Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 9 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez continuer

6 avec votre interrogatoire principal de M. Lazarevic.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le

8 monde dans le prétoire.

9 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazarevic.

13 R. Bonjour.

14 Q. Nous allons continuer. Maintenant, j'ai une question à vous poser avant

15 de passer à un autre sujet par rapport à la défense civile. Est-ce que des

16 membres de la Défense civile étaient armés ?

17 R. Conformément à la loi sur la Défense, ils étaient armés. Ils avaient

18 des armes personnelles pour autodéfense, des armes individuelles.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

20 à conviction 5D300 dans le système de prétoire électronique.

21 Q. Qui était la personne compétente pour ce qui est de l'armement des

22 membres de la Défense civile, et vous pouvez nous donner des commentaires

23 du point 1 par la suite.

24 R. Hier, j'ai dit que conformément à la loi sur la Défense, la compétence

25 pour ce qui est de l'organisation, de l'équipement, de l'armement, de

26 l'engagement et du commandement des forces de la défense et de la

27 protection civile, était le ministère fédéral de la Défense de la

28 République fédérale de Yougoslavie. Nous voyons ici le document émanant de

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1 la République fédérale de Yougoslavie, le ministère fédéral de la Défense,

2 l'organe territorial de la République de Serbie, direction chargée de la

3 défense à Pristina, daté du 21 mai 1998, si je vois bien la date, et une

4 tâche a été confiée. Il s'agit d'un ordre envoyé au département et au

5 district chargé de la défense, à l'attention des chefs des départements,

6 des chefs de ces organes territoriaux, pour ce qui est des mesures à

7 prendre, des mesures concernant la sécurité et la protection de la

8 population. J'aimerais savoir si je dois lire cela ou tout simplement

9 expliquer ce qui est écrit ici.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, je pense que vous

11 devriez écouter attentivement les questions et y répondre. Vous auriez pu

12 répondre beaucoup plus brièvement à cette question, et nous pouvons

13 comprendre de quoi il s'agit parce que nous pouvons lire le document

14 également.

15 Maître Bakrac, continuez.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Lazarevic, j'allais dire qu'il n'est pas nécessaire de lire

18 tout, mais au milieu du texte, compte tenu du fait que les recrues dans les

19 unités de la VJ, du MUP, dans les unités de SMO, ne sont pas sur la liste

20 des civils auxquels les armes devaient être distribuées.

21 R. L'équipement et l'armement des recrues, membres des unités de guerre de

22 l'armée de Yougoslavie ou membres du MUP, relavaient de la compétence

23 d'autres structures. Il s'agissait ici de la compétence du ministère de la

24 Défense.

25 Q. Merci, Monsieur Lazarevic. Continuons. Quelles étaient les relations

26 entre le Corps de Pristina -- mais avant cela, dites-moi si au début de

27 l'année 1999, au Kosovo-Metohija, ainsi que pendant la guerre, les organes

28 de l'Etat fonctionnaient; et si oui, lesquels ?

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1 R. Pour autant que j'en sache, pendant ce chaos de guerre terrible, tous

2 les organes de l'Etat ainsi que les organes de l'autogestion locale au

3 Kosovo-Metohija fonctionnaient dans les conditions qui prévalaient à

4 l'époque sur ce territoire. C'était les organes de l'autogestion locale, il

5 s'agissait de 29 municipalités, les organes de la République de Serbie au

6 niveau de cinq districts, ensuite le Conseil exécutif provisoire de la

7 province autonome du Kosovo-Metohija. Je sais que sur tout le territoire

8 fonctionnaient des services publics, le service médical de protection

9 médicale, des écoles, des juridictions, et tout ce qui faisait partie des

10 autorités civiles, pour ainsi dire.

11 Q. Quelles étaient les relations entre le Corps de Pristina et les autres

12 institutions ou éléments de défense, à savoir avec les organes que vous

13 venez d'énumérer ?

14 R. Il s'agissait de la coopération entre ces organes, et chaque fois que

15 les conditions permettaient, cette coopération fonctionnait pour

16 sauvegarder le système de sécurité sur le territoire de la province, et

17 surtout pour porter de l'aide à ces organes pour s'occuper de toute la

18 population civile pendant ce chaos de guerre.

19 Q. Mon Général, quel était le complètement du Corps de Pristina au début

20 de la guerre, vers la fin du mois de mars et début avril où le bombardement

21 de l'OTAN durait déjà depuis deux semaines ? Quels étaient les niveaux de

22 complètement des unités ?

23 R. Après que l'état de guerre a été proclamé le 24 mars 1999, le Corps de

24 Pristina, d'après les plans portant sur la mobilisation, devaient dans un

25 délai de 72 heures au plus tard atteindre l'organisation de guerre et la

26 taille d'à peu près 35 000 personnes mobilisées. Le 24 mars, le corps

27 comptait à peu près 14 000 personnes, y compris le groupe de soldats généré

28 du mois de mars, du 15 mars qui a été retenu.

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1 Q. Mon Général, regardons maintenant un document de l'Accusation qui porte

2 le numéro P1929. Il s'agit d'un rapport portant sur le complètement du

3 commandement de la 3e Armée, le 31 mars. Vous nous avez dit que, le 24 mars

4 au jour du commencement de l'agression, quelle était la situation pour ce

5 qui est du complètement des unités. J'aimerais qu'on affiche la deuxième

6 page et que vous regardiez la deuxième page du document. Mon Général,

7 regardez -- on ne peut pas séparer des paragraphes, mais en haut, dans la

8 partie supérieure de la page, où il est écrit : "le Corps de Pristina."

9 Voyez-vous cette partie ?

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous le lire et nous donner des commentaires brefs, parce qu'il

12 y a des chiffres ici. Il faut que tout cela nous soit clair.

13 R. "Le huitième jour de la guerre, le Corps de Pristina était complété par

14 les officiers de 933; les sous-officiers, 919, au cas 48 %; les soldats, 16

15 120, ou 54 % du complètement; au total, 16 971 personnes, ou 52 % du

16 complètement de guerre du Corps de Pristina."

17 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que jusqu'au 8 avril 1999, donc le 14e jour

18 de la guerre, est-ce que toutes les unités dans le cadre de la 3e Armée au

19 Kosovo-Metohija ont été resubordonnées ?

20 R. Le 7 avril 1999, au Kosovo-Metohija se trouvaient les unités suivantes

21 qui faisaient partie de la 3e Armée : le Corps de Pristina, le district

22 militaire de Pristina, et la 202e Base des arrières. Ce jour-là, le

23 commandant de la 3e Armée a décidé que le district militaire de Pristina

24 ainsi que la 202e Base soient resubordonnés au Corps de Pristina jusqu'à la

25 fin de la guerre.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder maintenant la pièce

27 à conviction 5D180.

28 Q. Vous avez dit qu'il s'agit de l'ordre du commandant de la 3e Armée. Il

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1 semble que vous ayez transmis cet ordre d'autres organes. Regardez le

2 document dans lequel cela est reflété. Pouvez-vous nous confirmer cela ?

3 R. Il s'agit de mon ordre, de l'ordre du commandement du Corps de Pristina

4 portant sur la resubordination de ces deux unités de la 3e Armée et sur la

5 base de l'ordre du commandant de la 3e Armée du 8, c'est-à-dire du 8 avril

6 1999, où la procédure a été définie et appliquée pour ce qui est des

7 documents à transmettre et des tâches à exécuter.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, vous avez donné un

9 chiffre un peu moins de 18 000 soldats dans les unités du Corps de Pristina

10 le huitième jour de la guerre. Est-ce que ce nombre de soldats aurait

11 augmenté ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous dire

13 brièvement quelle était la situation. Pour répondre à votre question, oui,

14 ce nombre de soldats a augmenté successivement dans la mesure dans laquelle

15 les conditions le permettaient en appliquant la mobilisation sélective et

16 partielle, et le 15e jour de la guerre le nombre de soldats était 21 000

17 soldats ou membres de l'armée, et c'était seulement le 52e jour de la

18 guerre, vers la date du 15 mai, le corps a été recomplété selon le

19 recomplètement prévu en temps de guerre, à savoir le corps avait 35 000

20 personnes dans ses rangs.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas

22 bien, qu'est-ce qui vous a donc empêché de faire cela dans un délai de 72

23 heures ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui a été accompli

25 jusqu'à ce moment-là, selon mon évaluation en tant que militaire, était une

26 mission impossible, parce qu'il y avait des bombardements intenses et il y

27 avait des activités des rebelles intenses partout sur le territoire du

28 Kosovo-Metohija. Tout simplement, il n'était pas possible de faire venir

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1 plus de soldats dans des groupes et des formations plus larges dans des

2 unités. On devait donc procéder à un recomplètement sélectif, pas à pas,

3 pour ne pas essuyer des pertes, des pertes provoquées par des forces de

4 l'OTAN et par des forces rebelles.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

6 Continuez.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Mon Général, vous avez répondu à la question du Juge Bonomy, et vous

9 avez en fait répondu à des questions que j'allais vous poser. Maintenant,

10 je vais vous poser la question suivante. Est-ce que dans les plans de

11 défense, les plans préalablement établis, ont été prévu, mis à part le

12 recomplètement des unités, est-ce que des véhicules ont été prévus pour

13 être accordés au Corps de Pristina; et si oui, pouvez-vous nous expliquer

14 comment cela s'est passé ?

15 R. Dans les plans de mobilisation, il a été prévu que le recomplètement

16 des unités ainsi que des véhicules, lorsqu'il s'agit des véhicules à moteur

17 dans le cadre du corps provenant du territoire du Kosovo-Metohija, dans ces

18 plans, il a été prévu qu'on réquisitionne à peu près 530 véhicules à moteur

19 pour les besoins du corps du territoire de Kosovo-Metohija. Pendant la

20 guerre, entre 50 et 52 % de ce recomplètement a été accompli, et hors du

21 Kosovo-Metohija, il y avait à peu près 5 000 véhicules à moteur qui ont été

22 accordés au Corps de Pristina.

23 Q. Mon Général, un témoin viendra déposer ici pour nous parler en détail

24 de tout cela.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est le chiffre exact à la

26 ligne 4, à la page 7; 5 000 ?

27 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas suivi

28 le compte rendu. Je m'en excuse, ce n'est pas le chiffre exact.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela devrait être 500, n'est-ce pas ?

2 M. BAKRAC : [interprétation] Hors du Kosovo, pour ce qui est du Kosovo, le

3 nombre de véhicules a été 530, et pour ce qui est des véhicules à moteur

4 qui provenaient de tout le territoire de la République fédérale de

5 Yougoslavie, était 5 000 véhicules à moteur.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, vous nous avez dit que c'était seulement le 15 mai qu'on

9 est arrivé au nombre de soldats prévu dans des plans en temps de guerre.

10 Est-ce qu'après cela, il y avait des tentatives de réduire ce nombre, en

11 fait, est-ce que le nombre a diminué, le nombre du contingent du Corps de

12 Pristina ?

13 R. Le commandant du Corps de Pristina, le 9 avril 1999, le commandant du

14 Corps de Pristina a reçu l'ordre du commandement de la 3e Armée, selon

15 lequel dans les jours à venir en passant par quatre étapes, il fallait

16 commencer le désengagement efficace et effectif du Corps de Pristina, parce

17 que la République fédérale de Yougoslavie voulait que l'intensité des

18 activités de combat diminue sur le territoire du Kosovo-Metohija, et

19 voulait contribuer à ce que la guerre s'arrête comme cela. J'ajouterais

20 encore une phrase, si la Chambre me le permet. Je me souviens que le 13

21 mai, moi en tant que commandant du corps dans la région du village de

22 Livadice dans la municipalité de Podujevo, j'ai donc accompagné, pour ainsi

23 dire, le premier contingent qui a quitté la région. Il y avait quelques bus

24 à bord desquels il y avait des recrues, ils ont quitté le territoire du

25 Kosovo-Metohija.

26 Q. Mon Général, je ne sais pas si je vais vous poser encore une fois la

27 même question. Dans le compte rendu, il est écrit que le 9 avril, vous avez

28 reçu l'ordre de la 3e Armée. Est-ce que c'est la date exacte ?

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1 R. C'est la 9 mai. C'était un lapsus.

2 Q. Mon Général, dites-nous ce qui s'est passé après que vous avez pris la

3 décision portant sur le désengagement d'une partie des forces ?

4 R. Le commandement du corps a exécuté les ordres du commandement de la 3e

5 Armée de l'état-major général. Je me souviens que beaucoup de journalistes

6 étrangers étaient présents, qui suivaient les unités du corps, et que cela

7 a attiré l'attention du corps diplomatique. Je ne sais pas comment cela

8 s'est déroulé sur le plan diplomatique, mais sur le terrain il y a eu une

9 escalade des attaques aériennes et des frappes aériennes des forces de

10 l'OTAN, ainsi que des forces rebelles qui, à ce moment-là, étaient les plus

11 intenses. Déjà le 12, le 13 mai, cela a commencé à être plus intense.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce à

13 conviction 5D410.

14 Q. Mon Général, il semble qu'il s'agisse de votre document signé par vous

15 le 12 mai 1999, très urgent, et à l'attention du commandant. Pouvez-vous

16 nous commenter brièvement cet ordre.

17 R. J'ai signé cet ordre, je l'ai rédigé, on voit mes initiales ici. Je

18 l'ai envoyé au commandant des unités subordonnées, cet ordre urgent, parce

19 que nous avons des informations selon lesquelles les forces de l'OTAN

20 allaient lancer la deuxième attaque terrestre sur un deuxième axe, mis à

21 part l'axe de Kosare, où il y a eu une autre attaque. J'ai ordonné que

22 toutes les mesures soient prises pour défendre des axes de défense et pour

23 défendre l'intégrité territoriale du pays dans toute la zone de défense.

24 Q. Mon Général, dans le deuxième paragraphe, pouvez-vous me dire si j'ai

25 bien compris ce qui figure : entre Karaola Morina, postes frontaliers

26 Morina et Kosare, c'est que vous avez montré sur la carte hier, où, au

27 cours des semaines, il y a eu des tentatives de pénétrer plus profondément

28 dans la zone de responsabilité du corps. Est-ce que cela veut dire que

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1 certaines infiltrations ou percées dans la zone de responsabilités du corps

2 ont été réalisées, et que la percée plus en profondeur allait suivre ou

3 j'ai mal compris cela, j'ai mal interprété cela ?

4 R. Vous avez bien interprété ce paragraphe, parce que des forces de

5 l'agresseur du territoire de l'Albanie se trouvaient sur le territoire de

6 la République fédérale de Yougoslavie, et ces forces se trouvaient en

7 profondeur de 500 à 1 000 mètres, en ayant en leur possession des

8 installations dominantes et en se trouvant sur l'axe de Junik et de

9 Djakovica. Ils ont menacé la défense tout entière du pays.

10 Q. Général, maintenant nous allons voir la pièce à conviction 5D411. Il

11 s'agit du rapport du commandement du corps à la date du 13 mai 1999, envoyé

12 à l'état-major du commandement Suprême. Pouvez-vous commenter le premier et

13 le troisième paragraphe.

14 R. Il s'agit d'un rapport qui n'était pas un rapport régulier, mais plutôt

15 extraordinaire, qui est envoyé à l'état-major du commandement Suprême. Un

16 rapport alarmant. Dans l'en-tête, il est écrit : "Le commandement du Corps

17 de Pristina." Mais ce document a été signé par le commandant de la 3e Armée

18 qui se trouvait là-bas, et qui a utilisé ce protocole du corps et où il a

19 informé l'état-major du commandement Suprême sur les frappes aériennes de

20 masse intenses, le 12 et le 13, dans la zone de responsabilité du corps, et

21 que plus de 230 projectiles ont été lancés lors de ces attaques. Dans tous

22 les autres paragraphes, il informe que nous ne disposions pas d'assez de

23 forces pour résister à ces frappes aériennes intenses et que de grandes

24 pertes allaient suivre dans les rangs d'unités du Corps de Pristina. Il

25 prie et il exige que l'état-major général renforce ou envoie des renforts

26 pour ce qui est de la défense antiaérienne, et ce renfort est arrivé très

27 vite. Je me souviens de cela très bien.

28 Q. La deuxième page, vous avez dit que dans ce chaos pendant la guerre, il

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1 arrivait que les documents soient enregistrés dans le protocole du corps

2 d'armée, ce document a été signé par le commandant de l'armée, et il

3 envoyait son rapport à l'état-major du commandement Suprême ?

4 R. Oui, on voit que c'était le commandant général d'armée du corps

5 Pavkovic. Nous nous trouvions à un seul endroit. Pour certaines personnes,

6 -- quelqu'un pourrait y voir une sorte de faute technique, mais qui peut

7 arriver pendant la guerre, mais l'essentiel, c'est que c'est ce qui figure

8 dans le document.

9 Q. Regardez maintenant la pièce 5D1495. Il s'agit du document émanant de

10 l'état-major du commandement Suprême envoyé au commandement de la 3e Armée,

11 P1495. Commentez-nous le premier point, et après, on va passer à autre

12 chose.

13 R. A la suite de ces rapports émanant du commandement du corps d'armée et

14 du commandement de la 3e Armée, le Grand quartier général nous fait

15 parvenir un acte moyennant lequel, notamment dans le cadre du premier

16 point, il était défini qu'une déclaration, un communiqué a été préparé pour

17 suspendre pendant un certain temps la mise en œuvre de la décision prise

18 par le commandement Suprême, car des frappes aériennes et des pilonnages à

19 distance ont été vraiment en escalade.

20 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, passons à un autre sujet, comment se

21 faisaient la mobilisation et l'accueil de volontaires. Comment furent

22 organisées la mobilisation et l'accueil et la réception de volontaires au

23 niveau des unités du Corps de Pristina, et comment se présentait, comment

24 s'articulait leur affectation ?

25 R. En vue du recomplètement des unités du Corps d'armée de Pristina par

26 des volontaires, deux centres de réception et d'accueil furent établis : un

27 premier dans le cadre de la 1ère Armée à Bubanj Potok, c'est-à-dire à

28 Grocka, et un second centre d'accueil au niveau de la 3e Armée. Il

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1 s'agissait de champs de tirs militaires Medja, à Medja. Les volontaires

2 furent reçus, mobilisés dans ces deux centres d'accueil, ils étaient objet

3 d'une certaine procédure réglementaire en matière de sécurité, du point de

4 vue psychologique, du point de vue de leur santé, du point de vue de leur

5 formation et préparation au combat. Ils étaient ensuite dotés de matériel

6 nécessaire et acheminés vers les unités de guerre du Corps d'armée de

7 Pristina.

8 Q. Mon Général, dans le transcript, s'est faufilée une erreur. On parle de

9 la 1ère Armée, 2e Armée, et cetera. Mais nous allons voir maintenant un

10 document, à savoir PT284, et je voudrais que vous fassiez un commentaire

11 sur une phrase seulement de ce document. En attendant l'affichage de ce

12 document par le prétoire électronique, vous avez parlé d'un centre

13 d'accueil à Medja. Où se trouvait-il ?

14 R. Pour parler de ce centre d'accueil de Medja, il s'agit d'un polygone

15 militaire, un champ de tir à une trentaine de kilomètres de Nis.

16 Q. Par conséquent, il n'est pas lieu maintenant de parler de territoire de

17 Kosovo-Metohija ?

18 R. Bien entendu que non. Nous sommes loin de Kosovo-Metohija.

19 Q. Mon Général, nous avons sous nous yeux ce document. Nous pouvons lire

20 nous-mêmes ce document, mais ce qui m'intéresse au niveau de ce document

21 c'est le premier point, on parle de :

22 "D'accueil, de réception, et de déploiement de volontaires. En vue de tout

23 cela, procéder dans les centres d'accueil et de réception de la 3e Armée…"

24 Bon, nous avons parlé de réception, d'accueil, mais maintenant, comment ces

25 volontaires ont-ils été déployés, affectés ?

26 R. Le commandement de corps d'armée faisait parvenir au commandement de la

27 3e Armée ces réclamations, ces propositions, ces demandes en matière de

28 recomplètement par des volontaires de différentes unités. Une fois que

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1 toutes les procédures ont été effectuées en vue de la formation, en vue de

2 la préparation de ces volontaires par la 3e Armée, ces volontaires ont été

3 ensuite pris à bord de véhicules pour et selon les axes déjà prévus, pour

4 atteindre les unités de guerre dans lesquelles ils devaient être déployés.

5 Q. Mon Général, voulez-vous vous pencher maintenant sur la pièce à

6 conviction 5D338. Une fois de plus, c'est un ordre émis par vous. Je vous

7 prie, Mon Général, de faire un bref commentaire sur le point 3.4, il y a là

8 une abréviation, et il serait d'un intérêt général maintenant de vous

9 entendre dire de quoi il s'agit dans ce point-là.

10 R. Il s'agit de l'ordre que j'ai émis le 27 mars pour ce qui est de

11 l'accueil, de la réception, et de déploiement, de l'affectation des

12 volontaires dans différentes unités de guerre. Dans le point 3 notamment,

13 il a été libellé comme quoi les volontaires devront être déployés au niveau

14 des unités subalternes. Quand on dit "subalternes" on veut dire unités au

15 niveau des brigades, par conséquent, dans des bataillons, selon les

16 affectations qui ont été les leurs et en vue de quelles affectations ils

17 ont été formés.

18 Q. Arrêtez-vous une seconde, s'il vous plaît. Vous dites que des

19 volontaires devraient être déployés dans des unités subalternes. Vous

20 m'avez expliqué qu'il s'agit d'unité qui, de par leur taille, sont

21 inférieures à un bataillon ou une brigade. Est-ce que je vous ai bien

22 compris ?

23 R. Dans ces conditions-là où on parle de recomplètement, il s'agit

24 d'unités de guerre, et les brigades sont des unités de guerre et les

25 bataillons sont des unités subalternes.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous devez tout de même

27 marquer une petite pause entre questions et réponses.

28 Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur Lazarevic.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Général vous avez expliqué cela. Mais qui c'est qui doit

3 déployer cette fois-ci ces volontaires au niveau de la brigade ?

4 R. Les volontaires déployés au niveau des brigades viennent d'un centre

5 d'accueil et de réception, et au niveau de la brigade, c'est la brigade qui

6 s'en charge pour affecter les volontaires selon les unités et dans les

7 unités subalternes.

8 Q. Et pour ce qui est du point 4 ?

9 R. Dans le point 4, il est défini comme suit : Au niveau des unités de

10 base, à savoir de compagnies, des commissions devront être établies en vue

11 de la réception requise de ces volontaires, à savoir il faudrait les

12 ravitailler si leur matériel de guerre ou équipement n'est pas suffisant,

13 ensuite, porter à leur connaissance les affectations qui sont les leurs et

14 les rôles qui sont les leurs dans le cadre de cette unité de base, qui est

15 la compagnie.

16 Q. Mon Général, avez-vous donné des ordres complémentaires comme quoi des

17 volontaires ne devaient pas être admis en Kosovo-Metohija sans être l'objet

18 de vérification requise dans des centres de réception; et si oui, quelles

19 furent ces mesures prises par vous ?

20 R. Je ne pouvais pas ordonner pour dire ce qui incombait de faire à ces

21 différentes unités, mais étant donné la procédure pour laquelle nous savons

22 très bien comment elle se présentait, comment elle devait être effectuée,

23 au niveau du corps d'armée, ont été prises des mesures complémentaires, à

24 savoir une fois les volontaires reçus, admis, accueillis, de nouveaux

25 contrôles et inspections devaient être poursuivis du point de vue

26 psychologique, médical en matière de sécurité, et comme je viens de le

27 dire, en vue de les ravitailler ces gens-là, ces troupes en moyens dont ils

28 avaient besoin et qui étaient à notre disposition.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant vous pencher sur la

2 pièce à conviction 5D197.

3 Q. Monsieur le Général, reconnaissez-vous ce document, il me semble que

4 c'est un document émis par vous ? Il s'agit d'un ordre émis en date du 16

5 avril 1999. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous faire un bref commentaire du

6 point 1 de ce document. Est-ce que vous y êtes, vous suivez dans le texte ?

7 R. Oui, je vous suis. Il y avait plusieurs ordres consacrés à cette

8 problématique suite à ce qui a été fait par le commandement de l'état-major

9 général de l'armée en vue de combler toutes les lacunes. Le premier point,

10 en effet, dit qu'il a été donné l'ordre que dans le cadre du district

11 militaire de Pristina soit formé un sous-centre, un centre complémentaire

12 de réception et d'accueil, une autre instance qui devrait aider en vue d'un

13 tri et en vue du déploiement des volontaires dans différentes unités du

14 corps, d'une part. D'autre part, au cas où seraient venus des volontaires

15 du territoire de Kosovo-Metohija, ces derniers ne devraient pas être admis

16 par les unités de guerre du corps d'armée. Or, ce sous-centre du district

17 militaire de Pristina se devait de les envoyer tous les trois jours en

18 direction du centre d'accueil de la 3e Armée qui se trouvait dans le

19 secteur de Medja pour que ces volontaires puissent être objet de la

20 procédure complète, telle que je l'avais présentée tout à l'heure.

21 Q. Nous devons attirer l'attention de la Chambre de première instance sur

22 ce que vous êtes en train de dire, il s'agit du point 6 de ce document, du

23 même document, il s'agit de l'autre page, l'avant-dernière phrase du point

24 6 avant le point 7. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il s'agit bien

25 de ce que nous lisons dans ce point, que vous avez commenté tout à l'heure

26 ?

27 R. L'accueil des volontaires --

28 Q. Non, mon Général, nous l'avons vu, nous pouvons le lire nous-mêmes.

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1 Mais là où on dit : "Chaque volontaire doit être vérifié," et cetera. Est-

2 ce que c'est ce que vous avez voulu dire tout à l'heure ?

3 R. Il convient de procéder à une vérification des volontaires en posant la

4 question des volontaires, si ceux-ci veulent aller à une instruction

5 complémentaire à Nis; si tel n'est pas le cas, si les volontaires ne

6 l'acceptent pas, alors nous procédons autrement.

7 Q. Merci, Mon Général. Dites-nous, savez-vous combien de volontaires ont

8 été admis, ont été accueillis par le Corps de Pristina; et s'il y en avait

9 parmi ces volontiers qui ont été renvoyés, combien encore et pour quelle

10 raison ?

11 R. Pour ce qui est des unités de guerre du corps d'armée de Pristina,

12 durant les hostilités un peu plus de 1 400 volontaires ont été accueillis.

13 Or, moyennant sélection et autres décisions prises par le commandement du

14 corps d'armée, environ un tiers de ce chiffre, un tiers de ces volontaires

15 ont été renvoyés pour des raisons suivantes. Primo, il y avait parmi les

16 volontaires des gens qui n'étaient pas en mesure de supporter tous les

17 efforts de guerre. Ils avaient ensuite demandé d'être renvoyé, évidemment,

18 des unités de guerre, et suivant ces bases-là, ceci a été fait. Secondo, il

19 y avait parmi les volontaires ceux qui étaient tombés malades, qui ont été

20 ensuite acheminés vers des commissions médicales, et ils ont été relâchés,

21 ils ont été ensuite renvoyés des unités de guerre. Troisièmement, il y

22 avait des volontaires qui n'étaient pas prêts à respecter le régime

23 disciplinaire ainsi que le prévoyait le règlement en temps de guerre, et

24 qui ont été par conséquent, ipso facto, renvoyés des unités de guerre,

25 cette fois-ci menottés et bien sûr traduits en justice, c'est-à-dire à des

26 organes d'investigation militaire.

27 Q. Mon Général, essayons rapidement d'illustrer ce que vous venez de dire.

28 A cette fin, je voudrais qu'on affiche la pièce à conviction à P1938.

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1 P1938. Je demande à la technique de nous présenter la page 2 du document.

2 La page 2 du document. J'ai pour ma part une version qui me semble

3 davantage lisible que cette copie.

4 Lorsque vous avez le point négatif en haut de la page, cela commence

5 par la ligne qui se lit comme suit : "Le 1er avril, c'est à…" Voulez-vous,

6 s'il vous plaît, faire un bref commentaire rien que sur cette phrase, "le

7 1er avril…"

8 R. Mon commentaire est le suivant : le commandement de la 3e Armée a

9 informé l'état-major général du Grand quartier que le premier avril,

10 quelques jours seulement après leur accueil, 25 volontaires ont été

11 renvoyés et sept volontaires ont été mis en détention pour pillages,

12 meurtres, viols et refus d'obtempérer à nos ordres, et pour évidemment

13 faire preuve de désertion aussi.

14 Q. Mon Général, penchons-nous maintenant sur la pièce à conviction 5D215.

15 Je vous prie de vous reporter plus précisément au point 2.1, c'est-à-dire

16 la toute dernière phrase avant ne commence le point 2.2. Faites-nous en

17 lecture et faites-en commentaire.

18 R. Au cours de la matinée, un groupe de volontaires, environ 150 d'entre

19 eux, ont parti à bord d'autocars ou par rail, ont été acheminés à Nis après

20 leur engagement en Metohija. Mon commentaire serait le suivant. Pour parler

21 de dates, il s'agit du 18 avril. Ce groupe de volontaires avait pris part à

22 des actions de combat extrêmement difficiles dans les secteurs de Kosare-

23 Morina. Ils étaient affectés à sécuriser la frontière d'Etat. Ils ont été

24 exposés à du stress prolongé, et ils avaient réclamé leurs désengagements,

25 chose faite par nous. Je m'excuse auprès de la Chambre de première instance

26 de ne pas pouvoir évidemment m'étendre là-dessus, le temps ne le permet

27 pas. Mais ceci est une histoire à part et mériterait un peu plus de

28 commentaire, parce que ces gens-là ont été exposés aussi à des gaz de

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1 guerre qui ont eu pour résultat la déstabilisation psychologique de nos

2 troupes.

3 Q. S'agit-il de ces volontaires, parce qu'ils sont assez nombreux, 150.

4 Parmi eux, y avait-il en effet des gens qui n'auraient pas respecté le

5 règlement, c'est-à-dire la discipline militaire ?

6 R. Non, non, non. Il s'agit des gens qui se trouvaient au niveau de la

7 frontière d'Etat. Ceux qui ne respectaient pas la discipline devaient

8 d'abord être objet d'un rapport et aussi d'une poursuite, ensuite seulement

9 se faire désengager.

10 Q. Mon Général, ce que nous ne lisons pas dans le compte rendu d'audience,

11 vous avez parlé de "gaz de guerre".

12 R. Oui, nous n'avons pas eu le temps, et le temps est trop court. Mais

13 j'ai dit qu'il s'agissait environ 150 troupes.

14 Q. Mon Général, voulez-vous vous pencher sur la pièce à conviction 5D392,

15 toujours au sujet des volontaires, faites-nous en un bref commentaire. De

16 quoi il s'agit, il y avait une tentative d'accueillir un volontaire sans

17 que celui-ci passe par les sélections et tris réglementaires, et paraît-il,

18 vous y êtes opposé vous-même. Mais d'abord, essayons de voir ce document

19 plus en détail, et allons de l'avant, s'il vous plaît, aussi vite que

20 possible. Sans lire, sans donner lecture de ce texte, tout simplement

21 faites un commentaire en une phrase peut-être. De quoi il s'agit dans ce

22 document ?

23 R. Je sais de quoi il s'agit. Du commandement de la 3e Armée, c'est-à-dire

24 de la part du chef de l'état-major général de la 3e Armée, nous recevons un

25 acte, c'est-à-dire un mémo émis par les parents d'un volontaire qui était

26 de l'endroit de Belgrade, originaire non loin de Belgrade. Nous l'avons

27 renvoyé de notre unité, et sa mère a fait parvenir des réclamations au

28 commandement de la 3e Armée, comme quoi quelles étaient les raisons pour

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1 lesquelles son fils à elle n'était plus un volontaire. Or, il s'agit d'un

2 volontaire qui était fils d'une personne militaire au grade de lieutenant-

3 colonel, et notamment en service dans le district militaire de Pristina.

4 J'ai vérifié le tout auprès du commandant du district militaire de

5 Pristina, si tout ceci était exact, bien oui, c'était exact, parce que

6 cette personne a été renvoyée parce que la personne n'a pas été l'objet de

7 toutes les procédures requises, ainsi que les centres ont prévu dans

8 l'armée, et par cet acte, je réponds que dans l'armée on s'en est rendu

9 compte au niveau du district militaire, et que la réponse et la réaction du

10 commandement a été tout à fait approprié.

11 Q. Le Corps d'armée de Pristina, s'est-il vu recomplété par des personnes

12 de nationalité non-serbe de Kosovo-Metohija ?

13 R. Oui. Pour autant que je puisse en parler avec précision à ce stade-ci,

14 il y avait plus de 1 000 personnes capables de porter les armes, des

15 conscrits, de nationalité non-albanaise, du Kosovo-Metohija, Turcs, Gorani,

16 Rom.

17 Q. Y a-t-il eu de tentatives d'engager également, d'embrigader des

18 Albanais aussi ?

19 R. Nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec l'ordre de chef de

20 l'état-major portant formation d'un 9e Détachement, 9e par ordre du

21 Détachement de Pristina, qui consisterait en troupe de souche albanaise,

22 parmi eux des officiers, officiers chefs, et cetera. Le commandant du

23 district militaire s'y est engagé personnellement. Mais, quant à moi, j'ai

24 émis mon ordre, mais voilà que nous n'y avions pas réussi, parce que ces

25 gens-là n'ont pas osé répondre, à savoir à se faire embrigader.

26 Q. Penchons-nous sur cet ordre, notamment. Mon Général, il s'agit de la

27 pièce à conviction 5D183. Il s'agit des points 3.1 et 3.2. S'agit-il de ce

28 que vous êtes en train de nous parler en déposant ici ? Est-ce bien cet

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1 ordre émis par vous ? Nous avons eu jusqu'à maintenant la situation de ne

2 pas avoir de version anglaise, excepté serbe. Maintenant, c'est le

3 contraire qui se produit, et c'est une bonne chose.

4 R. Oui, il s'agit bien de l'ordre émis par moi à la lumière de l'ordre du

5 chef de district et de l'état-major général portant sur la formation du 9e

6 Détachement de Pristina.

7 Q. Merci, Mon Général. Nous avons tous pu lire. Allons de l'avant, et plus

8 rapidement, si possible.

9 Y a-t-il eu des réclamations ou des demandes faites par des citoyens

10 musulmans qui n'étaient pas des militaires, des conscrits militaires, et

11 qui auraient voulu se faire embrigader par les rangs de l'armée yougoslave

12 ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Tout de suite, je demande l'affichage de la

14 pièce à conviction 5D370.

15 Q. Mais répondez-moi à ma question.

16 R. Si ma mémoire est bonne, une dizaine de jours après cette tentative qui

17 a échoué à Pristina, j'avais reçu une réclamation du commandant de la 549e

18 Brigade motorisée, à savoir un grand nombre de citoyens de nationalité

19 musulmane ou des Gorani exigeaient de se faire embrigader pour pouvoir

20 contribuer à la défense de l'intégrité du pays. Voilà que nous avons

21 maintenant sous nos yeux, à l'écran, acte au commandement de corps d'armée,

22 où je propose à la 3e Armée, sur la base d'une réclamation faite par une

23 brigade, je demande, en effet, la formation d'un détachement de 200

24 personnes dans le territoire de Sredacka Zupa, selon les formations et

25 affectations requises, mais surtout pour remplir certaines tâches précises.

26 Q. Merci, Mon Général. Nous allons de l'avant. Je voulais tout simplement,

27 à l'intention de la Chambre de première instance, dire qu'hier nous nous

28 étions entretenus d'uniformes qui étaient en possession des conscrits et

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1 lesquels uniformes ont été utilisés. Nous ne voulons pas évidemment en

2 reparler. Il s'agit de pièces à conviction 5D188 et PD184. Voilà sur quoi

3 vous avez déposé.

4 Mon Général, allons de l'avant.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, dans notre transcript,

6 nous lisons mal, c'est-à-dire c'est une erreur commise dans le compte rendu

7 d'audience. Il s'agit de PD187 et 184.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, avez-vous pris des mesures en termes -- enfin, je dirais

11 présentation aux fins de ce personnel et de ces membres du corps ?

12 R. Je n'ai pas vraiment pris de mesures concernant cela. Etant donné le

13 chaos causé par la guerre, le commandement du corps d'armée et toutes les

14 unités subordonnées ont pris les mesures nécessaires pour, notamment,

15 remédier à tout ce qu'il y avait comme manque de discipline. A cela, on

16 parle de la présence et de la façon dont les gens se comportaient, leurs

17 uniformes et l'utilisation par ces personnes-là de toutes les armes.

18 Q. Mon Général, nous allons en parler plus en détail, mais penchez-vous,

19 s'il vous plaît, sur la pièce 5D898. Il s'agit de la pièce à conviction du

20 conseil de la Défense. Il s'agit d'un ordre émis par le commandant de la

21 549e Brigade émis en date du 30 avril 1999, et référence est faite à votre

22 ordre du 29 avril 1999. A l'alinéa 3 -- vous pouvez donner lecture et nous

23 faire un commentaire de cet alinéa 3.

24 R. "Sans compromis aucun, assurer l'apparence individuelle de tous les

25 membres de la brigade afin qu'il soit veillé au maintien de la

26 considération que doivent avoir les membres de la brigade à tout prix."

27 Ce sont les ordres émanant de moi-même en ma qualité de commandant du

28 corps.

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1 Q. Mon Général, j'aimerais que l'on se penche sur votre ordre d'après,

2 celui du 7 mai, le 5D398. Il me semble qu'ici aussi il s'agisse de mesures

3 relatives au comportement des membres de la régie en dehors de la zone des

4 activités de combat. Pouvez-vous commenter, je vous prie.

5 R. Par cet ordre j'exige à tous les niveaux de commandement qu'il soit

6 réalisé un droit de contrôle pour ce qui est des déplacements des membres

7 de l'armée, armes à la main à l'extérieur des zones d'accomplissement des

8 opérations de combat. Une fois de plus, j'interdis tout déplacement des

9 membres de l'armée avec leurs armes à l'extérieur du secteur qui est celui

10 de leurs unités, mis à part les déplacements destinés à accomplir leurs

11 missions de service. Je tiens pour responsables les commandants subordonnés

12 de la réalisation conséquente de cet ordre-là dont je suis censé être

13 informé par leurs rapports de combat ordinaires.

14 Q. Merci, Mon Général. Nous passons à autre chose. Nous allons revenir à

15 présent sur ce qui suit, on a vu les missions principales du Corps de

16 Pristina pour ce qui est des opérations liées à la défense. S'agissant des

17 missions relatives à l'organisation de la défense, PD366, j'aimerais qu'on

18 nous le montre. Je précise qu'il s'agit de missions confiées pour ce qui

19 est de l'organisation de la défense, et à cet effet, je souhaite vous voir

20 commenter le paragraphe numéro 7. Veuillez nous en donner lecture.

21 R. "Assurer un respect entier du régime de sécurité sur le territoire,

22 l'accent étant mis sur la protection des unités, de l'ordre public, sur les

23 mesures préventives relatives à la criminalité, et mesures de protection de

24 la population. Compléter l'assainissement du terrain."

25 Cet ordre a été donné le même jour, à savoir le 5 avril, moment où les

26 commandants subordonnés au commandant de la 3e Armée ont présenté des

27 rapports concernant leur état de préparation pour ce qui est de

28 l'élaboration d'un nouveau plan de défense pour la zone de la 3e Armée, à

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1 savoir du Corps de Pristina, conformément au plan Tonnerre numéro 4. Je

2 n'ai pas attendu l'ordre qui est venu ultérieurement de la part du

3 commandant de l'armée, mais dès cette réunion, immédiatement j'ai donné des

4 ordres et, entre autres, j'ai confié aux unités la mission d'exécuter cette

5 tâche-ci.

6 Q. Mon Général, nous avons vu des éléments de preuve datant du mois de mai

7 disant qu'il y a une percée territoriale d'opérée entre les postes-

8 frontières Kosare-Morina. Quand est-ce que cette percée terrestre a-t-elle

9 commencée, à quelle date ?

10 R. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement fédéral a proclamé une

11 cessation unilatérale des activités de combat à la date du 6 avril. C'était

12 à l'occasion de l'une des fêtes orthodoxes des plus importantes, le 9

13 avril. C'est la fête de Pâques, et c'est là qu'il y a eu une agression

14 terrestre de la part de forces importantes depuis l'Albanie sur le passage-

15 frontière Kosare et Morina, et vers Djakovica.

16 Q. Mon Général, afin que ce que vous dites soit confirmé, j'aimerais que

17 vous vous penchiez sur le paragraphe 2 de ce document. Est-ce que vous avez

18 donné l'ordre d'un cessez-le-feu partant de la décision émanant du

19 gouvernement fédéral ?

20 R. Oui, je vois de quoi vous parlez. "A la date du 6 avril, à 20 heures,

21 interrompre toutes activités du corps, exception faite en cas d'attaque

22 directe de lancée contre les unités." Ceci découle de la décision prise par

23 le gouvernement fédéral.

24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

25 pièce 5D185.

26 Q. Il me semble que c'est un rapport émanant du commandant de la 3e Armée

27 à l'intention du chef d'état-major du commandement Suprême, daté du 11

28 avril. J'aimerais que vous commentiez rapidement si c'est bien de cela que

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1 vous nous avez parlé. Nous voyons qu'il y a des estimations, des

2 évaluations quant aux effectifs des forces ennemies.

3 R. Ceci est un document émanant du commandement de la 3e Armée daté du 11,

4 mais dès le 10, il y eu un télégramme d'envoyé avec une teneur similaire.

5 Comme vous pouvez le voir, pour ce qui est du centre, j'ai parafé qu'on

6 pouvait envoyer un télégramme, puisque le commandant a confié une mission

7 et a continué son chemin, ce conformant à son planning à lui. Là, nous

8 informons le chef de l'état-major du commandement Suprême du fait de la

9 continuation d'attaques terrestres en provenance de l'Albanie. Il est

10 proposé au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale de

11 Yougoslavie de passer par les voies diplomatiques pour le faire savoir aux

12 Nations Unies et à l'opinion publique mondiale pour ce qui est de cette

13 agression terrestre à partir du territoire de l'Albanie.

14 Q. Merci. Merci.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai

16 l'impression qu'il y a un problème grave avec la traduction. Ceci ne nous

17 dit pas ce que ce document est en réalité. Il est dit que c'est envoyé au

18 commandement de la 3e Armée, or, en réalité, ça vient du commandant de la 3e

19 Armée. Cela n'apparaît pas dans la version B/C/S. C'est adressé à l'état-

20 major du commandement Suprême, alors que la traduction nous dit que cela a

21 été envoyé au commandement du district militaire de Pristina. Donc, ce

22 n'est pas ce qui correspond à ce qui est dit en B/C/S. Il s'agit d'une

23 mauvaise traduction pour ce qui est du document qu'on nous a montré, et

24 j'aimerais qu'on nous remplace le document sur nos écrans.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de la façon dont ce

26 document a été véhiculé, c'est ce que nous tire au clair le compte rendu.

27 C'est en provenance du commandement de la 3e Armée, que c'est envoyé à

28 l'état-major du commandement Suprême. Par conséquent, c'est ce qui a été

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1 indiqué au compte rendu. Voulez-vous nous faire savoir que le document

2 devrait être retraduit dans sa version traduite sur papier.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Oui, cela doit être fait, Monsieur le

4 Président, parce que je vois que le Procureur dans ses arguments va dire

5 que la traduction anglaise est la bonne. Cela m'est déjà arrivé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez probablement de la

7 difficulté avec votre sommeil, Monsieur Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Je ne pense pas que -- la transcription

9 ne résout pas le problème. Le document doit être retraduit.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi quel est le numéro de ce

11 document.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit du 5D185.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il vous appartient de

14 redemander la traduction écrite de ce document, que vous demandiez par vos

15 écritures le remplacement de la version existante.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Mon Général, j'aimerais qu'on se penche maintenant sur la pièce 5D195.

18 J'espère qu'on aura plus de chance avec la traduction écrite. J'aimerais

19 que vous vous penchiez dessus. Il y en a eu pas mal des témoins de

20 l'Accusation pour ce qui est d'une action qui s'est déroulée quelques jours

21 après l'ordre que vous avez donné, cet ordre-ci, mais l'ordre en question

22 ne se rapporte pas à ces éléments-là. Cependant, j'aimerais que vous nous

23 commentiez ce document du 15 avril 1999 à l'intention du commandement du

24 Corps de Pristina. Ça nous permettra de mieux comprendre le document par la

25 suite.

26 R. J'ai rédigé en personne ce document-ci. Compte tenu de la situation

27 dramatique de survenue, puisqu'il y a eu percée d'opérée au niveau de la

28 frontière de l'Etat, il y a eu mis en péril de l'intégrité territoriale du

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1 pays. J'ai pris la décision, pour parler de langage non-militaire, je

2 dirais que ce qu'il y avait de plus spécialisé dans le corps pour combattre

3 les terroristes, les mercenaires et les forces spéciales, était censé être

4 lancé dans la défense de l'intégrité territoriale du pays, et ceci devait

5 être fait par la création d'un détachement de forces spéciales au niveau du

6 corps, composé de segments de la 72e Brigade spéciale, à savoir de ce qui

7 nous avait resubordonné de là, appartenant donc au bataillon de la police

8 militaire du corps, afin que ces effectifs-là soient envoyés au plus vite

9 dans le secteur de Djakovica, et qu'ils soient accueillis là-bas par le

10 chef d'état-major du corps, qu'ils soient placés sous son commandement

11 direct et engagés directement à la défense de l'intégrité territoriale du

12 pays.

13 Q. Sur l'axe de quel poste-frontière ?

14 R. Kosare-Morina.

15 Q. Ça s'appuie sur quelle vallée ? Vous nous l'avez montrée hier.

16 R. Cet axe va directement dans la vallée de Caragoj, Junicko Polje et

17 Djakovica.

18 Q. Merci. Veuillez nous dire jusqu'à quand cette opération terrestre ou

19 plutôt cette invasion a-t-elle durée sur cet axe-là avant que d'aller de

20 l'avant ?

21 R. Cette opération, qui est connue dans les analyses militaires de

22 l'étranger et la nôtre, je parle de la Serbie et de l'ex-Yougoslavie, cette

23 opération est connue comme étant Flèche 1, Strela 1. Ça a duré jusqu'à la

24 fin de la guerre. Je précise qu'ils n'ont pas procédé à une percée plus

25 grande, qu'ils ne sont pas allés plus loin qu'au début même de l'agression.

26 Q. Mon Général, si je ne m'abuse, vous avez donné un ordre distinct pour

27 ce qui est de briser et d'anéantir ces forces-là dans la ceinture

28 frontalière au niveau des postes-frontières Kosare et de Morina, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. J'aimerais que vous nous disiez, étant donné que cet ordre a quatre

4 pages, on l'analysera plus tard, dites-nous qui est-ce qui a commandé dans

5 cette opération ?

6 R. Etant donné que cette mission a été spéciale avec une importance

7 opérationnelle, j'ai donné l'ordre que le chef du corps soit chargé de

8 commander directement ces opérations.

9 Q. D'où ?

10 R. Du secteur de Djakovica, et au-delà vers la frontière même.

11 Q. Donc, depuis le poste de commandement à Djakovica ?

12 R. Oui, à partir du poste de commandement avancé dans le secteur au sens

13 large du terme de Djakovica.

14 Q. Je crois que nous devons faire une pause entre les questions et

15 réponses. Je suis la personne qui l'oublie plus souvent que vous-même. Il

16 faudrait que nous essayions de faciliter la tâche des interprètes.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a une erreur, Monsieur le Président. Il

18 s'agit d'une date qui est celle du 8 mai 1999, et la pièce à conviction est

19 la 5D401.

20 Q. Mon Général, y a-t-il eu une percée terrestre d'opérée dans d'autres

21 parties de la frontière de l'Etat ?

22 R. Avec la permission des Juges de la Chambre, je voudrais dire une phrase

23 pour indiquer que pendant toute cette période-là, l'OTAN a mis en œuvre sa

24 doctrine de combat aérien et terrestre. Ceci est une opération terrestre

25 sur un axe, mais 45 jours après, il y a eu une autre opération terrestre

26 sur l'axe de Vrbnik en direction de Gorozub, à savoir la montagne de

27 Pastrik, et plus loin vers Prizren.

28 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que vous vous penchiez sur le

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1 5D231.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une fois de plus, il s'agit peut-être

3 d'une question de traduction. Je dois admettre que je n'ai pas compris ce

4 qui vient d'être dit par le témoin. Il a dit : "Je veux dire une phrase.

5 Tout ce temps-là, l'OTAN a mis en œuvre une doctrine qui est la sienne, qui

6 est celle du combat aérien et terrestre. Il s'agit d'une opération

7 spécifique sur un axe unique…"

8 A quoi faites-vous référence ?

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, est-ce que vous pouvez expliquer ? Vous venez d'entendre

11 ce qui vient d'être dit. Pouvez-vous nous apporter un éclaircissement

12 s'agissant de ce malentendu ?

13 R. Monsieur le Président, ce que j'ai voulu dire, c'est que pendant toute

14 la durée de la guerre, il y a eu une opération en cours, une opération

15 d'agression vis-à-vis de la République fédérale de Yougoslavie, et ceci des

16 airs et des terres. Dans la doctrine de l'OTAN, c'est une bataille aérienne

17 et terrestre combinée, et là, nous parlons de deux opérations terrestres.

18 La première est datée du 9 avril, elle a duré jusqu'à la fin de la guerre.

19 Elle s'est déroulée sur un axe, l'axe de Djakovica; et l'autre va survenir

20 le 26 mai en direction de Prizren, et elle va durer jusqu'au 13 juin, date

21 de la signature d'un accord.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse de tout à l'heure nous a

23 fait avoir l'impression que cette opération terrestre avait commencé dès le

24 début de la guerre.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu percée le 9 avril, et c'est ce que

26 j'appelle agression terrestre, sans compter les attaques de petite

27 envergure qui ont eu lieu dès le début de la guerre avec des incursions,

28 des infiltrations sur le territoire du Kosovo-Metohija.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant pour que je puisse

2 revenir plus en arrière dans le compte rendu.

3 Veuillez continuer, Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Mon Général, un rapport nous en parle.

6 M. BAKRAC : [interprétation] J'entends par là le 5D231.

7 Q. Il s'agit d'un rapport de combat émanant du commandement du corps à

8 l'attention du 3e Armée. Il me semble qu'en première page, et peut-être

9 cela n'est pas dans le cadre du sujet dont nous sommes en train de parler,

10 mais penchez-vous un peu sur les dates du 26 et 27, l'aviation de l'OTAN

11 est intervenue sans cesse sur le noyau urbain de Djakovica en y larguant

12 plus de dix projectiles. Savez-vous nous dire s'il y a eu bombardement de

13 Djakovica ?

14 R. En expliquant l'isolement des champs de combat moyennant la frappe

15 aérienne de l'OTAN, c'est ce que nous montre ce rapport. Pendant qu'il y a

16 attaque terrestre au niveau de la frontière en profondeur, il y a des

17 frappes par l'aviation de l'OTAN aux fins d'empêcher l'acheminement de

18 forces qui viseraient à stabiliser l'axe de défense sur l'axe de l'attaque

19 de leur part.

20 Q. Penchez-vous sur la page 2, au point 1, aux paragraphes 1 et 2, pour

21 que nous puissions continuer. Est-ce que c'est cette deuxième opération

22 terrestre qui est évoquée, celle dont vous avez parlé et dont nous parle ce

23 rapport précis ? Dès la page d'après, ça commence au paragraphe 1.2.

24 R. Ceci est déjà la deuxième journée de cette opération terrestre sur

25 l'axe indiqué, et l'opération s'appelle Strela 1. Il y a là utilisation

26 d'unités d'artillerie en provenance des forces armées d'Albanie. Il n'y a

27 donc pas que les forces terroristes rassemblées un peu partout en Europe et

28 allez savoir où, mais aussi, un fort bombardement de l'aviation de l'OTAN

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1 avec plus de 211 missiles très puissants. Dans l'histoire de la guerre, on

2 notera qu'il y a utilisation de l'aviation stratégique avec des bombardiers

3 B-52, qui ont largué des projectiles sur des effectifs de la taille d'une

4 compagnie sur cet axe-là.

5 Q. Penchons-nous sur un rapport de combat daté du 1er juin, à savoir la

6 journée d'après.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 5D234.

8 Pardon, c'est du 1er juin, deux ou trois jours après.

9 Q. Il s'agit d'un rapport de combat à l'intention du commandement du 3e

10 Corps et émanant du corps. Alors, je vous réfère au point 1.1, dernier

11 paragraphe, et au paragraphe 1.2, premier paragraphe. Veuillez commenter.

12 R. Au paragraphe 1.1, il s'agit des activités des forces armées de l'OTAN.

13 On dit que l'aviation de l'OTAN poursuit ses reconnaissances intensifs, ses

14 survols et ses frappes dans la zone tenue par le corps. Pour être concert,

15 au point ou au paragraphe 1.2, on dit que : "dans la journée du 31 mai,

16 l'aviation de l'ennemi a, pendant 12 heures sans interruption, bombardé en

17 utilisant des bombardiers, y compris les B-52, sur les positions du 1er

18 Bataillon de la 549e Brigade motorisée, en larguant plus de 200 projectiles

19 moyennant attaque terrestre simultanée depuis la République d'Albanie sur

20 l'axe de Gorzup et en utilisant plusieurs centaines d'ennemis ennemis."

21 En personne, je suis allé sur cet axe en compagnie du commandant de

22 l'armée.

23 Q. Veuillez nous indiquer, avant que nous allions de l'avant, combien il y

24 a eu de combats au juste et quelles sont les pertes subies pendant ces

25 attaques et de quelle façon cela s'est-il traduit au niveau de la situation

26 sécuritaire sur l'axe concerné ?

27 R. Dans le cadre de cette opération défensive du corps, sur un front de

28 250 kilomètres et sur 100 à 120 kilomètres en profondeur, il y a eu

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1 plusieurs centaines de combats et d'escarmouches, mais l'axe de

2 l'opération, de l'opération de défense, allait vers l'Albanie, et dans

3 cette première ceinture des effectifs de défense, il y a eu 280 soldats de

4 tués, 760 ont été blessés, et au total 52 % de toutes nos pertes en temps

5 de guerre s'agissant de ce Corps de Pristina.

6 Q. Mon Général, combien de batailles y a-t-il eu à peu près, afin que nous

7 ayons une idée -- ce n'est pas entré au compte rendu.

8 R. J'ai dit plusieurs centaines. Les rapports de combat émanant du corps

9 ont relevé 552 combats et batailles, mais je suis certain que tout n'a pas

10 été consigné parce que tous les jours à tout endroit il y a eu des attaques

11 de la part des effectifs de l'insurrection armée.

12 Q. Nous venons qu'il y a eu soutien à l'intention du ministère de

13 l'Intérieur pour ce qui est de contrecarrer les opérations de l'ennemi.

14 Nous l'avons vu à partir des plans et ordres particuliers, tels que Grom-3.

15 Quel a été l'objectif de ces opérations et du soutien apporté ?

16 R. Toutes ces activités de combat font partie intégrante de l'opération de

17 défense conduite par le corps. Pour ce qui est des actions concrètes contre

18 les insurgées, les forces de l'armée et du MUP avaient pour objectif

19 général de débloquer les voies de communication routière et les

20 installations importantes pour ce qui est de ces effectifs qui se sont

21 insurgés de façon armée. Il s'agissait également de protéger ses propres

22 unités, la population en général, et établir autant que possible un régime

23 sécurisé de fonctionnement et de vie en temps de guerre sur le territoire

24 de ce Kosovo-Metohija.

25 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre une

26 pièce à conviction de l'Accusation. Il s'agit de la pièce P2447.

27 Q. Il s'agit d'un schéma de déploiement de l'UCK sur le territoire du

28 Kosovo-Metohija. A ce titre, je vous demanderais dans le cadre de la

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1 question posée tout à l'heure de nous commenter les zones en question.

2 R. Il s'agit d'une carte permettant une vue d'ensemble qui nous a été

3 montrée avec le témoin Zyrapi. Ça vient de la direction ou plutôt de

4 l'état-major de l'UCK, c'est ce qu'on nous a expliqué à l'époque. Ici, je

5 reconnais dans les parties en sombre, les concentrations les plus

6 importantes des forces de l'insurrection armée, tout au large du Kosovo-

7 Metohija, au niveau frontalier vers l'Albanie, vers la Macédoine, dans la

8 partie centrale du Kosovo-Metohija, ainsi qu'au nord de la province.

9 Q. Quand est-ce que le commandement de la 3e Armée a donné un ordre

10 exécutif pour ce qui est de se déployer sur les secteurs de la défense et

11 de lancer une lutte antiterroriste.

12 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir en ce moment-ci, c'est au jour

13 de la déclaration ou proclamation de danger de guerre immédiat, à savoir le

14 23 mars 1999. C'est là que le commandement de l'armée a donné un ordre

15 exécutif pour ce qui est de se déployer et de prendre position pour la

16 défense du pays, et pour entamer la défense de la souveraineté et de

17 l'intégrité du pays.

18 Q. Il s'agit de la pièce 5D1294. Point nécessaire de nous le montrer sur

19 nos écrans.

20 Mon Général, conformément à ces ordres, quand est-ce que les opérations

21 antiterroristes ont été entamées pour ce qui est d'une partie du corps ?

22 Vous nous en avez parlé quelque peu hier. J'aimerais que vous nous

23 indiquiez la date, et dites-nous aussi si le commandement du corps, après

24 ces actions, a demandé à ses unités de présenter des rapports ?

25 R. Dans cet ordre que nous n'avons pas eu l'occasion de voir, et je me

26 souviens qu'il y a eu un paragraphe disant ou reprenant l'ordre du

27 commandant de l'armée, qui disait qu'avec le début de l'agression de

28 l'OTAN, des troupes devaient être envoyées aux positions de défense pour

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1 protéger les unités et pour lancer des activités contre les insurgés. Donc,

2 ces premières anti-insurrectionnelles ont été entamées le 24 mars, et se

3 sont poursuivies au-delà.

4 Pour répondre à la deuxième partie de votre question, si je n'ai pas perdu

5 le fil de la question, je dirais que le commandement du corps de façon

6 régulière, à titre périodique, avait demandé au commandement subordonné des

7 rapports particuliers, en sus des rapports de combat, où les brigades

8 étaient sensées fournir une analyse brève de l'accomplissement des missions

9 précédentes qui leur ont été confiées dans le cadre de la défense du pays.

10 Q. Mon Général, j'aimerais que l'on se penche sur la pièce à conviction

11 5D343. J'aimerais que vous commentiez.

12 R. Oui. C'est un document émanant du commandement du corps que j'ai rédigé

13 moi-même à la date du 29 mars. Après les actions de démantèlement des

14 forces terroristes sur le territoire de Drenica, qui ont été effectuées

15 avec succès, j'ai demandé à ce qu'au commandement du corps y soit

16 communiqué des renseignements sur l'accomplissement de la mission. Ce

17 faisant, j'ai notamment demandé une analyse concernant l'aptitude de

18 l'unité à accomplir ce type de mission, au paragraphe 4. Au paragraphe 5,

19 je parle de la tactique des activités et des manœuvres et organisation

20 d'activités coordonnées avec les unités du MUP. Au paragraphe 6, je demande

21 à ce que l'on m'informe en particulier de la façon dont on se comporte à

22 l'égard de la population civile pendant les activités de combat, ainsi

23 qu'au sujet du respect des dispositions du droit international de guerre.

24 Je leur demande également de m'informer de délits au pénal commis

25 éventuellement par les forces terroristes, et je leur dis de me communiquer

26 avant le 3 avril un rapport par écrit.

27 Q. Merci, Mon Général. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le

28 5D339 daté du 28 mars. Veuillez m'indiquer de quel document il s'agit, le

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1 reconnaissez-vous ?

2 R. Je demanderais aux Juges de la Chambre de me permettre de rappeler une

3 réponse que j'ai donnée hier lorsque nous nous sommes entretenus sur

4 certains ordres à appellation bizarre, où on parle de commandement

5 conjoint, et j'ai dit que bon nombre de documents parlent de missions à

6 l'intention des unités. Alors, ici, il s'agit d'un ordre préparatoire de ma

7 part à l'intention des unités suite à une opération anti-insurrectionnelle

8 sur le territoire de Drenica et concernant les préparatifs d'une action

9 nouvelle sur le territoire de Malisevo. Toute unité se voit confier

10 concrètement sa propre mission dans le cadre de cet ordre préparatoire.

11 Q. Mais le commandement de la 3e Armée informait-il l'état-major du

12 commandement Suprême de ces actions-là ?

13 R. Certainement. Le commandement de l'armée a également suivi la

14 réalisation de ces missions et a approuvé celles-ci, et en même temps

15 informer le commandement supérieur, à savoir à l'état-major du commandement

16 Suprême.

17 Q. Je vous prie de vous penchez sur la pièce à conviction 51446 --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant que de le faire, pourquoi

19 établissez-vous une corrélation avec la question du commandement conjoint,

20 Monsieur Lazarevic ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président. Ici, il est fait état

22 de deux actions, l'une est Drenica, et l'autre est Malisevo. Pour ces deux

23 actions, il a été donné des ordres sans signature, avec un intitulé

24 "Commandement conjoint pour KiM," Kosovo-Metohija. Hier, j'ai essayé

25 d'expliquer ce que cela voulait dire. Cela a été envoyé aux unités en même

26 temps que d'autres documents qui leur rend la chose plus claire pour ce qui

27 est de savoir qui est-ce qui donne les ordres et quelle est la teneur des

28 ordres.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Mais qu'est-ce

2 que ceci a à voir avec la forme de ces documents ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça a à voir, Monsieur le Président, comme suit

4 : après ce 28 mars, les commandants se verront communiquer l'ordre relatif

5 à Malisevo où l'on verra "commandement conjoint pour KiM," ce qui signifie

6 ce j'ai expliqué hier ou du moins j'ai essayé d'expliqué. Auparavant, on

7 leur a confié une mission concrète de la part du commandant du corps qui

8 est signé, et là, ils savent ce qu'il leur faut faire. Donc, il n'y aura

9 pas de dilemme à leurs yeux lorsque l'ordre dont on a parlé leur sera

10 parvenu plus tard.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

12 dire qu'il y a un ordre préparatoire où il n'est pas fait état du

13 commandement conjoint et un ordre exécutif où il est fait état de ce

14 commandement conjoint ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est un bon exemple d'ordre préparatoire

16 où il n'y a rien, il n'y a pas mention de commandement conjoint. Le Corps

17 de Pristina communiquera un groupe de documents parmi lesquels il y aura

18 l'ordre non signé qui est intitulé commandement conjoint. Cela indique que

19 la mission sera réalisée de concert avec la police.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous n'avez pas

21 d'autres questions, j'en aurais quelques-unes encore au sujet de ce sujet,

22 enfin sur ce même thème, mais nous en sommes arrivés à l'heure.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, veuillez continuer avec les

24 autres questions que vous avez.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Mon Général, ma question de tout à l'heure était de savoir si le

27 commandement de la 3e Armée faisait rapport au Grand quartier général du

28 commandement Suprême au sujet de toutes ces actions ? Je voudrais vous

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1 demander de vous pencher sur la pièce à conviction du bureau du Procureur

2 P1446. Faites-en un bref commentaire. D'ailleurs, le document est très

3 court.

4 R. Le commandant de la 3e Armée depuis le poste de commandement avancé,

5 lequel était au niveau du corps d'armée en date du 30 mars, fait rapport au

6 Grand quartier du commandement Suprême, qu'en date du 30 mars a été entamée

7 une action pour culbuter et détruire le restant des forces terroristes dans

8 le secteur de Malisevo. D'après le commandement du corps d'armée, cette

9 action devait être menée à bien. Il s'agit de cette action qui figure dans

10 l'ordre préparatoire de tout à l'heure, laquelle action qui, entre autres,

11 est traitée dans et par le document sous l'intitulé du commandement

12 conjoint.

13 Q. Je vous prie de vous pencher maintenant sur le document P2029. Faites-

14 en un bref commentaire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit, avec aperçu

15 notamment du point 1 et du point 4 de ce document.

16 R. Il s'agit là de l'ordre émis par le commandement du corps d'armée au

17 cours de la toute première période des hostilités. Il est considéré comme

18 appartenant à la catégorie des ordres préparatoires en vue des actions à

19 suivre, comme celui de tout à l'heure, où je donne l'ordre à ce que, comme

20 ceci a été dit, l'opération - mais ce n'est pas une opération - de

21 Malisevo, soit achevée jusqu'au 1er avril, ainsi que nous l'avions planifié,

22 après quoi un regroupement des forces devrait être fait en vue des missions

23 à accomplir dorénavant. Je veux dire par là que le commandement du corps

24 d'armée commande les unités, gère la situation, suit de très près les

25 événements et les évolutions, prend les mesures nécessaires et commande

26 concrètement à cet effet-là toutes ces unités.

27 Q. Je vous prie de faire un bref commentaire du point 4, à la page 2 du

28 document. A la lumière des ordres portant blocus de la région des voies de

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1 communication et de la région de Jablanica, dites-nous ce que vous avez

2 ordonné par là ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le Président,

4 quand nous allons marquer une pause aujourd'hui ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dès que nous aurons terminé avec ce

6 document. Je ne pense pas qu'il est bon d'interrompre à un moment qu'il ne

7 nous semble pas tout à fait naturel, si possible, si on peut l'éviter.

8 M. HANNIS : [interprétation] J'en n'étais pas tout à fait sûr, et voilà

9 pourquoi. J'ai été étonné de nous voir travailler un peu trop longtemps,

10 après une heure 45 minutes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez. Finissez-

14 en avec ce document, mais ni revenez plus, parce que si oui, ce serait une

15 pure perte de temps, un gaspillage de temps.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

17 Q. Paragraphe 4, point 5.

18 R. Il s'agit d'un ordre de combat de type classique, mais malgré tout,

19 dans et par cet ordre dans le cadre du point 4, j'insiste, qu'en ma part,

20 dans toutes les garnisons, dans tous les secteurs de développement et

21 déploiement de nos forces en coopération avec les forces du MUP, avec les

22 unités territoriales militaires, en coopération avec les organes et

23 autorités civiles et militaires, vous avez -- la technique a fait défiler

24 le texte. Je ne vois plus où nous en sommes avec le texte.

25 Q. Vous n'êtes pas obligé de le lire, de nous donner lecture. Dites-nous

26 de quoi il s'agit dans le document.

27 R. J'ordonne l'établissement d'un système stable et solide du régime en

28 matière de sécurité en vue de protéger la population civile en coopération

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1 directe, disais-je, toutes les structures précitées pour empêcher la

2 commission de tout acte criminel quel qu'il soit. Ainsi donc ai-je exigé

3 par cet acte que des forces, des personnels spécialisés soient sélectionnés

4 notamment dans les rangs de la police militaire à cet effet-là afin de

5 prévention.

6 Q. Mon Général, je vous remercie. Deux questions toutes brèves et

7 deux documents tout courts.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie, vous n'avez plus

9 droit à des documents à présenter, Maître Bakrac. Soyons raisonnables, tout

10 de même. Il s'agit tout simplement de vous voir démontrer quelque chose qui

11 ne semble pas nécessaire. Le témoin n'a fait que donner lecture de ce que

12 nous avons pu lire sur l'écran. J'aurais pensé, pour ma part, que ceci

13 aurait être d'une plus grande utilité, or ceci n'est pas le cas. Maintenant

14 nous levons l'audience jusqu'à 14 heures moins dix.

15 L'audience est suspendue.

16 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 51.

17 --- L'audience est reprise à 13 heures 52.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Mon Général, avant la pause nous avons vu un document. Maintenant,

21 j'aimerais pour que tout soit clair qu'on affiche dans le prétoire

22 électronique la pièce à conviction de l'Accusation P2003.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de l'un des

24 ordres que nous avons vu et que l'Accusation a présenté. Ça été versé au

25 dossier. La date est le 2 avril 1999. C'est l'ordre pour démanteler et

26 destruction STS dans la région de Jablanica, et à l'en-tête, il est écrit :

27 "Le commandement conjoint."

28 J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction 5D84 dans le système de

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1 prétoire électronique.

2 Q. Il s'agit du rapport de combat du Corps de Pristina daté du 3 avril.

3 L'ordre est daté du 2 avril, et le rapport du 3 avril. Mon Général, pouvez-

4 vous commenter le point 2.1, les activités, les effets et les conséquences,

5 et l'autre chose. S'il vous plaît, penchez-vous sur la première phrase.

6 R. Dans ce rapport de combat au point 2.1, dans la première phrase

7 j'informe le commandant de l'armée que sur la base de ma décision, la

8 décision du commandant du Corps de Pristina, que le regroupement des forces

9 a pris fin et que les actions sont en cours pour démanteler les forces

10 terroristes selon le plan Jablanica dans la région de Jablanica. Donc, ce

11 qui a été --

12 Q. Juste un moment, s'il vous plaît, on va faire une synthèse après. On va

13 revenir sur ce rapport plus tard. J'aimerais qu'on affiche 5D85 dans le

14 système électronique. Il semble que cela soit le rapport de combat qui a

15 été envoyé le lendemain, à savoir le 4 avril 1999 par le biais d'un

16 télégramme. Regardez le point 2.1 et lisez-nous la première phrase,

17 activités, effets, conséquences et autres, la date est le 4 avril 1999.

18 R. L'action visée à démanteler les forces terroristes dans la région plus

19 large de Jablanica est en cours, et sur la base de la décision du

20 commandant du Corps de Pristina, l'action prendra fin jusqu'à la tombée de

21 la nuit le 4 avril 1999.

22 Q. Mon Général, dites-nous maintenant si le 3 avril 1999, ainsi que le 4

23 avril 1999, à l'époque il n'y avait toujours pas d'acte d'accusation dressé

24 contre vous, est-ce que vous avez écrit le rapport au commandement

25 supérieur dont vous nous avez parlé aujourd'hui et hier ?

26 R. C'est l'essentiel de tout cela, de la situation qui prévalait dans le

27 territoire de la zone de responsabilité du corps à l'époque; le

28 commandement du corps a planifié l'utilisation des unités pour défendre le

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1 pays. Le commandement a informé là-dessus le commandement supérieur, il l'a

2 informé sur l'exécution de cette tâche.

3 Q. Mon Général, revenons à 5D84, cette pièce à conviction. Je m'excuse,

4 j'ai omis quelque chose, le point 8. Pour le mettre en lien avec ce

5 document, le point 8, s'il vous plaît.

6 Pouvez-vous nous dire quelles étaient les activités pour le lendemain ? Le

7 point 8 est maintenant affiché sur l'écran.

8 R. J'ai informé le commandant de l'armée que pour le lendemain les

9 activités se poursuivraient pour démanteler les forces terroristes dans la

10 région de Jablanica. Est-ce qu'il faut que je lise ce qui suit ?

11 Q. Non.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été

13 présenté à plusieurs reprises pour expliquer le fait quand la 37e Brigade

14 motorisée a été resubordonnée, et le nombre d'infractions pénales. Mais il

15 ne faut pas qu'on revienne à ce document, parce que ce document a été

16 discuté par le biais de témoignages de beaucoup d'autres témoins.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, quel est le point que

18 vous voulez souligner lorsque vous présentez 5D84, 85 et P2003 ?

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ici on voit que le

20 commandant du corps à l'époque, c'est-à-dire le 3 avril 1999, où l'acte

21 d'accusation n'avait pas toujours été dressé de la part de ce Tribunal, ne

22 parle pas de l'ordre du commandement conjoint, mais plutôt de l'ordre du

23 Corps de Pristina, comme il nous a expliqué hier. Dans le rapport de

24 combat, vous avez d'abord vu l'ordre concernant Jablanica dont l'en-tête

25 indique qu'il s'agit de "commandement conjoint". Et le lendemain dans le

26 rapport de combat, le commandant du corps dit : "Sur la base de la décision

27 du commandant du Corps de Pristina…" il ne dit pas sur la base de la

28 décision du commandement conjoint. Donc maintenant, il n'y avait pas d'acte

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1 d'accusation, mais le 3 et le 4 avril, il a appelé ces décisions une

2 décision du commandant du Corps de Pristina.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que c'était le cas, mais ce

4 qui a semé confusion dans mon esprit, c'était la mention de l'acte

5 d'accusation. Mais continuez.

6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

7 rendu j'aimerais dire que 5D85 ne figure pas sur la liste qui a été

8 notifiée.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

10 Continuez, Maître Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense l'avoir vu

12 entre les mains du collègue Visnjic.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas à l'utilisation de cette

14 pièce à conviction.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, nous allons continuer. Est-ce que l'état-major du

18 commandement Suprême a donné des ordres et des avertissements pour défendre

19 leurs propres forces par rapport aux attaques de l'UCK ?

20 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait de tels ordres auxquels a

21 fait référence le commandement de l'armée, et l'état-major du commandement

22 Suprême a donné de tels ordres.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

24 conviction 5D174. C'est 5D174.

25 Q. Je vous prie de commenter les points 2 et 3 brièvement pour qu'on

26 puisse continuer.

27 R. Je me souviens du contenu similaire de l'ordre émanant du commandement

28 de la 3e Armée, sur la base duquel j'ai rédigé mon propre ordre, il

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1 s'agissait de l'aspect militaire, de la doctrine, et il fallait aller dans

2 certaines régions, certaines installations. Il fallait donc reconnaître le

3 terrain, contrôler pour voir s'il y avait des conditions de sécurité pour

4 déployer des unités pour les protéger des forces terroristes.

5 Au point 3, le chef du commandement Suprême a ordonné cela au

6 commandant de l'armée, à savoir qu'il procède selon l'ordre, pour lequel

7 j'ai dit que je l'ai reçu et que je l'ai exécuté.

8 Q. Mon Général, est-ce que les forces du ministère de l'Intérieur, dans

9 les conditions qui prévalaient à l'époque, à savoir que la rébellion de

10 l'UCK et l'agression de l'OTAN était en cours, étaient en mesure de

11 procéder au contrôle et à la protection totale des hommes et des

12 installations ?

13 R. Nous n'aurions pas pu accomplir cette tâche dans les conditions de la

14 rébellion armée, même si nous avions été beaucoup plus nombreux à l'époque.

15 Q. Nous allons voir un document, un autre document, et j'aimerais qu'on

16 commente ce document un petit plus en détail. C'est votre document daté du

17 9 avril 1999, il s'agit de la pièce à conviction de la Défense 5D476. Donc,

18 vous voyez le document sur l'écran. Expliquez-nous cela. Vous avez envoyé

19 cela "à l'attention des commandants", de quoi il s'agit dans ce document ?

20 R. Je me souviens de ce document. Je me souviens de ce document parce

21 qu'il a été rédigé au début de l'agression terrestre de l'Albanie sur l'axe

22 de Djakovica et Kosare. L'organe opérationnel du Corps de Pristina m'a

23 informé qu'ils avaient reçu les informations de l'organe du QG du MUP

24 chargé de l'établissement des plans, que les secrétariats aux Affaires

25 intérieures sur le territoire du Kosovo-Metohija ont planifié des actions

26 antiterroristes. Et dans ce sens, j'ai ordonné aux commandants de prendre

27 contact avec les secrétariats aux Affaires intérieures, d'examiner leurs

28 rôles et leurs places pour ce qui est de l'accomplissement des tâches en

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1 coopération avec les forces du MUP, pour ce qui est du contrôle lié au

2 combat sur le territoire donné. Dans l'en-tête, j'ai averti les commandants

3 que l'une des tâches prioritaires du corps était le contrôle incessant,

4 continu, et la sécurisation du territoire. J'ai indiqué qu'au secrétariat,

5 il fallait voir quelles seraient les activités, les possibilités de

6 coopération, ensuite, d'établir des propositions.

7 Q. Mon Général, il ne faut pas qu'on procède maintenant ainsi, c'est-à-

8 dire il ne faut pas énumérer, maintenant, le secrétariat aux Affaires

9 intérieures avec lequel il fallait procéder à la coopération. La deuxième

10 page, au point 4, les deux dernières phrases, s'il vous plaît. Donnez vos

11 commentaires là-dessus.

12 R. J'ai ordonné qu'après avoir pris contact, après avoir établi la

13 coopération conformément aux possibilités des unités de planifier des

14 actions, d'envoyer des plans pour qu'ils soient approuvés par le

15 commandement du Corps de Pristina. Donc, les forces du MUP ont planifié des

16 actions, et les unités de l'armée et du Corps de Pristina ont dû coopérer

17 avec les forces du MUP quand cela était possible, et le commandant du corps

18 devait approuver ces plans.

19 Q. Avez-vous demandé qu'on vous envoie des analyses de ces actions ? S'il

20 vous plaît, rapportez-vous à la pièce à conviction 5D373.

21 R. Il s'agit du document du commandement du corps, et dans le libellé il

22 manque une appellation au commandement du corps. La date est le 23 avril.

23 Dans ce document, je demande aux commandants subordonnés d'informer sur la

24 réalisation des actions qui visaient les forces terroristes où ces unités

25 ont participé dans de telles régions, et l'appellation de ces actions y

26 figure.

27 Q. Merci. Poursuivons. Nous avons vu beaucoup de documents que vous avez

28 rédigés, où le contrôle du territoire pour ce qui est des combats est

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1 mentionné. Pouvez-vous nous expliquer comment ce contrôle du territoire

2 pour ce qui est du combat était effectué et quelle était la signification,

3 l'importance de cela, de ce contrôle ?

4 R. Avec la permission de la Chambre, j'aimerais expliquer cela en quelques

5 phrases. Ces activités diffèrent d'autres activités habituelles, activités

6 de combat qui sont appelées les actions de combat, l'attaque, la défense.

7 Le contrôle du territoire pour ce qui est des combats représente l'ensemble

8 de différents agissements au niveau tactique, pour procéder à la défense,

9 aux activités de renseignement et de contre-renseignement en vue de

10 protéger l'unité, ainsi que les installations d'une importance

11 particulière. Ces mesures sont différentes. On peut prendre en possession

12 des installations, on peut se déplacer, on peut constituer des postes de

13 contrôle, des postes d'observation, grâce auxquels on peut effectuer ce

14 contrôle du territoire lié au combat.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

16 conviction 5D374.

17 Q. Mon Général, et pour la Chambre, je dois dire que nous allons voir vos

18 ordres spécifiques qui concernent la population civile, mais les mesures

19 prises pour la protéger, nous avons vu dans vos ordres de combat que vous

20 avez demandé à vos unités de se conformer au droit international de la

21 guerre et au droit international humanitaire. Dans les ordres qui

22 concernent le contrôle du territoire, nous pouvons voir qu'il y a un point

23 qui s'en occupe. Pouvez-vous nous expliquer pour ce qui est du point 1,

24 pourquoi vous avez ordonné de déplacer les unités militaires territoriales

25 des agglomérations ? Après quoi, donnez-nous des commentaires des points 2

26 et 3. C'est le document daté du 23 avril.

27 R. Du point de vue militaire et du point de vue de la doctrine militaire,

28 cet ordre qui est le mien - mais il y avait préalablement l'ordre du

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1 commandant de l'armée - n'est pas tout à fait justifié, parce que la

2 doctrine militaire englobe l'organisation de la défense en s'appuyant sur

3 les agglomérations habitées et sur les installations fortifiées. Pourtant,

4 j'ai ordonné que les unités militaires territoriales, qui habituellement

5 d'après leurs fonctions sont destinées à exécuter les tâches dans les

6 agglomérations habitées pour protéger les installations vitales, de partir

7 de ces agglomérations habitées pour deux raisons. La première raison était,

8 avec la permission de la Chambre j'aimerais simplifier cette expression,

9 pour que la vie soit sûre, qu'aucun danger ne soit présent pour ce qui est

10 de la population civile, pour que la population civile vive dans des

11 conditions à peu près normales dans des conditions de guerre. Pour ce qui

12 est de l'extérieur des agglomérations habitées, il fallait prendre en

13 possession certaines installations pour contrôler tout le territoire.

14 Q. Pour ce qui est de ce sujet, regardez le point 3 d'abord, et après le

15 point 2, et en particulier la troisième phrase de ce point. Expliquez-nous

16 le point 3 dans son intégralité.

17 R. Dans le point 3, mon idée a été expliqué en détail pour ce qui est

18 cette tâche, à savoir que l'accueil, le déploiement et la sécurisation de

19 la population civile doivent être faits en conformité avec mes ordres

20 précédents. C'est pour cela que j'ai dit que certaines unités ont été

21 évacuées. J'ai demandé à certains des commandants subordonnés à ce que la

22 population civile ne soit pas en plein air, à la belle étoile, et de

23 prévenir la perpétration des infractions pénales contre la population

24 civile.

25 Q. Nous voyons qu'entre parenthèses vous avez mis quelque chose, pour

26 prévenir quelque chose ?

27 R. Pour ne pas avoir quelqu'un qui aurait pu empêcher la population civile

28 de revenir chez eux dans leurs foyers --

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1 Q. Merci. Commentez le point 2 encore et après le point 5 aussi.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, est-ce qu'on peut

3 revenir en arrière au paragraphe au numéro 1 où il est mention du retrait

4 de toutes les unités militaires territoriales des agglomérations habitées.

5 Après, cela continue : "Pour occuper les installations pour les bloquer."

6 Qu'est-ce que cela veut dire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les unités militaires

8 territoriales doivent occuper les installations dominantes pour bloquer ces

9 mêmes installations pour ce qui est des attaques des forces terroristes; il

10 s'agit du contrôle de combat sur un territoire donné. Depuis ces

11 installations, les unités doivent protéger leurs propres troupes ainsi que

12 les autres forces se trouvant dans une région plus large.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi il agit, quand vous parlez de

14 ce fait qu'il fallait bloquer ces installations ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il fallait protéger ces installations des

16 attaques des forces terroristes, ces installations importantes. J'ai déjà

17 parlé de postes de contrôle dans le cadre du contrôle de combat du

18 territoire et l'établissement de guérites du poste d'observation.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un exemple de telles

20 installations.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

22 que je vous dois, permettez-moi de dire que la forme la plus difficile de

23 la lutte antiterroriste dans le monde entier est justement le contrôle de

24 combat du territoire, à savoir la protection dans une zone plus large des

25 installations. Il y a des exemples dans le monde entier des attentats

26 suicides, des anneaux qui sont percés, et cetera. C'est dans le sens

27 tactique, en fait, de bloquer l'accès à ces installations pour pouvoir

28 effecteur le contrôle de combat du territoire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que vous me disiez quelle

2 est la nature de ces installations que vous avez dans l'esprit. Pouvez-vous

3 nous donner des exemples de telles installations ou de tels bâtiments ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici quelques exemples des plus concrets,

5 Monsieur le Président : le Détachement militaire territorial de Podujevo,

6 qui par ailleurs, de par son affectation, a été déployé en ville en vue de

7 protéger certaines installations et objectifs et d'intérêt vital, j'ai

8 donné l'ordre de l'évacuer à quelques kilomètres plus loin où se trouve un

9 important centre de puisage d'eau et d'approvisionnement en eau pour

10 notamment protéger le site contre des forces terroristes. Ceci étant fait,

11 mais voilà, que l'OTAN a justement réussi à larguer des bombes et toucher

12 ce site-là, mais le fait, la population était restée sans eau.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maître Bakrac c'est à vous.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, vous avez expliqué en quoi consiste le point 3. Voulez-

16 vous, s'il vous plaît, vous reporter maintenant sur les points 2 et 5.

17 R. Cet acte date du 23 avril. Je donne l'ordre aux commandants à ce qu'une

18 fois la subordination des unités MUP effectuée, le gros des forces de la

19 police devaient être engagées par priorité en vue d'assurer le contrôle de

20 combat général du territoire et l'accent étant mis sur le fait qu'une

21 estimation avait dû être faite au niveau de la brigade en vue d'un tel

22 engagement des forces de police.

23 Q. Arrêtons-nous pour un instant. Nous verrons d'autres documents, mais

24 vous avez parlé de la date du 23 avril. Il s'agit de dire qu'il y avait

25 l'ordre du commandement Suprême, du commandant suprême, d'abord, celui de

26 la 3e Armée, le vôtre, après quoi il y a eu resubordination du MUP. Vous

27 avez justement fixé le délai du 25, pour essayer de cerner le problème à

28 l'attention de la Chambre de première instance. On verra d'autres documents

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1 pour voir les détails; est-ce exact ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Mon Général, reportez-vous sur le point 5 du document. Il s'agit de la

4 page 2 du document, page 2, version anglaise. Faites-nous un commentaire

5 sur ce point 5.

6 R. Tel que je l'ai libellé par le point 5, j'ai voulu interdire aux

7 commandants subalternes de donner des ordres, quels qu'ils soient, liés au

8 fonctionnement des autorités civiles en fonctionnement des soi-disant

9 cellules de Crise. Or, pour unifier les activités de combat, ce qui est une

10 autre chose, et pour essayer d'unifier toutes les activités et missions,

11 pour cela il faudra émettre des ordres spéciaux à cette fin-là.

12 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur le point 9.

13 R. Le point 9, dans son libellé, commence par le fait que nous citons tous

14 les ordres préalables et nous disons que : "Dorénavant, par toutes les

15 mesures possibles, empêcher tout agissement criminel dans la zone de

16 responsabilité du corps, et à l'encontre des auteurs d'infraction, prendre

17 des mesures aussi rigoureuses que possible, et prendre des mesures toutes

18 spéciales pour justement maintenir le respect dont jouit cette unité ou

19 toutes les unités de l'armée de Yougoslavie dans notre environnement."

20 Q. Dans le cas du point 13, vous dites que cet ordre est de caractère

21 durable et qu'il faudra porter à la connaissance de ce qui précède à

22 l'intention de l'ensemble des effectifs du corps d'armée; est-ce exact ?

23 R. Ce que vous venez de dire dans votre question est exacte. Cet ordre est

24 de caractère durable et permanent, non pas parce que je l'ai émis moi-même

25 au beau milieu du chaos causé par la guerre, mais tout simplement du fait

26 que j'ai été convaincu que cet ordre a permis de réglementer pas mal de

27 mesures à prendre. Dans le point 14, je demande à ce qu'on fasse rapport de

28 toutes les activités de combat, et je crois que ceci veut dire que

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1 référence devait être toujours faite tout le long des hostilités à cet

2 ordre-là.

3 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais dans

4 le point 12 de la version anglaise on dit qu'il y a une phrase qui est

5 illisible. Nous aimerions savoir ce qui était libellé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, si vous êtes en

7 mesure, donnez-nous lecture du point 12.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la technique ou l'huissier peuvent m'aider,

9 je devrais obtenir un agrandissement de ce point-là et je vais faire de mon

10 mieux pour reconnaître ou déchiffrer ce qui est écrit. Oui, je crois que

11 j'y suis.

12 "Moyennant tout ce qui est à notre disposition, intensifier au maximum

13 toutes les mesures à prendre par les unités de sécurisation du génie."

14 Voilà : "Au maximum, par tous les moyens disponibles, intensifier les

15 mesures en matière de sécurisation par les unités du génie."

16 Si vous me permettez de dire ce que cela signifie. Cela signifie sécuriser

17 les mouvements et les manœuvres en éliminant et en neutralisant les champs

18 de mine et d'autres engins explosifs sur tous les axes du mouvement, et

19 notamment sur les axes menant vers les frontières d'Etat. De même,

20 moyennant les mêmes mesures, fallait-il sécuriser les hommes, les troupes

21 et tous les effectifs et les matériels de guerre contre les frappes

22 aériennes et autres.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. BAKRAC : [interprétation]

25 Q. Merci, Mon Général. Nous avons pu lire également un autre ordre émis

26 par vous par lequel vous interdisez à tous vos commandants, quels qu'ils

27 soient, de s'immiscer dans le fonctionnement des autorités civiles et des

28 soi-disant cellules de Crise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que

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1 veut dire votre ordre à cet effet-là ?

2 R. Cela veut dire que c'était faire preuve de prévention, parce que je ne

3 pouvais pas apprendre qu'il y aurait eu des officiers chef qui auraient

4 donné des ordres erronés à cet effet-là, mais je voulais être clair pour

5 dire qu'ils ne devaient disposer d'aucune ingérence quant au fonctionnement

6 et dans les fonctionnements du système des autorités civiles là dans les

7 territoires où l'armée ou les forces armées se trouvent déployer.

8 Q. Mon Général, nous allons maintenant voir la pièce à conviction 3D592.

9 Il s'agit d'un rapport fait par le chef de l'état-major général du Grand

10 quartier général du commandement Suprême du 22 avril 1999. Il s'agit de la

11 page 4 en B/C/S, même page dans la version anglaise. Sous 4, en attendant

12 l'affichage, je vais vous lire ce qui suit : "Situation de guerre" et la

13 "direction militaire" ne revienne pas à la même signification de par

14 l'acception du terme. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, quelle

15 est cette acception du terme ?

16 R. Je n'ai pas encore vu le texte, mais je suppose qu'il s'agit évidemment

17 du chef de l'état-major général du Grand quartier du commandement Suprême

18 qui prend parole pour dire cela.

19 Q. [aucune interprétation]

20 R. Oui, je vois. Sans ambiguïté, ces quelques propos et mots prouvent le

21 bien-fondé de la doctrine et de l'art militaire yougoslaves, d'après

22 laquelle doctrine il n'existe pas de système d'occupation. Ceci n'est pas

23 admis et l'administration militaire non plus, ce qui d'ailleurs existe

24 d'après l'art militaire et les doctrines de quelques autres Etats qui font

25 partie de l'OTAN. Les forces armées de l'armée de la Yougoslavie ne

26 connaissent pas d'administration militaire où les militaires devraient

27 supplanter toute autorité civile pour imposer une administration militaire

28 responsable de tout ce qui devrait se passer dans le territoire en

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1 question. Les forces armées ne sont que le détenteur des actions de combat

2 à entreprendre et sont les protagonistes évidemment d'autres activités de

3 combat, en endossant le gros des frappes et des attaques contre le pays.

4 Q. Mon Général, allons de l'avant. Nous reprendrons cela plus tard. Vous

5 avez parlé du contrôle général du territoire. Est-ce qu'à cet effet-là, Mon

6 Général, vous pouvez dire que l'armée a pu établir des points de contrôle;

7 si oui, à quelle fin, pour quelle raison ?

8 R. Les unités du corps d'armée ont établi des points de contrôle aux accès

9 des sites dans lesquels se trouvaient déployer leurs unités, en vue

10 d'assurer un contrôle de combat général plus complet pour empêcher tout

11 accès de l'installation militaire et des territoires militaires à des

12 personnes non autorisées, et ainsi que de prévenir tout abandon de ce

13 territoire aux membres de leur propre unité.

14 Q. Organiquement parlant, quelles étaient ces unités qui se trouvaient là-

15 bas à ces points de contrôle dans le cadre du Corps d'armée de Pristina ?

16 R. Il s'agissait d'unités de police militaire, en premier lieu, parce que

17 ces dernières sont habilitées à accomplir de telles missions, car ces

18 forces pouvaient s'impliquer dans les transports en commun, publics, or, la

19 police militaire a pour tâche, entre autres, évidemment, de contrôler, de

20 surveiller le trafic routier et autre.

21 Q. Mon Général, est-ce qu'à cette fin-là le département sécurité du corps

22 d'armée de sécurité a émit une directive quant à l'emploi de la police

23 militaire à cette fin ?

24 R. Oui. Il s'agit de tout un lot de directives élaborées, à savoir comment

25 s'acquitter de cette tâche, comment se présente les formulaires de laissez-

26 passer ou de sauf-conduit, et le protagoniste principal de tout cela a été

27 justement l'organe de sécurité, le département de sécurité.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour aller un peu plus

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1 vite de l'avant, tout ce dont vient de parler le général se trouve retenu

2 dans la pièce à conviction 5D375. Nous n'avons guère besoin de demander

3 l'affichage de ce document à ce moment-ci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. BAKRAC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, y a-t-il de points de contrôle mixtes assurés par l'armée

7 et par le MUP ?

8 R. Dans le cadre de la coopération en vue de l'accomplissement des

9 missions du domaine de contrôle de combat général, nous avons ressenti

10 quelques problèmes. Voilà pourquoi nous avions arrêté des deux côtés,

11 toujours à la lumière de notre coopération, de voir ces points de contrôle

12 établis très proches l'un de l'autre les uns des autres. Cela dit, le

13 soldat n'aurait qu'à contrôler des militaires alors que le point de

14 contrôle relevant de la compétence du MUP s'occupera évidemment du contrôle

15 de ses propres unités, mais aussi s'occuperait-il du contrôle de toutes les

16 autres structures civiles.

17 Q. Pour autant que j'ai pu comprendre, ces points de contrôle ont été

18 établis sur la base d'un accord auxquels sont parvenus les chefs des QG du

19 MUP et à ceux du 3e Corps. Si nous pouvons à la lumière de cela nous

20 reporter sur la pièce à conviction 5D376, expliquez-nous de quoi il s'agit

21 lorsqu'on dit : "Suite à donner aux accords auxquels sont parvenus les

22 responsables du MUP et à ceux du Corps d'armée de Pristina, jusqu'au 13

23 mai," s'agit-il de dire que c'était un délai, date butoir pour la

24 resubordination. Cela veut dire peut-être qu'en 13 mai, ces points de

25 contrôle ont été mis en place sur la base de ces accords ?

26 R. Le document parle de lui-même, mais permettez-moi d'indiquer le fait

27 qu'à plusieurs reprises par téléphone, je crois que c'était le général

28 Stevanovic, essaya-t-on de me contacter pour permettre à une coopération

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1 davantage serrée. Peut-être il y avait aussi le général Lukic qui l'a fait,

2 mais je crois que nous avons contacté par téléphone le général Stevanovic,

3 et il est vrai que le tout s'est passé sur la base de l'accord passé pour

4 essayer de promouvoir cette coopération entre nous.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la

6 pièce à conviction du bureau du Procureur P1269.

7 Q. Mon Général, faites-en un bref commentaire, et cela notamment, traitez

8 du point 1 et 5, pour qu'on puisse aller de l'avant. Il s'agit d'un

9 document du 8 mai, et il s'agit des points 1 et 5.

10 R. Il s'agit de l'ordre donné par le commandant de la 3e Armée à partir du

11 poste de commandement avancé quant à l'engagement des forces de l'armée et

12 du MUP en vue de ce contrôle de combat général, ce dont nous parlons tout

13 le temps ici. Dans le point 1, le commandant de l'armée ordonne que par

14 l'engagement de toutes les forces dans la zone de responsabilité du corps

15 d'armée, un contrôle total et absolu du territoire soit assuré, ainsi que

16 la bonne praticabilité des voies de communication. Par le point 5 de cet

17 ordre, le commandant du Corps d'armée de Pristina, si je peux le dire

18 maintenant, il s'agit d'une vingtaine de jours qui se sont écoulés depuis

19 un premier ordre qui était le sien à cet effet-là. Maintenant, lui, ordonne

20 la resubordination de toutes les unités militaires territoriales, alors que

21 les unités du MUP devaient être rattachées aux brigades, d'après le plan

22 d'engagement prévu.

23 Q. Si je comprends bien, il s'agit d'un ordre du commandant de la 3e

24 Armée, alors que vous avez dit le commandant du Corps d'armée de Pristina

25 tout à l'heure. Si j'ai bien compris en lisant ce document, pour que cela

26 soit clair dans le compte rendu d'audience, le commandant de la 3e Armée

27 donne l'ordre au commandant du corps d'armée en date du 8 mai de procéder à

28 une nouvelle resubordination, parce que de toute évidence celle-ci n'a pas

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1 eu lieu ?

2 R. De toute évidence, je n'ai pas bien suivi ma propre pensée de toute

3 l'armée. Il est clair, tout à fait, qu'il s'agit d'un ordre donné par le

4 commandant de la 3e Armée à l'attention du commandant du Corps d'armée de

5 Pristina.

6 Q. Merci, Mon Général. Allons de l'avant. Nous venons de voir maintenant -

7 - ou plutôt jusqu'à maintenant qu'il y avait des actions menées en commun

8 en vue de culbuter et détruire les terroristes siptar. Il s'agit des

9 activités de combat en coopération entre les unités du Corps d'armée de

10 Pristina et du MUP. Est-ce que les unités du Corps d'armée de Pristina se

11 trouvaient engagées dans et par des opérations autonomes ou indépendantes ?

12 R. Si l'Honorable Chambre de première instance me le permet, je dirais que

13 les tous derniers ordres en vue de fournir un appui aux forces du MUP par

14 le truchement de ce malheureusement intitulé commandement conjoint datent

15 du 16 ou du 15 avril, lorsqu'il fallait évidemment combattre par les

16 contre-renseignements. Tous les autres ordres, toutes les autres

17 instructions et tous les autres documents, plus jamais jusqu'à la fin des

18 hostilités, ne comprendraient guère ou pas du tout de telle désignation. Il

19 s'agira plutôt d'actions menées en toute autonomie par les unités du Corps

20 d'armée de Pristina sous forme de combats ou de batailles. Il s'agit

21 d'opérations de défense. Quelquefois des ordres ont été donnés en vue d'une

22 coopération avec des forces du MUP, quelquefois sans coopération avec les

23 forces du MUP. Par conséquent, seules les unités du corps ont été engagées

24 pour --

25 Q. Vous dites, Mon Général, jusqu'à la date du 16, pas après. Pourquoi

26 cela ?

27 R. Déjà en date du 18, le Grand quartier général du commandement Suprême a

28 donné l'ordre portant subordination des organes et des unités du MUP par

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1 l'armée de Yougoslavie. Donc, s'évanouit toute nécessité et tout besoin de

2 tentatives de trouver une modalité nouvelle de coopération ou de

3 coordination des forces en vue d'apporter un appui au MUP; voilà le

4 pourquoi de non-existence de tels en-têtes ou de tels intitulés dans les

5 documents.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, dans la traduction

7 anglaise, il est dit : "les 15 et 16 avril." Est-ce que c'est exact ?

8 M. BAKRAC : [interprétation] Non. Monsieur le Président. Le général a dit

9 après la date du 16, un dernier en-tête portait la date du 16. Et ma

10 question était aussitôt pour savoir le pourquoi de cela. Pourquoi après la

11 date du 16 avril, il n'y avait plus, évidemment, d'ordres traitant de tout

12 cela.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends. Merci.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, nous allons traiter encore brièvement de ce sujet,

16 moyennant certains documents, mais est-ce exact de dire qu'on avait tenté

17 de mener à bien la resubordination jusqu'en fin mai ? Est-ce que c'est

18 exact, et est-ce que ceci a été chose faite ?

19 R. Je dirais plutôt que jusqu'à la fin des hostilités, la fin de la

20 guerre, je dirais que la resubordination des forces et des organes des

21 unités du MUP n'a pas eu lieu, pour que celles-ci soient resubordonnées à

22 l'armée de Yougoslavie, plus précisément au 3e Corps d'armée de Pristina,

23 ainsi qu'ordonné préalablement.

24 Q. Mon Général, tout à l'heure, nous nous arrêtâmes lorsque nous parlions

25 d'actions menées de façon indépendante par les unités du Corps de Pristina.

26 On n'entrera pas dans le détail pour ce qui est de ces documents. Tout

27 simplement, disons qu'il s'agit du document 5D335, cela à l'intention de la

28 Chambre de première instance.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Puis-je poser une question.

2 Monsieur Lazarevic, ce que vous dites, en dressant un portrait d'une

3 tentative constante lorsqu'on voulait resubordonner les forces du MUP au

4 Corps de Pristina, vous en parlez tout le temps, n'est-ce pas ? Est-ce

5 exact ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle pour dire

7 qu'il y avait plusieurs tentatives, outre le tout premier ordre datant du

8 20 avril lorsqu'il s'agit du commandement de l'armée, et je veux dire que

9 déjà, le 8 mai, le commandant de l'armée me donnait l'ordre à moi de

10 m'occuper de la resubordination des unités du MUP. D'autre part, il y avait

11 des tentatives, il y avait des contacts directs à cette fin, mais d'autres

12 problèmes ont surgi, qui sont tout à fait d'un autre ordre. Mais

13 maintenant, le temps ne me le permet pas d'en parler plus de détail.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai posé cette question tout

15 simplement sur la base de ce que vous avez dit vous-même. Vous avez, vous,

16 parlez de tentatives d'y parvenir à cette resubordination jusqu'à la fin de

17 la guerre. Et quelles en furent les conséquences de ce manquement, je

18 dirais, du fait que le MUP n'a pas accepté d'être resubordonné ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les conséquences

20 étaient graves du point de vue des combats menés, qui se sont traduites par

21 des pertes importantes des deux côtés, du côté de l'armée et du côté du MUP

22 parce qu'on n'a pas pu parvenir à assurer ce contrôle de combat général

23 face à l'insurrection armée. Nous avons essuyé de grandes et de lourdes

24 pertes. Nous avons surtout eu des problèmes dans le domaine de la défense

25 du système, en tant que le système du Kosovo-Metohija, où ce système de

26 défense s'est trouvé manquant, diminué, et insuffisant.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris cela comme suit : il

28 s'agissait de pertes qui auraient pu être évitées si la resubordination

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1 avait été achevée; est-ce que c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure

2 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est justement cela que je voulais dire, et

4 si vous pouvez patienter, rien qu'en une vingtaine de secondes, je pourrais

5 vous dire que concrètement parlant du territoire de Drenica, le commandant

6 d'une brigade me fait rapport pour dire qu'à une distance de 200 mètres du

7 point de coordination des combats, les forces terroristes se sont attaquées

8 à un bataillon en mouvement, et le commandant de ce bataillon et cinq

9 autres soldats ont été massacrés à cette occasion.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de brosser un autre

11 tableau, celui où on peut comprendre que l'armée de Yougoslavie ont essuyé

12 des pertes complémentaires. Est-ce que vous avez une idée quelconque quelle

13 était la cause du refus de cette resubordination générale ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quant à mes

15 connaissances à moi, elles sont plutôt indirectes, pas vraiment de source

16 directe. Par le truchement des rapports que j'ai reçus de la part de mes

17 commandants et subordonnés et des contacts que j'ai pu avoir des

18 commandants de l'armée du MUP, peut-être que les unités du MUP n'ont pas

19 reçu d'ordre du ministère de l'Intérieur de Serbie pour se faire

20 resubordonner par l'armée dans le territoire du Kosovo-Metohija. Et tout

21 simplement, eux, du MUP, ne pouvaient pas agir suite aux ordres que nous

22 avons donnés car le ministre de l'Intérieur, d'après la loi, est le seul à

23 être compétent de donner l'ordre à des opérations menées par les unités du

24 MUP.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître Bakrac.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président. L'une de vos questions,

28 et je m'excuse auprès de vous, a été posée.

Page 18023

1 Q. Et je voulais, à ce titre-là, vous présenter une référence dans ce

2 sens-là. J'ai dit qu'il s'agissait de 5D314, 5D335, 5D361, 5D354, mais

3 surtout, voyons la pièce à conviction 5D416. Mon Général, faites-en un

4 commentaire, puis on ira de l'avant.

5 Mon Général, je crois que c'est un ordre qui a été donné par vous. Faits-en

6 un commentaire.

7 R. Il s'agit d'un ordre donné sept jours avant le déclenchement de la

8 seconde grande opération, à partir de l'Albanie. Je veux porter ce fait-là

9 à la connaissance des commandants, il s'agissait du 19 mai - je ne voulais

10 pas évidemment parler d'une tactique de partisane quelconque - mais je

11 voulais que toutes les unités et les bataillons en finissent avec les

12 préparatifs en vue de toutes les opérations de combat, parce que je me suis

13 dit que nous risquions de voir notre système de commandement tout à fait

14 démantelé, ce qui se traduirait par une situation dramatique dans ce

15 théâtre de guerre. C'est ainsi que je donne l'ordre et je suggère aux

16 commandants qu'il ne peut y avoir d'aucune assistance et que chacun devrait

17 être censé à prendre les décisions nécessaires mais adéquates, surtout à la

18 lumière de l'ordre et de la décision qui ont été les miens pour défendre le

19 pays.

20 Q. Merci, Mon Général.

21 M. BAKRAC : [interprétation] C'est dans ce sens-là que nous avons la pièce

22 à conviction 5D393.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse d'intervenir, mais peut-

24 être est-ce le moment opportun de le faire, avant que vous continuiez.

25 Pouvez-vous nous dire pour quelle raison le ministre de l'Intérieur n'a pas

26 reconduit ces ordres portant sur resubordination du MUP ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Honorable Juge, pour moi c'est un grand point

28 d'interrogation. Je ne sais pas si quelqu'un dans ce prétoire le sait, mais

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1 moi, vraiment je l'ignore. Je n'aime pas me lancer à des conjectures, mais

2 j'ai été en grande difficulté tout comme l'ont été des gens du MUP dans

3 Kosovo-Metohija pour comprendre tout cela, parce qu'il y avait de très

4 lourdes pertes, eux surtout, du MUP, ils ont eu de lourdes pertes dans le

5 territoire de Jablanica. Le tout étant une conséquence du fait que cette

6 resubordination n'a pas été achevée. Je ne sais pas vraiment, puis

7 j'ignorais qui était Vlajko Stojiljkovic.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, mais la question

11 suivante, et je m'excuse de vous la poser. Compte tenu des réalités sur le

12 terrain et des difficultés de la situation auxquelles vous avez dû faire,

13 vous avez dû estimer qu'il y avait nécessité d'avoir une coopération avec

14 le MUP et vous avez souhaité que cela ce soit fait suivant une façon

15 formelle. Or, avez-vous demandé pourquoi ceci n'a pas été fait de façon

16 formelle ou pourquoi des ordres formels n'ont pas été donnés, voire

17 pourquoi ceci n'a pas été fait de votre côté, en tant que commandant du

18 corps ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il est certain que j'ai

20 initié en toute modestie, soit dit, des activités, et si vous le permettez,

21 j'aimerais dire aussi que j'ai essayé moi-même d'accomplir une mission

22 quelque peu impossible. J'ai donné des ordres que mes supérieurs n'ont pas

23 donnés comme ordre. Vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir

24 l'ordre qui, du côté militaire, ne relevait pas de mes droits. Je n'avais

25 pas à donner ce type d'ordre ou interpréter des choses qui ne m'avaient pas

26 été ordonnées. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ordre, tel que je

27 l'ai reçu, en termes simples, ne pouvait pas être exécuté. Les organes des

28 unités du MUP étaient censés être resubordonnés au corps. Quels organes ?

Page 18025

1 Quelles unités ? En ma qualité de commandant du corps, je ne savais pas du

2 tout quelles étaient ces structures-là.

3 Deuxièmement, si vous me le permettez, qu'ai-je fait. Le commandant de

4 l'armée, lui il savait tout cela, mais j'ai envoyé l'homme numéro trois, un

5 adjoint à moi, un officier opérationnel. J'espère qu'il viendra témoigner

6 ici et nous aurons l'occasion de l'entendre lui. Il est allé d'un

7 secrétariat de l'intérieur à l'autre, du commandant de la brigade jusqu'au

8 commandant des détachements pour essayer de préserver le niveau de

9 coopération qu'il y avait. Bon. Qu'il n'y ait pas de resubordination, soit,

10 mais ne pas porter du tort à nos relations et pour survivre, accomplir nos

11 missions et être capable dans ces temps de chaos à préserver les choses.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait été la

14 réponse à la question posée. Etes-vous intervenu pour vous entretenir avec

15 quiconque à un niveau plus élevé que le vôtre ? Est-ce que vous êtes

16 intervenu de ce côté-là ? Je ne pense pas que vous ayez répondu.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez, Monsieur le Président, de

18 quelqu'un du MUP, de la police --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non -- quiconque -- susceptible

20 de pouvoir le faire. On a vu ce que le général Pavkovic a essayé de faire

21 lorsque la question a été évoquée, mais qu'avez-vous fait, vous, et je

22 crois que c'est ce que le Juge Chowhan a demandé.

23 Non, non, laissez le témoin répondre. On lui a posé une question et on lui

24 a demandé de savoir qui est-ce qui l'a secoué pour qu'il essaie de faire

25 quelque chose à ce sujet. Il a dit que c'était quelqu'un du MUP, mais le

26 Juge Chowhan est plutôt préoccupé par le fait de savoir ce qu'il a fait par

27 le biais de sa propre chaîne de commandement.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse si je n'ai pas été suffisamment

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1 clair. Ce que j'avais à l'esprit en premier lieu c'est mon attitude, mes

2 obligations vis-à-vis du commandant de la 3e Armée, au côté de qui j'étais

3 assis jour et nuit. Je l'informais, je suivais les événements et, Monsieur

4 le Juge, vous permettrez de dire que c'était le maximum de ce que j'avais

5 le droit, de ce que je pouvais dire dans ce chaos de la guerre. Si j'avais

6 eu l'occasion, peut-être aurais-je profité, peut-être en aurais-je profité

7 pour le dire ailleurs, mais le commandant de l'armée était à mes côtés et

8 lui essayait aussi, de son point de vue, de résoudre le problème.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais une

12 minute d'attention. Il y a beaucoup de documents que nous avons préparés.

13 Nous avons essayé d'établir un système à suivre. Bien entendu, les Juges ne

14 savent pas, et lorsqu'il y a une question qui se pose qui viendra à être

15 traitée ultérieurement, je tiens à préciser que vous allez bientôt voir des

16 documents à ce sujet pour ce que le commandant de l'armée, le commandant du

17 corps ont fait par les documents qu'ils ont délivrés ou rédigés à

18 l'attention de leurs unités subordonnées, toujours sur ce thème-là.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je crois qu'en page 61,

21 lignes 6 et 7, le témoin a également répondu sur le fait de savoir ce que

22 le commandant de la 3e Armée a fait à ce sujet, sans pour autant que cela

23 n'ait été consigné au compte rendu.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous êtes

25 en train de dire. Le compte rendu en tant que tel nous dit qu'il était tout

26 le temps au côté du commandant et qu'il lui a présenté des rapports -- ou

27 qu'il lui a rapporté. Que dites-vous manquait ?

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous lui avez demandé

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1 quelles sont les mesures qu'il a prises. Il a dit : C'est ce que j'ai pris

2 comme mesure, et je sais que le commandant lui aussi a pris des mesures

3 dans le cadre de ses attributions, mais ça n'a pas été consigné.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

5 Maître Bakrac.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été interrompu

7 deux fois. Je voudrais, pour aller plus vite, vous demander des pièces à

8 conviction pour ce qui est des questions posées précédemment. Il s'agit

9 d'une part de la pièce 5D443, et d'autre part, la pièce 5D395.

10 Q. Mon Général, les unités du Corps de Pristina ont-elles été exposées à

11 des attaques fréquentes de la part de l'UCK, ont-elles subi des pertes

12 considérables ?

13 R. Il n'y a pas eu de journée dans cette guerre sans qu'il y ait eu de

14 pertes du fait des attaques des forces insurgées. Les pertes du Corps de

15 Pristina ont été deux fois plus grandes que lorsqu'il est question des

16 frappes aériennes de l'OTAN, et ce, du fait des attaques des terroristes.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous fournissons

18 une référence, le 5D221.

19 Q. Vous nous avez donné un exemple, à savoir que vous aviez donné des

20 ordres aux brigades de regrouper des renseignements et planifier des

21 actions à leur niveau respectif. Le commandement du Corps de Pristina, a-t-

22 il planifié des actions autonomes pour ce qui le concerne en tant que corps

23 ?

24 R. Dans certaines situations, suite à l'évaluation faite par le

25 commandement du corps, je parle de situations graves, le commandement du

26 corps émettait des décisions, des ordres et des instructions à l'attention

27 des brigades afin que celles-ci, de façon autonome ou en coopération avec

28 d'autres brigades, se chargent d'accomplir ces missions de nature complexe

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1 dans le courant de ces activités de guerre.

2 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche à cet effet sur le

3 5D396.

4 Q. Je vous demanderais de nous commenter cela, parce que nous avons ici

5 l'un des exemples dont vous nous avez déjà parlé, et je me réfère notamment

6 à vos commentaires des paragraphes 4, 5, 6. Ils sont assez brefs. Ils se

7 trouvent en page 2. Reconnaissez-vous cet ordre ?

8 R. Bien sûr, que je le reconnais.

9 Q. Veuillez nous commenter les paragraphes 4, 5, 6 de cet ordre qui émane

10 de vous pour ce qui concerne la destruction, l'anéantissement de ces forces

11 terroristes siptar dans le secteur de Kacikol.

12 R. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, j'aimerais plutôt

13 expliquer et dire qu'à proximité immédiate de Pristina à l'est, à une

14 dizaine de kilomètres de là, il y avait une concentration importante des

15 forces terroristes sur l'axe routier Pristina-Medvedja, vers cette partie-

16 là de la Serbie. J'ai décidé et donné l'ordre à la 354e Brigade

17 d'infanterie de s'engager dans son intégralité pour briser cette forte

18 concentration d'effectifs qui menaçaient Pristina même. Au paragraphe 3, je

19 donne l'ordre de procéder par leurs propres forces à un soutien de feu; et

20 comme dans tout ordre émis, je préviens, je mets en garde, empêcher la mise

21 à feu, la destruction d'installations, et n'ouvrir le feu qu'en direction

22 des sites à partir desquels il est fourni une résistance menaçant vos

23 propres forces.

24 Au paragraphe 5, je dis : Empêcher à chaque fois les mauvais traitements,

25 les expulsions de la population civile et, vis-à-vis de la population qui

26 s'est enfuit, se comporter dans l'esprit des ordres déjà émis auparavant.

27 Cela figure dans tous les ordres donnés jusque-là.

28 Q. Quand vous dites qu'il doit être tiré seulement en direction des

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1 installations à partir desquelles il y a de la résistance qui met en péril

2 vos propres forces, j'aimerais savoir si vous avez fait des évaluations

3 pour savoir combien, pendant cette guerre, il y a eu d'utilisation d'UBS, à

4 savoir moyens de combat meurtriers, et quels sont les résultats obtenus ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] A vous de nous le dire, et nous allons

6 demander sur nos écrans le 5D1275.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me demande comment demander aux Juges de la

8 Chambre de me permettre, s'agissant de cette question qui n'a qu'une

9 apparence de question militaire, mais en réalité c'est une question qui

10 revêt bien plus d'importance s'agissant de tout ce qui se passe dans ce

11 prétoire-ci. J'aimerais qu'on m'autorise à dire plusieurs phrases pour ce

12 qui est de l'utilisation des moyens meurtriers pendant la guerre, car ces

13 faits-là indiquent de façon mathématique, donc exacte, ce qui a été fait et

14 comment cela a été fait. Le tableau, ici présent, a été établi pendant la

15 guerre, du fait d'avoir compté les dépenses de projectiles, de balles, mais

16 ce tableau-ci devrait être traduit en termes substantiels, et la substance,

17 c'est de dire que le corps n'a procédé à aucune espèce de campagne

18 systématique de destruction ou d'exécution, d'anéantissement. Dans ma

19 carrière militaire, je n'ai point trouvé de renseignements de ce genre ou

20 d'indications indiquant ou montrant qu'il y ait eu utilisation restrictive

21 de moyens meurtriers. Alors, si vous permettez, j'aimerais ajouter quelques

22 phrases, Monsieur le Président, parce que j'estime que pour moi il serait

23 plus aisé d'être précis et d'indiquer de quoi il en retourne au juste.

24 En vertu de la doctrine militaire, pour accomplir une mission de combat, un

25 minimum d'efficacité militaire demande à ce que soient neutralisés 25 % des

26 forces ennemies. Si je traduis cela à l'échelle de Corps de Pristina, cela

27 veut dire que, compte tenu de la taille des forces des insurgés, et

28 j'entends par là la partie opérationnelle, les brigades ou les zones,

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1 telles qu'ils les nommaient eux-mêmes, il fallait utiliser 0,74 complets de

2 combat au niveau du Corps de Pristina. Ce faisant, le résultat serait

3 d'éliminer du combat 5 000 à 7 000 membres de l'UCK. C'est un minimum,

4 minimorum.

5 Le deuxième paramètre, Monsieur le Président, c'est le suivant. Selon la

6 durée de la guerre, le corps était sensé utiliser 20 complets de combat

7 pour trois mois de guerre.

8 Le troisième paramètre qui est repris dans les documents de combat, c'est

9 le suivant : le corps avait l'approbation de la part de la 3e Armée

10 d'utiliser quatre complets de combat aux fins d'accomplir ses missions de

11 combat.

12 Et, en somme, pour trois mois de guerre, le corps a utilisé 0,41 % de ses

13 complets de combat. Avec cela, il lui était possible de neutraliser 10 à 14

14 % des forces insurgées, à savoir, deux fois moins que ne le dicte le

15 minimum. Et, Monsieur le Président, je tiens à dire qu'en vertu de la

16 documentation de combat du corps, pendant la guerre, au combat, dans les

17 unités du corps, il y a eu -- ou dans les combats, les unités du corps, il

18 y a eu 1 095 terroristes de tués, ce qui représente 3 % de leurs effectifs

19 au total. Ceci indique qu'il y a eu restrictivité au maximum et recours au

20 principe d'humanisme militaire, plutôt que le recours aux principes

21 d'efficacité militaire.

22 Nous l'avons fait, pas parce que nous ne sommes pas des officiers et

23 militaires dûment scolarisés et formés, mais parce que si nous avions

24 utilisé des moyens techniques et des moyens meurtriers plus importants, il

25 y aurait eu beaucoup de destruction, beaucoup de pertes, car ces forces

26 terroristes se servaient essentiellement d'agglomérations de civils pour en

27 faire des boucliers vivants, et cela a été l'élément décisif. Je dirais que

28 cela a été la norme la plus élevée de recours au principe humanitaire au

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1 cours du combat, pour ce qui est du droit international de la guerre et du

2 droit humanitaire de guerre. Cette étude a été faite après la guerre pour

3 donner une idée non pas de la doctrine militaire de l'inefficacité, mais de

4 la doctrine militaire de l'humanisme.

5 Merci d'avoir eu la patience de m'entendre.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous avez compris ceci,

7 Maître Bakrac. J'ai trouvé difficile de suivre, et ceci en sus du fait que

8 ce document n'a pas été traduit. Donc, je ne vois pas quelle est la

9 corrélation entre ce document et ce que vient de nous dire M. Lazarevic.

10 Ceci me semble être plutôt un secteur d'expertise ou le témoignage d'un

11 témoin expert.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi vérifier.

13 Oui. Le document a été traduit. Ici, on parle des moyens meurtriers

14 utilisés au niveau du Corps de Pristina entre le 24 mars et le 10 mai 1999.

15 Pour ce qui est du reste, le général Lazarevic a souhaité vous commenter le

16 ratio entre la consommation des moyens meurtriers calculés et les autres

17 éléments. Donc, les paramètres qu'il vous a évoqués, ce sont les paramètres

18 qui lui ont permis d'expliquer, d'exposer sa façon de voir la situation.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que ce document a été

20 fait, établi ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 mai 1999, au poste de commandement du

22 Corps de Pristina. Et, Monsieur le Président, ce n'est pas une estimation,

23 c'est un rapport de l'organe chargé des arrières, donc de la logistique,

24 pour ce qui est de la consommation des munitions, et il y a d'autres

25 rapports. Celui-ci porte jusqu'au 10 mai 1999, il y en a d'autres qui

26 portent jusqu'à la fin de la guerre. Ici, il est question du nombre de

27 projectiles, à savoir de balles utilisées par les unités du Corps de

28 Pristina.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons revenir là-dessus

2 plus tard, au moment où la traduction sera disponible.

3 Continuez, Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

5 l'information sur laquelle la traduction existe. Pendant la pause, nous

6 allons essayer de résoudre ce problème, c'est-à-dire le fait que la

7 traduction ne s'affiche pas sur l'écran.

8 Q. Monsieur le Général, nous avons parlé du fonctionnement des autorités

9 civiles sur le territoire du Kosovo-Metohija. Quelles étaient les tâches

10 exécutées par les autorités civiles ?

11 R. Pour autant que j'en sache, je dirais que j'ai appris indirectement par

12 le biais des commandants subordonnés, et je dois dire que pendant la guerre

13 je n'ai pas eu de contacts directs avec eux, l'exception faite des

14 documents écrits que j'ai envoyés à certains de ces commandants, mais j'ai

15 appris par les rapports des unités subordonnées, que ces unités ont fait

16 beaucoup de choses sur le plan de la protection de la population civile, le

17 fonctionnement des services publics, de l'approvisionnement en vivres de

18 base de la population civile. On accueille la population civile après les

19 frappes, et pour ce qui est du fonctionnement de l'inspection du marché,

20 des finances, le fonctionnement du système de juridiction, et tout ce qui

21 relève des autorités civiles.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Pour ne pas afficher tous ces documents, et

23 pour avancer, il faut que je vous dise qu'il s'agit de 2D375, 5D29 et

24 5D1199. Ce sont les références de ces documents.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Général, tout à l'heure, on a parlé de ce sujet, il faut

28 qu'on en finisse avec cela. On a parlé des relations entre les autorités

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1 civiles et certaines unités du Corps de Pristina et de l'armée -- d'abord

2 de l'armée, et après du Corps de Pristina. Est-ce qu'il y avait des cas

3 dans l'armée de Yougoslavie d'émettre impressions erronées pour ce qui est

4 des relations entre l'armée et les autorités civiles, nous avons vu la

5 différence entre l'état de guerre et l'administration militaire. Pouvez-

6 vous nous commenter cela, et nous allons afficher un document vu de

7 l'Accusation par rapport à cela.

8 R. J'ai appris qu'il y avait de tels cas dans ce prétoire, mais pendant la

9 guerre, je n'ai pas disposé d'informations selon lesquelles certaines des

10 unités de l'armée ou du corps auraient pris des mesures qui ne relevaient

11 pas de leurs compétences. Mais dans ce prétoire, j'ai appris de tels cas.

12 Q. La pièce P1208. C'est une pièce à conviction de l'Accusation qui

13 concerne le commandement du district militaire à Pec. Dans le commandement

14 du district militaire à Pec, le commandant du district militaire à Pec a

15 émis un ordre le 30 mars 1999. Donnez-nous des commentaires du point 1,

16 après quoi nous allons passer à un autre document pour en finir avec ce

17 sujet avant la pause.

18 R. Le commandant du district militaire à Pec, qui faisait partie du

19 département militaire à Pristina, de la 3e Armée à l'époque, le 30 mars

20 1999, il a fait appel de l'ordre inexistant du commandant subordonné, il a

21 ordonné à ce que toutes les autorités civiles soient sous le commandement

22 du district militaire à Pec. Voilà mon commentaire tout à fait bref, cela

23 n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de commentaires à donner à un tel

24 document.

25 Q. Regardez maintenant la pièce à conviction 5D37 du 25 avril 1998, et

26 donnez-nous des commentaires. Il s'agit d'un court document.

27 R. Le même commandant qui a rédigé ce document sans aucun sens a retiré ou

28 révoqué son ordre préalable sur la base de l'ordre du commandement du

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1 district militaire à Pristina, donc c'était le 25 avril, et je sais avec

2 certitude que le commandant du district militaire à Pristina qui se

3 trouvait à l'époque sous mon commandement a utilisé mon ordre précédent par

4 lequel j'ai ordonné d'émettre des ordres concernant les autorités civiles,

5 et il a révoqué ou il a annulé son propre ordre.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Regardons la pièce à conviction P1982, pièce à

7 conviction de l'Accusation.

8 Q. Pourriez-vous nous donner des commentaires également de ce document,

9 savez-vous de quoi il s'agit dans cette pièce.

10 R. Il s'agit d'un document similaire. Il s'agit de la 7e Brigade

11 d'infanterie qui, seulement quelques jours avant cela, est arrivée, a été

12 déplacée dans la zone de responsabilité du Corps de Pristina. Et il parle

13 de l'ordre inexistant, mais il a parlé de la création des QG des assemblées

14 municipales. Il a coordonné certaines choses, a défini qui était en charge

15 de maintenir l'ordre public, de protéger la population civile, mais sans

16 aucun doute il s'agit d'un ordre qui ne pouvait pas être exécuté par qui

17 que ce soit et il n'avait pas le droit d'ordonner quoi que ce soit. Après

18 avoir reçu l'ordre le 23 mars, il a retiré son propre ordre pratiquement.

19 Q. Monsieur le Président, l'ordre auquel nous faisons référence a été déjà

20 présenté et affiché, c'est 5D374, l'ordre du commandant du Corps de

21 Pristina du 23 avril où au point 5 il a été interdit qu'on procède de cette

22 façon.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il y

24 a une erreur qui s'est glissée au compte rendu d'audience. Il ne s'agit pas

25 du mois de mars, c'est ma faute, en fait il s'agit du 23 mars, vous avez

26 raison, lorsque j'ai donné la référence du document, j'ai -- non, il faut

27 qu'on tire ce point au clair.

28 Q. Quelle est la date de votre ordre ?

Page 18035

1 R. Le 23 avril, si je me souviens bien, les mesures destinées à la

2 stabilisation de la défense. C'est comme cela que ça s'appelle.

3 Q. Il y avait une erreur qui s'est glissée au compte rendu c'est pour cela

4 que j'ai voulu tirer ce point au clair. Est-ce que le commandement du

5 district militaire, après avoir reçu votre ordre de commandement du

6 district militaire à Pristina, a également émis un ordre ? Parce que nous

7 avons vu que les unités faisaient partie de ce district, on essayait de

8 procéder ainsi. C'est 5D35, et j'aimerais que ce document soit affiché sur

9 l'écran, il s'agit du point 4 de la pièce 5D35. A la page 2, le point 4. A

10 l'époque le commandement du district militaire à Pristina vous a été

11 resubordonné.

12 R. Oui, il a cité mon ordre par lequel j'ai ordonné que les ordres soient

13 émis par les commandants et les chefs d'unité par rapport au fonctionnement

14 des organes des autorités civiles ainsi que des cellules de Crise, et

15 toutes les autres brigades ont procédé en conformité avec mon ordre.

16 Q. Merci, Mon Général.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il venu le moment

18 propice pour faire la pause. Je pense que 15 heures 30, c'est le moment où

19 on fait la pause et jusqu'à 16 heures.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

21 allons continuer à 16 heures.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

23 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Mon Général, nous avons parlé de relations entre l'armée de Yougoslavie

27 et les autorités civiles, et nous avons abordé les relations avec le MUP.

28 Nous pourrions finir avec ce sujet. Nous avons déjà entendu quelle était la

Page 18036

1 relation entre l'armée de Yougoslavie et les unités du Corps. Dites-nous

2 quelles étaient les relations avec les unités du MUP pendant la guerre, et

3 de quelle façon la coordination de ces forces a été effectuée et au quel

4 niveau ?

5 R. Je dirais que ces relations étaient correctes, quant au fait qu'on

6 connaît les fonctions de ces deux structures dans la Défense. La

7 coordination a été effectuée conformément aux instructions et les règles de

8 combat de l'armée de Yougoslavie. Pour ce qui est du niveau auquel la

9 coordination a été effectuée pendant la guerre, il a été pratiquement

10 impossible de coordonner les activités au niveau supérieur, au niveau de

11 l'état-major du MUP et du commandement du corps. C'était parce qu'il y

12 avait des déplacements et des engagements incessants, et cette coordination

13 se réduisait à des contacts individuels de certains représentants du

14 commandement du corps et de certaines personnes faisant partie de l'état-

15 major, Brakovic, le général Obrad Stefanovic, ou hors le l'état-major, --

16 et Stefanovic le commandant du corps, et plus souvent au niveau des

17 commandants de brigade, de chefs des SUP et des commandants de détachements

18 de la police.

19 Q. Par quel document et de quelle façon la coordination ou coopération a

20 été régulé ?

21 R. Nous avons vu une dizaine de documents se rapportant au début de la

22 guerre, ensuite à la guerre même. Il n'y a pas de documents de l'état-major

23 général du commandement du corps ou il n'y avait pas eu de règles

24 concernant la coopération. Il s'agit d'une chose habituelle à organiser

25 dans des conditions de combat.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait une personne

27 s'appelant Stevanovic dans l'armée de Yougoslavie et dans le MUP, dans les

28 deux ?

Page 18037

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été conséquent quand j'ai parlé de

2 cela. Dans le MUP, l'un des assistants du ministre de l'Intérieur était

3 général Obrad Stevanovic, et au commandement du Corps de Pristina il y

4 avait le colonel Radojko Stefanovic, qui était chef des organes chargés des

5 opérations et de l'instruction. La différence consiste à une lettre pour ce

6 qui est de leurs noms de famille. Le colonel Brakovic de la police

7 s'occupait également de la coopération. C'est ce que j'en sais.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de ces

10 relations, il y a des pièces à conviction 5D997, 5D393, 369.

11 Q. Et, Monsieur le Général, avant la pause, on a abordé cette question, la

12 question de la resubordination. On a entendu beaucoup de reprises de cette

13 question dans ce prétoire. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de

14 resubordination.

15 Je vous prie de donner vos commentaires.

16 Souvent, nous avons eu l'occasion de voir dans le prétoire, l'ordre du

17 commandant suprême, ainsi que le chef de l'état-major général, et le

18 commandant de l'armée, c'est 4D299. Est-ce qu'on peut afficher votre

19 document, 5D1267, du 20 avril.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] C'est P1267. La pièce à conviction de

22 l'Accusation.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. BAKRAC : [interprétation]

25 Q. Il s'agit, semble-t-il, de votre ordre, et le Juge Chowhan vous a

26 demandé, si j'ai bien compris, si vous avez donné un ordre. C'est l'ordre

27 concernant la resubordination du 20 avril. Commentez-le. Vous avez dit

28 qu'il y a plus de points dans cet ordre que dans d'autres précédents.

Page 18038

1 R. Avec la permission de la Chambre, je souhaite dire que la

2 resubordination en tant qu'un processus, en tant qu'une action, représente

3 un processus extrêmement complexe. J'aimerais dire, si vous me le

4 permettez, que dans ce prétoire, nous avons eu l'occasion d'entendre des

5 commentaires sur ce sujet, à savoir qu'il n'était pas possible de

6 resubordonner ces deux institutions. On a entendu cela de la bouche des

7 généraux qui s'occupaient de cela dans leurs carrières de 30 ans, et on

8 peut pas faire cela ad hoc, en deux ou trois heures, et de ma propre

9 expérience, je vous souligne encore une fois que c'était la mission

10 impossible. En agissant selon l'ordre du commandant de la 3e Armée, et

11 ainsi que de l'ordre du Grand quartier général du commandement Suprême, le

12 20 avril, j'ai donné l'ordre. Dans le premier point de cet ordre se trouve

13 le texte qui a été recopié de ces deux autres ordres, et permettez-moi de

14 lire, Monsieur le Président, ce qui est écrit dans cet ordre, pour que tout

15 le monde soit au courant des difficultés de la resubordination.

16 "Les unités et les organes du ministère de l'Intérieur de la Serbie, dans

17 des zones de responsabilités des brigades, il faut qu'ils soient

18 resubordonnés au commandement des brigades pour accomplir des tâches de

19 combat."

20 Ni les unités ni les organes dans ces deux ressorts, cela n'est pas

21 mentionné, ni quand, ni comment, je vous assure que cette tâche était

22 impossible à accomplir pour moi. C'est pour cela que j'ai eu un léger

23 retard pour ce qui est de la rédaction de cet ordre. Et je devrais être

24 tout à fait franc pour vous dire que j'avais rédigé l'ordre en deux

25 phrases, comme les ordres que j'ai reçus et que j'ai déchirés. J'ai écrit

26 moi-même cet ordre en essayant d'écrire quelque chose qui a du sens, en

27 essayant de dire que les unités du MUP, et je ne veux pas les énumérer, que

28 les unités du MUP continuent à accomplir leurs tâches régulières pour

Page 18039

1 maintenir l'ordre public, ainsi que pour protéger des biens, et que cela

2 soit resubordonné aux brigades. J'ai même défini le délai. J'ai inventé, en

3 fait, parce que j'ai vu que cela n'était pas un processus facile.

4 Voilà, c'est l'ordre que j'ai envoyé aux unités subordonnées. Je

5 pense qu'en marge, on peut voir qu'il est écrit que cet ordre a été envoyé

6 également au MUP à Pristina.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, qui était

8 votre homologue au MUP au Kosovo ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais savoir cela, après beaucoup

10 d'années qui se sont écoulées. Je suis ici devant vous en tant qu'accusé,

11 et je ne sais pas cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous essayé de voir de

13 quelle personne il s'agissait, de qui il s'agissait ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas

15 réussi à savoir cela. Dans l'armée, l'échelon subordonné est subordonné à

16 un échelon supérieur, et l'un des assistants du haut ministre de

17 l'Intérieur ne pouvait pas m'être subordonné ou un organe créé par le

18 ministre ne pouvait pas être en relation de subordination par rapport à

19 moi.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu des

21 témoignages portant sur les actions à prendre pour essayer d'établir cette

22 resubordination, pour persuader des responsables du MUP compétents pour

23 émettre l'ordre selon lequel l'unité du MUP est resubordonnée à vous. Mais

24 je pense que vous n'avez pas déployé d'efforts pour prendre contact avec

25 votre homologue au MUP et essayer d'accomplir cette tâche.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les experts, et "tous les experts,"

27 parce qu'on en a vu seulement un ici, qui ont discuté de la resubordination

28 de cette façon, ils ne savent pas, du point de vue militaire, ce que cela

Page 18040

1 veut dire, la resubordination. Permettez-moi de vous donner un exemple

2 concret. Au début de la guerre, j'ai ordonné que les unités du Corps de

3 Pristina se conforment aux règles du service dans l'armée de Yougoslavie,

4 des règles portant sur la discipline militaire. Comment un membre de la

5 police pourrait respecter les règles du service de l'armée de Yougoslavie,

6 alors qu'il n'est pas membre de l'armée de Yougoslavie ? Il ne faut pas que

7 je vous énumère d'autres exemples. Et qui devrais-je chercher au Kosovo-

8 Metohija pour lui dire : Ecoutez, vous êtes mon homologue. Dans l'armée, on

9 donne des ordres et on les exécute.

10 On ne m'a pas ordonné qui serait mon subordonné ou resubordonné. Ici, le

11 conseil de la Défense a cité les ordres, les uns et les autres, brièvement,

12 et on ne peut pas exécuter cette tâche ainsi. Et si, on voit une tentative

13 de réconcilier, comme on dit dans le peuple serbe, l'huile et l'eau -- de

14 les mélanger plutôt. Mais tout simplement, c'était la mission impossible,

15 et quelqu'un de l'état-major général qui a témoigné ici a dit que c'était

16 vraiment impossible. L'ordre a été émis. J'ai procédé selon cet ordre, mais

17 cette mission n'a pas été accomplie.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est la personne de l'état-major

19 général à laquelle vous faisiez référence ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Kosovac. Quelqu'un qui s'est occupé

21 de l'organisation au sein de l'armée pendant 30 ans au niveau de l'état-

22 major général, et j'estime vraiment que c'était quelqu'un qui était la

23 personne la plus compétente dans ce domaine.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez commencé à répondre en

25 disant "avec tout le respect que je dois aux experts en particulier à un

26 expert", dites-nous qui était cet expert pour lequel vous avez dit cela ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je voulais me corriger quand j'ai parlé

28 des experts, j'ai pensé aux experts qui prétendent être experts, et j'ai

Page 18041

1 dit qu'il n'y avait qu'un seul expert qui a témoigné ici mais cela ne le

2 concernait pas. Je voulais vous le dire que ce qu'on a pu entendre ici dans

3 ce prétoire avec mes connaissances des faits, qu'il ne faut pas que je

4 mentionne la doctrine militaire, je dis que cela n'a pas été possible et

5 les autres ont dit que c'était possible. Vous avez donc dit que certains

6 témoins ont dit cela.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la traduction en anglais du début

8 de votre réponse, il a été suggéré que vous avez exprimé que votre opinion

9 critique de M. Radinovic. Est-ce que j'ai bien compris cette partie de

10 votre témoignage ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je ne

12 me suis pas mal exprimé. J'ai dit qu'un expert a témoigné ici dans le

13 prétoire mais je n'ai pas commenté ses points de vue portant sur la

14 resubordination.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Mon Général, est-ce que des unités subordonnées vous envoyaient des

18 rapports portant sur la tentative de resubordination qui a échoué ?

19 M. BAKRAC : [interprétation] K'aimerais que la pièce à conviction 5D792

20 soit affichée sur l'écran.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une question à part à poser.

22 Monsieur Lazarevic, admettons que l'ordre émis par le commandement Suprême

23 portant sur la resubordination, admettons que cet ordre aurait été transmis

24 à la personne adéquate au MUP, est-ce que vous dites que même là la

25 resubordination ne peut pas être accomplie d'une façon appropriée ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis convaincu de cela et ma réponse est

27 oui, pour ce qui est de votre hypothèse parce qu'il s'agit de deux

28 systèmes, système de responsabilité, de direction et de commandement, le

Page 18042

1 système d'organisation et de fonctionnement. Et ce que je sais pour ce qui

2 est de l'aspect militaire de la resubordination, je peux vous dire que cela

3 ne peut pas se rapporter à ces deux systèmes. On ne peut pas organiser ad

4 hoc, on ne peut pas effectuer la resubordination ad hoc et pour que tout

5 soit fini comme cela. Avant l'exécution de la tâche, l'unité doit être

6 préparée. Pour exécuter la tâche, il faut la réaliser et l'action, Monsieur

7 le Président, peut durer trois jours, mais le contrôle de combat et la

8 défense de l'état a duré trois mois.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

11 Q. Mon Général, je vais vous poser la même question et nous voyons la

12 pièce 5D792 affichée sur l'écran. Pouvez-vous nous dire si les unités

13 subordonnées vous envoyaient des rapports portant sur la non-réalisation de

14 la resubordination ? Il s'agit d'une sorte d'annexe du rapport de combat du

15 23 avril 1999, et en bas de la page il écrit : "Les unités du MUP d'Istok."

16 R. Je vais vous répondre concrètement à cette question. A partir du 20

17 avril où c'était le début, le premier jour de la préparation au combat

18 jusqu'au 10 juin, des unités ont envoyé des rapports portant sur la non-

19 exécution de cette tâche. Il y avait des tons différents dans ces rapports.

20 Ici, il s'agit du rapport de la 7e Brigade motorisée du 25 avril, où il est

21 dit que les unités du MUP d'Istok et de Klina jusqu'au jour d'aujourd'hui,

22 ils n'ont pas envoyé des informations portant sur les effectifs disponibles

23 ni sur l'équipement, mais plutôt ils attendent à ce que la décision portant

24 sur la resubordination de notre brigade lui soit envoyée.

25 Non, il s'agit de la 7e Brigade d'infanterie.

26 Q. Mon Général, je vous signale que j'attends la fin de l'interprétation.

27 Il s'agit du rapport de combat daté du 23. Maintenant voyons le 5D795,

28 c'est là qu'il y a eu un délai de resubordination. Je disais pièce 5D795.

Page 18043

1 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre sur nos écrans la

2 troisième page de ce document.

3 Q. Je vous demande de vous pencher sur les deux paragraphes qui sont les

4 avant-derniers du texte.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Version anglaise, dernière page aussi s'il

6 vous plaît.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la brigade m'informe et dit

8 que conformément à mon ordre du 20 avril, il était censé de procéder à la

9 resubordination des unités du MUP de Klina et Istok à la 7e Brigade. Et, le

10 21 avril ils étaient censés avant le 23 avril de nous communiquer un

11 rapport concernant les effectifs et moyens disponibles. Ils ne l'ont pas

12 fait, ils évitent toute coopération avec notre unité en disant qu'ils

13 attendent des instructions de la part de leurs instances hiérarchiques.

14 Alors on dit, nous vous prions de prendre des mesures à votre niveau à vous

15 afin que cet ordre-là puisse être réalisé, exécuté.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Avez-vous envoyé vers les brigades des officiers opérationnels pour

18 voir où se situait le problème ? Et ceci ultérieurement même au mois de

19 mai, je dirais le 17 mai, ça s'est passé aussi et à cet effet --

20 M. BAKRAC : [interprétation] Qu'on nous montre s'il vous plaît la pièce

21 5D1084.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'un rapport de combat du

23 commandant de la 37e Brigade motorisée daté du 17 mai, et il m'y informe du

24 fait que dans cette unité il y avait de la part du commandement du corps

25 les colonels Stefanovic et Paprica, qui y ont séjournés au sujet de cette

26 resubordination des unités de la police dans la zone de responsabilité de

27 la brigade. Par conséquent, c'est en personne que j'ai envoyé depuis le

28 commandement du corps des équipes vers les brigades, et je les ai envoyées

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1 là-bas pour que sur le terrain ils retrouvent les supérieurs de la police

2 pour qu'il y ait coordination, et ils ont dit que ce n'était pas possible.

3 Les autres n'avaient pas d'ordres. Mais j'avais demandé que la coopération

4 soit au niveau de - comment dirais-je - d'une capacité à être utilisée aux

5 combats.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Alors Monsieur le Président, pour ce qui est

7 du 5D817, c'est une pièce qui nous permettrait d'aller de l'avant. Je pose

8 ma question.

9 Q. Mon Général, ce commandement supérieur, l'avez-vous informé de la non-

10 resubordination; et si oui, quand ?

11 R. C'est entre le 20 et 23 ou 24, il y a eu plusieurs interventions de la

12 part des commandants de la 37e Brigade motorisée, disant qu'il y avait des

13 problèmes pour ce qui est de la resubordination au sujet de pertes accrues.

14 Il a été fait état de ce massacre terrible de cinq personnes au

15 commandement du bataillon, et j'ai réagit en disant au commandant de

16 l'armée, bien que nous ayons été ensemble tous les jours au même endroit,

17 je lui ai présenté un courrier écrit pour l'informer que point de

18 resubordination il n'y a eu conformément aux ordres qu'il avait donnés. Ce

19 n'est pas le document qu'on voit sur l'écran.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

21 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 79, ligne 24, ce n'est pas "Travnik."

22 C'est incident tragique.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

25 pièce de l'Accusation, le P1723.

26 Q. Penchez-vous dessus, je vous prie, et dites-nous si c'est bien le

27 document relatif à cette resubordination.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on avoir le numéro une fois de

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1 plus ?

2 M. BAKRAC : [interprétation] Le P1723.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un document émanant du commandement

5 du corps, adressé au commandant de la 3e Armée en main propre, et on dit

6 que conformément à l'ordre émanant du commandement de l'armée, la

7 resubordination des forces du MUP n'a pas été effectuée, en dépit de

8 plusieurs réunions tenues à ce sujet.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, je remarque ici que vous faites état de problème et de

11 questions en suspens, étant donné que le MUP tolérait des activités

12 criminelles de la part de ses membres. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

13 Partant de quoi avez-vous écrit ceci ?

14 R. Dans le courant de cette journée d'aujourd'hui, nous avons parlé du

15 fonctionnement de ces postes de contrôle mixtes, et cette phrase se

16 rapporte à des rapports en premier lieu émis de la part de la 37e Brigade

17 d'infanterie, disant qu'il y avait des problèmes au niveau de ces postes de

18 contrôle mixtes et des questions en suspens laissant entendre que le MUP

19 tolérait des activités criminelles de la part de ses propres membres. En

20 prenant en considération le sérieux de cette observation, j'en ai informé

21 par écrit le commandant de l'armée.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande un

23 instant.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on nous

26 montre le 5D376.

27 Q. C'est daté du 13 mai. Il s'agit d'un courrier du chef d'état-major.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre la

Page 18046

1 deuxième page.

2 Q. Alors, vous nous avez dit à l'instant que c'était en corrélation avec

3 les postes de contrôle. Avez-vous été informé du fait que le chef de ces

4 états-majors du MUP avait demandé qu'à ces postes de contrôle il soit pris

5 toutes mesures pour remédier au comportement de certains policiers ? Est-ce

6 que c'est ce que vous avez eu à l'esprit lorsque vous avez rédigé ceci ?

7 J'aimerais qu'à cet effet que vous penchiez sur le dernier des paragraphes.

8 R. Ceci est un document émanant du chef d'état-major du MUP, le général

9 Lukic. Je crois bien que partant des informations dont il a disposé et qui

10 lui ont été communiquées par ces hommes, et aussi du fait des échanges

11 d'information avec les gens de l'armée - j'entends là les instances

12 chargées de la sécurité - je suppose qu'il a pris des mesures et que ceci

13 se rapporte précisément à ce types d'incidents. Pour être concret, ce

14 document je ne l'ai pas vu pendant la guerre, mais je suis tout à fait

15 convaincu du fait que c'est bien cela, parce que toutes informations nous

16 parvenant de la part du MUP, nous les avons vérifiées de façon sérieuse,

17 seules ou avec eux.

18 Nous aussi, les informations que nous avions, nous les communiquions aux

19 instances du MUP afin que des mesures constatées soient prises, et si les

20 Juges de la Chambre le permettent, j'ajouterais une phrase, pour dire que

21 dans cette guerre il y a eu bon nombre, peut-être pas bon nombre, mais un

22 certain nombre de rapports qui ne correspondaient pas tout à fait à la

23 vérité, et qui venaient de toutes parts. Le commandant de l'armée a été

24 tout à fait assidu. Je me dois de dire qu'il n'avait pas le temps, bien

25 qu'il soit présent, pour faire en sorte que ceci soit tranché, vite fait,

26 bien fait. Il a créé ou mis sur pied des commissions pour faire étudier

27 tout ceci, et cela a donné les résultats, ça apporté des fruits.

28 J'ai demandé à chaque fois qu'on apprenait une chose, de me le faire savoir

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1 afin d'engager les différents organes sur le terrain pour que les choses

2 soient tirées au clair. Je tiens à dire que c'est avec un grand sérieux et

3 une grande assiduité que nous avons vérifié toutes les informations qui

4 nous parvenaient de la part de nos subordonnés. En termes simples, je ne

5 sais pas vous dire, de qui toutes ces informations nous étaient parvenues.

6 Le commandant de l'armée disait par exemple, il y a des âmes là-bas à coté

7 de Pristina, des soldats qui sont entrés à un endroit et ils ont pris du

8 matériel technique. Alors je disais, Mon Général, ce n'est pas possible,

9 donnez-moi trois heures. Il ne m'a pas laissé faire. Il a mis sur pied une

10 commission, et celle-ci a déterminé que ce n'était pas des soldats, des

11 militaires, mais des civils qui avaient fait cela. Voilà. Excusez-moi

12 d'avoir donné le récit d'un événement tout à fait concret.

13 Q. Mon Général, nous avons vu ici - référence faite à la pièce à

14 conviction 5D434 - un rapport de visite et constat du niveau de réalisation

15 des missions du Corps de Pristina, c'est un rapport de l'état-major du

16 commandement Suprême, la visite a été effectuée entre le 23 et 26 mai 1999.

17 Et il me semble que c'est vers la période qui nous intéresse, parce que le

18 24 vous avez envoyé une information disant qu'il n'y avait pas eu de

19 resubordination.

20 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre cette pièce

21 5D434, et j'aimerais qu'on se réfère notamment au paragraphe 11 afin que

22 nous puissions commenter.

23 Q. Je précise une fois de plus qu'il s'agit d'un rapport rédigé par

24 l'équipe constituée par l'état-major du commandement Suprême. Page 4, s'il

25 vous plaît. Le paragraphe qui nous intéresse est le numéro 11.

26 Alors est-ce que dans ce rapport aussi il est constaté au paragraphe

27 11 le fait qu'il n'y a pas eu resubordination ?

28 R. Oui. Cette équipe en provenance de l'état-major, a dit dans le rapport

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1 qu'il n'y avait pas de commandement unifié de toutes les forces, mais que

2 les relations avec les unités du MUP se réalisaient par des concertations

3 qui, aux niveaux inférieurs, n'étaient pas respectées. Et on dit bien que

4 cette coopération pour le moment fonctionne, ils émettent aussi l'avis

5 qu'en cas d'escalade de l'agression, ceci risque d'avoir des conséquences

6 graves pour ce qui est des membres de l'armée ainsi que des membres du MUP.

7 Donc le dilemme ne se pose pas, cette équipe elle aussi a constaté, et ce

8 qu'elle a constaté elle l'a couché sur papier.

9 Q. Merci, mon Général. Je voudrais mener à son terme ce sujet.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Et à cette fin j'aimerais qu'on nous montre le

11 5D1289.

12 Q. Alors je vous réfère au dernier paragraphe, il s'agit d'un document du

13 ministère de l'Intérieur daté du 6 mai 1999, et le dernier paragraphe ne

14 nous dit-il pas, n'apporte-t-il pas la preuve du fait qu'il n'y a pas eu

15 resubordination et il est question des responsabilités ?

16 R. Le document en dit long par lui-même pour ce qui est de la situation

17 sur le terrain.

18 Q. Excusez-moi, Mon Général, de vous interrompre, mais un instant, je vous

19 prie. J'ai pensé que nous n'avions pas de problèmes avec la traduction,

20 mais il n'y a pas la traduction de ce document, du moins on ne la montre

21 pas en version anglaise. Alors je vous demande de donner lentement lecture

22 de cette dernière phrase et on lui fera attribuer une cote pour fins

23 d'identification. Le dernier paragraphe c'est très court, veuillez en

24 donner lecture lentement.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, la traduction existe, Monsieur le

26 Président, mais peut-être pourrait-on nous donner un moment pour que ce

27 soit retrouvé, et le numéro soit retrouvé.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait peut-être utile pour vous de

Page 18049

1 le faire, mais je pense que M. Bakrac voulait juste faire traduire la

2 lecture du dernier paragraphe.

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'indique que le 5D434

4 -- enfin cette pièce à conviction est un duplicata, un doublon de ce qui

5 est déjà versé au dossier.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ce que M. Ackerman nous a

7 dit.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, et je crois qu'il s'agit du 3D692, cela a

9 été versé au dossier le 12 septembre.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, il y

12 a des erreurs qui arrivent. Les documents n'ont pas été identifiés parce

13 qu'il y en a beaucoup. Alors pour que ce soit mieux et plus aisément suivi,

14 peut-être pourrait-on nous montrer ce 3D692 sur nos écrans.

15 Non, ce n'est pas cela. Je crois que M. Hannis s'est trompé.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons donc à votre pièce et

17 demandons aux interprètes de nous traduire la lecture du dernier

18 paragraphe.

19 Monsieur Visnjic.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais indiquer que M. Hannis a donné

21 une référence 3D, et c'est notamment le 4343 qui a été utilisé par M.

22 Bakrac, ce n'est pas la pièce qui vient d'être évoquée par citation au

23 compte rendu.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Ecoutez, revenons sur le 5D1289.

25 Q. A la dernière phrase, donnez-nous en lecture afin qu'on puisse aller de

26 l'avant.

27 R. "S'agissant de la situation sur le terrain, le comportement et le

28 travail des membres du MUP ainsi que s'agissant de l'exécution des ordres

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1 donnés, la responsabilité en revient sur les chefs de secrétariat et

2 commandants de détachements des unités spéciales de la police et des SAJ, à

3 savoir unités antiterroristes spéciales."

4 Q. Merci, Mon Général.

5 M. HANNIS : [interprétation] Là, j'ai une objection. Nous n'avons pas de

6 traduction. Or, il me semble qu'il y a une signature. Je ne vois pas de

7 cachet, toutefois, et j'ai des préoccupations au sujet de l'authenticité,

8 et notamment c'est en particulier un problème lorsque je ne peux pas le

9 lire en anglais.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, qu'est-ce que ce

11 document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un document

13 émanant du QG du MUP de Pristina. Ce n'est pas un document militaire.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Un instant.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous penchez

17 sur ce document, il y a un cachet du bureau du Procureur, à savoir un

18 numéro d'enregistrement de l'Accusation Y0048073. Ça vient de l'affichage

19 électronique, donc ce qui me préoccupe c'est de voir le Procureur préoccupé

20 par l'authenticité des documents qui viennent de chez lui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a peut-être décidé de douter de

22 l'authenticité et parce que ceci n'a pas encore été utilisé pour autant que

23 nous le sachions, Maître Bakrac.

24 Monsieur Hannis, êtes-vous toujours préoccupé par son authenticité ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis en train -

26 - je comprends que la plupart de ces numéros ERN sont des documents que

27 nous avions reçus de la part de M. Milosevic.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, je vais revenir à

Page 18051

1 la question que je vous ai posée. Aviez-vous vu auparavant ce document,

2 avant le procès j'entends ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, que voulez-vous obtenir

5 en utilisant ce document?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, l'acte d'accusation

7 reproche à mon client d'avoir exercé un contrôle de commandement effectif

8 de forces, et parmi ces forces-là, on parle des forces du MUP, et des PJP;

9 et ici, on dit qui est responsable de quoi, et c'est daté du 6 mai, ce

10 courrier. Je pense que pour notre Défense, ce document-ci revêt une

11 importance tout à fait particulière.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous allez devoir

14 travailler un peu sur l'établissement de l'authenticité de ce document.

15 Nous n'allons permettre son versement au dossier sans qu'il y ait

16 confirmation pour savoir qui en a assumé la responsabilité. Peut-être cela

17 ne doit-il pas être fait par méthode d'estampillage, mais peut-être faudra-

18 t-il que vous trouviez une façon de vérifier son authenticité.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.

20 Q. Mon Général, étant donné le fait, à savoir qu'il n'y ait pas eu

21 resubordination, dites-nous comment s'est poursuivie cette coopération

22 entre l'armée de Yougoslavie et le ministère de l'Intérieur ?

23 R. Je dirais que cette coopération s'est poursuivie au niveau qui a été

24 celui en place précédemment, dans un respect mutuel et dans la tentative,

25 de part et d'autre, de survivre à ces terribles événements de guerre. Avec

26 la permission des Juges de la Chambre, je dirais que la fin de la guerre a

27 été dramatique. Car toute une unité de MUP se trouvait dans le secteur de

28 Jablanica en situation difficile. Elle était encerclée, et j'avais demandé

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1 à ce que soit lancé une action pour débloquer cette unité, moyennant pertes

2 du côté de l'armée. Je veux dire par là que ce qui était une obligation du

3 point de vue de la défense du pays, c'était une obligation. Il y avait un

4 soin à l'exécution ou une préoccupation pour l'exécution des ordres. Alors,

5 il y a eu des choses qui étaient impossibles. Je ne veux pas par là me

6 défendre moi-même ou le général Lukic, mais véritablement, je vous parle de

7 notre qualité d'intervenants directs pour illustrer tout ce que nous avons

8 essayé de faire pour réaliser ces missions, sous des conditions ou

9 circonstances telles qu'elles se présentaient.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, une référence pour ce

11 qui est de la continuation de cette coopération nous est donnée par les

12 pièces 5D444 et 448.

13 Q. Alors, Mon Général, vous avez parlé de déblocage des forces du MUP.

14 Vous avez donné l'ordre de débloquer des forces du MUP qui étaient

15 encerclées par les terroristes. Quand est-ce que cela s'est-il passé ? Nous

16 parlons de Jablanica, bien sûr.

17 R. C'était fin mai, pour autant que je m'en souvienne, moyennant des

18 pertes importantes, il y a eu péril de voir l'unité entière décimée. J'ai

19 donné l'ordre de lancer une opération au complet, action de déblocage des

20 unités du MUP - c'est peut-être un intitulé spécifique, mais toujours est-

21 il que c'est ainsi que nous l'avions appelé.

22 M. BAKRAC : [interprétation]

23 Q. Mon Général --

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, un instant. Monsieur le

25 Président, pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser que ce

26 document 5D376 existe dans l'affichage électronique, aux côtés de la pièce

27 à conviction de l'Accusation qui porte la cote P2159, donc une traduction

28 se trouve exister, bel et bien. Il s'agit bien sûr d'une pièce à conviction

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1 de l'Accusation qui n'a toujours pas été versée au dossier.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. On en restera là pour le moment.

3 Merci, Monsieur Ackerman.

4 Monsieur Bakrac.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande une

6 instruction de votre part. Etant donné que cela a été utilisé par

7 l'Accusation, mais cela n'a pas été versé au dossier, est-ce que j'ai

8 toujours l'obligation de faire le nécessaire pour établir son authenticité

9 ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'a pas été laissé entendre que

11 cela se trouvait être utilisé par le Procureur. C'était dans leur système

12 en guise de pièce à conviction potentielle. Maintenant que vous souhaitez

13 vous en servir, il y a nécessité d'établir son authenticité.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous en remercie. J'avais mal compris

15 l'interprétation. J'ai cru comprendre, en effet, qu'ils s'en étaient servi.

16 Q. Mon Général, est-ce que le commandement du Corps de Pristina a pris des

17 mesures aux fins d'aider la population civile et les instances du pouvoir

18 civil, des autorités civiles pour héberger la population civile, pour en

19 prendre soin ? Et pendant que vous réfléchissez à votre réponse, je demande

20 à ce qu'on nous affiche la pièce P1306, une pièce à conviction de

21 l'Accusation, qui n'a pas été utilisée par cette dernière à ce jour, mais

22 M. Hannis m'a promis que lorsque nous l'utiliserions, il ne s'y opposerait

23 pas. Si M. Hannis s'en souvient, c'est une approbation qu'il a donnée en

24 avril 2007.

25 Je précise une fois de plus qu'il s'agit du P1306, commandement du Corps de

26 Pristina, daté du 16 avril 1999, sécurisation de la population civile,

27 ordre à envoyer en mains propres au commandant.

28 Il me semble que c'est vous qui l'avez signé. Il me semble que c'est

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1 bien vous qui l'avez rédigé aussi. Pouvez-vous le commenter ? J'estime que

2 c'est important, et je vous demande d'y aller lentement, j'aimerais que

3 vous commentiez les points un par un.

4 R. Ecoutez-moi, ici, il n'y a aucun doute quant à l'authenticité de ce

5 document. Je l'ai rédigé en personne dans des conditions extrêmement

6 difficiles, et je reconnais que j'ai fait de mon mieux pour faire quelque

7 chose en dehors et au-dessus, je dirais, des règles militaires et de ce que

8 nous impose la doctrine militaire. Maintenant, en ma qualité d'accusé, je

9 n'ai toujours pas pu réaliser que ceci aurait été enregistré par et dans

10 l'art et la science militaire. Bien sûr, ceci ne témoigne en rien de

11 spécial quant à ma tentative. Ma tentative consistait à voir former dans le

12 cadre des unités du corps d'armée, des éléments tout particuliers de nos

13 effectifs qui auraient pour tâche de prendre en charge la population civile

14 à tout point de vue et en toute matière, depuis leur hébergement, depuis

15 leur ravitaillement, depuis leur prise en charge médicale, des soins

16 particuliers devaient être portés à la population civile pour ne pas

17 qu'elle soit exposée à des frappes aériennes, non plus qu'à des attaques

18 des forces terroristes, non plus qu'à des mauvais traitements de la part de

19 qui que ce soit. Donc toutes les unités avaient pour tâche de mettre sur

20 pied des unités spéciales à cette fin-là qui auraient pour tâche de prendre

21 en charge, disais-je, la population civile dans son ensemble. J'exigeais

22 quant à moi à ce que soit porté à la connaissance de tous, tous les

23 commandants et que des rapports soient faits là-dessus, bien sûr, à mon

24 intention, quant à l'exécution de mon ordre. Voilà en quoi consiste en gros

25 l'essentiel d'un tel ordre dans les conditions où je ne savais pas

26 quelquefois combien de troupes, combien de soldats se font blesser ou tuer

27 quotidiennement.

28 Q. Merci, Mon Général. Passons maintenant à la pièce à conviction 5D389.

Page 18055

1 Familiarisez-vous avec ce document, et faites-en un bref commentaire, s'il

2 vous plaît.

3 R. Ici, nous voyons un ordre qui n'est autre chose que la mise en œuvre

4 opérationnelle de l'ordre de tout à l'heure dans le sens où j'ai exigé à ce

5 que les commandants des brigades avec l'aide des instances des autorités

6 civiles correspondantes se mettent à rechercher les secteurs des

7 installations et des espaces en vue d'héberger, en vue d'y héberger la

8 population civile. Tous ces commandants sont tenus de me faire rapport

9 quant aux installations et espaces qui n'ont pas été pris pour cible en

10 permanence par l'aviation de l'OTAN et qui n'ont pas été en danger.

11 Q. Nous voyons à la fin du document que vous exigez aussi à ce que des

12 informations vous soient communiquées quant aux secteurs éventuellement

13 disponibles en vue de la prise en charge des personnes déplacées.

14 R. Oui, parce qu'il y avait des informations reçues comme quoi il y avait

15 beaucoup de personnes déplacées et délogées à Pristina, à Podujevo, et j'ai

16 demandé à ce que les commandants de brigade soient en contact avec les

17 autorités civiles pour leur fournir toute aide d'assistance lors de

18 l'accueil, de la réception et de l'hébergement des personnes déplacées, les

19 civils.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, à la page

21 90, ligne 19, il est dit "à l'est," en fait il s'agit d'une localité qui

22 porte le nom d'Istok, parce qu'en serbe est ou un des points cardinaux et

23 une localité porte le même nom.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Mon Général, est-ce que de la part des commandements qui vous ont été

27 subordonnés, vous receviez des informations en retour, en réponse à votre

28 ordre ?

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1 R. Exécutant cet ordre, toutes les brigades ont envoyé des rapports

2 portant sur la prise en charge des personnes déplacées, de la population

3 civile, et au sujet de la prise en charge par les autorités civiles de

4 cette population, mais aussi sur ce que les unités du corpos ont fait dans

5 ce sens-là.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce à conviction

7 5D1101 --

8 Q. Pour voir si les commandements subordonnés qui sont subalternes aux

9 brigades ont pu envoyer également de tel rapport en réponse à votre ordre.

10 Il s'agit donc de la pièce à conviction 5D1101. En attendant l'affichage de

11 ce document, je dirais qu'il s'agit du commandement de la 52e Brigade

12 mécanisée mixte, de la 52e Brigade mixte de blindés et mécanisée.

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Il s'agit d'un mémo du 22 avril 1999 où on dit : "En vertu de l'ordre

15 émis du commandement du Corps d'armée de Pristina du 19 avril, tous les

16 deux ans nous procéderons…" et ainsi de suite. On voit que : "le tout est

17 en vue de prendre en charge la population civile et cela étant donné les

18 frappes aériennes des forces de l'OTAN sans interruption contre les unités

19 de l'armée de Yougoslavie et dans l'attente d'une agression terrestre des

20 forces de l'OTAN."

21 R. Cet ordre est en vertu de l'ordre qui a été donné par la 3e Armée,

22 c'est-à-dire il a fallu prendre en charge dans la mesure du possible toute

23 la population civile ainsi que ceci a été ordonné par le commandement du

24 corps d'armée.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche maintenant la pièce

26 à conviction 5D11 -- non, je me reprends, 5D390, et je m'en excuse.

27 Q. Il s'agit d'un document qui était émis par le commandement de la 52e

28 Brigade de Défense antiaérienne, si je vois bien, ce sont eux qui

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1 réagissent maintenant pour vous informer des sites où la population civile

2 s'est trouvée accueillie, et il vous informe également des ordres secteurs

3 où la population civile pouvait être hébergée; est-ce exact ?

4 R. Oui. On indique ici les localités où se trouve héberger la population

5 civile, et qu'à Djakovica, il y a de 35 à 40 000 personnes et que dans

6 d'autres secteurs, par exemple du village de Bistraja [phon] ou Bistrajin

7 [phon] il y a aussi une possibilité de prendre en charge des gens, des

8 personnes déplacées.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris des exemples

10 qui viennent de différents secteurs, de différentes zones du Kosovo-

11 Metohija. Pour ne pas perdre trop de temps, je voudrais qu'on affiche la

12 pièce à conviction 5D486, ce document traitant de Podujevo.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas cité très bien la

14 cote.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'en excuse. 5D486.

16 Q. Mon Général, pour aller de l'avant et un peu plus vite, il me semble

17 que dans ce rapport du 4 mai vous étiez en train de recevoir des

18 informations quant aux possibilités d'accueil, de réception et de prise en

19 charge de la population civile et des personnes déplacées, mais ce qui est

20 intéressant ici c'est qu'ici nous voyons que le problème était toujours

21 ressenti au niveau des communications avec Podujevo.

22 R. Le commandant de la 354e Brigade d'infanterie a été très actif pour

23 prendre en charge la population civile. Il y avait également là un lieu de

24 signaler le siège d'un bataillon de santé, et lui il a été impliqué pour

25 prendre en charge environ 50 000 personnes déplacées qui sont de retour de

26 Macédoine. Mais ici, il attire notre attention sur le fait que sur l'axe de

27 Podujevo-Luzane s'activent encore les forces terroristes siptar qui

28 seraient susceptibles de mettre en danger cette population civile. Or,

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1 j'avais demandé que l'armée de Yougoslavie sécurise physiquement toutes ces

2 opérations qui étaient les nôtres, et lui, donc le commandement de la 354e

3 Brigade, m'informe du fait qu'il n'avait pas suffisamment de forces pour le

4 faire.

5 M. BAKRAC : [interprétation] C'est dans ce sens-là, Monsieur le Président,

6 que nous voulons voir la pièce à conviction PD793, qui est un rapport du

7 commandement de la 7e Brigade d'infanterie.

8 Je voulais qu'on affiche également la pièce à conviction 5D1033. Il s'agit

9 cette fois-ci du commandement de la 37e Brigade mécanisée, le mémo qui a

10 été rédigé en date du 20 avril.

11 Q. Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus, Mon Général. S'agit-il de

12 dire que ceci a eu lieu aussitôt après votre ordre du 19, et que la 37e

13 Brigade réagit ?

14 R. En exécutant l'ordre du corps d'armée, le commandant de la 37e Brigade

15 donne l'ordre à ses unités d'agir et d'exécuter tous mes ordres. Cela dit,

16 dans Srbica et dans Glogovac, lui demande à ses subalternes d'entrer en

17 contact avec les représentants des autorités civiles, de la protection

18 civile et du MUP, de tout faire en coopération de façon concertée.

19 Vraiment, toutes ces différences, ces trois éléments, ont fait preuve de

20 soin incessant à l'intention de la population civile de Drenica.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce à

22 conviction 5D1004.

23 Q. Mon Général, est-ce que c'est à l'intention des commandements du

24 district militaire que vous avez donné des ordres lorsqu'ils ont été

25 resubordonnés en vue de prendre en charge eux aussi la population civile ?

26 R. Il s'agit de parler au singulier. C'est le commandement du district

27 militaire certainement resubordonné, et il s'agit d'un ordre tout à fait

28 clair émis par le commandant du district militaire en vue de prendre en

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1 charge et d'héberger la population civile. Il a fallu faire un rapport sur

2 toutes les mesures prises, a-t-on dit, dans ce mémo.

3 Q. Mon Général, pouvons-nous maintenant nous pencher sur la pièce à

4 conviction 5D1037, datée du 3 mai 1999. Expliquez-nous de quoi il s'agit

5 ici, et voyons ce qui a été entrepris par vous lorsqu'en retour on vous a

6 fait savoir en quoi se présentaient les problèmes au niveau de la 37e

7 Brigade mécanisée.

8 R. Le commandant de la 37e Brigade motorisée a envoyé plusieurs rapports

9 de ce genre-là et de ce type-là depuis le 3 mai à l'intention du

10 commandement de corps d'armée, à moi-même, en main propre, pour m'informer

11 du fait que les autorités civils ne fonctionnait plus dans la ville de

12 Glogovac, que la population civile n'avait plus de quoi subsister, faute de

13 vivres. Il y avait de gros danger de voir se déclencher des maladies, il y

14 avait un mauvais ravitaillement en eau. Lui, demandait de l'aide en vue de

15 prendre en charge cette population civile, car lui, ne pouvait pas le faire

16 avec ses capacités propres.

17 Q. Qu'avez-vous entrepris par la suite, Mon Général ?

18 R. Outre le fait que j'ai envoyé des organes des arrières et les organes

19 respectifs du corps d'armée pour voir si des organes du corps d'armée

20 pourraient y remédier, je me suis adressé également par écrit au président

21 du Conseil exécutif temporaire du Kosovo-Metohija, notamment à M.

22 Andjelkovic, lui demandant spécialement de procéder en prenant des mesures

23 nécessaires en tant qu'élu, en tant que président de cette instance

24 importante, pour aider la population civile qui se trouvait dans ce

25 secteur.

26 Q. Mon Général, penchons-nous sur la pièce à conviction, et voyons ce que

27 l'on dit dans le dernier paragraphe, ce que vous avez demandé au président

28 du Conseil exécutif temporaire. Il s'agit de la pièce à conviction 5D412.

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1 Avant cela -- paraît-il, la ville et les environs de la ville n'avaient pas

2 de courant, n'avait pas d'électricité, pas d'eau, et que les vivres

3 venaient à manquer ?

4 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans mon rapport.

5 Q. Non, mais vous lui avez plutôt formulé une exigence, une réclamation de

6 votre part.

7 R. Exact. Je porte à la connaissance du président du Conseil exécutif

8 temporaire du Kosovo-Metohija pour tous les problèmes ressentis par la

9 population civile à Drenica, le tout sur la base d'un rapport qui m'a été

10 envoyé par le commandant d'une brigade. Je porte à sa connaissance aussi

11 que le commandement de la brigade de concert avec le MUP ont tout fait pour

12 y remédier, mais que nos capacités étaient insuffisantes, que nous n'avions

13 aucune possibilité d'y remédier, et je propose à ce qu'au niveau des

14 autorités de la province, au niveau des structures des autorités civils, le

15 tout soit traité de façon urgente pour prendre des mesures nécessaires pour

16 assurer les vivres et la prise en charge médicale de la population civile.

17 Comme nous avons pu entendre en parler M. Andjelkovic, qui lui a déposé il

18 n'y a pas longtemps, lui, a agi conformément à ma proposition pour ne pas

19 dire ce que j'ai exigé, il a envoyé M. Andric et certains de ces

20 personnels, qui eux, ont agi pour que la population civile soit ravitaillée

21 en vivres et en médicaments.

22 M. BAKRAC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, excusez-moi, je suis peut-être un peu fatigué. Lorsque je

24 vous ai dit, vous avez envoyé des rapports, ce sont eux plutôt qui vous

25 feront rapport, et il y a lieu de signaler qu'il s'agit d'une bonne

26 coopération entre l'armée et les autorités civiles. Là où vous avez pu agir

27 pour aider, vous avez signalé ce qu'il fallait faire aux autorités

28 civiles ?

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1 R. Oui, absolument, et ceci a été couronné de succès lorsque je me suis

2 adressé, lorsque je m'étais adressé au président du Conseil exécutif

3 temporaire.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a, Monsieur le Président, une pièce à

5 conviction 506, également du 24 -- il s'agit de la pièce à conviction 5D506

6 du 27 avril 1999, qui décrit les mesures prises.

7 Q. Mon Général, je voudrais que l'on se penche sur le document 5D816 du 23

8 avril. Il s'agit d'un ordre portant déplacement des détachements

9 territoriaux militaires depuis les localités. Portez-vous plutôt sur le

10 point 3 et faites-en un commentaire. Il n'est pas très long. Ou donnez-nous

11 en lecture. Je crois que c'est un point vraiment important étant donné les

12 allégations à votre encontre dans l'acte d'accusation.

13 R. A plusieurs reprises, ai-je mis l'accent sur le fait - et là-dessus

14 j'ai donné pas mal d'ordres - que les localités habitées devaient quitter

15 par des formations militaires, pour permettre, comme je l'ai déjà dit, un

16 espace de vie normal à la population civile qui est de retour, pour

17 permettre une vie normale à la population civile qui s'était réfugiée.

18 Secondo, si seulement il y avait de nos unités dans ces endroits-là, le

19 tout serait pris pour cible par les forces de l'OTAN. Or, le commandement

20 de la 7e Brigade d'infanterie dans le secteur de Klina et d'Istok, dans le

21 point 3, ordonne à ses unités pour tout faire pour accélérer le retour de

22 la population civile qui regagne les foyers et les villes et les villages

23 qui sont les leurs. Il ne faut pas permettre que dans les secteurs de

24 défense des unités déployées, la population civile se trouve réfugiée. Il

25 faut permettre le retour à la population civile dans toutes les localités

26 que celle-ci a été obligée de quitter.

27 Q. Merci, Mon Général. Encore une question, toujours à ce sujet : est-ce

28 qu'en coordination ou en coopération avec les forces du MUP vous avez pris

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1 des mesures de prise en charge de la population civile ? Et en attendant,

2 en vous écoutant dans vos réponses, je voudrais que l'on affiche la pièce à

3 conviction 5D365.

4 R. Je dirais que toutes ces activités ont été menées en coopération avec

5 les autorités civiles, mais également avec les forces du MUP sur le

6 terrain. Par exemple, ici, nous voyons un ordre datant de la toute première

7 période de la guerre, rédigé par moi-même en personne. Dans le point 1, 2

8 et dans les points qui suivent de cet ordre, j'insiste à ce qu'en

9 coopération avec les forces du MUP et de la République de Serbie, il

10 fallait respecter en totalité le régime de sécurité, non seulement l'accent

11 mis sur la protection des unités et de la mise sur l'ordre publique à

12 conserver et à protéger, mais également un accent tout particulier en

13 matière de protection est mis sur la population civile. Dans les zones

14 d'actions, il convient également de sécuriser l'activité des autorités

15 judiciaires et des intérêts civils, et faire respecter la discipline, et

16 permettre au MUP également à ce que lui s'occupe du retour et de la prise

17 en charge de la population civile.

18 Par conséquent, le tout se faisait en coordination, en coopération pour que

19 les uns et les autres, nous ayons pu être en mesure d'aider la population

20 civile dans son retour.

21 Q. Merci, Mon Général.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

23 je voudrais passer à un autre sujet. Je ne vous demande à huis clos

24 partiel, mais je ne me sens pas très, très bien, et je vous prie, si cela

25 est possible, de lever l'audience, peut-être, d'une dizaine de minutes

26 avant que prévu.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais je crois que vous avez

28 besoin de chaque minute qui est à votre disposition. Mais, si vous

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1 considérez que vous n'êtes pas en mesure de tirer profit de ces dix minutes

2 qui nous restent, nous sommes tout à fait d'accord, et nous vous les

3 accordons.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas si vous allez me

5 croire. Je suis comme pris de fièvre. Je me vois faire des erreurs en

6 posant des questions, et vraiment, je ne suis pas capable de continuer.

7 Evidemment, s'il y avait un peu plus de temps, je ferais de mon mieux.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons lever

9 l'audience maintenant, et nous reprenons les débats en audience lundi.

10 Monsieur Lazarevic, c'est une étape particulièrement importante de votre

11 déposition. Comme je l'ai déjà dit, il est d'un intérêt vital que dans

12 cette période pendant laquelle vous ne déposez pas, vous ne parliez à qui

13 que ce soit au sujet de la déposition que vous êtes en train de faire dans

14 le cadre de la présente affaire. Ce n'est pas une exception, et vous ne

15 devez parler à personne au sujet de votre déposition.

16 Maintenant, nous levons l'audience, et nous reprenons les travaux en

17 audience lundi à 9 heures, dans cette même salle d'audience.

18 L'audience est levée.

19 --- L'audience est levée à 17 heures 22 et reprendra le lundi 12 novembre

20 2007, à 9 heures 00.

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