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1 Le jeudi 25 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, votre témoin suivant
6 ?
7 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre témoin
8 suivant est Miodrag Jankovic.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
14 prononcer la déclaration solennelle qui vous engage à dire la vérité en
15 lisant le texte qui est écrit sur le carton que l'on vous tend.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous présenter
17 une requête ?
18 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
19 rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN: MIODRAG JANKOVIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
23 Que vouliez-vous dire, Monsieur ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans la salle où je me
25 trouvais avant de venir dans le prétoire, j'ai laissé mes lunettes.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelqu'un est déjà allé chercher vos
27 lunettes. Jusqu'à présent vous avez très bien réussi sans vos lunettes.
28 Espérons que cela continuera.
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1 Vous allez maintenant être interrogé par M. Aleksic qui assure la
2 défense de M. Pavkovic.
3 Monsieur Aleksic, à vous.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Interrogatoire principal par M. Aleksic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
7 R. Bonjour à tous.
8 Q. Pourriez-vous décliner vos nom et prénom pour le compte rendu
9 d'audience.
10 R. Je m'appelle Miodrag Jankovic.
11 Q. Mon Colonel, le 1er octobre de cette année, avez-vous fait une
12 déclaration devant l'équipe chargée d'assurer la défense de M. Pavkovic ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous eu la possibilité de la relire avant de la signer ?
15 R. Je l'ai relue avant de la signer.
16 Q. Si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions que le 1er octobre,
17 apporteriez-vous les mêmes réponses à ces questions ?
18 R. Oui, j'apporterais les mêmes réponses.
19 Q. Je vous remercie, Mon Colonel.
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration du
21 témoin est la pièce 4D504 dont je demande le versement au dossier.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. ALEKSIC : [interprétation]
24 Q. Dans votre déclaration écrite, Mon Colonel, vous décrivez en détail
25 quelles étaient vos fonctions et quel a été votre travail. Pourriez-vous
26 simplement dire quelques mots complémentaires quant au poste qui était le
27 vôtre en 1998 ?
28 R. En 1998, j'assurais les fonctions de commandant du 319e Régiment des
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1 transmissions de la 3e Armée.
2 Q. Qui avait son siège où ?
3 R. Le siège du 319e Régiment des transmissions se trouvait dans la caserne
4 de Nis.
5 Q. Durant l'année 1998, alors que vous remplissiez les fonctions qui
6 étaient les vôtres, avez-vous séjourné sur le territoire du Kosovo-Metohija
7 ?
8 R. En 1998, en ma qualité de commandant du Régiment des transmissions,
9 j'ai entraîné les membres du régiment, à savoir que j'ai organisé des
10 manœuvres et des entraînements en ma qualité de commandant pour assurer aux
11 jeunes gens la capacité de combattre. A cette occasion j'ai passé quelque
12 temps au Kosovo-Metohija en mars et en octobre.
13 Q. Combien de temps ont duré vos visites sur ce territoire ?
14 R. Un ou deux jours, chaque fois. Par ailleurs, à partir du mois de
15 juillet 1998, étant donné que les unités du 319e Régiment des transmissions
16 opéraient dans le secteur, en ma qualité de commandant, je me suis rendu
17 sur place pour vérifier comment se comportaient les unités et ce qu'elles
18 faisaient dans le cadre leurs missions. Je me suis rendu sur place au total
19 trois ou quatre fois, et j'y suis resté un ou deux jours chaque fois.
20 Q. Je vous remercie beaucoup, Mon Colonel. En 1999, quelles étaient vos
21 fonctions ?
22 R. En 1999, au mois de février, j'ai été nommé au poste de chef de
23 l'organe chargé des transmissions au quartier général de la 3e Armée.
24 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration écrite, vous expliquez en
25 détail quelle était la nature de votre travail. Pourriez-vous dire à la
26 Chambre si dans le cadre des fonctions qui étaient les vôtres vous étiez
27 tenu par la nature de vos fonctions à informer un commandement supérieur ?
28 R. En tant que chef des transmissions auprès du commandement de la 3e
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1 Armée et également en vertu d'une demande écrite présentée par le chef de
2 cet organe avant la guerre ou par le chef de la direction des transmissions
3 électroniques et autres, je remettais un rapport écrit durant la journée à
4 la fin de chaque action entreprise. Dans ce rapport, j'indiquais comment
5 fonctionnait le système des transmissions dans la zone de responsabilité de
6 la 3e Armée.
7 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Dans votre déclaration écrite, vous
8 expliquez tout cela de façon très professionnelle et détaillée. Pourriez-
9 vous, je vous prie, rapidement expliquer à la Chambre quelle était la
10 situation suite au début des bombardements de l'OTAN eu égard au système
11 des transmissions dans la zone de responsabilité de la 3e Armée.
12 R. Je vais m'efforcer de comparer le système de transmission à quelque
13 chose de comparable. Pour commencer, j'aimerais vous dire rapidement quelle
14 était la structure de ces transmissions avant le début des frappes
15 aériennes. Les organes et les unités chargés des communications et des
16 transmissions au sein de la 3e Armée étaient totalement opérationnels et
17 avaient un rapport direct avec le Corps de Pristina. Nous avons vérifié
18 l'état des systèmes de transmission et du système de commandement
19 immédiatement avant le début de l'agression de l'OTAN. Le résultat de cette
20 vérification nous a permis de constater que ce système de transmission
21 développé, que l'on trouvait dans la zone de responsabilité de la 3e Armée
22 et principalement dans le secteur du Corps de Pristina, répondait de façon
23 minimale aux conditions nécessaires pour faire fonctionner comme il se doit
24 un système de commandement. Avec le début de l'agression des forces de
25 l'OTAN le 24 mars 1999, en présence des actions menées sur l'immeuble Gora,
26 où se trouvait le poste de commandement de la 3e Armée, lorsque Jastrebac
27 et Kursumlija et Prokuplje, qui étaient les endroits où étaient positionnés
28 les centres de transmission - d'ailleurs à cette occasion malheureusement
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1 11 officiers ont trouvé la mort et, parmi eux, un soldat chargé des
2 transmissions à Kursumlija et un soldat qui était en poste à Prokuplje -
3 donc le système de transmission qui fonctionnait au poste de commandement
4 de Gora a cessé de fonctionner. Ce qui a entraîné la disparition de la
5 liaison entre le poste de commandement avancé de la 3e Armée à Pristina et
6 le poste de commandement de la 3e Armée qui se trouvait dans l'immeuble du
7 commandement situé à Nis.
8 Dès cette première journée et pendant toutes les journées qui ont
9 suivi, donc très précisément à partir du 25, avec les frappes aériennes de
10 l'OTAN contre le poste de transmission de Mokra Gora, contre les postes de
11 Prizren, de Djakovica, de Pec, de Kosovska Mitrovica, de nombreuses
12 interruptions des relais par câble sont intervenues, ce qui a rendu
13 impossible pour le commandement du Corps de Pristina et pour le
14 commandement des brigades, des bataillons, des compagnies et des
15 détachements, cela a donc rendu impossible à tous ces commandements
16 subordonnés d'accéder normalement aux informations, c'est-à-dire d'être
17 informés des ordres donnés de façon valable.
18 L'exemple que je viens de vous citer s'est répété jour après jour au
19 fil des actions de l'agresseur contre les centres de transmission et les
20 immeubles qui les abritaient, je veux parler des nœuds de transmission
21 ainsi que des postes de communication entre ces centres de transmission.
22 Donc toutes ces structures se sont démantelées petit à petit et les
23 capacités en matière de transmission --
24 Q. Mon Colonel, excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez
25 décrit tout cela très en détail dans votre déclaration écrite. Je vous
26 demande si cette situation s'est reproduite pendant la guerre, s'il y a eu
27 d'autres interruptions, et combien de temps elles ont duré ?
28 R. Chacune des opérations qui visait les différentes structures du système
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1 de transmission, c'est-à-dire les centres nodaux et les systèmes qui les
2 reliaient entre eux ont subi des interruptions qui duraient de 24 à 48
3 heures, et parfois 72 heures, et même plus. Je veux parler plus
4 particulièrement des coupures de transmission qui se sont produites au
5 niveau du commandement du corps d'armée, au niveau des commandements des
6 brigades, au niveau des commandements des bataillons, dans leurs
7 transmissions avec les compagnies, ainsi que des interruptions qui ont
8 affecté les transmissions entre les compagnies et les détachements.
9 En raison de tout cela, une situation bien particulière est née, qui a
10 exigé l'engagement des forces chargées d'assurer les transmissions mobiles
11 afin de tenter de palier l'absence des systèmes de transmission fixes de
12 façon d'abord à essayer de remettre en fonction ce système fixe. Après les
13 durées que j'ai évoquées à l'instant, les systèmes de transmission fixes
14 reprenaient leur fonction, mais il était impossible de déterminer leur
15 capacité exacte. Je veux parler plus précisément du nombre de canaux qui
16 étaient à la disposition des divers commandements que j'ai énumérés.
17 Q. Je vous remercie, Mon Colonel.
18 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
19 questions pour ce témoin. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.
21 D'autres conseils de la Défense souhaiteraient interroger le témoin ? Non.
22 Monsieur, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Hannis qui
23 s'exprime au nom de l'Accusation.
24 Monsieur Hannis, c'est à vous.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
28 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
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1 Q. J'ai quelques questions à vous poser sur la base de votre déclaration
2 écrite qui constitue la pièce 4D504.
3 R. Excusez-moi de prendre la parole, mais puis-je recevoir la version
4 papier de ma déclaration.
5 Q. Voilà, j'ai ici une copie papier à votre intention.
6 R. Je vous remercie.
7 Q. Votre déclaration écrite est très détaillée, mais je dois avouer que
8 j'ai eu quelques difficultés à suivre certains termes techniques. Je vais
9 donc vous en demander l'explication, si vous voulez bien. Au paragraphe 20,
10 vous dites qu'à partir du 2 février vous-même et certains officiers de la
11 3e Armée êtes allés au poste de commandement de guerre de la 3e Armée dans
12 le bâtiment Gora. Qu'est-ce que ce bâtiment Gora, que représentait-il à
13 l'époque ?
14 R. Au début de ma déposition tout à l'heure, j'ai déjà évoqué le bâtiment
15 Gora qui était un immeuble adapté sur le plan militaire par le génie
16 militaire chargé de fortifier les immeubles contre les conséquences
17 possibles de tirs de missiles de croisière ou de frappes aériennes de façon
18 générale ou même de tirs d'artillerie. Cet immeuble - je m'exprime en tant
19 que spécialiste des transmissions - cet immeuble a été adapté de façon à
20 pouvoir disposer d'une capacité de transmission suffisante pour que tous
21 les officiers et les autres membres de la troupe entrant dans ce bâtiment
22 aient la capacité d'assurer de façon complète les communications et
23 transmissions nécessaires avec les commandements des unités subordonnées de
24 la 3e Armée, de façon également à ce qu'ils aient la possibilité de
25 communiquer de façon pleinement satisfaisante avec l'état-major du
26 commandement de la 3e Armée, tout cela permettant de garantir un système de
27 commandement sans heurt.
28 Q. D'accord. Dans quelle municipalité se trouvait cet immeuble ?
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1 R. Cet immeuble se trouvait dans la caserne de Toplicki Ustenak à
2 Kursumlija, Kursumlija étant la municipalité dont dépendait cette localité.
3 Q. J'ai lu tout cela dans votre déclaration écrite. Je n'avais pas bien
4 compris s'il s'agissait d'un seul lieu ou de plusieurs. Je vous remercie.
5 Au paragraphe 27 de votre déclaration écrite, vous évoquez une réunion
6 d'officiers au poste de commandement avancé, si j'ai bien compris la
7 signification du sigle, en date du 23 mars 1999. Vous dites que le
8 commandement de la 3e Armée, je suppose que vous parlez du général
9 Pavkovic, a créé un groupe de commandement parmi ses officiers, dont
10 faisait partie le général Djakovic, le général Vranic, vous-même et
11 d'autres. Quel était ce groupe de commandement qui a été créé le 23 mars ?
12 R. Parmi ces officiers, sous-officiers et civils que j'ai évoqués comme
13 ayant fait partie de ce groupe, on trouvait les hommes qui assuraient le
14 bon fonctionnement du poste de commandement de la 3e Armée. Le commandant
15 de l'armée, le général Pavkovic, avait cet objectif à l'esprit lorsqu'il a
16 créé ce groupe de commandement. Son désir était d'employer les officiers
17 dont les noms ont été mentionnés par moi, aux fins d'obtenir le plus
18 rapidement les informations nécessaires et afin également de pouvoir
19 communiquer correctement les ordres à émettre à l'adresse des unités
20 subordonnées, je veux parler des unités subordonnées au commandement du
21 Corps de Pristina. Voilà la raison pour laquelle le général Pavkovic a
22 passé pas mal de temps au poste de commandement du Corps de Pristina.
23 Q. Je pense que je n'ai toujours pas tout à fait bien compris quelle était
24 la nature de ce groupe de commandement. Etait-ce une espèce de groupe créé
25 dans l'urgence, échappant à la chaîne de commandement normale parce que
26 certains hommes avaient été blessés ou tués durant la guerre ? Quel était
27 ce groupe de commandement et en quoi différait-il d'un commandement normal
28 ?
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1 R. Il ne se distinguait aucunement d'un commandement normal, c'est-à-dire
2 du groupe des officiers qui faisaient partie du commandement de la 3e Armée
3 et qui travaillaient au poste de commandement avancé de la 3e Armée. Ce que
4 le commandant voulait en créant ce groupe, c'était avoir à sa disposition,
5 à tout moment, des opérationnels, spécialistes des transmissions, un
6 assistant chargé du travail politique, des spécialistes de l'artillerie et,
7 de façon plus générale, tous les hommes susceptibles de régler les
8 problèmes qui se présentaient. Au sein de ce groupe, on trouvait un certain
9 nombre d'hommes qui étaient des officiers faisant déjà partie du
10 commandement du poste de commandement avancé.
11 Q. D'accord. Au paragraphe 29 de votre déclaration écrite, vous parlez
12 d'une liaison avec le 29e commandement. Pouvez-vous me dire quel était ce
13 29e commandement ?
14 R. Monsieur le Procureur, dans ce paragraphe, j'évoque les répercussions
15 des actions de l'agresseur, c'est-à-dire de l'OTAN, contre le système de
16 transmissions fixes et contre l'immeuble dans lequel se trouvaient ces
17 transmissions fixes. En effet, les actions de l'agresseur ont entraîné
18 l'interruption totale des transmissions avec 29 commandements différents.
19 Q. Dans la traduction anglaise, on lit, je cite : "Dans le but d'assurer
20 la liaison entre le 29e commandement et tous les niveaux de déploiement
21 dans la zone de responsabilités de la 3e Armée." Alors, on a l'impression
22 en lisant cela qu'il est question, dans ce passage du texte, d'une unité ou
23 d'un commandement bien particulier. Alors que dans votre réponse, je pense
24 que tel n'était pas le cas. Car je n'ai jamais entendu, au sein de l'armée
25 yougoslave, de quelque chose qui s'appellerait le 29e commandement. Je
26 voulais simplement m'assurer que j'avais bien compris votre déposition.
27 R. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais entendu parler
28 d'un 29e commandement avant que vous ne prononciez ces mots.
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1 Q. Pourriez-vous lire la première phrase de ce passage dans la version
2 originale. Nous verrons si cela a été bien traduit.
3 R. "Il était question d'un grand nombre de postes de transmission, donc
4 des postes radio, des répéteurs radio, des postes multiplex qui avaient au
5 total une capacité de 616 canaux et qui se sont trouvés interrompus, donc
6 n'ont plus été opérationnels tout d'un coup. A savoir, 44 axes de
7 transmission radio qui servaient à assurer la transmission avec 29
8 commandements subordonnés, se sont trouvés coupés en même temps dans la
9 zone de responsabilités de la 3e Armée."
10 Est-ce que ma réponse vous suffit, Monsieur ?
11 Q. Oui, je vous remercie. Ce que vous venez de dire semble un peu
12 différent de ce qu'on peut comprendre à la lecture du texte en traduction
13 anglaise. Au paragraphe 33 de votre déclaration écrite, vous dites, je cite
14 : "L'impossibilité de vérifier les déplacements des unités a posé un
15 problème, suite à quoi, une partie importante du PTK-2 est restée dans le
16 secteur d'utilisation de l'unité."
17 Pourriez-vous nous dire ce qu'est le PTK-2 ?
18 R. Monsieur le Procureur, dans la phrase en question, voici de quoi je
19 parle : à l'aide d'un câble téléphonique, donc à l'aide d'un téléphone de
20 campagne, c'est-à-dire d'un PTK-2 qui était le matériel distribué aux
21 responsables des transmissions de l'armée yougoslave, il était impossible,
22 en raison du nombre insuffisant d'appareils et du grand nombre de
23 déplacements rendus indispensables par les frappes aériennes de l'OTAN, il
24 a été impossible d'utiliser ce matériel de façon satisfaisante pour
25 communiquer, comme il se doit, avec les diverses unités.
26 Q. Vous avez répondu à ma question. Je comprends maintenant ce que
27 signifie PTK-2. J'aimerais maintenant que nous revenions quelques instants
28 sur le paragraphe 28 de votre déclaration écrite, où vous dites que : "La
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1 durée totale des interruptions de transmissions s'est montée à 497,4
2 heures, soit 20,7 jours."
3 Alors, dans ce contexte précis, pourriez-vous m'expliquer ce que vous
4 entendez par interruption ? Est-ce que vous parlez de l'interruption de
5 service des transmissions, parce qu'un appareil ou un système est endommagé
6 pour une raison ou pour une autre ?
7 R. Monsieur le Président, dans ce paragraphe, les chiffres que j'ai
8 cités correspondent en effet au fonctionnement des communications par radio
9 relais --
10 Q. Je ne crois pas que vous êtes en train de répondre à ma question.
11 Est-ce que vous pouvez me définir "l'interruption", dans quel sens vous
12 employez le terme "interruption". Après, je vais vous demander autre chose.
13 R. Oui, je vois. L'interruption, cela signifie qu'un axe de communication
14 par radio relais qui a été mis en place et qui fonctionne face à une unité
15 considérée, par exemple depuis le poste de commandement du Corps de
16 Pristina et une brigade ou depuis le commandement d'une brigade vers le
17 commandant d'un bataillon, que cet axe ne fonctionne pas. Autrement dit, le
18 centre de transmission fixe est endommagé. Le système de transmission par
19 antenne ou les appareils qui s'y trouvent ne fonctionnent pas.
20 Q. Très bien. Ensuite, vous nous dites : "Le temps moyen qui était
21 nécessaire pour remédier à cela était de 497.4 heures, ou 20.7 jours."
22 J'ai du mal à comprendre, puisque la guerre n'a duré que 79 jours. Il
23 aurait suffit que de trois interruptions et il n'y aurait quasiment pas eu
24 de communication pendant toute cette période. Est-ce que vous pourriez nous
25 préciser cela, s'il vous plaît ?
26 R. Mais oui, c'est précisément cela. Une partie des bâtiments et des
27 sites, après les activités lancées par l'agresseur de l'OTAN, n'ont plus
28 fonctionné. Ces axes de communication par radio relais n'étaient plus
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1 utilisables.
2 Q. Au sein de la VJ, vous aviez nécessairement des plans pour faire face à
3 ce genre de situation d'urgence. Vous aviez des plans avant que les
4 bombardements ne commencent. Vous aviez anticipé sur ce genre de chose.
5 Vous aviez prévu que l'OTAN prenne pour cible vos systèmes de
6 communication. Vous aviez une alternative pour des moyens de transmission
7 ou des voies de communication, n'est-ce pas ?
8 R. Monsieur le Président, en 1997 et en 1998, le commandant du Corps de
9 Pristina a demandé auprès du commandement de la 3e Armée de procéder à des
10 préparatifs dans les unités qui faisaient partie du système de transmission
11 mobile, et ce, afin de créer des centres de transmission mobiles qui
12 allaient constituer une alternative au centre de transmission fixe. Compte
13 tenu du fait que le 52e Bataillon de transmission au sein du Corps de
14 Pristina, d'après l'organigramme, ne pouvait pas répondre à ces besoins, il
15 n'était pas possible de faire en sorte que ce bataillon, avec les moyens
16 qu'il avait à sa disposition, fasse cela. Le commandant de l'armée au sein
17 du 319e Régiment de transmission a donné un ordre, à savoir que dans le
18 secteur du poste de commandement avancé on déploie une unité mixte de
19 transmission. Elle allait être employée de la sorte, à savoir on allait
20 prélever dans ses effectifs pour remplacer, ne serait-ce que de manière
21 minimale, le centre de transmission fixe qui était en train de disparaître,
22 suite aux activités lancées par l'agresseur de l'OTAN.
23 Q. Colonel, nous avons entendu ici un témoignage de la part du général
24 Andjelkovic qui faisait partie de l'état-major du commandement Suprême, il
25 a parlé des problèmes qui se sont posés au niveau des transmissions. Nous
26 avons vu un certain nombre de pièces à conviction. Nous avons vu des
27 documents qui résultent des réunions d'information quotidiennes, au niveau
28 de l'état-major du commandement Suprême, où lui ou quelqu'un de son
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1 département a parlé des attaques lancées sur des centres de transmission.
2 Il est évident que nombreux de problèmes se sont posés, il y a eu des
3 interruptions, mais de manière générale on pourrait dire que les
4 communications ont fonctionné, que les systèmes de transmission ont
5 fonctionné, les rapports pouvaient être adressés depuis les échelons les
6 plus bas jusqu'aux plus hautes instances. Les ordres également ont pu être
7 transmis depuis le sommet jusqu'aux échelons les plus bas. Est-ce que vous
8 ne seriez pas d'accord pour dire qu'en dépit de toutes ces difficultés et
9 des bombardements, le système de communication a néanmoins fonctionné ?
10 R. Monsieur le Président, pour établir des communications avec l'état-
11 major du commandement Suprême, il était suffisant de se servir du système
12 de transmission qui existait, s'il permettait de transmettre des rapports à
13 l'état-major du commandement Suprême, et à l'inverse, il permettait de
14 recevoir les ordres émanant du commandement Suprême. Autrement dit, ce
15 système était satisfaisant pour ces besoins-là. Dans mon analyse, je me
16 suis focalisé avant tout sur les transmissions allant du commandement du
17 Corps d'armée vers les commandements des brigades, et depuis les
18 commandements des brigades jusqu'aux commandements des bataillons, et à
19 leur tour des commandements des bataillons vers les commandements des
20 compagnies, les chefs de compagnie, puis jusqu'aux chefs de section.
21 Q. Colonel, mais lorsqu'on descend aux échelons les plus bas, sur le plan
22 des transmissions, de manière générale, ne pourrait-on pas affirmer que les
23 distances qui séparent les instances à mettre en contact deviennent de plus
24 en plus réduites, ces instances se trouvent de plus en plus près les unes
25 des autres, on peut se servir de radios de moindre portée, de moindre
26 puissance. On n'a pas vraiment besoin de centre de communication en fixe,
27 dont vous avez parlé précédemment ?
28 R. Monsieur le Président, lorsque nous sommes en train de parler de zones
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1 de défense qui relevaient de la responsabilité des brigades, leur portée ou
2 leur taille pouvait être de l'ordre de 100 ou 60 kilomètres. Et il faut
3 savoir que les appareils de transmission, je parle là de radios de petite
4 puissance qui étaient prévues d'après l'organigramme comme faisant partie
5 de l'équipement des brigades ou des bataillons, des compagnies, des
6 sections, ces appareils, d'un point de vue technique, ne pouvaient pas
7 permettre à garantir ces communications.
8 Lorsqu'il est question des estafettes, lorsque l'organe chargé des
9 transmissions ou le chef des transmissions est chargé de planifier les
10 contacts et lorsque les estafettes sont échangées ou dépêchées d'un
11 commandement à l'autre, oui, certes, cela est possible, mais les risques
12 sont énormes car les activités étaient ininterrompues du côté des forces
13 terroristes siptar. A titre d'exemple, je vais vous dire si vous voulez que
14 les opérateurs de transmission de la 52e Brigade d'artillerie mixte, au
15 moment où il s'est agi de poser le câble, ils ont été tués sans merci, et
16 il y en a eu plusieurs qui ont été blessés dans le cadre des activités
17 lancées par des forces terroristes siptar pendant la période qui nous
18 intéresse ici.
19 Q. Pour le moment, Colonel, j'aimerais que vous examiniez un document,
20 c'est la pièce P1052. Ce document, je pense, vous sera particulièrement
21 lisible parce qu'il relève de votre domaine d'expertise. Nous allons
22 l'afficher à l'écran, les trois pages. Il va falloir m'aider parce que je
23 ne l'ai qu'en langue serbe et je ne peux pas dire que je maîtrise la langue
24 serbe. Que veut dire "Plan rada stanice veze" ?
25 R. Je vais vous demander d'agrandir, si cela est possible.
26 L'INTERPRÈTE : L'intitulé signifie "Plan d'activité du poste de
27 transmission".
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois à présent, merci.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
3 R. Monsieur le Président, permettez-moi de prendre la parole. J'ai à
4 l'écran sous les yeux un formulaire, c'est le formulaire DV-6, ce
5 formulaire constitue un formulaire faisant partie de l'organe de
6 transmission tel que prévu d'après le règlement de l'armée de la
7 Yougoslavie. Il s'intitule "Plan de fonctionnement des activités du poste
8 de transmission". Dans l'angle droit, y figure une mention, cette mention
9 dit qu'il s'agit de "secret militaire". Sur ce document, on ne trouve pas
10 la mention indiquant de quel degré de confidentialité il s'agirait, donc ça
11 n'a pas été renseigné.
12 Puis à la ligne en bas, on inscrit le type de voie de communication
13 ou de transmission. D'après ce qui est écrit ici, il s'agit ici de réseau
14 radiotéléphonique. Puis dans la partie où il est écrit "numéro", le numéro
15 renseigné c'est le numéro attribué à cette voie de communication. En
16 l'occurrence c'est 01, donc le numéro qui désigne ce réseau. Puis dans la
17 suite, on lit : "Pour la période allant de/à" - on était tenu de renseigner
18 la période, donc il fallait écrire exactement la date, le jour, le mois et
19 l'année - donc à partir "de" et "jusqu'à", en renseignant les mêmes
20 éléments.
21 Puis, dans le corps du formulaire, on trouve une première case où il
22 est écrit "numéro d'ordre" et c'est là que l'on renseignait ces numéros
23 dans l'ordre d'après leur place, la place qu'ils occupaient dans un réseau
24 de communication par radio donné.
25 Puis après, nous avons la case qui dit "participants", alors là ceci
26 n'a pas été bien rempli, parce que d'après le règlement qui régit le
27 fonctionnement des transmissions, on était tenus d'inscrire les codes, les
28 numéros secrets, de ces cinq participants.
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1 Ensuite, on lit "numéro d'identification", ce numéro il était
2 déterminé d'une manière tout à fait spécifique, c'était prévu par des
3 instructions particulières et ce n'est pas ce qui a été fait ici dans ce
4 formulaire. Dans la partie qui suit, il est question des données qui
5 correspondent soit à la journée soit à la nuit. Donc nous y trouvons tous
6 les éléments qui sont nécessaires pour fonctionner soit de jour soit de
7 nuit, en fonction des conditions atmosphériques qui prévalent et qui ont un
8 impact sur les communications par radio.
9 Ensuite, nous avons les fréquences, fréquences d'émission, fréquences
10 de réception, et c'est là que l'on écrit les informations concernant les
11 appareils radio ou par relais qui permettent de distinguer cela. Donc ici
12 l'on trouve la majuscule "K", je pense que cela signifie "canal", canal
13 numéro 40, puis "R" qui correspond "de réserve", correspond à "de réserve
14 30". Puis les codes -- les codes dans la colonne "codes" pour le plan
15 d'affectation pour les radios et les téléscripteurs l'on trouve des codes,
16 ce sont des indications en lettres et en chiffres qui sont les signaux
17 d'appel ou les codes des participants.
18 "TLF" signifie par téléphones, et là on lit dans les différentes
19 lignes : "Pastrik, Ibar-40, Osa-1, Osa-1, Kosa-1" et pour ce qui est de la
20 colonne destinée à la nuit, ce sont des informations identiques qui doivent
21 être renseignées.
22 Q. Je vais vous demander quelques questions pour enchaîner là-dessus.
23 L'ordre dans lequel apparaissent ces noms, est-ce qu'il est significatif en
24 soi pour ce qui est de ce réseau de transmission au sein de ce réseau de
25 communication ?
26 R. Monsieur le Président, je n'ai pas compris la question du Procureur.
27 Q. Je voudrais savoir si ça a une importance de figurer au numéro un sur
28 la liste, d'être le premier sur la liste ?
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1 R. Au point 1 -- mais permettez-moi, s'il vous plaît, de voir ce qui suit
2 également. Ce qui suit dans le reste du plan de fonctionnement du poste.
3 Est-ce que je peux voir le reste en bas. Ici, il est question du : "Type de
4 réseau radio". D'après ce qui est écrit ici, on lit : "Transmission", je
5 suppose qu'il pensait au réseau par radio lié, donc si quelqu'un figure au
6 point 1 comme un participant, cela veut dire que c'est lui qui est le poste
7 directeur, c'est lui qui appelle les autres participants, c'est lui qui
8 leur donne l'autorisation, le cas échéant, de communiquer entre eux. Cela
9 étant dit, je vois aussi l'autre partie du plan de fonctionnement. On n'a
10 pas rempli cela conformément au règlement qui régit les organes de
11 transmission. On ne trouve pas là l'endroit où a été installé le poste, le
12 mode de fonctionnement, le type d'antenne, la puissance de l'antenne,
13 l'écart des fréquences, l'azimut de l'antenne, le niveau de préparation du
14 poste, et cetera.
15 Q. Non, mais j'aimerais savoir si cela a une importance de figurer au
16 point 1 sur la liste. Est-ce que le participant au point 1 est le
17 commandement conjoint ?
18 R. Mais, Monsieur le Président, justement, la deuxième partie du plan de
19 fonctionnement, lorsque je l'examine, ceci me permet d'arriver à la
20 conclusion que ce formulaire n'a pas un caractère officiel ni authentique.
21 On n'y trouve pas de cachet d'ailleurs, ce qui est une obligation. C'est ça
22 qui permet de vérifier et de certifier.
23 Q. Mon Colonel, ce n'est pas la question que je vous ai posée. Nous avons
24 déjà ce document ici qui a été versé au dossier. J'aimerais savoir si cela
25 a une importance que le numéro 1 sur la liste des participants soit le
26 commandement Suprême ? C'est vous qui remplissiez ce genre de formulaire
27 habituellement, n'est-ce pas ? Est-ce que vous n'inscriviez pas l'instance
28 la plus haute en tête ?
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1 R. C'est la première fois que je vois ce formulaire et ce n'est pas moi
2 qui l'ai rempli.
3 Q. Mais vous n'avez pas besoin de connaître ce document pour répondre à ma
4 question. Est-ce que vous ne seriez pas amené à inscrire l'entité la plus
5 haut placée en tête de liste, qu'il s'agisse du commandement Suprême, de
6 l'état-major du commandement Suprême, du commandement de la 3e Armée, du
7 commandement du Corps de Pristina ou quoi que ce soit, vous l'auriez
8 inscrit en tête ?
9 R. Mais cela dépend de la mission qui a été confiée par le commandement.
10 C'est lui qui décide de cette mission.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.
15 Excusez-moi, Maître Fila.
16 M. FILA : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le témoin a dit que
17 ce document n'était pas valable. Il n'a pas de cachet, il n'a pas de
18 signature. Je voudrais qu'il nous donne toutes les explications qu'il
19 voulait.
20 Contre-interrogatoire par M. Fila :
21 Q. [interprétation] Est-ce que vous auriez rempli ce genre de formulaire
22 vous-même, de cette manière-là ? Vous auriez rédigé ce genre de document ?
23 R. Monsieur le Président, ce document que j'ai sous les yeux, je ne
24 l'aurais jamais rempli de cette manière-là. Je veux dire qu'il aurait du
25 être rempli conformément aux règlements qui portaient sur l'organe des
26 transmissions.
27 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je suis en train de lire le compte rendu
2 d'audience. Me Fila a posé quatre questions. Il faudrait les scinder en
3 éléments simples.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.
5 M. FILA : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président. Le témoin peut-il
6 nous fournir tous les éléments qu'il souhaite nous donner sur ce document ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci n'est pas une question
8 adéquate. Est-ce qu'il y a un point précis sur lequel vous voulez
9 l'interroger ? Vous ne pouvez pas, à ce stade, poser des questions d'ordre
10 général.
11 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, mais c'était juste pour gagner du
12 temps.
13 Q. Monsieur le Témoin, si vous aviez rempli ce formulaire ou si vous aviez
14 écrit ce document, vous l'auriez fait de la manière dont on le voit ici ?
15 R. Monsieur le Président, je ne l'aurais jamais rempli de cette manière-ci
16 puisqu'il n'a pas été rempli conformément à l'instruction portant sur les
17 documents relevant des transmissions. Et comme je l'ai déjà dit, ce
18 document normalement devrait porter un cachet, le cachet de l'entité qui
19 est à l'origine du document, du commandement qui est à l'origine de ce
20 document des transmissions.
21 Q. D'après ce document, tel qu'il se présente maintenant, est-ce qu'on
22 serait en mesure d'établir les transmissions, comme cela est prévu dans le
23 plan de fonctionnement du poste ?
24 R. Lorsqu'il est question des manquements ou des problèmes -- justement,
25 je voulais dire que ce genre de document n'aurait pas pu permettre
26 d'établir une communication de qualité entre ces cinq participants.
27 Q. Alors, Monsieur, d'après vous, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là
28 d'un document ?
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1 R. Mais d'emblée j'ai dit que cette feuille que j'ai sous les yeux
2 constitue un formulaire qu'on avait l'habitude d'utiliser dans les
3 transmissions, mais si l'on veut le qualifier de document, document qui
4 réunit les conditions et permet d'établir de véritables transmissions, là
5 non, on ne peut pas dire que ce document le permet.
6 Q. Très bien, et ma dernière question. Vous voyez, on lit "Pastrik" ici.
7 Vous êtes quelqu'un qui est très -- dans les transmissions, est-ce que vous
8 pouvez nous dire ce que cela signifie, "Pastrik" ?
9 R. Est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous plaît. Excusez-moi.
10 Ici, il s'agit de codes, de signaux d'appel, d'après l'instruction portant
11 sur les documents des transmissions, il est prévu quels sont les signaux
12 d'appel. Pastrik c'est un mot que je vois pour la première fois.
13 Q. Très bien. J'ai oublié une chose. Lorsque vous avez décrit ce document,
14 vous avez dit qu'il est écrit 01, puis qu'il est écrit pour la période
15 allant de/à, et ce n'est pas renseigné. Est-ce que vous pouvez nous quel
16 est le siècle où ce document a été écrit, par exemple ?
17 R. Excusez-moi d'avoir souri, Monsieur le Président, mais du moment que
18 ces renseignements ne sont pas là, du moment que l'on ne voit pas de date,
19 mais tout est pure conjecture. Je pense que je ne devrais pas m'aventurer
20 dans ce genre de conjecture, ce ne serait pas sérieux.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous
25 remercie.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jankovic, je vous remercie
28 d'être venu déposer. Votre témoignage est terminé, vous pouvez disposer.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin
5 suivant sera M. Tomislav Mladenovic.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la
11 déclaration solennelle. Vous allez promettre de dire la vérité et toute la
12 vérité. Vous avez un carton qui va vous être tendu à cet effet.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: TOMISLAV MLADENOVIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est maintenant Me Aleksic qui défend
20 les intérêts de M. Pavkovic qui va vous poser des questions en
21 interrogatoire principal.
22 Vous avez la parole, Maître.
23 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.
24 Interrogatoire principal par M. Aleksic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Veuillez décliner votre identité
26 aux fins du dossier de l'audience.
27 R. Bonjour. Je m'appelle Tomislav Mladenovic, fils de Rajko.
28 Q. Le 27 septembre 2007, avez-vous fourni une déclaration à la Défense de
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1 M. Pavkovic ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous lu cette déclaration avant de la signer ?
4 R. Oui.
5 Q. Si je vous reposais ces mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous y
6 répondriez de la même façon ?
7 R. Tout à fait.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 4D505. J'en demande le
9 versement.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. ALEKSIC : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous en quelques mots dire aux Juges quelle carrière militaire
13 vous avez faite, quels furent les différents postes que vous avez occupés ?
14 R. J'ai occupé plusieurs postes de commandement pendant une période de six
15 ans au niveau technique, opérationnel et stratégique pendant 26 ans. J'ai
16 travaillé au niveau opérationnel et de l'état-major.
17 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quel poste vous occupiez en 1998 ?
18 R. En 1998, j'ai été chef du service chargé des opérations et de la
19 formation qui était rattaché au commandement de la 3e Armée, poste que j'ai
20 occupé vers la mi-février 1999. A partir du 1er mars 1999, j'ai occupé le
21 nouveau poste auquel j'avais été nommé, je suis devenu assistant au
22 commandant chargé de la logistique au sein de la 3e Armée, poste que j'ai
23 conservé en 1999 et plus tard.
24 Q. Merci Mon Général. Pourriez-vous dire aux Juges si pendant l'été 1999 -
25 -
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, avant
27 que vous poursuiviez, j'aimerais demander ceci au témoin. Vous avez fourni
28 une déclaration, vous avez dit : "Du 15 février au 1er mars vous aviez été
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1 adjoint chargé de la logistique." C'est ce qui est écrit dans votre
2 déclaration.
3 Est-ce que ça devrait être plutôt à partir du 15 février jusqu'à la
4 fin de l'année 1999; est-ce que ce serait plus exact ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je réponde ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 15 février, j'occupais un poste
8 différent. Entre le 15 février et le 1er mars 1999, j'ai participé à la
9 transition de cet ancien poste que j'occupais. Il y a eu un ordre qui m'a
10 désigné à ces fonctions d'adjoint à la logistique et cet ordre porte la
11 date du 1er mars 1999.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est maintenant beaucoup plus clair,
13 je vous remercie de cette précision.
14 Poursuivez, Maître Aleksic.
15 M. ALEKSIC : [interprétation]
16 Q. Pendant l'été 1999, est-ce que vous avez passé un certain temps au
17 poste de commandement avancé de la 3e Armée ?
18 R. Oui. En 1998, je faisais partie du poste de commandement avancé de la
19 3e Armée. Ça a commencé le 27 juillet et ces fonctions se sont poursuivies
20 pendant le reste 1998 jusqu'au mois d'octobre, en fait, c'est à ce moment-
21 là que ces fonctions ont cessé d'exister.
22 Q. Savez-vous que le général Perisic qui était le chef de l'état-major de
23 la VJ à l'époque, pendant tout le mois d'août 1998, a passé un certain
24 temps au Kosovo-Metohija puisqu'il faisait l'inspection des unités de la 3e
25 Armée ?
26 R. Oui, je suis au courant de cela. Je sais que le chef d'état-major
27 Perisic ainsi que son équipe ont inspecté les unités de la 3e Armée au
28 Kosovo-Metohija, et plus particulièrement à Pristina, où j'étais membre du
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1 poste de commandement avancé. J'ai participé à la réunion d'information et,
2 en tant que membre de la 3e Armée, j'ai participé à d'autres activités, par
3 exemple, des activités d'analyse.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 4D143.
5 Q. Mon Général, reconnaissez-vous ce document simplement en voyant
6 la première page ?
7 R. Oui, absolument. La date est celle du 14 août 1998, n'est-ce pas. Ce
8 document s'intitule : "Procès-verbal de la réunion précédente consacrée à
9 l'analyse à la suite de l'inspection effectuée des unités au Kosovo-
10 Metohija par une équipe du Grand état-major de la VJ le 14 août 1998."
11 Q. Merci.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Je voudrais que l'on vous montre la dernière
13 page en B/C/S. En anglais, ce sera l'avant-dernière page.
14 Q. Veuillez regarder le contenu de cette page. Vous avez les points
15 1, 3, 4 et 12 qui m'intéressent tout particulièrement en matière de
16 décision. En fait, le point 12 de ces décisions en anglais se trouve à la
17 dernière page.
18 R. Je lis le point 3 : "Créer des conditions permettant le renforcement du
19 Corps de Pristina et son engagement conformément aux compositions
20 organiques en temps de paix, et si c'est nécessaire en temps de guerre."
21 Voulez-vous un commentaire ? Si c'est le cas, je peux vous dire ce que ceci
22 signifiait pratiquement. Il faut prévoir que soient mises en place des
23 conditions au Corps de Pristina qui correspondent à la composition
24 organique de ce corps comme en temps de paix, et que ce corps participe à
25 certaines missions. Donc, il faudrait renforcer les effectifs pour qu'on
26 ait les mêmes effectifs qu'en temps de paix. En fait, on ne l'avait pas
27 tout à fait, ce taux. Il fallait aussi prendre des mesures pour que l'on
28 puisse passer à la constitution qu'on aurait en temps de guerre. En
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1 d'autres termes, on devrait avoir les effectifs qui sont ceux de temps de
2 guerre, effectifs qui sont tout à fait différentes, les effectifs étant
3 plus nombreux qu'en temps de paix.
4 Q. Merci beaucoup.
5 R. Voulez-vous que je passe au point 4 ? Il dit : "Empêcher les forces
6 antiterroristes de sabotage de passer d'un territoire à un autre, et les
7 détruire au sein du secteur du blocus."
8 Ce n'est pas ce qui est dit ici, parce qu'en fait il faut éviter que
9 ces forces se livrant à des activités de sabotage et de terrorisme passent
10 d'un secteur à un autre, et ce faisant, il faut veiller à mettre hors
11 d'état, de nuire à ces forces, où qu'elles soient. Il faut empêcher
12 qu'elles refassent surface ailleurs pour y poursuivre leurs activités de
13 sabotage et de terrorisme.
14 Q. Fort bien. Point 12, s'il vous plaît.
15 R. Oui, point 12 : "Recruter à tous les niveaux pour maintenir les niveaux
16 qui sont au moins les niveaux actuels. L'ordre du Grand état-major
17 ordonnant le recrutement dans les unités du Corps de Pristina doit être
18 préparé avant le 20 août 1998 au plus tard, conformément aux conditions
19 militaires de VES données par le commandement de l'armée."
20 Ici, je pense que c'est en rapport avec le point 3 ou le point 4
21 même. On parlait des renforcements des effectifs pour qu'ils aient les
22 effectifs maximums qu'on trouve en temps de paix. Ce n'était pas le cas, on
23 n'avait pas autant de soldats, ni d'officiers. C'est la raison pour
24 laquelle le chef du Grand état-major ordonne ici que tout soit fait pour
25 renforcer les effectifs au sein du Corps de Pristina. Cet ordre est donné à
26 ceux qui sont chargés de ce genre de missions au Grand état-major et au
27 commandement de la 3e Armée.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce 4D416.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
3 R. Non, pas encore. Est-ce qu'on peut l'agrandir ? Maintenant, je le vois.
4 Merci. C'est un document qui vient du Grand état-major de la VJ, la date
5 est celle du 17 août 1998. Il s'intitule "Mesures destinées à renforcer
6 l'état de préparation au combat," ordre donné par le chef du Grand état-
7 major à la suite de l'inspection qu'il a effectuée dans les unités de la 3e
8 Armée au Kosovo-Metohija.
9 Q. Merci, Mon Général. Pourriez-vous en quelques mots commenter les points
10 3 et 4. Page 2 en anglais, en B/C/S, le point 3 est à la première page, le
11 point 4, à la seconde. Veuillez commencer par le point 3.
12 R. Est-ce qu'on peut agrandir le texte. Ce n'est pas facile à lire.
13 Maintenant c'est bien. Il est question : "Les unités de la 3e Armée,
14 surtout du Corps de Pristina, doivent être renforcées et doivent se
15 préparer de façon prioritaire à des engagements le long des frontières de
16 l'Etat pour les sécuriser." Maintenant, c'est bien agrandi. Il faudra
17 montrer le reste dans cette taille.
18 "Il faut veiller à ce que les unités de la 3e Armée, surtout le Corps
19 de Pristina, soient renforcées pour être préparées de façon prioritaire à
20 des engagements le long de la frontière de l'Etat face à la République
21 d'Albanie et de Macédoine. Dans cette zone, il faudrait assurer la
22 sécurité, sécuriser ces zones, même en poursuivant plus loin le long de la
23 frontière et en profondeur dans le territoire de cette zone frontalière. Il
24 faut planifier l'engagement de certaines de ces forces et défendre toutes
25 les installations militaires, les commandements et les unités sur tout le
26 territoire du Kosovo-Metohija."
27 Q. Merci beaucoup.
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Prochaine page.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?
2 M. ALEKSIC : [interprétation]
3 Q. Oui, volontiers.
4 R. Puis-je vous dire comment il faut comprendre ceci ? Il y a une chose
5 que je veux dire. La mission de défense des frontières de l'Etat, ce n'est
6 pas simplement comme c'était avant, le fait d'en assurer la sécurité, ce
7 sont les unités chargées de la défense de la frontière qui le font. Ici,
8 cela va plus loin. C'est un ordre qui porte sur la zone frontalière qui a
9 été agrandie, qui est portée à 5 kilomètres par rapport à la frontière.
10 C'est là qu'il faut assurer la défense des frontières de l'Etat. Il y a un
11 certain libellé qui est ajouté, à savoir encore plus loin, cela veut dire
12 qu'il faudra plus de forces encore qui viennent du Corps de Pristina,
13 conformément à l'estimation qui a été effectuée le long des axes d'où est
14 venu le danger pour empêcher tout mouvement et toute entrée de groupe de
15 sabotage et de terrorisme venant d'Albanie sur le territoire de la
16 Yougoslavie et inversement. Il faudra empêcher que ces groupes se rendent
17 en Albanie pour aller chercher des armes, par exemple.
18 Les installations doivent être défendues derrière les lignes tenues par
19 l'armée, il faudra aussi défendre les ressources en matériel ainsi que les
20 hommes. Normalement, c'est une tâche qui est réservée aux gardes chargés de
21 la sécurité. On les avait déjà renforcées celles-ci depuis un certain
22 temps. Mais ici on parle de l'ordre de défendre. Qu'est-ce que ça veut dire
23 ? Cela veut dire que des unités du Corps de Pristina doivent être utilisées
24 sur toute cette zone parce que si on assure la défense de certaines
25 facilités, disons d'une caserne ou d'un bâtiment du commandement du Corps
26 de Pristina, toutes les installations militaires et les arsenaux, les
27 dépôts doivent être protégés. En général, on ne peut pas le faire de
28 l'intérieur de ces bâtiments. Sinon on ne s'en tire pas, il faut vraiment
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1 assurer la défense de l'extérieur. C'est cela l'idée recherchée dans ce
2 texte-ci.
3 Q. Fort bien, prenons la page 2 en B/C/S. Je vous demanderais un bref
4 commentaire.
5 R. Ici, on parle du débordement des forces terroristes de sabotage qui
6 viendraient du Kosovo. Il faut empêcher ces débordements qui s'effectuent
7 vers le territoire de Rasko-Polimska --
8 Q. Veuillez ralentir.
9 R. "Aussi du côté de Jablanica et du sud de Morava, ce secteur-là.
10 Poursuivre la coordination et des actions concertées, coordonner avec des
11 actions du MUP et conformément à l'analyse effectuée, assurer le soutien
12 des forces du MUP qui essaient de réprimer les forces terroristes se
13 livrant au sabotage, de façon à ne pas empêcher les activités qui devraient
14 normalement être réalisées."
15 Q. Dites-moi, pourriez-vous dire aux Juges quels sont ces secteurs, Rasko-
16 Polimska, Jablanica, Morava sud ? Expliquez ceci aux Juges.
17 R. L'ordre est donné ici d'empêcher que des unités de terroristes ne
18 passent pas du Kosovo-Metohija à la zone de Rasko Polimska. Cela se trouve
19 au nord-est par rapport au Kosovo-Metohija. Ce n'est pas au Kosovo-
20 Metohija. De même, ces débordements devraient être empêchés. Nous parlons
21 de ces forces terroristes siptar qu'on doit empêcher de passer d'une zone à
22 l'autre. C'est cela que cela veut dire. Ce terme débordement, c'est
23 correct, c'est un terme fort utilisé dans le monde militaire. C'est ce
24 qu'on dit ici. On parle de débordement, c'est-à-dire que des forces
25 passeraient dans le secteur Jablanica au sud de Morava. Nous ne savons pas
26 exactement ce qu'ils veulent dire ici, mais c'est au sud.
27 Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement ? Il faut empêcher tout mouvement
28 des forces terroristes de sabotage, surtout lorsqu'elles vont vers le sud
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1 face à la République d'Albanie et de Macédoine, comme l'avait défini le
2 premier point que nous avons examiné. De surcroît, l'est comme l'ouest
3 doivent être sécurisés par rapport au Kosovo-Metohija, à l'est du Kosovo-
4 Metohija et à l'ouest. Cet ordre ne dit pas qu'il faut entreprendre des
5 actions uniquement dans la zone qui se trouve au nord du Kosovo-Metohija,
6 sur le plan administratif où on est là limitrophe avec la Serbie centrale.
7 Pour que ceci soit appliqué comme le prévoit ce document, il aurait
8 fallu pour réussir ces mesures une participation importante du Corps de
9 Pristina. Le commandement de l'armée a sans nul doute bien compris ce que
10 voulait dire cet ordre donné par le Grand état-major. Un ordre est préparé
11 et adressé au commandement de l'armée, ordre qui était sans doute plus
12 détaillé, mais je ne m'en souviens pas ici, qui précisait, comment sur le
13 plan opérationnel, effectuer cette mission. Je suis sûr que l'ordre traduit
14 fidèlement cette mission. Peut-être que cela a été présenté de façon plus
15 précise, plus opérationnelle.
16 Q. Merci beaucoup, Mon Général.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Pièce 4D418.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai toujours pas réussi à apporter de
19 commentaires sur le dernier point. Voulez-vous que je le commente.
20 M. ALEKSIC : [interprétation]
21 Q. Oui, volontiers, excusez-moi. Je suis navré de cette omission parce que
22 ça va beaucoup plus loin, n'est-ce pas ?
23 R. Le dernier point dit que : "Il faut soutenir les forces du MUP qui
24 essaient de réprimer les groupes terroristes de sabotage, à tel point, que
25 ceci n'aura pas d'incidence particulière sur la réalisation des tâches
26 primordiales. Il faut soutenir les forces du MUP," et cela se passe de
27 commentaire, c'est bien clair.
28 La seule chose que j'aurais ajoutée concerne le degré d'activités précisé
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1 ici. On dit que ce sera de façon à ne pas compromettre l'application de la
2 tâche fondamentale. Or, la tâche fondamentale des unités de la 3e Armée et
3 surtout du Corps de Pristina était d'assurer la sécurité des frontières de
4 l'Etat. Nous avons maintenant cet ordre donné par le chef du Grand état-
5 major qui dit que : "Il faut défendre les frontières de l'Etat." C'était
6 pareil dans tous les ordres précédents.
7 De plus, l'autre tâche essentielle sera de défendre les installations
8 militaires, le matériel, l'équipement ainsi que les hommes, défense du
9 personnel militaire et sécurisation des militaires, c'est la même chose,
10 c'est ce qui dit le règlement. Il faut veiller à ce que la vie et le
11 travail du Corps de Pristina puissent se dérouler sans problème, cela
12 concerne la garnison et surtout les unités qui sont positionnées le long
13 des frontières de l'état. Leur intérêt vital serait en danger si cette
14 mission n'était pas effectuée.
15 Q. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mon Général.
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Le moment se prête à une pause parce que je
17 vais bientôt passer à une autre pièce.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous devons faire
19 une pause. Elle durera 20 minutes. Je vais vous demander de quitter le
20 prétoire en même temps que l'Huissier. Nous allons vous revoir dans ce
21 prétoire à 4 heures 05.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'arrivée
26 du témoin, je voudrais vous prier de m'excuser pour l'interruption de
27 service qui a été due à moi, apparemment mon système de transmission ne
28 fonctionnait pas parfaitement bien. Toutes mes excuses.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela arrive de temps en temps, c'est
2 tout à fait normal. Je vous remercie.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je demande l'affichage de la pièce 4D418 sur les écrans grâce au
7 prétoire électronique.
8 Q. Mon Général, reconnaissez-vous ce document ?
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on agrandir un peu l'image.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La qualité était meilleure tout à l'heure,
11 maintenant le texte est de nouveau en très petit caractère mais je vais
12 essayer. Maintenant c'est mieux. Ce document est un document du Grand
13 quartier général de l'armée yougoslave, secteur chargé des missions
14 opérationnelles, 24 août 1998. Je vois que ce texte a le format d'un
15 télégramme. Ce document est adressé personnellement au commandant ou au
16 chef d'état-major du commandement de la 3e Armée.
17 M. ALEKSIC : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous commenter le paragraphe 3 ce cet ordre.
19 M. ALEKSIC : [interprétation] On devrait faire un peu défiler le texte sur
20 l'écran. Merci à la régie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Dans ce paragraphe, et je vais
22 en donner lecture : "Conformément aux nécessités et possibilités, apporter
23 son soutien aux forces du MUP dans l'anéantissement et le démantèlement des
24 forces terroristes et de sabotage sans perdre de vue le niveau d'alerte au
25 combat qui ne doit pas être entravé pour les commandements et les unités
26 qui doivent continuer à remplir leurs missions fondamentales."
27 La teneur de ce paragraphe prend appui sur l'ordre précédent du chef
28 du Grand quartier général dont j'ai déjà parlé, mais ce qui est mis en
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1 exergue ici c'est l'appui nécessaire aux forces du ministère de
2 l'Intérieur. Bien entendu, ce à quoi on pense ce sont les missions
3 fondamentales que l'armée, plus précisément le Corps de Pristina, devait
4 mener à bien dans le secteur du Kosovo-Metohija.
5 M. ALEKSIC : [interprétation]
6 Q. Je vous remercie, Mon Général. Nous allons maintenant passer à un autre
7 sujet.
8 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande l'affichage grâce au prétoire
9 électronique du document 4D495.
10 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
11 R. Oui, absolument. Ceci est une carte topographique sur laquelle est
12 illustré l'ordre du commandant, ordre visant à anéantir et réduire les
13 forces terroristes dans la zone du village de Ratis. On voit sur cette
14 carte l'illustration graphique de l'action qui est prévue et qui doit se
15 mener dans ce secteur.
16 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'on peut lire en haut à
17 gauche de cette carte ?
18 R. Oui, absolument. Ce qu'on lit à cet endroit correspond à ce que
19 prescrivent les règlements militaires afférents au combat, à savoir qu'il
20 appartient au commandant d'approuver une action, et ici nous lisons :
21 "J'approuve", suivi du nom et du prénom du commandant, ce qui signifie que
22 la décision du commandant est approuvée par le commandant responsable,
23 c'est-à-dire en espèce le général d'armée Dusan Samardzic.
24 Q. Reconnaissez-vous la signature que l'on voit en haut à gauche de cette
25 carte ?
26 R. Oui, absolument. Parce que j'ai souvent apporté des documents à signer
27 à ce commandant, je connais sa signature. Et pour autant que je puisse le
28 voir, il s'agit bien de la signature du commandant.
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1 Q. Je vous remercie, Mon Général.
2 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche grâce
3 au système du prétoire électronique le document 4D504.
4 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, le temps nous
5 manque, donc nous ne sommes pas parvenus à obtenir la traduction intégrale
6 du document, mais seulement de la partie qui nous intéresse qui a donc fait
7 l'objet d'une traduction officielle par le CLSS. Nous parlons de l'en-tête
8 et d'un paragraphe particulier sur lesquels j'aimerais entendre les
9 commentaires du témoin, mais dans un instant nous verrons s'afficher le
10 document entier.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le reste sera-t-il traduit ?
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Il sera traduit.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. ALEKSIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
15 Président. Un instant.
16 Monsieur le Président, excusez-moi pour cette interruption des débats. Le
17 document dont je demande l'affichage est en fait le document 4D508.
18 Excusez-moi pour cette erreur. Je demanderais à voir dans la version B/C/S
19 le paragraphe 5, qui figure en page 2 de la version B/C/S, ce même
20 paragraphe se trouvant en page 1 de la version anglaise. Le passage qui
21 m'intéresse plus particulièrement est en fait le deuxième sous-paragraphe
22 du paragraphe 5. Page suivante de la version en B/C/S, je vous prie. Voilà,
23 nous y sommes.
24 Q. Mon Général, dès que le texte sera agrandi, je vous prierais de bien
25 vouloir prendre connaissance du deuxième sous-paragraphe du paragraphe 5,
26 qui s'intitule "J'ai décidé…"
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'anglais n'est plus affiché ? Merci.
28 Veuillez poursuivre, Maître Aleksic.
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1 M. ALEKSIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, pourriez-vous donner lecture de ce deuxième sous-
3 paragraphe du paragraphe 5 correspondant au titre "J'ai décidé…"
4 R. C'était plus visible tout à l'heure.
5 Q. Mon Général, nous n'avons qu'une traduction partielle du texte. Donc
6 l'affichage doit demeurer comme il est.
7 R. Bon, pas de problème, je vais essayer. Je cite : "Continuer à engager
8 les forces de l'armée (groupes de combat) dans l'appui à apporter aux
9 forces du MUP qui encerclent le secteur général du village de Kramovik.
10 Engager certaines des forces dans la préparation d'un encerclement des
11 villages de Donji Ratis et de Gornji Ratis."
12 Je vois au bas de ce document la signature du commandement de la 3e Armée.
13 Je n'ai pas vu le début du texte. C'est probablement un rapport de combat,
14 et le paragraphe 5 fait partie de ce rapport. Ce texte correspond sans
15 aucun doute au format habituel des rapports de cette nature. Je dis cela
16 parce que, bien entendu, avec l'autorisation du commandant, je signais des
17 documents de ce genre et les soumettais au commandement supérieur, c'est-à-
18 dire au secteur chargé des opérations du Grand quartier général de l'armée
19 yougoslave. Donc, voilà quelle est la nature de ce document, et ce qu'on
20 voit ici, c'est qu'il s'agit d'un ordre qui vise à obtenir un engagement
21 complémentaire des troupes. Ce que je tiens à dire c'est que ce paragraphe
22 5 fait partie intégrale d'un rapport de combat, ce qui signifie que le
23 commandant de l'unité subordonnée, dans ce cas il s'agit du commandement de
24 l'armée, envoie à son commandement supérieur, en l'espèce le Grand quartier
25 général de l'armée yougoslave, la décision prise par lui d'engager des
26 troupes, et ce texte-ci concerne plus précisément les forces du Corps de
27 Pristina, mais étaient impliquées également les autres formations de
28 l'armée à engager le lendemain.
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1 Q. Je vous remercie, Mon Général.
2 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage du document
3 4D496 grâce au prétoire électronique.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que cela signifie que ce
5 document est un rapport de combat adressé au Grand quartier général par la
6 3e Armée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
9 Maître Aleksic, à vous.
10 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Je demande l'affichage du document 4D496.
12 Q. Mon Général, reconnaissez-vous le document qui s'affiche, qui est une
13 carte ?
14 R. Je ne vois encore rien sur mon écran.
15 Q. Excusez-moi, j'ai été trop rapide.
16 R. Oui, je reconnais ce document. Il porte l'intitulé : "Examen du
17 déploiement des forces au terme de la 4e étape." Il est donc question ici
18 de vérifier la disposition des forces et leur déploiement sur le territoire
19 du Kosovo-Metohija, et les forces en question sont celles de la 3e Armée,
20 et plus précisément du Corps de Pristina. Ce déploiement est représenté
21 graphiquement sur cette carte après approbation du commandant de l'armée.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que
24 j'aie la bonne carte sur mon écran. Je vous demanderais une seconde. Nous
25 avons de mon côté du prétoire quelques problèmes techniques, mais nous
26 allons passer au document suivant néanmoins.
27 Je demande l'affichage sur les écrans du document 4D451 grâce au prétoire
28 électronique.
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1 Q. Mon Général, nous voyons en ce moment la version anglaise. Voici la
2 version originale. Reconnaissez-vous ce document, Mon Général ?
3 R. J'aimerais qu'on agrandisse le texte, mais quoi qu'il en soit, je
4 parviens à lire et je vois que ce document vient du commandement de la 3e
5 Armée. C'est un document qui date du 18 octobre 1998, il s'agit d'un
6 rapport de combat régulier adressé au centre chargé des opérations au Grand
7 quartier général de l'armée yougoslave, en provenance du commandement de la
8 3e Armée.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affichage le sous-
10 paragraphe 2 du paragraphe 5 qui se trouve en page 2 de la version B/C/S et
11 en page 2, si je ne m'abuse, de la version anglaise.
12 Q. Pourriez-vous commenter, Mon Général ?
13 R. Oui, absolument. On décrit dans ce paragraphe la situation dans les
14 diverses formations de l'armée et on informe dans ce passage que les
15 groupes de combat du Corps de Pristina se sont emparés d'un certain nombre
16 de secteurs. On voit une liste de groupes de combat avec le secteur
17 correspondant pour chacun des groupes. On trouve également des informations
18 au sujet des effectifs précis de chaque groupe de combat qui a pris
19 position dans le secteur en question, et il est indiqué également quels
20 sont les équipements dont disposent ces différents groupes de combat. Ce
21 texte correspond tout à fait à la façon dont sont rédigés normalement les
22 rapports de combat qui comportent des informations fournies au quotidien
23 selon les modalités que l'on voit illustrées dans ce document puisqu'il
24 s'agit de mettre en exergue ce qui est le plus important et le plus
25 pertinent pour la journée en question. Obligation était faite aux auteurs
26 de ces rapports de les rédiger dans ces termes lorsqu'ils exécutaient un
27 ordre de combat qui dans le cas précis émane du Grand quartier général de
28 l'armée yougoslave. Une date limite est prévue pour la réalisation de la
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1 mission, et dans le cas où la date limite n'est pas précisée, comme c'est
2 le cas ici, cela signifie qu'un autre rapport sera intégré au rapport de
3 combat régulier.
4 Q. Je vous remercie, Mon Général. Une fois que vous avez signé l'accord
5 avec la Mission de vérification du Kosovo ou plutôt avec l'OSCE, quelles
6 ont été vos fonctions ?
7 R. J'étais chef de l'organe chargé des opérations et de l'entraînement
8 ainsi que des affaires liées aux effectifs humains, par ordre spécial du
9 commandant de l'armée. Toutefois, une fois que le poste de commandement
10 avancé de la 3e Armée a cessé d'exister, le 30 octobre 1998 - c'est la date
11 à laquelle ce poste a cessé de fonctionner - je ne me rappelle pas la date
12 exacte à laquelle l'ordre en question a été émis, c'était peut-être
13 quelques jours avant, mais en tout cas c'est à peu près à ce moment-là que
14 j'ai été nommé chef de l'équipe chargée d'assurer la liaison avec
15 l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe au Kosovo-
16 Metohija, qu'on appelait "KVM" selon son sigle anglais.
17 Q. Je vous remercie, Mon Général.
18 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande l'affichage au prétoire
19 électronique du document 3D785.
20 Q. Reconnaissez-vous ce document, Mon Général ?
21 R. Oui, absolument. C'est un document qui a été élaboré par l'équipe
22 chargée de la liaison avec l'OSCE pour le commandement de la 3e Armée. Il
23 est plus précisément question ici d'un rapport régulier hebdomadaire qui
24 concerne les journées allant du 18 au 24 décembre. Ce document a été
25 expédié et enregistré le 24 décembre 1998. Vous pourrez constater
26 probablement, lorsque vous verrez la signature apposée au bas de ce
27 document, que c'est moi qui ai signé ce rapport en ma qualité de chef de
28 l'équipe chargée de la liaison avec l'OSCE.
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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande l'affichage du paragraphe 3 sur
2 les écrans.
3 Q. Avant que nous ne parlions de ce paragraphe, j'aurais encore question
4 préalable à vous poser. Pendant toute la durée de votre mandat de chef de
5 liaison, avez-vous constamment envoyé des rapports de cette nature au Grand
6 quartier général, vous, personnellement, ou l'un ou l'autre de vos
7 suppléants ?
8 R. Oui. En vertu de l'ordre du Grand quartier général de l'armée
9 yougoslave, ainsi que dans le respect de l'ordre du commandement de la 3e
10 Armée, il était prescrit que des rapports de cette nature soient envoyés
11 chaque jour par l'équipe chargée d'assurer la liaison avec l'OSCE au
12 commandement de la 3e Armée, et il y avait également obligation d'envoyer
13 des rapports hebdomadaires pour synthétiser les modalités d'exécution des
14 missions. Ces rapports hebdomadaires étaient l'une des clauses découlant
15 directement de l'accord signé avec l'OSCE qui stipulait dans un paragraphe
16 particulier que les organes de l'Etat de la République de Serbie étaient
17 tenus de rendre compte chaque semaine des déplacements et de la situation
18 des hommes sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il s'agissait des forces
19 de la République de Serbie. Ces rapports évoquaient les activités qui
20 étaient déjà mentionnées dans les rapports quotidiens. La structure de ces
21 rapports hebdomadaires est identique à celle des rapports quotidiens, mais
22 il y a un endroit dans le texte où l'équipe chargée de la liaison a pour
23 devoir de rendre compte au Grand quartier général de l'armée yougoslave,
24 qui ensuite transmet les documents appropriés à l'équipe de l'OSCE.
25 Q. Je vous remercie, Mon Général.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est le paragraphe 1 de la première page de
27 ce texte qui m'intéresse, un peu plus bas je vous prie. Merci à la régie.
28 Q. Pourriez-vous donner lecture de ce passage et commenter.
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1 R. Ce paragraphe se lit comme suit : "Le 21 décembre 1998, entre 8 heures
2 du matin et 2 heures de l'après-midi, une colonne de soldats a fait
3 mouvement. Cette colonne se composait de 23B/V (neuf chars), trois
4 véhicules de combat d'infanterie, un blindé transport de troupes, trois
5 30/2 canons à double tube, trois BRDM de calibre 120, il s'agit de
6 véhicules de reconnaissance blindés et d'un TZI, il s'agit d'un véhicule de
7 récupération. Ce déplacement s'est fait le long de l'axe suivant : Batlava
8 - Bajicina, cote 716, c'est la cote Jablan et retour."
9 Ce paragraphe et tous les autres paragraphes de ce texte portent sur les
10 forces de la 3e Armée qui se déplacent au Kosovo-Metohija et sur lesquels
11 l'équipe de liaison pour le Grand quartier général de l'armée yougoslave
12 obtenait des rapports réguliers.
13 Q. Pourriez-vous commenter le paragraphe 1.
14 R. Le paragraphe 1 stipule que : "A 8 heures du matin, le 19 décembre, des
15 renforts sont arrivés auprès de la 15e Brigade blindée sous forme d'une
16 compagnie de chars, qui comptait 20 véhicules blindés, 15 véhicules
17 mécanisés non combattants, et de 165 soldats et officiers qui se sont
18 rendus dans le secteur de l'aérodrome de Batlava pour procéder à des
19 entraînements en application du plan et du programme d'entraînement et de
20 formation des soldats."
21 Mon commentaire ? Sans problème. Le Corps de Pristina a reçu des
22 renforts indirects de la part de soldats qui étaient déjà en entraînement
23 dans ce secteur à un certain moment. Les entraînements des hommes se
24 faisaient quelque part au Kosovo-Metohija, non loin du siège du Corps de
25 Pristina. Il est dit qu'aucun soldat non entraîné ne doit être envoyé dans
26 ce secteur, car c'est un secteur dangereux, que les hommes doivent se voir
27 dispenser un entraînement individuel dans toutes les unités ainsi que
28 derrière les lignes en Serbie centrale.
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1 Une fois arrivé dans le secteur du Corps de Pristina, il doit y avoir
2 un entraînement individuel complémentaire, mais c'est tout ce qu'il est
3 prévu de faire. Il était souhaitable que tous les soldats soient entraînés
4 de façon à pouvoir s'acquitter au mieux de leurs missions jusqu'au niveau
5 inférieur de la hiérarchie, c'est-à-dire au niveau des détachements ou des
6 escadrons et jusqu'au niveau les plus élevés de la hiérarchie, niveau
7 tactique ou niveau de compagnie, et même de bataillon, donc cette action
8 définie ici, à savoir l'entraînement en tant que tel dans un secteur
9 particulier, a été réalisé par la 15e Brigade du Corps de Pristina.
10 Sur la base de ce que je sais de l'accord conclu avec l'OSCE, cette
11 activité n'était pas limitée, et je suis pratiquement certain que je
12 connais assez bien ces dispositions. Le commandement du corps d'armée était
13 responsable de l'entraînement de ses hommes sans perdre de vue la situation
14 dans les environs et la situation qui prévalait dans le secteur même depuis
15 quelque temps.
16 Q. Je vous remercie, Mon Général. Au début de votre déposition, vous avez
17 dit que le 1er mars 1999 vous étiez devenu assistant du commandant chargé de
18 la logistique pour le commandement de la 3e Armée. Pouvez-vous nous dire si
19 le service de santé faisait également partie de l'organe chargé de la
20 logistique ?
21 R. Oui, absolument. L'organisation de cette structure chargée de la
22 logistique au sein du commandement de la 3e Armée intégrait le service de
23 santé. C'était l'un des sept services qui faisaient partie de l'organe
24 chargée de la logistique, je ne parlerai pas des autres, mais pour répondre
25 à votre question, je vous dirais oui.
26 Q. Je vous remercie, Mon Général.
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demanderais que le document 4D354 soit
28 affiché grâce au prétoire électronique. Je vous remercie.
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1 Q. Mon Général, reconnaissez-vous ce document ?
2 R. Oui, absolument. C'est un document qui émane du commandement de la 3e
3 Armée en date du 20 avril 1999 et qui s'intitule : "Ratissage du terrain,
4 ordre complémentaire."
5 Q. Très bien. Le paragraphe 1, que peut-on y lire ?
6 R. "Envoyez le capitaine de première classe Milos Kostov, pathologiste de
7 l'hôpital militaire de Nis, auprès de l'équipe PrK pour ratissage du
8 terrain le 21 avril 1999."
9 Q. Mon Général, savez-vous si ce pathologiste, le Dr Kostov, a été envoyé
10 pour cette mission particulière ou s'il a simplement été envoyé sur les
11 lieux à titre de renfort permanent ? Est-ce qu'il y est resté jusqu'à la
12 fin de tous les combats ? Est-ce que vous avez des renseignements à ce
13 sujet ?
14 R. Ce document a été établi au poste de commandement lui-même. Il a été
15 autorisé par le commandant et a d'abord été adressé à l'hôpital militaire
16 de façon à ce que l'homme concerné puisse remplir la mission qui lui était
17 assignée. Ce document a également été adressé à l'organe chargé de la
18 logistique au poste de commandement de l'arrière. J'étais assistant du
19 commandant chargé de la logistique, et j'avais sous ma responsabilité le
20 service de santé. Nous avions la responsabilité de suivre l'action de
21 l'hôpital militaire de Nis et nous avons dû veiller à l'exécution de cet
22 ordre. Le capitaine Kostov a été dépêché sur place dans le respect de
23 l'ordre dont nous parlons, et la durée de son séjour sur place n'était pas
24 limitée. Il devait remplir sa mission dès qu'il aurait rendu compte auprès
25 du commandant du Corps de Pristina, et jusqu'à nouvel ordre.
26 Dans le cadre de cette opération de ratissage du terrain, comme on le
27 lit dans ce document, il lui était sans doute demandé également de
28 rejoindre les autres équipes participant à cette mission sur le terrain, à
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1 moins qu'il ne s'agisse d'équipes d'enquêteurs, là il manque peut-être une
2 précision quant à l'identité exacte du commandant qui était responsable sur
3 le terrain. Mais je sais que cet homme a été envoyé sur place et il devait
4 y rester jusqu'à nouvel ordre aussi longtemps que sa présence était
5 nécessaire.
6 Q. Merci beaucoup, Mon Général.
7 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
8 questions pour ce témoin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.
10 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'autres conseils de la Défense ?
12 Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
14 Président, pour organiser mes papiers.
15 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je m'appelle Branko Lukic, et je
17 suis ici pour assurer la défense du général Sreten Lukic. Je n'aurai que
18 quelques petites questions à vous poser pour que dans le cadre de
19 l'expérience qui est la vôtre vous puissiez apporter des explications très
20 complètes et détaillées sur un certain nombre de points. Mais ce ne sera
21 pas un contre-interrogatoire à proprement parler.
22 Est-ce que vous avez un exemplaire de votre déclaration écrite sous
23 les yeux ? Non ?
24 R. Non.
25 Q. Deux paragraphes vont nous intéresser, le paragraphe 21 et le
26 paragraphe 22 de votre déclaration. La régie nous aidera, nous allons
27 pouvoir les lire à l'écran. Il s'agit de la quatrième page en B/C/S.
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous plaît,
Page 17590
1 les paragraphes 21 et 22.
2 Q. Mon Général, il vous sera peut-être plus facile de suivre le
3 texte écrit, le lire ici.
4 R. Est-ce que vous souhaitez que je dise de quoi il s'agit dans ces
5 paragraphes ?
6 Q. Vous avez pu lire le paragraphe 21 ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous formulez un commentaire ici au sujet d'une pièce de défense du
9 Général Pavkovic, la pièce 4D495.
10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette pièce, s'il
11 vous plaît, au prétoire électronique. La pièce 4D495, s'il vous plaît, est-
12 ce qu'on peut l'afficher.
13 Q. Mon Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que sur cette
14 carte qui constitue la décision du commandant afin d'anéantir les forces de
15 sabotage et de terrorisme dans le secteur de Ratis, est-ce que nous sommes
16 d'accord pour dire que nous y voyons le déploiement des forces de l'armée
17 de Yougoslavie, ainsi que des forces du MUP également ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que cette décision constitue une partie intégrante de l'ordre
20 qui a été donné ?
21 R. Cette décision, cette carte, constitue l'aspect visuel d'un ordre de
22 combat, nous représente ce dont parle l'ordre de combat.
23 Q. Je vous remercie.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire défiler
25 légèrement, s'il vous plaît.
26 Q. Mon Général, nous avons des cercles qui ont été tracés en rouge et vers
27 le bas. Nous lisons : "Le 52."
28 R. Groupe de combat 52.
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1 Q. Je pense que c'est le 52e Bataillon de police militaire, n'est-ce pas ?
2 Le savez-vous ?
3 R. Oui. Au-dessus, c'est le bataillon de police militaire, mais en bas,
4 c'est le groupe de combat, le 52e Groupe de combat.
5 Q. Oui, oui, vous avez raison. Nous voyons les deux.
6 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, dans le prétoire électronique,
7 peut-on afficher le 6D698.
8 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, de quel document ?
9 R. C'est un document de combat, c'est un ordre. C'est un document qui
10 émane du commandement du Corps de Pristina. A la dernière page, on peut
11 voir de qui émane cet ordre. Nous pouvons l'examiner.
12 Q. C'est l'ordre afin d'apporter un soutien aux forces du MUP, afin
13 d'anéantir les forces de sabotage et de terrorisme dans le secteur large de
14 Ratis.
15 R. Oui.
16 M. LUKIC : [interprétation] La page 3, est-ce qu'on peut l'afficher s'il
17 vous plaît, en anglais et en B/C/S, sous forme électronique. C'est le point
18 5.3, si vous voulez bien.
19 Q. Au point 5.3, Mon Général, il est écrit : "Le 52e Bataillon de police
20 militaire attaque le long de l'axe Suka Vogelj-Porobica-Donji village de
21 Ratis, en agissant de manière conjointe avec une partie des forces de
22 Djakovica et du 8e Détachement du MUP."
23 Est-ce que cela correspond à ce que nous avons pu voir sur la carte ?
24 R. Je suppose que l'axe d'action qui est tracé sur la carte pour le
25 bataillon de police militaire correspond à ce qu'on lit ici. Il faudrait
26 procéder à une comparaison. Cela nous permettrait de savoir exactement ce
27 qui en est.
28 Q. Quelque chose qui concerne ce document également.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Au point 8, page 6 en B/C/S, page 7 en anglais,
2 s'il vous plaît.
3 Q. Il s'agit là d'une partie de l'ordre qui concerne le commandement et
4 les transmissions. Ici, il est question de cartes chiffrées qui doivent
5 être élaborées. Nous sommes des profanes. Vous pourriez nous expliquer de
6 quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une carte codée ou chiffrée ?
7 Pourquoi sont-elles importantes ? Quel est le rôle qu'elles jouent ?
8 R. Oui, je peux vous le dire. Ces cartes chiffrées sont élaborées à
9 l'attention des unités tactiques. Par exemple, des compagnies, sur la base
10 des noms de localités chiffrés, ceci permet de faire un rapport. Celui qui
11 entend le rapport qui est fait ne saura pas, indépendamment de ce qu'il a
12 entendu, de quelle localité il s'agit. A des échelons plus élevés, on agit
13 par des moyens de transmissions protégés. A ce niveau-là, on établit des
14 cartes protégées. Le chef qui a la responsabilité de l'action fait rapport
15 au commandant, conformément à cela.
16 Q. Est-ce qu'on trace les axes d'action sur ces cartes pour les
17 différentes missions ?
18 R. Cela dépend un petit peu de la mission. S'il s'agit d'une attaque,
19 absolument. On trace l'axe, on montre le long de quel axe une unité donnée
20 agira. De manière générale, c'est ainsi que l'on annote ces cartes.
21 Q. Tout commandant interprète cette carte en comprenant quelle est sa
22 mission en y reconnaissant sa mission et celles des unités voisines.
23 R. Oui. Mais je n'ai pas répondu à ce que vous m'avez demandé
24 précédemment. On donne un ordre à une unité donnée, et on lui précise
25 quelle est sa mission immédiate. Après on lui dit aussi, dans un deuxième
26 temps ou de manière plus large, ce qu'il devra faire de manière conjointe
27 avec une autre unité, par exemple.
28 Q. Nous attendons que tout soit consigné au compte rendu d'audience. Comme
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1 vous venez de le dire, ces cartes sont remises aux commandants des unités
2 qui prennent part à l'action donnée. J'aimerais savoir si cela nous permet
3 d'en conclure que ce sont les commandants des unités de la VJ qui
4 recevaient ces cartes, mais aussi les commandants des unités du MUP qui
5 figurent sur la carte ?
6 R. C'est vous qui venez de le dire, ce n'est pas moi. C'est le commandant
7 d'une unité qui réalise cette carte. Son supérieur approuve la carte qui
8 traduit visuellement sa décision. Le supérieur approuve la carte, mais ce
9 n'est pas à lui qui trace la décision pour la remettre à un commandant
10 subalterne. Chaque commandant subalterne voit sa position, voit son rôle.
11 Après, il élabore, il détaille ce qu'il voit. Il représente cela par écrit
12 et graphiquement. Son supérieur donne son aval. Si cela est conforme à la
13 décision du commandant supérieur, à ce moment-là il l'approuve. Il dit :
14 "Je suis d'accord. Procédez à l'action." C'est à ce moment-là que l'ordre
15 de combat est rédigé et qu'il est représenté visuellement sur la carte.
16 Ensuite, c'est présenté pour avis au commandant supérieur qui signe à
17 l'angle supérieur gauche et ainsi approuve le document.
18 Q. De toute évidence, je ne suis qu'un profane. Je viens de faire une
19 erreur. Nous faisons une différence entre les commandants de différents
20 échelons.
21 R. Oui, jusqu'à une compagnie ou un groupe. Au-delà, nous utilisons un
22 autre terme. Donc, "komandir" pour les échelons inférieurs et commandant
23 pour les échelons supérieurs.
24 Q. Ces différents commandants à différents échelons, est-ce qu'ils
25 reçoivent la portion de la carte qui correspond au déploiement de leur
26 unité ? C'est cela que je voulais savoir. Je voulais vous poser cette
27 question.
28 R. Le chef de compagnie, oui. Il est possible qu'il reçoive cette carte.
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1 Mais ce n'est pas lui qui fait ces documents. Ce n'est pas lui qui écrit
2 l'ordre. Ce n'est pas lui qui dessine la carte. Il reçoit oralement l'ordre
3 de la part de son supérieur. Il procède à l'appréciation. Il communique sa
4 décision qui est approuvée. Mais il n'est pas tenu de rédiger cela par
5 écrit, ni de tracer la carte.
6 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni ces explications.
7 R. Il peut recevoir la partie de la carte qui le concerne, mais ce n'est
8 pas obligatoire.
9 Q. Le paragraphe 22, à présent, de votre déclaration, je voudrais que l'on
10 en parle maintenant.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de parler de cela, on vous a
12 demandé de dire si oui ou non le commandant d'une unité du MUP qui
13 participait à l'action conjointe avec la VJ recevait la carte ou une partie
14 de la carte préparée pour une action donnée. Vous avez dit qu'on donne des
15 ordres oralement vers des échelons inférieurs. Il n'était pas obligatoire
16 de remettre une carte à des commandants à des échelons inférieurs. Mais
17 pour ce qui est d'un officier qui commande une unité du MUP, l'unité qui
18 participerait à ce genre d'opération, est-ce qu'il recevrait une carte qui
19 préciserait sa mission ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Je ne sais pas,
21 comment cela est prévu au ministère de l'Intérieur et pour ce qui est du
22 MUP. Ce que je vous ai dit --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne crois pas que vous ayez
24 compris. Il est question de la carte de la VJ. Est-ce qu'il y a des
25 situations où une unité du MUP recevrait une carte qui a été réalisée par
26 un commandant de la VJ ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi, puisque le
28 commandement de l'armée faisait des cartes à l'intention des unités. Si les
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1 unités du MUP devaient être au courant, ils réalisaient leurs propres
2 cartes. Je ne vois pas pourquoi on remettrait ces cartes à l'intention des
3 officiers du MUP. D'ailleurs, ce n'est pas prévu dans le règlement.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas le règlement régissant le
8 fonctionnement du MUP sur ce point. Avez-vous jamais vu une carte réalisée
9 par le MUP, une carte permettant de procéder à des actions de combat ?
10 R. Je n'ai jamais vu ce genre de carte.
11 Q. Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va examiner le paragraphe 22,
12 où vous dites : "J'ai pris part à la création du document 3D697. Il s'agit
13 d'une analyse en date du 2 octobre 1998, ensemble avec les autres organes
14 du commandement de la 3e Armée au poste de commandement avancé de
15 Pristina."
16 La seule chose que je vais vous demander concerne la méthodologie, à savoir
17 comment est-ce qu'un certain nombre de numéros ont été établis ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
19 électronique la page. Je pense que cela devrait être la page 9 en B/C/S et
20 ce serait la page 10 en version anglaise. La colonne numéro 5. Est-ce que
21 vous pouvez l'agrandir, s'il vous plaît. Ratis -- puisqu'il a été question
22 de cela.
23 Q. Nous avons ici un aperçu, c'est l'annexe 3 de votre document. A la
24 ligne 5, nous voyons qu'il est écrit Ratis.
25 R. C'est la ligne 5.
26 Q. Oui, oui. Alors, est-ce que nous y voyons quels sont les effectifs qui
27 ont pris part à cette action, combien d'hommes ?
28 R. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui est représenté ici.
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1 Q. Est-il vrai qu'à la fin de ces lignes par exemple, pour l'armée de
2 Yougoslavie, le chiffre final est obtenu en procédant à l'addition de tous
3 les hommes ayant pris part à toutes les actions ? C'est l'ensemble des
4 effectifs ?
5 R. Oui. Il est vrai qu'on a fait l'addition de chacun des groupes d'hommes
6 qui ont pris part à certaines actions, on additionne toutes les actions.
7 Puis, pour l'ensemble des actions, on obtient l'ensemble des hommes.
8 Q. Puisque par exemple ici il semblerait qu'à ces neuf actions, cinq ou
9 six groupes de combat ont pris part au Kosovo, mais au Kosovo, il n'y a pas
10 eu autant de groupes de combat; n'est-ce pas exact ? Mais c'est cette
11 méthodologie qui permet d'additionner tous les hommes qui ont part à toutes
12 les actions qui nous permet d'arriver à ce chiffre-là ?
13 R. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Il n'y en avait pas
14 autant. Nous avons l'ordre du chef du Grand état-major qui détermine ces
15 différents groupes de combat. Il y en avait dix ou 15 pour ce qui est de
16 l'armée. Dix à tout moment, et en tout cas pas plus que 20. Je pense 15 ou
17 16 groupes. Mais c'est impossible. Enfin -- si seulement il y en avait eu
18 autant.
19 Q. Mais cela correspond également au nombre d'hommes, aux effectifs,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Nous, les juristes, nous sommes parfois un petit peu ennuyeux. Nous
23 devons poser des questions qui semblent évidentes aux autres. La même chose
24 du conseil de la police, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. C'est en cela que réside votre charme d'avocat. Bien sûr, cela
26 s'applique à la police également.
27 Q. Pour ce qui est de la JSO, il est dit qu'il y en avait trois unités,
28 alors que nous savons qu'il y en avait qu'une seule ?
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1 R. Pour autant que je sache, il n'y en avait qu'une seule. Mais le
2 ministère des Affaires intérieures est peut-être mieux placé que moi pour
3 le savoir. Pour autant que je sache, je n'en avais qu'une.
4 Q. Mon Général, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai
5 plus de questions pour vous.
6 R. Je vous en prie.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, c'est le
8 Procureur, M. Hannis qui va vous poser des questions dans le cadre du
9 contre-interrogatoire.
10 Vous avez la parole, Monsieur Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
12 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Lorsque vous êtes parti à la
14 retraite, vous aviez quel grade, pourriez-vous nous le dire ?
15 R. Oui. Je suis parti à la retraite le 1er juillet 2002, et à ce moment-là
16 j'étais général de division.
17 Q. A partir du 1er mars 1999, vous nous avez dit, Général, que vous étiez
18 assistant du commandant chargé de la logistique au sein du commandement de
19 la 3e Armée; c'est exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Et physiquement, où étiez-vous stationné à ce moment-là, à partir du 1er
22 mars jusqu'à la fin de la guerre en juin 1999 ?
23 R. Pendant cette période de la guerre j'étais au poste de commandement
24 arrière à Nis. D'après les plans, je suis aussi allé au Kosovo me rendre
25 auprès des unités au Kosovo pour autant que je m'en souvienne, ça a duré
26 une à deux journées, les deux fois où j'y suis allé.
27 Q. Vous vous souvenez à peu près à quel moment vous avez fait ces
28 déplacements et où plus concrètement au Kosovo vous êtes allé ?
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1 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, je ne m'en souviens plus.
2 C'était à deux moments différents, donc je ne me souviens pas de la date,
3 mais je sais où je suis allé. Je suis allé à la 202e Base logistique qui
4 avait son poste de commandement au village de Banjska. Puis j'ai vu un
5 détachement de cette base de logistique qui était à Knin. Je suis allé au
6 poste de commandement avancé de la 3e Armée qui à ce moment-là était situé
7 au poste de commandement du Corps de Pristina. Donc au même endroit, j'ai
8 vu le commandant de l'armée, le commandant du corps. C'est ça pour
9 l'essentiel. Je ne suis pas allé contrôler les unités conjointes tactiques
10 parce que, sur le plan technique, je devais diriger les bases de
11 logistique, les bases arrières qui étaient subordonnées au commandement du
12 Corps de Pristina. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé.
13 Q. Je vous remercie. En 1998, vous nous avez dit que vous étiez au poste
14 de commandement avancé de la 3e Armée à partir du 27 juillet jusqu'à la fin
15 d'octobre 1998 lorsqu'il a été annulé. Il était situé où, à quel endroit ?
16 R. Il était situé à Pristina, à la caserne des héros kosovars.
17 Q. En octobre 1998, pourquoi est-ce qu'on a mis fin à ce poste de
18 commandement ?
19 R. Le poste de commandement avancé du commandement de la 3e Armée en 1998
20 a été aboli à cet endroit sur ordre du commandement supérieur. Mais si vous
21 me posez la question sur la raison pour laquelle on a fait ainsi - je vais
22 vous donner mon opinion - c'est parce que les missions principales qui
23 avaient été confiées à l'armée jusqu'à ce moment-là avaient été menées à
24 bien et il n'y avait plus de raison, il n'était pas plus utile de garder ce
25 poste à cet endroit là-bas, donc on l'a aboli. Le poste de commandement
26 avancé de manière générale et les postes de commandement des unités
27 subalternes sont créés par le commandement supérieur.
28 Q. Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec l'accord Milosevic-
Page 17600
1 Holbrooke et la mise sur pied de la MVK et l'OSCE ?
2 R. Je ne saurais pas vous le dire exactement, car il faut savoir que par
3 cet accord, on a retiré les forces qui ne correspondaient pas à
4 l'organigramme du Corps de Pristina qui était hors organigramme. Ensuite
5 les forces du Corps de Pristina se sont retirées dans les casernes, ce qui
6 veut dire que les forces qui étaient déployées au Kosovo-Metohija étaient
7 bien moindres que précédemment. Probablement qu'à partir de ce moment-là il
8 n'y avait plus lieu de garder un poste de commandement avancé, il n'était
9 plus utile. Mais je n'exclus pas que cet accord ait eu un impact là-dessus,
10 seulement je dois dire que je ne sais pas.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. HANNIS : [interprétation] La pièce 4D416, je voudrais qu'on l'examine.
13 Q. Vous en avez déjà parlé, Général, c'est la pièce du 17 août 1998, un
14 document qui concerne les mesures visant à renforcer le niveau de
15 préparation au combat. Vous vous souvenez qu'on a déjà examiné ce document
16 ?
17 R. Mais on m'a déjà posé la question, je l'ai déjà dit.
18 M. HANNIS : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, c'est au point 4, me
19 semble-t-il, en B/C/S.
20 Q. La deuxième phrase ici qui est traduite en anglais disant : "Continuer
21 de coordonner et d'agir de manière conjointe avec les forces du MUP, et
22 apporter le soutien aux forces du MUP dans la destruction des groupes de
23 sabotage et de terrorisme."
24 Est-ce que cela signifie qu'il y a eu une action conjointe menée au
25 préalable, parce qu'il est dit "continuer". Donc cela correspond à quelque
26 chose qui a eu lieu précédemment, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, tout à fait. Certainement, il y a eu quelque chose. Il est dit ici
28 de "continuer", donc il y a eu quelque chose avant.
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1 Q. Compte tenu de vos fonctions, vous étiez stationné au poste de
2 commandement avancé en juillet puis jusqu'en octobre 1998, vous savez que
3 le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija a existé à ce moment-là à
4 Pristina, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne suis pas au courant de l'existence d'un commandement conjoint.
6 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de ce commandement ?
7 R. J'ai entendu ce terme "le commandement conjoint". Je l'ai entendu au
8 poste de commandement avancé. Cette expression à mon sens et pour tous les
9 autres, enfin, je ne sais pas ce qui en est des autres au poste de
10 commandement avancé, mais ça a signifié pour moi l'activité du commandement
11 du Corps de Pristina de concert avec le commandement de l'état-major du MUP
12 dans le secteur de Kosovo-Metohija qui concernait l'action concertée --
13 enfin une action conjointe entre la VJ et le MUP, ou un niveau de
14 coordination entre les deux, donc entre l'état-major du MUP pour le Kosovo-
15 Metohija et l'état-major du Corps de Pristina. C'est au niveau de la
16 coopération.
17 Donc ni le commandement du Corps de Pristina n'était ni le supérieur, ni
18 était-il subordonné au MUP. Donc lorsque le commandant du Corps de Pristina
19 a communiqué sa décision, il disait on a eu l'aval pour l'action concertée
20 avec le MUP, donc avec l'officier chargé des opérations ils allaient à
21 l'état-major du MUP. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait parce
22 que je n'étais pas présent. Ce que je sais -- enfin cette expression, ces
23 termes que vous avez utilisés c'est ce que ça a signifié pour moi. Mais que
24 cet organe ait existé, ça je ne sais pas.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Ackerman est debout.
26 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était un problème
27 d'interprétation. Page 55, ligne 8, lorsqu'on lui a posé la question pour
28 la première fois, semble-t-il, il a dit : "Je ne suis au courant de
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1 l'existence d'aucun commandement conjoint ni d'aucun organe qui aurait été
2 appelé commandement conjoint." Je ne sais pas si c'est différent de ce qui
3 a été consigné, mais il me semble que c'est différent.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a posé la question sur l'organe qui
5 aurait existé et j'ai dit que je n'étais pas au courant de l'existence d'un
6 tel organe.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez continuer,
8 Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. Mon Général, il faudrait que j'enchaîne là-dessus. En anglais, lorsque
11 je parle d'organe, cela peut être soit un individu, soit plusieurs
12 individus qui travaillent au sein d'un organe, donc on pourrait dire que
13 c'est un groupe de personnes. Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, est-ce
14 que vous étiez au courant de l'existence de cette entité ou de cette
15 instance qui aurait été appelé commandement conjoint pour le Kosovo-
16 Metohija, est-ce que cela s'est réuni à Pristina en 1998 ?
17 R. Organe ou commandement, enfin organe ça veut dire que c'est quelque
18 chose qui existe physiquement, il faudrait que ça ait une structure, que ce
19 soit organisé, et il faudrait que ce soit prévu par un règlement, régi par
20 des règles et au sein de cette structure normalement il y aurait des
21 organes qui assumeraient certaines fonctions.
22 A la tête de cet organe, s'il s'agirait, par exemple, d'un
23 commandement, il y aurait un commandant, donc ce serait normalement prévu
24 par un règlement au sein de l'armée de Yougoslavie et je n'ai pas été au
25 courant de l'existence d'un tel organe. Si un tel commandement avait existé
26 je suppose que j'aurais été mis au courant, et ce commandement aurait été
27 placé au sein d'un système de commandement. Qu'il s'agisse de l'armée, du
28 MUP ou d'une tierce instance, je ne sais pas, mais j'aurais été au courant,
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1 or je ne suis pas au courant de ce que vous venez de qualifier dans les
2 termes dans lesquels vous l'avez qualifié.
3 Q. Très bien. Continuons alors parce que j'ai déjà eu ce problème avec
4 d'autres témoins. Que vous l'appeliez cet organe, que vous l'appeliez
5 commandement conjoint, que vous disiez qu'il s'agit d'un organe de
6 coordination ou qu'on l'appelle antenne de Pristina des Hell's Angels, est-
7 ce que vous êtes au courant d'un groupe de personnes, y compris le général
8 Pavkovic, général Lukic du MUP, M. Sainovic, Minic, Andjelkovic, Matkovic,
9 qui se serait réuni en été ou début automne de 1998 à Pristina ?
10 R. Je n'ai jamais parlé d'"organe" et je n'ai jamais accepté qu'il
11 s'agisse d'une branche, d'une antenne, de quoi que ce soit, et cetera.
12 S'agissant des personnes que vous venez d'énumérer maintenant, je ne suis
13 pas au courant de ce genre de groupe, et je n'ai pas la compétence d'en
14 parler. J'étais au poste de commandement avancé de l'armée. Ce que je viens
15 de vous dire c'est quelque chose que je sais, je m'y suis trouvé, je vous
16 le confirme. Je sais que cette expression a été utilisée ainsi au poste de
17 commandement avancé. Je suis certain que pour ce qui est de la coordination
18 avec l'état-major du MUP c'est le général Pavkovic et le colonel Jankovic
19 qui y sont allés, puisqu'ils disaient on va y aller pour nous coordonner ou
20 nous concerter avec le MUP. Quant à savoir s'il y avait là d'autres
21 personnes qui étaient présentes, ça je ne sais pas. Je ne voudrais pas vous
22 affirmer des choses que je ne sais pas, si je m'y étais trouvé, si je
23 l'avais vu je vous l'aurais dit, mais je ne sais pas.
24 Q. Vous saviez que le général Pavkovic et le général ou le colonel
25 Jankovic -- tout d'abord, dites-moi quel a été son grade à ce moment-là ?
26 R. Je vous ai déjà dit que le général Pavkovic allait avec le colonel
27 Jankovic, donc il était colonel, ça j'en suis certain, qu'ils se rendaient
28 à ces réunions de concertation, de coordination.
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1 Q. Vous ne savez pas qu'il y a eu d'autres personnes qui y seraient allées
2 à ces réunions ?
3 R. Je ne sais pas. Je n'avais pas à m'intéresser à ça. Ce qui était
4 important à mes yeux, c'était qu'il y ait là un représentant de l'armée
5 pour coordonner notre action avec le MUP. J'avais d'autres missions à mener
6 à bien. Ça c'était le commandement au niveau opérationnel qui a ses propres
7 compétences d'après le règlement intérieur du fonctionnement du
8 commandement du corps d'armée, ça relevait de ses compétences de coordonner
9 avec le MUP, il fallait qu'ils échangent des informations, par exemple,
10 s'agissant de ces missions où le MUP devait recevoir un appui, un soutien,
11 il fallait qu'ils se concertent et qu'ils se coordonnent. D'ailleurs c'est
12 pas prévu dans notre règlement lorsqu'un échelon inférieur reçoit une
13 mission, il n'est pas accompagné d'un superviseur, accompagné de qui que ce
14 soit d'ailleurs.
15 Q. Suis-je en droit d'en déduire d'après vos réponses précédentes que vous
16 n'avez jamais vu de documents qui auraient été rédigés par le commandement
17 conjoint ou de documents de la VJ qui se référeraient au commandement
18 conjoint ?
19 R. Je n'ai jamais vu de documents mentionnant cela au poste de
20 commandement avancé de l'armée, mais je n'exclus pas que le commandement
21 conjoint ait été mentionné dans certains documents. On voit cela dans les
22 PV du poste de commandement avancé. Les procès-verbaux qui ont été tenus
23 là-bas ont dit, par exemple, le commandant du Corps de Pristina, une fois
24 que sa décision a été approuvée, se rend au commandement conjoint pour
25 coordonner son action avec les organes du MUP. Ça c'est quelque chose qu'on
26 trouve dans les documents, mais qu'un document serait arrivé du
27 commandement conjoint ou que j'ai eu l'occasion de voir ou de consulter ce
28 genre de documents, non. Ça non.
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1 Q. Mais vous avez bien vu un document qui faisait référence au
2 commandement conjoint, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, sans doute. Je ne peux pas exclure cette possibilité, il y a peut-
4 être eu quelque part une référence que quelqu'un devait aller à cette
5 expression - au commandement conjoint - ça a été utilisé, mais je ne sais
6 pas. Si je voyais un document précis peut-être pourrais-je mieux répondre à
7 votre question. Il y a eu toutes sortes de documents produits par toutes
8 sortes d'organes. Je ne sais pas si on a fait référence à cela ou pas, je
9 n'en suis pas certain. Il se peut que quelqu'un ait écrit quelque chose
10 disant que le commandant était allé à une séance de coordination avec le
11 commandement conjoint. Donc je ne peux pas exclure cette possibilité.
12 Q. Mais j'ai le sentiment, Mon Général, et j'ai posé ce genre de questions
13 à d'autres militaires, vous êtes un militaire de carrière et vous voyez un
14 document qui arrive sur votre bureau et qui fait référence à un
15 commandement conjoint, est-ce que ceci n'aurait pas un peu suscité votre
16 curiosité parce que c'est un concept important et très particulier, n'est-
17 ce pas, celui de commandement conjoint pour un soldat de carrière ? Est-ce
18 que vous n'auriez pas cherché à savoir ce que c'était ? Je sais qu'il y a
19 commandement d'une armée, il y a un quartier général, un Grand quartier, ce
20 genre de chose, mais commandement conjoint, ça ne vous a pas rendu curieux
21 ? Vous n'avez pas cherché à comprendre ce que ceci recouvrait ?
22 R. Est-ce que ceci m'aurait poussé à enquêter ou à faire des recherches,
23 non, ce n'était pas mon travail, c'était le travail que faisaient d'autres,
24 d'autres organes. Mais j'avais une petite idée de ce que recouvrait cette
25 expression commandant conjoint, mais jamais je n'ai pensé à un
26 véritablement commandement quand j'ai vu cette expression. Non, il n'y a
27 vraiment rien qui a suscité ma curiosité. Ce n'était pas nécessaire
28 d'ailleurs.
Page 17606
1 Q. Je comprends que vous seriez moins curieux si ce document, qui vous
2 serait parvenu, parlait d'une instance de coordination, mais pour moi, je
3 le répète, "commandement conjoint," cela semble avoir une signification
4 militaire particulière. Mais vous dites que cela n'aurait pas été votre
5 travail de mener ce genre de recherche ou d'enquête. C'est bien ce que vous
6 nous dites ?
7 R. C'est ce que vous avez dit auparavant, vous parliez d'une enquête que
8 j'aurais pu mener. Ceci mis à part, un commandement conjoint, ce n'est pas
9 un terme qui a où que ce soit dans la hiérarchie de la VJ, une
10 signification particulière. Regardez la totalité des règlements, vous n'y
11 trouverez aucune référence à ce type de commandement, cela ne peut pas
12 d'ailleurs exister. Par conséquence, pour moi, cette question n'avait
13 aucune importance.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui est bizarre, et je parle en mon
15 nom personnel, c'est qu'au contraire, ce serait précisément une situation
16 qu'on pourrait s'attendre de la part d'un homme qui a l'habitude de
17 connaître et de manier le concept du commandement, on s'attendrait à ce
18 qu'il soit préoccupé précisément, lorsque ce genre d'instance n'est pas
19 mentionné dans le règlement. Si vous voyez un document qui émane d'un tel
20 organe ou qui y est fait officiellement référence, est-ce que ceci ne
21 devrait pas vous alarmer ou exiger de votre part que vous effectuiez des
22 vérifications pour savoir ce que c'est que cette entité ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle du document que j'ai produit et dont
24 je suis responsable. Je n'ai jamais, dans aucun des documents que j'ai
25 préparés, mentionné cette expression. Jamais je n'ai vu un document qui
26 aurait porté la mention "commandement conjoint." Alors, si un autre organe
27 a utilisé cette expression, je dois dire que je n'ai pas beaucoup reçu de
28 documents de ce genre. Je ne m'en occupais pas, parce que ces documents ne
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1 tombaient pas sur ma responsabilité. Moi-même, je n'ai jamais utilisé cette
2 expression. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une expression.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais voulu poser une question de
4 plus à cet égard.
5 Quand le général Pavkovic et le colonel Jankovic ont-ils assisté à ces
6 réunions de coordination ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le plan de travail du poste de
8 commandement avancé, lorsque le Corps de Pristina, le lendemain, était
9 censé mener une action précise, à ce moment-là, le chef du corps --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on parle de quelle année ? Tout
11 d'abord, cela s'est passé au cours de quelle année ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1998. Cela faisait partie des ordres que
13 nous avons déjà examinés.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Compte tenu de vos fonctions à
15 l'époque, dans quelles circonstances est-ce que Pavkovic allait vous dire
16 où il allait ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas nécessaire que Pavkovic me le
18 dise personnellement. Il aurait dit et il y avait tout le monde du poste de
19 commandement avancé. Il y avait environ dix officiers dont le commandant de
20 l'armée ou le chef d'état-major. Il allait recevoir l'approbation de cette
21 décision pour aider et renforcer les forces du MUP. Il dit : Voilà, je vais
22 au MUP, ou c'est Jankovic qui le disait. C'est une expression qu'il disait.
23 Il dit voilà, on y va pour marquer notre accord pour cette décision.
24 C'était une espèce de commandement conjoint. C'était en été 1998.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui donnait l'aval nécessaire au
26 général Pavkovic, aval nécessaire à cette décision destinée à soutenir les
27 forces du MUP ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant de l'armée.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le général Samardzic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ou le chef d'état-major, pour autant
3 qu'il se trouve à ce moment-là au poste de commandement avancé, si le
4 général Simic, le chef de l'armée, était absent.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire maintenant la
6 pause ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'allais vous le demander, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, il nous faut faire
10 une nouvelle pause d'une demi-heure. Vous pouvez quitter le prétoire en
11 compagnie de l'huissier. Nous vous reverrons ici à 18 heures.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 59.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, veuillez poursuivre.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Peut-on afficher la pièce 4D495.
18 Q. Mon Général, il s'agit d'une carte. Vous l'avez déjà examinée. Je pense
19 que celle-ci montre des préparatifs en vue d'une opération dans la zone du
20 village de Rasic. J'espère qu'elle se trouvera bientôt afficher à l'écran
21 devant vous. Ce sont des fichiers très volumineux ce qui explique le temps
22 qu'il faut pour les charger. Est-ce que vous avez maintenant cette carte à
23 l'écran ?
24 R. Oui, je vois.
25 Q. Je ne parviens pas à le voir. Est-ce qu'il y a une date qui est prévue
26 pour cette opération ? Est-ce qu'on voit cette date sur la carte ?
27 R. D'après ce que je parviens à voir, non.
28 Q. Normalement, est-ce qu'une date figurait sur ce genre de carte ou pas ?
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1 R. Oui, normalement oui. En conformité avec les instructions données pour
2 le maintien, la préparation de documents de combat, pour le travail des
3 commandants et de l'état-major, il faut retrouver une date.
4 Q. Nous allons faire défiler l'image pour aller jusqu'au bas de la carte.
5 Il faut s'en assurer avant de poser la question. Ici, je ne vois rien.
6 Quelquefois, nous avons vu d'autres cartes où, en bas à droite, on trouve
7 un nom ou une signature. Est-ce que c'est là une procédure courante
8 standard ?
9 R. Normalement, se trouve en bas à droite le nom de l'auteur de la carte,
10 son grade ainsi que la signature du commandant concerné du commandement et
11 qui sera subordonné à l'officier dont on trouve le nom, en haut à gauche,
12 lequel lui a donné la carte. Mais je ne le vois pas ici.
13 Q. Quelle signification donnez-vous au fait qu'on ne trouve pas ici ces
14 informations sur cette carte ?
15 R. Ce fait me montre que ce travail n'a pas été achevé. Le travail de
16 l'état-major n'a pas été suffisamment fait. L'officier de l'état-major qui
17 était chargé d'établir cette carte en avait l'obligation. On devrait
18 trouver son nom, sa signature. En règle générale, les cartes sont établies
19 par des officiers d'état-major. Les officiers soumettent pour inspection
20 les cartes à leur supérieur, leur commandant, et s'il y a une erreur, c'est
21 corrigé. Ici sans doute, y avait-il une erreur ou il n'a pas eu le temps de
22 terminer.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est important,
24 mais je ne sais pas si j'ai vraiment compris. Qui est-ce qui est censé
25 apposer une signature, et où cette signature doit-elle se trouver ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Je vais m'enquérir, si vous le permettez.
27 Q. Lors de l'examen d'autres cartes nous avons pu comprendre qu'en haut à
28 gauche, on avait le nom de l'officier supérieur, ou du commandant, qui
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1 donnait son aval à la carte proposée. En bas à droite, on avait le nom de
2 l'officier de rang subalterne qui avait produit cette carte ou qui
3 proposait l'opération. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est exact ?
4 R. Non, c'est exact. Je vous l'ai dit -- ce qui est important de constater
5 ici, c'est l'objet même, la substance --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, répondez simplement à ce
7 qu'on vous demande, parce qu'ici il n'y a toujours pas la référence qu'on
8 trouve en haut à gauche, et c'est là que s'est instaurée chez moi la
9 confusion.
10 M. HANNIS : [interprétation] Vous voulez dire "d'où il tenait la carte" ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
12 M. HANNIS : [interprétation] Moi non plus, je n'ai pas compris au fond.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez, je vais reposer la
14 question.
15 Dans votre réponse, Monsieur le Témoin, vous dites qu'il y avait
16 normalement dans le coin supérieur gauche aussi une mention. Qu'est-ce que
17 ça devrait être, cette mention ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le coin supérieur gauche, on trouve une
19 mention disant que la carte a été approuvée et par qui elle l'a été, on a
20 le nom de l'officier, son grade. Puis il y a vérification de la carte par
21 une signature qui montre qu'il y a eu autorisation donnée à cette carte.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas été très juste envers vous
23 au fond, Monsieur Hannis, parce que vous avez déjà posé la question, si je
24 regarde la ligne 15, mais je crois qu'il y a eu quelque confusion entre
25 "gauche" et "droite" -- donc c'est moi dans le fond qui ait provoqué cette
26 confusion.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'était clair. La signature qu'on
28 trouve dans le coin supérieur gauche, c'est celle de l'officier supérieur
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1 qui autorise --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est moi qui suis entièrement
3 coupable de tout ceci.
4 Le problème, c'est qu'on fait référence à trois individus dans la première
5 réponse. On a parlé du coin inférieur droit, du coin supérieur droit, ainsi
6 que du coin supérieur gauche.
7 Peut-être qu'en haut à droite, c'était une erreur. Regardez la ligne 20,
8 page 63. On dit : "Normalement on avait -- en haut à droite", mais en fait
9 vous vouliez dire en haut à gauche. Je crois que maintenant tout est clair.
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
11 Q. Donc on a en haut à gauche le nom de l'officier supérieur qui se
12 nomme et donne son grade, et par sa signature il signifie qu'il autorise
13 cette carte, n'est-ce pas ?
14 R. Tout à fait.
15 Mais ici vous n'avez pas une opération, il y a une action. Vous savez
16 que les opérations, c'est bien plus grand. Là on a l'engagement d'un corps
17 tout entier. Ici ce sont des actions de combat bien différentes. Ici nous
18 parlons d'un niveau bien plus bas.
19 Q. Merci de cette précision. Où va-t-on diviser la notion d'opération de
20 celle d'action, à partir de quel nombre d'unités parlera-t-on d'une
21 opération et non plus d'une action ?
22 R. Pour qualifier quelque chose d'opération, il faut que ce soit exécuté
23 au moins au niveau du corps d'armée. Donc il peut y avoir de 15 à 17
24 brigades qui sont ainsi engagées. Ça représente 3 500 à 5 000 hommes, et ça
25 peut aller jusqu'à 10 000 hommes. Une action, c'est une action de combat,
26 une activité de combat, autrement dit.
27 Q. Ce qui va engager combien d'hommes, pas plus de 1 000, disons ?
28 R. Ça ne peut pas être plus de 5 000 hommes.
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1 Q. Revenons à la carte. Dans le coin supérieur droit de cette carte,
2 qu'est-ce qu'on trouve comme élément d'information, je parle du coin
3 supérieur droit.
4 R. Là, on voit le degré de confidentialité. On parle de "secret défense
5 d'Etat", c'est le niveau le plus élevé en matière de confidentialité.
6 Autrement, aux échelons inférieurs, vous avez "strictement confidentiel" et
7 "confidentiel", mais ici vous avez le niveau le plus élevé, puisqu'on a
8 "secret défense d'Etat". C'est décidé par l'officier qui est responsable.
9 Q. C'est une procédure standard, c'est là qu'on va retrouver ce genre de
10 mention, quelle que soit la carte ?
11 R. Oui.
12 Q. Et dans le coin inférieur droit, est-ce que c'est là que normalement on
13 peut s'attendre à trouver le nom, la signature de celui qui produit la
14 carte ou propose l'action ou l'opération ?
15 R. Oui. C'est là qu'on va donner le poste - par exemple, commandant - le
16 grade, le nom de famille, le prénom. C'est écrit par celui qui a tracé la
17 carte et on a la signature, il faut la signature du commandant de celui qui
18 a produit la carte.
19 Q. Et du côté gauche, je parle du côté inférieur gauche, est-ce qu'en
20 général là on n'a aucune information ni mention ?
21 R. Quelquefois on a une légende, si c'est nécessaire, et ça se fait
22 généralement lorsqu'on a une composition très complexe. Mais ici, c'est une
23 petite carte, elle est claire. Le vert, c'est le MUP, et en vert on a les
24 unités de l'armée, et en bleu les forces terroristes. Ici il n'est pas
25 nécessaire d'avoir une légende, car ce sont des annotations habituelles, ce
26 n'est pas du tout nécessaire pour ce genre de carte.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer si la
28 personne qui signe en bas à gauche est la première à signer -- excusez-moi,
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1 en bas à droite, est-ce que c'est celle-là qui va d'abord signer ou est-ce
2 que c'est la personne qui va être mentionnée en haut à gauche qui signe
3 d'abord ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est d'abord le commandant qui présente la
5 carte pour qu'elle soit avalisée et pour qu'elle soit inspectée, donc en
6 bas à droite, c'est là qu'on a la première signature.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que cette carte
8 contienne l'approbation, c'est le cas, sans qu'on ait le nom ni la
9 signature de la personne qui a donné cette autorisation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible lorsque l'officier qui
11 accompagne le commandant n'a pas terminé son travail, si le commandant ne
12 l'a pas remarqué, et si le commandant supérieur ne vérifie pas, parce que
13 normalement on vérifie que tout est bien fait, puis l'officier qui
14 accompagne le commandant présente la carte, et le commandant signe. C'est
15 tout. Mais ici effectivement, il y a eu certaines omissions.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Mon Général, nous sommes toujours en train d'examiner cette carte qui
20 propose une action conjointe du MUP et de la VJ, n'est-ce pas ?
21 R. Vous avez ici une représentation graphique d'une action menée par les
22 forces du MUP et de la VJ. Il est proposé d'avoir un engagement des forces
23 de l'armée en soutien des forces du MUP. Le commandant donne son
24 approbation pour l'engagement, je parle ici du commandant supérieur qui
25 approuve l'engagement des forces de l'armée.
26 Q. Je voudrais poser une question de suivi après celle de M. le Juge
27 Bonomy. Lorsque M. Aleksic vous a montré une autre carte, je ne sais pas si
28 vous le savez, je ne sais pas ici non plus s'il s'agit de détachements ou
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1 d'autres compositions, mais les commandants des forces du MUP, comment
2 savent-ils où ils doivent aller, sur quels axes ils doivent assurer les
3 déplacements de leurs effectifs, comment savaient-ils ce que faisaient les
4 forces de la VJ s'ils n'avaient pas une copie de cette carte ?
5 R. Ici vous voyez les forces du MUP, et si elles veulent effectuer cette
6 action, elles doivent avoir la même carte, car les effectifs du MUP que
7 vous voyez ici viennent de décisions prises par l'état major du MUP ou de
8 l'organe qui est responsable. Sans doute que c'est un état-major d'organe
9 ou un commandement pour que des forces du MUP soient engagées. Ce qui était
10 planifié ici, c'était un soutien du MUP par l'armée, donc normalement le
11 MUP devait avoir une carte identique, c'est logique. Mais il faut que ce
12 soit approuvé par les autorités compétentes du MUP. Après tout, c'est ce
13 que prévoient les règlements du MUP, et je ne suis pas compétent pour les
14 interpréter. Mais c'est logique. Je ne sais pas quelles sont les règles
15 d'engagement du MUP, ni les modalités d'utilisation, ni la réglementation
16 régissant les documents de combat. Je n'ai pas d'informations et je ne m'en
17 suis pas occupé pendant ma carrière. Je ne sais pas comment le MUP prévoit
18 l'engagement de ses forces et le genre de documents qu'elle utilise pour le
19 faire. Mais pour bien faire cette action et de façon coordonnée, il faut
20 que la carte soit identique. Mais il y a normalement un commandement du MUP
21 qui s'en occupe, et pour ce qui est de l'armée vous voyez ici quel était le
22 commandement d'origine de l'armée.
23 Q. Un instant. Restons au niveau le plus élémentaire, quelqu'un élabore
24 cette carte dans une première phase. Est-ce que c'est quelqu'un de la VJ ou
25 est-ce que c'est quelqu'un du MUP ? Le savez-vous ?
26 R. Si c'est un officier chargé des opérations militaires qui préparent une
27 carte à l'intention de son commandant, c'est donc quelqu'un de l'armée;
28 mais auparavant, il doit savoir quelles seront les forces engagées par le
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1 MUP et de quel genre de soutien il a besoin. Lorsque les forces du MUP lui
2 sont décrites, il a les modalités d'engagement lorsqu'il demande tel ou tel
3 soutien, il va décrire le déploiement de l'armée et ça c'est la fin de la
4 mission qui est confiée au commandement opérationnel de la VJ.
5 Q. Mais en pratique, comment est-ce que le MUP va recevoir une copie de
6 cette carte ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la VJ qui va en faire une
7 copie à l'identique et va la remettre au MUP, ce qui permettra à cette
8 carte d'être distribuée aux commandants du terrain qui vont en avoir besoin
9 ? Physiquement, comment est-ce que ça se fait ?
10 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas participé à ce processus de transmission de
11 documents de combat du MUP aux subordonnés. Ça je ne sais pas. Il ne
12 fallait pas que je le sache et je n'ai pas non plus vu dans un organe du
13 MUP la façon dont ils reçoivent un document avec la signature. Quelquefois
14 il y avait des cartes signées du général Pavkovic. C'était une question de
15 rapidité, je suppose, plutôt qu'un manque de professionnalisme, même si les
16 deux sont liés.
17 Pour qu'on utilise ce genre de carte au sein du MUP, je ne sais pas,
18 je n'ai jamais vu une situation où le MUP aurait utilisé ce genre de carte,
19 parce que je n'ai pas eu d'engagement direct avec le MUP. Je m'occupais
20 surtout de tâches exécutées par des unités de l'armée, l'intérêt étant
21 porté sur les frontières, donc je n'ai pas vu techniquement comment ceci se
22 faisait chez eux.
23 Q. D'accord. Mon Général, je ne sais pas si vous avez l'équivalent en
24 serbe d'une expression que nous avons en anglais. On dit en anglais "le
25 diable est dans le détail". Traduction littérale. C'est facile de faire un
26 plan général, mais lorsqu'il s'agit de le traduire au niveau du détail, de
27 la logistique, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous comprenez ce
28 concept quand je dis que "le diable est dans le détail" ?
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1 R. Chez nous, on dit "djavo" quand on veut dire diable, c'est que le
2 terme qu'on utilise. Mais effectivement, si ce dernier élément n'est pas
3 là, au niveau supérieur, opérationnel, stratégique, on est tout à fait
4 paralysé. Donc effectivement, c'est la phase de concrétisation. C'est vrai
5 qu'en fin de processus, la tâche devra être exécutée, donc il faut que ce
6 soit là.
7 Q. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que si on
8 essaie d'effectuer des opérations conjointes avec le MUP et la VJ, il
9 serait utile, voire nécessaire, d'avoir une instance qui se charge de ce
10 genre de coordination ou même de commander ce genre d'action, et que c'est
11 bien ce que le commandement conjoint pouvait faire et a fait au Kosovo,
12 qu'en pensez-vous ?
13 R. Si les forces de sécurité - c'est en effet comme ça qu'on les appelle
14 aussi, par la loi, à ce moment-là, on parle de l'armée et du MUP - si ces
15 forces de sécurité, le MUP et l'armée, étaient structurées de façon à avoir
16 l'engagement de certaines tâches à ces fins, ce serait bien. Mais ce
17 travail pénible de coordination, il était indispensable pour que ces
18 actions soient effectuées, ou disons si quelqu'un avait autorisé l'armée à
19 commander le MUP ou l'inverse, c'aurait été beaucoup simple, mais vous
20 savez qu'ici vous avez une coordination sur un pied d'égalité. Je ne sais
21 pas -- je ne vais pas vous dire si ça a bien marché, mais en tout cas je
22 peux vous dire que c'était laborieux et ça a nécessité beaucoup d'efforts.
23 Q. Je vous remercie, Mon Général.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
25 témoin, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, je vous prierais
27 de bien vouloir vous pencher une nouvelle fois sur le document 4D416.
28 M. HANNIS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que vous
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1 n'avez pas appelé le témoin par son nom exact.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi.
3 M. HANNIS : [interprétation] J'ai entendu Radinovic, Monsieur le Président,
4 mais je vois que c'est en cours de correction au compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère avoir dit Mladenovic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu Mladenovic. J'ai entendu
7 Mladenovic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me suffira, Monsieur Mladenovic.
9 Document 4D416.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On trouve pas mal de choses dans ce
12 document, et à un certain moment, vous avez dit qu'il fallait empêcher
13 qu'il y ait diffusion à partir du Kosovo, il était question à ce moment-là
14 du nord-ouest du Kosovo-Metohija. Puis vous avez poursuivi en disant : "Il
15 importe d'arrêter les forces terroristes siptar en les empêchant d'entrer
16 dans ce secteur. Vous avez dit que c'était le sens à donner au mot
17 "diffuser," et que c'était un terme utilisé dans le langage militaire.
18 Diffuser vers le secteur de Jablanica ou vers le sud de la Morava. En tout
19 cas, c'est ce qu'on lit au compte rendu. Nous ne savons pas exactement ce
20 que cela signifie. Ces secteurs se trouvent au sud, si l'on s'exprime d'une
21 façon purement administrative, par rapport au secteur qui constitue le
22 Kosovo…"
23 Puis un peu plus loin, vous dites, je cite : "Et par ailleurs, il
24 importait d'assurer la sécurité de l'est et de l'ouest par rapport au
25 Kosovo. La zone à l'est du Kosovo-Metohija et la zone à l'ouest du Kosovo-
26 Metohija."
27 Alors, j'essaie de comprendre toutes ces références au sud, à l'est
28 et à l'ouest. Je comprends ce que vous avez dit au sujet du nord-ouest,
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1 mais à l'ouest du Kosovo on trouve l'Albanie, n'est-ce pas, et au sud du
2 Kosovo, il y a l'Albanie et la Macédoine ? Que vous vouliez dire dans votre
3 déposition lorsque vous parliez de la nature de la mission assignée à
4 l'armée yougoslave ?
5 R. Vous me permettez de parler ? Je vais expliquer les choses
6 progressivement. La région de Rasko-Polimska est hors du Kosovo-Metohija,
7 géographiquement parlant, et se situe au nord-ouest du Kosovo-Metohija,
8 dans la République de Serbie. Il y a une ligne administrative qui sépare
9 cette région de la partie centrale de la Serbie. La région de Jablanica se
10 trouve à l'est du Kosovo-Metohija, juste un peu au sud de la région de la
11 Morava, comme on peut le lire ici, mais je pense que ce secteur porte le
12 nom de région de Pcinja, et au sud on trouve la Macédoine et l'Albanie.
13 Dans la pratique, compte tenu de la mission dont il est question dans ce
14 texte, le Grand quartier général donnait l'ordre de s'assurer qu'il n'y
15 aurait pas diffusion à partir du Kosovo-Metohija des forces terroristes
16 dans une autre région, c'est-à-dire de veiller à les empêcher de franchir
17 la limite vers l'Albanie, la Macédoine, la partie orientale, à savoir le
18 sud de la région de la Morava, comme cela est indiqué dans l'ordre du Grand
19 quartier général, ou vers la région de Jablanica, également vers la région
20 de Rasko-Polimska. Il ne s'agit pas uniquement de les empêcher d'aller vers
21 le nord.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois maintenant que je
23 comprends. Mais est-ce que cela signifie déployer l'armée yougoslave - et
24 j'utilise cette expression au sens le plus large du terme - tout au long de
25 la frontière séparant le Kosovo et le Monténégro et la Serbie ?
26 R. Cela signifie que l'armée doit empêcher les forces terroristes qui se
27 trouvent à cet endroit de diffuser ailleurs, mais il n'est pas évoqué
28 uniquement la Serbie de façon générale, mais des régions bien précises, qui
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1 sont en l'espèce Rasko-Polimska, le centre de la République de Serbie,
2 Pcinja, Jablanica, et tous ces secteurs qui se trouvent au centre de la
3 Serbie. Il importe d'empêcher les forces terroristes de diffuser à partir
4 du Kosovo-Metohija vers les secteurs évoqués à l'instant.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
6 Maître Fila, est-ce vraiment nécessaire ?
7 M. FILA : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.
9 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous dire
10 pourquoi. Hier, nous avons été notifiés --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez votre question.
12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :
13 Q. [interprétation] Monsieur Mladenovic, vous avez dit que dans une
14 certaine période -- et là, je ne vous interroge qu'au sujet de l'année
15 1998. Répondant à une question de la Chambre, vous avez évoqué une période
16 qui se situe à l'été 1998. D'accord. Vous avez dit que durant l'été 1998,
17 le général Pavkovic s'était rendu à ces réunions destinées à conclure un
18 accord avec le MUP. La première question que je vous pose est la suivante :
19 combien de temps cela a duré ?
20 R. Cela a duré jusqu'au mois de septembre, si je me souviens bien, c'est-
21 à-dire jusqu'à la fin de ces actions. Vérifions à quel moment la dernière
22 action s'est achevée et cela répond à votre question. Je ne pense pas que
23 cela a duré plus longtemps. Je ne saurais vous donner la date exacte à
24 l'instant, mais si l'on voit à quel moment la dernière action s'est
25 terminée, c'est la réponse à votre question. Cela n'est pas allé jusqu'au
26 mois d'octobre.
27 Q. D'accord. Voici maintenant ma deuxième question : le poste de
28 commandement, vous avez dit que lorsque le général Pavkovic s'y est rendu,
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1 vous avez parlé des actions qui devaient être entreprises le lendemain, et
2 vous avez dit qu'il arrivait parfois au général Samardzic d'être présent,
3 et qu'à d'autres fois c'était le chef d'état-major. Nous savons que c'était
4 le général Simic, n'est-ce pas, alors savez-vous à quel moment de la
5 journée le général est arrivé, le général Pavkovic ?
6 R. Ceci était régi par les règlements qui régissent le travail du poste de
7 commandement avancé. Les commandants subordonnés devaient être présents à
8 18 heures ou 18 heures 30, et c'est ce qui s'est passé.
9 Q. Très bien. Le général Pavkovic, après s'être rendu à ces réunions
10 destinées à conclure un accord ou quel que soit le nom qu'on veuille donner
11 à cela, avec les organes du MUP, il y est bien allé après, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, après cela, plus tard.
13 Q. Si le désir existait de changer quelque chose ou de modifier un ordre
14 reçu par le général Pavkovic de M. Simic, est-ce qu'il serait retourné
15 auprès de Simic le plus tôt possible ou pas ?
16 R. Si un besoin était ressenti par le MUP d'obtenir un soutien plus
17 important par rapport à ce qu'avait déjà autorisé, le commandant de l'armée
18 ou le chef d'état-major au poste de commandement avancé, le général
19 Pavkovic serait rentré et il aurait présenté les demandes complémentaires
20 relatives aux besoins supplémentaires, et le commandant de l'armée aurait
21 approuvé ou n'aurait pas approuvé, selon la décision qu'il aurait souhaité
22 prendre en l'espèce.
23 Q. Le général Simic a été entendu par cette Chambre de première instance,
24 et il a dit que toute décision émanant de lui était une loi pour Pavkovic,
25 que Pavkovic devait l'exécuter que ça ne lui plaise ou pas. Vous êtes
26 d'accord avec cela ?
27 R. C'est tout à fait conforme aux règlements qui régissent le
28 fonctionnement de l'armée. Il y a un adage qui dit : un ordre émanant d'un
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1 officier supérieur est la loi pour ses officiers subordonnés.
2 Q. Très bien. Ne perdons pas davantage de temps. Vous avez parlé du
3 système de commandement, d'accord. Oui, vous l'avez fait. Dans la dernière
4 phrase prononcée par lui, le représentant du bureau du Procureur vous a
5 posé une question en vous disant que d'après le bureau du Procureur ainsi
6 que d'autres, le commandement conjoint, l'instance portant le nom de
7 commandement conjoint, exerçait un commandement sur les unités de l'armée
8 et du MUP au Kosovo, n'est-ce pas. Pendant toute cette période en 1998 et
9 compte tenu de tout le reste de ce que vous nous avez dit, est-ce que vous
10 avez trouvé à quel qu'endroit que ce soit un texte écrit qui permettrait de
11 penser que quelqu'un exerçait le commandement à la fois sur vous et sur le
12 MUP, et est-ce que vous avez constaté que le nom donné à cette instance
13 aurait été commandement conjoint ? Que pensez-vous de cela, de cette
14 conviction ?
15 R. Je n'ai jamais entendu exprimer une telle conception vraiment. Je n'ai
16 jamais entendu une telle position exprimée. Quant à l'armée, je sais ce
17 qu'il en est. Personne d'autre n'aurait pu exercer un commandement sur nous
18 en dehors de l'armée en tant que telle. Donc si le corps de Pristina arrive
19 en sus du commandant de l'armée, qui d'autre y aurait-il pu avoir au poste
20 de commandement avancé ? Personne d'autre ne pouvait exercer le
21 commandement sur l'armée et il n'était pas nécessaire que quiconque vienne
22 de l'extérieur pour exercer un commandement sur l'armée.
23 Si nous laissons cela de côté un instant, j'ajouterais que le
24 commandant Pavkovic s'occupait réellement beaucoup du respect dû à la
25 hiérarchie. Chaque fois qu'il y avait quelque chose d'ambigu, il retournait
26 auprès du commandant de l'armée et il n'aurait jamais autorisé la moindre
27 ingérence dans sa structure de commandement propre. Même si on essayait
28 d'évoquer des possibilités de ce genre avec des subordonnés sans qu'il le
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1 sache, il aurait été tout à fait furieux. Il aurait dit : Qui est donc ce
2 Mladenovic pour --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie, interrompez-vous.
4 Cette question était inacceptable, personne n'a opposé d'objection, mais
5 encore une fois vous dépassez de loin ce qui peut être justifié par le
6 privilège du contre-interrogatoire, Maître Fila. Vous devez vous rendre
7 compte que le type de réponse qui vient de vous être donné est le genre de
8 réponse qui pourrait conduire M. Hannis à demander à poser bien d'autres
9 nouvelles questions, donc vous avez eu votre tour. Il n'est pas acceptable
10 que vous meniez un contre-interrogatoire supplémentaire de la façon dont
11 vous êtes en train de le faire. Nous vous autorisons à éviter le moindre
12 préjudice. Ce n'était pas une question qui rentrait dans ce cadre. Si vous
13 avez d'autres questions à poser, veuillez les poser.
14 M. FILA : [interprétation] Un instant encore, s'il vous plaît.
15 Q. Ma dernière question est la suivante : vous avez parlé à plusieurs
16 reprises dans vos réponses à différentes questions d'une certaine forme de
17 coordination entre les forces du MUP et les forces de l'armée sur le
18 terrain. Vous avez parlé du fait qu'en 1998 l'armée avait coordonné son
19 action avec le MUP, qu'elle apportait son appui au MUP, et cetera, et
20 cetera. Ma question est la suivante : est-il nécessaire qu'une tierce
21 partie fasse telle ou telle chose pour que l'armée elle-même coordonne son
22 action avec le MUP sans l'intervention de quiconque ? Comment est-ce que
23 cela se passait ?
24 R. Cela n'aurait pas été indispensable. S'il y avait une tierce partie,
25 elle aurait pu bloquer le processus.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. FILA : [interprétation] Ceci était ma dernière question.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez
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1 des questions supplémentaires qui émanent de celles qui viennent d'être
2 posées par la Défense ?
3 M. HANNIS : [interprétation] A partir de la réponse du témoin, j'ai une
4 question.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
7 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :
8 Q. [interprétation] Mon Général, page 77, ligne 5 du compte rendu
9 d'audience, vous avez dit : "Le commandant Pavkovic s'occupait beaucoup de
10 la hiérarchie. Chaque fois que quelque chose était ambigu, il retournait
11 auprès du commandant de l'armée, il n'aurait jamais autorisé la moindre
12 ingérence dans sa propre structure du commandement."
13 Est-ce que vous êtes au courant du fait que le général Pavkovic a été
14 remarqué à plusieurs reprises comme se rendant auprès de ce commandant,
15 donc directement auprès de M. Milosevic; ou qu'il se serait rendu auprès du
16 général Samardzic lorsque Pavkovic se trouvait au Corps de Pristina ou
17 auprès du général Ojdanic lorsque Ojdanic dirigeait le Grand quartier
18 général, est-ce que vous avez connaissance --
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Objection à cette question, car la
22 déposition n'a pas porté sur cela. On trouve mention de cela dans la lettre
23 de Perisic, mais il n'y a rien dans la déposition du témoin qui indique
24 qu'il serait allé par-dessus de la tête de quelqu'un auprès du commandement
25 conjoint. Le fait qu'il avait de bonnes raisons d'aller rencontrer
26 Milosevic ne signifie pas qu'il est allé voir quelqu'un au commandement
27 conjoint en passant par-dessus sa tête. Donc la question est inacceptable
28 car elle est suggestive, elle permet de penser que le témoin a déjà évoqué
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1 dans sa déposition des éléments qui étayent cette proposition. Il existe
2 des accusations qui étayent cette proposition, mais rien dans la déposition
3 du témoin.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question ne portait pas uniquement
5 sur le commandement conjoint, mais sur les circonstances dont nous avons
6 entendu parler au cours de la déposition du témoin.
7 Monsieur Hannis, que dites-vous --
8 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ma
9 question ne se limitait pas au commandement conjoint, et je réfléchis à ce
10 qu'a dit le général Vasiljevic dans sa déposition lorsqu'il a raconté qu'il
11 était assis à l'extérieur avec le général Ojdanic dans l'attente d'une
12 rencontre avec M. Milosevic un jour.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] La déposition de ce témoin ne portait pas
14 sur ce fait, et on ne trouve aucune mention de cela dans sa déposition. Il
15 a simplement dit l'avoir vu sortir d'une réunion avec Milosevic. Voilà ce
16 qu'il a dit dans sa déposition, qu'il y avait une certaine relation entre
17 eux. Mais nous ne savons pas sur quoi a porté cette réunion.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, nous estimons que
20 nous avons entendu des éléments sur la base desquels on peut en déduire
21 qu'il n'y a pas eu de respect rigoureux de la structure du commandement,
22 donc les bases sont là pour poser la question.
23 Monsieur Hannis, posez la question.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Mon Général, est-ce que vous voulez que je répète la question ?
26 R. Si j'ai bien compris, non. Ma réponse consiste à dire que je ne suis
27 pas au courant du fait que le général Pavkovic est venu voir Milosevic.
28 Tout simplement, je n'en sais rien. Je ne peux pas fonder ma conclusion là-
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1 dessus, à savoir s'il l'a respecté ou pas. Je vous parle de mon expérience.
2 C'est ce que j'en pense moi personnellement. Sinon, je suis mal placé pour
3 apprécier un commandant du corps d'armée. Je sais d'expérience personnelle,
4 je vous ai dit ce qui en était, parce que tout simplement j'ai contourné
5 son niveau de responsabilité sur ce point-là.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
8 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il
9 est tard, mais je vais devoir néanmoins mettre à l'épreuve la patience de
10 la Chambre en montrant une carte au témoin.
11 La pièce 4D381 brièvement, s'il vous plaît.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. ALEKSIC : [interprétation] Juste pour compléter la carte que je voulais
14 montrer au témoin. C'est bien celle-ci pendant l'interrogatoire principal
15 je voulais la montrer au témoin, mais maintenant on va la voir quand même.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
18 BONOMY : [interprétation] C'est ce que vous avez appelé 4D496, et vous avez
19 dit que vous alliez préciser les choses ultérieurement ?
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, posez votre question.
22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je ne
23 pense pas qu'on nous ait notifié initialement du fait qu'on allait
24 présenter cette carte.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends bien que ceci vous pose
26 problème, Monsieur Hannis, mais le conseil de la Défense n'avait pas la
27 bonne cote, c'est la raison pour laquelle il n'a pas parlé de la carte dans
28 sa notification. Il nous faut chercher à respecter les intérêts de toutes
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1 les parties, si cela s'avère nécessaire, on va vous donner la possibilité
2 de contre-interroger de nouveau.
3 Maître Aleksic.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour préciser,
5 cette même carte sans la signature constitue la pièce P1578, pièce de
6 l'Accusation, et nous avons informé l'Accusation de cela.
7 Nouvel interrogatoire par M. Aleksic :
8 Q. [interprétation] Mon Général, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi
9 il s'agit sur cette carte ?
10 R. Mais oui, je vois qu'il s'agit d'une décision pour l'emploi des forces
11 du Corps de Pristina au Kosovo-Metohija. Cette décision a été approuvée par
12 le commandant de la 3e Armée, le général Samardzic. Je suppose que la
13 signature qui figure en bas c'est celle du commandant du Corps de Pristina.
14 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la partie inférieure
15 de la carte.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la partie inférieure. Je ne
17 sais pas si formellement cela satisfait aux critères, aux exigences. Oui,
18 voilà, c'est exactement ce que nous venons de constater comme étant un
19 manquement sur la carte précédente. Ici, nous avons la signature du général
20 Pavkovic, le commandant du Corps de Pristina. La zone frontalière est
21 représentée. Une légende accompagne la carte pour qu'on comprenne mieux de
22 quoi il s'agit. Le déploiement des forces du Corps de Pristina est
23 représenté ici après l'accord Milosevic-Holbrooke. Une fois qu'il y a eu
24 retrait des forces du Kosovo-Metohija et trois groupes de combat sont
25 restés à Dulje, Olujak [phon] et Lapusnik.
26 M. ALEKSIC : [interprétation]
27 Q. Je vous remercie, Général.
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose qui
3 découle de cela ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Juste une question.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :
6 Q. [interprétation] Cette carte porte-t-elle une date ? Quelle est la date
7 ?
8 R. Je n'ai pas vu sur la carte. Vous savez, sur ces cartes, il n'est pas
9 absolument indispensable d'avoir la date, parce que vous avez là le
10 déploiement qui se prolonge. Il faudrait, en effet, qu'il y ait une date,
11 mais ce n'est pas absolument indispensable. Ce n'est pas lié à une journée
12 donnée d'activités. C'est le déploiement qui reste le même pendant une
13 période prolongée, en particulier pour ce qui est de la zone frontalière.
14 Q. Est-ce qu'on peut savoir quel est le mois ou l'année ?
15 R. Je ne voie pas. Si vous déplacez la carte un petit peu, je vais pouvoir
16 voir, mais précédemment, je n'ai pas remarqué la date. Non, la date ne
17 figure pas sur la carte.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, Monsieur Mladenovic, est-ce que
19 là nous avons un différent type de carte que la carte que nous avons
20 examinée précédemment où il n'y avait absolument pas mention du nom de
21 celui qui l'a proposée ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez fait là une
23 observation très pertinente. Là, la carte a été faite comme il faut, en
24 bonne et due forme, le commandant en charge l'a signée --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Mais je comprends que cela a été
26 fait en bonne et due forme, mais ne s'agit-il pas là d'une carte d'une tout
27 autre nature, d'une tout autre catégorie que ce que nous avons vu
28 précédemment ou est-ce qu'il s'agit de cartes semblables ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons sur cette
2 carte le déploiement des forces à l'opposé d'une carte qui retrace une
3 opération, une action.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à fait. C'est une meilleure façon
5 de formuler la question. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une carte qui
6 montre le déploiement des forces, et dans l'autre cas, on a proposé une
7 action qui était soumise à l'approbation du commandant ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez ici le déploiement qui est
9 stable tandis que sur l'autre carte on voit comment est censé être menée
10 une action de combat.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, vous voulez enchaîner
12 là-dessus ?
13 M. ALEKSIC : [interprétation] Plus de cartes ce soir, Monsieur le
14 Président, c'est terminé.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, vous avez
16 terminé votre déposition. Je vous remercie d'être venu déposer. Vous pouvez
17 disposer.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, suis-je en droit de
21 penser qu'il ne vous reste plus qu'un seul témoin ?
22 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.
23 Nous pensions pouvoir entendre M. Petkovic, et il nous reste le général
24 Stojimirovic. Je pense que nous pourrions commencer son interrogatoire
25 demain matin.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous avons suffisamment de temps
27 pour les entendre les deux, est-ce que vous pourriez les avoir les deux ?
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, non, il nous reste qu'un seul témoin.
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1 Nous avons fait des efforts pour que le docteur soit ici. Peut-être que je
2 n'ai pas été assez clair. Excusez-moi.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
4 Maître Bakrac, vous voulez parler ?
5 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je ne voudrais pas que mes collègues
6 aient la sensation que je les critique, mais depuis quelques jours la
7 situation a connu un changement dramatique. Nous aurons donc demain la fin
8 de la présentation des moyens de la Défense qui avait 72 heures normalement
9 à sa disposition pour l'interrogatoire principal, d'après le 65 ter. Dans
10 l'information mensuelle, il était prévu 14 témoins, y compris l'accusé, le
11 général Pavkovic. Cette semaine, on nous a informés de l'arrivée de ces
12 témoins. Aujourd'hui, nous sommes à la première journée ouvrable, nous ne
13 savions pas du tout que les sept témoins prévus ne viendraient absolument
14 pas, pas plus que le général Pavkovic ne témoignerait.
15 Nous avons envoyé à l'intention de la Chambre et aux parties
16 l'information que le général Lazarevic, après quelques consultations, a
17 décidé de déposer et de déposer en premier. Puisque ce témoignage ne sera
18 pas très bref, je ne veux pas vous faire peur, cela ne prendra pas trop de
19 temps, mais comme nous n'étions pas prêts, nous n'avons pas non plus
20 envisagé l'arrivée d'autres témoins, puisqu'on nous a informés du service
21 qui a la charge des victimes et des témoins, qu'il ne faut pas que les
22 témoins restent ici pendant plus de sept jours.
23 Donc, comme c'est un changement soudain, je dois dire très
24 franchement aux Juges que nous ne pouvons pas commencer lundi avec la
25 présentation de nos moyens. Car il faut savoir qu'un certain nombre de
26 choses qui, d'après ce que nous avons compris, allaient être abordées, et
27 d'après l'information en application 65 ter, ce sont des choses qu'il faut
28 encore que je vois avec mon client.
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1 Puis, un autre problème technique se pose, nous en avons parlé
2 aujourd'hui. Nous avons fait un effort pour abréger la liste prioritaire
3 des pièces à verser par l'entremise de l'accusé, mais ces pièces ne sont
4 pas prêtes non plus, puisque le service de traduction prévoit que nous
5 commencerons le 5, le 6 novembre, puisque le premier lundi du mois n'est
6 pas un jour ouvrable. Je ne sais pas si je vous ai fourni suffisamment
7 d'éléments. Vous voulez que je continue ? Vous me direz si mes arguments
8 vous suffiront pour le moment ou si vous vous attendez à ce que je
9 développe.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne nous avez pas dit ce que vous
11 voulez.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Mais je crois que cela ressortait clairement
13 de notre notification de lundi dernier. Je m'adresse à la Chambre pour
14 demander, non pas -- il ne s'agit pas uniquement de mon souhait, mais il
15 s'agit aussi de votre décision. La Défense du général Lazarevic pourrait-
16 elle commencer la semaine du 6 novembre, donc la semaine qui commence par
17 le 5, mais le lundi étant un jour férié, est-ce qu'on pourrait commencer le
18 mardi de cette semaine-là ?
19 Monsieur le Président, deux minutes de plus de votre attention, si vous le
20 voulez bien.
21 Aujourd'hui, nous avons eu heureusement le décompte du temps qui a été
22 utilisé jusqu'à présent. Nous n'avons pas dépassé 100 heures d'après ce
23 calcul, donc ce calcul qui a été fait jusqu'au
24 13 septembre, mais j'ai fait les additions qui manquaient. Vous nous avez
25 dit que nous pouvons nous répartir entre les équipes pour les deux Défenses
26 qui restent, il reste en fait plus que la moitié du temps. Si nous
27 commençons, comme je viens de le proposer, nous n'aurons pas dépassé le
28 temps qui nous est imparti, tout au contraire, il nous reste encore la
Page 17632
1 marge.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous parler en mon nom propre.
3 Vous venez de nous dire que la situation est changée et qu'il vous faut
4 parler à votre client de la manière à procéder, mais c'est quelque chose
5 qui peut se faire très vite, compte tenu des interruptions que nous avons
6 connues dans le déroulement de ce procès.
7 Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas prêt à commencer
8 demain, par exemple, avec vos propos liminaires. S'il vous faut une journée
9 pour vous consulter avec votre client puisque vous voulez discuter de
10 l'approche, ça, c'est autre chose. Vous pourriez peut-être avoir à votre
11 disposition le reste de la journée de demain et peut-être lundi pour vous
12 occuper de cela, compte tenu de ce changement qui est intervenu. Mais s'il
13 vous faut davantage de temps, vous n'allez pas avoir de témoins au moins
14 jusqu'à mardi -- du moins, vous n'en aurez pas besoin jusqu'à mardi.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas bien expliqué. Il ne s'agit pas
16 seulement de consultation, il ne s'agit pas seulement d'approche. Il y a
17 beaucoup de sujets que nous devons encore envisager et analyser. Je dois
18 les préparer avec mon client, parce que nous avons prévu la semaine
19 prochaine pour faire cela aussi.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ça fait 18 mois que nous
21 sommes en procès, plus ou moins, mais vous devez mettre à jour constamment
22 vos préparatifs avec votre client.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Mais vous savez, Monsieur le Président, que
24 nous avons eu la défense militaire avant cela. C'est quelque chose qui a eu
25 un impact sur notre présentation des moyens. Nous avons décidé finalement
26 de faire déposer tout d'abord mon client. Ceci joue aussi, ceci a un impact
27 sur notre liste de pièces. Nous avons travaillé, analysé déjà un certain
28 nombre de documents, mais ce qui aurait dû être ou pu être couvert par
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1 d'autres Défense ne l'a pas été. Puis nous n'aurons pas la traduction de
2 documents non plus jusqu'à la semaine que je viens d'évoquer. Et --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, comme vous le savez,
4 nous pouvons nous débrouiller avec les documents. Nous l'avons fait au fil
5 de la progression du procès sachant que les traductions allaient venir.
6 Quant au temps, votre notification, ce que vous avez dit lundi, stipulait
7 clairement que vous aviez toujours besoin des 122 heures que vous aviez
8 évoquées au départ. Car vous avez parlé d'une absence totale de
9 modification par rapport à votre appréciation du temps faite au départ.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Non, je ne pense que nous nous soyons bien
11 compris. Il y aura un changement du temps dont nous aurons besoin. Au
12 départ, nous n'avons présenté qu'une estimation de 122 heures, mais nous
13 pourrons la réduire. Nous nous en tiendrons certainement à cette estimation
14 comme point de départ. Une chose que je peux dire, c'est que même si nous
15 obtenons l'extension du délai que nous sommes en train de demander, nous
16 serons prêts. Je ne dis pas cela avec 100 % de certitude, mais je suis
17 pratiquement certain que nous serons prêts à terminer la présentation de
18 nos moyens avant les vacances judiciaires de décembre. Si nous faisons les
19 additions nécessaires, le nombre d'heures qui nous sépare des vacances
20 judiciaires de décembre n'égale pas le total des heures annoncées par nous
21 au départ. Donc nous allons encore couper sur le temps qui nous est imparti
22 en tant qu'équipe de la Défense. Même si nous devions dépasser les délais,
23 la semaine prochaine nous pouvons déjà déduire au plus 10 heures dans notre
24 interrogatoire et nous serons tout à fait prêts pour commencer la
25 présentation de nos moyens.
26 Quant à la déclaration liminaire, j'ai annoncé pendant la conférence
27 préalable à la présentation des moyens de la Défense que notre déclaration
28 liminaire ne durait pas plus de cinq à dix minutes. Elle sera très brève.
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1 Nous ne souhaitions pas revenir sur les arguments déjà avancés dans le
2 cadre de l'application de l'article 98 bis. Nous nous contenterons de
3 présenter une idée générale de la façon dont va se dérouler la présentation
4 de nos moyens. Par conséquent, cela ne durera pas très longtemps.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
9 permettez, j'aimerais me faire entendre quelques instants, car j'ai quelque
10 chose à rétorquer à Me Bakrac. Il y a une semaine à peu près, il a annoncé
11 qu'il y aurait deux témoins qui témoigneraient dont l'audition durerait au
12 total cinq jours environ en contre-interrogatoire. Ces deux témoins étaient
13 également censés, par ailleurs, traiter d'un certain nombre de pièces à
14 conviction pour lesquelles Me Bakrac vient de vous dire qu'il n'est plus
15 sûr de les présenter.
16 Troisièmement, cela nous fait perdre une semaine entière, donc ma
17 proposition est la suivante : au départ, trois des témoins qui devaient
18 être entendus dans le cadre de la défense Lazarevic devaient l'être, ils
19 devaient même avoir un quatrième dont les auditions ne devaient pas être
20 très longues ou en tout cas pas très compliqués. Peut-être y aurait-il
21 possibilité de faire venir ici mercredi ou jeudi de la semaine prochaine
22 deux ou trois de ces témoins. Le général Lazarevic pourrait témoigner mardi
23 6 et je pense que sa déposition se verrait accorder le même poids par la
24 Chambre que s'il avait déposé le premier.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas si je peux m'accrocher à
26 la paille qu'on me tende, parce que sur vos visages je ne crois pas pouvoir
27 déceler la nature de votre décision. Je suis à nouveau dans une situation
28 un peu gênante, parce que j'étais sur le point de critiquer mon collègue de
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1 l'Accusation, M. Hannis, et en fait, il vient de venir à mon aide. Donc,
2 écoutez, je vous prierais de bien vouloir m'accorder le même traitement que
3 vous avez accordé à l'Accusation. Je ne critique pas M. Hannis mais le 10
4 février de cette année, un dimanche, l'Accusation a dit : Nous n'avons pas
5 de témoins pour la semaine qui vient. Accordez-nous cette semaine et nous
6 présenterons nos premiers témoins la semaine prochaine.
7 Je vous en prie, ce ne sont pas des problèmes très complexes, mais ce
8 sont des problèmes techniques. L'accusé voudrait témoigner en premier. Je
9 pense que cela peut être utile pour lui, mais également pour la Chambre.
10 Donc je vous demande de m'accorder cette faveur et je prends l'engagement
11 devant vous aujourd'hui que cela n'aura pas d'incidence négative sur le
12 temps utilisé par mon équipe de Défense. Là, j'ai utilisé mes dernières
13 cartouches.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous apprécierez que nous sommes
15 toujours très préoccupés par le temps et les circonstances dont venez de
16 parler sont des circonstances que nous avions quelque peu prévues dans la
17 présentation des moyens de la Défense au départ. M. Hannis a été admonesté
18 par la Chambre un peu plus tôt, et c'est seulement ultérieurement qu'il a
19 obtenu un peu de compassion de la part des Juges. Donc vous ne souhaiterez
20 pas nécessairement être traité à égalité par rapport au traitement reçu par
21 M. Hannis en vérité. Cela pourrait nous aider si nous savions quelle était
22 la durée prévue pour l'audition du sixième accusé. Vous pourriez peut-être
23 vous rasseoir et Me Lukic pourrait essayer de nous répondre, parce que pour
24 l'instant il se cache un peu derrière vous.
25 Vous pourriez nous aider, Maître Lukic ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Je crains de ne pas être prêt à vous répondre à
27 l'instant, Monsieur le Président. Je préférerais relancer la balle à Me
28 Bakrac.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, si l'audition de vos témoins
2 pouvait s'achever avant les vacances judiciaires, vous pourriez --
3 M. LUKIC : [interprétation] Commencer après les vacances judiciaires ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous --
5 M. LUKIC : [interprétation] Dans trois mois, nous serons --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- vous seriez --
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous en aurions terminé.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous aurez utilisé plus de temps
9 que l'un quelconque des autres accusés. Vous pouvez éventuellement penser
10 que cela nous rassurera de savoir que la présentation de vos moyens ne
11 dépassera pas ce que vous prévoyez.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je n'aime pas beaucoup faire des promesses dans
13 ce domaine. Je n'ai aucune certitude à 100 % de pouvoir les respecter. Mais
14 comme vous le savez, nous ferons de notre mieux pour limiter au maximum la
15 durée des dépositions. Je sais que cela ne vous suffira peut-être pas de
16 nous entendre dire que nous ferons de notre mieux.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est injuste à votre égard. Vous
18 savez que ce n'est pas notre pratique que d'imposer aux parties de se
19 comporter d'une façon ou d'une autre, mais nous vous avons tous encouragés
20 à réfléchir attentivement à la question du temps et à ne jamais perdre cet
21 aspect des choses de vue. Maintenant, vous savez mieux que quiconque
22 combien va durer la présentation de vos moyens. Personne d'autre mieux que
23 vous ne peut en ce moment l'estimer de façon plus réaliste que vous. Donc
24 ce que j'attends, c'est une indication de votre part quant à l'exactitude
25 plus ou moins grande de la durée annoncée par vous et quant à la
26 possibilité pour vous de ne pas dépasser cette durée. Nous aimerions le
27 savoir.
28 M. LUKIC : [interprétation] Trois mois devraient nous suffire amplement,
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1 Monsieur le Président. Peut-être moins. Mais je ne peux rien promettre.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si tout va bien, nous espérons que ce
3 sera moins. Donc cela nous amène à la fin du mois de mars. Comme vous le
4 savez, cela semble une date réaliste pour la fin de nos débats. La date du
5 début était le mois de janvier. Vous devrez garder tout cela à l'esprit.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Si je peux savoir que je
7 disposerai de trois mois, j'essayerai de réduire au maximum. Je préfère
8 cela plutôt que d'être forcé de le faire.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Bakrac pourrait peut-être faire un
10 miracle et vous pourriez peut-être être en scène avant les vacances
11 judiciaires. Vous pourriez tenir compte de cette possibilité aussi sans
12 perdre de vue ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout est possible.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'en doute.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous ne saviez sans doute pas,
17 Maître Bakrac, c'est que nous pensions que la semaine prochaine il était
18 réaliste de penser que nous allions siéger cinq heures par jour, donc votre
19 pénalité se montera à 25 heures potentielles. Enfin, si nous décidons de
20 prendre au sérieux les assurances fournies par vous quant à l'évolution à
21 venir de la présentation de vos moyens, nous sommes prêts à faire droit à
22 votre demande. Nous pensons qu'il serait inopportun d'insister pour que
23 vous fassiez venir vos témoins prématurément, même si nous comprenons
24 également les concessions faites par M. Hannis par rapport à cette
25 proposition. Mais nous pensons qu'il serait inopportun de rendre une
26 décision telle que celle-ci, qui contraindrait M. Lazarevic à déposer le
27 premier en l'espèce. Donc nous allons ajourner le procès, ce qui signifie
28 dans la pratique que nous faisons droit à votre requête de ne pas commencer
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1 la présentation de vos moyens avant mardi
2 6 novembre. Toutefois, il est possible que nous nous efforcions d'organiser
3 un peu ce délai supplémentaire, et nous essayons certainement de le faire
4 dans les semaines qui suivront, les semaines ultérieures.
5 Nous avons eu conscience du problème qui se pose à M. Pavkovic
6 personnellement. Nous avons évité ce délai complémentaire en pensant à cela
7 dans la période récente. Nous pensons que les pressions exercées sur lui
8 sont moindres à présent et nous comptons donc sur
9 Me Ackerman pour appeler l'attention de la Chambre s'il estime être lésé en
10 raison du grand nombre d'heures d'audience. Mais dans l'esprit et dans le
11 désir de vous accorder le plus de temps possible, Maître Lukic, nous allons
12 nous efforcer d'ajuster les audiences plus longues par la suite.
13 Donc nous rendrons cette décision officiellement dès la fin de la
14 présentation des moyens de Pavkovic.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je remercie la Chambre
16 au nom de l'accusé en mon nom propre. Merci d'avoir rendu cette décision.
17 Par ailleurs, maintenant il est permis de me critiquer ou de m'attaquer. En
18 ce cas, c'est ce que peuvent faire mes collègues de l'Accusation pour avoir
19 prolongé indûment l'audience d'aujourd'hui. J'ai simplement besoin de
20 certaines instructions de la Chambre de première instance. J'ai des
21 informations indiquant que dans une affaire, une fois que la déclaration
22 solennelle a été prononcée par le conseil de la Défense, il a eu le droit
23 de parler à son client. Je me demandais si c'était le cas dans une seule
24 affaire ou si la Chambre de l'affaire dans laquelle nous siégeons va
25 m'autoriser à avoir des contacts avec mon client après qu'il ait prononcé
26 sa déclaration solennelle, et ce, jusqu'à la fin de sa déposition.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je serais surpris que ce qui s'est
28 passé soit une source valable, hormis l'existence de motifs administratifs
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1 ou personnels. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre fondement qui puisse
2 étayer la position que vous voyez d'exprimer quant aux contacts possibles
3 avec votre client dans le cadre cité par vous. Nous avons réfléchi à la
4 question, car nous prévoyons d'entendre l'accusé plus tôt que nous ne le
5 ferons. Notre point de vue, c'est qu'il n'est pas sûr pour vous de n'avoir
6 aucun absolument aucun contact avec lui une fois qu'il aura prononcé sa
7 déclaration solennelle. Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire pour la
8 Chambre de rendre une décision en l'espèce, qu'il n'y aura pas de demande
9 officielle.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci
11 de ces explications également.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Suspension jusqu'à demain à 9 heures.
13 Nous siégerons jusqu'à 15 heures 30, le cas échéant.
14 --- L'audience est levée à 19 heures 14 et reprendra le vendredi 26
15 octobre 2007, à 9 heures 00.
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