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1 Le mercredi 19 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Terzic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire du Procureur
9 continue. Ayez à l'esprit que vous êtes tenu par la déclaration solennelle
10 que vous avez faite au début de votre déposition que vous direz toute la
11 vérité.
12 A vous, Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN: ZLATOJE TERZIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
17 Q. [interprétation] Mon Général, j'ai peut-être deux ou trois questions à
18 poser au sujet de la Commission de l'armée de Yougoslavie pour la
19 coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
20 Certains rapports de journaux font voir des allégations comme quoi les
21 membres de la commission sont payés environ 350 dinars par heure pour les
22 travaux qu'ils partent effectuer au sein de la commission. Est-ce vrai ?
23 R. Je ne me souviens pas très exactement de cela, mais probablement qu'il
24 s'agirait de ce chiffre-là. En tout, par mois, pouvait-on être payé au
25 maximum de 200 à 300 euros. Je ne sais pas combien d'heures ils ont dû
26 totaliser. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, la commission n'a jamais
27 appartenu à l'état-major général, non plus que le ministère de la Défense.
28 Outre leurs activités quotidiennes permanentes, ces gens-là faisaient
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1 partie de la commission. Il y avait évidemment le secrétaire de la
2 commission et tous les autres se réunissaient, le cas échéant, plusieurs
3 fois par mois lorsque les requêtes parvenaient; ensuite fallait-il procéder
4 pour s'occuper des dossiers requis. Lorsque les dossiers étaient acheminés
5 et l'ordre donné par l'état-major général, on procédait au travail. Peut-
6 être qu'ils ont travaillé un peu plus --
7 Q. Merci, Mon Général. Je crois que vous avez répondu à ma question. Est-
8 ce que vous vous rappelez qu'à cette époque là, entre 2001 et 2003, comment
9 se présentait un salaire moyen en Serbie ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que cette somme représentait une somme importante ?
12 R. C'était à peu près au prorata de ce que représentait une heure de
13 travail des professeurs engagés à l'académie militaire. Probablement que
14 cette grille a été retenue pour que ces salaires puissent être établis. Je
15 pense aux professeurs qui ont été employés à titre honoraire par l'académie
16 militaire.
17 Q. Merci. Vous nous avez dit que pour la plupart des cas, la majeure
18 partie des généraux qui étaient avec vous dans la commission étaient
19 toujours d'active. Est-ce que cela veut dire qu'en sus de leur salaire, ils
20 étaient payés de l'ordre de 350 dinars par heure ?
21 R. Non. Seuls ceux qui n'étaient pas en service professionnel recevaient
22 ces honoraires.
23 Q. Combien ils étaient ?
24 R. Je vous ai dit qu'au début, il y avait le général Gojovic. Je ne suis
25 pas certain pour le général Farkas, qui lui était peut-être payé avant de
26 prendre sa retraite plus tard. Etant donné les besoins accrus, j'ai dû
27 engager d'autres personnes pour dispenser les services en matière de droit.
28 C'est ainsi que M. Obrencevic a été engagé et, ensuite, le général Milos
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1 Gojkovic; les deux étant du tribunal militaire, un le président, l'autre un
2 juge. C'est dans ce sens-là où il a fallu desservir une centaine de
3 personnes, dont 20 suspects ou accusés, quelques-uns déjà condamnés. Ces
4 gens-là s'adressaient à la commission pour avoir droit à un recours
5 élémentaire à faire auprès du Tribunal. Ils ne pouvaient pas s'adresser à
6 d'autres personnes. Il s'agissait de recours de notre côté, il s'agissait
7 d'une aide juridique élémentaire.
8 Q. De qui avez-vous parlé lorsque vous avez dit "ces personnes n'avaient
9 pas à qui s'adresser" ? Est-ce que vous parlez d'accusés de ce Tribunal ?
10 R. Non, il ne s'agit pas d'accusés. Nous n'avons pas eu de contact avec
11 des accusés. Il s'agissait de personnes qui ont été suspectées tout
12 simplement, et il y avait des témoins, des témoins surtout avant que soit
13 admise et adoptée une loi portant coopération avec le Tribunal. Au temps où
14 l'Etat n'avait pas réglementé ses relations avec le Tribunal, ces personnes
15 se trouvaient dans une situation extrêmement délicate et désagréable
16 lorsqu'il a fallu être cité à la barre, parce qu'il y a lieu de signaler
17 également le respect et l'observation de secrets d'Etat, et cetera. Par
18 conséquent fallait-il, pour un recours quelconque en matière de droit,
19 s'adresser à une instance compétente, et ils ne pouvaient pas en trouver
20 d'autres.
21 Q. Dans une réponse que vous avez déjà fournie, page 3, ligne 11, vous
22 parliez de Gojkovic et d'autres. Vous dites, ils ont dû travailler en
23 faveur des personnes qui ont été accusées, environ 20 suspects, d'autres
24 étaient tous des témoins à citer à la barre. Est-ce que ces gens-là
25 pouvaient donner des services à tous ces accusés aussi ?
26 R. Je répète une fois de plus qu'on ne s'est jamais adressés à des
27 accusés, nous. Nous n'avons pas travaillé, nous en commission, pour le bien
28 des accusés, pour autant que je m'en souvienne. Je ne sais plus s'il y
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1 avait des gens qui étaient en liberté mais, en tout cas, je répète une fois
2 de plus, en premier lieu, ce sont des témoins cités à la barre par le
3 Tribunal qui s'adressaient à notre commission et ensuite les personnes qui
4 ont été suspectées.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, vous avez tout de
6 même fait mention de sept personnes accusées, d'après le compte-rendu
7 d'audience.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai mentionné dans le sens où le
9 bureau du Procureur avait recherché environ une centaine de personnes :
10 sept accusés, une vingtaine de suspects, les autres étant tous des témoins,
11 sans préciser évidemment leur statut. Toujours s'agissait-il de dispenser
12 des services de notre côté en matière de recours et d'assistance juridique
13 assurés de notre côté.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Maintenant vous êtes en train de parler de personnes recherchées par le
16 bureau du Procureur. S'agissait-il de fournir une assistance à des fugitifs
17 ?
18 R. Non, bien entendu. Pour autant que je sache, certains des accusés sont
19 encore fugitifs, mais nous ne leur avons jamais offert aucune assistance
20 juridique. Nous n'avons jamais eu de contact avec ces personnes.
21 Q. Vous, c'est-à-dire la commission, n'avez-vous pas fourni une assistance
22 juridique à M. Milosevic lorsque celui-ci devait présenter ses éléments de
23 preuve devant ce Tribunal ?
24 R. Déjà hier je vous ai dit que non.
25 Q. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du procès de M. Milosevic,
26 nombre de ses témoins apportaient sur eux et avec eux des centaines
27 d'éléments de preuve et de documents. Divers documents se trouvaient déjà
28 listés par le bureau du Procureur, lequel avait fait parvenir ces requêtes,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Je ne saurais vous le dire en détail parce que je n'ai pas suivi très
3 en détail ce procès. Donc je ne saurais vous dire comment tout cela s'était
4 passé en ce qui nous concerne. Mais j'ai déjà dit hier dans quelles
5 conditions la commission procédait pour présenter des dossiers et documents
6 une fois que le ministère de la Défense avait organisé son travail de
7 coopération avec le Tribunal et au moment lorsque le Conseil national pour
8 la coopération avec le Tribunal a été mis en place.
9 Q. Très bien. Hier, page 15 903, lignes 12 à 17, vous avez dit : "Toutes
10 les fois où nous avons reçu une requête venant du bureau du Procureur ou de
11 l'un des conseils de la Défense, étant donné que la commission ne possédait
12 pas de documents, nous aurions dû écrire à tous les chefs qui, du point de
13 vue tactique, était dans l'armée de la Yougoslavie, pour nous informer des
14 documents et des dossiers; secundo, pour voir quelle était la position de
15 ces chefs de l'armée de la Yougoslavie en ce qui concerne les documents et
16 les dossiers à avoir et à demander."
17 Lorsque vous dites "chefs tactiques ou autres de l'armée", est-ce que vous
18 vous référez à des commandants militaires ou est-ce que vous pensez à
19 d'autres personnes au cours de la guerre ?
20 R. Les documents se trouvaient soit conservés par les archives de l'armée
21 de la Yougoslavie, soit ces dossiers se trouvaient dans les différentes
22 unités d'archives et organisationnelles du ministère de la Défense et de
23 l'état-major général. Nous les avons demandés, nous les avons requis, ces
24 dossiers et ces documents; c'est-à-dire nous nous tournions toujours vers
25 l'une des directions de l'état-major général --
26 Q. Au temps où les requêtes ont été déposées, vous dites ?
27 R. Oui. Les requêtes ont été envoyées, non pas à titre personnel, mais
28 plutôt à des unités organisationnelles, à ces différentes structures. Nous
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1 n'avons jamais fait parvenir une requête à titre personnel.
2 Q. Dans votre réponse il était dit que vous vous tourniez vers des chefs
3 tactiques ? Ce sont des personnes vivantes ?
4 R. Oui, oui, mais la correspondance va d'une unité, d'une institution,
5 d'une structure à l'autre. Je me tourne toujours vers une institution, par
6 exemple, à la direction du personnel de l'état-major général, et c'est au
7 chef de la direction de l'état-major général chargé du personnel qui agira
8 ensuite à sa façon.
9 Q. Par exemple, si en 2002 ou 2003 le bureau du Procureur de ce Tribunal
10 avait requis des dossiers concernant la 3e Armée ou avait demandé le
11 journal de guerre du Corps de Pristina, lorsqu'une telle requête est
12 envoyée et vous l'avez reçue, à qui vous adressez-vous, vous en tant que
13 commission ?
14 R. Au moins à deux adresses. D'abord, nous nous adressons aux archives
15 militaires. Secundo, nous nous adressons au commandement de la 3e Armée. Il
16 n'y avait pas d'autres destinataires.
17 Q. Or, votre décision comme quoi un document au dossier devrait être en
18 votre possession, cela dépendait de qui ? Par exemple, si le commandant de
19 la 3e Armée dit je ne veux pas que vous envoyiez ce dossier à La Haye, vous
20 ne pourriez pas vous en saisir et l'envoyer ?
21 R. Je vous en ai parlé hier. Par exemple, le commandant de la 3e Armée ou
22 le chef de l'état-major devra nous communiquer une réponse comme quoi si le
23 dossier existait ou pas. Si le dossier existait, il devait nous procurer
24 également son opinion quand il s'agit de savoir si ceci devait être ou
25 pouvait être acheminé vers le bureau du Procureur. Je vous ai déjà dit hier
26 que toutes les fois où le commandant ou le chef d'état-major disait non,
27 alors là nous avons dû nous réunir en commission avec le chef d'état-major
28 général pour, par exemple, suggérer comme quoi ces documents ne sont pas
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1 d'intérêt à mettre en cause la sécurité nationale, ou fallait-il toujours
2 apposer une mention de protection.
3 Q. Bien. Pouvez-vous peut-être nous fournir des exemples concrets dans
4 cette matière ? Par exemple, la commission a pu agir pour faire modifier
5 l'attitude du commandant.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. A
7 regarder la réponse de tout à l'heure, il faut dire que les débats n'ont
8 pas eu lieu au sein de la commission, mais au sein de l'état-major général,
9 des réunions d'information. Par conséquent, il s'agit d'un autre sujet qui
10 intervient.
11 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Je
12 vais retirer cette question tout à l'heure que j'étais sur le point de
13 poser.
14 Q. Je vais vous poser, Mon Général, la question suivante : vous vous
15 adressez d'abord au commandant pour savoir si le dossier en question qui
16 était requis existait. Est-ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure que
17 des vérifications devaient être faites par vous pour savoir si les
18 documents n'existaient pas en archives ? Si les documents n'existaient pas
19 en archives ou plutôt si ces dossiers existaient en archives, alors là vous
20 avez dû vous tourner vers le commandant pour qu'il dise oui ou non. S'agit-
21 il de parler de la commission ou d'une réunion d'information à l'état-major
22 général ? Qui prenait une décision pour ce qui est de donner ces dossiers ?
23 R. Monsieur le Procureur, vous n'avez pas très bien répété ce que j'ai
24 dit. Nous avons dû d'abord nous adresser aux archives militaires et au
25 commandant de la 3e Armée, parce qu'aux archives il a fallu savoir si les
26 documents et les dossiers ont été archivés, s'ils avaient été conservés.
27 Ainsi nous aurions dû savoir quant à l'existence des dossiers et l'attitude
28 des archives, si tel n'était pas le cas, alors là nous devions nous tourner
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1 vers la 3e Armée et le commandant pour savoir quelle était l'attitude de la
2 3e Armée, étant donné que j'étais subordonné au chef de l'état-major
3 général. Organiquement parlant, je n'étais pas dans mon droit d'adresser
4 quelque document que ce soit à une autre structure à l'insu du chef de
5 l'état-major général. Je crois que ceci fournit la réponse à votre
6 question. L'ensemble des travaux de la commission doit être débattu à
7 l'état-major général, et une fois le rapport fait, aussi au ministre de la
8 Défense.
9 Q. Bien. Prenons cette situation comme étant hypothétique. Une requête
10 vous vient de la part du bureau du Procureur. Cette fois-ci, ce sont des
11 dossiers requis qui sont en possession de la 3e Armée, si je comprends
12 bien. Vous, c'est-à-dire la commission, doit faire des enquêtes après des
13 archives pour savoir si les dossiers en question existent; si tel est le
14 cas, vous venez de dire, pour que les archives puissent vous faire parvenir
15 leur attitude au sujet de ces dossiers, s'il fallait les céder ou pas, s'il
16 fallait les communiquer ou pas ?
17 R. Oui.
18 Q. De même fallait-il s'adresser auprès du détenteur tactique du chef de
19 la 3e Armée au temps de la requête pour savoir quelle était l'attitude du
20 chef, pour savoir si ce document pouvait être communiqué ?
21 R. Exact.
22 Q. Donc cet exemple hypothétique permet de dire que si le document est
23 archivé et si la 3e Armée en a une copie, vous pouvez avoir deux opinions,
24 d'abord il y a une opinion du commandant de la 3e Armée et après vous avez
25 également une opinion des archives ?
26 R. Non, ceci n'est pas comme cela que cela se présentait. Une fois que le
27 document était archivé, les copies ont été détruites. Maintenant, il ne
28 s'agit pas seulement de parler de la 3e Armée pour dire que personne ne
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1 devait aller à l'encontre de la réglementation. La réglementation prévoit
2 qu'une fois le document archivé, que les copies vont être détruites.
3 Lorsque vous parlez de réunions d'information, oui, les débats y ont eu
4 lieu. Mais en aucun cas, dans un seul cas au collegium, il n'y a pas eu
5 refus de la proposition de la commission, sauf dans un cas, ce dont j'ai
6 parlé déjà, c'est-à-dire lorsque c'est le Conseil national pour la
7 coopération avec le Tribunal a agi.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je crois que cette réponse est
9 tout à fait suffisante.
10 Monsieur Terzic, essayez de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît,
11 pour assister le travail de nos interprètes.
12 M. HANNIS : [interprétation]
13 Q. Mon Général, qui était le chef de l'état-major général de l'armée de
14 Yougoslavie à cette époque-là, entre 2001 et 2003 ?
15 R. Au temps du travail de la commission, le chef d'état-major général
16 était le lieutenant général Nebojsa Pavkovic, ensuite le général de
17 division Branko Krga.
18 Q. En ce moment-là, lorsque les requêtes du bureau du Procureur vous
19 parvenaient et qui concernaient le Corps de Pristina et la 3e Armée liés
20 aux événements dans le Kosovo en 1998 et 1999, le général Pavkovic, étant
21 donné que lui commandait les unités en question au cours de la période 1998
22 et 1999, devait avoir un intérêt personnel assez important, majeur je
23 dirais.
24 R. Je présume que oui.
25 Q. Un tout dernier sujet relatif à la commission, et au sujet de laquelle
26 commission je vais poser les questions suivantes : c'est de savoir si vous
27 rappelez que vous avez reçu lors de vos travaux des requêtes de qui que ce
28 soit du bureau du Procureur ou d'une autre structure concernant ce qu'on
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1 appelait le commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija.
2 R. Je me souviens de telles requêtes.
3 Q. Est-ce que vous vous rappelez que les réponses initiales à ces requêtes
4 envoyées par le bureau du Procureur étaient comme quoi une telle structure
5 n'existait pas, et si elle existait, qu'elle avait cessé d'exister fin
6 1998, en octobre 1998, et qu'en 1999 cette structure n'existait point ?
7 R. J'ai entendu parler pour une première fois de l'existence d'un
8 commandant conjoint lorsque j'ai reçu les requêtes du bureau du Procureur,
9 et cela, à la lumière également des réponses que j'ai pu requérir moi et
10 réunir moi. Je vous avais tout communiqué, sans rien changer. L'ensemble
11 des archives -- les dossiers complets ont été archivés et on peut bien sûr
12 les suivre sur la base des réponses ou des réactions qui nous ont été
13 faites de la part des chefs des archives. Le terme de "commandement
14 conjoint" ne me semblait pas tout à fait logique et en ce moment-là je ne
15 me proposais absolument pas de vérifier si cela était exact ou pas.
16 Q. Vous rappelez-vous que certaines des requêtes portant dossier du
17 commandement conjoint étaient discutées à vos réunions d'information ?
18 R. Toutes ces requêtes ont fait partie des travaux des réunions
19 d'information, mais pour être clair, d'abord tous les membres du collège en
20 réunion d'information doivent recevoir ce qui a été requis.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, une fois de plus nous
22 avons un problème probablement parce que mon micro a été branché, mais je
23 vous prie de reprendre votre réponse à la question de tout à l'heure et
24 parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les membres du collège recevaient tout ce
26 qui figurait à l'ordre du jour pour une réunion d'information. Ceci était à
27 l'ordre du jour certainement, ce à quoi vous faites référence. Mais je ne
28 peux pas vous dire très exactement maintenant si un débat tout particulier
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1 a été mené au sujet de ce point de l'ordre du jour au collège, c'est-à-dire
2 l'état-major général et la commission en une réunion d'information.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Avez-vous été informé du fait que le bureau du Procureur a réussi à
5 obtenir des dossiers concernant le commandement conjoint et relatifs aux
6 ordres émis par le commandement conjoint pour l'année 1999 une fois
7 seulement que le général Delic était venu déposer dans le cadre de
8 l'affaire Slobodan Milosevic, et entre autres dossiers de ces documents, il
9 a apporté un document émis par le Grand quartier général du commandement
10 conjoint, intitulé : "Suggestions signées par le général Ojdanic." Là on
11 fait référence à un ordre émis par le commandement conjoint le 15 avril
12 1999. C'est après seulement que nous avons réussi à obtenir de la part de
13 la Serbie les documents concernant le commandement conjoint de 1999. Le
14 saviez-vous ou pas ?
15 R. Non.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que prise
18 dans son ensemble cette question n'est pas correcte, n'est pas exacte. Le
19 général Delic n'a pas apporté, lui, le document intitulé Suggestions, pour
20 tirer cela au clair comme M. Hannis vient de le dire. Peut-être qu'il
21 s'agit d'un autre document, mais il ne s'agit pas de ce document intitulé
22 comme il vient de le dire.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être me suis-je mal pris pour en parler,
25 mais je sais qu'à un moment donné il ne s'agit pas de ce document-là, il ne
26 s'agit pas de Suggestions, il s'agit peut-être d'un rapport de combat, mais
27 en tout cas, une référence a été faite au commandement conjoint. Si cela
28 vraiment a été le cas, je m'en excuse.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Terzic, est-ce que vous vous rappelez qu'après avoir reçu une
3 première requête et une réponse fournie, quels étaient les documents
4 portant sur le commandement conjoint ? Quelle a été la première réponse
5 dans le cadre de vos réactions face au bureau du Procureur et portant sur
6 le commandement conjoint ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, disons dès le début que
8 je ne parle que sur la base de mes souvenirs. Après tant d'années, 4 années
9 et plus, je n'avais pas de documents pour rafraîchir ma mémoire. Il m'est
10 donc difficile d'entrer dans le détail et de descendre dans ma tête pour
11 parler de cette époque-là. Tout simplement, je ne m'en souviens pas tout à
12 fait bien. Si je ne m'abuse, je ne suis pas sûr -- la réponse était tout
13 simplement que ces documents, ces dossiers n'existaient pas, mais je n'en
14 suis pas certain pour autant pendant que je vous en parle.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Hannis.
17 M. HANNIS : [interprétation]
18 Q. Mon Général, passons à un autre sujet maintenant.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, vous semblez sortir
20 du cadre d'une approche traditionnelle de contre-interrogatoire. Avez-vous
21 quelque chose dont vous devez traiter avant de passer de l'avant ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais parler de
23 quelques documents dont le témoin parlait en interrogatoire principal.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord, peut-être devrait-on
25 s'étendre un peu plus, mais nous devons avoir à l'esprit que nous avons
26 sous nos yeux la déclaration faite par écrit de ce témoin-ci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Probablement, vous avez dépassé le
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1 temps de parole, mais en tout cas vous vous approchez de la fin du temps
2 qui vous est imparti.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président, mais
4 je ferai de mon mieux.
5 Q. Mon Général, il s'agit de la pièce à conviction P1479 émise par le
6 Grand quartier général du commandement général portant sur les volontaires
7 en date du 7 mai 1999. Je crois que vous êtes déjà familiarisé avec ce
8 document.
9 R. Oui, en effet.
10 Q. Je voulais vous poser une question au sujet du point 10, page 3 en
11 anglais, page 2 et B/C/S. Lorsque nous lisons la version anglaise, page 10,
12 il est dit : "J'interdis la réception de volontaires et de membres de
13 paramilitaires dans les structures de l'armée militaire qui se trouvent
14 déjà dans les zones de responsabilité de l'armée sans pour autant faire
15 respecter la procédure réglementaire au titre du présent ordre."
16 A lire cela, je peux conclure que dans les zones de responsabilité de
17 l'armée existaient déjà des groupes paramilitaires ou de particuliers;
18 c'est exact, n'est-ce pas ?
19 R. Il me serait difficile de répondre à cette question car l'ordre au
20 moment où il a été donné ne m'a pas été transmis, car j'étais à l'époque en
21 charge de l'éducation et du développement scientifique. En ce moment, je ne
22 peux ni confirmer ni infirmer cela.
23 Q. Si je lis cela, apparemment, il y a une nette prohibition de
24 l'admission de tels paramilitaires en tant que volontaires, mais ils
25 pourraient plutôt être admis si d'autres procédures décrites dans l'ordre
26 sont appliquées; est-ce exact ?
27 R. On peut interpréter cela comme cela, oui, aussi, mais il y a d'autres
28 interprétations possibles.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant au
2 témoin la pièce à conviction P1943 émanant de l'état-major du commandement
3 Suprême et concernant les problèmes liés à l'envoi de volontaires à la 3e
4 Armée.
5 Q. Ceci a été signé par le général de corps d'armée Matovic. Avez-vous
6 déjà vu ce document ?
7 R. Je ne le vois pas ici, et vous n'avez pas précisé la période non plus.
8 Q. Normalement, ça devrait être à l'écran maintenant. La date est celle du
9 20 avril 1999.
10 R. Je l'ai vu.
11 Q. Il concerne certain des problèmes au sujet du traitement des
12 volontaires à Bubanj Potok dans cette structure-là. Ceci concerne un
13 rapport au sujet des problèmes identifiés par la 3e Armée en date du 10
14 avril, est-ce que vous savez pourquoi il a fallu 10 jours afin de traiter
15 de cette question plutôt vitale ?
16 R. Si je ne me trompe, le chef de l'état-major du commandement Suprême a
17 réagi dès le 11 avril lorsqu'il a donné l'ordre de prendre certaines
18 mesures entre autres choses, il m'a donné l'ordre à moi d'assumer la
19 responsabilité de la formation au centre d'entraînement. Le 14 avril, le
20 chef du commandement Suprême a signé un ordre dans lequel tous les
21 problèmes concernant les volontaires ont été énoncés. Moi, j'ai pris
22 connaissance de ce document même si je ne m'en souvenais pas lors du
23 récolement pour ma déposition. Je peux simplement dire qu'il s'agit là
24 d'une tentative de la part du dirigeant tactique d'opérationnaliser cela,
25 même si les districts militaires étaient censés obtenir tous ces documents
26 de la part du commandant de l'armée, conformément à l'ordre du chef de
27 l'état-major général le 14. Mais il m'est difficile de faire un commentaire
28 là-dessus car ce n'est pas un document militaire.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, encore une fois les
2 interprètes vous demandent de ralentir, il faut tenir compte de cela. Nous
3 ne pouvons continuer pas comme cela.
4 Vous avez fait référence à quelque chose qui s'est passé le 14 avril,
5 est-ce que vous vouliez dire vraiment le 14 avril ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 avril, le chef de l'état-major du
7 commandement Suprême a signé un ordre qui existe parmi les documents, qui
8 énonce tous les problèmes liés --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu votre réponse, je
10 voulais simplement vérifier si la date était la bonne.
11 Monsieur Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que Me Visnjic veut dire quelque
13 chose.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 16, ligne 7, le
16 témoin a dit le 11 avril. Dans le compte rendu d'audience, il est écrit le
17 17 avril. Le chef de l'état-major du commandement Suprême a réagi dès le 11
18 avril.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
22 Q. Général, je souhaite vous montrer la pièce P925. Il s'agit du procès-
23 verbal de la réunion du collège de la VJ en date du 27 novembre 1998.
24 D'après ce procès-verbal, vous y avez assisté. Est-ce que vous avez des
25 souvenirs d'avoir assisté à cette réunion en particulier ?
26 R. A ce moment-là, je n'étais pas membre du collège du chef l'état-major
27 général. Il m'est difficile maintenant de me rappeler si j'ai assisté à
28 cette réunion ou pas. Effectivement, j'ai assisté à certaines réunions
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1 lorsqu'elles traitaient du domaine qui était le mien, à savoir l'éducation
2 et l'entraînement.
3 Q. Je souhaite que l'on passe à la page 30 en anglais, je pense que ce
4 sera la page 28 en B/C/S. Général, apparemment, d'après le procès-verbal
5 vous avez fait un commentaire tout d'abord que le général Smiljanic a fait
6 l'objet de discussions. Est-ce que vous voyez cette référence au général
7 Smiljanic sur cette page devant vous ?
8 R. Je demanderais que l'on agrandisse cela, car ceci est illisible. Il ne
9 s'agit pas de mes lunettes, mais vraiment ceci n'est pas lisible. Il s'agit
10 du paragraphe qui vient en dessous.
11 M. HANNIS : [interprétation] En fait, j'ai un exemplaire sur papier. Je
12 demanderais à l'huissier de remettre cela au témoin.
13 Q. Général, je vais vous faire parvenir un exemplaire sur papier. Au
14 milieu de ce paragraphe, le général Smiljanic parle des exercices de guerre
15 menés par l'état-major au cours des deux dernières années. Il dit : "Ce
16 n'est pas clair" --
17 R. Je me souviens maintenant.
18 Q. Il dit : "Je ne suis pas sûr par rapport aux méthodes de travail de
19 l'état-major dans la préparation de la décision du commandement Suprême."
20 Ensuite, vous parlez et vous dites : "Général, le SRV…" - je ne sais pas ce
21 que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire en
22 B/C/S cette abréviation, car en anglais ceci a été traduit entre
23 parenthèses.
24 R. Il s'agit des exercices de guerre de l'état-major. Mais ceux qui ont
25 enregistré cela et ceux qui l'ont dactylographié par la suite n'ont pas
26 saisi tout. Je peux clarifier de quoi il s'agit.
27 Q. Je vais continuer.
28 "Général, les exercices de guerre de l'état-major au niveau de l'état-major
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1 ont montré que l'organisation du Grand quartier général n'est pas
2 appropriée, ou plutôt, de l'état-major du commandement Suprême car nous ne
3 savions pas ce qu'on faisait pendant trois jours."
4 Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par le
5 commandement Suprême dans ce contexte-là ?
6 R. Bien, pour répondre à cette question, je parlais des exercices de
7 guerre de l'état-major qui ont été effectués 10 années auparavant, c'est-à-
8 dire en 1987. Si je ne me trompe, j'y ai participé. De mon point de vue, il
9 est exact que pendant ma participation dans cet exercice, beaucoup de
10 personnes ne savaient pas ce qu'elles étaient censées faire. C'est la
11 raison pour laquelle j'ai fait ce commentaire. Vous me demandez ce que le
12 mot "commandement Suprême" voulait dire à l'époque. Moi, je parlais des
13 exercices de guerre de l'état-major au moment où le commandement Suprême en
14 1987 était défini de manière plus précise.
15 Q. En 1999 ?
16 R. C'était en RSFY.
17 Q. Merci. En 1999 ?
18 R. En 1998 et en 1999, peu importe quelle année, les dispositions
19 constitutionnelles suffisaient. Je vais répondre à votre question, mais je
20 dois clarifier. Le président de la RFY commandait l'armée conformément aux
21 décisions du conseil suprême de la Défense, pour autant que je le sache, il
22 n'y a pas eu de règlement plus détaillé définissant le commandement Suprême
23 et ce qu'il comprenait. Mais, à mon avis, j'ai vu cela comme l'état-major
24 du commandement Suprême. Je pense que j'ai maintenant répondu à votre
25 question.
26 Q. Peut-être. Est-ce que vous avez assisté aux réunions du collège en 1998
27 et 1999 ?
28 R. Pas toutes, seulement lorsqu'il était question de l'éducation et de
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1 l'entraînement, sauf après le début des bombardements, et au bout de
2 quelques jours j'étais chef par intérim de la direction chargée de
3 l'entraînement et de l'éducation, et c'est ainsi que j'ai participé aux
4 réunions du collège de l'état-major du commandement Suprême, pas aux
5 réunions mais aux réunions d'information.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous alliez au document
7 suivant, je souhaite savoir pourquoi il en était question à cette époque-
8 là, Monsieur Terzic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de me rappeler le contexte,
10 mais il est évident que le général de corps d'armée Smiljanic à l'époque
11 était le chef de la direction. D'office, il posait des questions au sujet
12 de la possibilité du Grand quartier général de traiter de la situation de
13 guerre, de ses capacités en temps de guerre et non pas en temps de paix. Il
14 m'a proposé des exercices de guerre de l'état-major. Il a proposé que je
15 les organise au niveau du Grand quartier général. Moi, j'étais la personne
16 qui était en charge de l'entraînement à tous les niveaux et dans toutes les
17 structures de l'armée yougoslave. J'ai soutenu cette proposition.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous suggérez que le début de votre
19 commentaire concerne l'année 1987 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'année 1987, car des exercices de guerre
21 de l'état-major ont été effectués au niveau du Grand quartier général. A
22 l'époque, je travaillais dans le Grand quartier général, je participais à
23 cet exercice de guerre. Je parlais de ces expériences et de ces exercices.
24 C'est de cela que je parlais ici. Je parlais de mes expériences dans mon
25 intervention ici.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que l'on
28 réécoute l'enregistrement audio de la réponse fournie par le général, page
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1 19, lignes 24 et 25 et page 20, ligne 1.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous suggérez ça ?
3 M. VISNJIC : [interprétation] Car je pense que la réponse du témoin
4 différait de celle qui est dans le compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous dit qu'était la réponse ?
6 M. VISNJIC : [interprétation] Moi je dis -- "dans mon esprit, j'ai
7 considéré cela comme le conseil suprême de la Défense" alors qu'ici il est
8 écrit comme "l'état-major du commandement Suprême".
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ceci nous suffit pour nos
10 fins actuelles.
11 Mais ce que j'essaie de comprendre est la chose suivante. Vous faites
12 référence au fait que vous avez parlé de l'année 1987. Est-ce que vous
13 essayez de dire que les choses étaient désorganisées en 1987 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Grand quartier général, au moins dans
15 l'armée yougoslave à l'époque, effectuait rarement les exercices de guerre
16 de l'état-major, contrairement aux autres niveaux du commandement. Je pense
17 que la chose est semblable dans toutes les armées du monde, et pour tous
18 les autres niveaux du commandement, les règles et les instructions sont
19 très claires pour le travail en situation en guerre. Pour le niveau le plus
20 élevé du commandement, de telles instructions n'existaient pas, car ceci
21 entraverait des initiatives et la prise de décisions, et ainsi ceux qui
22 travaillaient au Grand quartier général en 1987 ne se sont pas très bien
23 débrouillés pendant ces exercices de guerre de l'état-major qui ont duré
24 trois jours. Entre-temps, entre 1987 et cette époque-là, c'est ce que je
25 mentionne ici, il n'y a pas eu d'exercice de guerre de l'état-major, et
26 j'essaie d'expliquer que depuis longtemps, il n'y a pas eu de tels
27 exercices, et que probablement c'est la raison pour laquelle les gens
28 allaient être un peu perplexes, et qu'il serait nécessaire d'organiser un
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1 exercice de guerre de l'état-major pour que ces gens là rafraîchissent un
2 peu leur mémoire par rapport à ce qu'il faut faire et quels sont leurs
3 devoirs en temps de guerre, et je ne parle pas de leurs devoirs en temps de
4 paix.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je ne suggère pas, c'est que
6 dans le deuxième paragraphe vous suggérez que le commandement Suprême a été
7 organisé de la même manière qu'en 1987. Apparemment, ceci n'est pas
8 conforme à l'idée selon laquelle vous avez eu ce problème en 1987.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1987, d'après la constitution de la
10 Yougoslavie de l'époque, de l'ex-Yougoslavie, cette question a été réglée
11 de manière tout à fait précise. Ici, je parle de la même chose que ce dont
12 je parlais dans ma déposition ici. En 1987, il n'y a pas eu de
13 réglementation spécifique concernant le terme du commandement Suprême, et
14 c'est la raison pour laquelle je suggère que l'on régule cela.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous suggérez que cette
16 discussion ne portait pas sur les problèmes récents, mais sur les problèmes
17 qui avaient surgi 12 ans auparavant ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement cela.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation]
21 Q. Général, je suggère qu'il y a un problème lié à cela. Le général
22 Smiljanic, dans le paragraphe juste au-dessus du vôtre, parle à la ligne 3
23 de certaines expériences dans le cadre des exercices de guerre de l'état-
24 major en 1994, et il fait référence aux exercices de guerre de l'état-major
25 au cours des deux dernières années. Il y a eu des exercices de guerre de
26 l'état-major entre 1987 et 1998, n'est-ce pas ?
27 R. En 1994, 1995, 1996, je ne faisais pas partie du Grand quartier
28 général. Même s'il y a eu de tels exercices, vraiment je n'étais pas au
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1 courant de cela. Je n'y ai pas travaillé.
2 Q. Parlons de la dernière partie au sujet de laquelle je souhaite vous
3 poser des questions. Il s'agit de la pièce P929. Il s'agit de la réunion du
4 collège de l'état-major du commandement Suprême qui a eu lieu le 9 avril
5 1999, et il est écrit que vous y avez assisté. Est-ce que vous vous
6 rappelez cette réunion qui a eu lieu le 9 avril ? Il y a eu une directive
7 qui a été émise à l'issue de cette réunion du collège, oui ?
8 R. [inaudible]
9 Q. Je souhaite que l'on passe à la page 38 en anglais. Ça commence en fin
10 de page 45 en B/C/S. J'ai un exemplaire sur papier aussi, Général, si ça
11 peut vous aider. Général, j'ai surligné en rose le fond de la page et le
12 haut de la page suivante, mais je vais rappeler votre mémoire. Plus tôt au
13 cours de cette réunion, le général Krga et le général Kovacevic et les
14 autres parlent de ce qui s'est passé au cours des 17 premières journées des
15 frappes de l'OTAN et de la situation actuelle. Et l'évaluation du général
16 Kovacevic est, je crois : "Nous pouvons tenir pendant encore sept à dix
17 jours", compte tenu de la situation logistique. Apparemment, dans la
18 discussion des propositions ont été faites concernant ce qui devrait être
19 fait. Et parmi les propositions, il dit qu'il faut s'adresser aux
20 dirigeants politiques et les convaincre d'essayer de trouver une solution
21 négociée au conflit. La partie à laquelle je fais référence est celle où
22 parle le général Ojdanic, qui dit :
23 "J'ai mentionné qu'il faut donner une conclusion qui confirmerait comment
24 ceci affecterait la possibilité de continuer la lutte armée, notamment
25 compte tenu du temps afin de mener une lutte armée dans les conditions de
26 la guerre qui se poursuivra. En ce qui me concerne, dès demain je vais
27 demander au commandement Suprême de prendre connaissance de ces documents,
28 quelle que soit leur longueur, et je pense que ceux-ci ne seront pas très
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1 longs. Je vais suggérer dans le cadre du groupe organisé par le commandant
2 suprême" - d'après la traduction - "lors d'une discussion précédente le
3 président a informé le groupe dans une moindre mesure des positions, des
4 évolutions, des conclusions et des propositions de l'état-major du
5 commandement Suprême concernant ce qui doit être fait en ce moment."
6 D'après une réponse que vous avez déjà fournie, j'ai compris que vous
7 disiez que le commandement Suprême, pendant cette période de guerre en
8 1999, était l'état-major du commandement Suprême. C'est ça, votre position
9 ?
10 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
11 Q. Très bien. D'après votre compréhension des choses, qui faisait partie
12 du commandement Suprême pendant l'état de guerre ? Nous savons clairement
13 que le président Milosevic était le commandant suprême et que le général
14 Ojdanic était le chef de l'état-major du commandement Suprême, mais quels
15 étaient les membres du commandement Suprême ?
16 R. Je vais répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit. Pour autant que
17 je le sache, les règlements portant sur la question de savoir de quoi le
18 commandement Suprême était constitué n'existaient pas, et j'ai ajouté que,
19 dans mon esprit, le commandement Suprême était toujours l'équivalent du
20 conseil suprême de la Défense. Mais je n'ai pas de document écrit pour vous
21 dire que c'était ainsi. C'est ainsi que moi personnellement je voyais les
22 choses sur la base de la disposition constitutionnelle disant que sur la
23 base de leur décision, le président commandait l'armée.
24 Q. Avant la guerre, le conseil suprême de la Défense était constitué du
25 président Milosevic, du président Milutinovic et du président Djukanovic,
26 n'est-ce pas, pour qu'on comprenne qui étaient les membres de ce conseil
27 suprême de la Défense ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
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1 Q. Excusez-moi, votre réponse n'a pas été interprétée. Est-ce que vous
2 pouvez la répéter.
3 R. Pour autant que je m'en souvienne, ces deux personnes faisaient partie
4 effectivement du conseil suprême de la Défense.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que cette
6 question concernait la période avant la guerre ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Car avant la guerre, ça s'appelait le conseil
8 suprême de la Défense. L'Accusation considère qu'une fois la guerre
9 commencée, ça s'appelait le commandement Suprême.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais à la page 25, ligne 17, je
12 crois que le témoin a dit : je sais que ces trois-là faisaient partie du
13 conseil suprême de la Défense.
14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
15 Je n'ai plus de questions.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic -- pardon, Maître Fila.
17 M. FILA : [interprétation] Tout comme hier, je me suis adressé à la Chambre
18 pour demander la permission avant de poser ma question. Je m'adresse
19 maintenant à la Chambre. Donc mon éminent collègue a soulevé deux questions
20 qui ne découlaient pas de l'interrogatoire principal et il n'a pas abouti à
21 la fin. C'est pour cela que je souhaite poser la question. Si vous vous
22 souvenez, à huis clos partiel le nom d'un officier haut placé a été
23 mentionné et nous n'avons pas compris pourquoi ceci était le cas. Or, je
24 souhaitais explorer cette question car elle a été posée devant cette
25 Chambre et je souhaitais vérifier ce qui ce passait. La deuxième question
26 est la question des documents qui ont été présentés devant la Chambre et,
27 comme M. Hannis l'a dit, il a indiqué que ceci avait été utilisé par la
28 Défense. Il y a des documents qui ont été utilisés par l'Accusation qui ne
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1 sont pas ici; apparemment ceci ne préoccupe pas l'Accusation. Simplement je
2 souhaitais noter que les deux parties présentent des documents qui ne
3 découlent pas de la coopération officielle, et je souhaitais que le témoin
4 clarifie comment çà a pu être le cas. Il s'agit de deux questions que je
5 souhaitais clarifier, mais si l'on ne peut pas le faire, je m'excuse
6 d'avoir fait perdre de votre temps.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je suppose que je n'ai pas d'objection. Je ne
9 suis pas sûr quelle est la préoccupation. Il était clair que s'agissant de
10 cet individu qui n'a pas été nommé, il était question de la question de
11 savoir si cette personne devait être dispensée de certaines obligations ou
12 pas.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis cela n'a pas été résolu.
14 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'en étais conscient à l'époque.
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des raisons pour laquelle il
18 faut en traiter à huis clos partiel ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en raison du fait
20 qu'une partie de la réponse c'était la suggestion selon laquelle cette
21 personne n'avait pas été dispensée de ses obligations, quelqu'un pourrait
22 conclure que cette personne avait dévoilé des secrets d'Etat. Je ne sais
23 pas si ceci risque d'exposer cette personne à certaines poursuites dans son
24 système judiciaire national. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la
25 question à huis clos partiel.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous permettre de traiter des
28 deux questions, Maître Fila, nous allons passer à huis clos partiel pour
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1 que vous puissiez traiter de la première.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
3 le Président.
4 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. FILA : [interprétation]
7 Q. Concernant votre commission, vous avez entendu l'Accusation et la
8 Chambre dire que certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une commission qui
9 faisait obstacle à certains efforts, à un lobby anti-La Haye, et ainsi de
10 suite. Pendant l'affaire Slobodan Milosevic, le bureau du Procureur a
11 affirmé que lorsque M. Farkas a témoigné, la commission avait essayé de
12 dissimuler certaines choses. Enfin, le Procureur, M. Hannis, vous a dit
13 qu'il y avait eu certains documents concernant le général Delic entre
14 autres qui avaient été communiqués à cette Chambre. Mais à part vous-même -
15 - enfin Général, j'aimerais vous dire, ajoutons encore un autre aspect. Le
16 bureau du Procureur a montré un certain nombre de documents ne portant
17 aucun sceau, sans signature --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'est pas bien venu de faire
19 un discours en ce moment. Vous devez poser une question, sinon la réponse
20 n'aura aucune valeur si vous énumérez devant le témoin toutes les réponses
21 possibles qu'il pourrait vous donner. Donc allons droit au but, s'il vous
22 plaît.
23 M. FILA : [interprétation] Oui, oui, j'arrive à la fin. Ce n'était pas mon
24 intention en tout cas.
25 Q. Alors une question précise. Quelle est la différence entre les
26 documents que vous vous avez transmis et tous ces autres documents qui ne
27 cessent d'apparaître, qui sont transmis par la Défense, le bureau du
28 Procureur, ou une organisation internationale, ou toute autre entité ?
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1 R. Les documents qui n'étaient que des copies envoyées par la commission
2 au Conseil national de coopération avec le Tribunal portaient un sceau, un
3 tampon qui garantissait leur authenticité et leur fiabilité, et que cela
4 correspondait exactement à l'original. Nous avions également des
5 informations d'après lesquelles il y avait des documents obtenus par
6 d'autres voies, et nous avons mis en garde toutes les équipes de la
7 Défense, M. Nice, le général Gojovic, si la commission devait approuver un
8 document qui n'avait pas suivi les voies ordinaires, sans vérification,
9 nous ne le ferions pas.
10 Q. En deuxième lieu, parlons des documents de la Défense. Il y a des
11 documents qui ont été produits, pourrait-on vérifier leur authenticité en
12 vous les communiquant, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque, et vous nous
13 diriez s'il s'agissait bien d'une copie d'un document dont l'original était
14 dans les archives militaires ?
15 R. Après la mise en garde du général Gojovic à l'intention de M. Nice,
16 nous avons reçu plus d'une centaine de documents concernant des
17 informations très précises, secrets d'Etat, tel ou tel numéro, telle ou
18 telle date, avec différents intitulés, puis nous les communiquions au
19 bureau du Procureur. Mais en fait, nous en avons conclu que le bureau du
20 Procureur les avait déjà reçus; comment, sous quelle forme, je n'ai pas la
21 moindre idée.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être
23 essayer de répondre à la question que l'on vous a posée; c'est-à-dire si
24 des documents qui ne semblaient pas émaner de la commission avait été
25 soumis au Tribunal, est-ce que ces documents pourraient être vérifiés ?
26 C'est la question qu'on vous a posée.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est toujours possible de
28 vérifier ce genre de chose, cela ne devrait pas poser de problème. Il y a
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1 les archives, il y a les documents, on peut toujours vérifier, et comparer
2 des documents.
3 M. FILA : [interprétation]
4 Q. Dernière question : pendant l'affaire Slobodan Milosevic, je crois
5 qu'on l'a évoqué d'ailleurs pendant cette affaire-ci à plusieurs reprises,
6 je ne sais à combien de reprises, plusieurs cahiers ont été produits du
7 MUP, de l'armée aussi. Un cahier s'agit-il d'un document qui devrait être
8 dans les archives militaires, par exemple, un cahier tenu par un général.
9 R. Si on se conforme aux règlements, tout registre, tout cahier de ce type
10 reçoit un numéro de dossier et est archivé. Malheureusement, cette règle
11 n'a pas toujours été respectée, en tout cas pas tout le temps.
12 Q. Si nous vous montrions, pas à vous personnellement, mais si nous
13 montrions à l'armée yougoslave un cahier, serait-il possible de savoir si
14 l'original existe encore ou non ?
15 R. Il n'y a pas d'original ou de copie d'un cahier, il n'y a que
16 l'original à moins que quelqu'un en ait fait une copie. Encore une fois,
17 cela aurait dû être archivé. Alors, si le cahier est archivé on peut
18 toujours faire des copies.
19 Q. [aucune interprétation]
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise ne pas avoir compris la dernière
21 remarque ou la dernière question posée par M. Fila.
22 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce
25 témoin, mais j'aimerais saisir l'occasion pour suggérer à M. Hannis qu'il
26 vérifie dans ces propres documents. Il a parlé ou il a fait certaines
27 affirmations concernant le mois d'avril 1999, il s'agit d'un document du
28 Grand quartier général en possession du bureau du Procureur, au moins une
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1 année avant que le général Delic ne témoigne dans l'affaire Milosevic.
2 Merci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Terzic, cela met un terme à
4 votre déposition, merci d'être venu. Vous pouvez maintenant quitter la
5 salle d'audience.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi, Monsieur le Président,
7 passez une bonne journée.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur
11 les Juges, nous allons maintenant appeler Branko Zigic, et si je puis
12 relever une chose, nous allons entendre un groupe de témoins, quatre
13 témoins, qui vont suivre dont le témoignage va se rapporter à celui du
14 témoin du bureau du Procureur, Lakic Djorovic. Nous avons tenté de limiter
15 l'interrogatoire principal au minimum. Il s'agit tous de témoins qui vont
16 témoigner dans le cadre de l'article 92 ter et leurs déclarations ont déjà
17 été versées au dossier.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, quel est la cote qui
20 a été attribuée à cette déclaration ?
21 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit de la cote 3D528.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zigic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration
26 solennelle d'après laquelle vous direz la vérité, en lisant le document qui
27 vous est tendu.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?
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1 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
2 rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: BRANKO ZIGIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.
6 Vous allez être interrogé par Me Visnjic pour la Défense de M. Ojdanic.
7 Vous ne devriez pas avoir besoin de documents, si c'est cela que vous
8 chercher. Attendez que l'on vous demande de produire un document, le cas
9 échéant.
10 Monsieur Visnjic, veuillez commencer.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 R. Bonjour.
15 Q. Pouvez-vous nous dire votre nom ?
16 R. Branko Zigic.
17 Q. Monsieur Zigic, quelle est votre profession à l'heure actuelle ?
18 R. Je suis officier militaire retraité, j'ai eu le grade de colonel.
19 Q. Pendant la guerre, en 1999, quel était votre grade et quelle était
20 votre fonction ?
21 R. J'étais colonel et j'étais responsable de sécurité du quartier général
22 du district militaire de Belgrade.
23 Q. Monsieur Zigic, avez-vous parlé à un enquêteur de l'équipe de la
24 Défense de M. Ojdanic, avez-vous donné une déclaration à cette personne le
25 5 janvier 2007, déclaration que vous avez signée ?
26 R. Oui.
27 Q. Hier soir, lorsque vous êtes arrivé à La Haye, avez-vous parcouru cette
28 déclaration ?
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1 R. Oui.
2 Q. Si vous deviez déposer devant la Chambre sur ces questions, est-ce que
3 votre déposition serait identique à tout ce que vous avez dit dans votre
4 déclaration ?
5 R. Oui, à la lettre.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. VISNJIC : [interprétation]
8 Q. Vous donneriez exactement les mêmes réponses à toutes les questions qui
9 vous ont été posées ?
10 R. Oui, absolument.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, et Monsieur
12 les Juges, j'aimerais demander le versement au dossier de la déclaration de
13 ce témoin en tant que pièce conformément à l'article 92 ter, je n'ai pas
14 d'autres questions pour ce témoin, il s'agit de 3D528.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Zigic, nous allons faire apparaître votre déclaration à l'écran
17 que vous aurez sous les yeux, donc la pièce 3D528, j'aimerais que vous
18 étudiez le paragraphe 3. Auriez-vous l'obligeance de lire la première
19 phrase du paragraphe 3 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je ne savais pas, et Djorovic ne me l'avait
21 pas dit, que le Grand quartier général de la VJ faisait un chantage vis-à-
22 vis des soldats qui étaient Albanais de souche et qui vivaient à Belgrade
23 et ailleurs en Serbie afin qu'ils ne soient pas affectés à des unités de
24 guerre. Je devrais mentionner qu'en tant que chef des services de sécurité
25 du district militaire…" --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voudriez-vous nous en redonner lecture
27 plus lentement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je ne savais pas, et Djorovic ne me l'avait
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1 pas dit, qu'il y avait eu un chantage organisé au sein du Grand quartier
2 général de la VJ concernant des soldats albanais de souche vivant à
3 Belgrade et d'autres parties de la Serbie, afin qu'ils ne soient pas
4 affectés à des unités de guerre."
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 Est-ce qu'une équipe de la Défense souhaiterait encore poser des questions
7 ? Non.
8 Monsieur Stamp.
9 Vous pouvez maintenant commencer votre contre-interrogatoire.
10 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 R. Bonjour.
13 Q. J'aimerais d'abord vous poser quelques questions concernant le système
14 qui avait été mis en place. En tant que responsable de la sécurité du
15 district militaire de Belgrade, vous receviez parfois des informations
16 concernant de prétendus comportements criminels du fait de certains soldats
17 --
18 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a un problème avec le
19 micro.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est bon.
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Votre unité recevait parfois des informations concernant de prétendus
23 comportements criminels qui étaient le fait de membres de la VJ ?
24 R. S'agit-il d'une question ?
25 Q. Oui.
26 R. En ce qui concerne le commandement du district militaire et des unités
27 territoriales militaires, j'en étais responsable. J'avais des contacts
28 opérationnels notamment et j'utilisais ces voies pour obtenir des
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1 informations sur ce qui se passait ou ce qui se passait juste en dehors du
2 district militaire. Si ce qu'affirme M. Djorovic était en fait la réalité,
3 j'aurais pu obtenir des informations venant d'un plus haut niveau de
4 l'administration de la sécurité du Grand quartier général de la VJ ou des
5 services de sécurité de ce Grand quartier général. Il nous aurait été
6 indiqué que quelque chose se passait --
7 Q. Je vous interromps. Nous allons y venir. Je voulais juste savoir
8 comment fonctionnait le système. Sur la base des informations que vous
9 receviez, vous meniez une instruction et sur la base de cette instruction,
10 de cette enquête préliminaire, vous rédigiez un rapport à l'intention du
11 procureur militaire, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact. La seule chose que je dirais c'est que ce n'était pas
13 une simple possibilité. En fait, pendant la guerre j'ai déposé plus de 20
14 plaintes pénales et j'ai intenté plus de 20 actions liées à des infractions
15 qui avaient été commises.
16 Q. Et le procureur militaire pouvait demander que des poursuites soient
17 intentées contre les auteurs présumés des crimes ?
18 R. Oui, ou pourrait demander de plus amples informations s'il y avait
19 encore des zones d'ombre.
20 Si tous les faits n'avaient pas être établis, donc si l'on cherchait
21 des informations supplémentaires, l'on s'adressait à moi.
22 Q. Une enquête officielle, une instruction a été menée par un juge ?
23 R. Oui, mais ils me demandaient d'obtenir des informations supplémentaires
24 sur le terrain dans la mesure du possible, moi-même je m'en occupais ou
25 l'un des subordonnés responsables de la sécurité.
26 Q. Oui, dans le cadre de l'enquête bien entendu, ils s'adressaient aux
27 membres des services de sécurité. Le procureur militaire pouvait parfois
28 intenter des poursuites ou demander que des poursuites soient intentées sur
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1 la base d'informations qu'il recevait d'autres sources; vous n'étiez pas la
2 seule source, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Ainsi, je vois dans votre déclaration que vous affirmez : "Le service
5 de sécurité transmet des informations au procureur afin qu'une enquête
6 puisse être menée. Il ne serait pas logique que ce service transmette des
7 informations au procureur visant à intenter des poursuites, puis lui
8 demande de ne pas à intenter."
9 Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, sur la base de ce que vous avez
10 affirmé qu'il est possible que le procureur et le procureur militaire aient
11 pu intenter des poursuites sans que vous leur transmettiez des informations
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Le lieutenant-colonel Djorovic a cité certains noms. Connaissez-vous le
15 colonel Kracun ?
16 R. Toutes mes excuses, mais Kracun est un civil. Il n'est pas colonel et
17 il n'était pas dans mon unité. Il était dans la 10e KOG de Belgrade. Donc
18 ce que Djorovic vous a dit était inexact.
19 Q. Mais vous avez collaboré avec lui, n'est-ce pas, en certaines occasions
20 ?
21 R. Je le connaissais de vue.
22 Q. Avez-vous eu l'occasion de collaborer avec lui ?
23 R. Non, le cas ne s'est jamais présenté. Il travaillait au sein du groupe
24 de contre-espionnage.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
26 M. VISNJIC : [interprétation] A la page 38, ligne 6, le témoin a dit : ce
27 que Djorovic vous a dit est inexact, alors que le compte rendu ne reflète
28 pas correctement cette réponse. Si je puis encore --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, étiez-vous en train de
2 citer la déposition de M. Djorovic lorsque vous avez décrit Kracun comme
3 étant un colonel ?
4 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, dans sa déclaration
5 qui est la pièce 2671, il est question --
6 Q. Le commandant Djakonovic était votre collègue à l'époque ?
7 R. Mon adjoint.
8 Q. En ce qui concerne l'affaire Tijanic, vous avez dit que aviez reçu des
9 informations de la part du capitaine Zuzevic --
10 R. Zujevic, feu Zujevic.
11 Q. Et vous avez donné des ordres d'après lesquels il fallait arrêter tout
12 de suite Tijanic, afin qu'il puisse être livré au procureur militaire. Est-
13 ce que cet ordre a été donné sur la base d'une enquête préliminaire qui
14 avait été menée par vous-même ou vos services ?
15 R. Cet ordre a été donné sur la base du fait que j'étais certain que le
16 général Lazarevic et Patkovic ne recevaient pas de cette façon-là leur
17 ravitaillement. Ils avaient d'autres voies de ravitaillements. Je savais
18 que tout cela était une sorte de marché gris, qu'ils commandaient des
19 provisions pour eux-mêmes, et ultérieurement, Djorovic a formulé une
20 requête similaire.
21 Q. J'aimerais juste savoir, vous avez mené une enquête afin d'élucider ces
22 allégations à l'encontre de Tijanic, n'est-ce pas ?
23 R. Non, cela n'était pas nécessaire. Nous étions en période de guerre. Il
24 y avait ceux qui profitaient de la guerre. Je considérais que Tijanic était
25 parmi ceux-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné cet ordre pour
26 l'empêcher d'obtenir des provisions, du ravitaillement auprès d'autres
27 entreprises, d'autres unités de la VJ. L'armée n'avait pas besoin de ce
28 ravitaillement, il n'était pas nécessaire de procéder ainsi. Et feu M.
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1 Zujevic m'a dit qu'il avait tant les signatures que les sceaux du général
2 Patkovic et du général Lazarevic. J'étais certain que ce n'était pas le
3 cas, parce qu'il s'agissait de patriotes, d'hommes d'honneur, donc j'étais
4 absolument sûr qu'il n'aurait jamais fait une telle chose. C'est la raison
5 pour laquelle j'ai voulu faire cesser cette pratique.
6 Q. Mais vous allez bien au-delà des questions que je vous pose. J'aimerais
7 maintenant vous demander, est-ce que vous avez consigné des déclarations ?
8 R. Monsieur, il n'était pas du tout nécessaire de consigner une
9 déclaration d'un responsable de la sécurité. Un responsable de la sécurité
10 pouvait me faire un rapport par écrit ou oralement. C'est un rapport, ce
11 n'est pas une déclaration. Les déclarations sont faites en cas d'erreur.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous êtes debout.
13 M. CEPIC : [interprétation] Je crois qu'il y a de nouveau une erreur qui
14 s'est glissée dans le compte rendu. A la page 39, lignes 14 et 15, je pense
15 que ce n'est pas du tout le sens voulu. Je peux préciser où M. Visnjic
16 pourrait préciser en posant d'autres questions, mais je crois que le témoin
17 a dit quelque chose de complètement différent.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que cela a été précisé dans
19 les réponses ultérieures, le fait que cette remarque ne pouvait de toute
20 manière pas concerner Patkovic ou Lazarevic. Donc je pense que nous pouvons
21 poursuivre. Je crois que cela suffit.
22 M. STAMP : [interprétation]
23 Q. Avez-vous reçu le rapport concernant Tijanic par écrit ?
24 R. Non. Zujevic qui était responsable de la sécurité et le bureau de
25 recrutement de Paola [phon] m'ont dit ces choses de vive voix.
26 Q. Donc si j'ai bien compris, le capitaine Zujevic vous a rapporté
27 certaines choses concernant Tijanic. Vous avez ordonné son arrestation si
28 l'on pouvait le trouver, et vous avez demandé qu'une plainte pénale soit
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1 déposée.
2 R. Oui, s'il devait de nouveau se montrer au bureau militaire à Belgrade,
3 c'est ce que j'avais demandé.
4 Q. Pourriez-vous me dire ce qui lui était reproché au juste, que vous a
5 dit le capitaine Zujevic à son propos ?
6 R. Il m'a dit que Tijanic allait au bureau de recrutement militaire afin
7 de demander l'assistance des unités de la VJ du Corps de Pristina.
8 Apparemment Tijanic se disait en possession de sceaux du général Pavkovic
9 et du général Lazarevic, et c'est pour cela que j'ai réagi ainsi parce que
10 je savais que cela devait être des faux, que cela ne pouvait pas être vrai.
11 Q. Donc vous nous dites que vous ne savez pas si Tijanic a été arrêté ?
12 R. Mes soldats ne l'ont pas arrêté, mais j'ai entendu dire qu'il était
13 emmené par des membres de la police militaire. Il y avait plusieurs
14 militaires du district militaire de Belgrade.
15 Q. Une seconde.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas l'interprétation,
17 nous n'avons pas de son dans nos casques maintenant. Rien n'a été donc
18 traduit en anglais de l'ensemble de la réponse.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. La question était la suivante : vous dites dans votre déclaration que
21 vous ne saviez pas Tijanic a été arrêté; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Lorsque des personnes sont arrêtées sur des ordres émis par vous, y a-
24 t-il un système de rapport pour que vous puissiez recevoir une information
25 en retour ?
26 R. Oui, mais je n'ai pas été compétent de l'ensemble de Belgrade, mais
27 j'ai été compétent des bureaux militaires de district. Or, dans Belgrade il
28 y a plusieurs organes et structures de sécurité. Il y avait plusieurs
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1 structures de police militaire. Moi, j'étais compétent de la police
2 militaire de réserve, mobilisée. Je n'étais pas compétent de la police
3 militaire d'active.
4 Q. Saviez-vous si votre département a déposé au procureur militaire une
5 quelconque plainte au pénal concernant Tijanic ?
6 R. Ceci n'est pas connu de moi.
7 Q. Est-il possible de voir qu'une plainte au pénal ou un rapport dans ce
8 sens aient été déposés sans que vous le sachiez ?
9 R. Ceci était possible parce que j'ai été fort engagé dans Bubanj Potok,
10 auprès des volontaires, primo. Secundo, le colonel Milovanovic s'est fait
11 tuer. Il était du département de la sécurité de la 1ère Armée, par
12 conséquent, j'ai dû être affecté trois journées entières pour préparer ses
13 obsèques. Ensuite, il se peut que le rapport ait été fait par mon adjoint
14 et qu'il ne m'en ait pas tenu au courant. Mais dire que j'ai été au courant
15 et qu'un rapport m'a été fait là-dessus, ceci n'est pas le cas.
16 Q. Bien. Maintenant penchez-vous, s'il vous plaît, sur la pièce à
17 conviction P2684.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un autre sujet
19 maintenant ?
20 M. STAMP : [interprétation] Peut-être légèrement différent. Peut-être il ne
21 serait pas -- bon de nous arrêter à ce stade-là.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Plutôt, on va marquer une pause.
23 Monsieur Zigic, nous allons marquer une pause de 20 minutes pour
24 différentes raisons. Je vous prie de quitter le prétoire. Vous serez
25 accompagné par l'huissier, et je vous prie de revenir dans le prétoire à 11
26 heures moins cinq. L'audience est suspendue.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, poursuivez, s'il vous
4 plaît.
5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je voudrais que l'on se penche brièvement sur la pièce à conviction
7 2864. Je voudrais que l'on regarde la toute dernière page, cinquième page
8 de la version anglaise, deuxième page version B/C/S -- première page
9 version B/C/S plus précisément.
10 Q. Monsieur, il s'agit d'une réponse fournie en date du 21 mars 2007 à la
11 requête portant information requise par le bureau du Procureur, acheminée
12 aux structures pertinentes et compétentes de la République de Serbie.
13 M. STAMP : [interprétation] S'agit-il de la pièce à conviction 2864 ?
14 Pouvons-nous afficher la dernière page de la version anglaise de ce
15 document ? Cela correspond aux pages 1 et 2 de la version en B/C/S.
16 Penchons-nous d'abord, s'il vous plaît, sur la première page de la version
17 B/C/S.
18 Q. Monsieur, vous voyez que les structures de la République de Serbie font
19 état du fait que sur la base des dossiers existants, la personne nommée
20 Milovan Tijanic est l'objet d'enquêtes, le tout étant fait par le procureur
21 militaire, le tout étant enregistré sous une cote déterminée pour avoir
22 commis des infractions, abus de fonction, et cela aux termes du code pénal
23 de la RFY, République fédérale de Yougoslavie. Il s'agit d'ailleurs d'une
24 fraude, il s'agit d'abus d'une fonction publique.
25 Monsieur, au sujet de cette personne-là, n'avez-vous pas su que le parquet
26 militaire avait lancé une enquête, à savoir le lieutenant-colonel Lakic
27 Djorovic avait lancé une enquête au pénal à l'encontre de Tijanic ?
28 R. Cela n'a pas été connu de moi.
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1 M. STAMP : [interprétation] Je prie que l'on se penche maintenant sur la
2 page 2 de la version B/C/S. Pour ce qui est de la version anglaise, nous
3 restons toujours au niveau de la même page que tout à l'heure.
4 Q. Il est dit ici qu'au moment où les hostilités ont pris fin, cette
5 affaire s'est vue allouée une cote nouvelle, et qu'en fin de compte le
6 dossier a été détruit. Il s'agit de Milovan Tijanic, disant qu'il est du
7 secteur postal 9650 de Pristina. Savez-vous ce que veut dire ce chiffre,
8 cette cote 9650 ?
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Vous n'êtes pas sans savoir que les différents secteurs postaux sont
11 censés avoir les cotes respectives pour parler de l'armée de Serbie ?
12 R. Oui.
13 Q. Monsieur Zigic, il y a autre chose aussi à repérer ici. Dans votre
14 déclaration, vous dites que Djurovic ne vous avait jamais demandé
15 d'informations, et que vous ne lui en avez pas données, à moins que ça ne
16 soit dans l'intérêt des services.
17 Que voulez-vous dire par "dans l'intérêt du service" ?
18 R. Je n'ai pas compris de quoi il s'agit ici.
19 Q. Si vous vous penchez sur le sixième paragraphe de votre déclaration,
20 sur la toute dernière phrase --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faudrait-il présenter le document
22 3D528, à savoir le paragraphe 6.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du sixième
25 paragraphe.
26 M. STAMP : [interprétation] Page 2, version anglaise.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez donner
28 lecture à haute voix de la dernière phrase.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "En toute responsabilité, j'affirme que
2 Djorovic ne m'a jamais contacté non plus qu'il n'a demandé de donner ou que
3 je le lui aurais donné à moins que ce ne soit dans l'intérêt du service,"
4 par conséquent, je veux dire, s'il était de notre intérêt de prouver
5 l'existence d'une criminalité quelconque ou de prouver l'existence d'une
6 quelconque infraction à la loi, il n'y avait pas d'autre intérêt.
7 Si je puis continuer : "Djorovic a même tenu des réunions avec mes
8 subalternes à mon insu sans ma présence, le tout pour permettre un flux
9 d'information plus rapide et pour prouver l'existence d'infractions. Parce
10 que la distribution du courrier a été rendu difficile, les commandements
11 étant en déplacement fréquents, par conséquent, il était difficile de se
12 procurer le numéro de téléphone de chacun de service pour entrer en
13 contact. Il a fallu tout simplement communiquer avec les organes
14 subalternes pour que ces derniers portent plainte au pénal, le tout pour
15 assurer un fonctionnement plus performant, plus rapide."
16 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Visnjic, c'est à vous.
20 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Zigic, j'ai deux questions à poser. Une
22 première question portant sur une portion de votre déposition qui se
23 trouvait interrompue pour des raisons d'ordre technique.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, voulez-vous patienter
25 pour une seconde, s'il vous plaît.
26 M. VISNJIC : [aucune interprétation]
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez, Maître Visnjic, vous pouvez
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1 poursuivre.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. M. Djorovic -- excusez-moi, Monsieur Zigic, quelle erreur j'ai commise.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Erreur grave.
5 Q. L'une des questions qui vous ont été posées par le Procureur ici et à
6 laquelle question vous avez fourni une réponse, mais essayez d'expliquer
7 tout cela, argumentez un peu, élaborez un peu. Il était donc cette question
8 de savoir qui, excepté vous et vos organes, était habilité à arrêter M.
9 Tijanic sur ordre d'arrêter.
10 R. Un quelconque membre des organes de sécurité ou de police militaire
11 dans le territoire de Belgrade aurait pu en être habilité. Je vous ai déjà
12 dit que j'avais sous mon autorité une compagnie de police de réserve
13 mobilisée et il y avait lieu de parler de la police militaire du
14 commandement de la 1ère Armée, police militaire du corps d'armée, police
15 militaire du commandement de la ville de Belgrade, de la brigade blindée
16 également qui avaient eux leur police militaire pour ne pas énumérer
17 davantage, s'il vous plaît.
18 Q. Merci. Une seule autre question : pour traiter de vos affectations,
19 est-ce que vous avez été tenu de suivre tous les dossiers élaborés par le
20 parquet, par le procureur militaire ou tout simplement d'en avoir une
21 information ?
22 R. Non, je ne devais suivre que les dossiers où des enquêtes ont été
23 lancées par mes organes à moi, sans plus.
24 Q. Merci. Une troisième question : avez-vous, à un quelconque moment, de
25 quelque façon que ce soit, menacé Djorovic ou lui avez-vous demandé ou
26 exigé de procéder dans le cadre de certains dossiers d'une façon --
27 M. STAMP : [interprétation] Ceci ne découle pas du contre-interrogatoire.
28 Nous avons une déclaration de Djorovic dans le cadre de cette affaire.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dépasse le cadre du contre-
2 interrogatoire, Maître Visnjic ?
3 M. VISNJIC : [interprétation] Sincèrement dit, bien sûr que oui, je retire
4 cette question.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. VISNJIC : [interprétation]
7 Q. Merci, Monsieur Zigic. Je n'ai plus de questions à vous poser.
8 R. Je vous en prie.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zigic, ceci met un terme à
11 votre déposition. Merci d'être venu au Tribunal pour déposer. Vous pouvez
12 disposer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite
14 une bonne journée.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Le prochain témoin du conseil de la Défense
18 serait Arsenije Katanic.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. VISNJIC : [interprétation] C'est encore une fois un témoin au titre de
21 l'article 92 ter. Sa déclaration a été admise en tant qu'élément de preuve
22 et porte la cote 3D530.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Katanic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous tous.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, faire
27 votre déclaration solennelle comme quoi vous allez dire la vérité, faites
28 lecture du document qui vous sera tendu par le greffier.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: ARSENIJE KATANIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous allez être interrogé
8 par M. Visnjic au nom du conseil de la Défense qui assure la Défense de M.
9 Ojdanic.
10 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Katanic.
12 R. Bonjour, Monsieur Visnjic.
13 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Katanic, décliner votre nom et
14 prénom, votre identité pour le compte rendu d'audience.
15 R. Katanic Arsenije.
16 Q. Monsieur Katanic, dites-nous actuellement quelle est votre occupation,
17 de quelle profession êtes-vous ?
18 R. Actuellement je suis avocat. J'ai un cabinet d'avocats.
19 Q. Quelles étaient vos occupations au cours de la guerre en 1999 par
20 l'OTAN ?
21 R. Au moment du bombardement de 1999, j'ai été employé au parquet
22 militaire, c'est-à-dire juge d'instruction dans le district militaire de
23 Belgrade.
24 Q. Avez-vous en date du 18 janvier 2007, fait une déclaration par écrit au
25 conseil de la Défense du général Ojdanic, laquelle déclaration vous avez
26 signée en personne ?
27 R. Oui, cela est exact. J'ai fait une déclaration le
28 18 janvier 2007, laquelle déclaration que j'ai signée moi-même.
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1 Q. Avez-vous revu cette déclaration faite par vous en venant à La Haye ?
2 R. Oui, j'ai revu cette déclaration faite par moi, le 18 janvier 2007.
3 Q. Pouvez-vous confirmer que si vous témoigniez devant le Tribunal pour
4 répondre aux mêmes questions qui figuraient dans la déclaration, vous
5 fourniriez les mêmes réponses comme vous l'avez fait le 18 janvier 2007 ?
6 R. Bien entendu que je le ferais. Les réponses seraient les mêmes parce
7 qu'en abrégé c'est ce qui illustre ce que j'ai connu et j'ai vu et les
8 choses consignées par moi dans cette déclaration en date du 18 janvier
9 2007.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
11 à conviction 3D530.
12 Q. Monsieur Katanic, dans votre déclaration, paragraphe 4, vous dites que
13 personne n'a exercé de pression contre vous dans le cadre de l'affaire à
14 l'encontre d'un certain Tijanic. Secundo, hier, lors de nos entretiens,
15 vous m'avez fait savoir qu'en ce moment-là de votre pratique, la pratique
16 de guerre, je dirais, vous avez connu des cas et des affaires plus
17 sérieuses ou personne n'a exercé de pression contre vous.
18 M. STAMP : [interprétation] Je pense que cela va trop loin, et cela est
19 trop directif.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic, cette question
21 est beaucoup trop directrice. J'apprécie le pourquoi de votre part parce
22 que vous croyez qu'il s'agirait d'une déposition toujours dans le même
23 esprit, mais je crois que dans notre prétoire, on devrait procéder
24 autrement pour ouvrir le volet des questions.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'enfin,
26 comme c'était une question directrice, je pourrais peut-être retirer cette
27 question. Je vais laisser le témoin au Procureur.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant cela, est-ce que dans le
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1 paragraphe 4, Monsieur Katanga, on parle du général Gojovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, cela sonne d'une manière similaire,
3 mais il y a un cas à ajouter. Il ne s'agit pas de Gojovic, mais il s'agit
4 du général Gojkovic qui, à cette époque-là, était président du tribunal
5 militaire suprême. Il ne s'agit pas de Gojovic. Si ma mémoire est bonne,
6 Gojovic occupait d'autres fonctions. De toute façon, il ne s'agit pas d'une
7 même personne. M. Gojkovic, lui, était tout simplement le président du
8 tribunal militaire suprême. Il y a lieu de parler de Gojkovic.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 Vous allez maintenant être contre-interrogé par le Procureur.
11 Monsieur Stamp.
12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
15 R. Bonjour à vous, Monsieur.
16 Q. Vous avez conduit une enquête au sujet des allégations à l'encontre de
17 M. Tijanic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est cela.
19 Q. Avez-vous recueilli des déclarations de la part de témoins ?
20 R. Pour autant que je m'en souvienne, dans le cadre de cette affaire, ceci
21 a été fait, mais je ne sais pas auprès de combien de témoins nous avons
22 recueilli des déclarations.
23 Q. Avez-vous recueilli des déclarations ne serait-ce que cette déclaration
24 de la part de Tijanic ?
25 R. Oui, de Tijanic, oui. Comme j'ai été un juge d'instruction, il a été
26 amené par la police militaire avec ce qui était requis pas le parquet
27 militaire, c'était Djorovic Lakic qui était d'ailleurs le procureur, qui
28 lui a requis une détention. Bien entendu que je n'ai pas pu ordonner une
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1 détention ou faire quoi que ce soit à son encontre avant de le mettre en
2 examen, la mise en examen a été faite et on a ordonné une mise en
3 détention. Il m'a été d'ailleurs annoncé de la part de M. Djorovic, au
4 cours de la journée précédente, étant donné que celui-ci était procureur,
5 comme quoi il s'agissait d'une affaire sérieuse, délicate. Etant donné que
6 notre tribunal militaire dans le cadre du district militaire traitait de
7 l'article 214 du code pénal de la RSFY du temps, il s'agissait là de parler
8 de cas où on contournait les obligations militaires. J'ai bien compris
9 qu'il s'agissait de l'article 214 et que Djorovic parlait d'une affaire
10 délicate. Mais une fois que l'enquête a été initiée et lorsque l'affaire a
11 été entamée, l'affaire s'est avérée comme étant tout à fait insignifiante.
12 J'en ai bonne mémoire, autant pour dire, pour parler de cette affaire.
13 Q. Oui, nous avons votre déclaration et ceci d'ailleurs y est consigné. Ce
14 que vous venez de dire maintenant, une des allégations à son encontre
15 c'était que lui avait en sa possession certains dossiers, certains
16 documents qui émanent du 3e Corps d'armée, c'était le commandement de la 3e
17 Armée, notamment du commandement du Corps d'armée de Pristina; est-ce que
18 vous vous en souvenez ?
19 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il a été suspecté pour cela, et moi
20 en tant que juge d'instruction, je devais vérifier tout cela. J'ai dû même
21 écrire à qui de droit pour voir comment se présentait l'authenticité de ces
22 documents parce que M. Tijanic s'était présenté comme quelqu'un qui aurait
23 été peut-être si peu convenable et qui pourrait faire quoi que ce soit pour
24 des gens importants. Ses capacités psychophysiques étaient si modestes
25 qu'il avait du mal à s'occuper de lui-même, il devait plutôt s'occuper de
26 lui-même, encore que de s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous
27 avons pu constater dans cette instruction menée. Il aurait donc été démenti
28 comme quoi il aurait été en possession de certificats quelconques qu'il
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1 aurait été habilité à collecter de l'aide de qui que ce soit s'il aurait
2 vraiment manqué de sérieux en ce moment-là.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
4 J'ai du mal à comprendre certaines choses. Est-ce que vous voulez dire,
5 Monsieur le Témoin, que cette plainte au pénal portait des affaires
6 mineures ou que les éléments de preuve ont prouvé son innocence, étant
7 donné que nous avons entendu parler le chef du département de sécurité du
8 district de Belgrade, qui s'agissait d'allégations sérieuses.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où je me suis familiarisé avec
10 l'affaire et en ma qualité de juge d'instruction, je l'ai fait parce qu'une
11 requête a été faite en vue d'engager une enquête. C'était fait par Djorovic
12 ou ceci aurait été fait sous forme d'une plainte au pénal par la police
13 militaire. En ce moment-là, je voulais dire que le tout a été présenté avec
14 beaucoup plus de sérieux et d'intérêt alors que les débuts de l'enquête et
15 la présentation d'éléments de preuve ne le prouveront pas. L'enquête a
16 prouvé plutôt qu'il n'y avait pas vraiment lieu de parler d'un danger
17 d'ordre social quelconque pour cette personne puisse être maintenue en
18 détention.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de l'enquête qu'avez-vous
20 établi, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fait qui n'aurait
21 pas été significatif ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'enquête faite, au cours de cette
23 enquête, si ma mémoire est bonne, j'ai interrogé plusieurs témoins, et j'ai
24 recueilli tous les dossiers dans un ensemble, le tout étant acheminé vers
25 le procureur. Après un certain temps, le procureur s'est désisté pour
26 poursuivre la poursuite criminelle, et pour moi-même, j'ai été tenu aux
27 termes de la loi de prévoir tout simplement au non-lieu de l'enquête.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne pouvez-vous pas répondre à ma
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1 question ? A la fin des fins, qu'avez-vous établi comme quoi il aurait fait
2 et que ce fut une affaire mineure ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire, Monsieur le Président, au
4 cours d'une enquête il n'est pas possible de tirer des conclusions. Je ne
5 sais pas comment votre système le prévoit.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous ne pouvez pas répondre à la
7 question, dites-le. Mais si vous pouvez nous aider pour dire quel était ce
8 délit bien mineur, ce serait très utile pour pouvoir comparer les versions
9 très différentes qui nous ont été présentées.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Visiblement, puisque l'enquête a été arrêtée,
11 et puisque le procureur a décidé de ne pas le poursuivre, ça veut dire que
12 les éléments de preuve étaient si peu importants qu'il était impossible de
13 les utiliser afin de prouver le délit. Je ne me souviens pas du délit lui-
14 même, mais les éléments de preuve étaient si insignifiants finalement que
15 l'enquête devait être arrêtée. Les éléments de preuve et l'ensemble de
16 l'affaire, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été trouvé et déterminé
17 dans la procédure qui aboutit à cette conclusion que j'ai faite était que
18 c'était une affaire sans importance, et après que le procureur a mis fin à
19 l'enquête, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre les
20 enquêtes, et il a décidé de ne pas le poursuivre.
21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vais interrompre, moi aussi ici,
22 afin de vous poser une question, Monsieur. Vous vous souvenez des détails
23 du dossier, mais vous ne vous souvenez pas des faits liés à ces allégations
24 sur la base desquelles vous êtes arrivé à la conclusion que ceci était
25 insignifiant ? Normalement, vous devriez savoir quelles étaient les
26 allégations portées contre lui, quelles étaient les accusations, si vous
27 savez tout le reste de ce dossier.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être c'est de ma faute car j'ai essayé de
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1 vous expliquer cela, mais ce Tijanic, je le retiens comme une personne
2 insignifiante et incapable, et je m'en souviens puisque avant cela, le
3 procureur m'en a parlé comme s'il s'agissait d'un véritable criminel avec
4 des délits très graves, donc, moi, j'ai l'impression que ça [imperceptible]
5 -- alors qu'après, une fois l'affaire analysée et enquêtée, on a conclu que
6 finalement il n'y avait rien à cette affaire, et c'est la raison pour
7 laquelle je me souviens de l'affaire. Mais si vous me demandez quelles
8 étaient les accusations portées contre lui, je ne sais pas, mais je sais
9 que c'était insignifiant et c'est la raison pour laquelle je me souviens.
10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Donc, vous ne savez pas quelles
11 étaient les charges portées contre lui. Je veux dire, c'est la seule
12 manière pour nous d'établir si c'était sérieux ou pas. Merci.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et la personne qui, d'après ce que
14 vous dites, a décidé de retirer les charges, c'était l'adjoint par intérim
15 du procureur militaire; est-ce exact ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci est exact. La procédure est la
17 suivante. Le procureur soumet la demande --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Je ne demande pas plus
19 d'informations. Répondez simplement à mes questions. Est-ce que vous pouvez
20 nous dire à quelle date ceci a eu lieu ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, j'ai oublié. Beaucoup de temps s'est
22 écoulé, mais je sais que l'état de guerre s'est arrêté, et que c'est le
23 tribunal militaire qui était en charge de cette affaire, ce n'était plus le
24 tribunal de guerre auprès du commandement du district militaire, mais le
25 tribunal militaire --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons tout cela dans votre
27 déclaration, veuillez simplement répondre aux questions.
28 Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Combien de temps est-il resté en détention provisoire ?
3 R. Vraiment, ça non plus, je ne me souviens pas. Mais je pense que ceci
4 n'a pas duré longtemps, mais vraiment je ne m'en souviens pas. Ce que je
5 sais avec certitude c'est qu'il a passé un certain temps en détention
6 provisoire et qu'il avait un avocat commis d'office.
7 M. STAMP : [interprétation] Peut-on rapidement examiner --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
9 Stamp.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, poursuivez, s'il vous
12 plaît.
13 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner P2236 [comme interprété] ?
14 Q. En attendant, je souhaite vous demander pendant combien de temps est-ce
15 que les dossiers concernant une telle affaire étaient tenus dans les
16 archives avant d'être détruits ?
17 R. Je n'étais pas chargé des archives à l'époque. J'étais juge. Maintenant
18 je suis avocat, donc je ne saurais vraiment pas le dire.
19 Q. Très bien.
20 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner la page 1 de ce document ?
21 Q. C'est un document qui est la réponse de la République de Serbie au
22 sujet de la requête faite ici par le bureau du Procureur, et ceci est en
23 date du 17 juillet 2007. Il y est dit --
24 M. STAMP : [interprétation] En anglais -- et là, je fais référence à la
25 page 2 en anglais, qui correspond à la page 1 en B/C/S.
26 Q. Il y est dit que les archives judiciaires ont été détruites en 2003, le
27 dossier au sujet notamment de l'affaire contre Tijanic. A quel moment avez-
28 vous quitté le service militaire ?
Page 15968
1 R. Moi, j'ai mis fin à mon service militaire en 2000, en septembre,
2 autrement dit environ un an après les frappes aériennes contre mon pays.
3 Q. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ces archives au sujet
4 de cette enquête ont été détruites ?
5 R. Bien sûr que non, car comme je l'ai dit depuis, je suis devenu avocat,
6 et j'ai mon cabinet privé, mais d'après mes souvenirs, je peux vous dire
7 que je crois que l'on avait mis fin à cette affaire dès 1999, et je crois
8 que vers la fin de l'année 1999 l'on avait mis fin à cette affaire. Et il
9 existe une décision ayant la force de loi selon laquelle on a mis fin à
10 cette procédure. Autrement dit, conformément à la pratique judiciaire, ceci
11 a été archivé, donc a été placé ad acta. Je ne saurais vous dire quelle a
12 été la suite de cette affaire, car ceci est en-dehors de ma compétence.
13 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page du document
14 dans la version en anglais, et je pense qu'il s'agit des deux dernières
15 pages.
16 Q. Avec l'aide de l'huissier, puis-je vous remettre un exemplaire. Il
17 s'agit là du registre. Si vous examinez les deux dernières pages, ce que
18 vous avez ici c'est un registre qui fait référence au dossier et à la
19 destruction du dossier qui a été soumise à nous par les autorités de la
20 République de Serbie.
21 R. Oui. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de l'année 1999. Je
22 dirais que c'est le 1er juin 2000 -- et vraiment je ne peux pas lire s'il
23 s'agit de 2002 ou 2003, la destruction a eu lieu en 2003. Oui. Ça s'est
24 arrêté à un moment donné en 1999 --
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Quelle page ? Je ne sais pas à quelle page vous faites référence.
27 Q. La première page du registre que vous avez là-bas, le registre
28 manuscrit. Il y est indiqué que les charges ont été retirées en mai 2000.
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1 R. Oui, c'était le cas à peu près. J'ai dit avant la fin 1999. Peut-être
2 que c'était en mai 2000. Je sais que j'étais encore au sein du tribunal et
3 c'était une affaire que j'ai suivie dès le début. Donc je suis la première
4 personne qui avait vu ce Tijanic, en tant que juge, et c'est moi qui ai mis
5 fin à la procédure. J'y étais du début à la fin. C'est pour ça que je me
6 souviens que c'était terminé. Le procureur était M Djorovic. Je ne saurais
7 dire qui était l'avocat mais, dès le début, Djorovic était le procureur
8 jusqu'au moment où il a prit d'autres fonctions.
9 Q. Merci, Monsieur. Vous avez fourni bien plus que la réponse à ma
10 question. Si l'on examine maintenant le point 5, ou les points 4 et 5, vous
11 pouvez voir que ceci concerne Milovan Tijanic, sergent première classe.
12 Sergent première classe au sein de la VJ, est-ce que, à votre avis, cette
13 personne pouvait être une personne telle que vous l'avez décrite; c'est-à-
14 dire ayant des capacités physiques et mentales limitées, qui ne pouvait
15 rien faire toute seule ?
16 R. Je pense que c'est possible car cette personne faisait partie des
17 forces de réserve. Vraiment, en tant que juge, au sein des forces de
18 réserve, j'ai vu toutes sortes de personnes, à commencer par de vrais
19 intellectuels pour finir avec des personnes ayant des capacités physiques
20 et psychologiques fortement limitées, fortement modestes.
21 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez s'il était sergent, première classe
22 ? Vous vous en souvenez ?
23 R. Vraiment, je ne me souviens pas. J'avais l'impression que c'était un
24 simple soldat. Je ne me souviens vraiment pas qu'il avait un grade.
25 Q. Il y est dit aussi qu'il était du poste militaire 9650 Pristina. Est-ce
26 que vous pouvez nous dire ce que ce chiffre 9650 désigne ?
27 R. Je ne me souviens pas, sauf que je suppose que cela veut dire que ceci
28 relève de la compétence de Pristina. J'étais juge à Belgrade dans le
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1 commandement du district militaire, et ce poste militaire bien sûr n'était
2 pas --
3 Q. Très bien.
4 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Merci
5 beaucoup, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions moi non plus.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Katanic, ainsi se termine votre déposition. Merci d'être venu
12 déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, votre témoin suivant.
15 [Le témoin se retire]
16 M. VISNJIC : [interprétation] Notre témoin suivant est Djordje Strunjas
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro de la déclaration ?
18 M. VISNJIC : [interprétation] 3D529.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Strunjas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez lire la déclaration
26 solennelle indiquant que vous allez dire la vérité. Le document va vous
27 être remis.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
3 Maintenant c'est Me Visnjic qui va vous interroger au nom de M. Ojdanic.
4 Maître Visnjic.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN: DJORDJE STRUNJAS [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Strunjas. Est-ce que vous pouvez
10 nous dire -- plutôt je vois dans votre déclaration que vous avez pris votre
11 retraite en 2004 en tant que colonel ?
12 R. Oui.
13 Q. Quelles étaient vos fonctions en 1999 pendant l'état de guerre ?
14 R. En 1998, j'étais l'adjoint du chef de la direction chargée du contrôle
15 international des armes.
16 Q. Et en 1999 ?
17 R. Lorsque l'agression a commencé, j'ai été muté à Kumbor où j'ai
18 travaillé au sein du commandement de la marine en tant qu'officier de
19 l'état-major.
20 Q. Merci. Votre nom de famille est Strunjas --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, Maître Visnjic.
22 Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro, Monsieur Strunjas,
23 pour aider les interprètes ? Merci.
24 Maître Visnjic.
25 M. VISNJIC : [interprétation]
26 Q. Colonel, votre nom de famille est Strunjas, et Strunjas est
27 relativement rare; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 15972
1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si en 1999 une autre personne
2 répondant au nom de Strunjas a travaillé au sein du Grand quartier général
3 de l'armée yougoslave ?
4 R. Non.
5 Q. Merci. Le 11 janvier 2007, vous avez fourni une déclaration à
6 l'enquêteur de l'équipe de la Défense du général Ojdanic et vous l'avez
7 signée ?
8 R. Oui.
9 Q. Hier, suite à votre arrivée à La Haye, avez-vous passé en revue cette
10 déclaration ?
11 R. Oui.
12 Q. Si vous deviez déposer devant le Tribunal, est-ce que vous auriez
13 répondu de la même manière aux questions qui vous ont été posées dans cette
14 déclaration ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons le
18 versement au dossier de la pièce 3D529, à savoir la déclaration du témoin
19 en date du 11 janvier 2007. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.
21 Monsieur Strunjas, maintenant au nom de l'Accusation c'est M. Hannis qui va
22 vous interroger.
23 Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] J'ai décidé de rester ici et de poser mes
25 questions d'ici.
26 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
27 Q. [interprétation] Général, vous venez de dire que vous auriez répondu
28 aux questions aujourd'hui de la même manière que vous avez répondu dans
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1 votre déclaration en janvier 2007, et vous avez dit que vous êtes allé à
2 Kumbor le 6 mai 1999. C'est la première fois que vous êtes allé à la
3 marine, en 1999 ?
4 R. Oui, c'est ce que j'ai confirmé tout à l'heure.
5 Q. Bien, la question était la suivante : "Et en 1999 vous avez dit que
6 lorsque les opérations de combat ont commencé au début de l'agression, j'ai
7 été muté à Kumbor au commandement de la marine où j'ai travaillé en tant
8 qu'officier de l'état-major."
9 Vous savez que l'agression a commencé le 24 mars 1999 ?
10 R. Oui.
11 Q. Où étiez-vous entre le 26 mars [comme interprété] et le 6 mai 1999 ?
12 R. J'étais à Belgrade au Grand quartier général, mais je n'avais pas de
13 fonction de guerre compte tenu du fait que l'institution pour laquelle je
14 travaillais n'avait de structure de temps de guerre, mais seulement de
15 temps de paix. Jusqu'au moment où mon affectation militaire a été définie,
16 je suis resté à Belgrade. Il s'agissait d'une période d'un peu plus d'un
17 mois.
18 Q. Très bien. Même si la guerre avait commencé, vous étiez resté pendant
19 plusieurs semaines là-bas avant de recevoir votre affectation de guerre ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Je souhaite combler certains vides de votre déclaration. Vous dites que
22 vous étiez à Pec entre 1986 et 1989. Est-ce que vous pouvez nous dire quel
23 était votre grade et votre travail au cours de cette période ?
24 R. J'étais commandant, c'était mon grade, et je commandais un bataillon
25 motorisé.
26 Q. Lequel, s'il vous plaît ?
27 R. C'était le 2e Bataillon de la 125e Brigade motorisée.
28 Q. Qui était votre supérieur direct à l'époque ?
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1 R. Mon supérieur direct, qui malheureusement est décédé depuis, s'appelait
2 Slavisoje Kosti [phon].
3 Q. Entre 1988 et 1994, dans votre déclaration il est dit que vous étiez à
4 Pristina. Est-ce que vous pouvez me dire quels étaient votre grade et vos
5 fonctions pendant cette période ?
6 R. Oui. J'étais lieutenant-colonel et je travaillais au sein du
7 commandement du corps d'armée en tant que chef du centre opérationnel.
8 Q. Qui était à la tête du Corps de Pristina à l'époque ?
9 R. C'était le général Veso Srdjic, qui malheureusement n'est plus parmi
10 les vivants lui non plus.
11 Q. Vous nous dites que de 1994 à 1999 vous étiez au sein du Grand quartier
12 général de la VJ; est-ce exact ?
13 R. Oui, Monsieur. J'exerçais les fonctions au sein de la direction
14 opérationnelle du Grand quartier général, et mon grade était celui de
15 colonel.
16 Q. Très bien. Et vous avez exercé ces fonctions de 1996 jusqu'à un moment
17 donné en 1996 [comme interprété] lorsque vous avez commencé à travailler
18 pour la direction chargée du contrôle des armes ?
19 R. Je pense que vous avez mal compris quelque chose, entre 1994 et 1996,
20 j'ai été au sein de la direction opérationnelle, et à partir de 1996, je
21 faisais partie de la direction chargée du contrôle international des armes.
22 Q. Merci. Vous avez raison, j'ai mal lu cela. Quels étaient vos officiers
23 supérieurs lorsque vous étiez au sein de la direction opérationnelle
24 jusqu'en 1996 ?
25 R. C'était le général Simic.
26 Q. Miodrag Simic ?
27 R. C'est exact.
28 Q. De 1996 à 1999, lorsque vous avez été envoyé au poste au sein de la
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1 marine, qui était votre supérieur hiérarchique dans la direction chargée du
2 contrôle des armes ?
3 R. C'était le colonel Cedomir Gnjilanovic qui est malheureusement décédé
4 lui aussi.
5 Q. Quelles étaient vos fonctions au sein de la direction chargée du
6 contrôle des armes ?
7 R. A cette époque-là, ma direction chargée du contrôle des armes était
8 responsable de la mise en œuvre des obligations d'Etat et militaires qui
9 découlaient de l'accord de Dayton, ou plutôt de l'article 4 de ces accords,
10 qui prévoyait certaines restrictions militaires qui devaient être imposées
11 aux parties belligérantes.
12 Q. Entre disons le 1er janvier 1999 et le 5 mai 1999, avant que vous
13 n'alliez à Kumbor, est-ce que vous pouvez décrire brièvement ce que vous
14 faisiez dans le cadre de votre travail au jour le jour ?
15 R. Si ceci est important pour cette affaire, je peux vous l'expliquer,
16 Monsieur, brièvement. Je n'ai pas travaillé dans le cadre des missions
17 effectuées par ma direction en temps de paix, puisque c'était le temps de
18 guerre et compte tenu du fait que toutes nos obligations qui découlaient de
19 l'accord de paix de Dayton étaient gelées jusqu'à la fin de l'état de
20 guerre. Je venais à mon poste de travail régulièrement, tous les matins.
21 Nous étions situés dans plusieurs structures militaires et dans plusieurs
22 bâtiments, mais je n'avais pas de tâche particulière.
23 Q. Je suppose que je suis toujours un peu perplexe. Disons entre le 1er
24 janvier et le 24 mars, lorsque l'agression a commencé, qu'avez-vous fait ?
25 Vous veniez au travail, mais quel était votre travail ?
26 R. Bien, nous avions nos plans internes, on faisait certaines choses, par
27 exemple, on travaillait dans le cadre des programmes éducatifs, on
28 analysait des choses, on apprenait des choses et tout ceci durait quelques
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1 heures, vraiment je n'avais pas d'autre devoir. Et si vous insistez, vous
2 savez, je vous l'aurais dit, s'il y avait plus que cela.
3 Q. Très bien. Entre le 24 mars, lorsque l'agression a commencé et la
4 première semaine du mois de mai, lorsque vous êtes allé à Kumbor, qu'avez-
5 vous fait au cours de cette période ?
6 R. Pareil, oui c'est pareil. Il y avait de nombreux bureaux au sein de ces
7 institutions militaires qui en fait n'avaient pas de fonction pendant la
8 guerre. Nous attendions de recevoir des missions, j'étais en poste pendant
9 plusieurs semaines sans avoir quoi que ce soit à faire.
10 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire où se trouvent les secteurs militaires de
11 Zemun, et je regrette que ma prononciation ne soit pas très bonne, Zemun,
12 d'un point de vue géographique ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Palilula ?
15 R. Je ne sais pas non plus.
16 Q. Novi Belgrade ?
17 R. Je sais que Novi Belgrade est une ville, mais je n'ai pas connaissance
18 d'un district militaire.
19 Q. Mais n'y a-t-il pas un secteur militaire ? Si j'ai bien compris, il y a
20 une distinction entre district militaire et secteur militaire ?
21 R. Oui, je comprends bien. Un district militaire est à un échelon plus
22 élevé qu'un secteur militaire. Quant à savoir où était le commandement du
23 secteur militaire de Belgrade, je ne sais pas. Je suppose que cela se
24 trouvait dans la rue Nemanjina au numéro 9, mais je n'en suis pas certain.
25 Q. Ces trois secteurs, Zemun, Palilula et Novi Belgrade, ne font-ils pas
26 partie du district militaire de Belgrade, au sens large ?
27 R. Oui, je suppose.
28 Q. Avez-vous eu des contacts avec les responsables de la sécurité de la VJ
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1 ou des membres du personnel, y compris des collègues, d'anciens camarades
2 de classe à l'académie, par exemple.
3 R. Oui, bien entendu.
4 Q. Vous nous avez dit que vous êtes la seule personne du nom de Strunjas
5 au sein du Grand quartier général, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Je ne sais pas, s'agit-il d'un nom rare ou assez répandu ? Y a-t-il
8 d'autres personnes qui ont ce même nom de famille qui était au sein de la
9 VJ à l'époque ?
10 R. Je crois qu'il y en avait un autre, en effet.
11 Q. Savez-vous quels étaient son grade et son poste ?
12 R. Non, pas vraiment. Nous ne sommes pas apparentés. Je ne sais pas, je
13 n'avais pas de contact avec lui. Nous ne nous connaissions pas, mais
14 j'avais entendu parler d'une autre personne du nom de Strunjas. Je crois
15 qu'il travaillait aux alentours d'Uzice à un endroit du nom de Kremna. Je
16 crois qu'il y travaillait, mais je n'en suis pas certain.
17 Q. Savez-vous quel était son grade ?
18 R. Je présume qu'il avait un grade inférieur au mien, peut-être était-il
19 capitaine.
20 Q. Savez-vous quel organe de la VJ ou quelle administration au sein de la
21 VJ avait des informations concernant les soldats albanais au sein de la VJ
22 ou des réservistes au sein de la VJ. Qui était responsable de ce genre
23 d'informations et de dossiers ?
24 R. La question n'est pas très précise. Cela dit, je crois pouvoir y
25 répondre, enfin je crois comprendre la portée de votre question. Je puis
26 vous dire que toutes les informations concernant les recrues et non pas
27 uniquement les Albanais de souche, sont normalement détenues par les
28 secteurs militaires qui ont tous les documents pertinents, les dossiers
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1 personnels, et les dossiers concernant toutes les recrues, et pas
2 uniquement les Albanais de souche.
3 Q. Ces informations sont-elles disponibles pour les membres du Grand
4 quartier général de la VJ ?
5 R. Certains y ont accès, j'imagine. Il y a des secteurs au sein du Grand
6 quartier général qui, parmi leurs fonctions, s'occupent de la mobilisation,
7 du recrutement, et donc y ont sans doute accès. Mais au poste que j'ai
8 occupé, je n'ai jamais eu quoi que ce soit à voir avec ce genre de
9 document.
10 Q. Vous avez d'abord pour la première fois entendu parler des allégations
11 formulées par le colonel Djorovic quant au fait que vous auriez été
12 impliqué dans des activités de chantage, d'extorsion visant des membres
13 albanais de la VJ ou des recrues. Donc vous en avez entendu parler pour la
14 première fois quand, au mois de janvier de cette année ?
15 R. Oui. Cela m'a étonné et j'ai ressenti de l'amertume. Cela m'a beaucoup
16 touché. Jamais je n'aurai fait quoi que ce soit de ce type, et je n'ai
17 jamais fait de telles choses.
18 Q. Vous ne connaissez pas du tout le colonel Djorovic, n'est-ce pas ?
19 R. Non.
20 Q. Donc puisque vous ne le connaissez pas, je présume que vous n'avez pas
21 connaissance de la moindre raison pour laquelle il vous accuserait de
22 choses dont vous n'êtes pas responsable ? Vous n'avez pas connaissance de
23 quoi que ce soit qu'il aurait contre vous ?
24 R. Cela se peut, mais je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne l'ai jamais
25 rencontré, que ce soit officiellement ou officieusement. Je ne comprends
26 pas pourquoi mon nom a été mentionné dans ce contexte.
27 Q. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Je ne peux
28 pas comprendre pourquoi, si vous ne le connaissiez pas, s'il n'avait rien
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1 contre vous, pourquoi il viendrait ici déclarer sous serment qu'il avait
2 des informations d'après lesquelles vous étiez impliqué dans de telles
3 activités. Pourquoi aurait-il choisi votre nom parmi tous les noms
4 possibles qui existent ? Pouvez-vous nous expliquer cela ?
5 R. Je ne comprends pas. En tant que témoin, je dois dire la vérité, je ne
6 peux que vous dire que la vérité, je ne peux que vous donner des faits. Je
7 ne peux pas m'adonner à de la conjecture ou formuler des hypothèses quant
8 aux raisons pour lesquelles telle personne aurait pu faire telle ou telle
9 chose. Je vous déclare sous serment que je n'ai jamais participé à quelque
10 activité de ce type. Cela n'aurait pas été possible.
11 Q. Je comprends bien que vous nous dites que vous n'avez pas été
12 impliqué, mais vous nous dites que cela aurait été impossible. Alors, je
13 vous suggère, Monsieur, que cela aurait été possible, puisque vous nous
14 avez dit que vous n'aviez pas beaucoup de travail à l'époque. Vous étiez à
15 Belgrade. Vous étiez membre du Grand quartier général, et vous m'avez dit
16 qu'au sein de ce Grand quartier général, il y avait des personnes qui
17 pouvaient accéder à ce genre d'informations. Donc, pour ce qui est de la
18 possibilité d'avoir l'occasion de commettre le crime qui vous est reproché,
19 vous aviez en tout cas l'occasion et la possibilité de le faire, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Outre l'aspect temporel, c'est vrai. La seule coïncidence, c'est la
22 période concernée. Mais tout ce que vous dites par ailleurs ne se tient
23 pas. Les autres conditions ne sont pas réalisées. Ces allégations sont tout
24 sauf vraies.
25 Q. Mais vous mentionnez justement la période de temps concernée, et c'est
26 intéressant car dans la déclaration du colonel Djorovic, il nous indique
27 que ces informations lui ont été communiquées au mois d'avril ou au mois de
28 mai. Dans votre déclaration -- on ne nous a peut-être pas posé la question,
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1 mais vous ne nous avez pas dit où vous vous trouviez entre janvier 1999 et
2 le 6 mai 1999, et vous ne l'avez pas mentionné lorsque M. Visnjic vous a
3 posé des questions. Est-ce que vous essayez de nous dissimuler ce que vous
4 faisiez entre janvier et mai 1999 ?
5 R. Non, bien au contraire. Je suis entièrement sincère, je n'avais pas de
6 fonction bien définie à l'époque, mais je me rendais au travail tous les
7 matins. Je passais mon temps avec mes collègues, et c'est toujours là où je
8 me trouvais. Mes supérieurs pouvaient le vérifier, c'est-à-dire les unités
9 responsables de lutter contre des crimes tels que ceux qui sont allégués.
10 Q. Pouvez-vous donner les noms des personnes qui étaient vos collègues ou
11 collaborateurs au quotidien pendant cette période ? Citez-nous simplement
12 les noms de trois ou quatre personnes avec qui vous travailliez au
13 quotidien entre janvier et mai 1999.
14 R. Je peux vous citer plusieurs noms, des membres de mon administration.
15 Par exemple, colonel Radomir Vujkovic, un collègue; colonel Ljubicic, un
16 collègue également; un autre collègue, Dragan Todorovic; capitaine Dejan
17 Adamovic, tous des collègues.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus d'autres questions
23 pour ce témoin.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Strunjas, cela mette un terme
26 à votre déposition. Nous vous remercions d'être venu témoigner. Vous pouvez
27 maintenant quitter le prétoire.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin
3 suivant sera Milos Spasojevic. Sa déclaration est le document 3D532.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Spasojevic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration
10 solennelle en nous donnant lecture de la déclaration qui vous est tendue ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux lire cette déclaration ?
12 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
13 rien que la vérité.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Visnjic qui va vous
17 interroger pour la défense de M. Ojdanic.
18 Monsieur Visnjic.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
20 LE TÉMOIN: MILOS SPASOJEVIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.
24 R. Bonjour.
25 Q. Pouvez-vous nous dire votre nom pour le compte rendu, s'il vous plaît ?
26 R. Milos Spasojevic.
27 Q. Merci.
28 R. Je vous en prie.
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1 Q. Monsieur Spasojevic, le 9 janvier 2007, avez-vous parlé à un enquêteur
2 de la Défense de M. Ojdanic ? Suite à cette discussion, une déclaration a
3 été rédigée que vous avez signée, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et hier, lorsque vous êtes arrivé à La Haye, avez-vous eu l'occasion de
6 parcourir cette déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Et si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui devant la
9 Chambre, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses que celles qui
10 figurent dans la déclaration que vous avez signée ?
11 R. Sans aucun doute.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Merci. Il s'agit de la pièce 3D532, et je
13 n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.
15 M. Spasojevic, le Procureur va maintenant vous poser des questions dans le
16 cadre du contre-interrogatoire.
17 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Spasojevic. Dans votre déclaration,
20 il est dit qu'à partir du moment où vous avez obtenu votre diplôme en droit
21 en 1984 et jusqu'en 2005, vous avez travaillé pour le tribunal militaire
22 suprême et le tribunal militaire à Belgrade. Pourriez-vous nous dire
23 comment vous passiez votre temps entre 1995 et le mois de mai 1999, c'est-
24 à-dire quelle était votre fonction auprès du tribunal militaire suprême ?
25 R. Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Juges, Monsieur le
26 Procureur, entre 1994, plus précisément le mois de mai - vous avez parlé
27 de 1995, mais en fait il s'agissait de 1994 - et la période qui s'est
28 étendue entre mai 1994 et 1999, j'étais avocat. J'avais un cabinet à
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1 Belgrade.
2 Q. Très bien, mais vous n'étiez pas membre de l'armée ? Vous avez un
3 cabinet d'avocats privé, je ne comprends pas bien.
4 R. Oui, tout à fait, je n'étais pas membre de l'armée, j'avais mon propre
5 cabinet.
6 Q. Dans votre déclaration vous dites : "J'ai travaillé au tribunal
7 militaire à Belgrade." Est-ce que cela veut dire que vous comparaissiez
8 devant ce tribunal en votre qualité de représentant de soldats ?
9 R. Plus précisément, concernant ma déclaration, en fait, il faudrait voir
10 cela sous un autre jour. A compter de 1986 jusqu'en 1994, au mois de mai
11 1994, pendant toute cette période, je travaillais en effet pour tribunal
12 militaire suprême et le tribunal militaire à Belgrade. J'ai comparu devant
13 ces tribunaux par la suite, ultérieurement, lorsque j'avais mon propre
14 cabinet, mais quand j'ai parlé du fait que j'ai travaillé pour les
15 tribunaux militaires, le tribunal militaire suprême et le tribunal
16 militaire de Belgrade, je faisais référence à la période entre 1986 et
17 1994. J'avais des relations professionnelles avec ces deux institutions.
18 Q. Mais cela prête à confusion parce dans votre déclaration il est dit que
19 vous avez eu votre diplôme en droit en 1986, puis jusqu'à 2005 vous avez
20 travaillé pour le tribunal militaire suprême et le tribunal militaire à
21 Belgrade. Donc, entre 1984 et 1986, qu'avez-vous fait au juste ?
22 R. Je travaillais pour le tribunal militaire de Skopje, c'était un stage
23 avant que je n'occupe un poste au sein du pouvoir judicaire militaire au
24 tribunal militaire, donc j'ai fait un stage auprès du tribunal militaire de
25 Skopje.
26 Q. Vous allez devoir nous aider parce que vous parlez de "stage," mais ce
27 terme n'est pas interprété, je ne sais pas ce que cela veut dire, un stage.
28 R. Après avoir obtenu mon diplôme en droit à la faculté de droit, j'ai
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1 commencé à travailler comme avocat. J'étais déjà militaire de carrière au
2 sein de l'infanterie, mais comme j'avais fini mon diplôme à la faculté de
3 droit j'ai demandé de pouvoir être affecté à un poste juridique. J'en ai
4 obtenu l'autorisation, mais conformément à la procédure en vigueur à
5 l'époque, il fallait faire un stage, obtenir une expérience pratique,
6 travailler avant de pouvoir occuper un poste au sein du pouvoir judiciaire
7 militaire. C'est à Skopje que j'ai effectué ce stage.
8 Q. Merci, cela dissipe la confusion. Est-ce que vous avez fait vos études
9 de droit tout en étant membre des forces militaires ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aurais sans doute dû prendre la question par un autre bout. Quand
12 avez-vous rejoint l'armée ?
13 R. Le 14 juillet 1994, j'ai intégré l'armée. J'avais obtenu un diplôme de
14 l'école militaire dans les forces terrestres à Sarajevo, la 1ère Garnison,
15 donc j'étais au sein de la 1ère Garnison à Bitolje. Je ne sais pas si voulez
16 que j'approfondisse sur cette question, en tout cas, j'ai obtenu mon
17 diplôme. Est-ce que c'est une période qui vous intéresse ?
18 Q. D'après l'interprétation, vous avez intégré l'armée le 14 juillet 1974;
19 est-ce exact ?
20 R. Oui, après avoir obtenu mon diplôme.
21 Q. Puis vous nous avez dit que jusqu'au mois de mai 1994, vous étiez
22 membre de l'armée; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Puis vous avez eu votre propre cabinet juridique jusqu'à mai 1999; est-
25 ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que cela veut dire que vous avez quitté l'armée en 1994, pris
28 votre retraite ou que vous avez rejoint les forces de réserve ?
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1 R. Oui, tout à fait, plus précisément le 31 avril, ou le
2 1er mai 1994, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était
3 le 31 avril 1994, j'ai déposé une requête visant à mettre fin à ma carrière
4 militaire. Evidemment, par la suite, je suis devenu réserviste et j'ai
5 ouvert mon propre cabinet juridique, cabinet privé, le 24 mars 1999 lorsque
6 l'offensive contre la Serbie et le Monténégro a été lancée, je me suis
7 porté volontaire. A l'époque, je n'avais pas d'affectation militaire. Je me
8 suis porté volontaire auprès du tribunal militaire à Belgrade où j'avais
9 travaillé auparavant. A ce moment-là, je souhaitais contribuer à quelque
10 chose, pas à la guerre, mais en fonction de mes compétences. L'on m'a dit
11 qu'en fait il y avait suffisamment d'effectifs au tribunal à l'époque dans
12 le cadre des institutions mises en place en temps de guerre, donc on
13 n'avait pas besoin de moi. J'ai ensuite demandé qu'on m'attribue une autre
14 mission pour laquelle j'étais compétent puisque j'étais avocat après tout,
15 j'ai rejoint l'administration juridique du ministère de la Défense. J'y ai
16 occupé un poste. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'approfondisse ?
17 Q. Non, j'ai par contre d'autres questions.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'en aurais pour 20
19 minutes encore. Devrions-nous faire la pause tout de suite ou poursuivre ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous devrions faire une
21 pause. Un instant.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Spasojevic, nous allons
24 devoir faire une pause d'une demi-heure. Je vous prie de quitter le
25 prétoire et de revenir à 1 heure moins cinq.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est à vous.
3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Spasojevic, dans votre déclaration, vous dites que vous
5 connaissiez le lieutenant-colonel Djurovic d'avant. Est-ce que vous vous
6 rappelez quand avez-vous fait sa connaissance, quand l'avez-vous croisé, et
7 dans quelles circonstances ?
8 R. Etant donné le temps qui s'est écoulé depuis, il m'est difficile de
9 vous fournir une réponse exacte ou adéquate à cette question, mais je ferai
10 de mon mieux pour me le rappeler. Il se peut que ce fût environ en 1990 ou
11 1991 dans le bâtiment même où j'habite à Mirijevo. Il s'agit de bâtiments
12 d'habitation qui appartenaient à des membres de l'armée, où habitait Mirko
13 Kujacic, son parrain. Juriste de profession lui aussi. Il travaillait avec
14 moi au tribunal militaire suprême, et c'est ainsi que, dans ces
15 circonstances, à une occasion, il m'a présenté au lieutenant-colonel
16 Djurovic. Et si je ne m'abuse, il a travaillé à cette époque-là à la
17 direction juridique du ministère de la Défense. Si ma mémoire est bonne,
18 cela fut l'unique contact que nous avons eu.
19 Pour ce qui est des occupations qui sont les nôtres de par la nature de nos
20 occupations, nous n'avons jamais été en contact de quelque type que ce
21 soit, et à n'importe quel moment.
22 Q. Bien. Donc, vous n'avez jamais observé de problèmes non plus de
23 malentendus avec lui avant mai 1999 ?
24 R. Non.
25 Q. En mai 1999, vous avez été nommé à la fonction de procureur militaire
26 de corps d'armée; n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Qui vous a, pour ainsi dire, choisi pour être nommé à ce poste ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre avec précision à cette
2 question. C'est une question qui traite de l'autorité organique militaire
3 en décide les instances au ministère -- l'état-major général qui s'occupe
4 de personnel.
5 Q. Savez-vous qu'il y avait une fonction nouvellement créée ou avez-vous
6 peut-être relevé quelqu'un qui était déjà à cette
7 fonction ?
8 R. Non. Dirai-je qu'à cette fonction, j'étais venu à la place d'une
9 personne qui vaquait à ces occupations-là.
10 Q. Est-ce que vous vous rappelez qui avait rempli cette fonction ? Est-ce
11 que vous vous rappelez de son nom, son grade ?
12 R. C'était le capitaine Djordjevic.
13 Q. Connaissez-vous son prénom ?
14 R. Non. Je ne saurais me le rappeler. Avant de remplir cette fonction, il
15 était au tribunal militaire de Nis. Je ne pouvais pas entrer en contact
16 direct avec lui; par conséquent, il ne m'est pas possible de me le
17 rappeler.
18 Q. Savez-vous pour quelle raison il a quitté ce poste ? A-t-il été relevé
19 de ses fonctions ? A-t-il été promu, ou peut-être disons que parlant
20 ancienneté, qu'il a été tout simplement remplacé ?
21 R. Je ne peux que supposer ce qui aurait pu être la raison pour laquelle
22 il a été remplacé à cette fonction, étant donné que le remplacement était
23 une suite donnée à un audit qui a été mené par le chef de la direction
24 juridique de l'état-major général du Grand quartier général de l'armée de
25 Serbie-et-Monténégro. Peut-être puis-je supposer -- je vous dis que je ne
26 fais que des suppositions -- qu'ils n'étaient pas pleinement satisfaits de
27 son travail.
28 Q. Qui était à la tête de la direction juridique en ce moment-là, lorsque
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1 cet audit a été mené ?
2 R. C'était le lieutenant-colonel général de division Radomir Gojovic.
3 Q. Avez-vous peut-être vu un rapport par écrit portant sur cet audit avant
4 que le capitaine Djorovic ne quitte ce poste ?
5 R. Le capitaine Djordjevic était tenu de dresser un rapport relatif à ce
6 contrôle, à cet audit. Si vous y faites référence, je ne l'ai pas vu ce
7 document.
8 Q. Je voulais justement --
9 R. Qu'il porte d'audit ou de contrôle, il s'agissait d'affaires
10 régulièrement menées et, dans ces circonstances-là, il y avait une
11 inspection à faire du parti militaire auprès du procureur du district
12 militaire à Pristina. Par conséquent, le contrôle militaire ne visait pas
13 uniquement ce parquet militaire-là mais dans d'autres institutions
14 également le contrôle a été effectué.
15 Q. Peut-être que je ne suis pas dans mon droit de présumer qu'un certain
16 rapport portant ce contrôle -- cet audit a dû être rédigé de même que dans
17 d'autres cours; si chose pareille a été faite, je voudrais vous poser une
18 question relative à ce document-là. Est-ce que vous êtes familiarisé avec
19 un document de ce genre-là ?
20 R. Non. Non, je n'ai jamais vu de rapport. Je suppose que ce rapport
21 aurait dû être rédigé de la part des instances qui ont été saisies pour
22 procéder à cette inspection et à ce contrôle, mais en tout cas, moi, je
23 n'ai jamais eu accès de ce document.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. C'est très bien cela.
25 C'était la réponse à votre question.
26 Monsieur Hannis, à vous.
27 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Merci.
28 Q. Peut-être, pourriez-vous répondre brièvement, un peu plus courtement
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1 pour ainsi dire pour que nous puissions nous en charger de ce contre-
2 interrogatoire. Vous avez dit au paragraphe 3 de votre déclaration que
3 lorsque vous êtes arrivé à Pristina, vous et le colonel Djorovic, vous
4 n'avez pas été appelés par les gens de la sécurité d'Etat comme vous le
5 dites au paragraphe 32. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais
6 été convoqués par des instances de sécurité après votre arrivée là-bas ?
7 R. Cela est certain. Par conséquent, la déclaration de
8 M. Djorovic est tout à fait inexacte d'un bout à l'autre, ne correspond
9 absolument en rien à ce qui devrait être la vérité, moi, je m'en tiens à ce
10 que j'ai dit dans ma déclaration par écrit. Permettez-moi d'élaborer un
11 peu. Il y a quelque chose de très illogique dans tout cela étant donné les
12 postes du procureur et les fonctions des instances de sécurité. D'après le
13 code pénal de la République de Serbie en vigueur à cette époque-là, il
14 s'agit d'instances dont certaines sont subordonnées organiquement parlant
15 au procureur militaire. C'est le procureur militaire qui, lui, est chargé
16 de poursuivre en justice en dehors de la police militaire, et cetera. Il
17 est tout à fait illogique de voir une chose dont vous parlez maintenant à
18 moins que ce ne soit évidemment à titre privé, mais parlant organiquement
19 dans les postes militaires et de police militaire, ma réponse est non.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons à la question qui vous a été
21 posée primo. A la suite de votre arrivée à Pristina, est-ce que vous n'avez
22 jamais été contacté, mais jamais vraiment par des instances de sécurité
23 d'Etat ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai été contacté par des organes de
25 sécurité militaire, mais pas d'Etat. Mais dans le cadre où ceci était
26 nécessité par nos services, mais pas dans le contexte où l'a évoqué M. le
27 lieutenant-colonel Djorovic. Je ne sais pas si vous avez bien compris la
28 première partie de ma réponse. C'est la nature des fonctions qui sont
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1 celles qui étaient la mienne, celles, c'est-à-dire le procureur militaire
2 et les instances de sécurité sont tout à fait différentes.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Monsieur, le paragraphe 32 de la déclaration du colonel Djorovic permet
5 de voir qu'il ne s'agit pas de contacts pris avec eux parce que vous êtes
6 en fonction de procureur. Il a été dit tout simplement : "Aussitôt après
7 notre arrivée, nous avons été convoqués par les organes de sécurité parce
8 que nous étions logés dans des appartements d'Albanais de Kosovo expulsés."
9 Vous, dans le paragraphe, vous dites : "Il ne nous a jamais été offert
10 d'appartements qui devaient appartenir à des Albanais de Kosovo."
11 Moi, je n'ai jamais rien lu de la part du colonel Djorovic comme quoi une
12 telle allégation a été faite. Je suis curieux de savoir pourquoi vous dites
13 qu'il s'agit d'offres d'appartements; Djorovic lui ne dit pas une chose
14 pareille. Est-ce qu'il y a des problèmes d'interprétation ici ou quoi ?
15 R. Dans ma réponse, je n'ai pas fait référence à une offre d'appartements.
16 Si vous avez compris comme cela, il s'agit évidemment d'une mauvaise
17 interprétation. Vos questions de tout à l'heure ne concernaient pas des
18 appartements ou quelque chose du genre.
19 Q. Peut-être, vais-je vous soumettre une version en B/C/S de votre
20 déclaration et je vous prie de bien vouloir en donner lecture. Il s'agit du
21 troisième paragraphe, deuxième phrase, peut-être qu'il s'agit d'une
22 mauvaise interprétation de tout à l'heure.
23 R. Est-ce que je dois la lire ?
24 Q. Oui.
25 R. Si vous vous référez à la phrase comme quoi : "J'ai été logé chez mon
26 adjoint, Dragan Zivica," est-ce que vous, vous faites référence à cette
27 phrase-là ?
28 Q. Non. Non, une phrase qui la précède.
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1 R. "A notre arrivée de Pristina, nous n'avons pas été convoqués par les
2 organes de sécurité," c'est à cela que vous pensiez ? Comme ceci a été
3 allégué dans sa déclaration par Lakic Djorovic au point 32 : "Aucun
4 appartement nous a été offert qui aurait appartenu à des Albanais du Kosovo
5 expulsés."
6 C'est à cette portion de la déclaration que vous faites allusion ?
7 R. Oui.
8 Q. "Moi, j'ai été logé chez mon adjoint, Dragan Zivica alors que
9 Djordjevic a été pris en charge par ses collaborateurs."
10 Q. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît, dans votre lecture. Il m'a été
11 traduit, comme si on avait dit dans l'original : "On nous avait offert
12 aucun appartement qui aurait été en possession des Albanais du Kosovo
13 expulsés."
14 Ma question est de savoir : pourquoi l'avez-vous dit ? Djorovic n'a pas dit
15 que des appartements des Albanais du Kosovo vous auraient été offerts.
16 Pourquoi tout ceci s'est trouvé dans votre déclaration ?
17 R. Probablement c'est dans cet ordre-là qu'on m'avait présenté la question
18 comme quoi ceci aurait été sa déclaration. Ce que j'ai déclaré moi est
19 absolument exact. Pendant mon séjour à Pristina, je n'ai jamais été logé
20 dans un quelconque appartement de personnes expulsées. Je ne sais pas qui a
21 été expulsé, mais en tout cas si je l'avais dit dans ce sens-là, je m'en
22 tiens à ce que ce soit partie intégrante de ma déclaration. Probablement
23 ceci a été consigné dans le texte parce que tel fut la question qui a été
24 posée au sujet du lieutenant-colonel Djorovic comme quoi il l'aurait
25 déclaré ainsi lui.
26 Q. Monsieur, je regarde le paragraphe 32 de sa déclaration et lui ne le
27 dit pas. Lorsque le 9 janvier 2007, votre déclaration de témoin a été
28 recueillie, vous a-t-on montré la déclaration, notamment son paragraphe 32
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1 du colonel Djorovic, ou peut-être a-t-on décrit quelque chose par la
2 personne qui vous a interviewé ? Est-ce que vous en souvenez ?
3 R. Je crois qu'on ne m'a pas soumis pour consultation l'ensemble de sa
4 déclaration. Mais si ma mémoire est bonne, on m'a tout simplement évoqué
5 certaines portions de sa déclaration et après quoi j'ai fait ma déclaration
6 à moi. Qui plus est, je peux dire que je suis certain que je n'ai pas eu
7 accès de sa déclaration à lui dans sa totalité et que ce n'est pas sur la
8 base de sa déclaration que j'ai dû dresser ma déclaration, mais tout
9 simplement, on me l'a soumise pour consultation.
10 Q. Et cette portion vous a été montrée, c'était entre autres le paragraphe
11 32, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait
15 honnête de soumettre au témoin le paragraphe 32 de la déclaration de
16 Djorovic dans sa totalité, parce que comme je fais mention de ces
17 appartements. Peut-être pourrait-on avoir accès à cette pièce à conviction,
18 P2671 ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous en occuper lorsque
20 vous aurez mené l'interrogatoire principal en complément.
21 Monsieur Hannis.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
23 Q. Le paragraphe 4 de votre déclaration porte de la question d'une fosse
24 commune à Orahovac. Vous dites que vous n'étiez pas du tout au courant de
25 cela, donc vous ne pouvez pas être au courant d'une affaire liée à la fosse
26 commune. Est-ce que vous admettez la possibilité que le colonel Djorovic
27 aurait pu vous envoyer un dossier concernant une fosse commune à Orahovac,
28 mais soit vous ne l'avez pas reçu soit vous ne vous souvenez pas avoir vu
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1 un tel dossier. Est-ce possible ?
2 R. Non. Moi-même et le lieutenant-colonel Djorovic, nous exercions nos
3 fonctions dans deux bureaux du procureur séparés, lui il était le procureur
4 au sein du district militaire de Pristina pendant quelques jours seulement.
5 Je ne saurais pas dire le nombre exact, mais je pense que ce n'était pas
6 plus que quatre ou cinq jours. Compte tenu de la nature des compétences et
7 du travail de tous les deux, nous n'avons pas eu l'occasion de coopérer
8 dans le cadre de notre travail compte tenu des compétences du procureur du
9 corps d'armées qui sont très différentes de celles du procureur au sein du
10 commandement du district militaire. Je me souviens très bien de cette
11 période, de ces quelques jours qu'il avait passés là-bas. Je me souviens
12 très bien que nous n'avons pas eu de contact de telle nature, donc il ne
13 m'a jamais remis un quelconque document ou un quelconque dossier d'une
14 affaire.
15 Q. Où étiez-vous installés tous les deux, dans le même bâtiment, dans des
16 bâtiments séparés ? Quelle était la situation ?
17 R. Nous étions dans des bâtiments séparés.
18 Q. Très bien. A quelle distance ? Les deux étaient à Pristina, je suppose
19 ?
20 R. Les deux bâtiments étaient à Pristina -- disons que c'était à 500, 600
21 mètres peut-être. Si je puis le déterminer maintenant avec exactitude, le
22 bureau du procureur du corps d'armée était dans le bâtiment du tribunal
23 correctionnel, à un moment donné c'était dans le bâtiment du musée de
24 Kosovo, alors que le bureau du procureur du district militaire du Kosovo
25 était dans un bâtiment commercial à Pristina. Au moment où ce monsieur
26 était procureur, pendant que moi j'étais procureur et lui aussi pendant
27 qu'il était procureur, c'était une période, donc de ces trois mois où le
28 bureau du procureur a changé d'emplacement à plusieurs reprises en raison
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1 du risque de bombardement.
2 Q. Très bien. Le paragraphe 5 concerne encore cette affaire de la fosse
3 commune à Orahovac. Vous dites que Djorovic n'aurait pas pu vous renvoyer
4 une telle affaire en raison en partie du numéro de l'affaire auquel il fait
5 référence, et vous mentionnez le numéro de l'affaire avec des lettres ou
6 initiales KV, ensuite numéro 106/99. Vous dites KV est un chiffre
7 judiciaire qui signifie l'affaire, et la signification exacte est "in
8 camera." Est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelles seraient les lettres ou les initiales pour le chiffre de
11 l'accusation relatifs au numéro de l'affaire ?
12 R. Ce serait marqué par VTK. Si l'auteur du crime présumé est connu; et si
13 l'auteur présumé du crime n'est pas connu, dans ce cas-là, ce serait KTM.
14 De toute façon, KV est une abréviation portant sur un dossier du tribunal
15 qui a fait l'objet d'une discussion et qui fait l'objet de discussion au
16 sein d'une chambre au pénal.
17 Q. Je crois que j'ai vu les initiales KR sur certains documents émanant
18 des tribunaux. Qu'est-ce que ceci signifie ?
19 R. KR peut être placé à la fois sur les affaires de l'accusation ou sur
20 les affaires qui sont déjà devant le tribunal en fonction du stade de la
21 procédure, c'est-à-dire avant l'acte d'accusation. Mais de toute façon ceci
22 concerne des affaires au pénal. Ceci concerne la phase avant l'enquête,
23 aussi si une plainte au pénal avait été déposée devant le tribunal.
24 Q. Est-ce que vous ou le personnel de votre bureau, ou plutôt, qu'auriez-
25 vous fait si vous aviez reçu un dossier avec les lettres KV, autrement dit
26 une affaire qui, d'après le code, se tient devant un tribunal "in camera" ?
27 Est-ce que vous auriez gardé le dossier quand même, ou est-ce que vous
28 l'auriez transmis au tribunal ou autre chose ?
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1 R. Je n'ai pas dit que je n'aurais pas dû avoir cela. Cette question est
2 hypothétique puisque ceci ne concerne pas une affaire concrète. Comment moi
3 j'aurais agi ça dépend du contenu de cette affaire en particulier.
4 Q. La raison pour laquelle je pose cette question c'est que dans votre
5 déclaration au paragraphe 5, vous parlez de cela. Dans la dernière phrase,
6 en anglais vous dites : "Ça veut dire que même si une telle affaire était
7 en cours, ceci n'aurait pas pu relever du procureur, mais ceci aurait été
8 devant le tribunal militaire, et en tant que juriste Lakic Djorovic
9 normalement devrait le savoir."
10 Je comprends maintenant que vous dites dans votre dernière réponse que
11 compte tenu de ces lettres "KV" ça ne veut pas dire que vous ne pourriez
12 pas avoir un tel document, ou ai-je mal compris quelque chose ?
13 R. Puisque le lieutenant-colonel Djorovic a dit qu'il avait remis à moi un
14 document avec une telle abréviation, j'ai dit dans ce contexte qu'il s'agit
15 d'un dossier qui est marqué comme dossier devant le tribunal, ce qui ne
16 veut pas dire que ça ne peut pas se trouver à un moment donné dans le
17 bureau du procureur. Bien sûr ça peut être dans le bureau du procureur
18 pendant une certaine phase de la procédure lorsque la chambre pénale adopte
19 une décision au sujet d'une affaire particulière. Cette décision le plus
20 souvent se fonde sur une requête soumise par le juge d'instruction. Après
21 une telle décision de la Chambre de première instance pénale, l'affaire est
22 renvoyée pour suivre une autre phase de la procédure, le plus souvent la
23 phase de l'enquête, car le juge d'instruction est celui qui soumet à la
24 chambre l'affaire pour que celle-ci prenne une décision appropriée à ce
25 moment-là. Je dis que c'est étrange comment est-ce que cette affaire serait
26 dans le bureau du procureur compte tenu de la phase de la procédure. Je
27 n'ai pas exclu la possibilité selon laquelle, celle-ci pouvait être dans le
28 bureau du procureur à un moment donné, mais certainement pas au moment où
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1 la procédure est en cours, comme Djorovic comme le dit.
2 Q. D'accord. Deux autres points de votre déclaration. Au paragraphe 6,
3 vous parlez de l'incident dans lequel le colonel Djorovic aurait tabassé
4 sauvagement. Simplement j'aimerais que vous confirmiez vos informations que
5 c'était des informations de deuxième main. Vous n'étiez pas présent pendant
6 l'événement. Toutes vos informations se fondent sur ouï-dire ou sur ce que
7 vous avez lu quelque part.
8 R. Après l'incident, le lendemain --
9 Q. Excusez-moi, n'avez-vous pas compris ma question ?
10 R. Si j'ai compris votre question mais j'ai besoin de clarifier. Bien sûr,
11 je n'étais certainement pas sur place au moment de l'événement, ceci n'est
12 pas contestable. Cependant, la partie lésée, c'est-à-dire la partie qui
13 s'est vue infligée des blessures de la part du lieutenant-colonel Djorovic
14 dans le cadre de cet incident était l'adjoint du procureur à l'époque, il
15 est venu dans mon bureau, le lendemain et il m'a dit lui-même ce qui était
16 arrivé.
17 Q. Très bien. Au sujet du paragraphe 7, vous dites que pendant que vous
18 étiez au Kosovo, vous n'avez jamais conduit les véhicules saisis des
19 Albanais du Kosovo et que vous et les autres organes du bureau du
20 procureur, vous avez utilisé les véhicules avec des plaques civiles qui
21 avaient des insignes de l'armée yougoslave. Ensuite, une question a été
22 posée concernant le papier de travail et tous les documents nécessaires.
23 Monsieur, vous n'avez pas de connaissances personnelles concernant
24 l'endroit d'où venaient ces véhicules que vous avez conduits avant qu'on
25 vous confie le contrôle de ces véhicules, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas
26 qui aurait pu précédemment être le propriétaire des véhicules que vous
27 conduisiez ?
28 R. Les véhicules qui ont été utilisés par nous dans le tribunal venaient
Page 16000
1 des sources que j'ai indiquées ici en raison du fait que le données au
2 sujet des véhicules nous ont été donnés par les officiers du commandement
3 du corps d'armée qui étaient en charge de ces affaires. Les officiers de
4 service des transports et de la circulation ont fourni des documents
5 appropriés que nous devions avoir afin d'utiliser ces véhicules pendant
6 l'état de guerre. J'ai des informations de première main concernant la
7 question de savoir à qui appartenait ces véhicules. Certains des véhicules
8 - je n'en ai pas parlé dans ma déclaration - venaient du parc des véhicules
9 du tribunal municipal de Pristina. Ces véhicules-là effectivement avaient
10 été saisis dans le cadre d'une procédure au pénal à l'encontre des
11 personnes qui avaient commis certains crimes, et conformément à la loi, la
12 cour avait saisi ces véhicules en raison du fait qu'ils avaient été
13 utilisés lorsqu'un acte criminel a été commis. Mais permettez-moi d'ajouter
14 que je crois qu'il y avait un seul véhicule de ce genre, c'était une
15 Mercedes qui avait été placée à la disposition de la part de Mme Nada
16 Tokovic qui à l'époque était la présidente du tribunal municipal de
17 Pristina. Elle l'a mis à la disposition de l'un des juges, je ne sais pas
18 exactement lequel, mais je pense qu'il s'agissait d'un seul véhicule
19 seulement.
20 Q. Merci.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 Maître Visnjic.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît, la
26 pièce à conviction 2671, page 9 en B/C/S. Je souhaite que l'on clarifie un
27 point au sujet d'une série de questions posées par M. Hannis à ce témoin.
28 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Spasojevic, en attendant que ce document
2 apparaisse --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de 2671 ?
4 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Il s'agit du paragraphe 32 en anglais.
5 Q. M. Hannis vous a posé une question au sujet d'une partie de votre
6 déposition dans laquelle il est dit que prétendument, j'essaie de trouver,
7 que vous n'avez pas été appelé par les organes de sécurité d'Etat et que
8 personne ne vous avait offert un appartement appartenant aux Albanais du
9 Kosovo. S'il vous plaît, si vous voyez devant vous le paragraphe 32. Est-ce
10 que vous voyez ce paragraphe ?
11 R. Oui.
12 Q. Voudriez-vous nous lire une partie, à partir de la deuxième phrase,
13 pour le compte rendu ?
14 R. "Dès notre arrivée, nous avons été appelés par les organes de la
15 sécurité de l'Etat qui se trouvaient --"
16 Q. Veuillez lire un peu plus lentement à commencer par : "Dès notre
17 arrivée…" jusqu'à la fin de la phrase.
18 R. "Dès notre arrivée, nous avons été appelés par les organes de la
19 sécurité de l'Etat qui se trouvaient dans un appartement qui appartenait à
20 des Albanais expulsés du Kosovo."
21 Q. Merci.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 10 en B/C/S,
23 s'il vous plaît, faire défiler la page un tout petit peu. En fait, page
24 suivante.
25 Q. Veuillez nous lire la première phrase.
26 R. "J'ai vu de mes propres yeux l'appartement qui avait été saisi par eux
27 d'Albanais du Kosovo expulsés."
28 Q. Merci. Puis, maintenant, est-ce que vous voulez bien nous lire la
Page 16002
1 phrase qui commence par : "Je ne voulais pas…"
2 R. "Je ne voulais pas rester dans ces appartements et Spasojevic m'a
3 emmené dans une maison dont on nous avait dit qu'il s'agissait d'une maison
4 serbe."
5 Q. Merci. Au paragraphe 3, de votre déclaration, vous avez dit : "On ne
6 nous a pas proposé d'appartements qui appartenaient aux Albanais qui
7 avaient été expulsés du Kosovo."
8 Mais ce que vous venez de lire, est-ce que cela peut être interprété de
9 manière conforme à ce que vous venez de dire ?
10 R. Je viens de vous donner lecture de la déclaration de M. Djorovic. Je
11 vous ai déjà dit que c'était tout à fait erroné. Nous n'avons jamais été
12 appelé par quelque organe de la sécurité de l'Etat que ce soit. On ne nous
13 a jamais offert un hébergement dans des maisons privées. Je ne lui ai
14 jamais offert ce genre d'hébergement, c'est tout à fait inexact. Il ne fait
15 qu'insinuer des choses.
16 Q. Merci.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je n'ai pas
18 d'autres questions.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Spasojevic cela met un terme
20 à votre déposition, nous vous remercions d'être venu témoigner, vous pouvez
21 maintenant quitter le prétoire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je crois que
26 nous avons été d'une rapidité extrême. Je ne veux pas aller encore au-delà
27 et créer de nos précédents devant ce Tribunal, mais mon collègue, M.
28 Sepenuk, aimerait bien évoquer quelques questions en attendant notre
Page 16003
1 prochain témoin qui sera ici demain matin.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.
3 M. SEPENUK : [interprétation] Merci. Nous avons un témoin qui doit
4 comparaître vendredi, M. Radomir Gojovic. Son nom ne figure pas sur la
5 liste des témoins qui vous a été fournie la semaine passée. Nous ne
6 pensions pas qu'il pourrait témoigner cette semaine. Il était prévu pour la
7 semaine prochaine, mais il a des affaires urgentes à Belgrade --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas un problème
9 pour nous.
10 M. SEPENUK : [interprétation] Cela pourrait l'être pour M. Hannis, c'est la
11 raison pour laquelle je l'évoque.
12 Nous avons prévu qu'il témoigne vendredi parce qu'il doit repartir pour
13 Belgrade samedi. M. Hannis a une objection à ce sujet parce que nous l'en
14 avons informé tardivement, cela ne fait aucun doute, nous l'avons informé
15 lundi et la notification officielle a été déposée hier. Mais M. Hannis nous
16 dit qu'il sera incapable de préparer le contre-interrogatoire d'ici-là. Je
17 dirais qu'il s'agit d'un témoin 92 ter. Nous allons introduire certaines
18 dépositions présentées dans l'affaire Milosevic, des pièces présentées dans
19 cette affaire. Cela constituera la grande partie des sujets dont nous
20 allons discuter avec M. Gojovic. Il y aura encore d'autres documents, mais
21 ce sera pour l'essentiel des documents, des pièces de l'affaire Milosevic.
22 Cela dit, je sais que M. Hannis a une objection et il propose que nous
23 effectuions l'interrogatoire principal et que le contre-interrogatoire ait
24 lieu plus tard.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand M. Gojovic sera-t-il disponible
26 de nouveau ?
27 M. SEPENUK : [interprétation] Il pourrait de nouveau être disponible les 3
28 et 4 octobre.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous d'autres moyens de preuve à
2 présenter vendredi ?
3 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, nous avons un autre témoin pour
4 vendredi.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela ne prendra pas toute la
6 journée ?
7 M. SEPENUK : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] En effet, j'ai une objection. On nous a envoyé
10 un courrier électronique à 9 heures 45 du soir lundi. Je ne l'ai vu que
11 mardi matin. Ils nous ont indiqué qu'ils souhaitaient que M. Gojovic
12 témoigne cette semaine. C'est un témoin important, sans doute le témoin
13 principal concernant la notion d'impunité. Il a témoigné dans l'affaire
14 Milosevic. Bien qu'il nous semble qu'il y a seulement dix pièces qui
15 figurent sur l'avis le concernant, sur le fond cela a beaucoup
16 d'importance. Je crois que nous avons environ 300 pages de compte-rendu de
17 sa première déposition. Je ne sais pas combien il y aura de pièces. J'ai
18 tenté d'ouvrir le document qui énumérait toutes les pièces se rapportant à
19 Slobodan Milosevic, je n'ai pas pu l'ouvrir. Je crois qu'au total cela fait
20 quelque 600 pages. Nous avons dû nous préparer pour dix témoins cette
21 semaine, et nous venons d'apprendre hier que deux de ces témoins ne seront
22 pas appelés ou cités cette semaine. Alors je suis dans une position très
23 difficile. Il m'est difficile de mener un contre-interrogatoire
24 professionnel vendredi. Je sais qu'il y a deux témoins prévus pour demain.
25 Outre M. Gojovic vendredi, il y a encore un autre témoin, Pantelic, je
26 crois. Peut-être que nous ne serons pas confrontés à ce problème, mais je
27 voulais vous signaler que si vous vous attendez à ce que j'effectue mon
28 contre-interrogatoire vendredi et que j'en termine, je dois vous signaler
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1 que je solliciterais votre compréhension à cet égard.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème ne concerne que le contre-
3 interrogatoire, donc nous pouvons adresser ce problème lorsqu'il se posera.
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je voulais vous le signaler.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne concernera peut-être qu'une
6 partie du contre-interrogatoire.
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dit, cela nous donne l'occasion
9 d'examiner de façon plus générale la question du calendrier. Nous savons
10 maintenant comment les choses se passent et nous pouvons analyser la
11 situation, et je vous saurais gré de m'orienter à ce sujet. Nous avions
12 présumé qu'il y aurait des discussions en cours entre les équipes de la
13 Défense concernant la manière dont le temps serait réparti. Nous avions
14 même décidé que cela devait se passer ainsi.
15 Monsieur Visnjic ou Monsieur Sepenuk, je ne sais pas qui s'occupe de cela
16 principalement, mais y a-t-il eu des discussions grâce auxquelles vous vous
17 êtes mis d'accord sur la répartition du temps dont dispose la Défense pour
18 présenter ses moyens de preuve ?
19 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, non, mais
20 nous savions que les deux premières équipes auraient besoin de moins de
21 temps que prévu, mais nous n'avons pas eu d'autres consultations à ce
22 sujet.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très problématique parce que
24 nous sommes manifestement confrontés à un malentendu. Sur les quelque 500
25 heures prévues par la Défense, nous en avons attribué 240, ce qui veut dire
26 qu'entre 40 et 50 % du temps prévu a déjà été attribué, un peu plus de 40
27 %. Si nous appliquions cela aux estimations initiales concernant votre
28 présentation de moyens, vous pourriez trouver que la semaine prochaine
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1 serait votre dernière semaine, à moins que M. Ojdanic témoigne, et vous
2 avez prévu que son témoignage s'étende sur une semaine.
3 Nous devons garder à l'esprit les intérêts des autres accusés, y compris
4 les intérêts de votre client. Autant que je puisse le constater, à part le
5 témoignage de votre client et de l'expert déjà notifié, vous n'êtes même
6 pas arrivé à la moitié encore des témoins que vous avez prévus. Nous sommes
7 sensibles au fait que vous faites de gros efforts pour limiter le temps
8 dont vous avez besoin devant la Chambre et de présenter beaucoup de moyens
9 de preuve par écrit, mais c'est déjà un peu tard pour vous, et c'est pour
10 ça qu'il faut en discuter.
11 Si les parties n'arrivent pas à parvenir à un consensus sur la répartition
12 du temps, nous serons obligés de le faire à votre place; et vous
13 comprendrez certainement que nous sommes réticents à le faire à moins que
14 cela ne soit absolument essentiel.
15 Monsieur Ackerman.
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela ne sera peut-être pas aussi
17 problématique que vous l'anticipez. La Défense de M. Pavkovic aura besoin
18 de bien moins de temps que la Défense de M. Ojdanic, parce que nous
19 n'aurons plus à appeler certains témoins qui ont déjà été appelés par cette
20 Défense, et nous allons citer quelques témoins que la Défense de M.
21 Lazarevic n'aura pas à citer -- vous avez toujours le droit de
22 m'interrompre, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vous écoute volontiers. Si
24 vous pensez qu'il y a d'autres choses importantes à dire, puis je
25 m'exprimerai.
26 M. ACKERMAN : [interprétation] Par ailleurs, il y a des requêtes que nous
27 essayons de traiter. Si nous arrivons à le faire, cela nous éviterait de
28 devoir soumettre au témoin toute une série de documents. Je pourrai les
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1 interroger très rapidement si je n'ai pas besoin de présenter ces documents
2 par leur intermédiaire. Donc, nous faisons de notre mieux de nous en tenir
3 à cette période de 240 heures que vous avez définie. Je ne crois pas qu'il
4 y aura un gros problème, à moins que les Défenses de M. Lazarevic et M.
5 Lukic ne soient pas d'accord. Mais j'espère que cette période de temps
6 n'est pas définie avec trop de rigidité. Ce ne serait pas dans l'intérêt de
7 la justice et je ne pense pas que ce sera le cas.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais trois choses à dire. D'une
9 part ce temps qui vous a été alloué est déjà généreux compte tenu du temps
10 qu'a pris l'Accusation pour présenter ses moyens de preuve, et nous nous
11 sommes fondés sur certaines prévisions. Nous avions prévu qu'il y aurait
12 beaucoup de coordination, de discussions entre les différentes parties, et
13 que l'on aurait recours à de nombreuses écritures dans toute la mesure du
14 possible. C'est tout à fait évident pour ce qui est de la présentation des
15 moyens de l'Accusation et aussi de la présentation des moyens de M. Visnjic
16 que certaines choses auraient pu être soumises par écrit, et cela n'a pas
17 été le cas. Voilà mon premier point.
18 Deuxième point, vous avez parlé du fait qu'il y avait moins de témoins
19 cités en raison de la manière dont les causes sont présentées. Mais je ne
20 vois pas les choses ainsi, parce qu'il y a très peu de témoins qui sont
21 communs aux différentes équipes de la Défense, même s'il y en a eu
22 quelques-uns au début. Donc, même si vos témoins apportent des éléments qui
23 sont utiles pour d'autres membres de l'armée, ce sont vos témoins. Ce ne
24 sont pas des témoins communs aux équipes de la Défense.
25 Le troisième point, nous saluons les efforts que vous faites pour présenter
26 des documents à la Chambre et nous étudions ces documents de façon
27 attentive.
28 Mais vous ne me rassurez pas beaucoup en fait. Le temps prévu
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1 initialement par M. Visnjic, c'est un petit peu plus long que ce que vous
2 aviez prévu. Si vous me dites que vous aurez besoin de moins de temps, très
3 bien. Mais en fait, nous nous attendions à ce que vous auriez besoin de 50
4 % de moins. Il suffit de voir les chiffres.
5 Donc, il me semble qu'il est possible que jusqu'à présent nous ayons
6 un petit peu fait l'autruche, et on ne peut plus continuer ainsi par souci
7 d'équité.
8 C'est un petit peu ce que nous avions prévu, nous pensions --
9 l'équipe Lukic avait envisagé qu'ils auraient besoin de six mois alors
10 qu'auparavant, ils nous ont toujours dit qu'ils auraient besoin de trois
11 mois. Donc, s'ils arrivent à présenter leurs moyens de preuve en trois
12 mois, cela fera la moitié du nombre d'heures évaluées à l'origine.
13 Nous avons ici trois militaires qui ont certainement beaucoup de points
14 communs. D'une certaine façon, nous pouvons considérer leur cas dans son
15 ensemble, et vous l'avez confirmé, mais même s'il y a des points communs,
16 il s'agit tout de même de plusieurs affaires et d'intérêts distincts. Donc,
17 nous ne considérons pas que l'affaire Lukic s'applique sans autre aux
18 autres affaires.
19 Nous aimerions savoir que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir en
20 terminer avec les aspects militaires. Mais ce n'est pas l'impression que
21 nous avons pour l'heure.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai omis de vous donner une évaluation. Je
23 serais étonné que la Défense de Pavkovic ait besoin de plus de deux
24 semaines. De toute manière les aspects militaires devraient être traités
25 d'ici la fin de l'année. De toute manière, notre présentation des moyens de
26 preuve ne sera pas très longue, si nous pouvons présenter certains
27 documents comme nous l'espérons.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est en effet très utile.
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1 Maintenant, Monsieur Visnjic, compte tenu de l'audience d'aujourd'hui, vous
2 avez déjà pris environ 19 heures pour votre interrogatoire de témoin, mais
3 les heures que vous avez prévues pour vos témoins, sans compter votre
4 client et l'expert, s'élèvent à 37 heures, donc deux fois plus que ce que
5 vous avez déjà utilisé. Vous avez besoin d'encore cinq semaines outre la
6 déposition de votre client et de l'expert. Cela ne cadre pas du tout avec
7 le calendrier de M. Ackerman. Il est évident que, comme l'ont fait les deux
8 premières équipes de la Défense, il va se concentrer sur ce qui est
9 absolument fondamental, mais vous semblez avoir une approche différente.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Je pourrais vous donner une évaluation quant
11 au moment où notre présentation des moyens de preuve serait finie, je pense
12 qu'outre la déposition du général Ojdanic, nous aurons pu citer tous nos
13 témoins avant la pause prévue pour le 8. J'attends par là tous les témoins,
14 y compris peut-être l'expert. Cela dépend évidemment de la durée du contre-
15 interrogatoire, mais je pense que nous allons pouvoir régler tout cela
16 avant la pause qui commence le 8. Je ne sais pas exactement combien
17 d'heures cela représente, mais si l'on parle de 19 à 37 heures, nous allons
18 pouvoir bien progresser. La seule raison pour laquelle j'ai besoin d'une
19 pause quelques jours avant le témoignage du général Ojdanic, c'est que nous
20 n'avons presque pas eu l'occasion de nous consulter avant le début de la
21 présentation de nos moyens de preuve, et c'est la raison pour laquelle je
22 demanderais une suspension de quelques jours pour pouvoir discuter avec lui
23 de sa déposition. Mais sa déposition nécessitera nettement moins de temps
24 que ce que nous avions prévu à l'origine.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas accepter ce que vous
26 venez de dire, car vous avez eu déjà beaucoup de temps pour vous consulter.
27 Cela fait partie de l'approche adoptée par la Chambre de première instance
28 concernant la préparation et la présentation des moyens de preuve.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons quelques difficultés concernant
2 l'expert militaire de la Défense, car nous n'avons pas de traduction en
3 anglais de son rapport. Il serait bon d'avoir ce rapport entre nos mains
4 avant que le général Ojdanic ne témoigne.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous sommes vraiment sur la
6 même longueur d'ondes, Monsieur Visnjic ? Vous avez encore deux semaines et
7 demie -- deux semaines et deux jours avant la pause. Votre interrogatoire
8 principal ne comportera que huit ou neuf heures par semaine. Donc, avec
9 toute la bonne volonté du monde, même si vous continuez au rythme que vous
10 avez adopté, vous avez un peu moins de temps qui vous reste que ce dont
11 vous avez déjà disposé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à
12 l'exception de l'expert et de M. Ojdanic, vous allez pouvoir appeler tous
13 vos témoins d'ici là ?
14 M. VISNJIC : [interprétation] Y compris l'expert --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation.
16 Vous nous dites que ce sera le cas, et que même l'expert sera entendu dans
17 cette période, donc c'est encore mieux.
18 Nous estimons que vous aurez suffisamment de temps pour consulter M.
19 Ojdanic pendant la pause. Nous ne vous accorderons pas de temps
20 supplémentaire pour ce faire. Vous avez anticipé qu'il lui faudrait huit
21 heures. Je pense que vous devriez vous en tenir à cela. Mais c'est vrai que
22 la personne avant tout dont nous ne voulons pas limiter le témoignage,
23 c'est l'accusé. Par contre, il faut tout de même être réalistes, et il faut
24 fixer des limites quant aux sujets qui peuvent être abordés par un accusé
25 de façon détaillée. J'espère que vous garderez cela à l'esprit lorsque vous
26 fixerez les limites de son témoignage. Mais nous savons bien que c'est
27 difficile.
28 Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, dites-le maintenant,
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1 parce que nous allons devoir y réfléchir. Cet échange a été très utile et
2 très encourageant, en tout cas en ce qui me concerne, car les réponses
3 n'étaient pas tout à fait celles que j'avais anticipées.
4 Très bien. Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 9 heures demain
5 matin.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 20 septembre
7 2007, à 9 heures 00.
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