Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 22 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, qui est votre tout

6 premier témoin ?

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, notre premier

8 témoin est M. Velimir Obradovic.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de faire la déclaration

14 par laquelle vous allez vous engager à dire la vérité en donnant lecture du

15 document qu'on vous tend à voix haute.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: VELIMIR OBRADOVIC [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, c'est M. Aleksic

23 qui va vous interroger au nom de la Défense de

24 M. Pavkovic.

25 Interrogatoire principal par M. Aleksic :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic. Veuillez nous décliner

27 votre identité, je vous prie, pour les besoins du compte rendu d'audience.

28 R. Je m'appelle Velimir Obradovic.

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1 Q. Est-ce qu'à la date du 27 septembre, à l'intention de l'équipe de la

2 Défense du général Pavkovic, vous avez fait une déclaration ?

3 R. Oui.

4 Q. Avez-vous eu l'occasion, s'agissant de cette déclaration, de la relire

5 avant que de la signer ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous posait les mêmes questions, vous

8 apporteriez les mêmes réponses ?

9 R. Oui.

10 M. ALEKSIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, la

11 déclaration de M. Velimir Obradovic est le 4D499, et je propose cette

12 déclaration pour versement au dossier de celle-ci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.

14 M. ALEKSIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Obradovic, je vous prie d'indiquer aux Juges quelques mots au

16 sujet de votre carrière militaire et de votre formation.

17 R. Après la fin d'une école de mécanique, une école secondaire technique à

18 Belgrade, je me suis présenté pour une admission et j'ai été admis à

19 Rajlovac, à Sarajevo, à l'académie militaire de l'armée de l'air. A la fin

20 de ces études à l'académie, j'ai été affecté à un poste à l'aéroport de

21 Nis. J'étais sous-lieutenant et j'étais affecté à la base aéroportée numéro

22 161. J'ai été commandant d'un peloton de ce corps de l'aviation à Nis. J'ai

23 passé à l'aéroport de Nis dix ans. Pendant cette période, au sein de

24 l'armée populaire yougoslave, il y avait une organisation de la jeunesse,

25 en sa qualité d'organisation autonome liée à l'alliance des jeunesses

26 yougoslaves.

27 Q. Excusez-moi, Monsieur Obradovic, mais vous pouvez passer au reste.

28 R. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans ces activités j'ai

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1 remarqué que j'avais des affinités vis-à-vis des sciences politiques, et

2 partant de ces affinités je me suis présenté à l'académie ou à l'école

3 supérieure politique de l'armée à Belgrade. J'ai été admis et j'ai terminé

4 ces études en 1984. A la fin de ces études, j'ai tout de suite été affecté

5 à des fonctions militaires politiques dans la 492e base aéroportée de

6 Pristina, à l'aéroport de Pristina. J'ai passé là quatre années. Suite à

7 cela, j'ai été muté vers la 285e base des forces aériennes à Ladjevci, non

8 loin de Kraljevo, et j'ai été affecté à des fonctions de chef d'état-major

9 de cette base des forces aériennes. Il y a eu là des fonctions

10 opérationnelles que j'ai effectuées également. Puis, j'ai été muté au

11 commandement des forces aéroportées à Nis, où j'ai effectué des fonctions

12 politiques militaires, puis des fonctions au sein de l'organe opérationnel

13 dans le commandement du corps des forces de l'air. C'est sur le tas - et je

14 parle maintenant de 1987 -- non, excusez-moi, 1989, date à laquelle je suis

15 arrivé au commandement de ce corps à Nis - et c'est sur le tas que je suis

16 formé en parallèle avec le travail que je me suis inscrit à l'école

17 politique supérieure de l'armée à Belgrade, et par la suite j'y ai eu ma

18 maîtrise.

19 Suite à cela, je suis devenu chef du cabinet du commandant de la 3e Armée

20 en 1992. J'étais chef de cabinet jusqu'à la fin de 1998. J'ai été chef de

21 cabinet chez plusieurs commandants de l'armée, à commencer par le général

22 Uzelac jusqu'au général Samardzic.

23 Q. Merci, Monsieur Obradovic. Veuillez nous indiquer maintenant ou

24 indiquer aux Juges quelles sont les fonctions que vous avez effectuées en

25 1999 ?

26 R. Au tout début de 1999, en janvier, j'ai été nommé aux fonctions de chef

27 du centre opérationnel du commandement de la

28 3e Armée.

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1 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre quelles ont été vos fonctions

2 en cette qualité de chef du centre opérationnel du commandement du 3e

3 Corps.

4 R. Très brièvement, je dirais que ma fonction principale était celle

5 d'exploiter tous les potentiels, les ressources en cadre, en matériel, en

6 disponibilité de ce centre opérationnel, pour que l'équipe de permanence

7 qui est l'organe le plus haut placé pour ce qui est des opérations en

8 profondeur de la 3e Armée afin de faire en sorte que les choses se fassent

9 de façon efficace, 24 heures sur 24. C'est ce qui a été fait.

10 Q. Pouvez-vous dire aux Juges quelles étaient les missions de ce centre

11 opérationnel lorsque vous en avez été chef au sein de cette 3e Armée.

12 R. Je l'ai déjà indiqué. Je vais élargir un peu. Appui professionnel et

13 logistique à l'équipe de permanence des opérations. En bref, cela

14 consistait à faire ce qui suit : recueillir des données pour ce qui est du

15 déploiement des unités de la 3e Armée, pour ce qui est des mouvements des

16 unités de cette 3e Armée, pour ce qui est des mouvements de colonnes qui

17 ont été nombreux, notamment en temps de guerre. Ensuite, événements

18 exceptionnels, situation sur le territoire dont avait à prendre soin la 3e

19 Armée; les activités des forces terroristes siptar, et en particulier les

20 effets des frappes aériennes de l'OTAN et des forces et des activités des

21 forces de l'OTAN en général. Ensuite, il fallait assurer la continuité des

22 transmissions, tant vis-à-vis du centre opérationnel du Grand état-major de

23 l'armée de Yougoslavie que vis-à-vis de tous les commandements subordonnés,

24 ce qui s'est fait par le biais d'une table de médiation qui sous-entendait

25 le déroulement des transmissions tant codées que non codées, et ces

26 transmissions ont fonctionné avec des petites interruptions sans qu'il y

27 ait des effets négatifs sur le fonctionnement de l'équipe opérationnelle

28 pendant toute la durée de la guerre. Une composante très importante a été

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1 celle-ci : soutien informatique à l'équipe opérationnelle de permanence;

2 collecte de renseignements depuis le centre de reconnaissance électronique

3 et des écoutes. Et ce qui était très précieux, c'était les images radars

4 qui étaient fournies par le biais d'une unité spéciale de surveillance

5 aérienne, qui a permis à l'équipe opérationnelle "on-line," c'est-à-dire en

6 temps réel, d'effectuer --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si je pourrais vous

8 interrompre.

9 Monsieur Aleksic, vous nous avez présenté la déclaration de ce témoin avec

10 certains aspects de ses responsabilités. Avec ce type de détails, nous ne

11 sommes pas en train d'entrer dans l'élément substantiel de la présentation

12 de vos éléments de preuve. Je ne voulais interrompre, mais s'il n'est pas

13 nécessaire pour nous de le savoir, peut-être cela n'a-t-il pas d'effet.

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends.

15 Je vais aller de l'avant.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous alliez de l'avant, au

17 paragraphe 3 de votre déclaration, Monsieur Obradovic, vous nous dites

18 qu'en 1999 vous étiez le chef de ce centre opérationnel de la 3e Armée.

19 Ensuite, vous dites : "Jusqu'à ma retraite, j'ai travaillé comme assistant

20 du commandant du renseignement de la 3e Armée et au département chargé du

21 moral."

22 Alors, est-ce que c'est une fonction distincte que vous avez effectuée

23 après la guerre ou est-ce que vous avez fait cela en même temps, les deux

24 tâches en parallèle ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pendant la guerre je n'ai été que chef de

26 ce centre opérationnel. En fin 1999, je suis devenu adjoint du commandant

27 de l'armée, non pas pour le renseignement, mais pour l'information et le

28 moral des troupes, en fin 1999.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître Aleksic.

2 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Obradovic, vous nous avez dit que vous receviez de nombreuses

4 informations. Dites-nous de qui et de quelle façon vous venaient ces

5 informations.

6 R. Début avril 1999, lorsqu'il était certain qu'il allait y avoir des

7 modifications du point de vue du déploiement des forces armées et de la

8 modification des postes de commandement, et notamment pour ce qui est des

9 équipes de commandement aux avants, le commandement du Corps de Pristina et

10 le commandant de la 3e Armée ont donné l'ordre d'adapter, d'une nouvelle

11 façon, ces permanences opérationnelles suivant la filière de subordination

12 de la 3e Armée.

13 Q. Ma question a été --

14 R. Oui, mais passons à cet ordre, les commandements subordonnés au

15 commandant de la 3e Armée communiquaient des rapports de combat ordinaires

16 et exceptionnels, et en sus de cette communication 24 heures sur 24, au

17 quotidien, permettait au responsables des équipes de permanence et au

18 commandants des unités d'avoir une unité complète de la situation dans

19 l'armée et de la situation sur le territoire, chose très importante.

20 Q. Veuillez indiquer aux Juges quels étaient ces commandements subordonnés

21 au commandement de la 3e Armée.

22 R. C'étaient les commandements suivants : le commandement du Corps de Nis,

23 le commandement du Corps de Pristina, le commandement du département

24 militaire de Nis, le commandement du district militaire de Pristina, la

25 201e base logistique, la 202e base logistique, les centres de formation, le

26 147e centre de l'intendance, le 186e des sciences techniques, le 285e centre

27 de formation à Kursumlija, puis le 319e régiment des transmissions, le 109e

28 centre de reconnaissance électronique et de la surveillance. Puis les

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1 unités du rang de bataillon tels que le 3e Bataillon de la police

2 militaire, le 3e Bataillon motorisé, le 559e Bataillon de transport, le

3 19e établissement de la protection médicale préventive --

4 Q. Merci. Cela suffit. Merci. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre

5 dans quel secteur, dans quelle ville se trouvait le

6 3e Centre opérationnel ?

7 R. Ça se trouvait dans le bâtiment du commandement de la

8 3e Armée, au centre même de la ville de Nis.

9 Q. Est-ce que pendant la guerre ce siège-là a été modifié ?

10 R. Oui. Etant donné que l'une de mes missions consistait à suivre les

11 informations par internet, les informations des agences et autres

12 informations circulant sur le réseau interne, à une vingtaine de jours

13 avant le bombardement du bâtiment de ce commandement de la 3e Armée, il y a

14 eu une liste de priorités des cibles où figurait le bâtiment de la 3e

15 Armée. Après évaluation de ces renseignements, il y a eu de la part du

16 commandant de la 3e Armée et de la part du chef de l'état-major une

17 initiative visant à modifier le siège de cette

18 3e Armée pour passer non loin de là.

19 Le 5 avril, à 3 heures 55 du matin, deux avions de l'OTAN ont envoyé des

20 missiles sur le bâtiment, quatre missiles vers le bâtiment du commandement

21 de la 3e Armée, en détruisant les salles du centre opérationnel et du

22 tribunal militaire qui se trouvaient non loin de là. Suite à cette bonne

23 évaluation, nous avons gardé la tête sur les épaules.

24 Q. Merci. Dans une de vos réponses précédentes, au paragraphe 18 de votre

25 déclaration, vous avez indiqué que vous bénéficiez de renseignements de

26 l'espace aérien partant des informations obtenues par radar et que c'est ce

27 qui vous a permis de réagir en temps utile. Est-ce que pendant la guerre

28 cette situation a été modifiée ?

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1 R. Cette situation a été modifiée au moment où la Bulgarie a ouvert son

2 espace aérien en permettant le survol aux avions de l'OTAN qui ont

3 radicalement diminué l'espace d'intervention, surtout le secteur de

4 responsabilités de la 3e Armée.

5 Q. Merci. Est-ce que vous saviez que le 12 avril 1999, le commandement du

6 3e Corps aussi a commencé à communiquer ses rapports de combat au centre

7 opérationnel de la 3e Armée et au centre opérationnel du QG de l'état-major

8 Suprême ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous demander de revenir

12 légèrement sur cette attaque lancée le 5 avril sur le centre opérationnel.

13 Le 4 avril, est-ce que le poste de commandement a été déménagé en entier

14 d'un endroit à un autre ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le centre opérationnel ne constitue qu'une

16 partie du poste de commandement. Les autres secteurs du commandement

17 avaient déjà quitté le bâtiment du commandement. Il n'était resté que ce

18 centre opérationnel qui fait partie du QG des opérations de cette armée.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et le bâtiment original, le poste de

20 commandement à l'origine a été frappé par cette attaque, n'est-ce pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'avant l'attaque le bâtiment

23 a été complètement vidé ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître Aleksic.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, si vous

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1 voulez, j'ai une photo au cas où vous voudriez la voir.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas nécessaire.

3 Merci.

4 Maître Aleksic.

5 M. ALEKSIC : [interprétation]

6 Q. Mon Colonel, quelques autres points. Etes-vous conscient du fait que

7 pendant toute l'agression de l'OTAN, depuis fin mars jusqu'à la mi-juin, le

8 général Pavkovic aurait été présent dans les lieux du centre des opérations

9 de la 3e Armée ?

10 R. Non. Il a autorisé le chef d'état-major, le général Stojmirovic à le

11 faire, et le général Pavkovic, à la date du bombardement de ce bâtiment, a

12 appelé pour savoir si nous étions tous sains et saufs et dans quel état le

13 bâtiment se trouvait-il.

14 Q. En votre qualité de chef de ce centre des opérations de la 3e Armée,

15 auriez-vous reçu de la part du général Pavkovic des ordres pour ce qui est,

16 par exemple, d'omettre des informations dans les rapports de combat, ou a-

17 t-il influé sur la rédaction des rapports de combat ou les informations qui

18 s'y trouvaient ?

19 R. Non. Certainement pas. Et de fait, il ne pouvait pas le faire étant

20 donné que les rapports de combat étaient rédigés au quotidien par de

21 nouvelles équipes d'officiers. Ce qui fait qu'il aurait dû influer sur bien

22 des personnes, chose plutôt impossible.

23 Q. Merci

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

25 questions pour ce témoin-ci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des questions de la part

27 d'autres conseils de la Défense ?

28 Maître Visnjic.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

4 R. Bonjour.

5 Q. Oui, je suis Maître Visnjic, je suis le conseil de la Défense du

6 général Ojdanic et me propose de vous poser plusieurs questions. Je

7 voudrais rectifier quelque chose. Dans le paragraphe 2 de votre

8 déclaration, vous parlez d'une période où vous avez été chef du cabinet du

9 commandant de la 3e Armée et vous donnez une liste des commandants.

10 R. Oui.

11 Q. Ma question est celle de savoir quand est-ce que le commandant Vukovic

12 était commandant de la 23e Armée ?

13 R. Je pense qu'il l'est devenu en 1991 ou 1992. C'est lui qui m'a fait

14 venir, c'est le général Vukovic qui m'a fait venir aux fonctions de chef de

15 cabinet du commandement. Il était chef d'état-major et le commandant de la

16 3e Armée était le général Uzelac, mais il avait fait son équipe, parce que

17 le général Uzelac allait effectuer d'autres fonctions.

18 Q. Donc, le général Uzelac, son nom, se trouve là par hasard ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci me fait poser une question.

21 Tout d'abord, cette information figure au paragraphe 3 de notre

22 copie. Or, vous avez dit paragraphe 2.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Je suis en train de regarder la version

24 B/C/S.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement, mais il ne devrait pas y

26 avoir de problèmes, parce que les numéros de paragraphes devraient

27 forcément être les mêmes.

28 M. VISNJIC : [interprétation] En effet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La deuxième question est celle de voir

2 dans le deuxième paragraphe, chez moi, le nom de Vukovic non mentionné.

3 Alors, Maître Aleksic, est-ce que nous avons une version finale de cette

4 déclaration ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Vukovic n'est pas sur la liste dans mon

6 texte, c'est la raison pour laquelle je pose la question.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas évoqué le général Simonovic, le

8 général Perisic. J'ai été chef de cabinet pour les deux, donc j'ai indiqué

9 quelques noms.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Ceci ne nous aide

11 guère. C'est la raison pour laquelle ils sont mentionnés dans votre

12 déclaration bien qu'ils n'ont pas été mentionnés aujourd'hui. On vous a

13 posé plusieurs questions et c'est loin d'être les informations qui sont

14 contenues ici.

15 Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Maître Visnjic, que vous

16 avez fait référence, vous, au paragraphe 2 ?

17 M. VISNJIC : [interprétation] C'est dans le paragraphe 2.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic, pourquoi y a-t-il

19 cette différence ?

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider. C'est la

21 seule différence ou erreur entre la version serbe et la version anglaise.

22 Dans la version B/C/S, le paragraphe 2 se compose de toutes ces

23 informations et il y a un paragraphe 3 qui a été rajouté. Je m'excuse c'est

24 une erreur à l'occasion de la traduction. Pour ce qui est maintenant du nom

25 de Vukovic, le témoin ne l'a pas mentionné et il vient d'expliquer qu'il

26 avait oublié de le mentionner et ça n'existe pas dans la version B/C/S non

27 plus.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que tous les

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1 numéros de paragraphe se trouvent après ce paragraphe-là et a comporté une

2 erreur ? Parce que si le B/C/S dit paragraphe 2, ou plutôt, paragraphe 3,

3 le nôtre c'est le paragraphe 4, et ainsi de suite.

4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je crois que nous allons rectifier cela et

5 nous allons essayer de vous communiquer la bonne version dans quelques

6 minutes.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je vais

8 essayer de vous retrouver ces références.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

10 M. VISNJIC : [interprétation]

11 Q. Colonel, lorsque vous étiez chef de cabinet au sein de la 3e Armée, de

12 l'un quelconque de ces commandants, quelle était la procédure pour ce qui

13 était de la rédaction des ordres. Par exemple, on dit de préparer des

14 ordres, et vous, en votre qualité de chef de cabinet ou le service

15 approprié, faisiez une rédaction ou un projet de texte de l'ordre. Cela est

16 communiqué au commandant.

17 R. Mais avant cela, il y a une méthodologie spécifique. Par exemple, le

18 général Samardzic, le dernier des commandants de cette armée, si vous êtes

19 d'accord.

20 Q. Allez-y.

21 R. Le principe était le suivant : on recevait des ordres du chef de

22 l'état-major du commandement Suprême, il l'étudiait avec le QG au sens

23 restreint, avec ses adjoints. J'étais présent, il leur confiait des

24 missions, des délais et il leur appartenait à eux de rédiger des projets de

25 textes d'ordres avec la documentation, les cartes opérationnelles, et tout

26 ce qui suit un ordre de ce niveau-là lors de sa rédaction. Et son principe

27 était celui-ci : il me demandait, en ma qualité de chef de cabinet, de

28 réduire, d'abréger mais sans enlever l'essentiel et plus ou moins,

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1 réussissais-je à le faire avec le lieutenant-colonel Nikolic, feu

2 lieutenant-colonel Nikolic.

3 Q. Alors, cette version finale, une fois présentée au commandant de la 3e

4 Armée, lui, il la signait et quelle est la procédure ensuite ?

5 R. Il se penche dessus, il convoque une fois de plus, enfin, s'il rédige,

6 lui, un ordre, un ordre émanant du commandant de la 3e Armée, c'est à la

7 direction collégiale qu'on discute une fois de plus la totalité des

8 documents. Et si on a sous les yeux un projet à l'intention de l'état-major

9 du commandement Suprême ou du conseil suprême de la Défense, c'est autre

10 chose.

11 Q. Non, je vous demande : dans votre bureau, vous présentez une version

12 finale.

13 R. Dans mon bureau, il ne se passe rien, mis à part mon intervention

14 personnelle; tout se passe dans le bureau du commandant de l'armée.

15 Q. Mais qui présente le document pour signature ?

16 R. Le chef d'état-major.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, vous avez dit

18 qu'une fois ces projets, avec la documentation d'accompagnement, étaient

19 préparés, on vous donnait pour procéder à des abréviations ou des

20 raccourcissement sans enlever l'essentiel. Qu'entendiez-vous par là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est seulement lorsqu'il s'agissait de

22 projets ou de propositions à l'intention du commandant de la 3e Armée ou

23 lorsqu'il devait proposer lui-même au conseil suprême de la Défense ou au

24 commandement Suprême. Et là, quand il s'agissait d'ordre à préparer par ses

25 soins à l'intention de la 3e Armée, mes interventions-là étaient réduites

26 au minimum.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Visnjic, vous pouvez poursuivre.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie.

2 Q. Donc vous n'avez donné aucun document pour signature au

3 commandant de la 3e Armée ?

4 R. Mis à part son plan de travail, rien.

5 Q. Bien. Pendant que vous avez élaboré la version finale de ce document,

6 la version abrégée, comme vous dites, quel est le nombre d'exemplaires que

7 vous avez élaborés; je parle de ce plan au

8 travail ?

9 R. J'en avais un dans mon ordinateur portable, mais je peux vous expliquer

10 à nouveau. Ce document que j'ai fait pour lui, en réalité, il s'agit de son

11 préambule pour faire un rapport soit au commandant Suprême, soit au conseil

12 suprême de la Défense. Les autres documents de combat n'ont pas été

13 modifiés du tout alors que ce préambule, ces propos préliminaires ont été

14 abrégés.

15 Q. Ce n'est pas du tout important de savoir s'il s'agit des documents de

16 combat ou non.

17 R. Mais c'est important.

18 Q. Très bien. Nous venons de faire la différence là-dessus, mais voici la

19 question que je vais vous poser : est-ce que vous, au sein du cabinet où

20 vous étiez, est-ce que vous aviez une espèce de registre ?

21 R. Oui.

22 Q. Le document signé par le commandant, pourriez-vous nous dire ce qui se

23 passe du point de vue technique avec ce document par la suite ?

24 R. Du point de vue technique, ce document c'est en quelque sorte son

25 plaidoyer pour les documents de combat qui suivent. Du point de vue

26 militaire, ce document n'est absolument pas formel, c'est uniquement dans

27 le cabinet que l'on a utilisé. C'est uniquement à partir du moment où on en

28 a fait un ordre, qu'il figure parmi les archives du chef d'état-major.

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1 Q. Qui confirmait ces documents ? Qui vérifiait les documents signés par

2 le commandant de la 3e Armée ?

3 R. Cela dépendait de l'assistant qui avait fait cela. Le commandant

4 signait ce qui était de sa compétence. A partir du moment où le commandant

5 signe un document pour le commandant chargé des arrières, bien, c'est

6 l'adjoint chargé de la logistique qui continue avec ce document.

7 Q. Où se trouvent les sceaux ?

8 R. Les sceaux du commandement de l'armée se trouvaient dans un bureau

9 spécial qui gardait aussi le registre et les autres documents. Le

10 commandant de la 3e Armée avait son propre sceau, où il était écrit : "Le

11 commandant de la 3e Armée, le bureau du commandant." Puis, il y avait trois

12 chiffres, Il y avait que les documents spéciaux qui étaient enregistrés là;

13 il s'agissait là des documents qui se référaient uniquement au commandant.

14 Q. Merci.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on montre au témoin

16 le document P1997.

17 Q. Ici, il s'agit d'un des rapports de combat de la 3e Armée. Il s'agit de

18 la date du 13 avril 1999, qui figure dans le paquet de documents qui ont

19 accompagné votre déclaration préalable. Je vais vous demander d'examiner la

20 dernière page de cela.

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. Dites-moi, d'après votre meilleur souvenir, d'où vient ce document. Je

23 ne veux pas dire qui l'a écrit, mais d'où cela vient, de quelles archives.

24 R. Ce document, quand on regarde le numéro du registre, je reconnais que

25 c'est un document qui vient et qui a été enregistré auprès du registre du

26 cabinet du commandant de l'armée. C'est un cas extraordinaire, sans doute.

27 Q. Je vous ai posé la question par rapport à la dernière page.

28 R. Je vois. Le QG du commandement Suprême. Oui, c'est le secteur chargé

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1 des opérations et des affaires de l'état-major principal.

2 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là des archives qui appartenaient -

3 - enfin, des archives de l'état-major du commandement Suprême ?

4 R. Oui, absolument.

5 Q. Est-ce que cela veut dire que le document a été accepté là-bas, qu'il

6 ait été préparé là-bas aussi ?

7 R. Oui.

8 Q. Maintenant, le document -- enfin, la page 1, s'il vous plaît.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais demander qu'on montre le coin en haut

10 à droite.

11 Q. Vous voyez quelque chose qui est écrit en cyrillique : "Attachement

12 numéro 1." Ce n'est pas ce que vous avez envoyé depuis le commandement de

13 la 3e Armée ?

14 R. Non, du point de vue formel, cela ne correspond pas à cela. Puis

15 d'ailleurs, ceci ne correspond pas aux règles qui régissent le document

16 écrit et officiel.

17 Q. A présent, je vais vous demander d'examiner la pièce 52004.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Peut-être que je n'ai pas

19 compris de quoi il s'agit, mais vous parlez de la "pièce jointe numéro 1."

20 C'est ce qui est écrit sur le document. Qu'est-ce que vous êtes en train de

21 dire ? Vous êtes en train de dire que ce document n'a pas été envoyé, ou

22 quoi que --

23 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'ai voulu poser

24 la question au témoin là-dessus, mais je peux vous dire, apparemment il

25 s'agit d'un document --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Non, je peux attendre.

27 Continuez, s'il vous plaît. Je peux attendre.

28 M. VISNJIC : [interprétation]

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1 Q. Je ne sais pas si vous avez le document sous les yeux. C'est le

2 document qui a la même date. Cette fois-ci, il s'agit d'un document de

3 combat du commandement du Corps de la Pristina.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la dernière

5 page encore une fois.

6 Q. Au niveau de la dernière page, nous voyons à nouveau un cachet, ainsi

7 que la date de l'état-major principal du commandement Suprême, ce qui

8 indiquerait que ce document a été reçu au niveau de l'état-major principal

9 du commandement Suprême le 13 avril 1999. Ai-je raison de dire cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la première page de ce

12 document, en haut à droite à nouveau. Ici on peut lire : "Attachement

13 numéro 1, 2." Mon Colonel, d'après ce que vous savez, le commandement du

14 Corps de la Pristina n'écrivait pas ce genre de commentaire, à savoir la

15 pièce jointe 1A.

16 R. Oui, je pourrais le dire en toute sécurité.

17 Q. Donc si nous avons établi qu'en ce qui concerne les deux documents, ils

18 ont été reçus au niveau du QG du commandement Suprême, à la même date,

19 alors que ni le commandement de la 3e Armée ni le commandant du Corps de la

20 Pristina n'avait pour habitude d'écrire ces commentaires en haut à droite

21 de tels documents, est-ce que vous conviendrez alors que sans doute que ce

22 commentaire a été élaboré au niveau de l'état-major principal du

23 commandement Suprême ?

24 R. Je n'en sais rien. Je n'ai pas ces informations. Je ne peux pas les

25 avoir.

26 Q. Mais ce n'est pas chez vous que ceci a été fait et ce n'était pas au

27 Corps de Pristina ?

28 R. Mais je ne sais pas, tirez vos propres conclusions. Je ne sais pas ce

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1 qu'ils ont fait, eux.

2 Q. Très bien. Est-ce que vous savez que des documents -- ou plutôt, les

3 rapports de combat de la 3e Armée et les rapports de combat du Corps de

4 Pristina faisaient partie intégrante en tant que pièces à conviction 1 et

5 1A de chaque rapport que le commandement Suprême écrivait et envoyait dans

6 la chaîne de commandement, en vertu de la chaîne de commandement, vers le

7 commandement Suprême ?

8 R. A l'exception faite de communication personnelle entre le colonel

9 Ivkovic ou avec le colonel Ivkovic, je pourrais en arriver à cette

10 conclusion-là. Mais en réalité, je ne sais pas quelle était la situation.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur le

12 document P2005 et 4D - donc, P2005 qui a également cette inscription-là,

13 qui nous permet de tirer certaines conclusions.

14 Q. Merci, Mon Colonel. Vous nous avez été fort utile pour expliquer un

15 certain nombre de choses en l'espèce.

16 A présent, je voudrais revenir sur le paragraphe 19 de votre déclaration.

17 En anglais, c'est le paragraphe 20 de votre déclaration préalable, où vous

18 dites que les rapports extraordinaires et ordinaires de la 3e envoyés --

19 enfin, de la 3e Armée et du Corps de Pristina, de son commandement, portant

20 sur les informations de renseignement et de sécurité, étaient envoyés à

21 l'état-major de l'armée yougoslave ayant pour objectif d'inspecter ou

22 contrôler les unités de la 3e Armée et du Corps de Pristina. La situation

23 au niveau des frontières, les événements cruciaux sur le territoire, et

24 surtout ceux qui ont affaire avec le mouvement de la protection des civils,

25 les activités des groupes terroristes, et cetera ?

26 R. Oui.

27 Q. Quand vous dites cela, quand vous dites quels sont les objectifs par

28 rapport au système de valeur, cela veut dire que vous ne permettez aucune

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1 autre possibilité ?

2 R. Du point de vue philosophique, oui.

3 Q. Maintenant que vous avez examiné toutes les sources qui figurent au

4 niveau du paragraphe 19, tout d'abord, est-ce que vous avez vérifié toutes

5 ces sources d'information de la 3e Armée pendant la guerre ?

6 R. Bien, il faut être précis là. Les rapports de combat étaient écrits par

7 les officiers précis choisis dans tous les secteurs de commandement dans le

8 cadre des opérations de l'équipe des gardes, de sorte que les personnes

9 chargées des renseignements pouvaient écrire le premier paragraphe de

10 chaque rapport de combat. Celui qui était chargé des opérations écrivait,

11 par exemple, le deuxième paragraphe; celui qui est chargé de la

12 mobilisation et des ressources humaines écrivait le suivant, le paragraphe

13 suivant; celui qui était chargé de logique, ensuite le paragraphe suivant.

14 Et moi qui étais membre de l'équipe, bien, j'ai été de garde pendant deux

15 jours et encore un jour supplémentaire ou trois jours, ensuite j'avais une

16 journée de repos. Quand je revenais, j'étudiais tout cela, ensuite c'est

17 l'équipe qui écrivait le journal de guerre pour permettre que cette image

18 reflète la situation dans l'armée sur le terrain, et cetera.

19 Q. Donc vous voulez dire que vous écriviez cela sur le rapport quotidien

20 de l'armée, de la 3e Armée du Corps de la Pristina, pas sur les bases des

21 rapports de renseignements ?

22 R. Bien, l'organe de sécurité envoie les informations de façon

23 confidentielle. C'était en secret que cela était fait. Il en allait de même

24 pour l'organe chargé des renseignements. Il nous envoyait les informations

25 les plus importantes concernant l'ennemi, les activités électroniques, les

26 activités de l'ennemi, et cetera. Ensuite un homme normalement constitué,

27 bien, cela lui suffisait pour avoir une image objective de la situation de

28 l'armée et pour déterminer les missions prédominantes pour la période à

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1 venir au cours de quelques journées qui vont suivre.

2 Q. Bien, nous avons eu trois témoins ici qui ont dit que par rapport à

3 leur chaîne de commandement, aucune de ces informations ne passait par

4 vous. Donc il y avait des informations qui, tout simplement, n'arrivaient

5 pas au commandement Suprême; là je vous parle de l'intelligence et de la

6 sécurité.

7 R. Bien, ceci ne pouvait pas se produire pour les rapports de sécurité qui

8 ne pouvaient pas écrire cela dans le cadre de ces rapports quotidien.

9 Q. Quand vous dites que vous avez écrit ces rapports pour avoir une image

10 objective de la situation sur les activités sur le terrain, le mouvement de

11 la protection des civils, de la population civile, est-ce que vous pouvez

12 nous dire combien de rapports de combat du commandement de la 3e Armée sont

13 passés entre vos mains, portés sur le mouvement de la population civile ?

14 R. Je ne saurais vous répondre, parce que d'autant que le plus gros des

15 communications était protégé. Il s'agissait des communications

16 téléphoniques, il s'agissait des lignes protégées, et c'est comme cela que

17 ces informations étaient transmises, la situation -- selon ce que la

18 situation demandait.

19 Q. Est-ce que vous seriez surpris si je vous disais que ces informations

20 n'étaient contenues que dans trois rapports de combat, à savoir le 24, le

21 23, le 24 -- enfin, le 24 mars, le 25 mars --

22 R. Ces déplacements de population et les informations les concernant, est-

23 il important de savoir qui était à l'origine de ce déplacement de

24 population, il est important que je réponde à cela.

25 Q. Un instant, une correction à apporter au compte rendu d'audience. Il

26 convient de lire le 24 mars, le 10 mai et le 29 mai.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question n'a pas reçu réponse.

28 La question était la suivante : Seriez-vous surpris d'entendre que l'on ne

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1 trouvait des informations relatives au déplacement de la population que

2 dans trois rapports de combat ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne me surprendrait pas car l'armée

4 yougoslave, la 3e Armée, et le Corps de Pristina n'avaient pas compétence

5 pour suivre les déplacements de la population, à moins que ces derniers

6 n'influent sur le déploiement des troupes ou n'aient un rapport avec une

7 action de l'UCK qui aurait entravé la défense du pays. C'est le MUP qui

8 était probablement l'organe compétent. C'est ce qui explique l'absence de

9 telles informations dans le texte ici. On les trouve probablement dans des

10 documents du MUP, car le MUP était l'autorité civile chargée d'assurer la

11 défense de la population civile. C'est la réponse la plus logique.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 Monsieur Visnjic.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Ceci me ramène à cette phrase que l'on trouve au paragraphe 20 de la

16 version anglaise du texte où l'on peut lire, je cite : "Objectifs et

17 continuité des informations relatives au déplacement de population civile."

18 Donc, si je vous ai bien compris, vous venez de décrire avec précision le

19 genre de déplacements dont il est fait état dans le rap que nous avons sous

20 les yeux ?

21 R. Oui.

22 Q. Mon Colonel, savez-vous que le commandant, ou plus précisément, le chef

23 d'état-major du commandement Suprême a adressé un ordre à toutes les unités

24 subordonnées, aux groupes stratégiques, en date du 29 mars, aux fins

25 d'obtenir que les rapports des instances judiciaires soient intégrés dans

26 les rapports de combat ?

27 R. Non, je ne suis pas au courant de l'existence de cet ordre, mais on

28 peut conclure par déduction que si ordre est concrètement exécuté, les

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1 commandants subordonnés en rendent compte. Et en général, tout rapport

2 commence par les mots : En application de l'ordre tel et tel, j'ai fait

3 ceci ou cela. Donc, c'est ce qu'il est permis de conclure à la lecture des

4 premiers mots de l'ordre.

5 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

7 Maître Cepic, c'est à vous.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

10 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour.

11 R. Bonjour.

12 Q. Je m'appelle Djuro Cepic, et je comparais ici en qualité de conseil de

13 la Défense du général Vladimir Lazarevic. Je n'ai que quelques petites

14 questions à vous poser. J'ai cru comprendre à la lecture de votre

15 déclaration écrite et en entendant votre déposition orale aujourd'hui, que

16 vous aviez passé la plus grande partie de la guerre dans la ville de Nis;

17 c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Mon Colonel, des réfugiés provenant du territoire Kosovo-Metohija sont-

20 ils arrivés dans la ville de Nis pendant la période de la guerre ?

21 R. Au fil de l'intensification des frappes aériennes de l'OTAN,

22 l'importance numérique des colonnes de réfugiés s'est également accrue;

23 cela ne fait aucun doute.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, ceci n'est pas vraiment

26 une réponse à la question que vous avez posée. Vous ne souhaitez pas

27 obtenir une réponse à cette question ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président,

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1 grâce aux quelques questions à venir, je ferai préciser au témoin tout ce

2 qu'il y a de pertinent sur cette question.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

4 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais je suis désolé, la question est

5 très simple, donc le témoin devrait commencer par y répondre. Il s'agit de

6 la ville de Nis, c'est important. Je veux dire, il n'a pas répondu à cela,

7 sa réponse a été très vague, et je crois qu'il devrait commencer par

8 répondre à la question.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vais m'efforcer

10 d'obtenir une précision, d'être très spécifique.

11 Q. Mon Colonel, des réfugiés provenant du territoire du Kosovo-Metohija

12 sont-ils arrivés à Nis pendant les frappes aériennes ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous remercie. Quelle était la raison de leur arrivée à Nis ?

15 R. La seule raison, c'était la crainte des bombardements, la peur qu'ils

16 ressentaient pour leurs proches et pour les personnes qui leur étaient

17 chères, et des membres de toutes les communautés ethniques sont arrivés à

18 Nis, en majorité des Serbes, des Monténégrins, mais il y avait aussi des

19 Albanais, des Turcs, et cetera. Les Serbes et les Monténégrins avaient de

20 la famille dans la ville de Nis. Ils essayaient de sauver leurs têtes et

21 celles de leurs enfants, avant toute chose.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un point que je dois vous

24 indiquer très clairement, Maître Cepic, à savoir que je considère cette

25 réponse comme dépourvu de toute valeur étant donné qu'elle provient de

26 l'homme qui est assis ici, qui n'a donné aucun fondement quant aux raisons

27 qui l'ont amené à cette conclusion. Il n'a pas, non plus, précisé quelles

28 étaient les proportions dont il parle, et si on tient compte des éléments

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1 de preuve que la Chambre a exclus dans la présentation des moyens de

2 l'Accusation, comme par exemple, des éléments de preuve provenant de

3 représentants de "Human Rights Watch" et cetera, et cetera. Si vous pensez

4 que ce que vous venez de faire vous a permis de réaliser quelque chose, il

5 importe que vous vous enleviez cette idée de l'esprit. Je suis d'ailleurs

6 surpris que votre question n'ait pas fait l'objet d'une objection.

7 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,

8 je vais continuer de cette façon avec encore deux questions, s'il vous

9 plaît.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

11 M. CEPIC : [interprétation]

12 Q. Mon Colonel, dans la ville de Nis, en dehors des cibles militaires, les

13 bombes sont-elles également tombées sur des installations civiles et ont-

14 elles fait des victimes civiles ?

15 R. Oui. J'ai passé toute cette période à Nis et j'ai été témoin oculaire

16 des bombardements 24 heures sur 24, d'installations civiles également,

17 telles que le marché de Nis un jour de marché, or, il n'y avait aucune

18 installation militaire dans le voisinage du marché; l'hôpital de la ville a

19 également été touché; le quartier de Duvaniste; et d'autres centres civils

20 situés dans la ville de Nis.

21 Q. Suite à ces frappes aériennes et aux bombardements d'installations

22 civiles de la ville de Nis, des habitants de Nis ont-ils commencé à quitter

23 la ville en raison de ces bombardements ?

24 R. Oui, en masse, en particulier les femmes et les enfants. Quiconque

25 avait une maison de campagne quelque part ou de la famille ailleurs,

26 quittait la ville de Nis. Les enfants ont cessé d'aller à l'école, les

27 universités ont cessé de fonctionner. Tous les services publics, toutefois,

28 ont continué à fonctionner et, d'ailleurs, la 3e Armée a apporté son aide

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1 pour la poursuite du fonctionnement des services publics.

2 Q. Je vous remercie, Mon Colonel.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

4 Monsieur le Président.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Hannis

8 ne commence, pour le compte rendu d'audience et pour votre information, je

9 voudrais vous rappeler que nous avons fourni des projets de déclarations

10 écrites du témoin aux parties pour qu'elles puissent se préparer, mais ce

11 qui a été chargé dans le prétoire électronique ce matin, c'est la version

12 définitive. Et les paragraphes chargés dans le prétoire électronique

13 correspondent mot pour mot les uns aux autres. Donc il n'y a pas de

14 problèmes avec la correspondance entre les versions anglaises et B/C/S des

15 numérotations de paragraphe.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème pour moi c'est de savoir

17 quelle est la version que j'ai entre les mains sous forme de copie papier.

18 Est-ce que c'est un projet ou un texte définitif ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que je dois vous

20 répondre. Si votre paragraphe 2 contient les renseignements évoqués par M.

21 Visnjic ce matin, en se fondant sur le texte B/C/S, alors vous avez le

22 texte définitif. Mais vous ne lisez pas le B/C/S de toute façon, je

23 suppose.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document m'a été remis le 19,

25 c'est-à-dire vendredi dans la matinée, vers 9 heures 36 du matin.

26 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il y a eu des modifications

27 depuis, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Monsieur le

3 Président, cela me cause un problème également, le fait de travailler sur

4 copie papier et de découvrir seulement aujourd'hui que la version est

5 différente. Nous pensions que nous aurions reçu toutes les déclarations

6 écrites 48 heures avant de les utiliser, et j'ai ici un texte

7 complémentaire d'une autre déclaration écrite. Or, il est plus facile de

8 travailler sur un texte définitif qui remplace intégralement le texte

9 précédent. Alors, si cela se passe avec les paragraphes 1 et 2, qui

10 deviennent un seul paragraphe, tout ce que j'ai devant moi c'est des

11 numéros en anglais sur lesquels je dois fonder et je pense qu'ils

12 correspondent, alors que ce n'est pas le cas. Je vois dans la version B/C/S

13 qu'il y a 29 paragraphes, moi, je n'en vois que 28. Donc ce que je peux

14 comprendre, avec mon intelligence limitée, c'est que quelque chose s'est

15 passé aux environs du paragraphe 20 de la version en B/C/S et cela ne se

16 retrouve pas dans les paragraphes anglais, à moins qu'on ne cherche dans

17 les paragraphes 20 et 23. Et je ne m'y retrouve plus du tout.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a

19 pas de modification substantielle fondamentale. Je pense que c'était

20 simplement un exercice destiné à faire correspondre la numérotation des

21 paragraphes dans les deux versions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pensez à cela, Maître Ackerman. Pensez

23 à la nécessité pour la version définitive d'être communiquée 48 heures

24 avant aux parties. Je serai le premier d'ailleurs à ne pas souhaiter

25 travailler sur un projet de texte. Et j'aimerais disposer d'une copie

26 définitive -- temps suffisant, avant le début de l'audience, de façon à

27 pouvoir prendre connaissance et un projet n'est qu'une aide à cet égard. Je

28 peux comprendre pourquoi cela peut aider également les parties d'avoir un

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1 projet de texte, mais ce n'est pas le cas pour les Juges.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Parfois, le témoin arrive et lit sa

3 déclaration écrite uniquement après son arrivée ici. Alors nous pouvons,

4 bien sûr, déposer un complément d'information, comme l'a fait l'Accusation.

5 Je ne suis pas sûr que cela facilitera les choses, mais nous pouvons le

6 faire si vous le préférez. Mais ça c'est passé tout le temps pendant la

7 présentation des moyens de la Défense. Le témoin arrivait ici et la veille

8 de sa déposition, la Défense recevait une longue complémentaire qui n'était

9 donc pas fournie dans les délais de 48 heures. Donc l'Accusation n'a pas à

10 se plaindre.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que M. Hannis déclare en ce

12 moment qu'il est en train de travailler sur la base d'un texte complètement

13 refondu. Alors, même s'il y a de légères modifications, comme vous dites,

14 cela ressemble néanmoins davantage à des modifications allant bien au-delà

15 d'un changement de numérotation. J'espère que vous pourrez vous entendre

16 les uns et les autres de façon à pouvoir travailler ensemble, et j'aimerais

17 maintenant pouvoir entendre le témoin en espérant que les problèmes se

18 résoudront.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. J'ai

20 autre chose à dire. J'ai reçu un élément d'information complémentaire pour

21 le témoin suivant, les quatre modifications, ce qui m'a facilité la lecture

22 et la compréhension du texte. Je n'ai pas encore vu ce qu'il en était du

23 chargement dans le prétoire électronique, mais paragraphe 23 de la

24 déclaration en B/C/S qu'on m'a remise vendredi, je vois quelque chose ici

25 que je ne retrouve pas en anglais. Au paragraphe 21 de la version B/C/S, en

26 fait. Il me semble qu'il y a une référence à des bombes, à des roquettes, à

27 quelque chose de radioactif, et je ne vois rien de tout cela dans la

28 version anglaise.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, ou peut-être Maître

2 Aleksic, vous pouvez répondre, peut-être ? Je vous laisse la liberté de

3 trouver une méthode de travail avec M. Hannis qui fonctionne à votre

4 satisfaction mutuelle. Mais sur ce point particulier, y a-t-il quelque

5 chose à ajouter au paragraphe 21 dans la version B/C/S, Maître Aleksic ?

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma version date du

7 mois de septembre et rien n'a été ajouté. Dans la version serbe, en tout

8 cas, c'est ce que je peux dire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant du problème qui vous

10 intéresse, Monsieur Hannis, ne se trouve-t-il pas au paragraphe 19 de la

11 version anglaise ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais l'avoir retrouvé. Je pensais que le

13 paragraphe 19 de la version anglaise était le paragraphe 18 de la version

14 B/C/S.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous en aurez terminé à 2

16 heures et demie ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allons-y et voyons comment les choses

19 avancent jusqu'à la pause.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

21 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

22 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour. Vous nous avez dit que vous êtes

23 devenu chef du chef du cabinet du commandant de la

24 3e Armée en 1992, et je crois comprendre que vous avez servi avec

25 différents généraux à ce poste. J'ai une question à vous poser : pendant la

26 période où vous étiez chef de cabinet du général Perisic, et plus tard du

27 général Samardzic, quelles étaient vos fonctions ?

28 R. Tout ce que je peux dire c'est la chose suivante : la fonction de chef

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1 de cabinet est une fonction très spécifique qui n'a pas sur le plan

2 militaire ni sur le plan réglementaire d'attributions très bien définies.

3 Cela dépend davantage de la personnalité du commandant. Par exemple, le

4 général Perisic était un homme introverti qui retenait la majeure partie

5 des informations pour lui-même, sans les communiquer. Donc il utilisait son

6 cabinet au minima par rapport à d'autres commandants.

7 Q. Je vous pose la même question pour vos fonctions sous le général

8 Samardzic.

9 R. Le général Samardzic s'appuyait beaucoup sur son cabinet.

10 Q. Vous nous avez dit ensuite qu'au début de 1999, au mois de janvier à

11 peu près, vous avez été nommé chef du centre opérationnel du commandement

12 de la 3e Armée. Qui a repris vos fonctions de chef de cabinet à ce moment-

13 là en 1999 ?

14 R. C'était le colonel Savic qui était un proche collaborateur du général

15 Pavkovic dans le Corps de Pristina. Il commandait la région militaire de

16 Pristina, si je me souviens bien.

17 Q. Vous rappelez-vous de son prénom ?

18 R. Je le connais. Colonel Vojkan Savic. Est-ce que Vojkan est son vrai

19 prénom ou surnom ? Je ne sais pas.

20 Q. Donc vos nouvelles fonctions, chef du centre opérationnel, devaient-

21 elles être considérées comme une promotion ou comme une mise à l'écart ou

22 comme étant au même niveau que les fonctions que vous exerciez précédemment

23 en tant que chef de cabinet ?

24 R. Au sein de l'armée populaire yougoslave, et au sein de l'armée de la

25 Serbie-et-Monténégro, j'ai gardé la même position.

26 Q. Vous parlez de grade, n'est-ce pas ?

27 R. Le grade, c'est colonel, mais la carrière avance avec des échelons qui

28 vont de 1 à 20. Le chef d'état-major c'est le numéro 1 et ensuite cela va

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1 jusqu'à 20, c'est-à-dire à caporal ou quelque chose comme ça, chef d'un

2 groupe tactique, par exemple. Donc il y a un numéro qui indique quelle est

3 votre position dans la hiérarchie, dans la structure militaire.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vois Me Cepic qui est debout, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, à vous.

7 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

8 je crains qu'au compte rendu d'audience, nous ne trouvions pas la

9 traduction exacte du terme utilisé par le témoin qui est le terme

10 "polozajna grupa".

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Un poste dans un commandement est défini par

12 le grade et par la position dans l'échelon du groupe de poste. S'agissant

13 du grade, j'étais au grade de colonel. J'ai donc conservé ce grade de

14 colonel, mais j'ai également conservé ma place dans les groupes de poste

15 lorsque je suis devenu chef du centre opérationnel.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Je comprends ce qu'est un grade, mais je ne comprends pas très bien ce

18 qu'est un groupe de poste. Pourriez-vous m'expliquer plus en détail ce

19 qu'il en est, me donner des exemples ?

20 R. Oui, je vais le faire. Le groupe de poste : la meilleure définition

21 d'un groupe de poste, c'est la solde. Si vous êtes au groupe de poste 10,

22 vous avez une solde égale à 100 euros, par exemple, à peu près. Si vous

23 êtes dans un groupe de poste différent, vous pouvez avoir une solde de 190

24 euros. Voilà. Je vous dis les choses le plus simplement qui soit.

25 Q. Merci. Au sein du centre opérationnel, je suppose que dans une période

26 autre qu'une période de guerre, vous receviez des rapports opérationnels du

27 Corps de Pristina; et après la guerre vous avez appelé ça des rapports de

28 combat; c'est bien cela ?

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1 R. Non. A un certain moment au printemps 1998, le commandant de l'armée a

2 pris la décision ou a donné un ordre venant du Grand quartier général, je

3 ne m'en souviens plus très bien, en tout cas selon lequel les rapports

4 devaient être appelés des rapports de combat, parce que finalement nous

5 étions dans une situation de combat dans une majeure partie de la zone de

6 responsabilité de la 3e Armée. Donc utiliser l'expression rapport était

7 plus juste. Toutefois, un rapport de combat, cela signifiait la fourniture

8 des renseignements plus nombreux et de meilleure qualité, et c'est la

9 décision prise par le commandant à moins qu'il n'ait reçu des ordres à cet

10 effet

11 lui-même.

12 Q. Vous rappelez-vous à quel moment en 1998 cela s'est passé, ce

13 changement d'appellation de rapports, indiquant qu'il fallait désormais les

14 appeler des rapports de combat ? Vous avez dit que c'était au printemps

15 1998.

16 R. Je pense que c'était au mois d'avril ou au mois de mai; je ne me

17 souviens plus très bien.

18 Q. Qui commandait la 3e Armée à ce moment-là ? Etait-ce le général

19 Samardzic ?

20 R. Oui, c'était le général Samardzic.

21 Q. Le général Perisic était déjà devenu chef du Grand quartier général à

22 ce moment-là ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. Ensuite, en 1999, en dehors des rapports de combat, y avait-il d'autres

25 rapports que vous receviez du Corps de Pristina; et si oui, pourriez-vous

26 nous en parler ?

27 R. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Nous recevions non seulement au

28 centre opérationnel mais dans les différents secteurs du commandement, des

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1 rapports de secteurs qui venaient des arrières, ou plutôt il y avait des

2 rapports concernant la logistique, la sécurité, le moral des troupes, et

3 cetera. Et des versions résumées de ces rapports techniques, parce que ces

4 rapports sont beaucoup plus fournis dans leur intégralité, des versions

5 résumées trouvaient leur place dans le rapport de combat également, de

6 façon à ce que les équipes chargées des opérations soient à tout moment "au

7 courant" de tous les détails de la situation au sein de la 3e Armée.

8 Q. Est-ce que vous avez eu personnellement sous les yeux d'autres rapports

9 que ces rapports résumés qui étaient intégrés au rapport de combat ?

10 R. Bien, je ne peux dire que la chose suivante : il arrivait très souvent

11 que l'officier du secteur de la logistique fasse partie d'une équipe

12 opérationnelle de permanence. Donc à ce poste-là, il mettait un certain

13 nombre de choses par écrit et rédigeait finalement les deux rapports, le

14 rapport intégral et le rapport résumé. Et c'était objectivement mon cas,

15 donc c'est dans ces conditions que j'ai pu avoir ce genre de documents sous

16 les yeux. Mais sinon, non.

17 Q. Dans l'une de vos réponses à Me Aleksic, page 6, ligne 13 du compte

18 rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez dit, je cite : "Au début du mois

19 d'avril 1999, alors qu'il était déjà devenu certain qu'il y aurait des

20 changements dans le déploiement de combats des unités ainsi que dans

21 l'emplacement du poste de commandement, s'agissant des postes de

22 commandement avancé de la 3e Armée du Corps de Pristina."

23 Alors, j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il ou pour quelle

24 raison est-il certain qu'il y aurait des changements en avril 1999 ? Que

25 s'est-il passé ou que s'était-il passé à ce moment-là qui vous a permis de

26 comprendre tout à fait clairement qu'il allait y avoir de tels changements

27 ?

28 R. Bien, ce n'est pas difficile à dire. Le chef d'état-major du

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1 commandement Suprême et les commandements des armées et des corps d'armée

2 ont évalué la réalité de la situation. Ils l'ont évaluée sans erreur, donc

3 ils savaient qu'il allait se produire une agression de l'OTAN, une escalade

4 également du terrorisme siptar. Et le commandant de la 3e Armée a agi à ce

5 moment-là de façon préventive en déployant les unités pour le combat, en

6 choisissant les meilleurs emplacements pour les postes de commandement, et

7 aux fins d'assurer la meilleure protection possible des unités. Parce que

8 les équipes de l'OSCE n'ont pas simplement joué un rôle de vérificateurs ou

9 d'observateurs des événements, ils rendaient compte de l'endroit où se

10 trouvaient les postes de commandement, ils rendaient compte du déploiement

11 des unités. Cela peut se constater à la lecture des rapports de l'équipe

12 des membres de l'OSCE que j'ai personnellement eu le l'occasion de voir

13 sous les yeux à plusieurs reprises. Il n'était pas difficile d'apprécier ce

14 qui allait se passer. Toutefois, personne ne pouvait envisager que les

15 choses se passeraient avec autant de cruauté sur le plan des attaques

16 qu'ont subi les civils, qu'il s'agisse des êtres humains ou des bâtiments.

17 Q. Mais cela n'était-il pas clair à partir du 23 ou 24 mars ?

18 R. Oui, c'est devenu clair, c'est ce que j'ai dit. Mais lorsque la

19 décision a été prise de commencer à s'organiser, ce n'était pas le cas.

20 Lorsque les commandants ont apprécié la situation, je n'en suis pas sûr,

21 mais personnellement, j'avais évalué la situation bien avant. Il y a eu

22 décision du commandant de l'armée selon laquelle les commandants de toutes

23 les unités subordonnées, au début du mois d'avril également, devaient se

24 préparer à assurer la défense et la protection contre l'agression. Je pense

25 que cela s'est passé aux environ du 5 avril. Donc des lieux ont été choisis

26 à partir desquels les commandants de l'armée ont apprécié les précisions de

27 chaque commandant individuellement pour se défendre contre l'agression de

28 l'OTAN et l'escalade du terrorisme siptar.

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1 Q. Mais n'y a-t-il pas eu la modification dont vous parlez ou les

2 changements dont vous parlez au début du mois d'avril 1999 suite au fait

3 que l'armée yougoslave, en coordination avec le MUP, avait déjà atteint une

4 grande partie de son objectif qui consistait à éliminer le terroristes de

5 l'UCK et une grande partie de la population civile albanaise du Kosovo.

6 Alors, à ce moment-là, au début du mois d'avril, elles pouvaient commencer

7 à se préparer, à se défendre contre l'attaque de l'OTAN du fait des forces

8 terrestres ?

9 R. Monsieur Hannis, l'armée yougoslave avait des officiers de

10 renseignements sérieux, très capables, qui savaient très bien ce qui se

11 passait à la frontière de l'Albanie et dans les bases de l'OTAN, et en

12 Bosnie-Herzégovine, au sein de la SFOR et dans d'autres pays étrangers. Ce

13 qui se préparait pour la Yougoslavie était apprécié à sa juste valeur sans

14 le moindre problème et il fallait réagir. S'il ne s'était agi que d'une

15 mesure de dissuasion, le commandement de l'OTAN aurait pu décidé de

16 sacrifier un groupe de terroristes siptar de façon à préparer une invasion

17 terrestre. L'armée yougoslave, bien, c'est ce que Me Visnjic vous a montré,

18 il n'y a eu que trois rapports qui ont évoqué des déplacements de

19 population. L'armée n'est pas à l'origine de cela. L'armée, chaque fois que

20 c'était possible, aidait la population civile indépendamment de son

21 appartenance ethnique. Bien entendu, je n'exclus certains cas individuels

22 qui ont pu être différents.

23 Q. Mais je vous parlais d'une partie de votre travail qui consistait à

24 suivre les médias internationaux, internet, les rapports dans la presse.

25 Cela faisait partie de votre travail au centre opérationnel, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, oui.

27 Q. Et --

28 R. Personnellement, oui. C'était une de mes missions, mais tout dépendait

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1 du niveau d'instruction et de ce que le commandant estimait que je devais

2 suivre de ce qui se passait dans le monde. Nous recevions des

3 renseignements pertinents sur le plan politique, qui permettaient

4 d'apprécier l'évolution future de la guerre éventuellement.

5 Q. Alors que vous faisiez ce travail, il est forcé que vous ayez au moins

6 une connaissance des articles qui paraissaient dans la presse

7 internationale où il était question de centaines et de milliers de civils

8 albanais du Kosovo qui fuyaient le Kosovo pour se rendre en Macédoine et en

9 Albanie au cours des dix ou 15 premiers jours de la guerre. Vous avez eu

10 ces articles sous les yeux, n'est-ce pas ?

11 R. Absolument. Mais la première chose que j'ai eue sous les yeux et que

12 j'ai lue c'était une analyse de l'institut de Washington, où les choses

13 étaient présentées de façon plus réaliste. Donc c'est sur cela que je me

14 suis fondé pour faire ma propre analyse lorsque j'ai eu les autres articles

15 dont vous parlez sous les yeux, j'ai considéré probablement qu'ils étaient

16 un peu tendancieux. Regardez les dates, regardez à quel moment cela se

17 passait, vous verrez que la majeure partie des déplacements de population

18 de civils a coïncidé avec les frappes aériennes de l'OTAN. J'ai vu le

19 sénateur américain qui était à Tirana et qui a parlé de nombreux réfugiés,

20 et ensuite la presse a dit que ces réfugiés fuyaient les bombardements de

21 l'OTAN --

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi un instant, Monsieur le

23 Président. Le témoin confirmera qu'il parlé de l'Institut Cato de

24 Washington, et pas de l'institut de cadre, page 35, ligne 15.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous remercie.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Je vous ai interrompu, Colonel, parce que vous aviez déjà répondu ma

28 question et vous passiez à autre chose. En dehors de ce que vous avez déjà

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1 dit, vous avez ajouté avoir vu le sénateur américain à Tirana, qui a parlé

2 aux réfugiés et ensuite ils ont tous fui. Comment avez-vous appris que les

3 réfugiés auxquels il avait parlé ont fui les bombardements de l'OTAN ? Sur

4 quoi fondez-vous vos informations ?

5 R. Je n'ai pas parlé de tous les sénateurs, j'ai parlé d'un seul sénateur,

6 James Inhofe. Il y a de nombreux articles qui traitent de cela. Puis il y a

7 Mme Prentice, qui était sur le terrain et qui a apporté quelques

8 corrections aux rapports et documents d'information de M. Shea. Il y a

9 plusieurs personnes qui ont exprimé des positions beaucoup plus réalistes

10 quant à la situation qui avait cours à ce moment-là. Mais c'est de façon

11 tout à fait planifiée et intentionnelle qu'aucune preuve n'a été apportée

12 de ce qui se passait dans l'armée. Le Dr Richard Monk, médecin, a confirmé,

13 par exemple, que pas une femme n'avait été violée sur les 60 000 femmes qui

14 ont été examinées.

15 Q. Ce n'était pas ma question. Vous avez dit qu'il y avait des gens --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, est-ce que vous

17 comprenez comment le système fonctionne ici ? Vous êtes ici pour répondre à

18 des questions. Vous n'êtes pas ici pour présenter une présentation que vous

19 avez préparée à l'avance et dont vous êtes l'auteur. Donc je vous prierais

20 de bien vouloir écouter les questions et je vous demanderais d'y répondre.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

22 Q. Colonel, vous nous avez dit que le centre des opérations de Nis a été

23 déplacé avant d'avoir été touché par les bombes. Combien de fois le centre

24 opérationnel a-t-il déménagé pendant la guerre; une seule fois ou bien

25 l'avez-vous déplacé à plusieurs reprises ?

26 R. Une seule fois, celle dont j'ai parlé.

27 Q. Où l'avez-vous déplacé ?

28 R. Tout près du commandement, à une vingtaine de mètres du commandement.

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1 De façon à ce que, au moment des bombardements, nous soyons tous ensemble.

2 Nous avons tous été touchés, mais nous sommes tous vivants.

3 Q. Dans quel bâtiment était-il installé ?

4 R. C'était une partie d'un complexe qui abritait la direction militaire

5 destinée aux habitants, comme par exemple, la bibliothèque militaire.

6 Voilà, il y avait la bibliothèque. Ce n'était pas tout près, tout près,

7 mais c'était, disons, dans un rayon de 20 à

8 30 mètres.

9 Q. Où se trouvait le commandement ? Vous dites 20 à 30 mètres. Etait-ce

10 dans le même bâtiment ou dans un autre bâtiment ?

11 R. Je vous parle d'un endroit où il y a plusieurs bâtiments qui sont tous

12 dans le même complexe d'immeubles, donc un bâtiment est à côté du suivant.

13 Q. Quelle était la nature exacte de ces bâtiments ou de ce complexe ?

14 Etait-ce un complexe immobilier civil, était-ce une

15 école ? Qu'est-ce que c'était ?

16 R. Non, non, c'était le commandement de l'armée. Le commandement de

17 l'armée c'est toujours un commandement d'armée. Et à côté, il y avait le

18 tribunal militaire, puis il y avait d'autres bâtiments secondaires, si je

19 peux les appeler ainsi. Il y avait des immeubles d'habitation à côté, c'est

20 certain. Mais malheureusement, ils ne se sont pas servis de bombes, mais de

21 roquettes qui sont beaucoup plus précises. Donc le centre des opérations et

22 le tribunal militaire ont été pris pour cibles avec une précision

23 chirurgicale.

24 Q. Mais cela ne s'est passé que cette fois-là, une seule fois, et pas

25 après le 12 ou le 13 avril ?

26 R. Je n'ai pas compris votre question.

27 Q. Donc ces bâtiments n'ont été pris pour cibles qu'une seule fois, mais

28 pas après que vous ayez déménagé ?

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1 R. Non, non. Ils n'ont jamais découvert où nous nous étions déplacés.

2 Q. Vous avez dit, si je me souviens bien, que le

3 12 avril 1999, le commandement du Corps de Pristina a commencé à envoyer

4 des rapports de combat, pas seulement destinés à vous, au centre

5 opérationnel de la 3e Armée, mais destinés également au centre opérationnel

6 du commandement Suprême. Pouvez-vous nous dire encore une fois pourquoi

7 cela s'est passé ?

8 R. Je sais seulement que cet ordre a été donné. Je ne peux que supposer

9 que le chef d'état-major du commandement Suprême a eu l'idée qu'il fallait

10 arriver beaucoup plus vite aux renseignements relatifs à la situation dans

11 le Corps de Pristina et dans la 3e Armée, de façon à agir plus

12 efficacement. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part.

13 Q. Est-ce que vous excluez la possibilité que le commandement

14 Suprême se soit inquiété du risque que tous les renseignements émanant du

15 Corps de Pristina ne soient pas reliés de façon précise et exacte à partir

16 de la 3e Armée ?

17 R. Mais ça, c'est impossible sur le plan technique. C'est très

18 simple. Je vous ai déjà expliqué comment les différents canaux parallèles

19 de fourniture de renseignements agissaient en même temps. Donc vous voyez

20 bien comment cela se passe. C'était absolument impossible. agissaient en

21 même temps.

22 Q. D'accord.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que c'est

24 l'heure de la pause, peut-être ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, nous devons

28 maintenant faire une pause qui sera d'une demi-heure aujourd'hui, pour

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1 permettre aux parties de résoudre toutes les difficultés éventuelles qui se

2 posent au sujet de votre déclaration écrite. Pendant la pause, il vous est

3 demandé de quitter le prétoire en suivant M. l'Huissier.

4 [Le témoin quitte la barre]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprenons nos débats à 11 heures.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

7 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de cette déclaration, son

9 statut a-t-il été tiré au clair, Monsieur Hannis ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Jusqu'à une certaine mesure, Monsieur le

11 Président. Il y a une partie de la version B/C/S qui n'a pas été traduite

12 en anglais. On m'a donné cette traduction. Ce qui fait que maintenant la

13 version B/C/S qui est en affichage électronique compte 29 paragraphes alors

14 que la version anglaise en a 27. Je pense que cela est survenu du fait que

15 le paragraphe 20 en version anglaise, s'agissant de la version B/C/S, ça

16 arrive jusqu'à la ligne 3 de ce paragraphe anglais 20. Ensuite le

17 paragraphe 21 en B/C/S correspond au paragraphe A ou petit (a) de la

18 version anglaise paragraphe 20, alors que la version B/C/S au 22 comporte

19 un

20 sous-paragraphe B avec des passages où il est question de retards dans la

21 découverte de crimes de guerre, d'enquêtes, puis cela comporte également

22 une phrase provocative [phon] disant "qu'au fur et à mesure que la guerre

23 avait cours, les chef de l'OTAN avaient perdu le contrôle et s'étaient mis

24 à bombarder par tapis de bombes."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ça c'est 28 paragraphes.

26 [Le témoin vient à la barre]

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez l'anglais ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, anglais.

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1 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que vous avez reçu vendredi ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons peut-être vous en remettre une

4 autre.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous allons vous présenter une requête pour

6 remplacer les pièces à conviction en affichage électronique afin que les

7 versions anglaises et la version B/C/S soient tout à fait identiques et

8 qu'il y ait la même teneur et je m'excuse pour la confusion.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

10 Monsieur Hannis à vous.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Colonel, l'une des difficultés que j'aie pour ce qui est de comprendre,

13 c'est que vos positions avaient été bombardées une fois et vous êtes passés

14 vers le bâtiment militaire. N'aviez-vous pas été préoccupés pour ce qui

15 était de vous voir bombardés une fois de plus à ce nouveau site ?

16 R. Ce n'était pas au sens classique un bâtiment militaire. C'était un

17 établissement logistique destiné à l'armée. Nous n'avions pas eu beaucoup

18 de choix, parce que des lignes de communication, pour ce qui est du soutien

19 électronique, nous avaient obligés à nous trouver si près les uns des

20 autres. Mais on avait masqué tout cela de façon technique et tactique, ce

21 qui fait que les choses ont, de façon évidente, bien fonctionné.

22 Q. Vous dites que cela n'avait pas été un bâtiment classique de l'armée.

23 Alors quelle a été l'utilisation de ce bâtiment avant la guerre ?

24 R. La direction des constructions militaires est une administration qui

25 emploie des civils qui réparent les bâtiments, qui construisent, qui

26 placent du ciment ou du mortier là où cela est tombé des façades, enfin qui

27 réparent, qui font les décorations à l'intérieur. Puis la librairie

28 militaire n'a rien de vraiment militaire comme établissement. Donc ce n'est

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1 pas une finalité militaire en soi.

2 Q. Bien. Vous avez mentionné le fait que lorsque bombardement il y a eu,

3 une partie de la documentation au centre d'Opérations a été détruite.

4 Pouvez-vous nous indiquer quels sont les documents, quels types de

5 documents ont été détruits ?

6 R. Ce centre opérationnel, pendant longtemps, a conservé des jeux de

7 documents, des fichiers, enregistrés ou pas. Nous avons eu juste le temps

8 d'emporter ce qui du point de vue opérationnel nous était indispensable. Il

9 s'agissait de documents qui se retrouvent dans d'autres documentations de

10 l'armée, ce qui fait que cela n'est pas si important. J'ai une

11 documentation personnelle qui a été détruite et c'est ce que je regrette.

12 Q. Alors on pourrait dire que les documents les plus importants, vous les

13 avez pris avec vous lorsque vous avez déménagé avant le bombardement,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Exact.

16 Q. Merci. Vous nous avez quelque peu parlé de ce centre des Opérations et

17 de la façon dont vous avez fonctionné. Je pense que s'agissant de la

18 question posée par M. Visnjic, vous avez apporté une réponse disant que le

19 général Pavkovic ne vous a jamais donné quelque ordre que ce soit disant

20 qu'il fallait omettre des informations des rapports de combat. Vous avez

21 dit que pratiquement, il n'était pas à même de le faire, étant donné que

22 tous les jours ces rapports de combat étaient rédigés, mais par de nouveaux

23 officiers de service, ce qui fait qu'il ne pouvait pas dire cela à autant

24 de personnes.

25 Dites-nous, combien d'équipes y avait-il eu au centre d'Opérations ? Avez-

26 vous eu trois équipes de huit heures ou deux équipes de 12 heures chacune ?

27 Comment cela se faisait-il ?

28 R. Un équipe était là pendant 24 heures et en ma qualité de chef de

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1 centre, j'avais deux collaborateurs qui travaillaient 48 heures, puis qui

2 avaient 24 heures de repos. C'est le seul détail. Par exemple, celui qui

3 est responsable de la rédaction de ce rapport de combat, c'est le chef de

4 ce centre des Opérations de permanence. Et pour faire ce type de chose, tel

5 que vous le dites, il serait plutôt illusoire que de s'imaginer que cela

6 pourrait se faire.

7 Q. Je pense que la suggestion émane d'abord de M. Visnjic. Alors, au

8 paragraphe 4 de la version anglaise et paragraphe 3 de la version B/C/S de

9 votre déclaration, vous semblez avoir dit que l'équipe des opérations était

10 composée de trois officiers qui étaient lieutenant-colonel ou colonel. Vous

11 étiez l'un des deux. Qui étaient les deux autres ?

12 R. Vous avez fait une confusion. Il faut faire la différence l'effet des

13 effectifs de ce centre d'Opérations et l'équipe. Alors, il y a moi, un

14 autre lieutenant-colonel, qui est devenu par la suite colonel, donc il y

15 avait un colonel et deux lieutenants-colonels. L'équipe de permanence

16 était quelque chose qui ne faisait pas partie de la formation en tant que

17 telle et c'était prévu pour la semaine d'après. Ces gens avaient des

18 nominations au niveau des secteurs de commandement. Ils étaient là rien que

19 pour assurer la permanence. Après, ils étaient libres de s'en aller, y

20 compris le responsable de l'équipe en question. Au fur et à mesure que la

21 situation au combat a évolué et que les gens étaient envoyés vers les

22 postes de commandement avancés, les équipes en question se sont vues de

23 permanence de plus en plus fréquemment, ce qui fait que la fréquence de

24 leur permanence s'est accrue au fil du temps.

25 Q. Je suis un peu dans la confusion. Votre déclaration dit

26 que : "La continuité du travail a été fournie par du travail en équipe de

27 la part de ces équipes de permanence. Cette équipe opérationnelle de

28 service était composée de trois officiers, de deux lieutenants-colonels et

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1 un colonel."

2 Alors, cela est-il exact ?

3 R. Vous n'avez pas compris. Il faut faire la distinction entre le centre

4 opération et son personnel, et l'équipe de permanence et la composition de

5 celle-ci. L'équipe de permanence comptait sept à huit officiers en

6 provenance de tous les secteurs du commandement qui n'étaient pas affectés

7 à ces postes-là, mais suite à ordre du commandant, ils étaient de

8 permanence ce jour-là et le lendemain, ils pouvaient s'en aller. Mais les

9 gens du centre opérationnel, eux, étaient là pour le soutien opérationnel

10 logistique pour que l'équipe puisse fonctionner comme il se doit. C'est là

11 qu'il convient de faire une distinction.

12 Q. Le travail que vous avez effectué et les gens qui étaient placés sous

13 vos ordres, c'était là une tâche qui était effectuée 24 heures sur 24

14 pendant la guerre, n'est-ce pas ?

15 R. Absolument.

16 Q. J'essaie de comprendre comment vous pouviez assurer cette couverture-

17 là. Vous avez dit que vous travailliez 48 heures et puis que vous aviez 24

18 heures de repos. Alors, imaginons qu'on est au lundi matin et que vous

19 alliez au travail, et quand est-ce que vous quittiez ?

20 R. Au bout de 48 heures.

21 Q. Bien. Donc vous travailliez sans arrêt 48 heures ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous ne dormiez pas ?

24 R. Quand il y avait des bombes qui tombaient, on ne dormait pas.

25 Absolument pas.

26 Q. Mais parfois, pendant ces 48 heures, il vous arrivait de dormir

27 lorsqu'il n'y avait pas de bombardements ?

28 R. J'avais un sommeil perturbé. Je dormais mal.

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1 Q. Ensuite vous aviez 24 heures de libre ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant, je comprends. Pendant que vous étiez libre pendant ces 24

4 heures, qui est-ce qui faisait votre travail ? Etait-ce un autre colonel ou

5 lieutenant-colonel ?

6 R. Il y avait deux lieutenants-colonels. C'était l'un des deux. C'était

7 l'un des deux qui faisait 48 heures et cela fonctionnait ainsi. Il y avait

8 toujours l'un de nous trois qui, au centre opérationnel, était également

9 membre de l'équipe de permanence.

10 Q. Quels étaient les noms de ces deux officiers?

11 R. L'un était lieutenant-colonel Gligorijevic, j'ai oublié son prénom; et

12 l'autre était le lieutenant-colonel Zivkovic Caslav. Gligorijevic j'arrive

13 plus à me souvenir son prénom.

14 Q. Pendant que vous étiez libre et qu'eux étaient de service, vous n'aviez

15 pas d'information personnelle au sujet de conversations qu'ils auraient

16 peut-être eues avec le général Pavkovic, par

17 exemple ?

18 R. Non, bien sûr que non. Mais une fois arrivé le jour d'après, on me

19 faisait savoir ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient fait, on me

20 transmettait les ordres donnés au sujet de la spécificité des rapports de

21 combat, de l'essentiel de la journée; et jamais personne des deux ne m'a

22 transmis rien de la sorte.

23 Q. Bien. En répondant à une question de M. Cepic au sujet des citoyens

24 quittant Nis pendant les bombardements. Savez-vous me dire si ces gens

25 quittaient la ville ou quittaient en réalité la Serbie ? Mais ils n'ont pas

26 quitté la Serbie, ils ont juste quitté la ville de Nis pour aller un peu

27 plus loin ?

28 R. Malheureusement il y a une partie de jeunes gens qui ont quitté la

Page 17401

1 Serbie, le pays. La majeure partie de la population fuyait vers la

2 campagne, vers les villages, leurs résidences secondaires, enfin, là où les

3 uns ou les autres pouvaient le faire, ils emmenaient leurs enfants. Le

4 commandant de l'armée avait autorisé les officiers à le faire également,

5 ceux du Corps de Pristina, afin qui n'est pas à se soucier de leurs femmes

6 et enfants alors qu'ils étaient impliqués dans des opérations de combat.

7 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre --

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Juste une petite rectification au compte rendu

10 d'audience, page 45, ligne 9 ou plutôt ligne 8. Il me semble que le témoin

11 a dit "armée" et non pas Corps de Pristina.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obranovic, vous avez dit que

13 les gens quittaient pour aller à la campagne vers leurs résidences

14 secondaires pour amener leurs femmes et enfants. Et vous avez dit que même

15 le personnel, les officiers, avaient l'approbation du commandant. Quel

16 personnel ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les officiers du commandement de l'armée qui

18 étaient détachés, envoyés vers des unités du Corps de Pristina ou à des

19 postes de commandement avancé ou se trouvaient dans des zones d'opération

20 de combat. Donc on ne leur a jamais reproché le fait d'avoir emmené leurs

21 familles respectives vers des endroits plus sûrs, c'est tout à fait humain.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Hannis, veuillez continuer.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Colonel, nous avons vu plusieurs pièces à conviction qui accompagnent

26 votre déclaration. Lorsqu'on nous a fait savoir la teneur de votre

27 témoignage, on nous a également fait parvenir une liste des pièces à

28 conviction qu'on allait peut-être vous montrer. Pendant tout le temps que

Page 17402

1 vous avez passé au centre des opérations au début de la guerre, receviez-

2 vous des rapports de combat au quotidien de la part du Corps de Pristina,

3 et ce, à partir du 24, 25 mars et au-delà ?

4 R. Je recevais tous les jours des rapports de combat, non pas des rapports

5 ordinaires.

6 Q. Bien. Quand j'ai dit "au quotidien," je voulais dire que tous les jours

7 vous receviez des rapports de commandants de la part du Corps de Pristina ?

8 R. Tout à fait exact.

9 Q. Il n'y a pas eu de journées où vous n'auriez pas reçu ce type de

10 rapport ?

11 R. Seulement, ça et là, lorsque les opérations de combat étaient

12 intensifiées aux différents postes de commandement au Kosovo, il y a eu des

13 retards. La méthodologie était la suivante : afin d'arriver en temps utile

14 à l'intention du commandement de l'armée, nous envoyions notre rapport, et

15 à titre complémentaire, nous envoyions les éléments des rapports en

16 provenance des centres d'opération qui avaient pris du retard dans la

17 communication des leurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vacuum au niveau

18 de la présentation des rapports. Il y a peut-être eu des décalages

19 seulement.

20 Q. Pendant que vous étiez chef de cabinet, pendant que le général

21 Samardzic était de fonction, avez-vous su si le général Samardzic avait eu

22 des problèmes avec le subordonné qui était le sien à l'époque, le général

23 Pavkovic, et savez-vous ce qui s'est passé avec le Corps de Pristina au

24 Kosovo ? Avez-vous vu à quelque moment que ce soit des documents à ce sujet

25 ou entendu des conversations ?

26 R. Vous voulez dire un document qui se rapporterait à un conflit éventuel

27 entre eux ou à des conversations entre eux ?

28 Q. Non. Auriez-vous vu des opérations ou ouï-dire qu'il y aurait eu une

Page 17403

1 conversation portant sur des problèmes que le général Samardzic aurait eus

2 concernant la façon dont le général Pavkovic se servait du Corps de

3 Pristina ? Avez-vous le souvenir d'avoir entendu parler de cela ?

4 R. Vers le mois de juillet, j'ai été présent à une réunion du commandement

5 conjoint où il y avait le général Samardzic. J'étais présent, j'ai vu

6 quelle était la méthodologie du fonctionnement. A la fin, le général

7 Pavkovic s'est vu confier la tâche de formuler une proposition. Le général

8 Samardzic s'était penché dessus, puis il y a eu un conflit, mais

9 constructif, pour ce qui est de la façon dont il convenait d'utiliser les

10 unités. Ça s'est soldé par un compromis et une décision conjointe pour ce

11 qui est de l'utilisation des unités du Corps de Pristina et leurs tâches

12 visant à anéantir les forces terroristes siptar et conduire d'autres

13 opérations. Donc ce désaccord aurait plutôt été un désaccord constructif

14 pour ce qui est de la prise d'une décision, mais une fois la décision

15 prise, il n'y avait plus à discuter. Le commandant a pris sa décision, il

16 n'y avait plus qu'à exécuter. Et là, sans exception possible. Parce que

17 cela a été incorporé au journal de guerre, et on peut voir du jour au

18 lendemain, enfin, pour les journées, différentes journées, ce qui a été

19 décidé et qui avait pris telle ou telle décision.

20 Q. Au début de votre réponse, vous avez dit "juillet." J'imagine que vous

21 étiez en train de parler de juillet 1998. C'était à réunion-là du

22 commandement conjoint que vous vous référez ?

23 R. Oui, fin juillet.

24 Q. Pouvez-vous nous dire où cette réunion a eu lieu et qui, à part vous et

25 Pavkovic et Samardzic, se trouvait présent ?

26 R. Il y avait un groupe de responsables civils. Il y avait

27 M. Saic, M. Sainovic, M. Minic. A mon avis, c'est un homme qui était chargé

28 de cette partie-là, puis il y avait un représentant du ministère de

Page 17404

1 l'Intérieur. M. Minic a ouvert la réunion, le représentant du ministère de

2 l'Intérieur a présenté la situation du moment, puis un agent, enfin un

3 officier opérationnel du Corps de Pristina a présenté ce que l'armée allait

4 faire, et il y a eu des propositions de formulées pour ce qui est de la

5 localité de Junik et concernant ce qu'il convenait d'y faire. M. Minic a

6 ensuite demandé : Avez-vous des requêtes ? Je me souviens que M. Pavkovic

7 avait insisté sur des équipements, sur des gilets pare-balles, parce que

8 les terroristes siptar avaient massivement commencé à se servir de fusils à

9 lunette. Il y a eu une proposition, le commandant de l'armée a accepté et

10 un ordre a été rédigé et il a été exécuté. C'est donc à peu près la

11 technologie telle que j'ai pu la constater.

12 Q. Bien. Après cette réunion de juillet 1998 --

13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au compte rendu - et

14 si vous le permettez, je me réfère à la page 48, ligne 11, il a dit : C'est

15 le commandant de l'armée qui l'approuvait. On dit : It was approved, au

16 lieu de : It was approved by the army commander, par le commandant de

17 l'armée.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

19 voulez tirer cela au clair ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

21 Q. Monsieur le Témoin, vous venez d'entendre Me Petrovic. Est-ce que c'est

22 bien ce que vous avez répondu, à savoir que cela était approuvé par le

23 commandant de l'armée ?

24 R. Je n'ai mentionné aucun M. Petrovic. Vous voulez dire le conseil de la

25 Défense ? Oui, oui, là vous parlez du cadre de la réunion. Excusez-moi.

26 Oui. J'ai oublié que ce monsieur s'appelait Petrovic. J'ai pensé que vous

27 vouliez parler d'un Petrovic à la réunion.

28 Q. Mais une partie de votre réponse a été celle de dire que "le commandant

Page 17405

1 de l'armée a présenté une proposition, que cela a été approuvé et ensuite

2 signé." Est-ce que vous avez voulu dire que c'était le commandant de

3 l'armée qui approuvait cette proposition ?

4 R. Non. D'après ce que vous dites, ce n'est pas le commandant de l'armée

5 qui a approuvé sa propre proposition. C'est l'homme du Corps de Pristina,

6 donc c'était le général Pavkovic à l'époque, qui avait proposé ce qu'il

7 convenait de faire. Le commandant de l'armée dans son bureau s'est penché

8 sur les propositions, a noté ses observations, ça été renvoyé pour

9 rédaction, et l'ordre a été signé et exécuté. A ces réunions, il y avait

10 une équipe d'officiers opérationnelle du Corps de Pristina qui était

11 présent suite à ordre du commandant de l'armée et, je me suis trouvé là

12 tout à fait par hasard.

13 Q. Je suis désolé, mais je dois vous poser des questions complémentaires.

14 Vous avez dit qu'un homme chargé des opérations du Corps de Pristina était

15 là pour suggérer ce qu'il convenait de faire, ensuite le commandant de

16 l'armée examinait les propositions dans son bureau. Est-ce que vous

17 entendez par là le général Samardzic ?

18 R. Oui, c'est lui qui se penchait dessus. Le commandant du Corps de

19 Pristina formulait une proposition. Il l'a montrée au commandant de

20 l'armée. Celui-ci a dit ou n'a pas dit, je n'étais pas présent, mais je

21 sais que tout de suite après il y a eu rédaction de l'ordre correspondant,

22 et les choses ont suivi leur cours habituel.

23 Q. Bien. Donc le commandant de l'armée, le général Samardzic, s'est penché

24 dessus, a peut-être proposé certaines modifications, la renvoyé au général

25 Pavkovic, qui était à la tête du Corps de Pristina. Qui, ensuite, rédigeait

26 l'ordre concernant les choses à faire ?

27 R. L'utilisation des unités de combat était signée par le commandant de

28 l'armée, parce qu'il se trouvait déjà au poste de commandement avancé et il

Page 17406

1 y est resté jusqu'à la fin de l'année, au poste de commandement avancé je

2 veux dire. C'est donc un ordre qui a été donné par le commandant de l'armée

3 et il a porté sur approbation. Mais ça, ça lui a été approuvé par le Grand

4 état-major. C'est la logique des choses et ce n'a pas été enfreint. On peut

5 le voir partant du journal de guerre.

6 Q. De quelle période de temps êtes-vous en train de parler maintenant ?

7 Sommes-nous en train de parler de 1998, alors que le général Samardzic

8 était encore le commandant de l'armée ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Petrovic est debout.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Page 50, lignes 8 et 9. Il a dit que :

12 L'utilisation des unités, conformément aux instructions du Grand état-major

13 de l'armée, et c'est ce qui n'a pas été consigné au compte rendu.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous tirer cela au clair,

15 Monsieur Hannis ?

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Mon Colonel, avez-vous entendu ce que M. le conseil de la Défense,

18 Maître Petrovic, vient de dire ? Est-ce que cela reflète exactement ce que

19 vous avez dit vous-même dans votre réponse ?

20 R. Oui.

21 Q. Je pensais que nous étions en train de parler de 1998, et d'après ce

22 que j'ai compris, l'état-major du commandement Suprême --

23 R. Mais nous sommes en train de parler de cela.

24 Q. Bien. Alors, ça n'a pas existé jusqu'à la proclamation d'un état de

25 guerre. Jusque-là, cette instance s'appelait le Grand état-major, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Vous avez raison. C'est une erreur linguistique. Parce que pendant

28 toute la guerre, c'était le Grand état-major du commandement Suprême. Mais

Page 17407

1 à l'époque, oui, vous avez raison, c'était l'état-major général.

2 Q. Donc dans une réponse précédente, lorsque vous avez dit qu'il y a eu un

3 ordre à part, où le commandant de l'armée avait auparavant donné l'ordre

4 disant que c'était lui, la seule personne à pouvoir autoriser l'utilisation

5 des unités au combat, est-ce que vous vous êtes référé au général

6 Samardzic, qui était commandant de la

7 3e Armée ou est-ce que vous faisiez référence au général Perisic qui était

8 chef du Grand état-major, ou les deux ?

9 R. Sans pour autant connaître les détails, la logique des choses dit que

10 c'est le général de l'armée, le général Samardzic donnait des ordres pour

11 ce qui est de l'utilisation des unités du Corps de Pristina, mais il est

12 certain que lui, cet ordre-là, il l'a reçu de la part du chef du Grand

13 état-major. Cela ne pouvait pas se faire autrement. Mais je ne connais pas

14 les détails. Je n'ai pas vu l'ordre du chef du Grand état-major, où cela a

15 été prescrit.

16 Q. Mais n'êtes-vous pas au courant du fait que le général Perisic a bel et

17 bien donné ce type d'ordre en sa qualité de chef de Grand état-major ?

18 R. Je sais qu'il l'a donné, mais je ne l'ai pas vu.

19 Q. Bien. Merci. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit que le

20 centre des opérations était déplacé. Vous avez déménagé le 4 avril alors;

21 c'était bien cela ? C'était la veille du

22 bombardement ?

23 R. Le dernier homme, puis le dernier matériel qu'on a tiré de cela,

24 c'était le 4 avril. On a commencé à déménager quelques jours auparavant une

25 partie des hommes. Une partie d'hommes avait été déjà déménagée à un autre

26 emplacement. Mais la dernière personne qui est partie ainsi que moi-même

27 sommes partis le 4 avril.

28 Q. Bien, vous avez répondu en partie à ma question. Il semblerait que

Page 17408

1 depuis les premières heures du bombardement de l'OTAN, l'OTAN visait

2 finalement les installations où se trouvaient le commandement et le

3 contrôle, d'où se déroulaient le commandant et le contrôle de l'armée

4 yougoslave. Vous êtes d'accord ?

5 R. Oui.

6 Q. Je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas déménagé quelques jours

7 auparavant, avant les bombardements, parce que vous avez commencé les

8 déménagements plus tôt ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. Par rapport à votre centre des opérations, est-ce qu'il y a eu un

11 journal de guerre qui était tenu dans votre centre des opérations ou

12 quelque chose de semblable ?

13 R. Oui. Les gens du centre opérationnel et moi, tout particulièrement,

14 j'étais en charge de ce journal de guerre. Ce journal de guerre existe.

15 J'en suis sûr.

16 Q. Voilà. C'était juste la question, justement la question que j'ai posée.

17 Est-ce que vous savez où est parti ce journal de guerre après la guerre ?

18 Qui était responsable de ces archives ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Ackerman est debout.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais dire que la réponse qui a été

22 donnée à la question qui figure à la ligne 11 ne se trouve pas dans le

23 transcript, parce que tout ce qu'on y voit, c'est que

24 M. Hannis a posé la question suivante.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la réponse ? Quelle

26 était la réponse ?

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne l'ai pas entendue moi non plus. Je ne

28 sais pas s'il y a eu réponse ou non.

Page 17409

1 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il a fait un signe de sa tête,

2 mais peut-être qu'il faudrait lui demander la réponse. Peut-être qu'il n'y

3 avait pas de réponse audible.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, je ne pense pas que

5 ceci soit extrêmement important. Vous pouvez poursuivre.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement.

7 Q. Colonel, je voudrais vous poser quelques questions au sujet de certains

8 documents. Tout d'abord, le document P2005, j'ai un exemplaire papier de ce

9 document. Je vais demander à l'huissier de vous le communiquer pour aller

10 plus vite.

11 R. Merci.

12 Q. En anglais, il s'agit d'un rapport de combat du commandement de la 3e

13 Armée adressé au Grand état-major de l'armée yougoslave, en date du 27

14 avril, pour la période de 24 heures à partir de 18 heures du 26 avril. Est-

15 ce le type de documents que vous aidiez à rédiger ? Parce que si l'on

16 regarde la dernière page de ce document, on voit que l'autorisation pour

17 l'envoi de ce télégramme vient du colonel Kitanovic. Est-ce que vous avez

18 participé de quelque façon que ce soit à l'élaboration de cela ?

19 R. Je vous ai déjà répondu. Je répondais à une question semblable, mais je

20 vais répéter. Il s'agissait pour nous un centre opérationnel de créer les

21 meilleures conditions pour le travail de cette équipe, un travail de

22 qualité voulait dire, faire un rapport de qualité. Tout d'abord, il

23 s'agissait de trouver toutes les informations, de passer en revue tous les

24 rapports de combat venus de commandements subordonnés, puis il s'agissait

25 aussi de respecter la méthodologie telle que décidée par les chefs d

26 l'équipe. Donc, si vous voulez, les gens qui se trouvaient dans ce centre

27 des opérations n'ont pas participé à l'élaboration du rapport de combat,

28 donc moi non plus.

Page 17410

1 Q. Est-ce que vous avez vu ces rapports à partir du moment où ils ont été

2 publiés ? Est-ce que vous les avez vus à n'importe quel moment ?

3 R. Mais oui, bien sûr. Je les ai tous vus puisque c'était ma mission. Ma

4 mission était d'écrire le journal de guerre et par la force des choses,

5 j'ai vu tous les rapports de combat. Mais en ce qui concerne les unités

6 subordonnées, je peux vous dire qu'il s'agissait là d'une grande quantité

7 de documents qui nous parvenaient, mais les éléments les plus importants,

8 nous nous efforcions de les mettre dans le journal de guerre quotidien, et

9 parfois si quelque chose m'échappait, le lendemain je l'emportais et je le

10 saisissais au niveau du journal de guerre, aussi bien moi que mes

11 collaborateurs. J'essayais d'y faire figurer les choses plus importantes,

12 les éléments les plus importants.

13 Q. Pourriez-vous me parler de la numérotation qui figure sur ces

14 documents, à savoir la première page, tout en haut à gauche dans le texte

15 en anglais, on voit les quatre chiffres 3 821. Est-ce que vous savez de

16 quoi il s'agit ? En anglais c'est juste au-dessus de l'intitulé "3e

17 Commandement de l'armée." Est-ce que c'est un chiffre écrit à la main ?

18 R. Je ne sais pas. Cette numérotation n'a rien à voir avec les rapports de

19 combat. C'est quelque chose qui a été fait par la suite. Je ne sais pas ce

20 que cela veut dire.

21 Q. Qu'en est-il du chiffre qui est au-dessus [comme interprété] "du

22 commandement de la 3e Armée," à savoir "un numéro strictement confidentiel,

23 26-115." Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est

24 que ce chiffre-là, 26 ?

25 R. C'est le numéro du registre où l'on saisissait le document. Vous avez

26 un registre au niveau du centre opérationnel et dans ce registre vous

27 écrivez le nom d'un document 26 115, 117, 118 et cetera, et cetera. Il

28 s'agit là d'une question de méthode.

Page 17411

1 Q. Bien. Si vous n'aviez pas vu d'autres informations, à savoir "le

2 commandement de la 3e Armée," est-ce que par ce chiffre uniquement vous

3 avez pu être en mesure d'en arriver à la conclusion que c'est un document

4 émanant du commandement de la 3e Armée, uniquement à regarder ce chiffre-

5 là, le chiffre 26 ?

6 R. Oui, absolument. Je connais très bien ce chiffre-là, le chiffre 26

7 ainsi que 692. Vous savez, ça c'est le rapport de combat du Corps de

8 Pristina. J'en ai vu tellement, tellement de documents comportant ce numéro

9 que je me souviens maintenant de ce numéro, tout comme le numéro 455.

10 Q. Très bien. Et 455, c'est le Corps de Pristina, n'est-ce pas, en 1999 ?

11 C'est le numéro s'afférent à ce corps-là ?

12 R. Oui, bien sûr. C'est un des secteurs du Corps de Pristina. Je ne sais

13 pas quel secteur exactement, mais en tout cas c'est le Corps de Pristina.

14 Q. Parfois, nous avons vu d'autres types de documents comportant d'autres

15 numéros pour lesquels on dit aussi qu'il appartient à la 3e Armée. Est-ce

16 qu'il y a plus qu'un numéro qui relève du document venu de la 3e Armée ?

17 Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?

18 R. Oui, vous avez vous-même répondu à la question. Il s'agit du secteur de

19 la 3e Armée qui élabore ce document. Chaque secteur de la 3e Armée comporte

20 ses propres chiffres entre 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, et cetera, et selon le

21 thème abordé, vous allez ajouter les chiffres qui sont finalement les

22 chiffres correspondant aux thèmes abordés et aux numéros de l'ordre.

23 Q. Bien. Parce que j'avais l'impression que le 26 concerne une certaine

24 unité, ensuite qu'il y avait un thème, un thème relatif à cette unité.

25 Ensuite, le numéro qui suit après le tiret, que c'était un numéro

26 chronologique, par exemple, 26-115. Cela voudrait dire que c'est le 115e

27 document en 1999 relevant de l'unité 26, à savoir les opérations de combat

28 ou quelle que soit la signification du 26.

Page 17412

1 R. Oui, effectivement. C'est bien cela. Ceci ensuite correspond au numéro

2 d'ordre dans les archives.

3 Q. Très bien. Sur ce rapport, on voit 2.1, activités, conséquences, et

4 cetera. Et un petit plus bas, il y a un petit paragraphe portant sur les

5 médailles, les récompenses que l'on a remises aux membres du Corps de

6 Pristina. Est-ce que vous le voyez, ce paragraphe ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous souvenez de cet événement ?

9 R. J'ai vu un rapport qui parlait de cela, parce que je n'étais pas

10 présent. Je sais que cela a eu lieu, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas

11 assisté à l'événement.

12 Q. Merci. Je pense qu'il faut examiner la dernière page en B/C/S, où on

13 peut lire : les activités du corps pour le jour suivant, c'est sous le

14 chiffre 8. Est-ce que vous le voyez --

15 R. Oui.

16 Q. Et à peu près à la moitié de la page, on peut lire en anglais : "La

17 réception d'une partie de la 72e," je pense que c'est une abréviation pour

18 une brigade spéciale, une indication "portant sur la planification et le

19 commandement conjoint des forces engagées au Kosovo-Metohija." Est-ce que

20 vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. La 72e, c'était quoi ? C'était une brigade spéciale ?

23 R. Oui, très spéciale, très apte, très opérationnelle. C'était la fierté

24 de l'armée yougoslave et de la Serbie.

25 Q. Bien. Est-ce que vous souvenez qu'une partie de cette brigade spéciale

26 -- est-ce que vous souvenez pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont fait au Kosovo

27 ce jour-là ?

28 R. Ceci n'est pas écrit au niveau des rapports, mais ici on peut lire

Page 17413

1 clairement la réception d'une partie du commandement de cette unité, pas de

2 l'unité. C'est la différence importante, puisqu'il s'agit là des

3 spécialistes chargés des activités antiterroristes. Quelqu'un s'est dit

4 qu'il y est important qu'ils soient là pour prendre des meilleurs décisions

5 pour anéantir le terrorisme, de détruire les terroristes.

6 Q. Est-ce que vous pouvez lire la version pour que je puisse vérifier si

7 la traduction en anglais est bonne ? Pourriez-vous lire ce qui est écrit en

8 B/C/S ?

9 R. "La réception d'une partie du commandement de la

10 72e Brigade spéciale pour unifier le commandement et le contrôle des forces

11 engagées au Kosovo-Metohija, unités chargées du commandement et de la

12 planification." Donc, c'est très clair, ils sont venus pour améliorer le

13 commandement et la planification.

14 Q. Bien. Si j'ai bien compris la réponse que vous me donnez, c'est une

15 partie du commandement de ces brigades spéciales qui allait faire des plans

16 en commun avec le général Pavkovic sur la façon dont on allait utiliser les

17 forces ?

18 R. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Le général Pavkovic était

19 présent, donc il le savait, pas moi. Mais d'après ce qui écrit ici, on peut

20 en arriver à la conclusion qu'ils étaient venus là pour améliorer, pour

21 aider à mieux commander les activités de la lutte antiterroriste mais je

22 n'en sais rien de plus.

23 Q. Merci. Je vais voir si j'ai d'autres questions à poser à ce sujet.

24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Merci Mon Colonel. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Fila.

28 M. FILA : [interprétation] Monsieur, je m'appelle Toma Fila --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous vouliez soulever un point ?

2 M. FILA : [interprétation] Le commandement conjoint, cela fait deux ans

3 qu'on parle de cela, c'est le seul sujet qui nous intéresse. Quand je me

4 présente, je me demande s'il ne faudrait pas que je me présente Toma le

5 commandement conjoint. De toute façon, c'est

6 M. Hannis qui a abordé la question. Je me lève pour voir de quoi il s'agit,

7 parce qu'à nouveau cette question est restée suspendue en l'air.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dirais que l'état de notre

9 information à ce sujet a beaucoup changé au cours de ces deux années,

10 Monsieur Fila. Mais vous pouvez poursuivre si c'est pour cela que vous vous

11 êtes levé.

12 M. FILA : [interprétation] Justement, c'est pour cela que j'ai posé la

13 question. Sinon, cela serait très ennuyant si les choses n'avaient pas

14 bougées.

15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :

16 Q. [interprétation] Monsieur, vous avez dit ce qui s'est passé lors de la

17 réunion avec le général Samardzic, lors de la réunion avec le commandement

18 conjoint. Le chef de l'état-major de la 3e Armée, c'était le général Simic

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Attendez, on va faire la pause, s'il vous plaît,

22 puisque nous parlons serbe, pour que tout le monde nous comprenne. Mais il

23 faudrait quand même que l'on fasse des pauses entre les questions et les

24 réponses pour les interprètes.

25 M. Simic a déposé en l'espèce, il s'agit des pages 15 531 et

26 15 532 et il a parlé de commandement conjoint. Il a dit qu'à peu près tous

27 les soirs, vers 18 heures 30, le commandant du Corps de Pristina, le

28 général Pavkovic, venait le voir pour que Samardzic lui donne des ordres.

Page 17415

1 Ensuite, il a assisté aux réunions d'un organe de coordination que l'on

2 appelait de façon colloquiale, le commandement conjoint, ensuite il

3 revenait s'il avait reçu au préalable une suggestion du MUP, et si le

4 général Simic l'acceptait, qui était là en fait au nom du général

5 Samardzic, donc si Simic l'acceptait, c'est celui-ci qui donnait des

6 ordres, donc le général Simic, en disant : Ce que j'ordonne c'est la loi.

7 Est-ce que c'est comme cela que les choses fonctionnaient au sein de

8 la 3e Armée ?

9 R. Si c'est le général Simic que vous dites qui a dit cela, et je veux

10 bien, je le crois.

11 Q. Est-ce que les choses étaient comme cela ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai cité un exemple. Quand j'ai assisté

15 à cette réunion, tout d'abord, mais en tant que chef du cabinet, tous les

16 matins au niveau du commandement de l'armée à Nis, il y a eu des réunions

17 d'informations régulières d'une grande partie du commandement, à savoir des

18 officiers qui étaient présents. C'est lors de ces réunions d'information

19 que l'on réfléchissait à ces questions-là, à savoir les questions de

20 coopération ou non coopération avec le MUP, et cetera. De façon

21 quotidienne, j'ai pu en entendre parler, et j'ai été aussi témoin au moment

22 où on a parlé de la question du Junik.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit, dans la question -- il

24 a été dit que l'on appelait de façon colloquiale, ce corps, cet organe, le

25 commandement conjoint. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que vous aviez

26 l'air d'être d'accord là-dessus ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre de façon indirecte, mais

28 je suis sûr que tout le monde va nous comprendre. J'ai écrit pratiquement

Page 17416

1 ce journal de guerre moi-même, de façon autonome en me basant sur un grand

2 nombre d'ordres de combat, en me basant sur les conversations que j'ai eues

3 avec les commandements, les commandants, les centres opérationnels. Ce que

4 je peux vous dire, c'est que le plus grand nombre de ces décisions, dans

5 ces décisions, jamais on parle du "commandement conjoint." A aucun moment,

6 que dans le point 6 de chaque rapport de commandement, vous avez des

7 points, les commandements, les transmissions. Je peux vous dire que là il

8 s'agissait d'un commandement sérieux si c'était vraiment le cas, si c'était

9 vraiment une instance, ce nom figurerait dans la chaîne de commandement de

10 la 3e Armée de l'armée yougoslave.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourrez m'aider,

12 est-ce que vous pouvez être plus précis ? Quand vous dites qu'on appelait

13 cela le commandement conjoint de façon colloquiale, qu'est-ce que vous

14 voulez dire par là ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai dit cela, mais d'après

16 la réunion à laquelle j'ai assisté, moi j'appellerais cela jamais un

17 commandement, parce qu'il s'agissait là juste d'un groupe des personnes qui

18 étaient là pour entendre les demandes de l'armée, de la police sans donner

19 un ordre quelconque. C'était bien [inaudible] comme cela. D'ailleurs,

20 après, quand on a pu examiner le rapport, on a vu que c'était bien comme

21 cela. C'est pour cela que j'en suis arrivé à cette conclusion-là.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais attendez un instant. Quand vous

23 dites "connu colloquialement [phon] comme commandement conjoint" est-ce que

24 cela veut dire que vous, entre vous, vous appeliez cet organe le

25 commandement conjoint; c'est cela ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, cela me faisait rire. Quelqu'un

27 avait inventé ce truc, je ne sais pas qui. C'est apparu dans la

28 terminologie mais du point de vue de système de commandement, jamais,

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1 jamais --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Ne me parlez pas de cela, ne

3 revenez là-dessus, ne me dites pas que ce n'était pas un organe formel au

4 niveau de la structure du commandement. J'essaie tout simplement d'obtenir

5 l'information concernant ce commandement conjoint et vous êtes très évasif

6 à ce sujet. Quand vous parliez de cela, de ce commandement conjoint, avec

7 vos collègues, comment vous l'appeliez-vous ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement conjoint, mais c'était au sens

9 péjoratif du terme, si vous voulez que je vous réponde. Vrai. Le terme

10 existait, on l'avoue. J'avoue bien que ce terme a existé, mais vu ce qu'il

11 faisait au point de vue du commandement, du commandement des unités des

12 armées, cette instance était revêtue d'un sens péjoratif avec le temps et

13 c'est pour cela que vous ne devez trouver ce terme dans un aucun rapport de

14 la

15 3e Armée ou plutôt, vous ne le trouvez pas dans le journal de guerre de la

16 3e Armée. Parce qu'il s'agissait de quelque chose d'important, on l'aurait

17 mis quelque part, parce que tous les jours vous voyez ce que le chef

18 d'état-major a décidé, ce que le commandant a décidé, et cetera.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas à être évasif à

20 ce sujet, vous n'avez pas besoin de répondre aux questions qu'on ne vous a

21 jamais posées, essayez de répondre aux questions qu'on vous pose. Vous

22 n'avez pas besoin d'élaborer, parce que quelqu'un pourrait avoir

23 l'impression que vous défendez quelque chose alors que personne ne vous

24 accuse de quoi que ce soit. Vous êtes sur la défensive, on ne comprend pas

25 pourquoi. On essaie tout simplement de comprendre de quoi il s'agit,

26 d'avoir les faits. C'est vous qui avez mentionné le commandement conjoint.

27 Personne ne vous a demandé de le faire. C'est vous qui avez invoqué cela et

28 j'essaie de voir de quoi vous parliez à partir du moment où vous avez

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1 mentionné cela. Quel était ce commandement conjoint que vous avez mentionné

2 dans votre déposition aujourd'hui ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement conjoint, d'après les

4 documents que j'ai pu examiner, c'est un groupe de civils qui était venu

5 pour améliorer la coopération entre différents commandements de l'armée et

6 le commandement du MUP de Kosovo-Metohija. Cette coopération parfois était

7 bonne et parfois n'était pas bonne, donc leur rôle consistait à améliorer

8 la qualité de cette coopération. Mais à partir du moment où vous vous

9 appelez commandement alors que vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas

10 de structure, d'infrastructure pour être appelé commandement, bien, en

11 vertu des règles qui régissent l'armée, c'est une connotation péjorative

12 que l'on donne à cela. On n'y peut rien.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensiez que c'était

14 une bonne idée que de coordonner les activités du MUP et de l'armée ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi alors intituler cet organe,

17 l'organe chargé de faire cela, pourquoi l'appeler par un nom péjoratif ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, quelqu'un a nommé cet organe, mais je ne

19 sais pas pourquoi avec ce nom. Mais vous savez, pour l'armée yougoslave,

20 vous ne pouvez pas appelé le commandement un organe qui n'a aucune autorité

21 de commander. C'est vrai qu'on l'a appelé comme ça, mais c'est la partie de

22 l'histoire qui n'est pas importante. Au fond, ce qu'il faut savoir, c'est

23 que cet organe ne disposait pas de pouvoir pour commander de façon

24 effective et efficace.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je vais vous demander de me

26 faire part de votre commentaire pour nous aider, rien de plus. Est-ce que

27 l'armée pensait que le commandement conjoint avait essayé de se mêler à la

28 structure du commandement, et de ce fait, ridiculiser son nom ou sa

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1 composition ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas l'intention de l'armée que

3 de ridiculiser cet organe. Mais celui qui l'a appelé comme cela s'est

4 trompé, tout simplement. Parce que personne au sein de ce commandement

5 conjoint n'a jamais essayé de donner des ordres à qui que ce soit. En

6 réalité, si vous voulez, en réalité, il n'avait pas d'autorité de

7 commander. J'ai vu des documents intitulés "Commandement conjoint," mais en

8 réalité il s'agissait du Corps de Pristina. La signature à la fin du

9 document que vous voyez, c'était la signature d'un commandant du Corps de

10 Pristina. Normalement, quand vous avez un ordre, bien, il faut que tout

11 ceci soit corroboré par la structure militaire. Ce n'était jamais le cas

12 avec les ordres qui émanaient de ce commandement conjoint et il n'a jamais

13 fait partie du système de commandement de l'armée ou du MUP.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Monsieur Fila.

16 M. FILA : [interprétation]

17 Q. Je vous pose la question pour l'année 1998 et c'est cela qui est

18 important. D'ailleurs, je vais vous poser une question au sujet de cette

19 réunion. Est-ce que vous savez combien de temps cela a duré, donc ces

20 réunions, les réunions qui ont eu lieu en 1998 ?

21 R. Je me souviens que le général Samardzic était un peu à la hâte, alors

22 il a un peu accéléré tout cela.

23 Q. Mais non. Je vous demande combien cela a duré, pas cette réunion-là,

24 mais en principe, cela a duré combien de temps ?

25 R. Je comprends. Donc la durée, oui. Entre la fin juillet et la fin

26 octobre 1998, donc ces réunions ont duré entre fin juillet et fin 1998.

27 Vous parlez de 1998 ou 1999 ? Enfin, en 1999, je n'en ai plus entendu

28 parler.

Page 17420

1 Q. Est-ce que je peux en arriver à la conclusion que vous, vous saviez,

2 d'après vous, ces réunions auxquelles ont participé des civils ont duré

3 jusqu'en octobre 1998, et après, vous n'avez plus jamais entendu parler de

4 telles réunions auxquelles des civils auraient participer ?

5 R. Non, jamais.

6 Q. Très bien. Quand vous êtes arrivé à cette réunion avec le général

7 Samardzic pour voir ce qu'il s'y déroule vraiment, donc vous avez dit que

8 c'est M. Minic qui avait inauguré la réunion. Est-ce que vous savez quelle

9 était sa fonction au niveau du gouvernement ?

10 R. Je pense qu'il était au niveau du gouvernement fédéral.

11 Q. C'était le président de l'assemblée ?

12 R. Oui, oui, c'est bien cela.

13 Q. Très bien. Vous avez dit qu'il y avait quelques civils, plusieurs

14 civils qui étaient présents, et vous avez mentionné Nikola Sainovic. Est-ce

15 que vous pouvez nous dire que lors de cette réunion-là, puisqu'on a discuté

16 de Junik, ce que faisait Sainovic, Nikola Sainovic, si vous vous en

17 souvenez ?

18 R. Il était là, assis, il écoutait ce qui se passait.

19 Q. Pendant toute la réunion, est-ce qu'il a donné un ordre à qui que ce

20 soit ?

21 R. Non, il n'a même pas essayé de le faire.

22 Q. Merci.

23 R. Même pas M. Minic.

24 Q. Au cours de différentes dépositions que nous avons entendues ici, y

25 compris la déposition de Minic et d'autres, on a dit que là il s'agissait

26 d'une coordination, il s'agissait de coordonner en entendant les opinions

27 du MUP et de l'armée sur les événements, et que Sainovic était là pour

28 représenter le gouvernement fédéral qui utilisait de telles informations

Page 17421

1 pour pouvoir discuter avec différentes personnalités internationales, et

2 cetera. Est-ce que vous accepteriez cela sur la base de ce que vous avez vu

3 et entendu lors de ces réunions ?

4 R. Puisqu'il ne participait pas au commandement, la seule raison, le seul

5 motif possible c'est celui-là, en effet.

6 Q. Bien. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, vous avez dit il y

8 a quelques instants que d'après ce que vous aviez pu voir dans les

9 documents que vous aviez compulsés, le commandement conjoint était un

10 groupe de civils qui sont parvenus à garantir une meilleure coopération

11 entre le MUP et l'armée yougoslave. Etait-ce bien le cas, et si tel était

12 le cas, M. Sainovic avait-il une autre position que les autres civils qui

13 en faisaient partie ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est oui. A l'époque en question, M.

15 Minic a prononcé quelques mots d'introduction, puis il a donné la parole

16 aux officiers du MUP et les officiers de l'armée yougoslave. De sorte que

17 par la suite, je n'ai pas pu déterminer qu'elle était l'importance

18 hiérarchique des uns et des autres dans ce groupe de civils puisque

19 personne n'était en uniforme, quoi qu'il en soit.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce que j'essaie de déterminer,

21 c'est ce qu'il en était de la coordination, qui est-ce qui l'assurait ?

22 Parce que si M. Sainovic a fait tout cela en se contentant de l'écouter de

23 façon à transmettre l'information à d'autres, qui parmi les civils faisait

24 les efforts nécessaires pour assurer la coordination entre le MUP et

25 l'armée yougoslave, selon ce que vous avez dit de la fonction de ce groupe

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où j'étais présent, c'était M.

28 Minic. Par la suite, cela ne m'a pas intéressé, donc je n'ai rien pour vous

Page 17422

1 répondre. Mais quoi qu'il en soit, ce genre d'information n'a pas fait

2 émergence dans un quelconque rapport. Il a été écrit nulle part qu'au sein

3 du commandement conjoint, parmi les civils, quelqu'un aurait donné tel et

4 tel ordre ou assuré la coordination entre ceci et cela. Donc je ne saurais

5 vous répondre. Quant à ce qui s'est passé ce jour-là, c'est M. Minic qui

6 assurait cette tâche.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, je ne vous pose

8 ces questions que parce que c'est vous qui avez défini le commandement

9 conjoint comme un groupe de civils qui parvenaient à assurer une meilleure

10 coopération. Mais passons à autre chose.

11 Maître Visnjic, quel était le sujet que vous aimeriez évoquer ?

12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur

13 un point qui fait partie de la déclaration écrite du témoin, page 31 du

14 compte rendu d'audience, lignes 8 à 25, où le témoin déclare qu'au cours du

15 printemps de 1998 des rapports de la

16 3e Armée étaient désormais appelés rapports de combat, et que c'est au

17 moment que je viens d'indiquer, que ce sujet a été abordé pour la première

18 fois par M. Hannis au cours de son contre-interrogatoire, d'où mon désir de

19 poser quelques questions supplémentaires au témoin sur ce point.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. VISNJIC : [interprétation] Je peux d'ailleurs vous donner quelques

22 explications complémentaires.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non, je vous en prie, cela

24 prendrait sans doute davantage de temps. Il faudrait tout de même que nous

25 évitions ces allez et retours de prise de parole d'un côté et de l'autre de

26 la salle d'audience. Il faudrait un peu plus de discipline au cours des

27 contre-interrogatoires, et cela, si tout va bien, devrait aboutir à un

28 nombre de questions supplémentaires se limitant à l'indispensable. Veuillez

Page 17423

1 poursuivre.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Visnjic :

4 Q. [interprétation] Mon Colonel, est-ce que vous pouvez m'aider sur un

5 point. Vous nous avez dit, n'est-ce pas, qu'à un certain moment au cours du

6 printemps, je vois qu'ensuite il a été précisé que c'était sans doute au

7 mois d'avril et au mois de mai, les rapports envoyés par la 3e Armée au

8 Grand quartier général ont commencé à porter la dénomination des rapports

9 de combat, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur la pièce P923, page 15 de la

12 version anglaise, page 16 de la version B/C/S.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

14 Juges, je vais immédiatement vous indiquer pour quelle raison je pose cette

15 question au témoin. Cela a un rapport avec la deuxième partie du rapport

16 d'expert du général Radinovic, paragraphe 19, note en bas de page 131. Ceci

17 figure au compte rendu d'audience du 18 octobre 2007, page 17 200 et

18 suivantes sur une vingtaine de pages. Le sujet dont je parle est donc la

19 pièce à conviction P923. Sur les écrans, la page affichée en anglais est la

20 bonne, page 15, et je demande que la page B/C/S 16, correspondante à la

21 page 15 de la version anglaise, soit affichée également. Merci.

22 Monsieur le Président, en page 15 de la version anglaise, on ne voit que le

23 nom du général Ojdanic. Ceci correspond à la page 16 de la version en

24 B/C/S, où on voit le début de l'exposé fait par le général Ojdanic. Mais

25 dans la version anglaise du texte, vous ne voyez plus clairement. Je

26 demande que l'on affiche le haut de la page B/C/S. Très bien. Merci.

27 Q. Mon Colonel, je dois vous présentez une requête. C'est indispensable

28 pour que vos propos soient interprétés. Pouvez-vous nous donner lecture du

Page 17424

1 premier paragraphe du haut de la page 15 en B/C/S.

2 R. Je comprends. C'est bien le général Ojdanic qui parle ?

3 Q. Oui. Pourriez-vous lire ce passage à mon intention.

4 R. Je cite : "En qualité d'adjoint à vos côté, je demande à recevoir les

5 rapports de combat du commandant de la 3e Armée, et je propose que ces

6 mêmes rapports soient reçus par l'assistant responsable des forces

7 terrestres et par le chef de la première direction. J'aimerais maintenant,

8 Mon Général, vous présenter une proposition."

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous

10 voyez qu'il y a une différence ici entre les versions B/C/S et anglaise en

11 traduction. C'est la première chose sur laquelle j'aimerais appeler

12 l'attention de la Chambre.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, nous avons déjà parlé

14 de cela à plusieurs reprises durant la déposition de

15 M. Radinovic. Il n'est inadmissible de revenir là-dessus au cours du

16 contre-interrogatoire. A moins que vous ayez quelque chose de précis à

17 présenter, veuillez vous rasseoir en passant à autre chose. Vous avez

18 parfaitement expliqué cela sans avoir besoin de poser les questions

19 complémentaires à ce témoin. La déposition existe et elle est là pour être

20 analysée.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous dire

22 simplement une chose. C'est la première fois que nous entendons ce qui

23 vient d'être dit au sujet des rapports de la

24 3e Armée en 1998, comme prenant une nouvelle dénomination, c'est-à-dire

25 s'appelant désormais rapports de combat --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout ceci correspond très bien au

27 puzzle finalement, Maître Visnjic. Vous faites un usage abusif du privilège

28 du contre-interrogatoire. Veuillez vous rasseoir et passons à autre chose.

Page 17425

1 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai rien d'autre, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Maître Aleksic.

4 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons

5 pas de questions complémentaires pour ce témoin.

6 Merci, Monsieur Obradovic.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.

10 M. HANNIS : [interprétation] Compte tendu des questions de la Chambre,

11 ainsi que des dernières questions posées par Me Fila, j'aimerais soumettre

12 au témoin encore un ou deux documents, en fait deux. J'appelle la Chambre à

13 mon secours, car c'est à elle qu'appartient la décision. Est-ce que la

14 Chambre souhaite que nous lui soumettions ces questions ou est-ce que nous

15 pouvons utiliser les documents à cette fin ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, voyons de quoi il s'agit.

17 M. HANNIS : [interprétation] Le premier, c'est la pièce P1459, rapport du

18 25 mai, adressé au commandement suprême par le général Pavkovic au sujet de

19 la non-resubordination du MUP.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, ce que je veux dire. Si ce

21 que vous êtes en train de dire, Monsieur Hannis, c'est qu'en dépit du fait

22 que ce témoin ne peut parler que de ce qui s'est passé jusqu'au mois

23 d'octobre et qu'il est clair que le commandement conjoint est une

24 expression qui a été utilisée également par la suite, ceci n'a pas --

25 M. HANNIS : [interprétation] Bien, l'un des documents sur lesquels je

26 voudrais m'appuyer porte précisément sur la réponse du témoin de la page

27 60, ligne 11 du compte rendu d'audience. Je cite : "J'ai écrit ce journal

28 de guerre pratiquement tout seul en me servant d'un grand nombre de

Page 17426

1 rapports de combat, de rapports autres. Et je peux affirmer que dans ce

2 rapport de guerre, on ne trouve pas une seule fois l'expression

3 commandement conjoint noir sur blanc." J'ai la pièce à conviction 2017 qui

4 est un rapport de combat de la

5 3e Armée du 29 avril, adressé à l'état-major du commandement Suprême où on

6 trouve mention de la décision relative au commandement conjoint.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je pense que vous pouvez

8 donc utiliser ce document.

9 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous pose simplement

10 une question. Quand on affirme que j'ai dit quelque chose, il faut bien

11 voir que j'ai interrogé le témoin au sujet de 1998. Rien ne peut permettre

12 de parler de 1999 en s'appuyant sur les questions posées par moi au sujet

13 de 1998. Si M. Hannis souhaite faire quelque chose, qu'il dise qu'il le

14 souhaite. Si vous voulez l'autoriser à le faire, vous avez le droit de le

15 faire. Mais ne le faites pas par mon intermédiaire. Il ne peut être

16 interrogé, ce témoin, au sujet de 1999 -- M. Hannis pouvait interroger ce

17 témoin au sujet de 1999 quand il avait la parole. Le témoin a spontanément,

18 comme vous l'avez dit vous-même, parlé du commandement conjoint. Donc je

19 vous demande s'il vous plaît, de bien lire ce que j'ai dit. Pour ma part,

20 je n'ai parlé que de 1998. Je n'ai absolument pas fait mention de 1999.

21 C'est la raison pour laquelle je fais objection à ce que M. Hannis soit

22 autorisé à interroger le témoin par mon intermédiaire. Il peut le faire

23 s'il le souhaite, par votre intermédiaire, sur la base de votre

24 autorisation de le faire.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, le résultat de votre

26 intervention et la façon dont vous vous êtes comporté, c'est de dire que le

27 témoin a fait plusieurs affirmations au sujet de la période ultérieure à

28 octobre 1998, et ceci s'étant passé, il est tout à fait clair que ce sont

Page 17427

1 des sujets qu'il est autorisé d'explorer plus de l'avant. C'est à la

2 Chambre qu'il appartient de décider d'exercer ou pas son pouvoir

3 discrétionnaire s'agissant d'autoriser des questions à poser au témoin.

4 Nous allons maintenant nous consulter entre les Juges et je vous ferai

5 connaître ma décision.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le sujet proposé par l'Accusation

8 émane manifestement des questions posées par Me Fila et, par conséquent,

9 vous êtes en droit, Monsieur Hannis, de poursuivre plus avant votre

10 exploration de ce point. C'est l'avis de la Chambre, Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :

13 Q. Mon Colonel, je voudrais simplement vous soumettre un document, la

14 pièce à conviction P2017. Ce document apparaît comme étant un rapport de

15 combat du commandement de la 3e Armée qui date du 29 avril 1999, et qui est

16 adressé au Grand quartier général de l'armée yougoslave. Je pense que j'ai

17 déjà surligné la partie en bas de page 1 qui m'intéresse et dont j'aimerais

18 que vous fassiez lecture, Monsieur.

19 M. HANNIS : [interprétation] Et dans la version anglaise, Monsieur le

20 Président, elle s'y figure en page 2, cinquième paragraphe à partir du bas,

21 dernière phrase.

22 Q. Pourriez-vous, Mon Colonel, donner lecture de ce passage à l'intention

23 de la Chambre et de toutes les personnes concernées.

24 R. On lit, je cite : "Des mesures ont été prises pour encercler les

25 régions suivantes et résoudre l'exécution de missions dans l'esprit de la

26 décision du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

27 Q. Je vous remercie.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

Page 17428

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

2 M. FILA : [interprétation] Une seule question, je vous prie, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Maître Fila.

5 M. FILA : [interprétation] C'est non.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que l'on mette fin à tout

7 ceci. Nous vous avons donné les possibilités que nous vous avons données.

8 Nous avons autorisé à M. Hannis, dans un cadre très limité, une seule

9 question complémentaire, et c'est ici que s'achève toute l'histoire.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Obradovic, ceci met fin à

12 votre déposition. Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant

13 quitter la salle d'audience.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, il serait sans doute

16 préférable de faire la pause maintenant, de façon à ne pas interrompre le

17 tout début de la déposition de votre témoin suivant. Nous allons donc faire

18 maintenant la pause et nous reprendrons nos débats à midi quarante.

19 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je vous

20 demande maintenant la parole en l'absence d'un témoin. Vraiment,

21 lorsqu'après le contre-interrogatoire, je me lève pour demander

22 l'autorisation de poser une question complémentaire, ce n'est pas très

23 ordonné. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Mais il n'a

24 pas été fait référence du tout au commandement conjoint dans les conditions

25 qui ont été évoquées par la partie adverse. C'est seulement cela qui

26 m'intéresse. Donc je ne peux poser ma question qu'après que la base de ma

27 question ait existée. Je vous prie de m'excuser pour cela, mais je ne vois

28 pas comment faire autrement. Dès lors que les mots "commandement conjoint"

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1 n'avaient pas encore été utilisés, je n'avais pas de raison de demander à

2 interroger le témoin. Mais une fois que cela a été fait, je me vois

3 contraint de le faire. Or, les mots n'avaient pas été prononcés au cours de

4 l'interrogatoire principal.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne pose pas de problème. Ce que

6 nous avons dit plus tôt dans les débats ce matin, c'était simplement pour

7 confirmer ma décision de vous autoriser à poser des questions mais cela a

8 été fait plus tôt. La seule critique que j'exprime maintenant, c'est quant

9 aux modalités de vos questions. Au cours du contre-interrogatoire, vous

10 avez le droit de poser des questions directrices, mais plus la question est

11 de nature directrice, moins la réponse à cette question a de valeur. Vous

12 pouvez aider davantage les Juges en abordant le témoin d'une façon

13 différente, même si je comprends bien les motifs de ce que vous faites

14 jusqu'à présent.

15 Mais vous pouvez éternellement poser des questions, d'autres

16 questions seront posées par la partie adverse, ensuite vous reposez des

17 questions, et cetera. Il faut bien tracer un trait quelque part. Le fait

18 que le commandement conjoint a été mentionné pour la première fois au cours

19 du contre-interrogatoire de M. Hannis, cela ne fait aucune doute, ensuite

20 une question a été posée, et vous pouvez le faire, mais de façon générale,

21 et je vous y autoriserai.

22 Donc nous reprendrons à 12 heures 40.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, votre témoin suivant.

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

27 suivant est le général Mirko Starcevic.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 17430

1 M. ALEKSIC : [interprétation] Sa déclaration écrite relève de l'article 92

2 ter du Règlement. C'est donc dans ces conditions que se déroulera son

3 interrogatoire et une petite partie de sa déposition se fera de vive voix.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Starcevic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de prononcer la

8 déclaration solennelle qui indique que vous vous engagez de dire à dire la

9 vérité en lisant le texte qui figure sur le carton que l'on vous tend.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

11 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: MIRKO STARCEVIC [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous serez maintenant interrogé par Me

17 Aleksic qui assure la défense de M. Pavkovic.

18 Maître Aleksic, à vous.

19 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par M. Aleksic :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Auriez-vous l'amabilité de

22 décliner vos nom et prénom pour le compte rendu d'audience, je vous prie.

23 R. Mirko Starcevic.

24 Q. Mon Général, le 29 septembre de cette année, avez-vous donné une

25 déclaration écrite à l'équipe qui assure la Défense de M. Pavkovic ?

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration écrite avant de

28 la signer ?

Page 17431

1 R. Oui.

2 Q. Si aujourd'hui les mêmes questions qui vous ont été posées à l'époque

3 vous étaient posées, donneriez-vous les mêmes réponses ?

4 R. Les mêmes. Je ne changerais rien.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

7 4D500. Et je demande le versement au dossier de cette déclaration écrite en

8 tant que pièce à conviction à l'espèce.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.

10 M. ALEKSIC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, pourriez-vous rapidement décrire votre carrière

12 professionnelle aux Juges de la Chambre, et notamment quels ont été les

13 postes occupés par vous depuis les années 1990, disons, depuis le début de

14 1994 ?

15 R. Au début de 1994, c'est-à-dire le 1er avril 1994, plus précisément, j'ai

16 été nommé assistant du commandant chargé de l'information et du moral au

17 sein du Corps de Pristina. J'ai occupé ces fonctions jusqu'au 9 septembre

18 1997, date à laquelle je me suis rendu auprès du commandant de la 3e Armée

19 en décembre 1997 pour prendre les fonctions d'assistant du commandant de la

20 3e Armée chargée de l'information et du moral.

21 Q. Vous avez occupé ces fonctions pendant toute la guerre ?

22 R. Oui.

23 Q. Mon Général, nous disposons de votre déclaration écrite qui est une

24 pièce à conviction, je ne vais pas revenir sur tous les paragraphes de

25 cette déclaration, je vous demanderais tout simplement votre aide sur un

26 certain nombre de points. Au paragraphe 12 de votre déclaration écrite vous

27 parlez d'enregistrement de cassettes audio, qui devait servir à avertir la

28 population civile de ne pas pénétrer dans les zones militaires. Pouvez-vous

Page 17432

1 dire aux Juges de la Chambre pour quelle raison il a été décidé

2 d'enregistrer ces cassettes ?

3 R. Ceci a été fait pour des raisons préventives, car il existait 120 à 130

4 installations militaires qui étaient d'une certaine façon sous observation

5 des séparatistes extrémistes albanais de souche qui effectuaient une

6 surveillance. Ces cassettes audio ont été enregistrées à radio Pristina à

7 la fin du mois de décembre 1998 en langue albanaise et en langue serbe. La

8 cassette en langue albanaise était une interprétation de la version

9 originale serbe, interprétation qui était due à l'officier chargé du

10 renseignement -- enfin, un des officiers du renseignement du Corps de

11 Pristina, natif de la région et qui connaissait parfaitement bien la langue

12 albanaise. Il s'agissait d'un avertissement succinct qui prévenait de la

13 nécessité de ne pas s'approcher des installations militaires sous menace de

14 recours à la force contre toute personne qui aurait essayé d'approcher une

15 installation militaire. Un certain nombre de cassettes de ce genre ont été

16 distribuées à diverses unités et dans divers lieux de façon à pouvoir être

17 diffusées et à pouvoir faire connaître ce message d'avertissement.

18 Q. Dans votre poste de commandant adjoint chargé de l'information et du

19 moral, est-ce que vous aviez des unités inférieures qui vous étaient

20 subordonnées et que vous deviez inspecter ?

21 R. Oui, l'une de mes tâches consistait à accompagner le commandant, mais

22 même en son absence j'assurais la tournée et l'inspection complète ou

23 partielle de diverses installations. Sur ordre et sans ordre de mon

24 commandant, le général Pavkovic, j'assurais ces tournées d'inspection

25 auprès des unités inférieures du Corps de Pristina.

26 Q. Que faisiez-vous lorsque vous arriviez dans ces unités ?

27 R. A mon arrivée dans ces unités, j'avais un entretien avec les

28 responsables, les supérieurs et j'interviewais les subordonnés. Donc chaque

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1 fois que le commandant de l'armée était présent, ses subordonnés, en

2 général ses assistants, s'entretenaient avec moi - et ces entretiens

3 figurent noir sur blanc. Il y avait donc des réunions d'information pour

4 traiter de la situation générale à l'étranger, dans le pays, et on mettait

5 l'accent sur les événements les plus importants pour la défense du pays.

6 S'agissant des positions prises par le Grand quartier général pour défendre

7 le pays, ainsi que de la situation dans l'armée, tous ces points étaient

8 abordés et l'accent était mis sur les éléments intéressant particulièrement

9 la formation que nous inspections.

10 Q. Si je ne m'abuse, vous inspectiez ces unités aussi avant le 24 mars,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui, oui, je l'ai fait pendant toute la durée de mon mandat.

13 Q. A l'occasion de ces inspections, avez-vous informé les effectifs

14 militaires pour ce qui est des ordres préventifs émanant du commandement de

15 la 3e Armée et ultérieurement du 3e Corps ?

16 R. L'accent a été notamment mis à l'occasion de cette inspection au Corps

17 de Pristina et des unités de combat et des effectifs déployés là-bas, pour

18 attirer leur attention sur le grand nombre de généraux, Lazarevic,

19 Pavkovic, et autres, qui ont indiqué qu'il fallait souligner la nécessité

20 de respecter les principes et les règles du droit humanitaire

21 international. Parce que jamais je n'échapperais à cette impression qui est

22 la mienne, et ça de dire notamment que le général Pavkovic a toujours dit

23 humanité et responsabilité, en premier lieu. Le général Pavkovic et le

24 général Lazarevic, le commandant du corps et ses subordonnés disaient

25 toujours que l'humanité et les principes de l'humanité doivent être au-

26 delà, au-dessus du principe de l'efficacité militaire. Je crois que ces

27 deux principes ont été l'axe principal que j'ai suivi, et j'estime que je

28 ne suis pas une personne qui essaierait d'avoir recours à la force pour

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1 montrer au plus faible qu'on est bien plus fort que lui. Donc ils ont fait

2 preuve du fait qu'à ces moments-là c'étaient des hommes qui allaient au-

3 delà du temps qui était le leur et des événements qu'ils ont vécus.

4 Q. Merci, Mon Général.

5 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que d'autres conseils de la

7 Défense auraient des questions à poser ?

8 Ce n'est pas le cas, Monsieur Hannis ?

9 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

11 R. Mes respects.

12 Q. J'aurais plusieurs questions à vous poser quant à la teneur de vos

13 déclarations et quant à certaines pièces à conviction que l'on m'a dit que

14 l'on utiliserait peut-être à l'occasion de votre témoignage. Au paragraphe

15 5 de votre déclaration vous faites état de rapport que vous avez envoyé au

16 sujet des activités déployées par votre section à l'intention de

17 l'administration du QG du commandement Suprême pour le moral. Qui était la

18 personne qui au sein de ce commandement Suprême et de son état-major était

19 chargé de l'administration du moral en l'an 1999 ?

20 R. Monsieur, au QG du commandement Suprême, vu que je me trouvais moi-même

21 au poste de commandement avancé en compagnie de mon commandant, le général

22 Pavkovic, il y avait là de déployées à cinq ou six reprises. Le poste de

23 commandement se trouvait à Nis. Il y avait là-bas deux officiers également

24 prévus pour les renforts destinés au moral de l'armée tant pour ce qui est

25 du Monténégro que de la Serbie. Mon supérieur était celui qui est par la

26 suite devenu général de corps d'armée, M. Bakocevic, ensuite son adjoint,

27 Mile Novkovic. Et dans les rapports de combat, nous communiquions des

28 rapports liés au poste de commandement avancé au sujet de tout événement

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1 d'importance qui se produisait sur le territoire du Kosovo-Metohija faisant

2 du reste partie de la zone de responsabilité de la 3e Armée.

3 Je tiens à juste faire remarquer, Monsieur. En mi-avril 1999, il y a

4 eu une équipe de l'administration du moral. C'était l'information et le

5 moral à l'époque qui a procédé à des recherches, à des analyses pour ce qui

6 est du moral au combat des membres de la 3e Armée, et notamment des membres

7 du 3e Corps. En mi-avril, ils étaient cinq ou six hommes. Au mois de mai,

8 il y a également eu un groupe d'officiers --

9 Q. Je vais vous interrompre ici. Nous avons entendu des témoignages

10 à ce sujet de la bouche de plusieurs autres témoins. La réponse que j'avais

11 souhaité entendre était celle qui se rapporterait à la question de

12 connaître les noms de ces personnes au sein du QG de la 3e Armée à qui l'on

13 avait -- au sein du commandement Suprême pour ce qui est des rapports qu'on

14 envoyait.

15 R. Par le biais des rapports de combat réguliers que le Corps de

16 Pristina et le commandement de la 3e Armée communiquaient, c'était à

17 l'intention du QG du commandement Suprême. Dans le paragraphe 6 de ces

18 rapports, il y avait obligatoirement la teneur et les activités --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Starcevic, ça fait

20 trois ou quatre minutes que nous essayons d'apprendre si vous savez nous

21 donner les noms du personnel au QG du commandement Suprême qui recevait vos

22 rapports. Si vous connaissez le nom de ces personnes, dites-les. Si vous ne

23 le savez pas, dites-le.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Je ne savais vraiment

25 pas que c'est directement qu'il fallait. Il y avait avec moi Slobodan

26 Stojanovic, il y avait Novkovic, il y avait Nedjo Danilovic, et il y avait

27 un autre officier. Donc il y avait quatre officiers au total qui assuraient

28 ce contrôle. Et je m'excuse de ne pas vous avoir tout de suite donné ces

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1 noms.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'est fort utile.

3 Monsieur Hannis, à vous.

4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

5 Q. Général, vous avez mentionné le fait que vous vous êtes trouvé au poste

6 de commandement avancé. Etiez-vous là-bas également pendant la guerre ?

7 R. Toute la durée de la guerre, oui.

8 Q. Où cela se trouvait-il ? Le siège physique, je veux dire ? Etait-ce un

9 bâtiment ? Etait-ce une rue et quel numéro ?

10 R. Monsieur Hannis, le poste de commandement avancé a été dépassé à

11 plusieurs reprises en raison de frappes aériennes potentielles, et en

12 raison aussi d'attaques potentielles des terroristes siptar. Nous étions à

13 Grmija, Kisnica, et autres sites. Donc nous n'avions rien de permanent pour

14 indiquer que c'était, par exemple, un bâtiment construit en dur. Parce

15 qu'il y avait un risque de destruction, étant donné que nous étions

16 surveillés.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de répéter la dernière

18 partie de votre réponse. Alors, il n'y avait rien de certain et de sûr. Les

19 interprètes ont perdu le reste.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Est-ce que

21 c'est quelque part sur l'écran ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement, c'est de cela qu'il s'agit.

23 Ce n'est pas sur l'écran. J'ai espéré que vous ne mettiez pas vos lunettes

24 pour mieux entendre.

25 Mais une fois que vous avez dit que vous vous êtes déplacé à

26 plusieurs reprises, et vous avez dit que c'était dû aux risques encourus,

27 parce que vous étiez placé sous surveillance, puis que rien n'était sûr,

28 avez-vous dit, et ensuite on n'a pas entendu.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète. Nous n'avions pas d'installation

2 permanente où il aurait pu être dit que c'est un poste de commandement

3 avancé permanent pour la 3e Armée. Alors, la raison : il y a eu les forces

4 terroristes siptar qui cherchaient à nous localiser et les forces de

5 l'OTAN. Ils voulaient faire de nous une cible d'anéantissement. Kisnica,

6 Grmija, Harvarja [phon], Gracanica, et autres. Ça, c'est d'un. On y passait

7 très peu de temps. Et je vous garantis sous l'honneur que le général

8 Lazarevic et Pavkovic allaient tout le temps dans les unités subordonnées

9 pour avoir des rencontres, déterminer la situation et dans l'après-midi,

10 vers 18 heures, on se réunissait pour échanger nos expériences et nos

11 connaissances pour ce qui est des événements qui s'étaient produits sur le

12 terrain.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire à peu près combien de personnes

16 s'étaient trouvées à ce poste de commandement avancé de la 3e Armée pendant

17 le conflit ? Etait-ce une dizaine de personnes ? Une centaine de personnes

18 ? Un millier ?

19 R. Monsieur le Président, ne m'en voulez pas, mais je vais vous dire que

20 nous étions à peine 15 à 20 hommes. C'est à peu près la limite du personnel

21 qui se trouvait là pour assurer un fonctionnement, disons, relativement

22 normal.

23 Q. Merci, Mon Général. Un autre témoin nous a parlé du centre des

24 Opérations de ce commandement de la 3e Armée. Savez-vous nous dire où il se

25 trouvait ?

26 R. Ce centre opérationnel de la 3e Armée, Monsieur Hannis, ou plutôt,

27 Monsieur le Président, jusqu'aux bombardements de l'OTAN, ne me m'en tenez

28 pas aux mots, mais je crois que c'est le 4 avril que le commandement de

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1 l'armée a été bombardé, et ça se trouvait au commandement de l'armée.

2 Après, le centre opérationnel de la 3e Armée a été déplacé vers la rue

3 Dusanova, dans une entreprise privée, et nous nous sommes débrouillés tels

4 que les conditions permettaient de le faire. C'est là que se trouvait le

5 commandement de la 3e Armée. Moi, auparavant, je n'y étais jamais allé.

6 Q. Savez-vous nous dire quel type d'entreprise privée

7 était-ce ?

8 R. Je ne suis pas trop sûr. Ne m'en tenez pas rigueur. Je crois que

9 c'était une entreprise de construction à une cinquantaine de mètres sur la

10 droite par rapport à une station d'essence. Monsieur le Président, je

11 m'excuse d'avoir à le dire ainsi. Je connais assez bien Nis et c'est visuel

12 dans ma mémoire. C'est, si vous le voulez, je pourrais vous le montrer. Et

13 au bout d'un an, je pourrais, par exemple, pour sûr, que c'est là que se

14 trouvait le centre opérationnel. Monsieur Hannis, je vous prie de m'excuser

15 de ne pas pouvoir vous en dire davantage.

16 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, juste une chose. Je

17 pense que le témoin a parlé de mètres en évoquant la distance de ce

18 bâtiment, par rapport au commandement de la 3e Armée. Il l'a dit, mais ce

19 n'est pas entré au compte rendu.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien de mètres s'agissait-il,

21 Monsieur Cepic ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Cinquante mètres.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Vingt ou 30 mètres par rapport à la station

24 d'essence. Une fois de plus, je m'excuse.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.

26 M. HANNIS : [interprétation] je vous remercie.

27 Q. Vous avez dit que le commandement de la 3e Armée était sis à plusieurs

28 endroits différents pendant la guerre. Veuillez nous donner des noms et

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1 dites-nous aussi quel type de bâtiments abritait ce commandement de la 3e

2 Armée dans ces endroits ?

3 R. Vous seriez sûr --

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

5 crois que nous sommes en train d'installer la confusion. Parce que nous

6 sommes en train de parler du poste de commandement avancé de la 3e Armée

7 qui avait eu plusieurs endroits, mais on ne parle pas du commandement de la

8 3e Armée. Ce sont deux choses.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous pouvons parler du commandement de la

11 3e Armée et du poste de commandement.

12 Q. Est-ce que vous comprenez ma question ?

13 R. Non, pouvez-vous la répéter, je vous prie.

14 Q. Où se trouvait le poste de commandement avancé de la

15 3e Armée, dans quel type de bâtiment ce poste de commandement avancé se

16 trouvait-il lorsqu'il a changé de site, comme vous l'avez indiqué tout à

17 l'heure ?

18 R. C'étaient des constructions en bois. A Kisnica et Grmija c'était en

19 bois et il s'agissait de maisons privées en dur et à Ajvalija et à

20 Gracanica. Ce n'était rien de fortifié, c'étaient des maisons en dur. Tout

21 simplement.

22 Q. Il y a eu des constructions similaires à d'autres sites que vous avez

23 énumérés ou était-ce seulement Gracanica ?

24 R. Grmija, Kisnica, Gracanica, Ajvalija, mais vous ne m'en voudrez pas, il

25 s'est passé neuf ans depuis, mais je suis certain que ce n'était aucune

26 construction à nature exclusive.

27 Q. Est-ce que cela a été une école ou parfois une maison privée ?

28 R. Non, je vous garantis que non.

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1 Q. Au paragraphe 12, M. Aleksic vous a posé des questions à ce sujet et il

2 a posé la question relative à cet enregistrement qui devait prévenir les

3 gens de ne pas s'approcher parce qu'il s'agissait de l'installation de la

4 VJ. Est-ce que cela a été utilisé sur le terrain ?

5 R. Oui, les blindés de transport de troupes avaient cela pour informer les

6 gens -- non pas parce qu'il y avait une différence de température au niveau

7 de la température qui rendait ce véhicule cible aisée pour les avions de

8 l'OTAN. Donc ça a duré à partir du 24 mars, et pour ces raisons-là nous

9 avons mis un terme à ce type de façon de procéder.

10 Q. Je ne comprends pas tout à fait. Quand est-ce que ces enregistrements

11 ont été faits ? Partant des réponses que vous avez déjà apportées

12 aujourd'hui, je pensais avoir compris que cela avait été fait en décembre

13 1998.

14 R. Oui, mi-décembre 1998. Peut-être me suis-je trompé, et si c'est le cas,

15 je m'en excuse.

16 Q. Mais vous n'avez pas eu à redouter des frappes aériennes jusqu'au 24

17 mars, n'est-ce pas ?

18 R. Non, mais tout disait qu'il y avait possibilité, donc qu'il valait

19 mieux prévenir que guérir.

20 Q. Alors, quand nous parlons de cela, comment cet enregistrement a-t-il

21 été utilisé sur le terrain avant le 24 mars ? Est-ce vous êtes en train de

22 nous dire ici que ces enregistrements étaient diffusés depuis les véhicules

23 de blindés de transport de troupes ?

24 R. Oui, les véhicules et les passages frontières et on passait les bandes

25 à moyen d'utilisation d'appareils à cassettes.

26 Q. Est-ce qu'il y avait des signaux ou des instructions autour de ces

27 installations militaires avertissant --

28 R. Non, il y avait cet avertissement disant qu'il ne fallait pas filmer,

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1 et très souvent ils prétextaient de ne pas parler le serbe ou de ne pas

2 savoir de quoi il s'agissait. C'était de cette façon-là que se défendaient

3 de ce qu'ils faisaient ceux qui avaient été attrapés en train de faire cela

4 en 1998. J'ai passé quatre ans et demi au Kosovo-Metohija. Il fallait

5 procéder de façon à protéger autant que faire se pouvait les unités

6 d'armée.

7 Q. C'est la raison pour laquelle cela été enregistré en langue albanaise ?

8 R. Exactement, c'est par respect à leur égard et cela avait plus d'effets

9 et cela avait également servi d'outils préventifs.

10 Q. Je ne suis pas tout à fait sûr du fait d'avoir entendu une réponse à ma

11 question précédente. Est-ce qu'il y a eu des inscriptions en langue

12 albanaise et en serbe pour prévenir les gens ?

13 R. Oui. Je me souviens de Sofajlija, je me souviens de Lukare, et je me

14 souviens de l'entrepôt d'explosifs Buhir [phon] où quatre journées à peine

15 après le début des bombardements qu'il y a eu les bombardements en temps.

16 Ça a été bombardé par un bombardier A-10 et pendant quatre jours cela il y

17 a eu des explosions successives. Donc il y a eu des inscriptions en

18 albanais, en serbe et on a pris les mesures nécessaires pour protéger les

19 unités de l'armée. Et l'armée a fait tout le nécessaire pour ne pas avoir à

20 rougir devant la population.

21 Q. Vous avez dit au paragraphe 24 de votre déclaration un incident où le

22 général Pavkovic --

23 M. LE JUGE BONOMY : Attendez, avant cela, M. Hannis.

24 M. HANNIS : Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : Ici au compte rendu, on indique qu'il y a eu des

26 inscriptions tant en albanais qu'en siptar, où il était

27 écrit : ne pas s'approcher. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en serbe et en albanais.

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1 M. LE JUGE BONOMY : Entendez une fois de plus ma question. Vous avez dit

2 qu'il y a eu des inscriptions en albanais et en siptar disant qu'il ne

3 fallait pas s'approcher ?

4 R. Non, non, j'ai peut-être dit "Albanais" ou "Siptar." Mais je vous

5 demande, Monsieur le Président, de prêter une oreille attentive. En ma

6 qualité de colonel je devais être très prudent. Quand je disais Albanais,

7 l'autre me disait : je ne suis pas Albanais je suis Siptar. Quand je

8 disais, Siptar, il disait : ne m'offensez pas, je suis Albanais. Croyez-

9 moi, c'est qu'il en était ainsi. C'est pour ces raisons-là que je vous ai

10 dit, parce que l'appellation du pays c'est Siptarije, le pays des aigles.

11 M. LE JUGE BONOMY : Non, vous n'avez pas du tout compris ma question.

12 Jusqu'à présent je ne savais pas qu'il y avait deux langues, le siptar et

13 l'albanais.

14 LE TÉMOIN : C'est moi qui m'excuse. La langue albanaise c'est le peuple

15 Toska qui se trouve au sud. C'est la langue littéraire des Albanais et on a

16 écrit cela dans la langue littéraire des Albanais. C'est la raison pour

17 laquelle je m'excuse une fois de plus auprès de vous. La langue albanaise

18 est la langue littéraire de ce peuple Toska, ce n'est pas celle du peuple

19 Gegaj, quand je dis aux Gegaj, aux membres de ce groupe Gegaj.

20 M. LE JUGE BONOMY : Bon, bon. Est-ce que cela signifie que vous aviez deux

21 inscriptions dans deux langues différentes qui ne sont pas la langue serbe

22 ?

23 LE TÉMOIN : Non, en langue serbe et en langue albanaise.

24 M. LE JUGE BONOMY : Fort bien.

25 A vous, Monsieur Hannis.

26 M. HANNIS : Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Mon Général, aux paragraphes 24 et 25 de votre déclaration vous faites

28 référence à un incident où le général Pavkovic a révoqué le commandant de

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1 la 175e Brigade, et dans les informations complémentaires qui accompagnent

2 votre déclaration, il est dit qu'il a révoqué le commandant et 15 officiers

3 appartenant à la Brigade. Alors, pouvez-vous me dire quand est-ce que ça

4 s'est produit ?

5 R. Je vous demanderais, Monsieur le Président, de ne pas me tenir au mot.

6 Il me semble qu'à deux ou trois jours près c'était mi-avril 1999. En raison

7 d'un fonctionnement erroné, d'un manque de responsabilité, d'un manque de

8 discipline vis-à-vis des missions confiées. Le commandant de la 3e Armée,

9 le général Pavkovic, a donné l'ordre qu'il ne voulait ni voir le général

10 Petrovic ni le général Drazevic ni 15 officiers qui se trouvaient à des

11 postes-clés au sein de la 15e Brigade. Ils ont tous été renvoyés. Ils ont

12 été envoyés au tribunal militaire et peut-être ont-ils été envoyés à l'une

13 et l'autre des instances pour des poursuites. Et pour autant que mes

14 souvenirs sont bons, Monsieur le Président, c'est vers le

15 15 mai 1999, qu'à leur place il est venu un colonel, le colonel Stojanovic

16 pour prendre en commandement l'unité en question. Et s'agissant de cette

17 unité qui ne faisait pas honneur à l'armée de Yougoslavie, comme l'a dit le

18 général Lazarevic, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le général a

19 décidé de prendre cette mesure-là.

20 M. HANNIS : [aucune interprétation]

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Ligne 22, page 86, une correction, il s'agit

22 de 1999.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Mon Général, vous avez parlé de travail superficiel, de l'approche

25 indisciplinée aux missions, à la tâche, est-ce que vous savez quoi que ce

26 soit de plus particulier pour nous donner la raison pourquoi cet officier,

27 ainsi que 15 autres officiers, ont été démis de leurs fonctions ? Quels

28 étaient les manquements précis qu'ils auraient faits ?

Page 17444

1 R. Bien, je ne vous ai pas évoqué cela, parce que je ne voulais pas me

2 mêler à la profession des juristes, des juges, mais vous devez savoir que

3 je sais, Monsieur le Président, que dans le village de Zegra, à une dizaine

4 de kilomètres de Gnjilane, on a trouvé au sein de cette même brigade, la

5 175e Brigade, quelqu'un qui aurait trouvé des gens qui ne doivent pas faire

6 partie de l'armée yougoslave, des bandits. Il y a un certain Smajevic, qui

7 avait vraiment l'esprit de criminel, et le général Lazarevic a entendu

8 parler de cela mais seulement plus tard. Je pense que ça été vraiment la

9 goutte qui a fait déborder le verre. Je respecte le général Pavkovic, parce

10 que c'est un homme d'exception, c'est un artiste, et il a dit une fois et

11 je vais vous dire, je vous cite ses propos. Il m'a dit : Ne me laissez pas

12 tuer un criminel. Ce n'est pas à moi de le faire. Je voudrais que ce soit

13 fait devant un tribunal. Je me souviens très bien. Je l'ai entendu dire

14 cela et je pense qu'il était très sérieux.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous ne

16 le savez pas ? Parce que si c'est le cas, dites-le-nous.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de connaissance directe à ce

18 sujet. J'en ai entendu parler. Monsieur le Président, c'est ce que je vous

19 ai dit. Je vous ai dit que j'ai entendu cela, avec toutes mes excuses.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez

21 poursuivre.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. D'après ce que vous avez lu, est-ce que vous pourriez être plus précis

24 quant à ce que vous venez de dire, à savoir que ça ne correspondait pas au

25 niveau de l'armée, c'était sous le niveau, ce n'était pas du niveau de

26 l'armée ?

27 R. Je vais vous dire ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu c'est qu'il y en avait

28 un qui est entré dans une maison et qu'il a tué un vieillard et une vieille

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1 dame, puis qu'il y avait aussi trois hommes qui sont entrés dans la cour

2 des Albanais qui vivaient dans la maison et comme ils n'ont pas réussi à

3 ouvrir la porte, qu'ils ont ouvert le feu d'un fusil automatique et que de

4 ce même groupe, à la tête duquel se trouvait Zmajevic, ces trois personnes

5 ont tué trois Albanais. Je l'ai appris, il y a à peu près un an et demi,

6 j'ai lu le Livre blanc pour voir quels sont les crimes qui ont été commis

7 par les membres de l'armée yougoslave sur le territoire de Kosovo-Metohija.

8 Q. Quand vous parlez du Livre blanc, vous parlez de la publication de

9 l'armée ?

10 R. Non, Monsieur, non. Il s'agit là du journal officiel de la République

11 fédérale de Yougoslavie, non pas de l'armée, non.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si

14 vous êtes en train de parler de deux meurtres séparés, d'un côté, vous avez

15 le meurtre d'une femme âgée et d'un homme âgé, puis de l'autre côté vous

16 avez les meurtres de trois Albanais; c'est bien cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous parle d'une

18 seule journée et dans très peu de temps, un espace de temps très raccourci,

19 sept recrues ont commis ces crimes sur le territoire du village de Zegra.

20 Donc vous avez un espace de temps très réduit, sur le territoire très

21 restreint du village de Zegra, bien, vous avez plusieurs auteurs de ces

22 crimes, les crimes qui ont été commis.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

25 Q. Par rapport au commandement de la brigade et ses 15 officiers, est-ce

26 que vous savez si quoi que ce soit d'autre leur est arrivé, mis à part la

27 démise [phon] de leurs fonctions respectives ? Est-ce qu'ils ont été

28 poursuivis, est-ce qu'il y a eu un procès qui leur a été entamé [comme

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1 interprété] ?

2 R. Ce que je sais c'est que les 14 et le 15, le colonel Petrovic est

3 parti, ensuite Djurasevic lui aussi l'a suivi. J'ai demandé au procureur de

4 me donner quelques éléments pour que je puisse publier l'information bien

5 pour que je puisse attirer l'attention des unités subordonnés sur les

6 conséquences de tels actes, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire à

7 cause du code éthique des juges, parce que le procès n'était pas terminé et

8 donc il ne pouvait absolument pas en parler à l'époque. Il m'a dit que

9 quand tout cela serait terminé, il nous donnera ces informations

10 conformément à la déontologie de la profession.

11 Q. Est-ce que vous souvenez du nom de ce procureur qui vous a dit cela ?

12 R. Je pense que c'était Djuro Blagojevic, un capitaine de première classe,

13 je pense que c'était lui, mais je suis sûr à peu près à 90 % de ce nom, pas

14 plus.

15 Q. Je voudrais vous montrer une pièce, c'est la pièce 3D732. Si vous

16 voulez je peux vous donner un exemplaire papier de ce document. Puis est-ce

17 que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?

18 R. Monsieur le Président, c'est une proposition pour adresser aux

19 psychologues. L'auteur de cela c'est le colonel Dr Petar Kostic, c'est une

20 directive des conseils qui est adressée aux troupes. Il a écrit plusieurs

21 livres. C'est un professeur à l'académie militaire de Banjica. C'est le

22 premier livre que je sais qu'il a écrit au sujet de la guerre. Il avait des

23 énormes connaissances théoriques et il voulait partager cela parce que lui,

24 vous savez, c'était un volontaire au niveau de la 175e Brigade de

25 l'infanterie, donc en ayant pu observer toutes les manifestations que vous

26 pouvez lire au niveau des visages, des mouvements, des soldats après qu'ils

27 aient lancé des roquettes, des grenades à main, et cetera, il a parlé avec

28 ces soldats et sur la base de ces entretiens et de ce qu'on a pu lire sur

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1 leurs visages, il a écrit ces instructions avec le désir que les autres ne

2 vivent jamais ce même sort. Mais en tant que professionnel, psychologue au

3 niveau des unités, il voulait écrire ce livre pour qu'il serait plus facile

4 pour eux de reconnaître ce qui traduit la peur et tous les autres éléments

5 qui sont destructifs pour le moral des troupes. Donc, Monsieur Hannis, là

6 il s'agit d'une expérience de combat qui a été traduit par des

7 recommandations théoriques pour que les futures élèves des académies

8 militaires puissent apprendre quelque chose.

9 Q. Je vais vous poser la question qui suit : la page de garde de ce

10 document est datée du 29 mai 1999. C'est vous qui envoyez ces instructions,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui, vous avez tout à fait raison.

13 Q. Donc à un moment donné avant le 29 mai, vous aviez entre les mains ces

14 recommandations. Est-ce que vous les avez lues avant de les envoyer ?

15 R. Oui, effectivement, je l'avais fait avant de les envoyer, mais je vous

16 prie, Monsieur le Procureur, je voudrais ajouter que les commandants de

17 bataillons autonomes et des unités de ce niveau-là n'ont pas besoin de

18 répondre à ce document. Ils peuvent garder le document pour information,

19 alors que les unités du niveau du régiment et au-dessus doivent proposer

20 des changements pour qu'il y ait une version définitive qui va être envoyée

21 à toutes les unités.

22 Q. Très bien, je comprends. D'ailleurs, une version plus définitive nous a

23 été fournie par un autre témoin. Mais est-ce que vous étiez d'accord avec

24 la proposition qui figure dans ce document ?

25 R. Dans mon cahier de travail, pour l'appeler ainsi, Monsieur le

26 Président, permettez-moi. Jusqu'au début de la guerre, j'avais un journal

27 de guerre, ensuite suite à un ordre que j'ai reçu soit du général Lazarevic

28 soit du général Pavkovic, j'ai continué a écrire des notes souvent codées

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1 sur des bouts de papier pour expliquer ce qu'il fallait faire au niveau des

2 différentes unités. Si jamais les terroristes siptar interceptaient ces

3 unités, vu que tout cela était codé, ils ne pouvaient rien découvrir. Alors

4 que s'ils avaient interceptés mon journal, mon journal de travail de

5 guerre, ils auraient eu l'historique de tout ce que j'ai fait, et aussi

6 quand j'étais a mon poste de travail, j'écrivais les informations

7 dactylographiées.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas du tout, Monsieur

9 Hannis. Est-ce que ceci a quoi que ce soit à voir avec votre question ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Non, non. Cela va au-delà de la question que

11 je posais.

12 Q. La dernière page au niveau du numéro 2, on parle des tâches et des

13 méthodologies du travail en fonction des participants et vous voyez qu'il y

14 a quelque chose qui est intitulé : "La façon de s'adresser aux

15 combattants." Est-ce que vous voyez cela ?

16 R. Oui, c'est la page 5, n'est-ce pas ? C'est la page 5 ?

17 Q. Je pense que c'est la dernière page tout simplement et c'est souligné

18 en rose.

19 R. C'est la dernière page.

20 Q. Est-ce que vous voyez cela, cette portion-là ? C'est donc souligné en

21 rose ? Oui. Là il s'agit d'un scénario, les commandants donc s'adressent

22 aux combattants, il y en a qui refusent de participer. Ensuite il s'agit de

23 traiter de ceux qui ne peuvent pas mener à bien leur mission de façon

24 temporaire ou bien de ceux qui refusent tout court, qui ne souhaitent pas

25 le faire. Et ce qu'il propose, tout d'abord il dit : "Ils sont à trois

26 endroits où ces conscrits peuvent se trouver : au niveau des positions de

27 combat, au niveau d'un tribunal, ou une prison ou bien dans un asile.

28 Aidez-moi à choisir."

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1 Est-ce que vous étiez d'accord avec cela ?

2 R. Non, non. J'allais refuser. J'ai écrit clairement que : c'était hors de

3 question, parce que je me suis dit que de tels gens ne pouvaient pas porter

4 les armes. Donc si vous voulez, cet asile de fou, ce n'était pas une

5 option.

6 Q. Au niveau du paragraphe 28 de votre déclaration, vous nous parlez des

7 problèmes qu'a eu l'armée yougoslave vers la mi-mai quand la 7e Brigade des

8 Partisans a vu un grand nombre de désertions, c'est trop dur au sein de

9 cette brigade. Est-ce que vous souvenez de cela, la 7e Brigade d'infanterie

10 ?

11 R. Non, ne m'en voulez pas mais je vais vous dire quelque chose. La 7e

12 Brigade a eu 2 248 déserteurs soit 40 %, mais ça c'était au moment du 18 et

13 19 mai, Monsieur Hannis.

14 Q. Je lis votre déclaration où on parle de la mi-mai.

15 R. Bon, la mi-mai, 18, 19 mai, 1999, oui 1999. Là le nombre de déserteurs

16 a augmenté. Le commandant de l'époque était le général Pavkovic, mais

17 d'ailleurs le général Lazarevic était avec lui et ils respiraient à

18 l'unisson tous les deux, et ils m'ont chargé de me rendre à sa place pour

19 voir ce qui se passait, quel était le motif de tout cela. Et plus tard, une

20 équipe du Grand quartier général, y compris la direction chargée du moral,

21 a envoyé deux représentants pour établir les causes de cet accroissement du

22 nombre de déserteurs.

23 Q. Je vais lire votre déclaration écrite. Je cite : "L'ordre imposé était

24 de tenter de prévenir leurs désertions, mais de laisser ceux qui voulaient

25 partir le faire sans aucune mesure de répression."

26 Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait pour essayer de les empêcher de

27 partir ?

28 R. Monsieur le Président, avant mon départ, j'ai demandé au général

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1 Pavkovic en invoquant l'existence d'un état de guerre, je lui ai demandé

2 quelles mesures je serais autorisé à employer. Et il m'a dit : mon vieux -

3 excusez-moi d'utiliser ce terme - mon vieux, c'est ainsi qu'il s'est

4 adressé à moi, celui qui veut partir, bonne chance à lui. De sorte que j'ai

5 pu, plus tard, faire ce que j'avais à faire sans utiliser la contrainte.

6 Parce qu'il m'a dit plus tard, quand ils diront qu'ils ont quitté le champ

7 de bataille de Kosovo, comment seront-ils, comment réagira-t-on à eux? Et

8 finalement, pas mal d'entre eux sont revenus, mais en dépit de cela, une

9 tache avait été mise à l'armée yougoslave. C'est la raison pour laquelle

10 j'ai passé quatre jours et quatre nuits sur place à parler à ces hommes, et

11 si le temps me le permet et si vous m'y autorisez, je suis tout à fait prêt

12 à vous donner les détails, mais j'aurais besoin de trois minutes.

13 Q. Arrêtons-nous là.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit qu'ils sont revenus,

17 qu'un certain nombre d'entre eux est revenu. Vous avez parlez d'une

18 minorité ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'un grand nombre étaient revenus,

20 mais qu'un nombre limité d'entre eux étaient restés, n'étaient pas partis.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 A vous, Maître Aleksic

23 M. ALEKSIC : [interprétation] Un point sur lequel j'aimerais une précision.

24 Nouvel interrogatoire par M. Aleksic :

25 Q. [interprétation] Mon Général, à un certain moment de votre déposition,

26 vous avez dit : "Mon supérieur à l'état-major a été plus tard le général

27 Bakocevic." Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit, que le chef

28 de la direction chargé du moral était le général Bakocevic ?

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1 R. Oui

2 Q. Page 79 lignes 9 et 10 du compte rendu d'audience, vous avez dit que

3 quatre représentants de la direction chargée du moral étaient venus vous

4 voir, qu'ils ne se trouvaient pas des commandants supérieurs. Mais à ce

5 moment-là, c'était bien le général Balocevic qui dirigeait la direction

6 chargée du moral ?

7 R. Oui, mais j'aurais quelques mots à ajouter.

8 Q. Je vous remercie, Mon Général. Cela suffit, tout à fait suffisant. Je

9 n'ai plus de questions, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Starcevic. Ceci met un

11 terme à votre déposition. Merci d'être venu témoigner devant la Chambre.

12 Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le

14 Président.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic, qui est votre témoin

17 suivant ?

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que ce

19 serait Me Ackerman qui vous dirait ce que je vais vous dire maintenant,

20 mais c'est à moi qu'il incombe malheureusement de vous annoncer que nous

21 n'avons pas de témoin pour les dernières dix minutes de l'audience

22 d'aujourd'hui. Le témoin est arrivé à La Haye, mais nous n'avons pas réussi

23 à organiser sa venue au Tribunal et dans ce prétoire ce matin, malgré

24 l'aide apportée par la Section des Victimes et des Témoins. Vous pouvez

25 déduire ces dix minutes du temps de ma Défense, si vous le souhaitez,

26 Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin suivant, est-il Zarko Kostic

28 ?

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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, non, le témoin suivant est Stanimir

2 Radosavljevic. Nous avons envoyé la notification ce week-end en indiquant

3 qu'il y aurait une modification de l'ordre de comparution des témoins. Je

4 vous remercie.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons nos débats

6 à 14 heures 15, 14 heures 15 donc demain après-midi.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le mardi

8 23 octobre 2007, à 14 heures 15.

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