Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 20 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Suite au débat que nous avons eu hier

6 portant sur le calendrier, la Chambre de première instance a décidé de ne

7 pas agir. Vous nous avez rassuré par vos arguments, par vos propos et nous

8 tenons à remercier les conseils de la coopération dont ils font preuve eu

9 égard à la Chambre dans leurs efforts, dans les efforts qu'ils déploient

10 afin de gérer cette affaire de manière équitable et efficace.

11 D'après ce que l'on m'a dit, Maître Ackerman, vous souhaiteriez prendre la

12 parole avant que l'on ne commence avec le témoin.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Le témoin suivant a fait deux déclarations

14 en application de l'article 92 ter. Je souhaite soulever une objection

15 quant à la deuxième de ces déclarations, à savoir la pièce 3D01114.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans cette déclaration, le témoin se

18 présente en tant qu'un expert en écriture et il tire des conclusions

19 portant sur des comparaisons d'écriture auxquelles il a procédé. D'une part

20 n'a-t-il pas été démontré qu'il est en effet un expert dans le domaine. Le

21 règlement n'a pas été respecté, et par conséquent, je soulève mon objection

22 pour ce qui est de la deuxième déclaration. Je peux attirer votre attention

23 sur les différents paragraphes ou des portions de paragraphes où il fait

24 part de ses opinions, où il se présente en tant qu'étant un expert qualifié

25 en

26 La matière de l'écriture. Est-ce que vous souhaitez que je vous les signale

27 ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai lu cela. J'ai aussi lu certains

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1 commentaires, mais certains vous diront que l'écriture est l'un de ces

2 domaines où tout un chacun peut prononcer des jugements et que cela n'est

3 pas un domaine exclusivement limité à l'expertise des experts. Cependant,

4 certains aspects de l'écriture pourraient exclusivement effectivement

5 relever de l'expertise. Alors j'aurais tendance, compte tenu de la

6 situation, de prendre note de votre objection et de réserver la question de

7 l'admissibilité de cette pièce jusqu'à ce qu'on ait entendu le témoin, puis

8 je vous permettrais de vous adresser à la Chambre une fois qu'on aura le

9 témoin ici.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Le problème que cela pose, Monsieur le

11 Président, bien entendu, c'est que vous aurez eu à ce moment-là l'occasion

12 d'entendre le témoignage et il sera difficile de ne pas en tenir compte. Je

13 sais que vous êtes des Juges professionnels et vous êtes censés être très

14 capable à cet exercice-là, mais il est difficile de faire abstraction des

15 choses qu'on a entendues.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a peut-être des parties de sa

17 déposition qui, en effet, ne devraient relever que de l'expertise, mais le

18 témoin pourrait néanmoins nous dire des choses là-dessus. Une partie de

19 cela a à voir aux altérations, je pense, et j'entendrai les arguments de M.

20 Stamp ou de M. Hannis, je ne sais pas qui souhaite en parler, et par la

21 suite la Chambre se consultera.

22 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire à faire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

24 M. STAMP : [interprétation] Si ce n'est que le domaine de l'écriture relève

25 d'une catégorie qui n'est pas réservée uniquement aux experts. Un témoin

26 peut formuler ses propres observations sur une écriture.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

28 Maître Visnjic.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose que je

2 puisse dire au sujet de ce témoin, au sujet des documents qu'il a examinés,

3 c'est qu'il s'agit de documents qui nous ont été communiqués il n'y a que

4 quelques jours. Nous avons l'intention de toute façon de soumettre ces

5 documents à une expertise et nous allions vous présenter une requête à ce

6 sujet, parce que nous pensons qu'il n'y a pas que la question de l'écriture

7 qui se pose, nous avons plusieurs stylos qui ont été utilisés, les

8 documents ont été rédigés de plusieurs manières, et nous estimons que cela

9 aussi exige une expertise.

10 Encore une fois, il n'y a que quelques jours que nous avons reçu ce

11 document. Et pour une partie il s'agit de documents que nous essayons

12 d'obtenir auprès du gouvernement depuis plusieurs années, depuis deux ans.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, est-ce que vous

14 souhaitez répondre à cela ? Juste avant de le faire, parfois je suis

15 surpris par les différences de ma propre signature, je dois dire, et je

16 n'aimerais vraiment pas avoir à ce que mon écriture soit jugée par un

17 profane, donc nous sommes parfaitement conscients du problème. Il

18 semblerait que Me Visnjic est conscient du problème. Il faudrait qu'il

19 prenne conscience du problème s'il souhaite demander une expertise

20 supplémentaire.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Juste pour dire qu'il m'est arrivé de

22 contre-interroger ce genre de témoin, et je préférerais les contre-

23 interroger, parce qu'une bonne partie de ce qu'ils font n'est pas fondée

24 sur des bases scientifiques. Donc on ne peut pas dire quand même qu'un

25 profane pourrait faire un meilleur travail qu'un expert, il me semble que

26 c'est un petit peu exagéré.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait que vous aurez une

28 journée d'audience un peu plus intéressante que d'habitude.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce sera bien plus intéressant que

2 d'habitude.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire comme je viens de

5 l'annoncer, Maître Ackerman. Nous allons entendre le témoin et nous allons

6 vous entendre en temps voulu si vous le souhaitez. Entre-temps, nous

7 réserverons la question de l'admissibilité de cette déposition. Nous

8 souhaitons d'abord entendre la partie pertinente de la déposition du témoin

9 et nous allons vous donner la possibilité de vous exprimer là-dessus.

10 Qui est votre témoin suivant, Maître Visnjic ?

11 M. VISNJIC : [interprétation] Notre témoin suivant est le colonel Milovan

12 Vlajkovic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlajkovic.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

17 à toutes les personnes présentes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

19 prononcer la déclaration solennelle en lisant le document que l'on vous

20 remettra.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

22 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: MILOVAN VLAJKOVIC [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

26 asseoir.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est Me Visnjic qui vous posera des

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1 questions au nom de M. Ojdanic.

2 Monsieur Visnjic, vous avez la parole.

3 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.

5 R. Bonjour.

6 Q. Pouvez-vous vous présenter ?

7 R. Je suis Vlajkovic Milovan, colonel de l'armée, à la retraite.

8 Q. Merci. Avant que vous ne commenciez avec votre déposition, est-il exact

9 de dire que vous avez fait une déclaration signée le

10 17 août 2008 à la Défense du général Ojdanic ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il vrai qu'avant de venir déposer vous avez relu cette déclaration

13 ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Au moment de la relecture, vous avez signalé que vous souhaitiez

16 modifier le paragraphe 14 de celle-ci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire

17 aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit.

18 R. Il ne s'agit pas d'une modification, mais je suis convaincu qu'il est

19 nécessaire de préciser ce paragraphe sans changer sa substance. Si cette

20 modification était acceptée, le paragraphe se lirait comme suit : donc les

21 deux premières lignes du paragraphe ne seraient pas modifiées. A la

22 troisième ligne après le mot "adjoint" il y a une virgule et la phrase se

23 poursuit.

24 "Tout comme tout autre acte signé par lui."

25 Puis un nouveau paragraphe : "Certains actes comportant la signature du

26 chef du Grand état-major pouvaient être enregistrés dans l'unité

27 d'organisation du Grand état-major d'où émanaient ces actes --"

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les derniers mots de la phrase.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi que se lirait ce paragraphe.

2 M. VISNJIC : [interprétation]

3 Q. Merci. En plus de cette modification, vous n'aviez pas d'autres

4 observations à faire au sujet de ce texte ?

5 R. Non.

6 Q. Pourriez-vous me confirmer également que vous avez fait une

7 déclaration ou plutôt que vous avez apporté des compléments le

8 17 septembre 2007 ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cet ajout ?

11 R. Oui, j'ai revu le texte et je n'ai pas de remarques à faire.

12 Q. Merci. Colonel, si vous étiez interrogé devant le Tribunal, est-ce que

13 vous donneriez les mêmes réponses que ce qui figure dans votre déclaration

14 du 17 août 2007 et dans votre complément du

15 17 septembre 2007 ?

16 R. Oui.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les pièces

18 3D1112, déclaration du 17 août 2007, et 3D1114, complément à la déclaration

19 du témoin du 17 septembre 2007. Ce sont les deux pièces de la Défense.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 M. VISNJIC : [interprétation]

22 Q. Colonel, dites-moi quelles sont les fonctions que vous avez exercées en

23 1998, 1999 ?

24 R. En 1998 et en 1999, j'étais chef du cabinet du chef du Grand état-

25 major, c'est-à-dire depuis le début de la guerre j'étais chef du cabinet du

26 chef du commandement Suprême.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, les fonctions du

28 témoin et le nom des organes dirigés par ce témoin sont décrits aux

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1 paragraphe 3 à 5 de la pièce 3D1112, je ne voudrais pas maintenant entrer

2 dans les détails.

3 Q. Colonel, parmi les fonctions ou les compétences qu'avait votre organe

4 était aussi le fait de préparer sur le plan technique et sur le plan de

5 l'organisation les réunions du collège du chef du Grand état-major ?

6 R. Oui.

7 Q. La pièce 3D666. Est-ce que vous voulez bien l'examiner.

8 Dans votre déclaration vous décrivez en détail comment on a

9 enregistré --

10 R. Oui.

11 Q. -- et comment on dactylographiait, comment on distribuait le compte

12 rendu de ces réunions collégiales. Mais je voudrais juste présenter un

13 exemple à la Chambre pour attirer l'attention de la Chambre sur certains

14 détails qui figurent dans le compte rendu de ces réunions pour que ce soit

15 précisé. Il s'agit de la réunion collégiale qui s'est tenue le 8 juin 1998.

16 M. VISNJIC : [interprétation] En B/C/S, page 19, en anglais, page 2. Page

17 18 en B/C/S. Merci.

18 Q. Colonel, expliquez-nous comment était la pièce où se réunissait le

19 collège du Grand état-major, comment procédait-on à l'enregistrement, et

20 comment est-ce qu'on reproduisait par la suite la transcription ?

21 R. S'agissant de la période qui a précédé le début de la guerre, les

22 réunions du collège étaient tenues dans la salle des opérations du Grand

23 état-major et il y avait là toutes les conditions techniques nécessaires

24 pour procéder à l'enregistrement. Par la suite, on pouvait transcrire

25 l'enregistrement audio et le coucher sur papier. Pendant la guerre, nous

26 n'avions pas ces moyens techniques où le compte rendu était tenu pendant

27 les réunions du collège, c'est-à-dire pendant les réunions d'information

28 également.

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1 Q. Pouvez-vous nous décrire la pièce ? J'aimerais savoir où sont assis les

2 membres du collège, comment est-ce qu'on enregistrait.

3 R. Les membres du collège étaient installés d'après la règle de la

4 primauté, la préséance sous forme de la lettre P, en caractère cyrillique.

5 Celui qui enregistrait était devant, en haut devant l'écran de projection,

6 puis c'est depuis le milieu de cet espace qu'on enregistrait. Le technicien

7 qui faisait l'enregistrement audio, d'après l'annonce faite par le chef de

8 l'état-major, de visu identifiait la personne qui parlait, et à ce moment-

9 là il branchait le microphone correspondant. Il pouvait arriver que le

10 temps qu'il lui fallait pour brancher le micro, il y ait eu un il y a eu un

11 retard, ce qui créait des lacunes dans l'enregistrement audio que le

12 dactylographe ne pouvait pas déchiffrer. C'est la raison pour laquelle nous

13 avons les trois petits points par endroit dans ces transcriptions.

14 Q. Donc si nous examinons la page qui est devant nous --

15 R. Oui.

16 Q. -- lorsque le dactylographe ne parvenait pas à entendre, il mettait les

17 trois petits points de suspension ?

18 R. Oui. Et il arrivait aussi que pendant que l'orateur parlait, il

19 détourne sa tête du microphone, que le microphone n'enregistre pas bien sa

20 voix. Il est arrivé aussi qu'il se lève pour montrer quelque chose à

21 l'écran ou qu'il y ait des remarques en passant qui gênaient l'audition de

22 la parole, et c'est là encore que l'on voit des petits points de

23 suspension.

24 Q. Très bien. Que pouvait-il se passer d'autre ? Vous avez bien examiné ce

25 document ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez remarqué qu'il y a une erreur sur une personne ?

28 R. Celui qui enregistrait la voix avait le plan de table et il

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1 enregistrait au début de l'audio le nom de la personne qui parlait, mais il

2 est possible que le dactylographe par la suite, après avoir vu le nom de

3 famille Ristic, comme nous avons deux Ristic, ait écrit Radomir, mais en

4 fait c'était Svetislav Ristic qui était le chef de la direction des

5 affaires juridiques, et c'est lui qui, justement, a présenté un rapport sur

6 ces questions-là.

7 Q. Concrètement vous savez sur quoi a porté le débat ?

8 R. Sur le projet du règlement du service et, normalement, cela relève de

9 l'administration des affaires juridiques qui est l'administration de

10 tutelle pour cela.

11 Q. Je vous remercie. Pendant les réunions on n'était pas averti du fait

12 que l'enregistrement audio était en cours ?

13 R. Non, tout le monde le savait, puisque le technicien qui enregistrait

14 était pratiquement assis devant tout le monde.

15 Q. Est-ce que vous aviez la sensation que les personnes présentes pendant

16 les réunions du collège hésitaient à parler ?

17 R. Non, je pense qu'ils parlaient de manière tout à fait ouverte et

18 objective des questions sur lesquelles ils avaient à se prononcer.

19 Q. Je vous remercie.

20 M. VISNJIC : [interprétation] S'il vous plaît, la pièce 3D706. Est-ce qu'on

21 peut la montrer au témoin.

22 Je voudrais maintenant changer de sujet, Monsieur le Président.

23 C'est une note du 15 mars portant sur une conversation par téléphone du

24 chef du Grand état-major de l'armée de la Yougoslavie, Dragomir Ojdanic

25 avec le commandant suprême de l'OTAN pour l'Europe, le général Clark.

26 Q. Colonel, vous avez revu ce document. Je ne veux pas discuter de sa

27 teneur. Je voudrais juste vous demander une chose. Est-ce que vous savez

28 comment on a rédigé ce document ?

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1 R. La note après la fin de la conversation, comme il s'est agi d'une

2 conversation par téléphone et d'une interprétation simultanée ou

3 consécutive pendant la conversation, cette note était rédigée pratiquement

4 par l'interprète. En l'occurrence, l'interprète qui a rédigé la note l'a

5 transmise au cabinet où c'était archivé et enregistré dans le bureau du

6 cabinet et, par la suite, c'est suivant les ordres du chef du Grand état-

7 major que l'on traitait ce document.

8 Q. Si l'on examine la dernière page de ce document.

9 R. Oui, nous voyons ici que les destinataires de cette note sont le

10 président de la République fédérale de Yougoslavie,

11 M. Slobodan Milosevic; le président de la République de Serbie,

12 M. Milan Milutinovic; le président du gouvernement fédéral -- c'est une

13 erreur, là -- si, M. Momir Bulatovic, ministre des Affaires étrangères, et

14 ministre de la Défense.

15 Q. Merci.

16 M. VISNJIC : [interprétation] La pièce 3D707, est-ce qu'on peut l'afficher,

17 s'il vous plaît.

18 Général, la première page de ce document porte un mémo signé par vous, est-

19 ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

20 R. C'est un acte d'accompagnement qui suit la note qui porte sur la

21 conversation par téléphone avec le général, commandant de l'OTAN, M. Wesley

22 Clark, et c'est le numéro d'accompagnement dans le cadre du transfert de

23 cette lettre au président de la RFY,

24 M. Slobodan Milosevic. Généralement nous passions par le général Slavoljub

25 Susic qui était le chef de son cabinet militaire. Si je puis ajouter, nous

26 faisions particulièrement attention à ce que les documents qui étaient

27 adressés au président soient réalisés au plus vite.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre

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1 la page 2 de ce document.

2 Q. Il s'agit d'une note officielle là encore de cette conversation par

3 téléphone qui a eu lieu entre le général Dragoljub Ojdanic et le chef de

4 l'OTAN pour l'Europe, le général Wesley Clark, le 22 mars 1999.

5 M. VISNJIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, en B/C/S,

6 en anglais me semble-t-il c'est également la dernière page.

7 Q. Colonel, il ressort de ce texte que le général Clark - nous le voyons

8 dans le premier paragraphe - a demandé au général Ojdanic de rencontrer le

9 général Anderson qui faisait partie de la délégation de Richard Holbrooke à

10 ce moment-là à Belgrade, et qui avait un message pour les généraux Ojdanic

11 et Clark. Et plus loin dans le texte dans l'avant-dernier paragraphe, le

12 général Ojdanic aurait répondu que cette réunion dépendait de l'avis du

13 président Milosevic.

14 D'après votre témoignage, ce mémo aurait été transmis au président

15 Milosevic sur le champ. Est-ce que vous savez si les généraux Ojdanic et

16 Anderson se sont effectivement rencontrés le

17 22 mars ?

18 R. Je ne peux pas vous l'affirmer catégoriquement ni dans un sens ni dans

19 l'autre, je ne le sais pas.

20 Q. Merci.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, 3D707 c'est ce

22 document-ci et la lettre d'accompagnement ?

23 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pour la pièce 3D706 nous n'avons

25 que la note et nous n'avons pas de lettre d'accompagnement ?

26 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de lettre

27 d'accompagnement. C'est ainsi que j'ai reçu ce document.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est clair maintenant, mais d'après

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1 ce qu'a dit le témoin on est en droit de penser que la 3D707 était la

2 lettre d'accompagnement pour la 3D706.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Mais les dates sont différentes.

4 Merci, Monsieur le Président. Je demanderais que l'on soumette au témoin et

5 que l'on affiche grâce au prétoire électronique le document 3D1090.

6 Q. Je vois que le document est affiché sur l'écran. Je vous demande quelle

7 est la nature de ce document ?

8 R. Ce document que nous avons sous les yeux est un document officiel du

9 ministère de la Justice. C'est une lettre de couverture qui accompagne une

10 lettre du Procureur du Tribunal de La Haye,

11 Mme Louise Arbour, et qui est adressée au chef du Grand quartier général,

12 mais on n'y voit aucune consigne particulière ou aucune annotation quant à

13 ce qui suit dans le texte. Dès que la lettre a été reçue au cabinet le 2

14 mai 1999, elle a été enregistrée, archivée conformément aux ordres du chef

15 de Grand quartier général et elle a ensuite suivi son chemin.

16 Q. Mon Colonel, une question simplement. Cette lettre de

17 Mme Louise Arbour, on voit que la date est celle du 26 mars 1999, mais le

18 ministère de la Justice ne l'a transmise au Grand quartier général que le

19 29 avril 1999, en tout cas c'est ce qu'on peut déduire en lisant la date

20 qui figure sur ce document. Quand le Grand quartier général a-t-il

21 effectivement reçu cette lettre ?

22 R. Un seul un élément permet de se faire une idée de cela et cet élément

23 est le sceau que l'on trouve sur ce document, qui prouve que la lettre a

24 été reçue, et sur le sceau nous lisons la date du

25 2 mai 1999.

26 Q. Vous parlez de ce que l'on peut voir dans le coin inférieur droit du

27 document ?

28 R. Oui, précisément, c'est le sceau du chef du cabinet attaché au chef du

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1 Grand quartier général.

2 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le texte

3 sur l'écran, en B/C/S. Non, je ne demande pas un agrandissement. Je demande

4 un défilement du texte. C'est bien. Merci.

5 Q. Vous voyez maintenant cette partie du document où l'on voit deux notes

6 manuscrites qui ont été ajoutées à ce document. Pouvez-vous nous dire de

7 quoi il s'agit ?

8 R. Le responsable des aspects tactiques, dans le cas précis il s'agit de

9 la direction juridique, donc le chef de la direction juridique, dès qu'il

10 reçoit un document inscrit normalement à la main une note qui décrit

11 l'objet du document. Vous voyez que Nikolic, dans ce cas précis, dirigeait

12 ce secteur et dès qu'il a reçu cette lettre à la direction juridique le 3

13 mai, il indique que les ordres du chef du Grand quartier général doivent

14 être exécutés, donc on trouve une deuxième note dans le coin inférieur

15 droit du document qui se lit comme suit, je cite : "Urgent." La date limite

16 pour l'exécution de cet ordre, si ma mémoire est bonne, était le 4 mai.

17 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on revoie la partie

18 inférieure du document sur les écrans.

19 Q. Dans la deuxième partie de cette page, nous voyons une note

20 dactylographiée. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

21 R. Pendant que ce document est traité sur le plan technique, il était de

22 pratique courante que les notes et les ordres émanant du chef du Grand

23 quartier général soient transmis dans les conditions que l'on peut

24 constater ici, à savoir qu'en général, dans la partie inférieure d'un

25 document qui était soumis à la direction juridique, au secteur juridique,

26 il était indiqué qu'il importait de dactylographier un ordre destiné à la

27 prise d'un certain nombre de mesures et dans ce cas précis la date limite

28 est celle du 4 mai 1999. Ceci montre à quel point le chef du Grand quartier

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1 général estimait qu'il était urgent de réagir à cette lettre.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voie la page 2

4 de ce document.

5 Q. Mon Colonel, ceci est la lettre de Louise Arbour, qui était attachée à

6 la page de couverture, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Bien.

9 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

10 sur le document 3D1091.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à un autre document,

12 j'aimerais intervenir. Pour le moment, vous semblez vous concentrer sur la

13 date du 3 mai qui n'est pas forcément la date la plus intéressante.

14 Monsieur Vlajkovic, qui était ce Nikolic ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, il dirigeait la direction

16 juridique. Si je me situe bien dans le temps.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parlez-vous en parlant de la direction

18 juridique du ministère de la Justice ou du bureau du chef du Grand quartier

19 général ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je pense à la direction qui était

21 sous la responsabilité du chef du Grand quartier général, car c'est lui qui

22 exécutait les ordres grâce aux différentes unités de l'organisation qu'il

23 dirigeait.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, il me semble certain

25 que la seule date qui est de l'importance dans ce cas précis est la date à

26 laquelle le ministère de la Justice a reçu ce document.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des

28 intérêts de mon client, ce qui importe c'est le moment où lui a reçu ce

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1 document; et si vous lisez les différents éléments que l'on trouve sur ce

2 document, vous constaterez que ce document ne lui a pas été transmis avant

3 le 2, à lui ou à son service. Ce que je m'efforce de démontrer ici, c'est

4 ce que lui a fait lorsqu'il a reçu ce document, quelle a été sa réaction à

5 lui, et j'ai l'intention de montrer encore quatre ou cinq documents qui

6 portent sur ce même sujet. Je ne sais pas pourquoi ce document n'a pas été

7 envoyé par le ministère de la Justice avant le 29 avril, je ne sais pas

8 dans quelles conditions Mme Louise Arbour a adressé cette lettre au

9 ministère de la Justice, et ce qui importe encore davantage c'est que je ne

10 sais pas pourquoi il a fallu un mois entier pour que cette lettre parvienne

11 à mon client.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, sur ce document on

13 voit un sceau qui comporte un numéro manuscrit et une date, le 29 avril. A

14 quoi se rapportent ces éléments ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous parlez du sceau

16 que l'on trouve dans le coin supérieur droit ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se rapporte au ministère de la Justice.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Etes-vous habilité à nous dire ce

20 à quoi se rapporte ce sceau ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, compte tenu de la façon dont nous

22 traitions les documents, ceci est un sceau du ministère de la Justice, où

23 on lit la date du 29 avril, à savoir que c'est le

24 29 avril que cette lettre a été enregistrée et a ensuite suivi son chemin

25 habituel. Je fonde mon hypothèse sur les règlements appliqués par nous pour

26 le traitement de documents de cette nature.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous utilisiez un sceau

28 semblable à celui-ci ?

Page 16027

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez notre sceau dans la partie

2 inférieure gauche du document, c'est-à-dire le sceau du chef de cabinet

3 attaché au chef du Grand quartier général et on peut y lire notre numéro,

4 c'est-à-dire le dernier numéro d'enregistrement par le soin d'un document

5 ainsi que la date à laquelle le document dont nous parlons a été

6 enregistré, c'est-à-dire la date à laquelle il a été consigné dans le

7 registre et la date à laquelle il a été reçu au cabinet.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Maître Visnjic, veuillez poursuivre avec votre pièce suivante.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Document 3D1091, je vous prie.

11 Q. Mon Colonel, vous voyez ici une autre lettre, et je lis la date de

12 cette lettre qui est celle du 5 mai 1999. Quelle est la nature de cette

13 lettre ? C'est un document signé par vous, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. Ceci correspond au mode de communication habituel entre moi-même,

15 en ma qualité de chef de cabinet, et les différents assistants du chef du

16 Grand quartier général. C'est précisément l'objet de cette lettre. Lorsque

17 le secteur responsable soumettait un projet d'ordre au chef responsable des

18 inspections, il transmettait ensuite ce document à son adjoint et à

19 l'assistant chargé des opérations et des affaires liées aux ressources

20 humaines, à savoir le général Blagoje Kovacevic. Il leur soumettait ce

21 projet d'ordre pour obtenir leur avis, et ce document traite de mesures

22 prévues pour empêcher les crimes de guerre en particulier.

23 Q. Je vous remercie.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Document suivant, 3D1092.

25 Q. Mon Colonel, nous voyons ici un nouveau document dont la date est celle

26 du 6 mai 1999 ?

27 R. Oui.

28 Q. Pouvez-vous nous dire quel est le rapport entre ce document et les

Page 16028

1 documents précédents ?

2 R. Ce document-ci concerne les observations faites par les bénéficiaires

3 des documents précédents, eu égard au projet d'ordre proposé par l'adjoint

4 du chef du Grand quartier général et l'assistant chargé des opérations et

5 des ressources humaines. J'ai envoyé ce document à la direction juridique

6 ainsi qu'à la direction chargée de recrutement, de la mobilisation et des

7 systèmes. J'ai déclaré qu'il convenait qu'ils réagissent à ce document et

8 qu'ils le renvoient au chef du Grand quartier général pour signature.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Document suivant, je vous prie, 3D483.

10 Q. Dans ce document nous voyons un ordre qui émane du chef du commandement

11 Suprême, le général Dragoljub Ojdanic, en date du

12 10 mai 1999. Mon Colonel, vous avez relu ce document, n'est-ce pas ?

13 Contient-il les observations et les avis relatifs au projet d'ordre qu'on

14 trouvait dans les documents précédents ?

15 R. Suite aux diverses étapes de rédaction de ce document, on a finalement

16 ici le document final qui porte la signature du chef. Ce document a ensuite

17 été transmis comme il se doit aux unités subordonnées.

18 Q. Merci.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Si je ne me trompe pas il existe également

20 une autre lettre de Mme Louise Arbour, accompagnée de sa page de

21 couverture, qui constitue le document 3D788. Excusez-moi, Monsieur le

22 Président. Avant de parler de ce document, je demanderais que l'on revienne

23 un instant sur le document précédent, le 3D483.

24 Je demanderais que l'on affiche la page 2 de la version en B/C/S sur les

25 écrans. Merci. Après quoi je demanderais l'affichage de la page 3.

26 Q. Mon Colonel, il y avait une introduction à ce document, n'est-ce pas,

27 qui -- page d'accompagnement qui présentait certains extraits des

28 conventions de Genève, n'est-ce pas ?

Page 16029

1 R. Oui. C'est ce qu'on peut lire dans l'intitulé du document, mais je ne

2 me souviens pas de cette page d'accompagnement. Car ce qu'on peut lire dans

3 la liste des destinataires c'est direction juridique et direction chargée

4 du recrutement et de la mobilisation. C'était ces deux directions qui

5 étaient chargées de diffuser l'ordre, et je ne connais peut-être pas

6 l'intégralité des éléments que l'on trouvait dans ce document.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on revienne à la

9 page précédente.

10 Q. Que voit-on dans le coin inférieur gauche de cette liste ? De quoi

11 s'agit-il exactement ? Quelle est cette liste ?

12 R. A la fin de ce document on trouve la liste des unités auxquelles le

13 document est distribué; et dans le cas précis, il s'agit du commandant de

14 l'armée, des 1er, 2e, et 3e PVO, de la marine, des unités de l'état-major du

15 commandement Suprême, et cetera, et cetera.

16 Q. Qu'en est-il du sceau que l'on voit dans le coin inférieur gauche ?

17 R. C'est le sceau de la 3e Armée. Ce qui signifie que la

18 3e Armée a reçu ce document, qu'elle l'a enregistré sous un numéro

19 d'enregistrement donné en indiquant à quelle date cet enregistrement a eu

20 lieu, mais ceci pour le moment est illisible pour moi.

21 Q. Je crois que la date est celle du 11 mai.

22 R. Oui, mais je n'ai pas toute la page ici à l'écran, n'est-ce pas ?

23 Q. Absolument.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur un autre

25 document, le document 3D788.

26 Q. Mon Colonel, dites-nous, je vous prie, ceci est un autre document qui

27 émane toujours du ministère de la Justice et qui est adressé au

28 commandement Suprême de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

Page 16030

1 R. Oui. C'est toujours la même lettre, la lettre de Mme Louise Arbour, qui

2 est envoyée le même jour et sous le même numéro d'enregistrement par le

3 ministère de la Justice à un certain nombre de destinataires, accompagnée

4 d'une lettre, et le destinataire est le chef du Grand quartier général.

5 C'est dans ces conditions que cette lettre a fini par arriver au cabinet.

6 Mais c'est la même lettre qui a été envoyée à deux adresses différentes; au

7 général Pavkovic, commandant de la 3e Armée; et au chef du Grand quartier

8 général.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Le document suivant, je vous prie --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je dois

11 dire que j'ai quelque mal à suivre à l'instant. Par qui et à qui ce

12 document a-t-il été envoyé, M. Vlajkovic ? Qui a envoyé cette lettre et à

13 qui ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministère de la Justice a envoyé deux

15 copies de cette lettre dont l'une était adressée au chef du Grand quartier

16 général et l'autre au commandant de la 3e Armée, mais les deux copies ont

17 été envoyées sous le même numéro d'enregistrement dans la même enveloppe.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document que nous avons

19 actuellement sous les yeux porte la mention : "Commandement Suprême de

20 l'armée yougoslave."

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment ni pourquoi il est

22 écrit ici commandement Suprême. Car le général Pavkovic était commandant de

23 la 3e Armée à l'époque, et il est probable qu'au ministère de la Justice

24 ils n'étaient pas informés de tous les détails de la structure de

25 commandement de l'armée. Ce qui est tout à fait plausible.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le général Pavkovic jouait-il peut-

27 être un rôle quelconque au sein du commandement Suprême ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les informations dont je dispose, non.

Page 16031

1 En sa qualité de commandant de la 3e Armée, il était subordonné au chef du

2 Grand quartier général.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être était-ce son poste officiel,

4 mais ce que je vous demande c'est si peut-être éventuellement il avait un

5 rôle particulier à jouer à ce moment-là dans le cadre de l'évolution du

6 conflit au sein du commandement Suprême.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui me

8 concerne, seules ses fonctions officielles importent, quant aux autres

9 rôles ou autres fonctions qu'il a pu exercer, bien, je ne les connais pas.

10 Et il ne m'appartient pas de les commenter.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, il vous appartient de les

12 commenter si vous avez la moindre connaissance du fait qu'il aurait joué un

13 rôle précis au sein du commandement Suprême. Car dans ce cas, il faudrait

14 que nous en soyons informés. Nous nous efforçons de nous faire une idée

15 globale et complète de la situation, il ne suffit pas de nous dire comment

16 les choses étaient censées fonctionner en théorie, ce que nous voulons

17 savoir c'est comment les choses fonctionnaient dans la pratique.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si nous parlons du

19 processus de prise de décisions au sein de l'armée, c'est le commandant

20 suprême, c'est-à-dire à l'époque le président du conseil suprême de la

21 Défense, qui émet les ordres et les directives à l'intention du chef du

22 Grand quartier général. Le chef du Grand quartier général et ses assistants

23 appliquent ces décisions et à l'époque le général Pavkovic commandait la 3e

24 Armée. Compte tenu de la nature du poste qu'il occupait, il ne faisait pas

25 partie du commandement Suprême. Je ne sais vraiment pas comment il aurait

26 pu avoir la moindre place au sein du commandement Suprême.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui nous amène à nous poser la

28 question de savoir pour quelle raison cette lettre a pu être envoyée au

Page 16032

1 commandement Suprême, et en particulier au général Pavkovic. Est-ce que

2 vous avez une réponse à cette question ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répugnerais à faire la moindre supputation

4 à cet égard. Peut-être ceci a-t-il un rapport avec ce que le ministère de

5 la Justice savait ou ne savait pas, c'est peut-être un motif possible.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrons-

8 nous préciser ce point plus tard. J'aimerais que nous nous penchions sur le

9 document 3D1092. Reprenons quelques instants ce document dont je demande

10 l'affichage sur les écrans.

11 Q. Mon colonel, ce document va peut-être nous permettre de préciser ce que

12 le ministère de la Justice savait ou ne savait pas.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je rappelle le numéro du document, 3D1092 --

14 non, 3D1090.

15 Que l'on affiche la version B/C/S, je vous prie.

16 Q. Mon colonel, comment est présenté le général Ojdanic dans ce document ?

17 Quelles sont les fonctions qui lui sont imputées ?

18 R. Il est présenté dans ce document comme chef du commandement Suprême de

19 l'armée yougoslave, ce qui, aujourd'hui, à cet instant, me semble

20 extrêmement étonnant aussi.

21 Q. Merci. Je crois que nous --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que cela vous paraît

23 étonnant ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en raison du fait qu'il

25 n'existait pas de chef du commandement Suprême à l'époque chez nous dans

26 notre jargon technique. Il existait le commandant suprême et le chef du

27 Grand quartier général ou du commandement Suprême. Si vous me permettez ce

28 commentaire, à l'évidence, le ministère de la Justice ne connaissait pas la

Page 16033

1 structure intime des rapports hiérarchiques au sein de l'armée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Je demande l'affichage du document 3D789.

5 Q. Mon colonel, ce document que nous avons sous les yeux vient également

6 du chef de cabinet en date du 14 mai 1999, c'est un document signé par

7 vous. Pourriez-vous nous indiquer quelle est la nature de ces documents en

8 quelques mots ?

9 R. En vertu de l'ordre du chef du Grand quartier général, tous les

10 documents ou actes officiels traitant des grandes questions liées à la

11 prévention des crimes de guerre devaient lui être adressés. Nous avons donc

12 envoyé cette lettre à l'unité chargée de ces questions au sein de

13 l'organisation, et dans ce document, nous faisons mention de la demande du

14 chef du Grand quartier général que je viens de rappeler. Vous voyez à qui

15 est adressé ce document en page 2 probablement, en dernière page du

16 document.

17 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que nous voyions la page 2 dont je

18 demande l'affichage.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à gauche on voit la liste des structures

20 de l'organisation auxquelles ce document est adressé ou pour être plus

21 précis, la liste des structures auxquelles cet ordre du chef du Grand

22 quartier général a été adressé.

23 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

24 sur le document 3D790.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est un document qui émane du commandement

26 de la 3e Armée et qui répond aux accusations sans fondement émises par le

27 Procureur du Tribunal international. Ce document a été envoyé au chef

28 d'état-major du commandement Suprême.

Page 16034

1 Mon Colonel, quand ce document a-t-il été reçu par l'état-major du

2 commandement Suprême, à votre avis ?

3 R. Nous devons voir le cachet de réception, mais on ne peut pas voir à

4 gauche du document en haut, en tout cas il s'agit du

5 17 mai 1999. On ne peut pas voir. Dans la version anglaise on lit le 27

6 mai.

7 Q. En bas à gauche, le numéro 190-3, que représente t-il ?

8 R. Il s'agit de la cote d'enregistrement dans le registre du cabinet

9 lorsque ce document a été reçu et enregistré, c'est-à-dire suite donnée au

10 document 190, ensuite il y a -1, -2, -3, parce que le document traite de la

11 même problématique.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous nous pencher sur le

13 3D une fois de plus --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, Maître, pouvons-

15 nous voir la page précédente.

16 Cela porte sur d'autres documents émis par le Tribunal pénal international,

17 n'est-ce pas, Maître Visnjic ?

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela concerne

19 notamment la lettre envoyée par Mme Louise Arbour.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois. Il s'agit de cette

21 lettre du 26 mars. Merci.

22 M. VISNJIC : [interprétation]

23 Q. Mon Colonel, nous voyons qu'ici il s'agit d'un document qui a été

24 traité comme étant le document de référence.

25 R. Il s'agit du document 190-2, il s'agit de la lettre et d'un ordre qui,

26 les deux d'ailleurs, ont été ensuite communiqués au commandement de la 3e

27 Armée.

28 Q. Vous dites "ordre," cela veut dire portant sur la prévention des crimes

Page 16035

1 de guerre, et cetera ?

2 R. Oui, justement il s'agit de cela, parce que l'ordre --

3 Q. Un peu plus lentement, s'il vous plaît. Je voulais vous demander à tire

4 de référence, il s'agit de la pièce à conviction 3D483 portant sur la

5 prévention des crimes de guerre.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Une fois de plus, j'aimerais que l'on affiche

7 une dernière fois la pièce à conviction 3D1090.

8 Q. Mon Colonel, ce qui m'intéresse maintenant c'est la cote de référence

9 lorsque le document a été enregistré.

10 R. Il s'agit de la cote 190-1. Une fois parvenu au cabinet, le document

11 est enregistré sous la cote 190, suivi d'un chiffre, tiret un. Cela veut

12 dire c'est le premier document de la cote 190.

13 Q. Si je vous ai bien suivi, nous avons ensuite un autre document

14 enregistré sous la cote 190-2, qui serait un mémo qui a été envoyé à la 3e

15 Armée ?

16 R. Oui.

17 Q. En définitive, nous avons la réponse de la 3e Armée cette fois-ci

18 enregistrée sous la cote 190-3. Suis-je dans mon droit de le dire ainsi ?

19 R. Oui, en effet.

20 Q. Dans quel rapport se trouvent ces trois documents ?

21 R. Les trois documents concernent la même problématique, c'est-à-dire il

22 s'agit de l'acte original. A la lumière du règlement du registre, ce

23 document nous permet de faciliter la recherche et la manière de trouver

24 tous les documents s'y rapportant.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche la

26 pièce à conviction 3D639. Maintenant nous allons passer à un autre sujet.

27 Q. Il s'agit de ce rapport fait en date du 7 avril 1999.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche précisément la

Page 16036

1 page 3 de la version en B/C/S.

2 Monsieur le Président, je voudrais que l'on affiche la page 3 en B/C/S.

3 Pour ce qui est de la traduction en anglais, nous avons déjà eu quelques

4 problèmes. Mon assistant commis à l'affaire m'a informé que les corrections

5 ont été apportées par le CLSS. Nous allons le faire entrer dans le système

6 électronique de prétoire. Maintenant il nous faut tout simplement un

7 élément de ce document.

8 Il s'agit de la page 3.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que tout y est, le 7

10 avril, nous trouvons cette date dans la version anglaise.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le CLSS nous a fait

12 parvenir ce document du 7 avril, mais il paraît qu'il y a eu une certaine

13 confusion pour ce qui est de finir ce document en vue de le faire entrer

14 dans le système électronique de prétoire lorsqu'il s'agit de la pagination,

15 je crois. Mais en tout cas les corrections sont faites.

16 Est-ce que nous pouvons sur les écrans obtenir la page 3 de la version en

17 B/C/S, s'il vous plaît.

18 Q. Mon Colonel, vous avez été présent à cette réunion d'information du

19 soir lorsqu'il s'agissait de faire rapport au sujet de ce document ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous assistiez vous-même à toutes ces réunions d'information

22 ou à la majeure partie ?

23 R. Oui, à la majeure partie des réunions d'information.

24 Q. Merci. Je vois sur la page 3 qu'il y a une note concernant votre

25 intervention qui dit : "Peines prévues et prévoir une grille et surtout les

26 délais dans lesquels il a fallu mener à bien cette tâche."

27 R. Lors des réunions d'information précédentes, un débat a été soulevé, il

28 a fallu voir, comme nous le disons, il a fallu poursuivre en justice des

Page 16037

1 membres de l'armée qui auraient perpétré des crimes de guerre ou des

2 infractions pour porter le tout à la connaissance du l'opinion publique.

3 Or, cette information qui était la mienne n'a pas été correctement en

4 quelque sorte reprise non plus qu'interprétée dans et par le document. Je

5 voulais que toutes les données concernant les auteurs d'infractions ou de

6 crimes soient portées à la connaissance des unités ou des particuliers des

7 unités au sein desquelles les crimes auraient été commis. Je crois que ceci

8 a été défini d'ailleurs dans cet ordre-là par le chef de l'état-major

9 général du commandement Suprême.

10 Q. Je vous remercie.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer à

12 un autre sujet concernant une déclaration supplémentaire du témoin. Je

13 voudrais si cela est possible - on m'a dit que oui - que par la même

14 occasion on affiche par le système électronique de prétoire les versions

15 B/C/S P1549 et 3D1106, qu'on les affiche simultanément.

16 Monsieur le Président, la pièce à conviction P1549 est un document

17 que le bureau du Procureur a utilisé à l'encontre de mon client. Le

18 document 3D1106 constitue le document, comme je viens de vous le dire, que

19 nous avons reçu il y a quelques jours -- excusez-moi, il s'agit de P1459.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de faire

21 défiler le document vers le haut mais plutôt vers le bas, parce que ce que

22 nous voyons en haut du document est assez important.

23 M. VISNJIC : [interprétation]

24 Q. Mon Colonel, vous avez regardé les deux documents, n'est-ce pas, vous

25 vous êtes familiarisé avec ?

26 R. Oui.

27 Q. Pouvez-vous nous dire de quels documents il s'agit.

28 R. Il s'agit d'un acte émis par le commandement de la 3e Armée et rédigé

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1 au poste de commandement avancé portant sur la resubordination des unités

2 et des structures du MUP, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur de la

3 Serbie. Il s'agit d'un rapport du commandement de la 3e Armée portant sur

4 la réalisation de tout cela et cette fois-ci adressé au chef de l'état-

5 major du commandement Supérieur.

6 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire en haut à l'angle à droite, nous voyons

7 deux cachets. De quoi il s'agit là, s'il vous plaît ?

8 R. Oui. Le cachet ne se trouve pas apposé sur la copie à gauche et le

9 document est le même, voyez-vous, des documents strictement confidentiels -

10 - comme je ne vois pas de sceau ici, mais si en bas il y a mention "à

11 conserver de façon durable," ce document devait être classé dans les

12 archives pour ne jamais être détruit.

13 Q. Merci.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Passons à la page 2 de ce document et cela

15 dans les deux versions, s'il vous plaît.

16 M. STAMP : [interprétation] En attendant que le document soit affiché, je

17 voudrais peut-être poser une question. J'ai pu noter que à la page 27 du

18 compte rendu d'audience, ligne 17, mon honorable confrère voulait savoir

19 d'où venait le 3D1106, après quoi dans le compte rendu d'audience nous

20 voyons une portion avec des tirets, peut-être que ceci n'a pas été

21 enregistré. Est-ce que ceci n'a pas été dit ou pas enregistré ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, d'où vous avez reçu le

23 3D1106 ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Je l'ai reçu de la part du gouvernement,

25 c'est-à-dire suite à une conclusion prise par le conseil national, ce qui

26 est d'ailleurs également un élément de preuve.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Voilà, l'assistant me souffle maintenant le

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1 numéro du document, à savoir 3D1104, sous laquelle cote le gouvernement m'a

2 fait parvenir ce document.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant vous avez sur les écrans

4 les deux versions, c'est-à-dire la page 2 dans les deux versions.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les mêmes pages.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Non, non. Non, non, nous ne les avons

7 toujours pas. Monsieur le Président, nous ne les avons toujours pas. On

8 devrait les avoir sur les écrans.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devrions voir la page dans son

10 ensemble.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on défile vers le haut ou

12 vers le bas, plutôt, pour voir un petit peu vers le bas défiler vers le

13 haut -- pour voir le bas de page pour voir les sceaux sur les deux pages.

14 Merci.

15 Q. Mon Colonel, sur le document 3D1106 nous permet de voir un sceau avec

16 l'inscription d'une date et d'une cote. De quel sceau il s'agit, de quelle

17 cote il s'agit et qu'est-ce que représente cette date ?

18 R. Il s'agit d'un cachet de réception ou du registre du cabinet de l'état-

19 major général du commandement Suprême et il s'agit de la cote 248-2. Cela

20 veut dire que dans le cabinet de l'état-major général du commandement

21 Suprême le document a été enregistré sous la cote telle que je viens de la

22 dire en date du 26 mai. Chose que nous n'avons pas à gauche sur le document

23 qui devrait être le même.

24 Q. Dites-moi, lorsqu'on élabore et on prépare la rédaction d'un document

25 au cabinet, quelle en est la procédure empruntée, est-ce qu'on en tire des

26 copies, en combien d'exemplaires on le fait, et où est-ce qu'on conserve

27 les originaux ?

28 R. Suivant le principe de rédaction, le règlement, la pratique est, comme

Page 16040

1 vous le dites, le chef de l'état-major général du commandement Suprême

2 signe un exemplaire qui représente et sert d'original et qui est archivé.

3 Une fois que le chef de l'état-major général du commandement a apposé sa

4 signature, ou bien par son autorisation il doit y avoir la signature d'un

5 chef officier compétent, le registre est tenu d'apposer son sceau. On

6 devrait en tirer de ce document le nombre de copies requises compte tenu de

7 la signification à faire à différentes structures, et le tout portant un

8 sceau idoine. En règle générale, pour ce qui est de l'original qui est

9 maintenu aux archives, tout dépend évidemment s'il faut mettre un sceau à

10 part, parce que le tout dépend de ce qu'il faut faire pour le distribuer.

11 La pratique était la suivante : seul l'exemplaire original est signé par

12 évidemment le chef officier compétent.

13 Q. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, il me semble qu'il y a

15 eu un problème d'interprétation. Ligne 4. "De ce document on a tiré le

16 numéro de copies de ce document, après quoi un sceau y est apposé."

17 Ensuite on a dit : "En règle générale, l'original est conservé dans les

18 archives, le sceau est apposé, devrait être apposé, mais n'a pas été apposé

19 dans l'original, tout dépend des destinataires, c'est-à-dire à qui le texte

20 devrait être distribué."

21 Par conséquent, sur les copies un cachet est apposé mais pas sur

22 l'original.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Il ne l'a pas dit d'une façon catégorique. Il

24 a dit : En règle générale on procède de la sorte, mais voilà qu'il y a une

25 autre possibilité.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et où se trouve la signature ? Est-ce

27 que sur l'un de ces documents il y a la signature d'un membre de l'état-

28 major général du commandement Suprême ?

Page 16041

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, Monsieur

2 le Président, il s'agit de parler de la signature du commandant, mais il

3 est évident ici que les deux exemplaires ont été signés par le commandant,

4 à savoir par le général Nebojsa Pavkovic. Sur l'exemplaire à droite on voit

5 juste comment se présente l'espacement au niveau de la signature.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Je

7 voulais savoir ce qui arrive lorsque le document a été reçu au cabinet du

8 chef d'état-major général. Alors, vous dites le document serait signé soit

9 par le chef de l'état-major général ou soit par l'un de ses personnels. Au

10 moins, ce que nous avons reçu en version anglaise.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, peut-être qu'on pourra y repasser en

12 posant quelques questions brèves.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quoi consiste la pertinence de ce

14 que fait le chef de l'état-major général à moins qu'il ne s'agisse d'un

15 document qui devait recevoir ?

16 M. VISNJIC : [interprétation] Bien sûr que la pertinence, cette fois-ci,

17 laisse à désirer. Le témoin, lui, a parlé en principe, et à un moment donné

18 peut-être il a fait mention du chef de l'état-major général, cela n'a pas

19 été sans semer un peu de confusion. Est-ce que je peux poser quelques

20 questions au témoin ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

22 M. VISNJIC : [interprétation]

23 Q. Là où on prépare le document, quelle en est la procédure ? En combien

24 d'exemplaires rédige-t-on les documents ? Par qui les documents sont-ils

25 signés et qu'arrive-t-il ensuite avec ces documents ? Disons que le texte a

26 été tapé, enfin rédigé, et vient chez un commandant en exercice pour

27 recevoir une signature.

28 R. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, la question était --

Page 16042

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que ce témoin n'est pas habilité

3 pour déposer sur la procédure lorsqu'il s'agit évidemment du quartier

4 général de la 3e Armée. Je voulais dire qu'il ne s'était jamais rendu là-

5 bas, et il ne pouvait avoir aucune idée de ce qu'il faisait.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Je voulais, Monsieur le Président, justement

8 demander au témoin comment, donc qu'il nous explique comment on procédait

9 en principe.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais lui doit savoir ce qui

11 s'était passé dans le cas présent. Que s'était-il passé au cabinet de

12 l'état-major général du commandement Suprême semble peu pertinent en ce

13 qu'il s'agit de savoir ce qui s'était passé dans les offices du commandant

14 de la 3e Armée. Vous devez tout simplement fonder le tout sur l'idée de

15 voir ce que sait le témoin de ce qui s'était passé dans le cabinet ou dans

16 les offices du commandant de la 3e Armée. Je pense que c'est ainsi qu'il

17 faut d'abord établir votre base, votre ligne de conduite.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais d'abord me

19 baser sur la pratique empruntée lors de la rédaction de ce document.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

21 Monsieur Vlajkovic, je vous prie de suivre l'huissier et de quitter le

22 prétoire pendant que nous on s'occupe de cette matière.

23 [Le témoin quitte la barre]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi, Maître, pourquoi vous

25 pensez que ce qui se passe dans les offices du chef de l'état-major général

26 doit être important et pertinent pour ce qui devra advenir dans le bureau

27 du commandant de la 3 Armée.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Parce que, Monsieur le Président,

Page 16043

1 l'administration traite et procède d'une façon similaire ou d'une même

2 façon lorsqu'il s'agit de parler des offices miliaires. Vous allez voir

3 que, d'après le règlement, dans tous ces cas concrets, il y a des détails

4 qui nous mènent vers une conclusion. Mais je voulais présenter une série de

5 détails inhabituels et qui concernent tous ces documents, lesquels

6 documents devraient faire l'objet d'une expertise. Mais le plus

7 probablement, évidemment, tout simplement, il est impossible de voir que

8 ceci n'était qu'un jeu de circonstances, une simple coïncidence.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous écartez un petit peu de

10 cela. Vous voulez nous faire savoir ce qui était fait en principe général.

11 Je voulais savoir pourquoi ce qui a été fait dans un office serait

12 pertinent dans un autre et pour un autre service. D'autant plus qu'il y a

13 les indicateurs comme quoi il ne s'agissait pas d'une pratique uniforme et

14 unique. Comment ce témoin pourrait-il savoir ce qui s'est passé dans les

15 services, dans les offices du commandant de a 3e Armée ?

16 M. VISNJIC : [interprétation] Non. Lui, je suis d'accord avec M. Ackerman,

17 il ne le sait pas, le témoin. Comment pourrait-il le savoir ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, comment pourrait-il le savoir ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Parce qu'il y a des règlements concernant le

20 fonctionnement de tous les offices militaires. On sait très bien comment

21 produire un document, comment on le rédige, où on appose un sceau, et

22 cetera.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve ce

24 règlement ?

25 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr si le bureau

26 du Procureur en ait fait une mention, mais nous allons nous en occuper

27 nous-mêmes pour présenter des éléments de preuve. Mais nous allons le faire

28 nous-mêmes. On me le dit maintenant de justesse qu'il s'agit d'un numéro P.

Page 16044

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous de quelle cote P il s'agit

2 ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] Accordez-moi quelques moments et peut-être

4 que je m'y retrouverai.

5 [Le conseil de la Défense se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Serait-il peut-être mieux de marquer

7 une pause maintenant pour vous donner suffisamment de temps pour vous en

8 occuper. Mais en tout cas, nous-mêmes, nous pouvons lire ce règlement, nous

9 n'avons guère besoin de voir quelqu'un qui nous parle de règlement pour

10 nous dire ce qui s'était passé dans son office, alors que nous nous sommes

11 intéressés à savoir ce qui s'est passé dans d'autres offices. Par

12 conséquent, concentrez-vous sur la nécessité d'entendre parler ce témoin

13 sur tel ou tel thème. Ensuite, essayez de reconsidérer la possibilité de

14 voir par le truchement du témoin ce qui s'était passé dans un autre bureau,

15 ce dont il n'a aucune expérience directe. Si on le retrouve, ce règlement,

16 dans les quelques minutes qui suivent, serait-il bon de nous faire parvenir

17 une copie de cet élément de preuve après la pause que nous allons marquer

18 maintenant pour reprendre le travail en audience à 10 heures 50. L'audience

19 est suspendue.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, à vous.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons relu les

24 documents et effectivement les règles applicables au traitement de la

25 correspondance officielle se trouve dans le document P1548 qui est une

26 pièce de l'Accusation déjà versée au dossier. Deuxième point que je

27 souhaite évoquer devant vous c'est le suivant : j'ai parcouru les

28 documents, j'ai obéi à vos consignes et je n'interrogerai pas le témoin au

Page 16045

1 sujet de la procédure applicable au sein de la 3e Armée. Nous nous

2 concentrerons sur les modalités de traitement des documents au sein du

3 Grand quartier général.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Si c'est pertinent, j'avoue que je n'ai pas

6 d'objection --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --

8 M. ACKERMAN : [interprétation] -- quant au traitement des documents au sein

9 du Grand quartier général, c'est sans doute une question pertinente.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour une autre raison en effet.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, pour une autre raison.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Procédons.

13 Que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, je vous prie.

14 [Le témoin vient à la barre]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, nous avons traité

16 d'un certain nombre de points juridiques, nous pouvons maintenant

17 poursuivre votre audition.

18 A vous, Maître Visnjic.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Vlajkovic, avant de passer à un autre sujet, je vous rappelle

21 que vous avez vu il y a quelques instants le document 3D790, peut-être vous

22 rappelez-vous qu'il s'agissait de la réponse du général Pavkovic à l'état-

23 major du commandement Suprême et cette réponse évoquait la lettre de Louise

24 Arbour. Ce document a été reçu le 27 mai, en tout cas à en juger par ce

25 qu'on lit sur le sceau de réception du document, 27 mai 1999. Sur le

26 document nous lisons ce qui, donc à première vue semble être la date

27 d'élaboration du document et cette date est celle du 17 mai 1999. Alors

28 vous fondant sur votre expérience personnelle, sur le genre de lettres et

Page 16046

1 de colis que vous receviez de la 3e Armée à l'époque, pourriez-vous, je

2 vous prie, effectuer une comparaison entre le document 3D790 et le document

3 3D1106. La date d'élaboration du document qu'on peut lire dans ce document

4 est celle du 25 mai 1999 et il ressort du texte que ce document semble

5 avoir été enregistré à la date du 26 mai 1999. Pourriez-vous commenter cela

6 ?

7 R. Manifestement il y a deux moments distincts qui sont séparés dans le

8 temps. C'est sans doute lié au temps qu'il a fallu pour que le document

9 arrive du commandement de la 3e Armée jusqu'à l'état-major du commandement

10 Suprême. Dans le premier cas, ce délai est de dix jours et dans le

11 deuxième, ce délai est d'un seul jour et je ne saurais émettre la moindre

12 conjecture quant aux raisons qui justifient cette différence.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

14 document 3D1109, page une, je vous prie.

15 Monsieur le Président, ce document est le registre qui était tenu au sein

16 du cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême durant l'année

17 1999.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce document, je vous

19 dirai que vous avancez plutôt vite. Le document 790 est la réponse à la

20 lettre de Mme Arbour, ce document a été établi le 25; c'est bien cela ? Et

21 il est arrivé le 26; c'est cela ?

22 M. VISNJIC : [interprétation] Le document 3D790 a été élaboré le 17 mai

23 1999 et il a été reçu le 27 mai 1999, et le document qui à été élaboré le

24 25 mai 1999, c'est le document 3D1106, document qui semble avoir atteint

25 son destinataire le 26 mai.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant je comprends. Je vous

27 remercie.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on soumettre au témoin le

Page 16047

1 document 3D1109, je vous prie et qu'on l'affiche sur les écrans. Nous ne

2 sommes en possession que d'un seul exemplaire de ce document.

3 Q. Mon Colonel, pouvez-vous nous dire ce qu'on lit en première page de ce

4 document ?

5 R. C'est la page de couverture du document où on lit : registre du chef

6 d'état-major du commandement Suprême ainsi que l'année qui est 1999.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche sur

9 les écrans en même temps les pages 2 et 3 de ce document grâce au prétoire

10 électronique, donc la page 2 à gauche de l'écran et la page 3 à droite.

11 Très bien. Merci.

12 Q. Mon Colonel, pourriez-vous succinctement nous expliquer ce que l'on

13 trouve dans les différentes colonnes.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente à

15 l'avance mes excuses, car pour obtenir la traduction de ce document,

16 j'aurai besoin d'une intervention spéciale de la part de la Chambre, car le

17 CLSS refuse en général de traduire des documents manuscrits.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous souhaitez que j'explique ce qu'on peut

19 lire dans les diverses colonnes, n'est-ce pas ? Dans la première colonne,

20 on voit le numéro d'enregistrement, donc le numéro affecté à un document

21 qui est consigné dans le registre. Deuxième colonne, c'est le numéro de

22 référence, car les documents peuvent être enregistrés dans plusieurs

23 catégories, 1, 2, 3, 4 avec la date de réception, le nom du destinataire,

24 l'objet du document, qui a reçu ce document et jusqu'à quel moment il a été

25 conservé. Voilà ce qu'on trouve normalement dans les différentes colonnes

26 que l'on peut voir dans ce document et que l'on remplit quand on reçoit un

27 document.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Voyons par exemple le numéro 248. Je

Page 16048

1 demanderais un agrandissement des deux pages du document au regard du

2 numéro 248. Le numéro 248, c'est bien le numéro d'enregistrement, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il y a un instant, nous avons eu sous les yeux le document 3D1106, dont

6 le numéro d'enregistrement était 248-2. Je vous demande, Mon Colonel, si

7 ceci correspond à l'ordre chronologique d'enregistrement du document ?

8 R. La rubrique que l'on voit au niveau du numéro 2 qui correspond à la

9 date du 26 mai se lit comme suit : "Document arrivé du commandement de la

10 3e Armée et reçu pour transmission au poste de commandement." Ensuite on

11 voit le numéro d'enregistrement 872-94, et une brève description de l'objet

12 du document, c'est-à-dire du sujet dont il traite, à savoir la

13 resubordination, autrement dit le rattachement des unités du MUP à la date

14 de ce jour-là. C'est un rapport.

15 Q. Et la colonne 8, je vous prie, on lit à ce niveau : "Nom de

16 l'organisme" et on voit qu'à ce niveau-là figure un nom propre, n'est-ce

17 pas ? C'est le nom de qui ?

18 R. C'est le mien, ce qui signifie que ce document a été expédié par ce

19 bureau et qu'il m'a été transmis, qu'il m'était adressé.

20 Q. Mon Colonel, est-ce que vous avez déjà vu ce document qui a été envoyé

21 par le commandement de la 3e Armée, je veux parler du document 872-94/1-2 ?

22 R. Si nous parlons de la même période vous et moi, je ne saurais vous

23 répondre oui ou non. Je ne saurais être très précis. J'ai pris connaissance

24 de l'objet d'un certain nombre de documents dans la mesure où cela m'était

25 nécessaire pour me permettre de présenter ces documents à mon supérieur en

26 lui disant de quoi traitaient ces documents, et cela m'était également

27 nécessaire pour organiser le traitement ultérieur du document en question.

28 Q. Mon Colonel, pouvez-vous me dire quel est le document qui est

Page 16049

1 enregistré au-dessus de celui dont je viens de parler, celui dont la date

2 d'élaboration est le 15 mai 1999, si vous parvenez à lire ou à déchiffrer

3 ce qui est écrit au regard de ce document ?

4 R. Bien. On voit à peu près quel est l'objet du document, je lis avec

5 difficulté : ministère fédéral de la Défense, direction chargée de la

6 préparation des organes responsables de la défense au sein de la

7 République. Quant à l'objet, je vois que c'est une note qui a été établie

8 suite à une réunion avec le chef du Grand quartier général, une réunion qui

9 s'est tenue dans les locaux de cette direction.

10 Q. Je vous remercie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on voit un numéro dans la

12 colonne 6 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait à droite on voit une série de

14 chiffres qui sont à peine lisibles, et compte tenu de la mauvaise qualité

15 du document que j'ai sous les yeux je suis incapable de les déchiffrer.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les documents suivaient un ordre,

17 si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre déclaration, à quoi

18 correspondait le numéro qui commençait par 94/ donc qui ressemblait à ce

19 numéro 94/1-2 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un numéro qui a été créé et affecté au

21 document à l'endroit où il a été élaboré. Ce document a ensuite été

22 transmis au poste de commandement de la 3e Armée, et le numéro qui lui a

23 été assigné à réception était le 872-94/1-2.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est le numéro que nous

25 avons déjà vu dans le document 3D1106 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ce numéro.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Maître Visnjic, à vous.

Page 16050

1 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie.

2 Q. Nous reviendrons plus tard sur ce même document.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vais

4 maintenant montrer au témoin est un document qui porte la cote 248-1 est un

5 document dont le numéro d'enregistrement est, je pense, 248-1, c'est une

6 note officielle du ministère de la Défense, qui porte la cote 3D1105 en

7 tant que pièce à conviction.

8 Je demanderais que l'on montre ce document au témoin.

9 Q. Mon Colonel, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, n'est-ce

10 pas, c'est une note officielle du ministère fédéral de la Défense.

11 Pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de la date et du numéro

12 d'enregistrement de ce document, le numéro qui lui a été affecté par le

13 ministère de la Défense.

14 R. C'est une note officielle qui a été établie pendant la visite du chef

15 de l'état-major du commandement Suprême à la direction chargée de préparer

16 les instances de la république à leurs missions de défense. Il apparaît

17 manifestement ici que le numéro d'enregistrement est 01-53/99, et que la

18 date est le 7 mai 1999.

19 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la dernière page de

20 ce document, je vous prie.

21 Q. Mon Colonel, pourriez-vous commenter ce qu'on peut lire au niveau du

22 sceau, pourriez-vous parler aussi de la date et du numéro qu'on lit dans le

23 coin inférieur gauche de ce document 3D1105.

24 R. Quand cette note est arrivée au cabinet, elle a été enregistrée dans le

25 registre du cabinet à la date du 15 mai sous le numéro 248, et c'était le

26 premier document qui inaugurait cette rubrique.

27 Q. Je vous remercie. Mon Colonel, vous avez pu prendre connaissance de

28 façon approfondie du contenu des documents 3D1105 et 3D1106. Je vous

Page 16051

1 demande si vous avez découvert dans le contenu de ces deux documents

2 quelque chose qui aurait pu justifier ou qui aurait pu être la cause du

3 fait que ces deux documents auraient été enregistrés sous le même numéro

4 d'enregistrement ?

5 R. Ayant pris connaissance de la teneur de ces deux documents, je n'ai

6 trouvé aucune raison qui aurait justifié que ces deux documents soient

7 enregistrés dans leur registre du cabinet sous le même numéro

8 d'enregistrement. Deux documents ne peuvent être enregistrés sous le même

9 numéro d'enregistrement selon les règlements en vigueur et selon les

10 consignes appliquées par le cabinet, que si l'objet de deux documents en

11 question est absolument identique, comme ça été le cas, par exemple, pour

12 la lettre de Louise Arbour, qui a été enregistrée sous les numéro 190/1,

13 /2, et /3.

14 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions sur

15 le document 3D1109, pages 2 et 3.

16 Q. Je vous prierais de vous pencher sur la colonne 10 qui est la dernière

17 sur cette page, et ce qui m'intéresse c'est la rubrique 248. Pourriez-vous

18 expliquer quelle est la signification du sceau que l'on voit à la colonne

19 10 et ce qu'on peut lire dans la note manuscrite qu'on trouve à ce niveau.

20 R. Dans cette colonne est décrit le délai de conservation du document,

21 donc ici à côté du sceau, on lit "à conserver en permanence," et on trouve

22 également un note qui se lit comme suit : "Archives militaires de l'armée

23 yougoslave" et ensuite on voit un numéro qui commence par 21, et les deux

24 chiffres qui se suivent semblent être 606 mais je n'en suis pas sûr. Ce qui

25 veut dire que ce document était destiné aux archives militaires, je parle

26 de l'original.

27 Q. Ce numéro 21606, que signifie-t-il ?

28 R. Ce numéro fait référence à la liste des documents archivés dans les

Page 16052

1 archives militaires.

2 Q. Donc ce document s'appelle officiellement liste des archives, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Mon Colonel, les deux documents dont je parlais ont été enregistrés

6 dans la colonne 10. Est-ce que cela ne signifie pas que ces deux documents

7 étaient adressés aux archives militaires et qu'on devrait pouvoir les

8 trouver dans le dossier 21606, donc qui est un des dossiers conservé dans

9 les archives ?

10 R. En principe, et selon les réglementations applicables, en effet, oui,

11 tout à fait.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

13 soumette au témoin le document 3D1108. Non, non, excusez-moi. Avant de

14 passer à un autre document, je vous prie, de m'excuser. Mais gardons encore

15 à l'écran ces deux pages 2 et 3, et je demanderais que l'on fasse défiler

16 la page 3 jusqu'en bas de page, donc c'est le document qui est affiché sur

17 la droite de l'écran, et qu'on montre bien la marge de droite du document.

18 Merci bien.

19 Q. Mon Colonel, vous voyez dans la colonne numéro 10 toute une série de

20 signatures à côté des numéros d'archivage dans les archives militaires.

21 Pourriez-vous nous dire si vous savez quelles sont ces signatures ?

22 R. Je n'en sais rien.

23 Q. Je vous remercie.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Bien. Nous pouvons passer maintenant à

25 l'examen du document 3D1108.

26 Q. Mon Colonel, heureusement dans le cas de ce document nous avons la

27 traduction en anglais. Je vous prierais donc, rapidement, de nous dire

28 quelques mots au sujet du sceau que l'on trouve en haut à gauche de ce

Page 16053

1 document.

2 R. En général, en haut à gauche d'un document, on trouve le sceau de celui

3 qui a élaboré le document en question, et dans ce cas précis il s'agit du

4 cabinet du chef du Grand quartier général. On voit également le numéro qui

5 est affecté à ce document lors de son enregistrement après l'élaboration en

6 question.

7 Q. La date étant le 10 août 1999, n'est-ce pas, c'est bien la date qui est

8 écrite ici ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que le chef du Grand quartier général de l'armée yougoslave, dès

11 que des opérations militaires sont achevées, est-ce qu'il donne l'ordre de

12 conserver tous les documents liés à ces opérations de guerre aux archives

13 militaires pour conservation ?

14 R. Bien, ce que je sais, c'est qu'à l'époque où j'ai quitté le cabinet, je

15 me suis entendu avec le chef et l'assistant du chef d'état-major, pour

16 qu'il prenne soin des documents et qu'il s'en occupe. Donc c'est

17 l'assistant qui a analysé dans quelle condition les documents devaient être

18 mis aux archives militaires.

19 Q. Qui était votre assistant à l'époque ?

20 R. Le colonel Milan Radojcic.

21 Q. Je vous remercie. En haut à droite du document, quels sont les numéros

22 que l'on peut lire, Mon Colonel ? Que signifient-ils ?

23 R. Ce sont des numéros qui proviennent des archives militaires et qui

24 donnent des informations quant au nombre de documents reçus, et également,

25 quant au numéro d'enregistrement dans les registres des archives

26 militaires, très vraisemblablement.

27 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la

28 page 2 de ce document. C'est le numéro 82 qui m'intéresse.

Page 16054

1 Q. Mon Colonel, pourriez-vous nous expliquer ce qu'on peut lire au regard

2 de ce numéro 82, donc que signifient les mots que l'on peut lire dans la

3 colonne 3 ?

4 R. Les mots qu'on peut lire dans la colonne 3 sont l'intitulé complet du

5 document qui a été enregistré sous le numéro 248-1, et la description de ce

6 document se lit comme suit : Note officielle à l'issue d'une rencontre

7 entre le chef d'état-major du commandement Suprême et le chef de la

8 direction chargée de préparer les organes de la République à la mission de

9 défense. C'est un document --

10 Q. Un instant, je vous prie. C'est le document que nous avons vu il y a un

11 instant, n'est-ce pas, le document 3D1105.

12 R. Oui.

13 Q. Je vous remercie. Mon Colonel, que voit-on dans la colonne numéro 4 de

14 cette liste d'archives ?

15 R. C'est le numéro qui a été affecté à ce document lors de son

16 enregistrement dans le registre de l'endroit où il a été élaboré, c'est-à-

17 dire dans le registre du cabinet.

18 Q. Je vous remercie. Que voit-on dans la colonne 4, précisément ?

19 R. On lit que le document 248-2 a été ajouté au document précédent, mais

20 sans préciser la teneur de ce document dans la colonne numéro 3.

21 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant de commenter ce qu'on

22 voit dans les colonnes 5 et 6, toujours au regard du numéro 82, car là on

23 voit une série de numéros qui ont été raturés et corrigés.

24 R. Il y a eu une modification, car au lieu d'un document ce sont deux

25 documents qui sont enregistrés, d'où le numéro 1 barré est remplacé par un

26 2; et le nombre total de pages n'est plus trois mais cinq. Donc là encore

27 il y a correction. C'est d'ailleurs le seul exemple de correction que j'ai

28 vu. Il y a correction du numéro du nombre de documents et du nombre de

Page 16055

1 pages.

2 Q. Pourriez-vous, je vous prie, me dire à quel moment vous avez préparé

3 ces documents à l'archivage.

4 M. IVETIC : [interprétation] Une correction, Monsieur le Président, page

5 44, alinéa 4 du compte rendu d'audience; en version anglaise sur le compte

6 rendu d'audience on lit le numéro du document. Or il s'agit du nombre de

7 documents au pluriel. C'est tout de même assez différent.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Mon Colonel, au cabinet, lorsque vous

10 prépariez les documents pour les remettre aux archives militaires, que

11 faisiez-vous comme traitement ?

12 R. C'est le chef qui vérifiait la liste d'archivage et les différents

13 documents qui étaient attachés à cette liste d'archivage pour le versement

14 dans les archives militaires. Avec le responsable des archives militaires,

15 le chef consultait dans les détails chacun de ces documents et vérifiait

16 l'exactitude du numéro du document sur la liste d'archivage. Donc il

17 vérifiait le numéro du document ainsi que le nombre de pages indiquées.

18 Q. Et dans ce cas précis --

19 R. Dans ce cas précis, il y a quelque chose qui ne correspond pas, donc

20 une correction a été faite en présence du responsable du cabinet. Et cette

21 correction signifie que le document a été reçu avec les caractéristiques

22 que l'on peut lire après correction.

23 Q. Mais s'agissant du nombre de pages des documents archivés qui figurent

24 sur la liste d'archivage que nous avons sous les yeux, nous voyons que

25 parfois il y a eu des corrections aussi bien dans la colonne 5 que dans la

26 colonne 6.

27 R. Oui.

28 Q. Suis-je en droit de dire que lorsque des corrections sont apportées

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1 aussi bien dans la colonne 5 que dans la colonne 6, cela signifie qu'il y a

2 correction au sujet du nombre de documents versés aux archives et au sujet

3 du nombre de pages de ces documents, et que le seul cas de correction dans

4 les deux colonnes, c'est le cas de ce document que l'on trouve au regard du

5 numéro 82, c'est-à-dire qu'il a eu adjonction du document numéro 248-2 au

6 document numéro 248-1, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant que

9 nous nous penchions sur la dernière page de ce document 3D1108. J'aimerais

10 qu'on puisse lire toute la page B/S/C sur l'écran. Merci.

11 Q. Donc on voit que deux personnes ont signé ce document. Pourriez-vous

12 nous dire qui sont ces personnes.

13 R. La personne qui est l'auteur du document, l'officier Miodrag Jovanonic

14 était le chef de cabinet du Grand quartier général; et sur la droite on

15 voit le nom du colonel Milan Radojcic, ou plutôt, on voit le nom de Milovan

16 Vlajkovic, mais selon les renseignements à ma disposition, ce travail a en

17 fait été fait par mon adjoint le colonel Radojcic qui a signé la liste

18 d'archivage.

19 Q. Donc la liste que l'on voit ici au bas du document n'est pas la vôtre ?

20 R. Non.

21 Q. [aucune interprétation]

22 R. En effet, car on voit les initiales PO à côté de mon nom, c'est-à-dire

23 "po ovlascenju", ce qui veut dire "au nom de", et c'est mon adjoint qui a

24 signé en mon nom.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Les initiales en question sont un peu

26 recouvertes par l'encre du sceau dans la version en B/C/S et les

27 traducteurs en anglais n'ont peut-être pas remarqué ce détail.

28 Q. Mon Colonel, j'aimerais savoir à présent --

Page 16057

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'en version anglaise il est

2 fait mention de ce fait, car on lit : signé au nom du chef, le colonel

3 Vlajkovic, et ensuite on a une signature et un sceau, et il est indiqué que

4 la signature n'a pas pu être lue par le traducteur.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, je le vois maintenant. Excusez-moi, je

6 ne m'en étais pas rendu compte. Toutes mes excuses au traducteur. C'est

7 excellent que les traducteurs aient mentionné cela.

8 Q. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le coin inférieur droit du

9 document où l'on voit une mention manuscrite. Pourriez-vous nous dire ce

10 que l'on peut lire à cet endroit du texte, et qui est la personne qui est

11 l'auteur de cette mention ?

12 R. Dans le coin inférieur droit on voit une note manuscrite par le

13 responsable des archives militaires qui a reçu les documents en question,

14 c'est l'officier Dusan Stanojevski, si je me souviens bien.

15 Q. A votre connaissance, qui relisait et apportait des corrections aux

16 documents en cas de nécessité, est-ce que c'était la personne qui recevait

17 les documents ou quelqu'un d'autre ?

18 R. Les corrections ne pouvaient être apportées que par la personne qui

19 recevait le document en présence d'un représentant de notre cabinet, qui

20 pouvait certifier ensuite que les documents avaient été reçus avec les

21 corrections apportées.

22 Q. Merci. Vous venez de faire un commentaire comme quoi la façon d'après

23 laquelle ont été écrit les numéros 248-2, ne devrait pas correspondre à ce

24 qui a été fait de façon manuscrite pour apporter d'autres corrections ou

25 amender ce document. Pouvez-vous nous dire quelque chose de plus là-dessus

26 pour en tirer une conclusion ?

27 R. Au numéro d'ordre 82, je ne suis pas en mesure de voir très bien cette

28 page. Il s'agit de page 2 et 248-2 est ce qui est inscrit. A en juger

Page 16058

1 d'après la façon dont ceci a été écrit, cela présente une légère différence

2 de ce qui a été écrit en manuscrit sur d'autres pages.

3 Q. Merci. Je voudrais vous demander de vous pencher sur la pièce à

4 conviction 4D135.

5 Je vous demande de voir ce document dans sa totalité.

6 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai une copie sur moi sur support papier.

7 Nous pouvons peut-être la soumettre au témoin pour faire économie de temps.

8 Merci.

9 Q. Mon Colonel, êtes-vous familiarisé avec ce document ?

10 R. Je sais que nous y avons travaillé à l'état-major général du

11 commandement Suprême, une analyse a été faite et ce document s'y rapporte

12 également.

13 Q. Merci. Mon Colonel, d'après tout ce que vous savez concernant la façon

14 dont fonctionne l'état-major général du commandement Suprême, est-ce que

15 les documents, par exemple, 3D1106, ayant entendu le contenu du document,

16 pourraient faire partie de cette analyse qui comprend l'ensemble des

17 requêtes envoyées ou déposées par le chef de la 3e Armée à l'état-major

18 général du commandement Suprême ?

19 R. A en juger d'après la méthodologie de travail emprunté par l'état-major

20 général, ce document devrait être inclus, parce que cela concerne

21 l'ensemble des requêtes envoyées par la 3e Armée.

22 Q. Merci. Mon Colonel, permettez-moi de vous demander comme suit : vous

23 avez assisté à toutes les réunions d'information, que ce soit à l'état-

24 major général ou du soir ou lors de la rédaction de certains documents,

25 avez-vous jamais pu entendre une conversation ou un plan qui porterait sur

26 l'expulsion des Albanais du Kosovo ?

27 R. Non.

28 Q. Avez-vous jamais entendu le général Ojdanic parler de l'expulsion ou du

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1 déplacement des Albanais de Kosovo ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce qu'il était connu de vous que le général Ojdanic aurait fait

4 quoi que ce soit ou dit quoi que ce soit qui anticiperait sur certains de

5 ses préjugés quant aux Albanais et à l'égard des Albanais de Kosovo ?

6 R. Je réponds par non encore une fois.

7 Q. Vous avez été chef de cabinet au temps du général Perisic et au temps

8 du général Ojdanic. Pouvez-vous nous dire quelle est votre opinion en ce

9 qui les concerne - vous avez eu l'occasion de travailler auprès du général

10 Ojdanic - que pouvez-vous dire pour parler de lui et de son comportement et

11 de certaines de ses qualités d'homme et de commandant ?

12 R. Comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration, je redirai qu'il s'agit

13 d'un homme dont les qualités professionnelles sont fort élevées. Après

14 avoir été bien formé, après avoir fait ses écoles, il est venu à la

15 fonction de chef de l'état-major général, laquelle fonction comprend de

16 hautes qualités, à la fois morales et professionnelles. Dans ce sens-là, je

17 n'aurais rien à ajouter.

18 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le général Ojdanic, en tant

19 que personne, d'homme, est quelqu'un qui est très direct et qui est plutôt

20 informel ?

21 R. C'est comme ça que je l'ai connu.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

23 mes questions pour ce témoin. Je m'excuse d'avoir un petit peu dépassé le

24 temps prévu mais il nous a fallu un certain temps pour parcourir tous ces

25 documents dans le détail.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Monsieur Ackerman.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

Page 16060

1 tout simplement demander à l'Huissier de soumettre au témoin ce lot de

2 documents que je lui ai remis.

3 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

4 Q. [interprétation] Mon Colonel, nous allons parler maintenant de quelques

5 documents et pour rendre votre tâche davantage aisée, j'ai préparé un lot

6 de documents dont nous nous occuperons, car pour les parcourir par le

7 prétoire électronique, ceci risque d'être lent. Nous pouvons peut-être

8 accélérer la procédure si vous suivez les documents que je vous ai remis.

9 Je m'appelle John Ackerman, et je représente ici la Défense et les intérêts

10 du général Pavkovic dans cette affaire. Dans votre première déclaration

11 recueillie par Me Visnjic où vous dites ce dont vous vous êtes occupé tout

12 le long de votre carrière, vous avez dit que dans la première moitié de

13 1998 et dans la première moitié de 1999 vous avez occupé le poste de chef

14 de cabinet du général Ojdanic, chef de l'état-major général, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Quel était votre grade à cette époque-là ?

17 R. Celui de colonel.

18 Q. C'est avec ce grade que vous avez pris la retraite ?

19 R. Oui.

20 Q. Pendant que vous étiez chef de cabinet du général Ojdanic, vous dites

21 dans votre déclaration qu'à cette époque-là vous avez dû vaquer à plusieurs

22 occupations, vous avez dit remplir plusieurs fonctions. Je voudrais

23 parcourir un petit peu toutes ces fonctions qui étaient les vôtres. Je vous

24 prie de me corriger si je ne suis pas dans mon droit d'en parler ou si je

25 fais quelques erreurs. Excusez une seconde.

26 Vous avez dit qu'entre autres vous avez été chargé d'assurer la

27 sécurisation matérielle et autre, lorsqu'il s'agit de travailler pour le

28 chef le général Ojdanic et son adjoint.

Page 16061

1 R. Oui, pour être plus précis encore, j'ai été chargé également de

2 certaines affaires qui ont été menées par l'adjoint de l'état-major

3 général. Si vous permettez, je peux ajouter que cette fonction d'adjoint a

4 été remplie par le colonel Stankovic qui, à cette époque-là, a été de par

5 sa fonction en charge en qualité d'adjoint du chef de l'état-major général.

6 Q. Très bien. Vous dites aussi dans votre déclaration que votre fonction

7 supposait une série de travaux d'ordre opérationnel, de planification,

8 protocolaire, juridique, ayant trait au personnel, aux finances, à la

9 sécurité, et cetera. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les tâches

10 remplies par vous du domaine opérationnel ?

11 R. Je pourrais dire en toute liberté qu'énumérer ainsi mes fonctions était

12 plutôt d'ordre informel. Pour parler de mes affaires opérationnelles, il

13 fallait s'occuper de correspondance; pour ce qui est de parler de la

14 planification, il fallait voir les plans d'activités du chef de l'état-

15 major général; pour parler de protocole, il fallait voir comment se

16 présentaient les visites, les visites rendues par lui ou reçues; lorsqu'il

17 s'agit de protocole, encore une fois il s'agissait, bien sûr, de parler de

18 l'ensemble du bureau où se trouvaient les officiers, le personnel qui

19 assurait le protocole.

20 Q. Et pour ce qui est du domaine juridique, du personnel, et de la

21 sécurité ?

22 R. En matière de droit, l'officier au cabinet devait s'occuper de pas mal

23 de documents, il s'agissait de requêtes soit de civils, soit d'autres

24 particuliers qui s'adressaient au cabinet. Pour parler du personnel, bien

25 entendu, il fallait tenir le registre concernant le personnel, le chef de

26 cabinet coiffait le tout. On devait s'occuper en matière de registre, de

27 promotion, d'avancement, de certains éléments touchant les salaires du

28 personnel, et cetera.

Page 16062

1 Q. Lorsque vous parlez du personnel, vous parlez de ressources humaines,

2 vous ne parlez pas évidemment des qualités personnelles des gens ?

3 R. On parle notamment du personnel, à titre personnel, c'est-à-dire on

4 parle des droits de ces différents particuliers, de certains éléments qui

5 ont trait à leurs salaires. Evidemment il fallait voir comment évoluaient

6 tous ces éléments, ensuite changement de grades, avancement, promotion, et

7 cetera.

8 Q. Oui, je comprends. Vous ne vous êtes pas occupé évidemment pour remplir

9 quelque chose de très personnel pour le général, s'occuper de son linge,

10 par exemple, ou faire quelque chose pour ses propres besoins. Parce que

11 c'est ce que nous lisons en anglais, nous lisons "personal," c'est-à-dire

12 quelque chose qui a trait à la personne du chef d'état-major général, mais

13 il ne s'agit pas de personnel.

14 R. Ce serait vraiment saugrenu que de parler de lessive ou de linge du

15 général, je ne sais pas d'où vient cette question. Mais pour ce qui est du

16 personnel, je m'occupais des cadres de ressources humaines, et c'est dans

17 ce sens-là où se présentaient tous les aspects de mes fonctions pour chacun

18 des travaux à effectuer par le cabinet ou par moi selon que le prévoyaient

19 les paramètres des travaux à effectuer.

20 Q. Et pour ce qui est de la sécurité ?

21 R. Les déplacements du chef de l'état-major général n'était pas sans

22 prévoir certains aspects du domaine de la sécurité, le département qui en

23 était chargé fonctionnellement parlant à l'état-major général devait

24 s'occuper d'une certaine coordination, ce dont je m'occupais moi-même

25 toutes les fois que le général devait se déplacer, où, et comment, et

26 cetera.

27 Q. Dans le paragraphe numéro 3 de votre déclaration, vous dites que votre

28 bureau, entre autres, était tenu de prévoir un plan mensuel d'activités.

Page 16063

1 Etait-ce une fonction remplie par vous ?

2 R. En fin de compte, oui, parce que c'est moi qui m'en occupais et c'est

3 moi qui étais responsable de la ponctualité avec laquelle tout devait être

4 fait. Au niveau du cabinet, mon adjoint ou certains chargés de missions

5 pouvaient s'en occuper également, le cas échéant.

6 Q. Dans le paragraphe numéro 10, vous dites que votre fonction comprenait,

7 entre autres choses, la collecte et la réception du courrier - peut-être

8 qu'il y a un problème de traduction ici. En anglais, nous lisons que vous

9 avez collecté et préparé tous les courriers pour signature des membres de

10 l'état-major général, nous lisons NGS. Est-ce qu'il s'agit évidemment de

11 parler de tous les membres de l'état-major général ?

12 R. Non, je devais préparer le tout uniquement à l'adresse et pour le chef

13 de l'état-major général.

14 Q. [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, le NGS veut dire

16 chef de l'état-major général ?

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être que je me suis mal pris pour

18 comprendre, mon serbe n'est pas très fort.

19 Q. Vous voulez dire par là que le chef de l'état-major général devait voir

20 et revoir le courrier et signer deux fois par jour, c'est donc dire que

21 c'est vous qui deviez à son attention préparer le tout en vue de sa

22 signature ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous dites également que régulièrement vous assistiez à des réunions

25 d'information de l'état-major général, après quoi vous deviez vous occuper

26 de libeller, styliser, rédiger et faire taper ou taper, de façon

27 appropriée, en vue d'une distribution le contenu de chacune de ces notes,

28 n'est-ce pas ? C'est ce que nous lisons dans le paragraphe 11.

Page 16064

1 R. Oui.

2 Q. Vous avez également suivi la réalisation de ces différentes missions et

3 tâches, ce dont vous deviez faire rapport au chef de l'état-major général.

4 Je suppose que vous deviez préparer toutes ces interventions lors des

5 réunions d'information.

6 R. Si j'ai bien compris, ce n'est pas moi qui l'ai préparé en vue des

7 réunions d'information. Mais je devais rendre compte à l'adresse de

8 l'ensemble du collège, c'est-à-dire des chefs d'état-major général pour les

9 informer. Pour le faire, j'ai dû évidemment établir un contact direct avec

10 chacun des membres de l'état-major général, qu'il s'agisse d'adjoint ou

11 d'autres qui y participaient, en vue de voir particulièrement la mise en

12 œuvre de toutes les affectations ou ordres, et cetera.

13 Q. Oui, je comprends maintenant. Vous avez dû poursuivre le tout pour

14 faire rapport au général Ojdanic sur le comment et quand le tout a été mis

15 en oeuvre ?

16 R. Oui. Je devais l'informer aussi de la façon de la mise en œuvre de

17 chacune de ces missions. J'ai été en quelque sorte chargé du suivi de

18 l'ensemble de l'affaire.

19 Q. En définitive, paragraphe 5 de la déclaration, vous dites que les

20 capacités, les connaissances, compétences et expériences exigeaient que

21 tous les collaborateurs et tous les subordonnés étaient censés avoir des

22 bonnes qualités morales et professionnelles. Cela vous concerne vous aussi,

23 étant donné que vous y étiez engagé chaque jour et toute la journée ?

24 R. Oui, bien entendu. Parce que j'ai été directement subordonné à mon

25 supérieur, c'est-à-dire au chef de l'état-major général, qui était le

26 général Ojanic.

27 Q. Peut-être qu'on ne s'était pas bien compris. Ma question concernait la

28 nature de votre travail. En d'autres termes, toute la journée vous deviez

Page 16065

1 vous occuper de ce travail, travail fort complexe, et vous avez travaillé

2 dur ?

3 R. Cette constatation est tout à fait exacte.

4 Q. On m'a informé que cette partie de la question qui était la mienne

5 pendant toute la journée n'a pas été consignée dans le compte rendu

6 d'audience, mais nous avons réglé cette question. Maintenant, je voudrais

7 que vous vous penchiez sur la pièce à conviction 3D1108. D'abord à titre

8 préliminaire, une question pour vous au sujet de ce document. Ceci est

9 conservé quelque part dans les archives; n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Est-ce que vous faites référence à des archives militaires ou

11 peut-être vous faites référence au registre de

12 cabinet ?

13 Q. Je ne sais pas. Ce que je voulais dire par là, c'est à vous que je pose

14 la question. Les archives d'où ?

15 R. Le document dont nous traitons se trouve sous la cote de réception de

16 cabinet 82, c'est-à-dire 248.

17 Q. Je crois que vous n'avez pas compris ma question. Penchez-vous sur la

18 page de garde de ce document. A l'angle droit en haut du document, nous

19 voyons un sceau apposé et là on fait mention d'archives.

20 R. Excusez-moi. De quel document il s'agit ? Le commandement de la 3e

21 Armée ? 872-84 n'a pas de sceau.

22 Q. Regardez sur l'écran. Il s'agit du document 3D1108.

23 R. Oui.

24 Q. Vous pouvez voir parmi les intercalaires 3D1108, lesquels intercalaires

25 sont sous vos yeux; n'est-ce pas, je voulais savoir --

26 R. Oui.

27 Q. Je voulais savoir où ce document était archivé et où se trouve les

28 archives.

Page 16066

1 R. Les archives se trouvent dans l'une des municipalités de Belgrade,

2 celle de Zelenik, si ma mémoire est bonne.

3 Q. Si, par exemple je veux trouver ce document dans les archives, ce n'est

4 que je peux y pénétrer tout simplement pour me mettre à la recherche de ce

5 document; n'est-ce pas ?

6 R. Non. Pour sûr.

7 Q. Et vous, avez-vous accès à ces archives pour essayer de voir où se

8 trouvent ces documents en le recherchant ?

9 R. Je ne pense pas pouvoir y pénétrer sans y être autorisé par un de mes

10 supérieurs.

11 Q. Pendant ce temps, vous devriez solliciter d'abord l'autorisation pour

12 pénétrer dans les archives pour chercher le document. Je suppose que ceci a

13 été sollicité par vous. Vous devez avoir un document, ensuite nous savons

14 que vous y étiez allé, pendant combien de temps, ce que vous avez fait en

15 matière de recherche et cetera; est-ce que exact ?

16 R. Pour ce qui est de ces détails concernant un séjour dans les archives,

17 de telle ou telle personne, combien de personnes s'y trouvaient, et cetera,

18 pour répondre à cette question, je ne saurais le faire, parce que je ne

19 sais pas comment ceci pourrait être fait autrement, sinon sur base d'une

20 requête, et cette requête devrait être enregistrée elle aussi.

21 Q. Je suppose que lors de la préparation de votre déposition ici, vous ne

22 vous êtes pas rendu aux archives pour parcourir et voir les documents

23 originaux dans les archives, mais vous n'avez que ce que Me Visnjic vous a

24 montré, ce qu'il vous a voulu voir vous, et il ne s'agit pas de dire que

25 vous avez vu tous les documents dans les archives ?

26 R. Oui, en effet. J'ai vu les documents qui m'ont été procurés par Me

27 Visnjic.

28 Q. Maintenant, à voir ce document, soit 3D1108, ce dont nous nous occupons

Page 16067

1 à ce stade, nous voyons que la première page contient les documents de 1 à

2 6. A voir la seconde page, nous poursuivons avec le document 79. Que s'est-

3 il passé avec l'enregistrement de documents dont les numéros d'ordre

4 iraient de 7 à 78 ?

5 R. Sans me lancer à des conjectures, la bonne personne à qui il faut poser

6 cette question c'est Me Visnjic. Pour ne pas que je fasse des conjectures

7 sur ce qui devrait être fait ou pas.

8 Q. Par conséquent, vous n'avez jamais pu voir les entrées dont les numéros

9 d'ordre iraient de 7 à 78 ?

10 R. Non.

11 Q. Maintenant, je voudrais que vous vous penchiez sur la pièce à

12 conviction 3D1109 --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il convient de noter

14 quelque chose ici, à savoir en traduction, en haut de page, nous avons le

15 chiffre 6, et dans l'original nous avons les points de 1 à 6. En d'autres

16 termes, nécessairement, il n'y a pas de rapport à établir entre le chiffre

17 6 et le chiffre 79 qui suit.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Que voulez-vous dire, Monsieur le Président,

19 "par rapport" ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je voulais ici remédier à une

21 lacune. Peut-être que Me Visnjic voulait avoir tout simplement ce document

22 en version anglaise et qui peut-être peut semer une confusion et mal vous

23 guider.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je comprends.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de voir de plus près.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] L'original finit par le

27 chiffre 6 sur la première page et commence par le chiffre 77 dans la

28 seconde page.

Page 16068

1 Q. Si vous vous penchez sur la pièce à conviction 3D1109, où manque une

2 version anglaise, dommage, parce que nous avons des difficultés pour le

3 parcourir, mais à voir ce document, celui-ci commence par le chiffre 247;

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui, la copie commence bien par 247, mais le registre original de

6 cabinet, bien entendu, commence par 1 et finit par le chiffre "end".

7 Q. Est-ce que lors des préparatifs de votre déposition vous avez parcouru

8 toutes les pages de 1 à "end" quel que soit le chiffre que le "end" peut

9 désigner ou peut-être vous n'avez vu que cette

10 page ?

11 R. L'ordre des préparatifs de ma déposition, je n'ai pu parcourir que les

12 pages qui m'ont été procurées en copie.

13 Q. Jetez un regard maintenant sur le document en haut porte le chiffre

14 247. Est-ce que vous le voyez ?

15 R. Oui.

16 Q. Si je lis bien ce qui est écrit en serbe c'est un document qui émane du

17 commandement ou de la part du commandement de la

18 3e Armée, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, de la 3e Armée.

20 Q. Oui, il s'agit du commandement de la 3e Armée. Ensuite sous le numéro

21 d'ordre 248 sous le nombre secondaire 2, il s'agit d'un document du

22 commandement de la 3e Armée ?

23 R. Oui.

24 Q. Les deux documents commencent par le numéro 872, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Alors l'une des explications à offrir pour essayer de résoudre le

27 problème, l'énigme dont on s'occupe aujourd'hui, c'est que la personne qui

28 était chargée de l'enregistrement avait mal placé ce document, ceci devait

Page 16069

1 aller sous le numéro d'ordre 247, étant donné que les deux documents sont

2 en corrélation parce qu'émanant de la 3e Armée, n'est-ce pas ?

3 R. Une erreur de ce genre-là est possible. Mais si vous me le permettez,

4 c'est une autre observation que je suis capable de faire maintenant. Le

5 numéro d'ordre 872 témoigne du fait qu'il s'agit du commandement de la 3e

6 Armée du commandement de la 3e Armée, c'est-à-dire du poste de commandement

7 avancé, c'est-à-dire à en juger d'après la façon dont les actes ont été

8 enregistrés. Alors il n'est pas possible maintenant de voir que l'acte 94

9 puisse prendre forme avant le document sous 137 ainsi que tenu

10 chronologiquement par la liste de documents, si on veut suivre le règlement

11 concernant le travail des services.

12 Q. Oui, cela est exact si les documents viennent de la même source, mais

13 ceci n'est pas le cas. Sous 248 nous avons un acte du poste de commandement

14 avancé, pour 247 ceci n'est pas le cas. Est-ce que vous avez une

15 connaissance précise là-dessus ou est-ce que ceci n'est pas bon ou correct

16 ?

17 R. Oui. J'ai essayé de fonder le tout sur les connaissances et les

18 conclusions qui sont les miennes au sujet du règlement. 872 vient du

19 commandement de l'armée et du poste de commandement avancé. En principe,

20 ceci n'est pas possible, si évidemment nous avons deux listes de documents.

21 Chronologiquement, nous devons savoir que d'abord c'est l'acte 137 qui a

22 été rédigé, après quoi en date du

23 26 mai c'est l'acte 94 qui devait être créé, ce qui ne permet aucune

24 extrapolation dans ce sens-là pour parler de la liste des documents.

25 Q. A moins que vous ayez tort lorsqu'il s'agit de la différence entre les

26 documents, parce que venant du poste de commandement ou du poste de

27 commandement avancé de Pec. Mais c'est ce que je vous dis. Essayons de

28 retourner maintenant vers le document 3D1108, et si vous vous penchez sur

Page 16070

1 la quatrième colonne, le numéro d'enregistrement dans le registre et la

2 date, si vous essayez de trouver le document 247, vous ne le trouverez pas;

3 est-ce exact ?

4 R. Non, je ne peux pas le trouver sur la page 1.

5 Q. Sur aucune des pages. Penchez-vous sur les autres pages. Est-ce que

6 vous y voyez le chiffre 247 ?

7 R. Non.

8 Q. Pourriez-vous peut-être conclure que ce document se trouve quelque part

9 entre le chiffre 7 et 78 pour parler des numéros

10 d'ordre ?

11 R. On est en droit de supposer toutes sortes de choses, mais je n'en suis

12 pas certain. Il devrait s'y trouver, s'il a été prévu pour être détruit,

13 c'est-à-dire pour être archivé. Puisque le document porte la mention

14 signifiant "il convient de le conserver à jamais," je suppose qu'il devrait

15 se trouver entre ces deux numéros, 7 et 78.

16 Q. Jusqu'à présent, vous avez confirmé qu'il est possible de commettre une

17 erreur lorsque l'on renseigne ces registres. Vous nous avez évoqué

18 plusieurs erreurs déjà aujourd'hui. Vous avez parlé d'une erreur d'un

19 dactylo qui a écrit Radomir Ristic à la place de Svetislav Ristic au

20 paragraphe 9 de votre déclaration, et nous avons obtenu cela dans votre

21 déposition. Vous avez parlé des erreurs qui ont été faites par le ministère

22 de la Justice eu égard aux documents 3D1090 et 3D788, et vous avez

23 également parlé d'une erreur qui s'est glissée dans le document 3D00639

24 lorsque vous avez dit que ça n'a pas été enregistré correctement. Donc il

25 semblerait qu'il y a plutôt un nombre considérable d'erreurs qui se

26 produisent, n'est-ce pas ?

27 R. Mais il s'agit d'une période assez longue. Il faut savoir aussi que les

28 circonstances n'étaient pas idéales pour le travail. Il y avait le danger

Page 16071

1 éminent d'être bombardé, il y avait les bombardements eux-mêmes, donc il

2 est tout à fait possible que ce genre d'erreurs se produise. Là, en

3 l'occurrence, il s'agit de plusieurs erreurs qui semblent se multiplier, il

4 y en a un petit peu trop pour un seul endroit et un seul document.

5 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration --

6 R. Oui.

7 Q. -- vous parlez de ce registre où étaient conservés tous les documents.

8 Il s'agit de documents qui parvenaient tous les jours dans votre bureau.

9 Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près en moyenne combien vous en

10 receviez dans votre bureau, combien devait être enregistré tous les jours ?

11 R. Je n'ai pas les chiffres exacts en moyenne, cependant je peux vous dire

12 que c'était au moins une dizaine de documents.

13 Q. Dix seulement de la 1ère Armée, 2e Armée, 3e Armée, l'armée de terre, la

14 marine, vous n'en receviez que dix par jour ?

15 R. Je vous ai dit au moins une dizaine, cela signifie qu'à un certain

16 moment on a pu en recevoir une vingtaine, puis à d'autre moment moins que

17 dix. C'était une cadence qui changeait énormément.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsqu'en anglais on emploie le terme

19 "at least," ceci ne signifie pas ce que le témoin avait l'intention de nous

20 dire. On s'attendrait à ce qu'il y en est en moyenne dix, mais il se

21 pouvait qu'il y en est plus que dix.

22 M. ACKERMAN : [interprétation]

23 Q. Dix en moyenne; est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire

24 ?

25 R. J'essaie de me rappeler, ou plutôt, de diviser le nombre de documents

26 par le nombre de jour. Oui, on pourrait dire qu'il s'agissait en moyenne

27 d'une dizaine de documents. Mais il ne faut pas oublier que, notamment pour

28 ce qui est des documents urgents, ces documents étaient apportés au chef du

Page 16072

1 Grand quartier général par ses assistants. Je vous parle du courrier que

2 nous préparions le matin et l'après-midi pour le faire signer par le chef

3 du Grand quartier général. Certains de ces documents ne relevaient pas de

4 la catégorie des ordres et on n'était pas tenu de les soumettre au chef du

5 Grand quartier général. Ça pouvait se faire par l'employé ou le secrétaire

6 du cabinet. Seul le chef du Grand quartier général était mis au courant de

7 cela pendant qu'on lui soumettait de manière régulière des documents à

8 signer.

9 Q. Encore une fois j'ai l'impression que nous ne nous entendons pas et je

10 me dis que c'est probablement de ma faute. J'essaie de vous interroger au

11 sujet des documents auxquels vous faites référence au paragraphe 14 de

12 votre déclaration, là vous parlez de documents qui étaient reçus par votre

13 bureau. Il s'agit de rapports, de correspondance, de toutes sortes de

14 documents qui étaient reçus. Je ne vous demande pas quel est le nombre de

15 documents qui sortaient de votre bureau tous les jours, je vous demande

16 combien il y en avait qui entraient à ce moment-là ?

17 R. Mais c'est ce que j'ai déjà dit. En moyenne, au moins une dizaine.

18 Q. D'accord. Je vais maintenant vous présenter le premier document dans

19 votre classeur, la pièce P1459. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous

20 dites que ce document vous a été montré, et vous dites comme suit :

21 "A l'examen du document, je peux dire que je ne me souviens pas de sa

22 teneur et je peux dire que je ne me souviens pas non plus qu'il a été reçu

23 dans notre bureau, je ne peux pas vous le confirmer parce qu'il n'y a pas

24 d'indication technique en portant trace. Il n'y a pas de sceau, il n'y a

25 pas de numéro d'enregistrement d'accusé de réception, il n'y a pas

26 d'annotation par le chef du Grand quartier général."

27 R. Oui.

28 Q. Vous voyez 81/3 en haut au milieu du document et un cercle a été tracé

Page 16073

1 autour de ces chiffres.

2 R. Dans ce cas précis, je ne sais pas ce que c'est.

3 Q. Dans l'angle supérieur droit, vous voyez qu'il est écrit 72. Je pense

4 que nous avons appris aujourd'hui qu'il s'agit là du numéro de registre,

5 d'un certain registre; est-ce exact ?

6 R. Le numéro du registre du document est écrit effectivement de cette

7 manière-là, seulement le sceau du registre doit figurer sur la dernière

8 page, cela permet de voir sans parcourir le document quel est le numéro de

9 registre. Si le cachet, en revanche, a été apposé sur la première page,

10 dans ce cas-là on n'est pas obligé de consigner le numéro, mais là où nous

11 n'avons pas de cachet ou de sceau en dernière page. Normalement c'est

12 quelque chose qui permet à la personne qui cherche le document de le

13 repérer plus facilement, plus rapidement.

14 Q. J'ai l'impression que ceci ouvre toute une série de questions. Le

15 général Ojdanic, je suppose, de manière régulière émettait des ordres qui

16 s'adressaient à la fois à la 1ère, la 2e, la 3e Armée, l'armée de l'air, la

17 marine, cinq différents

18 destinataires ?

19 R. Mais l'ordre était transmis conformément à la liste des destinataires

20 qui figuraient à la fin du document. Il est possible que ça ait été fait

21 par le commandant du groupe stratégique.

22 Q. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que l'on ne me traduit pas

23 correctement, est-ce que vous ne m'écoutez pas ? Je vous demande la chose

24 suivante : il est arrivé que le général Ojdanic rédige un ordre qui était

25 destiné à la 1ère Armée, la 2e Armée, la

26 3e Armée, l'armée de l'air et la marine, donc à cinq différents endroits ?

27 R. Je vous écoute avec attention et il est vrai que l'ordre était envoyé à

28 cinq adresses différentes.

Page 16074

1 Q. Et chacun de ces destinataires à son tour comptait un assistant qui

2 confirmait par un sceau que le document venait d'être reçu, qui portait une

3 annotation signifiant que le document a été reçu ou qu'on lui a accordé un

4 numéro ou quelque chose ?

5 R. D'après le règlement sur la procédure appliquée dans les bureaux

6 c'était obligatoire.

7 Q. Très bien.

8 R. Un document était enregistré à sa réception et il y avait un sceau qui

9 était apposé.

10 Q. Donc lorsque vous nous dites que vous ne vous rappelez pas avoir vu la

11 pièce P1459, c'est parce qu'il n'y a pas de cachet là-dessus, mais cela

12 signifie probablement que ceci n'est pas arrivé dans votre bureau, que

13 c'est arrivé dans un autre bureau. Parce que si vous examinez maintenant la

14 pièce 3D1106, c'est un document qui est bel et bien arrivé dans votre

15 bureau, n'est-ce pas, puisqu'il comporte ce sceau qui est l'accusé de

16 réception de votre bureau, n'est-ce pas ?

17 R. Il y a là le sceau de réception, et le document a été reçu le 26, et vu

18 la manière dont il est arrivé au cabinet, normalement il aurait dû être

19 enregistré sous un nouveau numéro d'ordre puisqu'il n'a rien à voir avec le

20 document du ministère de la Défense. Cependant, il a été enregistré sous le

21 numéro du registre 248 avec le sous numéro 2, le 26 mai.

22 Q. On vous a également montré le document 4D135, Me Visnjic vous a montré

23 cela il y a un instant et vous avez pu parcourir ce document. Je ne vous en

24 ai pas fourni un exemplaire, mais c'est un document où on lit une série de

25 demandes émanant de la 3e Armée et l'on voit ce qui est advenu de ces

26 requêtes, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est une analyse des suites données aux demandes formulées par la

28 3e Armée, donc on voit ce qu'on a fait finalement suite à ces demandes.

Page 16075

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Essayons peut-être d'examiner la deuxième

2 page en anglais et en serbe. Non, la page suivante, s'il vous plaît, la

3 page 3. Je pense qu'il nous faut remonter d'une page en arrière. Plutôt que

4 de perdre du temps à rechercher ce que je veux montrer - voici.

5 Q. Sur cette page, il est question de demandes qui n'ont pas été

6 accordées, qui n'ont pas été mises en œuvre ou qui ont été mises en œuvre

7 partiellement. A titre d'exemple, il y a une demande de resurbordination

8 d'une brigade, une demande de recomplètement en chars, une demande de

9 recomplètement en fournissant une compagnie mécanisée, une autre demande de

10 recomplètement, là encore, une question d'ajouter deux postes dans

11 l'organigramme, puis de nommer des juges à ces [inaudible]. Donc on voit

12 que la 3e Armée demande des choses dont elle a besoin, elle demande aussi

13 que des nominations soient faites à certains postes, des choses de ce

14 genre. Ce document 3D1105 -- 1106 excusez-moi, ce n'est pas une demande

15 afin de recevoir des renforts en effectifs, en matériel, et cetera. C'est

16 plutôt un rapport, c'est un rapport faisant état de l'échec d'exécuter un

17 ordre. Il ne s'agit pas ici de formuler des demandes, ceci ne figurait pas

18 dans la liste des demandes ?

19 R. Oui, je vois la version serbe de la première page. Je ne vois pas ce

20 point auquel vous faites référence. S'il ne s'agissait pas d'une demande,

21 alors c'est celui qui a procédé à l'analyse qui devrait le commenter.

22 Q. En particulier, cette pièce 3D1106 n'est pas mentionnée dans cette

23 liste de demandes, n'est-ce pas, puisque ce n'était pas une demande ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai du mal à me

25 repérer dans ces numéros juridiques, comment dire, donc il me faut du

26 temps.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qu'on vous demande, c'est la chose

28 suivante : est-ce que vous vous attendriez normalement à ce que le document

Page 16076

1 que vous êtes en train d'examiner contienne le rapport qui est l'objet de

2 ces preuves, et M. Ackerman est en train de vous dire que normalement vous

3 ne vous attendriez pas à ce qu'il soit là, qu'il ne soit pas dans l'analyse

4 des demandes. Comment répondez-vous à cela ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'il ne devrait pas faire partie de

6 l'analyse des demandes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

8 M. ACKERMAN : [interprétation]

9 Q. Revenons maintenant à la pièce 3D1106. J'attire votre attention sur le

10 paragraphe 3 ainsi que le paragraphe 4.

11 R. Excusez-moi, mais je ne vois pas le texte à gauche. Est-ce qu'on peut

12 le faire défiler un petit peu vers la droite.

13 Q. Je voulais juste que vous voyiez de quoi il s'agit, c'est le général

14 Pavkovic qui fait un rapport ici. Vous le voyez ?

15 R. Je continue de ne pas voir ce qui est écrit à gauche.

16 Q. Vous trouverez ces documents dans votre jeu de documents 3D1106.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, il va falloir que je

18 vous interrompe à un moment ou à un autre, peut-être qu'on pourrait le

19 faire maintenant.

20 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste avant de quitter le prétoire,

22 j'ai une question à poser à Me Visnjic.

23 Au paragraphe 16 de la déclaration, il est dit que le

24 document 1459 est à peu près la même chose que le document P1724. C'est la

25 troisième version de ce document, n'est-ce pas; c'est bien ça ?

26 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, ces deux documents se sont vus attribuer

27 deux cotes différentes par le Procureur, sinon, il s'agit d'un seul et même

28 document. En fait, le Procureur a communiqué un seul document portant deux

Page 16077

1 numéros différents.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il ne s'agit pas de plus ou moins

3 même document, il s'agit du même document.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, nous allons devoir

6 nous arrêter pour une demi-heure. Je vais vous demander de quitter le

7 prétoire avec M. l'Huissier et nous reprendrons à

8 12 heures 50.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour des raisons personnelles

13 urgentes, Mme le Juge Nosworthy ne pourra pas être présente avec nous

14 pendant la dernière partie de cette audience. Nous allons continuer en

15 estimant que cela est mieux dans l'intérêt de la justice.

16 Monsieur Stamp.

17 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Avec votre autorisation, un

18 point. Les pièces 1724 et 1459 sont des documents identiques qui portent

19 des numéros P, les deux ont été reçus de sources différentes sur des pages

20 différentes. Le 1459 a été reçu dans une série de documents remis au bureau

21 du Procureur par le premier ministre Djindjic et par le général Pavkovic.

22 La pièce 1724, quant à elle, nous a été envoyée en réponse à une demande

23 d'assistance auprès du gouvernement de la Serbie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 [Le témoin vient à la barre]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

27 M. ACKERMAN : [interprétation]

28 Q. Colonel, vous avez examiné la pièce 3D1106. Je vous ai demandé de le

Page 16078

1 faire et le contenu de ce document a fait l'objet de l'examen. Le document

2 4D192 à présent, est-ce que vous voulez bien l'examiner ?

3 M. STAMP : [interprétation] En attendant, je précise aux fins du compte

4 rendu d'audience que la pièce 4D192 est la même pièce que la pièce P1458,

5 qui a été versée au dossier le 20 mars dernier.

6 M. ACKERMAN : [interprétation]

7 Q. Nous lisons la date du 24 mai 1999, c'est un document qui provient du

8 commandement du Corps de Pristina et qui s'adresse au commandement de la 3e

9 Armée. Il s'agit d'un rapport sur un manquement d'exécuter un ordre aux

10 fins de resubordination des forces du MUP. Vous voyez dans la suite du

11 texte que le général Lazarevic - c'est au paragraphe 2 - fait rapport que

12 les forces du MUP n'ont pas été subordonnées comme l'ordre l'exige. Au

13 paragraphe 6, il évoque des problèmes avec les postes de contrôle et il

14 évoque des crimes commis par le MUP contre la population civile. Vous serez

15 d'accord avec moi, je pense qu'au fond l'objet de son rapport est la même

16 chose que le même type d'information que ce que le général Pavkovic a fait

17 figurer dans son rapport du lendemain, le 25 mai, et qu'il a envoyé à votre

18 bureau; est-ce exact ?

19 R. Pour autant que je puisse prendre connaissance de ce document, il est

20 possible que cela soit vrai.

21 Q. En tant que chef de cabinet du général Ojdanic, je suis certain que

22 vous saviez, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de réunions ont été tenues

23 à Belgrade les 16 et 17 mai 1999, entre le général Ojdanic et le général

24 Pavkovic et le général Lukic et d'autres le 16, puis --

25 [Le conseil de la Défense se concerte]

26 M. ACKERMAN : [interprétation]

27 Q. Excusez-moi, ce n'était pas le général Lukic, c'était le général

28 Vasiljevic. Le 16 mai, puis une réunion à laquelle ont assisté M.

Page 16079

1 Milosevic, le général Ojdanic, le général Pavkovic et d'autres, donc

2 c'était le 17 mai, et l'objet de cette réunion a été des rapports sur des

3 crimes commis au Kosovo. Vous savez que ces deux réunions ont eu lieu,

4 n'est-ce pas, vous étiez chef de cabinet ?

5 R. Oui, mais je ne sais pas ce qui a été dit pendant les échanges pendant

6 ces réunions.

7 Q. Qu'entendez-vous par là ?

8 R. Je ne connais pas concrètement de quoi il a été question pendant ces

9 réunions.

10 Q. Le général Ojdanic ne vous en a pas parlé, il ne vous a pas dit de quoi

11 il s'est agi lors de ces réunions ?

12 R. Je pense qu'à cette occasion-là il ne me l'a pas dit. Car je n'arrive

13 pas à me rappeler les questions qui ont fait objet de débats ou de

14 conversations lors de ces réunions.

15 Q. Je voudrais maintenant que vous examiniez la pièce P1696. Il s'agit

16 d'un document qui porte la date du 4 mai 1999 et c'est un rapport sur

17 quelque chose qui a été publié, apparemment diffusé par la RTS de Belgrade.

18 Il est question ici d'une réunion. Regardez un peu -- ou plutôt en haut,

19 réunion à laquelle ont assisté le général Pavkovic, le général Lukic,

20 Slobodan Milosevic, sur les événements qui étaient en train de se produire

21 au Kosovo. Et si vous regardez plus loin dans le texte il est dit, qu'entre

22 autres choses, il a été question de ce qui suit :

23 "Les forces de sécurité ont eu à s'occuper de nombreux cas d'actes de

24 violence, de meurtres, de pillages et d'autres crimes. Ils ont arrêté

25 plusieurs centaines d'auteurs de ces crimes et infractions qui mettaient en

26 danger la population civile. Les autorités de l'Etat se sont acquittées de

27 leur devoir de manière impartiale. La protection de la sécurité

28 individuelle des citoyens et de leurs biens a fait l'objet de ces actions.

Page 16080

1 La conclusion a été tirée que des mesures prises rendaient ces actions

2 impossibles. Des tribunaux militaires agissant conformément à la procédure

3 prévue en situation de guerre ont déjà prononcé un grand nombre de

4 jugements, où les sentences vont de cinq à 20 ans d'emprisonnement pour des

5 crimes commis."

6 Je peux vous dire qu'un article pratiquement identique a été publié par

7 Politika le même jour, le 5 mai. J'aimerais savoir si vous étiez au courant

8 de ces articles publiés par la presse et est-ce que vous saviez que cette

9 réunion a eu lieu, la réunion à laquelle a assisté le général Ojdanic où

10 ceci a fait l'objet de débats qui n'ont pas été secrets ou confidentiels ?

11 R. Vous me posez plusieurs questions là. Pour commencer, je dois vous dire

12 que certaines activités --

13 Q. Non, je ne vous demande pas de combien de questions il s'agit ici.

14 Ecoutez ma question. Je vous ai demandé si vous étiez au courant de

15 l'existence de ces articles publiés par la presse parlant de cette réunion

16 et du fait que le général Ojdanic a assisté à cette réunion ? C'est ce que

17 je voudrais vous entendre nous dire.

18 R. Je pense que le général Ojdanic, le chef du Grand quartier général, a

19 assisté à cette réunion, mais à l'époque je n'ai pas lu la presse et je ne

20 sais pas ce que la presse a dit là-dessus. J'étais trop pris. Je n'avais

21 pas suffisamment de temps pour me pencher sur les articles publiés par la

22 presse.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

24 Maître Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation]

26 Q. Au paragraphe 24 de votre déclaration devant ce Tribunal vous dites

27 comme suit : "Lors des réunions collégiales, lors des réunions

28 d'information également, il n'y a jamais eu de rapport sur des crimes de

Page 16081

1 guerre, il n'y en a pas eu jusqu'au début juin 1999."

2 Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant pourquoi est-ce

3 que le général Ojdanic a manqué de dire lors de cette réunion collégiale

4 qu'une réunion s'était tenue le 5 mai, qu'il y a eu des réunions du 16 et

5 du 17 mai ? Pourquoi est-ce qu'il a retenu cette information, pourquoi est-

6 ce qu'il ne l'a pas divulguée lors de la réunion collégiale ? Pourquoi il

7 n'a pas pris des mesures pour remédier à la situation ?

8 R. Les réunions d'information pendant la guerre portaient essentiellement

9 sur des rapports fournis par les assistants au chef du Grand quartier

10 général, normalement sur des questions qui portaient sur la période qui a

11 précédé la réunion, donc le jour où la réunion se tenait. Je ne peux pas

12 vous dire pourquoi le général Ojdanic n'a jamais fait de réunions

13 d'information là-dessus, mais le fait est que cette question ne s'est posée

14 qu'au début juin lors des réunions collégiales. Je l'ai dit, c'est ce que

15 j'ai dit dans ma déclaration.

16 Q. Mais vous saviez, n'est-ce pas, que c'était une question importante,

17 qu'on en parlait dans la presse occidentale, et j'aimerais que vous

18 répondiez à la question suivante : est-ce que vous savez pourquoi le

19 général Ojdanic a manqué de prendre des mesures pour s'en occuper ?

20 Pourquoi il n'en a pas parlé lors des réunions collégiales ? Est-ce que

21 vous savez pourquoi ? Vous pouvez me dire que vous ne le savez pas. Si vous

22 le savez, dites-moi pourquoi.

23 R. Non, je ne le sais pas.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à demander,

25 Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la réunion s'est tenue le

27 4 mai.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, tout à fait. L'article dans Politika

Page 16082

1 est du 5 et à la télévision le 4.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 Monsieur Stamp.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, Maître Ackerman, une

6 question que je souhaite poser. Une manière d'obtenir ce type d'élément

7 d'information que vous recherchez - et le témoin a dit qu'il ne savait rien

8 sur les raisons pour lesquelles ceci n'a pas été divulgué lors d'une

9 réunion collégiale - ce serait de soumettre au témoin : Voici je pense que

10 la raison était telle ou telle.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge.

12 J'aimerais connaître la raison, mais je ne la connais pas et je ne voudrais

13 pas me contenter de faire des conjectures.

14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

16 M. STAMP : [interprétation] Bonjour.

17 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai quelques questions à vous

19 poser.

20 R. Bonjour.

21 Q. Je vais commencer par votre déclaration, parce que c'est une chose que

22 vous avez dit dans votre déclaration. Au paragraphe 16, la dernière phrase

23 et l'avant-dernière phrase, vous parlez de la pièce 4D135 et vous dites que

24 "sur la base de la teneur de ce document" vous pouvez confirmer que "les

25 trois demandes de la

26 3e Armée ont été comprises indépendamment du fait qu'ils aient été

27 transmises par le biais du bureau ou par le biais des personnes

28 responsables de prendre des mesures pratiques."

Page 16083

1 Mais lorsque vous dites : "Les trois demandes de la 3e Armée," qu'entendez-

2 vous par là ?

3 R. Il n'est pas question de toutes les trois demandes. Il est question de

4 toutes les demandes de la 3e Armée indépendamment de la manière dont elles

5 ont été transmises par le bureau ou autrement, donc il ne s'agit pas de

6 trois demandes. Il se peut que ce soit une erreur de traduction.

7 Q. Je vois. Donc si on vous montrait des documents, des documents qui ont

8 la même teneur, à savoir les pièces P1459 et 3D1106, la dernière page ou la

9 dernière phrase de ce document comporte une demande, vous voyez, ou une

10 recommandation faite par le général Pavkovic.

11 M. STAMP : [interprétation] Essayons d'afficher la pièce 3D1106, s'il vous

12 plaît. Si vous pouvez nous montrer le dernier paragraphe du document, s'il

13 vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Il se lit comme suit : Mesures recommandées, et il est

17 dit : "Il est nécessaire que le commandement Suprême prenne des mesures

18 urgentes dans le cadre de ses compétences afin de resubordonner les unités

19 et les organes du MUP de Serbie conformément à l'esprit de la constitution

20 et des lois en vigueur et conformément à l'état de guerre qui a été

21 proclamé, ou d'annuler l'ordre de resubordination et d'abandonner ou de

22 confier le contrôle et le commandement aux forces du MUP de la République

23 de Serbie au ministère de l'Intérieur du -- au personnel du MUP de la

24 République de Serbie pour le Kosovo-Metohija, et ce, par le biais du

25 commandement conjoint."

26 Vous voyez cela ?

27 R. Excusez-moi, Monsieur Stamp, je n'ai pas retrouvé ce paragraphe. De

28 toute évidence, nous n'avons pas le même document 3D --

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1 Q. Mais vous pouvez regarder le document à l'écran devant vous. Vous

2 pouvez lire le dernier paragraphe à l'écran ?

3 R. Oui, je peux.

4 Q. Vous voyez ces recommandations. La question est la

5 suivante : à en juger d'après ces recommandations qui figurent dans ce

6 paragraphe, est-ce que vous vous attendriez à ce qu'elles figurent dans la

7 liste des demandes émanant de la 3e Armée dans des demandes auxquelles on

8 n'a pas accéder et que vous avez vu dans le

9 document 4D135 ?

10 R. Il y a des raisons de faire figurer cela également dans l'analyse, mais

11 ça dépend des questions qui ont été analysées. Ou plutôt, c'est le chef

12 d'une équipe qui décide de ces questions, et lui il prenait en compte les

13 demandes qui parvenaient du commandement de la 3e Armée. Quant à savoir

14 concrètement pourquoi il n'a pas tenu compte de ceci, je ne saurais pas

15 vous le dire.

16 Q. Un autre point dans votre déclaration, au paragraphe 18, je voudrais

17 que l'on précise cela. Il s'agit de la pièce 3D1112. Vous avez le

18 paragraphe 18 sous les yeux, Monsieur, de votre déclaration ?

19 R. De ma déclaration ? Je ne le vois pas à l'écran, mais j'ai la

20 déclaration.

21 Q. Dans le deuxième paragraphe au point 18, vous parlez des

22 enregistrements et des comptes rendus des réunions, et tout de suite après

23 vous dites :

24 "Après la réunion collégiale, ces tâches étaient mises à jour et

25 spécifiées."

26 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous parlez dans ce paragraphe

27 des réunions d'information, des réunions d'information journalières, des

28 réunions collégiales, ou des deux. C'est la première chose que j'aimerais

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1 savoir.

2 R. Pour être très bref, des deux réunions, puisque cette manière de

3 commander les organes du quartier général était appelée réunion collégiale

4 en temps de paix, et en temps de guerre, on les appelait réunions

5 d'information, mais en fait il s'agit d'une seule et même chose.

6 Q. Vous parlez ici en termes concrets de réunions collégiales et

7 d'enregistrements des réunions collégiales dans les paragraphes 6 et 7 de

8 votre déclaration. Je vais vous donner lecture de ces parties respectives.

9 Vous dites : "Les réunions collégiales ont été enregistrées et plus tard le

10 texte de cet enregistrement était tapé."

11 Au paragraphe 7 : "Un procès-verbal a été adressé au chef de l'état-

12 major général."

13 Paragraphe 8 : "Pour enregistrer les réunions d'information

14 collégiales, un certain nombre de bandes magnétiques ont été utilisées qui

15 ont été ensuite sources de texte à taper. Revenons maintenant au paragraphe

16 18 de votre déclaration : "Pour ce qui est du contenu et de la façon dont

17 les réunions informatives ont été menées, il s'agit de signaler un cahier

18 de format A4 qui contient le contenu et la façon dont les réunions ont été

19 tenues."

20 Y a-t-il eu là une divergence ?

21 R. Les réunions collégiales, jusqu'à la guerre, ont été enregistrées sur

22 bandes magnétiques de la façon décrite par moi dans ma déclaration écrite.

23 Pour ce qui est des rapports faits en temps de guerre, ce n'était autre

24 chose que des réunions collégiales des chefs tenues par le chef de l'état-

25 major général. Ces réunions n'ont pas été enregistrées, mais un procès-

26 verbal a été dressé. Il n'y avait pas de conditions techniques requises.

27 Dans ce sens-là, il a fallu, ne serait-ce que pour parler de moi, préciser

28 les missions en vue de leur distribution à qui de droit.

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1 Q. Par qui était dressé ce procès-verbal ?

2 R. Pour parler du procès-verbal sous sa forme écrite, en furent chargés

3 les départements opérationnels de l'état-major général du commandement

4 supérieur, Paskas Dragan et Mucibabic étant en général les procès-

5 verbalistes.

6 Q. Quels étaient les derniers noms de famille ?

7 R. Paskas Dragan et Spasoje Mucibabic. Ils étaient les préposés au procès-

8 verbal lors des réunions de rapport au cours de la guerre.

9 Q. En votre qualité de chef de cabinet, les avez-vous vérifiés, avez-vous

10 procédé à des collationnements pour voir quelles étaient vos propres notes

11 prises par vous ?

12 R. Non. Je ne le faisais que lorsqu'il y a eu quelques manques de clarté

13 pour ce qui est de la formulation des conclusions. Je n'ai pas d'ailleurs

14 pu revoir l'ensemble du contenu de ces notes et je n'étais pas compétent

15 d'ailleurs pour la vérification.

16 Q. S'agit-il de dire que ce procès-verbal devait être admis lors la

17 prochaine réunion d'information à suivre ?

18 R. Non. A la réunion d'information qui suivait j'étais tenu de faire

19 rapport sur la mise en œuvre des tâches et des missions.

20 M. STAMP : [interprétation] Allons voir maintenant la pièce à conviction

21 3D788 -- ou plutôt non. Je retire cela. Je voudrais que l'on affiche la

22 pièce à conviction 3D580.

23 Q. Nous lisons qu'il s'agit d'un procès-verbal de la réunion de rapport du

24 26 mars 1999. Dites-moi, s'agit-il du format habituel de procès-verbal des

25 réunions de rapport connues de vous ?

26 R. A en juger d'après sa forme, d'après le contenu, je pense qu'il y a une

27 dérogation par rapport au système des réunions d'information, d'abord parce

28 que tenue à 8 heures. Ensuite, le chef de la portion rapport était le

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1 général de division Obradovic, ce qui me fait penser que ceci a été fait au

2 sein de la direction chargée des opérations.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'interprétation anglaise, nous

4 avons reçu comme quoi la réunion a été tenue à

5 8 heures du soir.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le début était à 8 heures.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En anglais, il est dit que la réunion

8 d'information prend fin à 22 heures. Est-ce que nous regardons le même

9 document ?

10 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 3D580.

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'il me faut bien clarifier cela. En

13 attendant de le faire, allons de l'avant, s'il vous plaît.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, si vous

16 tournez à la page 2, ceci correspondrait à la version anglaise. Pour quelle

17 raison il y a eu cette confusion, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la

18 page 2 de la version anglaise, vous retrouvez ce que nous avons dans le

19 document B/C/S. Cela correspond en effet à cette page de la version B/C/S.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Probablement, on a omis de faire la

22 traduction de la première page du document. Et c'est ainsi que ceci

23 correspond à peu près à ce que --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, vous pouvez voir

25 maintenant l'heure.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons à la question qui vous a été

28 posée. S'agit-il d'un format habituel des procès-verbaux propres à ces

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1 réunions de rapport ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce format est quelque chose que j'ai pu

3 voir lors de la préparation de ma déposition. Et c'est quelque chose qui a

4 été transcrit du livre original où les procès-verbaux ont été tenus à la

5 main. Le texte est écrit à la main.

6 M. STAMP : [interprétation]

7 Q. Lorsque vous dites "ce qui a été transcrit," qu'est-ce que vous

8 voulez dire par là ?

9 R. Il ne s'agit pas tout simplement d'un extrait, mais il s'agit de dire

10 que ça été retapé ainsi que c'était écrit à la main lors de la tenue des

11 notes du procès-verbal.

12 Q. Reportez-vous, s'il vous plaît, sur la toute dernière page, page 4 de

13 ce document en version anglaise, la dernière ligne de ce texte. Est-ce que

14 vous voyez, c'est le général Ojdanic qui parle, il est dit que le général

15 Ojdanic a dit : "Elaborez-moi une carte pour les besoins du conseil suprême

16 de la Défense."

17 Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez dit tout à

18 l'heure en fournissant une réponse, que ceci devait être le texte retapé

19 tel qu'écrit à la main lors des notes de ce procès-verbal ?

20 R. Ceci ne pourrait être vérifié non plus qu'approuvé tant qu'on aura pas

21 vu le document original du procès-verbal.

22 Q. Très bien.

23 M. STAMP : [interprétation] Maintenant, regardons 3D --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela. Cette instruction

25 donnée à la fin dont vous venez de faire lecture, est-ce que cela a un sens

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a du sens s'il s'agit d'une carte sur

28 laquelle sont présentés les rapports de force, ou plutôt, une carte

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1 renseignant sur les décisions prises. Probablement, le chef d'état-major

2 général a dû, entre autres, spécifier de quel cas il s'agissait, mais voilà

3 ceci n'a pas été pris par le procès-verbaliste.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La version originale est-elle

5 manuscrite et fait-elle partie de cet élément de preuve ?

6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

7 à conviction 3D1094.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Poursuivez, Monsieur Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous maintenant nous pencher sur le

11 document 3D581.

12 Q. Il s'agit du procès-verbal tenu lors de la réunion de rapport en date

13 du 28 mars, c'est-à-dire deux jours après.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se présente la question ?

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. A regarder la page 3 en anglais, ce qui correspond en haut de la page 4

17 en B/C/S - et il semble que c'est le général Gajic qui intervient - il est

18 dit : "Je soutiens la proposition du général Garhovac portant estimation

19 avec et en présence des membres du conseil suprême de la Défense."

20 R. Monsieur le Président, je ne vois pas ici cette portion du texte à

21 laquelle on fait référence. Je regarde la version serbe - oui, ça y est,

22 j'y suis.

23 Q. Oui, en effet.

24 R. Oui, je vous ai suivi, j'ai vu le texte.

25 Q. Puis-je vous demander comme suit : a-t-il été connu de vous qu'à cette

26 époque-là une réunion du conseil suprême de la Défense a été tenue, à

27 savoir, les 26 et 28 mars 1999 ?

28 R. Vous voulez dire une réunion du conseil suprême de la Défense. Je ne

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1 saurais dire de façon catégorique si cette réunion a été tenue, car la

2 réunion était tenue à l'endroit où ne se trouvaient pas les offices de

3 l'état-major suprême du Grand quartier du conseil suprême de la Défense.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il y a eu

6 une confusion, on devrait demander au témoin de reprendre sa réponse, sans

7 dire quoi que ce soit, sans faire de conjectures, il est de toute évidence

8 --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de parler, Monsieur

10 Visnjic, de la mention faite du Grand quartier du conseil suprême de la

11 Défense. Monsieur Stamp, je crois que vous pouvez poursuivre. Il s'agissait

12 tout simplement de l'état-major du Grand quartier du commandement Suprême.

13 Poursuivez, Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous connaissiez l'existence d'un organe qui s'appelait le

16 commandement Suprême pendant la guerre ?

17 R. L'expression "commandement Suprême" était utilisée entre nous, oui.

18 j'en connaissais l'existence.

19 Q. Bien. Je crois que je peux partir du principe qu'il était généralement

20 admis, c'est ce qui ressort de votre déclaration écrite, que le général

21 Ojdanic était le chef d'état-major du commandement Suprême, n'est-ce pas ?

22 Lorsqu'il assistait aux réunions du commandement Suprême, est-ce qu'il vous

23 est arrivé de l'accompagner ? Est-ce que vous êtes allé avec lui à une

24 quelconque réunion du commandement Suprême ?

25 R. Non.

26 Q. Parlons dans ce cas de votre expérience personnelle, de ce que vous

27 saviez du fonctionnement du bureau et des questions qui intéressaient le

28 général Ojdanic. Est-ce que vous pourriez dire qui était les membres du

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1 commandement Suprême ?

2 R. D'après ce que je crois savoir, disons, du commandement Suprême, il me

3 semble que par la nature même de la réalité que nous vivions, le

4 commandement Suprême était le conseil suprême de la Défense qui, pendant la

5 guerre était, à mon avis, rebaptisé "commandement Suprême". Il s'agissait

6 du président de la République fédérale yougoslave et des présidents des

7 deux républiques qui constituaient le conseil suprême de la Défense.

8 Q. Vous avez dit d'après ce que vous saviez. Comment en êtes-vous arrivé à

9 cette conclusion?

10 R. La constitution de la République fédérale yougoslave définit les

11 modalités de fonctionnement et de direction de l'armée en temps de paix. Et

12 en temps de paix c'est le conseil suprême de Défense qui dirige l'armée. Au

13 début de la guerre, lorsque l'expression commandement Suprême a été

14 utilisée, comme je viens de le dire, j'ai pensé qu'il s'agissait du conseil

15 suprême de la Défense, c'est-à-dire des trois présidents qui le

16 constituaient ou peut-être de sa version élargie qui aurait dans ce cas

17 englober le ministre de l'Intérieur, le chef du Grand quartier général et

18 d'autres représentants d'instances gouvernementales.

19 Q. En votre qualité de chef de cabinet du général Ojdanic, est-ce que ce

20 que vous êtes en train de dire de votre façon de comprendre la situation

21 correspond bien à ce que vous avez pu voir dans des documents que vous

22 auriez eus sous les yeux ?

23 R. Les documents que nous traitions étaient transmis ensuite au chef de

24 cabinet du président de la république, auquel nous nous adressions en

25 l'appelant M. le Président ou président du conseil suprême de Défense au

26 début de la guerre. Au début du mois d'avril, le chef du cabinet militaire,

27 le général Susic, donc le chef du cabinet militaire du président de la

28 république m'a dit que les documents devraient être adressés au commandant

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1 suprême, autrement dit nous les transmettions par le biais du cabinet

2 militaire pour informer le commandant suprême comme il devait être informé.

3 Q. Bien. Mais ce que je vous demande toutefois, c'est si ce que vous venez

4 de dire de votre façon de déterminer la composition du commandement

5 Suprême, donc si cette façon de penser reposait peu ou proue sur votre

6 interprétation de la constitution. Alors ce que vous demande maintenant

7 c'est la chose suivante : dans la pratique, avez-vous, en votre qualité de

8 chef de cabinet du général Ojdanic, acquis une expérience ou des

9 connaissances complémentaires qui vous ont permis de déterminer plus

10 précisément la composition du conseil suprême de Défense ?

11 R. Plus tard oui, parce que nous pensions au conseil suprême de Défense

12 lorsque nous appelions l'expression commandement Suprême.

13 Q. Mais quand vous dites plus tard, c'était quand ? Puisque je crois

14 comprendre que d'après vous les membres du conseil suprême de Défense sont

15 devenus le commandement Suprême.

16 R. Ce qui est une réalité, c'est que cette question n'était pas totalement

17 réglée sur les plans juridiques. Donc ce que je dis au début de mon propos

18 sur ce sujet, c'est que d'après ce que nous comprenions, le commandement

19 Suprême était l'équivalent du conseil suprême de Défense. Mais cela ne

20 reposait sur aucun document officiel particulier.

21 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous examinions rapidement la

22 pièce 3D728.

23 Q. Vous l'avez ce document sous les yeux actuellement ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce document se présente comme un procès-verbal de réunion d'information

26 tenue dans les locaux du chef d'état-major du commandement Suprême le 11

27 avril. Passons au dernier paragraphe de ce document.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre

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1 question ?

2 M. STAMP : [interprétation] Je crains de m'être trompé de cote. Est-ce que

3 le document qui est affiché actuellement est le

4 document 3D728 ? Car j'avais demandé le document 3D728.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le document 3D728, Monsieur

7 Stamp.

8 M. STAMP : [interprétation] Bien, vous me voyez presque consterné. La page

9 que l'on a sur les écrans c'est la dernière page du document 3D728 ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est la dernière page.

11 M. STAMP : [interprétation] Il va falloir que je tire cela au clair et je

12 passe à autre chose, parce que -- je reviendrai sur ce point plus tard,

13 Monsieur le Président, je vous présente mes excuses.

14 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous si oui ou non, durant les réunions de

15 l'état-major du commandement Suprême, M. Milutinovic était présent ?

16 R. Pas aux réunions de l'état-major du commandement Suprême, non.

17 Q. Alors à quelles réunions savez-vous qu'il a assisté ?

18 R. Compte tenu de son poste, la seule chose que je peux faire, c'est

19 supposer qu'il assistait aux réunions du conseil suprême de Défense, mais

20 pas aux réunions d'état-major du commandement Suprême, non.

21 Q. Avez-vous eu connaissance du fait qu'il ait assisté à des réunions du

22 commandement Suprême pendant la guerre ?

23 R. Je ne suis pas au courant, non.

24 Q. Avez-vous connaissance du fait que M. Sainovic aurait assisté à des

25 réunions du commandement Suprême avant la guerre ?

26 R. Je n'assistais pas à ces réunions, donc je ne suis pas au courant des

27 personnes qui assistaient à ces réunions.

28 Q. Je vous remercie.

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1 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions sur la

2 pièce P728 au sujet de laquelle j'aurais quelques explications à fournir.

3 Pièce à conviction 3D728. En fait, ce n'est pas la dernière page qui

4 m'intéresse, mais la page 3 de ce document. Je ne sais pas trop pourquoi

5 c'était la dernière page dans l'exemplaire que j'ai entre les mains, mais

6 ce n'est pas vraiment la dernière page, c'est la page 3 de la version

7 anglaise en réalité qui correspond à la page 3 également version en B/C/S.

8 Q. Au bas de cette page, vous constatez, n'est-ce pas, que c'est le

9 général Ojdanic qui s'exprime --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

11 M. FILA : [interprétation] Une observation au sujet du compte rendu

12 d'audience, page 83, ligne 10. M. Stamp, pour une raison inconnue de moi,

13 demande au témoin si M. Sainovic assistait aux réunions du commandement

14 Suprême avant la guerre et pendant la guerre. Or, seule la mention d'avant

15 la guerre a été consignée au compte rendu d'audience, et le témoin a dit

16 qu'il ne savait pas qui assistait à ces réunions. Mais en tout cas, la

17 question portait sur avant la guerre et pendant la guerre.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous admettez cela, Monsieur

19 Stamp ?

20 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous pouvez donner lecture des propos tenus par le général

24 Ojdanic et qu'on le retrouve au procès-verbal de cette réunion ?

25 R. "Dans la soirée, modifier la directive conformément aux nôtres." Puis

26 le deuxième point se lit comme suit, je cite :

27 "Soumettre le projet de plan pour étude. La réunion d'information se

28 tiendra à 9 heures du matin avec le commandement Suprême, y assisteront

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1 l'assistant chargé des opérations et des affaires relatives aux hommes; le

2 chef de la direction responsable des opérations; le chef de l'état-major du

3 commandement Suprême; le général de corps d'armée Smiljanic; le général de

4 brigade Krga; le président Milosevic; le président Milutinovic; l'adjudant

5 du MUP du Kosovo, un certain Sreten; ainsi que le vice-président Sainovic;

6 et le général de corps d'armée Pavkovic."

7 Q. Quand vous lisez ce procès-verbal, est-ce que cela vous rafraîchi la

8 mémoire quant à la composition du commandement Suprême le 11 avril 1999 ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne peut pas attendre, Maître

10 Petrovic ? Cela a un rapport direct avec la question posée ?

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est important que

12 le témoin soit entendu et que la question de M. Stamp reçoive du témoin une

13 réponse correspondant à la nature exacte de la question. Page 84, du compte

14 rendu d'audience, ligne 14, Monsieur le Président, c'est très important,

15 compte tenu de la façon dont le témoin a qualifié les organes dont nous

16 parlons depuis quelques instants. Le témoin a interprété un sigle d'une

17 façon déterminée alors que l'interprétation a interprété différemment.

18 Voilà ce qui est au cœur du problème. Je ne voudrais pas être plus clair,

19 mais il apparaît manifestement que c'est de l'organe qui nous intéresse que

20 nous sommes en train de parler. Donc le témoin a parlé d'un homme, alors

21 que l'interprète a parlé d'un organisme. Je ne veux pas être plus clair,

22 mais le sigle BK en B/C/S' que le témoin a lu, signifie un individu, donc

23 un commandant suprême et cela ne signifie pas commandement Suprême, or

24 c'est commandement Suprême qui est consigné au compte rendu d'audience.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous dites que l'interprétation

26 anglaise est erronée, Maître Petrovic ?

27 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la traduction ou

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1 l'interprétation qui est fausse ?

2 M. PETROVIC : [interprétation] L'interprétation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait plus simple si vous m'aviez

4 dit --

5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

6 permettez, le témoin a dit "commandant suprême" et pas "commandement

7 Suprême." Je ne parle pas du document. Dans le document on trouve un sigle,

8 ceci est facile à vérifier.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a lu le document. Etes-vous

10 en train de dire qu'il a mal lu le document ?

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dis qu'il a lu le

12 document et qu'il y a vu le signe VK qu'il a lu -- qu'il a explicité en

13 lisant "vrhovni komandant," ce qui veut dire commandant suprême, c'est ce

14 qu'a dit le témoin. On peut l'établir facilement en réécoutant les

15 cassettes audio.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je partir du principe que ce que

17 vous dites c'est que le sigle en question peut-être interprété de deux

18 façons, un témoin qui parle B/C/S peut penser qu'il signifie commandant

19 suprême ou commandement Suprême, les deux, n'est-ce pas ?

20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'aventurerai

21 pas à interpréter des sigles militaires. Il faut que la question soit posée

22 au témoin. Mon intervention n'a qu'un seul but c'est de vous signaler ce

23 qu'a dit le témoin, qui ne correspond pas à ce qui a été consigné au compte

24 rendu d'audience. Mais le témoin connaît ce sigle et en connaît le sens. Je

25 ne vais pas aller davantage dans le détail.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vlajkovic, vous avez lu un

27 passage dans lequel on trouvait le sigle VK [comme interprété], que

28 signifie ce sigle ?

Page 16097

1 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, ce n'est

2 pas PK comme consigné au compte rendu d'audience, mais VK.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, c'est une erreur de ma

4 part.

5 Donc le sigle VK que signifie-t-il Monsieur le Témoin ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] VK signifie commandant suprême. Si l'on

7 parlait du commandement Suprême, on aurait écrit VK-DA, c'est ce qui permet

8 de distinguer entre les deux, entre commandant suprême et commandement

9 Suprême.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, quelle est votre

11 question ?

12 M. STAMP : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, je pourrais

13 peut-être la poser demain.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pensais que vous en aviez

15 presque terminé, en tout cas, c'est un espoir que nourrissaient les membres

16 de la Chambre. Il n'y a pas de procès cet après-midi dans ce prétoire.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pourrais en

18 terminer cet après-midi, mais il me faut encore dix minutes.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dix minutes. A moins que je n'entende

20 des hurlements d'angoisse des cabines d'interprètes, compte tenu du fait

21 qu'il n'y a pas de procès dans ce prétoire cet après-midi, je pense qu'il

22 serait utile pour tous que nous poursuivions.

23 D'accord ? Apparemment les interprètes font un signe avec le pouce en

24 l'air, donc nous pouvons continuer.

25 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Je n'en suis pas encore arrivé à ma dernière question, mais en tout

28 cas, je rappelle que dans votre dernière réponse, vous avez dit que le

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1 sigle VK signifiait commandant suprême, et que si vous voulez parler du

2 commandement Suprême, nous lirions VK-DA ?

3 R. Oui. Oui.

4 Q. Vous voyez dans le document que je vous ai soumis une liste de noms

5 dont il est déclaré dans le texte qu'ils assistaient à la réunion. Savez-

6 vous à quoi cette liste fait référence, ce que concerne cette liste ?

7 R. La liste concerne --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

9 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, il faut bien que

10 quelqu'un lise ce qui est écrit. Le problème ici c'est la lecture, cela n'a

11 rien à voir avec le droit. M. Stamp dit que cette liste comporte le nom des

12 personnes qui étaient présentes. Il le dit au passé, alors que la liste

13 concerne en fait des personnes qui devraient assister à ces réunions à

14 l'avenir.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai lu le

16 passage.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, les interprètes non pas

18 compris ce que vous avez dit. Pourriez-vous répéter, je vous prie.

19 M. FILA : [interprétation] J'ai dit que la question de M. Stamp était posée

20 à un temps qui est erroné. M. Stamp a déclaré qu'il s'agissait de la liste

21 des personnes qui assistaient aux réunions, qui étaient présentes à la

22 réunion, il l'a dit au passé. Alors qu'en fait la liste que nous avons sous

23 les yeux est une liste de personnes qui devraient participer à ces réunions

24 à l'avenir - donc il s'agit d'un futur - qui assisteront à ces réunions à

25 l'avenir. Il y a une différence entre le passé et l'avenir. Je crois que

26 j'ai expliqué les choses clairement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, à mon avis, votre

28 question est tout à fait valable, donc vous devez la poser.

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Cette liste de noms - et je rappelle que vous étiez chef de cabinet et

3 que vous assistiez à ces réunions régulièrement - est-ce que vous savez

4 quelle est la signification de cette liste, à quoi cette liste fait

5 référence ?

6 R. Il s'agit ici d'une modification d'une directive, c'est-à-dire de la

7 présentation d'un projet de plan qui sera présenté à la réunion

8 d'information avec le commandant suprême le lendemain à

9 9 heures du matin, et qui concerne les personnes qui devraient assister ou

10 qui assisteront aux réunions d'information en question du côté de l'armée,

11 et on voit qu'il s'agit du chef de la direction chargée des opérations, du

12 chef de l'état-major du commandement Suprême, le général Ojdanic, du

13 général de corps d'armée Smiljanic, qui commandait les forces armées et la

14 défense aérienne, du général de brigade Krga, en présence également du

15 président Milosevic, de

16 M. Milutinovic, et de l'adjudant des unités du MUP au Kosovo; il est dit

17 que toutes ces personnes devront assister à l'avenir à ces réunions

18 d'information.

19 Q. D'après ce que vous savez et d'après votre expérience personnelle en

20 tant que chef de cabinet, les personnes dont les noms figurent ici - et je

21 parle des civils - ont-elles assisté régulièrement aux réunions

22 d'information organisées par le chef d'état-major ?

23 R. Je ne sais pas si seules ces personnes y ont assisté ou si se sont

24 ajoutées à elles un certain nombre d'autres personnes ou --

25 Q. Je viens d'entendre de la bouche des interprètes que vous avez terminé

26 votre phrase sur un ou, sans vraiment achever votre phrase.

27 Auriez-vous quelque chose à ajouter ?

28 R. Ou si d'autres personnes qui éventuellement auraient pu y assister, y

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1 ont assisté, vraiment je n'ai pas de connaissances précises à ce sujet.

2 Q. Bien. Si vous me le permettez, je vais passer très rapidement à autre

3 chose. Dans le cadre du travail que vous avez accompli en qualité de chef

4 de cabinet, vous est-il arrivé d'avoir sous les yeux des documents reçus

5 d'un organisme qui se serait appelé le commandement conjoint ou expédiés à

6 cet organisme ?

7 R. Pas un seul document reçu au cabinet, je parle de documents officiels,

8 n'est venu du commandement Suprême. Lorsque nous voulions communiquer avec

9 le commandant suprême nous le faisions par le biais du chef du cabinet

10 militaire.

11 Q. Je crois qu'il y a sans doute eu un léger malentendu entre ma réponse

12 et votre question.

13 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin, la

14 pièce P1487.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que l'on examine les sceaux en bas

17 du document, c'est la page 2 de la version anglaise.

18 Q. Est-ce que vous voyez la fin du document, le bas de la

19 page ? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit du document qui a été

20 envoyé par le général Ojdanic ?

21 R. Oui.

22 Q. Je voudrais que l'on nous affiche la première page en version anglaise.

23 La date que porte ce document est celle du

24 17 avril 1999. Le document est adressé au commandement de la 3e Armée et à

25 la personne du commandant directement.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait aller de

27 l'avant, Monsieur Stamp.

28 M. STAMP : [interprétation] J'étais en train d'attendre l'interprétation.

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1 Q. Vous voyez, il est dit ici : "Sur la base de l'ordre du commandement

2 conjoint pour le Kosovo-Metohija, document strictement confidentiel numéro

3 455-148 du 15 avril 1999."

4 Est-ce que vous vous rappelez avoir vu ce document ?

5 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document.

6 Q. Très bien.

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Je voulais juste savoir si vous l'aviez vu précédemment. Pour ce

9 document qui d'après vous a été envoyé par le général Ojdanic, ce document

10 comme vous le voyez, se réfère à un ordre émanant du commandement conjoint.

11 Je vous demande : est-ce que vous avez jamais vu en votre qualité de chef

12 de cabinet du général Ojdanic des documents qui auraient été rédigés, qui

13 auraient été envoyés à un organe qui s'appelait le commandement conjoint ?

14 R. En 1998, 1999, je n'ai pas vu ce genre de documents. De plus, ce genre

15 de documents n'est pas passé par le registre du cabinet. Ce document sort

16 du secteur chargé des opérations et des affaires de l'état-major. C'était

17 un document qui était destiné aux chiffres, donc qui devait être crypté, et

18 c'était un document urgent, et comme je l'ai déjà dit, c'était une des

19 situations où le responsable tactique présentait et soumettait le document

20 directement au chef pour qu'il le signe, et c'était distribué en tant que

21 tel.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc je suppose qu'il s'ensuit qu'il y

23 avait des documents qui étaient émis par votre bureau que vous n'avez pas

24 eu l'occasion de voir ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce document

26 n'émane pas de mon bureau. Il émane du secteur chargé des opérations et des

27 affaires de l'état-major, donc il s'agit de la direction opérationnelle et

28 en tant que tel ce document figure dans leur registre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question n'a pas été bien formulée.

2 Est-ce qu'il s'agit du type de document qui était susceptible d'émaner de

3 l'état-major du commandement Suprême sans que vous l'ayez vu ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 Des documents qui étaient réalisés par des opérateurs tactiques et qui

6 étaient de nature urgente, des documents qui ne suivaient pas la procédure

7 régulière pour être signés --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

9 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

10 n'ai pas d'autres questions.

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que les

12 interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de la réponse du témoin,

13 et le témoin a dit : le matin et l'après-midi.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Maître Visnjic.

16 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai des questions à poser au témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous faudrait combien de temps ?

18 Qu'en pensez-vous ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Une vingtaine de minutes, peut-être.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En anglais, puisque nous n'avons pas

21 entendu l'interprétation.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, 20 minutes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, il faudra que l'on

24 remette à demain.

25 Maître Vlajkovic, on ne pourra plus continuer aujourd'hui. Vous aller

26 devoir revenir demain pour terminer votre témoignage, et on commencera

27 demain matin à 9 heures. S'il vous plaît, d'ici à demain, ne parlez avec

28 personne de votre déposition devant ce Tribunal. S'il vous plaît, gardez-

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1 vous de mentionner ce sujet avec qui que ce soit, quelle que soit la

2 personne avec qui vous parlez. Vous pouvez partir maintenant, s'il vous

3 plaît. M. l'Huissier va vous raccompagner et on vous reverra demain matin,

4 9 heures.

5 [Le témoin quitte la barre]

6 --- L'audience est levée à 14 heures 06 et reprendra le vendredi 21

7 septembre 2007, à 9 heures 00.

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