Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 22 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 09 heures 00.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez besoin de

7 combien de temps pour le transcript ?

8 M. HANNIS : [interprétation] J'ai essayé de vérifier cela, mais on n'a pas

9 pu me donner un chiffre précis ce matin. On a dit que sept personnes

10 travaillent là-dessus, mais même avec sept personnes, ils n'arrivent pas à

11 savoir exactement combien de temps cela va prendre. Peut-être quelques

12 semaines, même. Mais de toute façon, l'évaluation exacte, je l'aurai

13 aujourd'hui en fin de la journée ou demain.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vraiment, je ne comprends pas. Il ne

15 s'agit pas de la traduction, il s'agit de la transcription. J'espère que je

16 vais vraiment pouvoir recevoir des informations plus exactes, puisque

17 vraiment il n'est pas acceptable que cela dure aussi longtemps. Il s'agit

18 de la transcription de 200 pages.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je lui en parlerai. Nous avons travaillé sur

20 une transcription de 600 pages, je pense, du général Perisic, mais je vais

21 vous en parler aujourd'hui, plus tard dans la journée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends quelles sont les

23 difficultés que vous rencontrez, mais à partir du moment où vous avez

24 décidé des priorités, il est difficile de voir pourquoi cela durerait aussi

25 longtemps. J'espère que vous allez pouvoir nous donner plus d'informations

26 aujourd'hui.

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite la question qui s'est posée

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1 hier à la fin de la procédure par rapport à la demande de M. Visnjic de

2 poser des questions supplémentaires dans le cadre de son contre-

3 interrogatoire. Il était très difficile de déterminer et de décider là-

4 dessus.

5 Il semblerait que M. Visnjic n'a pas vraiment apprécié à juste titre les

6 implications des documents sur lesquels il demande à contre-interroger

7 encore davantage. C'est tout à fait compréhensible, vu la quantité des

8 documents que nous recevons en l'espèce.

9 Le problème, c'est qu'un des documents était sur la liste des documents qui

10 normalement devaient être utilisés pendant le contre-interrogatoire,

11 ensuite ce document été enlevé -- c'est M. Visnjic qui a décidé de ne pas

12 interroger là-dessus.

13 Donc vu les circonstances, on va vous permettre de poser ces questions

14 supplémentaires dans le cadre de votre contre-interrogatoire, mais on va

15 vraiment observer de près où vous allez, pour être sûr que vous lisez de

16 façon exacte ces documents, sans passer sur les questions déjà posées déjà

17 par M. Ackerman. Donc votre droit au contre-interrogatoire va être réduit

18 aux questions qui sont vraiment nécessaires dans le cadre de l'affaire

19 Ojdanic pour faire en sorte que cela ne se limite qu'à lui et à personne

20 d'autre.

21 Donc, Monsieur Lazarevic, c'est M. Visnjic qui va vous poser quelques

22 questions supplémentaires dans le cadre de son contre-interrogatoire.

23 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Visnjic :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

28 R. Bonjour.

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1 Q. J'ai quelques questions à vous poser. Il s'agit d'un document, le

2 document du 25 mai, il s'agit de la lettre du général Pavkovic qui est

3 adressée au chef du QG commandement Suprême, et par rapport à la

4 resubordination. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? Il s'agit du

5 document P1459.

6 R. Oui, je sais.

7 Q. Est-ce que vous avez vu ce document autour de la date du 25 mai 1999 ?

8 R. Si mes souvenirs sont exacts, non.

9 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quand vous avez vu pour la première fois

10 ce document, si vous vous en souvenez ?

11 R. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai vu pour la première fois ce document

12 -- mais avec réserve, il me semble que j'ai montré mon document à

13 l'enquêteur en l'an 2005 lors de l'entretien que j'ai eu avec le bureau du

14 Procureur. J'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là j'avais vu aussi ce

15 document-là, mais je ne suis pas sûr.

16 Q. C'était pendant que vous vous êtes préparé pour le procès ?

17 R. Oui, quand je suis arrivé pour la première fois dans le quartier

18 pénitentiaire et quand j'ai eu mon entretien avec le Procureur.

19 Q. Très bien. Vous vous souvenez sans doute de ce document du QG du

20 commandement Suprême, il s'agit d'un rapport de l'inspection de contrôle,

21 3D692. C'est le rapport que cette inspection du QG du commandement Suprême

22 a préparé après avoir fait un tour pour voir quelle est la situation qui

23 prévaut dans le Corps de Pristina. En date du 29 mai 1999.

24 R. Je l'ai vu à plusieurs reprises, ce document, et même pendant que je me

25 suis préparé à ma défense, je l'ai vu encore.

26 Q. Ai-je raison de dire que parmi les mesures proposées dans ce document,

27 il y a deux types de mesures : des mesures qui ont trait au commandement de

28 la 3e Armée et ce qu'ils sont supposés faire; et la deuxième série de

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1 mesures, ce sont les mesures qui devaient être prises au niveau du QG du

2 commandement Suprême ? Donc c'est un rapport de l'inspection de contrôle

3 envoyé au QG du commandement Suprême qui propose en même temps que la 3e

4 Armée fasse certaines choses mais on propose aussi des choses à faire au

5 commandement Suprême; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, les rapports de ces inspections sont faits comme cela en général.

7 Sous 1, qu'est-ce qu'on doit faire; ensuite sous 2, ce qu'on doit

8 faire aussi. Le point 1 se réfère au commandement de l'armée, le point 2,

9 au niveau du quartier général principal.

10 Q. Très bien.

11 Le 3D694. Là il s'agit d'un ordre du chef du QG du commandement

12 Suprême qui a été fait le même jour où ce rapport suite au contrôle a été

13 élaboré. Ici on approuve ce rapport et comme on peut voir les mesures

14 proposées sont devenues les ordres envoyés au commandement de la 3e Armée;

15 et puis de l'autre côté, dans le dernier paragraphe, on dit que le QG

16 principal du commandement Suprême va de son côté réaliser lui aussi les

17 mesures proposées.

18 Est-ce qu'à l'époque, vous étiez au courant de cela ?

19 R. Non, je ne saurais confirmer avoir vu ce document à l'époque;

20 mais en ce qui concerne le commandement de l'armée, si mes souvenirs sont

21 exacts, je pense que cet ordre est arrivé. Cela étant dit, je ne peux pas

22 confirmer l'avoir vu à l'époque au poste de commandement.

23 Q. Merci.

24 Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 3D700.

25 Il y avait un ordre du chef du commandement Suprême où on a dans cet ordre

26 transformé les mesures proposées en ses propres ordres.

27 On voit aussi la réponse du commandant de la 3e Armée signée par le chef

28 d'état-major, le général de division Stojimirovic.

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1 Maintenant voici la question que je vais vous poser : au niveau du

2 commandement du Corps de Pristina, est-ce que vous avez reçu cet ordre

3 conformément à ce plan -- ou il s'agissait d'éliminer les faiblesses

4 constatées ?

5 R. J'ai vu dans les documents, pas ce document précisément, mais un ordre

6 concernant le commandement du corps d'armée. On fait référence au plan qui

7 a été envoyé au QG du commandement Suprême vers la fin de la guerre. Je

8 pense que la date est ultérieure à la date du document.

9 Q. Très bien. Je vais vous demander d'examiner la deuxième page de ce

10 document. C'est la deuxième page.

11 Est-ce que vous le voyez, parce que sinon je peux vous donner un

12 exemplaire ?

13 R. Oui, oui, je le vois.

14 Q. Voici la question : est-ce que ce document, qui est un plan pour

15 enlever les faiblesses et les omissions, est-ce que vous l'avez reçu du

16 commandement de la 3e Armée ?

17 R. J'ai vu ce document. Je ne peux pas confirmer que cela m'est arrivé,

18 mais le plan pour éliminer les faiblesses après avoir procédé au contrôle

19 et à l'inspection --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, excusez-moi. Il y

21 a un instant, vous avez dit que vous n'avez pas vu ce document, mais que

22 vous avez vu un ordre qui concerne les commandements du corps d'armée. M.

23 Visnjic vous a montré la deuxième page de ce document en vous posant une

24 question extrêmement précise, à savoir avez-vous vu ce document ? Répondez,

25 s'il vous plaît.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas ce document. C'est ça que je

27 dis. Ça, c'est un document qui s'adresse au QG du commandement principal,

28 et pas au corps d'armée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends, mais la réponse que

2 vous êtes en train de donner semble être un peu différente, parce qu'on a

3 l'impression que vous l'aviez déjà vu.

4 Si ce n'est pas le cas, comme vous l'avez déjà dit, M. Visnjic peut

5 vous poser une autre question. Mais vous savez quand vous dépassez le cadre

6 de la question posée, cela rajoute à la confusion.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Q. Mon Général, je vais vous demander d'examiner la page P1725. Quand vous

9 examinez la pièce P1725, est-ce que ces problèmes auxquels on fait

10 référence dans cette lettre en date du 4 juin - c'est-à-dire, un jour plus

11 tard - après que la 3e Armée avait déjà répondu à l'ordre du commandement

12 Suprême de son QG en date du 29 mai, est-ce qu'on peut dire que les

13 problèmes qui figurent ici sont les mêmes que ceux qui figurent dans le

14 document qui a été élaboré suite au contrôle à l'inspection élaborée par le

15 QG du commandement Suprême alors qu'on a déjà donné l'ordre ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à la question.

17 Nous pouvons tout à fait comparer ces deux documents, et si vous voulez

18 faire valoir quoi que ce soit, vous allez pouvoir le faire. Passez à une

19 autre question.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

22 Monsieur Aleksic, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous voulez

23 demander suite à cela ?

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis ?

26 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

28 Questions de la Cour :

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, j'ai une série de

2 questions que je souhaite vous poser. Tout d'abord, je me demande si vous

3 êtes en mesure de nous aider, de nous aider davantage pour comprendre le

4 concept du détachement territorial militaire. Tout d'abord, les membres

5 d'un tel détachement porteraient des uniformes militaires, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, ils ne peuvent porter que des uniformes militaires, effectivement.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels étaient ces uniformes exactement

8 ?

9 R. Ces détachements militaro territoriaux ce sont des unités qui

10 dépendaient des départements militaires, puis il y en a deux qui sont

11 indépendants des détachements militaires qui sont liés directement au

12 commandement du district militaire de Pristina. En tout, il y a 24.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je connais les chiffres. Je veux

14 savoir de quoi il s'agit. Quelle est leur responsabilité en particulier ?

15 De quoi ils s'occupent ? De quoi ils sont responsables ?

16 R. Le département militaire, en tant que commandement militaro

17 territorial, couvre le territoire de deux ou plus municipalités : sur le

18 territoire du Kosovo-Metohija ou ailleurs, et chaque département militaire

19 a plusieurs détachements militaires et territoriaux qui sont là pour

20 assurer la sécurité des installations militaires.

21 Ensuite, pour prendre le contrôle des casernes à partir du moment où

22 les unités de l'armée quittent les rayons en temps de paix pour aller

23 assurer la sécurité des différentes installations d'une importance

24 particulière pour la défense du pays. En trois phrases voici le fond même

25 des missions principales des détachements militaro territoriaux.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était, en parlant d'une façon

27 générale, les gens que l'on affectait dans ces détachements ?

28 R. Ce sont les gens qui ont été affectés en fonction de leur lieu

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1 d'habitation. Il ne s'agit pas des éléments venus de l'extérieur de la

2 municipalité. Il s'agit des gens qui viennent de la municipalité, qui

3 résident dans la municipalité.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pourrait-on décider que l'on

5 va affecter quelqu'un à ce détachement plutôt que de l'affecter à une unité

6 régulière de l'armée yougoslave ?

7 R. Vous avez des priorités en fonction de l'organisation quant à la

8 mobilisation et l'affectation des éléments.

9 Tout d'abord, il s'agit d'affecter les gens en temps de guerre dans les

10 unités de l'armée yougoslave. Il s'agit là de brigades ou des groupes

11 tactiques. Ensuite, vous avez aussi le besoin d'affecter les gens dans les

12 unités de la police au niveau du service de la Sûreté de l'Etat; ensuite,

13 les unités territoriales, militaires; et cetera, et cetera. Vous avez des

14 priorités dans cette affectation.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que ceux qui

16 sont en meilleure forme et plus jeunes, ils vont aller dans l'armée

17 yougoslave, ensuite ceux qui sont un petit moins jeunes, on va les affecter

18 à la police ? Est-ce qu'il y a des critères ou autres critères en fonction

19 desquels on va affecter les gens dans différentes unités ?

20 R. Oui, c'est bien l'un des critères. Ensuite, vous avez la spécialité de

21 chacun, à savoir ce à quoi on a été formé quand on a fait son service

22 militaire. Si vous avez quelqu'un qui a été canonnier, par exemple, pendant

23 son service militaire, on ne peut pas l'affecter dans ce détachement

24 territorial. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chars, il n'y a pas de

25 canons dans ces unités.

26 Il s'agit pour la plupart des unités de l'infanterie ou de la

27 reconnaissance ou de la logistique.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la distinction principale

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1 entre leur fonctionnement et le fonctionnement de la défense civile et de

2 la protection civile ?

3 R. La protection civile, c'est une catégorie à part qui existait du temps

4 de la Défense territoriale avant qu'il n'y ait eu de détachements militaro

5 territoriaux. La protection civile s'occupe de la population civile quand

6 vous avez les circonstances exceptionnelles en temps de paix, mais aussi en

7 temps de guerre.

8 Dans le cadre de cette défense civile, on a créé une autre composante. Il

9 s'agit là des unités de la défense ou de la protection civile. C'est

10 quelque chose qui est plus récent.

11 La défense civile avait pour mission de protéger des installations

12 civiles importantes, à savoir les hôpitaux, les postes, les boulangeries,

13 les installations de la distribution d'eau, de l'électricité, et cetera.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a probablement un problème de

15 traduction, parce que qui existait avant, la défense civile ou la

16 protection civile ?

17 R. La protection civile a été créée il y a bien longtemps, simultanément à

18 la création de l'armée, alors que la défense civile, c'est quelque chose

19 qui a été créé plus tard.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc les unités de la Défense civile,

21 c'est ces unités-là qui sont plus récentes, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La distinction que vous avez faite

24 entre la protection des installations civiles et entre la protection civile

25 qui protège la population civile en temps de paix quand il y a des

26 situations extraordinaires ou aussi en temps de guerre, il s'agit de

27 protéger la population civile, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement

28 en pratique ?

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1 R. Cela veut dire concrètement qu'il s'agit, par exemple, d'éteindre des

2 incendies, d'évacuer les personnes menacées, les ressources matérielles de

3 ces zones, d'avertir la population du danger encouru. Il s'agit de

4 décontaminer les gens, les installations, et cetera, si la contamination a

5 eu lieu, un accident chimique, ou qu'on a utilisé des armes interdites

6 pendant la guerre. Il s'agit d'abriter la population civile, de fournir les

7 soins médicaux, de les héberger, et cetera.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En temps de paix, quelle était leur

9 mission ?

10 R. Il n'y a pratiquement pas de différence. C'est juste que pendant la

11 guerre la population civile est plus menacée, donc vous avez besoin

12 d'engager davantage de gens. Quand vous avez les inondations, les

13 tremblements de terre, et cetera, et des circonstances extraordinaires, il

14 arrive que l'on fasse appel aux unités de la protection civile même en

15 temps de paix.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une dernière question par rapport à la

17 question de détachements militaires territoriaux. Est-ce qu'ils étaient

18 uniquement utilisés en temps de guerre ?

19 R. Oui. Ce sont vraiment les unités de guerre proprement dites qui sont

20 activées par rapport à leur zone de mobilisation.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu des dépositions

22 indiquant qu'ils ont été utilisés pour combattre les activités de l'UCK.

23 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

24 R. Oui, c'est vrai. Il y en a qui étaient présents même à la frontière de

25 l'Etat, à savoir le détachement de Strpce, puisque cette petite ville est

26 vraiment une ville frontalière. Ils étaient là pour occuper une

27 installation, un endroit très précis du point de vue territorial, pour

28 empêcher qu'il y ait des infiltrations de l'Albanie.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la date

2 approximative de la mobilisation de ces unités ?

3 R. Ceci a été fait peu à peu. Le commandement du corps avait pris le

4 contrôle du district militaire, qui a été resubordonné au corps le 7 et le

5 8 avril. Je pense qu'à un moment donné après ce moment-là, la plupart de

6 ces détachements ont été mobilisés, même si je ne dispose pas

7 d'informations précises en ce moment. Mais progressivement, cela s'est fait

8 progressivement comme pour toutes les autres unités, y compris la 3e Armée

9 et le Corps de Pristina.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le sujet suivant par rapport auquel

11 j'aimerais vous poser des questions concerne le système de tribunaux

12 militaires. Il semble qu'il y ait eu des tribunaux militaires qui ont été

13 liés aux districts militaires territoriaux; est-ce vrai ?

14 R. Oui. Les tribunaux militaires ainsi que les parquets militaires sont

15 formés en temps de guerre auprès du commandement du corps et auprès de

16 commandements de districts militaires.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela veut dire que les tribunaux

18 militaires existaient auprès de votre corps, n'est-ce pas, par exemple,

19 ainsi que dans le cadre du district militaire de Pristina ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la différence entre ces deux

22 tribunaux ?

23 R. Pour autant que j'en sache quant à sa différence, je vais d'abord vous

24 expliquer le fait que le tribunal militaire et le tribunal parquet se

25 trouvaient auprès du commandement du district et commandement des corps.

26 Leur compétence était de s'occuper des infractions pénales commises dans le

27 cadre du district militaire ainsi que les infractions pénales commises par

28 les civils à l'extérieur de l'armée et contre l'armée partout sur le

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1 territoire du Kosovo-Metohija.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et --

3 R. Puis-je continuer ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

5 R. Le tribunal militaire et le parquet militaire auprès du commandement du

6 Corps de Pristina s'occupent des procès intentés à l'égard des infractions

7 pénales pour ce qui est des unités du Corps de Pristina selon leur

8 organisation adoptée, et pour ce qui est des infractions pénales commises

9 par les membres du corps contre l'armée ou les membres de l'armée, ou

10 contre les civils, contre leur propriété, leurs biens, mais c'est la

11 compétence qui concernait seulement les membres du Corps de Pristina, la

12 compétence de ce tribunal et de ce parquet militaire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons au district militaire, à

14 savoir au tribunal militaire qui existait auprès du district militaire.

15 Vous avez dit que ce tribunal s'occupait des infractions pénales commises

16 par les civils contre les membres de l'armée. J'ai compris cela. Mais vous

17 avez également dit que cette juridiction s'occupait des infractions pénales

18 qui ont été commises dans le cadre du district militaire. Est-ce que cette

19 compétence de ce tribunal a été limitée uniquement aux infractions pénales

20 commises contre les membres du district militaire ?

21 R. Et si les membres du district militaire auraient commis des infractions

22 pénales contre d'autres personnes, mais toujours dans le cadre du district

23 militaire, dans le cadre de cette formation organisationnelle.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, admettons qu'un couple

25 rom, dans lequel le mari a tué la femme, et aucune des deux personnes

26 n'était liée à l'armée, et ce se serait passé, par exemple, durant

27 l'agression de l'OTAN, quel tribunal aurait été compétent ?

28 R. Aucun tribunal.

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1 Si ces Rom auraient commis des infractions pénales contre l'armée,

2 cela aurait été le tribunal auprès du district militaire qui aurait été

3 compétent pour engager des poursuites pénales contre ces Rom.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le système de juridiction

5 civile a continué à fonctionner pendant la guerre ?

6 R. Oui, absolument. Monsieur le Président, il y avait cinq tribunaux de

7 district et 19 tribunaux municipaux qui fonctionnaient pendant la guerre.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous avons vu les

9 documents se rapportant à certaines des activités de ces juridictions.

10 Le sujet suivant que j'aimerais aborder avec vous est l'organisation du

11 fonctionnement pour ce qui est des rapports. Vous avez envoyé des rapports

12 du Corps de Pristina à la 3e Armée et également à l'état-major général ou

13 au commandement Suprême. Quand ce système a été mis en œuvre pour la

14 première fois ?

15 R. Dans les documents, j'ai vu dans l'en-tête des rapports de combat du

16 corps la date du 12 avril, me semble-t-il. Mais je ne peux pas confirmer

17 quand l'ordre a été donné, qui a donné l'ordre. C'était le commandant de la

18 3e Armée qui aurait pu, seulement lui, donner des ordres au corps. Je ne

19 sais pas qui lui aurait donné des ordres à lui.

20 Le 12 avril, il lui a été envoyé le premier rapport de combat, qui a

21 été envoyé à l'état-major général et au commandement de la 3e Armée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, mais je dois dire la

23 chose suivante. Vous n'êtes pas tout à fait précis et clair par rapport à

24 cela. Et vous êtes justement quelqu'un qui aurait dû savoir quand ce

25 système, pour ce qui est des rapports de combat, a été introduit pour la

26 première fois, vous êtes la personne la mieux placée pour nous parler de

27 cela.

28 R. Je ne peux pas confirmer avec une certitude absolue qu'il s'agissait du

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1 11, mais pour ce qui est du 12 avril, je suis absolument sûr que sur les

2 rapports de combat, il y avait deux adresses qui ont été écrites. Mais cela

3 ne veut pas dire qu'avant cette date-là, il n'y a pas eu de rapport envoyé

4 du corps jusqu'à l'état-major du commandement Suprême, même s'il n'y avait

5 pas eu l'adresse de l'état-major du commandement Suprême sur ce rapport.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. Mais ma question

7 était la suivante : pourquoi ce système exceptionnel, pour ce qui est des

8 rapports de combat qui ont été envoyés, a été introduit ?

9 R. Je ne peux pas me souvenir de l'ordre concret, ni de l'explication

10 concrète qui aurait été donnée pour cela. Pour moi, c'était quelque chose

11 qui n'ait pas été habituel. Je sais que même un bataillon frontalier envoie

12 directement des rapports à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie.

13 Il y a deux échelons dans la chaîne de commandement qui sont contournées

14 pour que ces rapports soient envoyés à l'état-major du commandement

15 Suprême.

16 Donc même avec beaucoup d'efforts, je ne peux pas vous dire pourquoi

17 cela aurait constitué une sorte de précédent, ce nouveau fonctionnement

18 dans l'envoi des rapports.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, nous avons entendu

20 ici beaucoup de généraux en tant que témoins, et ils ont essayé de

21 présenter la thèse selon laquelle dans l'armée il y avait des normes

22 administratives strictes qui ont été respectées. Ce sont les documents qui

23 sont le résultat du travail des gens qui respectaient ce système. Et vous

24 venez de souligner qu'il y avait cette situation qui était quand même

25 exceptionnelle, qui n'était pas une situation habituelle dans le cadre du

26 Corps de Pristina. J'aimerais maintenant parler pour moi-même, je

27 m'attendrais à ce que vous soyez au courant de la raison pour laquelle ce

28 système a été introduit.

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1 C'est-à-dire comment cela a été fait sans que vous ne soyez pas au courant

2 pourquoi cela a été fait ?

3 R. C'était un problème technique pour le commandement du corps, c'est-à-

4 dire envoyer des rapports à deux adresses. Il n'y a pas d'autres

5 différences dans ce système. Mais je comprends que l'état-major du

6 commandant Suprême voulait recevoir directement du terrain des rapports de

7 cinq ou six pages ou plus, et de pouvoir suivre l'évolution de la situation

8 sur les frontières de l'Etat pour ce qui est de la défense de l'Etat.

9 Je ne me souviens pas qu'un ordre soit arrivé par écrit portant sur

10 ce nouveau système. Peut-être oui, mais je ne l'ai pas vu jusqu'ici.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous l'impression, au moins une

12 impression, que cela concernait un élément particulier -- qu'ils ont estimé

13 qu'il n'y avait pas d'information suffisante pour que le commandant Suprême

14 soit informé de tout cela par les canaux de communication habituels ?

15 R. J'ai vu des rapports du Corps de Pristina ici sur lesquels existait le

16 tampon de l'état-major du commandement Suprême et qui datait avant la date

17 du 12 avril, et selon moi, cela ne peut pas être une raison pour laquelle

18 cela a été fait. Si la date du 12 avril est la date de départ pour ce qui

19 est de ces rapports, ce qui s'est passé du 12 au 11 avril, c'est-à-dire

20 l'agression au sol a commencé, et que le pays a été menacé sur le

21 territoire du corps, et il fallait voir et être informé sur la situation

22 sur le front. Je ne pense pas que cela ait pu être la raison que vous avez

23 indiquée.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense que le témoin a

26 dit que l'agression au sol a commencé entre le 9 et le 10 avril, et non pas

27 la menace de l'agression au sol.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vais y revenir dans

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1 quelques instants.

2 Les rapports auxquels vous avez fait référence, les rapports rédigés avant

3 la guerre, n'étaient-ils pas liés aux enquêtes pour ce qui est d'actes

4 criminels ?

5 R. Je n'ai pas pensé aux rapports rédigés avant la guerre, mais aux

6 rapports rédigés au début de la guerre, aux rapports de combat qui ont été

7 écrits avant le 12 avril, j'ai eu l'occasion de voir dans le prétoire l'un

8 de ces rapports. Il y en a peut-être d'autres. Mais j'aimerais souligner

9 qu'à l'époque ces rapports ont été probablement transmis à l'état-major du

10 commandement Suprême, donc à l'adresse de l'état-major du commandement

11 Suprême.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'état-major et ses membres, est-ce

13 qu'ils étaient préoccupés pour ce qui est des rapports se rapportant aux

14 enquêtes portant sur les actes criminels ?

15 R. Je ne peux pas vous donner une réponse très précise. Avec votre

16 permission, j'aimerais dire que d'autres systèmes avaient pour obligation

17 d'envoyer des rapports pour ce qui est des procès ouverts contre les

18 personnes qui ont commis des infractions pénales. Parce que les systèmes de

19 juridiction militaires ont envoyé beaucoup de tels documents aux

20 commandants, et ils ont fait ce travail avec beaucoup d'assiduité.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Zecevic a apporté une correction au

22 compte rendu pour ce qui est d'une partie de l'une de vos réponses

23 précédentes dans laquelle il a été dit que l'agression au sol a commencé

24 entre le 9 et le 10 avril. Lorsque vous dites "l'agression au sol", pouvez-

25 vous nous dire à quoi vous avez pensé exactement ?

26 R. Monsieur le Président, j'ai pensé aux attaques menées au sol par les

27 forces importantes du territoire de l'Albanie qui sont entrées sur le

28 territoire du Kosovo-Metohija, à savoir de la République fédérale de

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1 Yougoslavie, et ont violé leurs frontières avec l'appui des forces armées

2 de l'Albanie et avec l'appui aérien des forces de l'OTAN.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que les gens qui ont

4 essayé de pénétrer sur votre territoire étaient des insurgés, des rebelles

5 qu'on appelle ici membres de l'UCK ?

6 R. Pour que je sois tout à fait précis, je dois dire que la plupart des

7 forces participant à l'agression au sol représentaient ces rebelles et les

8 forces rebelles de l'UCK, mais puisqu'ils ont été sur le territoire

9 étranger on ne peut pas les appeler "rebelles."

10 Mais j'aimerais dire qu'il y avait des forces armées de l'Albanie, des

11 formations complètes, des unités de char, qui ont attaqué les frontières de

12 l'Etat, et il ne faut pas que je mentionne encore des étrangers ou une

13 Brigade Atlantique venus des Etats-Unis. Il y avait des forces combinées

14 mixtes qui attaquaient au sol et il y avait des unités spéciales de l'OTAN,

15 et cetera.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite j'aimerais en savoir plus sur

17 les cellules de Crise. Sur les Balkans, "cellules de Crise" paraît comme

18 une expression habituelle ou connue sur les Balkans. Au Kosovo, pouvez-vous

19 nous dire ce que représentait une cellule de Crise ?

20 R. Je ne connais pas très bien le fonctionnement des cellules de Crise

21 dans le cadre des municipalités et de l'autonomie locale au Kosovo, lorsque

22 ce terme est apparu dans un rapport de l'un des subordonnés, j'ai eu

23 l'occasion de le voir. Maintenant sur la base de mon expérience que j'ai

24 acquise pendant l'existence de l'ancienne Yougoslavie, je peux vous dire

25 que je n'ai vu aucune des cellules de Crise ni aucun des présidents

26 autoproclamés des cellules de Crise. Donc ils ont formé des cellules de

27 Crise pour qu'elles fonctionnent dans des situations de crise, pour ce qui

28 est de Vucitrn et Podujevo. J'ai vu des rapports dans lesquels les cellules

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1 de Crise sont mentionnées, mais je ne connais pas leur structure. Je ne

2 peux parler que sur l'aspect de ce qui s'est passé sur le territoire de

3 notre Etat en général. Pour ce qui s'est passé sur le territoire du Kosovo-

4 Metohija quant à ces cellules de Crise, je ne peux pas vous dire grand-

5 chose.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces cellules de Crise que vous avez

7 mentionnées, pouvez-vous nous dire quand à peu près elles ont été

8 constituées ?

9 R. Pour ce qui est de la cellule de Crise constituée à Vucitrn, je l'ai lu

10 dans les documents de l'Accusation, qui ont été présentés ici et dans

11 lesquels le président du conseil exécutif Doknic [phon] au début de la

12 guerre a constitué ces cellules ou s'est occupé de questions liées à la

13 cellule de Crise, mais je ne sais pas exactement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'aimerais pas vous suggérer que

15 vous devriez avoir des connaissances encyclopédiques des documents. Il

16 s'agit de vos connaissances qui sont apparemment limitées sur ce sujet, je

17 ne vais plus insister là-dessus.

18 Maintenant j'aimerais qu'on affiche dans le système du prétoire

19 électronique P1468, il s'agit du procès-verbal des réunions du commandement

20 conjoint, et retrouver la bonne page pourrait être un problème. Il s'agit

21 de la date du 23 août. Dans la version en anglais c'est la page K0288412T

22 [comme interprété].

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

24 BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas de la page en

25 anglais.

26 Monsieur Hannis, avez-vous peut-être une copie papier de la version en

27 B/C/S ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Dans mon bureau, oui. Je pourrais peut-être y

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1 aller si vous allez parler de plus d'une page.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, on a l'intention de montrer plus

3 d'une page de ce document, Monsieur Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation] Dans ce cas-là, avec votre permission je vais

5 aller dans mon bureau pour le retrouver.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

7 Maintenant, est-ce que vous voyez la page qui représente le début du

8 procès-verbal de la réunion du 23 août ?

9 R. Je ne vois pas la date ici. En haut je vois, Monsieur --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne regardez pas le haut de la page,

11 parce que cela pourrait être n'importe où. En anglais, c'est en bas de la

12 page --

13 R. Je ne vois pas cela sur l'écran. Je ne vois pas la date du 23.

14 Maintenant, je la vois la date du 23 août.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez voir qu'il est dit que

16 trois civils dont nous avons entendu pas mal jusqu'ici, Minic, Matkovic,

17 Andjelkovic, n'étaient pas présents à la réunion mais il y avait d'autres

18 personnes qui ont été présentes. Pouvez-vous nous lire les noms de ces

19 trois autres personnes qui étaient présentes.

20 R. "Présents : général Stevanovic, Obrad et colonel Lazarevic, V.,"

21 Vladimir.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas trois noms, parce qu'il

23 est difficile de lire le troisième nom; il n'y a que deux noms ?

24 R. Oui. Deux noms.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était apparemment la première fois

26 que vous avez participé au travail de ce groupe et vous nous avez dit qu'il

27 y avait d'autres réunions. Vous souvenez-vous d'Obrad Stevanovic à cette

28 première réunion ?

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1 R. Je dois avouer que je connaissais mal mes collègues de la police à

2 l'époque. Je ne savais pas s'ils avaient des grades. Je savais qu'ils

3 travaillaient au MUP, mais je ne peux pas confirmer s'il était présent à la

4 réunion à laquelle j'ai assisté pour la première fois. Dans le procès-

5 verbal il est écrit qu'il était présent, mais je ne sais pas qui a rédigé

6 ce procès-verbal.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'avez-vous jamais rencontré ?

8 R. Oui, plus tard je l'ai rencontré. Même avant, mais je ne l'ai pas

9 rencontré beaucoup de fois. Je ne peux pas dire que je pouvais les

10 reconnaître tous parce qu'ils étaient en civil, en tenue civile. Je ne peux

11 pas confirmer s'il était présent à la réunion. Mais ce qui est écrit ici,

12 c'est écrit par la personne qui s'est occupée du procès-verbal de la

13 réunion.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous d'être assisté à la

15 réunion pendant laquelle l'enlèvement des journalistes a été mentionné ?

16 R. Je suis au courant de cet événement, s'il s'agit de l'enlèvement de

17 deux journalistes autour d'Orahovac. Je ne sais pas, je ne peux pas me

18 souvenir si cela a été débattu à la réunion. Je sais que la mission de

19 l'OSCE a été impliquée à cet événement plus tard, mais je ne peux pas me

20 souvenir si cette information a été discutée lors de l'une de ces réunions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous rappelez-vous si le général

22 Djordjevic a été présent à l'une de ces réunions ?

23 R. Je dirais qu'il a été présent à ces quelques réunions, mais je ne peux

24 pas confirmer cela à 100 %. Je dirais que je l'ai vu à l'une de ces

25 réunions, lors de l'une de ces occasions. Mais permettez-moi que je

26 confirme que j'étais avec le commandant du corps. Mais pour ce qui est des

27 autres, je ne peux pas confirmer s'ils ont assisté et quand ils ont assisté

28 à des réunions.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez voir pour le 17 septembre. A

2 la date du 17 septembre en anglais, il s'agit de la page 119.

3 M. HANNIS : [interprétation] Les quatre derniers chiffres pour la version

4 B/C/S, Monsieur le Président, sont 8514.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est le chiffre que l'on

6 trouve en haut à droite ou en bas à gauche, Monsieur Hannis ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Les numéros ERN sont imprimés en différents

8 endroits sur différentes pages, mais elles se suivent et ça pourrait aider

9 le général à les retrouver.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à peu près aux trois-quarts du

11 document. Est-ce que vous avez cela ?

12 Oui. Merci.

13 R. J'ai trouvé la version imprimée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous rappelez-vous lors de ces

15 occasions, tout au moins certaines de ces occasions, vous rappelez-vous

16 avoir rencontré M. Sainovic ?

17 R. Je pense que oui. Je pense que oui, je l'ai vu. Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Andjelkovic ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Minic ?

21 R. Je pense que oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lors de ces circonstances, est-ce que

23 vous avez vu M. Matkovic ?

24 R. Oui. Je crois que oui, à certaines de ces occasions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, vous regardez pour le 17, vous

26 regardez les comptes rendus. On dit que vous avez dit, vous aviez parlé des

27 attaques aux postes d'observation frontières. Est-ce que vous rappelez

28 avoir parlé au groupe de cette question ?

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1 R. Mais en principe, pour la plus grande partie, j'ai parlé de cette

2 question lors de ces réunions. Je fournissais des renseignements venant

3 directement de la frontière de l'Etat, des renseignements de première main,

4 si je puis dire ces choses comme ça.

5 Je vois dans la première phrase que si ce que vous me demandez c'est

6 que - la deuxième phrase aussi - ceci avait trait essentiellement à ce qui

7 se passait sur la frontière. Maintenant, quant à savoir si c'était tout

8 dans cet ordre et de cette manière, ça, je ne peux pas vraiment m'en

9 souvenir, mais pour la plus grande partie, j'ai parlé de cela.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'une façon générale, lors de ces

11 réunions, est-ce que M. Lukic était présent ?

12 R. Oui. A certaines occasions, je crois qu'il était présent pendant cette

13 brève période où moi-même j'étais présent. Il me semble l'avoir vu à

14 certaines occasions. Il se peut que je fasse erreur, mais je crois l'avoir

15 vu à certaines occasions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous maintenant passer à la

17 page où il y a le début du compte rendu pour la journée du 18 septembre.

18 Vous avez déjà lu un petit peu au début de ceci dans votre déposition.

19 Ce texte-là donne à penser que vous rendez compte du fait qu'il y a

20 un retour de réfugiés et on transmet des rapports que vous aviez eus et les

21 différentes choses que vous aviez dit à faire dans des secteurs où les gens

22 étaient en train de revenir. Vous rappelez-vous cela ? Est-ce que c'est

23 quelque chose que vous avez relaté -- que vous leur avez relaté ou que vous

24 leur avez expliqué ?

25 R. Je ne peux pas -- là il y a six ou sept différents points ici. Je ne

26 peux pas me rappeler de tout cela. Mais en ce qui concerne le premier

27 point, je vois qu'en passant par la montagne de Streoci, où il y avait des

28 terroristes qui ont pris des civils emmenés en Albanie comme un bouclier

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1 humain, qui maintenant les rendaient, c'est un problème qui était assez

2 considérable. Je suis au courant de ce fait, et je suppose que j'ai

3 probablement dit à ceux qui étaient présents, je leur ai probablement

4 décrit cette situation. Parce qu'il s'agissait là de terroristes, voyez-

5 vous. On se dit cela entre parenthèses "terroristes." Je me rappelle ce

6 problème, via Monténégro pour l'Albanie, c'est là qu'ils allaient. Nous

7 savions qu'il y avait des terroristes qui s'y rendaient. Ils revenaient et

8 c'était la situation à la mi-septembre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, allons un peu plus loin,

10 quelques pages, pour aller à la date du 21 septembre. La date, telle qu'on

11 la voit, semble être le "1er septembre," mais je crois que ça doit être le

12 21 septembre. On lit "1er septembre," ça doit être le 21 septembre, si ceci

13 suit bien l'ordre, la séquence normale.

14 On indique que vous étiez présent à cette réunion. Savez-vous qui était M.

15 Radovic ?

16 R. M. Radovic est fonctionnaire du service de la Sûreté de l'Etat, une

17 personne appartenant à la Sûreté de l'Etat du MUP de Serbie.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce compte rendu précis, il n'est

19 pas question de rapport de l'armée, mais il est question de discussion

20 concernant la participation de personnages internationaux ou de pays qui --

21 on évoque un problème. Est-ce que lors de ces réunions où vous vous

22 trouviez, est-ce qu'on a discuté de ce genre de chose ? Par exemple, la

23 référence qui est faite aux efforts de Yeltsin, dont nous avons entendu

24 parler et aussi les positions prises officiellement - non, peut-être pas

25 officiellement - mais positions qui étaient prises par la Russie et par les

26 Etats-Unis.

27 R. En vérité, je ne peux pas être si précis. Je sais qu'en ce qui concerne

28 ces personnes qui assistaient à des réunions parmi les fonctionnaires de

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1 l'Etat, nous avons reçu des renseignements par eux selon lesquels ces

2 renseignements avaient un caractère très politique et très diplomatique

3 aussi. Quant à la question que vous me posez, Monsieur le Président, à

4 savoir la position russe, la position de Yeltsin, ça c'est quelque chose

5 que je ne saurais dire. Je ne peux pas vous répondre.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

7 Est-ce que ces questions et ces réponses évoquent des problèmes pour l'un

8 quelconque des conseils de la Défense autre Me Bakrac, et que vous

9 souhaitez évoquer maintenant ?

10 Y a-t-il quoi que ce soit que vous-même souhaitiez évoquer, Monsieur Hannis

11 ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a une

13 question concernant la défense civile et la protection civile. Vous avez

14 posé des questions concernant les distinctions à faire entre leur fonction

15 et leur rôle.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais demander s'il y avait des

18 distinctions du point de vue des uniformes, des insignes, des armes.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous poser la question,

20 Monsieur Lazarevic. Entre la défense civile et la protection civile, y

21 avait-il une différence en ce qui concerne les uniformes, les insignes et

22 les armes de dotation ?

23 R. J'ai vu des uniformes des membres de la protection civile, mais

24 personnellement je n'ai pas vu d'uniforme des membres de la défense civile.

25 Ça, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu d'armes pour la protection civile

26 et la défense civile. Je sais ce qui est prévu par la loi et j'ai vu des

27 documents émanant de leur administration indiquant qu'ils devaient remiser

28 leurs armes à des armureries, des dépôts de l'armée. Pendant la guerre, en

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1 fait, je n'ai vu aucune de ces personnes de la défense civile.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Qu'est-ce que c'était que les

3 uniformes de la protection civile ?

4 R. Les uniformes de la défense civile -- les uniformes de la protection

5 civile.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, la protection civile, oui.

7 R. Oui. Je dirais qu'ils étaient d'un bleu clair avec des insignes sur les

8 manches. C'étaient des triangles jaunes. Autour du triangle, il y avait un

9 cercle. C'était ce type d'uniforme avec une casquette de cette couleur

10 bleue. Ils portaient aussi des gilets d'un jaune fluorescent. C'est ça que

11 j'ai vu. Parce que, vous savez, les pompiers de la protection civile, les

12 combattants du feu portent un certain type d'armes; ceux qui rendent compte

13 en portent d'autres; et ainsi de suite.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel type d'arme est-ce qu'ils

15 avaient, en fait ?

16 R. Je ne les ai pas vus portant des armes. Je sais ce que dit la loi, mais

17 en fait je n'ai pas vu -- parce que je les ai vus éteindre des incendies.

18 Je les ai vus évacuer les blessés. J'ai vu une ou deux circonstances près

19 du pont de Luzani le 1er mai 1999, mais je ne les ai pas vus porter, par

20 exemple, des armes à canon long. Je parle là de la protection civile. La

21 loi dit qu'ils ne doivent être armés que d'armes de poing. C'est le

22 ministère de la Défense qui a un règlement spécial en ce qui concerne cette

23 question.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une autre

25 question concernant les détachements territoriaux militaires et je n'étais

26 pas bien au clair à ce sujet. J'ai compris qu'ils venaient de différentes

27 municipalités, mais ce n'était pas clair les circonstances dans lesquelles

28 ces détachements pouvaient être chargés d'une tâche en dehors de leur

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1 municipalité.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'on peut poser cette

3 question, mais certainement nous avons eu des dépositions, à savoir qu'ils

4 aient été resubordonnés, et je pense que la réponse à la question est

5 "oui".

6 R. Oui. Ce n'était pas des gardes locaux, ce n'était pas de la Défense

7 territoriale. Il ne s'agit pas de cela.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à

9 demander, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que nous revenions à la

11 question de la protection civile et de la défense civile.

12 Un instant, Maître Fila.

13 Nous avons eu un certain nombre de documents dans lesquels les subordonnés

14 recevaient pour ordre, tout au moins, d'utiliser la population armée qui

15 n'était pas Siptar, et vous nous avez dit que pour l'essentiel il

16 s'agissait d'une référence qui était faite à la protection civile,

17 essentiellement, et la défense civile. Est-ce que vous êtes en train de

18 dire que vous n'avez jamais vu de membres de la protection civile ou des

19 membres de la défense civile utiliser, sous l'empire de la colère ?

20 R. Pas seulement cela, Monsieur le Président. Je n'ai pas vu un seul

21 membre de la défense civile, mais j'ai vu des membres de la protection

22 civile et des unités de l'armée qui évacuaient des personnes qui avaient

23 été blessées après le bombardement de Pristina. J'ai vu cela. Sans oublier

24 - je ne veux pas parler de certaines attaques - mais je n'ai même pas vu

25 ces personnes indépendamment de celles qui étaient engagées dans des

26 attaques.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous savez ce dont je veux

28 parler, un certain nombre de documents qui donnent à penser qu'ils devaient

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1 être utilisés avec les unités militaires ou les unités de police pour en

2 fait engager les forces terroristes. Alors, vous n'avez jamais vu cela se

3 produire ?

4 R. Excusez-moi, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous

5 dois, et pour autant que je puisse m'en souvenir, les documents disent que

6 ces forces sont engagées pour assurer la sécurité des routes et des

7 installations vitales, et non pas pour entreprendre des actions actives

8 contre des terroristes. Donc ceci, c'est une position qui est basée sur

9 l'objectif général qui était le leur, et ce que sont les règles en matière

10 de combat. Et c'est uniquement au niveau des aspects généraux, à savoir ce

11 que j'ai obtenu du commandant de l'armée.

12 Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas développé sur cela, parce

13 que je ne connaissais pas quel était le détachement, quelle était la garde

14 locale. Je n'ai pas reçu quoi que ce soit sur ce sujet. S'il avait été

15 nécessaire de le faire, à ce moment-là il y aurait eu resubordination et

16 certains se trouvant à tel pont ou tunnel, bon, c'est quelque chose dont

17 ils auraient pu assurer la sécurité. Mais il aurait fallu que ce soit

18 résolu suivant une certaine procédure.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous me corrigerez, mais sur ce

20 qui était envisagé dans ces documents, je comprends - et vous me direz si

21 je me trompe - je comprends que vous dites qu'en fait vous n'avez jamais vu

22 aucun d'entre eux employés pour une tâche quelconque telle que vous avez

23 mentionné dans les documents que nous avons vus.

24 R. Oui, effectivement, sauf pour la protection civile, une ou deux

25 fois.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela, c'était, d'après

27 vous, c'était quelque chose qui devait être réglé après qu'il ait eu un

28 incendie ou quelque chose d'analogue, dans les conséquences d'un incendie.

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1 R. Oui. Après qu'il y ait eu un incendie ou après un accident subi

2 par un car sur un pont. A ce moment-là, l'intervention était tardive pour

3 les militaires, l'intervention était tardive. Il n'y avait pas d'aide.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me préoccupe davantage de

5 leur utilisation de façon positive pour assurer la sécurité d'installations

6 ou de routes, comme vous l'avez dit. Ne les avez-vous jamais vu utilisés de

7 cette manière ?

8 R. Non. Il est possible que l'administration de la Défense les ait

9 engagés. Je ne conteste pas cela. Mais pour autant qu'il s'agit d'unités de

10 l'armée appartement au Corps de Pristina, vraiment, absolument, pas une

11 seule unité n'aurait pu être utilisé comme unité de protection, et ils ne

12 les ont pas utilisées. Et je pense, si vous voulez que je puisse dire les

13 choses de cette manière, je pense qu'ils ont rempli une partie de leurs

14 fonctions au sein du système de défense.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il autre chose, Monsieur

16 Hannis ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je crois.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur --

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Général, j'aurais une question à vous

20 poser. Je voudrais quelques éclaircissements en ce qui concerne les

21 détachements territoriaux militaires.

22 Maintenant, comme vous nous avez informés de ce qu'étaient leurs fonctions,

23 sur des questions qui vous ont été évoquées, qui ont été posées par les

24 Juges de la Chambre, j'ai compris que c'étaient des unités qui s'occupaient

25 de veille et de tâches de guerre, comme s'occuper plus particulièrement des

26 casernes, veiller sur le matériel, et veiller sur l'absence des soldats qui

27 seraient sortis des casernes. Maintenant, c'est ça que j'ai compris. Et

28 nous savons qu'il y a toujours une unité de ce genre qui est prise des

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1 limites territoriales locales pour remplir ces fonctions en temps de

2 guerre.

3 Mais plus tard sur la route alors que vous alliez de l'avant, j'ai

4 appris qu'ils pouvaient être utilisés au-delà des limites locales, là où

5 ils avaient été recrutés; deuxièmement, qu'ils pouvaient également être

6 postés aux frontières, et se trouver avec des unités de combat de la VJ.

7 Donc, une question m'est venue à l'esprit sur la question de savoir

8 comment ces personnes étaient recrutées. Et la deuxième question était si,

9 à l'origine, leurs tâches étaient cela, est-ce que ce n'était pas de les

10 envoyer précisément à la frontière ? Pourquoi est-ce que ceci avait lieu ?

11 Donc, j'ai deux questions en fait. L'une est de savoir comment ils

12 étaient recrutés. Et la deuxième, c'est s'il y avait une agression par

13 rapport aux tâches principales pour lesquelles ils étaient censés être

14 envoyés aux frontières.

15 Je veux dire, pourriez-vous préciser les choses, parce que c'est un

16 peu confus. Je vous remercie.

17 R. Monsieur le Juge, de façon à être aussi précis que possible, j'ai donné

18 comme exemple le détachement territorial militaire de Strpce. Strpce étant

19 une petite ville très proche de la frontière avec l'Albanie et la

20 Macédoine. Il n'y avait pas d'installations militaires, il n'y avait pas de

21 casernes. Ce détachement comprenant 200 à 300 personnes n'avait rien à

22 garder ou rien sur quoi veiller. Ils étaient censés fermer un col par

23 lequel les terroristes venaient d'Albanie, et ainsi pouvaient menacer cette

24 petite ville de Strpce qui avait une population mixte, ceci dans le

25 territoire de la 203e Brigade mécanisée, et c'était leur tâche d'assurer la

26 sécurité dans ce secteur et d'empêcher les incursions des terroristes

27 d'Albanie. Ça, c'est le premier point.

28 Quant au deuxième point, il ne s'agissait pas d'unités de garde. Au sein

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1 d'un district militaire il existe des éléments de reconnaissance et des

2 détachements de sabotage. Il s'agit là d'une unité spéciale qui est formée

3 à la lutte antiterroriste, et il y avait également un compagnie militaire

4 au niveau des districts militaires, la région militaire, c'est-à-dire

5 chargée d'effectuer des tâches de police militaire, avec les armes dont ils

6 disposaient. Ils avaient des mortiers de 60-millimètres, c'est-à-dire

7 qu'ils avaient également un bataillon antiaérien. Donc, ceci revient à dire

8 qu'ils pouvaient se défendre d'attaques aériennes. Mais ceci, également du

9 point de vue des positions militaires topographies, pouvait les garder,

10 garder les flancs de certaines unités et d'autres unités de l'armée.

11 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais en ce qui concerne leur

12 recrutement ?

13 R. Dans les districts militaires, ils avaient leur propre commandement, le

14 district militaire qui les mobilise. Il y avait un plan qui était fait

15 d'avance, un plan spécial de mobilisation ou un plan de guerre, selon

16 lequel ils étaient engagés, à moins qu'il y ait resubordination. S'il y

17 avait resubordination, un nouveau commandement les engageait conformément à

18 ses besoins.

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

20 je voulais dire leur entrée à l'origine dans les forces armées. Je veux

21 dire, est-ce que leur recrutement est distinct et se distingue de ceux de

22 la VJ ? C'est ça la question que je pose.

23 R. Non. Non. Non. Il y a un plan de mobilisation unique. Il s'agit d'un

24 plan unique.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous vouliez poser une

27 question, évoquez quelque chose.

28 M. FILA : [interprétation] Non, non. N'ayez pas peur. Je ne voulais pas

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1 poser de questions. Je voulais simplement aider. On ne dit pas "le 1er

2 septembre, mais "le 21 septembre." En langue serbe, on voit le "21

3 septembre." Mais toutefois dans le document, bon, le 2 a disparu, il n'y

4 est plus, et je voulais simplement appeler votre attention sur le fait,

5 bon, il ne s'agissait pas une question de traduction. Pas pour un document

6 original, c'est ça que cela dit.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Excusez-

8 moi.

9 Maître Bakrac, c'est à vous.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

11 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

12 Q. [interprétation] Général, c'est à nouveau à moi de vous poser des

13 questions, mais nous n'allons pas reprendre le cycle complet, donc ne

14 craignez rien.

15 Nous allons de toute façon suspendre l'audience des cinq minutes, et j'ai

16 pensé que je dois suivre le même ordre que pour le contre-interrogatoire,

17 donc de façon à ne pas nous interrompre, je commencerais par les points

18 fondamentaux, comment nous avons commencé l'interrogatoire principal.

19 Il y a eu quelques malentendus concernant la question de savoir qui désigne

20 les généraux et sur la proposition de qui.

21 A cet égard, le Juge Bonomy, le Président, vous avez posé quelques

22 questions. Je souhaiterais que nous puissions préciser et clarifier les

23 choses à ce sujet. Je voudrais vous demander : qui propose les nominations

24 de généraux ? Et à l'état-major général, existait-il une liste spéciale de

25 généraux ou de généraux potentiels ? Et dans l'affirmative, qui garde ces

26 documents ?

27 R. Dans la division du personnel de l'état-major général de l'armée de

28 Yougoslavie, il est prescrit qu'il doit exister une liste du personnel,

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1 pour le personnel général ou de futurs généraux, pour ainsi dire, sur la

2 base des évaluations, des appréciations, de propositions des commandements

3 subordonnés. Chaque année civile cette liste est adoptée au niveau de

4 l'état-major général. Elle s'allonge ou elle raccourcit. Donc ça c'est une

5 institution au niveau de l'armée qui s'occupe de cette question de ces

6 futurs généraux.

7 Pour ma part, en tant que membre du collège du chef d'état-major de l'état-

8 major général de l'armée de Yougoslavie je peux dire --

9 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ceci en fait découle de

10 quoi que ce soit que j'avais posé comme question lors du contre-

11 interrogatoire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment c'est quelque chose que

13 j'aie demandé moi, Monsieur Hannis.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai bien

15 dit que c'était vous qui aviez posé cette question. Je ne vois vraiment pas

16 pourquoi mon confrère M. Hannis s'est reconnu en cela.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

18 Président ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien, écoutez, je ne me rappelle

20 pas avoir vraiment voulu avoir tous ces détails, mais veuillez poursuivre

21 si vous pensez que c'est important.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une phrase, encore un mot. C'est

23 l'état-major général, c'est cette institution qui conserve ces documents et

24 propose au président de l'Etat, plus exactement, dans la plupart des cas

25 ceci est fait non pas seulement comme proposition faite au président mais

26 également au conseil de Défense suprême, c'est absolument la procédure que

27 je connaissais et que j'ai connu tout au long.

28 M. BAKRAC : [interprétation]

Page 18804

1 Q. Bon, ceci va bien. Tâchons de rester aussi bref que possible et nous

2 pourrons procéder plus rapidement.

3 De sorte, Général pouvons-nous conclure que le président de la République

4 ne fait qu'adopter officiellement un décret présidentiel mais que la

5 proposition provient de --

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le reste de la phrase.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ça va aussi bien. Revenons-en

8 aux règles fondamentales, qu'elles soient bien claires à ce stade. Des

9 questions directrices de cette nature, des conclusions que vous essayez

10 d'obtenir d'après la déposition en général ne sont pas appropriées lors des

11 questions supplémentaires. Il vous est loisible de présenter des arguments

12 que vous souhaitez en temps utile concernant le rôle du président, mais ce

13 type de question n'a pas sa place lors des questions supplémentaires. Il

14 est parfaitement régulier que vous posiez des questions concernant le

15 système et la façon dont il fonctionnait en pratique, mais pas une question

16 de cette nature, Maître Bakrac.

17 Nous allons maintenant suspendre la séance et nous reprendrons à 11 heures

18 moins 10.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

20 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Q. Mon Général, M. Hannis vous a posé une question par rapport à une

24 félicitation, des compliments que vous avez reçus du service du personnel

25 et vous n'étiez pas sûr de la date.

26 Il s'agit de la pièce 5D1326. Il s'agit d'un dossier du personnel.

27 Je vous prie de bien vouloir examiner la page 9, la colonne 15, pour

28 voir si ceci rafraîchit votre mémoire. C'est la dernière page et c'est dans

Page 18805

1 la case 15.

2 Non, c'est la dernière page, la case "15." C'était bien tout à

3 l'heure.

4 R. J'ai pensé à cela. Il s'agit d'une félicitation d'une médaille reçue

5 par le chef du quartier général principal de l'armée yougoslave. Je pense

6 qu'à l'époque c'était le général Ojdanic, peut-être que je me trompe aussi.

7 La date en est le 21 avril 2000.

8 Q. [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à un autre sujet, dans

10 l'acte d'accusation on dit que le général Ojdanic a été nommé au poste de

11 ministre fédéral de la Défense le 15 février 2000. A l'époque, il ne

12 pouvait pas être le chef de l'état-major principal si ce qui figure dans

13 l'acte d'accusation est exact.

14 Est-ce que cela vous aide à vous rappeler ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela m'aide, mais

16 je n'étais pas sûr si c'était au début de l'année 2000. En voyant la date,

17 effectivement. Même en regardant cela maintenant, j'ai l'impression que ce

18 n'est pas le général Ojdanic qui a fait cela, qui est à l'origine de cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

22 Q. Mon Général, M. Hannis vous a demandé si les membres du Corps de

23 Pristina étaient frustrés, avaient une sensation de frustration quand il y

24 avait des soldats tués ou blessés par l'UCK ? Ce que je veux savoir : si à

25 partir du moment où vous êtes devenu le commandant du corps en 1999, s'il y

26 a eu des événements qui auraient pu être à l'origine des sentiments de

27 frustration des soldats de l'armée et est-ce que ceci est arrivé ?

28 R. En répondant à cette question, j'ai essayé de montrer aux Juges que

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1 vous pouvez toujours avoir des sentiments de frustration dans une armée

2 dite professionnelle, mais cela ne doit aucunement influer sur l'agissement

3 de ses membres. Je vais vous citer un exemple :

4 Le 8 janvier 1999, à partir du moment où les forces terroristes ont

5 kidnappé huit soldats en plein jour dans une situation de paix, évidemment

6 que c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. C'est bien pour un état

7 que pour toute l'armée de cet état. Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir

8 des actes de vengeance. Cela ne veut pas dire que cette armée ne va pas

9 poursuivre ou continuer à respecter les règles. Je pense que nous avons

10 fait preuve de restreintes et que nous avons agi de façon très correcte. Je

11 pense que même les représentants internationaux avaient remarqué cela,

12 avaient confirmé cela à l'époque. Je vous ai cité cela à titre d'exemple

13 concret.

14 Q. J'ai voulu vous montrer une pièce précise. Est-ce que vous savez quels

15 sont ces représentants internationaux ? Est-ce que vous souvenez de ce

16 qu'ils disaient ?

17 R. Nous avons vu ici les documents du président de l'OSCE, M. Vollebaek,

18 qui a félicité l'armée et l'Etat d'avoir fait preuve de patience et de

19 rétention quand il s'agissait de répondre à ce problème très grave auquel

20 d'ailleurs l'OSCE a participé.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D181. Je pense qu'il

22 n'est pas nécessaire de l'examiner à nouveau.

23 Q. Mon Général, mon confrère, Me Ivetic, il vous a posé toute une série de

24 questions qui, semble-t-il, suggèrent qu'une resubordination du groupe a

25 bel et bien eu lieu et que l'armée yougoslave ou, plutôt, le Corps de

26 Pristina était celui qui avait participé à la planification des actions

27 auxquelles participait également le MUP.

28 Je vais vous demander d'examiner la pièce 5D476.

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1 C'est un document qui date du 9 avril 1999. Je vais vous demander de

2 commenter le deuxième paragraphe.

3 R. Au niveau du deuxième paragraphe, il est dit que le QG du MUP serbe

4 chargé du Kosovo-Metohija a donné l'ordre à tous les SUP de commencer à

5 planifier les actions pour casser le restant des forces terroristes. Dans

6 l'esprit de cette coopération, j'ai pris le contact avec différents chefs

7 des SUP pour voir dans quelle mesure on sera capable de coopérer avec le

8 MUP pour exécuter ces tâches.

9 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, je vais vous demander d'aborder le

10 document 4D229, en date du 20 avril. C'est un ordre venu de la 3e Armée, de

11 son commandement, à partir du poste de commandement avancé. C'est surtout

12 le paragraphe 1 qui m'intéresse. Comment avez-vous interprété cet ordre ?

13 Qui doit entrer en contact avec qui ?

14 R. C'est bien le document qui est sur l'écran ?

15 Q. C'est le document 4D229.

16 L'INTERPRÈTE : 299.

17 R. C'est cet ordre que l'on connaît déjà portant sur la resubordination

18 des unités du MUP à l'armée. Au niveau du premier paragraphe, le commandant

19 de l'armée donne l'ordre que ces unités soient resubordonnées au Corps de

20 Pristina et que le commandant de ce corps d'armée, à travers ces ordres,

21 contacte les unités des affaires intérieures et qu'il définisse la nature

22 de cette coopération.

23 A un niveau stratégique moins important, il s'agissait d'établir la

24 possibilité d'une resubordination à un niveau tactique moins important.

25 Q. Vous venez d'expliquer qu'il s'agit d'un niveau tactique moins

26 important. Mon collègue, M. Hannis, vous a demandé si vous cherchiez à

27 contacter avec quelqu'un du MUP qui serait du même niveau que vous.

28 Mais dites-nous : est-ce que la 3e Armée au niveau du troisième poste

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1 de commandement a eu des contacts avec le QG du MUP à Kosovo-Metohija ?

2 R. A plusieurs reprises, que je sache, oui. Il y a eu des éléments, des

3 documents allant dans ce sens, mais ce n'était pas vraiment commun, puisque

4 la situation était telle que le commandant de l'armée ou le commandement du

5 corps n'était pas en mesure de communiquer ou d'établir de contacts fermes

6 avec le MUP.

7 Q. Mon collègue, M. Ivetic, vous a montré le document de leur Défense,

8 6D704. C'est un ordre de Bajgora 2 en date du 4 mai. Il semblerait que vous

9 donnez l'ordre que l'on coopère ou qu'on agisse de concert avec les forces

10 du MUP.

11 Je voudrais vous demander d'examiner le procès-verbal qui a été fait

12 à partir d'une réunion a eu lieu avec les employés du MUP du Kosovo-

13 Metohija, et ceci le 4 mai 1999.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. BAKRAC : [interprétation] Donc P1989.

16 Q. C'est bien ce document, et c'est la dernière page que je vais vous

17 demander d'examiner, la quatrième et la dernière page. Je vais vous

18 demander de me faire part de vos commentaires -- le septième et le dernier

19 astérisque.

20 R. Le septième tiret : "L'adjoint du ministre, Obrad Stevanovic." Il dit

21 que le commandement et le contrôle des unités au niveau de la zone du

22 secrétariat sont effectués par les chefs, les chefs du SUP.

23 Ensuite : "La coopération avec l'armée doit s'effectuer par le biais

24 des commandants sur le terrain et si le besoin se présente en informer le

25 QG."

26 Donc vous avez le commandement qui est effectué par les chefs des

27 unités de la police, ensuite la coordination est contrôlée par les

28 commandants de l'armée.

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1 Q. A quel niveau ?

2 R. Au niveau des commandants des détachements, des groupes de combat,

3 unités de combat ou des brigades.

4 M. BAKRAC : [interprétation] A présent, je vais vous demander de passer à

5 la pièce P1996, en date du 7 mai 1999. Puisque j'ai mentionné le document

6 Bajgora 2, 6D704 en date du 4 mai, où on parle de cette action coordonnée

7 avec le MUP en date du 4 mai. Il s'agit d'un procès-verbal du 7 mai donc

8 trois jours plus tard.

9 C'est la page 9 qui m'intéresse, c'est l'avant-dernière page. Il me semble

10 que le chef du QG avait donné la parole à l'adjoint du ministre, le général

11 de division Obrad Stevanovic.

12 Je vais vous demander de nous donner lecture du deuxième point.

13 R. "Les actions antiterroristes dans certaines parties ont été lentes et

14 ont posé maints problèmes. Après qu'on ait terminé des actions plus

15 importantes, telle que l'action Budakovo-Jezerce, un plan individuel va

16 être élaboré au niveau de chaque SUP pour organiser des actions

17 antiterroristes dans leurs zones. Le plan doit être approuvé par le QG et

18 il va être mené à bien par les détachements de manœuvre."

19 M. BAKRAC : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page 11. Mais je

20 vois que ceci a été déjà interprété par les interprètes.

21 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le point 4. Pourriez-vous

22 nous dire de quoi il s'agit ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que M. Lazarevic a des

24 connaissances à ce sujet, puisque vous lui avez donné un document qui vient

25 d'une source qui ne le concerne guère ?

26 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai voulu lui demander si c'était logique par

27 rapport aux connaissances qu'il avait quant à la situation sur le terrain;

28 est-ce qu'une vraie subordination au eu lieu, est-ce qu'il y a eu la

Page 18810

1 coopération, et cetera, à quel niveau. Donc c'est quelque chose dont il

2 pourrait avoir quelque connaissance.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il n'a

4 pas déjà répondu à ces questions au cours du contre-interrogatoire,

5 autrement dit, j'ai l'impression que vous lui donnez une deuxième chance et

6 ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans le contre-interrogatoire. Ce n'est

7 pas la possibilité qu'on vous donne de présenter vos moyens, de nous

8 fournir davantage des arguments.

9 Est-ce que vous souhaitez dire qu'il y a quelque chose qui doit être

10 clarifié ici, qui doit être tiré au clair par rapport à ce qu'il a dit ?

11 M. BAKRAC : [interprétation] J'avais l'impression que M. Ivetic au cours de

12 son contre-interrogatoire a essayé de contester les thèmes qui ont été

13 élaborés lors de l'interrogatoire principal, à savoir que la

14 resubordination n'a pas eu lieu, qu'il s'agissait uniquement d'actions

15 coordonnées, que l'armée a planifié ses propres actions, et le MUP les

16 siens. Donc j'essaie de vérifier et faire valoir les réponses données par

17 M. Lazarevic au cours des questions posées dans le cadre de

18 l'interrogatoire principal.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne vois pas -- de toute façon

20 de quoi on parle dans ce document exactement, qu'est-ce que c'est ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le procès-verbal d'une réunion qui s'est

22 tenue dans le ministère des Affaires intérieures pour le Kosovo-Metohija.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Lazarevic s'est opposé à toute

24 suggestion faite par M. Ivetic, à savoir que -- je pense qu'il a simplement

25 rejeté tout, il a rejeté toutes ses propositions. Peut-être qu'avec des

26 tout petits documents je me trompe. Mais comment voulez-vous lui présenter

27 maintenant les documents du MUP pour lui demander ses commentaires, ceci

28 n'a aucun sens, j'ai l'impression. Vous pouvez en parler par la suite, vous

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1 pouvez nous demander de tirer nos propres conclusions à la lumière de la

2 déposition jusqu'à présent de M. Lazarevic. Mais essayez de terminer ce que

3 vous faites et de limiter votre contre-interrogatoire sur les questions qui

4 doivent être expliquées davantage, qui sont restées peu claires.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.

6 Dans ce cas, Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur le document

7 1193, 5D1193.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je vous réponds par un "non"

9 parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit au cours du contre-

10 interrogatoire. Vous ne pouvez pas attirer notre attention sur des

11 documents. Vous allez pouvoir présenter des arguments par la suite là-

12 dessus, faire valoir vos arguments. Vous pouvez poser des questions dans le

13 cadre des interrogatoires principaux, et il peut y avoir des questions de

14 contre-interrogatoire, plutôt dans les interrogatoires principaux qu'au

15 cours des questions supplémentaires. Parce qu'il ne s'agit pas de vous

16 donner une nouvelle possibilité d'étoffer votre présentation des moyens et

17 votre argument faisant référence aux documents qui n'ont pas été étudiés

18 auparavant en l'espèce. Parce que dans ce cas-là M. Hannis aurait tout à

19 fait le droit de poser ses questions aussi par rapport à cela et ainsi de

20 suite. Ce que vous devez faire ici, c'est de faire suite aux questions

21 posées au cours du contre-interrogatoire.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais passer à une autre question.

24 Q. Je n'ai qu'une question encore à vous poser au sujet de ce

25 contre-interrogatoire, c'est quelque chose qui a été mentionné par M.

26 Hannis et vous n'arriviez pas à vous rappeler cela. Il s'agit de la 37e

27 Brigade motorisée. Vous avez dit que vous pensiez avoir envoyé un certain

28 nombre d'opérationnels là-bas.

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1 Pour cela, je vais vous demander d'examiner la pièce 5D1084. C'est le

2 point 2.1 que je vais vous demander d'examiner, le sixième paragraphe.

3 Est-ce bien cela que vous avez mentionné, à savoir que le 17 mai --

4 M. Hannis hier n'arrivait pas à trouver un certain nombre de documents.

5 Vous avez dit que le 17 mai vous avez envoyé des opérationnels. Dites-nous,

6 de quoi il s'agit, quels sont ces opérationnels qui ont été envoyés ?

7 R. C'est un des rapports de combat de la 37e Brigade motorisée qui montre

8 que même le 17 mai j'essaie en envoyant mon agent chargé des questions

9 opérationnelles, le colonel Stevanovic et un autre colonel, Paprica, je les

10 envoie pour qu'ils essaient de résoudre sur place la question de la

11 resubordination des unités du MUP qui se trouvent dans la zone de

12 responsabilité de cette brigade. Et jusqu'à la fin de la guerre, c'est

13 quelque chose qui ne s'est pas fait tout simplement. C'est ce qui est le

14 plus important dans cette histoire finalement.

15 Et je voudrais vous dire que là vous avez un nom de famille Paprica, c'est

16 justement celui qui a participé à cela, j'avais oublié son nom de famille

17 quand on en a parlé tout à l'heure.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que c'est une

19 question de traduction, mais moi la question que j'ai posée, s'il a envoyé

20 qui que ce soit dans la 37e Brigade, c'était pour savoir s'il a envoyé

21 quelqu'un parce qu'il y a eu des allégations indiquant que les membres du

22 MUP avaient commis des crimes. Il ne s'agissait pas du tout là de

23 subordination ou de resubordination.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

25 M. BAKRAC : [interprétation] C'est ce que j'ai compris puisque M. Lazarevic

26 a dit qu'il a envoyé des opérationnels dans la 37e Brigade.

27 Q. Mon Général, on va aborder un autre thème, mais ce qui m'intéresse,

28 c'est une carte qui vous a été montrée par M. Ivetic et on y voyait les

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1 unités de l'armée et certains détachements du PJP. Pourriez-vous nous

2 expliquer par rapport à cette carte quelles sont les informations qui

3 étaient inscrites sur les cartes de l'armée yougoslave et du Corps de

4 Pristina ?

5 R. Quand il s'agissait d'élaborer une carte de travail de l'armée

6 yougoslave, il s'agit d'y inscrire ces unités jusqu'aux deux niveaux au-

7 dessous, et aussi les voisins, ainsi que les autres unités pour lesquelles

8 on sait qu'elles se trouvent dans la zone, on y met aussi différentes

9 capacités des forces de l'ennemi. C'est pour cela que tout cela figure sur

10 la carte. C'est quelque chose qui relève des règles qui régissent ce type

11 de cartographie.

12 Q. Il y a eu pas mal de questions au sujet des actions Slup et Voksa et de

13 l'ordre, qui est la pièce à conviction P1428. Il y a un point qui n'a pas

14 été élucidé, et c'est pour cela que je vais vous demander qu'on examine la

15 pièce 5D1174. C'est un rapport de combat du poste de commandement avancé de

16 la 3e Armée en date du 14 août. Je vous prie, de bien vouloir examiner cela

17 et de nous faire part de quelques commentaires.

18 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le point 4, où il est

19 écrit "j'ai décidé." Cela se trouve à la quatrième page.

20 Je m'excuse.

21 Q. Mon Général, par rapport à ce rapport de combat, pour quel jour le

22 rapport a été rédigé ? Le rapport a été rédigé le 14 août.

23 R. Ce jour-là le rapport a été écrit, et pour ce qui est du jour précédent

24 également; est-ce que c'était à partir de 14 heures ou 15 heures de la

25 veille jusqu'au jour où le rapport est rédigé.

26 Q. Et cela se rapporte aux activités du 13.

27 R. Oui.

28 Q. Est-il possible que la décision de la 3e Armée soit prise le 13, c'est-

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1 à-dire la veille ?

2 R. Le commandant de l'armée a pris la décision sur l'action et a ordonné

3 au Corps de Pristina d'appuyer les forces du MUP. Cette décision est entrée

4 en vigueur pour ainsi dire lorsque ce rapport a été envoyé au général

5 Perisic, chef de l'état-major général.

6 Q. Merci, Mon Général. On a beaucoup parlé et on a posé beaucoup de

7 questions sur le numéro de protocole 455. Mon collègue, M. Hannis, a posé

8 la question pour savoir si ce numéro de protocole se rapportait uniquement

9 aux activités contre les terroristes.

10 Est-ce qu'on peut maintenant afficher 5D315. Il s'agit de la pièce à

11 conviction où on peut voir le numéro du protocole, après quoi vous pouvez

12 nous donner vos commentaires pour ce qui est du contenu de ce document.

13 R. Il s'agit de mon ordre du 10 mai qui porte le numéro 455-206 du 10 mai,

14 où j'ai averti les unités pour ce qui est de l'examen des personnes dont le

15 comportement est asocial ou qui ont des problèmes de santé sur le plan

16 psychologique. Donc, cela n'a rien à voir avec des activités de combat. Ce

17 document a été créé à l'organe chargé des opérations. C'est pour cela que

18 ce document porte un numéro 455.

19 Q. Y avait-il d'autres sujets qui ont été enregistrés sous ce même numéro

20 de protocole 455 ?

21 R. Je me souviens que lors du contre-interrogatoire du Procureur, nous

22 avons vu quelques autres exemples. Je sais que oui, je ne peux pas vous

23 citer des documents concrets. Ce document est un exemple.

24 Q. Pour avancer, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut afficher 5D --

25 Je vais -- enfin, énumérer maintenant ces documents qui se rapportent à ce

26 sujet. C'est 5D365 et 5D359.

27 Mon Général, y avait-il des ordres pour ce qui est des activités

28 antiterroristes, qui portaient un autre numéro de protocole, et non

Page 18815

1 seulement 455 ?

2 R. Il y en avait, parce que les officiers chargés des opérations qui

3 s'occupaient des préparatifs et des documents de combat les enregistraient

4 sous d'autres numéros de protocole. Il s'agissait d'une difficulté

5 technique, mais cela ne constituait pas de violation d'une règle

6 quelconque.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que tous les

8 documents devraient avoir le numéro 455 en tant que numéro de référence ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie d'expliquer

10 que la chose la plus importante est de savoir quel était l'organe en

11 question. Le contenu du document pourrait constituer une priorité aussi,

12 mais ici, on a pu voir que le même contenu était enregistré sous le numéro

13 de protocole 455, ou sous un autre numéro de protocole. Cela n'a pas été

14 obligatoire. Je dirais que c'était souhaitable, mais cela n'a pas été

15 obligatoire d'enregistrer de tels documents sous le même numéro de

16 protocole.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

18 Continuez.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

20 Q. Mon Général, mon éminent collègue M. Hannis vous a demandé quel est le

21 nombre de pièces à conviction à présenter où le commandement conjoint est

22 mentionné pour que vous arboriez l'existence du commandement conjoint. Quel

23 est le nombre de pièces à conviction portant sur les activités du Corps de

24 Pristina où le commandement conjoint n'est pas mentionné, aucun

25 commandement conjoint n'est mentionné ?

26 R. Je sais que lors des préparatifs à la défense, au moins 4 500 documents

27 ont été préparés pour être présentés en tant que pièce à conviction, mais

28 nous avons renoncé à cela. Et je suis tout à fait sûr que dans aucun de ces

Page 18816

1 documents n'est mentionné ce terme.

2 Mais j'ai essayé de vous expliquer une autre chose. Même dans les

3 documents où ce terme est mentionné, selon moi, selon mon interprétation et

4 selon les faits que je connais, ne représente pas de preuves que le

5 commandement conjoint ait vraiment existé.

6 Q. Nous avons vu une pièce à conviction, vous avez dit que le commandement

7 conjoint n'a pas vraiment existé. Dans les notes prises lors des réunions,

8 nous avons vu que le général Pavkovic a informé que l'unité particulière

9 d'hélicoptère n'avait pas été formée, ni deux groupes de combat non plus,

10 et que le commandement conjoint, comme cela était indiqué -- est-ce que le

11 commandement conjoint aurait eu assez de force ou d'éléments pour former

12 une unité d'hélicoptères ?

13 R. J'ai essayé d'expliquer que le commandement veut dire le pouvoir

14 décisionnel. Et s'il s'agit du commandement conjoint, donc, c'est ce

15 commandement qui aurait décidé. Mais dans cet exemple, le commandant de

16 l'armée a pris des décisions, et point final. Il n'a pas permis cela ou

17 quoi que ce soit d'autre. C'est lui qui décide, qui a décidé de tout.

18 Q. Mon Général --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Je ne comprends pas ce

20 que vous essayez de faire, Maître Bakrac. Il s'agit de la situation que M.

21 Hannis a présentée, exactement la même situation, à savoir que c'était hors

22 du contrôle de l'armée, du commandant de l'armée, que les ordres ont été

23 donnés à l'échelon supérieur, et c'est pour cela que vous n'avez pas pu

24 avoir votre hélicoptère, parce que quelqu'un d'autre a pris la décision là-

25 dessus. Je ne vois pas comment cela peut nous aider. Mais peut-être vous

26 voulez aller plus en détail pour clarifier cela.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. Mon Général, vous nous avez expliqué comment vous avez compris pourquoi

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1 ce groupe de personnes s'est réuni. Est-ce que ce groupe de personnes

2 pouvait donner des ordres ?

3 R. Quant au Corps de Pristina, pendant que j'étais chef de l'état-major en

4 1998 et en 1999, je ne sais pas où se trouvaient ces personnes, et cela

5 n'était pas possible. Mais, Monsieur le Président, si vous permettez, je

6 voudrais expliquer qu'il ne s'agit pas seulement de l'hélicoptère. Il

7 s'agit de deux groupes de combat. Il a été proposé que ces deux groupes de

8 combat soient constitués pour aller aux frontières, et cela relevait de la

9 compétence du commandant de l'armée. Il a accepté certaines propositions ou

10 il n'a pas accepté d'autres propositions. Après un mois et demie, on l'a

11 persuadé de le faire, parce que sur les frontières il n'y avait personne,

12 mais il n'a écouté personne, et il avait raison. Parce que les propositions

13 auraient pu être données par n'importe qui. Il a été déterminé, et il n'a

14 pas accepté cela. Et j'ai compris que même à Belgrade, on a discuté là-

15 dessus. Le président Milosevic a même parlé de cela, mais je sais qu'il n'a

16 pas accepté cette proposition. J'ai vu cela dans l'un des documents.

17 Q. Est-ce que le commandement conjoint aurait pu donner des ordres au

18 général Samardzic, qui était le commandant de la 3e Armée, ou au commandant

19 du Corps de Pristina ?

20 R. Ils ne pouvaient même donner d'ordres à ce même commandement, parce que

21 j'ai déjà parlé de cela. Cela n'a pas été possible du tout.

22 M. HANNIS : [interprétation] Objection parce qu'on demande au témoin de se

23 lancer dans des conjectures, à savoir qu'il dise si le commandement

24 conjoint aurait pu donner des ordres au général Samardzic. Et il dit que le

25 commandement conjoint n'a pas existé.

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hannis a posé des

28 questions par rapport à cela et dans l'acte d'accusation il impute à M.

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1 Lazarevic qu'il était membre de ce commandement conjoint.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Nous sommes en train de prouver que ce n'était

4 absolument pas vrai que ce commandement n'a pas du tout existé, mais cela a

5 été mentionné dans l'acte d'accusation et M. Hannis posait des questions

6 là-dessus.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, si vous affirmez que

8 M. Lazarevic était membre du commandement conjoint, pourquoi ne pourrait-il

9 répondre à cette question ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que la question devrait être

11 reformulée, parce que son point de vue est que cela n'a pas existé. Parce

12 que la question posée devrait être la suivante : Mon Général, si ce

13 commandement a existé, est-ce que ce commandement aurait pu donner des

14 ordres au général Samardzic ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, cela ne nous aide pas

16 du tout. M. Lazarevic est absolument clair par rapport à cela.

17 Pourquoi vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ?

18 Passez à un autre sujet même, s'il s'agit du commandement conjoint,

19 parlez d'un autre aspect, posez une autre question.

20 M. BAKRAC : [interprétation] J'allais passer à un autre sujet.

21 Q. M. Hannis vous a posé des questions concernant l'armement pour savoir

22 si l'armée de Yougoslavie distribuait des armes ainsi que l'équipement

23 militaire au MUP.

24 J'aimerais qu'on regarde le 3D744 d'abord, cette pièce à conviction, pour

25 que vous puissiez nous donner des commentaires sur ce document.

26 R. J'ai vu ce document lors du témoignage du général Pantelic, il était

27 chef adjoint de l'état-major général chargé de la logistique; avant la

28 guerre et pendant la guerre, il était chef de l'état-major général. Et

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1 lorsqu'il s'agit de l'armement des armes et de l'équipement militaire,

2 c'était seulement le ministère fédéral de la Défense qui était compétent de

3 donner de l'équipement et des armes à quelqu'un, parce que le ministère

4 fédéral est en possession ou plutôt est propriétaire des biens militaires.

5 L'état-major général s'adresse au ministère fédéral de la Défense pour

6 obtenir l'équipement et les armes pour la police parce que le ministère de

7 la police ou de l'Intérieur a demandé cela. Le chef de l'état-major général

8 n'a pas pu prendre de décision dans ce sens-là. Il a reçu la demande du MUP

9 portant sur les armes et l'équipement militaire, et il l'a transmise au

10 ministère de la Défense.

11 J'ai répondu que je ne savais pas qui a donné, ce qui a été donné, et

12 ce qui a été rendu.

13 Q. Merci, Mon Général. Il y avait une question qui vous a été posée

14 pour savoir si dans le journal de guerre du Corps de Pristina aurait été

15 écrit --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous n'avez plus besoin de ce

17 document, j'aimerais qu'une chose soit claire. Ici, il est dit que l'état-

18 major du commandement Suprême approuve que ces armes soient disponibles,

19 n'est-ce pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] La demande a été envoyée au ministère fédéral

21 de la Défense et l'état-major du commandement Suprême était d'accord pour

22 que cela soit fait, mais la décision a été prise par le ministère de la

23 Défense, et non pas par le chef de l'état-major du commandement Suprême.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous lire le premier paragraphe

25 où il est écrit : "Sur la base de la demande".

26 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur la base de la demande du ministère de

27 l'Intérieur de la République de Serbie, strictement confidentiel, le

28 numéro," du protocole du "7 mai 1999, à la réunion du collège du chef de

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1 l'état-major du commandement Suprême, qui a été tenue le 11 mai, et à la

2 réunion du collègue du chef de l'état-major du commandement Suprême, à

3 savoir de l'adjoint du chef adjoint pour la logistique du 11 mai, il a été

4 approuvé à ce qu'on donne au ministère de l'Intérieur…"

5 Et le ministère de la Défense en a été informé pour prendre la

6 décision selon laquelle ces moyens techniques allaient être donnés au MUP,

7 comme cela est décrit ici.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Pour que tout soit clair, dans le premier paragraphe, il y a une partie

11 qui se trouve au-dessous du tableau qu'il faut peut-être tirer au clair.

12 R. "L'administration du ministère pour ce qui est des approvisionnements

13 doit passer un contrat avec le ministère de l'Intérieur, à savoir avec la

14 police. D'abord il y a la décision des ministres, le ministère fédéral

15 passe un contrat avec le ministère de l'Intérieur."

16 Il s'agit d'une procédure longue au niveau de l'Etat.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la version en

18 anglais de cette partie-là ?

19 Merci, Maître Bakrac. Continuez.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, la question qui a été posée était la suivante : est-ce que

22 dans le journal de guerre du Corps de Pristina aurait été écrit où vous

23 vous trouviez pendant la guerre à chaque fois, et est-ce que dans les

24 rapports de combat du Corps de Pristina il y avait des informations portant

25 sur vos déplacements ?

26 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était très rare, même en aucune

27 occasion cela n'a été enregistré, parce que je devais dans ce cas-là, je

28 devais informer le commandant de l'armée sur mes déplacements, et en même

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1 temps j'étais avec lui tous les jours.

2 Cela n'aurait pas été approprié.

3 C'est pour cette raison que le poste de commandement avancé de

4 l'armée se trouvait au poste de commandement du corps, et j'ai informé le

5 commandant sur d'autres choses, et non pas sur le fait si j'étais ce jour-

6 là ou un autre jour avec l'unité.

7 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut clarifier cela parce

8 que la question porte en même temps au journal de guerre et aux rapports de

9 combat. Je ne sais pas si la réponse qui a été donnée a été la réponse à

10 ces deux questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, pouvez-vous nous

12 éclaircir là-dessus ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] C'est ma faute, j'ai pensé au journal de

14 guerre du Corps de Pristina.

15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pensé au journal de guerre du

16 corps ?

17 R. J'ai pensé au journal de guerre. Permettez-moi d'expliquer le fait

18 qu'il s'agit d'une sorte de rapport. Parce qu'un rapport de combat pour une

19 journée contient six pages et le journal de guerre pour une journée

20 contient une seule page. C'est une sorte de résumé.

21 Q. Pour que tout soit clair : on va dire que le journal de guerre du Corps

22 de Pristina contient autant de rapports de combat qu'il y a d'unités ?

23 R. Non. Le journal de guerre ne contient pas de rapports de combat.

24 Q. Il s'agit d'une sorte de synthèse, n'est-ce pas, de tout cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Donc c'est une sorte de synthèse de tous les rapports de combat de

27 toutes les unités subordonnées au corps ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Mon Général, on vous a posé la question par rapport à la pièce à

2 conviction P1967, il s'agit de l'amendement à la décision portant sur Malo

3 Kosovo. Pouvez-vous nous dire si l'amendement à sa propre décision

4 représente la façon légitime de procéder ?

5 R. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet. J'ai essayé d'expliquer que

6 l'amendement à une décision est rédigé quand il n'y a pas de modification

7 radicale de la décision et quand il n'y a pas lieu de procéder à la

8 rédaction d'un nouveau document. C'est une façon à laquelle on peut amender

9 des décisions, et on peut même prendre de nouvelles décisions.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1483, la pièce à

11 conviction de l'Accusation.

12 Q. Pouvez-vous donner des commentaires de ce document, s'il vous plaît.

13 R. J'ai vu ce document ici dans le prétoire au cours du procès. L'état-

14 major du commandement Suprême le 12 avril a amendé sa directive du 8 avril

15 concernant certains points de vue, certaines missions, il a augmenté ou

16 diminué certains éléments, parce qu'il était nécessaire d'amender la

17 directive sur la défense du pays.

18 Q. Merci, Mon Général.

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, M. Hannis vous a posé une question hier -- ou peut-être

22 avant-hier, c'était vers la fin.

23 Il vous a posé une question par rapport à votre inspection effectuée

24 le 29 avril, l'inspection de la 37e Brigade motorisée -- à savoir de la 125e

25 Brigade motorisée, et vous avez dit qu'en route vous avez rencontré une

26 unité, une partie de l'unité, à savoir une partie de la 37e Brigade

27 motorisée, et on vous a montré le document 5D384.

28 S'il vous plaît, penchez-vous sur ce document du 29 avril 1999. Lisez

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1 ce document. Il s'agit de votre document. Lisez le premier paragraphe du

2 document à partir de -- en fait, lisez le premier paragraphe du document et

3 dites-nous qui est resté coincé à bord du véhicule ?

4 R. "Le 29 avril 1999, vers 9 heures, j'ai rencontré une partie de la 37e

5 Brigade motorisée qui, en déroute, traversait le ruisseau près du village

6 de Lozice, près du pont détruit, pendant que l'officier supérieur était

7 coincé dans le ruisseau à bord du véhicule, en se mettant comme cela en

8 danger ainsi qu'une partie de l'unité pour ce qui est des avions."

9 Q. Pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire "officier supérieur" ?

10 R. J'ai vu un officier sur place. Puisqu'il n'avait pas de symbole de

11 grade en métal sur le devant de ses vêtements, j'ai pu en conclure qu'il

12 s'agissait d'un capitaine de l'unité qui se dirigeait vers Klina. Selon

13 moi, il était exposé au danger pour ce qui est des avions. J'ai demandé au

14 commandant de me dire quelle mesure j'allais prendre le lendemain, vers 16

15 heures --

16 Q. Vous avez dit, Mon Général, que le même jour vous avez écrit un ordre

17 par rapport à cela. Et M. Hannis vous a dit qu'en ayant fait cela, vous

18 avez voulu punir le commandant de la 37e Brigade ou vous avez voulu le

19 faire rentrer.

20 Est-ce qu'on peut afficher 5D385 sur l'écran.

21 En attendant que le document soit affiché, pour ce qui est de ce document,

22 vous avez écrit "pendant que le l'officier supérieur a été coincé". S'il

23 s'agissait du commandant de la brigade, comment l'appelleriez-vous ?

24 R. Je l'appellerais par son nom et son prénom, parce que Dikovic je le

25 connais. Et cet autre je ne le connais pas. Je ne connais pas quel poste il

26 occupait. Et j'aurais écrit autre chose s'il s'agissait du commandant de la

27 brigade, et je lui aurais dit qu'il s'agissait de sa propre responsabilité.

28 Je ne lui aurais pas demandé de m'écrire un rapport quant aux mesures

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1 prises vis-à-vis d'un tiers.

2 Q. Général, voulez-vous regarder ce document maintenant, qui est un

3 document strictement confidentiel, alors 3888-1.

4 R. Le 888 ?

5 Q. Un numéro strictement confidentiel, mais pouvez-vous brièvement des

6 commentaires sur le premier paragraphe, et nous dire où vous avez remarqué

7 des irrégularités, et quelles sont les unités que vous avez averties de ces

8 irrégularités ?

9 R. Au cours du contre-interrogatoire, bien que je n'aie pas vu le

10 document, j'ai dit que le jour même j'ai écrit un autre ordre, envoyé un

11 avertissement à la 37e Brigade motorisée et de la 354e enfin le 7 --

12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] -- du point de vue de l'aspect de leur

14 comportement au combat, leur comportement, et j'ai envoyé ceci à toutes les

15 unités en guise d'avertissement.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Merci, Général. Maintenant regardons le document 5D1020 --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y était fait mention de

19 cet incident avec la 37e Brigade ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie générale du document, Monsieur

21 le Président, où on parle de mouvements non contrôlés. Mais maintenant,

22 cela a disparu de l'écran. Je sais que dans le préambule du document, c'est

23 à cet endroit-là que c'est mentionné.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le document devant

25 moi. Je peux vous lire cette partie, avec votre permission.

26 Avec la permission des Juges, est-ce qu'on pourrait ravoir à l'écran le

27 document qu'on venait de voir.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à l'écran, n'est-ce pas ?

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Pas sur nos écrans, Monsieur le Président.

2 C'est le document suivant.

3 LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis en train de lire celui-ci,

4 et je pensais qu'il s'agissait d'une autre page du même document. Excusez-

5 moi.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de 5D385.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, le document précédent, c'est le

8 5D384 -- non. Excusez-moi. Vous avez raison. Donc 5D385.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] A la ligne 3, après la virgule : "Il y a des

10 exemples quotidiens de mouvements incontrôlés des hommes dans le secteur de

11 défense et à l'extérieur de ce secteur."C'est de cela que je voulais parler

12 lorsque j'ai dit qu'il y avait cette unité qui était dans le désordre et

13 traversait un cours d'eau, et qu'il y avait des avions qui les survolaient.

14 Il s'agit là de la 37e. Et j'essayais aussi d'appeler l'attention sur des

15 omissions analogues de la part d'autres unités.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites, Monsieur Hannis, que vous

17 suggérez que ceci avait été fait pour humilier le commandant de la 37e

18 Brigade ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Parce que vous

20 vous souviendrez que le 20 novembre, lorsque j'ai posé des questions à ce

21 sujet, à la page 18 759, ligne 18, j'ai posé la question précise : "Est-ce

22 qu'il s'agit du Dikovic dont vous parlez en se référant à cet officier qui

23 était le commandant et qui se trouvait dans un véhicule de passager" ?

24 Et la réponse avait été : "Oui."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais cela

26 étant, je crois qu'il faut reprendre. La discussion alors a été de savoir

27 si quelque chose avait été envoyé à tous les commandements et qui humiliait

28 le commandant de la 37e Brigade. Et vraisemblablement, c'est le seul

Page 18827

1 document qui pourrait correspondre à cette catégorie. Et il ne me semble

2 pas que ça l'incident de façon précise.

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais -- j'avais

4 compris d'après les questions que j'ai posées concernant ce document 5D384,

5 qu'il avait été distribué.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'il l'avait été. Il ne me semble pas

7 qu'il ait été distribué; toutefois, nous pourrons certainement entendre ce

8 que vous avez à dire à ce sujet éventuellement pour finir.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci nécessite

12 effectivement des éclaircissements supplémentaires. Pourrions-nous regarder

13 un autre document. J'ai un écho dans mes écouteurs.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne dis pas que cela nécessite des

15 éclaircissements supplémentaires, je ne crois pas.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais montrer

17 encore un document, ensuite nous pouvons en terminer avec ce sujet

18 concernant la 37e.

19 Q. Général, regardez, s'il vous plaît, le document 5D1020 qui est daté du

20 1er mai 1999, et faites brièvement des commentaires sur ce document, et

21 dites-nous si, d'après le ton et la façon dont il est rédigé, on pourrait

22 conclure que Dikovic était celui qui se trouvait dans le véhicule qui était

23 enlisé ou bloqué.

24 R. Au milieu de ce texte, le commandant de la 37e Brigade est en train

25 d'écrire à ses subordonnés, et il écrit que le commandant du corps

26 personnellement - il s'agit de moi, là - et l'organe de police militaire

27 ont trouvé un grand nombre de membres de la brigade en dehors de son

28 secteur, en dehors de l'endroit où ils avaient l'autorisation d'aller, et

Page 18828

1 un groupe a été trouvé dans le village de Lozica, près du pont qui avait

2 été démoli. Donc ce qu'il dit à ses subordonnés, c'est que moi, en tant que

3 commandant, j'ai personnellement trouvé non pas lui-même, mais une partie

4 de son unité. Et il se réfère à mon ordre, comme vous le voyez, et ensuite,

5 il a émis un ordre précis sur ce que l'unité devait faire, et ça, ça figure

6 à la deuxième page dans la suite du document.

7 Q. Général, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil et lisez là où il est

8 question du voisinage de la Serbie qu'il y avait eu une embuscade ou une

9 attaque contre un véhicule à moteur -- un certain véhicule à moteur, dans

10 lequel se trouvait le commandant adjoint pour les services de l'arrière de

11 la 37e Brigade motorisée, qui se déplaçait sans escorte de sécurité, et

12 sans être dans un véhicule spécial. Deux hommes de la brigade ont été tués,

13 et ainsi de suite.

14 Merci, Général. Je n'ai plus que quelques questions encore.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai retrouvé des points sur lesquels

16 je souhaite vous poser des questions. Pourrions-nous voir le document

17 P2809.

18 Voilà un des documents auquel je pensais lorsque je posais des questions

19 concernant le rôle de la population armée non-siptar.

20 Voulez-vous regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 3 de l'ordre et

21 donnez-en lecture à haute voix.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] "Dans le système de défense et le contrôle du

23 territoire dans la zone des responsabilité, en plus des unités proprement

24 dites, les unités rattachées et les forces du MUP, pour ce qui est des

25 départements militaires, ceci inclut les nouveaux détachements territoriaux

26 militaires et la population armée de la zone."

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tel que cela se présente, ça a

28 l'air de suggérer la participation de la population armée pour ce qui est

Page 18829

1 de la défense en général et du contrôle du territoire.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un sens quelque peu modifié, oui, c'est

3 bien ce que ça dit ici dans l'ordre de défense, parce que ceci a trait au

4 système prévu pour la défense du pays. J'essaie de dire ceci : s'il y avait

5 l'occasion d'utiliser une structure en dehors de l'armée pour des tâches

6 précises, le processus de resubordination ou de subordination du

7 commandement, et ainsi de suite, s'ensuivrait. Mais ceci vient de l'ordre

8 de défense. Ça a trait à la défense du pays. C'est ce qui a été donné au

9 niveau auquel ça a été donné, et tout simplement c'est la façon dont ça a

10 été transmis.

11 Quant à savoir si ça allait avoir lieu, il faudrait pour ça qu'il y

12 ait de nouveaux ordres précis mentionnant la resubordination, indiquant

13 l'heure, la date, le lieu, le rôle et ainsi de suite.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Joint à ce document, il y avait un

15 plan d'engagement pour les unités conjointes avec la description de leurs

16 activités et de leurs tâches. Pouvez-vous me rappeler ce que ceci énonçait

17 ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, Monsieur le

19 Président, il y avait une carte du déploiement des unités du corps et plus

20 particulièrement les forces de police avec les endroits qui étaient connus,

21 puis un texte sur deux pages qui accompagnait la carte et qui disait quelle

22 brigade était responsable du combat et du contrôle à l'évidence dans son

23 propre secteur, et où il y avait une possibilité d'action coordonnée avec

24 les forces du MUP. Je suis convaincu que nulle part ailleurs il y a eu une

25 autre structure sur la carte ou dans le texte qui lui était annexée.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Bakrac.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 18830

1 Q. Hier, Général, mon confrère, M. Hannis, vous a montré une pièce portant

2 la cote 5D372.

3 Il vous a posé des questions à ce sujet, c'est-à-dire le fait de déplacer

4 des civils du secteur des activités militaires. Et puis a suivi une

5 question sur le point de savoir quelle était la zone de responsabilité de

6 la brigade. Pourriez-vous expliquer la différence entre la zone de

7 responsabilité et la zone d'activités de combat ?

8 R. La zone de responsabilité est une étendue de territoire très vaste sur

9 laquelle une certaine unité de l'armée peut être employée à certaines

10 tâches; tandis qu'un secteur d'activités de combat, c'est quelque chose de

11 beaucoup moins vaste, c'est plus restreint, cela suit un certain axe dans

12 une certaine partie dans le secteur dont nous avons parlé où une activité

13 militaire se déroule, est en cours.

14 M. HANNIS : [interprétation] [chevauchement] -- une référence spécifique à

15 l'endroit où j'ai posé la question. Parce que je crois que j'ai posé la

16 question à partir du document, et que ce document-ci parle de "zones de

17 défense", ce qui n'est peut-être pas quelque chose de différent de la "zone

18 de responsabilité" ou de la "zone d'activités des combats".

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous une référence à la page ?

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je n'ai

21 pas de référence à donner concernant la page, parce que j'ai donné mon

22 accord pour changer notre méthode de travail hier après-midi, et ce matin

23 nous avons -- je sais que -- c'est-à-dire il s'agit de P -- ou plus

24 exactement 5D372, qui a été ouvert par mon confrère et pour lequel des

25 questions en ce sens ont été posées.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve la mention de "zone de

27 défense", Monsieur Hannis ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis juste en train

Page 18831

1 d'examiner le document, le point numéro 3 dit : "Accélérer le retour des

2 civils, ne pas permettre que les groupes de réfugiés civils puissent rester

3 dans la zone de défense des brigades."

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez que ceci est dans le

5 paragraphe qui précède immédiatement et il y a le terme, "zone de

6 responsabilité".

7 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

9 maintenant une réponse.

10 Q. Général, lorsque mon confrère hier a commenté un document qui contenait

11 l'ordre d'abandonner les écoles et autres bâtiments, il vous a demandé si

12 c'étaient des objectifs civils qui avaient été pris pour cible par l'OTAN.

13 Et la réponse était "oui". Ma question est : est-ce que c'était uniquement

14 ces bâtiments civils pris pour cible par l'OTAN ou est-ce qu'il y en avait

15 d'autres d'un type différent ?

16 R. Il est difficile de les énumérer tous, tous les objectifs civils pour

17 ce qui était pris pour cible par des frappes aériennes. Il ne s'agit pas

18 simplement d'écoles. Pour la plupart il y avait des bâtiments industriels

19 qui faisaient partie d'installations, d'infrastructure de route, de trains,

20 d'autocars.

21 Q. Général, juste une dernière question.

22 Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la pièce 5D4475.

23 Hier, mon confrère, M. Hannis, vous a posé des questions détaillées

24 concernant un certain nombre de documents qui étaient datés de 2001, je

25 souhaiterais simplement que vous nous disiez à partir de votre document,

26 ceci concernant la demande adressée à l'état-major général de l'armée de

27 Yougoslavie, de quoi parlez-vous lorsque vous dites à la fin du deuxième

28 paragraphe qu'un "précédent a été établi pour ce qui est du

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1 fonctionnement". Je voudrais savoir ce que vous entendez par "précédent" ?

2 R. C'est la première fois dans mon expérience qu'une personne de ce niveau

3 déroge, et il s'agit de quelqu'un qui est un officier qui, à ce niveau, est

4 en train de saper la loi applicable en matière de défense. Il parle

5 d'officiers qui font des réquisitions dans les commandements des unités. Et

6 ça ne peut pas être un organe de coordination. Donc pour la première fois,

7 en tant que général de corps d'armée ou même général d'armée, c'est la

8 première fois que j'ai vu quelque chose de ce genre, et je ne voulais pas

9 participer à ce type de violation de la loi relative à l'armée.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Général.

11 Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic. Ceci donc

15 met un terme à votre déposition.

16 Nous allons maintenant suspendre la séance et nous reprendrons à 1

17 heure moins le quart. A ce moment-là vous serez de nouveau à votre place et

18 ce siège sera libéré pour le prochain témoin.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 [Le témoin se retire]

21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

22 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, votre prochain témoin.

24 M. CEPIC : [interprétation] C'est M. Krsman Jelic qui est notre prochain

25 témoin. Mais je voudrais vous demander la permission de vous poser deux

26 questions avant qu'il ne vienne déposer.

27 Mon confrère, M. Bakrac, a posé une question au cours de l'interrogatoire

28 principal portant sur le général Lazarevic, ceci par rapport à Racak et ce

Page 18833

1 qui s'est passé le 15 janvier. Vous avez donné une explication à cette

2 intervention et ceci figure au compte rendu d'audience -- Il s'agissait là

3 du contre-interrogatoire de M. Hannis.

4 Le témoin qui va venir pourrait en parler à juste titre parce que sa

5 brigade était justement déployée dans cette localité. Mais nous ne vous

6 avons pas prévenu de cela, puisque normalement il n'était pas prévu qu'on

7 aborde la question de Racak. Vu les événements qui se sont produits, nous

8 avons tout de même introduit dans le prétoire électronique deux documents

9 portant sur cette période et ces lieux. Nous avons informé de cela nos

10 collègues du bureau du Procureur et nous leur avons également donné des

11 photocopies de ces documents.

12 Avec votre permission, je poserai des questions au témoin justement à ce

13 sujet-là.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

15 quelque chose à ajouter là-dessus ?

16 M. HANNIS : [interprétation] C'est Me Kravetz qui va parler de cela,

17 puisqu'elle s'est préparée pour interroger ce témoin.

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Je ne pense pas qu'on a prévu que ce

19 témoin parle de cela. Nous avons tout simplement reçu deux documents ce

20 matin et on a été averti de cela. Nous ne sommes pas vraiment prêts à

21 traiter de cela. Mais si évidemment vous donnez la permission à la Défense

22 de poser ces questions, je vais évidemment poser des questions dans le

23 cadre de mon contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, si M. Cepic ne pose pas

25 ces questions-là, vous ne les auriez pas posées vous non plus.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous permettre de poser ces

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1 questions, mais évidemment dans le cadre du sujet qui s'impose, et vous

2 allez pouvoir utiliser ces deux documents-ci.

3 Quelle est la deuxième question ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La deuxième

5 question est une question technique. J'en ai parlé avec M. Haider pendant

6 la pause.

7 Permettez-moi d'ajouter : j'ai cru comprendre que la question de

8 Racak n'est pas vraiment importante pour le bureau du Procureur puisqu'ils

9 ne souhaitaient pas aborder ce thème, parce qu'ils n'ont pas eu l'intention

10 de poser des questions à ce sujet. Si vous voulez, je voudrais vous faire

11 la proposition suivante, à savoir de ne pas du tout perdre de temps en

12 parlant de ce thème, si ce n'est pas important pour le Procureur.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. C'est à vous d'en décider,

14 Monsieur Cepic. Parce qu'effectivement, il y a eu quand même quelques

15 éléments de preuve par rapport à Racak.

16 M. CEPIC : [interprétation] Notre prochain témoin, c'est le général Krsman

17 Jelic.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jelic.

20 Je vous prie de bien vouloir donner lecture du document qui vous est

21 présenté.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

27 Monsieur Cepic.

28 Interrogatoire principal par M. Cepic :

Page 18835

1 Q. [interprétation] Mon Général, je vous souhaite bonjour.

2 Pourriez-vous vous présenter ?

3 R. Je m'appelle Krsman Jelic, et je suis général de division à la

4 retraite.

5 Q. Pourriez-vous me donner votre lieu et date de naissance.

6 R. Je suis né le 7 avril 1947 à Podujevo, Kosovo.

7 Q. Pourriez-vous nous dire où vous êtes allé à l'école, qu'est-ce que vous

8 avez fait comme études ?

9 R. J'ai fait l'école élémentaire et secondaire à Podujevo, l'Académie

10 militaire à Belgrade, et j'ai fait toutes les autres écoles disponibles par

11 l'armée, y compris l'école de la Défense nationale.

12 Q. Quelles missions les plus importantes que vous avez eues, le poste de

13 commandement ?

14 R. J'ai été le commandant de compagnie, le commandant de bataillon, le

15 commandant de détachement, le commandant de brigade légère, de la Brigade

16 mécanisée, de brigade de blindés, le chef du Corps de Pristina, le chef du

17 Groupe opérationnel s'occupant de la crise au Kosovo-Metohija --

18 Q. Mon Général, pourriez-vous me donner les noms de garnison où vous étiez

19 ?

20 R. J'étais à Nis, à Leskovac, à Vranje, à Urosevac et à Belgrade.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

22 ralentir un peu.

23 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien sûr.

24 Q. Mon Général, je vais vous prier de donner des réponses plus brèves pour

25 pouvoir interpréter et transcrire tout ce que vous dites.

26 Pourriez-vous me dire à partir de quel moment vous étiez le commandant de

27 la 243e Brigade --

28 R. Je suis devenu le commandant de cette brigade à partir du mois de mai

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1 1994 et je suis resté jusqu'à la fin du mois de décembre 1999.

2 Q. Pourriez-vous me dire quel était l'engagement de cette brigade par

3 rapport aux endroits où vous étiez au début de la guerre ?

4 R. Il s'agissait de former au combat, d'assurer la sécurité des

5 frontières, des installations des axes de communication principale, et il

6 s'agissait aussi de lutter contre les forces terroristes en coopérant avec

7 les forces du MUP.

8 Q. Vous avez parlé des axes de communication et de leur sûreté. Pourriez-

9 vous nous dire quels étaient les axes de communication les plus importants

10 ?

11 R. C'était Pristina-Stimlje, Crnoljevo, Dulje, Suva Reka, Prizren, ainsi

12 que les axes en direction de Macédoine, Djeneral Jankovic, Globocica.

13 M. CEPIC : [interprétation] Je vais vous demander de présenter le document

14 5D685.

15 Q. Mon Général, en attendant ce document, pourriez-vous nous dire de

16 quelle façon la brigade a participé à la sécurité de la frontière en

17 profondeur au début de l'année 1999 ?

18 R. Puisque les forces terroristes arrivaient sans arrêt, il y a eu la

19 contrebande des armes, des équipements, et cetera, de la République de

20 Macédoine et Albanie, le gouvernement fédéral a décidé d'employer les

21 unités en profondeur pour assurer la sécurité des frontières. Il s'agissait

22 d'assurer la sécurité des frontières, mais aussi d'assurer la sécurité de

23 la zone frontalière en profondeur pour arrêter et empêcher les forces

24 terroristes à fuir de Macédoine et d'Albanie et de retourner dans ces pays.

25 Q. Pourriez-vous examiner le document qui est placé sur l'écran, s'il vous

26 plaît ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, descendre un

28 peu. J'ai demandé le document 5D685. Ce n'est pas le bon document.

Page 18837

1 Vous avancez la traduction de ce document, mais pourriez-vous, s'il vous

2 plaît, descendre un peu.

3 Q. Mon Général, en bas de l'écran -- mais je vais commencer par une

4 question.

5 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous remonter maintenant, s'il vous

6 plaît.

7 Q. On va regarder l'en-tête. Est-ce bien votre document ?

8 R. Oui, oui. C'est un document de ma brigade en date du 11 janvier 1999,

9 secret militaire, strictement confidentiel avec le numéro attribué à ce

10 document 108-2. Il s'agit d'un ordre portant sur la sécurité des

11 frontières.

12 Q. Merci.

13 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant déplacer un peu le

14 document vers le bas.

15 Q. Mon Général, veuillez examiner le deuxième paragraphe, s'il vous plaît,

16 de ce document.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. CEPIC : [interprétation] En anglais, s'il vous plaît, aussi c'est le

19 paragraphe 2.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. Etait-ce la priorité, à savoir d'assurer la sécurité des frontières ?

23 R. Oui, bien sûr. Il s'agissait avant tout d'assurer la sécurité des

24 frontières et ensuite de mettre en œuvre et continuer à exécuter cette

25 mission comme s'il s'agissait des missions permanentes en temps de paix.

26 Q. Mon Général, vous avez émis cet ordre sur la base de quoi ?

27 R. Sur la base d'un ordre venu du commandant du Corps de Pristina, qu'il

28 faudrait normalement voir à l'en-tête.

Page 18838

1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire comment vous avez procédé à la

4 formation au combat des soldats jusqu'au début de la guerre ?

5 R. Nous avons fait un accord avec les programmes spécifiques dans les

6 casernes, dans les abris, là où nous avons fait ces manœuvres et ces

7 formations au cours des 15 dernières années.

8 Q. Dans ce prétoire, nous avons entendu des témoins qui ont dit que les

9 unités du Corps de Pristina avaient procédé à des manœuvres et des

10 exercices très importants dans les villages de Lasic et Glodjane, des

11 villages albanais ?

12 R. Depuis 1994, puisque c'est moi qui étais le commandant de cette brigade

13 jusqu'à la fin de la guerre, il n'y a pas eu un seul exercice d'envergure

14 au niveau du Corps de Pristina.

15 Q. Est-ce qu'il y a eu des exercices ou des manœuvres au niveau des

16 compagnies ou des pelotons ?

17 R. Qui auraient pu faire peur à la population albanaise ? Non, mais c'est

18 absolument pas possible. D'ailleurs, cela n'existait pas, d'un plan

19 d'action.

20 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place le document

21 5D686 dans le système de prétoire électronique.

22 Q. Mon Général, s'agit-il de votre document ?

23 R. Oui. C'est un document de ma brigade. Strictement confidentiel - je ne

24 vois pas très bien le numéro - en date du 15 mai 1999. Il s'agit d'un ordre

25 portant sur l'aptitude au combat. C'est un ordre.

26 Q. Pourquoi avez-vous donné cet ordre ?

27 R. Comme c'est écrit dans l'en-tête, cet ordre suit un ordre venu du Corps

28 de Pristina 105-1, en date du 15 mai 1999. Le but y est d'aboutir à un

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1 niveau d'aptitude au combat pour la période à venir.

2 Q. Je vais vous demander de répondre plus lentement aux questions posées.

3 R. Je vais faire un effort.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 5 du

6 document. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas. Il

7 s'agit de la première page en B/C/S, et en anglais cela se trouve

8 probablement à la deuxième -- en fait, cela se trouve en bas de la première

9 page.

10 Q. Pouvez-vous me dire jusqu'à quel niveau l'instruction ou la formation a

11 été effectuée ?

12 R. Dans cet ordre, il est écrit que c'était au niveau des compagnies.

13 C'était l'information qui a été organisée pendant cette période-là, pour

14 les unités jusqu'au niveau des compagnies.

15 Q. Merci. Je vais vous poser des questions par rapport à un autre élément,

16 à savoir par rapport aux attaques terroristes. Pouvez-vous me dire quand

17 les attaques terroristes se sont intensifiées sur le territoire du Kosovo-

18 Metohija, dans la région de Kacanik ?

19 R. C'était au printemps 1998, et en particulier en avril et en mai, ainsi

20 qu'au mois de juin. Ces attaques terroristes étaient très importantes,

21 surtout sur les voies de communication principales où des civils ont été

22 pillés, où l'équipement également a été volé.

23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D057 dans le

24 système de prétoire électronique.

25 Q. Mon Général, très brièvement, dites-nous ce que représente ce document.

26 R. Il s'agit d'une note officielle qui parle de l'attaque des forces

27 terroristes, c'est-à-dire la colonne de mes hommes qui approvisionnait en

28 équipement l'unité à Dulje. Ils les ont attaqués et ils ont blessé six

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1 soldats dont l'un est mort par la suite dans Crnoljevo Gorje.

2 Q. Pouvez-vous nous lire quel jour l'attaque s'est déroulée, ce qui est

3 écrit d'ailleurs dans le document ?

4 R. C'était dans la région du village de Crnoljevo, le 14 juin 1999,

5 Crnoljevo Gorge.

6 Q. De quelle année il s'agit ? Pouvez-vous répéter.

7 R. 1998.

8 Q. Mis à part cette attaque, est-ce qu'il y avait d'autres attaques contre

9 les civils ?

10 R. Les forces terroristes, comme je l'ai déjà dit, ont augmenté. Il y

11 avait de plus en plus d'embuscades et d'enlèvements. Voilà un exemple : le

12 plus radical au Kosovo-Metohija qui a eu lieu entre la montagne de

13 Crnoljevo et Drenica, dans la région de Klecak, où nous avons trouvé des

14 dizaines de victimes qui ont été incendiées dans le crématorium pendant la

15 même période, à peu près cette même année.

16 Q. Quelles sont les brigades terroristes qui fonctionnaient sur le

17 territoire de Kacanik et d'Urosevac ?

18 R. Dans cette région plus large, la zone opérationnelle de Nerodimlje se

19 trouvait, et qui a été composée de 160e, 161e et 162e Brigades. Les deux

20 premières brigades étaient complètement mobilisées et participaient aux

21 activités de combat. La troisième brigade a été constituée plus tard, en

22 1999. La taille des brigades était entre 1 500 et 2 000 combattants.

23 Q. Mis à part les brigades, dites-nous si dans le cadre des forces

24 terroristes il y avait un élément territorial, une unité territoriale ?

25 R. On peut dire que les brigades représentaient l'élément de manœuvre, et

26 l'élément territorial se trouvait dans des villages et dans des hameaux.

27 Nous pensions qu'il y en avait à peu près 40 endroits, à savoir villages et

28 hameaux. Dans chacun d'entre eux, il y avait 150 personnes, ce qui fait au

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1 total entre 4 000 et 6 000 membres armés, avec peut-être une marge d'erreur

2 qui se situe entre 15 et 20 %.

3 Q. J'ai besoin de tirer un point au clair. Cet élément territorial, est-ce

4 que cet élément fait partie de brigades ?

5 R. Non, il s'agit des gardes locales dans certains endroits qui servent à

6 défendre le village ou le hameau et qui tirent la sonnette d'alerte. Ces

7 brigades de manœuvre se déplaçaient sur le territoire du Kosovo et peut-

8 être sur le territoire de Metohija. Il s'agissait de forces de manœuvre.

9 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait des forces qui s'introduisaient sur

10 les territoires de l'Etat, qui traversaient les frontières ?

11 R. Oui, surtout vers la République de Macédoine et de la République de

12 Macédoine, et il y avait également de la contrebande d'armes et de

13 l'équipement militaire à grande échelle.

14 Q. Est-ce que dans la République de Macédoine il existait des forces

15 terroristes ?

16 R. D'après nos renseignements et après avoir procédé à la reconnaissance,

17 on peut dire que dans la République de Macédoine il y avait quatre

18 brigades, nous les appelions la 3e, la 4e, la 6e et la 8e Brigades qui se

19 trouvaient près des frontières avec la République de Serbie et qui avaient

20 à peu près le même nombre de membres que les brigades qui se trouvaient sur

21 le territoire du Kosovo-Metohija, à savoir qui comptaient entre 1 500 et 2

22 000 combattants.

23 Q. Pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire exactement -- pouvez-vous

24 m'expliquer si le chiffre que vous venez de mentionner 1 500 à 2 000

25 combattants, est-ce qu'il s'agit du nombre total de membres de toutes les

26 brigades ou du nombre de membres d'une brigade ?

27 R. Quand j'ai dit qu'il s'agissait de 1 500 à 2 000 combattants, ça

28 concerne une brigade du côté de l'ennemi et dont les membres étaient armés.

Page 18842

1 Q. Merci, Mon Général.

2 Nous avons utilisé le terme "le passage des forces." Qu'est-ce que

3 cela veut dire ?

4 R. Cela veut dire que les forces passaient de la République de Macédoine

5 et également partaient dans la direction de la République de Macédoine.

6 Donc ce terme "passage" utilisé dans ce sens-là veut dire que les forces se

7 déplaçaient d'un endroit à un autre.

8 Q. Maintenant je vais parler de la mission de l'OSCE au Kosovo-Metohija.

9 Pouvez-vous me dire quelle était la coopération avec les membres de la

10 mission de l'OSCE sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

11 R. Par l'ordre du commandant du corps, dans les unités des brigades, cela

12 veut dire dans ma brigade, il y avait une équipe qui a été chargée de la

13 coopération avec la mission de l'OSCE. Il y avait un officier qui était en

14 charge de cette coopération, et par le biais de la mission qui se trouvait

15 à Pristina - avec l'équipe des commandants du Corps de Pristina - par le

16 biais de cette personne, on coopérait avec la mission de l'OSCE, par le

17 biais de l'officier de liaison et par le biais de l'équipe chargée de la

18 coopération avec la mission de l'OSCE.

19 Q. Mon Général, comment a été résolue la question de l'inspection des

20 unités se trouvant dans la ceinture frontalière de la part des

21 représentants de la mission de l'OSCE ?

22 R. Les représentants de la mission de l'OSCE avaient pour obligation

23 d'annoncer l'inspection des unités dans la zone frontalière, parce que dans

24 cette période il y avait des renforts dans la profondeur des frontières et

25 une partie de la ligne frontalière était minée, et en raison de leur

26 sécurité personnelle, on a demandé qu'ils annoncent toujours leurs visites

27 ou leurs inspections, et à chaque fois ils pouvaient y aller.

28 Q. Quand à peu près ils devaient annoncer leur visite ?

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1 R. C'est 24 heures avant la visite, à moins qu'il n'y ait eu d'incidents

2 inattendus, en quel cas ils devaient réagir immédiatement.

3 Q. Mon Général, devant la Chambre de première instance ici, le général

4 Maisonneuve a témoigné, qui à l'époque était représentant de la mission de

5 l'OSCE, et il a parlé d'une situation qui s'est produite le 8 janvier 1999

6 lors de laquelle un incident s'est produit sur la route entre Urosevac et

7 Stimjle. A l'occasion de cet incident, trois membres du MUP ont été tués,

8 et quelques minutes plus tard d'une position Dulje est apparu un char et il

9 a lancé un obus dans la direction du village de Slapuzane. Cela a été noté

10 dans l'affaire le Procureur contre Slobodan Milosevic, à la page 5 784 du

11 compte rendu d'audience. Maisonneuve a dit que l'armée a utilisé le char

12 contre les terroristes, ce qui aurait représenté l'utilisation excessive de

13 la force.

14 Vous souvenez-vous de l'incident lors duquel les trois membres du MUP

15 ont été tués ? Et la deuxième question est : si le char a été utilisé lors

16 de cet événement ?

17 R. Je sais que les trois membres du MUP ont été tués, mais je ne me

18 souviens pas de la date exacte.

19 Pour ce qui est de tir du char, je me souviens qu'il a été dit que

20 nos forces ont tiré d'un char à Dulje.

21 Mais je dis aujourd'hui qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on tire

22 sur le village de Slapuzane.

23 Ce village se trouve à une distance de 6 à 7 kilomètres. Il a été

24 interdit d'utiliser les munitions de grand calibre dans ce secteur.

25 Quotidiennement on envoyait des rapports portant sur l'utilisation des

26 munitions. Et aucun de ces rapports n'a confirmé la déclaration de M.

27 Maisonneuve et il est absolument sûr que cela n'a pas été fait. Il y avait

28 trois ou quatre hameaux ou villages qui sont situés beaucoup plus proche de

Page 18844

1 ce secteur et le village de Slapuzane n'est pas visible depuis cette

2 position.

3 Q. Pouvez-vous me dire, parce que vous avez appris comment utiliser un

4 char, est-ce qu'il est possible de la position de Dujle de tirer contre

5 Slapuzane d'un char ?

6 R. Ils se trouvaient au col de Dulje, dans le camp, il n'est pas possible

7 de tirer depuis cette position, en dessous il y a une élévation -- et à

8 cause de cette élévation, on ne peut pas voir Dujle. Il n'est pas possible

9 de tirer du char parce que la trajectoire du projectile lancée du char est

10 droite. Le sommet qui se trouve là-bas, c'est Boja, et la région sur le

11 front se trouve Birac.

12 Q. Mon Général, savez-vous si cela a été vérifié par un commandement

13 supérieur de l'armée de Yougoslavie ?

14 R. Tous les incidents ont été vérifiés par le commandement supérieur, à

15 savoir le commandement du corps et parfois le commandement de l'armée. Je

16 sais qu'une équipe est arrivée pour procéder à la vérification de ce qui

17 s'est passé et que tout cela a été contesté.

18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 5D646 dans

19 le système du prétoire électronique.

20 Q. Pouvez-vous nous dire de qui émane ce document ?

21 R. Le document émane du commandement de la 3e Armée, qui est envoyé à

22 l'équipe de liaison avec la mission, qui porte le numéro 11/77 du 14

23 janvier 1998. Il s'agit d'un télégramme, très urgent, en fait du rapport de

24 combat hebdomadaire régulier.

25 Q. Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

27 quatrième page en B/C/S; en anglais, il s'agit également de la quatrième

28 page.

Page 18845

1 Q. Mon Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil au

2 deuxième paragraphe, le troisième point on lit : "De 13 heures 30 à 13

3 heures 40" --

4 R. "A l'heure de 13 heures 30 à de 13 heures 40, l'officier de la

5 garnison d'Urosevac a rencontré le représentant du centre régional de

6 Prizren, Mihaljo, qui a rendu compte du fait que le 8 janvier vers 13

7 heures, après l'attaque des forces terroristes de sabotage siptar, un char

8 de Birac a tiré vers les éléments du MUP à partir du village de Slapuzane.

9 Lorsque nous avons vérifié avec nos forces à Birac et à Dulje, ce rapport a

10 été réfuté.

11 Q. Je vous remercie. Est-ce que ce document confirme ce que vous avez dit

12 ?

13 R. Précisément c'est le document qui a été envoyé par le commandement de

14 l'armée, et c'est ce que j'ai dit.

15 Q. Général, y a-t-il eu une escalade du terrorisme en mars 1999 dans le

16 territoire des municipalités de Kacanik et d'Urosevac ?

17 R. Le terrorisme s'est accru au cours du mois de février et du mois de

18 mars 1999, tout particulièrement dans les secteurs de Kacanik et Urosevac,

19 et essentiellement sur les routes dont j'ai parlé depuis Kacanik, Djeneral

20 Jankovic, par Globocica et par le défilé de Crnoljevo.

21 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a eu des cas de terrorisme en ville ?

22 R. Au fur et à mesure que ces forces s'accroissaient, ces brigades, je

23 vous ai dit qu'il y en avait eu deux, mais maintenant il y en avait -- il y

24 avait pratiquement une troisième brigade qui avait été créée. L'élément

25 territorial a été renforcé et le terrorisme a lentement commencé à se

26 déplacer des zones rurales vers les zones urbaines. Il y a eu quelques

27 tentatives d'attaques terroristes dans plusieurs localités au Kosovo-

28 Metohija et essentiellement à Pristina, Podujevo, et à Urosevac il y a eu

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1 trois ou quatre explosions dans le centre-ville.

2 Q. Merci. Avec le retrait de la mission de l'OSCE, comment la situation

3 s'est-elle développée ?

4 R. Quand la mission de l'OSCE s'est retirée du Kosovo, les forces

5 terroristes -- pour elles c'était pratiquement un signal qu'ils pouvaient

6 attaquer toutes les positions des unités qui se trouvaient dans le secteur

7 et la ceinture frontalière particulièrement. Des attaques particulièrement

8 fortes sont venues de Macédoine et de l'intérieur -- ou plus exactement du

9 Kosovo-Metohija contre les unités qui étaient engagées dans des opérations

10 de sécurité en profondeur et à tenir la ligne de sécurité. Il y a eu

11 quelques victimes parmi les soldats à ce moment-là, en particulier il y a

12 eu des combats pour prendre deux répéteurs, à la cote 881, c'est-à-dire à

13 l'ouest du Djeneral Jankovic et au transmetteur de Bojevo en allant vers

14 Globocica sur les pentes de Sar Planina.

15 Q. Qu'était-il arrivé pour ces répéteurs précédemment ?

16 R. Ces répéteurs -- une tentative a été faite de les prendre et de les

17 détruire, donc il y a eu des combats très violents à cet endroit-là.

18 Si je ne me trompe, le commandant du corps a envoyé un hélicoptère à

19 ce moment-là pour emmener le lieutenant et deux soldats, c'était des

20 victimes à la cote 881, c'est-à-dire à l'ouest de Djeneral Jankovic.

21 Q. Général, à ce moment-là et pendant la semaine qui précédait, est-ce que

22 l'intervention de l'OTAN devenait une réalité de plus en plus grande ?

23 R. D'après les rapports de reconnaissance que nous obtenions, il était

24 pratiquement certain qu'il y aurait agression contre la République fédérale

25 de Yougoslavie. Premièrement, une brigade est venue depuis la République de

26 Macédoine, puis il y a eu un accroissement des forces, et elles étaient

27 déjà arrivées au niveau de quatre ou cinq brigades de forces

28 multinationales.

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1 Q. Je vous remercie. Général, quand vos forces ont-elles quitté la caserne

2 ?

3 R. Toutes les unités des brigades ont quitté les casernes le 24 mars 1999,

4 juste avant que ne commencent les frappes aériennes, et elles ont pris

5 position dans certains secteurs qui étaient des positions de défense.

6 Q. Général, ces positions de défense étaient-elles dans des zones

7 construites ?

8 R. Les positions de défense sont choisies de façon tactique, pas dans des

9 zones construites. Et pour ma brigade et probablement pour d'autres unités

10 aussi, il y avait des zones en dehors des zones construites. Elles étaient

11 choisies conformément à une position tactique, et non pas d'après les zones

12 construites. Ces zones avaient été choisies pour pouvoir fournir la

13 meilleure défense contre une agression.

14 M. CEPIC : [interprétation] [chevauchement] -- 5D1337, s'il vous plaît. Je

15 demande à l'Huissière de bien vouloir passer au témoin une carte de

16 l'exemplaire papier, s'il vous plaît.

17 Q. Mon Général, que représente cette carte ?

18 R. C'est l'opération de défense du Corps de Pristina. C'est un extrait de

19 la 243e Brigade mécanisée. C'est un extrait de la décision.

20 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer et expliquer le secteur

21 de défense pris et occupé par votre brigade ?

22 R. Avant -- devant, il y avait la frontière de l'Etat sur une longueur de

23 808 -- pardon 880 kilomètres -- non 88 kilomètres. Donc la frontière était

24 d'une longueur de 88 kilomètres le long de ce secteur depuis le Danube

25 jusqu'au piton de Sar Planina. Près du Danube là, c'était vers la droite,

26 et à gauche passait la montagne de Sar Planina jusqu'au lac Dulje. Au total

27 la ligne de front faisait environ 150 kilomètres de long.

28 Q. Peut-être serait-il plus utile que vous indiquiez ceci sur le

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1 rétroprojecteur, c'est-à-dire l'appareil que vous avez sur votre gauche, ou

2 peut-être la carte électronique. Peut-être que ce serait plus facile.

3 R. Je vais essayer. Voici la frontière vers la République de Macédoine.

4 Puis l'ouest, en passant les montagnes de Sar Planina, et Jezersko et les

5 montagnes vers Dulje. Puis à partir de là vers l'est, vers le Danube, un

6 endroit que vous ne pouvez pas très bien voir ici, dans cette direction.

7 Ça, c'était le secteur.

8 Q. Merci.

9 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait -- excusez-moi,

10 Monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait attribuer un numéro de cote à

11 ce document, s'il vous plaît.

12 Excusez-moi. Est-ce que je peux poursuivre ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas autant que nous n'avons pas reçu

14 la cote, le numéro. A ce moment-là, nous pourrons continuer.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC141, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Veuillez poursuivre, Maître Cepic.

20 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

21 Q. Général, vous avez décrit pour nous la longueur de la frontière et les

22 limites de la zone de défense. Pourriez-vous nous dire l'importance,

23 d'après les principes, qui devraient être les dimensions d'une zone pour

24 une brigade mécanisée comme la vôtre ?

25 R. La zone de défense, d'après le front, devrait être de dix à 12

26 kilomètres de large et environ 15 kilomètres de profondeur.

27 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la pièce

28 numéro 5D1284 dans le système e-court, s'il vous plaît. Pourrait-on voir

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1 également cette pièce en anglais, s'il vous plaît.

2 Q. Général, est-ce que vous voyez ce document devant vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous me dire ce que dit ce document, de quoi s'agit-il.

5 R. C'est un ordre de la défense reçu du commandant du Corps de Pristina,

6 reçu à l'unité.

7 M. CEPIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter le

8 paragraphe 4, le numéro 4.

9 Si vous pouviez avoir le texte en anglais, s'il vous plaît.

10 Q. Mon Général, de façon à éviter de lire ce passage, nous voyons

11 clairement le point numéro 4 devant nous. C'est votre ordre. Pourriez-vous

12 nous dire quelle était la tâche principale.

13 R. La tâche principale était décrite dans le plan de base -- ou dans la

14 décision pour organiser la défense pour les zones qui avaient été choisies,

15 les zones qui avaient été attribuées de façon à empêcher une agression de

16 l'OTAN le long de cet axe, ainsi qu'une incursion de forces terroristes

17 siptar dans la zone de défense de la brigade, parce que la brigade se

18 trouvait dans le premier secteur, la première ceinture de défense. Ce

19 territoire devait être défendu de façon décisive.

20 M. CEPIC : [interprétation] Le point 9, s'il vous plaît. En B/C/S, il

21 s'agit de la dernière page.

22 Q. Général, le point 9, paragraphe 2, c'est ça qui m'intéresse. Il dit ici

23 que vous allez mettre en œuvre les plans et organiser les choses de telle

24 sorte qu'il puisse y avoir une action coordonnée avec les unités

25 appropriées du MUP de Serbie.

26 R. Oui. Il dit : "Le commandement de la brigade mettra en œuvre ou

27 appliquera, de façon planifiée, organisée, dans son secteur de

28 responsabilité "--

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1 Q. Oui. Je vous remercie. Nous voyons cela à l'écran. Ma question a trait

2 à la coopération que vous aviez avec les organes du MUP. Qu'est-ce que

3 c'était cette coopération ?

4 R. C'était très correct. Elle était très correcte.

5 Q. Général, est-ce que les forces du MUP vous ont jamais resubordonné au

6 cours de la guerre ou est-ce qu'elles ont été resubordonnées à votre

7 brigade ?

8 R. Non jamais. Elles n'ont jamais été resubordonnées à moi ni à mon

9 officier supérieur ni à mon unité. Il y a eu des tentatives qui étaient

10 faites en ce sens. Il y a eu des ordres qui ont été donnés du commandement

11 du Corps de Pristina pour resubordonner une partie des éléments du MUP,

12 mais en fait ceci n'a jamais été appliqué.

13 Q. Avec qui avez-vous coopéré essentiellement ? Avec quelle personne ?

14 R. La seule personne que j'ai contactée ou à qui j'avais le contact

15 c'était le chef du SUP d'Urosevac, Bogoljub Janicijevic. Ce n'est que lui

16 que je contactais.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la phrase suivante. La phrase

18 suivante, même paragraphe, se poursuit en disant : "Une coopération

19 appropriée, une action coordonnée serait mise en œuvre par les organes

20 voulus, par les autorités compétentes au niveau gouvernemental et au niveau

21 des organes locaux et municipaux."

22 Ma question était de savoir : quelle était votre coopération ? Comment

23 était votre coopération avec le secteur civil ?

24 R. Notre coopération était correcte, tout juste comme elle avait été avant

25 la guerre.

26 Q. Général, est-ce que les unités de la défense civile et de la protection

27 civile -- ou plutôt, est-ce qu'elles avaient été resubordonnées par rapport

28 à vous à un moment quelconque de la guerre ?

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1 R. A aucun moment ces unités n'ont été resubordonnées à mon unité ou à

2 moi-même. Elles appartenaient au ministère de la Défense.

3 Q. Avez-vous eu des activités de combat d'un type ou d'un autre avec ces

4 unités ?

5 R. Non, nous n'avons pas eu d'activités conjointes de combat avec ces

6 unités.

7 Q. Général, est-ce que peut-être l'armée a participé à la formation de

8 cellules de Crise ?

9 R. Non. Il n'y en avait pas besoin. Nous n'avons jamais utilisé ce terme

10 et nous n'avons pas eu à en connaître ou à en traiter, parce que toutes les

11 assemblées municipales étaient installées et ont fonctionné tout au long de

12 la guerre, même si c'était avec quelques difficultés.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment était la vie des habitants,

14 et comment se passait l'économie et ainsi de suite ? Est-ce que le système

15 judiciaire fonctionnait ? Est-ce que les autorités pouvaient fonctionner ?

16 R. Tous les organes judiciaires et tous les organes gouvernementaux ont

17 continué de fonctionner tout comme précédemment, jusqu'au début de

18 l'agression. Il est vrai qu'ils opéraient dans des conditions difficiles.

19 Q. Est-ce que le système judiciaire civil fonctionnait ?

20 R. Oui, le système judiciaire, le MUP, tout fonctionnait comme il faut.

21 M. CEPIC : [interprétation] Une partie n'a pas été entendue parce qu'elle

22 était couverte par l'autre voix. Peut-être parce que je souhaiterais

23 changer de sujet de sorte que --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Souhaitez-vous que l'on lève la séance

25 maintenant ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Précisément.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous d'autres

28 renseignements concernant les transcriptions ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai parlé avec M.

2 Reid. Il m'indique que pour -- il s'agit d'un transcript pour l'ensemble de

3 la pièce 950 qui est complètement en B/C/S, et il dit que cela prendrait

4 cinq jours de travail pour le personnel qui est disponible. Il s'agit en

5 comptant demain comme étant le premier jour ouvrable.

6 Maintenant, il me dit que le faire où on pourrait insérer avec le

7 B/C/S entre l'anglais, que nous avons actuellement dans la pièce 950,

8 prendrait deux fois plus de temps.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Cela m'a surpris aussi, Monsieur le Président,

11 mais il m'a expliqué que probablement il serait plus difficile de le faire,

12 parce qu'au cours du processus de traduction, il y a des interruptions et

13 il y a des chevauchements; tandis que si l'ensemble ou chaque mot qui a été

14 prononcé sur l'enregistrement doit être transcrit en serbe, y compris

15 l'anglais qui a été prononcé, ceci ne prend que cinq jours. Mais il m'a dit

16 qu'il faudrait dix ou 11 jours pour ce que nous avons pour le général

17 Pavkovic et le général Lukic, par exemple. De sorte que nous aurions deux

18 documents distincts : l'un qui serait entièrement en anglais; un autre qui

19 serait entièrement en B/C/S.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce stade, ceci ne me paraît pas

21 raisonnable. J'aurais besoin d'avoir des renseignements plus complets pour

22 voir si je peux comprendre quelles sont les difficultés. Je n'arrive pas à

23 comprendre pourquoi les parties qui sont en B/C/S ne peuvent pas tout

24 simplement être dactylographiées dans une transcription en B/C/S, et c'est

25 cela qui est demandé.

26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais c'était ma réaction initiale, mais

27 il se peut que ça doit être --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons réfléchir à cela et

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1 nous prendrons la décision qui convient et nous ferons une ordonnance si

2 nécessaire.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je voudrais

4 demander, si vous le permettez. On me dit que faire ce travail, ça va être

5 fait par des gens qui se trouvent à Zagreb, et que les documents seront

6 envoyés demain par avion.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous serez au courant aujourd'hui. Je

8 vous renseignerai aujourd'hui.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lever l'audience

11 maintenant.

12 Monsieur Jelic, nous devons interrompre votre déposition. C'est la

13 fin de l'audience d'aujourd'hui. Vous allez devoir revenir et continuer à

14 déposer demain. Ceci à 9 heures demain matin.

15 Dans l'intervalle, d'ici à demain, il est vital que vous n'ayez aucune

16 conversation avec qui que ce soit concernant un quelconque aspect de votre

17 déposition dans ce procès. Vous pouvez parler aux gens de tout ce que vous

18 voulez, mais pas, ni avec quiconque, parler de votre déposition.

19 Maintenant, voudriez-vous, s'il vous plaît, quitter la salle d'audience

20 avec l'huissière et nous vous reverrons demain matin à 9 heures.

21 [Le témoin quitte la barre]

22 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 23

23 novembre 2007, à 09 heures 00.

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