Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 23 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jelic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, Maître Cepic continuera à

9 vous poser des questions et, s'il vous plait, il faut que je vous rappelle

10 que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

11 témoignage hier est toujours en vigueur

12 aujourd'hui.

13 Il faut que je vous dise encore une chose avant que vous ne

14 commenciez. J'aurais dû vérifier cela avec M. Hannis. Pour ce qui est du

15 calendrier concernant le compte rendu. Je pense que vous êtes en mesure de

16 confirmer cela aujourd'hui.

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons discuté

18 là-dessus avec le juriste hier et avec M. Reid, et nous pensons que cela

19 sera prêt peut-être jeudi prochain ou à un moment donné vendredi prochain.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il n'est pas

22 nécessaire de rendre une ordonnance par rapport à cette information. Vous

23 pouvez nous communiquer cela d'ici la fin de la semaine prochaine.

24 Me Bakrac n'est pas ici, mais Me Cepic, oui, et nous avons dit que si la

25 présentation du compte rendu peut nous mettre dans la situation dans

26 laquelle il sera nécessaire de convoquer à nouveau un témoin, nous avons

27 considéré cela et il faut que cette demande soit déposée dans le cadre de

28 14 jours après la réception du compte rendu.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et transmettez cette information à Me

3 Bakrac, s'il vous plaît.

4 Vous pouvez continuer avec votre interrogatoire.

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais le faire

6 à la fin de l'audience.

7 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Interrogatoire principal par M. Cepic : [Suite]

10 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

11 R. Bonjour.

12 Q. Pour ce qui est de Racak et l'action à Racak, pouvez-vous nous dire -

13 c'était le 15 février 1999 - si c'était une action conjointe de l'armée et

14 de la police ?

15 R. Il ne s'agissait pas d'une action commune ou conjointe de l'armée et de

16 la police à Racak. L'armée n'a pas participé dans l'action qui s'est

17 déroulée au village de Racak et n'est pas non plus entrée dans le village

18 de Racak.

19 Q. C'était l'action de qui, de quelle entité, cette action à Racak ?

20 R. Selon les informations que j'ai reçues du chef du SUP d'Orahovac,

21 c'était l'action contre les terroristes qui, quelques jours auparavant, ont

22 blessé mortellement quelques membres du MUP. C'était une action

23 antiterroriste menée par les forces du MUP de la République de Serbie.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation Est-ce qu'on peut afficher 5D1277 maintenant,

26 s'il vous plaît. J'espère que nous avons la traduction du document. Oui,

27 nous l'avons. Merci.

28 Q. Mon Général, voyez-vous le document sur l'écran devant vous ?

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Qu'est-ce que représente ce document ?

3 R. Ce document est du commandement de la 243e Brigade mécanisée et a été

4 envoyé au commandant du corps de Pristina. Pour ce qui est de la

5 réalisation du plan de destruction de l'entraînement du groupe de combat 1,

6 le rapport est envoyé.

7 Q. Merci. Le premier paragraphe concerne le 14 janvier. Je vous prie de

8 nous expliquer ce qui est écrit dans le document et quel est le contenu du

9 document à partir du quatorzième paragraphe, à partir du mot "Depuis le 15

10 janvier 1999."

11 R. "Le 15 janvier 1999, les unités de la région de Dulje ont procédé à

12 l'instruction tactique régulière, sujet 9, 'la marche sur les cotes 915, le

13 village de Ljubovce, la cote 988 Garamele, le village de Rance; 1027 et

14 inverse."

15 Cela veut dire qu'une partie de l'unité de taille de section a procédé à

16 l'exercice, selon le plan d'instruction militaire sur cet axe.

17 Q. Est-ce que lors du déroulement de cet exercice, l'unité a été attaquée

18 ?

19 R. Oui. C'est ce qui est écrit ici. Lors du déroulement de l'exercice,

20 l'attaque a été lancée contre l'unité. On a riposté. Compte tenu du fait

21 que les forces terroristes ont fuit, l'unité n'a pas eu la possibilité de

22 s'approcher du village de Rance, un kilomètre à peu près parce qu'il y

23 avait beaucoup de neige, un mètre de neige. L'unité est rentrée sans avoir

24 à essuyer des pertes. Je peux lire cette partie, s'il le faut.

25 Q. Non, parce que cela est écrit dans le document. Le document est devant

26 nous. Est-ce qu'on entrait dans des agglomérations habitées ?

27 R. Non. Dans aucune des agglomérations habitées l'armée n'est entrée parce

28 que j'ai donné un ordre pour interdire cela et surtout lors de

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1 l'instruction militaire. C'était sur les voies de communication dans les

2 régions montagneuses où les exercices ont été menés, où il n'y avait pas de

3 population, où il y avait le moins de villages et de maisons pour ne pas

4 déranger les civils, comme on dit habituellement.

5 Q. Est-ce que vous pouvez regarder le paragraphe suivant, s'il vous plaît

6 ?

7 Est-ce que, dans ce paragraphe --

8 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

9 vers le bas, s'il vous plaît, le document en B/C/S et en anglais également,

10 merci.

11 Q. Est-ce que dans l'avant-dernier et le dernier paragraphe vous décrivez

12 en fait ce qui s'est passé -- ou pour que je sois plus précis, pouvez-vous

13 me dire de qui vous avez reçu cette information contenue dans ces deux

14 derniers paragraphes ?

15 R. L'information concerne mon groupe de combat qui a été encerclé. Cette

16 information, je l'ai reçue du chef du SUP d'Urosevac qui a mené cette

17 action. Et ces données que j'ai entrées ici, c'étaient les informations que

18 j'ai reçues de lui.

19 Q. Mon Général, dites-moi si votre unité s'est trouvée dans ce secteur,

20 conformément à l'accord, ou parce qu'il y avait d'autres besoins qui se

21 sont présentés pour qu'ils soient envoyés là-bas ?

22 R. Permettez-moi d'expliquer cela plus en détail. Par rapport à l'accord

23 qui a été conclu, l'un des trois groupes de combat qui se trouvait sur le

24 territoire de Kosovo-Metohija se trouvait le groupe de combat numéro 1 de

25 mon unité qui se trouvait sur le col Dulje et dans l'installation militaire

26 qui, autrefois, a été prévue pour le poste de commandement du corps de

27 Pristina. Ils se sont installés et c'est le secteur où cette unité se

28 trouvait. Il s'agissait d'un secteur militaire, à destination militaire.

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1 Cette unité se trouvait dans ce secteur à partir du mois d'avril et selon

2 l'accord, l'unité est restée dans ce secteur; bien sûr, le nombre d'hommes

3 a été réduit. Il y avait à peu près 150 hommes avec l'équipement militaire.

4 Pour protéger l'un des axes le plus menacé du Kosovo vers Metohija, cela va

5 dire, par Crnoljevo, par le col Dulje, et on a demandé à ce groupe de

6 combat à ce qu'une moindre partie se trouve dans le secteur de Canovica

7 Brdo, au-dessus de Stimlje et de l'assemblée municipale de Stimlje. La

8 tâche de ce groupe de combat plus petit était de protéger avant tout le

9 groupe de combat lui-même, et de protéger les colonnes militaires pour les

10 escorter vers Pristina. Donc, pour assurer la sécurité de ces colonnes sur

11 une ligne de 20 ou 25 kilomètres de Crnojeska Klisura [phon], le col Dulje

12 et c'est --

13 Il s'agissait des véhicules de type Praga et BRD. Il les escortait

14 jusqu'à Suva Reka.

15 Q. Est-ce que ces structures ont été inspectées par la mission de l'OSCE ?

16 R. Oui, tout de suite après l'accord. La commission de l'OSCE et nos

17 commissions qui ont travaillé avec cette commission ont inspecté tous les

18 groupes de combat. Il y avait plusieurs inspections, plusieurs visites. Au

19 début il y avait quelques problèmes, parce qu'il n'y avait pas de nombre de

20 personnes conformément à l'accord, mais cela s'est stabilisé à novembre. A

21 partir du mois de novembre, cela s'est stabilisé. Le nombre de personnes

22 s'est stabilisé.

23 Ces commissions, on les inspectait très souvent, la première et la

24 deuxième partie du groupe de combat.

25 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait des tirs contre vos forces ?

26 R. Vous pensez à la période ?

27 Q. Oui. Je pense au 15.

28 R. L'action antiterroriste du MUP a commencé dans la matinée. Pour ce qui

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1 est du plan exact, je ne me souviens pas, mais c'était à l'aube, entre 3 et

2 4 heures du matin. Ils ont bloqué ce secteur. L'action a commencé vers 7

3 heures du matin, si je me souviens bien. Pratiquement tout le secteur a été

4 bloqué par les forces du MUP. Vers 8 ou 9 heures à peu près, du secteur de

5 Belince - entre 300 ou 400 mètres par rapport à nous - le feu a été ouvert

6 de Browning et de mortier sur nos positions.

7 Après ces tirs, l'unité a pris des positions de défense d'après le plan

8 préétabli et a riposté dans la direction du Beziminivi [phon] au-dessus du

9 village de Belince.

10 Après quelques tirs de BRDM et de Praga, après une heure ou une heure et

11 demie approximativement, il n'y avait plus de tir. Je souligne que des

12 mortiers ont lancé des projectiles de calibre de 82-millimètres, et leur

13 commandant Bujo de Dulje a déclaré à un moment donné que le feu a été

14 ouvert contre l'armée dans cette forêt de pins, c'est-à-dire Canovica Brdo.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, quel était le nombre

16 de personnes dans votre section ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était de taille d'une compagnie renforcée; à

18 peu près 150 hommes, mais à deux endroits. On peut dire sous réserve qu'il

19 y avait un troisième endroit, si on pense à l'unité qui se trouvait en

20 déplacement continu en escortant des colonnes de Stimlje à Suva Reka.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question concernait le groupe sur

22 lequel le feu a été ouvert. Quel était le nombre de personnes qui se

23 trouvaient dans cette section ? Ici, il est écrit qu'il s'agissait d'une

24 "section mécanisée en marche."

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le feu a été ouvert d'un BRDM et d'un Praga,

26 de deux véhicules à moteur. Ce sont des véhicules qui se trouvaient juste à

27 côté de la route, et qui attendaient la colonne militaire, je répète, la

28 colonne militaire ou les convois militaires, et non pas les combats civils.

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1 En attendant la colonne militaire, le feu a été ouvert sur eux. Ils

2 ont riposté à ce feu, à ces tirs, après quoi cela a cessé. Les autres

3 unités ont pris les positions pour procéder à la défense circulaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que toute la

5 compagnie se trouvait sur la route même au moment où le feu a été ouvert ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que j'éclaircisse cela. Il s'agit

7 d'une forêt de pins qui se trouve à une distance d'entre 300 et 400 mètres

8 vers le nord par rapport à ces deux véhicules à moteur de combat, et

9 camouflés dans la forêt de pins. Ces deux autres véhicules se trouvaient

10 sur la route pour attendre la colonne, et ils ont riposté dans la direction

11 du village de Belince, qui se trouve vers le sud-est -- peut-être un peu

12 plus vers le sud-est, à quelque 300 ou 400 mètres plus vers le sud-est par

13 rapport au village de Belince.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, continuez.

15 M. CEPIC : [interprétation] Il faut qu'on tire un point au clair, Monsieur

16 le Président.

17 Q. Est-ce qu'il s'agissait de la plus petite partie de votre groupe de

18 combat qui a été attaquée à Stimlje ?

19 R. C'était dans le secteur de Canovica Brdo, dans la région plus large de

20 Stimlje.

21 Q. Qui a été attaqué exactement ?

22 R. L'unité qui attendait la colonne arrivant de Pristina via Crnoljevo, et

23 plus loin vers Suva Reka. Tout cela se trouve tout près de cette position

24 ayant à 300 ou 400 mètres.

25 Q. Quel était le nombre de personnes à bord de ces véhicules ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous devez recommencer

27 votre question parce que vous chevauchez avec le témoin.

28 M. CEPIC : [interprétation]

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1 Q. Quel est le nombre de personnes qui s'occupent de ces véhicules ?

2 R. Vers 12. A peu près 12 personnes.

3 Q. Merci. Quel était le nombre de personnes qui ont été attaquées ?

4 Pouvez-vous nous dire cela, nous préciser cela ?

5 R. Douze personnes ont été attaquées qui se trouvaient dans cette partie

6 du soi-disant point de contrôle.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, encore une fois vous

8 avez parlé en même temps que le témoin et je vous prie d'éviter cela.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes et auprès de

10 la Chambre. Je vais ralentir mon débit.

11 Est-ce qu'on peut afficher la page 2 du document.

12 Q. Mon Général, est-ce qu'à la page numéro 2 du document on peut lire ce

13 que vous venez de nous décrire il y a quelques minutes ?

14 R. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela est décrit ici, les

15 unités, leurs positions, positions de défense.

16 Q. Merci, Mon Général. Nous allons maintenant aborder un autre sujet. Il

17 s'agit de la zone de responsabilité. Voilà ma question : étiez-vous

18 responsable de la situation dans la zone de responsabilité de voter brigade

19 ?

20 R. En tant que commandant de la brigade, j'étais responsable de la

21 situation dans la zone de responsabilité de ma brigade dans les régions qui

22 ont été prises. Dans les unités de l'armée, j'ai été responsable pour cela

23 selon la législation en vigueur. Le reste, cela relevait de la compétence

24 du MUP, des juridictions, et les organes chargés de la sécurité de ce

25 territoire et des personnes sur ce territoire.

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D658, s'il vous

27 plaît, dans le système du prétoire électronique.

28 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit du document dont vous êtes l'auteur ?

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1 R. Oui, c'est du commandement de la 243e Brigade Motorisée du 6 avril

2 1999. Il concerne la sécurisation du système qui était en fonction. C'est

3 l'ordre.

4 Q. Pouvez-vous m'expliquer le paragraphe 1 de l'ordre.

5 R. "Dans leur zone de responsabilité avec les forces du MUP de la

6 République de Serbie, il faut appliquer le système de sécurité pour

7 protéger les unités, les moyens techniques militaires, l'ordre public ainsi

8 que la population civile."

9 Cela veut dire que nos forces, c'est-à-dire l'armée est responsable

10 pour ce qui est de la sécurité de leurs unités, ce qui était tout à fait

11 normal. Pour ce qui est de la sécurité, des moyens techniques, de

12 l'équipement militaire et pour ce qui est de la protection de la population

13 civile et de l'ordre publique, c'était l'obligation des forces du ministère

14 de l'Intérieur.

15 Q. Est-ce qu'on peut maintenant se pencher sur le point 4.

16 R. Au point 4, il est dit : "Il faut aider les organes du MUP pour ce qui

17 est du retour et de la protection des personnes déplacées."

18 Ce qui était normal. Il faut toujours aider les organes de l'Etat

19 pour qu'ils accomplissent leurs tâches. C'était une forme de coopération

20 avec les organes.

21 Q. Pouvez-vous regarder le point 5, s'il vous plaît.

22 R. "Contre toutes les personnes qui violent le système de sécurité, il

23 faut appliquer les mesures drastiques de responsabilité."

24 Tous ceux qui auraient violé les dispositions de la loi ont été

25 soumis à des mesures prévues par la loi.

26 Q. Mon Général, qui était votre supérieur hiérarchique direct ?

27 R. Mon premier supérieur hiérarchique direct, qui a eu le droit de

28 commander la brigade, était le commandant du Corps de Pristina, général

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1 Vladimir Lazarevic. Il avait le droit de me donner des ordres aussi.

2 Q. A qui avez-vous envoyé des rapports ?

3 R. Selon la ligne de commandement et de subordination, je ne pouvais

4 qu'envoyer des rapports à lui, et ma brigade et les organes du commandement

5 de la brigade, on envoyait des rapports au commandement du Corps de

6 Pristina. Cela dépendait du secteur, d'activité de la tâche qui a été

7 confiée à la brigade. Donc, seulement au commandement du Corps de Pristina

8 et au commandant du Corps de Pristina.

9 Q. Merci.

10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 5D1972.

11 Est-ce qu'on peut l'afficher dans le système du prétoire électronique. Ce

12 n'est pas 5D, c'est P probablement. C'est ma faute. Oui. C'est P et non pas

13 5D. P1972.

14 Q. Mon Général, receviez-vous des documents de ce type ?

15 R. Oui, je recevais au commandement de la brigade plusieurs documents de

16 ce type avec mention : "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

17 Q. De quelle façon receviez-vous ce type de documents ?

18 R. Comme tous les autres documents, pour l'essentiel, on les recevait par

19 le courrier.

20 Il faut savoir que plusieurs fois par semaine le courrier était

21 envoyé. Ça dépendait un petit peu de la situation. S'il y avait des

22 combats, le courrier arrivait rarement. Il arrivait par les systèmes de

23 transmission, par des estafettes dans les unités et en occurrence dans la

24 brigade. Un extrait des décisions du commandement du Corps de Pristina nous

25 parvenait, portant sur l'exécution d'une mission donnée avec tous les

26 documents à l'appui. La logistique, mesures de sécurité, enfin toutes les

27 mesures qui accompagnent une décision permettant à la brigade d'exécuter sa

28 mission.

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1 Q. Quelle était l'importance de ce type de document pour vous ?

2 R. Le document de base que je recevais, à savoir l'extrait des décisions

3 du commandement du Corps de Pristina s'accompagnait d'une carte et

4 concernait l'exécution d'une mission. Ici, il s'agit d'un ordre de se

5 coordonner avec les forces du MUP afin de combattre les forces terroristes

6 dans un secteur donné. En l'occurrence, c'est Drenica. C'est de Drenica

7 qu'il s'agit ici.

8 Q. Vous avez mentionné la "coordination." J'aimerais savoir comment vous

9 vous y preniez pour mettre en place une coordination ?

10 R. La coordination au sein d'une brigade, voire au-delà, se réalise en

11 passant par le chef du SUP et par l'intermédiaire de ses organes qui

12 agissent dans un secteur donné. En fait, c'est lui qui nommait des

13 individus qui allaient s'en charger. La coordination se met en place par la

14 voie des contacts directs qui portent sur une mission précise. On précise

15 les mesures à prendre pour venir en aide aux forces du MUP. Généralement,

16 un ou deux officiers sont nommés pour coordonner l'exécution d'une mission

17 en particulier et généralement un poste radio, un émetteur radio est mis à

18 leur disposition.

19 Q. Dans des situations plus concrètes, vous avez eu des réunions avec qui

20 du côté du MUP ?

21 R. Moi, c'est avec Bogoljub Janicijevic, le chef du SUP au Urosevac. C'est

22 la seule personne avec qui j'ai eu à coordonner ces missions.

23 Q. Mon Général, le Procureur a souvent évoqué ici l'existence d'un

24 commandement conjoint, au sens du commandement. A vos yeux, sous forme de

25 commandement, est-ce qu'il n'y a jamais eu un commandement conjoint ?

26 R. Pour moi, il n'y avait qu'un seul commandement, le Corps de Pristina,

27 le long de la voie hiérarchique verticale. Puis, techniquement parlant,

28 c'était moi le commandant pour des unités subalternes. Il n'y avait aucun

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1 commandement conjoint, puisque c'est moi qui exécutais tous les ordres

2 venant du commandant du Corps de Pristina.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre le

5 paragraphe 5.3.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez examiner d'autres parties

7 de ce document ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

9 voudrais maintenant examiner l'endroit 5.3.

10 Q. Mon Général, voyez-vous maintenant le paragraphe 5.3 à l'écran ?

11 R. Oui, je le vois.

12 Q. Est-ce que ce paragraphe concerne votre unité le long de l'axe Canovica

13 Brdo-Crneljevo-Dulje ? Il s'agit de mettre en place un blocage.

14 R. Oui, tout à fait. Ma brigade doit exécuter ce blocus le long de l'axe

15 Canovica Brdo-Crneljevo-Dulje.

16 Q. Sur la base de ce document, Mon Général, est-ce que vous avez fait

17 votre ordre ?

18 R. Oui, mais absolument. A chaque fois qu'un document provenant du

19 commandement du Corps de Pristina nous arrivait, il fallait l'exécuter

20 jusqu'au dernier point. Pour ce faire, le commandement de la brigade et

21 moi, en l'occurrence, je devais rédiger un ordre permettant d'exécuter

22 l'ordre du commandement du Corps de Pristina.

23 Q. Je vous remercie.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous présente

25 la première page de ce document.

26 Q. Mon Général, quelle est la date de ce document ?

27 R. J'attends que l'on agrandisse un petit peu.

28 C'est la date du 14 avril 1999.

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1 Q. Je vous remercie.

2 M. CEPIC : [interprétation] Pièce 5D --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, tant que nous avons encore

4 le document affiché à l'écran. Est-ce que l'on pourrait nous montrer la

5 dernière page, s'il vous plaît.

6 Monsieur Jelic, vous voyez qu'il n'y a ni signature ni sceau sur ce

7 document -- excusez-moi -- il n'y a ni signature ni cachet à la fin.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'angle supérieur droit, il y a

10 un sceau. Est-ce que vous pouvez le reconnaître ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Véritablement, seules deux lettres peuvent

12 être lues chez moi, J et E, puis sur la droite, plus rien. Est-ce qu'il

13 serait possible d'aider à ce que l'on voit mieux ? Est-ce qu'il y a une

14 façon de nous aider ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était bien le sceau qui était apposé

16 sur le document lorsque vous l'avez reçu ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire, puisque je

18 n'arrive pas à identifier le sceau. Je ne le reconnais pas. Je ne sais pas

19 si c'était ce sceau-là ou s'il y en avait un ailleurs, parce que

20 véritablement je n'arrive à lire rien ici.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vouas receviez des ordres de

22 la part de vos supérieurs hiérarchiques, habituellement ces documents

23 portaient-ils une signature ou un sceau ou les deux ? Etait-ce le cas

24 général ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, ces documents avaient à la fois

26 une signature et un sceau, du moins dans ma brigade. On recevait tous les

27 documents, sous un pli scellé, portant le sceau du commandement du Corps de

28 Pristina. Ces documents nous parvenaient au sein du commandement de la

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1 brigade. Ils recevaient un numéro d'ordre. Le courrier était ouvert et on

2 procédait à l'examen des documents à partir de ce moment-là.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous voulez dire que ce document

4 ne se présente pas de la manière habituelle ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un document inhabituel si l'on a à

6 l'esprit les documents réguliers qui étaient des ordres de combat. Mais là,

7 la question est de savoir comment agir de concert avec les forces du MUP.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'autres documents du commandement

9 conjoint que vous avez reçus, étaient-ils signés, portaient-ils un sceau ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu plusieurs documents de la part

11 -- ou plutôt, qui portaient cet intitulé "commandement conjoint." Je ne

12 sais pas s'ils étaient signés, mais effectivement, le format correspondait

13 à celui-ci à peu près.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai bien compris, vous avez dit

15 qu'en plus de ce document, vous auriez reçu normalement un extrait de

16 l'ordre du commandement de Pristina, et c'était la partie de l'ordre qui

17 vous concernait directement, votre brigade ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce courrier, on recevait un extrait.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

22 M. CEPIC : [interprétation]

23 Q. Pour préciser, concrètement, que receviez-vous dans ce pli qui vous

24 parvenait d'un commandement du Corps de Pristina ?

25 R. J'ai dit qu'en plus de ce document, on recevait une carte, et sur cette

26 carte, il y avait l'extrait de la décision du commandement du Corps de

27 Pristina qui nous concernait, nous, directement, la brigade. En plus, on

28 avait le plan d'action conjointe pour toutes les unités qui allaient

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1 s'exécuter. Ensuite, il y avait des ordres concernant le génie, la

2 sécurité, s'agissant du génie, puis les arrières, les renseignements, donc

3 tous ces documents portent la signature du commandement du Corps de

4 Pristina. Le numéro d'ordre de ce corps est : tous ces documents étaient

5 signés.

6 Q. Je vous remercie. Nous avons vu le point 5.3 dans ce document qui était

7 affiché à l'écran, et vous avez vu que le long de Canovica Brdo-Crneljevo-

8 Dulje, il s'agissait d'établir un blocus.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous affiche la

10 pièce 5D369, s'il vous plaît.

11 La pièce porte le numéro 5D369.

12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez la parole.

15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je soulève une objection. Je m'oppose à ce

16 qu'on utilise ce document qui n'a été que partiellement traduit. Vous

17 voyez, c'est un document de deux pages, nous n'avons la traduction que pour

18 une seule ligne, du moins c'est tout ce qu'on nous a donné en anglais.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

20 M. CEPIC : [interprétation] Mais pour des raisons que nous connaissons

21 tous, comme il y a beaucoup de documents qui n'ont pas été traduits, et vu

22 que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons demandé que la phrase

23 essentielle soit traduite seule mais dans les plus brefs délais, la

24 totalité du document sera traduite également. Ce qui est dans notre intérêt

25 d'ailleurs.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles sont vos intentions ? Vous

27 vouliez juste qu'une ligne ou un paragraphe soit traduit ou la totalité du

28 document ?

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Nous avions l'intention de demander a

2 posteriori la traduction de la totalité du document, mais permettez-moi

3 d'ajouter que nous n'avions que très peu de temps pour faire traduire tous

4 les documents. Si je me souviens bien, M. Hannis a souligné que nous avions

5 plus de 40 documents non traduits relatifs au témoin Jelic. Nous sommes

6 parvenus à réduire cela à juste quelques documents grâce aux efforts

7 déployés par le service de traduction. Si nous n'avions pas procédé comme

8 nous l'avons fait, nous n'aurions pas pu avoir tout cela de traduit. Donc,

9 nous avons l'intention de faire traduire ce document dans son intégralité.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi vous

11 dites que vous n'aviez que peu de temps pour faire traduire ce document.

12 Vous pouvez me l'expliquer ? Pour quelles raisons ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Ce document est arrivé tardivement la semaine

14 passée ou la semaine d'avant uniquement. C'est à ce moment-là que nous

15 avons demandé que l'on inscrive ce document sur la liste. Ce n'est pas un

16 document qui aurait été utilisé dans l'affaire Milosevic et il n'était pas

17 traduit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi avez-vous attendu

19 jusqu'à la semaine dernière ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Dans un premier temps nos enquêteurs n'ont pas

21 retrouvé tout ce que nous avions voulu. C'est par la décision de la Chambre

22 que ce document a été accepté. L'Accusation n'avait pas d'objection à

23 soulever au sujet de celui-ci, la seule objection portait sur la

24 photographie des têtes des membres de l'armée de Yougoslavie, des têtes

25 coupées, lorsque nous avons demandé le versement de la pièce et ils ont

26 accepté que ce document figure sur notre liste 65 ter.

27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais à condition qu'il soit

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1 traduit au moment où vous le présentez dans le prétoire, je suppose. Le

2 problème ce n'est pas le fait qu'ils aient accepté qu'il figure sur la

3 liste 65 ter.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Tout à fait. C'est cela notre position. Nous

5 ne nous opposons pas à ce que le document soit ajouté sur la liste 65 ter.

6 C'est juste que l'on se serve d'une seule ligne du document.

7 Et je voudrais signaler que ce n'est pas le seul document qui relève

8 de cette catégorie de documents que la Défense a l'intention d'utiliser par

9 l'entremise de ce témoin, document partiellement traduit. Nous avons un

10 deuxième document 5D789 dont un seul paragraphe est traduit.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une solution envisageable, ce serait

12 évidemment que l'on verse au dossier juste la partie qui a été traduite.

13 Est-ce que ceci vous poserait problème ?

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il

16 faudrait donner lecture du texte intégral du document pour que la Chambre

17 puisse apprécier la teneur du document.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, nous ne pensons pas que

20 vous ayez pris des mesures qui s'imposaient pour avoir la traduction des

21 documents dont vous aviez besoin pour présenter vos moyens. Vous n'avez pas

22 fait le nécessaire pour les avoir traduits en temps voulu et ceci peut

23 avoir des implications sur la présentation de vos moyens. J'espère que ceci

24 vous permettra de comprendre que c'est de la première importance d'avoir

25 les documents traduits à temps et que les documents les plus importants

26 soient traduits lorsque nous en avons besoin. Nous n'allons pas être

27 victimes du mauvais timing dans la traduction des documents. Donc, passez à

28 autre chose.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Bien entendu, je vais aller de l'avant, mais

2 sur la base des instructions que nous avons reçues au sujet des documents

3 non traduits, j'ai compris que vous vouliez que juste certaines parties du

4 texte soient traduites, mais nous allons demander dès aujourd'hui que tout

5 le texte soit traduit.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je voudrais que ce soit

7 clair. Si vous estimez que c'est l'intégralité de ce document qui nous est

8 utile et nécessaire, il faut replacer la partie qui vous intéresse dans le

9 contexte, et on le fait par l'entremise du témoin que nous avons ici. Vous

10 avez parfaitement raison. Il n'est pas nécessaire d'avoir la totalité du

11 document, mais juste la partie qui nous est nécessaire. Donc, il ne faut

12 pas confondre les choses.

13 M. CEPIC : [interprétation] Pour les besoins de ma cause, le paragraphe qui

14 s'affiche à l'écran nous suffit. L'Accusation a objecté en disant qu'ils

15 avaient besoin de la totalité du texte, mais je n'en ai pas besoin. La

16 phrase qui s'affiche me suffit. Je suis d'accord pour faire traduire la

17 totalité du document pour répondre à l'objection de l'Accusation.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez dit clairement

19 que vous aviez l'intention de faire traduire l'intégralité du document.

20 Nous avons pris notre décision et maintenant je vous prie d'aller de

21 l'avant. Vous avez admis l'argument de l'Accusation disant que la totalité

22 du document est nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, allez

23 de l'avant.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir parfaitement

25 compris, mais je vais aller de l'avant.

26 Q. Mon Général, sur la base du document précédent que je vous ai montré,

27 vous avez émis vos propres ordres ?

28 R. Oui. De la part du Corps de Pristina et en particulier lorsqu'il s'agit

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1 des missions de combat lorsqu'on recevait des documents, le commandant

2 d'une unité, en l'occurrence c'est moi, était tenu d'informer le commandant

3 du corps de la réception d'un ordre portant sur une action ou portant sur

4 une mission de combat. Il devait le faire personnellement. Donc, on

5 procédait à une petite vérification une fois qu'on a reçu la mission, après

6 on analyse la mission et on prend sa propre décision portant sur

7 l'exécution de la mission en question. Encore une fois, on le fait suite à

8 la décision provenant du commandant du corps.

9 Q. Sur la base de ce document, vous avez pris votre décision ?

10 R. Oui, j'ai pris mon ordre sur l'exécution de la mission qui portait sur

11 la coordination et qui était contenue dans la décision du commandant du

12 corps sur la carte et sur les documents à l'annexe.

13 M. CEPIC : [interprétation] Ce document qu'on a refusé est le document qui

14 représente son propre ordre qui se fonde sur le document précédent, et je

15 voulais juste démontrer qu'il y avait une continuité en me fondant sur la

16 date et sur la mission.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

18 M. FILA : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, permettez-moi

19 de faire acte de la chose suivante : par le refus d'accepter ce document,

20 on a porté préjudice à la Défense de Sainovic, car il s'agit d'un document.

21 Il nous permet de voir qu'on n'informe aucun commandement conjoint, et

22 c'est la raison même de l'objection soulevée par l'Accusation.

23 Je vais demander que ce document soit traduit, car notre client est atteint

24 par le fait que ce document n'est pas traduit, car vous venez d'entendre de

25 quoi il s'agit dans ce document. C'est un document de la plus grande

26 importance.

27 Permettez-moi d'ajouter que l'Accusation, quant à elle, s'est aussi permise

28 de ne lire qu'une phrase ou une portion d'un texte. M. Hannis a fait cela

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1 et aucun d'entre nous n'a objecté, dans l'intérêt de la vérité. Je voudrais

2 juste que vous compreniez qu'on nous a porté préjudice en faisant ceci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas revenir sur notre

4 décision. Vous n'avez pas soulevé d'objection à ce moment-là. Vous n'avez

5 pas réagi à ce moment-là. Me Cepic ne présente pas vos moyens. Il ne défend

6 pas votre client. Il vous appartient à vous de défendre votre client. Il y

7 a des moments où dans le cadre du contre-interrogatoire vous avez la

8 possibilité de soulever des points qui sont importants pour vous. Ici, ce

9 document ne sera pas versé au dossier en passant par ce témoin.

10 Allons-y, Maître Cepic.

11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

12 d'audience, on a porté préjudice à mon client même plus que cela du moment

13 qu'on a refusé de verser ce document.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, poursuivez.

15 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas accepter que les

17 avocats ne se conforment pas à nos décisions dans le prétoire.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Est-ce que l'on peut voir la pièce 5D1285.

20 Q. Mon Général, c'est un document que vous avez émis ?

21 R. Oui. C'est un document du 19 avril 1999.

22 Q. De quelle nature ?

23 R. C'est un rapport de combat régulier qu'on envoie au commandement du

24 Corps de Pristina.

25 Q. De quoi informez-vous le commandement du Corps de Pristina par cet acte

26 qui s'affiche à l'écran ?

27 R. Avant tout, je les informe sur les forces de l'ennemi, donc les forces

28 de l'ennemi qui se trouvent dans -- en fait, c'est une procédure très

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1 formelle qui est respectée ici. Donc, lorsqu'on envoie ce -- et qui précise

2 comment il doit se présenter le document qu'on envoie au commandement

3 supérieur.

4 Q. Juste un point. Le point 2.1. La deuxième phrase m'intéresse, c'est-à-

5 dire le deuxième alinéa, qui commence par des mots : "suite à la décision

6 du."

7 R. Oui, je le vois. "Suite à la décision du 17 avril 1999, des éléments de

8 la brigade sont engagés dans le cadre du blocus et l'anéantissement des

9 forces siptar. L'action est encore en cours."

10 Q. Ce rapport, est-ce qu'il découle de l'ordre précédent que vous avez

11 émis et est-ce qu'il découle de l'acte qui porte l'intitulé "commandement

12 conjoint" ?

13 R. Il découle de ces deux actes. Il suit l'ordre du commandant du Corps de

14 Pristina et maintenant je l'informe du déploiement des unités, enfin, de

15 l'action des unités à ce moment précis.

16 Q. Je vous remercie. Poursuivons. Mon Général, vous est-il jamais arrivé

17 de faire rapport à un quelconque commandement conjoint ?

18 R. Jamais. Aucun rapport n'a été envoyé par moi de ma brigade vers un

19 quelconque autre commandement si ce n'est le commandement ou le commandant

20 directement du Corps de Pristina.

21 Q. Je vous remercie. Nous allons changer de sujet à présent.

22 M. CEPIC : [interprétation] La pièce 5D683, s'il vous plaît.

23 Q. Mon Général, ce document que nous voyons à l'écran, trouve-t-il son

24 origine dans votre brigade ?

25 R. Oui. C'est un document qui vient du commandement de la 243e Brigade

26 mécanisée, en date du 15 mai 1999, et qui est adressé au commandement du

27 Corps de Pristina. Je l'indique pour le compte rendu.

28 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe 2, qui commence

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1 par les mots : "Dans le secteur du village de Raka."

2 R. On voit assez mal. Je cite : "Dans le secteur du village de Raka, une

3 documentation importante a été découverte appartenant aux forces

4 terroristes siptar qui contient des éléments d'information concrets au

5 sujet des activités des forces terroristes siptar et du MUP. Ces documents

6 démontrent que les forces terroristes siptar ont un lien avec l'OSCE et les

7 forces de l'OTAN, à l'intention desquelles elles ont recueilli des

8 renseignements."

9 Q. Nous avons le texte sous les yeux. Vous n'avez pas besoin de poursuivre

10 à la lecture.

11 Est-ce que vous vous rappelez si ce document comportant les éléments

12 d'information que nous y trouvons étaient exacts ?

13 R. Les informations que nous avons découvertes dans le village de Raka et

14 dans le secteur englobant ce village correspondaient totalement à la

15 réalité de la structure de l'organisation de la brigage, notamment

16 s'agissant du nombre d'armes lourdes dont elle disposait. Il y avait une

17 liste de toutes les armes et où il était question de Browning, de tables

18 PVO, et cetera.

19 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de ce document ?

20 R. La date ? Je ne parviens pas à la lire. Je ne la vois pas.

21 Q. Peut-on faire défiler le document.

22 R. La date est le 15 mai 1999.

23 Q. Je vous remercie, Mon Général.

24 Aviez-vous des volontaires au sein de votre unité ?

25 R. Oui. J'avais des volontaires parmi mes effectifs entre la fin mars et

26 le début avril, que le plus grand nombre de volontaires est arrivé.

27 Q. Quel était leur statut à leur arrivée dans l'unité ?

28 R. Selon les textes réglementaires qui régissent le comportement des

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1 forces armées, les volontaires sont des personnes qui se font connaître

2 auprès d'une unité de l'armée yougoslave. En général, ce sont des hommes

3 qui n'ont aucune affectation en temps de guerre, qui n'ont pas été recrutés

4 au sein de quelque formation que ce soit. Ils arrivent dans l'armée

5 yougoslave et à partir de ce moment-là ils ne sont plus désignés sous le

6 nom de "volontaires." Ils sont pratiquement l'équivalent d'un soldat. Ils

7 sont membres d'un groupe militaire. Il n'y a plus, par conséquent, de

8 différence entre eux et les soldats réguliers du point de vue des droits et

9 des responsabilités qui sont les leurs.

10 Q. Comment s'effectuent leur accueil et leur déploiement ?

11 R. L'accueil des volontaires se réalise de façon organisée, pour autant

12 que je le sache, dans notre armée. Je parle bien de notre armée.

13 Cet accueil se faisait à Nis. Ensuite, on procédait à une sélection,

14 c'est-à-dire à une vérification des aptitudes physiques et mentales de ces

15 hommes, après quoi ils étaient entraînés sur les terrains d'entraînement de

16 Medja. Suite à cet entraînement qui se faisait au niveau du commandement de

17 l'armée, ils rejoignaient des unités. Dès leur arrivée au sein d'une unité,

18 ils se voyaient affectés en fonction de leur compétence spéciale

19 enregistrée dans des documents militaires, c'est-à-dire en fonction de ce

20 qu'ils avaient pu faire par le passé.

21 Q. Je vous remercie, Mon Général. Vous avez une très longue expérience

22 militaire. Est-ce que vous aviez une responsabilité particulière au sein

23 d'une unité spéciale ?

24 R. Oui, je commandais une unité de sabotage qui constitue un détachement

25 de l'armée, et je dirigeais également une unité de la police militaire.

26 Q. Compte tenu de votre entraînement de façon générale et de votre

27 expérience en matière de doctrine militaire et de science militaire, je

28 vous demande quel est le rapport de forces nécessaires pour neutraliser un

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1 groupe terroriste ?

2 R. Selon les normes qui étaient les nôtres à la fin du siècle dernier,

3 normes qui équivalaient à celles qui étaient en vigueur dans d'autres pays

4 européens, il fallait que le rapport soit de 15 à 20 hommes par rapport à

5 un, c'est-à-dire un rapport sept ou huit fois supérieur à celui qui est

6 acceptable dans un combat normal.

7 Q. Je vous remercie, Mon Général. Dans ce prétoire, nous avons souvent

8 entendu l'expression "recours abusif à la force ou exagéré à la force."

9 Pouvez-vous nous dire si dans nos règlements de guerre on trouve quelques

10 évocations de cela ?

11 R. Dans nos règlements, dans les documents que j'ai pu avoir sous les

12 yeux, on ne trouve nulle part cette expression "recours abusif à la force"

13 en tant qu'expression militaire. C'est plutôt une expression qui peut être

14 utilisée dans une analyse, parce que ce que l'on fait lorsqu'on apprécie

15 une situation, c'est examiner le rapport de forces nécessaires pour

16 réaliser un objectif déterminé. Tout dépend du caractère défensif ou

17 offensif de l'entreprise et de la nature de celle-ci.

18 Il est courant de parler de "recours excessif à la force" dans un jargon

19 quotidien, autrement dit, lorsque des moyens insuffisants ont été utilisés

20 pour parvenir à un objectif déterminé. Toutefois, si nous lisons les

21 règlements qui régissent le déroulement des combats contre ce fléau qui est

22 le terrorisme à la fin du siècle dernier et aussi au début du siècle

23 actuel, la lutte contre le terrorisme exige de recourir à tous les moyens

24 nécessaires pour neutraliser ce terrorisme. Donc, il n'existe pas de norme

25 déterminée qui impose d'utiliser un canon, un fusil, un Praga, ou telle ou

26 telle autre arme. Lorsque nous voyons ce que fait la communauté

27 internationale aujourd'hui dans ce genre de combat, nous constatons que les

28 forces aériennes et les hélicoptères sont utilisés également, ce qui est

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1 tout à fait logique.

2 Q. Mon Général, ce qui m'intéresse, c'est les moyens qui ont pu être

3 utilisés durant la guerre à cet égard.

4 R. Durant la guerre, nous avions un certain nombre d'ordres, et nous avons

5 également pris certaines initiatives. Nous avons utilisé les moyens à notre

6 disposition de la façon la plus rationnelle possible, dès lors que nous

7 étions attaqués. Ceci est dû au fait que l'OTAN avant dans les airs une

8 suprématie totale. Par conséquent, nos équipements de combat, notamment les

9 armes lourdes, pouvaient être détectées facilement et détruites. Nous avons

10 utilisé les moyens à notre disposition de la façon la plus rationnelle

11 possible et finalement nous nous sommes préparés à défendre notre pays

12 contre une invasion.

13 Q. Je vous remercie, Mon Général. Pourriez-vous me dire combien vous avez

14 dépensé de munitions pendant la guerre ?

15 R. On trouve cet élément d'information dans nos rapports en faisant

16 l'addition des chiffres qui figurent dans les divers rapports. En tout cas,

17 le total se monte sans doute à 3 à 5 % des équipements militaires

18 individuels.

19 Q. Je vous remercie.

20 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la pièce

21 5D670, je vous prie.

22 Monsieur le Président, nous n'avons pas de traduction pour ce document. Mon

23 assistant me l'apprend un instant.

24 Je m'apprête à demander au témoin de donner lecture d'un certain nombre de

25 passages de ce document. Est-ce que cette façon de procéder vous convient ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, votre position sur ce

27 document, je vous prie ?

28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

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1 avons déjà fait connaître notre position. M. Hannis l'a fait, en tout cas,

2 au sujet des documents qui ne s'accompagnent pas d'une traduction. Il nous

3 est très difficile de nous préparer au contre-interrogatoire d'un témoin,

4 et notamment de celui-ci, car de nombreux documents sont sans traduction

5 pour le moment --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. Mais nous aimerions savoir

7 si vous faites objection à l'admission de ce document, car nous traitons

8 des documents l'un après l'autre.

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] S'agissant de ce document, je propose que le

10 témoin donne lecture du passage qui intéresse Me Cepic, et que ce dernier

11 soit soumis à traduction par la suite, donc enregistré aux fins

12 d'identification pour le moment et admis dès lors qu'il s'accompagnera

13 d'une traduction complète. Je maintiens la position qui est celle de

14 l'Accusation, qui, je crois, est la mieux à même de permettre à la Chambre

15 d'apprécier comme il convient ces documents, à savoir lorsqu'il

16 s'accompagne d'une traduction anglaise complète.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne devons pas perdre de vue la

19 nature contradictoire de la présente procédure, par conséquent il importe,

20 car les Juges n'ont pas une idée très précise des éléments qui vont être

21 soumis, mais les parties sont mieux informées à cet égard. Il importe donc

22 que les positions à adopter soient cohérentes.

23 Cette cohérence va peut-être mieux apparaître au fil des problèmes

24 qui se poseront en matière de traduction encore à l'avenir, mais nous

25 insistons et encourageons les parties à adopter un comportement cohérent à

26 cet égard.

27 Nous constatons que ce que vient de dire l'Accusation à l'instant

28 correspond effectivement à ce qui s'est fait pendant la présentation des

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1 moyens de l'Accusation, à savoir qu'il y a eu des moments où des documents

2 étaient traduits pour les nécessités du prétoire et enregistrés aux fins

3 d'identification. Pas d'objection donc à cette façon de procéder, nous

4 autorisons, par conséquent, Me Cepic à utiliser le document qu'il entend

5 utiliser dans ces conditions.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 Pour que tout soit clair, j'indique que M. Hannis et moi-même, nous

8 nous sommes entretenus au quotidien au sujet des documents non traduits. Je

9 lui ai envoyé un courriel avec la liste des documents qui n'étaient pas

10 traduits pour le moment et je lui ai donné des renseignements en temps

11 utile au sujet des problèmes que nous avions en matière de traduction.

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il

13 faut que j'ajoute quelque chose. Effectivement, nous avons eu pas mal de

14 communications à ce sujet, mais j'indique d'ores et déjà que s'agissant de

15 l'audition du témoin qui va prendre place dans la chaise des témoins après

16 celui que vous avez en face de vous en ce moment, nous avons encore des

17 documents non traduits pour M. Filipovic et plusieurs documents non

18 traduits pour le général Delic. On me dit que le nombre de documents que Me

19 Cepic s'apprête à utiliser a été réduit, mais je ne sais pas quels

20 documents il entend utiliser effectivement, car je n'ai pas reçu

21 notification de cela eu égard à la semaine prochaine. On me dit qu'un texte

22 a été déposé, que la liste a été déposée des documents qu'il entend

23 utiliser, mais cela ne m'aide guère dans ma préparation. Donc, j'aimerais

24 recevoir cette liste le plus rapidement possible.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concentrons-nous pour l'instant sur la

26 présentation des éléments de preuve actuels. Vous pouvez continuer à

27 discuter de cette question pendant les pauses.

28 Maître Cepic, à vous.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Mon Général, ce document vient-il de vous ?

3 R. Oui, c'est un document qui émane du commandement de la 243e Brigade

4 mécanisée en date du 22 mai 1999.

5 Q. Que représente ce document ? Pourriez-vous donner lecture de l'en-tête

6 du document et du premier paragraphe.

7 R. "Exécution des actions de combat dans les zones de déploiement. Ordre

8 visant à."

9 "Sur la base de l'ordre du commandement du Corps de Pristina,

10 strictement confidentiel, numéro 455-247, datant du 21 mars 1999, et en vue

11 d'écraser et de neutraliser ce qui reste des forces terroristes siptar dans

12 les régions où les unités sont déployées, j'ordonne par la présente."

13 Q. Je vous remercie, Mon Général.

14 M. CEPIC : [interprétation] Je demande que l'on fasse défiler le texte en

15 anglais sur l'écran. J'ai besoin du paragraphe 7.

16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : correction de la date. Il ne s'agit

17 pas du mois de mars mais du mois de mai.

18 M. CEPIC : [interprétation]

19 Q. Mon Général, pourriez-vous donner lecture du paragraphe 7.

20 R. "Le déplacement des équipements de combat dans les secteurs de

21 déploiement n'a pas été réalisé, car il y a danger de frappes aériennes de

22 l'OTAN."

23 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant donner lecture du paragraphe

24 3, deuxième phrase de ce paragraphe qui commence par les mots "J'interdis."

25 R. Oui, je peux le faire, je cite : "J'interdis le transfert des unités en

26 dehors du secteur de déploiement qui leur a été affecté en l'absence d'un

27 accord préalable du commandement supérieur."

28 Q. Pourquoi un tel ordre est-il important ?

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1 R. A l'époque, les forces de l'OTAN, les forces aériennes avaient la

2 supériorité. Les forces terroristes ne cessaient d'attaquer les positions.

3 Et si ces unités quittaient leurs positions, elles auraient risqué d'être

4 écrasées.

5 Q. Je vous remercie. Mon Général, est-ce que vous avez subi des pertes au

6 sein de votre unité, y compris à la fin de la guerre ?

7 R. Comme au début de la guerre, comme durant la guerre, comme à la fin de

8 la guerre, notre unité n'a cessé de subir des pertes, et ces pertes ont été

9 assez importantes. En disant cela, je pense, bien entendu, aux êtres

10 humains, c'est-à-dire aux soldats. Au total, 24 soldats ont été tués parmi

11 les officiers dans notre brigade et 88 ont été blessés.

12 Q. Pourriez-vous me dire si les attaques terroristes ont maintenu la même

13 intensité jusqu'à ce que votre unité quitte le territoire du Kosmet.

14 R. Nos unités n'ont cessé de subir des attaques jusqu'à la signature de

15 l'accord de Kumanova et d'ailleurs, il y a même eu quelques attaques encore

16 dans les tout derniers jours, c'est-à-dire au moment où l'accord de

17 Kumanova était en cours de négociation et juste avant sa signature.

18 Ces attaques ont eu lieu en particulier le long des voies de

19 circulation menant à Urosevac, Kacanik, Djeneral Jankovic et dans le

20 secteur frontalier avec la Macédoine.

21 Q. Je vous remercie.

22 M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 5D679,

23 grâce au prétoire électronique.

24 Q. Mon Général, ce document confirme-t-il ce que vous venez de dire au

25 sujet des pertes subies vers la fin de la guerre ?

26 R. Oui. Ceci est l'un des documents qui le confirme. On lit dans ce

27 document que le sous-lieutenant Dragan Beko a été tué dans le secteur et

28 que deux autres soldats ont été blessés.

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1 Q. Quelle est la route où ces hommes ont été tués ou blessés ?

2 R. C'est la route menant à Stimlje --ou plutôt, à Doganovic.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 5D680 à

4 présent.

5 Est-ce qu'on a ce document en anglais ?

6 Q. Mon Général, est-ce que ce document confirme également la chose ?

7 R. Oui. C'est un document dont je suis l'auteur qui confirme ce que je

8 viens de dire. Il porte la date du 6 juin 1999 et on peut y lire que le

9 capitaine Milan Milenkovic a été tué dans le secteur de Kacanik sur la

10 route menant de Djeneral Jankovic à Urosevac lors d'une embuscade.

11 Q. Je vous remercie. Mon Général, comment étaient traités les hommes que

12 vous arrêtiez ?

13 R. Pendant toute la guerre, nous n'avons placé des civils en état

14 d'arrestation que s'ils se trouvaient dans la zone frontalière ou dans les

15 secteurs de déploiement des unités. Les unités de la police militaire

16 pouvaient intervenir en cas de commission d'un acte criminel. Toutes les

17 personnes qui étaient en état d'arrestation faisaient l'objet d'une

18 enquête. Elles étaient interrogées par les organes de sécurité et la police

19 militaire de l'unité. Elles étaient ensuite soit traduites en justice, soit

20 subissaient d'autres traitements. Mais en tout cas, ce traitement était

21 toujours extrêmement humain.

22 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un document,

23 la pièce 5D678 qui n'est pas traduite et qui évoque ce sujet. Je vous

24 demande si nous pouvons l'utiliser comme nous venons d'utiliser le document

25 précédent.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, votre position ?

27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous pouvons travailler comme nous l'avons

28 fait avec le document précédent.

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1 M. CEPIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe 1.1

3 du deuxième paragraphe. D'abord, je vous demande ce que représente ce

4 document.

5 R. Je suis l'auteur de ce document. C'est un document qui est envoyé en

6 tant que rapport de combat régulier au commandement du Corps de Pristina.

7 On voit très mal ce qui est écrit à l'écran, donc si vous m'y autorisez,

8 j'aimerais essayer de donner lecture de ce texte.

9 Q. Oui.

10 R. "Aux environs de 4 heures 15 dans le secteur de Kodra Fura (Karaula

11 Korbulic [phon]) quatre personnes ont tenté un franchissement illégal de la

12 frontière de l'Etat en provenance de la République de Macédoine. Une fois

13 interpellées, ces personnes ont ouvert le feu, ce qui a entraîné une

14 réplique. A cette occasion, deux personnes qui franchissaient illégalement

15 la frontière ont été blessées. L'une de ces personnes a été arrêtée et les

16 autres ont pris la fuite vers le territoire de la République de Macédoine.

17 La personne arrêtée sera remise aux organes de sécurité à 11 heures 20 dans

18 le secteur de Sahas Cesma" --

19 Q. Je vous remercie. Cela suffit. Est-ce que ce document confirme ce que

20 vous venez de nous dire ?

21 R. Oui, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant au sujet du

22 traitement infligé aux personnes non identifiées ou à des civils.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, est-ce que ces

24 personnes étaient maintenues en détention ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute personne qui était dans une situation de

26 ce genre était appréhendée et immédiatement remise aux organes de sécurité

27 qui existaient au niveau du bataillon d'artillerie et des bataillons en

28 général. Ces organes procédaient aux interrogatoires préliminaires, et en

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1 fonction de ces interrogatoires, décidaient à qui il convenait de remettre

2 la personne appréhendée, c'est-à-dire au bureau du procureur militaire ou

3 au MUP.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et où ces personnes étaient-elles

5 maintenues en détention ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, dans le bâtiment qui abritait

7 l'unité ou dans les installations utilisées par l'unité. Si c'était dans la

8 zone frontalière, comme c'est le cas ici, ces personnes étaient maintenues

9 en détention à l'endroit qui abritait le commandement de l'unité aux

10 postes-frontières. Il y avait plusieurs postes-frontières, mais c'était

11 toujours le poste-frontière qui abritait le commandement d'un bataillon.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous considériez ces personnes

13 comme des délinquants, et non comme des prisonniers de guerre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes étaient des délinquants, quoi

15 qu'il en soit. C'étaient des personnes qui avaient enfreint la loi de

16 l'Etat en franchissant illégalement la frontière pour entrer sur le

17 territoire de la République fédérale yougoslave. Même chose pour les

18 personnes qui se déplaçaient dans les secteurs où étaient déployées les

19 unités de l'armée, mais ce n'étaient pas des prisonniers de guerre;

20 c'étaient des personnes qui avaient enfreint la loi et qui étaient traitées

21 en conséquence. Il ne pouvait s'agir de prisonniers de guerre, c'étaient

22 des citoyens de notre pays.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, à vous.

24 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une brève

25 question.

26 Q. Au niveau les plus élevés de la hiérarchie, y avait-il des bâtiments

27 qui étaient spécialement destinés à servir de lieux de détention pour des

28 personnes correspondant à ce genre de définition ?

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1 R. Au niveau de la brigade, il n'y avait pas d'institution ou de bâtiment

2 servant à cette fin. Mais dans toutes les unités, il existait des organes

3 de sécurité qui s'occupaient de ces personnes immédiatement après qu'elles

4 étaient appréhendées. Cela n'avait rien à voir avec le commandement de la

5 brigade. Le commandement de la brigade ou les commandements des unités

6 n'avaient rien à voir avec ce genre de chose.

7 Q. Mon Général, les unités de votre brigade en temps de guerre, et pendant

8 toute la durée du conflit armé au Kosovo-Metohija, appliquaient-elles les

9 règles du droit international humanitaire et les lois et coutumes de la

10 guerre ?

11 R. Toutes les règles du droit international humanitaire étaient respectées

12 très strictement, conformément à la loi. Des dizaines d'ordres reçus du

13 sommet de la hiérarchie militaire et transmis jusqu'aux niveaux inférieurs

14 de la hiérarchie, jusqu'aux unités les plus subalternes, jusqu'aux simples

15 soldats, indiquaient la nécessité de respecter ces règles de combat qui ont

16 toujours été respectées ainsi que toutes les dispositions du droit

17 international humanitaire.

18 Q. Est-ce que les soldats de votre unité avaient des consignes régissant

19 leur comportement au combat ?

20 R. Le commandement de la brigade recevait les consignes pertinentes et

21 tous les soldats avaient en poche un petit carnet qui résumait les

22 consignes à respecter par lui durant la guerre et qui indiquait également

23 quelles étaient toutes les obligations auxquelles ce simple soldat devait

24 se soumettre. Tous les membres de la brigade recevaient ce petit carnet. Ma

25 remarque concerne également les soldats de métier.

26 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affiche de la pièce 5D1284. En

27 B/C/S, j'aimerais qu'on affiche la page numéro 7, et en anglais la page

28 numéro 10.

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1 Q. Est-ce qu'on peut voir l'avant-dernier point sur l'écran devant vous et

2 lisez-le.

3 R. Comme on peut le voir, il s'agit de l'ordre que j'ai donné. Dans

4 l'ordre il est dit : "Dans toutes les situations, il faut respecter les

5 dispositions du droit international de la guerre."

6 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, est-ce que dans les dispositions

7 contenues dans les règles du service, est-ce que le respect du droit

8 international humanitaire ainsi que du droit de la guerre est régi ?

9 R. Oui, dans la loi sur la défense et sur l'armée de Yougoslavie, cela

10 était régi.

11 Q. Merci.

12 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

13 à conviction P1306.

14 Q. Mon Général, avez-vous reçu cet ordre qui est affiché sur l'écran

15 devant vous ?

16 R. Je reconnais cet ordre. Je ne vois pas l'en-tête -- enfin, je vois la

17 fin du document que cela a été reçu par ma brigade. Oui, on a reçu cet

18 ordre.

19 Q. Merci.

20 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 5D662, s'il

21 vous plaît.

22 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit de votre ordre ?

23 R. Oui, c'est mon ordre du commandement de la brigade du 17 avril 1999.

24 Q. Qu'est-ce que représente cet ordre ?

25 R. Cet ordre concerne la sécurité de la population civile.

26 Q. Sur la base de quoi vous avez émis cet ordre ?

27 R. Sur la base de l'ordre du commandement du corps après les actions des

28 forces aériennes de l'OTAN. Il s'agit des mesures à prendre après ces

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1 attaques aériennes. Mais je ne vois pas très, très bien. Est-ce qu'on peut

2 rendre cela un peu plus visible ?

3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la version en B/C/S

4 pour que le témoin puisse voir distinctement le document. Maintenant c'est

5 bien.

6 Q. Est-ce qu'il s'agit de ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, pouvez-vous nous expliquer brièvement

9 pour ce qui est de la législation en vigueur dans notre pays qui avait pour

10 obligation de protéger les civils ?

11 R. C'était l'obligation des structures civiles de la communauté qui

12 fonctionnaient pendant toute la guerre, à savoir de tous les organes

13 municipaux. Ce n'était pas l'obligation des unités de combat parce qu'il

14 s'agissait d'autres tâches qui étaient les leurs.

15 Les forces et les organes du ministère de l'Intérieur les aident

16 également pour accomplir cette tâche.

17 Q. Merci, Mon Général.

18 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant 5D665.

19 Q. Avant que cela ne soit affiché, Mon Général, j'aimerais tirer un point

20 au clair, parce que cela n'a pas été consigné au compte rendu correctement.

21 Qui avait pour obligation de s'occuper des civils, de protéger les civils ?

22 R. C'était les structures civiles, les structures de l'Etat qui avaient

23 pour obligation de protéger les civils ainsi que les forces du MUP.

24 Q. Les forces du MUP aident qui ? Quelle entité ?

25 R. La société, c'est-à-dire les assemblées municipales, les juridictions,

26 les municipalités, et cetera.

27 Q. Merci.

28 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ce document en

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1 B/C/S, 5D665.

2 Il ne s'agit pas du document dont on a besoin. C'est le document précédent

3 dont nous avons besoin.

4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

5 M. CEPIC : [interprétation] Je l'ai vu en anglais et non pas en B/C/S.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, d'après ce qui est

7 affiché dans le système de prétoire électronique, il s'agit de la pièce à

8 conviction 5D665.

9 M. CEPIC : [interprétation] En anglais, oui. La version en anglais c'est ce

10 document-là, mais non pas en B/C/S. Il ne s'agit pas du même document

11 affiché sur nos écrans. J'ai une copie papier du document, vous avez la

12 version électronique du document en anglais. Avec votre permission,

13 j'aimerais que cette copie papier soit remise au témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est important de vérifier comment

15 cela a été saisi dans le système du prétoire électronique et de peut-être

16 corriger cela s'il y a un problème.

17 M. CEPIC : [interprétation] Mon assistant a déjà vérifié cela et cela

18 figure ici dans le système, en B/C/S, mais avant, j'ai vu le document en

19 anglais affiché sur l'écran.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez maintenant en utilisant le

21 rétroprojecteur.

22 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher à nouveau

23 la version en anglais.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons la version en anglais sur

25 l'écran. C'est la deuxième page.

26 M. CEPIC : [interprétation] Mais nous avons besoin de la première page,

27 mais j'ai peur qu'il ne s'agisse pas du même document. C'est la pièce

28 5D665.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est le problème maintenant ?

2 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que nous devrions régler ce problème

3 pendant la pause.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons faire la pause

5 maintenant, si cela pourrait vous aider.

6 M. CEPIC : [interprétation] Très bien.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, nous devons faire la

8 pause maintenant, d'une demi-heure à peu près. Je vous prie de quitter le

9 prétoire. M. l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons continuer nos débats

12 à 11 heures 15.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

14 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

15 [Le témoin vient à la barre]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, continuez.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 Nous avons résolu le problème. Maintenant sur l'écran, nous avons 5D665.

19 C'est la pièce à conviction que nous avons voulu qu'elle soit affichée sur

20 l'écran. Maintenant, il y a un problème pour ce qui est de la version en

21 anglais. Nous avons le document en B/C/S, mais pas en anglais. Pas encore.

22 On ne peut pas voir la version en anglais.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. CEPIC : [interprétation] Bien. Il est affiché.

25 Est-ce qu'on peut afficher la version en B/C/S en même temps. Nous avons le

26 même problème maintenant. La partie droite de l'écran est bien, enfin, ce

27 qui est affiché sur la partie droite est correct, mais pour ce qui est de

28 la partie gauche de l'écran, il faut que la version en anglais soit

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1 affichée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons besoin de la version en

3 B/C/S.

4 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, on voit la version en B/C/S.

5 Parfait.

6 Q. Mon Général, voyez-vous ce document ?

7 R. Ce document est de ma brigade, la 243e Brigade mécanisée, qui date du

8 23 avril 1999. Il s'agit de l'ordre portant sur la protection de la

9 population civile dans la zone d'activités de combat.

10 Q. Merci. Dites-nous brièvement quel était l'objectif de cet ordre ?

11 R. Selon cet ordre, toutes les unités qui m'ont été subordonnées, des

12 bataillons et des brigades, devaient se comporter de façon humaine pour ce

13 qui est de la protection de la population civile, pour éviter des victimes

14 parmi les civils dans les zones de responsabilité et les zones de défense

15 de ces unités.

16 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, est-ce que les personnes déplacées

17 sont retournées dans leurs domiciles ?

18 R. Des personnes déplacées sont retournées dans leurs domiciles avant

19 l'agression, et en particulier durant l'agression. Ils sont retournés dans

20 leurs domiciles dans les endroits d'où ils étaient partis.

21 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

22 conviction 5D1286.

23 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit du document de votre brigade ?

24 R. C'est le document de ma brigade du 16 avril 1999 qui a été envoyé au

25 commandement du Corps de Pristina, sous forme télégramme urgent.

26 Q. Pouvez-vous lire la partie qui commence par les mots au point 1.1, au

27 deuxième paragraphe, qui commence "Le 16 avril 1999."

28 R. Je le vois. "Le 16 avril 1999, à 8 heures, ont été distribués de l'eau

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1 gazeuse. Il y avait un grand nombre de réfugiés en train, à bord des

2 autocars, des tracteurs arrivent jusqu'à la frontière avec la République de

3 Macédoine, et ils retournent dans la direction de Kacanik. Le même jour, le

4 16 avril 1999, de 14 heures 10 jusqu'à 14 heures 50, les avions de l'OTAN

5 ont bombardé la région de Glavica, de Varos Selo, et Nekodim, en utilisant

6 huit projectiles sur la région où se trouvait la section déployée --"

7 Q. Merci. Nous voyons le texte. Pouvez-vous nous expliquer les activités

8 qui sont décrites ici. Est-ce que c'était à la proximité de la route par

9 laquelle se déplaçaient les réfugiés ?

10 R. La route principale qui part du Kosovo-Metohija dans la direction de la

11 Macédoine et inverse, c'est une autoroute à double file. Il y a un chemin

12 de fer également et on voit ici que les civils retournent dans leurs

13 endroits, et les avions ont bombardé ces endroits au moment où ils y

14 retournaient, parce qu'ici on voit que plusieurs endroits sont énumérés.

15 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que les forces de l'OTAN lors de ces

16 bombardements, est-ce que les forces de l'OTAN ont utilisé sur le

17 territoire de Kacanik et d'Urosevac des bombes à fragmentation et les

18 munitions à l'uranium appauvri pour les cibles civiles ?

19 R. A plusieurs reprises, l'OTAN a utilisé les bombes à fragmentation en

20 les lançant sur les positions et sur les agglomérations à l'est et à

21 l'ouest d'Urosevac et sur la ville même d'Urosevac, et sur la caserne qui

22 était constamment sous les bombes.

23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D660.

24 Q. Mon Général, est-ce que ce document confirme ce que vous venez de dire

25 ?

26 R. Il s'agit du document que j'ai rédigé, que j'ai envoyé au commandement

27 du Corps de Pristina et dans lequel la déclaration que j'ai faite tout à

28 l'heure est confirmée.

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1 Q. Est-ce que sur la liste d'objectifs ciblés, il y a des cibles civiles ?

2 R. Mis à part des cibles militaires, telles casernes, nous voyons qu'il y

3 a des villages, par exemple villages de Grebno, de Palic, de Pitina,

4 l'usine à Doganovici, le village de Banjica. Il s'agit pour la plupart des

5 cibles civiles qui ont été touchées.

6 Q. Est-ce qu'il s'agit du document de votre brigade ?

7 R. C'est un extrait du document que j'ai envoyé au commandement du Corps

8 de Pristina pour les informer des événements qui sont survenus ce jour-là.

9 C'est un document du commandement de la brigade.

10 Q. Dans l'une des dernières phrases, nous pouvons voir qu'il y avait de la

11 reconnaissance atomique, chimique et biologique, et qu'il a été constaté

12 qu'il n'y avait de radiation dans des régions indiquées.

13 R. On a toujours procédé à cela, à cette reconnaissance. Après les

14 bombardements des avions de l'OTAN, une équipe d'éclaireurs partait pour

15 contrôler le territoire après la chute des projectiles à chaque fois.

16 Q. Avez-vous eu des équipes compétentes pour le ratissage du terrain qui

17 s'occupaient de cela ?

18 R. Il y avait une équipe chargée du ratissage du terrain, avant tout pour

19 détruire ces endroits. Il s'agissait d'une équipe au sein du corps qui a

20 été organisée, en envoyant ces télégrammes, on a informé le commandement du

21 corps de cela. Cette équipe est venue du RV, qui a été rattaché au corps et

22 qui s'occupait de tout le territoire du Kosovo-Metohija pour ce qui est de

23 cette tâche. Cette équipe était organisée au niveau du corps, et non pas au

24 niveau de la brigade. L'équipe compétente techniquement parlé était du RV.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, quels produits ont été

26 produits dans l'usine Silkapor ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'usine Silkapor était une installation civile

28 qui a été touchée à l'époque, et à l'époque l'usine a été abandonnée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels étaient les produits qui ont été

2 fabriqués dans cette usine ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout près de l'usine se trouvait le poste de

4 commandement. Pendant la première période de la guerre, on a disposé de

5 l'information selon laquelle les forces de l'OTAN savaient que le

6 commandement de la brigade se trouvait à Doganovici et nous avons supposé

7 que la brigade allait être attaquée. C'est pour cela que le commandement de

8 la brigade, tout de suite après l'agression, a déplacé le poste de

9 commandement de cet endroit, et c'est comme cela qu'il n'y avait pas

10 d'unités dans cette installation, dans le bâtiment de l'usine. Cinq enfants

11 se sont fait tuer, cinq enfants mineurs qui avaient entre 12 et 13 ans, qui

12 se sont fait tuer par ces bombes à fragmentation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez la parole.

14 M. CEPIC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, l'usine Silkapor, qu'y fabriquait-on ?

16 R. On y fabriquait du matériel de construction, des blocs de taille 60

17 centimètres sur 30 à peu près et c'étaient des matériaux utilisés dans la

18 construction, dans le bâtiment civil. C'est quelque chose qui ressemble aux

19 briques.

20 Q. Et en répondant à ma question précédente, vous avez parlé deux fois de

21 "RV." De quoi s'agit-il ?

22 R. "RV," c'est l'abréviation pour l'aviation de guerre.

23 Q. Merci.

24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, la

25 pièce 5D675. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu de traduction

26 pour ce document. Donc, nous rencontrons là encore le même problème.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que nous devrions procéder comme

Page 18897

1 auparavant.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

4 Q. S'il vous plaît, Mon Général, au point 1. Tout d'abord, est-ce que vous

5 pouvez nous dire de quel document il s'agit ? Que lit-on dans l'en-tête ?

6 R. C'est mon document, le document de la 243e Brigade motorisée du 4 mai

7 1999.

8 Q. Je vous remercie. Au point 2.1, le deuxième paragraphe commence par des

9 mots qui se lisent comme suit : "Pendant la journée du 3 mai." Vous pouvez

10 nous en donner lecture ?

11 R. Oui. "Pendant la journée du 3 mai 1999, on a procédé à des mesures de

12 contamination radioactive sur plusieurs sites dans le secteur plus large de

13 Dulje. Au niveau de la cote 925, on a mesuré 0,20 milliroentgen. Dans le

14 secteur de la cote 868, on a obtenu la valeur de 0,26 milliroentgen, et

15 dans le secteur de Ras Mahala [phon], on a obtenu la mesure de 0,13 jusqu'à

16 0,26 milliroentgen. Vu que le maximum autorisé en milliroentgen est de

17 0,20, il est évident que la quantité est plus grande sur certains sites qui

18 ont été touchés par les avions de l'OTAN."

19 Q. Mon Général, qu'est-ce que vous faisiez à partir du moment où vous

20 obteniez ces résultats ?

21 R. Tout d'abord, je tenais à signaler les endroits donnés, ensuite les

22 effectifs militaires ont été mis en garde ainsi que les civils, si

23 possible, puis le lendemain ou plusieurs jours plus tard, l'équipe qui

24 recevait ce genre de rapport au commandement du corps procédait au

25 ratissage où selon les cas à la destruction des causes de problèmes.

26 Q. Mon Général, la journée du 24 mars 1999, quelle est son importance pour

27 vous ?

28 R. C'est une journée importante parce que c'est ce jour-là qu'a commencé

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1 l'agression menée par l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie,

2 c'est le jour du début de la campagne menée par l'OTAN.

3 Q. A quel moment avez-vous abandonné les casernes pour vous déployer dans

4 les secteurs de défense ?

5 R. Toutes les unités faisant partie de ma brigade ont été déployées avant

6 le 24 mars. Il faut savoir que ce jour-là, toutes les unités étaient déjà

7 déployées dans les secteurs de défense pour défendre le pays contre

8 l'agression. Les réserves de guerre, réserves militaires, conformément à

9 nos appréciations, avant le début de l'agression ont été distribuées à

10 l'intérieur de l'armée.

11 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher la pièce 5D317,

12 s'il vous plaît.

13 Q. Mon Général, cet acte, que nous dit-il, de quoi s'agit-

14 il ?

15 R. Je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu ?

16 Il s'agit d'un document qui provient du Grand état-major de l'armée de

17 Yougoslavie, de l'administration chargée du renseignement, document

18 strictement confidentiel numéro 2-80, qui porte la date du 24 mars 1999. Il

19 s'agit d'une information portant sur les forces de l'OTAN en Macédoine.

20 Q. Que lit-on dans les différents paragraphes de ce document ?

21 R. On y voit la description de l'importance de la force de ces unités et

22 le pays d'origine. Par exemple, il est dit : "La 4e Brigade blindée, qui

23 fait partie de la 1ère Division blindée, la Grande-Bretagne. Ensuite, il est

24 question d'un Bataillon blindé d'Allemagne -- d'une Brigade blindée

25 d'Allemagne," ensuite des "forces françaises."

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le texte.

27 Q. Que représente cette dernière phrase que vous voyez ? Sous les yeux, en

28 anglais, c'est page 2.

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1 R. Oui. Il est écrit ici que : "Sur les chars et sur les transporteurs

2 blindés et sur les pièces automotrices, il est écrit en blanc KFOR," de

3 manière clairement lisible.

4 M. CEPIC : [interprétation] Non pas K4, mais K-F-O-R, KFOR. Je vous

5 remercie. Pouvez-vous nous afficher la deuxième page en B/C/S, s'il vous

6 plaît, la fin de la page.

7 Q. Vous voyez à peu près quels sont les effectifs, quels sont les moyens

8 techniques qui se sont trouvés à ce moment-là en République de Macédoine ?

9 R. L'on voit qu'il y avait environ 12 500 militaires déployés en

10 République de Macédoine, 100 chars, 250 transporteurs blindés, 52 pièces

11 d'artillerie, 36 hélicoptères, 1 240 véhicules motorisés.

12 Q. Je vous remercie. Mon Général, ces forces qui se sont trouvées à ce

13 moment-là en Macédoine, elles étaient à quelle distance en kilomètres de

14 notre frontière, de la frontière de l'Etat et de vos unités ?

15 R. Ces forces par rapport à la frontière de l'Etat, elles étaient à

16 environ 20, voire 30 kilomètres en profondeur du territoire, donc, c'est

17 une heure et demie à deux heures de marche à bord de véhicules de combat

18 aussi depuis la frontière de la République fédérale de Yougoslavie.

19 Q. Mon Général, nous allons maintenant passer de l'autre côté de la

20 frontière mais au sujet de la même date. Je voudrais savoir si le village

21 de Kotlina pour autant que vous le sachiez était un endroit où étaient

22 concentrés les terroristes ?

23 R. Le village de Kotlina ainsi que la zone environnante Ivaja, Pustanik.

24 Il y avait plusieurs centaines de terroristes dans cette région.

25 Q. Le paragraphe 72(K) de l'acte d'accusation --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il convient de remplacer Croix-Rouge

27 internationale par terroristes.

28 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est une traduction tout à

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1 fait différente.

2 Est-ce que je dois reposer la même question.

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise signalent que c'est

4 une question de transcription par des sténodactylographes et non pas

5 d'interprétation. La bande audio est correcte.

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, juste pour le compte rendu d'audience, ce village de

8 Kotlina, c'était un fief terroriste ?

9 R. Très fort. Dans cette zone frontalière à 5 ou 6 kilomètres.

10 Q. Mon Général, je vous remercie. Je vais vous poser des questions portant

11 sur des faits incriminés. Est-ce que ceci vous aiderait si vous aviez une

12 carte sous les yeux ?

13 R. Oui, ce serait utile.

14 M. CEPIC : [interprétation] La pièce 5D1337, s'il vous plaît.

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. CEPIC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, les chefs de l'acte d'accusation qui concernent le village

18 de Kotlina, ce sont les chefs suivants : 72(K) ainsi que 75(K)(1). Hazbi

19 Loku, où le témoin de l'Accusation est venu déposer ici, et pour résumer

20 ces chefs d'accusation : "Le village de Kotlina, à la date du 8 mars ou à

21 peu près à cette date, le village de Kotlina a été attaqué et partiellement

22 incendié par les forces de la République fédérale de Yougoslavie et les

23 forces serbes. Puis, le 24 mars 1999, ces forces ont attaqué de nouveau

24 Kotlina avec des armes lourdes, des effectifs ont été également déployés.

25 Et nombre d'hommes résidants de Kotlina se sont enfuis dans les bois

26 alentours pendant cette attaque. Et les forces de la République fédérale de

27 Yougoslavie de Serbie ont donné l'ordre aux femmes et aux enfants et aux

28 personnes âgées de monter à bord des camions qui ont été emmenés dans la

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1 ville de Kacanik. Ceux qui n'ont pas pu monter à bord de ces camions ont

2 été obligés de marcher à pied en direction de Kacanik. Il y a eu un certain

3 nombre d'hommes de Kotlina qui ont été tués pendant l'attaque, y compris au

4 moins 17 hommes dont les corps ont été jetés dans des puits avant de

5 quitter Kotlina," et cetera.

6 Mon Général, ces allégations sont-elles exactes ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

8 Maître Cepic, il faut jeter les bases. Il faut que vous précisiez votre

9 question. Vous ne pouvez pas poser votre question en bloc au sujet de toute

10 une portion de l'acte d'accusation. La réponse n'aurait aucune importance.

11 M. CEPIC : [interprétation] Très bien.

12 Q. Alors, Mon Général, à la date du 8 mars 1999, on lit dans l'acte

13 d'accusation que le village de Kotlina était attaqué. C'est Hazbi Loku qui

14 l'affirme, ce témoin-là. Donc, il dit que le village a été partiellement

15 incendié et il dit également qu'un autre village a été attaqué le même

16 jour; est-ce exact ?

17 R. Non, ce n'est pas exact, l'armée n'a jamais attaqué ce village.

18 Q. Est-ce que vous pouvez me dire -- pouvez-vous me dire ce qui en est du

19 village d'Ivaja pendant cette période-là ? Est-ce que vous le savez, est-ce

20 qu'il y a des actions lancées dans cette

21 zone ?

22 R. Pendant la période que vous êtes en train de citer dans votre question,

23 d'après les informations que nous avons reçues ultérieurement, les forces

24 du MUP avaient lancé une action antiterroriste. En fait, on a attaqué une

25 patrouille du MUP, le capitaine qui était à la tête de cette patrouille y a

26 perdu la vie. Je pense que son nom était Staletovic ou quelque chose de

27 semblable. Par la suite, les forces du MUP ont procédé à un ratissage à la

28 recherche des terroristes. Il y a eu un conflit qui les a opposés aux

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1 forces terroristes, et je sais qu'il y a eu un combat à ce moment-là entre

2 le 28 février et le 8 ou 9 mars, pendant cette période-là.

3 Q. Le 24 mars maintenant, Mon Général --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que

5 c'était une action qui a englobé le village de Kotlina également ou elle a

6 concerné uniquement le village d'Ivaja ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, cette

8 action a porté sur le village de Kotlina, mais je ne peux pas vous dire

9 qu'elle en a été la portée. Je sais que j'en sais, c'est uniquement grâce à

10 l'échange d'informations que nous avons fait avec le MUP. Donc, c'est dans

11 ce cadre-là que j'ai eu les éléments d'information portant sur cette

12 action.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 Maître Cepic, vous avez la parole.

15 M. CEPIC : [interprétation] J'aurais besoin d'avoir la carte à l'écran.

16 Q. Mon Général, le village de Kotlina, le village d'Ivaja et le

17 déploiement des forces de l'armée de Yougoslavie occupant des positions de

18 défense du pays, est-ce que vous pouvez nous indiquer tout cela sur la

19 carte.

20 R. Excusez-moi, on ne voit pas très bien ici, mais c'était dans ce

21 secteur-ci, Kotlina et Ivaja.

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. CEPIC : [interprétation] On devrait peut-être utiliser le

24 rétroprojecteur.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a une copie papier ? Vous

26 pouvez vous servir du rétroprojecteur.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, là non plus on ne voit rien.

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1 Nous l'avons à présent.

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Mon Général, vous pouvez déplacer légèrement la carte vers la gauche.

4 Encore un petit peu, merci.

5 Les villages de Kotlina et Ivaja, vous pouvez nous indiquer ça, s'il vous

6 plaît.

7 R. Ces villages se situent ici.

8 Q. Vos forces, Mon Général, elles étaient où ?

9 R. La position la plus proche, c'est le Groupe de combat 3 et le Groupe de

10 combat 21, un kilomètre à peu près de ces villages chargés d'assurer la

11 sécurité en profondeur.

12 Q. Pour que ce que vous venez de nous dire ait plus de poids, est-ce que

13 vous pouvez, s'il vous plaît, le tracer sur la carte. Tracez un cercle

14 autour de Kotlina, Ivaja et autour de vos forces.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Maintenant, qu'avez-vous fait ?

17 R. C'est Kotlina et Ivaja.

18 Q. Vous pouvez inscrire le chiffre "1" ici.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Puis à gauche, et de l'autre côté où il y a vos forces, est-ce que vous

21 pouvez tracer un cercle et inscrire des chiffres également.

22 R. [Le témoin s'exécute] Ce sont ces positions-ci. C'est des positions

23 occupées par des Groupes de combat, Groupe de combat 3 et Groupe de combat

24 21.

25 Q. Je vous remercie. Pour quelles raisons ces unités étaient-elles

26 déployées à ces positions ?

27 R. Ces unités, en réalité - comme je l'ai déjà dit - étaient-là pour

28 empêcher qu'il ait débordement des forces depuis la République de Macédoine

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1 vers la République de Serbie. En même temps, elles étaient là pour défendre

2 le pays contre une invasion terrestre menée par l'OTAN.

3 Q. Très bien. Alors, Mon Général, le 24 mars 1999, l'armée est-elle entrée

4 dans ces villages tels que cité d'après les propos de Hazbi Loku ?

5 R. Non, l'armée n'est pas entrée dans ces villages. Je vous ai déjà dit

6 que le 24 mars est la journée la plus difficile entre toutes, entre l'armée

7 de Yougoslavie et le Corps de Pristina, et ma brigade jusqu'au dernier

8 soldat, parce que c'est le moment où toutes les unités quittent les

9 casernes, se déploient aux positions chargées de la Défense, camouflent les

10 positions, établissent des liens pour créer un système de défense sur

11 place. Donc, c'est le quatrième ou cinquième degré de défense déjà.

12 Q. Je vous remercie.

13 Excusez-moi, le témoin que j'ai déjà cité affirme que ce jour-là des armes

14 lourdes ont été utilisées, que des effectifs ont été déployés dans le cadre

15 de l'attaque menée contre les villages de Kotlina et d'Ivaja. Est-ce que

16 vous avez attaqué ces villages ? Est-ce que vous vous êtes servis de

17 l'artillerie et d'autres armes dans ce cadre ?

18 R. Toutes les unités qui sont déployées là constituent le premier cercle

19 de défense. Il y avait là une interdiction de se servir d'armes lourdes.

20 Les armes lourdes si on s'en était servi auraient révélé nos positions.

21 Puis un autre point, les voies de communication qui se trouvent ici sont

22 très peu praticables, mais regardez les altitudes, c'est de l'ordre de 1

23 000 mètres d'altitude. Il y a encore de la neige à ce moment de l'année. Ce

24 sont des chemins de traverse, de montagne, difficilement praticables.

25 D'après les ordres que j'ai donnés avant, et d'après les ordres que

26 nous avions, nous ne pouvions ouvrir le feu que lorsque l'unité donnée

27 était directement attaquée, donc uniquement si l'unité se trouvait

28 directement menacée. Sinon, les unités n'ouvraient pas le feu sur le

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1 village. L'unité n'a pas ouvert le feu sur le village si elle n'avait pas

2 raison de faire cela.

3 Q. Est-ce qu'il y a eu des attaques menées contre vos unités qui ont été

4 déployées dans ces secteurs-là ?

5 R. Pendant cette période-là, au début de l'agression -- au début des

6 frappes aériennes, il y a eu une attaque très importante lancée contre

7 toutes les unités déployées dans ce premier cercle. Le bataillon frontalier

8 et les unités qui étaient chargées de la défense en profondeur. L'attaque

9 la plus importante était contre Golimo Brdo [phon], Bijelo Brdo depuis le

10 secteur de Kotlina, face au Groupe de combat 3. Cependant, on a attaqué

11 également le Groupe de combat 21, depuis le village de Pustenik, depuis ce

12 secteur-là. Donc, pendant cette première dizaine de jours, il y a eu des

13 combats très importants qui nous ont opposés aux forces terroristes. A

14 partir du moment où il y a eu déploiement dans ce secteur, comme il était

15 interdit de déployer soit des hommes soit l'équipement, toutes les unités

16 avaient une unité chargée de la défense du secteur, s'il y avait percée des

17 forces.

18 L'unité, face à Golimo Brdo et Bijelo Brdo, a occupé ces positions et

19 a contré et arrêté l'attaque menée par des terroristes depuis ces deux

20 hameaux.

21 Q. Mon Général, lorsque cette attaque a été repoussée, est-ce qu'on s'est

22 servi d'armes lourdes, est-ce qu'on a utilisé des chars ?

23 R. Je vous ai déjà dit qu'on ne s'est pas servi de chars dans le cadre de

24 cette attaque. Pour l'essentiel, c'étaient des unités qui étaient capables

25 d'agir vite, donc, sur des Praga, sur des BRDM, des véhicules de

26 reconnaissance.

27 Q. L'armée n'a-t-elle jamais pris part à la destruction des mosquées à

28 Kotlina et Ivaja par des moyens quels qu'ils soient ?

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1 R. Je vous ai dit que l'armée n'est pas rentrée dans ces villages. Elle ne

2 s'est livrée à aucune des sections d'édifices consacrés au culte dans ces

3 villages ou aucun autre bâtiment dans ces villages.

4 Q. Je vous ai cité à plusieurs reprises le témoin de l'Accusation, Hazbi

5 Loku. Pour résumer : je vais vous demander à la fin si ce qu'il dit à

6 propos de l'armée est exact ?

7 R. Ce qu'il affirme à propos de l'armée n'est pas exact, parce que l'armée

8 n'est véritablement pas rentrée dans les villages, et elle n'avait aucun

9 besoin de rentrer dans les villages, parce qu'elle ne pouvait pas se livrer

10 à des redéploiements des unités ou des manœuvres pour des raisons que je

11 vous ai déjà signalées. C'étaient des moments critiques, très difficiles

12 pour ma brigade et pour les autres unités déployées dans ce secteur.

13 Q. Et une autre question pour terminer au sujet de Kotlina. Ce témoin a

14 dit que des camions militaires ont été utilisés pour transférer des civils

15 du village de Kotlina vers la ville de Kacanik le 24 mars. Est-ce que cela

16 est possible ?

17 R. Précisément. Ces véhicules motorisés, les camions de l'armée, ce jour-

18 là, ce jour difficile, étaient chargés d'équipement militaire et de

19 munitions pour pouvoir accompagner l'unité dans le cadre des combats. Nous

20 n'avions pas de véhicules nous permettant de transférer qui que ce soit.

21 Nous n'avions pas non plus d'effectifs habilités ou capables de faire cela.

22 Q. Je vous remercie, Mon Général.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. CEPIC : [interprétation]

25 Q. Parlons maintenant du paragraphe 72(k)(ii) de l'acte d'accusation. Il

26 s'agit de la ville de Kacanik. Très brièvement, je vais vous citer de quoi

27 il s'agit. Il s'agit des journées du 27 et du 28 mars 1999. Il est dit que

28 "les forces yougoslaves et serbes ont attaqué la ville même de Kacanik, que

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1 des membres de ces forces ont harcelé --"

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic. Pourquoi est-ce que vous

3 nous donnez lecture de cela ? Pourquoi vous ne posez pas vos questions au

4 sujet des éléments de preuve ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président. Je

6 vais le faire.

7 Q. Mon Général, Isa Raka, témoin de l'Accusation, a déposé ici en disant

8 que le 27 et le 28 mars 1999, les forces de la République serbe et de la

9 République yougoslave ont attaqué Kacanik. Vos forces ont-elles attaqué

10 Kacanik ?

11 R. Non, elles n'ont pas attaqué Kacanik, car ce n'était pas nécessaire

12 puisque dans cette ville toutes les structures, à commencer par les

13 structures municipales, et toutes les structures supérieures

14 fonctionnaient. Il n'y avait donc aucune nécessité d'attaquer cette ville.

15 Q. Avez-vous des positions de combat dans le village de Kacanik ?

16 R. Il n'y avait aucune position de combat dans le village de Kacanik. Il y

17 en avait plus au nord, et même plus précisément au nord-ouest, mais pas

18 dans le village de Kacanik. D'ailleurs, on le voit sur cette carte.

19 Q. Je vous remercie, Mon Général.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, pourriez-vous me

21 rappeler ce que représente cette carte ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte illustre une opération de défense.

23 Elle a été établie par le commandant du Corps de Pristina à l'intention de

24 la brigade. Elle a été créée immédiatement avant le début de l'agression,

25 le 24 mars.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote de cette carte,

27 Maître Cepic ?

28 M. CEPIC : [interprétation] ID 1337, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la cote IC de ce

3 document.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez faire

5 enregistrer un autre document ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, probablement, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous attendons que vous l'ayez

8 totalement utilisé avant de l'enregistrer.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Mon Général, Lami Sejdi, témoin de l'Accusation, a déposé ici en disant

11 que le 13 avril, ou à peu près ce jour-là --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous changez de sujet, j'aimerais,

13 Monsieur Jelic, vous poser un question. Savez-vous quelles étaient les

14 autres forces présentes dans les environs de Kacanik les 27 et 28 mars ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Aux environs des 27 et 28 mars se trouvaient

16 dans ce secteur uniquement les forces du MUP. Je veux dire à l'intérieur de

17 la ville de Kacanik et cette ville étant le siège de la municipalité où

18 fonctionnait l'assemblée municipale, les instances judiciaires, le MUP, et

19 toutes les autres structures municipales qui fonctionnaient toutes

20 normalement. Bien entendu, les temps étaient difficiles en raison de la

21 guerre, mais ces structures fonctionnaient.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous entendu parler d'une

23 quelconque action antiterroriste aux environs des 27 et 28 mars à Kacanik ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 27 et 28, je ne me rappelle pas quelle

25 pourrait être la date exacte, mais je sais qu'une action antiterroriste a

26 été lancée à un certain moment par les forces du MUP. Si je me souviens

27 bien, une roquette avait été lancée à l'aide d'un lance-roquettes sur une

28 patrouille du MUP dans la ville de Kacanik, et ceci a donné lieu à une

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1 perquisition pour retrouver les forces responsables de cette embuscade

2 contre les forces du MUP. Le MUP souhaitait retrouver les terroristes, et

3 je crois que six ou sept officiers de police sont tombés durant cette

4 attaque.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez été informé des

6 pertes au sein de la population albanaise ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne dispose pas de ce renseignement, en

8 dehors de ce que j'ai pu lire, mais je n'ai pas ce renseignement pour la

9 période en question. Les renseignements qui m'étaient fournis l'étaient au

10 cours d'échanges que je pouvais avoir avec le chef du SUP, car nous

11 échangions des renseignements au sujet des forces terroristes chaque fois

12 qu'elles faisaient leur apparition et attaquaient le MUP ou l'armée, mais

13 je n'ai pas le renseignement que vous me demandez.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Maître Cepic, à vous.

16 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Parlons maintenant des hameaux de Slatina et de Vata. Nous avons

18 entendu un témoin de l'Accusation affirmer en l'espèce que le 13 avril ou

19 environ ce jour-là, les forces serbes et de la République yougoslave ont

20 encerclé le village de Slatina ainsi que le hameau de Vata. Ces forces ont-

21 elles effectivement encerclé ces villages ?

22 R. Nous n'avons jamais encerclé ces villages. Nous ne sommes pas entrés

23 dans ces villages.

24 Q. Pourriez-vous me montrer sur la carte les villages de Slatina et de

25 Vata ?

26 R. On suit la route qui va de Doganovic vers Strbac, en passant par

27 Prevalac, et cette route poursuit son chemin jusqu'à Prizren.

28 Q. Pour que tout soit clair, pourriez-vous tracer un cercle autour du

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1 village et du hameau qui viennent d'être évoqués.

2 R. La carte est très peu lisible, mais je vais essayer. Je crois que cela

3 se trouve dans ce secteur-ci, oui. Dans ce secteur-ci. Voilà, vous avez ici

4 Slatina et Vata.

5 Q. Pourriez-vous inscrire deux numéros.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Vous avez donc inscrit 1, 2, pourriez-vous écrire également le chiffre

8 3.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les deux noms sont sur la carte,

10 n'est-ce pas ? Ils figurent tous les deux sur la carte ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, mais on a beaucoup de mal à les

12 lire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, mais cela nous suffira. S'il

14 le faut, nous utiliserons une loupe plus tard pour retrouver ces villages.

15 M. CEPIC : [interprétation]

16 Q. Y a-t-il une route importante qui passe par ces villages ?

17 R. Oui, en effet, une route importante qui relie le Kosovo à la Metohija

18 en passant par Strpce, et si l'on prend la route en sens inverse, on va

19 vers la Macédoine, vers Ljuborcice [phon].

20 Q. Y a-t-il eu des attaques lancées dans ce secteur contre des véhicules

21 qui circulaient sur la route que vous venez d'évoquer ?

22 R. Il y avait de très fréquentes attaques qui ne partaient pas du village,

23 mais qui partaient de l'extérieur du village et qui visaient en particulier

24 les colonnes de véhicules motorisés qui servaient à assurer l'appui

25 logistique aux unités en profondeur, c'est-à-dire le Groupe de combat

26 numéro 3 en particulier, qui s'occupait d'approvisionnements. Les unités de

27 l'approvisionnement devaient avoir une escorte chargée de leur sécurité,

28 car elles ne pouvaient pas assurer elles-mêmes leur sécurité. Elles étaient

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1 souvent attaquées, mais les attaques ne provenaient pas des villages, mais

2 toujours de l'extérieur des villages, en général, d'endroits où la route

3 faisait un virage ou de forêts qui longeaient la route.

4 Q. Mon Général, M. Lami Sejdi, témoin de l'Accusation, a déclaré dans sa

5 déposition qu'un petit avion, du genre des avions qu'utilisaient les forces

6 serbes et yougoslaves pour effectuer des reconnaissances du terrain,

7 s'était écrasé dans le village.

8 R. C'est inexact. La brigade n'avait pas le moindre avion et pas le

9 moindre hélicoptère dans ses équipements. Le commandement de l'unité non

10 plus. Seul le commandement de l'armée disposait d'aéronefs. Etant donné la

11 supériorité de l'OTAN dans l'espace aérien, il aurait été impossible, quoi

12 qu'il en soit, à une quelconque unité d'utiliser un tel aéronef. Nous ne

13 disposions pas de ce genre d'équipement, et nous ne l'avons pas utilisé.

14 Q. Le même témoin a déclaré que dans la même période, c'est-à-dire le 13

15 avril ou à peu près ce jour-là, des forces déterminées ont pénétré dans le

16 village et que ces hommes avaient sur la tête des foulards de couleur rouge

17 ou noir. Est-ce que les membres de votre brigade portaient des foulards sur

18 la tête, des bandanas ou d'autres signes distinctifs ?

19 R. Les membres de ma brigade ne portaient que leur uniforme, sans aucun

20 autre signe distinctif, donc pas de bandana, de foulard ou quoi que ce soit

21 de ce genre. Ce n'était pas le cas des hommes de cette unité, ce n'était

22 même pas le cas d'individus isolés. Donc, aucun signe distinctif

23 particulier en dehors des emblèmes prévus par les règles de service de

24 l'armée et faisant partie de la tenue de ces hommes.

25 Q. Dans ce village ou dans les environs, l'UCK était-elle présente ?

26 R. Oui, les forces terroristes siptar avaient créé des brigades et l'une

27 de leurs brigades se trouvait précisément dans ce secteur, au sud

28 d'Urosevac et dans tout le territoire allant jusqu'à Djeneral Jankovic.

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1 Q. Avant la guerre et pendant la guerre, y a-t-il eu départ des

2 populations de cette région ?

3 R. Il y a eu des départs des populations de cette région avant la guerre

4 et pendant la guerre. Avant la guerre, celle-ci s'est dirigée vers Urosevac

5 et pendant la guerre, la majorité des personnes qui partaient prenait la

6 direction de la République de Macédoine. Bien que certains aient également

7 pris la direction de la République serbe, tout dépendait du village à

8 partir duquel s'effectuaient ces déplacements de population.

9 Q. Je vais maintenant vous interroger précisément au sujet de Slatina et

10 Vata. Qui a réalisé ces déplacements dans ces deux secteurs ?

11 R. Les déplacements en question étaient exclusivement organisés par l'UCK,

12 c'est-à-dire par les forces terroristes.

13 Q. Y a-t-il eu application du principe des deux villages ?

14 R. Une des raisons pour lesquelles la population partait était

15 l'application de ce principe des deux villages, c'est-à-dire qu'un village

16 était libéré et que l'autre était occupé pour pouvoir servir de base de

17 départ à des actions offensives. Donc, on vidait un village de façon à

18 pouvoir l'investir et mener des actions à partir de ce village, l'autre

19 village étant défendu et protégé pour abriter la population civile. Les

20 deux villages devaient être situés près l'un de l'autre.

21 Q. Mon Général, dans ce secteur des actions antiterroristes particulières

22 ont-elles été prises dans le but de protéger les voies de communication ?

23 R. D'importantes actions antiterroristes n'ont pas été réalisées sur ces

24 voies de communication menant vers la Macédoine, mais il y a eu de telles

25 actions dans la direction partant de Doganovici, Banjica, passant par -- et

26 menant à Strbac, car il y avait danger de coupure de cette route qui aurait

27 pratiquement empêché tout déplacement de la population, de l'armée ou du

28 MUP, à partir du Kosovo et vers la Metohija, ainsi qu'au sens inverse.

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1 Q. Qu'est-ce que l'armée a entrepris dans le cadre de cette action ?

2 R. Cette action a été menée à bien par le ministère de l'Intérieur, c'est-

3 à-dire par le MUP, et une partie de l'unité militaire a apporté son appui à

4 cette action antiterroriste. Je parle de l'action qui a été menée sur la

5 voie de communication menant à Strpce.

6 Q. Mon Général, pourriez-vous montrer sur la carte les villages de Dubrava

7 et de Reka ? Si leurs noms figurent sur la carte, vous n'avez pas besoin de

8 tracer un cercle autour de ces villages.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce qui nous intéresse eu égard à

10 Slatina, c'est la date du 13 avril. Je vous le rappelle avant que vous ne

11 passiez à autre chose. C'est ce jour-là qu'il est allégué qu'un certain

12 nombre de personnes aurait été tué. Savez-vous quelque chose au sujet de ce

13 qui a pu se passer ce jour-là ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette action n'a pas mené par l'armée. Elle a

15 été menée par le ministère de l'Intérieur, et une partie de mon unité a

16 apporté son appui au MUP. Nous n'avions pas été informés au préalable que

17 nous allions entrer dans des installations situées aux abords de la route,

18 car c'était la zone de responsabilité du MUP, et c'est le MUP qui s'est

19 également chargé des opérations de reconnaissance dans ce secteur, sinon,

20 d'assainissement du terrain.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette action, est-elle celle dont vous

22 parliez tout à l'heure lorsque vous avez parlé d'une action menée près de

23 la route menant à Strpce ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est bien de cette action que je

25 parlais, sur la voie de communication menant de Banjica vers Strpce, c'est-

26 à-dire dans le secteur de la route. C'est uniquement dans ce secteur que

27 qu'une action a été menée dans cette période, et à cette action l'armée n'a

28 fait qu'apporter son soutien.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre échange d'information avec le

2 chef du SUP, vous a-t-il permis d'apprendre si les villages de Slatina et

3 de Vata étaient investis par le MUP dans le cadre de cette opération

4 antiterroriste, si le MUP y était entré ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas de cette information. Je

6 n'ai pas entendu dire qu'ils étaient entrés dans ces villages, car si je me

7 souviens bien ils étaient censés agir dans le secteur de la route, c'est-à-

8 dire sur la gauche et sur la droite de la route, dans la direction de

9 Strpce. C'est à cet endroit que les véhicules civils, les véhicules

10 militaires ou les véhicules du ministère de l'Intérieur étaient souvent

11 attaqués. L'action était circonscrite à ce secteur.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous ne savez rien des

13 circonstances dans lesquels 13 civils ou en tout cas, 13 personnes auraient

14 trouvé la mort dans ce secteur ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vraiment pas reçu cette information

16 pour cette période-là.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Maître Cepic, à vous.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Mon Général, auriez-vous reçu une information au sujet du nombre de

21 terroristes tués ?

22 R. Nous avons reçu certains renseignements indiquant le nombre des

23 terroristes tués qui étaient déterminés en fonction des armes trouvées sur

24 place, mais est-ce que ce chiffre était exact ou pas, je n'en sais rien.

25 Donc, en fonction du nombre d'armes saisis pendant l'action, c'est ainsi

26 que ce nombre était déterminé.

27 Q. Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, nous montrer sur la carte les

28 villages de Dubrava et de Reka à présent.

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1 R. Voilà, ces deux villages se trouvent ici et là, mais je répète que la

2 carte est vraiment très difficile à lire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez donc désigné ces villages

4 par deux petits points que vous avez apposé sur la carte.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Merci. Fadil Vishi, un témoin de l'Accusation, ainsi que le Témoin K31,

8 un témoin protégé, K31 venant du village de Reka, et M. Vishi du village de

9 Dubrava ont donc témoigné, et M. Vishi, Fadil Vishi déclare que le 29 mai

10 1999 ou à peu près ce jour-là, les forces serbes et de la République

11 yougoslave ont encerclé et attaqué le village.

12 Alors je vous demande, Mon Général, si vos forces ont encerclé et

13 attaqué les villages de Dubrava et de Reka le 25 mai ou à peu près ce jour-

14 là ?

15 R. J'ai déjà indiqué pour quelle raison les unités n'étaient pas

16 autorisées à passer d'un secteur à un autre secteur, donc à faire mouvement

17 ou à procéder à des manœuvres dans cette région. Les positions étaient des

18 positions d'appui à l'artillerie, et il y avait une unité qui était au sud

19 en dehors de la zone habitée, et qui s'était trouvée sur ses positions

20 depuis le 23 ou le 24 mars sans quitter cette position jusqu'à la fin de la

21 guerre, jusqu'à la fin de la campagne menée contre la Yougoslavie dans

22 cette région.

23 Q. Y avait-il des bastions terroristes dans ces villages ou aux environs

24 de ces villages ?

25 R. C'est exactement dans ce secteur, là où les deux routes se séparent,

26 bifurquent avec une branche de la route qui va vers Strpce, que se trouvait

27 un bastion terroriste important. A notre avis, il s'agissait de la 162e

28 Brigade terroriste.

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1 Q. Mon Général, est-ce que dans ce secteur vous avez apporté votre appui

2 au MUP ?

3 R. Si je me souviens bien, le MUP a subi des accrochages au niveau du

4 carrefour d'où part une route qui mène à Hrasnica et une autre vers

5 Uresnica [phon] et Strpce. Dans ces affrontements avec les terroristes,

6 l'unité d'artillerie qui se trouvait sur ces positions a assuré la défense

7 dès lors que le feu était ouvert. Donc, des actions de défense ont eu lieu

8 dans un secteur circulaire au nord des positions tenues par cette unité.

9 S'il y a eu appui, c'est dans ce secteur que cet appui a été fourni.

10 Q. Est-ce que l'armée a quitté ses positions pour pénétrer dans ces

11 villages ?

12 R. Non, l'armée n'a pas quitté ses positions, car les canons dans ce cas

13 seraient restés sans protection. Elle n'a donc pas perquisitionné les

14 villages ou agi de quelque façon que ce soit à l'intérieur du village.

15 L'armée devait protéger les pièces d'artillerie, et donc rester sur ses

16 positions. Les artilleurs savent très bien quel est leur devoir vis-à-vis

17 des pièces d'artillerie, des munitions et des projectiles utilisés par ces

18 pièces, qu'il faut toujours protéger, il faut donc toujours rester à côté

19 des pièces d'artillerie. Les groupes responsables de ces pièces se

20 composent de six à sept hommes et une personne suffit pour s'occuper de ces

21 armes.

22 Q. Compte tenu de la proximité du village, est-ce qu'il était

23 techniquement possible de tirer sur ces villages à partir des positions

24 occupées par l'armée ?

25 R. D'abord, avec toutes les pièces d'artillerie qui se trouvaient sur ces

26 positions, et je parle sur le mode hypothétique, si ces pièces avaient été

27 déplacées de quelques mètres, cela n'aurait eu aucune signification, aucune

28 importance et il aurait été impossible quoi qu'il en soit de tirer sur les

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1 villages, car cela eut signifié tirer sur ses propres positions, cela

2 aurait voulu dire tirer sur des forces amies en provoquant de nombreuses

3 pertes dans nos rangs. L'artillerie en effet a une portée de tir très

4 importante.

5 Q. Des armes ont-elles été confisquées aux terroristes dans ce secteur ?

6 R. Oui, plusieurs dizaines d'armes ont été saisies aux terroristes, je

7 veux parler de fusils, quelques revolvers, un canon sans recul. Je ne me

8 rappelle plus le détail. Mais en tout cas, le détail de toutes ces armes a

9 été communiqué régulièrement au commandement du corps d'armée.

10 Q. Je vous remercie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces armes ont-elles été saisies par

12 vos hommes ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le gros des armes était saisi par le MUP et

14 certaines de ces armes se sont retrouvées non loin de nos positions, car il

15 est probable que certains hommes du MUP en fuyant, les ont laissées

16 derrière eux. Dans les secteurs environnants, les positions tenues par

17 l'armée, nous avons trouvé un certain nombre de ces armes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous parlons toujours,

19 Maître Cepic --

20 M. CEPIC : [interprétation] Oui, nous parlons de Dubrava et de Reka.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous parlons toujours du 25 mai

22 ou à peu près de ce jour-là ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est le 25 mai que vous avez

25 saisi des armes ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une partie de ces armes qui se sont

27 retrouvées dans le secteur tenu par nos hommes après les combats lorsqu'on

28 eu lieu les opérations d'assainissement du terrain. Mais nous ne sommes pas

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1 ceux qui ont saisi ces armes, elles avaient été saisies par le MUP

2 préalablement.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, cette fois-ci, vous avez

4 participé à un ratissage du terrain parce que dans vos réponses

5 intérieures, vous aviez dit que c'était le MUP qui se chargeait de cela.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être ne me suis-je pas bien exprimé ou

7 ai-je été mal interprété. L'unité tenait les positions qu'elle occupait.

8 Certains des hommes étaient de service, et s'il y avait ouverture du feu

9 dans le secteur voisin contre les positions tenues par l'armée, l'alerte

10 était lancée, l'unité assurait donc la défense à partir de ces positions

11 couvrant un secteur circulaire voisin de ces positions, mais ce secteur

12 n'était pas immédiatement au contact de l'endroit où se trouvaient les

13 pièces d'artillerie. Ce secteur se trouvait à 50 ou 100 mètres de distance

14 des pièces d'artillerie qu'il fallait protéger. Les soldats qui

15 protégeaient les pièces d'artillerie dormaient à côté de ces pièces et ils

16 s'enterraient dans le sol et restaient sur place. Et jour après jour, le

17 MUP lançait des actions pour expulser les terroristes de Hrasnica au nord.

18 Donc, une fois que les combats se terminaient, l'armée occupait ces

19 positions et assurait statiquement un appui au MUP en défendant les

20 positions qui étaient les siennes depuis avant le 24 mars.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en traduction anglaise, nous

22 avons entendu : "Il y avait des armes que nous avons trouvées dans ce

23 secteur en fouillant le terrain après les combats pour vérifier qu'aucun

24 terroriste ne restait qui risquait de menacer l'unité."

25 Ça ressemble beaucoup à du ratissage de terrain.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ratissage de terrain, c'est quelque chose

27 d'un peu différent, qui correspond à une méthodologie bien précise

28 prévoyant toutes les étapes du ratissage. Ici, ce n'est pas de ratissage

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1 que je parle, mais de fouilles, de recherches destinées à inspecter le

2 terrain pour voir si éventuellement des terroristes y seraient restés, et

3 voir quelles sont les armes qui s'y trouvent. Donc, c'est au cours de ce

4 genre d'actions, qui n'a rien à voir avec le ratissage d'un terrain habité

5 ou d'un terrain où se trouvaient les terroristes, que ces armes ont été

6 saisies.

7 L'unité ne se déplaçait pas, c'était une unité de canonniers, donc

8 d'artillerie, qui ne quittait pas sa position et qui assurait l'appui aux

9 forces qui se trouvaient en première ligne grâce à des tirs de longue

10 portée.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, à vous.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. J'aurais une

13 précision à vous demander.

14 Mon Général, vous n'aviez pas d'unités d'infanterie dans les environs

15 puisque vous parlez d'artillerie, mais n'aviez pas d'unités d'infanterie

16 dans cette zone ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un homme de blindés. La brigade dont

18 je parle était une brigade mécanisée. Donc, elle se composait de véhicules

19 blindés, chars, et blindés transports de troupes. Elle ne s'accompagnait

20 pas d'infanterie, elle se composait uniquement d'hommes qui servaient des

21 pièces d'artillerie de type divers et qui procédaient des missions

22 diverses.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'y a pas en

24 général des unités d'infanterie qui sont attachées aux unités de chars ou

25 de blindés sur le terrain lorsqu'on mène des actions sur le terrain ? Est-

26 ce que vous n'étiez pas équipés de cette façon ? Pourquoi est-ce que vous

27 agissiez seuls uniquement à l'aide de chars, parce que vous parlez de ces

28 serveurs de chars, mais ces hommes sont peu nombreux. Je ne comprends pas

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1 très bien.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris l'interprétation, je

3 réponds en disant qu'il n'est pas question de chars, nous parlons

4 uniquement d'artillerie, de canonniers.

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Je voulais

6 parler également de blindés.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas d'unités de blindés dans le

8 secteur dont je suis en train de parler, dans le secteur de défense comme

9 vous pouvez le constater. Les équipes de blindés se composent de trois ou

10 quatre hommes. Chaque fois qu'un char est abandonné, cela implique un

11 risque de désastre, de catastrophe. Donc, les hommes ne quittent pas leur

12 char. Aucune action n'avait été prévue et organisée juridiquement par nous

13 pour appuyer les forces du MUP dans sa lutte contre le terrorisme. L'unité

14 de l'armée occupait sa position, tenait sa position et au nord, il y avait

15 les forces du ministère de l'Intérieur parce que c'est l'endroit où avait

16 été tendu une embuscade dans laquelle devait tomber les terroristes.

17 Et dans ce secteur se trouvaient des villages ainsi que des positions

18 qui se trouvaient en dehors des zones habitées. Donc, lorsque les premières

19 balles étaient tirées, que l'unité de l'armée ait été attaquée ou pas

20 directement, c'était le signal pour que l'armée occupe ses positions de

21 défense. Elle était là pour apporter simplement un appui statique. Je parle

22 au conditionnel aux forces du MUP parce que le secteur avait été encerclé,

23 si vous me comprenez bien.

24 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, je ne vous suis plus

26 très bien à présent. Etes-vous en train de dire que vous aviez ou vous

27 n'aviez pas de chars dans ce secteur ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous procédions des chars dans la brigade,

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1 mais sur les positions dont je suis en train de parler, il n'y avait pas de

2 chars. Il n'y avait que des canonniers, autrement dit, des équipements que

3 l'on peut transporter.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître Cepic, à vous.

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Encore une précision. Est-ce que les membres de votre unité dans ce

8 secteur ce jour-là, ou en tout cas dans ces quelques jours-là, ont quitté

9 leurs secteurs de déploiement ?

10 R. Je dis et je répète que ces hommes n'étaient pas autorisés à quitter

11 leurs positions, c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient les pièces

12 d'artillerie.

13 Q. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, comment ont-ils réussi

15 à procéder à la fouille du territoire pour voir s'il y avait des

16 terroristes qui sont restés ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la cessation du danger, des activités,

18 les éclaireurs partent - parce que dans l'artillerie, il y en a ainsi que

19 dans l'infanterie - partent sur le terrain pour vérifier, pour procéder à

20 la fouille pour voir s'il n'y avait pas de groupes qui pourraient menacer

21 l'unité, parce que vous pouvez voir que c'est une région qui n'est pas très

22 large. Cette fouille est faite après la cessation des activités de combat,

23 et non pas durant les combats même, pour ne pas s'exposer au danger.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Monsieur Cepic.

26 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

27 Dans les pièces à conviction, il y a une pièce à conviction de

28 l'Accusation qui contient une carte. Je pense qu'il s'agit de 5370. Nous

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1 n'avons pas demandé à ce que ce document soit affiché, mais si la Chambre a

2 besoin de le voir, nous pouvons, pour mieux expliquer cela, nous pouvons

3 présenter cette carte au témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dépend de l'élément que vous

5 allez essayer de clarifier, parce que j'ai obtenu les réponses que j'ai

6 voulu obtenir.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

8 Q. Mon Général, est-ce que l'armée a demandé des papiers d'identité aux

9 civils ? Est-ce que l'armée a procédé à l'arrestation des mêmes civils hors

10 de la zone frontalière ?

11 R. Hors de la zone frontalière et hors du territoire où les unités ont été

12 déployées, l'armée n'avait pas été autorisée à procéder à la vérification

13 des papiers d'identité des civils. Il s'agissait de la compétence du MUP,

14 et c'était seulement le MUP qui pouvait procéder à cela.

15 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, mais il faut que vous

16 tiriez ce point au clair. Même s'ils n'ont pas été autorisés à le faire,

17 est-ce qu'ils ont procédé quand même ou pas procédé à cela ? C'est le point

18 qui est important.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée ne se trouvait pas sur les voies de

20 communication, sur les routes, dans des agglomérations habitées pour

21 procéder à cette vérification, pour demander les papiers d'identité aux

22 civils.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Encore une fois, il n'y a pas

24 d'issue. Vous avez prononcé la déclaration solennelle dans ce prétoire pour

25 nous dire s'ils ont fait cela ou pas. C'est cela qui est important. Il ne

26 faut pas que vous contourniez la chose. Dites-nous s'ils ont procédé à

27 cette vérification ou pas.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'ont pas procédé à la vérification

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1 des papiers d'identification des civils.

2 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Est-ce que l'armée a procédé à des arrestations de civils à l'intérieur

5 du pays ?

6 R. Non, il n'y avait pas d'arrestations à moins qu'il n'y ait eu des

7 infractions pénales commises contre un soldat ou un véhicule militaire, et

8 c'était les organes de la police militaire qui se sont occupés de cela.

9 Q. Merci. Général --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la zone frontalière, aux

11 ceintures frontalières, est-ce qu'ils ont procédé à la vérification des

12 papiers d'identité ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités dans la zone frontalière qui

14 sécurisaient des territoires en profondeur et en ligne droite, toute

15 personne qui a été interpellée dans cette zone, a été, donc -- on lui a

16 demandé ses papiers d'identité et après on l'a remise à d'autres organes.

17 C'était dans la zone frontalière.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez également fait référence au

19 "déploiement de combat," "dans la zone de déploiement de combat." Qu'est-ce

20 que vous avez entendu par là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le déploiement de combat est le secteur de

22 toutes les unités qui se trouvaient dans cette zone, et il y a trois points

23 qui indiquent cela. Par exemple, le Groupe de combat 3, dans la région de

24 Globocica, c'est à droite, à gauche, et en profondeur de ce secteur et

25 cette unité se trouve dans cette unité. C'est seulement l'armée qui se

26 trouve dans cette unité indiquée par ces trois points. Ce sont les

27 positions prises par l'armée.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites qu'ils ont

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1 procédé à la vérification des papiers d'identité dans cette région

2 également ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si une personne entre dans la région, parce

4 qu'il y a des positions de combat dont on assure la sécurité lors des

5 combats. Si une personne entre dans ce secteur, on vérifie ses papiers

6 d'identité ainsi que les personnes qui sont interpellées aux frontières.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

8 Maître Cepic, continuez.

9 M. CEPIC : [interprétation]

10 Q. Le témoin Fadil Vishi a dit que l'armée se trouvait dans l'usine

11 Silkapor pendant la guerre; est-ce vrai, est-ce que l'armée se trouvait

12 dans cette usine ?

13 R. Non, l'armée ne se trouvait pas dans l'usine Silkapor. L'armée se

14 trouvait vers le nord, à Doganovici, hors de l'agglomération habitée. Il y

15 avait le poste de commandement déterminé par le commandant du corps qui se

16 trouvait là-bas, qui avait le droit exclusif de déterminer le poste de

17 commandement de la brigade.

18 Q. Mon Général, le même témoin, Fadil Vishi, le témoin de l'Accusation, a

19 témoigné qu'à une distance d'un kilomètre il a vu que les convois des

20 civils ont été arrêtés par les soldats. Il n'a pas vu clairement leurs

21 uniformes, par contre. Il a dit littéralement, je cite : "Je ne pouvais pas

22 voir clairement leurs uniformes, mais j'ai pu voir qu'il s'agissait des

23 uniformes militaires."

24 J'aimerais savoir si, selon les tableaux de visibilité, il est possible, à

25 une distance d'un kilomètre, de reconnaître s'il s'agit d'une uniforme

26 militaire ou pas ?

27 R. A cette distance, il s'agit de 1.0007 de hauteur, on peut reconnaître

28 de telles choses. Quelqu'un qui a une bonne vue peut reconnaître. Sinon, on

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1 ne peut reconnaître que des couleurs de base bleu, blanc, rouge.

2 Q. C'est combien en millimètres, pour ce qui est d'un kilomètre ? Vous

3 avez mentionné quelque chose par rapport à cela ?

4 R. C'est la hauteur, c'est 1,7 millième. C'est un petit angle. Mais par

5 rapport à la distance, des choses, de l'ordre optique, on ne peut pas

6 reconnaître des uniformes dans la zone frontalière. Quand la visibilité est

7 parfaite, quand le ciel n'est pas couvert, quand les conditions de

8 visibilité pour procéder à l'observation sont parfaites, on peut voir cela

9 à l'œil nu.

10 Q. Merci, Mon Général.

11 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

12 à conviction 5D666.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous fini avec la carte qui se

15 trouve affichée sur l'écran ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous pouvons accorder un numéro

18 aux fins d'identification maintenant.

19 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être. Je m'excuse, peut-être je vais

20 l'utiliser plus tard pour ce qui est d'autres localités.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous l'intention de poser

22 d'autres questions à ce témoin pendant votre interrogatoire principal ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Malheureusement, oui.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est venu le moment propice à faire

26 la pause, la deuxième pause.

27 Monsieur Jelic, nous allons faire une pause d'une heure, et je vous prie de

28 quitter le prétoire. M. l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire.

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1 Oui, Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais continuer

3 mon interrogatoire. J'ai posé plus de questions que je n'ai prévues. Je

4 vous demande encore un peu plus de temps pour ce témoin, parce que j'ai

5 demandé quatre heures pour ce qui est de ce témoin, de mon interrogatoire

6 principal. Il s'agit de l'un des témoins importants pour notre défense.

7 J'aimerais aborder d'autres questions pour ce qui est des faits incriminés.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de problèmes par rapport

10 à cela, Maître Cepic. Vous allez voir vous-même quels témoins vous allez

11 convoquer pour leur poser plus de questions lors de l'interrogatoire

12 principal, mais vous êtes conscient du fait que vous peut-être devriez vous

13 pencher encore une fois sur votre programme pour ce qui est des témoins qui

14 vont venir plus tard et pour ce qui est de certains détails concernant la

15 liste de témoins pour la semaine. Vous n'avez pas fourni de détails pour ce

16 qui est de cette liste et vous pouvez peut-être faire cela pour être en

17 mesure de convoquer tous les témoins et d'utiliser tous les moyens qui vous

18 sont disponibles pour plus tard.

19 L'audience est levée et nous continuons à 13 heures 45.

20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 47.

21 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le juge Kamenova sera absente cet

23 après-midi, raison personnelle. Nous avons décidé de poursuivre en son

24 absence, en l'intérêt de la justice, c'est seulement pour ce qui est de cet

25 après-midi.

26 [Le témoin vient à la barre]

27 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

28 conviction 5D666. Malheureusement, nous ne disposons pas de la traduction

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1 de ce document.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je suppose que vous

3 pouvez continuer de la même façon, à moins que l'Accusation ne se lève pour

4 une objection.

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Pouvez-vous lire le document et nous dire de quoi il s'agit ?

7 R. Cela date du 4 mai 1999 et concerne la collecte des informations sur

8 les forces terroristes des Siptar. C'est l'ordre qui est envoyé :

9 "Selon les informations non complètes, les forces terroristes siptar

10 se trouvent dans la municipalité de Vitina. Ils sont au nombre d'entre 50

11 et 70 (village de Sladovina). Ils sont 100 à 150 terroristes dans la

12 municipalité de Kacanik (le village de Nika, le village de Bicevac, le

13 village de Reka et le village de Dubrava). Par rapport à cela, j'ordonne la

14 notion de responsabilité de votre unité."

15 "Procédez à la reconnaissance quotidienne du terrain et à

16 l'observation quotidienne pour collecter les informations portant sur la

17 localité, la taille et les activités des forces terroristes siptar et

18 envoyez des rapports réguliers de combats. Au cas où les terroristes

19 procéderaient à des activités de combats contre vos unités, procéder aux

20 activités pour protéger les hommes et les moyens matériels et techniques et

21 en informer en envoyant des rapports intérimaires."

22 M. CEPIC : [interprétation]

23 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que votre nom figure en bas du document ?

24 R. C'est ma signature et en mon nom a signé le chef de l'état-major,

25 colonel Dragan Kolundzija.

26 Q. Merci, Mon Général. Devant cette Chambre a témoigné Muharrem Dashi, et

27 il a dit que le 21 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la Serbie ont

28 encerclé le village de Stagovo. Dites-moi si vous avez encerclé ce village

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1 cette date-là ou vers cette date-là ?

2 R. Ni à cette date-là ni à une autre date. L'armée n'a jamais encerclé le

3 village indiqué et n'a jamais menacé ni ne s'est jamais trouvée à côté ou à

4 proximité de ce village.

5 Q. Est-ce que dans la région il y avait des forces terroristes, dans la

6 région où se trouvait ce village ?

7 R. Une partie des forces terroristes se trouvait dans la région du village

8 de Stagovo, dans le village même de Stagovo et à l'est du village de

9 Stagovo.

10 Q. Est-ce que dans la période indiquée il y avait des attaques entre vos

11 unités à l'extérieur du village de Stagovo ?

12 R. C'était des unités à Kamena Glava et à Kacanik les unités les plus

13 proches. Souvent on les attaquait de cette région-là, de cette région

14 boisée entre Stagovo et Kamena Glava. C'est une région montagneuse où se

15 trouve le fleuve Nerodimka. De l'autre côté de ce fleuve ou de cette

16 rivière, plutôt, les attaques ont été souvent lancées contre les unités de

17 bataillons blindés à Kamena Glava.

18 Q. Est-ce que vous avez essuyé des pertes ?

19 R. C'était pendant la nuit. Souvent, l'unité qui attaquait, attaquait

20 souvent ou la plupart du temps pendant la nuit. Dans certaines des

21 attaques, un soldat a été grièvement blessé et est décédé par la suite de

22 ses blessures.

23 Q. Encore une fois, est-ce que les forces de l'armée de Yougoslavie sont

24 entrées au village de Stagovo ?

25 R. Non. Les membres de mon unité ne sont jamais entrés au village de

26 Stagovo.

27 Q. Savez-vous s'il y avait des terroristes morts ou blessés à la proximité

28 du village de Stagovo ?

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1 R. Selon nos informations, nous avons reçu les informations des forces du

2 MUP qui contrôlaient ce territoire, nous-mêmes, nous avons pu voir sur les

3 positions qui se trouvaient devant ces deux unités qu'ils se déplaçaient

4 dans les champs de mines et ils ont péri en essayant de s'emparer des

5 moyens de combat. Il s'agissait d'un détachement et d'un bataillon de

6 blindés, les deux unités de la brigade les plus fortes, qui se préparaient

7 à la défense. Pratiquement, ils ne pouvaient pas s'approcher de nos

8 positions, parfois, on trouvait des morceaux de vêtements et des armes

9 devant nos positions.

10 Q. Mon Général, j'ai énuméré quelques villages dans la municipalité de

11 Kacanik depuis lesquels, selon l'acte d'accusation, il y avait des

12 persécutions et des meurtres. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance

13 entre ces villages, pouvez-vous nous montrer sur la carte ?

14 R. Sur la carte, on ne voit pas très bien. Il s'agit de villages qui se

15 trouvent à deux ou trois kilomètres de distance entre eux, et dans un

16 diamètre d'une dizaine de kilomètres.

17 Q. Est-ce que la localité qu'on vient de mentionner représentait un

18 bastion, un fief des forces terroristes ?

19 R. Une brigade de l'UCK se trouvait à cette localité qui menaçait

20 constamment ces positions ainsi que les carrefours sur les routes au sud

21 d'Urosevac, qui mènent vers la Macédoine et vers la Metohija.

22 Q. Pour ce qui est de la concentration des forces terroristes pour tout le

23 territoire, est-ce que cette concentration a été uniformément répartie ou

24 il y avait sur le territoire de la municipalité de Kacanik, il y avait des

25 endroits où les forces terroristes étaient plus concentrées ?

26 R. Les forces terroristes ont été les plus concentrées sur le territoire

27 de ces trois routes, qui mènent d'Urosevac vers le sud. Selon nos

28 renseignements, sur le territoire où se trouvaient deux brigades des forces

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1 terroristes, à droite et à gauche de ces forces terroristes, il n'y en

2 avait pas. C'est-à-dire à l'est ou à l'ouest de cette localité, il n'y

3 avait pas de forces terroristes, pour utiliser le terme militaire.

4 Q. Vous avez mentionné aujourd'hui qu'il y avait des gens qui partaient de

5 ces villages, vous avez dit que cela est arrivé avant et pendant

6 l'agression. Pouvez-vous me dire quelles étaient les raisons principales

7 pour le départ des gens de ces villages ?

8 R. C'était la plupart vers le sud d'Urosevac. Les gens partaient à cause

9 de la pression effectuée sur eux, à cause de la mobilisation forcée de la

10 population pour être engagée dans les rangs de l'UCK. Ensuite, le

11 financement de l'UCK par la population. Il fallait nettoyer ce secteur,

12 cette région des civils, pour créer plus facilement le corridor pour le

13 passage des forces de l'OTAN au sol, parce que c'est la route la plus

14 courte qui mène au plateau du Kosovo de la République de Macédoine.

15 Q. Les villages qu'on vient de mentionner représentent-ils un obstacle

16 pour une percée au sol de la République de Macédoine, si une telle percée

17 se serait produite ?

18 R. Ces villages n'ont pas représenté un obstacle dans ce sens-là, parce

19 que la plupart de ces villages étaient nettoyés de leur population civile.

20 C'était le terrain adapté, assoupli, pour utiliser les termes militaires,

21 pour lancer l'agression de la République de Macédoine. S'il y avait eu des

22 civils, la situation aurait été tout à fait différente. Il n'y aurait pas

23 certainement eu de frappes aériennes de l'OTAN sur cette région, la défense

24 aurait été plus facile s'il n'y avait pas eu de mobilisation forcée et de

25 persécution et du départ forcé des civils.

26 Q. Pouvez-vous nous montrer sur la carte quelle est la route par laquelle

27 il est possible, depuis la République de Macédoine, de mener une percée ?

28 J'aimerais qu'on place la carte sur le rétroprojecteur. Pouvez-vous nous

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1 montrer la voie de communication routière et ferroviaire principale,

2 montrez-nous par quelle voie de communication, géographiquement, la percée

3 était possible.

4 R. Il y a trois voies de communication par lesquelles les forces de

5 l'armée de terre auraient pu entrer dans la Yougoslavie. C'est le Djeneral

6 Jankovic.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, vous ne parlez pas

8 dans le microphone, les interprètes ne peuvent pas saisir votre réponse.

9 Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur ce territoire, il y a trois voies de

11 communication principales. La voie de communication principale qui part de

12 la République de Macédoine part de Djeneral Jankovic via Kacanik, la gorge

13 de Kacanik, Kacanik, vers Urosevac. La deuxième voie de communication part

14 de Globocica, via Doganovic, vers Urosevac. La troisième voie de

15 communication secondaire, comme nous disons, était la voie de communication

16 à l'ouest de Vitina qui mène vers Urosevac. La voie de communication

17 principale par laquelle les forces de l'OTAN se seraient déplacées se

18 trouve sur l'axe Djeneral Jankovic à Urosevac et plus loin vers Pristina, à

19 savoir vers Gnjilane ou vers l'aéroport.

20 M. CEPIC : [interprétation]

21 Q. Pouvez-vous nous indiquer cela sur la carte, et expliquez-nous la

22 configuration du terrain. Soyez bref. Non, non, non. Il ne faut pas faire

23 cela sur l'écran -- sur la carte.

24 Quelle était la configuration du terrain ? Dans l'armée, votre

25 spécialité était les chars. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

26 R. La première communication, c'est vers Urosevac. La deuxième, de

27 Globocica vers Urosevac. De Vitina mène la voie de communication vers

28 Urosevac, et ça peut à Gnjilane, aussi, et plus loin, vers Pristina.

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1 Ce terrain est un terrain montagneux, et deux collines, et est

2 accessible uniquement par les voies de communication, parce que le terrain

3 se trouve à des altitudes allant de 600 mètres à plus de 1 000 mètres. Les

4 forces de blindées et mécanisées ne peuvent pas se déplacer hors des voies

5 de communication.

6 Ce sont seulement les unités d'infanterie qui peuvent se déplacer

7 hors des voies de communication. Les autres unités, les unités de blindés,

8 ne peuvent avoir accès à ce terrain que par les voies de communication.

9 En hiver, il y a de la neige sur ces routes de montagne, il n'est pas

10 possible d'utiliser de tels moyens.

11 Q. Où commence la plaine ?

12 R. A Malo Kosovo, en Nerodimka, à Lepenac, c'est-à-dire à Doganovic, ça

13 commence à Doganovic, Stari Kacanik, c'est la plaine qui commence à partir

14 de ces deux endroits, et commence la plaine du Kosovo, le plateau du

15 Kosovo.

16 Q. Merci. Pouvez-vous encercler ou apposer un cercle autour de l'endroit

17 sur la carte où commence la plaine ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Merci. Mon Général, en regardant cette carte, je vais prendre en tant

20 que point de repère la voie de communication principale, Kacanik-Urosevac,

21 à droite et à gauche de cette voie de communication, de cette route

22 principale. Est-ce qu'il y avait des gens qui partaient en exile, et dites-

23 nous quelles sont ces deux voies de communication ?

24 R. Mis à part ces deux routes qui partent de la Macédoine à l'est et à

25 l'ouest, c'est-à-dire à gauche et à droite de la partie que je dessine

26 maintenant sur la carte et de cette partie qui se trouve à l'ouest, il n'y

27 avait pas de gens qui seraient partis en exile. S'il y en avait eu, c'était

28 sporadique.

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1 Q. Dans quelle municipalité, pour que cela soit consigné au compte rendu ?

2 R. Il s'agit ici d'une partie de Kacanik. C'est à l'est de Vitina. Il n'y

3 avait presque pas de départ de la population, et une partie de la

4 municipalité de Strpce et dans la ville d'Urosevac. Il y avait toujours à

5 peu près 70 % de la population.

6 Q. Vous avez mentionné Urosevac. Bajram Bucaliu a témoigné dans cette

7 affaire. Il est de Staro Selo, sur le territoire de la municipalité

8 d'Urosevac, et il a déclaré que les forces de l'armée de la République de

9 Yougoslavie le 2 avril 1999, ont encerclé Staro Selo. Est-ce vrai ?

10 R. Non, ce n'est pas vrai. Staro Selo se trouve à côté de la route

11 principale Pristina-Djeneral Jankovic dans cette partie au village. Il n'y

12 avait jamais de soldats, et l'unité se trouvait au sud-est du village.

13 Q. Quelles étaient les activités de l'unité pendant cette période de temps

14 ?

15 R. Pendant cette période de temps, cette période critique de temps,

16 l'unité a procédé au camouflage et a creusé des tranchées pour se préparer

17 contre l'agression.

18 Q. Mon Général, pourquoi l'armée n'a pas pris des positions dans un des

19 villages ?

20 R. L'armée ne prend pas de positions en principe parce qu'elle ne défend

21 pas des habitations et des positions. Plutôt, elle possède des cotes qui

22 sont favorables à la défense efficace, cela dépend du type d'armes dont

23 l'unité dispose.

24 Q. Merci. Le même témoin a dit que l'armée a procédé aux fouilles des

25 maisons dans le village. Est-ce vrai ?

26 R. Non, l'armée n'a pas procédé aux fouilles des villages. Elle s'occupait

27 seulement des positions, l'armée n'a pas le pouvoir de procéder aux

28 fouilles dans les maisons, les villages.

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1 Q. Le même témoin a dit qu'on lui a pris un véhicule, un camion sans lui

2 donner de certificat, et jusqu'au jour de son témoignage, ces moyens ne lui

3 ont pas été rendus, même s'il avait demandé qu'on lui rende ces moyens à

4 lui.

5 R. Je ne connais pas ce cas, mais si un véhicule lui a été pris de façon

6 légale, un certificat lui aurait dû être donné, selon les règles relatives

7 à la mobilisation pour tout un chacun véhicule pris en civil. On donne un

8 reçu et il a le droit de demander cela à l'armée et s'il dispose du

9 document nécessaire, il peut demander cela parce que c'est son droit. Si

10 quelqu'un lui aurait pris son véhicule par la force, il aurait dû

11 s'adresser aux organes du ministère de l'Intérieur en disant qu'il

12 s'agissait d'une infraction pénale, parce que cela relève de la compétence

13 du ministère de l'Intérieur.

14 Q. Mon Général, vous étiez dans l'unité de chars. Le témoin Bucaliu a dit

15 qu'il y avait des chars qui n'avaient pas de tubes dans le village.

16 R. Tous les chars ont un tube sur la coupole fixé et grâce à un

17 stabilisateur cela peut tourner. Il ne s'agit pas d'un tube de petit

18 calibre. Il faut donc une sorte de grue pour enlever la coupole et pour

19 démonter le tube. Donc, ce n'est pas possible.

20 Q. Le même témoin dit que l'armée portait sur les couvre-chefs les lettres

21 VJ, ainsi que sur certaines parties des uniformes. Est-ce que les lettres

22 VJ ont été indiquées sur les couvre-chefs ?

23 R. Non, il n'y avait pas de symboles, de lettres. Il n'y avait que des

24 uniformes et des emblèmes qui étaient habituels.

25 Q. Le même témoin a dit que les forces paramilitaires sont arrivées dans

26 le village le 5 avril 1999 et ont bloqué toutes les sorties du village. Le

27 saviez-vous ?

28 R. Non, je ne sais pas, et je ne sais pas si cela s'est passé et même

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1 aujourd'hui. Je ne peux pas dire que j'étais au courant de cela. Il n'y

2 avait pas de forces paramilitaires au sein de mon unité. Je n'exclus pas la

3 possibilité qu'il aurait pu s'agir d'un règlement de compte interethnique,

4 mais il n'y avait pas de forces paramilitaires dans la brigade. Tout a été

5 commandé par la brigade. Toutes les unités qui se trouvaient au sein de la

6 brigade étaient commandées par la brigade même.

7 Q. Encore une fois pour ce qui est des uniformes, il a dit que ceux qui

8 étaient dans le village avaient des cheveux longs, des barbes longues et

9 portaient des cocardes.

10 R. Tous les soldats qui sont arrivés étaient volontaires et étaient

11 préparés au sein des unités chargées de leur instruction pour ce qui est de

12 leurs tenues, de leur hygiène, tout cela avant leur arrivée dans l'unité,

13 et ne pouvait pas les distinguer des autres soldats --

14 Q. Il faut qu'on précise un point. Ecoutez-moi attentivement. Est-ce que

15 quelqu'un aurait pu avoir longue barbe, des cheveux longs ou est-ce qu'il

16 aurait pu avoir une cocarde affichée sur le couvre-chef ?

17 R. Non, c'est exclu. Ce n'était pas permis parce que ce n'était pas prévu

18 dans les règles du service.

19 Q. La ville d'Urosevac, est-ce que dans la ville même il y avait une

20 partie de vos forces lors de l'agression ?

21 R. Toutes les unités de combat se trouvaient dans les zones où la défense

22 a été organisée dans la ville d'Urosevac. Il n'y avait pas de telles

23 unités. Il n'y avait qu'un centre de santé ou plutôt une infirmerie qui

24 s'occupait des membres de l'armée. Il y avait des centaines d'examens

25 médicaux, même des civils, on n'a pas distingué les civils selon leur

26 appartenance ethnique. On peut voir tout cela enregistré dans le protocole

27 de cette infirmerie.

28 Q. Est-ce que l'armée s'occupait du transport des civils ? Est-ce qu'elle

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1 disposait de moyens suffisants pour le faire pour ce qui est de la ville

2 d'Urosevac et en général ?

3 R. La brigade n'avait pas et n'a pas de moyen transport pour s'occuper du

4 transport des civils, et elle ne s'est jamais occupée des transports des

5 civils de quelque façon que se soit, mais peut-être qu'il y avait une

6 ambulance qui serait intervenue pour transporter quelqu'un, mais il n'y

7 avait pas de transport en général, un transport des civils.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, j'ai deux questions à

9 vous poser. Deux questions sur la dernière partie de votre déposition.

10 Quand vous avez parlé de Staro Selo, vous avez dit que l'armée yougoslave

11 n'avait pénétré ce village de Stari Selo. Y a-t-il eu une opération

12 antiterroriste menée par le MUP dans ce village ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette période pour autant que je le

14 sache, aucune action antiterroriste du MUP n'a été menée. Il est possible

15 qu'il y en ait eu une dans une autre période, mais dans la période en

16 question, pour autant que je m'en souvienne, il n'y a pas eu d'action de ce

17 genre.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit également que si

19 quelqu'un voyait son véhicule saisi par l'armée sans que la procédure

20 prévue soit respectée, il conviendrait de le faire savoir au ministère de

21 l'Intérieur.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris. Si quelqu'un a

23 confisqué son véhicule à cet homme, il aurait dû le faire savoir au

24 ministère de l'Intérieur, car nous n'étions pas à Urosevac. Nous n'avions

25 pas de contact de communication avec les civils, donc nous n'avions aucun

26 bureau dépendant de nous où les civils auraient pu rendre compte d'un tel

27 acte. Si quelqu'un s'est vu enlevé par la force son véhicule et si cette

28 personne indépendamment du fait que cette personne aurait pu être un civil

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1 ou un militaire, il aurait dû en rendre compte au ministère de l'Intérieur,

2 qui devrait lui répondre. Nous aurions coopéré avec le ministère de

3 l'Intérieur dans ce cas.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il n'y avait aucune preuve pour

5 démontrer l'aspect illégal de cette saisie, qui s'occuperait de l'affaire ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il était prouvé que l'armée avait agit

7 illégalement, c'est l'armée qui aurait été responsable et l'armée aurait dû

8 très concrètement restituer ce camion à la personne qui s'est plainte qu'on

9 le lui a enlevé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il n'existe pas de qualification

11 pénale pour la saisie d'un véhicule ou la saisie des papiers d'identité

12 d'un individu dans des conditions illégales ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu dans ma déposition quant aux

14 conditions légales s'appliquant à un tel acte. Si un véhicule a été saisi à

15 quelqu'un sans la délivrance d'un reçu, alors les responsables devraient

16 bien sûr répondre pénalement de cet acte devant les autorités compétentes.

17 Des dommages et intérêts devraient être versés par l'institution

18 responsable, qu'il s'agisse de l'armée yougoslave ou du ministère de

19 l'Intérieur.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître Cepic, à vous.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, 'on Général. Auriez-vous

23 à l'esprit des cas où des dommages et intérêts ont effectivement été versés

24 à des gens dont les véhicules auraient été saisis dans ces conditions ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous dire que j'étais commandant de

26 brigade et que je ne m'occupais pas de ce genre de chose, mais il y a eu

27 plusieurs plaintes en justice contre des personnes qui ont illégalement

28 saisi un certain nombre d'objets, notamment des véhicules, en abusant de

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1 leur position pour satisfaire leurs intérêts personnels. Pour autant que je

2 le sache, ces personnes ont été traduites en justice et bon nombre d'entre

3 elles étaient condamnées par le tribunal militaire de Nis. Quant au

4 véhicule, il a été soit payé, soit restitué. Je dirais avec une quasi-

5 certitude que 50 %, en tous cas, des objets qui auraient pu être saisis ont

6 été restitués, mais j'ajouterais que je ne suis pas en contact permanent

7 avec les personnes compétentes pour traiter de ce genre de questions.

8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais quand cela s'est-il passé ?

9 Longtemps après la guerre ou dans une période très proche de celle dont

10 nous parlons ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de toutes les infractions pénales

12 qui pouvaient avoir un rapport avec la saisie de véhicules, dès que nous en

13 étions informés, nous avons déposé plainte. Les personnes responsables ont

14 été immédiatement traduites en justice après la guerre. Le plus gros

15 problème se posait si les auteurs présumés de ces actes étaient non

16 identifiés. Si ces personnes ne sont toujours pas identifiées aujourd'hui,

17 cela pose, bien sûr, un problème important. Mais je suis sûr que dès lors

18 que l'identité d'une telle personne était connue, je veux parler de

19 personnes qui se seraient emparées illégalement et par la force de

20 véhicules, les personnes en question passaient en justice et le bien saisi

21 était soit restitué soit faisait l'objet de versements de dommages et

22 intérêts.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Florim Krasniqi, témoin de l'Accusation, a dit dans sa déposition, en

27 parlant du village de Mirosavlje, qu'il a vu, le 4 avril 1999, des tirs

28 provenant du village de Softovic, en direction de deux villages qui ont été

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1 pilonnés et qu'il a apprit que suite à ce pilonnage, quatre personnes ont

2 été tuées et cinq, blessées. Ceci est-il exact ? Y a-t-il eu des pilonnages

3 ?

4 R. Non loin de Softovici, mais pas dans le village lui-même, dans les

5 environs du village se trouvait une unité, mais cette unité ne pouvait pas

6 tirer sur ces villages parce qu'elle aurait tiré sur ses propres forces. Si

7 vous vous penchez sur la carte, vous verrez qu'une partie des forces se

8 trouvaient non loin de ces villages, dans le secteur où se trouvaient ces

9 villages, mais pas dans les villages en tant que tel. Autrement dit, si ces

10 tirs avaient eu lieu, les auteurs de ces tirs auraient tiré sur des forces

11 amies, sur leurs propres forces.

12 Q. Durant la guerre, quelle était la technologie utilisée ? Je parle de

13 pièces d'artilleries et de chars.

14 R. Ces moyens étaient utilisés de façon très restrictive pendant la

15 guerre pour des raisons bien connues. Nous répliquions à des attaques, nous

16 répliquions au feu et il n'était autorisé d'ouvrir le feu qu'en riposte à

17 des attaques directes contre les positions et les unités de l'armée. Il

18 était interdit d'utiliser des moyens technologiques pour les raisons que

19 j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire afin d'éviter des frappes aériennes de

20 l'OTAN en réplique. Donc, les équipements techniques étaient utilisés de

21 façon très restrictive pour éviter de faire connaître l'emplacement de nos

22 positions.

23 Q. Je vous remercie. Le même témoin a poursuivi dans sa déposition en

24 déclarant qu'il avait entendu, le 5 avril 1999, l'armée pénétrer dans le

25 village de Pojatiste et les villages environnants à bord de chars et que

26 les soldats ont procédé à des perquisitions dans le village et expulsée la

27 population civile de ses foyers.

28 R. Il est certain que dans la période en question, l'armée n'a pas pénétré

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1 dans le village de Pojatiste ou dans les villages environnants, car elle

2 tenait déjà ses positions à l'aide de chars depuis le 24 mars. Donc, elle

3 n'a pas pénétré dans les villages, elle n'a pas procédé à des

4 perquisitions, elle n'a pas expulsé les habitants. Il n'y avait aucune

5 raison de le faire. Les unités occupaient déjà leurs positions. Il n'y

6 avait aucune raison de déplacer les chars dans les environs. C'aurait été

7 un acte insensé, qui aurait osé agir ainsi ? Les chars auraient été

8 détruits immédiatement.

9 Q. L'armée a-t-elle pénétré dans des villages sans les chars pour

10 perquisitionner et expulser les civils ?

11 R. Non. L'armée n'a pénétré dans aucun de ces villages, dans aucun village

12 d'ailleurs. L'armée s'occupait de ses problèmes, et ses problèmes étaient

13 des problèmes liés à la défense. Donc, il n'y a pas eu expulsion des

14 habitants des villages.

15 Q. Le même témoin déclare que le 7 avril, il a vu des incendies au loin,

16 selon lui, cela donnait l'impression que dans le village de Kamena Glava et

17 de Sojevo, des maisons avaient été l'objet d'attaques de la part de l'armée

18 yougoslave et étaient en feu.

19 R. Ces villages n'ont jamais été la cible d'une attaque de la part de

20 l'armée. Si vous lisez les rapports quotidiens et les rapports

21 intermédiaires qui ont été envoyés, vous constaterez qu'à partir de la

22 route partant d'Urosevac et allant vers Gnjilane, au sud, dans la direction

23 de Kamena Glava, dans le secteur entourant l'aéroport et les deux grandes

24 routes qui se trouvent à cet endroit, les villages ont été pris pour cibles

25 pratiquement tous les jours par les frappes aériennes de l'OTAN. Donc il

26 est tout à fait probable qu'il ait vu des incendies, car il y a eu des

27 incendies très importants, notamment dans le secteur de Kamena Glava, qui

28 étaient provoqués par des frappes aériennes de l'OTAN.

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1 Q. Il poursuit en déclarant qu'il y avait un poste de contrôle militaire

2 non loin du village de Sojevo, et qu'à ce poste de contrôle se trouvaient

3 des chars M-84. D'abord, est-ce que vous aviez dans votre brigade des chars

4 M-84 ?

5 R. Malheureusement, non. En application de l'accord de Vienne et des

6 contrôles prévus au terme de cet accord, c'est quelque chose de tout à fait

7 vérifiable. Nous n'avions que des chars T-55. Malheureusement, nous

8 n'avions pas de chars M-84, et nous n'avons pas établi de postes de

9 contrôle.

10 Q. Existait-il des postes de contrôle de l'armée ?

11 R. Non, il n'y en avait pas.

12 Q. Je vous remercie. Dans la municipalité d'Urosevac, le témoin de

13 l'Accusation, Bedri Hyseni, affirme dans sa déposition que le 29 mars 1999,

14 au début des frappes aériennes, deux blindés de transport de troupes - dont

15 il ne sait pas à qui ils appartenaient, s'il s'agissait de blindés de

16 l'armée ou de la police - ont traversé le village de Biba, où il habitait,

17 et ouvert le feu sur des maisons. Est-ce que vous êtes informé de cela ?

18 R. S'agissant d'ouverture du feu, je ne suis pas au courant. Il est

19 probable qu'ils aient traversé son village. Ils l'ont presque certainement

20 fait, car c'était le jour du début des frappes, lorsque toutes les unités

21 ont quitté leurs casernes pour se rendre sur leurs positions. Il est un peu

22 étonnant qu'il parle de deux blindés de transport de troupes, car en

23 général, les blindés de transport de troupes et les chars se déplacent par

24 trois, jamais par deux. Mais c'est possible. Il est possible que l'armée ou

25 le MUP aient traversé son village, mais je n'ai pas d'informations à ce

26 sujet.

27 Q. Avaient-ils l'autorisation d'ouvrir le feu ?

28 R. Non, ils n'étaient pas autorisés à ouvrir le feu. Ils auraient, ce

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1 faisant, révélé l'endroit où ils se trouvaient et auraient été exposés aux

2 frappes aériennes.

3 Q. Le même témoin affirme que l'armée tenait des positions dans les

4 villages de Sojevo et de Kamena Glava.

5 R. D'un point de vue tactique, les unités se trouvaient dans le secteur de

6 ces villages, notamment dans le secteur de Kamena Glava, mais pas dans les

7 villages. Il y a une route qui part de Grlica et qui va vers Vitina, qui

8 est une voie de circulation importante et qui aurait pu être utilisée pour

9 tenter d'empêcher les forces de l'OTAN de pénétrer au Kosovo. Il se

10 trouvait là un détachement anti-blindé, ainsi que les deux unités les plus

11 importantes de la brigade, et c'est là que se situait le cœur de la

12 défense. Mais ces hommes n'avaient pas besoin de pénétrer dans le village,

13 car à l'intérieur des villages, étant donné la situation montagneuse de ces

14 villages, il est difficile d'assurer la défense. Les villages étant

15 principalement dans les vallées. Les installations utiles d'un point de vue

16 tactique se trouvent sur les hauteurs, et c'est à partir de ces hauteurs

17 que l'on peut tirer sur un éventuel agresseur.

18 Q. Tous les moyens à votre disposition, toutes les armes que vous aviez,

19 et cetera, étaient camouflés ?

20 R. Oui. La première chose que l'on fait, c'est camoufler les moyens dont

21 on dispose quand on prend une position après avoir quitté la caserne.

22 Ensuite, on fortifie ces positions et on ajoute au moyen de camouflage

23 pour parvenir à une protection complète.

24 Q. Le témoin Hyseni affirme que certaines formations paramilitaires se

25 trouvaient dans certains villages, notamment dans le village de Nekodim.

26 Est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous savez quelque chose à ce

27 sujet ?

28 R. Je dirais d'abord que je ne suis pas au courant de la présence

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1 éventuelle de formations paramilitaires. Si elles étaient présentes, nulle

2 part elles n'étaient intégrées à ma brigade. Autrement dit, je dis qu'il

3 n'y avait pas de formations paramilitaires.

4 Quant à Mijovic Novica, c'est un civil qui avait sans doute 45 ans ou

5 plus, qui travaillait au club de l'armée yougoslave. C'est un homme qui

6 avait subi une intervention chirurgicale au cœur, double pontage, donc il

7 s'est vu confier un travail plus léger après son intervention chirurgicale.

8 Pendant toute la guerre, il a travaillé au club de l'armée yougoslave. Il

9 serait absurde de penser qu'il aurait commandé une quelconque unité

10 d'active ou une quelconque formation paramilitaire qui n'existait pas.

11 Pendant toute la période en question, il se trouvait au club de l'armée

12 yougoslave.

13 Les déclarations que vous évoquez pourraient faire suite à un besoin

14 de régler ses comptes entre voisins, mais je ne vais pas rentrer dans ces

15 détails.

16 Q. Pour que tout soit clair, quel était l'état de santé de cet homme ?

17 R. Il était malade. Comme je viens de le dire, il avait subi un double

18 pontage, donc il n'aurait pu en aucun cas commander une quelconque unité.

19 Je parle d'unité militaire, je ne parle pas d'autres formations. Il ne

20 pouvait même pas se déplacer. Il avait un emploi salarié au club de l'armée

21 yougoslave pendant toute cette période.

22 Q. Je vous remercie. Ce témoin affirme que d'autres villageois lui

23 auraient dit que l'armée avait convaincu des civils de quitter le village

24 de Sojevo pour aller à Urosevac. L'armée a-t-elle agi ainsi, Mon Général ?

25 R. Jamais l'armée n'a expulsé qui que ce soit ou encouragé qui que ce soit

26 à quitter son domicile, que ce soit dans un village ou ailleurs. L'armée

27 n'a chassé personne vers la ville d'Urosevac.

28 Q. Pendant sa déposition devant la Chambre, ce témoin a souligné qu'au

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1 début de la guerre, la maison de son beau-père, à Urosevac, avait été prise

2 pour cible à partir de la caserne. Ceci est-il possible, Mon Général ?

3 R. C'est absolument impossible, car l'armée attendait la guerre avec ses

4 positions et tous les moyens à sa disposition sur les positions investies

5 par elle. Le 24 mars, les casernes avaient été abandonnées, elles étaient

6 désertes. Il ne s'y trouvait pas une seule personne qui aurait pu tirer une

7 seule balle. Donc, c'est impossible.

8 Q. La caserne d'Urosevac a-t-elle été prise pour cible par l'OTAN ?

9 R. Les casernes ont été prises pour cible pratiquement tous les jours.

10 Selon nos calculs, 220 projectiles environ ont été tirés sur la caserne, et

11 si l'on prend en compte toute la zone de responsabilité de la brigade, elle

12 a essuyé le feu de plus de 400 projectiles. Voilà les calculs que nous

13 avons faits et ces chiffres figurent dans nos rapports envoyés

14 régulièrement au commandement du Corps de Pristina.

15 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 5D232.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas très bien la

17 situation dans les casernes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la caserne

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la guerre, avant le 24, toutes les

20 unités, tous les hommes qui se trouvaient dans la caserne sont sortis de la

21 caserne. Dans un langage militaire, on dirait que les hommes ont quitté la

22 caserne pour prendre position dans le secteur de défense et la caserne

23 était déserte. Personne ne se trouvait dans la caserne.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a compté les projectiles dans ces

25 conditions ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes de nos unités. Les unités PVO

27 avaient des éclaireurs, des observateurs qui travaillaient en permanence

28 pour dénombrer les projectiles. Par ailleurs, il faut dire que la caserne

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1 d'Urosevac est très particulière. Elle surplombe la ville d'Urosevac à une

2 distance d'un kilomètre environ de la ville. Il n'y a pas au voisinage de

3 la caserne d'immeubles d'habitation. Le seul bâtiment qui se trouve au

4 voisinage de la caserne est une usine, une biscuiterie, l'usine Bambi. Même

5 un profane aurait pu compter le nombre de projectiles tirés durant les

6 attaques, car c'est tout à fait visible à l'œil nu.

7 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

10 Je demande l'affichage de la pièce 5D232.

11 Q. Mon Général, que représente le document que vous avez en ce moment sous

12 les yeux ?

13 R. C'est un document où nous lisons : Commandement du Corps de Pristina,

14 strictement confidentiel, numéro 45/99, 25 mai 1999, très urgent. Il est

15 envoyé au commandement de la 3e Armée ou plus précisément à l'état-major du

16 commandement Suprême.

17 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais de nous dire ce qui figure à

18 l'avant-dernier tiret de la page que vous avez sous les yeux.

19 R. L'avant-dernier ?

20 Q. Les trois derniers tirets.

21 R. "A partir de 22 heures jusqu'à 24 heures, 17 projectiles ont été tirés

22 dans le secteur du village de Staro Selo et de Biba, municipalité

23 d'Urosevac. A 23 heures 15, quatre projectiles ont été tirés dans le

24 secteur de Kacanik." Le dernier tiret ne concerne pas ma brigade.

25 Q. Je vous remercie. Ce sont bien là les villages dont nous avons parlé

26 tout à l'heure ?

27 R. Ce sont effectivement les villages dont nous avons parlé tout à l'heure

28 qui se trouvent un peu à l'est et un peu au sud d'Urosevac, à une distance

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1 d'au moins un kilomètre d'Urosevac.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5D242, je

4 vous prie.

5 Q. Mon Général, de qui émane ce document ?

6 R. Ce document émane du commandement du Corps de Pristina en date du 24

7 mai 1999.

8 J'en demande l'agrandissement, car j'ai du mal à lire.

9 Q. Regardez le deuxième tiret, à 19 heures 15. Qu'est-il dit ici ?

10 R. C'est un rapport opérationnel extraordinaire où nous lisons -- le texte

11 est parti de l'écran. Je cite : "A 19 heures 15, trois projectiles ont été

12 tirés sur l'usine d'Urosevac, une usine qui fabrique des tuyaux soudés. De

13 nombreuses maisons ont été endommagées dans un rayon de 300 à 500 mètres

14 autour de l'usine."

15 Q. Pourriez-vous lire le tiret suivant qui commence par les mots : "A 19

16 heures 45 " --

17 R. "A 19 heures 45" --

18 Q. Non, non, le tiret suivant.

19 R. Est-ce qu'on peut faire défiler le texte. Bien. Merci. Je cite : "A 19

20 heures 45, deux projectiles ont frappé Urosevac. A l'extérieur de la

21 ville, plusieurs projectiles ont été tirés sans conséquence."

22 Q. Je vous remercie. Quelle était la fréquence des bombardements à

23 Urosevac ?

24 R. Urosevac et la zone environnante ont été bombardées pratiquement tous

25 les jours. Un rapport a été envoyé au commandement du Corps de Pristina à

26 ce sujet. Certains jours, jusqu'à 50 missiles étaient tirés sur Urosevac et

27 la zone environnante en une seule journée.

28 Q. Je vous remercie. Mon Général, le village de Biljanica a été évoqué par

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1 un témoin de l'Accusation dont le nom est Fondaj, en rapport avec la date

2 du 31 mars 1999. Il a affirme qu'un nombre très important d'Albanais a fui

3 en direction de cette localité et que ces personnes ont ensuite déclaré

4 avoir été contraintes de partir.

5 Ma première question est la suivante : y avait-il une concentration

6 importante de l'UCK dans ce secteur ?

7 R. Selon les renseignements recueillis par les services chargés du

8 renseignement, il existait une concentration importante de forces

9 terroristes à cet endroit, notamment dans la zone frontalière de Malisevo.

10 Nous avons estimé que trois brigades de terroristes avaient pratiquement

11 bloqué la route partant de Dulje et se dirigeant vers le village de Blace

12 pour suivre jusqu'à Malisevo.

13 Q. Mon Général, est-ce que vos forces ont pilonné Belanica en contraignant

14 les habitants à fuir en direction de la frontière albanaise ?

15 R. Nous n'avons jamais pilonné le village de Belanica et nous n'avons pas

16 contraint la population à prendre la route de l'Albanie, car cette route en

17 particulier, la route dont je suis en train de parler, est la seule qui

18 mène en passant par Suva Reka vers l'Albanie. Elle relevait de ma zone de

19 responsabilité. Si nous avions été contraints de battre en retraite, nous

20 aurions été contraints de l'utiliser, donc c'est une absurdité. Cela aurait

21 signifié aller dans la direction opposée.

22 Q. Est-ce que vous avez mené des actions dans ce secteur ?

23 R. Une action antiterroriste a été menée en vue de débloquer la route

24 partant du village de Blace, qui se trouve à un kilomètre et demi ou peut-

25 être deux kilomètres de Belanica. Un groupe de combat a apporté son appui

26 au MUP dans cette action. Par ailleurs, c'est le MUP qui a procédé aux

27 perquisitions dans le village et à la sélection de la population pour

28 déterminer qui était véritablement civil et qui était engagé dans des

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1 combats ou des actions terroristes.

2 Q. Quelle était la mission de votre groupe de combat ?

3 R. Ce groupe de combat avait pour mission d'appuyer les forces du MUP dans

4 l'écrasement des forces terroristes et de lever le blocage de la route

5 menant au village de Gumcat, et plus loin --

6 Q. Qu'en est-il du secteur situé plus loin ?

7 R. Aucun civil n'a jamais été appréhendé dans cette zone de façon

8 générale.

9 Q. Je vais devoir répéter ma question, car tout n'a pas été consigné en

10 compte rendu d'audience. Vos forces ont-elles appréhendé les civils ?

11 D'ailleurs, je m'exprimerai de façon plus générale : avaient-elles des

12 contacts avec les civils dans ce secteur ?

13 R. Aucun contact n'a eu lieu avec les civils, et nos forces n'ont jamais

14 appréhendé le moindre civil sur cette route.

15 Q. Merci, Mon Général.

16 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le système du

17 prétoire électronique 5D659. C'est la pièce à conviction 5D659. Merci.

18 Q. Mon Général, est-ce que c'est votre ordre ?

19 R. Oui, c'est mon ordre du 10 avril 1999.

20 Q. Point 1, dites-nous ce que vous avez ordonné dans cet ordre et soyez

21 bref.

22 R. "J'ordonne à ce que les commandants des unités subordonnées et des

23 unités rattachées, pour ce qui est des auteurs d'infractions pénales et

24 d'autres actes criminelles, il faut donc les découvrir, les isoler si c'est

25 possible. Par la suite, prendre contact avec le chef de la sécurité de la

26 243e Brigade mécanisée --"

27 Q. Merci. Nous voyons le texte du document.

28 Le point 2. De quoi il s'agit dans ce point ?

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1 R. Il ne faut pas que lise. Dans ce point on parle des recrues et des

2 volontaires. Cela concerne tous les membres de la brigade, indépendamment

3 de la façon à laquelle ils sont arrivés à la brigade. Ils ont les mêmes

4 obligations, les mêmes responsabilités, les mêmes droits, indépendamment de

5 la façon à laquelle ils sont arrivés dans l'unité.

6 Q. Merci, Mon Général. Est-ce qu'il y avait des mesures prises pour

7 contrôler les membres de votre unité ?

8 R. Vous pensez au contrôle, plutôt à l'inspection. Oui, il y en avait

9 plusieurs à des niveaux différents. Les contrôles de base ont été effectués

10 par nous, du commandement de la brigade, une fois en 15 jours. Nous avons

11 inspectés toutes les unités et toutes les positions de combat. Donc, le

12 commandant de la brigade s'est occupé de cela. Ensuite, le commandant du

13 corps a envoyé régulièrement ses équipes pour inspecter les unités ainsi

14 que le commandement de l'armée. Très souvent, le commandant du corps et le

15 commandant de l'armée venaient pour rendre visite aux unités se trouvant

16 aux positions. Le général Kovacevic a effectué le plus de contrôle, chef de

17 l'administration, chargé des unités mécanisées et de blindés qui se

18 trouvaient la plupart du temps au Kosovo et dans mon unité également. Il

19 estimait que l'agression au sol serait lancée depuis la République de

20 Macédoine et il a voulu nous être utile en tant que quelqu'un qui avait

21 beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, et beaucoup d'expérience.

22 Q. Mon Général, pouvez-vous me dire brièvement s'il y avait des auteurs

23 d'infractions pénales qui ont été découverts au sein de votre unité ?

24 R. Pour autant que j'en sache, les membres de ma brigade n'ont pas commis

25 d'infractions pénales graves ou au moins cela n'a pas été découvert, et

26 toutes les infractions pénales qui ont été découvertes par rapport à ces

27 infractions, les procès ont été entamés. Je ne sais pas quelle était

28 l'issue de tous ces procès, de toutes les ces affaires, de ces poursuites

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1 au pénal, mais tous les types d'infractions pénales, il y avait des

2 poursuites au pénal qui ont été intentées contre leurs auteurs.

3 Q. Merci. Djeneral Jankovic, on l'a déjà mentionné. C'est un poste

4 frontalier. Est-ce que l'armée a procédé au contrôle à ce poste frontalier

5 ou à un autre poste frontalier ?

6 R. Vers les frontières, il y avait deux postes frontaliers. Le contrôle au

7 poste frontalier a été effectué par la douane et par la police frontière.

8 L'armée n'a procédé à aucun contrôle à aucun poste frontalier. Les

9 installations les plus proches, c'est-à-dire la douane, se trouvaient à une

10 distance d'un kilomètre par rapport aux installations militaires.

11 Q. Mon Général, avez-vous jamais reçu de votre supérieur, général

12 Lazarevic, avez-vous jamais reçu un ordre qui aurait représenté une

13 infraction pénale ou par l'exécution duquel vous auriez commis une

14 infraction pénale quelconque ?

15 R. Je n'ai jamais reçu d'ordre du commandant du corps, général Lazarevic,

16 ni d'aucun autre membre de l'armée de Yougoslavie. Je n'ai d'ordre qui

17 aurait représenté l'exécution d'une infraction pénale parce que j'aurais dû

18 en informer le commandant de l'armée, le général Pavkovic, si cela avait

19 été le cas --

20 Q. Si vous avez reçu un ordre par l'exécution duquel vous auriez commis

21 une infraction pénale, auriez-vous écrit quelque chose là-dessus ?

22 R. Si un supérieur ordonne à ce qu'une infraction pénale soit commise, le

23 deuxième supérieur hiérarchique doit être informé là-dessus par écrit.

24 Donc, son supérieur hiérarchique de l'autre supérieur qui aurait émis cet

25 ordre, s'il s'agit de l'ordre par lequel on ordonne l'exécution d'une

26 infraction pénale.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Mon Général. Je n'ai plus de questions

28 pour vous.

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1 Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La carte avec des annotations recevra

5 un numéro aux fins d'identification.

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera le numéro 142.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez des questions

9 ? Vous allez procéder au contre-interrogatoire ?

10 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

12 R. Bonjour.

13 Q. Je représente le général Sreten Lukic et je suis son conseil.

14 Au début, nous ne voulions pas vous poser des questions dans le cadre du

15 contre-interrogatoire. Pourtant aujourd'hui, il y avait des questions qui

16 ont été soulevées qui nous ont amenés à décider de procéder au contre-

17 interrogatoire pour éclaircir certaines choses.

18 Aujourd'hui, lorsqu'on a montré une pièce de l'Accusation, P1972, il

19 s'agit d'un document sur lequel il est écrit "Le commandant conjoint pour

20 KM" du 14 avril 1999, vous avez dit qu'avec ce document, il y avait un

21 extrait de l'ordre du Corps de Pristina, que cet extrait était joint à

22 cette pièce et cela se trouvait sur la carte destinée à votre brigade,

23 ainsi que le plan des activités destinées aux autres unités. Ici, nous

24 parlons des actions communes de l'armée de la police ou conjointes ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Pour ce qui est de ces cartes, est-ce qu'il y avait des unités de la

27 police qui y figuraient ?

28 R. Les unités de la police figurent sur les cartes de deux façons

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1 différentes. La première façon : s'il s'agit des activités de concert, il

2 faut indiquer séparément les unités de la police et séparément les unités

3 de l'armée de Yougoslavie. S'il s'agit de l'appui, au sens classique du

4 terme, pour ce qui est de l'expérience des unités, la police est derrière

5 et devant les unités de l'armée de Yougoslavie, ou plutôt, au premier plan

6 et en arrière se sont les unités de la police. Donc, il y a ces deux façons

7 de représenter les unités sur la carte.

8 Q. Si dans les ordres il est écrit "en coopération avec," est-ce que sur

9 la carte on devrait voir indiquées ces différentes unités ?

10 R. Cela devrait être ainsi, mais cela dépend du contexte. Pour ce qui est

11 des termes utilisés dans ce sens-là, oui.

12 Q. Donc, votre première réponse n'avait pas toujours appliqué, même si

13 dans l'ordre il est écrit "en coopération avec," cela ne veut pas dire

14 qu'on trouvera toujours les unités du MUP et de l'armée indiquées sur la

15 carte.

16 R. Je ne peux pas vous dire ni "oui," ni "non," parce que je n'ai pas de

17 carte sous les yeux pour vous répondre.

18 Q. J'ai posé cette question pour voir quelle était la règle générale dans

19 ce domaine.

20 Vous dites que vous avez coopéré avec le chef du SUP à Urosevac. Pour ce

21 qui est de vos ordres, comment les unités du MUP se trouvaient-elles, par

22 exemple les unités du PJP, comment se fait-il que ces unités se trouvaient-

23 elles dans vos ordres ?

24 R. Lorsque j'ai dit que nous avons coopéré avec le chef du SUP à Urosevac,

25 cela veut dire la chose suivante : lorsqu'une tâche m'est confiée, à moi ou

26 à lui, et ce n'était pas important en principe, donc la personne qui reçoit

27 la première la tâche appelle l'autre pour l'informer sur des choses à

28 faire. Lorsque la tâche nous est confiée et lorsque nous disposons de

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1 documents concernant ces tâches, nous nous réunions pour voir de quoi il

2 s'agit. Cela veut dire la chose suivante : on se met d'accord pour ce qui

3 est des choses à faire lors d'une action antiterroriste à venir ou dans le

4 futur.

5 Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que j'ai répondu à votre

6 question ?

7 Q. Je vais vous poser des questions là-dessus plus tard.

8 Et après, vous deux, vous discutez de la façon à laquelle l'action

9 devrait être menée ?

10 R. Non. La décision m'est remise. La décision du commandant du Corps de

11 Pristina. Cette décision, le temps, l'endroit, les objectifs et parfois

12 même les moyens sont définis. Pour ce qui est de l'exécution de la tâche

13 concrète.

14 Maintenant, la tâche qui m'a été confiée, pour ce qui est de cette

15 tâche, j'informe le commandant du corps que j'ai reçu cette tâche. S'il y a

16 des choses qui ne sont pas claires, je le consulte. Après quoi, je procède

17 à la planification au niveau de la brigade pour exécuter cette tâche.

18 Au cours de cette planification, l'établissement des plans, je

19 procède à la coordination avec le chef du SUP, lui probablement fait la

20 même chose. Je ne sais pas quelle est la méthodologie du travail au SUP et

21 nous procédons à la coordination de l'action. Comment exécuter la tâche et

22 mener l'action avec succès.

23 Q. Mon Général, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que le seul plan,

24 pour ce qui est de l'action, est votre plan ? Que c'est vous qui établissez

25 le plan et non pas le chef du SUP ?

26 R. Je n'ai pas compris votre question, mais je peux dire que c'est

27 absurde. Le plan que j'établis, en fait, je le reçois du commandant du

28 corps. Pour ce qui est de mon unité, je reçois l'extrait du plan, pour moi

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1 c'est un ordre et je l'exécute.

2 Le plan du MUP, pour ce qui est des unités du MUP, à engager leur

3 taille, leur composition, le mode d'engagement, le commandant des unités et

4 les autres, la sécurité psychologique des arrières, cela relève de la

5 compétence du chef du SUP et il est le seul à avoir l'autorité à le faire

6 parce que je ne sais pas le faire.

7 Q. Donc, vous témoignez que vous savez que le chef du SUP procédait à

8 l'établissement des plans pour exécuter les actions ?

9 R. Je suppose qu'il aurait procédé à l'établissement des plans. Je ne sais

10 pas à quel niveau, est-ce qu'il avait des tableaux, et cetera.

11 Q. Avez-vous jamais vu l'un de ces plans, de tels plans ?

12 R. Auprès du chef du MUP, j'ai vu à plusieurs reprises de tels plans.

13 Lorsqu'il a préparé l'action menée à Racak, j'ai vu ces plans, avant cela

14 il m'a montré le plan qu'il a reçu de son état-major, mais je ne disposais

15 pas de ce plan parce que je n'ai pas eu besoin de ce plan.

16 Au poste de commandement, lorsqu'on a inspecté les postes de

17 commandements, le groupe de combat, qui appuie les forces du MUP, n'est pas

18 commandé par le commandant de la brigade et le chef du SUP ne commande pas

19 les forces du MUP non plus. Les activités sont coordonnées selon les plans

20 figurant sur les cartes entre les mains des chefs de compagnies.

21 Q. Je n'ai pas pensé à Racak. Je pense qu'on a commencé à parler des

22 actions conjointes de l'armée et de la police.

23 R. Je viens de vous exposer cela. Dans d'autres actions, aussi j'ai vu,

24 entre les mains de chefs de compagnies, comme les miens, par exemple, des

25 cartes. Ils disposaient de mes ordres figurant sur les cartes. Je n'ai vu

26 que la carte des forces du MUP. Je n'ai pas regardé l'ordre au MUP. Mes

27 gens qui menaient l'action antiterroriste devaient avoir tous les documents

28 nécessaires avant le lancement de l'action.

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1 Q. Les cartes que vous avez vues --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

3 J'ai tout simplement voulu dire que cela sème une sorte de confusion dans

4 mon esprit. Vous essayez de vous concentrer à des points qui vous

5 intéressent, mais vous ne recevez pas des réponses directes à votre

6 question.

7 Je vous prie de vous concentrer, Monsieur le Témoin, à des réponses

8 concrètes à des questions de Me Lukic parce qu'il s'agissait des actions

9 coordonnées et non pas des actions indépendantes, par exemple, Racak.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Est-ce qu'il s'agissait des cartes différentes, des cartes du MUP, des

12 cartes différentes par rapport aux cartes militaires ou il s'agissait des

13 extraits des cartes militaires.

14 R. Les cartes que j'ai vues, je suppose qu'il s'agissait des cartes qui

15 ressemblaient aux cartes militaires. Je n'ai pas fait d'analyse de ces

16 cartes. Je n'ai pas regardé le nom de l'éditeur de ces cartes, en bas des

17 cartes. Je ne peux pas vous dire d'où provenaient ces cartes. Est-ce que

18 ces cartes ont été copiées, et cetera. Je ne peux pas vous dire cela.

19 Q. Vous avez dit aujourd'hui en parlant de la zone de responsabilité que

20 la situation, vous étiez responsable de tout. S'il s'agissait du

21 déploiement de combat de votre unité et tout ce qui était hors de la zone

22 de défense relevait de la compétence des structures civiles. Est-ce que

23 cela veut dire que vous n'êtes pas responsable pour ce qui est de la

24 situation dans la zone de responsabilité de la brigade ?

25 R. Je suis responsable de la situation dans la zone de responsabilité de

26 la brigade, dans les secteurs ou dans la zone de responsabilité de la

27 brigade. Je ne suis pas compétent pour ce qui est du contrôle du territoire

28 des municipalités et des structures dans le cadre de la municipalité, les

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1 institutions dans le cadre des affaires juridiques, médicales, et cetera.

2 Toutes les municipalités dans ma zone fonctionnaient. Cela dépendait de la

3 situation. Il y avait plus ou moins de difficultés dans leur

4 fonctionnement, mais il n'y avait aucune municipalité qui ne fonctionnait

5 pas.

6 Q. Dans la zone de déploiement de vos unités, c'est-à-dire dans la zone de

7 responsabilité de votre brigade, il n'y avait pas d'autres unités qui

8 auraient été déployées, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Il n'y avait pas non plus de forces de la police qui auraient été

11 déployées ?

12 R. Oui.

13 Q. Exception faite des villes ?

14 R. Non, à l'exception faite du centre médical.

15 Q. Nous allons en parler plus tard.

16 R. Parce que vous avez dit dans des villes.

17 Q. Mais à l'extérieur des villes, il n'y avait pas des unités de la police

18 qui étaient dans la zone de responsabilité de votre brigade.

19 R. Il n'y avait que des points de contrôle provisoires qui fonctionnaient

20 selon leur propre plan. Je ne sais pas le nombre de ces points de contrôle.

21 Q. Mais les points de contrôle se trouvaient sur les voies de

22 communications, non pas à l'intérieur des villages ?

23 R. Oui. Pour la plupart d'entre eux. Je peux dire qu'il s'agissait des

24 points de contrôle sur les routes.

25 Q. Vous avez dit aujourd'hui que la sécurité de la population civile

26 relevait de la responsabilité du MUP, ce qui signifie d'après ce que vous

27 avez dit dans votre déposition aujourd'hui, que si des civils se trouvaient

28 non loin de l'emplacement de vos unités, dans un village faisant partie de

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1 la zone de responsabilité de votre brigade, la sécurité des habitants de ce

2 village relevait du MUP; est-ce que c'est exact ?

3 R. C'est partiellement exact, mais pas complètement. J'ai dit que les

4 positions des unités ne se trouvaient pas dans les zones habitées, c'est-à-

5 dire ne se trouvaient ni dans les villages ni dans les villes.

6 Q. Je pensais que nous parlerions de cela un peu plus tard. Vous avez très

7 bien répondu aux questions posées par mon confrère, Me Cepic, en disant

8 qu'à l'intérieur des villes, il n'y avait pas d'unité de combat, aucune

9 unité de combat n'était déployée à l'intérieur des villes. Mais y avait-il

10 des détachements territoriaux de l'armée à l'intérieur des villes, Mon

11 Général ?

12 R. Les détachements territoriaux de l'armée dans ma zone de responsabilité

13 n'étaient pas déployés à l'intérieur des villes. Ils se sont vus assigner

14 des zones déterminées, des positions déterminées. Ils se sont vus

15 distribuer des missions et leur tâche principale consistait à défendre les

16 installations, tels que pont, routes, répéteurs. Il y avait d'ailleurs un

17 détachement qui se trouvait à l'extrême sud du Kosovo, dans la section de

18 Krivenik.

19 Q. Nous avons vu un ordre adressé à un détachement territorial militaire

20 qui lui ordonnait de sortir d'une ville, mais nous y reviendrons un peu

21 plus tard.

22 M. LUKIC : [interprétation] Pour le moment, j'aimerais que l'on affiche la

23 pièce 5D1369, pièce utilisée pendant l'interrogatoire principal, ou plutôt

24 non, l'utilisation de cette pièce n'a pas été acceptée par la Chambre.

25 Excusez-moi.

26 Mais nous pouvons utiliser le document 5D1285, dont je demande l'affichage.

27 Q. Mon Général, il s'agit d'un rapport de combat régulier, comme nous le

28 constatons tous sur les écrans, un rapport établi par le commandement de la

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1 243e Brigade mécanisée. Alors, au paragraphe 2.1 de ce document, deuxième

2 moitié du point 2.1, nous lisons, je cite :

3 "Sur décision du 17 avril 1999, des éléments de la brigade sont

4 engagés dans l'encerclement et l'écrasement des forces terroristes siptar.

5 Cette action dure toujours."

6 R. Oui.

7 Q. Savez-vous de quelle action il est question ici dans cette partie de

8 votre rapport de combat ?

9 R. On ne le voit pas dans ce passage, mais si je me souviens bien, il

10 s'agit de l'action qui a été menée à Jezerske, c'est-à-dire à l'intérieur

11 de la zone encerclée.

12 Q. Ce qu'on lit dans votre rapport de combat ici est inexact. La teneur de

13 ce rapport est erronée. Etes-vous en train de dire cela dans votre

14 déposition ?

15 R. Non, la teneur n'est pas erronée. Vous sortez les choses de leur

16 contexte. Je relis ce passage et je ne vois pas en quoi il est erroné.

17 Q. Il est erroné parce qu'on lit dans ce passage que des "éléments de la

18 brigade sont engagés dans l'encerclement et l'écrasement des forces

19 terroristes siptar." Autrement dit, vos forces ont participé à

20 l'encerclement, mais pas seulement à l'encerclement, également à

21 l'écrasement des forces terroristes. C'est ce qui est écrit ici.

22 R. En général, la pratique consistait à encercler, mais si les forces

23 terroristes siptar faisaient leur apparition, il ne faisait aucun doute que

24 nous engagions le combat contre elles, un combat à mort. Car autrement, ce

25 sont ces forces qui nous auraient anéantis.

26 Q. Etes-vous en train de dire aujourd'hui dans votre déposition que

27 lorsqu'on lit dans votre rapport de combat que vos unités ont participé à

28 l'écrasement des forces terroristes siptar, avec un emploi du verbe au

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1 passé, ont participé, cela signifie qu'elles se sont contentées d'effectuer

2 l'encerclement de ces forces ?

3 R. Ce terme peut-être interprété de diverses façons.

4 Q. La raison qui justifie ma question est - et nous passerons en revue les

5 villages évoqués par Me Cepic, mon confrère, l'un après l'autre - villages

6 pour lesquels vous affirmez que l'armée ou plus précisément, votre unité

7 n'a pas participé à des actions antiterroristes sauf, d'après ce que vous

8 avez dit, dans les cas où des actes terroristes se seraient déroulés au

9 voisinage immédiat des positions tenues par vos unités, et que dans ce cas-

10 là, vous vous contentiez de déployer vos positions de défense dans un

11 secteur circulaire et que c'est à partir de ce secteur circulaire que vous

12 ouvriez le feu. Mais nous repasserons en revue des documents évoquant ce

13 point. Il y a un document qui, à notre avis, indique que vos unités, des

14 unités de la 243e Brigade mécanisée en tous cas, ont effectivement

15 participé à des actions antiterroristes. Mais passons maintenant à autre

16 chose.

17 Les forces terroristes siptar ont-elles attaqué les positions sur

18 lesquelles vous vous trouviez ?

19 R. Je crois l'avoir dit à plusieurs reprises. J'ai dit qu'elles ont

20 attaqué souvent, très souvent, ces positions ainsi que des colonnes

21 d'hommes en déplacement.

22 Q. Lors de ces attaques, y avait-il combat entre les membres de vos unités

23 et les forces terroristes ?

24 R. Il est tout à fait naturel qu'il y ait eu de tel combat.

25 Q. Ces forces essayaient-elles de pénétrer en République fédérale

26 yougoslave en provenance de la Macédoine ?

27 R. D'abord, je dirais que les positions dont je parle ne se trouvaient pas

28 exactement à la frontière. Elles se trouvaient en profondeur du territoire.

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1 S'il y avait pénétration de ce territoire, il est certain qu'il y avait

2 combat avec les unités qui assuraient la sécurité de la frontière de l'Etat

3 en profondeur ou de la zone de défense en profondeur, parce que la zone de

4 défense n'est pas sur le front même. La zone de défense s'étend à

5 l'intérieur du territoire en profondeur. Elle constitue une position

6 tactique.

7 Q. Il s'agit là de sécurité en profondeur, mais qu'en est-il de la ligne

8 de sécurité de la frontière ? Est-ce qu'elle existait ?

9 R. La ligne de sécurité en temps de guerre, cela signifie que toutes les

10 unités disposent d'un plan indiquant à qui elles sont subordonnées et

11 qu'ensuite se constituent des groupes de combat. C'est de cette façon que

12 sont déterminées les zones de défense relevant des bataillons. En temps de

13 guerre, il est impossible que des unités se déplacent en franchissant la

14 ligne de défense, parce que les hommes sont automatiquement en danger. Leur

15 vie est en danger.

16 Q. Si des membres de votre unité étaient entrés en contact avec des

17 membres des forces terroristes siptar essayant de pénétrer en profondeur le

18 territoire à partir de la Macédoine, est-ce qu'il y aurait eu combat contre

19 ces forces ?

20 R. Probablement lorsque vous dites "forces terroristes siptar", vous

21 voulez dire des hommes en armes. Automatiquement, il y aurait eu

22 affrontements entre ces hommes en armes et nos forces afin d'assurer la

23 sécurité de nos positions, s'il s'agissait d'unités qui entraient en

24 provenance de Macédoine en République de Serbie.

25 Q. Tous ces affrontements étaient des affrontements qui n'étaient pas

26 planifiés, n'est-ce pas, ceux dont vous venez de parler à l'instant. Des

27 affrontements qui se produisaient lorsque les terroristes attaquaient vos

28 unités et des affrontements qui se produisaient lorsque les forces

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1 terroristes s'efforçaient de pénétrer sur le territoire en provenance de

2 Macédoine, tous ces affrontements n'étaient pas planifiés au préalable.

3 R. Il est certain qu'ils n'étaient pas planifiés. Ce qui était planifié,

4 c'est la défense contre des forces susceptibles de s'introduire en

5 provenance de Macédoine ou même la défense dans une situation encore plus

6 grave, c'est-à-dire en cas de déplacements des forces de l'OTAN, en cas de

7 risque d'invasion terrestre.

8 Q. Je vais vous citer un certain nombre de lieux qui se trouvaient dans la

9 zone de responsabilité de votre brigade : à l'est, au sud, au nord

10 d'Urosevac, Biba, Muhadzer Prelez, Raka, Staro Selo, Papaz, Varos Selo et

11 Mirosavlje. Ces villages se trouvaient-ils bien dans la zone de

12 responsabilité de votre brigade ?

13 R. Tous ces villages se trouvaient absolument dans la zone de

14 responsabilité de ma brigade.

15 Q. Je vais maintenant vous citer un certain nombre de lieux appartenant à

16 la municipalité de Kacanik : Kotlina, Ivaja, Stagovo, Slatina, Vata,

17 Dubrava. Tous ces lieux se trouvaient-ils dans la zone de responsabilité de

18 votre brigade ?

19 R. Oui, on le voit lorsqu'on examine les plans de déploiement des unités.

20 On voit que tous ces villages se trouvaient dans la zone de responsabilité

21 de la brigade, tous ces villages étant dans la municipalité de Kacanik.

22 Q. En réponse à la question précédente, vous avez dit : "pratiquement tous

23 les villages." Lorsqu'on parlait des localités appartenant à la

24 municipalité d'Urosevac, est-ce que j'aurais peut-être mentionné un lieu

25 qui ne faisait pas partie de cette zone de responsabilité ?

26 R. Je ne sais pas exactement. Vous avez parlé du nord. Est-ce que vous

27 parlez de Gnjilane ou d'Urosevac, je ne sais plus exactement, mais en tous

28 cas c'est sur la frontière même. En principe, les lieux en question

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1 faisaient partie de la zone de responsabilité de la brigade. C'est pourquoi

2 j'ai parlé de "pratiquement tous les villages".

3 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 5D670, grâce

4 au prétoire électronique à présent.

5 Q. Comme vous le constaterez, il s'agit d'un ordre émis par le

6 commandement de la 243e Brigade mécanisée, un ordre qui porte sur des

7 actions de combat. Le document date du 22 mai 1999, et c'est une pièce qui

8 a déjà été utilisée dans ce prétoire.

9 En premier paragraphe nous lisons, je cite : "En s'appuyant sur

10 l'ordre du 21 mai 1999, émis par le commandement du Corps de Pristina, en

11 vue d'écraser et de neutraliser ce qui reste des forces terroristes siptar

12 dans les secteurs de déploiements des unités, j'ordonne".

13 Je vous demanderai d'abord si, selon vous, cet ordre concernait une

14 action passive ou une action active de la part des éléments de l'armée

15 concernée ?

16 R. Un ordre visant à neutraliser les forces terroristes ne peut pas être

17 passif, parce que passif, ça veut dire qu'on reste les bras croisés, qu'on

18 ne fait rien. Tout ce qui n'est pas resté les bras croisés à ne rien faire,

19 c'est actif.

20 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5D662, grâce

21 au prétoire électronique, pièce déjà utilisée aujourd'hui également.

22 Q. Ce document est un ordre lié à la sécurité de la population civile

23 émanant du commandement de la 243e Brigade mécanisée. Dans votre déposition

24 aujourd'hui, vous avez dit que la protection des civils était du ressort

25 des organes municipaux et que ce n'était pas un travail que devait

26 effectuer les unités chargées des combats, mais que les organes municipaux

27 bénéficiaient à cette fin de l'aide du MUP. Est-ce que vous dites vraiment

28 dans votre déposition ici aujourd'hui que les autorités municipales, avec

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1 l'aide du MUP, étaient les seules responsables du bien-être de la

2 population civile, que l'armée n'avait aucune responsabilité à cet égard ?

3 Est-ce que c'est ce que vous dites ?

4 R. Mais non. Si nous parlons du bien-être de la population civile, étant

5 donné que les habitants de ces régions sont des citoyens de notre pays,

6 l'armée avait certainement une responsabilité morale vis-à-vis de cette

7 population civile à cet égard. Mais l'armée ne s'occupait pas de cela en

8 priorité. Elle assurait en priorité la défense du pays dans cette période

9 particulière dont nous parlons.

10 Q. Je vous parle de cette période particulière, car s'il s'agissait d'une

11 période de paix, s'il n'y avait pas eu de guerre, à ce moment-là, bien

12 entendu le bien-être de la population civile aurait relevé exclusivement de

13 la responsabilité de la police, car l'armée aurait été stationnée dans les

14 casernes ou à la frontière.

15 R. Assurément.

16 Q. Mais dans une situation où l'armée est déployée en profondeur sur le

17 territoire, est-ce qu'une partie de ces responsabilités consiste à assurer

18 le bien-être de la population civile également ?

19 R. Il est certain que l'armée assure également la responsabilité de la

20 situation de la population civile, car cette population dépend de nous.

21 C'est la population de notre pays. Ce ne sont pas des étrangers.

22 Q. C'était la raison de ma question, car cet ordre très clair d'ailleurs

23 indique que l'armée est chargée d'apporter de l'aide à la population

24 civile. Je vous remercie de votre réponse.

25 Nous avons déjà évoqué un certain nombre d'actions ainsi que le fait que

26 l'armée ne pénétrait pas dans les villages et ne jouait aucun rôle actif

27 dans ces actions, mais que les actions étaient menées par la police et que

28 l'armée se contentait d'apporter un appui à la police.

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1 Nous approchons de la fin de l'audience, mais avant cela je vous pose

2 la question suivante : êtes-vous l'auteur de l'ordre du 21 mars 1999, ordre

3 d'encerclement, d'écrasement et de neutralisation des forces terroristes

4 siptar dans la zone élargie de Kotlina ?

5 R. Le 21 mars ?

6 Q. 1999, oui.

7 R. Je n'ai pas le souvenir d'un tel ordre. Je n'ai aucun document sous les

8 yeux en ce moment. Il y a eu bon nombre d'ordres écrits. Toutes les unités,

9 lorsqu'elles menaient des combats, ne pouvaient le faire qu'après avoir

10 reçu un ordre, au moins un ordre du commandant de la brigade, approuvé au

11 préalable par le commandement supérieur. Nous avons reçu de nombreux ordres

12 indiquant que les unités n'avaient pas autorisation de quitter leur

13 position de combat sans une autorisation préalable.

14 Q. Je vous remercie, Mon Général. Nous sommes arrivés à la fin de la

15 journée. Nous poursuivrons lundi.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, ceci met un terme à

17 votre déposition aujourd'hui, ce qui signifie qu'il vous faudra revenir

18 poursuivre votre déposition lundi. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit

19 hier au sujet de vos obligations d'ici à lundi. Jusqu'à lundi, vous n'avez

20 autorisation de parler d'aucun aspect de votre déposition, qu'il s'agisse

21 de ce que vous avez déjà dit, de ce que vous êtes en train de dire ou de ce

22 que vous vous apprêtez à dire dans votre déposition avec qui que ce soit.

23 Occupez-vous, je vous prie, d'autres choses pendant le week-end et revenez-

24 nous très frais et prêt à poursuivre votre déposition à 9 heures du matin

25 lundi.

26 Je vous prierais maintenant de bien vouloir quitter le prétoire en

27 compagnie de M. l'Huissier.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.

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1 [Le témoin quitte la barre]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lundi, la Chambre pourrait siéger

3 peut-être avec les mêmes horaires qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas encore

4 certain. La seule chose qui est certaine eu égard à la journée de lundi,

5 c'est que nous siégerons dans la matinée et au moins jusqu'à 13 heures 45.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais une possibilité éventuelle existe

8 que nous siégeons également jusqu'à 15 heures 30.

9 Je lève l'audience.

10 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le lundi 26 novembre

11 2007, à 9 heures 00.

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