. Gojovic vendredi, il y a encore un autre témoin, Pantelic, je

26 crois. Peut-être que nous ne serons pas confrontés à ce problème, mais je

27 voulais vous signaler que si vous vous attendez à ce que j'effectue mon

28 contre-interrogatoire vendredi et que j'en termine, je dois vous signaler

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1 que je solliciterais votre compréhension à cet égard.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème ne concerne que le contre-

3 interrogatoire, donc nous pouvons adresser ce problème lorsqu'il se posera.

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je voulais vous le signaler.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne concernera peut-être qu'une

6 partie du contre-interrogatoire.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dit, cela nous donne l'occasion

9 d'examiner de façon plus générale la question du calendrier. Nous savons

10 maintenant comment les choses se passent et nous pouvons analyser la

11 situation, et je vous saurais gré de m'orienter à ce sujet. Nous avions

12 présumé qu'il y aurait des discussions en cours entre les équipes de la

13 Défense concernant la manière dont le temps serait réparti. Nous avions

14 même décidé que cela devait se passer ainsi.

15 Monsieur Visnjic ou Monsieur Sepenuk, je ne sais pas qui s'occupe de cela

16 principalement, mais y a-t-il eu des discussions grâce auxquelles vous vous

17 êtes mis d'accord sur la répartition du temps dont dispose la Défense pour

18 présenter ses moyens de preuve ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, non, mais

20 nous savions que les deux premières équipes auraient besoin de moins de

21 temps que prévu, mais nous n'avons pas eu d'autres consultations à ce

22 sujet.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très problématique parce que

24 nous sommes manifestement confrontés à un malentendu. Sur les quelque 500

25 heures prévues par la Défense, nous en avons attribué 240, ce qui veut dire

26 qu'entre 40 et 50 % du temps prévu a déjà été attribué, un peu plus de 40

27 %. Si nous appliquions cela aux estimations initiales concernant votre

28 présentation de moyens, vous pourriez trouver que la semaine prochaine

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1 serait votre dernière semaine, à moins que M. Ojdanic témoigne, et vous

2 avez prévu que son témoignage s'étende sur une semaine.

3 Nous devons garder à l'esprit les intérêts des autres accusés, y compris

4 les intérêts de votre client. Autant que je puisse le constater, à part le

5 témoignage de votre client et de l'expert déjà notifié, vous n'êtes même

6 pas arrivé à la moitié encore des témoins que vous avez prévus. Nous sommes

7 sensibles au fait que vous faites de gros efforts pour limiter le temps

8 dont vous avez besoin devant la Chambre et de présenter beaucoup de moyens

9 de preuve par écrit, mais c'est déjà un peu tard pour vous, et c'est pour

10 ça qu'il faut en discuter.

11 Si les parties n'arrivent pas à parvenir à un consensus sur la répartition

12 du temps, nous serons obligés de le faire à votre place; et vous

13 comprendrez certainement que nous sommes réticents à le faire à moins que

14 cela ne soit absolument essentiel.

15 Monsieur Ackerman.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela ne sera peut-être pas aussi

17 problématique que vous l'anticipez. La Défense de M. Pavkovic aura besoin

18 de bien moins de temps que la Défense de M. Ojdanic, parce que nous

19 n'aurons plus à appeler certains témoins qui ont déjà été appelés par cette

20 Défense, et nous allons citer quelques témoins que la Défense de M.

21 Lazarevic n'aura pas à citer -- vous avez toujours le droit de

22 m'interrompre, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vous écoute volontiers. Si

24 vous pensez qu'il y a d'autres choses importantes à dire, puis je

25 m'exprimerai.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Par ailleurs, il y a des requêtes que nous

27 essayons de traiter. Si nous arrivons à le faire, cela nous éviterait de

28 devoir soumettre au témoin toute une série de documents. Je pourrai les

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1 interroger très rapidement si je n'ai pas besoin de présenter ces documents

2 par leur intermédiaire. Donc, nous faisons de notre mieux de nous en tenir

3 à cette période de 240 heures que vous avez définie. Je ne crois pas qu'il

4 y aura un gros problème, à moins que les Défenses de M. Lazarevic et M.

5 Lukic ne soient pas d'accord. Mais j'espère que cette période de temps

6 n'est pas définie avec trop de rigidité. Ce ne serait pas dans l'intérêt de

7 la justice et je ne pense pas que ce sera le cas.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais trois choses à dire. D'une

9 part ce temps qui vous a été alloué est déjà généreux compte tenu du temps

10 qu'a pris l'Accusation pour présenter ses moyens de preuve, et nous nous

11 sommes fondés sur certaines prévisions. Nous avions prévu qu'il y aurait

12 beaucoup de coordination, de discussions entre les différentes parties, et

13 que l'on aurait recours à de nombreuses écritures dans toute la mesure du

14 possible. C'est tout à fait évident pour ce qui est de la présentation des

15 moyens de l'Accusation et aussi de la présentation des moyens de M. Visnjic

16 que certaines choses auraient pu être soumises par écrit, et cela n'a pas

17 été le cas. Voilà mon premier point.

18 Deuxième point, vous avez parlé du fait qu'il y avait moins de témoins

19 cités en raison de la manière dont les causes sont présentées. Mais je ne

20 vois pas les choses ainsi, parce qu'il y a très peu de témoins qui sont

21 communs aux différentes équipes de la Défense, même s'il y en a eu

22 quelques-uns au début. Donc, même si vos témoins apportent des éléments qui

23 sont utiles pour d'autres membres de l'armée, ce sont vos témoins. Ce ne

24 sont pas des témoins communs aux équipes de la Défense.

25 Le troisième point, nous saluons les efforts que vous faites pour présenter

26 des documents à la Chambre et nous étudions ces documents de façon

27 attentive.

28 Mais vous ne me rassurez pas beaucoup en fait. Le temps prévu

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1 initialement par M. Visnjic, c'est un petit peu plus long que ce que vous

2 aviez prévu. Si vous me dites que vous aurez besoin de moins de temps, très

3 bien. Mais en fait, nous nous attendions à ce que vous auriez besoin de 50

4 % de moins. Il suffit de voir les chiffres.

5 Donc, il me semble qu'il est possible que jusqu'à présent nous ayons

6 un petit peu fait l'autruche, et on ne peut plus continuer ainsi par souci

7 d'équité.

8 C'est un petit peu ce que nous avions prévu, nous pensions --

9 l'équipe Lukic avait envisagé qu'ils auraient besoin de six mois alors

10 qu'auparavant, ils nous ont toujours dit qu'ils auraient besoin de trois

11 mois. Donc, s'ils arrivent à présenter leurs moyens de preuve en trois

12 mois, cela fera la moitié du nombre d'heures évaluées à l'origine.

13 Nous avons ici trois militaires qui ont certainement beaucoup de points

14 communs. D'une certaine façon, nous pouvons considérer leur cas dans son

15 ensemble, et vous l'avez confirmé, mais même s'il y a des points communs,

16 il s'agit tout de même de plusieurs affaires et d'intérêts distincts. Donc,

17 nous ne considérons pas que l'affaire Lukic s'applique sans autre aux

18 autres affaires.

19 Nous aimerions savoir que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir en

20 terminer avec les aspects militaires. Mais ce n'est pas l'impression que

21 nous avons pour l'heure.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai omis de vous donner une évaluation. Je

23 serais étonné que la Défense de Pavkovic ait besoin de plus de deux

24 semaines. De toute manière les aspects militaires devraient être traités

25 d'ici la fin de l'année. De toute manière, notre présentation des moyens de

26 preuve ne sera pas très longue, si nous pouvons présenter certains

27 documents comme nous l'espérons.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est en effet très utile.

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1 Maintenant, Monsieur Visnjic, compte tenu de l'audience d'aujourd'hui, vous

2 avez déjà pris environ 19 heures pour votre interrogatoire de témoin, mais

3 les heures que vous avez prévues pour vos témoins, sans compter votre

4 client et l'expert, s'élèvent à 37 heures, donc deux fois plus que ce que

5 vous avez déjà utilisé. Vous avez besoin d'encore cinq semaines outre la

6 déposition de votre client et de l'expert. Cela ne cadre pas du tout avec

7 le calendrier de M. Ackerman. Il est évident que, comme l'ont fait les deux

8 premières équipes de la Défense, il va se concentrer sur ce qui est

9 absolument fondamental, mais vous semblez avoir une approche différente.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je pourrais vous donner une évaluation quant

11 au moment où notre présentation des moyens de preuve serait finie, je pense

12 qu'outre la déposition du général Ojdanic, nous aurons pu citer tous nos

13 témoins avant la pause prévue pour le 8. J'attends par là tous les témoins,

14 y compris peut-être l'expert. Cela dépend évidemment de la durée du contre-

15 interrogatoire, mais je pense que nous allons pouvoir régler tout cela

16 avant la pause qui commence le 8. Je ne sais pas exactement combien

17 d'heures cela représente, mais si l'on parle de 19 à 37 heures, nous allons

18 pouvoir bien progresser. La seule raison pour laquelle j'ai besoin d'une

19 pause quelques jours avant le témoignage du général Ojdanic, c'est que nous

20 n'avons presque pas eu l'occasion de nous consulter avant le début de la

21 présentation de nos moyens de preuve, et c'est la raison pour laquelle je

22 demanderais une suspension de quelques jours pour pouvoir discuter avec lui

23 de sa déposition. Mais sa déposition nécessitera nettement moins de temps

24 que ce que nous avions prévu à l'origine.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas accepter ce que vous

26 venez de dire, car vous avez eu déjà beaucoup de temps pour vous consulter.

27 Cela fait partie de l'approche adoptée par la Chambre de première instance

28 concernant la préparation et la présentation des moyens de preuve.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons quelques difficultés concernant

2 l'expert militaire de la Défense, car nous n'avons pas de traduction en

3 anglais de son rapport. Il serait bon d'avoir ce rapport entre nos mains

4 avant que le général Ojdanic ne témoigne.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous sommes vraiment sur la

6 même longueur d'ondes, Monsieur Visnjic ? Vous avez encore deux semaines et

7 demie -- deux semaines et deux jours avant la pause. Votre interrogatoire

8 principal ne comportera que huit ou neuf heures par semaine. Donc, avec

9 toute la bonne volonté du monde, même si vous continuez au rythme que vous

10 avez adopté, vous avez un peu moins de temps qui vous reste que ce dont

11 vous avez déjà disposé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à

12 l'exception de l'expert et de M. Ojdanic, vous allez pouvoir appeler tous

13 vos témoins d'ici là ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] Y compris l'expert --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation.

16 Vous nous dites que ce sera le cas, et que même l'expert sera entendu dans

17 cette période, donc c'est encore mieux.

18 Nous estimons que vous aurez suffisamment de temps pour consulter M.

19 Ojdanic pendant la pause. Nous ne vous accorderons pas de temps

20 supplémentaire pour ce faire. Vous avez anticipé qu'il lui faudrait huit

21 heures. Je pense que vous devriez vous en tenir à cela. Mais c'est vrai que

22 la personne avant tout dont nous ne voulons pas limiter le témoignage,

23 c'est l'accusé. Par contre, il faut tout de même être réalistes, et il faut

24 fixer des limites quant aux sujets qui peuvent être abordés par un accusé

25 de façon détaillée. J'espère que vous garderez cela à l'esprit lorsque vous

26 fixerez les limites de son témoignage. Mais nous savons bien que c'est

27 difficile.

28 Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, dites-le maintenant,

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1 parce que nous allons devoir y réfléchir. Cet échange a été très utile et

2 très encourageant, en tout cas en ce qui me concerne, car les réponses

3 n'étaient pas tout à fait celles que j'avais anticipées.

4 Très bien. Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 9 heures demain

5 matin.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 20 septembre

7 2007, à 9 heures 00.

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