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1 Le jeudi 8 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
7 Mais avant de poursuivre, je souhaite soulever brièvement une question. Je
8 souhaite dès le début que l'on vérifie cela. Je n'ai pas de contact avec
9 mon client, et je souhaite vérifier quelque chose au sujet de sa situation
10 de santé, car j'avais l'impression qu'il y a eu quelque chose hier, mais je
11 souhaite en parler plus en détail à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
13 partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, nous avons espéré de
17 pouvoir siéger tous les jours, pendant un peu plus longtemps, la semaine
18 prochaine; cependant, compte tenu de ce que vous avez dit, nous allons
19 abandonner notre plan d'essayer d'organiser cela pour la semaine prochaine,
20 mais nous allons essayer de continuer à trouver d'autres opportunités.
21 S'agissant de la journée de demain, nous avons l'impression que M.
22 Lazarevic lui-même a offert une solution, c'est-à-dire s'il ne se sent pas
23 bien, il attirera l'attention de la Chambre là-dessus, et nous allons
24 traiter de cela si la situation surgit. Sinon, nous allons appliquer le
25 même programme que celui initialement prévu, c'est-à-dire essayer de siéger
26 pendant cinq heures demain.
27 Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]
4 Q. [interprétation] Général, hier avant la fin de l'audience, nous avons
5 parlé de la manière dont le commandement du Corps de Pristina mettait en
6 œuvre les mesures liées à l'état de préparation au combat. Ce qui
7 m'intéresse maintenant est de savoir quelle était la possibilité de
8 recomplètement du Corps de Pristina avec les recrues militaires du
9 territoire du Kosovo-Metohija.
10 R. Le plan de recomplètement du Corps de Pristina, en utilisant les hommes
11 aptes à combattre les conscrits de réserve…
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
14 Monsieur Lazarevic. Poursuivez, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le plan de recomplètement des unités du
16 Corps de Pristina avec les conscrits militaires des forces de réserve
17 prévoyaient, s'agissant du Kosovo-Metohija, de procéder au recomplètement
18 avec environ 1 100 conscrits militaires, et s'agissant du territoire en
19 dehors du Kosovo-Metohija, d'engager 14 000 conscrits militaires; autrement
20 dit, il n'y a pas eu suffisamment de possibilités de recomplètement du
21 corps d'armée avec la zone de base, en effet, ceci couvrait seulement moins
22 de 50 % du nombre requis. Et le commandement supérieur a procédé de manière
23 planifiée à recompléter le Corps de Pristina sur la base de ce qui a été
24 appelé le principe ex-territorial.
25 Q. Merci, Général. Est-ce qu'au niveau de l'état-major principal de
26 l'armée yougoslave, un plan de la défense du pays existait ?
27 R. Absolument. Il s'agit des plans particuliers visant à utiliser l'armée
28 yougoslave. A une époque donnée, il s'appelait le plan de guerre. Et
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1 s'agissant de l'engagement de la 3e Armée et du Corps de Pristina
2 s'agissant de la période pertinente, donc 1999, la base de ce plan était
3 constituée du plan Grom-3.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
5 d'audience, j'indique que ce plan correspond à la pièce à conviction 3D690.
6 Maintenant, je souhaite demander que l'on affiche dans le prétoire
7 électronique la pièce à conviction 3D696.
8 Q. Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que vous
9 pourriez faire un commentaire là-dessus ?
10 R. Ce document. Je le connais car je l'ai vu dans le cadre de ce procès,
11 mais le contenu de l'ordre du document je le connais depuis la période qui
12 a précédé la guerre, autour du 10 mars, lorsque le Grand quartier général
13 de l'armée de Yougoslavie a donné l'ordre à la 2e Armée et à la 3e Armée, il
14 les a informées de la nécessité d'organiser une action concertée entre les
15 deux armées, notamment le Corps de Podgorica de la 2e Armée et le Corps de
16 Pristina, afin de fermer les routes entre le Monténégro et le Kosovo-
17 Metohija via la gorge de Rugova où les forces terroristes nombreuses
18 avaient tendance à passer. Le chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie,
19 le général Ojdanic, a donné l'ordre selon lequel un plan d'action concertée
20 devrait être mis en œuvre, et ceci est indiqué précisément au point 2. Il
21 est indiqué que le commandement du Corps de Pristina doit participer à
22 cette tâche. Et cet ordre est du 10 mars n'est pas tout à fait lisible,
23 c'est-à-dire l'année n'est pas lisible, mais il s'agit de 1999.
24 Q. Ici, au paragraphe 2, il parle d'un plan d'action concertée. Est-ce que
25 c'est bien ce que vous avez mentionné hier lorsque vous avez parlé d'un
26 plan de coordination ou d'action concertée lorsque vous dites que ceci
27 n'avait pas été élaboré ?
28 R. Vous avez tout à fait raison. Les unités de l'armée qui ne faisaient
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1 pas partie du même système de subordination et de supériorité hiérarchique,
2 un plan de coordination mutuelle est élaboré pour ce qui est des tâches,
3 objectifs, lieux et temps. Et normalement, le commandement supérieur donne
4 les ordres aux deux structures et leur donne les éléments fondamentaux du
5 plan.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, quel est le
7 rapport entre le document à l'écran et Grom-3 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Grom-3, en tant que
9 plan spécial au niveau de l'armée de Yougoslavie en allant par le Grand
10 quartier général jusqu'au niveau de la brigade dans le cadre du Corps de
11 Pristina et de la 3e Armée se réfère en particulier et en partie aussi aux
12 forces aériennes, la défense antiaérienne et la 2e Armée, donc non pas
13 l'ensemble de l'armée de Yougoslavie, et implique la défense de l'intégrité
14 du pays à l'encontre des attaques de brigades multinationales de l'OTAN
15 depuis la Macédoine, et en même temps, contre la rébellion armée.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. Mais quel est le
17 rapport entre ce plan et ce document, si un tel rapport existe bel et bien
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite justement confirmer qu'un rapport
20 existe, compte tenu du fait qu'un corridor avait été remarqué entre le
21 Kosovo-Metohija et le Monténégro et, par la suite, vers l'Albanie, un
22 couloir par le biais de forces nombreuses terroristes étaient infiltrées
23 depuis l'Albanie. Le Grand quartier général l'a remarqué et a donné l'ordre
24 que les deux structures de la 2e et 3e Armée et notamment le Corps de
25 Podgorica et le Corps de Pristina ferment cet axe de communication dans le
26 cadre d'une action coordonnée. Ceci est la mise en œuvre concrète de la
27 partie pratique du plan Grom.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 Maître Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
3 Q. Nous continuerons avec le même sujet. Je vais vous demander quel
4 a été le plan d'utilisation des unités du Corps de Pristina au niveau de la
5 3e Armée. Est-ce qu'il y a eu un ordre ou un plan à cet égard aussi ?
6 R. Si je puis le dire avec suffisamment de précision, je dirais que le
7 plan Grom-3, au niveau du Grand quartier général, a été terminé vers le 16
8 janvier 1999, alors que, suivant une certaine méthodologie et procédure, la
9 3e Armée avait effectué son propre plan de défense de l'intégrité du pays,
10 Grom-3 portant sur la 3e Armée, le 27, c'est-à-dire dix jours plus tard.
11 Q. Général, nous allons afficher cette pièce à conviction sous forme
12 électronique, ensuite, faire un commentaire là-dessus.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Je demande que le document 5D245 soit affiché
14 à l'écran.
15 Q. Général, s'agit-il là du plan d'engagement du Corps de Pristina adopté
16 par la 3e Armée ?
17 R. Soyons un peu plus précis ici. Ici, l'ordre du commandement de la 3e
18 Armée en date du 27 janvier 1999, c'est un secret d'Etat qui fait partie du
19 plan Grom-3, et c'est un ordre portant sur l'utilisation non seulement du
20 Corps de Pristina mais de la 3e Armée dans la prévention de la venue forcée
21 de l'OTAN et de la destruction des forces de rébellion armées. Pour être
22 tout à fait précis, je dirais que le plan Grom-3 contient, mis à part cet
23 ordre central qui est le document de base, aussi un grand nombre d'autres
24 documents, mais ici, nous avons le document de base correspondant au Grom-3
25 au niveau de la 3e Armée. Dans le cadre de cet ordre, nous pouvons voir
26 quelle est la place, le rôle et les missions du Corps de Pristina qui y
27 sont déterminés.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on voir la fin de ce document.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous arriverons jusqu'à
2 la fin. C'est un document qui figure sur plusieurs pages, mais je
3 demanderais maintenant au général de faire un commentaire au sujet d'un
4 point.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
7 Q. Général, penchons-nous maintenant sur le point 5, intitulé "Tâches de
8 l'unité." C'est à la page 5.1. Il s'agit des tâches correspondant au Corps
9 de Pristina. Voyez-vous, Général, le point 5 ? Pouvez-vous faire un
10 commentaire ? S'agit-il des tâches affectées aux unités du Corps de
11 Pristina ?
12 R. Sur la base de la directive du chef d'état-major, le commandant de la
13 3e Armée a régulé les tâches affectées à toutes les unités de ces
14 formations. Au point 5.1, au Corps de Pristina, suivant la logique
15 suivante : dans la première phase, en engageant les forces permanentes et
16 la population non-siptar armée au Kosovo-Metohija avec des renforts. Ici,
17 nous voyons trois groupes de combat qui ont été énumérés avec la prise des
18 mesures de la défense antiaérienne, continuer à sécuriser la frontière
19 d'Etat et empêcher une attaque de la Brigade multinationale de l'OTAN
20 depuis la Macédoine, ensuite, de sécuriser les axes de communication, de
21 bloquer les fiefs terroristes au Kosovo-Metohija, et les empêcher de se
22 relier avec les forces de l'OTAN. Cela étant dit, il a été défini que cette
23 population non-siptar armée doit être engagée dans le cadre des tâches
24 spéciales pour sécuriser les structures militaires, les axes de
25 communication et défendre les zones habitées. Ceci correspond à la première
26 phase.
27 Dans la deuxième phase, avec plus de renfort pour le Corps de Pristina avec
28 plusieurs brigades et la mise en œuvre d'une mobilisation, pratiquement de
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1 neutraliser les forces de l'OTAN si elles pénètrent plus en profondeur au
2 Kosovo-Metohija et d'étouffer la rébellion armée.
3 Q. Général, veuillez m'expliquer simplement un point, si possible. Nous
4 allons bientôt traiter de votre ordre. Nous le verrons tout à l'heure et
5 vous mentionnez la population non-siptar armée. Comment avez-vous compris
6 ce terme et cette mission, ensuite nous verrons si une tâche a été affectée
7 à quelqu'un conformément à cela.
8 R. D'après mon évaluation à l'époque et maintenant, le commandant de la 3e
9 Armée a fait référence à la doctrine relative aux règles et instructions de
10 combat, de même que sur la loi relative à la Défense, d'après laquelle au
11 Kosovo-Metohija il était possible d'engager d'autres forces, d'autres
12 formations en dehors de l'armée, et notamment les forces du ministère de la
13 Défense, de la protection civile et de la défense civile. J'ai respecté,
14 par le biais de mes ordres, ce qui a été ordonné ici mais, conformément à
15 ce qui m'est permis par les instructions. En tant que commandant du corps
16 d'armée, j'avais quelque peu modifié les tâches que j'affecterais à mes
17 propres unités.
18 Q. Merci, nous en reparlerons. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous savez
19 si la population albanaise acceptait de faire partie de cette défense
20 civile, car il y est question ici de la population armée non-siptar. Vous
21 nous avez expliqué ce à quoi il a fait référence, mais pendant que vous
22 étiez sur place, d'après vos connaissances, est-ce qu'ils l'acceptaient ?
23 R. Pour autant que je le sache, mis à part quelques cas individuels, et là
24 je parle de la population albanaise, mis à part ces quelques cas
25 individuels, les autres habitants du Kosovo-Metohija non-siptar, ceux qui
26 appartenaient aussi aux groupes ethniques turc, musulman, gorani, rom, ont
27 participé à la défense du pays.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, vous fondez votre
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1 réponse sur les règlements de combats et la loi relative à la Défense. Dans
2 ces documents-là, est-ce que l'on utilisait le terme "population armée non-
3 siptar."
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce terme-là n'a pas été
5 utilisé tel qu'il a été écrit ici. Mais le terme "population" et
6 "engagement de la population" dans le cadre de la lutte armée et dans le
7 cadre d'autres formes de résistance non armée, ces termes-là sont utilisés
8 et prévus dans le cadre de la loi relative à la Défense et les règlements
9 de combat.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ai-je mal compris, si je dis que vous
11 avez dit que ces groupes étaient identifiables et s'appelaient la défense
12 civile et la protection civile ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La loi relative à la Défense régit et stipule
14 que : Les citoyens, ceci est défini par la loi relative à la défense, or,
15 les règlements de combat les définissent comme population. Monsieur le
16 Président, je reviens à la loi relative à la Défense, donc les citoyens
17 peuvent être organisés, armés et intégrés à la défense du pays dans le
18 cadre du ministère de la Défense, et dans le cadre de la protection civile
19 et de la défense civile. Et c'est pour cette raison que je l'ai identifiée
20 ainsi lorsque je l'ai expliquée tout à l'heure.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons en parler
22 lorsque nous aborderons ce sujet tout à l'heure, le sujet de la défense
23 civile et de la protection civile.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur Lazarevic, voulez-vous, s'il vous plaît, faire un bref
27 commentaire au sujet du point 11, page 12, et il s'agit de la toute
28 dernière page du document. M. le Président Bonomy voulait savoir où se
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1 trouvait la dernière page, il voulait voir la dernière page. Monsieur le
2 Témoin, en ce qui concerne le point 11, qui traite du commandement, qui
3 assure le commandement d'après ce point-là ?
4 R. Dans le point 11, le commandement et les transmissions sont définis de
5 la façon suivantes : Le commandement sera assuré par le commandement de
6 l'armée depuis son commandement de Nis et depuis son poste de commandement
7 avancé de Pristina, la caserne Kosovski Junaci. Cela dit, permettez-moi de
8 dire que pendant quelques jours, étant donné cet ordre, déjà le 2 février
9 ce poste de commandement avancé a été créé à Pristina.
10 Q. Le commandement de la 3e Armée, à la suite de cet ordre, a-t-il émis
11 d'autres ordres sous forme de mesures en vue de maintenir au niveau requis
12 le pied de guerre sur lequel se trouvaient les troupes, c'est-à-dire cette
13 préparation au combat qui était celui du corps ?
14 R. Oui. Tout comme le chef de l'état-major général, lui, émettait des
15 ordres, le commandement de l'armée, lui, suivait de très près la situation
16 telle qu'elle se déroulait. Etant donné ce plan de base, plusieurs ordres
17 ont été émis successivement portant sur telles ou telles missions sous
18 forme d'opérationnalisation, de l'élaboration du plan dont je parlais.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche 5D249, moyennant
20 le prétoire électronique.
21 Q. Et je vous prie, Mon Général, de faire un commentaire là-dessus.
22 D'abord dites-moi, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Il s'agit
23 d'un document émis par le commandement de la 3e Armée acheminé au Corps de
24 Pristina ainsi qu'à d'autres unités. Mais je vous prie de vous pencher sur
25 ce document et de faire un commentaire qui serait le vôtre là-dessus.
26 R. Il s'agit d'un ordre donné par le général Pavkovic, le commandant de la
27 3e Armée, quelques jours seulement à la suite de l'ordre initial concernant
28 le Grom-3, il s'agit du 1er février. Il ordonne les mesures à prendre en vue
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1 de faire échec à toute surprise dans la zone se trouvant dans la
2 responsabilité de la 3e Armée, parce que près de cette zone-là, il y a eu
3 une importante concentration des forces de l'OTAN dans la mer Adriatique et
4 dans la mer Méditerranée.
5 Ensuite, on explique ce à quoi on pouvait s'attendre pour ce qui est
6 de l'action de ces forces dans nos environs. Et dans un premier point, il
7 ordonne la dispersion et la délocalisation du matériel de guerre et des
8 réserves de guerre depuis les entrepôts, depuis les magasins, et depuis
9 toutes les installations similaires de cette région-là.
10 Q. Pouvons-nous passer au point 3, Mon Général. Penchez-vous sur la page 2
11 de ce document.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que la technique fasse défiler le
13 document pour que nous puissions voir la page 2, et au début de cette page,
14 le point 3.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En vue d'empêcher toutes pertes qui se sont
16 avérées insupportables après les premières frappes aériennes, le commandant
17 a donné l'ordre d'accélérer au maximum suivant le second degré de
18 protection en faisant des tranchées; et le reste, tout le long de la
19 frontière de l'Etat vers la Macédoine dans le sens de la sécurisation des
20 frontières d'Etat.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Pour ne pas qu'il y est de confusion, il y a là une abréviation, il est
23 dit que le protagoniste du corps d'armée et du SAJ, que veut dire
24 l'abréviation "SAJ" ?
25 R. Le protagoniste de cette mission devrait être le Corps d'armée de
26 Pristina ainsi que les unités d'armée autonomes. On pense aux régiments du
27 génie, on pense notamment à des systèmes de blocage, et cetera, effectués
28 par le génie.
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1 Q. Merci, Mon Général. Penchez-vous sur les points 4 et 5 également, puis
2 nous allons de l'avant.
3 R. Le point 4 s'avère être déjà une concrétisation du plan général
4 intitulé Grom-3, ici le commandant de l'armée donne l'ordre à ce qu'au
5 niveau du corps d'armée soit élaboré un plan de défense de la frontière, un
6 plan de blocus à imposer sur des axes considérés comme présumés en matière
7 d'infiltration des forces terroristes. Cette fois-ci, évidemment, au mois
8 de février, il ne s'agit pas seulement de sécuriser la frontière d'Etat,
9 mais il faut la défendre. Et c'est ainsi que le commandant ordonne
10 l'élaboration de ce plan dans les 15 jours à venir. La date butoir devant
11 être le 15 février 1999.
12 Dans le point 5, il ordonne l'élaboration d'un plan spécial de blocage et
13 de destruction des forces terroristes dans les secteurs de Drenica, Lab et
14 Malisevo en coopération avec des unités du MUP. Il s'agit notamment de
15 quatre zones opérationnelles de l'UCK où se trouvait le gros des forces
16 concentrées d'une taille de 8 à 10 000 membres d'UCK.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Mon Général, excusez-moi une seconde, les
18 juges sont en train de conférer entre eux.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, pouvez-vous nous
21 aider, s'il vous plaît, à essayer de voir, de concrétiser de quoi il s'agit
22 justement lorsque nous avons --
23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, comme je viens de le
24 dire, nous verrons d'autres plans et nous verrons tous les ordres de
25 commandement dit "conjoint" où l'intitulé porte cette mention "le
26 commandant conjoint", et c'est ainsi que vous pourrez comprendre ses
27 ordres. Mais vous pouvez voir également comment fonctionnait la chaîne de
28 commandement au sujet de toutes ces questions importantes. Nous avons
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1 considéré comme important de voir comment les plans ont été conçus, et
2 comment on procédait successivement d'une chaîne à l'autre de commandement.
3 Et c'est ainsi que nous voulons de vous donner des explications nécessaires
4 et relatives aux ordres qui figurent, entre autres, dans les éléments de
5 preuve du bureau du Procureur -- ceci permet de voir qu'il y avait un
6 commandement conjoint, mais il faut voir également comment s'articulaient
7 les chaînes de commandement de planification et quel en était le fil
8 principal, fil rouge.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, cela nous rend
10 davantage aisé de vous suivre, car on voit très bien où est l'objectif
11 principal, par conséquent, continuez comme vous considérez comme approprié.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur le Général, il y avait une erreur dans le compte rendu
14 d'audience. Une seconde, s'il vous plaît, patientez.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Page 12, ligne 24, Monsieur le Président, nous
16 lisons dans le compte rendu d'audience de 8 à 10 membres, alors qu'il faut
17 dire de 8 à 10 000 membres de l'UCK.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 M. BAKRAC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, pour tirer au clair certaines choses, vous avez parlé de
21 quatre zones opérationnelles, alors que nous lisons trois.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, nous avons encore une
23 fois le problème que vous avez causé hier, vous êtes beaucoup trop loin du
24 micro. Peut-être qu'après la troisième, la quatrième semaine vous finirez
25 par vous asseoir. Essayez de vous servir de l'autre micro, parce que tous
26 les micros ne sont pas à la même hauteur. Par conséquent tournez-vous un
27 peu plus à gauche pour être un peu plus près du micro. Peut-être ce pupitre
28 qui est le vôtre, pourrait-on le déplacer un petit peu vers la gauche. Je
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1 vous remercie.
2 M. BAKRAC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le
3 Président.
4 Q. Mon Général, est-ce qu'il faut reprendre la question, est-ce que vous
5 avec compris la question ?
6 R. J'ai compris votre question.
7 Q. Pardon, maintenant on me signale d'ajuster ce que les interprètes
8 n'avaient pas entendu ma question, parce que j'ai été très loin du micro.
9 Vous avez dit qu'il s'agissait d'un plan de destruction des terroristes
10 dans quatre zones opérationnelles, alors que nous voyons ici que nous
11 parlons de Drenica, de Lab et de Malisevo. Voulez-vous expliquer tout cela,
12 s'il vous plaît ?
13 R. Il ne s'agit pas d'une erreur quelconque. Il s'agit de trois théâtres
14 plus importants dans lesquels se trouvaient concentrées, déployées quatre
15 zones opérationnelles de l'UCK, comptant de 8 à 10 000 membres, soldats. Il
16 s'agit de trois théâtres d'opérations, mais il s'agit de quatre zones
17 opérationnelles.
18 Q. Oui, bien justement, je voulais que vous tiriez au clair tout cela. Je
19 vous remercie. Penchez-vous sur le point 12 maintenant de ce document et
20 faites-en un commentaire, page 3 du document.
21 R. Dans le point 12, le commandant dans la 3e Armée ordonne l'exécution de
22 tous les préparatifs nécessaires pour convoquer aussi rapidement que
23 possible les troupes des effectifs de réserve et il s'agit d'effectifs qui
24 sont d'affectation spéciale, critique quelquefois, notamment pour
25 recompléter les unités de fusées et de roquettes dans le domaine de la
26 défense contre-aérienne. Il s'agit d'abord de préparer les missions à
27 accomplir.
28 Q. Mon Général, allons de l'avant, passons à la planification de
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1 l'utilisation des forces armées au niveau du Corps d'armée de Pristina.
2 Comment s'ensuivaient définitivement ces ordres ? D'abord, penchons-nous
3 d'abord sur la pièce à conviction P2808, pièce à conviction, qui a été
4 offerte par le bureau du Procureur.
5 R. Vous demandiez tout à l'heure à quel rythme s'articulaient ces
6 planifications. D'abord, il y avait un ordre donné par le commandant de la
7 3e Armée. Et au Corps d'armée de Pristina, en date du 7 février, il a été
8 élaboré un plan dans sa totalité du Grom-3 valable pour toutes les unités
9 du Corps d'armée. Et ce que nous sommes en train de regarder sur l'écran,
10 ce n'est autre chose que la réalisation des missions ordonnées
11 préalablement par le commandant de la 3e Armée.
12 Q. Chose qui devait être achevée jusqu'au 15 février, n'est-ce pas, si je
13 ne me trompe pas ?
14 R. Oui, oui.
15 Q. Attendez, s'il vous plaît, pour que les interprètes achèvent leur
16 traduction.
17 R. Par un ordre spécial du 1er février 1999, le commandant de la 3e Armée
18 ordonne l'élaboration au sein et par le corps d'armée un plan portant
19 destruction des forces terroristes dans les zones de Malo Kosovo, de
20 Drenica, de Malisevo. Et élaborant ce point de l'ordre, le commandement du
21 corps d'armée a lui-même élaboré ses propres ordres et une série de
22 documents en annexe de l'ordre ici présent sur l'écran.
23 Q. Mon Général, penchez-vous sur le point 1, on parle de l'ennemi. Et
24 c'est là que je vois, cette solution quand il s'agit de voir de quoi il
25 s'agit lorsqu'on parle des zones opérationnelles de l'ennemi. Voulez-vous
26 en faire un commentaire.
27 R. Dans le point numéro 1 du présent ordre, le commandement du corps
28 d'armée, moi-même en tant que commandant de toutes les unités subalternes,
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1 nous voulons élaborer des missions aussi précises que possible, compte tenu
2 des effectifs, des intentions et des missions des forces terroristes dans
3 les zones de Malo Kosovo, Drenica, Malisevo, Salja, et Bajgora. Cela dit,
4 de façon encore plus concrète par rapport à l'ordre donné par la commande
5 de l'armée, nous tenons à définir les forces de l'ennemi que le corps
6 d'armée aura à combattre, dont il devra s'occuper pour ainsi dire, pour
7 résoudre le problème.
8 Q. Mon Général, passons à la page 3.2, Mission du Corps d'armée de
9 Pristina. Faites-en un commentaire.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que le témoin donne réponse à cette
11 question, il me semble qu'à la page 16, les lignes 16 et 17, des portions
12 de sa réponse à la question n'ont pas été inscrites dans le compte rendu
13 d'audience. Il a dit que le corps d'armée devait s'en occuper pour ainsi
14 dire, au cas où ceci devrait se faire. Ceci, je crois, devrait être mieux
15 élaboré ou clarifié par le témoin ou peut-être faudra-t-il poser des
16 questions là-dessus.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que vous considérez qu'il faudra,
19 Monsieur le Président, reposer la même question pour voir de quoi il s'agit
20 ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne pense pas, Monsieur Bakrac.
22 Je vous remercie.
23 M. BAKRAC : [interprétation]
24 Q. Penchez-vous sur le paragraphe 2, s'il vous plaît, puis donnez-nous
25 lecture de cette phrase.
26 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, je veux dire que
27 d'après les règles de combat, le point 2 n'est autre chose que point repris
28 de l'ordre émis par le commandement supérieur, c'est-à-dire ce qui a été
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1 donné au corps d'armée comme étant une mission pour le corps d'armée par le
2 commandant de l'armée, le corps d'armée n'a guère le droit de le modifier.
3 C'est dans ce sens-là il est écrit : Le corps d'armée, grâce aux renforts -
4 suit ensuite une série des unités - y compris la population non-siptar
5 armée lance une attaque dans la zone ainsi que prévue d'après la carte. On
6 dit ensuite : En coopération avec les forces du MUP de Serbie, bloquer,
7 culbuter, détruire les forces terroristes siptar dans la zone plus large
8 comprenant Malo Kosovo, Drenica et Malisevo. Par la même occasion, assurer
9 la défense de la frontière d'état sur l'axe de Kosovo-Metohija, comme on le
10 prévoit. Je ne propose pas de lire ce que vous pouvez voir tous sur
11 l'écran.
12 Q. Maître Bakrac, Mon Général, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous
13 avez, vous, assigné une mission toute particulière à ce qu'on lit ici, la
14 population non-siptar armée. Est-ce que vous vous avez peut-être assigné
15 une mission tout spéciale à une formation, par exemple, une unité toute
16 spéciale composée de cette population de nationaux non-siptar armées, est-
17 ce que vous leur avez assigné une affectation toute spéciale, une mission
18 particulière, et cetera ?
19 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, je voudrais que
20 l'on affiche également le point 5 de ce document. En attendant l'affichage,
21 je vais essayer de formuler ma réponse à votre question. Etant donné que le
22 commandant de l'armée, lorsqu'il se tourne vers le corps d'armée pour lui
23 assigner la tâche qui est la sienne, n'a pas formulé avec précision ces
24 forces-là auxquelles vous faites référence, que ce soit des unités de la
25 population ou des sentinelles, et cetera. En tant que commandant, dans le
26 cadre du point 5, je dois réglementer toutes les affectations aux autres
27 unités, disant ainsi que mes unités à moi, mes unités subalternes, ne sont
28 pas concernées dans le sens où je devais, par exemple, leur assigner des
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1 tâches toues spéciales. Je ne me suis pas tourné par les brigades pour leur
2 assigner une quelconque mission dans le sens où les brigades devraient
3 engager la population non-siptar armée comme on l'a dit d'ailleurs, comme
4 on l'a baptisé, pour ainsi dire, selon les termes de cet ordre.
5 Q. Mon Général, voici maintenant, vous voyez à l'écran le point 5, Mission
6 des unités. Pouvez-vous, s'il vous plaît, d'abord faire un commentaire sur
7 ce que nous lisons avant le point 5, lorsqu'on parle de cette préparation
8 aux combats. Comment l'a-t-on prévu ?
9 R. C'est un point très important dans la décision prise par le commandant
10 du corps d'armée sur la base de l'ordre émis par le commandant de l'armée,
11 à savoir pour accomplir les toutes premières tâches, à savoir sécuriser et
12 défendre la frontière d'Etat, de même que sécuriser les installations
13 militaires dans la zone de responsabilité du corps d'armée, l'ordre dit
14 comme suit : Les unités sont engagées -- est-ce qu'elles sont déjà engagées
15 ? Il n'y a pas eu d'interruption. On ne pouvait faire que renforcer ces
16 forces déjà engagées. Or, lorsqu'il s'agit de mener à bien cette tâche
17 principale mais spéciale, à savoir détruire les noyaux principaux des
18 forces terroristes dans les localités trois par ordre, le tout se passera
19 lorsque le signal sera donné dans le cadre de Munja.
20 Q. Voulez-vous nous dire ce que veut dire D plus trois ou quatre jours,
21 vous dites lorsque le signale sera donné dans le cadre de Munja, éclair.
22 R. On ne peut pas savoir. Le signal sera donné dans le cadre du plan Munja
23 ou peut-être un ordre tout spécial devra être émis à cette fin. Je crois
24 que nous y parviendrons à une réponse concrète à la question. Je ne sais
25 pas si la Chambre de première instance me permet d'attirer son attention
26 sur le fait que dans le cadre du point cinq, des missions ont été affectées
27 à toutes les unités du corps d'armée, depuis le premier groupe tactique
28 jusqu'aux brigades. Je n'ai pas assigné de tâches à des brigades pour que
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1 ces dernières engagent des unités de protection civile. On l'avait désigné
2 tout à l'heure soit dans l'ordre du commandant de l'armée soit dans le
3 mien, ordre à moi, on les appelle, on les désigne comme étant les unités de
4 la population non-siptar armée.
5 Q. Mon Général, nous n'avons guère besoin d'aller d'un point à l'autre. Je
6 suis certain que M. Hannis, lui, dans le contre-interrogatoire s'en
7 occupera. Si tel est le cas, nous pouvons aller de l'avant.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous prie maintenant de vous pencher sur
9 la page 12 de ce même ordre émis par vous en date du 16 février, page 12
10 donc.
11 Q. Le texte que vous voyez au-dessus du point 10.3, penchez-vous sur le
12 troisième paragraphe par rapport au haut de la page. Troisième paragraphe
13 depuis le début de la page.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Faites défiler, s'il vous plaît, le document,
15 défilez vers le bas pour qu'on puisse voir le haut de la page. Maintenant
16 en version anglaise, il s'agit de la page 27 en bas de page, ceci à
17 l'intention de la Chambre de première instance. Non, la technique est allée
18 beaucoup trop loin. Il s'agit tout de même de la page suivante, page 28 en
19 version anglaise. Et la page qui suit, la page 29 de la version anglaise du
20 document, 28 et 29. 29, s'il vous plaît, excusez-moi. Définitivement page
21 suivante, Monsieur le Président, page 30.
22 Q. Mon Général, lors des actions de combat, pouvez-vous nous donner
23 lecture.
24 R. "Lors des actions de combat, interdire formellement l'entrée non
25 contrôlée de membres de vos unités dans les localités habitées, interdire
26 le pillage des biens et équipements de la population locale, interdire et
27 prévenir violations des dispositions du droit international de la guerre,
28 et ne pas permettre de toucher aux équipements, militaires et autres,
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1 matériel de l'ennemi, ne pas toucher aux corps avant la venue des
2 spécialistes en la matière."
3 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la
4 page 14 en version B/C/S.
5 Q. Pour essayer de faire un commentaire sur la logistique et technique,
6 page 10.7.1.
7 R. Dans ce point, conformément aux règles de combat, on ordonne aux unités
8 la quantité de munitions à utiliser pour accomplir une tâche concrète, et
9 on peut voir que pour ce qui est des munitions de tir, il y avait deux tirs
10 d'infanterie, munitions d'infanterie. On voit deux complets, et pour ce qui
11 est de l'artillerie, de 0,5 jusqu'à un complet de combat. Et pour ce qui
12 est des munitions de char, munitions destinées aux véhicules de combat 0,5,
13 complets de combat, ce qui veut dire que pour accomplir cette tâche, nous
14 nous attendions à avoir des conflits avec les forces les plus importantes
15 des rebelles, et on a ordonné l'utilisation restrictive des munitions. Et
16 si la Chambre me permet, je voudrais expliquer cela, c'est-à-dire ce qui
17 représente un complet de combat. Par exemple, au premier tiret, le complet
18 de combat pour un fusil est la quantité de munitions qu'un soldat porte
19 avec lui, c'est-à-dire 150 balles pour tous les soldats. S'il y a deux
20 complets de combat, cela veut dire qu'il y a 300 balles par soldat, pour
21 accomplir une tâche concrète. Cela a été accordé. Alors, lorsqu'il s'agit
22 des pièces d'artillerie, toute pièce d'artillerie, char ou une autre pièce
23 d'artillerie, dispose d'un certain nombre de projectiles qui varie entre
24 16, 12, 30, 42, cela dépend.
25 Q. Mon Général, est-ce qu'il existe des règles, des normes, qui
26 définissent le nombre de complets de combat à accorder ou le nombre
27 habituel de complets de combat ? Je ne suis pas compétent dans le domaine,
28 j'aimerais que vous me donniez des commentaires là-dessus.
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1 R. Il s'agit d'une science particulière militaire, d'une doctrine, dirais-
2 je, qui définit en détail pour ce qui est de la destruction de certains
3 objectifs, dépendant du fait s'il s'agit des objectifs fortifiés ou pas,
4 quel est le nombre de balles ou de projectiles planifiés pour accomplir
5 cette tâche. J'aimerais expliquer cela en détail, mais peut-être plus tard
6 j'aurai l'occasion pour le faire.
7 Q. Revenons à notre sujet principal. Regardez maintenant le point 10.7.6,
8 c'est la page 15 dans la version en B/C/S. C'est la page 39 dans la version
9 en anglais.
10 Pourriez-vous nous lire le point 4 et l'expliquer, s'il vous plaît ?
11 R. Je ne sais pas si je vous ai bien compris, 10.7.6 ? C'est le point que
12 je dois lire ?
13 Q. Oui.
14 R. Cela se rapporte à la logistique et la sécurité des prisonniers.
15 Il est prévu dans ce point que toutes les personnes détenues doivent être
16 dirigées dans le centre de rassemblement des prisonniers de guerre, et
17 après avoir été auditionnés par les organes de sécurité militaire, doivent
18 être remises aux organes du ministère de l'Intérieur.
19 C'est d'ailleurs le contenu des conventions internationales portant
20 sur le comportement envers les personnes capturées lors des activités de
21 combat. Et j'aimerais souligner là que pendant toute la guerre sur le
22 territoire du Kosovo-Metohija, dans la zone de responsabilité du corps,
23 même si cela a été prévu par les règles de combat, aucun centre de
24 rassemblement pour les prisonniers de guerre n'a été constitué, mais les
25 prisonniers de guerre ont été évacués hors de la zone d'activités de combat
26 pour ne pas être tués.
27 Q. Mon Général, nous allons en parler plus tard. Il y a un document
28 qui s'y rapporte. Et je vois qu'ici, il est prévu le comportement envers --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, lorsqu'il s'agit
2 des prisonniers de guerre, pouvez-vous nous dire un nombre de prisonniers
3 de guerre pendant la période allant de la mi-février jusqu'à la mi-juin, et
4 également, le nombre de ceux qui ont été amenés dans la direction d'autres
5 régions ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Des rapports de combat émanant du commandement
7 du Corps de Pristina, il y avait un chiffre, un nombre, il y avait 215
8 membres des forces rebelles qui ont été capturés lors de la défense des
9 frontières de l'Etat qui ont été remis aux organes du ministère de
10 l'Intérieur. Ici, je ne parle pas du nombre de personnes capturées par le
11 ministère de l'Intérieur. Et si vous me le permettez, j'aimerais dire que
12 le nombre total en 1998 et 1999 était plus de 1 500 membres des forces
13 terroristes capturés et arrêtés, qui ont été libérés de la prison en 2000.
14 Même s'ils ou la plupart d'entre eux ont été condamnés définitivement lors
15 des procès réguliers.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la disposition que nous
17 regardons ici se rapporte à la question pour savoir si vous auriez capturé
18 des prisonniers de guerre des membres de l'OTAN ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se rapporte à tous les prisonniers,
20 toutes les personnes capturées. Il y avait, si je me souviens bien, il y
21 avait trois membres des forces de l'OTAN qui ont été capturés au cours des
22 conflits armés, quelque part à la frontière, entre la zone de
23 responsabilité du Corps de Pristina et du Corps de Nis. Ils ont été
24 également évacués hors de la zone des activités de combat.
25 Ils ont été libérés lors des activités prises par la mission de Jackson.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de comprendre ce concept de
27 prisonnier capturé durant le combat. Je comprends que vous auriez aimé
28 intenter des poursuites contre les membres de l'UCK en tant que terroristes
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1 pour des crimes divers qui ont été commis, mais est-ce qu'il y avait une
2 catégorie de prisonniers de guerre qui aurait été appliquée aux combattants
3 de l'UCK accusés ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du 4 mars 1999, où l'état de guerre a
5 été proclamé, la catégorie de prisonniers de guerre sera appliquée
6 également aux membres de l'UCK. Il y avait des membres de l'UCK capturés
7 qui ont été jugés par les tribunaux militaires. Ici, nous avons entendu un
8 témoin dire, et qui n'avait pas beaucoup de connaissances par rapport à
9 cela, je connais des noms, peut-être qu'on va présenter des moyens de
10 preuve montrant qu'il y avait des membres de l'UCK qui ont été capturés en
11 tant que prisonniers de guerre.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces personnes, n'est-ce pas, quel
13 était le nombre de prisonniers de guerre qui étaient membres de l'UCK et
14 qui ont été capturés ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était 215 membres de l'UCK qui ont été
16 capturés par le Corps de Pristina.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais j'ai pensé que vous avez dit que
18 c'était le ministère de l'Intérieur qui les aurait capturés.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel était le nombre de
20 personnes capturées par les organes du ministère de l'Intérieur et qui
21 entrent dans ce nombre de personnes capturées.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris maintenant. Je pense que
23 je n'ai pas bien lu votre réponse.
24 Pourquoi ces 215 personnes capturées ont été transférées au ministère
25 de l'Intérieur ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des explications à vous offrir par
27 rapport à cela, Monsieur le Président. D'abord, ni le Corps de Pristina, ni
28 la 3e Armée ne pouvaient pas dans des conditions de combat intense de
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1 l'espace aérien et en distance, de former, de constituer des camps et des
2 centres de rassemblement des prisonniers de guerre parce que sur le
3 territoire du Kosovo-Metohija, en particulier, la situation était
4 dangereuse, et cela n'aurait pas été humain. Nous n'avions pas de
5 possibilités pour ce qui est de la création de ces centres de
6 rassemblement.
7 Ensuite, une partie des membres de l'UCK qui ont été capturés sur un
8 territoire donné et, bien sûr, qui ont été armés et en uniformes lors des
9 activités de combat, mais où il n'y avait pas beaucoup de pertes dans les
10 rangs de l'armée, avec un traitement de la situation de sécurité préalable,
11 ils ont été transférés au ministère de l'Intérieur. Ceux qui ont menacé
12 directement les membres de l'armée ou qui les ont tués, ce sont les
13 tribunaux militaires qui les ont jugés, et non pas les tribunaux civils.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer, parce
16 qu'il y a beaucoup de documents et nous procédons pas à pas, nous avons
17 créé un système pour ce qui est de la présentation des documents. Mais je
18 dois dire qu'il y a un moyen de preuve qui montre que le centre de
19 rassemblement de prisonniers de guerre devait être constitué. Ce document
20 existe, et nous le retrouverons pendant la pause. Nous allons le trouver
21 pendant la pause.
22 Q. Il faut que j'apporte une correction au compte rendu. Vous avez dit
23 qu'ils ont été transférés au MUP, et j'ai compris que le MUP les a
24 transférés par la suite, à qui ?
25 R. Pour autant que j'en sache, le MUP les a transférés aux juridictions
26 civiles.
27 Q. Merci. Mon Général, nous nous sommes un peu éloignés de notre sujet
28 principal. Il faut que nous en finissions avec le document. Le point 11, le
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1 commandement et liaisons, commentez-le, ce dernier point à la dernière
2 page, le point 16.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne continuez, ce que
4 vous dites par rapport à l'information portant les noms de 215 prisonniers,
5 vous avez voulu dire que nous allons être en mesure de savoir quel a été
6 leur destin ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Non, il y a le document qui dit que le Corps
8 de Pristina et la 3e Armée n'avaient pas de prisons pour les prisonniers de
9 guerre.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, ils les ont transférés au MUP et
11 le MUP aux juridictions civiles, aux autorités civiles. Je pense que M.
12 Lazarevic nous a dit cela tout à l'heure, mais est-ce que vous envisagez
13 être en mesure de nous donner des documents qui montrent quel était leur
14 destin ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur, j'ai demandé à M. Lazarevic s'il
16 s'avait ce que le MUP a fait par la suite pour ce qui est des prisonniers
17 de guerre, quelle était la procédure ultérieure pour ce qui est des
18 prisonniers de guerre qui ont été transférés au MUP.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le point 11, commandement et liaisons, définit
21 qui et de quel poste va commander si cet ordre sera réalisé, le
22 commandement du corps en temps de paix dans la région de Gracanica et le
23 poste de commandement avancé à Pristina. C'est donc le système habituel
24 d'organisation du commandement.
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Je pense qu'hier vous avez dit quelque chose par rapport à cette
27 phrase. Le plan de liaisons et de coopération, c'est comme cela que la
28 phrase commence, lisez-là à voix haute.
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1 R. "Le plan de liaisons et de coopération avec l'aviation de guerre et la
2 défense antiaérienne avec les forces du MUP doit être défini par l'ordre se
3 rapportant aux liaisons, ce qui veut dire que lorsqu'une autre structure
4 qui ne se trouve pas dans le système de resubordination avec le corps,
5 telles que les forces de l'aviation de guerre et la défense antiaérienne
6 ainsi que les forces du MUP, alors il faut établir un plan de liaisons et
7 de coopération, des documents de liaison, par le biais desquels on réalise
8 la coopération avec ces structures. Tout cela est défini dans un ordre
9 particulier qui s'appelle "l'ordre concernant la liaison."
10 Q. Mon Général, passons maintenant à autre chose. Dans ce document, est-ce
11 que le commandant de la 3e Armée juste avant la guerre a émis un ordre qui
12 pourrait être interprété dans ce sens-là ?
13 R. Je me souviens qu'au moment où le danger imminent de guerre a été
14 proclamé le 23 mars 1999, le commandement de l'armée a émis un ordre
15 particulier - je dis un ordre "particulier" parce que c'était en quelque
16 sorte un ordre exécutoire pour commencer à défendre l'intégrité de l'Etat
17 sur le territoire du Kosovo-Metohija.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à
19 conviction 5D1294.
20 Q. Regardez s'il s'agit de ce document. Donnez nous de brefs commentaires
21 là-dessus.
22 R. Oui, c'est l'ordre du commandant de la 3e Armée dans lequel il ordonne
23 que si le bombardement commençait, le bombardement du territoire de la
24 République fédérale de Yougoslavie, toutes les unités engagées d'après de
25 précédents ordres, des précédents plans, devraient défendre l'intégrité de
26 l'Etat, éviter l'infiltration des forces de l'OTAN ainsi que des forces
27 terroristes de l'Albanie et de la Macédoine - ainsi que probablement on
28 peut voir cela dans les points à suivre, mais je ne les vois pas - prévoit
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1 l'engagement des forces du corps pour démanteler les forces terroristes en
2 profondeur de la zone de responsabilité du corps.
3 Q. Oui, c'est au point 1.6. Maintenant nous pouvons passer à un autre
4 document avant la pause. Mon Général, savez-vous --
5 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction
6 de l'Accusation P1990.
7 Q. Savez-vous que le ministère de l'Intérieur aussi a planifié les
8 conflits, c'est-à-dire planifié de participer à la défense du territoire
9 des forces terroristes ?
10 R. Je sais que lors de l'établissement de l'ordre du commandement du corps
11 pour neutraliser les forces terroristes sur les trois grandes localités,
12 que les organes du commandement du corps, des organes opérationnels ont
13 procédé à la coordination avec les gens du ministère de l'Intérieur qui
14 s'occupaient de la planification pour coopérer dans le but d'accomplir
15 cette tâche. Mais je n'ai pas vu leur plan, mais je sais avec certitude
16 qu'il y avait la coordination entre leurs activités.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
18 vers le haut.
19 Q. Ici il est écrit : "L'état-major a planifié d'exécuter cela après que
20 l'ordre ait donné trois actions, Dragobilje, Drenica et Podujevo ?
21 R. Oui, pour nettoyer Podujevo, Dragobilje et Drenica des terroristes. Ce
22 sont des régions ou des localités : Lap, Drenica et Malisevo. Dragobilje,
23 c'est Malisevo. C'est une autre appellation, mais il s'agit de ces trois
24 localités.
25 Q. Cela allait être ma question suivante. Est-ce que ce sont ces trois
26 localités dont vous avez parlé dans votre ordre ou auxquelles se rapporte
27 votre ordre du 16 février ?
28 R. Oui, ce sont ces trois localités.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peut-être mal compris quelque
2 chose ici, Monsieur Lazarevic. Vous avez dit que les organes opérationnels
3 du commandement du corps ont organisé la coordination avec les gens qui
4 s'occupaient de la planification des plans au MUP pour réaliser cette
5 coordination et cette action de concert. Et vous avez dit : "Je n'ai pas vu
6 ce plan."
7 Mais est-ce que ce plan ne devrait-il pas être quelque chose que vous avez
8 dû voir ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais rappeler la Chambre que l'ordre
10 initial du commandant de l'armée, ainsi que le mien, était émis pour
11 réaliser et exécuter la tâche consistant en démanteler les forces
12 terroristes sur trois localités en coordination avec les forces du MUP.
13 Suite à cette tâche, les organes du commandant du corps, les officiers
14 chargés des opérations et des plans ont contacté - je me souviens bien de
15 cela - ont contacté les individus qui s'occupent des plans au MUP, mais
16 l'ordre émis par les organes du ministère de l'Intérieur, je ne l'ai pas
17 vu. J'ai pensé à cela quand j'ai dit que je n'avais pas vu ce document,
18 mais je sais qu'il y avait des activités de concert ou la coopération entre
19 eux pour ce qui est de l'accomplissement de cette tâche.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne devrait-il pas exister un document
21 qui reflète cette coordination et son existence ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une très bonne
23 question. Hier ou avant-hier, j'ai dit que mis à part le point dans lequel
24 il a été ordonné de réaliser la coopération ou la coordination, il a été
25 laissé aux échelons inférieurs dans la chaîne de commandement d'exécuter
26 cette coordination. Dans le document précédent aussi, on a vu que par cet
27 ordre de transmission, on organise d'une certaine façon cette coordination.
28 Les règles du combat prévoient des plans particuliers portant sur la
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1 coordination ou coopération, ces plans particuliers n'avaient pas été
2 établis; mais quelque chose qui ressemblait à ce plan de coordination a été
3 établi. Nous allons voir cela bientôt, parce que cela nous pose problème
4 pour expliquer certains documents.
5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de ne continuer,
6 à la page 28 à la ligne 11 il est inscrit la date du 16 juillet. Je pensais
7 que nous parlions du mois de février.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre le général. M.
9 Hannis a raison. J'ai posé la question au général pour ce qui est du 16
10 février, ce qu'il a confirmé. Dans le compte rendu il est inscrit le 16
11 juillet.
12 Je pense que maintenant il est venu le moment propice pour la première
13 pause.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 Nous allons continuer nos travaux à 4 heures moins cinq.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
17 --- L'audience est suspendue à 16 heures 07.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir me permettre, afin
21 d'avoir une image d'ensemble, s'agissant du premier ordre du mois de
22 janvier, ordre du Grand quartier général, je l'ai simplement mentionné pour
23 le compte rendu d'audience, mais afin de compléter l'image d'ensemble,
24 peut-être il serait bien que vous nous fournissiez un bref commentaire, et
25 nous allons faire afficher à l'écran, sous forme électronique, la pièce à
26 conviction 3D690.
27 Q. Général, il s'agit là d'une directive du Grand quartier général de
28 l'armée yougoslave en date du 16 janvier 1999.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche sur la page 4
2 en B/C/S et 8 en anglais. Page 4 en B/C/S, 8 en anglais. C'est la page 8 en
3 anglais et 4 en B/C/S, point 3, missions. A la page 5, nous avons la
4 version en B/C/S. Excusez-moi. Bien. Maintenant, nous avons les deux
5 versions en B/C/S et en anglais à l'écran. Les tâches, notamment 3.1 :
6 Tâches de la 3e Armée.
7 Q. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire.
8 R. Dans la direction du chef d'état-major, nous voyons ici les missions
9 confiées concrètement à la 3e Armée dans la première et la deuxième phase.
10 Dans la première phase, en prenant les mesures de protection contre les
11 actions depuis l'espace aérien lancées par l'OTAN, empêcher que l'on fasse
12 venir la brigade de l'OTAN depuis la région de la Macédoine sur le
13 territoire du Kosovo-Metohija, et en même temps, de fermer toutes les axes
14 de communication qui permettraient aux forces terroristes d'arriver sur le
15 terrain, ensuite d'assurer la praticabilité des routes --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons lire ce qui est écrit
17 ici. Nous l'avons déjà lu conformément à la suggestion qui a déjà faite.
18 Donc nous connaissons suffisamment le sujet puisque vous l'avez expliqué,
19 il n'est pas nécessaire que M. Lazarevic donne lecture.
20 M. BAKRAC : [interprétation]
21 Q. Pendant la première et la deuxième phase, est-ce qu'il fallait, de
22 concert avec les forces aériennes et les forces de défense antiaériennes,
23 empêcher les forces terroristes de venir depuis l'Albanie, est-ce que par
24 la suite, ceci s'est traduit en ordre du Corps de Pristina, comme nous
25 avons vu tout à l'heure ?
26 R. Oui, ça c'est le principe. En tant que commandant du corps, je ne peux
27 pas modifier une tâche qui m'est donnée par le commandant de l'armée. Donc,
28 la réponse, c'est oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà traité de cela, Maître
2 Bakrac. Veuillez passer à autre chose. Vous ne devez pas tout énoncer de
3 manière trop explicite concernant la chaîne de commandement et comment elle
4 fonctionne.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Nous allons passer à autre chose, Général. Est-ce que le plan élaboré
7 précédemment portant sur l'engagement des unités de combat dont il a été
8 question, donc votre plan en date du 16 février 1999, est-ce qu'il est
9 entré en vigueur immédiatement ou est-ce que d'autres activités ont été
10 entreprises de la part du commandement du Corps de Pristina ?
11 R. Les missions aussi importantes ne se mettent pas suivant un automatisme
12 s'agissant de la défense du pays. Mais il est nécessaire que des ordres
13 particuliers s'ensuivent liés aux parties différentes de ce plan. Je me
14 souviens qu'à la veille de la guerre, un ou deux jours avant la guerre et
15 la proclamation de l'état d'urgence, on a procédé à la planification au
16 sein du commandement du corps d'armée pour savoir comment il fallait
17 réaliser le plan du 16 février, les tâches énoncées dans ce plan, et ce
18 plan prévoyait l'élaboration d'un plan à part.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce 5D276.
20 Q. Je pense que c'est votre document, donc veuillez nous faire un bref
21 commentaire. Général, veuillez faire un commentaire, s'il vous plaît, du
22 texte que vous avez devant vous.
23 R. Ceci est un document du commandement du Corps de Pristina en date du 22
24 mars 1999, qui représente comment, comme commandant du corps, j'ai conçu la
25 manière dont l'idée générale du commandant de la 3e Armée, formulée dans le
26 plan 3 et ses ordres concrets, soit mise en œuvre s'agissant de la tâche
27 concrète de la neutralisation des forces terroristes aux trois localités
28 déjà mentionnées. En évaluant l'ensemble de la situation dans le corps
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1 d'armée, j'ai proposé au commandant de l'armée de ne pas réaliser
2 entièrement mais en partie cette tâche, car le corps d'armée ne disposait
3 pas de suffisamment de forces. Ici on peut voir que ce que je propose est
4 de neutraliser les forces terroristes seulement à Donja Drenica, non pas
5 sur l'ensemble du territoire de Drenica, ce qui était prévu par le plan,
6 non pas sur tout à Lab, mais seulement sur Gornja Lab, à Lab du haut, et
7 aussi la localité de Malisevo a été entièrement mise de côté. La procédure
8 était comme suit : j'ai présenté ce concept au commandant de la 3e Armée
9 qui était au poste de commandement du Corps de Pristina à l'époque. C'était
10 seulement après que celui-ci approuvait ou complétait d'une certaine
11 manière cet ordre, qu'un ordre spécifique était rédigé portant sur
12 l'exécution de la tâche de combat.
13 Q. Page 2, dernière phrase, il est écrit : "On a envoyé au MUP une requête
14 portant sur l'engagement de leurs forces et une action concertée avec eux a
15 été organisée." Est-ce que vous pouvez faire un commentaire ?
16 R. C'est ainsi que s'explique la question précédente, à savoir lors de
17 l'organisation des activités contre les terroristes et contre les rebelles,
18 le commandement du corps d'armée réalisait une coordination avec les forces
19 du MUP qui, suivant leur propre plan, planifiaient eux aussi la
20 neutralisation des terroristes à ces localités. Moi-même, j'ai fait savoir
21 au commandant de l'armée que cette coordination avait été réalisée.
22 Q. Général --
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, mais apparemment il y a un
24 conflit entre le compte rendu et le document. Dans le compte rendu au sujet
25 de la dernière phrase du document, il est dit qu'une requête a été envoyée
26 au MUP portant sur l'utilisation et l'engagement de leurs forces. Mais dans
27 le document d'autre part, il a été dit que le MUP a soumis une requête afin
28 que leurs forces soient engagées. Je ne sais pas quelle est la bonne
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1 traduction. Si la requête a été faite au MUP ou par le MUP.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.
3 Monsieur Lazarevic, est-ce que vous pourriez clarifier cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Nous avons vu, d'après le
5 document précédent, que le MUP planifiait de manière à part par rapport au
6 commandement de la 3e Armée --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas aussi compliqué que cela.
8 Mais, dites-nous simplement s'il s'agissait de la VJ ou du MUP ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit que le MUP a soumis une
10 requête portant sur l'organisation d'une action concertée.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Maître Bakrac.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
14 puisqu'il est question de ce document, dans l'en-tête nous pouvons voir que
15 le document est intitulé "Concept de la réalisation de l'ordre". Or, ce mot
16 "concept" manque en anglais.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Lazarevic, nous allons maintenant afficher à l'écran une pièce
20 à conviction que vous avez vue ici. Je vous demanderais de faire votre
21 commentaire.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Veuillez placer la pièce P1966, s'il vous
23 plaît.
24 Q. Tout d'abord, dites-nous, s'il vous plaît, lorsque vous avez parlé du
25 document précédent, Gornja Lab et Donja Drenica, est-ce la région de Malo
26 Kosovo concerne l'une de ces localités ?
27 R. Gornja Lab fait partie de Malo Kosovo ou Lab haut.
28 Q. Général, nous avons vu ce document à plusieurs reprises et nous allons
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1 faire ensuite un commentaire au sujet du complément de cette décision. Est-
2 ce que vous pourriez nous expliquer de qui émane ce document et à qui se
3 réfère-t-il ?
4 R. Puisque le commandant de la 3e Armée avait accepté mon idée ou ma
5 proposition de la réalisation de la tâche de combat, des organes
6 opérationnels du commandement du corps d'armée ont procédé à la
7 planification de l'exécution de cette tâche. Compte tenu de certaines
8 expériences de 1998 portant sur la planification de l'action concertée avec
9 les forces du MUP ou le soutien aux forces du MUP, les organes
10 opérationnels du corps d'armée dans l'en-tête de ce document, ont écrit :
11 "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Ils ont archivé ce
12 document dans le protocole du commandement du Corps de Pristina. L'ensemble
13 de cet ordre, portant sur la destruction des forces terroristes seulement
14 dans la région de Malo Kosovo et non pas dans les trois localités, a été
15 remis. Donc je parle du document qui a été remis aux unités du corps
16 d'armée dans le cadre de l'exécution de la tâche de combat.
17 Q. Est-ce que les tâches ont été affectées seulement aux unités du Corps
18 de Pristina ?
19 R. Oui, et ceci ressort du point 5 qui figure à une quelconque page de ce
20 document.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Penchons-nous tout d'abord sur le point 4 :
22 décision, qui figure à la page 2 de ce document.
23 Q. Avant le point 5, il y a une phrase portant sur "l'état de préparation
24 pour écraser et détruire STS" ensuite, il y a la date qui n'est pas
25 précisée, de même que l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
26 R. Au moment où ce document a été rédigé, il n'était pas possible de
27 déterminer avec exactitude le temps auquel il fallait exécuter cette tâche.
28 C'est la raison pour laquelle ceci n'est pas précisé. Il ne s'agit pas d'un
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1 document exécutif. Il était impossible de donner une suite à cela, car
2 l'état de préparation n'a pas été défini. Et en tant que tel, il s'agirait
3 ici d'un ordre préparatoire pour une tâche à venir.
4 Q. Vous avez mentionné le point 5. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
5 de le lire en détail, mais est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce
6 qui est dit au sujet des tâches prévues pour des unités. Ça commence à
7 cette page et continue à la page suivante.
8 R. Pour autant que je m'en souvienne, au point 5, des tâches ont été
9 données à certaines brigades, quatre ou six, et leurs tâches étaient
10 d'exécuter cet ordre de concert avec les forces du MUP.
11 Q. Lorsque vous dites de faire de manière concertée avec le MUP, dites-
12 nous comment est-ce que ces actions concertées et cette coordination se
13 sont réalisées entre le MUP et l'armée ?
14 R. Nous en avons parlé. Nous avons dit que cette coordination était
15 réalisée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a le niveau du
16 commandement du corps, et je dois dire immédiatement que le commandement de
17 l'armée était également au niveau du commandement du corps d'armée, avec
18 les organes du MUP qui planifient l'utilisation de combats. Mais
19 j'ajouterais que l'état-major du MUP de Pristina n'était pas seul. Les
20 adjoints du ministre des Affaires intérieures du Kosovo y ont participé
21 aussi. Et cette coordination se déroulait également au niveau des
22 commandants de brigade, et au niveau des détachements du MUP, ou des
23 secrétariats des Affaires intérieures. Par le biais de l'échange des
24 données portant sur l'engagement, l'exécution de la tâche, les
25 transmissions, un accord portant sur un échange des officiers de liaison,
26 ou en planifiant, par exemple, d'envoyer des représentants de l'armée et de
27 la police à un endroit, à un moment donné, au poste de commandement unifié,
28 et chacun d'entre eux allait commander ses propres forces et les contrôler.
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1 Q. Général, je vous prie de bien vouloir traiter maintenant du complément
2 de cet ordre. Il s'agit de la pièce à conviction P1967 --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant cela, j'ai plusieurs
4 questions. J'essaie de vérifier quelle est la situation ici.
5 Monsieur Lazarevic, quel est le rapport entre ce document et le document
6 précédent, c'est-à-dire votre proposition ou votre concept ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est sur la base de ce
8 concept que ce document est issu, puisque le commandant de l'armée avait
9 accepté mon concept ou ma proposition.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit que des efforts ont
11 été déployés, je suppose, dans le cadre des réunions et d'autres
12 communications à des niveaux différents afin d'organiser la coordination.
13 Qu'en est-il de votre niveau, qui avez-vous rencontré au sein du MUP afin
14 d'organiser et coordonner vos activités ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, en
16 tant que commandant du corps d'armée, je n'ai réalisé d'actions concertées
17 avec qui que ce soit. Je n'ai appelé personne aux discussions ou à la
18 préparation. Mais ceci avait été fait par des organes opérationnels du
19 commandement du corps d'armée, de même que par certains organes du MUP, de
20 la police.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qu'en est-il du commandant de la 3e
22 Armée ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la 3e Armée à ce moment-là
24 était déjà au poste de commandement du Corps de Pristina à Pristina, dans
25 la région d'une localité de temps de paix et, d'après les informations dont
26 je dispose à cette époque-là, il n'a pas établi de communication
27 particulière avec qui que ce soit, car en 1998, il y avait déjà un système
28 existant et développé de la coordination entre l'armée et le MUP.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document que nous examinons émane
2 du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. C'était quoi ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça, c'est la question
4 qui nous tracasse depuis longtemps. Ici, c'est le document du commandement
5 du Corps de Pristina portant sur la façon unifiée d'exécuter les tâches
6 avec les forces du MUP. Et le numéro du document dans l'en-tête n'est pas
7 approprié aux règlements de combat. Comme je l'ai déjà expliqué hier, dans
8 les règlements de combat, on utilise le terme "commandement unifié" et
9 "poste de commandement unifié." Ce terme date de l'année 1998, mais voici,
10 les organes opérationnels de la 3e Armée et du corps d'armée ont retenu ce
11 terme, alors que celui-ci s'utilise seulement, je répète, seulement
12 lorsqu'il fallait réaliser une action concertée avec les forces du MUP. Et
13 ce terme n'est utilisé à aucune autre occasion. Le but de ce terme était de
14 suggérer aux unités subordonnées le fait que, par le biais d'une action
15 concertée ou un soutien fourni au MUP, cette tâche allait être exécutée.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je voir la dernière page de ce
17 document, s'il vous plaît, à l'écran.
18 Monsieur Lazarevic, voyez-vous quels sont les termes, les mots de la fin de
19 ce document : "Le commandant conjoint commandera, contrôlera, dirigera
20 toutes les forces durant les actions de combat." Ensuite suit le
21 commandement conjoint du KM, Kosovo-Metohija. Qui a commandé cette suite
22 d'actions de combat ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document concerne
24 une action concrète, qui plus est il s'agit du point 13 du document
25 moyennant lequel point on est en train de réglementer la coopération, cette
26 action concertée. Ce dont vous venez de donner lecture se trouve dans la
27 toute dernière phrase du document. Cela veut dire - chose que j'ai essayé
28 d'expliquer voici deux journées entières - que le commandement sera unifié
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1 sous le commandement de l'unité policière et de l'unité militaire, de
2 l'armée et de la police. Donc, le terme "unifié" se voit maintenant
3 remplacé par le terme de "commandement conjoint" pour le KM, Kosovo-
4 Metohija, et cetera.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le commandement conjoint indique qu'il
6 s'agit d'une entité. Vous devez m'aider pour comprendre ce que veut dire ce
7 commandement conjoint. Pour l'instant, je ne comprends pas ce que vous êtes
8 en train de dire, mais peut-être pourriez-vous nous aider, mais à ce stade-
9 là, je ne comprends pas très bien.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois fort bien à
11 quel point vous êtes peut-être mal placé pour comprendre ce dont je suis en
12 train de parler. Je vais essayer une fois de plus, mais je vous prie de
13 vous rappeler ce que j'ai essayé de dire hier lorsque je parlais du
14 commandement unifié. Par conséquent, les règles de combat prévoient --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. J'ai compris ce que
16 vous avez essayé de dire hier, Monsieur Lazarevic. Mais puis-je alors
17 conclure moi, que vous êtes d'accord quant à l'utilisation de l'expression
18 "commandement conjoint" ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce terme de commandement conjoint de la police
20 et de l'armée dans l'exercice des missions de combat avait déjà été utilisé
21 en 1998, et il se voit utilisé encore aujourd'hui dans ce document.
22 Maintenant que vous voyez ce document, je vous prie de voir que ce document
23 traite uniquement des missions qui sont assignées aux forces du Corps de
24 Pristina.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, cette toute dernière
26 phrase : "Toutes les forces employées lors de cette mission seront
27 commandées par le commandement conjoint du Kosovo-Metohija." S'agit-il de
28 dire que c'est-à-dire que cette phrase ne concerne que les forces du Corps
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1 de Pristina ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est vrai. Cela concerne les forces
3 du Corps de Pristina, mais cela implique le fait qu'étant donné ce terme un
4 petit peu mal approprié, que le MUP aura son propre commandement chargé de
5 commander les forces du MUP. Voilà en quoi consiste ce commandement unifié.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avec le très grand respect que
7 j'ai pour vous, Monsieur Lazarevic, si tout simplement on fait appel au bon
8 sens, on doit conclure quelque chose de tout à fait différent, contraire
9 plutôt. Dans la phrase préalable il est dit clairement, pour ce qui est de
10 la coopération des forces du MUP avec, et cetera, il faut organiser cette
11 coopération avant le déclenchement, et cetera. Par conséquent, je trouve
12 que si de cette façon-là on définit le concept de commandement conjoint,
13 alors cela sème la confusion, ou on dit tout simplement quelque chose de
14 tout à fait contraire à ce que nous lisons dans le paragraphe 13.
15 Voilà pourquoi je ne vous comprends pas, et peut-être M. Bakrac pourrait
16 mieux comprendre, mais en ce moment-ci je ne comprends pas. Cela ne me
17 paraît pas clair.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, les
19 documents qui suivent maintenant et que je vais offrir nous permettront de
20 tirer au clair ce sujet. Avant de procéder à cette question du poste de
21 commandement unifié, voyons le complément à cette décision, P1967.
22 Q. Faites-en un commentaire, puis après nous allons essayer de voir de
23 quoi il s'agit. Nous ne l'avons toujours pas affiché à l'écran. Il semble
24 que ce complément de la décision, à l'en-tête, nous lisons une fois de plus
25 commandement conjoint de KM. Cela concerne l'ordre préalable relatif à Malo
26 Kosovo; est-ce exact ?
27 R. En vertu de l'ordre préalable, sans parvenir à une préparation aux
28 combats appropriée, on ne pouvait pas entamer l'exécution de la mission et
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1 de la tâche. Il s'agit cette fois-ci d'un complément à la décision en
2 abrégé. Nous avons le sous-numéro de référence de l'acte préalable.
3 Maintenant on définit quand la tâche sera menée à bien, mais de façon
4 concrète. A la page 2 du document, on verra comment tout cela se déroule.
5 Q. Il s'agit évidemment de ces missions assignées à ces différentes
6 unités. Mais lorsque vous dites préparation au combat à 6 heures en date du
7 23 --
8 R. Je sais qu'il en était ainsi, maintenant, je vois. La préparation au
9 combat pour détruire les forces terroristes siptar à 6 heures du matin en
10 date du 24 mars.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.
12 Q. Ici on voit comment ont été signalées les missions assignées à toutes
13 les unités, n'est-ce pas ?
14 R. Il s'agit des missions concrètes assignées à toutes les unités en vue
15 d'appuyer les forces du MUP pour mener à bien cette tâche.
16 Q. Maintenant il s'agit de missions concrètes assignées à vos unités à
17 vous, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, absolument.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la toute dernière
20 page de ce document.
21 Q. Monsieur le Général, d'abord ici KM dans le S Lausa, expliquez-nous de
22 quoi il s'agit pour parler de ces abréviations ?
23 R. KM, poste de commandement, se trouvera dans le village de Lausa lors de
24 l'exécution de cette tâche. Il s'agit d'un groupe faisant partie intégrante
25 des effectifs du Corps d'armée de Pristina.
26 Q. Faites un commentaire sur ce que vous voyez en bas signifiait à qui ce
27 document ?
28 R. Le document a été signifié à la 15e Brigade des blindés, à la 125e
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1 Brigade mécanisée, au Groupe tactique 211 et à 354e Brigade d'infanterie,
2 évidemment tous faisant partie des effectifs du Corps de Pristina.
3 Q. Si le document a été signifié à une autre échelle, à quelqu'un d'autre,
4 ceci devrait-on le voir figurer ici ?
5 R. Certainement.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document préalable, 1966, c'est le
7 document que vous avez signé vous-même, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le document préalable
9 n'a pas de signature. Tous ces documents ne portent pas de signature, sauf
10 le document présent que nous avons maintenant à l'écran.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, il s'agit de copies que nous
12 avons, nous, mais comment se présente l'original du document au moment où
13 le document P1966 a été rédigé, l'avez-vous signé vous?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Je ne l'ai pas signé et je n'ai
15 signé aucun de ces documents, Monsieur le Président, excepté ce document
16 que nous voyons à l'écran.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pourquoi cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison en est que les documents intitulés
19 comme ils le sont, je dirais qu'ils ne sont pas appropriés, qui devraient
20 remplacer les plans de coordination ou les ordres de coordination, ces
21 documents n'ont jamais été signés par qui que ce soit dans les années 1998
22 et 1999 parce que ces documents ne devaient servir à autre chose que des
23 documents directeurs aux brigades subordonnées. Or, ces derniers ont reçu
24 d'autres documents, avec à l'en-tête, le commandement du corps d'armée et
25 où la signature du commandant du corps d'armée est apposée également.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi si je dis que je suis
27 encore davantage confus. Or, ceci demande une clarification. En date du 22
28 mars, chose que nous avons vue, vous faite état d'un projet, d'un concept,
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1 après quoi, suit le document du commandement conjoint du 22 mars, à savoir
2 votre concept et votre projet ont été acceptés. Y a-t-il un document émis
3 par la 3e Armée, le commandant de la 3e Armée consacrant en quelque sorte
4 que votre concept a été adopté ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas pour
6 parler de cette activité-là, mais si vous me le permettez, il suffit de
7 voir le commandant de l'armée signer tout cela sur une carte. Mais le
8 commandement du corps d'armée était prêt à accepter une telle forme de
9 concept sous forme écrite.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayons de formuler cette question
11 d'une façon différente. Lorsque le commandant de la 3e Armée a approuvé
12 votre concept, comment il a procédé, comment il a fait ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Lui a pris acte de mon projet. Moi, en annexe,
14 je lui ai soumis une carte, et c'est sur la carte que lui a pratiquement
15 fait acte d'avaliser ce concept. Quelquefois, en deux ou trois phrases, il
16 était capable de dire : j'approuve votre concept, procédez à la mise en
17 œuvre de ce que vous avez conçu, et cetera. Avec cela, je vous prie de
18 comprendre que le commandant de la 3e Armée était physiquement présent, de
19 concert avec moi. Pendant tout ce temps-là, nous étions dans la même salle,
20 dans le même bureau.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais après cela -- ou,
22 commençons autrement.
23 Après cela, le document P1966, daté du 22 mars, a été établi, n'est-ce pas,
24 et vous dites que ce document n'a pas été signé, même pas dans sa forme
25 originale, non plus. Dites-moi, ce document a été émis par qui ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Par le commandement du Corps de Pristina.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par le
28 commandement du Corps d'armée de Pristina ? Vous, en tant que commandant du
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1 Corps d'armée de Pristina, vous faites état ici, et établissez un document,
2 si je comprends bien. Une fois que le document a été établi et émis par le
3 commandement du Corps d'armée de Pristina, à qui pensez-vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis le "commandement du Corps
5 d'armée de Pristina", je pense à toutes les instances, au commandant, aux
6 organes qui sont chargés d'élaborer tous ces documents spécifiques. Cette
7 fois-ci, je pense évidemment à ceux qui l'ont concrètement élaboré, c'est-
8 à-dire les organes du commandement du Corps d'armée de Pristina.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que qu'il y avait une carte
10 donnée en annexe à ce document ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En règle générale, avec tous ces documents-là,
12 nous avions également en annexe les décisions, cartes, cartes de décision,
13 mais qui ne portaient pas d'intitulé de décision du "commandement
14 conjoint", mais "décision du commandant du Corps d'armée de Pristina."
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et une telle carte a-t-elle été
16 rattachée aussi en annexe à ce document, celui-ci ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais le dire à 100 % parlant de cette
18 action qu'il en était ainsi, parce que je ne dispose pas de ce document
19 mais, Monsieur le Président, j'espère que j'aurai l'occasion au cours de la
20 présentation des éléments de preuve de voir aussi des documents, des cartes
21 qui ont été donnés en annexe à ce type de documents.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il n'y avait pas de carte en annexe,
23 alors comment l'instance qui devait recevoir P1966 était en mesure de
24 conclure que le document en question était authentique ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces documents-là, comme tous les autres
26 documents, sont remis sous forme de courrier officiel au commandement
27 subordonné sous pli approprié; les officiers de liaison du commandement du
28 corps ne sont autre chose qu'estafettes, coursiers; ou le commandant de
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1 telle ou telle brigade se rend personnellement au commandement du corps
2 d'armée pour prendre possession de ce document et d'autres; et
3 quatrièmement, on procède aussi à la préparation de l'exécution de la
4 mission assignée. Le commandant de la brigade, à cette époque-là
5 évidemment, n'avait pas eu de difficulté pour comprendre de quoi il
6 s'agissait. Lui savait très exactement de quoi il s'agissait, ce dont
7 traitaient les documents, et ce qu'il lui fallait faire.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux conclure, sur la
9 base de ce que vous venez de dire, qu'à regarder les documents émis en 1998
10 et 1999, qui semblent être émis par le commandement conjoint du Kosovo et
11 sans être signés, que très probablement ces documents devaient être et sont
12 authentiques ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vu sous l'aspect et par
14 le commandant du Corps d'armée de Pristina, ces documents sont
15 authentiques, documents inscrits dans les registres du commandement, et
16 envoyés aux différentes unités du Corps d'armée de Pristina. Quant à moi,
17 je voudrais vous assurer que les commandants de ces différentes unités qui
18 étaient les destinataires de ces documents devraient pouvoir venir pour
19 traiter de tous ces documents pour voir ce que ces documents signifiaient
20 pour eux.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Maître Bakrac, procédez.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Vous nous avez expliqué tout à l'heure ce que signifiait ce complément
25 et à qui il a été envoyé. Dites-nous, dans l'armée est-il possible de
26 procéder à l'établissement d'un complément à des décisions prises par un
27 commandement supérieur, ou pratiquement, c'est impossible ?
28 R. Un complément à une décision ne peut porter que sur l'acte émis par
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1 vous ou par un commandement subordonné. Mais pour ce qui est des actes émis
2 par les commandements supérieurs, on ne peut pas adopter de modification ni
3 d'amendement, par conséquent de complément.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce à
5 conviction 5D463.
6 Q. Général, il s'agit d'un rapport de combat régulier émis par le
7 commandement de la 125e Brigade mécanisée. Il n'est pas long on peut le
8 lire jusqu'au point 5, mais faites un commentaire du point 5. Lisez le
9 point 5 et faites-en un commentaire, "activités des unités".
10 R. Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Juges, il s'agit d'un
11 rapport de combat émis par la 125e Brigade mécanisée qui moyennant une
12 partie de ses forces a pris part à l'exécution de cette mission dont nous
13 sommes en train de parler. En effet, dans le point 5.1 nous lisons :
14 "Groupe de combat numéro 1, se trouve engagé en vertu de la décision prise
15 par le commandant du Corps d'armée de Pristina en vue de détruire les
16 forces terroristes dans le secteur Donja Drenica." Dans le point 5.1.4 nous
17 lisons : "Le groupe de combat 4" - je donne lecture de la toute dernière
18 phrase - "agit de façon concertée et en coopération pour détruire les
19 forces terroristes dans le secteur de Bajgora et Malo Kosovo." Donc quelque
20 incompréhensible qu'il puisse être, ce document n'est autre chose qu'une
21 décision, un ordre du commandant du Corps d'armée de Pristina, moyennant
22 lequel il m'informe que le tout a été fait à la lumière de la décision
23 prise par moi.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Je prie maintenant qu'on affiche la pièce à
25 conviction 5D1357. Il s'agit d'un rapport de combat du commandement du
26 Corps de la 3e Armée.
27 Q. Je vous prie de faire un commentaire également au sujet de ce rapport.
28 De quoi il s'agit dans ce document ? Faites un commentaire sur le point 4.
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1 R. Il s'agit d'un rapport de combat du commandement du corps d'armée daté
2 du 25 mars, acheminé au commandement de la 3e Armée. Dans le point 4, je ne
3 vois pas très bien à l'écran -- s'il s'agit de ce point-là que nous lisons,
4 "situation dans le territoire".
5 Je veux par là faire rapport au commandant de l'armée du fait qu'en
6 cours de journée des actions de combat ont été menées pour culbuter et
7 détruire les forces terroristes dans une zone plus large d'Orahovac, de
8 Podujevo, de Lob et Drenica.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce à
10 conviction 5D1358.
11 Q. D'abord, il s'agit d'un acte daté du 26 mars 1999, le rapport de combat
12 du commandement du Corps d'armée de Pristina au commandement de la 3e
13 Armée, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. S'il vous plaît, comment se présente le point 5 : "Activités et
16 situation des unités" ?
17 R. Dans le rapport de combat du commandement du Corps d'armée de Pristina,
18 c'est moi qui fait rapport au commandant de l'armée, du fait que selon le
19 plan du commandement du corps d'armée, les unités déployées selon les
20 groupes de combat réalisent avec succès les missions qui leur ont été
21 assignées en vue de détruire les forces terroristes siptar dans le secteur
22 de Drenica, par conséquent, sur la base de l'ordre donné.
23 Q. Penchez-vous sur le point 8, s'il vous plaît. Est-ce que vous y voyez
24 également que l'accent, quant à l'activité à entreprendre pour la journée à
25 venir, se présente sous les points 1, 2, 3 et cetera ?
26 R. Oui, pour ce qui est principaux accents à mettre sur les activités pour
27 la journée à venir, il a fallu écraser et détruire les forces terroristes
28 siptar selon le plan du commandement du Corps d'armée de Pristina.
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1 Q. Merci, Monsieur le Général.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce à
3 conviction P1999.
4 Q. Mon Général, nous voyons ici une analyse de l'activité de la 549e
5 Brigade mécanisée. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre de votre part un
6 commentaire sur la page 2. A la page 2, en B/C/S nous sommes à la première
7 page. Page 2, le tout dernier paragraphe, "Conclusion". Et puis troisième
8 paragraphe qui précède la conclusion. Faites-en lecture lentement, s'il
9 vous plaît, pour que vous puissez être interprété.
10 R. "Le commandement des forces prévues s'est trouvé unifié par le
11 commandement conjoint des forces du MUP et de l'armée de Yougoslavie."
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la
13 traduction que vous avez sous vos yeux est différente de l'original en
14 B/C/S, en serbe. Voilà pourquoi j'ai demandé au général d'en faire lecture
15 lentement.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le mieux serait de l'entendre lire
17 encore une fois, parce que tout ceci n'a pas été complété.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, ça n'a pas été interprété.
19 Q. Pouvez-vous lire lentement du début.
20 R. "Le commandement des forces prévues a été unifié par le commandement
21 conjoint des forces du MUP et de celles de l'armée de Yougoslavie."
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela revient à la même chose que
23 tout à l'heure.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Le problème se pose au niveau de
25 l'interprétation ou de la traduction du terme "unifié" ou "être unifié" ou
26 "englobé", "objedinjeno" en serbe. Est-ce que "by the combined Joint
27 Command" devrait être une suggestion aux interprètes pour ce qui est des
28 forces du MUP et des forces de l'armée de Yougoslavie ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les deux traductions suggérées
2 jusqu'ici reviennent au même, à savoir qu'il y avait le commandement
3 conjoint du MUP et de l'armée de Yougoslavie.
4 M. BAKRAC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, nous allons revenir maintenant à certaines de vos
6 activités au cours du mois de février avant le début de l'agression. Est-ce
7 que dans certaines situations l'état-major général de l'armée de
8 Yougoslavie a demandé des rapports concrets sur certains événements, et si
9 oui, pourquoi ?
10 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait eu des situations où
11 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie a demandé directement au
12 commandement du corps d'envoyer un rapport spécial portant sur certains
13 événements dans la zone de responsabilité du corps. Pourquoi il a demandé
14 cela, je ne sais pas, mais je crois qu'il y avait eu une raison pour
15 laquelle ils ont demandé cela. Sinon, je me livrerais à des conjectures.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce
17 à conviction 5D251.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous accepté le fait que dans le
19 cadre des compétences du chef de l'état-major général, il avait la
20 compétence pour demander un rapport direct ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est son droit, et en
22 tant qu'officier subordonné au commandement de la 3e Armée, j'ai dû
23 l'informer de la tâche qui m'a été confiée, et c'était tout à fait
24 habituel. Si vous me permettez, je peux expliquer les événements concernant
25 les rapports qui ont été demandés directement au corps. Il s'agit du 23
26 février 1999 --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous poser les
28 questions que je veux vous poser. Est-ce que le chef de l'état-major
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1 général aurait eu la compétence ou le pouvoir de vous donner des ordres de
2 façon directe ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a le droit. L'officier hiérarchique
4 supérieur a le droit de donner des ordres à son subordonné, mais s'il
5 n'informe pas là-dessus mon supérieur hiérarchique direct en tant que
6 subordonné, j'ai pour obligation d'informer mon premier supérieur
7 hiérarchique de cet ordre.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est possible que la traduction de
9 votre réponse n'était pas bonne. Vous avez dit que le supérieur
10 hiérarchique a le droit de donner des ordres au deuxième échelon dans la
11 chaîne de subordination, et vous auriez été ce deuxième échelon dans la
12 chaîne de subordination, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. BAKRAC : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous donner des commentaires du document et nous dire pourquoi
17 cela a été demandé ?
18 R. Le 20 février 1999, il y avait une attaque d'une grande ampleur dans la
19 région plus large de Suva Reka. C'était les forces terroristes qui ont
20 attaqué une partie de la 549e Brigade motorisée qui se trouvait sur le
21 terrain pour disloquer des réserves de matériel. La mission de l'OSCE était
22 présente lors de l'attaque, et cette attaque a duré plusieurs heures. Nous
23 avons informé sur cette attaque le commandant de la 3e Armée en lui
24 envoyant un rapport régulier. Je me souviens que l'équipe chargée des
25 transmissions de la 3e Armée avec la mission de l'OSCE a également envoyé à
26 l'état-major général un rapport sur cette attaque, mais si vous me le
27 permettez, je peux supposer, puisque nous avons vu des documents adoptés au
28 collège de l'état-major général dans lesquels il y avait des réflexions sur
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1 ces événements, que l'état-major général a décidé de demander la
2 confirmation de tels événements en demandant un rapport au commandant du
3 corps. C'est mon rapport, et dans le premier point, je l'informe qu'à
4 Vucitrn, rien ne s'est passé. L'armée n'avait pas d'activités. J'explique
5 ce qui s'est passé autour de Suva Reka lors de l'attaque en question. Dans
6 le troisième point, je parle d'un incident survenu entre la mission de
7 l'OSCE et l'unité qui se trouvait dans la zone frontalière, lors de cet
8 incident, cette unité n'a pas permis aux membres de la mission de l'OSCE
9 d'y entrer sans la présence de l'officier chargé de liaison.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi pensez-vous qu'un rapport
11 direct aurait été demandé ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque, je ne
13 savais pas cela, mais aujourd'hui, avec votre autorisation, je ne peux que
14 supposer que cela s'est passé ainsi parce qu'on a entendu et on a vu
15 certains moyens de preuve concernant les réunions du collège de l'état-
16 major général, certains membres du collège ont interprété les événements
17 survenus dans la zone de responsabilité du corps. Ils ont expliqué que les
18 informations leur sont parvenues d'une autre source. Le chef de l'état-
19 major général a demandé au commandant du corps l'information authentique.
20 Mais je ne peux, comme je l'ai déjà dit, que supposer ce qui s'est passé
21 après avoir vu certains documents.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a l'air un peu compliqué,
23 Monsieur Lazarevic. Est-ce que vous dites que vous pensez que le chef de
24 l'état-major aurait eu des doutes par rapport à la version exacte de
25 l'événement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais plutôt qu'il disposait des
27 informations qui ne correspondaient pas aux informations figurant dans le
28 texte du document. Je sais que dans d'autres documents, par exemple dans
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1 les documents émis par l'équipe chargée de liaison avec la mission de
2 l'OSCE, j'ai pu lire ce qui s'est passé par rapport à ces mêmes événements.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Quelles sont les mesures entreprises par le commandement du Corps de
7 Pristina pour accomplir les tâches confiées dans des conditions prévalant à
8 l'époque et en utilisant en même temps les forces prévues à être utilisées
9 en temps de paix ?
10 R. Il s'agissait de mesures qui concernaient la réalisation des tâches
11 confiées par l'état-major général par le biais du commandement de la 3e
12 Armée, mais en utilisant des méthodes de travail, en définissant
13 concrètement les tâches à être exécutées pour une période plus courte d'une
14 semaine et par le biais des ordres écrits.
15 Q. En vue de maintenir et compléter la préparation au combat, avez-vous
16 organisé des réunions avec les commandants subordonnés, avant le
17 commencement des activités de guerre ?
18 R. Le commandement du corps a décidé d'utiliser une méthode de travail
19 consistant à travailler avec les commandants subordonnés, en demandant des
20 rapports envoyés au commandement du corps, pour avoir une vision complète
21 de la situation et de la préparation au combat des unités. Lors de ces
22 réunions, il fallait définir les tâches concrètes à être accomplies pendant
23 une période plus courte, et j'ai déjà dit qu'il s'agissait de périodes de
24 sept jours.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas afficher
26 tous les documents concernant ces tâches, aux fins du compte rendu,
27 j'aimerais dire à la Chambre quels sont ces moyens de preuve de la Défense.
28 Ce sont 5D252, 5D260, 5D272.
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1 Q. Mon Général, lors de ces réunions d'information, les réunions de ces
2 collèges, avez-vous planifié des activités à l'encontre de la population
3 civile, des activités ensemble avec vos commandants subordonnés ?
4 R. Non. Et j'espère que la Chambre après avoir vu ces documents, ces
5 ordres qui se rapportent au tout début de la guerre et la période avant le
6 début de la guerre, que la Chambre verra que les documents en question sont
7 des documents qui se rapportent à la préparation au combat en temps de
8 paix, qui parlent des tâches-clés. Dans aucun document il n'y a de mention
9 de plans sur lesquels portait votre question, qui pourraient être
10 considérés comme des actes incriminés.
11 Q. Mon Général, compte tenu du fait que la situation était sérieuse
12 avant le commencement des bombardements de l'OTAN, avez-vous donné des
13 ordres pour que les membres de l'armée ne se déplacent pas hors des
14 casernes ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D272.
16 Q. Il semble qu'il s'agisse de votre document. Pourriez-vous nous
17 donner des commentaires ?
18 R. C'est l'ordre, c'est mon ordre, l'ordre du commandant du corps
19 signé par le chef de l'état-major. Je n'étais probablement pas présent.
20 Dans cet ordre, on avertit le commandant subordonné la veille de la
21 proclamation du danger imminent de guerre, qu'étant donné qu'il y avait des
22 attaques terroristes plus fréquentes, de prendre des mesures pour que les
23 soldats du corps ne circulent pas en lieux publics en uniforme, ce qui a eu
24 l'air de quelque chose qui est humiliant, à savoir vous ordonnez à vos
25 subordonnés de ne pas porter d'uniforme, pourtant cet ordre avait pour
26 objectif d'éviter l'escalade des conflits, pour éviter que d'autres
27 attaques se produisent contre l'armée et pour éviter l'escalade de la
28 violence, la violence incontrôlée.
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1 Q. Nous voyons qu'au point 3 vous avez insisté sur la discipline totale.
2 R. A presque tous les ordres - j'espère avoir l'occasion de voir d'autres
3 ordres - dans cet ordre on insiste sur l'exécution des mesures ordonnées de
4 façon disciplinée et l'on demande des rapports M. BAKRAC : [interprétation]
5 Monsieur le Président, j'aimerais aborder un nouveau sujet, et je pense que
6 ne pourrions faire la pause maintenant.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous pouvons nous arrêter
8 maintenant et nous allons continuer à 6 heures moins cinq.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.
12 M. BAKRAC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Général, nous avons pu voir ici qu'en date du 20 mars,
14 immédiatement avant les bombardements, la mission de l'OSCE a quitté le
15 territoire de Kosovo-Metohija. En tant que commandant du corps d'armée,
16 pouvez-vous nous dire, l'UCK a-t-elle profité sur le terrain à cette
17 époque-là de la situation; et si oui, comment cette armée a procédé ?
18 R. Ces temps-là étaient dramatiques, les temps qui précédaient le début de
19 l'agression sur le pays. Les attaques des forces de rebelles et de l'UCK se
20 sont fait doubler tout le long du territoire de Kosovo-Metohija à
21 l'encontre de l'armée, de la police et des civils. Je me souviens très
22 bien, surtout dans la région de Drenica, au Metohija, et si mes souvenirs
23 sont bons maintenant, je pourrais dire que seulement quatre jours après le
24 retrait de la mission de l'OSCE, il y a eu en moyenne 15 à 20 attaques par
25 jour. Environ 15 personnes ont été tuées et environ 30 ont été blessées au
26 cours de ces quatre jours. Pratiquement, le tourbillon commençait. La
27 guerre était tout à fait certaine, ce qui s'avérait être le cas lorsque
28 l'on prenait en considération ces activités terroristes.
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1 Q. Est-ce que l'ALK -- ou plutôt, est-ce qu'il y a eu des renseignements
2 opérationnels et des rapports de combat qui ont utilisé des uniformes M-77
3 de l'armée de Yougoslavie ? Et si oui, comment est-ce possible ?
4 R. Il ne s'agit pas ici de données opérationnelles, mais d'une pratique
5 largement répandue suivant laquelle les groupes terroristes portaient des
6 uniformes de l'armée et des insignes de l'armée, et non pas seulement les
7 uniformes d'ancien type M-77, mais aussi des uniformes M-89. Il y a eu
8 plusieurs rapports envoyés aux unités à ce sujet. Si mes souvenirs sont
9 bons, moi-même et le commandement du Corps d'armée, nous avons envoyé des
10 avertissements. Je me souviens même que le Grand quartier général lançait
11 des avertissements au sujet de cela aussi.
12 Q. Mais Général, comment était-il possible qu'ils utilisent de tels
13 uniformes, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?
14 R. Le problème lié à la manière dont ils obtenaient des uniformes
15 militaires ou semblables n'était pas vraiment un problème particulier. Je
16 me souviens qu'en janvier 1999, le commandement du district militaire qui
17 était subordonné à la 3e Armée, nous avons reçu de leur part une
18 information disant qu'il existait plus de 5 000 uniformes militaires que
19 les anciennes recrues militaires albanaises n'avaient pas rendu à l'armée.
20 Ça, c'est l'une des sources. Même ici, nous avons entendu l'Accusation dire
21 qu'ils disposaient des uniformes, qu'ils les avaient chez eux. Puis
22 deuxièmement, à des marchés différents et de manières illégales
23 différentes, ils réussissaient à se procurer les uniformes. Donc ceci ne
24 posait pas réellement un problème.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur la
26 pièce 5D184 et 5D947. Je le dis pour accélérer les choses et pour ne pas
27 avoir à traiter de chacun de ces documents individuellement. Ces documents
28 portent justement sur ce sujet-là.
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1 Q. Au moment où les bombardements de l'OTAN ont commencé, est-ce que
2 seulement certaines parties de Kosovo-Metohija, est-ce que seulement
3 certaines parties de Kosovo-Metohija étaient affectées par l'attaque de
4 l'UCK contre les institutions d'Etat ?
5 R. L'ensemble du territoire du Kosovo-Metohija faisait l'objet d'une
6 rébellion armée. Je dirais qu'il n'y a pas eu de villes, villages,
7 agglomérations sans attaque contre les institutions d'Etat. Les forces de
8 sécurité civiles tout d'abord, des civils d'appartenance ethnique non-
9 albanaise tout d'abord, mais aussi à l'encontre des Albanais qui n'avaient
10 pas rejoint les rangs de ces formations paramilitaires de l'UCK.
11 Q. Est-ce qu'au sein du corps d'armée vous avez disposé d'informations
12 indiquant que les forces de l'OTAN planifiaient aussi une attaque
13 terrestre, tout d'abord contre le Kosovo-Metohija, ensuite aussi contre la
14 République fédérale de Yougoslavie ?
15 R. Dans le commandement du corps d'armée, nous avons reçu des informations
16 opérationnelles, des renseignements émanant de l'état-major principal
17 directement et de la 3e Armée, puis nous avions nos propres renseignements,
18 et sur la base de tout cela, nous avons évalué de manière très sérieuse la
19 possibilité comme étant tout à fait sûre, de même que les modalités de
20 cette agression terrestre des forces de l'OTAN à l'encontre de la zone de
21 responsabilité du Corps de Pristina.
22 Q. Est-ce que certains rapports - vos rapports opérationnels -
23 établissaient un lien entre le début de l'attaque de l'OTAN et le
24 déplacement de la population civile à grande échelle ?
25 R. Il y a eu des rapports opérationnels, mais aussi des événements qui se
26 déroulaient sur le terrain dès le premier jour de l'agression contre le
27 pays, qui a commencé le 24, et même quelques jours plus tôt lorsqu'il est
28 devenu tout à fait clair qu'une agression contre le pays était imminente.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite vous montrer à l'écran la pièce à
2 conviction 5D692.
3 Q. Il s'agit de l'information numéro 113, sous forme de télégramme qui a
4 été envoyé par le chef de la direction du Renseignement, le Général Krga,
5 et à la page une, au point 2, dernier paragraphe avant le point 3, donc le
6 dernier paragraphe du point 2 m'intéresse. Ce qui m'intéresse notamment,
7 c'est que vous nous fassiez un commentaire au sujet de ce paragraphe et je
8 vais vous poser par la suite quelques questions liées à la doctrine
9 militaire concernant ce sujet.
10 R. Cette information du Grand quartier général dit que le Grand quartier
11 général dispose des données opérationnelles indiquant que l'aviation de
12 l'OTAN avait agi contre les installations siptar et les réfugiés siptar
13 afin de les forcer à quitter en nombre aussi vite que possible la zone de
14 Kosovo-Metohija, afin de permettre à l'OTAN de procéder aux raids aériens
15 de manière non sélective à l'encontre des forces de sécurité du Kosovo-
16 Metohija. Et comme ceci est indiqué dans ce document "afin d'empêcher
17 l'armée de Yougoslavie d'utiliser les civils comme boucliers humains."
18 Q. Général, laissons maintenant de côté le rapport opérationnel. Vous avez
19 dit que vous êtes un officier de carrière depuis 33 ans. Général, est-ce
20 que dans le sens du point de vue de la doctrine militaire et du point de
21 vue de la tactique militaire, est-ce qu'il était raisonnable de déplacer la
22 population civile et d'exposer ses propres forces aux forces aériennes de
23 l'OTAN, compte tenu de ce qui est dit dans ce rapport opérationnel, sans
24 garder des réserves s'agissant de la capacité de cibler les civils ?
25 R. Du point de vue de la doctrine militaire, ceci serait extrêmement
26 périlleux. Ceci serait extrêmement inacceptable et dangereux, et j'essaie
27 de dire à la Chambre de première instance que le commandement du corps avec
28 le commandement de l'armée a parlé de ce sujet-là, compte tenu aussi des
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1 menaces qui nous avons reçues par le biais des médias internationaux, de la
2 part des officiels de l'OTAN, et des hommes d'Etat, émanant de certains
3 pays aussi, indiquant que le Kosovo-Metohija allait être réduit à néant, et
4 que le nombre aussi élevé que possible de civils allaient être évacués. Et
5 le commandant de l'armée, pour autant que je m'en souvienne, a téléphoné au
6 Grand quartier général pour voir si quelque chose peut être fait par le
7 biais des autorités d'Etat du point de vue des préoccupations humanitaires
8 afin d'empêcher le déplacement des civils.
9 Q. Quel était le centre des attaques de l'OTAN au Kosovo-Metohija ? Quelle
10 était la cible principale ?
11 R. La cible principale des raids de la campagne aérienne de l'OTAN et des
12 raids à distance était la zone frontalière vers la Macédoine et l'Albanie.
13 Il s'agissait d'un front de plus de 250 kilomètres, profond de 20 à 25
14 kilomètres, où au jour le jour le front de bataille était isolé, c'est la
15 terminologie que l'on utilisait. Les pilonnages et les raids étaient
16 exceptionnellement intenses, on utilisait tous les moyens de destruction se
17 trouvant à la disposition du groupe militaire le plus grand au monde.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on montrer à l'écran la pièce 5D1336.
19 Q. Général, c'est une carte qui a été versée au dossier, est-ce que vous
20 pourriez faire un commentaire là-dessus. Général, tout d'abord, dans le
21 compte rendu d'audience, vous dites que le but était d'isoler le front de
22 bataille. C'est un terme militaire, alors est-ce que vous pourriez
23 l'expliquer puisque nous sommes nombreux ici qui n'avons pas vraiment de
24 connaissances précises à ce sujet-là.
25 R. Le fait d'isoler un front de bataille sous-entend que sur cette région-
26 là on détruit, on neutralise tout ce qui s'y trouve sans choisir de cibles.
27 Ceci englobe aussi à la fois les cibles militaires et civiles, tout ce qui
28 risque d'empêcher une intervention terrestre qui était en cours de
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1 préparation depuis la Macédoine et l'Albanie.
2 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, maintenant examiner la carte et nous
3 expliquer. Il paraît qu'ici on a marqué toutes les attaques de l'aviation,
4 mais nous y voyons aussi des triangles bleus et rouges, est-ce que vous
5 pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
6 R. Ici, c'est une carte qui montre clairement les actions des forces de
7 l'OTAN au Kosovo-Metohija. D'après les rapports de combat du corps de
8 Pristina et de la 3e Armée, l'on a procédé à plus de 2 000 raids aériens à
9 l'encontre du territoire de Kosovo-Metohija, et 37 % de ces raids étaient
10 contre des cibles civiles. Les triangles rouges indiquent les cibles
11 civiles et les triangles bleus indiquent les cibles militaires. Ici, c'est
12 une carte normale qui ne pouvait pas présenter les 2 000 raids, et
13 certainement, ce chiffre n'est pas tout à fait exact non plus. Car au poste
14 de commandement avancé se trouvait un groupe particulier d'officiers, y
15 compris ceux des forces aériennes, et il tenait compte de ces données avec
16 autant de précision que possible.
17 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais le compte rendu d'audience,
18 je souhaite que ceci ne figure pas sur ma liste de pièces à conviction
19 notifiées. Peut-être ceci n'est pas un point très important, mais si
20 possible j'aimerais bien être informé des éléments supplémentaires.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que c'est une question
22 d'importance effectivement, Monsieur Hannis. Puisque la suggestion qui est
23 faite et que les 37 % des raids aériens avaient pour cibles des structures
24 civiles. Il est difficile -- d'après la carte, nous ne pouvons pas avoir
25 une information détaillée au sujet de ces 700, à peu près, installations.
26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de pièces à
27 conviction, je n'en ai pas été informé et j'insisterais pour avoir un peu
28 plus de fondement par rapport à cela, car c'est la première fois que je
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1 vois cela.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pouvez
3 évoquer un fondement plus solide de ce document.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai omis d'en informer
5 M. Hannis. Mais c'est justement le général Lazarevic qui nous a fourni cela
6 et qui nous a dit que le groupe qui se trouvait au poste de commandement
7 avancé conformément aux informations et aux rapports de combat, inscrivait,
8 si j'ai bien compris, les localités qui faisaient l'objet des raids aériens
9 de l'OTAN. Mais s'agissant de ces 600 et plus installations civiles, nous
10 n'avons pas de détails, des données précises, mais nous pouvons l'obtenir.
11 Je crois qu'il existe un Livre blanc, mais mon confrère, Me Visnjic, s'en
12 est occupé de manière supplémentaire, peut-être il peut nous ajouter
13 quelque chose.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, moi-même j'ai annoncé
15 ce document dans ma notification concernant mon contre-interrogatoire, donc
16 ceci ne devrait pas être une surprise totale pour l'Accusation, et je
17 souhaite indiquer aussi que je ne m'oppose pas à ce que Me Bakrac l'utilise
18 d'abord.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je pense qu'il serait
20 utile de savoir comment ceci a été découvert et qui a élaboré le document.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, mais
22 nous pouvons demander à M. Lazarevic, peut-être il le sait.
23 Q. Vous avez entendu la question du Président de la Chambre. Qui a rédigé,
24 qui a élaboré ce document, est-ce que vous connaissez son origine ?
25 R. Je sais avec exactitude. J'ai vu un document de plusieurs dizaines de
26 pages qui a été créé au poste de commandement avancé de la 3e Armée pendant
27 la guerre et ont été intégrées dans ce document toutes les cibles
28 militaires existantes sur le territoire de l'ensemble de la 3e Armée qui
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1 ont fait l'objet des raids aériens de l'OTAN et des raids de la distance.
2 Dans cet aperçu, on ne voit pas très bien à droite, mais ce rectangle
3 montre exactement suivant les villes, suivant les municipalités, quel est
4 le nombre des cibles qui ont été attaquées, quel est le nombre des membres
5 de l'armée, de la police et des civils qui ont été tués. Donc cette carte a
6 été élaborée sur la base de ces données-là. Ce document constitué d'un
7 grand nombre de pages, je ne sais pas s'il fait partie des pièces à
8 conviction versées au dossier, mais si nécessaire et si la Chambre de
9 première instance le demande, je sais personnellement comment il est
10 possible d'obtenir ce document très rapidement.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
13 Q. Général, nous avons vu cette carte. En tant que commandant de corps
14 d'armée, avez-vous eu connaissance quant à la question de savoir -- ou
15 c'est-à-dire avez-vous su que l'OTAN utilisait les munitions prohibées,
16 notamment les munitions radioactives et les bombes à fragmentation au
17 Kosovo-Metohija ?
18 R. En tant que commandant du corps d'armée, je le savais, tout comme
19 chaque membre du corps d'armée. Malheureusement, de nombreux civils aussi.
20 On savait que l'OTAN a vraiment utilisé tout ce qu'ils avaient à leur
21 disposition sauf, bien sûr, la bombe nucléaire classique, mais ils ont
22 utilisé les munitions radioactives dans une très grande mesure.
23 Q. Et compte tenu de vos informations à ce sujet, avez-vous pris certaines
24 mesures ?
25 R. Notamment, je tiens à dire à l'intention de la Chambre de première
26 instance que déjà vers la mi-mars procédant à une estimation de la
27 situation face à ces armes et à ces munitions terrifiantes, j'ai donné
28 l'ordre pour que soient déployées des unités ABH --
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Puis-je vous interrompre pour demander
2 l'affichage de la pièce à conviction P252268, après vous allez nous parler
3 de quoi il s'agit, pour parler de ces mesures à entreprendre.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du document émis par le commandement
5 du corps d'armée signé par le chef de l'état-major du corps d'armée.
6 L'information que nous avons reçue du Grand quartier général a été envoyée
7 à toutes les unités où il a été donné une série d'informations et de
8 directives comment procéder dans ce cas-là, mais vous m'avez interrompu en
9 pleine réponse. Je voulais dire que nous-mêmes faisions l'estimation de
10 tout cela. Nous avons, même avant le déclenchement des hostilités, donné un
11 ordre portant déploiement des unités spéciales qui agissent en tant
12 qu'unités de protection atomique, biologique et chimique. Après toute
13 frappe devait-on procéder à des reconnaissances au niveau des sites qui ont
14 été pris pour cible, procéder à une dosimétrie, à des contrôles, ensuite
15 porter à la connaissance de la population civile, à l'attention des forces
16 de sécurité de ne pas s'approcher de ces sites tant qu'une décontamination
17 n'aura été faite, et pour dire par là que des dizaines de localités se sont
18 trouvées contrôlées ainsi, parce qu'ayant été prises pour cible; il s'agit
19 d'installations privées, il s'agit d'installations de l'Etat publiques et
20 militaires où des contrôles de radiation et de radioactivité ont été fait
21 après ces différentes frappes aériennes.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Général, nous avons entendu ici la déposition du Général
24 Petkovic qui lui était chef de la protection ABH. Le Président a voulu
25 poser des questions pour savoir s'il y avait des données concernant
26 l'utilisation des bombes à fragmentation et d'autres engins, fin mars,
27 début avril. Et quant à vous, saviez-vous que déjà en fin mars et début
28 avril, des bombes à fragmentation ont été utilisées ?
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1 R. Je dirais pour ma part que personnellement je savais que fin mars une
2 zone large sous la responsabilité du corps d'armée et les villages
3 environnants se trouvaient pris pour cible d'un grand nombre de bombes à
4 fragmentation. Nous avons procédé à des assainissements pour ne pas que
5 ceci soit onéreux pour la santé de la population civile et des forces
6 armées.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce à
8 conviction du bureau du Procureur P2297. Il s'agit du journal de guerre du
9 52e Bataillon de police militaire daté du 31 mars 1999.
10 C'est la page K028957 qui nous intéresse. Dans la version anglaise faut-il
11 chercher la page 3.
12 Q. Tant que nous aurons à l'écran affichée la version anglaise, portez-
13 vous sur la date du 31 mars, Mon Général. Donnez-nous lecture de ce qui se
14 trouve à l'écran. C'est ainsi donc que vous nous dites que vous saviez
15 vous-même que dans la zone se trouvant sous la responsabilité du
16 commandement du corps d'armée, vous saviez que ces choses se produisaient ?
17 R. Oui, à cette époque-là, je me suis référé à l'un de ces événements,
18 mais j'ai fait une référence concrètement à ce secteur. Le 31 mars, au
19 cours de la nuit, se trouvait pris pour cible des frappes le site où se
20 trouvait BOV, c'est-à-dire des véhicules militaires, dans le village de
21 Kisnica, des projectiles de bombes à fragmentation sont tombés, il n'y a
22 pas eu de victimes. Il y aurait d'ailleurs plus de 450 fragments de bombes
23 qui resteront comme ça, à 50 % de la totalité de ces bombes, qui ont
24 atterri ainsi resteront jusqu'au moment où on devrait procéder évidemment à
25 des contrôles de dosimétrie et qui ne sont pas sans avoir des conséquences
26 désastreuses. Cela se passait tout près du poste de commandement.
27 Q. Mon Général, est-ce qu'il y a eu des sites civils qui ont été pris pour
28 cible et touchés par des projectiles moyennant ces frappes aériennes de
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1 l'OTAN ?
2 R. Malheureusement, dès le début des bombardements il y avait un grand
3 nombre de sites dans les milieux urbains et ruraux, tels Pristina,
4 Djakovica, Prizren, Urosevac, et cetera, qui ont été pris pour cible.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche maintenant 5D980. En
6 attendant l'affichage de ce document, je dirais qu'il s'agit d'un rapport
7 de combat régulier émis par le commandement du district militaire en date
8 du 5 avril 1999, envoyé au commandement de la 3e Armée au poste de
9 commandement avancé.
10 Q. Faites un commentaire, s'il vous plaît, sur tout le point 1; paragraphe
11 1, paragraphe 2 et paragraphe 3 du point 1.
12 R. Ce sont les territoires de responsabilité du district de Gnjilane qui
13 ont été pris pour cible, à savoir les usines Binacka Morava et le village
14 de Koretiste, ensuite Kosovska Mitrovica, c'est-à-dire les centres miniers
15 de Stari Trg, les ponts et les tunnels du tronçon de la route Gazivode-
16 Ribarice, ensuite à Pristina, le monastère de Gracanica, les entrepôts du
17 commandement de VOK, il s'agit d'entrepôt de Jugopetrol, qui est un
18 objectif civil encore une fois, ainsi que la caserne Kosavski Junaci. Le
19 district de Pec c'est une antenne relais répétiteur de Gubavac, ensuite à
20 Prizren, les banlieues de Pec, Suva Reka et de Dragas. Pour ce qui est des
21 grandes villes et des localités importantes dans Kosovo-Metohija, il faut
22 dire qu'encore toujours dure l'évacuation d'un certain nombre d'habitants.
23 Les Siptar s'acheminaient vers la Macédoine, et les Serbes vers Nis et
24 d'autres villes.
25 Q. Nous pouvons voir sur la base de ce rapport de combat encore toujours
26 dure, dites-vous, l'évacuation, et cetera, et vous dites, n'est-ce pas, et
27 comme on le dit dans le texte, que ce sont les Siptar et les Serbes qui
28 sont évacués, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, cela est exact. Tous fuyaient où que ce soit, et selon leurs
2 possibilités.
3 Q. Comment procédait-on ? Autrement dit, le Corps de Pristina, a-t-il
4 entrepris quoi que ce soit pour aider dans les cas où les frappes de l'OTAN
5 prenaient pour cible des civils également, des sites et installations
6 civiles ?
7 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, je dirais
8 qu'étant donné les circonstances dans lesquels on ne pouvait pas savoir
9 combien de soldats se sont fait tués et où, toutes les unités du corps
10 d'armée faisaient un maximum d'effort pour venir en aide à la population
11 civile après chaque frappe aérienne et après chaque malheur qui les
12 frappait en venant en aide, d'abord pour assurer une aide directe sur place
13 pour secourir les victimes, mais pour aider également l'évacuation
14 jusqu'aux organes civils et militaires. Je dirais que le phénomène, tel don
15 du sang, se faisait tout à fait affaire courante à l'avantage des
16 sinistrés, des blessés, et cetera. Comme je viens de dire, différentes
17 mesures ont été déjà prises préalablement pour que des forces spéciales
18 soient structurées pour venir en aide à la population sinistrée et victime
19 des frappes.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, est-ce qu'il y a
21 des rapports de combat qui reflètent de telles actions ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un bon
23 nombre de rapports, notamment les rapports rédigés par le commandement des
24 brigades et le commandement du corps d'armée lui-même.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord. Mais il s'agit de
26 rapports rédigés par qui ? Emanant de qui ? Du corps d'armée de Pristina,
27 n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Il s'agit
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1 d'un rapport de combat valable pour le district militaire de Pristina à
2 l'adresse du commandement de la 3e Armée en date du 5 avril.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous dites qu'il y a aussi
4 d'autres rapports de combat où justement on indique le type d'actions ou de
5 mesures prises, comme vous l'avez dit ? Mais il s'agit de ce rapport-là,
6 mais il y a d'autres rapports qui devraient refléter tout cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y en a un qui
8 reflète tout cela.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, très bien. Donc plus tard nous
10 pourrions voir tout cela.
11 Maître Bakrac, c'est à vous.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais assister
13 pour ma part pour dire que nous en venons maintenant à ce qui a été fait
14 par le corps d'armée de Pristina pour prendre en charge les civils, en vue
15 d'assistance et d'aide. Mais nous y allons pas à pas et nous avons voulu
16 faire voir tout ce qui était la cause de l'évacuation de la population
17 civile qui fuyait le territoire de la province, mais voilà qu'on en parlait
18 de ce rapport de combat qui était à l'écran tout à l'heure, mais très
19 bientôt nous parlerons de ces différents rapports qui ont été mentionnés
20 tout à l'heure, et nous reparlerons de toutes ces différentes mesures
21 prises.
22 Q. Monsieur le Général, généralement parlant, en quoi consistait la tâche,
23 la mission du corps d'armée de Pristina ? Y a-t-il eu des missions qui
24 pouvaient être considérées comme ayant été prioritaires ?
25 R. Le corps d'armée de Pristina au temps de la guerre s'est trouvé d'abord
26 engagé du point de vue stratégique à défendre le pays sur un front qui
27 s'étendait sur plus de 250 kilomètres ayant pour tâche principale de
28 défendre l'intégrité territoriale du pays de cette agression. Pour ce qui
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1 est des missions prioritaires dans le cadre de cette tâche qui était, comme
2 je dirais, généralisée, consistait à : protéger d'abord les effectifs, les
3 populations, protéger des frappes aériennes, mais protéger également contre
4 toute attaque par les rebelles armés; et ensuite empêcher une pénétration
5 plus profonde de l'agresseur en profondeur dans le territoire du Kosovo-
6 Metohija; un troisième mission serait un contrôle efficace à effectuer tout
7 le long du territoire, qui permettrait à tous les sujets de la défense de
8 prendre une part active à la défense du pays; ensuite une autre tâche ou
9 mission prioritaire consiste à mobiliser de façon successive et
10 opérationnelle toutes les ressources nécessaires pour mener à bien cette
11 mission générale qui en premier lieu existait et dont j'ai parlé.
12 Q. Comment furent organisées et comment s'échelonnaient ces forces du
13 corps d'armée, et suivant quel plan ? Est-ce que fin mars et début avril,
14 il y avait lieu de parler d'un plan de ce genre-là ?
15 R. Les forces du Corps d'armée de Pristina, sur la base du plan Grom-3, il
16 s'agissait de forces de temps de paix, se trouvaient concentrées
17 principalement sur la défense de la frontière d'Etat. Immédiatement avant
18 le déclanchement de la guerre et des hostilités, ont suivi des ordres
19 spéciaux pour renforcer les forces en présence, or, début avril, un autre
20 plan a été adopté, plan complexe en matière de défense, connu sous son
21 intitulé Grom-4. Ce plan-là en fait était, je dirais, basiquement [phon] le
22 plan central pour l'ensemble de ces hostilités durant 78 jours.
23 Q. Il s'agit d'un plan qui a été établi par le commandement du Corps de
24 Pristina, n'est-ce pas ?
25 R. J'ai indiqué l'existence de ce plan. Ce plan existait au niveau de la
26 3e Armée, mais au niveau également du Grand quartier général, mais il faut
27 dire qu'en premier lieu, c'est le plan du corps d'armée qui a établi son
28 plan successivement; la 3e Armée a établi son plan, et cetera, parce qu'il
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1 s'agissait d'engager des forces de façon prioritaire.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 5D175,
3 Monsieur le Président.
4 Il s'agit de l'ordre donné par le commandant du Corps d'armée de Pristina
5 en vue de la défense.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Devrions-nous peut-être nous occuper de la première page de cet ordre,
9 page 3 également, notamment le point 2, où nous lisons, "Missions à
10 accomplir par le Corps de Pristina."
11 R. Il s'agit de l'ordre donné par le commandant du corps d'armée en vue de
12 la défense, il s'agit d'un document qui porte la mention secret d'Etat,
13 Grom-4. On fait description de l'agresseur, des intentions de l'agresseur,
14 des objectifs que se propose de frapper l'agresseur et les modalités de son
15 activité militaire.
16 Q. Je vous prie, de vous tourner maintenant vers le point 2, de ces
17 missions qui incombent au Corps de Pristina, et faites-nous-en rapidement
18 un commentaire.
19 R. Pour ce qui est de cette mission-là, comme je viens de le dire, ce
20 n'est autre chose qu'une mission reprise de l'ordre donné par le commandant
21 de la 3e Armée, en effet, essentiellement fallait-il coopérer avec les
22 forces du MUP et d'autres forces de la défense, pour empêcher la
23 pénétration en profondeur des forces de l'agresseur dans le territoire de
24 Kosovo-Metohija jusqu'à une certaine limite. Faudrait-il bloquer et arrêter
25 toutes ces forces de l'agresseur. Ensuite avec l'aide d'engagement d'autres
26 forces, fallait-il expulser l'agresseur du territoire de la République
27 fédérale de Yougoslavie. Dans ce point-là, de même que dans le paragraphe
28 suivant, on parle de l'engagement de cette population non-siptar armée, et
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1 il s'agit évidemment de ce paragraphe qui a été repris. Un poste de
2 commandement dans la zone de Kisnica a été établi, et qui s'est trouvé tout
3 de suite être pris pour cible par des bombes à fragmentation.
4 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur le 4.4 où nous lisons
5 "décisions". Ensuite 4.1, notamment le troisième paragraphe de ce point.
6 R. Est-ce que vous pensez au paragraphe qui commence par : "Une partie des
7 forces…" ?
8 Q. Oui, pouvez-vous nous donner des commentaires pour nous expliquer
9 pourquoi il est écrit ainsi ?
10 R. C'est ma décision portant sur la défense du pays dans la zone de
11 responsabilité du corps, et dans le paragraphe il est dit : "Avec une
12 partie des forces, il faut assurer le contrôle du territoire pour éviter
13 que les forces terroristes ne s'infiltrent dans la zone du district de
14 Pecinje du Monténégro et de la zone de Raska et Polinlje dans la zone du
15 corps."
16 Le corps sur le front qui s'étend sur un territoire de 251 kilomètres vers
17 l'Albanie et vers la Macédoine devait, non seulement défendre le
18 territoire, non seulement devait neutraliser la rébellion armée, mais aussi
19 éviter de la part de l'aile gauche et droite l'infiltration des forces
20 terroristes du Monténégro et du sud de la Serbie, à savoir du district de
21 Pecinje.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder le point
23 12.7 à la page 14. Le point 12.7 à la page 14.
24 Q. La dernière phrase avant ce paragraphe 12.7.
25 R. J'ai compris. Dans tous les documents de combat de n'importe quel type
26 ou nature, même dans des documents de base et principaux tels plan de
27 guerre, plan de défense du pays, il figure une décision ou un ordre, qui
28 dit que dans toutes les situations il faut respecter conséquemment toutes
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1 les dispositions du droit international de la guerre, et j'ajoute qu'un
2 grand nombre d'ordres particuliers une fois en trois jours ont été émis
3 pour expliquer comment appliquer les dispositions du droit international de
4 la guerre et du droit international humanitaire.
5 Q. Nous allons en parler en détail de toutes ces décisions. Le point 13,
6 Mon Général, commandement et transmission, à la page 15. Nous voyons que le
7 poste de commandement du corps est prévu, et le poste de commandement du
8 corps à Gracanica, pouvez-vous nous donner des commentaires là-dessus ?
9 R. Le poste de commandement du corps dans la région du village de Kisnica,
10 il s'agit d'une mine abandonnée. Le poste de commandement logistique à
11 Gracanica et le poste de commandement avancé n'étaient toujours pas en
12 fonction. Le groupe de commandement se trouvait à Djakovica, mais peu
13 après, le poste de commandement avancé a été formé lorsque le chef du
14 groupe est parti.
15 Q. La dernière page du plan Grom-3. Il semble qu'il était prévu la
16 coopération avec l'aviation de guerre et la défense antiaérienne, ainsi
17 qu'avec les forces du MUP.
18 R. Il faut que je corrige cela avec la permission de la Chambre. C'est
19 Grom-4 et non pas Grom-3. Et vous avez raison. La coopération avec
20 l'aviation de guerre et la défense antiaérienne dans la région du Kosovo-
21 Metohija, ainsi que la coopération avec les forces du MUP, ont été définies
22 par l'ordre de transmission, et avec la permission du Président, je
23 souligne encore une fois, parce que cette question m'a été posée, que cette
24 coopération a été définie parce que cet ordre de transmission fait partie
25 intégrante de cet ordre, ainsi que dix à 12 autres ordres. Je pense qu'il y
26 a même le numéro de cette pièce à conviction quelque part, mais avec la
27 lettre majuscule "N" est indiqué l'ordre de permission en question.
28 Q. Dans l'acte d'accusation sont mentionnés les forces RFY de la Serbie.
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1 Quelles sont les forces de la défense ?
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je vois Me Zecevic debout.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] A la page 71, à la ligne 14, je crois que le
4 témoin a dit l'ordre de transmission qui définit cela -- ou quelque chose.
5 C'est dans les lignes qui suivent. Peut-être le témoin pourrait-il
6 expliquer cela encore une fois ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous voulez
8 que le témoin clarifie cela ?
9 M. BAKRAC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, vous avez entendu le collègue Zecevic. Pouvez-vous nous
11 clarifier cela brièvement ?
12 R. Encore une fois, j'aimerais confirmer que par l'ordre de transmission,
13 on définit concrètement la liaison entre le Corps de Pristina, les forces
14 du MUP et les forces de l'aviation de guerre, et la défense antiaérienne.
15 Q. Merci, Général. Je vais répéter la question que je vous ai posée avant
16 cette intervention. Dans l'acte d'accusation sont mentionnés les forces de
17 RFY, de la Serbie. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les forces de la
18 Défense qui ont été engagées au Kosovo-Metohija en 1999 au moment où la
19 guerre a éclaté ?
20 R. Par rapport à la loi sur la Défense et par rapport aux faits, je vais
21 énumérer seulement trois structures des forces engagées pour la défense
22 lors de la guerre sur le territoire du Kosovo-Metohija. Ce sont les forces
23 de l'armée de Yougoslavie, les forces du ministère de l'Intérieur de la
24 République de Serbie, et les forces du ministère fédéral de la Défense de
25 la République fédérale de Yougoslavie. Donc ici je ne parle pas d'autres
26 forces et d'autres éléments de la défense, mais plutôt je parle de tout
27 cela conformément à la loi sur la Défense. Il y avait donc des citoyens,
28 des organisations, des organes au niveau fédéral, au niveau de la
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1 république, et cetera.
2 Q. Pour ce qui est de l'armée de la Yougoslavie -- non. Permettez-moi de
3 reformuler ma question. Qui organisait et qui a préparé et qui a commandé
4 les unités de la protection civile et de la défense civile ?
5 R. La préparation et l'organisation, l'équipement et l'utilisation des
6 forces de la défense et de la protection civile sur le territoire du
7 Kosovo-Metohija ont été faits par les organes compétents du ministère de la
8 Défense de la République fédérale de Yougoslavie, et ces organes compétents
9 sont les organes suivants : La direction chargée de la Défense à Pristina,
10 et les organes de cette direction dans le cadre du district et de la
11 municipalité.
12 Q. Au cours de la guerre, qui a commandé ces forces ?
13 R. Ces forces ont été commandées par le ministère de la Défense, par le
14 biais de la direction chargée de la Défense de la République de Serbie,
15 ainsi que des directions et des organes territoriaux de la Défense de
16 Pristina.
17 Q. Pouvez-vous donner des commentaires d'une pièce à conviction de
18 l'Accusation P1339.
19 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce à conviction soit
20 affichée dans le prétoire électronique.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait référence à la
22 direction chargée de la Défense de la République de Serbie. Qu'est-ce que
23 c'est ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le cas de la
25 Défense civile, en tant qu'institution au niveau de la République fédérale
26 de Yougoslavie et relevant de la compétence du ministère de la Défense, il
27 y a deux directions au niveau des républiques membres, direction Défense au
28 niveau de la République de Serbie, et direction Défense au niveau de la
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1 République du Monténégro. Est-ce que vous me permettez de continuer ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Merci, Monsieur
3 Lazarevic.
4 Maître Bakrac, continuez.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Général, regardez cette pièce à conviction. Est-ce qu'on peut voir dans
7 cette pièce à conviction que la Défense civile, à savoir -- lisez le
8 premier paragraphe et commentez-le.
9 R. Si le Président me permet, je dirais que dans l'en-tête et sur le
10 tampon dans l'en-tête du document, pour pouvoir répondre à votre question,
11 il est écrit : "Le ministère fédéral de la Défense, l'organe sur le
12 territoire de la République de Serbie." Il s'agit de cette direction
13 défense sur le territoire de la République de Serbie, et cet organe ordonne
14 à la direction défense sur le territoire de la République de Serbie. Au
15 point 1 :
16 "J'ordonne que toutes les unités organisationnelles du ministère fédéral de
17 la Défense, l'organe chargé de la République de Serbie reçoivent
18 exclusivement des ordres du siège de l'organe territorial pour exécuter
19 toutes les tâches et toutes les activités du domaine de la défense du
20 pays."
21 Signé par le chef de cet organe, colonel Manastirac qui est devenu
22 par la suite général.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que cet
24 organe fait partie du gouvernement de la République de Serbie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas pouvoir donner une réponse
26 précise à cette question, je dirais plutôt que cet organe fait partie
27 intégrante du ministère de la Défense de la République fédérale de
28 Yougoslavie, mais a une direction détachée au niveau de la République de
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1 Serbie, ainsi qu'au niveau de la République du Monténegro, ce qu'on peut
2 voir sur le tampon y figurant, il est question du ministère fédéral de la
3 Défense ainsi que de l'organe territorial ou détaché sur le territoire de
4 la République de Serbie.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 Maître Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Savez-vous le nombre de membres de la Défense civile ?
9 R. Je dois dire qu'en tant que commandant du corps, je ne disposais pas
10 d'informations pertinentes portant sur cette structure. A vrai dire,
11 Monsieur le Président, je connaissais l'un des responsables à Pristina, à
12 part cela, à l'époque, je ne connaissais pas l'organisation et la structure
13 de la Défense civile. Sur la base des documents présentés dans cette
14 affaire, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait plus de 9 000 membres de
15 cette Défense civile, cette structure et récemment j'ai pu voir un document
16 émanant du ministère de la Défense où il est dit qu'il y en avait même plus
17 par rapport à ce nombre. Je ne sais vraiment pas quel était leur engagement
18 pendant la guerre au niveau de mobilisation, et cetera.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le document va être
20 utilisé plus tard. Ce document n'est pas traduit. Le document sera présenté
21 plus tard et porte le numéro 5D1368 portant sur le nombre de membres de la
22 Défense civile.
23 Je vois qu'il est déjà 7 heures moins une minute. De mon collègue
24 Ackerman, j'ai reçu cette information, à savoir que la liste des
25 prisonniers a été versée au dossier lors de la défense du général Pavkovic
26 et porte le numéro 4D509. Il est peut-être venu le moment approprié pour
27 lever l'audience.
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, cela n'a pas été
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1 versé au dossier, cela se trouve dans le prétoire électronique tout
2 simplement, c'est la liste sur laquelle vous avez posé des questions
3 auparavant, il s'agit de la liste des prisonniers
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Nous allons lever l'audience et continuerons demain à 11 heures dans
6 la même salle d'audience.
7 --- L'audience est levée à 7 heures et reprendra le vendredi 9 novembre
8 2007, à 11 heures 00.
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